Règlement grand-ducal du 8 février 2017 portant fixation 1.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
N° 220 du 27 février 2017
Règlement grand-ducal du 8 février 2017 portant fixation
1.
des conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements
dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée;
2.
des modalités de calcul et d’allocation de l’indemnité de remplacement applicables au personnel
du Service de l’éducation différenciée effectuant des remplacements.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, notamment
son article 70 ;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ;
Vu l’article 2, paragraphe 1
er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et
considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Chapitre 1
er — Conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire
des remplacements dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée.
Art. 1
er.
(1) Peut être admis à remplacer le titulaire de groupe, l’intervenant spécialisé ou l’agent assurant des
missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation spécialisée dans les centres, instituts et
services de l’Éducation différenciée, le candidat pouvant se prévaloir des conditions suivantes
1.
être au moins détenteur d’un bachelor en lien avec la spécialité du remplacé ou d’un diplôme ou certificat
inscrit au registre des diplômes par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions ;
2.
avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par
la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou avoir été dispensé selon les dispositions de la loi
modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;
3.
être détenteur de l’attestation habilitant à remplacer le titulaire de groupe, l’intervenant spécialisé ou
l’agent assurant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation spécialisée dans
les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée.
(2) Par dérogation au paragraphe 1
er, point 1., et à défaut de candidature correspondant au niveau d’études
y requis, le remplacement peut également être assuré par un détenteur de l’attestation habilitant à remplacer
un 2
e intervenant prévue à l’article 2.
Peut être admis à remplacer un 2
e intervenant dans les centres, instituts et services de l’Éducation
différenciée, le candidat pouvant se prévaloir des conditions suivantes
1.
avoir suivi avec succès au moins l’enseignement des cinq premières années d’études dans un
établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire
technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu
le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues
équivalentes par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions ;
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2.
avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par
la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou avoir été dispensé selon les dispositions de la loi
modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;
3.
être détenteur de l’attestation habilitant à remplacer un 2
e intervenant dans les centres, instituts et
services de l’Éducation différenciée.
Le candidat introduit un dossier comprenant les pièces suivantes
1.
un curriculum vitae ;
2.
une lettre de motivation ;
3.
une copie des diplômes et certificats respectifs ;
4.
un extrait des bulletins n°2 et n°5 du casier judiciaire datant tous les deux de moins de 2 mois.
Sur base du dossier, le directeur de l’Éducation différenciée ou son délégué décide si le candidat est autorisé
à effectuer un stage dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée, en vue de l’obtention
de l’attestation habilitant à faire des remplacements.
En vue de l’obtention de l’attestation de remplacement prévue à l’article 1
er, point 3., le candidat remplissant
les conditions pour remplacer le titulaire de groupe, l’intervenant spécialisé ou l’agent assurant des missions
de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation spécialisée telles que prévues à l’article 1
er suit
un stage d’une durée de deux semaines, dont une semaine au sein d’un centre ou institut de l’Éducation
différenciée et une semaine dans un service de l’Éducation différenciée assurant des interventions
spécialisées ambulatoires.
Des réductions de stage peuvent être accordées par le directeur de l’Éducation différenciée.
Pendant le stage, le candidat participe à toutes les activités qu’il est appelé à remplir en tant que remplaçant.
Sous la responsabilité des titulaires de groupes, des intervenants spécialisés ou de l’agent assurant des
missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation spécialisée respectifs, il organise et anime
au moins deux activités, une pour chaque lieu de stage. À la fin du stage les titulaires de groupes, les
intervenants spécialisés ou les agents assurant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de
rééducation spécialisée respectifs transmettent, pour chaque candidat, une appréciation au directeur de
l’Éducation différenciée ou son délégué.
Pendant le stage le candidat constitue un portfolio de stage qui comprend les éléments suivants
1.
au moins quatre préparations écrites d’activités organisées et animées par le candidat ;
2.
des réflexions quant aux processus d’apprentissage et le plan éducatif individualisé des élèves pris en
charge ;
3.
l’approche préconisée quant au contact avec des parents d’élèves.
Le directeur de l’Éducation différenciée ou son délégué apprécie le portfolio de stage du candidat.
En vue de l’obtention de l’attestation de remplacement prévue à l’article 2, point 3., le candidat remplissant
les conditions pour remplacer un 2
e intervenant telles que prévues à l’article 2 suit un stage d’initiation
et d’observation d’une durée de deux semaines, dont une semaine au sein d’un centre ou institut
de l’Éducation différenciée et une semaine dans un service de l’Éducation différenciée assurant des
interventions spécialisées ambulatoires.
Des réductions de stage peuvent être accordées par le directeur de l’Éducation différenciée.
Pendant le stage d’initiation, le candidat participe à toutes les activités qu’il est appelé à remplir en tant
que remplaçant sous la responsabilité des titulaires de groupes, des intervenants spécialisés ou de l’agent
assurant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation spécialisée respectifs.
À la fin du stage, le candidat rédige un rapport de synthèse sur le déroulement de son stage.
Le directeur de l’Éducation différenciée ou son délégué apprécie le rapport de stage.
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En cas d’appréciation positive du portfolio ou du rapport de stage, le candidat se voit délivrer par le
directeur de l’Éducation différenciée soit l’attestation habilitant à remplacer le titulaire de groupe, l’intervenant
spécialisé ou l’agent assurant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation
spécialisée, soit l’attestation habilitant à remplacer un 2
e intervenant.
Chapitre 2 — Modalités de calcul et d’allocation de l’indemnité de remplacement applicables
au personnel du Service de l’Éducation différenciée effectuant des remplacements.
Les personnes détenteurs de l’une des attestations habilitant à faire des remplacements et effectuant des
remplacements dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée sont engagées en qualité
d’employé de l’État conformément à la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités
des employés de l’État.
Le remplaçant est engagé dans la catégorie, le groupe et le sous-groupe d’indemnité du remplacé, à condition
que le remplaçant remplisse au moins les conditions d’études et de formation professionnelle du remplacé.
À défaut, le remplaçant est engagé dans la catégorie, le groupe et le sous-groupe d’indemnité pour lequel
il remplit les conditions d’études.
L’indemnité (au nombre indice 100) par heure prestée dans les centres, instituts et services de l’Éducation
différenciée due pour les remplacements de courte durée est fixée selon le niveau d’études et de formation
professionnelle de la personne remplacée, à savoir
1.
si le remplacé est détenteur d’un master ou d’un diplôme ou certificat inscrit au registre des diplômes, le
remplaçant touche une indemnité par heure de 4,98 euros ;
2.
si le remplacé est détenteur d’un bachelor ou d’un diplôme ou certificat inscrit au registre des diplômes,
le remplaçant touche une indemnité par heure de 4,46 euros ;
3.
si le remplacé est détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires
techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’éducation nationale
dans ses attributions, le remplaçant touche une indemnité par heure de 3,75 euros ;
4.
si le remplacé ne peut pas se prévaloir des diplômes cités sous 1. à 3., mais est détenteur de l’attestation
habilitant à faire des remplacements, le remplaçant touche une indemnité par heure de 3,46 euros.
Cette indemnité est augmentée de 0,61 euros si le remplaçant remplit les conditions de l’allocation de famille
prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’État.
(1) Une indemnité mensuelle est due au remplaçant pour une occupation continue d’un mois au moins.
(2) L’indemnité mensuelle due au remplaçant bénéficiant d’une tâche complète est fixée (au nombre indice
100) selon le niveau d’études et de formation professionnelle de la personne remplacée, à condition que le
remplaçant satisfait au moins aux conditions d’études et de formation professionnelle du remplacé
1.
Si le remplacé est détenteur d’un master ou d’un diplôme ou certificat inscrit au registre des diplômes,
le remplaçant touche une indemnité de 591,57 euros ;
2.
Si le remplacé est détenteur d’un bachelor ou d’un diplôme ou certificat inscrit au registre des diplômes,
le remplaçant touche une indemnité de 534,91 euros ;
3.
Si le remplacé est détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires
techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’éducation nationale
dans ses attributions, le remplaçant touche une indemnité de 450,79 euros ;
4.
Si le remplacé ne peut pas se prévaloir des diplômes cités sous 1. à 3. mais est détenteur de l’attestation
habilitant à faire des remplacements le remplaçant touche une indemnité de 414,10 euros.
À défaut, le remplaçant est engagé dans la catégorie, le groupe et le sous-groupe d’indemnité correspondant
à ses qualifications.
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L’indemnité mensuelle du remplaçant remplissant les conditions prévues à l’article 18 de la loi modifiée du
25 mars 2015 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est augmentée de 53,92 euros.
(3) L’indemnité mensuelle due au remplaçant bénéficiant d’une tâche partielle est calculée au prorata des
heures hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète.
Le montant de l’indemnité inclut l’allocation de repas ainsi que l’allocation de fin d’année prévues aux articles
19 et 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Les indemnités inscrites aux articles 9 et 10 du présent règlement subissent la même adaptation au coût de
la vie que les traitements des fonctionnaires de l’État et les indemnités des employés de l’État.
Chapitre 3 — Dispositions transitoires et finales.
(1) L’attestation habilitant à remplacer le titulaire de groupe, l’intervenant spécialisé ou l’agent assurant des
missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation spécialisée, respectivement l’attestation
habilitant à remplacer le 2
e intervenant est décernée d’office par le directeur de l’Éducation différenciée aux
personnes assurant ou ayant assuré des remplacements dans les centres, instituts et services de l’Éducation
différenciée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et remplissant les conditions prévues à l’article
er , respectivement à l’article 2.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’attestation habilitant à remplacer le 2
e intervenant est décernée
d’office par le directeur de l’Éducation différenciée aux personnes assurant ou ayant assuré des
remplacements dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée avant l’entrée en vigueur
du présent règlement et qui ne peuvent se prévaloir ni des conditions prévues à l’article 1
er, ni des conditions
prévues à l’article 2.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Palais de Luxembourg, le 8 février 2017.
Henri