Règlement grand-ducal du 25 avril 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye.
Texte législatif (3 Articles)
4 mai 2012
Règlement grand-ducal du 25 avril 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le
transit de certaines marchandises à destination de la Libye.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la
situation en Libye;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers, l’importation de et le transit à destination de la
Libye de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression à l’intérieur du pays, conformément au règlement
(UE) n° 204/2011 précité;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’exportation vers, l’importation de et le transit à destination de la Libye des marchandises mentionnées
dans l’annexe I au présent règlement sont subordonnées à délivrance d’une licence.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Château de Berg, le 25 avril 2012.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Annexe I
Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
1.Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants
1.1 armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union
européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires»);
1.2 munitions spécialement conçues par les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement
conçus;
1.3 viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires.
2.Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.
3. Véhicules suivants
3.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour
construction équipé d’une protection balistique;
3.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;
3.5 véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;
3.6 composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.
Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.
Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.
4.Substances explosives et matériel connexe suivants
4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou
non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et
cordeaux détonants et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour
un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens
explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple
gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie);
4.2 charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;
4.3 autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, suivants
a) amatol;
b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);
c) nitroglycol;
d) pentaerythritol tetranitrate (PETN);
e) chlorure de picryle;
f)
2.4.6-trinitrotoluène (TNT).
5.Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune équipements militaires, comme suivant
5.1 tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes
blanches;
5.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes,
boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
Note: ce point ne couvre pas
le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;
le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
6.Simulateurs, autres que ceux visés au pont ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour
l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
7.Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la
liste commune des équipements militaires.
8.Barbelé rasoir.
9.Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.
10. Matériel spécialement conçu, pour la production des articles énumérés dans la présente liste.
11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la
présente liste.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck