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Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

68 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

4 mai 2012

Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace

naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment

son article 25;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de

l’agriculture;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application

du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen

agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement

(CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour

les mesures de soutien au développement rural;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I – Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

Il est institué une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une

agriculture respectueuse de l’environnement, dénommée ci-après «la prime», dont le bénéfice est réservé aux

exploitants de surfaces agricoles, de pépinières, de vignobles, de vignobles en pente raide, en pente très raide ou en

terrasses ainsi que de surfaces horticoles.

Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

Au sens du présent règlement, on entend par

1)

exploitant ou exploitant agricole: l’agriculteur, le pépiniériste, le viticulteur ou l’horticulteur individuel, personne

physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales;

2)

agriculteur: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exercent

à titre principal ou à titre accessoire une activité agricole au sens de l’article 2 a) du règlement modifié (CE) n°

73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en

faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien

en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007, et

abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003;

3)

demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande d’aide visée à la partie II, titre II, chapitre

I du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités

d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et

le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des

agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du

Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole;

4)

recensement viticole: la partie viticole de la demande d’aide visée à la partie II, titre II, chapitre I du règlement

modifié (CE) n° 1122/2009 précité;

5)

surface agricole: les terres labourées destinées à la production de cultures, les terres mises en jachère ou

maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6 du règlement

modifié (CE) n° 73/2009 précité, les terres faisant l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agro-

environnemental et les prairies et pâturages permanents;

6)

prairies et pâturages permanents: les terres telles que définies à l’article 2, point c) du règlement modifié (CE)

n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement

unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les

régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et

établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

7)

unité de gros bétail: l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de

conversion figurant à l’annexe II, point C. 2 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application,

au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de

gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune;

8)

unité fertilisante: une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et

liquides, les différentes espèces de bétail étant converties selon le tableau 1 de l’annexe II, point B. 1, c) du

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

9)

pépinière: exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou

herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive;

10) vignoble ou surface viticole: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne

est supérieure ou égale à 15%;

11) vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne

est supérieure ou égale à 30% et inférieure à 45%;

12) vignoble en pente très raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente

moyenne est supérieure ou égale à 45% et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés

moyennant des engins à traction directe;

13) vignoble en terrasses: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, qui est constituée d’un

exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne

peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe;

14) surface horticole: la surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de

plein air;

15) azote disponible: la somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation

des fertilisants organiques ainsi que des autres résidus organiques incorporés dans le sol. Les coefficients de

disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure

azotée minérale complémentaire, sont fixés à l’annexe I;

16) Unité de Contrôle: le service chargé par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place dans le cadre

du système intégré de gestion et de contrôle;

17) conditionnalité: les exigences réglementaires établies conformément aux articles 5 et 6 du règlement modifié

(CE) n° 73/2009 précité et aux annexes II et III dudit règlement, les exigences minimales pour l’utilisation

d’engrais et de produits phytosanitaires et les normes définies à l’annexe II du présent règlement;

18) condition d’allocation: toute rubrique comprenant une disposition dont la classification figure à l’annexe VI du

présent règlement;

19) non-conformité répétée: la non-conformité d’une condition d’allocation de la prime lorsqu’elle est constatée

plus d’une fois au cours d’une période de trois années civiles consécutives, dès lors que l’exploitant a été

informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures

nécessaires pour y remédier.

II – Conditions générales

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant agricole

dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

qui exploite les surfaces minimales définies à l’article 2 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le

renouvellement du soutien au développement rural, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une

densité de plantation d’au moins 50 arbres par hectare et la surface des vergers à basses tiges une densité de

plantation d’au moins 400 arbres par hectare;

qui respecte sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité;

qui s’engage à respecter, pendant cinq années consécutives au moins, les conditions d’allocation de la prime sur

l’ensemble de son exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble de

sa surface éligible.

A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation

1) L’exploitant doit suivre au cours des trois premières années de l’engagement une formation de 10 heures ayant

trait à l’entretien du paysage et à la protection de l’environnement. L’exploitant ayant recours, dans le délai

précité, aux services visés à l’article 19 de la loi modifiée du 18 avril 2008 précitée, est considéré comme ayant

rempli la présente condition.

2) Les éléments de structure du paysage, tels que les haies et arbres isolés, doivent être entretenus.

3) Les bâtiments et infrastructures agricoles ainsi que les alentours des bâtiments agricoles doivent être entretenus.

4) Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches

ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet.

5) L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole, sur la superficie exploitée, la

culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant notamment sur les épandages

d’engrais organique et minéral, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la

couverture du sol, imposée par les articles 10, point 2; 13, point 2; 16, point 2 et 18, point 2. Les inscriptions

concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention

la date, la quantité et la nature du produit appliqué.

6) Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être

établi annuellement selon les critères établis par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas

d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage doit être approuvé

préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture à l’exception des surfaces viticoles.

B. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

2)

Absence d’entretien des éléments de structure du paysage.

F.1.002

Les bâtiments et infrastructures agricoles, ainsi que les alentours des

bâtiments agricoles doivent être entretenus.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

3)

L’entretien et la propreté ont été améliorés endéans les 14

jours.

L’entretien et la propreté des bâtiments et infrastructures

agricoles font défaut.

L’entretien et la propreté des alentours des bâtiments

agricoles font défaut.

F.1.003

Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des

accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières

inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet

effet.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

4)

Les bâches et les pneus constatés dans la zone verte ont été

enlevés endéans les 14 jours.

Bâches et pneus entreposés en permanence dans la zone

verte.

Machines entreposées en permanence dans la zone verte.

Dépôts de matières inertes dans la zone verte.

F.1.004

L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle

agricole, sur la superficie exploitée, la culture et le rendement

escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant

notamment, sur les épandages d’engrais organique et minéral, les

traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant,

la couverture du sol, imposée par les articles 10, point 2; 13, point 2;

16, point 2 et 18, point 2. Les inscriptions concernant les engrais et les

traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque

intervention la date, la quantité et la nature du produit appliqué.

Le carnet parcellaire doit être gardé sur l’exploitation pendant au

moins 5 ans.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

5)

Absence du carnet parcellaire.

Indications manquantes sur la culture, sur la superficie et sur

le rendement escompté.

Nombre de parcelles non inscrites dans le carnet parcellaire

inférieur ou égal à 1%.

Nombre de parcelles non inscrites dans le carnet parcellaire

supérieur à 1% et inférieur ou égal à 5%.

Nombre de parcelles non inscrites dans le carnet parcellaire

supérieur à 5%.

Indications manquantes sur la date de l’épandage des engrais

organiques et minéraux.

Manque des inscriptions concernant les engrais organiques

et minéraux ou des traitements phyto-pharmaceutiques.

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

F.1.005

Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan

d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement

selon les critères prévus par l’Administration des services techniques

de l’agriculture.

Dans les cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non

agricole, un plan d’épandage doit être approuvé préalablement par

l’Administration des services techniques de l’agriculture à l’exception

des surfaces viticoles.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

6)

Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités

fertilisantes par an supérieur à 100 et inférieur ou égal à

105.

Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités

fertilisantes par an supérieur à 105 et inférieur ou égal à

120.

Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités

fertilisantes par an supérieur à 120.

Manque des inscriptions concernant la date d’application, le

rendement escompté ou le type du produit appliqué.

En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non

agricole: plan d’épandage non approuvé par l’Administration

des services techniques de l’agriculture.

F.1.006

Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent

régime de prime, à l’exception des superficies viticoles faisant l’objet de

la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE)

n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation

commune du marché vitivinicole ou de la prime à l’arrachage prévue à

l’article 85 septdecies et suivants du règlement modifié (CE) n°

1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation

commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions

spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

1)

Formation manquante de 2 heures ou moins.

Formation manquante de plus de 2 heures.

Formation manquante de plus de 7 heures.

F.2.001

Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de

gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Sur l’ensemble de la surface éligible de l’exploitation, les conditions suivantes doivent être respectées

1) Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent régime de prime, à l’exception des superficies

viticoles faisant l’objet de la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE) n° 1493/1999 du

Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ou de la prime à l’arrachage prévue

à l’article 85 septdecies et suivants du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007

portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui

concerne certains produits de ce secteur.

2) Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, notamment par compostage, ne peut être effectué

sur les prairies et pâturages permanents, dans les vignobles, ainsi que sur les surfaces horticoles.

3) A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental prévoyant une interdiction de

fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage

mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse endéans un délai de cinq ans par un

laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en

azote.

Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans un délai de trois ans

dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement portant sur au moins la moitié des terres de

l’exploitation;

pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement.

La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe III.

III – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricoles

A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation agricole

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

1)

Nombre de parcelles laissées à l’abandon inférieur ou égal à

1%.

Nombre de parcelles laissées à l’abandon supérieur à 1% et

inférieur ou égal à 5%.

Nombre de parcelles laissées à l’abandon supérieur à 5%.

F.1.007

Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées,

notamment par compostage, ne peut être effectué sur les prairies et

pâturages permanents, dans les vignobles, ainsi que sur les surfaces

horticoles.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

2)

Des boues d’épuration ont été épandues.

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

F.1.008

A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-

environnemental prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des

pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un

épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire

l’objet d’une analyse endéans un délai de cinq ans par un laboratoire

compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs

majeurs, à l’exception de celle en azote.

Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans un délai de trois

ans

– dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement portant sur au

moins la moitié des terres de l’exploitation;

– pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de

l’engagement.

La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe III.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

3)

Analyses du sol manquantes pour un nombre de parcelles

inférieur ou égal à 5% et pour une surface de l’exploitation

inférieure ou égale à 5%.

Analyses du sol manquantes pour un nombre de parcelles

supérieur à 5% ou pour une surface de l’exploitation

supérieure à 5%.

Analyses du sol manquantes pour un nombre de parcelles

supérieur à 5% et pour une surface de l’exploitation

supérieure à 5%.

F.1.009

L’exploitant doit suivre au cours des trois premières années de

l’engagement une formation de 10 heures ayant trait à l’entretien du

paysage et à la protection de l’environnement. L’exploitant ayant

recours dans le délai précité aux services visés à l’article 19 de la loi

modifiée du 18 avril 2008 précitée est considéré comme ayant rempli

la présente condition.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation agricole

1) Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface agricole

totale de l’exploitation.

2) Les fertilisants organiques, y compris les déjections du cheptel pâturant, doivent être répartis de façon régulière

et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation.

Les parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental comprenant une interdiction de fertilisation

sont exclues de cette obligation.

3) Un échantillon représentatif des fertilisants organiques de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous

les trois ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs.

4) L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités

fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non

agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de

biométhanisation.

5) Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond annuelle doit être effectuée suivant

les normes définies à l’annexe IV. Les périodes à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond

ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales.

Les exceptions prévues à l’annexe II, point 1), alinéa 3 sont applicables. En outre, pour les sols agricoles, viticoles

et horticoles, la fertilisation potassique par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas limitée à condition

que le niveau maximal respectivement de 2 unités fertilisantes par hectare ou de 1,5 unités fertilisantes par

hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.

B. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

1)

Article 26,

paragraphe 5

Densité de bétail inférieure ou égale à 2.01 UGB/ha.

Densité de bétail supérieure à 2.01 UGB/ha et inférieure ou

égale à 2.10 UGB/ha.

Densité de bétail supérieure à 2.10 UGB/ha et inférieure ou

égale à 2.35 UGB/ha.

Densité de bétail supérieure à 2.35 UGB/ha et respect du

principe A.2.018.

Densité de bétail supérieure à 2.35 UGB/ha et non-respect

du principe A.2.018.

Article 26,

paragraphe 5

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

F.2.002

Les fertilisants organiques, y compris les déjections du cheptel

pâturant, doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur

toutes les surfaces de l’exploitation.

Les parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental

comprenant une interdiction de fertilisation sont exclues de cette

obligation.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

2)

Les fertilisants organiques n'ont pas été répartis sur toute

l'exploitation.

F.2.003

Un échantillon représentatif des fertilisants organiques de l’exploitation

agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant à sa teneur

en éléments nutritifs majeurs.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

3)

L’analyse des fertilisants date de moins de 4 ans.

L’analyse des fertilisants date de 4 ans ou plus.

F.2.004

L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques

d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de

surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques

d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus

organiques agricoles et non agricoles dans une installation de

biométhanisation.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

4)

Utilisation de fertilisants d’origine non agricole pour le cas

de l’existence d’une quantité de fertilisants organiques

d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par

hectare de surface de l’exploitation.

F.2.005

Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de

fond annuelle moyenne doit être effectuée suivant les normes définies

à l’annexe IV. Les périodes à prendre en compte pour évaluer la

fertilisation annuelle moyenne ne peuvent pas dépasser une durée de

5 années culturales.

Les exceptions prévues à l’annexe II, point 1), alinéa 3 sont applicables.

En outre, pour les sols agricoles, viticoles et horticoles, la fertilisation

potassique par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas

limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par

hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les

zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit

respecté.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

5)

Pour la classe E

– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée sur une

parcelle

– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée sur plus

d’une parcelle

– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et

dépassement de la norme seulement de 1 mg/100g P2O5

et K2O

– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et analyse

de l’année suivante ne tombe plus sous la classe E.

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

F.2.006

1) Dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement, la surface

totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne

peut, durant la période de l’engagement, diminuer par rapport à la

moyenne de la surface des prairies et pâturages permanents de la

période des trois années précédant l’engagement.

Dans le cas de la reconduction d’un engagement, la surface totale

des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut

durant la période de l’engagement diminuer par rapport à la surface

des prairies et pâturages permanents de l’année précédant

l’engagement.

2) Les terres consacrées aux pâturages permanents ne peuvent être

réaffectées sans notification préalable et doivent respecter les

conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1er, points a) à c) du

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité.

Les variations résultant du transfert de prairies et pâturages

permanents d’une exploitation vers une autre sont respectivement

ajoutées et retranchées de la surface totale des prairies et pâturages

permanents.

Dans tous les cas de dérogation prévus à l’alinéa 1er, les prairies et

pâturages permanents réensemencés peuvent faire l’objet d’un

changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en

question, à moins que le Service d’Economie rurale n’ait autorisé,

sur base d’une demande motivée de la part de l’exploitant concerné,

un renouvellement selon les conditions prévues à l’article 19,

paragraphe 1er, point b) du règlement grand-ducal du 25 novembre

2011 précité.

Article 19, paragraphe 1er, points a) à c) du règlement grand-ducal du

25 novembre 2011

a) en cas de conversion d’une partie des prairies et pâturages

permanents de l’exploitation en terres arables

• une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies

et pâturages permanents au moyen d’un mélange approprié

durant l’année de la conversion ou une surface de prairies

temporaires doit être réaffectée aux prairies et pâturages

permanents,

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible de l’exploitation

1) Dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de

l’exploitation ne peut, durant la période de l’engagement, diminuer par rapport à la moyenne de la surface des

prairies et pâturages permanents de la période des trois années précédant l’engagement.

Dans le cas de la reconduction d’un engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de

l’exploitation ne peut pas diminuer durant la période de l’engagement par rapport à la surface des prairies et

pâturages permanents de l’année précédant l’engagement.

2) Les terres consacrées aux pâturages permanents ne peuvent être réaffectées sans notification préalable et

doivent respecter les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1, points a) à c) du règlement grand-ducal du

25 novembre 2011 précité.

Les variations résultant du transfert de prairies et pâturages permanents d’une exploitation vers une autre sont

respectivement ajoutées et retranchées de la surface totale des prairies et pâturages permanents.

Dans tous les cas de dérogation prévus à l’alinéa 1er, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent

faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que le Service

d’Economie rurale n’ait autorisé, sur base d’une demande motivée de la part de l’exploitant concerné, un

renouvellement selon les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1er, point b) du règlement grand-ducal du

25 novembre 2011 précité.

3) Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 5, point 2, le lisier, le purin et les boues d’épuration liquides

épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs

délais et au plus tard dans les 24 heures suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le

permettent pas.

4) Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans les meilleurs délais en cas d’épandage

de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture

principale jusqu’au 15 novembre.

Sans préjudice de l’article 5, point 2, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration déshydratées est

interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une

culture de maïs.

5) L’agriculteur exploitant des terres dans une zone de protection des eaux définie doit participer à un programme

de mesures agro-environnementales concernant notamment la réduction de fertilisants, la réduction de l’emploi

de produits phytopharmaceutiques ou la prévention de l’érosion.

6) Sur les parcelles de terres arables situées le long de cours d’eau d’une largeur moyenne du lit d’été supérieure

ou égale à deux mètres, une bande herbacée de trois mètres de largeur à partir de la crête berge doit être

installée et entretenue de façon régulière et adéquate.

C. Modalités de calcul de la prime

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité.

1) et 2)

Absence de notification dans les cas a) ou b) mais respect

des conditions.

Absence de notification dans les cas a) ou b) et non-respect

des conditions.

Ensemencement notifié sous a) non effectué ou

réensemencement la deuxième année sous b) non effectué.

Absence d’autorisation dans le cas c).

Non-respect des conditions de l’autorisation dans le cas c).

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

• la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins

95% de la surface de prairies et pâturages permanents concernée

par la conversion,

• peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au

maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages

permanents si celle-ci est inférieure ou égale à 60 hectares ou au

maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents

si celle-ci est supérieure à 60 hectares,

b) en cas de renouvellement des prairies et pâturages permanents

• le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle

agricole, au plus tard l’année suivant la destruction de la

végétation herbacée de la prairie ou du pâturage permanent, au

moyen d’un mélange approprié,

• peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au

maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages

permanents si celle-ci est inférieure ou égale à 60 hectares ou au

maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents

si celle-ci est supérieure à 60 hectares,

c) lorsqu’un agriculteur effectue une réorientation importante de son

exploitation,

que

l’orientation

technico-économique

de

l’exploitation ne convient pas à l’exploitation de prairies et

pâturages permanents ou que l’exploitant change l’affectation des

prairies et pâturages permanents touchés par un remembrement,

l’exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies

et pâturages permanents au Service d’Economie rurale qui consulte

l’Administration des services techniques de l’agriculture afin de

vérifier si cette réaffectation ne porte pas préjudice aux intérêts

environnementaux. Le cas échéant, l’autorisation de réaffectation

peut être subordonnée à la participation à un programme prévu au

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides

favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les

exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de

l’espace naturel.

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

F.2.007

Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 5, point 2, le lisier, le

purin et les boues d’épuration liquides épandus sur des terres arables

non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les

meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures suivant l’épandage,

sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

3)

Incorporation au sol après 24 heures sur une parcelle.

Incorporation au sol après 24 heures sur 2 à 5 parcelles.

Incorporation au sol après 24 heures sur plus de 5 parcelles.

F.2.008

Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées

dans les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques

sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de

la culture principale jusqu’au 15 novembre.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

4) alinéa 1 Pas de nouvelle culture ou culture dérobée implantées

dans des délais raisonnables.

F.2.009

Sans préjudice de l’article 5, point 2, l’épandage de fumier, de compost

ou de boues d’épuration déshydratées est interdit pendant la période

du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant

fait l'objet d'une culture de maïs.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

4) alinéa 2 Epandage jusqu'au 16 novembre inclus.

Epandage après le 16 novembre.

F.2.010

L’agriculteur exploitant des terres dans une zone de protection des

eaux définie doit participer à un programme de mesures agro-

environnementales concernant notamment la réduction de fertilisants,

la réduction de l’emploi de produits phytopharmaceutiques ou la

prévention de l’érosion.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

5)

Pas de participation à un programme de mesures agro-

environnementales.

F.2.011

Sur les parcelles de terres arables situées le long de cours d’eau d’une

largeur moyenne du lit d’été supérieure ou égale à deux mètres, une

bande herbacée de trois mètres de largeur à partir de la crête berge

doit être installée et entretenue de façon régulière et adéquate.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

6)

La largeur de moins de 2 mètres étant à considérer comme

bande herbacée manquante

la bande herbacée manque sur 1 parcelle

la bande herbacée manque sur 2 à 5 parcelles

la bande herbacée manque sur plus de 5 parcelles.

F.3.001

La fumure azotée organique et minérale doit être limitée à 70 kg

d’azote disponible par hectare par an.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole située sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, à l’exception

des surfaces qui ne font pas l’objet d’une exploitation agricole continue et

des terres arables sans culture maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales ainsi que

des prairies non utilisées à des fins agricoles.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit

a) pour l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal, le montant s’élève à 100 euros par année culturale

et par hectare pour les prairies et pâturages permanents et à 85 euros par année culturale et par hectare pour

les terres arables, les montants pour les prairies et pâturages permanents étant payés prioritairement et les

montants alloués pour les surfaces dépassant les 90 premiers hectares étant réduits de 20%;

b) pour l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre accessoire, le montant s’élève à 80 euros par année culturale

et par hectare pour les prairies et pâturages permanents et à 68 euros par année culturale et par hectare pour

les terres arables, sans préjudice du montant maximal prévu à l’article 22, paragraphe 5.

IV – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les pépinières

A. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible

1) La fumure azotée organique et minérale doit être limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an.

2) Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième

interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol.

3) Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite.

B. Modalités de calcul de la prime

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

1)

Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou

égale à 5%.

Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure

à 5%.

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

F.3.002

Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace

doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les

cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

2)

Manque d’une interligne avec végétation herbacée.

Manque de plus d’une interligne avec végétation herbacée.

F.3.003

Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

3)

Désinfection du sol au moyen de produits gazeux.

F.4.001

La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser 70 kg d’azote

disponible par hectare de surface arboricole fruitière de l’exploitation.

Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée

minérale est interdite, à l’exception de celle effectuée au moyen

d’engrais ammoniacaux ou uriques à des fins de protection des

arboricultures fruitières.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit

a) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 397 euros par année culturale et

par hectare;

b) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 318 euros par année culturale et

par hectare.

V – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles

A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation viticole

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation viticole

1) Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage

préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

2) Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone

contre le ver de la grappe est appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle

concernée.

B. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

1)

Utilisation de produits sans admission valable, qui au

courant de l’année ont été biffés de la liste des produits

admis. (délai d’utilisation).

Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole

de l’exploitation inférieure ou égale à 5%.

Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole

de l’exploitation supérieure à 5%.

Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas

été respectées sur une surface viticole de l’exploitation

inférieure ou égale à 5%.

Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas

été respectées sur une surface viticole de l’exploitation

supérieure à 5%.

F.5.002

Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode

de la lutte biologique par phéromone contre le ver de grappe est

appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la

parcelle concernée.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

2)

Jeune plantation non traitée contre le ver de grappe (1ère et

2ème année).

Surface inférieure ou égale à 5% de l’exploitation non traitée

contre le ver de grappe.

Surface supérieure à 5% de l’exploitation non traitée contre

le ver de grappe.

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

F.5.003

La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote

disponible par hectare par an.

Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la

période de repos de la végétation.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible

1) La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Aucune fumure

azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation.

2) Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une végétation

herbacée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la fumure azotée organique et minérale est limitée à 60

kg d’azote disponible par hectare.

C. Modalités de calcul de la prime

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

1)

Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou

égale à 5%.

Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à

5%.

Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une

surface inférieure ou égale à 5%.

Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une

surface supérieure à 5%.

F.5.004

Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit

être assurée à l’aide d’une végétation herbacée. Toutefois, cette

condition ne s’applique pas si la fumure azotée organique et minérale

est limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

2)

Couverture du sol non respectée sur une surface inférieure

ou égale à 5%.

Couverture du sol non respectée sur une surface

supérieure à 5%.

F.6.001

Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées

notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits

phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit

a) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 563 euros par année culturale et

par hectare;

b) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 450 euros par année culturale et

par hectare.

VI – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles en pente raide,

en pente très raide ou en terrasses

A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation viticole

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation viticole

1) Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage

préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

2) Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone

contre le ver de la grappe est appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle

concernée.

B. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

1)

Utilisation de produits sans admission valable, qui au

courant de l’année ont été biffés de la liste des produits

admis (délai d’utilisation).

Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole

de l’exploitation inférieure ou égale à 5%.

Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole

de l’exploitation supérieure à 5%.

Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas

été respectées sur une surface viticole de l’exploitation

inférieure ou égale à 5%.

Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas

été respectées sur une surface viticole de l’exploitation

supérieure à 5%.

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

F.6.002

Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode

de la lutte biologique par phéromone contre le ver de grappe est

appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la

parcelle concernée.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

2)

Jeune plantation non traitée contre le ver de grappe (1ère et

2ème année).

Surface inférieure ou égale à 5% de l’exploitation non traitée

contre le ver de grappe.

Surface supérieure à 5% de l’exploitation non traitée contre

le ver de grappe.

F.6.003

La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote

disponible par hectare par an. Lorsque la fumure azotée organique et

minérale ne dépasse pas 60 kg d’azote disponible par hectare par an,

une prime majorée est allouée.

Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la

période de repos de la végétation.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible

1) La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Lorsque la

fumure azotée organique et minérale ne dépasse pas 60 kg d’azote disponible par hectare par an, une prime

majorée est allouée. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la

végétation.

2) Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit être appliquée. A défaut d’une telle

couverture, le sol doit faire l’objet d’un travail extensif. Le travail extensif est constitué d’un enherbement ou

bien de deux travaux mécaniques de la terre par an au maximum.

C. Modalités de calcul de la prime

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

1)

Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou

égale à 5%.

Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à

5%.

Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une

surface inférieure ou égale à 5%.

Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une

surface supérieure à 5%.

F.6.004

Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit

être appliquée. A défaut d’une telle couverture, le sol doit faire l’objet

d’un travail extensif. Le travail extensif est constitué d’un enherbement

ou bien de deux travaux mécaniques de la terre par an au maximum.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

2)

Protection du sol non appliquée sur une surface inférieure

ou égale à 5%.

Protection du sol non appliquée sur une surface supérieure

à 5%.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

(1) Pour un vignoble en pente raide, le montant de la prime annuelle est fixé comme suit

a) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 1.000 euros par année culturale et

par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à

1.285 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg

d’azote disponible par hectare. Un supplément de 124 euros par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le

treuil ou tout autre système d’exploitation des pentes raides;

b) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 800 euros par année culturale et

par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à

1.028 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg

d’azote disponible par hectare. Un supplément de 124 euros par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le

treuil ou tout autre système d’exploitation des pentes raides.

(2) Pour un vignoble en pente très raide et pour un vignoble en terrasses, le montant de la prime annuelle est fixé

comme suit

pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal et pour l’exploitant qui exerce son activité à titre

accessoire, le montant s’élève à 2.228 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée

organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à 2.513 euros par année culturale et par

hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare.

VII – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces horticoles

A. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Sur l’ensemble de la surface éligible, l’arboriculture fruitière est soumise aux conditions suivantes

1) La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser 70 kg d’azote disponible par hectare de surface

arboricole fruitière totale de l’exploitation.

Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée minérale est interdite, à l’exception de celle

effectuée au moyen d’engrais ammoniacaux ou uriques à des fins de protection des arboricultures fruitières.

2) Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être

installée dans chaque deuxième interligne au moins.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

1)

Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou

égale à 5%.

Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à

5%.

F.4.002

Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme

d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque

deuxième interligne au moins.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

2)

Manque d’une interligne avec végétation herbacée.

Manque de plus d’une interligne avec végétation herbacée.

F.4.003

La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites

spécifiques suivantes, exprimées en kg d’azote disponible par hectare

de surface de culture.

Chou blanc hâtif

Chou blanc tardif

Chou rouge hâtif

Chou rouge tardif

Autres choux

Poireau

Laitue/salade

Witloof

Epinard

Chou navet

Carotte

Betterave

Raifort

Salsifis

Radis

Radis noir

Oignon, échalote, ail

Asperge

Tomate

Cornichon

Rhubarbe

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Sur l’ensemble de la surface éligible, les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions

suivantes

1) La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes, exprimées en kg

d’azote disponible par hectare de surface de culture

chou blanc hâtif

chou rouge hâtif

autres choux

laitue/salade

épinard

carotte

raifort

radis

oignon, échalote, ail

tomate

rhubarbe

chou blanc tardif

chou rouge tardif

poireau

witloof

chou-navet

betterave

salsifis

radis noir

asperge

cornichon

133.

2) Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées doit respecter le principe des seuils de nuisibilité.

3) Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte.

B. Modalités de calcul de la prime

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

1)

Limite dépassée de plus de 5% sur une surface inférieure ou

égale à 5%.

Limite dépassée de plus de 5% sur une surface supérieure à

5%.

F.4.004

Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées (condition F.4.003)

doit respecter le principe des seuils de nuisibilité.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

2)

Traitement phytosanitaire contre un insecte nuisible avant la

détection de ce ravageur au champ.

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

F.4.005

Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de

la culture mixte.

règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

3)

Le principe de la culture mixte supposant que la surface

maximale d’une culture maraîchère (monoculture) sur une

parcelle est de 20 ares.

La surface de la culture est supérieure à 20 ares et

inférieure ou égale à 25 ares.

La surface de la culture est supérieure à 25 ares et

inférieure ou égale à 40 ares.

La surface de la culture est supérieure à 40 ares.

F.5.001

Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées,

notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits

phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit

a) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 397 euros par année culturale et

par hectare pour l’arboriculture fruitière et à 794 euros par année culturale et par hectare pour les cultures

maraîchères;

b) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 318 euros par année culturale et

par hectare pour l’arboriculture fruitière et à 635 euros par année culturale et par hectare pour les cultures

maraîchères.

VIII – Dispositions communes

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Le Service d’Economie rurale, l’Administration des services techniques de l’agriculture et l’Unité de

Contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions

prévues aux articles 3 à 11 et 18 à 20.

L’Institut viti-vinicole et l’Unité de Contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle

sur place du respect des conditions prévues aux articles 3 à 5 et 12 à 17.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

(1) L’exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente respectivement au Service d’Economie rurale

ou à l’Institut viti-vinicole, jusqu’au 1er août précédant le début de l’année culturale, une demande d’adhésion dans

laquelle il s’engage à respecter, pour une durée de cinq années consécutives au moins, les conditions prévues au présent

règlement.

Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement modifié

(CE) n° 73/2009 précité, l’introduction d’une demande d’adhésion après les dates limites prévues à l’alinéa 1 entraîne

pour la première année de l’engagement une réduction de 1% par jour ouvrable des montants auxquels l’exploitant

aurait eu droit si la demande d’adhésion avait été déposée dans le délai imparti.

Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande d’adhésion est considérée comme irrecevable.

Les demandes d’adhésion d’exploitants sont refusées dans les cas suivants

le cheptel bovin, ovin, caprin et équin dépasse 2 unités de gros bétail par hectare de la surface agricole totale de

l’exploitation;

les exploitants ne respectent pas la condition en vertu de laquelle ils sont obligés, s’ils disposent, en moyenne,

de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, d’effectuer des

transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des

exigences de la conditionnalité, de toute autre disposition réglementaire applicable en la matière et d’éventuelles

mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Les exploitants impliqués

dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de

l’agriculture.

Aux fins de la vérification des conditions précitées, les données de l’année ou des deux années précédant les

demandes d’adhésion sont prises en compte.

Le ministre ayant l’agriculture, la viticulture et le développement rural dans ses attributions, dénommé ci-après

«le ministre», peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, dispenser les exploitants du respect de ces deux

exigences.

Toute demande d’adhésion pour le présent régime doit être introduite auprès du Service d’Economie rurale ou de

l’Institut viti-vinicole pour le 1er août 2011 au plus tard.

(2) L’exploitant effectue sa demande consécutive de paiement pour l’année culturale en cours lors de l’introduction

de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.

(3) La période de l’engagement débute le 1er novembre de l’année du dépôt de la demande.

Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des années culturales. Elles débutent le 1er novembre et

se terminent le 31 octobre.

(4) Le calcul de la prime allouée à l’exploitant est établi sur base des données disponibles dans le cadre de la demande

de paiements à la surface ou du casier viticole.

(5) Le montant maximal de la prime par exploitant individuel est fixé à 5.000 euros pour les exploitants à titre

accessoire pour chaque régime visé au présent règlement.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Sur les mêmes surfaces, la prime ne peut être cumulée avec toute autre aide ayant pour finalité de soutenir

des pâturages itinérants.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

(1) Il ne peut être alloué qu’une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si celle-ci est gérée

par plusieurs personnes physiques ou morales.

(2) Les exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse sont, aux fins du calcul et de l’allocation de la prime,

considérés comme exerçant l’activité agricole à titre accessoire, à moins qu’une personne affiliée à la Caisse de maladie

agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l’exploitation concernée.

(3) Si, pendant la période de son engagement, l’exploitant agricole change de statut, sa prime est adaptée à son

nouveau statut à partir de l’année culturale suivant ce changement.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Sans préjudice du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités

d’application du règlement (CE) n° 1698/2006 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de

conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, et du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011

précité, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux exigences minimales pour

l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et aux normes définies à l’annexe II est fixé à l’annexe V.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

(1) Dans les limites des modalités de réductions et d’exclusions fixées à l’article 18 du règlement (UE)

n° 65/2011 précité, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux conditions

d’allocation de la prime est fixé à l’annexe VI.

(2) Si des cas de non-conformité de plusieurs conditions d’allocation différentes sont constatés, les pourcentages de

réduction qui en résultent sont additionnés.

(3) Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnels au sens du paragraphe 4, si un cas de non-conformité

répété d’une condition d’allocation de la prime est constaté, un pourcentage, fixé conformément au paragraphe 1er pour

le cas de non-conformité répété, est multiplié par trois lors de la première répétition. En cas de non-conformité répétée

de plusieurs conditions d’allocation de la prime, l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée.

En cas de non-conformité répétée d’une ou de plusieurs conditions d’allocation de la prime pour la troisième fois,

l’exploitant est considéré comme ayant agi intentionnellement au sens du paragraphe 4.

(4) Si un cas de non-conformité d’une condition d’allocation revêt un caractère intentionnel, l’exploitant est exclu

du régime de la prime pour l’année considérée et pour l’année suivante.

(5) Si la non-conformité concerne les conditions prévues à l’article 6, point 1 et dépasse non seulement le seuil de

la condition d’allocation de la prime, mais également celui de l’exigence de base résultant de la conditionnalité,

l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période de cinq ans, il doit rembourser, sauf

cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, la totalité des montants de la prime versée, à moins qu’il ne se

trouve dans une des situations suivantes

il transfère toutes les surfaces de son exploitation à un ou plusieurs autres exploitants qui reprennent

l’engagement pour la période restant à courir;

il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une

reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Le règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace

naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est abrogé.

règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 19 avril 2012.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Annexe I

Coefficients de disponibilité des fertilisants organiques

Lisier bovin et boues d’épuration liquides (en % de l’azote total)

Lisier porcin, purin et digestat de fermenteur anaérobique (lisier biogaz) (en % de l’azote total)

Fertilisants organiques solides (en % de l’azote total)

maïs

autres cultures

fumier

boues d’épuration solides

compost

fientes de volaille

colza, cultures

dérobées

céréales

d’hiver

cultures

estivales

prairies

autres

cultures

été/automne

sans objet

printemps

colza, cultures

dérobées

céréales

d’hiver

cultures

estivales

prairies

autres

cultures

été/automne

sans objet

printemps

Annexe II

1) Normes de fertilisation pour la fumure au phosphore

La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites annuelles, qui découlent de l’analyse du sol, selon

les tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants.

Les périodes à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond ne peuvent pas dépasser une durée

de 5 années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les

fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore.

Toutefois

pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le

biais d’engrais organiques d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal

de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de

protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté;

pour les sols viticoles et horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à 1,7% Corg

dans l’horizon de surface (0-30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine

agricole ou par le biais de compost utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités

fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection

des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.

A. Classification en fonction du résultat d’analyses et du type du sol

A1. prairies et pâturages permanents

Tous les types de sol

teneurs (en mg/100 g de terre sèche)

A2. terres arables

Tous les types de sol

teneurs (en mg/100 g de terre sèche)

A3. terres viticoles

Tous les types de sol (couches de profondeur du sol de 0 à 30 cm et de 30 à 60 cm)

teneurs (en mg/100 g de terre sèche)

A4. terres horticoles

Tous les types de sol (couches de profondeur du sol de 0 à 25 cm)

teneurs (en mg/100 g de terre sèche)

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 12

13 - 24

25 - 34

≥ 35

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 9

10 - 19

20 - 29

30 - 39

≥ 40

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 7

8 - 14

15 - 24

25 - 39

≥ 40

B. Fumure P2O5 maximale

pât. + fauche

rendement

80 dt/ha (m.s.)

P2O5

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

+- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement

pâturages

rendement

80 dt/ha (m.s.)

P2O5

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

+- 5 kg P2O5/Δ10 dt rendement

ray-gras

rendement

80 dt/ha (m.s.)

P2O5

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

+- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement

prairies

rendement

80 dt/ha (m.s.)

P2O5

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

+- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement

maïs

rendement

150 dt/ha (m.s.)

P2O5

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

+- 5 kg P2O5/Δ10 dt rendement

pommes de

terre

rendement

350 dt/ha

P2O5

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

+- 15 kg P2O5/Δ100 dt rendement

betteraves

fourragères

rendement

900 dt/ha

P2O5

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

+- 10 kg P2O5/Δ100 dt rendement

légumineuses

rendement

40 dt/ha

P2O5

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

+- 15 kg P2O5/Δ10 dt rendement

colza

rendement

30 dt/ha

P2O5

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

+- 25 kg P2O5/Δ10 dt rendement

céréales

rendement

50 dt/ha

P2O5

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

+- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement

2) Exigences minimales relatives aux produits phytosanitaires

obligation pour l’utilisateur de produits phytosanitaires de détenir une autorisation d’utiliser les produits et

de suivre une formation sur l’utilisation adéquate des produits;

contrôle des équipements destinés à l’épandage des produits phytosanitaires: les pulvérisateurs, à l’exception

de ceux où le jet est dirigé manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de l’exploitation doivent être

contrôlés et agréés conformément aux normes EN 13790-1 ou EN 13790-2 au moins tous les trois ans par

le contrôle technique de l’Administration des services techniques de l’agriculture ou une autre instance

reconnue.

3)

Epandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides

L’épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne pourra pas se faire sur des terrains situés à

moins de 20 mètres des parties agglomérées d’une localité. D’une manière générale, l’exploitant doit prendre,

lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodités pour le

voisinage au strict minimum. Il conviendra d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues

d’épuration liquides épandus sur les terres labourées.

4) Epandage des déjections liquides

L’épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de grande chaleur, sauf enfouissement

immédiat ou utilisation de techniques d’injection.

Annexe III

Exigences pour le prélèvement d’échantillons de terre

La prise d’échantillons de terre doit se faire à l’aide d’une sonde de terre appropriée.

Les sondages se font à une profondeur de

10-12 cm pour les prairies et pâturages permanents;

15 cm pour les prairies temporaires;

25-30 cm pour les terres labourées (profondeur du travail du sol ou du labour);

0-30 cm et 30-60 cm pour les vignes;

0-25 cm pour les vergers et les cultures maraîchères.

Lors de l’échantillonnage, sont prélevés un minimum de 5 sondages par ha en terres arables, vignobles et vergers et

de 8 sondages par ha en prairies, répartis de manière uniforme sur la parcelle échantillonnée, avec toutefois un minimum

de 15-20 sondages par échantillon.

Un échantillon doit être constitué en moyenne de 300 g, ce qui correspond à 15-20 sondages. Si la quantité de terre

prélevée pour un échantillon dépasse 300 g, la constitution d’un sous-échantillon est seulement permise lorsque la

texture et la consistance du sol permettent un mélange efficace au préalable. Pour les parcelles dépassant 3 ha et en

conditions d’hétérogénéité du sol, il est recommandé de faire plusieurs échantillons représentatifs des différentes

parties du terrain.

maraîchages

P2O5

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

pépinières, arboriculture

fruitière

P2O5

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

vignes

(couche de

profondeur de

30 à 60 cm)

P2O5

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

vignes

(couche de

profondeur de

0 à 30 cm)

P2O5

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

Annexe IV

Normes de fertilisation pour la fumure de fond

A. Classification en fonction du résultat d’analyses et du type du sol

teneurs (en mg/100 g de sol)

type de sol L (léger, sols sableux à limono-sableux)

type de sol M (moyen, sols sablo-limoneux à limono-argileux)

type de sol OM (moyen Oesling, sols limono-caillouteux de l’Oesling)

type de sol S (lourd, sols argileux à argileux lourds)

B. Fumure de fond conseillée: normes pour sols en classe C

culture

rendement

P2O5

kg/ha

K2O

kg/ha

blé

50 dt/ha (grains)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

orge

50 dt/ha (grains)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

avoine

50 dt/ha (grains)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

seigle/triticale/épeautre/autres

50 dt/ha (grains)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

protéagineux

40 dt/ha (grains)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

colza

30 dt/ha (grains)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

lupin

40 dt/ha (grains)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

tournesol

30 dt/ha (grains)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

maïs ensilage, maïs énergétique

150 dt/ha (mat. sèche)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

K2O

0 - 6

7 - 13

14 - 25

26 - 38

≥ 39

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 7

8 - 14

15 - 23

24 - 35

≥ 36

K2O

0 - 7

8 - 14

15 - 23

24 - 35

≥ 36

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

K2O

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

K2O

0 - 4

5 - 9

10 - 15

16 - 23

≥ 24

* prairie fauchée et pâturée (1)

première coupe fauchée, ensuite pâturée

* prairie fauchée et pâturée (2)

première et deuxième coupes fauchées, ensuite pâturée

* prairie fauchée et pâturée (3)

première, deuxième et troisième coupes fauchées, ensuite pâturée.

Les valeurs ci-dessus, appelées «dose C», s’appliquent sur des sols en classe C telle que définie au point A de la

présente annexe. Dans les autres cas, la fumure de fond est calculée à l’aide des facteurs de correction présentés au

tableau suivant

classe de sol

P2O5

K2O

A (très basse)

dose C + 60 kg/ha

dose C + 80 kg/ha

B (basse)

dose C + 30 kg/ha

dose C + 40 kg/ha

C (bonne)

dose C + 0

dose C + 0

D (élevée)

0,5 x dose C

0,5 x dose C

E (très élevée)

0 x dose C

0 x dose C

culture

rendement

P2O5

kg/ha

K2O

kg/ha

maïs grain

90 dt/ha (mat. fraîche)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

pommes de terre

350 dt/ha (tubercules,

fanes incluses)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

2,9

betteraves

900 dt/ha (mat. fraîche,

fanes incluses)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

miscanthus

150 dt/ha (mat. fraîche)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

2,3

prairie fauchée et pâturée (1)*

80 dt/ha (mat. sèche)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

prairie fauchée et pâturée (2)*

80 dt/ha (mat. sèche)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

prairie fauchée et prairie

fauchée et pâturée (3)*

80 dt/ha (mat. sèche)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

prairie pâturée 80 dt/ha (mat. sèche)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

prairie temporaire fauchée

80 dt/ha (mat. sèche)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

prairie temporaire fauchée à base

de luzerne ou trèfle, ainsi qu’en mélange

avec des graminées

80 dt/ha (mat. sèche)

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

Annexe V

Réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles

de la conditionnalité relatives aux exigences minimales pour

l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et aux normes

définies à l’annexe II du présent règlement

Spécifications du tableau

Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des règles de la conditionnalité

relatives aux exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et aux normes définies à

l’annexe II du présent règlement sont déterminés comme suit

1) Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la

gravité, de l’étendue et de la persistance.

2) Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence telles que définies à l’article

2 (34) et (35) du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 précité et le pourcentage de réduction est déterminé

conformément au tableau de correspondance ci-dessous.

Conformément à l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 précité, les cas de

non-conformité intentionnels font l’objet d’une réduction de 20%.

3) Dans les cas de non-conformité mineurs et pour lesquels une mesure corrective n’est pas possible, l’exploitation

en question est avertie de la non-conformité sans pour autant qu’un pourcentage de réduction ne soit appliqué.

La constatation de la même non-conformité au cours d’une période de trois années civiles consécutives après

l’avertissement entraîne l’attribution de 10 points.

Nombre de points

Catégorie

Réduction proposée

0 ≤P < 10

mineure

0 %

10 ≤P < 30

légère

1 %

30 ≤P < 100

moyenne

3 %

P ≥ 100

grave

5 %

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

A.3.001

La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites

annuelles moyennes, qui découlent de l’analyse du sol, selon les

tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants.

Les périodes à prendre en compte pour évaluer la fertilisation annuelle

moyenne ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales.

Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants

minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements

contenant du phosphore.

Annexe II point 1

Dépassement de la norme inférieur à 5%.

Dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur moins

de 5% de la surface de l’exploitation.

Dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur 5% ou

plus de la surface de l’exploitation.

A.3.002

Pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à

40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques

d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le

niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de

1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des

eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.

Pour les sols viticoles et horticoles ayant une teneur en matière orga-

nique inférieure ou égale à 1,7% Corg dans l’horizon de surface (0-30

cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origi-

ne agricole ou par le biais de compost utilisés seuls n’est pas limitée à

condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare,

respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de

protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.

Annexe II point 1

Pour les sols agricoles à teneur en P2O5 supérieure à

40 mg/100 g et pour les sols viticoles et horticoles ayant une

teneur en matière organique supérieure à 1,7% Corg dans

l’horizon de surface (0-30 cm)

– fertilisation organique sur une surface inférieure à 1% de

la surface de l’exploitation

– fertilisation organique sur une surface supérieure ou

égale à 1% et inférieure à 5% de la surface de l’exploita-

tion

– fertilisation organique sur une surface supérieure ou

égale à 5% de la surface de l’exploitation.

A.3.003

L’épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne pour-

ra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 mètres des parties

agglomérées d’une localité. D’une manière générale, l’exploitant doit

prendre, lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions

nécessaires pour limiter les incommodités pour le voisinage au strict

minimum. Il conviendra d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le

lisier et les boues d’épuration liquides épandus sur les terres labourées.

Annexe II point 3

Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle seulement

(spécifications du tableau: point 3).

Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle seulement

non-respect après avertissement.

Epandage à moins de 20 mètres sur plus d’une parcelle.

Préjudice ayant trait à l’odeur.

Sur des terres labourées, le purin, le lisier et les boues

d’épuration liquides n’ont pas été enfouis dans les meilleurs

délais.

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

A.3.004

L’épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les

jours de grande chaleur, sauf enfouissement immédiat ou utilisation

de techniques d’injection.

Annexe II point 4

Epandage de déjections liquides les dimanches et jours

fériés non enfouies immédiatement ou absence d’utilisation

de techniques d’injection.

Epandage de déjections liquides les jours de grande chaleur

(température supérieure ou égale à 30 °C pendant au moins

3 jours consécutifs) non enfouies immédiatement ou

absence d’utilisation de techniques d’injection.

B.6.001

Obligation pour l’utilisateur de produits phytosanitaires de détenir une

autorisation d’utiliser les produits et de suivre une formation sur

l’utilisation adéquate des produits.

Annexe II point 2

L’utilisateur ne possède pas d’autorisation et n’en a pas fait

la demande auprès de l’Administration des services

techniques de l’agriculture.

B.6.002

Les équipements destinés à l’épandage des produits phytosanitaires

doivent être contrôlés: les pulvérisateurs, à l’exception de ceux où le

jet est dirigé manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de

l’exploitation doivent être contrôlés et agréés conformément aux

normes EN 13790-1 ou EN 13790-2 au moins tous les trois ans par le

contrôle technique de l’Administration des services techniques de

l’agriculture ou une autre instance reconnue.

Annexe II point 2

Absence de vignette.

Vignette périmée depuis moins de 6 mois.

Vignette périmée depuis 6 mois ou plus.

Annexe VI

Réductions et exclusions en cas de non-conformité des conditions d’allocation

Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d’allocation sont

déterminés comme suit.

1)

Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la

gravité, de l’étendue et de la persistance.

2)

Si plusieurs cas de non-conformité à l’intérieur d’une même condition d’allocation sont constatés, les points

sont additionnés.

3)

Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous.

Conformément à l’article 26, paragraphe 4 du présent règlement, les cas de non-conformité intentionnels

entraînent l’exclusion de l’exploitant du régime de la prime pour l’année considérée et pour l’année suivante.

Nombre de points

Catégorie

Réduction proposée

0 ≤P < 10

mineure

0%

10 ≤P < 100

moyenne

3%

P ≥100

grave

5%

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

F.1.001

Les éléments de structure du paysage, tels que les haies et les arbres

isolés, doivent être entretenus.

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