Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Table des dispositions (68)
Texte législatif (68 Articles)
4 mai 2012
Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace
naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment
son article 25;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de
l’agriculture;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application
du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement
(CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour
les mesures de soutien au développement rural;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I – Dispositions générales
Il est institué une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une
agriculture respectueuse de l’environnement, dénommée ci-après «la prime», dont le bénéfice est réservé aux
exploitants de surfaces agricoles, de pépinières, de vignobles, de vignobles en pente raide, en pente très raide ou en
terrasses ainsi que de surfaces horticoles.
Au sens du présent règlement, on entend par
1)
exploitant ou exploitant agricole: l’agriculteur, le pépiniériste, le viticulteur ou l’horticulteur individuel, personne
physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales;
2)
agriculteur: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exercent
à titre principal ou à titre accessoire une activité agricole au sens de l’article 2 a) du règlement modifié (CE) n°
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en
faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien
en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007, et
abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003;
3)
demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande d’aide visée à la partie II, titre II, chapitre
I du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités
d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et
le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des
agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du
Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole;
4)
recensement viticole: la partie viticole de la demande d’aide visée à la partie II, titre II, chapitre I du règlement
modifié (CE) n° 1122/2009 précité;
5)
surface agricole: les terres labourées destinées à la production de cultures, les terres mises en jachère ou
maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6 du règlement
modifié (CE) n° 73/2009 précité, les terres faisant l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agro-
environnemental et les prairies et pâturages permanents;
6)
prairies et pâturages permanents: les terres telles que définies à l’article 2, point c) du règlement modifié (CE)
n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement
unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les
régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
7)
unité de gros bétail: l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de
conversion figurant à l’annexe II, point C. 2 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application,
au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de
gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune;
8)
unité fertilisante: une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et
liquides, les différentes espèces de bétail étant converties selon le tableau 1 de l’annexe II, point B. 1, c) du
règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;
9)
pépinière: exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou
herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive;
10) vignoble ou surface viticole: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne
est supérieure ou égale à 15%;
11) vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne
est supérieure ou égale à 30% et inférieure à 45%;
12) vignoble en pente très raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente
moyenne est supérieure ou égale à 45% et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés
moyennant des engins à traction directe;
13) vignoble en terrasses: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, qui est constituée d’un
exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne
peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe;
14) surface horticole: la surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de
plein air;
15) azote disponible: la somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation
des fertilisants organiques ainsi que des autres résidus organiques incorporés dans le sol. Les coefficients de
disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure
azotée minérale complémentaire, sont fixés à l’annexe I;
16) Unité de Contrôle: le service chargé par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place dans le cadre
du système intégré de gestion et de contrôle;
17) conditionnalité: les exigences réglementaires établies conformément aux articles 5 et 6 du règlement modifié
(CE) n° 73/2009 précité et aux annexes II et III dudit règlement, les exigences minimales pour l’utilisation
d’engrais et de produits phytosanitaires et les normes définies à l’annexe II du présent règlement;
18) condition d’allocation: toute rubrique comprenant une disposition dont la classification figure à l’annexe VI du
présent règlement;
19) non-conformité répétée: la non-conformité d’une condition d’allocation de la prime lorsqu’elle est constatée
plus d’une fois au cours d’une période de trois années civiles consécutives, dès lors que l’exploitant a été
informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures
nécessaires pour y remédier.
II – Conditions générales
Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant agricole
dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
qui exploite les surfaces minimales définies à l’article 2 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le
renouvellement du soutien au développement rural, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une
densité de plantation d’au moins 50 arbres par hectare et la surface des vergers à basses tiges une densité de
plantation d’au moins 400 arbres par hectare;
qui respecte sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité;
qui s’engage à respecter, pendant cinq années consécutives au moins, les conditions d’allocation de la prime sur
l’ensemble de son exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble de
sa surface éligible.
A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation
1) L’exploitant doit suivre au cours des trois premières années de l’engagement une formation de 10 heures ayant
trait à l’entretien du paysage et à la protection de l’environnement. L’exploitant ayant recours, dans le délai
précité, aux services visés à l’article 19 de la loi modifiée du 18 avril 2008 précitée, est considéré comme ayant
rempli la présente condition.
2) Les éléments de structure du paysage, tels que les haies et arbres isolés, doivent être entretenus.
3) Les bâtiments et infrastructures agricoles ainsi que les alentours des bâtiments agricoles doivent être entretenus.
4) Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches
ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet.
5) L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole, sur la superficie exploitée, la
culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant notamment sur les épandages
d’engrais organique et minéral, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la
couverture du sol, imposée par les articles 10, point 2; 13, point 2; 16, point 2 et 18, point 2. Les inscriptions
concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention
la date, la quantité et la nature du produit appliqué.
6) Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être
établi annuellement selon les critères établis par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas
d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage doit être approuvé
préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture à l’exception des surfaces viticoles.
B. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible
2)
Absence d’entretien des éléments de structure du paysage.
F.1.002
Les bâtiments et infrastructures agricoles, ainsi que les alentours des
bâtiments agricoles doivent être entretenus.
3)
L’entretien et la propreté ont été améliorés endéans les 14
jours.
L’entretien et la propreté des bâtiments et infrastructures
agricoles font défaut.
L’entretien et la propreté des alentours des bâtiments
agricoles font défaut.
F.1.003
Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des
accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières
inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet
effet.
4)
Les bâches et les pneus constatés dans la zone verte ont été
enlevés endéans les 14 jours.
Bâches et pneus entreposés en permanence dans la zone
verte.
Machines entreposées en permanence dans la zone verte.
Dépôts de matières inertes dans la zone verte.
F.1.004
L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle
agricole, sur la superficie exploitée, la culture et le rendement
escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant
notamment, sur les épandages d’engrais organique et minéral, les
traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant,
la couverture du sol, imposée par les articles 10, point 2; 13, point 2;
16, point 2 et 18, point 2. Les inscriptions concernant les engrais et les
traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque
intervention la date, la quantité et la nature du produit appliqué.
Le carnet parcellaire doit être gardé sur l’exploitation pendant au
moins 5 ans.
5)
Absence du carnet parcellaire.
Indications manquantes sur la culture, sur la superficie et sur
le rendement escompté.
Nombre de parcelles non inscrites dans le carnet parcellaire
inférieur ou égal à 1%.
Nombre de parcelles non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 1% et inférieur ou égal à 5%.
Nombre de parcelles non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 5%.
Indications manquantes sur la date de l’épandage des engrais
organiques et minéraux.
Manque des inscriptions concernant les engrais organiques
et minéraux ou des traitements phyto-pharmaceutiques.
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité
constaté
Evaluation
F.1.005
Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan
d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement
selon les critères prévus par l’Administration des services techniques
de l’agriculture.
Dans les cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non
agricole, un plan d’épandage doit être approuvé préalablement par
l’Administration des services techniques de l’agriculture à l’exception
des surfaces viticoles.
6)
Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités
fertilisantes par an supérieur à 100 et inférieur ou égal à
105.
Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités
fertilisantes par an supérieur à 105 et inférieur ou égal à
120.
Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités
fertilisantes par an supérieur à 120.
Manque des inscriptions concernant la date d’application, le
rendement escompté ou le type du produit appliqué.
En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non
agricole: plan d’épandage non approuvé par l’Administration
des services techniques de l’agriculture.
F.1.006
Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent
régime de prime, à l’exception des superficies viticoles faisant l’objet de
la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE)
n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation
commune du marché vitivinicole ou de la prime à l’arrachage prévue à
l’article 85 septdecies et suivants du règlement modifié (CE) n°
1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation
commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions
spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.
1)
Formation manquante de 2 heures ou moins.
Formation manquante de plus de 2 heures.
Formation manquante de plus de 7 heures.
F.2.001
Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de
gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation.
Sur l’ensemble de la surface éligible de l’exploitation, les conditions suivantes doivent être respectées
1) Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent régime de prime, à l’exception des superficies
viticoles faisant l’objet de la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE) n° 1493/1999 du
Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ou de la prime à l’arrachage prévue
à l’article 85 septdecies et suivants du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007
portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui
concerne certains produits de ce secteur.
2) Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, notamment par compostage, ne peut être effectué
sur les prairies et pâturages permanents, dans les vignobles, ainsi que sur les surfaces horticoles.
3) A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental prévoyant une interdiction de
fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage
mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse endéans un délai de cinq ans par un
laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en
azote.
Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans un délai de trois ans
dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement portant sur au moins la moitié des terres de
l’exploitation;
pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement.
La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe III.
III – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricoles
A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation agricole
1)
Nombre de parcelles laissées à l’abandon inférieur ou égal à
1%.
Nombre de parcelles laissées à l’abandon supérieur à 1% et
inférieur ou égal à 5%.
Nombre de parcelles laissées à l’abandon supérieur à 5%.
F.1.007
Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées,
notamment par compostage, ne peut être effectué sur les prairies et
pâturages permanents, dans les vignobles, ainsi que sur les surfaces
horticoles.
2)
Des boues d’épuration ont été épandues.
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité
constaté
Evaluation
F.1.008
A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-
environnemental prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des
pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un
épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire
l’objet d’une analyse endéans un délai de cinq ans par un laboratoire
compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs
majeurs, à l’exception de celle en azote.
Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans un délai de trois
ans
– dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement portant sur au
moins la moitié des terres de l’exploitation;
– pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de
l’engagement.
La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe III.
3)
Analyses du sol manquantes pour un nombre de parcelles
inférieur ou égal à 5% et pour une surface de l’exploitation
inférieure ou égale à 5%.
Analyses du sol manquantes pour un nombre de parcelles
supérieur à 5% ou pour une surface de l’exploitation
supérieure à 5%.
Analyses du sol manquantes pour un nombre de parcelles
supérieur à 5% et pour une surface de l’exploitation
supérieure à 5%.
F.1.009
L’exploitant doit suivre au cours des trois premières années de
l’engagement une formation de 10 heures ayant trait à l’entretien du
paysage et à la protection de l’environnement. L’exploitant ayant
recours dans le délai précité aux services visés à l’article 19 de la loi
modifiée du 18 avril 2008 précitée est considéré comme ayant rempli
la présente condition.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation agricole
1) Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface agricole
totale de l’exploitation.
2) Les fertilisants organiques, y compris les déjections du cheptel pâturant, doivent être répartis de façon régulière
et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation.
Les parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental comprenant une interdiction de fertilisation
sont exclues de cette obligation.
3) Un échantillon représentatif des fertilisants organiques de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous
les trois ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs.
4) L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités
fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non
agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de
biométhanisation.
5) Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond annuelle doit être effectuée suivant
les normes définies à l’annexe IV. Les périodes à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond
ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales.
Les exceptions prévues à l’annexe II, point 1), alinéa 3 sont applicables. En outre, pour les sols agricoles, viticoles
et horticoles, la fertilisation potassique par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas limitée à condition
que le niveau maximal respectivement de 2 unités fertilisantes par hectare ou de 1,5 unités fertilisantes par
hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.
B. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible
1)
1)
Article 26,
paragraphe 5
Densité de bétail inférieure ou égale à 2.01 UGB/ha.
Densité de bétail supérieure à 2.01 UGB/ha et inférieure ou
égale à 2.10 UGB/ha.
Densité de bétail supérieure à 2.10 UGB/ha et inférieure ou
égale à 2.35 UGB/ha.
Densité de bétail supérieure à 2.35 UGB/ha et respect du
principe A.2.018.
Densité de bétail supérieure à 2.35 UGB/ha et non-respect
du principe A.2.018.
Article 26,
paragraphe 5
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité
constaté
Evaluation
F.2.002
Les fertilisants organiques, y compris les déjections du cheptel
pâturant, doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur
toutes les surfaces de l’exploitation.
Les parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental
comprenant une interdiction de fertilisation sont exclues de cette
obligation.
2)
Les fertilisants organiques n'ont pas été répartis sur toute
l'exploitation.
F.2.003
Un échantillon représentatif des fertilisants organiques de l’exploitation
agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant à sa teneur
en éléments nutritifs majeurs.
3)
L’analyse des fertilisants date de moins de 4 ans.
L’analyse des fertilisants date de 4 ans ou plus.
F.2.004
L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques
d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de
surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques
d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus
organiques agricoles et non agricoles dans une installation de
biométhanisation.
4)
Utilisation de fertilisants d’origine non agricole pour le cas
de l’existence d’une quantité de fertilisants organiques
d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par
hectare de surface de l’exploitation.
F.2.005
Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de
fond annuelle moyenne doit être effectuée suivant les normes définies
à l’annexe IV. Les périodes à prendre en compte pour évaluer la
fertilisation annuelle moyenne ne peuvent pas dépasser une durée de
5 années culturales.
Les exceptions prévues à l’annexe II, point 1), alinéa 3 sont applicables.
En outre, pour les sols agricoles, viticoles et horticoles, la fertilisation
potassique par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas
limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par
hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les
zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit
respecté.
5)
Pour la classe E
– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée sur une
parcelle
– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée sur plus
d’une parcelle
– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et
dépassement de la norme seulement de 1 mg/100g P2O5
et K2O
– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et analyse
de l’année suivante ne tombe plus sous la classe E.
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité
constaté
Evaluation
F.2.006
1) Dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement, la surface
totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne
peut, durant la période de l’engagement, diminuer par rapport à la
moyenne de la surface des prairies et pâturages permanents de la
période des trois années précédant l’engagement.
Dans le cas de la reconduction d’un engagement, la surface totale
des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut
durant la période de l’engagement diminuer par rapport à la surface
des prairies et pâturages permanents de l’année précédant
l’engagement.
2) Les terres consacrées aux pâturages permanents ne peuvent être
réaffectées sans notification préalable et doivent respecter les
conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1er, points a) à c) du
règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité.
Les variations résultant du transfert de prairies et pâturages
permanents d’une exploitation vers une autre sont respectivement
ajoutées et retranchées de la surface totale des prairies et pâturages
permanents.
Dans tous les cas de dérogation prévus à l’alinéa 1er, les prairies et
pâturages permanents réensemencés peuvent faire l’objet d’un
changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en
question, à moins que le Service d’Economie rurale n’ait autorisé,
sur base d’une demande motivée de la part de l’exploitant concerné,
un renouvellement selon les conditions prévues à l’article 19,
paragraphe 1er, point b) du règlement grand-ducal du 25 novembre
2011 précité.
Article 19, paragraphe 1er, points a) à c) du règlement grand-ducal du
25 novembre 2011
a) en cas de conversion d’une partie des prairies et pâturages
permanents de l’exploitation en terres arables
• une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies
et pâturages permanents au moyen d’un mélange approprié
durant l’année de la conversion ou une surface de prairies
temporaires doit être réaffectée aux prairies et pâturages
permanents,
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible de l’exploitation
1) Dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de
l’exploitation ne peut, durant la période de l’engagement, diminuer par rapport à la moyenne de la surface des
prairies et pâturages permanents de la période des trois années précédant l’engagement.
Dans le cas de la reconduction d’un engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de
l’exploitation ne peut pas diminuer durant la période de l’engagement par rapport à la surface des prairies et
pâturages permanents de l’année précédant l’engagement.
2) Les terres consacrées aux pâturages permanents ne peuvent être réaffectées sans notification préalable et
doivent respecter les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1, points a) à c) du règlement grand-ducal du
25 novembre 2011 précité.
Les variations résultant du transfert de prairies et pâturages permanents d’une exploitation vers une autre sont
respectivement ajoutées et retranchées de la surface totale des prairies et pâturages permanents.
Dans tous les cas de dérogation prévus à l’alinéa 1er, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent
faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que le Service
d’Economie rurale n’ait autorisé, sur base d’une demande motivée de la part de l’exploitant concerné, un
renouvellement selon les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1er, point b) du règlement grand-ducal du
25 novembre 2011 précité.
3) Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 5, point 2, le lisier, le purin et les boues d’épuration liquides
épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les 24 heures suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le
permettent pas.
4) Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans les meilleurs délais en cas d’épandage
de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture
principale jusqu’au 15 novembre.
Sans préjudice de l’article 5, point 2, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration déshydratées est
interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une
culture de maïs.
5) L’agriculteur exploitant des terres dans une zone de protection des eaux définie doit participer à un programme
de mesures agro-environnementales concernant notamment la réduction de fertilisants, la réduction de l’emploi
de produits phytopharmaceutiques ou la prévention de l’érosion.
6) Sur les parcelles de terres arables situées le long de cours d’eau d’une largeur moyenne du lit d’été supérieure
ou égale à deux mètres, une bande herbacée de trois mètres de largeur à partir de la crête berge doit être
installée et entretenue de façon régulière et adéquate.
C. Modalités de calcul de la prime
1) et 2)
Absence de notification dans les cas a) ou b) mais respect
des conditions.
Absence de notification dans les cas a) ou b) et non-respect
des conditions.
Ensemencement notifié sous a) non effectué ou
réensemencement la deuxième année sous b) non effectué.
Absence d’autorisation dans le cas c).
Non-respect des conditions de l’autorisation dans le cas c).
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité
constaté
Evaluation
• la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins
95% de la surface de prairies et pâturages permanents concernée
par la conversion,
• peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au
maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages
permanents si celle-ci est inférieure ou égale à 60 hectares ou au
maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents
si celle-ci est supérieure à 60 hectares,
b) en cas de renouvellement des prairies et pâturages permanents
• le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle
agricole, au plus tard l’année suivant la destruction de la
végétation herbacée de la prairie ou du pâturage permanent, au
moyen d’un mélange approprié,
• peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au
maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages
permanents si celle-ci est inférieure ou égale à 60 hectares ou au
maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents
si celle-ci est supérieure à 60 hectares,
c) lorsqu’un agriculteur effectue une réorientation importante de son
exploitation,
que
l’orientation
technico-économique
de
l’exploitation ne convient pas à l’exploitation de prairies et
pâturages permanents ou que l’exploitant change l’affectation des
prairies et pâturages permanents touchés par un remembrement,
l’exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies
et pâturages permanents au Service d’Economie rurale qui consulte
l’Administration des services techniques de l’agriculture afin de
vérifier si cette réaffectation ne porte pas préjudice aux intérêts
environnementaux. Le cas échéant, l’autorisation de réaffectation
peut être subordonnée à la participation à un programme prévu au
règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides
favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les
exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de
l’espace naturel.
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité
constaté
Evaluation
F.2.007
Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 5, point 2, le lisier, le
purin et les boues d’épuration liquides épandus sur des terres arables
non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures suivant l’épandage,
sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas.
3)
Incorporation au sol après 24 heures sur une parcelle.
Incorporation au sol après 24 heures sur 2 à 5 parcelles.
Incorporation au sol après 24 heures sur plus de 5 parcelles.
F.2.008
Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées
dans les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques
sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de
la culture principale jusqu’au 15 novembre.
4) alinéa 1 Pas de nouvelle culture ou culture dérobée implantées
dans des délais raisonnables.
F.2.009
Sans préjudice de l’article 5, point 2, l’épandage de fumier, de compost
ou de boues d’épuration déshydratées est interdit pendant la période
du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant
fait l'objet d'une culture de maïs.
4) alinéa 2 Epandage jusqu'au 16 novembre inclus.
Epandage après le 16 novembre.
F.2.010
L’agriculteur exploitant des terres dans une zone de protection des
eaux définie doit participer à un programme de mesures agro-
environnementales concernant notamment la réduction de fertilisants,
la réduction de l’emploi de produits phytopharmaceutiques ou la
prévention de l’érosion.
5)
Pas de participation à un programme de mesures agro-
environnementales.
F.2.011
Sur les parcelles de terres arables situées le long de cours d’eau d’une
largeur moyenne du lit d’été supérieure ou égale à deux mètres, une
bande herbacée de trois mètres de largeur à partir de la crête berge
doit être installée et entretenue de façon régulière et adéquate.
6)
La largeur de moins de 2 mètres étant à considérer comme
bande herbacée manquante
la bande herbacée manque sur 1 parcelle
la bande herbacée manque sur 2 à 5 parcelles
la bande herbacée manque sur plus de 5 parcelles.
F.3.001
La fumure azotée organique et minérale doit être limitée à 70 kg
d’azote disponible par hectare par an.
La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole située sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, à l’exception
des surfaces qui ne font pas l’objet d’une exploitation agricole continue et
des terres arables sans culture maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales ainsi que
des prairies non utilisées à des fins agricoles.
Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit
a) pour l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal, le montant s’élève à 100 euros par année culturale
et par hectare pour les prairies et pâturages permanents et à 85 euros par année culturale et par hectare pour
les terres arables, les montants pour les prairies et pâturages permanents étant payés prioritairement et les
montants alloués pour les surfaces dépassant les 90 premiers hectares étant réduits de 20%;
b) pour l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre accessoire, le montant s’élève à 80 euros par année culturale
et par hectare pour les prairies et pâturages permanents et à 68 euros par année culturale et par hectare pour
les terres arables, sans préjudice du montant maximal prévu à l’article 22, paragraphe 5.
IV – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les pépinières
A. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible
1) La fumure azotée organique et minérale doit être limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an.
2) Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième
interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol.
3) Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite.
B. Modalités de calcul de la prime
1)
Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou
égale à 5%.
Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure
à 5%.
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité
constaté
Evaluation
F.3.002
Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace
doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les
cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol.
2)
Manque d’une interligne avec végétation herbacée.
Manque de plus d’une interligne avec végétation herbacée.
F.3.003
Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite.
3)
Désinfection du sol au moyen de produits gazeux.
F.4.001
La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser 70 kg d’azote
disponible par hectare de surface arboricole fruitière de l’exploitation.
Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée
minérale est interdite, à l’exception de celle effectuée au moyen
d’engrais ammoniacaux ou uriques à des fins de protection des
arboricultures fruitières.
Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit
a) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 397 euros par année culturale et
par hectare;
b) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 318 euros par année culturale et
par hectare.
V – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles
A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation viticole
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation viticole
1) Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage
préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.
2) Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone
contre le ver de la grappe est appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle
concernée.
B. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible
1)
Utilisation de produits sans admission valable, qui au
courant de l’année ont été biffés de la liste des produits
admis. (délai d’utilisation).
Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole
de l’exploitation inférieure ou égale à 5%.
Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole
de l’exploitation supérieure à 5%.
Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas
été respectées sur une surface viticole de l’exploitation
inférieure ou égale à 5%.
Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas
été respectées sur une surface viticole de l’exploitation
supérieure à 5%.
F.5.002
Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode
de la lutte biologique par phéromone contre le ver de grappe est
appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la
parcelle concernée.
2)
Jeune plantation non traitée contre le ver de grappe (1ère et
2ème année).
Surface inférieure ou égale à 5% de l’exploitation non traitée
contre le ver de grappe.
Surface supérieure à 5% de l’exploitation non traitée contre
le ver de grappe.
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité
constaté
Evaluation
F.5.003
La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote
disponible par hectare par an.
Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la
période de repos de la végétation.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible
1) La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Aucune fumure
azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation.
2) Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une végétation
herbacée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la fumure azotée organique et minérale est limitée à 60
kg d’azote disponible par hectare.
C. Modalités de calcul de la prime
1)
Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou
égale à 5%.
Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à
5%.
Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une
surface inférieure ou égale à 5%.
Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une
surface supérieure à 5%.
F.5.004
Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit
être assurée à l’aide d’une végétation herbacée. Toutefois, cette
condition ne s’applique pas si la fumure azotée organique et minérale
est limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare.
2)
Couverture du sol non respectée sur une surface inférieure
ou égale à 5%.
Couverture du sol non respectée sur une surface
supérieure à 5%.
F.6.001
Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées
notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits
phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.
Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit
a) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 563 euros par année culturale et
par hectare;
b) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 450 euros par année culturale et
par hectare.
VI – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles en pente raide,
en pente très raide ou en terrasses
A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation viticole
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation viticole
1) Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage
préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.
2) Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone
contre le ver de la grappe est appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle
concernée.
B. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible
1)
Utilisation de produits sans admission valable, qui au
courant de l’année ont été biffés de la liste des produits
admis (délai d’utilisation).
Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole
de l’exploitation inférieure ou égale à 5%.
Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole
de l’exploitation supérieure à 5%.
Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas
été respectées sur une surface viticole de l’exploitation
inférieure ou égale à 5%.
Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas
été respectées sur une surface viticole de l’exploitation
supérieure à 5%.
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité
constaté
Evaluation
F.6.002
Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode
de la lutte biologique par phéromone contre le ver de grappe est
appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la
parcelle concernée.
2)
Jeune plantation non traitée contre le ver de grappe (1ère et
2ème année).
Surface inférieure ou égale à 5% de l’exploitation non traitée
contre le ver de grappe.
Surface supérieure à 5% de l’exploitation non traitée contre
le ver de grappe.
F.6.003
La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote
disponible par hectare par an. Lorsque la fumure azotée organique et
minérale ne dépasse pas 60 kg d’azote disponible par hectare par an,
une prime majorée est allouée.
Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la
période de repos de la végétation.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible
1) La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Lorsque la
fumure azotée organique et minérale ne dépasse pas 60 kg d’azote disponible par hectare par an, une prime
majorée est allouée. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la
végétation.
2) Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit être appliquée. A défaut d’une telle
couverture, le sol doit faire l’objet d’un travail extensif. Le travail extensif est constitué d’un enherbement ou
bien de deux travaux mécaniques de la terre par an au maximum.
C. Modalités de calcul de la prime
1)
Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou
égale à 5%.
Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à
5%.
Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une
surface inférieure ou égale à 5%.
Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une
surface supérieure à 5%.
F.6.004
Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit
être appliquée. A défaut d’une telle couverture, le sol doit faire l’objet
d’un travail extensif. Le travail extensif est constitué d’un enherbement
ou bien de deux travaux mécaniques de la terre par an au maximum.
2)
Protection du sol non appliquée sur une surface inférieure
ou égale à 5%.
Protection du sol non appliquée sur une surface supérieure
à 5%.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) Pour un vignoble en pente raide, le montant de la prime annuelle est fixé comme suit
a) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 1.000 euros par année culturale et
par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à
1.285 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg
d’azote disponible par hectare. Un supplément de 124 euros par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le
treuil ou tout autre système d’exploitation des pentes raides;
b) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 800 euros par année culturale et
par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à
1.028 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg
d’azote disponible par hectare. Un supplément de 124 euros par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le
treuil ou tout autre système d’exploitation des pentes raides.
(2) Pour un vignoble en pente très raide et pour un vignoble en terrasses, le montant de la prime annuelle est fixé
comme suit
pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal et pour l’exploitant qui exerce son activité à titre
accessoire, le montant s’élève à 2.228 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée
organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à 2.513 euros par année culturale et par
hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare.
VII – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces horticoles
A. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible
Sur l’ensemble de la surface éligible, l’arboriculture fruitière est soumise aux conditions suivantes
1) La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser 70 kg d’azote disponible par hectare de surface
arboricole fruitière totale de l’exploitation.
Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée minérale est interdite, à l’exception de celle
effectuée au moyen d’engrais ammoniacaux ou uriques à des fins de protection des arboricultures fruitières.
2) Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être
installée dans chaque deuxième interligne au moins.
1)
Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou
égale à 5%.
Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à
5%.
F.4.002
Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme
d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque
deuxième interligne au moins.
2)
Manque d’une interligne avec végétation herbacée.
Manque de plus d’une interligne avec végétation herbacée.
F.4.003
La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites
spécifiques suivantes, exprimées en kg d’azote disponible par hectare
de surface de culture.
Chou blanc hâtif
Chou blanc tardif
Chou rouge hâtif
Chou rouge tardif
Autres choux
Poireau
Laitue/salade
Witloof
Epinard
Chou navet
Carotte
Betterave
Raifort
Salsifis
Radis
Radis noir
Oignon, échalote, ail
Asperge
Tomate
Cornichon
Rhubarbe
Sur l’ensemble de la surface éligible, les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions
suivantes
1) La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes, exprimées en kg
d’azote disponible par hectare de surface de culture
chou blanc hâtif
chou rouge hâtif
autres choux
laitue/salade
épinard
carotte
raifort
radis
oignon, échalote, ail
tomate
rhubarbe
chou blanc tardif
chou rouge tardif
poireau
witloof
chou-navet
betterave
salsifis
radis noir
asperge
cornichon
133.
2) Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées doit respecter le principe des seuils de nuisibilité.
3) Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte.
B. Modalités de calcul de la prime
1)
Limite dépassée de plus de 5% sur une surface inférieure ou
égale à 5%.
Limite dépassée de plus de 5% sur une surface supérieure à
5%.
F.4.004
Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées (condition F.4.003)
doit respecter le principe des seuils de nuisibilité.
2)
Traitement phytosanitaire contre un insecte nuisible avant la
détection de ce ravageur au champ.
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité
constaté
Evaluation
F.4.005
Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de
la culture mixte.
3)
Le principe de la culture mixte supposant que la surface
maximale d’une culture maraîchère (monoculture) sur une
parcelle est de 20 ares.
La surface de la culture est supérieure à 20 ares et
inférieure ou égale à 25 ares.
La surface de la culture est supérieure à 25 ares et
inférieure ou égale à 40 ares.
La surface de la culture est supérieure à 40 ares.
F.5.001
Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées,
notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits
phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.
Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit
a) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 397 euros par année culturale et
par hectare pour l’arboriculture fruitière et à 794 euros par année culturale et par hectare pour les cultures
maraîchères;
b) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 318 euros par année culturale et
par hectare pour l’arboriculture fruitière et à 635 euros par année culturale et par hectare pour les cultures
maraîchères.
VIII – Dispositions communes
Le Service d’Economie rurale, l’Administration des services techniques de l’agriculture et l’Unité de
Contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions
prévues aux articles 3 à 11 et 18 à 20.
L’Institut viti-vinicole et l’Unité de Contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle
sur place du respect des conditions prévues aux articles 3 à 5 et 12 à 17.
(1) L’exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente respectivement au Service d’Economie rurale
ou à l’Institut viti-vinicole, jusqu’au 1er août précédant le début de l’année culturale, une demande d’adhésion dans
laquelle il s’engage à respecter, pour une durée de cinq années consécutives au moins, les conditions prévues au présent
règlement.
Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement modifié
(CE) n° 73/2009 précité, l’introduction d’une demande d’adhésion après les dates limites prévues à l’alinéa 1 entraîne
pour la première année de l’engagement une réduction de 1% par jour ouvrable des montants auxquels l’exploitant
aurait eu droit si la demande d’adhésion avait été déposée dans le délai imparti.
Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande d’adhésion est considérée comme irrecevable.
Les demandes d’adhésion d’exploitants sont refusées dans les cas suivants
le cheptel bovin, ovin, caprin et équin dépasse 2 unités de gros bétail par hectare de la surface agricole totale de
l’exploitation;
les exploitants ne respectent pas la condition en vertu de laquelle ils sont obligés, s’ils disposent, en moyenne,
de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, d’effectuer des
transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des
exigences de la conditionnalité, de toute autre disposition réglementaire applicable en la matière et d’éventuelles
mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Les exploitants impliqués
dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de
l’agriculture.
Aux fins de la vérification des conditions précitées, les données de l’année ou des deux années précédant les
demandes d’adhésion sont prises en compte.
Le ministre ayant l’agriculture, la viticulture et le développement rural dans ses attributions, dénommé ci-après
«le ministre», peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, dispenser les exploitants du respect de ces deux
exigences.
Toute demande d’adhésion pour le présent régime doit être introduite auprès du Service d’Economie rurale ou de
l’Institut viti-vinicole pour le 1er août 2011 au plus tard.
(2) L’exploitant effectue sa demande consécutive de paiement pour l’année culturale en cours lors de l’introduction
de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.
(3) La période de l’engagement débute le 1er novembre de l’année du dépôt de la demande.
Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des années culturales. Elles débutent le 1er novembre et
se terminent le 31 octobre.
(4) Le calcul de la prime allouée à l’exploitant est établi sur base des données disponibles dans le cadre de la demande
de paiements à la surface ou du casier viticole.
(5) Le montant maximal de la prime par exploitant individuel est fixé à 5.000 euros pour les exploitants à titre
accessoire pour chaque régime visé au présent règlement.
Sur les mêmes surfaces, la prime ne peut être cumulée avec toute autre aide ayant pour finalité de soutenir
des pâturages itinérants.
(1) Il ne peut être alloué qu’une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si celle-ci est gérée
par plusieurs personnes physiques ou morales.
(2) Les exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse sont, aux fins du calcul et de l’allocation de la prime,
considérés comme exerçant l’activité agricole à titre accessoire, à moins qu’une personne affiliée à la Caisse de maladie
agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l’exploitation concernée.
(3) Si, pendant la période de son engagement, l’exploitant agricole change de statut, sa prime est adaptée à son
nouveau statut à partir de l’année culturale suivant ce changement.
Sans préjudice du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités
d’application du règlement (CE) n° 1698/2006 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de
conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, et du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011
précité, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux exigences minimales pour
l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et aux normes définies à l’annexe II est fixé à l’annexe V.
(1) Dans les limites des modalités de réductions et d’exclusions fixées à l’article 18 du règlement (UE)
n° 65/2011 précité, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux conditions
d’allocation de la prime est fixé à l’annexe VI.
(2) Si des cas de non-conformité de plusieurs conditions d’allocation différentes sont constatés, les pourcentages de
réduction qui en résultent sont additionnés.
(3) Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnels au sens du paragraphe 4, si un cas de non-conformité
répété d’une condition d’allocation de la prime est constaté, un pourcentage, fixé conformément au paragraphe 1er pour
le cas de non-conformité répété, est multiplié par trois lors de la première répétition. En cas de non-conformité répétée
de plusieurs conditions d’allocation de la prime, l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée.
En cas de non-conformité répétée d’une ou de plusieurs conditions d’allocation de la prime pour la troisième fois,
l’exploitant est considéré comme ayant agi intentionnellement au sens du paragraphe 4.
(4) Si un cas de non-conformité d’une condition d’allocation revêt un caractère intentionnel, l’exploitant est exclu
du régime de la prime pour l’année considérée et pour l’année suivante.
(5) Si la non-conformité concerne les conditions prévues à l’article 6, point 1 et dépasse non seulement le seuil de
la condition d’allocation de la prime, mais également celui de l’exigence de base résultant de la conditionnalité,
l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée.
Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période de cinq ans, il doit rembourser, sauf
cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, la totalité des montants de la prime versée, à moins qu’il ne se
trouve dans une des situations suivantes
il transfère toutes les surfaces de son exploitation à un ou plusieurs autres exploitants qui reprennent
l’engagement pour la période restant à courir;
il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une
reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace
naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est abrogé.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 19 avril 2012.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Annexe I
Coefficients de disponibilité des fertilisants organiques
Lisier bovin et boues d’épuration liquides (en % de l’azote total)
Lisier porcin, purin et digestat de fermenteur anaérobique (lisier biogaz) (en % de l’azote total)
Fertilisants organiques solides (en % de l’azote total)
maïs
autres cultures
fumier
boues d’épuration solides
compost
fientes de volaille
colza, cultures
dérobées
céréales
d’hiver
cultures
estivales
prairies
autres
cultures
été/automne
sans objet
printemps
colza, cultures
dérobées
céréales
d’hiver
cultures
estivales
prairies
autres
cultures
été/automne
sans objet
printemps
Annexe II
1) Normes de fertilisation pour la fumure au phosphore
La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites annuelles, qui découlent de l’analyse du sol, selon
les tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants.
Les périodes à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond ne peuvent pas dépasser une durée
de 5 années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les
fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore.
Toutefois
pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le
biais d’engrais organiques d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal
de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de
protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté;
pour les sols viticoles et horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à 1,7% Corg
dans l’horizon de surface (0-30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine
agricole ou par le biais de compost utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités
fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection
des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.
A. Classification en fonction du résultat d’analyses et du type du sol
A1. prairies et pâturages permanents
Tous les types de sol
teneurs (en mg/100 g de terre sèche)
A2. terres arables
Tous les types de sol
teneurs (en mg/100 g de terre sèche)
A3. terres viticoles
Tous les types de sol (couches de profondeur du sol de 0 à 30 cm et de 30 à 60 cm)
teneurs (en mg/100 g de terre sèche)
A4. terres horticoles
Tous les types de sol (couches de profondeur du sol de 0 à 25 cm)
teneurs (en mg/100 g de terre sèche)
élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 5
6 - 12
13 - 24
25 - 34
≥ 35
élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 5
6 - 11
12 - 20
21 - 30
≥ 31
élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
≥ 40
élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 7
8 - 14
15 - 24
25 - 39
≥ 40
B. Fumure P2O5 maximale
pât. + fauche
rendement
80 dt/ha (m.s.)
P2O5
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
+- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement
pâturages
rendement
80 dt/ha (m.s.)
P2O5
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
+- 5 kg P2O5/Δ10 dt rendement
ray-gras
rendement
80 dt/ha (m.s.)
P2O5
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
+- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement
prairies
rendement
80 dt/ha (m.s.)
P2O5
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
+- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement
maïs
rendement
150 dt/ha (m.s.)
P2O5
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
+- 5 kg P2O5/Δ10 dt rendement
pommes de
terre
rendement
350 dt/ha
P2O5
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
+- 15 kg P2O5/Δ100 dt rendement
betteraves
fourragères
rendement
900 dt/ha
P2O5
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
+- 10 kg P2O5/Δ100 dt rendement
légumineuses
rendement
40 dt/ha
P2O5
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
+- 15 kg P2O5/Δ10 dt rendement
colza
rendement
30 dt/ha
P2O5
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
+- 25 kg P2O5/Δ10 dt rendement
céréales
rendement
50 dt/ha
P2O5
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
+- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement
2) Exigences minimales relatives aux produits phytosanitaires
obligation pour l’utilisateur de produits phytosanitaires de détenir une autorisation d’utiliser les produits et
de suivre une formation sur l’utilisation adéquate des produits;
contrôle des équipements destinés à l’épandage des produits phytosanitaires: les pulvérisateurs, à l’exception
de ceux où le jet est dirigé manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de l’exploitation doivent être
contrôlés et agréés conformément aux normes EN 13790-1 ou EN 13790-2 au moins tous les trois ans par
le contrôle technique de l’Administration des services techniques de l’agriculture ou une autre instance
reconnue.
3)
Epandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides
L’épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne pourra pas se faire sur des terrains situés à
moins de 20 mètres des parties agglomérées d’une localité. D’une manière générale, l’exploitant doit prendre,
lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodités pour le
voisinage au strict minimum. Il conviendra d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues
d’épuration liquides épandus sur les terres labourées.
4) Epandage des déjections liquides
L’épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de grande chaleur, sauf enfouissement
immédiat ou utilisation de techniques d’injection.
Annexe III
Exigences pour le prélèvement d’échantillons de terre
La prise d’échantillons de terre doit se faire à l’aide d’une sonde de terre appropriée.
Les sondages se font à une profondeur de
10-12 cm pour les prairies et pâturages permanents;
15 cm pour les prairies temporaires;
25-30 cm pour les terres labourées (profondeur du travail du sol ou du labour);
0-30 cm et 30-60 cm pour les vignes;
0-25 cm pour les vergers et les cultures maraîchères.
Lors de l’échantillonnage, sont prélevés un minimum de 5 sondages par ha en terres arables, vignobles et vergers et
de 8 sondages par ha en prairies, répartis de manière uniforme sur la parcelle échantillonnée, avec toutefois un minimum
de 15-20 sondages par échantillon.
Un échantillon doit être constitué en moyenne de 300 g, ce qui correspond à 15-20 sondages. Si la quantité de terre
prélevée pour un échantillon dépasse 300 g, la constitution d’un sous-échantillon est seulement permise lorsque la
texture et la consistance du sol permettent un mélange efficace au préalable. Pour les parcelles dépassant 3 ha et en
conditions d’hétérogénéité du sol, il est recommandé de faire plusieurs échantillons représentatifs des différentes
parties du terrain.
maraîchages
P2O5
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
pépinières, arboriculture
fruitière
P2O5
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
vignes
(couche de
profondeur de
30 à 60 cm)
P2O5
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
vignes
(couche de
profondeur de
0 à 30 cm)
P2O5
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
Annexe IV
Normes de fertilisation pour la fumure de fond
A. Classification en fonction du résultat d’analyses et du type du sol
teneurs (en mg/100 g de sol)
type de sol L (léger, sols sableux à limono-sableux)
type de sol M (moyen, sols sablo-limoneux à limono-argileux)
type de sol OM (moyen Oesling, sols limono-caillouteux de l’Oesling)
type de sol S (lourd, sols argileux à argileux lourds)
B. Fumure de fond conseillée: normes pour sols en classe C
culture
rendement
P2O5
kg/ha
K2O
kg/ha
blé
50 dt/ha (grains)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
orge
50 dt/ha (grains)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
avoine
50 dt/ha (grains)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
seigle/triticale/épeautre/autres
50 dt/ha (grains)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
protéagineux
40 dt/ha (grains)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
colza
30 dt/ha (grains)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
lupin
40 dt/ha (grains)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
tournesol
30 dt/ha (grains)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
maïs ensilage, maïs énergétique
150 dt/ha (mat. sèche)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 5
6 - 11
12 - 20
21 - 30
≥ 31
K2O
0 - 6
7 - 13
14 - 25
26 - 38
≥ 39
élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 7
8 - 14
15 - 23
24 - 35
≥ 36
K2O
0 - 7
8 - 14
15 - 23
24 - 35
≥ 36
élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 5
6 - 11
12 - 20
21 - 30
≥ 31
K2O
0 - 5
6 - 11
12 - 20
21 - 30
≥ 31
élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 5
6 - 11
12 - 20
21 - 30
≥ 31
K2O
0 - 4
5 - 9
10 - 15
16 - 23
≥ 24
* prairie fauchée et pâturée (1)
première coupe fauchée, ensuite pâturée
* prairie fauchée et pâturée (2)
première et deuxième coupes fauchées, ensuite pâturée
* prairie fauchée et pâturée (3)
première, deuxième et troisième coupes fauchées, ensuite pâturée.
Les valeurs ci-dessus, appelées «dose C», s’appliquent sur des sols en classe C telle que définie au point A de la
présente annexe. Dans les autres cas, la fumure de fond est calculée à l’aide des facteurs de correction présentés au
tableau suivant
classe de sol
P2O5
K2O
A (très basse)
dose C + 60 kg/ha
dose C + 80 kg/ha
B (basse)
dose C + 30 kg/ha
dose C + 40 kg/ha
C (bonne)
dose C + 0
dose C + 0
D (élevée)
0,5 x dose C
0,5 x dose C
E (très élevée)
0 x dose C
0 x dose C
culture
rendement
P2O5
kg/ha
K2O
kg/ha
maïs grain
90 dt/ha (mat. fraîche)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
pommes de terre
350 dt/ha (tubercules,
fanes incluses)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
2,9
betteraves
900 dt/ha (mat. fraîche,
fanes incluses)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
miscanthus
150 dt/ha (mat. fraîche)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
2,3
prairie fauchée et pâturée (1)*
80 dt/ha (mat. sèche)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
prairie fauchée et pâturée (2)*
80 dt/ha (mat. sèche)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
prairie fauchée et prairie
fauchée et pâturée (3)*
80 dt/ha (mat. sèche)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
prairie pâturée 80 dt/ha (mat. sèche)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
prairie temporaire fauchée
80 dt/ha (mat. sèche)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
prairie temporaire fauchée à base
de luzerne ou trèfle, ainsi qu’en mélange
avec des graminées
80 dt/ha (mat. sèche)
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
Annexe V
Réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles
de la conditionnalité relatives aux exigences minimales pour
l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et aux normes
définies à l’annexe II du présent règlement
Spécifications du tableau
Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des règles de la conditionnalité
relatives aux exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et aux normes définies à
l’annexe II du présent règlement sont déterminés comme suit
1) Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la
gravité, de l’étendue et de la persistance.
2) Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence telles que définies à l’article
2 (34) et (35) du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 précité et le pourcentage de réduction est déterminé
conformément au tableau de correspondance ci-dessous.
Conformément à l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 précité, les cas de
non-conformité intentionnels font l’objet d’une réduction de 20%.
3) Dans les cas de non-conformité mineurs et pour lesquels une mesure corrective n’est pas possible, l’exploitation
en question est avertie de la non-conformité sans pour autant qu’un pourcentage de réduction ne soit appliqué.
La constatation de la même non-conformité au cours d’une période de trois années civiles consécutives après
l’avertissement entraîne l’attribution de 10 points.
Nombre de points
Catégorie
Réduction proposée
0 ≤P < 10
mineure
0 %
10 ≤P < 30
légère
1 %
30 ≤P < 100
moyenne
3 %
P ≥ 100
grave
5 %
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité
constaté
Evaluation
A.3.001
La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites
annuelles moyennes, qui découlent de l’analyse du sol, selon les
tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants.
Les périodes à prendre en compte pour évaluer la fertilisation annuelle
moyenne ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales.
Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants
minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements
contenant du phosphore.
Annexe II point 1
Dépassement de la norme inférieur à 5%.
Dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur moins
de 5% de la surface de l’exploitation.
Dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur 5% ou
plus de la surface de l’exploitation.
A.3.002
Pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à
40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques
d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le
niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de
1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des
eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.
Pour les sols viticoles et horticoles ayant une teneur en matière orga-
nique inférieure ou égale à 1,7% Corg dans l’horizon de surface (0-30
cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origi-
ne agricole ou par le biais de compost utilisés seuls n’est pas limitée à
condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare,
respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de
protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.
Annexe II point 1
Pour les sols agricoles à teneur en P2O5 supérieure à
40 mg/100 g et pour les sols viticoles et horticoles ayant une
teneur en matière organique supérieure à 1,7% Corg dans
l’horizon de surface (0-30 cm)
– fertilisation organique sur une surface inférieure à 1% de
la surface de l’exploitation
– fertilisation organique sur une surface supérieure ou
égale à 1% et inférieure à 5% de la surface de l’exploita-
tion
– fertilisation organique sur une surface supérieure ou
égale à 5% de la surface de l’exploitation.
A.3.003
L’épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne pour-
ra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 mètres des parties
agglomérées d’une localité. D’une manière générale, l’exploitant doit
prendre, lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions
nécessaires pour limiter les incommodités pour le voisinage au strict
minimum. Il conviendra d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le
lisier et les boues d’épuration liquides épandus sur les terres labourées.
Annexe II point 3
Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle seulement
(spécifications du tableau: point 3).
Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle seulement
non-respect après avertissement.
Epandage à moins de 20 mètres sur plus d’une parcelle.
Préjudice ayant trait à l’odeur.
Sur des terres labourées, le purin, le lisier et les boues
d’épuration liquides n’ont pas été enfouis dans les meilleurs
délais.
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité
constaté
Evaluation
A.3.004
L’épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les
jours de grande chaleur, sauf enfouissement immédiat ou utilisation
de techniques d’injection.
Annexe II point 4
Epandage de déjections liquides les dimanches et jours
fériés non enfouies immédiatement ou absence d’utilisation
de techniques d’injection.
Epandage de déjections liquides les jours de grande chaleur
(température supérieure ou égale à 30 °C pendant au moins
3 jours consécutifs) non enfouies immédiatement ou
absence d’utilisation de techniques d’injection.
B.6.001
Obligation pour l’utilisateur de produits phytosanitaires de détenir une
autorisation d’utiliser les produits et de suivre une formation sur
l’utilisation adéquate des produits.
Annexe II point 2
L’utilisateur ne possède pas d’autorisation et n’en a pas fait
la demande auprès de l’Administration des services
techniques de l’agriculture.
B.6.002
Les équipements destinés à l’épandage des produits phytosanitaires
doivent être contrôlés: les pulvérisateurs, à l’exception de ceux où le
jet est dirigé manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de
l’exploitation doivent être contrôlés et agréés conformément aux
normes EN 13790-1 ou EN 13790-2 au moins tous les trois ans par le
contrôle technique de l’Administration des services techniques de
l’agriculture ou une autre instance reconnue.
Annexe II point 2
Absence de vignette.
Vignette périmée depuis moins de 6 mois.
Vignette périmée depuis 6 mois ou plus.
Annexe VI
Réductions et exclusions en cas de non-conformité des conditions d’allocation
Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d’allocation sont
déterminés comme suit.
1)
Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la
gravité, de l’étendue et de la persistance.
2)
Si plusieurs cas de non-conformité à l’intérieur d’une même condition d’allocation sont constatés, les points
sont additionnés.
3)
Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous.
Conformément à l’article 26, paragraphe 4 du présent règlement, les cas de non-conformité intentionnels
entraînent l’exclusion de l’exploitant du régime de la prime pour l’année considérée et pour l’année suivante.
Nombre de points
Catégorie
Réduction proposée
0 ≤P < 10
mineure
0%
10 ≤P < 100
moyenne
3%
P ≥100
grave
5%
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité
constaté
Evaluation
F.1.001
Les éléments de structure du paysage, tels que les haies et les arbres
isolés, doivent être entretenus.