Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Texte législatif (5 Articles)
10 mai 2011
Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2010/54/UE de la Commission du 20 août 2010,
2010/55/UE de la Commission du 20 août 2010, 2010/56/UE de la Commission du 20 août 2010, 2010/57/UE de la
Commission du 26 août 2010, 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010, 2010/83/UE de la Commission du
30 novembre 2010, 2010/85/UE de la Commission du 2 décembre 2010, 2010/86/UE de la Commission du 2 décembre
2010, 2010/87/UE de la Commission du 3 décembre 2010, 2010/89/UE de la Commission du 6 novembre 2010,
2010/90/UE de la Commission du 7 décembre 2010, 2010/91/UE de la Commission du 10 décembre 2010, 2010/92/UE
de la Commission du 21 décembre 2010, 2011/1/UE de la Commission du 3 janvier 2011, 2011/2/UE de la Commission
du 7 janvier 2011, 2011/4/UE de la Commission du 20 janvier 2011, 2011/5/UE de la Commission du 20 janvier 2011,
2011/6/UE de la Commission du 20 janvier 2011 et 2011/9/UE de la Commission du 1er février 2011;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Salariés;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, appelé par la suite «le règlement», est modifiée comme suit
1. Les points de l’annexe I du présent règlement sont ajoutés à l’annexe I du règlement.
2. Les points 1, 2, 5, 7 à 28 et 30 à 39 de l’annexe I du règlement sont remplacés par le texte de l’annexe II du
présent règlement.
(1) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques
contenant du quinmérac en tant que substance active pour le 1er novembre 2011.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le quinmérac sont respectées, à
l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation
possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux
conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du quinmérac, en
tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive
91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes
uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du
règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le quinmérac. En fonction de cette
évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d)
et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service
a) dans le cas d’un produit contenant du quinmérac en tant que substance active unique, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou
b) dans le cas d’un produit contenant du quinmérac associé à d’autres substances actives, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou
à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I
de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(2) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant
du métosulam en tant que substance active au plus tard le 1er novembre 2011.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le métosulam sont respectées, à
l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation
possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux
conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du métosulam en
tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive
91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes
uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du
règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le métosulam. En fonction de cette
évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d)
et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service
a) dans le cas d’un produit contenant du métosulam en tant que substance active unique, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou
b) dans le cas d’un produit contenant du métosulam associé à d’autres substances actives, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou
à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I
de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(3) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant
du pyridabène en tant que substance active au plus tard le 1er novembre 2011.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le pyridabène sont respectées, à
l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation
possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux
conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du pyridabène en
tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive
91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes
uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du
règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le pyridabène. En fonction de cette
évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d)
et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service
a) dans le cas d’un produit contenant du pyridabène en tant que substance active unique, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou
b) dans le cas d’un produit contenant du pyridabène associé à d’autres substances actives, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou
à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I
de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(4) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant
du phosphure de zinc en tant que substance active au plus tard le 1er novembre 2011.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le phosphure de zinc sont respectées,
à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de
l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement
conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du phosphure de
zinc en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la
directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux
principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de
l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le phosphure de zinc.
En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5,
paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service
a) dans le cas d’un produit contenant du phosphure de zinc en tant que substance active unique, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou
b) dans le cas d’un produit contenant du phosphure de zinc associé à d’autres substances actives, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou
à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I
de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(5) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant
du fenbuconazole en tant que substance active au plus tard le 1er novembre 2011.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le fenbuconazole sont respectées, à
l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation
possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux
conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fenbuconazole
en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive
91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes
uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du
règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le fenbuconazole. En fonction de cette
évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d)
et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service
a) dans le cas d’un produit contenant du fenbuconazole en tant que substance active unique, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou
b) dans le cas d’un produit contenant du fenbuconazole associé à d’autres substances actives, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou
à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I
de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(6) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant
du cycloxydime en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le cycloxydime sont respectées, à
l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation
possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux
conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du cycloxydime en
tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive
91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes
uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du
règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le cycloxydime. En fonction de cette
évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d)
et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service
a) dans le cas d’un produit contenant du cycloxydime en tant que substance active unique, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou
b) dans le cas d’un produit contenant du cycloxydime associé à d’autres substances actives, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à
ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de
la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(7) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant
du 6-benzyladénine en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le 6-benzyladénine sont respectées,
à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de
l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement
conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du 6-benzyladénine
en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive
91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes
uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du
règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le 6-benzyladénine. En fonction de
cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b),
c), d) et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service
a) dans le cas d’un produit contenant du 6-benzyladénine en tant que substance active unique, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou
b) dans le cas d’un produit contenant du 6-benzyladénine associé à d’autres substances actives, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à
ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de
la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(8) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant
du dodine en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le dodine sont respectées, à
l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation
possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux
conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du dodine en tant
que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive
91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes
uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du
règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le dodine. En fonction de cette
évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d)
et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service
a) dans le cas d’un produit contenant du dodine en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation,
s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou
b) dans le cas d’un produit contenant du dodine associé à d’autres substances actives, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à
ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de
la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(9) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant
du hymexazol en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le hymexazol sont respectées, à
l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation
possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux
conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du hymexazol en
tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive
91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes
uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du
règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le hymexazol. En fonction de cette
évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d)
et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service
a) dans le cas d’un produit contenant du hymexazol en tant que substance active unique, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou
b) dans le cas d’un produit contenant du hymexazol associé à d’autres substances actives, modifie ou retire
l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à
ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de
la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Londres, le 28 avril 2011.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Dir. 2010/54/UE, 2010/55/UE, 2010/56/UE, 2010/57/UE, 2010/77/UE, 2010/83/UE, 2010/85/UE, 2010/86/UE,
2010/87/UE, 2010/89/UE, 2010/90/UE, 2010/91/UE, 2010/92/UE, 2011/1/UE, 2011/2/UE, 2011/4/UE, 2011/5/UE,
2011/6/UE et 2011/9/UE.
ANNEXE I
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Haloxyfop-P
No CAS
Acidifiant: 95977- 29-0
Ester: 72619-32-0
No CIMAP
Acidifiant: 526
Ester: 526.201
Acidifiant: Acide
propionique (R)-2-[4-
(3-chloro- 5-
trifluorométhyl-2-
pyridyloxy)-phénoxy]
Ester: (R)-2-[4-(3-
chloro-5-
trifluorométhyl-2-
pyridyloxy)-phénoxy]
propionate de méthyle
≥940 g/kg
(Ester
méthylique
d'haloxyfop-P)
01/01/2011
31/12/2020
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’haloxyfop-P, et
notamment de ses annexes I et II, finalisées par le comité permanent de la
chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.
Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière
à la sécurité de l’opérateur: le mode d’emploi prescrit l’utilisation
d’équipements de protection individuelle appropriés;
à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation
comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques
telles que des zones tampons appropriées;
à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne la présence de
métabolites DE-535 pyridinol et DE-535 pyridinone dans les eaux
souterraines.
Le cas échéant, le service veillera à ce que le demandeur fournisse à la
Commission, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, des informations
confirmant l’évaluation de l’exposition des eaux souterraines en ce qui
concerne la substance active et les métabolites du sol DE-535 phénol, DE-
535 pyridinol et DE-535 pyridinone.
Napropamide
No CAS: 15299-99-7
(RS)-N,N-diéthyl-2-(1-
naphthyloxy)propiona-
mide
≥930 g/kg
(mélange
racémique)
Impureté
caractéristique
Toluène: pas
plus de 1,4
g/kg
01/01/2011
31/12/2020
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu
compte des conclusions du rapport d’examen sur le napropamide, notam-
ment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité perma-
nent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010.
Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière
à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équi-
pements de protection individuelle appropriés, si nécessaire,
à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation
comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques
telles que des zones tampons appropriées,
à la sécurité du consommateur eu égard à la concentration dans les eaux
souterraines du métabolite acide 2-(1-naphthyloxy) propionique, ci-après
dénommé «NOPA».
Le cas échéant, le service doit s’assurer que le demandeur présente à la
Commission, au plus tard le 31 décembre 2012, des informations confirmant
l’évaluation de l’exposition des eaux superficielles aux métabolites issus de
photolyse et au métabolite NOPA ainsi que des informations relatives à
l’évaluation des risques pour les plantes aquatiques.
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Quinmérac
No CAS: 90717-03-6
No CIMAP: 563
Acide 7-chloro-3-
méthylquinoléine-8-
carboxylique
≥980 g/kg
01/05/2011
30/04/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le quinmérac, et
notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28
octobre 2010.
Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière
à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est
appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des
conditions climatiques,
à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du quinmérac
(et ses métabolites) dans les cultures par assolement ultérieures,
au risque pour les organismes aquatiques et au risque à long terme pour
les vers de terre. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des
mesures visant à atténuer les risques.
Le cas échéant, le service demande la communication d’informations
sur le risque que le métabolisme des végétaux entraîne l’ouverture de
l’anneau de quinoléine,
sur les résidus dans les cultures par assolement et le risque à long terme
que le métabolite BH 518-5 fait peser sur les vers de terre. Il veille à ce
que le demandeur fournisse ces données confirmatives et ces
informations à la Commission pour le 30 avril 2013.
Métosulam
No CAS: 139528- 85-1
No CIMAP: 707
2´,6´-dichloro-5,7-
dimethoxy- 3´-
methyl[1,2,4]triazolo
[1,5-a]pyrimidine-2-sul-
fonanilide
≥980 g/kg
01/05/2011
30/04/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il
sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métosulam,
et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par
le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le
28 octobre 2010.
Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière
à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est
appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des
conditions climatiques;
au risque pour les organismes aquatiques;
au risque pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traite-
ment.
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer
les risques.
Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur communique à la
Commission des informations complémentaires concernant la spécification
de la substance active technique pour le 30 octobre 2011.
Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur communique à la
Commission, pour le 30 avril 2013, des confirmations concernant
l’influence potentielle du pH sur l’adsorption dans les sols, l’infiltration
dans les eaux souterraines et l’exposition des eaux de surface pour les
métabolites M01 et M02;
les effets génotoxiques potentiels d’une impureté.
Pyridabène
No CAS: 96489-71-3
No CIMAP: 583
2-tert-butyl-5-(4-tert-
butylbenzylthio)-4-
chloropyrididazin-
3(2H)-one
≥980 g/kg
01/05/2011
30/04/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être
autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu
compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridabène, et notam-
ment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le Comité perma-
nent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010.
Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière
à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi pres-
crive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il
y a lieu;
aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères;
aux risques pour les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténua-
tion des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier l’ex-
position réelle des abeilles au pyridabène dans les zones largement utilisées
par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
Le cas échéant, le service demande la communication de confirmations
concernant
les risques pour le compartiment des eaux résultant de l’exposition aux
métabolites W-1 et B-3 issus de la photolyse en milieu aqueux;
le risque potentiel à long terme pour les mammifères;
l’évaluation des résidus liposolubles.
Il veille à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission
pour le 30 avril 2013.
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Phosphure de zinc
No CAS: 1314-84-7
No CIMAP: 69
Diphosphure de trizinc
≥ 800 g/kg
01/05/2011
30/04/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts prêts à
l’emploi placés dans des caisses d’appâts ou des emplacements spécifiques
peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VII, il doit
être tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de
zinc, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée
par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le
28 octobre 2010.
Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une
attention particulière
à la protection des organismes non ciblés. Des mesures visant à atténuer
les risques doivent être prises s’il y a lieu, en particulier pour éviter la
diffusion des appâts lorsqu’une partie seulement du contenu de ces
derniers a été utilisée.
Fenbuconazole
No CAS: 114369-43-6
No CIMAP: 694
(R,S) 4-(4-chlorophé-
nyl)-2-phényl- 2-(1H-
1,2,4-triazol-1-ylmé-
thyl)butyronitrile
≥ 965 g/kg
01/05/2011
30/04/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenbuconazole, et
notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le
28 octobre 2010.
Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière
à la sécurité des opérateurs et à veiller à ce que les modes d’emploi pres-
crivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
le cas échéant,
à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés
métaboliques du triazole (DMT),
au risque pour les organismes et les mammifères aquatiques.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atté-
nuation des risques.
Le cas échéant, le service invite le demandeur à fournir des données de
confirmation sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans
les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine
animale.
Il veillera à ce que le demandeur fournisse ces études à la Commission pour
le 30 avril 2013.
Le cas échéant, le service veillera à ce que le demandeur fournisse à la
Commission des informations complémentaires quant aux propriétés poten-
tielles de perturbation endocrinienne du fenbuconazole dans un délai de
deux ans à dater de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les
essais sur les perturbateurs endocriniens ou des lignes directrices de l’UE en
matière d’essais.
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Cycloxydime
No CAS 101205-02-1
No CIMAP 510
(5RS)-2-[(EZ)-1-
(ethoxyimino)butyl]-3-
hydroxy-5- [(3RS)-
thian-3- yl]cyclohex-2-
en-1-one
≥ 940 g/kg
01/06/2011
31/05/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu
compte des conclusions du rapport de réexamen sur le cycloxydime, et
notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23
novembre 2010.
Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une
attention particulière aux risques pour les végétaux non ciblés.
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer
les risques.
Le cas échéant, le service exige la présentation d’informations
complémentaires sur les méthodes d’analyse des résidus de cycloxydime
dans les produits d’origine végétale et animale.
Le cas échéant, le service veille à ce que les demandeurs communiquent de
telles méthodes d’analyse à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard.
6-Benzyladénine
No CAS 1214-39-7
No CIMAP 829
N6 -benzyladénine
≥ 973 g/kg
01/06/2011
31/05/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent
être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu
compte des conclusions du rapport de réexamen sur la 6-benzyladénine, et
notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le
23 novembre 2010.
Le service doit procéder à cette évaluation générale en accordant une atten-
tion particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant,
des mesures visant à atténuer les risques, telles que la mise en place de zones
tampons, doivent être prises.
Bromuconazole
No CAS 116255-48-2
No CIMAP 680
1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-
4- bromo-2-(2,4-
dichlorophényl) tétra-
hydrofurfuryl]-1H-1,2,4
-triazole
≥ 960 g/kg
01/02/2011
31/01/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu
compte des conclusions du rapport de réexamen sur le bromuconazole, et
notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comi-
té permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre
2010.
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Dans le cadre de cette évaluation globale, le service accordera une attention
particulière
à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi
prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection
individuelle, s’il y a lieu,
à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation
comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques
telles que des zones tampons appropriées.
Le cas échéant, le service s’assure que le demandeur communique à la
Commission
de plus amples informations sur les résidus de dérivés métaboliques du
triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et
les produits d’origine animale,
des informations complémentaires sur l’évaluation des risques à long
terme pour les mammifères herbivores. Il veille à ce que le demandeur
qui a sollicité l’inscription du bromuconazole dans la présente annexe
fournisse ces informations à la Commission pour le 31 janvier 2013 au
plus tard.
Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur transmette à la
Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles
propriétés de perturbateur endocrinien du bromuconazole dans les deux
ans suivant l’adoption de lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les
perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en
matière d’essais.
Myclobutanil
No CAS: 88671-89-0
No CIMAP: 442
(RS)-2-p-chlorophényl-
2-(1H -1,2,4-triazole-1-
ylméthyl) hexanenitrile
≥ 925 g/kg
L'impureté 1-
Méthyl 2-
pyrrolidone
dans le
matériel
technique ne
peut dépasser
1 g/kg
01/06/2011
31/05/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu
compte des conclusions du rapport d’examen sur le myclobutanil, et notam-
ment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité
permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le
23 novembre 2010.
Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière à
la sécurité de l’opérateur et veille à ce que les conditions d’emploi prescri-
vent l’utilisation, le cas échéant, d’équipements appropriés de protection
individuelle.
Les conditions d’emploi incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les
risques.
Le cas échéant, le service demande la communication d’informations confir-
matives sur les résidus du myclobutanil et ses métabolites lors des périodes
de végétation ultérieures, ainsi que des informations confirmant que les don-
nées disponibles sur les résidus couvrent tous les composés de la définition
des résidus.
Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse ces infor-
mations confirmatives à la Commission pour le 31 janvier 2013.
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Buprofézine
No CAS: 953030-84-7
No CIMAP: 681
(Z)-2-tert-butylimino-
3- isopropyl-5-phenyl-
1,3,5- thiadiazinan-4-
one
≥ 985 g/kg
01/02/2011
31/01/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être
autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est
tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la buprofézine, et
notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par
le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le
23 novembre 2010.
Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière
a) à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les
modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de
protection individuelle s’il y a lieu;
b) à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de la
buprofézine (aniline) par l’intermédiaire des denrées alimentaires
transformées;
c) au respect d’une période d’attente appropriée pour les cultures par
assolement sous serre;
d) aux risques pour les organismes aquatiques; ils veillent à ce que les
modes d’emploi imposent, s’il y a lieu, des mesures appropriées
d’atténuation des risques.
Le cas échéant, le service demande des informations confirmatives
concernant les facteurs de transformation et de conversion aux fins de
l’évaluation des risques pour les consommateurs.
Il veille à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la
Commission pour le 31 janvier 2013.
Dodine
No CAS 2439-10-3
No CIMAP 101
Acétate de 1-dodécyl-
guanidinium
≥ 950 g/kg
01/06/2011
31/05/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu
compte des conclusions du rapport de réexamen sur la dodine, et notam-
ment de ses annexes I et II, tel que finalisé par le comité permanent de la
chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.
Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particuliè-
re
a) aux risques à long terme éventuels pour les oiseaux et les mammifères;
b) aux risques pour les organismes aquatiques et à la garantie que les condi-
tions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appro-
priées;
c) aux risques pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traite-
ment et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des
mesures d’atténuation des risques appropriées;
d) à la surveillance des teneurs en résidus dans les fruits à pépins.
(1) Des précisions concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d'examen.
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Le cas échéant, le service demande la communication de confirmations
concernant
a) l’évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères;
b) l’évaluation des risques pour les eaux de surface où d’importants
métabolites ont pu se former.
Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse ces
confirmations à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard.
Hymexazol
No CAS: 10004-44-1
No CIMAP: 528
5-méthylisoxazol-3-ol
(ou 5-méthyl-1,2-oxa-
zol-3-ol)
≥ 985 g/kg
01/06/2011
31/05/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide pour l’enrobage des semences de
betteraves sucrières dans des installations professionnelles de traitement des
semences peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu
compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hymexazol,
notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité per-
manent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 novembre 2010.
Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autori-
sation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection,
aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores.
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer
les risques.
Le cas échéant, le service demande la communication de confirmations
concernant la nature des résidus dans les racines comestibles et les risques
pour les oiseaux et mammifères granivores. Il veille à ce que le demandeur
fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai
2013.
ANNEXE II
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Imazalil
N° CAS 35554-44-0
73790-28-0 (remplacé)
N° CIMAP 335
(RS)-1-(β-allyloxy-2,4-
dichlorophénylethyle)
imidazole ou allyle
(RS)-1-(2,4-dichloro-
phényle)-2-imidazole-1-
étherylethylique
≥ 950 g/kg
01/08/2011
31/07/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imazalil, et notam-
ment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité
permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 juillet 2010.
Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une
attention particulière
à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui
doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées.
Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé
à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
à la forte exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la
perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi auto-
risés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protec-
tion individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire
l’exposition,
à garantir la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion
des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets res-
tants après application, tels que l’eau de nettoyage du système de pulvé-
risation et le rejet des déchets traités, et pour prévenir tout déversement
accidentel des solutions de traitement. Le rejet des eaux usées dans le
réseau d’assainissement ne peut être autorisé que si une évaluation des
risques à l’échelle locale a été réalisée,
aux risques pour les organismes aquatiques et les micro-organismes du
sol ainsi qu’aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères
granivores. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a
lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Le cas échéant, le service s’assure que l’auteur de la notification présente à
la Commission des informations complémentaires et, notamment, des don-
nées confirmatives sur
les voies de dégradation de l’imazalil dans les sols et les eaux de surface;
les données environnementales étayant les mesures de gestion que les
Etats membres doivent mettre en place pour garantir que l’exposition
des eaux souterraines est négligeable;
une étude d’hydrolyse afin d’étudier la nature des résidus dans les mar-
chandises traitées.
Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la
Commission, au plus tard le 31 octobre 2012.
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Azoxystrobine
No CAS: 131860-33-8
No CIPAC: 571
Méthyl (E)-2 {2[6-(2-
cyanophenoxy) pyrimi-
din-4-yloxy] phényl}-3-
methoxyacrylate
≥ 930 g/kg
Teneur
maximale en
toluène: 2 g/kg
Teneur
maximale en
isomère Z: 25
g/kg
01/08/2011
31/07/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azoxystrobine, et
notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 juillet
2010.
Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une
attention particulière
à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui
doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées.
Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé
à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la
substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue
du sol et/ou des conditions climatiques,
à la protection des organismes aquatiques.
Le service doit veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent,
s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tam-
pon.
Le cas échéant, le service demande des études complémentaires visant à
confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines et les orga-
nismes aquatiques. Il veille à ce que les notifiants fournissent ces études à la
Commission pour le 31 octobre 2012.
Azimsulfuron
No CAS 120162-55-2
No CIMAP 584
1-(4,6-diméthoxypyri-
midine-2-yl)-3-[1-
méthyl-4-(2-méthyl-
2H-tétrazole-5-yl)-
pyrazole-5-ylsulfonyl)-
urée
≥ 980 g/kg
teneur
maximale en
phénol
(impureté) 2
g/kg
01/08/2011
31/07/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les
applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azimsulfuron, et
notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 juillet
2010.
Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une
attention particulière
à la protection des plantes non ciblées,
aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance
active est appliquée dans des cas de figure ou des conditions climatiques
sensibles,
à la protection des organismes aquatiques.
Le service doit veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent,
s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, des zones
tampons, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de
pouvoir évacuer l’eau).
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Le cas échéant, le service demande des études complémentaires visant à
confirmer l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques et à com-
pléter l’identification des produits de dégradation lors de la photolyse en
milieu aqueux de la substance. Ils veillent à ce que le notifiant fournisse ces
études à la Commission pour le 31 octobre 2012.
Metsulfuron-méthyle
No CAS 74223-64-6
No CEE 441
benzoate de méthyle-
2- (4- méthoxy-6-
méthyl- 1,3,5-triazin- 2-
ylcarbamoylsulfamoyl
960 g/kg
01/07/2001
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, le
service doit accorder une attention particulière
à la protection des eaux souterraines,
aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions
d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les
risques.
Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire
permanent: 16 juin 2000.
Prohexadione
No CAS 127277-53-6
(prohexadione-calcium)
No CIPAC 567
(prohexadione)
No 567.020
(prohexadione-calcium)
acide 3,5-dioxo-4-
propionylcyclohexane
carboxylique
≥890 g/kg
(exprimé en
prohexadione-
calcium)
01/08/2011
31/07/2021
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent
être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prohexadione, et
notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 juillet
2010.
Triasulfuron
N° CAS 82097-50-5
N° CIMAP 480
1-[2-(2-chloroethoxy)
phénylsulsfonyl]-3-(4-
méthoxy-6-méthyl-
1,3,5-triazin-2-yl)urée
940 g/kg
01/08/2001
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, le
service doit accorder une attention particulière
à la protection des eaux souterraines,
aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions
d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les
risques.
Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire
permanent: 13 juillet 2000.
Esfenvalérate
N° CAS 66230-04-4
N° CIMAP 481
(S)-α-cyano-3-
phénoxybenzyl-(S)- 2-
(4-chlorophényl)-3-
butyrate de méthyle
830 g/kg
01/08/2001
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, le
service doit accorder une attention particulière
à l’incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes
non ciblés et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas
échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire
permanent: 13 juillet 2000.
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Bentazone
CAS n° 25057-89-0
CIMAP n° 366
3-isopropyl-(1H)-2, 1,
3-benzothiadiazin-4-
(3H)-one-2, 2-dioxide
960 g/kg
01/08/2001
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, le
service doit accorder une attention particulière à la protection des eaux
souterraines.
Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire
permanent: 13 juillet 2000.
Lambda-cyhalothrine
CAS n° 91465-08-6
CIMAP n° 463
A 1:1 mélange de
(S)-α-cyano-3-
phénoxybenzyl (Z)-
(1R, 3R)-3-(2-chloro-3,
3, 3-trifluoropropényl)-
2, 2-
diméthylcyclopropanec
arboxylate,
et de
(R)-α-cyano-3-
phénoxybenzyl (Z)-(1S,
3S)-3-(2-chloro-3, 3, 3-
trifluoropropényl)-2, 2-
diméthylcyclopropane-
carboxylate
810 g/kg
01/01/2002
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes une
attention particulière doit être accordée
à la sécurité des opérateurs,
à l’incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes
non ciblés, y compris les abeilles, et les conditions d’agrément doivent
comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets
aigus.
Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire
permanent: 19/10/2000.
Fenhexamide
CAS n° 126833- 17- 8
CIMAP n° 603
N- (2, 3- dichloro- 4-
hydroxyphényl) - 1-
méthylcyclohexanecar-
boxamide
≥950 g/kg
01/06/2001
31/12/2015
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes, une attention particulière
doit être accordée à l’incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et
les conditions d’autorisation doivent comporter, le cas échéant, des mesures
visant à atténuer les risques.
Le rapport d’examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent
du 19 octobre 2000.
Amitrole
CAS n° 61- 82- 5
CIMAP n° 90
H- [1, 2, 4 ]- triazole- 3-
ylamine
900 g/kg
01/01/2002
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amitrole, et
notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le
comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de
cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée
à la protection des opérateurs,
à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables,
notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,
à la protection des arthropodes non ciblés,
à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L’utilisation de
l’amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que
si une évaluation des risques appropriée a démontré l’absence d’effets
inacceptables et si les conditions d’agrément comportent, le cas échéant,
des mesures visant à atténuer les risques.
F
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Diquat
CAS n° 2764- 72- 9 (ion),
85- 00- 7 (dibromide)
CIMAP n° 55
9, 10- dihydro- 8a, 10a-
diazoniaphénanthrène
ion (dibromide)
950 g/kg
01/01/2002
31/12/2015
Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations
en tant qu’herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les
utilisations en tant qu’herbicide aquatique ne peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diquat, et
notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le
comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de
cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée
aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et les conditions
d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à
atténuer les risques,
à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et
les conditions d’autorisation doivent comporter, le cas échéant, des
mesures visant à atténuer les risques.
Pyridate
CAS n° 55512- 33.9
CIMAP n° 447
6- chloro- 3-
phénylpyridazine- 4- yl
S- octyl thiocarbonate
900 g/kg
01/01/2002
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridate, et
notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le
comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de
cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée
à la protection des eaux souterraines,
aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et les conditions
d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à
atténuer les risques.
Thiabendazole
CAS n° 148- 79- 8
CIMAP n° 323
2- thiazol- 4- yl- 1H-
benzimidazole
985 g/kg
01/01/2002
31/12/2015
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les
pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiabendazole, et
notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le
comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de
cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée
à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans
les sédiments et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas
échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Il convient d’appliquer des mesures d’atténuation des risques appropriées
(par exemple, épuration au moyen de boue à diatomée ou de charbon
activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables
de contamination par les eaux de décharge.
Paecilomyces
fumosoroseus
souche Apopka 97, PFR 97
ou CG 170, ATCC20874
Sans objet
L'absence de
métabolites
secondaires
doit être
vérifiée dans
chaque milieu
de fermenta-
tion par CLHP.
01/07/2001
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s’assurer
l’absence de métabolites secondaires.
Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire
permanent : 27 avril 2001.
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
DPX KE 459 (flupyrsul-
furon- méthyle)
CAS n° 144740- 54- 5
CIMAP n° 577
2- (4, 6- dimethoxypiri-
midin- 2- ylcarbamoyl-
sulfamoyl) - 6- trifluro-
méthylnicotinate sel
monosodique
903 g/kg
01/07/2001
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’herbicide sont autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes, une attention particulière
est accordée à la protection des nappes phréatiques.
Le rapport d’examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent
du 27 avril 2001.
Acibenzolar- S-
méthyle
CAS n° 135158- 54- 2
CIMAP n° 597
benzo [1, 2, 3]
thiadiazole- 7-
cabothioate de S-
méthyle
970 g/kg
01/11/2001
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’activateur végétal peuvent être autorisées.
Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire
permanent: 29 juin 2001.
Cyclanilide
CAS n° 113136- 77- 9
CIMAP n° 586
non disponible
960 g/kg
01/11/2001
31/12/2015
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent
être autorisées.
La teneur maximale de l’impureté 2, 4- dichloroaniline (2, 4- DCA) dans la
substance active fabriquée doit être de 1 g/ kg.
Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire
permanent: 29 juin 2001.
Phosphate ferrique
CAS n° 10045- 86- 0
CIMAP n° 629
Phosphate ferrique
990 g/kg
01/11/2001
31/12/2015
Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.
Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire
permanent: 29 juin 2001.
Pymétrozine
CAS n° 123312- 89- 0
CIMAP n° 593
(E) - 6- méthyl- 4-
[(pyridine- 3-
ylméthylène) amino ]-
4, 5- dihydro- 2H [1, 2,
4 ]- triazine- 3- one
950 g/kg
01/11/2001
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, une
attention particulière doit être accordée à la protection des organismes
aquatiques.
Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire
permanent: 29 juin 2001.
Pyraflufen - éthyl
CAS n° 129630- 19- 9
CIMAP n° 605
Éthyl 2 - cloro- 5- (4-
chloro- 5-
diflurométhoxy - 1-
méthylpyrazol- 3- yl) -
4-
fluorophénoxyacétate
956 g/kg
01/11/2001
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, une
attention particulière doit être accordée à la protection des algues et plantes
aquatiques et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant,
des mesures visant à réduire les risques.
Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire
permanent: 29 juin 2001.
Glyphosate
CAS n° 1071- 83- 6
CIMAP n° 284
N- (phosphonométhyl)
glycine
950 g/kg
01/07/2002
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le glyphosate, et
notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité
phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation
globale, une attention particulière doit être accordée à la protection des
eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui
concerne les utilisations non agricoles.
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Thifensulfuron- méthyle
CAS n° 79277- 27- 3
CIMAP n° 452
Méthyl3- (4- méthoxy-
6- méthyl- 1, 3, 5-
triazin- 2-ylcarbamoyl-
sulfamoyl) thiophène-
2- carboxylate 3- (4-
méthoxy- 6- méthyl- 1,
3, 5- triazin- 2-
ylcarbamoylsulfamoyl)
thiophène- 2-
carboxylate de méthyle
960 g/kg
01/07/2002
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il
sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thifensulfu-
ron - méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au
point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette
évaluation générale une attention particulière doit être accordée
à la protection des eaux souterraines,
aux effets sur les plantes aquatiques et les conditions d’agrément doi-
vent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les
risques.
2, 4- D
CAS n° 94- 75- 7
CIMAP n° 1
Acide 2, 4 dichloro-
phénoxyacétique
960 g/kg
01/10/2002
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le 2, 4- D, et
notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité
phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation généra-
le une attention particulière doit être accordée
à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est uti-
lisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-clima-
tiques,
à l’absorption par la peau,
à la protection des arthropodes non ciblés les conditions d’agrément doi-
vent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Isoproturon
CAS n° 34123 - 59 - 6
CIMAP n° 336
3 - (4- isopropylphényl)
- 1,1- diméthylurée
970 g/kg
01/01/2003
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’isoproturon, et
notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité
phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans cette évaluation
générale une attention particulière doit être accordée
à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est
utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions
climatiques sont difficiles ou lorsqu’elle est utilisée à des doses
supérieures à celles décrites dans le rapport d’examen et qu’il faut
appliquer des mesures visant à atténuer les risques,
à la protection des organismes aquatiques et les conditions d’agrément
comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Iprovalicarb
CAS n° 140923 - 17 - 7
CIMAP n° 620
{2- Méthyl- 1- [1- (4-
métylphenyl)
éthylcarbonyl] propyl}
- carbamic acid
isopropylester
950 g/kg
(spécification
provisoire)
01/07/2002
31/12/2015
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’iprovalicarb, et
notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent
de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette
évaluation générale
la spécification du matériel technique transformé commercialement doit
être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le
matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être
comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel
technique,
une attention particulière doit être accordée à la protection des
opérateurs.
Prosulfuron
CAS n° 94125 - 34 - 5
CIMAP n° 579
1- (4- méthoxy- 6-
méthyl- 1,3,5- triazin-
2- yl) - 3- [2- (3,3,3-
trifluoropropyl) -
phénylsulfonyl ]- urea
950 g/kg
01/07/2002
31/12/2015
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prosulfuron, et
notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité
permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002.
Dans le cadre de cette évaluation globale
le risque couru par les plantes aquatiques doit être apprécié
soigneusement si la substance active est appliquée à proximité d’eaux de
surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le
cas échéant,
une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux
souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions
sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques. Des
mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
Sulfosulfuron
CAS n° 141776 - 32 - 1
CIMAP n° 601
1- (4,6- diméthoxypyri-
midin- 2- yl) - 3- [2-
éthane- sulfonyl- imida-
zo [1,2- a ]pyridine)
sulfonyl] urea
980 g/kg
01/07/2002
31/12/2015
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfosulfuron, et
notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent
de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette
évaluation générale
une attention particulière doit être accordée à la protection des plantes
aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques
doivent être prises, le cas échéant,
une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux
souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions
sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Cinidon- éthyl
CAS n° 142891 - 20 - 1
CIMAP n° 598
(Z) - éthyl 2- chloro-
3- [2- chloro- 5-
(cyclohex- 1- ène- 1,2-
dicarboximido) phényl]
acrylate
940 g/kg
01/10/2002
31/12/2015
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cinidon-éthyl, et
notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril
2002. Dans le cadre de cette évaluation globale
une attention particulière doit être accordée au risque de contamination
des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des
régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre
ou élevé) et/ ou des conditions climatiques,
une attention particulière doit être accordée à la protection des
organismes aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre,
le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Cyhalofop butyl
CAS n° 122008 - 85 - 9
CIMAP n° 596
Butyl- (R) - 2- [4 (4-
cyano- 2- fluoro-
phénoxy) phénoxy]
propionate
950 g/kg
01/10/2002
31/12/2015
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyhalofop butyl, et
notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le
comité phytosanitaire permanent de la chaîne alimentaire le 19 avril 2002.
Dans cette évaluation générale
l’incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non
ciblés doit être appréciée soigneusement, et notamment les espèces
aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas
échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques,
une attention particulière doit être accordée à l’impact potentiel des
épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les
conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures
visant à atténuer les risques.
Famoxadone
CAS n° 131807 - 57 - 3
CIMAP n° 594
3- anilino- 5- méthyl-
5- (4- phénoxyphényl)
- 1,3- oxazolidine- 2,4-
dione
960 g/kg
01/10/2002
31/12/2015
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la famoxadone, et
notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril
2002. Dans cette évaluation générale
une attention particulière doit être accordée aux risques chroniques
potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de
terre,
une attention particulière doit être accordée à la protection des
organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément
comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
une attention particulière doit être accordée à la protection des
opérateurs.
(1) Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen.
Numéro
Nom commun, numéros
d’identification
Dénomination de
l’UICPA
Pureté (1)
Entrée en
vigueur
Expiration de
l’inscription
Dispositions spécifiques
Florasulam
CAS n° 145701 - 23 - 1
CIMAP n° 616
2', 6', 8- Trifluoro- 5-
méthoxy- [1,2,4] -
triazolo [1,5- c]
pyrimidine- 2-
sulfonanilide
970 g/kg
01/10/2002
31/12/2015
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le florasulam, et
notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril
2002. Dans le cadre de cette évaluation globale
une attention particulière doit être accordée au risque de contamination
des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des
régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques.
Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des
mesures visant à atténuer les risques.
Métalaxyl- M
CAS n° 70630 - 17 - 0
CIMAP n° 580
Méthyl (R) - 2- {[(2,6-
diméthylphényl) -
méthoxyacétyl] amino}
propionate
910 g/kg
01/10/2002
31/12/2015
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métalaxyl- M, et
notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent
de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette
évaluation générale
il convient d’accorder une attention particulière au risque de
contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses
produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la
substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue
du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer
les risques doivent être prises, le cas échéant.
Picolinafène
CAS n° 137641 - 05 - 5
CIMAP n° 639
4'- Fluoro- 6- [(α , α ,
α - trifluoro- m- tolyl)
oxy]- picolinanilide
970 g/kg
01/10/2002
31/12/2015
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le picolinafène, et
notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril
2002. Dans le cadre de cette évaluation globale
une attention particulière doit être accordée à la protection des
organismes aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre,
le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Flumioxazine
CAS n° 103361 - 09 - 7
CIPAC n° 578
N- (7- fluoro- 3,4-
dihydro- 3- oxo- 4-
prop- 2- ynyl- 2H- 1,4
- benzoxazine- 6- yl)
cyclohex- 1- ene- 1,2-
dicarboximide
960 g/l
01/01/2003
31/12/2015
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la flumioxazine, et
notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent
de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre
de cette évaluation globale
les risques pour les plantes aquatiques et les algues doivent être évalués
soigneusement. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas
échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck