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Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

10 mai 2011

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2010/54/UE de la Commission du 20 août 2010,

2010/55/UE de la Commission du 20 août 2010, 2010/56/UE de la Commission du 20 août 2010, 2010/57/UE de la

Commission du 26 août 2010, 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010, 2010/83/UE de la Commission du

30 novembre 2010, 2010/85/UE de la Commission du 2 décembre 2010, 2010/86/UE de la Commission du 2 décembre

2010, 2010/87/UE de la Commission du 3 décembre 2010, 2010/89/UE de la Commission du 6 novembre 2010,

2010/90/UE de la Commission du 7 décembre 2010, 2010/91/UE de la Commission du 10 décembre 2010, 2010/92/UE

de la Commission du 21 décembre 2010, 2011/1/UE de la Commission du 3 janvier 2011, 2011/2/UE de la Commission

du 7 janvier 2011, 2011/4/UE de la Commission du 20 janvier 2011, 2011/5/UE de la Commission du 20 janvier 2011,

2011/6/UE de la Commission du 20 janvier 2011 et 2011/9/UE de la Commission du 1er février 2011;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Salariés;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, appelé par la suite «le règlement», est modifiée comme suit

1. Les points de l’annexe I du présent règlement sont ajoutés à l’annexe I du règlement.

2. Les points 1, 2, 5, 7 à 28 et 30 à 39 de l’annexe I du règlement sont remplacés par le texte de l’annexe II du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

(1) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques

contenant du quinmérac en tant que substance active pour le 1er novembre 2011.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le quinmérac sont respectées, à

l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation

possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux

conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du quinmérac, en

tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive

91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes

uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du

règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le quinmérac. En fonction de cette

évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d)

et e), du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service

a) dans le cas d’un produit contenant du quinmérac en tant que substance active unique, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou

b) dans le cas d’un produit contenant du quinmérac associé à d’autres substances actives, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou

à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I

de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

(2) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant

du métosulam en tant que substance active au plus tard le 1er novembre 2011.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le métosulam sont respectées, à

l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation

possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux

conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du métosulam en

tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive

91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes

uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du

règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le métosulam. En fonction de cette

évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d)

et e), du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service

a) dans le cas d’un produit contenant du métosulam en tant que substance active unique, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou

b) dans le cas d’un produit contenant du métosulam associé à d’autres substances actives, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou

à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I

de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

(3) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant

du pyridabène en tant que substance active au plus tard le 1er novembre 2011.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le pyridabène sont respectées, à

l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation

possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux

conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du pyridabène en

tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive

91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes

uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du

règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le pyridabène. En fonction de cette

évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d)

et e), du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service

a) dans le cas d’un produit contenant du pyridabène en tant que substance active unique, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou

b) dans le cas d’un produit contenant du pyridabène associé à d’autres substances actives, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou

à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I

de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

(4) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant

du phosphure de zinc en tant que substance active au plus tard le 1er novembre 2011.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le phosphure de zinc sont respectées,

à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de

l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement

conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du phosphure de

zinc en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la

directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux

principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de

l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le phosphure de zinc.

En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5,

paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service

a) dans le cas d’un produit contenant du phosphure de zinc en tant que substance active unique, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou

b) dans le cas d’un produit contenant du phosphure de zinc associé à d’autres substances actives, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou

à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I

de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

(5) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant

du fenbuconazole en tant que substance active au plus tard le 1er novembre 2011.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le fenbuconazole sont respectées, à

l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation

possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux

conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fenbuconazole

en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive

91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes

uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du

règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le fenbuconazole. En fonction de cette

évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d)

et e), du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service

a) dans le cas d’un produit contenant du fenbuconazole en tant que substance active unique, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou

b) dans le cas d’un produit contenant du fenbuconazole associé à d’autres substances actives, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou

à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I

de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

(6) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant

du cycloxydime en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le cycloxydime sont respectées, à

l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation

possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux

conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du cycloxydime en

tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive

91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes

uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du

règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le cycloxydime. En fonction de cette

évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d)

et e), du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service

a) dans le cas d’un produit contenant du cycloxydime en tant que substance active unique, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou

b) dans le cas d’un produit contenant du cycloxydime associé à d’autres substances actives, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à

ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de

la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

(7) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant

du 6-benzyladénine en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le 6-benzyladénine sont respectées,

à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de

l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement

conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du 6-benzyladénine

en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive

91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes

uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du

règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le 6-benzyladénine. En fonction de

cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b),

c), d) et e), du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service

a) dans le cas d’un produit contenant du 6-benzyladénine en tant que substance active unique, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou

b) dans le cas d’un produit contenant du 6-benzyladénine associé à d’autres substances actives, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à

ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de

la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

(8) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant

du dodine en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le dodine sont respectées, à

l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation

possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux

conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du dodine en tant

que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive

91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes

uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du

règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le dodine. En fonction de cette

évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d)

et e), du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service

a) dans le cas d’un produit contenant du dodine en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation,

s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou

b) dans le cas d’un produit contenant du dodine associé à d’autres substances actives, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à

ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de

la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

(9) S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant

du hymexazol en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le hymexazol sont respectées, à

l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation

possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux

conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du hymexazol en

tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive

91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes

uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du

règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le hymexazol. En fonction de cette

évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d)

et e), du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service

a) dans le cas d’un produit contenant du hymexazol en tant que substance active unique, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou

b) dans le cas d’un produit contenant du hymexazol associé à d’autres substances actives, modifie ou retire

l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à

ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de

la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le hymexazol. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le hymexazol. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Londres, le 28 avril 2011.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2010/54/UE, 2010/55/UE, 2010/56/UE, 2010/57/UE, 2010/77/UE, 2010/83/UE, 2010/85/UE, 2010/86/UE,

2010/87/UE, 2010/89/UE, 2010/90/UE, 2010/91/UE, 2010/92/UE, 2011/1/UE, 2011/2/UE, 2011/4/UE, 2011/5/UE,

2011/6/UE et 2011/9/UE.

ANNEXE I

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Haloxyfop-P

No CAS

Acidifiant: 95977- 29-0

Ester: 72619-32-0

No CIMAP

Acidifiant: 526

Ester: 526.201

Acidifiant: Acide

propionique (R)-2-[4-

(3-chloro- 5-

trifluorométhyl-2-

pyridyloxy)-phénoxy]

Ester: (R)-2-[4-(3-

chloro-5-

trifluorométhyl-2-

pyridyloxy)-phénoxy]

propionate de méthyle

≥940 g/kg

(Ester

méthylique

d'haloxyfop-P)

01/01/2011

31/12/2020

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’haloxyfop-P, et

notamment de ses annexes I et II, finalisées par le comité permanent de la

chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.

Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière

à la sécurité de l’opérateur: le mode d’emploi prescrit l’utilisation

d’équipements de protection individuelle appropriés;

à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation

comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques

telles que des zones tampons appropriées;

à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne la présence de

métabolites DE-535 pyridinol et DE-535 pyridinone dans les eaux

souterraines.

Le cas échéant, le service veillera à ce que le demandeur fournisse à la

Commission, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, des informations

confirmant l’évaluation de l’exposition des eaux souterraines en ce qui

concerne la substance active et les métabolites du sol DE-535 phénol, DE-

535 pyridinol et DE-535 pyridinone.

Napropamide

No CAS: 15299-99-7

(RS)-N,N-diéthyl-2-(1-

naphthyloxy)propiona-

mide

≥930 g/kg

(mélange

racémique)

Impureté

caractéristique

Toluène: pas

plus de 1,4

g/kg

01/01/2011

31/12/2020

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu

compte des conclusions du rapport d’examen sur le napropamide, notam-

ment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité perma-

nent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010.

Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière

à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équi-

pements de protection individuelle appropriés, si nécessaire,

à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation

comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques

telles que des zones tampons appropriées,

à la sécurité du consommateur eu égard à la concentration dans les eaux

souterraines du métabolite acide 2-(1-naphthyloxy) propionique, ci-après

dénommé «NOPA».

Le cas échéant, le service doit s’assurer que le demandeur présente à la

Commission, au plus tard le 31 décembre 2012, des informations confirmant

l’évaluation de l’exposition des eaux superficielles aux métabolites issus de

photolyse et au métabolite NOPA ainsi que des informations relatives à

l’évaluation des risques pour les plantes aquatiques.

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Quinmérac

No CAS: 90717-03-6

No CIMAP: 563

Acide 7-chloro-3-

méthylquinoléine-8-

carboxylique

≥980 g/kg

01/05/2011

30/04/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le quinmérac, et

notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le

comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28

octobre 2010.

Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est

appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des

conditions climatiques,

à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du quinmérac

(et ses métabolites) dans les cultures par assolement ultérieures,

au risque pour les organismes aquatiques et au risque à long terme pour

les vers de terre. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des

mesures visant à atténuer les risques.

Le cas échéant, le service demande la communication d’informations

sur le risque que le métabolisme des végétaux entraîne l’ouverture de

l’anneau de quinoléine,

sur les résidus dans les cultures par assolement et le risque à long terme

que le métabolite BH 518-5 fait peser sur les vers de terre. Il veille à ce

que le demandeur fournisse ces données confirmatives et ces

informations à la Commission pour le 30 avril 2013.

Métosulam

No CAS: 139528- 85-1

No CIMAP: 707

2´,6´-dichloro-5,7-

dimethoxy- 3´-

methyl[1,2,4]triazolo

[1,5-a]pyrimidine-2-sul-

fonanilide

≥980 g/kg

01/05/2011

30/04/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il

sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métosulam,

et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par

le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le

28 octobre 2010.

Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est

appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des

conditions climatiques;

au risque pour les organismes aquatiques;

au risque pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traite-

ment.

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer

les risques.

Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur communique à la

Commission des informations complémentaires concernant la spécification

de la substance active technique pour le 30 octobre 2011.

Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur communique à la

Commission, pour le 30 avril 2013, des confirmations concernant

l’influence potentielle du pH sur l’adsorption dans les sols, l’infiltration

dans les eaux souterraines et l’exposition des eaux de surface pour les

métabolites M01 et M02;

les effets génotoxiques potentiels d’une impureté.

Pyridabène

No CAS: 96489-71-3

No CIMAP: 583

2-tert-butyl-5-(4-tert-

butylbenzylthio)-4-

chloropyrididazin-

3(2H)-one

≥980 g/kg

01/05/2011

30/04/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être

autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu

compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridabène, et notam-

ment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le Comité perma-

nent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010.

Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi pres-

crive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il

y a lieu;

aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères;

aux risques pour les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténua-

tion des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier l’ex-

position réelle des abeilles au pyridabène dans les zones largement utilisées

par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

Le cas échéant, le service demande la communication de confirmations

concernant

les risques pour le compartiment des eaux résultant de l’exposition aux

métabolites W-1 et B-3 issus de la photolyse en milieu aqueux;

le risque potentiel à long terme pour les mammifères;

l’évaluation des résidus liposolubles.

Il veille à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission

pour le 30 avril 2013.

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Phosphure de zinc

No CAS: 1314-84-7

No CIMAP: 69

Diphosphure de trizinc

≥ 800 g/kg

01/05/2011

30/04/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts prêts à

l’emploi placés dans des caisses d’appâts ou des emplacements spécifiques

peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VII, il doit

être tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de

zinc, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée

par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le

28 octobre 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une

attention particulière

à la protection des organismes non ciblés. Des mesures visant à atténuer

les risques doivent être prises s’il y a lieu, en particulier pour éviter la

diffusion des appâts lorsqu’une partie seulement du contenu de ces

derniers a été utilisée.

Fenbuconazole

No CAS: 114369-43-6

No CIMAP: 694

(R,S) 4-(4-chlorophé-

nyl)-2-phényl- 2-(1H-

1,2,4-triazol-1-ylmé-

thyl)butyronitrile

≥ 965 g/kg

01/05/2011

30/04/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenbuconazole, et

notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le

comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le

28 octobre 2010.

Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière

à la sécurité des opérateurs et à veiller à ce que les modes d’emploi pres-

crivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

le cas échéant,

à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés

métaboliques du triazole (DMT),

au risque pour les organismes et les mammifères aquatiques.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atté-

nuation des risques.

Le cas échéant, le service invite le demandeur à fournir des données de

confirmation sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans

les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine

animale.

Il veillera à ce que le demandeur fournisse ces études à la Commission pour

le 30 avril 2013.

Le cas échéant, le service veillera à ce que le demandeur fournisse à la

Commission des informations complémentaires quant aux propriétés poten-

tielles de perturbation endocrinienne du fenbuconazole dans un délai de

deux ans à dater de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les

essais sur les perturbateurs endocriniens ou des lignes directrices de l’UE en

matière d’essais.

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Cycloxydime

No CAS 101205-02-1

No CIMAP 510

(5RS)-2-[(EZ)-1-

(ethoxyimino)butyl]-3-

hydroxy-5- [(3RS)-

thian-3- yl]cyclohex-2-

en-1-one

≥ 940 g/kg

01/06/2011

31/05/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu

compte des conclusions du rapport de réexamen sur le cycloxydime, et

notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le

comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23

novembre 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une

attention particulière aux risques pour les végétaux non ciblés.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer

les risques.

Le cas échéant, le service exige la présentation d’informations

complémentaires sur les méthodes d’analyse des résidus de cycloxydime

dans les produits d’origine végétale et animale.

Le cas échéant, le service veille à ce que les demandeurs communiquent de

telles méthodes d’analyse à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard.

6-Benzyladénine

No CAS 1214-39-7

No CIMAP 829

N6 -benzyladénine

≥ 973 g/kg

01/06/2011

31/05/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent

être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu

compte des conclusions du rapport de réexamen sur la 6-benzyladénine, et

notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le

comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le

23 novembre 2010.

Le service doit procéder à cette évaluation générale en accordant une atten-

tion particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant,

des mesures visant à atténuer les risques, telles que la mise en place de zones

tampons, doivent être prises.

Bromuconazole

No CAS 116255-48-2

No CIMAP 680

1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-

4- bromo-2-(2,4-

dichlorophényl) tétra-

hydrofurfuryl]-1H-1,2,4

-triazole

≥ 960 g/kg

01/02/2011

31/01/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu

compte des conclusions du rapport de réexamen sur le bromuconazole, et

notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comi-

té permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre

2010.

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Dans le cadre de cette évaluation globale, le service accordera une attention

particulière

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi

prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection

individuelle, s’il y a lieu,

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation

comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques

telles que des zones tampons appropriées.

Le cas échéant, le service s’assure que le demandeur communique à la

Commission

de plus amples informations sur les résidus de dérivés métaboliques du

triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et

les produits d’origine animale,

des informations complémentaires sur l’évaluation des risques à long

terme pour les mammifères herbivores. Il veille à ce que le demandeur

qui a sollicité l’inscription du bromuconazole dans la présente annexe

fournisse ces informations à la Commission pour le 31 janvier 2013 au

plus tard.

Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur transmette à la

Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles

propriétés de perturbateur endocrinien du bromuconazole dans les deux

ans suivant l’adoption de lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les

perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en

matière d’essais.

Myclobutanil

No CAS: 88671-89-0

No CIMAP: 442

(RS)-2-p-chlorophényl-

2-(1H -1,2,4-triazole-1-

ylméthyl) hexanenitrile

≥ 925 g/kg

L'impureté 1-

Méthyl 2-

pyrrolidone

dans le

matériel

technique ne

peut dépasser

1 g/kg

01/06/2011

31/05/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu

compte des conclusions du rapport d’examen sur le myclobutanil, et notam-

ment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité

permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le

23 novembre 2010.

Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière à

la sécurité de l’opérateur et veille à ce que les conditions d’emploi prescri-

vent l’utilisation, le cas échéant, d’équipements appropriés de protection

individuelle.

Les conditions d’emploi incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les

risques.

Le cas échéant, le service demande la communication d’informations confir-

matives sur les résidus du myclobutanil et ses métabolites lors des périodes

de végétation ultérieures, ainsi que des informations confirmant que les don-

nées disponibles sur les résidus couvrent tous les composés de la définition

des résidus.

Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse ces infor-

mations confirmatives à la Commission pour le 31 janvier 2013.

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Buprofézine

No CAS: 953030-84-7

No CIMAP: 681

(Z)-2-tert-butylimino-

3- isopropyl-5-phenyl-

1,3,5- thiadiazinan-4-

one

≥ 985 g/kg

01/02/2011

31/01/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être

autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est

tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la buprofézine, et

notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par

le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le

23 novembre 2010.

Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière

a) à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les

modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de

protection individuelle s’il y a lieu;

b) à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de la

buprofézine (aniline) par l’intermédiaire des denrées alimentaires

transformées;

c) au respect d’une période d’attente appropriée pour les cultures par

assolement sous serre;

d) aux risques pour les organismes aquatiques; ils veillent à ce que les

modes d’emploi imposent, s’il y a lieu, des mesures appropriées

d’atténuation des risques.

Le cas échéant, le service demande des informations confirmatives

concernant les facteurs de transformation et de conversion aux fins de

l’évaluation des risques pour les consommateurs.

Il veille à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la

Commission pour le 31 janvier 2013.

Dodine

No CAS 2439-10-3

No CIMAP 101

Acétate de 1-dodécyl-

guanidinium

≥ 950 g/kg

01/06/2011

31/05/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu

compte des conclusions du rapport de réexamen sur la dodine, et notam-

ment de ses annexes I et II, tel que finalisé par le comité permanent de la

chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.

Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particuliè-

re

a) aux risques à long terme éventuels pour les oiseaux et les mammifères;

b) aux risques pour les organismes aquatiques et à la garantie que les condi-

tions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appro-

priées;

c) aux risques pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traite-

ment et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des

mesures d’atténuation des risques appropriées;

d) à la surveillance des teneurs en résidus dans les fruits à pépins.

(1) Des précisions concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d'examen.

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Le cas échéant, le service demande la communication de confirmations

concernant

a) l’évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères;

b) l’évaluation des risques pour les eaux de surface où d’importants

métabolites ont pu se former.

Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse ces

confirmations à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard.

Hymexazol

No CAS: 10004-44-1

No CIMAP: 528

5-méthylisoxazol-3-ol

(ou 5-méthyl-1,2-oxa-

zol-3-ol)

≥ 985 g/kg

01/06/2011

31/05/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide pour l’enrobage des semences de

betteraves sucrières dans des installations professionnelles de traitement des

semences peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu

compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hymexazol,

notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité per-

manent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 novembre 2010.

Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autori-

sation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection,

aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer

les risques.

Le cas échéant, le service demande la communication de confirmations

concernant la nature des résidus dans les racines comestibles et les risques

pour les oiseaux et mammifères granivores. Il veille à ce que le demandeur

fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai

2013.

ANNEXE II

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Imazalil

N° CAS 35554-44-0

73790-28-0 (remplacé)

N° CIMAP 335

(RS)-1-(β-allyloxy-2,4-

dichlorophénylethyle)

imidazole ou allyle

(RS)-1-(2,4-dichloro-

phényle)-2-imidazole-1-

étherylethylique

≥ 950 g/kg

01/08/2011

31/07/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imazalil, et notam-

ment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité

permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 juillet 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une

attention particulière

à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui

doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées.

Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé

à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

à la forte exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la

perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi auto-

risés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protec-

tion individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire

l’exposition,

à garantir la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion

des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets res-

tants après application, tels que l’eau de nettoyage du système de pulvé-

risation et le rejet des déchets traités, et pour prévenir tout déversement

accidentel des solutions de traitement. Le rejet des eaux usées dans le

réseau d’assainissement ne peut être autorisé que si une évaluation des

risques à l’échelle locale a été réalisée,

aux risques pour les organismes aquatiques et les micro-organismes du

sol ainsi qu’aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères

granivores. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a

lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le cas échéant, le service s’assure que l’auteur de la notification présente à

la Commission des informations complémentaires et, notamment, des don-

nées confirmatives sur

les voies de dégradation de l’imazalil dans les sols et les eaux de surface;

les données environnementales étayant les mesures de gestion que les

Etats membres doivent mettre en place pour garantir que l’exposition

des eaux souterraines est négligeable;

une étude d’hydrolyse afin d’étudier la nature des résidus dans les mar-

chandises traitées.

Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la

Commission, au plus tard le 31 octobre 2012.

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Azoxystrobine

No CAS: 131860-33-8

No CIPAC: 571

Méthyl (E)-2 {2[6-(2-

cyanophenoxy) pyrimi-

din-4-yloxy] phényl}-3-

methoxyacrylate

≥ 930 g/kg

Teneur

maximale en

toluène: 2 g/kg

Teneur

maximale en

isomère Z: 25

g/kg

01/08/2011

31/07/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azoxystrobine, et

notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le

comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 juillet

2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une

attention particulière

à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui

doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées.

Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé

à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la

substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue

du sol et/ou des conditions climatiques,

à la protection des organismes aquatiques.

Le service doit veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent,

s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tam-

pon.

Le cas échéant, le service demande des études complémentaires visant à

confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines et les orga-

nismes aquatiques. Il veille à ce que les notifiants fournissent ces études à la

Commission pour le 31 octobre 2012.

Azimsulfuron

No CAS 120162-55-2

No CIMAP 584

1-(4,6-diméthoxypyri-

midine-2-yl)-3-[1-

méthyl-4-(2-méthyl-

2H-tétrazole-5-yl)-

pyrazole-5-ylsulfonyl)-

urée

≥ 980 g/kg

teneur

maximale en

phénol

(impureté) 2

g/kg

01/08/2011

31/07/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les

applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azimsulfuron, et

notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le

comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 juillet

2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une

attention particulière

à la protection des plantes non ciblées,

aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance

active est appliquée dans des cas de figure ou des conditions climatiques

sensibles,

à la protection des organismes aquatiques.

Le service doit veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent,

s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, des zones

tampons, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de

pouvoir évacuer l’eau).

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Le cas échéant, le service demande des études complémentaires visant à

confirmer l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques et à com-

pléter l’identification des produits de dégradation lors de la photolyse en

milieu aqueux de la substance. Ils veillent à ce que le notifiant fournisse ces

études à la Commission pour le 31 octobre 2012.

Metsulfuron-méthyle

No CAS 74223-64-6

No CEE 441

benzoate de méthyle-

2- (4- méthoxy-6-

méthyl- 1,3,5-triazin- 2-

ylcarbamoylsulfamoyl

960 g/kg

01/07/2001

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, le

service doit accorder une attention particulière

à la protection des eaux souterraines,

aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions

d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les

risques.

Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire

permanent: 16 juin 2000.

Prohexadione

No CAS 127277-53-6

(prohexadione-calcium)

No CIPAC 567

(prohexadione)

No 567.020

(prohexadione-calcium)

acide 3,5-dioxo-4-

propionylcyclohexane

carboxylique

≥890 g/kg

(exprimé en

prohexadione-

calcium)

01/08/2011

31/07/2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent

être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prohexadione, et

notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le

comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 juillet

2010.

Triasulfuron

N° CAS 82097-50-5

N° CIMAP 480

1-[2-(2-chloroethoxy)

phénylsulsfonyl]-3-(4-

méthoxy-6-méthyl-

1,3,5-triazin-2-yl)urée

940 g/kg

01/08/2001

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, le

service doit accorder une attention particulière

à la protection des eaux souterraines,

aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions

d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les

risques.

Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire

permanent: 13 juillet 2000.

Esfenvalérate

N° CAS 66230-04-4

N° CIMAP 481

(S)-α-cyano-3-

phénoxybenzyl-(S)- 2-

(4-chlorophényl)-3-

butyrate de méthyle

830 g/kg

01/08/2001

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, le

service doit accorder une attention particulière

à l’incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes

non ciblés et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas

échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire

permanent: 13 juillet 2000.

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Bentazone

CAS n° 25057-89-0

CIMAP n° 366

3-isopropyl-(1H)-2, 1,

3-benzothiadiazin-4-

(3H)-one-2, 2-dioxide

960 g/kg

01/08/2001

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, le

service doit accorder une attention particulière à la protection des eaux

souterraines.

Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire

permanent: 13 juillet 2000.

Lambda-cyhalothrine

CAS n° 91465-08-6

CIMAP n° 463

A 1:1 mélange de

(S)-α-cyano-3-

phénoxybenzyl (Z)-

(1R, 3R)-3-(2-chloro-3,

3, 3-trifluoropropényl)-

2, 2-

diméthylcyclopropanec

arboxylate,

et de

(R)-α-cyano-3-

phénoxybenzyl (Z)-(1S,

3S)-3-(2-chloro-3, 3, 3-

trifluoropropényl)-2, 2-

diméthylcyclopropane-

carboxylate

810 g/kg

01/01/2002

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes une

attention particulière doit être accordée

à la sécurité des opérateurs,

à l’incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes

non ciblés, y compris les abeilles, et les conditions d’agrément doivent

comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets

aigus.

Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire

permanent: 19/10/2000.

Fenhexamide

CAS n° 126833- 17- 8

CIMAP n° 603

N- (2, 3- dichloro- 4-

hydroxyphényl) - 1-

méthylcyclohexanecar-

boxamide

≥950 g/kg

01/06/2001

31/12/2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes, une attention particulière

doit être accordée à l’incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et

les conditions d’autorisation doivent comporter, le cas échéant, des mesures

visant à atténuer les risques.

Le rapport d’examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent

du 19 octobre 2000.

Amitrole

CAS n° 61- 82- 5

CIMAP n° 90

H- [1, 2, 4 ]- triazole- 3-

ylamine

900 g/kg

01/01/2002

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amitrole, et

notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le

comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de

cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée

à la protection des opérateurs,

à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables,

notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,

à la protection des arthropodes non ciblés,

à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L’utilisation de

l’amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que

si une évaluation des risques appropriée a démontré l’absence d’effets

inacceptables et si les conditions d’agrément comportent, le cas échéant,

des mesures visant à atténuer les risques.

F

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Diquat

CAS n° 2764- 72- 9 (ion),

85- 00- 7 (dibromide)

CIMAP n° 55

9, 10- dihydro- 8a, 10a-

diazoniaphénanthrène

ion (dibromide)

950 g/kg

01/01/2002

31/12/2015

Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations

en tant qu’herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les

utilisations en tant qu’herbicide aquatique ne peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diquat, et

notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le

comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de

cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée

aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et les conditions

d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à

atténuer les risques,

à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et

les conditions d’autorisation doivent comporter, le cas échéant, des

mesures visant à atténuer les risques.

Pyridate

CAS n° 55512- 33.9

CIMAP n° 447

6- chloro- 3-

phénylpyridazine- 4- yl

S- octyl thiocarbonate

900 g/kg

01/01/2002

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridate, et

notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le

comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de

cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée

à la protection des eaux souterraines,

aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et les conditions

d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à

atténuer les risques.

Thiabendazole

CAS n° 148- 79- 8

CIMAP n° 323

2- thiazol- 4- yl- 1H-

benzimidazole

985 g/kg

01/01/2002

31/12/2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les

pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiabendazole, et

notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le

comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de

cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée

à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans

les sédiments et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas

échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Il convient d’appliquer des mesures d’atténuation des risques appropriées

(par exemple, épuration au moyen de boue à diatomée ou de charbon

activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables

de contamination par les eaux de décharge.

Paecilomyces

fumosoroseus

souche Apopka 97, PFR 97

ou CG 170, ATCC20874

Sans objet

L'absence de

métabolites

secondaires

doit être

vérifiée dans

chaque milieu

de fermenta-

tion par CLHP.

01/07/2001

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s’assurer

l’absence de métabolites secondaires.

Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire

permanent : 27 avril 2001.

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

DPX KE 459 (flupyrsul-

furon- méthyle)

CAS n° 144740- 54- 5

CIMAP n° 577

2- (4, 6- dimethoxypiri-

midin- 2- ylcarbamoyl-

sulfamoyl) - 6- trifluro-

méthylnicotinate sel

monosodique

903 g/kg

01/07/2001

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide sont autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes, une attention particulière

est accordée à la protection des nappes phréatiques.

Le rapport d’examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent

du 27 avril 2001.

Acibenzolar- S-

méthyle

CAS n° 135158- 54- 2

CIMAP n° 597

benzo [1, 2, 3]

thiadiazole- 7-

cabothioate de S-

méthyle

970 g/kg

01/11/2001

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’activateur végétal peuvent être autorisées.

Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire

permanent: 29 juin 2001.

Cyclanilide

CAS n° 113136- 77- 9

CIMAP n° 586

non disponible

960 g/kg

01/11/2001

31/12/2015

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent

être autorisées.

La teneur maximale de l’impureté 2, 4- dichloroaniline (2, 4- DCA) dans la

substance active fabriquée doit être de 1 g/ kg.

Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire

permanent: 29 juin 2001.

Phosphate ferrique

CAS n° 10045- 86- 0

CIMAP n° 629

Phosphate ferrique

990 g/kg

01/11/2001

31/12/2015

Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.

Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire

permanent: 29 juin 2001.

Pymétrozine

CAS n° 123312- 89- 0

CIMAP n° 593

(E) - 6- méthyl- 4-

[(pyridine- 3-

ylméthylène) amino ]-

4, 5- dihydro- 2H [1, 2,

4 ]- triazine- 3- one

950 g/kg

01/11/2001

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, une

attention particulière doit être accordée à la protection des organismes

aquatiques.

Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire

permanent: 29 juin 2001.

Pyraflufen - éthyl

CAS n° 129630- 19- 9

CIMAP n° 605

Éthyl 2 - cloro- 5- (4-

chloro- 5-

diflurométhoxy - 1-

méthylpyrazol- 3- yl) -

4-

fluorophénoxyacétate

956 g/kg

01/11/2001

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, une

attention particulière doit être accordée à la protection des algues et plantes

aquatiques et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant,

des mesures visant à réduire les risques.

Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire

permanent: 29 juin 2001.

Glyphosate

CAS n° 1071- 83- 6

CIMAP n° 284

N- (phosphonométhyl)

glycine

950 g/kg

01/07/2002

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le glyphosate, et

notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité

phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation

globale, une attention particulière doit être accordée à la protection des

eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui

concerne les utilisations non agricoles.

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Thifensulfuron- méthyle

CAS n° 79277- 27- 3

CIMAP n° 452

Méthyl3- (4- méthoxy-

6- méthyl- 1, 3, 5-

triazin- 2-ylcarbamoyl-

sulfamoyl) thiophène-

2- carboxylate 3- (4-

méthoxy- 6- méthyl- 1,

3, 5- triazin- 2-

ylcarbamoylsulfamoyl)

thiophène- 2-

carboxylate de méthyle

960 g/kg

01/07/2002

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il

sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thifensulfu-

ron - méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au

point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette

évaluation générale une attention particulière doit être accordée

à la protection des eaux souterraines,

aux effets sur les plantes aquatiques et les conditions d’agrément doi-

vent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les

risques.

2, 4- D

CAS n° 94- 75- 7

CIMAP n° 1

Acide 2, 4 dichloro-

phénoxyacétique

960 g/kg

01/10/2002

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le 2, 4- D, et

notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité

phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation généra-

le une attention particulière doit être accordée

à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est uti-

lisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-clima-

tiques,

à l’absorption par la peau,

à la protection des arthropodes non ciblés les conditions d’agrément doi-

vent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Isoproturon

CAS n° 34123 - 59 - 6

CIMAP n° 336

3 - (4- isopropylphényl)

- 1,1- diméthylurée

970 g/kg

01/01/2003

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’isoproturon, et

notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité

phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans cette évaluation

générale une attention particulière doit être accordée

à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est

utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions

climatiques sont difficiles ou lorsqu’elle est utilisée à des doses

supérieures à celles décrites dans le rapport d’examen et qu’il faut

appliquer des mesures visant à atténuer les risques,

à la protection des organismes aquatiques et les conditions d’agrément

comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Iprovalicarb

CAS n° 140923 - 17 - 7

CIMAP n° 620

{2- Méthyl- 1- [1- (4-

métylphenyl)

éthylcarbonyl] propyl}

- carbamic acid

isopropylester

950 g/kg

(spécification

provisoire)

01/07/2002

31/12/2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’iprovalicarb, et

notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent

de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette

évaluation générale

la spécification du matériel technique transformé commercialement doit

être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le

matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être

comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel

technique,

une attention particulière doit être accordée à la protection des

opérateurs.

Prosulfuron

CAS n° 94125 - 34 - 5

CIMAP n° 579

1- (4- méthoxy- 6-

méthyl- 1,3,5- triazin-

2- yl) - 3- [2- (3,3,3-

trifluoropropyl) -

phénylsulfonyl ]- urea

950 g/kg

01/07/2002

31/12/2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prosulfuron, et

notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité

permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002.

Dans le cadre de cette évaluation globale

le risque couru par les plantes aquatiques doit être apprécié

soigneusement si la substance active est appliquée à proximité d’eaux de

surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le

cas échéant,

une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux

souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions

sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques. Des

mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Sulfosulfuron

CAS n° 141776 - 32 - 1

CIMAP n° 601

1- (4,6- diméthoxypyri-

midin- 2- yl) - 3- [2-

éthane- sulfonyl- imida-

zo [1,2- a ]pyridine)

sulfonyl] urea

980 g/kg

01/07/2002

31/12/2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfosulfuron, et

notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent

de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette

évaluation générale

une attention particulière doit être accordée à la protection des plantes

aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques

doivent être prises, le cas échéant,

une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux

souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions

sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Cinidon- éthyl

CAS n° 142891 - 20 - 1

CIMAP n° 598

(Z) - éthyl 2- chloro-

3- [2- chloro- 5-

(cyclohex- 1- ène- 1,2-

dicarboximido) phényl]

acrylate

940 g/kg

01/10/2002

31/12/2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cinidon-éthyl, et

notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le

comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril

2002. Dans le cadre de cette évaluation globale

une attention particulière doit être accordée au risque de contamination

des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des

régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre

ou élevé) et/ ou des conditions climatiques,

une attention particulière doit être accordée à la protection des

organismes aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre,

le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Cyhalofop butyl

CAS n° 122008 - 85 - 9

CIMAP n° 596

Butyl- (R) - 2- [4 (4-

cyano- 2- fluoro-

phénoxy) phénoxy]

propionate

950 g/kg

01/10/2002

31/12/2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyhalofop butyl, et

notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le

comité phytosanitaire permanent de la chaîne alimentaire le 19 avril 2002.

Dans cette évaluation générale

l’incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non

ciblés doit être appréciée soigneusement, et notamment les espèces

aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas

échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques,

une attention particulière doit être accordée à l’impact potentiel des

épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les

conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures

visant à atténuer les risques.

Famoxadone

CAS n° 131807 - 57 - 3

CIMAP n° 594

3- anilino- 5- méthyl-

5- (4- phénoxyphényl)

- 1,3- oxazolidine- 2,4-

dione

960 g/kg

01/10/2002

31/12/2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la famoxadone, et

notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le

comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril

2002. Dans cette évaluation générale

une attention particulière doit être accordée aux risques chroniques

potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de

terre,

une attention particulière doit être accordée à la protection des

organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément

comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

une attention particulière doit être accordée à la protection des

opérateurs.

(1) Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen.

Numéro

Nom commun, numéros

d’identification

Dénomination de

l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en

vigueur

Expiration de

l’inscription

Dispositions spécifiques

Florasulam

CAS n° 145701 - 23 - 1

CIMAP n° 616

2', 6', 8- Trifluoro- 5-

méthoxy- [1,2,4] -

triazolo [1,5- c]

pyrimidine- 2-

sulfonanilide

970 g/kg

01/10/2002

31/12/2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le florasulam, et

notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le

comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril

2002. Dans le cadre de cette évaluation globale

une attention particulière doit être accordée au risque de contamination

des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des

régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques.

Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des

mesures visant à atténuer les risques.

Métalaxyl- M

CAS n° 70630 - 17 - 0

CIMAP n° 580

Méthyl (R) - 2- {[(2,6-

diméthylphényl) -

méthoxyacétyl] amino}

propionate

910 g/kg

01/10/2002

31/12/2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métalaxyl- M, et

notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent

de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette

évaluation générale

il convient d’accorder une attention particulière au risque de

contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses

produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la

substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue

du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer

les risques doivent être prises, le cas échéant.

Picolinafène

CAS n° 137641 - 05 - 5

CIMAP n° 639

4'- Fluoro- 6- [(α , α ,

α - trifluoro- m- tolyl)

oxy]- picolinanilide

970 g/kg

01/10/2002

31/12/2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le picolinafène, et

notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le

comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril

2002. Dans le cadre de cette évaluation globale

une attention particulière doit être accordée à la protection des

organismes aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre,

le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Flumioxazine

CAS n° 103361 - 09 - 7

CIPAC n° 578

N- (7- fluoro- 3,4-

dihydro- 3- oxo- 4-

prop- 2- ynyl- 2H- 1,4

- benzoxazine- 6- yl)

cyclohex- 1- ene- 1,2-

dicarboximide

960 g/l

01/01/2003

31/12/2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera

tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la flumioxazine, et

notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent

de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre

de cette évaluation globale

les risques pour les plantes aquatiques et les algues doivent être évalués

soigneusement. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas

échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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