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rgd_2011_04_07_n3 LU

Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l’enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d’orientation scolaires, à l’École de la 2e Chance et au

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l’enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d’orientation scolaires, à l’École de la 2e Chance et au

18 avril 2011

Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 déterminant

1. les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination

des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l’enseignement fondamental ou affectés

aux lycées, au Centre de psychologie et d’orientation scolaires, à l’École de la 2e Chance et au

Centre national de formation professionnelle continue;

2. les modalités de l’examen de promotion de l’éducateur.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, notamment l’article 2;

Vu la loi modifiée du 29 juin 2005 portant fixation des cadres du personnel des établissements d’enseignement

secondaire et secondaire technique, notamment l’article 4;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, notamment l’article 2;

Vu la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS),

notamment l’article 4;

Vu la loi du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance, notamment l’article 30;

Vu la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant

1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et

2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, notamment l’article 13;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre des

Finances et de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l’enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d’orientation s

Champ d’application

Le présent règlement fixe les modalités du stage et de l’examen de fin de stage pour la fonction de l’éducateur et

celle de l’éducateur gradué dans les établissements scolaires de l’Éducation nationale c.-à-d. dans les écoles

fondamentales, les lycées y compris le lycée-pilote, l’École de la 2e Chance, le Centre de psychologie et d’orientation

scolaires et le Centre national de formation professionnelle continue. Le règlement fixe aussi les modalités de l’examen

de promotion de l’éducateur.

Chapitre 1er. Le stage

Chapitre 1er. Le stage

Admission et durée

Les stagiaires sont admis au stage de leur carrière respective conformément au règlement grand-ducal modifié du

30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous

les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.

La durée du stage est fixée à deux ans.

Le candidat pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’une durée de trois années au moins dans la

profession, antérieure à son admission au stage, peut bénéficier d’une réduction de la durée du stage, selon les

disposition du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament

aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des

administrations de l’État.

Chapitre 1er. Le stage Les stagiaires sont admis au stage de leur carrière respective conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dan

La supervision du stage

Le stage est supervisé par

l’inspecteur d’arrondissement territorialement compétent ou son délégué, si le stagiaire est affecté à une

commune, un syndicat scolaire, une école ou une classe de l’État ou un bureau de l’inspection;

le directeur du lycée ou son délégué, si le stagiaire est affecté à un lycée;

le directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires ou son délégué si le stagiaire est affecté au

Centre;

le directeur à la Formation professionnelle ou son délégué, si le stagiaire est affecté au Centre national de

formation professionnelle continue,

désigné ci-après par «le directeur ou l’inspecteur».

Le directeur ou l’inspecteur s’assure régulièrement de la progression et du bon encadrement du stagiaire et donne

des directives pour assurer le bon déroulement du stage.

Pour chaque stagiaire, le directeur ou l’inspecteur désigne un patron de stage.

Chapitre 1er. Le stage Les stagiaires sont admis au stage de leur carrière respective conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dan

La formation pendant le stage

Les formations portent sur deux volets, à savoir

une partie générale organisée par l’Institut national d’administration publique, le «cycle court» prévu par le

règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration

publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de

l’État;

une partie spécifique d’au moins 124 heures organisée sous l’égide du ministre ayant l’Éducation nationale dans

ses attributions, appelé ci-après «le ministre».

Les formations de la partie spécifique portent sur la pratique professionnelle

la législation scolaire et le droit du travail;

la prise en charge et l’inclusion d’élèves à besoins spécifiques;

l’orientation scolaire et professionnelle;

la prévention de l’échec et du décrochage scolaires;

la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence à l’école;

les spécificités de la fonction d’éducateur ou d’éducateur gradué en milieu scolaire.

Le stagiaire doit suivre les formations que choisit le directeur ou l’inspecteur en tenant compte de la spécificité

respective de la fonction d’éducateur et de la fonction d’éducateur gradué.

règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État;

Le carnet de stage

Les constatations et directives du directeur ou de l’inspecteur et du patron de stage sont consignées dans le dossier

formation (carnet de stage) qui est prévu à l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000

déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage

du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour

les employés de l’État.

règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État;

Le projet socio-éducatif

Au début de son stage, le candidat définit un projet socio-éducatif, relatif à la prévention du décrochage scolaire, à

l’inclusion scolaire ou à un autre sujet qui est en rapport étroit avec son travail et qui est agréé par le directeur ou

l’inspecteur, mettant en œuvre les techniques spécifiques de la profession et de sa tâche.

Le projet est à réaliser en coopération ou avec un éducateur ou un éducateur gradué qui n’intervient pas à la même

école ou au même centre, ou avec un enseignant.

L’élaboration du projet est supervisée par le patron de stage.

Le candidat est tenu de rédiger un rapport sur le projet. Il portera sur les objectifs, le déroulement, l’évaluation et

les perspectives du projet. Le rapport sera clôturé par des conclusions personnelles du candidat.

règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État;

Le mémoire de l’éducateur gradué

Le candidat à la fonction d’éducateur gradué est tenu de rédiger un mémoire portant sur un sujet qui est en rapport

étroit avec la fonction que le candidat est appelé à exercer. Le sujet doit être approuvé par le directeur ou l’inspecteur.

Ce mémoire est rédigé soit en français soit en allemand au choix du candidat et comporte au moins soixante mille

caractères.

Chapitre 2. L’examen de fin de stage

Chapitre 2. L’examen de fin de stage

Organisation et commission

Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril

1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de

stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

L’examen de fin de stage a lieu devant une commission de trois membres effectifs comprenant soit le directeur ou

son délégué, soit l’inspecteur ou son délégué, ainsi que le patron de stage. Trois membres suppléants sont adjoints à la

commission.

Le ministre désigne parmi les membres effectifs un commissaire du Gouvernement qui préside la commission ainsi

qu’un secrétaire.

Un observateur est nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics,

conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen

du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et

services de l’État.

La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois de ses membres effectifs ou suppléants.

La commission décide de l’admissibilité du candidat à l’examen de fin de stage. Elle s’assure notamment, avant de

procéder à l’examen, que le stage a été accompli conformément aux dispositions du présent règlement.

Chapitre 2. L’examen de fin de stage Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans l

Les opérations et épreuves d’examen

Les opérations d’examen sont fixées et assurées par la commission selon les dispositions de l’article 5 du règlement

grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au

stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Le candidat

en est informé lors d’une réunion préliminaire convoquée par le président de la commission.

L’examen de fin de stage comporte les épreuves suivantes qui sont notées chacune sur 60 points. Une note d’au

moins 30 points est suffisante.

1. La partie générale est évaluée par l’Institut national d’administration publique par une note finale transmise au

ministre qui la communique au président de la commission.

2. La partie spécifique est évaluée par la commission d’examen sur la base des épreuves suivantes

une épreuve écrite portant sur les notions générales de la législation scolaire et du droit de travail;

le rapport du projet socio-éducatif prévu à l’article 6 ainsi que la discussion du rapport devant la commission

d’examen;

pour l’éducateur gradué: le mémoire prévu à l’article 7 ainsi que la soutenance et la discussion du mémoire

devant la commission d’examen;

pour l’éducateur: une épreuve écrite ou orale portant sur la préparation d’une activité socio-éducative à

prévoir avec des élèves.

Le programme relatif aux notions générales de la législation scolaire et du droit de travail est fixé par le ministre.

Chapitre 2. L’examen de fin de stage Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans l

Les décisions de la commission d’examen et son indemnisation

Est reçu le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves visées et qui a obtenu sur

l’ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points.

Est refusé le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve ou qui n’a pas obtenu sur

l’ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points.

Est ajourné le candidat qui a obtenu sur l’ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points

et qui a eu une note insuffisante dans une épreuve.

Un procès-verbal est dressé et signé par les membres de la commission.

L’ajournement a lieu au plus tard trois mois suivant la date de la décision d’ajournement. En cas de note insuffisante,

le candidat est refusé.

En cas de refus, le ministre peut prolonger le stage pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. Le

candidat refusé est tenu de se présenter une seconde fois à la totalité des épreuves de l’examen de fin de stage. Le

candidat refusé pour la seconde fois est écarté du stage.

Le candidat reçu à l’examen de fin de stage peut être nommé à la fonction d’éducateur ou d’éducateur gradué.

Les membres de la commission d’examen bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil de

Gouvernement.

Chapitre 3. L’examen de promotion de l’éducateur

Chapitre 3. L’examen de promotion de l’éducateur

Organisation et commission

Nul ne peut accéder au grade 8bis de la carrière de l’éducateur s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.

L’examen de promotion a lieu devant une commission de trois membres effectifs nommés par le ministre sur

proposition du directeur ou de l’inspecteur.

Les membres de la commission sont choisis parmi les agents de l’État.

Le directeur ou son délégué, ou bien l’inspecteur ou son délégué est membre de la commission. Un autre membre

au moins provient du lycée, de l’arrondissement ou du centre dans lequel le candidat accomplit sa tâche.

Le ministre désigne parmi les membres un commissaire du Gouvernement qui préside la commission ainsi qu’un

secrétaire.

Trois membres suppléants sont adjoints à la commission.

Un observateur est nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics,

conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen

du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et

services de l’État.

La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois de ses membres effectifs ou suppléants.

Chapitre 3. L’examen de promotion de l’éducateur Nul ne peut accéder au grade 8bis de la carrière de l’éducateur s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.

Les opérations et épreuves d’examen

Les opérations d’examen sont fixées et assurées par la commission et communiquées au candidat lors d’une réunion

préliminaire fixée par le président de la commission.

L’examen de promotion porte sur les épreuves suivantes

une épreuve écrite portant sur la promotion et l’orientation scolaire et professionnelle et les textes législatifs y

relatifs;

une épreuve écrite portant sur la pédagogie spéciale et/ou sociale;

une épreuve écrite ou orale portant sur la pratique professionnelle.

Les épreuves sont notées chacune sur 60 points. Une note d’au moins 30 points est suffisante.

Le programme relatif à la législation scolaire et à la pédagogie est fixé par arrêté ministériel.

Chapitre 3. L’examen de promotion de l’éducateur Nul ne peut accéder au grade 8bis de la carrière de l’éducateur s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.

Les décisions de la commission d’examen et son indemnisation

Est reçu le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves visées et qui a obtenu sur

l’ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points.

Est refusé le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve ou qui n’a pas obtenu sur

l’ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points.

Est ajourné le candidat qui a obtenu sur l’ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points

et qui a eu une note insuffisante dans une épreuve.

Un procès-verbal est dressé et signé par les membres de la commission.

L’ajournement a lieu au plus tard trois mois suivant la date de la décision d’ajournement. En cas de note insuffisante,

le candidat est refusé.

Les membres de la commission d’examen bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil de

Gouvernement.

Chapitre 3. L’examen de promotion de l’éducateur Nul ne peut accéder au grade 8bis de la carrière de l’éducateur s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage

ainsi que les conditions de nomination des éducateurs gradués affectés au Centre de psychologie et d’orientation

scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue est abrogé.

Chapitre 3. L’examen de promotion de l’éducateur Nul ne peut accéder au grade 8bis de la carrière de l’éducateur s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 7 avril 2011.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

La Ministre déléguée à la Fonction publique

et à la Réforme administrative,

Octavie Modert

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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