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Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

20 juillet 2007

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification

de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les

certificats d’investissement audiovisuel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal

temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Agrément des sociétés requérantes

Les demandes d’agrément sont à adresser par écrit au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle,

désigné ci-après par le «Fonds». Le Conseil d’administration du Fonds désigné ci-après par le «Conseil» avise la requête

et la transmet aux membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions les finances, le secteur audiovisuel et la

culture, désignés au sens du présent règlement par les termes «ministres compétents» qui décident de l’agrément pour

un terme renouvelable de deux ans.

Les sociétés requérant le bénéfice de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour

les certificats d’investissement audiovisuel telle que modifiée, désignée au présent règlement par la «Loi», doivent, pour

être agréées, disposer de structures administratives stables et durables, ainsi que d’une organisation comptable et de

procédures de contrôle interne appropriées à une bonne exécution des obligations que comporte pour ces sociétés

l’octroi du bénéfice du susdit régime.

Les actionnaires ou associés, ainsi que les membres des organes de gérance des sociétés requérantes justifient de

leur moralité et honorabilité. Il en est de même pour les dirigeants exécutifs de ces sociétés, qui justifient en outre de

leur qualification professionnelle, sans préjudice des dispositions d’autres lois et règlements applicables.

La demande d’agrément doit toutefois être réitérée à tout moment et préalablement à toute modification de l’objet

social, du capital, de la dénomination, de la forme juridique, de l’actionnariat ou de la direction exécutive de la société

agréée ainsi que dans le cas où la direction de l’entreprise constate des faits graves et concordants susceptibles de

compromettre la continuité de l’entreprise.

L’agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée des ministres compétents, sur avis préalable du

Fonds, si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies, ou s’il n’est pas fait usage de l’agrément pendant une

période ininterrompue de douze mois, ou si la société agréée manque gravement à ses obligations légales,

réglementaires ou, le cas échéant, contractuelles.

Le Fonds est autorisé à demander aux sociétés agréées tous documents et renseignements permettant de vérifier si

les conditions pour l’octroi de l’agrément sont toujours remplies. Le retrait de l’agrément entraîne de plein droit la

déchéance du bénéfice du régime de la Loi pour les productions audiovisuelles en cours ou à venir de la société

sanctionnée.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Décision d’éligibilité au régime instauré par la Loi

Les sociétés agréées requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi adressent six semaines au moins avant le

début de la production audiovisuelle, objet de la demande, une requête par écrit au Fonds. Toute omission ou fausse

indication volontaire dans la requête, les informations ou les pièces justificatives entraîne le rejet de la demande, sans

préjudice des sanctions de droit commun.

Le Conseil avise la requête sur base des conditions d’éligibilité des œuvres prévues à l’article 4 de la Loi et la

transmet aux ministres compétents qui se prononcent avant la fin du deuxième mois qui suit le mois de la réception de

la susdite requête, sous réserve que la requête, les informations et pièces justificatives afférentes soient complètes, en

délivrant à la société requérante une décision d’éligibilité de l’œuvre audiovisuelle, qui fera l’objet d’une convention à

conclure entre le Fonds et le(s) bénéficiaire(s).

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Montant des certificats

Le montant des certificats est déterminé sur base de l’assiette de calcul des dépenses éligibles, conformément aux

dispositions de l’article 5 de la Loi. Il représente partant un pourcentage de cette assiette fixé par le Fonds en fonction

des dites dispositions.

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Détermination de l’assiette de calcul des dépenses éligibles

Pour le calcul de l’assiette des dépenses éligibles au sens de la Loi et du présent règlement, ne peuvent entrer en

ligne de compte que les seules charges décaissables de la société requérante et des sociétés de coproduction, figurant

dans la comptabilité de l’œuvre en tant que frais réels, indiqués par nature de charge et par activité pour laquelle ils

sont engagés, dont l’affectation à la production de l’œuvre audiovisuelle, objet de la demande, et le décaissement effectif

au titre de cette production sont dûment justifiés par la société requérante et les sociétés de coproduction par tous

moyens reconnus par les lois comptables et fiscales.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Catégories de dépenses

Dans le cadre de la détermination de l’assiette

1° Les émoluments des producteurs peuvent représenter au maximum 10% de l’assiette. Par émoluments des

producteurs, on entend tous les avantages fixes ou variables qui reviennent à l’ensemble des personnes assumant

des fonctions de producteur, à savoir le producteur délégué, ou le coproducteur, et le producteur associé. Les

émoluments des producteurs de la société requérante ne peuvent dépasser 10% de la part de financement

luxembourgeoise.

2° Les frais généraux peuvent représenter au maximum 7,5% de l’assiette. Par frais généraux, on entend les frais se

rapportant à la structure administrative permanente de l’entreprise de production. Ils représentent les frais que

l’entreprise de production engage sans qu’ils soient directement occasionnés ou imputables à la fabrication d’une

œuvre audiovisuelle déterminée. Les frais généraux de la société requérante ne peuvent dépasser 7,5% de la part

de financement luxembourgeoise.

3° Les postes-clés d’une production, notamment les droits musicaux, les droits d’archives, les droits de scénario et

autres, les émoluments des producteurs, des réalisateurs, des auteurs et des vedettes ainsi que les frais de

développement peuvent représenter au maximum 30% du total de l’assiette.

Par part de financement luxembourgeoise, on entend l’ensemble des financements apportés par la société

requérante.

La société requérante tient une comptabilité analytique qui permet le suivi des réinvestissements des émoluments

des producteurs et des frais généraux dans les productions futures.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Modalités de délivrance des certificats d’investissement audiovisuel

Lorsque l’œuvre audiovisuelle objet de la demande est terminée, c.-à-d. dès le tirage d’une première copie standard

de l’œuvre, la ou les société(s) agréée(s) requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi introduisent auprès du

Fonds un dossier contenant une copie de l’œuvre audiovisuelle produite, sur un support matériel à définir par le Fonds,

ainsi que toutes les pièces justificatives des coûts de production définitivement exposés, dépensés et comptabilisés sous

forme analytique par la société requérante en relation avec la production de l’œuvre audiovisuelle, objet de la demande.

Le Fonds est autorisé à demander à la société requérante ainsi qu’aux sociétés de coproduction tous documents et

renseignements utiles à l’appréciation du financement et de l’exécution de la production de l’œuvre audiovisuelle, objet

de la demande. Cette demande de communication et de vérification peut porter notamment sur la comptabilité de

l’œuvre et les contrats conclus en relation avec la production concernée.

Les demandes introduites plus de six mois après que l’œuvre ne soit terminée ne sont plus recevables au bénéfice

de la Loi, sauf dérogation expresse accordée par les ministres compétents sur demande dûment motivée.

Au vu du dossier, le Fonds se prononce sur le pourcentage de l’assiette des dépenses éligibles à prendre en

considération pour l’octroi des certificats d’investissement audiovisuel, déterminés suivant les dispositions des articles

4 et 5 de la Loi et des articles 4 et 5 du présent règlement grand-ducal en émettant un avis écrit et motivé à l’attention

des ministres compétents, qui en arrêtent le montant et décident de l’attribution des certificats.

Après réception de la décision d’attribution de la part des ministres compétents, la société requérante leur adresse,

par l’intermédiaire du Fonds, une requête en délivrance des certificats, en précisant pour chaque bénéficiaire principal

et pour chaque bénéficiaire substitutif le montant du (des) certificat(s) demandé(s), avec indication de la dénomination,

de la forme et du siège social de chaque bénéficiaire. Le bénéficiaire principal et les bénéficiaires substitutifs co-signent

la requête sus-visée et s’engagent à communiquer sans délai au Fonds la dénomination, la forme et le siège social des

endossataires éventuels de leurs certificats.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Obligations particulières

Le générique et le matériel de promotion de l’œuvre audiovisuelle produite par une société ayant bénéficié du régime

instauré par la Loi doivent comporter, sur tout support de reproduction et lors de toute communication publique, une

mention indiquant l’obtention du bénéfice de ce régime, suivant un énoncé et des modalités à définir par le Fonds, sans

frais pour celui-ci.

Au cours du premier trimestre de chaque année, toute société ayant requis et obtenu le bénéfice du régime instauré

par la Loi est tenue de remettre au Fonds un état détaillé des recettes réalisées pendant l’année écoulée par

l’exploitation des œuvres audiovisuelles pour la production desquelles elle a reçu des certificats d’investissement

audiovisuel.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Dispositions abrogatoires et transitoires

1. Le présent règlement grand-ducal remplace le règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi

modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement

audiovisuel, qui est abrogé.

2. Les requêtes introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal pourront continuer à

bénéficier des dispositions du règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du

13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement

Supérieur et à la Recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Guatemala-City, le 4 juillet 2007.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

La Secrétaire d’Etat à la Culture,

à l’Enseignement supérieur et à la Recherche,

Octavie Modert

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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