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rgd_2007_04_16_n2 LU

Règlement grand-ducal du 16 avril 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l, d’autre part.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Règlement grand-ducal du 16 avril 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l, d’autre part.

1er juin 2007

Règlement grand-ducal du 16 avril 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention

collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers conclue entre les syndicats OGB-L et

LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de

Luxembourg a.s.b.l, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.164-9 du Code du Travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 avril 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg a.s

La convention collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers conclue entre les syndicats

OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg

a.s.b.l. d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier.

Règlement grand-ducal du 16 avril 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg a.s

– But du contrat

1. Le présent contrat a pour but de régler les conditions de travail et de salaire des ouvriers façadiers et plâtriers

afin de sauvegarder la paix sociale dans la profession et dans l’entreprise. Par ailleurs, il se propose de lutter

contre la concurrence déloyale et d’enrayer le travail au noir.

2. En ce qui concerne les intempéries, le présent contrat se propose d’adapter au mieux le temps de travail aux

dispositions légales.

3. Il en est de même pour la réglementation du congé annuel, qui est fixé par ce contrat et qui tient compte des

dispositions des lois du 21.04.66 et 26.07.75.

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Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec la convention collective de travail précitée.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 16 avril 2007.

François Biltgen

Henri

Contrat collectif pour le métier de

PLAFONNEURS-FACADIERS

conclu entre la

FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FACADIERS

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Association sans but lucratif

Siège social: 2, Circuit de la Foire Internationale

L-1347 Luxembourg-Kirchberg

d’une part,

et les

SYNDICATS CONTRACTANTS

Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond (LCGB)

11, rue du Commerce

L-1012 luxembourg

et

Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L)

60, boulevard J. F. Kennedy

L-4002 Esch-sur-Alzette

d’autre part.

Règlement grand-ducal du 16 avril 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg a.s

– Champ d’application

a) du point de vue géographique

Pour l’ensemble du Grand-Duché de Luxembourg, aussi bien pour les entreprises de plâtriers et de façadiers

nationales qu’étrangères,

b) du point de vue de la profession

Pour l’exécution de tous les travaux de plâtrier et de façadier en ce qui concerne les activités de ces entreprises

selon a).

c) du point de vue personnel

Pour les travailleurs occupés dans les entreprises précitées comme ouvrier qualifié ou spécialisé, comme

manœuvre ou jeune travailleur.

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– Engagement et période d’essai

1. L’engagement de main-d’œuvre se fait selon les dispositions légales y afférentes et qui font partie intégrante de

ce contrat.

2. Les 4 premières semaines après l’engagement sont considérées comme période d’essai sans que l’on ait besoin

de le préciser par écrit. Le délai de préavis pendant la période d’essai de 4 semaines est de 4 jours.

3. Il est loisible au travailleur et à l’employeur de convenir d’un commun accord et par écrit d’une période d’essai

plus longue conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Si un accord ne

peut être trouvé, la période d’essai est automatiquement celle prévue sous 2).

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– Delais de préavis / résiliation du contrat de travail

1. Le contrat peut être résilié par le travailleur par lettre recommandée avec les délais suivants

1 mois si l’ancienneté auprès du même employeur est inférieure à 5 ans;

2 mois si l’ancienneté auprès du même employeur est de 5 à moins de 10 ans;

3 mois si l’ancienneté auprès du même employeur est supérieure à 10 ans.

2. L’employeur ne peut résilier le contrat de travail par lettre recommandée qu’avec les délais de préavis suivants

2 mois si l’ancienneté auprès du même employeur est inférieure à 5 ans;

4 mois si l’ancienneté auprès du même employeur est de 5 à moins de 10 ans;

6 mois si l’ancienneté auprès du même employeur est supérieure à 10 ans.

3. Dans les cas de l’alinéa précédent le travailleur a aussi droit aux indemnités de départ suivantes

1 salaire mensuel pour une ancienneté de 5 à 10 ans auprès du même employeur;

2 salaires mensuels pour une ancienneté de 10 à 15 ans auprès du même employeur;

3 salaires mensuels pour une ancienneté de plus de 15 ans auprès du même employeur.

4. Par dérogation des dispositions de l’alinéa 3) qui précède, l’employeur qui occupe moins de 20 travailleurs peut

opter, soit pour le versement des indemnités de départ visées plus haut, soit pour la prolongation des délais de

préavis fixés à l’alinéa 2) qui, dans ce cas, sont les suivants

5 mois pour une ancienneté de 5 à 10 ans auprès du même employeur;

8 mois pour une ancienneté de 10 à 15 ans auprès du même employeur;

9 mois pour une ancienneté de plus de 15 ans auprès du même employeur.

5. La partie qui procède à la résiliation du contrat de travail sans respecter les dispositions de ce contrat,

respectivement celles de la loi y afférente, ou dans le cas d’un contrat de travail à durée indéterminée, sans

respecter les délais, doit à l’autre partie une indemnité correspondant au salaire du délai non respecté.

6. La résiliation du contrat de travail doit se faire par lettre recommandée. Endéans un mois le travailleur peut

exiger l’indication du motif de son licenciement par lettre recommandée. L’employeur doit fournir le motif par

lettre recommandée endéans un mois après réception de la demande.

7. La plainte pour licenciement non justifié doit être introduite endéans un délai de 3 mois. Les travailleurs licenciés

pour manque de travail ont une priorité de réembauchage pendant une année.

8. Pendant le délai de préavis, le travailleur peut se prévaloir d’un congé jusqu’à 6 jours pour la recherche d’un

nouvel emploi. Si le contrat est résilié par l’employeur, le paiement de ces heures est à charge de l’employeur

pourvu que le travailleur soit inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’administration de l’emploi et qu’il

puisse fournir la preuve que le temps demandé a été employé pour se présenter à un nouvel emploi.

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– Résiliation sans préavis

1. L’employeur peut résilier le contrat de travail sans préavis, si le travailleur

présente ou a présenté de faux documents, ou des documents falsifiés, lors de l’embauchage;

quitte son travail sans permission ou refuse d’obéir aux ordres de ses préposés pour autant que lesdits ordres

concernent des travaux à exécuter;

met en danger par suite de malveillance la sécurité de l’entreprise, celle de ses collègues ou la sienne, ou cause

du dommage corporel, respectivement matériel à d’autres;

se rend coupable sur le lieu de travail de voies de fait ou d’injures grossières vis-à-vis de ses collègues

respectivement de ses préposés;

se rend coupable sur son lieu de travail d’actions malhonnêtes ou immorales;

cause avec préméditation, par imprudence manifeste ou sous l’influence d’alcool, un dommage matériel à son

employeur, ou en exprime l’intention;

a été absent sans permission pendant trois jours consécutifs pendant une période de travail ou se rend

coupable d’absences répétées sans permission et malgré avertissement;

lèse gravement ses devoirs ou manque à l’exécution correcte du contrat collectif.

2. Le salarié peut résilier le contrat de travail sans préavis

si les préposés se rendent coupables vis-à-vis de lui de voies de fait ou d’injures graves;

si on lui demande un acte malhonnête;

si les dispositions du contrat collectif ne sont pas exécutées vis-à-vis de lui.

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– Réflexions de principe concernant la résiliation du contrat de travail

1. La résiliation du contrat de travail par l’employeur ne devrait avoir lieu que pour des causes motivées ou pour

manquement aux dispositions réglementaires de l’entreprise respectivement à celles du présent contrat.

2. La résiliation du contrat de travail par l’employeur dans les cas cités à l’article 5 sous 1) ne peut plus être

prononcée lorsque le fait qui l’autorise était connu de plus d’un mois par l’employeur.

3. Le travailleur ne peut être licencié à cause de l’exécution d’un mandat ouvrier (délégation ouvrière) ou pour son

appartenance à un syndicat. Il en est de même pour la participation à une grève autorisée ainsi que pour une

incapacité de travail à la suite d’accident ou de maladie pendant les 26 premières semaines à dater du jour de la

survenance de l’incapacité certifiée par un médecin.

4. Dans tous les cas de licenciement, respectivement de résiliation du contrat de travail, le salaire échu ainsi que les

papiers sont à remettre au travailleur conformément aux dispositions légales.

5. Le certificat de départ mentionne la nature et la durée de l’emploi et ne doit pas contenir de remarques

défavorables pour le travailleur.

6. Les tribunaux de travail sont compétents pour tout litige en relation avec les dispositions de la réglementation

du contrat de travail. Les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sont d’application.

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– Conditions de travail – Travail à l’extérieur et travail à l’étranger

1. Le travailleur est tenu de commencer son travail à l’heure fixée et ne pas le cesser avant l’heure. Le temps

nécessaire pour faire sa toilette n’est pas compris dans le temps de travail fixé.

2. L’employeur est obligé de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des

travailleurs. De leur côté les travailleurs sont obligés de donner suite aux ordres y relatifs. Tel est le cas surtout

pour le respect des consignes de sécurité. Sur les chantiers plus importants, il faut prévoir le cas échéant des

locaux pouvant être chauffés pour prendre les repas et sécher les vêtements.

3. Le travailleur est obligé d’exécuter les travaux lui confiés de façon professionnelle et en y portant tous ses soins.

4. Le séjour dans les locaux de travail n’est permis que pendant les pauses réglementaires ou pendant les pauses

dues à un arrêt de travail pour intempéries.

5. Lorsqu’on quitte le chantier pendant le temps de travail, le préposé doit en être averti. La perte de travail due à

une absence non autorisée n’est pas rémunérée.

6. En principe le travailleur doit prendre soin des outils nécessaires à son travail. Les outils mis à disposition par

l’entreprise restent la propriété de l’employeur et doivent être restitués en quittant l’entreprise. Le travailleur

est responsable des outils lui confiés.

7. La pause de midi est fixée de commun accord avec le personnel. La durée en sera une heure, mais au moins une

demi-heure. Elle est considérée comme pause de travail et n’est pas rémunérée.

8. Si le chantier se trouve à plus de 25 km du siège social de l’entreprise, le salarié a droit à une indemnité

journalière de 5.-EUR.

9. Si à la demande de l’employeur, l’ouvrier doit se déplacer avec sa voiture privée, il a droit à une indemnité de

0,25.- EUR par kilomètre effectué entre le siège de l’entreprise et le chantier. Toutefois, le salarié qui doit se

déplacer avec sa voiture privée sur ordre du patron, en raison du fait qu’il est venu en retard au travail, n’aura

droit à aucune indemnité.

10. En cas de transfert à l’étranger, où un transport par l’entreprise s’avère impossible, l’hébergement est au choix

et aux frais de l’employeur.

11. Pour des travaux nécessitant un séjour prolongé à l’étranger, l’employeur tiendra compte dans la mesure du

possible et sans perturber l’organisation de l’entreprise, de la situation familiale de l’ouvrier.

12. Au cas où l’occupation à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg du salarié par l’entreprise entraînerait des

charges sociales ou/et des charges fiscales plus importantes pour le salarié, celles-ci seraient prises en charge par

l’employeur. Si une cotisation additionnelle payée auprès du pays étranger concerné, donne droit à une

prestation supplémentaire pour l’ouvrier, la part dépassant les prestations prévues par la législation

luxembourgeoise ou par le présent contrat est déduite.

Règlement grand-ducal du 16 avril 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg a.s

– Temps de travail

Le temps de travail est de 40 heures/semaines et est régi par les dispositions de la loi du 09.12.1970.

Règlement grand-ducal du 16 avril 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg a.s

– Protection des jeunes travailleurs

1. Les conditions de travail et de salaire pour jeunes travailleurs sont réglées conformément aux dispositions de la

loi du 23.03.2001. Par rapport à l’ouvrier adulte pour un travail équivalent sur un même poste de travail, les

jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient des taux minima qui suivent

jeunes travailleurs de 17 à 18 ans: 80%

jeunes travailleurs de 15 à 17 ans: 75%

loi du 23.03.2001. Par rapport à l’ouvrier adulte pour un travail équivalent sur un même poste de travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient des taux minima qui suivent

– Réglementation des indemnités pour intempéries

1. Les parties contractantes visent tout comme avant le plein emploi des travailleurs pour les préserver, autant que

faire se peut, de toute perte de salaire.

2. Les dispositions de la loi du 25 avril 1995 sur l’indemnisation pour intempéries sont applicables.

3. Le travailleur a droit à une indemnité pour perte de salaire due aux intempéries. Elle est de 80% du salaire normal

brut, sans dépasser cependant 250% du salaire horaire minimum légal.

4. Pendant l’interruption de travail le travailleur doit rester à la disposition de l’employeur pour pouvoir reprendre

le travail à tout moment. Par ailleurs, il doit exécuter sur ordre de l’employeur d’autres travaux prévus et

autorisés par la loi.

5. L’employeur est obligé à régler l’indemnité pour intempéries et de la remettre au travailleur avec le paiement

normal du salaire.

6. Les 16 premières heures perdues par mois de calendrier sont reparties à parts égales entre travailleurs et

employeur.

7. L’indemnité à payer est soumise aux dispositions normales de cotisation pour les assurances sociales. Pendant

l’interruption de travail le travailleur reste assuré contre les accidents.

loi du 23.03.2001. Par rapport à l’ouvrier adulte pour un travail équivalent sur un même poste de travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient des taux minima qui suivent

– Qualification et classement

1. Le classement dans les différents groupes de salaire a lieu d’après le certificat d’enseignement professionnel et

conformément aux connaissances, capacités et expériences professionnelles.

2. Sont à considérer comme

a) apprentis

Les jeunes travailleurs qui suivent un enseignement professionnel dans le métier de plâtrier ou de façadier

conformément aux dispositions légales y afférentes.

b) Jeunes travailleurs

Tous les travailleurs jusqu’à l’âge de 18 ans et qui ne suivent pas d’enseignement professionnel.

c) manœuvres

Tous les travailleurs qui sont engagés dans l’entreprise sans avoir suivi un enseignement professionnel et sans

connaissances professionnelles.

d) ouvriers spécialisés

Les travailleurs qui n’ont pas de certificat professionnel reconnu, mais qui pendant leur occupation dans la

profession ou dans l’entreprise ont acquis certaines connaissances de base.

e) ouvriers qualifiés

Les travailleurs qui ont suivi un enseignement professionnel régulier et qui sont détenteur d’un certificat de

capacité correspondant (certificat de compagnon, CATP, ou certificat de qualification équivalent reconnu par

le Ministère de l’Education Nationale).

f)

ouvriers qualifiés à plein rendement

Les ouvriers qualifiés, c’est-à-dire les compagnons avec CATP ou équivalent reconnu par le Ministère de

l’Education Nationale qui ont travaillé pendant 10 ans dans la profession.

loi du 23.03.2001. Par rapport à l’ouvrier adulte pour un travail équivalent sur un même poste de travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient des taux minima qui suivent

– Paiement des salaires

1. Tous les salaires de la présente convention collective suivent l’évolution automatique des hausses indiciaires de

l’échelle mobile des salaires. L’adaptation des salaires à l’indice du coût de la vie s’effectue conformément à la loi

y relative du 27 mai 1975.

2. Une période de salaire ne peut être supérieure à un mois. Si l’employeur n’a pas arrêté d’autres arrangements

avec le travailleur, les paiements de salaire ont lieu 2 fois par mois, à savoir

1er acompte: le 25 ou le vendredi précédent;

décompte: le 10 du mois suivant resp. le vendredi qui précède.

3. Avec le décompte final chaque travailleur doit recevoir un décompte avec indication séparée des salaires et des

retenues, c’est-à-dire: le décompte doit comporter le nombre d’heures travaillées, le salaire horaire, les

suppléments, les retenues, les heures de rattrapage etc. de façon à ce que le travailleur puisse facilement vérifier

et recalculer son salaire.

4. L’employeur est obligé de remettre mensuellement aux plâtriers, avec le bulletin de salaire, le décompte détaillé

des travaux réalisés à la tâche avec indication des prix respectifs.

loi du 23.03.2001. Par rapport à l’ouvrier adulte pour un travail équivalent sur un même poste de travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient des taux minima qui suivent

– Salaires

1. Les salaires payés en vertu de ce contrat correspondent aux groupes de salaires visés à l’article 11 en rapport

avec la qualification du travailleur.

2. Les salaires horaires tarifaires et le barème des salaires à la tâche, définis dans ce contrat figurent respectivement

aux annexes I et II. Ils constituent des taux minima inéluctables, c.-à-d. qu’ils ne peuvent être changés qu’en faveur

du travailleur.

loi du 23.03.2001. Par rapport à l’ouvrier adulte pour un travail équivalent sur un même poste de travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient des taux minima qui suivent

– Suppléments

1. Les travaux supplémentaires ne sont autorisés qu’en des cas urgents et dans le cadre des dispositions légales y

relatives. Les travailleurs sont obligés de prester ces heures supplémentaires autorisées (travaux de dimanche et

de jour férié).

2. Les suppléments suivants sont à payer aux salaires horaires

a) pour heures supplémentaires

+ 25%

b) pour le travail de nuit

+ 20%

c) pour le travail du dimanche

+ 100%

d) pour le travail d’un jour férié légal

+ 100%

3. Est considéré comme travail de nuit les heures prestées entre 22.00 heures le soir et 6.00 heures du matin du

lendemain.

4. Au cas de coïncidence de plusieurs situations donnant chacune droit à un supplément horaire, les taux

supplémentaires correspondants sont à cumuler.

loi du 23.03.2001. Par rapport à l’ouvrier adulte pour un travail équivalent sur un même poste de travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient des taux minima qui suivent

– Congé annuel

1. En principe le congé annuel est réglé suivant les dispositions des lois y relatives du 26.07.1975 resp. 22.04.1966

et qui font partie intégrante du présent contrat, nonobstant les directives de ce contrat.

2. Le congé annuel est fixé uniformément à 25 jours de travail et à raison de 5 jours par semaine, sans différence

d’âge.

3. L’indemnité de congé est rémunérée sous forme d’un supplément de salaire à hauteur de 10,90% de la somme

totale brute des salaires d’une année pour 25 journées de travail.

4. Le congé collectif annuel d’été commencera le dernier samedi du mois de juillet pour une durée minimale de 14

jours ouvrables.

5. En principe, le paiement de l’indemnité de congé a lieu avec le décompte de salaire qui suit la période de congé,

respectivement au départ du travailleur de l’entreprise. L’employeur et le travailleur peuvent cependant convenir

d’un autre mode de paiement.

loi du 23.03.2001. Par rapport à l’ouvrier adulte pour un travail équivalent sur un même poste de travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient des taux minima qui suivent

– Congé extraordinaire et jours fériés légaux

1. Conformément à la loi sur les congés, les congés extraordinaires pour des raisons d’ordre personnel sont les

suivants

1 jour

pour le décès des grands-parents des deux côtés, petits-enfants, frères, sœurs, beaux-frères et

belles-sœurs.

2 jours

pour la naissance d’un enfant légalement reconnu, le mariage d’un enfant ou pour déménagement

(Est considéré comme déménagement tout changement de lieux d’habitation, pour le peu qu’on

puisse justifier le transfert de meubles).

3 jours

pour le décès du conjoint ou des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils et belles-filles.

6 jours

pour le mariage du travailleur.

2. Pour le paiement des jours fériés, les dispositions légales y afférentes sont applicables. Les jours fériés payés sont

les suivants: Le jour de Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, le Lundi de la Pentecôte, la Fête

Nationale, la Toussaint et les 2 jours de Noël, respectivement les jours fériés de remplacement correspondants.

loi du 23.03.2001. Par rapport à l’ouvrier adulte pour un travail équivalent sur un même poste de travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient des taux minima qui suivent

– Interruptions de travail

Pour des interruptions de travail particulières, les dispositions suivantes sont appliquées

Si le travailleur est victime d’un accident de travail qui entraîne une incapacité de travail prolongée, le salaire

journalier pour le jour de l’accident est entièrement dû.

Lors du sauvetage et du transport d’un accidenté sur le lieu de travail, ainsi que lors d’enquêtes locales d’accidents

sur le lieu de travail concernant un travailleur accidenté à son poste de travail, la perte totale de salaire est

remboursée pour la journée en question.

Le vendredi suivant la fête de l’Ascension est chômé, les heures y afférentes sont récupérées en travaillant le

samedi précédent.

Le travailleur a droit à 8 heures par an (4x2 heures) avec maintien de la rémunération, pour une visite médicale

urgente.

loi du 23.03.2001. Par rapport à l’ouvrier adulte pour un travail équivalent sur un même poste de travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient des taux minima qui suivent

– Sécurité sur chantier

1. Les ouvriers sont tenus d’observer toutes les prescriptions de sécurité et de collaborer à la prévention des

accidents.

2. La loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail fait partie intégrante du présent

contrat de convention collective.

3. L’employeur doit mettre à la disposition de l’ouvrier des équipements de protection individuelle ou collectif et

le salarié est obligé de les porter. Ces équipements seront échangés au fur et à mesure de leur usure normale

et entretenus aux bons soins de la part de l’ouvrier. Dans le cas où l’ouvrier quitte l’entreprise dans les trois

mois après la remise de ces équipements et ceci sans retourner lesdits équipements de sécurité, le montant

équivalent à cette fourniture lui sera retiré du salaire.

loi du 23.03.2001. Par rapport à l’ouvrier adulte pour un travail équivalent sur un même poste de travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient des taux minima qui suivent

– Travail au noir

1. Il est interdit à tout travailleur d’exécuter du travail professionnel pour des tiers pendant son temps libre. Ceci

vaut pour les travaux après le temps de travail habituel, pendant les jours de congé, dimanches et jours fériés,

ainsi que pour tous les jours libres réglementés par la loi ou le contrat collectif ainsi que pendant les heures

perdues pour intempéries.

2. Les travailleurs qui se rendent coupables de cette faute peuvent être licenciés sans préavis après un premier

avertissement.

3. Si le travail au noir au sens de la loi du 03.08.1977 peut être prouvé, les sanctions prévues à l’article 15 de la loi

sur le congé du 22.04.1966 sont à appliquer.

loi du 23.03.2001. Par rapport à l’ouvrier adulte pour un travail équivalent sur un même poste de travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient des taux minima qui suivent

– Conciliation – Convention particulière – Négociations particulières

1. Les employeurs et les travailleurs sont tenus d’observer les dispositions du présent contrat ainsi que de faire

régler les différends naissant lors de son exécution par les parties contractantes. S’il n’y a pas d’arrangement

possible, le litige est soumis à l’instance compétente.

2. Les parties signataires constituent une commission professionnelle commune à composition paritaire. Sa tâche

consiste à surveiller le respect loyal et réciproque du contrat, à régler à l’amiable les différends possibles et à

prendre fait et cause pour la lutte contre la concurrence déloyale, le travail au noir, etc. Elle fixe, le cas échéant,

les mesures qui s’y rapportent et examine objectivement toutes les plaintes.

3. Toute autre convention entre employeurs et travailleurs, ou entre employeur et son personnel (règlements de

service, règlements internes) sont nulles pour autant qu’elles abandonnent quelque disposition que se soit du

présent contrat, respectivement qu’elles changent les dispositions y convenues au désavantage du travailleur.

4. Les conditions et conventions plus favorables qui existent dans différentes entreprises restent valables et ne sont

pas mises en question par le présent contrat collectif.

loi du 23.03.2001. Par rapport à l’ouvrier adulte pour un travail équivalent sur un même poste de travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient des taux minima qui suivent

– Durée et résiliation du contrat

1. Le présent contrat collectif est valable à partir du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2008.

2. Les parties contractantes s’engagent à demander et soutenir l’obligation générale de la présente convention

collective de travail.

3. La première résiliation de ce contrat collectif peut être prononcée au plus tôt le 1er octobre 2008 en respectant

un délai de préavis de trois mois.

4. Si une résiliation est prononcée ou des négociations pour le renouvellement du contrat collectif sont demandées,

les parties contractantes s’engagent à entamer les pourparlers dans un délai de trente jours à partir de la date

de notification de la demande d’ouverture des négociations collectives.

5. Si le contrat n’est pas résilié ou si des négociations ne sont pas demandées aux termes prévus à l’alinéa 3 le

contrat reste tacitement en vigueur et peut être résilié par la suite, le premier de chaque mois en respectant le

délai fixé à l’alinéa 3 ou des négociations peuvent être demandées.

6. La partie qui demande l’ouverture des négociations ou qui résilie le contrat collectif, doit soumettre par écrit à

l’autre partie ses propositions de modification, qui peuvent porter aussi bien sur différents points du contrat que

sur l’ensemble du contrat collectif.

At. 22. – Annexe

L’annexe III fait intégralement partie de la présente convention collective de travail.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

Fédération des Patrons Plafonneurs et Façadiers

Les syndicats contractants

du Grand-Duché de Luxembourg

LCGB et OGB-L

Folco TOMASINI,

Daniel GEORGES,

Président

LCGB

Romain DAUBENFELD,

OGB-L

ANNEXE I

LISTES DES SALAIRES HORAIRES TARIFAIRES POUR PLATRIERS ET FAÇADIERS

APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JANVIER 2006

Indice 652,16 points

Base: Semaine de 40 heures

Indice 100

Indice 652,16

EURO

EURO

Manœuvre à l’engagement

1,3325

8,6903

ANNEXE II

BAREME DES SALAIRES A LA TACHE POUR LA PROFESSION DE

PLATRIER AVEC MANŒUVRE

SALAIRES A FORFAIT DES PLATRIERS, VALABLES A PARTIR DU 01/01/06 en Euros

Pos.

Tâches

Unité

Indice 100

Indice 652,16

1a

Confection de cloisons en briques légères de 10 cm

le m2

1,2229

7,9754

1b

Confection de cloisons en briques légères de 12 cm

le m

1,4401

9,3915

Supplément pour confection d’arcs

le m2

1,5275

9,9615

3a

Confection de cloisons en carreaux de plâtre (plein)

6 – 8 cm d’épaisseur

le m2

1,2993

8,4738

3b

Confection de cloisons en plaques de plâtre (plein)

de 10 cm d’épaisseur

le m

1,6046

10,4645

Pose de chambranles métalliques comme supplément

la pièce

1,6662

10,8660

5a

Enduit sur plafond en béton y compris crépi ciment

à la main

le m

0,7201

4,6965

5b

Enduit sur plafond en béton à la machine, y compris

couche d’accrochage

le m2

0,5616

3,6623

Confection de faux-plafond

a) pose de chevrons

le m2

0,7743

5,0500

b) pose de contre-lattes sur charpente existante (bois)

le m2

0,0760

0,4956

c) pose de contre-lattes sur béton armé

le m2

0,2298

1,4984

d) pose héraklith ou équivalent (panneaux légers)

le m2

0,4113

2,6824

e) pose de métal déployé

le m2

0,4108

2,6793

f) enduit au plâtre

le m2

0,8214

5,3571

Confection de faux-plafond avec sous-construction

métallique (rabbitz)

le m2

3,1296

20,4102

Supplément pour pente de 45

le m2

0,2298

1,4984

Supplément pour confection fausses sous-poutres

le m2

0,0011

0,0071

Supplément sur plafond s’il n’y a pas d’enduit des murs

le m2

0,2437

1,5891

Supplément pour surhauteur (à partir de 3,50 m)

le m

0,1055

0,6878

Artisan confirmé, c.-à-d. avec

CATP et 10 ans de pratique

1,8070

11,7845

Ouvriers sans CATP

(qualifié)

1ière année dans le métier

1,6110

10,5063

2ième année dans le métier

1,6110

10,5063

3ième année dans le métier

1,6532

10,7815

4ième année dans le métier

1,7134

11,1741

5ième année dans le métier

1,7401

11,3482

Ouvriers sans CATP

(semi-qualifié)

1ière année dans le métier

1,4055

9,1661

2ième année dans le métier

1,5011

9,7896

3ième année dans le métier

1,5188

9,9050

Interprétation des définitions «avec» respectivement «sans» manœuvre

1) «avec manœuvre» veut dire avec aide pour le déchargement du matériel et des matériaux, transport sur les

étages et retour, respectivement montage et démontage des échafaudages.

2) «sans manœuvre» comprend les travaux sub. 1) exécutés par le plâtrier y compris le nettoyage du bâtiment et

le chargement des décombres. Dans ce cas le supplément à payer doit être fixé entre employeur et travailleur.

3) les travaux de raccordement sont exécutés en régie.

Confection de faux-plafonds en plaques de plâtre

62,6 x 62,5 cm

le m2

1,1476

7,4840

Pose de baguettes de rive en bois

le m2

0,1534

1,0003

14a

Enduit sur dos d’escaliers, y compris crépi ciment

à la main

le m

1,0701

6,9785

14b

Enduit sur dos d’escaliers, avec couche d’accrochage

à la main

le m2

0,8507

5,5482

Confection de gorges

le m

0,2304

1,5024

Confection d’arêtes

le m

0,2304

1,5024

Confection de gorges (jusqu’à 15 cm de diamètre

avec arrête de mur)

le m

0,6108

3,9836

18a

Confection de corniche (10 cm) chaque retour

bénéficie d’un mètre supplémentaire

le m

1,0701

6,9785

18b

Supplément par cm dépassant les 10 cm

le cm/m

0,0619

0,4038

19a

Enduit des murs et cloisons à la main (ouverture

de -2,50 m2 pas à déduire)

le m

0,5097

3,3241

19b

idem mais effectué à la machine

le m2

0,4398

2,8683

Supplément pour surhauteur (à partir de 3,50 m)

le m2

0,1055

0,6878

Couche de fond resp. égalisation des murs

(double charge)

le m2

0,2445

1,5948

22a

Crépi au ciment

le m

0,1385

0,9031

22b

Betonkontakt

le m2

0,0692

0,4510

Pose d’héraklith (panneau léger) sur murs et niches

de radiateurs

le m2

0,4109

2,6796

Confection d’arcs jusqu’à un diamètre de un mètre

le m

1,4185

9,2509

25a

Confection de caissons à volets

le m

0,8449

5,5103

25b

Confection de caissons à volets avec caisse de rideaux

le m

1,3766

8,9779

26a

Enduit sous tablettes de fenêtre y compris gorges

le m

0,3061

1,9963

26b

Enduit sous tablettes de fenêtres jusqu’à

50 cm hauteur niches

le m

0,6108

3,9836

Pose protège-angles galvanisés (baguettes)

le m

0,1478

0,9638

Pose d’enrouleurs

la pièce

0,2584

1,6852

Pose de ventilations

la pièce

0,3829

2,4973

Pose de buses de cheminée

la pièce

0,1367

0,8915

31a

Bandage métallique

le m

0,2584

1,6852

31b

Bandage Gitex

le m2

0,1292

0,8426

32a

Pose de métal déployé

le m

0,4171

2,7200

32b

Pose Gitex

le m2

0,2055

1,3402

Supplément pour enduit des jambes de fenêtres

après exécution des travaux de plafonnage

le m

0,7358

4,7985

ANNEXE III

PRIMES RECURRENTES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE CONVENTION COLLECTIVE

Dans le cadre de l’accord trouvé entre partenaires sociaux pour la présente convention collective, il a été décidé

qu’une prime unique fixe, non indexable à hauteur de 125.- EUR brute, sera allouée à chaque ouvrier entrant dans le

champ d’application de la présente convention collective et à condition qu’il présente une ancienneté minimale de

6 mois auprès d’un même employeur au 31 juillet 2006. Cette prime est à verser avec le salaire du mois de juillet 2006.

La même prime d’un montant fixe de 125.- EUR brut non indexable, est allouée à nouveau à chaque ouvrier du

secteur suivant les mêmes critères et aux conditions ci-dessus décrites (ancienneté minimale de 6 mois au 31 juillet

2007 auprès d’un même employeur) et sera payée avec le salaire du mois de juillet 2007.

Finalement, la même prime d’un montant fixe de 125.- EUR brute non indexable, est allouée à nouveau à chaque

ouvrier du secteur suivant les mêmes critères et aux mêmes conditions ci-dessus décrits (ancienneté minimale de

6 mois au 31 juillet 2008 auprès d’un même employeur) et sera payée avec le salaire du mois de juillet 2008.

L’attribution de ces trois primes constitue un fait totalement unique, occasionnel et exceptionnel. Partant de ce

principe, cette attribution n’est nullement à considérer comme un acquis social inscrit de manière fixe à la présente

convention collective lors de son renouvellement.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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