Règlement grand-ducal du 16 avril 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l, d’autre part.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
1er juin 2007
Règlement grand-ducal du 16 avril 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention
collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers conclue entre les syndicats OGB-L et
LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de
Luxembourg a.s.b.l, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.164-9 du Code du Travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La convention collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers conclue entre les syndicats
OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg
a.s.b.l. d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier.
– But du contrat
1. Le présent contrat a pour but de régler les conditions de travail et de salaire des ouvriers façadiers et plâtriers
afin de sauvegarder la paix sociale dans la profession et dans l’entreprise. Par ailleurs, il se propose de lutter
contre la concurrence déloyale et d’enrayer le travail au noir.
2. En ce qui concerne les intempéries, le présent contrat se propose d’adapter au mieux le temps de travail aux
dispositions légales.
3. Il en est de même pour la réglementation du congé annuel, qui est fixé par ce contrat et qui tient compte des
dispositions des lois du 21.04.66 et 26.07.75.
Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec la convention collective de travail précitée.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 16 avril 2007.
François Biltgen
Henri
Contrat collectif pour le métier de
PLAFONNEURS-FACADIERS
conclu entre la
FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FACADIERS
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Association sans but lucratif
Siège social: 2, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg-Kirchberg
d’une part,
et les
SYNDICATS CONTRACTANTS
Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond (LCGB)
11, rue du Commerce
L-1012 luxembourg
et
Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L)
60, boulevard J. F. Kennedy
L-4002 Esch-sur-Alzette
d’autre part.
– Champ d’application
a) du point de vue géographique
Pour l’ensemble du Grand-Duché de Luxembourg, aussi bien pour les entreprises de plâtriers et de façadiers
nationales qu’étrangères,
b) du point de vue de la profession
Pour l’exécution de tous les travaux de plâtrier et de façadier en ce qui concerne les activités de ces entreprises
selon a).
c) du point de vue personnel
Pour les travailleurs occupés dans les entreprises précitées comme ouvrier qualifié ou spécialisé, comme
manœuvre ou jeune travailleur.
– Engagement et période d’essai
1. L’engagement de main-d’œuvre se fait selon les dispositions légales y afférentes et qui font partie intégrante de
ce contrat.
2. Les 4 premières semaines après l’engagement sont considérées comme période d’essai sans que l’on ait besoin
de le préciser par écrit. Le délai de préavis pendant la période d’essai de 4 semaines est de 4 jours.
3. Il est loisible au travailleur et à l’employeur de convenir d’un commun accord et par écrit d’une période d’essai
plus longue conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Si un accord ne
peut être trouvé, la période d’essai est automatiquement celle prévue sous 2).
– Delais de préavis / résiliation du contrat de travail
1. Le contrat peut être résilié par le travailleur par lettre recommandée avec les délais suivants
1 mois si l’ancienneté auprès du même employeur est inférieure à 5 ans;
2 mois si l’ancienneté auprès du même employeur est de 5 à moins de 10 ans;
3 mois si l’ancienneté auprès du même employeur est supérieure à 10 ans.
2. L’employeur ne peut résilier le contrat de travail par lettre recommandée qu’avec les délais de préavis suivants
2 mois si l’ancienneté auprès du même employeur est inférieure à 5 ans;
4 mois si l’ancienneté auprès du même employeur est de 5 à moins de 10 ans;
6 mois si l’ancienneté auprès du même employeur est supérieure à 10 ans.
3. Dans les cas de l’alinéa précédent le travailleur a aussi droit aux indemnités de départ suivantes
1 salaire mensuel pour une ancienneté de 5 à 10 ans auprès du même employeur;
2 salaires mensuels pour une ancienneté de 10 à 15 ans auprès du même employeur;
3 salaires mensuels pour une ancienneté de plus de 15 ans auprès du même employeur.
4. Par dérogation des dispositions de l’alinéa 3) qui précède, l’employeur qui occupe moins de 20 travailleurs peut
opter, soit pour le versement des indemnités de départ visées plus haut, soit pour la prolongation des délais de
préavis fixés à l’alinéa 2) qui, dans ce cas, sont les suivants
5 mois pour une ancienneté de 5 à 10 ans auprès du même employeur;
8 mois pour une ancienneté de 10 à 15 ans auprès du même employeur;
9 mois pour une ancienneté de plus de 15 ans auprès du même employeur.
5. La partie qui procède à la résiliation du contrat de travail sans respecter les dispositions de ce contrat,
respectivement celles de la loi y afférente, ou dans le cas d’un contrat de travail à durée indéterminée, sans
respecter les délais, doit à l’autre partie une indemnité correspondant au salaire du délai non respecté.
6. La résiliation du contrat de travail doit se faire par lettre recommandée. Endéans un mois le travailleur peut
exiger l’indication du motif de son licenciement par lettre recommandée. L’employeur doit fournir le motif par
lettre recommandée endéans un mois après réception de la demande.
7. La plainte pour licenciement non justifié doit être introduite endéans un délai de 3 mois. Les travailleurs licenciés
pour manque de travail ont une priorité de réembauchage pendant une année.
8. Pendant le délai de préavis, le travailleur peut se prévaloir d’un congé jusqu’à 6 jours pour la recherche d’un
nouvel emploi. Si le contrat est résilié par l’employeur, le paiement de ces heures est à charge de l’employeur
pourvu que le travailleur soit inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’administration de l’emploi et qu’il
puisse fournir la preuve que le temps demandé a été employé pour se présenter à un nouvel emploi.
– Résiliation sans préavis
1. L’employeur peut résilier le contrat de travail sans préavis, si le travailleur
présente ou a présenté de faux documents, ou des documents falsifiés, lors de l’embauchage;
quitte son travail sans permission ou refuse d’obéir aux ordres de ses préposés pour autant que lesdits ordres
concernent des travaux à exécuter;
met en danger par suite de malveillance la sécurité de l’entreprise, celle de ses collègues ou la sienne, ou cause
du dommage corporel, respectivement matériel à d’autres;
se rend coupable sur le lieu de travail de voies de fait ou d’injures grossières vis-à-vis de ses collègues
respectivement de ses préposés;
se rend coupable sur son lieu de travail d’actions malhonnêtes ou immorales;
cause avec préméditation, par imprudence manifeste ou sous l’influence d’alcool, un dommage matériel à son
employeur, ou en exprime l’intention;
a été absent sans permission pendant trois jours consécutifs pendant une période de travail ou se rend
coupable d’absences répétées sans permission et malgré avertissement;
lèse gravement ses devoirs ou manque à l’exécution correcte du contrat collectif.
2. Le salarié peut résilier le contrat de travail sans préavis
si les préposés se rendent coupables vis-à-vis de lui de voies de fait ou d’injures graves;
si on lui demande un acte malhonnête;
si les dispositions du contrat collectif ne sont pas exécutées vis-à-vis de lui.
– Réflexions de principe concernant la résiliation du contrat de travail
1. La résiliation du contrat de travail par l’employeur ne devrait avoir lieu que pour des causes motivées ou pour
manquement aux dispositions réglementaires de l’entreprise respectivement à celles du présent contrat.
2. La résiliation du contrat de travail par l’employeur dans les cas cités à l’article 5 sous 1) ne peut plus être
prononcée lorsque le fait qui l’autorise était connu de plus d’un mois par l’employeur.
3. Le travailleur ne peut être licencié à cause de l’exécution d’un mandat ouvrier (délégation ouvrière) ou pour son
appartenance à un syndicat. Il en est de même pour la participation à une grève autorisée ainsi que pour une
incapacité de travail à la suite d’accident ou de maladie pendant les 26 premières semaines à dater du jour de la
survenance de l’incapacité certifiée par un médecin.
4. Dans tous les cas de licenciement, respectivement de résiliation du contrat de travail, le salaire échu ainsi que les
papiers sont à remettre au travailleur conformément aux dispositions légales.
5. Le certificat de départ mentionne la nature et la durée de l’emploi et ne doit pas contenir de remarques
défavorables pour le travailleur.
6. Les tribunaux de travail sont compétents pour tout litige en relation avec les dispositions de la réglementation
du contrat de travail. Les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sont d’application.
– Conditions de travail – Travail à l’extérieur et travail à l’étranger
1. Le travailleur est tenu de commencer son travail à l’heure fixée et ne pas le cesser avant l’heure. Le temps
nécessaire pour faire sa toilette n’est pas compris dans le temps de travail fixé.
2. L’employeur est obligé de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des
travailleurs. De leur côté les travailleurs sont obligés de donner suite aux ordres y relatifs. Tel est le cas surtout
pour le respect des consignes de sécurité. Sur les chantiers plus importants, il faut prévoir le cas échéant des
locaux pouvant être chauffés pour prendre les repas et sécher les vêtements.
3. Le travailleur est obligé d’exécuter les travaux lui confiés de façon professionnelle et en y portant tous ses soins.
4. Le séjour dans les locaux de travail n’est permis que pendant les pauses réglementaires ou pendant les pauses
dues à un arrêt de travail pour intempéries.
5. Lorsqu’on quitte le chantier pendant le temps de travail, le préposé doit en être averti. La perte de travail due à
une absence non autorisée n’est pas rémunérée.
6. En principe le travailleur doit prendre soin des outils nécessaires à son travail. Les outils mis à disposition par
l’entreprise restent la propriété de l’employeur et doivent être restitués en quittant l’entreprise. Le travailleur
est responsable des outils lui confiés.
7. La pause de midi est fixée de commun accord avec le personnel. La durée en sera une heure, mais au moins une
demi-heure. Elle est considérée comme pause de travail et n’est pas rémunérée.
8. Si le chantier se trouve à plus de 25 km du siège social de l’entreprise, le salarié a droit à une indemnité
journalière de 5.-EUR.
9. Si à la demande de l’employeur, l’ouvrier doit se déplacer avec sa voiture privée, il a droit à une indemnité de
0,25.- EUR par kilomètre effectué entre le siège de l’entreprise et le chantier. Toutefois, le salarié qui doit se
déplacer avec sa voiture privée sur ordre du patron, en raison du fait qu’il est venu en retard au travail, n’aura
droit à aucune indemnité.
10. En cas de transfert à l’étranger, où un transport par l’entreprise s’avère impossible, l’hébergement est au choix
et aux frais de l’employeur.
11. Pour des travaux nécessitant un séjour prolongé à l’étranger, l’employeur tiendra compte dans la mesure du
possible et sans perturber l’organisation de l’entreprise, de la situation familiale de l’ouvrier.
12. Au cas où l’occupation à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg du salarié par l’entreprise entraînerait des
charges sociales ou/et des charges fiscales plus importantes pour le salarié, celles-ci seraient prises en charge par
l’employeur. Si une cotisation additionnelle payée auprès du pays étranger concerné, donne droit à une
prestation supplémentaire pour l’ouvrier, la part dépassant les prestations prévues par la législation
luxembourgeoise ou par le présent contrat est déduite.
– Temps de travail
Le temps de travail est de 40 heures/semaines et est régi par les dispositions de la loi du 09.12.1970.
– Protection des jeunes travailleurs
1. Les conditions de travail et de salaire pour jeunes travailleurs sont réglées conformément aux dispositions de la
loi du 23.03.2001. Par rapport à l’ouvrier adulte pour un travail équivalent sur un même poste de travail, les
jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient des taux minima qui suivent
jeunes travailleurs de 17 à 18 ans: 80%
jeunes travailleurs de 15 à 17 ans: 75%
– Réglementation des indemnités pour intempéries
1. Les parties contractantes visent tout comme avant le plein emploi des travailleurs pour les préserver, autant que
faire se peut, de toute perte de salaire.
2. Les dispositions de la loi du 25 avril 1995 sur l’indemnisation pour intempéries sont applicables.
3. Le travailleur a droit à une indemnité pour perte de salaire due aux intempéries. Elle est de 80% du salaire normal
brut, sans dépasser cependant 250% du salaire horaire minimum légal.
4. Pendant l’interruption de travail le travailleur doit rester à la disposition de l’employeur pour pouvoir reprendre
le travail à tout moment. Par ailleurs, il doit exécuter sur ordre de l’employeur d’autres travaux prévus et
autorisés par la loi.
5. L’employeur est obligé à régler l’indemnité pour intempéries et de la remettre au travailleur avec le paiement
normal du salaire.
6. Les 16 premières heures perdues par mois de calendrier sont reparties à parts égales entre travailleurs et
employeur.
7. L’indemnité à payer est soumise aux dispositions normales de cotisation pour les assurances sociales. Pendant
l’interruption de travail le travailleur reste assuré contre les accidents.
– Qualification et classement
1. Le classement dans les différents groupes de salaire a lieu d’après le certificat d’enseignement professionnel et
conformément aux connaissances, capacités et expériences professionnelles.
2. Sont à considérer comme
a) apprentis
Les jeunes travailleurs qui suivent un enseignement professionnel dans le métier de plâtrier ou de façadier
conformément aux dispositions légales y afférentes.
b) Jeunes travailleurs
Tous les travailleurs jusqu’à l’âge de 18 ans et qui ne suivent pas d’enseignement professionnel.
c) manœuvres
Tous les travailleurs qui sont engagés dans l’entreprise sans avoir suivi un enseignement professionnel et sans
connaissances professionnelles.
d) ouvriers spécialisés
Les travailleurs qui n’ont pas de certificat professionnel reconnu, mais qui pendant leur occupation dans la
profession ou dans l’entreprise ont acquis certaines connaissances de base.
e) ouvriers qualifiés
Les travailleurs qui ont suivi un enseignement professionnel régulier et qui sont détenteur d’un certificat de
capacité correspondant (certificat de compagnon, CATP, ou certificat de qualification équivalent reconnu par
le Ministère de l’Education Nationale).
f)
ouvriers qualifiés à plein rendement
Les ouvriers qualifiés, c’est-à-dire les compagnons avec CATP ou équivalent reconnu par le Ministère de
l’Education Nationale qui ont travaillé pendant 10 ans dans la profession.
– Paiement des salaires
1. Tous les salaires de la présente convention collective suivent l’évolution automatique des hausses indiciaires de
l’échelle mobile des salaires. L’adaptation des salaires à l’indice du coût de la vie s’effectue conformément à la loi
y relative du 27 mai 1975.
2. Une période de salaire ne peut être supérieure à un mois. Si l’employeur n’a pas arrêté d’autres arrangements
avec le travailleur, les paiements de salaire ont lieu 2 fois par mois, à savoir
1er acompte: le 25 ou le vendredi précédent;
décompte: le 10 du mois suivant resp. le vendredi qui précède.
3. Avec le décompte final chaque travailleur doit recevoir un décompte avec indication séparée des salaires et des
retenues, c’est-à-dire: le décompte doit comporter le nombre d’heures travaillées, le salaire horaire, les
suppléments, les retenues, les heures de rattrapage etc. de façon à ce que le travailleur puisse facilement vérifier
et recalculer son salaire.
4. L’employeur est obligé de remettre mensuellement aux plâtriers, avec le bulletin de salaire, le décompte détaillé
des travaux réalisés à la tâche avec indication des prix respectifs.
– Salaires
1. Les salaires payés en vertu de ce contrat correspondent aux groupes de salaires visés à l’article 11 en rapport
avec la qualification du travailleur.
2. Les salaires horaires tarifaires et le barème des salaires à la tâche, définis dans ce contrat figurent respectivement
aux annexes I et II. Ils constituent des taux minima inéluctables, c.-à-d. qu’ils ne peuvent être changés qu’en faveur
du travailleur.
– Suppléments
1. Les travaux supplémentaires ne sont autorisés qu’en des cas urgents et dans le cadre des dispositions légales y
relatives. Les travailleurs sont obligés de prester ces heures supplémentaires autorisées (travaux de dimanche et
de jour férié).
2. Les suppléments suivants sont à payer aux salaires horaires
a) pour heures supplémentaires
+ 25%
b) pour le travail de nuit
+ 20%
c) pour le travail du dimanche
+ 100%
d) pour le travail d’un jour férié légal
+ 100%
3. Est considéré comme travail de nuit les heures prestées entre 22.00 heures le soir et 6.00 heures du matin du
lendemain.
4. Au cas de coïncidence de plusieurs situations donnant chacune droit à un supplément horaire, les taux
supplémentaires correspondants sont à cumuler.
– Congé annuel
1. En principe le congé annuel est réglé suivant les dispositions des lois y relatives du 26.07.1975 resp. 22.04.1966
et qui font partie intégrante du présent contrat, nonobstant les directives de ce contrat.
2. Le congé annuel est fixé uniformément à 25 jours de travail et à raison de 5 jours par semaine, sans différence
d’âge.
3. L’indemnité de congé est rémunérée sous forme d’un supplément de salaire à hauteur de 10,90% de la somme
totale brute des salaires d’une année pour 25 journées de travail.
4. Le congé collectif annuel d’été commencera le dernier samedi du mois de juillet pour une durée minimale de 14
jours ouvrables.
5. En principe, le paiement de l’indemnité de congé a lieu avec le décompte de salaire qui suit la période de congé,
respectivement au départ du travailleur de l’entreprise. L’employeur et le travailleur peuvent cependant convenir
d’un autre mode de paiement.
– Congé extraordinaire et jours fériés légaux
1. Conformément à la loi sur les congés, les congés extraordinaires pour des raisons d’ordre personnel sont les
suivants
1 jour
pour le décès des grands-parents des deux côtés, petits-enfants, frères, sœurs, beaux-frères et
belles-sœurs.
2 jours
pour la naissance d’un enfant légalement reconnu, le mariage d’un enfant ou pour déménagement
(Est considéré comme déménagement tout changement de lieux d’habitation, pour le peu qu’on
puisse justifier le transfert de meubles).
3 jours
pour le décès du conjoint ou des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils et belles-filles.
6 jours
pour le mariage du travailleur.
2. Pour le paiement des jours fériés, les dispositions légales y afférentes sont applicables. Les jours fériés payés sont
les suivants: Le jour de Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, le Lundi de la Pentecôte, la Fête
Nationale, la Toussaint et les 2 jours de Noël, respectivement les jours fériés de remplacement correspondants.
– Interruptions de travail
Pour des interruptions de travail particulières, les dispositions suivantes sont appliquées
Si le travailleur est victime d’un accident de travail qui entraîne une incapacité de travail prolongée, le salaire
journalier pour le jour de l’accident est entièrement dû.
Lors du sauvetage et du transport d’un accidenté sur le lieu de travail, ainsi que lors d’enquêtes locales d’accidents
sur le lieu de travail concernant un travailleur accidenté à son poste de travail, la perte totale de salaire est
remboursée pour la journée en question.
Le vendredi suivant la fête de l’Ascension est chômé, les heures y afférentes sont récupérées en travaillant le
samedi précédent.
Le travailleur a droit à 8 heures par an (4x2 heures) avec maintien de la rémunération, pour une visite médicale
urgente.
– Sécurité sur chantier
1. Les ouvriers sont tenus d’observer toutes les prescriptions de sécurité et de collaborer à la prévention des
accidents.
2. La loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail fait partie intégrante du présent
contrat de convention collective.
3. L’employeur doit mettre à la disposition de l’ouvrier des équipements de protection individuelle ou collectif et
le salarié est obligé de les porter. Ces équipements seront échangés au fur et à mesure de leur usure normale
et entretenus aux bons soins de la part de l’ouvrier. Dans le cas où l’ouvrier quitte l’entreprise dans les trois
mois après la remise de ces équipements et ceci sans retourner lesdits équipements de sécurité, le montant
équivalent à cette fourniture lui sera retiré du salaire.
– Travail au noir
1. Il est interdit à tout travailleur d’exécuter du travail professionnel pour des tiers pendant son temps libre. Ceci
vaut pour les travaux après le temps de travail habituel, pendant les jours de congé, dimanches et jours fériés,
ainsi que pour tous les jours libres réglementés par la loi ou le contrat collectif ainsi que pendant les heures
perdues pour intempéries.
2. Les travailleurs qui se rendent coupables de cette faute peuvent être licenciés sans préavis après un premier
avertissement.
3. Si le travail au noir au sens de la loi du 03.08.1977 peut être prouvé, les sanctions prévues à l’article 15 de la loi
sur le congé du 22.04.1966 sont à appliquer.
– Conciliation – Convention particulière – Négociations particulières
1. Les employeurs et les travailleurs sont tenus d’observer les dispositions du présent contrat ainsi que de faire
régler les différends naissant lors de son exécution par les parties contractantes. S’il n’y a pas d’arrangement
possible, le litige est soumis à l’instance compétente.
2. Les parties signataires constituent une commission professionnelle commune à composition paritaire. Sa tâche
consiste à surveiller le respect loyal et réciproque du contrat, à régler à l’amiable les différends possibles et à
prendre fait et cause pour la lutte contre la concurrence déloyale, le travail au noir, etc. Elle fixe, le cas échéant,
les mesures qui s’y rapportent et examine objectivement toutes les plaintes.
3. Toute autre convention entre employeurs et travailleurs, ou entre employeur et son personnel (règlements de
service, règlements internes) sont nulles pour autant qu’elles abandonnent quelque disposition que se soit du
présent contrat, respectivement qu’elles changent les dispositions y convenues au désavantage du travailleur.
4. Les conditions et conventions plus favorables qui existent dans différentes entreprises restent valables et ne sont
pas mises en question par le présent contrat collectif.
– Durée et résiliation du contrat
1. Le présent contrat collectif est valable à partir du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2008.
2. Les parties contractantes s’engagent à demander et soutenir l’obligation générale de la présente convention
collective de travail.
3. La première résiliation de ce contrat collectif peut être prononcée au plus tôt le 1er octobre 2008 en respectant
un délai de préavis de trois mois.
4. Si une résiliation est prononcée ou des négociations pour le renouvellement du contrat collectif sont demandées,
les parties contractantes s’engagent à entamer les pourparlers dans un délai de trente jours à partir de la date
de notification de la demande d’ouverture des négociations collectives.
5. Si le contrat n’est pas résilié ou si des négociations ne sont pas demandées aux termes prévus à l’alinéa 3 le
contrat reste tacitement en vigueur et peut être résilié par la suite, le premier de chaque mois en respectant le
délai fixé à l’alinéa 3 ou des négociations peuvent être demandées.
6. La partie qui demande l’ouverture des négociations ou qui résilie le contrat collectif, doit soumettre par écrit à
l’autre partie ses propositions de modification, qui peuvent porter aussi bien sur différents points du contrat que
sur l’ensemble du contrat collectif.
At. 22. – Annexe
L’annexe III fait intégralement partie de la présente convention collective de travail.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Fédération des Patrons Plafonneurs et Façadiers
Les syndicats contractants
du Grand-Duché de Luxembourg
LCGB et OGB-L
Folco TOMASINI,
Daniel GEORGES,
Président
LCGB
Romain DAUBENFELD,
OGB-L
ANNEXE I
LISTES DES SALAIRES HORAIRES TARIFAIRES POUR PLATRIERS ET FAÇADIERS
APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JANVIER 2006
Indice 652,16 points
Base: Semaine de 40 heures
Indice 100
Indice 652,16
EURO
EURO
Manœuvre à l’engagement
1,3325
8,6903
ANNEXE II
BAREME DES SALAIRES A LA TACHE POUR LA PROFESSION DE
PLATRIER AVEC MANŒUVRE
SALAIRES A FORFAIT DES PLATRIERS, VALABLES A PARTIR DU 01/01/06 en Euros
Pos.
Tâches
Unité
Indice 100
Indice 652,16
1a
Confection de cloisons en briques légères de 10 cm
le m2
1,2229
7,9754
1b
Confection de cloisons en briques légères de 12 cm
le m
1,4401
9,3915
Supplément pour confection d’arcs
le m2
1,5275
9,9615
3a
Confection de cloisons en carreaux de plâtre (plein)
6 – 8 cm d’épaisseur
le m2
1,2993
8,4738
3b
Confection de cloisons en plaques de plâtre (plein)
de 10 cm d’épaisseur
le m
1,6046
10,4645
Pose de chambranles métalliques comme supplément
la pièce
1,6662
10,8660
5a
Enduit sur plafond en béton y compris crépi ciment
à la main
le m
0,7201
4,6965
5b
Enduit sur plafond en béton à la machine, y compris
couche d’accrochage
le m2
0,5616
3,6623
Confection de faux-plafond
a) pose de chevrons
le m2
0,7743
5,0500
b) pose de contre-lattes sur charpente existante (bois)
le m2
0,0760
0,4956
c) pose de contre-lattes sur béton armé
le m2
0,2298
1,4984
d) pose héraklith ou équivalent (panneaux légers)
le m2
0,4113
2,6824
e) pose de métal déployé
le m2
0,4108
2,6793
f) enduit au plâtre
le m2
0,8214
5,3571
Confection de faux-plafond avec sous-construction
métallique (rabbitz)
le m2
3,1296
20,4102
Supplément pour pente de 45
le m2
0,2298
1,4984
Supplément pour confection fausses sous-poutres
le m2
0,0011
0,0071
Supplément sur plafond s’il n’y a pas d’enduit des murs
le m2
0,2437
1,5891
Supplément pour surhauteur (à partir de 3,50 m)
le m
0,1055
0,6878
Artisan confirmé, c.-à-d. avec
CATP et 10 ans de pratique
1,8070
11,7845
Ouvriers sans CATP
(qualifié)
1ière année dans le métier
1,6110
10,5063
2ième année dans le métier
1,6110
10,5063
3ième année dans le métier
1,6532
10,7815
4ième année dans le métier
1,7134
11,1741
5ième année dans le métier
1,7401
11,3482
Ouvriers sans CATP
(semi-qualifié)
1ière année dans le métier
1,4055
9,1661
2ième année dans le métier
1,5011
9,7896
3ième année dans le métier
1,5188
9,9050
Interprétation des définitions «avec» respectivement «sans» manœuvre
1) «avec manœuvre» veut dire avec aide pour le déchargement du matériel et des matériaux, transport sur les
étages et retour, respectivement montage et démontage des échafaudages.
2) «sans manœuvre» comprend les travaux sub. 1) exécutés par le plâtrier y compris le nettoyage du bâtiment et
le chargement des décombres. Dans ce cas le supplément à payer doit être fixé entre employeur et travailleur.
3) les travaux de raccordement sont exécutés en régie.
Confection de faux-plafonds en plaques de plâtre
62,6 x 62,5 cm
le m2
1,1476
7,4840
Pose de baguettes de rive en bois
le m2
0,1534
1,0003
14a
Enduit sur dos d’escaliers, y compris crépi ciment
à la main
le m
1,0701
6,9785
14b
Enduit sur dos d’escaliers, avec couche d’accrochage
à la main
le m2
0,8507
5,5482
Confection de gorges
le m
0,2304
1,5024
Confection d’arêtes
le m
0,2304
1,5024
Confection de gorges (jusqu’à 15 cm de diamètre
avec arrête de mur)
le m
0,6108
3,9836
18a
Confection de corniche (10 cm) chaque retour
bénéficie d’un mètre supplémentaire
le m
1,0701
6,9785
18b
Supplément par cm dépassant les 10 cm
le cm/m
0,0619
0,4038
19a
Enduit des murs et cloisons à la main (ouverture
de -2,50 m2 pas à déduire)
le m
0,5097
3,3241
19b
idem mais effectué à la machine
le m2
0,4398
2,8683
Supplément pour surhauteur (à partir de 3,50 m)
le m2
0,1055
0,6878
Couche de fond resp. égalisation des murs
(double charge)
le m2
0,2445
1,5948
22a
Crépi au ciment
le m
0,1385
0,9031
22b
Betonkontakt
le m2
0,0692
0,4510
Pose d’héraklith (panneau léger) sur murs et niches
de radiateurs
le m2
0,4109
2,6796
Confection d’arcs jusqu’à un diamètre de un mètre
le m
1,4185
9,2509
25a
Confection de caissons à volets
le m
0,8449
5,5103
25b
Confection de caissons à volets avec caisse de rideaux
le m
1,3766
8,9779
26a
Enduit sous tablettes de fenêtre y compris gorges
le m
0,3061
1,9963
26b
Enduit sous tablettes de fenêtres jusqu’à
50 cm hauteur niches
le m
0,6108
3,9836
Pose protège-angles galvanisés (baguettes)
le m
0,1478
0,9638
Pose d’enrouleurs
la pièce
0,2584
1,6852
Pose de ventilations
la pièce
0,3829
2,4973
Pose de buses de cheminée
la pièce
0,1367
0,8915
31a
Bandage métallique
le m
0,2584
1,6852
31b
Bandage Gitex
le m2
0,1292
0,8426
32a
Pose de métal déployé
le m
0,4171
2,7200
32b
Pose Gitex
le m2
0,2055
1,3402
Supplément pour enduit des jambes de fenêtres
après exécution des travaux de plafonnage
le m
0,7358
4,7985
ANNEXE III
PRIMES RECURRENTES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE CONVENTION COLLECTIVE
Dans le cadre de l’accord trouvé entre partenaires sociaux pour la présente convention collective, il a été décidé
qu’une prime unique fixe, non indexable à hauteur de 125.- EUR brute, sera allouée à chaque ouvrier entrant dans le
champ d’application de la présente convention collective et à condition qu’il présente une ancienneté minimale de
6 mois auprès d’un même employeur au 31 juillet 2006. Cette prime est à verser avec le salaire du mois de juillet 2006.
La même prime d’un montant fixe de 125.- EUR brut non indexable, est allouée à nouveau à chaque ouvrier du
secteur suivant les mêmes critères et aux conditions ci-dessus décrites (ancienneté minimale de 6 mois au 31 juillet
2007 auprès d’un même employeur) et sera payée avec le salaire du mois de juillet 2007.
Finalement, la même prime d’un montant fixe de 125.- EUR brute non indexable, est allouée à nouveau à chaque
ouvrier du secteur suivant les mêmes critères et aux mêmes conditions ci-dessus décrits (ancienneté minimale de
6 mois au 31 juillet 2008 auprès d’un même employeur) et sera payée avec le salaire du mois de juillet 2008.
L’attribution de ces trois primes constitue un fait totalement unique, occasionnel et exceptionnel. Partant de ce
principe, cette attribution n’est nullement à considérer comme un acquis social inscrit de manière fixe à la présente
convention collective lors de son renouvellement.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck