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rgd_2004_10_15_n2 LU

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 transposant la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires et portant modification des règlements grand-ducaux modifiés du 8 septembre 1997 transposant les directives 93/75/CE ainsi que 94/57/CE

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 transposant la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires et portant modification des règlements grand-ducaux modifiés du 8 septembre 1997 transposant les directives 93/75/CE ainsi que 94/57/CE

10 novembre 2004

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 transposant la directive 2002/84/CE du Parlement européen

et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité

maritime et à la prévention de la pollution par les navires et portant modification des règlements

grand-ducaux modifiés du 8 septembre 1997 transposant les directives 93/75/CE ainsi que 94/57/CE

et portant application de la directive 95/21/CE ainsi que de la directive 96/40/CE, des règlements

grand-ducaux modifiés du 22 juin 2000 et du 9 janvier 2001 transposant la directive modifiée

96/98/CE, ainsi que la directive 98/18/CE, des règlements grand-ducaux du 9 juin 2000, du 28 juin

2002, du 24 décembre 2002 et du 16 novembre 2001 transposant les directives 98/41/CE,

1999/35/CE ainsi que 2000/59/CE et la directive modifiée 94/58/CE.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale

et en matière de transports;

Vu la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des

directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 transposant la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires et portant modification des règlements grand-duc

Les points 5, 6, 7, 8 et 8bis de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant

la directive 93/75/CE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la

Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes sont remplacés par le texte

suivant

«5. «MARPOL 73/78»: la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que

modifiée par le protocole de 1978, dans sa version actualisée;

6. «Code IMDG»: le code maritime international des marchandises dangereuses, dans sa version actualisée;

7. «Recueil IBC»: le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant

des produits chimiques dangereux en vrac, de l'OMI, dans sa version actualisée;

8. «Recueil IGC»: le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant

des gaz liquéfiés en vrac, de l'OMI, dans sa version actualisée;

8bis. «Recueil INF»: le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié,

de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires, dans sa version actualisée;»

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 transposant la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires et portant modification des règlements grand-duc

Le cinquième alinéa de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié 8 septembre 1997 transposant la directive

94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la

visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes est remplacé par le texte suivant

«Conventions internationales: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la

convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la convention internationale de 1973 pour la prévention de

la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et

les codes connexes de caractère contraignant, dans leur version actualisée;»

convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant, dans leur

Les points 1 et 2 de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 portant application de

la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de

la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la

sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par

l'Etat du port), ainsi que de la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte

d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port sont remplacés par le texte suivant

«1. «Conventions»

- la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge: LL 66;

- la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer: SOLAS 74;

- la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de

1978: MARPOL 73/78;

- la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de

veille: STCW 78;

- la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer: COLREG 72;

- la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (ITC 69);

- la convention de 1976 concernant les normes minimales à observer sur les navires marchands: convention OIT 147;

- la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

de 1992 (CLC);

ainsi que les protocoles et amendements à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire, dans leur version

actualisée.

2. «Mémorandum d'entente»: le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé

à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée.»

convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant, dans leur

Les points d), e) et o) de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive

96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que de la directive 98/85/CE de la

Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins sont

remplacés par le texte suivant

«d) «équipements de radiocommunications»: les équipements prescrits par le chapitre IV de la convention SOLAS de

1974, dans sa version actualisée, et les appareils émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques des engins

de sauvetage prescrits par la règle III/6.2.1 de ladite convention;

e) «conventions internationales»

- la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LC 66),

- la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG),

- la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL)

et

- la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS),

- ainsi que leurs protocoles et modifications dans leur version actualisée;

o) «normes d'essai»: les normes arrêtées par

- l'Organisation maritime internationale (OMI),

- l'Organisation internationale de normalisation (ISO),

- la Commission électrotechnique internationale (CEI),

- le Comité européen de normalisation (CEN),

- le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec)

et

- l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), dans leurs versions actualisées et élaborées

conformément aux conventions internationales et aux résolutions et circulaires pertinentes de l'OMI afin de définir les

méthodes d'essai et les résultats des essais, mais exclusivement sous la forme visée à l'annexe A.»

convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant, dans leur

Les points a), b), c), d), e) et g) de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant

la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

sont remplacés par le texte suivant

«a) «conventions internationales»: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

(convention SOLAS de 1974), et la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ainsi que les protocoles et

les modifications de ces conventions, dans leurs versions actualisées;

b) «recueil de règles de stabilité à l'état intact»: le recueil de règles de stabilité à l'état intact de tous les types de navires

visés par des instruments de l'OMI, contenu dans la résolution A.749 (18) de l'assemblée de l'OMI du 4 novembre 1993,

dans sa version actualisée;

c) «recueil HSC»: le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, contenu dans la

résolution MSC 36 (63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994, dans sa version actualisée;

d) «recueil DSC»: le recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique, contenu dans la

résolution MSC 373(10) du comité de la sécurité maritime de l’OMI, du 14 novembre 1977, dans sa version actualisée;

e) «SMDSM»: le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre IV de la convention

SOLAS de 1974, dans sa version actualisée;

g) «engin à passagers à grande vitesse»: tout engin à grande vitesse tel que défini dans la règle X/1 de la convention

SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, qui transporte plus de douze passagers; ne sont pas considérés comme engins

à grande vitesse les navires à passagers de classe B, C ou D, qui effectuent des voyages nationaux dans des zones maritimes

lorsque

- leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison est de moins de 500 m3, et

- leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil HSC, est inférieure à 20 nœuds.»

Les points 1.b), 1.c), 2.a.1) et 3.a) de l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la

directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

sont remplacés par le texte suivant

«1.b) les dispositions des chapitres IV, y compris les amendements de 1988 relatifs au SMDSM, V et VI de la convention

SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, sont d’application;

1.c) les dispositions relatives à l’équipement de navigation du navire figurant à la règle 12 du chapitre V de la convention

SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, sont d’application. L’équipement de navigation du navire visé à l’annexe A.1

de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins et satisfaisant aux dispositions

de cette dernière est considérée conforme aux prescriptions en matière d’approbation de type figurant à la règle 12(r)

du chapitre V de la convention SOLAS de 1974.

2.a.1) les navires à passagers neufs de la classe A satisfont intégralement aux exigences de la convention SOLAS de

1974, dans sa version actualisée, et aux exigences spécifiques pertinentes du présent règlement et de son annexe I. Pour

les règles dont SOLAS laisse l’interprétation à l’appréciation de l’administration, le commissaire aux affaires maritimes, en

ce qui concerne les navires battant pavillon luxembourgeois, suit les interprétations figurant à l’annexe I;

3.a) les navires à passagers existants de la classe A satisfont aux règles applicables aux navires à passagers existants

définies dans la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, ainsi qu’aux prescriptions spécifiques pertinentes

du présent règlement et de son annexe I. Pour les règles dont SOLAS laisse l’interprétation à l’appréciation de

l’administration, le commissaire aux affaires maritimes, en ce qui concerne les navires battant pavillon luxembourgeois, suit

les interprétations figurant à l’annexe I.»

résolution MSC 373(10) du comité de la sécurité maritime de l’OMI, du 14 novembre 1977, dans sa version actualisée;

Le point c) de l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 transposant la directive 98/41/CE du Conseil

du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination

ou au départ de ports d'Etats membres de la Communauté est remplacé par le texte suivant

«c) «engin à grande vitesse»: un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention

SOLAS de 1974, dans sa version actualisée.»

résolution MSC 373(10) du comité de la sécurité maritime de l’OMI, du 14 novembre 1977, dans sa version actualisée;

Les points b, d, e et n de l'article 3 du règlement grand-ducal du 28 juin 2002 transposant la directive

1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation en toute sécurité

de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse sont remplacés par le texte suivant

«b) «engin à passagers à grande vitesse»: un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle X/1 de la convention

SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, qui transporte plus de douze passagers;

d) «convention SOLAS de 1974»: la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que

les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée;

e) «recueil HSC»: le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, contenu dans la

résolution MSC 36(63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994, dans sa version actualisée;

n) «compagnie»: une société exploitant un ou plusieurs transbordeurs rouliers et à laquelle a été délivré un document

de conformité conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995

concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers, ou une société exploitant un engin à

passagers à grande vitesse à laquelle a été délivré un document de conformité conformément à la règle IX/4 de la

convention SOLAS de 1974 dans sa version actualisée.»

convention SOLAS de 1974 dans sa version actualisée.»

Le point b) de l'article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE

du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets

d’exploitation des navires et les résidus de cargaison est remplacé par le texte suivant

«b) «MARPOL 73/78»: la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que

modifiée par le protocole de 1978 y relatif, dans sa version actualisée.»

convention SOLAS de 1974 dans sa version actualisée.» du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison est remplacé par le texte suivant

Les points 16, 17, 18, 21, 22, 23 et 24 de l'article 1er du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001

transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens

de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 sont remplacés par le texte suivant

«16) «navire-citerne pour produits chimiques»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en

vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles sur les transporteurs de produits

chimiques, dans sa version actualisée;

17) «navire-citerne pour gaz liquéfiés»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des

gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteurs de gaz,

dans sa version actualisée;

18) «réglementation des radiocommunications»: la réglementation révisée, adoptée par la conférence administrative

mondiale des radiocommunications pour le service mobile, dans sa version actualisée;

21) «convention STCW»: la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des

brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article

VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, l'ensemble

de ces dispositions étant appliqué dans leur version actualisée;

22) «tâches relatives aux radiocommunications»: les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien

ou les réparations techniques, conformément à la réglementation des radiocommunications, à la convention internationale

de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) et, à la discrétion de chaque Etat membre, aux

recommandations pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI), dans leur version actualisée;

23) «navire roulier à passagers»: un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de

catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS, dans sa version actualisée;

24) «code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) adopté

par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version actualisée.»

convention SOLAS de 1974 dans sa version actualisée.» du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison est remplacé par le texte suivant

Notre Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Doc. parl. 5375, 2ème sess. extraord. 2004; Dir. 2002/84/CE

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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