Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 déterminant la promotion des élèves de la section de la formation de l’éducateur du régime technique de l’enseignement secondaire technique pour l’année scolaire 2004-2005.
Texte législatif (5 Articles)
15 octobre 2004
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 déterminant la promotion des élèves de la section de la
formation de l’éducateur du régime technique de l’enseignement secondaire technique pour l’année
scolaire 2004-2005.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et
réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les règlements grand-ducaux suivants sont applicables pour la promotion des élèves de l’Institut d’études
éducatives et sociales pour l’année scolaire 2004-2005
pour les élèves de la classe de 12e, le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la
promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de
technicien de l’enseignement secondaire technique,
pour les élèves de la classe de 13e, le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l’organisation des deux
premières années des études d’éducateur du régime de formation à temps plein à l’Institut d’études éducatives
et sociales,
pour les élèves de la classe de 14e, le règlement grand-ducal du 31 août 2004 déterminant les modalités des
épreuves de l’examen de fin d’études du régime technique dans la division administrative et commerciale, la
division des professions de santé et des professions sociales et la division technique générale de l’enseignement
secondaire technique et le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de
fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Château de Berg, le 7 octobre 2004.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Déclarations de la
Lituanie et de l’Allemagne.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont fait les
déclarations suivantes
LITUANIE
Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lituanie, en date du 15 juillet
2004, enregistrée au Secrétariat Général le 28 juillet 2004
Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, la République de Lituanie
déclare que la procédure de remise d’une personne sous mandat d’arrêt européen est applicable dans les relations
entre la République de Lituanie et les autres Etats Membres de l’Union européenne, exception faite des cas mentionnés
dans les déclarations des Etats Membres de l’Union européenne formulées au titre de l’article 32 de la Décision-Cadre
du Conseil 2002/584/JHA du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats
membres de l’Union européenne.
ALLEMAGNE
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l’Allemagne, en date du 17 août
2004, enregistrée au Secrétariat Général le 18 août 2004
En vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, le Gouvernement fédéral déclare
que la Décision-Cadre du Conseil en date du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de
remise entre les Etats membres a été transposée en droit allemand par la loi du 21 juillet 2004 relative au mandat
d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres de l’Union européenne (Loi sur le mandat
d’arrêt européen – EuHbG). La loi entrera en vigueur le 23 août 2004.
A partir de cette date les dispositions relatives au mandat d’arrêt européen se substituent aux dispositions
correspondantes prévues par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et les deux Protocoles
additionnels du 15 octobre 1975 et du 17 mars 1978 dans les rapports mutuels entre l’Allemagne et les autres Etats
membres de l’Union européenne. Cependant, les traités susmentionnés demeurent applicables à titre subsidiaire, dans
la mesure où ils offrent la possibilité d’aller au-delà des objectifs du mandat d’arrêt européen, contribuent à simplifier
ou à faciliter les procédures et dans la mesure où l’Etat membre concerné continue également à en faire application.
Ceci vaut également pour ce qui concerne les accords bilatéraux conclus par la République fédérale d’Allemagne avec
différents Etats membres de l’Union européenne.
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Notifications de
l’Islande et de la Croatie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont fait des notifications en vertu de l’article 87, paragraphes 1 et 2 du Statut
Islande (09.06.2004)
1. Se référant au paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’Islande décare
que les demandes de coopération de la Cour seront adressées au Ministère de la Justice.
2. Se référant au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’Islande déclare
que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes lui seront adressées en anglais, langue de travail
de la Cour.
Croatie (19.07.2004)
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, la République de Croatie déclare que les
demandes émanant de la Cour sont transmises par la voie diplomatique au Ministère de la justice (Département de la
coopération avec les juridictions pénales internationales).
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République de Croatie déclare que les
demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes sont rédigées en croate, langue
officielle de la République de Croatie et sont accompagnées d’une traduction en anglais, l’une des langues de travail de
la Cour pénale internationale.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants
dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification et entrée en vigueur pour le
Luxembourg; liste des Etats liés.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 avril 2003 (Mémorial 2003, A, no. 70, pp. 1114 et ss.) a
été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeoise a été déposé le 4 août 2004 auprès du Secrétaire Général
de l’Organisation des Nations Unies.
Au moment de la ratification le Luxembourg a fait la déclaration suivante
«Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, conformément à l’article 3 du Protocole, il fixe
à dix-sept ans accomplis l’âge minimum auquel il autorise l’engagement volontaire à l’armée luxembourgeoise.
Les principes suivants seront observés lors du recrutement de personnes ayant atteint l’âge de dix-sept ans
accomplis
1. Le recrutement se fait sur une base volontaire.
2. Les candidats soldats volontaires âgés de moins de dix-huit ans accomplis doivent disposer du consentement
écrit des parents ou du tuteur légal.
3. Les soldats volontaires âgés de moins de dix-huit ans accomplis ne peuvent participer aux opérations militaires
ci-après
1) sur le plan national
a) en cas de conflit armé, à la défense du territoire du Grand-Duché,
2) sur le plan international
a) de contribuer à la défense collective ou commune dans le cadre des organisations internationales dont le
Grand-Duché est membre;
b) de participer dans le même cadre à des missions humanitaires et d’évacuation, à des missions de maintien
de la paix et à des missions de force de combat pour la gestion des crises y compris des opérations de
rétablissement de la paix.
4. Les candidats soldats volontaires sont pleinement informés, avant leur engagement, des devoirs qui s’attachent
au service militaire.
5. Les soldats volontaires peuvent renoncer à tout moment à leur engagement militaire.»
Le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg le 4 septembre 2004, conformément au paragraphe 2 de son
article 10.
Le Protocole lie actuellement les Etats suivants
Etat
Signature
Ratification
Adhésion (a)
Afghanistan
24/09/2003 (a)
Afrique du Sud
08/02/2002
Allemagne
06/09/2000
Andorre
07/09/2000
30/04/2001
Argentine
15/06/2000
10/09/2002
Arménie
24/09/2003
Australie
21/10/2002
Autriche
06/09/2000
01/02/2002
Azerbaïdjan
08/09/2000
03/07/2002
Bangladesh
06/09/2000
06/09/2000
Belgique
06/09/2000
06/05/2002
Belize
06/09/2000
01/12/2003
Bénin
22/02/2001
Bosnie-Herzégovine
07/09/2000
10/10/2003
Botswana
24/09/2003
Brésil
06/09/2000
27/01/2004
Bulgarie
08/06/2001
12/02/2002
Burkina Faso
16/11/2001
Burundi
13/11/2001
Cambodge
27/06/2000
16/07/2004
Cameroun
05/10/2001
Canada
05/06/2000
07/07/2000
Cap-Vert
10/05/2002 (a)
Chili
15/11/2001
31/07/2003
Chine
15/03/2001
Colombie
06/09/2000
Costa Rica
07/09/2000
24/01/2003
Croatie
08/05/2002
01/11/2002
Cuba
13/10/2000
Danemark
07/09/2000
27/08/2002
Dominique
20/09/2002 (a)
El Salvador
18/09/2000
18/04/2002
Equateur
06/09/2000
07/06/2004
Espagne
06/09/2000
08/03/2002
Estonie
24/09/2003
Etats-Unis d’Amérique
05/07/2000
23/12/2002
Ex-République yougoslave
de Macédoine
17/07/2001
12/01/2004
Fédération de Russie
15/02/2001
Finlande
07/09/2000
10/04/2002
France
06/09/2000
05/02/2003
Gabon
08/09/2000
Gambie
21/12/2000
Ghana
24/09/2003
Grèce
07/09/2000
22/10/2003
Guatemala
07/09/2000
09/05/2002
Guinée-Bissau
08/09/2000
Haïti
15/08/2002
Honduras
14/08/2002 (a)
Hongrie
11/03/2002
Indonésie
24/09/2001
Irlande
07/09/2000
18/11/2002
Islande
07/09/2000
01/10/2001
Israël
14/11/2001
Italie
06/09/2000
09/05/2002
Jamaïque
08/09/2000
09/05/2002
Japon
10/05/2002
02/08/2004
Jordanie
06/09/2000
Kazakhstan
06/09/2000
10/04/2003
Kenya
08/09/2000
28/01/2002
Kirghizistan
13/08/2003 (a)
Koweït
26/08/2004 (a)
Lesotho
06/09/2000
24/09/2003
Lettonie
01/02/2002
Liban
11/02/2002
Liechtenstein
08/09/2000
Lituanie
13/02/2002
20/02/2003
08/09/2000
04/08/2004
Madagascar
07/09/2000
Malawi
07/09/2000
Maldives
10/05/2002
Mali
08/09/2000
16/05/2002
Malte
07/09/2000
09/05/2002
Maroc
08/09/2000
22/05/2002
Maurice
11/11/2001
Mexique
07/09/2000
15/03/2002
Micronésie (Etats fédérés de)
08/05/2002
Monaco
26/06/2000
13/11/2001
Mongolie
12/11/2001
Namibie
08/09/2000
16/04/2002
Nauru
08/09/2000
Népal
08/09/2000
Nigéria
08/09/2000
Norvège
13/06/2000
23/09/2003
Nouvelle-Zélande*
07/09/2000
12/11/2001
Ouganda
06/05/2002 (a)
Pakistan
26/09/2001
Panama
31/10/2000
08/08/2001
Paraguay
13/09/2000
27/09/2002
Pays-Bas
07/09/2000
Pérou
01/11/2000
08/05/2002
Philippines
08/09/2000
26/08/2003
Pologne
13/02/2002
Portugal
06/09/2000
19/08/2003
Qatar
25/07/2002 (a)
République arabe syrienne
17/10/2003 (a)
République de Corée
06/09/2000
République de Moldova
08/02/2002
07/04/2004
République démocratique
du Congo
08/09/2000
11/11/2001
République dominicaine
09/05/2002
République tchèque
06/09/2000
30/11/2001
Roumanie
06/09/2000
10/11/2001
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
07/09/2000
24/06/2003
Rwanda
23/04/2002 (a)
Saint-Marin
05/06/2000
Saint-Siège
10/10/2000
24/10/2001
Sénégal
08/09/2000
03/03/2004
Serbie-et-Monténégro
08/10/2001
31/01/2003
Seychelles
23/01/2001
Sierra Leone
08/09/2000
15/05/2002
Singapour
07/09/2000
Slovaquie
30/11/2001
Slovénie
08/09/2000
Soudan
09/05/2002
Sri Lanka
21/08/2000
08/09/2000
Suède
08/06/2000
20/02/2003
Suisse
07/09/2000
26/06/2002
Suriname
10/05/2002
Tadjikistan
05/08/2002 (a)
Tchad
03/05/2002
28/08/2002
Timor-Leste
02/08/2004 (a)
Togo
15/11/2001
Tunisie
22/04/2002
02/01/2003
Turquie
08/09/2000
04/05/2004
Ukraine
07/09/2000
Uruguay
07/09/2000
09/09/2003
Venezuela
07/09/2000
23/09/2003
Viet Nam
08/09/2000
20/12/2001
* Avec l’exclusion territoriale suivante
... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement du
Gouvernement néo-zélandais à œuvrer à l’avènement de l’autonomie des Tokélaou par un acte
d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente acceptation ne
s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration
à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire.
(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du
Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées
nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires
Etrangères).
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, adopté le
3 novembre 2001 par la 31e réunion de la Conférence de la FAO. – Ratification par le Luxembourg
et entrée en vigueur du Traité.
Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 décembre 2003 (Mémorial 2003, A, no 196, pp. 4092 et ss.) a
été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture le 31 mars 2004.
Au moment de la ratification le Luxembourg a fait la déclaration suivante
“The Grand Duchy of Luxembourg confirms the declaration made at adoption concerning the interpretation of
d of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture as recognising that the
plant genetic resources for food and agriculture or their genetic parts or components which have undergone
innovation may be the subject of intellectual property rights, provided that the criteria relating to such rights are met.“
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Traité ayant été remplies le 31 mars 2004, le Traité est entré
en vigueur, conformément à son article 28, le 29 juin 2004 à l’égard des Etats suivants
Partie
Ratification
Acceptation (A)
Approbation (AA)
Adhésion (a)
Algérie
13/12/2002 (a)
Allemagne
31/03/2004
Bangladesh
14/11/2003
Bhoutan
02/09/2003
Cambodge
11/06/2002 (A)
Canada
10/06/2002
Chypre
15/09/2003
Communauté européenne
31/03/2004 (AA)
Côte d’Ivoire
25/06/2003
Danemark
31/03/2004
Egypte
31/03/2004
El Salvador
09/07/2003
Emirats arabes unis
16/02/2004 (a)
Erythrée
10/06/2002
Espagne
31/03/2004
Estonie
31/03/2004 (a)
Ethiopie
18/06/2003
Finlande
31/03/2004
Ghana
28/10/2002
Grèce
31/03/2004
Guinée
11/06/2002 (AA)
Honduras
14/01/2004 (a)
Hongrie
04/03/2004 (a)
Inde
10/06/2002
Irlande
31/03/2004
Jordanie
30/05/2002
Kenya
27/05/2003 (a)
Koweït
02/09/2003 (a)
Liban
06/05/2004
31/03/2004
Malaisie
05/05/2003 (a)
Malawi
04/07/2002
Maurice
27/03/2003 (a)
Mauritanie
11/02/2003 (a)
Myanmar
04/12/2002 (a)
Nicaragua
22/11/2002 (a)
Ouganda
25/03/2003 (a)
Pakistan
02/09/2003 (a)
Paraguay
03/01/2003 (A)
Pérou
05/06/2003 (a)
République arabe syrienne
26/08/2003
République centrafricaine
04/08/2003
République démocratique du Congo
05/06/2003 (a)
République populaire démocratique de Corée
16/07/2003 (a)
République tchèque
31/03/2004 (a)
Royaume-Uni
31/03/2004
Sainte-Lucie
16/07/2003 (a)
Sierra Leone
20/11/2002 (a)
Soudan
10/06/2002
Suède
31/03/2004
Les Etats suivants ont ratifié le Traité désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Equateur
07/05/2004 (a)
05/08/2004
Italie
18/05/2004
16/08/2004
Lettonie
27/05/2004 (a)
25/08/2004
République Unie de Tanzanie
30/04/2004 (a)
29/07/2004
Déclarations
Myanmar (Déclaration concernant l’article 22 faite à l’adhésion)
«Le gouvernement de l’Union du Myanmar déclare que, dans le cas d’un différend survenant entre les Parties
contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, Myanmar recourra à l’arbitrage prévu à l’article 22.3(a). A ce propos, Myanmar accepte
l’arbitrage conduit en conformité aux dispositions de la Partie 1 de l’Appendice II du Traité.»
Allemagne (Declaration made upon ratification): “Germany confirms the declaration made at adoption by
the European Community concerning the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Genetic
Resources as recognising that plant genetic resources for food and agriculture or their genetic parts or components
which have undergone innovation may be the subject of intellectual property rights provided that the criteria relating
to such rights are met.“
Communauté européenne (Déclaration jointe à l’instrument d’approbation): (1) «La Communauté
européenne interprète l’Article 12.3, point d), du traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d’innovations peuvent être l’objet de droits de
propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits.»
(2) «Conformément aux dispositions de l’Article II.7 de l’acte constitutif de la FAO, la Communauté européenne
déclare que sa déclaration de compétence soumise à la FAO le 4 octobre 1994 en vertu de l’Article II.5 de l’acte
constitutif de la FAO continue à s’appliquer dans le cadre de son acceptation du traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.»
(3) «Conformément à la disposition figurant à l’Article 22.3, la Communauté européenne déclare que dans le cas
d’un différend qui n’a pas été réglé conformément à l’Article 22.1 ou 22.2, elle accepte de considérer comme
obligatoires les modes de règlement prévus à l’Article 22.3, point a).»
Danemark (Declaration made upon ratification): “Denmark confirms the declaration made at adopting the
Treaty concerning the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Genetic Resources as
recognising that plant genetic resources for food and agriculture or their genetic parts or components which have
undergone innovation may be the subject of intellectual property rights provided that the criteria relating to such rights
are met.“
Espagne (Declaration made upon ratification): “España manifiesta su intención de depositar la Declaración
Interpretativa, relativa al artículo 12.3.d del Tratado, que ya realizó la Presidencia de la Unión Europea en la 31a
Conferencia Ministerial de la FAO en noviembre de 2001, en el momento de la adopción del Tratado, tan pronto como
finalicen los trámites internos pertinentes.“
Finlande (Declaration made upon ratification): “The European Community and its Member States interpret
d of the International Treaty on Plant Genetic Resources as recognising that plant genetic resources for
food and agriculture or their genetic parts or components which have undergone innovation may be the subject of
intellectual property rights provided that the criteria relating to such rights are met.“
Grèce (Declaration made upon ratification): “The Hellenic Republic confirms the declaration made at
adoption concerning the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Genetic Resources for
Food and Agriculture as recognizing that the plant genetic resources for food and agriculture or their genetic parts or
components which have undergone innovation may be the subject of intellectual property rights, provided that the
criteria relating to such rights are met.“
Irlande (Declaration made upon ratification): “Ireland confirms the declaration made at adoption concerning
the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
as recognising that the plant genetic resources for food and agriculture or their genetic parts or components which
have undergone innovation may be the subject of intellectual property rights, provided that the criteria relating to such
rights are met.“
Italie (Declaration made upon ratification): “Italy has the honour to manifest the intention to deposit the
declaration concerning the interpretation of article 12.3.d of the above-mentioned Treaty as delivered by the
Presidency of the European Union during the 31st FAO Ministerial Conference in November 2001, at the adoption of
the Treaty, as soon as the relevant internal procedure are concluded.“
Suède (Declaration made upon ratification): (1) “Sweden confirms the declaration made at adoption
concerning the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture as recognising that the plant genetic resources for food and agriculture or their genetic parts or
components which have undergone innovation may be the subject of intellectual property rights, provided that the
criteria relating to such rights are met.“
(2) “In accordance with the provisions of Article II.7 of the FAO Constitution, Sweden declares that the European
Community’s declaration of competence submitted to FAO on 4 October 1994 under Article II.5 of the FAO
Constitution still applies in the light of its acceptance of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food
and Agriculture.“
(3) “In accordance with the provision of Article 22.3 Sweden declares that for a dispute not resolved in accordance
with Article 22.1 or Article 22.2 it accepts as compulsory the dispute settlement provisions in Article 22.3(a).“
United Kingdom (Declaration made upon ratification): “The Government of the United Kingdom confirms
the declaration made at adoption concerning the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant
Genetic Resources for Food and Agriculture as recognising that plant genetic resources for food and agriculture or
their genetic parts or components which have undergone innovation may be the subject of intellectual property rights,
provided that the criteria relating to such rights are met.“
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange