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Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 déterminant la promotion des élèves de la section de la formation de l’éducateur du régime technique de l’enseignement secondaire technique pour l’année scolaire 2004-2005.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 déterminant la promotion des élèves de la section de la formation de l’éducateur du régime technique de l’enseignement secondaire technique pour l’année scolaire 2004-2005.

15 octobre 2004

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 déterminant la promotion des élèves de la section de la

formation de l’éducateur du régime technique de l’enseignement secondaire technique pour l’année

scolaire 2004-2005.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et

réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 déterminant la promotion des élèves de la section de la formation de l’éducateur du régime technique de l’enseignement secondaire technique pour l’année scolaire 2004-2005.

Les règlements grand-ducaux suivants sont applicables pour la promotion des élèves de l’Institut d’études

éducatives et sociales pour l’année scolaire 2004-2005

pour les élèves de la classe de 12e, le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la

promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de

technicien de l’enseignement secondaire technique,

pour les élèves de la classe de 13e, le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l’organisation des deux

premières années des études d’éducateur du régime de formation à temps plein à l’Institut d’études éducatives

et sociales,

pour les élèves de la classe de 14e, le règlement grand-ducal du 31 août 2004 déterminant les modalités des

épreuves de l’examen de fin d’études du régime technique dans la division administrative et commerciale, la

division des professions de santé et des professions sociales et la division technique générale de l’enseignement

secondaire technique et le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de

fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 déterminant la promotion des élèves de la section de la formation de l’éducateur du régime technique de l’enseignement secondaire technique pour l’année scolaire 2004-2005.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 7 octobre 2004.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Déclarations de la

Lituanie et de l’Allemagne.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont fait les

déclarations suivantes

LITUANIE

Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lituanie, en date du 15 juillet

2004, enregistrée au Secrétariat Général le 28 juillet 2004

Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, la République de Lituanie

déclare que la procédure de remise d’une personne sous mandat d’arrêt européen est applicable dans les relations

entre la République de Lituanie et les autres Etats Membres de l’Union européenne, exception faite des cas mentionnés

dans les déclarations des Etats Membres de l’Union européenne formulées au titre de l’article 32 de la Décision-Cadre

du Conseil 2002/584/JHA du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats

membres de l’Union européenne.

ALLEMAGNE

Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l’Allemagne, en date du 17 août

2004, enregistrée au Secrétariat Général le 18 août 2004

En vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, le Gouvernement fédéral déclare

que la Décision-Cadre du Conseil en date du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de

remise entre les Etats membres a été transposée en droit allemand par la loi du 21 juillet 2004 relative au mandat

d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres de l’Union européenne (Loi sur le mandat

d’arrêt européen – EuHbG). La loi entrera en vigueur le 23 août 2004.

A partir de cette date les dispositions relatives au mandat d’arrêt européen se substituent aux dispositions

correspondantes prévues par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et les deux Protocoles

additionnels du 15 octobre 1975 et du 17 mars 1978 dans les rapports mutuels entre l’Allemagne et les autres Etats

membres de l’Union européenne. Cependant, les traités susmentionnés demeurent applicables à titre subsidiaire, dans

la mesure où ils offrent la possibilité d’aller au-delà des objectifs du mandat d’arrêt européen, contribuent à simplifier

ou à faciliter les procédures et dans la mesure où l’Etat membre concerné continue également à en faire application.

Ceci vaut également pour ce qui concerne les accords bilatéraux conclus par la République fédérale d’Allemagne avec

différents Etats membres de l’Union européenne.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Notifications de

l’Islande et de la Croatie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont fait des notifications en vertu de l’article 87, paragraphes 1 et 2 du Statut

Islande (09.06.2004)

1. Se référant au paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’Islande décare

que les demandes de coopération de la Cour seront adressées au Ministère de la Justice.

2. Se référant au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’Islande déclare

que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes lui seront adressées en anglais, langue de travail

de la Cour.

Croatie (19.07.2004)

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, la République de Croatie déclare que les

demandes émanant de la Cour sont transmises par la voie diplomatique au Ministère de la justice (Département de la

coopération avec les juridictions pénales internationales).

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République de Croatie déclare que les

demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes sont rédigées en croate, langue

officielle de la République de Croatie et sont accompagnées d’une traduction en anglais, l’une des langues de travail de

la Cour pénale internationale.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants

dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification et entrée en vigueur pour le

Luxembourg; liste des Etats liés.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 avril 2003 (Mémorial 2003, A, no. 70, pp. 1114 et ss.) a

été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeoise a été déposé le 4 août 2004 auprès du Secrétaire Général

de l’Organisation des Nations Unies.

Au moment de la ratification le Luxembourg a fait la déclaration suivante

«Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, conformément à l’article 3 du Protocole, il fixe

à dix-sept ans accomplis l’âge minimum auquel il autorise l’engagement volontaire à l’armée luxembourgeoise.

Les principes suivants seront observés lors du recrutement de personnes ayant atteint l’âge de dix-sept ans

accomplis

1. Le recrutement se fait sur une base volontaire.

2. Les candidats soldats volontaires âgés de moins de dix-huit ans accomplis doivent disposer du consentement

écrit des parents ou du tuteur légal.

3. Les soldats volontaires âgés de moins de dix-huit ans accomplis ne peuvent participer aux opérations militaires

ci-après

1) sur le plan national

a) en cas de conflit armé, à la défense du territoire du Grand-Duché,

2) sur le plan international

a) de contribuer à la défense collective ou commune dans le cadre des organisations internationales dont le

Grand-Duché est membre;

b) de participer dans le même cadre à des missions humanitaires et d’évacuation, à des missions de maintien

de la paix et à des missions de force de combat pour la gestion des crises y compris des opérations de

rétablissement de la paix.

4. Les candidats soldats volontaires sont pleinement informés, avant leur engagement, des devoirs qui s’attachent

au service militaire.

5. Les soldats volontaires peuvent renoncer à tout moment à leur engagement militaire.»

Le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg le 4 septembre 2004, conformément au paragraphe 2 de son

article 10.

Le Protocole lie actuellement les Etats suivants

Etat

Signature

Ratification

Adhésion (a)

Afghanistan

24/09/2003 (a)

Afrique du Sud

08/02/2002

Allemagne

06/09/2000

Andorre

07/09/2000

30/04/2001

Argentine

15/06/2000

10/09/2002

Arménie

24/09/2003

Australie

21/10/2002

Autriche

06/09/2000

01/02/2002

Azerbaïdjan

08/09/2000

03/07/2002

Bangladesh

06/09/2000

06/09/2000

Belgique

06/09/2000

06/05/2002

Belize

06/09/2000

01/12/2003

Bénin

22/02/2001

Bosnie-Herzégovine

07/09/2000

10/10/2003

Botswana

24/09/2003

Brésil

06/09/2000

27/01/2004

Bulgarie

08/06/2001

12/02/2002

Burkina Faso

16/11/2001

Burundi

13/11/2001

Cambodge

27/06/2000

16/07/2004

Cameroun

05/10/2001

Canada

05/06/2000

07/07/2000

Cap-Vert

10/05/2002 (a)

Chili

15/11/2001

31/07/2003

Chine

15/03/2001

Colombie

06/09/2000

Costa Rica

07/09/2000

24/01/2003

Croatie

08/05/2002

01/11/2002

Cuba

13/10/2000

Danemark

07/09/2000

27/08/2002

Dominique

20/09/2002 (a)

El Salvador

18/09/2000

18/04/2002

Equateur

06/09/2000

07/06/2004

Espagne

06/09/2000

08/03/2002

Estonie

24/09/2003

Etats-Unis d’Amérique

05/07/2000

23/12/2002

Ex-République yougoslave

de Macédoine

17/07/2001

12/01/2004

Fédération de Russie

15/02/2001

Finlande

07/09/2000

10/04/2002

France

06/09/2000

05/02/2003

Gabon

08/09/2000

Gambie

21/12/2000

Ghana

24/09/2003

Grèce

07/09/2000

22/10/2003

Guatemala

07/09/2000

09/05/2002

Guinée-Bissau

08/09/2000

Haïti

15/08/2002

Honduras

14/08/2002 (a)

Hongrie

11/03/2002

Indonésie

24/09/2001

Irlande

07/09/2000

18/11/2002

Islande

07/09/2000

01/10/2001

Israël

14/11/2001

Italie

06/09/2000

09/05/2002

Jamaïque

08/09/2000

09/05/2002

Japon

10/05/2002

02/08/2004

Jordanie

06/09/2000

Kazakhstan

06/09/2000

10/04/2003

Kenya

08/09/2000

28/01/2002

Kirghizistan

13/08/2003 (a)

Koweït

26/08/2004 (a)

Lesotho

06/09/2000

24/09/2003

Lettonie

01/02/2002

Liban

11/02/2002

Liechtenstein

08/09/2000

Lituanie

13/02/2002

20/02/2003

08/09/2000

04/08/2004

Madagascar

07/09/2000

Malawi

07/09/2000

Maldives

10/05/2002

Mali

08/09/2000

16/05/2002

Malte

07/09/2000

09/05/2002

Maroc

08/09/2000

22/05/2002

Maurice

11/11/2001

Mexique

07/09/2000

15/03/2002

Micronésie (Etats fédérés de)

08/05/2002

Monaco

26/06/2000

13/11/2001

Mongolie

12/11/2001

Namibie

08/09/2000

16/04/2002

Nauru

08/09/2000

Népal

08/09/2000

Nigéria

08/09/2000

Norvège

13/06/2000

23/09/2003

Nouvelle-Zélande*

07/09/2000

12/11/2001

Ouganda

06/05/2002 (a)

Pakistan

26/09/2001

Panama

31/10/2000

08/08/2001

Paraguay

13/09/2000

27/09/2002

Pays-Bas

07/09/2000

Pérou

01/11/2000

08/05/2002

Philippines

08/09/2000

26/08/2003

Pologne

13/02/2002

Portugal

06/09/2000

19/08/2003

Qatar

25/07/2002 (a)

République arabe syrienne

17/10/2003 (a)

République de Corée

06/09/2000

République de Moldova

08/02/2002

07/04/2004

République démocratique

du Congo

08/09/2000

11/11/2001

République dominicaine

09/05/2002

République tchèque

06/09/2000

30/11/2001

Roumanie

06/09/2000

10/11/2001

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord

07/09/2000

24/06/2003

Rwanda

23/04/2002 (a)

Saint-Marin

05/06/2000

Saint-Siège

10/10/2000

24/10/2001

Sénégal

08/09/2000

03/03/2004

Serbie-et-Monténégro

08/10/2001

31/01/2003

Seychelles

23/01/2001

Sierra Leone

08/09/2000

15/05/2002

Singapour

07/09/2000

Slovaquie

30/11/2001

Slovénie

08/09/2000

Soudan

09/05/2002

Sri Lanka

21/08/2000

08/09/2000

Suède

08/06/2000

20/02/2003

Suisse

07/09/2000

26/06/2002

Suriname

10/05/2002

Tadjikistan

05/08/2002 (a)

Tchad

03/05/2002

28/08/2002

Timor-Leste

02/08/2004 (a)

Togo

15/11/2001

Tunisie

22/04/2002

02/01/2003

Turquie

08/09/2000

04/05/2004

Ukraine

07/09/2000

Uruguay

07/09/2000

09/09/2003

Venezuela

07/09/2000

23/09/2003

Viet Nam

08/09/2000

20/12/2001

* Avec l’exclusion territoriale suivante

... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement du

Gouvernement néo-zélandais à œuvrer à l’avènement de l’autonomie des Tokélaou par un acte

d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente acceptation ne

s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration

à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire.

(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du

Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées

nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires

Etrangères).

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, adopté le

3 novembre 2001 par la 31e réunion de la Conférence de la FAO. – Ratification par le Luxembourg

et entrée en vigueur du Traité.

Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 décembre 2003 (Mémorial 2003, A, no 196, pp. 4092 et ss.) a

été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès de l’Organisation des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture le 31 mars 2004.

Au moment de la ratification le Luxembourg a fait la déclaration suivante

“The Grand Duchy of Luxembourg confirms the declaration made at adoption concerning the interpretation of

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, adopté le 3 novembre 2001 par la 31e réunion de la Conférence de la FAO. – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur du Traité.

d of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture as recognising that the

plant genetic resources for food and agriculture or their genetic parts or components which have undergone

innovation may be the subject of intellectual property rights, provided that the criteria relating to such rights are met.“

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Traité ayant été remplies le 31 mars 2004, le Traité est entré

en vigueur, conformément à son article 28, le 29 juin 2004 à l’égard des Etats suivants

Partie

Ratification

Acceptation (A)

Approbation (AA)

Adhésion (a)

Algérie

13/12/2002 (a)

Allemagne

31/03/2004

Bangladesh

14/11/2003

Bhoutan

02/09/2003

Cambodge

11/06/2002 (A)

Canada

10/06/2002

Chypre

15/09/2003

Communauté européenne

31/03/2004 (AA)

Côte d’Ivoire

25/06/2003

Danemark

31/03/2004

Egypte

31/03/2004

El Salvador

09/07/2003

Emirats arabes unis

16/02/2004 (a)

Erythrée

10/06/2002

Espagne

31/03/2004

Estonie

31/03/2004 (a)

Ethiopie

18/06/2003

Finlande

31/03/2004

Ghana

28/10/2002

Grèce

31/03/2004

Guinée

11/06/2002 (AA)

Honduras

14/01/2004 (a)

Hongrie

04/03/2004 (a)

Inde

10/06/2002

Irlande

31/03/2004

Jordanie

30/05/2002

Kenya

27/05/2003 (a)

Koweït

02/09/2003 (a)

Liban

06/05/2004

31/03/2004

Malaisie

05/05/2003 (a)

Malawi

04/07/2002

Maurice

27/03/2003 (a)

Mauritanie

11/02/2003 (a)

Myanmar

04/12/2002 (a)

Nicaragua

22/11/2002 (a)

Ouganda

25/03/2003 (a)

Pakistan

02/09/2003 (a)

Paraguay

03/01/2003 (A)

Pérou

05/06/2003 (a)

République arabe syrienne

26/08/2003

République centrafricaine

04/08/2003

République démocratique du Congo

05/06/2003 (a)

République populaire démocratique de Corée

16/07/2003 (a)

République tchèque

31/03/2004 (a)

Royaume-Uni

31/03/2004

Sainte-Lucie

16/07/2003 (a)

Sierra Leone

20/11/2002 (a)

Soudan

10/06/2002

Suède

31/03/2004

Les Etats suivants ont ratifié le Traité désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Equateur

07/05/2004 (a)

05/08/2004

Italie

18/05/2004

16/08/2004

Lettonie

27/05/2004 (a)

25/08/2004

République Unie de Tanzanie

30/04/2004 (a)

29/07/2004

Déclarations

Myanmar (Déclaration concernant l’article 22 faite à l’adhésion)

«Le gouvernement de l’Union du Myanmar déclare que, dans le cas d’un différend survenant entre les Parties

contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture, Myanmar recourra à l’arbitrage prévu à l’article 22.3(a). A ce propos, Myanmar accepte

l’arbitrage conduit en conformité aux dispositions de la Partie 1 de l’Appendice II du Traité.»

Allemagne (Declaration made upon ratification): “Germany confirms the declaration made at adoption by

the European Community concerning the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Genetic

Resources as recognising that plant genetic resources for food and agriculture or their genetic parts or components

which have undergone innovation may be the subject of intellectual property rights provided that the criteria relating

to such rights are met.“

Communauté européenne (Déclaration jointe à l’instrument d’approbation): (1) «La Communauté

européenne interprète l’Article 12.3, point d), du traité international sur les ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et

l’agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d’innovations peuvent être l’objet de droits de

propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits.»

(2) «Conformément aux dispositions de l’Article II.7 de l’acte constitutif de la FAO, la Communauté européenne

déclare que sa déclaration de compétence soumise à la FAO le 4 octobre 1994 en vertu de l’Article II.5 de l’acte

constitutif de la FAO continue à s’appliquer dans le cadre de son acceptation du traité international sur les ressources

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.»

(3) «Conformément à la disposition figurant à l’Article 22.3, la Communauté européenne déclare que dans le cas

d’un différend qui n’a pas été réglé conformément à l’Article 22.1 ou 22.2, elle accepte de considérer comme

obligatoires les modes de règlement prévus à l’Article 22.3, point a).»

Danemark (Declaration made upon ratification): “Denmark confirms the declaration made at adopting the

Treaty concerning the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Genetic Resources as

recognising that plant genetic resources for food and agriculture or their genetic parts or components which have

undergone innovation may be the subject of intellectual property rights provided that the criteria relating to such rights

are met.“

Espagne (Declaration made upon ratification): “España manifiesta su intención de depositar la Declaración

Interpretativa, relativa al artículo 12.3.d del Tratado, que ya realizó la Presidencia de la Unión Europea en la 31a

Conferencia Ministerial de la FAO en noviembre de 2001, en el momento de la adopción del Tratado, tan pronto como

finalicen los trámites internos pertinentes.“

Finlande (Declaration made upon ratification): “The European Community and its Member States interpret

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, adopté le 3 novembre 2001 par la 31e réunion de la Conférence de la FAO. – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur du Traité.

d of the International Treaty on Plant Genetic Resources as recognising that plant genetic resources for

food and agriculture or their genetic parts or components which have undergone innovation may be the subject of

intellectual property rights provided that the criteria relating to such rights are met.“

Grèce (Declaration made upon ratification): “The Hellenic Republic confirms the declaration made at

adoption concerning the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Genetic Resources for

Food and Agriculture as recognizing that the plant genetic resources for food and agriculture or their genetic parts or

components which have undergone innovation may be the subject of intellectual property rights, provided that the

criteria relating to such rights are met.“

Irlande (Declaration made upon ratification): “Ireland confirms the declaration made at adoption concerning

the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

as recognising that the plant genetic resources for food and agriculture or their genetic parts or components which

have undergone innovation may be the subject of intellectual property rights, provided that the criteria relating to such

rights are met.“

Italie (Declaration made upon ratification): “Italy has the honour to manifest the intention to deposit the

declaration concerning the interpretation of article 12.3.d of the above-mentioned Treaty as delivered by the

Presidency of the European Union during the 31st FAO Ministerial Conference in November 2001, at the adoption of

the Treaty, as soon as the relevant internal procedure are concluded.“

Suède (Declaration made upon ratification): (1) “Sweden confirms the declaration made at adoption

concerning the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and

Agriculture as recognising that the plant genetic resources for food and agriculture or their genetic parts or

components which have undergone innovation may be the subject of intellectual property rights, provided that the

criteria relating to such rights are met.“

(2) “In accordance with the provisions of Article II.7 of the FAO Constitution, Sweden declares that the European

Community’s declaration of competence submitted to FAO on 4 October 1994 under Article II.5 of the FAO

Constitution still applies in the light of its acceptance of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food

and Agriculture.“

(3) “In accordance with the provision of Article 22.3 Sweden declares that for a dispute not resolved in accordance

with Article 22.1 or Article 22.2 it accepts as compulsory the dispute settlement provisions in Article 22.3(a).“

United Kingdom (Declaration made upon ratification): “The Government of the United Kingdom confirms

the declaration made at adoption concerning the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant

Genetic Resources for Food and Agriculture as recognising that plant genetic resources for food and agriculture or

their genetic parts or components which have undergone innovation may be the subject of intellectual property rights,

provided that the criteria relating to such rights are met.“

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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