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rgd_2004_09_27_n3 LU

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.

15 octobre 2004

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le

Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil

aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un

autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies

dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins

ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés

publics et du Conseil supérieur pour personnes âgées,

Les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre d’agriculture ayant été

demandés,

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des

demandes

Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes

Le montant minimum mensuel du coût des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique,

tel que fixé à l’article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des

prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées,

une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, ci-après appelée

«loi», comprend l’hébergement dans une chambre individuelle meublée de douze mètres carrés au minimum,

comportant le chauffage central et le raccordement à l’eau chaude et froide, ainsi que la prestation des actes de l’accueil

gérontologique énumérés à l’article 11 du chapitre II ci-après.

Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes tel que fixé à l’article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans

(1) La demande en obtention du complément visé par la loi est à introduire par écrit sur un formulaire établi

par le Fonds national de solidarité, ci-après appelé «Fonds», et est accompagnée notamment des pièces justificatives

suivantes

1° un certificat de résidence du requérant ou une attestation équivalente

2° toute pièce portant déclaration et attestant l’intégralité des ressources du requérant et le cas échéant de son

conjoint telles que définies aux articles 6 à 12 de la loi

3° toute pièce établissant que le conjoint du requérant doit s’acquitter d’un loyer ou d’une dette en rapport avec

l’acquisition de son logement avec l’indication du montant du loyer ou de la dette; dans l’hypothèse de l’article 12 alinéa

2 de la loi

4° des pièces justifiant de la qualité d’administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d’être

représenté dans ses actes. Si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre

1er du Code civil, la demande sera accompagnée d’une copie du jugement ou d’un extrait du répertoire civil ou d’une

attestation équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant.

(2) La demande en obtention du complément visé par la loi doit être signée et datée par le requérant ou son

représentant. Si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes, la demande sera signée par son représentant

légal ou par l’administrateur légal.

(3) La demande en obtention du complément est à adresser au Fonds. La demande est envoyée par simple lettre à

la poste; elle peut également être déposée directement auprès du Fonds. Le dépôt est réputé fait au moment de la

réception de la demande par le Fonds. La demande est réputée être faite à la date du dépôt, à condition qu’elle soit

signée et qu’elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives. Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la

demande est réputée être faite à la date où la dernière de ces pièces prévues parvient au Fonds.

(4) Le complément visé par la loi est dû à partir du premier mois au cours duquel la demande est réputée être faite.

Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes tel que fixé à l’article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans

La qualité des prestations est évaluée en fonction de trois critères

dimension et équipement sanitaire du logement

effectifs du personnel d'encadrement

les surplus de qualité d’encadrement.

Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes tel que fixé à l’article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans

Les surplus de qualité au niveau de la grandeur et de l'équipement sanitaire du logement sont comptabilisés

par un maximum de six points de qualité attribués en fonction des critères suivants

a) pour la surface totale du logement par usager, cellule sanitaire non-comprise, variant respectivement

entre au moins 16 m2 et moins de 23 m2

1 point

entre au moins 23 m2 et moins de 30 m2

2 points

plus de 30 m2

3 points

b) pour l’équipement sanitaire du logement

WC

2 points

Douche ou baignoire

1 point

Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes tel que fixé à l’article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans

Par personnel d'encadrement le présent règlement désigne tous les collaborateurs affectés directement au

service et ayant pour mission

soit à assurer la prise en charge directe des usagers

soit à assurer des missions de direction, d'organisation de contrôle, de formation, d'orientation, de conseil

ou de supervision gérontologique.

Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes tel que fixé à l’article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans

Les surplus de qualité au niveau des effectifs du personnel d'encadrement sont comptabilisés par un

maximum de huit points de qualité attribués en fonction du nombre de postes à plein temps par unité de cent usagers

entre au moins 13 et moins de 16 postes

1 point

entre au moins 16 et moins de 18 postes

3 points

entre au moins 18 et moins de 21 postes

5 points

entre au moins 21 et moins de 24 postes

6 points

au moins 24 postes

8 points

Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes tel que fixé à l’article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans

Les surplus de qualité par rapport à la qualité de l’encadrement sont comptabilisés par un maximum de six

points attribués en fonction des critères suivants

l’établissement d’un projet d’orientation: au plus 2 points

la définition et la documentation de mesures spécifiques développées au bénéfice des usagers en fin de vie

au plus 2 points

la définition et la documentation d’initiatives annuelles de formation continue au bénéfice du personnel de

service: au plus 1 point

la définition et la documentation des mesures développées pour garantir aux usagers un droit d’information,

de participation et de coopération: au plus 1 point.

Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes tel que fixé à l’article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 4 ci-dessus, et dans une phase transitoire allant jusqu'au

31 décembre 2010, le Fonds peut participer aux prestations fournies à des usagers de centres intégrés et de maisons

de soins, qui occupent des logements ayant une surface de moins de douze mètres carrés.

Dans ces cas, la réduction de qualité au niveau de la dimension du logement est comptabilisée par un maximum de

trois points de qualité négatifs attribués en fonction de la surface totale et des critères suivants

entre au moins 9 m2 et moins de 10 m2

-3 points

entre au moins 10 m2 et moins de 11 m2

-2 points

entre au moins 11 m2 et moins de 12 m2

-1 point

Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes tel que fixé à l’article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans

Le montant représentant le prix mensuel de base de l’accueil gérontologique pris en considération par le

Fonds est fixé par usager

en fonction du seuil minimum

en fonction du total des points de qualité dont le nombre considéré ne peut être supérieur à vingt; en vertu

des dispositions de l'article 8 ci-dessus, les points de qualité négatifs sont comptabilisés négativement.

La valeur de chaque point de qualité équivaut à un montant de 4,52 €.

Toutefois le montant maximal à retenir pour les prestations du Fonds national de solidarité ne peut être supérieur

au montant facturé par l’établissement.

Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes tel que fixé à l’article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans

Le montant mensuel immunisé sur les ressources du bénéficiaire est fixé à 57 €.

Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l’accueil gérontologique

Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l’accueil gérontologique

Les actes suivants, dont le coût est compris de manière forfaitaire dans le prix de base mensuel, sont à

prester obligatoirement par le service dans le cadre de l’accueil gérontologique

a) L’hôtellerie comportant

1. au minimum trois repas par jour, dont au moins un repas chaud

2. la mise à disposition d’au moins deux collations supplémentaires

3. l’adaptation des repas aux besoins spécifiques des personnes âgées

4. de l’eau potable à volonté

5. un service ponctuel des repas au logement pour des raisons de santé ou de dépendance en dehors des

prestations prévues par l’assurance dépendance

6. la mise à disposition d’un logement adapté aux besoins spécifiques de personnes âgées, malades ou handicapées,

meublé selon les besoins de l’usager au moins d’un lit de soins et, à la demande de l’usager nécessiteux, d’une

table, de trois sièges et d’une armoire

7. le changement de la literie au moins une fois toutes les deux semaines

8. la réfection du lit au moins une fois par jour

9. l’entretien et le nettoyage du logement, y compris les meubles et rideaux

10. le nettoyage supplémentaire ponctuel et exceptionnel suite à des problèmes de santé ou de dépendance non

couverts par l’assurance dépendance

11. l’équipement, l’entretien et le nettoyage des blocs sanitaires collectifs

12. la gestion des déchets individuels et collectifs

13. la mise à disposition de locaux communs équipés conformément aux besoins des usagers et régulièrement

entretenus et nettoyés

14. l’éclairage et le chauffage du logement de l’usager et des locaux communs

b) La sécurité et la santé comportant

1. la permanence d’assistance et de soins vingt-quatre heures sur vingt-quatre

2. les aides et les soins requis pour des raisons de maladie ou de dépendance et non considérés par l’assurance

dépendance

3. l’assistance au moins une fois par semaine lors d’un bain selon les besoins de l’usager ou à sa demande

4. la mise en place d’un système d’appel-assistance/secours

5. la constitution au moment de l’admission d’un dossier individuel qui renseigne sur la situation psychosociale et

médicale de l’usager et qui est régulièrement tenu à jour

6. l’organisation régulière d’exercices d’évacuation en coopération avec le corps des sapeurs-pompiers compétent

7. une documentation quotidienne des aides et des soins dont bénéficie l’usager

8. le libre choix du médecin par l’usager et l’organisation de visites médicales répondant à ce principe

9. la mise à disposition au profit des médecins en consultation d’un local d’examen

10. la gestion des médicaments prescrits par un médecin selon les besoins de l’usager ou à sa demande

11. la provision des médicaments prescrits par un médecin pour des raisons de maladie ou de dépendance non

considérés par les prestations de la sécurité sociale

12. la mise à disposition d’une salle de kinésithérapie équipée et l’organisation selon les besoins des usagers ou à leur

demande de séances de kiné- et de physiothérapie

13. l’organisation d’une unité d’assistance psycho-sociale et la prestation des services afférents requis selon les

besoins de l’usager ou à sa demande

14. la prestation de conseils et d’une assistance en matière

°

de manipulation et d’entretien d’appareillages et de prothèses

°

de soins et de thérapie éventuels au sein ou en dehors du service

15. la gestion d’un stock de matériel d’intervention, de pansements et d’équipements sanitaires

16. la connexion au niveau du logement à un réseau téléphonique et la mise à disposition d’une cabine téléphonique

17. la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements conformes aux dispositions légales et réglementaires en

matière de salubrité, d’hygiène et d’agrément

c) L’assistance au niveau des gestes de la vie quotidienne comportant

1. l’établissement d’un contrat d’hébergement avec tout usager, rédigé dans au moins deux des langues

administratives

2. l’information et l’assistance de l’usager lors de l’établissement de sa demande en obtention du complément visé

par la loi

3. des conseils et une assistance au niveau de l’hygiène du corps, de la tenue vestimentaire, de la mobilité, des

problèmes éventuels de continence ou d’insomnie, de la prévention d’esquarres de décubitus ou d’attitudes

vicieuses selon les besoins de l’usager ou à sa demande

4. la mise à disposition gratuite des compléments alimentaires pour des raisons de santé ou de dépendance de

l’usager

5. la mise à disposition et l’entretien régulier d’une infrastructure appropriée et d’aides techniques destinées à

faciliter la mobilité des usagers

6. l’organisation ponctuelle de déplacements collectifs

7. l’assistance au niveau de l’organisation de déplacements individuels selon les besoins de l’usager ou à sa demande

8. l’organisation d’un service de caféteria accessible aux usagers et aux visiteurs

9. l’organisation de contacts réguliers selon les besoins de l’usager hospitalisé ou à sa demande

d) L’animation socioculturelle, la promotion des compétences individuelles et l’assistance philosophique et religieuse

comportant

1. la mise à disposition dans des locaux communs, d’un appareil de télévision, d’une radio, de jeux de société, de

quotidiens et de périodiques

2. l’organisation d’un service gratuit de bibliothèque

3. l’aménagement et l’équipement appropriés des alentours immédiats du service, y compris les travaux de

nettoyage et d’entretien afférents

4. l’organisation au sein du service, au moins une fois par semaine, d’activités dirigées de loisirs, accessibles

également aux usagers à mobilité réduite

5. l’organisation régulière de manifestations à caractère culturel, sportif ou touristique et de promenades,

d’excursions, de visites, de séances de gymnastique, de danses, ou d’initiatives similaires

6. la mise à disposition des usagers d’ateliers équipés en vue d’activités libres à caractère artistique, artisanal ou

autre

7. la mise à disposition d’un oratoire ou d’un lieu de méditation

Les prestations énumérées sous a), chiffres 9, 11 et 13 de l’alinéa qui précède doivent obligatoirement faire l’objet

d’un plan d’hygiène à établir par les dirigeants du service.

Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l’accueil gérontologique prester obligatoirement par le service dans le cadre de l’accueil gérontologique

A la demande de l’usager ou pour des raisons d’hygiène attestées par certificat médical, le service est tenu

de prester les actes énumérés ci-après contre une participation de l’usager dont le maximum est plafonné à 20,14 €

pour l’ensemble des prestations énumérées ci-après

1. le marquage du linge personnel et des vêtements à l’admission de l’usager ou lors d’acquisitions nouvelles

2. l’entretien et le nettoyage du linge personnel et des vêtements de l’usager

3. l’accompagnement de l’usager lors de visites médicales pour des raisons de maladie ou de dépendance non

considérés par les prestations de la sécurité sociale, accompagnement de l’usager lors de visites médicales et de

démarches administratives

4. la prise en charge des démarches administratives pour des raisons de maladie et/ou de dépendance non

considérées par les prestations de la sécurité sociale, assistance de l’usager au niveau de ses démarches

administratives

5. la prise en charge de la gestion financière journalière de l’usager pour des raisons de maladie et/ou de

dépendance non considérées par les prestations de la sécurité sociale, assistance de l’usager au niveau de sa

gestion journalière

6. l’entretien, le nettoyage et le transfert entre le service et l’hôpital du linge personnel et des vêtements de l’usager

hospitalisé

Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires

Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires

Si l’aide apportée au requérant par les débiteurs d’aliments, en l’absence d’une décision judiciaire, paraît

insuffisante au Fonds, ce dernier invite les débiteurs à en accroître le montant.

En cas de refus de la part des intéressés, le Fonds peut intenter l’action en justice, prévue par l’article 10 alinéa 4

de la loi, après une mise en demeure en due forme.

Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l’hypothèque légale

Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l’hypothèque légale

Si le bénéficiaire d’un complément revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il peut restituer

tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.

En cas de refus de sa part, une action en restitution ne peut cependant être intentée contre lui par le Fonds que

pour les arrérages dépassant 2.500 €.

Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l’hypothèque légale tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.

Conformément aux articles 15 et 20 de la loi, lorsque la succession d’un bénéficiaire du complément échoit

en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut valoir aucune

demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante-

sept euros.

Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne direct mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au

moment du décès et s’il justifie qu’il dispose d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social

minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la

succession.

L’avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.

Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d'un bénéficiaire du complément continue à

habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au bénéficiaire du complément

et à son conjoint, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet

immeuble et sur les meubles meublant le garnissant.

Toutefois, pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale dont

l'inscription est requise par le Fonds.

Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l’hypothèque légale tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.

Les limites tracées à l’action en restitution s’appliquent également au donataire et au légataire du

bénéficiaire d’un complément.

Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l’hypothèque légale tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.

Si plusieurs immeubles sont disponibles pour l’inscription de l’hypothèque légale, prévue à l’article 17 de

la loi, l’inscription est prise sur l’un ou certains d’entre eux du moment que la valeur immobilière ainsi grevée couvre

en totalité la créance à garantir. Parmi les immeubles disponibles le Fonds choisit celui ou ceux qui représentent la

meilleure garantie pour la créance à couvrir.

Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l’hypothèque légale tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.

La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l’article 17 de la loi, est demandée par le Fonds après

l’extinction de la créance à garantir.

Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l’hypothèque légale tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.

Pour l’application de l’article 17 (2) de la loi, l’évaluation du complément est obtenue en multipliant le

montant mensuel du complément à verser par le Fonds par douze et par le coefficient correspondant à l’âge du

bénéficiaire au moment de l’octroi de la prestation.

L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution du complément et de l’année de naissance du

bénéficiaire du complément visé par l’article 4 de la loi.

Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément au barème annexé C qui fait corps avec le présent

règlement.

Chapitre V: Dispositions finales

Chapitre V: Dispositions finales

Les ressources résultant des immeubles appartenant au bénéficiaire du complément, situés à l’étranger, se

déterminent par conversion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité

au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés A et B qui font corps avec le présent règlement.

Chapitre V: Dispositions finales déterminent par conversion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés A et B qui font corps avec le présent règlement.

Les montants visés aux articles 9, 10, 12 et 15 correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût

de la vie au 1er janvier 1948, chaque variation de 2,5 points de ce nombre-indice donnant de plein droit lieu à une

adaptation proportionnelle de ces montants.

Chapitre V: Dispositions finales déterminent par conversion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés A et B qui font corps avec le présent règlement.

Le règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par

le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à

participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés,

maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jours psychogériatriques est abrogé.

Chapitre V: Dispositions finales déterminent par conversion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés A et B qui font corps avec le présent règlement.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication.

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Marie-Josée Jacobs

Henri

ANNEXES

Annexe A

Multiplicateurs de la fortune en cas de requérants non-mariés (L’âge du bénéficiaire

est calculé par différence de l’année d’attribution du complément et

de l’année de naissance du bénéficiaire).

Âge du bénéficiaire

multiplicateur

Âge du bénéficiaire

multiplicateur

0-30

0,0422

0,0913

0,0448

0,0949

0,0452

0,0984

0,0457

0,1022

0,0462

0,1064

0,0468

0,1110

0,0474

0,1153

0,0480

0,1196

0,0486

0,1225

0,0493

0,1268

0,0499

0,1300

0,0507

0,1324

0,0517

0,1348

0,0523

0,1367

0,0532

0,1385

0,0542

0,1402

0,0552

0,1417

0,0563

0,1430

0,0573

0,1441

0,0586

0,1450

0,0599

0,1457

0,0613

0,1464

0,0628

0,1468

0,0644

0,1471

0,0660

0,1474

0,0677

0,1476

0,0695

0,1484

0,0713

0,1497

0,0732

0,1515

0,0753

0,1535

0,0776

0,1557

0,0801

0,1570

0,0826

0,1596

0,0854

0,1624

0,0883

0,1652

Annexe B

Multiplicateurs de la fortune pour requérants mariés (On prendra la moyenne des âges

déterminés individuellement d’après les règles de l’annexe A)

Âge moyen

multiplicateur

Âge moyen

multiplicateur

0-35

0,0416

0,0628

0,0419

0,0644

0,0422

0,0661

0,0426

0,0679

0,0431

0,0698

0,0436

0,0719

0,0441

0,0740

0,0447

0,0763

0,0453

0,0788

0,0460

0,0817

0,0467

0,0849

0,0474

0,0879

0,0482

0,0907

0,0490

0,0933

0,0498

0,0957

0,0507

0,0980

0,0516

0,0997

0,0526

0,1012

0,0537

0,1026

0,0548

0,1038

0,0560

0,1048

0,0572

0,1058

0,0585

0,1067

0,0599

0,1076

0,0613

0,1085

Annexe C

Âge du bénéficiaire

multiplicateur

Âge du bénéficiaire

multiplicateur

0-30

22,62

10,95

22,32

10,54

22,12

10,16

21,88

9,78

21,65

9,40

21,37

9,01

21,10

8,67

20,83

8,36

20,58

8,16

20,28

7,89

20,04

7,69

19,72

7,55

19,34

7,42

19,12

7,32

18,80

7,22

18,45

7,13

18,12

7,06

17,76

6,99

17,45

6,94

17,06

6,90

16,69

6,86

16,31

6,83

15,92

6,81

15,53

6,80

15,15

6,78

14,77

6,77

14,39

6,74

14,03

6,68

13,66

6,60

13,28

6,51

12,89

6,42

12,48

6,37

12,11

6,26

11,71

6,16

11,33

6,05

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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