Règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l'indication des prix des produits et des services.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
17 août 2004
Règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l'indication
des prix des produits et des services.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2 de la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier – Dispositions communes
Tout professionnel, vendeur de produits ou prestataire de services, doit, par voie de marquage, étiquetage,
affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur, du prix des produits et des services qu’il
offre.
Est considéré comme consommateur au sens du présent règlement toute personne physique qui achète un produit
ou un service à des fins qui ne sont pas du domaine de son activité commerciale ou professionnelle.
Le prix des produits et des services doit être porté à la connaissance des consommateurs de manière non
équivoque, facilement identifiable et aisément lisible.
Les prix sont obligatoirement indiqués en euro.
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il ne peut être exigé de prix supérieurs à ceux qui sont
indiqués.
Les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement,
d’établissements de restauration et de salons de consommation doivent indiquer des prix service compris.
Chapitre II – Indication des prix des produits
Tout professionnel doit indiquer au consommateur le prix de vente des produits qu’il offre à la vente aux
consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure.
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas obligatoire
1. pour les produits alimentaires expressément visés par la liste de produits ou catégories de produits figurant à
l’annexe I du présent règlement,
2. pour les produits non alimentaires, à l’exception de ceux expressément visés par la liste de produits ou
catégories de produits figurant à l’annexe II du présent règlement,
3. pour les produits vendus à l’occasion d’une prestation de service.
Le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué s’il est identique au prix de vente.
Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, c’est-à-dire sans conditionnement préalable et mesurés en
présence du consommateur, seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué.
Lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage, seul le prix de vente de l’ensemble
doit être indiqué.
L’indication du prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, offerts à la
vente dans les commerces dont la surface de vente n’excède pas les 400 m2 ou dans un commerce ambulant, est
facultative.
La dérogation prévue à l’alinéa premier est exclue lorsque plusieurs commerces sont exploités par une même
personne, physique ou morale, et que la surface de vente de l’un d’entre eux excède 400 m2.
Le prix de vente est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité
ou une quantité donnée du produit.
Le prix à l’unité de mesure est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un
kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube.
Lorsque l’indication du poids net et du poids net égoutté est exigée pour certains produits préemballés, l’indication
du prix à l’unité de mesure pour le poids net égoutté est suffisante.
Le prix des produits exposés à la vue du public doit être visible de l’intérieur lorsque ces produits sont
exposés à l’intérieur du lieu de vente. Il doit être visible de l’extérieur, lorsque ces produits sont exposés dans des
vitrines ou étalages extérieurs.
Sont dispensés de l’obligation découlant de l’alinéa précédent, les vendeurs d’objets d’art et d’antiquités. Les objets
et articles ainsi exemptés doivent cependant être munis d’une indication apparente permettant leur identification sur
une liste de prix exposée à l’intérieur du magasin et accessible aux consommateurs à moins que le prix ne soit indiqué
par étiquetage.
Les prix sont indiqués individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur
conditionnement ou leur présentation.
Ils peuvent être indiqués de manière collective, s’ils se rapportent à des produits identiques, réunis en un même
endroit.
Le prix des produits non exposés à la vue du public mais disponibles pour la vente au détail, soit dans le magasin,
soit dans des locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l’objet d’un étiquetage.
Toute publicité faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du présent règlement à
l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de mesure, quand bien même
ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface n’excède pas 400 m2 ou dans un commerce
ambulant.
Chapitre III – Indication du prix des services
Tout professionnel, prestataire de services, à l’exception des professions libérales, doit, sans préjudice des
dispositions légales ou réglementaires propres à sa profession ou à son domaine d’activité, indiquer au consommateur
les tarifs unitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose.
Lorsque le prix définitif ne peut être déterminé par avance, l’indication doit porter sur le prix des différents
paramètres utilisés pour le calcul du prix total. Il en est ainsi notamment du tarif horaire toutes taxes comprises de la
main-d’œuvre et des frais de déplacement.
Lorsque le prestataire de services dispose de locaux aménagés et accessibles au public, ses tarifs doivent être
affichés. Ils doivent être visibles de l’extérieur.
Lorsque l’importance du nombre des prestations proposées et la diversité de leurs conditions de fourniture ne
permettent pas d’établir une affiche lisible par la clientèle, le document peut être remplacé par un devis, un catalogue
ou toute autre brochure reprenant le prix des prestations les plus courantes et mis à disposition du public dans les
lieux de sa réception.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Henri Grethen
Henri
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS OU CATEGORIES DE PRODUITS
ALIMENTAIRES DISPENSES DE L'INDICATION DE LEUR PRIX
A L'UNITE DE MESURE
Pour les produits alimentaires suivants, seule l'indication du prix de vente est exigée
produits alimentaires dont la quantité n'excède pas 100 g/ml
pâtisseries et produits de boulangerie autres que le pain, dont le prix est fixé à la pièce.
fruits, légumes, épices et autres produits habituellement vendus à la pièce ou à l'unité.
ANNEXE II
LISTE DES PRODUITS OU CATEGORIES DE PRODUITS NON ALIMENTAIRES SOUMIS
A L'OBLIGATION DE DOUBLE INDICATION DU PRIX DE VENTE
ET DU PRIX A L'UNITE DE MESURE
Pour les produits non alimentaires suivants, l'indication du prix de vente et du prix à l'unité de mesure est exigée
I - Produits d'hygiène et de beauté
savons de toilette
dentifrices et lotions dentaires
produits de bain et de douche
soins de la chevelure
produits de rasage
eaux de toilette et eaux de Cologne à l'exception des extraits de parfum; lotions d'hygiène corporelle;
émulsions, crèmes de soin; crèmes solaires.
II- Produits d'entretien ménager
produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher
produits d'entretien des sols, tapis, vinyles, vitres
produits lessiviels (tels les produits à laver et les assouplissants).
III- Produits de construction, de bricolage et de jardinage
ciments, chaux, plâtres et sables
tissus et panneaux d'isolation
produits chimiques de base comme les colorants, les solvants et les acides
les peintures, les vernis et les diluants
les colles
les produits d'entretien et d'amendement des sols
les tourbes, terreaux, composts et autres produits phytosanitaires
les semences
les câbles
les verres plats et produits assimilés
produits d'entretien des matériaux.
IV- Autres produits
les lubrifiants et les antigels
les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier
produits d'entretien courant pour l'automobile.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange