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Règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l'indication des prix des produits et des services.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l'indication des prix des produits et des services.

17 août 2004

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l'indication

des prix des produits et des services.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2 de la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier – Dispositions communes

Chapitre Ier – Dispositions communes

Tout professionnel, vendeur de produits ou prestataire de services, doit, par voie de marquage, étiquetage,

affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur, du prix des produits et des services qu’il

offre.

Est considéré comme consommateur au sens du présent règlement toute personne physique qui achète un produit

ou un service à des fins qui ne sont pas du domaine de son activité commerciale ou professionnelle.

Chapitre Ier – Dispositions communes affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur, du prix des produits et des services qu’il offre.

Le prix des produits et des services doit être porté à la connaissance des consommateurs de manière non

équivoque, facilement identifiable et aisément lisible.

Les prix sont obligatoirement indiqués en euro.

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il ne peut être exigé de prix supérieurs à ceux qui sont

indiqués.

Les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement,

d’établissements de restauration et de salons de consommation doivent indiquer des prix service compris.

Chapitre II – Indication des prix des produits

Chapitre II – Indication des prix des produits

Tout professionnel doit indiquer au consommateur le prix de vente des produits qu’il offre à la vente aux

consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure.

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas obligatoire

1. pour les produits alimentaires expressément visés par la liste de produits ou catégories de produits figurant à

l’annexe I du présent règlement,

2. pour les produits non alimentaires, à l’exception de ceux expressément visés par la liste de produits ou

catégories de produits figurant à l’annexe II du présent règlement,

3. pour les produits vendus à l’occasion d’une prestation de service.

Chapitre II – Indication des prix des produits consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure.

Le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué s’il est identique au prix de vente.

Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, c’est-à-dire sans conditionnement préalable et mesurés en

présence du consommateur, seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué.

Lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage, seul le prix de vente de l’ensemble

doit être indiqué.

Chapitre II – Indication des prix des produits consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure.

L’indication du prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, offerts à la

vente dans les commerces dont la surface de vente n’excède pas les 400 m2 ou dans un commerce ambulant, est

facultative.

La dérogation prévue à l’alinéa premier est exclue lorsque plusieurs commerces sont exploités par une même

personne, physique ou morale, et que la surface de vente de l’un d’entre eux excède 400 m2.

Chapitre II – Indication des prix des produits consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure.

Le prix de vente est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité

ou une quantité donnée du produit.

Le prix à l’unité de mesure est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un

kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube.

Lorsque l’indication du poids net et du poids net égoutté est exigée pour certains produits préemballés, l’indication

du prix à l’unité de mesure pour le poids net égoutté est suffisante.

Chapitre II – Indication des prix des produits consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure.

Le prix des produits exposés à la vue du public doit être visible de l’intérieur lorsque ces produits sont

exposés à l’intérieur du lieu de vente. Il doit être visible de l’extérieur, lorsque ces produits sont exposés dans des

vitrines ou étalages extérieurs.

Sont dispensés de l’obligation découlant de l’alinéa précédent, les vendeurs d’objets d’art et d’antiquités. Les objets

et articles ainsi exemptés doivent cependant être munis d’une indication apparente permettant leur identification sur

une liste de prix exposée à l’intérieur du magasin et accessible aux consommateurs à moins que le prix ne soit indiqué

par étiquetage.

Les prix sont indiqués individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur

conditionnement ou leur présentation.

Ils peuvent être indiqués de manière collective, s’ils se rapportent à des produits identiques, réunis en un même

endroit.

Le prix des produits non exposés à la vue du public mais disponibles pour la vente au détail, soit dans le magasin,

soit dans des locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l’objet d’un étiquetage.

Chapitre II – Indication des prix des produits consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure.

Toute publicité faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du présent règlement à

l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de mesure, quand bien même

ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface n’excède pas 400 m2 ou dans un commerce

ambulant.

Chapitre III – Indication du prix des services

Chapitre III – Indication du prix des services

Tout professionnel, prestataire de services, à l’exception des professions libérales, doit, sans préjudice des

dispositions légales ou réglementaires propres à sa profession ou à son domaine d’activité, indiquer au consommateur

les tarifs unitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose.

Lorsque le prix définitif ne peut être déterminé par avance, l’indication doit porter sur le prix des différents

paramètres utilisés pour le calcul du prix total. Il en est ainsi notamment du tarif horaire toutes taxes comprises de la

main-d’œuvre et des frais de déplacement.

Lorsque le prestataire de services dispose de locaux aménagés et accessibles au public, ses tarifs doivent être

affichés. Ils doivent être visibles de l’extérieur.

Lorsque l’importance du nombre des prestations proposées et la diversité de leurs conditions de fourniture ne

permettent pas d’établir une affiche lisible par la clientèle, le document peut être remplacé par un devis, un catalogue

ou toute autre brochure reprenant le prix des prestations les plus courantes et mis à disposition du public dans les

lieux de sa réception.

Chapitre III – Indication du prix des services dispositions légales ou réglementaires propres à sa profession ou à son domaine d’activité, indiquer au consommateur les tarifs unitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Palais de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Henri Grethen

Henri

ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS OU CATEGORIES DE PRODUITS

ALIMENTAIRES DISPENSES DE L'INDICATION DE LEUR PRIX

A L'UNITE DE MESURE

Pour les produits alimentaires suivants, seule l'indication du prix de vente est exigée

produits alimentaires dont la quantité n'excède pas 100 g/ml

pâtisseries et produits de boulangerie autres que le pain, dont le prix est fixé à la pièce.

fruits, légumes, épices et autres produits habituellement vendus à la pièce ou à l'unité.

ANNEXE II

LISTE DES PRODUITS OU CATEGORIES DE PRODUITS NON ALIMENTAIRES SOUMIS

A L'OBLIGATION DE DOUBLE INDICATION DU PRIX DE VENTE

ET DU PRIX A L'UNITE DE MESURE

Pour les produits non alimentaires suivants, l'indication du prix de vente et du prix à l'unité de mesure est exigée

I - Produits d'hygiène et de beauté

savons de toilette

dentifrices et lotions dentaires

produits de bain et de douche

soins de la chevelure

produits de rasage

eaux de toilette et eaux de Cologne à l'exception des extraits de parfum; lotions d'hygiène corporelle;

émulsions, crèmes de soin; crèmes solaires.

II- Produits d'entretien ménager

produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher

produits d'entretien des sols, tapis, vinyles, vitres

produits lessiviels (tels les produits à laver et les assouplissants).

III- Produits de construction, de bricolage et de jardinage

ciments, chaux, plâtres et sables

tissus et panneaux d'isolation

produits chimiques de base comme les colorants, les solvants et les acides

les peintures, les vernis et les diluants

les colles

les produits d'entretien et d'amendement des sols

les tourbes, terreaux, composts et autres produits phytosanitaires

les semences

les câbles

les verres plats et produits assimilés

produits d'entretien des matériaux.

IV- Autres produits

les lubrifiants et les antigels

les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier

produits d'entretien courant pour l'automobile.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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