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Règlement grand-ducal du 30 juin 2004 concernant les organismes de gestion et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 juin 2004 concernant les organismes de gestion et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins.

23 juillet 2004

Règlement grand-ducal du 30 juin 2004 concernant les organismes de gestion et de répartition des

droits d'auteur et des droits voisins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 66 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er - Les conditions de l’autorisation des organismes de gestion et de répartition

des droits et de l’agrément des mandataires généraux

Chapitre 1er - Les conditions de l’autorisation des organismes de gestion et de répartition des droits et de l’agrément des mandataires généraux

En vue de l’obtention de l’autorisation ou de l’agrément de son mandataire général, prévus à l’article 66

de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, ci-après dénommée

la loi, l’organisme adresse sa demande sous pli recommandé contre accusé de réception au ministre ayant les droits

d’auteur dans ses attributions, ci-après désigné le ministre.

Chapitre 1er - Les conditions de l’autorisation des organismes de gestion et de répartition des droits et de l’agrément des mandataires généraux de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, ci-après dénommée la loi, l’organisme adresse sa d

Les demandes d’autorisation visées à l’article 1er doivent être accompagnées

1° d’une copie à jour des statuts de l’organisme ainsi que d’une pièce attestant leur publication au Mémorial ou, s’il

s’agit d’un organisme établi en dehors des frontières du Grand-Duché de Luxembourg, d’une pièce attestant leur

publicité effectuée selon les modes prévus par la législation du pays où l’organisme est établi,

2° de l’identification des personnes qui exercent une fonction d’administrateur ou de gérant ou toute autre fonction

conférant le pouvoir d’engager l’organisme, ainsi que, en ce qui concerne chacune de ces personnes, d’un

curriculum vitae, d’un certificat de bonne vie et mœurs destiné à une administration publique ou d’un document

équivalent délivré par l’autorité compétente du pays de résidence ainsi que de toute pièce justifiant leur qualité

professionnelle,

3° d’un état des ressources humaines et des moyens matériels et financiers permettant à l’organisme d’assurer

effectivement la gestion et la répartition des droits d’auteur ou des droits voisins, ci-après dénommés les droits,

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

4° des modes d’exploitation des œuvres ou des prestations pour lesquels la perception et la répartition des droits

sont envisagées,

5° d’une copie des tarifs négociés avec les usagers ou, à défaut, du règlement général des tarifs, ainsi que des règles

de répartition des droits d’auteur ou des droits voisins,

6° de la liste visée à l'article 66, paragraphe 4 de la loi ainsi que d'une copie des contrats-type conclus avec les

titulaires de droits ou leurs ayants droit, ci-après indistinctement appelés les titulaires de droits, et

7° du nombre, des cocontractants et du type de contrats de représentation, de partenariat ou d'association conclus

avec d’autres sociétés ou organismes de gestion collective de droits.

Chapitre 1er - Les conditions de l’autorisation des organismes de gestion et de répartition des droits et de l’agrément des mandataires généraux de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, ci-après dénommée la loi, l’organisme adresse sa d

Les demandes d'agrément visées à l’article 1er doivent être accompagnées

1° d’une copie respectivement de l'autorisation ou de la demande d'autorisation de l'organisme,

2° d’un curriculum vitae, d’un certificat de bonne vie et mœurs destiné à une administration publique ainsi que de

toute pièce justifiant la qualité professionnelle respectivement du mandataire général ou des personnes qui

exercent une fonction d’administrateur ou de gérant ou toute autre fonction conférant le pouvoir d’engager le

mandataire général, si ce dernier est une personne morale, et

3° d’une copie de la procuration donnée au mandataire général, conformément à l'article 66, paragraphe 2 de la loi.

Chapitre 1er - Les conditions de l’autorisation des organismes de gestion et de répartition des droits et de l’agrément des mandataires généraux de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, ci-après dénommée la loi, l’organisme adresse sa d

Les demandes introduites ne seront considérées complètes qu’au moment où le requérant aura produit

l’ensemble des pièces et documents prescrits selon le cas par les articles 2 et 3.

A la demande du ministre, les organismes sont tenus de fournir tous renseignements complémentaires, nécessaires

à l’appréciation de leur demande.

Chapitre 1er - Les conditions de l’autorisation des organismes de gestion et de répartition des droits et de l’agrément des mandataires généraux de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, ci-après dénommée la loi, l’organisme adresse sa d

L'autorisation et l'agrément sont accordés pour une période de trois ans. Ils sont renouvelables.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Ratification de Moldova; adhésion de la Bolivie.

3

La Bolivie utilisera le Ministère des Affaires Etrangères et du Culte pour la procédure des demandes de

transfèrement.

Chapitre 1er - Les conditions de l’autorisation des organismes de gestion et de répartition des droits et de l’agrément des mandataires généraux de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, ci-après dénommée la loi, l’organisme adresse sa d

L'autorisation et l'agrément sont refusés si

1° les demandes sont incomplètes,

2° les statuts ou les activités de l'organisme ne sont pas conformes à la loi ou au présent règlement,

3° les personnes visées aux articles 2 sous 2° et 3 sous 2° ne possèdent pas l'honorabilité ou la qualité

professionnelle nécessaire pour exercer leurs fonctions,

4° les ressources humaines ou les moyens matériels et financiers ne permettent pas une gestion effective et efficace

des droits confiés aux organismes.

Chapitre 2 - Les activités des organismes

Chapitre 2 - Les activités des organismes

Les organismes ont l’obligation de gérer les droits reconnus par la loi à la demande des titulaires de ces

droits, dans la mesure où celle-ci est conforme à ses statuts.

Les statuts des organismes prévoient une représentation des titulaires de droits qui ne sont pas admis en tant

qu'associés.

Hormis les exceptions prévues par la loi, il est défendu aux organismes d’empêcher les titulaires de droits de confier

la gestion d'un ou de plusieurs modes d'exploitation de leurs œuvres ou de leurs prestations à une société ou un

organisme de leur choix ni d’en assurer eux-mêmes la gestion.

Chapitre 2 - Les activités des organismes droits, dans la mesure où celle-ci est conforme à ses statuts.

Les organismes arrêtent des règles objectives et non discriminatoires de répartition des droits collectés.

Sauf cas particuliers ou exceptionnels dûment justifiés, la répartition des droits intervient au plus tard douze mois à

compter de la fin de l'année de perception.

Chapitre 2 - Les activités des organismes droits, dans la mesure où celle-ci est conforme à ses statuts.

Les tarifs de l'utilisation des œuvres ou des prestations des titulaires de droits représentés par les

organismes sont négociés avec les usagers ou les entités représentatives des intérêts des usagers visées à l'article 66,

paragraphe 2bis de la loi.

A défaut d'accord sur les tarifs dans un délai raisonnable ne dépassant pas quatre mois à partir du début des

pourparlers, les organismes établissent un règlement général des tarifs sur base de critères objectifs et non

discriminatoires.

Les organismes accordent aux associations sans but lucratif reconnues d’utilité publique des réductions pour leurs

manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante.

Chapitre 2 - Les activités des organismes droits, dans la mesure où celle-ci est conforme à ses statuts.

Les organismes sont surveillés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui ont le statut soit

d’expert-comptable, membre de l’Ordre des experts-comptables, soit de réviseur d’entreprises, membre de l'Institut

des réviseurs d'entreprises. Les commissaires aux comptes exercent leurs missions dans les conditions prévues pour

les sociétés anonymes par la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales.

Chapitre 2 - Les activités des organismes droits, dans la mesure où celle-ci est conforme à ses statuts.

Sans préjudice de toute information qui doit leur être communiquée en vertu de la loi et des statuts, les

titulaires de droits représentés par les organismes obtiennent, dans un délai d’un mois à compter du jour de leur

demande, une copie des informations ci-après ou, à leur choix, d’une partie de ces informations

1° les comptes annuels approuvés par l’assemblée générale,

2° la liste actualisée des personnes exerçant la fonction d'administrateur, de gérant ou de toute autre fonction

conférant le pouvoir d’engager l’organisme,

3° les rapports faits à l’assemblée par le conseil d’administration ou la gérance et par le ou les commissaires aux

comptes,

4° les résolutions proposées à l’assemblée générale et tout renseignement relatif aux candidats au conseil

d’administration ou à la gérance,

5° les tarifs actualisés de l'organisme,

6° le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des frais forfaitaires ou de gestion de

l'organisme au titre de l’exercice précédent,

7° les montants perçus au titre des droits d’auteur ou des droits voisins sur le territoire national au titre de

l’exercice précédent,

8° le total des montants visés au 7° ci-dessus répartis aux titulaires de droits,

9° le total des montants visés au 7° ci-dessus qui n'ont pas été répartis dans le délai de 12 mois visé à l'article 8,

alinéa 2.

Chapitre 2 - Les activités des organismes droits, dans la mesure où celle-ci est conforme à ses statuts.

Les organismes communiquent au commissaire aux droits d’auteur et droits voisins leurs comptes annuels

et portent à sa connaissance tout projet de modification des statuts ou des règles de répartition. Ils lui communiquent

également le rapport visé à l'article 13.

Les organismes informent le commissaire aux droits d’auteur et droits voisins de la tenue des assemblées au moins

quinze jours à l'avance.

Chapitre 2 - Les activités des organismes droits, dans la mesure où celle-ci est conforme à ses statuts.

Chaque année, les organismes dressent un rapport récapitulant le montant et l'utilisation des sommes

affectées à la promotion de la culture au Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 2 - Les activités des organismes droits, dans la mesure où celle-ci est conforme à ses statuts.

Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication du présent règlement grand-ducal au

Mémorial

1. l'article 66 de la Loi;

2. le présent règlement grand-ducal.

Chapitre 2 - Les activités des organismes droits, dans la mesure où celle-ci est conforme à ses statuts.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2004.

Henri Grethen

Henri

– Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le

4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11.

– Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, signé à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.

– Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le

premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre

1963, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.

– Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

concernant l’abolition de la peine de mort, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel

qu’amendé par le Protocole N° 11.

– Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.

– Ratification de Serbie-Monténégro.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 mars 2004 Serbie-

Monténégro a ratifié les Actes désignés ci-dessus.

La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole N° 4 sont entrés en vigueur pour Serbie-Monténégro le

même jour, soit le 3 mars 2004. Le Protocole N° 6 a pris effet pour cet Etat le 1er avril 2004 et le Protocole N° 7 est

entré en vigueur le 1er juin 2004.

SERBIE-MONTENEGRO

Réserves

consignées dans l’instrument de ratification déposé le 3 mars 2004. Simultanément, le Ministre

des Affaires étrangères de Serbie-Monténégro a remis au Secrétaire Général une Note Verbale

du Ministère des Affaires étrangères de Serbie-Monténégro contenant un bref exposé des lois en

cause.

Réserves

Les dispositions de l’article 5, paragraphes 1 [.c] et 3, de la Convention sont sans préjudice de l’application des règles

sur la détention obligatoire. Cette réserve concerne l’article 142, paragraphe 1, du Code de Procédure Pénale (Slu˘zbeni

list Savezne Republike Jugoslavije, Nos. 70/01, 68/02) de la République de Serbie, qui stipule que la détention sera

impérative si une personne est fortement suspectée d’avoir commis une infraction pour laquelle la peine

d’emprisonnement est de 40 ans.

Tout en affirmant son entière volonté de garantir les droits prévus aux articles 5 et 6 de la Convention, la Serbie-

Monténégro déclare que les dispositions de l’article 5, paragraphe 1 [.c] et de l’article 6, paragraphes 1 et 3, sont sans

préjudice de l’application des articles 75 à 321 de la Loi sur les infractions mineures de la République de Serbie (Slu˘zbeni

glasnik Socijalisti˘cke Republike Srbije, No. 44/89; Slu˘zbeni glasnik Republike Srbije, Nos. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93,

53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/2001) et des articles 61 à 225 de la Loi sur les infractions mineures

de la République de Monténégro (Slu˘zbeni list Republike Crne Gore, Nos. 25/94, 29/94, 38/96, 48/99) qui régissent les

procédures devant les cours de première instance.

Le droit à une audience publique prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention est sans préjudice de l’application

du principe selon lequel les tribunaux de Serbie n’ont pas pour règle de tenir des audiences publiques lors des audiences

concernant des contentieux administratifs. Ladite règle est prévue à l’article 32 de la Loi sur les Contentieux

Administratifs (Slu˘zbeni list Savezne Republike Jugoslavije, No. 46/96) de la République de Serbie.

Les dispositions de l’article 13 ne s’appliquent pas en relation avec les voies de recours judiciaires dans la juridiction

de la Cour de Serbie-Monténégro, jusqu’à ce que ladite Cour ne devienne opérationnelle conformément aux articles

46 à 50 de la Charte constitutionnelle de l’union d’état de Serbie-Monténégro (Slu˘zbeni list Srbije i Crne Gore, No.

1/03).

Bref exposé

Le Ministère des Affaires étrangères de Serbie-Monténégro fait l’exposé suivant conformément à l’article 57,

paragraphe 2, de ladite Convention, afin de compléter les informations contenues dans l’instrument de ratification

déposé par la Serbie-Monténégro le 3 mars 2004.

Le Ministère des Affaires étrangères de Serbie-Monténégro fait référence à la réserve suivante consignée dans

l’instrument de ratification

«Tout en affirmant son entière volonté de garantir les droits prévus aux articles 5 et 6 de la Convention, la Serbie-

Monténégro déclare que les dispositions de l’article 5, paragraphe 1 [.c] et de l’article 6, paragraphes 1 et 3, sont sans

préjudice de l’application des articles 75 à 321 de la Loi sur les infractions mineures de la République de Serbie (Slu˘zbeni

glasnik Socijalisti˘cke Republike Srbije, No. 44/89; Slu˘zbeni glasnik Republike Srbije, Nos. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93,

53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/2001) et des articles 61 à 225 de la Loi sur les infractions mineures

de la République de Monténégro (Slu˘zbeni list Republike Crne Gore, Nos. 25/94, 29/94, 38/96, 48/99) qui régissent les

procédures devant les cours de première instance.»

Les dispositions pertinentes des lois auxquelles il est fait référence dans ces réserves régissent les matières suivantes

les procès devant les cours de première instance, comprenant les droits des accusés, les règles de preuve, les

recours légaux (articles 75 à 89 et 118 à 321 de la Loi sur les infractions mineures de la République de Serbie

et articles 61 à 67 et 97 à 225 de la Loi sur les infractions mineures de la République de Monténégro);

établissement et organisation des cours de première instance (articles 68 à 96 de la Loi sur les infractions

mineures de la République de Serbie), et

mesures pour assurer la présence des accusés (articles 183 à 192 de la Loi sur les infractions mineures de la

République de Serbie).

Le Ministère des Affaires étrangères de Serbie-Monténégro souhaite informer le Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe que la Serbie-Monténégro retirera les réserves consignées dans son instrument de ratification dès que la

législsation qui y est mentionnée aura été mise en conformité avec la Convention de sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales.

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le

4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11. – Déclarations par le Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait les déclarations

suivantes, consignées dans une lettre de son Représentant Permanent du 31 mars 2004, enregistrée au Secrétariat

Général le 1er avril 2004

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il étend l’application de la Convention aux domaines souverains des

Bases militaires de Akrotiri et Dhekelia dans l’île de Chypre, territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure

les relations internationales.

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare également qu’au nom du territoire ci-dessus le Gouvernement accepte

la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes comme stipulé à l’article 34 de la Convention.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion

de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mai 2004

la Géorgie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 août 2004.

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18

décembre 1979. – Adhésion du Djibouti.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er juin 2004

le Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2004.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à

Vienne, le 11 avril 1980. – Retrait d’une déclaration par l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 mars 2004

l’Estonie a fait la déclaration suivante concernant le retrait d’une déclaration faite lors de son adhésion à la Convention

désignée ci-dessus

Conformément au paragraphe 4 de l’article 97 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente

internationale de marchandises, la République d’Estonie déclare retirer la déclaration accompagnant l’instrument

d’adhésion de ladite convention où il est dit que conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations

Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, aucune disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de

la deuxième partie de cette convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la

modification et la résiliation amiable d’un contrat de vente ou pour toute offre, affectation ou autre manifestation

d’intention ne s’applique dès lors que l’une des parties a son établissement en République d’Estonie.

En conséquence, aucune disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de cette convention

autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification et la résolution amiable d’un contrat

de vente ou pour toute autre offre, acceptation ou autre manifestation d’intention ne s’applique dès lors que l’une des

parties a son établissement en République d’Estonie.

Premier Protocole concernant l’interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes

de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome,

le 19 juin 1980 et Déclarations communes, signés à Bruxelles, le 19 décembre 1988. – Entrée en

vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Premier Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17

juin 1992 (Mémorial 1992, A, no. 43, pp. 1442 et ss.) ayant été remplies le 5 mai 2004, ledit Acte entrera en vigueur,

conformément à son article 6, paragraphe 1, le 1er août 2004 à l’égard des Etats membres suivants

Etat

Date de la notification

Belgique

5 mai 2004

Danemark*

7 mars 2001

Allemagne

26 mars 1996

Grèce

8 mai 1992

Espagne

14 septembre 1994

France

1er décembre 1995

Italie

9 décembre 1992

13 août 1992

Pays-Bas

21 juin 1991

Portugal

30 juin 1994

Royaume-Uni

29 janvier 1991

* pas applicable aux Iles Féroé et Groenland

Deuxième Protocole attribuant à la Cour de Justice des Communautés Européennes certaines

compétences en matière d’interprétation de la Convention sur la loi applicable aux obligations

contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, signé à Bruxelles, le 19 décembre

1988. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Deuxième Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du

17 juin 1992 (Mémorial 1992, A, no. 43, pp. 1442 et ss.) ayant été remplies le 5 mai 2004, ledit Acte entrera en vigueur,

conformément à son article 3, le 1er août 2004 à l’égard de tous les Etats signataires à savoir

Etat

Date de la notification

Belgique

5 mai 2004

Danemark*

7 mars 2001

Allemagne

26 mars 1996

Grèce

8 mai 1992

Espagne

14 septembre 1994

France

1er décembre 1995

Irlande

29 octobre 1991

Italie

9 décembre 1992

13 août 1992

Pays-Bas

21 juin 1991

Portugal

30 juin 1994

Royaume-Uni

29 janvier 1991

* pas applicable aux Iles Féroé et Groenland.

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification du Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 mai 2004 le Liechtenstein

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2004.

Déclarations consignées dans l’instrument de ratification

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté du Liechtenstein déclare que

1. La Convention s’applique également aux données à caractère personnel concernant les personnes morales et les

associations ayant la capacité juridique ainsi qu’aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l’objet de

traitements automatisés.

2. La Convention ne s’applique pas

a. aux fichiers de données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement par une personne exclusivement

pour son usage personnel et qui ne seront pas communiqués à des tierces personnes;

b. aux délibérations du Parlement (Landtag) et des commissions parlementaires;

c. aux activités de l’Administration des Finances;

d. aux fichiers de données à caractère personnel établis en application de la Loi du Liechtenstein sur le Due

Diligence.

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté du Liechtenstein déclare que l’Unité de

Protection des Données est l’autorité compétente pour assurer l’entraide pour la mise en œuvre de la Convention.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Ratification de Moldova; adhésion de la Bolivie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 mai 2004 Moldova a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2004.

Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 12 mai 2004

«Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la Convention, la République de Moldova déclare que le terme

«ressortissant» comprend les citoyens de la République de Moldova, les citoyens étrangers ou apatrides ayant un

permis de résidence dans la République de Moldova.

Conformément à l’article 17, paragraphe 4, de la Convention, la République de Moldova déclare que les demandes

de transfèrement et les documents annexes doivent être accompagnés d’une traduction en langue moldave ou en l’une

des langues officielles du Conseil de l’Europe.

La République de Moldova déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de la Convention qu’au seul territoire

contrôlé par le Gouvernement de la République de Moldova jusqu’au complet rétablissement de l’intégrité territoriale

de la République de Moldova.»

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 février 2004 la

Bolivie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2004.

Déclarations consignées dans une Note Verbale de l’Ambassade de Bolivie, datée du 30 avril 2004, enregistrée

au Secrétariat Général le 5 mai 2004

«Article 3.4

Aux fins de la présente Convention, la Bolivie considère comme ressortissants nationaux, toute personne qui

bénéficie de ce statut conformément au Titre III, chapitre 1er de la Constitution Politique de l’Etat.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Ratification de Moldova; adhésion de la Bolivie.

3

La Bolivie exige que les demandes de transfèrement et les documents qui les accompagnent soient accompagnés

d’une traduction en espagnol.»

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes

chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification des Iles Marshall

et de Saint-Kitts-et-Nevis.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Iles Marshall

19.05.2004

19.06.2004

Saint-Kitts-et-Nevis

21.05.2004

20.06.2004

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification de l’Australie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 mai 2004

l’Australie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 août 2004.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de l’Islande et d’Israël.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Islande

31.03.2004

29.06.2004

Israël

15.04.2004

14.07.2004

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification du Nigéria, adhésion du Soudan et des Iles

Marshall.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Nigéria

24.05.2004

22.08.2004

Soudan

18.05.2004 (a)

16.08.2004

Iles Marshall

19.05.2004 (a)

17.08.2004

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9

décembre 1999. – Ratification du Bhoutan, des Seychelles et de la Grèce; adhésion des Maldives.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Bhoutan

22.03.2004

21.04.2004

Seychelles

30.03.2004

29.04.2004

Grèce

16.04.2004

16.05.2004

Maldives

20.04.2004 (a)

20.05.2004

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la

diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification des Seychelles et de la

Grèce.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Seychelles

13.05.2004

11.08.2004

Grèce

21.05.2004

19.08.2004

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. –

Ratification de l’Australie, du Nigéria et de l’ex-République yougoslave de Macédoine; Adhésion de

Saint-Kitts-et-Nevis.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Australie*

20.05.2004

18.08.2004

Nigéria

24.05.2004

22.08.2004

Ex-République yougoslave de

Macédoine

27.05.2004

25.08.2004

Saint-Kitts-et-Nevis

21.05.2004 (a)

19.08.2004

* Déclaration

Conformément au paragraphe 4 de l’article 25 (de la Convention), le Gouvernement autralien déclare que tout

amendement à l’Annexe A, B ou C n’entrera en vigueur pour l’Australie que lors du dépôt par celle-ci de son

instrument de ratification dudit amendement à celui-ci.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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