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Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

7 juillet 2004

Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983

fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement

prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et

subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au

logement;

Vu la fiche financière;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et de Notre Ministre du

Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et

subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au

logement est modifié comme suit

1°

L’article 3, paragraphe (2), est remplacé par la disposition suivante

"(2) Le revenu défini au paragraphe précédent correspond

pour l’octroi d'une prime de construction respectivement d’acquisition, soit à la moyenne des revenus des

trois années d'imposition qui précèdent la date du commencement des travaux de construction

respectivement de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement, soit au revenu de l'année

d'imposition qui précède immédiatement cette date, soit au revenu de l'année d'acquisition du logement ou

du commencement des travaux de construction, si le requérant n'a disposé d'aucun revenu au cours des

années précédentes ou si son revenu a diminué de plus de dix pour cent par rapport à l'année qui précède;

pour l’octroi d'une prime d’amélioration, soit à la moyenne des revenus des trois années d'imposition qui

précèdent la date du commencement des travaux d’amélioration, soit au revenu de l'année d'imposition qui

précède immédiatement cette date, soit au revenu de l’année du commencement des travaux

d’amélioration, si le requérant n'a disposé d'aucun revenu au cours des années précédentes ou si son revenu

a diminué de plus de dix pour cent par rapport à l'année qui précède;

pour l’octroi d’une subvention d’intérêt, au dernier revenu connu au moment de l’allocation de la

subvention.".

2°

L’article 5 est remplacé par la disposition suivante

"Art. 5. La situation de famille à prendre en considération pour la détermination des primes de construction,

des primes d’acquisition, des primes d’amélioration et des subventions d’intérêt est

pour l'octroi d'une prime de construction respectivement d’acquisition, celle existant à la date

respectivement du commencement des travaux de construction ou de l'acte authentique documentant

l'acquisition du logement; en cas de survenance d'un enfant dans l'année qui suit cette date, le requérant a

le droit de demander le réexamen de la prime sur la base de cette nouvelle situation de famille;

pour l’octroi d’une prime d’amélioration, celle existant à la date du commencement des travaux

d’amélioration;

pour l'octroi d'une subvention d'intérêt, celle existant à la date d'allocation de celle-ci.

Les enfants à prendre en considération pour les besoins du présent règlement sont ceux pour lesquels le requérant

touche des allocations familiales, qui habitent ensemble avec celui-ci le logement subventionné et qui y sont déclarés.".

3°

L’article 8 est modifié comme suit

a) L’alinéa 1er est complété par le texte suivant

"L’aide à l’amélioration peut se cumuler avec l’aide à l’acquisition.".

b) L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant

"L’aide à la construction respectivement l’aide à l’acquisition ne peut être accordée qu’une seule fois dans le

chef du même bénéficiaire. Une deuxième aide ne peut être accordée au même bénéficiaire que si la première

aide a été remboursée intégralement. Les bénéficiaires sont solidairement tenus du remboursement des aides

touchées.".

c) L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3

"L’aide à l’amélioration d’un logement ne peut être accordée qu’une seule fois dans le chef du même bénéficiaire

suivant les modalités prévues par l’article 30, alinéa 3. Une deuxième aide pour un autre logement ne peut être

accordée au même bénéficiaire que si la première aide a été remboursée intégralement. Les bénéficiaires sont

solidairement tenus du remboursement des aides touchées.".

4°

L’article 9, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante

"Le logement pour lequel une aide à la construction respectivement à l’acquisition du logement est accordée

doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d'habitation principale et permanente aux bénéficiaires pendant

un délai d'au moins dix ans après la date de l'achèvement des travaux de construction respectivement de la date

de l'acte authentique documentant l'acquisition de ce logement. Pour l’aide à l’amélioration, le délai de dix ans

commence à partir de la date de l'achèvement des travaux d’amélioration.".

5°

L’article 10, alinéa 1er, est modifié comme suit

"Si le remboursement de l’aide est exigé, celle-ci est restituée au Trésor avec les intérêts au taux légal à partir

du jour de l’octroi.".

6°

Dans l’article 11, les mots ", pour les primes d’amélioration à partir de la date d’achèvement des travaux

d’amélioration" sont insérés entre les mots "construction" et "et".

7°

L’article 12, alinéa 1er, est modifié et complété comme suit

"Les demandes sont présentées au Service des Aides au Logement avant le commencement des travaux de

construction ou d’amélioration, respectivement avant la signature de l'acte authentique documentant

l'acquisition du logement, et sont instruites par ledit service. Les décisions concernant l'octroi, le refus ou la

restitution des aides sont prises, sous réserve d'approbation par le ministre ayant le Logement dans ses

attributions, par la commission prévue à l’article 12bis.".

8°

L’article 29, alinéa 1er, est remplacé par l’alinéa suivant

"Pour l’octroi ou la restitution de la prime d’amélioration, les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8,

9, 10, 11, 11bis, 12, 12bis, 14, alinéa 1er, et 16, alinéas 2 et 3, s’appliquent.".

9°

L’article 30 est remplacé par la disposition suivante

"Art. 30. Le montant de la prime d'amélioration correspond à 30 % des travaux exécutés.

Les primes d’amélioration sont accordées aux bénéficiaires suivant leur revenu et leur situation de famille,

conformément aux tableaux y relatifs annexés au présent règlement.

L’aide à l’amélioration du logement prévue par ces tableaux peut être payée en tranches, sans que le total des

tranches ne puisse dépasser le montant maximum prévu par ces tableaux pour un même bénéficiaire.".

10° L’article 32, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant

"Pour la création de nouvelles pièces et l'agrandissement de pièces existantes, l'ancienneté de l'immeuble n'entre

pas en ligne de compte. La prime d’amélioration n'est toutefois accordée que si les critères de surface utile

d’habitation prévus par l’article 7 sont respectés.".

Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Les tableaux annexés au présent règlement sous l’annexe I font partie intégrante des tableaux annexés au

règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité.

Les tableaux visés à l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par les

tableaux annexés au présent règlement sous l’annexe II.

règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité.

Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent qu’aux travaux d’amélioration réalisés après l’entrée

en vigueur du présent règlement.

règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité.

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre du Trésor et du

Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Château de Berg, 12 juin 2004.

du Tourisme et du Logement

Henri

Fernand Boden

Annexe I

Primes d’amélioration

Annexe II

Primes de construction et d’acquisition

Situation de famille

Revenu en euros (indice 100)

Personne seule

Ménage sans enfant

Ménage avec 1 enfant

Ménage avec 2 enfants

Ménage avec 3 enfants

Ménage avec 4 enfants

Ménage avec 5 enfants

Ménage avec 6 enfants

Situation de famille

Revenu en euros (indice 100)

10000 10250

Personne seule

Ménage sans enfant

Ménage avec 1 enfant

Ménage avec 2 enfants

Ménage avec 3 enfants

Ménage avec 4 enfants

Ménage avec 5 enfants

Ménage avec 6 enfants

Situation de famille

Revenu en euros (indice 100)

Personne seule

Ménage sans enfant

Ménage avec 1 enfant

Ménage avec 2 enfants

Ménage avec 3 enfants

Ménage avec 4 enfants

Ménage avec 5 enfants

Ménage avec 6 enfants

Situation de famille

Revenu en euros (indice 100)

Personne seule

Ménage sans enfant

Ménage avec 1 enfant

Ménage avec 2 enfants

Ménage avec 3 enfants

Ménage avec 4 enfants

Ménage avec 5 enfants

Ménage avec 6 enfants

Situation de famille

Revenu en euros (indice 100)

10500 10750 11000 11250 11500 11750 12000 12250 12500

Personne seule

Ménage sans enfant

Ménage avec 1 enfant

Ménage avec 2 enfants

Ménage avec 3 enfants

Ménage avec 4 enfants

Ménage avec 5 enfants

Ménage avec 6 enfants

Situation de famille

Revenu en euros (indice 100)

10000 10250

Personne seule

Ménage sans enfant

Ménage avec 1 enfant

Ménage avec 2 enfants

Ménage avec 3 enfants

Ménage avec 4 enfants

Ménage avec 5 enfants

Ménage avec 6 enfants

Situation de famille

Revenu en euros (indice 100)

Personne seule

Ménage sans enfant

Ménage avec 1 enfant

Ménage avec 2 enfants

Ménage avec 3 enfants

Ménage avec 4 enfants

Ménage avec 5 enfants

Ménage avec 6 enfants

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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