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rgd_2004_06_08_n1 LU

Règlement grand-ducal du 8 juin 2004 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ;

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 juin 2004 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ;

28 juin 2004

Règlement grand-ducal du 8 juin 2004 modifiant

1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés

occupés dans les administrations et services de l’Etat ;

2) le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a)

des établissements d’enseignement postprimaire publics b) des établissements d’enseignement

primaire et préscolaire publics ;

3) le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant

une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat ;

4) le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d’éducation

des lycées et lycées techniques publics ;

5) le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant

une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat ;

6) le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant les conditions de travail et les indemnités des

chargés de cours à durée indéterminée de l’Institut d’études éducatives et sociales ;

7) le règlement grand-ducal du 6 février 2001 fixant le régime des indemnités des chargés de cours du

Service de la Formation des Adultes ;

8) le règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant le régime des indemnités des agents de

la coopération au service de l’Etat visés à l’article 23 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au

développement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au

Centre de langues Luxembourg;

Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 juin 2004 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ;

L’article 24 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des

employés occupés dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit

1. L’alinéa 6 est supprimé.

2. L’ancien alinéa 7 devenant le nouvel alinéa 6 est modifié comme suit

«Les réductions de la période assimilée au stage sont accordées, le cas échéant par application analogique,

conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux

conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des

administrations de l’Etat. Ces réductions sont comptées comme temps de service accompli pour l’application des

troisième, quatrième et cinquième alinéas qui précèdent.»

3. Le dernier alinéa est supprimé.

Règlement grand-ducal du 8 juin 2004 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ;

L’article 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours

a) des établissements d’enseignement postprimaire publics b) des établissements d’enseignement primaire et

préscolaire publics est remplacé comme suit

«Les chargés de cours sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de

service. Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique, conformément

au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de

stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»

Règlement grand-ducal du 8 juin 2004 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ;

L’article 6 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés

exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit

1. L’alinéa 2 est modifié comme suit

«Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique, conformément au

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage,

de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»

2. Le dernier alinéa est supprimé.

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.» 2. Le dernier alinéa est supprimé.

L’article 5, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés

d’éducation des lycées et lycées techniques publics est modifié comme suit

«Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique, conformément au

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage,

de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»

L’article 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés

exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit

1. L’alinéa 2 est modifié comme suit

«Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique, conformément au

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage,

de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»

2. Le dernier alinéa est supprimé.

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.» 2. Le dernier alinéa est supprimé.

L’article 3, paragraphe (4), alinéa 2 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant les conditions de

travail et les indemnités des chargés de cours à durée indéterminée de l’Institut d’études éducatives et sociales est

modifié comme suit

«Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique, conformément au

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage,

de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»

L’article 5, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 6 février 2001 fixant le régime des indemnités des chargés

de cours du Service de la Formation des Adultes est modifié comme suit

«Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique, conformément au

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage,

de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»

L’article 3 du règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant le régime des indemnités des agents

de la coopération au service de l’Etat visés à l’article 23 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement

est remplacé comme suit

«Les agents de la coopération sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années

de service. Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique,

conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux

conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des

administrations de l’Etat.»

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.» de la coopération au service de l’Etat visés à l’article 23 de la loi

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.» de la coopération au service de l’Etat visés à l’article 23 de la loi

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 juin 2004.

Henri

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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