Règlement grand-ducal du 8 juin 2004 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ;
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
28 juin 2004
Règlement grand-ducal du 8 juin 2004 modifiant
1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés
occupés dans les administrations et services de l’Etat ;
2) le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a)
des établissements d’enseignement postprimaire publics b) des établissements d’enseignement
primaire et préscolaire publics ;
3) le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant
une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat ;
4) le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d’éducation
des lycées et lycées techniques publics ;
5) le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant
une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat ;
6) le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant les conditions de travail et les indemnités des
chargés de cours à durée indéterminée de l’Institut d’études éducatives et sociales ;
7) le règlement grand-ducal du 6 février 2001 fixant le régime des indemnités des chargés de cours du
Service de la Formation des Adultes ;
8) le règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant le régime des indemnités des agents de
la coopération au service de l’Etat visés à l’article 23 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au
développement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au
Centre de langues Luxembourg;
Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 24 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des
employés occupés dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit
1. L’alinéa 6 est supprimé.
2. L’ancien alinéa 7 devenant le nouvel alinéa 6 est modifié comme suit
«Les réductions de la période assimilée au stage sont accordées, le cas échéant par application analogique,
conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux
conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des
administrations de l’Etat. Ces réductions sont comptées comme temps de service accompli pour l’application des
troisième, quatrième et cinquième alinéas qui précèdent.»
3. Le dernier alinéa est supprimé.
L’article 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours
a) des établissements d’enseignement postprimaire publics b) des établissements d’enseignement primaire et
préscolaire publics est remplacé comme suit
«Les chargés de cours sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de
service. Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique, conformément
au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de
stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»
L’article 6 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés
exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit
1. L’alinéa 2 est modifié comme suit
«Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique, conformément au
règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage,
de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»
2. Le dernier alinéa est supprimé.
L’article 5, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés
d’éducation des lycées et lycées techniques publics est modifié comme suit
«Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique, conformément au
règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage,
de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»
L’article 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés
exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit
1. L’alinéa 2 est modifié comme suit
«Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique, conformément au
règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage,
de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»
2. Le dernier alinéa est supprimé.
L’article 3, paragraphe (4), alinéa 2 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant les conditions de
travail et les indemnités des chargés de cours à durée indéterminée de l’Institut d’études éducatives et sociales est
modifié comme suit
«Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique, conformément au
règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage,
de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»
L’article 5, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 6 février 2001 fixant le régime des indemnités des chargés
de cours du Service de la Formation des Adultes est modifié comme suit
«Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique, conformément au
règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage,
de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.»
L’article 3 du règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant le régime des indemnités des agents
de la coopération au service de l’Etat visés à l’article 23 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement
est remplacé comme suit
«Les agents de la coopération sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années
de service. Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique,
conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux
conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des
administrations de l’Etat.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 juin 2004.
Henri
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
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