Chapitre VI. - Catégories, matières premières pour aliments des animaux et matières premières pour aliments des animaux non autorisés Art. 21. Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l'annexe III peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Des informations autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être fournies par le
responsable des indications d'étiquetage de l'aliment composé.
Toutefois, ces informations
ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la
déclaration est prévue aux articles 15 et 16 ou autres que ceux dont la déclaration est prévue à l'article 26 du
présent règlement,
ne doivent pas induire l'utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l'aliment des effets ou propriétés qu'il
ne posséderait pas ou en suggérant que l'aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les
aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques,
ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie,
doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés,
doivent être nettement séparées de toutes les indications visées aux articles 15 à 17.
1. Les dispositions des rubriques de la partie A "Généralités" de l’annexe I doivent être respectées.
2. Les principales matières premières pour aliments des animaux visées à la partie B de l’annexe I ne peuvent être
déclarées en tant que telles que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles répondent aux
descriptions et aux éventuelles exigences minimales de composition qui y sont données.
Lors de la mise en circulation des aliments composés, les dispositions générales visées à l'annexe II, partie
A, sont d'application.
Chapitre VI. - Catégories, matières premières pour aliments des animaux et
matières premières pour aliments des animaux non autorisés
Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l'annexe III
peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers.
Dans le cas d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les matières
premières pour aliments des animaux énumérées à la partie B de l'annexe I ne peuvent être déclarées sur l'emballage,
sur le récipient ou sur l'étiquette fixée à celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu'elles
répondent aux descriptions qui y sont données ainsi qu'aux exigences de composition éventuellement fixées.
Les dispositions de la partie A "Généralités" de l'annexe I doivent être respectées.
L'utilisation des matières premières pour aliments des animaux énumérées à l'annexe IV est interdite dans
les aliments composés pour animaux.
Cette interdiction s'applique sans préjudice des dispositions concernant les microorganismes dans les aliments des
animaux, des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 précité, ainsi que
des articles 9 et 17 du présent règlement.
Chapitre VII. - Aliments diététiques
1. Le présent chapitre concerne les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.
2. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que
s'ils satisfont aux conditions visées à l'article 25,
s'ils sont étiquetés conformément à l'article 26 et
si la destination est citée dans la partie B de l’annexe V, conformément à l'article 27, et qu’ils satisfont aux
conditions définies dans ladite partie B. Les dispositions de la partie A: “Dispositions générales” de l’annexe V
doivent être respectées.
La nature ou la composition des aliments visés à l'article 26, paragraphe 1, doit être telle qu'ils soient
appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.
Outre les dispositions en matière d'étiquetage prévues à l'article 15 du présent règlement sont prescrites
les dispositions suivantes
1. Les mentions supplémentaires ci-après doivent figurer, dans le cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le
récipient ou sur l'étiquette des aliments visés à l'article 24 paragraphe 1
a) le qualificatif "diététique" accompagnant la dénomination de l'aliment;
b) la destination précise, à savoir l'objectif nutritionnel particulier;
c) l'indication des caractéristiques nutritionnelles essentielles de l'aliment;
d) les déclarations prévues à la colonne 4 de l'annexe V et concernant l'objectif nutritionnel particulier;
e) la durée d'utilisation recommandée de l'aliment.
Les indications visées aux points a) à e) doivent répondre au contenu de la liste des destinations figurant à l'annexe
V partie B et aux dispositions générales de l’annexe V partie A.
2. Des indications autres que celles visées au point 1 peuvent être fournies, dans le cadre prévu à cet effet, à
condition qu'elles soient prévues à l'article 27 point a).
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, alinéa 3, l'étiquetage des aliments visés à l'article 24 paragraphe 1
peut faire référence à un état pathologique spécifique, dans la mesure où cet état correspond à l'objectif nutritionnel
défini dans la liste de destinations établie par le présent règlement.
4. L'étiquette ou le mode d'emploi des aliments visés à l'article 24, paragraphe 1 doit porter la mention "Avant
utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un spécialiste".
Il peut, toutefois, être stipulé dans la liste des destinations figurant à l'annexe VI que cette déclaration est remplacée,
pour des aliments diététiques déterminés, par une recommandation visant à solliciter l'avis préalable d'un vétérinaire.
5. Les dispositions de l'article 13, alinéa 3 s'appliquent également aux aliments visés à l'article 25, paragraphe 1,
destinés à des animaux autres que les animaux familiers.
6. L'étiquetage des aliments visés à l'article 24 paragraphe 1 peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible
teneur d'un ou de plusieurs constituants analytiques qui caractérisent l'aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la
teneur maximale du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage en poids de l'aliment doit être clairement
indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarés.
7. Le qualificatif "diététique" est réservé aux seuls aliments pour animaux visés à l'article 24, paragraphe 1.
Les qualificatifs autres que "diététique" sont interdits dans l'étiquetage et la présentation de ces aliments.
8. Nonobstant les dispositions de l'article 13, alinéa 3, la déclaration des matières premières pour aliments des
animaux peut être fournie sous forme de catégories regroupant plusieurs matières premières pour aliments des
animaux, même si la déclaration de certaines matières premières pour aliments des animaux par leur nom spécifique
est requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l'aliment.
Les aliments pour animaux visés par l'article 24, paragraphe 1 ne peuvent faire l'objet, pour des raisons
liées aux dispositions figurant dans le présent règlement, de restrictions de mises en circulation autre que celles qui
sont prévues par le présent règlement.
S’il est constaté que l’emploi d’un aliment visé à l’article 24 paragraphe 1, ou son utilisation dans les
conditions prévues, présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l’environnement, la Commission en
est immédiatement informée, sur la base d’une motivation circonstanciée.
Au cours de la fabrication ou de la mise en circulation, le contrôle officiel du respect des conditions
prévues par le présent règlement est effectué par sondage.
Les fabricants d'aliments composés sont tenus de mettre à la disposition de l’autorité compétente chargée
d'effectuer les contrôles officiels, à la demande de celle-ci, tout document relatif à la composition des aliments destinés
à être mis en circulation permettant de vérifier la loyauté des informations données par l'étiquetage.
Il peut être demandé au responsable de la mise sur le marché la présentation de données et d’informations justifiant
la conformité des aliments aux dispositions du présent règlement.
Si ces données ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.
Chapitre VIII. - Surveillance et sanctions pénales
La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des
articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des
aliments des animaux.
Pour autant que les instances communautaires aient arrêté des méthodes d'échantillonnage et d'analyse
pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d'application.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des
articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.
Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement.
Chapitre IX. - Dispositions abrogatoires
Le règlement grand-ducal du 18 février 2002 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des
aliments des animaux est abrogé.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Villars-sur-Ollon, le 22 février 2004.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale,
Carlo Wagner
Dir. 2002/2/CE
Annexe I: Matières premières pour aliments des animaux
PARTIE A
Généralités
I. Notes explicatives
1. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément
aux critères suivants
l’origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale,
la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os,
le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l’extraction, le chauffage
et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses,
la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, “ à faible teneur
en glucosinolate ”, “ riche en matières grasses ”, “ à faible teneur en sucre ”.
2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres
1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits
2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits
3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits
4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits
5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits
6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers
7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits
8. Produits laitiers
9. Produits d’animaux terrestres
10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits
11. Minéraux
12. Divers
II. Dispositions concernant la pureté botanique
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant
que le permettent de bonnes pratiques d’élaboration, être exemptes d’impuretés chimiques provenant de
l’utilisation lors de leur processus de fabrication, d’auxiliaires technologiques tels que visés à la directive
70/524/CEE, à moins que pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une
teneur maximale particulière dans la partie B de l’annexe.
2. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95%,
sauf si une teneur différente y est mentionnée.
Sont considérés comme impuretés botaniques
a) les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d’autres
espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);
b) les résidus inoffensifs d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur,
pour autant que leur teneur n’excède pas 0,5%.
3. Les teneurs exprimées, relatives à la pureté botanique, se réfèrent au poids du produit et du sous-produit tels
quels.
III. Dispositions concernant les dénominations
Lorsque le nom d’une matière première pour aliments des animaux comprend un ou plusieurs termes entre
parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l’huile (de graines) de
soja peut être déclarée sous forme d’huile de graines de soja ou d’huile de soja.
IV. Dispositions concernant le glossaire
Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments
des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières
comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée
par ce glossaire.
Procédé
Définition
Nom commun/qualificatif
Concentration (1)
Accroissement de certaines teneurs par élimination de
Concentré
l’eau ou d’autres composants
Décorticage (2)
Élimination partielle ou total des couches extérieures
Décortiqué, partiellement
des grains, graines, fruits, noix, etc.
décortiqué
Séchage
Déshydratation artificielle ou naturelle
Séché (au soleil ou
artificiellement)
Extraction
Enlèvement soit à l’aide d’un solvant organique de la
Tourteau d’extraction
matière grasse ou de l’huile de certaines substances soit
(pour les substances
à l’aide d’un solvant aqueux du sucre ou d’autres
oléagineuses)
composants hydrosolubles. En cas d’utilisation d’un
Mélasse, pulpe (pour les
solvant organique, le produit qui en résulte doit être
produits contenant
techniquement exempt de ce solvant
du sucre ou d’autres
composants
hydrosolubles)
Extrusion
Compression ou propulsion sous pression d’un produit
Extrudé
à travers un orifice (voir aussi prégélatinisation)
Floconnage
Aplatissage d’un produit traité par la chaleur humide
Flocons
Mouture sèche
Traitement physique du grain en vue de réduire la taille
Farine, son, farine basse,
des particules et de faciliter la séparation des composants
(3) remoulage
du grain (notamment la farine, le son et les remoulages)
Chauffage
Terme général couvrant divers traitements thermiques
Grillé, cuit, traité
effectués sous certaines conditions particulières afin
thermiquement
d’influencer la valeur nutritionnelle ou la structure de la
substance
Hydrogénation
Transformation des glycérides insaturés en glycérides
Hydrogéné, partiellement
saturés (durcissement des huiles et des graisses)
hydrogéné
Hydrolyse
Dégradation en constituants chimiques simples par
Hydrolysé
traitement approprié à l’eau et, éventuellement, soit
avec des enzymes, soit avec un acide ou une base
Pressage (4)
Enlèvement par pression (presse à vis ou autre),
Tourteau de pression (5)
éventuellement sous léger traitement thermique, de la
(dans le cas des
matière grasse ou de l’huile des substances oléagineuses,
substances oléagineuses)
ou encore du jus de fruits ou d’autres produits végétaux
Pulpe, marc (dans le cas
des fruits, etc.)
Cossettes de betteraves
pressées (dans le cas des
betteraves sucrières)
Agglomération
Mise en forme spéciale par compression au moyen d’un
Aggloméré
passage par une filière
Prégélatinisation
Modification de l’amidon pour accroître significativement
sa capacité de gonflement dans l’eau froide
Prégélatinisé (6), gonflé
Raffinage
Élimination totale ou partielle des impuretés dans les sucres,
Raffiné, partiellement
les huiles les graisses ou d’autres substances naturelles par
raffiné
un traitement chimique/physique
Mouture humide
Séparation mécanique des éléments constitutifs du
Germe, gluten, amidon
noyau/grain, le cas échéant après trempage à l’eau contenant
éventuellement de l’anhydride sulfureux en vue de
l’extraction de l’amidon
Broyage
Transformation mécanique des grains ou d’autres matières
Broyé, broyage
premières pour aliments des animaux en vue de la réduction
de leur taille
Dessucrage
Extraction totale ou partielle des mono- ou disaccharides
Dessucré, partiellement
de la mélasse et d’autres substances contenant du sucre par
dessucré
des procédés chimiques ou physiques
(1) Dans la version allemande, “Konzentrieren” peut selon le cas, être remplacé par “Eindicken”. Dans ce cas, le qualificatif commun “eingedickt”
devrait être utilisé.
(2) Le terme “décorticage” peut, selon le cas, être remplacé par le terme “dépelliculage” ou le terme “écossage”. Dans ce cas, le qualificatif commun
“dépelliculé” ou “écossé” devrait être utilisé.
(3) Dans la version française, “issues” peut être utilisé.
(4) Dans la version française, “Pressage” peut selon le cas, être remplacé par “Extraction mécanique”.
(5) Si nécessaire, l’expression “tourteau de pression” peut être remplacé par le simple terme “tourteau”.
(6) Dans le version allemande, le qualificatif “aufgeschlossen” et le nom “Quellwasser” (en référence à l’amidon) peuvent être utilisés.
V. Dispositions concernant les teneurs indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C
1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf
indication contraire.
2. Sous réserve des dispositions de l’article 4 et de l’article 6 du règlement et pour autant qu’une autre teneur n’est
pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en eau de la matière première pour
aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14% du poids de la matière première pour
aliments des animaux. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont le taux d’humidité ne
dépasse pas la limite susmentionnée, ce taux doit être déclaré à la demande de l’acheteur.
3. Sous réserve des dispositions de l’article 4 du règlement et pour autant qu’une autre teneur n’est pas fixée à la
partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique des
matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2% de la matière
sèche.
VI. Dispositions concernant les agents dénaturants ou liants
Lorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont
utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être
données
agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés.
agents liants: nature des produits utilisés,
Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3% du poids total.
VII. Dispositions concernant les tolérances minimales indiquées ou
à déclarer conformément aux parties B et C
Si un contrôle officiel au sens de l’article 29 du règlement fait apparaître entre la composition d’une matière
première pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette
matière première pour aliments des animaux, les tolérances applicables sont au moins les suivantes
a) protéine brute
2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%,
10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu’à 10%),
1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%;
b) sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose)
2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%,
10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu’à 5%),
0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%;
c) amidon et inuline
3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30%,
10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30% (jusqu’à 10%),
1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%;
d) matières grasses brutes
1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%,
12% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu’à 5%),
0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%;
e) cellulose brute
2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14%,
15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14% (jusqu’à 6%),
0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6%;
f)
humidité et cendres brutes
1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%,
10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu’à 5%),
0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%;
g) phosphore total, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d’acide et matières insolubles dans
l’éther de pétrole
1,5% unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15% (15),
10% de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15% (15) [jusqu’à 2%
(2)],
0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2% (2);
h) cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et chlorures exprimés en NaCl
10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3%,
0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3%;
i)
carotène, vitamine A et xanthophylle
30% de la teneur déclarée;
j)
méthionine, lysine et bases azotées volatiles
20% de la teneur déclarée.
VIII. Dispositions concernant l’étiquetage des matières premières pour aliments
des animaux obtenus à partir de produits protéiques provenant de tissus de mammifères
L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de
tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: “ Cette matière première pour aliments des animaux est
constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants. ”
Cette disposition ne s’applique pas
au lait et aux produits laitiers,
à la gélatine
aux protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons
(i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une
inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI de
l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de ladite
directive
et
(ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la
contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage
intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de > 80ºC,
elle-même suivie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon un procédé
de fabrication équvalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent
et
(iii) provenant d’établissements ayant mis en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système
HACCP,
au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés
et
au plasma déshydraté et à d’autres produits sanguins.
PARTIE B
Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux
1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations obligatoires
1.01
Avoine
Grains de Avena sativa L. et d’autres espèces cultivées
d’avoine
1.02
Flocons d’avoine
Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage
Amidon
d’avoine décortiquée. Il peut contenir une faible
proportion de téguments d’avoine
1.03
Issues d’avoine
Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine
Cellulose brute
décortiquée
préalablement nettoyée et décortiquée en gruaux et
farines. Il est constitué principalement de son d’avoine
et d’une partie de l’endospherme
1.04
Issues d’avoine
Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine
Cellulose brute
préalablement nettoyée en gruaux d’avoine. Il est
constitué essentiellement des enveloppes externes et de
son d’avoine
1.05
Orge
Grains de Hordeum vulgare L.
1.06
Issues d’orge
Sous-produit obtenu lors de la transformation de l’orge
Cellulose brute
préalablement nettoyée et décortiquée en orge perlée,
en semoule ou en farine
1.07
Protéine d’orge
Sous-produit séché de l’amidonnerie d’orge. Il est
Protéine brute
constitué principalement de protéine obtenue lors de
Amidon
la séparation de l’amidon
1.08
Brisures de riz
Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé,
Amidon
Oryza sativa L. Il est constitué principalement de petits
grains brisés
1.09
Son de riz (farine
Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz
Cellulose brute
fourragère brune
cargo. Il est constitué de pellicules argentées, de
de riz) brune de
particules de la couche d’aleurone, d’endosperme et
riz)
de germes
1.10
Son de riz (farine
Sous produit obtenu lors du second polissage du riz
Cellulose brute
fourragère
cargo. Il est constitué principalement de particules
blanche de riz)
d’endosperme, de la couche d’aleurone et de germes
1.11
Son de riz
Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il
Cellulose brute
contenant du
est constitué principalement de pellicules argentées, de
Carbonate de calcium
carbonate de
particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de
calcium
germes et de quantités variables de carbonate de calcium
provenant du processus de fabrication
1.12
Farine fourragère
Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo étuvé.
Cellulose brute
de riz étuvé
Il est constitué principalement de pellicules argentées,
Carbonate de calcium
de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de
germes et de quantités variables de carbonate de calcium
provenant du processus de fabrication
1.13
Riz fourrager
Produit obtenu par la mouture de riz fourrager constitué
Amidon
moulu
soit par des grains verts non mûrs ou crayeux, obtenus
par tamisage, lors de l’usinage du riz décortiqué, soit par
des grains de riz normalement constitués, décortiqués,
tachetés ou jaunes
1.14
Tourteau de
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de
Protéine brute
pression de
germes de riz auxquels des parties de l’endosperme et du Graisses brutes
germes de riz
testa adhèrent encore
Cellulose brute
1.15
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de
Protéine brute
d’extraction de
germes de riz auxquels des parties de l’endosperme et
germes de riz
du testa adhèrent encore
1.16
Amidon de riz
Amidon de riz techniquement pur
Amidon
1.17
Millet
Grains de Panicum miliaceum L.
1.18
Seigle
Grains de Secale cereale L.
1.19
Farine basse de
Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir
Amidon
seigle (1)
de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de
particules d’endosperme et aussi de fins fragments
d’enveloppes et de quelques débris de grains
1.20
Remoulage de
Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir
Cellulose brute
seigle
de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de
fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains
débarrassés de l’endosperme dans une moindre mesure
que le son de seigle
1.21
Son de seigle
Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle
Cellulose brute
nettoyé. Il est constitué principalement de fragments
d’enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés
de la plus grande partie de l’endosperme
1.22
Sorgho
Grains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.
1.23
Blé
Grains de Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. et
d’autres grains nus d’espèces cultivées de blé
1.24
Farine basse de
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine basse
Amidon
blé (2)
de blé à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué,
préalablement nettoyés. Il est constitué principalement
de particules d’endosperme et aussi de fins fragments
d’enveloppes et de quelques débris de grains
1.25
Remoulage de
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à
Cellulose brute
blé
partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué,
préalablement nettoyés. Il est constitué principalement
de fragments d’enveloppes et aussi de particules de
grains dont on a enlevé moins d’endosperme que dans
le son de blé
1.26
Son de blé (3)
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à
Cellulose brute
partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué,
préalablement nettoyés.Il est constitué principalement de
fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains
dont la plus grande partie de l’endosperme a été enlevée
1.27
Germes de blé
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine
Protéine brute
constituée essentiellement de germes de blé, aplatis ou
Graisses brutes
non, auxquels peuvent encore adhérer des fragments
d’endosperme et d’enveloppes
1.28
Gluten de blé
Sous-produit séché de l’amidonnerie de blé. Il est
Protéine brute
constitué principalement de gluten obtenu lors de la
séparation de l’amidon
1.29
Aliment de
Sous-produit obtenu lors de la fabrication d’amidon de
Protéine brute
gluten de blé
gluten de blé. Il est constitué de son, dont on a
Amidon
partiellement enlevé ou non le germe, et de gluten;
auxquels de très faibles quantités de brisures de blé
résultant du criblage des grains et de très faibles
quantités de résidus de l’hydrolyse de l’amidon peuvent
être ajoutés
1.30
Amidon de blé
Amidon de blé techniquement pur
Amidon
1.31
Amidon de blé
Produit composé d’amidon de blé, largement
Amidon
prégélatinisé
prégélatinisé par traitement thermique
1.32
Épeautre
Grains d’épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum
Schrank, Triticum monococcum
1.33
Triticale
Grains de l’hybride Triticum X Secale
1.34
Maïs
Grains de Zea mays L.
1.35
Farine fourragère
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou
Cellulose brute
de maïs (4)
de la semoule de maïs. Il est constitué principalement de
fragments d’enveloppes et de particules de grains dont
on a enlevé moins d’endosperme que dans le son de maïs
1.36
Son de maïs
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou
Cellulose brute
de la semoule de maïs. Il est constitué principalement
d’enveloppes et de quelques fragments de germes de
maïs, et de fragments d’endosperme
1.37
Tourteau de
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de germes
Protéine brute
pression de
de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels
Graisses brutes
germes de maïs
des parties de l’endosperme et du testa peuvent encore
adhérer
1.38
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de germes
d’extraction de
de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels
germes de maïs
des parties de l’endosperme ou du testa peuvent encore
adhérer
1.39
Aliment de
Sous-produit de l’amidonnerie de maïs obtenu selon le
Protéine brute
gluten de maïs (5)
procédé de la voie humide. Il est constitué de son, de
Amidon
gluten et de l’ajout des résidus du criblage du maïs, dans
Graisses brutes,
une proportion n’excédant pas 15% en poids, et/ou des
si > 4,5%
résidus provenant de l’eaux de trempe du maïs, utilisée
pour la production de l’alcool ou d’autres dérivés de
l’amidon. Le produit peut, en outre, contenir des résidus
de l’extraction de l’huile de germes de maïs obtenus
également par voie humide
1.40
Gluten de maïs
Sous-produit séché de l’amidonnerie de maïs. Il est
Protéine brute
constitué principalement de gluten résultant de la
séparation de l’amidon
1.41
Amidon de maïs
Amidon de maïs techniquement pur
Amidon
1.42
Amidon de maïs
Produit constitué d’amidon de maïs, largement
prégélatinisé (6)
prégélatinisé par traitement thermique
Amidon
1.43
Radicelles de
Sous-produit de malterie constitué essentiellement de
Protéine brute
malt
radicelles séchées de céréales germées
1.44
Drêches séchées
Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des
Protéine brute
de brasserie
résidus de céréales maltées ou non maltées et d’autres
produits amylacés
1.45
Drêches séchées
Sous-produit de la distillation de l’alcool obtenu par
Protéine brute
de distillerie (7)
séchage des résidus de grains fermentés
1.46
Drêches foncées
Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus
Protéine brute
de distillerie (8)
de grains fermentés auxquels une partie du sirop ou des
résidus évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés
(1) Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de “riches en amidon”. En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés
“Roggennachmehl”.
(2) Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de “riches en amidon”. En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés
“Weizennachmehl”.
(3) Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif “fin” peut être ajouté à l’appellation ou cette dernière peut être remplacée par une
dénomination correspondante.
(4) Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de “riches en amidon”. En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés
“Maisnachmehl”.
(5) Cette dénomination peut être remplacée par “Glutenfeed de maïs”.
(6) Cette dénomination peut être remplacée par “Amidon de maïs extrudé”.
(7) L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.
(8) Cette dénomination peut être remplacée par “Drêches et solubles de distillerie”. L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.
2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations obligatoires
2.01
Tourteau de
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines
Protéine brute
pression
d’arachides partiellement décortiquées Arachis hypogaea
Graisses brutes
d’arachides
L. et autres espèces d’Arachis (teneur maximale en
Cellulose brute
partiellement
cellulose brute: 16% sur matière sèche)
décortiquées
2.02
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines
Protéine brute
d’extraction
d’arachides partiellement décortiquées (teneur maximale
Cellulose brute
d’arachides
en cellulose brute 16% sur matière sèche)
partiellement
décortiquées
2.03
Tourteau de
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines
Protéine brute
pression d’arachi-
d’arachides décortiquées
Graisses brutes
des décortiquées
Cellulose brute
2.04
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines
Protéine brute
d’extraction
d’arachides décortiquées
Cellulose brute
d’arachides
décortiquées
2.05
Graines de
Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.)
colza (1)
Sinsk., de sarson indien Brassica napus L. Var. Glauca
(Roxb.) O.E. Schulz et de navette Brassica campestris ssp.
oleifera (Metzg.) Sinsk. (pureté botanique minimale 94%)
2.06
Tourteau de
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines
Protéine brute
pression de
de colza (pureté botanique minimale 94%)
Graisses brutes
colza (1)
Cellulose brute
2.07
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines
Protéine brute
d’extraction
de colza (pureté botanique minimale 94%)
de colza (1)
2.08
Pellicules de colza
Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines
Cellulose brute
de colza
2.09
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines
Protéine brute
d’extraction de
de carthame partiellement décortiquées Carthamus
Cellulose brute
graines de
tinctorius L.
carthame,
partiellement
décortiquées
2.10
Tourteau de
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de l’amande
Protéine brute
pression de
séchée (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de
Graisses brutes
coprah
la noix du cocotier Cocos nucifera L.
Cellulose brute
2.11
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de
Protéine brute
d’extraction de
l’amande séchée (endosperme) et de l’enveloppe
coprah
(tégument) de la noix du cocotier
2.12
Tourteau de
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de noix de
Protéine brute
pression de
palme Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK)
Cellulose brute
palmiste
L.H.Bailey (Elaeis melano-cocca auct.), débarrassées
Graisses brutes
autant que possible de leurs enveloppes ligneuses
2.13
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de noix
Protéine brute
d’extraction de
de palme, débarrassées autant que possible de leurs
Cellulose brute
palmiste
enveloppes ligneuses
2.14
Graines de soja
Graines de soja Glycine max.L. Merr. ayant subi un
cuites
traitement thermique approprié. (Activité uréasique
max. 0,4 mg N/g. Min)
2.15
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines
Protéine brute
d’extraction
de soja ayant subi un traitement thermique approprié.
Cellulose brute,
de soja, cuit
(Activité uréasique max. 0,4 mg N/g. Min)
si > 8%
2.16
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines
Protéine brute
d’extraction de
de soja dépelliculées et ayant subi un traitement
soja, dépelliculé,
thermique approprié (teneur maximale en cellulose
cuit
brute: 8% de la matière sèche). (Activité uréasique
max. 0,5 mg N/g. Min)
2.17
Concentré
Produit obtenu par extraction de graines de soja
Protéine brute
protéique de
dépelliculées, ayant subi une nouvelle extraction pour
soja
réduire le taux d’extractif non azoté
2.18
Huile végétale (2)
Huile obtenue à partir de végétaux
Humidité, si > 1%
2.19
Pellicules (de
Enveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des
Cellulose brute
graines) de soja
graines de soja
2.20
Graines de coton
Graines de coton Gossypium spp. dont les fibres ont
Protéine brute
été enlevées
Graisses brutes
Cellulose brute
2.21
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines
Protéine brute
d’extraction de
de coton débarrassées de leurs fibres et partiellement
Cellulose brute
graines de coton
décortiquées (teneur maximale en cellulose brute
partiellement
22,5% sur matière sèche)
décortiquées
2.22
Tourteau de
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines
Protéine brute
pression de
de coton débarrassées de leurs fibres
Graisses brutes
graines de coton
Cellulose brute
2.23
Tourteau de
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines
Protéine brute
pression de
de niger Guizotia abyssinica (Lf) Cass. (Cendres
Graisses brutes
graines de niger
insolubles dans HCl: au maximum 3,4%)
Cellulose brute
2.24
Graines de
Graines de tournesol Helianthus annuus L.
tournesol
2.25
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines
Protéine brute
d’extraction
de tournesol
de tournesol
2.26
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines
Protéine brute
d’extraction de
de tournesol débarrassées partiellement de leurs coques
Cellulose brute
tournesol
(teneur maximale en cellulose brute: 27,5% sur matière
partiellement
sèche)
décortiqué
2.27
Graines de lin
Graines de lin Linum usitatissimum L. (teneur minimale
en pureté botanique 93%)
2.28
Tourteau de
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines
Protéine brute
pression de
de lin (teneur minimale en pureté botanique 93%)
Graisses brutes
graines de lin
Cellulose brute
2.29
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines
Protéine brute
d’extraction de
de lin (teneur minimale en pureté botanique 93%)
graines de lin
2.30
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction d’olives
Protéine brute
d’extraction
pressées Olea europaea L., débarrassées autant que
Cellulose brute
(grignon) d’olives
possible des débris de noyaux
2.31
Tourteau de
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines
Protéine brute
pression de
de sésame Sesamum indicum L. (cendres insolubles dans
Cellulose brute
graines de sésame
HCl: au maximum 5%)
Graisses brutes
2.32
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves
Protéine brute
d’extraction de
séchées et grillées de cacao Theobroma cacao L.
Cellulose brute
cacao
débarrassées partiellement de leurs coques
partiellement
décortiqué
2.33
Coques de cacao
Téguments des fèves séchées et grillées du cacao
Cellulose brute
Theobroma cacao L.
(1) S’il y a lieu, la mention “à faible teneur en glucosinolates” peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur est celle qui est définie dans
la législation communautaire.
(2) L’espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination.
3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations obligatoires
3.01
Pois chiches
Graines de Cicer arietinum L.
3.02
Farine
Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir
Protéine brute
d’extraction de
des graines de Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.
guar
3.03
Ers
Graines de Ervum ervilia L.
3.04
Gesse (1)
Graines de Lathyrus sativus L., soumises à un traitement
thermique approprié
3.05
Lentilles
Graines de Lens culinaris a.o. Medik
3.06
Lupin doux
Graines de Lupinus spp., à faible teneur en matières
amères
3.07
Haricots, cuits
Graines de Phaseolus ou Vigna spp. soumises à un
traitement thermique approprié destiné à détruire les
lectines toxiques
3.08
Pois
Graines de Pisum spp.
3.09
Issues de pois
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de
Protéine pure
(farine fourragère pois. Il est constitué essentiellement de particules
Cellulose brute
de pois)
d’endosperme et, dans une moindre mesure, de pellicules
3.10
Son de pois
Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est
Cellulose brute
constitué essentiellement de pellicules provenant du
dépelliculage et du nettoyage des pois
3.11
Fèves et
Graines de Vicia faba L. Ssp. faba var. equina Pers. et
féveroles
var. minuta (Alef.) Mansf.
3.12
Jarosse
Graines de Vicia monanthos Desf.
3.13
Vesce
Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d’autres variétés
(1) Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué.
4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations obligatoires
4.01
Pulpe de
Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de
Cendres insolubles dans
betterave
morceau extraits et séchés de betterave sucrière Beta
HCl, si > 3,5% de la
(sucrière)
vulgaris L. spp. vulgaris var. altissima Doell. (teneur
matière sèche. Sucres
maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5% dans la
totaux exprimés en
matière sèche)
saccharose, si > 10,5%
4.02
Mélasse de
Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli
Sucres totaux exprimés
betterave
lors de la fabrication ou du raffinage du sucre de
en saccharose
(sucrière)
betterave sucrière
Humidité, si > 28%
4.03
Pulpe de
Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de
Sucres totaux exprimés
betterave
pulpe de betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté
en saccharose
(sucrière)
de la mélasse. (Teneur maximale en cendres insolubles
Cendres insolubles dans
mélassée
dans HCl: 4,5% de la matière sèche)
HCl, si > 3,5% de la
matière sèche
4.04
Vinasse de
Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de
Protéine brute
betterave
betterave sucrière lors de la production d’alcool, de le-
Humidité, si > 35%
(sucrière)
vures, d’acide citrique ou d’autres substances organiques
4.05
Sucre (de
Sucre extrait à partir de betterave sucrière
Saccharose
betterave) (1)
4.06
Patate douce
Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu’en
Amidon
soit la présentation
4.07
Manioc (2)
Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu’en soit
Amidon
la présentation. (Teneur maximale en cendres insolubles
Cendres insolubles dans
dans HCl: 4,5% de la matière sèche)
HCl, si > 3,5% de la
matière sèche
4.08
Amidon de
Amidon obtenu à partir des racines de manioc,
Amidon
manioc
fortement expansé par l’application d’un traitement
prégélatinisé (3)
thermique approprié
4.09
Pulpe de
Résidu solide de l’extraction de la féculerie de pommes
pommes de terre
de terre Solanum tuberosum L.
4.10
Fécule de
Fécule de pommes de terre techniquement pure
Amidon
pommes de terre
4.11
Protéine de
Sous-produit de féculerie constitué essentiellement de
Protéine brute
pommes de terre
substances protéiques résultant de la séparation de la
fécule
4.12
Flocons de
Produit obtenu par séchage rotatif de pommes de terre
Amidon
pommes de terre
lavées, épluchées ou non épluchées et étuvées
Cellulose brute
4.13
Jus de pommes
Résidu de la féculerie de pommes de terre, dont une
Protéine brute
de terre
partie des protéines et de l’eau ont été extraites
Cendres brutes
concentré
4.14
Fécule de
Produit constitué de fécule de pommes de terre,
Amidon
pommes de terre largement prégélatinisée
gonflée
(1) Cette dénomination peut être remplacée par “saccharose”.
(2) Cette dénomination peut être remplacée par “tapioca”.
(3) Cette dénomination peut être remplacée par “amidon de tapioca”.
5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations obligatoires
5.01
Gousses de
Produit obtenu par concassage de fruits séchés (gousses)
Cellulose brute
caroubes
et dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L.
5.02
Pulpe d’agrumes
Sous-produit obtenu par pression d’agrumes Citrus spp.
Cellulose brute
lors de la fabrication de jus d’agrumes
5.03
Marc de fruits (1)
Sous-produit obtenu par pression lors de la fabrication
Cellulose brute
de jus de fruits à pépin ou à noyau
5.04
Pulpe de tomate
Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum
Cellulose brute
Lycopersicum Karst lors de la fabrication de jus de
tomate
5.05
Tourteaux de
Sous-produit obtenu lors de l’extraction de l’huile des
Cellulose brute, si >45%
pépins de raisins
pépins de raisin
5.06
Pulpes de raisins
Marc de raisin, séché rapidement après extraction de
Cellulose brute, si > 25%
l’alcool et débarrassé autant que possible des rafles et
pépins de raisins
5.07
Pépins de raisins
Pépins extraits du marc de raisins, non déshuilés
Graisses brutes
Cellulose brute, si > 45%
(1) L’espèce de fruit peut être ajouté à la dénomination.
6. Fourrages, y compris fourrages grossiers
No
Dénomination
Description
Déclarations obligatoires
6.01
Farine de
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes
Protéine brute
luzerne (1)
de luzerne Medicago sativa L. et Medicago varia Martyn,
Cellulose brute
pouvant toutefois contenir jusqu’à 20% de jeunes plantes
Cendres insolubles dans
de trèfle ou d’autres plantes fourragères ayant subi un
HCl, si > 3,5% de la
séchage et une mouture en même temps que la luzerne
matière sèche
6.02
Marc de luzerne
Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de
Protéine brute
luzerne par extraction mécanique
6.03
Concentré
Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus
Carotène
protéique de
de presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement
Protéine brute
luzerne
pour en précipiter les protéines
6.04
Farine de trèfle (1)
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes
Protéine brute
de trèfle Trifolium spp., pouvant toutefois contenir
Cellulose brute
jusqu’à 20% de jeunes plantes de luzerne ou d’autres
Cendres insolubles dans
plantes fourragères ayant subi un séchage et une
HCl, si > 3,5% de la
mouture en même temps que le trèfle
matière sèche
6.05
Farine
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes
Protéine brute
d’herbe (1) (2)
fourragères
Cellulose brute
Cendres insolubles dans
HCl, si > 3,5% de la
matière sèche
6.06.
Paille de
Paille de céréales
céréales (3)
6.07
Paille de céréales
Produit obtenu par un traitement approprié de la paille
Sodium en cas de
traitée (4)
de céréales
traitement au NaOH
(1) Le terme “farine” peut être remplacé par le terme “agglomérés”. La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination.
(2) L’espèce des plantes fourragères peut être indiquée dans la dénomination.
(3) L’espèce de céréale doit être indiquée dans la dénomination
(4) La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué
7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations obligatoires
7.01
Mélasse de
Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli
Sucres totaux exprimés
canne à sucre
lors de la fabrication ou du raffinage du sucre provenant
en saccharose Humidité,
de la canne à sucre Saccharum officinarum L.
si > 30 %
7.02
Vinasse de canne
Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de
Protéine brute
à sucre
sucre de canne lors de la production d’alcools, de levures,
Humidité, si > 35 %
d’acide citrique ou d’autres substances organiques
7.03
Sucre (de
Sucre extrait de la canne à sucre
Saccharose
canne) (1)
7.04
Farine d’algues
Produit obtenu par séchage et broyage d’algues marines
Cendres brutes
marines
et en particulier d’algues brunes. Ce produit peut avoir
subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode
(1) Cette dénomination peut être remplacée par “saccharose”.
8. Produits laitiers
No
Dénomination
Description
Déclarations obligatoires
8.01
Lait écrémé en
Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande
Protéine brute
poudre
partie de la matière grasse a été séparée
Humidité, si > 5%
8.02
Babeurre en
Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le
Protéine brute
poudre
barattage du beurre
Graisses brutes, Lactose
Humidité, si > 6%
8.03
Lactosérum en
Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la
Protéine brute, Lactose
poudre
fabrication du fromage, du fromage blanc, de la caséine
Humidité, si > 8%
ou de procédés similaires
Cendres brutes
8.04
Lactosérum en
Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une
Protéine brute, Lactose
poudre partielle-
partie du lactose a été extraite
Humidité, si > 8%
ment délactosé
Cendres brutes
8.05
Protéine de
Produit obtenu par séchage des composés protéiques
Protéine brute
lactosérum en
extraits du lactosérum ou du lait par traitement chimique
Humidité, si > 8%
poudre (1)
ou physique
8.06
Caséine (de lait)
Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre
Protéine brute
en poudre
par séchage de la caséine précipitée au moyen d’acides
Humidité, si > 10%
ou de présure
8.07
Lactose en
Sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification
Lactose
poudre
et séchage
Humidité, si > 5%
(1) Cette dénomination peut être remplacée par “lactalbumine en poudre”.
9. Produits d’animaux terrestres
No
Dénomination
Description
Déclarations obligatoires
9.01
Farine de viande
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture
Protéine brute
(France) / farine
d’animaux ou de parties d’animaux terrestres à sang
Graisses brutes
animale
chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par
Cendres brutes
(Belgique) (1)
extraction ou séparation physique. Il doit être
Humidité, si > 8%
pratiquement exempt de corne, de soies, de poils
et du plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif.
(Teneur minimale en protéine brute 50% sur matière
sèche) (Teneur maximale du phosphore total: 8%)
9.02
Farine de viande
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture
Protéine brute
osseuse (1)
d’animaux ou de parties d’animaux terrestres à sang
Graisses brutes
chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par
Cendres brutes
extraction ou séparation physique. Il doit être
Humidité, si > 8%
pratiquement exempt de corne, de soie, de poils et de
plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif
9.03
Farine d’os
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très
Protéine brute
fine d’os largement dégraissés par extraction ou
Cendres brutes
séparation physique, provenant d’animaux terrestres à
Humidité, si > 8%
sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt
de cornes, de soies, de poils et du plumes ainsi que du
contenu de l’appareil digestif.
9.04
Cretons
Produit résiduaire de la fabrication de suif ou d’autres
Protéine brute
graisses d’origine animale extraites ou séparées
Graisses brutes
physiquement
Humidité, si > 8%
9.05
Farine de
Produit obtenu par chauffage séchage et mouture de
Protéine brute
volaille (1)
sous-produits de volailles abattues. Il doit être
Graisses brutes
pratiquement exempt de plumes
Cendres brutes
Cendres insolubles dans
HCl, si > 3,3%
Humidité, si > 8%
9.06
Farine de plumes
Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de
Protéine brute
hydrolysées
plumes de volaille
Cendres insolubles dans
HCl, si > 3,4%
Humidité, si > 8%
9.07
Farine de sang
Produit obtenu par séchage du sang d’animaux de
Protéine brute
boucherie à sang chaud. Le produit doit être
Humidité, si > 8%
pratiquement exempt de substances étrangères
9.08
Graisses
Produit constitué de graisses d’animaux terrestres à
Humidité, si > 1%
animales (2)
sang chaud
(1) Les produits contenant plus de 13 % de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de “gras”.
(2) Cette dénomination peut être complétée par une indication plus précise du type de graisse animale en fonction de son origine ou de son mode
d’obtention (suif, saindoux, graisse d’os, etc.)
10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations obligatoires
10.01
Farine de
Produit obtenu par transformation de poissons entiers
Protéine brute
poissons (1)
ou de parties de poissons dont une partie d’huile peut
Graisses brutes
être enlevée, mais auquel on peut restituer les solubles
Cendres brutes, si > 0%
de poissons
Humidité, si > 8%
10.02
Soluble de
Produit obtenu lors de la fabrication de farine de
Protéine brute
poissons
poissons et qui a été séparé et stabilisé par acidification
Graisses brutes
concentré
ou par séchage
Humidité, si > 5%
10.03
Huile de poissons
Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de
Humidité, si > 1%
poissons
10.04
Huile de poissons,
Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de
Indice d’iode
raffinée,
poissons, raffinée et soumise à hydrogénation
Humidité, si > 1%
hydrogénée
(1) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75 % de protéine brutes peuvent être qualifiés de “ riches en protéines ”.
11. Minéraux
No
Dénomination
Description
Déclarations obligatoires
11.01
Carbonate de
Produit obtenu par mouture de sources de carbonate
Calcium
calium (1)
de calcium, telles que roche calcaire, coquille d’huître
Cendres insolubles dans
ou de moule, ou par précipitation à partir d’une solution
le HCl, si > 5%
acide
11.02
Carbonate de
Mélange naturel de carbonate de calcium et de
Calcium
calcium et de
magnésium
Magnésium
magnésium
11.03
Algues marines
Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues
Calcium
calcaires (maërl)
marines calcaires broyées ou trans-formées en granulés
Cendres insolubles dans
le HCl, si > 5%
11.04
Oxyde de
Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO)
Magnésium
magnésium
11.05
Sulfate de
Sulfate de magnésium naturel (MgSO4.7H2O)
Magnésium
magnésium
techniquement pur
Soufre
11.06
Phosphate
Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d’os
Calcium
bicalcique (2)
ou de matières inorganiques (CaHPO4. xH2O)
Phosphore total
11.07
Phosphate
Produit obtenu chimiquement et composé de quantités
Phosphore total Calcium
monobicalcique
égales de phosphate bicalcique et de phosphate
monocalcique [CaHPO4 - Ca(H2PO4)2 . H2O]
11.08
Phosphate naturel Produit obtenu par mouture de phosphates naturels
Phosphore total
défluoré
purifiés et convenablement défluorés
Calcium
11.09
Farine d’os
Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus
Phosphore total
dégélatinisés
Calcium
11.10
Phosphore
Bis-(dihydrogénophosphate ) de calcium techniquement
Phosphore total
monocalcique
pur [Ca(H2PO4.)2 . xH2O]
Calcium
11.11
Phosphate de
Phosphate de calcium et de magnésium techniquement
Calcium
calcium et de
pur
Magnésium
magnésium
Phosphore total
11.12
Phosphate
Phospate monoammonique techniquement pur
Azote total
monoammonique
(NH4H2PO4)
Phosphore total
11.13
Chlorure de
Chlorure de sodium techniquement pur ou produit ob-
Sodium
sodium (1)
tenu par broyage de sources natu-relles de chlorure de
sodium, telles que le sel gemme et les sédiments marins
11.14
Propionate de
Propionate de magnésium techniquement pur
Magnésium
magnésium
11.15
Phosphate de
Produit constitué de dimagnésium phosphate
Phosphore total
magnésium
(MgHPO4 . xH2O) techniquement pur
Magnésium
11.16
Phosphate de
Produit constitué de phosphate de sodium, de calcium
Phosphore total
sodium, de
et de magnésium
Magnésium
calcium et de
Calcium
magnésium
Sodium
11.17
Phosphate
Phosphate monosodique (NaH2PO . H2O)
Phosphore total
monosodique
techniquement pur
Sodium
11.18
Bicarbonate de
Bicarbonate de sodium (NaHCO3) techniquement pur
Sodium
sodium
(1) La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci.
(2) Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination.
12. Divers
No
Dénomination
Description
Déclarations obligatoires
12.01
Produits et sous-
Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication
Amidon
produits de
des pains, y compris les produits de boulangerie fine,
Sucres totaux exprimés
boulangerie ou
biscuits et pâtes
en saccharose
de la fabrication
de pâtes (1)
12.02
Produits et sous-
Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication
Sucres totaux exprimés
produits de
de sucreries, y compris de chocolat
en saccharose
confiserie
12.03
Produits et sous-
Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication
Amidon
produits de
de la pâtisserie, des gâteaux ou des crèmes glacées
Sucres totaux exprimés
pâtisserie et de
en saccharose
glacerie (1)
Graisses brutes
12.04
Acides gras
Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen
Graisses brutes
de lessive ou par distillation, d’huiles et graisses d’origine
Humidité, si > 1%
végétale ou animale non spécifiée
12.05
Sels d’acides
Produit obtenu par saponification d’acides gras à l’aide
Graisses brutes Ca (ou
gras (2)
d’hydroxyde de calcium, de sodium ou de potassium
Na ou K, selon le cas)
(1) La dénomination doit être modifiée ou complétée de façon à préciser le procédé agro-alimentaire dont la matière première pour aliments des
animaux est issue.
(2) La dénomination peut être complétée par l’indication du sel obtenu.
PARTIE C
Dispositions concernant la dénomination et la déclaration relative à certains
composants de matières premières ne figurant pas dans la liste
Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la
liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent
obligatoirement être déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), de la directive.
Les matières premières pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B, doivent être
dénommées conformément aux critères citées à la partie A, point I 1 de la présente annexe.
Catégorie de matières premières
Déclarations obligatoires
Grains de céréales
Produits et sous-produits de grains de céréales
Amidon si > 20%
Protéine brute si > 10%
Graisses brutes si > 5%
Cellulose brute
Graines ou fruits oléagineux
Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux
Protéine brute, si > 10%
Graisses brutes si, > 5%
Cellulose brute
Graines de légumineuses
Produits et sous-produits de graines de légumineuses
Protéine brute, si > 10%
Cellulose brute
Tubercules et racines
Produits et sous-produits de tubercules et racines
Amidon
Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5%
Autres produits et sous-produits de la transformation
Cellulose brute, si > 15%
de la betterave sucrière
Sucres totaux exprimés en saccharose
Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5%
Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits
Protéine brute
Cellulose brute
Graisses brutes, si > 10%
Fourrages, y compris les fourrages grossiers
Protéine brute, si > 10%
Cellulose brute
Autres plantes, leurs produits et sous-produits
Protéine brute, si > 10%
Cellulose brute
Produits et sous-produits de la transformation de la
Cellulose brute, si > 15%
canne à sucre
Sucres totaux exprimés en saccharose
Produits laitiers et sous-produits laitiers
Protéine brute
Humidité, si > 5%
Lactose, si > 10%
Produits d’animaux terrestres
Protéine brute si > 10%
Graisses brutes si > 5%
Humidité, si > 8%
Poissons, autres animaux marins, leurs produits et
Protéine brute, si > 10%
sous-produits
Graisses brutes, si > 5%
Humidité, si > 8%
Minéraux
Minéraux utilisés
Divers
Protéine brute, si > 10%
Cellulose brute
Graisses brutes si, > 10%
Amidon si, > 30%
Sucres totaux exprimés en saccharose si, >10%
Annexe II: Aliments composés
P a r t i e A
Dispositions générales
1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications
contraires.
2. La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans le cas où elle dépasse
7% dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers
supérieure à 40%,
5% dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques,
10% dans les aliments minéraux contenant des substances organiques,
14% dans les autres aliments composés.
Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les
alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.
3. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3% par rapport à la matière
sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2% par rapport
à la matière sèche dans les autres cas.
Toutefois, la teneur de 2,2% peut être dépassée dans le cas
d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés,
d'aliments minéraux,
d'aliments composés contenant plus de 50% de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières,
d'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson
supérieure à 15%,
et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel.
Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse pas
les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.
4. La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit
atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12%.
5. Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 29, on constate un écart entre le résultat du contrôle et
la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés à l'exception des aliments
destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes
5.1.
Si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée
5.1.1. protéine brute
2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%,
10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 10%),
1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%;
5.1.2. sucres totaux
2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%,
10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 10%),
1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%;
5.1.3. amidon et sucres totaux plus amidon
2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25%,
10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25% (jusqu'à 10%),
1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%;
5.1.4. matières grasses brutes
1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%,
10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu'à 8%),
0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8%;
5.1.5. sodium, potassium et magnésium
1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%,
10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu'à 7,5%),
0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5% (jusqu'à 5%),
15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5% (jusqu'à 0,7%),
0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7%;
5.1.6. phosphore total et calcium
1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16%,
7,5% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16% (jusqu'à 12%),
0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12% (jusqu'à 6%),
15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6% (jusqu'à 1%),
0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1%;
5.1.7. méthionine, lysine et thréonine
15% de la teneur déclarée;
5.1.8. cystine et tryptophane
20% de la teneur déclarée;
5.2.
Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée
5.2.1. humidité
1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%,
10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 5%),
0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%;
5.2.2. cendres brutes
1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%,
10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 5%),
0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%;
5.2.3. cellulose brute
1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12%,
15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12% (jusqu'à 6%),
0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6%;
5.2.4. cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique
1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%,
10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 4%),
0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4%;
5.3.
Si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 5.1 et 5.2.
5.3.1. -protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolérance double de celle admise pour ces
substances du point 5.1;
phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de
celle admise pour ces substances des points 5.1 et 5.2.
6. Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle et
la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés destinés aux animaux
familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes
6.1.
Si la teneur est inférieure à la teneur déclarée
6.1.1. protéine brute
3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%,
16% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 12,5%),
2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5%;
6.1.2. matières grasses brutes
2,5 unités de la teneur déclarée;
6.2.
Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée
6.2.1. humidité
3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40%,
7,5% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40% (jusqu'à 20%),
1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20%;
6.2.2. cendres brutes
1,5 unité de la teneur déclarée;
6.2.3. cellulose brute
1 unité de la teneur déclarée;
6.3.
Si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 6.1 et 6.2.
6.3.1. protéine brute
tolérance double de celle admise pour cette substance sous 6.1.1.;
6.3.2. matières grasses brutes
tolérance identique à celle admise pour cette substance sous 6.1.2.;
6.3.3. cendres brutes, cellulose brute
tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 6.2.2. et 6.2.3.
7. Etiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères.
7.1.
L’étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères
et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l’indication suivante: “ Cet aliment
composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation
des ruminants ”.
Cette disposition ne s’applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d’autres produits
protéiques provenant de tissus de mammifères que
le lait et les produits laitiers,
la gélatine,
les protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons
(i) obtenus à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une
inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du
chapitre VI de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à
l’abattage aux fins de ladite directive
et
(ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la
contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage
et lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une
température de > 80ºC, elle-même suvie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes
à > 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équvalent, approuvé par la Commission, après
consultation du comité scientifique compétent
et
(iii) provenant d’établissements mettant en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système
HACCP,
le phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés
et
le plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.
P a r t i e B
Déclarations des constituants analytiques
Espèce animale ou catégories d’animaux
Aliments pour animaux
Constituants analytiques
Déclarations obligatoires
Déclarations facultatives
et teneurs
selon l'article 15
selon l'article 15
paragraphe 1 point f
paragraphe 3 point k
Aliments complets
- Protéine brute
Animaux, à l'exception des
Animaux familiers autres
- Matières grasses brutes
animaux familiers autres
que les chiens et les chats
- Cellulose brute
que les chiens et les chats
- Cendres brutes
- Lysine
Porcs
Animaux autres que les
porcs
- Méthionine
Volailles
Animaux autres que les
volailles
- Cystine
.…………………………………………
- Thréonine
.…………………………………………
Tous les animaux
- Tryptophane
.…………………………………………
- Valeur énergétique
.…………………………………………
Volailles (déclaration
selon la méthode CEE)
.…………………………………………
Porcs et ruminants
(déclaration selon la
méthode officielle
nationale)
- Amidon
.…………………………………………
- Sucres totaux (saccharose)
.…………………………………………
- Sucres totaux + amidon
.…………………………………………
- Calcium
.…………………………………………
Tous les animaux
- Sodium
- Magnésium
Poissons, à l’exception des
- Potassium
poissons d’ornement
- Phosphore
Tous les animaux autres
que les poissons, à
l’exception des poissons
d’ornement
Aliments complémen-
- Protéine brute
.…………………………………………
taires minéraux
- Cellulose brute
.…………………………………………
- Cendres brutes
.…………………………………………
- Matières grasses brutes
.…………………………………………
- Lysine
.…………………………………………
Tous les animaux
- Méthionine
.…………………………………………
- Cystine
.…………………………………………
- Thréonine
.…………………………………………
- Tryptophane
.…………………………………………
- Calcium
- Phosphore
Tous les animaux
- Sodium
- Magnésium
Ruminants
Animaux autres que les
ruminants
- Potassium
.…………………………………………
Tous les animaux
Aliments complémen-
- Protéine brute
taires mélassés
- Cellulose brute
- Sucres totaux (saccharose)
Tous les animaux
- Cendres brutes
- Matières grasses brutes
.…………………………………………
- Calcium
.…………………………………………
- Phosphore
.…………………………………………
Tous les animaux
- Sodium
.…………………………………………
- Potassium
.…………………………………………
- Magnésium >_ 0,5%
Ruminants
Animaux autres que les
ruminants
< 0,5%
.…………………………………………
Tous les animaux
}
}
}
}
}
}
}
}
Autres aliments
- Protéine brute
Animaux à l'exception des
Animaux familiers autres
complémentaires
- Matières grasses brutes
animaux familiers autres
que les chiens et les chats
- Cellulose brute
que les chiens et les chats
- Cendres brutes
- Calcium
>_ 5%
Animaux autres que les
Animaux familiers
animaux familiers
< 5%
.…………………………………………
Tous les animaux
- Phosphore
>_ 2%
Animaux autres que les
Animaux familiers
animaux familiers
< 2%
.…………………………………………
Tous les animaux
- Magnésium >_ 0,5%
Ruminants
Animaux autres que les
ruminants
< 0,5%
.…………………………………………
- Sodium
.…………………………………………
Tous les animaux
- Potassium
.…………………………………………
- Valeur énergétique
.…………………………………………
Volailles (déclaration selon
la méthode CEE)
.…………………………………………
Porcs et ruminants
(déclaration selon la
méthode officielle
nationale)
- Lysine
Porcs
Animaux autres que les
porcs
- Méthionine
Volailles
Animaux autres que les
volailles
- Cystine
- Thréonine
- Tryptophane
- Amidon
Tous les animaux
- Sucres totaux (saccharose)
- Sucres totaux + amidon
}
}
}
}
Annexe III
Catégorie d'ingrédients pouvant remplacer l'indication individuelle des ingrédients
dans les aliments composés pour animaux familiers
Désignation de la catégorie
Définition
1. Viandes et sous-produits animaux
Toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud
abattus, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié et
tous les produits et sous-produits provenant de la transformation
du corps ou de parties du corps d'animaux terrestres à sang chaud.
2. Lait et produits de laiterie
Tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un
traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur
transformation.
3. Oeufs et produits d'oeufs
Tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un
traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur
transformation.
4. Huiles et graisses
Toutes les huiles et graisses animales ou végétales.
5. Levures
Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées
6. Poissons et sous-produits de poissons
Les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservé par
un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur
transformation.
7. Céréales
Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou
les produits obtenus par la transformation de l'amande farineuse
des céréales.
8. Légumes
Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l'état frais ou
conservées par un traitement approprié.
9. Sous-produits d'origine végétale
Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en
particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des
graines oléagineuses.
10. Extraits de protéines végétales
Tous les produits d'origine végétale, dont les protéines ont été
concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au
moins 50% de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui
peuvent avoir été restructurées.
11. Substances minérales
Toutes les substances inorganiques propres à l'alimentation
animale.
12. Sucres
Tous les types de sucre.
13. Fruits
Toutes les variétés de fruits, à l'état frais ou conservés par un
traitement approprié.
14. Noix
Toutes les amandes des fruits à coque.
15. Graines
Toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues.
16. Algues
Toutes les espèces d'algues à l'état frais ou conservées par un
traitement approprié.
17. Mollusques et crustacés
Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou
conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits
de leur transformation.
18. Insectes
Toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur
développement.
19. Produits de la boulangerie
Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les
pâtes
Annexe IV: Liste d’ingrédients interdits
1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou séparation de
l’appareil digestif, quelque soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.
2. Peaux traitées, y compris le cuir et leurs déchets.
3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux traités par des produits
phytopharmaceutiques, ainsi que leurs dérivés.
4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu’ils ont été traités par des agents de protection.
5. Tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du procédé de traitement des eaux usées urbaines,
domestiques et industrielles (*), quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis
ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées.
Les termes "eaux usées" ne renvoient pas aux "eaux de traitement", c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits
indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces
circuits sont alimentés en eau, celle-ci doit être salubre et propre (**). Dans le cas des industries de la pêche,
les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre (***). Les eaux de traitement
contiennent uniquement des matières provenant d’aliments pour animaux ou de produits destinés à
l’alimentation humaine et sont techniquement exemptes d’agents nettoyants, de désinfectants ou d’autres
substances interdites par la législation sur l’alimentation animale.
Les matières d’origine animale présentes dans les eaux de traitement sont traitées conformément à la directive
90/667/CEE.
6. Produits protéiques obtenus à partir de levures du genre “ Candida ” cultivées sur n-alcanes.
7. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères.
8. Déchets non traités des lieux de restauration à l’exception des denrées alimentaires d’origine végétale jugées
impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur.
9. Emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire.
10. Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour
ruminants, à l’exception
du lait et des produits laitiers,
de la gélatine,
des protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons
(i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une
inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI
de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins
de ladite directive
et
(ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la
contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et
lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température
de > 80ºC, elle-même suivie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou
selon un procédé de fabrication équvalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité
scientifique compétent
et
(iii) provenant d’établissements ayant mis en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système
HACCP,
du phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés
et
du plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.
(*)
Définies à l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
(**) Définies à l’article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
(***) Définie à l’article 2 de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les régles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché des produits de la pêche.
Annexe V
Aliments diététiques
P a r t i e A
Dispositions générales
1. Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles sont séparés par
les mots "et/ou", pour certains objectifs nutritionnels, le fabricant est libre d'utiliser un ou plusieurs groupes de
caractéristiques essentielles, afin d'atteindre l'objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque
option figurent à la colonne 4, les déclarations d'étiquetage correspondantes à fournir.
2. Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de la partie B, l'additif ajouté dans
l'aliment diététique et correspondant à la caractéristique essentielle définie, doit être autorisé dans la directive
70/524/CEE (1).
3. Lorsque la (les) sources des ingrédients ou des constituants analytiques est (sont) exigée(s) dans la colonne 4 de
la partie B, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise (par exemple, nom spécifique de(s) ingrédient(s),
espèce animale ou partie de l'animal), permettant d'évaluer la conformité de l’aliment aux caractéristiques
nutritionnelles essentielles correspondantes.
4. Lorsque la déclaration d'une substance admise également en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de la partie
B avec la mention "total(e)", la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturellement présente,
si aucun ajout n'a été effectué, ou, par dérogation à la directive 70/524/CEE, à la quantité totale de la substance,
naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif.
5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 avec la mention "si ajouté(e)(s)" sont obligatoires lorsque l'ingrédient
ou l'additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d'atteindre
l'objectif nutritionnel particulier.
6. Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de la partie B en ce qui concerne les constituants analytiques et les
additifs sont d'ordre quantitatif.
7. La durée d'utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l'intérieur
de laquelle l'objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées
d'utilisation plus précises, à l'intérieur des limites, qui y sont fixées.
8. Lorsqu'un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions
définies dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectées.
9. En ce qui concerne les aliments complémentaires des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers les
consignes d'utilisation figurant sur l'étiquette doivent fournir des indications sur l'équilibre de la ration
journalière.
(1) J.O.L. 270/1 du 14.12.1994
P a r t i e B
Liste des destinations
Objectif nutritionnel
Caractéristiques
Espèce ou catégorie
Déclarations d'étiquetage
Durée d'utilisation
Autres indications
particulier
nutritionnelles essentielles
animale
recommandée
1. Soutien de la fonction
Faible teneur en phosphore
Chiens et chats
- Source(s) de protéines
Au départ, jusqu'à 6 mois 2)
Indiquer sur l'emballage, le récipient
rénale en cas d'insuffi-
et teneur réduite en
- Calcium
ou l'étiquette: "Avant utilisation ou
sance chronique 1)
protéines mais de qualité
- Phosphore
avant prolongation de la durée
élevée
- Potassium
d'utilisation, il est recommandé de
- Sodium
demander l'avis d'un vétérinaire".
- Teneur en acides gras
Indiquer dans le mode d'emploi: "Eau
essentiels (si ajoutés)
disponible en permanence".
2. Dissolution des calculs
Propriétés d’acidification
Chiens
- Source(s) de protéines
5 à 12 semaines
Indiquer dans le mode d’emploi: “ Eau
de struvite 3)
de l’urine, faible teneur en
- Calcium
disponible en permanence ”.
magnésium et teneur
- Phosphore
Indiquer sur l’emballage, le récipient
réduite en protéines, mais
- Sodium
ou l’étiquette: “ Avant utilisation, il
protéines de qualité élevée
- Magnésium
est recommandé de demander l’avis
- Potassium
d’un vétérinaire ”.
- Chlorures
- Soufre
- Substances acidifiant
l’urine
Propriétés d’acidification
Chats
- Calcium
de l’urine et faible teneur
- Phosphore
en magnésium
- Sodium
- Magnésium
- Potassium
- Chlorures
- Soufre
- Taurine totale
- Substances acidifiant
l’urine
3. Réduction de la
Propriétés d’acidification
Chiens et chats
- Calcium
Jusqu’à 6 mois
Indiquer sur l’emballage, le récipient
formation récidivante de
de l’urine et faible teneur
- Phosphore
ou l’étiquette: “ Avant utilisation, il
caluls de struvite 4)
en magnésium
- Sodium
est recommandé de demander l’avis
- Magnésium
d’un vétérinaire ”.
- Potassium
- Chlorures
- Soufre
- Substances acidifiant
l’urine
4. Réduction de la
Faible teneur en purines et
Chiens et chats
Source(s) de protéines
Jusqu'à 6 mois, mais
Indiquer sur l'emballage, le récipient
formation de calculs
en protéines, mais
administration à vie dans
ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est
d'urate
protéines de qualité élevée
les cas de perturbation
recommandé de demander l'avis d'un
irréversible du métabolisme
vétérinaire".
de l'acide uréique
5. Réduction de la
Faible teneur en calcium,
Chiens et chats
- Phosphore
Jusqu'à 6 mois
Indiquer sur l'emballage, le récipient
formation de calculs
faible teneur en vitamine D
- Calcium
ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est
d'oxalate
et propriétés d'alcalinisation
- Sodium
recommandé de demander l'avis d'un
de l'urine
- Magnésium
vétérinaire".
- Potassium
- Chlorures
- Soufre
- Vitamine D totale
- Hydroxyproline
- Additifs alcalinisant l'urine
6. Réduction de la
Faible teneur en protéines,
Chiens et chats
- Acides aminés soufrés
Au départ, jusqu’à 1 an
Indiquer sur l’emballage, le récipient
formation de calculs de
teneur modérée en acides
totaux
ou l’étiquette: “ Avant utilisation ou
cystine
aminés soufrés et
- Sodium
avant prolongation de la durée
propriétés d’alcalinisation
- Potassium
d’utilisation, il est recommandé de
de l’urine
- Chlorures
demander l’avis d’un vétérinaire ”.
- Soufre
- Substances alcalinisant
l’urine
7. Réduction des in-
- Source(s) de protéines
Chiens et chats
- Source(s) de protéines
3 à 8 semaines.
tolérances à certains in-
sélectionnées
- Teneur en acides gras
Si les signes d'intolérance
grédients et nutriments 5)
et/ou
essentiels (si ajoutés)
disparaissent, cet aliment
- Source(s) d'hydrates de
- Source(s) d'hydrates de
peut être utilisé en
carbone sélectionnées
carbone
permanence
- Teneur en acides gras
essentiels (si ajoutés)
8. Réduction du risque
Teneur accrue en
Chiens et chats
- Ingrédients très
1 à 2 semaines
Indiquer sur l'emballage, le récipient
de malabsorption
électrolytes et ingrédients
digestibles incluant leur
ou l'étiquette
intestinale aiguë
très digestibles
traitement éventuel
- "En cas de diarrhée aiguë et pendant
- Sodium
la période de rétablissement qui
- Potassium
s'ensuit",
- Source(s) de substances
- Avant utilisation, il est recommandé
mucilagineuses (si ajoutées)
de demander l'avis d'un vétérinaire".
9. Compensation de la
Ingrédients très digestibles
Chiens et chats
Ingrédients très digestibles
3 à 12 semaines, mais
Indiquer sur l'emballage, le récipient
maldigestion 6)
et faible teneur en matières
en incluant leur traitement
administration à vie en cas
ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est
grasses
éventuel
d'insuffisance pancréatique
ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est
chronique
vétérinaire".
10. Soutien de la fonction
Faible teneur en sodium et
Chiens et chats
- Sodium
Au départ, jusqu’à 6 mois
Indiquer sur l’emballage, le récipient
cardiaque en cas
rapport accru K/Na
- Potassium
ou l’étiquette: “ Avant utilisation ou
d’insuffisance cardiaque
- Magnésium
avant prolongation de la durée
chronique
d’utilisation, il est recommandé de
demander l’avis d’un vétérinaire ”.
11. Régulation de l'apport
Faible teneur en hydrates
Chiens et chats
- Source(s) d'hydrates de
Au départ, jusqu'à 6 mois
Indiquer sur l'emballage, le récipient
de glucose (Diabetes
de carbone rapidement
carbone
ou l'étiquette: "Avant utilisation ou
mellitus)
digestibles
- Traitement éventuel des
avant prolongation de la durée
hydrates de carbone
d'utilisation, il est recommandé de
- Amidon
demander l'avis d'un vétérinaire".
- Sucres totaux
- Fructose (si ajouté)
- Teneur en acides gras
essentiels (si ajoutés)
- Source(s) d'acides gras à
chaîne courte et à chaîne
moyenne (si ajoutés)
12. Soutien de la fonction
- Protéines de qualité
Chiens
- Source(s) de protéines
Au départ, six mois
Indiquer sur l'emballage, le récipient
hépatique en cas
élevée, teneur modérée en
- Teneur en acides gras
ou l'étiquette: "Avant utilisation ou
d'insuffisance hépatique
protéines, teneur élevée
essentiels
avant prolongation de la durée
chronique
en acides gras essentiels et
- Hydrates de carbone très
d'utilisation, il est recommandé de
en hydrates de carbone
digestibles incluant leur
demander l'avis d'un vétérinaire".
très digestibles
traitement éventuel
Indiquer dans le mode d'emploi: "Eau
- Sodium
disponible en permanence"
- Cuivre total
- Protéines de qualité
Chats
- Source(s) de protéines
Au départ, six mois
Indiquer sur l'emballage, le récipient
élevée, teneur modérée en
- Teneur en acides gras
ou l'étiquette: "Avant utilisation ou
protéines, et teneur
essentiels
avant prolongation de la durée
élevée en acides gras
- Sodium
d'utilisation, il est recommandé de
essentiels
- Cuivre total
demander l'avis d'un vétérinaire".
Indiquer dans le mode d'emploi: "Eau
disponible en permanence"
13. Régulation du
Faible teneur en matières
Chiens et chats
- Teneur en acides gras
Au départ, jusqu'à 2 mois
Indiquer sur l'emballage, le récipient
métabolisme des lipides
grasses et teneur élevée
essentiels
ou l'étiquette: "Avant utilisation ou
en cas d'hyperlidémie
en acides gras essentiels
- Teneur en acides gras
avant prolongation de la durée
n-3 (si ajoutés)
d'utilisation, il est recommandé de
demander l'avis d'un vétérinaire".
14. Réduction de
Faible teneur en cuivre
Chiens
Cuivre total
Au départ, jusqu'à 6 mois
Indiquer sur l'emballage, le récipient
l'accumulation hépatique
ou l'étiquette: "Avant utilisation ou
du cuivre
avant prolongation de la durée
d'utilisation, il est recommandé de
demander l'avis d'un vétérinaire".
15. Réduction d’un excès
Faible densité énergétique
Chiens et chats
Valeur énergétique
Jusqu’à obtention du poids
Le mode d’emploi doit indiquer la
pondéral
(calculée selon la méthode
corporel recherché
quantité journalière recommandée.
CE)
16. Récupération
Teneur énergétique élevée;
Chiens et chats
- Ingrédients très digestibles
Jusqu’à récupération
Dans le cas d’aliments spécialement
nutritionnelle
teneur élevée en nutriments
le cas échéant traités
complète
présentés pour être administrés par
convalescence 7)
essentiels et ingrédients
- Valeur énergétique
intubation, indiquer sur l’emballage, le
très digestibles
(calculée selon la méthode
récipient ou l’étiquette
CE)
"Administration sous surveillance
- Teneur en acides gras
vétérinaire".
n-3 et n-6 (si ajoutés)
17. Soutien de la fonction
Teneur élevée en acides
Chiens et chats
Teneur en acides gras
Jusqu'à 2 mois
Indiquer sur l'emballage, le récipient
dermique en cas de
gras essentiels
essentiels
ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est
dermatose et de
recommandé de demander l'avis d'un
dépilation
vétérinaire".
18. Réduction du risque
- Faible teneur en calcium
Vaches laitières
- Calcium
1 à 4 semaines avant le
Mentionner dans le mode d'emploi
de fièvre vitulaire
et/ou
- Phosphore
vêlage
"Arrêter l'administration à partir du
- Magnésium
vêlage".
- Faible rapport cations/
- Calcium
anions
- Phosphore
- Sodium
- Potassium
- Chlorures
- Soufre
19. Réduction du risque
Ingrédient fournissant des
Vaches laitières et brebis
- Ingrédients fournissant
3 à 6 semaines après le
de cétose 8) 9)
sources d'énergie glyco-
des sources d'énergie
vêlage 10)
géniques
glycogéniques
Les 6 dernières semaines
- Propane - 1,2-diol (si
avant et les 3 premières
ajouté en tant que
semaines après
glucoformateur)
l'agnelage 11)
- Glycérol (si ajouté en
tant que gluco-formateur)
20. Réduction du risque
Teneur élevée en
Ruminants
- Amidon
3 à 10 semaines pendant
Le mode d'emploi doit donner des
de tétanie
magnésium et disponibilité
- Sucres totaux
les périodes de croissance
conseils sur l'équilibre de la ration
(hypomagnésemie)
d'hydrates de carbones,
- Magnésium
rapide de l'herbe
journalière, y compris les sources de
teneur modérée en
- Sodium
fibres et d'énergie facilement
protéines et en potassium
- Potassium
disponible.
Dans le cas des aliments pour ovins,
indiquer sur l'emballage, le récipient
ou l'étiquette: "Spécialement pour
brebis en lactation".
21. Réduction du risque
Faible teneur en hydrates
Ruminants
- Amidon
Au maximum 2 mois 12)
Le mode d'emploi doit donner des
d'acidose
de carbone très
- Sucres totaux
conseils sur l'équilibre de la ration
fermentescibles et haute
journalière, y compris les sources de
capacité tampon
fibres et d'hydrates de carbone très
fermentescibles.
Dans le cas des aliments pour vaches
laitières, indiquer sur l'emballage, le
récipient ou l'étiquette: "Spécialement
pour les vaches haute performance".
Dans le cas des aliments pour
ruminants d'engraissement, indiquer
sur l'emballage, le récipient ou
l'étiquette: "Spécialement pour les
... 13) ... nourris intensivement".
22. Stabilisation du bilan
Principalement électrolytes
Veaux
- Source(s) d'hydrates de
1 à 7 jours (1 à 3 jours si
Indiquer sur l'emballage, le récipient
des électrolytes et de
et hydrates de carbone
Porcelets
carbone
administré exclusivement)
ou l'étiquette: "En cas de risque et
l'eau
facilement assimilables
Agneaux
- Sodium
pendant les périodes de troubles
Chevreaux
- Potassium
digestifs (diarrhée), pendant et après
Poulains
- Chlorures
ceux-ci";
"Avant utilisation, il est recommandé
de demander l'avis d'un vétérinaire".
23. Réduction du risque
Faible teneur en phosphore
Ruminants
- Calcium
Jusqu'à 6 semaines
Indiquer sur l'emballage, le récipient
de calculs urinaires
et en magnésium,
- Phosphore
ou l'étiquette: "Spécialement pour les
propriétés d'acidification
- Sodium
jeunes animaux nourris
de l'urine
- Magnésium
intensivement".
- Potassium
Indiquer dans le mode d'emploi: "Eau
- Chlorure
disponible en permanence".
- Soufre
- Substances acidifiant
l'urine
24. Atténuation des
- Teneur en magnésium
Porcs
- Magnésium
1 à 7 jours
Préciser les situations pour lesquelles
réactions au stress
élevée
l'utilisation de cet aliment est
et/ou
appropriée.
- Ingrédients très digestibles
- Ingrédients très digestibles
incluant le traitement
éventuel
- Teneur en acides gras
n-3 (si ajoutés)
25. Stabilisation de la
- Faible capacité tampon et
Porcelets
- Ingrédients très digestibles 2 à 4 semaines
Indiquer sur l'emballage, le récipient
digestion physiologique
ingrédients très digestibles
incluant leur traitement
ou l'étiquette: "En cas de risque de
éventuel
troubles digestifs, pendant et après
- Capacité tampon
ceux-ci".
- Source(s) des substances
astringentes (si ajoutées)
- Source(s) des substances
mucilagineuses (si ajoutées)
- Ingrédients très digestibles Porcs
- Ingrédients très digestibles 2 à 4 semaines
Indiquer sur l'emballage, le récipient
incluant leur traitement
ou l'étiquette: "En cas de risque de
éventuel
troubles digestifs, pendant et après
- Source(s) des substances
ceux-ci".
astringentes (si ajoutées)
- Source(s) des substances
mucilagineuses (si ajoutées)
26. Réduction du risque
Ingrédients stimulant le
Truies
Ingrédients stimulant le
10 à 14 jours avant et
de constipation
transit intestinal
transit intestinal
10 à 14 jours après la mise
bas
27. Réduction du risque
Faible niveau d'énergie et
Poules pondeuses
- Valeur énergétique
Jusqu'à 12 semaines
du syndrome de la
proportion élevée d'énergie
(calculée d'après la
stéatose hépatique
méta-bolisable provenant
méthode CE)
des lipides avec teneur
- Pourcentage d'énergie
élevée en acides gras
métabolisable provenant
polyinsaturés
des lipides
- Teneur en acides gras
polyinsaturés
28. Compensation de la
Faible teneur en acides gras
Volaille, à l'exclusion des
- Pourcentage d'acides gras
Pendant les deux premières
malabsorption
saturés et teneur élevée
oies et des pigeons
saturés par rapport aux
semaines après l'éclosion
en vitamines liposolubles
acides gras totaux
- Vitamine A totale
- Vitamine D totale
- Vitamine E totale
- Vitamine K totale
29. Compensation de
Hydrates de carbone,
Equidés 14)
Ingrédients sources
Au départ, jusqu'à 6 mois
Préciser les situations pour lesquelles
l'insuffisance chronique
protéines et matières
d’hydrates de carbone, de
l'utilisation de l'aliment est appropriée
de la fonction de
grasses à digestibilité
protéines et de matières
et le mode de distribution, en
l'intestin grêle
précaecale élevée
grasses à digestibilité
indiquant si plusieurs petits repas par
élevée, incluant le
jour sont nécessaires.
traitement éventuel
Indiquer sur l'emballage, le récipient
ou l'étiquette: "Avant utilisation ou
avant prolongation de la période
d'utilisation, il est recommandé de
demander l'avis d'un vétérinaire".
30. Compensation de
Fibre très digestible
Equidés
- Source(s) de fibres
Au départ jusqu'à 6 mois
Préciser les situations pour lesquelles
troubles digestifs
- Teneur en acides gras
l'utilisation de l'aliment est appropriée
chroniques du gros
n-3 (si ajoutés)
et le mode de distribution.
intestin
Indiquer sur l'emballage, le récipient
ou l'étiquette: "Avant utilisation ou
avant prolongation de la période
d'utilisation, il est recommandé de
demander l'avis d'un vétérinaire."
31. Atténuation des
Ingrédients très digestibles
Equidés
- Magnésium
2 à 4 semaines
Indiquer les situations précises pour
réactions au stress
- Ingrédients très diges-
lesquelles l'utilisation de l'aliment est
tibles, le cas échéant traités
appropriée.
- Teneur en acides gras
n-3 (si ajoutés)
32. Compensation de la
Principalement électrolytes
Equidés
- Calcium
1 à 3 jours
Préciser les situations pour lesquelles
perte d'électrolytes en
et hydrates de carbone
- Sodium
l’utilisation de l’aliment est
cas de forte sudation
facilement assimilables
- Magnésium
appropriée.
- Potassium
Dans les cas où l'aliment intervient
- Chlorures
pour une part importante dans la
- Glucose
ration journalière, des conseils
doivent être donnés pour prévenir le
risque lié à une modification brutale
de la nature de l'alimentation.
Indiquer sur le mode d'emploi: "Eau
disponible en permanence".
33. Récupération
Teneur élevée en
Equidés
- Ingrédients très
Jusqu’à récupération
Préciser les situations pour lesquelles
nutritionnelle,
nutriments essentiels et
digestibles, le cas échéant
complète
l’utilisation de l’aliment est
convalescence
ingrédients très digestibles
traités
appropriée.
- Teneur en acides gras
Dans le cas d’aliments spécialement
n-3 et n-6 (si ajoutés)
présentés pour être administrés par
intubation, indiquer sur l’emballage,
le récipient ou l’étiquette
"Administration sous surveillance
vétérinaire".
34. Soutien de la fonction
Faible teneur en protéines,
Equidés
- Sources de protéines et
Au départ, jusqu'à six mois
Préciser le mode de distribution, en
hépatique en cas
mais protéines de qualité
de fibres
indiquant si plusieurs petits repas par
d'insuffisance hépatique
élevée et hydrates de
- Hydrates de carbone très
jour sont nécessaires.
chronique
carbone très digestibles
digestibles, le cas échéant
Indiquer sur l'emballage, le récipient
traités
ou l'étiquette: "Avant utilisation ou
- Méthionine
avant prolongation de la période
- Choline
d’utilisation, il est recommandé de
- Teneur en acides gras
demander l’avis d’un vétérinaire ".
n-3 (si ajoutés)
35. Soutien de la fonction
Faible teneur en protéines,
Equidés
- Source(s) de protéines
Au départ, jusqu’à six mois
Indiquer sur l'emballage, le récipient
rénale en cas
mais protéines de qualité
- Calcium
ou l’étiquette: "Avant utilisation ou
d’insuffisance rénale
élevée et faible teneur en
- Phosphore
avant prolongation de la période
chronique
phosphore
- Potassium
d'utilisation, il est recommandé de
- Magnésium
demander l'avis d’un vétérinaire."
- Sodium
Indiquer dans le mode d’emploi: "Eau
disponible en permanence".
1)
Si approprié, le fabricant peut également recommander l’utilisation du produit en cas d’insuffisance rénale temporaire.
2)
Si l’aliment est recommandé pour l’insuffisance rénale temporaire, la durée d’utilisation recommandée doit être de 2 - 4 semaines.
3)
Dans le cas des aliments pour chats, l’objectif nutritionnel particulier peut être complété par la mention "Affection des voies basses urinaires" ou
"Syndrome urologique félin - S.U.F."
4)
Dans le cas des aliments pour chats, l’objectif nutritionnel particulier peut être complété par la mention "Affection des voies basses urinaires" ou
"Syndrome urologique félin - S.U.F."
5)
Dans le cas des aliments prévus pour une intolérance particulière, cette dernière peut être citée en remplacement des termes “ certains
ingrédients et nutriments ”.
6)
Le fabricant peut compléter l’objectif nutritionnel particulier par la mention “ Insuffisance pancréatique exocrine ”
7)
Dans les cas des aliments pour chats, le fabriquant peut compléter l'objectif nutritionnel particulier par la mention "Lipidose hépatique féline".
8)
Le terme “ Cétose ” peut être remplacé par “ Acétonémie ”.
9)
Le fabricant peut aussi recommander l'utilisation dans le cas de récupération de cétose.
10) Dans le cas des aliments pour vaches laitières
11) Dans le cas des aliments pour brebis
12) Dans les cas des aliments pour vaches laitières: “ Au maximum 2 mois au début de lactation ”.
13) Préciser la catégorie de ruminants concernée.
14) Dans le cas d'aliments spécialement présentés pour répondre aux besoins spécifiques d'animaux très âgés (ingrédients facilement ingérables),
compléter l'indication de l'espèce ou de la catégorie d'animaux par la mention "animaux très âgés".
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange