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rgd_2004_02_22_n2 LU

Chapitre VI. - Catégories, matières premières pour aliments des animaux et matières premières pour aliments des animaux non autorisés Art. 21. Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l'annexe III peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Chapitre VI. - Catégories, matières premières pour aliments des animaux et matières premières pour aliments des animaux non autorisés Art. 21. Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l'annexe III peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers.

Des informations autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être fournies par le

responsable des indications d'étiquetage de l'aliment composé.

Toutefois, ces informations

ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la

déclaration est prévue aux articles 15 et 16 ou autres que ceux dont la déclaration est prévue à l'article 26 du

présent règlement,

ne doivent pas induire l'utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l'aliment des effets ou propriétés qu'il

ne posséderait pas ou en suggérant que l'aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les

aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques,

ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie,

doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés,

doivent être nettement séparées de toutes les indications visées aux articles 15 à 17.

Chapitre VI. - Catégories, matières premières pour aliments des animaux et matières premières pour aliments des animaux non autorisés Art. 21. Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l'annexe III peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers.

1. Les dispositions des rubriques de la partie A "Généralités" de l’annexe I doivent être respectées.

2. Les principales matières premières pour aliments des animaux visées à la partie B de l’annexe I ne peuvent être

déclarées en tant que telles que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles répondent aux

descriptions et aux éventuelles exigences minimales de composition qui y sont données.

Chapitre VI. - Catégories, matières premières pour aliments des animaux et matières premières pour aliments des animaux non autorisés Art. 21. Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l'annexe III peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers.

Lors de la mise en circulation des aliments composés, les dispositions générales visées à l'annexe II, partie

A, sont d'application.

Chapitre VI. - Catégories, matières premières pour aliments des animaux et

matières premières pour aliments des animaux non autorisés

Chapitre VI. - Catégories, matières premières pour aliments des animaux et matières premières pour aliments des animaux non autorisés

Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l'annexe III

peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers.

Chapitre VI. - Catégories, matières premières pour aliments des animaux et matières premières pour aliments des animaux non autorisés peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers.

Dans le cas d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les matières

premières pour aliments des animaux énumérées à la partie B de l'annexe I ne peuvent être déclarées sur l'emballage,

sur le récipient ou sur l'étiquette fixée à celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu'elles

répondent aux descriptions qui y sont données ainsi qu'aux exigences de composition éventuellement fixées.

Les dispositions de la partie A "Généralités" de l'annexe I doivent être respectées.

Chapitre VI. - Catégories, matières premières pour aliments des animaux et matières premières pour aliments des animaux non autorisés peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers.

L'utilisation des matières premières pour aliments des animaux énumérées à l'annexe IV est interdite dans

les aliments composés pour animaux.

Cette interdiction s'applique sans préjudice des dispositions concernant les microorganismes dans les aliments des

animaux, des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 précité, ainsi que

des articles 9 et 17 du présent règlement.

Chapitre VII. - Aliments diététiques

Chapitre VII. - Aliments diététiques

1. Le présent chapitre concerne les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

2. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que

s'ils satisfont aux conditions visées à l'article 25,

s'ils sont étiquetés conformément à l'article 26 et

si la destination est citée dans la partie B de l’annexe V, conformément à l'article 27, et qu’ils satisfont aux

conditions définies dans ladite partie B. Les dispositions de la partie A: “Dispositions générales” de l’annexe V

doivent être respectées.

Chapitre VII. - Aliments diététiques 2. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que

La nature ou la composition des aliments visés à l'article 26, paragraphe 1, doit être telle qu'ils soient

appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.

Chapitre VII. - Aliments diététiques 2. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que

Outre les dispositions en matière d'étiquetage prévues à l'article 15 du présent règlement sont prescrites

les dispositions suivantes

1. Les mentions supplémentaires ci-après doivent figurer, dans le cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le

récipient ou sur l'étiquette des aliments visés à l'article 24 paragraphe 1

a) le qualificatif "diététique" accompagnant la dénomination de l'aliment;

b) la destination précise, à savoir l'objectif nutritionnel particulier;

c) l'indication des caractéristiques nutritionnelles essentielles de l'aliment;

d) les déclarations prévues à la colonne 4 de l'annexe V et concernant l'objectif nutritionnel particulier;

e) la durée d'utilisation recommandée de l'aliment.

Les indications visées aux points a) à e) doivent répondre au contenu de la liste des destinations figurant à l'annexe

V partie B et aux dispositions générales de l’annexe V partie A.

2. Des indications autres que celles visées au point 1 peuvent être fournies, dans le cadre prévu à cet effet, à

condition qu'elles soient prévues à l'article 27 point a).

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, alinéa 3, l'étiquetage des aliments visés à l'article 24 paragraphe 1

peut faire référence à un état pathologique spécifique, dans la mesure où cet état correspond à l'objectif nutritionnel

défini dans la liste de destinations établie par le présent règlement.

4. L'étiquette ou le mode d'emploi des aliments visés à l'article 24, paragraphe 1 doit porter la mention "Avant

utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un spécialiste".

Il peut, toutefois, être stipulé dans la liste des destinations figurant à l'annexe VI que cette déclaration est remplacée,

pour des aliments diététiques déterminés, par une recommandation visant à solliciter l'avis préalable d'un vétérinaire.

5. Les dispositions de l'article 13, alinéa 3 s'appliquent également aux aliments visés à l'article 25, paragraphe 1,

destinés à des animaux autres que les animaux familiers.

6. L'étiquetage des aliments visés à l'article 24 paragraphe 1 peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible

teneur d'un ou de plusieurs constituants analytiques qui caractérisent l'aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la

teneur maximale du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage en poids de l'aliment doit être clairement

indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarés.

7. Le qualificatif "diététique" est réservé aux seuls aliments pour animaux visés à l'article 24, paragraphe 1.

Les qualificatifs autres que "diététique" sont interdits dans l'étiquetage et la présentation de ces aliments.

8. Nonobstant les dispositions de l'article 13, alinéa 3, la déclaration des matières premières pour aliments des

animaux peut être fournie sous forme de catégories regroupant plusieurs matières premières pour aliments des

animaux, même si la déclaration de certaines matières premières pour aliments des animaux par leur nom spécifique

est requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l'aliment.

Chapitre VII. - Aliments diététiques 2. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que

Les aliments pour animaux visés par l'article 24, paragraphe 1 ne peuvent faire l'objet, pour des raisons

liées aux dispositions figurant dans le présent règlement, de restrictions de mises en circulation autre que celles qui

sont prévues par le présent règlement.

Chapitre VII. - Aliments diététiques 2. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que

S’il est constaté que l’emploi d’un aliment visé à l’article 24 paragraphe 1, ou son utilisation dans les

conditions prévues, présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l’environnement, la Commission en

est immédiatement informée, sur la base d’une motivation circonstanciée.

Chapitre VII. - Aliments diététiques 2. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que

Au cours de la fabrication ou de la mise en circulation, le contrôle officiel du respect des conditions

prévues par le présent règlement est effectué par sondage.

Les fabricants d'aliments composés sont tenus de mettre à la disposition de l’autorité compétente chargée

d'effectuer les contrôles officiels, à la demande de celle-ci, tout document relatif à la composition des aliments destinés

à être mis en circulation permettant de vérifier la loyauté des informations données par l'étiquetage.

Il peut être demandé au responsable de la mise sur le marché la présentation de données et d’informations justifiant

la conformité des aliments aux dispositions du présent règlement.

Si ces données ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.

Chapitre VIII. - Surveillance et sanctions pénales

Chapitre VIII. - Surveillance et sanctions pénales

La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des

articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des

aliments des animaux.

Chapitre VIII. - Surveillance et sanctions pénales articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux.

Pour autant que les instances communautaires aient arrêté des méthodes d'échantillonnage et d'analyse

pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d'application.

Chapitre VIII. - Surveillance et sanctions pénales articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des

articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.

Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement.

Chapitre IX. - Dispositions abrogatoires

Chapitre IX. - Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 18 février 2002 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des

aliments des animaux est abrogé.

Chapitre IX. - Dispositions abrogatoires aliments des animaux est abrogé.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Villars-sur-Ollon, le 22 février 2004.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale,

Carlo Wagner

Dir. 2002/2/CE

Annexe I: Matières premières pour aliments des animaux

PARTIE A

Généralités

I. Notes explicatives

1. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément

aux critères suivants

l’origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale,

la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os,

le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l’extraction, le chauffage

et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses,

la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, “ à faible teneur

en glucosinolate ”, “ riche en matières grasses ”, “ à faible teneur en sucre ”.

2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres

1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits

2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits

3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits

4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits

5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers

7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits

8. Produits laitiers

9. Produits d’animaux terrestres

10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

11. Minéraux

12. Divers

II. Dispositions concernant la pureté botanique

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant

que le permettent de bonnes pratiques d’élaboration, être exemptes d’impuretés chimiques provenant de

l’utilisation lors de leur processus de fabrication, d’auxiliaires technologiques tels que visés à la directive

70/524/CEE, à moins que pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une

teneur maximale particulière dans la partie B de l’annexe.

2. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95%,

sauf si une teneur différente y est mentionnée.

Sont considérés comme impuretés botaniques

a) les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d’autres

espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);

b) les résidus inoffensifs d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur,

pour autant que leur teneur n’excède pas 0,5%.

3. Les teneurs exprimées, relatives à la pureté botanique, se réfèrent au poids du produit et du sous-produit tels

quels.

III. Dispositions concernant les dénominations

Lorsque le nom d’une matière première pour aliments des animaux comprend un ou plusieurs termes entre

parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l’huile (de graines) de

soja peut être déclarée sous forme d’huile de graines de soja ou d’huile de soja.

IV. Dispositions concernant le glossaire

Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments

des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières

comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée

par ce glossaire.

Procédé

Définition

Nom commun/qualificatif

Concentration (1)

Accroissement de certaines teneurs par élimination de

Concentré

l’eau ou d’autres composants

Décorticage (2)

Élimination partielle ou total des couches extérieures

Décortiqué, partiellement

des grains, graines, fruits, noix, etc.

décortiqué

Séchage

Déshydratation artificielle ou naturelle

Séché (au soleil ou

artificiellement)

Extraction

Enlèvement soit à l’aide d’un solvant organique de la

Tourteau d’extraction

matière grasse ou de l’huile de certaines substances soit

(pour les substances

à l’aide d’un solvant aqueux du sucre ou d’autres

oléagineuses)

composants hydrosolubles. En cas d’utilisation d’un

Mélasse, pulpe (pour les

solvant organique, le produit qui en résulte doit être

produits contenant

techniquement exempt de ce solvant

du sucre ou d’autres

composants

hydrosolubles)

Extrusion

Compression ou propulsion sous pression d’un produit

Extrudé

à travers un orifice (voir aussi prégélatinisation)

Floconnage

Aplatissage d’un produit traité par la chaleur humide

Flocons

Mouture sèche

Traitement physique du grain en vue de réduire la taille

Farine, son, farine basse,

des particules et de faciliter la séparation des composants

(3) remoulage

du grain (notamment la farine, le son et les remoulages)

Chauffage

Terme général couvrant divers traitements thermiques

Grillé, cuit, traité

effectués sous certaines conditions particulières afin

thermiquement

d’influencer la valeur nutritionnelle ou la structure de la

substance

Hydrogénation

Transformation des glycérides insaturés en glycérides

Hydrogéné, partiellement

saturés (durcissement des huiles et des graisses)

hydrogéné

Hydrolyse

Dégradation en constituants chimiques simples par

Hydrolysé

traitement approprié à l’eau et, éventuellement, soit

avec des enzymes, soit avec un acide ou une base

Pressage (4)

Enlèvement par pression (presse à vis ou autre),

Tourteau de pression (5)

éventuellement sous léger traitement thermique, de la

(dans le cas des

matière grasse ou de l’huile des substances oléagineuses,

substances oléagineuses)

ou encore du jus de fruits ou d’autres produits végétaux

Pulpe, marc (dans le cas

des fruits, etc.)

Cossettes de betteraves

pressées (dans le cas des

betteraves sucrières)

Agglomération

Mise en forme spéciale par compression au moyen d’un

Aggloméré

passage par une filière

Prégélatinisation

Modification de l’amidon pour accroître significativement

sa capacité de gonflement dans l’eau froide

Prégélatinisé (6), gonflé

Raffinage

Élimination totale ou partielle des impuretés dans les sucres,

Raffiné, partiellement

les huiles les graisses ou d’autres substances naturelles par

raffiné

un traitement chimique/physique

Mouture humide

Séparation mécanique des éléments constitutifs du

Germe, gluten, amidon

noyau/grain, le cas échéant après trempage à l’eau contenant

éventuellement de l’anhydride sulfureux en vue de

l’extraction de l’amidon

Broyage

Transformation mécanique des grains ou d’autres matières

Broyé, broyage

premières pour aliments des animaux en vue de la réduction

de leur taille

Dessucrage

Extraction totale ou partielle des mono- ou disaccharides

Dessucré, partiellement

de la mélasse et d’autres substances contenant du sucre par

dessucré

des procédés chimiques ou physiques

(1) Dans la version allemande, “Konzentrieren” peut selon le cas, être remplacé par “Eindicken”. Dans ce cas, le qualificatif commun “eingedickt”

devrait être utilisé.

(2) Le terme “décorticage” peut, selon le cas, être remplacé par le terme “dépelliculage” ou le terme “écossage”. Dans ce cas, le qualificatif commun

“dépelliculé” ou “écossé” devrait être utilisé.

(3) Dans la version française, “issues” peut être utilisé.

(4) Dans la version française, “Pressage” peut selon le cas, être remplacé par “Extraction mécanique”.

(5) Si nécessaire, l’expression “tourteau de pression” peut être remplacé par le simple terme “tourteau”.

(6) Dans le version allemande, le qualificatif “aufgeschlossen” et le nom “Quellwasser” (en référence à l’amidon) peuvent être utilisés.

V. Dispositions concernant les teneurs indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C

1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf

indication contraire.

2. Sous réserve des dispositions de l’article 4 et de l’article 6 du règlement et pour autant qu’une autre teneur n’est

pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en eau de la matière première pour

aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14% du poids de la matière première pour

aliments des animaux. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont le taux d’humidité ne

dépasse pas la limite susmentionnée, ce taux doit être déclaré à la demande de l’acheteur.

3. Sous réserve des dispositions de l’article 4 du règlement et pour autant qu’une autre teneur n’est pas fixée à la

partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique des

matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2% de la matière

sèche.

VI. Dispositions concernant les agents dénaturants ou liants

Lorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont

utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être

données

agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés.

agents liants: nature des produits utilisés,

Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3% du poids total.

VII. Dispositions concernant les tolérances minimales indiquées ou

à déclarer conformément aux parties B et C

Si un contrôle officiel au sens de l’article 29 du règlement fait apparaître entre la composition d’une matière

première pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette

matière première pour aliments des animaux, les tolérances applicables sont au moins les suivantes

a) protéine brute

2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%,

10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu’à 10%),

1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%;

b) sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose)

2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%,

10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu’à 5%),

0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%;

c) amidon et inuline

3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30%,

10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30% (jusqu’à 10%),

1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%;

d) matières grasses brutes

1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%,

12% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu’à 5%),

0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%;

e) cellulose brute

2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14%,

15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14% (jusqu’à 6%),

0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6%;

f)

humidité et cendres brutes

1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%,

10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu’à 5%),

0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%;

g) phosphore total, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d’acide et matières insolubles dans

l’éther de pétrole

1,5% unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15% (15),

10% de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15% (15) [jusqu’à 2%

(2)],

0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2% (2);

h) cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et chlorures exprimés en NaCl

10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3%,

0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3%;

i)

carotène, vitamine A et xanthophylle

30% de la teneur déclarée;

j)

méthionine, lysine et bases azotées volatiles

20% de la teneur déclarée.

VIII. Dispositions concernant l’étiquetage des matières premières pour aliments

des animaux obtenus à partir de produits protéiques provenant de tissus de mammifères

L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de

tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: “ Cette matière première pour aliments des animaux est

constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants. ”

Cette disposition ne s’applique pas

au lait et aux produits laitiers,

à la gélatine

aux protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons

(i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une

inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI de

l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de ladite

directive

et

(ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la

contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage

intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de > 80ºC,

elle-même suivie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon un procédé

de fabrication équvalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent

et

(iii) provenant d’établissements ayant mis en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système

HACCP,

au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés

et

au plasma déshydraté et à d’autres produits sanguins.

PARTIE B

Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux

1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

1.01

Avoine

Grains de Avena sativa L. et d’autres espèces cultivées

d’avoine

1.02

Flocons d’avoine

Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage

Amidon

d’avoine décortiquée. Il peut contenir une faible

proportion de téguments d’avoine

1.03

Issues d’avoine

Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine

Cellulose brute

décortiquée

préalablement nettoyée et décortiquée en gruaux et

farines. Il est constitué principalement de son d’avoine

et d’une partie de l’endospherme

1.04

Issues d’avoine

Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine

Cellulose brute

préalablement nettoyée en gruaux d’avoine. Il est

constitué essentiellement des enveloppes externes et de

son d’avoine

1.05

Orge

Grains de Hordeum vulgare L.

1.06

Issues d’orge

Sous-produit obtenu lors de la transformation de l’orge

Cellulose brute

préalablement nettoyée et décortiquée en orge perlée,

en semoule ou en farine

1.07

Protéine d’orge

Sous-produit séché de l’amidonnerie d’orge. Il est

Protéine brute

constitué principalement de protéine obtenue lors de

Amidon

la séparation de l’amidon

1.08

Brisures de riz

Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé,

Amidon

Oryza sativa L. Il est constitué principalement de petits

grains brisés

1.09

Son de riz (farine

Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz

Cellulose brute

fourragère brune

cargo. Il est constitué de pellicules argentées, de

de riz) brune de

particules de la couche d’aleurone, d’endosperme et

riz)

de germes

1.10

Son de riz (farine

Sous produit obtenu lors du second polissage du riz

Cellulose brute

fourragère

cargo. Il est constitué principalement de particules

blanche de riz)

d’endosperme, de la couche d’aleurone et de germes

1.11

Son de riz

Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il

Cellulose brute

contenant du

est constitué principalement de pellicules argentées, de

Carbonate de calcium

carbonate de

particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de

calcium

germes et de quantités variables de carbonate de calcium

provenant du processus de fabrication

1.12

Farine fourragère

Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo étuvé.

Cellulose brute

de riz étuvé

Il est constitué principalement de pellicules argentées,

Carbonate de calcium

de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de

germes et de quantités variables de carbonate de calcium

provenant du processus de fabrication

1.13

Riz fourrager

Produit obtenu par la mouture de riz fourrager constitué

Amidon

moulu

soit par des grains verts non mûrs ou crayeux, obtenus

par tamisage, lors de l’usinage du riz décortiqué, soit par

des grains de riz normalement constitués, décortiqués,

tachetés ou jaunes

1.14

Tourteau de

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de

Protéine brute

pression de

germes de riz auxquels des parties de l’endosperme et du Graisses brutes

germes de riz

testa adhèrent encore

Cellulose brute

1.15

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de

Protéine brute

d’extraction de

germes de riz auxquels des parties de l’endosperme et

germes de riz

du testa adhèrent encore

1.16

Amidon de riz

Amidon de riz techniquement pur

Amidon

1.17

Millet

Grains de Panicum miliaceum L.

1.18

Seigle

Grains de Secale cereale L.

1.19

Farine basse de

Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir

Amidon

seigle (1)

de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de

particules d’endosperme et aussi de fins fragments

d’enveloppes et de quelques débris de grains

1.20

Remoulage de

Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir

Cellulose brute

seigle

de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de

fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains

débarrassés de l’endosperme dans une moindre mesure

que le son de seigle

1.21

Son de seigle

Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle

Cellulose brute

nettoyé. Il est constitué principalement de fragments

d’enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés

de la plus grande partie de l’endosperme

1.22

Sorgho

Grains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.

1.23

Blé

Grains de Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. et

d’autres grains nus d’espèces cultivées de blé

1.24

Farine basse de

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine basse

Amidon

blé (2)

de blé à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué,

préalablement nettoyés. Il est constitué principalement

de particules d’endosperme et aussi de fins fragments

d’enveloppes et de quelques débris de grains

1.25

Remoulage de

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à

Cellulose brute

blé

partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué,

préalablement nettoyés. Il est constitué principalement

de fragments d’enveloppes et aussi de particules de

grains dont on a enlevé moins d’endosperme que dans

le son de blé

1.26

Son de blé (3)

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à

Cellulose brute

partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué,

préalablement nettoyés.Il est constitué principalement de

fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains

dont la plus grande partie de l’endosperme a été enlevée

1.27

Germes de blé

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine

Protéine brute

constituée essentiellement de germes de blé, aplatis ou

Graisses brutes

non, auxquels peuvent encore adhérer des fragments

d’endosperme et d’enveloppes

1.28

Gluten de blé

Sous-produit séché de l’amidonnerie de blé. Il est

Protéine brute

constitué principalement de gluten obtenu lors de la

séparation de l’amidon

1.29

Aliment de

Sous-produit obtenu lors de la fabrication d’amidon de

Protéine brute

gluten de blé

gluten de blé. Il est constitué de son, dont on a

Amidon

partiellement enlevé ou non le germe, et de gluten;

auxquels de très faibles quantités de brisures de blé

résultant du criblage des grains et de très faibles

quantités de résidus de l’hydrolyse de l’amidon peuvent

être ajoutés

1.30

Amidon de blé

Amidon de blé techniquement pur

Amidon

1.31

Amidon de blé

Produit composé d’amidon de blé, largement

Amidon

prégélatinisé

prégélatinisé par traitement thermique

1.32

Épeautre

Grains d’épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum

Schrank, Triticum monococcum

1.33

Triticale

Grains de l’hybride Triticum X Secale

1.34

Maïs

Grains de Zea mays L.

1.35

Farine fourragère

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou

Cellulose brute

de maïs (4)

de la semoule de maïs. Il est constitué principalement de

fragments d’enveloppes et de particules de grains dont

on a enlevé moins d’endosperme que dans le son de maïs

1.36

Son de maïs

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou

Cellulose brute

de la semoule de maïs. Il est constitué principalement

d’enveloppes et de quelques fragments de germes de

maïs, et de fragments d’endosperme

1.37

Tourteau de

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de germes

Protéine brute

pression de

de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels

Graisses brutes

germes de maïs

des parties de l’endosperme et du testa peuvent encore

adhérer

1.38

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de germes

d’extraction de

de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels

germes de maïs

des parties de l’endosperme ou du testa peuvent encore

adhérer

1.39

Aliment de

Sous-produit de l’amidonnerie de maïs obtenu selon le

Protéine brute

gluten de maïs (5)

procédé de la voie humide. Il est constitué de son, de

Amidon

gluten et de l’ajout des résidus du criblage du maïs, dans

Graisses brutes,

une proportion n’excédant pas 15% en poids, et/ou des

si > 4,5%

résidus provenant de l’eaux de trempe du maïs, utilisée

pour la production de l’alcool ou d’autres dérivés de

l’amidon. Le produit peut, en outre, contenir des résidus

de l’extraction de l’huile de germes de maïs obtenus

également par voie humide

1.40

Gluten de maïs

Sous-produit séché de l’amidonnerie de maïs. Il est

Protéine brute

constitué principalement de gluten résultant de la

séparation de l’amidon

1.41

Amidon de maïs

Amidon de maïs techniquement pur

Amidon

1.42

Amidon de maïs

Produit constitué d’amidon de maïs, largement

prégélatinisé (6)

prégélatinisé par traitement thermique

Amidon

1.43

Radicelles de

Sous-produit de malterie constitué essentiellement de

Protéine brute

malt

radicelles séchées de céréales germées

1.44

Drêches séchées

Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des

Protéine brute

de brasserie

résidus de céréales maltées ou non maltées et d’autres

produits amylacés

1.45

Drêches séchées

Sous-produit de la distillation de l’alcool obtenu par

Protéine brute

de distillerie (7)

séchage des résidus de grains fermentés

1.46

Drêches foncées

Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus

Protéine brute

de distillerie (8)

de grains fermentés auxquels une partie du sirop ou des

résidus évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés

(1) Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de “riches en amidon”. En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés

“Roggennachmehl”.

(2) Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de “riches en amidon”. En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés

“Weizennachmehl”.

(3) Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif “fin” peut être ajouté à l’appellation ou cette dernière peut être remplacée par une

dénomination correspondante.

(4) Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de “riches en amidon”. En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés

“Maisnachmehl”.

(5) Cette dénomination peut être remplacée par “Glutenfeed de maïs”.

(6) Cette dénomination peut être remplacée par “Amidon de maïs extrudé”.

(7) L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.

(8) Cette dénomination peut être remplacée par “Drêches et solubles de distillerie”. L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.

2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

2.01

Tourteau de

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines

Protéine brute

pression

d’arachides partiellement décortiquées Arachis hypogaea

Graisses brutes

d’arachides

L. et autres espèces d’Arachis (teneur maximale en

Cellulose brute

partiellement

cellulose brute: 16% sur matière sèche)

décortiquées

2.02

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines

Protéine brute

d’extraction

d’arachides partiellement décortiquées (teneur maximale

Cellulose brute

d’arachides

en cellulose brute 16% sur matière sèche)

partiellement

décortiquées

2.03

Tourteau de

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines

Protéine brute

pression d’arachi-

d’arachides décortiquées

Graisses brutes

des décortiquées

Cellulose brute

2.04

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines

Protéine brute

d’extraction

d’arachides décortiquées

Cellulose brute

d’arachides

décortiquées

2.05

Graines de

Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.)

colza (1)

Sinsk., de sarson indien Brassica napus L. Var. Glauca

(Roxb.) O.E. Schulz et de navette Brassica campestris ssp.

oleifera (Metzg.) Sinsk. (pureté botanique minimale 94%)

2.06

Tourteau de

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines

Protéine brute

pression de

de colza (pureté botanique minimale 94%)

Graisses brutes

colza (1)

Cellulose brute

2.07

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines

Protéine brute

d’extraction

de colza (pureté botanique minimale 94%)

de colza (1)

2.08

Pellicules de colza

Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines

Cellulose brute

de colza

2.09

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines

Protéine brute

d’extraction de

de carthame partiellement décortiquées Carthamus

Cellulose brute

graines de

tinctorius L.

carthame,

partiellement

décortiquées

2.10

Tourteau de

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de l’amande

Protéine brute

pression de

séchée (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de

Graisses brutes

coprah

la noix du cocotier Cocos nucifera L.

Cellulose brute

2.11

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de

Protéine brute

d’extraction de

l’amande séchée (endosperme) et de l’enveloppe

coprah

(tégument) de la noix du cocotier

2.12

Tourteau de

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de noix de

Protéine brute

pression de

palme Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK)

Cellulose brute

palmiste

L.H.Bailey (Elaeis melano-cocca auct.), débarrassées

Graisses brutes

autant que possible de leurs enveloppes ligneuses

2.13

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de noix

Protéine brute

d’extraction de

de palme, débarrassées autant que possible de leurs

Cellulose brute

palmiste

enveloppes ligneuses

2.14

Graines de soja

Graines de soja Glycine max.L. Merr. ayant subi un

cuites

traitement thermique approprié. (Activité uréasique

max. 0,4 mg N/g. Min)

2.15

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines

Protéine brute

d’extraction

de soja ayant subi un traitement thermique approprié.

Cellulose brute,

de soja, cuit

(Activité uréasique max. 0,4 mg N/g. Min)

si > 8%

2.16

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines

Protéine brute

d’extraction de

de soja dépelliculées et ayant subi un traitement

soja, dépelliculé,

thermique approprié (teneur maximale en cellulose

cuit

brute: 8% de la matière sèche). (Activité uréasique

max. 0,5 mg N/g. Min)

2.17

Concentré

Produit obtenu par extraction de graines de soja

Protéine brute

protéique de

dépelliculées, ayant subi une nouvelle extraction pour

soja

réduire le taux d’extractif non azoté

2.18

Huile végétale (2)

Huile obtenue à partir de végétaux

Humidité, si > 1%

2.19

Pellicules (de

Enveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des

Cellulose brute

graines) de soja

graines de soja

2.20

Graines de coton

Graines de coton Gossypium spp. dont les fibres ont

Protéine brute

été enlevées

Graisses brutes

Cellulose brute

2.21

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines

Protéine brute

d’extraction de

de coton débarrassées de leurs fibres et partiellement

Cellulose brute

graines de coton

décortiquées (teneur maximale en cellulose brute

partiellement

22,5% sur matière sèche)

décortiquées

2.22

Tourteau de

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines

Protéine brute

pression de

de coton débarrassées de leurs fibres

Graisses brutes

graines de coton

Cellulose brute

2.23

Tourteau de

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines

Protéine brute

pression de

de niger Guizotia abyssinica (Lf) Cass. (Cendres

Graisses brutes

graines de niger

insolubles dans HCl: au maximum 3,4%)

Cellulose brute

2.24

Graines de

Graines de tournesol Helianthus annuus L.

tournesol

2.25

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines

Protéine brute

d’extraction

de tournesol

de tournesol

2.26

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines

Protéine brute

d’extraction de

de tournesol débarrassées partiellement de leurs coques

Cellulose brute

tournesol

(teneur maximale en cellulose brute: 27,5% sur matière

partiellement

sèche)

décortiqué

2.27

Graines de lin

Graines de lin Linum usitatissimum L. (teneur minimale

en pureté botanique 93%)

2.28

Tourteau de

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines

Protéine brute

pression de

de lin (teneur minimale en pureté botanique 93%)

Graisses brutes

graines de lin

Cellulose brute

2.29

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines

Protéine brute

d’extraction de

de lin (teneur minimale en pureté botanique 93%)

graines de lin

2.30

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction d’olives

Protéine brute

d’extraction

pressées Olea europaea L., débarrassées autant que

Cellulose brute

(grignon) d’olives

possible des débris de noyaux

2.31

Tourteau de

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines

Protéine brute

pression de

de sésame Sesamum indicum L. (cendres insolubles dans

Cellulose brute

graines de sésame

HCl: au maximum 5%)

Graisses brutes

2.32

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves

Protéine brute

d’extraction de

séchées et grillées de cacao Theobroma cacao L.

Cellulose brute

cacao

débarrassées partiellement de leurs coques

partiellement

décortiqué

2.33

Coques de cacao

Téguments des fèves séchées et grillées du cacao

Cellulose brute

Theobroma cacao L.

(1) S’il y a lieu, la mention “à faible teneur en glucosinolates” peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur est celle qui est définie dans

la législation communautaire.

(2) L’espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination.

3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

3.01

Pois chiches

Graines de Cicer arietinum L.

3.02

Farine

Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir

Protéine brute

d’extraction de

des graines de Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

guar

3.03

Ers

Graines de Ervum ervilia L.

3.04

Gesse (1)

Graines de Lathyrus sativus L., soumises à un traitement

thermique approprié

3.05

Lentilles

Graines de Lens culinaris a.o. Medik

3.06

Lupin doux

Graines de Lupinus spp., à faible teneur en matières

amères

3.07

Haricots, cuits

Graines de Phaseolus ou Vigna spp. soumises à un

traitement thermique approprié destiné à détruire les

lectines toxiques

3.08

Pois

Graines de Pisum spp.

3.09

Issues de pois

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de

Protéine pure

(farine fourragère pois. Il est constitué essentiellement de particules

Cellulose brute

de pois)

d’endosperme et, dans une moindre mesure, de pellicules

3.10

Son de pois

Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est

Cellulose brute

constitué essentiellement de pellicules provenant du

dépelliculage et du nettoyage des pois

3.11

Fèves et

Graines de Vicia faba L. Ssp. faba var. equina Pers. et

féveroles

var. minuta (Alef.) Mansf.

3.12

Jarosse

Graines de Vicia monanthos Desf.

3.13

Vesce

Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d’autres variétés

(1) Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué.

4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

4.01

Pulpe de

Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de

Cendres insolubles dans

betterave

morceau extraits et séchés de betterave sucrière Beta

HCl, si > 3,5% de la

(sucrière)

vulgaris L. spp. vulgaris var. altissima Doell. (teneur

matière sèche. Sucres

maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5% dans la

totaux exprimés en

matière sèche)

saccharose, si > 10,5%

4.02

Mélasse de

Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli

Sucres totaux exprimés

betterave

lors de la fabrication ou du raffinage du sucre de

en saccharose

(sucrière)

betterave sucrière

Humidité, si > 28%

4.03

Pulpe de

Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de

Sucres totaux exprimés

betterave

pulpe de betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté

en saccharose

(sucrière)

de la mélasse. (Teneur maximale en cendres insolubles

Cendres insolubles dans

mélassée

dans HCl: 4,5% de la matière sèche)

HCl, si > 3,5% de la

matière sèche

4.04

Vinasse de

Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de

Protéine brute

betterave

betterave sucrière lors de la production d’alcool, de le-

Humidité, si > 35%

(sucrière)

vures, d’acide citrique ou d’autres substances organiques

4.05

Sucre (de

Sucre extrait à partir de betterave sucrière

Saccharose

betterave) (1)

4.06

Patate douce

Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu’en

Amidon

soit la présentation

4.07

Manioc (2)

Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu’en soit

Amidon

la présentation. (Teneur maximale en cendres insolubles

Cendres insolubles dans

dans HCl: 4,5% de la matière sèche)

HCl, si > 3,5% de la

matière sèche

4.08

Amidon de

Amidon obtenu à partir des racines de manioc,

Amidon

manioc

fortement expansé par l’application d’un traitement

prégélatinisé (3)

thermique approprié

4.09

Pulpe de

Résidu solide de l’extraction de la féculerie de pommes

pommes de terre

de terre Solanum tuberosum L.

4.10

Fécule de

Fécule de pommes de terre techniquement pure

Amidon

pommes de terre

4.11

Protéine de

Sous-produit de féculerie constitué essentiellement de

Protéine brute

pommes de terre

substances protéiques résultant de la séparation de la

fécule

4.12

Flocons de

Produit obtenu par séchage rotatif de pommes de terre

Amidon

pommes de terre

lavées, épluchées ou non épluchées et étuvées

Cellulose brute

4.13

Jus de pommes

Résidu de la féculerie de pommes de terre, dont une

Protéine brute

de terre

partie des protéines et de l’eau ont été extraites

Cendres brutes

concentré

4.14

Fécule de

Produit constitué de fécule de pommes de terre,

Amidon

pommes de terre largement prégélatinisée

gonflée

(1) Cette dénomination peut être remplacée par “saccharose”.

(2) Cette dénomination peut être remplacée par “tapioca”.

(3) Cette dénomination peut être remplacée par “amidon de tapioca”.

5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

5.01

Gousses de

Produit obtenu par concassage de fruits séchés (gousses)

Cellulose brute

caroubes

et dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L.

5.02

Pulpe d’agrumes

Sous-produit obtenu par pression d’agrumes Citrus spp.

Cellulose brute

lors de la fabrication de jus d’agrumes

5.03

Marc de fruits (1)

Sous-produit obtenu par pression lors de la fabrication

Cellulose brute

de jus de fruits à pépin ou à noyau

5.04

Pulpe de tomate

Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum

Cellulose brute

Lycopersicum Karst lors de la fabrication de jus de

tomate

5.05

Tourteaux de

Sous-produit obtenu lors de l’extraction de l’huile des

Cellulose brute, si >45%

pépins de raisins

pépins de raisin

5.06

Pulpes de raisins

Marc de raisin, séché rapidement après extraction de

Cellulose brute, si > 25%

l’alcool et débarrassé autant que possible des rafles et

pépins de raisins

5.07

Pépins de raisins

Pépins extraits du marc de raisins, non déshuilés

Graisses brutes

Cellulose brute, si > 45%

(1) L’espèce de fruit peut être ajouté à la dénomination.

6. Fourrages, y compris fourrages grossiers

No

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

6.01

Farine de

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes

Protéine brute

luzerne (1)

de luzerne Medicago sativa L. et Medicago varia Martyn,

Cellulose brute

pouvant toutefois contenir jusqu’à 20% de jeunes plantes

Cendres insolubles dans

de trèfle ou d’autres plantes fourragères ayant subi un

HCl, si > 3,5% de la

séchage et une mouture en même temps que la luzerne

matière sèche

6.02

Marc de luzerne

Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de

Protéine brute

luzerne par extraction mécanique

6.03

Concentré

Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus

Carotène

protéique de

de presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement

Protéine brute

luzerne

pour en précipiter les protéines

6.04

Farine de trèfle (1)

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes

Protéine brute

de trèfle Trifolium spp., pouvant toutefois contenir

Cellulose brute

jusqu’à 20% de jeunes plantes de luzerne ou d’autres

Cendres insolubles dans

plantes fourragères ayant subi un séchage et une

HCl, si > 3,5% de la

mouture en même temps que le trèfle

matière sèche

6.05

Farine

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes

Protéine brute

d’herbe (1) (2)

fourragères

Cellulose brute

Cendres insolubles dans

HCl, si > 3,5% de la

matière sèche

6.06.

Paille de

Paille de céréales

céréales (3)

6.07

Paille de céréales

Produit obtenu par un traitement approprié de la paille

Sodium en cas de

traitée (4)

de céréales

traitement au NaOH

(1) Le terme “farine” peut être remplacé par le terme “agglomérés”. La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination.

(2) L’espèce des plantes fourragères peut être indiquée dans la dénomination.

(3) L’espèce de céréale doit être indiquée dans la dénomination

(4) La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué

7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

7.01

Mélasse de

Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli

Sucres totaux exprimés

canne à sucre

lors de la fabrication ou du raffinage du sucre provenant

en saccharose Humidité,

de la canne à sucre Saccharum officinarum L.

si > 30 %

7.02

Vinasse de canne

Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de

Protéine brute

à sucre

sucre de canne lors de la production d’alcools, de levures,

Humidité, si > 35 %

d’acide citrique ou d’autres substances organiques

7.03

Sucre (de

Sucre extrait de la canne à sucre

Saccharose

canne) (1)

7.04

Farine d’algues

Produit obtenu par séchage et broyage d’algues marines

Cendres brutes

marines

et en particulier d’algues brunes. Ce produit peut avoir

subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode

(1) Cette dénomination peut être remplacée par “saccharose”.

8. Produits laitiers

No

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

8.01

Lait écrémé en

Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande

Protéine brute

poudre

partie de la matière grasse a été séparée

Humidité, si > 5%

8.02

Babeurre en

Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le

Protéine brute

poudre

barattage du beurre

Graisses brutes, Lactose

Humidité, si > 6%

8.03

Lactosérum en

Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la

Protéine brute, Lactose

poudre

fabrication du fromage, du fromage blanc, de la caséine

Humidité, si > 8%

ou de procédés similaires

Cendres brutes

8.04

Lactosérum en

Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une

Protéine brute, Lactose

poudre partielle-

partie du lactose a été extraite

Humidité, si > 8%

ment délactosé

Cendres brutes

8.05

Protéine de

Produit obtenu par séchage des composés protéiques

Protéine brute

lactosérum en

extraits du lactosérum ou du lait par traitement chimique

Humidité, si > 8%

poudre (1)

ou physique

8.06

Caséine (de lait)

Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre

Protéine brute

en poudre

par séchage de la caséine précipitée au moyen d’acides

Humidité, si > 10%

ou de présure

8.07

Lactose en

Sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification

Lactose

poudre

et séchage

Humidité, si > 5%

(1) Cette dénomination peut être remplacée par “lactalbumine en poudre”.

9. Produits d’animaux terrestres

No

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

9.01

Farine de viande

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture

Protéine brute

(France) / farine

d’animaux ou de parties d’animaux terrestres à sang

Graisses brutes

animale

chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par

Cendres brutes

(Belgique) (1)

extraction ou séparation physique. Il doit être

Humidité, si > 8%

pratiquement exempt de corne, de soies, de poils

et du plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif.

(Teneur minimale en protéine brute 50% sur matière

sèche) (Teneur maximale du phosphore total: 8%)

9.02

Farine de viande

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture

Protéine brute

osseuse (1)

d’animaux ou de parties d’animaux terrestres à sang

Graisses brutes

chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par

Cendres brutes

extraction ou séparation physique. Il doit être

Humidité, si > 8%

pratiquement exempt de corne, de soie, de poils et de

plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif

9.03

Farine d’os

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très

Protéine brute

fine d’os largement dégraissés par extraction ou

Cendres brutes

séparation physique, provenant d’animaux terrestres à

Humidité, si > 8%

sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt

de cornes, de soies, de poils et du plumes ainsi que du

contenu de l’appareil digestif.

9.04

Cretons

Produit résiduaire de la fabrication de suif ou d’autres

Protéine brute

graisses d’origine animale extraites ou séparées

Graisses brutes

physiquement

Humidité, si > 8%

9.05

Farine de

Produit obtenu par chauffage séchage et mouture de

Protéine brute

volaille (1)

sous-produits de volailles abattues. Il doit être

Graisses brutes

pratiquement exempt de plumes

Cendres brutes

Cendres insolubles dans

HCl, si > 3,3%

Humidité, si > 8%

9.06

Farine de plumes

Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de

Protéine brute

hydrolysées

plumes de volaille

Cendres insolubles dans

HCl, si > 3,4%

Humidité, si > 8%

9.07

Farine de sang

Produit obtenu par séchage du sang d’animaux de

Protéine brute

boucherie à sang chaud. Le produit doit être

Humidité, si > 8%

pratiquement exempt de substances étrangères

9.08

Graisses

Produit constitué de graisses d’animaux terrestres à

Humidité, si > 1%

animales (2)

sang chaud

(1) Les produits contenant plus de 13 % de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de “gras”.

(2) Cette dénomination peut être complétée par une indication plus précise du type de graisse animale en fonction de son origine ou de son mode

d’obtention (suif, saindoux, graisse d’os, etc.)

10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

10.01

Farine de

Produit obtenu par transformation de poissons entiers

Protéine brute

poissons (1)

ou de parties de poissons dont une partie d’huile peut

Graisses brutes

être enlevée, mais auquel on peut restituer les solubles

Cendres brutes, si > 0%

de poissons

Humidité, si > 8%

10.02

Soluble de

Produit obtenu lors de la fabrication de farine de

Protéine brute

poissons

poissons et qui a été séparé et stabilisé par acidification

Graisses brutes

concentré

ou par séchage

Humidité, si > 5%

10.03

Huile de poissons

Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de

Humidité, si > 1%

poissons

10.04

Huile de poissons,

Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de

Indice d’iode

raffinée,

poissons, raffinée et soumise à hydrogénation

Humidité, si > 1%

hydrogénée

(1) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75 % de protéine brutes peuvent être qualifiés de “ riches en protéines ”.

11. Minéraux

No

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

11.01

Carbonate de

Produit obtenu par mouture de sources de carbonate

Calcium

calium (1)

de calcium, telles que roche calcaire, coquille d’huître

Cendres insolubles dans

ou de moule, ou par précipitation à partir d’une solution

le HCl, si > 5%

acide

11.02

Carbonate de

Mélange naturel de carbonate de calcium et de

Calcium

calcium et de

magnésium

Magnésium

magnésium

11.03

Algues marines

Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues

Calcium

calcaires (maërl)

marines calcaires broyées ou trans-formées en granulés

Cendres insolubles dans

le HCl, si > 5%

11.04

Oxyde de

Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO)

Magnésium

magnésium

11.05

Sulfate de

Sulfate de magnésium naturel (MgSO4.7H2O)

Magnésium

magnésium

techniquement pur

Soufre

11.06

Phosphate

Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d’os

Calcium

bicalcique (2)

ou de matières inorganiques (CaHPO4. xH2O)

Phosphore total

11.07

Phosphate

Produit obtenu chimiquement et composé de quantités

Phosphore total Calcium

monobicalcique

égales de phosphate bicalcique et de phosphate

monocalcique [CaHPO4 - Ca(H2PO4)2 . H2O]

11.08

Phosphate naturel Produit obtenu par mouture de phosphates naturels

Phosphore total

défluoré

purifiés et convenablement défluorés

Calcium

11.09

Farine d’os

Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus

Phosphore total

dégélatinisés

Calcium

11.10

Phosphore

Bis-(dihydrogénophosphate ) de calcium techniquement

Phosphore total

monocalcique

pur [Ca(H2PO4.)2 . xH2O]

Calcium

11.11

Phosphate de

Phosphate de calcium et de magnésium techniquement

Calcium

calcium et de

pur

Magnésium

magnésium

Phosphore total

11.12

Phosphate

Phospate monoammonique techniquement pur

Azote total

monoammonique

(NH4H2PO4)

Phosphore total

11.13

Chlorure de

Chlorure de sodium techniquement pur ou produit ob-

Sodium

sodium (1)

tenu par broyage de sources natu-relles de chlorure de

sodium, telles que le sel gemme et les sédiments marins

11.14

Propionate de

Propionate de magnésium techniquement pur

Magnésium

magnésium

11.15

Phosphate de

Produit constitué de dimagnésium phosphate

Phosphore total

magnésium

(MgHPO4 . xH2O) techniquement pur

Magnésium

11.16

Phosphate de

Produit constitué de phosphate de sodium, de calcium

Phosphore total

sodium, de

et de magnésium

Magnésium

calcium et de

Calcium

magnésium

Sodium

11.17

Phosphate

Phosphate monosodique (NaH2PO . H2O)

Phosphore total

monosodique

techniquement pur

Sodium

11.18

Bicarbonate de

Bicarbonate de sodium (NaHCO3) techniquement pur

Sodium

sodium

(1) La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci.

(2) Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination.

12. Divers

No

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

12.01

Produits et sous-

Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication

Amidon

produits de

des pains, y compris les produits de boulangerie fine,

Sucres totaux exprimés

boulangerie ou

biscuits et pâtes

en saccharose

de la fabrication

de pâtes (1)

12.02

Produits et sous-

Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication

Sucres totaux exprimés

produits de

de sucreries, y compris de chocolat

en saccharose

confiserie

12.03

Produits et sous-

Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication

Amidon

produits de

de la pâtisserie, des gâteaux ou des crèmes glacées

Sucres totaux exprimés

pâtisserie et de

en saccharose

glacerie (1)

Graisses brutes

12.04

Acides gras

Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen

Graisses brutes

de lessive ou par distillation, d’huiles et graisses d’origine

Humidité, si > 1%

végétale ou animale non spécifiée

12.05

Sels d’acides

Produit obtenu par saponification d’acides gras à l’aide

Graisses brutes Ca (ou

gras (2)

d’hydroxyde de calcium, de sodium ou de potassium

Na ou K, selon le cas)

(1) La dénomination doit être modifiée ou complétée de façon à préciser le procédé agro-alimentaire dont la matière première pour aliments des

animaux est issue.

(2) La dénomination peut être complétée par l’indication du sel obtenu.

PARTIE C

Dispositions concernant la dénomination et la déclaration relative à certains

composants de matières premières ne figurant pas dans la liste

Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la

liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent

obligatoirement être déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), de la directive.

Les matières premières pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B, doivent être

dénommées conformément aux critères citées à la partie A, point I 1 de la présente annexe.

Catégorie de matières premières

Déclarations obligatoires

Grains de céréales

Produits et sous-produits de grains de céréales

Amidon si > 20%

Protéine brute si > 10%

Graisses brutes si > 5%

Cellulose brute

Graines ou fruits oléagineux

Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux

Protéine brute, si > 10%

Graisses brutes si, > 5%

Cellulose brute

Graines de légumineuses

Produits et sous-produits de graines de légumineuses

Protéine brute, si > 10%

Cellulose brute

Tubercules et racines

Produits et sous-produits de tubercules et racines

Amidon

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5%

Autres produits et sous-produits de la transformation

Cellulose brute, si > 15%

de la betterave sucrière

Sucres totaux exprimés en saccharose

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5%

Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

Protéine brute

Cellulose brute

Graisses brutes, si > 10%

Fourrages, y compris les fourrages grossiers

Protéine brute, si > 10%

Cellulose brute

Autres plantes, leurs produits et sous-produits

Protéine brute, si > 10%

Cellulose brute

Produits et sous-produits de la transformation de la

Cellulose brute, si > 15%

canne à sucre

Sucres totaux exprimés en saccharose

Produits laitiers et sous-produits laitiers

Protéine brute

Humidité, si > 5%

Lactose, si > 10%

Produits d’animaux terrestres

Protéine brute si > 10%

Graisses brutes si > 5%

Humidité, si > 8%

Poissons, autres animaux marins, leurs produits et

Protéine brute, si > 10%

sous-produits

Graisses brutes, si > 5%

Humidité, si > 8%

Minéraux

Minéraux utilisés

Divers

Protéine brute, si > 10%

Cellulose brute

Graisses brutes si, > 10%

Amidon si, > 30%

Sucres totaux exprimés en saccharose si, >10%

Annexe II: Aliments composés

P a r t i e A

Dispositions générales

1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications

contraires.

2. La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans le cas où elle dépasse

7% dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers

supérieure à 40%,

5% dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques,

10% dans les aliments minéraux contenant des substances organiques,

14% dans les autres aliments composés.

Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les

alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.

3. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3% par rapport à la matière

sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2% par rapport

à la matière sèche dans les autres cas.

Toutefois, la teneur de 2,2% peut être dépassée dans le cas

d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés,

d'aliments minéraux,

d'aliments composés contenant plus de 50% de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières,

d'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson

supérieure à 15%,

et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel.

Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse pas

les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.

4. La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit

atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12%.

5. Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 29, on constate un écart entre le résultat du contrôle et

la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés à l'exception des aliments

destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes

5.1.

Si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée

5.1.1. protéine brute

2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%,

10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 10%),

1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%;

5.1.2. sucres totaux

2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%,

10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 10%),

1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%;

5.1.3. amidon et sucres totaux plus amidon

2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25%,

10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25% (jusqu'à 10%),

1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%;

5.1.4. matières grasses brutes

1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%,

10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu'à 8%),

0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8%;

5.1.5. sodium, potassium et magnésium

1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%,

10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu'à 7,5%),

0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5% (jusqu'à 5%),

15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5% (jusqu'à 0,7%),

0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7%;

5.1.6. phosphore total et calcium

1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16%,

7,5% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16% (jusqu'à 12%),

0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12% (jusqu'à 6%),

15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6% (jusqu'à 1%),

0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1%;

5.1.7. méthionine, lysine et thréonine

15% de la teneur déclarée;

5.1.8. cystine et tryptophane

20% de la teneur déclarée;

5.2.

Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée

5.2.1. humidité

1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%,

10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 5%),

0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%;

5.2.2. cendres brutes

1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%,

10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 5%),

0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%;

5.2.3. cellulose brute

1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12%,

15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12% (jusqu'à 6%),

0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6%;

5.2.4. cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique

1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%,

10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 4%),

0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4%;

5.3.

Si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 5.1 et 5.2.

5.3.1. -protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolérance double de celle admise pour ces

substances du point 5.1;

phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de

celle admise pour ces substances des points 5.1 et 5.2.

6. Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle et

la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés destinés aux animaux

familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes

6.1.

Si la teneur est inférieure à la teneur déclarée

6.1.1. protéine brute

3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%,

16% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 12,5%),

2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5%;

6.1.2. matières grasses brutes

2,5 unités de la teneur déclarée;

6.2.

Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée

6.2.1. humidité

3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40%,

7,5% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40% (jusqu'à 20%),

1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20%;

6.2.2. cendres brutes

1,5 unité de la teneur déclarée;

6.2.3. cellulose brute

1 unité de la teneur déclarée;

6.3.

Si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 6.1 et 6.2.

6.3.1. protéine brute

tolérance double de celle admise pour cette substance sous 6.1.1.;

6.3.2. matières grasses brutes

tolérance identique à celle admise pour cette substance sous 6.1.2.;

6.3.3. cendres brutes, cellulose brute

tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 6.2.2. et 6.2.3.

7. Etiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères.

7.1.

L’étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères

et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l’indication suivante: “ Cet aliment

composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation

des ruminants ”.

Cette disposition ne s’applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d’autres produits

protéiques provenant de tissus de mammifères que

le lait et les produits laitiers,

la gélatine,

les protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons

(i) obtenus à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une

inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du

chapitre VI de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à

l’abattage aux fins de ladite directive

et

(ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la

contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage

et lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une

température de > 80ºC, elle-même suvie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes

à > 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équvalent, approuvé par la Commission, après

consultation du comité scientifique compétent

et

(iii) provenant d’établissements mettant en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système

HACCP,

le phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés

et

le plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.

P a r t i e B

Déclarations des constituants analytiques

Espèce animale ou catégories d’animaux

Aliments pour animaux

Constituants analytiques

Déclarations obligatoires

Déclarations facultatives

et teneurs

selon l'article 15

selon l'article 15

paragraphe 1 point f

paragraphe 3 point k

Aliments complets

- Protéine brute

Animaux, à l'exception des

Animaux familiers autres

- Matières grasses brutes

animaux familiers autres

que les chiens et les chats

- Cellulose brute

que les chiens et les chats

- Cendres brutes

- Lysine

Porcs

Animaux autres que les

porcs

- Méthionine

Volailles

Animaux autres que les

volailles

- Cystine

.…………………………………………

- Thréonine

.…………………………………………

Tous les animaux

- Tryptophane

.…………………………………………

- Valeur énergétique

.…………………………………………

Volailles (déclaration

selon la méthode CEE)

.…………………………………………

Porcs et ruminants

(déclaration selon la

méthode officielle

nationale)

- Amidon

.…………………………………………

- Sucres totaux (saccharose)

.…………………………………………

- Sucres totaux + amidon

.…………………………………………

- Calcium

.…………………………………………

Tous les animaux

- Sodium

- Magnésium

Poissons, à l’exception des

- Potassium

poissons d’ornement

- Phosphore

Tous les animaux autres

que les poissons, à

l’exception des poissons

d’ornement

Aliments complémen-

- Protéine brute

.…………………………………………

taires minéraux

- Cellulose brute

.…………………………………………

- Cendres brutes

.…………………………………………

- Matières grasses brutes

.…………………………………………

- Lysine

.…………………………………………

Tous les animaux

- Méthionine

.…………………………………………

- Cystine

.…………………………………………

- Thréonine

.…………………………………………

- Tryptophane

.…………………………………………

- Calcium

- Phosphore

Tous les animaux

- Sodium

- Magnésium

Ruminants

Animaux autres que les

ruminants

- Potassium

.…………………………………………

Tous les animaux

Aliments complémen-

- Protéine brute

taires mélassés

- Cellulose brute

- Sucres totaux (saccharose)

Tous les animaux

- Cendres brutes

- Matières grasses brutes

.…………………………………………

- Calcium

.…………………………………………

- Phosphore

.…………………………………………

Tous les animaux

- Sodium

.…………………………………………

- Potassium

.…………………………………………

- Magnésium >_ 0,5%

Ruminants

Animaux autres que les

ruminants

< 0,5%

.…………………………………………

Tous les animaux

}

}

}

}

}

}

}

}

Autres aliments

- Protéine brute

Animaux à l'exception des

Animaux familiers autres

complémentaires

- Matières grasses brutes

animaux familiers autres

que les chiens et les chats

- Cellulose brute

que les chiens et les chats

- Cendres brutes

- Calcium

>_ 5%

Animaux autres que les

Animaux familiers

animaux familiers

< 5%

.…………………………………………

Tous les animaux

- Phosphore

>_ 2%

Animaux autres que les

Animaux familiers

animaux familiers

< 2%

.…………………………………………

Tous les animaux

- Magnésium >_ 0,5%

Ruminants

Animaux autres que les

ruminants

< 0,5%

.…………………………………………

- Sodium

.…………………………………………

Tous les animaux

- Potassium

.…………………………………………

- Valeur énergétique

.…………………………………………

Volailles (déclaration selon

la méthode CEE)

.…………………………………………

Porcs et ruminants

(déclaration selon la

méthode officielle

nationale)

- Lysine

Porcs

Animaux autres que les

porcs

- Méthionine

Volailles

Animaux autres que les

volailles

- Cystine

- Thréonine

- Tryptophane

- Amidon

Tous les animaux

- Sucres totaux (saccharose)

- Sucres totaux + amidon

}

}

}

}

Annexe III

Catégorie d'ingrédients pouvant remplacer l'indication individuelle des ingrédients

dans les aliments composés pour animaux familiers

Désignation de la catégorie

Définition

1. Viandes et sous-produits animaux

Toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud

abattus, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié et

tous les produits et sous-produits provenant de la transformation

du corps ou de parties du corps d'animaux terrestres à sang chaud.

2. Lait et produits de laiterie

Tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un

traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur

transformation.

3. Oeufs et produits d'oeufs

Tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un

traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur

transformation.

4. Huiles et graisses

Toutes les huiles et graisses animales ou végétales.

5. Levures

Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées

6. Poissons et sous-produits de poissons

Les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservé par

un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur

transformation.

7. Céréales

Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou

les produits obtenus par la transformation de l'amande farineuse

des céréales.

8. Légumes

Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l'état frais ou

conservées par un traitement approprié.

9. Sous-produits d'origine végétale

Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en

particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des

graines oléagineuses.

10. Extraits de protéines végétales

Tous les produits d'origine végétale, dont les protéines ont été

concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au

moins 50% de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui

peuvent avoir été restructurées.

11. Substances minérales

Toutes les substances inorganiques propres à l'alimentation

animale.

12. Sucres

Tous les types de sucre.

13. Fruits

Toutes les variétés de fruits, à l'état frais ou conservés par un

traitement approprié.

14. Noix

Toutes les amandes des fruits à coque.

15. Graines

Toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues.

16. Algues

Toutes les espèces d'algues à l'état frais ou conservées par un

traitement approprié.

17. Mollusques et crustacés

Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou

conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits

de leur transformation.

18. Insectes

Toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur

développement.

19. Produits de la boulangerie

Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les

pâtes

Annexe IV: Liste d’ingrédients interdits

1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou séparation de

l’appareil digestif, quelque soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.

2. Peaux traitées, y compris le cuir et leurs déchets.

3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux traités par des produits

phytopharmaceutiques, ainsi que leurs dérivés.

4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu’ils ont été traités par des agents de protection.

5. Tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du procédé de traitement des eaux usées urbaines,

domestiques et industrielles (*), quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis

ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées.

Les termes "eaux usées" ne renvoient pas aux "eaux de traitement", c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits

indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces

circuits sont alimentés en eau, celle-ci doit être salubre et propre (**). Dans le cas des industries de la pêche,

les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre (***). Les eaux de traitement

contiennent uniquement des matières provenant d’aliments pour animaux ou de produits destinés à

l’alimentation humaine et sont techniquement exemptes d’agents nettoyants, de désinfectants ou d’autres

substances interdites par la législation sur l’alimentation animale.

Les matières d’origine animale présentes dans les eaux de traitement sont traitées conformément à la directive

90/667/CEE.

6. Produits protéiques obtenus à partir de levures du genre “ Candida ” cultivées sur n-alcanes.

7. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères.

8. Déchets non traités des lieux de restauration à l’exception des denrées alimentaires d’origine végétale jugées

impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur.

9. Emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire.

10. Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour

ruminants, à l’exception

du lait et des produits laitiers,

de la gélatine,

des protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons

(i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une

inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI

de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins

de ladite directive

et

(ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la

contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et

lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température

de > 80ºC, elle-même suivie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou

selon un procédé de fabrication équvalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité

scientifique compétent

et

(iii) provenant d’établissements ayant mis en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système

HACCP,

du phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés

et

du plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.

(*)

Définies à l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

(**) Définies à l’article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

(***) Définie à l’article 2 de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les régles sanitaires régissant la production et la mise sur le

marché des produits de la pêche.

Annexe V

Aliments diététiques

P a r t i e A

Dispositions générales

1. Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles sont séparés par

les mots "et/ou", pour certains objectifs nutritionnels, le fabricant est libre d'utiliser un ou plusieurs groupes de

caractéristiques essentielles, afin d'atteindre l'objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque

option figurent à la colonne 4, les déclarations d'étiquetage correspondantes à fournir.

2. Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de la partie B, l'additif ajouté dans

l'aliment diététique et correspondant à la caractéristique essentielle définie, doit être autorisé dans la directive

70/524/CEE (1).

3. Lorsque la (les) sources des ingrédients ou des constituants analytiques est (sont) exigée(s) dans la colonne 4 de

la partie B, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise (par exemple, nom spécifique de(s) ingrédient(s),

espèce animale ou partie de l'animal), permettant d'évaluer la conformité de l’aliment aux caractéristiques

nutritionnelles essentielles correspondantes.

4. Lorsque la déclaration d'une substance admise également en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de la partie

B avec la mention "total(e)", la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturellement présente,

si aucun ajout n'a été effectué, ou, par dérogation à la directive 70/524/CEE, à la quantité totale de la substance,

naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif.

5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 avec la mention "si ajouté(e)(s)" sont obligatoires lorsque l'ingrédient

ou l'additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d'atteindre

l'objectif nutritionnel particulier.

6. Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de la partie B en ce qui concerne les constituants analytiques et les

additifs sont d'ordre quantitatif.

7. La durée d'utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l'intérieur

de laquelle l'objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées

d'utilisation plus précises, à l'intérieur des limites, qui y sont fixées.

8. Lorsqu'un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions

définies dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectées.

9. En ce qui concerne les aliments complémentaires des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers les

consignes d'utilisation figurant sur l'étiquette doivent fournir des indications sur l'équilibre de la ration

journalière.

(1) J.O.L. 270/1 du 14.12.1994

P a r t i e B

Liste des destinations

Objectif nutritionnel

Caractéristiques

Espèce ou catégorie

Déclarations d'étiquetage

Durée d'utilisation

Autres indications

particulier

nutritionnelles essentielles

animale

recommandée

1. Soutien de la fonction

Faible teneur en phosphore

Chiens et chats

- Source(s) de protéines

Au départ, jusqu'à 6 mois 2)

Indiquer sur l'emballage, le récipient

rénale en cas d'insuffi-

et teneur réduite en

- Calcium

ou l'étiquette: "Avant utilisation ou

sance chronique 1)

protéines mais de qualité

- Phosphore

avant prolongation de la durée

élevée

- Potassium

d'utilisation, il est recommandé de

- Sodium

demander l'avis d'un vétérinaire".

- Teneur en acides gras

Indiquer dans le mode d'emploi: "Eau

essentiels (si ajoutés)

disponible en permanence".

2. Dissolution des calculs

Propriétés d’acidification

Chiens

- Source(s) de protéines

5 à 12 semaines

Indiquer dans le mode d’emploi: “ Eau

de struvite 3)

de l’urine, faible teneur en

- Calcium

disponible en permanence ”.

magnésium et teneur

- Phosphore

Indiquer sur l’emballage, le récipient

réduite en protéines, mais

- Sodium

ou l’étiquette: “ Avant utilisation, il

protéines de qualité élevée

- Magnésium

est recommandé de demander l’avis

- Potassium

d’un vétérinaire ”.

- Chlorures

- Soufre

- Substances acidifiant

l’urine

Propriétés d’acidification

Chats

- Calcium

de l’urine et faible teneur

- Phosphore

en magnésium

- Sodium

- Magnésium

- Potassium

- Chlorures

- Soufre

- Taurine totale

- Substances acidifiant

l’urine

3. Réduction de la

Propriétés d’acidification

Chiens et chats

- Calcium

Jusqu’à 6 mois

Indiquer sur l’emballage, le récipient

formation récidivante de

de l’urine et faible teneur

- Phosphore

ou l’étiquette: “ Avant utilisation, il

caluls de struvite 4)

en magnésium

- Sodium

est recommandé de demander l’avis

- Magnésium

d’un vétérinaire ”.

- Potassium

- Chlorures

- Soufre

- Substances acidifiant

l’urine

4. Réduction de la

Faible teneur en purines et

Chiens et chats

Source(s) de protéines

Jusqu'à 6 mois, mais

Indiquer sur l'emballage, le récipient

formation de calculs

en protéines, mais

administration à vie dans

ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est

d'urate

protéines de qualité élevée

les cas de perturbation

recommandé de demander l'avis d'un

irréversible du métabolisme

vétérinaire".

de l'acide uréique

5. Réduction de la

Faible teneur en calcium,

Chiens et chats

- Phosphore

Jusqu'à 6 mois

Indiquer sur l'emballage, le récipient

formation de calculs

faible teneur en vitamine D

- Calcium

ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est

d'oxalate

et propriétés d'alcalinisation

- Sodium

recommandé de demander l'avis d'un

de l'urine

- Magnésium

vétérinaire".

- Potassium

- Chlorures

- Soufre

- Vitamine D totale

- Hydroxyproline

- Additifs alcalinisant l'urine

6. Réduction de la

Faible teneur en protéines,

Chiens et chats

- Acides aminés soufrés

Au départ, jusqu’à 1 an

Indiquer sur l’emballage, le récipient

formation de calculs de

teneur modérée en acides

totaux

ou l’étiquette: “ Avant utilisation ou

cystine

aminés soufrés et

- Sodium

avant prolongation de la durée

propriétés d’alcalinisation

- Potassium

d’utilisation, il est recommandé de

de l’urine

- Chlorures

demander l’avis d’un vétérinaire ”.

- Soufre

- Substances alcalinisant

l’urine

7. Réduction des in-

- Source(s) de protéines

Chiens et chats

- Source(s) de protéines

3 à 8 semaines.

tolérances à certains in-

sélectionnées

- Teneur en acides gras

Si les signes d'intolérance

grédients et nutriments 5)

et/ou

essentiels (si ajoutés)

disparaissent, cet aliment

- Source(s) d'hydrates de

- Source(s) d'hydrates de

peut être utilisé en

carbone sélectionnées

carbone

permanence

- Teneur en acides gras

essentiels (si ajoutés)

8. Réduction du risque

Teneur accrue en

Chiens et chats

- Ingrédients très

1 à 2 semaines

Indiquer sur l'emballage, le récipient

de malabsorption

électrolytes et ingrédients

digestibles incluant leur

ou l'étiquette

intestinale aiguë

très digestibles

traitement éventuel

- "En cas de diarrhée aiguë et pendant

- Sodium

la période de rétablissement qui

- Potassium

s'ensuit",

- Source(s) de substances

- Avant utilisation, il est recommandé

mucilagineuses (si ajoutées)

de demander l'avis d'un vétérinaire".

9. Compensation de la

Ingrédients très digestibles

Chiens et chats

Ingrédients très digestibles

3 à 12 semaines, mais

Indiquer sur l'emballage, le récipient

maldigestion 6)

et faible teneur en matières

en incluant leur traitement

administration à vie en cas

ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est

grasses

éventuel

d'insuffisance pancréatique

ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est

chronique

vétérinaire".

10. Soutien de la fonction

Faible teneur en sodium et

Chiens et chats

- Sodium

Au départ, jusqu’à 6 mois

Indiquer sur l’emballage, le récipient

cardiaque en cas

rapport accru K/Na

- Potassium

ou l’étiquette: “ Avant utilisation ou

d’insuffisance cardiaque

- Magnésium

avant prolongation de la durée

chronique

d’utilisation, il est recommandé de

demander l’avis d’un vétérinaire ”.

11. Régulation de l'apport

Faible teneur en hydrates

Chiens et chats

- Source(s) d'hydrates de

Au départ, jusqu'à 6 mois

Indiquer sur l'emballage, le récipient

de glucose (Diabetes

de carbone rapidement

carbone

ou l'étiquette: "Avant utilisation ou

mellitus)

digestibles

- Traitement éventuel des

avant prolongation de la durée

hydrates de carbone

d'utilisation, il est recommandé de

- Amidon

demander l'avis d'un vétérinaire".

- Sucres totaux

- Fructose (si ajouté)

- Teneur en acides gras

essentiels (si ajoutés)

- Source(s) d'acides gras à

chaîne courte et à chaîne

moyenne (si ajoutés)

12. Soutien de la fonction

- Protéines de qualité

Chiens

- Source(s) de protéines

Au départ, six mois

Indiquer sur l'emballage, le récipient

hépatique en cas

élevée, teneur modérée en

- Teneur en acides gras

ou l'étiquette: "Avant utilisation ou

d'insuffisance hépatique

protéines, teneur élevée

essentiels

avant prolongation de la durée

chronique

en acides gras essentiels et

- Hydrates de carbone très

d'utilisation, il est recommandé de

en hydrates de carbone

digestibles incluant leur

demander l'avis d'un vétérinaire".

très digestibles

traitement éventuel

Indiquer dans le mode d'emploi: "Eau

- Sodium

disponible en permanence"

- Cuivre total

- Protéines de qualité

Chats

- Source(s) de protéines

Au départ, six mois

Indiquer sur l'emballage, le récipient

élevée, teneur modérée en

- Teneur en acides gras

ou l'étiquette: "Avant utilisation ou

protéines, et teneur

essentiels

avant prolongation de la durée

élevée en acides gras

- Sodium

d'utilisation, il est recommandé de

essentiels

- Cuivre total

demander l'avis d'un vétérinaire".

Indiquer dans le mode d'emploi: "Eau

disponible en permanence"

13. Régulation du

Faible teneur en matières

Chiens et chats

- Teneur en acides gras

Au départ, jusqu'à 2 mois

Indiquer sur l'emballage, le récipient

métabolisme des lipides

grasses et teneur élevée

essentiels

ou l'étiquette: "Avant utilisation ou

en cas d'hyperlidémie

en acides gras essentiels

- Teneur en acides gras

avant prolongation de la durée

n-3 (si ajoutés)

d'utilisation, il est recommandé de

demander l'avis d'un vétérinaire".

14. Réduction de

Faible teneur en cuivre

Chiens

Cuivre total

Au départ, jusqu'à 6 mois

Indiquer sur l'emballage, le récipient

l'accumulation hépatique

ou l'étiquette: "Avant utilisation ou

du cuivre

avant prolongation de la durée

d'utilisation, il est recommandé de

demander l'avis d'un vétérinaire".

15. Réduction d’un excès

Faible densité énergétique

Chiens et chats

Valeur énergétique

Jusqu’à obtention du poids

Le mode d’emploi doit indiquer la

pondéral

(calculée selon la méthode

corporel recherché

quantité journalière recommandée.

CE)

16. Récupération

Teneur énergétique élevée;

Chiens et chats

- Ingrédients très digestibles

Jusqu’à récupération

Dans le cas d’aliments spécialement

nutritionnelle

teneur élevée en nutriments

le cas échéant traités

complète

présentés pour être administrés par

convalescence 7)

essentiels et ingrédients

- Valeur énergétique

intubation, indiquer sur l’emballage, le

très digestibles

(calculée selon la méthode

récipient ou l’étiquette

CE)

"Administration sous surveillance

- Teneur en acides gras

vétérinaire".

n-3 et n-6 (si ajoutés)

17. Soutien de la fonction

Teneur élevée en acides

Chiens et chats

Teneur en acides gras

Jusqu'à 2 mois

Indiquer sur l'emballage, le récipient

dermique en cas de

gras essentiels

essentiels

ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est

dermatose et de

recommandé de demander l'avis d'un

dépilation

vétérinaire".

18. Réduction du risque

- Faible teneur en calcium

Vaches laitières

- Calcium

1 à 4 semaines avant le

Mentionner dans le mode d'emploi

de fièvre vitulaire

et/ou

- Phosphore

vêlage

"Arrêter l'administration à partir du

- Magnésium

vêlage".

- Faible rapport cations/

- Calcium

anions

- Phosphore

- Sodium

- Potassium

- Chlorures

- Soufre

19. Réduction du risque

Ingrédient fournissant des

Vaches laitières et brebis

- Ingrédients fournissant

3 à 6 semaines après le

de cétose 8) 9)

sources d'énergie glyco-

des sources d'énergie

vêlage 10)

géniques

glycogéniques

Les 6 dernières semaines

- Propane - 1,2-diol (si

avant et les 3 premières

ajouté en tant que

semaines après

glucoformateur)

l'agnelage 11)

- Glycérol (si ajouté en

tant que gluco-formateur)

20. Réduction du risque

Teneur élevée en

Ruminants

- Amidon

3 à 10 semaines pendant

Le mode d'emploi doit donner des

de tétanie

magnésium et disponibilité

- Sucres totaux

les périodes de croissance

conseils sur l'équilibre de la ration

(hypomagnésemie)

d'hydrates de carbones,

- Magnésium

rapide de l'herbe

journalière, y compris les sources de

teneur modérée en

- Sodium

fibres et d'énergie facilement

protéines et en potassium

- Potassium

disponible.

Dans le cas des aliments pour ovins,

indiquer sur l'emballage, le récipient

ou l'étiquette: "Spécialement pour

brebis en lactation".

21. Réduction du risque

Faible teneur en hydrates

Ruminants

- Amidon

Au maximum 2 mois 12)

Le mode d'emploi doit donner des

d'acidose

de carbone très

- Sucres totaux

conseils sur l'équilibre de la ration

fermentescibles et haute

journalière, y compris les sources de

capacité tampon

fibres et d'hydrates de carbone très

fermentescibles.

Dans le cas des aliments pour vaches

laitières, indiquer sur l'emballage, le

récipient ou l'étiquette: "Spécialement

pour les vaches haute performance".

Dans le cas des aliments pour

ruminants d'engraissement, indiquer

sur l'emballage, le récipient ou

l'étiquette: "Spécialement pour les

... 13) ... nourris intensivement".

22. Stabilisation du bilan

Principalement électrolytes

Veaux

- Source(s) d'hydrates de

1 à 7 jours (1 à 3 jours si

Indiquer sur l'emballage, le récipient

des électrolytes et de

et hydrates de carbone

Porcelets

carbone

administré exclusivement)

ou l'étiquette: "En cas de risque et

l'eau

facilement assimilables

Agneaux

- Sodium

pendant les périodes de troubles

Chevreaux

- Potassium

digestifs (diarrhée), pendant et après

Poulains

- Chlorures

ceux-ci";

"Avant utilisation, il est recommandé

de demander l'avis d'un vétérinaire".

23. Réduction du risque

Faible teneur en phosphore

Ruminants

- Calcium

Jusqu'à 6 semaines

Indiquer sur l'emballage, le récipient

de calculs urinaires

et en magnésium,

- Phosphore

ou l'étiquette: "Spécialement pour les

propriétés d'acidification

- Sodium

jeunes animaux nourris

de l'urine

- Magnésium

intensivement".

- Potassium

Indiquer dans le mode d'emploi: "Eau

- Chlorure

disponible en permanence".

- Soufre

- Substances acidifiant

l'urine

24. Atténuation des

- Teneur en magnésium

Porcs

- Magnésium

1 à 7 jours

Préciser les situations pour lesquelles

réactions au stress

élevée

l'utilisation de cet aliment est

et/ou

appropriée.

- Ingrédients très digestibles

- Ingrédients très digestibles

incluant le traitement

éventuel

- Teneur en acides gras

n-3 (si ajoutés)

25. Stabilisation de la

- Faible capacité tampon et

Porcelets

- Ingrédients très digestibles 2 à 4 semaines

Indiquer sur l'emballage, le récipient

digestion physiologique

ingrédients très digestibles

incluant leur traitement

ou l'étiquette: "En cas de risque de

éventuel

troubles digestifs, pendant et après

- Capacité tampon

ceux-ci".

- Source(s) des substances

astringentes (si ajoutées)

- Source(s) des substances

mucilagineuses (si ajoutées)

- Ingrédients très digestibles Porcs

- Ingrédients très digestibles 2 à 4 semaines

Indiquer sur l'emballage, le récipient

incluant leur traitement

ou l'étiquette: "En cas de risque de

éventuel

troubles digestifs, pendant et après

- Source(s) des substances

ceux-ci".

astringentes (si ajoutées)

- Source(s) des substances

mucilagineuses (si ajoutées)

26. Réduction du risque

Ingrédients stimulant le

Truies

Ingrédients stimulant le

10 à 14 jours avant et

de constipation

transit intestinal

transit intestinal

10 à 14 jours après la mise

bas

27. Réduction du risque

Faible niveau d'énergie et

Poules pondeuses

- Valeur énergétique

Jusqu'à 12 semaines

du syndrome de la

proportion élevée d'énergie

(calculée d'après la

stéatose hépatique

méta-bolisable provenant

méthode CE)

des lipides avec teneur

- Pourcentage d'énergie

élevée en acides gras

métabolisable provenant

polyinsaturés

des lipides

- Teneur en acides gras

polyinsaturés

28. Compensation de la

Faible teneur en acides gras

Volaille, à l'exclusion des

- Pourcentage d'acides gras

Pendant les deux premières

malabsorption

saturés et teneur élevée

oies et des pigeons

saturés par rapport aux

semaines après l'éclosion

en vitamines liposolubles

acides gras totaux

- Vitamine A totale

- Vitamine D totale

- Vitamine E totale

- Vitamine K totale

29. Compensation de

Hydrates de carbone,

Equidés 14)

Ingrédients sources

Au départ, jusqu'à 6 mois

Préciser les situations pour lesquelles

l'insuffisance chronique

protéines et matières

d’hydrates de carbone, de

l'utilisation de l'aliment est appropriée

de la fonction de

grasses à digestibilité

protéines et de matières

et le mode de distribution, en

l'intestin grêle

précaecale élevée

grasses à digestibilité

indiquant si plusieurs petits repas par

élevée, incluant le

jour sont nécessaires.

traitement éventuel

Indiquer sur l'emballage, le récipient

ou l'étiquette: "Avant utilisation ou

avant prolongation de la période

d'utilisation, il est recommandé de

demander l'avis d'un vétérinaire".

30. Compensation de

Fibre très digestible

Equidés

- Source(s) de fibres

Au départ jusqu'à 6 mois

Préciser les situations pour lesquelles

troubles digestifs

- Teneur en acides gras

l'utilisation de l'aliment est appropriée

chroniques du gros

n-3 (si ajoutés)

et le mode de distribution.

intestin

Indiquer sur l'emballage, le récipient

ou l'étiquette: "Avant utilisation ou

avant prolongation de la période

d'utilisation, il est recommandé de

demander l'avis d'un vétérinaire."

31. Atténuation des

Ingrédients très digestibles

Equidés

- Magnésium

2 à 4 semaines

Indiquer les situations précises pour

réactions au stress

- Ingrédients très diges-

lesquelles l'utilisation de l'aliment est

tibles, le cas échéant traités

appropriée.

- Teneur en acides gras

n-3 (si ajoutés)

32. Compensation de la

Principalement électrolytes

Equidés

- Calcium

1 à 3 jours

Préciser les situations pour lesquelles

perte d'électrolytes en

et hydrates de carbone

- Sodium

l’utilisation de l’aliment est

cas de forte sudation

facilement assimilables

- Magnésium

appropriée.

- Potassium

Dans les cas où l'aliment intervient

- Chlorures

pour une part importante dans la

- Glucose

ration journalière, des conseils

doivent être donnés pour prévenir le

risque lié à une modification brutale

de la nature de l'alimentation.

Indiquer sur le mode d'emploi: "Eau

disponible en permanence".

33. Récupération

Teneur élevée en

Equidés

- Ingrédients très

Jusqu’à récupération

Préciser les situations pour lesquelles

nutritionnelle,

nutriments essentiels et

digestibles, le cas échéant

complète

l’utilisation de l’aliment est

convalescence

ingrédients très digestibles

traités

appropriée.

- Teneur en acides gras

Dans le cas d’aliments spécialement

n-3 et n-6 (si ajoutés)

présentés pour être administrés par

intubation, indiquer sur l’emballage,

le récipient ou l’étiquette

"Administration sous surveillance

vétérinaire".

34. Soutien de la fonction

Faible teneur en protéines,

Equidés

- Sources de protéines et

Au départ, jusqu'à six mois

Préciser le mode de distribution, en

hépatique en cas

mais protéines de qualité

de fibres

indiquant si plusieurs petits repas par

d'insuffisance hépatique

élevée et hydrates de

- Hydrates de carbone très

jour sont nécessaires.

chronique

carbone très digestibles

digestibles, le cas échéant

Indiquer sur l'emballage, le récipient

traités

ou l'étiquette: "Avant utilisation ou

- Méthionine

avant prolongation de la période

- Choline

d’utilisation, il est recommandé de

- Teneur en acides gras

demander l’avis d’un vétérinaire ".

n-3 (si ajoutés)

35. Soutien de la fonction

Faible teneur en protéines,

Equidés

- Source(s) de protéines

Au départ, jusqu’à six mois

Indiquer sur l'emballage, le récipient

rénale en cas

mais protéines de qualité

- Calcium

ou l’étiquette: "Avant utilisation ou

d’insuffisance rénale

élevée et faible teneur en

- Phosphore

avant prolongation de la période

chronique

phosphore

- Potassium

d'utilisation, il est recommandé de

- Magnésium

demander l'avis d’un vétérinaire."

- Sodium

Indiquer dans le mode d’emploi: "Eau

disponible en permanence".

1)

Si approprié, le fabricant peut également recommander l’utilisation du produit en cas d’insuffisance rénale temporaire.

2)

Si l’aliment est recommandé pour l’insuffisance rénale temporaire, la durée d’utilisation recommandée doit être de 2 - 4 semaines.

3)

Dans le cas des aliments pour chats, l’objectif nutritionnel particulier peut être complété par la mention "Affection des voies basses urinaires" ou

"Syndrome urologique félin - S.U.F."

4)

Dans le cas des aliments pour chats, l’objectif nutritionnel particulier peut être complété par la mention "Affection des voies basses urinaires" ou

"Syndrome urologique félin - S.U.F."

5)

Dans le cas des aliments prévus pour une intolérance particulière, cette dernière peut être citée en remplacement des termes “ certains

ingrédients et nutriments ”.

6)

Le fabricant peut compléter l’objectif nutritionnel particulier par la mention “ Insuffisance pancréatique exocrine ”

7)

Dans les cas des aliments pour chats, le fabriquant peut compléter l'objectif nutritionnel particulier par la mention "Lipidose hépatique féline".

8)

Le terme “ Cétose ” peut être remplacé par “ Acétonémie ”.

9)

Le fabricant peut aussi recommander l'utilisation dans le cas de récupération de cétose.

10) Dans le cas des aliments pour vaches laitières

11) Dans le cas des aliments pour brebis

12) Dans les cas des aliments pour vaches laitières: “ Au maximum 2 mois au début de lactation ”.

13) Préciser la catégorie de ruminants concernée.

14) Dans le cas d'aliments spécialement présentés pour répondre aux besoins spécifiques d'animaux très âgés (ingrédients facilement ingérables),

compléter l'indication de l'espèce ou de la catégorie d'animaux par la mention "animaux très âgés".

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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