TITRE I.- PRINCIPES GENERAUX Chapitre I Définitions et abréviations Chapitre II (fto)
Table des dispositions (211)
Texte législatif (211 Articles)
14 juin 2004
TITRE I.- PRINCIPES GENERAUX
Chapitre I
Définitions et abréviations
Chapitre II
Dispositions générales
Section A – Champ d’application
Section B
– Dispositions transitoires
Section C – Règles de base pour exercer des fonctions de membre d’équipage de conduite
Section D – Reconnaissance des licences et qualifications
Section E
– Délivrance des licences et qualifications
Section F
– Spécifications et contenu des licences, qualifications et carnets de vol
Section G – Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et
qualifications associées
TITRE II.- LICENCES ET QUALIFICATIONS DE PILOTES
Chapitre III
Pilote privé d’avion – PPL (A)
Section A – Licence d’entraînement
Section B
– Licence de pilote privé (avion) – PPL(A)
Chapitre IV
Licences professionnelles de pilote d’avion
Section A – Licence de pilote professionnel (avion) – CPL (A)
Section B
– Licence de pilote de ligne (avion) – ATPL (A)
Chapitre V
Qualifications
Section A – Qualification de vol de nuit
Section B
– Qualification de vol aux instruments
Section C – Qualification de classe et de type
Section D – Qualification de moto planeur – (TMG)
Chapitre VI
Qualifications spéciales
Section A – Qualification d’acrobaties aériennes
Section B
– Qualification de remorquage
Chapitre VII
Qualifications et autorisations d’instructeurs
TITRE III.- LICENCES ET QUALIFICATIONS DE MECANICIENS NAVIGANTS
Chapitre VIII Licence de mécanicien navigant, qualifications et autorisations associées
Section A – Licence de mécanicien navigant – (F/EL)
Section B
– Qualifications de type associées à la licence de mécanicien navigant
Section C – Qualifications et autorisations d’instructeurs
TITRE IV.- EXAMINATEURS (Licences et qualifications de pilotes et de mécanicien navigant)
Chapitre IX
Autorisations d’examinateurs
TITRE V.- NORMES MEDICALES
Chapitre X
Conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance de licences et qualifications
Section A – Généralités
Section B
– Exigences de Classe 1
Section C – Exigences de Classe 2
TITRE VI.- DISPOSITIONS FINALES
Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de
conduite d’avion.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative
à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le
7 décembre 1944 par la Convention Internationale de l'Aviation Civile à Chicago;
Vu l'Annexe 1 à ladite Convention;
Vu le règlement CEE no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et
de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment son article 5 concernant l'adhésion
des autorités compétentes des États membres aux JAA (Joint Aviation Authorities);
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive N°91/670/CEE du 16 décembre
1991 portant acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile;
Vu le code JAR-FCL 1 (Avion), le code JAR-FCL 2 (Hélicoptère) le code JAR-FCL 3 (Médical) et le code JAR-FCL 4
(Mécanicien navigant), relatifs aux licences de membre d’équipage de conduite, adoptés par les JAA : Joint Aviation
Authorities;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des Employés privés;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
TITRE I.– PRINCIPES GENERAUX
Chapitre I –– Définitions et abréviations
Pour l'application du présent règlement les termes et les expressions énumérés ci-dessous ont les
significations suivantes
(a) Définitions
Aéronef (Catégorie d') : Classification des aéronefs d'après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par
exemple: avion, hélicoptère, planeur, ballon libre.
Aéronef (Type d') : Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes
les modifications qui leur sont apportées, à l'exception cependant des modifications entraînant un changement dans les
caractéristiques de manœuvre ou de vol ou un complément de l’équipage de conduite.
Autorité : Désigne le ministre ayant dans ses attributions les Transports ainsi que toutes personnes habilitées à agir
en son nom.
Autres dispositifs de formation : Toutes aides à la formation, autres que les simulateurs de vol, les entraîneurs au vol
ou les entraîneurs aux procédures de vol et de navigation, et qui constituent un moyen de formation dans lequel un
environnement de poste de pilotage complet n’est pas nécessaire.
Avion : Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des
réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
Avion monopilote : Avion certifié pour être exploité par un seul pilote.
Avion multipilote : Avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de deux pilotes.
Catégorie d'exploitation 1 : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de
décision au moins égale à 60 m (200 pieds), et une visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste au
moins égale à 550 m.
Classe (d’avions) : Groupe d’avions monopilotes possédant des caractéristiques de manœuvre ou de vol similaires.
Contrôle de compétence : Démonstration de l’aptitude, en vue de revalider ou de renouveler des qualifications, et
comportant tout examen oral susceptible d’être exigé par l’examinateur.
Conversion (d’une licence) : Délivrance d’une licence nationale sur la base d’une licence étrangère.
Copilote : Pilote exerçant les fonctions autres que celles du pilote commandant de bord à bord d’un aéronef requis
d’être exploité par plus d’un pilote conformément à la liste des types d’avions établie à l’annexe 12 du règlement, ou
par sa certification de type, ou par la réglementation opérationnelle sous le régime de laquelle le vol est effectué.
Toutefois est exclu de cette définition le pilote qui se trouverait à bord d'un aéronef dans le seul but de recevoir une
instruction en vol en vue de la délivrance d’une licence ou d’une qualification.
Epreuve pratique d’aptitude : Les épreuves pratiques d’aptitude sont des démonstrations d’aptitude effectuées en vue
de la délivrance d’une licence ou d’une qualification, et comprenant tout examen oral susceptible d’être exigé par
l’examinateur.
Etape : Vol comprenant le décollage, le départ, un vol de croisière d'au moins 15 minutes, l'arrivée, l'approche et
l'atterrissage.
JAA (Joint Aviation Authorities) : Organisme associé à la Commission européenne de l’aviation civile, ayant élaboré les
arrangements relatifs au développement et à la mise en œuvre des règles communes (codes JAR) dans tous les
domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation.
JAR-FCL (Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licensing) : Règles communes élaborées par les JAA dans le domaine
des licences du personnel navigant.
Institut médical : Organisme comportant des locaux affectés à la recherche et la formation clinique, disposant
d’experts comprenant des spécialistes en médecine aéronautique et disponibles dans les domaines pertinents de la
médecine aéronautique pour satisfaire aux besoins techniques.
Membre d'équipage de conduite : Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions
essentielles à la conduite d'un aéronef pendant le temps de vol.
Motoplaneur (TMG) : Planeur ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par le ministre ayant dans ses
attributions les Transports, pourvu d’un moteur rétractable et d’une hélice non rétractable. Sont également définis
comme motoplaneurs ceux figurant dans la liste établie à l’appendice de l’article 63(b), annexe 12.
Nuit : Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile ou toute autre période comprise
entre le coucher et le lever du soleil qui pourra être fixée par l’autorité concernée.
Pilote aux commandes (PF) : Pilote qui tient effectivement les commandes d’un aéronef.
OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) : Convention Internationale de l'Aviation Civile établie le 7
décembre 1944 à Chicago pour la coopération, le développement et la mise en œuvre des règles communes dans tous
les domaines de l'aviation civile.
Pilote non aux commandes (PNF) : Pilote qui assiste le pilote aux commandes conformément au concept de
coordination en équipage, lorsque l’équipage minimal de conduite requis est de plus d’un pilote.
Pilote commandant de bord : Pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol.
Pilote privé : Pilote titulaire d’une licence ne permettant pas de piloter un aéronef contre rémunération.
Pilote professionnel : Pilote titulaire d’une licence permettant de piloter un aéronef contre rémunération.
Plan de vol : Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux
organes des services de la circulation aérienne.
Qualification : Mention qui, portée sur une licence ou associée à cette licence et s'intégrant à celle-ci, indique les
conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence.
Reconnaissance : voir validation.
Revalidation (d’une approbation ou qualification) : Acte administratif effectué pendant la période de validité d’une
approbation ou qualification et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette approbation ou
qualification pour une nouvelle période donnée, sous réserve de remplir les conditions prévues.
Renouvellement (d’une approbation ou qualification) : Acte administratif effectué après qu’une approbation ou
qualification est arrivée en fin de validité et qui renouvelle les privilèges de cette approbation ou qualification pour une
nouvelle période donnée, sous réserve de remplir les conditions prévues.
Temps aux instruments : Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.
Temps aux instruments au sol : Temps pendant lequel un pilote reçoit une instruction au vol aux instruments simulé
sur un entraîneur de vol synthétique.
Temps de vol : Total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres
moyens ou par des moyens externes en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
Temps de vol aux instruments : Temps pendant lequel l'aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucun
point de référence extérieur.
Temps de vol en solo : Temps de vol pendant lequel un élève pilote est le seul occupant de l'aéronef.
Temps de vol comme élève pilote commandant de bord (SPIC) : Temps de vol pendant lequel l’instructeur de vol se
contente d’observer l’élève pilote exerçant les fonctions de pilote commandant de bord, sans influencer ni conduire le
vol de l’aéronef.
Temps d'instruction en double commande : Temps de vol pendant lequel une personne reçoit, d'un pilote dûment
autorisé, une instruction de vol à bord de l'aéronef.
Validation d'une licence : Acte administratif pris par le ministre ayant dans ses attributions les Transports quand, au
lieu ou avant de délivrer une nouvelle licence, il reconnaît à une licence délivrée par un État contractant OACI la même
valeur qu'à celles qui sont délivrées par lui.
Variante (d’aéronef) : Aéronef du même type de certification de base que l’aéronef de référence et qui contient des
modifications n’entraînant pas de changement significatif dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol ou un
complément de l’équipage de conduite, mais qui entraînent des changements significatifs à son équipement et/ou aux
procédures.
Vol IFR : Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.
Vol VFR : Vol effectué conformément aux règles de vol à vue.
(b) Abréviations
Avion
A/C
Aéronef
AMC
Moyen acceptable de mise en conformité
AMC
Centre aéromédical
AME
Examinateur aéromédical agréé
AMS
Section de médecine aéronautique
ATC
Contrôle de la circulation aérienne
ATP
Pilote du transport aérien commercial
ATPL
Licence de pilote de ligne
CFI
Chef instructeur de vol
CGI
Chef instructeur au sol
CP
Copilote
CPL
Licence de pilote professionnel
CRE
Examinateur de qualification de classe
CRI
Instructeur de qualification de classe
CQB
Banque centrale de questions
FCL
Licence de membre d’équipage de conduite
FE
Examinateur de vol
F/E
Mécanicien navigant
F/EL
Licence de mécanicien navigant
FI
Instructeur de vol
FIE
Examinateur d'instructeur de vol
FNPT
Entraîneur de vol et de procédures de navigation
FS
Simulateur de vol
FTD
Entraîneur de vol synthétique
FTO
Organisme de formation au vol
H
Hélicoptère
HT
Responsable pédagogique
IEM
Directive d'interprétation et d'explication
IFR
Règles de vol aux instruments
IMC
Conditions de vol aux instruments
IR
Qualification de vol aux instruments
IRE
Examinateur de vol aux instruments
IRI
Instructeur de vol aux instruments
JAA
Autorités aéronautiques conjointes
JAR
Règles aéronautiques communes
LOFT
Formation orientée ligne
MCC
Travail en équipage
ME
Multimoteur
MEP
Multimoteur à piston
MET
Multimoteur à turbopropulseur
MPA
Avion multipilote
MPH
Hélicoptère multipilote
NM
Miles nautiques
OML
Limitation opérationnelle relative aux équipages multipilotes
OSL
Limitation opérationnelle relative au pilote de sécurité
OTD
Autres moyens de formation
PF
Pilote aux commandes
PIC
Pilote commandant de bord
PICUS
Pilote commandant de bord sous surveillance
PNF
Pilote non aux commandes
PPL
Licence de pilote privé
R/T
Radiotéléphonie
SE
Monomoteur
SEP
Monomoteur à pistons
SET
Monomoteur à turbopropulseur
SFE
Examinateur sur entraîneur de vol synthétique
SFI
Instructeur sur entraîneur de vol synthétique
SFI(E)
Instructeur sur entraîneur de vol synthétique (Mécanicien navigant)
SIM
Simulateur de vol
SPA
Avion monopilote
SPH
Hélicoptère monopilote
SPIC
Elève-pilote commandant de bord
STD
Entraîneur de vol synthétique
TMG
Motoplaneur avec dispositif d'envol incorporé
TR
Qualification de type
TRE
Examinateur de qualification de type
TRI
Instructeur de qualification de type
TRI(E)
Instructeur de qualification de type (Mécanicien navigant)
TRTO
Organisme de formation à la qualification de type
TTC
Cours de formation technique (Mécanicien navigant)
VFR
Règles de vol à vue
VMC
Conditions météorologiques de vol à vue
Chapitre II — Dispositions générales
Section A – Champ d’application
(a) (1)
Le présent règlement et ses annexes qui sont censées en faire partie intégrante s’appliquent à
toutes les dispositions relatives à la formation et aux contrôles ainsi qu’à toutes les demandes de reconnaissance ou
de délivrance de licences, de qualifications, d’autorisations, d’approbations ou de certificats reçus par l’Autorité à
compter de la date d’application du présent règlement.
(2)
Il est institué une commission administrative et consultative des licences, appelée ci-après la
commission, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que la composition et les nominations seront
fixées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, et qui sera chargée de l’étude et de l’élaboration des
lois et règlements relatifs aux licences et qualifications du personnel de conduite d’aéronefs, ainsi que de toute question
générale ayant trait à ces mêmes licences en vue d’émettre des avis motivés au ministre sur les questions urgentes ou
de moindre importance dans le cadre de l’élaboration et de l’application des lois et règlements relatifs à ces licences.
(b)
Sans préjudice des dispositions de l’article 2-1 ci-dessous, lorsque les termes "licences",
"qualifications", "autorisations", "approbations" ou "certificats" sont mentionnés dans le présent règlement, il est
entendu qu'il s'agit de licences, qualifications, autorisations, approbations ou certificats délivrés en conformité avec le
code JAR-FCL. Dans tous les autres cas, il est précisé que ces titres sont des licences OACI ou des licences nationales.
(c)
Tous les entraîneurs de vol synthétique mentionnés dans le présent règlement se substituant
à un aéronef en vue de la formation doivent être qualifiés et leur usage approuvé par l'Autorité.
(d)
Lorsqu'il est fait référence aux avions, ne sont pas inclus les aéronefs ultra-légers motorisés
(ULM) tels que définis par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du
personnel de conduite des aéronefs, sauf disposition contraire.
(e)
Une licence délivrée sur la base d’une formation effectuée hors des États membres des JAA, à
l’exception toutefois des formations prévues à l’article 13 (a)(1), aura ses privilèges restreints à l’utilisation sur des
aéronefs immatriculés dans l’État de délivrance de la licence.
(f)
Une qualification délivrée sur la base d’une formation effectuée hors des États membres des
JAA, à l’exception toutefois des formations prévues à l’article 13 (a)(1), aura ses privilèges restreints à l’utilisation sur
des aéronefs immatriculés dans l’État de délivrance de la licence.
(a)
Par dérogation à l’article 206 du présent règlement et si le présent règlement n’en dispose pas
autrement, les prescriptions relatives aux titres de vol régis par le chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier
1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs restent applicables pour
l’exercice des privilèges accordés sur base de la licence et des qualifications connexes pour les vols à vue effectués
uniquement de jour dans un aéronef immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg et certifié avec un équipage
composé d'un seul pilote.
(b)
Les titulaires d’une licence de pilote d’avion délivrée conformément au règlement grand-ducal
du 13 janvier 1993 susmentionné pourront obtenir la licence JAR-FCL équivalente pour autant qu’ils remplissent les
conditions fixées par le présent règlement. Dans le cas contraire leurs droits de pilote resteront limités à la conduite
d’avions immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg et dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus.
(c)
A compter de la date d’application du présent règlement, toute nouvelle formation de pilote
d’avion devra être effectuée conformément aux dispositions du présent règlement, à l’exception des formations
préparant aux licences et qualifications régies uniquement par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et
dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus.
(d)
A compter de la date d’application du présent règlement et sans préjudice des dispositions
transitoires de l’article 3 du présent règlement, toute licence de pilote sera renouvelée conformément aux dispositions
du présent règlement, à l’exception des licences et qualifications régies uniquement par le règlement grand-ducal du 13
janvier 1993 précité et dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus.
(e)
Les extensions et les autorisations qui ne sont pas régies par les dispositions du présent
règlement seront délivrées et renouvelées conformément aux dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du
13 janvier 1993 précité.
Section B - Dispositions transitoires
Sans préjudice des dispositions de l’article 2-1 ci-dessus
(a)
Toute formation à la licence de pilote d’avion et aux qualifications associées entamée avant la
date d’application du présent règlement conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993
précité relatives aux licences et qualifications de pilote privé, est considérée comme acceptable pour la délivrance de
licences et qualifications au titre de ces dispositions, à condition que la formation et le contrôle correspondants soient
achevés dans les trois années à partir de la date d’application du présent règlement pour la délivrance de ces licences
et qualifications.
Les candidats ayant, sous l'ancien régime du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité, passé
l'examen théorique, soit avec un échec complet, soit avec un ajournement dans une ou plusieurs branches, termineront
cet examen selon les dispositions de l’ancien régime, dans les délais et les conditions fixés ci-dessus.
(b)
Les licences et qualifications, autorisations, approbations ou certificats médicaux délivrés
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité relatives aux licences et
qualifications de pilote privé avant la date d’application du présent règlement ou délivrés conformément au paragraphe
(a) ci-dessus, continuent d'être valides avec, le cas échéant, les mêmes privilèges, qualifications et limitations, à
condition qu'après un délai de 6 mois à compter de la date d’application du présent règlement, toutes les règles
associées de revalidation ou de renouvellement de ces licences ou qualifications, autorisations, approbations ou
certificats médicaux, soient conformes aux dispositions du présent règlement, sauf dans les cas spécifiés au paragraphe
(c) ci-dessous.
(c)
Les titulaires d’une licence de pilote privé d’avion délivrée conformément aux dispositions du
règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et qui ne remplissent pas intégralement les conditions prévues à
l’article 9 du présent règlement seront autorisés à conserver le bénéfice des privilèges de leur licence.
(d)
Les écoles de pilotage agréées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13
janvier 1993 précité pour la formation à la licence de pilote privé d’avion bénéficient d'un délai de six mois à partir de
la date d’application du présent règlement pour satisfaire aux nouvelles dispositions du présent règlement.
Passé ce délai, l'agrément de l'école de pilotage sera retiré par l’Autorité, sauf pour les cas spécifiés ci-
après au paragraphe (e).
Toutefois, à titre dérogatoire, les écoles qui n’auront pas satisfait aux exigences des paragraphes (d) et
(e) du présent article, recevront une autorisation d’école limitée à la formation préparant aux titres de vol régis
uniquement par les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et dans les limites
définies à l'article 2-1 (a) ci-dessus.
(e)
Les écoles de pilotage agréées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du
13 janvier 1993 et qui ont, à la date de l’application du présent règlement, sous leur responsabilité des élèves pilotes
engagés dans un cours de formation à la licence de pilote d’avion conforme aux dispositions du règlement grand-ducal
du 13 janvier 1993 précité relatives aux licences et qualifications de pilote privé, conservent leur agrément à condition
que la formation et le contrôle correspondants soient achevés dans les trois années à partir de la date d’application du
présent règlement. Passé cette date, l'agrément de l'école de pilotage sera retiré par l’Autorité.
(f)
Les titulaires d’une qualification d’instructeur de pilote d’avion délivrée conformément aux
dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité relatives aux licences et qualifications de pilote privé
ou exerçant des fonctions d’instruction associée aux licences professionnelles de membre d’équipage de conduite
conformément au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des
avions en transport aérien public, sont autorisés à continuer à dispenser l’instruction correspondante sous le régime
des présentes dispositions, sous réserve de remplir les conditions de conversion des fonctions d’instructeur fixées à
l’appendice 1 de l’article 3(f), annexe 1 du présent règlement.
Toutefois, à titre dérogatoire, les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier
1993 précité resteront applicables aux qualifications d’instructeur dans le cadre des formations préparant aux titres de
vol régis uniquement par les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et dans
les limites définies à l'article 2-1 (a) ci-dessus.
(g)
Les examinateurs titulaires d'autorisations délivrées conformément aux dispositions
antérieures du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité ou exerçant des fonctions d’examinateur
conformément au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des
avions en transport aérien public, peuvent être autorisés comme examinateurs au titre des présentes dispositions, à
condition qu'ils aient suivi un cours de recyclage approuvé par l’Autorité et démontré une connaissance portant sur
les parties pertinentes du code JAR-OPS et du code JAR-FCL, définies par l’Autorité par référence aux dispositions du
code JAR-FCL. Cette autorisation aura une durée maximale de validité de trois ans. Après cette période, toute nouvelle
autorisation sera conditionnée par le respect des dispositions du présent règlement.
Toutefois, à titre dérogatoire, les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier
1993 précité resteront applicables aux autorisations d’examinateur dans le cadre des formations préparant aux titres
de vol régis uniquement par les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité.
(h)
Tout titulaire d’une licence délivrée par un État membre de l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale et n’entrant pas dans le champ d’application du règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant
application de la Directive N°91/670/CEE du 16 décembre 1991 portant acceptation mutuelle des licences du personnel
pour exercer des fonctions dans l’aviation civile, ni dans celui du code JAR-FCL relatif aux licences de membre
d’équipage de conduite, adopté par les Autorités conjointes de l’aviation (JAA :Joint Aviation Authorities), validée avant
l’entrée en vigueur du présent règlement, devra se soumettre dans les délais indiqués aux conditions de conversion et
de renouvellement prévues par le présent règlement.
A l’expiration des délais prévus par le présent règlement, toute licence ne répondant pas aux présentes
conditions ne sera plus valable pour exercer les fonctions de membre d’équipage de conduite d’un aéronef civil
immatriculé au registre luxembourgeois.
Conversion des licences et qualifications
(a)
A titre de mesure transitoire et conformément au règlement grand-ducal du 17 août 1994
portant application de la Directive N° 91/670/CEE du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du
personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile, une licence délivrée par un État membre de l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale (OACI) peut être convertie en licence luxembourgeoise par l’Autorité. Dans ce cas,
il doit être mentionné sur les licences converties sous ce régime l’État étranger qui a délivré les licences à l’origine. Les
conditions et les modalités de conversion de ces licences sont fixées à l’appendice 1 de l’article 4, annexe 1 du présent
règlement. L’exercice de leurs privilèges restera limité à la conduite d’aéronefs immatriculés au Grand-Duché de
Luxembourg.
Par référence aux dispositions du code JAR-FCL relatives aux exemptions à court terme prises dans
des circonstances spéciales, les conversions de licences non JAA effectuées au titre du présent article doivent être
achevées dans un délai de 6 mois à compter de la date d’application du présent règlement. Passé ce délai, toutes les
nouvelles conversions de licences devront se conformer aux dispositions de l’article 6(d) ci-après ou le cas échéant
conformément aux accords internationaux en vigueur.
(b)
Exception faite pour les formations effectuées dans le cadre des dispositions de l’article 13 (a)
(1), toutes licences ou qualifications délivrées sur la base d’une formation effectuée hors des États membres des JAA
auront leurs privilèges restreints à l’usage sur des aéronefs immatriculés dans l’État de délivrance de ces licences ou
qualifications.
Section C – Règles de base pour exercer des fonctions de membre d’équipage de conduite d’avion
Licence et qualification
Nul ne peut exercer les fonctions de membre d’équipage de conduite d’un aéronef civil immatriculé au registre
national s'il ne détient une licence et au moins une qualification en état de validité, conformes aux dispositions du
présent règlement et correspondant aux fonctions exercées, ou une licence d’entraînement ou une autorisation
spéciale définies à l’article 8 et/ou à l’article 66 relatif aux autorisations spéciales de qualifications de classe et de type.
La licence doit
(a)
avoir été délivrée par l’Autorité; ou
(b)
avoir été reconnue par l’Autorité conformément aux dispositions de l’article 6.
Section D – Reconnaissance des licences et qualifications
Les licences et qualifications de membre d’équipage de conduite délivrées par un État étranger peuvent
être reconnues conformément aux dispositions ci-après
(a)
Licences délivrées par un État membre de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale) et n’entrant pas dans le champ d’application du règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant
application de la Directive N°91/670/CEE du 16 décembre 1991 portant acceptation mutuelle des licences du personnel
pour exercer des fonctions dans l’aviation civile, ni dans celui du code JAR-FCL relatif aux licences de membre
d’équipage de conduite, adopté par les Autorités conjointes de l’aviation (JAA : Joint Aviation Authorities).
(1)
Une licence de membre d’équipage de conduite délivrée par un État membre de
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et n’entrant pas dans le champ d’application du règlement grand-ducal
du 17 août 1994 portant application de la directive N° 91/670/CEE du 16 décembre 1991 du Conseil des Communautés
européennes ni dans celui du code JAR-FCL relatif aux licences de membre d’équipage de conduite, peut être validée
par l’Autorité pour être utilisée à bord d’aéronefs immatriculés au registre national, conformément aux conditions
définies aux appendices 1, 2 et 3 de l’article 6, annexe 1.
(2)
La validation d'une licence professionnelle de membre d’équipage de conduite ou d’une
licence de pilote privé assortie d’une qualification de vol aux instruments est accordée pour une période maximale d’un
an et à condition qu’elle demeure en état de validité. Toute prorogation de cette durée de validité est soumise à
l’accord des États membres des JAA et à toutes conditions jugées nécessaires par ces États. L'utilisation d’une licence
validée doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
(b)
Licences de membre d’équipage de conduite délivrées par un État membre de la Communauté
européenne ou des Autorités conjointes de l’aviation (JAA : Joint Aviation Authorities).
(1)
Conformément au règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la
directive N° 91/670/CEE du 16 décembre 1991 précité, toute personne titulaire d'une licence de pilote privé délivrée
par un État membre de la Communauté européenne est autorisée à piloter des aéronefs immatriculés au registre
national. Cette reconnaissance qui prend la forme d'une validation se limite à l'exercice des privilèges accordés au
titulaire d'une licence de pilote privé en vue de l'exécution de vols à vue effectués uniquement de jour dans un aéronef
immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg et certifié avec un équipage composé d'un seul pilote.
Cette disposition est également applicable aux licences de pilote privé délivrées conformément
au code JAR-FCL et aux procédures associées par un État membre des Autorités conjointes de l’aviation (Joint Aviation
Authorities).
(2)
Conformément au règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la
directive N° 91/670/CEE du 16 décembre 1991 précité, les licences professionnelles de membre d’équipage de
conduite délivrées par un État membre de la Communauté européenne sont reconnues avec tous les privilèges y
attachés pour exercer des fonctions à bord des aéronefs immatriculés au registre national.
La présente disposition est également applicable aux licences professionnelles de membre
d’équipage de conduite délivrées conformément au code JAR-FCL et aux procédures associées par un État membre
des Autorités conjointes de l’aviation (Joint Aviation Authorities).
(3)
S’il est établi que le titulaire d’une licence délivrée par un État membre des Autorités
conjointes de l’aviation et reconnue conformément au présent article n'a pas satisfait ou ne satisfait plus aux conditions
du présent règlement, l’Autorité en informera l'État de délivrance de la licence ainsi que les Autorités conjointes de
l’aviation. Conformément aux dispositions de l’article 24 ci-après, l’Autorité peut interdire, à titre de mesure de
sécurité, le titulaire de la licence qu'elle a dûment désigné à l'État de délivrance de la licence, de piloter tout aéronef
immatriculé au registre national ou tout aéronef dans l'espace aérien national.
(4)
Lorsqu’une personne, une organisation ou un service détient une licence, une
qualification, une autorisation, une approbation ou un certificat délivrés par un État membre des Autorités conjointes
de l’aviation conformément au code JAR-FCL et aux procédures associées, cette licence, qualification, autorisation,
approbation ou ce certificat sont reconnus sans autre formalité comme étant conformes aux règles JAR-FCL à compter
de la date où l'Autorité aura obtenu la recommandation des JAA.
(c)
Les règles des paragraphes (a) et (b) ci-dessus ne s’appliquent pas lorsqu’un aéronef
immatriculé au registre national est loué à un opérateur d’un État étranger non-membre des Autorités conjointes de
l’aviation (Joint Aviation Authorities), sous réserve que l’État de l’opérateur ait accepté, pour la période de location, la
responsabilité de la surveillance technique et/ou opérationnelle conformément au code JAR-OPS 1.165. Les licences de
membre d'équipage de conduite de l’opérateur de l’État étranger non-membre des Autorités conjointes de l’aviation
peuvent être validées sur appréciation de l’Autorité, à condition que les privilèges accordés par la validation de la
licence soient limités à des opérations spécifiées sur des aéronefs déterminés et uniquement durant la période de
location. Ces opérations ne doivent pas impliquer un exploitant soumis à la juridiction d’un État membre des Autorités
conjointes de l’aviation, directement ou indirectement, par le biais d’un affrètement ou de tout autre accord
commercial.
(d)
Délivrance de licence sur la base d’une licence OACI équivalente
(1)
Le candidat à une licence de membre d'équipage de conduite assortie d’une qualification
de vol aux instruments, et qui est déjà titulaire d’une licence équivalente délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI
par un État non membre des JAA, doit remplir toutes les conditions du présent règlement, à l’exception des conditions
relatives à la durée de la formation, au nombre des cours et au volume des formations spécifiques en vol exigés. Ces
conditions peuvent être réduites par l’Autorité sur proposition d’un organisme de formation FTO approuvé.
(2)
Le titulaire d’une licence ATPL (A) délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI et qui
remplit les conditions d’expérience de 1500 heures de vol en commandant de bord ou en copilote sur avions
multipilotes peut être dispensé des formations préalables à l’examen théorique et pratique, si sa licence inclut une
qualification de type multipilote valide correspondant au type de l’avion utilisé pour le contrôle d’aptitude en vue de la
délivrance de la licence ATPL (A).
(3)
Une licence de pilote privé délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI par un État
non-membre des JAA peut être convertie en licence nationale assortie d’une qualification de classe ou de type
monopilote conformément aux conditions de l’appendice 2 de l’article 6.
(e)
Validation de licence de mécanicien navigant
Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI et qui
remplit les conditions d’expérience prévues à l’appendice 3 de l’article 6 peut être dispensé des formations préalables
à l’examen théorique et pratique, si sa licence inclut une qualification de type multipilote valide correspondant au type
de l’avion utilisé pour le contrôle d’aptitude.
Section E – Délivrance des licences et qualifications
Les licences et qualifications définies à l’article 5(a) sont délivrées, revalidées et renouvelées
conformément aux règles établies aux articles 8 à 20 ci-après.
Conditions préalables
(a)
Nul ne peut entreprendre l'apprentissage en vue de la délivrance d'une licence s'il n'a pas reçu
la licence d'entraînement requise.
(b)
Tout élève pilote doit avoir 16 ans révolus lors du premier vol solo.
(c)
Un élève pilote ne doit voler en solo que s’il détient un certificat médical de Classe 1 ou de
Classe 2 en cours de validité, et s’il y a été autorisé par un instructeur de vol.
Aptitude physique et mentale
(a)
Le détenteur d’un certificat médical doit être mentalement et physiquement apte à exercer en
toute sécurité les privilèges de la licence correspondante.
(b)
Exigence du certificat médical
Pour pouvoir demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat ou le titulaire d’une licence
doit détenir un certificat médical délivré en conformité avec les dispositions des articles 146 à 203 et de l’annexe 2 du
présent règlement et adapté aux privilèges de la licence.
(c)
Disposition aéromédicale
Après avoir passé l’examen médical, le candidat doit être informé qu'il est apte ou inapte ou que son
cas est soumis à l'Autorité. Le médecin examinateur agréé (MEA) doit informer le requérant de toute(s) condition(s)
(médicale, opérationnelle ou autre) susceptible(s) de restreindre les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la
formation au pilotage et/ ou de restreindre les privilèges afférents à la licence délivrée.
(d)
Limitation opérationnelle multipilote pour licence de pilote (OML - uniquement pour les
certificats médicaux de classe 1)
(1)
La limitation «OML valide uniquement en qualité de, ou avec un copilote qualifié» doit
être imposée lorsque le titulaire d’une licence CPL ou d’une licence ATPL ne remplit pas entièrement les conditions
d’aptitude correspondant à la délivrance du certificat médical de Classe 1 mais est néanmoins considéré comme ne
sortant pas de la marge acceptable de risque lié à une incapacité, conformément au Titre V - Chapitre X et à l’annexe
2 du présent règlement. Cette limitation est imposée par l’Autorité dans le cadre des opérations dans un
environnement multipilote.
La limitation «OML valide uniquement en qualité de, ou avec un copilote qualifié» ne peut être
délivrée ou levée que par l’Autorité.
(2)
Le second pilote doit être qualifié sur le même type, ne doit pas avoir plus de 60 ans et
ne doit pas être soumis à une limitation OML.
(e)
Limitation opérationnelle multipilote pour mécaniciens navigants F/E(OML - uniquement pour
les certificats médicaux de classe 1)
(1)
La limitation opérationnelle multipilote OML pour licence de mécanicien navigant F/E
doit être imposée lorsque le titulaire d’une licence de mécanicien navigant F/E ne remplit pas entièrement les conditions
d’aptitude correspondant à la délivrance du certificat médical de Classe 1 mais est néanmoins considéré comme ne
sortant pas de la marge acceptable de risque lié à une incapacité, conformément au Titre V - Chapitre X et à l’annexe
2 du présent règlement. Cette limitation est imposée par l’Autorité dans le cadre des opérations dans un
environnement multipilote.
La limitation OML pour mécaniciens navigants F/E ne peut être délivrée ou levée que par
l’Autorité.
(2)
L’autre membre d’équipage ne doit pas être soumis à une limitation OML.
(f)
Limitation opérationnelle pilote de sécurité (OSL - uniquement pour les certificats médicaux
de classe 2)
Un pilote de sécurité est un pilote qualifié pour opérer en tant que pilote commandant de bord d’une
classe ou d’un type d'avion et emmené à bord de l’avion, qui doit être équipé de double commande, dans le but de
prendre les commandes si la personne agissant comme pilote commandant de bord et titulaire d’un certificat médical
restreint OSL était sujet à une incapacité.
La limitation opérationnelle «OSL - avec un pilote de sécurité» ne peut être délivrée ou levée que par
l’Autorité.
Diminution de l’aptitude physique et mentale
(a)
Par le fait même qu'il utilise une licence ou une qualification, le titulaire s'engage à déclarer à
l'Autorité tout accident ou maladie qui affecterait ou pourrait affecter ses aptitudes techniques, physiques ou mentales.
(b)
Le titulaire d’un certificat médical doit cesser d’exercer les privilèges de sa licence ou des
qualifications correspondantes ou d'une autorisation dès qu’il est conscient d’une diminution de son aptitude médicale
susceptible de le rendre incapable d’exercer en toute sécurité lesdits privilèges.
(c)
Le titulaire d’un certificat médical ne doit prendre aucun médicament, ni drogue, ni aucun autre
traitement, prescrits ou non, à moins qu'il ne soit complètement sûr que ces médicaments, drogues ou traitements
n'auront aucun effet néfaste ou contraire sur ses capacités à exercer ses fonctions en toute sécurité. En cas de doute,
il doit consulter la Section de médecine aéronautique (SMA), le centre d’expertise médicale aéronautique (CEMA) ou
un médecin examinateur agréé (MEA).
(d)
Le titulaire d’un certificat médical doit consulter sans retard la Section de médecine
aéronautique, le centre d’expertise médicale aéronautique ou le médecin examinateur agréé dans les cas suivants
- hospitalisation ou séjour dans une clinique de plus de 12 heures;
- opération chirurgicale ou procédure invasive;
- utilisation régulière de médicaments;
- nécessité du port de verres correcteurs.
(e)
Tout détenteur d’un certificat médical qui est conscient
(1) de toute lésion corporelle importante entraînant une inaptitude aux fonctions de membre
d’un équipage de conduite; ou
(2) de toute maladie entraînant l'inaptitude à ses fonctions pendant une période de 21 jours
ou plus; ou
(3)
de son état de grossesse,
doit informer l’Autorité par écrit de cette lésion ou grossesse, et, dans les cas de maladie, dès
le 21e jour d’inaptitude. Le certificat médical est considéré comme suspendu lors de l’apparition de ladite lésion ou dès
le 21e jour d’inaptitude ou de la confirmation de la grossesse, et
(4)
dans le cas de lésion ou de maladie, la suspension sera levée dès que le détenteur aura
subi un examen médical dans les conditions déterminées par l’Autorité et qu’il aura été jugé apte pour les fonctions de
personnel navigant technique, ou par dérogation accordée par l’Autorité, qui estime remplies les conditions requises,
permettant au détenteur de ne pas subir d'examen médical; et
(5)
en cas de grossesse, la suspension peut être levée par l’Autorité pour la période et selon
les conditions qui lui paraîtront appropriées, et cesse après que la titulaire de la licence a subi, à l'issue de sa grossesse,
un examen médical dans les conditions déterminées par l’Autorité et qu’elle ait été déclarée apte à reprendre ses
fonctions en tant que membre d’équipage de conduite.
Expérience et prise en compte du temps de vol
(a)
Expérience
Le candidat à une licence ou qualification doit justifier de l’expérience requise pour chaque licence ou
qualification, préalablement à l’épreuve pratique d’aptitude.
(b)
Prise en compte du temps de vol
(1)
Sauf dispositions contraires, le temps de vol décompté pour la délivrance d’une licence
ou d’une qualification de pilote doit être effectué dans la même catégorie d’aéronef que celle pour laquelle la licence
ou la qualification est demandée. Sauf dispositions contraires, le temps de vol décompté pour la délivrance d’une licence
de mécanicien navigant (F/EL) ou d’une qualification d’instructeur de mécanicien navigant (TRI(E)) doit être effectué sur
un avion multipilote requis d’être exploité avec un équipage minimal de conduite comprenant un mécanicien navigant.
(2)
Pilote commandant de bord ou en formation
(i)
Pour l’accomplissement du temps de vol total exigé pour l’obtention d’une licence ou
d’une qualification, la totalité du temps de vol effectué en solo, en double commande ou en tant que pilote commandant
de bord par un élève pilote candidat à cette licence ou cette qualification est intégralement prise en compte.
(ii)
Pour l’accomplissement du temps de vol en tant que pilote commandant de bord exigé
pour l’obtention de la licence de pilote de ligne, de la licence de pilote professionnel et de la qualification de type ou
de classe multimoteur, tout pilote issu d’une formation intégrée de pilote du transport aérien commercial, accomplie
de manière complète et satisfaisante, peut faire porter à son crédit 50 heures au maximum du temps de vol aux
instruments en tant qu’élève pilote commandant de bord.
(iii)
Pour l’accomplissement du temps de vol en tant que pilote commandant de bord exigé
pour l’obtention de la licence de pilote professionnel et de la qualification de type ou de classe multimoteur, tout pilote
issu d’une formation intégrée CPL/IR, accomplie de manière complète et satisfaisante, peut faire porter à son crédit 50
heures au maximum de vol aux instruments en tant qu’élève pilote commandant de bord.
(3)
Copilote
(i)
Tout titulaire d’une licence de pilote, lorsqu’il exerce les fonctions de copilote, est
habilité à faire porter à son crédit la totalité du temps de vol qu’il a accompli en qualité
de copilote pour l’accomplissement du temps de vol total exigé pour une licence
supérieure.
(ii)
Tout titulaire d’une licence de pilote, lorsqu’il vole comme copilote exerçant sous la
surveillance du pilote commandant de bord les fonctions et responsabilités d’un pilote
commandant de bord, est habilité à faire porter intégralement ce temps de vol à son
crédit en vue de l’accomplissement du temps de vol exigé pour une licence supérieure,
dans la mesure où la méthode de surveillance est approuvée par l’Autorité.
(4)
Mécanicien navigant en formation ou sous supervision
Le candidat à la licence de mécanicien navigant (F/EL) est habilité à faire porter intégralement
à son crédit le temps d’instruction en vol accompli sur simulateur sous la supervision d’un instructeur de mécanicien
navigant (TRI(E)), sous réserve que l’instruction ait été dispensée dans un environnement multipilote.
Formation
(a)
L'instruction ne peut être donnée que dans un organisme de formation approuvé ou déclaré
conformément aux dispositions du présent règlement.
(b)
Tous les entraîneurs de vol synthétique mentionnés dans le présent règlement se substituant
à un aéronef en vue de la formation doivent être qualifiés et leur usage approuvé par l’Autorité.
Organismes de formation au pilotage et organismes déclarés
L'exploitation d’un organisme de formation approuvé ou déclaré est subordonnée à autorisation de l’Autorité. Une
telle autorisation n'est accordée que si le postulant s’est conformé aux dispositions suivantes
(a)
(1)
Les organismes de formation au vol (FTO) désirant dispenser la formation requise pour
la délivrance de licences et de qualifications associées et dont le lieu d’établissement principal et le siège social sont
situés sur le territoire national seront approuvés par l’Autorité lorsqu’ils auront rempli les conditions du présent
règlement. Les conditions pour l’approbation de ces organismes de formation au vol (FTO) sont fixées à l’appendice
1A de l’annexe 3 du présent règlement. Une partie de la formation peut être dispensée hors des États membres des
JAA, conformément à l’appendice 1B de l’annexe 3 du présent règlement.
(2)
Les organismes de formation au vol (FTO) désirant dispenser la formation requise pour
la délivrance de licences professionnelles et de qualifications associées et dont le lieu d’établissement principal et le
siège social sont situés en dehors des États membres des JAA ne seront approuvés par l’Autorité que sous réserve des
conditions suivantes
(i)
la juridiction adéquate peut y être appliquée et la surveillance appropriée peut y être
assurée;
(ii)
les conditions additionnelles de l’Appendice 1C de l’annexe 3 du présent règlement
sont remplies; et
(iii)
la procédure d’approbation est conforme aux procédures administratives acceptées par
les JAA.
(b)
(1)
Les organismes de formation aux qualifications de type (TRTO), situés sur le territoire
national, désirant dispenser la formation pour la seule délivrance de qualifications de type aux titulaires d'une licence
seront approuvés par l’Autorité lorsqu’ils auront rempli les conditions du présent règlement. Les conditions pour
l’approbation de ces organismes de formation aux qualifications de type (TRTO) sont fixées à l’annexe 4 du présent
règlement.
(2)
Les organismes de formation aux qualifications de type (TRTO), situés en dehors des
États membres des JAA seront approuvés par l’Autorité lorsqu’ils auront rempli les conditions du présent règlement.
Les conditions pour l’approbation de ces organismes de formation aux qualifications de type (TRTO) sont fixées à
l’annexe 4 du présent règlement.
(c)
Les organismes désirant dispenser une formation exclusivement à la licence de pilote privé
(PPL) et situés sur le territoire national doivent être déclarés à cette fin à l’Autorité. Les procédures de déclaration de
ces organismes sont indiquées à l’annexe 5 du présent règlement.
(d)
Les organismes spécialisés dans la formation théorique et situés sur le territoire national
seront approuvés par l’Autorité conformément aux parties pertinentes des annexes 3 et 4, relatives à la formation
théorique spécifique qu'ils dispensent.
Connaissances théoriques
(a)
Le candidat à une licence de membre d’équipage de conduite ou à une qualification de vol aux
instruments doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la licence ou de la qualification
dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondants, conformément aux procédures
prévues à l’annexe 6 du présent règlement
(b)
Prise en compte des connaissances théoriques
(1)
Le titulaire d’une qualification de vol aux instruments – Hélicoptères IR(H) est exempté
de la formation et de l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance d’une qualification de vol aux
instruments IR(A)
(2)
Le titulaire d’une des licences désignées ci-après est exempté des conditions de
formation théorique et de l’examen des connaissances théoriques exigées au titre des licences visées ci-après, sous
réserve d’avoir suivi la formation et réussi l’épreuve différentielle des connaissances théoriques correspondantes, fixées
par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL
(i)
Le titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère, en vue de la délivrance d’une licence
PPL(A); ou
(ii)
Le titulaire d’une licence ATPL(H) non restreinte au vol VFR, en vue de la délivrance
d’une licence CPL(A) ou d’une licence ATPL(A); ou
(iii)
Le titulaire d’une licence ATPL(H) restreinte au vol VFR ou d’une licence CPL(H), en vue
de la délivrance d’une licence CPL(A).
(3)
Le candidat qui a réussi l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance
de licence ATPL(A) est réputé avoir également réussi l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance
de licence PPL(A), CPL(A) et de la qualification de vol aux instruments IR(A).
(4)
Le candidat qui a réussi l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance
de licence CPL(A) est réputé avoir également réussi l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance de
licence PPL(A).
Organisation des examens théoriques.
(a)
Il est institué une commission des examens, appelée ci-après la commission, qui a pour mission
d’organiser les examens théoriques et dont les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que la composition
et les nominations seront fixées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.
(b)
L’organisation des examens théoriques est définie à l’annexe 6 du présent règlement.
(c) Nul ne peut prendre part en qualité de membre de la commission d'examen ou d'examinateur à une
épreuve à laquelle participe son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.
Connaissances pratiques
Conditions requises des candidats subissant une épreuve pratique d'aptitude.
Avant de passer une épreuve pratique d'aptitude pour la délivrance d’une licence ou d'une qualification, le candidat
doit avoir réussi l’examen de connaissances théoriques correspondant, étant entendu que des exceptions peuvent être
faites par l’Autorité au bénéfice des candidats suivant un programme de formation intégrée au pilotage. La préparation
à l'examen des connaissances théoriques doit toujours avoir été achevée avant que le candidat passe les épreuves
d’aptitude correspondantes. Sauf pour l'obtention de la licence de pilote de ligne, le candidat à une épreuve pratique
d'aptitude doit être présenté pour l’épreuve par l'organisme ou par la personne responsable de la formation.
Validité des licences et qualifications
(a)
Le titulaire d’une licence ou qualification ne doit exercer les privilèges afférents à cette licence
ou qualification délivrée ou validée par l’Autorité que s’il maintient ses compétences en remplissant les conditions
pertinentes du présent règlement.
(b)
La validité d’une licence est déterminée par la validité des qualifications qu’elle contient et du
certificat médical.
Exercice des privilèges
Le titulaire d’une licence, qualification ou autorisation ne doit exercer aucun privilège autre que ceux afférents à la
licence, qualification ou autorisation détenues.
Expérience récente – pour vols autres que ceux effectués conformément au code JAR-OPS-1
(a)
Un pilote ne peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote à bord
d’un avion transportant des passagers que s’il a effectué, au cours des 90 jours précédents, au moins trois décollages
et trois atterrissages en tant que pilote volant à bord d’un avion de la même classe ou du même type que celui de
l’avion utilisé ou d’un simulateur du même type;
(b)
Le titulaire d’une licence qui ne comporte pas de qualification de vol aux instruments (avion)
valide ne peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord d’un avion transportant des passagers de nuit que
s’il a effectué de nuit au cours des 90 jours précédents au moins l’un des trois décollages et trois atterrissages requis
au paragraphe (a) ci-dessus.
(c)
Un mécanicien navigant F/E ne peut exercer ses fonctions à bord d’un avion transportant des
passagers que s’il a effectué, au cours des 90 jours précédents, au moins une étape en tant que mécanicien navigant F/E
volant à bord d’un avion du même type que celui de l’avion utilisé ou d’un simulateur du même type;
Réduction des privilèges des titulaires de licences âgés de 60 ans ou plus
(a)
60 à 64 ans.
Le titulaire d’une licence de pilote âgé de 60 ans ou plus ne peut exercer les fonctions de pilote à bord
d’un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial que dans les cas suivants
(1)
en tant que membre d’un équipage multipilote, et sous réserve que
(2)
ce titulaire soit le seul pilote de l'équipage du personnel de conduite qui ait atteint l’âge
de 60 ans ou plus.
(b)
65 ans.
Le titulaire d’une licence de pilote âgé de 65 ans ou plus doit cesser d'exercer les fonctions de pilote
d’un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial.
Section F – Spécifications et contenu des licences, qualifications et carnets de vol.
La licence de membre d’équipage de conduite est délivrée conformément aux dispositions suivantes
(a) État de délivrance
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux licences et qualifications reconnues conformes
aux dispositions du code JAR-FCL. Elles ne s’appliquent pas aux licences restreintes à l’utilisation sur des aéronefs
immatriculés au registre national ou restreintes à l’utilisation dans l’espace national.
(1)
Tout candidat doit apporter la preuve qu’il a rempli toutes les conditions relatives à la
délivrance de la licence auprès de l’Autorité de l’"État de délivrance de la licence."
Dans des circonstances agréées par deux Autorités, un candidat ayant commencé la formation sous la tutelle de
l'une de ces Autorités peut compléter les conditions requises sous la responsabilité de l'autre Autorité concernant
- la formation et les épreuves des connaissances théoriques
- les contrôles et examens d'aptitude médicale
- la formation en vol et les épreuves en vol.
Les Autorités désignent d'un commun accord l'"État de délivrance de la licence".
(2)
De nouvelles qualifications peuvent être obtenues au titre des dispositions relatives à la
reconnaissance des licences délivrées par un État membre des Autorités conjointes de l’aviation définies à l’article 6
(b) ci-dessus, et seront inscrites sur la licence par l’État de délivrance.
(3)
Par mesure de simplification administrative, par exemple pour la revalidation, le titulaire
d'une licence peut ultérieurement échanger une licence délivrée par l’État de délivrance contre celle d'un autre État
membre des JAA, si son emploi ou sa résidence habituelle est établi(e) dans cet État. Cet État deviendra par la suite
l’État de délivrance et prendra la responsabilité de la délivrance de la licence évoquée au point (a)(1) ci-dessus. Le
candidat ne doit détenir qu’une seule licence (avion) et un seul certificat médical à la fois.
(b)
Spécifications de la licence
(1)
Contenu
Le numéro de la rubrique doit toujours apparaître à côté de l’intitulé de la rubrique. Un
modèle de licence standard est représenté à l’annexe 7 du présent règlement.
Les intitulés des rubriques I à XI sont “permanents”; ceux des rubriques XII à XIV sont “variables” et peuvent figurer
sur une partie séparée ou détachable du document principal.
Toute partie séparée ou détachable doit pouvoir être clairement identifiable comme faisant partie de la licence.
(i) Rubriques permanentes
(I)
État de délivrance.
(II)
Titre de la licence.
(III)
Numéro de série commençant par le code postal de l’État de délivrance et suivi d’un
code de nombres et/ou de lettres en chiffres arabes et caractères romains.
(IV)
Nom et prénom du titulaire (en caractères romains lorsque l’alphabet national est
différent).
(V)
Adresse du titulaire.
(VI)
Nationalité du titulaire.
(VII) Signature du titulaire.
(VIII) Désignation de l’Autorité de délivrance et conditions de délivrance de la licence.
(IX)
Certificat de validité et autorisation pour les privilèges accordés.
(X)
Signature de la personne délivrant la licence et date de la délivrance.
(XI)
Sceau ou tampon du service de l’Autorité de délivrance.
(ii) Rubriques variables
(XII) Qualifications (de classe, de type, d’instructeur, etc.) accompagnées des dates de validité.
Les privilèges de radiotéléphonie (R/T) peuvent figurer sur la licence.
(XIII) Remarques (Inscriptions spéciales relatives aux limitations spécifiques et appositions
de privilèges).
(XIV) Tous autres renseignements requis par l’Autorité de délivrance.
(2) Support
Le papier ou tout autre support doit empêcher ou révéler facilement tout effacement ou
modification. Tout ajout ou suppression dans le document doit être expressément autorisé par l’Autorité de
délivrance.
(3) Couleur
Le support des licences délivrées conformément au présent règlement doit être de couleur
blanche.
(4) Langue
Les licences sont rédigées en français et en anglais.
Carnet de vol
La comptabilisation du temps de vol se fera dans un carnet de modèle agréé par l’Autorité.
Relevé des heures de vol
(a)
Un relevé détaillé de tous les vols effectués en qualité de navigant doit être porté sur le carnet
de vol. Le relevé détaillé des vols effectués dans les conditions établies par le code JAR-OPS peut être reporté et
maintenu à jour par l'exploitant sous une forme informatisée et agréée par l’Autorité.
Dans ce cas l'exploitant doit fournir, à la demande du membre d'équipage de conduite concerné, le
relevé détaillé de tous les vols effectués par ce navigant, y compris les cours de différences et de familiarisation
effectués.
(b)
Le relevé doit contenir les renseignements suivants
(1)
Renseignements personnels
Nom et adresse du titulaire
(2)
Pour chaque vol effectué
(i)
Nom du pilote commandant de bord
(ii)
Date (jour, mois, année) du vol
(iii)
Lieu et heure de départ et d'arrivée (l'heure (UTC) doit être l'heure arrêtée bloc à bloc)
(iv)
Type (marque, modèle et variante de l'avion) et immatriculation de l'avion
(v)
Monomoteur, multimoteur
(vi)
Temps total de vol
(vii)
Temps total cumulé de vol
(3)
Fonctions du membre d’équipage de conduite
(i)
pilote commandant de bord (y compris heures accomplies en solo, en élève pilote
commandant de bord (SPIC), en pilote commandant de bord sous surveillance (PICUS)
(ii)
copilote
(iii)
mécanicien navigant
(iv)
en double commande
(v)
en qualité d'instructeur ou d'examinateur (à reporter au titre des heures effectuées en
qualité de pilote commandant de bord ou en qualité d’instructeur ou d’examinateur de
mécanicien navigant)
(vi)
Une colonne réservée pour l'inscription des remarques devra être prévue pour donner
les renseignements détaillés concernant les fonctions spécifiques telles que : élève pilote
commandant de bord, pilote commandant de bord en formation, nombre d'atterrissages,
temps de vol aux instruments*, etc. ..
* Un pilote ne peut inscrire au titre du temps de vol aux instruments que le temps au cours duquel il opère l'avion
par seule référence aux instruments, en conditions de vol aux instruments réel ou simulé.
(4)
Conditions opérationnelles
(i)
Nuit
(ii)
IFR
(c)
Inscription des heures de vol
(1)
Temps de vol en qualité de pilote commandant de bord
(i)
Le titulaire d'une licence peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote
commandant de bord tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité de pilote
commandant de bord. Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant peut inscrire au titre
du temps de vol en qualité de mécanicien navigant tout le temps de vol au cours duquel il agit
en qualité de mécanicien navigant.
(ii)
Le titulaire d'une licence de pilote ou le candidat à une telle licence peut inscrire au titre
du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol en solo,
en qualité d'élève pilote commandant de bord, sous réserve que ce temps de vol
accompli en qualité de SPIC soit contresigné par l'instructeur responsable. Le titulaire
d'une licence de mécanicien navigant ou le candidat à une telle licence peut inscrire au
titre du temps de vol en qualité de mécanicien navigant tout le temps de vol au cours
duquel il agit en qualité d'élève mécanicien navigant, sous réserve que ce temps de vol
soit contresigné par l'instructeur responsable.
(iii)
Le titulaire d'une qualification d'instructeur peut inscrire au titre du temps de vol en
qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol au cours duquel il agit en
qualité d'instructeur à bord d'un avion. Le titulaire d'une qualification d'instructeur de
mécanicien navigant peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de mécanicien
navigant tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'instructeur à bord d'un
avion.
(iv)
Le titulaire d'une autorisation d'examinateur peut inscrire au titre du temps de vol en
qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol au cours duquel il occupe
un siège de pilote et agit en qualité d'examinateur à bord d'un avion. Le titulaire d'une
autorisation d'examinateur de mécanicien navigant peut inscrire au titre du temps de vol
en qualité de mécanicien navigant tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité
d'examinateur à bord d'un avion.
(v)
Un copilote, agissant en qualité de pilote commandant de bord sous la surveillance du
pilote commandant de bord (PICUS) d'un avion dont l'équipage minimal certifié de
conduite est de plus d'un pilote, peut inscrire ce temps de vol au titre du temps de vol
en qualité de pilote commandant de bord, sous réserve que ce temps effectué en qualité
de PICUS soit contresigné par le pilote commandant de bord responsable de sa
surveillance.
(vi)
Si le titulaire d'une licence effectue plusieurs vols le même jour en revenant chaque fois
au même point de départ, avec un intervalle ne dépassant pas 30 minutes entre les vols
successifs, ces vols peuvent être considérés comme une seule mention sur le carnet de
vol et reportés en utilisant une seule ligne.
(2)
Temps de vol en qualité de copilote
Le titulaire d'une licence de pilote occupant en tant que copilote un siège de pilote peut
inscrire tout le temps de vol accompli en qualité de copilote à bord d'un avion dont l'équipage minimal certifié de
conduite est de plus d'un pilote, ou accompli selon les conditions réglementaires opérationnelles exigeant plus d'un
pilote.
(3)
Temps de vol d'instruction
Un résumé de tout le temps accompli par le candidat à une licence ou à une qualification au
titre du temps de vol d'instruction, de vol d'instruction aux instruments, de temps au sol aux instruments etc. peut être
inscrit à condition d'être certifié par l'instructeur, dûment qualifié et/ou autorisé et qui a dispensé cette instruction.
(4)
Temps de vol en qualité de PICUS (pilote commandant de bord sous surveillance)
Un copilote peut inscrire au titre du temps de vol accompli en qualité de pilote commandant
de bord le temps de vol accompli en qualité de PICUS (pilote commandant de bord sous surveillance) dès lors qu'il a
effectué toutes les tâches et exercé toutes les fonctions du pilote commandant de bord au cours du vol de telle sorte
qu'aucune intervention du pilote commandant de bord n'a été requise.
(d)
Contrôle
(1) Le titulaire d'une licence de navigant ou un élève pilote doit présenter sans retard pour
inspection le relevé de ses heures de vol à l’Autorité, sur simple demande de celle-ci.
(2) Un élève pilote doit être en possession de son relevé des heures de vol lors de tous vols
solo en campagne pour pouvoir le produire comme justificatif des autorisations qu'il doit avoir obligatoirement reçues
de son instructeur.
Section G – Mesures administratives de retrait, de refus ou de restriction des licences et
qualifications associées
Les licences, qualifications associées, validations et toutes autres autorisations prévues par le présent
règlement sont délivrées par l’Autorité.
L’Autorité peut refuser ou retirer les licences, qualifications associées, validations et autorisations prévues par le
présent règlement, en limiter la portée, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer ou refuser
leur renouvellement
a) si le titulaire ne répond pas ou plus aux conditions légales et réglementaires requises pour les
licences, qualifications associées, validations et autorisations;
b) dans le cas des dispositions prévues à l’article 10 du présent règlement;
c) si le titulaire refuse d’exécuter toute décision de l’Autorité l’invitant à produire un certificat médical
récent établi par un médecin agréé ou à faire inscrire toute limitation éventuelle sur sa licence et qualifications
associées, validation ou autorisation;
d) s’il est constaté que le certificat médical a été obtenu à l’aide de fausses déclarations lors de
l’examen médical;
e) s’il est constaté que les licences, qualifications, validations, conversions ou autorisations ont été
obtenues à l’aide de déclarations inexactes ou par l’usage de moyens frauduleux;
f) si le titulaire échoue à un examen de contrôle des connaissances requis;
g) s’il est constaté à charge du titulaire des faits d’inhabileté, de maladresse, de négligence, ou de
condamnations pénales suffisamment graves pour faire admettre qu’il n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité
aérienne ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens;
h) à la suite d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction par le titulaire à la
réglementation aérienne ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens;
i) s’il est dûment constaté que le titulaire présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’intoxication
de nature à compromettre l’exercice normal de ses privilèges, la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes et des
biens.
Les limitations éventuelles de la portée sont inscrites sur la licence, qualification associée, validation ou
autorisation.
La durée de la suspension est fixée à un maximum de 12 mois et pourra être portée jusqu’à un
maximum de 24 mois dans le cas de récidive dans un délai de trois ans à partir du jour où une première suspension a
pris fin.
Les décisions prévues à l’article 24 sont prises par l’Autorité après enquête administrative et sur avis
motivé de la commission spéciale des licences.
Il est institué une commission spéciale des licences, appelée ci-après la commission, dont les modalités d’organisation
et de fonctionnement ainsi que la composition et les nominations seront fixées par le ministre ayant les Transports
dans ses attributions, qui a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre l’intéressé dans ses explications et moyens
de défense, de dresser procès-verbal et d’émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.
A ces fins, l’Autorité adresse quinze jours avant la séance de la commission une convocation par lettre
recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un avocat.
Si l’intéressé ne se présente pas devant la commission malgré deux convocations par lettre recommandée, la
procédure sera exécutée par défaut.
Les mesures visées par l’article 24 prennent effet à partir de leur notification aux intéressés. La notification par voie
postale s’effectue sous pli fermé et recommandé accompagné d’un avis de réception et elle ne sera réputée accomplie
qu’en cas d’acceptation ou de refus d’acceptation de la lettre recommandée par le destinataire.
La décision prise par l’Autorité en vertu de l’article 24 qui limite la portée, porte restriction de la validité ou suspend
les licences, qualifications associées, validations ou autorisations est communiquée à l’intéressé sous pli fermé et
recommandé accompagné d’un avis de réception.
Si l’intéressé accepte la lettre recommandée, il est tenu de faire inscrire la mention de la décision sur sa licence,
qualification associée, validation ou autorisation endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre. La décision
devient effective le jour de l’inscription de la mention, ou à défaut, quinze jours après la date de l’acceptation de la
lettre recommandée.
Si l’intéressé refuse d’accepter la lettre recommandée, ou qu’en cas d’absence, il omet de la retirer dans le délai lui
indiqué par l’Entreprise des Postes et Télécommunications, la décision devient effective quinze jours après la date de
ce refus ou après la date d’échéance de ce délai.
En cas de mainlevée du retrait administratif, du refus de renouvellement ou de la restriction de l’emploi ou de la
validité suivie du retrait des licences, qualifications associées, validations, conversions ou autorisations, celles-ci sont
restituées par l’Autorité.
L’Autorité peut soumettre le titulaire d'une licence, qualification associée, validation ou autorisation à
un examen médical ou à une épreuve de connaissance ou d'habileté en vue de constater si l'intéressé possède toujours
l'aptitude physique ou mentale, ainsi que les connaissances ou l'habileté requises.
L’Autorité peut suspendre la licence, la qualification associée, la validation ou autorisation et en
restreindre la portée jusqu'à la date des résultats définitifs de l'examen médical ou des épreuves prévus à l'article 26.
La durée de la suspension ou de la restriction ne peut toutefois excéder soixante jours, sauf si l'intéressé s'abstient de
se présenter à l'examen médical ou aux épreuves auxquels il est convoqué.
TITRE II – LICENCES ET QUALIFICATIONS DE PILOTES
Chapitre III — Pilote privé d'avion
Section A – Licence d'entraînement
Privilèges de la licence
a)
La licence d'entraînement autorise son titulaire à effectuer des vols en double commande avec
un instructeur de vol, et des vols solo sous la surveillance d'un instructeur de vol.
b)
Pour accomplir des vols sur campagne seul à bord, l'élève-pilote doit être titulaire d'une
inscription y relative dans sa licence d'entraînement. Pour obtenir cette inscription, le titulaire d'une licence
d'entraînement doit prouver, à l'aide d'une attestation de son instructeur de vol, qu'il possède les connaissances
théoriques et pratiques afférentes requises. Les modalités de ces vols seront fixées par l'Autorité.
c)
Le titulaire d'une licence d'entraînement est autorisé à utiliser une installation de
radiotéléphonie de bord sous la surveillance ou d'après les directives de l'instructeur de vol.
d)
Le titulaire d'une licence d'entraînement pour une licence d'aéronef ultra léger motorisé, de
planeur ou d'aérostat, ou titulaire d’une licence d'aéronef ultra léger motorisé, de planeur ou d'aérostat est dispensé
d'obtenir la licence d'entraînement de pilote privé d'avion. Une licence d’entraînement est exigée d’un candidat à une
licence professionnelle lorsque celui-ci ne détient aucune des licences mentionnées ci-dessus.
Conditions d'obtention de la licence
Pour obtenir la licence d'entraînement, le candidat doit
a)
être âgé de 16 ans révolus;
b)
satisfaire aux conditions médicales prévues à l’article 9 du Chapitre II, au Titre V - Chapitre X
et à l’annexe 2 du présent règlement.
Le candidat mineur devra produire en outre l'autorisation écrite de son représentant légal.
Validité - La licence d'entraînement expire avec la validité du certificat médical.
Section B – Licence de pilote privé d'avion - PPL(A)
Age minimal et conditions préalables
Tout candidat à une licence de pilote privé (avion) (PPL(A)) doit avoir 17 ans révolus et doit détenir une licence
d’entraînement délivrée conformément aux articles 28, 29 et 30 du présent règlement.
Aptitude physique et mentale
Tout candidat à une licence de pilote privé (avion) PPL(A) doit détenir un certificat médical de Classe 1 ou de Classe
2 en cours de validité. Pour exercer les privilèges d'une licence de pilote privé (avion) PPL(A), un certificat médical de
Classe 1 ou 2 en cours de validité doit être détenu.
Privilèges de la licence
(a)
Sous réserve de toutes conditions supplémentaires spécifiées dans la réglementation en
vigueur, les privilèges du titulaire d’une licence de pilote privé (avion) PPL(A) permettent d’exercer, mais sans
rémunération, les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote de tout avion effectuant des vols non
payants.
(b)
Si les privilèges de la licence sont exercés de nuit, le titulaire doit détenir une qualification de
vol de nuit.
Conditions
Le candidat à une licence de pilote privé (avion) PPL(A) qui a rempli les conditions spécifiées aux articles 31, 32, 34,
35 et 36 est réputé avoir rempli les conditions exigées pour la délivrance d’une licence de pilote privé (avion) PPL(A)
contenant au moins la qualification de classe ou de type correspondant à l’avion utilisé lors de l’épreuve pratique
d'aptitude.
(a)
Expérience et prise en compte du temps de vol effectué
Tout candidat à une licence de pilote privé (avion) PPL(A) doit avoir accompli au moins 45 heures de
vol en tant que pilote d’avion, dont 5 heures au maximum peuvent avoir été accomplies sur un FNPT ou sur un
simulateur de vol. Les titulaires de licences de pilote ou détenant des privilèges équivalents pour les hélicoptères, les
hélicoptères ultra légers, les autogires, les ultra légers à voilure fixe et gouvernes aérodynamiques mobiles agissant
autour des trois axes, les planeurs, les motoplaneurs à moteur rétractable ou dont le moteur ne permet pas le
décollage, peuvent porter à leur crédit 10% du temps de vol total en tant que pilote commandant de bord sur de tels
aéronefs, avec un maximum de 10 heures, en vue de la délivrance de la licence de pilote privé (avion) PPL(A).
(b)
Formation
(1)
Généralités
Tout candidat à une licence de pilote privé (avion) PPL(A) doit avoir reçu, dans un organisme
FTO ou dans un organisme déclaré, la formation requise conformément au programme défini à l’annexe 8 du présent
règlement. Les conditions pour la déclaration de l’organisme de formation sont définies à l’annexe 5 du présent
règlement.
(2)
Formation en vol
Tout candidat à une licence de pilote privé (avion) PPL(A) doit avoir reçu, sur un avion
possédant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par l’Autorité, au moins 25 heures de formation en double
commande et au moins 10 heures de vol en solo supervisé, dont au moins cinq heures de vol en campagne en solo,
dont au moins un vol en campagne d’au moins 270 kilomètres (150NM), au cours duquel deux atterrissages complets
seront effectués sur deux aérodromes différents de celui du départ.
Lorsque le candidat a obtenu une prise en compte de son temps de vol en tant que pilote
commandant de bord sur d'autres aéronefs, conformément au paragraphe (a) ci-dessus, la formation exigée en double
commande sur avion ne peut pas être réduite à une durée inférieure à 20 heures.
(3)
Aptitude au vol de nuit
Si les privilèges afférents à la licence sont exercés de nuit, le titulaire doit détenir une
qualification de vol de nuit.
Examens théoriques
Le candidat à la licence de pilote privé (avion) (PPL/A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant
aux privilèges accordés aux pilotes privés (avion) (PPL/A) dans les matières suivantes: réglementation; connaissance
générale des aéronefs; performances et préparation des vols; performance humaine et ses limites; météorologie;
navigation; procédures opérationnelles; mécanique du vol; communications.
Les conditions exigées et les procédures afférentes à cet examen de connaissances théoriques sont définies à
l’annexe 8 du présent règlement.
Epreuve pratique d'aptitude
Tout candidat à une licence de pilote privé (avion) PPL(A) doit démontrer la capacité d’appliquer, en tant que pilote
commandant de bord d’un avion, les procédures appropriées et d’exécuter les manœuvres décrites à l’appendice 1 de
l’article 35 et 36 et à l’appendice 2 de l’article 36, annexe 8 du présent règlement pour les avions monomoteurs et à
l’appendice 1 des articles 68 et 51 et à l'appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du présent règlement pour les avions
multimoteurs, avec le niveau de compétence correspondant aux privilèges du titulaire d’une licence de pilote privé
(avion) PPL(A). L’épreuve pratique d'aptitude doit être passée dans les six mois suivant la formation en vol.
Chapitre IV — Licences professionnelles de pilotes
Sont instituées les licences professionnelles de pilotes suivantes
(a)
Licence de pilote professionnel (avion) - CPL(A)
(b)
Licence de pilote de ligne (avion) - ATPL(A)
ainsi que les qualifications et autorisations associées.
Section A – Licence de pilote professionnel (avion) - CPL(A)
Age minimal et conditions préalables
Tout candidat à une licence de pilote professionnel (avion) - CPL(A) doit être âgé de 18 ans révolus et détenir une
licence d’entraînement délivrée conformément aux articles 28, 29 et 30 du présent règlement.
Aptitude physique et mentale
Tout candidat à une licence de pilote professionnel (avion) - CPL(A) doit détenir un certificat médical de Classe 1
en état de validité.
Pour exercer les privilèges de la licence de pilote professionnel (avion) - CPL(A), un certificat médical de Classe 1
en état de validité doit être détenu.
Privilèges et conditions
(a)
Privilèges
Sous réserve de toutes autres limitations spécifiées dans la réglementation en vigueur, la licence de
pilote professionnel (avion) CPL(A) permet à son titulaire
(1)
d’exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé (avion);
(2)
de remplir les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote sur tous avions
effectuant un vol autre qu’un vol de transport aérien commercial;
(3)
de remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien
commercial, de tous avions monopilotes;
(4)
de remplir les fonctions de copilote dans le transport aérien commercial sur tous avions
requis d’être exploités avec un copilote.
(b)
Conditions
Tout candidat à une licence CPL(A) qui remplit les conditions spécifiées aux articles 38,39, 40, 41, 42 et 43 est
réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance au moins d’une licence CPL(A) contenant la qualification de
classe ou de type pour l’avion utilisé pour l’épreuve pratique d'aptitude et le cas échéant, une qualification de vol aux
instruments si la formation conduisant à la qualification de vol aux instruments et, l’épreuve correspondante dispensées
conformément à la section B du chapitre 5 sont incluses.
Expérience et prise en compte du temps de vol effectué
(a)
Formations intégrées
(1)
Expérience
Tout candidat à une licence CPL(A) qui a suivi et terminé avec succès une formation au vol
intégrée doit avoir effectué 150 heures de temps de vol en tant que pilote sur des avions ayant un certificat de
navigabilité délivré ou accepté par l’Autorité.
(2)
Décompte du temps de vol
Le détail du décompte du temps de vol requis au paragraphe (a) (1) ci-dessus est défini à
l’annexe 9 du règlement, respectivement aux paragraphes 4 de l’appendice 1 de l’article 42(c) (1), de l'appendice 1 de
l’article 42(c) (2) et de l’appendice 1 de l’article 42(c) (3).
(b)
Formations modulaires
(1)
Expérience
Tout candidat à une licence CPL(A) non issu d’une formation au vol intégrée doit avoir
effectué au moins 200 heures de vol en tant que pilote sur un avion possédant un certificat de navigabilité délivré ou
accepté par l’Autorité.
(2)
Décompte du temps de vol
Sur le total des 200 heures de vol
(i)
30 heures peuvent être remplacées par 30 heures effectuées sur hélicoptères en tant
que pilote commandant de bord titulaire d'une licence PPL(H); ou
(ii)
100 heures peuvent être remplacées par 100 heures effectuées en tant que pilote
commandant de bord titulaire d'une licence CPL(H) sur hélicoptères; ou
(iii)
30 heures peuvent être remplacées par 30 heures effectuées en tant que pilote
commandant de bord sur motoplaneurs (TMG) ou sur planeurs.
(c)
Temps de vol
Le candidat doit avoir effectué sur avions au moins
(1)
100 heures en tant que pilote commandant de bord ou 70 heures en tant que pilote
commandant de bord si ces heures ont été effectuées durant une formation au pilotage intégrée, telle que définie par
l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(2)
20 heures de vol en campagne en tant que pilote commandant de bord, incluant un vol
en campagne d’au moins 540 km (300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage complet de l'avion sur
deux aérodromes différents de celui du départ; et
(3)
10 heures d’instruction de vol aux instruments dont 5 heures au maximum peuvent être
effectuées comme temps aux instruments au sol;
(4)
5 heures de vol de nuit, selon les dispositions de l’article 42(d) relatif à la formation au
vol de nuit.
Formation
(a)
Formation théorique
Tout candidat à une licence CPL(A) doit avoir reçu une formation théorique auprès d’un organisme de
formation au vol approuvé (FTO) ou d'un organisme spécialisé dans l’instruction théorique, approuvé dans le cadre
d'un programme de formation approuvé. La formation devrait être combinée avec une formation au vol telle que
définie ci-après.
(b)
Formation au vol
Tout candidat à une licence CPL(A) doit avoir suivi une formation au vol intégrée ou modulaire auprès
d'un organisme approuvé de formation au vol, sur un avion ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par
l’Autorité. La formation devrait être adaptée au programme de formation théorique.
(c)
Le contenu détaillé des formations approuvées figure aux appendices suivants de l’annexe 9
(1)
Formation intégrée de pilote du transport aérien commercial - appendice 1 de l’article
42(c) (1) - et précisée encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(2)
Formation intégrée de pilote professionnel et qualification de vol aux instruments -
appendice 1 de l’article 42(c) (2) – et précisée encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(3)
Formation intégrée à la licence de pilote professionnel - appendice 1 de l’article 42(c)
(3) - et précisée encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et
(4)
Formation modulaire de pilote professionnel - appendice 1 de l’article 42(c) (4) - et
précisée encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(d)
Formation au vol de nuit
Si le candidat n’est pas titulaire d’une qualification de vol de nuit, il doit accomplir au moins 5 heures
de vol de nuit sur avions, comprenant au moins 3 heures d'instruction en double commande, comportant au minimum
1 heure de navigation en campagne, et 5 décollages en solo et 5 atterrissages complets en solo.
Connaissances théoriques
Le candidat à la licence de pilote professionnel (avion) CPL(A) doit démontrer un niveau de connaissances
correspondant aux privilèges accordés aux pilotes professionnels dans les matières suivantes: réglementation;
connaissance générale des aéronefs; performances et préparation des vols; performance humaine et ses limites;
météorologie; navigation; procédures opérationnelles; mécanique du vol; communications. Le nombre d'épreuves par
matière ainsi que les temps de réponse autorisés sont fixés par l’Autorité.
Les conditions exigées et les procédures afférentes à cet examen de connaissances théoriques sont définies à
l’annexe 6 du présent règlement.
Aptitude
Tout candidat à une licence de pilote professionnel (avion) CPL(A) doit démontrer la capacité d’exécuter, en qualité
de pilote commandant de bord d'un avion, les procédures et les manœuvres pertinentes décrites aux appendices 2 et
3 de l’article 44, annexe 9, avec le niveau de compétence correspondant aux privilèges accordés au titulaire d’une
licence CPL(A).
Le candidat doit passer l’épreuve pratique d’aptitude prévue par les appendices 1 de l’article 42(c) (1) à 42(c) (4) de
l’annexe 9 du présent règlement.
Section B – Licence de pilote de ligne (avion) - ATPL(A)
Age minimal
Tout candidat à une licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit être âgé de 21 ans révolus.
Aptitude physique et mentale
Tout candidat à une licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit détenir un certificat médical de Classe 1 en état
de validité. Pour exercer les privilèges de la licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A), un certificat médical de Classe
1 en état de validité doit être détenu.
Privilèges et conditions de délivrance de la licence
(a)
Privilèges
Sous réserve des conditions supplémentaires spécifiées dans les codes JAR, la licence ATPL(A) permet
à son titulaire
(1)
d'exercer tous les privilèges du titulaire d'une licence de pilote privé (avion) PPL(A) et
du titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL(A) et d’une qualification de vol aux instruments (avion)
IR(A); et
(2)
d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote dans le transport
aérien.
(b)
Conditions
Tout candidat à la licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A) qui a rempli les conditions définies aux
articles 45, 46, 48 à 51 est réputé avoir rempli les conditions exigées pour la délivrance d'une licence de pilote de ligne
(avion) ATPL (A) assortie d'une qualification de type correspondant au type d'avion utilisé lors de l'épreuve pratique
d'aptitude.
Expérience et prise en compte du temps de vol effectué
(a)
Expérience
Tout candidat à une licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit avoir effectué au moins 1500 heures
de vol en tant que pilote d'avion, conformément à l’article 11 (b) (3), dont un maximum de 100 heures peuvent avoir
été effectuées sur simulateur de vol, incluant au minimum
(1)
500 heures accomplies en opérations multipilotes sur des avions certifiés conformément
à la catégorie JAR/FAR 25 Transport ou à la catégorie JAR/FAR 23 Commuter, ou BCAR ou AIR 2051;
(2)
250 heures, soit en tant que pilote commandant de bord, soit au moins 100 heures
comme pilote commandant de bord et 150 heures comme copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de
bord sous la surveillance du pilote commandant de bord, sous réserve que la méthode de surveillance soit approuvée
par l’Autorité;
(3)
200 heures de vol en campagne dont au moins 100 heures en tant que pilote
commandant de bord ou copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote
commandant de bord, sous réserve que la méthode de surveillance soit approuvée par l’Autorité;
(4)
75 heures de vol aux instruments, dont un maximum de 30 heures peuvent être du
temps aux instruments au sol; et
(5)
100 heures de vol de nuit en tant que pilote commandant de bord ou copilote.
(b)
Prise en compte du temps de vol
(1)
Les titulaires d’une licence de pilote ou d'un titre équivalent pour d’autres catégories
d’aéronefs pourront faire porter à leur crédit le temps de vol effectué sur ces autres catégories d’aéronef
conformément aux dispositions de l’article 42 (c) – Formation intégrée, sauf le temps de vol effectué sur hélicoptères
qui sera pris en compte jusqu’à 50% du total du temps de vol exigé au sous-paragraphe (a).
(2)
Les titulaires d’une licence de mécanicien navigant pourront faire porter à leur crédit
50% du temps de vol effectué en qualité de mécanicien navigant jusqu’à un maximum de 250 heures. Ces 250 heures
peuvent être prises en compte au titre des 1500 heures exigées au sous-paragraphe (a), et au titre des 500 heures
exigées au sous-paragraphe (a) (1), sous réserve que le crédit total accordé en fonction de l’un ou l’autre de ces sous-
paragraphes ne dépasse pas 250 heures.
(c)
Les conditions d’expérience requises doivent être remplies avant de passer l’épreuve pratique
d'aptitude prévue à l’article 51 ci-après.
Formation théorique et pratique
(a)
Formation théorique
Tout candidat à la licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit avoir suivi une formation théorique
dans un organisme de formation au vol approuvé (FTO), ou une formation théorique approuvée dispensée par un
organisme approuvé spécialisé dans la formation théorique. Le candidat qui n'a pas suivi la formation théorique donnée
dans le cadre d'une formation intégrée doit suivre la formation théorique modulaire définie à l’annexe 10 du règlement.
(b)
Formation pratique
Tout candidat à la licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit être titulaire d'une licence de pilote
professionnel (avion) CPL(A), délivrée ou reconnue au titre des dispositions du présent règlement, d'une qualification
de vol aux instruments multimoteur et doit avoir suivi une formation au travail en équipage dans le cadre d'une
formation approuvée conformément à l’article 73 (d) et aux appendices correspondants.
Examen théorique
Le candidat à la licence de pilote de ligne (avion) (ATPL/A) doit démontrer un niveau de connaissances
correspondant aux privilèges accordés aux pilotes de ligne, dans les matières suivantes: réglementation; connaissance
générale des aéronefs; performances et préparation des vols; performance humaine et ses limites; météorologie;
navigation; procédures opérationnelles; mécanique du vol; communications. Le nombre d'épreuves par matière ainsi
que les temps de réponse autorisés sont fixés par l’Autorité.
Les conditions exigées et les procédures afférentes à cet examen de connaissances théoriques sont définies à
l’annexe 6 du règlement.
Aptitude
(a)
Tout candidat à la licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A) doit démontrer, en qualité de
pilote commandant de bord d'un avion multipilote certifié en IFR avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes,
figurant à la liste des avions multipilotes fixée par l’appendice de l’article 64 (c), l'aptitude à appliquer les procédures et
à exécuter les manœuvres définies aux appendices 1 et 2 des articles 68 et 51, annexe 12 du présent règlement, à un
niveau de compétence correspondant aux privilèges du titulaire d'une licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A).
(b)
L’épreuve pratique d'aptitude à la licence ATPL(A) peut servir en même temps pour la
délivrance de la licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) et pour la délivrance, la revalidation ou le renouvellement
d'une qualification de type correspondant à l'avion utilisé pour l'épreuve.
Chapitre V — Qualifications
Section A – Qualification de vol de nuit
Privilèges de la qualification
La qualification de vol de nuit permet à son titulaire d'effectuer des vols de nuit en régime de vol VFR.
Conditions d'obtention de la qualification
Pour obtenir la qualification de vol de nuit le candidat doit
a)
avoir accompli au moins 100 heures de vol dont au moins 60 heures en qualité de pilote
commandant de bord, y compris 20 heures de vol sur campagne;
b)
avoir suivi de manière satisfaisante et complète un cours d’initiation théorique au vol de nuit
de 4 heures accepté par l’Autorité;
c)
avoir accompli au moins 5 heures de vol de nuit sur avions, comprenant au moins 3 heures
d’instruction en double commande et comportant au minimum 1 heure de navigation en campagne, 5 décollages en
solo et 5 atterrissages complets en solo.
Validité - Revalidation de la qualification
La qualification de vol de nuit est valide pour une durée de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical.
Pour sa revalidation, le candidat doit
a)
avoir effectué au moins 5 décollages et atterrissages de nuit au cours des 12 mois précédant
la date d'expiration de la qualification, ou
b)
à défaut, produire une attestation d'un instructeur, établissant le maintien de sa compétence
tant théorique que pratique et avoir effectué au moins 10 décollages et atterrissages de nuit sous la surveillance d'un
instructeur. La revalidation de la qualification de vol de nuit est exclue si elle n'a pas été demandée au cours des 12
mois qui suivent son échéance.
Section B – Qualification de vol aux instruments – (avion) - IR(A)
Circonstances dans lesquelles une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) est exigée
À l'exception du cas où il effectue une épreuve pratique d'aptitude ou une formation en double commande, le
titulaire d’une licence de pilote ne doit agir en aucune manière en tant que pilote d’avion en conditions de vol aux
instruments (IFR), s’il ne détient pas une qualification de vol aux instruments (IR) appropriée à la catégorie d'aéronef
utilisée, délivrée conformément au présent règlement.
Privilèges et conditions
(a)
Privilèges
(1)
Sous réserve des restrictions à la qualification imposées par l'utilisation d’un autre pilote
exerçant les fonctions d'un copilote (restriction multipilote) durant l'épreuve pratique d'aptitude et définie aux
appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du présent règlement, et de toutes autres conditions spécifiées dans les
codes JAR, les privilèges du titulaire d'une qualification de vol aux instruments multimoteur (avion) sont de piloter des
avions multimoteurs et monomoteurs en IFR avec une hauteur de décision minimale de 200 pieds (60 m). Des hauteurs
de décision inférieures à 200 pieds (60 m) peuvent être autorisées par l’Autorité après une formation et une épreuve
complémentaires conformément aux dispositions du code JAR-OPS, et conformément au programme des
connaissances théoriques relatif à la délivrance de qualifications de classe et de type monomoteurs et multimoteurs fixé
par l'appendice 2 des articles 68 et 51, annexe 12, section 6 du règlement et précisé encore par l’Autorité par référence
aux dispositions du code JAR-FCL.
(2)
Sous réserve des conditions de l’épreuve pratique d'aptitude définies aux appendices 1
et 2 de l’article 62, annexe 11 du règlement, et de toutes autres conditions spécifiées dans les réglementations en
vigueur, les privilèges du titulaire d'une qualification de vol aux instruments monomoteurs (avion) sont de piloter des
avions monomoteurs en IFR avec une hauteur de décision minimale de 200 pieds (60 m).
(b)
Conditions
Tout candidat qui s'est conformé aux conditions spécifiées aux articles 57 à 62 et aux conditions d’audition de
l’article 201(b) est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une qualification de vol aux instruments
(avion) IR(A).
Validité, revalidation et renouvellement
(a)
La durée de validité d'une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) est d'un an. Pour
revalider une qualification de vol aux instruments avion multimoteur, le titulaire doit remplir les conditions spécifiques
au vol aux instruments de l’article 69 (b) ci-après, ce qui peut être effectué sur un simulateur de vol ou un entraîneur
de type FNPT II. Pour revalider une qualification de vol aux instruments avion monomoteur, le titulaire doit réussir,
dans le cadre d’un contrôle de compétence, l’épreuve pratique d'aptitude définie aux appendices 1 et 2 de l’article 62,
annexe 11 du règlement, à l’exclusion de la section 6.
(b)
Si la qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) est valide pour être utilisée en
opérations monopilotes, la revalidation doit être effectuée soit en opérations multipilotes, soit en opérations
monopilotes. Si la qualification de vol aux instruments est limitée à l’opération multipilote, la revalidation doit être
effectuée en opération multipilote.
(c)
Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa
qualification de vol aux instruments ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès
un autre contrôle de compétence.
(d)
Si la qualification doit être renouvelée, le titulaire doit remplir les conditions de l’article 57 et
toutes les conditions complémentaires établies par l’Autorité. Si les privilèges de la qualification de vol aux instruments
(avion) IR(A) n’ont pas été exercés depuis plus de 7 ans à compter de la date de délivrance initiale ou de la revalidation
de la qualification, le titulaire est requis de repasser l’examen des connaissances théoriques IR(A).
Expérience
Le candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) doit être titulaire d'une licence de pilote privé (avion)
PPL(A) incluant une qualification de vol de nuit, ou d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL(A) et doit avoir
accompli au minimum 50 heures de vol en campagne en tant que pilote commandant de bord d'avions ou
d'hélicoptères, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur avions.
Connaissances théoriques
(a)
Tout candidat à une qualification de vol aux instruments IR(A) doit avoir reçu une instruction
théorique lors d'une formation approuvée, dans un organisme de formation au vol approuvé ou auprès d'un organisme
approuvé pour l'instruction théorique comme prévu à l'annexe 3 du présent règlement, dans sa partie relative à la seule
instruction théorique. Dans la mesure du possible, cette instruction théorique devrait être adaptée à la formation
pratique en vol.
(b)
Tout candidat doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges
accordés au titulaire d'une qualification de vol aux instruments (avion) et doit répondre aux conditions de
connaissances théoriques définies à l’article 15 et à l'annexe 6 du règlement.
(c)
Le candidat à l'examen pour la qualification de vol aux instruments avion (IR/A) doit démontrer
un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés aux titulaires de la qualification de vol aux
instruments, dans les matières suivantes: réglementation/procédures opérationnelles; connaissance générale des
aéronefs; performances et préparation des vols; performance humaine et ses limites; météorologie; navigation;
procédures opérationnelles; communications. Le nombre d'épreuves par matière ainsi que les temps de réponse
autorisés sont fixés par l’Autorité conformément à l'annexe 6 du règlement.
Utilisation de la langue anglaise
(a)
Tout candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) ou à une validation doit
avoir démontré sa capacité à utiliser la langue anglaise conformément aux dispositions de l’appendice 1 de l'article 60,
annexe 11 du règlement.
(b)
Le titulaire d’une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) doit avoir les privilèges de
sa licence PPL(A), CPL(A) ou ATPL(A) étendus à l’utilisation de la radiotéléphonie en langue anglaise.
Formation au vol
Tout candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) doit avoir suivi une formation intégrée
comportant une formation à la qualification IR(A) conformément à l’article 42 ou doit avoir suivi de manière
satisfaisante une formation modulaire approuvée, conformément à l’appendice 1 de l'article 61, annexe 11 du
règlement. Si le candidat est titulaire d’une qualification de vol aux instruments (hélicoptère) IR(H), le nombre total
d’heures d’instruction en vol requis par l’appendice 1 de l'article 61, annexe 11, peut être réduit à 10 heures sur avions
monomoteurs ou multimoteurs, selon le cas.
Aptitude
(a)
Généralités
Tout candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) doit démontrer la capacité
d’appliquer les procédures et d'exécuter les manœuvres indiquées aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du
règlement, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une qualification de vol
aux instruments (avion).
(b)
Avions multimoteurs
Pour une qualification de vol aux instruments multimoteur, l'épreuve doit se dérouler sur un avion
multimoteur.
Tout candidat souhaitant obtenir une qualification de type ou de classe pour l'avion utilisé au cours de
l’épreuve pratique d'aptitude doit également satisfaire aux dispositions de l’article 73.
(c)
Avions monomoteurs
Pour une qualification de vol aux instruments monomoteur, l’épreuve doit s'effectuer sur avion
monomoteur. Un avion multimoteur à traction centrale doit être considéré comme avion monomoteur pour les
besoins de la qualification de vol aux instruments monomoteur.
Section C – Qualifications de classe et de type
Qualifications de classe (avion)
(a)
Classification
Les qualifications de classe sont établies pour les avions monopilotes n’exigeant pas de qualification de
type, conformément à la classification suivante
(1)
une classe pour tous avions terrestres monomoteurs à pistons;
(2)
une classe pour tous hydravions monomoteurs à pistons;
(3)
une classe pour tous motoplaneurs (TMG)
(4)
une classe pour chaque constructeur d'avions monomoteurs à turbopropulseur
(terrestres);
(5)
une classe pour chaque constructeur d'hydravions monomoteurs à turbopropulseur;
(6)
une classe pour tous avions terrestres multimoteurs à pistons; et
(7)
une classe pour tous hydravions multimoteurs à pistons.
(b)
Listes des classes
Les qualifications de classe d’avions sont délivrées conformément à la liste des classes d’avions fixée par
l’Autorité.
Pour voler sur un autre type ou une autre variante d’avion, dans la limite de la même qualification de
classe, des formations de différence ou de familiarisation sont requises, conformément à la liste des classes d’avions
fixée à l’appendice de l’article 63 (b) de l’annexe 12.
(c)
Qualifications de classe hydravion
Les conditions de délivrance, de revalidation et de renouvellement de la qualification de classe
hydravion seront fixées par l’Autorité.
(d)
Qualifications de classe avion multimoteur à traction centrale
Les conditions de délivrance, de revalidation et de renouvellement de la qualification de classe avion
multimoteur à traction centrale seront fixées par l’Autorité.
Qualifications de type (avion)
(a)
Critères
L’Autorité, lorsqu’elle attribue une qualification de type à un avion autre que ceux figurant à la liste des
types d’avions à l’annexe 12, doit prendre en considération tous les critères suivants
(1)
certificat de navigabilité de type;
(2)
qualités de vol;
(3)
équipage minimal certifié de conduite;
(4)
niveau de technologie.
(b)
Classification
Une qualification de type d’avions est établie pour
(1)
chaque type d'avion multipilote;
(2)
chaque type d'avion monopilote multimoteur à turbopropulseur ou multimoteur à
turboréacteur;
(3)
chaque type d'avion monopilote monomoteur à turboréacteur;
(4)
chaque type d'avion pour lequel elle est considérée nécessaire.
(c)
Listes des types
Les qualifications de type d’avions sont délivrées conformément à la liste des types d’avions fixée à
l’appendice de l’article 64 (c) de l’annexe 12.
Pour voler sur une autre variante d’avion, dans la limite de la même qualification de type, des
formations de différences ou de familiarisation sont requises, conformément à la liste des types d’avions fixée à
l’appendice de l’article 64 (c) de l’annexe 12.
Circonstances dans lesquelles des qualifications de classe et de type sont requises
Le titulaire d'une licence de pilote ne doit agir en aucune manière en tant que pilote d’avion s’il ne détient une
qualification de classe ou de type appropriée en état de validité, à l’exception toutefois du cas où il subit une épreuve
pratique d'aptitude ou une formation au vol. Lorsqu’une qualification de classe ou de type est délivrée, limitant les
privilèges à la fonction de copilote ou à toute condition fixée par l’Autorité, ces limitations doivent être portées sur la
qualification.
Autorisation spéciale de qualification de classe ou de type
Pour des vols spéciaux non payants ainsi que les essais en vol d’avions, l’Autorité peut donner par écrit au titulaire
d'une licence une autorisation spéciale au lieu de délivrer une qualification de classe ou de type conformément à l’article
65. La validité de cette autorisation est limitée à une opération déterminée.
Qualifications de type et de classe - Privilèges, nombre, variantes
(a)
Privilèges
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 63(b) et 64(c), les privilèges du titulaire d’une
qualification de type ou de classe permettent d'opérer en tant que pilote sur le type ou la classe d’avion spécifié sur la
qualification.
(b)
Nombre de qualifications de type ou de classe détenues
Il n’y a pas de limite au nombre de qualifications susceptibles d’être détenues à un moment donné.
Toutefois, la réglementation opérationnelle en vigueur peut restreindre le nombre de qualifications pouvant être mises
en œuvre à un moment donné.
(c) Variantes
Si aucun vol n'a été effectué sur la variante pendant 2 ans depuis la dernière formation de différences,
des formations supplémentaires de différences ou un contrôle de compétence sont requis, sauf pour les types ou
variantes classés dans la même qualification de classe monomoteur à pistons.
(1)
Les formations de différences requièrent l’acquisition de connaissances théoriques et
une instruction pratique supplémentaires dispensées à l’aide des moyens de formation appropriés, y compris des avions.
Mention de ces formations de différences devra être faite sur le carnet de vol du pilote ou sur
un document équivalent et signés par un TRI/CRI/SFI(A) ou FI(A) selon le cas.
(2)
Les formations de familiarisation requièrent l’acquisition de connaissances théoriques
supplémentaires.
Qualifications de type et de classe - Conditions
(a)
Généralités
(1)
Tout candidat à une qualification de type pour un type d’avion multipilote doit remplir
les conditions définies aux articles 70, 73 et 74 du règlement.
(2)
Tout candidat à une qualification de type pour un type d’avion monopilote doit remplir
les conditions définies aux articles 71, 73 (a), (b) et (c) et 74 (a) du présent règlement.
(3) Tout candidat à une qualification de classe pour une classe d’avions doit remplir les
conditions définies aux articles 72, 73 (a), (b) et (c) et 74 (a) du règlement.
(4) La formation à la qualification de type, y compris la formation théorique, doit être achevée
dans un délai de 6 mois précédant l’épreuve d’aptitude.
(5) Une qualification de classe ou de type peut être délivrée par l’Autorité à un candidat qui a
rempli les conditions de délivrance de cette qualification d’un État non-membre des JAA, sous réserve que les
conditions de l’article 70, 71 ou 72 selon le cas aient été remplies. Ces qualifications seront restreintes à l’utilisation
sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA, ou à l’exploitation d’un avion par un
exploitant de cet État non-membre des JAA. La restriction pourra être levée lorsque le titulaire aura effectué 500
heures de vol en tant que pilote sur cette classe ou ce type d’avion et qu’il aura rempli les conditions de revalidation
prévues à l’article 69.
(6) Une qualification de type valide apposée sur une licence délivrée par un État non-membre
des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve que le candidat
justifie d’une pratique courante du vol et d’une expérience minimale de 500 heures de vol sur le type considéré, et
sous réserve que les conditions de l’article 70 ou, le cas échéant, de l’article 71 aient été remplies.
(7) Une qualification de classe valide apposée sur une licence délivrée par un État non-membre
des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve que le candidat
justifie d’une pratique courante du vol et d’une expérience minimale de 100 heures de vol sur la classe considérée, et
sous réserve le cas échéant, que les conditions de l’article 72 aient été remplies.
(8) Une qualification de classe ou de type apposée sur une licence délivrée par un État non-
membre des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve
qu’elle reste valide et que sa dernière revalidation ou renouvellement ait été effectuée conformément aux conditions
de l’article 70 ou, le cas échéant, de l’article 71.
(b)
Epreuve pratique d'aptitude
(1)
Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la
qualification avion multipilote multimoteur sont définis aux appendices 1 et 2 des articles 68 et 51, annexe 12; et
(2)
le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la
qualification avion monopilote multimoteur et de la qualification monomoteur avion sont définis à l’appendice 1 des
articles 68 et 51 et à l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du règlement.
(3)
Chaque partie pertinente de l'épreuve pratique d'aptitude doit être réussie dans les six
mois précédant la date de réception de la demande de délivrance de la qualification.
Qualifications de type et de classe - Validité, revalidation et renouvellement
(a)
Validité - Qualifications de type et qualifications de classe multimoteur - avion
Les qualifications de type et les qualifications de classe multimoteur ont une validité d’un an à partir de
la date de délivrance ou de la date d’expiration si elle a été revalidée au cours de la période de validité.
(b)
Revalidation - Qualifications de type et qualifications de classe multimoteur - avion
Pour revalider une qualification de type ou une qualification de classe multimoteurs - avion, le candidat
doit effectuer
(1)
un contrôle de compétence sur un avion ou un simulateur de type ou de classe
correspondant, conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12, dans les trois mois
qui précèdent la date d'expiration de la qualification; et
(2)
au moins dix étapes en tant que pilote sur un avion de type ou de classe pertinent(e),
ou une étape en tant que pilote sur un avion de type ou de classe pertinent(e), accompagné d'un examinateur au cours
de la période de validité de la qualification.
(3)
Si le candidat détient une qualification de vol aux instruments, sa revalidation peut être
combinée avec la revalidation de la qualification de type ou de classe définies au paragraphe (1) ci-dessus et effectuée
conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12.
(c)
Validité et revalidation - Qualifications de classe monopilote monomoteur
Les qualifications de classe monopilote, monomoteur ont une validité de 24 mois à partir de la date de
délivrance ou de la date d’expiration si elle a été revalidée au cours de la période de validité.
(1)
Revalidation - Toutes qualifications de classe monomoteur à pistons avions (terrestres)
et toutes qualifications de motoplaneur.
Pour revalider une qualification de classe monopilote monomoteur à pistons (terrestre)
et/ou une qualification de motoplaneur, le candidat doit, sur avion monomoteur à pistons (terrestre) et/ou sur
motoplaneur
(i)
dans les trois mois précédant l'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de
compétence par un examinateur autorisé, soit sur un avion (terrestre) monomoteur à pistons,
soit sur un motoplaneur conformément aux dispositions des appendices 1 et 3 des articles 68
et 51, annexe 12 ou des appendices 1 et 2 de l’ article 62; ou
(ii)
dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification, avoir effectué sur la classe
d’avion 12 heures de vol incluant
(A)
6 heures de vol en qualité de commandant de bord;
(B)
12 décollages et 12 atterrissages; et
(C)
un vol d'entraînement d'une durée minimale d'une heure avec un instructeur de
vol. Ce vol peut être remplacé par un contrôle de compétence ou par une
épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une qualification de classe ou
de type pour n’importe quel(le) type ou classe d’avion.
(2)
Revalidation - Avions monopilotes monomoteurs à turbopropulseur (terrestres)
Pour revalider une qualification de classe monomoteur à turbopropulseur (terrestre), le
candidat doit, dans les trois mois précédant la date d'expiration de la qualification, réussir sur la classe d'avion
appropriée un contrôle de compétence avec un examinateur autorisé.
(d)
Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa
qualification de classe ou de type ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès
un autre contrôle de compétence.
(e)
Extension de la période de validité ou revalidation dans des circonstances spéciales
(1)
Lorsque les privilèges d’une qualification de classe, de type ou de vol aux instruments
sont exercés uniquement sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA, l’Autorité peut proroger
la période de validité ou revalider cette qualification sous réserve que les conditions de validité ou de revalidation
correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.
(2)
Lorsque les privilèges d’une qualification de classe, de type ou de vol aux instruments
sont exercés sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA et exploité par un exploitant d’un
État non-membre des JAA sous le régime de l’article 83 bis de la Convention Internationale de l’Aviation civile à
Chicago, l’Autorité peut prolonger la période de validité ou revalider cette qualification sous réserve que les conditions
de validité ou de revalidation correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.
(3)
Toutes qualifications prorogées ou revalidées conformément aux paragraphes (1) et (2)
ci-dessus doivent être revalidées conformément à l’article 69 (b) ou (c) du règlement avant que ses privilèges puissent
être exercés sur un avion immatriculé au registre national et exploité par un exploitant relevant de la réglementation
opérationnelle nationale.
(4)
Une qualification délivrée ou utilisée dans un État non-membre des JAA peut, suivant
appréciation de l’Autorité, rester apposée sur une licence délivrée conformément au présent règlement, sous réserve
que les conditions exigées par l’État non-membre des JAA aient été remplies et que la qualification reste limitée à
l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA.
(f)
Qualifications expirées
(1)
Si la validité d'une qualification de type ou d’une qualification de classe multimoteur a
expiré, le titulaire doit se conformer à toutes les conditions de formation de remise à niveau déterminées par
l’Autorité, et passer un contrôle de compétence conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 68 et 51,
annexe 12, sur le type ou la classe approprié(e) d’avion. La qualification sera valide à partir de la date où les conditions
de renouvellement ont été remplies.
(2)
Si la validité d'une qualification de classe monopilote monomoteur a expiré, le candidat
doit réussir l’épreuve pratique d'aptitude figurant à l'appendice 3 de l’article 68, annexe 12.
Qualification de type multipilote - Conditions
(a)
Conditions préalables à la formation
Tout candidat à l'obtention d'une première qualification de type d’avion multipilote doit
(1)
avoir accompli au moins 100 heures de vol en tant que pilote commandant de bord
d’avion;
(2)
être titulaire d'une qualification de vol aux instruments avion multimoteur valide;
(3)
avoir reçu une formation au travail en équipage (MCC). Si la formation au travail en
équipage est ajoutée à la formation de qualification de type, conformément aux articles 73 et 74, à l’appendice 1 de
l’article 73(d) du règlement et aux précisions données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL,
cette condition n'est pas applicable.
Sont exemptés de la formation MCC les candidats titulaires d’un certificat de stage MCC
hélicoptère et qui justifient d’une expérience de plus de 100 heures de vol en tant que pilote d’hélicoptères multipilotes;
(4)
avoir rempli les conditions des articles 49 et 50 ci-dessus.
(b) Sont considérés comme ayant rempli les conditions prévues au titre de la formation au travail en
équipage (MCC) les candidats titulaires
(1) soit d’un certificat de stage MCC pour la délivrance d’une qualification de type
d’hélicoptère et justifiant d’une expérience de plus de 100 heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptères multipilotes;
(2) soit d’une expérience de plus de 500 heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptères
multipilotes;
(c)
Le niveau de compétence présumé atteint par le titulaire d'une licence PPL(A) ou CPL(A)
assortie d'une qualification de type avion multipilote délivrée dans les conditions autres que celles définies par le
présent règlement ne peut dispenser le titulaire de se conformer aux conditions requises ci-dessus au paragraphe
(a)(4).
(d)
La délivrance d’une qualification de type multipilote additionnelle requiert comme condition
préalable une qualification aux instruments multimoteur valide.
Qualification de type monopilote - Conditions
Avions multimoteurs
Tout candidat à une première qualification de type sur avion multimoteur monopilote doit avoir accompli au moins
70 heures en tant que pilote commandant de bord d'avion.
Qualification de classe - Conditions
Expérience - avions multimoteurs exclusivement
Tout candidat à une qualification de classe avion multimoteur doit avoir accompli au moins 70 heures en tant que
pilote commandant de bord d'avion.
Qualification de type et de classe - Formation théorique et en vol
(a)
Formation théorique et contrôle des connaissances
(1)
Tout candidat à une qualification de classe ou de type d’avions monomoteurs ou
multimoteurs doit avoir suivi l’instruction théorique requise conformément à l’appendice 1 des articles 68 et 51, annexe
12, et de l’appendice 1 de l’article 73 (a) du présent règlement et suivant les précisions données par l’Autorité par
référence aux dispositions du code JAR-FCL, et démontrer le niveau de connaissance requis pour piloter en toute
sécurité le type d’avion considéré.
(2)
Conditions requises exclusivement pour avions multimoteurs.
Tout candidat à une qualification de classe monopilote multimoteur doit avoir suivi au moins 7 heures d'instruction
théorique relative à l'opération d'avions multimoteurs.
(b)
Formation en vol
(1)
Tout candidat à une qualification de classe ou de type d’avions monopilotes
monomoteurs et multimoteurs doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au
vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude, en vue de la délivrance de ladite qualification de classe/type,
conformément à l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du règlement.
(2)
Conditions requises exclusivement pour avions multimoteurs.
Tout candidat à une qualification de classe monopilote multimoteur doit avoir effectué au
moins 2 heures et 30 minutes d’instruction en double commande en condition normale d’opération d’avion
multimoteur, et au moins 3 heures et 30 minutes d’instruction en double commande portant sur les procédures de
panne moteur et sur les techniques de vol asymétrique.
(3)
Tout candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir subi de manière
complète et satisfaisante un programme de formation au vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude en vue de
la délivrance de ladite qualification de type, conformément à l'appendice 2 des articles 68 et 51, annexe 12 du
règlement.
(c)
Modalités d’approbation et d’exécution des programmes de formation
(1)
Les formations définies en vue des objectifs mentionnés ci-dessus doivent être
dispensées par un organisme FTO ou TRTO. Les formations peuvent être aussi dispensées par un établissement, en
sous-traitance ou non, mis à disposition par un exploitant, un constructeur ou, dans des circonstances spéciales, par
un instructeur autorisé agissant à titre individuel.
(2)
Ces formations doivent être approuvées par l’Autorité, par référence aux dispositions
du code JAR-FCL, et ces établissements doivent être conformes aux conditions pertinentes de l’annexe 4 du règlement,
ainsi que déterminées par l’Autorité.
(3)
Nonobstant les paragraphes (c)(1) et (2) ci-dessus, la formation en vue de la délivrance
des qualifications de classe avions monomoteurs ou de classe TMG peut être dispensée par un instructeur FI ou par
un instructeur CRI.
(d)
Formation au travail en équipage
(1)
Le programme pour une formation au travail en équipage (MCC) est à dispenser dans
deux cas
(i)
pour les stagiaires suivant une formation ATP intégrée conformément aux objectifs de
cette formation et à l’appendice 1 de l’article 42 (c) (1) de l’annexe 9 du règlement;
(ii)
pour les titulaires d’une licence CPL/IR qui ne sont pas issus d’une formation ATP
intégrée mais qui souhaitent obtenir une première qualification de type avions
multipilotes, conformément à l’article 70 (a) (3).
La formation MCC doit comprendre au minimum 25 heures d’instruction théorique et
d’exercices et 20 heures de formation au travail en équipage. Les stagiaires qui suivent une formation ATP intégrée
peuvent avoir la formation pratique réduite de 5 heures. La formation MCC devrait être dans la mesure du possible
combinée avec une formation en vue de la délivrance d'une qualification de type avion multipilote.
(2)
La formation MCC doit être effectuée dans les six mois, sous la surveillance, soit du
responsable pédagogique d’un organisme approuvé de formation au vol, soit d’un organisme de formation à la
qualification de type, soit dans le cadre d’une formation approuvée dispensée par un exploitant. Dans ce dernier cas,
cette formation doit être conforme aux conditions pertinentes de l’annexe 4 du présent règlement, telles que définies
par l’Autorité. Les détails de la formation MCC sont précisés à l’appendice 1 de l’article 73(d) du règlement, ainsi que
par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Dans la mesure du possible, la formation MCC devrait
être combinée avec une formation en vue de la délivrance d'une qualification de type avion multipilote. Dans ce cas, la
formation pratique peut être réduite à 10 heures si le même simulateur est utilisé pour la formation MCC et pour la
formation à la qualification de type.
Qualifications de type et de classe - Aptitude
(a)
Epreuve pratique d'aptitude sur avion monopilote
Tout candidat à une qualification de type ou de classe d’avion monopilote doit avoir démontré
l’aptitude requise pour piloter en toute sécurité le type ou la classe d’avion considéré(e), conformément aux
dispositions de l’appendice 1 des articles 68 et 51 et de l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du règlement.
(b)
Epreuve pratique d'aptitude sur avion multipilote
Tout candidat à une qualification de type d’avion multipilote doit démontrer l’aptitude requise pour
piloter en toute sécurité le type d’avion considéré dans un environnement multipilote, en qualité de pilote commandant
de bord ou copilote selon le cas, conformément aux dispositions des appendices 1 et 2 de l’annexe 12 du règlement.
(c)
Travail en équipage(MCC)
Après avoir suivi de manière complète et satisfaisante la formation au travail en équipage, le candidat
doit, soit démontrer sa capacité à accomplir les tâches d’un pilote d’un avion multipilote en passant l’épreuve pratique
d'aptitude en vue de la délivrance d’une qualification de type avions multipilotes définie aux appendices 1 et 2 des
articles 68 et 51, annexe 12 du règlement, soit se faire délivrer un certificat de fin de stage de formation au travail en
équipage, dont le modèle est fixé par l’Autorité.
Section D – Qualification de motoplaneur - TMG
Privilèges de la qualification
La qualification de motoplaneur (TMG) permet à son titulaire d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord
sur un motoplaneur.
Conditions d'obtention de la qualification (TMG)
Le candidat doit, pour obtenir la qualification de motoplaneur (TMG)
a)
être au moins titulaire d'une licence de pilote privé d'avion en cours de validité;
b)
justifier depuis l'obtention de la licence de pilote privé d'avion d'au moins 20 heures de vol sur
avion en qualité de pilote commandant de bord;
c)
produire une attestation d'un instructeur faisant état d'au moins 5 heures de vol, en double
commande, sur motoplaneur dont 3 heures avec moteur arrêté et comportant au moins 10 atterrissages avec moteur
arrêté.
Validité - Revalidation de la qualification
a)
Validité - La validité et les conditions de revalidation de la qualification de motoplaneur (TMG)
sont celles des qualifications de classe monopilote monomoteur.
Les qualifications de classe monopilote, monomoteur ont une validité de 24 mois à partir de la date de
délivrance ou de la date d’expiration si elle a été revalidée au cours de la période de validité.
b)
Revalidation - Toutes qualifications de classe monomoteur à pistons (avions terrestres) et tous
motoplaneurs (TMG).
Pour revalider une qualification de classe monopilote monomoteur à pistons (terrestre) et/ou une
qualification de motoplaneur (TMG), le candidat doit, sur avion monomoteur à pistons (terrestre) et/ou sur
motoplaneur
(i)
dans les trois mois précédant l'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de
compétence avec un examinateur autorisé, soit sur un avion (terrestre) monomoteur à
pistons, soit sur un motoplaneur, ou
(ii)
dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification
(A) avoir effectué 6 heures de vol en qualité de commandant de bord;
(B) 12 décollages et 12 atterrissages; et
(C) avoir effectué un vol d'entraînement d'une durée minimale d'une heure avec un
instructeur de vol. Ce vol peut être remplacé par un contrôle de compétence ou par une épreuve pratique d'aptitude
en vue de la délivrance d’une qualification de classe ou de type pour n’importe quel(le) type ou classe d’avion.
Chapitre VI –– Qualifications spéciales
Les qualifications spéciales associées à une licence, telles que le remorquage et l'acrobatie aérienne sont
établies ci-après pour l’emploi exclusif dans l’espace aérien national.
Section A – Qualification d'acrobaties aériennes
Privilèges de la qualification
Le titulaire d'une qualification d'acrobaties aériennes est autorisé à effectuer des acrobaties aériennes.
Conditions d'obtention de la qualification
Pour obtenir la qualification d'acrobaties aériennes, le candidat doit remplir les conditions suivantes
a)
être titulaire d'une licence de pilote d'avion en cours de validité;
b)
avoir totalisé au moins 100 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d’avion;
c)
avoir réussi à l'épreuve pratique.
Le détenteur d'une licence de pilote de planeur associée à une qualification d'acrobaties aériennes n'est pas dispensé
de l'épreuve pratique pour l'obtention de la qualification d'acrobaties aériennes pour vol à moteur.
Epreuve pratique
Le candidat doit effectuer au moins 6 figures d'acrobaties aériennes choisies à partir d'un recueil de figures approuvé
par l’Autorité, dont un vol sur le dos en ligne droite horizontale d'une durée d'au moins 10 secondes.
Le temps de la présentation, compté du début de la première figure à la fin de la dernière, ne doit pas dépasser 8
minutes.
Avant le vol, le candidat doit remettre le programme écrit à l'examinateur.
Les modalités de ces épreuves seront fixées par l’Autorité.
Validité - Revalidation de la qualification. La qualification d'acrobaties aériennes est valable 24 mois.
Pour sa revalidation, le candidat doit certifier, sur une formule prescrite et contresignée par un instructeur, qu'il a
accompli, pendant la dernière période de validité de sa qualification, au moins une fois le programme choisi pour
l'obtention de sa qualification. La revalidation de la qualification d'acrobaties aériennes est exclue si elle n'a pas été
demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.
Section B – Qualification de remorquage
Privilèges de la qualification
Le titulaire d'une qualification de remorquage est autorisé à remorquer, sans passagers à bord, des planeurs.
Une autorisation spéciale de l’Autorité est nécessaire
pour tous les autres remorquages
pour les remorquages avec passagers à bord de l'avion remorqueur.
Conditions d'obtention de la qualification
Le candidat à une qualification de remorquage doit produire une attestation d'un instructeur agréé, certifiant qu'il a
effectué, en double commande, au moins 5 remorquages de planeur. En outre, il doit produire une attestation d'un
instructeur habilité certifiant qu'il a effectué, en double commande, au moins 3 vols comme pilote d'un planeur
remorqué par avion.
Chapitre VII — Qualification et autorisation d'instructeurs de pilotes
Instruction - Généralités
(a)
Nul ne peut dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance de toutes licences ou
qualifications de pilote s'il ne détient
(1)
une licence de pilote assortie d'une qualification d'instructeur; ou
(2)
une autorisation spécifique accordée par l’Autorité dans les circonstances suivantes
(i)
lors de la mise en service de nouveaux avions; ou
(ii)
lors de l’immatriculation d’avions de collection ou d’avions de construction spéciale,
pour lesquels nul n’a de qualification d’instructeur; ou
(iii)
lorsque la formation est dispensée hors des États membres des JAA conformément à
l’appendice 1 de l’article 85 (a) (2) (iii) de l’annexe 13, par des instructeurs non titulaires
d’une licence délivrée ou reconnue conformément au présent règlement.
(b)
Nul ne peut dispenser de l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique s'il n'est titulaire
d'une qualification FI(A), TRI(A), IRI(A), CRI(A) ou d'une autorisation SFI(A). Le paragraphe (a)(2) ci-dessus s’applique
également à l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique.
Qualifications et autorisation d’instructeur - Fonctions
Cinq catégories d’instructeurs sont reconnues
(a)
Qualification d'instructeur de vol avion (FI (A))
(b)
Qualification d'instructeur de qualification de type avion (TRI (A))
(c)
Qualification d'instructeur de qualification de classe avion (CRI (A))
(d)
Qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments avion (IRI (A))
(e)
Autorisation d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique - avion - (SFI (A))
Qualifications d’instructeur - Généralités
(a)
Conditions préalables
Sauf indications contraires, tout instructeur doit être au moins titulaire de la licence, de la qualification
et du titre correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser et doit être habilité à remplir les fonctions de pilote
commandant de bord de l'aéronef au cours de cette formation.
(b)
Rôles multiples
Sous réserve qu'ils remplissent les conditions de qualification et d'expérience exigées au présent
chapitre pour chaque rôle assumé, les instructeurs ne sont pas limités à un seul rôle d'instructeur de vol (FI), de
qualification de type (TRI), de qualification de classe (CRI) ou de qualification de vol aux instruments (IRI).
(c)
Prise en compte au titre de qualifications additionnelles
Le candidat à des qualifications additionnelles d'instructeur peut bénéficier d'une prise en compte de
ses capacités pédagogiques préalablement démontrées lors de l'obtention de la qualification d'instructeur dont il est
déjà titulaire.
Qualifications d'instructeur et autorisations - Validité
(a)
Toutes qualifications d'instructeur et autorisations SFI sont valides pour trois ans.
(b)
La validité d’une autorisation spécifique d'instructeur ne doit pas dépasser trois ans.
(c)
Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa
qualification ou autorisation d’instructeur ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec
succès un autre contrôle de compétence.
Qualification d'instructeur de vol avion FI(A) - Age minimal
Tout candidat à une qualification d'instructeur de vol doit être âgé de 18 ans révolus.
Instructeur de vol avion FI (A) - Privilèges restreints
(a)
Durée de la restriction
Les privilèges de la qualification d'instructeur FI (avion) sont restreints jusqu'à ce que son titulaire ait
effectué au moins 100 heures d'instruction, et supervisé au moins 25 vols solo. Ces restrictions seront levées de la
qualification, sur recommandation de l'instructeur FI(A) chargé de la supervision, lorsque les conditions ci-dessus
auront été remplies.
(b)
Restrictions
Les privilèges sont restreints à l'exercice, sous la supervision d'un instructeur FI(A) agréé à cet effet,
de
(1)
l'instruction en vol en vue de la délivrance d'une licence PPL(A), ou des parties d'une
formation intégrée dispensées au niveau de la licence PPL(A), ainsi que de la délivrance des qualifications de classe ou
de type avions monomoteurs, à l'exclusion de l'approbation des lâchers solo de nuit ou de jour, ainsi que les premiers
vols de navigation en solo, de nuit ou de jour; et
(2)
la formation au vol de nuit si une qualification au vol de nuit est détenue et sous réserve
d’avoir démontré à un instructeur FI(A) autorisé à dispenser de l’instruction pour la qualification FI(A) conformément
au paragraphe (f) de l’article 91, la capacité à dispenser de l’instruction de nuit et sous réserve d’avoir satisfait aux
conditions d’expérience récente définies à l’article 19.
Qualification d'instructeur de vol (avion) (FI(A)) - Privilèges et conditions
Sous réserve des restrictions définies à l’article 90, les privilèges du titulaire d’une qualification FI(A), permettent de
dispenser l'instruction au vol en vue
(a)
de la délivrance de la licence de pilote privé (avion) PPL(A) et des qualifications de classe et de
type d’avions monomoteurs, sous réserve que pour la délivrance des qualifications de type l'instructeur ait accompli au
moins 15 heures de vol sur le type correspondant dans les derniers 12 mois;
(b)
de la délivrance de la licence de pilote professionnel (avion) CPL(A), sous réserve que
l’instructeur ait accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d'avions, incluant au moins 200 heures
d'instruction en vol;
(c)
du vol de nuit si une qualification au vol de nuit est détenue et sous réserve d’avoir démontré
à un instructeur FI(A) autorisé à dispenser de l’instruction pour la qualification FI(A) conformément au paragraphe (f)
ci-dessous, la capacité à dispenser de l’instruction de nuit et sous réserve d’avoir satisfait aux conditions d’expérience
récente définies à l’article 19;
(d)
de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments, sous réserve que l'instructeur ait
(1)
accompli au moins 200 heures de vol en IFR, dont un maximum de 50 heures peuvent
avoir été effectuées sur un FNPT II ou sur un simulateur de vol , et
(2)
suivi en tant qu'élève un stage approuvé comprenant au moins 5 heures de formation
sur avion, simulateur de vol ou FNPT II, tel que déterminé par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-
FCL, et réussi l'épreuve pratique d'aptitude correspondante conformément aux dispositions de l'appendice 1 des
articles 91 et 94, annexe 13 ;
(e)
de la délivrance d'une qualification de type ou de classe avions multimoteurs monopilotes, sous
réserve que l'instructeur ait rempli les conditions de l’article 101 (a) ;
(f)
de la délivrance d’une qualification FI(A) sous réserve que l’instructeur ait
(1)
accompli au moins 500 heures d’instruction sur avion et
(2)
démontré à un examinateur FI(A) son aptitude à dispenser une formation à un
instructeur FI(A) dans le cadre d’une épreuve pratique d'aptitude subie conformément aux dispositions de l'appendice
1 des articles 91 et 94, annexe 13.; et
(3)
été autorisé à cet effet par l’Autorité.
FI(A) - Conditions préalables
Avant d'être autorisé à commencer une formation approuvée en vue de l'obtention d'une qualification d'instructeur
(avion) FI(A), le candidat doit avoir
(a)
accompli au moins 200 heures de vol, dont au moins 100 heures en tant que pilote
commandant de bord, s'il est titulaire d'une licence ATPL(A) ou CPL(A), ou 150 heures en tant que pilote commandant
de bord, s'il est titulaire d'une licence PPL(A);
(b)
rempli les conditions de connaissances théoriques pour la délivrance d'une licence CPL(A);
(c)
accompli au moins 30 heures sur avions monomoteurs à pistons, dont au moins 5 heures
auront été accomplies pendant les six mois précédant l'épreuve en vol de pré-admission mentionnée au paragraphe (f)
ci-dessous;
(d)
reçu au moins 10 heures de formation en vol aux instruments, dont au maximum cinq heures
peuvent être des heures aux instruments au sol sur un FNPT ou un simulateur de vol;
(e)
accompli au moins 20 heures de vol en campagne en tant que pilote commandant de bord; et
(f)
réussi une épreuve spécifique en vol de pré-admission, avec un instructeur de vol FI qualifié
conformément à l’article 91 (f) et basée sur l’épreuve de contrôle de compétence définie à l’appendice 3 de l’article
68, annexe 12 du présent règlement dans les six mois précédant le début de la formation. L'épreuve devra déterminer
la capacité du candidat à suivre le programme de formation.
FI(A) – Formation
(a)
Tout candidat à une qualification d'instructeur (avion) FI(A) doit avoir suivi une formation
approuvée théorique et en vol auprès d'un organisme FTO approuvé, telle que déterminée par l’autorité par référence
aux dispositions du code JAR-FCL.
(b)
L'objectif de la formation est de former les candidats à l'aptitude à dispenser une formation sur
avions monomoteurs jusqu’au niveau de la licence PPL(A). La formation doit comprendre au minimum 30 heures
d’instruction en vol, dont 25 heures doivent être effectuées en double commande. Les cinq heures restantes peuvent
être des vols “ en mutuel ” c’est-à-dire effectués par des candidats volant ensemble pour s’entraîner à des
démonstrations en vol. Sur ces 25 heures, 5 heures peuvent être effectuées sur un simulateur de vol ou un FNPT
approuvé à cet effet par l’Autorité. La durée de l’épreuve pratique d'aptitude n’est pas décomptée dans la durée de la
formation.
FI(A) - Aptitude
Tout candidat à une qualification d'instructeur FI(A) doit démontrer à un examinateur désigné par l’Autorité à cet
effet, sa capacité à assurer la formation d'un élève pilote pour l'amener au niveau requis pour la délivrance d'une licence
PPL(A), y compris la formation pré-vol, après le vol et la formation théorique, conformément aux conditions des
appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe 13.
FI(A) - Délivrance de la qualification
Tout candidat à une qualification d'instructeur FI (avion) qui a rempli les conditions définies aux articles 87, 88 et 89
à 94 du présent règlement est réputé avoir rempli les conditions requises pour la délivrance d'une qualification
d'instructeur (avion) FI(A), sous réserve des restrictions définies à l’article 90 du présent règlement.
Qualification FI(A) - Revalidation et renouvellement
(a)
Pour la revalidation d'une qualification d'instructeur FI(A), le titulaire doit remplir deux des
trois conditions suivantes
(1)
avoir dispensé en qualité d’instructeur FI, CRI, IRI, ou en qualité d’examinateur au moins
100 heures de formation en vol sur avions pendant la période de validité de la qualification, dont au moins 30 heures
dans les 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification FI. Sur ces 30 heures, 10 heures doivent être des
heures d'instruction en vue de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments, si les privilèges de dispenser
l'instruction à la qualification de vol aux instruments doivent être également revalidés ;
(2)
avoir suivi un séminaire de remise à niveau d'instructeur de vol approuvé par l’Autorité
et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL, pendant la période de validité de la qualification FI ;
(3)
avoir réussi, au titre d’un contrôle de compétence, l'épreuve pratique d'aptitude définie
aux appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement dans les 12 mois précédant la date d’expiration
de la qualification FI.
(b)
Si la qualification est expirée, le candidat doit remplir les conditions des paragraphes (a)(2) et
(a) (3) ci-dessus, dans les 12 mois précédant le renouvellement.
Qualification d'instructeur de qualification de type (avions multipilotes) (TRI(MPA)) – Privilèges
(a)
Les privilèges du titulaire d’une qualification TRI(MPA) permettent de dispenser la formation
en vue de la délivrance d’une qualification de type (avions multipilotes) (MPA) aux titulaires d’une licence ainsi que la
formation requise pour le travail en équipage.
(b)
Si la formation TRI(A) a été effectuée uniquement dans un simulateur, la qualification TRI(A)
sera restreinte pour exclure les privilèges d’instruire les procédures d’urgence ou anormales dans un aéronef. Cette
restriction pourra être levée lorsque le titulaire aura effectué la formation correspondante sur avion, définie par
l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
TRI(MPA) – Conditions
(a)
Tout candidat à une première qualification TRI(MPA) doit
(1)
avoir suivi dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO de manière complète et
satisfaisante un cours TRI approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(2)
avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes;
(3)
avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 30 étapes,
comprenant des atterrissages et des décollages en tant que pilote commandant de bord ou copilote, sur le type d'avion
pertinent, ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent
avoir été effectuées sur un simulateur de vol; et
(4)
avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de
qualification de type et sous la surveillance d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures
de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités
d'un instructeur TRI(MPA).
(b)
Avant que les privilèges de la qualification TRI(MPA) ne soient étendus à d'autres types
d'avions multipilotes, le titulaire doit
(1)
avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 15 étapes,
comprenant des atterrissages et des décollages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'avion
pertinent ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 15 étapes, 7 étapes au maximum peuvent
avoir été effectuées sur un simulateur de vol;
(2)
avoir suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes d’un
cours TRI approuvé par l’Autorité, et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et
(3)
avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de
qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au
moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des
responsabilités d'un instructeur TRI(MPA).
Qualification TRI(MPA) -Revalidation et renouvellement
(a)
Pour la revalidation d'une qualification TRI(MPA), le candidat doit avoir, au cours des 12
derniers mois précédant la date d’expiration de la qualification
(1)
dispensé une des parties suivantes d'un programme complet de qualification de type/ de
remise à niveau /de maintien de compétence
(i)
une séance de simulateur d'au moins 3 heures, ou
(ii)
un exercice en vol d'au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et 2 atterrissages;
ou
(2)
suivi une formation de remise à niveau d'instructeur TRI acceptée par l’Autorité.
(b)
Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir
(1)
effectué dans les 12 mois précédant la demande au moins 30 étapes, comprenant des
décollages et des atterrissages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'avion pertinent, ou
sur un type d'avion similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir
été effectuées sur un simulateur de vol;
(2)
suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes, telles que
déterminées par l’Autorité en fonction de l'expérience récente du candidat, d'une formation TRI(MPA) approuvée par
l’Autorité, et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et
(3)
avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de
qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au
moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des
responsabilités d'un instructeur TRI(MPA).
Qualification d'instructeur de qualification de classe (avions monopilotes)(CRI(SPA) - Privilèges
La qualification CRI(SPA) permet à son titulaire de dispenser la formation en vue de la délivrance d'une qualification
de type ou de classe avions monopilotes aux titulaires d’une licence de pilote. Le titulaire peut instruire sur avions
monomoteurs ou multimoteurs sous réserve d’être qualifié de façon appropriée, conformément à l’article 87(a).
Qualification CRI(SPA) - Conditions
(a)
Avions multimoteurs
Tout candidat à la délivrance d'une qualification de CRI(SPA) avions multimoteurs doit
(1)
avoir accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d'avion;
(2)
avoir accompli au moins 50 heures de vol en tant que pilote commandant de bord sur
le type ou la classe d'avion pertinent(e), dont 15 heures au moins doivent être effectuées dans les 12 mois qui
précèdent la demande;
(3)
avoir suivi une formation approuvée dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO,
comprenant au moins 5 heures d'instruction sur l'avion pertinent ou sur un simulateur de vol approuvé, dispensée par
un instructeur approuvé à cet effet par l’Autorité et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et
(4)
avoir réussi une épreuve pratique d'aptitude conformément aux dispositions de
l’appendice 1 des articles 91 et 94 et des sections 1, 2, 3, 5 et 7 de l’appendice 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du
règlement.
(b)
Avions monomoteurs
Tout candidat à la délivrance d'une qualification de CRI(SPA) avions monomoteurs doit
(1)
avoir accompli au moins 300 heures de vol en tant que pilote d'avion;
(2)
avoir accompli au moins 50 heures de vol en tant que pilote commandant de bord sur
le type ou la classe d'avion pertinent(e), dont 15 heures au moins doivent être effectuées dans les 12 mois qui
précèdent la demande;
(3)
avoir suivi une formation approuvée dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO,
comprenant au moins 3 heures d'instruction sur l'avion concerné ou sur un simulateur de vol approuvé, dispensée par
un instructeur approuvé à cet effet; et
(4)
avoir réussi une épreuve pratique d'aptitude conformément aux dispositions de
l’appendice 1 des articles 91 et 94 et des sections 1, 2, 3 et 7 de l’appendice 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du
règlement.
(c)
Avant que les privilèges de la qualification ne soient étendus à un autre type ou une autre classe
d'avion, le titulaire doit avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 10 heures de vol sur avions
de la classe ou du type pertinent(e) ou, sous réserve de l’accord de l’Autorité, sur un type similaire. Pour que les
privilèges de la qualification de CRI avions monomoteurs soient étendus aux avions multimoteurs, les conditions
prévues au paragraphe (a) ci dessus doivent être remplies.
Qualification CRI(SPA) - Revalidation et renouvellement
(a)
Pour la revalidation d'une qualification CRI(SPA), le candidat doit avoir, au cours des 12 mois
précédant la date d’expiration de la qualification de classe
(1)
dispensé au moins 10 heures d'instruction en vol ou
(2)
dispensé une formation de remise à niveau à la satisfaction de l’Autorité, ou
(3)
suivi une formation de remise à niveau d'instructeur CRI(A).
(b)
Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir, dans les 12 mois précédant la demande
(1)
suivi une formation de remise à niveau d'instructeur CRI(A) à la satisfaction de
l’Autorité; et
(2)
réussi au titre de contrôle de compétence la partie appropriée (multimoteurs ou
monomoteurs) de l'épreuve pratique d'aptitude définie à l'appendice 1 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.
Qualification d'instructeur de vol aux instruments (avion) (IRI(A)) - Privilèges
Les privilèges du titulaire d’une qualification IRI(A) sont limités à l’instruction en vol en vue de la délivrance d'une
qualification de vol aux instruments (avions).
Qualification IRI(A) - Conditions
Tout candidat à une qualification d'instructeur IRI(A) doit avoir
(a)
accompli au moins 800 heures de vol en IFR, dont au moins 400 heures sur avions;
(b)
suivi de manière complète et satisfaisante une formation approuvée dans le cadre d’un
organisme FTO, définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, comprenant une instruction
théorique et au minimum 10 heures d'instruction en vol sur avion, sur simulateur de vol ou sur FNPT II; et
(c)
réussi l'épreuve pratique d'aptitude définie aux appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe
13 du règlement.
Qualification IRI(A) - Revalidation et renouvellement
(a)
Pour la revalidation d'une qualification IRI(A), le titulaire doit remplir les conditions définies à
l’article 96 (a).
(b)
Si la qualification est expirée, le titulaire doit remplir les conditions définies à l’article 96 (b),
et toutes les autres conditions déterminées par l’Autorité.
Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI(A)) - Privilèges
Les privilèges du titulaire d’une autorisation d'instructeur SFI(A) permettent de dispenser l'instruction en vol simulé
en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage (MCC).
Autorisation SFI(A) - Conditions
(a)
Tout candidat à une autorisation d'instructeur SFI(A) doit
(1)
être ou avoir été titulaire d'une licence professionnelle de pilote délivrée ou reconnue
conformément aux dispositions du présent règlement ou d'une licence professionnelle de pilote OACI acceptée par
l’Autorité;
(2)
avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de
formation de qualification de type applicable;
(3)
avoir effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote d'avions multipilotes;
(4)
avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(A) approuvée dans le
cadre d’un organisme FTO ou TRTO, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(5)
avoir dispensé, dans le cadre d’un programme complet de qualification de type et sous
la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3
heures de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d’un instructeur TRI(A);
(6)
avoir réussi dans les 12 mois précédant la demande un contrôle de maintien de
compétence conformément à l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement sur un simulateur de vol du
type d'avion considéré; et
(7)
avoir accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 3 étapes en tant
qu'observateur sur le type d'avion concerné.
(b)
Pour que les privilèges soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit
(1)
avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de
qualification de type correspondant;
(2)
avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous
la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3
heures de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(A).
Autorisation SFI (A)- Revalidation et renouvellement
(a)
Pour la revalidation d'une autorisation SFI(A), le candidat doit avoir dans les 12 mois précédant
la date d'expiration de l’autorisation
(1)
dispensé une séance de simulateur d’au moins 3 heures en tant que partie intégrante
d'un programme complet de qualification de type/de remise à niveau/ de maintien de compétence; et
(2)
réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 68 et 51,
annexe 12 du règlement sur un simulateur du type d’avion pertinent.
(b)
Si l'autorisation est expirée, le candidat doit avoir
(1)
suivi la partie simulateur de la formation de qualification de type applicable;
(2)
suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(A) approuvée, et définie
par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(3)
dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la
surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures
de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(A); et
(4)
réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 68 et 51,
annexe 12 du règlement sur un simulateur du type approprié.
TITRE III – LICENCES ET QUALIFICATIONS DE MECANICIENS NAVIGANTS
Chapitre VIII. — Licence de mécanicien navigant, qualifications et autorisations associées
Sont instituées la licence de mécanicien navigant – F/EL et les qualifications et autorisations associées.
Section A – Licence de mécanicien navigant – F/EL
Age minimal et conditions préalables
Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit être âgé de 18 ans révolus et doit détenir une licence
d’entraînement délivrée conformément aux articles 28, 29 et 30 du règlement.
Aptitude physique et mentale
Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit détenir un certificat médical de Classe 1 en état de
validité.
Pour exercer les privilèges de la licence de mécanicien navigant (F/EL), un certificat médical de Classe 1 en état de
validité doit être détenu.
Privilèges et conditions
(a)
Privilèges
Sous réserve de toutes autres limitations spécifiées dans la réglementation en vigueur, la licence de
mécanicien navigant (F/EL) permet à son titulaire de remplir les fonctions de mécanicien navigant sur tous avions
multipilotes requis d’être exploités avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant.
(b)
Conditions
Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) qui remplit les conditions spécifiées aux
articles 110, 111, et 113 à 115 est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d’une licence de mécanicien
navigant (F/EL) contenant la qualification de type de l’avion utilisé pour l’épreuve pratique d'aptitude.
(c) Période de restriction
(1)
Les privilèges d’une licence de mécanicien navigant (F/EL) seront restreints jusqu’à ce
que le candidat ait accompli 100 heures de vol en qualité de mécanicien navigant (F/E) sous la supervision d’un
instructeur TRI(E).
(2)
Sur l’expérience en vol requise de 100 heures, 50 heures peuvent être prises en compte
au titre des heures de vol effectuées dans un simulateur en qualité de mécanicien navigant (F/E) sous la supervision d’un
instructeur TRI(E). Sur ces 50 heures, 25 heures peuvent être accomplies en qualité de pilote d’avion.
Connaissances théoriques et pratiques
Le candidat à la licence de mécanicien navigant (F/EL) doit
(a)
(1)
détenir un certificat de réussite à l’examen des connaissances théoriques ATPL(A)
conformément à l’article 14 du règlement; ou
(2)
avoir réussi un examen des connaissances théoriques ATPL(A) OACI incluant les
privilèges d’utiliser la radiotéléphonie ou détenir un certificat de radiotéléphonie, si les privilèges d’utiliser la
radiotéléphonie ne sont pas inclus dans l’examen des connaissances théoriques ATPL(A);
(b)
(1)
avoir suivi de façon complète et satisfaisante un cours de formation technique de
maintenance d’avions JAR 25/FAR 25, BCAR ou Air 2051 défini à l’appendice 1 de l’article 113, ou;
(2)
détenir un diplôme d’ingénieur aéronautique, ou avoir accompli un apprentissage
reconnu en ingénierie aéronautique, ou une formation équivalente approuvée par l’Autorité, et avoir une expérience
pratique de la maintenance d’avions JAR 25/FAR 25, BCAR ou Air 2051 ou;
(3)
détenir une licence de maintenance d’aéronef de classe B1/B2/C conforme au code JAR
66 ou une licence ou un agrément équivalent ;
(c)
avoir accompli le cours d’évaluation de vol défini à l’appendice 2 de l’article 113;
(d) avoir démontré la capacité à utiliser la langue anglaise conformément aux dispositions de l’appendice
3 de l’article 113 de l’annexe 14.
Formation
(a)
Le candidat à la licence restreinte de mécanicien navigant (F/EL) doit avoir accompli dans un
organisme de formation FTO une formation approuvée en vue de la délivrance d’une qualification de type sur un avion
requis d’être exploité avec un équipage minimal de conduite comportant un mécanicien navigant.
(b)
Le candidat qui est ou a été titulaire d’une licence professionnelle de pilote d’avion assortie
d’une qualification de vol aux instruments délivrée conformément aux normes OACI ou qui a une expérience
équivalente en tant que pilote militaire est dispensé de suivre le cours d’évaluation de vol défini à l’article 113 (c) ci-
dessus.
Aptitude
Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit démontrer la capacité d’exécuter, en qualité de
mécanicien navigant à bord d'un avion multipilote, les procédures et les manœuvres décrites aux appendices 1 et 2 des
articles 115 et 120, annexe 14.
Section B – Qualifications de type associées à la licence de mécanicien navigant
Qualifications de type
Listes des types
Les qualifications de type d’avions sont délivrées conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de
l’article 116 à l’annexe 14.
Pour voler sur une autre variante d’avion, dans la limite de la même qualification de type, des formations de
différences ou de familiarisation sont requises, conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article
116.
Circonstances dans lesquelles des qualifications de type sont requises
Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant (F/EL) ne doit agir en aucune manière en tant que mécanicien
navigant s’il ne détient une qualification de type appropriée en état de validité, à l’exception toutefois du cas où il subit
une épreuve pratique d'aptitude ou une formation au vol. Lorsqu’une qualification de type est délivrée, limitant les
privilèges ou soumise à toute condition fixée par l’Autorité, ces limitations doivent être portées sur la qualification.
Autorisation spéciale de qualification de type
Pour des vols spéciaux non payants ainsi que les essais en vol d’avions, l’Autorité peut donner par écrit au titulaire
d'une licence une autorisation spéciale au lieu de délivrer une qualification de type conformément à l’article 117. La
validité de cette autorisation est limitée à une opération déterminée.
Qualifications de type - Privilèges, nombre, variantes
(a)
Privilèges
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 116, les privilèges du titulaire d’une qualification de
type permettent d'exercer la fonction de mécanicien navigant sur le type d’avion spécifié sur la qualification.
(b)
Nombre de qualifications de type détenues
Il n’y a pas de limite au nombre de qualifications susceptibles d’être détenues à un moment donné.
Toutefois, la réglementation opérationnelle en vigueur peut restreindre le nombre de qualifications pouvant être mises
en œuvre à un moment donné.
(c)
Variantes
Si aucun vol n'a été effectué sur la variante pendant 2 ans depuis la dernière formation de différences,
des formations supplémentaires de différences ou un contrôle de compétence sont requis.
(1)
Les formations de différences requièrent l’acquisition de connaissances théoriques et
une instruction pratique supplémentaires dispensées à l’aide des moyens de formation appropriés, y compris des avions.
Mention de ces formations de différences devra être faite sur le carnet de vol du mécanicien
navigant ou sur un document équivalent et signés par un TRI(E) ou SFI(E) selon le cas.
(2)
Les formations de familiarisation requièrent l’acquisition de connaissances théoriques
supplémentaires.
Qualifications de type - Conditions
(a)
Généralités
(1) Tout candidat à une qualification de type pour un type d’avion multipilote requis d’être
exploité avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant doit remplir les conditions définies aux
articles 122,123 et 124 du règlement.
(2) Toute formation à une qualification de type, y compris la formation théorique, doit être
achevée dans les 6 mois précédant le test d’aptitude.
(3) Une qualification de type peut être délivrée par l’Autorité à un candidat qui a rempli les
conditions de délivrance de cette qualification d’un État non-membre des JAA, sous réserve de remplir les conditions
de l’article 122. Ces qualifications seront restreintes à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État
non-membre des JAA ou à l’exploitation d’un avion par un exploitant de cet État non-membre des JAA. La restriction
peut être levée lorsque le titulaire a accompli 500 heures de vol en qualité de F/E sur ce type et a rempli les conditions
de revalidation définies à l’article 121.
(4) Une qualification de type apposée sur une licence délivrée par un État non-membre des
JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve que le candidat
justifie d’une pratique courante du vol et d’une expérience minimale de 500 heures de vol sur le type considéré, et
sous réserve que les conditions de l’article 122 aient été remplies.
(b)
Epreuve pratique d'aptitude
(1)
Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la
qualification avion multipilote sont définis aux appendices 1 et 2 des articles 115 et 120, annexe 14.
(2)
Chaque partie pertinente de l'épreuve pratique d'aptitude doit être réussie dans les six
mois précédant la date de réception de la demande de délivrance de la qualification.
Qualifications de type - Validité, revalidation et renouvellement
(a)
Validité
Les qualifications de type ont une validité de 12 mois à partir de la date de délivrance ou de la date
d’expiration, si elle a été revalidée au cours de la période de validité.
(b)
Revalidation
Pour revalider une qualification de type, le candidat doit effectuer
(1)
un contrôle de compétence sur un avion ou un simulateur du type d’avion pertinent,
conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, dans les trois mois qui précèdent
la date d'expiration de la qualification; et
(2)
au moins dix étapes en tant que mécanicien navigant sur un avion du type pertinent, ou
une étape effectuée au cours de la période de validité de la qualification en tant que mécanicien navigant accompagné
d'un examinateur TRE(E) sur un avion du type pertinent.
(c)
Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa
qualification de type ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre
contrôle de compétence.
(d)
Extension de la période de validité ou revalidation dans des circonstances spéciales
(1)
Lorsque les privilèges d’une qualification de type sont exercés uniquement sur un avion
immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA, l’Autorité peut proroger la période de validité, ou revalider
cette qualification, sous réserve que les conditions correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.
(2)
Lorsque les privilèges d’une qualification de type sont exercés sur un avion immatriculé
au registre d’un État non-membre des JAA et exploité par un exploitant d’un État non-membre des JAA sous le régime
de l’article 83 bis de la Convention Internationale de l’Aviation civile à Chicago, l’Autorité peut prolonger la période
de validité, ou revalider cette qualification, sous réserve que les conditions correspondantes de l’État non-membre des
JAA aient été remplies.
(3)
Toutes qualifications prorogées ou revalidées conformément aux paragraphes (1) et (2)
ci-dessus doivent être revalidées conformément à l’article 121 (b) du règlement avant que ses privilèges puissent être
exercés sur un avion immatriculé au registre national et exploité par un exploitant relevant de la réglementation
opérationnelle nationale.
(4)
Une qualification délivrée ou utilisée dans un État non-membre des JAA peut, suivant
appréciation de l’Autorité, rester apposée sur une licence délivrée conformément au présent règlement, sous réserve
que les conditions exigées par l’État non-membre des JAA aient été remplies et que la qualification reste limitée à
l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA.
(e)
Qualifications expirées
Si la validité d'une qualification de type a expiré, le candidat doit se conformer à toutes les conditions
de formation de remise à niveau déterminées par l’Autorité, et passer un contrôle de compétence conformément aux
dispositions de l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, sur le type pertinent d’avion. La qualification sera valide
à partir de la date où les conditions de renouvellement ont été remplies.
Qualification de type – Conditions préalables
Le candidat à la délivrance initiale d’une qualification de type doit être titulaire d’un certificat de stage de formation
au travail en équipage (MCC) . Si la formation au travail en équipage (MCC) est ajoutée à la formation de qualification
de type, le certificat de stage de formation MCC ne sera pas requis.
Qualification de type - Formation théorique et en vol
(a)
Formation théorique et contrôle des connaissances
Le candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir suivi l’instruction théorique
requise conformément à l’appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, et de l’appendice 1 de l’article 123 (a) du
règlement, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et démontrer le niveau de
connaissances requis pour opérer en toute sécurité le type d’avion considéré.
(b)
Formation en vol
Le candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir suivi de manière complète et
satisfaisante un programme de formation au vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance
de ladite qualification de type, conformément à l’appendice 2 des articles 115 et 120, annexe 14.
(c)
Modalités d’approbation et d’exécution des programmes de formation
(1)
Les formations définies en vue des objectifs mentionnés ci-dessus doivent être
dispensées par un organisme TRTO. Les formations peuvent être aussi dispensées par un établissement, en sous-
traitance ou non, fourni par un exploitant ou un constructeur.
(2)
Ces formations doivent être approuvées par l’Autorité suivant les modalités précisées
par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et ces établissements doivent être conformes aux
conditions pertinentes de l’annexe 4 du présent règlement.
(d)
Formation au travail en équipage (MCC)
La formation au travail en équipage (MCC) devrait être combinée avec une formation en vue de la
délivrance d'une qualification de type avion multipilote.
La formation MCC doit comprendre au minimum 25 heures d’instruction théorique et d’exercices et
4 heures de formation sur simulateur en complément à la formation à la qualification de type. Les détails de la formation
MCC sont précisés dans l’appendice 1 de l’article 123 (d) à l’annexe 14.
Qualifications de type - Aptitude
Epreuve pratique d'aptitude pour mécanicien navigant
Le candidat à une qualification de type d’avion multipilote doit avoir démontré l’aptitude requise pour exploiter en
toute sécurité le type d’avion considéré dans un environnement multipilote, en qualité de mécanicien navigant,
conformément aux dispositions des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement.
Section C – Qualification et autorisation d'instructeurs de mécanicien navigant
Instruction - Généralités
(a)
Nul ne peut dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance d’une licence ou
qualification de mécanicien navigant s'il ne détient
(1)
une licence de mécanicien navigant assortie d'une qualification d'instructeur; ou
(2)
une autorisation spécifique accordée par l’Autorité dans les circonstances suivantes
(i)
lors de la mise en service de nouveaux avions; ou
(ii)
lors de l’immatriculation d’avions de collection ou d’avions de construction
spéciale, pour lesquels nul n’a de qualification d’instructeur.
(b)
Nul ne peut dispenser de l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique s'il n'est titulaire
d'une qualification TRI(E) ou d'une autorisation SFI(E). Le paragraphe (a)(2) ci-dessus s’applique également à
l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique.
Qualifications et autorisation d’instructeur - Fonctions
Deux catégories d’instructeurs sont reconnues
(a)
Qualification d'instructeur de mécanicien navigant (TRI (E));
(b)
Autorisation d'instructeur de mécanicien navigant sur entraîneur de vol synthétique - (SFI (E)).
Qualifications d’instructeur - Généralités
(a)
Conditions préalables
Sauf indications contraires, tout instructeur doit être au moins titulaire de la licence, de la qualification
et du titre correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser.
Qualifications d'instructeur et autorisations - Validité
(a)
Toutes qualifications d'instructeur et autorisations SFI sont valides pour trois ans.
(b)
La validité d’une autorisation spécifique d'instructeur ne doit pas dépasser trois ans.
(c)
Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa
qualification ou autorisation d’instructeur ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec
succès un autre contrôle de compétence.
Qualification d'instructeur de mécanicien navigant (TRI(E)) – Privilèges
Les privilèges du titulaire d’une qualification d'instructeur de mécanicien navigant TRI(E) permettent de dispenser la
formation en vue de la délivrance d’une licence de mécanicien navigant et d’une qualification de type MPA aux titulaires
d’une licence de mécanicien navigant, ainsi que la formation au travail en équipage destinée aux mécaniciens navigants.
TRI(E) – Conditions
(a)
Tout candidat à une première qualification TRI(MPA) doit
(1)
avoir suivi dans le cadre d’un FTO ou TRTO de manière complète et satisfaisante un
cours TRI(E) approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(2)
avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que mécanicien navigant;
(3)
avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 30 étapes,
comprenant des atterrissages et des décollages en tant que mécanicien navigant, sur le type d'avion pertinent, ou sur
un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été
effectuées sur un simulateur de vol; et
(4)
avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de
qualification de type et sous la surveillance d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures
de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités
d'un instructeur TRI(E).
(b)
Avant que les privilèges de la qualification TRI(E) ne soient étendus à d'autres types d'avions
multipilotes, le titulaire doit
(1)
avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 15 étapes,
comprenant des atterrissages et des décollages en tant que mécanicien navigant sur le type d'avion pertinent ou sur un
type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 15 étapes, 7 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées
sur un simulateur de vol;
(2)
avoir suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes d’un
cours TRI(E) approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et
(3)
avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de
qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3
heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des
responsabilités d'un TRI(E).
Qualification TRI(E) -Revalidation et renouvellement
(a)
Pour la revalidation d'une qualification TRI(E), le candidat doit avoir, au cours des 12 derniers
mois précédant la date d’expiration de la qualification
(1)
dispensé une des parties suivantes d'un programme complet de qualification de type/de
remise à niveau /de maintien de compétence
(i)
une séance de simulateur d'au moins 3 heures, ou
(ii)
un exercice en vol d'au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et
2 atterrissages;
ou
(2)
suivi une formation de remise à niveau TRI (E) acceptée par l’Autorité.
(b)
Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir
(1)
effectué dans les 12 mois précédant la demande au moins 30 étapes, comprenant des
décollages et des atterrissages en tant que mécanicien navigant sur le type d'avion pertinent, ou sur un type d'avion
similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur
un simulateur de vol;
(2)
suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes, telles que
déterminées par l’Autorité en fonction de l'expérience récente du candidat, d'une formation TRI(E) approuvée par
l’Autorité et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et
(3)
avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de
qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité,
au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève
des responsabilités d'un instructeur TRI(E).
Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI(E)) - Privilèges
Les privilèges du titulaire d’une autorisation d'instructeur SFI(E) permettent de dispenser l'instruction en vol simulé
en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage (MCC) destinée aux
mécaniciens navigants.
Autorisation SFI(E) - Conditions
(a)
Le candidat à une autorisation d'instructeur SFI(E) doit
(1)
être ou avoir été titulaire d'une licence de mécanicien navigant conforme aux
dispositions du présent règlement ou d'une licence de mécanicien navigant OACI approuvée par l’Autorité;
(2)
avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de
formation de qualification de type applicable;
(3)
avoir effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que mécanicien navigant;
(4)
avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(E) approuvée et
définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(5)
avoir dispensé, dans le cadre d’un programme complet de qualification de type et sous
la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3
heures de simulateur du type d'avion correspondant et qui relève des responsabilités d’un instructeur TRI(E);
(6)
avoir réussi dans les 12 mois précédant la demande un contrôle de maintien de
compétence conformément à l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement sur un simulateur de vol
du type d'avion considéré; et
(7)
avoir accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 3 étapes en tant
qu'observateur dans le poste de pilotage du type d'avion concerné.
(b)
Pour que les privilèges soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit
(1)
avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de
qualification de type correspondant;et
(2)
avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous
la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3
heures de simulateur du type d'avion considéré et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E).
Autorisation SFI (E)- Revalidation et renouvellement
(a)
Pour la revalidation d'une autorisation SFI(E), le candidat doit avoir dans les 12 mois précédant
l'expiration de l’autorisation
(1)
dispensé une séance de simulateur d’au moins 3 heures en tant que partie intégrante
d'un programme complet de qualification de type/ de remise à niveau / de maintien de compétence;
(2)
réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 115 et 120,
annexe 14 du règlement sur un simulateur du type d’avion considéré.
(b)
Si l'autorisation est expirée, le candidat doit avoir
(1)
suivi la partie simulateur de la formation de qualification de type applicable;
(2)
suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(E) approuvée, et définie par
l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et
(3)
avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous
la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3
heures de simulateur du type d'avion considéré et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E);
(4)
réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 115 et 120,
annexe 14 du règlement sur un simulateur du type d’avion considéré.
TITRE IV – EXAMINATEURS (PILOTE ET MECANICIEN NAVIGANT)
Chapitre IX — Autorisations d’examinateurs
Dispositions relatives aux contrôles
(a)
Autorisation d’examinateur
L’Autorité désignera et autorisera en tant qu’examinateurs des personnes intègres dûment qualifiées
qui feront passer en son nom des épreuves d’aptitude et des contrôles de compétence. Les qualifications minimales
des examinateurs sont définies ci-après. Les responsabilités et les privilèges des examinateurs leur seront notifiés
individuellement par écrit par l’Autorité.
(b)
Nombre d’examinateurs
L’Autorité déterminera l'effectif d’examinateurs nécessaire.
(c)
Liste et notification des examinateurs
(1)
L’Autorité tiendra à jour une liste de tous les examinateurs autorisés, spécifiant les
fonctions pour lesquelles ils ont été autorisés. Cette liste sera diffusée aux organismes de formation FTO/TRTO des
États membres des JAA. L’Autorité définira la procédure appropriée pour affecter ces examinateurs aux contrôles
d’aptitude.
(2)
L’Autorité notifiera au candidat au contrôle d’aptitude en vue de la délivrance de la
licence ATPL(A) l’examinateur désigné pour ce contrôle.
(d)
Les examinateurs ne doivent pas faire passer d’épreuves aux candidats auxquels ils ont
dispensé eux-mêmes une formation en vol pour cette licence ou cette qualification, à moins qu'ils n'aient reçu un
accord explicite par écrit de l’Autorité.
Examinateurs – Fonctions
Sept catégories d’examinateurs sont reconnues
(a)
Examinateur de vol (FE(A))
(b)
Examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE(A))
(c)
Examinateur de qualification de type (TRE(A))
(d)
Examinateur de qualification de classe (CRE(A))
(e)
Examinateur sur entraîneur synthétique de vol (SFE(A))
(f)
Examinateur d'instructeur de vol (FIE(A))
(g)
Examinateur de mécanicien navigant (TRE(E))
Examinateurs - Généralités
(a)
Conditions
(1)
Les examinateurs doivent être titulaires d’une licence et d’une qualification accordant
des privilèges au moins équivalents à la licence et à la qualification pour lesquelles ils sont autorisés à conduire les
épreuves d’aptitude ou les contrôles de compétence, et, sauf dispositions contraires, les privilèges d’instruire en vue
de l’obtention ou du maintien de ces licences et qualifications.
(2)
Les examinateurs doivent posséder les qualifications requises pour agir en tant que
pilote commandant de bord de l’aéronef utilisé lors d’une épreuve pratique d'aptitude ou d’un contrôle de compétence,
ou le cas échéant, les qualifications requises pour agir en tant que mécanicien navigant lors d’une épreuve pratique
d'aptitude ou d’un contrôle de compétence destinés aux mécaniciens navigants, et doivent remplir les conditions
d'expérience définies aux articles 140 à 145 du présent règlement. Lorsqu'il n'existe pas d'examinateurs qualifiés qui
soient disponibles, des examinateurs ou des inspecteurs qui ne sont pas titulaires des qualifications d'instructeur, de
type ou de classe mentionnées ci-dessus peuvent être autorisés par l’Autorité.
(3)
Tout postulant à une autorisation d’examinateur doit avoir fait passer, sous supervision,
au moins une épreuve pratique d'aptitude au cours de laquelle il tient le rôle d’un examinateur dont les privilèges
correspondent à ceux de l’autorisation d’examinateur demandée. Cette épreuve comporte le briefing, la conduite de
l’épreuve pratique d'aptitude, l’évaluation du “candidat” qui est supposé subir l’épreuve pratique d'aptitude, le débriefing
et la constitution du dossier de ce “candidat”. Cette “épreuve d’habilitation d’examinateur” sera supervisée par un
inspecteur de l’Autorité ou par un examinateur expérimenté autorisé à cet effet par l’Autorité.
(b)
Fonctions multiples
Sous réserve qu’ils remplissent les conditions de qualification et d’expérience définies au présent
chapitre pour chaque fonction exercée, les examinateurs ne sont pas limités à une fonction unique en tant
qu’examinateurs FE(A), TRE(A), CRE(A), IRE(A), FIE(A) ou TRE(E).
(c)
Conformité avec la réglementation en vigueur
Les examinateurs devront être autorisés conformément aux dispositions de l’article 135. L’examinateur
doit se conformer aux dispositions correspondantes de standardisation des examinateurs, établies ou approuvées par
l’Autorité, définies à l’appendice 1 de l’article 137, annexe 15 ainsi que précisées par l’Autorité par référence aux
dispositions du code JAR-FCL.
(d)
Appositions sur la licence
Sur les licences où les revalidations peuvent être apposées par l’examinateur, celui-ci devra
(1)
remplir les rubriques suivantes
- qualifications, date du contrôle, date d’expiration de la validité, numéro de l’autorisation
d’examinateur, signature;
(2)
communiquer l’original du formulaire de contrôle à l’Autorité de délivrance de la licence,
et garder une copie pour son dossier personnel.
Examinateurs - Validité
Une autorisation d'examinateur a une durée de validité maximale de trois ans, et peut être revalidée si l’Autorité le
juge nécessaire, conformément à l’article 137.
Examinateurs de vol (avion) FE(A) - Conditions/Privilèges
Les privilèges d’un examinateur FE (A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance
d’une licence de pilote et des qualifications associées de type ou de classe, ainsi que des contrôles de compétence en
vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de type ou de classe sous réserve d'avoir rempli
les conditions suivantes
(a)
pour la conduite de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence PPL (A),
ainsi que des contrôles de compétence en vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de
type ou de classe, avoir effectué au minimum 1000 heures de vol en tant que pilote d’avions, y compris au minimum
250 heures d’instruction en vol;
(b)
pour la conduite de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence CPL (A),
ainsi que des contrôles de compétence en vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de
type ou de classe, avoir effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote d’avions, y compris au minimum
250 heures d’instruction de vol.
Examinateurs de qualification de type (avion) TRE(A) - Conditions/Privilèges
Les privilèges d’un examinateur TRE(A) permettent de conduire
(a)
l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de qualifications de type avions
multipilotes,
(b)
les contrôles de compétence en vue de la revalidation des qualifications de type multipilote et
de vol aux instruments,
(c)
l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence ATPL,
sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions
multipilotes, dont au minimum 500 heures en tant que pilote commandant de bord, et qu’il détienne ou ait détenu une
autorisation TRI(A), ou une autorisation particulière.
Examinateurs de qualification de classe (avion) CRE(A) - Conditions/Privilèges
Les privilèges d’un examinateur CRE (A) permettent de conduire
(a)
l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de qualifications de classe et de type
avions monopilotes;
(b)
les contrôles de compétence en vue de la revalidation de qualifications de classe et de type
avions monopilotes et de la revalidation de qualifications de vol aux instruments; sous réserve que l'examinateur, soit
détienne une licence professionnelle de pilote, soit ait détenu une licence professionnelle de pilote d’avion et détienne
une licence de pilote privé d’avion, et ait effectué au minimum 500 heures en tant que pilote d'avions.
Examinateurs de qualification de vol aux instruments (avion) IRE(A) - Conditions/Privilèges
Les privilèges d’un examinateur IRE(A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance
de la qualification de vol aux instruments ainsi que les contrôles de compétence en vue de la revalidation de cette
qualification, sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote d’avions,
dont au minimum 450 heures en conditions IFR, dont 250 heures en tant qu’instructeur de vol.
Examinateurs sur entraîneur synthétique de vol (avion) SFE(A) - Conditions/Privilèges
Les privilèges d’un examinateur SFE (A) permettent d'effectuer dans un simulateur de vol les contrôles de
compétence pour la qualification de type et de vol aux instruments avions multipilotes, sous réserve que l’examinateur
détienne un ATPL (A), qu'il ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes et qu’il
détienne les privilèges d’un SFI(A).
Examinateur d’instructeur de vol (avion) FIE(A) - Conditions/Privilèges
Les privilèges d’un examinateur FIE(A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance
de la qualification d’instructeur de vol, ainsi que les contrôles de compétence en vue de la revalidation de cette
qualification, sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 2000 heures en tant que pilote d’avions, y compris
au minimum 100 heures de vol d’instruction en vue de la délivrance d’une qualification FI(A).
Examinateurs de mécanicien navigant (TRE(E)) - Conditions/Privilèges
Les privilèges d’un examinateur TRE(E) permettent de conduire
(a)
l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence de mécanicien navigant et
des qualifications de type associées,
(b)
les contrôles de compétence en vue de la revalidation ou du renouvellement des qualifications
de type associées;
sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que mécanicien
navigant à bord d’avions requis d’être exploités avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant
et qu’il soit titulaire d’une qualification TRI(E).
TITRE V – NORMES MEDICALES
Chapitre X. — Conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance
de licences et qualifications
Section A – Généralités
Section de Médecine Aéronautique (SMA)
(a)
Mise en œuvre
L’Autorité disposera d’un ou de plusieurs médecins expérimentés dans la pratique de la médecine
aéronautique. Ces médecins seront dûment mandatés pour agir pour le compte de l’Autorité. Ce personnel constituera
la Section de Médecine Aéronautique (SMA).
(b)
Secret médical
Le secret médical doit toujours être respecté. A cet effet, l’Autorité doit s’assurer que les
communications orales, les rapports écrits et toutes informations médicales conservées, notamment sur support
informatique, relatifs au demandeur ou détenteur de la licence, ne sont accessibles qu’à la Section de Médecine
Aéronautique. La conclusion de l’expertise médicale sera transmise à l’Autorité. Les informations médicales peuvent
être transmises à une Section de Médecine Aéronautique d’un autre État membre. L’intéressé ou son médecin doit
avoir accès à son dossier médical conformément à la législation en vigueur.
Centre d’expertise de Médecine Aéronautique (CEMA).
Les centres d’expertise de médecine aéronautique (CEMA) seront librement choisis, agréés ou réagréés par
l’Autorité sur proposition de la Section de Médecine Aéronautique pour une période n’excédant pas trois ans.
Un tel centre doit
(a)
être situé sur le territoire national et être rattaché ou en liaison avec un hôpital ou un institut
médical choisi à cet effet;
(b)
s’occuper de médecine aéronautique clinique et d’activités associées;
c)
disposer d’une équipe de médecins spécifiquement formés et expérimentés en médecine
aéronautique, dirigée par un médecin examinateur agréé (MEA), responsable de la coordination des examens et chargé
de signer les rapports et certificats;
(d)
être équipé en appareillages spécialisés pour les examens approfondis nécessaires à la
médecine aéronautique.
L’Autorité détermine le nombre de centres de médecine aéronautique dont elle a besoin.
Médecins Examinateurs Agréés (MEA)
(a)
Nomination
L’Autorité choisira et agréera des Médecins Examinateurs (MEA) admis à l’exercice légal de la
médecine.
Les médecins résidant dans un État non-membre des JAA et candidats à la fonction de Médecins
Examinateurs Agréés (MEA) dans le cadre défini par le présent règlement peuvent en faire la demande à l’Autorité. Ces
MEA ne pourront effectuer que les examens réguliers standards de revalidation ou de renouvellement de Classe 1 et
resteront sous le contrôle de l’Autorité, à laquelle ils adresseront leurs rapports.
(b)
Nombre et emplacement de médecins examinateurs
L’Autorité déterminera le nombre et l’emplacement des médecins examinateurs dont elle a besoin en
tenant compte du nombre de ses pilotes.
(c)
Accès à l’information médicale
Un MEA étant responsable de la coordination des examens et chargé de signer les rapports et
certificats doit avoir accès à toute information médicale aéronautique antérieure détenue par la Section de Médecine
Aéronautique concernant l’examen en cours.
(d)
Formation
Les médecins, avant d’être agréés, doivent avoir reçu une formation en médecine aéronautique. Ils
doivent acquérir une connaissance et une expérience pratique des conditions dans lesquelles les titulaires des licences
et qualifications exercent leurs activités.
(1)
Formation de base en médecine aéronautique. Le contenu et la durée de la formation
sont définis par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL
(i)
La formation de base des médecins chargés de la sélection et de la surveillance
médicale du personnel navigant de Classe 2 doit comporter au moins 60 heures
de cours incluant des travaux pratiques techniques d’examen.
(ii)
La formation de base est sanctionnée par un examen final. Une attestation est
remise au demandeur l’ayant passé avec succès.
(iii)
La possession d’un certificat de formation de base en Médecine Aéronautique ne
donne pas automatiquement le droit à être agréé par une SMA comme MEA pour
les examens de Classe 2.
(2)
Formation supérieure en médecine aéronautique
(i)
La formation supérieure en médecine aéronautique des médecins chargés de
l’examen, de l’évaluation et de la surveillance médicale du personnel navigant de
Classe 1 doit comporter au moins 120 heures de cours (60 heures en plus de la
formation de base) et de travaux pratiques, de stages de formation et de visites
dans des centres d’expertise de médecine aéronautique, des hôpitaux, des centres
de recherche, des centres de contrôle de trafic aérien, des simulateurs, des
aéroports et des installations industrielles.
Les stages de formation et les visites peuvent être répartis sur trois ans. La
formation de base en médecine aéronautique est une des conditions nécessaires
pour être admis à la formation supérieure, dont des précisions seront données par
l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
(ii)
Cette formation supérieure en médecine aéronautique est sanctionnée par un
examen final dont la réussite se traduit par la remise d’une attestation au candidat.
(iii)
La possession d’un certificat de formation supérieure en Médecine Aéronautique
ne donne pas automatiquement le droit à être agréé par une SMA comme MEA
pour les examens de Classe 1 ou de Classe 2.
(3)
Recyclage en médecine aéronautique
Pendant sa période d’agrément, le MEA est tenu d’effectuer une formation de recyclage
reconnue d’au moins 20 heures. Six heures au moins doivent être effectuées sous le contrôle direct de la SMA. Dans
ce cadre, la SMA peut accepter qu’un certain nombre d’heures soit consacré à la participation à des réunions
scientifiques, des congrès, ainsi qu’à l’observation des activités du personnel navigant technique à l’intérieur du poste
de pilotage, et dont les modalités et les précisions seront définies par l’Autorité par référence aux dispositions du code
JAR-FCL.
(e)
Agrément
Le MEA est agréé pour une période de trois ans au maximum. L’agrément peut être accordé par
l’Autorité pour la réalisation des examens médicaux de Classe 1 ou de Classe 2 ou des deux. Pour maintenir son niveau
de compétence et conserver son agrément, le MEA doit effectuer au moins 10 examens de médecine aéronautique par
an. Pour le renouvellement de son agrément, le MEA doit avoir effectué un nombre adéquat d’examens de médecine
aéronautique, à la satisfaction de la SMA, et doit également avoir entrepris un recyclage approprié pendant sa période
d’agrément, conformément aux modalités prévues par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
L’agrément est automatiquement retiré dès que le MEA atteint l’âge de 70 ans.
(f)
Dispositions transitoires
Les MEA agréés avant la date de mise en vigueur du présent règlement devront suivre une formation
de recyclage pour se familiariser avec les normes de médecine aéronautique prévues par le présent règlement mais
pourront continuer à exercer les privilèges de leur agrément sans satisfaire aux exigences spécifiées à l’article 148 (d)
(1) et (2).
Examens aéromédicaux
(a)
Certificats médicaux de Classe 1
Les examens d’admission pour l’obtention d’un certificat médical de la Classe 1 doivent être effectués
dans un CEMA. Les examens de revalidation et de renouvellement peuvent être confiés à un MEA.
(b)
Certificats médicaux de Classe 2
Les examens d’admission, de revalidation pour l’obtention et de renouvellement d’un certificat médical
de la Classe 2 doivent être effectués dans un CEMA ou par un MEA.
(c)
Rapport d’examen de médecine aéronautique
L’intéressé doit remplir le formulaire de demande de certificat fixé par l’Autorité par référence aux
dispositions du code JAR-FCL.
En conclusion de l’examen médical, le MEA doit soumettre sans retard un rapport complet signé à la
SMA pour tout examen de Classe 1 et 2, à l’exception du cas où l’examen a été effectué dans un CEMA, auquel cas le
responsable du CEMA peut signer le rapport et les certificats sur la base des conclusions établies par les médecins
examinateurs du centre.
(d)
Obligations régulières
Le résumé des explorations particulières à effectuer lors des examens d’admission, des examens
systématiques de revalidation ou de renouvellement et des examens approfondis de revalidation et de renouvellement,
est indiqué par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
Certificats médicaux
(a)
Contenu du certificat
Le certificat médical doit contenir les informations suivantes
(1)
Numéro de référence (attribué par l’Autorité)
(2)
Classe du certificat
(3)
Nom et prénom(s)
(4)
Date de naissance
(5)
Nationalité
(6)
Date et lieu de l’examen médical d’admission
(7)
Date du dernier examen médical approfondi
(8)
Date du dernier électrocardiogramme
(9)
Date du dernier audiogramme
(10) Dérogations, limitations, conditions
(11) Nom, numéro d’agrément et signature du MEA
(12) Date de l’examen général
(13) Signature de l’intéressé
(b)
Délivrance des certificats médicaux initiaux
Les certificats médicaux initiaux de Classe 1 doivent être délivrés par la SMA. La délivrance des
certificats initiaux de Classe 2 est du ressort de la SMA ou peut être confiée par l’Autorité à un CEMA ou à un MEA.
(c)
Certificats médicaux de revalidation et de renouvellement
Les certificats médicaux de Classe 1 ou 2 peuvent être délivrés par la SMA, un CEMA ou un MEA.
(d)
Utilisation des certificats
(1)
Sauf la disposition contraire prévue au paragraphe (b) ci-dessus, un certificat médical doit
être remis à la personne examinée, éventuellement en double exemplaire, à la fin de l’examen et après constatation de
son aptitude.
(2)
Le détenteur d’un certificat médical doit le présenter à la SMA pour des actions
ultérieures si nécessaire.
(3)
Le détenteur d’un certificat médical doit le présenter au MEA lors de son
renouvellement ou de sa revalidation.
(e)
Annotation, dérogation, limitation ou suspension de certificat,
(1)
quand un réexamen par la SMA a été effectué et qu’une dérogation a été accordée,
conformément à l’article 155 ci-après, cette action sera portée sur le certificat médical en complément de toutes
conditions éventuellement exigées, et elle sera notée sur la licence,
(2)
après délivrance d’un certificat médical par un CEMA ou MEA, la SMA peut, pour raison
médicale dûment justifiée et notifiée à l’intéressé et au CEMA ou MEA, limiter ou suspendre ce certificat.
(f)
Refus de certificat
(1)
Tout candidat à qui un certificat a été refusé doit en être informé par écrit,
conformément aux dispositions du présent règlement, ainsi que de son droit de réexamen par la SMA.
(2)
Les informations relatives à ce refus doivent être mises à disposition de l’Autorité dans
un délai de 5 jours ouvrables et peuvent être transmises à d’autres Autorités des États membres des JAA. Les
renseignements médicaux relatifs au refus ne doivent pas être transmis sans le consentement préalable du candidat.
Période de validité des certificats médicaux (appendice 1 de la Section A de l’annexe 2 du présent
règlement).
(a)
Période de validité
Un certificat médical est valide à compter de la date de l’examen médical général initial et pour
(1)
les certificats médicaux de classe 1, pour une durée de 12 mois, sauf pour les détenteurs
de plus de 40 ans pour qui cette durée est réduite à 6 mois.
(2)
les certificats médicaux de classe 2, pendant une durée de 60 mois jusqu’à 30 ans, puis
de 24 mois jusqu’à 50 ans, de 12 mois après 50 ans.
(3)
La date d’expiration du certificat médical est déterminée à partir des informations
contenues sous (1) et (2).
(4)
Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) ci-dessus, un certificat médical émis
antérieurement au 30e anniversaire du détenteur ne lui donnera pas droit aux privilèges de la Classe 2 après son 32e
anniversaire.
(b)
Revalidation
Si le nouvel examen médical a lieu au cours des 45 jours précédant la date d’expiration déterminée
conformément au paragraphe (a), la période de validité du nouveau certificat s’étend de la date d’expiration du certificat
médical précédent à la date déterminée sous (a) (1) ou (2) selon le cas.
(c)
Renouvellement
Si l’examen médical n’a pas lieu dans le délai de 45 jours stipulé sous (b) ci-dessus, la date d’expiration
est déterminée en partant de la date de l’examen médical général suivant, selon les modalités indiquées au paragraphe
(a).
(d)
Critères liés à la revalidation ou au renouvellement
Les critères à satisfaire pour la revalidation ou le renouvellement des certificats médicaux sont les
mêmes que pour l’émission du certificat initial, sauf mention contraire.
(e)
Réduction de la période de validité
La période de validité d’un certificat médical peut être réduite par un MEA, après consultation de la
SMA si la situation clinique l’exige.
(f)
Examen complémentaire
Si l'Autorité a un doute raisonnable quant au maintien de l’aptitude du détenteur d’un certificat médical,
la SMA peut exiger du détenteur qu’il se soumette à un nouvel examen et à d’autres tests dont les rapports seront
transmis à la SMA.
La procédure correspondante est fixée à l’appendice 1 de la Section A de l’annexe 2 du règlement.
Exigences liées aux examens médicaux
(a)
Un candidat à un certificat médical ou un détenteur d’un certificat médical émis conformément
aux dispositions du règlement doit être exempt
(1)
de toute anomalie congénitale ou acquise;
(2)
de toute affection physique en évolution ou de caractère latent, aiguë ou chronique;
(3)
de toute blessure, lésion ou séquelle d’opération qui entraînerait un degré d’incapacité
fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef ou à empêcher le candidat d'exercer ses fonctions en
toute sécurité.
(b)
Le candidat à un certificat médical ou le détenteur d’un certificat médical émis conformément
aux dispositions du présent règlement ne doit pas présenter de maladie ou d’invalidité susceptible de le rendre
brusquement incapable de piloter un avion en toute sécurité ou d’exécuter normalement les tâches assignées.
Usage de médicaments ou drogues
(a)
Le détenteur d’un certificat médical qui a pris quelque drogue ou médicament que ce soit,
prescrits ou non prescrits, ou qui reçoit un traitement médical, chirurgical, ou autre traitement, doit se conformer aux
dispositions de l’article 10 du règlement.
(b)
Toute intervention nécessitant une anesthésie générale ou une rachianesthésie entraîne une
inaptitude pour une durée minimale de 48 heures.
(c)
Toute intervention nécessitant une anesthésie locale ou régionale entraîne une inaptitude
pendant une durée minimale de 12 heures.
Responsabilités du candidat
(a)
Renseignements à fournir
Le candidat à la délivrance d’un certificat médical ou le détenteur d’un certificat médical doit produire
une pièce d’identité et fournir au MEA une déclaration signée indiquant ses antécédents médicaux personnels, familiaux
et héréditaires.
Le candidat indiquera également dans cette déclaration s’il a déjà subi un tel examen et, le cas échéant,
les résultats de cet examen. Le médecin examinateur doit avertir le candidat qu’il doit faire sa déclaration en toute
sincérité, en son âme et conscience et correspondant à la vérité.
(b)
Fausse déclaration
Toute déclaration faite dans l’intention d’une fraude sera transmise à la SMA. A la réception de cette
information, la SMA prendra les mesures appropriées, y compris la transmission de cette information aux SMA des
autres Autorités JAA, conformément à l’article 146(b) relatif au secret médical.
Dérogations et procédure de réexamen
(a)
Réexamen des dossiers par la SMA
Si le candidat ne satisfait pas pleinement aux normes médicales du présent règlement et correspondant
à la licence considérée, le certificat médical afférent ne doit pas être délivré, revalidé ou renouvelé par le CEMA ou le
MEA, la décision finale étant du ressort de la SMA. Une dérogation peut être accordée par la SMA pour qu'un candidat
puisse être considéré comme apte sous certaines conditions. La SMA peut alors délivrer, revalider ou renouveler un
certificat médical, après avoir pris en considération les normes ainsi que les précisions stipulées par l’Autorité par
référence aux dispositions du code JAR-FCL et avoir tenu compte de l’état actuel des connaissances, ainsi que
(1)
du handicap constaté eu égard aux conditions de travail;
(2)
de l'aptitude, de la compétence et de l'expérience du candidat dans ses conditions de
travail;
(3)
de la nécessité d’exiger un test en vol à des fins médicales;
(4)
de l’obligation d’apposer toutes limitations, conditions ou dérogations sur le certificat
médical et sur la licence.
Dans les situations où la délivrance d’un certificat demande plus d’une dérogation, limitation ou condition, leur effet
additif ou interactif sur la sécurité de vol doit être pris en considération par la SMA avant la remise du certificat.
(b)
Procédure de révision
L’Autorité instituera une procédure de révision, avec des experts médicaux indépendants,
expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, afin d’examiner et de traiter les cas litigieux.
Section B – Exigences de classe 1
Appareil cardio-vasculaire : examen
(a)
Le candidat à l’admission en Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de Classe 1 ne doit
pas présenter d’anomalie de l’appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en
toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Un électrocardiogramme standard de repos à 12 dérivations (ECG), avec son interprétation,
est exigé lors de l’examen initial. Il doit être répété tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 30 ans, tous les 2 ans jusqu’à l’âge
de 40 ans, tous les ans jusqu’à l’âge de 50 ans, puis tous les 6 mois et chaque fois que l’examen clinique l’exige.
(c)
Un électrocardiogramme d’effort n’est pas obligatoire, sauf s’il est indiqué cliniquement,
conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1 appendice 1 de la Section B.
(d)
Les tracés électrocardiographiques de repos et d’effort doivent être interprétés par des
spécialistes agréés par la SMA.
(e)
Pour faciliter l'évaluation du risque, le dosage des lipides dans le sang, y compris le cholestérol,
est exigé lors de l'examen initial pour la première délivrance du certificat médical, et lors de l'examen initial après 40
ans conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 2 appendice 1 de la Section B.
(f)
A la première visite de revalidation ou renouvellement après l'âge de 65 ans, le titulaire d'un
certificat médical de Classe 1 doit faire l'objet d'un examen médical effectué dans un CEMA ou délégué, suivant
appréciation de la SMA, à un cardiologue acceptable pour la SMA.
Appareil cardio-vasculaire : pression artérielle
(a)
La pression artérielle doit être mesurée selon la technique mentionnée à l’annexe 2 du présent
règlement, paragraphe 3, appendice 1 de la Section B.
(b)
Le candidat doit être déclaré inapte si la pression artérielle dépasse à l’examen constamment
160 mmHg pour la pression systolique et/ou 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.
(c)
Le traitement de l'hypertension artérielle doit être compatible avec l’exercice en toute
sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4,
appendice 1 de la Section B. L’instauration d’un traitement médicamenteux nécessite une suspension temporaire de la
validité du certificat médical jusqu’à ce que l’absence d’effets secondaires importants soit vérifiée.
(d)
Les candidats présentant une hypotension artérielle symptomatique doivent être déclarés
inaptes.
Appareil cardio-vasculaire : coronaropathie
(a)
Tout candidat chez qui l'on suspecte l’existence d’une coronaropathie doit faire l’objet d’un
bilan complémentaire. Un candidat présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique ne nécessitant pas
de traitement, ne peut être déclaré apte par la SMA que s’il remplit les conditions de l’annexe 2 du présent règlement,
paragraphe 5, appendice 1 de la Section B.
(b)
Les candidats atteints de coronaropathie symptomatique doivent être déclarés inaptes.
(c)
L'infarctus du myocarde entraîne l’inaptitude à l’examen initial. Toutefois une décision
d’aptitude peut être prise par la SMA à l’examen de revalidation ou de renouvellement si les conditions de l’annexe 2
du présent règlement, paragraphe 6, appendice 1 de la Section B sont réunies.
(d)
Les cas de récupération satisfaisante après pontage et/ou angioplastie/élargissement des
coronaires doivent être déclarés inaptes à l’examen initial. Ces candidats peuvent être déclarés aptes par la SMA à
l’examen de revalidation ou de renouvellement si les conditions de l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 7,
appendice 1 de la Section B sont réunies.
Appareil cardio-vasculaire : troubles du rythme ou de la conduction
(a)
Les candidats présentant un trouble significatif du rythme supra ventriculaire, y compris du
rythme auriculaire, intermittent ou permanent, doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être
considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la
Section B.
(b)
Les candidats présentant une bradycardie ou une tachycardie sinusale asymptomatique
pourront être déclarés aptes par la SMA en l’absence de toute anomalie sous-jacente.
(c)
Les candidats présentant des extrasystoles ventriculaires monomorphes, isolées et
asymptomatiques pourront être déclarés aptes par la SMA. Des extrasystoles fréquentes ou polymorphes exigent un
bilan cardiologique complet conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de
la Section B.
(d)
En l’absence de toute autre anomalie, les candidats présentant un bloc de branche incomplet
ou une déviation axiale gauche stable pourront être déclarés aptes par la SMA.
(e)
Les candidats présentant un bloc de branche droit ou gauche complet exigent la réalisation
d’un bilan cardiologique lors de l’examen d’admission et ultérieurement, conformément aux conditions de l’annexe 2
du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.
(f)
Les candidats présentant des tachycardies complexes, larges et/ou étroites doivent être
déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de
l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.
(g)
Les candidats porteurs d’un stimulateur cardiaque doivent être déclarés inaptes. Une
déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement,
paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.
Appareil cardio-vasculaire : Généralités
(a)
Les candidats présentant une affection artérielle périphérique avant ou après intervention
chirurgicale doivent être déclarés inaptes. Sous réserve que soit démontrée l’absence de tout trouble fonctionnel
significatif, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du
règlement, paragraphes 5 et 6, appendice 1 de la Section B.
(b)
Les candidats présentant un anévrisme thoracique ou abdominal de l’aorte avant ou après
l’intervention chirurgicale doivent être déclarés inaptes. Les candidats présentant un anévrisme abdominal de l’aorte
après l’intervention chirurgicale pourront être déclarés aptes par la SMA à l’examen de revalidation ou de
renouvellement conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 9, appendice 1 de la Section B.
(c)
Les candidats présentant une anomalie significative des valvules cardiaques doivent être
déclarés inaptes.
(1)
Les candidats présentant des anomalies valvulaires mineures pourront être déclarés
aptes par la SMA conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10 (a) et (b), appendice 1 de la Section B.
(2)
Les candidats porteurs d’une prothèse valvulaire ou ayant subi une valvuloplastie doivent
être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de
l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10 (c), appendice 1 de la Section B.
(d)
Les cas nécessitant un traitement anticoagulant entraînent l’inaptitude. Après un traitement
anticoagulant de durée limitée, les candidats pourront être déclarés aptes par la SMA conformément aux dispositions
de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 11, appendice 1 de la Section B.
(e)
Les candidats présentant une atteinte du péricarde, du myocarde ou de l’endocarde non
mentionnée ci-dessus doivent être déclarés inaptes. Après disparition complète des symptômes ou après la réalisation
d’un bilan cardiologique satisfaisant, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux
conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 12, appendice 1 de la Section B.
(f)
Les candidats atteints de cardiopathie congénitale, avant comme après chirurgie correctrice,
doivent être déclarés inaptes. Toutefois les candidats présentant des anomalies mineures pourront être déclarés aptes
par la SMA après un bilan cardiologique favorable, si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 13,
appendice 1 de la Section B sont réunies.
(g)
Toute transplantation du cœur ou du poumon entraîne l’inaptitude.
(h)
Les candidats avec des antécédents de syncope vasovagale maligne doivent être déclarés
inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA pour les candidats avec des antécédents suggestifs
conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 14, appendice 1 de la Section B.
Appareil respiratoire : généralités
(a)
Le candidat ou le titulaire d’une licence de classe 1 ne doit pas présenter d’anomalies
congénitales ou acquises de l’appareil respiratoire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges
de la ou des licences demandées.
(b)
Une radiographie pulmonaire de face est exigée lors de l’examen d’admission. Elle pourra être
demandée lors d’examens ultérieurs de renouvellement en fonction des données cliniques ou épidémiologiques.
(c)
Des épreuves fonctionnelles respiratoires, prévues à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1,
appendice 2 de la Section B, sont exigées lors de l’examen initial. Le débit expiratoire de pointe doit être mesuré lors
du premier examen de revalidation ou de renouvellement effectué après le 30e anniversaire, puis tous les 5 ans jusqu’à
l’âge de 40 ans, tous les 4 ans ensuite et lorsque la situation clinique rend cette mesure nécessaire. Les candidats
présentant des altérations fonctionnelles pulmonaires significatives doivent être déclarés inaptes.
Affections respiratoires
(a)
Les candidats atteints de bronchopathie chronique obstructive doivent être déclarés inaptes.
(b)
Les candidats ayant une hyper-réactivité des voies respiratoires (asthme bronchique) exigeant
un traitement seront évalués conformément aux critères de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 2 de la
Section B.
(c)
Les candidats présentant une atteinte inflammatoire active des voies respiratoires doivent être
déclarés temporairement inaptes.
(d)
Les candidats atteints de sarcoïdose doivent être déclarés inaptes, toutefois ils pourront être
déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 2 de la Section B sont
réunies.
(e)
Les candidats présentant un pneumothorax spontané doivent être déclarés inaptes en
attendant les résultats acceptables d’un bilan complet, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4,
appendice 2 de la Section B.
(f)
Les candidats devant subir une intervention de chirurgie thoracique importante doivent être
déclarés inaptes pendant au moins trois mois après l’opération et jusqu’à ce que les suites de celle-ci ne risquent plus
de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe
2 du présent règlement, paragraphe 5, appendice 2 de la Section B.
(g)
Les candidats présentant un syndrome d’apneustie mal traitée doivent être déclarés inaptes.
Appareil digestif : généralités
Le candidat ou le titulaire d’un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou
structurelle de l’appareil digestif ou de ses annexes, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges
de la ou des licences demandées.
Affections digestives
(a)
Les candidats présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou une pancréatite
doivent être déclarés inaptes dans l’attente d’un bilan acceptable conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe
1, appendice 3 de la Section B.
(b)
Les candidats présentant des calculs biliaires asymptomatiques incidemment découverts
doivent être évalués conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 3 de la Section B.
(c)
Les candidats présentant des antécédents médicaux établis ou un diagnostic clinique d’affection
intestinale inflammatoire doivent être déclarés inaptes, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3,
appendice 3 de la Section B.
(d)
Le candidat ne doit en aucun cas être porteur d'une hernie capable de provoquer des
symptômes susceptibles d'entraîner une incapacité subite.
(e)
Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale, sur une partie quelconque de
l’appareil digestif ou de ses annexes, exposant le candidat à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par
étranglement ou compression, entraîne l’inaptitude du candidat.
(f)
Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes,
comportant l’excision totale ou partielle ou la dérivation d'un de ces organes, doit être déclaré inapte pour une durée
minimale de trois mois ou jusqu’à ce que les suites opératoires ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute
sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement,
paragraphe 4, appendice 3 de la Section B.
Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, de nature à retentir
sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Les candidats présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels ou endocriniens
pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 4 de la
Section B sont réunies.
(c)
Les candidats atteints de diabète sucré ne pourront être déclarés aptes par la SMA que s'ils
remplissent les conditions énoncées dans l’annexe 2 du règlement, paragraphes 2 et 3 de l'appendice 4 de la Section B.
(d)
L’existence d’un diabète insulino-dépendant entraîne l’inaptitude.
(e)
Les candidats avec un indice de la masse de corpulence supérieur ou égal à 35 peuvent être
déclarés aptes si le poids en excès n’est pas de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou
des licences demandées et si un bilan satisfaisant des risques cardiovasculaires a été effectué conformément à l’article
170 du règlement.
Hématologie
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter de maladie du sang de nature à l’empêcher d’exercer en toute sécurité les privilèges de la ou des licences
demandées.
(b)
L’hémoglobine doit être mesurée à chaque examen médical. Les sujets présentant une anémie
importante avec un hématocrite inférieur à 32% doivent être déclarés inaptes conformément à l’annexe 2 du règlement,
paragraphe 1, appendice 5 de la Section B.
(c)
Tout candidat présentant une drépanocytose doit être déclaré inapte conformément aux
conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section B.
(d)
Tout candidat présentant une importante hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions
lymphatiques ou une maladie du sang doit être déclaré inapte, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe
2, appendice 5 de la Section B.
(e)
Toute leucémie aiguë entraîne l’inaptitude. Après rémission complète, l’aptitude peut être
reconsidérée par la SMA. Les candidats présentant une leucémie chronique lors de l’examen d’admission doivent être
déclarés inaptes. Toutefois en cas de revalidation du certificat médical, ils pourront être déclarés aptes par la SMA si
les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 5 de la Section B sont réunies.
(f)
Tout candidat présentant une splénomégalie importante doit être déclaré inapte: Toutefois il
pourra être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 5 de la
Section B sont réunies.
(g)
Tout candidat présentant une polyglobulie importante doit être déclaré inapte conformément
aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 5 de la Section B.
(h)
Tout candidat présentant un trouble de la coagulation doit être déclaré inapte. Toutefois il
pourra être déclaré apte avec restriction par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 6,
appendice 5 de la Section B sont réunies.
Appareil urinaire
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l’appareil urinaire ou de ses annexes de nature à retentir sur
l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Tout symptôme d’affection organique des reins entraîne l’inaptitude. Tous les examens
médicaux doivent comporter une analyse d’urine. L’urine ne doit pas contenir d’élément anormal considéré par le
médecin examinateur comme pathologique significatif. Il conviendra de rechercher tout particulièrement les affections
des voies urinaires et des organes génitaux, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 6 de la
Section B.
(c)
Tout candidat présentant des calculs urinaires doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être
déclaré apte, avec restrictions éventuelles, par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2,
appendice 6 de la Section B sont réunies.
(d)
Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires
exposant le demandeur à une incapacité subite, notamment toute obstruction par sténose ou par compression,
entraîne l’inaptitude. Les cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou insuffisance rénale pourront
être déclarés aptes par la SMA, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 6 de la Section B.
(e)
Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale urologique importante comportant une
exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l’un quelconque de ces organes doit être déclaré inapte pour une durée
minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’opération ne risquent plus de provoquer une incapacité en vol.
Il pourra alors être déclaré apte, avec restrictions éventuelles, par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement,
paragraphes 3 et 4 appendice 6 de la Section B sont réunies.
Maladies sexuellement transmissibles et autres infections
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter d’antécédents médicaux avérés, ni de tableau clinique de maladie sexuellement transmissible ou d’une autre
infection de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du présent
règlement, appendice 7 de cette section, les antécédents ou les signes cliniques évoquant
(1) une positivité au VIH;
(2) une altération du système immunitaire;
(3) une hépatite infectieuse;
(4) une syphilis.
Gynécologie et obstétrique
(a)
La candidate à une licence de Classe 1 ou titulaire d’un certificat médical de cette classe ne
doit pas présenter d’affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou structurelle, de nature à retentir sur
l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Toute candidate ayant des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires au
traitement, doit être déclarée inapte.
(c)
La survenue d’une grossesse entraîne l’inaptitude temporaire. Cependant en l’absence
d’anomalie significative à l’examen obstétrical, une candidate enceinte peut être déclarée apte par la SMA jusqu’à la fin
de la 26e semaine de gestation, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 8 de la
Section B. Les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d’un plein rétablissement
après l’accouchement ou la fin de la grossesse.
(d)
La candidate ayant subi une intervention gynécologique importante doit être déclarée inapte
pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’intervention ne risquent plus de retentir sur
l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement,
paragraphe 2 appendice 8 de la Section B.
Conditions musculo-squelettiques
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter d’anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles et tendons, de nature à retentir sur
l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
La taille en position assise, la longueur des bras et des jambes et la force musculaire du
demandeur doivent être suffisantes pour permettre l’exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée,
conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 9 de la Section B.
(c)
Le candidat doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l’ensemble du système musculo-
squelettique. Toute séquelle notable de maladie, de blessure ou d’anomalie congénitale ostéo-articulaire ou musculo-
tendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément aux critères de l’annexe 2 du règlement,
paragraphes 1, 2 et 3 appendice 9 de la Section B.
État psychiatrique
(a)
Le candidat ou le détenteur d’un certificat médical de classe 1 ne doit pas avoir d’antécédents
médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d’une quelconque maladie, incapacité, pathologie ou troubles
psychiatriques aigus ou chroniques, congénitaux ou acquis, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des
privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Une attention toute particulière doit être apportée, conformément à l’annexe 2 du règlement,
appendice 10 de la Section B), à ce qui suit
(1)
psychose,
(2)
troubles caractériels,
(3)
troubles de la personnalité, notamment les troubles suffisamment graves pour avoir
entraîné un comportement manifestement anormal,
(4)
troubles mentaux et névroses,
(5)
alcoolisme,
(6)
utilisation ou abus de médicaments, drogues ou de toutes autres substances
psychotropes, avec ou sans dépendance.
État neurologique
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas avoir
d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d’affection neurologique de nature à retentir sur
l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Il conviendra de rechercher tout particulièrement les troubles suivants, conformément à
l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section B
(1)
atteintes progressives du système nerveux,
(2)
épilepsie et autres causes de troubles de conscience
(3)
états présentant une forte tendance aux dysfonctionnements cérébraux,
(4)
traumatismes crâniens,
(5)
affection de la moelle épinière ou du nerf périphérique.
(c)
Un électroencéphalogramme est exigé lors de l’examen d’admission, conformément à l’annexe
2 du règlement, appendice 11 de la Section B, et lorsque les antécédents du demandeur ou des raisons cliniques le
justifient.
Conditions ophtalmologiques
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter d’anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d’affection évolutive, congénitale ou acquise, aiguë
ou chronique, ni de séquelle d’intervention chirurgicale ou de traumatisme oculaire, conformément à l’annexe 2 du
règlement, paragraphe 1, appendice 12 de la Section B, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité les privilèges
de la ou des licences demandées.
(b)
Un examen ophtalmologique complet doit être pratiqué lors de l’examen d’admission,
conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 12 de la Section B.
(c)
Toutes les visites de revalidation et de renouvellement doivent comporter un examen oculaire
de routine conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 12 de la Section B.
(d)
Un bilan ophtalmologique complet doit être effectué lors des examens de revalidation et de
renouvellement (examen approfondi, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 12 de la
Section B), effectués aux intervalles suivants
(1)
tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans,
(2)
tous les deux ans au-delà de 40 ans.
Conditions de vision
(a)
Acuité visuelle à distance
L’acuité visuelle à distance, avec ou sans correction, doit être d’au moins 7/10ièmes pour chaque œil
pris séparément et l’acuité visuelle binoculaire doit être d’au moins 10/10ièmes (voir (h) ci-dessous). Il n’y a pas de
limites pour une acuité visuelle non-corrigée.
(b)
Erreurs de réfraction
Une erreur de réfraction se définit comme une déviation par rapport à l’emmétropie mesurée en
dioptries dans le méridien le plus amétropique. La réfraction doit être mesurée par les méthodes standards,
conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 13 de la Section B. Les demandeurs seront déclarés
aptes malgré leurs erreurs de réfraction s’ils remplissent les conditions suivantes
(1)
lors de l’examen d’admission, l’erreur de réfraction ne doit pas dépasser ± 3 dioptries ;
(2)
lors des examens de revalidation ou de renouvellement, tout demandeur ayant une
expérience satisfaisante pour l’Autorité et présentant des erreurs de réfraction n'excédant pas +3/-5 dioptries et ayant
des antécédents de vision stable peut être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement,
paragraphe 2, appendice 13 de la Section B sont réunies ;
(3)
en cas d’erreur de réfraction avec une composante d’astigmatisme, celui-ci ne doit pas
dépasser 2,0 dioptries ;
(4)
en cas d’erreur de réfraction, la différence entre les deux yeux (anisométropie) ne doit
pas dépasser 2,0 dioptries ;
(5)
l’évolution de la presbytie doit être vérifiée lors de tous les examens médicaux de
renouvellement ;
(6)
les demandeurs doivent être capables de lire le tableau N5 ou son équivalent à 30-50 cm
de distance et le tableau N14 ou son équivalent à 100 cm de distance, si nécessaire avec l’aide d’une correction,
conformément au paragraphe (h) ci-dessous.
(c)
Tout candidat présentant des troubles importants de la vision binoculaire doit être déclaré
inapte: Toutefois, il peut être déclaré apte avec restrictions par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement,
paragraphe 3, appendice 13 de la Section B sont réunies ; il n'y a alors pas d'exigence de vision stéréoscopique.
(d)
La diplopie entraîne l’inaptitude.
(e)
Tout candidat présentant des troubles de la convergence doit être déclaré inapte. Toutefois,
il peut être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 13 de la
Section B sont réunies.
(f)
Tout candidat présentant un déséquilibre des muscles oculaires (hétérophorie) dépassant
(avec la correction habituelle en cas de port de verres correcteurs) un prisme de
1,0 dioptrie en hyperphorie à 6 mètres
6,0 dioptries en ésophorie à 6 mètres
8,0 dioptries en exophorie à 6 mètres
et
1,0 dioptrie en hyperphorie à 33 cm
6,0 dioptries en ésophorie à 33 cm
12,0 dioptries en exophorie à 33 cm
doit être déclaré inapte, à moins que les réserves de fusion ne soient suffisantes pour empêcher la
survenue d’une asthénopie ou d’une diplopie.
(g)
Tout candidat présentant une anomalie des champs visuels doit être déclaré inapte. Toutefois,
la revalidation avec restriction peut être accordée par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe
3, appendice 13 de la Section B sont réunies.
(h)
(1)
Si la vision nécessite une correction, des lunettes ou des lentilles de contact doivent
assurer une fonction visuelle optimale, adaptée à l'utilisation aéronautique.
(2)
Les verres correcteurs portés dans le cadre des activités de personnel navigant doivent
permettre au titulaire de la licence de satisfaire à tous les critères visuels, quelle que soit la distance. Une seule paire
de lunettes doit suffire à la satisfaction de l’ensemble de ces critères.
(3)
Le candidat devra disposer immédiatement, à sa portée, d’une autre paire de lunettes
correctrices identiques pendant l’exercice des privilèges de la licence.
Perception des couleurs
(a)
La perception normale des couleurs se définit comme la capacité de réussir le test d’Ishihara
ou d’être considérée comme tri chromate normal au test de l’anomaloscope de Nagel, conformément à l’annexe 2 du
règlement, paragraphe 1, appendice 14 de la Section B.
(b)
Le candidat doit avoir une perception normale des couleurs ou une vision suffisante des
couleurs. La vision des couleurs pourra être jugée suffisante si le candidat ayant échoué au test d’Ishihara réussit un
test approfondi selon une méthode approuvée (anomaloscopie ou lanternes colorées, conformément à l’annexe 2 du
règlement, paragraphe 2, appendice 14 de la Section B.
(c)
Tout candidat échouant aux tests approuvés de perception des couleurs n’a pas une vision
fiable des couleurs et doit être déclaré inapte.
Conditions oto-rhino-laryngologiques
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter d’anomalie fonctionnelle des oreilles, du nez, des sinus ou de la gorge (y compris la cavité buccale, les dents
et le larynx), ni aucune affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni aucune séquelle
chirurgicale ou traumatique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences
demandées.
(b)
Un bilan oto-rhino-laryngologique complet est exigé lors de l’examen d’admission, puis tous
les cinq ans jusqu’à 40 ans inclus et tous les deux ans au-delà de 40 ans (examen approfondi, conformément à l’annexe
2 du règlement, paragraphes 1 et 2, appendice 15 de la Section B).
(c)
Un examen ORL de routine doit être effectué à chaque examen de revalidation et de
renouvellement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 15 de la Section B.
(d)
Troubles
La présence de l’un quelconque des troubles suivants entraîne l’inaptitude
(1)
Affection évolutive, aiguë ou chronique, de l’oreille interne ou moyenne
(2)
Perforation non cicatrisée du tympan ou dysfonctionnement tubaire (annexe 2 du
présent règlement, paragraphe 3, appendice 15 de la Section B).
(3)
Troubles de la fonction vestibulaire (annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 15
de la Section B).
(4)
Gêne notable au passage de l’air dans l’une ou l'autre narine ou dysfonctionnement des
sinus.
(5)
Malformation importante ou infection aiguë ou chronique importante de la cavité
buccale ou des voies respiratoires supérieures.
(6)
Trouble important de l’élocution ou de la voix.
Conditions d’audition
(a)
L’audition doit être testée à chaque examen. Le candidat doit comprendre correctement, avec
chaque oreille utilisée séparément, une conversation à une distance de deux mètres de l’examinateur, le dos tourné à
celui-ci.
(b)
Le candidat doit être examiné au moyen d’un audiomètre à sons purs lors de l’examen
d’admission et lors des examens ultérieurs de revalidation ou de renouvellement effectués tous les cinq ans jusqu’à 40
ans inclus et tous les deux ans au-delà de 40 ans, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1,
appendice 16 de la Section B.
(c)
Lors de l’examen pour la première délivrance d’un certificat médical de Classe 1, le candidat
ne doit pas présenter, chaque oreille prise séparément, de perte d’audition supérieure à 20 dB pour l’une quelconque
des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 35 dB pour la fréquence de 3000 Hz.
Tout candidat présentant une perte d'audition atteignant 5dB avant ces limites, dans au moins deux des
fréquences du test doit être examiné au moins annuellement à l’aide d’un audiomètre tonal.
(d)
Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, le candidat ne doit pas présenter,
chaque oreille prise séparément, de perte d’audition supérieure à 35 dB pour l’une quelconque des fréquences de 500,
1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3000 Hz.
Tout candidat présentant une perte d'audition atteignant 5dB dans au moins deux des fréquences du
test doit être examiné au moins annuellement à l’aide d’un audiomètre tonal.
(e)
Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, les candidats atteints d’hypoacousie
peuvent être déclarés aptes par la SMA si un test d’intelligibilité vocale montre une audition satisfaisante, conformément
à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 16 de la Section B.
État psychologique
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 17 de la Section B, de déficiences
psychologiques avérées, susceptibles de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences
demandées. Une expertise psychologique peut être demandée par la SMA si elle est indiquée comme complément ou
partie d'un examen psychiatrique ou neurologique, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice
17 de la Section B.
(b)
Si un bilan psychologique s’impose, la SMA fera appel à un psychologue agréé par la SMA.
(c)
Le psychologue doit soumettre à la SMA un rapport écrit indiquant de façon détaillée son
opinion et ses recommandations.
Conditions dermatologiques
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter de trouble dermatologique confirmé, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de
la ou des licences demandées.
(b)
Troubles
Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 18 de la
Section B, les troubles suivants
Eczéma (exogène et endogène),
Psoriasis grave,
Infections bactériennes,
Eruptions cutanées d’origine médicamenteuse,
Dermatoses bulleuses,
Affections malignes de la peau,
Urticaire.
Il conviendra de demander l’avis de la SMA en cas de doute quant à l’un de ces troubles.
Oncologie
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter de maladie maligne primaire ou secondaire confirmée, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité
des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Après traitement des maladies malignes, les candidats pourront être déclarés aptes par la SMA
conformément aux dispositions de l’appendice 19 des sections B et C, annexe 2 du règlement.
Section C – Exigences de classe 2
Appareil cardio-vasculaire : examen
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter d’anomalie de l’appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir l’exercice en toute
sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Un électrocardiogramme de repos standard à 12 dérivations (ECG), accompagné de son
interprétation, est exigé lors de l’examen pour la première délivrance du certificat médical; cet examen doit être répété
lors du premier examen effectué après le 40ième anniversaire, tous les deux ans ensuite, puis tous les ans après le
50ième anniversaire.
(c)
Un électrocardiogramme d’effort n’est pas obligatoire, sauf s'il est indiqué cliniquement
conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 1 de la Section C.
(d)
Les tracés électrocardiographiques de repos et d’effort doivent être interprétés par des
spécialistes agréés par la SMA.
(e)
Si le candidat présente au moins deux facteurs de risque majeurs (tabagisme, hypertension
artérielle, diabète sucré, obésité, etc.), un dosage des lipides plasmatiques et de la cholestérolémie doit être pratiqué
lors de l’examen initial et lors du premier examen effectué après le 40ième anniversaire.
Appareil cardio-vasculaire : tension artérielle
(a)
La tension artérielle doit être mesurée selon la technique décrite dans l’annexe 2 du
règlement, paragraphe 3, appendice 1 de la Sous-Partie C.
(b)
Le candidat doit être déclaré inapte si sa tension artérielle dépasse à l’examen régulièrement
160 mmHg pour la pression systolique et/ou 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.
(c)
Le traitement de l'hypertension artérielle doit être compatible avec l'exercice en toute
sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4,
appendice 1 de la Section C. L’instauration d’un traitement médicamenteux nécessite une suspension temporaire de la
validité du certificat médical jusqu’à ce que l’absence d’effets secondaires importants soit vérifiée.
(d)
Les candidats présentant une hypotension artérielle symptomatique doivent être déclarés
inaptes.
Appareil cardio-vasculaire : coronaropathie
(a)
Le candidat présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique peut être déclaré
apte par la SMA s’il remplit les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 1 de la Section C.
(b)
Les candidats atteints de coronaropathie symptomatique doivent être déclarés inaptes.
(c)
Les candidats ayant fait un infarctus du myocarde doivent être déclarés inaptes. Toutefois, une
décision d’aptitude peut être prise par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 6, appendice 1
de la Section C sont réunies.
(d)
Les cas de récupération après une greffe ou angioplastie/élargissement des coronaires doivent
être déclarés inaptes. Ces candidats peuvent être déclarés aptes par la SMA, si les conditions de l’annexe 2 du
règlement, paragraphe 7 appendice 1 de la Section C sont réunies.
Appareil cardio-vasculaire : troubles du rythme ou de la conduction
(a)
Les candidats présentant un trouble significatif du rythme supra ventriculaire, y compris du
rythme auriculaire, intermittent ou permanent, doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être
considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la
Section C.
(b)
Les candidats présentant une bradycardie ou une tachycardie sinusale asymptomatique
peuvent être déclarés aptes par la SMA en l’absence de toute anomalie sous-jacente.
(c)
Les candidats présentant des extrasystoles auriculaires ou ventriculaires, monomorphes,
isolées et asymptomatiques pourront être déclarés aptes par la SMA. Les extrasystoles fréquentes et polymorphes
exigent une exploration cardiologique complète, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1
de la Section C.
(d)
En l’absence de toute autre anomalie, les candidats porteurs d’un bloc de branche incomplet
ou d’une déviation axiale gauche stable peuvent être déclarés aptes par la SMA.
(e)
Les candidats porteurs d’un bloc de branche droit ou gauche complet exigent la réalisation
d’un bilan cardiologique lors de l’examen d’admission et ultérieurement, conformément à l’annexe 2 du règlement,
paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.
(f)
Les candidats présentant des tachycardies complexes, larges et/ou étroites doivent être
déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe
2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.
(g)
Les candidats porteurs d’un stimulateur cardiaque doivent être déclarés inaptes. Une
déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement,
paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.
Appareil cardio-vasculaire : autres affections
(a)
Les candidats présentant une affection artérielle périphérique avant ou après intervention
chirurgicale doivent être déclarés inaptes. Sous réserve que soit démontrée l’absence de troubles fonctionnels
significatifs, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du
règlement, paragraphes 5 et 6, appendice 1 de la Section C.
(b)
Les candidats ayant un anévrisme thoracique de l’aorte doivent être déclarés inaptes, avant
comme après intervention chirurgicale. Les candidats ayant un anévrisme abdominal infra rénal de l’aorte après
l’intervention chirurgicale pourront être déclarés aptes par la SMA conformément à l’annexe 2 du règlement,
paragraphe 9, appendice 1 de la Section C.
(c)
Les candidats présentant une anomalie importante des valvules cardiaques doivent être
déclarés inaptes.
(1)
Les candidats présentant des anomalies valvulaires mineures peuvent être déclarés aptes
par la SMA après un bilan cardiologique satisfaisant, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10(a) et (b),
appendice 1 de la Section C.
(2)
Les candidats porteurs d’une prothèse valvulaire ou ayant subi une valvuloplastie doivent
être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de
l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10(c), appendice 1 de la Section C.
(d)
Tout traitement anticoagulant entraîne l’inaptitude. Toutefois, les candidats qui ont suivi un
traitement anticoagulant de durée limitée peuvent être déclarés aptes par la SMA conformément aux dispositions de
l’annexe 2 du règlement, paragraphe 11, appendice 1 de la Section C.
(e)
Les candidats présentant une atteinte du péricarde, du myocarde ou de l’endocarde non
mentionnée ci-dessus doivent être déclarés inaptes. Après disparition complète des symptômes ou après la réalisation
d’un bilan cardiologique favorable, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément à
l’annexe 2 du règlement, paragraphe 12, appendice 1 de la Section C.
(f)
Les candidats atteints de cardiopathie congénitale, avant comme après chirurgie correctrice,
doivent être déclarés inaptes. Toutefois, les candidats présentant des anomalies mineures pourront être déclarés aptes
par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 13, appendice 1 de la Section C sont réunies.
(g)
Toute transplantation du cœur ou du poumon entraîne l’inaptitude.
(h)
Les candidats avec des antécédents de syncope vasovagale maligne doivent être déclarés
inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA pour les candidats avec des antécédents suggestifs
conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 14, appendice 1 de la Section B.
Appareil respiratoire : généralités
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter d’anomalie congénitale ou acquise de l’appareil respiratoire, de nature à retentir sur l'exercice en toute
sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Une radiographie pulmonaire de face n’est demandée qu’en cas d’indication clinique ou
épidémiologique.
(c)
Conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 2 de la Section C,
une mesure du débit expiratoire de pointe est exigée lors de l’examen initial d’un certificat médical de Classe 2, lors
du premier examen effectué après le 40ième anniversaire, puis tous les 4 ans et chaque fois que l’état clinique le justifie.
Les demandeurs présentant des troubles fonctionnels respiratoires importants doivent être déclarés inaptes.
Affections respiratoires
(a)
Les candidats atteints de bronchopathie chronique obstructive doivent être déclarés inaptes.
(b)
Les candidats ayant une hyper-réactivité des voies respiratoires (asthme bronchique) exigeant
un traitement seront évalués conformément aux critères de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 2 de la
Section C.
(c)
Les candidats présentant une atteinte inflammatoire active des voies respiratoires doivent être
déclarés temporairement inaptes.
(d)
Les candidats atteints de sarcoïdose doivent être déclarés inaptes. Toutefois ils pourront être
déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 2 de la Section C sont
réunies.
(e)
Les candidats présentant un pneumothorax spontané doivent être déclarés inaptes dans
l’attente d’un bilan complet, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 2 de la Section C.
(f)
Les candidats devant subir une intervention de chirurgie thoracique importante doivent être
déclarés inaptes pendant au moins trois mois après l’opération et jusqu’à ce que les suites de celle-ci ne risquent plus
de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe
2 du règlement, paragraphe 5, appendice 2 de la Section C.
(g)
Les candidats présentant un syndrome d’apneustie mal-traitée doivent être déclarés inaptes.
Appareil digestif : Généralités
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie
fonctionnelle ou structurelle de l'appareil digestif ou de ses annexes de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité
des privilèges de la ou des licences demandées.
Affections digestives
(a)
Les candidats présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou une pancréatite
doivent être déclarés inaptes dans l’attente d’un bilan acceptable conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe
1, appendice 3 de la Section C.
(b)
Les candidats présentant des calculs biliaires asymptomatiques incidemment découverts
doivent être évalués conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 3 de la Section
C.
(c)
Les candidats ayant des antécédents médicaux avérés ou présentant un tableau clinique
d’affection intestinale inflammatoire doivent être normalement déclarés inaptes par la SMA conformément aux
conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 3 de la Section C.
(d)
Le candidat ne doit en aucun cas être porteur d'une hernie capable de provoquer des
symptômes susceptibles d'entraîner une incapacité subite.
(e)
Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale sur une partie quelconque de
l’appareil digestif ou de ses annexes, exposant le candidat à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par
étranglement ou compression, entraîne l’inaptitude.
(f)
Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes
comportant l’excision totale ou partielle ou la dérivation d’un de ses éléments, doit être déclaré inapte pour une durée
minimale de trois mois ou jusqu’à ce que les suites opératoires ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute
sécurité des privilèges de la ou des licences demandées conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement,
paragraphe 4, appendice 3 de la Section C.
Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas avoir
de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, de nature à retentir sur l’exercice
en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Les candidats présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels ou endocriniens
peuvent être déclarés aptes par la SMA s’ils remplissent les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1,
appendice 4 de la Section C.
(c)
Les candidats atteints de diabète sucré peuvent être déclarés aptes par la SMA s’ils remplissent
les conditions énoncées dans l’annexe 2 du règlement, paragraphes 2 et 3, appendice 4 de la Section C.
(d)
Le diabète insulino-dépendant entraîne l’inaptitude.
(e)
Les candidats avec un indice de la masse de corpulence supérieur ou égal à 35 peuvent être
déclarés aptes si le poids en excès n’est pas de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou
des licences demandées et si un bilan satisfaisant des risques cardiovasculaires a été effectué conformément à l’article
194 du règlement.
Hématologie
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter de maladie hématologique de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des
licences demandées.
(b)
L’hémoglobine doit être dosée lors de l’examen initial et chaque fois que l’état clinique le
justifie. Les sujets présentant une anémie importante avec un hématocrite inférieur à 32% doivent être déclarés inaptes
conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section C.
(c)
Tout candidat présentant une drépanocytose doit être déclaré inapte conformément aux
conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section C.
(d)
Tout candidat présentant une importante hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions
lymphatiques ou une maladie du sang doit être déclaré inapte, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe
1, appendice 5 de la Section C.
(e)
Toute leucémie aiguë entraîne l’inaptitude. Après rémission complète, l’aptitude peut être
reconsidérée par la SMA. Les candidats présentant une leucémie chronique lors de l’examen d’admission doivent être
déclarés inaptes. Toutefois en cas de revalidation du certificat médical, ils pourront être déclarés aptes par la SMA si
les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 5 de la Section C sont réunies.
(f)
Tout candidat présentant une importante splénomégalie doit être déclaré inapte. Toutefois il
pourra être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 5 de la
Section C sont réunies.
(g)
Tout candidat présentant une polyglobulie importante lors de l’examen d’admission doit être
déclaré inapte, mais la SMA peut accorder une dérogation sous réserve de certaines restrictions, conformément à
l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 5 de la Section C.
(h)
Tout candidat présentant un trouble de la coagulation doit être déclaré inapte. Toutefois il
pourra être déclaré apte avec restrictions par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 6,
appendice 5 de la Section C sont réunies.
Appareil urinaire
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l’appareil urinaire ou de ses annexes de nature à retentir sur
l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Tout symptôme d'affection organique des reins entraîne l'inaptitude. Tous les examens
médicaux doivent comporter une analyse d’urine. L’urine ne doit pas contenir d'élément anormal considéré par le
médecin examinateur comme significatif. Il conviendra de chercher tout particulièrement une affection des voies
urinaires et des organes génitaux, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 6 de la Section
C.
(c)
Tout candidat présentant des calculs urinaires doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être
déclaré apte avec restrictions éventuelles par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2,
appendice 6 de la Section C sont réunies.
(d)
Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires
exposant le candidat à une incapacité, notamment toute obstruction par sténose ou par compression, entraîne
l’inaptitude. Les cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou insuffisance rénale pourront être
déclarés aptes par la SMA, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 6 de la Section C.
(e)
Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale urologique importante comportant une
exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l’un quelconque de ces organes doit être déclaré inapte pour une durée
minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’opération ne risquent plus de provoquer une incapacité en vol.
Il pourra alors être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes
3 et 4, appendice 6 de la Section C sont réunies.
Maladies sexuellement transmissibles et autres infections
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter d’antécédents médicaux avérés, ni de tableau clinique de maladie sexuellement transmissible ou d’une autre
infection de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement,
appendice 7 de la Section C, les antécédents ou les signes cliniques évoquant
(1)
une positivité au VIH;
(2)
une altération du système immunitaire;
(3)
une hépatite infectieuse;
(4)
une syphilis.
Gynécologie et obstétrique
(a)
La candidate à la Classe 2 ou titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter d’affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou structurelle, de nature à retentir sur l'exercice en
toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Toute candidate ayant des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires au
traitement, doit être déclarée inapte.
(c)
La survenue d’une grossesse entraîne l’inaptitude temporaire. Cependant en l'absence
d'anomalie significative lors de l’examen obstétrical, une candidate enceinte peut être déclarée apte par la SMA jusqu’à
la fin de la 26e semaine de gestation, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 8 de la Section
C. Les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d’un plein rétablissement après
l’accouchement ou la fin de la grossesse.
(d)
Toute candidate ayant subi une intervention gynécologique majeure doit être déclarée inapte
pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’intervention ne risquent plus de retentir sur
l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement,
paragraphe 2, appendice 8 de la Section C.
État musculo-squelettique
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter d’anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles et tendons, de nature à retentir sur
l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
La taille en position assise, la longueur des bras et jambes et la force musculaire doivent être
suffisantes pour l’exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée, conformément à l’annexe 2 du
règlement, paragraphe, appendice 9 de la Section C.
(c)
Le candidat doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l’ensemble de son système musculo-
squelettique. Toute séquelle notable de maladie, de blessure ou d’anomalie congénitale ostéo-articulaire ou musculo-
tendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement,
paragraphes 1, 2 et 3, appendice 9 de la Section C.
État psychiatrique
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas avoir
d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d’une quelconque maladie, incapacité, pathologie ou
troubles psychiatriques, aigus ou chroniques, congénitaux ou acquis, de nature à retentir sur l’exercice en toute
sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Une attention toute particulière doit être apportée, conformément à l’annexe 2 du règlement,
appendice 10 de la Section C, à ce qui suit
(1)
psychose,
(2)
troubles caractériels,
(3)
troubles de la personnalité, notamment les troubles suffisamment graves pour avoir
entraîné un comportement manifestement anormal,
(4)
troubles mentaux et névroses,
(5)
alcoolisme,
(6)
utilisation ou abus de drogues ou de médicaments psychotropes ou de toute autre
substance de cette nature, avec ou sans dépendance.
État neurologique
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d'affection neurologique de nature à retentir
sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement,
appendice 11 de la Section C, les troubles suivants
(1)
atteintes progressives du système nerveux,
(2)
épilepsie et autres causes de troubles de conscience
(3)
états présentant une forte tendance aux dysfonctionnements cérébraux,
(4)
traumatismes crâniens,
(5)
affection de la moelle épinière ou du nerf périphérique.
(c)
Un électroencéphalogramme doit être pratiqué lorsque les antécédents du candidat ou des
raisons cliniques le justifient, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section C.
Conditions ophtalmologiques
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter d'anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d'affection pathologique évolutive, congénitale ou
acquise, aiguë ou chronique, ni de séquelle d’intervention chirurgicale ou de traumatisme oculaire, conformément à
l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 12 de la Section C, de nature à retentir sur l’exercice en toute
sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Un bilan ophtalmologique complet, doit être pratiqué lors de l’examen d’admission,
conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2 (b), appendice 12 de la Section C.
(c)
Toutes les visites de revalidation et de renouvellement doivent comporter un examen oculaire
de routine, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 12 de la Section C.
Conditions de vision
(a)
Acuité visuelle à distance
L’acuité visuelle à distance, avec ou sans correction, doit être d’au moins 5/10ièmes pour chaque œil
pris séparément et l’acuité visuelle binoculaire doit être d’au moins 10/10ièmes [voir (f) ci-dessous]. Il n’y a pas de
limites pour une acuité visuelle non corrigée.
(b)
Erreurs de réfraction
Une erreur de réfraction se définit comme une déviation par rapport à l’emmétropie mesurée en
dioptries dans le méridien le plus amétropique. La réfraction doit être mesurée par des méthodes standards,
conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 13 de la Section C. Les candidats sont déclarés aptes
compte tenu de leurs erreurs de réfraction s’ils remplissent les conditions suivantes
(1)
Dans les cas où l'erreur de réfraction dépasse ±5 dioptries (voir l’annexe 2 du présent
règlement, paragraphe 2, appendice 13 de la Section C) ou quand une acuité visuelle de 10/10ièmes pour chaque œil
ne peut être obtenue après correction, un examen ophtalmologique complet par un spécialiste est nécessaire.
(2)
Chez un candidat atteint d’amblyopie, l’acuité visuelle de l’œil amblyope doit être égale
ou supérieure à 3/10ièmes et le candidat peut être déclaré apte par la SMA sous réserve que l’acuité visuelle de l’autre
œil soit égale ou supérieure à 10/10ièmes.
(3)
En cas d’erreur de réfraction avec une composante d’astigmatisme, celle-ci ne doit pas
dépasser 3,0 dioptries.
(4)
En cas d’erreur de réfraction, la différence entre les deux yeux (anisométropie) ne doit
pas dépasser 3,0 dioptries.
(5)
L’évolution de la presbytie doit être vérifiée à chaque examen de renouvellement.
(6)
Le candidat doit être capable de lire le tableau N5 ou son équivalent à 30-50 cm de
distance et le tableau N14 ou son équivalent à 100 cm de distance, si nécessaire avec correction [voir (f) ci-dessous].
(c)
Tout candidat présentant des troubles importants de la vision binoculaire doit être déclaré
inapte. Toutefois il peut être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3,
appendice 13 de la Section C sont réunies.
(d)
La diplopie entraîne l'inaptitude.
(e)
Tout candidat présentant une anomalie des champs visuels doit être déclaré inapte. Toutefois
la revalidation peut être accordée par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13
de la Section C sont réunies.
(f)
(1)
Si la vision nécessite une correction, les lunettes ou les lentilles de contact doivent
assurer une fonction visuelle optimale, adaptée à une utilisation aéronautique.
(2)
Les verres correcteurs portés dans le cadre des activités de personnel navigant doivent
permettre au titulaire de la licence de satisfaire à toutes les exigences visuelles quelle que soit la distance. Une seule
paire de lunettes doit suffire à la satisfaction à l'ensemble des exigences.
(3)
Le candidat doit disposer immédiatement d’une autre paire de lunettes correctrices
identiques dans l’exercice des privilèges de la licence.
Perception des couleurs
(a)
La perception normale des couleurs se définit comme la capacité de réussir le test d’Ishihara
ou d’être considérée comme trichromate normal au test à l’anomaloscope de Nagel, conformément à l’annexe 2 du
règlement, paragraphe 1, appendice 14 de la Section C.
(b)
Le candidat doit avoir une vision colorée normale ou une perception fiable des couleurs
conformément au paragraphe (c) ci-dessous.
(c)
La vision des couleurs d’un candidat ayant échoué au test d’Ishihara pourra être jugée suffisante
par la SMA s’il réussit un test approfondi utilisant des méthodes approuvées (anomaloscopie ou lanternes colorées)
conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 14 de la Section C.
(d)
Tout candidat ayant échoué aux tests de perception des couleurs n’a pas une vision fiable des
couleurs et doit être déclaré inapte.
(e)
La SMA peut déclarer qu'un candidat non fiable pour la vision des couleurs est apte pour voler
de jour, uniquement en VFR, dans les espaces aériens contrôlés, avec obligatoirement un système de radio double
communication.
Conditions oto-rhino-laryngologiques
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter d’anomalie fonctionnelle des oreilles, du nez, des sinus ou de la gorge (y compris la cavité buccale, les dents
et le larynx), ni aucune affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni aucune séquelle
chirurgicale ou traumatique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences
demandées.
(b)
Un bilan oto-rhino-laryngologique complet est exigé lors de l’examen d’admission.
(c) Un examen ORL de routine doit être effectué à chaque examen de revalidation et de
renouvellement, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 15 de la Section C.
(d)
Troubles
La présence de l’un quelconque des troubles suivants entraîne l’inaptitude
(1)
affection évolutive, aiguë ou chronique, de l’oreille interne ou moyenne,
(2)
perforation non cicatrisée du tympan ou dysfonctionnement tubaire (annexe 2 du
règlement, paragraphe 3, appendice 15 de la Section C),
(3)
troubles de la fonction vestibulaire (annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 15
de la Section C),
(4)
gêne notable au passage de l’air dans l'une ou l'autre narine ou dysfonctionnement
des sinus,
(5)
malformation importante ou infection aiguë ou chronique importante de la cavité
buccale ou des voies respiratoires supérieures,
(6)
trouble important de l’élocution ou de la voix.
Conditions d’audition
(a)
L’audition doit être testée à chaque examen. Le candidat doit comprendre correctement une
conversation à une distance de deux mètres de l’examinateur, le dos tourné à celui-ci.
(b)
Si la licence demandée comprend la qualification de vol aux instruments, une audiométrie
tonale est exigée, conformément au paragraphe 1, appendice 16 de la Sous-Partie C, pour la qualification et doit être
répétée tous les cinq ans jusqu'à 40 ans révolus et tous les deux ans au-delà de 40 ans.
(1)
Aucune des deux oreilles, testées séparément, ne doit présenter une perte d’audition
supérieure à 20 dB pour l’une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 35 dB pour la
fréquence de 3000 Hz.
(2)
Tout candidat ou titulaire d’une qualification de vol aux instruments présentant, dans au
moins deux des fréquences testées, une perte d’audition encore satisfaisante, mais allant jusqu'à 5 dB des valeurs limites
spécifiées ci-dessus, doit subir une audiométrie tonale au moins une fois par an.
(3)
Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, les candidats atteints
d’hypoacousie et demandant ou détenant une qualification de vol aux instruments pourront être jugés aptes par la SMA,
si un test d’intelligibilité vocale montre une audition satisfaisante, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe
2, appendice 16 de la Section C.
État psychologique
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter de troubles psychologiques confirmés, en particulier dans l’exercice de ses fonctions, ni de troubles de la
personnalité de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. Une
expertise psychologique, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 17 de la Section C, peut
être demandée par la SMA, si elle est indiquée comme complément ou partie d'un examen psychiatrique ou
neurologique, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 17 de la Section C.
(b)
Si un bilan psychologique s’impose, la SMA doit faire appel à un psychologue qu’elle a approuvé.
(c)
Le psychologue doit soumettre à la SMA un rapport écrit indiquant de façon détaillée son
opinion et ses recommandations.
Conditions dermatologiques
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter de trouble dermatologique avéré de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou
des licences demandées.
(b)
Troubles
Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice
18 de la Section C, les troubles suivants
Eczéma (exogène et endogène),
Psoriasis grave,
Infections bactériennes,
Eruptions cutanées d’origine médicamenteuse,
Dermatoses bulleuses,
Affections malignes de la peau,
Urticaire.
Il conviendra de demander l’avis de la SMA en cas de doute quant à l’un de ces troubles.
Oncologie
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas
présenter de maladie maligne primaire ou secondaire confirmée, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité
des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Après traitement des maladies malignes, les candidats pourront être déclarés aptes par la SMA
conformément aux dispositions de l’appendice 19 des sections B et C, annexe 2 du règlement.
TITRE VI – Dispositions finales
Circonstances spéciales et exemptions
Tous les cas spéciaux non prévus par le présent règlement et qui pourraient se présenter au moment de la mise en
vigueur du présent règlement seront tranchés par l’Autorité.
(a)
Une exemption peut être accordée par l’Autorité sous réserve qu’elle garantisse ou aboutisse
à un niveau de sécurité au moins équivalent.
(b)
Les exemptions se répartissent en exemptions à court terme et exemptions à long terme (plus
de six mois).
Dispositions pénales
Les infractions au présent règlement et aux décisions de l’Autorité prises en vertu du présent règlement seront
sanctionnées conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation
de la navigation aérienne.
Dispositions abrogatoires
Sous réserve des dispositions des articles 2-1 et 3, le présent règlement annule et remplace les dispositions du
règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité - chapitre III - réglementant les licences d’entraînement et de pilote
privé d’avion et qualifications associées ainsi que toutes les dispositions réglementaires contraires au présent règlement.
Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 6 février 2004.
Henri Grethen
Henri
ANNEXES
Annexe 1 – Conversion et validation de licences
Annexe 2 – Normes médicales
Annexe 3 – Organismes de formation aux licences et qualifications de pilotes (FTO)
Annexe 4 – Organismes de formation aux qualifications de type (TRTO)
Annexe 5 – Organismes de formation déclarés
Annexe 6 – Organisation des examens théoriques pour la délivrance des licences professionnelles
de membre d’équipage de conduite et de qualifications de vol aux instruments
Annexe 7 – Caractéristiques des licences de membre d’équipage de conduite
Annexe 8 – Programme de la formation et de l’épreuve d’aptitude à la licence de pilote privé
(avion) – PPL(A)
Annexe 9 – Programme de la formation et de l’épreuve d’aptitude à la licence de pilote
professionnel (avion) – CPL(A)
Annexe 10 – Formation théorique modulaire en vue de la délivrance de la licence de pilote de ligne
(avion) – ATPL(A)
Annexe 11 – Programme de la formation et de l’épreuve d’aptitude à la qualification de vol aux
instruments (avion) – IR(A)
Annexe 12 – Qualifications de classe et de type (avion)
Annexe 13 – Programme de la formation et de l’épreuve d’aptitude aux qualifications d’instructeurs
de pilotes d’avion
Annexe 14 – Licences et qualifications de mécanicien navigant
Annexe 15 – Examinateurs (Licences et qualifications de pilotes et de mécanicien navigant)
ANNEXE 1 – CONVERSION ET VALIDATION DE LICENCES
Appendice 1 de l’article 3 (f)
Conversion des fonctions d'instructeur et des autorisations de SFI
1.
Conversion des fonctions d'instructeur
Une qualification, une autorisation délivrées au titre des dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993
réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, ou un privilège d’instructeur de vol
accordé conformément au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation
des avions en transport aérien public, permettant au titulaire de dispenser la formation en vue de la délivrance de
licences de pilote ou de mécanicien navigant, de la qualification de vol aux instruments et ou de la qualification de classe
et/ou de type, peuvent être remplacés par une qualification FI(A), IRI(A), TRI(A), CRI(A) ou TRI(E) au titre des
dispositions du présent règlement à condition que le titulaire remplisse les conditions d'expérience et toutes les
conditions supplémentaires, définies dans le tableau ci-dessous
(*) Les instructeurs qui remplissent les conditions définies ci-dessus peuvent être acceptés pour dispenser
l’instruction correspondant à leurs privilèges même si les licences ou qualifications requises n’ont pu leur être délivrées
pour des raisons d’ordre matériel.
2.
Autorisation de SFI ou de SFI(E)
Une autorisation de SFI ou de SFI(E) délivrée conformément au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant
les conditions techniques d’exploitation des avions en transport aérien public peut être remplacée par une autorisation
de SFI ou de SFI(E) au titre des dispositions du présent règlement à condition que le titulaire remplisse les conditions
d'expérience et toutes les conditions supplémentaires, définies dans le tableau ci-dessous
Qualification,
autorisation ou privilèges
nationaux détenus
(1)
Qualification, autorisation
ou privilèges d’instructeur
de vol en vue de la
délivrance de licences de
pilote ou de mécanicien
navigant, de la
qualification de vol aux
instruments et ou de la
qualification de classe et
ou de type
Expérience
(2)
telle que requise par les
dispositions du présent
règlement pour la
délivrance de la
qualification
correspondante
Toute condition
supplémentaire
(3)
avoir démontré une
connaissance des parties
pertinentes du code JAR-
OPS et du code JAR-FCL
définies par l’Autorité
Qualification obtenue en
remplacement
(4)
FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/
CRI(A)
TRI(E)(*)
Autorisation nationale
détenue
(1)
SFI
Expérience
(2)
> à 1500 heures de vol en
tant que pilote sur avions
multipilotes
Toute condition JAA
supplémentaire
(3)
(i) détenir ou avoir
détenu une licence
professionnelle de pilote
acceptée par l’Autorité
(ii) avoir achevé la partie
simulateur du programme
de formation de
qualification de type
correspondant, y compris
la formation MCC
Autorisation obtenue en
remplacement
(4)
SFI
Cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans. La délivrance d’une nouvelle autorisation est
soumise aux conditions définies à l’article 108 du présent règlement.
Autorisation nationale
détenue
(1)
SFI
SFI(E)
SFI(E)
Expérience
(2)
3 ans d'expérience
récente en tant que SFI
acceptée par l’Autorité
> à 1500 en tant que
mécanicien navigant
3 ans d'expérience
récente en tant que
SFI(E), acceptés par
l’Autorité
Toute condition JAA
supplémentaire
(3)
avoir achevé la partie
simulateur du programme
de formation de
qualification de type
correspondant, y compris
la formation MCC
(i) détenir ou avoir
détenu une licence
professionnelle de
mécanicien navigant
acceptée par l’Autorité;
(ii) avoir achevé la partie
simulateur du programme
de formation de
qualification de type
correspondant, y compris
la formation MCC.
avoir achevé la partie
simulateur du programme
de formation de
qualification de type
correspondant, y compris
la formation MCC.
Autorisation obtenue en
remplacement
(4)
SFI
SFI(E)
SFI(E)
Appendice 1 de l’article 4
Conditions de conversion des licences étrangères en licences nationales
Au titre des mesures transitoires et conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement, le titulaire d’une
licence de membre d’équipage de conduite délivrée par un État membre de l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale et validée par l’Autorité peut obtenir par conversion de sa licence validée une licence luxembourgeoise
équivalente sous réserve de remplir les conditions suivantes.
1-
La conversion doit être proposée par l’employeur du navigant, candidat à la conversion.
2-
La conversion de la licence validée entraîne l’annulation de la validation de la licence.
3-
La conversion de la licence non JAA validée doit s’achever dans un délai de 6 mois à compter de la date
d’application du présent règlement.
4-
La conversion de la licence validée ne doit donner aucun privilège supplémentaire que ceux actuellement
exercés par son titulaire conformément au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions
techniques d’exploitation des avions en transport aérien public.
5-
Les validations accordées sans limitation de validité des licences délivrées par un État non-membre des JAA qui
n’auront pas été converties en licences nationales luxembourgeoises suivant les présentes dispositions, auront
une validité limitée à un an à partir de la date d’application du présent règlement. A l’échéance de cette durée
de validité d’un an, ces validations seront retirées par l’Autorité, sauf si le titulaire bénéficie des conditions de
dispense prévues à l’article 6 (d) pour passer un examen en vue de la délivrance d’une licence nationale
équivalente à celle qu’il détient.
6-
Le candidat doit détenir un certificat médical de Classe 1 en état de validité, conforme aux dispositions du
Chapitre II, du Titre V - Chapitre X et de l’annexe 2 du présent règlement.
7-
Toutes fausses déclarations visant à acquérir indûment une licence par conversion entraîneront l’annulation de
la conversion et le retrait immédiat de la licence délivrée, en application de l’article 24 (e) du règlement.
8-
Les conditions minimales requises sont définies aux tableaux 1 et 2 ci-après
9-
La prise en compte de l’expérience en vol requise (colonne 2 du tableau) s’effectuera sur examen du dossier
du candidat et conformément à l’article 23 du règlement.
10- Pour la prise en compte des heures de vol effectuées en qualité de mécanicien navigant en vue de la délivrance
de la licence ATPL (A), les dispositions de l’article 48 (b) (2) peuvent être appliquées.
1. Conditions minimales pour la conversion de licences délivrées par un État non-membre des JAA
(a)
(b)
Licence
détenue
(1)
ATPL-A
ATPL-A
Expérience (nombre
total d’heures de
vol)
(2)
(i) > à 1500 en tant
que pilote
commandant de
bord sur avions
multipilotes
ou
(ii) > à 3000 en tant
que pilote
commandant de
bord en transport
aérien commercial
(i) au moins 1500 en
tant que pilote sur
avion multipilote
conformément aux
règles
opérationnelles
ou
(ii) au moins 1500
en tant que pilote
en transport aérien
commercial ou en
travail aérien
ou
(iii) au moins 500 en
tant que pilote
commandant de
bord sur avion
multipilote ou en
transport aérien
commercial ou en
travail aérien
et au moins 1000 en
tant qu’instructeur
et/ou examinateur
Conditions supplémentaires
(3)
(i) avoir démontré une
connaissance des parties
pertinentes du code JAR-OPS
et du code JAR-FCL définies
par l’Autorité
(ii) avoir passé un contrôle de
compétence avec un
examinateur approuvé dans les
6 mois précédant la demande
de conversion conformément à
l’appendice 2 des articles 68 et
51, annexe 12 (*)
(i) avoir démontré une
connaissance des parties
pertinentes du code JAR-OPS
et du code JAR-FCL définies
par l’Autorité
(ii) avoir passé un contrôle de
compétence avec un
examinateur approuvé dans les
6 mois précédant la demande
de conversion conformément à
l’appendice 2 des articles 68 et
51, annexe 12 ou à l’appendice
3 de l’article 68, annexe 12(*),
selon le cas
Licence nationale
délivrée
(4)
(i) ATPL-A - si le
contrôle exigé au
titre des conditions
spécifiées à la
colonne 3 alinéa (ii)
a été effectué en
tant que pilote
commandant de
bord sur avion
multipilote
(ii) ATPL-A avec
qualification de type
restreinte copilote -
si le contrôle a été
effectué en tant que
copilote
(i) ATPL-A si le
contrôle de
compétence exigé
au titre des
conditions spécifiées
à la colonne 3 alinéa
(ii) a été effectué en
tant que pilote
commandant de
bord
sur avion multipilote
ou
(ii) CPL/IR-A
et ATPL théorique
si le contrôle de
compétence exigé
au titre des
conditions spécifiées
à la colonne 3 alinéa
(ii) a été effectué en
tant que copilote
sur avion multipilote
ou
(iii) CPL/IR-A
si le contrôle de
compétence exigé
au titre des
conditions spécifiées
à la colonne 3 alinéa
(ii) a été effectué
sur avion
monopilote en
IFR(**)
ou
(iv) CPL-A
si le contrôle de
compétence exigé
au titre des
conditions spécifiées
à la colonne 3 alinéa
(ii) a été effectué
sur avion
monopilote en VFR
Suppression des
limitations
(5)
La restriction
copilote sur la
qualification de type
peut être levée en
démontrant
l’aptitude à agir en
tant que pilote
commandant de
bord selon les
conditions de
l’appendice 2 des
articles 68 et 51,
annexe 12
2. Conditions minimales pour la conversion de licences délivrées par un État membre des JAA
(c)
Licence
détenue
(1)
Licence de
mécanicien
navigant
Expérience (nombre
total d’heures de
vol)
(2)
> à 1500 en tant
que mécanicien
navigant sur avions
requis d’être
exploités avec un
équipage minimal de
conduite de trois
navigants
Conditions supplémentaires
(3)
(i) avoir démontré une
connaissance des parties
pertinentes du code JAR-OPS
et du code JAR-FCL définies
par l’Autorité
(ii) avoir passé un contrôle de
compétence avec un
examinateur approuvé dans les
6 mois précédant la demande
de conversion conformément à
l’appendice 1 des articles 115
et 120, annexe 14(*)
Licence nationale
délivrée
(4)
Licence de
mécanicien navigant
Suppression des
limitations
(5)
Non applicable
(a)
(b)
(c)
Licence
détenue
(1)
ATPL-A
CPL/IR-A et
qualification
de type
multipilote
valide
incluant la
formation
MCC et
ATPL
théorique
Licence de
mécanicien
navigant
Expérience (nombre
total d’heures de
vol)
(2)
Non applicable
Conditions supplémentaires
(3)
(i) avoir démontré une
connaissance des parties
pertinentes du code JAR-OPS
et du code JAR-FCL définies
par l’Autorité
(ii) avoir passé un contrôle de
compétence avec un
examinateur approuvé dans les
6 mois précédant la demande
de conversion conformément à
l’appendice 2 des articles 68 et
51, annexe 12 (*)
(i) avoir démontré une
connaissance des parties
pertinentes du code JAR-OPS
et du code JAR-FCL définies
par l’Autorité
(ii) avoir passé un contrôle de
compétence avec un
examinateur approuvé dans les
6 mois précédant la demande
de conversion conformément à
l’appendice 2 des articles 68 et
51, annexe 12 (*)
(i) avoir démontré une
connaissance des parties
pertinentes du code JAR-OPS
et du code JAR-FCL définies
par l’Autorité
(ii) avoir passé un contrôle de
compétence avec un
examinateur approuvé dans les
6 mois précédant la demande
de conversion conformément à
l’appendice 1 des articles 115
et 120, annexe 14(*)
Licence nationale
délivrée
(4)
(i) ATPL-A - si le
contrôle exigé au
titre des conditions
spécifiées à la
colonne 3 alinéa (ii)
a été effectué en
tant que pilote
commandant de
bord sur avion
multipilote
(ii) ATPL-A avec
qualification de type
restreinte copilote -
si le contrôle a été
effectué en tant que
copilote
CPL/IR-A
et ATPL théorique
Licence de
mécanicien navigant
Suppression des
limitations
(5)
La restriction
copilote sur la
qualification de type
peut être levée en
démontrant
l’aptitude à agir en
tant que pilote
commandant de
bord selon les
conditions de
l’appendice 2 des
articles 68 et 51,
annexe 12
non applicable
non applicable
Colonne 3 des tableaux. Signification des astérisques(*).
Seule(s) la(les) qualification(s) de type correspondant à l’avion sur lequel le(les) contrôle(s) de compétence
effectué(s) sera(seront) apposée(s) sur la licence nationale délivrée.
Un candidat n’est autorisé à passer le contrôle de compétence en tant que pilote commandant de bord que s’il
exerce effectivement les fonctions de pilote commandant de bord sur le type d’avion concerné au sein de sa compagnie,
conformément au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des
avions en transport aérien public. Si le candidat a effectué le contrôle de compétence en tant que copilote, la
qualification de type sera limitée copilote si la licence délivrée est une licence ATPL, du fait que le candidat a justifié de
l’expérience requise au tableau de conversion 1, ligne(a), colonne 2 (i) ou (ii), ou du fait qu’il a, le cas échéant, exercé
les fonctions de copilote en relève du pilote commandant de bord, conformément à l’appendice 1 au code JAR-OPS
1.940.
Si la licence délivrée est une licence CPL/IR, la qualification de type apposée sur sa licence est automatiquement
limitée copilote par les privilèges de sa licence.
Seuls seront acceptés les formulaires de contrôle de compétence conformes au modèle défini à l’annexe 12 du
règlement et par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, ou le cas échéant, à l’annexe 14 du
règlement. L’examinateur doit indiquer sur le formulaire de contrôle si le contrôle de compétence a été effectué en
tant que pilote commandant de bord ou copilote, en IFR ou VFR, ainsi que le certificat de type de l’avion utilisé,
conformément à la liste des types d’avions définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
Les programmes de formation à la qualification de type utilisés doivent être adaptés aux exigences du présent
règlement et approuvés conformément au présent règlement. Les formulaires de contrôle de compétence utilisés
doivent être adaptés au programme de formation utilisé.
Colonne 4 des tableaux. Signification des doubles astérisques(**).
L’expérience en vol aux instruments sera prise en considération lors de l’examen du dossier.
La qualification de vol aux instruments délivrée sera monomoteur ou multimoteur, monopilote ou restreinte
multipilote, en fonction de la qualification de vol aux instruments détenue et en fonction des conditions du contrôle
de compétence.
Appendice 1 de l’article 6
Conditions minimales pour la validation de licences professionnelles de pilote délivrées par un État
non-membre des JAA
1. Les conditions minimales pour la validation d’une licence de pilote délivrée par un État non-membre des JAA sont
indiquées ci-dessous.
Licences professionnelles de pilotes employés dans le transport aérien commercial et dans d’autres activités
professionnelles.
2. Une licence professionnelle de pilote délivrée conformément à l’Annexe 1 de l’OACI par un État non-membre
des JAA peut être validée par l’Autorité pour effectuer des vols, à l’exclusion des vols d’instruction, sur des aéronefs
immatriculés au registre national. Pour obtenir la validation de telles licences, le titulaire doit remplir les conditions
suivantes
(a)
remplir, par une épreuve pratique d'aptitude, les conditions de revalidation d'une qualification de type ou
de classe, prévues à l’article 69 du présent règlement, correspondant aux privilèges de la licence détenue;
(b)
démontrer qu’une connaissance satisfaisante des parties pertinentes des codes JAR-OPS et JAR-FCL,
définies par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, a été acquise;
(c)
démontrer une connaissance de l’anglais conformément aux dispositions de l'article 60;
(d)
détenir un certificat médical de Classe 1 en état de validité conforme aux dispositions de l’article 9 du
Chapitre II, du Titre V - Chapitre X et de l’annexe 2 du règlement;
(e)
remplir toutes les conditions additionnelles publiées que l’Autorité estime nécessaires; et
(f)
remplir les conditions d'expérience indiquées dans la colonne (2) du tableau suivant, en relation avec les
conditions de validation spécifiées à la colonne (3)
* Les titulaires de licences CPL/IR avions multipilotes doivent avoir démontré une connaissance théorique de niveau
ATPL OACI avant toute validation.
Licence
détenue
(1)
ATPL(A)
ATPL(A) ou
CPL(A)/IR*
CPL(A)/IR
CPL(A)/IR
CPL(A)
Expérience (Nombre total d’heures de vol)
(2)
>1500 heures en tant que pilote commandant de
bord sur avions multipilotes
>1500 heures en tant que pilote commandant de
bord ou copilote sur avions multipilotes
conformément aux règles opérationnelles
>1000 heures en tant que pilote commandant de
bord en transport aérien commercial depuis
obtention d’une qualification IR
>1000 heures comme commandant de bord ou
copilote sur avions monopilotes conformément
aux règles opérationnelles
>700 heures sur avions autres que les TMG,
dont 200 heures dans la fonction pour laquelle
la validation est désirée, et 50 heures dans
cette fonction au cours des 12 derniers mois
Conditions de validation
(3)
Transport aérien commercial sur avions
multipilotes en tant que pilote commandant de
bord
Transport aérien commercial sur avions
multipilotes comme copilote
Transport aérien commercial sur avions
monopilotes en tant que pilote commandant de
bord
Transport aérien commercial sur avions
monopilotes en tant que copilote conformément
au code JAR-OPS
Activités sur avions autres que le transport
aérien commercial
Appendice 2 de l’article 6
Conditions minimales pour la validation et la conversion de licences de pilote privé délivrées par un
État non-membre des JAA
1. Les conditions minimales pour la validation d’une licence de pilote privé délivrée par un État non-membre des
JAA sont indiquées ci-dessous.
Licences de pilote privé assorties d'une qualification de vol aux instruments IFR
2. Une licence de pilote privé assortie d'une qualification de vol aux instruments délivrée conformément à l'Annexe
1 de l'OACI par un État non membre des JAA peut être validée par l'Autorité pour effectuer des vols, à l'exclusion des
vols d'instruction, sur des aéronefs immatriculés au registre national. Pour obtenir la validation de telles licences, le
titulaire doit remplir les conditions suivantes
(a)
remplir, par une épreuve pratique d'aptitude, les conditions de revalidation d'une qualification de type ou
de classe et d'une qualification de vol aux instruments, prévues à l'appendice 1 et 2 de l'article 62, annexe
11 du règlement;
(b)
démontrer à la satisfaction de l'Autorité qu'une connaissance des matières "réglementation" et "planification
et suivi du vol" et "performance IR" code matière 030 00 00 00, des codes aéronautiques météorologiques,
code matière 050 10 03 01, et "performances humaines" code matière 040 00 00 00 figurant au programme
des connaissances théoriques IR défini à l'annexe 6 du règlement, a été acquise conformément à l'article 14
du règlement;
(c)
démontrer une connaissance de l'anglais conformément aux dispositions de l'article 60;
(d)
détenir un certificat médical de Classe 2 en état de validité et conforme aux conditions d'audition de l'article
201 (b) du règlement;
(e)
détenir les privilèges d'utilisation de la radiotéléphonie acceptables par l'Autorité;
(f)
remplir les conditions d'expérience indiquées dans la colonne (2) du tableau suivant
Conversion de licences de pilote privé VFR
Pour obtenir la conversion d’une licence PPL(A) délivrée par un État non JAA le titulaire doit remplir au moins les
conditions suivantes
(a)
détenir une licence délivrée conformément à l’Annexe 1 de l’OACI;
(b)
détenir un certificat médical de Classe 2 en état de validité conforme aux dispositions de l’article 9 du
Chapitre II, du Titre V - Chapitre X et de l’annexe 2 du règlement;
(c)
détenir des privilèges d’utilisation de la radiotéléphonie acceptables par l’Autorité;
(d)
remplir les conditions d'expérience indiquées dans la colonne (2) du tableau suivant
Licence détenue
(1)
PPL/IR
Expérience (Nombre total d’heures de vol)
(2)
100 heures de vol aux instruments en tant que pilote
commandant de bord
ÿ
Appendice 3 de l’article 6
Conditions minimales pour la validation de licences de mécanicien navigant délivrées par un État
non-membre des JAA
1. Les conditions minimales pour la validation d’une licence de mécanicien navigant délivrée par un État non-
membre des JAA sont indiquées ci-dessous.
2. Une licence de mécanicien navigant délivrée conformément à l’Annexe 1 de l’OACI par un État non-membre des
JAA peut être validée par l’Autorité pour effectuer des vols (autres que des vols d’instruction) sur des aéronefs
immatriculés au registre national. Pour obtenir la validation de telles licences, le titulaire doit remplir les conditions
suivantes
(a)
remplir, par une épreuve pratique d'aptitude, les conditions de revalidation d'une qualification de type
prévues à l’article 121 du règlement, correspondant aux privilèges de la licence détenue;
(b)
démontrer qu’une connaissance satisfaisante des parties pertinentes des codes JAR-OPS et JAR-FCL,
définies par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, a été acquise;
(c)
démontrer une connaissance de l’anglais conformément aux dispositions de l'article 113(d) et de l’appendice
3 de l'article 113, annexe 14;
(d)
détenir un certificat médical de Classe 1 en état de validité conforme aux dispositions de l’article 9 du
Chapitre II, du Titre V - Chapitre X et de l’annexe 2 du règlement;
(e)
remplir toutes les conditions additionnelles publiées que l’Autorité estime nécessaires; et
(f)
remplir les conditions d'expérience indiquées dans la colonne (2) du tableau suivant, en relation avec les
conditions de validation spécifiées à la colonne (3)
Licence
détenue
(1)
PPL(A)
OACI avec
au moins une
qualification
valide
Expérience (Nombre total d’heures de vol)
(2)
100 heures en tant que pilote d’avions
Conditions de validation
(3)
(a) démontrer une connaissance satisfaisante des
matières «réglementation» et «performance
humaine et ses limites»
(b) réussir l’épreuve d’aptitude PPL(A) définie à
l’appendice 1 de l’article 36, annexe 8
(c) remplir les conditions pertinentes du
Chapitre V –Section C - Qualification de
classe et de type.
Licence
détenue
(1)
Licence de
mécanicien
navigant
Licence de
mécanicien
navigant
Expérience (Nombre total d’heures de vol)
(2)
>1500 heures en tant que mécanicien navigant
sur avions exploités en transport aérien
commercial
>1000 heures en tant que mécanicien navigant
sur avions exploités en dehors du transport
aérien commercial
Conditions de validation
(3)
Transport aérien commercial en tant que
mécanicien navigant
Autres activités que le transport aérien
commercial en tant que mécanicien navigant
ANNEXE 2 – NORMES MEDICALES
Appendice 1 de la section A (article 151)
Durée de validité des certificats médicaux
1.
Classe 1
(a)
Sous réserve des autres conditions spécifiées dans le présent règlement, un certificat médical classe 1
restera valide aussi longtemps que
- avant l’âge de 40 ans
(i)
l’examen médical aéronautique précédent a eu lieu dans les 12 derniers mois.
(ii)
l’examen approfondi précédent (ou examen initial) a eu lieu dans les 60 derniers mois.
- à partir de 40 ans et jusqu’à 64 ans inclus
(iii) l’examen médical aéronautique précédent a eu lieu dans les six derniers mois;
(iv) l’examen médical aéronautique approfondi précédent a eu lieu dans les 24 derniers mois.
(b)
Si le détenteur d’une licence laisse expirer son certificat médical au-delà de 5 ans, le renouvellement
demandera un examen initial ou approfondi suivant appréciation de la SMA. L’examen médical aéronautique sera
effectué dans un CEMA ayant en sa possession le dossier médical de l'intéressé (L’EEG n'est pas nécessaire s'il n’y a
pas d’indication clinique).
(c)
Si le détenteur d’une licence laisse expirer son certificat médical au-delà de 2 ans et moins de 5 ans, le
renouvellement demandera un examen standard ou approfondi qui sera effectué, suivant appréciation de la SMA, soit
par un CEMA ayant obtenu le dossier médical, soit par un MEA dûment informé.
(d)
Si le détenteur d’une licence laisse expirer son certificat médical au-delà de 90 jours et moins de 24 mois,
le renouvellement demandera un examen standard ou approfondi qui sera effectué, suivant appréciation de la SMA, soit
par un CEMA ou un MEA.
(e)
Si le détenteur d’une licence laisse expirer son certificat médical de moins de 90 jours, le renouvellement
sera possible après l’examen standard ou approfondi requis.
2.
Classe 2
(a)
Sous réserve des autres conditions spécifiées dans le présent règlement, un certificat médical classe 2
restera valide aussi longtemps que
- avant 30 ans
(i)
l’examen médical aéronautique précédent a été effectué dans les 60 derniers mois;
- à partir de 30 ans et jusqu’à l’âge de 49 ans inclus
(ii)
l’examen médical aéronautique précédent a été effectué dans les 24 derniers mois;
- à partir de 50 ans jusqu’à l’âge de 64 ans inclus
(iii) l’examen médical aéronautique précédent a été effectué dans les 12 derniers mois;
- à partir de l’âge de 65 ans
(iv) l’examen médical aéronautique précédent a été effectué dans les 12 derniers mois.
(b)
Si le candidat est détenteur d’une qualification de vol aux instruments (IFR), l’audiométrie tonale pure doit
avoir eu lieu dans les 60 derniers mois si le détenteur de la licence est âgé de 39 ans ou moins et dans les 24 derniers
mois si le détenteur de la licence est âgé de 40 ans ou plus.
(c)
Si le détenteur de la licence laisse expirer son certificat de plus de 5 ans, le renouvellement nécessitera un
examen médical aéronautique initial. Avant l’examen, le dossier médical doit être obtenu par le MEA.
(d) Si le détenteur de la licence laisse expirer son certificat de plus d’1 an et de moins de 5 ans, le renouvellement
nécessitera l’examen prescrit. Avant l’examen, le dossier médical doit être obtenu par le MEA.
(e)
Si le détenteur de la licence laisse expirer son certificat de moins d’1 an, le renouvellement nécessitera
l’examen prescrit.
Pour les points 1(a) et 2 (a) et (b) les périodes ci-dessus peuvent être prolongées de 45 jours comme spécifié à
l’article 151 (b). Lorsque le terme « mois » est utilisé, il faut comprendre le mois civil.
Un examen médical aéronautique approfondi englobera toujours un examen médical aéronautique standard. De ce
fait, il sera compté indifféremment comme examen standard ou comme examen approfondi.
APPENDICE 1 DES SECTIONS B ET C
APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE
(Se reporter aux articles 156 à 160 et 180 à 184)
1.
Un électrocardiogramme d’effort doit être pratiqué
(a)
en cas de symptômes évoquant une maladie cardiovasculaire;
(b)
pour préciser un électrocardiogramme de repos douteux;
(c)
à la demande d’un MEA ou d'un spécialiste agréé;
(d)
à l'âge de 65 ans, puis tous les 4 ans pour le renouvellement d'un certificat de Classe 1;
2.
(a)
Le dosage des lipides sériques est un examen de dépistage dont les anomalies manifestes demandent
la réalisation d’examens complémentaires à soumettre à la SMA.
(b)
La SMA doit faire pratiquer un bilan cardiologique en cas d’existence de plusieurs facteurs de risque
(tabagisme, antécédents familiaux, anomalies lipidiques, hypertension artérielle, etc.), le cas échéant, conjointement
avec un CEMA ou MEA.
3.
Le diagnostic de l’hypertension demande un bilan des autres facteurs potentiels de risque vasculaire. La
pression artérielle systolique correspond à l’apparition des bruits de Korotkoff (phase I) et la pression diastolique à
leur disparition (phase V). La pression artérielle doit être mesurée au moins deux fois. La constatation d’une
augmentation de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque de repos exige la prise de mesures supplémentaires
au cours de l’examen.
4.
Le traitement antihypertenseur doit être prescrit en accord avec la SMA. En général, les médicaments
autorisés sont
(a)
les diurétiques n’agissant pas sur l’anse de Henlé;
(b)
certains bêtabloquants (généralement hydrophiles);
(c)
les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l'angiotensine;
(d)
les agents bloquant l’angiotensine II AT1 (les sartans);
(e)
les agents bloquant les canaux calciques lents.
Pour la Classe 1, une hypertension artérielle traitée par médicaments peut imposer la restriction au vol en
opérations multipilotes. De même, pour la Classe 2, la restriction au vol avec pilote de sécurité peut être nécessaire.
5.
En cas de suspicion d’une coronaropathie asymptomatique, une épreuve d’effort doit être pratiquée, suivie
si besoin d’une scintigraphie ou d’une échocardiographie d’effort et/ou d’une angiographie des coronaires. Les
dispositions du paragraphe 6 (a) à (d) doivent être remplies.
6.
Tout candidat asymptomatique ayant réduit de façon satisfaisante ses facteurs de risque vasculaire suite à
un infarctus du myocarde ou autre phénomène ischémique et qui n’a plus besoin d’agents anti-angoreux au moins 6
mois après l’accident initial doit effectuer un bilan complet comme suit
(a)
un ECG à 12 dérivations pratiqué jusqu’au stade IV de Bruce ou son équivalent et non limité par la
survenue de symptômes douloureux, interprété par un spécialiste agréé par la SMA et ne montrant aucun symptôme
d’ischémie du myocarde. Une scintigraphie ou une échocardiographie d’effort peuvent être requises si l’ECG est
anormal au repos;
(b)
une fraction d’éjection ventriculaire gauche supérieure à 0,50, sans anomalie significative de la mobilité
pariétale, telles que dyskinésie, hypokinésie ou akinésie, et une fraction d'éjection ventriculaire droite normale;
(c)
un enregistrement ECG ambulatoire sur 24 heures ne montrant aucun trouble notable de la conduction
ou trouble, complexe ou persistant du rythme;
(d)
une angiographie coronarienne ne montrant pas de sténose supérieure à 30% au niveau de tous les
vaisseaux distants de l’infarctus du myocarde, ni d’altération fonctionnelle du myocarde alimenté par les vaisseaux
sténosés.
(e)
Le suivi doit inclure un examen cardiologique annuel par un cardiologue agréé par la SMA, comprenant un
électrocardiogramme d’effort ou une scintigraphie d’effort ou une échocardiographie d’effort si l’ECG est anormal au
repos.
(f)
Une coronarographie doit être pratiquée cinq ans après l’accident initial, sauf si le tracé d'ECG lors d’un
effort maximal reste inchangé et est acceptable pour la SMA.
Décision à prendre par la SMA
Les candidats à la Classe 1 ayant rempli les conditions ci-dessus doivent être limités au vol en opérations
multipilotes. Les candidats à la Classe 2 ayant rempli les conditions des alinéas (a), (b) et (c) du paragraphe 6 peuvent
être déclarés aptes avec une restriction au vol avec pilote de sécurité. Les candidats à la Classe 2 ayant satisfait aux
exigences du paragraphe 6 (d) peuvent être déclarés aptes sans restriction.
7.
Tout candidat asymptomatique ayant réduit ses facteurs de risque présents de façon satisfaisante et n’ayant
pas besoin de traitement anti-angoreux 6 mois après l’événement initial (pontage coronarien ou
angioplastie/élargissement des coronaires) doit effectuer un bilan complet comme suit
(a)
un ECG à 12 dérivations, pratiqué jusqu’au stade IV de Bruce ou son équivalent et non limité par la
survenue de symptômes douloureux, interprété par un spécialiste agréé par la SMA et ne montrant aucun symptôme
d’ischémie du myocarde. Une scintigraphie ou une échocardiographie d’effort peuvent être requises si l’ECG est
anormal au repos;
(b)
une fraction d’éjection ventriculaire gauche supérieure à 0,50, sans anomalie significative de la mobilité
pariétale, telles que dyskinésie, hypokinésie ou akinésie et une fraction d'éjection ventriculaire droite normale;
(c)
un enregistrement ECG ambulatoire sur 24 heures ne montrant aucun trouble notable de la conduction
ou aucun trouble, complexe ou persistant du rythme, ni aucun symptôme d’ischémie du myocarde;
(d)
une coronarographie montrant une sténose inférieure à 30% des principaux vaisseaux de l’épicarde (ou de
ses greffons) qui n’ont pas fait l’objet d’une revascularisation (par exemple : greffe des veines artérielles ou saphènes,
angioplastie ou élargissement coronarien). De plus, il ne doit pas exister de lésion(s) montrant une sténose supérieure
à 30% des vaisseaux sujets à angioplastie ou élargissement. Aucune altération fonctionnelle du myocarde irrigué par ces
vaisseaux ne sera acceptée, seule exception étant faite pour la partie atteinte d’un infarctus démontré de façon
prouvée, conformément au paragraphe 6 ci-dessus. Dans une telle circonstance, la fraction d’éjection globale du
ventricule gauche doit être supérieure à 50%. L’existence de multiples dilatations ou élargissements par angioplastie
dans le même vaisseau ou dans plusieurs vaisseaux exige une étroite surveillance ou une décision d’inaptitude.
(e)
Le suivi doit inclure un examen cardiologique annuel par un cardiologue agréé par la SMA, comprenant un
électrocardiogramme d’effort ou une scintigraphie d’effort ou une échocardiographie d’effort si l’ECG est anormal au
repos.
(f)
Une coronarographie pratiquée au moins tous les cinq ans doit être envisagée, mais peut ne pas être
nécessaire si le tracé d'ECG lors d’un effort maximal reste inchangé et est acceptable pour la SMA.
Décision à prendre par la SMA
Les candidats à la Classe 1 ayant rempli les conditions ci-dessus doivent être limités au vol en opérations
multipilotes. Les candidats à la Classe 2 ayant rempli les conditions des alinéas (a), (b) et (c) du paragraphe 7 peuvent
être déclarés aptes avec la restriction au vol avec pilote de sécurité.
Les candidats à la Classe 2 ayant rempli la condition du paragraphe 7(d) peuvent être déclarés aptes par la SMA sans
restriction.
8.
(a)
Tout trouble significatif du rythme ou de la conduction exige la réalisation d’un bilan par un
cardiologue agréé par la SMA. Ce bilan doit comporter
(1)
un ECG de repos et d’effort à 12 dérivations pratiqué jusqu’au stade IV de Bruce ou son équivalent,
interprété par un cardiologue agréé par la SMA et ne montrant aucun symptôme d’ischémie du
myocarde. Une scintigraphie ou une échocardiographie d’effort peuvent être requises si l’ECG est
anormal au repos;
(2)
un enregistrement ECG ambulatoire sur 24 heures ne montrant aucun trouble notable de la
conduction ou trouble complexe ou persistant du rythme, ni aucun symptôme d’ischémie du
myocarde;
(3)
une échocardiographie Doppler bidimensionnelle ne montrant aucune hypertrophie ventriculaire
notable, ni d’anomalie structurelle ou fonctionnelle des valvules cardiaques ou du myocarde.
Ce bilan peut comporter
(4)
Une coronarographie ne montrant aucune coronaropathie telle que définie aux paragraphes 5, 6 et
7 de l’annexe 2 du présent règlement, appendice 1 des sections B et C ci-dessus.
(5)
Une exploration électrophysiologique interprétée par un cardiologue agréé par la SMA et ne
montrant aucun élément prédisposant le candidat à une incapacité.
(b)
Dans les cas décrits aux articles 159 et 183 (a), (e), (f) et (g), le certificat d’aptitude doit porter la
restriction "vol en opérations multipilotes" (Classe 1 avec dérogation) ou "vol avec pilote de sécurité" (Classe 2 avec
dérogation), en notant qu’il n’est pas indispensable de procéder à des explorations complémentaires quand on
n'observe que
(1)
un seul complexe ectopique auriculaire ou jonctionnel par minute sur un électrocardiogramme de
repos;
(2)
un seul complexe ectopique ventriculaire par minute sur un électrocardiogramme de repos ;
(3)
après un an suivant la première apparition d’un bloc de branche droit complet ou après trois ans
pour un bloc de branche gauche, la limitation OML/OSL peut être levée sous réserve que des bilans
répétés conformément aux conditions du paragraphe 8 (a) 1 à 3 ne montrent aucun changement.
(c)
De même, il est possible d’envisager une déclaration d’aptitude par la SMA, trois mois après la mise
en place permanente d’un stimulateur cardiaque sous réserve que
(1)
il n’existe pas d’autre raison d'inaptitude;
(2)
l'appareil fonctionne sur dérivations bipolaires;
(3)
le candidat ne soit pas dépendant du stimulateur ;
(4)
l'ECG pratiqué jusqu’au stade IV de Bruce ou son équivalent et non limité par la survenue de
symptômes douloureux, interprété par un cardiologue agréé par la SMA, ne montre pas d’anomalie
inappropriée aux prescriptions selon lesquelles le stimulateur a été posé. Une scintigraphie du
myocarde ou une échocardiographie d’effort peuvent être requises ;
(5)
l’échographie Doppler bidimensionnelle ne montre aucune hypertrophie ventriculaire notable, ni
d’anomalie structurelle ou fonctionnelle des valvules cardiaques ou du myocarde ;
(6)
l’enregistrement Holter n'indique pas de tachyarythmie paroxysmique, symptomatique ou
asymptomatique ;
(7)
le suivi semestriel est assuré par un cardiologue agréé par la SMA, avec contrôle du stimulateur
cardiaque et enregistrement Holter ;
(8)
le renouvellement du certificat implique la restriction au vol en opérations multipilotes (Classe 1 avec
restriction OML). Le renouvellement du certificat Classe 2 sans restriction peut être accordé par la
SMA.
9.
Un anévrisme abdominal de l’aorte sous les vaisseaux rénaux non opéré peut être pris en compte pour
une déclaration d’aptitude Classe 1 ou Classe 2 avec restriction par la SMA s’il est scanné à l’ultrason tous les 6 mois.
Un anévrisme abdominal de l’aorte sous les vaisseaux rénaux, sans complications, après une intervention chirurgicale,
peut être pris en compte, après examen cardiovasculaire et suivi approuvé par la SMA, pour une déclaration d’aptitude
Classe 1 ou Classe 2 avec restriction par la SMA.
10.
(a)
Un souffle cardiaque d’étiologie inconnue exige l’avis d’un cardiologue agréé par la SMA avant la prise
de décision par la SMA. S’il est reconnu significatif, le bilan doit comporter au moins une échocardiographie Doppler
en deux dimensions.
(b)
Valvulopathies
(1)
Une bicuspidie aortique est acceptable sans restriction en l’absence d’autre anomalie cardiaque ou
aortique, mais elle nécessite un contrôle tous les deux ans incluant une échocardiographie.
(2)
Un rétrécissement aortique (pression différentielle inférieure à 30 mmHg) peut être accepté, mais
seulement pour le vol en opérations multipilotes. Un contrôle annuel comportant une
échocardiographie Doppler bidimensionnelle doit alors être effectué par un cardiologue agréé par la
SMA.
(3)
Une insuffisance aortique peut être acceptable sans restriction lors d’un renouvellement de certificat
si elle est banale. L’échocardiographie Doppler bidimensionnelle ne doit pas montrer d’anomalie
patente de l’aorte ascendante. Un cardiologue agréé par la SMA doit procéder à un contrôle annuel.
(4)
Une affection rhumatismale de la valvule mitrale est en principe éliminatoire.
(5)
Prolapsus ou insuffisance mitrale. Les candidats présentant un click médio-systolique isolé peuvent
être déclarés aptes sans restriction. Les candidats présentant une insuffisance mitrale minime non
compliquée doivent être limités au vol à opérations multipilotes. Les candidats présentant des signes
de surcharge volumique du ventricule gauche mise en évidence par l’augmentation du diamètre
ventriculaire télédiastolique doivent être déclarés inaptes. Ces cas doivent faire l’objet d’un contrôle
annuel par un cardiologue agréé par la SMA avant une prise de décision par la SMA.
(c)
Chirurgie valvulaire
(1)
Les candidats porteurs d’une prothèse valvulaire mécanique doivent être déclarés inaptes.
(2)
Peuvent être déclarés aptes par la SMA les candidats asymptomatiques porteurs de valves tissulaires
et qui ont, 6 mois après l’intervention chirurgicale, réalisé un bilan satisfaisant montrant une
configuration valvulaire et ventriculaire normale, sous réserve
(i) d’un ECG pratiqué jusqu’au stade IV de Bruce ou son équivalent et non limité par la survenue de
symptômes douloureux, interprété par un cardiologue agréé par la SMA et ne montrant aucune
anomalie. Une scintigraphie du myocarde ou une échocardiographie d’effort peuvent être
requises si l’ECG est anormal au repos et si une coronaropathie est découverte. A cet effet, il y
a lieu de se référer également aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’annexe 2 du règlement, appendice
1 des sections B et C ;
(ii) d’une échographie Doppler bidimensionnelle ne montrant aucune hypertrophie ventriculaire
notable, ni d’anomalie structurelle ou fonctionnelle des valvules cardiaques. Le coefficient
d’éjection ou le raccourcissement du temps d’éjection du ventricule gauche doit être normal ;
(iii) de l’absence confirmée d’atteinte coronarienne, à moins qu’une intervention de revascularisation
efficace n’ait été réalisée, conformément au paragraphe 7 ci-dessus;
(iv) qu'aucun traitement médicamenteux à visée cardiologique ne soit nécessaire;
(v) d’un contrôle cardiologique annuel par un cardiologue agréé par la SMA, incluant un ECG d’effort
et une échographie Doppler.
Une décision d’aptitude doit être limitée aux opérations multipilotes (Classe 1 OML). Une décision d’aptitude Classe
2 sans limitation peut être accordée.
11.
Après un traitement anticoagulant, tout certificat médical doit être autorisé par la SMA. La thrombose
veineuse entraîne l’inaptitude jusqu’à ce qu’il soit mis fin au traitement anticoagulant. Une embolie pulmonaire exige un
bilan complet incluant un cathétérisme du cœur droit. Le traitement anticoagulant contre une éventuelle thrombo-
embolie entraîne l’inaptitude.
12.
Les anomalies de l’épicarde, du myocarde et/ou de l’endocarde, primitives ou secondaires, entraînent
l’inaptitude jusqu’à leur disparition clinique. Le bilan cardio-vasculaire demandé par la SMA exige la réalisation d’une
échocardiographie Doppler bidimensionnelle, d’un ECG d’effort et/ou d’une scintigraphie myocardique /
échocardiographie d’effort et d’un ECG ambulatoire sur 24 heures. Une angiographie coronarienne peut être indiquée.
La délivrance du certificat pourra être assortie de l’obligation de subir des contrôles fréquents et des restrictions au
vol en opérations multipilotes (Classe 1 avec restriction OML) ou au vol avec pilote de sécurité (Classe 2 avec
restriction OSL).
13.
Les cardiopathies congénitales, même corrigées chirurgicalement, entraînent en principe l’inaptitude, à
moins qu’elles ne soient fonctionnellement bénignes et qu’elles ne nécessitent pas de traitement médicamenteux. Un
bilan cardiologique devra être demandé par la SMA. Les explorations peuvent comporter une échocardiographie
Doppler bidimensionnelle, un ECG ambulatoire sur 24 heures. Des contrôles cardiologiques réguliers sont
indispensables. Les restrictions au vol en opérations multipilotes (Classe 1 avec restriction OML) ou avec pilote de
sécurité (Classe 2 avec restriction OSL) peuvent être exigées.
14.
Le candidat qui a eu de façon récurrente une perte de conscience caractérisée par une syncope doit
effectuer le bilan suivant
(a)
un ECG à 12 dérivations pratiqué jusqu’au stade IV de Bruce ou son équivalent et non limité par la
survenue de symptômes douloureux, interprété par un cardiologue agréé par la SMA et ne montrant
aucune anomalie. Une scintigraphie du myocarde ou une échocardiographie d’effort seront requises
si l’ECG est anormal au repos ;
(b)
une échographie Doppler bidimensionnelle ne montrant aucune hypertrophie ventriculaire notable,
ni d’anomalie structurelle ou fonctionnelle du cœur, des valvules ou du myocarde ;
(c)
un enregistrement ECG ambulatoire sur 24 heures ne montrant aucun trouble notable de la
conduction ou trouble complexe ou persistant du rythme, ni aucun symptôme d’ischémie du
myocarde;
(d)
et éventuellement, un essai de stabilité effectué selon une procédure standard ne montrant selon
l’opinion d’un cardiologue agréé par la SMA aucun signe d’instabilité vasomotrice.
Les candidats qui ont satisfait aux conditions ci-dessus peuvent être déclarés aptes, avec limitation au vol en
opérations multipilotes (Classe 1 avec restriction OML) ou avec pilote de sécurité (Classe 2 avec restriction OSL)
après au moins 6 mois suivant l’événement initial, à condition qu’il n’y ait pas eu de récurrence. Un bilan neurologique
sera normalement indiqué. Une aptitude sans restriction n’est accordée qu’après 5 ans exempts de toute récurrence.
Des périodes d’observation plus ou moins longues peuvent être acceptées par la SMA en fonction des circonstances
particulières de chaque cas. Le candidat qui subit des pertes de conscience sans avertissement notable entraîne
l’inaptitude.
15.
L'évaluation d'affections malignes de ce domaine est détaillée dans le chapitre de l'oncologie du Manuel : il
apporte des informations sur la délivrance des certificats d'aptitude. Le chapitre concernant le domaine cardiovasculaire
devra également être consulté.
APPENDICE 2 DES SECTIONS B ET C
APPAREIL RESPIRATOIRE
(Se reporter aux articles 161, 162, 185 et 186)
1.
Pour la Classe 1, des tests spirométriques sont exigés à l’examen initial : un rapport VEMS/CV inférieur à
70% nécessite l’avis d’un pneumologue. Pour la Classe 2, un débit expiratoire de pointe inférieur à 80% de la normale,
compte tenu de l’âge, du sexe et la taille, nécessite l’avis d’un pneumologue.
2.
Les candidats ayant présenté des crises d’asthme récidivantes seront déclarés inaptes.
(a)
Pour la Classe 1, la SMA peut accorder le certificat d’aptitude si l’état clinique est stable, avec des
épreuves fonctionnelles respiratoires convenables et si le traitement est compatible avec la sécurité en vol.
b)
Pour la Classe 2, le certificat peut être délivré par le MEA avec l’accord de la SMA si l’état clinique
est stable, avec des épreuves fonctionnelles respiratoires convenables, et sous réserve de la transmission d’un rapport
complet à la SMA.
3.
Les candidats atteints de sarcoïdose évolutive doivent être déclarés inaptes. Toutefois, la délivrance d’un
certificat d’aptitude peut être envisagée par la SMA
(a) après un bilan complet ne montrant pas d’atteinte générale et
(b) si la maladie est limitée aux ganglions lymphatiques hilaires et en l'absence de tout traitement.
4.
Pneumothorax spontané
(a)
Après guérison complète d’un pneumothorax spontané isolé, confirmée par un bilan respiratoire
complet, le certificat peut être accordé après une année de recul.
(b)
Le renouvellement du certificat avec restriction au vol en opérations multipilotes (Classe 1 avec
dérogation) ou avec pilote de sécurité (Classe 2 par dérogation) peut être accordé par la SMA si, au bout de 6
semaines, le candidat s’est parfaitement rétabli d’un épisode de pneumothorax spontané isolé. La levée de toute
restriction peut être envisagée par la SMA au bout d’un an.
(c)
Toute récidive de pneumothorax spontané est éliminatoire. Le certificat d’aptitude peut être
accordé par la SMA après une intervention chirurgicale avec récupération satisfaisante.
5.
La pneumonectomie est éliminatoire. Un renouvellement de l’aptitude après chirurgie thoracique moins
importante peut être accepté par la SMA en cas de rétablissement satisfaisant et après un bilan respiratoire complet.
La restriction au vol en opérations multipilotes (Classe 1 avec dérogation) ou avec pilote de sécurité (Classe 2 avec
dérogation) peut être nécessaire.
6.
L'évaluation d'affections malignes de ce domaine est détaillée dans le chapitre de l'oncologie du Manuel : il
apporte des informations sur la délivrance des certificats d'aptitude. Le chapitre concernant le domaine pneumologique
devra également être consulté.
APPENDICE 3 DES SECTIONS B ET C
APPAREIL DIGESTIF
(Se reporter aux articles 163 et 164, 187 et 188)
1.
(a)
Toute dyspepsie récidivante nécessitant un traitement doit faire l’objet d’explorations internes
(radiologiques et endoscopiques). Les examens biologiques doivent comporter un dosage de l’hémoglobine et un
examen coprologique. Le renouvellement du certificat guérison par la SMA exige la guérison de tout syndrome
ulcéreux ou inflammatoire important.
(b)
La pancréatite est éliminatoire. Le certificat d’aptitude peut être accordé par la SMA en cas de
disparition de la cause de l’obstruction (par exemple, médicament, calculs biliaires).
(c)
L’alcool peut être à l’origine d’une dyspepsie et d’une pancréatite. Le cas échéant, il conviendra de
faire une évaluation complète de la consommation ou de l'abus.
2.
Un gros calcul biliaire, unique et asymptomatique, peut être compatible avec la délivrance d'un certificat
d'aptitude après évaluation par la SMA. Un candidat porteur de calculs biliaires multiples asymptomatiques peut être
recertifié par la SMA au vol en opérations multipilotes (Classe 1 avec dérogation) ou avec pilote de sécurité (Classe 2
avec dérogation).
3.
Les affections intestinales inflammatoires chroniques (iléite régionale, colite ulcéreuse, diverticulite) sont
éliminatoires. Le renouvellement d’un certificat de Classe 1 et 2 et la délivrance d’un certificat initial de Classe 2
peuvent être acceptés par la SMA en cas de rémission complète et si l’éventuel traitement prescrit est restreint. Un
suivi régulier est indispensable et une restriction au vol en opérations multipilotes (Classe 1 avec dérogation) ou au vol
avec pilote de sécurité (Classe 2 avec dérogation) peut être nécessaire.
4.
Toute intervention de chirurgie abdominale entraîne l'inaptitude pour une durée minimale de trois mois.
La SMA peut accorder plus précocement le renouvellement du certificat si la guérison est complète, si le candidat est
asymptomatique et si le risque de complication secondaire ou de récidive est minime.
5.
L'évaluation d'affections malignes de ce domaine est détaillée dans le chapitre d'oncologie du Manuel qui
apporte des informations sur la délivrance des certificats d'aptitude. Le chapitre concernant le domaine digestif devra
également être consulté.
APPENDICE 4 DES SECTIONS B ET C
TROUBLES METABOLIQUES, NUTRITIONNELS ET ENDOCRINIENS
(Se reporter aux articles 165 et 189)
1.
Tout dysfonctionnement métabolique, nutritionnel ou endocrinien est éliminatoire. La délivrance du
certificat d’aptitude peut être envisagée par la SMA si l'affection est asymptomatique, cliniquement compensée et stable,
avec ou sans traitement substitutif, et régulièrement suivie par un spécialiste compétent.
2.
La constatation d’une glycosurie ou d’une glycémie anormale exige un bilan. Le certificat d’aptitude peut
être accordé par la SMA s’il est démontré que la tolérance au glucose est normale (seuil rénal abaissé) ou, en cas de
tolérance anormale au glucose en l’absence de toute pathologie diabétique, si l'état du candidat est parfaitement
contrôlé par un régime et un suivi régulier.
3.
La prise de médicaments antidiabétiques est éliminatoire. Cependant, dans certains cas, l’utilisation de
biguanides ou inhibiteurs alpha-glucosiques peut être tolérée avec restriction au vol en opérations multipilotes (Classe
1 par dérogation) ou sans restriction (Classe 2). L’utilisation de sulfonyle peut être acceptée pour le renouvellement
du certificat d’aptitude restreint de Classe 2.
4.
La maladie d’Addison entraîne l’inaptitude. Le renouvellement de la Classe 1 ou la délivrance de la Classe
2 peuvent être envisagés si le candidat a à sa disposition de la cortisone lorsqu’il exerce les privilèges de sa licence.
Une restriction OML ou une restriction OSL peut être exigée.
APPENDICE 5 DES SECTIONS B ET C
HEMATOLOGIE
(Se reporter aux articles 166 et 190)
1.
Les anémies se traduisant par une diminution de la concentration de l’hémoglobine doivent faire l’objet
d’un bilan. Toute anémie réfractaire aux traitements est éliminatoire. L’aptitude peut être accordée par la SMA en cas
de traitement efficace de la cause primitive (par exemple une carence martiale ou une carence en vitamine B12), si
l’hématocrite s’est stabilisé à plus de 32%, et dans les cas mineurs de thalassémie ou d’hémoglobinopathie, en l’absence
d’antécédents paroxystiques et si les capacités fonctionnelles sont parfaitement conservées.
2.
Toute hypertrophie des ganglions lymphatiques nécessite un bilan. L’aptitude peut être envisagée par la
SMA en cas de guérison complète d’un processus infectieux aigu ou de lymphomes de Hodgkin et non Hodgkin à un
degré élevé, traités et en rémission complète. Si la chimiothérapie comporte un traitement à l’antracyclinem, un bilan
cardiologique est exigé.
3.
En cas de leucémie chronique, le certificat d’aptitude peut être accordé par la SMA s’il s’agit d’une atteinte
lymphatique aux stades 0, I (et éventuellement II), sans anémie associée et ne nécessitant qu’un traitement minimal, ou
d’une leucémie à tricholeucocytes, stables et avec des valeurs normales de l’hémoglobine et des plaquettes. Un suivi
régulier est exigé. Si la chimiothérapie comporte un traitement à l’antracyclinem, un bilan cardiologique est exigé.
4.
Toute splénomégalie exige un bilan. La SMA peut accorder le certificat d’aptitude si l’hypertrophie est
minime, stable et qu’elle ne s’accompagne d’aucune autre maladie (par exemple un paludisme chronique traité) ou en
cas de splénomégalie minime associée à une maladie acceptable (par exemple un lymphome de Hodgkin) comme prévu
au paragraphe 1 ci-dessus.
5.
Toute polycytémie doit faire l’objet d’un bilan. La SMA peut accorder une aptitude limitée si la maladie est
stable et ne s’accompagne d’aucune autre affection.
6.
Les troubles de la coagulation exigent un bilan. La SMA peut accorder une aptitude limitée en l’absence
d’antécédents d’épisodes hémorragiques ou thrombo-emboliques significatifs.
7.
L'évaluation d'affections malignes de ce domaine est détaillée dans le chapitre d'oncologie du Manuel qui
apporte des informations sur la délivrance des certificats d'aptitude. Le chapitre concernant le domaine métabolique,
nutritionnel et endocrinien devra également être consulté.
APPENDICE 6 DES SECTIONS B ET C
APPAREIL URINAIRE
(Se reporter aux articles 167 et 191)
1.
Toute anomalie du test urinaire nécessite des explorations complémentaires.
2.
Les calculs rénaux asymptomatiques ou les antécédents de coliques néphrétiques demandent un bilan.
Pendant les investigations et dans l'attente du traitement la SMA peut envisager la revalidation avec restriction au vol
en opérations multipilotes (Classe 1 avec dérogation) ou au vol avec pilote de sécurité (Classe 2 avec dérogation).
Après un traitement efficace, un certificat d’aptitude sans restriction peut être délivré par la SMA. En cas de persistance
d’un calcul asymptomatique, le renouvellement du certificat avec restriction au vol en opérations multipilotes (Classe
1 avec dérogation) ou sans restriction (Classe 2 avec dérogation) peut être accordé par la SMA.
3.
Toute opération chirurgicale urologique majeure entraîne l’inaptitude pour une durée minimale de trois
mois. La SMA peut accorder le certificat d’aptitude si le candidat est complètement asymptomatique et si le risque de
complication secondaire ou de récidive est faible.
4.
Les interventions de transplantation rénale ou de cystectomie totale sont incompatibles avec la première
délivrance d’un certificat initial de Classe 1. Le renouvellement d’un certificat d’aptitude peut être accordé par la SMA
aux conditions suivantes
(a)
Transplantation rénale parfaitement compensée et tolérée, ne nécessitant qu’un traitement
immunosuppresseur minime, avec 12 mois minimum de recul; ou
(b)
cystectomie totale fonctionnellement satisfaisante, sans signes de récidive, d’infection ou d’autre
affection primaire.
Dans les deux cas, la restriction au vol en opérations multipilotes (Classe 1 avec dérogation) ou au vol avec pilote
de sécurité (Classe 2 par dérogation) peut s’avérer nécessaire.
5.
L'évaluation d'affections malignes de ce domaine est détaillée dans le chapitre d'oncologie du Manuel qui
apporte des informations sur la délivrance des certificats d'aptitude. Le chapitre concernant le domaine urologique
devra également être consulté.
APPENDICE 7 DES SECTIONS B ET C
MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET AUTRES INFECTIONS
(Se reporter aux articles 168 et 192)
1.
La positivité au VIH est éliminatoire.
2.
Le renouvellement du certificat d’aptitude des sujets VIH-positifs avec restriction au vol en opérations
multipilotes (Classe 1 avec dérogation) ou au vol avec pilote de sécurité (Classe 2 avec dérogation) peut être envisagé
par la SMA, sous réserve de contrôles fréquents. La survenue d’un SIDA ou du complexe apparenté au SIDA est
éliminatoire.
3.
La syphilis aiguë est éliminatoire. Un certificat peut être accordé par la SMA aux sujets correctement
traités et guéris de tout atteinte primaire ou secondaire.
4.
L'évaluation d'affections malignes de ce domaine est détaillée dans le chapitre d'oncologie du Manuel qui
apporte des informations sur la délivrance des certificats d'aptitude. Le chapitre concernant le domaine des maladies
sexuellement transmissibles et autres affections devra également être consulté.
APPENDICE 8 DES SECTIONS B ET C
GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE
(Se reporter aux articles 169 et 193)
1.
Après avoir pris connaissance du bilan obstétrical, la SMA peut accorder un certificat d’aptitude aux
femmes enceintes pour les 26 premières semaines de leur grossesse. La SMA donnera à la candidate et à son médecin
un avis l'informant de la possibilité des complications éventuelles de la grossesse. Les titulaires d’un certificat de Classe
1 doivent être limités au vol en opérations multipilotes (Classe 1 avec dérogation).
2.
Les interventions majeures de chirurgie gynécologique entraînent l’inaptitude pour une durée minimale de
trois mois. La SMA peut accepter un renouvellement plus précoce de l'aptitude si la titulaire est totalement
asymptomatique et si le risque de complication secondaire ou de récidive est faible.
3.
L'évaluation d'affections malignes de ce domaine est détaillée dans le chapitre d'oncologie du Manuel qui
apporte des informations sur la délivrance des certificats d'aptitude. Le chapitre concernant le domaine gynécologique
et obstétrique devra également être consulté.
APPENDICE 9 DES SECTIONS B ET C
ÉTAT MUSCULO-SQUELETTIQUE
(Se reporter aux articles 170 et 194)
1.
Toute anomalie corporelle, notamment l'obésité ou un déficit musculaire peut nécessiter un test médical
en vol ou dans un simulateur approuvé par la SMA. Il convient d'étudier tout particulièrement les procédures
d'évacuation urgente. Il peut être nécessaire d'imposer une restriction spéciale pour un type d'avion particulier ou au
vol en opérations multipilotes (Classe 1 par dérogation) ou au vol avec pilote de sécurité (Classe 2 par dérogation).
2.
Dans les cas de déficience d'un membre, le renouvellement du certificat d'aptitude Classe 1 et la délivrance
du certificat d'aptitude Classe 2 peuvent être envisagés par la SMA conformément aux dispositions de l’article 155 après
réussite d'un test médical en vol ou dans un simulateur de vol.
3.
La SMA peut envisager la délivrance du certificat d'aptitude aux candidats présentant des maladies
inflammatoires, infiltrantes, traumatiques ou dégénératives de l'appareil musculo-squelettique. Dans la mesure où la
maladie est en rémission, si le candidat ne prend pas de médicaments interdits et s'il a passé avec succès un éventuel
test médical en vol ou dans un simulateur de vol, il pourra être nécessaire d'imposer une restriction spéciale pour un
type d'avion particulier ou au vol en opérations multipilotes (Classe 1 avec dérogation) ou au vol avec pilote de sécurité
(Classe 2 avec dérogation).
4.
L'évaluation d'affections malignes dans ce domaine est détaillée dans le chapitre d'oncologie du Manuel qui
apporte des informations sur la délivrance des certificats d'aptitude. Le chapitre concernant le domaine musculo-
squelettique devra être aussi consulté.
APPENDICE 10 DES SECTIONS B ET C
ÉTAT PSYCHIATRIQUE
(Se reporter aux articles 171 et 195)
1.
Un état comportant des symptômes psychotiques est éliminatoire. Le certificat d'aptitude ne peut être
accordé que si la SMA a l'assurance que le diagnostic initial était erroné ou mal fondé ou s'il n'y a eu qu'un épisode
d'origine toxique.
2.
Toute névrose avérée est éliminatoire. La SMA peut accorder l'aptitude après expertise par un psychiatre
agréé et si toute médication psychotrope a été arrêtée depuis trois mois au moins.
3.
Une tentative de suicide, des écarts de conduite rejetés sont éliminatoires. Toutefois, une aptitude peut
être envisagée par la SMA après complète évaluation du cas individuel, avec éventuellement une expertise psychiatrique
ou un bilan psychologique.
4.
La consommation abusive d'alcool, la prise de substances ou de drogues psychotropes, avec ou sans état
de dépendance, sont éliminatoires. Les substances et drogues psychotropes incluent les sédatifs et les hypnotiques, les
barbituriques, les anxiolytiques, les thébaïques, les stimulants du système nerveux comme la cocaïne, les amphétamines
ainsi que les sympathomimétiques, les hallucinogènes, la phencyclidine ayant un effet similaire, ou les
arylcyclohexylamines, le cannabis, les inhalants et autres substances et drogues psychoactives ayant un effet similaire.
Le certificat d'aptitude peut être cependant délivré par la SMA après une période de deux ans pendant laquelle la
sobriété ou l'absence d'usage de drogues sont prouvées. Le renouvellement de l'aptitude par la SMA avec restriction
au vol en opérations multipilotes (Classe 1 par dérogation) ou au vol avec pilote de sécurité (Classe 2 par dérogation)
peut être accordé dans les cas suivants
(a)
traitement institutionnel de quatre semaines au moins;
(b)
expertise par un psychiatre agréé;
(c)
évaluation continue, comportant des examens sanguins et des comptes-rendus fournis par
l'environnement professionnel pendant une période de trois ans.
Les restrictions au vol en opérations multipilotes (Classe 1 par dérogation) ou au vol avec pilote de sécurité (Classe
2 par dérogation) peuvent être reconsidérées par la SMA 18 mois après la date de renouvellement de l'aptitude.
APPENDICE 11 DES SECTIONS B ET C
ÉTAT NEUROLOGIQUE
(Se reporter aux articles 172 et 196)
1.
Toutes les affections stables ou progressives du système nerveux qui ont causé ou sont de nature à causer
une infirmité sont éliminatoires. Toutefois, après évaluation approfondie, la SMA peut accepter des déficits fonctionnels
mineurs en rapport avec une maladie stabilisée.
2.
Le diagnostic d'épilepsie est éliminatoire à moins qu’il n’y ait la preuve sans équivoque d’un syndrome
d’épilepsie infantile bénigne associé à un risque très faible de résurgence, et que le candidat soit exempt de toute
résurgence et de tout traitement depuis plus de 10 ans. La survenue d'un ou de plusieurs épisodes convulsifs après l'âge
de 5 ans est éliminatoire. Toutefois, un épisode convulsif symptomatique aigu qui a été considéré par un spécialiste
acceptable pour la SMA comme ayant un risque très faible de résurgence peut être accepté par la SMA.
3.
Les anomalies électro-encéphalographiques paroxystiques sont normalement éliminatoires. Une évaluation
complémentaire doit être effectuée par la SMA.
4.
Les antécédents d'un ou de plusieurs épisodes de ces troubles de la conscience de cause incertaine sont
éliminatoires. Toutefois, un seul de ces épisodes peut être toléré par la SMA s’il peut être expliqué, mais une
résurgence entraîne normalement l’inaptitude.
5.
Un candidat ayant eu une seule crise suspecte d’épilepsie, en dehors de toute hyperthermie, et qui, sans
traitement n'a pas eu de récurrence pendant au moins dix ans, et où il n’y a aucun indice, laissant supposer qu'il persiste
une prédisposition à l'épilepsie, peut avoir une licence si le risque pour une nouvelle crise comitiale peut être considéré
par la SMA, comme étant dans les limites acceptables. Pour les certificats médicaux de classe 1, une limitation
«OML» doit être appliquée.
6.
Les traumatismes crâniens suffisamment graves pour causer une perte de conscience ou qui sont associés
avec perte de conscience. Les traumatismes crâniens sans perte de conscience, mais avec fracture du crâne, brèche
méningée ou lésion cérébrale, peuvent être acceptés par la SMA après guérison complète et bilan neurologique
approfondi qui peut être complété éventuellement d'une évaluation psychologique.
7.
L'évaluation d'affections malignes de ce domaine est détaillée dans le chapitre de l'oncologie du Manuel : il
apporte des informations sur la délivrance des certificats d'aptitude. Le chapitre concernant le domaine neurologique
devra aussi être consulté.
APPENDICE 12 DES SECTIONS B ET C
CONDITIONS OPHTALMOLOGIQUES
(Se reporter aux articles 173 et 197)
1.
La chirurgie des troubles de la réfraction est éliminatoire. Toutefois, le renouvellement des certificats de
Classe 1 et Classe 2 et la certification initiale peuvent être envisagés par la SMA, 12 mois après la date de l'intervention
de correction des troubles de réfraction, à condition que
(a)
La réfraction préopératoire ait été moins de 5 dioptries comme prévue à l’article 174 (b) et 198 (b);
(b)
une stabilité correcte de la réfraction soit obtenue (variation inférieure à 0,75 dioptries en vision diurne);
(c)
et que la sensibilité à l'éblouissement ne soit pas accrue.
2.
(a)
Lors de l'examen initial pour la délivrance d'un certificat de Classe 1, un bilan ophtalmologique
complet doit être pratiqué par ou sous la direction et le contrôle d'un ophtalmologue agréé en médecine aéronautique.
(b)
Lors de l'examen pour la première délivrance d'un certificat de Classe 2, tout candidat nécessitant
une correction visuelle pour satisfaire aux critères doit soumettre une copie de sa formule de correction.
3.
A chaque examen médical de renouvellement, il convient d'effectuer un contrôle de l'aptitude visuelle du
titulaire de la licence et de rechercher un éventuel trouble de chaque œil. Tous les cas anormaux ou douteux doivent
être adressés à un ophtalmologue agréé en médecine aéronautique.
4.
L'examen approfondi doit être effectué à la fréquence spécifiée à l’article 173 (d), l'examen de revalidation
ou de renouvellement doit comporter un examen ophtalmologique complet, réalisé par ou sous la direction et le
contrôle d'un ophtalmologue agréé en médecine aéronautique.
5.
L'évaluation d'affections malignes de ce domaine est détaillée dans le chapitre 6 de l'oncologie du Manuel
il apporte des informations sur la délivrance des certificats d'aptitude. Le chapitre concernant le domaine de
l'ophtalmologie devra aussi être consulté.
APPENDICE 13 DES SECTIONS B ET C
CONDITIONS DE VISION
(Se reporter aux articles 173 et 174, 197 et 198)
1.
La réfraction oculaire doit être la référence pour l'évaluation.
2.
(a)
Classe 1 : si le trouble de réfraction est compris entre - 3 et - 5 dioptries, la SMA peut envisager la
délivrance du certificat de Classe 1 aux conditions suivantes
(1)
absence vérifiée de toute pathologie importante;
(2)
réfraction stable pendant quatre ans au moins après l'âge de 17 ans;
(3)
obtention d'une correction optimale (lentilles de contact);
(4)
exercice de la profession jugé satisfaisant par l'Autorité;
(b)
Classe 2 : si le trouble de réfraction est compris entre - 5 et - 8 dioptries, la SMA peut envisager la
délivrance du certificat de classe 2 aux conditions suivantes
(1)
absence vérifiée de toute pathologie importante;
(2)
réfraction stable pendant quatre ans au moins après l'âge de 17 ans;
(3)
obtention d'une correction optimale (lentilles de contact).
3.
(a)
La monocularité est éliminatoire pour la Classe 1. La SMA peut envisager le renouvellement d'un
certificat de Classe 2 avec dérogation si l'ophtalmologue estime que la maladie sous-jacente est stable et sous réserve
d'un test en vol satisfaisant.
(b)
Toute baisse de la vision centrale d'un œil en-dessous des limites indiquées à l’article 174 peut être
acceptée pour un certificat de Classe 1 si les champs visuels sont normaux en vision binoculaire et si l'ophtalmologue
juge que la maladie sous-jacente est tolérable. Un test en vol satisfaisant est exigé et une restriction au vol en
opérations multipilotes (Classe 1, par dérogation) s'impose.
(c)
En cas de baisse de la vision d'un œil en-dessous des limites indiquées à l’article 198, le
renouvellement d'un certificat de Classe 2 pourra être envisagé si un ophtalmologue agréé juge tolérable la maladie
sous-jacente, si l'acuité visuelle de l'autre œil est acceptable et sous réserve d'un résultat satisfaisant d'un test en vol
éventuel.
4.
Toute convergence sortant des limites de la normale pourra être jugée acceptable si elle ne perturbe pas
la vision de près (30-50 cm et 100 cm).
APPENDICE 14 DES SECTIONS B ET C
PERCEPTION DES COULEURS
(Se reporter aux articles 175 et 199)
1.
Le test d'Ishihara (édition 24 planches) sera considéré comme positif si toutes les planches sont identifiées
correctement, sans doute ni hésitation (moins de 3 secondes par planche). Les conditions d'éclairage sont précisées
dans le Manuel de médecine aéronautique.
2.
Ceux qui échouent au test d'Ishihara seront examinés soit
(a)
à l'anomaloscope de Nagel ou équivalent. Le test est considéré comme réussi si le mélange des
couleurs est trichromatique et que l'ajustement est inférieur ou égal à 4 unités d'échelle; ou
(b)
à la lanterne. Le test est considéré comme réussi si le candidat passe sans erreur un test avec une
lanterne approuvée, telle que la lanterne de Hölmes-Wright, de Beyne ou Spectrolux.
APPENDICE 15 DES SECTIONS B ET C
CONDITIONS OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUES
(Se reporter aux articles 176 et 200)
1.
Lors de l'examen d'admission, il convient de faire pratiquer un examen ORL complet par un oto-rhino-
laryngologiste agréé et spécialisé en médecine aéronautique ou sous sa direction et son contrôle.
2.
(a)
Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, tous les cas anormaux ou douteux de la
sphère ORL doivent être adressés à un oto-rhino-laryngologiste agréé en médecine aéronautique.
(b)
Les examens de revalidation ou de renouvellement effectués à la périodicité indiquée à l’article 149
(b) doivent comporter un examen ORL complet, pratiqué par un ORL agréé et spécialisé en médecine aéronautique
ou sous sa direction et son contrôle.
3.
La constatation d'une perforation sèche unique, d'origine non infectieuse, et ne perturbant pas le
fonctionnement normal de l'oreille, n'empêche pas la délivrance éventuelle du certificat d'aptitude.
4.
La constatation d'un nystagmus spontané ou positionnel exige un bilan vestibulaire complet par un
spécialiste agréé. Dans ces situations il ne doit pas y avoir de réponse significative aux épreuves caloriques ou
rotatoires. Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, les réponses vestibulaires anormales doivent être
évaluées par la SMA en fonction de leur contexte.
5.
L'évaluation d'affections malignes de ce domaine est détaillée dans le chapitre de l'oncologie du Manuel : il
apporte des informations sur la délivrance des certificats d'aptitude. Le chapitre concernant le domaine oto-rhino-
laryngologique devra aussi être consulté.
APPENDICE 16 DES SECTIONS B E T C
CONDITIONS D'AUDITION
(Se reporter aux articles 177 et 201)
L'audiogramme tonal pur doit couvrir les fréquences de 250 à 8000 Hz. Dans cette bande de fréquences, les seuils
doivent être déterminés pour les fréquences suivantes
250 Hz;
500 Hz;
1 000 Hz;
2 000 Hz;
3 000 Hz
4 000 Hz;
6 000 Hz;
8 000 Hz;
(a)
Les candidats présentant une hypoacousie doivent être adressés à la SMA pour poursuite du bilan et
évaluation.
(b)
En cas d'audition satisfaisante dans des conditions de bruit correspondant à celles d'un vol dans
toutes ses phases, le renouvellement de l'aptitude peut être accordé par la SMA.
APPENDICE 17 DES SECTIONS B ET C
ÉTAT PSYCHOLOGIQUE
(Se reporter aux articles 178 et 202)
Indication
Un bilan psychologique peut être considéré comme partie ou complément d'examen psychiatrique ou neurologique
quand l'Autorité reçoit des informations vérifiables et de source identifiable, qui émettent des doutes concernant la
santé mentale ou la personnalité d'un individu donné. L'origine de ces informations peut être un accident ou un incident,
des problèmes lors de l'entraînement ou des tests de compétence professionnelle, des problèmes de délinquance ou
des faits relatifs à l'exercice en toute sécurité des privilèges des licences concernées.
APPENDICE 18 DES SECTIONS B E T C
ÉTAT DERMATOLOGIQUE
(Se reporter aux articles 179 et 203)
1.
Toute affection de la peau entraînant des douleurs, de l'inconfort, de l'irritation ou des démangeaisons peut
distraire le navigant de sa mission et affecter ainsi la sécurité du vol.
2.
Tout traitement de la peau par irradiation ou médicament peut avoir des effets généraux qui doivent être
pris en compte avant de déclarer l'aptitude, l'inaptitude ou l'aptitude restreinte au vol en opérations multipilotes (Classe
1 par dérogation) ou au vol avec pilote de sécurité (Classe 2 par dérogation).
3.
Affections cancéreuses ou précancéreuses de la peau.
Le mélanome malin, l'épithélioma spinocellulaire, la maladie de Bowen et la maladie de Paget sont éliminatoires.
Toutefois, la délivrance d'une aptitude peut être envisagée par la SMA s'il peut être prouvé que la lésion a été, si
nécessaire, totalement excisée et sous réserve d'un suivi régulier.
4.
Autres affections de la peau
(a)
eczéma aigu ou chronique étendu;
(b)
réticulose cutanée;
(c)
les manifestations dermatologiques d'une maladie générale;
et des affections similaires exigent de prendre en considération toute affection sous-jacente ou tout traitement avant
que la SMA ne prenne une décision.
5.
L'évaluation d'affections malignes de ce domaine est détaillée dans le chapitre d'oncologie du Manuel: il
apporte des informations sur la délivrance des certificats d'aptitude. Le chapitre concernant le domaine dermatologique
devra aussi être consulté.
APPENDICE 19 DES SECTIONS B E T C
ÉTAT DERMATOLOGIQUE
(Se reporter aux articles 179-1 et 203-1)
1.
La délivrance de la Classe 1 peut être envisagée par la SMA et la délivrance de la Classe 2 peut être
envisagée par le MEA en accord avec la SMA si les conditions suivantes sont remplies
(a)
Le candidat ne présente pas de maladie maligne résiduelle après traitement;
(b)
le délai propice à l’apparition de tumeur après la fin du traitement s’est écoulé;
(c)
le risque d’incapacité en vol due à une récidive ou à une métastase reste dans les limites acceptables
pour la SMA;
(d)
le candidat ne présente pas de séquelles à court ou à long terme après le traitement. Le candidat qui
a suivi une chimiothérapie à l’anthracycline doit subir un réexamen cardiologique;
(e)
les mesures prévues pour le suivi du candidat doivent être acceptables pour la SMA.
2.
La limitation OML multipilote peut être envisagée pour le renouvellement de la Classe 1 et la limitation
opérationnelle OSL avec un pilote de sécurité peut être envisagée pour la Classe 2.
ANNEXE 3 – ORGANISMES DE FORMATION AUX LICENCES ET QUALIFICATIONS DE
PILOTES (FTO)
Appendice 1 A de l’article 13
Organismes de formation pour les licences et qualifications de pilote
INTRODUCTION
1.
Un organisme de formation (FTO) est un organisme doté de personnel, équipé et exploité au sein d'un
environnement approprié, dispensant une formation en vol et/ou sur entraîneur de vol synthétique et, le cas échéant,
une formation théorique, pour des programmes de formation spécifiques.
2.
Un organisme FTO qui désire obtenir une approbation pour dispenser une formation conforme aux
dispositions du présent règlement doit obtenir l’approbation de l’Autorité. Cette approbation ne sera donnée que si
les conditions suivantes sont remplies
(a)
l’Autorité a les moyens de contrôler la conformité des normes aux dispositions du présent
règlement, et
(b)
l'organisme FTO remplit toutes les conditions du présent règlement.
La présente annexe contient les conditions pour la délivrance, la revalidation et les clauses de modification de
l'approbation d'un organisme de formation.
OBTENTION DE L'APPROBATION
3.
Un organisme FTO qui désire être approuvé doit présenter à l’Autorité ses manuels d'opérations et de
formation comme l’exige le présent paragraphe 31 ci-après. Un FTO doit établir des procédures acceptables pour
l’Autorité afin d’assurer la conformité à toutes les dispositions appropriées du présent règlement. Les procédures
doivent comporter un système qualité, comme prévu par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL,
afin de détecter immédiatement toute déficience appelant une action autocorrective. Après étude de la demande,
l'organisme sera inspecté afin de vérifier s’il répond aux conditions définies dans le présent appendice. Sous réserve
d’une inspection satisfaisante, l’organisme est initialement approuvé pour une période d'un an. Par la suite, l'approbation
peut être revalidée pour des périodes ultérieures allant jusqu’à trois ans sous réserve d'une inspection satisfaisante.
L’Autorité n’est pas obligée d’accorder d’approbation pour un FTO situé hors des États membres des JAA si le coût
du traitement du dossier d’approbation et de l’inspection constitue pour elle une charge indue.
4.
Tous les programmes de formation doivent être approuvés.
5.
L’Autorité doit contrôler le niveau de la formation et effectuer des vols représentatifs avec des élèves en
formation. Lors de telles visites, l’Autorité doit avoir accès aux archives de formation, aux documents d'autorisation,
aux registres techniques, aux textes des conférences, aux notes de travail et aux briefings, et à tout autre matériel
pertinent. Une copie du rapport de visite sera adressée à cet organisme.
6.
L'approbation est modifiée, suspendue ou supprimée par l’Autorité si l'une quelconque des conditions
exigées pour l'approbation cesse d'être respectée.
7.
Si un organisme FTO désire modifier un programme approuvé, son manuel d'opérations, ou son manuel
de formation, il doit obtenir l'approbation de l’Autorité avant la mise en application de ces modifications. Il n'est pas
nécessaire que l'organisme FTO informe l’Autorité des modifications mineures apportées aux opérations quotidiennes.
Si un doute subsiste quant au caractère mineur d'une modification, l’Autorité doit être consultée.
8.
Un organisme FTO peut conclure des accords avec d'autres organismes de formation ou utiliser d'autres
bases en tant qu'éléments de son organisation globale de formation, sous réserve de l'approbation de l’Autorité.
RESSOURCES FINANCIERES
9.
L’organisme FTO doit nommer, en qualité de gérant responsable, une personne approuvée par l’Autorité.
La responsabilité du gérant responsable est de donner à l’Autorité l’assurance que l’organisme FTO dispose d'un
financement suffisant pour dispenser la formation conformément aux standards approuvés.
GESTION ET PERSONNEL
10.
La structure de gestion doit assurer une supervision du personnel à tous les niveaux de responsabilité par
des personnes possédant l'expérience et les qualités nécessaires pour assurer le maintien de normes professionnelles
élevées. Des informations détaillées sur la structure de gestion, indiquant les responsabilités de chacun, doivent être
incluses dans le manuel d'opérations de l'organisme FTO.
11.
L'organisme FTO doit démontrer à l’Autorité qu'un effectif approprié de personnel qualifié et compétent
est employé. Pour les cours intégrés, trois personnes de l'effectif sont employées à temps complet aux fonctions
suivantes
Responsable pédagogique (HT)
Chef instructeur de vol (CFI)
Chef instructeur au sol (CGI)
Pour les cours modulaires ces trois fonctions peuvent être combinées et exercées par une ou deux personnes selon
le contexte de la formation composée. Au moins une personne doit être employée à temps complet.
Dans les organismes FTO employant un effectif de 5 instructeurs ou moins, les fonctions de responsable
pédagogique (HT) et de chef instructeur de vol (CFI), ou de chef instructeur de vol (CFI) et de chef instructeur au sol
(CGI) peuvent être combinées.
12.
Le nombre des instructeurs à temps partiel, eu égard à la formation dispensée, doit être jugé acceptable
par l’Autorité.
13.
Le nombre d'élèves par instructeur de vol (le responsable pédagogique étant exclu) ne doit, en situation
normale, pas dépasser six. Le nombre d'élèves dans un cours sur des sujets théoriques impliquant un haut niveau de
supervision ou des travaux pratiques ne doit pas dépasser 12 élèves.
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE (HT)
14.
Le responsable pédagogique doit avoir la responsabilité globale d'assurer l'intégration satisfaisante de la
formation au vol, de la formation au vol simulé, de l’instruction théorique et de superviser les progrès de chaque élève.
Le responsable pédagogique doit posséder une grande expérience en tant qu'instructeur de vol pour la formation à
l'obtention de licences professionnelles et posséder de bonnes capacités sur le plan de la gestion. Le responsable
pédagogique doit être titulaire ou avoir été titulaire, dans les trois années qui précèdent sa première nomination
comme responsable pédagogique, d'une licence professionnelle de pilote et d'une (de) qualification(s) délivrée(s) en
conformité avec l'Annexe 1 de l'OACI et correspondant aux formations au vol dispensées.
CHEF INSTRUCTEUR DE VOL (CFI)
15.
Le CFI est responsable de la supervision des instructeurs de vol, des instructeurs sur simulateur et de la
normalisation de toute la formation au vol et la formation sur entraîneur synthétique de vol. Le CFI doit
(a)
être titulaire de la licence professionnelle de pilote la plus élevée correspondant aux formations au
vol dispensées;
(b)
être titulaire de la(des) qualification(s) correspondant aux formations au vol dispensées;
(c)
être titulaire d'une qualification d'instructeur de vol pour au moins un des types d'avions utilisés dans
le cadre du stage; et
(d)
avoir accompli 1 000 heures de vol en tant que pilote commandant de bord, et au moins 500 heures
de formation au vol correspondant aux formations dispensées, dont 200 heures peuvent être aux instruments au sol.
INSTRUCTEURS, AUTRES QU’INSTRUCTEURS SUR ENTRAINEURS DE VOL SYNTHETIQUE
16.
Les instructeurs doivent être titulaires
(a)
d'une licence professionnelle de pilote et de la (des) qualification(s) correspondant aux cours de
formation de vol qu'ils sont chargés de dispenser;
(b)
d’une qualification d'instructeur appropriée aux formations dispensées : instructeur de qualification
de vol aux instruments, instructeur de vol, instructeur de qualification de type/classe, etc., selon le cas.
(c)
d'une autorisation de l’Autorité en vue de donner une formation spécifique dans un organisme de
formation FTO, conformément à l’appendice 1 de l’article 85 (a)(2)(iii), annexe 13.
17.
Le maximum d'heures de vol, le temps maximum de service de vol et le nombre minimum d'heures de
repos entre les périodes de formation assurées par les instructeurs doivent être jugés acceptables par l’Autorité.
INSTRUCTEURS SUR ENTRAINEUR DE VOL SYNTHETIQUE
18.
Pour assurer des fonctions de formation au vol sur un entraîneur de vol ou sur un FNPT I, les instructeurs,
à l’exception des instructeurs titulaires d’une autorisation délivrée conformément aux paragraphes 1 et 2 de
l’appendice 1 de l’article 3(f), annexe 1 du règlement, doivent être, ou avoir été titulaires d'une licence professionnelle
de pilote et de la (des) qualification(s) correspondant aux formations qu'ils sont chargés de dispenser, 3 ans avant leur
première nomination en tant qu’instructeur et doivent posséder une expérience de la formation. Pour assurer des
fonctions sur un simulateur de vol et/ou sur un FNPT II, les instructeurs doivent être titulaires d'une qualification FI(A),
TRI(A) ou CRI(A), ou d'une autorisation SFI(A).
CHEF INSTRUCTEUR AU SOL (CGI)
19.
Le CGI est chargé de superviser tous les instructeurs au sol et d'assurer la cohérence de toute la formation
théorique. Il doit avoir une expérience pratique en aviation et avoir suivi un cours de formation en méthodes
d’instruction ou avoir eu une expérience antérieure approfondie en formation théorique.
INSTRUCTEURS AU SOL
20.
Les instructeurs au sol dispensant l’instruction théorique relative à la délivrance des licences et des
qualifications doivent posséder une expérience appropriée de l'aviation et, avant d'être nommés, doivent démontrer
leur compétence en donnant un cours témoin basé sur le matériel de travail qu'ils ont conçu pour les sujets qu'ils
doivent enseigner.
DOSSIERS
21.
Un organisme de formation FTO doit conserver, avec l’aide d’un personnel administratif approprié,
pendant 5 ans au moins les dossiers ci-après
(a)
un relevé détaillé de la formation au sol, en vol et sur entraîneur de vol synthétique dispensée à
chaque élève;
(b)
des rapports d'instructeur détaillés et réguliers sur les progrès accomplis par les élèves, évaluations
comprises, et sur les épreuves en vol et les examens au sol; et
(c)
des renseignements individuels, par exemple les dates d'expiration des certificats médicaux, des
qualifications et autres.
22.
Le modèle des dossiers de formation des élèves doit être spécifié dans le manuel de formation.
23.
L'organisme de formation FTO doit soumettre à l’Autorité à sa demande les relevés et rapports de
formation.
PROGRAMME DE FORMATION
24.
Un programme de formation doit être établi pour chaque formation proposée. Ce programme doit
comprendre une ventilation de la formation en vol et de la formation au sol présentée par semaine ou par phase, une
liste des exercices standard et un résumé du programme de formation. En particulier, la formation sur entraîneur de
vol synthétique et la formation théorique doivent être structurées de telle sorte que, lorsque des exercices en vol sont
effectués, les élèves puissent leur appliquer les connaissances acquises au sol. Des dispositions devront être prises pour
que les problèmes rencontrés en instruction puissent être résolus au cours d’une phase ultérieure. Le contenu et
l'enchaînement du programme de formation doivent être approuvés par l’Autorité.
AVIONS ECOLE
25.
L'organisme doit fournir une flotte adéquate d'avions école convenant à la formation. Chaque avion doit
être équipé de deux commandes de vol primaires, l'une pour l'instructeur et l'autre pour l'élève. Des commandes de
vol basculantes ne sont pas acceptables. La flotte doit comprendre, en fonction de la formation, un ou des avion(s)
permettant de démontrer le décrochage et la façon d'éviter la vrille, convenablement équipé(s) pour voler dans des
conditions météorologiques simulées de vol aux instruments et convenablement équipé(s) pour la formation de vol aux
instruments exigée. Les avions d’école doivent être exploités conformément au MEL/AFM, sauf dispositions contraires
émises par l’Autorité.
26.
Seuls les avions approuvés par l’Autorité à des fins de formation seront utilisés.
AERODROMES
27.
Les aérodromes servant de base principale et secondaire pour la formation au vol doivent répondre au
moins aux exigences suivantes
(a)
avoir au moins une piste ou une aire de décollage permettant aux avions d’école d'effectuer un
décollage ou un atterrissage normal à la masse maximale autorisée pour le décollage ou l'atterrissage
(i)
par vent calme (4 nœuds au maximum) et par des températures égales aux températures
maximales moyennes pour le mois le plus chaud de l'année dans la région;
(ii)
en franchissant avec une marge d'au moins 50 pieds tous les obstacles situés sur la trajectoire
de décollage;
(iii)
avec le régime des moteurs et la position de train d'atterrissage et de volets (le cas échéant)
recommandés par le constructeur; et
(iv)
en passant en douceur de l'envol à la vitesse de meilleur taux de montée sans que cela exige
une habileté ou des techniques de pilotage exceptionnelles;
(b)
avoir un indicateur de direction du vent visible des deux extrémités de chaque piste au niveau du sol;
(c)
avoir un éclairage électrique de la piste permanent si l'aérodrome est utilisé pour des vols de
formation de nuit;
(d)
avoir un service de contrôle de la circulation aérienne sauf lorsque, avec l’approbation de l’Autorité,
les exigences de formation peuvent être satisfaites en toute sécurité par d’autres moyens de communication air-sol.
INSTALLATION MATÉRIELLE POUR LES OPERATIONS EN VOL
28.
Les installations ci-après doivent être disponibles
(a)
une salle d'opérations pourvue de moyens permettant de contrôler les vols;
(b)
une salle de planification des vols pourvue des moyens suivants
cartes et documentation à jour appropriées
informations AIS (service d'information aéronautique) à jour
informations météorologiques à jour
moyens de communications avec l'ATC (contrôle de la circulation aérienne) et la salle
d'opérations
cartes indiquant les cheminements de navigation
cartes indiquant les zones interdites, dangereuses et réglementées en vigueur
tous autres éléments relatifs à la sécurité des vols
(c)
des pièces ou cabines de briefing de dimensions suffisantes et en nombre suffisant;
(d)
des bureaux appropriés pour le personnel de supervision et une (des) pièce(s) permettant
notamment aux instructeurs de vol de rédiger des rapports sur les élèves, de tenir des dossiers, etc.;
(e)
une (des) pièce(s) meublée(s) pour les instructeurs et les élèves.
INSTALLATIONS POUR LA FORMATION THÉORIQUE
29.
Les moyens de formation théorique doivent comprendre
(a)
des salles de classe adaptées au nombre d'élèves;
(b)
des salles contenant de l'équipement de démonstration à l'appui de la formation théorique;
(c)
des moyens de formation à la radiotéléphonie et permettant de tester les élèves;
(d)
une bibliothèque de référence contenant des publications portant sur le programme d'études;
(e)
des locaux pour les instructeurs.
CONDITIONS D'ADMISSION
30.
Un élève admis en formation doit posséder le certificat médical approprié pour la licence demandée et doit
répondre aux conditions d'admission fixées par l'organisme de formation FTO et approuvées par l’Autorité.
MANUEL DE FORMATION ET MANUEL D’OPERATIONS
31.
L'organisme de formation FTO doit préparer et tenir à jour un manuel de formation et un manuel
d'opérations contenant des informations et des instructions permettant au personnel de s'acquitter de ses tâches et de
guider les élèves sur la manière de répondre aux exigences de la formation. L'organisme de formation FTO doit
communiquer au personnel et, dans la mesure nécessaire, aux élèves, les informations contenues dans le manuel de
formation, le manuel d’opérations et la documentation relative à son approbation. La procédure d'amendement doit
être indiquée et les amendements convenablement contrôlés.
32.
Le manuel de formation doit indiquer les normes, les objectifs et buts de la formation pour chaque phase
auxquels les stagiaires doivent se conformer et doit inclure les points suivants
1ère Partie
Le plan de formation
2ème Partie
Briefing et exercices en vol
3ème Partie
Formation sur entraîneur de vol synthétique
4ème Partie
Formation théorique
Des informations supplémentaires sont données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
33.
Le manuel d'opérations doit fournir des informations pertinentes aux différentes catégories de personnel,
par exemple aux instructeurs de vol, aux instructeurs de vol synthétique, aux instructeurs au sol, au personnel
d’opérations et d'entretien, etc., et doit inclure les points suivants
(a) Généralités
(b) Technique
(c) Route
(d) Formation du personnel
Des informations supplémentaires sont données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
Appendice 1 B de l’article 13
Formation partielle dispensée hors des États membres des JAA
Les organismes de formation FTO peuvent dispenser une partie de leur formation hors des États membres des JAA
dans les conditions suivantes
(a)
Sous réserve que les conditions définies dans cet appendice soient remplies, l’approbation sera accordée
à condition que l’Autorité estime qu’il est possible d’assurer une surveillance appropriée. La formation devra être
limitée à tout ou partie d’une formation ATP intégrée conformément à l’appendice 1 de l’article 85(a)(2)(iii), annexe
13.
(b)
Le test de progression relatif à la navigation dans la phase 3 du cours ATP intégré peut être conduit par
un instructeur de vol implanté localement et non impliqué dans la formation des candidats à contrôler, sous réserve
que cet instructeur détienne une licence délivrée ou reconnue conforme aux conditions du présent règlement, assortie
des privilèges FI ou CRI de façon appropriée. Après achèvement de la formation exigée, l’épreuve pratique d’aptitude
en vue de la délivrance du CPL (A) prévue dans la phase 4 du cours ATP intégré peut être passée avec un examinateur
de vol avion FE (A) implanté localement, sous réserve que cet examinateur ait été autorisé conformément aux
conditions du chapitre IX du présent règlement et qu'il ne dépende pas du FTO concerné.
(c)
L’épreuve pratique d’aptitude en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments (IR) doit
être passée, suivant l’appréciation de l’Autorité d’approbation, dans un État membre des JAA. Un FTO qui propose des
formations de qualification de vol aux instruments (IR) approuvées, dispensées hors des États membres des JAA devra
prendre les dispositions nécessaires pour que, préalablement à l’épreuve pratique d’aptitude (IR), des vols d’adaptation
aux conditions locales soient effectués dans l’État membre des JAA de l’Autorité d’approbation ou, dans l’espace aérien
d’un quelconque État membre des JAA suivant l’appréciation de l’Autorité d’approbation. Ces dispositions doivent aussi
inclure les procédures administratives relatives à l’épreuve pratique d’aptitude.
(d)
Les formations relatives à l’acquisition des connaissances théoriques ATPL peuvent être proposées par un
FTO dispensant hors des États membres des JAA une formation approuvée. Cependant, l'examen des connaissances
théoriques en vue de la délivrance de licences ou de qualifications devra être effectué sous la juridiction nationale
conformément à l’annexe 6 du règlement, paragraphe V. Les dispositions relatives aux épreuves pratiques d’aptitude
et aux contrôles de compétence, définies à l’article 16, devraient être soigneusement étudiées eu égard à la situation
particulière des candidats formés hors des États membres des JAA.
Appendice 1 C de l’article 13
Conditions additionnelles pour les formations dispensées dans les organismes de formation FTO dont
le lieu d’établissement principal et le siège social sont situés hors des États membres des JAA
PROCEDURE D’APPROBATION
1.
Les organismes de formation FTO dont le lieu d’établissement principal et le siège social sont situés hors
des États membres des JAA et qui désirent obtenir une approbation pour dispenser une formation à la licence JAR-
FCL doivent obtenir l’approbation de l’Autorité d’un État membre à part entière des JAA. Cette approbation ne sera
donnée que si les conditions suivantes sont remplies
(a)
l'organisme FTO remplit toutes les conditions de l’appendice 1A de l’article 13 ainsi que les
conditions additionnelles du présent appendice; et
(b)
l’Autorité d’approbation a la possibilité de se décharger de ses responsabilités réglementaires pour
les procédures d’approbation et un niveau adéquat de surveillance est assuré conformément aux procédures JAA
agréées. Le coût du traitement du dossier d’approbation et de l’inspection ne doit pas constituer pour elle une charge
indue;
(c)
l’Autorité d’approbation a la possibilité d’appliquer la juridiction adéquate à l’organisme FTO au
cours de la procédure d’approbation et des formations dispensées ultérieurement.
JURIDICTION
2.
Dans le cadre de l’approbation des organismes de formation FTO situés hors des États membres des JAA,
le terme «juridiction adéquate» signifie que l’Autorité de l’État d’approbation a la possibilité
(a)
d’effectuer les inspections initiales et récurrentes de l’organisme de formation FTO situé dans l’État
non membre des JAA en question pour s’assurer de la conformité aux normes JAR-FCL; et
(b)
d’effectuer des contrôles en vol et autres contrôles de standardisation en tant que de besoin; et
(c)
de se décharger de ses responsabilités légales pour la délivrance, la modification, la suspension ou la
révocation des approbations conformément à la législation en vigueur de l’État d’approbation.
FORMATION AUX LICENCES PROFESSIONNELLES ET QUALIFICATIONS
3.
Sous réserve que les conditions définies dans cet appendice soient remplies, l’approbation sera accordée
à condition que l’Autorité estime qu’il est possible d’assurer une surveillance appropriée conformément aux
procédures JAA.
4.
L’épreuve pratique d’aptitude en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments (IR) doit
être passée dans l'État membre des JAA de l’Autorité d’approbation. L’organisme FTO devra prendre les dispositions
nécessaires pour que, préalablement à l’épreuve pratique d’aptitude (IR) sous la conduite d’un examinateur autorisé
par l’Autorité d’approbation, des vols d’adaptation aux conditions locales soient effectués dans l’État membre des JAA
de l’Autorité d’approbation ou dans l’espace aérien d’un quelconque État membre des JAA suivant l’appréciation de
l’Autorité.
5.
Le test de progression relatif à la navigation dans la phase 3 du cours ATP intégré peut être conduit par
un instructeur de vol implanté localement, approuvé par l’Autorité d’approbation et non impliqué dans la formation
des candidats à contrôler, sous réserve que cet instructeur détienne une licence JAR-FCL, assortie des privilèges FI de
façon appropriée. Après achèvement de la formation exigée, l’épreuve pratique d’aptitude en vue de la délivrance du
CPL (A) prévue dans la phase 4 du cours ATP intégré peut être passée avec un examinateur de vol avion FE (A)
implanté localement, approuvé par l’Autorité d’approbation, sous réserve que cet examinateur ait été autorisé
conformément aux conditions du chapitre IX du présent règlement et qu'il ne dépende pas du FTO concerné, sauf s’il
a l’accord écrit de l’Autorité d’approbation pour être dispensé de cette dernière condition.
FORMATION UNIQUEMENT AUX LICENCES DE PILOTE PRIVE PPL(A) ET QUALIFICATIONS ASSOCIEES
6.
Sous réserve que les conditions définies dans cet appendice soient remplies, l’approbation sera accordée
à condition que l’Autorité estime qu’il est possible d’assurer une surveillance appropriée conformément aux
procédures JAA.
7.
Les avions, les aérodromes et les routes de navigation utilisés pour la formation PPL seront acceptables
pour l’Autorité d’approbation.
8.
Après achèvement de la formation PPL (A) exigée, l’épreuve pratique d’aptitude en vue de la délivrance du
CPL (A) prévue dans la phase 4 du cours ATP intégré peut être passée avec un examinateur de vol avion FE (A)
implanté localement, approuvé par l’Autorité d’approbation, sous réserve que cet examinateur ne soit pas impliqué
dans la formation des candidats à contrôler,
9.
Les manuels de formation et d’exploitation requis par l’appendice 1A de l’article 13 peuvent, à cet effet,
être combinés pour ne contenir que les références pertinentes à la formation PPL(A).
CONNAISSANCES THEORIQUES
10.
La formation théorique peut être dispensée par un organisme FTO dispensant de la formation approuvée
hors des États membres des JAA. Les examens de contrôle des connaissances théoriques en vue de la délivrance des
licences et qualifications seront organisés par l’Autorité d’approbation conformément au paragraphe 5 de l’annexe 6
du présent règlement.
ANNEXE 4 – ORGANISMES DE FORMATION AUX QUALIFICATIONS DE TYPE (TRTO)
Organismes de formation à la qualification de type pour la seule délivrance de qualifications de type
à des titulaires de licence de pilote ou de mécanicien navigant
(Se reporter à l’article 73 (c) pour les modalités d’approbation des programmes de formation)
INTRODUCTION
1.
Un organisme de formation à la qualification de type (TRTO) est un organisme constitué de personnel,
équipé et exploité au sein d’un environnement approprié et dispensant une formation à la qualification de type et/ou
une formation au travail en équipage (MCC) et/ou une formation au vol sur entraîneur de vol synthétique et, le cas
échéant, une formation théorique relative à des programmes de formation spécifiques.
2.
Un organisme TRTO qui désire obtenir une approbation pour dispenser une formation conforme aux
dispositions du présent règlement doit obtenir l’approbation de l’Autorité. Cette approbation ne sera donnée que si
toutes les conditions suivantes sont remplies
(a)
l’Autorité a les moyens de contrôler la conformité des normes aux dispositions du présent
règlement, et
(b)
l’organisme TRTO remplit toutes les conditions du présent règlement.
La présente annexe indique les conditions pour la délivrance, la revalidation et les clauses de modification de
l'approbation d'un TRTO.
OBTENTION DE L’APPROBATION
3.
Un organisme TRTO qui désire être approuvé doit fournir à l’Autorité les manuels d’opération et de
formation, comportant les systèmes qualité et les descriptions de ses modes de formation requises par les paragraphes
16 et 26 à 27. Après étude de la demande, l’organisme TRTO doit être inspecté afin de vérifier s'il répond aux
conditions définies dans la présente annexe. Sous réserve d’une inspection satisfaisante, l’organisme est initialement
approuvé pour une période d'un an. Par la suite, l'approbation peut être revalidée pour des périodes ultérieures allant
jusqu’à trois ans sous réserve d'une inspection satisfaisante. L’Autorité n’est pas obligée d’accorder d’approbation pour
un TRTO situé hors des États membres des JAA si le coût du traitement du dossier d’approbation et de l’inspection
constitue pour elle une charge indue.
4.
Tous les programmes de formation doivent être approuvés.
5.
L'approbation est modifiée, suspendue ou supprimée par l’Autorité si l'une quelconque des conditions
exigées pour l'approbation cesse d'être respectée.
6.
Si un organisme TRTO désire modifier un programme approuvé, ou son manuel d'opérations, ou son
manuel de formation, il doit obtenir l'approbation de l’Autorité avant la mise en application de ces modifications. Il n'est
pas nécessaire que l'organisme informe l’Autorité des modifications mineures apportées aux opérations quotidiennes.
Si un doute subsiste quant au caractère mineur d'une modification, l’Autorité doit être consultée.
7.
Un organisme TRTO peut conclure des accords avec d'autres organismes de formation ou utiliser d'autres
bases en tant qu'éléments de son organisation globale de formation, sous réserve de l'approbation donnée par
l’Autorité.
8.
L’organisme TRTO doit nommer, en qualité de gérant responsable, une personne approuvée par
l’Autorité. La responsabilité du gérant responsable est de donner à l’Autorité l’assurance que l’organisme TRTO
dispose d'un financement suffisant pour dispenser la formation conformément aux standards approuvés.
INSPECTIONS
9.
En plus du contrôle initial, l’Autorité effectuera certaines inspections en vue d’établir que l’organisme
TRTO se conforme au présent règlement et à l’approbation donnée.
10.
Au cours de ces visites, l’organisme TRTO doit donner libre accès aux dossiers de formation, fiches
d’autorisation, documents techniques, cours, notes d’études et briefings et à tout autre matériel approprié. Un
exemplaire de tout rapport d'inspection à un TRTO est adressé à ce TRTO.
GESTION ET PERSONNEL
11.
La structure de gestion doit permettre la supervision du personnel à tous les niveaux de responsabilité par
des personnes possédant l’expérience et les qualités nécessaires pour assurer le maintien de standards élevés. Des
informations détaillées sur la structure de gestion, indiquant les responsabilités de chacun, doivent être incluses dans
le manuel d’opérations de l'organisme TRTO.
12.
Un responsable pédagogique (HT) acceptable pour l’Autorité doit être nommé. Ses responsabilités doivent
inclure la tâche de veiller à ce que le TRTO se conforme au présent règlement. Cette personne est en dernier ressort
directement responsable vis-à-vis de l’Autorité.
13.
L’organisme TRTO doit disposer du personnel approprié nécessaire pour atteindre les objectifs de
formation. Les responsabilités de chaque instructeur doivent être identifiées et décrites.
INSTRUCTEUR DE QUALIFICATION DE TYPE
14.
Les instructeurs de qualification de type (TRI) doivent être titulaires des titres suivants
(a)
une licence professionnelle de pilote et la ou les qualifications correspondant aux formations en vol
pour lesquelles ils sont habilités;
(b)
une qualification d’instructeur de qualification de type pour les avions utilisés dans le ou les stages;
ou
(c)
une autorisation de l’Autorité pour dispenser une formation spécifique dans un organisme TRTO,
conformément à l’appendice 1 de l’article 85 (a)(2)(iii), annexe 13.
INSTRUCTEUR SUR ENTRAINEURS DE VOL SYNTHETIQUE
15.
Pour assurer les fonctions de formation au vol sur un entraîneur de vol, les instructeurs, à l’exception des
instructeurs titulaires d’une autorisation délivrée conformément au paragraphe 2 de l’appendice 1 de l’article 3(f),
annexe 1 du règlement, doivent être, ou avoir été titulaires d'une licence professionnelle de pilote et de la (des)
qualification(s) correspondant aux formations qu'ils sont chargés de dispenser, 3 ans avant leur première nomination
en tant qu’instructeur, et doivent posséder une expérience en formation. Pour assurer des fonctions de formation
simulant les phases de vol pour des qualifications de type sur avions multipilotes et/ou sur un entraîneur au vol, et/ou
sur un FNPT II, les instructeurs doivent posséder une qualification TRI ou une autorisation SFI.
FORMATION AU SOL
16.
La formation au sol doit être dispensée par un instructeur autorisé titulaire de la qualification de classe ou
de type appropriée ou par tout instructeur possédant l’expérience appropriée en aviation et la connaissance de
l’aéronef concerné (par exemple : mécanicien navigant, ingénieur de maintenance, technicien chargé des opérations de
vol).
INSTRUCTEUR DE MECANICIEN NAVIGANT
17.
Les instructeurs de mécanicien navigant doivent être titulaires des titres suivants
(a)
une licence de mécanicien navigant et des qualifications correspondant aux formations en vol pour
lesquelles ils sont habilités; ou
(b)
une autorisation de l’Autorité pour dispenser une formation spécifique dans un organisme TRTO,
conformément à l’article 125.
INSTRUCTEUR DE MECANICIEN NAVIGANT SUR ENTRAINEURS DE VOL SYNTHETIQUE
18.
Pour assurer les fonctions de formation au vol sur un entraîneur de vol, les instructeurs doivent être, ou
avoir été titulaires d’une licence de mécanicien navigant et doivent posséder une expérience en formation appropriée
à la formation qu’ils sont chargés de dispenser. Pour assurer des fonctions de formation pour des qualifications de type
sur avions multipilotes et/ou pour le travail en équipage (MCC) sur un simulateur et/ou sur un FTD les instructeurs
doivent posséder une qualification d’instructeur de mécanicien navigant ou une autorisation SFI(E).
STANDARDS DE FORMATION
19.
L’organisme TRTO doit établir un système garantissant que les opérations du centre de formation ainsi
que la formation sont menées de manière effective et efficace. Le système qualité doit déterminer dans quelle mesure
la politique menée, les procédures et la formation du TRTO sont effectives.
DOSSIERS
20.
L’organisme TRTO doit mettre à jour et conserver, avec l’aide d’un personnel administratif approprié,
pendant 5 ans au moins les dossiers ci-après
(a)
un relevé des résultats d'évaluation obtenus par les élèves avant et durant la formation;
(b)
un relevé détaillé de la formation au sol, en vol et sur entraîneur de vol synthétique dispensée à
chaque élève;
(c)
des dossiers de renseignements personnels (dates d’expiration des attestations médicales, des
licences, etc.) concernant le personnel du TRTO.
21.
Le modèle des dossiers de formation des élèves doit être spécifié dans le manuel de formation.
22.
A la demande de l’Autorité, l’organisme TRTO doit soumettre les relevés et rapports de formation.
PROGRAMME DE FORMATION
23.
Un programme de formation doit être établi pour chaque formation proposée. Ce programme doit
comprendre une ventilation de la formation au vol et de la formation au sol présentée par semaine ou par phase, une
liste des exercices standard et un résumé du programme de formation. En particulier, la formation sur entraîneur de
vol synthétique et la formation théorique doivent être structurées de telle sorte que, lorsque des exercices en vol sont
effectués, les élèves puissent leur appliquer les connaissances acquises au sol. Des dispositions devraient être prises
pour que les problèmes rencontrés en instruction puissent être résolus au cours d’une phase ultérieure.
La formation à la qualification de type d’avions multipilotes requis d’être exploités avec un équipage minimal de
conduite comportant un mécanicien navigant doit être dispensée avec un équipage minimal de conduite de 3 navigants
en utilisant le concept MCC. La formation à la qualification de type pour le mécanicien navigant doit être dispensée par
un instructeur de mécanicien navigant.
AVIONS D’ÉCOLE
24.
Chaque avion doit être équipé conformément aux spécifications de formation concernant le cours
approuvé dans lequel il est utilisé. Les avions d’école doivent être exploités conformément au MEL, sauf dispositions
contraires émises par l’Autorité.
INSTALLATION
25.
Des installations appropriées à la formation doivent être fournies.
CONDITIONS D’ADMISSION
26.
L’organisme TRTO doit vérifier que les candidats satisfont au minimum aux conditions préalables pour la
formation de qualification de type définies à l’article 70 pour les pilotes et à l’article 122 pour les mécaniciens navigants.
MANUEL DE FORMATION ET MANUEL D’OPERATIONS
27.
L'organisme TRTO doit préparer et tenir à jour un manuel de formation et un manuel d’opérations
contenant des informations et des instructions permettant au personnel de s'acquitter de ses tâches et de guider les
élèves sur la manière de répondre aux exigences de la formation. L'organisme TRTO doit communiquer au personnel
et, si nécessaire aux élèves, les informations contenues dans le manuel de formation, le manuel d’opérations et la
documentation relative à l'approbation de l'organisme. La procédure d’amendement doit être indiquée et les
amendements convenablement contrôlés.
28.
Le manuel de formation doit indiquer les standards, objectifs et buts de la formation pour chaque phase et
auxquels les élèves doivent se conformer, ainsi que les conditions d’admission à chaque cours, le cas échéant. Ce
manuel doit inclure les points suivants
1ère Partie - Le plan de formation
2ème Partie - Briefing et exercices en vol
3ème Partie - Formation sur entraîneur de vol synthétique
4ème Partie - Formation théorique
Des informations supplémentaires sont données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
29.
Le manuel d’opérations doit indiquer l’information appropriée pour les groupes particuliers de personnel,
tels que les instructeurs de qualification de type, les instructeurs de vol synthétique, les instructeurs au sol, le personnel
d’opérations et de maintenance, etc., et doit inclure les points suivants
(a)
Généralités
(b)
Technique
(c)
Route
(d)
Formation du personnel
Des informations supplémentaires sont données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
ANNEXE 5 – ORGANISMES DE FORMATION DECLARES
1.
Procédure de déclaration des organismes d'instruction à la licence de pilote privé – PPL(A)
(a)
La déclaration doit être faite par le propriétaire ou le responsable de l'organisme auprès de
l’Autorité qui remettra au demandeur un formulaire de déclaration.
(b)
Le formulaire de déclaration doit comporter les informations indiquées au tableau ci-dessous.
(c)
Dès réception du formulaire de déclaration dûment rempli, l’Autorité enregistrera l'organisme sans
procédure d’approbation formelle, sauf en cas de doute sur la sécurité lors de la formation dispensée. L’Autorité en
informera alors le demandeur.
(d)
Toutes modifications apportées aux renseignements contenus dans ce formulaire doivent être
communiquées à l’Autorité.
(e)
L'organisme devra rester enregistré jusqu’à ce que l’Autorité soit informée par son exploitant de
l’arrêt de la formation au PPL(A) ou si l’Autorité établit que la sécurité lors de la formation n’est pas assurée et/ou la
formation n’est pas conforme au présent règlement. Dans ces deux cas, l’enregistrement de l'organisme sera annulé.
2.
Modèle de formulaire de déclaration pour la formation au PPL(A)
3.
AVIONS - ECOLE
Une flotte adéquate d’avion(s)-école convenant à la formation, équipée et entretenue conformément aux normes
correspondantes en vigueur doit être fournie. Toute instruction dispensée sur des avions pourvus d'un certificat de
navigabilité délivré ou accepté par l’Autorité devra permettre au candidat concerné d'obtenir, en même temps que la
licence, la qualification de classe avion monomoteur à pistons. Toute instruction dispensée sur des motoplaneurs
(TMG) certifiés conformément au code JAR 22 devra permettre au candidat concerné d'obtenir, en même temps que
la licence, la qualification de classe TMG. Tout avion doit être équipé de commandes principales en double pour
l’instructeur et l’élève : une commande basculante unique n’est pas acceptable. La flotte devrait comporter, en fonction
de la formation, un ou des avions permettant la démonstration du décrochage et de la manière d’éviter la mise en vrille
ainsi qu'un ou des avions équipé(s) de manière à simuler des conditions météorologiques de vol aux instruments.
Les avions utilisés pour l’entraînement doivent être approuvés par l’Autorité pour la formation.
a
Nom et adresse de l'organisme, c’est à dire club, école de pilotage, groupement;
b
Nom du ou des propriétaire(s);
c
Date de début prévu de l'exploitation;
d
Nom, adresse et numéro de téléphone du FI et ses qualifications;
e
(i) Nom et adresse de l'aérodrome, le cas échéant à partir duquel la formation sera assurée;
(ii) Nom de l'exploitant de l'aérodrome;
f
Liste des avions utilisés, ainsi que des moyens de formation de vol simulé (le cas échéant) utilisés
par l'organisme, avec les indications suivantes
Classe des avions, immatriculation, propriétaire enregistré, catégorie du certificat de navigabilité;
g
Type de formation assurée par l'organisme:Formation théorique PPL (A)
Formation au vol PPL (A)
Formation de nuit
Qualifications de classe monomoteur à pistons et TMG
Autres (à spécifier conformément à l’article 78)
h
Descriptions détaillées de l'assurance aéronautique souscrite;
i
Indiquer si l'organisme exerce son activité à temps plein ou à temps partiel;
j
Donner toute information complémentaire que l’Autorité pourrait exiger;
k
Déclaration ci-dessous du demandeur selon laquelle les informations fournies en (a) à (j) ci-dessus
sont correctes et que la formation sera dispensée conformément au présent règlement.
Date
Signature
4.
AERODROMES
L’aérodrome de base et tout autre aérodrome utilisés pour la formation doivent remplir les conditions suivantes
(a)
avoir au minimum une piste ou une aire de décollage permettant aux avions école d’effectuer un
décollage ou un atterrissage normal à la masse maximale autorisée pour le décollage ou l’atterrissage
(i)
par vent inférieur à quatre nœuds et par des températures égales aux températures maximales
moyennes pour le mois le plus chaud de l’année dans la région;
(ii)
en franchissant tous les obstacles situés sur la trajectoire de décollage, avec une marge minimale de
50 pieds;
(iii) en utilisant le groupe moteur, le train et les volets (le cas échéant) de la manière recommandée par
le constructeur; et
(iv) avec une transition souple du décollage vers la vitesse de meilleur taux de montée sans que le pilote
ait à faire preuve d'une habileté exceptionnelle et sans recourir à des techniques particulières;
(b)
disposer d’un indicateur de direction du vent visible au niveau du sol depuis chaque extrémité de la
piste;
(c)
disposer d'un éclairage approprié, jugé acceptable par l'Autorité, si l’aérodrome est utilisé pour des
vols de formation de nuit;
(d)
disposer d’un moyen de communications air/sol jugé acceptable par l’Autorité.
Des informations complémentaires sont données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
ANNEXE 6 – ORGANISATION DES EXAMENS THEORIQUES POUR LA DELIVRANCE DES
LICENCES PROFESSIONNELLES DE MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE ET DE
QUALIFICATIONS DE VOL AUX INSTRUMENTS
1.
Connaissances exigées
Le candidat à une licence professionnelle de pilote, de mécanicien navigant ou à une qualification de vol aux
instruments doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la licence ou de la qualification
dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondants, conformément aux procédures
prévues aux paragraphes 2 à 7.
2.
Programme des examens théoriques
(a)
Le candidat à la licence de pilote de ligne avion (ATPL/A) ou de mécanicien navigant (F/EL) doit
démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés à ces licences, dans les matières
suivantes: réglementation; connaissance générale des aéronefs; performances et préparation des vols; performance
humaine et ses limites; météorologie; navigation; procédures opérationnelles; mécanique du vol; communications. Le
nombre d'épreuves par matière ainsi que les temps de réponse autorisés sont fixés conformément à la présente
annexe.
(b)
Le candidat à la licence de pilote professionnel avion (CPL/A) doit démontrer un niveau de connaissances
correspondant aux privilèges accordés aux pilotes professionnels dans les matières suivantes: réglementation;
connaissance générale des aéronefs; performances et préparation des vols; performance humaine et ses limites;
météorologie; navigation; procédures opérationnelles; mécanique du vol; communications. Le nombre d'épreuves par
matière ainsi que les temps de réponse autorisés sont fixés conformément à la présente annexe.
(c)
Le candidat à l'examen pour la qualification de vol aux instruments avion (IR/A) doit démontrer un niveau
de connaissances correspondant aux privilèges accordés aux titulaires de la qualification de vol aux instruments, dans
les matières suivantes: réglementation/procédures opérationnelles; connaissance générale des aéronefs; performances
et préparation des vols; performance humaine et ses limites; météorologie; navigation; procédures opérationnelles;
communications. Le nombre d'épreuves par matière ainsi que les temps de réponse autorisés sont fixés conformément
à la présente annexe.
3.
Questions d'examen
(a)
Banque centrale de questions d'examen
Les questions correspondant aux programmes d'examen définis à la présente annexe sont conservées dans une
banque centrale de questions d'examen relevant des JAA (CQB). Les questions entrées dans cette banque sont
rédigées en anglais, selon la méthode décrite par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Les
questions sont écrites sous forme de questions à choix multiple. L’Autorité peut choisir le mode de présentation des
questions lors d'un examen, dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 4.
(b)
Publication des questions
Des échantillons de questions avec réponses à choix multiple sont publiés épisodiquement par les JAA.
4.
Organisation des examens
a)
Fréquence des examens
Il appartient à la commission des examens définie à l’article 15 du règlement de prendre les dispositions nécessaires
afin de permettre aux candidats de passer les examens définis ci-dessus conformément aux procédures décrites dans
la présente annexe. Un examen pour une licence ou une qualification de vol aux instruments comprend un contrôle
des connaissances dans chacun des sujets définis au programme fixé à la présente annexe.
L’Autorité peut autoriser le candidat qui se présente en même temps à tous les sujets de l'examen ATPL(A) à passer
la totalité des épreuves en deux parties. Ces deux parties comptent ensemble pour un essai unique. En pareil cas, le
choix des épreuves dans chaque partie de l'examen ainsi que l'intervalle de temps entre ces parties sont déterminés
par l’Autorité.
(b)
Langue(s) utilisée(s) pour les examens
Les examens se déroulent dans la ou les langue(s) considérée(s) comme appropriée(s) par l’Autorité. L’Autorité
informera les candidats de la ou des langue(s) utilisée(s) lors des examens.
(c)
Contenu
Les questions d'examen sont choisies par l’Autorité dans la banque centrale de questions (CQB) conformément à
une méthode commune, par référence aux dispositions du code JAR-FCL, permettant de couvrir l'ensemble du
programme dans chaque sujet. Le contenu des questions n'est pas modifié à moins que cela ne soit rendu nécessaire
pour faciliter la traduction dans la ou les langue(s) nationale(s). Les réponses aux questions nécessitant un calcul
numérique ou une interprétation graphique peuvent donner lieu à des présentations différentes, jugées appropriées par
l’Autorité. Par décision de l’Autorité, les épreuves de communications peuvent être organisées séparément des autres
sujets. Le candidat qui a déjà réussi les épreuves de communications VFR et/ou IFR n'est pas tenu de repasser les sujets
de communications correspondants lors de ses examens ultérieurs.
(d)
Examens oraux
Des examens oraux ne peuvent pas se substituer aux examens écrits ou effectués sur ordinateur.
(e)
Matériel autorisé
L’Autorité fournit les cartes, diagrammes et fiches de données nécessaires pour répondre aux questions. Il fournit
également une calculatrice à quatre opérations et mémoire. Le candidat n'est pas autorisé à utiliser d'autres machines
à calculer ou à mémoire électronique.
(f)
Sûreté
L'identité des candidats est contrôlée avant tout examen.
g)
Confidentialité
Les sujets des épreuves conservent un caractère confidentiel.
5.
Responsabilité du candidat
(a)
Le candidat doit passer la totalité de son examen auprès d’une seule Autorité.
(b)
Le candidat doit justifier auprès de l’Autorité, par tout moyen jugé approprié par celle-ci, d'une
formation aux examens conforme aux dispositions du présent règlement.
(c)
Le candidat qui a été reconnu par l’Autorité comme n'ayant pas respecté les procédures
réglementaires à l'occasion d'un examen, peut être sanctionné par l'annulation de son épreuve, voire celle de la totalité
de son examen.
6.
Critères de réussite
(a)
Le candidat qui a obtenu au moins 75% des points prévus pour une épreuve est considéré comme
ayant réussi ladite épreuve. Il n'existe pas de notation négative.
(b)
Une réussite partielle est accordée au candidat qui, s'étant présenté à la totalité de l'examen, a réussi
la moitié au moins des épreuves. Lorsque, à l'occasion d'un premier essai, l'examen a été tenté en deux parties, la
réussite partielle est déterminée par la somme des épreuves réussies au cours des deux parties de l'examen.
(c)
Le candidat qui a obtenu une réussite partielle doit se présenter aux épreuves restantes. Lors des
essais suivants, le candidat n'est pas autorisé à passer les épreuves de l'examen en plusieurs parties. Le candidat qui n'a
pas réussi son examen après trois tentatives se représente dans les mêmes conditions que pour un premier essai. Avant
de repasser son examen, le candidat doit suivre une nouvelle formation définie par l’Autorité.
(d)
Sous réserve de l'application de toute autre condition prévue par la réglementation en vigueur, un
candidat est réputé avoir réussi l'examen théorique requis pour la licence ou la qualification correspondante dès lors
qu'il a passé avec succès toutes les épreuves imposées dans un délai de 12 mois pour le CPL (A) et l'IR (A) et de 18
mois pour l'ATPL (A), calculé à compter de la fin du mois calendaire au cours duquel le candidat s’est présenté pour
une première tentative à l’examen.
(e)
Le candidat n'ayant pas réussi toutes les épreuves, ou une partie seulement de celles-ci, lorsque cela
est autorisé par le présent règlement, dans les délais prévus au paragraphe 6 (d) ci-dessus, se représente à son examen
dans les mêmes conditions que pour une première tentative. Avant de se représenter à son examen, le candidat doit
suivre une formation supplémentaire telle que définie par l’Autorité.
7.
Période de validité
(a)
La réussite aux examens théoriques obtenus conformément au paragraphe 6 autorise la délivrance
d’une licence de pilote professionnel, d’une qualification de vol aux instruments ou d’une qualification de type MPA
pendant une période de 36 mois à compter de la date de la première réussite par le candidat à une ou plusieurs
épreuves des examens requis.
(b)
Sous réserve que la qualification de vol aux instruments IR(A) soit obtenue dans les conditions
prévues ci-dessus en (a), le certificat de réussite à l’examen théorique ATPL(A) reste valide pour la délivrance de la
licence ATPL(A) pendant une durée de 7 ans à compter de la dernière date de validité de la qualification de vol aux
instruments IR(A) associée au CPL(A).
(c)
Le certificat de réussite à l’examen théorique ATPL(A) reste valide pendant une durée de 7 ans à compter
de la dernière date de validité de la qualification de type apposée sur une licence de mécanicien navigant F/EL.
Appendice 1 de l’annexe 6
Matière et durée des épreuves de l’examen des connaissances théoriques
Note 1 : L’article 14(b)(2)définit les règles de prise en compte des connaissances théoriques.
Note 2 : (D) indique que des examens différentiels sont requis pour passer de l’ATPL(A) à l’ATPL(H) et vice versa,
conformément aux dispositions du code JAR-FCL.
Note 2 : Le programme défini ci-après inclut les programmes de connaissances théoriques pour avion et
hélicoptère. Les colonnes marquées d’une croix (X) indiquent que la matière concernée est requise pour le niveau de
licence concerné. Les colonnes marquées d’un point (.) indiquent que la sous-partie de la matière concernée n’est pas
requise pour le niveau de licence concerné.
Avion(A)
Hélicoptère(H)
ATPL
CPL
IR
ATPL
CPL
IR
Matières
Numéro
Durée des Numéro
Durée des Numéro
Durée des Numéro
Durée des Numéro
Durée des Numéro
Durée des
de
parties de
de
parties de
de
parties de
de
parties de
de
parties de
de
parties de
l’épreuve
l’épreuve
l’épreuve
l’épreuve
l’épreuve
l’épreuve
l’épreuve
l’épreuve
l’épreuve
l’épreuve
l’épreuve
l’épreuve
010 Réglementation(D)
1.40
0.45
1.40
1.00
010 Réglementation/Procédures
opérationnelles
1.00
1.00
020 Connaissance générale
des aéronefs(D)
2.30
1.15
2.30
1.15
Cellules/systèmes/motorisation
2.00
(1.30)
(0.15)
2.00
(1.30)
(0.15)
Instruments/électronique
1.30
(1.00)
(1.00)
1.30
(1.00)
(1.00)
030 Performances et planification
du vol (D)
3.00
2.00
3.30
2.00
Masse et centrage
1.00
(0.45)
1.00
(1.00)
Performances
1.00
(0.45)
1.00
(1.00)
Planification et suivi du vol
3.00
(1.30)
(2.00)
3.00
(1.30)
(2.00)
040 Performance humaine et
ses limites
1.00
0.30
0.30
1.00
0.30
0.30
050 Météorologie (D)
2.30
1.30
1.30
2.30
1.00
1.30
060 Navigation
1.30
2.00
1.30
2.00
Navigation générale
2.00
(1.00)
(0.30)
2.00
(1.00)
(0.30)
Radio navigation
1.30
(0.30)
(1.30)
1.30
(0.30)
(1.30)
070 Procédures opérationnelles (D)
1.20
0.45
1.20
1.20
080 Mécanique du vol (D)
1.00
0.45
1.00
1.00
090 Communication
0.30
0.30
0.30
0.30
Communications VFR
0.30
(0.30)
0.30
(0.30)
Communications IFR
0.30
(0.30)
0.30
(0.30)
Total
20.30
11.45
8.45
20.30
12.50
8.45
010 00 00 00
REGLEMENTATION ET PROCEDURES DU CONTROLE
DE LA CIRCULATION AERIENNE
X
X
X
X
X
X
010 01 00 00
ORGANISATIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
X
X
X
X
X
X
010 01 01 00
La Convention de Chicago
X
X
X
X
X
X
010 01 01 01
Partie I : Navigation aérienne
X
X
X
X
X
X
- principes généraux et applications : souveraineté, territoire
- survol du territoire des États contractants : droit des vols non réguliers,
services aériens réguliers, cabotage, atterrissage sur un aéroport
douanier, application de la réglementation aérienne, règles de l'air,
visite des aéronefs
- mesures destinées à faciliter la navigation aérienne : droits de douane,
conditions à remplir par les aéronefs : certificat de navigabilité, licence
du personnel, reconnaissance des certificats et licences, restrictions
concernant le fret, appareils photographiques, documents devant se
trouver à bord de l'aéronef
- normes internationales et pratiques recommandées : adoption de
normes et procédures internationales, reconnaissance des certificats
et licences, validité des certificats et licences reconnus, exceptions aux
normes et procédures internationales (notification des différences)
010 01 01 02
Partie II : L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale
X
X
X
X
X
X
- objectifs et composition
010 01 01 03
Structure régionale et bureaux
X
X
X
010 01 01 04
Services en relation avec
X
X
X
- les annexes à la convention
- les normes et pratiques recommandées
- les procédures pour les services de la navigation aérienne
- les procédures complémentaires régionales
- la navigation aérienne régionale
- les manuels et circulaires
010 01 02 00
Autres accords internationaux
X
X
X
X
X
X
010 01 02 01
Les accords de transit aérien
X
X
X
X
- les cinq libertés de l'air
010 01 02 02
La Convention de Tokyo
X
X
X
X
- juridiction
- autorité du commandant de bord de l'aéronef
010 01 02 03
Nom des organisations européennes, composition, objectifs et
X
X
X
X
X
X
documents s'y rapportant
- la Conférence européenne de l'Aviation Civile (C.E.A.C.), incluant
les "Joint Aviation Authorities" (J.A.A.)
- l'agence Eurocontrol
- la Commission européenne (C.E.)
010 01 02 04
La Convention de Varsovie
X
X
X
X
010 01 03 00
Autorité et responsabilité du C.D.B. vis-à-vis de la sûreté et
X
X
X
X
de la sécurité
010 01 04 00
Responsabilité des compagnies et des pilotes envers les personnes et les
X
X
X
X
biens au sol, dans le cas de dommage ou de blessures provoqués par
l'exploitation d'un aéronef
010 01 05 00
Pratiques commerciales et règles associées (location - affrètement)
X
X
X
X
- location coque nue
- location avec équipage
Avion
Hélicoptère
ATP CPL
IR
ATP CPL
IR
L
L
010 02 00 00
ANNEXE 8 - NAVIGABILITE DES AERONEFS
X
X
X
X
- application
010 03 00 00
ANNEXE 7 - MARQUES DE NATIONALITE ET
X
X
X
X
D'IMMATRICULATION DES AERONEFS
- application
010 04 00 00
ANNEXE 1 - LICENCES DU PERSONNEL
X
X
X
X
X
X
- application
- relations entre l’Annexe 1 et le code JAR-FCL
010 05 00 00
REGLES DE L'AIR (basé sur l'annexe 2)
X
X
X
X
X
X
010 05 01 00
Annexe 2
X
X
X
X
X
X
- définitions essentielles, application des règles générales de l'air (excepté
pour les opérations maritimes), règles de vol à vue, règles de vol aux
instruments, signaux, interception d'un aéronef civil, tableau des niveaux de
croisière
010 06 00 00
PROCEDURES POUR LES SERVICES DE LA NAVIGATION
X
X
X
X
X
X
AERIENNE - OPERATIONS AERIENNES (Doc. 8168-OPS / 611,
volume 1)
010 06 01 00
Préambule
X
X
X
X
- introduction
010 06 02 00
Définitions et abréviations (voir exposé général)
X
X
X
X
010 06 03 00
Procédures de départ
X
X
X
X
- critères généraux
- routes de départ aux instruments
- départs omnidirectionnels
- informations publiées
- opérations ILS simultanées sur des pistes parallèles ou quasi-parallèles
- navigation de surface (RNAV) – procédures de départ basées sur VOR/DME
- utilisation de l’équipement FMS/RNAV pour suivre les procédures de départ
conventionnelles.
010 06 04 00
Procédures d'approche
X
X
X
X
- critères généraux (sauf tableaux)
- modèle d'approche aux instruments : aire d'approche aux instruments,
précision des repères (seulement le recoupement des facteurs de tolérance
d'un repère, autres facteurs de tolérance d’un repère, précision du moyen
fournissant le guidage, évasement de l'aire d'approche, gradient de descente)
- segments d'approche et d’arrivée : en général, segment d'arrivée standard
aux instruments, segment d'approche initiale (généralités), segment d'approche
intermédiaire, segment d'approche finale (sauf tableaux), segment d'approche
interrompue (généralités)
- manœuvre à vue aux abords de l'aérodrome : généralité sur l'aire de manœuvre
à vue (sauf tableau), aire de manœuvre à vue non prise en compte pour
l'application de la marge de franchissement d'obstacles, marge de franchissement
d'obstacles (sauf tableaux), Altitude/Hauteur Minimale de Descente (MDA/H),
approche interrompue au cours d'une manœuvre à vue
- opérations ILS simultanées sur des pistes parallèles ou quasi-parallèles
- navigation de surface (RNAV) – procédures d’approche basées sur VOR/DME
- utilisation de l’équipement FMS/RNAV pour suivre les procédures de départ
conventionnelles.
010 06 05 00
Procédures d'attente
X
X
X
X
- procédures en vol (sauf tableaux, entrée, attente)
- marge de franchissement d'obstacles (sauf tableau)
010 06 06 00
Procédures de calage altimétrique (y compris O.A.C.I. Doc. 7030 – Procédures
X
X
X
X
X
X
complémentaires régionales)
- spécifications de base (sauf tableaux), procédures applicables aux exploitants
et pilotes (sauf tableaux)
010 06 07 00
Procédures d'utilisation du transpondeur radar de surveillance secondaire
X
X
X
X
X
X
(y compris O.A.C.I. Doc.7030 - Procédures complémentaires régionales
- utilisation du transpondeur
- utilisation de l’équipement ACAS
- phraséologie
010 07 00 00
SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE (basé sur l'annexe 11 et X
X
X
X
X
X
la Doc. 4444)
010 07 01 00
Services de la circulation aérienne (A.T.S.) – Annexe 11
X
X
X
X
X
X
- définitions (voir exposé général)
010 07 01 01
Généralités
X
X
X
X
X
X
- objectif de l’A.T.S., division de l’A.T.S., désignation des portions d’espace et
des aérodromes contrôlés où l’A.T.S. sera fourni, établissement et désignation
des services fournissant l’A.T.S., spécifications (pour les régions d’information
de vol, zones de contrôle et régions de contrôle), altitudes minimales de vol,
priorité en cas d’aéronef en détresse, problèmes divers en vol avec l’A.T.S.
010 07 01 02
Contrôle de la circulation aérienne (A.T.C.)
X
X
X
X
X
X
- application
- fourniture des services de la circulation aérienne, exploitation du service de la
circulation aérienne, séparation minimale, contenu des clairances, coordination
des clairances, contrôle des personnes et des véhicules à la surface des
aérodromes
010 07 01 03
Service d’information de vol
X
X
X
X
X
X
- application
- compétences du service d’information de vol
- transmissions opérationnelles du service d’information de vol
010 07 01 04
Le service d’alerte
X
X
X
X
X
X
- application, alerte des centres de coordination de recherches et sauvetage
(seulement INCERFA, ALERFA, DETRESFA), information aux aéronefs
évoluant aux abords d’un aéronef en détresse
010 07 01 05
Principes relatifs à l'identification des types RNP et identification des routes
X
X
X
X
X
X
A.T.S. autres que les routes d'arrivée et de départ standard
010 07 03 00
Règles de l’air et services de la circulation aérienne (O.A.C.I. Doc. 4444
X
X
X
X
X
X
– RAC/501/11 et O.A.C.I. Doc. 7030 – Procédures complémentaires régionales)
- définitions (voir exposé général)
010 07 03 01
Dispositions générales
X
X
X
X
X
X
- services rendus au bénéfice de la circulation aérienne générale
communication d’un plan de vol, passage d’IFR en VFR au cours du vol,
clairances et informations, contrôle du débit du trafic aérien, procédures de
calage altimétrique, indication des catégories de turbulence de sillage forte et
capacité MLS, compte-rendu de position, rapport d’incident du trafic aérien,
procédures en relation avec un avion équipé d’un système ACAS
- annexe 1
010 07 03 02
Service du contrôle régional
X
X
X
X
X
X
- dispositions générales relatives à la séparation du trafic aérien contrôlé
- séparation verticale : application de la séparation verticale, séparation verticale
minimale, niveau de croisière minimal, assignation d’un niveau de croisière,
séparation verticale au cours de la montée et de la descente
- séparation horizontale : application de la séparation latérale, séparation
géographique, séparation de route entre deux aéronefs utilisant le même VOR,
application de la séparation longitudinale (excepté entre aéronefs supersoniques)
- réduction dans les espacements minimum
- clairances du contrôle de la circulation aérienne : contenu, description d’une
clairance du contrôle, clairance VMC, information de trafic essentiel, clairance
répondant à une demande de modification du plan de vol
- détresse et panne de communications : procédures de détresse (seulement les
priorités générales, descente d’urgence, action à entreprendre par le
commandant de bord), panne de communication air-sol (concernant uniquement
les actions à entreprendre par le commandant de bord), interception d’un
aéronef civil
010 07 03 03
Service du contrôle d'approche
X
X
X
X
X
X
- aéronef au départ : procédures générales pour un aéronef au départ, clairance
de montée en maintenant une séparation VMC, information pour un aéronef
au départ
- aéronef à l'arrivée : procédures générales pour un aéronef à l'arrivée, clairance
de descente en maintenant une séparation VMC, approche à vue, approche
aux instruments, attente, séquence d'approche, heure d'approche prévue,
information pour un aéronef à l'arrivée
010 07 03 04
Service du contrôle d'aérodrome
X
X
X
X
X
X
- fonctions des tours de contrôle des aérodromes : généralités, service d'alerte
fourni par la tour, suspension des vols VFR par la tour
- circuit en vol et au sol : choix de la piste en service
- Informations délivrées aux aéronefs par la tour : information relative à
l'exploitation de l'aéronef, information sur les conditions de l'aérodrome
- contrôle du circuit d'aérodrome : ordre de priorité pour les aéronefs au
départ et à l'arrivée
010 07 03 05
Service d'information de vol et service d'alerte
X
X
X
X
X
X
- le service consultatif
- le service d'alerte
010 07 03 06
Utilisation du radar pour les services du contrôle de la circulation aérienne
X
X
X
X
X
- dispositions générales : limites d'utilisation du radar, procédures d'identification
(établissement du contact radar uniquement), information de position, guidage
radar
- utilisation du radar pour le service du contrôle de la circulation aérienne
010 08 00 00
LE SERVICE D'INFORMATION AERONAUTIQUE
X
X
X
X
X
X
(basé sur l'annexe 15)
010 08 01 00
Annexe 15
X
X
X
X
X
X
- définitions (voir exposé général)
- applications
010 09 00 00
AERODROMES (basé sur l'annexe 14, volumes 1 et 2).
X
X
X
X
X
X
010 09 01 00
Annexe 14
X
X
X
X
X
X
- définitions
010 09 01 01
Caractéristiques de l'aérodrome
X
X
X
X
X
X
- état de l'aire de mouvement et aménagements afférents
010 09 01 02
Aides visuelles à la navigation
X
X
X
X
X
X
- dispositifs indicateurs et signalements
- marquages
- feux
- signes
- balisages
010 09 01 03
Aides visuelles signalant les obstacles
X
X
X
X
X
X
- balisage des objets
- éclairage des objets
010 09 01 04
Aides visuelles signalant l'usage restreint de certaines zones
X
X
X
X
X
X
010 09 01 05
Secours et autres services
X
X
X
X
X
X
- service sécurité incendie et sauvetage
- service de gestion des parkings
- service de piste
010 10 00 00
FACILITATION (basé sur l'annexe 9)
X
X
X
X
X
X
- définitions
010 10 01 00
Entrée et départ d'un aéronef
X
X
X
X
X
X
- description, but et utilisation des documents de l'aéronef : déclaration générale
010 10 02 00
Entrée et départ des personnes et de leurs bagages
X
X
X
X
X
X
- conditions d'entrée et formalités pour l'équipage et les autres personnels
010 11 00 00
RECHERCHE ET SAUVETAGE (S.A.R.) (basé sur l'annexe 12)
X
X
X
X
X
X
010 11 01 00
Annexe 12
X
X
X
X
X
X
- définitions
010 11 01 01
Organisation
X
X
X
X
X
X
- établissement et fourniture du service S.A.R.
- établissement des régions S.A.R.
- établissement et désignation des organismes S.A.R.
010 11 01 02
Coopération
X
X
X
X
X
X
- coopération entre États
- coopération avec les autres services
010 11 01 03
Procédures opérationnelles
X
X
X
X
X
X
- règles à observer par les commandants de bord sur les lieux d'un accident
- règles à observer par les commandants de bord ayant connaissance d'un
message de détresse
- signaux S.A.R.
010 11 01 04
Signaux de recherche et sauvetage
X
X
X
X
X
X
- signaux avec les navires
- code de signalisation visuelle sol / air
- signaux air / sol
010 12 00 00
SURETE (basé sur l'annexe 17)
X
X
X
X
010 12 01 00
Annexe 17
X
X
X
X
- définitions
010 12 01 01
Généralités
X
X
X
X
- objectifs et buts
010 12 01 02
Organisation
X
X
X
X
- coopération et coordination
010 12 01 03
Exploitants : programme de sûreté des exploitants
X
X
X
X
010 13 00 00
ENQUETES SUR LES ACCIDENTS (basé sur l'annexe 13)
X
X
X
X
X
X
010 13 01 00
Annexe 13
X
X
X
X
- définitions
- application
010 14 00 00
JAR-FCL
X
X
X
X
X
X
010 15 00 00
REGLEMENTATION NATIONALE
X
X
X
X
X
X
010 15 01 00
Réglementation nationale et différences avec les annexes OACI et les JARs
X
X
X
X
X
X
correspondants
020 00 00 00
CONNAISSANCE GENERALE DES AERONEFS
X
X
X
X
X
X
021 00 00 00
CELLULE ET SYSTEMES, ELECTRICITE, MOTORISATION,
EQUIPEMENT DE SECOURS – AVIONS
X
X
021 00 00 00
CELLULE ET SYSTEMES, ELECTRICITE, MOTORISATION,
EQUIPEMENT DE SECOURS – HELICOPTERES
X
X
021 00 00 00
CELLULE ET SYSTEMES, ELECTRICITE, MOTORISATION,
EQUIPEMENT DE SECOURS – AERONEFS
X
X
021 01 00 00
CELLULES ET CIRCUITS
X
X
X
X
021 01 01 00
Fuselage
X
X
- mode de construction
- composants structuraux et matériaux
- contraintes
021 01 02 00
Pare-brise et hublots
X
X
- construction (verre laminé)
- limitations structurelles
021 01 03 00
Ailes
X
X
- mode de construction
- composants structuraux et matériaux
- soulagement des contraintes liées au moteur, etc.
- contraintes
021 01 04 00
Gouvernes
X
X
- verticale, horizontale et empennage en "V"
- matériaux de construction
- efforts
- vibrations aéroélastiques (flutter)
- système de compensation
- compensateur de mach
021 01 05 00
Atterrisseurs
X
X
- types
- construction
- systèmes de verrouillage et sortie du train en secours
- systèmes préventifs de rentrée intempestive du train
- voyants de position du train et indicateurs de séquence
- dirigeabilité de la roulette de nez
- roues et pneus (construction et limitations)
- systèmes de freinage
- construction
- frein de parc
- mode de fonctionnement du dispositif anti-patinage ("anti-skid")
- mode de fonctionnement du dispositif de freinage automatique ("auto-brake")
- fonctionnement, indicateurs et systèmes avertisseurs
021 01 06 00
Commandes de vol (construction et fonctionnement)
X
X
Avion
Hélicoptère
ATP CPL
IR
ATP CPL
IR
L
L
021 01 06 01
Commandes primaires
X
X
- profondeur, ailerons et direction
- compensateur
- principe de commande (mécanique, hydraulique, électrique, commandes
de vol électriques)
- fonctionnement, indicateurs, systèmes avertisseurs et contrôles
- efforts à transmettre
021 01 06 02
Gouvernes secondaires d'hypersustentation et volets de courbure
X
X
- destructeurs de portance et aérofreins
- plan horizontal réglable
- mode de commande (mécanique, hydraulique, électrique, commandes
de vol électriques)
- fonctionnement, indicateurs, systèmes avertisseurs
- situations dangereuses et pannes possibles
021 01 07 00
Hydraulique
X
X
021 01 07 01
Principes de base de l'hydromécanique
X
X
- fluides hydrauliques
- construction schématique et fonctionnement d'un système hydraulique
021 01 07 02
Systèmes hydrauliques
X
X
- système principal, de secours et d'urgence
- fonctionnement, indicateurs et systèmes avertisseurs
- systèmes auxiliaires
021 01 08 00
Systèmes à air comprimé (moteurs à pistons seulement)
X
X
X
X
021 01 08 01
Systèmes pneumatiques
X
X
- sources de puissance
- construction schématique et fonctionnement des systèmes pneumatiques
021 01 08 02
Systèmes de conditionnement d'air
X
X
- chauffage et refroidissement
- construction, fonctionnement et contrôles
021 01 08 03
Pressurisation
X
X
- altitude cabine, altitude cabine maximale, pression différentielle
- compartiments pressurisés de l'aéronef
- fonctionnement et indicateurs
- sécurités alarmes
- décompression brutale, avertisseur d'altitude cabine
- procédures d'urgence
021 01 08 04
Equipements de dégivrage
X
X
X
X
- dégivrage pneumatique de bord d'attaque de voilure et des gouvernes
- schéma de principe
- limitations opérationnelles
- mise en œuvre et durée d'un cycle du système de dégivrage
021 01 09 00
Systèmes à air comprimé (Turboprops et Jets)
X
X
X
X
021 01 09 01
Systèmes pneumatiques
X
X
- sources de puissance
- schéma de principe
- pannes possibles, systèmes avertisseurs
- fonctionnement, indicateurs, systèmes avertisseurs
- systèmes actionnés pneumatiquement
021 01 09 02
Système de conditionnement d'air
X
X
- construction, fonctionnement, mise en œuvre, indicateurs et
systèmes avertisseurs
- chauffage et refroidissement
- régulation de la température
- modes automatique et manuel
- ventilation dynamique
- schéma de principe
021 01 09 03
Equipements d'antigivrage
X
X
X
X
- voilure/rotor et gouvernes, moteurs, prises d'air, pare-brise
- schéma de principe, limitations opérationnelles et mise en œuvre,
durée d'utilisation de l'antigivrage
- système avertisseur de givrage
021 01 10 00
Dégivrage et antigivrage à fonctionnement non pneumatique
X
X
X
X
021 01 10 01
Schéma de principe, fonctionnement et mise en œuvre
X
X
X
X
- de l’entrée d'air
- de l’hélice / du rotor
- du tube pitot, de la prise de pression statique et du système d'avertisseurs
de décrochage
- du pare-brise
- de suintement de voilure (weeping wing system)
- du système anti-pluie
021 01 11 00
Système carburant
X
X
021 01 11 01
Réservoirs de carburant
X
X
- composants structuraux et types
- emplacement des réservoirs sur un aéronef mono et multimoteur
- déroulement et types d'avitaillement
- carburant inutilisable
021 01 11 02
Alimentation en carburant
X
X
- alimentation par gravité et sous pression
- alimentation croisée ("crossfeed")
- schéma de principe
021 01 11 03
Système de vidange en vol du carburant
X
X
021 01 11 04
Système de contrôle de carburant
X
X
- fonctionnement, indicateurs, systèmes avertisseurs
- gestion du carburant (mode de changement de réservoir)
- jauge
021 02 00 00
ELECTRICITE
X
X
X
X
X
X
021 02 01 00
Courant continu (DC)
X
X
X
X
X
X
021 02 01 01
Généralités
X
X
X
X
X
X
- circuits électriques
- tension, intensité, résistance
- loi d'Ohm
- circuits résistifs
- résistance en fonction de la température
- puissance électrique, travail électrique
- fusibles (caractéristiques, type et fonctionnement)
- le champ électrique
- le condensateur (fonctions)
021 02 01 02
Batteries
X
X
X
X
X
X
- types, caractéristiques
- capacité
- utilisations
- dangers
021 02 01 03
Magnétisme
X
X
X
X
X
X
- magnétisme naturel
- électromagnétisme
- relais, disjoncteurs, électrovanne (principe, fonction et application)
- puissance électromagnétique
- induction électromagnétique
021 02 01 04
Générateurs
X
X
X
X
X
X
- alternateur
- principe, fonction et applications
- systèmes de contrôle
- régulation, contrôle et protection
- modes d'excitation
- démarreur
021 02 01 05
Alimentation
X
X
X
X
X
X
- alimentation en courant (bus)
- surveillance des instruments et systèmes de bord électriques
- ampèremètre, voltmètre
- annonciateurs
- consommateurs électriques
- alimentation en puissance continue
- construction, fonctionnement et système de contrôle
- interrupteurs contacteurs élémentaires
021 02 01 06
Convertisseur (application)
X
X
X
X
X
X
021 02 01 07
La structure de l'aéronef comme conducteur électrique
X
X
X
X
021 02 02 00
Courant alternatif (AC)
X
X
X
X
021 02 02 01
Généralités
X
X
X
X
- courant alternatif monophasé et multiphasé
- fréquence
- déphasage
- composantes du courant alternatif
021 02 02 02
Générateurs
X
X
X
X
- générateurs triphasés
- générateurs sans contact à balais (construction et fonctionnement)
- entraînement de la génération
- entraînement à vitesse constante (CSD)
- entraînement intégré
021 02 02 03
Alimentation de puissance alternative
X
X
X
X
- construction, fonctionnement et contrôle
- protection des circuits, couplage des alternateurs
021 02 02 04
Transformateurs
X
X
X
X
- fonction
- types et applications
021 02 02 05
Moteurs synchrones et asynchrones
X
X
X
X
- fonctionnement
- application
021 02 02 06
Le transformateur / redresseur
X
X
X
X
021 02 03 00
Les semi-conducteurs
X
X
X
X
- principe des semi-conducteurs
- semi-conducteurs résistor (propriétés et application)
- redresseur (fonction et application)
- transistor (fonction et application)
- diode (fonction et application)
021 02 04 00
Connaissances de base des ordinateurs
X
X
X
X
021 02 04 01
Circuits logiques
X
X
X
X
021 02 04 02
Symboles logiques
X
X
X
X
021 02 04 03
Circuits contacteurs et symboles logiques
X
X
X
X
021 02 05 00
Théorie de base de la propagation des ondes radio
X
X
X
X
X
X
021 02 05 01
Principes de base
X
X
X
X
X
X
- ondes électromagnétiques
- longueur d'onde, amplitude, déphasage, fréquence
- bandes de fréquence, bande latérale, bande latérale unique
- battements
- porteuse, modulation, démodulation
- types de modulation (amplitude, fréquence, impulsion, multiplexage)
- circuits oscillants
021 02 05 02
Antennes
X
X
X
X
X
X
- caractéristiques
- polarisation
- types d'antennes
021 02 05 03
Propagation des ondes
X
X
X
X
X
X
- ondes de sol
- ondes d'espace
- propagation selon les bandes de fréquence
- analyse de fréquence
- perte de contact (fading)
- facteurs affectant la propagation (réflexion, absorption, interférence,
crépuscule, côte, montagne, parasite)
021 03 00 00
MOTORISATION
X
X
X
X
021 03 01 00
Moteur à pistons
X
X
X
X
021 03 01 01
Généralités
X
X
X
X
- modèles
- principes du moteur thermique à 4 temps
- composants mécaniques
021 03 01 02
Système de lubrification
X
X
X
X
- fonction
- schéma de principe
- instruments de contrôle et indicateurs
- lubrifiants
021 03 01 03
Refroidissement par air
X
X
X
X
- système de contrôle
- température culasse
- volets de capot
021 03 01 04
Allumage
X
X
X
X
- schéma de principe et fonction
- types d'allumage
- vérification des magnétos
021 03 01 05
Alimentation en carburant du moteur
X
X
X
X
- carburateur (construction et mode de fonctionnement, givrage carburateur)
- injection (construction et mode de fonctionnement)
- réchauffage carburateur
021 03 01 06
Performances moteur
X
X
X
X
- pression / altitude densité
- performance en fonction de la température et de la pression
021 03 01 07
Systèmes d'augmentation de puissance
X
X
X
X
- turbocompresseur, compresseur (construction et effets sur
les performances moteur)
021 03 01 08
Carburant
X
X
X
X
- types, grades
- pouvoir détonnant, indice d'octane
- code de couleurs
- additifs
- eau contenue dans le carburant, formation de glace
- densité des carburants
- carburants de remplacement, différences de spécifications, limitations
021 03 01 09
Mélange
X
X
X
X
- mélange riche et pauvre
- affichage du mélange de puissance maximale et de consommation économique
021 03 01 10
Hélice
X
X
- hélice à pas fixe et à pas variable ("constant speed")
- principes et fonctionnement des hélices sur aéronefs
monomoteurs et multimoteurs
- vérification de l'hélice
- rendement de l'hélice en fonction de la vitesse
- protection de l'avion et du moteur : opération de l'hélice (au sol/en vol,
limitations grand pas/petit pas)
021 03 01 11
Conduite moteur
X
X
X
X
- affichage de la puissance, plage de puissance
- réglage du mélange
- limitations opérationnelles
021 03 01 12
Critères opérationnels
X
X
X
X
- régime maximum et minimum
- vibrations induites du moteur et régime critique
- actions à entreprendre en cas de problèmes au démarrage,
au point fixe et en vol
021 03 02 00
Moteurs à turbines
X
X
X
X
021 03 02 01
Principes de fonctionnement
X
X
X
X
021 03 02 02
Types de construction
X
X
X
X
- compresseur centrifuge
- compresseur axial
- turbine libre
- turbine à un seul arbre
- turbopropulseur, turbojet, turbofan
021 03 03 00
Construction du moteur
X
X
X
X
021 03 03 01
Entrée d'air
X
X
X
X
- fonction
021 03 03 02
Compresseur
X
X
X
X
- fonction
- construction et mode de fonctionnement
- effets des dommages
- décrochage du compresseur et pompage (cause et prévention)
- caractéristiques du compresseur
021 03 03 03
Diffuseur
X
X
X
X
- fonction
021 03 03 04
Chambre de combustion
X
X
X
X
- fonction, types et principes de fonctionnement
- dosage du mélange
- injecteurs de carburant
- contrainte thermique
021 03 03 05
Turbine
X
X
X
X
- fonction, construction et principe de fonctionnement
- contraintes thermiques et mécaniques
- effets des dommages
- contrôle de la température des gaz d'échappement
021 03 03 06
Tuyère
X
X
- fonction
- différents types
- systèmes silencieux
021 03 03 07
Pression, température et flux d'air dans une turbomachine
X
X
X
X
021 03 03 08
Inversion de poussée
X
X
- fonction, types et principes de fonctionnement
- degré d'efficacité
- utilisation et contrôle
021 03 03 09
Augmentation de poussée et des performances
X
X
- injection d'eau, principe de fonctionnement
- utilisation et système de contrôle
021 03 03 10
Prélèvement d'air
X
X
X
X
- effets des prélèvements d'air sur la poussée, la température des gaz
d'échappement, le régime et le taux de compression
- effets des prélèvements d'air sur la performance
021 03 03 11
Boîtier d'accessoires
X
X
X
X
- fonction
021 03 04 00
Systèmes moteurs
X
X
X
X
021 03 04 01
Allumage
X
X
X
X
- fonction, types, composants, fonctionnement, sécurité
021 03 04 02
Démarreur
X
X
X
X
- fonction, type, construction et mode de fonctionnement
- contrôle et surveillance
- stabilisation et ralenti sol
021 03 04 03
Problèmes lors de la séquence de démarrage
X
X
X
X
- causes et prévention
021 03 04 04
Circuit carburant
X
X
X
X
- construction, composants
- fonctionnement et contrôle
- mauvais fonctionnement
021 03 04 05
Lubrification
X
X
X
X
- construction, composants
- fonctionnement et contrôle
- mauvais fonctionnement
021 03 04 06
Carburant
X
X
X
X
- effets de la température
- impuretés
- additifs
021 03 04 07
Poussée
X
X
- formule de la poussée
- moteur à puissance constante ("flat-rated")
- poussée fonction de la vitesse, de la densité de l'air, de la pression,
de la température du régime
021 03 04 08
Conduite et surveillance du moteur
X
X
X
X
021 03 04 09
Puissance
X
X
- moteurs dont la puissance est partagée
- fonction de la densité
- moteurs détarés
021 03 05 00
Groupe auxiliaire de puissance (APU)
X
X
X
X
021 03 05 01
Généralités
X
X
X
X
- fonction, types
- emplacement
- fonctionnement et contrôle
021 03 05 02
Turbine à air dynamique ("Ram air turbine")
X
X
- fonction
021 04 00 00
EQUIPEMENTS DE SECOURS
X
X
X
X
021 04 01 00
Portes et issues de secours
X
X
X
X
- accessibilité
- fonctionnement normal et de secours
- marquages
- marquage lumineux au sol
- issues de secours pour l'équipage
- issues de secours pour les passagers
- toboggans d'évacuation, utilisation générale ou comme canots de sauvetage
ou dispositifs de flottaison
021 04 02 00
Détecteurs de fumée
X
X
X
X
- emplacement, indicateurs, vérification du fonctionnement
021 04 03 00
Détecteurs d'incendie
X
X
X
X
- emplacement, mode d'avertissement, vérification du fonctionnement
021 04 04 00
Equipements de lutte incendie
- emplacement, fonctionnement, contenu, jauge, vérification du fonctionnement
021 04 05 00
Equipement en oxygène à bord de l'aéronef
X
X
X
X
- principes de fonctionnement
- systèmes de protection et de surveillance
- exercice, utilisation de l'équipement en cas de décompression rapide
- différence entre le débit constant et à la demande dans le masque
- générateurs d'oxygène
- dangers de l'utilisation de l'oxygène, mesures de sécurité
021 04 06 00
Equipements de secours
X
X
X
X
- extincteurs à main
- masque anti-fumée, cagoule de protection contre la fumée
- système portatif d'oxygène
- radiobalise de détresse
- gilet de sauvetage, canot de sauvetage
- lampe de poche, éclairage de secours
- mégaphone
- hache
- gants à l'épreuve du feu
- système de flottaison de secours
021 05 00 00
CELLULES ET SYSTEMES (HELICOPTERE)
X
X
021 05 01 00
Configurations d'hélicoptère
X
X
- un seul rotor
- rotor tandem
- rotors coaxiaux
- rotors côte à côte
021 05 02 00
Commandes et rotors
X
X
021 05 02 01
Systèmes de commandes
X
X
- types
- composants
- réglages
- commandes primaires (cyclique, collective, direction)
021 05 02 02
Têtes de rotor
X
X
- types
- composants
- matériau
021 05 02 03
Rotors de queue / notar (sans rotor de queue)
X
X
- types
- composants
- matériau
021 05 02 04
Pales
X
X
- types
- section
- construction
- matériau
- réglage
021 05 02 05
Gouvernes
- verticale, horizontale
- construction
- matériau
021 05 03 00
Fuselage
- type de construction
- composants structuraux, matériaux, limitations
021 05 04 00
Poste de pilotage et cabine
- construction
- limitations structurelles
021 05 05 00
Train d'atterrissage
X
X
- types (flotteurs, skis, roues, etc.)
- construction
- dispositifs de verrouillage et systèmes de sortie de secours
- dispositif interdisant la rentrée accidentelle du train
- témoins lumineux et indicateurs de position de mouvement
- roues et pneus
- systèmes de freinage
- construction
- frein de parking
- fonctionnement, indicateurs et systèmes d'alarme
021 05 06 00
Systèmes de transmission
X
X
021 05 06 01
Arbres d'entraînement
X
X
- types
- composants
- matériau
021 05 06 02
Réducteurs
X
X
- types
- construction
- matériau
- lubrification
- indicateurs
021 05 06 03
Embrayages
X
X
- types
- composants
021 05 06 04
Fonctionnement en roue libre
X
X
- types
- composants
021 05 07 00
Frein du rotor
X
X
- composants
- construction
021 05 08 00
Inspection
X
X
- vibration
- équilibrage
- alignement
021 05 09 00
Circuits hydrauliques
X
X
021 05 09 01
Principes de base de l'hydromécanique
X
X
- liquides hydrauliques
- schéma de construction et fonctionnement du système hydraulique
021 05 09 02
Systèmes hydrauliques
X
X
- systèmes principaux, de secours et d'urgence
- fonctionnement, indicateurs, systèmes d'alarme
- systèmes annexes
- systèmes auxiliaires
021 05 10 00
Systèmes à commande pneumatique
X
X
021 05 10 01
Systèmes pneumatiques
X
X
- sources d'alimentation
- construction schématique
- pannes potentielles, dispositifs de sécurité
- fonctionnement, indicateurs, systèmes d'alarme
- systèmes à commande pneumatique
021 05 10 02
Systèmes de climatisation
X
X
- construction, fonctionnement, exploitation, indicateurs et dispositifs d'alarme
- chauffage et refroidissement
- régulation automatique et manuelle de température
- ventilation à l'air dynamique
021 05 11 00
Systèmes dégivrage et antigivrage
X
X
Schéma de conception, fonctionnement et utilisation de
- admission d'air
- rotor (rotor principal et rotor de queue)
- tube pitot, prise de pression statique
- pare-brise
- gouvernes (plan fixe horizontal)
- système anti-pluie
- systèmes d'alarme givrage
021 05 12 00
Système de carburant
X
X
021 05 12 01
Réservoirs de carburant (principaux et auxiliaires)
X
X
- composants structuraux et types
- emplacement des réservoirs sur les hélicoptères monomoteurs et multimoteurs
- séquence et type d'avitaillement
- carburant non utilisable
- résistance à l'écrasement
021 05 12 02
Alimentation en carburant
X
X
- alimentation par gravité et sous-pression
- alimentation croisée
- schéma de construction
021 05 12 03
Système de vidange de carburant (vide-vite)
X
X
021 05 12 04
Contrôle du système carburant
X
X
- fonctionnement, indicateurs, systèmes d'alarme
- gestion du carburant (séquence de commutation des réservoirs de carburant)
- jauge à main
022 00 00 00
INSTRUMENTATION – AVIONS
X
X
022 00 00 00
INSTRUMENTATION – AERONEF
X
X
022 00 00 00
INSTRUMENTATION – HELICOPTERES
X
X
022 01 00 00
INSTRUMENTS DE BORD
X
X
X
X
X
X
022 01 01 00
Instruments anémobarométriques
X
X
X
X
X
X
022 01 01 01
Tube pitot et prises statiques
X
X
X
X
X
X
- tube pitot, construction et principe de fonctionnement
- source de pression statique
- dysfonctionnement
- chauffage
- statique secours
022 01 01 02
Altimètre
X
X
X
X
X
X
- construction et principe de fonctionnement
- affichage et calage
- erreurs
- tableaux de correction
- tolérances
022 01 01 03
Indicateur de vitesse
X
X
X
X
X
X
- construction et principe de fonctionnement
- indications de vitesse (IAS)
- signification des secteurs de couleur
- indicateur de vitesse maximale, index Vmo/Mmo
- erreurs
022 01 01 04
Machmètre
X
- formule du nombre de Mach
- construction et principes de fonctionnement
- affichage
- types de construction
- erreurs
022 01 01 05
Variomètre
X
X
X
X
X
X
- variomètre instantané et anéroïde
- construction et principe de fonctionnement
- affichage
022 01 01 06
Centrale aérodynamique (ADC)
X
X
X
- principe de fonctionnement
- données d'entrée et de sortie, signaux
- utilisation des données de sortie
- schéma de principe
- contrôle du système
022 01 02 00
Instruments gyroscopiques
X
X
X
X
X
X
022 01 02 01
Principes du gyroscope
X
X
X
X
X
X
- théorie de l'effet gyroscopique (stabilité, précession)
- types, construction et principes de fonctionnement
- gyro de verticale
- gyro directionnel
- gyromètre
- gyromètre intégrateur
- gyro à un degré de liberté
- gyro-laser annulaire
- dérive apparente
- dérive aléatoire
- installation
- types d'entraînements, contrôle
022 01 02 02
Gyro directionnel
X
X
X
X
X
X
- construction et principes de fonctionnement
022 01 02 03
Gyrocompas asservi
X
X
X
X
X
X
- construction et modes de fonctionnement
- composants
- installation et modes d'utilisation
- erreurs dues aux accélérations et aux virages
- application, utilisations des données de sortie
022 01 02 04
Indicateur d'attitude (gyro de verticale)
X
X
X
X
X
X
- construction et principes de fonctionnement
- modes d'affichage
- erreurs dues aux accélérations et aux virages
- application, utilisations des données de sortie
022 01 02 05
Indicateur de virage et d’inclinaison latérale (gyromètre)
X
X
X
X
X
X
- construction et principe de fonctionnement
- types d'affichage
- erreurs
- application, utilisations des données de sortie
- coordinateur de virage
022 01 02 06
Centrale inertielle stabilisée
X
X
X
- types en service
- accéléromètre, systèmes de mesure
- construction et principes de fonctionnement
- alignement de la plate-forme
- applications, utilisations des données de sortie
022 01 02 07
Centrale inertielle à composants liés
X
X
X
- construction et principes de fonctionnement
- types en service
- signaux d'entrée
- application, utilisations des données de sortie
022 01 03 00
Compas magnétique
X
X
X
X
X
X
- construction et principes de fonctionnement
- erreurs (déviation, effet de l'inclinaison)
022 01 04 00
Radioaltimètre
X
X
X
X
X
X
- composants
- bande de fréquence
- principe de fonctionnement
- affichage
- erreurs
022 01 05 00
Figuration électronique de pilotage (EFIS)
X
X
X
X
X
X
- types d'affichage de l'information
- données d'entrée
- panneau de contrôle, écran d'affichage
- exemple d'une installation typique sur un aéronef
022 01 06 00
Système de gestion de vol (FMS)
X
X
X
- principes généraux
- données d'entrée et de sortie
022 02 00 00
SYSTEME AUTOMATIQUE DE CONTROLE DU VOL
X
X
X
X
X
X
022 02 01 00
Directeur de vol
X
X
X
X
X
X
- fonction et application
- schéma de principe, composants
- mode de fonctionnement
- configuration pour les différentes phases de vol
- barres de tendance
- indicateur de mode
- surveillance du système
- limitations, restrictions opérationnelles
022 02 02 00
Pilote automatique
X
X
X
X
X
X
- fonction et application
- types (différents axes)
- schéma de principe, composants
- modes latéraux
- modes longitudinaux
- modes communs
- atterrissage automatique, enchaînement des séquences
- concepts des systèmes d'atterrissage automatique, remise des gaz, décollage,
passif après panne, opérationnel après panne (redondance)
- modes de contrôle
- signaux envoyés aux gouvernes
- utilisation et programmation pour les différentes phases de vol
- système de contrôle
- limitations opérationnelles
022 02 03 00
Protection du domaine de vol
X
X
X
- fonction
- données d'entrée, signaux
- données de sortie, signaux
- surveillance du système
022 02 04 00
Système d'augmentation de stabilité
X
X
X
X
X
X
- fonction
- schémas de principe, composants
- signaux envoyés aux gouvernes de direction
022 02 05 00
Compensation automatique de profondeur
X
- fonction
- données d'entrée, signaux
- mode de fonctionnement
- plan horizontal, actionnement du compensateur
- système de contrôle, sécurités
022 02 06 00
Calcul des paramètres de la poussée
X
- fonction
- composants
- données d'entrée, signaux
- données de sortie, signaux
- système de contrôle
022 02 07 00
Régulation automatique de la poussée
X
- fonction et applications
- schéma de principe, composants
- mode de fonctionnement
- sélection de mode de fonctionnement automatique
- signaux d’interférences avec le mécanisme de manettes de gaz
- utilisation et programmation pour les différentes phases de vol
- système de contrôle
- limitations, restrictions opérationnelles
022 03 00 00
EQUIPEMENTS ENREGISTREURS ET D'ALARMES
X
X
X
X
022 03 01 00
Généralités sur les alarmes
X
X
X
X
- classification des alarmes
- fonctionnement et système d’indication
022 03 02 00
Système d'alerte d'altitude
X
X
X
- fonction
- fonctionnement et système de contrôle
- schéma de principe, composants
022 03 03 00
Dispositif avertisseur de proximité du sol (GPWS)
X
X
X
- fonction
- schéma de principe, composants
- données d'entrée, signaux
- modes d'alarmes
- test d'intégrité
022 03 04 00
Dispositif d'évitement de collision entre aéronefs (TCAS)
X
X
X
- principes
022 03 05 00
Avertisseur de survitesse
X
- fonction
- données d’entrée, signaux
- affichage, indicateurs
- fonction test
- effets en exploitation en cas de panne
022 03 06 00
Avertisseur de décrochage
X
X
- fonction
- composition d'un système simplifié
- schéma de principe, composition d'un système avec indicateur d'incidence
- fonctionnement
022 03 07 00
Enregistreur des paramètres de vol (FDR)
X
X
X
- fonction
- schéma de principe, composants
- fonctionnement
- système de contrôle
022 03 08 00
Enregistreur de conversation (CVR)
X
X
X
- fonction
- schéma de principe, composants
- fonctionnement
022 03 09 00
Avertisseur de survitesse et de décrochage; rotor et moteur
X
X
- fonction
- données en entrée, signaux
- présentation, indicateurs
- fonction test
- effets en opération en cas de panne
022 04 00 00
INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE MOTEURS ET SYSTEMES
X
X
X
X
022 04 01 00
Manomètre
X
X
X
X
- sondes
- indicateurs de pression
- signification des secteurs de couleur
022 04 02 00
Jauge de température
X
X
X
X
- sondes
- coefficient de récupération
- indicateurs de température
- signification des secteurs de couleur
022 04 03 00
Tachymètre
X
X
X
X
- envoi des signaux à l'indicateur de régime
- indicateur régime, moteurs à pistons et turbines
- signification des secteurs de couleur
022 04 04 00
Jauge de débit carburant
X
X
X
X
- débitmètre ("fuel flow"), fonction, indicateurs
- débitmètre du circuit carburant haute pression (fonction, indications,
avertisseur de panne)
022 04 05 00
Jauge de carburant
X
X
X
X
- mesure de volume / masse, unités
- sondes de mesures
- contenu, indicateur de quantité
- raison des indications incorrectes
022 04 06 00
Couple mètre
X
X
X
X
- indicateurs, unités
- signification des secteurs de couleur
022 04 07 00
Horomètre
X
X
X
X
- source de prélèvement
- indicateurs
022 04 08 00
Contrôle des vibrations
X
X
- indicateurs, unités
- application turboréacteur double flux
- système de contrôle
022 04 09 00
Système de transmission (de signaux) à distance
X
X
X
X
- mécanique
- électrique
022 04 10 00
Affichage électronique
X
X
X
X
- EICAS
- ECAM
- EFIS
022 04 11 00
Détecteur de limaille
X
X
- indicateurs
- principes
030 00 00 00
PERFORMANCE DE VOL ET PREPARATION
X
X
X
X
X
X
031 00 00 00
MASSES ET CENTRAGE AVIONS
X
X
031 00 00 00
MASSES ET CENTRAGE HELICOPTERES
X
X
031 01 00 00
INTRODUCTION AUX NOTIONS DE MASSES ET CENTRAGE
X
X
X
X
031 01 01 00
Centre de gravité
X
X
X
X
031 01 01 01
Définition.
X
X
X
X
031 01 01 02
Importance vis-à-vis de la stabilité de l'aéronef
X
X
X
X
(manche cyclique - course / limitations)
031 01 02 00
Limites de masses et de centrage
X
X
X
X
031 01 02 01
Consultation du manuel de vol pour
X
X
X
X
- limites du centre de gravité en configuration décollage, atterrissage et
croisière
031 01 02 02
Masse maximale supportable par le plancher
X
X
X
X
031 01 02 03
Masse maximale au parking et au roulage
X
X
X
X
031 01 02 04
Facteurs déterminant la masse maximale possible
X
X
X
X
- limitations structurelles;
- limitations opérationnelles comme : longueur de piste disponible au décollage
et à l'atterrissage;
- conditions météorologiques (température, pression, vent, précipitation);
taux de montée altitude nécessaire pour avoir la marge de franchissement
d'obstacle; performances n-1
031 01 02 05
Facteurs déterminant les limites du centre de gravité
X
X
X
X
- stabilité de l'aéronef; capacité des commandes de vol et des gouvernes à
pouvoir contrer dans toutes les conditions de vol les moments de tangages
dus à la masse et à la portance;
- changement d'emplacement du centre de gravité en vol dû à la consommation
de carburant, à la manœuvre du train d'atterrissage, au changement de position
intentionnel des passagers ou du fret, à un transfert de carburant;
- mouvement du centre de portance dû au changement de braquage des volets /
influence du treuil et des charges externes
031 02 00 00
CHARGEMENT
X
X
X
X
031 02 01 00
Terminologie
X
X
X
X
031 02 01 01
Masse à vide
X
X
X
X
031 02 01 02
Masse de base
X
X
X
X
(masse à vide + équipage + équipements + carburant inutilisable)
Avion
Hélicoptère
ATP CPL
IR
ATP CPL
IR
L
L
031 02 01 03
Masse sans carburant
X
X
X
X
031 02 01 04
Masses forfaitaires
X
X
X
X
- équipage, passagers et bagages
- carburant, huile, eau (facteurs de conversion volume / masse)
- bagages à main
031 02 01 05
Charge utile (charge offerte+ carburant utilisable au lâcher des freins)
X
X
X
X
031 02 02 00
Vérifications de la masse de l'aéronef
X
X
X
X
031 02 02 01
Procédure (en termes généraux, détails non nécessaires)
X
X
X
X
031 02 02 02
Conditions techniques pour effectuer une nouvelle pesée de l'aéronef
X
X
X
X
031 02 02 03
Liste des équipements
X
X
X
X
031 02 03 00
Procédures pour déterminer le devis de masse et de centrage de l'aéronef
X
X
X
X
031 02 03 01
Détermination de la masse de base (équipage, équipement etc.)
X
X
X
X
031 02 03 02
Laissé en blanc intentionnellement
X
X
X
X
031 02 03 03
Ajout de la masse des passagers et du fret (incluant les bagages)
X
X
X
X
(masses forfaitaires)
031 02 03 04
Ajout de la masse du carburant
X
X
X
X
031 02 03 05
Vérification que la limitation utile du jour n'est pas dépassée
X
X
X
X
(masse dans les limites légales)
031 02 04 00
Effets d'une surcharge
X
X
X
X
031 02 04 01
Augmentation des vitesses de décollage et de sécurité
X
X
X
X
031 02 04 02
Augmentation des distances de décollage et d'atterrissage
X
X
X
X
031 02 04 03
Diminution du taux de montée
X
X
X
X
031 02 04 04
Influence sur le rayon d'action et l’autonomie
X
X
X
X
031 02 04 05
Diminution des performances n-1
X
X
X
X
031 02 04 06
Déformations structurelles possibles dans les cas extrêmes
X
X
X
X
031 03 00 00
CENTRE DE GRAVITE (cg)
X
X
X
X
031 03 01 00
Calculs de base du cg (devis de masse et centrage)
X
X
X
X
031 03 01 01
Point de référence
X
X
X
X
- explications
- emplacement
- utilisation dans le calcul du centre de gravité
031 03 01 02
Bras de levier
X
X
X
X
- explication du terme
- détermination du signe algébrique
- utilisation
031 03 01 03
Moment
X
X
X
X
- explication
- moment = masse x bras de levier
031 03 01 04
Expression du centrage en pourcentage de la corde aérodynamique moyenne
X
X
(% MAC)
031 03 01 05
Expression de la distance à partir de la ligne de référence
X
X
031 03 02 00
Calcul du centrage
X
X
X
X
(longitudinal et latéral, y compris calcul par ordinateur)
031 03 02 01
Centre de gravité à la masse à vide
X
X
X
X
- détermination quand l’aéronef est chargé
- enregistré dans la documentation de l’aéronef Centre de Gravité à la
masse de base
031 03 02 02
Déplacement du cg. après rajout de carburant, de charge et de lest
X
X
X
X
031 03 02 03
Méthodes pratiques de calcul
X
X
X
X
- méthode de calcul utilisant le calcul mathématique, la règle des indexes
ou une règle à calcul de conception spéciale
- méthode graphique
- tableaux
031 03 02 04
Déplacement volontaire des passagers ou de la cargaison pour respecter
X
X
le centre de gravité
031 03 03 00
Fixation des charges
X
X
X
X
031 03 03 01
Importance d'un bon arrimage du chargement
X
X
X
X
- matériels d'arrimage pour les soutes et pour les cargos
- container
- palette
031 03 03 02
Effets d'un déplacement du chargement
X
X
X
X
- déplacement du cg., possibilité de dépassement des limites
- dommages possibles avec l'inertie du déplacement de la charge
- effets de l'accélération de l'aéronef sur la charge
031 03 04 00
Charge au plancher, charge arrimée, support
X
X
X
X
032 00 00 00
PERFORMANCES – AVIONS
X
X
032 01 00 00
PERFORMANCES CLASSE B DES AVIONS MONOMOTEURS NON
X
X
CERTIFIES SELON LES CONDITIONS JAR / FAR 25
(AVIONS LEGERS).
032 01 01 00
Définitions des vitesses et des termes utilisés
X
X
032 01 02 00
Performances au décollage et à l'atterrissage.
X
X
032 01 02 01
Effet de la masse de l'avion, du vent, de la densité, de l'altitude, de la pente
X
X
de la piste, de l'état de la piste
032 01 02 02
Utilisation du manuel de vol de l'avion
X
X
032 01 03 00
Performances de montée et de croisière
X
X
032 01 03 01
Utilisation du manuel de vol
X
X
032 01 03 02
Effet de l'altitude / densité et de la masse avion
X
X
032 01 03 03
Autonomie et effets des différents régimes de puissance sur l'autonomie
X
X
032 01 03 04
Evolution du rayon d'action avec les différents régimes de puissance
X
X
032 02 00 00
PERFORMANCES CLASSE B DES AVIONS MULTIMOTEURS NON
X
X
CERTIFIÉS SELON LES CONDITIONS JAR/FAR 25
(BIMOTEURS LÉGERS)
032 02 01 00
Définition des vitesses et des termes
X
X
032 02 01 01
Nouveaux termes utilisés pour les performances des avions multimoteurs
X
X
(032 01 01 00)
032 02 02 00
Importance des calculs de performances
X
X
032 02 02 01
Détermination des performances dans les conditions normales
X
X
(tous moteurs en fonctionnement)
032 02 02 02
Prise en compte des effets de l'altitude pression, de la température, du vent,
X
X
de la masse de l'avion, de la pente de la piste, de l'état de la piste
032 02 03 00
Performances
X
X
032 02 03 01
Distances de décollage et d'atterrissage
X
X
- marge de franchissement d'obstacle au décollage
032 02 03 02
Taux de montée et de descente
X
X
- effets des affichages de puissances, des vitesses et de la configuration de l'avion
032 02 03 03
Altitudes de croisière et plafond pratique
X
X
- performances en route
032 02 03 04
Relation entre charge marchande et rayon d'action
X
X
032 02 03 05
Relation entre vitesse et économie
X
X
032 02 04 00
Utilisation des abaques et des tableaux de performances
X
X
032 02 04 01
Section performances du manuel de vol
X
X
032 03 00 00
PERFORMANCES CLASSE A DES AVIONS CERTIFIES SELON
X
LES CONDITIONS JAR/FAR 25
032 03 01 00
Décollage
X
032 03 01 01
Définitions des termes et vitesses utilisés
X
- définitions des vitesses remarquables associées aux performances de décollage
et particulièrement de
V1 : vitesse de décision
VR : vitesse de rotation
V2 : vitesse de sécurité au décollage
- Définitions des distances remarquables associées au décollage
Longueur de piste équilibrée
distance de roulement utilisable au décollage (TORA);
distance utilisable au décollage (TODA)
distance d'accélération arrêt utilisable (ASDA)
prolongement dégagé d'obstacle, prolongement occasionnellement roulable
limites masse / altitude / température
- autres vitesses remarquables
VMCG
VMCA
VMU
VLOF
VMBE
032 03 01 02
Caractéristiques de piste
X
- Longueur, pente, revêtement
- Résistance de la piste (numéro de classification de résistance,
charge par roue simple isolée)
032 03 01 03
Caractéristiques avions
X
- Masse
- Braquage des volets
- Décollage à poussée réduite
- Augmentation de V2
- Utilisation du dégivrage, de l'antigivrage
- Utilisation des prélèvements d'air ("ECS")
032 03 01 04
Caractéristiques météorologiques
X
- Altitude pression et température (altitude densité), rafales de vent,
pistes contaminées (flaques d'eau, neige, verglas, etc.)
032 03 01 05
Vitesses de décollage
X
- calculs de V1, VR et V2; vitesses de rentrée du train et des volets
032 03 01 06
Distances de décollage
X
calculs de la distance de décollage
- tenant compte des caractéristiques avion, piste et météorologique lors du
calcul des distances et des vitesses de décollage
- effets d'une rotation tardive ou prématurée sur la distance de décollage;
possibilité de décrochage à la suite d'une rotation prématurée
032 03 02 00
Distance d'accélération arrêt
X
032 03 02 01
Concept de longueur de piste équilibrée
X
- revoir définitions (032 03 01 01)
- relations entre longueur de piste équilibrée / déséquilibrée et V1
032 03 02 02
Utilisation des abaques du manuel de vol
X
- calcul des distances d'accélération arrêt
- temps de décision et procédure d'arrêt décollage
- temps de réaction
- utilisation des freins
- utilisation des inverseurs de poussée
- limites d'absorption d'énergie des freins
- temps de refroidissement
- limitations pneus
032 03 03 00
Montée initiale
X
032 03 03 01
Segments de montée
X
- rentrées du train et des volets
- influence des limitations de masse au décollage sur les performances
de montées
032 03 03 02
Tous moteurs en fonctionnement
X
- vitesse de montée
- taux de montée
- procédure antibruit
032 03 03 03
Fonctionnement un moteur en panne (n-1)
X
- vitesse de pente max.
- vitesse de vario max.
- taux de montée
- effet de l'altitude densité sur les performances de montée
032 03 03 04
Conditions de franchissement d'obstacles
X
- monter pour effacer les obstacles
- virer pour éviter les obstacles
- effet des virages sur les performances de montée
032 03 04 00
Montée
X
032 03 04 01
Utilisation des abaques du manuel de vol
X
- effet de la masse de l'avion
- effet du changement d'altitude densité
- calculs des temps de montée pour atteindre l'altitude de croisière
032 03 04 02
Vitesses remarquables de montée
X
- vitesses de rentrée des volets
- vitesses de montée normale (tous moteurs en fonctionnement)
- pente max.
- vario max.
032 03 04 03
Montée un moteur en panne (n-1)
X
- vitesses de montée
- vario max.
- pente max.
- altitude maximale de croisière
032 03 05 00
Croisière
X
032 03 05 01
Utilisation des abaques de croisière
X
- détermination des altitudes de croisière
- niveau de croisière maximal (plafond d'accrochage)
- augmentation de la vitesse maximale de croisière et des affichages
de puissance
032 03 05 02
Conduite du vol en croisière
X
- rayon d'action maximal : puissance affichée, vitesses, consommation carburant
- autonomie maximale : puissance affichée, vitesses, consommation carburant
- choix du régime de croisière : influence sur la vitesse et le rayon d’action
- puissance maximale de croisière : vitesses résultantes, consommation carburant
032 03 05 03
Performances en croisière (N-1)
X
- abaques un moteur en panne
- rayon d'action et autonomie
- réduction du plafond d'accrochage
- affichage de la poussée maxi continue
- opérations « ETOPS »
032 03 05 04
Limitation obstacle en route
X
- pentes nettes
- marges verticales et horizontales
- altitude de rétablissement
- procédures de descente progressive (drift – down)
032 03 05 05
Performances en route avions à 3 moteurs ou plus - panne de 2 moteurs
X
- exigences et limitations
032 03 06 00
Descente et atterrissage
X
032 03 06 01
Utilisation des abaques de descente
X
- point de mise en descente (TOD)
- consommation carburant durant la descente
- vitesses limites, par exemple
- vitesse en opération normale
- vitesse maximale en opération (VMO)
- vitesse de finesse max.
- vitesse de taux de descente max. (taux de descente de la cabine)
032 03 06 02
Masse maximale autorisée à l'atterrissage
X
- limitation structurale spécifiée par le constructeur et les autorités de
navigabilité de l'État
032 03 06 03
Calculs des paramètres d'approche et d'atterrissage
X
- adéquation de la piste choisie pour l'atterrissage en fonction de
longueur disponible à l'atterrissage
calcul de la masse maximale à l'atterrissage en fonction des conditions
de la piste
calcul de la longueur de piste minimum nécessaire pour l'avion à la masse
considérée
autres paramètres : pente de la piste, contamination, vent, température,
altitude densité
- calcul de la masse prévue à l'atterrissage
- calcul des vitesses d'approche et d'atterrissage
- calculs pouvant être effectués aussi pour l'aérodrome de dégagement
- définition des termes et vitesses utilisés
VTH vitesse de seuil
pente d'approche manquée
pente d'approche
distance d'atterrissage, piste sèche, mouillée et contaminée
longueur d'atterrissage réglementaire
à destination
au dégagement
- performance à l'atterrissage (pente)
configuration atterrissage tous moteurs en fonctionnement
configuration approche (N-1)
032 03 07 00
Utilisation pratique du manuel de performance de l'aéronef
X
032 03 07 01
Utilisation du manuel de performances caractéristique d'avion à réaction ou
X
de turbopropulseur
- calculs des masses au décollage et à l'atterrissage
- calculs des paramètres de décollage
effets des caractéristiques de la piste, de l'avion et de la météo
calcul des différentes vitesses associées au décollage et à la montée initiale
calcul de longueur de piste
taux et pente de montée initiale
marge de franchissement d'obstacle
calculs un moteur en panne;
- calculs de montée
taux et pente de montée
temps de montée
carburant consommé
calculs un moteur en panne
032 03 07 02
Calculs en croisière
X
- affichage de puissance et vitesses de rayon d'action maximum, d'autonomie
maximum et croisière normale
- consommation carburant
- panne moteur, panne de pressurisation, effets d'une plus basse altitude de
vol sur le rayon d'action et l'autonomie
- ETOPS
- Considérations supplémentaires concernant la consommation carburant
effets de l'altitude et de la masse de l'avion
carburant nécessaire pour attendre, effectuer une approche et dégager
en conditions normales et anormales
après une avarie moteur
après une décompression
033 00 00 00
PREPARATION DU VOL ET SUIVI DU VOL – AVIONS
X
X
033 00 00 00
PREPARATION DU VOL ET SUIVI DU VOL – HELICOPTERES
X
X
033 00 00 00
PREPARATION DU VOL ET SUIVI DU VOL – AERONEF
X
X
033 01 00 00
PREPARATION DU VOL POUR VOLS EN CAMPAGNE
X
X
X
X
X
X
033 01 01 00
Préparation de la navigation
X
X
X
X
X
X
033 01 01 01
Choix des routes, des vitesses, des hauteurs de vol (altitudes) et aérodrome
X
X
X
X
X
X
de dégagement
- marge de franchissement d'obstacle
- niveaux de croisières utilisables selon la direction du vol
- points de report visuels ou radioélectriques de navigation
033 01 01 02
Mesure des routes et des distances
X
X
X
X
X
X
033 01 01 03
Connaissance du vent sur chaque branche
X
X
X
X
X
X
033 01 01 04
Calculs de caps, vitesses sol, durée des branches, vitesse propre et
X
X
X
X
X
X
force du vent
033 01 01 05
Remplissage de la partie pré-vol du log de navigation
X
X
X
X
X
X
033 01 02 00
Devis de carburant
X
X
X
X
X
X
033 01 02 01
Calcul de l'utilisation du carburant prévu sur chaque branche et gestion du
X
X
X
X
X
X
carburant au cours du vol
- données du manuel de vol sur le débit carburant pendant la montée,
en route et pendant la descente
- préparation des estimées en route
033 01 02 02
Carburant pour attente et dégagement vers l'aérodrome de dégagement
X
X
X
X
X
X
033 01 02 03
Réserves
X
X
X
X
X
X
033 01 02 04
Carburant réglementaire nécessaire au départ
X
X
X
X
X
X
033 01 02 05
Remplissage de la partie pré-vol du log de carburant
X
X
X
X
X
X
033 01 03 00
Suivi du vol et modifications en vol
X
X
X
X
X
X
033 01 03 01
Gestion carburant en vol
X
X
X
X
X
X
- calcul de la jauge restante aux points tournants
033 01 03 02
Calcul de la consommation réelle
X
X
X
X
X
X
- comparaison entre consommation réelle et consommation prévue et
carburant restant
033 01 03 03
Révision des réserves de carburant prévues
X
X
X
X
X
X
033 01 03 04
Déroutement en vol en cas de difficultés
X
X
X
X
X
X
- choix de l'altitude de croisière et de la puissance affichée pour la nouvelle
destination
- estimée à la nouvelle destination
- jaugeage du carburant, carburant nécessaire au déroutement, réserves
033 01 04 00
Communications radios et aides à la navigation
X
X
X
X
X
X
033 01 04 01
Fréquences de communications et indicatifs des services du contrôle
X
X
X
X
X
X
compétents et renseignements en vol comme les bulletins météo
033 01 04 02
Moyens radio-nav et d'approche si disponibles
X
X
X
X
X
X
- type
- fréquences
- identification
033 02 00 00
PLAN DE VOL ATC / OACI
X
X
X
X
X
X
033 02 01 00
Types de plan de vol
X
X
X
X
X
X
033 02 01 01
Plan de vol OACI
X
X
X
X
X
X
- format
- informations contenues dans le plan de vol déposé
- plan de vol répétitif (RPL)
033 02 02 00
Remplissage du plan de vol
X
X
X
X
X
X
033 02 02 01
Obtention des paramètres du plan de vol
X
X
X
X
X
X
- préparation de la navigation
- devis de carburant
- documentation de l'exploitant concernant l'aéronef
- fiche de pesée et de centrage
033 02 03 00
Dépôt du plan de vol
X
X
X
X
X
X
033 02 03 01
Procédure de dépôt
X
X
X
X
X
X
033 02 03 02
Organismes responsables du traitement du plan de vol
X
X
X
X
X
X
033 02 03 03
Exigences de l' État relatives à l'obligation de déposer un plan de vol
X
X
X
X
X
X
033 02 04 00
Clôture du plan de vol
X
X
X
X
X
X
033 02 04 01
Responsabilités et procédures
X
X
X
X
X
X
033 02 04 02
Organismes de traitement
X
X
X
X
X
X
033 02 04 03
Vérification des créneaux de vol
X
X
X
X
X
X
033 02 05 00
Respect du plan de vol
X
X
X
X
X
X
033 02 05 01
Tolérances permises par les États pour divers types de plan de vol
X
X
X
X
X
X
033 02 05 02
Modification au plan de vol (au cours du vol)
X
X
X
X
X
X
- conditions dans lesquelles le plan de vol doit être modifié
- responsabilité du pilote et procédures de modification du plan de vol
- organismes assurant la modification du plan de vol
033 03 00 00
PREPARATION PRATIQUE DU VOL
X
X
X
X
X
X
033 03 01 00
Préparation sur la carte
X
X
X
X
X
X
033 03 01 01
Tracé de la route et mesure de la route et des distances
X
X
X
X
X
X
033 03 02 00
Préparation de la navigation
X
X
X
X
X
X
033 03 02 01
Préparer la navigation en utilisant
X
X
X
X
X
X
- routes et distances trouvées sur les cartes
- vent prévu
- vitesses propres prévues
033 03 03 00
Devis carburant simple
X
X
X
X
X
X
033 03 03 01
Préparation du devis carburant indiquant les valeurs prévues
X
X
X
X
X
X
- de carburant délesté sur chaque branche
- de carburant restant à la fin de chaque branche
- d'autonomie, basée sur la quantité de carburant restante et la consommation
prévue à la fin de chaque branche
033 03 04 00
Préparation des moyens radios
X
X
X
X
X
X
033 03 04 01
Communications
X
X
X
X
X
X
- fréquences et indicatifs des organismes du contrôle et des services tels que
les bulletins météo en vol
033 03 04 02
Moyens de navigation
X
X
X
X
X
- fréquences et identifications des moyens en-route et d'arrivée, si existants
033 04 00 00
PREPARATION D'UN VOL IFR (EN VOIE AERIENNE)
X
X
X
X
033 04 01 00
Conditions météorologiques
X
X
X
X
033 04 01 01
Analyse du temps significatif sur les routes possibles
X
X
X
X
033 04 01 02
Analyse du vent en altitude sur les routes possibles
X
X
X
X
033 04 01 03
Analyse des conditions météorologiques actuelles et prévues à destination et
X
X
X
X
aux dégagements possibles
033 04 02 00
Choix des routes à destination et au dégagement
X
X
X
X
033 04 02 01
Voies aériennes préférentielles
X
X
X
X
033 04 02 02
Détermination des routes et distances des cartes de radio-navigation
X
X
X
X
033 04 02 03
Fréquences et identifications des moyens de radio-navigation en route
X
X
X
X
033 04 02 04
Altitudes minimales en route, altitudes minimales de voyage et de réception
X
X
X
X
033 04 02 05
Départs normalisés aux instruments (SIDs) et route d' arrivée normalisée aux
X
X
X
X
instruments (STARs)
033 04 03 00
Buts principaux de la préparation du vol
X
X
X
X
033 04 03 01
Consultation de l'AIP et des NOTAM pour une information récente en route
X
X
X
X
et sur les aérodromes
033 04 03 02
Choix des altitudes et des niveaux de vol pour chaque branche du vol
X
X
X
X
033 04 03 03
Intégration du vent sur chaque branche pour élaborer le cap et la vitesse sol
X
X
X
X
033 04 03 04
Calcul des estimées en route pour chaque branche à destination et au
X
X
X
X
dégagement et détermination du temps de vol total
033 04 03 05
Etablissement du devis carburant
X
X
X
X
033 04 03 06
Etude préliminaire des procédures d'approche aux instruments et des minima
X
X
X
X
à destination et au dégagement
033 04 03 07
Rédaction et dépôt du plan de vol ATC
X
X
X
X
033 05 00 00
PREPARATION DU VOL POUR LES AVIONS A REACTION
X
(aspects supplémentaires)
033 05 01 00
Aspects supplémentaires de la préparation du vol pour les avions à réaction
X
(préparation avancée du vol)
033 05 01 01
Devis carburant
X
- réserves en route
- délestage, carburant pour attente à destination et pour effectuer le dégagement
- réserve à destination d'un aérodrome isolé
- importance de l'altitude choisie pour le dégagement
- utilisation des abaques pour déterminer la consommation lors de la montée,
de la croisière et de la descente
- réserves de carburant réglementaires
- influence du centre de gravité sur la consommation de carburant
033 05 01 02
Calcul du CP (point critique), du point équi-temps (PET), du point de non
X
retour (PNR) et du point de retour assuré. (PSR)
033 05 02 00
Préparation du vol par ordinateur
X
033 05 02 01
Principes généraux des systèmes actuels
X
- avantages
- défauts et limitations
033 06 00 00
REDACTION PRATIQUE D’UN «PLAN DE VOL» (plan de vol
X
X
X
X
X
X
opérationnel, plan de vol ATC)
033 06 01 00
Recherche de l'information
X
X
X
X
X
X
033 06 01 01
Recherche des informations de navigation
X
X
X
X
X
X
033 06 01 02
Recherche des informations météorologiques
X
X
X
X
X
X
033 06 01 03
Recherche des performances
X
X
X
X
X
X
033 06 01 04
Rédaction du plan de vol navigation
X
X
X
X
X
X
033 06 01 05
Rédaction du devis de carburant
X
X
X
X
X
X
- temps et carburant pour atteindre le niveau de croisière
- temps de vol et carburant consommé pendant la croisière
- temps total et carburant requis jusqu'à destination
- carburant nécessaire pour effectuer une approche interrompue, remonter
et passer en croisière pour dégager
- réserves de carburant
033 06 01 06
Calcul du point critique incluant les points équicarburant équi-temps, du PET
X
X
X
(point équi-temps), du PNR (point de non-retour) et du PSR
(point de retour assuré)
033 06 01 07
Rédaction du plan de vol ATC
X
X
X
X
X
X
033 07 00 00
OPERATION EN MER OU EN ZONE ISOLEE
X
X
033 07 01 00
Aspects supplémentaires de la préparation du vol pour opération en mer ou
X
X
en zone isolée
033 07 01 01
Réserves de carburant réglementaires
X
X
- problèmes de consommation en route
- carburant pour attente à destination et pour effectuer le dégagement
- réserve de carburant pour atteindre un point de destination à terre
- utilisation des abaques pour déterminer la consommation lors de la montée,
de la croisière et de la descente
- réserves de carburant obligatoires
- consommation de carburant avec un moteur coupé (OEI)
033 07 01 02
Calcul du CP (point critique), du point équi-temps (PET), du point de non
X
X
retour (PNR) et du point de retour assuré (PSR)
033 07 02 00
Préparation du vol par ordinateur
X
X
033 07 02 01
Principes généraux et systèmes actuels
X
X
- avantages
- défauts et limitations
034 00 00 00
PERFORMANCE - HELICOPTERE
X
X
034 01 00 00
NAVIGABILITE – CONDITIONS
X
X
034 01 01 00
Définitions des termes et vitesses dans les documents suivants
X
X
- JAR-FAR parties 27 et 27.1 – Application
- JAR-FAR parties 29 et 29.1 – Application
034 02 00 00
DEFINITIONS DES TERMES
X
X
- Masse
- Vitesses : VLE, VLO, Vx, Vy, Vtoss : (V1) VNE VNO
- Vitesse correspondant à la distance franchissable maximale et à l'endurance
maximale
- limitations de puissance AEO OEI
- altitudes
- performance opérations classes 1, 2 et 3 (voir OACI, Annexe 6, Partie III
et JAR-OPS 3, Sous-parties F, G, H et I).
034 03 00 00
PERFORMANCES AU DECOLLAGE, EN CROISIERE ET A
X
X
L'ATTERRISSAGE
Emploi des diagrammes et des tableaux correspondant aux procédures CAT A
et CAT B pour sélectionner et développer des profils de performance classes
1, 2 et 3 en fonction des dimensions de l'hélistation disponibles et de son
emplacement (en surface ou surélevé). Se reporter au code JAR-OPS 3,
Sous-parties G, H et I.
034 04 00 00
PERFORMANCE DES HELICOPTERES, JAR-OPS 3, SOUS-PARTIES
X
X
F, G, H ET I
034 04 01 00
Application – Performance opérations classes 1, 2 et 3
X
X
034 04 02 00
Généralités
X
X
- masse de l'hélicoptère
- performance approuvée dans le manuel de vol de l'hélicoptère
034 04 03 00
Terminologie
X
X
- termes utilisés dans les Sous-parties F, G, H et I et non définis dans le code JAR 1
034 05 00 00
PERFORMANCE OPERATIONS CLASSE 1 – SOUS-PARTIE G
X
X
034 05 01 00
Généralités et application
X
X
034 05 02 00
Décollage
X
X
- à partir de sites en surface
- à partir de sites surélevés
- en cas de panne moteur critique avant ou au point de TDP et après TDP
034 05 02 01
X
X
- prise en compte de l'altitude-pression
- température ambiante
- technique de décollage
- composante vent de face
- composante vent arrière
034 05 02 02
X
X
- pente de décollage
- pente de décollage avec panne moteur critique
- marges de franchissement d'obstacles verticales et latérales et changement
de direction libre d'obstacle
034 05 03 00
Panne moteur critique en route
X
X
034 05 03 01
Trajectoire en route
X
X
- surface du sol hors de vue
- zones de montagnes
- VMC et surface du sol en vue
- altitude du vol
- effets du vent sur la trajectoire
- délestage du carburant
- largeur des marges en cas de réductions de trajectoire
034 05 04 00
Atterrissage
X
X
- à partir de sites en surface
- à partir de sites surélevés
- en cas de panne moteur critique avant ou au point de LDP
034 05 04 01
X
X
- masse à l’atterrissage
- prise en compte de l'altitude-pression
- température ambiante
- technique d’atterrissage
- composante vent de face
- composante vent arrière
034 06 00 00
PERFORMANCE OPERATIONS CLASSE 2 – SOUS-PARTIE H
X
X
034 06 01 00
Généralités et application
X
X
034 06 02 00
Décollage
X
X
- à partir de sites en surface
- à partir de sites surélevés
034 06 02 01
X
X
- pente de décollage
- pente de décollage avec panne moteur critique avant et/ou après DPAT
034 06 03 00
Panne moteur critique en route
X
X
034 06 04 00
Atterrissage
X
X
- en cas de panne moteur critique avant ou après DPBL
034 06 04 01
X
X
- masse à l'atterrissage
- à partir de sites en surface
- à partir de sites surélevés et de plate-formes
034 07 00 00
PERFORMANCE OPERATIONS CLASSE 3 – SOUS-PARTIE I
X
X
034 07 01 00
Généralités et application
X
X
- aéronefs certifiés en catégorie A ou B
- opération uniquement à partir d'aérodromes
- hélisurfaces et terrains de dégagement permettant un atterrissage forcé de
sécurité en cas de panne moteur
034 07 01 01
Opérations
X
X
- limites de plafond et de visibilité
- limites en mer dans un environnement hostile
034 07 01 02
Opérations
X
X
034 07 02 00
Décollage
X
X
034 07 03 00
En-route
X
X
034 07 04 00
Atterrissage
X
X
040 00 00 00
PERFORMANCES ET LIMITES HUMAINES
X
X
X
X
X
X
040 01 00 00
FACTEURS HUMAINS : CONCEPTS ELEMENTAIRES
X
X
X
X
X
X
040 01 01 00
Facteurs humains en aéronautique
X
X
X
X
X
X
040 01 01 01
Compétence et limites humaines
X
X
X
X
X
X
040 01 01 02
Devenir un pilote compétent
X
X
X
X
X
X
- l'approche traditionnelle de la compétence
- l'approche du professionnalisme par les facteurs humains
040 01 02 00
Statistiques d'accident
X
X
X
X
X
X
040 01 03 00
Concept de sécurité des vols
X
X
X
X
X
X
040 02 00 00
PHYSIOLOGIE AERONAUTIQUE ELEMENTAIRE ET
X
X
X
X
X
X
SURVEILLANCE DE LA SANTE
040 02 01 00
Bases de la physiologie en vol
X
X
X
X
X
X
040 02 01 01
L'atmosphère
X
X
X
X
X
X
- composition
- lois des gaz
- besoins en oxygène des tissus
040 02 01 02
Systèmes respiratoire et circulatoire
X
X
X
X
X
X
- anatomie fonctionnelle
- environnement hypobare
- pressurisation, décompression
- décompression rapide
- gaz et cavités closes, barotraumatisme
- conduite à tenir, hypoxie
- symptômes
- temps de conscience utile
- hyperventilation
- accélérations
040 02 01 03
Environnement de haute altitude
X
X
X
- ozone
- radiations
- humidité
040 02 02 00
L'homme et son environnement : le système sensoriel
X
X
X
X
X
X
040 02 02 01
Système nerveux central et périphérique
X
X
X
X
X
X
- seuil de sensation, sensibilité, adaptation
- habituation
- réflexes et systèmes de contrôle biologiques
040 02 02 02
La vision
X
X
X
X
X
X
- anatomie fonctionnelle
- champ visuel, vision centrale et vision périphérique
- vision monoculaire et binoculaire
- stimuli visuels monoculaires
- vision de nuit
Avion
Hélicoptère
ATP CPL
IR
ATP CPL
IR
L
L
040 02 02 03
Audition
X
X
X
X
X
X
- anatomie fonctionnelle
- dangers du vol pour l'audition
040 02 02 04
L'équilibre
X
X
X
X
X
X
- anatomie fonctionnelle
- mouvement, accélération, verticalité
- mal des transports
040 02 02 05
Intégration des données sensorielles
X
X
X
X
X
X
- désorientation spatiale
- illusions
- origine physique
- origine physiologique
- origine psychologique
- problèmes lors de l'approche et de l'atterrissage
040 02 03 00
Santé et hygiène
X
X
X
X
X
X
040 02 03 01
Hygiène personnelle
X
X
X
X
X
X
040 02 03 02
Affections mineures usuelles
X
X
X
X
X
X
- rhume
- grippe
- troubles gastro-intestinaux
040 02 03 03
Problèmes rencontrés par les pilotes
X
X
X
X
X
X
- perte de l'audition
- baisse de la vision
- hypotension, hypertension, problèmes coronaires
- obésité
- hygiène nutritionnelle
- climats tropicaux
- épidémies
040 02 03 04
Intoxications
X
X
X
X
X
X
- tabac
- alcool
- drogues et automédication
- produits toxiques divers
040 02 03 05
Incapacité physiologique
X
X
X
- symptômes et causes
- diagnostic
- conduite à tenir
040 03 00 00
PSYCHOLOGIE AERONAUTIQUE ELEMENTAIRE
X
X
X
X
X
X
040 03 01 00
Traitement de l'information par l'homme
X
X
X
X
X
X
040 03 01 01
Attention et vigilance
X
X
X
X
X
X
- sélectivité de l'attention
- division de l'attention
040 03 01 02
Perception
X
X
X
X
X
X
- illusions sensorielles
- subjectivité de la perception
- traitement a posteriori/par anticipation de l'information
(bottom-up/top-down)
040 03 01 03
Mémoire
X
X
X
X
X
X
- mémoire sensorielle
- mémoire de travail
- mémoire à long terme
- mémoire motrice (habiletés)
040 03 01 04
Choix de la réponse
X
X
X
X
X
X
- principes d'apprentissage et techniques
- conduites
- motivation et performance
040 03 02 00
Erreur humaine et fiabilité
X
X
X
X
X
X
040 03 02 01
Fiabilité du comportement humain
X
X
X
X
X
X
040 03 02 02
Hypothèses sur la réalité
X
X
X
X
X
X
- similarité, fréquence
- cause et effet
040 03 02 03
Théorie et modèle de l'erreur humaine
X
X
X
X
X
X
040 03 02 04
Genèse de l'erreur
X
X
X
X
X
X
- facteurs internes (styles cognitifs)
- facteurs externes
- ergonomie
- économie
- environnement social (groupe, organisation)
040 03 03 00
Prise de décision
X
X
X
X
X
X
040 03 03 01
Concepts de prise de décision
X
X
X
X
X
X
- structure (phases)
- limites
- évaluation du risque
- application pratique
040 03 04 00
Gestion et évitement des erreurs : gestion du poste de pilotage
X
X
X
X
X
X
040 03 04 01
Conscience de la sécurité
X
X
X
X
X
X
- conscience des zones de risques
- identification de la propension à l'erreur (soi-même)
- identification des sources d'erreurs (tiers)
- conscience de la situation
040 03 04 02
Coordination (concept de travail en équipage)
X
X
X
040 03 04 03
Coopération
X
X
X
- dynamique d'un petit groupe
- commandement, styles de management
- tâche et rôle
040 03 04 04
Communication
X
X
X
- modèles de communication
- communication verbale et non verbale
- barrières de communication
- gestion des conflits
040 03 05 00
Personnalité
X
X
X
X
X
X
040 03 05 01
Personnalité et attitudes
X
X
X
X
X
X
- développement
- influences de l'environnement
040 03 05 02
Différences individuelles de personnalité
X
X
X
X
X
X
- concept personnel (opposé au concept de référence)
040 03 05 03
Identification des attitudes dangereuses (propension à l' erreur)
X
X
X
X
X
X
040 03 06 00
Surmenage, surcharge et sous-charge (de travail)
X
X
X
X
X
X
040 03 06 01
Excitation
X
X
X
X
X
X
040 03 06 02
Stress
X
X
X
X
X
X
- définition(s), concept(s), modèle(s)
- anxiété et stress
- effets du stress
040 03 06 03
Fatigue
X
X
X
X
X
X
- types, causes, symptômes
- effets de la fatigue
040 03 06 04
Rythmes biologiques et sommeil
X
X
X
X
X
X
- perturbations des rythmes
- symptômes, effets, management
040 03 06 05
Gestion de la fatigue et du stress
X
X
X
X
X
X
- stratégies de compensation
- technique de gestion
- programmes de santé et de mise en forme
- techniques de relaxation
- pratiques religieuses
- technique de conseil
040 03 07 00
Automatisation avancée des postes de pilotage
X
X
X
X
X
X
040 03 07 01
Avantages et inconvénients (éléments critiques)
X
X
X
X
X
X
040 03 07 02
Exclusion de la boucle automatique
X
X
X
X
X
X
040 03 07 03
Concepts de travail
X
X
X
X
X
X
050 00 00 00
METEOROLOGIE
X
X
X
X
X
X
050 01 00 00
L'ATMOSPHERE
X
X
X
X
X
X
050 01 01 00
Composition, extension, division verticale
X
X
X
X
X
X
050 01 01 01
Composition, extension, division verticale
X
X
X
X
X
X
050 01 02 00
Température
X
X
X
X
X
X
050 01 02 01
Distribution verticale de la température
X
X
X
X
X
X
050 01 02 02
Transfert de chaleur
X
X
X
X
X
X
- rayonnement solaire et terrestre
- conduction
- convection
- advection et turbulence
050 01 02 03
Gradient de décroissance de la température, stabilité et instabilité
X
X
X
X
X
X
050 01 02 04
Développement des inversions, types d'inversions
X
X
X
X
X
X
050 01 02 05
Température à la surface de la terre, effets de surface, variation diurne,
X
X
X
X
X
X
effet des nuages, effet du vent
050 01 03 00
Pression atmosphérique
X
X
X
X
X
X
050 01 03 01
Pression barométrique, isobares
X
X
X
X
X
X
050 01 03 02
Variation de la pression avec l'altitude
X
X
X
X
X
X
050 01 03 03
Réduction de la pression au niveau de la mer
X
X
X
X
X
X
050 01 03 04
Basses pressions de surface/basses pressions d'altitude, hautes pressions de
X
X
X
X
X
X
surface/hautes pressions d'altitude
050 01 04 00
Masse volumique de l'atmosphère
X
X
X
X
X
X
050 01 04 01
Relation entre la pression, la température et la masse volumique
X
X
X
X
X
X
050 01 05 00
Atmosphère Standard Internationale (ISA)
X
X
X
X
X
X
050 01 05 01
Atmosphère Standard Internationale
X
X
X
X
X
X
050 01 06 00
Altimétrie
X
X
X
X
X
X
050 01 06 01
Altitude-pression, altitude-densité, altitude vraie
X
X
X
X
X
X
050 01 06 02
Hauteur, altitude, niveau de vol
X
X
X
X
X
X
050 01 06 03
QNH, QFE, QFF, Calage standard
X
X
X
X
X
X
QNE
X
X
050 01 06 04
Calcul de la marge de franchissement d'obstacle, niveau de vol le plus bas
X
X
X
X
utilisable, estimation des influences de la température et de la pression
050 01 06 05
Effet d'un flux d'air accéléré par le relief
X
X
X
X
X
X
Avion
Hélicoptère
ATP CPL
IR
ATP CPL
IR
L
L
050 02 00 00
LE VENT
X
X
X
X
X
X
050 02 01 00
Définition et mesure
X
X
X
X
X
X
050 02 01 01
Définition et mesure
X
X
X
X
X
X
050 02 02 00
Cause primaire du vent
X
X
X
X
X
X
050 02 02 01
Cause primaire du vent, gradient de pression, force de Coriolis,
X
X
X
X
X
X
vent du gradient
050 02 02 02
Relation entre vent et isobares
X
X
X
X
X
X
050 02 02 03
Effets de la convergence et de la divergence
X
X
X
050 02 03 00
Circulation générale
X
X
X
X
X
X
050 02 03 01
Circulation générale autour du globe
X
X
X
X
X
X
050 02 04 00
Turbulence
X
X
X
X
X
X
050 02 04 01
Turbulence et rafales, types de turbulence
X
X
X
X
X
X
050 02 04 02
Origine et endroits où l'on risque de rencontrer la turbulence
X
X
X
X
X
X
050 02 05 00
Variation du vent avec l'altitude
X
X
X
X
X
X
050 02 05 01
Variation du vent dans la couche de frottement
X
X
X
X
X
X
050 02 05 02
Variation du vent causée par les fronts
X
X
X
X
050 02 06 00
Vents locaux
X
X
X
X
X
X
050 02 06 01
Vents anabatiques et catabatiques, brises de terre et de mer, effets Venturi
X
X
X
X
X
X
050 02 07 00
Courants-jets
X
X
X
050 02 07 01
Origine des courants-jets
X
X
X
050 02 07 02
Description et emplacement des courants-jets
X
X
X
050 02 07 03
Noms, altitudes et occurrence saisonnière des courants-jets
X
X
X
050 02 07 04
Reconnaissance des courants-jets
X
X
X
050 02 07 05
Turbulence en ciel clair (CAT) : origine, localisation et prévision
X
X
X
050 02 08 00
Ondes stationnaires
X
X
X
X
X
X
050 02 08 01
Origine des ondes stationnaires
X
X
X
X
X
X
050 03 00 00
THERMODYNAMIQUE
X
X
X
X
X
X
050 03 01 00
Humidité
X
X
X
X
X
X
050 03 01 01
Vapeur d'eau dans l'atmosphère
X
X
X
X
X
X
050 03 01 02
Température du point de rosée, rapport de mélange, humidité relative
X
X
X
X
X
X
050 03 02 00
Changement d'état
X
X
X
X
X
050 03 02 01
Condensation, évaporation, sublimation, congélation et fusion, chaleur latente
X
X
X
X
X
050 03 03 00
Processus adiabatique
X
X
X
X
050 03 03 01
Processus adiabatique
X
X
X
X
050 04 00 00
NUAGES ET BROUILLARD
X
X
X
X
X
X
050 04 01 00
Formation des nuages et description
X
X
X
X
X
X
050 04 01 01
Refroidissement par détente adiabatique et par advection
X
X
X
X
050 04 01 02
Types de nuages, classification des nuages
X
X
X
X
X
X
Phénomènes optiques
X
X
X
050 04 01 03
Influence des inversions sur le développement d'un nuage
X
X
X
X
X
X
050 04 01 04
Conditions de vol dans chaque type de nuage
X
X
X
X
X
050 04 02 00
Brouillard, brume, brume sèche
X
X
X
X
X
X
050 04 02 01
Brouillard de rayonnement
X
X
X
X
X
X
050 04 02 02
Brouillard d'advection
X
X
X
X
X
X
050 04 02 03
Brouillard d'évaporation
X
X
X
X
X
X
050 04 02 04
Brouillard frontal
X
X
X
X
X
X
050 04 02 05
Brouillard orographique
X
X
X
X
X
X
050 05 00 00
PRECIPITATIONS
X
X
X
X
X
X
050 05 01 00
Développement des précipitations
X
X
X
X
X
X
050 05 02 00
Types de précipitations
X
X
X
X
X
X
050 05 02 01
Types de précipitations, relations avec les types de nuages
X
X
X
X
X
X
050 06 00 00
MASSES D'AIR ET FRONTS
X
X
X
X
X
X
050 06 01 00
Types de masses d'air
X
X
X
X
X
X
050 06 01 01
Description, facteurs affectant les propriétés d'une masse d'air
X
X
X
X
X
X
050 06 01 02
Classification et modifications des masses d'air, régions d'origine
X
X
X
X
X
X
050 06 02 00
Fronts
X
X
X
X
X
X
050 06 02 01
Limites entre masses d'air, situation générale, différenciation géographique,
X
X
X
X
X
fronts
050 06 02 02
Front chaud, nuages et temps significatif associés au front chaud
X
X
X
X
X
X
050 06 02 03
Front froid, nuages et temps significatif associés au front froid
X
X
X
X
X
X
050 06 02 04
Secteur chaud, nuages et temps significatif associés au secteur chaud
X
X
X
X
X
X
050 06 02 05
Temps significatif à l'arrière du front froid
X
X
X
X
X
X
050 06 02 06
Occlusions, nuages et temps significatif associés à une occlusion
X
X
X
X
X
X
050 06 02 07
Front stationnaire, nuages et temps significatif associés au front stationnaire
X
X
X
X
X
X
050 06 02 08
Mouvements des fronts et des systèmes de pressions, cycle de vie
X
X
X
X
X
X
050 07 00 00
SYSTEMES DE PRESSIONS
X
X
X
X
X
X
050 07 01 00
Emplacement des principaux centres de pression
X
X
X
X
X
X
050 07 01 01
Emplacement des principaux centres de pression
X
X
X
X
X
X
050 07 02 00
Anticyclone
X
X
X
X
X
X
050 07 02 01
Anticyclones, types, propriétés générales, anticyclones chauds et froids,
X
X
X
X
X
X
crêtes barométriques et dorsales, subsidence
050 07 03 00
Dépressions d'origines non frontales
X
X
X
X
X
X
050 07 03 01
Dépressions thermiques, orographiques et secondaires, gouttes froides,
X
X
X
X
X
X
thalwegs
050 07 04 00
Tempêtes tropicales
X
X
X
050 07 04 01
Développement des tempêtes tropicales
X
X
X
050 07 04 02
Origines et noms locaux, localisation et période occurrence
X
X
X
050 08 00 00
CLIMATOLOGIE
X
X
X
X
X
X
050 08 01 00
Zones climatiques
X
X
X
050 08 01 01
Circulation générale saisonnière dans la troposphère et la basse stratosphère
X
X
X
050 08 01 02
Climat tropical humide, climat tropical sec, climat des régions tempérées, climat
X
X
X
des régions subpolaires à hiver froid, climat des régions enneigées
050 08 02 00
Climats tropicaux
X
X
X
050 08 02 01
Causes et développement des averses tropicales : humidité, température,
X
X
X
tropopause
050 08 02 02
Variations saisonnières du temps significatif et du vent, situations synoptiques
X
X
X
typiques
050 08 02 03
Zone de convergence intertropicale (ZCIT), temps significatif à l'intérieur
X
X
X
de la ZCIT, mouvement général saisonnier
050 08 02 04
Eléments climatiques relatifs à cette région (mousson, alizés, tempêtes de sable,
X
X
X
invasions d'air froid)
050 08 02 05
Ondes d'est
X
X
X
050 08 03 00
Situations météorologiques typiques des moyennes latitudes
X
X
X
X
X
X
050 08 03 01
Ondes d'ouest
X
X
X
X
X
X
050 08 03 02
Zones de hautes pressions
X
X
X
X
X
X
050 08 03 03
Marais barométriques
X
X
X
X
X
X
050 08 03 04
Goutte froide
X
X
X
X
X
X
050 08 04 00
Temps significatif et vents locaux saisonniers
X
X
X
X
X
X
050 08 04 01
Temps significatif et vent local saisonnier
X
X
X
X
X
X
Foehn, mistral, bora, sirocco
Khamsin, Harmattan, ghibbi, pampero
050 09 00 00
PHENOMENES DANGEREUX EN VOL
X
X
X
X
X
X
050 09 01 00
Givrage
X
X
X
X
X
X
050 09 01 01
Conditions météorologiques d'apparition du givrage, effets topographiques
X
X
X
X
X
X
050 09 01 02
Types de givrage
X
X
X
X
X
050 09 01 03
Dangers du givrage, évitement
X
X
X
X
X
050 09 02 00
Turbulences
X
X
X
X
X
X
050 09 02 01
Effets sur le vol, évitement
X
X
X
X
X
X
050 09 02 02
Turbulences en ciel clair (CAT) : effets sur le vol
X
X
X
050 09 03 00
Cisaillement de vent
X
X
X
X
X
X
050 09 03 01
Conditions météorologiques favorables aux cisaillements verticaux du vent
X
X
X
X
X
X
050 09 03 02
Conditions météorologiques favorables aux cisaillements horizontaux du vent
X
X
X
X
X
X
050 09 03 03
Effets sur le vol
X
X
X
X
X
X
050 09 04 00
Orages
X
X
X
X
X
X
050 09 04 01
Structure des orages, lignes de grains, durée de vie, cellules orageuses,
X
X
X
X
X
X
électricité dans l'atmosphère, charges statiques
050 09 04 02
Conditions de naissance et de développement, prévision, localisation,
X
X
X
X
X
X
caractéristiques
050 09 04 03
Evitement des orages, radar au sol et embarqué, détecteur d'éclairs embarqué
X
X
X
X
X
X
050 09 04 04
Développement et effet des rafales descendantes
X
X
X
X
X
X
050 09 04 05
Développement des décharges électriques et effet du foudroiement sur
X
X
X
X
X
X
l'aéronef et sur la conduite du vol
050 09 05 00
Tornades
X
X
X
050 09 05 01
Occurrence
X
X
X
050 09 06 00
Inversions aux basses et hautes altitudes
X
X
X
X
X
X
050 09 06 01
Influence sur les performances-aéronef
X
X
X
X
X
X
050 09 07 00
Conditions dans la stratosphère
X
X
X
050 09 07 01
Influence de la tropopause sur les performances des aéronefs
X
X
X
050 09 07 02
Effets de l'ozone, de la radioactivité
X
X
X
050 09 08 00
Dangers dans les régions montagneuses
X
X
X
X
X
X
050 09 08 01
Influence du relief sur les nuages et les précipitations, passage du front
X
X
X
X
X
X
050 09 08 02
Mouvements verticaux, ondes orographiques, cisaillement de vent, turbulence,
X
X
X
X
X
X
givrage
050 09 08 03
Développement et effet des inversions de vallées
X
X
X
X
X
X
050 09 09 00
Phénomènes réduisant la visibilité
X
X
X
X
X
X
050 09 09 01
Réduction de la visibilité causée par la brume, la fumée, la poussière, le sable
X
X
X
X
X
X
et les précipitations
050 09 09 02
Réduction de la visibilité causée par des chasse-neiges bas et élevés
X
X
X
X
X
X
050 09 09 03
Micro-météorologie
X
X
050 10 00 00
INFORMATIONS METEOROLOGIQUES
X
X
X
X
X
X
050 10 01 00
Observation
X
X
X
X
X
X
050 10 01 01
X
X
X
X
X
X
- en surface : vent en surface, visibilité et portée visuelle de piste,
transmissiomètres
- nuages : type, nébulosité, hauteur de la base et du sommet, mouvements
- temps significatif : incluant tous types de précipitations, température,
humidité relative, point de rosée, pression atmosphérique
050 10 01 02
Observation en altitude
X
X
X
X
X
050 10 01 03
Observation par satellites, interprétations
X
X
X
X
X
050 10 01 04
Radar d'observations météorologiques au sol et embarqué, interprétation
X
X
X
X
X
050 10 01 05
Observations et comptes rendus en vol des aéronefs, systèmes de transmission
X
X
X
X
X
X
de données, ASDAR, PIREPS
050 10 02 00
Cartes météorologiques
X
X
X
X
X
X
050 10 02 01
Cartes du temps significatif, tropopause, vent maximum
X
X
X
X
X
X
050 10 02 02
Cartes de surface
X
X
X
X
X
X
050 10 02 03
Cartes en altitude
X
X
X
X
X
X
050 10 02 04
Symboles et signes sur les cartes d'analyse et de prévision
X
X
X
X
X
X
050 10 03 00
Informations pour la préparation du vol
X
X
X
X
X
X
050 10 03 01
Codes aéronautiques: METAR, TAF, SPECI, SIGMET, SNOWTAM, MOTNE,
X
X
X
X
X
X
état de la piste
050 10 03 02
Transmissions météorologiques aéronautiques : VOLMET, ATIS, HF-VOLMET,
X
X
X
X
X
X
ACARS
050 10 03 03
Contenu et utilisation du dossier météo avant le vol
X
X
X
X
X
X
050 10 03 04
Briefing météo
X
X
X
X
X
X
050 10 03 05
Systèmes de mesure et d'avertissement de cisaillement de vent dans les
X
X
X
X
X
X
couches basses, inversion
050 10 03 06
Avertissements météorologiques spéciaux
X
X
X
X
X
X
050 10 03 07
Information pour les préparations informatiques des vols
X
X
X
060 00 00 00
NAVIGATION
X
X
X
X
X
X
061 00 00 00
NAVIGATION GENERALE
X
X
X
X
X
X
061 01 00 00
BASES DE LA NAVIGATION
X
X
X
X
061 01 01 00
Le système solaire
X
X
X
X
- les mouvements saisonniers et apparents du soleil
061 01 02 00
La terre
X
X
X
X
- orthodromie, petit cercle, loxodromie
- convergence des méridiens, correction de Givry
- latitude, différence en latitude
- longitude, différence en longitude
- utilisation des coordonnées géographiques pour déterminer une position
061 01 03 00
Temps et conversions
X
X
X
X
- temps vrai
- UTC
- LMT
- heures légales
- ligne de changement de date
- détermination du lever et du coucher du soleil, et du crépuscule civil
061 01 04 00
Orientation
X
X
X
X
- magnétisme terrestre : déclinaison magnétique, déviation et variation
du compas
- pôles magnétiques, isogones, relation entre vrai et magnétique
- grille carte, isogrilles
061 01 05 00
Distance
X
X
X
X
- unités de distance et de hauteur utilisées en navigation : mile nautique, mile
terrestre, kilomètre, mètre, yard et pied
- conversions
- relation entre mile nautique et minute de latitude
061 02 00 00
MAGNETISME ET COMPAS
X
X
X
X
061 02 01 00
Principes généraux
X
X
X
X
- magnétisme terrestre
- décomposition du champ magnétique terrestre en deux composantes
horizontale et verticale
- effets du changement de latitude sur ces composantes
- force directrice
- variation de l'inclinaison magnétique
061 02 02 00
Magnétisme des aéronefs
X
X
X
X
- fers durs et fers doux verticaux
- champ magnétique résultant
- variation de la force directrice
- changement de la déviation avec la latitude et le cap de l'aéronef
- erreurs dues aux accélérations et virages
- isolement du compas des autres matériaux magnétiques
Avion
Hélicoptère
ATP CPL
IR
ATP CPL
IR
L
L
061 02 03 00
Connaissance des principes des compas, compas de secours et répétiteurs de cap
X
X
X
X
- connaissance détaillée de l'utilisation de ces compas
- tests de fonctionnement
- avantages et inconvénients du répétiteur de cap
- réglage et compensation du compas magnétique à lecture directe
061 03 00 00
LES CARTES
X
X
X
X
X
X
061 03 01 00
Propriétés générales des divers types de projections
X
X
X
X
- Mercator
- Conique conforme de Lambert
- Stéréographique polaire
- Mercator transverse
- Mercator oblique
061 03 02 00
Représentation des méridiens, des parallèles, de l'orthodromie et de la
X
X
X
X
loxodromie sur une
- Mercator directe
- conique conforme de Lambert
- stéréographique polaire
061 03 03 00
Utilisation des cartes aéronautiques courantes
X
X
X
X
X
X
- tracé de position
- méthode d'indication de l'échelle et de représentation du relief
- signes conventionnels
- mesure de route et de distance
- tracé de relèvement
061 04 00 00
NAVIGATION A L'ESTIME (DR : "DEAD RECKONING")
X
X
X
X
061 04 01 00
Bases de l'estime
X
X
X
X
- route
- cap (compas, magnétique, vrai, grille)
- vent
- vitesse (IAS, CAS, TAS, Mach)
- vitesse sol
- heure estimée d'arrivée HEA (ETA)
- dérive, correction de dérive
- position estimée, lieu de position
061 04 02 00
Utilisation du plateau calculateur de navigation
X
X
X
X
- vitesse
- temps
- distance
- consommation carburant
- conversions
- cap
- vitesse air
- vent
061 04 03 00
Le triangle des vitesses, méthode de détermination de
X
X
X
X
- cap
- vitesse sol
- vent
- route et dérive, erreur de route
- problèmes de temps et distance
061 04 04 00
Détermination de la position à l'estime
X
X
X
X
- nécessité de l'estime
- contrôle du déroulement du vol (estime mentale)
- procédures en cas d'égarement
- cap et TAS depuis la dernière position connue
- prise en compte du vent
- dernière route et vitesse sol connue
- évaluation de la précision de la position estimée
061 04 05 00
Mesure des éléments de l'estime
X
X
X
X
- calcul mesure de l'altitude : réglages, corrections, erreurs
- détermination de la température
- détermination de la vitesse propre (TAS)
- détermination du nombre de Mach
061 04 06 00
Résolution de problèmes courants d'estime avec les cartes
X
X
X
X
- Mercator
- Lambert
- Stéréographique polaire
061 04 07 00
Détermination
X
X
X
X
- de la distance franchissable maximum
- du rayon d'action
- du point de retour avec réserves, du point équi-temps
061 04 08 00
Différentes incertitudes de l'estime et moyens pratiques de correction
X
X
X
X
061 05 00 00
CONDUITE DE LA NAVIGATION
X
X
X
X
061 05 01 00
Utilisation des observations visuelles dans la conduite de la navigation
X
X
X
X
061 05 02 00
Navigation en montée et descente
X
X
X
X
- vitesse moyenne
- vent moyen
- vitesse sol / distance parcourue pendant la montée et la descente
061 05 03 00
Navigation en croisière, utilisation des lieux de position pour actualiser
X
X
X
X
les paramètres
- vitesse sol
- écart de route
- vent
- HEA (ETA)
061 05 04 00
Journal de navigation
X
X
X
X
061 05 05 00
Rôles d'un système de gestion de vol (FMS)
X
X
X
061 06 00 00
SYSTEMES DE NAVIGATION INERTIELLE
X
X
X
061 06 01 00
Principes et application pratique
X
X
X
- Principes gyroscopiques
- Montage des plates-formes
- Principes des accéléromètres
- Principes des intégrateurs
- plate-forme de Schüler
- calculateur de navigation
- systèmes à composants liés ("strapdown")
061 06 02 00
Méthodes d'alignement
X
X
X
- alignement en azimut
- alignement horizontal
061 06 03 00
Précision, fiabilité, erreurs et zone d'utilisation
X
X
X
061 06 04 00
Equipement de bord et fonctionnement
X
X
X
- sélecteur de mode (MSU)
- unité de contrôle et d'affichage (CDU)
- plateau de route (HSI)
061 06 05 00
Utilisation de l'INS
X
X
X
- vol normal, insertion de la position de départ et points de cheminement
- modification du plan de vol
- saut d'un point de cheminement
- changement des coordonnées d'un point de cheminement
- vérification du système et recalage
062 00 00 00
RADIO NAVIGATION
X
X
X
X
X
X
062 01 00 00
MOYENS RADIO
X
X
X
X
X
X
062 01 01 00
VDF (incluant la classification des relèvements)
X
X
X
X
X
X
- principes
- présentation et interprétation
- couverture
- portée
- erreurs et précision
- facteurs affectant la portée et la précision
062 01 02 00
ADF (incluant les différentes balises associées et l'utilisation du RMI)
X
X
X
X
X
X
- principes
- présentation et interprétation
- couverture
- portée
- erreurs et précision
- facteurs affectant la portée et la précision
062 01 03 00
VOR et VOR Doppler (incluant l'utilisation du RMI)
X
X
X
X
X
X
- principes
- présentation et interprétation
- couverture
- portée
- erreurs et précision
- facteurs affectant la portée et la précision
062 01 04 00
DME (équipement de mesure de distance)
X
X
X
X
X
X
- principes
- présentation et interprétation
- couverture
- portée
- erreurs et précision
- facteurs affectant la portée et la précision
062 01 05 00
ILS (système d'atterrissage aux instruments)
X
X
X
X
- principes
- présentation et interprétation
- couverture
- portée
- erreurs et précision
- facteurs affectant la portée et la précision
062 01 06 00
MLS (système d'atterrissage aux instruments)
X
X
X
X
- principes
- présentation et interprétation
- couverture
- portée
- erreurs et précision
- facteurs affectant la portée et la précision
062 02 00 00
PRINCIPES ELEMENTAIRES DU RADAR
X
X
X
X
X
X
062 02 01 00
Techniques d'impulsion et termes associés
X
X
X
X
X
062 02 02 00
Radar sol
X
X
X
X
X
- principes
- présentation et interprétation
- couverture
- portée
- erreurs et précision
- facteurs affectant la portée et la précision
062 02 03 00
Radar météo de bord
X
X
X
X
- principes
- présentation et interprétation
- couverture
- portée
- erreurs et précision
- facteurs affectant la portée et la précision
- application à la navigation
062 02 04 00
Radar de surveillance secondaire SSR et transpondeur
X
X
X
X
X
X
- principes
- présentation et interprétation
- modes et codes, y compris mode S
062 02 05 00
Utilisation des observations radar et application à la navigation en vol
X
X
X
062 05 00 00
SYSTEMES DE NAVIGATION DE ZONE
X
X
X
X
X
062 05 01 00
Philosophie générale
X
X
X
X
- utilisation des équipements de radionavigation et du système de navigation
inertielle
062 05 02 00
Equipement de bord type et fonctionnement
X
X
X
X
- moyen de saisie et de sélection des points de cheminement et des
informations de route (système de saisie par clavier)
- moyens de sélection, affichage et identification des stations au sol
- instruments de suivi de route
- pour certains équipements, instruments présentant la distance parcourue,
la distance restante et, si nécessaire, la vitesse sol
- instrument présentant la position instantanée
062 05 03 00
Indications instrumentales
X
X
X
X
062 05 04 00
Types de donnée d'entrée des systèmes de navigation de zone
X
X
X
X
- systèmes autonomes (INS, radar Doppler)
- systèmes nécessitant une infrastructure au sol : VOR/DME
- données aérodynamiques (vitesse propre, altitude, cap magnétique)
062 05 05 00
Navigation de zone VOR/DME (RNAV)
X
X
X
X
- principe de fonctionnement
- avantages et désavantages
- précision, fiabilité, couverture
- équipement de bord
062 05 06 00
Couplage du directeur de vol et du pilote automatique
X
X
X
062 06 00 00
SYSTEMES DE NAVIGATION AUTONOMES ET SYSTEMES
X
X
X
X
X
X
NECESSITANT UNE INFRASTRUCTURE AU SOL
062 06 01 00
Radar Doppler
X
X
- principe de fonctionnement (équipement embarqué)
- calculs de vitesse sol et de dérive
- avantages et inconvénients
- précision et fiabilité
- équipement de bord
062 06 03 00
Loran-C
X
X
X
- principe de fonctionnement
062 06 04 00
Système de navigation Decca
X
X
X
- principe de fonctionnement
062 06 05 00
Navigation assistée par satellite. : GPS /GLONASS/DGPS (Avion);
X
X
X
X
X
X
GPS /DGPS (Hélicoptère)
- principes d’opération
- avantages et inconvénients
- application
- présentation et interprétation
- couverture
- erreurs et précision
- facteurs affectant la portée et la précision
070 00 00 00
PROCEDURES OPERATIONNELLES
X
X
X
X
X
X
071 00 00 00
PROCEDURES OPERATIONNELLES - AVION
X
X
071 00 00 00
PROCEDURES OPERATIONNELLES – PROCEDURES SPECIALES
X
X
ET DE DETRESSE HELICOPTERE
071 00 00 00
PROCEDURES OPERATIONNELLES - AERONEF
X
X
071 01 00 00
GENERALITES.
X
X
X
X
X
X
071 01 01 00
Annexe 6, parties 1, 2 et 3 (si applicable)
X
X
X
X
Définitions
règles d'application
cadre général et contenu
071 01 02 00
Conditions JAR-OPS.
X
X
X
X
X
X
071 01 02 01
Conditions générales
X
X
X
X
système qualité
membres d'équipage supplémentaires
mode de transport des personnes
accès au poste de pilotage
transport non autorisé
appareils électroniques portatifs
mise en danger de la sécurité
informations et formulaires additionnels de bord
informations conservées au sol
pouvoir de contrôle
remise des documents et des enregistrements
conservation de la documentation
location et affrètement
071 01 02 02
Conditions relatives au certificat de transporteur aérien et à la surveillance
X
X
X
X
de l'exploitant
règles générales relatives au certificat de transporteur aérien (AOC)
délivrance
modification et maintien de la validité d'un certificat de transporteur aérien
exigences administratives
071 01 02 03
Conditions relatives aux procédures opérationnelles
X
X
X
X
contrôle opérationnel et surveillance
utilisation des services de la circulation aérienne
procédures de départ et d'arrivée aux instruments
transport de passagers à mobilité réduite
transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention
stockage des bagages et du fret
attribution des sièges aux passagers
arrimage et vérification de sécurité de la cabine passagers et des offices
autorisation de fumer à bord
conditions lors du décollage
application des minima de décollage
Avion
Hélicoptère
ATP CPL
IR
ATP CPL
IR
L
L
071 01 02 04
Conditions relatives aux opérations tout temps
X
X
X
X
X
minima opérationnels d'aérodrome – généralités
X
terminologie
opérations par mauvaise visibilité - règles opérationnelles générales
opérations par mauvaise visibilité - considérations afférentes aux aérodromes
opérations par mauvaise visibilité - formation et qualifications
opérations par mauvaise visibilité - procédures opérationnelles
opérations par mauvaise visibilité - équipement minimal
minima opérationnels lors des vols VFR
071 01 02 05
Conditions relatives aux instruments et aux équipements
X
X
X
X
règles générales
systèmes de protection des circuits
essuie-glace
équipement radar météorologique embarqué
système d'interphone avec l'équipage
système de communication aux passagers
rideaux et portes intérieures
trousses de premier secours
nécessaire d’aide médicale d’urgence
nécessaire d’oxygène de secours
oxygène de subsistance-avions pressurisés
oxygène de subsistance -avions non pressurisés
équipement de protection respiratoire pour l’équipage
extincteurs à main
haches de secours et pieds-de-biche
indication des zones de pénétration du fuselage
dispositifs d’évacuation d’urgence
mégaphones
éclairage de secours
radiobalise de détresse automatique
gilets de sauvetage
canots de sauvetage et balises de détresse pour les vols prolongés au-dessus
de l’eau
équipement de survie
071 01 02 06
Conditions relatives aux équipements de communication et de navigation
X
X
X
X
Equipement radio
panneau de sélection d'écoute
071 01 02 07
Entretien des aéronefs
X
X
X
X
Terminologie
demande et approbation du système d'entretien de l'exploitant
gestion de l'entretien de l'exploitant de l'aéronef
système qualité
spécifications de l’organisation de l’entretien
programme d’entretien de l’exploitant
maintien de la validité du certificat de transporteur aérien en fonction du
système d'entretien
équivalent de sécurité
071.01.02.08
Equipage de conduite
X
071.01.02.09
Limitations de temps de vol et de service, et repos
071.01.02.10
Equipage de cabine
071 01 03 00
Conditions d'équipements de navigation pour les vols long courrier
X
071 01 03 01
Gestion du vol
X
Planification de la navigation
rédaction du plan de vol
choix de la route, de la vitesse, de l'altitude
choix d'un aérodrome de dégagement
routes à temps minimum, définition
071 01 03 02
Vol transocéanique et polaire (O.A.C.I. Doc. 7030 - Procédures
X
complémentaires régionales)
choix des moyens de secours pour la détermination de la route et comparaison
des positions INS
contre-vérification
détermination des routes et des caps
routes polaires
caractéristiques du champ magnétique terrestre dans les régions polaires
problèmes spécifiques à la navigation polaire
071 01 03 03
Espace MNPS (O.A.C.I. Doc. 7030 - Procédures complémentaires régionales,
X
NAT Doc; 001, T 13 5N/5 - Matériel d'information et de guidage concernant
la navigation aérienne dans la région NAT et manuel d'opérations aériennes
dans l'espace MNPS nord atlantique
Définition
limites géographiques
régulations et procédures
consignes
071 02 00 00
PROCEDURES OPERATIONNELLES SPECIALES ET DANGERS
X
X
X
X
X
X
(ASPECTS GENERAUX)
071 02 01 00
Liste minimum d'équipement (MEL)
X
X
X
X
- AFM
071 02 02 00
Dégivrage au sol
X
X
X
X
- Conditions givrantes
- Définition et reconnaissance, au sol et en vol
- Dégivrage, anti-givrage, types de liquides dégivrants
- Altération des performances, au sol et en vol
071 02 03 00
Péril aviaire et moyens de lutte
071 02 04 00
Réduction du bruit
X
X
X
X
- Influence de la procédure de vol (départ, croisière, approche)
- Influence du pilote (puissance affichée, faibles traînées, faible puissance)
- Influence du pilote (réglage de puissance, trajectoire hélicoptère)
071 02 05 00
Incendie / fumée
X
X
X
X
- feu carburateur
- feu moteur
- feu en cabine, cockpit, compartiment fret (choix du bon agent extincteur en
accord avec la classification et utilisation des extincteurs)
- mesures à prendre en cas de surchauffe des freins à la suite d'un arrêt
décollage ou d'un atterrissage
- fumée dans le poste de pilotage et en cabine (effets et mesures à prendre)
071 02 06 00
Décompression d'une cabine pressurisée
X
X
- décompression lente
- décompression rapide ou explosive
- dangers et mesures à prendre
071 02 07 00
Cisaillement de vent, "microburst"
X
X
X
X
- définition et description
- effets et reconnaissance au départ et en approche
- mesures d'évitement et actions à entreprendre en cas de rencontre
071 02 08 00
Turbulence de sillage
X
X
X
X
X
X
- cause
- influences de la masse et de la vitesse, du vent
- mesures à entreprendre lors du croisement d'un aéronef, au décollage
et à l'atterrissage
071 02 09 00
Sûreté.
X
X
X
X
- Interventions illicites
071 02 10 00
Atterrissages de précaution et d'urgence
X
X
X
X
Atterrissage sur terre ou mer (terrain en pente, montagne, jungle, en mer)
- Définition
- Cause
- Informations passagers
- Evacuation
- Actions après atterrissage
- Facteurs à considérer (vent, relief, préparation, tactique, atterrissage en
campagne et sur l'eau)
071 02 11 00
Vidange de carburant en vol
X
X
X
X
- aspects portant sur la sécurité
- aspects légaux
071 02 12 00
Transport de marchandises dangereuses
X
X
X
X
- OACI Annexe 18
- Aspects pratiques
071 02 13 00
Pistes contaminées
X
X
X
X
- type de contamination
- efficacité du freinage, coefficient de freinage
- calculs et corrections des performances
071 02 14 00
Effets tourbillonnaires du rotor
X
X
071 02 15 00
Fonctionnement
X
X
Influence des conditions météorologiques suivantes
- givrage
- brouillard blanc
- vent puissant
- cisailllement du vent, micro rafale
071 03 00 00
PROCEDURES D'URGENCE
X
X
Influence des problèmes techniques suivants
- panne moteur
- feu dans la cabine, dans le poste de pilotage ou dans le moteur
- défaillance du contrôle de rotor de queue
- résonance au sol
- décrochage pale
- stabilisation avec puissance (effet de vortex)
- tangage excessif
- vitesse excessive
- arrêt soudain
- basculement dynamique / choc du mât
080 00 00 00
PRINCIPES DE VOL
X
X
X
X
081 00 00 00
PRINCIPES DE VOL – AVION
X
X
081 01 00 00
AERODYNAMIQUE SUBSONIQUE.
X
X
081 01 01 00
Bases, lois et définitions.
X
X
081 01 01 01
Lois et définitions
X
X
Unités
lois de Newton
équation des gaz parfaits
équation de l'impulsion
équation de la continuité
théorème de Bernoulli
pression statique
pression dynamique
viscosité
densité
IAS, CAS, EAS, TAS
081 01 01 02
Bases d'un écoulement
X
X
écoulement stationnaire
écoulement non stationnaire
filet fluide
tube de courant
écoulement à deux dimensions
écoulement à trois dimensions
081 01 01 03
Forces aérodynamiques sur les surfaces
X
X
résultante aérodynamique
portance
traînée
angle d'attaque
forces et équilibre en montée, croisière, descente et virages
081 01 01 04
Profil d'une voilure
X
X
épaisseur relative
corde
courbure
rayon de courbure
flèche
angle d'attaque
angle d'incidence
081 01 01 05
Le profil d'aile
X
X
Allongement
corde à l'emplanture
corde au saumon
aile effilée
état de surface de l'aile
corde aérodynamique moyenne (MAC)
081 01 02 00
Ecoulement à deux dimensions autour d'un profil.
X
X
081 01 02 01
Circuit des filets d'air.
X
X
081 01 02 02
Point d'arrêt.
X
X
081 01 02 03
Distribution de la pression.
X
X
081 01 02 04
Centre de pression / Cma.c.
X
X
Avion
Hélicoptère
ATP CPL
IR
ATP CPL
IR
L
L
081 01 02 05
Portance et déflexion.
X
X
081 01 02 06
Traînée et remous.
X
X
081 01 02 07
Influence de l'angle d'attaque.
X
X
081 01 02 08
Décollement des filets d'air aux grands angles d'attaque.
X
X
081 01 02 09
Représentation graphique de la portance en fonction de l'incidence.
X
X
081 01 03 00
Les coefficients.
X
X
081 01 03 01
Le coefficient de portance Cz
X
X
formule de la portance
courbe Cz -
Cz max et crit
valeurs normales du Cz max, de crit , de stall, pente de la courbe Cz - .
081 01 03 02
Le coefficient de traînée Cx
X
X
formule de la traînée
• traînée de portance nulle
• traînée de frottement
courbe Cx -
courbe Cz - Cx , polaire
rapport Cz – Cx
valeurs normales du rapport Cz – Cx
081 01 04 00
Ecoulement à trois dimensions sur l'avion.
X
X
081 01 04 01
Forme de l'écoulement
X
X
Ecoulement le long de l'aile et causes
vortex d'extrémité d'aile et incidence locale
vortex d'extrémité d'aile et angle d'attaque
déflexions dues aux vortex d'extrémité d'aile
distribution de la portance le long de l'aile
turbulence de sillage (causes, répartition, durée du phénomène)
081 01 04 02
Traînée induite
X
X
influence des vortex d'extrémité d'aile et de l'angle d'attaque
incidence locale induite
influence de l'angle d'attaque induit sur la direction du vecteur portance
traînée induite et angle d'attaque
traînée induite et vitesse
traînée induite et allongement de l'aile
traînée induite et profil de l'aile
coefficient de traînée induite
coefficient de traînée induite et angle d'attaque
influence de la traînée induite sur la courbe Cz -
influence de la traînée induite sur la courbe Cz - Cx, sur la polaire, sur le
rapport portance/traînée
formule et courbe de la polaire parabolique
influence du profil
extrémités d'aile (winglets)
réservoirs de saumon d'aile
charge alaire
influence de la torsion de l'aile
influence de la cambrure de l'aile
081 01 05 00
La traînée totale.
X
X
081 01 05 01
La traînée parasite
X
X
traînée de profil
traînée de pression
traînée de frottement
081 01 05 02
La traînée de profil et la vitesse.
X
X
081 01 05 03
La traînée induite et la vitesse.
X
X
081 01 05 04
La traînée totale.
X
X
081 01 05 05
La traînée totale et la vitesse.
X
X
081 01 05 06
Traînée minimum.
X
X
081 01 05 07
La courbe traînée-vitesse.
X
X
081 01 06 00
L'effet de sol.
X
X
081 01 06 01
Effet sur le Cx induite.
X
X
081 01 06 02
Effet sur max.
X
X
081 01 06 03
Effet sur le Cz.
X
X
081 01 06 04
Effet sur les caractéristiques de décollage et d'atterrissage d'un aéronef.
X
X
081 01 07 00
Relation entre le coefficient de portance et la vitesse à portance constante.
X
X
081 01 07 01
Formule.
X
X
081 01 07 02
Graphique.
X
X
081 01 08 00
Le décrochage.
X
X
081 01 08 01
Décollement des filets d'air aux grands angles d'attaque
X
X
la couche limite
couche laminaire
couche turbulente
transition
point de séparation
influence de l'angle d'attaque
influence sur
la distribution des pressions
l'emplacement du centre de pression
le Cz
le Cx
les moments de tangage
la déflexion du plan fixe horizontal
"buffeting"
utilisation des commandes de vol
081 01 08 02
La vitesse de décrochage
X
X
dans la formule de portance
vitesse de décrochage sous 1 g
vitesse de décrochage FAA
influence
• du centre de gravité
• de la puissance affichée
• de l'altitude (IAS)
• de la charge alaire
• du facteur de charge n
• définition
• virages
• forces
081 01 08 03
Le décrochage initial - influence de la flèche
X
X
influence du profil
problème aérodynamique (diminution de l'incidence à l'extrémité de l'aile)
problème de géométrie
utilisation des ailerons influence des barrières, vortilons, dents de scie et des
générateurs de vortex
081 01 08 04
Avertisseur de décrochage
X
X
importance de l'avertisseur de décrochage
marge de vitesse
"buffeting"
déroulement du décrochage
contacteur de battement
palette d'incidence
sonde d'incidence
vibreur de manche
sortie du décrochage
081 01 08 05
Phénomènes spéciaux du décrochage
X
X
Décrochage avec puissance moteur
virages en montée et descente
aile à flèche inverse
super décrochage, pousseur de manche
canards
empennages en "T"
prévention de la vrille
- développement de la vrille
- symptômes de la vrille
- sortie de vrille
givrage (dans les points de stagnation et sur la surface)
- absence d'avertisseur de décrochage
- comportement anormal du décrochage
- décrochage du stabilisateur
081 01 09 00
Augmentation du Cz max.
X
X
081 01 09 01
Volets de bord de fuite et raisons de l'utilisation au décollage et à l'atterrissage
X
X
différents types de volets
- volet d'intrados
- volet droit
- volet à fente
- volet Fowler
leur influence sur la courbe Cz -
leur influence sur la courbe Cz – Cx
dissymétrie de volets
influence sur le mouvement de tangage
081 01 09 02
Dispositifs de bord d'attaque et raisons de l'utilisation au décollage
X
X
et à l'atterrissage
différents types
- volet Krüger
- bord d'attaque déformable
- bec mobile de bord d'attaque
leur influence sur la courbe Cz -
leur influence sur la courbe Cz – Cx
dissymétrie de becs de bord d'attaque
fonctionnement normal et automatique
081 01 09 03
Générateurs de vortex
X
X
principes aérodynamiques
avantages
inconvénients
081 01 10 00
Moyens de dégrader le rapport Cz - Cx, augmentation de la traînée.
X
X
081 01 10 01
Spoilers, raisons de leur utilisation dans les différentes phases de vol
X
X
différentes fonctions
- aérofreins
- destructeurs de portance
- spoilers de roulis
- spoilers mélangeurs
leur influence sur la courbe Cz -
leur influence sur la courbe et le rapport Cz –Cx
081 01 10 02
Les aérofreins comme moyen d'augmentation de la traînée et les raisons de
X
X
leur utilisation dans les différentes phases de vol
leur influence sur la courbe et le rapport Cz – Cx
081 01 11 00
La couche limite.
X
X
081 01 11 01
Différents types
X
X
Laminaire
Turbulente
081 01 11 02
Leurs avantages et inconvénients sur la traînée de pression et la traînée
X
X
de frottement.
081 01 12 00
Circonstances spéciales.
X
X
081 01 12 01
Givrage et autres types de contaminations
X
X
givrage aux points de stagnation
givrage des surfaces (givre, neige, givre transparent)
pluie
contamination des bords d'attaques
effets sur le décrochage
effets sur la perte de contrôle
effets sur le moment des gouvernes
effets sur l'augmentation de portance au décollage, à l'atterrissage,
et aux basses vitesses
dégradation de la finesse
081 01 12 02
Déformation et modification de la cellule, vieillissement des aéronefs.
X
X
081 02 00 00
AERODYNAMIQUE TRANSSONIQUE.
X
081 02 01 00
Le nombre de Mach (définition).
X
081 02 01 01
La vitesse du son.
X
081 02 01 02
Influence de la température et de l'altitude.
X
081 02 01 03
Compressibilité.
X
081 02 02 00
Ondes de choc normales.
X
081 02 02 01
Mach critique et dépassement du Mach critique.
X
081 02 02 02
Influence
X
du nombre de Mach
du braquage des gouvernes
de l’incidence
de l'épaisseur relative
de la flèche
loi des aires
081 02 02 03
Influence sur
X
la courbe Cz -
le Cz max
le Cx
Cz – Cx
081 02 02 04
Echauffement aérodynamique.
X
081 02 02 05
Décrochage en compressibilité / "buffeting"
X
081 02 02 06
Influence sur
X
la traînée
le tangage (Mach trim)
- influence
- du déplacement du centre de poussée
- de la flèche
- de la déflexion
081 02 02 07
Marge de "buffeting", plafond de sustentation.
X
081 02 02 08
Point de conjonction Vmo/Mmo
X
081 02 03 00
Moyens d'éviter les effets d'un dépassement du Mach critique.
X
081 02 03 01
Générateurs de vortex.
X
081 02 03 02
Profil supercritique
X
Forme
influence de la forme du profil sur les ondes de choc
avantages et inconvénients de l'aile supercritique
081 03 00 00
AERODYNAMIQUE SUPERSONIQUE
X
081 03 01 00
Onde de choc oblique.
X
081 03 01 01
Cône de Mach.
X
081 03 01 02
Influence de la masse de l'aéronef.
X
081 03 01 03
Onde de détente.
X
081 03 01 04
Centre de poussée.
X
081 03 01 05
Trainée d'onde
X
- moment de charnière de gouvernes
- efficacité des gouvernes
081 04 00 00
STABILITE.
X
X
081 04 01 00
Condition d'équilibre du vol en palier stabilisé.
X
X
081 04 01 01
Condition préalable à un équilibre statique.
X
X
081 04 01 02
Somme des moments
X
X
portance et poids
traînée et poussée
081 04 01 03
Somme des forces
X
X
dans le plan horizontal
dans le plan vertical
081 04 02 00
Méthode d'exécution du centrage.
X
X
081 04 02 01
Aile et empennage (classique et canard).
X
X
081 04 02 02
Gouvernes.
X
X
081 04 02 03
Lest ou compensation par transfert de poids.
X
X
081 04 03 00
Stabilité longitudinale.
X
X
081 04 03 01
Principes et définitions
X
X
stabilité statique, positive, neutre et négative
condition préalable à la stabilité statique
stabilité dynamique, positive, neutre et négative
amortissement
- phugoïde
- période courte
effets de la haute altitude sur la stabilité dynamique
081 04 03 02
Stabilité statique.
X
X
081 04 03 03
Point neutre / emplacement du point neutre
X
X
Définition
081 04 03 04
Influence
X
X
de la géométrie de l'avion
de la déflexion
corde aérodynamique de l'aile
081 04 03 05
Position du centre de gravité
X
X
centrage arrière, marge de stabilité minimum
limite avant
effet sur la stabilité statique et dynamique
081 04 03 06
La courbe Cm - .
X
X
081 04 03 07
Influence
X
X
de la position du centre de gravité
du braquage des gouvernes
des parties principales de l'avion (ailes, fuselage, queue)
de la configuration
- braquage des volets
- position du train
081 04 03 08
Position de la gouverne de profondeur - graphique selon la vitesse (IAS).
X
X
081 04 03 09
Influence
X
X
de la position du centre de gravité
du trim (tab)
du trim (trim de stabilisateur)
081 04 03 10
Effort aux manches selon la vitesse (IAS).
X
X
081 04 03 11
Influence
X
X
de la position du centre de gravité
du trim (trim tab)
du trim (trim de stabilisateur)
du nombre de Mach / Machtrim
du frottement dans le système
du ressort de rappel
de la masselotte
081 04 03 12
Effet de manœuvre / aux manches selon l'accélération.
X
X
081 04 03 14
Influence
X
X
de la position du centre de gravité
du trim
du ressort
de la masselotte
081 04 03 15
Force appliquée sur le manche par g et le facteur de charge limite
X
X
catégorie de certification
081 04 03 16
Circonstances spéciales
X
X
Givrage
- effets de la sortie des volets
- effets du givrage du stabilisateur
pluie
déformation de la cellule
081 04 04 00
Stabilité statique de direction.
X
X
081 04 04 01
Angle de dérapage .
X
X
081 04 04 02
Coefficient de moment de lacet Cn.
X
X
081 04 04 03
Courbe Cn - .
X
X
081 04 04 04
Influence
X
X
de la position du centre de gravité
de la flèche de l'aile
du fuselage aux grands angles d'attaque
des surfaces additionnelles
de la dérive ventrale et de la dérive en flèche
des parties principales
081 04 05 00
Stabilité statique latérale.
X
X
081 04 05 01
Angle d'inclinaison .
X
X
081 04 05 02
Le coefficient de moment de roulis C1.
X
X
081 04 05 03
Influence de l'angle de dérapage .
X
X
081 04 05 04
La courbe C1 - .
X
X
081 04 05 05
Influence
X
X
de la flèche de l'aile
de la dérive ventrale
de la position de l'aile
du dièdre
081 04 05 06
Stabilité latérale effective.
X
X
081 04 06 00
Stabilité latérale dynamique.
X
X
081 04 06 01
Effets du souffle hélicoïdal de l'hélice.
X
X
081 04 06 02
Tendance à la spirale engagée
X
X
081 04 06 03
Roulis hollandais
X
X
Causes
Mach
Amortisseur de lacet
081 04 06 04
Effets de l'altitude sur la stabilité dynamique.
X
X
081 05 00 00
GOUVERNES.
X
X
081 05 01 00
Généralités.
X
X
081 05 01 01
Principes, les trois plans et les trois axes.
X
X
081 05 01 02
Modification de cambrure.
X
X
081 05 01 03
Modification de l'angle d'attaque.
X
X
081 05 02 00
Gouverne de tangage.
X
X
081 05 02 01
Profondeur / tous types d'empennages.
X
X
081 05 02 02
Effets déflecteurs.
X
X
081 05 02 03
Givrage de l'empennage.
X
X
081 05 02 04.
Position du centre de gravité.
X
X
081 05 03 00
Commande de lacet.
X
X
081 05 03 01.
Démultiplication palonnier / gouverne de direction.
X
X
081 05 03 02
Couples moteurs dus à la poussée
X
X
Directs
Induits
081 05 03 03
Panne moteur (n-1)
X
X
limitations de la gouverne de direction en poussée asymétrique
signification de VMCA , VMCG
081 05 04 00
Gouvernes de roulis.
X
X
081 05 04 01
Ailerons
X
X
ailerons intérieurs
ailerons extérieurs
fonction lors des différentes phases de vol
081 05 04 03.
Spoilers.
X
X
081 05 04 04.
Lacet inverse.
X
X
081 05 04 05
Moyens d'éviter le lacet inverse
X
X
ailerons à charnières désaxées
braquage différentiel des ailerons
couplage des ailerons et du palonnier
spoilers de roulis
effets du souffle hélicoïdal de l'hélice
081 05 05 00.
Interaction dans les différents plans (lacet / roulis, roulis / lacet).
X
X
081 05 05 01.
Limitations de la poussée asymétrique.
X
X
081 05 06 00.
Moyens de réduire les forces sur les gouvernes.
X
X
081 05 06 01
Equilibrage aérodynamique
X
X
Moustache
cornes de compensation
compensations internes
tab d'équilibrage et anti-tab
servo tab
tab à ressort
081 05 06 02
Artificiel
X
X
gouvernes assistées
gouvernes à assistance totale
restitution d'effort artificiel
- entrées
- pression dynamique q
- réglage du plan horizontal
081 05 07 00
Equilibrage par masses.
X
X
081 05 07 01.
Raisons de l'équilibrage
X
X
Moyens
081 05 08 00
Compensation.
X
X
081 05 08 01.
Raisons de la compensation.
X
X
081 05 08 02.
Tabs de compensation.
X
X
081 05 08 03
Compensateur de profondeur / valeur de la compensation fonction de IAS
X
X
position du centre de gravité, influence sur le réglage du stabilisateur
au décollage
081 06 00 00. LIMITATIONS.
X
X
081 06 01 00
Limitations opérationnelles
X
X
Flutter
inversion des ailerons
manoeuvre du train et des volets
081 06 01 01.
VMO VNO VNE.
X
X
081 06 01 02.
MMO.
X
081 06 02 00.
Domaine de manoeuvre.
X
X
081 06 02 01.
Diagramme de vol en manoeuvre.
X
X
facteur de charge
augmentation de la vitesse de décrochage
VA, VC, VD
facteur de charge limite en manoeuvre / catégorie de certification
081 06 02 02.
Influence
X
X
de la masse
de l'altitude
du nombre de Mach
081 06 03 00
Domaine de rafale.
X
X
081 06 03 01
Diagramme de charge de rafale
X
vitesse de rafale verticale
augmentation de la vitesse de décrochage
VB, VC, VD
facteur de charge limite de rafale
VRA
081 06 03 02.
Influence
X
X
de la masse
de l'altitude
du nombre de Mach
081 07 00 00. HELICES.
X
X
081 07 01 00
Conversion du couple moteur en poussée.
X
X
081 07 01 01.
Signification du pas.
X
X
081 07 01 02.
Variation du pas le long de la pale.
X
X
081 07 01 03.
Pas fixe et pas variable / "constant speed".
X
X
081 07 01 04.
Rendement de l'hélice en fonction de la vitesse.
X
X
081 07 01 05.
Effets du givrage sur l'hélice.
X
X
081 07 02 00
Panne moteur ou arrêt moteur.
X
X
081 07 02 01.
Traînée de l'hélice en moulinet.
X
X
- influence du couple de lacet en poussée asymétrique
081 07 02 02.
Mise en drapeau
X
X
influence sur les performances de plané
influence du couple de lacet en poussée asymétrique
081 07 03 00
Dessin caractéristique pour le rendement.
X
X
081 07 03 01.
Allongement de la pale.
X
X
081 07 03 02.
Diamètre de l'hélice.
X
X
081 07 03 03.
Nombre de pales.
X
X
081 07 03 04.
Bruit de l'hélice
X
X
081 07 04 00
Moments et couples dus au fonctionnement de l'hélice
X
X
081 07 04 01.
Couple résistant.
X
X
081 07 04 02.
Précession gyroscopique.
X
X
081 07 04 03.
Effet du souffle hélicoïdal.
X
X
081 07 04 04.
Effet d'une dissymétrie de pale.
X
X
081 08 00 00. MECANIQUE DU VOL.
X
X
081 08 01 00.
Forces appliquées à l'avion.
X
X
081 08 01 01.
En vol horizontal uniforme.
X
X
081 08 01 02.
En montée uniforme.
X
X
081 08 01 03.
En descente uniforme.
X
X
081 08 01 04.
En vol plané uniforme.
X
X
081 08 01 05.
En virage stabilisé
X
X
angle d'inclinaison
facteur de charge
rayon de virage
vitesse angulaire
taux de virage
081 08 02 00.
Le vol dissymétrique.
X
X
081 08 02 01.
Moments autour de l'axe vertical.
X
X
081 08 02 02.
Forces sur l'empennage vertical.
X
X
081 08 02 03.
Influence de l'angle d'inclinaison.
X
X
- sur-inclinaison;
- décrochage des gouvernes.
081 08 02 04.
Influence du poids de l'avion.
X
X
081 08 02 05.
Influence de l'utilisation des ailerons.
X
X
081 08 02 06.
Influence de l'angle de dérapage sur les moments de roulis
X
X
torsion de l'hélice
souffle de l'hélice sur les volets
081 08 02 07.
VMCA.
X
X
081 08 02 08.
VMCL.
X
X
081 08 02 09.
VMCG.
X
X
081 08 02 10.
Influence de l'altitude
X
X
081 08 03 00.
La descente de secours
X
X
081 08 03 01.
Influence de la configuration
X
X
081 08 03 02.
Influence du choix du nombre de mach et de l'IAS
X
X
081 08 03 03.
Points particuliers sur la courbe polaire
X
X
081 08 04 00.
Le cisaillement de vent - effets aérodynamiques
X
X
082 00 00 00. PRINCIPE DE VOL - HELICOPTERE.
X
X
082 01 00 00. AERODYNAMIQUE SUBSONIQUE.
X
X
082 01 01 00.
Bases, lois et définitions.
X
X
082 01 01 01.
Composants de l'aéronef.
X
X
082 01 01 02.
Configuration de l'aéronef.
X
X
082 01 01 03.
Unités de mesure pour
X
X
- longueur;
- surface;
- volume;
- vitesse;
- masse;
- pression;
- température;
- densité;
- force;
- puissance;
- énergie.
082 01 01 04.
Termes utilisés pour décrire des phénomènes aérodynamiques.
X
X
082 01 01 05.
Vitesses de référence.
X
X
082 01 01 06.
Abréviations.
X
X
082 01 02 00.
Génération de la sustentation.
X
X
082 01 02 01.
Equation de continuité.
X
X
082 01 02 02.
Théorème de Bernoulli.
X
X
082 01 02 03.
Ecoulement laminaire.
X
X
082 01 02 04.
Angle d'incidence.
X
X
082 01 02 05.
Répartition de la pression sur une aile (transversale et longitudinale).
X
X
082 01 02 06.
Centre de pression.
X
X
082 01 02 07.
Profil aérodynamique (plan et section) et effets sur la portance.
X
X
082 01 02 08.
Formule donnant la portance.
X
X
082 01 02 09.
Rapport / portance /traînée.
X
X
082 01 03 00.
Traînée.
X
X
082 01 03 01.
Traînée de profil aérodynamique.
X
X
- causes;
- variation avec la vitesse;
- méthodes pour la minimiser.
082 01 03 02.
Traînée induite.
X
X
- causes;
- tourbillons;
- variation avec la vitesse;
- facteurs de conception l'affectant.
082 01 03 03.
Effetts combinés de la traînée de profil et de la traînée induite.
X
X
082 01 04 00
Répartition des forces - centrage des couples.
X
X
082 01 04 01.
Couple portance / masse et poussée / traînée.
X
X
082 01 04 02.
Nécessité de réaliser le centrage.
X
X
082 01 04 03.
Méthodes pour réaliser le centrage.
X
X
082 01 05 00.
Stabilité.
X
X
082 01 05 01.
Axes de l'aéronef et plans de rotation.
X
X
082 01 05 02.
Stabilité statique.
X
X
082 01 05 03.
Stabilité dynamique.
X
X
082 01 05 04.
Effets des caractéristiques nominales sur la stabilité.
X
X
082 01 05 05.
Interaction entre les différents plans (couplages).
X
X
082 01 05 06.
Effet de l'altitude et de la vitesse sur la stabilité.
X
X
082 01 05 07.
Amortisseur de roulis et de lacets.
X
X
082 01 06 00.
Décrochage de pale.
X
X
082 01 06 01.
Angle d'incidence.
X
X
082 01 06 02.
Couche limite et raisons du décrochage.
X
X
082 01 06 03.
Variation de la portance et de la traînée en décrochage.
X
X
082 01 06 04.
Déplacement du centre de pression.
X
X
082 01 07 00.
Effets transoniques sur les pales.
X
X
082 01 07 01.
Ondes de chocs.
X
X
- raisons de leur formation à vitesse subsonique;
- effets sur la manoeuvrabilité et le fonctionnement de l'hélicoptère.
082 01 08 00.
Limites.
X
X
082 01 08 01.
Manoeuvre et enveloppe de rafales.
X
X
082 01 09 00.
Dégradation des performances.
X
X
082 01 09 01.
Performance réduite à cause de la déformation d'un profil aérodynamique.
X
X
- givrage;
- pluie;
- modification et état de la cellule.
082 02 00 00. AERODYNAMIQUE - HELICOPTERE.
X
X
082 02 01 00.
L'hélicoptère et la terminologie associée.
X
X
082 02 01 01.
Comparaison avec une voilure fixe et un autogire.
X
X
082 02 01 02.
Plan de rotation.
X
X
082 02 01 03.
Axes de rotation.
X
X
082 02 01 04.
Axe de l'arbre du rotor.
X
X
082 02 01 05.
Plan de la trajectoire d'extrémité des pales.
X
X
082 02 01 06.
Disque du rotor.
X
X
082 02 01 07.
Charge du disque.
X
X
082 02 01 08.
Charge de pale.
X
X
082 02 02 00.
Diagramme des forces et terminologie correspondante.
X
X
082 02 02 01.
Angle de pas.
X
X
082 02 02 02.
Ecoulement de l'air en rotation.
X
X
082 02 02 03.
Ecoulement de l'air induit.
X
X
082 02 02 04.
Ecoulement d'air par rapport à la pale.
X
X
082 02 02 05.
Angle d'incidence.
X
X
082 02 02 06.
Pale avançante.
X
X
082 02 02 07.
Pale traînante.
X
X
082 02 02 08.
Réaction totale - pale.
X
X
082 02 02 09.
Poussée du rotor.
X
X
082 02 02 10.
Traînée du rotor.
X
X
082 02 02 11.
Couple.
X
X
082 02 02 12.
Masse.
X
X
082 02 03 00.
Uniformité de la poussée du rotor le long de la pale.
X
X
082 02 03 01.
Déformation en torsion de la pale.
X
X
082 02 03 02.
Conicité.
X
X
082 02 03 03.
Angle de conicité
X
X
082 02 03 04.
Force centrifuge.
X
X
082 02 03 05.
Limites du régime du rotor
X
X
082 02 03 06.
Moments de rotation centrifuge.
X
X
082 02 04 00.
Commandes de l'hélicoptère.
X
X
082 02 04 01.
Levier de collectif.
X
X
- modification du pas collectif;
- modification entre la poussée du rotor et la traînée du rotor.
082 02 04 02.
Manche cyclique.
X
X
- modification du pas cyclique;
- assiette du disque du rotor;
- inclinaison de l'axe de poussée du rotor.
082 02 04 03.
Pédales de palonnier (commandes de lacet).
X
X
- couple du fuselage;
- dérive du rotor de queue;
- roulis du rotor de queue;
- queue "fenestron";
- rotors tandem;
- rotors coaxiaux;
- notar (rotor sans queue).
082 02 05 00.
Liberté de mouvement des pales de rotor.
X
X
082 02 05 01.
Mise en drapeau.
X
X
- l'articulation de mise en drapeau;
- angle de pas.
082 02 05 02.
Battement.
X
X
- l'articulation de battement;
- réduction des contraintes de flexion;
- égalisation du battement.
082 02 05 03.
Traînée.
X
X
- l'articulation de traînée;
- amortisseurs de traînée;
- avance / retard de traînée;
- variation périodique de traînée;
- centre de gravité de pale (conservation de la quantité de mouvement angulaire);
- effet de joint Hookes.
082 02 06 00.
Angle de retard et d'avance de phase.
X
X
082 02 06 01.
Orbite de commande.
X
X
082 02 06 02.
Mouvement de la biellette de commande de pas.
X
X
082 02 06 03.
Vitesse de variation du pas.
X
X
082 02 06 04.
Taux de battement de pale.
X
X
082 02 06 05.
Assiette résultante de disque.
X
X
082 02 06 06.
Définition du retard de phase.
X
X
082 02 06 07.
Définition d'angle d'avance de phase.
X
X
082 02 07 00.
Vol vertical.
X
X
082 02 07 01.
Décollage.
X
X
082 02 07 02.
Montée verticale.
X
X
082 02 07 03.
Descente verticale.
X
X
082 02 07 04.
Vol stationnaire en dehors de l'effet de sol.
X
X
082 02 07 05.
Effet de sol.
X
X
082 02 07 06.
Facteurs affectant le coussin d'air au sol.
X
X
082 02 07 08.
Evitement du basculement dynamique.
X
X
082 02 08 00.
Forces en équilibre.
X
X
082 02 08 01.
En vol stationnaire.
X
X
082 02 08 02.
En vol en avant.
X
X
082 02 08 03.
Influence du centre de gravité.
X
X
082 02 08 04.
Influence de l'inclinaison de l'arbre du rotor.
X
X
082 02 09 00.
Portance de translation.
X
X
082 02 09 01.
Effet de la circulation d'air horizontale sur le débit d'air induit.
X
X
082 02 09 02.
Variation du débit total à travers le disque en vol en avant.
X
X
082 02 09 03.
Relation entre l'angle de pas et l'angle d'incidence.
X
X
082 02 10 00.
Spécifications de puissance.
X
X
082 02 10 01.
Puissance du profil du rotor.
X
X
082 02 10 02.
Absorption de puissance - rotor de queue et équipement annexe.
X
X
082 02 10 03.
Variation de puissance du profil du rotor en fonction de la vitesse en avant.
X
X
082 02 10 04.
Traînée induite.
X
X
082 02 10 05.
Traînée parasite.
X
X
082 02 10 06.
Puissance totale requise.
X
X
082 02 10 07.
Puissance disponible.
X
X
082 02 11 00.
Autres caractéristiques aérodynamiques du vol en avant.
X
X
082 02 11 01.
Transition depuis ou vers le vol stationnaire.
X
X
082 02 11 02.
Symétrie et asymétrie de la poussée du rotor.
X
X
082 02 11 03.
Battement du rotor principal.
X
X
082 02 11 04.
Battement du rotor de queue et méthodes pour l'éliminer.
X
X
082 02 11 05.
Facteurs affectant la vitesse maximale en avant.
X
X
- limites nominales du manche cyclique;
- inversion de l'écoulement de l'air;
- décrochage de pale reculante;
- symptômes et mesures de récupération;
- compressibilité;
- séparation de l'écoulement;
- décrochage par choc;
- décrochage "g".
082 02 11 06.
Roulis par flux induit.
X
X
082 02 12 00.
Facteurs affectant les limites du manche cyclique.
X
X
082 02 12 01.
Masse totale (AUM).
X
X
082 02 12 02.
Altitude densimétrique.
X
X
081 02 12 03.
Position du centre de gravité.
X
X
082 02 13 00.
L'arrondi avec moteur.
X
X
082 02 13 01.
Inversion de poussée.
X
X
082 02 13 02.
Effet sur l'assiette de l'aéronef.
X
X
082 02 13 03.
Augmentation de la poussée du rotor.
X
X
082 02 13 04.
Diminution de la traînée du rotor.
X
X
082 02 13 05.
Augmentation du régime du rotor.
X
X
082 02 13 06.
Effet de la décélération.
X
X
082 02 14 00.
Réglage à l'aide de la puissance (effet de tourbillon).
X
X
082 02 14 01.
Tourbillons à l'extrémité des pales.
X
X
082 02 14 02.
Comparaison de l'écoulement induit et de l'écoulement externe d'air.
X
X
082 02 14 03.
Développement.
X
X
082 02 14 04.
Modification de l'écoulement d'air relatif le long des pales.
X
X
- décrochage au pied de pale et turbulences.
082 02 15 00.
Pale planante.
X
X
082 02 15 01.
Vitesse de rotation du rotor et rigidité des pales.
X
X
082 02 15 02.
Effet de vent adverse.
X
X
082 02 15 03.
Minimisation du danger.
X
X
082 02 16 00.
Autorotation verticale.
X
X
082 02 16 01.
Vitesse d'écoulement de l'air en descente.
X
X
082 02 16 02.
Ecoulement d'air effectif.
X
X
082 02 16 03.
Ecoulement d'air relatif.
X
X
082 02 16 04.
Flux d'air induit (appel d'air et angle du flux).
X
X
082 02 16 05.
Force d'autorotation.
X
X
082 02 16 06.
Traînée du rotor.
X
X
082 02 16 07.
Effet de la masse et de l'altitude.
X
X
082 02 16 08.
Commande de la vitesse de rotation du rotor à l'aide du levier.
X
X
082 02 16 09.
Stabilité de la vitesse de rotation du rotor.
X
X
082 02 17 00.
Autorotation en vol en avant.
X
X
082 02 17 01.
Facteurs affectant l'angle du flux d'air induit (appel d'air).
X
X
082 02 17 02.
Effet de la vitesse en avant sur la vitesse de descente.
X
X
082 02 17 03.
Asymétrie de l'aire du disque en autorotation en vol en avant.
X
X
082 02 17 04.
Virage.
X
X
082 02 17 05.
L'arrondi.
X
X
- la vitesse de rotation du rotor augmente à cause du
mouvement de la section autorotative;
- augmentation de la poussée du rotor;
- diminution de la vitesse de descente.
082 02 17 06.
Distance franchissable et endurance.
X
X
082 02 17 07.
Atterrissage en autorotation.
X
X
082 02 17 08.
Graphique d'évitement d'obstacle hauteur / vitesse.
X
X
082 02 18 00.
Stabilité.
X
X
082 02 18 01.
Vol stationnaire.
X
X
082 02 18 02.
Vol en avant.
X
X
082 02 18 03.
Vol en arrière.
X
X
082 02 18 04.
Aides à la stabilisation.
X
X
- plans fixes et effets du centre de gravité;
- système de stabilisation commandé par gyroscope;
- barres stabilisatrices;
- effet de l'articulation en delta.
082 02 18 05.
Effet de l'utilisation du levier sur l'assiette en vol de translation.
X
X
082 02 19 00.
Puissance de commande.
X
X
082 02 19 01.
Tête oscillante.
X
X
082 02 19 02.
Tête complètement articulée.
X
X
082 02 19 03.
Rotor rigide.
X
X
082 02 19 04.
Effet sur la stabilité.
X
X
082 02 19 05.
Effet sur le basculement dynamique / statique.
X
X
082 02 20 00.
Puissances requises - graphique.
X
X
082 02 20 01.
Graphique puissance requise / puissance disponible.
X
X
082 02 20 02.
Vitesse maximale de montée.
X
X
082 02 20 03.
Opération avec puissance limitée.
X
X
082 02 20 04.
Vitesse avec l'angle optimal de montée.
X
X
082 02 20 05.
Vitesse maximale.
X
X
082 02 20 06.
Distance franchissable et endurance.
X
X
082 02 20 07.
Tangage excessif.
X
X
082 02 20 08.
Couple excessif.
X
X
082 02 20 09.
Virage.
X
X
082 02 20 10.
Comparaison des hélicoptères avec moteur à piston et moteur à turbine.
X
X
- distance franchissable et endurance;
- effet de l'altitude densymétrique;
- effet de la masse de l'aéronef.
090 00 00 00
COMMUNICATIONS
X
X
X
X
X
X
090 01 00 00
DEFINITIONS (VFR)
X
X
X
X
090 01 01 00
Compréhension et signification des termes associés
X
X
X
X
090 01 02 00
Abréviations du contrôle de la circulation aérienne
X
X
X
X
090 01 03 00
Codes Q fréquemment utilisés en communications RTF air-sol
X
X
X
X
090 01 04 00
Catégorie de messages
X
X
X
X
090 02 00 00
PROCEDURES OPERATIONNELLES GENERALES (VFR)
X
X
X
X
090 02 01 00
Transmission de lettres
X
X
X
X
090 02 02 00
Transmission de nombres (incluant les informations de niveaux)
X
X
X
X
090 02 03 00
Transmission de l’heure
X
X
X
X
090 02 04 00
Transmission technique
X
X
X
X
090 02 05 00
Phrases et mots standards (incluant la phraséologie radiotéléphonique)
X
X
X
X
090 02 06 00
Indicatifs radiotéléphoniques des stations aéronautiques incluant l’utilisation des
X
X
X
X
indicatifs abrégés
090 02 07 00
Indicatifs radiotéléphoniques des aéronefs incluant l’utilisation des indicatifs abrégés
X
X
X
X
090 02 08 00
Transfert de communications
X
X
X
X
090 02 09 00
Procédures de test incluant échelle de lisibilité
X
X
X
X
090 02 10 00
Conditions de collationnement et d’accusé de réception
X
X
X
X
090 02 11 00
Phraséologie de procédure radar
X
X
X
X
090 03 00 00
TERMES APPROPRIES AUX INFORMATIONS
X
X
X
X
METEOROLOGIQUES (VFR)
090 03 01 00
Météo sur l’aérodrome
X
X
X
X
090 03 01 00
Prévisions météorologiques
X
X
X
X
090 04 00 00 ACTIONS A ENTREPRENDRE EN CAS DE PANNE DE
X
X
X
X
COMMUNICATIONS (VFR)
090 05 00 00 PROCEDURES D’URGENCE ET DE DETRESSE (VFR)
X
X
X
X
090 05 01 00
Détresse (définition-fréquence-veille des fréquences de détresse-signal-message) X
X
X
X
090 05 02 00
Urgence (définition-fréquence-signal-message)
X
X
X
X
090 06 00 00 PRINCIPES GENERAUX DE PROPAGATION VHF ET
X
X
X
X
ALLOCATION DES FREQUENCES (VFR)
090 07 00 00
DEFINITIONS (IFR)
X
X
X
X
090 07 01 00
Compréhension et signification des termes associés
X
X
X
X
090 07 02 00
Abréviations du contrôle de la circulation aérienne
X
X
X
X
090 08 00 00
PROCEDURES OPERATIONNELLES GENERALES (IFR)
X
X
X
X
090 08 01 00
Phrases et mots standards (incluant la phraséologie radiotéléphonique)
X
X
X
X
090 08 02 00
Indicatifs radiotéléphoniques des stations aéronautiques incluant l’utilisation des
X
X
X
X
indicatifs abrégés
090 08 03 00
Indicatifs radiotéléphoniques des aéronefs incluant l’utilisation des indicatifs abrégés
X
X
X
X
090 08 04 00
Conditions de collationnement et d’accusé de réception
X
X
X
X
090 08 05 00
Changement de niveau et compte-rendu
X
X
X
X
090 09 00 00 ACTIONS A ENTREPRENDRE EN CAS DE PANNE DE
X
X
X
X
COMMUNICATIONS (IFR)
090 10 00 00 PROCEDURES D’URGENCE ET DE DETRESSE (IFR)
X
X
X
X
090 10 01 00
PAN médicale
X
X
X
X
090 10 02 00
Détresse (définition-fréquence-veille des fréquences de détresse-signal-message)
X
X
X
X
090 10 03 00
Urgence (définition-fréquence-signal-message)
X
X
X
X
090 11 00 00
TERMES APPROPRIES AUX INFORMATIONS
X
X
X
X
X
METEOROLOGIQUES (IFR)
090 11 01 00
Météo sur l’aérodrome
X
X
X
X
X
090 11 02 00
Prévisions météorologiques
X
X
X
X
X
090 12 00 00 CODE MORSE
X
X
X
X
X
Avion
Hélicoptère
ATP CPL
IR
ATP CPL
IR
L
L
ANNEXE 7 – CARACTERISTIQUES DES LICENCES DE MEMBRE D’EQUIPAGE DE CONDUITE
Généralités
1. A tout moment dans l'exercice de ses fonctions, un membre d’équipage de conduite doit pouvoir produire une
licence incluant un certificat médical en état de validité.
2. Un document contenant une photo doit pouvoir être produit pour identifier le titulaire de la licence.
3. Toute remarque médicale particulière (nécessité du port de lunettes etc.) doit être portée sur le certificat
médical, et le cas échéant, sur la licence.
4. Dans cette annexe, le terme "Autorité" correspond à l'Autorité de l'État de délivrance de la licence.
FORMAT STANDARD DE LA LICENCE
Page de couverture
Règles
Chaque page doit avoir au moins la taille
d’un huitième de format A4.
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG
LICENCE DE MEMBRE D'EQUIPAGE DE
CONDUITE
FLIGHT CREW LICENCE
Délivrée en conformité avec les normes OACI et JAR-FCL
Issued in accordance with ICAO and JAR-FCLstandards
Page 2
Règles
Le numéro de la licence devra toujours commencer par le code
ONU de l'État de délivrance de la licence
Le format standard de la date est à utiliser, c’est à dire
jour/mois/année en entier (par exemple 21/01/1995)
La résidence habituelle est le lieu où une personne vit de
manière habituelle pendant au minimum 185 jours de chaque
année calendaire du fait de liens personnels et professionnels
ou, dans le cas d’une personne sans liens professionnels, du fait
de liens personnels qui témoignent de relations privilégiées
entre la personne considérée et le lieu où elle vit.
Exemple de remarque: Cette licence CPL(A) a été délivrée sur
la base d'une licence ATPL(A) délivrée par (se reporter à
l’article 6(d))
Page 3
Les abréviations utilisées devront être celles utilisées dans le
code JAR-FCL (PPL(H), ATLP(A), etc.)
Le format standard pour les dates est à utiliser, c'est-à-dire
jour/mois/année en entier (par exemple 21/01/1995)
La réémission doit s'effectuer au plus tard 5 ans à partir de la
date de la délivrance initiale indiquée en II.
Ce document n'est pas spécifié, mais un passeport suffira
lorsque le pilote se trouve hors de l'État de délivrance.
Toute information additionnelle relative à la licence et requise
par l'OACI, par la Directive ou les réglementations de l'Union
européenne ou par le code JAR doit être indiquée ici.
I
État de délivrance
III
Numéro de la licence
IV
Nom et prénom du titulaire
XIV Date (voir instructions) et lieu de
naissance
V
Adresse
Rue, ville, localité, code postal
VI
Nationalité
VII Signature du titulaire
VIII Autorité de délivrance et conditions de
délivrance de la licence
X
Signature de l'agent ayant délivré la
licence et date
XI
Sceau ou tampon de l'Autorité de
délivrance
II
Intitulés des licences, date de la
délivrance initiale et code du pays
IX
Validité : la licence doit être réémise au
plus tard le ..............
Les privilèges de la licence peuvent être
exercés seulement si le titulaire détient un
certificat médical valide pour les privilèges
requis. Un document contenant une
photographie doit pouvoir être produit
pour identifier le titulaire de la licence.
XII Privilèges de la radiotéléphonie
Le titulaire de cette licence a démontré sa
compétence pour travailler en anglais avec
un équipement R/T à bord (autres langues
à spécifier).
XIII Remarques
Exemple : Cette licence est seulement
valide sur des aéronefs immatriculés dans
l’État de délivrance de la licence
Page 4
Règles
Ces pages sont réservées à l’Autorité pour
spécifier les modalités d’utilisation des
qualifications à la suite de leur délivrance
initiale ou du renouvellement des qualifications
périmées.
Les qualifications initiales et les qualifications
renouvelées seront inscrites exclusivement par
l’Autorité.
Les limitations opérationnelles devront être
indiquées dans la colonne Remarque/
Restriction en face du privilège restreint, (par
exemple : test d’aptitude IR effectué avec un
copilote, privilège d’instruction restreint à un seul
type d’aéronef, etc). Les restrictions,
les conditions et les variations médicales (par
exemple : apte seulement en tant que copilote)
devront être inscrites conformément aux
inscriptions figurant sur le certificat médical.
Page 5, 6 et 7
Pour les contrôles de compétence en vue de la revalidation de qualifications de type et de vol aux instruments, le
format standard de la licence permet à l'examinateur qui a effectué le contrôle de porter des inscriptions sur ces pages;
ou sur appréciation de l'Autorité, les inscriptions de revalidation peuvent aussi être effectuées par cette seule Autorité.
Si un contrôle de compétence, effectué sur un avion multimoteur, inclut la partie «vol aux instruments » du contrôle,
ce contrôle revalidera la qualification de vol aux instruments IR(A) (avec des restrictions le cas échéant). Si la partie
«vol aux instruments» du contrôle de compétence n'a pas été effectuée et si des contrôles de compétence de vol aux
instruments sur d'autres avions ne donnent pas les privilèges IFR correspondants, l'examinateur devra indiquer "VFR"
en face de la revalidation de la qualification.
Les qualifications d'instructeur et les qualifications de classe monomoteurs à pistons peuvent, sur appréciation de
l'Autorité, être revalidées par l'examinateur qui a pris part à la procédure de revalidation. Si l'examinateur n'a pas pris
part à la procédure de revalidation, l'inscription de la qualification devra être effectuée par l'Autorité.
Les qualifications qui ne sont pas revalidées peuvent être retirées par l’Autorité de la licence, au plus tard cinq ans
après la dernière revalidation.
XII
Qualifications à revalider
Classe/Type
Remarques/Restrictions
Instruments
Instructeurs
(Chaque page
devra contenir
10 cases pour la
revalidation des
qualifications)
Page 8
XII
Qualification
Date de
Valide
Autorisation
Signature des
l’épreuve
jusqu’au
d’examinateurs n°
examinateurs
Abréviations utilisées sur cette licence
(A)
Avion
ATPL
Licence de pilote de ligne
F/EL
Licence de mécanicien navigant
CPL
Licence de pilote professionnel
CRE
Examinateur de qualification de classe
CRI
Instructeur de qualification de classe
FE
Examinateur de vol
FI
Instructeur de vol
(H)
Hélicoptère
IR
Qualification de vol aux instruments
IRE
Examinateur de vol aux instruments
IRI
Instructeur de vol aux instruments
ME
Multimoteur
MEP
Avion multimoteur à piston
MET
Avion multimoteur à turbopropulseur
MPA
Avion Multipilote
SE
Monomoteur
R/T
Radiotéléphonie
SEP
Avion monomoteur à piston
SPA
Avion monopilote
TRE
Examinateur de qualification de type
TRE(E)
Examinateur de mécanicien navigant
TRI
Instructeur de qualification de type
TRI(E)
Instructeur de Mécanicien navigant
TMG
Motoplaneur
SET
Avion monomoteur à turbopropulseur
ANNEXE 8 – PROGRAMME DE LA FORMATION ET DE L’EPREUVE D’APTITUDE A LA LICENCE
DE PILOTE PRIVE (AVION) – PPL(A)
Appendice 1 de l’article 34(b) (1). Formation théorique et pratique à la licence PPL(A)
1.
L’objectif de la formation conduisant à la licence de pilote privé (avion) (PPL(A)) est de former l’élève pilote
à voler en toute sécurité et avec la compétence requise en conditions VFR.
FORMATION THEORIQUE
2.
Le programme de formation théorique de la licence PPL(A) doit couvrir les matières suivantes
Réglementation, Connaissance générale de l'aéronef, Performances et planification du vol, Performance humaine et
ses limites, Météorologie, Navigation, Procédures opérationnelles, Mécanique du vol et Communication.
Les détails supplémentaires de toute la formation théorique sont indiqués par l’Autorité par référence aux
dispositions du code JAR-FCL.
FORMATION PRATIQUE
3.
Le programme de formation au vol PPL(A) doit couvrir les matières suivantes
(a)
préparation du vol, calcul de masse et de centrage, visite pré-vol et mise en œuvre de l’avion;
(b)
manœuvres au sol et vol en circuit d’aérodrome, précautions à prendre et procédures à appliquer
pour éviter les collisions;
(c)
pilotage de l’avion au moyen de repères visuels extérieurs;
(d)
vol à vitesse faible, reconnaissance du décrochage ou de l’amorce de décrochage et manœuvres de
rétablissement;
(e)
vol à vitesse élevée; reconnaissance du virage engagé et manœuvres de rétablissement;
(f)
décollages et atterrissages normaux et par vent traversier;
(g)
décollages aux performances maximales (terrain court et présence d’obstacles); atterrissages sur
terrain court;
(h)
vol par seule référence aux instruments, avec exécution d’un virage de 180 degrés (cette formation
peut être dispensée par un FI(A));
(i)
vol en campagne comportant l’utilisation de repères visuels de la navigation à l’estime et des aides
radio navigation lorsqu’elles sont utilisables;
(j)
opérations d’urgence, y compris pannes simulées d’équipement; et
(k)
vol au départ et à destination d’aérodromes contrôlés et survol de ces aérodromes, respect des
procédures des services de la circulation aérienne ainsi que des procédures et de la phraséologie de
la radiotéléphonie.
Appendice 1 de l’article 35 et 36
Examen théorique et épreuve pratique d'aptitude pour la licence PPL(A)
EXAMEN THEORIQUE
1.
Cet examen doit être passé par écrit en un jour ou plus suivant appréciation de l’Autorité, et doit
comprendre 9 matières définies ci-après. Une épreuve peut comprendre plusieurs matières : Il doit y avoir au moins
un total de 120 questions. La durée maximale de chaque épreuve ne doit pas dépasser les durées ci-après
Selon l’Autorité, des contrôles pratiques en salle peuvent être effectués séparément pour l’épreuve
«Communications».
2.
La majorité des questions doivent être des questions à choix multiple.
3.
L’examen sera organisé dans la ou les langue(s) considérée(s) comme appropriée(s) par l’Autorité. Les
candidats seront informés de la ou des langue(s) dans laquelle ou lesquelles les examens sont organisés.
4.
Une réussite dans une matière est reconnue aux candidats obtenant au moins 75% des points alloués à
cette matière. Les points doivent être accordés uniquement en cas de réponses correctes.
5.
Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, un candidat est réputé avoir réussi l’examen
théorique requis pour la licence de pilote privé, lorsqu’il a passé avec succès toutes les épreuves dans une période de
12 mois. Une réussite à l’examen théorique sera acceptée pour la délivrance d’une licence de pilote privé pendant les
24 mois qui suivent la date à laquelle le candidat a réussi toutes les épreuves.
EPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE
6.
Tout candidat à l’épreuve pratique d'aptitude en vue de l’obtention de la licence de pilote privé PPL(A) doit
avoir reçu une formation sur un avion de même classe/type que celui utilisé pour l’épreuve. Le candidat peut choisir
de passer l’épreuve sur un avion monomoteur, ou sur avion multimoteur sous réserve de justifier d’une expérience de
70 heures de vol en tant que pilote commandant de bord sur avions prévue à l’article 71 ou 72. L’avion utilisé pour
l’épreuve pratique d'aptitude doit être conforme aux conditions définies à l’annexe 5, paragraphe 3 – Avions école.
7.
Les dispositions administratives pour confirmer l’aptitude du candidat à subir l’épreuve, y compris la mise
à disposition de l’examinateur du dossier de formation du candidat, seront fixées par l’Autorité.
8.
Le candidat doit passer les sections 1 à 5 de l’épreuve, et le cas échéant la section 6 si un avion multimoteur
est utilisé. Si le candidat échoue à une seule rubrique de la section, il est considéré avoir échoué à cette section. En
cas d’échec à plus d’une section, le candidat doit passer à nouveau la totalité de l’épreuve. En cas d’échec à une seule
section, le candidat doit passer à nouveau ladite section. En cas d’échec à une section quelconque lors d’un nouveau
passage de l’épreuve, comprenant les sections déjà passées avec succès lors d’une tentative précédente, le candidat doit
passer à nouveau la totalité de l’épreuve. Toutes les sections de l’épreuve pratique d'aptitude doivent être réussies dans
une période de 6 mois au maximum.
9.
Un complément de formation peut être exigé après tout échec à l’épreuve pratique d'aptitude. S’il n’a pas
réussi à toutes les sections de l’épreuve à l’issue de deux tentatives, le candidat doit effectuer un complément de
formation dans les conditions déterminées par l’Autorité.
Le nombre d’épreuves qui peuvent être tentées n’est pas limité.
Matières
Durée maximale
Réglementation et procédures de contrôle de la circulation aérienne
0h45
Connaissances générales des aéronefs
0h30
Performances et planification du vol
1h00
Performance humaine et ses limites
0h30
Météorologie
0h30
Navigation
1h00
Procédures opérationnelles
0h30
Mécanique du vol
0h45
Communications
0h30
Total
6h00
CONDUITE DE L’EPREUVE
10.
L’Autorité fournira à l’examinateur (FE) les critères de sécurité à observer pendant le déroulement de
l’épreuve.
11.
Si le candidat décide d’interrompre l’épreuve pratique d'aptitude pour des raisons jugées irrecevables par
l’examinateur (FE), il devra repasser la totalité de l’épreuve. Si l’examinateur juge les raisons de l’interruption
recevables, seules les sections non effectuées devront être passées lors d'un vol ultérieur.
12.
Toute manœuvre ou procédure de l’épreuve peut être répétée une seconde fois par le candidat.
L’examinateur peut mettre fin à l’épreuve à tout moment s’il juge que la démonstration du niveau de compétence du
candidat impose une nouvelle épreuve complète.
13.
Le candidat doit piloter l’avion à partir d’une position lui permettant d’exercer les fonctions de
commandant de bord et il doit subir l’épreuve comme s’il était seul pilote à bord. La responsabilité du vol doit être
imputée selon la réglementation nationale.
14.
L’examinateur choisit le trajet de l’épreuve de navigation. Ce trajet peut s’achever à l’aérodrome de départ
ou à un autre aérodrome. Le candidat est responsable de la préparation du vol et doit s’assurer que tous les
équipements et toute la documentation nécessaires au vol sont à bord. L’épreuve de navigation doit durer au minimum
60 minutes, conformément à l'appendice 2 de l’article 36 de la présente annexe, et peut, après accord entre le candidat
et l’examinateur, faire l’objet d’une épreuve distincte.
15.
Le candidat doit indiquer à l’examinateur les vérifications et les actions effectuées, y compris l’identification
des moyens de radionavigation. Les vérifications doivent être effectuées d’après la check-list autorisée pour l’avion
utilisé au cours de l’épreuve. Au cours de la préparation pré-vol de l’épreuve, le candidat est requis de déterminer les
régimes du moteur et les vitesses. Les performances pour le décollage, l’approche et l’atterrissage doivent être
calculées en conformité avec le manuel d’opérations ou le manuel de vol de l’avion utilisé.
16.
L’examinateur ne doit pas prendre part à la conduite de l’avion, sauf si une intervention est nécessaire pour
assurer la sécurité ou pour éviter de provoquer des retards inacceptables dans la circulation aérienne.
PERFORMANCES ACCEPTABLES
17.
Le candidat doit démontrer son aptitude à
piloter l’avion dans le cadre de ses limitations
exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
faire preuve d’un jugement et d’un comportement d’aviateur;
appliquer ses connaissances aéronautiques;
garder la maîtrise permanente de l’avion de façon à ce que la réussite d’une procédure ou d’une manœuvre
ne fasse jamais de doute.
18.
Les limitations suivantes constituent une orientation générale. L’examinateur devra tenir compte des
conditions de turbulence et des qualités manœuvrières et des performances de l’avion utilisé.
Hauteur
vol normal
± 150 pieds
avec panne de moteur simulée
± 200 pieds
Cap/alignement sur aides radio
vol normal
± 10°
avec panne moteur simulée
± 15°
Vitesse
décollage et approche
+15/-5 nœuds
tous autres régimes de vol
± 15 nœuds
CONTENU DE L'EPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE
19.
Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude établis à l'appendice 2 de l’article 36 de la
présente annexe doivent être utilisés pour l'épreuve pratique d'aptitude pour la délivrance du PPL(A) sur avion
monomoteur et multimoteur. Le formulaire de candidature de l'épreuve pratique d'aptitude est établi par l’Autorité
par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
Appendice 2 de l’article 36
Contenu de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence PPL(A) sur avion
monomoteur
SECTION 1 PREPARATION DU VOL ET DEPART
L’utilisation de la check-list et le comportement d’aviateur (contrôle de l’avion à l’aide de repères visuels extérieurs, procédures
anti-givrage/dégivrage , etc.) s’appliquent à toutes les sections.
a.
Documentation pré-vol et briefing météorologie
b.
Calcul de masse et de centrage et calcul des performances
c.
Visite pré-vol
d.
Démarrage moteur et procédures subséquentes
e.
Roulage et procédures d’aérodrome, procédures avant le décollage
f.
Décollage et vérifications après le décollage
G
Procédures de départ de l’aérodrome
h.
Liaison et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
SECTION 2 MANIABILITE
a.
Liaison et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
b.
Vol en palier et rectiligne avec changements de vitesse
c.
Montée
(i) Meilleur taux de montée
(ii) Virages en montée
(iii) Mise en palier
d.
Virages moyens (30° d’inclinaison)
e.
Virages à fort taux (45° d’inclinaison) (incluant la reconnaissance du virage engagé et manœuvres de rétablissement)
f.
Vol à très faible vitesse et sans volets
g.
Décrochage
(i) Décrochage en lisse, manœuvres de rétablissement sans moteur
(ii) Approche du décrochage et virage en descente (inclinaison de 20°) en configuration approche
(iii) Approche du décrochage en configuration atterrissage
h.
Descente
(i) Descente avec et sans moteur
(ii) Virages en descente (virages à fort taux en plané)
(iii) Mise en palier
SECTION 3 PROCEDURES EN ROUTE
a.
Plan de vol, navigation à l’estime et usage de la carte
b.
Tenue de l’altitude, de la vitesse et du cap
c.
Orientation, calcul et réactualisation des estimées (ETA), tenue du journal (log) de navigation
d.
Déroutement vers un aérodrome de dégagement (planification et application)
e.
Utilisation des moyens de radionavigation
f.
Vérification du vol aux instruments de base (virage de 180° en IMC simulé)
g.
Contrôles (gestion carburant, contrôles systèmes et givrage carburateur, etc.)
*certains de ces éléments peuvent être combinés, suivant appréciation de l’examinateur en vol (FE)
SECTION 4 PROCEDURES D’APPROCHE ET D’ATTERRISSAGE
a.
Procédures d’arrivée sur l’aérodrome
b.
*Atterrissage de précision (terrain court), par vent traversier si les conditions le permettent
c.
*Atterrissage sans volets
d.
*Approche à l’atterrissage avec puissance réduite (MONOMOTEUR UNIQUEMENT)
e.
Touch and go
f.
Remise des gaz à basse altitude
g.
Liaison, respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
h.
Actions après le vol
SECTION 5 OPERATIONS DE SECOURS ET D’URGENCE
Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 4
a.
Panne simulée de moteur après le décollage (MONOMOTEUR UNIQUEMENT)
b.
*Simulation d’atterrissage forcé (MONOMOTEUR UNIQUEMENT)
c.
Simulation d’atterrissage de précaution (MONOMOTEUR UNIQUEMENT)
d.
Urgences simulées
SECTION 6
VOL ASYMETRIQUE SIMULE ET TOUTES RUBRIQUES PERTINENTES DE L’EPREUVE PRATIQUE
D’APTITUDE DE LA QUALIFICATION DE CLASSE / TYPE
Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 5.
L'épreuve doit porter sur le contrôle de l’avion, l’identification du moteur en panne, les actions immédiates (simulation des
actions sur les commandes en les touchant), les actions consécutives et les vérifications ainsi que sur la précision du pilotage,
dans les situations suivantes
a.
Panne moteur simulée pendant le décollage et l’approche (à une hauteur suffisante pour assurer la sécurité, sauf
si effectuée sur simulateur).
b.
Approche asymétrique et remise des gaz
c.
Approche asymétrique et atterrissage complet
d.
Arrêt moteur et redémarrage
e.
Liaison, respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
f.
Tel que déterminé par l’examinateur en vol (FE) – toutes rubriques pertinentes de l’épreuve pratique d’aptitude de
la qualification de classe/type, pour inclure
(i) Systèmes avion incluant l’opération du pilote automatique
(ii) Opération du système de pressurisation
(iii) Utilisation du système de dégivrage et du système anti-givrage
g.
Questions orales
ANNEXE 9 – PROGRAMME DE LA FORMATION ET DE L’EPREUVE D’APTITUDE A LA
LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNELLE (AVION) – CPL(A)
Appendice 1 de l’article 42(c) (1)
Cours intégré de pilote de transport aérien commercial ATP(A)
Se reporter aux articles 41, 42 et 44 du règlement
Se reporter aux appendices 1 et 2 de l’article 44 de la présente annexe
Se reporter aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11
Se reporter à l’annexe 6 du règlement
Se reporter à l’appendice 1de l’article 60, annexe 11
1.
Le but du cours intégré ATP(A) est de former des pilotes et de les amener au niveau de compétence
nécessaire pour leur permettre de remplir les fonctions de copilote à bord d'avions multipilotes et multimoteurs en
transport aérien commercial et d'obtenir la licence CPL (A)IR.
2.
Le candidat qui souhaite entreprendre un cours intégré ATP(A) doit, sous la surveillance du responsable
pédagogique d'un organisme de formation au vol (FTO) approuvé, accomplir toutes les phases d'instruction du cursus
continu de formation approuvé organisé par ce FTO.
3.
La formation doit durer entre 12 et 36 mois. Des dispositions particulières peuvent être prises avec
l'accord de l’Autorité pour prolonger le cours au-delà de 36 mois lorsqu'un complément de formation au vol ou au sol
est dispensé par le FTO.
4.
Le candidat peut être admis en formation ab initio ou en tant que titulaire d'un PPL(A) délivré
conformément à l'Annexe I de l'OACI. Le candidat ab initio doit remplir les conditions de l’article 8 du présent
règlement. S'il est titulaire d'un PPL(A), 50% des heures de vol accomplies sur avions avant le cours peuvent être prises
en compte au titre du temps de vol d’instruction requis par l’article 42 (c) (1) et l’appendice 1 de l’article 42 (c) (1),
paragraphe 13, jusqu'à un maximum de 40 heures de vol, ou 45 heures si une formation au vol de nuit sur avions a été
obtenue, dont 20 heures au maximum peuvent être de l'instruction en double commande. Cette prise en compte des
heures de vol doit être laissée à l’appréciation du FTO et inscrite dans le dossier de formation du candidat. Dans le
cas où le candidat ne détient aucune licence de pilote, sous réserve de l’accord de l’Autorité et conformément aux
dispositions du code JAR-FCL, l’organisme FTO peut définir des exercices en double commande à exécuter sur un
hélicoptère ou un TMG jusqu’à un maximum de 20 heures.
5.
Le candidat qui échoue ou qui ne peut pas accomplir la totalité du cours ATP(A) peut demander à
l’Autorité à se présenter à l'examen théorique et à l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une licence
de niveau inférieur assortie, selon le cas, d'une qualification de vol aux instruments.
6.
Le candidat qui souhaite changer pour un autre FTO pendant un cours de formation doit demander à
l’Autorité une évaluation formelle du nombre d'heures de formation qu'il doit faire dans l'autre FTO.
7.
Le FTO doit s'assurer qu'avant d'être admis au cours, le candidat possède des connaissances suffisantes en
mathématiques, en physique et en anglais en vue de faciliter la compréhension du contenu des cours théoriques.
Le niveau de connaissance du candidat en langue anglaise doit être conforme à l'appendice 1 de l’article 60, annexe 11.
8.
Le cours doit comprendre
(a) une instruction théorique jusqu'au niveau de connaissances de l'ATPL(A);
(b) une formation au vol à vue et aux instruments;et
(c) une formation au travail en équipage pour l'utilisation d'avions multipilotes.
9.
Le candidat qui a réussi à l'(aux) examen(s) théorique(s) conformément au paragraphe 12 et à l'(aux)
épreuve(s) d'aptitude conformément au paragraphe 14, est réputé remplir les conditions de connaissances théoriques
et d'aptitude pour la délivrance d'un CPL(A) assorti d'une qualification de classe ou de type pour l'(les) avion(s) utilisé(s)
au cours de l'épreuve pratique d'aptitude, ainsi que d’une qualification de vol aux instruments sur avion multimoteur.
CONNAISSANCES THEORIQUES
10.
Le programme des connaissances théoriques est défini à l’annexe 6 du règlement.
Un cours théorique approuvé ATP(A) doit comporter au moins 750 heures effectives de formation, pouvant inclure
le travail en classe, des moyens vidéo, des séances d’études individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et
autres moyens d’enseignement approuvés par l’Autorité, en proportion convenable.
Les 750 heures de formation doivent être réparties de telle manière que pour chaque sujet le nombre d'heures
minimal soit
Matières
Minimum (heures)
Réglementation
Connaissance générale des aéronefs
Préparation du vol et performances
Performance humaine et ses limites
Météorologie
Navigation
Procédures opérationnelles
Mécanique du vol
Communications
Une autre répartition des heures peut être convenue entre l’Autorité et l’organisme de formation FTO.
11.
L’instruction MCC doit comprendre au moins 25 heures de formation théorique et d’exercices.
EXAMEN THEORIQUE
12.
Le candidat doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges du titulaire d'un
ATPL(A), conformément aux conditions prévues à l’annexe 6 du présent règlement.
FORMATION AU VOL
13.
La formation au vol, sans compter la formation à la qualification de type, doit comprendre un total d'au
moins 195 heures incluant tous les contrôles de progression, dont au maximum 55 heures du total du cours peuvent
être aux instruments au sol. Dans le total de 195 heures, le candidat doit accomplir au moins
(a)
95 heures d'instruction en double commande dont au maximum 55 heures peuvent être aux
instruments au sol;
(b)
100 heures en qualité de pilote commandant de bord comprenant 50 heures de vol VFR et 50 heures
de vol aux instruments en qualité d'élève pilote commandant de bord (SPIC). (Les heures SPIC
doivent être créditées en tant qu'heures de pilote commandant de bord, à moins que l'instructeur
de vol n’ait orienté ou pris le contrôle d'une partie quelconque du vol, un débriefing au sol par
l'instructeur de vol n'affectant pas cette prise en compte d'heures en qualité de pilote commandant
de bord);
(c)
50 heures de vol en campagne en qualité de pilote commandant de bord, comprenant un vol VFR
d'un minimum de 540 km (300 NM) au cours duquel un atterrissage complet sur deux aérodromes
différents de l'aérodrome de départ doit être effectué;
(d)
5 heures de vol sur avion doivent être accomplies de nuit, ces 5 heures comprenant 3 heures
d'instruction en double commande incluant au minimum 1 heure de navigation en campagne, et 5
décollages en solo et 5 atterrissages complets en solo; et
(e)
115 heures aux instruments comprenant
(i)
50 heures d'instruction au vol aux instruments, dont 25 heures au maximum peuvent être aux
instruments au sol sur un FNPT II ou sur un simulateur de vol;
(ii)
50 heures en qualité de SPIC; et
(iii)
15 heures de formation au travail en équipage, pour lesquelles un simulateur de vol ou un FNPT II
peut être utilisé.
Le programme d'instruction en vol est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
EPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE
14.
Après avoir achevé la formation au vol correspondante, le candidat doit passer l'épreuve pratique
d'aptitude en vue de la licence CPL(A), soit sur avion monomoteur, soit sur avion multimoteur, conformément aux
appendices 1 et 2 de l’article 44, annexe 9 du présent règlement, et l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance
de la qualification de vol aux instruments sur avion multimoteur, conformément aux appendices 1 et 2 de l’article 62,
annexe 11 du règlement et tous les autres tests exigés par l’article 74 (c).
Appendice 1 de l’article 42(c) (2)
Cours intégré CPL(A) IR
Se reporter aux articles 41, 42 et 44 du règlement
Se reporter aux appendices 1 et 2 de l’article 44 de la présente annexe
Se reporter aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11
Se reporter à l’annexe 6 du règlement
Se reporter à l’appendice 1de l’article 60, annexe 11
1.
Le but du cours intégré CPL(A) et IR(A) est de former des pilotes et de les amener au niveau de
compétence nécessaire pour piloter des avions monomoteurs ou multimoteurs monopilotes en transport aérien
commercial et pour obtenir le CPL(A)IR.
2.
Le candidat qui souhaite entreprendre un cours intégré CPL(A)IR doit, sous la surveillance du responsable
pédagogique d'un organisme de formation au vol (FTO) approuvé, accomplir toutes les phases d'instruction du cursus
continu de formation approuvé, organisé par ce FTO.
3.
Le cours doit durer entre 9 et 30 mois.
4.
Le candidat peut être admis en formation ab initio ou en tant que titulaire d'un PPL(A) délivré
conformément à l'Annexe I de l'OACI. Le candidat ab initio doit remplir les conditions de l’article 8 du présent
règlement. S'il est titulaire d'un PPL(A), 50% des heures de vol accomplies sur avions avant le cours peuvent être prises
en compte au titre du temps de vol d’instruction requis par l’article 42 (c) (2) et l’appendice 1 de l’article 42 (c) (2),
paragraphe 12, jusqu'à un maximum de 40 heures de vol, ou 45 heures si une formation au vol de nuit sur avions a été
obtenue, dont 20 heures au maximum peuvent être de l'instruction en double commande. Cette prise en compte des
heures de vol doit être laissée à l’appréciation du FTO et inscrite dans le dossier de formation du candidat. Dans le
cas où le candidat ne détient aucune licence de pilote, sous réserve de l’accord de l’Autorité et conformément aux
dispositions du code JAR-FCL, l’organisme FTO peut définir des exercices en double commande à exécuter sur un
hélicoptère ou un TMG jusqu’à un maximum de 20 heures.
5.
Le candidat qui échoue ou qui ne peut pas accomplir la totalité du cours CPL(A)IR peut demander à
l’Autorité à se présenter à l'examen théorique et à l'épreuve pratique pour une licence de niveau inférieur assortie,
selon le cas, d'une qualification de vol aux instruments.
6.
Le candidat qui souhaite changer pour un autre FTO pendant un cours de formation doit demander à
l’Autorité une évaluation formelle du nombre d'heures de formation qu'il doit faire dans l'autre FTO.
7.
Le FTO doit s'assurer qu'avant d'être admis au cours, le candidat possède des connaissances suffisantes en
mathématiques, en physique et en anglais en vue de faciliter la compréhension du contenu des cours théoriques.
Le niveau de connaissance du candidat en langue anglaise doit être conforme à l'appendice 1 de l’article 60, annexe
11.
8.
Le cours doit comprendre
(a) une instruction théorique jusqu'au niveau de connaissances du CPL(A) et de la qualification IR;
(b) une formation au vol à vue et aux instruments.
9.
Le candidat ayant réussi à l'(aux) examen(s) théorique(s) selon le paragraphe 11 et à l'épreuve pratique
d'aptitude selon le paragraphe 13, est réputé satisfaire aux exigences théoriques et pratiques pour la délivrance d'un
CPL(A) assorti d'une qualification de classe ou de type pour l'(les) avion(s) utilisé(s) au cours de l'épreuve pratique
d'aptitude, ainsi qu'une qualification de vol aux instruments multimoteur (Avion).
CONNAISSANCES THEORIQUES
10.
Le programme des connaissances théoriques est défini à l’annexe 6 du règlement.
Un cours théorique approuvé CPL(A)IR doit comporter au moins 500 heures effectives de formation, pouvant
inclure le travail en classe, des moyens vidéo, des séances d’études individuelles, de l'enseignement assisté par
ordinateur, et autres moyens d’enseignement approuvés par l’Autorité, en proportion convenable. Les 500 heures
d'instruction devraient être réparties de la façon suivante
Matières
Minimum (heures)
Réglementation
Connaissance générale des aéronefs
Préparation du vol et performances
Performance humaine et ses limites
Météorologie
Navigation
Procédures opérationnelles
Mécanique du vol
Communications
Une autre répartition des heures peut être convenue entre l’Autorité et l’organisme de formation FTO.
EXAMEN THEORIQUE
11.
Le candidat doit démontrer un niveau de connaissances approprié aux privilèges d'un CPL(A), et d'une
qualification de vol aux instruments, conformément aux conditions prévues à l’annexe 6 du présent règlement.
FORMATION AU VOL
12.
La formation au vol, sans compter la formation à la qualification de type, doit comprendre un total d'au
moins 180 heures, incluant tous les contrôles de progression, dont au maximum 40 heures du total du cours peuvent
être aux instruments au sol. Dans le total de 180 heures, le candidat doit accomplir au moins
(a)
80 heures d'instruction en double commande dont au maximum 40 heures peuvent être aux
instruments au sol;
(b)
100 heures en qualité de pilote commandant de bord comprenant 50 heures de vol en VFR et 50
heures de vol aux instruments en qualité d'élève pilote commandant de bord (SPIC). (Les heures
SPIC doivent être créditées en tant qu'heures de pilote commandant de bord, à moins que
l'instructeur de vol ait orienté ou pris le contrôle d'une partie quelconque du vol. Un débriefing au
sol par l'instructeur de vol n'affecte pas cette prise en compte d'heures en qualité de pilote
commandant de bord);
(c)
50 heures en vol en campagne en qualité de pilote commandant de bord, comprenant un vol VFR
d'un minimum de 540 km (300NM) au cours duquel un atterrissage complet sur deux aérodromes
différents de l'aérodrome de départ doit être effectué;
(d)
5 heures de vol sur avion doivent être accomplies de nuit, ces 5 heures comprenant 3 heures
d'instruction en double commande incluant au minimum 1 heure de navigation en campagne, et 5
décollages en solo et 5 atterrissages complets en solo; et
(e)
100 heures aux instruments comprenant
(i) 50 heures d'instruction au vol aux instruments, dont 25 heures au maximum peuvent être aux
instruments au sol sur un FNPT I, ou 40 heures si toute la formation aux instruments au sol est
effectuée sur un FNPT II ou sur un simulateur de vol;
(ii) 50 heures en qualité de SPIC.
Le programme d'instruction en vol est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
EPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE
13.
Après avoir achevé la formation correspondante, le candidat doit passer l'épreuve pratique d'aptitude du
CPL(A) soit sur un avion multimoteur soit sur un avion monomoteur conformément aux appendices 1 et 2 de l’article
44 de l’annexe 9 et l'épreuve pratique de la qualification de vol aux instruments sur avion multimoteur conformément
aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du règlement.
Appendice 1 de l’article 42 (c) (3)
Cours intégré CPL(A)
Se reporter aux articles 41, 42 et 44 du règlement
Se reporter aux appendices 1 et 2 de l’article 44 de la présente annexe
Se reporter à l’annexe 6 du règlement
Se reporter à l’appendice 1de l’article 60, annexe 11
1.
Le but du cours intégré CPL(A) est de former des pilotes et de les amener au niveau de compétence
nécessaire pour la délivrance d'un CPL(A) et toute autre formation au travail aérien que le candidat souhaite recevoir,
à l'exclusion de la formation d'instructeur de vol et de l'instruction à la qualification de vol aux instruments.
2.
Le candidat qui souhaite entreprendre un cours intégré CPL(A) doit, sous la surveillance du responsable
pédagogique d'un organisme de formation au vol(FTO) approuvé, accomplir toutes les phases d'instruction du cursus
continu de formation approuvé, organisé par ce FTO.
3.
Le cours doit durer entre 9 et 24 mois.
4.
Le candidat peut être admis en formation ab initio ou en tant que titulaire d'un PPL(A) délivré
conformément à l'Annexe I de l'OACI. Le candidat ab initio doit remplir les conditions de l’article 8 du présent
règlement. S'il est titulaire d'un PPL(A), 50% des heures de vol accomplies sur avions avant le cours peuvent être prises
en compte au titre du temps de vol d’instruction requis par l’article 42 (c) (3) et l’appendice 1 de l’article 42 (c) (3),
paragraphe 12, jusqu'à un maximum de 40 heures de vol, ou 45 heures si une formation au vol de nuit sur avions a été
obtenue, dont 20 heures au maximum peuvent être de l'instruction en double commande. Cette prise en compte des
heures de vol doit être laissée à l’appréciation du FTO et inscrite dans le dossier de formation du candidat. Dans le
cas où le candidat ne détient aucune licence de pilote, sous réserve de l’accord de l’Autorité et conformément aux
dispositions du code JAR-FCL, l’organisme FTO peut définir des exercices en double commande à exécuter sur un
hélicoptère ou un TMG jusqu’à un maximum de 20 heures.
5.
Le candidat qui échoue ou qui ne peut pas accomplir la totalité du cours CPL(A) peut demander à
l’Autorité à se présenter à l'examen théorique et à l'épreuve pratique d'aptitude pour une licence de niveau inférieur.
6.
Le candidat qui souhaite changer pour un autre FTO pendant un cours de formation doit demander à
l’Autorité une évaluation formelle du nombre d'heures de formation qu'il doit faire dans l'autre FTO.
7.
Le FTO doit s'assurer qu'avant d'être admis au cours, le candidat possède des connaissances suffisantes en
mathématiques et en physique en vue de faciliter la compréhension du contenu des cours théoriques.
8.
Le cours doit comprendre
(a)
une instruction théorique jusqu'au niveau de connaissances du CPL(A);
(b)
une formation au vol à vue et aux instruments.
9.
Le candidat ayant réussi aux examens théoriques selon le paragraphe 11 et à l'(aux) épreuve(s) d'aptitude
selon le paragraphe 13, est réputé satisfaire aux conditions de connaissances théoriques et pratiques pour la délivrance
d'un CPL(A) assortie d'une qualification de classe ou de type pour l'(les) avion(s) utilisé(s) au cours de l'épreuve
pratique d'aptitude
CONNAISSANCES THEORIQUES
10.
Le programme des connaissances théoriques pour le CPL(A) est défini à l’annexe 6 du règlement. Un cours
théorique approuvé CPL(A) doit comporter au moins 300 heures effectives de formation (ou 200 heures si le candidat
est titulaire d'un PPL), pouvant inclure le travail en classe, des moyens, des séances d’études individuelles, de
l'enseignement assisté par ordinateur, et autres moyens d’enseignement approuvés par l’Autorité, en proportion
convenable.
EXAMEN THEORIQUE
11.
Le candidat doit démontrer un niveau de connaissances approprié aux privilèges d'une licence CPL(A),
conformément aux conditions prévues à l’annexe 6 du présent règlement.
FORMATION AU VOL
12.
La formation au vol sans compter la formation à la qualification de type doit comprendre un total d'au
moins 150 heures, incluant tous les contrôles de progression, dont au maximum 5 heures du total du cours peuvent
être aux instruments au sol. Dans le total de 150 heures, le candidat doit accomplir au moins
(a)
80 heures d'instruction en double commande dont au maximum 5 heures peuvent être aux
instruments au sol;
(b)
70 heures en qualité de pilote commandant de bord;
(c)
20 heures de vol en campagne en qualité de pilote commandant de bord, comprenant un vol VFR
d'un minimum de 540 km (300NM) au cours duquel un atterrissage complet sur deux aérodromes
différents de l'aérodrome de départ doit être effectué;
(d)
5 heures de vol sur avion doivent être accomplies de nuit, ces 5 heures comprenant 3 heures
d'instruction en double commande incluant au minimum 1 heure de navigation en campagne, et 5
décollages en solo et 5 atterrissages complets en solo; et
(e)
10 heures de vol aux instruments dont 5 au maximum peuvent être aux instruments au sol dans un
FNPT I ou II ou un simulateur de vol ;
(f)
au moins 5 heures d’instruction en vol sur un avion certifié pour l’emport d’au moins quatre
personnes, et équipé d’une hélice à pas variable et d’un train rentrant.
Le programme d'instruction en vol est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
EPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE
13.
Après avoir achevé la formation au vol, le candidat doit passer l'épreuve pratique d'aptitude sur avion
monomoteur ou multimoteur conformément aux appendices 1 et 2 de l’article 44, annexe 9 du règlement.
Appendice 1 de l’article 42 (c) (4)
Cours modulaire CPL(A)
Se reporter aux articles 41, 42 et 44 du règlement
Se reporter aux appendices 1 et 2 de l’article 44 de la présente annexe
Se reporter à l’annexe 6 du règlement
1.
Le but du cours modulaire CPL(A) est de former les titulaires d'un PPL(A) et de les amener au niveau de
compétence nécessaire pour la délivrance d'un CPL(A).
2.
(a)
Avant de commencer un cours modulaire CPL(A), le candidat doit être titulaire d’une licence PPL(A)
délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI;
(b)
Avant de commencer la formation, le candidat doit
(i) avoir accompli 150 heures de vol en qualité de pilote; et
(ii) avoir rempli les conditions prévues aux articles 65 et 68 du présent règlement si un avion
multimoteur doit être utilisé pour l’épreuve pratique d'aptitude.
3.
Le candidat qui souhaite entreprendre un cours modulaire CPL(A) doit, sous la surveillance du responsable
pédagogique d'un organisme de formation au vol (FTO) approuvé, accomplir toutes les phases d'instruction du cursus
continu de formation approuvé, organisé par ce FTO. L'instruction théorique peut être dispensée dans un organisme
approuvé pour donner des cours d'instruction théorique, telle que définie à l’annexe 3 du présent règlement, dans sa
partie relative à la seule instruction théorique spécialisée, auquel cas le responsable pédagogique de cet organisme doit
superviser cette partie du cours.
4.
Le cours théorique doit être accompli en moins de 18 mois. L'instruction en vol et l'épreuve pratique
d'aptitude doivent être accomplies dans les limites de la période de validité des examens théoriques, conformément à
l’annexe 6 du règlement, paragraphe 7.
5.
Le FTO doit s'assurer qu'avant d'être admis au cours, le candidat possède des connaissances suffisantes
en mathématiques et en physique en vue de faciliter la compréhension du contenu des cours théoriques.
6.
Le cours doit comprendre
(a)
une instruction théorique jusqu'au niveau de connaissances du CPL(A);
(b)
une formation au vol à vue et aux instruments.
7.
Le candidat ayant réussi aux examens théoriques selon le paragraphe 9 et à l'épreuve pratique d'aptitude
selon le paragraphe 13, est réputé remplir les conditions de connaissances théoriques et pratiques pour la délivrance
d'un CPL(A) assorti d'une qualification de classe ou de type pour l'avion utilisé au cours de l'épreuve pratique
d'aptitude.
CONNAISSANCES THEORIQUES
8.
Le programme des connaissances théoriques pour le CPL(A) est défini à l’annexe 6 du règlement. Un cours
théorique approuvé CPL(A) doit comporter au moins 200 heures effectives de formation, pouvant inclure le travail en
classe, des moyens vidéo, des séances d’études individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et d’autres
moyens d’enseignement approuvés par l’Autorité, en proportion convenable. A l’appréciation de l’Autorité, des cours
d'enseignement à distance (par correspondance) peuvent aussi être proposés comme faisant partie du cours.
EXAMEN THEORIQUE
9.
Le candidat doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges d'une licence CPL(A),
conformément aux conditions prévues à l’annexe 6 du présent règlement.
FORMATION AU VOL
10.
Les candidats qui n'ont pas de qualification de vol aux instruments doivent effectuer au moins 25 heures
d'instruction en double commande, incluant 10 heures d'instruction aux instruments, dont au plus 5 heures peuvent
être aux instruments au sol sur FNPT I ou II ou sur un simulateur conformément aux dispositions du code JAR-FCL.
Les candidats titulaires d’une qualification de vol aux instruments IR(A) valide pourront décompter la totalité de leur
temps de vol au titre du temps de vol d’instruction en double commande requis. Les candidats titulaires d’une
qualification de vol aux instruments IR(H) valide pourront décompter jusqu’à un maximum de 5 heures de leur temps
de vol au titre du temps de vol d’instruction en double commande requis. Dans ce cas, un minimum de 5 heures de
vol d’instruction en double commande devront lui être dispensées sur un avion.
11.
(a)
Les candidats qui ont une qualification de vol aux instruments sur avion en état de validité doivent
effectuer au moins 15 heures d'instruction au vol à vue en double commande.
(b)
Les candidats qui n'ont pas reçu de formation au vol de nuit sur avion doivent effectuer en
supplément au moins 5 heures d'instruction au vol de nuit.
12.
Au moins 5 heures de l'instruction en vol doivent être réalisées sur un avion certifié pour l'emport d'au
moins quatre personnes, et équipé d'une hélice à pas variable et d'un train rentrant.
Le programme d'instruction en vol est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
EPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE
13.
Après avoir achevé l'instruction au vol et lorsque les conditions d'expérience pertinentes sont remplies, le
candidat doit passer l'épreuve pratique d'aptitude du CPL(A) soit sur avion multimoteur, soit sur avion monomoteur
conformément aux appendices 1 et 2 de l’article 44, annexe 9 du règlement.
Appendice 1 de l’article 44
Epreuve pratique d'aptitude pour la délivrance de la licence CPL(A)
Se reporter à l’article 44 du règlement
Se reporter à l’appendice 2 de l’article 44 de la présente annexe
Se reporter à l’appendice 1 de l’article 60, annexe 11
1.
Tout candidat à une épreuve pratique d'aptitude pour la licence de pilote professionnel CPL(A) (avion) doit
avoir effectué toute la formation requise, y compris l’instruction sur un avion de même classe/type que celui utilisé pour
l'épreuve pratique d'aptitude. Le candidat peut choisir de passer cette épreuve sur avion monomoteur ou sur
multimoteur, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues aux articles 71 et 72 du règlement, de 70 heures de
vol comme pilote commandant de bord sur avions multimoteurs. L'avion utilisé pour l'épreuve pratique d'aptitude doit
remplir les conditions prévues pour les avions utilisés en formation, définies à l'annexe 3 du présent règlement, et doit
être certifié pour l'emport de 4 personnes au minimum, être muni d'un train rentrant ainsi que d'une hélice à pas
variable.
2.
Les dispositions administratives pour confirmer l’aptitude du candidat à subir l’épreuve pratique d'aptitude,
y compris la mise à la disposition de l’examinateur du dossier de formation du candidat, doivent être déterminées par
l’Autorité.
3.
Le candidat doit passer les sections 1 à 5 de l'épreuve pratique d'aptitude, ainsi que la section 6 si un avion
multimoteur est utilisé. Si le candidat échoue à une seule rubrique d’une section, il est considéré avoir échoué à cette
section. En cas d'échec à plus d'une section, le candidat doit passer à nouveau la totalité de l'épreuve. En cas d'échec à
une seule section, le candidat doit passer à nouveau ladite section. En cas d'échec à une section quelconque lors du
nouveau passage de l’épreuve, comprenant les sections qu'il avait déjà réussies lors d'une tentative antérieure, le
candidat doit passer à nouveau la totalité de l'épreuve. Toutes les sections de l'épreuve pratique d'aptitude doivent être
réussies dans une période de 6 mois au maximum.
4.
Il peut être exigé du candidat qu'il suive un complément de formation à la suite d’un échec quelconque à
une épreuve pratique d'aptitude. S’il n’a pas réussi à toutes les sections de l’épreuve à l’issue de deux tentatives, le
candidat doit effectuer un complément de formation déterminé par l’Autorité. Le nombre d’épreuves qui peuvent être
tentées n'est pas limité.
DEROULEMENT DE L'EPREUVE
5.
L’Autorité fournira à l'examinateur les critères de sécurité à observer pendant le déroulement de
l'épreuve.
6.
Si le candidat décide d’interrompre une épreuve pratique d'aptitude pour des raisons que l'examinateur ne
juge pas satisfaisantes, il doit repasser la totalité de l'épreuve. Toutefois s’il a mis fin à l’épreuve pour des raisons que
l’examinateur juge recevables, seules les sections non effectuées seront passées lors d’un vol ultérieur.
7.
A l'appréciation de l'examinateur, toute manoeuvre ou procédure de l'épreuve peut être exécutée une
seconde fois par le candidat. L'examinateur peut mettre fin à l'épreuve à tout moment s'il estime que la démonstration
du niveau de compétence du candidat exige une nouvelle épreuve complète.
8.
Le candidat doit piloter l'avion à partir d’une position lui permettant d’exercer les fonctions de
commandant de bord et il doit passer l’épreuve comme s’il était seul pilote à bord. La responsabilité du vol doit être
imputée conformément à la réglementation nationale.
9.
Le trajet doit être choisi par l'examinateur et doit être à destination d'un aérodrome contrôlé. Le vol peut
s'achever sur l'aérodrome de départ ou sur un autre. Le candidat est responsable de la préparation du vol et doit
s’assurer que les équipements et la documentation nécessaires à la réalisation du vol se trouvent à bord de l'avion. Le
vol doit durer au moins 90 minutes.
10.
Le candidat doit indiquer à l'examinateur les vérifications et les actions qu'il effectue, y compris
l'identification des moyens radio. Les vérifications doivent être effectuées d'après la check-list autorisée pour l'avion
utilisé au cours de l'épreuve. Au cours de la préparation pré-vol de l’épreuve, le candidat est requis de déterminer les
régimes du moteur et les vitesses. Les performances pour le décollage, l’approche et l’atterrissage doivent être
calculées en conformité avec le manuel d’opérations ou le manuel de vol de l’avion utilisé.
11.
L'examinateur ne doit pas prendre part à la conduite de l'avion, sauf si une intervention est nécessaire pour
assurer la sécurité ou éviter de provoquer des retards inacceptables dans la circulation aérienne.
PERFORMANCES ACCEPTABLES
12.
Le candidat doit démontrer sa capacité à
piloter l'avion dans le cadre de ses limitations;
effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
faire preuve d’un jugement et d’un comportement d'aviateur;
appliquer ses connaissances aéronautiques,
garder le contrôle permanent de l'avion, de manière telle que la réussite d'une procédure ou d'une
manœuvre ne fasse jamais de doute.
13.
Les limitations suivantes constituent une orientation générale. L'examinateur doit tenir compte des
conditions de turbulence, ainsi que des qualités manœuvrières et des performances de l'avion utilisé.
Hauteur
vol normal
± 100 pieds
avec panne moteur simulée
± 150 pieds
Alignement sur aides radio
± 5°
Cap
vol normal
± 10°
avec panne moteur simulée
± 15°
Vitesse
décollage et atterrissage
+5 nœuds
toutes autres phases de vol
± 10 nœuds
CONTENU DE L'EPREUVE
14.
Le contenu de l'épreuve pratique d'aptitude et les sections établies à l'appendice 2 de l’article 44 doivent
être utilisés pour l'épreuve pratique d'aptitude. Le formulaire de candidature pour l'épreuve pratique d'aptitude est
défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Les rubriques dans la section 2, paragraphes c et
e (iii) et l'intégralité des sections 5 et 6 peuvent être effectuées sur un FNPT II ou dans un simulateur de vol.
Appendice 2 de l’article 44
Contenu de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence CPL(A)
SECTION 1
DEPART
L’utilisation de la check-list et le comportement d’aviateur (contrôle de l’avion à l’aide de repères visuels extérieurs, procédures
anti-givrage/dégivrage , etc.) s’appliquent à toutes les sections.
a.
Préparation du vol incluant
Documentation, calcul de masse et de centrage, briefing météorologie
b.
Inspection et préparation de l'avion
c.
Roulage et décollage
d.
Respect des exigences de performances
e.
Circuit d’aérodrome et cheminements
f.
Procédure de départ, calage altimétrique, évitements de collision (surveillance)
g.
Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
SECTION 2
MANIABILITE
a.
Pilotage de l'avion à l’aide de repères visuels extérieurs incluant vol rectiligne et en palier, montée, descente et
surveillance
b.
Vol à vitesse faible, incluant la reconnaissance du décrochage ou de l’amorce de décrochage et manœuvres de
rétablissement
c.
Virages, incluant des virages en configuration d’atterrissage et virages à fort taux de descente à 45°
d.
Vol à vitesse élevée, incluant la reconnaissance du virage engagé ou de l’amorce de virage engagé et manœuvres de
rétablissement
e.
Vol avec référence exclusive aux instruments incluant
i. Vol en palier, configuration de croisière, maintien du cap, de l’altitude, de la vitesse
ii. Virages en montée et en descente, avec une inclinaison de 10° à 30°
iii. Rétablissement à partir de positions inhabituelles,
iv. Panneau partiel
f.
Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
SECTION 3
PROCEDURES EN ROUTE
a.
Pilotage de l'avion à l’aide de repères visuels extérieurs incluant rayon d’action en configuration de
croisière/Considérations d’endurance
b.
Orientation, lecture de carte
c.
Tenue de l’altitude, de la vitesse et du cap, surveillance extérieure
d.
Calage altimétrique, liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
e.
Gestion du vol, tenue du journal (log) de navigation, suivi carburant, évaluation de l’erreur de route et retour
sur une route correcte
f.
Observation des conditions météorologiques, évaluation des tendances, préparation du déroutement
g.
Alignement, positionnement (NDB, VOR), identification des moyens radio(vol aux instruments). Exécution du
déroutement vers un aérodrome de dégagement (vol à vue).
SECTION 4
APPROCHE ET ATTERRISSAGE
a.
Procédure d'arrivée, calage altimétrique, vérifications, surveillance
b.
Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
c.
Remise des gaz à basse altitude
d.
Atterrissage normal, atterrissage par vent traversier (si les conditions le permettent)
e.
Atterrissage sur terrain court
f.
Approche et atterrissage à puissance réduite
g.
Atterrissage sans volet
f.
Actions après le vol
SECTION 5
PROCEDURES DE SECOURS ET D'URGENCE
Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 4.
a.
Panne simulée de moteur après le décollage (à une altitude garantissant la sécurité), exercice incendie
b.
Dysfonctionnement des équipements incluant sortie de secours du train d’atterrissage, panne électrique et panne des
freins
c.
Atterrissage forcé (simulé)
d.
Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
SECTION 6 (si applicable)
VOL ASYMETRIQUE SIMULE
Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 5.
L'épreuve doit porter sur le contrôle de l’avion, l’identification du moteur en panne, les actions immédiates (simulation des
actions sur les commandes en les touchant), les actions consécutives et les vérifications ainsi que sur la précision du pilotage,
dans les situations suivantes
a.
Panne moteur simulée pendant le décollage et l’approche (à une hauteur suffisante pour assurer la sécurité, sauf
si effectuée sur simulateur).
b.
Approche asymétrique et remise des gaz
c.
Approche asymétrique et atterrissage complet
d.
Arrêt moteur et redémarrage
e.
Liaison, respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
f.
Tel que déterminé par l’examinateur en vol (FE) – toutes rubriques pertinentes de l’épreuve pratique d’aptitude
de la qualification de classe/type, pour inclure
(i) Systèmes avion incluant l’opération du pilote automatique
(ii) Opération du système de pressurisation
(iii) Utilisation du système de dégivrage et du système anti-givrage
g.
Questions orales
ANNEXE 10 – FORMATION THEORIQUE MODULAIRE EN VUE DE LA DELIVRANCE DE LA
LICENCE DE PILOTE DE LIGNE (AVION) – ATPL(A)
1.
Cette formation a pour objet d'amener les pilotes qui n’ont pas reçu d’instruction théorique dans le cadre
d’une formation intégrée, au niveau des connaissances théoriques requis pour la licence ATPL(A).
2.
Tout candidat qui désire suivre un cours modulaire d’instruction théorique pour l'obtention de la licence
ATPL(A) doit, sous la surveillance du responsable pédagogique d'un organisme de formation au vol approuvé, effectuer
650 heures effectives d’instruction théorique ATPL au cours d’une période de 18 mois. Le candidat doit être titulaire
d’une licence PPL(A).
Les titulaires d’une licence CPL(A)/IR peuvent bénéficier d'une instruction théorique réduite de 350 heures.
Les titulaires d'une licence CPL(A) peuvent bénéficier d'une instruction théorique réduite de 200 heures et les
titulaires d'une qualification de vol aux instruments (IR) d'une formation théorique réduite de 200 heures. L’instruction
peut également être dispensée par un organisme approuvé, défini à l'annexe 3 du présent règlement, relatif à la seule
instruction théorique, auquel cas le responsable pédagogique de cet organisme doit superviser les cours.
3.
L’organisme de formation FTO doit vérifier qu’avant l'admission du candidat en formation, celui-ci dispose
d’un niveau de connaissances suffisant en mathématiques et en physique pour faciliter la compréhension du cours.
4.
L’instruction doit porter sur toutes les matières du programme approprié défini par l’Autorité. Un
programme approuvé devrait comporter du travail en salle de classe, et peut inclure l’emploi des moyens pédagogiques
tels que les moyens vidéo, des séances d'étude individuelle, de l’enseignement assisté par ordinateur, et autres moyens
d'enseignement approuvés par l’Autorité, en proportion convenable. Sur appréciation de l’Autorité, des cours par
correspondance approuvés peuvent être aussi dispensés en tant que partie intégrante de l'instruction.
ANNEXE 11 – PROGRAMME DE LA FORMATION ET DE L’EPREUVE D’APTITUDE A LA
QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS (AVION) – IR(A)
Appendice 1 de l’article 60
IR(A) - Utilisation de la langue anglaise
Utilisation de la langue anglaise
1.
Le candidat à la qualification IR(A) ainsi que le titulaire de cette qualification doivent être aptes à utiliser la
langue anglaise en vue d’accomplir les tâches suivantes
(a)
En vol
radiotéléphonie concernant toutes les phases du vol, y compris les situations d’urgence.
Cette condition est considérée comme remplie si le candidat a passé un contrôle d’aptitude ou de compétence IR
ou ATPL au cours duquel les communications radiotéléphoniques dans les deux sens ont été effectuées en anglais.
(b)
Au sol
Toute information concernant l’exécution d’un vol, par exemple
*
être apte à lire et démontrer la compréhension des manuels techniques rédigés en anglais, tels que le
manuel d’exploitation, manuel de vol avion, etc,
*
préparation du vol, collecte d’information météorologique, NOTAM, plan de vol ATC, etc,
*
utilisation des cartes aéronautiques, en route, au départ et en approche, ainsi que des documents associés
rédigés en anglais.
Cette condition est considérée comme remplie si le candidat a achevé une formation à la qualification de vol aux
instruments ou une formation ATP dispensée en anglais et réussi les examens théoriques correspondants en anglais.
(c)
Communication
être apte à communiquer en anglais avec les autres membres de l’équipage pendant toutes les phases du
vol y compris sa préparation.
Cette condition est considérée comme remplie si le candidat ou le cas échéant, le titulaire de cette qualification, a
achevé une formation MCC en anglais conformément à l’article 70 (b)(3) et détient le certificat de stage correspondant,
ou s’il a passé un contrôle d’aptitude ou de compétence sur avion multipilote conformément à l’appendice 1 des articles
68 et 51 au cours duquel les communications radiotéléphoniques dans les deux sens ainsi que les communications avec
les autres membres de l’équipage ont été effectuées en anglais.
2.
Les conditions requises ci-dessus peuvent aussi être démontrées en passant un examen spécifique organisé
par un organisme de formation pour le compte de l’Autorité, après avoir suivi une formation permettant au candidat
d’atteindre tous les objectifs indiqués en 1(a), (b) et (c) ci-dessus.
Appendice 1 de l’article 61
Formation modulaire IR(A)
1.
Le but du cours de formation IR(A) est de former des pilotes et de les amener au niveau de compétence
nécessaire pour piloter des avions en régime IFR et en IMC conformément au document 8168 du PANS-OPS de
l’OACI.
2.
Tout candidat à un cours modulaire IR(A) doit être titulaire d'un PPL(A) ou d'un CPL(A), chaque licence
devant comporter les privilèges du vol de nuit, délivrée conformément à l'Annexe 1 de l'OACI.
3.
Il doit être exigé d'un candidat souhaitant entreprendre un cours modulaire IR(A), sous la surveillance du
responsable pédagogique d'un organisme de formation au vol (FTO) approuvé, qu'il accomplisse toutes les phases
d'instruction dans un cours continu approuvé, organisé par ce FTO. L'instruction théorique peut être dispensée dans
un organisme spécialisé dans ce domaine, défini à l'annexe 3 du présent règlement, dans sa partie relative à la seule
instruction théorique spécialisée, auquel cas le responsable pédagogique de cet organisme doit superviser cette partie
du cours.
4.
Le cours théorique doit être accompli en moins de 18 mois. L'instruction en vol et l'épreuve pratique
d'aptitude doivent être accomplies dans les limites de la période de validité des examens théoriques, conformément à
l’annexe 6, paragraphe 7 du règlement.
5.
Le cours doit comprendre
(a) une instruction théorique jusqu'au niveau de connaissance de la qualification de vol aux instruments;
(b) une formation au vol aux instruments.
6. Le candidat ayant réussi au(x) examen(s) théorique(s) selon le paragraphe 8 et à l'épreuve pratique d'aptitude
selon le paragraphe 14, est réputé remplir les conditions de connaissances théoriques et pratiques pour la délivrance
d'un IR(A).
CONNAISSANCES THEORIQUES
7.
Le programme des connaissances théoriques pour l'IR(A) est défini par l’Autorité. Un cours modulaire
IR(A) approuvé doit comporter au moins 200 heures effectives de formation pouvant inclure du travail en classe, des
moyens vidéo, des séances d’études individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et d’autres moyens
d’enseignement approuvés par l’Autorité, en proportion convenable. Suivant l’Autorité, des cours approuvés
d'enseignement à distance (par correspondance) peuvent aussi être proposés comme faisant partie du cours.
EXAMEN THEORIQUE
8.
Le candidat doit démontrer un niveau de connaissances approprié aux privilèges d'un IR(A), conformément
aux conditions prévues à l’annexe 6 du présent règlement.
FORMATION AU VOL
9.
Un cours IR(A) monomoteur doit comporter au moins 50 heures d'instruction aux instruments, dont 20
heures au maximum peuvent être aux instruments au sol sur un FNPT I, ou 35 heures au maximum sur un simulateur
de vol ou FNPT II, sous réserve de l'accord de l’Autorité.
10.
Un cours IR(A) multimoteur doit comporter au moins 55 heures d'instruction aux instruments , dont 25
heures au maximum peuvent être aux instruments au sol sur un FNPT I, ou 40 heures au maximum sur un simulateur
de vol ou sur un FNPT II, sous réserve de l'accord de l’Autorité. Le reste de l'instruction doit inclure au moins 15
heures sur avions multimoteurs.
11.
Le titulaire d'une qualification IR(A) monomoteur qui détient également une qualification de type ou de
classe multimoteur et qui souhaite obtenir pour la première fois une qualification IR(A) multimoteur doit suivre de
manière satisfaisante un cours comprenant au moins 5 heures d'instruction de vol aux instruments sur avions
multimoteurs, dont 3 heures peuvent être effectuées sur simulateur ou FNPT II.
12.
Le titulaire d'un CPL(A) délivré conformément à l'OACI peut avoir le nombre total d'heures de formation
requis dans les paragraphes 9 ou 10 ci-dessus réduit de 5 heures.
13.
Les exercices de formation au vol jusqu'à l'épreuve pratique de l'IR(A) doivent comprendre
(a)
procédures avant le vol IFR, y compris l'emploi du manuel de vol et des documents appropriés des
services de la circulation aérienne pour l'établissement d'un plan de vol IFR;
(b)
procédures et manœuvres pour les vols IFR dans des conditions normales, de secours et d'urgence
portant au moins sur les points suivants
- transition du vol à vue au vol aux instruments au décollage
- départs et arrivées normalisés aux instruments
- procédures IFR en route
- approches aux instruments jusqu'aux minima spécifiés
- procédures d'approche interrompue
- atterrissages à la suite d'une approche aux instruments, approche indirecte comprise;
(c)
manœuvres en vol et caractéristiques de vol particulières;
(d)
si nécessaire, utilisation d'un avion multimoteur lors des exercices ci-dessus, incluant le pilotage de
l'avion en se référant seulement aux instruments avec un moteur en panne simulée, un arrêt moteur
et redémarrage. (Cette dernière manœuvre d'entraînement doit être effectuée à une altitude de
sécurité sauf si elle est faite à bord d'un simulateur de vol ou d'un FNPT II).
EPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE
14.
(a)
Après avoir achevé la formation au vol décrite ci-dessus et lorsque les conditions d'expérience
établies à l’article 58 sont remplies, le candidat doit passer l'épreuve pratique d'aptitude de l'IR(A) soit sur avion
multimoteur soit sur avion monomoteur conformément aux appendices 1 et 2 de l’article 62 de l’annexe 11.
(b)
Après avoir achevé la formation définie au paragraphe 11 ci-dessus, le candidat doit passer l’épreuve
d’aptitude sur un avion multimoteur conformément aux appendices 1 et 2 de l’article 62 de l’annexe 11.
Appendice 1 de l’article 62
IR(A) - Epreuve pratique d'aptitude et de contrôle de compétence
1.
Tout candidat à une épreuve pratique d'aptitude pour la qualification de vol aux instruments (avion) doit
avoir reçu une formation sur un avion de même classe ou de même type que celui utilisé pour l'épreuve pratique
d'aptitude. L'avion utilisé pour l'épreuve pratique d'aptitude doit répondre aux conditions prévues pour les avions
utilisés en formation, définies à l’annexe 3 du présent règlement.
2.
Les dispositions administratives pour confirmer l’aptitude du candidat à se présenter à l’épreuve pratique
d'aptitude, y compris la mise à la disposition de l'examinateur du dossier de formation du candidat, doivent être
déterminées par l'Autorité qui a approuvé la formation suivie par le candidat.
3.
Le candidat doit passer les sections 1 à 5 de l'épreuve pratique d'aptitude si un avion monomoteur est
utilisé, ainsi que la section 6 de l'appendice 2 de l’article 62 de la présente annexe, si un avion multimoteur est utilisé.
Si le candidat échoue à une seule rubrique d’une section, il est considéré avoir échoué à cette section. En cas d'échec
à plus d'une section, le candidat doit passer à nouveau la totalité de l'épreuve. En cas d'échec à une seule section, le
candidat doit passer à nouveau ladite section. En cas d'échec à une section quelconque lors d’un nouveau passage de
l’épreuve, comprenant les sections qu'il avait déjà réussies lors d'une tentative antérieure, le candidat doit passer à
nouveau la totalité de l'épreuve. Toutes les sections de l'épreuve pratique d'aptitude devront être réussies dans une
période de six mois au maximum.
4.
Il peut être exigé du candidat qu'il suive un complément de formation à la suite d’un échec quelconque à
une épreuve pratique d'aptitude. S’il n’a pas réussi à toutes les sections de l’épreuve à l’issue de deux tentatives, le
candidat doit effectuer un complément de formation déterminé par l’Autorité. Le nombre d’épreuves qui peuvent être
tentées n’est pas limité.
DEROULEMENT DE L'EPREUVE
5.
Le but de l'épreuve pratique d'aptitude est de simuler un vol réel. Le trajet doit être choisi par
l'examinateur. Le candidat doit être apte à préparer et à exécuter le vol à partir d'une documentation ordinaire. Il doit
prendre en charge la préparation du vol et vérifier que tout l’équipement et la documentation pour l’exécution du vol
sont à bord. La durée du vol doit être d’au moins une heure.
6.
L’Autorité fournira à l'examinateur les critères de sécurité à observer pendant le déroulement de
l'épreuve.
7.
Si le candidat décide d’interrompre une épreuve pratique d'aptitude pour des raisons que l’examinateur ne
juge pas recevables, il doit repasser la totalité de l'épreuve pratique d'aptitude. Toutefois s’il a mis fin à l’épreuve pour
des raisons que l’examinateur juge recevables, seules les sections non effectuées seront passées lors d’un vol ultérieur.
8.
Suivant l'appréciation de l'examinateur, toute manœuvre ou procédure de l'épreuve peut être exécutée
une seconde fois par le candidat. L'examinateur peut mettre fin à l'épreuve à tout moment s'il estime que la
démonstration du niveau de compétence du candidat exige une nouvelle épreuve complète.
9.
Le candidat doit piloter l'avion à partir d’une position lui permettant d’exercer les fonctions de
commandant de bord et il doit subir l'épreuve comme s'il était le seul pilote à bord. L'examinateur ne doit pas prendre
part à la conduite de l’avion, sauf lorsqu’une intervention est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité ou pour éviter tout
retard inacceptable dans la circulation aérienne. Lorsque l’examinateur ou un autre pilote agit en tant que deuxième
pilote au cours de l’épreuve, les privilèges du détenteur de la qualification de vol aux instruments seront limités aux
opérations multipilotes. Cette restriction est levée si le candidat passe une autre épreuve pratique d'aptitude complète
de qualification aux instruments, comme s’il était seul pilote à bord sur un avion monopilote. La responsabilité du vol
doit être imputée conformément à la réglementation nationale.
10.
Les hauteurs ou altitudes de décision, les hauteurs ou altitudes minimales de descente et les points
d'approche interrompue (MAP) doivent être déterminés par le candidat et acceptés par l'examinateur.
11.
Le candidat doit indiquer à l'examinateur les vérifications et les actions effectuées, notamment
l'identification des moyens de radionavigation. Les vérifications doivent être effectuées d'après la check-list autorisée
pour l'avion utilisé au cours de l'épreuve. Au cours de la préparation pré-vol de l’épreuve, le candidat est requis de
déterminer les régimes du moteur et les vitesses. Les performances pour le décollage, l’approche et l’atterrissage
doivent être calculées en conformité avec le manuel d’opérations ou le manuel de vol de l’avion utilisé. Les
hauteurs/altitudes de décision, les hauteurs/altitudes minimales de descente et les points d'approche interrompue
(MAP) doivent être déterminés par le candidat.
Au cours du contrôle de compétence pour la revalidation ou le renouvellement de la qualification IR(A)
conformément à l’article 57 (a) du présent règlement, le candidat est requis de démontrer les mêmes compétences
que ci-dessus à l’examinateur concerné.
PERFORMANCES ACCEPTABLES
12.
Le candidat doit démontrer son aptitude à
piloter l'avion dans le cadre de ses limitations;
effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
faire preuve de jugement et de comportement d'aviateur;
appliquer ses connaissances aéronautiques, et
garder le contrôle permanent de l'avion, de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une
manœuvre ne fasse jamais de doute.
13.
Les limitations suivantes constituent une orientation générale. L'examinateur doit tenir compte des
conditions de turbulence, ainsi que des qualités manœuvrières et des performances de l'avion utilisé.
Hauteur
généralement
± 100 pieds
au début d'une remise des gaz
à la hauteur de décision
+ 50 pieds/- 0 pied
altitude / MAP / Hauteur minimale de descente
+ 50 pieds/- 0 pied
Alignement
sur aides radio
± 5°
approche de précision
demi-déviation de l'aiguille,
alignement de piste et
alignement de descente
Cap
tous moteurs en fonctionnement
± 5°
avec panne de moteur simulée
± 10°
Vitesse
tous moteurs en fonctionnement
± 5 nœuds
avec panne de moteur simulée
+ 10 nœuds /-5 nœuds
CONTENU DE L'EPREUVE
14.
Le contenu de l'épreuve et les sections définies à l'appendice 2 de l’article 62 de la présente annexe doivent
être utilisés pour l'épreuve pratique d'aptitude. Le formulaire de candidature pour l'épreuve pratique d'aptitude est
défini par circulaire ministérielle. La rubrique d. de la section 2 et la section 6 de l'épreuve pratique d'aptitude et du
contrôle de compétence peuvent, pour des raisons de sécurité, s’effectuer sur un simulateur de vol ou un FNPT II.
Appendice 2 de l’article 62
Contenu de l'épreuve pratique d'aptitude et du contrôle de compétence pour la qualification IR(A)
SECTION 1
DEPART
L’utilisation de la check-list et le comportement d’aviateur (contrôle de l’avion à l’aide de repères visuels extérieurs,
procédures anti-givrage/dégivrage, etc.) s’appliquent à toutes les sections.
a.
Utilisation du manuel de vol (ou document équivalent) et en particulier calcul des performances, masse et centrage
b.
Utilisation des documents des services de la circulation aérienne et des documents météorologiques
c.
Préparation du plan de vol ATC et du journal (log) de navigation IFR
d.
Visite pré-vol
e
Minima météorologiques
f.
Roulage
g.
Briefing avant décollage, décollage
h
Transition au vol aux instruments
i.
Procédures de départ aux instruments, calages altimétriques
j.
Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
SECTION 2
MANIABILITE
a.
Contrôle de l'avion par référence aux seuls instruments, incluant : Vol en palier à diverses vitesses, compensateur
b.
Virages en montée et en descente à taux constant 1
c.
Rétablissements à partir de positions inhabituelles, incluant des virages avec une inclinaison à 45° constante et des
virages à fort taux de descente
d.*
Rétablissement à partir de l’approche de décrochage en palier ou pendant un virage en montée / descente et en
configuration d’atterrissage; évitement de la vrille
e.
Panneaux partiels, virages à taux constant 1 sur caps donnés en montée ou descente stabilisée, changements
de niveaux, rétablissement à partir de positions inhabituelles
SECTION 3
PROCEDURES IFR EN ROUTE
a.
Alignement, incluant interception, par exemple NDB, VOR, navigation de surface (RNAV)
b.
Utilisation des aides radio /Matérialisation /Attente
c.
Vol en palier, maintien du cap, de l’altitude, de la vitesse, affichages moteur, technique du compensateur
d.
Calages altimétriques
e.
Suivi du temps de vol et révision des heures estimées d’arrivée (ETA)(attente En route si exigée)
f.
Suivi du vol, tenue du journal (log) de navigation, suivi carburant, gestion des systèmes
g.
Procédures de protection contre le givrage, simulées si nécessaire
h.
Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
SECTION 4
APPROCHE DE PRECISION
a.
Calage et vérification des aides à la navigation, identification des moyens de radionavigation
b.
Procédure d'arrivée, calages altimétriques
c.
Briefing approche et atterrissage, incluant notamment les vérifications descente /approche /atterrissage
d+
Procédure d'attente
e.
Respect des procédures d'approche publiées
f.
Calcul du temps d’approche
g.
Maintien de l’altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée)
h+
Remise des gaz
i.+
Procédures d'approche interrompue /atterrissage
j.
Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
* Peut être effectué dans un simulateur de vol ou un FNPT II
+ Peut être effectué soit dans la section 4, soit dans la section 5
SECTION 5
AUTRE APPROCHE
a.
Calage et vérification des aides à la navigation, identification des moyens de radionavigation
b.
Procédures d'arrivée, calages altimétriques
c.
Briefing approche et atterrissage, incluant les vérifications descente /approche /atterrissage
d*
Procédure d'attente
e.
Respect des procédures d'approche publiées
f.
Calcul du temps d’approche
g.
Tenue de l’altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée)
h+
Remise des gaz
i.+
Procédures d'approche interrompue / atterrissage
j.
Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
* Peut être effectué dans un simulateur de vol ou un FNPT II
+ Peut être effectué soit dans la section 4, soit dans la section 5
SECTION 6 (si applicable)
VOL ASYMETRIQUE SIMULE
a.
Panne simulée de moteur pendant le décollage ou lors de la remise des gaz
b.
Approche asymétrique et procédure de remise des gaz
c.
Approche asymétrique et atterrissage
d.
Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie
ANNEXE 12 – QUALIFICATIONS DE TYPE ET DE CLASSE (AVION)
Appendice de l’article 63 (b)
Classe d’avion
Se reporter à l’article 63 (b) du règlement
Explication du tableau
(a) Le symbole (D) figurant à la colonne (3) indique l’exigence d’une formation de différence pour passer d’une
variante à d’autres variantes ou d’autres types d’avions, séparés par une ligne dans la colonne 2.
(b) Bien que la qualification apposée sur la licence (colonne 4) inclue tous les avions listés dans la colonne 2, les
formations de familiarisation ou de différence doivent cependant être effectuées, le cas échéant.
(c) La variante spécifique sur laquelle l’épreuve d’aptitude en vue de la délivrance de la qualification de classe a été
passée devra être mentionnée conformément à l’article 22 du règlement.
(d) Le symbole HPA (Avion à haute performance) figurant à la colonne (3) indique qu’une formation additionnelle
est requise pour la qualification de type considérée si le candidat n’est pas titulaire d’une licence ATPL(A) ou s’il n’a
pas un certificat des connaissances théoriques ATPL(A).
Les qualifications de classe non incluses dans la présente liste peuvent être apposées sur une licence reconnue JAR-
FCL, mais l’exercice des privilèges afférents à ces qualifications sera limité aux avions immatriculés dans l’État de
délivrance de ces qualifications.
1. Avions mono/multimoteurs à pistons (terrestres/hydravions) - Monopilotes (SP)(A)
(1)
Constructeur
Tous constructeurs
(2)
Avions
Tous avions monomoteurs à
pistons (terrestres)
Tous avions monomoteurs à
pistons (terrestres) équipés
d’hélices à pas variables (VP)
Tous avions monomoteurs à
pistons (terrestres) équipés de
train escamotable (RU)
Tous avions monomoteurs à
pistons (terrestres) équipés de
moteurs turbo
compressés/suralimentés (T)
Tous avions monomoteurs à
pistons (terrestres) équipés de
cabine pressurisée (P)
Tous avions monomoteurs à
pistons (terrestres) équipés de
roulettes de queue (TW)
Tous hydravions monomoteurs à
pistons
Tous hydravions monomoteurs à
pistons équipés d’hélices à pas
variables (VP)
Tous hydravions monomoteurs à
pistons équipés de moteurs turbo
compressés/suralimentés (T)
Tous hydravions monomoteurs à
pistons équipés de cabine
pressurisée (P)
Tous avions multimoteurs à
pistons
Tous hydravions multimoteurs à
pistons
(3)
(D)
(D)
(D)
(D)
(4)
Mention sur la licence
SEP (terrestres)
SEP(hydravions)
MEP (terrestres)
MEP (hydravions)
2. Avions monomoteurs à turbopropulseur (terrestres) -Monopilotes
3. Planeurs à dispositif d’envol incorporé monomoteurs à pistons (terrestres) - Monopilotes -
(1)
Constructeur
Aerospatiale (Socata)
Snow/Rockwell/Ayres
Cessna
De Havilland
(Air Tech Canada)
Gulfstream
Pilatus
Rhein Flugzeugbau
(2)
Avions
TBM 700
S2R turbo thrush
206 A/T Soloy
207 A/T Soloy
DHC-3 Turbo Otter
DHC-2 Turbo Beaver
Am.G-164D
PC-6 series
PC-6 B2H2
PC-7
FT 600
(3)
HPA
(D)
(D)
(4)
Mention sur la licence
Aerospatiale SET
Snow/Ayres SET
Cessna SET
DHC3
DHC2
Gulfstream SET
Pilatus SET
Rhein Flugzeugbau SET
(1)
Constructeur
Tous constructeurs
(2)
Avions
Tous motoplaneurs pourvus
d’un moteur intégré et non
rétractable et d’une hélice
non rétractable
(3)
(4)
Mention sur la licence
TMG
Appendice de l’article 64 (c)
Liste de types d’avions
Se reporter à l’article 64 (c) du règlement
Cet appendice inclut les avions certifiés dans les États membres des JAA et n'inclut pas
(i) les avions non certifiés conformément aux codes FAR/JAR 23, FAR/JAR 23 Catégorie Commuter, FAR/JAR 25,
BCAR ou AIR 2051;
(ii) les avions certifiés dans un État membre des JAA sous registres spéciaux, tels que les avions militaires, d'origine
militaire, expérimentaux ou de collection;
Les qualifications de type d’avions non incluses dans la présente liste peuvent être apposées sur une licence
reconnue JAR-FCL, mais l’exercice des privilèges afférents à ces qualifications de type sera limité aux avions
immatriculés dans l’État de délivrance de ces qualifications.
Explication du tableau (se reporter à l’article 67 (c) du règlement)
(a) Le symbole (D) figurant à la colonne (3) indique l’exigence d’une formation de différence pour passer d’une
variante à d’autres variantes ou d’autres types d’avions séparés par une ligne dans la colonne 2.
(b) Bien que la qualification apposée sur la licence (colonne 4) inclue tous les avions listés dans la colonne 2, les
formations de familiarisation ou de différence doivent cependant être effectuées, le cas échéant.
(c) La variante spécifique sur laquelle l’épreuve d’aptitude en vue de la délivrance de la qualification a été passée
devra être mentionnée conformément l’article 22 du règlement.
(d) Le symbole HPA (Avion à haute performance) figurant à la colonne (3) indique qu’une formation additionnelle
est requise pour la qualification de type considérée si le candidat n’est pas titulaire d’une licence ATPL(A) ou s’il n’a
pas un certificat des connaissances théoriques ATPL(A).
(e) Le terme SP* signifie «certifié monopilote» dans certains États membres des JAA.
A. AVIONS MONOPILOTES
1. Avions multimoteurs à turbopropulseur (terrestres) - Monopilotes (SP) (A)
(1)
Constructeur
Asta GAF
Beech
Cessna/Reims Aviation
De Havilland – Canada
(2)
Avions
Nomad -22B
-24A
90 series
99 series
100 series
200 series
300 series
1900 series
F406
DHC6 series
(3)
HPA
(D)
HPA
(D)
HPA
HPA
(4)
Mention sur la licence
Asta MET
Beech 90/99/100/200
Beech 300/1900
Cessna 406/425
Cessna 441
DHC6
2. Avion monomoteur à pistons- Monopilote
3. Hydravion multimoteur à turbopropulseur - Monopilote
4. Avions multimoteurs à turboréacteur - Monopilotes
(1)
Constructeur
Pilatus
Piper
Walter Extra
(2)
Avions
PC-7 Mk II
PC-9
PC-9(M)
PC-12 series
PA46 Malibu
PA46 Malibu Turbine
Extra 400
(3)
HPA
HPA
HPA
(D)
HPA
(4)
Mention sur la licence
PC9/PC7MkII
PC12
PA46
Extra 400
(1)
Constructeur
Aerospatiale
Cessna
(2)
Avions
MS 760 Paris
C501/500SP*
C551/550SP*
C 525
(3)
HPA
HPA
(D)
HPA
(4)
Mention sur la licence
S760
C 501/551
C 525
(1)
Constructeur
Canadair
(2)
Avions
CL215T
(3)
(4)
Mention sur la licence
CL215T
(1)
Constructeur
Dornier
Embraer
Grumman
Mitsubishi
Piaggio
Pilatus Britten
Piper
Rockwell
Short (Bombardier)
Swearingen/Fairchild
(2)
Avions
DO 128-6
DO 228 series
Bandeirante EMB 110
Tracker S2FT
MU 2B series
P166
P180
BN2T Turbine Islander
BN2T/-4R MSSA
BN2T/-4S Defender
PA31 series Cheyenne I/II
PA42 series Cheyenne III
AC 680T
-690 series/
-900 series
SC7 Skyvan
226T
226-T(B)
226 AT
226 TC
227 TT
227 AC
227 AT
227 BC
(3)
HPA
HPA
(D)
HPA
(D)
HPA
HPA
(D)
(4)
Mention sur la licence
D128
D228
EMB 110
S2FT
MU2B
Piaggio 166
Piaggio 180
BN2T
PA31/42
Rockwell MET
SC7 Skyvan
SA 226/227
B. AVIONS MULTIPILOTES
(1)
Constructeur
Aerospatiale (Sud Aviation)
Aerospatiale/BAC
Aerospatiale (Nord Aviation)
Aero Spaceline
Airbus
(2)
Avions
SN601 Corvette
SE 210 III
IIIR
VIN
SE 10B3
SE 11
SE 12
Concorde
Nordatlas 2501
C160 P Transall
260A Nord
262 A-B-C Nord
377 SGTF Super Guppy
A300 -B1
-B2 series
-B4-series
-C4-200 series
-F4-200 series
A300-FFCC
A310 -200 series
-300 series
A300 -B4-600 series
-C4-600 series
-F4-600 series
A319 -100 series
A320 -100 series
-200 series
A321 -100 series
-200 series
A330 -200 series
-300 series
A340 -200 series
-300 series
A300-600ST/Beluga
(3)
(D)
(4)
Mention sur la licence
SN 601
SE210/10B3/11/12
Concorde
ND25
ND16
ND26
Super Guppy
A300
A300FFCC
A310/A300-600
A319/A320/A321
A330
A340
A300-600ST
(1)
Constructeur
ATR
Mitsubishi/ Beech/ Raytheon
Boeing
Bombardier
British Aerospace / AVRO
BAe / Hawker Siddeley/Raytheon
Hawker Siddeley/Bae
(2)
Avions
ATR 42 200/300/400
ATR 42 500
72 series
Beechjet 400 series
MU 300
B707-100 series
- 300 series
B720
B717 series
B727-100 series
-200 series
B737-100 series
-200 series
B737-300 series
-400 series
-500 series
-600 series
-700 series
-800 series
B747-100 series
-200 series
-300 series
-SP
B747-400 series
B757-200 series
-300 series
B767-200 series
-300 series
B777-200 series
B777-300 series
Global Express
ATP Jetstream 61
AVRO RJ series
146-100 series
200 series
300 series
BAC 1-11-200 series
-400 series
-500 series
HS125-series
BAe 125-800 series
-1000 series
HS 748 series
Jetstream 3100 series
3200 series
(3)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(4)
Mention sur la licence
ATR42/72
Beech 400/MU300
B707/720
B717
B727
B737 100-200
B737 300-800
B747 100-300
B747 400
B757/767
B777
BD 700
Bae/ATP/Jetstream 61
AVRORJ/BAe 146
BAC 1-11
HS125
HS 748
Jetstream 31/32
(1)
Constructeur
BAe / Avro
Canadair (Bombardier)
Casa
Cessna
Consolidated Vultee Aircraft
Dassault
De Havilland-Canada
(Bombardier)
Dornier
Mc Donnel – Douglas
(2)
Avions
Jetstream 41
CL 415
(Challenger series)
CL 600
CL 601-1A
CL 601-3A
(Challenger)
CL 604
(Regional Jet series)
CRJ
-100
-200
-700
C-212 series
CN235
C 500
C 550
CS 550
C 550 Bravo
C 560 Encore
C 560 XL
C 650 Citation III
Citation VI
Citation VII
C 750 Citation X
CV 240-4
CV 340
CV 440
CV 580
Falcon 10
Falcon 100
Falcon 20 series
Falcon 200
Falcon 50
Falcon 900
Falcon 900EX
Falcon 2000
DHC7
DHC8-100 series
-300 series
DHC8-400 series
DO 328-100
DO 328-300
Douglas A-26B
Douglas -3A-S1C3G
DC4
DC6 series
DC7C
(3)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(4)
Mention sur la licence
Jetstream 41
CL 415
CL 600/601
CL 604
CLRJ 100
(ou CRJ 65)
C212/
CN235
C500//550/560
C 560 XL
C 650
C 750
CV 240/340/440
CV 580
Falcon 10/100
Falcon 20/200
Falcon 50/900
Falcon 2000
DHC7
DHC8
DO 328-100
DO 328-300
DCA26
DC3
DC4
DC6
DC7
(1)
Constructeur
McDonnel-Douglas
Embraer
Fokker/Fairchild
Grumman Gulfstream
Handley Page
Israel Aircraft Industry
Junkers
Lockheed
Learjet
Leteckee
MBB
PT Industry
Rockwell International
(2)
Avions
DC8-33
- 50, 60, 70 series
DC9 -10-50 series
DC9 -80 series
MD 88 series
MD 90 series
DC10 series
MD 11
EMB 120 Brasilia
EMB 145
135, 145 series145
FH227
F27A/F/J
F27series
F28 series
F 50
F 70
F 100
Grumman G-159
Grumman G-1159
Grumman G-1159A
Gulfstream 1159C
Gulfstream V
Herald series
IAI -1121 Jet Commander
-1123 Commodore Jet
-1124 Westwind
IAI -1125 Astra
Junkers 52
L188 Electra series A
L188 Electra series C
L382 G (C 130)
L101series
L1329
Learjet -20 series
-30 series
Learjet -45 series
Learjet -55 series
Learjet -60 series
L410 UVP
HFB 320
VFW 614
IPTN CN 235-110
NA-265 series
(3)
(D)
(D)
(D)
(D)
(4)
Mention sur la licence
DC8
DC9 10-50
DC9 80/MD 88/MD90
DC10
MD 11
EMB120
EMB135/145
F27
F28
F50
F70/100
Gulfstream I
Gulfstream II/III
Gulfstream IV
Gulfstream V
Herald
IAI 1121/23/24
IAI 1125
JU52
L188 Electra
Hercules
L1011
Jetstar
Learjet 20/30
Learjet 45
Learjet 55
Learjet 60
Let L 410
HFB 320
VFW-614
IPTNCN235
NA265
(1)
Constructeur
Saab
Short Brothers (Bombardier)
Vickers-Armstrong
(2)
Avions
SAAB SF 340 series
SAAB 2000
SD3 –30
-60
SC5 Belfast
Vanguard
Viscount
(3)
(D)
(4)
Mention sur la licence
SAAB 340
SAAB 2000
SD3-30/60
Belfast
Vanguard
Viscount
Appendice 1 des articles 68 et 51
Epreuve pratique d'aptitude et contrôle de compétence pour les qualifications de type et de classe
avion et la licence de pilote de ligne (avion) - ATPL(A)
1.
Tout candidat doit avoir suivi la formation requise conformément au programme prévu à l’appendice 1 de
l’article 73 (a), à l’appendice 2 des articles 68 et 51 et à l’appendice 3 de l’article 68 de la présente annexe. La procédure
administrative pour confirmer l’aptitude du candidat à passer l'épreuve pratique d'aptitude, y compris la mise à la
disposition de l’examinateur du dossier de formation du candidat, sera établie par l’Autorité.
2.
Les rubriques sur lesquelles portent les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence, sont définies
à l’appendice 2 des articles 68 et 51 et à l’appendice 3 de l’article 68 de la présente annexe. Avec l'accord de l’Autorité,
différents scénarii d’épreuves d'aptitude et de contrôles de compétence peuvent être développés, comportant des
opérations de transport public simulées. L'examinateur sélectionne l'un de ces scénarii. Les simulateurs de vol
approuvés, s'ils sont disponibles, et autres dispositifs de formation approuvés doivent être utilisés.
3.
(a)
Pour les qualifications SPA: Le candidat doit passer toutes les sections de l'épreuve pratique
d'aptitude ou du contrôle de compétence. Si le candidat échoue à une seule rubrique d’une section, il est considéré
avoir échoué à cette section. En cas d'échec à plus d'une section, le candidat devra passer à nouveau la totalité de
l’épreuve ou du contrôle. En cas d’échec à une seule section, le candidat doit passer à nouveau ladite section. En cas
d’échec à une section quelconque lors d’un nouveau passage de l’épreuve ou du contrôle, comprenant les sections qu’il
avait déjà réussies lors d’une tentative antérieure, le candidat doit passer à nouveau la totalité de l’épreuve ou du
contrôle.
(b)
Pour les qualifications MPA: Le candidat doit passer toutes les sections de l'épreuve pratique
d'aptitude ou du contrôle de compétence. Si le candidat échoue à plus de 5 rubriques, il devra passer à nouveau la
totalité de l’épreuve ou du contrôle. En cas d'échec à 5 rubriques ou moins, le candidat devra passer à nouveau lesdites
rubriques. En cas d’échec à une rubrique quelconque lors d’un nouveau passage de l’épreuve ou du contrôle,
comprenant les rubriques qu’il avait déjà réussies lors d’une tentative antérieure, le candidat doit passer à nouveau la
totalité de l’épreuve ou du contrôle.
(c)
Si le candidat a échoué à la section 6 ou ne la passe pas, la qualification de type sera délivrée sans
autorisation Cat II ou Cat III.
(d)
La section 6 ne fait pas partie de l’épreuve d’aptitude ATPL.
Toutes les sections de l'épreuve pratique d'aptitude ou du contrôle de compétence doivent être effectuées dans un
délai de 6 mois.
4.
Il peut être exigé du candidat qu’il suive un complément de formation à la suite d’un échec quelconque à
une épreuve ou un contrôle. S’il n’a pas réussi à toutes les sections à l’issue de deux tentatives, le candidat doit effectuer
un complément de formation déterminé par l’Autorité sur proposition de l’examinateur. Le nombre d’épreuves qui
peuvent être tentées n’est pas limité.
CONDUITE DE L'EPREUVE OU DU CONTROLE - GENERALITES
5.
L’Autorité fournira à l'examinateur les critères de sécurité à observer lors de la conduite de l'épreuve ou
du contrôle.
6.
Si un candidat décide d’interrompre une épreuve ou un contrôle pour des raisons que l'examinateur ne
juge pas recevables, il sera considéré comme ayant échoué aux rubriques qu'il n'a pas entreprises. Si l'épreuve/ le
contrôle est interrompu pour des raisons jugées recevables par l'examinateur, seules les rubriques non entreprises
devront faire l'objet d'une épreuve ou d'un contrôle ultérieur(e).
7.
Suivant l’appréciation de l'examinateur, toute manœuvre ou procédure de l'épreuve ou du contrôle peut
être répétée une fois par le candidat. L'examinateur peut mettre fin à l'épreuve ou au contrôle à tout moment s'il
estime que la démonstration du niveau de compétence du candidat exige une nouvelle épreuve ou un nouveau contrôle
complet.
8.
Les contrôles et les procédures doivent être effectués conformément à la check-list autorisée pour l'avion
utilisé pour l'épreuve ou le contrôle et au concept MCC s'il y a lieu. Les données relatives aux performances pour le
décollage, l'approche et l'atterrissage doivent être calculées par le candidat conformément au manuel d'exploitation ou
au manuel de vol du type d'avion considéré et doivent être convenues avec l'examinateur. Les hauteurs ou altitudes de
décision et les hauteurs ou altitudes minimales de descente et d'approche interrompue doivent être déterminées à
l'avance par le candidat.
CONDITIONS SPECIALES POUR L'EPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE OU LE CONTROLE DE COMPETENCE
POUR AVION MULTIPILOTE ET POUR L'EPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE EN VUE DE LA DELIVRANCE DE LA
LICENCE ATPL(A).
9.
L'épreuve pratique d'aptitude ou le contrôle de compétence sur avion multipilote doit être effectué dans
un environnement multipilote. Un deuxième candidat ou un autre pilote, peuvent remplir les fonctions de deuxième
pilote. Lorsqu'un avion, plutôt qu'un simulateur, est utilisé pour l'épreuve ou le contrôle, le deuxième pilote doit être
un instructeur.
10.
Le candidat à la délivrance d'une première qualification de type avion multipilote ou à la licence ATPL, est
requis d'agir en qualité de pilote en fonction (PF) en exécutant toutes les sections figurant au formulaire de l'épreuve
pratique d'aptitude ou du contrôle de compétence. De surcroît, le candidat doit démontrer sa capacité à agir en qualité
de “ pilote non en fonction ” (PNF). Le candidat peut choisir la place gauche ou droite pour l'épreuve ou le contrôle.
11.
Les matières suivantes sont spécifiquement contrôlées lors des épreuves ou contrôles des candidats à la
licence ATPL ou à une qualification de type avion multipilote, aux privilèges étendus à la fonction de pilote commandant
de bord, qu’il exerce ses fonctions en qualité de pilote en fonction (PF) ou de pilote non en fonction (PNF)
a)
gestion du travail en équipage;
b)
maintien d'une surveillance générale de fonctionnement de l'avion par une supervision appropriée; et
c)
établissement de priorités et prise de décision conformément aux aspects de sécurité et aux
règlements appropriés à la situation opérationnelle, y compris les situations d'urgence.
12.
L'épreuve pratique d'aptitude/ le contrôle de compétence doit être effectué(e) en conditions IFR et simuler
autant que possible un vol de transport aérien commercial. L'élément essentiel est la capacité à planifier et à effectuer
le vol à partir d'éléments de briefing courants.
PERFORMANCES ACCEPTABLES
13.
Le candidat doit démontrer sa capacité à
a)
manœuvrer l'avion dans le cadre de ses limitations;
b)
exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
c)
faire preuve de jugement et de comportement d'aviateur;
d)
appliquer ses connaissances aéronautiques;
e)
garder à tout instant le contrôle de l'avion de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une
manœuvre ne fasse jamais de doute;
f)
de comprendre et d'appliquer les procédures de travail en équipage et d’incapacité, le cas échéant;
g)
et communiquer effectivement avec les autres membres de l’équipage, le cas échéant.
14.
Les limitations suivantes constituent des indications générales. L’examinateur doit tenir compte des
conditions de turbulence et des qualités manœuvrières et des performances du type d'avion utilisé
Hauteur
généralement
±100 pieds
début d'une remise des gaz à la hauteur de décision
+50 pieds/-0 pieds
hauteur/altitude minimale de descente
+50 pieds/-0 pieds
Alignement
sur les aides radio
±5°
approche de précision
demi-déviation de l'aiguille
alignement de piste et
alignement de descente
Cap
tous les moteurs en fonctionnement
±5°
avec panne de moteur simulée
±10°
Vitesse
tous les moteurs en fonctionnement
±5 nœuds
avec panne de moteur simulée
+10 nœuds /-5 nœuds
CONTENU DE L'EPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE ET DU CONTROLE DE COMPETENCE
15.
Le contenu de l'épreuve pratique d'aptitude/ du contrôle de compétence figure à l'appendice 2 des articles
68 et 51 de la présente annexe pour les avions multipilotes et à l'appendice 3 de l’article 68 de la présente annexe pour
les avions monopilotes. Le formulaire de candidature de l'épreuve pratique d'aptitude est définie par l’Autorité par
référence aux dispositions du code JAR-FCL. Lorsque la formation de qualification de type comprend moins de 2
heures de formation en vol sur avion, l’épreuve d’aptitude peut être effectuée uniquement sur simulateur et peut être
achevée avant la formation en vol sur avion. Dans ce cas, un certificat de stage de qualification incluant la formation en
vol sur avion devra être transmis à l’Autorité avant d’apposer la nouvelle qualification de type sur la licence du candidat.
Appendice 2 des articles 68 et 51
Programme de formation/de l'épreuve pratique d'aptitude/du contrôle de compétence pour la
qualification de type avion multipilote/la licence ATPL)
1.
Les symboles suivants signifient
P =
Entraîné comme pilote commandant de bord ou copilote et comme pilote en fonction (PF) et comme
pilote non en fonction (PNF) pour la délivrance d’une qualification de type.
X = Un simulateur, s'il est disponible, doit être utilisé pour cet exercice. Dans l'alternative, un avion doit
être utilisé s’il est approprié à la manœuvre ou à la procédure considérée.
2.
La formation pratique doit être assurée au moins au niveau de l’équipement d’entraînement indiqué sous
(P) ou peut l’être pour tout équipement d’un niveau supérieur représenté par la flèche ( -->).
Les abréviations suivantes indiquent l’équipement de formation utilisé
=
Avion
FS
=
Simulateur de Vol
FTD =
Entraîneur de Vol
OTD =
Autres Dispositifs de Formation
3.
Dans les rubriques comportant un astérisque (*), les conditions de vol réelles ou simulées doivent être
IMC (conditions météorologiques de vol aux instruments). Si les rubriques comportant un astérisque (*) ne sont pas
exécutées en conditions IMC réelles ou simulées de vol, les privilèges de la qualification de type seront restreints VFR.
4.
Lorsque la lettre “ M ” apparaît dans la colonne de l’épreuve pratique d'aptitude ou de contrôle de
compétences, ceci indique que l'exercice correspondant est obligatoire.
5.
Un simulateur de vol doit être utilisé pour la formation pratique s’il fait partie d’un programme de
qualification de type approuvé. L’Autorité, lors de l’approbation du programme de formation, tiendra compte
(a)
de la qualification du simulateur de vol tel que défini au code JAR-STD;
(b)
des qualifications de l’instructeur et de l’examinateur;
(c)
de l’importance du volume de la formation orientée ligne sur simulateur dispensée dans le cours;
(d)
des qualifications et expérience antérieure en exploitation en ligne du pilote en formation; et
(e)
de l’importance de l’expérience de vol sous supervision en ligne dispensée après la délivrance de la
nouvelle qualification de type.
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
y compris la formation et le
OTD
FTD
FS
en fin de
FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
SECTION 1
1. Préparation au vol
P
1.1 Calcul de performances
1.2 Contrôle extérieur visuel
P
avion; position de chaque
élément et but du contrôle
1.3 Vérification poste de
P
pilotage
1.4 Utilisation check-list avant
mise en route des moteurs,
procédures de démarrage,
P-----
---->
M
vérification équipement radio
et navigation, sélection,
réglage fréquences navigation
et communication
1.5 Roulage conformément
aux instructions du contrôle
P-----
---->
aérien ou de l’instructeur
1.6 Vérifications avant le
P-----
---->
M
décollage
SECTION 2
2. Décollages
P-----
---->
2.1 Décollages normaux avec
divers réglages volets, dont
décollage sans arrêt au point
d’alignement
2.2 Décollage instruments;
P* ----
---->
transition aux instruments
requise pendant la rotation ou
immédiatement après le
décollage
2.3 Décollage vent traversier
P-----
---->
(sur avion, si réalisable)
2.4 Décollage à masse
P-----
---->
maximale décollage (décollage
masse maximale réelle ou
simulée)
2.5 Décollages avec panne
P* ---
---->
moteur simulée
EPREUVE PRATIQUE
D'APTITUDE/CONTROLE
FORMATION PRATIQUE
DE COMPETENCE DE
QUALIFICATION DE
TYPE/ATPL
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
y compris la formation et le
OTD
FTD
FS
en fin de
FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
2.5.1 Immédiatement après V2,
(Sur les avions qui ne sont
pas certifiés dans la catégorie
des avions de transport aérien
(JAR/FAR 25), ou dans celle
des Commuters (SFAR 23), la
panne moteur ne doit pas être
simulée avant d'avoir atteint la
hauteur minimale de 500 ft
au-dessus du seuil de piste.
Si l'avion utilisé a la même
performance qu'un avion de
catégorie de transport du point
de vue de sa masse au décollage
et de l’altitude densité,
l'instructeur peut simuler la
panne moteur comme prévu,
immédiatement après avoir
atteint V2).
2.5.2 entre V1 et V2
P*
X
M
FS
exclusivement
2.6 Décollage interrompu à
P -----
->X
M
vitesse raisonnable avant
d’atteindre V1
SECTION 3
3. Manœuvres de vol et
procédures
P -----
->
3.1 Virages avec et sans
spoilers
3.2 Approches du décrochage
P -----
->X
(effet buffeting) bas et haut
Un avion
(Mach) près du Mach critique
ne doit
et autres caractéristiques
pas être
spécifiques de l’avion (par
utilisé
exemple roulis hollandais)
pour cet
exercice
3.3 Utilisation normale des
P -----
---->
systèmes et commandes sur
tableau OMN
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
y compris la formation et le
OTD
FTD
FS
en fin de
FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
3.4 Utilisations normales et
M
un minimum obliga-
anormales des systèmes
toire de 3 rubriques
suivants
concernant les
utilisations anormales
des systèmes, doît
être sélectionné des
rubriques 3.4.0 à
3.4.14 inclus
3.4.0 Moteur (hélice si
P-----
----->
nécessaire)
3.4.1 Pressurisation et
P-----
----->
climatisation
3.4.2 Système pitot/statique
P-----
----->
3.4.3 Système carburant
P-----
----->
3.4.4 Système électrique
P-----
----->
3.4.5 Système hydraulique
P-----
----->
3.4.6 Système commandes vol
P-----
----->
et compensateur
3.4.7 Système anti-dégivrage,
P-----
----->
et dégivrage. Réchauffage du
pare-brise
3.4.8 Pilote
P-----
----->
automatique/directeur de vol
3.4.9 Systèmes avertisseurs de
P-----
----->
décrochage ou prévention
du décrochage et
augmentation de stabilité
3.4.10 Avertisseur de proximité
P-----
----->
sol, radar météo,
radioaltimètre, transpondeur
3.4.11 Radios, équipement de
P-----
----->
navigation, instruments,
système de gestion du vol
3.4.12 Système train et freins
P-----
----->
3.4.13 Système becs et volets
P-----
----->
3.4.14 Groupe auxiliaire (APU)
P-----
----->
Laissé intentionnellement
blanc
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Contrôlé
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Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
y compris la formation et le
OTD
FTD
FS
en fin de
FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
3.6 Procédures anormales et
M.
Un mimimum
d’urgence
obligatoire de 3
rubriques doit être
sélectionné de 3.6.1
à 3.6.9 inclus
3.6.1 Exercices incendie tels
P-----
----->
que :moteur, APU, cabine,
soutes, poste de pilotage,
voilure et incendies électriques,
y compris évacuation
3.6.2 Contrôle et élimination
P-----
----->
de fumées
3.6.3 Pannes moteur, arrêt et
P-----
----->
redémarrage à hauteur de
sécurité
3.6.4 Vidange de carburant
P-----
----->
(simulé)
3.6.5 Cisaillement de vent au
P
X
FS
décollage/atterrissage
exclusivement
3.6.6 Simulation d'une panne
P-----
----->
de pressurisation- cabine /
descente d’urgence
3.6.7 Incapacité d’un membre
P-----
----->
d’équipage
3.6.8 Autres procédures
P-----
d’urgence telles que décrites
dans le manuel de vol
approprié.
3.6.9 Alerte ACAS
P-----
----->
FS
exclusivement
3.7 Virages serrés inclinaison
P-----
----->
45°à gauche et à droite de
180° à 360°
3.8 Reconnaissance
préventive et contre-mesures
de l’approche de décrochage
(jusqu'à activation des
dispositifs avertisseurs de
P-----
----->
décrochage) en configuration
de décollage (volets position
décollage), en configuration de
croisière et atterrissage (volets
en position d’atterrissage,
P
X
train sorti)
3.8.1 Sortie de décrochage
complet ou après activation
des dispositifs avertisseurs de
décrochage, en configuration
de montée, croisière et
approche
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instructeurs
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y compris la formation et le
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FS
en fin de
FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
3.9 Procédures de vol aux
instruments
3.9.1* Strict suivi des routes de
P-----
---->
M
départ et d’arrivée et des
instructions ATC
3.9.2* Procédures d’attente
P* ----
---->
3.9.3* Approches de précision.
jusqu’à DH min. 60 m (200ft).
3.9.3.1* manuelle, sans
P*----
---->
M
directeur de vol
pour épreuve
d’aptitude
uniquement
3.9.3.2* manuelle, avec
P*----
---->
directeur de vol
3.9.3.3* avec pilote
P*----
---->
automatique
3.9.3.4*manuelle avec un
moteur en panne simulée; la
panne moteur doit être simulée
en approche finale avant le
passage de la balise
P*----
---->
M
extérieure (OM) jusqu’au
toucher des roues ou en
procédure d’approche
interrompue complète.
Sur avion non certifié de
catégorie transport
(JAR/FAR 25) ou de catégorie
Commuter (SFAR 23),
l’approche avec panne moteur
simulée et remise des gaz doit
être exécutée avec approche
NDB ou VOR selon 3.9.4.
La remise des gaz doit être
commencée en atteignant la
hauteur de franchissement
obstacle publiée (0CH/A),
toutefois pas plus tard qu’à
l’atteinte d’une hauteur
minimale de descente (MDH/A)
de 500ft au-dessus de l’altitude
seuil de piste. Sur avion de
même performance que celle
d’un avion de la catégorie de
transport, du point de vue
masse au décollage et de
l’altitude densité, l’instructeur
peut simuler une panne moteur
selon 3.9.3.4
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après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
3.9.4* Autre approche jusqu’à
P*----
---->
M
l’altitude minimale de descente
MDH/A
3.9.5. Approche indirecte sous
conditions suivantes
a) approche indirecte à
P*----
---->
l’altitude d’approche minimale
autorisée sur l'aérodrome
considéré en conformité avec
les installations locales
d’approche aux instruments en
conditions de vol aux
instruments simulées;
suivie par
b) approche indirecte sur une
autre piste, décalée au
minimum de 90° de l’axe
d’approche finale utilisée en
a), à l’altitude d’approche
indirecte minimale autorisée;
Remarque : Si a) et b) ne sont
pas réalisables pour des motifs
ATC, une simulation de faible
visibilité peut être effectuée.
SECTION 4
4. Procédures d’approche
manquée
4.1 Remise des gaz à la
P-----
---->
hauteur de décision avec tous
moteurs fonctionnant* après
approche ILS à hauteur de
décision
4.2 Autres procédures
P*----
---->
d’approche manquée.
4.3* Remise des gaz à
P*----
---->
M
hauteur décision avec un
moteur en panne simulée*
après approche ILS à la MDH
(hauteur de décision minimale)
(voir également note à 3.9.3.4)
4.4 Atterrissage interrompu à
P-----
---->
15 m (50ft) au-dessus seuil de
piste et remise des gaz
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FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
SECTION 5
5. Atterrissages
5.1 Atterrissages normaux*
P
également après approche ILS
avec transition au vol en
référence visuelle à partir de la
hauteur de décision DH
5.2 Atterrissage avec la
P-----
->X
profondeur horizontale simulée
Un avion
bloquée dans une position
ne doit
hors trim quelconque
pas être
utilisé
pour cet
exercice
5.3 Atterrissages vent de
P-----
--->
travers (sur avion si réalisable)
5.4 Circuit aérodrome et
P-----
--->
atterrissage avec volets et
becs non ou partiellement
sortis
5.5 Atterrissage avec moteur
P-----
--->
M
critique simulé en panne
5.6 Atterrissage avec panne
M
simulée de deux moteurs
FS
exclusivement
- Avions trimoteurs : moteur
P
X
(pour épreuve
central et un moteur extérieur
d’aptitude
dans la mesure du possible
uniquement)
selon manuel de vol.
- Avions à quatre moteurs
deux moteurs du même côté.
Remarques générales
Conditions spéciales pour l’extension des privilèges d’une qualification de type pour des approches aux
instruments jusqu’à la hauteur de décision inférieure à 200 pieds (60m), c’est-à-dire opérations Cat II/III.
Les dispositions applicables sont définies au chapitre V – Section B. Qualification de vol aux instruments,
article 55.
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FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
SECTION 6
6. Autorisation additionnelle
P* ---
--->X
M*
pour une qualification de
Un avion
type pour approches aux
ne doit
instruments jusqu’à hauteur
pas être
de décision inférieure à 60 m
utilisé
(200ft) (CAT II/III)
pour cet
exercice
Les manœuvres et procédures
suivantes sont les conditions de
formation minimales pour une
extension des privilèges de la
qualification de type aux
approches aux instruments
jusqu’à une DH inférieure
à 60 m (200 ft).
Au cours des approches aux
instruments suivantes et
procédures d’approches
interrompues, tout
l’équipement de bord requis
pour la certification de type
des approches aux instruments
jusqu’à une hauteur de décision
inférieure à 60 m (200 ft)
doit être utilisé.
6.1 Décollage interrompu à
RVR minimale autorisée
6.2 Approches ILS
en vol aux instruments simulé
jusqu’à la hauteur de décision
DH applicable, en utilisant
système guidage de vol. Les
procédures standard de travail
P* ---
--->
M*
en équipage (partage des tâches,
procédures d’annonces,
surveillance mutuelle,
information et soutien) doivent
être appliquées.
Note : Toutes les opérations de CAT II/III doivent être effectuées conformément aux règles
opérationnelles.
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OTD
FTD
FS
en fin de
FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
6.3. Remise des gaz
après les approches comme
indiqué en 6.2 en atteignant la
P* ----
--->
M*
hauteur de décision.
La formation doit comporter
également une remise des gaz
due à une perte simulée de
visibilité horizontale (RVR),
un cisaillement vent, un écart
avion au-delà des limites
d’approches pour une approche
réussie et une panne
d’équipement sol/bord avant la
hauteur de décision, avec une
remise des gaz avec panne
simulée d’équipement de bord.
Une attention spéciale doit être
accordée aux procédures de
remise des gaz avec guidage
d’assiette de remise des gaz
pré-calculé manuelle ou
automatique
6.4 Atterrissage(s)
avec référence visuelle établie
P* ----
--->
M*
à hauteur de décision après
approche aux instruments.
En fonction du système
spécifique de guidage de vol,
un atterrissage automatique
doit être effectué.
Appendice 3 de l’article 68
Programme de formation, de l'épreuve pratique d'aptitude et du contrôle de compétence pour les
qualifications de classe et de type-avions monopilotes monomoteurs et multimoteurs
1.
Les symboles suivants signifient
P=
Entraîné comme pilote commandant de bord pour la délivrance d’une qualification de classe ou de
type, selon le cas.
X=
Un simulateur, s'il est disponible, doit être utilisé pour cet exercice. Dans l'alternative, un avion doit
être utilisé, s’il est approprié aux manœuvres ou procédures prévues.
2.
La formation pratique doit être assurée au moins au niveau de l’équipement d’entraînement indiqué sous
(P) ou peut l’être pour tout équipement d’un niveau supérieur représenté par la flèche ( >).
Les abréviations suivantes indiquent l’équipement de formation utilisé
=
Avion
FS
=
Simulateur de Vol
FTD =
Entraîneur de Vol (y compris les FNPT II prévus pour la qualification de classe multimoteur).
3.
Les rubriques comportant un astérisque (*) de la section 3B, et de la section 6 pour les multimoteurs,
doivent être exécutées en conditions IMC (conditions météorologiques de vol aux instruments) si la revalidation ou le
renouvellement d’une qualification de vol aux instruments est inclus(e) dans l'épreuve pratique d'aptitude ou le contrôle
de compétence. Si les rubriques comportant un astérisque (*) ne sont pas exécutées en conditions IMC, les privilèges
de la qualification de classe ou de type seront restreints VFR.
4. La section 3A doit être exécutée en vue de la revalidation d’une qualification de classe ou de type multimoteur
VFR lorsque les conditions d’expérience des 10 étapes requises à cet effet n’a pas été effectuée. La section 3A n’est
pas exigée si la section 3B a été exécutée.
5. Lorsque la lettre “ M ” apparaît dans la colonne de l’épreuve pratique d'aptitude ou de contrôle de compétences,
ceci indique que l'exercice correspondant est obligatoire ou qu’il est possible de choisir entre plusieurs exercices
facultatifs.
6. Lorsqu’un contrôle de compétence sur un avion monopilote est exécuté dans le cadre d’une opération multipilote
conformément au code JAR-OPS, la qualification de classe ou de type sera restreinte multipilote.
7.
Un simulateur de vol ou un FNPT II doit être utilisé pour la formation pratique pour les qualifications de
type ou qualifications de classe multimoteur s’il fait partie d’un programme de qualification de classe ou de type
approuvé. L’Autorité, lors de l’approbation du programme de formation, tiendra compte
(a)
de la qualification du simulateur de vol ou du FNPT II tel que défini au code JAR-STD;
(b)
des qualifications de l’instructeur et de l’examinateur;
(c)
du volume de l’instruction sur simulateur de vol ou sur FNPT II prévue dans le programme de
formation; et
(d)
des qualifications et expérience antérieure en exploitation en ligne du pilote en formation.
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
FTD
FS
en fin de
FS
après
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
SECTION 1
1.Départ
1.1 Préparation du vol
incluant
Documentation
Calcul de masse et de centrage
Briefing météorologique
1.2 Vérifications avant le
P
M
démarrage
Extérieures et à l’intérieur
de l’avion
1.3 Démarrage moteur
P-----
---->
M
Normal
Dysfonctionnement
1.4 Roulage
P-----
---->
M
1.5 Contrôles avant le départ
P-----
---->
M
Avec point fixe moteur(si
applicable)
1.6 Procédures de décollage
P-----
---->
Normaux, avec différents
réglages de volets
Avec vent traversier (si les
conditions le permettent)
1.7 Montée
P-----
---->
M
Vx/Vy
Virage à caps donnés
Transition au vol en palier
1.8 Liaisons et respect des
instructions ATC, procédures
de radiotéléphonie
SECTION 2
2. Maniabilité (VFR)
P-----
---->
2.1 Vol rectiligne et en palier à
différentes vitesses y compris
vol à très faible vitesse avec et
sans volets (y compris
approche à Vmca si applicable)
2.2 Virages à fort taux (360° à
P* ----
---->
M
gauche et à droite à 45°
d’inclinaison)
EPREUVE PRATIQUE
D'APTITUDE/CONTROLE
FORMATION PRATIQUE
DE COMPETENCE DE
QUALIFICATION DE
TYPE/ATPL
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
FTD
FS
en fin de
FS
après
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
2.3 Décrochage et rétablissement
P-----
---->
M
(i) décrochage complet en configuration
lisse et rétablissement standard
(ii) approche décrochage en virages en
descente avec inclinaison, configuration
d’approche avec moteur
(iii) approche décrochage en
configuration d’atterrissage avec moteur
(iv) approche décrochage en montée
en virages, avec volets décollage et
puissance de montée (avion
monomoteur uniquement)
2.4 Utilisation du pilote automatique et
P-----
---->
M
du directeur de vol (peut être exécuté
à la section 3)
2.5 Liaisons et respect des instructions
ATC, procédures de radiotéléphonie
SECTION 3A
3A Procédures en route VFR
(notes 3 et 4 de l’appendice 3
de l’article 68)
3A 1 Plan de vol, vol à l’estime et
lecture de cartes
3A 2 Tenue de l’altitude, du cap et
de la vitesse
3A 3 Orientation, calcul et
réactualisation des estimées (ETA)
3A 4 Utilisation des moyens de
radionavigation (si applicable)
3A 5 Gestion du vol, tenue du journal
(log) de navigation, contrôle de routine
y compris carburant, systèmes et givrage
3A 6 Liaisons et respect des instructions
ATC, procédures de radiotéléphonie
SECTION 3B
3B Vol aux instruments
P-----
---->
M
3B 1 (*) Départ en IFR
3B 2 (*) En route IFR
P-----
---->
M
3B 3 (*) Procédures d’attente
P-----
---->
M
EPREUVE PRATIQUE
D'APTITUDE/CONTROLE
FORMATION PRATIQUE
DE COMPETENCE DE
QUALIFICATION DE
TYPE/ATPL
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
FTD
FS
en fin de
FS
après
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
3B 4 (*) Approche ILS aux minima avec
P-----
---->
M
une DH de 200 (60 m) ou aux minima
de procédure (le pilote automatique
peut être utilisé pour l’interception
de GLIDE)
3B 5 (*) Approche classique jusqu’à
P-----
---->
M
l’altitude minimale de descente
(MDH/A)et au point d’approche
interrompue (MAP)
3B 6 (*) Exercices de vol avec panne
P-----
---->
---->
M
du compas et de l’horizon artificiel
(sur FS ou FNPT II exclusivement)
Virages à taux 1
Rétablissements à partir d’attitudes
inhabituelles
3B 7 (*)Panne de LOC ou de GLIDE
P-----
---->
(sur FS ou FNPT II exclusivement)
3B 8 Liaisons et respect des instructions
ATC, procédures de radiotéléphonie
SECTION 4
4 Arrivées et atterrissages
P-----
---->
M
4.1 Procédures d’arrivée à
l’aérodrome
4.2 Atterrissage normal
P-----
---->
M
4.3 Atterrissage sans volets
P-----
---->
M
4.4 Atterrissage par vent traversier
P-----
---->
(si les conditions le permettent)
4.5 Approche et atterrissage avec
P-----
---->
puissance réduite à partir de 2000ft
au-dessus de la piste (avion
monomoteur uniquement)
4.6 Remise des gaz à la hauteur minimale
P-----
---->
M
4.7 Remise des gaz de nuit et atterrissage P-----
------>
---->
sans phares d’atterrissage (si applicable)
4.8 Liaisons et respect des instructions
ATC, procédures de radiotéléphonie
EPREUVE PRATIQUE
D'APTITUDE/CONTROLE
FORMATION PRATIQUE
DE COMPETENCE DE
QUALIFICATION DE
TYPE/ATPL
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
FTD
FS
en fin de
FS
après
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
SECTION 5
5. Procédures anormales et
d’urgence
(Cette section peut être combinée avec
une quelconque section de 1 à 4)
5.1 Décollage interrompu à vitesse
P-----
---->
M
raisonnable
5.2 Panne simulée de moteur après
P
M
décollage (avion monomoteur
uniquement)
5.3 Atterrissage forcé simulé sans
P
M
puissance (avion monomoteur
uniquement)
5.4 Urgences simulées
P-----
----->
(i) Incendie ou fumée en vol
(ii) Dysfonctionnement des systèmes
selon le cas
5.5 Arrêt moteur et redémarrage
P-----
----->
(exclusivement pour l’épreuve
d’aptitude sur avion multimoteur)
5.6 Liaisons et respect des instructions
ATC, procédures de radiotéléphonie
SECTION 6
6. Vol asymétrique simulé
(Cette section peut être combinée
avec une quelconque section de 1 à 5)
6.1 (*) Panne simulée pendant le
P-----
----->
->X
M
décollage (à une hauteur garantissant
la sécurité à moins qu’elle soit exécutée
dans un simulateur ou FNPT II)
6.2 Approche asymétrique et
P-----
----->
----->
M
remise des gaz
6.3 Approche asymétrique et
P-----
----->
----->
M
atterrissage avec arrêt complet
6.4 Liaisons et respect des instructions
ATC, procédures de radiotéléphonie
EPREUVE PRATIQUE
D'APTITUDE/CONTROLE
FORMATION PRATIQUE
DE COMPETENCE DE
QUALIFICATION DE
TYPE/ATPL
Appendice 1 de l’article 73(a)
Conditions de formation théorique pour l'épreuve pratique d'aptitude et le contrôle de compétence
pour les qualifications de classe et de type
1.
La formation théorique doit être dispensée par un instructeur autorisé titulaire de la qualification de type
ou de classe appropriée ou par tout instructeur ayant l'expérience appropriée en aviation et la connaissance souhaitée
de l'avion concerné, tel que par exemple : mécanicien navigant, mécanicien de maintenance, agent technique
d'exploitation, etc.
2.
La formation théorique doit porter sur le programme standard défini par l’Autorité et être adaptée au type
ou à la classe d'avion concerné par référence aux dispositions JAR-FCL.
En fonction de l’équipement et des systèmes installés, l’instruction doit inclure les points énumérés dans la liste
suivante. Cette liste n’est pas limitative.
Contenu de la formation théorique
(a)
Structure et équipement de l'avion, opération normale des systèmes et dysfonctionnements
Dimensions
Moteur, y compris groupe auxiliaire de puissance(A.P.U.)
Système carburant
Pressurisation et conditionnement d'air
Protection anti-givrage, essuie-glaces et protection anti-pluie
Systèmes hydrauliques
Train d'atterrissage
Commandes de vol, dispositifs hypersustentateurs
Alimentation électrique
Instruments de vol, de communication, équipements radar et navigation
Poste de pilotage, cabine et soute
Equipement d'urgence
(b)
Limitations
Limitations générales
Limitations moteurs
Limitations systèmes
Liste d’équipements minimum (M.E.L.)
(c)
Performances, préparation et surveillance du vol
Performance
Plan de vol
Surveillance du vol
(d)
Masse, centrage et maintenance
Masse et centrage
Service au sol
(e)
Procédures d'urgence
(f)
Conditions spéciales pour l'extension d'une qualification de type aux approches aux instruments jusqu’à
une hauteur de décision inférieure à 200 ft (60 m)
Equipement de bord, procédures et limitations
(g)
Conditions spéciales pour avions équipés d'instrumentations électroniques
Systèmes de vol aux instruments électroniques (EFIS, EICAS)
(h)
Systèmes de gestion de vol (FMS)
3.
Pour la délivrance initiale de qualifications de types avions multipilotes, l'examen écrit doit comprendre au
moins 100 questions réparties de façon appropriée sur les principales matières du programme. Le seuil d'admission
doit être de 75 % de réponses justes dans chacune des matières principales du programme.
4.
Pour la délivrance initiale de qualifications de types avions monopilotes et de qualifications de classe avions
multimoteurs, le nombre de questions de l'examen écrit doit dépendre de la complexité de l'avion. Le seuil d'admission
doit être de 75 % de réponses justes.
5.
Pour les qualifications de classe avions monomoteurs, l'examinateur peut faire passer la partie théorique
de l’épreuve pratique d'aptitude et du contrôle de compétence oralement et doit déterminer si le candidat a su
démontrer un niveau de connaissances suffisant.
6.
Pour les contrôles de compétence de qualifications de types avions multipilotes et monopilotes
multimoteurs, la vérification des connaissances théoriques s'effectue par l’utilisation d’un questionnaire à choix multiple
ou d’autres procédés appropriés.
Appendice 1 de l’article 73(c) (2)
Conditions d’approbation des formations Zero heure de vol (ZFTT) à la qualification de type
1. Modalités d’approbation de la formation Zero heure de vol
a) Le simulateur de vol utilisé doit être qualifié conformément au code JAR STD et approuvé pour la formation par
l’Autorité. L’approbation ne sera délivrée que si le simulateur est représentatif de l’avion utilisé par l’exploitant;
b) Le simulateur de vol doit être entièrement exploitable pendant la formation ZFTT;
c) Tous les exercices additionnels de décollage et d’atterrissage doivent être inclus dans le programme de formation
à la qualification de type et au moins 6 atterrissages et décollages devraient être effectués sous la supervision d’un
TRI (A);
d) Pour obtenir une approbation initiale en vue de dispenser une formation ZFTT, l’exploitant doit être titulaire
depuis au moins un an d’un certificat de Transporteur aérien (AOC) délivré conformément au code JAR-OPS;
e) L’approbation pour la formation ZFTT pour un autre type d’avion ne sera délivrée que si l’exploitant a une
expérience opérationnelle de ce type d’avion d’au moins 90 jours;
f) L’approbation d’une formation ZFTT ne sera accordée à un organisme de formation fourni par un exploitant ou
à un organisme de formation ayant passé un accord spécifique approuvé avec un exploitant entrant dans le champ
d’application du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des
avions en transport aérien public, que si les candidats remplissent les conditions préalables exigées et que la
qualification de type délivrée soit restreinte à l’utilisation chez cet exploitant jusqu’à ce que les vols sous
supervision requis soient effectués.
2. Expérience requise du pilote
La formation ZFTT ne sera approuvée que pour la formation à la qualification de type des pilotes d’avions
multipilotes qui remplissent les conditions d’expérience en vol spécifiées en fonction du niveau simulateur de vol utilisé
dans la formation. Ces conditions sont les suivantes
a) Si un simulateur qualifié de niveau CG ou C est utilisé pour la formation, les pilotes suivant une formation ZFTT
doivent avoir effectué au moins 1500 heures de vol ou 250 étapes sur le type d’avion pertinent. Si un simulateur
qualifié de niveau DG, D intérimaire ou D est utilisé, le pilote doit avoir effectué au moins 500 heures de vol ou
100 étapes sur le type d’avion pertinent;
b) Le type d’avion pertinent est un avion à turbo réaction, avion de catégorie Transport dont la masse maximale au
décollage certifiée (MTOW) est au moins égale à 10 tonnes ou dont la configuration des sièges de passagers est
au moins égale à 20 passagers;
c) Qualification d’instructeur: Pour la conduite des exercices additionnels de décollage et d’atterrissage se
substituant à une formation en vol, l’instructeur doit détenir une qualification TRI (A).
3. Formation d’adaptation en ligne postérieure à la formation ZFTT
a) La formation d’adaptation en ligne doit commencer dès que possible et en tout cas pas plus tard que dans les 10
jours qui suivent l’achèvement de la formation ZFTT;
b) Les quatre premiers décollages et atterrissages exécutés par un pilote issu d’une formation ZFTT doivent être
effectués sous la supervision d’un TRI (A) occupant l’un des sièges de pilote.
Appendice 1 de l’article 73 (d)
Formation au travail en équipage avion
1.
Le but de cette formation est de former les pilotes au travail en équipage (MCC) en vue d’opérer en toute
sécurité des avions multipilotes en IFR et, à cet effet, de s’assurer que
(a)
Le pilote commandant de bord doit pouvoir exercer ses fonctions de gestion et de prise de décision
indépendamment du fait qu’il est pilote en fonction (PF) ou pilote non en fonction (PNF).
(b)
Les tâches du PF et du PNF doivent pouvoir être clairement spécifiées et réparties de telle façon que
le PF puisse concentrer toute son attention sur la conduite de l’avion.
(c)
La coopération doit s’effectuer d’une manière ordonnée et adaptée aux situations normales,
anormales ou d’urgence rencontrées.
(d)
La supervision, l’information et le soutien mutuels doivent être assurés en permanence.
INSTRUCTEURS
2.
Les instructeurs autorisés à dispenser la formation MCC doivent parfaitement connaître les facteurs
humains et la gestion des ressources de l'équipage (CRM). Ils doivent être informés des derniers développements en
formation aux facteurs humains et en techniques CRM.
CONNAISSANCES THEORIQUES
3.
Le programme des connaissances théoriques est défini dans la circulaire ministérielle, AMC de l’article
73(d). Une formation théorique MCC doit comprendre au moins 25 heures.
FORMATION EN VOL
4.
Le programme de formation en vol est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-
FCL.
CERTIFICAT DE STAGE
5.
A l’issue de la formation, le candidat pourra se faire délivrer un certificat de stage de formation.
PRISE EN COMPTE DE CONNAISSANCES THEORIQUES
6. Le titulaire d’un certificat de stage de formation MCC sur hélicoptères est exempté des conditions de
connaissances théoriques du paragraphe 3 ci-dessus en vue de sa formation MCC sur avion.
ANNEXE 13 – PROGRAMME DE LA FORMATION ET DE L’EPREUVE D’APTITUDE AUX
QUALIFICATIONS D’INSTRUCTEURS DE PILOTES D’AVIONS
Appendice 1 de l’article 85 (a)(2)(iii)
Conditions pour la délivrance d'une autorisation spécifique aux instructeurs non titulaires d'une
licence JAR-FCL pour dispenser de l'instruction hors des États membres des JAA
1.
(a)
Les instructeurs qui souhaitent dispenser de l'instruction en vue de la délivrance d'une qualification
de type doivent remplir les conditions suivantes
(i)
être titulaire au moins de la licence et des qualifications, délivrées conformément à l'Annexe 1 de
l'OACI et requises comme conditions par l'État non-membre des JAA pour dispenser de l'instruction sur des aéronefs
immatriculés dans cet État;
(ii)
remplir les conditions d'expérience requises par l’article 98(a) (2) et (3) du présent règlement;
(iii)
avoir dispensé en qualité d'instructeur de qualification de type (TRI(A) ou équivalent, au moins 100
heures de vol d'instruction, sur avion ou sur simulateur;
(iv)
la période de validité de l’autorisation de l’instructeur ne doit pas dépasser 3 ans;
(v)
avoir rempli les conditions de revalidation définies à l’article 99 du règlement, pour les TRI(A), et à
l’article 108 pour les SFI(A).
(b)
L'autorisation sera limitée comme suit
(i) est exclue toute instruction en vue de la délivrance de qualifications d'instructeurs;
(ii) est exclue toute instruction dans un État membre des JAA;
(iii)
l'instruction ne doit être dispensée qu'aux élèves pilotes ayant un niveau de connaissance suffisant de
la langue dans laquelle l'instruction est dispensée;
(iv) est exclue toute instruction relative à la formation MCC.
Appendice 1 des articles 91 et 94
Dispositions concernant l'épreuve pratique d'aptitude et l'examen oral des connaissances théoriques
en vue de la délivrance de la qualification FI (A) et concernant le contrôle de compétence en vue de la
revalidation de la qualification FI (A)
(se reporter aux articles 91,94,96,101,102 et 104 du règlement)
1.
L'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification FI (A) est définie à l'appendice 2
des articles 91 et 94 de la présente annexe 13. L'épreuve comprend des tests oraux de connaissances théoriques au
sol, des exercices avant le vol, après le vol, et des démonstrations de l'aptitude d'un FI (A) en vol, lors de tests pratiques
effectués à bord d'un avion.
Le candidat qui se présente à l'épreuve pratique d'aptitude doit avoir reçu au préalable une instruction sur
le même type ou sur la même classe d'avion que celui ou celle utilisé (e) au cours de l'épreuve. L'avion utilisé doit être
conforme aux dispositions de l’annexe 3, paragraphe 25, du règlement.
3.
Avant de passer l'épreuve pratique d'aptitude, le candidat doit avoir achevé la formation requise.
L'organisme FTO doit, sur demande de l'examinateur, mettre à la disposition de celui-ci le dossier de formation du
candidat.
4.
La section 1, c'est-à-dire la partie de l'épreuve pratique d'aptitude consacrée à l'examen oral des
connaissances théoriques, est divisée en deux parties
(a)
Au cours d'un test, le candidat doit démontrer ses capacités à enseigner à d'autres "élèves", dont l'un
d'entre eux doit être l'examinateur. La démonstration doit porter, au choix, sur l'une des rubriques de a à h de la
section 1. Le temps imparti à la préparation de cette démonstration doit être convenu à l'avance avec l'examinateur.
Des ouvrages de référence appropriés peuvent être utilisés par le candidat. La durée de la démonstration ne doit pas
excéder 45 minutes.
(b)
Au cours d'une interrogation orale, les connaissances du candidat portant sur les rubriques a à i de
la section 1 et sur la partie "Pédagogie" figurant au programme de formation FI (A) doivent être contrôlées par
l'examinateur.
5.
Les sections 2, 3 et 7 sont réservées à la qualification FI (A) monomoteur, monopilote. Ces sections
comprennent des exercices de démonstration de l'aptitude à instruire, choisis par l'examinateur et extraits du
programme de formation en vol FI (A), conformément aux dispositions du code JAR-FCL définies par l’Autorité. Le
candidat doit démontrer les capacités d'un FI (A), y compris celles à effectuer un briefing, un débriefing et à dispenser
de l'instruction en vol.
6.
La section 4 est laissée intentionnellement en blanc et peut être utilisée pour y indiquer d'autres exercices
de démonstration de l'aptitude d'un FI (A), conformément à la décision de l'examinateur et acceptés par le candidat
avant l'épreuve pratique d'aptitude.
7.
La section 5 comprend des exercices additionnels de démonstration de l'aptitude d'un FI (A) pour les
avions multimoteurs monopilotes. Pour cette partie, le cas échéant, un avion multimoteur monopilote, un simulateur
ou un FNPT II doivent être utilisés. Si un simulateur ou un FNPT II sont utilisés, ces dispositifs doivent simuler un avion
multimoteur. Cette section doit être effectuée en complément aux sections 2, 3 et 4 (si applicables) et 7.
8.
La section 6 est laissée intentionnellement en blanc. Cette section est réservée à des exercices additionnels
de démonstration, conformément à la décision de l'examinateur acceptée par le candidat avant l'épreuve pratique
d'aptitude à la qualification FI (A), incluant les privilèges de dispenser l'instruction en vue de la qualification de vol aux
instruments. Ces exercices doivent être en relation avec les conditions de formation en vue de la délivrance de la
qualification de vol aux instruments.
9.
Au cours de l'épreuve pratique d'aptitude, le candidat doit occuper le siège normalement occupé par le
FI(A). L'examinateur ou un autre FI (A) doit jouer le rôle de l'"élève". Le candidat doit expliquer à l'"élève" les exercices
pertinents ainsi que, le cas échéant, la manière de les effectuer. Par la suite, l'"élève" doit exécuter les mêmes
manœuvres, comportant les erreurs typiques propres aux élèves inexpérimentés. Le candidat est tenu de corriger ces
erreurs oralement et /ou, en intervenant si nécessaire.
10.
Les sections 1 et 2 jusqu'à 7 (si applicable) doivent être achevées dans un délai de six mois mais toutes
les sections devraient de préférence être exécutées le même jour. Si le candidat échoue dans l'un quelconque des
exercices des sections 2, 3 et 4 (si applicable) et 5/6 (si applicable), il doit subir de nouveau un test portant sur
l'ensemble des exercices. La section 1, en cas d'échec, peut être passée de nouveau séparément.
11.
L'examinateur peut arrêter l'épreuve pratique d'aptitude à tout moment s'il estime que la démonstration
de l'aptitude du candidat à piloter ou à instruire exige une nouvelle épreuve.
12.
L'examinateur doit normalement être le pilote commandant de bord, sauf dans les circonstances acceptées
par l'examinateur, où un autre FI (A) est désigné comme pilote commandant de bord. La responsabilité du vol doit être
affectée conformément aux réglementations nationales.
13.
Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude figurant à l'appendice 1 et 2 des articles 91 et
94 de l’annexe 13 sont utilisés pour l'épreuve pratique d'aptitude. Le formulaire de candidature pour l'épreuve pratique
d'aptitude est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
Appendice 2 des articles 91 et 94
Contenu de l'épreuve pratique d'aptitude et de l'examen oral de connaissances théoriques en vue de
la délivrance pour la qualification d'instructeur de vol (FI (A)) et du contrôle de compétence de
revalidation de la qualification (FI (A))
(se reporter aux articles 91 et 94 du règlement)
SECTIONS 2 ET 3. EXERCICE CHOISI
SECTION 1 ORAL THEORIQUE
a
REGLEMENTATION
b
AVION, CONNAISSANCES GENERALES
c
PERFORMANCES DE L'AVION ET PREPARATION DU VOL
d
PERFORMANCE HUMAINE ET SES LIMITES
e
METEOROLOGIE
f
NAVIGATION
g
PROCEDURES OPERATIONNELLES
h
PRINCIPES DU VOL
i
ADMINISTRATION DE LA FORMATION
SECTION 2 BRIEFING PREVOL
a
PRESENTATION VISUELLE
b
PRECISION TECHNIQUE
c
CLARTE DE L’EXPLICATION
d
CLARTE DE L’EXPRESSION
e
TECHNIQUE D’INSTRUCTION
f
UTILISATION DE SUPPORTS PEDAGOGIQUES
g
PARTICIPATION DE L’ELEVE
SECTION 3 VOL
a
ORGANISATION DE LA DEMONSTRATION
b
SYNCHRONISATION DE L'EXPLICATION AVEC LA DEMONSTRATION
c
CORRECTION DES FAUTES
d
TENUE MACHINE
e
TECHNIQUE D’INSTRUCTION
f
COMPORTEMENT D’AVIATEUR/SECURITE
g
MATERIALISATION, EXPLOITATION DE L’ESPACE AERIEN
SECTION 4 AUTRES EXERCICES
a
b
c
d
e
f
1 Ces exercices doivent faire l’objet d’une démonstration lors de l’épreuve pratique d'aptitude à la qualification
d’instructeur de qualification de classe multimoteur monopilote.
SECTION 5 EXERCICES MULTIMOTEURS
a
ACTIONS APRES PANNE MOTEUR IMMEDIATEMENT APRES DECOLLAGE 1
b
APPROCHE MONOMOTEUR ET REMISE DES GAZ 1
c
APPROCHE MONOMOTEUR ET ATTERRISSAGE 1
d
e
f
g
SECTION 6 EXERCICES AUX INSTRUMENTS
a
b
c
d
e
f
g
SECTION 7 DEBRIEFING APRES VOL
a
PRESENTATION VISUELLE
b
PRECISION TECHNIQUE
c
CLARTE DE L’EXPLICATION
d
CLARTE DE L’EXPRESSION
e
TECHNIQUE D’INSTRUCTION
f
UTILISATION DE SUPPORTS PEDAGOGIQUES
g
PARTICIPATION DE L’ELEVE
Appendice 1 de l’article 93
Formation en vue de la délivrance de la qualification d’instructeur de vol (avion) - FI(A)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
1.
Le but de la formation d’instructeur de vol (avion) (FI(A)) est de former le titulaire d’une licence de pilote
d’avion pour l’amener au niveau de compétence requis pour la délivrance d’une qualification d’instructeur de vol (avion)
(FI(A)), et à cet effet, il y a lieu de
(a)
de remémorer et d’actualiser les connaissances techniques de l’élève instructeur;
(b)
de former l’élève instructeur à l’enseignement des matières de connaissance théorique et aux
exercices en vol;
(c)
de s’assurer que le niveau de compétence en matière de pilotage de l’élève instructeur est suffisant;
et
(d)
d’enseigner à l’élève instructeur les principes de la formation de base et de les appliquer au niveau
du pilote privé.
2.
Hormis la section Pédagogie, toutes les rubriques du programme de formation au sol et en vol sont
complémentaires au programme de formation PPL(A) et devraient déjà être connues du candidat.
3.
Le cours FI(A) devrait mettre particulièrement l’accent sur le comportement de l’individu en fonction de
l’importance des facteurs humains, dans le cadre de la relation homme/machine/connaissances théoriques. L’attention
devrait porter en particulier sur la maturité et la qualité de jugement du candidat, en particulier en ce qui concerne la
compréhension des adultes, leurs attitudes et comportements ainsi que leurs divers niveaux d’instruction.
4.
Au cours de la formation, les candidats devraient prendre conscience de l'effet de leurs propres attitudes
sur la sécurité du vol. Améliorer la prise de conscience de la sécurité devrait être un objectif principal tout au long de
la formation. Il est essentiel que le cours vise à dispenser à l’élève instructeur les connaissances, la capacité et le
comportement attachés à l’exercice de la fonction d’instructeur.
5.
A l’issue de la formation et de l’épreuve pratique d’aptitude, le candidat reconnu apte peut se faire délivrer
une qualification d’instructeur FI (avion).
FORMATION PEDAGOGIQUE
6.
Le programme est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Une formation
théorique FI(A) doit comprendre au moins 125 heures, tests de progression inclus, pour être approuvée.
Les pilotes titulaires ou ayant été titulaires d’une qualification FI(H) peuvent faire valoir 75 heures au titre des 125
heures de la formation pédagogique requise ci-dessus.
FORMATION PRATIQUE
7.
Le programme de formation pratique est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-
FCL. Une formation pratique FI(A) doit comprendre au moins 30 heures d’instruction de vol, pour être approuvée.
EPREUVE D’APTITUDE
8.
A l’issue de la formation, le candidat doit passer l’épreuve d’aptitude conformément aux appendices 1 et
2 des articles 91 et 94.
Appendice 1 de l’article 98
Formation en vue de la délivrance de la qualification d’instructeur de qualification de type avions
multipilotes (TRI)(MPA)
OBJECTIFS DU COURS
1.
L’objectif de la formation TRI(A) est de former le titulaire d’une licence de pilote justifiant de plus de 1500
heures de vol en tant que pilote sur avions multipilotes pour l’amener au niveau de compétence requis pour la
délivrance de la qualification TRI(A). Le cours doit donner une instruction théorique et pratique (en vol réel et simulé)
adaptée au candidat afin de lui permettre de dispenser l’instruction en vue de la délivrance des qualifications de type
pour lesquelles il est qualifié.
FORMATION PEDAGOGIQUE
2.
Le programme est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Un cours de
pédagogie TRI(A) approuvé doit comprendre au moins 25 heures. Les pilotes titulaires ou ayant été titulaires d’une des
qualifications ci-après sont dispensés du cours de pédagogie lorsqu’ils suivent une formation TRI(A)
FI(A), CRI(A), IRI(A)
FI(H), TRI(H), IRI(H), SFI(H)
FORMATION PRATIQUE
3.
Le programme de formation pratique est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-
FCL.
Appendice 1 de l’article 101
Formation en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de qualification de classe avions
monopilotes multimoteurs (CRI(SPA))
OBJECTIFS DU COURS
1.
L’objectif de la formation CRI(A) est de former le titulaire d’une licence de pilote justifiant de plus de 500
heures de vol en tant que pilote d’avions pour l’amener au niveau de compétence requis pour la délivrance de la
qualification CRI(A) pour avions monopilotes multimoteurs. Le cours doit donner une instruction théorique et pratique
(en vol réel et simulé) adaptée au candidat afin de lui permettre de dispenser l’instruction en vue de la délivrance des
qualifications de type ou de classe multimoteurs pour lesquelles il est qualifié.
FORMATION PEDAGOGIQUE
2.
Le programme est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Un cours de
pédagogie CRI(A) approuvé doit comprendre au moins 25 heures. Les pilotes titulaires ou ayant été titulaires d’une
des qualifications ci-après sont dispensés du cours de pédagogie lorsqu’ils suivent une formation CRI(A)
FI(A), IRI(A), TRI(A),SFI(A)
FI(H), IRI(H), TRI(H), SFI(H)
FORMATION EN VOL
3.
Le candidat à la qualification CRI(SPA) pour avions multimoteurs doit accomplir au moins 5 heures de vol
d’instruction dispensées par un instructeur, approuvé à cet effet. La formation en vol doit permettre de vérifier que le
candidat est apte à enseigner les exercices en vol en toute sécurité et de manière efficace aux élèves qui suivent une
formation en vue de la délivrance d’une qualification de type ou de classe multimoteurs. Le programme de formation
en vol est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
APTITUDE
4.
A l’issue de la formation, le candidat doit passer l’épreuve pratique d’aptitude pour la qualification CRI(SPA)
pour avions monopilotes multimoteurs conformément aux sections 1, 2, 3, 5 et 7 de l’appendice 2 des articles 91 et
94, de la présente annexe.
Appendice 2 de l’article 101
Formation en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de qualification de classe avions
monopilotes monomoteurs (CRI(SPA))
OBJECTIFS DU COURS
1.
L’objectif de la formation CRI(A) est de former le titulaire d’une licence de pilote justifiant de plus de 300
heures de vol en tant que pilote d’avions pour l’amener au niveau de compétence requis pour la délivrance de la
qualification CRI(A) pour avions monomoteurs. Le cours doit donner une instruction théorique et pratique (en vol réel
et simulé) adaptée au candidat afin de lui permettre de dispenser l’instruction en vue de la délivrance des qualifications
de classe monomoteurs pour lesquelles il est qualifié.
FORMATION PEDAGOGIQUE
2.
Le programme est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Un cours de
pédagogie CRI(A) approuvé doit comprendre au moins 25 heures. Les pilotes titulaires ou ayant été titulaires d’une
des qualifications ci-après sont dispensés du cours de pédagogie lorsqu’ils suivent une formation CRI(A)
FI(A), TRI(A), IRI(A), SFI(A)
FI(H), TRI(H), IRI(H), SFI(H)
FORMATION EN VOL
Le candidat à la qualification CRI(SPA) pour avions monomoteurs doit accomplir au moins 3 heures de vol
d’instruction dispensées par un instructeur, approuvé à cet effet. La formation en vol doit permettre de vérifier que le
candidat est apte à enseigner les exercices en vol en toute sécurité et de manière efficace aux élèves qui suivent une
formation en vue de la délivrance d’une qualification de classe multimoteurs. Le programme de formation en vol est
défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
APTITUDE
4.
A l’issue de la formation, le candidat doit passer l’épreuve pratique d’aptitude pour la qualification CRI(SPA)
pour avions monopilotes monomoteurs conformément aux sections 1, 2, 3, et 7 de l’appendice 2 des articles 91 et 94,
de la présente annexe.
Appendice 1 de l’article 104
Formation en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de qualification de vol aux
instruments (avion)(IRI(A))
OBJECTIFS DU COURS
1.
L’objectif de la formation IRI(A) est de former le titulaire d’une licence de pilote pour l’amener au niveau
de compétence requis pour la délivrance de la qualification IRI(A). Le cours doit donner une formation adaptée aux
techniques d’instruction au sol et en vol conformément aux méthodes établies.
FORMATION PEDAGOGIQUE
2.
Le programme est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Un cours de
pédagogie IRI(A) approuvé doit comprendre au moins 25 heures basées sur le programme de formation théorique
FI(A). Les pilotes titulaires ou ayant été titulaires d’une des qualifications ci-après sont dispensés du cours de pédagogie
lorsqu’ils suivent une formation IRI(A)
FI(A), CRI(A), TRI(A), SFI(A)
FI(H), TRI(H). SFI(H)
FORMATION PRATIQUE
3.
Pour être approuvé, le programme de formation en vol IRI(A) doit comprendre au moins 10 heures
d’instruction sur avion, simulateur de vol ou FNPT II, ou de 5 heures d’instruction dans le cas d’un instructeur FI(A).
APTITUDE
4.
A l’issue de la formation, le candidat doit passer l’épreuve pratique d’aptitude pour la qualification IRI(A)
conformément aux appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, de la présente annexe.
ANNEXE 14 – LICENCES ET QUALIFICATIONS DE MECANICIEN NAVIGANT
Appendice 1 de l’article 113
Cours de formation technique
Introduction
1.
S’il n’a pas une expérience de la maintenance des avions JAR 25/FAR25, BCAR ou Air 2051, le candidat à
la licence de mécanicien navigant doit suivre le cours de formation technique.
Objectif
2.
L’objectif du cours est de
familiariser le candidat avec les procédures de base de maintenance;
donner au candidat une connaissance technique additionnelle relative en particulier aux
conséquences des dysfonctionnements et des pannes sur les opérations de vol;
entraîner le candidat à surveiller les procédures de maintenance en relation avec les opérations
quotidiennes de maintenance relatives au MEL.
Instructeurs
3.
Les instructeurs chargés du cours de formation technique doivent être acceptés par l’Autorité.
Formation théorique
4.
La formation théorique doit être dispensée dans un organisme de formation approuvé ou dans un centre
de formation JAR 147.
5.
La formation théorique doit comprendre 100 heures de cours portant sur le développement additionnel
des matières du programme de connaissances théoriques ATPL suivantes
Connaissance de l’aéronef
Systèmes électrique et avionique
Moteurs et équipements d’urgence
2103/04
Instruments de vol et système de gestion automatique de vol
2201/02
Formation pratique
6.
La formation pratique doit être dispensée dans un centre de formation d’un établissement de maintenance
JAR 145.
7.
La formation pratique n’est pas nécessairement liée à un seul type d’avion.
8.
Le candidat doit travailler avec des personnels qualifiés dans les sections suivantes
Fuselage et commandes de vol
5 jours
Moteurs
5 jours
Instruments
5 jours
Trains et freins
5 jours
Cabine/poste de pilotage/équipement d’urgence
5 jours
Service au sol
5 jours
Certificat de fin de stage de formation
9.
A l’issue de la formation technique, l’organisme de formation dispensant le cours de formation théorique
et/ou des formations pratiques délivrera au candidat un certificat de formation attestant que celui-ci a suivi le cours,
intégralement ou en partie, de manière satisfaisante.
Appendice 2 de l’article 113
Cours d’évaluation de vol
Introduction
1.
Le candidat à la licence de mécanicien navigant, s’il n’a pas d’expérience en vol IFR en tant que pilote
professionnel ou en tant que pilote militaire, doit suivre le cours d’évaluation de vol.
Objectif
2.
L’objectif du cours est de familiariser le candidat avec les techniques de base de pilotage, l’utilisation des
instruments et des moyens de navigation en vue de se conformer aux procédures IFR pendant le départ, l’approche
intermédiaire et finale, et l’atterrissage.
Dispositions relatives au cours
3.
Le cours d’évaluation de vol doit être dispensé dans un organisme de formation FTO approuvé
conformément à l’annexe 4 du présent règlement.
4.
Le cours d’évaluation de vol doit être jugé acceptable par l’Autorité.
5.
Le cours d’évaluation de vol doit être effectué sur un simulateur de vol ou sur un avion équipé pour les
vols en IFR. Les éléments du cours portant sur les procédures peuvent être effectués sur un FNPT II.
6.
Le cours d’évaluation de vol peut être combiné avec un cours de formation à la qualification de type requis
pour la délivrance de la licence de mécanicien navigant.
Instructeurs
7.
Les instructeurs utilisés pour le cours d’évaluation de vol doivent être titulaires des qualifications ou
autorisations suivantes
(a)
qualification FI(A) si le cours est dispensé sur un avion;
(b)
autorisation SFI(A) ou qualification TRI(A) si le cours est dispensé sur un simulateur de vol;
(c)
qualification FI(A) ou autorisation SFI(A) si le cours est dispensé sur un FNPT II.
Programme de formation
8.
Le programme de formation doit être développé de façon adaptée au type d’avion, de simulateur ou de
FNPT II utilisé pendant le cours. Le programme de formation doit être jugé acceptable par l’Autorité.
9.
Le programme de formation doit comprendre au moins 8 heures d’instruction de vol sur un avion, un
simulateur ou un FNPT II, et au moins 10 heures de briefing et d’instruction au sol. L’instruction de vol doit inclure
(a)
maniabilité de l’avion en configurations lisse, d’approche et d’atterrissage;
(b)
trim et effets des variations de configurations et de puissance;
(c)
amorce de décrochage et sortie au stade de l’amorce de décrochage;
(d)
vol aux instruments de base avec panneau complet;
(e)
utilisation du pilote automatique;
(f)
du directeur de vol si disponible;
(g)
interception de radials VOR/NDB;
(h)
approche et remise des gaz;
(i)
matérialisation.
Niveau de compétence
11.
L’instructeur doit s’assurer que le candidat a acquis une connaissance satisfaisante des techniques de base
de pilotage et de l’utilisation des instruments de vol et des moyens de navigation.
12.
A l’issue de la formation, l’organisme de formation délivrera au candidat un dossier de formation (briefing
ou instruction au sol, temps de vol et exercices accomplis) et un certificat de formation attestant que l’objectif du cours
a été atteint. Ces documents seront conservés par le candidat en vue de la délivrance de la licence.
Appendice 3 de l’article 113
Utilisation de la langue anglaise
1.
Tout candidat à la licence de mécanicien navigant F/EL doit, en tant que membre d’équipage de conduite
d’un avion multipilote
(a)
être apte à gérer, pendant toutes les phases du vol, la communication avec les stations au sol, y
compris la collecte d’information météorologique;
(b)
être apte à lire et démontrer la compréhension des manuels techniques rédigés en anglais, tels que
le manuel d’exploitation, manuel de vol avion, etc;
(c) être apte à communiquer en anglais avec les autres membres de l’équipage pendant toutes les phases
du vol, en ce qui concerne ses fonctions à bord.
2.
Cette aptitude doit être démontrée en remplissant l’une ou l’autre des conditions suivantes
(a)
avoir achevé une formation à la qualification de vol aux instruments ou une formation ATP
dispensées en anglais, ou une formation technique de maintenance d’avions telle que définie à l’article
113 du règlement, dispensée en anglais et réussi les examens théoriques correspondants en anglais,
(b)
avoir obtenu la qualification de vol aux instruments ou;
avoir passé l’épreuve d’aptitude ou le contrôle de compétence ATPL ou;
avoir passé l’épreuve d’aptitude ou le contrôle de compétence conformément à l’article 115 du
règlement, au cours desquelles les communications radio-téléphoniques sont effectuées dans les
deux sens en anglais.
(c)
avoir réussi un examen spécifique organisé par un organisme de formation pour le compte de
l’Autorité, après avoir suivi une formation permettant au candidat d’atteindre tous les objectifs
indiqués au paragraphe 1er ci-dessus.
Appendice de l’article 116
Liste de types d’avions exigeant une licence de mécanicien navigant*
Se reporter à l’article 116 du règlement
Cet appendice inclut les avions certifiés dans les États membres des JAA et n'inclut pas
(i)
les avions non certifiés conformément aux codes FAR/JAR 23, FAR/JAR 23 Catégorie Commuter,
FAR/JAR 25, BCAR ou AIR 2051;
(ii)
les avions certifiés dans un État membre des JAA sous registres spéciaux, tels que les avions
militaires, d'origine militaire, expérimentaux ou de collection.
Les qualifications de type d’avions non incluses dans la présente liste peuvent être apposées sur une licence
reconnue JAR-FCL, mais l’exercice des privilèges afférents à ces qualifications de type est limité aux avions immatriculés
dans l’État de délivrance de ces qualifications.
Explication du tableau (se reporter à l’ article 119(c) du règlement)
(a)
Le symbole (D) figurant à la colonne (3) indique l’exigence d ’une formation de différence pour passer
d’une variante à d’autres variantes ou d’autres types d’avions séparés par une ligne dans la colonne
2.
(b)
Bien que la qualification apposée sur la licence (colonne 4) inclue tous les avions listés dans la colonne
2, les formations de familiarisation ou de différence doivent cependant, le cas échéant, être
effectuées.
La variante spécifique sur laquelle l’épreuve d’aptitude en vue de la délivrance de la qualification a été passée devra
être mentionnée conformément à l’article 22 du règlement.
Les qualifications de type non incluses dans la présente liste peuvent être apposées sur une licence reconnue JAR-
FCL, mais l’exercice des privilèges afférents à ces qualifications sera limité aux avions immatriculés dans l’État de
délivrance de ces qualifications.
LISTE DES MULTIPILOTES EXIGEANT UNE LICENCE DE MECANICIEN NAVIGANT
(*) Les avions multipilotes peuvent être opérés avec un mécanicien navigant en tant que membre supplémentaire de
l’équipage
(1)
Constructeur
Aerospatiale/BAC
Aero Spaceline
Airbus
Boeing
McDonnel-Douglas
Lockheed
Lockheed
Short Brothers
(2)
Avions
Concorde
377 SGTF Super Guppy
A300 B1
B2 series
B4-series
C4-200 series
F4-200 series
A300 300-600ST(Beluga)
B707- 100 series
- 300 series
- 400 series
B727- 100 series
- 200 series
B747- 100 series
- 200 series
- 300 series
- S.P.
DC 3 A-S1C3G
DC4
DC6 series
DC7C
DC8-33
DC8-50, 60, 70 series
DC10 series
L382 G
L1011 series
L188 Electra
Series A
Series B
SC5
(3)
(D)
(D)
(4)
Mention sur la licence
Concorde
Super Guppy
A300
A 300-600ST
B707
B727
B747 100-300-SP
DC3
DC4
DC6
DC7
DC8
DC10
Hercules
L1011
L188 Electra
Belfast
Appendice 1 des articles 115 et 120
Epreuve pratique d'aptitude et contrôle de compétence pour les qualifications de type associées à la
licence de mécanicien navigant
1.
Tout candidat doit avoir suivi la formation requise conformément au programme prévu à l’appendice 2 des
articles 115 et120 de la présente annexe. La procédure administrative pour confirmer l’aptitude du candidat à passer
l'épreuve pratique d'aptitude, y compris la mise à la disposition de l’examinateur du dossier de formation du candidat,
sera établie par l’Autorité.
2.
Les rubriques sur lesquelles portent les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence, sont définies
à l’appendice 2 de l’article des articles 115 et120 de la présente annexe. Avec l'accord de l’Autorité, différents scénarii
d’épreuves d'aptitude et de contrôles de compétence peuvent être développés, comportant des opérations de
transport public simulées. L'examinateur sélectionne l'un de ces scénarii. Les simulateurs de vol approuvés, s'ils sont
disponibles, et autres dispositifs de formation approuvés doivent être utilisés.
3.
(a)
Le candidat doit passer toutes les sections de l'épreuve pratique d'aptitude ou du contrôle de
compétence. Si le candidat échoue à une seule rubrique d’une section, il est considéré avoir échoué à cette section. En
cas d'échec à plus d'une section, le candidat devra passer à nouveau la totalité de l’épreuve ou du contrôle. En cas
d’échec à une seule section, le candidat doit passer à nouveau ladite section. En cas d’échec à une section quelconque
lors d’un nouveau passage de l’épreuve ou du contrôle, comprenant les sections qu’il avait déjà réussies lors d’une
tentative antérieure, le candidat doit passer à nouveau la totalité de l’épreuve ou du contrôle.
Toutes les sections de l'épreuve pratique d'aptitude ou du contrôle de compétence doivent être effectuées dans un
délai de 6 mois.
(b)
Si le candidat a échoué à la section 6, la qualification de type sera délivrée sans autorisation Cat. II
ou Cat. III.
4.
Il peut être exigé du candidat qu’il suive un complément de formation à la suite d’un échec quelconque à
une épreuve ou un contrôle. S’il n’a pas réussi à toutes les sections à l’issue de deux tentatives, le candidat doit effectuer
un complément de formation déterminé par l’Autorité sur proposition de l’examinateur. Le nombre d’épreuves qui
peuvent être tentées n’est pas limité.
CONDUITE DE L'EPREUVE OU DU CONTROLE - GENERALITES
5.
L’Autorité fournira à l'examinateur les critères de sécurité à observer lors de la conduite de l'épreuve ou
du contrôle.
6.
Si un candidat décide d’interrompre une épreuve ou un contrôle pour des raisons que l'examinateur ne
juge pas recevables, il sera considéré comme ayant échoué aux rubriques qu'il n'a pas entreprises. Si l'épreuve/ le
contrôle est interrompu(e) pour des raisons jugées recevables par l'examinateur, seules les rubriques non entreprises
devront faire l'objet d'une épreuve ou d'un contrôle ultérieur(e).
7.
A l’appréciation de l'examinateur toute manœuvre ou procédure de l'épreuve ou du contrôle peut être
répétée une fois par le candidat. L'examinateur peut mettre fin à l'épreuve ou au contrôle à tout moment s'il estime
que la démonstration du niveau de compétence du candidat exige une nouvelle épreuve / un nouveau contrôle complet.
8.
Les contrôles et les procédures doivent être effectués conformément à la check-list autorisée pour l'avion
utilisé pour l'épreuve/ le contrôle et au concept MCC s'il y a lieu. Les données relatives aux performances pour le
décollage, l'approche et l'atterrissage doivent être calculées par le candidat conformément au manuel d'exploitation ou
au manuel de vol du type d'avion considéré et doivent être convenues avec l'examinateur. Les hauteurs/altitudes de
décision et les hauteurs/altitudes minimales de descente et d'approche interrompue doivent être déterminées à l'avance
par le candidat.
CONDITIONS SPECIALES POUR L'EPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE OU LE CONTROLE DE COMPETENCE
9.
L'épreuve pratique d'aptitude ou le contrôle de compétence doit être effectué dans un environnement
multipilote.
10.
L'épreuve pratique d'aptitude/ le contrôle de compétence doit être effectué(e) en conditions IFR et simuler
autant que possible un vol de transport aérien commercial. L'élément essentiel est la capacité à planifier et à effectuer
le vol à partir d'éléments de briefing courants.
PERFORMANCES ACCEPTABLES
11.
Le candidat doit démontrer sa capacité à
a)
manœuvrer l'avion dans le cadre de ses limitations;
b)
faire preuve de jugement et de comportement d'aviateur;
c)
appliquer ses connaissances aéronautiques;
d)
comprendre et appliquer les procédures de travail en équipage et d’incapacité, le cas
échéant;
e)
et communiquer effectivement avec les autres membres de l’équipage, le cas échéant.
CONTENU DE L'EPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE ET DU CONTROLE DE COMPETENCE
12.
Le contenu de l'épreuve pratique d'aptitude ou du contrôle de compétence figure à l'appendice 2 des
articles 115 et 120 de la présente annexe. L’épreuve pratique d'aptitude doit être exécutée avec un équipage de
conduite incluant un mécanicien navigant en utilisant le concept MCC. Lorsque la formation de qualification de type
comprend moins de 2 heures de formation en vol sur avion, l’épreuve d’aptitude peut être effectuée uniquement sur
simulateur et peut être achevée avant la formation en vol sur avion. Dans ce cas, un certificat de stage de qualification
incluant la formation en vol sur avion devra être transmis à l’Autorité avant d’apposer la nouvelle qualification de type
sur la licence du candidat.
Appendice 2 des articles 115 et 120
Programme de formation/de l'épreuve pratique d'aptitude /du contrôle de compétence pour la
qualification de type avion multipilote associée à la licence de mécanicien navigant pour les types
d’avion requis d’être exploités avec un équipage minimal de conduite de trois membres.
1.
Les symboles suivants signifient
F/E= Entraîné comme mécanicien navigant pour la délivrance d’une qualification de type.
X=
Un simulateur, s'il est disponible, doit être utilisé pour cet exercice. Dans l'alternative, un avion si
approprié à la manœuvre ou à la procédure considérée doit être utilisé.
N/A=Non applicable aux mécaniciens navigants
2.
La formation pratique doit être assurée au moins au niveau de l’équipement d’entraînement indiqué sous
(F/E) ou peut l’être pour tout équipement d’un niveau supérieur représenté par la flèche ( -->).
Les abréviations suivantes indiquent l’équipement de formation utilisé
=
Avion
FS
=
Simulateur de Vol
FTD =
Entraîneur de Vol
OTD =
Autres Dispositifs de Formation
3.
Lorsque la lettre “M” apparaît dans la colonne de l’épreuve pratique d'aptitude ou de contrôle de
compétences, ceci indique que l'exercice correspondant est obligatoire.
4.
Un simulateur de vol doit être utilisé pour la formation pratique s’il fait partie d’un programme de
qualification de type approuvé. L’Autorité, lors de l’approbation du programme de formation, tiendra compte
(a) de la qualification du simulateur de vol tel que défini au code JAR-STD;
(b) des qualifications de l’instructeur et de l’examinateur;
(c) de l’importance du volume de la formation orientée ligne sur simulateur dispensée dans le cours;
(d) des qualifications et expérience antérieure en exploitation en ligne du mécanicien navigant en
formation; et
(e) de l’importance de l’expérience de vol sous supervision en ligne dispensée après la délivrance de
la nouvelle qualification de type.
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
y compris la formation et le
OTD
FTD
FS
en fin de
FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
SECTION 1
1. Préparation au vol
F/E
1.1 Calcul de performances
1.2 Contrôle extérieur visuel
F/E
M
avion; position de chaque
si un avion
élément et but du contrôle
est utilisé
1.3 Vérification poste de
F/E
--->
M
pilotage
1.4 Utilisation check-list avant
M
mise en route des moteurs,
procédures de démarrage,
F/E---
--->
vérification équipement radio
et navigation, sélection,
réglage fréquences navigation
et communication
1.5 Roulage conformément
aux instructions du contrôle
F/E
---->
aérien ou de l’instructeur
1.6 Vérifications avant le
F/E---
---->
M
décollage
SECTION 2
2. Décollages
F/E---
---->
2.1 Décollages normaux avec
divers réglages volets, dont
décollage sans arrêt au point
d’alignement
2.2 Décollage instruments;
F/E---
---->
N/A
N/A
N/A
transition aux instruments
requise pendant la rotation
ou immédiatement après
le décollage
2.3 Décollage vent traversier
F/E---
---->
N/A
N/A
N/A
(sur aéronef, si réalisable)
2.4 Décollage à masse
F/E---
---->
maximale décollage (décollage
masse maximale réelle ou
simulée)
2.5 Décollages avec panne
F/E---
---->
M
moteur simulée
2.5.1 Immédiatement après
V2, ou
EPREUVE PRATIQUE
D'APTITUDE/CONTROLE
FORMATION PRATIQUE
DE COMPETENCE DE
QUALIFICATION DE
TYPE
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
y compris la formation et le
OTD
FTD
FS
en fin de
FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
2.5.2 entre V1 et V2, ou
F/E
X
M
FS
exclusivement
2.5.3
2.6. Décollage interrompu à
F/E
X
M
vitesse raisonnable avant
d’atteindre V1
SECTION 3
3. Manœuvres de vol et
procédures
F/E---
--->
3.1 Virages avec et sans
spoilers
3.2 Approches du décrochage
F/E---
->X
(effet buffeting) bas et haut
un avion
(Mach) près du Mach critique
ne doit
et autres caractéristiques
pas être
spécifiques de l’avion (par
utilisé
exemple roulis hollandais)
pour cet
exercice
3.3 Utilisation normale des
F/E---
----->
M
systèmes et commandes sur
tableau OMN
3.4 Utilisations normales et
anormales des systèmes
suivants
3.4.0 Moteur (hélice si
F/E---
----->
nécessaire)
3.4.1 Pressurisation et
F/E---
----->
climatisation
3.4.2 Système pitot/statique
F/E---
----->
3.4.3 Système carburant
F/E---
----->
3.4.4 Système électrique
F/E---
----->
3.4.5 Système hydraulique
F/E---
----->
3.4.6 Système commandes vol
F/E---
----->
et compensateur
3.4.7 Système anti-dégivrage,
F/E---
----->
et dégivrage. Réchauffage du
pare-brise
3.4.8 Pilote
F/E---
----->
automatique/directeur de vol
M
Note : concernant les utilisations
anormales des systèmes, un minimum
obligatoire de 3 rubriques doit être
sélectionné dans les rubriques 3.4.0.
à 3.4.14. inclus
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
y compris la formation et le
OTD
FTD
FS
en fin de
FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
3.4.9 Systèmes avertisseurs
F/E---
----->
de décrochage ou prévention
du décrochage et augmentation
de stabilité
3.4.10 Avertisseur de proximité
F/E---
----->
sol, radar météo,
radio-altimètre, transpondeur
3.4.11 Radios, équipement de
F/E---
----->
navigation, instruments, système
de gestion du vol
3.4.12 Système train et freins
F/E---
----->
3.4.13 Système becs et volets
F/E---
----->
3.4.14 Groupe auxiliaire (APU)
F/E---
----->
3.5. Laissé
intentionnellement blanc
3.6. Procédures anormales
et d’urgence
3.6.1 Exercices incendie tels
F/E---
----->
que
moteur, APU, cabine, soutes,
poste de pilotage, voilure et
incendies électriques, y compris
évacuation de l'avion
3.6.2 Contrôle et élimination
F/E---
----->
de fumées
3.6.3 Pannes moteur, arrêt et
F/E---
----->
redémarrage à hauteur de
sécurité
3.6.4 Vidange de carburant
F/E---
----->
FS
(simulé)
exclusivement
3.6.5 Cisaillement de vent au
F/E---
X
FS
décollage/atterrissage
exclusivement
3.6.6 Simulation d'une panne
F/E---
----->
de pressurisation- cabine /
descente d’urgence
3.6.7 Incapacité d’un membre
F/E---
----->
d’équipage de conduite d’avion
3.6.8 Autres procédures
F/E---
----->
d’urgence telles que décrites
dans le manuel de vol
approprié.
3.6.9 Alerte ACAS
F/E---
----->
FS
exclusivement
3.7 Virages serrés inclinaison
F/E---
----->
N/A
N/A
N/A
45°à gauche et à droite de
180° à 360°
M
Note : Un minimum obligatoire de
3 rubriques doit être sélectionné de
3.6.1 à 3.6.9 inclus.
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
y compris la formation et le
OTD
FTD
FS
en fin de
FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
3.8 Reconnaissance préventive
et contre-mesures de
l’approche de décrochage
(jusqu'à activation des dispositifs
avertisseurs de décrochage) en
F/E---
----->
configuration de décollage
(volets position décollage),
en configuration de croisière
et atterrissage (volets en
position d’atterrissage,
train sorti)
3.8.1 Sortie de décrochage
F/E---
X
complet ou après activation
des dispositifs avertisseurs de
décrochage, en configuration
de montée, croisière et
approche
3.9 Procédures de vol aux
instruments
3.9.1 Strict suivi des routes
F/E---
--->
de départ et d’arrivée et des
instructions ATC
3.9.2 Procédures d’attente
F/E---
--->
N/A
N/A
N/A
3.9.3 Approches de précision.
F/E---
--->
jusqu’à DH minimale.
60 m (200ft).
3.9.3.1 manuelle, sans
F/E---
--->
N/A
N/A
directeur de vol
3.9.3.2 manuelle, avec
F/E---
--->
N/A
N/A
directeur de vol
3.9.3.3 avec pilote automatique
F/E---
--->
3.9.3.4 manuelle avec un
N/A
N/A
N/A
moteur en panne simulée;
la panne moteur doit être
simulée en approche finale
F/E---
--->
M
avant le passage de la balise
extérieure (OM) jusqu’au
toucher des roues ou en
procédure d’approche
interrompue complète.
3.9.4 Autre approche jusqu’à
F/E---
--->
l’altitude minimale de descente
MDH/A
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
y compris la formation et le
OTD
FTD
FS
en fin de
FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
3.9.5. Approche indirecte sous
conditions suivantes
a) approche indirecte à
F/E---
--->
l’altitude d’approche minimale
autorisée sur l'aérodrome
considéré en conformité avec
les installations locales
d’approche aux instruments
en conditions de vol aux
instruments simulées;
suivie par
b) approche indirecte sur une
autre piste, décalée au
minimum de 90° de l’axe
d’approche finale utilisée en a),
à l’altitude d’approche indirecte
minimale autorisée;
Remarque : Si a) et b) ne
sont pas réalisables pour des
motifs ATC, une simulation
de faible visibilité peut être
effectuée.
SECTION 4
4. Procédures d’approche
manquée
4.1 Remise des gaz à la
F/E---
--->
hauteur de décision avec
tous moteurs fonctionnant
après approche ILS
à hauteur de décision
4.2 Autres procédures
F/E---
--->
d’approche manquée.
4.3 Remise des gaz à hauteur
F/E---
--->
M
décision avec un moteur en
panne simulée après approche
aux instruments jusqu’à DH,
MDH (hauteur de décision
minimale) ou MAPt
4.4 Atterrissage interrompu
F/E---
--->
à 15 m (50ft) au-dessus seuil
de piste et remise des gaz
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
y compris la formation et le
OTD
FTD
FS
en fin de
FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
SECTION 5
5. Atterrissages
5.1 Atterrissages normaux*
F/E---
----->
également après approche
ILS avec transition au vol en
référence visuelle à partir de
la hauteur de décision DH
5.2 Atterrissage avec la
F/E---
----->
profondeur horizontale
simulée bloquée dans une
position hors trim quelconque
5.3 Atterrissages vent de
F/E---
----->
N/A
N/A
N/A
travers (sur aéronef si
réalisable)
5.4 Circuit aérodrome et
F/E---
----->
atterrissage avec volets et
becs non ou partiellement
sortis
5.5 Atterrissage avec moteur
F/E---
----->
M
critique simulé en panne
5.6 Atterrissage avec panne
simulée de deux moteurs
- Avions trimoteurs : moteur
F/E---
X
M
central et un moteur extérieur
FS
dans la mesure du possible
exclusivement
selon manuel de vol.
(pour épreuve
d’aptitude
uniquement)
- Avions à quatre moteurs
deux moteurs même côté.
Les conditions spéciales relatives à l’extension des privilèges de la qualification de type aux approches de précision aux
instruments à une hauteur de moins de 200 ft (60 m) , à savoir en opérations Cat II/III sont définies à l’article 56 du
règlement.
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
y compris la formation et le
OTD
FTD
FS
en fin de
FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
SECTION 6
6. Autorisation
additionnelle pour une
qualification de type pour
approches aux instruments
jusqu’à hauteur de décision
inférieure à 60 m (200ft)
(CAT II/III)
Les manœuvres et procédures
suivantes sont les conditions de
formation minimales pour une
extension des privilèges de la
qualification de type aux
approches aux instruments
jusqu’à une DH inférieure à
60 m (200 ft).
Au cours des approches aux
instruments suivantes et
procédures d’approches
interrompues, tout
l’équipement de bord requis
pour la certification de type
des approches aux instruments
jusqu’à une hauteur de décision
inférieure à 60 m (200 ft)
doit être utilisé.
6.1 Décollage interrompu à
F/E---
--->X
M
RVR minimale autorisée
Un avion
ne doit
pas être
utilisé
pour cet
exercice
6.2 Approches ILS
en vol aux instruments simulé
jusqu’à la hauteur de décision
DH applicable, en utilisant
système guidage de vol. Les
procédures standard de travail
F/E---
--->
M
en équipage (partage des tâches,
procédures d’annonces,
surveillance mutuelle,
information et soutien) doivent
être appliquées.
Note : Toutes les opérations de CAT II/III doivent être effectuées conformément aux règles
opérationnelles.
Visa des
Contrôlé
Visa de
Manoeuvres / Procédures
instructeurs
l’examinateur
y compris la formation et le
OTD
FTD
FS
en fin de
FS
après
contrôle relatifs au MCC
formation
passage de
l’épreuve
pratique
d’aptitude
6.3. Remise des gaz
après les approches comme
indiqué en 6.2 en atteignant
F/E---
--->
M
la hauteur de décision.
La formation doit comporter
également une remise des gaz
due à une perte simulée de
visibilité horizontale (RVR),
un cisaillement vent, un écart
avion au-delà des limites
d’approches pour une
approche réussie et une
panne d’équipement sol/bord
avant la hauteur de décision,
avec une remise des gaz avec
panne simulée d’équipement
de bord.
Une attention spéciale doit
être accordée aux procédures
de remise des gaz avec guidage
d’assiette de remise des gaz
précalculé manuelle ou
automatique
6.4 Atterrissage(s)
avec référence visuelle établie
F/E---
--->
M
à hauteur de décision après
approche aux instruments.
En fonction du système
spécifique de guidage de vol,
un atterrissage automatique
doit être effectué.
Appendice 1 de l’article 123(a)
Conditions de formation théorique pour l'épreuve pratique d'aptitude et le contrôle de compétence
pour les qualifications de type
1.
La formation théorique doit être dispensée par un instructeur autorisé titulaire de la qualification de type
appropriée ou par tout instructeur ayant l'expérience appropriée en aviation et la connaissance souhaitée de l'avion
concerné, comme un mécanicien navigant, mécanicien de maintenance, agent technique d'exploitation, etc.
2.
La formation théorique doit porter sur le programme standard défini par l’Autorité par référence aux
dispositions du code JAR-FCL. et le contenu de la formation théorique qui suit doit être adapté au type d'avion
concerné
(a).
Structure et équipement de l'avion, opération normale des systèmes et dysfonctionnements
Dimensions
Moteur, y compris groupe auxiliaire de puissance (A.P.U.)
Système carburant
Pressurisation et conditionnement d'air
Protection anti-givrage, essuie-glaces et protection anti-pluie
Systèmes hydrauliques
Train d'atterrissage
Commandes de vol, dispositifs hypersustentateurs
Alimentation électrique
Instruments de vol, de communication, équipements radar et navigation
Poste de pilotage, cabine et soute
Equipement d'urgence
(b)
Limitations
Limitations générales
Limitations moteurs
Limitations systèmes
Liste d’équipements minimum (M.E.L.)
(c)
Performances, préparation et surveillance du vol
Performance
Plan de vol
Surveillance du vol
(d)
Masse, centrage et maintenance
Masse et centrage
Service au sol
(e)
Procédures d'urgence
(f)
Conditions spéciales pour l'extension d'une qualification de type aux approches aux instruments
jusqu’à une hauteur de décision inférieure à 200 ft (60 m)
Equipement de bord, procédures et limitations
(g)
Conditions spéciales pour avions équipés d'instrumentations électroniques
Systèmes de vol aux instruments électroniques (EFIS, EICAS)
(h)
Systèmes de gestion de vol (FMS)
3.
Pour la délivrance initiale de qualifications de types, l'examen écrit doit comprendre au moins 100
questions réparties de façon appropriée sur les principales matières du programme. Le seuil d'admission doit être de
75 % de réponses justes dans chacune des matières principales du programme.
4.
Pour les contrôles de compétence de qualifications de types, la vérification des connaissances théoriques
s'effectue par l’utilisation d’un questionnaire à choix multiple ou d’autres procédés appropriés.
Appendice 1 de l’article 123 (d)
Formation au travail en équipage avion
1.
Le but de cette formation est de former les pilotes au travail en équipage (MCC) en vue d’opérer en toute
sécurité des avions multipilotes en IFR et, à cet effet, de s’assurer que
(a)
Le pilote commandant de bord doit pouvoir exercer ses fonctions de gestion et de prise de décision
indépendamment du fait qu’il est pilote en fonction (PF) ou pilote non en fonction (PNF);
(b)
Les tâches du PF et du PNF et du mécanicien navigant F/E doivent pouvoir être clairement spécifiées
et réparties de telle façon que le PF puisse concentrer toute son attention sur la conduite de l’avion;
(c)
La coopération doit s’effectuer d’une manière ordonnée et adaptée aux situations normales,
anormales ou d’urgence rencontrées.;
(d)
La supervision, l’information et le soutien mutuels doivent être assurés en permanence.
INSTRUCTEURS
2.
Les instructeurs autorisés à dispenser la formation MCC doivent parfaitement connaître les facteurs
humains et la gestion des ressources de l'équipage (CRM). Ils doivent être informés des derniers développements en
formation aux facteurs humains et en techniques CRM.
CONNAISSANCES THEORIQUES
3.
Le programme des connaissances théoriques est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du
code JAR-FCL. Une formation théorique MCC doit comprendre au moins 25 heures.
FORMATION EN VOL
4.
Le programme de formation en vol est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-
FCL.
CERTIFAT DE STAGE
5.
A l’issue de la formation, le candidat pourra se faire délivrer un certificat de stage de formation.
PRISE EN COMPTE DE CONNAISSANCES THEORIQUES
6.
Le titulaire d’un certificat de stage de formation MCC sur avions est exempté des conditions de
connaissances théoriques du paragraphe 3 ci-dessus en vue de sa formation MCC en tant que mécanicien navigant F/E.
Appendice 1 de l’article 130
Formation en vue de la délivrance de la qualification d’instructeur de mécanicien navigant TRI(E)
1.
L’objectif de la formation TRI(E) est de former le titulaire d’une licence de mécanicien navigant justifiant
de plus de 1500 heures de vol en tant que mécanicien navigant pour l’amener au niveau de compétence requis pour la
délivrance de la qualification TRI(E) ou de l’autorisation SFI(E). Le cours doit donner une instruction théorique et
pratique adaptée au candidat afin de lui permettre de dispenser l’instruction en vue de la délivrance des qualifications
de type pour lesquelles il est qualifié.
FORMATION PEDAGOGIQUE
2.
Le programme est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Un cours de
pédagogie TRI(E) approuvé doit comprendre au moins 25 heures. Les pilotes titulaires ou ayant été titulaires d’une
qualification FI(A) ou TRI(A) sont dispensés de la partie «pédagogie» lorsqu’ils suivent une formation TRI(E).
FORMATION TECHNIQUE
3.
Le programme de formation technique est défini par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-
FCL.
ANNEXE 15 – EXAMINATEURS (LICENCES ET QUALIFICATIONS DE PILOTES ET DE
MECANICIEN NAVIGANT)
Appendice 1 de l’article 137
Cours de standardisation des examinateurs
GENERALITES
1.
Une liste des examinateurs autorisés spécifiant la fonction et les privilèges additionnels de chacun sera
publiée et envoyée aux Autorités conjointes de l’Aviation civile (JAA).
2.
Les examinateurs doivent constamment appliquer les standards JAR-FCL lorsqu’ils effectuent un contrôle
en vol.
Toutefois, dans la mesure où les circonstances dans lesquelles est effectué chaque contrôle peuvent varier, il
importe que l’examinateur prenne en compte dans son compte-rendu du contrôle tous les aléas et imprévus
rencontrés au cours du contrôle.
DESIGNATION ET AUTORISATION DES EXAMINATEURS
2.
Les examinateurs sont désignés et autorisés conformément aux règles en vigueur et doivent être
(a)
soit un pilote inspecteur de l’Autorité;
(b)
soit un instructeur exerçant au sein d’un organisme de formation déclaré, un FTO, TRTO, un
établissement en sous-traitance ou non fourni par un constructeur;
(c)
soit une personne titulaire d’une autorisation spécifique délivrée ou acceptée par l’Autorité
conformément au présent règlement.
3.
Les examinateurs doivent être dûment formés, qualifiés et expérimentés sur le type ou la classe d’avions
sur le(la)quel(le) ils doivent exercer leurs fonctions. Aucune règle ne peut être établie en la matière en raison des
situations particulières différentes propres aux organismes de formation. Toutefois, il est essentiel qu’en toutes
circonstances, l’examinateur puisse, de par sa formation et son expérience, imposer le respect au personnel
d’encadrement des organismes de formation.
RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS DES EXAMINATEURS
4.
Les autorisations d'examinateur peuvent être revalidées conformément à l’article 138. A cet effet,
l’examinateur doit avoir effectué au minimum deux épreuves pratiques d’aptitude ou contrôles de compétence par an,
au cours de la période de validité de 3 ans de l’autorisation. L’une des épreuves pratiques d’aptitude ou l’un des
contrôles de compétence donné(e) par l’examinateur au cours de la période de validité de 3 ans de l’autorisation doit
être évalué(e) par un inspecteur de l’Autorité ou par un examinateur expérimenté spécifiquement autorisé à cet effet.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange