Legislator Jurisprudence & Législation
rgd_2003_04_04_n2 LU

Art. 28. Notre ministre ayant le travail dans ses attributions et Notre ministre ayant la justice dans ses attributions

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

Art. 28. Notre ministre ayant le travail dans ses attributions et Notre ministre ayant la justice dans ses attributions

Notre ministre ayant le travail dans ses attributions et Notre ministre ayant la justice dans ses attributions

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail

Palais de Luxembourg, le 4 avril 2003.

et de l’Emploi,

Henri

François Biltgen

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. 5001; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003; Dir. 2000/9/CE.

ANNEXE I

Sous-systèmes d’une installation

Aux fins du présent règlement grand-ducal, une installation se compose du génie civil et des sous-systèmes énumérés

ci-après, l'exploitabilité et la maintenabilité devant être chaque fois prises en compte

1.

Câbles et attaches des câbles

2.

Entraînements et freins

3.

Dispositifs mécaniques

3.1.

Dispositifs de tension des câbles

3.2.

Dispositifs mécaniques dans les gares

3.3.

Dispositifs mécaniques des ouvrages de ligne

4.

Véhicules

4.1.

Cabines, sièges et agrès de remorquage

4.2.

Suspentes

4.3.

Chariots

4.4.

Éléments d'union avec le câble

5.

Dispositifs électrotechniques

5.1.

Dispositifs de commande, de surveillance et de sécurité

5.2.

Installations de communication et d'information

5.3.

Dispositifs de protection contre la foudre

6.

Sauvetage

6.1.

Dispositifs de sauvetage fixes

6.2.

Dispositifs de sauvetage mobiles

ANNEXE II

Exigences essentielles

1. Objet

La présente annexe définit les exigences essentielles qui s'appliquent à la conception, à la construction et à la mise

en service, y compris la maintenabilité et l'exploitabilité, des installations visées à l'article 1er, paragraphe 5, du présent

règlement grand-ducal.

2. Exigences générales

2.1. Sécurité des personnes

La sécurité des usagers, des travailleurs et des tiers est une exigence fondamentale pour la conception, la

construction et l'exploitation des installations.

2.2. Principes de la sécurité

Toute installation doit être conçue, réalisée, exploitée et entretenue en appliquant les principes suivants dans l'ordre

indiqué

éliminer ou, à défaut, réduire les risques, par des dispositions de conception et de construction,

définir et prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés par les

dispositions de conception et de construction,

définir et énoncer les précautions à prendre pour éviter les risques n'ayant pu être totalement éliminés par les

dispositions et mesures visées aux premier et deuxième tirets.

2.3. Prise en compte des contraintes externes

Toute installation doit être conçue et construite de telle sorte qu'elle puisse être exploitée en sécurité en tenant

compte du type de l'installation, des caractéristiques du terrain et de l'environnement, des conditions atmosphériques

et météorologiques, des ouvrages et des obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité.

2.4. Dimensionnement

L'installation, les sous-systèmes et tous ses constituants de sécurité doivent être dimensionnés, conçus et réalisés

pour résister avec une sécurité suffisante aux efforts correspondant à toutes les conditions prévisibles, y compris hors

exploitation, compte tenu notamment des actions extérieures, des effets dynamiques et des phénomènes de fatigue,

en respectant les règles de l’art, notamment pour le choix des matériaux.

2.5. Montage

2.5.1. L'installation, les sous-systèmes et tous les constituants de sécurité doivent être conçus et réalisés de façon à

assurer leur assemblage et leur mise en place en sécurité.

2.5.2. Les constituants de sécurité doivent être conçus de telle sorte que les erreurs d'assemblage soient rendues

impossibles soit de par la construction, soit par des marquages appropriés sur les constituants eux-mêmes.

2.6. Intégrité de l'installation

2.6.1. Les constituants de sécurité doivent être conçus, réalisés et utilisés de manière que soient garanties, dans tous

les cas, leur propre intégrité fonctionnelle et/ou la sécurité de l'installation, telle que définie dans l'analyse de la sécurité

visée à l'annexe III, pour que leur défaillance soit hautement improbable et avec une marge de sécurité adéquate.

2.6.2. L'installation doit être conçue et réalisée de manière que, lors de son exploitation, toute défaillance d'un

constituant susceptible d'affecter la sécurité, même indirectement, fasse l'objet en temps opportun d'une mesure

appropriée.

2.6.3. Les garanties visées aux points 2.6.1 et 2.6.2 doivent s'appliquer durant tout l'intervalle de temps s'écoulant

entre deux vérifications prévues du constituant considéré. Les intervalles pour la vérification des constituants de

sécurité doivent être indiqués clairement dans la notice d'instruction.

2.6.4. Les constituants de sécurité qui sont intégrés comme pièces de rechange dans une installation doivent

satisfaire aux exigences essentielles du présent règlement grand-ducal ainsi qu'aux conditions de bonne interaction avec

les autres constituants de l'installation.

2.6.5. Des dispositions doivent être prises pour que les effets d'un incendie dans l'installation ne compromettent pas

la sécurité des personnes transportées et des travailleurs.

2.6.6. Des dispositions particulières doivent être prises pour protéger les installations et les personnes des

conséquences de la foudre.

2.7. Dispositifs de sécurité

2.7.1. Tout défaut survenant dans l'installation et risquant d'entraîner une défaillance préjudiciable à la sécurité doit,

lorsque cela est possible, être détecté, signalé et traité par un dispositif de sécurité. Il en est de même de tout

événement extérieur normalement prévisible et susceptible de mettre en cause la sécurité.

2.7.2. L'installation doit pouvoir être arrêtée manuellement à tout instant.

2.7.3. Après un arrêt provoqué par un dispositif de sécurité, le redémarrage de l'installation ne doit être possible

qu'après avoir pris des mesures appropriées à la situation.

2.8. Maintenabilité

Les installations doivent être conçues et réalisées de manière à permettre d'effectuer en sécurité les opérations et

les procédures de maintenance et de réparation, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires.

2.9. Nuisances

L'installation doit être conçue et réalisée pour que les nuisances internes et externes résultant des émissions de gaz

polluants, du bruit ou des vibrations ne dépassent pas les valeurs limites prescrites.

3. Exigences relatives au génie civil

3.1. Tracé de la ligne, vitesse, espacement des véhicules

3.1.1. L'installation doit être conçue pour fonctionner en sécurité en tenant compte des caractéristiques du terrain

et de l'environnement, des conditions atmosphériques et météorologiques, des ouvrages et des obstacles possibles

terrestres et aériens situés à proximité, de manière à ne causer ni une gêne ni un danger, cela dans toutes les conditions

d'exploitation, d'entretien ou d'évacuation des personnes.

3.1.2. Une distance suffisante doit être réservée latéralement et verticalement entre les véhicules, les dispositifs de

remorquage, les chemins de roulement, les câbles, etc., et les ouvrages et les obstacles possibles terrestres et aériens

situés à proximité en tenant compte des déplacements verticaux, longitudinaux et latéraux des câbles et des véhicules

ou des dispositifs de remorquage, en se plaçant dans les conditions d'exploitation prévisibles les plus défavorables.

3.1.3. La distance maximale entre les véhicules et le sol doit tenir compte de la nature de l'installation, des types de

véhicules et des modalités de sauvetage. Elle doit tenir compte, dans le cas de véhicules ouverts, du danger de chute

ainsi que des aspects psychologiques en relation avec la hauteur de survol.

3.1.4. La vitesse maximale des véhicules ou des dispositifs de remorquage, leur espacement minimal ainsi que leurs

performances d'accélération et de freinage doivent être choisis de manière à assurer la sécurité des personnes et du

fonctionnement de l'installation.

3.2. Gares et ouvrages de ligne

3.2.1. Les gares et les ouvrages de ligne doivent être conçus, construits et équipés de manière à être stables. Ils

doivent permettre un guidage sûr des câbles, des véhicules et des agrès de remorquage et pouvoir être entretenus en

toute sécurité, quelles que soient les conditions d'exploitation pouvant se présenter.

3.2.2. Les aires d'embarquement et de débarquement de l'installation doivent être aménagées de manière à garantir

la sécurité du trafic des véhicules, des agrès de remorquage et des personnes. Le mouvement des véhicules et des agrès

dans les gares doit pouvoir se faire sans risques pour les personnes, compte tenu de leur éventuelle participation active

à celui-ci.

4. Exigences relatives aux câbles, aux systèmes d'entraînement et de freinage ainsi qu'aux

installations mécaniques et électriques

4.1 Câbles et appuis

4.1.1. Toutes les dispositions doivent être prises conformément aux règles de l'art pour

éviter la rupture des câbles et de leurs attaches,

garantir les valeurs limites de leurs sollicitations,

assurer leur sécurité sur les appuis et empêcher leur déraillement,

permettre leur surveillance.

4.1.2. Lorsque tout risque de déraillement de câbles ne peut être écarté, des dispositions doivent être prises pour

assurer le rattrapage des câbles et l'arrêt de l'installation sans risques pour les personnes dans le cas d'un déraillement.

4.2. Installations mécaniques

4.2.1. Entraînements

Une installation est actionnée par un moteur et un mécanisme dont les performances et les possibilités sont

adaptées aux différents régimes et modes d'exploitation.

4.2.2. Entraînement de secours

L'installation doit disposer d'un entraînement de secours dont la source d'énergie est indépendante du moteur

principal. L'entraînement de secours n'est, toutefois, pas nécessaire si l'analyse de sécurité a montré que les personnes

peuvent quitter facilement, rapidement et en sécurité l'installation, notamment les véhicules et les agrès, même en

l'absence d'un entraînement de secours.

4.2.3. Freinage

4.2.3.1. L'arrêt de l'installation et/ou des véhicules doit, en cas d'urgence, être obtenu à tout moment et dans les

conditions les plus défavorables de charges et d'adhérence sur poulie, admises au cours de l'exploitation. La distance

d'arrêt doit être aussi réduite que le nécessite la sécurité de l'installation.

4.2.3.2. Les valeurs de décélération doivent être comprises dans des fourchettes convenablement fixées, de manière

à assurer la sécurité des personnes ainsi que le bon comportement des véhicules, des câbles et des autres parties de

l'installation.

4.2.3.3. Sur toutes les installations, le freinage sera obtenu par deux ou plusieurs systèmes, capables chacun de

provoquer l'arrêt et coordonnés de manière à remplacer automatiquement le système en action lorsque son efficacité

devient insuffisante. Le dernier système de freinage du câble de traction doit exercer son action directement sur la

poulie motrice. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des téléskis.

4.2.3.4. L'installation doit être munie d'un dispositif d'arrêt et d'immobilisation efficace s'opposant à toute remise en

route intempestive.

4.3. Organes de commande

Les dispositifs de commande doivent être conçus et construits pour être sûrs et fiables, de manière à résister aux

contraintes normales de service, aux influences extérieures telles que l'humidité, les températures extrêmes et les

perturbations électromagnétiques, de façon à ne pas provoquer de situations dangereuses, même en cas d'erreur dans

les manœuvres.

4.4. Organes de communication

Les agents affectés à la conduite de l'installation doivent pouvoir communiquer entre eux en permanence par des

moyens appropriés et, en cas d'urgence, informer les usagers.

5. Véhicules et dispositifs de remorquage

5.1. Les véhicules et/ou les dispositifs de remorquage doivent être conçus et aménagés de manière que, dans les

conditions d'utilisation prévisibles, aucune personne ne puisse en tomber et n'encoure aucun autre danger.

5.2. Les attaches des véhicules et des dispositifs de remorquage doivent être dimensionnées et réalisées de manière,

dans les conditions les plus défavorables

à ne pas endommager le câble,

à ne pas glisser, sauf si le glissement n'a pas d'incidence notable sur la sécurité du véhicule, du dispositif de

remorquage et de l'installation.

5.3. Les portes des véhicules (bennes, cabines) doivent être conçues et réalisées pour pouvoir être fermées et

verrouillées. Le plancher et les parois de ces véhicules doivent être conçus et réalisés pour résister, en toutes

circonstances, aux pressions et aux charges dues aux usagers.

5.4. Si la présence, à bord du véhicule, d'un agent est exigée pour la sécurité de l'exploitation, le véhicule doit être

muni des équipements lui permettant d'assurer sa fonction.

5.5. Les véhicules et/ou les dispositifs de remorquage et notamment leurs suspentes doivent être conçus et

aménagés de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui y interviennent en respectant les règles et consignes

appropriées.

5.6. Dans le cas de véhicules munis d'attaches découplables, toutes les dispositions doivent être prises pour arrêter,

sans risques pour les usagers, dès le départ, un véhicule dont le couplage de l'attache sur câble serait incorrect et, à

l'arrivée, un véhicule dont le découplage de l'attache n'aurait pas eu lieu et empêcher l'éventuelle chute de ce véhicule.

5.7. Dans le cas des véhicules de funiculaires et, pour autant que la typologie de l’installation le permet, des

téléphériques bicâbles, un dispositif de freinage automatique doit être prévu qui agit sur la voie, lorsque l'éventualité

d'une rupture du câble ne peut être raisonnablement exclue.

5.8. Lorsque tout risque de déraillement du véhicule ne peut être écarté par d'autres mesures, le véhicule doit être

muni d'un dispositif anti-déraillement permettant son arrêt sans risques pour les personnes.

6. Dispositifs pour les usagers

L'accès aux aires d'embarquement et le départ des aires de débarquement ainsi que l’embarquement et le

débarquement des usagers doivent être organisés de manière à assurer la sécurité des personnes, notamment dans les

zones où il y a danger de chute, compte tenu de la circulation et de l’arrêt des véhicules. Il doit être possible que les

enfants et les personnes à mobilité réduite utilisent l’installation en toute sécurité si le transport de ces personnes est

prévu sur l’installation.

7. Exploitabilité

7.1 Sécurité

7.1.1. Toutes les dispositions et les mesures techniques doivent être prises pour que l’installation puisse être utilisée

conformément à sa destination et à ses spécifications techniques, ainsi qu'aux conditions d'utilisation définies, et pour

que les consignes de maintenance et de sécurité d'exploitation puissent être respectées. La notice d'instruction et les

consignes correspondantes doivent être rédigées dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg.

7.1.2. Les moyens matériels adéquats doivent être donnés aux personnes en charge de la conduite de l’installation,

qui doivent être aptes à cette tâche.

7.2. Sécurité en cas d'arrêt de l’installation

Toutes les dispositions et mesures techniques doivent être prises pour que, en cas d'arrêt de l’installation, sans

possibilité de remise en service rapide, les usagers puissent être ramenés en lieu sûr, dans un délai adéquat, en fonction

du type d'installation et de son environnement.

7.3. Autres dispositions particulières à la sécurité

7.3.1. Postes de conduite et de travail

Les éléments mobiles normalement accessibles dans les gares doivent être conçus, réalisés et mis en œuvre de

manière à éviter les risques ou, lorsqu'ils subsistent, être munis de dispositifs protecteurs, de façon à prévenir tout

contact direct pouvant entraîner des accidents. Ces dispositifs ne doivent pas être facilement escamotables ou rendus

inopérants.

7.3.2. Risques de chute

Les postes et zones de travail ou d'intervention, même occasionnels, et leur accès doivent être conçus et aménagés

de manière à éviter les chutes de personnes appelées à y travailler ou à y circuler. Si cet aménagement n'est pas

suffisant, les postes de travail doivent, en outre, être munis de points d'ancrage pour des équipements de protection

individuelle antichute.

ANNEXE III

Analyse de sécurité

L'analyse de sécurité dont doit faire l'objet toute installation visée à l'article 1er, paragraphe 5, du présent règlement

grand-ducal doit tenir compte de chaque mode d'exploitation envisagé. L'analyse doit être réalisée selon une méthode

reconnue ou établie et tenir compte des règles de l'art et de la complexité de l'installation en question. Elle a également

pour objet de garantir que la conception et la configuration de l'installation projetée prennent en compte

l'environnement local et les situations les plus défavorables afin de garantir des conditions satisfaisantes en matière de

sécurité.

Cette analyse porte notamment sur les dispositifs de sécurité et leurs effets sur l'installation et les sous-systèmes

associés qu'ils font intervenir afin

qu'ils aient la capacité de réagir à une première panne ou défaillance détectée pour demeurer soit dans un état

garantissant la sécurité, soit dans un mode dégradé de fonctionnement, soit en arrêt en sécurité (fail safe)

ou

qu'ils soient redondants et surveillés

ou

qu'ils soient tels que leur probabilité de défaillance puisse être évaluée et d'un niveau comparable à celui atteint

par les dispositifs de sécurité répondant aux critères visés aux premier et deuxième tirets.

L'analyse de sécurité conduit à établir l'inventaire des risques et des situations dangereuses visées à l'article 4,

paragraphe 1, du présent règlement grand-ducal et à déterminer la liste des constituants de sécurité visés au paragraphe

2 dudit article. Le résultat de cette analyse doit être résumé dans un rapport de sécurité.

ANNEXE IV

Constituants de sécurité: Déclaration «CE» de conformité

La présente annexe s'applique aux constituants visés à l'article 1er, paragraphe 5, du présent règlement grand-ducal,

afin d'assurer qu'ils satisfont aux exigences essentielles les concernant visées à l'article 3, paragraphe 1, du présent

règlement grand-ducal et définies à l'annexe II.

La déclaration «CE» de conformité et les documents qui l'accompagnent doivent être datés et signés. Elle doit être

rédigée dans la ou les mêmes langues que la notice d'instruction visée à l'annexe II, point 7.1.1.

Cette déclaration doit comprendre les éléments suivants

références à la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux

installations à câbles transportant des personnes,

nom, raison sociale et adresse complète du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté. Dans le

cas d'un mandataire, indiquer également le nom, la raison sociale et l'adresse complète du fabricant,

description du constituant (marque, type, etc.),

indication de la procédure suivie pour déclarer la conformité (article 7 du présent règlement grand-ducal),

toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le constituant, et en particulier les dispositions liées à

l'utilisation,

nom et adresse du ou des organismes notifiés qui sont intervenus dans la procédure suivie pour la conformité,

et date de l'attestation d'examen «CE», avec, le cas échéant, la durée et les conditions de validité de l'attestation,

le cas échéant, la référence des normes harmonisées ayant servi de référence,

identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la

Communauté.

ANNEXE V

Constituants de sécurité: Evaluation de la conformité

1. Domaine d'application

La présente annexe s'applique aux constituants de sécurité dans le but de vérifier le respect des exigences

essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement grand-ducal et définies à l'annexe II. Elle concerne

l'évaluation par un ou des organismes notifiés de la conformité intrinsèque d'un constituant, considéré isolément, avec

les spécifications techniques qu'il doit respecter.

2. Contenu des procédures

Les procédures d'évaluation mises en œuvre par les organismes notifiés, au stade de la conception ainsi qu'à celui

de la production, font appel aux modules définis dans la décision 93/465/CEE du Conseil suivant les modalités indiquées

dans le tableau visé ci-après. Les solutions indiquées dans ce tableau sont considérées comme équivalentes et peuvent

être utilisées au choix du fabricant.

EVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ

Les modules doivent être appliqués en tenant compte des conditions supplémentaires spécifiques

prévues dans chaque module.

MODULE B: EXAMEN «CE DE TYPE»

1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire

représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions du présent règlement grand-ducal.

2. La demande d'examen « CE de type » est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la

Communauté, auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comporte

le nom et l'adresse du fabricant ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-

ci,

une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production en question,

ci-après dénommé «type». L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le

requiert.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du constituant avec les exigences du

présent règlement grand-ducal. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la

fabrication et le fonctionnement du constituant.

La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation

une description générale du type,

des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de constituants, sous-ensembles, circuits, etc.,

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement

du constituant,

la liste des spécifications européennes visées à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement grand-ducal,

appliquées entièrement ou en partie, et des descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences

essentielles lorsque les spécifications européennes visées à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement grand-

ducal n'existent pas,

les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc.,

les rapports d'essais.

Elle doit également indiquer le domaine d'utilisation du constituant.

4. L'organisme notifié

4.1. examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les

éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des spécifications européennes visées à l'article

2, paragraphe 2, du présent règlement grand-ducal ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les

dispositions appropriées desdites spécifications européennes;

4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées

par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent règlement grand-ducal lorsque les spécifications

européennes visées à l'article 2, paragraphe 2, n'ont pas été appliquées;

4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le

fabricant a choisi d'appliquer les spécifications européennes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été réellement

appliquées;

4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5. Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent règlement grand-ducal, l'organisme notifié délivre une

attestation d'examen «CE de type» au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les

conclusions du contrôle, les conditions et la durée de validité de l'attestation et les données nécessaires à l'identification

du type approuvé.

Conception

Production

Examen «CE de type»

1. a) Assurance qualité de production

Module «B»

Module «D»

1. b) Vérification sur produits

Module «F»

Assurance qualité complète

2. Assurance qualité complète

Module «H»

Module «H»

Vérification à l’unité

3. Vérification à l’unité

Module «G»

Module «G»

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie est

conservée par l'organisme notifié. S'il refuse de délivrer une attestation d'examen «CE de type» au fabricant, l'orga-

nisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus. Pour les installations autorisées sur le territoire du Grand-duché

de Luxembourg, contre la décision de l’organisme notifié, un recours pourra être pris auprès de l’ITM dans les 45 jours

par lettre recommandée et avis de réception. L’ITM jugera quant au fond de la décision dans les cent quatre-vingts

jours après entrée du recours par le demandeur. A cet effet, l’ITM pourra charger dans les quatre-vingt-dix jours, un

deuxième organisme notifié de son choix d’une étude afin de vérifier l’exactitude et le bien-fondé du refus du premier

organisme. Les frais pour l’étude seront à charge du demandeur. En cas de confirmation des résultats du premier

organisme notifié, l’ITM décidera de la même façon que les organismes notifiés. En cas de désaccord, l’ITM évaluera les

argumentations des organismes notifiés et jugera de son propre gré. Après jugement de l’ITM le seul recours pourra

être pris contre cette décision dans les quarante-cinq jours auprès du tribunal administratif.

6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation «CE de

type» de toutes les modifications au constituant approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation, lorsque ces

modifications peuvent remettre en cause la conformité avec les exigences essentielles ou avec les conditions

d'utilisation prévues du constituant. Cette nouvelle approbation est délivrée sous forme d'un complément à

l'attestation initiale d'examen «CE de type».

7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les

attestations d'examen «CE de type» et les compléments délivrés et retirés.

8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen «CE de type» et/ou de leurs

compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

9. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen

«CE de type» et de leurs compléments pendant une durée d'au moins trente ans à compter de la dernière date de

fabrication du constituant.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la

documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du

constituant.

MODULE D: ASSURANCE DE QUALITE PRODUCTION

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et

déclare que les constituants en question sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen «CE de type» et

répondent aux exigences du présent règlement grand-ducal. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté

appose son marquage « CE » sur chaque constituant et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage «CE»,

est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais

des constituants finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système qualité

3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité pour les constituants concernés

auprès d’un organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend

toutes les informations pertinentes pour la catégorie des constituants envisagés,

La documentation relative au système qualité,

le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen «CE

de type».

3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des constituants avec le type décrit dans l’attestation d’examen

«CE de type» et avec les exigences du présent règlement grand-ducal.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique

et ordonnés dans une documentation sous forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette

documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans,

des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate

des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et leurs pouvoirs en ce qui concerne

la qualité des constituants,

des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l’assurance de la qualité et des techniques et

actions systématiques qui sont appliquées,

des examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence

à laquelle ils auront lieu,

des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur

la qualification du personnel concerné, etc.,

des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise, des constituants et le

fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en œuvre les normes harmonisées

correspondantes.

L’équipe d’auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l’évaluation de la technologie du

constituant concerné. La procédure d’évaluation comporte une visite d’inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation

motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le

maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de

toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à

répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation

motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système

approuvé de qualité.

4.2. Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection,

d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment

la documentation relative au système de qualité,

les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur

la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le

système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites,

l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qua-

lité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition de l’ITM pendant une durée d'au moins trente ans à compter de la dernière date

de fabrication du constituant

la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,

les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.4, 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant

les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

MODULE F: VERIFICATION SUR PRODUITS

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et

déclare que les constituants qui ont été soumis aux dispositions prévues au point 3 sont conformes au type décrit dans

l'attestation d'examen «CE de type» et remplissent les exigences du présent règlement grand-ducal.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des

constituants avec le type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et avec les exigences du présent règlement

grand-ducal. Le fabricant ou son mandataire appose le marquage «CE» sur chaque constituant et établit une déclaration

de conformité.

3. L'organisme notifié effectue les examens et les essais appropriés, afin de vérifier la conformité des constituants

avec les exigences du présent règlement grand-ducal, soit par contrôle et essai de chaque constituant comme spécifié

au point 4, soit par contrôle et essai des constituants sur une base statistique comme spécifié au point 5, au choix du

fabricant.

Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins

trente ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant.

4. Vérification par contrôle et essai de chaque constituant

4.1. Tous les constituants sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les

spécifications européennes applicables visées à l'article 2 du présent règlement grand-ducal ou des essais équivalents

sont effectués afin de vérifier leur conformité avec le type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et avec les

exigences du présent règlement grand-ducal.

4.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque constituant approuvé et

établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de

l'organisme notifié.

5. Vérification statistique

5.1. Le fabricant présente ses constituants sous forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires

pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.

5.2. Tous les constituants sont disponibles à des fins de vérification sous forme de lots homogènes. Un échantillon

est prélevé au hasard sur chaque lot. Les constituants formant un échantillon sont examinés individuellement, et des

essais appropriés, définis dans la ou les spécifications européennes applicables visées à l'article 2, paragraphe 2 du

présent règlement grand-ducal ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier leur conformité avec les exigences

du présent règlement grand-ducal et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.

5.3. La procédure statistique utilise les éléments suivants

une méthode statistique,

un plan d'échantillonnage avec ses caractéristiques opérationnelles.

5.4. Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque

constituant et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les constituants du lot

peuvent être mis en circulation, à l'exception des constituants de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas

conformes.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise en circu-

lation de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au

cours de processus de fabrication.

5.5. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité

de l'organisme notifié.

MODULE G: VERIFICATION A L’UNITE

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le constituant considéré qui a obtenu

l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences du présent règlement grand-ducal. Le fabricant ou son

mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur le constituant et établit une déclaration de

conformité.

2. L'organisme notifié examine le constituant et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les spécifications

européennes applicables visées à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement grand-ducal ou des essais équivalents

pour vérifier sa conformité avec les exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur le constituant et établit une attestation

de conformité relative aux essais effectués.

3. La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité avec les exigences du présent

règlement grand-ducal ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du

constituant.

La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation

une description générale du type,

des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de constituants, sous-ensembles, circuits, etc.,

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement

du constituant,

une liste des spécifications européennes visées à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement grand-ducal

appliquées, entièrement ou en partie, et les descriptions de solutions adoptées pour satisfaire aux exigences

essentielles lorsque les spécifications européennes visées audit article 2, paragraphe 2, n'ont pas été appliquées,

les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc.,

les rapports d'essais,

le domaine d'utilisation des constituants.

MODULE H: ASSURANCE QUALITE COMPLETE

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et

déclare que les constituants considérés satisfont aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal. Le

fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque constituant et établit

une déclaration écrite de conformité. Le marquage est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié

responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant met en œuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale

des constituants et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié.

La demande comprend

toutes les informations appropriées pour la catégorie de constituants envisagée,

la documentation sur le système de qualité.

3.2. Le système de qualité doit assurer la conformité des constituants avec les exigences applicables du présent

règlement grand-ducal.

Tous les éléments, tels que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate

des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de

qualité de la conception et de la qualité des constituants,

des spécifications techniques de conception, y compris les spécifications européennes visées à l'article 2,

paragraphe 2, du présent règlement grand-ducal qui seront appliquées, et, lorsque les spécifications européennes

ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences du présent règlement

grand-ducal qui s'appliquent aux constituants soient respectées,

des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui

seront utilisés lors de la conception des constituants en ce qui concerne la catégorie des constituants couverte,

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des

procédés et des actions systématiques qui seront utilisés,

des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle

ils auront lieu,

des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur

la qualification du personnel concerné, etc.,

des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de constituant

ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée

correspondante.

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la

technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le

maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet

d'adaptation du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore

aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation

motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du

système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de

fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier

la documentation sur le système de qualité,

les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats

des analyses, des calculs, des essais, etc.,

les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports

d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel

concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique

le système de qualité et fournit un rapport d'audit.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de telles visites,

l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de

qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition de l’inspection du travail et des mines pendant une durée d'au moins trente ans

à compter de la dernière date de fabrication du constituant

la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

les adaptation visées au point 3.4, deuxième alinéa,

les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.4, 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant

les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

7. Dispositions supplémentaires: contrôle de la conception

7.1. Le fabricant introduit une demande de contrôle de la conception auprès d'un organisme notifié.

7.2. La demande permet de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du constituant et permet

d'évaluer la conformité avec les exigences du présent règlement grand-ducal.

Elle comprend

les spécifications techniques de conception, y compris les spécifications européennes visées à l'article 2,

paragraphe 2, qui ont été appliquées,

la preuve nécessaire à l'appui de leur adéquation, en particulier lorsque les spécifications européennes visées à

l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement grand-ducal n'ont pas été entièrement appliquées. Cette preuve

doit comprendre les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte.

7.3. L'organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception est conforme aux dispositions du présent

règlement grand-ducal, délivre une attestation d'examen «CE de la conception» au demandeur. L'attestation contient

les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception

approuvée et, le cas échéant, une description du fonctionnement du constituant.

7.4. Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen de la conception de toute

modification apportée à la conception approuvée. Les modifications apportées à la conception approuvée doivent

recevoir une approbation complémentaire de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen «CE de la

conception» lorsque ces modifications peuvent affecter la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 3,

paragraphe 1, du présent règlement grand-ducal ou avec les conditions prescrites pour l'utilisation du constituant.

Cette approbation complémentaire est donnée sous forme d'un addendum à l'attestation d'examen «CE de la

conception».

7.5. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés des informations pertinentes sur

les attestations d'examen «CE de la conception» et les addenda qui ont été délivrés,

les attestations d'examen «CE de la conception» et les addenda qui ont été retirés,

les attestations d'examen «CE de la conception» et les addenda qui ont été refusés.

ANNEXE VI

Sous-systèmes: Déclaration «CE» de conformité

La présente annexe s'applique aux sous-systèmes visés à l'article 9 du présent règlement grand-ducal, dans le but

d'assurer que ceux-ci remplissent les exigences essentielles les concernant visées à l'article 3, paragraphe 1, du présent

règlement grand-ducal.

La déclaration «CE» de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou, à

défaut, par la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché. La déclaration et la documenta-

tion technique qui l'accompagne doivent être datées et signées.

Cette déclaration «CE» de conformité doit être rédigée, comme la documentation technique, dans la ou les mêmes

langues que la notice d'instruction visée à l'annexe II, point 7.1.1, et doit comprendre les éléments suivants

la référence de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux

installations à câbles transportant des personnes,

le nom et l'adresse du demandeur de l'examen «CE»,

la description du sous-système,

le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a procédé à l'examen «CE» visé à l'article 11 du présent règlement

grand-ducal,

toutes les dispositions pertinentes qui devront être respectées par le sous-système, notamment les restrictions

ou conditions d'exploitation éventuelles,

le résultat de l'examen «CE» visé à l'annexe VII (attestation d'examen «CE» de conformité),

l'identification de la personne ayant reçu pouvoir de signer, avec tous les effets juridiques, la déclaration au nom

du fabricant, de son mandataire ou, à défaut, de la personne physique ou morale introduisant le sous-système

sur le marché.

ANNEXE VII

Sous-systèmes: Evaluation de la conformité

1. L'examen «CE» est la procédure par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste, à la demande du fabricant, de

son mandataire établi dans la Communauté ou, à défaut, de la personne physique ou morale introduisant le sous-

système sur le marché, qu'un sous-système est

conforme à la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux

installations à câbles transportant des personnes et aux autres dispositions réglementaires qui sont d'application

dans le respect du traité,

conforme à la documentation technique et achevé.

2. La vérification du sous-système s'exerce à chacune des étapes suivantes

la conception,

la construction et les essais de réception du sous-système fabriqué.

3. La documentation technique qui accompagne l'attestation d'examen doit être constituée comme suit

plans de construction et calculs, schémas électrique et hydraulique, schémas des circuits de commande,

description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien, etc.,

liste des constituants de sécurité visés à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement grand-ducal et utilisés

dans le sous-système en question,

copies des déclarations «CE» de conformité visées à l'annexe IV pour les constituants de sécurité avec les plans

de construction et calculs pertinents ainsi qu'une copie des rapports sur les essais et contrôles éventuellement

réalisés.

4. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen «CE» sont rédigés dans la ou les

mêmes langues que la notice d'instruction visée à l'annexe II, point 7.1.1.

5. Surveillance

5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant

de la documentation technique ont été remplies.

5.2. L’organisme notifié qui est responsable de l'examen «CE» doit avoir accès en permanence aux ateliers de

fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai, et plus généralement à tous

lieux qu'il pourrait juger nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le fabricant, son mandataire ou, à défaut, la

personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché doit lui remettre ou lui faire remettre tous

les documents utiles à cet effet, et notamment les plans d'exécution et la documentation technique relatifs au sous-

système.

5.3. L'organisme notifié qui est responsable de l'examen «CE» effectue périodiquement des audits afin de s'assurer

que les dispositions de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux

installations à câbles transportant des personnes sont respectées; il fournit, à cette occasion, un rapport d'audit aux

professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être consulté dans certaines phases de la construction.

5.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées dans les ateliers de fabrication. À l'occasion de

ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de visite et, le cas

échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation.

6. Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant

toutes les demandes d'examen «CE» reçues,

toutes les attestations d'examen «CE» délivrées,

toutes les attestations d'examen «CE» refusées.

ANNEXE VIII

Critères minimaux devant être pris en considération par les États membres

pour la notification des organismes

1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le

concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des constituants de sécurité ou des sous-systèmes qu'ils

contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes, ni la personne physique ou morale introduisant ces constituants

de sécurité ou ces sous-systèmes sur le marché. Ils ne peuvent intervenir ni directement, ni comme mandataires dans

la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces constituants de sécurité ou de

ces sous-systèmes, ni dans l'exploitation. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre

le fabricant et l'organisme notifié.

2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande

intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et

incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en

particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des

vérifications.

3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate

les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications; il doit également avoir accès au matériel

nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder

une bonne formation technique et professionnelle,

une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante

de ces contrôles,

l'aptitude requise pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports qui sont nécessaires pour

établir l'exécution des contrôles.

5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être

fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles.

6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile.

7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses

fonctions, sauf à l'égard des membres du personnel d’inspection de l’Inspection du travail et des mines dans le cadre

du présent règlement grand-ducal ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.

ANNEXE IX

Marquage «CE» de conformité

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE», selon le graphisme suivant

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme

figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut

être inférieure à 5 millimètres. Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les constituants de sécurité de

petite taille.

Le marquage «CE» est suivi des deux derniers chiffres de l'année dans laquelle il a été apposé et du numéro

d'identification de l'organisme notifié intervenant dans le cadre des procédures visées à l'article 7, paragraphe 3, du

présent règlement grand-ducal.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →