Règlement grand-ducal du 22 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation.
Texte législatif (3 Articles)
20 mars 2002
Règlement grand-ducal du 22 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les
modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie
de spécialisation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire et notamment son article 1er c) ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons
L’article 2 du règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de
l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation est remplacé comme suit
« Art. 2. Peuvent bénéficier de l’aide financière de l’Etat les candidats qui se proposent de poursuivre une formation
de spécialisation en médecine à l’étranger et qui sont
a) ressortissants luxembourgeois, ou
b) ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et
tombant sous l’application des dispositions des articles 7 et 12 du règlement (CEE) No 1612/68 du Conseil du
15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, ou
c) ressortissants d’un Etat tiers, apatrides au sens de l’article 23 de la Convention relative au statut des apatrides
faite à New York le 28 septembre 1954 ou réfugiés politiques au sens de l’article 23 de la Convention relative
au statut de réfugié politique faite à Genève le 28 juillet 1951 domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et y
ayant résidé effectivement depuis cinq ans au moins avant la présentation de la demande. »
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 22 février 2002.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange