Legislator Jurisprudence & Législation
rgd_2002_02_11_n2 LU

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie.

20 février 2002

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à

l’octroi des concessions de pharmacie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie ;

Vu la demande d’avis adressée au Collège médical ;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi

des concessions de pharmacie

1. Le paragraphe 5 de l’article 1er est complété par un alinéa supplémentaire rédigé comme suit

« Pour les occupations pharmaceutiques de nature salariée le ministre de la Santé peut demander au candidat

de compléter sa demande par un certificat du Centre Commun de la Sécurité Sociale ou d’un organisme étranger

similaire, attestant les périodes d’occupation avec les heures de travail prestées, et/ou par son ou ses contrat(s)

de travail avec d’éventuels avenants. »

2. Le paragraphe 1. de l’article 2 est remplacé par le texte suivant

« 1. L’ancienneté du diplôme visée à la l’article 1er sous 2.

L’ancienneté du diplôme sera portée en compte à raison de trois points par année entière et d’un quart de point

par mois. »

3. Le paragraphe 2. de l’article 2 est remplacé par le texte suivant

« 2.

L’occupation pharmaceutique.

2.1.

La période pendant laquelle le candidat a exercé à plein temps une occupation pour l’exercice de laquelle

le diplôme de pharmacien est exigé par la loi est portée en compte à raison de six points par année

entière et d’un demi-point par mois entier. Est considérée comme plein temps pour les pharmaciens

salariés une occupation correspondant au maximum de la durée normale de travail hebdomadaire prévue

par la législation en vigueur en matière de louage de service des employés privés.

2.2.

Dans l’hypothèse d’une occupation inférieure au plein temps tel que défini à l’alinéa qui précède, les points

dont question audit alinéa sont réduits proportionnellement.

2.3.

Pour l’occupation pharmaceutique passée dans un autre pays de l’Union Européenne le plein temps se

détermine suivant les dispositions légales, réglementaires ou autres du pays en question en matière de

durée hebdomadaire de travail des pharmaciens salariés, ou à défaut de la catégorie de salariés dont les

pharmaciens salariés font partie. A défaut de dispositions afférentes le plein temps se détermine suivant

les usages en la matière du pays en question.

2.4.

Toute activité pharmaceutique accomplie au Luxembourg ou à l’étranger pour le compte de l’aide

humanitaire dans le cadre d’une organisation de bienfaisance nationale ou internationale vaut occupation

pharmaceutique au sens du présent paragraphe.

2.5.

N’entrent en ligne de compte que les occupations ininterrompues d’au moins un mois et accomplies

pendant le même laps de temps dans deux pharmacies au maximum ou auprès de deux patrons au

maximum.

2.6.

Au sens du présent paragraphe le pharmacien titulaire d’une pharmacie exerce une occupation à plein

temps.

2.7.

L’occupation pharmaceutique accomplie dans un pays tiers n’est pas considérée.

2.8.

Le temps pendant lequel le candidat cesse toute activité professionnelle ou exerce une activité

professionnelle réduite pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans vaut

occupation pharmaceutique à plein temps pour la même durée que le congé sans traitement ou le congé

pour travail à mi-temps obtenu pour le même motif par le fonctionnaire de l’Etat est considéré comme

période d’activité de service intégrale pour les promotions, conformément à la législation fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat. »

4. A l’article 3 le paragraphe 4. est supprimé.

5. A l’article 3 le paragraphe 6. est remplacé par le texte suivant

« 6. Les demandes de candidats qui ne justifieraient pas avoir travaillé, postérieurement à l’obtention du diplôme

de pharmacien, pendant deux années au moins et à mi-temps au moins ou en équivalent mi-temps, dans une

pharmacie du pays, dont au moins six mois dans une pharmacie ouverte au public. »

6. A l’article 3 le paragraphe 8. est remplacé par le texte suivant

« 8. Les demandes de candidats qui pendant les six mois précédant le concours n’auraient pas exercé à mi-temps

au moins dans une pharmacie du pays. »

7. A l’article 5 l’alinéa premier est remplacé par le texte suivant

« Pour chaque concession le ministre de la Santé fera dresser un cahier des charges qui sera à la disposition des

intéressés à partir du jour de la publication de l’avis prévu à l’article 1er du présent règlement et qui énoncera:»

8. Au dernier alinéa de l’article 9 l’expression « du retardaire » est remplacée par l’expression « du retardataire ».

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie.

Les dispositions du présent règlement ne s’appliqueront qu’à l’octroi des concessions de pharmacie

déclarées vacantes après sa publication.

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie.

La disposition du paragraphe 2.8. de l’article 2 ne s’applique qu’à partir de l’entrée en vigueur du présent

règlement.

Pour les candidats qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ont cessé toute activité

professionnelle ou n’exercent qu’une activité pharmaceutique réduite pour élever un ou plusieurs enfants à charge de

moins de quinze ans cette inactivité totale ou partielle vaut occupation pharmaceutique à plein temps pendant le temps

qu’il reste pour parfaire la durée maximale prévue à la disposition du statut général des fonctionnaires de l’Etat à

laquelle se réfère le prédit paragraphe 2.8. de l’article 2.

Dans le cas d’une augmentation de la durée prévue à l’alinéa qui précède, suite à une disposition légale nouvelle, les

dispositions transitoires y prévues pour les fonctionnaires de l’Etat sont applicables par analogie.

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’application du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 11 février 2002.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →