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Règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et

employés de l´Etat.

Vu l´article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier. Dispositions générales

Chapitre Ier. Dispositions générales

Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux fonctionnaires et employés de l´Etat ainsi

qu´aux stagiaires-fonctionnaires conformément à l´article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l´Etat.

Elles s´appliquent sous réserve des dispositions légales ou réglementaires existantes plus favorables. Elles ne

portent notamment pas préjudice à l´application des dispositions légales ou réglementaires concernant le congé

annuel des magistrats de l´ordre judiciaire, du personnel enseignant et du personnel des services extérieurs du

Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération en fonctions à l´étranger.

Le personnel soumis aux dispositions du présent règlement est dénommé par la suite «agent».

Chapitre Ier. Dispositions générales qu´aux stagiaires-fonctionnaires conformément à l´article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Les congés et jours fériés prévus au chapitre II-VIII et XI-XII sont considérés comme périodes de

bons et loyaux services. Ils sont à prendre en considération pour les avancements d´échelons, les avancements

en traitement, les congés et la pension.

Chapitre II. Congé annuel de récréation

Chapitre II. Congé annuel de récréation

1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

2. L´année de congé est l´année de calendrier.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

1. La durée du congé est de vingt-cinq jours ouvrables par année de congé. Toutefois, elle est de vingt-six

jours ouvrables à partir du 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´agent atteint l´âge de 50 ans.

2. Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier à l´exception des dimanches et jours fériés.

La semaine de congé doit dans tous les cas être mise en compte à raison de cinq jours ouvrables quelle

que soit la répartition de la durée hebdomadaire du travail.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés

du travail et aux personnes physiquement diminuées auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur

handicapé conformément à l´article 3 de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l´Office de placement

et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

1. Pour l´agent qui quitte le service et qui peut prétendre à pension conformément à la législation qui lui est

applicable, l´intégralité du congé annuel de récréation de l´année est accordée.

2. Pour l´agent qui quitte le service sans pouvoir prétendre à pension conformément à la législation qui lui

est applicable, ainsi que pour l´agent qui entre en service au courant de l´année, le congé de récréation est

accordé proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l´année de congé en cours, à

raison de un douzième par mois de service.

Les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de service entier.

Les fractions de congé supérieur à la demi-journée

sont considérées comme jours entiers.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Dans l´hypothèse d´un congé sans traitement, si la durée de ce congé se prolonge au-delà de l´année

de congé en cours, le congé de récréation est reporté sur l´année au cours de laquelle l´agent reprend son

service auprès de l´Etat. Ce report peut être positif ou négatif dans la mesure où l´intéressé n´a pas bénéficié de

son congé de récréation, ou l´a dépassé.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Sans préjudice de l´application éventuelle de peines disciplinaires, les absences non motivées de

l´agent sont imputées sur le congé annuel de récréation à moins que l´article 12, alinéa 3 de la loi modifiée du

16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat ne soit appliqué.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Si durant son congé annuel, l´agent est atteint d´une maladie qui l´aurait mis dans l´impossibilité

d´assurer son service s´il ne s´était pas trouvé en congé, la période de maladie n´est pas imputée sur le congé de

récréation, à la condition que l´intéressé ait sollicité immédiatement

le cas échéant par télégramme ou

téléphone

un congé de maladie auprès de son supérieur hiérarchique. La demande en question, qui doit

mentionner l´adresse exacte du séjour de l´agent malade, est à compléter par une attestation médicale justifiant

l´incapacité de travail de l´intéressé.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

L´agent obtient, sur sa demande, chaque année un congé de récréation.

La demande est à adresser au chef d´administration ou à son remplaçant, au plus tard avant le 1er décembre

de l´année pour laquelle le congé est dû et sans préjudice des dispositions de l´article 12 ci-après. Toutefois

pour des périodes de congé dépassant cinq jours ouvrables, la demande doit être présentée trente jours à

l´avance.

Les demandes des chefs d´administration, des chefs de service et de leurs remplaçants sont à adresser au

ministre du ressort.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Le congé de récréation est accordé en principe selon le désir de l´agent à moins que les nécessités

du service ou les désirs justifiés d´autres agents ne s´y opposent.

Sous réserve d´une nécessité impérieuse de service, est notamment à considérer comme désir justifié dans

le sens de l´alinéa qui précède celui de l´agent ayant ses enfants en âge scolaire et ayant demandé de prendre

tout ou partie de son congé de récréation pendant la période des vacances scolaires.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Le congé annuel de récréation peut être pris en une seule ou en plusieurs fois et peut être

fractionné en demi-journées jusqu´à concurrence d´un maximum de cinq jours du congé annuel de récréation

selon les convenances de l´agent et compte tenu des nécessités du service.

Dans tous les cas le congé annuel de récréation doit comporter au moins une période de deux semaines

consécutives.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Le congé régulièrement sollicité avant le 1er décembre de l´année pour laquelle le congé est dû et

qui, exceptionnellement et pour des raisons de service, n´a pu être accordé dans l´année en cours, est pris dans

le courant du 1er trimestre de l´année suivante, sauf prolongation de ce délai si des raisons impérieuses de

service s´y opposent.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Exceptionnellement le congé accordé à l´agent peut être différé pour des raisons impérieuses de

service.

15. Si l´agent, en congé à l´intérieur du pays, est rappelé pour des raisons impérieuses de service, le

surcroît, dûment justifié, des frais encourus de ce fait, lui est remboursé.

En outre son congé restant sera majoré d´un délai de route adéquat.

Si au moment du rappel l´agent se trouvait en congé de récréation à l´étranger, les dispositions des deux

alinéas qui précédent lui sont appliquées par une décision expresse du ministre compétent, sur demande de

l´intéressé et moyennant justifications.

Chapitre III.

Jours fériés

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Sont jours fériés pour l´agent

1° Les jours fériés légaux du secteur privé, à savoir

Art.

Le nouvel An, le lundi de Pâques, le premier mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, le jour de la

célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin, l´Assomption, la Toussaint, le

premier et le deuxième jour de Noël.

2° Les jours fériés de rechange fixés pour le secteur privé.

3° Le lundi gras, le jour des Morts et le lundi de la kermesse principale du lieu de travail. Dans les localités

où le lundi de la kermesse principale coïncide avec un jour férié, un congé compensatoire d´une journée

est bonifié aux agents installés dans ces localités.

4° Une demi-journée du mardi de la Pentecôte et l´après-midi du 24 décembre. L´agent qui ne bénéficie pas

de ces demi-journées de congé, parce qu´il assure la permanence

du service, a droit à un congé

compensatoire.

Chapitre IV.

Congé pour raisons de santé

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

1. L´agent empêché d´exercer ses fonctions par suite de maladie ou d´accident doit en informer d´urgence

son supérieur hiérarchique et solliciter un congé pour raisons de santé. Ce congé est accordé sans

production d´un certificat médical pour une période de trois jours de service consécutifs au plus.

Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours, l´agent doit présenter un certificat médical

mentionnant la durée de l´incapacité de travail, le lieu du traitement (domicile ou hôpital) et, le cas

échéant, les heures de sortie.

Le certificat médical prend cours à partir du jour de sa délivrance.

2. Le premier certificat d´incapacité de travail établi par le médecin ne doit pas dépasser la durée de 5 jours

à moins que

a) soit la nature de la maladie

b) soit une hospitalisation de l´assuré ne nécessitant la prescription

d´une durée plus longue.

En cas de prolongation de l´incapacité de travail au-delà d´une durée de cinq jours, une nouvelle

consultation du médecin est de rigueur.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Si l´agent s´absente pendant plus de trois jours de service consécutifs, sans présenter le certificat

médical

requis, toute l´absence est considérée comme non motivée et donne lieu à l´application des

dispositions prévues à l´article 8 ci-dessus.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Le chef d´administration ou son remplaçant peuvent faire procéder à une visite au domicile du

demandeur par un fonctionnaire de l´administration ou à un examen par un médecin-contrôleur, toutes les fois

qu´ils le jugent indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Tout congé pour raisons de santé est annoté sur la fiche-congé

de l´agent.

La fiche congé est communiquée en copie

à la commission des pensions en cas de demande visant à la mise à la retraite prématurée d´un agent pour

cause d´infirmité;

au médecin-contrôleur lors d´un examen de contrôle.

La correspondance relative aux congés pour raisons de santé est confidentielle; seuls les fonctionnaires qui y

sont appelés par leurs fonctions peuvent en prendre connaissance.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

L´agent porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui permet de

s´acquitter de sa tâche d´une manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie lui accordé ne serait

pas encore expiré.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

L´agent qui n´est pas à même de reprendre son service à l´expiration de son congé pour raisons de

santé, doit en solliciter la prolongation

au plus tard la veille du jour où son congé expire; le cas échéant

l´absence qui n´est pas couverte par un certificat médical est considérée comme non motivée et entraîne les

conséquences prévues à l´article 8 ci-dessus.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

L´agent mis en congé pour raisons de santé ne s´absentera de son domicile s´il est atteint d´un mal

dont la guérison n´exige ni sortie en plein air, ni consultation d´un médecin ou traitement médical ou

hospitalier.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

1. S´expose à une peine disciplinaire l´agent qui est convaincu

d´avoir simulé une incapacité de travail ou d´avoir fait prolonger son congé pour raisons de santé alors

que sa santé était rétablie;

de ne pas avoir repris son service dès que son état de santé le lui permettait;

d´avoir enfreint les prescriptions édictées à l´article 23 ci-dessus;

de s´être soustrait, à dessein, à un contrôle ordonné par le chef d´administration ou son remplaçant.

2. Les dispositions reprises à l´article 8 ci-dessus sont applicables dans les cas visés au paragraphe 1 du

présent article.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Si l´agent cohabite avec une personne atteinte d´une maladie contagieuse et qu´il doit être éloigné

de son service et confiné par mesure prophylactique dans sa demeure, suivant décision de l´Inspection

sanitaire, il est considéré comme étant atteint d´incapacité de travail.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, reconnu indiqué par le médecin

traitant et le médecin du Contrôle médical, est considéré comme congé pour raisons de santé.

La nécessité de la cure est présumée si elle est ordonnée par le ministre ayant les dommages de guerre

corporels dans ses attributions en application de l´article 109 du code des assurances sociales. Le certificat

afférent du service des dommages de guerre est à produire.

Si la nécessité de la cure n´est pas reconnue par le médecin du Contrôle médical, la demande de congé de

cure est à assimiler à une demande de congé de récréation annuel.

Chapitre V.

Congé de compensation

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

1. Un congé supplémentaire, dit de compensation, est accordé à l´agent qui est appelé à faire du service

pendant les heures de chômage général. Il en est de même dans les cas cités à l´article 16, 3° et 4°

ci-dessus.

2. Un congé supplémentaire, dit de compensation, est accordé à l´agent qui est tenu d´accomplir des heures

supplémentaires, conformément à l´article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l´Etat.

3. Le congé de compensation est accordé à l´agent sur sa demande qui est à adresser au chef

d´administration ou à son remplaçant.

La durée du congé de compensation est fixée en proportion des heures supplémentaires journalières et

hebdomadaires ou des heures de service effectivement prestées pendant les heures de chômage général.

Ne donnent pas lieu à un congé de compensation les services pour lesquels l´intéressé touche une

indemnité spéciale.

4. Le Conseil de Gouvernement peut fixer des jours de congé de compensation collectifs, en précisant les

catégories d´agents auxquels ils s´appliquent.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coîncide avec un jour de semaine pendant lequel

l´agent n´aurait pas été obligé de faire du service, cet agent a droit à un jour de congé de compensation qui

devra être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré. Toutefois, si

le fonctionnement

du service ne le permet pas, le jour de congé de compensation devra être accordé avant

l´expiration de l´année de congé à l´exception des jours fériés légaux tombant les mois de novembre et de

décembre, lesquels pourront être récupérés dans les trois premiers mois de l´année suivante.

Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel l´agent

n´aurait pas été obligé de faire du service que pendant quatre heures ou moins, cet agent a droit à une

demi-journée

de congé de compensation.

Le Conseil de Gouvernement peut fixer des jours fériés de rechange collectifs, en précisant les catégories

d´agents auxquels ils s´appliquent.

Chapitre VI.

Congés extraordinaires et congés de convenances personnelles

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

1. Outre les congés annuels de récréation, des congés extraordinaires sont accordés à l´agent, sur sa

demande, dans les limites fixées par le tableau ci-après

Nature de l´événement

Durée du congé

1) Mariage de l´agent

six jours ouvrables

2) Accouchement de l´épouse

deux jours ouvrables

3) Mariage d´un enfant

deux jours ouvrables

4) Décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré

trois jours ouvrables

5) Décès d´un frère ou d´une soeur vivant dans le même ménage

trois jours ouvrables

avec l´agent

6) Sans préjudice du congé prévu sous 5): décès d´un parent ou allié

un jour ouvrable

du deuxième degré

7) Déménagement

deux jours ouvrables

8) Adoption d´un enfant

deux jours ouvrables

Si l´événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie de l´agent, le congé

extraordinaire n´est pas dû.

Les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu´au moment où l´événement donnant droit au congé

se produit; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation. Toutefois, lorsqu´un jour de

congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié légal, un jour ouvrable chôme ou un jour de

repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvrable qui suit l´événement ou le terme du

congé extraordinaire.

Si l´événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la

durée du congé extraordinaire.

2. Un congé exceptionnel d´une demi-journée est accordé à l´agent chaque fois que ce dernier est appelé

par la Croix Rouge Luxembourgeoise pour l´opération d´une prise de sang.

3. Dans d´autres cas exceptionnels, le chef d´administration ou son remplaçant peuvent accorder un congé

de convenances personnelles si l´intérêt du service le permet. Si le congé est supérieur à quatre heures

de service, il est imputé sur le congé annuel de récréation de l´agent.

Chapitre VII.

Congé de maternité et congé d´accueil

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Le congé de maternité et le congé d´accueil sont réglés par l´article 29 de la loi modifiés du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Chapitre VIII.

Congé-éducation

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Le congé-éducation est réglé par les dispositions de la loi du 4 octobre 1973 concernant

l´institution d´un congé-éducation et par celles du règlement grand-ducal du 22 février 1974 concernant

l´octroi d´un congé-éducation.

Chapitre IX.

Congés sans traitement

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Les congés sans traitement sont réglés par l´article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Chapitre X.

Congé pour travail à mi-temps

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Le congé pour travail à mi-temps est réglé par l´article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant

le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Chapitre XI.

Congés pour activité syndicale ou politique

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Des congés et dispenses de service pour activités syndicales au profit de leurs membres peuvent

être mis à la disposition des organisations syndicales du personnel de l´Etat.

Tous les cinq ans le Gouvernement en conseil désigne les organisations bénéficiaires, détermine l´étendue et

le champ d´application de ces congés et dispenses de service, en arrête la répartition et les modalités

d´attribution.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Des congés et dispenses de service pour activités politiques peuvent être mis à la disposition des

agents exerçant une activité politique.

Est considéré notamment comme activité politique au sens du présent règlement l´exercice d´un mandat de

bourgmestre, d´échevin et de conseiller communal.

Chapitre XII.

Congé sportif

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Le congé sportif est réglé par l´article 26 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation

physique et les sports, tel qu´il a été modifié par la loi du 21 février 1983, et par le règlement grand-ducal

modifié du 11 octobre 1977 concernant l´octroi d´un congé sportif.

Chapitre XIII.

Dispositions finales

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

1. Tous les congés dont question aux chapitres I-XII ci-dessus sont annotés sur la fiche-congé de l´agent qui

lui est communiquée en copie.

2. Sauf les cas où la décision est réservée au ministre compétant, tous les congés sont accordés par le chef

d´administration ou son remplaçant dans le cadre des dispositions du présent règlement.

3. Lorsque l´intérêt du service l´exige, les présentes dispositions peuvent être complétées par des

instructions plus détaillées par décision du ministre du ressort sur avis conforme du ministre de la

Fonction publique.

Chapitre II. Congé annuel de récréation 1. L´agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Vorderriss, le 22 août 1985.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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