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Règlement du Commissariat aux Assurances N° 20/01 du 26 juin 2020 portant modification du règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement du Commissariat aux Assurances N° 20/01 du 26 juin 2020 portant modification du règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

N° 616 du 16 juillet 2020

Règlement du Commissariat aux Assurances N° 20/01 du 26 juin 2020 portant modification du

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution

d’assurances et de réassurances.

La Direction du Commissariat aux Assurances,

Vu l’article 108bis de la Constitution ;

Vu la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, notamment son article 2, paragraphe

1, point c) ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle ;

Arrête

Art. 1

er.

L’article 3 du règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution

d’assurances et de réassurances est modifié comme suit

1° Les deux alinéas composant l’article 3 sont regroupés en un paragraphe 1

er.

2° Au chapeau introductif du nouveau paragraphe 1

er, alinéa 1

er, les mots « à agréer » sont insérés entre les

mots « société de courtage » et le deux-points.

3° Au nouveau paragraphe 1

er, alinéa 1

er, point 4, le mot « activité » est remplacé par le mot « activités ».

4° Au nouveau paragraphe 1

er, alinéa 1

er, à la suite du point 6, sont insérés deux points supplémentaires de

la teneur suivante

«

6-1)

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et

des personnes chargées de la direction de la société de courtage ;

6-2)

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession ou raison sociale et nationalité des

actionnaires de la société de courtage ;

»

5° Au nouveau paragraphe 1

er, alinéa 1

er, point 7, les mots « à jour, daté et valablement signé par un ou

des représentants de la société de courtage à agréer, » sont insérés entre les mots « un organigramme

graphique » et le mot « faisant ».

6° À la suite du nouveau paragraphe 1

er, il est inséré un paragraphe 2 de la teneur suivante

« (2) Le programme d’activités visé au paragraphe 1

er, point 4, comprend notamment les indications

suivantes, ainsi que toutes autres indications que la société à agréer estime pertinentes pour

l’appréciation de sa demande d’agrément

1) une énumération des branches d’assurances, énumérées aux annexes I et II de la Loi, dans

lesquelles la société entend être active ;

2) une description du type de contrats d’assurance que la société envisage de commercialiser ;

3) une description du type de clientèle cible et de la localisation géographique de cette clientèle ;

4) une description de l’activité de distribution envisagée (p.ex. contact direct avec le client,

recours à un réseau de distribution, distribution en ligne ou par téléphonie mobile, etc.) ;

5) une quantification des ressources humaines propres à la société et de celles destinées à être

actives en matière de distribution d’assurances ou de réassurances ;

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6) une description de la politique de gestion des conflits d’intérêts potentiels ;

7) une description de la politique de gestion des réclamations ;

8) une description de la politique de sous-traitance ;

9) s’il est envisagé de créer des succursales dans d’autres États, un descriptif des ressources

humaines et de leurs attributions respectives, affectées à l’établissement principal au

Luxembourg et à chaque succursale ;

10) les prévisions pour les trois premiers exercices à partir de l’agrément, concernant

1. les primes négociées ;

2. les commissions touchées ;

3. le chiffre d’affaires hors activités de distribution d’assurances ou de réassurances ;

4. les frais administratifs ;

5. l’évolution du personnel.

»

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 4, paragraphe 1

er, du même règlement est modifié comme suit

1° À la fin du point 10, lettre d), le point est remplacé par un point-virgule.

2° À la suite du point 10, sont insérés deux points supplémentaires ayant le libellé suivant

«

11)

lorsque le candidat est déjà en fonction ou est sorti de fonction depuis moins de 12 mois, au

sens de l’article 38, paragraphe 2, point 2, les justificatifs qu’il est à jour de son obligation

de formation continue à la fin de l’année précédant la nouvelle demande d’agrément, ou,

à défaut, un plan de formation co-signé par le candidat et la nouvelle entité responsable

permettant au candidat d’être à jour de cette obligation à la fin de la période de référence

en cours ;

12)

lorsque le candidat était sorti de fonction depuis plus de 12 mois précédant la nouvelle

demande d’agrément, les justificatifs qu’il a satisfait à son obligation de participer à des

formations de remise à niveau tel que visée à l’article 48.

»

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 5, alinéa 1

er, du même règlement est modifié comme suit

1° À la fin du point 6, lettre e), le point est remplacé par un point-virgule.

2° À la suite du point 6, sont insérés deux points supplémentaires ayant le libellé suivant

«

7) lorsque le candidat est déjà en fonction ou est sorti de fonction depuis moins de 12 mois, au

sens de l’article 38, paragraphe 2, point 2, les justificatifs qu’il est à jour de son obligation

de formation continue à la fin de l’année précédant la nouvelle demande d’agrément, ou, à

défaut, un plan émanant de la nouvelle entité responsable permettant d’être à jour de cette

obligation à la fin de la période de référence ;

8) lorsque le candidat était sorti de fonction depuis plus de 12 mois précédant la nouvelle

demande d’agrément, les justificatifs qu’il a satisfait à son obligation de participer à des

formations de remise à niveau tel que visée à l’article 48 ;

»

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 10, alinéa 1

er, du même règlement est modifié comme suit

1° Au chapeau introductif les mots « à agréer » sont insérés entre les mots « agence d’assurances » et le

deux-points.

2° À la suite du point 4, sont insérés deux points supplémentaires de la teneur suivante

«

4-1)

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et

des personnes chargées de la direction de l’agence d’assurances ;

4-2)

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession ou raison sociale et nationalité des

actionnaires de l’agence d’assurances ;

»

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3° Au point 5, les mots « à jour, daté et valablement signé par un ou des représentants de l’agence

d’assurances à agréer, » sont insérés entre les mots « un organigramme graphique » et le mot « faisant ».

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 11, alinéa 1

er, du même règlement est modifié comme suit

1° Au chapeau introductif de l’alinéa 1

er, les mots « à agréer » sont insérés entre les mots « agent

d’assurances » et le double-points.

2° Au chapeau introductif du point 1, le terme « DA AGENT » est remplacé par le terme « FP_2 ».

3° À la fin du point 7, le point est remplacé par un point-virgule.

4° À la suite du point 7, sont insérés deux points supplémentaires de la teneur suivante

«

8) lorsque le candidat est déjà en fonction ou est sorti de fonction depuis moins de 12 mois, au

sens de l’article 38, paragraphe 2, point 2, les justificatifs qu’il est à jour de son obligation

de formation continue à la fin de l’année précédant la nouvelle demande d’agrément, ou, à

défaut, un plan émanant de la nouvelle entité responsable permettant d’être à jour de cette

obligation à la fin de la période de référence ;

9) lorsque le candidat était sorti de fonction depuis plus de 12 mois précédant la nouvelle

demande d’agrément, les justificatifs qu’il a satisfait à son obligation de participer à des

formations de remise à niveau tel que visée à l’article 48.

»

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

À l’article 16, alinéa 2, du même règlement, les mots « , agréés pour son compte » sont insérés entre les

mots « que multibranches » et « , étant entendu ».

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 17, alinéa 1

er, du même règlement est modifié comme suit

1° Au chapeau introductif du point 1, les mots « de l’immatriculation » sont supprimés.

2° Au point 4, les mots « à jour, daté et valablement signé par un ou des représentants de l’intermédiaire

d’assurance à titre accessoire, personne morale, à agréer, » sont insérés entre les mots « un

organigramme graphique » et le mot « faisant ».

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

À l’article 18, alinéa 1

er, le terme « DI IATA PPH » est remplacé par le terme « FP_5 » au chapeau introductif

du point 1.

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

À l’article 22, paragraphe 1

er, alinéa 2, la référence à l’article 23, paragraphe 3, est remplacée par une

référence à l’article 23, paragraphe 4.

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 23 est remplacé par un article de la teneur suivante

« Art. 23. - Déroulement de l’examen.

(1) L’examen comporte une partie écrite, ci-après désignée par « examen écrit » et décrite aux

paragraphes 2 à 7 du présent article, ainsi que le cas échéant une partie orale, ci-après désignée par

« examen oral supplémentaire » et décrite à l’article 25.

(2) L’examen écrit se fait sous forme électronique ou sous toute autre forme écrite décidée par le CAA.

(3) Les questions de l’examen écrit et, le cas échéant, les propositions de réponses sont formulées en

langue française.

(4) L’examen écrit comporte trois modules portant respectivement sur

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a) Les matières communes aux programmes vie et non vie ;

b) Les matières spécifiques au programme non vie ;

c) Les matières spécifiques au programme vie.

(5) Le candidat pour le groupe de branches non vie doit passer avec succès les modules a) et b) du

paragraphe 4.

Le candidat pour le groupe de branches vie doit passer avec succès les modules a) et c) du paragraphe

4.

Le candidat pour les groupes de branches non vie et vie doit passer avec succès les modules a), b)

et c) du paragraphe 4.

(6) Par dérogation au paragraphe 5, l’agent d’assurances ou le sous-courtier d’assurances porteur d’un

agrément ou bénéficiant d’une dispense à l’examen dans un groupe de branches et qui est candidat à

l’examen pour l’autre groupe de branches, est dispensé de l’obligation de devoir passer le module a).

(7) Le président de la commission d’examen communique le résultat de chaque module tel que validé

par la commission d’examen au candidat ainsi qu’à l’entreprise d’assurance mandante ou au courtier

mandant établi au Grand-Duché de Luxembourg.

»

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 24 est remplacé par un article de la teneur suivante

« Art. 24. - Conditions de réussite.

(1) Pour réussir à un module, le candidat doit obtenir au moins 72.5 % des points de ce module à

l’examen écrit, si ce dernier est organisé sous forme électronique, et au moins 60 % des points, s’il est

organisé sous une autre forme, ou passer avec succès l’examen oral supplémentaire visé à l’article 25.

(2) Pour réussir à l’examen, le candidat doit passer avec succès tous les modules pour lesquels il était

inscrit à la session d’examen.

Par dérogation à l’alinéa 1, a passé avec succès l’examen le candidat ayant obtenu une moyenne

générale d’au moins 72.5 % des points de tous les modules pour lesquels il était inscrit à la session

d’examen, si ces derniers sont organisés sous forme électronique, et d’au moins à 60 % des points,

s’ils sont organisés sous une autre forme, sans avoir un résultat inférieur à 50 % des points dans aucun

des modules pour lesquels il était inscrit.

»

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 25 est remplacé par un article de la teneur suivante

« Art. 25. - Examen oral supplémentaire.

(1) Le candidat ne tombant pas sous la dérogation prévue à l’article 24, paragraphe 2, alinéa 2, et

n’ayant pas obtenu au moins 72.5 % des points dans un ou deux modules pour lesquels il était inscrit à

l’examen écrit si ce dernier est organisé sous forme électronique, et au moins 60 % des points dans un

ou deux modules pour lesquels il était inscrit à l’examen écrit, s’il est organisé sous une autre forme,

est éligible de se présenter à une épreuve orale supplémentaire portant sur ces modules à condition

d’avoir obtenu à l’examen écrit au moins 50 % des points de ce ou de chacun de ces modules.

(2) Le CAA fixe les lieu, date et heure exactes de l’examen oral supplémentaire visé au paragraphe 1

er,

qui ne peut se tenir que deux semaines au plus tôt après la communication des résultats de l’examen

écrit.

(3) Les questions à l’examen oral supplémentaire sont posées en luxembourgeois, en français, en

allemand ou en anglais, selon le choix du candidat, et les réponses sont également à fournir dans une

de ces langues.

(4) L’examen oral supplémentaire se déroule devant le jury décrit à l’article 28.

(5) Le président de la commission d’examen communique le résultat de l’examen oral supplémentaire

tel qu’arrêté par le jury au candidat ainsi qu’à l’entreprise d’assurance ou société de courtage mandante.

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»

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

À l’article 26, paragraphe 1

er, du même règlement, les mots « valablement inscrit » sont insérés entre le mot

« candidat » et le mot « qui » et le mot « écrit » est inséré entre les mots « l’examen » et le mot « ou ».

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 27 du même règlement est remplacé par un article de la teneur suivante

« Art. 27. - Commission d’examen

(1) La commission d’examen est composée du directeur du CAA qui en assure la présidence, ainsi que

de sept membres dont trois fonctionnaires du CAA et quatre personnes représentant le secteur des

assurances. Hormis le président, les membres de la commission sont nommés par la direction du CAA.

(2) Le président désigne le secrétaire et le secrétaire adjoint de la commission d’examen parmi les

membres de la commission qui sont des fonctionnaires de l’État.

(3) Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans. Les nominations sont

renouvelables.

En cas de remplacement d’un membre démissionnaire le nouveau membre termine le mandat du

membre qu’il remplace.

(4) Les réunions de la commission sont présidées par son président. En cas d’empêchement de ce

dernier, les réunions sont présidées par le membre de la commission d’examen qui est le fonctionnaire

du groupe de traitement A1 le plus ancien en rang.

(5) Le président peut inviter suivant les besoins d’autres fonctionnaires du CAA pour assister aux

réunions de la commission sans voix délibérative.

(6) La commission a pour attributions de

1. organiser et veiller au bon déroulement des sessions d’examen ;

2. valider la rédaction des questions d’examen préparées par ses membres et veiller à leur mise à jour

régulière ;

3. valider les résultats des sessions de l’examen écrit ;

4. proposer à la direction du CAA toute mesure susceptible d’améliorer le déroulement des examens.

(7) La commission peut valablement délibérer sur les sujets visés au paragraphe 6, points 2 et 3, par

voie de résolutions circulaires.

(8) Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées et sont sans recours.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

(9) Aucun membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations sur les sujets visés au

paragraphe 6, points 2 et 3, concernant des candidats individuels qui sont parents ou alliés jusqu’au

quatrième degré inclus ou qui sont salariés de l’entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité

de l’examen de cette personne. N’est pas considérée comme délibération concernant un candidat

individuel la validation globale des résultats d’une session d’examen sans discussion de cas particuliers.

(10) Le président peut juger sur la validité des excuses présentées en cas de non présentation à

l’examen.

(11) Le président peut charger des agents du CAA non membres de la commission d’examen pour

effectuer des travaux en relation avec le déroulement des examens écrits, en particulier pour configurer

les tablettes, en assurer la distribution et le ramassage et pour assurer la surveillance des examens.

(12) Dans la limite des décisions arrêtées par le Conseil du CAA dans le cadre de l’adoption du budget

du CAA, la direction fixe les jetons de présence alloués aux membres et autres participants aux réunions

de la commission d’examen ainsi que les indemnités versées aux membres et non membres de la

commission pour les tâches en relation avec l’organisation et le déroulement des épreuves.

»

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règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 28 du même règlement est remplacé par un article de la teneur suivante

« Art. 28. - Le jury d’oral.

(1) L’examen oral se déroule devant un jury de trois personnes qui doivent être membres de la

commission d’examen.

(2) Suivant le nombre de candidats deux jurys peuvent être établis pour une même session d’oral.

(3) Le nombre, la composition et la présidence des jurys sont arrêtés pour chaque session d’oral par le

président de la commission d’examen. Chaque jury doit être présidé par un fonctionnaire du CAA.

(4) Les décisions de chaque jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours.

(5) Aucun membre d’un jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d’un parent ou allié

jusqu’au quatrième degré inclus ou d’un salarié de l’entreprise d’assurance ou de la société de courtage

à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l’examen de cette personne.

»

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 32 du même règlement est remplacé par un article de la teneur suivante

« Art. 32. - Conditions de réussite.

(1) Pour réussir à un module, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points de ce module à l’examen

écrit ou passer avec succès l’examen oral supplémentaire visé à l’article 33.

(2) Pour réussir à l’examen, le candidat doit passer avec succès tous les modules pour lesquels il était

inscrit à la session d’examen.

Par dérogation à l’alinéa 1, a passé avec succès l’examen le candidat ayant obtenu une moyenne

générale d’au moins 60 % des points de tous les modules pour lesquels il était inscrit à la session

d’examen sans avoir un résultat inférieur à 50 % des points dans aucun des modules pour lesquels

il était inscrit.

»

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 33 du même règlement est modifié comme suit

1° Au paragraphe 1

er, alinéa 1

er, les mots « ne tombant pas sous la dérogation prévue à l’article 32, paragraphe

2, alinéa 2, et » sont insérés entre le mot « candidat » et les mots « n’ayant pas obtenu » au chapeau

introductif du 1

er alinéa.

2° Au 2

e paragraphe, les mots « les lieux, dates et heures » sont remplacés par les mots « les lieu, date

et heure ».

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

À l’article 38, paragraphe 2, du même règlement, le point 4 est supprimé.

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 40 du même règlement est modifié comme suit

1° Au paragraphe 5, les mots « supérieures à 12 mois consécutifs » sont insérés entre le mot « périodes »

et les mots « sans agrément ».

2° Entre le paragraphe 6 et le paragraphe 7, il est inséré un paragraphe 6bis qui prend la teneur suivante

« (6bis) Au cas où un courtier, personne physique, dont l’agrément permet la distribution d’assurances

est agréé au cours d’une période de référence pour la distribution de réassurances ou vice versa,

les dispositions de l’article 39, paragraphe 7, ne s’appliquent qu’à partir de la prochaine période de

référence.

»

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règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

À l’article 43, paragraphe 4, du même règlement, il est inséré à la suite de l’alinéa 1

er un nouvel alinéa qui

prend la teneur suivante

« Chaque intermédiaire qui change d’entité responsable doit recevoir de la part de son ancienne entité

responsable une copie de son carnet de formation.

»

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

À l’article 47, paragraphe 3, du même règlement, il est inséré à la suite de l’alinéa 1

er un nouvel alinéa qui

prend la teneur suivante

« Au cas où des entités responsables se sont succédé au cours d’une année ou d’une période de

référence, les notifications sont à faire par la seule entité responsable pour laquelle l’intermédiaire était

en fonction au 31 décembre respectivement au dernier jour de la période de référence concernée. Cette

entité responsable doit prendre en compte également les formations jugées éligibles par les entités

responsables précédemment pendant la période concernée.

»

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 48 du même règlement est modifié comme suit

1° Au paragraphe 2, le nombre cardinal « 3 » est remplacé par le mot « trois ».

2° Au paragraphe 4, les mots « et être jugées éligibles par le responsable de la formation de l’entité

responsable pour laquelle l’entrée en fonction est projetée » sont insérés entre les mots « carnet de

formation » et le point.

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 49 est remplacé par un article de la teneur suivante

« Art. 49. - Fréquence et formes de la vérification de l’honorabilité visée à l’article 285-3 de la Loi.

(1) Les agents et les personnes inscrites sur une des listes visées aux articles 21 et 51, doivent fournir

à leur entreprise mandante aux fins de la vérification de leur honorabilité

a) le formulaire « déclaration sur l’honneur » dans une des versions linguistiques téléchargeables sur

le site internet du CAA, ou, en cas d’utilisation d’une autre langue, une traduction de ce formulaire

rédigée par un traducteur assermenté auprès du ministère de la Justice luxembourgeois, dûment

complété et signé ;

b) un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et

c) un extrait du casier judiciaire ou document similaire, de leur pays de résidence si celui-ci n’est pas

le Grand-Duché de Luxembourg,

au début de chaque période de référence visée à l’article 40 à l’exception de la première.

En cas où un agent détient un agrément conjoint pour plusieurs entreprises d’assurance, celles-ci

peuvent désigner une entreprise responsable pour la vérification de l’honorabilité qui doit informer les

autres entreprises de ses conclusions.

Par dérogation à l’alinéa 1

er, points a), b) et c), le CAA peut autoriser l’entreprise, sur demande dûment

motivée et aux conditions qu’il fixe, à remplacer ces documents par d’autres documents probants,

émanant d’un tiers par rapport à l’entreprise, ayant pour but de rapporter la preuve de l’honorabilité des

agents et des personnes inscrites sur une des listes visées aux articles 21 et 51.

(2) Les sous-courtiers et les personnes inscrites sur la liste visée à l’article 51, si applicable, doivent

fournir au courtier établi au Grand-Duché de Luxembourg à la société de courtage pour compte duquel

ils détiennent leur agrément, aux fins de la vérification de leur honorabilité

a) le formulaire « déclaration sur l’honneur » dans une des versions linguistiques téléchargeable sur

le site internet du CAA, ou, en cas d’utilisation d’une autre langue, une traduction de ce formulaire

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MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

rédigée par un traducteur assermenté auprès du ministère de la Justice luxembourgeois, dûment

complété et signé ;

b) un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et

c) un extrait du casier judiciaire ou document similaire, de leur pays de résidence si celui-ci n’est pas

le Grand-Duché de Luxembourg,

au début de chaque période de référence visée à l’article 40 à l’exception de la première.

Par dérogation à l’alinéa 1

er, points a), b) et c), le CAA peut autoriser le courtier, sur demande dûment

motivée et aux conditions qu’il fixe, à remplacer ces documents par d’autres documents probants,

émanant d’un tiers par rapport à la société de courtage ou au courtier d’assurances ou de réassurances,

ayant pour but de rapporter la preuve de l’honorabilité des sous-courtiers et des personnes inscrites

sur la liste visée à l’article 51.

(3) Les entreprises d’assurance ou de réassurance ainsi que les courtiers établis au Grand-Duché de

Luxembourg doivent tenir à disposition du CAA, sous forme électronique ou papier, les documents leur

remis en application des paragraphes 1

er et 2.

»

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

À l’article 52, point a), du même règlement, le mot « activité » est remplacé par le mot « activités ».

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’article 53 du même règlement est modifié comme suit

1° Au chapeau introductif, la référence à l’article 291-2, paragraphe 1

er, est remplacée par une référence à

l’article 293-2, paragraphe 1

er.

2° Au point a), le mot « activité » est remplacé par le mot « activités ».

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

L’Annexe I du même règlement est remplacée par une nouvelle Annexe I de la teneur suivante

«

Annexe I

Programme d’examen pour candidats agents et sous-courtiers d’assurances

L’ouvrage de référence pour l’épreuve d’aptitude pour candidats agents et sous-courtiers d’assurances

est

L’assurance du particulier

Auteur : Roland Bisenius

Éditeur : Promoculture - Larcier

Tome 1 (assurances de dommages) : ISBN 978-2-87998-011-9

Tome 2 (assurances de personnes) : ISBN 978-2-87974-999-0

Les parties à étudier dans chacun des deux tomes sont reprises dans les tableaux ci-après.

Pour chaque partie il est précisé si elle fait partie du programme d’examen pour les intermédiaires

d’assurance non vie, pour les intermédiaires d’assurance-vie ou pour tous les intermédiaires.

L’ASSURANCE DU PARTICULIER

Tome 1

Assurances de Dommages

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

Chapitre 2

Principes de base

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Définitions

Tous les points

x

x

Le risque

2.1.

x

x

Les éléments

d’une opération

d’assurance

Les prestations

de l’entreprise

d’assurances

2.2.

x

x

La prime

3.6.

x

x

La co-assurance

3.7.1.

x

x

Les bases

techniques de

l’assurance

La classification

classique

4.1.

x

x

La surveillance

des compagnies

d’assurances

La surveillance

des compagnies

d’assurances

x

x

Chapitre 3

Le contrat d’assurance

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Le contrat

d’assurance

1.1.

x

x

La proposition

d’assurance

3.1.1.

x

x

La note de

couverture

3.1.2.

x

x

L’information

de l’entreprise

d’assurances au

preneur d’assurance

avant la conclusion

du contrat

3.1.4.

x

x

Les obligations

de déclaration du

preneur d’assurance

3.2.

x

x

Définition

du contrat

d’assurance

Le contenu du

contrat ainsi que

3.4.

x

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

les informations au

preneur d’assurance

en cours de contrat

L’exécution

du contrat

La déchéance

partielle ou totale

3.5.1.

x

x

Les assurances

combinées

3.5.2.

x

x

Les modalités

de paiement

de la prime et

l’avis d’échéance

3.5.3.

x

x

La prime

Le non-paiement

de la prime

3.5.4.

x

x

Le sinistre

La déclaration

du sinistre

3.5.5.

x

x

Les devoirs

de l’assuré en

cas de sinistre

3.5.6.

x

x

Les sanctions

pour non-respect

des obligations

en cas de sinistre

3.5.7.

x

x

L’obligation de

l’assuré relatif à

l’état des lieux

3.5.8.

x

x

La prestation

d’assurance

La prestation

de l’entreprise

d’assurance

3.5.9.

x

x

L’inexistence et

la modification

du risque

L’inexistence et

la modification

du risque

3.6.

x

x

La prise d’effet de

la garantie et la

durée du contrat

3.7.

x

x

Les modalités

de résiliation

(sans tableaux)

3.8.1

x

x

La résiliation

après sinistre

3.8.2.

x

x

La résiliation en

cas de transfert

de portefeuille

3.8.3.

x

x

La crédit de prime

3.8.4.

x

x

La durée

L’augmentation

tarifaire

3.8.5.

x

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

Dispositions

propres aux

assurances

à caractère

indemnitaire

La subrogation

de l’entreprise

d’assurances

4.5.

x

x

L’adaptation

du contrat

L’adaptation du

contrat d’assurance

x

x

La langue officielle

La langue officielle

du contrat

x

x

Chapitre 4

L’intermédiation en assurance

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Notions légales

Notions légales

1.

x

x

L’accès à la

profession

L’agrément

préalable

2.

x

x

L’agent

d’assurance

L’agent d’assurance

3. (sans

3.4.)

x

x

L’agence

d’assurance

L’agence

d’assurance

4.

x

x

Les courtiers

sous-courtiers

et sociétés

de courtage

Les courtiers

d’assurances,

sous-courtiers

et sociétés

de courtage

d’assurances

5. (sans

5.5.)

x

x

Registre des

intermédiaires

Le registre des

intermédiaires

8.

x

x

Incompatibilité

L’incompatibilité

entre agent

et courtier

9.

x

x

Obligations des

intermédiaires

Les obligations

des intermédiaires

d’assurances

11.

x

x

Droits des

intermédiaires

Les droits des

intermédiaires

d’assurances

12.

x

x

Déontologie

professionnelle

La déontologie

professionnelle

en assurance vie

13.

x

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

Chapitre 5

La déductibilité fiscale

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

La déductibilité

fiscale

La déductibilité

fiscale

1.

x

x

Les primes

d’assurances

déductibles

2.

x

x

Les plafonds

déductibles

3.

x

x

Les primes

d’assurances

déductibles

Les conditions de

déductibilité des

primes payées

4.

x

x

Chapitre 6

Généralités et règlement sinistre en assurance de dommages

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Le principe

indemnitaire

1.

x

Les frais de

sauvetage

2.

x

Les modalités

d’évaluation de

la valeur assurée

3.

x

La fixation du

montant assuré

4.

x

Règlement

du sinistre

5.

(sauf

5.4.,

5.5.,

5.6.,

5.9. et

5.10)

x

Généralités

Règlement

de l’indemnité

7.1.

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

Chapitre 7

Les assurances obligatoires

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Les assurances

de

responsabilités

civiles

obligatoires

Tout le chapitre

1. – 5.

x

Chapitre 10

La responsabilité extra-contractuelle

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Les délits et

quasi-délits

Les délits et

les quasi-délits

2.

x

La faute et le

fait personnel

La faute et le

fait personnel

3.

x

La présomption

de faute

La présomption

de faute

4.

x

Chapitre 11

L’assurance responsabilité civile

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Les

responsabilités

pouvant être

couvertes

Les responsabilités

pouvant être

couvertes

2.

x

L’objet du contrat

L’objet du contrat

3.

x

Les notions

d’assurés et de

tiers

La notion d’assuré

et de tiers

4.

x

L’étendue de

la garantie

L’étendue de

la garantie de

l’assurance

5.

x

Les montants

garantis

Les montants

garantis, limites

6.

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

de garanties

et plafonds

de garanties

L’indexation

L’indexation

7.

x

Les exclusions

Les exclusions

10.

x

La reconnaissance

de la matérialité

des faits

11.1.

x

L’action directe

de la victime

11.2.

x

Le règlement

du sinistre

La libre disposition

de l’indemnité

11.7.

x

Chapitre 12

Formes d’assurances de responsabilités civiles du particulier

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

L’assurance

responsabilité

civile vie privée

L’assurance

responsabilité

civile vie privée

1.1.

x

L’assurance

responsabilité

civile propriétaire

d’immeuble

L’assurance

responsabilité

civile propriétaire

d’immeuble

1.2.

x

Chapitre 13

La responsabilité civile automobile

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Les conditions

générales

d’assurance

responsabilité

civile Auto

1.1.

x

L’assurance

responsabilité civile

automobile est

une assurance

obligatoire

1.2.

x

Directive IV

1.3.4.

x

Le caractère

obligatoire

Directive V

1.3.5.

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

Étendue territoriale

L’étendue territoriale

3.

x

Définitions

Tout sauf les

points 4.4. et 4.5.

4.

x

Objet et étendue de

l’assurance

Objet et étendue

de l’assurance

5.

x

Somme assurée

Les sommes

assurées

6.

x

Les recours

Les recours

7.

x

Dommages

causés à l’étranger

Les dommages

causés à l’étranger

8.

x

Secours bénévole

Le secours bénévole

9.

x

Franchises

Les franchises

10.

x

Exclusions

Les exclusions

(sans le

tableau 11.6.)

11.

x

Dispositions

diverses

Dispositions

diverses

14.

x

Chapitre 15

L’assurance dommages matériels au véhicule

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Définitions

Définitions (tout)

x

Les garanties

incendie, vol et

bris de glace

(sans les points

2.1.3. et 2.1.4.)

2.1.

x

Les formules

d’assurances

dommages

matériels et les

modalités de

souscription

2.2.

x

Les franchises et la

règle proportionnelle

3.

x

Formes

d’assurances

Le règlement

du sinistre

4.

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

Chapitre 17

Le fonds de garantie automobile

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Mission

2.

(sans le

tableau

page

415)

x

Limite d’intervention

8.

x

Le fonds

commun de

garantie

automobile

Exclusions

10.

x

Chapitre 18

Le bureau luxembourgeois

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Le Bureau

luxembourgeois

Missions

3.

(sans

les

tableaux

pages

423 et

424)

x

Chapitre 19

Le pool des risques aggravés

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Pool de risques

aggravés

Mission

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

Chapitre 22

L’assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

L’assurance

incendie

L’assurance

incendie

Tableau

compris

x

Chapitre 23

Les biens assurés en assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Le bâtiment

Le bâtiment

1.

x

Le contenu

Le contenu

2.

x

La situation

du risque

La situation

du risque

3.

x

Chapitre 24

Généralités sur l’assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Notion incendie

Définition de la

notion incendie

1.

x

L’assurance

incendie

2.

x

L’assurance

incendie

L’indexation

3.

x

Chapitre 25

Les responsabilités en assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Remarque

préliminaire

1.

x

Le risque locatif

La base légale

du risque locatif

2.1.

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

Le locataire unique

2.2.

x

Le recours

de voisins

Le recours des

voisins et des tiers

3.

x

Le recours du

propriétaire

Le recours du

propriétaire

4.

x

Le trouble de

jouissance

immobilier

Le trouble de

jouissance

immobilier

6.

x

Chapitre 26

Le règlement de sinistre en assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

La base légale

La base légale (tout)

1.

x

Les formes de

règlement

Les formes

de règlement

3.

x

Chapitre 27

La tarification en assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Le mode de

construction et

la couverture

Le mode de

construction et

la couverture

1.

x

La situation locale

La situation locale

2.

x

Le voisinage

Le voisinage

3.

x

L’usage

L’usage

4.

x

Règle du quart

Règle du quart

5.

x

Taxe pompiers

Taxe pompiers

6.

x

Chapitre 29

L’assurance tempête

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Définition

Définition et

garantie normale

2.

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

Les garanties

accessoires

non payantes

Les garanties

accessoires

non payantes

3.

x

Les exclusions

spécifiques

Les exclusions

spécifiques

4.

x

Le règlement

de sinistres

Le règlement

des sinistres

5.

x

Chapitre 30

L’assurance dégâts des eaux

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Garantie normale

La garantie normale

1.

x

Les garanties

accessoires non

payantes

Les garanties

accessoires

non payantes

2.

x

Les exclusions

Les exclusions

spécifiques

3.

x

Chapitre 31

L’assurance vol

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Garantie normale

La garantie normale

1.

x

Les garanties

accessoires

payantes

Les garanties

accessoires

payantes

2.

x

Les biens

assurés et les

limitations de

garanties

Les biens assurés

et les limitations

de garanties

3.

x

Les exclusions

spécifiques

Les exclusions

spécifiques

5.

x

La problématique

des objets

portés avec soi

La problématique

de certains objets

emportés avec soi

6.

x

Le règlement

de sinistres

Le règlement

de sinistre

8.

x

Tarification

La tarification

9.

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

Chapitre 32

L’assurance bris de glaces

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Garantie normale

La garantie normale

1.

x

La clôture

provisoire

Les frais de

clôture provisoire

2.

x

Les garanties

accessoires

payantes

Les garanties

accessoires

payantes

3.

x

Les exclusions

spécifiques

Les exclusions

spécifiques

4.

x

La tarification

La tarification

5.

x

Chapitre 33

Les frais et pertes communs à certaines garanties

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Les frais de

sauvetage

2.1.

x

Les frais démolition

2.2.

x

Les frais de déblais

et de dépollution

3.2.

x

Les frais et

honoraires d’expert

3.3.

x

Les pertes indirectes

et sur justificatifs

3.4.

x

Les frais de

déplacement et

de relogement

3.5.

x

Les frais et pertes

en assurance

incendie

Le chômage

immobilier

3.6.

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

Chapitre 34

Les catastrophes naturelles

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Notion

1.

x

Les catastrophes

naturelles

La couverture

contractuelle

3.

x

Chapitre 35

L’assurance combinée

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Le principe

1.

x

Les événements

assurés

2.

x

Les sommes

assurées

Bâtiment et contenu

3.

x

L’indexation

5.

x

Les formes

d’assurance

combinées

Le tableau

de garanties

6.

x

Chapitre 36

L’assurance défense et recours

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

La défense

2.1.

x

Risques assurés

et limitations

de garanties

Le recours

2.2.

x

Le règlement

du sinistre

Le règlement

du sinistre

3.

(sauf

le point

3.5.)

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

L’ASSURANCE DU PARTICULIER

Tome 2

Assurances de Personnes

Chapitre 2

L’assurance individuelle accident

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

La notion

d’accident

La notion d’accident

2.

x

x

Le bénéficiaire

Le bénéficiaire

en cas de sinistre

4.

x

x

Les assurances

à caractère

indemnitaire

5.

x

x

Les différents

types d’assurances

Les assurances à

caractère forfaitaire

6.

x

x

Les exclusions

Les exclusions

7.

x

x

Les règles de

souscription

Les règles de

souscription

8.

x

x

Formes

d’assurances

Les formes

d’assurances

9.

x

x

Tarification

La tarification

11.

x

x

Chapitre 3

L’assurance accident du chauffeur

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

L’assurance

occupant d’auto

L’assurance

occupant d’auto

2.

x

L’assurance du

seul conducteur

L’assurance du

seul conducteur

3.

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

Chapitre 4

L’assurance maladie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Les risques et

les prestations

assurés

Les risques et les

prestations assurés

2.

x

x

Les garanties

assurables

Les garanties

assurables

(sans le tableau

du point 3.3.1.

à la page 45)

3.

x

x

Les règles de

souscription

Les règles de

souscription

5.

x

x

La tarification

Tarification

6.

x

x

Chapitre 5

L’assurance vie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Les intervenants

dans une opération

d’assurance vie

Les intervenants

dans une opération

d’assurance vie

3.

x

Les formes

d’assurances vie

4.

x

Le contrat

d’investissement

à taux garanti

5.1.

x

Les formes

d’assurance vie

Les assurances vie

en unités de compte

5.2.

x

La proposition

d’assurance

6.1.

x

L’assurance sur

la tête d’un tiers

6.3.

x

Le consentement

de l’assuré

6.4.

x

Les règles de

souscription

Les sanctions

d’une déclaration

irrégulière

6.5.

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

La liberté

d’acceptation

6.7.

x

Le contenu

du contrat

6.9.

x

L’aggravation

du risque

6.13.

x

La diminution

du risque

6.14.

x

Le droit et la forme

de la renonciation

en assurance vie

6.16.

x

Le calcul

de la prime

Le calcul de la prime

(sans le tableau

page 132)

8.

x

Le paiement

de la prime

Le paiement

de la prime

9.

x

La provision

mathématique

La provision

mathématique

10.

x

L’évolution du

capital assuré

L’évolution du

capital assuré

11.

x

Les droits

du preneur

d’assurance

Les droits du

preneur d’assurance

12.

x

Les difficultés

de paiement

Les difficultés

de paiement

(sans les tableaux

pages 154 et 155

et sans les points

13.5. à 13.7.)

13.

x

Les droits du

bénéficiaire

Les droits du

bénéficiaire

14.

x

Les exclusions

Les exclusions

17.

x

La survenance de

l’événement assuré

La survenance de

l’événement assuré

18.

x

Chapitre 6

La lutte contre le blanchiment d’argent

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

La notion

Notion

1.

x

La base légale

La définition légale

2.1.

x

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 616 du 16 juillet 2020

Les personnes

tenues par la loi

2.4.

x

Les obligations

professionnelles

Les obligations

professionnelles

des entreprises

d’assurance vie

3.

x

Indices

blanchiment

Renforcement

de la lutte contre

le blanchiment

d’argent et le

financement

du terrorisme

4.

x

»

règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché

de Luxembourg.

Luxembourg, le 26 juin 2020.

COMMISSARIAT AUX ASSURANCES

Claude WIRION

Directeur

Annick FELTEN

Membre de la Direction

Yves Baustert

Membre de la Direction

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