Section 1 : CADRE DU PRÉSENT RÈGLEMENT.........................................................................................3 Section 2 : DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR................................................................................................. 3 Section 3 : CHAMP D’APPLICATION........................................................................................................
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
N° 110 du 9 mars 2020
Barreau de Diekirch - Règlement du 24 février 2020 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre
le financement du terrorisme.
Table des matières
A. INTRODUCTION........................................................................................................................................3
Section 1 : CADRE DU PRÉSENT RÈGLEMENT.........................................................................................3
Section 2 : DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR................................................................................................. 3
Section 3 : CHAMP D’APPLICATION............................................................................................................ 3
B. RÉFÉRENCES LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES À CONSULTER.......................................................4
C. LES OBLIGATIONS ISSUES DE LA LOI AML......................................................................................... 5
Section 1 : ANALYSE DU RISQUE................................................................................................................5
Section 2 : OBLIGATIONS DE VIGILANCE...................................................................................................6
I. Obligations générales..................................................................................................................................6
II. Bénéficiaire effectif..................................................................................................................................... 7
III. Mandataires des clients............................................................................................................................ 8
IV. Obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle....................................................................9
V. Obligations renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle.....................................................................9
VI. Vigilance constante.................................................................................................................................10
VII. Exécution des mesures de vigilance par des tiers................................................................................10
Section 3 : OBLIGATIONS D’ORGANISATION INTERNE ADÉQUATE...................................................... 10
I. Procédures internes de fonctionnement................................................................................................... 10
II. Formation et sensibilisation des Avocats, employés et collaborateurs....................................................11
Section 4 : OBLIGATIONS DE COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS..................................................12
I. Information obligatoire à la Cellule de renseignement financier...............................................................12
II. Exceptions à l’obligation d’informer la Cellule de renseignement financier............................................. 12
III. Modalités pratiques de l’information à la CRF........................................................................................13
IV. La déclaration de soupçon de l’infraction de blanchiment......................................................................13
V. La coopération sur demande...................................................................................................................13
VI. Les sanctions.......................................................................................................................................... 14
D. CONTRÔLE DU RESPECT DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.............................................14
Section 1 : PRINCIPE...................................................................................................................................14
Section 2 : DÉROULEMENT D’UN CONTRÔLE.........................................................................................14
I. Désignation des contrôleurs......................................................................................................................14
II. Exercice de la mission de contrôle..........................................................................................................14
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III. Respect du secret professionnel.............................................................................................................15
IV. Comportement professionnel, neutre et courtois des avocats désignés................................................ 15
V. Comportement attendu de la part de l’avocat contrôlé............................................................................15
Section 3 : ÉTABLISSEMENT D’UN RAPPORT DE CONTRÔLE...............................................................15
Section 4 : SUITE D’UN CONTRÔLE..........................................................................................................16
E. ANNEXE...................................................................................................................................................16
Définition de l’infraction de blanchiment...................................................................................................... 16
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A. INTRODUCTION
Section 1 : CADRE DU PRÉSENT RÈGLEMENT
1. Le présent règlement a pour objet de préciser les diligences professionnelles à respecter par les avocats,
les études et sociétés d’avocats ainsi que leurs collaborateurs ou salariés (ci-après l’« Avocat » ou les
« Avocats ») pour diminuer le risque voir éviter d’être utilisés à des fins de blanchiment et/ou de financement
du terrorisme.
2. Il intègre les dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme (la « Loi AML ») ainsi que celles du règlement grand-ducal modifié du
er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la Loi AML applicables à la profession d’avocat
(le « Règlement grand-ducal »). Il a pour objectif de préciser et expliciter certaines obligations en prenant en
compte les spécificités des activités professionnelles des Avocats.
3. Pour toutes définitions des notions mentionnées dans le présent règlement, le lecteur est prié de se référer
à la Loi AML et aux règlements en vigueur.
4. La Loi AML prévoit une série de mesures préventives sanctionnées sur le plan pénal et administratif et
instaure dans le chef des Avocats assujettis, une série d’obligations qui seront détaillées ci-après
a. la prise de mesures appropriées et proportionnées à leur nature et à leur taille pour identifier et évaluer les
risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant
compte, notamment, des caractéristiques de leurs clients, services ou des opérations qu’ils proposent,
des pays ou zones géographiques concernés, dans le cadre d’une évaluation globale des risques ;
b. la prise de mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle, qui consistent à
■identifier et vérifier l’identité de leurs clients, de leurs mandataires et bénéficiaires effectifs ;
■évaluer, sur une base individuelle, les caractéristiques du client et l’objet et la nature envisagée
de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle et, le cas échéant, obtenir des informations
complémentaires à cet effet ;
■exercer une vigilance constante à l’égard des relations d’affaires et des opérations qui se prolongent,
proportionnée au niveau des risques identifiés, afin de détecter des opérations atypiques et, in fine, de
permettre la déclaration des opérations suspectes au Bâtonnier ;
c. satisfaire à l’ensemble de ces obligations requiert des Avocats assujettis
■qu’ils disposent de politiques, procédures et mesures de contrôle interne efficaces et proportionnées
à leur nature et à leur taille, incluant, notamment, la désignation d’un responsable chargé de veiller à
la mise en œuvre de ces procédures et mesures ; et
■que les membres de leur personnel, et, le cas échéant, leurs collaborateurs, disposent d’une
qualification adéquate en fonction des risques liés à leurs tâches et fonctions, et qu’ils soient
adéquatement sensibilisés et formés en la matière afin de pouvoir coopérer utilement à la prévention
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
■qu’ils conservent les documents liés à l’identification et aux opérations effectuées ;
■qu’ils coopèrent avec la Cellule de Renseignement Financier (la « CRF »), par le seul biais du Bâtonnier.
Section 2 : DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Ce règlement est d’application immédiate.
Section 3 : CHAMP D’APPLICATION
6. Le présent règlement s’applique à chaque Avocat et concerne leurs activités professionnelles entrant
dans le champ d’application de la Loi AML, indépendamment du type de structures au travers desquelles
ces activités sont exercées (association, société, ou exercice individuel), que ces structures soient ou non
inscrites au tableau officiel des Avocats.
7. La notion d’activités professionnelles au sens de la Loi AML comprend,
(a) l’assistance apportée par l’Avocat au client dans la préparation ou la réalisation de transactions
concernant
■l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales ;
■la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client ;
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■l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles ;
■l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;
■la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures
similaires ;
(b) toute autre transaction financière ou immobilière lorsque l’Avocat agit au nom de son client et pour le
compte de celui-ci ;
(c) la fourniture d’un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies ;
(d) l’exercice d’une activité de Family Office.
8. L’Avocat curateur ou liquidateur d’une société est visé par l’activité listée à l’article 2 (12) point c) de de la
Loi AML, définie à l’article 1 (8) point b) de la même loi (dirigeant d’une société). La nature judiciaire du mandat
n’est (i) pas exclusive de l’application de la Loi AML et (ii) ne confère aucune immunité pénale. Quoiqu’il n’y
ait pas de véritable relation avec un « client », la Loi AML n’opère pas de distinction et trouve à s’appliquer dès
lors qu’il y a exercice d’une activité à titre professionnel et rémunéré. En tout état de cause, les dispositions
de l’article 74-2 (4) point 2° de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire restent d’application.
9. Les activités de l’Avocat en rapport avec sa vie privée ou effectuées pro bono sont exclues du champ
d’application du présent règlement.
10. L’avocat est obligé de veiller au respect des obligations définies ci-après également par ses succursales
et par ses filiales, au Luxembourg et à l’étranger, dans lesquelles il dispose de moyens juridiques lui
permettant d’imposer sa volonté sur la conduite des affaires.
11. Lorsque les normes minimales en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme des pays d’accueil sont différentes de celles applicables au Luxembourg, les succursales et filiales
dans les pays d’accueil doivent appliquer la norme la plus rigoureuse, dans la mesure où les textes législatifs
et réglementaires du pays d’accueil le permettent.
B. RÉFÉRENCES LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES À CONSULTER
12. Les obligations professionnelles de l’Avocat découlant de la législation en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme se résument comme suit
Références à la Loi
AML
Références au
Règlement grand-ducal
Obligations d’analyse du risque
2
Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
Obligations à caractère général
Article 3 (2), (2bis), (2ter)
et (2quater)
Article 1
Période de détention des documents
Article 3 (6)
Article 1 (5)
Obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la
clientèle
1
Article 2
Obligations renforcées de vigilance à l’égard de la
clientèle
2
Article 3
Exécution des mesures de vigilance par des tiers
3
Article 6
Obligations d’organisation interne adéquate
Procédures internes de fonctionnement
Article 4 (1)
Article 7 (1), (2), (4) et
(5)
Formation et sensibilisation des Avocats, employés
et collaborateurs
Article 4 (2)
Article 7 (3)
Obligations de coopérer avec les autorités
Information et coopération avec le Bâtonnier
Articles 5 (1), (1bis) et 7
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Non-exécution d’une transaction
Article 5 (3) et (3bis)
Non information aux clients et personnes tierces
Article 5 (5)
13. La Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (articles 17, 30-1 et 35-1), la loi du 31 mai 1999 régissant
la domiciliation des sociétés et la loi du 21 décembre 2012 relative à l’activité de Family Office intègrent des
obligations issues de la Loi AML.
14. Le règlement intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch (titre 11) et les circulaires ou notes
explicatives afférentes sont les autres références des Avocats.
15. La ligne directrice de la Cellule de renseignement financier sur la déclaration d’opérations suspectes et
la ligne directrice de la Cellule de renseignement financier sur le blocage des transactions suspectes (les
« Lignes directrices de la CRF »).
C. LES OBLIGATIONS ISSUES DE LA LOI AML
16. Le manquement aux quatre obligations présentées dans ce chapitre constitue un délit au sens de l’article
9 de la Loi AML et de l’article 9 du Règlement grand-ducal, qui prévoient une peine d’amende de 12.500
euros à 5.000.000 d’euros, sans préjudice d’autres sanctions pénales ou disciplinaires.
Section 1 : ANALYSE DU RISQUE
17. Sans préjudice des obligations incombant à l’Ordre au titre de l’article 8-1 de la Loi AML, l’Avocat doit, pour
les besoins des articles 2-2 et 3 (3) de la Loi AML, identifier les risques de blanchiment ou de financement
de terrorisme auxquels il est exposé.
18. Ces articles prévoient que le professionnel devra ajuster la portée des mesures de vigilance en fonction
du risque associé au type d’interlocuteur ou de la transaction concernée. Il convient de catégoriser ces
risques en fonction des facteurs repris aux annexes de la Loi AML, puis définir et mettre en place des mesures
ayant pour objectif de mitiger les risques ainsi déterminés. L’Avocat devra être en mesure de prouver que
l’étendue des mesures est appropriée au vu des risques de blanchiment et de financement du terrorisme.
Il doit documenter, tenir à jour et consigner les résultats de cette analyse par écrit et doit viser chaque client
pour compte duquel des activités dans le champ sont réalisées.
19. Cette analyse des risques doit mettre en évidence les clients à qui sont appliquées des mesures de
vigilance renforcées, respectivement des mesures de vigilance simplifiées, et comment ces mesures sont
exécutées concrètement. Sa finalité est de concentrer les mesures de vigilance là où elles sont nécessaires.
20. L’Avocat classe l’ensemble de ses clients selon différents niveaux de risque par rapport au blanchiment
et au financement du terrorisme.
En dehors des cas où le niveau de risque est à considérer comme élevé en vertu de la Loi AML (annexe
IV) ou du Règlement grand-ducal, ce niveau est évalué suivant une combinaison cohérente de facteurs de
risque définis par l’Avocat en fonction de l’activité qu’il exerce et qui sont inhérents aux catégories de risques
suivants
- clients ;
- produits, services, transactions ;
- pays ou zones géographiques.
Lors de l’évaluation du niveau de risque, l’Avocat doit au minimum prendre en compte les variables de risques
liées aux catégories de risques mentionnées à l’annexe II de la Loi AML. Ces variables, prises en compte
de manière individuelle ou combinée, peuvent augmenter ou diminuer le risque potentiel de blanchiment ou
de financement du terrorisme. Ces variables peuvent notamment être les suivantes
- L’objet d’une relation d’affaires ;
- Le volume des transactions effectuées ;
- La régularité ou la durée de la relation d’affaires.
21. De cette analyse de risque et l’attribution d’une « note » de risque qui en découle, dépendront les mesures
raisonnables à déployer pour déterminer qui est la personne à considérer comme bénéficiaire effectif.
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22. L’évaluation du niveau de risque à attribuer à un client doit être préalable à l’acceptation du client par
l’Avocat. Lors du suivi de la relation d’affaires, l’Avocat veille à l’évolution des risques et adapte son évaluation
en fonction de toute modification significative les affectant ou de tout nouveau risque.
23. Il appartient à chaque Avocat d’apprécier si un État membre ou un pays tiers imposent des obligations
équivalentes à celles prévues par la Loi AML ou la directive européenne applicable en fonction des
circonstances particulières de l’espèce. Les raisons menant à la conclusion qu’un État membre ou un pays
tiers impose des obligations équivalentes doivent être documentées au moment de la prise de décision et
doivent se baser sur des informations pertinentes et à jour. Les obligations imposées par un État membre
sont présumées être équivalentes, excepté dans le cas où des informations pertinentes laissent à penser
que cette présomption ne peut pas être maintenue. La conclusion que des obligations sont équivalentes
doit régulièrement faire l’objet d’une revue, notamment lorsque de nouvelles informations pertinentes sont
disponibles sur le pays concerné. La conclusion qu’un État membre ou un pays tiers impose des obligations
équivalentes à celles prévues par la Loi AML ou la directive européenne applicable ne dispense pas l’Avocat
d’effectuer une évaluation des risques conformément à la présente section lors de l’acceptation du client et
ne dispense notamment pas l’Avocat de l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance renforcées dans
les situations qui par leur nature peuvent présenter un risque élevé de blanchiment ou de financement du
terrorisme.
Section 2 : OBLIGATIONS DE VIGILANCE
I. Obligations générales
24. Les mesures de vigilances mentionnées à l’article 3 (2) de la Loi AML, à l’égard de la clientèle et, le
cas échéant, des bénéficiaires effectifs sont obligatoires pour toute prestation de service, quelle que soit
son importance ou le montant des honoraires de l’Avocat, qu’elle soit effectuée en une seule ou plusieurs
prestations.
25. L’article 3 (2) a) de la Loi AML édicte l’obligation d’identifier le client et de vérifier son identité sur la base
de documents, de données ou d’informations de source fiable et indépendante.
Cette disposition légale fait une distinction entre l’identification et la vérification qui sont deux opérations
consécutives.
26. Ainsi, l’opération d’identification consiste à sortir un client de l’anonymat et de disposer d’un nom, d’une
identité. L’identification peut ainsi se faire par le fait de compléter un formulaire de demande d’entrée en
relation d’affaires et d’y indiquer les données reprises au paragraphe 32 du présent règlement. L’opération
de vérification quant à elle consiste à faire le lien avec la réalité en s’assurant que cette identité se
rapporte effectivement à la personne avec laquelle on traite, que cette personne existe réellement et que les
documents, données et informations sont respectivement fiables et probants. Ceux-ci peuvent être mis à la
disposition par le client, mais l’exigence qu’ils soient de source indépendante s’oppose généralement à ce
qu’ils soient le produit du client lui-même.
27. Normalement, l’identification de clients personnes physiques, mais aussi de personnes morales, et la
vérification de leur identité, se fait en une seule étape, sur la base de documents officiels.
28. La vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif doit avoir lieu avant l’établissement d’une
relation d’affaires ou l’exécution de la mission ou de la transaction.
29. Toutefois la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant l’établissement
d’une relation d’affaires s’il est nécessaire de ne pas interrompre l’exercice normal des activités et lorsqu’il
y a un faible risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.
30. À la stricte condition que les Avocats évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur
mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle
procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure,
ils pourront exécuter une transaction ou établir une relation d’affaires, sans envisager de transmettre une
déclaration d’opération suspecte , bien qu’ils n’aient pas été en mesure de se conformer à leurs obligations
d’identification et de vérification susmentionnées.
31. L’Avocat peut accepter comme nouveau client (ou commencer une prestation de services pour) une
société en voie de formation pour autant que les conditions suivantes soient réunies
■l’Avocat identifie et vérifie l’identité des fondateurs de la société conformément à l’article 3 (2) de la Loi AML ;
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■dans les plus brefs délais après la constitution de la société, l’Avocat complète les mesures d’identification
et de vérification de l’identité à l’égard de la société ainsi qu’à l’égard de ses bénéficiaires effectifs.
L’impossibilité de vérifier l’identité des personnes concernées dans le délai prescrit par les règles internes
doit être rapportée au responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme de l’Avocat aux fins requises par ces procédures internes.
32. Aux fins de l’identification des clients conformément à l’article 3 (2) lettre a) de la Loi AML, l’Avocat doit
recueillir et enregistrer au minimum les informations suivantes
a) En ce qui concerne les clients qui sont des personnes physiques
○nom et prénom ;
○lieu et date de naissance ;
○nationalité ;
○profession ;
○adresse ;
○numéro de téléphone et e-mail ;
○le cas échéant, identification du mandataire.
b) En ce qui concerne les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques
○dénomination ;
○statut juridique (par ex., preuve de constitution ou preuve analogue d’établissement ou d’existence) ;
○forme juridique ;
○adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l’un des principaux lieux d’activité ;
○le cas échéant, numéro de téléphone, page internet ;
○dirigeants et administrateurs (pour les personnes morales) ou personnes exerçant des positions
similaires (pour les constructions juridiques) ;
○dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale ou la construction juridique.
33. L’obligation de l’Avocat de connaître ses clients comprend celle de recueillir et d’enregistrer, au moment
de l’identification du client, des informations le cas échéant sur l’origine des fonds du client et les types
de transactions pour lesquelles le client sollicite une relation d’affaires, ainsi que toutes les informations
adéquates permettant de déterminer la finalité de la relation d’affaires envisagée dans le chef du client
conformément à l’article 3 (2) lettre c) de la Loi AML. Ces informations devront permettre à l’Avocat d’exercer
une vigilance constante effective à l’égard du client.
34. En toutes circonstances, l’Avocat doit pouvoir démontrer qu’il a acquis une connaissance adéquate de
son client, de ses activités commerciales, de son profil de risque, et de l’objet et la nature de la relation
d’affaires. Cette documentation, régulièrement mise à jour, doit être documentée par écrit, consignée et
conservée selon les dispositions en vigueur.
35. Il est recommandé à l’Avocat de rédiger un résumé de sa relation avec le client ou autres notes qu’il
jugera utiles afin d’étayer son jugement et plus particulièrement les connaissances obtenues de l’identité et
des activités de ce client et du bénéficiaire effectif.
II. Bénéficiaire effectif
36. Se conformer à l’obligation d’identification des personnes implique que l’Avocat identifie la personne
physique qui peut être considérée comme le bénéficiaire effectif ultime de la société-cliente. La législation
va au-delà de la notion de client et exige que l’Avocat connaisse réellement la personne pour qui il agit en
définitive. Le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique, au sens de l’article
1 (7) de la Loi AML et de l’article 1 (2) du Règlement grand-ducal, consiste en une ou plusieurs personnes
physiques qui en dernier lieu, directement ou indirectement, possèdent ou contrôlent, en fait ou en droit, une
personne morale ou une construction juridique.
37. Les associés ou actionnaires titulaires d’au moins 25 % des droits dans une société sont présumés
bénéficiaires de la société et doivent à ce titre être identifiés. Mais l’obligation de vigilance ne peut se limiter
à ce seuil de propriété car la notion de contrôle est plus large que la notion de propriété. Une personne peut,
dans certaines circonstances, être bénéficiaire effectif même si les seuils de participation ou de contrôle tels
qu’indiqués à l’article 1 (7) point a) i) de la Loi AML ne sont pas atteints. La Loi AML définit le bénéficiaire
effectif d’une société comme pouvant être
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38. (i) toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait
qu’elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions ou de droits de vote ou
d’une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais d’actions au porteur ou d’un contrôle
par d’autres moyens, autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations
de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes
qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété. Une participation
dans l’actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 %
dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans
l’actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le
client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs
sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte ;
39. (ii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion,
aucune des personnes visées au point i) n’est identifiée, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes
identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant
principal ;
40. En plus de devoir identifier les actionnaires/associés possédant au moins 25 % des droits dans une
société, la Loi AML requiert de l’Avocat qu’il soit flexible avec ce seuil et qu’il vérifie si un autre actionnaire
possédant moins de parts ou un tiers exerce un contrôle de droit ou de fait sur la direction de la société ou
de la personne morale.
41. En cas de doute sur le point de savoir si les clients agissent pour leur propre compte ou en cas de
certitude qu’ils n’agissent pas pour leur propre compte, l’Avocat prend des mesures raisonnables en vue
d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent.
42. Le doute n’est pas forcément levé par une déclaration des clients ou par le fait qu’un tiers affirme être le
bénéficiaire effectif. S’il n’est pas possible à l’Avocat de prendre des mesures raisonnables en vue d’obtenir
des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent, il doit
s’abstenir de traiter avec le(s) client(s) et, le cas échéant, il est tenu d’en informer, de sa propre initiative,
le Bâtonnier.
43. Si durant sa mission l’Avocat détermine que la personne s’étant déclarée comme bénéficiaire effectif
ne l’est manifestement pas, il devra identifier le bénéficiaire effectif réel. Si ce dernier persiste à ne pas se
déclarer ou s’il reste inconnu, l’Avocat devra informer de sa propre initiative, le Bâtonnier.
44. Les clients doivent s’engager, par écrit, à informer l’Avocat et à lui donner accès à tout changement dans
l’identité des bénéficiaires effectifs. Cependant, même en l’absence d’une telle communication du client,
l’Avocat veillera à tenir à jour la documentation relative à l’identification des clients et des bénéficiaires
effectifs ainsi que les travaux relatifs à la connaissance adéquate de son client, de ses activités commerciales,
de son profil de risque ainsi que de l’objet et de la nature de la relation d’affaires.
III. Mandataires des clients
45. L’Avocat doit prendre connaissance des pouvoirs de représentation d’une personne agissant au nom
d’un client (mandataire) et procède à la vérification de ces pouvoirs.
Sont notamment visés
- les représentants légaux des clients qui sont des personnes physiques incapables ;
- les personnes physiques ou morales autorisées à agir au nom des clients en vertu d’un mandat ;
- les personnes autorisées à représenter des clients qui sont des personnes morales ou des constructions
juridiques dans leurs relations avec l’Avocat.
46. L’identification et la vérification de l’identité et des pouvoirs d’agir des mandataires de personnes morales
ou des personnes déléguées par lesdits mandataires peuvent se limiter aux principaux mandataires ou
personnes déléguées agissant au nom de la société dans ses relations avec l’Avocat. L’identification et la
vérification de l’identité de ces personnes doivent être les mêmes que pour les clients personnes physiques.
La vérification de cette identification n’est pas requise en cas de vigilance simplifiée.
47. Les mandataires visés ci-dessus ne sont pas à confondre avec les tiers dont il sera question ci-après
au point VII.
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IV. Obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle
48. Le régime des obligations simplifiées ne permet pas d’exclure toute vigilance de la part de l’Avocat. Dans
le cas d’un tel régime, les Avocats sont tenus de recueillir en toutes circonstances des informations suffisantes
pour établir si le client remplit les conditions requises pour l’application de mesures de vigilance simplifiées,
ce qui implique de disposer d’un niveau raisonnable d’informations relatives aux exigences prévues à l’article
3 (2) de la Loi AML et d’assurer un suivi de la relation d’affaires afin de s’assurer que les conditions dont il
a été tenu compte, restent remplies. En présence d’informations donnant à penser que le risque n’est pas
faible, l’application du régime des obligations simplifiées de vigilance n’est pas possible.
49. L’application du régime des obligations de vigilance simplifiée n’exonère pas l’Avocat des autres
obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
notamment celles de suivi des transactions et de coopération avec les autorités que la Loi AML lui impose
à propos de tous ses clients.
50. Dans le cas où le client est soit une société cotée dont les valeurs sont admises à la négociation sur
un marché réglementé au sens de l’article 1
er, point 11) de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés
d’instruments financiers dans un État membre au moins, soit une société cotée d’un pays tiers qui est soumise
à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire sous réserve qu’il s’agit d’un
pays qui respecte les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme requises
par les normes internationales et qui les applique effectivement, l’Avocat prendra des mesures raisonnable
pour s’assurer que le capital de la société est effectivement dilué dans le public, c’est-à-dire qu’il n’y a pas
de participation importante (directe ou indirecte supérieure ou égale à 25 %) ou un contrôle effectif de la
part d’une personne ou groupe de personnes données, qui nécessiterait une identification et vérification du
bénéficiaire effectif.
51. Les dispositions relatives à la connaissance adéquate qu’a l’Avocat de son client, de ses activités
commerciales, de son profil de risque, et de l’objet et la nature de la relation d’affaires restent d’application.
V. Obligations renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle
52. Sans préjudice des cas où des mesures de vigilance renforcées sont spécifiquement prescrites par la
Loi AML ou le Règlement grand-ducal, les mesures de vigilance renforcées susceptibles d’être appliquées
à des relations d’affaires présentant un risque plus élevé peuvent comprendre, à titre purement indicatif
- l’obtention d’informations supplémentaires sur le client et la mise à jour plus régulière des données
d’identification du client et du bénéficiaire effectif ;
- l’obtention d’informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires ;
- l’obtention d’informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées ;
- la vérification auprès de sources indépendantes et fiables d’informations supplémentaires recueillies ;
- la mise en œuvre d’une surveillance renforcée de la relation d’affaires par l’augmentation du nombre et
de la fréquence des contrôles et la sélection des schémas de transactions qui nécessitent un examen
plus approfondi ;
- la réduction du seuil d’identification du bénéficiaire effectif de 25 % à 10 %.
Les procédures afin de déterminer si le client ou son mandataire ou bénéficiaire effectif est une personne
politiquement exposée (« PPE »), telles que définies à l’article 1
er paragraphes 10, 11 et 12 de la Loi AML et
requises à l’article 3-2 (4) lettre a) de cette loi peuvent comprendre, notamment, la sollicitation d’informations
pertinentes auprès du client, le recours à des informations publiquement disponibles ou l’accès à des bases
de données informatiques sur les personnes politiquement exposées.
L’Avocat doit appliquer chacune des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle énoncées aux
paragraphes précédents, mais peut en ajuster la portée en fonction du risque associé au type de client, de
relation d’affaires, de produit ou de transaction concerné. L’Avocat doit être en mesure de démontrer que
l’étendue des mesures est appropriée au vu des risques de blanchiment et de financement du terrorisme.
Les procédures mises en place afin de déterminer si le client ou son mandataire ou bénéficiaire effectif est
un PPE s’étendront également aux membres directs de leur famille et aux personnes connues pour leur être
étroitement associées.
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VI. Vigilance constante
53. Lors de mandats qui s’échelonnent dans le temps et/ou de mandats répétitifs, l’Avocat doit veiller à tenir
à jour la documentation relative à l’identification et à la vérification de l’identité des clients et des bénéficiaires
effectifs, le cas échéant des mandataires, ainsi que les travaux relatifs à la connaissance adéquate de son
client, de ses activités commerciales, de son profil de risque, et de l’objet et la nature de la relation d’affaires.
Cette mise à jour est recommandée sur une base régulière et appropriée ou lorsque l’Avocat a connaissance
de changement(s) significatif(s). L’étendue de la mise à jour est fonction de l’approche basée sur les risques
tels que définis par l’Avocat dans ses procédures.
54. La notion de vigilance constante est à interpréter en fonction de la nature de la mission de l’Avocat.
55. L’Avocat est tenu de détecter les opérations complexes ou transactions inhabituelles telles que visées à
l’article 3 (7) de la Loi AML et à l’article 1 (3) du Règlement grand-ducal en tenant compte, notamment
- du volume des montants impliqués ;
- de l’existence de divergences par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions
normalement effectuées par le client dans le cadre de la relation d’affaires concernée ou l’existence
de divergences par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions habituellement
pratiquées dans le cadre de relations d’affaires comparables ;
- de l’existence de divergences par rapport aux déclarations faites par le client lors de la procédure
d’acceptation par rapport à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, notamment en ce qui concerne
la provenance ou la destination des fonds impliqués.
56. Le devoir de vigilance constante inclut l’obligation de vérifier et, le cas échéant, de mettre à jour dans un
délai adéquat déterminé par l’Avocat en fonction de son évaluation des risques, les documents, données ou
informations collectés lors de l’accomplissement des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle.
VII. Exécution des mesures de vigilance par des tiers
57. L’exécution des mesures de vigilance prévues à l’article 3 (2) points (a) à (c) de la Loi AML ne doit pas
nécessairement être effectuée par l’Avocat lui-même. Ces mesures peuvent également être exécutées par
des tiers, sous les conditions suivantes
- l’Avocat doit s’assurer, préalablement à l’intervention du tiers, que ce dernier répond à la qualité de tiers
telle que précisée à l’article 3-3 (1) de la Loi AML et à l’article 6 (3) du Règlement grand-ducal. La
documentation ayant servi à la vérification de la qualité du tiers doit être conservée en conformité avec
les dispositions de l’article 3 (6) point a) de la Loi AML ;
- le tiers est tenu de mettre immédiatement à la disposition de l’Avocat les informations demandées,
nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui applicable.
Cette délégation à un tiers est possible au moment de l’entrée en relations mais ne peut pas opérer au cours
de la relation d’affaires dans le cadre de l’obligation de vigilance constante. Les dispositions relatives à la
connaissance adéquate qu’a l’Avocat de son client, de ses activités commerciales, de son profil de risque,
et de l’objet et la nature de la relation d’affaires restent d’application.
Il est à noter que l’expert-comptable fait désormais partie de la liste des tiers prévus par la loi et l’Avocat peut
dorénavant recourir à un expert-comptable dans le cadre de la tierce introduction.
La relation d’externalisation entre l’Avocat et le tiers intervenant telle que visée par l’article 3-3 (5) de la
Loi AML doit faire l’objet d’un contrat. Il est à noter que le tiers encore dénommé « fournisseur du service
externalisé ou l’agent », selon la Loi AML doit être considéré comme une partie du professionnel soumis
à cette même loi.
Section 3 : OBLIGATIONS D’ORGANISATION INTERNE ADÉQUATE
I. Procédures internes de fonctionnement
58. Les procédures, politiques et mesures de contrôle interne telles que visées à l’article 4 (1) de la Loi AML
et à l’article 7 (1) du Règlement grand-ducal doivent tenir compte des particularités de l’Avocat telles que,
notamment, son activité, sa structure, sa taille, son organisation et ses ressources.
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59. Les mesures et procédures mises en place par l’Avocat tiendront compte de l’ensemble de ses obligations
professionnelles et comprendront notamment
■La politique d’acceptation des clients et la description détaillée des procédures à suivre lors d’une entrée
en relation d’affaires (p.ex. en fonction du type de services) ;
■Le détail des procédures quant à l’identification, l’évaluation et l’analyse du risque, la surveillance, la gestion
et l’atténuation des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme ; ces procédures doivent
permettre de suivre l’évolution des risques identifiés, de les réévaluer régulièrement et d’identifier toute
modification significative les affectant ou tout nouveau risque ;
■La procédure d’acceptation et de suivi des relations d’affaires ; celle-ci doit lui permettre de détecter
notamment les personnes à risque élevé (personnes politiquement exposées, personnes, entités visées
par des interdictions ou mesures restrictives en matière financière), les fonds en provenance ou à
destination de personnes visées par des interdictions ou mesures restrictives, ou de pays qui n’appliquent
pas ou appliquent insuffisamment les mesures LBC/FT en vertu des déclarations du GAFI, ainsi que les
opérations complexes ou inhabituelles ;
■Les mesures de vigilance simplifiée respectivement renforcée applicables en fonction de l’évaluation des
risques associés à la clientèle ;
■L’identification et la vérification de l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs incluant les procédures
à suivre si la relation d’affaires ne peut être nouée ou si l’opération ne peut être complétée ;
■La connaissance des activités des clients ;
■La description détaillée des procédures à respecter pour suivre l’évolution des affaires des clients afin de
pouvoir détecter des transactions suspectes. Des procédures renforcées devront être mises en place pour
les clients à risque élevé ;
■Les procédures à suivre en cas de soupçon ou d’indice de blanchiment ou de financement du terrorisme ;
■Les procédures à suivre en cas de début de prestation de services avant l’achèvement des mesures de
vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
■La communication, au personnel concerné, des informations publiées par les autorités nationales et
européennes compétentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
■La description des mesures concernant la conservation des pièces ;
■La description détaillée des procédures à suivre lors de la révélation d’un soupçon de blanchiment ;
■La description détaillée des procédures à suivre lorsque l’Avocat recourt à des opérations à distance ;
■La délégation des procédures d’identification et de vérification de l’identité des clients et des bénéficiaires
effectifs à des tiers, y compris lorsque ceux-ci interviennent dans le cadre d’une relation d’externalisation ;
■Le programme de formation et de sensibilisation du personnel en matière de lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme ;
■Les modalités par lesquelles l’Avocat contrôle le respect, par ses collaborateurs et employés, des mesures
et procédures mentionnées ci-avant ainsi que des obligations prévues dans le présent règlement et à la
Loi AML.
60. En vue du respect de l’article 2 (2) alinéa 2 de la Loi AML et de l’article 4 du Règlement grand-ducal, et
sous réserve d’autres législations applicables, l’Avocat coordonne sa politique de lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme avec ses succursales et filiales à l’étranger.
61. La politique de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme doit faire l’objet d’une validation
initiale et d’un contrôle régulier par le responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme en vue de l’adapter, au besoin, à l’évolution des activités, de la clientèle et des
normes et mesures en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
62. Le degré de développement et de complexité des mesures et procédures à mettre en place s’apprécie
en fonction de l’Avocat, de ses activités professionnelles, de la taille de son cabinet et des structures dans
lesquelles il exerce ses activités.
II. Formation et sensibilisation des Avocats, employés et collaborateurs
63. Ces mesures comprennent la participation de l’Avocat à des programmes spéciaux de formation
continue.
64. Le programme de sensibilisation et de formation comportera notamment
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- un programme spécial de formation continue à intervalle régulier, s’adressant, en particulier mais non
exclusivement, aux employés affectés aux missions ainsi qu’aux employés responsables du respect des
règles relatives à lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, afin de les informer ou de
faire un rappel sur
○les procédures du cabinet ;
○les différents aspects de la législation et réglementation nationale et européenne en vigueur,
notamment des obligations relatives au devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle et de déclaration
des opérations suspectes ;
○les règles professionnelles édictées par l’Ordre des Avocats ;
○des exemples d’opérations susceptibles d’être liées au blanchiment et au financement du terrorisme
et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas ;
Pour les autres employés moins exposés aux risques de blanchiment d’autres moyens de sensibilisation
peuvent être utilisés (réunions d’information, notes, courriels, etc.) ;
- la diffusion régulière d’informations notamment sur la législation et la réglementation, les publications
de la CRF, de la Commission Européenne et du GAFI ainsi que sur l’expérience acquise.
Section 4 : OBLIGATIONS DE COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS
I. Information obligatoire à la Cellule de renseignement financier (la « CRF »).
65. L’Avocat est tenu de procéder à la déclaration dès lors que, dans le cadre de ses activités professionnelles
entrant dans le champ d’application de la Loi AML, il est confronté à une situation pouvant donner lieu à
un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Conformément à l’article 5 (1) de la Loi AML,
ce soupçon peut notamment naître d’un fait relatif à la personne concernée, à son évolution ou encore à
l’origine des avoirs, ou encore eu égard à la nature, la finalité ou les modalités d’une opération.
66. L’Avocat n’a pas à qualifier l’infraction sous-jacente, ni disposer de la preuve de celle-ci, cette tâche
incombant aux autorités judiciaires.
67. La Loi ne définit pas le soupçon, lequel revêt, par nature, une dimension subjective. Les Lignes directrices
de la CRF contiennent une liste exemplative d’indicateurs susceptibles d’aider à détecter un potentiel
blanchiment ou financement du terrorisme. Cette liste n’est qu’indicative.
68. Il est bon de rappeler, qu’eu égard notamment au principe du secret professionnel qui est à la base de
la relation de confiance avec le client, la déclaration de soupçon demeure un acte exceptionnel, qui doit
être mûri et réfléchi, de manière à exclure toute déclaration faite à la légère ou non fondée sur des indices
concrets.
69. En cas de doute, afin de déterminer s’il est dans l’obligation de procéder ou non à une déclaration,
l’Avocat devra donc rapidement solliciter des informations complémentaires de la part de son client ou mener
quelques investigations supplémentaires, afin, soit de lever le doute, soit au contraire de le confirmer, auquel
cas la déclaration s’impose.
70. En vertu de l’article 5 (5) alinéa 1 de la Loi, il est interdit à l’Avocat de révéler au client concerné ou à
des tiers que des informations ont été communiquées aux autorités en vertu de l’article 5 (1) et (1bis). Cette
interdiction ne s’applique pas aux autorités d’autorégulation. Elle ne s’applique pas non plus à la divulgation
entre professionnels à propos du même client et de la même transaction, en vertu de l’article 5 (5) alinéa 5.
(71) Il est rappelé qu’en lieu et place d’une information ou d’une transmission de pièces directes à la CRF,
les informations ou pièces visées à l’article 5 (1) et (1bis) doivent être fournies au Bâtonnier de l’Ordre (article
7 (2) de la Loi), par le canal de l’application goAML (voir ci-dessous aux points 73 et 83).
II. Exceptions à l’obligation d’informer la CRF
72. Conformément à l’article 7 de la Loi AML, les avocats ne sont pas soumis aux obligations prévues ci-
dessus pour ce qui concerne les informations reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients
- Lors d’une consultation juridique ;
- Lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ;
- Dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire
ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou
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d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues, avant, pendant ou après cette
procédure.
III. Modalités pratiques de l’information à la CRF.
73. En vigueur depuis le 1
er janvier 2017, le système goAML a été mis en place par la CRF qui a diffusé ses
Lignes directrices, en remplacement de la circulaire
CRF 22/10. (http://www.justice.public.lu/fr/organisation-justice/ministere-public/parquets-arrondissement/
lutte-anti-blanchiment/goaml/index.html.) Toute déclaration de soupçon s’effectue désormais uniquement par
ce canal, lequel intègre le filtre du Bâtonnier de l’Ordre, conformément à l’article 7 (2) de la Loi AML.
74. Afin d’accéder à l’application le déclarant doit préalablement s’inscrire comme déclarant dans l’application
goAML et renseigner un responsable de la conformité. Cet enregistrement en tant que déclarant pouvant
prendre plusieurs jours, il est demandé à tous les Avocats qui ne seraient pas enregistrés de le faire dès la
date d’entrée en vigueur du présent règlement.
IV. L’infraction de blanchiment.
75. Le blanchiment est une infraction autonome, qui peut être réprimée en dehors de toute poursuite ou
condamnation de l’infraction primaire dont elle est la conséquence. L’infraction de blanchiment peut opérer à
Luxembourg pour des infractions primaires commises à l’étranger. Aucune limite dans le temps n’est prévue
par la loi entre la commission de l’infraction primaire et l’acte de blanchiment.
76. Intrinsèquement, les actes constitutifs du blanchiment ne présentent aucun caractère répréhensible et
ils ne deviennent punissables que lorsqu’ils portent sur des fonds provenant d’une infraction préalable.
L’élément matériel doit être rapporté par la preuve de l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son
auteur un profit direct ou indirect sur un bien. Le bien blanchi doit être
- l’objet de l’infraction ou des biens qui lui ont été substitués et qui sont donc indirectement reliés à l’infraction
primaire,
- ou le produit d’une infraction primaire ou d’un avantage patrimonial résultant d’une infraction primaire ou
des biens qui lui ont été substitués.
77. L’origine illicite du bien nécessite donc d’une part de prouver que le bien détenu provient d’une
infraction primaire et d’autre part, l’existence de cette infraction primaire ou en tout cas un faisceau d’indices
concordants menant à la certitude de cette infraction primaire, doit être apporté pour que l’élément matériel
de l’infraction soit constitué. S’agissant du délit de blanchiment, délit de conséquence, il appartient en premier
lieu au Ministère Public de rapporter la preuve de l’origine délictueuse des fonds à blanchir.
78. Les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment sont réunis même lorsque l’infraction primaire
a été commise à l’étranger, à condition cependant que cette dernière constitue une infraction primaire au
Luxembourg et à l’étranger (principe de la double incrimination).
79. L’élément moral, lui, trouve sa source dans l’intentionnalité de l’auteur de l’acte de blanchir le produit de
biens dont il sait qu’il provient de la commission d’un crime ou d’un délit. Pour incriminer le blanchiment, le
dol général, soit le fait pour le délinquant d’avoir la volonté de commettre l’infraction, est requis. Le présumé
blanchisseur doit avoir en connaissance de cause commis l’un des actes constitutifs du blanchiment, c’est
à-dire qu’il devait avoir connaissance de l’origine illicite des biens ou des fonds lors de leur réception. Mais
il n’est pas nécessaire que le blanchisseur tire profit de l’opération.
80. Parmi les hypothèses de blanchiment, il existe le blanchiment actif qui regroupe d’une part les infractions
prévues aux points 1) et 2) de l’article 506-1 et d’autre part les comportements d’utilisation et d’acquisition
prévus au point 3) de l’article 506-1. Les trois comportements décrits dans l’article 506-1 impliquent un acte
ou une série d’actes positifs réalisés en vue de donner une apparence licite a des biens acquis de manière
illicite ou étant le produit de biens dont l’origine est illicite.
81. Le blanchiment passif se résume quant à lui à l’infraction de blanchiment-détention prévue au point 3)
de l’article 506-1.
V. La coopération sur demande
82. Outre les obligations reprises ci-dessus, l’Avocat doit répondre, et être en mesure de répondre,
rapidement et de manière complète, aux demandes d’information qui lui seraient adressées par la CRF.
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83. La transmission de ces informations, ou des pièces sur lesquelles ces informations seraient fondées,
s’effectue exclusivement par le canal de l’application goAML, laquelle intègre le filtre du Bâtonnier de l’Ordre,
conformément à l’article 7 (2) de la Loi AML.
VI. Les sanctions
84. Les sanctions liées à l’omission de déclarer ou à l’absence de réaction à une demande de coopération
émanant de la CRF peuvent être de trois ordres. En effet, d’une part, l’article 9 de la Loi AML frappe ceux
qui contreviennent sciemment aux obligations de l’article 5 d’une amende de 12.500 euros à 5.000.000
euros. L’avocat s’expose par ailleurs aux sanctions disciplinaires prévues par les articles 27 et 30-1 de
la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. En outre, l’Avocat court le risque de se voir
considéré comme auteur ou complice d’un blanchiment, les sanctions prévues dans ce cas étant alors la
peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou l’amende de 1.250 à 1.250.000 euros.
85. Un manquement aux obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment peut en effet matérialiser
le blanchiment tel que décrit par le volet répressif. Cette omission, analysée comme une complicité,
représente donc un danger pour les professionnels soumis au volet préventif de la lutte contre le blanchiment.
D. CONTRÔLE DU RESPECT DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
Section 1 : PRINCIPE
86. Le contrôle du respect des obligations prévues par la Loi AML fait partie intégrante de l’étendue du
contrôle confraternel exercé par l’Ordre auprès de ses membres.
87. Il est rappelé qu’à cet égard, conformément à l’article 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat, l’Ordre est investi des pouvoirs suivants
- de procéder à des contrôles sur place auprès des membres de l’Ordre,
- de requérir toutes les informations qu’il juge nécessaires auprès des membres de l’Ordre en vue du
contrôle du respect de leurs obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme.
88. Les contrôles ont pour objet de s’assurer du respect des obligations professionnelles auxquelles sont
astreints les avocats en vertu de la Loi AML.
Section 2 : DÉROULEMENT D’UN CONTRÔLE
I. Désignation des contrôleurs.
89. Le Conseil de l’Ordre peut déléguer, pour exercer ses pouvoirs de contrôle, tout membre de l’Ordre inscrit
sur la Liste I du Tableau de l’Ordre depuis au moins 10 ans. Les membres de l’Ordre exerçant les missions
de contrôle prévues à la présente section rempliront les conditions préalables suivantes
- une condition d’intégrité : aucun avocat ne pourra être désigné pour effectuer un contrôle s’il a fait l’objet
d’une des sanctions mentionnées à l’article 27 de la loi modifiée du 10 août 1991 ;
- l’absence de conflit d’intérêt : aucun avocat ne pourra être désigné pour effectuer un contrôle auprès
d’un autre avocat (ou société d’avocat) pour lequel il a exercé une activité professionnelle au cours des 3
années précédentes. De même si l’avocat désigné estime qu’il existe un conflit d’intérêts potentiel, il est
invité à le signaler au Conseil de l’Ordre.
90. Le Conseil de l’Ordre adresse un courrier à l’Avocat contrôlé l’informant de la date du contrôle. Un seul
report, à la demande de l’Avocat contrôlé, sera admis.
91. Toute mission de contrôle est réalisée soit par le Conseil de l’Ordre soit par une équipe de trois avocats
inscrits sur la liste I du Tableau de l’Ordre depuis au moins 10 ans.
II. Exercice de la mission de contrôle.
92. À la date prévue, les avocats désignés pour exercer la mission de contrôle, se rendront en l’étude de
l’Avocat contrôlé.
93. Après une brève présentation des membres de l’équipe de contrôle, la mission débutera.
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94. Les contrôleurs pourront se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support. Ils pourront
accéder à tous les locaux à usage professionnel et entendre toute personne dont l’audition est utile à
l’avancement du contrôle, en ce compris les représentants, salariés et collaborateurs de l’Avocat contrôlé.
95. La durée de la mission de contrôle n’est pas limitée dans le temps et peut comporter plusieurs visites de
contrôle. La mission dure le temps nécessaire pour mener à terme les investigations.
III. Respect du secret professionnel.
96. Les avocats désignés pour exercer une mission de contrôle sont tenus au secret professionnel.
97. Le secret professionnel concerne tous les faits, actes et renseignements dont les avocats en charge
du contrôle ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Il porte également sur les documents et
informations obtenus dans le cadre du contrôle et en interdit toute divulgation, sauf au Conseil de l’Ordre.
IV. Comportement professionnel, neutre et courtois des avocats désignés.
98. Les avocats désignés pour effectuer un contrôle exercent leur mission, notamment en matière d’accès
aux informations et documents de l’avocat contrôlé, en conservant une attitude neutre et courtoise.
99. Lors du contrôle, il est laissé un temps suffisant à l’avocat contrôlé pour répondre aux questions posées
de façon pertinente. Les avocats désignés pour effectuer le contrôle ne s’immiscent pas dans la gestion
interne de l’Avocat contrôlé et s’abstiennent de formuler des conseils.
V. Comportement attendu de la part de l’avocat contrôlé.
100. Afin d’assurer le bon déroulement du contrôle, il est attendu que l’Avocat contrôlé, ses collaborateurs
et les personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte ainsi que tout tiers sollicité à
l’occasion de la mission de contrôle, adoptent les comportements suivants
- coopération avec les avocats désignés pour effectuer le contrôle : l’Avocat contrôlé apportera son concours
avec diligence et loyauté.
- accès facilité aux locaux professionnels : il est attendu de l’Avocat contrôlé qu’il facilite l’accès effectif à
l’ensemble de ses locaux professionnels.
- communication des documents et explications nécessaires : il est attendu que les demandes de documents
ou d’informations formulées par les avocats en charge du contrôle soient satisfaites immédiatement et
dans un format facilement exploitable à déterminer avec les avocats désignés pour effectuer la mission
de contrôle.
- Ne pas faire obstacle aux investigations menées : toute entrave au bon déroulement de la mission de
contrôle est passible des sanctions prévues à l’article 27 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat.
- Attitude professionnelle, neutre et courtoise : il est attendu des personnes sollicitées lors du contrôle
qu’elles adoptent une attitude professionnelle, neutre et courtoise vis-à-vis des avocats désignés, à l’instar
de celle qui est attendue de la part de ces derniers.
- Inopposabilité du secret professionnel à l’égard des avocats désignés pour effectuer le contrôle : le secret
professionnel ne peut être opposé aux avocats en charge du contrôle.
Section 3 : ÉTABLISSEMENT D’UN RAPPORT DE CONTRÔLE
101. Les résultats du contrôle sont consignés dans un rapport écrit qui sera remis au Conseil de l’Ordre.
102. Ce rapport indiquera les mesures prises par l’avocat contrôlé afin de remplir les obligations
professionnelles découlant de la Loi, à savoir
- Obligations d’effectuer une évaluation des risques ;
- Obligations de vigilance par rapport à la clientèle ;
- Obligations d’organisation interne adéquate ;
- Obligations de coopération avec les autorités.
103. Il indiquera également les faits relevés lors du contrôle, susceptibles de constituer des manquements
à la Loi.
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104. Au vu des conclusions du rapport, le Conseil de l’Ordre décidera des suites à donner au contrôle,
lesquelles peuvent comprendre, sans préjudice des prérogatives du Bâtonnier
- une ou plusieurs mesures à mettre en œuvre par l’Avocat contrôlé afin de remédier aux faits constatés ;
et/ou
- l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’Avocat contrôlé ; et/ou
- la transmission du rapport de contrôle au Procureur près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
Section 4 : SUITE D’UN CONTRÔLE
105. À l’issue de l’examen du rapport de contrôle, une lettre de suite contenant la décision du Conseil de
l’ordre sur les points figurant ci-dessus sera adressée à l’Avocat contrôlé.
106. En fonction de la décision du Conseil de l’Ordre, une nouvelle visite pourra être ordonnée par ce dernier.
E. ANNEXE
Définition de l’infraction de blanchiment
Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement
1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31(2) 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
d’une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ;
de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322
à 324ter du Code pénal ;
d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal ;
d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal ;
d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal ;
d’une infraction de corruption ;
d’une infraction à la législation sur les armes et munitions ;
d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal ;
d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal ;
d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal ;
d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal ;
d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;
d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection
de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des
communications électroniques ;
d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique,
préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ; b) la sauvegarde du patrimoine culturel
mobilier ;
d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances
chimiques à activité thérapeutique ;
d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances
d’origine humaine ;
d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur ;
d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles ;
d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution
de l’atmosphère ;
d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;
d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau ;
d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion
des déchets ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 110 du 9 mars 2020
d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises ;
d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ;
d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du
paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts ;
d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article
29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits
d’enregistrement et de succession ;
d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1
er de l’article 80
de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois ;
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions ;
2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31(2) 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions ;
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2) 1°, formant l’objet ou le produit, direct
ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines.
Diekirch, le 24 février 2020.
Jean-Louis Unsen
Bâtonnier
Trixi Lanners
Membre du Conseil de l’Ordre
Daniel Cravatte
Membre du Conseil de l’Ordre