Règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.
Table des dispositions (56)
Texte législatif (56 Articles)
N° 148 du 14 mars 2019
Règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution
d’assurances et de réassurances.
La Direction du Commissariat aux Assurances,
Vu l’article 108bis de la Constitution ;
Vu la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, notamment son article 2, paragraphe
er, lettre c) ;
Arrête
Chapitre 1
er - Définitions et abréviations
Art. 1
er. – Définitions et abréviations
Pour les besoins du présent règlement, outre les définitions des articles 32, 43 et 279 de la loi modifiée
du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ci-après la « Loi »), sont applicables les définitions et
abréviations suivantes
1.
« candidat », le candidat agent d’assurances ou sous-courtier d’assurances, courtier d’assurances ou
de réassurances, dirigeant de société de courtage d’assurances ou de réassurances ;
2.
« examen », l’épreuve d’aptitude concernant les connaissances professionnelles prévue à l’article 288,
paragraphe 1
er, alinéa 2, de la Loi ;
3.
« groupe de branches » : l’ensemble des branches d’assurance visées par l’annexe I de la Loi ou
l’ensemble des branches d’assurance visées par l’annexe II de la Loi ;
4.
« intermédiaire multibranches » : tout intermédiaire d’assurances agréé pour la distribution de contrats
d’assurance relevant des deux groupes de branches ;
5.
« intermédiaire monobranche » : tout intermédiaire d’assurances agréé pour la distribution de contrats
d’assurance relevant seulement d’un groupe de branches ;
6.
« règlement taxes », le règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de
fonctionnement du Commissariat aux Assurances visé à l’article 31, alinéa 2, de la Loi ;
7.
« société de courtage », une société de courtage d’assurances ou une société de courtage de
réassurances.
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Chapitre 2 - L’activité de distribution d’assurances ou de réassurances
Section 1 - Généralités
– Système d’immatriculation en ligne
Le CAA met en place un système d’immatriculation en ligne pour les intermédiaires qui est facile d’accès et
permet de compléter un formulaire d’immatriculation directement en ligne.
Section 2 - Le courtage d’assurances ou de réassurances
– Contenu de la demande d'agrément d’une société de courtage
La demande d’agrément est adressée au ministre par l'entremise du CAA. Elle est accompagnée des
documents et renseignements suivants sur la société de courtage
1)
le formulaire « DA SOCCOUR », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et
valablement signé et contenant notamment les informations et rubriques suivantes
a) des informations sur le siège social ;
b) des informations sur le ou les dirigeants assurant la gestion journalière de la société de courtage ;
c) une indication sur le groupe de branches pour lequel l’agrément est demandé ;
d) des informations sur la composition des organes sociaux ;
e) des informations sur tous les actionnaires directs ou indirects détenant une participation qualifiée
dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société de courtage et
f)
le nom du réviseur d’entreprises agréé, du réviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable désigné
conformément à l’article 299 de la Loi et membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ou de l’Ordre
des Experts Comptables ;
2)
l’acte constitutif de la personne morale ou, en cas de modification ultérieure de celui-ci, la dernière
version consolidée des statuts ;
3)
un extrait à jour du registre de commerce, datant de moins de 3 mois ;
4)
le programme d'activité tel que visé à l’article 283, paragraphe 1
er, lettre f), de la Loi ;
5)
pour les sociétés de courtage constituées depuis plus de 6 mois, un extrait du casier judiciaire
luxembourgeois de la personne morale, datant de moins de 3 mois ;
6)
une preuve de la couverture de la responsabilité civile professionnelle de la personne morale,
conformément à l’article 6, paragraphe 3 ;
7)
un organigramme graphique faisant apparaître au moins tous les actionnaires directs ou indirects
détenant une participation qualifiée dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société demanderesse
avec les taux de participation respectifs ;
8)
le formulaire intitulé « déclaration sur le bénéficiaire effectif d’une participation qualifiée dans une société
de courtage » pour chaque actionnaire détenant une participation qualifiée ou exerçant un lien de
contrôle ;
9)
s’il y en a, des comptes annuels, ainsi que des comptes annuels consolidés, des trois derniers exercices
de la personne morale demanderesse et de chacun des actionnaires dont la société demanderesse est
une filiale directe ou indirecte ;
10) une confirmation de la société demanderesse que les participations ou liens de contrôle que ses
actionnaires détiennent sur elle n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle du CAA ;
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11) la preuve que le réviseur d’entreprises agréé, le réviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable désigné
conformément à l’article 299 de la Loi est membre au Grand-Duché de Luxembourg de l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises ou de l’Ordre des Experts Comptables ;
12) un titre d’occupation pour les bureaux de la personne morale ;
13) une preuve du paiement de la taxe de demande d’agrément due en vertu du règlement taxes ;
14) des informations sur les raisons du choix d’établir la société de courtage au Grand-Duché de
Luxembourg, lorsque l’activité projetée de la société de courtage s’oriente exclusivement ou
principalement vers un seul État membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg.
Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.
– Contenu de la demande d'agrément d’un dirigeant de société de courtage ou d’un courtier
d’assurances personne physique
(1) La demande d’agrément est adressée au ministre par l'entremise du CAA. Elle est accompagnée des
documents et renseignements suivants sur le candidat dirigeant de société de courtage ou le courtier
personne physique
1)
le formulaire « FP 3 », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement signé
et contenant notamment les informations et rubriques suivantes
a) des informations sur l’identification du candidat ;
b) une indication sur le groupe de branches pour lequel l’agrément est demandé ;
c) des indications sur des conflits d’intérêts potentiels ;
d) des informations sur les activités du candidat ;
e) des informations sur l’honorabilité du candidat ; et
f)
des informations sur les compétences du candidat ;
2)
un curriculum vitæ ;
3)
un certificat de résidence ;
4)
un extrait du casier judicaire luxembourgeois, datant de moins de 3 mois ;
5)
un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois, du pays de la résidence privée si ce pays
n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg ou, s’il n’existe pas de casier judiciaire dans ce pays, une
déclaration devant notaire portant sur d’éventuelles condamnations subies ;
6)
une déclaration sous serment – ou, dans les États où un tel serment n’est pas prévu, une déclaration
solennelle – faite par le candidat devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas
échéant, un notaire de l'État d'origine ou de provenance dudit candidat et fournissant des indications sur
la question de savoir si le candidat n’a pas été déclaré antérieurement en faillite ;
7)
une copie d’un document d’identification en cours de validité (carte d’identité ou passeport) ;
8)
une preuve de son aptitude en matière de gestion d’entreprises ;
9)
la copie de la preuve du paiement de la taxe de demande d’agrément due en vertu du règlement taxes ;
10) les justifications servant de base à une demande de dispense de l’épreuve d’aptitude visée à l’article
288, paragraphe 1
er, de la Loi. Ces justifications peuvent comprendre notamment
a) une copie des certifications et diplômes obtenus ;
b) une attestation des formations complémentaires / continues ;
c) une attestation des agréments ou immatriculations dans un registre des distributeurs étranger ;
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d) une attestation des emplois dans le secteur des assurances.
(2) La demande d’agrément du courtier personne physique comporte en outre les documents suivants
1)
un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi qu’une
description de sa structure administrative et comptable ;
2)
une déclaration sur l’honneur que le candidat courtier satisfait aux exigences d’assises financières visées
à l’article 290 ;
3)
une preuve de la couverture de sa responsabilité civile professionnelle conformément à l’article 6,
paragraphe 3 ;
4)
des informations sur les raisons du choix de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque l’activité
projetée du courtier personne physique s’oriente exclusivement ou principalement vers un seul État
membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.
– Contenu de la demande d'agrément d’un sous-courtier d’assurances
La demande d’agrément est adressée par le courtier mandant au ministre par l'entremise du CAA. Elle est
accompagnée des documents et renseignements suivants sur le candidat sous-courtier
1)
le formulaire « FP 4 », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement signé
et contenant notamment les informations et rubriques suivantes
a) des informations sur l’identification du candidat ;
b) une indication sur le groupe de branches pour lequel l’agrément est demandé ;
c) des informations sur les activités du candidat ;
d) des informations sur l’honorabilité du candidat ;
e) des informations sur les compétences du candidat et
f)
la fiche de demande d’agrément dûment signée par le courtier mandant et le candidat sous-courtier ;
2)
un certificat de résidence ;
3)
un extrait du casier judicaire luxembourgeois, datant de moins de 3 mois ;
4)
un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois, du pays de la résidence privée si ce pays
n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg ou, s’il n’existe pas de casier judiciaire dans ce pays, une
déclaration devant notaire portant sur d’éventuelles condamnations subies ;
5)
une copie d’un document d’identification en cours de validité (carte d’identité ou passeport) du candidat ;
6)
les justifications servant de base à une demande de dispense de l’épreuve d’aptitude visée à l’article
288, paragraphe 1
er, de la Loi. Ces justifications peuvent comprendre notamment
a) un curriculum vitæ ;
b) une copie des certifications et diplômes obtenus ;
c) une attestation des formations complémentaires / continues ;
d) une attestation des agréments ou immatriculations dans un registre des distributeurs étranger ;
e) une attestation des emplois dans le secteur des assurances.
Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.
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– Contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle
(1) Le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, visé à l’article 290 de la Loi, doit
comporter une garantie minimale de la couverture, réservée à l’activité d’intermédiation d’assurances ou de
réassurances, de 1.310.000 euros par sinistre et de 1.930.000 euros globalement par année. Ce contrat
d’assurance doit couvrir au moins tout le territoire de l'Union européenne.
(2) Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée.
(3) Afin de rapporter la preuve de la couverture de la responsabilité civile professionnelle à partir du 1
er janvier
2020, le courtier doit faire signer par l’entreprise d’assurance accordant la couverture visée au paragraphe
er le formulaire intitulé « déclaration de couverture RC professionnelle », téléchargeable sur le site internet
du CAA et l’envoyer annuellement au CAA avant le 31 janvier de l’année de couverture concernée.
Avant le 1
er janvier 2020, le courtier doit rapporter la preuve de la couverture de la responsabilité civile
professionnelle par un certificat d’assurance émanant de l’entreprise d’assurance accordant la couverture
visée au paragraphe 1
er.
– Modifications des informations
(1) Un courtier d’assurances ou de réassurances, un dirigeant de société de courtage ou un sous-courtier
d’assurances est tenu de signaler sans délai toute modification des informations sur son identification et son
honorabilité qu’il a fournies dans le cadre de son dossier d’agrément visé respectivement aux articles 4 et 5.
(2) Le dirigeant de société de courtage assurant la gestion journalière d’une société de courtage est tenu
de signaler au CAA toute modification des informations sur l’identification et l’honorabilité de la société de
courtage qui ont été fournies dans le cadre du dossier d’agrément visé à l’article 3.
(3) Les modifications visées aux paragraphes 1
er et 2 doivent être fournies au CAA à l’aide des formulaires
visés respectivement aux articles 3, 4 et 5.
(4) Toute notification par le ministre ou le CAA destinée à une des personnes visées au présent article
est valablement faite à la dernière adresse professionnelle qui a été communiquée en conformité avec les
dispositions des paragraphes 1
er, 2 et 3.
– Transfert d'agrément
Le transfert d'agrément pour un dirigeant de société de courtage d’assurances ou de réassurances ou un
sous-courtier d’assurances se fait par voie de demande de retrait d'agrément telle que visée à l'article 9
suivie d'une demande à présenter par le nouveau courtier pour lequel la personne physique entend effectuer
des opérations d’intermédiation d'assurances.
– Demande de retrait d'agrément
La demande de retrait d’un agrément visé à l’article 3, 4 ou 5, est faite à l’aide du formulaire spécifique à
chaque agrément téléchargeable sur le site internet du CAA.
Section 3 - Les agents et les agences d'assurances
– Contenu de la demande d'agrément d’une agence d’assurances
La demande d'agrément est adressée par l’entreprise d’assurance mandante au ministre par l’entremise du
CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur l’agence d’assurances
1)
le formulaire « DA AGENCE », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et
valablement signé et contenant notamment les informations et rubriques suivantes
a) des informations sur le siège social ;
b) des informations sur le ou les dirigeants assurant la gestion journalière de l‘agence d’assurance ;
c) une indication sur le groupe de branches pour lequel l’agrément est demandé ;
d) des informations sur la composition des organes sociaux ;
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e) des informations sur tous les actionnaires directs ou indirects détenant une participation qualifiée
dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société demanderesse ; et
f)
la fiche de demande d’agrément, dûment signé par l’entreprise d’assurance mandante et la personne
morale candidate à l’agrément ;
2)
l’acte constitutif de la personne morale ou, en cas de modification ultérieure de celui-ci, la dernière
version consolidée des statuts ;
3)
un extrait à jour du registre de commerce, datant de moins de 3 mois ;
4)
pour les sociétés constituées depuis 6 mois au moins, un extrait du casier judiciaire luxembourgeois de
la personne morale, datant de moins de 3 mois ;
5)
un organigramme graphique faisant apparaître au moins tous les actionnaires directs ou indirects
détenant une participation qualifiée dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société demanderesse
avec les taux de participation respectifs ;
6)
le formulaire intitulé « déclaration sur le bénéficiaire effectif d’une participation qualifiée dans une agence
d’assurances » pour chaque actionnaire détenant une participation qualifiée ou exerçant un lien de
contrôle ;
7)
une confirmation de la société demanderesse que les participations ou liens de contrôle que ses
actionnaires détiennent sur elle n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle du CAA ;
8)
en cas de demande d’agrément conjoint visé à l’article 284-2, paragraphe 1
er, alinéa 3, de la Loi,
un document prouvant l’accord entre entreprises d’assurance mandantes de faire agréer l’agence
d’assurances dans la même branche d’assurance ;
9)
une preuve des connaissances en matière de gestion d’entreprises de l’agent appelé à diriger l’agence
d’assurance, tel que requis par l’article 284, paragraphe 1
er, point b), de la Loi.
Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.
– Contenu de la demande d'agrément d’un agent d’assurances
La demande d’agrément est adressée par l’entreprise d’assurance mandante au ministre par l'entremise du
CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur l’agent d’assurances
1)
le formulaire « DA AGENT », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement
signé contenant notamment les informations et rubriques suivantes
a) des informations sur l’identification du candidat ;
b) une indication sur le groupe de branches pour lequel l’agrément est demandé ;
c) des informations sur les activités du candidat ;
d) des informations sur l’honorabilité ;
e) des informations sur les compétences du candidat et
f)
la fiche de demande d’agrément, dûment signée par l’entreprise d’assurance mandante et le candidat
à l’agrément ;
2)
un certificat de résidence ;
3)
un extrait du casier judicaire luxembourgeois, datant de moins de 3 mois ;
4)
un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois, du pays de la résidence privée si ce pays
n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg ou, s’il n’existe pas de casier judiciaire dans ce pays, une
déclaration devant notaire portant sur d’éventuelles condamnations subies ;
5)
une copie d’un document d’identification en cours de validité (carte d’identité ou passeport) du candidat ;
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6)
les justifications servant de base à une demande de dispense de l’épreuve d’aptitude visée à l’article
288, paragraphe 1
er, de la Loi. Ces justifications peuvent comprendre notamment
a) un curriculum vitæ ;
b) une copie des certifications et diplômes obtenus ;
c) une attestation des formations complémentaires / continues ;
d) une attestation des agréments ou immatriculations dans un registre des distributeurs étranger ;
e) une attestation des emplois dans le secteur des assurances.
7)
en cas de demande d’agrément conjoint visé à l’article 284-2, paragraphe 1
er, alinéa 3, de la Loi,
un document prouvant l’accord entre entreprises d’assurance mandantes de faire agréer l’agent
d’assurances dans la même branche d’assurance.
Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.
– Modifications des informations
(1) Un agent d’assurances est tenu de signaler sans délai toute modification des informations sur son
identification et son honorabilité qu’il a fournies dans le cadre de son dossier d’agrément visé à l’article 11.
(2) L’agent assurant la gestion journalière d’une agence d’assurances est tenu de signaler au CAA toute
modification des informations sur l’identification et l’honorabilité de l’agence d’assurances qui ont été fournies
dans le cadre du dossier d’agrément visé à l’article 10.
(3) Les modifications visées aux paragraphes 1
er et 2 doivent être fournies au CAA à l’aide des formulaires
visés respectivement aux articles 10 et 11.
(4) Toute notification par le ministre ou le CAA destinée à une des personnes visées au présent article
est valablement faite à la dernière adresse professionnelle qui a été communiquée conformément aux
dispositions des paragraphes 1
er, 2 ou 3.
– Transfert d'agrément
Le transfert d'agrément pour une agence ou un agent d’assurances se fait par voie de demande de
retrait d'agrément telle que visée à l'article 14 suivie d'une demande à présenter par la nouvelle entreprise
d'assurance pour laquelle l'agent entend effectuer des opérations d’intermédiation d'assurances.
– Demande de retrait d'agrément
(1) La demande de retrait d'agrément d’un agent d’assurances, établie à l'attention du ministre, est à envoyer
au CAA par l'agent concerné ou par l'entreprise d'assurance pour compte de laquelle il détient son agrément.
(2) La demande de retrait d'agrément d’une agence d’assurances, établie à l'attention du ministre, est
à envoyer au CAA par le représentant, personne physique, de l'agence d'assurances concernée ou par
l'entreprise d'assurance pour compte de laquelle l'agence d'assurances détient son agrément.
(3) Les demandes de retrait visées aux paragraphes 1
er et 2, sont faites à l’aide d’un formulaire spécifique
à chaque agrément téléchargeable sur le site internet du CAA.
– Décès de l'agent d'assurances
Les héritiers et légataires d'un agent décédé pourront assumer provisoirement la gestion du portefeuille
pendant une période n'excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le CAA. Ils devront, endéans
un délai de six semaines à partir du jour de l'ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant
unique qui, sur sa demande à établir à l'attention du CAA, reçoit une autorisation provisoire pour la période
en question.
Toute personne qui, à l'expiration de l'autorisation provisoire, continue à faire des opérations d’intermédiation
d'assurances sans l'agrément du ministre s'expose aux sanctions prévues par l’article 303 de la Loi.
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Section 4 - Spécialisation
– Exigences de connaissances
Un intermédiaire personne morale doit être dirigé de manière effective par un dirigeant personne physique
bénéficiant des mêmes agréments que la personne morale.
Un intermédiaire multibranches personne morale peut recourir par ailleurs à des intermédiaires personnes
physiques tant monobranches que multibranches, étant entendu que chaque produit ne pourra être distribué
que par un intermédiaire disposant d’un agrément pour le groupe de branches dont ce produit relève.
Section 5 - Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire
– Contenu de la demande d’immatriculation d’un intermédiaire d’assurance à titre
accessoire, personne morale
La demande d’immatriculation est envoyée au CAA. Elle est accompagnée des documents et
renseignements suivants
1)
le formulaire « DI IATA PM », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement
signé de l’immatriculation et contenant notamment les informations et rubriques suivantes
a) la dénomination sociale et l’adresse du siège social de la personne morale demanderesse ;
b) des informations sur l’activité projetée ;
c) des informations sur le responsable de la distribution désigné par la personne morale ainsi que sur
ses compétences et son honorabilité ;
d) des informations sur la composition des organes sociaux ;
e) des informations sur tous les actionnaires directs ou indirects détenant une participation qualifiée
dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société demanderesse ;
2)
l’acte constitutif de la personne morale ou, en cas de modification ultérieure de celui-ci, la dernière
version consolidée des statuts ;
3)
un extrait du registre de commerce, datant de moins de 3 mois ;
4)
un organigramme graphique faisant apparaître au moins tous les actionnaires directs ou indirects
détenant une participation qualifiée dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société demanderesse
avec les taux de participation respectifs ;
5)
un extrait du casier judiciaire luxembourgeois de la personne morale, datant de moins de 3 mois ;
6)
une confirmation de la société demanderesse que les participations ou liens de contrôle que ses
actionnaires détiennent sur elle n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle du CAA ;
7)
dans la mesure où la société demanderesse ne travaille pas sous la responsabilité d’une entreprise
d’assurance, une preuve de la couverture de la responsabilité civile professionnelle, telle que visée à
l’article 20.
Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.
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– Contenu de la demande d’immatriculation d’un intermédiaire d’assurance à titre
accessoire, personne physique
La demande d’immatriculation est envoyée au CAA. Elle est accompagnée des documents et
renseignements suivants
1)
le formulaire « DI IATA PPH », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et
valablement signé par le candidat contenant notamment les informations et rubriques suivantes
a) des informations sur l’identification du candidat ;
b) des informations sur les activités du candidat ;
c) des informations sur l’honorabilité et
d) des informations sur les compétences du candidat ;
2)
un certificat de résidence ;
3)
un extrait casier judicaire luxembourgeois, datant de moins de 3 mois ;
4)
un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois, du pays de la résidence privée si ce pays
n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg ou, s’il n’existe pas de casier judiciaire dans ce pays, une
déclaration devant notaire portant sur d’éventuelles condamnations subies ;
5)
une copie d’un document d’identification en cours de validité (carte d’identité ou passeport) du candidat ;
6)
dans la mesure où le candidat ne travaille pas sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance, une
preuve de la couverture de la responsabilité civile professionnelle, telle que visée à l’article 20.
Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.
– Configuration de la liste des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes
physiques dispensées de l’immatriculation au registre des distributeurs en vertu de l’article 280,
paragraphe 4, de la Loi
(1) Outre les indications prévues à l’article 280, paragraphe 4, de la Loi, la liste des intermédiaires
d’assurance à titre accessoire, personnes physiques dispensées d’immatriculation au registre doit contenir
les informations suivantes pour chaque salarié individuellement
a) la date de début de l’activité d’intermédiation d’assurance à titre accessoire de la personne physique pour
compte de son employeur ;
b) la date de fin de l’activité d’intermédiation d’assurance à titre accessoire de la personne physique pour
compte de son employeur ;
c) une indication sur le type de produit commercialisé par le salarié ;
d) un historique des formations en relation avec le produit commercialisé à titre accessoire auxquelles la
personne physique a participé.
(2) Les informations contenues dans cette liste doivent être configurées de manière à pouvoir retracer à tout
moment l’historique de chaque salarié exerçant ou ayant exercé une l’activité d’intermédiation d’assurance
à titre accessoire pour compte de son employeur.
– Contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle
(1) Le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, visé à l’article 285, paragraphe
er, lettre b), de la Loi doit être prouvé par écrit et doit comporter une garantie de la couverture, réservée à
l’activité d’intermédiation d’assurance à titre accessoire, s’élevant au moins
- à 50.000 euros par sinistre et
- à 500.000 euros globalement par année.
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Ce contrat d’assurance doit couvrir au moins les activités de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire au
Grand-Duché de Luxembourg et dans les États dans lesquels il a notifié son intention de travailler en régime
de libre prestation de services ou de libre établissement.
(2) Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée.
Section 6 - La vente directe
– Configuration de la liste des salariés d’entreprises d’assurance ou de réassurance
prenant part directement à la distribution d’assurances ou de réassurances
(1) Les listes visées à l’article 285-1 de la Loi à établir par les entreprises d’assurance ou de réassurance
en application des paragraphes 1
er et 2 du même article, doivent contenir, outre les informations prévues au
paragraphe 5, du même article, les informations suivantes pour chaque salarié individuellement
a) la date de début de l’activité de vente directe du salarié pour compte de son employeur ;
b) la date de fin de de l’activité de vente directe du salarié pour compte de son employeur ;
(2) Ces listes doivent être configurées de manière à pouvoir retracer à tout moment l’historique de chaque
salarié exerçant ou ayant exercé l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances dans le cadre de
la vente directe pour compte de son employeur.
Chapitre 3 - Les connaissances professionnelles
Sous-chapitre 1 - La vérification initiale des connaissances
Section 1 - Agents et sous-courtiers d’assurances
– Inscription à l’examen
(1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.
La dispense peut être accordée soit pour l’ensemble soit pour partie des modules de l’article 23, paragraphe
3.
(2) L'examen a lieu une fois par trimestre. Le CAA en fixe les lieux, dates et heures exacts au moins deux
mois à l'avance.
(3) Afin de pouvoir inscrire valablement un candidat, l’entreprise d’assurance, le courtier d’assurances ou
la société de courtage d’assurances doit faire parvenir au CAA le dossier d’agrément visé à l’article 5 ou
à l’article 11.
(4) Le candidat doit être inscrit pour l’examen auprès du CAA par écrit au moins 21 jours calendaires avant
la date effective de l’examen.
– Déroulement de l’examen
(1) L’examen se fait par écrit.
(2) Les questions d'examen sont posées en français ou en allemand. Le candidat doit également répondre
dans une de ces deux langues.
(3) L’examen comporte trois modules portant respectivement sur
a) Les matières communes aux programmes vie et non vie ;
b) Les matières spécifiques au programme non vie ;
c) Les matières spécifiques au programme vie.
(4) Le candidat pour le groupe de branches non vie doit passer avec succès les modules a) et b) du
paragraphe 3.
Le candidat pour le groupe de branches vie doit passer avec succès les modules a) et c) du paragraphe 3.
Le candidat pour les groupes de branches non vie et vie doit passer avec succès les modules a), b) et c)
du paragraphe 3.
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(5) Par dérogation au paragraphe 4, l’agent d’assurances ou le sous-courtier d’assurances porteur d’un
agrément dans un groupe de branches et qui est candidat à l’examen pour l’autre groupe de branches, est
dispensé de l’obligation de devoir passer le module a).
– Conditions de réussite à un module
Pour réussir à un module, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points de ce module à l’examen écrit
ou passer avec succès l’examen oral supplémentaire visé à l’article 25.
– Examen oral supplémentaire
(1) Le candidat n’ayant pas obtenu 60 % des points dans un ou plusieurs modules à l’examen écrit est éligible
de se présenter à une épreuve orale supplémentaire portant sur ces modules à la double condition d’avoir
obtenu à l’examen écrit
- au moins 50 % du total des points des modules pour lesquels il était inscrit à l’examen écrit ou dispensé
et
- au moins 40 % des points de chaque module pour lequel il était inscrit à l’examen écrit.
Pour l’application de la première condition de l’alinéa 1, le candidat est supposé avoir obtenu une note
correspondant à 60 % des points de chaque module pour lequel il bénéficie d’une dispense visée à l’article
22, paragraphe 1
er.
(2) Le CAA fixe les lieux, dates et heures exactes de l’examen oral supplémentaire visé au paragraphe 1
er,
au moins deux semaines avant sa tenue.
(3) Les questions à l'examen oral supplémentaire sont posées en luxembourgeois, en français, en allemand
ou en anglais, selon le choix du candidat, et les réponses sont également à fournir dans une de ces langues.
(4) L’examen oral supplémentaire se déroule devant le jury décrit à l’article 27.
(5) Le candidat ayant passé avec succès l’examen oral supplémentaire dans un module se voit attribuer une
note correspondant à 60 % des points attribués à ce module à l’examen écrit.
– Nouvelle participation à l’examen
(1) Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'examen ou, le cas échéant à l’examen
oral supplémentaire, aux lieu, date et heure fixés est d’office considéré comme ayant échoué. Le candidat
dont l'excuse a été jugée valable est inscrit d'office à la prochaine session d'examen.
(2) En cas d'échec à l'examen, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu'après avoir présenté
une nouvelle demande conformément au présent règlement, incluant le paiement supplémentaire de la taxe
d’examen prévu au règlement taxes.
– Jury d’examen
(1) L’examen a lieu devant un jury composé de quatre membres, dont deux fonctionnaires du CAA et deux
personnes représentant le secteur des assurances.
(2) Le Ministre nomme les quatre membres effectifs du jury. Il désigne le président parmi les membres
du jury qui sont des fonctionnaires du CAA. Il nomme également quatre membres suppléants dont deux
fonctionnaires du CAA et deux personnes représentant le secteur des assurances.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par celui des deux membres suppléants
représentant le CAA le plus ancien en rang.
(3) Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés par le ministre
parmi les membres du jury qui sont des fonctionnaires du CAA.
(4) Les membres effectifs et suppléants du jury sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations
sont renouvelables.
(5) Le Ministre fixe les indemnités des membres du jury qui sont à charge du CAA.
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(6) Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d’un parent ou allié jusqu’au
quatrième degré inclus ou d'un salarié de l'entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l'examen
de cette personne.
– Correction des épreuves et délibérations du jury
(1) Les réponses écrites de chaque candidat sont soumises à une triple correction.
(2) Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix,
celle du président est prépondérante.
(3) Le résultat de l'examen est communiqué par écrit au candidat.
– Programme d’examen
Le programme de l’examen est détaillé dans l’annexe I du présent règlement qui distingue entre
a) les matières communes aux programmes vie et non vie ;
b) les matières spécifiques au programme non vie ;
c) les matières spécifiques au programme vie.
Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage
d’assurances et de réassurances
– Inscription à l’examen
(1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.
La dispense peut être accordée soit pour l’ensemble soit pour partie des modules de l’article 31, paragraphe
3.
(2) L'examen a lieu deux fois par an. Le CAA en fixe les lieux, dates et heures exacts au moins deux mois
à l'avance.
(3) Afin de pouvoir s’inscrire valablement à l’examen, le CAA doit disposer d’un dossier de demande
d’agrément du candidat conformément à l’article 4.
(4) Le candidat doit être inscrit pour l’examen auprès du CAA par écrit au moins 21 jours calendaires avant
la date effective de l’examen.
– Déroulement de l’examen
(1) L’examen se fait par écrit.
(2) Les questions d'examen sont posées en français et les réponses sont également à fournir en langue
française.
Toutefois, au moins 21 jours calendaires avant l'examen, le candidat peut demander par écrit au CAA de
recevoir lors de l’examen les questions en langues allemande ou anglaise et de répondre également dans
une de ces deux langues.
(3) L’examen comporte trois modules portant respectivement sur
a) Les matières communes aux programmes vie et non vie ;
b) Les matières spécifiques au programme non vie ;
c) Les matières spécifiques au programme vie.
(4) Le candidat pour le groupe de branches non vie doit passer avec succès les modules a) et b) du
paragraphe 3.
Le candidat pour le groupe de branches vie doit passer avec succès les modules a) et c) du paragraphe 3.
Le candidat pour les groupes de branches non vie et vie doit passer avec succès les modules a), b) et c)
du paragraphe 3.
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Le candidat à l’agrément de courtier de réassurances ou de dirigeant de société de courtage de réassurances
doit passer avec succès les modules a), b) et c) du paragraphe 3.
– Conditions de réussite à un module
Pour réussir à un module, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points de ce module à l’examen écrit
ou passer avec succès l’examen oral supplémentaire visé à l’article 33.
– Examen oral supplémentaire
(1) Le candidat n’ayant pas obtenu 60 % des points dans un ou plusieurs modules à l’examen écrit est éligible
de se présenter à une épreuve orale supplémentaire portant sur ces modules à la double condition d’avoir
obtenu à l’examen écrit
- au moins 50 % du total des points des modules pour lesquels il était inscrit à l’examen écrit ou dispensé
et
- au moins 40 % des points de chaque module pour lequel il était inscrit à l’examen écrit.
Pour l’application de la première condition de l’alinéa 1, le candidat est supposé avoir obtenu une note
correspondant à 60 % des points de chaque module pour lequel il bénéficie d’une dispense visée à l’article
22, paragraphe 1
er.
(2) Le CAA en fixe les lieux, dates et heures exacts de l’examen oral supplémentaire visé au paragraphe 1
er,
au moins deux semaines avant sa tenue.
(3) Les questions à l'examen oral supplémentaire sont posées en luxembourgeois, en français, en allemand
ou en anglais, selon le choix du candidat, et les réponses sont également à fournir dans une de ces langues.
(4) L’examen oral supplémentaire se déroule devant le jury décrit à l’article 35.
(5) Le candidat ayant passé avec succès l’examen oral supplémentaire dans un module se voit attribuer une
note correspondant à 60 % des points attribués à ce module à l’examen écrit.
– Nouvelle participation à l’examen
(1) Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'examen ou, le cas échéant à l’examen
oral supplémentaire, aux lieu, date et heure fixés est d’office considéré comme ayant échoué. Le candidat
dont l'excuse a été jugée valable est inscrit d'office à la prochaine session d'examen.
(2) En cas d'échec à l'examen, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu'après avoir présenté
une nouvelle demande d’agrément, incluant le paiement supplémentaire de la taxe d’examen prévu au
règlement taxes.
– Jury d’examen
(1) L’examen a lieu devant un jury composé de trois membres, dont deux fonctionnaires du CAA et une
personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle.
(2) Le Ministre nomme les trois membres effectifs du jury. Il désigne le président parmi les membres du jury
qui sont des fonctionnaires du CAA. Il nomme également trois membres suppléants dont deux fonctionnaires
du CAA et une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le représentant du CAA le plus élevé
en rang.
(3) Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés par le ministre
parmi les fonctionnaires du CAA.
(4) Les membres effectifs et suppléants du jury sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations
sont renouvelables.
(5) Le Ministre fixe les indemnités des membres du jury qui sont à charge du CAA.
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(6) Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d’un parent ou allié jusqu’au
quatrième degré inclus ou d'un salarié de l'entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l'examen
de cette personne.
– Correction des épreuves et délibérations du jury
(1) Les réponses écrites de chaque candidat sont soumises à une triple correction.
(2) Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix,
celle du président est prépondérante.
(3) Le résultat de l'examen est communiqué par écrit au candidat.
– Programme de l’examen
Le programme de l’examen est détaillé dans l’annexe II du présent règlement qui distingue entre
a) les matières communes aux programmes vie et non vie ;
b) les matières spécifiques au programme non vie ;
c) les matières spécifiques au programme vie.
Sous-chapitre 2 - La formation et le développement professionnels continus
– Champ d’application
(1) Le présent sous-chapitre s’applique aux personnes inscrites sur une des listes prévues aux articles
21 et 51 au sein d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise et à l’ensemble des
intermédiaires luxembourgeois, au sens de l’article 279, point 25, de la Loi, à l’exception des intermédiaires
d’assurance à titre accessoire.
(2) Pour les besoins du présent sous-chapitre, sont applicables les définitions suivantes
1. « changement de statut », le fait pour une personne physique
- de changer d’agrément entre les différentes catégories d’intermédiaires d’assurances ou de
réassurances prévues à l’article 280, paragraphe 2, de la Loi, ou
- de changer d’un agrément comme intermédiaire d’assurances ou de réassurances au sens de l’article
280, paragraphe 2, de la Loi vers une inscription sur une des listes prévues aux articles 21 et 51, ou
- changer d’une inscription sur une des listes prévues aux articles 21 et 51 vers un agrément comme
intermédiaire d’assurances ou de réassurances au sens de l’article 280, paragraphe 2, de la Loi ;
2. « être en fonction », soit être agréé au Grand-Duché de Luxembourg comme intermédiaire d’assurances
ou de réassurances, soit être inscrit sur une des listes prévues aux articles 21 et 51 ;
3. « intermédiaires », l’ensemble des personnes tombant dans le champ d’application défini au paragraphe
er ;
4. « sortie de fonction », le fait de ne plus disposer d’un agrément au Grand-Duché de Luxembourg comme
intermédiaire d’assurances ou de réassurances ou de cesser d’être inscrit sur une des listes prévues aux
articles 21 et 51.
(3) Pour les besoins du présent sous-chapitre, la date d’entrée en fonction se situe à la première des dates
suivantes
- la date du premier agrément au Grand-Duché de Luxembourg comme intermédiaire d’assurance ou
de réassurance ;
- la date de la première inscription sur une des listes prévues aux articles 21 et 51.
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Pour les besoins du présent sous-chapitre, la date de sortie de fonction se situe à la date à laquelle un
intermédiaire
- ne dispose plus d’un agrément au Grand-Duché de Luxembourg comme intermédiaire d’assurance
ou de réassurance est retirée et
- n’est plus inscrit sur une des listes prévues aux articles 21 et 51 ;
– Contenu de la formation
(1) Les formations à suivre pour chaque intermédiaire doivent être choisies de manière à respecter les
exigences de connaissances professionnelles minimales définies à l’annexe III.
(2) Sont éligibles au titre de la formation continue visée à l’article 288, paragraphe 2, de la Loi, les formations
portant sur les trois piliers suivants
• 1
er pilier : la législation en matière d’assurance et de réassurance ;
• 2
ème pilier : les produits d’assurance ou de réassurance destinés à être vendus par les intermédiaires
concernés ;
• 3
ème pilier : les techniques commerciales et le développement personnel de l’intermédiaire.
(3) Les formations du 1
er pilier ne peuvent être inférieures à 15 heures pour chaque période de référence
de trois ans visée à l’article 40.
(4) Les formations éligibles du 3
ème pilier ne peuvent être supérieures à 15 heures pour chaque période de
référence de trois ans visée à l’article 40.
(5) Pour les intermédiaires multibranches, au moins dix heures de formation relevant des piliers 1 ou 2 doivent
être consacrées à chaque groupe de branches par période de référence de trois ans.
(6) Pour les intermédiaires dont l’agrément permet de distribuer des contrats d’assurance d’entreprises
d’assurance-vie ou des produits d’assurance-crédit/caution, au moins cinq heures de formation doivent porter
sur la législation et les moyens de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour chaque
période de référence visée à l’article 40.
(7) Pour les courtiers personnes physiques dont l’agrément permet la distribution d’assurances et la
distribution de réassurances, au moins dix heures de formation relevant des piliers 1 ou 2 doivent être
consacrées à l’assurance directe et dix heures à la réassurance par période de référence de trois ans.
(8) Les formations éligibles peuvent être des formations internes, externes ou à distance.
– Période de référence
(1) La période de référence pour l’appréciation des nombres d’heures visés à l’article 39 est de trois ans
commençant le premier jour d’une année civile.
(2) La première période de référence commence le 1
er janvier de l’année qui suit la première entrée en
fonction de l’intermédiaire.
(3) En cas de changement de statut ou de sortie de fonction, la période de référence en cours continue à
courir.
(4) Chaque période de référence est suivie d’une nouvelle période que l’intermédiaire soit ou non en fonction
au moment du début de cette nouvelle période.
(5) Au cas où une période de référence comporte des périodes sans agrément ni inscription sur une des
listes prévues aux articles 21 et 51, le nombre d’heures de formation continue totale et les minima par pilier
sont réduits proportionnellement.
(6) Au cas où un intermédiaire monobranche passe au cours d’une période de référence sous le statut
d’intermédiaire multibranches, les dispositions de l’article 39, paragraphes 5 ou 6, ne s’appliquent qu’à partir
de la prochaine période de référence.
(7) Les heures de formation accomplies au cours d’une période de référence en dépassement des minima
prescrits par la Loi ou le présent règlement ne sont pas reportables à la période de référence suivante.
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– Période transitoire
Pour les intermédiaires entrés en fonction avant le 1
er octobre 2018, la première période de référence
commence le 1
er janvier 2019.
– Responsable de la formation
(1) Les entreprises d’assurance ou de réassurance pratiquant la vente directe, les entreprises d’assurance
ayant recours à des agents d’assurances, les sociétés de courtage et les intermédiaires d’assurance à titre
accessoire personnes morales, ci-après désignées par les « entités responsables », désignent en leur sein
un responsable de la formation des intermédiaires.
N’est pas considérée comme opération de vente directe le fait par une entreprise captive d’assurance ou
de réassurance de proposer des solutions d’assurance ou de réassurance aux entreprises du groupe dont
elles font partie.
(2) Les courtiers d’assurances personnes physiques sont responsables de leur propre formation ainsi que
de celle de leurs sous-courtiers.
(3) Le responsable de la formation a pour missions
a) d’organiser des formations à l’attention des intermédiaires ;
b) de diffuser les informations sur les formations jugées éligibles ;
c) de valider les formations accomplies ;
d) de déterminer pour chaque formation le nombre d’heures de formation reconnues ;
e) de tenir les carnets de formation individuels visés à l’article 43 ci-après ;
f)
d’alerter les intermédiaires en cas de risque de non-observation des obligations de formation ;
g) d’informer la direction de l’entité responsable de toute non-observation des obligations de formation d’un
intermédiaire ;
h) de veiller à ce que les intermédiaires remplissent constamment les exigences de connaissances
professionnelles minimales définies à l’annexe III du présent règlement. Sont présumés satisfaire, au
moment de leur agrément, à ces exigences de connaissances, les intermédiaires ayant passé avec
succès l’examen visé au sous-chapitre 1, section 1 ou section 2, selon l’agrément détenu.
– Carnet de formation
(1) Pour chaque intermédiaire il doit être tenu un carnet de formation sur support informatique indiquant les
formations accomplies.
(2) Les formations continues et les formations de remise à niveau dont question à l’article 48 sont indiquées
dans des sections distinctes.
(3) Pour chaque formation le carnet comporte les informations suivantes
a) l’intitulé de la formation ;
b) le pilier au sens de l’article 39, paragraphe 2, dont relève la formation ;
c) le groupe de branches au sens de l’article 1
er, point 3, dont relève la formation ;
d) l’organisateur de la formation ;
e) la date de la formation ;
f)
la durée de la formation ;
g) l’éligibilité de la formation au titre de la formation continue ;
h) la date de validation en cas d’éligibilité ;
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(4) Chaque intermédiaire doit recevoir à la fin de chaque année civile la liste des formations validées au
cours de cette année.
(5) Il doit en outre avoir accès, à tout moment, à son carnet de formation.
(6) Les entités responsables instituent un recours interne contre les décisions prises par le responsable de
la formation concernant l’inéligibilité d’une formation.
– Pluralité d’entreprises d’assurance ou de réassurance
(1) Au cas où un intermédiaire est agréé ou est inscrit sur une des listes prévues aux articles 21 et 51 pour
le compte de plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance, ces entreprises désignent celle d’entre
elles, appelée par la suite « entreprise apéritrice », qui sera responsable pour la tenue du carnet de formation
de cet intermédiaire.
(2) Pour chaque participation d’un intermédiaire à une formation organisée par une entreprise d’assurance ou
de réassurance autre que l’entreprise apéritrice, le responsable de la formation de l’entreprise organisatrice
informe sans délai le responsable de la formation de l’entreprise apéritrice de la participation à la formation.
(3) Le carnet de formation mentionne pour chaque formation le nom de l’entreprise d’assurance ou de
réassurance organisatrice.
(4) Le responsable de la formation de l’entreprise d’assurance ou de réassurance organisatrice décide seul
de l’éligibilité de toute formation dont il assure l’organisation.
(5) Le responsable de la formation de l’entreprise apéritrice informe de manière régulière et au moins deux
fois par an les responsables de la formation des autres entreprises concernées des formations accomplies et
les alerte en temps utile en cas de risque de non-observation des obligations de formation d’un intermédiaire
commun.
– Durée des formations
Le nombre d’heures de formation éligibles par jour est limité à 5 heures.
– Caractère minimum
Les dispositions du présent règlement ne portent pas préjudice au droit des entités responsables d’exiger
des intermédiaires qui agissent sous leur responsabilité de suivre des formations supplémentaires à celles
visées à l’article 39 ou d’accomplir un nombre d’heures de formation excédant les minima prescrits par la
Loi ou le présent règlement.
– Non-respect des obligations de formation continue
(1) Les entités responsables transmettent au CAA avant le 31 janvier de chaque année civile la liste des
intermédiaires en fonction au 31 décembre de l’année précédente et n’ayant pas satisfait à leur obligation
de formation annuelle de 15 heures sans se trouver dans une des situations visées au paragraphe 5.
(2) Les entités responsables transmettent au CAA avant le 31 janvier de chaque année civile la liste des
intermédiaires en fonction au 31 décembre de l’année précédente et n’ayant pas respecté soit le total des
heures de formation continue soit le contenu des formations tel que prévu à l’article 39 au cours de la période
de référence s’étant achevée au 31 décembre de l’année précédente.
(3) En cas de pluralité d’entreprises les notifications sont à faire par l’entreprise apéritrice.
(4) Le CAA peut enjoindre aux intermédiaires n’ayant pas satisfait à leurs obligations de formation visées aux
paragraphes 1
er et 2, en lieu et place des sanctions prévues à l’article 303 de la Loi, de suivre des formations
de rattrapage d’une durée au moins équivalente à 150 % de celles des heures de formation manquantes.
(5) Ne sont pas visés par l’obligation de notification du paragraphe 1
er les intermédiaires ayant bénéficié au
cours de l’année sous revue d’un congé de maternité, d’un congé parental à temps plein ou d’un congé de
maladie sous la condition que la partie de ce congé située dans l’année sous revue ait dépassé une durée
de deux mois.
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Dès la fin du congé visé à l’alinéa qui précède le responsable de la formation met en place avec l’intermédiaire
concerné un plan de rattrapage des heures de formation manquantes, la durée de ce plan ne pouvant
dépasser deux années à partir de la fin du congé.
– Formations de remise à niveau
(1) Au cas où une personne qui n’a pas été en fonction ni immatriculée comme intermédiaire d’assurances ou
de réassurances, autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, sur un registre des distributeurs
dans un autre État membre, pendant une période supérieure à 12 mois pour un groupe de branches pour
lequel il a passé un examen de connaissances professionnelles ou a été dispensé d’un tel examen, souhaite
se faire agréer pour ce groupe de branches, il doit se soumettre à une formation de remise à niveau en vue
de cet agrément.
(2) Le nombre d’heures de remise à niveau est de 3 heures pour chaque période de 12 mois de non agrément
pour le groupe de branches concerné, sans pouvoir dépasser un total de quinze heures pour ce groupe de
branches.
(3) Les formations de remise à niveau doivent relever des matières des 1
er et 2
ème piliers visés à l’article 39,
paragraphe 2.
(4) Les heures de remise à niveau ne comptent pas pour les heures de formation continue et doivent être
renseignées dans le carnet de formation.
Chapitre 4 - La vérification de l’honorabilité
– Fréquence et formes de la vérification de l’honorabilité visée à l’article 285-3 de la Loi
(1) Les agents et les personnes inscrites sur une des listes visées aux articles 21 et 51, doivent fournir à leur
entreprise mandante aux fins de la vérification de leur honorabilité
a) un formulaire « déclaration sur l’honneur » téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété
et signé ;
b) un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et
c) un extrait du casier judiciaire ou document similaire, de leur pays de résidence si celui-ci n’est pas le
Grand-Duché de Luxembourg,
au début de chaque période de référence visée à l’article 40 à l’exception de la première.
En cas où un agent détient un agrément conjoint pour plusieurs entreprises d’assurance, celles-ci peuvent
désigner une entreprise responsable pour la vérification de l’honorabilité qui doit informer les autres
entreprises de ses conclusions.
(2) Les sous-courtiers et les personnes inscrites sur la liste visée à l’article 51, si applicable, doivent fournir
à la société de courtage pour compte de laquelle ils détiennent leur agrément, aux fins de la vérification de
leur honorabilité
a) un formulaire « déclaration sur l’honneur » téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété
et signé ;
b) un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et
c) un extrait du casier judiciaire ou document similaire, de leur pays de résidence si celui-ci n’est pas le
Grand-Duché de Luxembourg,
au début de chaque période de référence visée à l’article 40 à l’exception de la première.
(3) Les entreprises d’assurance ou de réassurance ainsi que les sociétés de courtage doivent tenir à
disposition du CAA, sous forme électronique ou papier, les documents leur remis en application des
paragraphes 1
er et 2.
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Chapitre 5 - L’activité transfrontalière des intermédiaires
– Personnes physiques couvertes par la notification en libre prestation de services d’un
intermédiaire
(1) La notification visée à l’article 293 de la Loi relative à une agence d’assurances couvre les activités de
distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques suivantes
a) le ou les agents agréés, assurant la gestion journalière de cette agence d’assurances ;
b) les autres agents salariés de l’agence d’assurances.
(2) La notification visée à l’article 293 de la Loi relative à un agent d’assurances couvre les activités de
distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques suivantes
a) l’agent d’assurance.
(3) La notification visée à l’article 293 de la Loi d’une société de courtage d’assurances ou de réassurances
couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes
physiques suivantes
a) le ou les dirigeants de société de courtage agréés, assurant la gestion journalière de cette société de
courtage ;
b) les autres dirigeants de société de courtage agréés pour son compte ;
c) les sous-courtiers d’assurances agréés pour son compte.
(4) La notification visée à l’article 293 de la Loi d’un courtier d’assurances ou de réassurances couvre les
activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques
suivantes
a) le courtier d’assurances ou de réassurances ;
b) les sous-courtiers agréés pour son compte.
(5) La notification visée à l’article 293 de la Loi d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne
morale couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les
personnes physiques suivantes
a) le responsable de la distribution visé à l’article 280, paragraphe 4, alinéa 1, de la Loi ;
b) les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes physiques, salariés de l’intermédiaire
d’assurance à titre accessoire, personne morale et dispensés d’immatriculation en application de l’article
280, paragraphe 4, alinéa 1, de la Loi.
(6) La notification visée à l’article 293 de la Loi d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne
physique, couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les
personnes physiques suivantes
a) l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne physique.
– Personnes travaillant pour le compte d’une succursale à l’étranger
(1) Les intermédiaires doivent tenir des listes des personnes travaillant pour le compte de leurs succursales
à l’étranger et prenant part directement à la distribution d’assurances.
(2) Ces listes doivent contenir les informations suivantes pour chaque personne visée au paragraphe 1
er
a) le nom ;
b) les prénoms ;
c) la date de naissance ;
d) le lieu de naissance ;
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e) la date de début de l’activité de distribution ;
f)
la date de fin de l’activité de distribution ;
g) le numéro d’immatriculation de la personne au registre des distributeurs de l’État dans lequel la succursale
est située ou la preuve qu’elle remplit des conditions équivalentes de compétence professionnelle et
d’honorabilité nécessaire pour une telle immatriculation.
(3) Les informations contenues dans les listes visées aux paragraphes 1
er et 2 doivent être configurées de
manière à pouvoir retracer à tout moment l’historique de chaque salarié exerçant ou ayant exercé une activité
de distribution d’assurances pour compte de l’intermédiaire.
– Modalités d’établissement d'une succursale d’un intermédiaire luxembourgeois dans un
pays tiers
Outre les informations et documents énumérés à l’article 291-2, paragraphe 1
er, de la Loi et en application
de l’article 4, point b) de la Loi, la notification doit être accompagnée
a) d’une modification du plan d’activité incluant une description des produits d’assurance ou de réassurance
que l’intermédiaire se propose de commercialiser par le biais de sa succursale dans le pays d’accueil ;
b) d’un avis juridique ou d’un autre document probant attestant que les activités envisagées sont conformes
au droit du pays d’accueil.
– Modalités d’exercice d’activités en libre prestation de services par un intermédiaire
luxembourgeois dans un pays tiers
Outre les informations et documents énumérés à l’article 291-2, paragraphe 1
er, de la Loi et en application
de l’article 4, point b) de la Loi, la notification doit être accompagnée
a) d’une modification du plan d’activité incluant une description des produits d’assurance ou de réassurance
que l’intermédiaire se propose de commercialiser en régime de libre prestation de services dans le pays
d’accueil ;
b) d’un avis juridique ou d’un autre document probant attestant que les activités envisagées sont conformes
au droit du pays d’accueil.
Chapitre 6 - Le registre des distributeurs
– Contenu
(1) Pour les sociétés de courtage en assurances ou en réassurances les informations suivantes sont
contenues dans le registre des distributeurs
- les dénomination sociale, adresse, forme sociale, matricule CAA et numéro d’immatriculation au
Registre de Commerce ;
- les nom, prénom et matricule CAA du représentant, personne physique, qui dispose au Grand-Duché
de Luxembourg d'un agrément comme dirigeant de société de courtage et qui dirige effectivement la
société de courtage en assurances ou en réassurances ;
- le cas échéant, les nom, prénom et matricule CAA des autres dirigeants de société de courtage et
sous-courtiers d’assurances agréés pour compte de la société de courtage ;
- les groupes de branches pour lesquels la société de courtage est agréée ;
- le cas échéant, les États membres dans lesquels la société de courtage en assurances ou en
réassurances opère en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.
(2) Pour les courtiers d’assurances ou de réassurances et les dirigeants de société de courtage d’assurances
ou de réassurances les informations suivantes sont contenues dans le registre des distributeurs
- les nom, prénom et adresse professionnelle du courtier ou du dirigeant de société de courtage ;
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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
- le cas échéant, le nom de la société de courtage pour lequel il ou elle opère ;
- les groupes de branches pour lesquels la personne physique est agréée ;
- le cas échéant, les États membres dans lesquels le courtier d’assurances ou de réassurance opère
en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.
(3) Pour les sous-courtiers d’assurances les informations suivantes sont contenues dans le registre des
distributeurs
- les nom, prénom et adresse professionnelle du sous-courtier ;
- le nom de la société de courtage ou du courtier d’assurances ou de réassurances pour lequel il ou
elle opère ;
- les groupes de branches pour lesquels la personne physique est agréée ;
(4) Pour les agences d'assurances les informations suivantes sont contenues dans le registre des
distributeurs
- les dénomination sociale, adresse, forme sociale et numéro d’immatriculation au Registre de
Commerce ;
- les nom et prénom du représentant, personne physique, qui dispose au Grand-Duché de Luxembourg
d'un agrément comme agent d'assurances et qui dirige effectivement l'agence d'assurances ;
- le cas échéant, le nom des autres agents d’assurances rattachés à l’agence d’assurances ;
- les entreprises d'assurance pour lesquelles elle a été agréée comme agence d'assurances ;
- le cas échéant, les États membres dans lesquels l'agence d'assurances opère en régime de libre
établissement ou de libre prestation de services.
(5) Pour les agents d’assurances
- les nom, prénom et adresse professionnelle de l'agent ;
- le cas échéant, les nom et adresse de l'agence d'assurances pour laquelle il travaille ;
- les entreprises d'assurance pour lesquelles il a été agréé comme agent ;
- le cas échéant, les États membres dans lesquels il exerce les activités d'intermédiation en assurances
en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.
(6) Pour les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes morales
- les dénomination sociale, adresse, forme sociale et numéro d’immatriculation au Registre de
Commerce ;
- les nom et prénom du responsable de la distribution ;
- le cas échéant, les États membres dans lesquels il exerce les activités d'intermédiation d’assurance
à titre accessoire en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.
(7) Pour les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes physiques, non-salariés d’un
intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne morale
- les nom, prénom et adresse professionnelle de l'intermédiaire d’assurance à titre accessoire ;
- le cas échéant, les États membres dans lesquels il exerce les activités d'intermédiation d’assurance
à titre accessoire en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.
(8) Pour les responsables de la distribution au sein des entreprises d’assurance et de réassurance
- les nom, prénom du responsable de la distribution ;
- l’entreprise d’assurance ou de réassurance l’ayant désigné pour cette fonction.
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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
Chapitre 7 - Dispositions finales
– Disposition abrogatoire
Le Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/01 du 7 avril 2015 relatif à l’épreuve d’aptitude pour
candidats courtiers d’assurances ou de réassurances ou dirigeants de sociétés de courtage d’assurances
ou de réassurances est abrogé au jour de la publication au Mémorial du présent Règlement, sauf l’article
4 du Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/01 qui restera en vigueur pour les besoins de la
session d’examen débutant au mois d’avril 2019.
Le Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/02 du 14 septembre 2015 relatif à l’épreuve d’aptitude
pour candidats agents et sous-courtiers d’assurances est abrogé au jour de la publication du présent
Règlement sauf l’article 4 du Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/02 qui restera en vigueur
pour les besoins de la session d’examen débutant au mois de juin 2019.
– Entrée en vigueur
Le présent Règlement du Commissariat aux Assurances entre en vigueur le lendemain de sa publication au
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, sauf
- les dispositions des articles 24 et 25, paragraphes 1
er et 5, qui ne seront applicables qu’à partir de
l’examen écrit du mois de septembre 2019 ;
- les dispositions des articles 32 et 33, paragraphes 1
er et 5, qui ne seront applicables qu’à partir de
l’examen écrit du mois d’octobre 2019.
Luxembourg, le 26 février 2019.
LE COMMISSARIAT AUX ASSURANCES
Claude Wirion
Directeur
Annick Felten
Membre de la Direction
Yves Baustert
Membre de la Direction
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Annexe I
Programme d’examen pour candidats agents et sous-courtiers d’assurances
L’ouvrage de référence pour l’épreuve d’aptitude pour candidats agents et sous-courtiers d’assurances est
L’assurance du particulier
Auteur : Roland Bisenius
Éditeur : Promoculture - Larcier
Tome 1 (assurances de dommages) : ISBN 978-2-87998-011-9
Tome 2 (assurances de personnes) : ISBN 978-2-87974-999-0
Les parties à étudier dans chacun des deux tomes sont reprises dans les tableaux ci-après.
Pour chaque partie il est précisé si elle fait partie du programme d’examen pour les intermédiaires
d’assurance non vie, pour les intermédiaires d’assurance-vie ou pour tous les intermédiaires.
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L’ASSURANCE DU PARTICULIER
Tome 1
Assurances de Dommages
Chapitre 2
Principes de base
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Définition
Tous les points
1.
52 ss
X
X
Le risque
2.1.
X
X
Les éléments
d’une
opération
d’assurance
Les prestations
de l’entreprise
d’assurances
2.2.
X
X
La prime
3.6.
59 ss
X
X
La co-assurance
3.7.1.
X
X
Les bases
techniques
de l’assurance
La classification classique
4.1.
70 ss
X
X
La surveillance
des compagnies
d’assurances
La surveillance des
compagnies d’assurances
5.
76 ss
X
X
Chapitre 3
Le contrat d'assurance
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Le contrat d’assurance
1.1.
X
X
La proposition d’assurance
3.1.1.
X
X
La note de couverture
3.1.2.
X
X
L’information du preneur
avant la conclusion du contrat
3.1.4.
X
X
Les obligations de déclaration
du preneur d’assurance
3.2.
X
X
Définition
du contrat
d’assurance
Le contenu du contrat et
l’information du preneur
au cours du contrat
3.4.
X
X
L'exécution
du contrat
La déchéance
partielle ou totale
3.5.1.
X
X
Les assurances combinées
3.5.2.
X
X
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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
Les modalités de
paiement de la prime
3.5.3.
X
X
La prime
Le non paiement de la
prime en assurances
autres que de personnes
3.5.4.
X
X
Le sinistre
La déclaration du sinistre
– La prestation de
l'entreprise d'assurances
3.5.5.
et 3.5.9.
112 -
X
X
L'inexistence et
la modification
du risque
L'inexistence et la
modification du risque
3.6.
115 ss
X
X
La prise d’effet de la garantie
et la durée du contrat
3.7.
X
X
La durée
La fin du contrat
(sans les tableaux)
3.8.1.
– 3.8.5.
125 ss
X
X
Dispositions
propres aux
assurances
à caractère
indemnitaire
La subrogation de
l'entreprise d'assurances
4.5.
X
X
L’adaptation
du contrat
L’adaptation du contrat
6.
X
X
La langue
officielle
La langue officielle
7.
X
X
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Chapitre 4
L’intermédiation en assurance
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Notions légales
Notions légales
1.
X
X
L’accès à la
profession
L'agrément préalable
2.
X
X
L’agent
d’assurance
L’agent d’assurance
3. (sans
3.4.)
163 ss
X
X
L’agence
d’assurance
L’agence d’assurance
4.
X
X
Les courtiers
sous-courtiers
et sociétés
de courtage
Les courtiers
sous-courtiers
et sociétés de courtage
5. (sans
5.5.)
169 ss
X
X
Registre des
intermédiaires
Le registre des intermédiaires
8.
X
X
Incompatibilité
L’incompatibilité entre
agent et courtier
9.
X
X
Obligations des
intermédiaires
La recherche de
nouveaux clients
11.
182 ss
X
X
Droits des
intermédiaires
Les droits des
intermédiaires d’assurance
12.
187 ss
X
X
Déontologie
professionnelle
La déontologie
professionnelle
13.
188 ss
X
X
Ont été supprimés les points 16.1 -16.2.4 et 17
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Chapitre 5
La déductibilité fiscale
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
La déductibilité
fiscale
La déductibilité fiscale
1.
X
X
Les primes d’assurances
déductibles
2.
X
X
Les plafonds déductibles
3.
X
X
Les primes
d’assurances
déductibles
Les conditions de déductibilité
des primes payées
4.
X
X
Chapitre 6
Généralités sur les assurances de dommages
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Le principe indemnitaire
1.
X
Les frais de sauvetage
2.
X
Les modalités d’évaluation
de la valeur assurée
3.
X
La fixation du montant assuré
4.
X
Règlement du sinistre
5.1.
5.2.
5.3.
5.7.
5.8.
229 ss
X
Généralités
Règlement de l'indemnité
7.1.
X
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Chapitre 7
Les assurances obligatoires
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Les assurances
de
responsabilités
civiles
obligatoires
Tout le chapitre
1. – 5.
262 ss
X
Chapitre 10
La responsabilité extra-contractuelle
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Les délits et
quasi-délits
Les délits et les quasi-délits
2.
X
La faute et le
fait personnel
La faute et le fait personnel
3.
X
La présomption
de faute
La présomption de faute
4.
X
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Chapitre 11
L’assurance responsabilité civile
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Les
responsabilités
pouvant être
couvertes
Les responsabilités
pouvant être couvertes
2.
X
L’objet du contrat
L’objet du contrat
3.
X
Les notions
d’assurés et de
tiers
L’assuré et le tiers
4.
X
L’étendue de la
garantie
L’étendue de la garantie
5.
X
Les montants
garantis
Les montants garantis,
limites de garanties et
plafonds de garanties
6.
X
L’indexation
L’indexation
7.
X
Les exclusions
Les exclusions
10.
X
La reconnaissance de
la matérialité des faits
11.1.
X
L'action directe de la victime
11.2.
X
Le règlement
du sinistre
La libre disposition
de l'indemnité
11.7.
X
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Chapitre 12
Formes d’assurances de responsabilités civiles
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
L’assurance
responsabilité
civile vie privée
L’assurance
responsabilité
civile vie privée
1.1.
310 ss
X
L’assurance
responsabilité
civile propriétaire
d’immeuble
L’assurance
responsabilité
civile propriétaire
d’immeuble
1.2.
313 ss
X
Chapitre 13
La responsabilité civile automobile
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Les conditions générales
d’assurances RC Auto
1.1.
X
L’assurance RC Auto est
une assurance obligatoire
1.2.
X
La IV
e directive européenne
1.3.4.
X
Le caractère
obligatoire
La V
e directive européenne
1.3.5.
X
Étendue
territoriale
Étendue
territoriale
3.
X
Définitions
Tout sauf les
points 4.4. et 4.5.
4.
339 ss
X
Objet et
étendue de
l’assurance
Objet et étendue
de l’assurance
5.
341 ss
X
Somme
assurée
Les sommes
assurées
6.
342 ss
X
Les recours
Les recours
7.
344 ss
X
Dommages
causés à
l’étranger
Les dommages
causés à l’étranger
8.
349 ss
X
Secours bénévole
Le secours bénévole
9.
350 ss
X
Franchises
Les franchises
10.
351 ss
X
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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
Exclusions
Exclusions
Sans le tableau 11.6.
11.
353 ss
X
Dispositions
diverses
Dispositions diverses
14.
374 ss
X
Chapitre 15
L’assurance dommages matériels au véhicule
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Définitions
Tout
1.
X
Les garanties incendie,
vol et bris de glaces
(sans les points
2.1.3. et 2.1.4.)
2.1.
389 ss
X
Les formules pour
assurer le véhicule en
dommages matériels
2.2.
394 ss
X
Les franchises
3.
399 ss
X
Formes
d’assurances
Règlement du sinistre
4.
401 ss
X
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Chapitre 17 et 18
Le fonds commun de garantie automobile, le bureau luxembourgeois et le pool
de risques aggravés
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Mission
2.
Sans le
tableau
page
412 ss
X
Limite d'intervention
8.
X
Le fonds
commun de
garantie
automobile
Exclusions
10.
X
Le Bureau
luxembourgeois
Mission
3.
Sans les
tableaux
pages
et 424
X
Pool de risques
aggravés
Mission
2.
X
Chapitre 22 et 23
L’assurance incendie et
Les biens assurés en assurance incendie
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
L’assurance
incendie
L'assurance incendie
Tableau
compris
X
Le bâtiment
Le bâtiment
1.
X
Le contenu
Le contenu
2.
X
La situation
du risque
La situation du risque
3.
X
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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
Chapitre 24
Généralités sur l’assurance incendie
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Notion incendie
Définition de la
notion d’incendie
1.
466 ss
X
L'assurance incendie
2.
472 ss
X
L'assurance
incendie
L'indexation
3.
X
Chapitre 25
Les responsabilités en assurance incendie
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Remarque préliminaire
1.
X
La base légale
du risque locatif
2.1.
X
Le risque
locatif
Le locataire unique
2.2.
X
Le recours
de voisins
Principe de base
3.
487 ss
X
Le recours du
propriétaire
Le recours du propriétaire
4.
490 ss
X
Le trouble de
jouissance
immobilier
Le trouble de
jouissance immobilier
6.
491 ss
X
Chapitre 26
Le règlement sinistre en assurance incendie
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
La base légale
Tout
1.
494 ss
X
Les formes de
règlement
Les formes de
règlement
3.
X
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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
Chapitre 27
La tarification en assurance incendie
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Le mode de
construction et
la couverture
Le mode de construction
et la couverture
1.
X
La situation locale
La situation locale
2.
X
Le voisinage
Le voisinage
3.
X
L'usage
L'usage
4.
X
Règle du quart
Règle du quart
5.
X
Taxe pompiers
Taxe pompiers
6.
X
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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
Chapitre 29
L'assurance tempête
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Définition
Définition de
garantie normale
2.
X
Les garanties
accessoires
non payantes
Les garanties accessoires
non payantes
3.
X
Les exclusions
spécifiques
Les exclusions spécifiques
4.
X
Le règlement
de sinistres
Le règlement des sinistres
5.
X
Chapitre 30
L’assurance dégâts des eaux
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Garantie normale
La garantie normale
1.
X
Les garanties
accessoires
non payantes
Les garanties accessoires
non payantes
2.
516 ss
X
Les exclusions
Les exclusions spécifiques
3.
520 ss
X
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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
Chapitre 31
L'assurance vol
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Garantie normale
La garantie normale
1.
X
Les garanties
accessoires
payantes
Les garanties
accessoires payantes
2.
X
Les biens
assurés et les
limitations de
garanties
Les biens assurés et les
limitations de garanties
3.
X
Les exclusions
spécifiques
Les exclusions spécifiques
5.
X
La problématique
des objets
portés avec soi
La problématique des
objets portés avec soi
6.
X
Le règlement
de sinistres
Le règlement de sinistres
8.
X
Tarification
La tarification
9.
X
Chapitre 32
L'assurance bris de glaces
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Garantie normale
La garantie normale
1.
X
La clôture
provisoire
Les frais de clôture provisoire
2.
X
Les garanties
accessoires
payantes
Les garanties
accessoires
payantes
3.
X
Les exclusions
spécifiques
Les exclusions spécifiques
4.
X
La tarification
La tarification
5.
X
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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
Chapitre 33
Les frais et pertes communs à certaines garanties
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Les frais de sauvetage
2.1.
X
Les frais de déblais
et de démolition
2.2.
3.2.
X
Les frais et
honoraires d’expert
3.3.
X
Les pertes indirectes
3.4.
X
Les frais de déplacement
et de relogement
3.5.
X
Les frais et pertes
en assurance
incendie
Le chômage immobilier
3.6.
547 ss
X
Chapitre 34
Les catastrophes naturelles
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Notion
1.
X
Les catastrophes
naturelles
Les couvertures
contractuelles
3.
X
Chapitre 35
L’assurance combinée
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Le principe
1.
X
Les événements assurés
2.
X
Les sommes assurées
3.
X
L'indexation
5.
X
Les formes
d’assurance
combinées
Le tableau de garanties
6.
X
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Chapitre 36
L’assurance défense et recours
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
La défense
2.1.
X
Risques assurés
et limitations de
garanties
Le recours
2.2.
X
Le règlement du
sinistre
Le règlement du
sinistre
3.
sauf le
point
3.5.
567 ss
X
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L’ASSURANCE DU PARTICULIER
Tome 2
Assurances de Personnes
Chapitre 2
L’assurance individuelle accident
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
La notion
d’accident
La notion d’accident
2.
X
X
Le bénéficiaire
Le bénéficiaire
en cas de sinistre
4.
X
X
indemnitaire
5.
X
X
Les assurances
à caractère
forfaitaire
6.
X
X
Les exclusions
Les exclusions
7.
X
X
Les règles de
souscription
Les règles de souscription
8.
29 ss
X
X
Formes
d’assurances
Les formes d’assurances
9.
X
X
Tarification
La tarification
11.
X
X
Chapitre 3
L’assurance accident du chauffeur
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
L’assurance
occupant d’auto
L’assurance occupant d’auto
2.
X
L’assurance du
seul conducteur
L’assurance du
seul conducteur
3.
X
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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Chapitre 4
L’assurance maladie
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Les risques et
les prestations
assurés
Les risques et les
prestations assurés
2.
X
X
Les garanties
assurables
Les garanties assurables
(sans le tableau du point
3.3.1. à la page 45)
3.
X
X
Les règles de
souscription
Les règles de souscription
5.
X
X
La tarification
La tarification
6.
X
X
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
Chapitre 5
L'assurance vie
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Les intervenants
dans une
opération
d’assurances vie
Les intervenants dans une
opération d’assurance vie
3.
51 ss
X
Les formes d'assurances vie
4.
65 ss
X
Les contrats d'investissement
à taux garanti
5.1.
X
Les formes
d’assurance vie
Les assurances en
unités de compte
5.2.
X
La proposition d’assurance
6.1.
X
L’assurance sur
la tête d’un tiers
6.3.
X
Le consentement de l’assuré
6.4.
X
Les sanctions d’une
déclaration irrégulière
6.5.
X
La liberté d’acceptation
6.7.
X
Le contenu du contrat
6.9.
X
L'aggravation du risque
6.13.
X
La diminution du risque
6.14.
X
Les règles de
souscription
Le droit et la forme
de renonciation
6.16.
X
Le calcul
de la prime
Le calcul de la prime
Sans le tableau page 132
8.
129 ss
X
Le paiement
de la prime
Le paiement de la prime
9.
135 ss
X
La provision
mathématique
La provision mathématique
10.
139 ss
X
L’évolution du
capital assuré
L’évolution du capital assuré
11.
142 ss
X
Les droits
du preneur
d’assurance
Les droits du
preneur d’assurance
12.
X
Les difficultés
de paiement
Les difficultés de paiement
Sans les tableaux
pages 154 et 155
13.1 –
13.4
148 ss
X
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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
Les droits du
bénéficiaire
Les droits du bénéficiaire
14.
160 ss
X
Les exclusions
Les exclusions
17.
165 ss
X
La survenance
de l’événement
assuré
La survenance de
l’événement assuré
18.1.
– 18.7
168 ss
X
Chapitre 6
Le blanchiment d’argent
MATIÈRE
DÉTAIL
POINT
PAGE
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
La notion
Notion
1.
X
La base légale
2.1.
X
La base légale
Les personnes tenues
2.4.
X
Les obligations
professionnelles
Les obligations
professionnelles des
entreprises d’assurances vie
3.
189 ss
X
Indices
blanchiment
Renforcement de la lutte
contre le blanchiment
4.
207 ss
X
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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
Annexe II
Connaissances initiales des courtiers d’assurances ou de réassurances et
des dirigeants de sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances
Matières à connaître
Programme
« non vie »
Programme
« vie »
Législation sur la surveillance du secteur des assurances
(Loi modifiée du 7 décembre 2015, règlements d'exécution et circulaires
spécifiques)
Les missions et les pouvoirs du Commissariat aux Assurances
X
X
Le champ d'application de la loi et les exclusions
X
X
Principe d’agrément, champ d’application de l’agrément et dispositions
sur les risques accessoires
X
X
Le droit d’établissement et la libre prestation de services des entreprises
d’assurance et de réassurance
X
X
Succursales établies au Grand-Duché de Luxembourg et relevant
d’entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est
situé hors de l’EEE
X
X
Les dispositions particulières relatives à l’assurance et à la réassurance
X
X
Les PSA (« Les professionnels du secteur de l’assurance »)
X
X
Les distributeurs de produits d’assurances et de réassurances
X
X
Dispositions générales
X
X
Accès à l’activité de distribution, conditions d’exercice et fin de
l’activité
X
X
Exigences professionnelles et organisationnelles applicables aux
distributeurs luxembourgeois
X
X
Libre prestation de services et liberté d’établissement
X
X
Missions et pouvoirs du CAA spécifiques à la distribution
d’assurances et de réassurances
X
X
Informations à fournir et règles de conduite
X
X
Exigences supplémentaires concernant la distribution de produits
d’investissements fondés sur l’assurance
X
Dispositions communes entre PSA et intermédiaires
X
X
Le secret professionnel
X
X
Les sanctions, les mesures de coercition et les recours
X
X
Lettre circulaire 15/3 modifiée du Commissariat aux Assurances relative
aux règles d'investissements pour les produits d’assurance-vie liés à des
fonds d’investissement
X
Outre la législation publiée notamment sur le site internet du CAA, le candidat pourra consulter le manuel "L’assurance du particulier" de Monsieur Roland BISENIUS,
visé à l’Annexe I, ou un ouvrage similaire.
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Règlement PRIIPS
(Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017
complétant le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen
et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux
produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance
(PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la
présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents
d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation
de fournir ces documents)
X
Législation sur la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme
(Loi modifiée du 12 novembre 2004 et règlements d’exécution, en
particulier les dispositions applicables au secteur des assurances,
règlements d'exécution et/ou circulaires spécifiques)
X
X
Le code de déontologie des courtiers d’assurances et la charte de
qualité du courtier d’assurance (APCAL)
X
X
Notions sur la comptabilité des entreprises d'assurances
(Loi modifiée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels des
entreprises d'assurances et de réassurances)
X
X
Le contrat d'assurance
(Loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance)
• définitions, éléments constitutifs
• caractères généraux
• dispositions communes à tous les contrats
• dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
• dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire
• liste des assurances obligatoires
X
X
Les assurances de dommages
• dispositions générales
• les contrats d'assurances de choses
• énumération des branches d'assurances ayant trait à
l'assurance de dommage
X
Les assurances incendie, tempête, dégâts des eaux, vol, bris de glaces
X
Les assurances de responsabilité civile
• la responsabilité civile et pénale
• la responsabilité contractuelle et délictuelle
• l'assurance responsabilité civile
• les particularités des assurances RC vie privée et propriétaire
d'immeuble
• les notions de préjudices indemnisables
X
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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
Les assurances de personnes
• assurance individuelle accident
• assurance maladie
• assurance-vie
- les intervenants dans une opération d'assurance-vie
- le droit et devoir du preneur d'assurance
- le bénéficiaire
- les formes d'assurance-vie à rendement garanti et en unité
de compte
- les garanties complémentaires
- les règles de souscriptions
- les bases techniques
- le rôle de l'assurance-vie en cas de difficultés pécuniaires
du preneur
uniquement
accident
et maladie
X
La fiscalité et/ou taxe des contrats d'assurances
• la taxe service incendie
X
• l'impôt sur les contrats non vie
X
• la fiscalité spécifique des différentes formes de contrat
d'assurances vie
X
• les déductibilités fiscales
X
X
L'assurance responsabilité civile automobile
(Loi modifiée du 16 avril 2003 et ses règlements d'exécution)
• L'assurance responsabilité civile automobile
• L’assurance dégâts au véhicule
• L'assurance protection juridique
• Le Fonds commun de garantie automobile
• Le Bureau luxembourgeois
• Le Pool des risques aggravés
X
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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
Annexe III
Exigences professionnelles minimales en matière
de connaissances et d'aptitudes
(visées à l’article 39 du présent règlement)
I.
Risques non vie classés aux branches 1 à 18 de l’annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE
a) connaissance minimale indispensable des conditions des contrats proposés, y compris les risques
accessoires s’ils sont couvert par ces contrats ;
b) connaissance minimale indispensable de la législation applicable à la distribution de produits
d’assurance, comme la législation de protection des consommateurs, la législation fiscale applicable,
la législation sociale applicable et la législation du travail applicable ;
c) connaissance minimale indispensable du traitement des sinistres ;
d) connaissance minimale indispensable du traitement des réclamations ;
e) connaissance minimale indispensable de l’évaluation des besoins du client ;
f)
connaissance minimale indispensable du marché de l’assurance ;
g) connaissance minimale indispensable des règles déontologiques ; et
h) connaissances minimales indispensables en matière financière.
II.
Produits d’investissement fondés sur l’assurance
a) connaissance minimale indispensable des produits d’investissement fondés sur l’assurance, y
compris les conditions et les primes nettes et, le cas échéant, les prestations garanties et non
garanties ;
b) connaissance minimale indispensable des avantages et inconvénients des diverses options
d’investissement ouvertes aux preneurs d’assurance ;
c) connaissance minimale indispensable des risques financiers supportés par les preneurs d’assurance ;
d) connaissance minimale indispensable des contrats couvrant les risques vie et des autres produits
d’épargne ;
e) connaissance minimale indispensable de l’organisation et des prestations garanties du régime de
retraite ;
f)
connaissance minimale indispensable de la législation applicable à la distribution de produits
d’assurance, comme la législation de protection des consommateurs et la législation fiscale
applicable ;
g) connaissance minimale indispensable du marché de l’assurance et du marché des produits
d’épargne ;
h) connaissance minimale indispensable du traitement des réclamations ;
i)
connaissance minimale indispensable de l’évaluation des besoins du client ;
j)
gestion des conflits d’intérêts ;
k) connaissance minimale indispensable des normes déontologiques ; et
l)
connaissances minimales indispensables en matière financière.
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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019
III.
Risques vie classés à l’annexe II de la directive 2009/138/CE
a) connaissance minimale indispensable des contrats, y compris les conditions, les prestations garanties
et, le cas échéant, les risques accessoires ;
b) connaissance minimale indispensable de l’organisation et des prestations garanties du régime de
retraite de l’État membre concerné ;
c) connaissance du droit des contrats d’assurance applicable, de la législation de protection des
consommateurs, de la législation sur la protection des données, de la législation sur la lutte contre le
blanchiment de capitaux et, le cas échéant, de la législation fiscale applicable, de la législation sociale
et de la législation du travail applicables ;
d) connaissance minimale indispensable du marché de l’assurance et du marché des autres services
financiers pertinents ;
e) connaissance minimale indispensable du traitement des réclamations ;
f)
connaissance minimale indispensable de l’évaluation des besoins du consommateur ;
g) gestion des conflits d’intérêts ;
h) connaissance minimale indispensable des règles déontologiques ; et
i)
connaissances minimales indispensables en matière financière.