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Règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

56 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (56)

Texte législatif (56 Articles)

Règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

N° 148 du 14 mars 2019

Règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution

d’assurances et de réassurances.

La Direction du Commissariat aux Assurances,

Vu l’article 108bis de la Constitution ;

Vu la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, notamment son article 2, paragraphe

er, lettre c) ;

Arrête

Chapitre 1

er - Définitions et abréviations

Art. 1

er. – Définitions et abréviations

Pour les besoins du présent règlement, outre les définitions des articles 32, 43 et 279 de la loi modifiée

du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ci-après la « Loi »), sont applicables les définitions et

abréviations suivantes

1.

« candidat », le candidat agent d’assurances ou sous-courtier d’assurances, courtier d’assurances ou

de réassurances, dirigeant de société de courtage d’assurances ou de réassurances ;

2.

« examen », l’épreuve d’aptitude concernant les connaissances professionnelles prévue à l’article 288,

paragraphe 1

er, alinéa 2, de la Loi ;

3.

« groupe de branches » : l’ensemble des branches d’assurance visées par l’annexe I de la Loi ou

l’ensemble des branches d’assurance visées par l’annexe II de la Loi ;

4.

« intermédiaire multibranches » : tout intermédiaire d’assurances agréé pour la distribution de contrats

d’assurance relevant des deux groupes de branches ;

5.

« intermédiaire monobranche » : tout intermédiaire d’assurances agréé pour la distribution de contrats

d’assurance relevant seulement d’un groupe de branches ;

6.

« règlement taxes », le règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de

fonctionnement du Commissariat aux Assurances visé à l’article 31, alinéa 2, de la Loi ;

7.

« société de courtage », une société de courtage d’assurances ou une société de courtage de

réassurances.

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Chapitre 2 - L’activité de distribution d’assurances ou de réassurances

Section 1 - Généralités

Section 1 - Généralités

– Système d’immatriculation en ligne

Le CAA met en place un système d’immatriculation en ligne pour les intermédiaires qui est facile d’accès et

permet de compléter un formulaire d’immatriculation directement en ligne.

Section 2 - Le courtage d’assurances ou de réassurances

Section 2 - Le courtage d’assurances ou de réassurances

– Contenu de la demande d'agrément d’une société de courtage

La demande d’agrément est adressée au ministre par l'entremise du CAA. Elle est accompagnée des

documents et renseignements suivants sur la société de courtage

1)

le formulaire « DA SOCCOUR », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et

valablement signé et contenant notamment les informations et rubriques suivantes

a) des informations sur le siège social ;

b) des informations sur le ou les dirigeants assurant la gestion journalière de la société de courtage ;

c) une indication sur le groupe de branches pour lequel l’agrément est demandé ;

d) des informations sur la composition des organes sociaux ;

e) des informations sur tous les actionnaires directs ou indirects détenant une participation qualifiée

dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société de courtage et

f)

le nom du réviseur d’entreprises agréé, du réviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable désigné

conformément à l’article 299 de la Loi et membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ou de l’Ordre

des Experts Comptables ;

2)

l’acte constitutif de la personne morale ou, en cas de modification ultérieure de celui-ci, la dernière

version consolidée des statuts ;

3)

un extrait à jour du registre de commerce, datant de moins de 3 mois ;

4)

le programme d'activité tel que visé à l’article 283, paragraphe 1

er, lettre f), de la Loi ;

5)

pour les sociétés de courtage constituées depuis plus de 6 mois, un extrait du casier judiciaire

luxembourgeois de la personne morale, datant de moins de 3 mois ;

6)

une preuve de la couverture de la responsabilité civile professionnelle de la personne morale,

conformément à l’article 6, paragraphe 3 ;

7)

un organigramme graphique faisant apparaître au moins tous les actionnaires directs ou indirects

détenant une participation qualifiée dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société demanderesse

avec les taux de participation respectifs ;

8)

le formulaire intitulé « déclaration sur le bénéficiaire effectif d’une participation qualifiée dans une société

de courtage » pour chaque actionnaire détenant une participation qualifiée ou exerçant un lien de

contrôle ;

9)

s’il y en a, des comptes annuels, ainsi que des comptes annuels consolidés, des trois derniers exercices

de la personne morale demanderesse et de chacun des actionnaires dont la société demanderesse est

une filiale directe ou indirecte ;

10) une confirmation de la société demanderesse que les participations ou liens de contrôle que ses

actionnaires détiennent sur elle n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle du CAA ;

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11) la preuve que le réviseur d’entreprises agréé, le réviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable désigné

conformément à l’article 299 de la Loi est membre au Grand-Duché de Luxembourg de l’Institut des

Réviseurs d’Entreprises ou de l’Ordre des Experts Comptables ;

12) un titre d’occupation pour les bureaux de la personne morale ;

13) une preuve du paiement de la taxe de demande d’agrément due en vertu du règlement taxes ;

14) des informations sur les raisons du choix d’établir la société de courtage au Grand-Duché de

Luxembourg, lorsque l’activité projetée de la société de courtage s’oriente exclusivement ou

principalement vers un seul État membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg.

Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.

Section 2 - Le courtage d’assurances ou de réassurances La demande d’agrément est adressée au ministre par l'entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur la société de courtage

– Contenu de la demande d'agrément d’un dirigeant de société de courtage ou d’un courtier

d’assurances personne physique

(1) La demande d’agrément est adressée au ministre par l'entremise du CAA. Elle est accompagnée des

documents et renseignements suivants sur le candidat dirigeant de société de courtage ou le courtier

personne physique

1)

le formulaire « FP 3 », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement signé

et contenant notamment les informations et rubriques suivantes

a) des informations sur l’identification du candidat ;

b) une indication sur le groupe de branches pour lequel l’agrément est demandé ;

c) des indications sur des conflits d’intérêts potentiels ;

d) des informations sur les activités du candidat ;

e) des informations sur l’honorabilité du candidat ; et

f)

des informations sur les compétences du candidat ;

2)

un curriculum vitæ ;

3)

un certificat de résidence ;

4)

un extrait du casier judicaire luxembourgeois, datant de moins de 3 mois ;

5)

un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois, du pays de la résidence privée si ce pays

n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg ou, s’il n’existe pas de casier judiciaire dans ce pays, une

déclaration devant notaire portant sur d’éventuelles condamnations subies ;

6)

une déclaration sous serment – ou, dans les États où un tel serment n’est pas prévu, une déclaration

solennelle – faite par le candidat devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas

échéant, un notaire de l'État d'origine ou de provenance dudit candidat et fournissant des indications sur

la question de savoir si le candidat n’a pas été déclaré antérieurement en faillite ;

7)

une copie d’un document d’identification en cours de validité (carte d’identité ou passeport) ;

8)

une preuve de son aptitude en matière de gestion d’entreprises ;

9)

la copie de la preuve du paiement de la taxe de demande d’agrément due en vertu du règlement taxes ;

10) les justifications servant de base à une demande de dispense de l’épreuve d’aptitude visée à l’article

288, paragraphe 1

er, de la Loi. Ces justifications peuvent comprendre notamment

a) une copie des certifications et diplômes obtenus ;

b) une attestation des formations complémentaires / continues ;

c) une attestation des agréments ou immatriculations dans un registre des distributeurs étranger ;

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d) une attestation des emplois dans le secteur des assurances.

(2) La demande d’agrément du courtier personne physique comporte en outre les documents suivants

1)

un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi qu’une

description de sa structure administrative et comptable ;

2)

une déclaration sur l’honneur que le candidat courtier satisfait aux exigences d’assises financières visées

à l’article 290 ;

3)

une preuve de la couverture de sa responsabilité civile professionnelle conformément à l’article 6,

paragraphe 3 ;

4)

des informations sur les raisons du choix de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque l’activité

projetée du courtier personne physique s’oriente exclusivement ou principalement vers un seul État

membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.

Section 2 - Le courtage d’assurances ou de réassurances La demande d’agrément est adressée au ministre par l'entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur la société de courtage

– Contenu de la demande d'agrément d’un sous-courtier d’assurances

La demande d’agrément est adressée par le courtier mandant au ministre par l'entremise du CAA. Elle est

accompagnée des documents et renseignements suivants sur le candidat sous-courtier

1)

le formulaire « FP 4 », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement signé

et contenant notamment les informations et rubriques suivantes

a) des informations sur l’identification du candidat ;

b) une indication sur le groupe de branches pour lequel l’agrément est demandé ;

c) des informations sur les activités du candidat ;

d) des informations sur l’honorabilité du candidat ;

e) des informations sur les compétences du candidat et

f)

la fiche de demande d’agrément dûment signée par le courtier mandant et le candidat sous-courtier ;

2)

un certificat de résidence ;

3)

un extrait du casier judicaire luxembourgeois, datant de moins de 3 mois ;

4)

un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois, du pays de la résidence privée si ce pays

n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg ou, s’il n’existe pas de casier judiciaire dans ce pays, une

déclaration devant notaire portant sur d’éventuelles condamnations subies ;

5)

une copie d’un document d’identification en cours de validité (carte d’identité ou passeport) du candidat ;

6)

les justifications servant de base à une demande de dispense de l’épreuve d’aptitude visée à l’article

288, paragraphe 1

er, de la Loi. Ces justifications peuvent comprendre notamment

a) un curriculum vitæ ;

b) une copie des certifications et diplômes obtenus ;

c) une attestation des formations complémentaires / continues ;

d) une attestation des agréments ou immatriculations dans un registre des distributeurs étranger ;

e) une attestation des emplois dans le secteur des assurances.

Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.

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Section 2 - Le courtage d’assurances ou de réassurances La demande d’agrément est adressée au ministre par l'entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur la société de courtage

– Contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle

(1) Le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, visé à l’article 290 de la Loi, doit

comporter une garantie minimale de la couverture, réservée à l’activité d’intermédiation d’assurances ou de

réassurances, de 1.310.000 euros par sinistre et de 1.930.000 euros globalement par année. Ce contrat

d’assurance doit couvrir au moins tout le territoire de l'Union européenne.

(2) Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée.

(3) Afin de rapporter la preuve de la couverture de la responsabilité civile professionnelle à partir du 1

er janvier

2020, le courtier doit faire signer par l’entreprise d’assurance accordant la couverture visée au paragraphe

er le formulaire intitulé « déclaration de couverture RC professionnelle », téléchargeable sur le site internet

du CAA et l’envoyer annuellement au CAA avant le 31 janvier de l’année de couverture concernée.

Avant le 1

er janvier 2020, le courtier doit rapporter la preuve de la couverture de la responsabilité civile

professionnelle par un certificat d’assurance émanant de l’entreprise d’assurance accordant la couverture

visée au paragraphe 1

er.

Section 2 - Le courtage d’assurances ou de réassurances La demande d’agrément est adressée au ministre par l'entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur la société de courtage

– Modifications des informations

(1) Un courtier d’assurances ou de réassurances, un dirigeant de société de courtage ou un sous-courtier

d’assurances est tenu de signaler sans délai toute modification des informations sur son identification et son

honorabilité qu’il a fournies dans le cadre de son dossier d’agrément visé respectivement aux articles 4 et 5.

(2) Le dirigeant de société de courtage assurant la gestion journalière d’une société de courtage est tenu

de signaler au CAA toute modification des informations sur l’identification et l’honorabilité de la société de

courtage qui ont été fournies dans le cadre du dossier d’agrément visé à l’article 3.

(3) Les modifications visées aux paragraphes 1

er et 2 doivent être fournies au CAA à l’aide des formulaires

visés respectivement aux articles 3, 4 et 5.

(4) Toute notification par le ministre ou le CAA destinée à une des personnes visées au présent article

est valablement faite à la dernière adresse professionnelle qui a été communiquée en conformité avec les

dispositions des paragraphes 1

er, 2 et 3.

Section 2 - Le courtage d’assurances ou de réassurances La demande d’agrément est adressée au ministre par l'entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur la société de courtage

– Transfert d'agrément

Le transfert d'agrément pour un dirigeant de société de courtage d’assurances ou de réassurances ou un

sous-courtier d’assurances se fait par voie de demande de retrait d'agrément telle que visée à l'article 9

suivie d'une demande à présenter par le nouveau courtier pour lequel la personne physique entend effectuer

des opérations d’intermédiation d'assurances.

Section 2 - Le courtage d’assurances ou de réassurances La demande d’agrément est adressée au ministre par l'entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur la société de courtage

– Demande de retrait d'agrément

La demande de retrait d’un agrément visé à l’article 3, 4 ou 5, est faite à l’aide du formulaire spécifique à

chaque agrément téléchargeable sur le site internet du CAA.

Section 3 - Les agents et les agences d'assurances

Section 3 - Les agents et les agences d'assurances

– Contenu de la demande d'agrément d’une agence d’assurances

La demande d'agrément est adressée par l’entreprise d’assurance mandante au ministre par l’entremise du

CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur l’agence d’assurances

1)

le formulaire « DA AGENCE », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et

valablement signé et contenant notamment les informations et rubriques suivantes

a) des informations sur le siège social ;

b) des informations sur le ou les dirigeants assurant la gestion journalière de l‘agence d’assurance ;

c) une indication sur le groupe de branches pour lequel l’agrément est demandé ;

d) des informations sur la composition des organes sociaux ;

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e) des informations sur tous les actionnaires directs ou indirects détenant une participation qualifiée

dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société demanderesse ; et

f)

la fiche de demande d’agrément, dûment signé par l’entreprise d’assurance mandante et la personne

morale candidate à l’agrément ;

2)

l’acte constitutif de la personne morale ou, en cas de modification ultérieure de celui-ci, la dernière

version consolidée des statuts ;

3)

un extrait à jour du registre de commerce, datant de moins de 3 mois ;

4)

pour les sociétés constituées depuis 6 mois au moins, un extrait du casier judiciaire luxembourgeois de

la personne morale, datant de moins de 3 mois ;

5)

un organigramme graphique faisant apparaître au moins tous les actionnaires directs ou indirects

détenant une participation qualifiée dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société demanderesse

avec les taux de participation respectifs ;

6)

le formulaire intitulé « déclaration sur le bénéficiaire effectif d’une participation qualifiée dans une agence

d’assurances » pour chaque actionnaire détenant une participation qualifiée ou exerçant un lien de

contrôle ;

7)

une confirmation de la société demanderesse que les participations ou liens de contrôle que ses

actionnaires détiennent sur elle n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle du CAA ;

8)

en cas de demande d’agrément conjoint visé à l’article 284-2, paragraphe 1

er, alinéa 3, de la Loi,

un document prouvant l’accord entre entreprises d’assurance mandantes de faire agréer l’agence

d’assurances dans la même branche d’assurance ;

9)

une preuve des connaissances en matière de gestion d’entreprises de l’agent appelé à diriger l’agence

d’assurance, tel que requis par l’article 284, paragraphe 1

er, point b), de la Loi.

Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.

Section 3 - Les agents et les agences d'assurances La demande d'agrément est adressée par l’entreprise d’assurance mandante au ministre par l’entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur l’agence d’assurances

– Contenu de la demande d'agrément d’un agent d’assurances

La demande d’agrément est adressée par l’entreprise d’assurance mandante au ministre par l'entremise du

CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur l’agent d’assurances

1)

le formulaire « DA AGENT », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement

signé contenant notamment les informations et rubriques suivantes

a) des informations sur l’identification du candidat ;

b) une indication sur le groupe de branches pour lequel l’agrément est demandé ;

c) des informations sur les activités du candidat ;

d) des informations sur l’honorabilité ;

e) des informations sur les compétences du candidat et

f)

la fiche de demande d’agrément, dûment signée par l’entreprise d’assurance mandante et le candidat

à l’agrément ;

2)

un certificat de résidence ;

3)

un extrait du casier judicaire luxembourgeois, datant de moins de 3 mois ;

4)

un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois, du pays de la résidence privée si ce pays

n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg ou, s’il n’existe pas de casier judiciaire dans ce pays, une

déclaration devant notaire portant sur d’éventuelles condamnations subies ;

5)

une copie d’un document d’identification en cours de validité (carte d’identité ou passeport) du candidat ;

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6)

les justifications servant de base à une demande de dispense de l’épreuve d’aptitude visée à l’article

288, paragraphe 1

er, de la Loi. Ces justifications peuvent comprendre notamment

a) un curriculum vitæ ;

b) une copie des certifications et diplômes obtenus ;

c) une attestation des formations complémentaires / continues ;

d) une attestation des agréments ou immatriculations dans un registre des distributeurs étranger ;

e) une attestation des emplois dans le secteur des assurances.

7)

en cas de demande d’agrément conjoint visé à l’article 284-2, paragraphe 1

er, alinéa 3, de la Loi,

un document prouvant l’accord entre entreprises d’assurance mandantes de faire agréer l’agent

d’assurances dans la même branche d’assurance.

Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.

Section 3 - Les agents et les agences d'assurances La demande d'agrément est adressée par l’entreprise d’assurance mandante au ministre par l’entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur l’agence d’assurances

– Modifications des informations

(1) Un agent d’assurances est tenu de signaler sans délai toute modification des informations sur son

identification et son honorabilité qu’il a fournies dans le cadre de son dossier d’agrément visé à l’article 11.

(2) L’agent assurant la gestion journalière d’une agence d’assurances est tenu de signaler au CAA toute

modification des informations sur l’identification et l’honorabilité de l’agence d’assurances qui ont été fournies

dans le cadre du dossier d’agrément visé à l’article 10.

(3) Les modifications visées aux paragraphes 1

er et 2 doivent être fournies au CAA à l’aide des formulaires

visés respectivement aux articles 10 et 11.

(4) Toute notification par le ministre ou le CAA destinée à une des personnes visées au présent article

est valablement faite à la dernière adresse professionnelle qui a été communiquée conformément aux

dispositions des paragraphes 1

er, 2 ou 3.

modification des informations sur l’identification et l’honorabilité de l’agence d’assurances qui ont été fournies dans le cadre du dossier d’agrément visé à l’article 10.

– Transfert d'agrément

Le transfert d'agrément pour une agence ou un agent d’assurances se fait par voie de demande de

retrait d'agrément telle que visée à l'article 14 suivie d'une demande à présenter par la nouvelle entreprise

d'assurance pour laquelle l'agent entend effectuer des opérations d’intermédiation d'assurances.

modification des informations sur l’identification et l’honorabilité de l’agence d’assurances qui ont été fournies dans le cadre du dossier d’agrément visé à l’article 10.

– Demande de retrait d'agrément

(1) La demande de retrait d'agrément d’un agent d’assurances, établie à l'attention du ministre, est à envoyer

au CAA par l'agent concerné ou par l'entreprise d'assurance pour compte de laquelle il détient son agrément.

(2) La demande de retrait d'agrément d’une agence d’assurances, établie à l'attention du ministre, est

à envoyer au CAA par le représentant, personne physique, de l'agence d'assurances concernée ou par

l'entreprise d'assurance pour compte de laquelle l'agence d'assurances détient son agrément.

(3) Les demandes de retrait visées aux paragraphes 1

er et 2, sont faites à l’aide d’un formulaire spécifique

à chaque agrément téléchargeable sur le site internet du CAA.

modification des informations sur l’identification et l’honorabilité de l’agence d’assurances qui ont été fournies dans le cadre du dossier d’agrément visé à l’article 10.

– Décès de l'agent d'assurances

Les héritiers et légataires d'un agent décédé pourront assumer provisoirement la gestion du portefeuille

pendant une période n'excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le CAA. Ils devront, endéans

un délai de six semaines à partir du jour de l'ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant

unique qui, sur sa demande à établir à l'attention du CAA, reçoit une autorisation provisoire pour la période

en question.

Toute personne qui, à l'expiration de l'autorisation provisoire, continue à faire des opérations d’intermédiation

d'assurances sans l'agrément du ministre s'expose aux sanctions prévues par l’article 303 de la Loi.

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Section 4 - Spécialisation

Section 4 - Spécialisation

– Exigences de connaissances

Un intermédiaire personne morale doit être dirigé de manière effective par un dirigeant personne physique

bénéficiant des mêmes agréments que la personne morale.

Un intermédiaire multibranches personne morale peut recourir par ailleurs à des intermédiaires personnes

physiques tant monobranches que multibranches, étant entendu que chaque produit ne pourra être distribué

que par un intermédiaire disposant d’un agrément pour le groupe de branches dont ce produit relève.

Section 5 - Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire

Section 5 - Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire

– Contenu de la demande d’immatriculation d’un intermédiaire d’assurance à titre

accessoire, personne morale

La demande d’immatriculation est envoyée au CAA. Elle est accompagnée des documents et

renseignements suivants

1)

le formulaire « DI IATA PM », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement

signé de l’immatriculation et contenant notamment les informations et rubriques suivantes

a) la dénomination sociale et l’adresse du siège social de la personne morale demanderesse ;

b) des informations sur l’activité projetée ;

c) des informations sur le responsable de la distribution désigné par la personne morale ainsi que sur

ses compétences et son honorabilité ;

d) des informations sur la composition des organes sociaux ;

e) des informations sur tous les actionnaires directs ou indirects détenant une participation qualifiée

dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société demanderesse ;

2)

l’acte constitutif de la personne morale ou, en cas de modification ultérieure de celui-ci, la dernière

version consolidée des statuts ;

3)

un extrait du registre de commerce, datant de moins de 3 mois ;

4)

un organigramme graphique faisant apparaître au moins tous les actionnaires directs ou indirects

détenant une participation qualifiée dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société demanderesse

avec les taux de participation respectifs ;

5)

un extrait du casier judiciaire luxembourgeois de la personne morale, datant de moins de 3 mois ;

6)

une confirmation de la société demanderesse que les participations ou liens de contrôle que ses

actionnaires détiennent sur elle n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle du CAA ;

7)

dans la mesure où la société demanderesse ne travaille pas sous la responsabilité d’une entreprise

d’assurance, une preuve de la couverture de la responsabilité civile professionnelle, telle que visée à

l’article 20.

Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.

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Section 5 - Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire accessoire, personne morale La demande d’immatriculation est envoyée au CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants

– Contenu de la demande d’immatriculation d’un intermédiaire d’assurance à titre

accessoire, personne physique

La demande d’immatriculation est envoyée au CAA. Elle est accompagnée des documents et

renseignements suivants

1)

le formulaire « DI IATA PPH », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et

valablement signé par le candidat contenant notamment les informations et rubriques suivantes

a) des informations sur l’identification du candidat ;

b) des informations sur les activités du candidat ;

c) des informations sur l’honorabilité et

d) des informations sur les compétences du candidat ;

2)

un certificat de résidence ;

3)

un extrait casier judicaire luxembourgeois, datant de moins de 3 mois ;

4)

un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois, du pays de la résidence privée si ce pays

n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg ou, s’il n’existe pas de casier judiciaire dans ce pays, une

déclaration devant notaire portant sur d’éventuelles condamnations subies ;

5)

une copie d’un document d’identification en cours de validité (carte d’identité ou passeport) du candidat ;

6)

dans la mesure où le candidat ne travaille pas sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance, une

preuve de la couverture de la responsabilité civile professionnelle, telle que visée à l’article 20.

Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.

Section 5 - Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire accessoire, personne morale La demande d’immatriculation est envoyée au CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants

– Configuration de la liste des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes

physiques dispensées de l’immatriculation au registre des distributeurs en vertu de l’article 280,

paragraphe 4, de la Loi

(1) Outre les indications prévues à l’article 280, paragraphe 4, de la Loi, la liste des intermédiaires

d’assurance à titre accessoire, personnes physiques dispensées d’immatriculation au registre doit contenir

les informations suivantes pour chaque salarié individuellement

a) la date de début de l’activité d’intermédiation d’assurance à titre accessoire de la personne physique pour

compte de son employeur ;

b) la date de fin de l’activité d’intermédiation d’assurance à titre accessoire de la personne physique pour

compte de son employeur ;

c) une indication sur le type de produit commercialisé par le salarié ;

d) un historique des formations en relation avec le produit commercialisé à titre accessoire auxquelles la

personne physique a participé.

(2) Les informations contenues dans cette liste doivent être configurées de manière à pouvoir retracer à tout

moment l’historique de chaque salarié exerçant ou ayant exercé une l’activité d’intermédiation d’assurance

à titre accessoire pour compte de son employeur.

Section 5 - Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire accessoire, personne morale La demande d’immatriculation est envoyée au CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants

– Contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle

(1) Le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, visé à l’article 285, paragraphe

er, lettre b), de la Loi doit être prouvé par écrit et doit comporter une garantie de la couverture, réservée à

l’activité d’intermédiation d’assurance à titre accessoire, s’élevant au moins

- à 50.000 euros par sinistre et

- à 500.000 euros globalement par année.

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Ce contrat d’assurance doit couvrir au moins les activités de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire au

Grand-Duché de Luxembourg et dans les États dans lesquels il a notifié son intention de travailler en régime

de libre prestation de services ou de libre établissement.

(2) Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée.

Section 6 - La vente directe

Section 6 - La vente directe

– Configuration de la liste des salariés d’entreprises d’assurance ou de réassurance

prenant part directement à la distribution d’assurances ou de réassurances

(1) Les listes visées à l’article 285-1 de la Loi à établir par les entreprises d’assurance ou de réassurance

en application des paragraphes 1

er et 2 du même article, doivent contenir, outre les informations prévues au

paragraphe 5, du même article, les informations suivantes pour chaque salarié individuellement

a) la date de début de l’activité de vente directe du salarié pour compte de son employeur ;

b) la date de fin de de l’activité de vente directe du salarié pour compte de son employeur ;

(2) Ces listes doivent être configurées de manière à pouvoir retracer à tout moment l’historique de chaque

salarié exerçant ou ayant exercé l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances dans le cadre de

la vente directe pour compte de son employeur.

Chapitre 3 - Les connaissances professionnelles

Sous-chapitre 1 - La vérification initiale des connaissances

Section 1 - Agents et sous-courtiers d’assurances

Section 1 - Agents et sous-courtiers d’assurances

– Inscription à l’examen

(1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

La dispense peut être accordée soit pour l’ensemble soit pour partie des modules de l’article 23, paragraphe

3.

(2) L'examen a lieu une fois par trimestre. Le CAA en fixe les lieux, dates et heures exacts au moins deux

mois à l'avance.

(3) Afin de pouvoir inscrire valablement un candidat, l’entreprise d’assurance, le courtier d’assurances ou

la société de courtage d’assurances doit faire parvenir au CAA le dossier d’agrément visé à l’article 5 ou

à l’article 11.

(4) Le candidat doit être inscrit pour l’examen auprès du CAA par écrit au moins 21 jours calendaires avant

la date effective de l’examen.

Section 1 - Agents et sous-courtiers d’assurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Déroulement de l’examen

(1) L’examen se fait par écrit.

(2) Les questions d'examen sont posées en français ou en allemand. Le candidat doit également répondre

dans une de ces deux langues.

(3) L’examen comporte trois modules portant respectivement sur

a) Les matières communes aux programmes vie et non vie ;

b) Les matières spécifiques au programme non vie ;

c) Les matières spécifiques au programme vie.

(4) Le candidat pour le groupe de branches non vie doit passer avec succès les modules a) et b) du

paragraphe 3.

Le candidat pour le groupe de branches vie doit passer avec succès les modules a) et c) du paragraphe 3.

Le candidat pour les groupes de branches non vie et vie doit passer avec succès les modules a), b) et c)

du paragraphe 3.

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(5) Par dérogation au paragraphe 4, l’agent d’assurances ou le sous-courtier d’assurances porteur d’un

agrément dans un groupe de branches et qui est candidat à l’examen pour l’autre groupe de branches, est

dispensé de l’obligation de devoir passer le module a).

Section 1 - Agents et sous-courtiers d’assurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Conditions de réussite à un module

Pour réussir à un module, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points de ce module à l’examen écrit

ou passer avec succès l’examen oral supplémentaire visé à l’article 25.

Section 1 - Agents et sous-courtiers d’assurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Examen oral supplémentaire

(1) Le candidat n’ayant pas obtenu 60 % des points dans un ou plusieurs modules à l’examen écrit est éligible

de se présenter à une épreuve orale supplémentaire portant sur ces modules à la double condition d’avoir

obtenu à l’examen écrit

- au moins 50 % du total des points des modules pour lesquels il était inscrit à l’examen écrit ou dispensé

et

- au moins 40 % des points de chaque module pour lequel il était inscrit à l’examen écrit.

Pour l’application de la première condition de l’alinéa 1, le candidat est supposé avoir obtenu une note

correspondant à 60 % des points de chaque module pour lequel il bénéficie d’une dispense visée à l’article

22, paragraphe 1

er.

(2) Le CAA fixe les lieux, dates et heures exactes de l’examen oral supplémentaire visé au paragraphe 1

er,

au moins deux semaines avant sa tenue.

(3) Les questions à l'examen oral supplémentaire sont posées en luxembourgeois, en français, en allemand

ou en anglais, selon le choix du candidat, et les réponses sont également à fournir dans une de ces langues.

(4) L’examen oral supplémentaire se déroule devant le jury décrit à l’article 27.

(5) Le candidat ayant passé avec succès l’examen oral supplémentaire dans un module se voit attribuer une

note correspondant à 60 % des points attribués à ce module à l’examen écrit.

Section 1 - Agents et sous-courtiers d’assurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Nouvelle participation à l’examen

(1) Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'examen ou, le cas échéant à l’examen

oral supplémentaire, aux lieu, date et heure fixés est d’office considéré comme ayant échoué. Le candidat

dont l'excuse a été jugée valable est inscrit d'office à la prochaine session d'examen.

(2) En cas d'échec à l'examen, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu'après avoir présenté

une nouvelle demande conformément au présent règlement, incluant le paiement supplémentaire de la taxe

d’examen prévu au règlement taxes.

Section 1 - Agents et sous-courtiers d’assurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Jury d’examen

(1) L’examen a lieu devant un jury composé de quatre membres, dont deux fonctionnaires du CAA et deux

personnes représentant le secteur des assurances.

(2) Le Ministre nomme les quatre membres effectifs du jury. Il désigne le président parmi les membres

du jury qui sont des fonctionnaires du CAA. Il nomme également quatre membres suppléants dont deux

fonctionnaires du CAA et deux personnes représentant le secteur des assurances.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par celui des deux membres suppléants

représentant le CAA le plus ancien en rang.

(3) Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés par le ministre

parmi les membres du jury qui sont des fonctionnaires du CAA.

(4) Les membres effectifs et suppléants du jury sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations

sont renouvelables.

(5) Le Ministre fixe les indemnités des membres du jury qui sont à charge du CAA.

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(6) Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d’un parent ou allié jusqu’au

quatrième degré inclus ou d'un salarié de l'entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l'examen

de cette personne.

Section 1 - Agents et sous-courtiers d’assurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Correction des épreuves et délibérations du jury

(1) Les réponses écrites de chaque candidat sont soumises à une triple correction.

(2) Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix,

celle du président est prépondérante.

(3) Le résultat de l'examen est communiqué par écrit au candidat.

Section 1 - Agents et sous-courtiers d’assurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Programme d’examen

Le programme de l’examen est détaillé dans l’annexe I du présent règlement qui distingue entre

a) les matières communes aux programmes vie et non vie ;

b) les matières spécifiques au programme non vie ;

c) les matières spécifiques au programme vie.

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage

d’assurances et de réassurances

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances

– Inscription à l’examen

(1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

La dispense peut être accordée soit pour l’ensemble soit pour partie des modules de l’article 31, paragraphe

3.

(2) L'examen a lieu deux fois par an. Le CAA en fixe les lieux, dates et heures exacts au moins deux mois

à l'avance.

(3) Afin de pouvoir s’inscrire valablement à l’examen, le CAA doit disposer d’un dossier de demande

d’agrément du candidat conformément à l’article 4.

(4) Le candidat doit être inscrit pour l’examen auprès du CAA par écrit au moins 21 jours calendaires avant

la date effective de l’examen.

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Déroulement de l’examen

(1) L’examen se fait par écrit.

(2) Les questions d'examen sont posées en français et les réponses sont également à fournir en langue

française.

Toutefois, au moins 21 jours calendaires avant l'examen, le candidat peut demander par écrit au CAA de

recevoir lors de l’examen les questions en langues allemande ou anglaise et de répondre également dans

une de ces deux langues.

(3) L’examen comporte trois modules portant respectivement sur

a) Les matières communes aux programmes vie et non vie ;

b) Les matières spécifiques au programme non vie ;

c) Les matières spécifiques au programme vie.

(4) Le candidat pour le groupe de branches non vie doit passer avec succès les modules a) et b) du

paragraphe 3.

Le candidat pour le groupe de branches vie doit passer avec succès les modules a) et c) du paragraphe 3.

Le candidat pour les groupes de branches non vie et vie doit passer avec succès les modules a), b) et c)

du paragraphe 3.

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Le candidat à l’agrément de courtier de réassurances ou de dirigeant de société de courtage de réassurances

doit passer avec succès les modules a), b) et c) du paragraphe 3.

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Conditions de réussite à un module

Pour réussir à un module, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points de ce module à l’examen écrit

ou passer avec succès l’examen oral supplémentaire visé à l’article 33.

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Examen oral supplémentaire

(1) Le candidat n’ayant pas obtenu 60 % des points dans un ou plusieurs modules à l’examen écrit est éligible

de se présenter à une épreuve orale supplémentaire portant sur ces modules à la double condition d’avoir

obtenu à l’examen écrit

- au moins 50 % du total des points des modules pour lesquels il était inscrit à l’examen écrit ou dispensé

et

- au moins 40 % des points de chaque module pour lequel il était inscrit à l’examen écrit.

Pour l’application de la première condition de l’alinéa 1, le candidat est supposé avoir obtenu une note

correspondant à 60 % des points de chaque module pour lequel il bénéficie d’une dispense visée à l’article

22, paragraphe 1

er.

(2) Le CAA en fixe les lieux, dates et heures exacts de l’examen oral supplémentaire visé au paragraphe 1

er,

au moins deux semaines avant sa tenue.

(3) Les questions à l'examen oral supplémentaire sont posées en luxembourgeois, en français, en allemand

ou en anglais, selon le choix du candidat, et les réponses sont également à fournir dans une de ces langues.

(4) L’examen oral supplémentaire se déroule devant le jury décrit à l’article 35.

(5) Le candidat ayant passé avec succès l’examen oral supplémentaire dans un module se voit attribuer une

note correspondant à 60 % des points attribués à ce module à l’examen écrit.

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Nouvelle participation à l’examen

(1) Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'examen ou, le cas échéant à l’examen

oral supplémentaire, aux lieu, date et heure fixés est d’office considéré comme ayant échoué. Le candidat

dont l'excuse a été jugée valable est inscrit d'office à la prochaine session d'examen.

(2) En cas d'échec à l'examen, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu'après avoir présenté

une nouvelle demande d’agrément, incluant le paiement supplémentaire de la taxe d’examen prévu au

règlement taxes.

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Jury d’examen

(1) L’examen a lieu devant un jury composé de trois membres, dont deux fonctionnaires du CAA et une

personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle.

(2) Le Ministre nomme les trois membres effectifs du jury. Il désigne le président parmi les membres du jury

qui sont des fonctionnaires du CAA. Il nomme également trois membres suppléants dont deux fonctionnaires

du CAA et une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le représentant du CAA le plus élevé

en rang.

(3) Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés par le ministre

parmi les fonctionnaires du CAA.

(4) Les membres effectifs et suppléants du jury sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations

sont renouvelables.

(5) Le Ministre fixe les indemnités des membres du jury qui sont à charge du CAA.

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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

(6) Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d’un parent ou allié jusqu’au

quatrième degré inclus ou d'un salarié de l'entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l'examen

de cette personne.

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Correction des épreuves et délibérations du jury

(1) Les réponses écrites de chaque candidat sont soumises à une triple correction.

(2) Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix,

celle du président est prépondérante.

(3) Le résultat de l'examen est communiqué par écrit au candidat.

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Programme de l’examen

Le programme de l’examen est détaillé dans l’annexe II du présent règlement qui distingue entre

a) les matières communes aux programmes vie et non vie ;

b) les matières spécifiques au programme non vie ;

c) les matières spécifiques au programme vie.

Sous-chapitre 2 - La formation et le développement professionnels continus

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Champ d’application

(1) Le présent sous-chapitre s’applique aux personnes inscrites sur une des listes prévues aux articles

21 et 51 au sein d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise et à l’ensemble des

intermédiaires luxembourgeois, au sens de l’article 279, point 25, de la Loi, à l’exception des intermédiaires

d’assurance à titre accessoire.

(2) Pour les besoins du présent sous-chapitre, sont applicables les définitions suivantes

1. « changement de statut », le fait pour une personne physique

- de changer d’agrément entre les différentes catégories d’intermédiaires d’assurances ou de

réassurances prévues à l’article 280, paragraphe 2, de la Loi, ou

- de changer d’un agrément comme intermédiaire d’assurances ou de réassurances au sens de l’article

280, paragraphe 2, de la Loi vers une inscription sur une des listes prévues aux articles 21 et 51, ou

- changer d’une inscription sur une des listes prévues aux articles 21 et 51 vers un agrément comme

intermédiaire d’assurances ou de réassurances au sens de l’article 280, paragraphe 2, de la Loi ;

2. « être en fonction », soit être agréé au Grand-Duché de Luxembourg comme intermédiaire d’assurances

ou de réassurances, soit être inscrit sur une des listes prévues aux articles 21 et 51 ;

3. « intermédiaires », l’ensemble des personnes tombant dans le champ d’application défini au paragraphe

er ;

4. « sortie de fonction », le fait de ne plus disposer d’un agrément au Grand-Duché de Luxembourg comme

intermédiaire d’assurances ou de réassurances ou de cesser d’être inscrit sur une des listes prévues aux

articles 21 et 51.

(3) Pour les besoins du présent sous-chapitre, la date d’entrée en fonction se situe à la première des dates

suivantes

- la date du premier agrément au Grand-Duché de Luxembourg comme intermédiaire d’assurance ou

de réassurance ;

- la date de la première inscription sur une des listes prévues aux articles 21 et 51.

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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Pour les besoins du présent sous-chapitre, la date de sortie de fonction se situe à la date à laquelle un

intermédiaire

- ne dispose plus d’un agrément au Grand-Duché de Luxembourg comme intermédiaire d’assurance

ou de réassurance est retirée et

- n’est plus inscrit sur une des listes prévues aux articles 21 et 51 ;

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Contenu de la formation

(1) Les formations à suivre pour chaque intermédiaire doivent être choisies de manière à respecter les

exigences de connaissances professionnelles minimales définies à l’annexe III.

(2) Sont éligibles au titre de la formation continue visée à l’article 288, paragraphe 2, de la Loi, les formations

portant sur les trois piliers suivants

• 1

er pilier : la législation en matière d’assurance et de réassurance ;

• 2

ème pilier : les produits d’assurance ou de réassurance destinés à être vendus par les intermédiaires

concernés ;

• 3

ème pilier : les techniques commerciales et le développement personnel de l’intermédiaire.

(3) Les formations du 1

er pilier ne peuvent être inférieures à 15 heures pour chaque période de référence

de trois ans visée à l’article 40.

(4) Les formations éligibles du 3

ème pilier ne peuvent être supérieures à 15 heures pour chaque période de

référence de trois ans visée à l’article 40.

(5) Pour les intermédiaires multibranches, au moins dix heures de formation relevant des piliers 1 ou 2 doivent

être consacrées à chaque groupe de branches par période de référence de trois ans.

(6) Pour les intermédiaires dont l’agrément permet de distribuer des contrats d’assurance d’entreprises

d’assurance-vie ou des produits d’assurance-crédit/caution, au moins cinq heures de formation doivent porter

sur la législation et les moyens de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour chaque

période de référence visée à l’article 40.

(7) Pour les courtiers personnes physiques dont l’agrément permet la distribution d’assurances et la

distribution de réassurances, au moins dix heures de formation relevant des piliers 1 ou 2 doivent être

consacrées à l’assurance directe et dix heures à la réassurance par période de référence de trois ans.

(8) Les formations éligibles peuvent être des formations internes, externes ou à distance.

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Période de référence

(1) La période de référence pour l’appréciation des nombres d’heures visés à l’article 39 est de trois ans

commençant le premier jour d’une année civile.

(2) La première période de référence commence le 1

er janvier de l’année qui suit la première entrée en

fonction de l’intermédiaire.

(3) En cas de changement de statut ou de sortie de fonction, la période de référence en cours continue à

courir.

(4) Chaque période de référence est suivie d’une nouvelle période que l’intermédiaire soit ou non en fonction

au moment du début de cette nouvelle période.

(5) Au cas où une période de référence comporte des périodes sans agrément ni inscription sur une des

listes prévues aux articles 21 et 51, le nombre d’heures de formation continue totale et les minima par pilier

sont réduits proportionnellement.

(6) Au cas où un intermédiaire monobranche passe au cours d’une période de référence sous le statut

d’intermédiaire multibranches, les dispositions de l’article 39, paragraphes 5 ou 6, ne s’appliquent qu’à partir

de la prochaine période de référence.

(7) Les heures de formation accomplies au cours d’une période de référence en dépassement des minima

prescrits par la Loi ou le présent règlement ne sont pas reportables à la période de référence suivante.

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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Période transitoire

Pour les intermédiaires entrés en fonction avant le 1

er octobre 2018, la première période de référence

commence le 1

er janvier 2019.

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Responsable de la formation

(1) Les entreprises d’assurance ou de réassurance pratiquant la vente directe, les entreprises d’assurance

ayant recours à des agents d’assurances, les sociétés de courtage et les intermédiaires d’assurance à titre

accessoire personnes morales, ci-après désignées par les « entités responsables », désignent en leur sein

un responsable de la formation des intermédiaires.

N’est pas considérée comme opération de vente directe le fait par une entreprise captive d’assurance ou

de réassurance de proposer des solutions d’assurance ou de réassurance aux entreprises du groupe dont

elles font partie.

(2) Les courtiers d’assurances personnes physiques sont responsables de leur propre formation ainsi que

de celle de leurs sous-courtiers.

(3) Le responsable de la formation a pour missions

a) d’organiser des formations à l’attention des intermédiaires ;

b) de diffuser les informations sur les formations jugées éligibles ;

c) de valider les formations accomplies ;

d) de déterminer pour chaque formation le nombre d’heures de formation reconnues ;

e) de tenir les carnets de formation individuels visés à l’article 43 ci-après ;

f)

d’alerter les intermédiaires en cas de risque de non-observation des obligations de formation ;

g) d’informer la direction de l’entité responsable de toute non-observation des obligations de formation d’un

intermédiaire ;

h) de veiller à ce que les intermédiaires remplissent constamment les exigences de connaissances

professionnelles minimales définies à l’annexe III du présent règlement. Sont présumés satisfaire, au

moment de leur agrément, à ces exigences de connaissances, les intermédiaires ayant passé avec

succès l’examen visé au sous-chapitre 1, section 1 ou section 2, selon l’agrément détenu.

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Carnet de formation

(1) Pour chaque intermédiaire il doit être tenu un carnet de formation sur support informatique indiquant les

formations accomplies.

(2) Les formations continues et les formations de remise à niveau dont question à l’article 48 sont indiquées

dans des sections distinctes.

(3) Pour chaque formation le carnet comporte les informations suivantes

a) l’intitulé de la formation ;

b) le pilier au sens de l’article 39, paragraphe 2, dont relève la formation ;

c) le groupe de branches au sens de l’article 1

er, point 3, dont relève la formation ;

d) l’organisateur de la formation ;

e) la date de la formation ;

f)

la durée de la formation ;

g) l’éligibilité de la formation au titre de la formation continue ;

h) la date de validation en cas d’éligibilité ;

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(4) Chaque intermédiaire doit recevoir à la fin de chaque année civile la liste des formations validées au

cours de cette année.

(5) Il doit en outre avoir accès, à tout moment, à son carnet de formation.

(6) Les entités responsables instituent un recours interne contre les décisions prises par le responsable de

la formation concernant l’inéligibilité d’une formation.

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Pluralité d’entreprises d’assurance ou de réassurance

(1) Au cas où un intermédiaire est agréé ou est inscrit sur une des listes prévues aux articles 21 et 51 pour

le compte de plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance, ces entreprises désignent celle d’entre

elles, appelée par la suite « entreprise apéritrice », qui sera responsable pour la tenue du carnet de formation

de cet intermédiaire.

(2) Pour chaque participation d’un intermédiaire à une formation organisée par une entreprise d’assurance ou

de réassurance autre que l’entreprise apéritrice, le responsable de la formation de l’entreprise organisatrice

informe sans délai le responsable de la formation de l’entreprise apéritrice de la participation à la formation.

(3) Le carnet de formation mentionne pour chaque formation le nom de l’entreprise d’assurance ou de

réassurance organisatrice.

(4) Le responsable de la formation de l’entreprise d’assurance ou de réassurance organisatrice décide seul

de l’éligibilité de toute formation dont il assure l’organisation.

(5) Le responsable de la formation de l’entreprise apéritrice informe de manière régulière et au moins deux

fois par an les responsables de la formation des autres entreprises concernées des formations accomplies et

les alerte en temps utile en cas de risque de non-observation des obligations de formation d’un intermédiaire

commun.

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Durée des formations

Le nombre d’heures de formation éligibles par jour est limité à 5 heures.

Section 2 - Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

– Caractère minimum

Les dispositions du présent règlement ne portent pas préjudice au droit des entités responsables d’exiger

des intermédiaires qui agissent sous leur responsabilité de suivre des formations supplémentaires à celles

visées à l’article 39 ou d’accomplir un nombre d’heures de formation excédant les minima prescrits par la

Loi ou le présent règlement.

Loi ou le présent règlement.

– Non-respect des obligations de formation continue

(1) Les entités responsables transmettent au CAA avant le 31 janvier de chaque année civile la liste des

intermédiaires en fonction au 31 décembre de l’année précédente et n’ayant pas satisfait à leur obligation

de formation annuelle de 15 heures sans se trouver dans une des situations visées au paragraphe 5.

(2) Les entités responsables transmettent au CAA avant le 31 janvier de chaque année civile la liste des

intermédiaires en fonction au 31 décembre de l’année précédente et n’ayant pas respecté soit le total des

heures de formation continue soit le contenu des formations tel que prévu à l’article 39 au cours de la période

de référence s’étant achevée au 31 décembre de l’année précédente.

(3) En cas de pluralité d’entreprises les notifications sont à faire par l’entreprise apéritrice.

(4) Le CAA peut enjoindre aux intermédiaires n’ayant pas satisfait à leurs obligations de formation visées aux

paragraphes 1

er et 2, en lieu et place des sanctions prévues à l’article 303 de la Loi, de suivre des formations

de rattrapage d’une durée au moins équivalente à 150 % de celles des heures de formation manquantes.

(5) Ne sont pas visés par l’obligation de notification du paragraphe 1

er les intermédiaires ayant bénéficié au

cours de l’année sous revue d’un congé de maternité, d’un congé parental à temps plein ou d’un congé de

maladie sous la condition que la partie de ce congé située dans l’année sous revue ait dépassé une durée

de deux mois.

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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Dès la fin du congé visé à l’alinéa qui précède le responsable de la formation met en place avec l’intermédiaire

concerné un plan de rattrapage des heures de formation manquantes, la durée de ce plan ne pouvant

dépasser deux années à partir de la fin du congé.

Loi ou le présent règlement.

– Formations de remise à niveau

(1) Au cas où une personne qui n’a pas été en fonction ni immatriculée comme intermédiaire d’assurances ou

de réassurances, autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, sur un registre des distributeurs

dans un autre État membre, pendant une période supérieure à 12 mois pour un groupe de branches pour

lequel il a passé un examen de connaissances professionnelles ou a été dispensé d’un tel examen, souhaite

se faire agréer pour ce groupe de branches, il doit se soumettre à une formation de remise à niveau en vue

de cet agrément.

(2) Le nombre d’heures de remise à niveau est de 3 heures pour chaque période de 12 mois de non agrément

pour le groupe de branches concerné, sans pouvoir dépasser un total de quinze heures pour ce groupe de

branches.

(3) Les formations de remise à niveau doivent relever des matières des 1

er et 2

ème piliers visés à l’article 39,

paragraphe 2.

(4) Les heures de remise à niveau ne comptent pas pour les heures de formation continue et doivent être

renseignées dans le carnet de formation.

Chapitre 4 - La vérification de l’honorabilité

Chapitre 4 - La vérification de l’honorabilité

– Fréquence et formes de la vérification de l’honorabilité visée à l’article 285-3 de la Loi

(1) Les agents et les personnes inscrites sur une des listes visées aux articles 21 et 51, doivent fournir à leur

entreprise mandante aux fins de la vérification de leur honorabilité

a) un formulaire « déclaration sur l’honneur » téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété

et signé ;

b) un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et

c) un extrait du casier judiciaire ou document similaire, de leur pays de résidence si celui-ci n’est pas le

Grand-Duché de Luxembourg,

au début de chaque période de référence visée à l’article 40 à l’exception de la première.

En cas où un agent détient un agrément conjoint pour plusieurs entreprises d’assurance, celles-ci peuvent

désigner une entreprise responsable pour la vérification de l’honorabilité qui doit informer les autres

entreprises de ses conclusions.

(2) Les sous-courtiers et les personnes inscrites sur la liste visée à l’article 51, si applicable, doivent fournir

à la société de courtage pour compte de laquelle ils détiennent leur agrément, aux fins de la vérification de

leur honorabilité

a) un formulaire « déclaration sur l’honneur » téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété

et signé ;

b) un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et

c) un extrait du casier judiciaire ou document similaire, de leur pays de résidence si celui-ci n’est pas le

Grand-Duché de Luxembourg,

au début de chaque période de référence visée à l’article 40 à l’exception de la première.

(3) Les entreprises d’assurance ou de réassurance ainsi que les sociétés de courtage doivent tenir à

disposition du CAA, sous forme électronique ou papier, les documents leur remis en application des

paragraphes 1

er et 2.

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Chapitre 5 - L’activité transfrontalière des intermédiaires

Chapitre 5 - L’activité transfrontalière des intermédiaires

– Personnes physiques couvertes par la notification en libre prestation de services d’un

intermédiaire

(1) La notification visée à l’article 293 de la Loi relative à une agence d’assurances couvre les activités de

distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques suivantes

a) le ou les agents agréés, assurant la gestion journalière de cette agence d’assurances ;

b) les autres agents salariés de l’agence d’assurances.

(2) La notification visée à l’article 293 de la Loi relative à un agent d’assurances couvre les activités de

distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques suivantes

a) l’agent d’assurance.

(3) La notification visée à l’article 293 de la Loi d’une société de courtage d’assurances ou de réassurances

couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes

physiques suivantes

a) le ou les dirigeants de société de courtage agréés, assurant la gestion journalière de cette société de

courtage ;

b) les autres dirigeants de société de courtage agréés pour son compte ;

c) les sous-courtiers d’assurances agréés pour son compte.

(4) La notification visée à l’article 293 de la Loi d’un courtier d’assurances ou de réassurances couvre les

activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques

suivantes

a) le courtier d’assurances ou de réassurances ;

b) les sous-courtiers agréés pour son compte.

(5) La notification visée à l’article 293 de la Loi d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne

morale couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les

personnes physiques suivantes

a) le responsable de la distribution visé à l’article 280, paragraphe 4, alinéa 1, de la Loi ;

b) les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes physiques, salariés de l’intermédiaire

d’assurance à titre accessoire, personne morale et dispensés d’immatriculation en application de l’article

280, paragraphe 4, alinéa 1, de la Loi.

(6) La notification visée à l’article 293 de la Loi d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne

physique, couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les

personnes physiques suivantes

a) l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne physique.

Chapitre 5 - L’activité transfrontalière des intermédiaires intermédiaire (1) La notification visée à l’article 293 de la Loi relative à une agence d’assurances couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques suivantes

– Personnes travaillant pour le compte d’une succursale à l’étranger

(1) Les intermédiaires doivent tenir des listes des personnes travaillant pour le compte de leurs succursales

à l’étranger et prenant part directement à la distribution d’assurances.

(2) Ces listes doivent contenir les informations suivantes pour chaque personne visée au paragraphe 1

er

a) le nom ;

b) les prénoms ;

c) la date de naissance ;

d) le lieu de naissance ;

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e) la date de début de l’activité de distribution ;

f)

la date de fin de l’activité de distribution ;

g) le numéro d’immatriculation de la personne au registre des distributeurs de l’État dans lequel la succursale

est située ou la preuve qu’elle remplit des conditions équivalentes de compétence professionnelle et

d’honorabilité nécessaire pour une telle immatriculation.

(3) Les informations contenues dans les listes visées aux paragraphes 1

er et 2 doivent être configurées de

manière à pouvoir retracer à tout moment l’historique de chaque salarié exerçant ou ayant exercé une activité

de distribution d’assurances pour compte de l’intermédiaire.

Chapitre 5 - L’activité transfrontalière des intermédiaires intermédiaire (1) La notification visée à l’article 293 de la Loi relative à une agence d’assurances couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques suivantes

– Modalités d’établissement d'une succursale d’un intermédiaire luxembourgeois dans un

pays tiers

Outre les informations et documents énumérés à l’article 291-2, paragraphe 1

er, de la Loi et en application

de l’article 4, point b) de la Loi, la notification doit être accompagnée

a) d’une modification du plan d’activité incluant une description des produits d’assurance ou de réassurance

que l’intermédiaire se propose de commercialiser par le biais de sa succursale dans le pays d’accueil ;

b) d’un avis juridique ou d’un autre document probant attestant que les activités envisagées sont conformes

au droit du pays d’accueil.

Chapitre 5 - L’activité transfrontalière des intermédiaires intermédiaire (1) La notification visée à l’article 293 de la Loi relative à une agence d’assurances couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques suivantes

– Modalités d’exercice d’activités en libre prestation de services par un intermédiaire

luxembourgeois dans un pays tiers

Outre les informations et documents énumérés à l’article 291-2, paragraphe 1

er, de la Loi et en application

de l’article 4, point b) de la Loi, la notification doit être accompagnée

a) d’une modification du plan d’activité incluant une description des produits d’assurance ou de réassurance

que l’intermédiaire se propose de commercialiser en régime de libre prestation de services dans le pays

d’accueil ;

b) d’un avis juridique ou d’un autre document probant attestant que les activités envisagées sont conformes

au droit du pays d’accueil.

Chapitre 6 - Le registre des distributeurs

Chapitre 6 - Le registre des distributeurs

– Contenu

(1) Pour les sociétés de courtage en assurances ou en réassurances les informations suivantes sont

contenues dans le registre des distributeurs

- les dénomination sociale, adresse, forme sociale, matricule CAA et numéro d’immatriculation au

Registre de Commerce ;

- les nom, prénom et matricule CAA du représentant, personne physique, qui dispose au Grand-Duché

de Luxembourg d'un agrément comme dirigeant de société de courtage et qui dirige effectivement la

société de courtage en assurances ou en réassurances ;

- le cas échéant, les nom, prénom et matricule CAA des autres dirigeants de société de courtage et

sous-courtiers d’assurances agréés pour compte de la société de courtage ;

- les groupes de branches pour lesquels la société de courtage est agréée ;

- le cas échéant, les États membres dans lesquels la société de courtage en assurances ou en

réassurances opère en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.

(2) Pour les courtiers d’assurances ou de réassurances et les dirigeants de société de courtage d’assurances

ou de réassurances les informations suivantes sont contenues dans le registre des distributeurs

- les nom, prénom et adresse professionnelle du courtier ou du dirigeant de société de courtage ;

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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

- le cas échéant, le nom de la société de courtage pour lequel il ou elle opère ;

- les groupes de branches pour lesquels la personne physique est agréée ;

- le cas échéant, les États membres dans lesquels le courtier d’assurances ou de réassurance opère

en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.

(3) Pour les sous-courtiers d’assurances les informations suivantes sont contenues dans le registre des

distributeurs

- les nom, prénom et adresse professionnelle du sous-courtier ;

- le nom de la société de courtage ou du courtier d’assurances ou de réassurances pour lequel il ou

elle opère ;

- les groupes de branches pour lesquels la personne physique est agréée ;

(4) Pour les agences d'assurances les informations suivantes sont contenues dans le registre des

distributeurs

- les dénomination sociale, adresse, forme sociale et numéro d’immatriculation au Registre de

Commerce ;

- les nom et prénom du représentant, personne physique, qui dispose au Grand-Duché de Luxembourg

d'un agrément comme agent d'assurances et qui dirige effectivement l'agence d'assurances ;

- le cas échéant, le nom des autres agents d’assurances rattachés à l’agence d’assurances ;

- les entreprises d'assurance pour lesquelles elle a été agréée comme agence d'assurances ;

- le cas échéant, les États membres dans lesquels l'agence d'assurances opère en régime de libre

établissement ou de libre prestation de services.

(5) Pour les agents d’assurances

- les nom, prénom et adresse professionnelle de l'agent ;

- le cas échéant, les nom et adresse de l'agence d'assurances pour laquelle il travaille ;

- les entreprises d'assurance pour lesquelles il a été agréé comme agent ;

- le cas échéant, les États membres dans lesquels il exerce les activités d'intermédiation en assurances

en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.

(6) Pour les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes morales

- les dénomination sociale, adresse, forme sociale et numéro d’immatriculation au Registre de

Commerce ;

- les nom et prénom du responsable de la distribution ;

- le cas échéant, les États membres dans lesquels il exerce les activités d'intermédiation d’assurance

à titre accessoire en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.

(7) Pour les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes physiques, non-salariés d’un

intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne morale

- les nom, prénom et adresse professionnelle de l'intermédiaire d’assurance à titre accessoire ;

- le cas échéant, les États membres dans lesquels il exerce les activités d'intermédiation d’assurance

à titre accessoire en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.

(8) Pour les responsables de la distribution au sein des entreprises d’assurance et de réassurance

- les nom, prénom du responsable de la distribution ;

- l’entreprise d’assurance ou de réassurance l’ayant désigné pour cette fonction.

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Chapitre 7 - Dispositions finales

Chapitre 7 - Dispositions finales

– Disposition abrogatoire

Le Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/01 du 7 avril 2015 relatif à l’épreuve d’aptitude pour

candidats courtiers d’assurances ou de réassurances ou dirigeants de sociétés de courtage d’assurances

ou de réassurances est abrogé au jour de la publication au Mémorial du présent Règlement, sauf l’article

4 du Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/01 qui restera en vigueur pour les besoins de la

session d’examen débutant au mois d’avril 2019.

Le Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/02 du 14 septembre 2015 relatif à l’épreuve d’aptitude

pour candidats agents et sous-courtiers d’assurances est abrogé au jour de la publication du présent

Règlement sauf l’article 4 du Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/02 qui restera en vigueur

pour les besoins de la session d’examen débutant au mois de juin 2019.

Règlement sauf l’article 4 du Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/02 qui restera en vigueur pour les besoins de la session d’examen débutant au mois de juin 2019.

– Entrée en vigueur

Le présent Règlement du Commissariat aux Assurances entre en vigueur le lendemain de sa publication au

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, sauf

- les dispositions des articles 24 et 25, paragraphes 1

er et 5, qui ne seront applicables qu’à partir de

l’examen écrit du mois de septembre 2019 ;

- les dispositions des articles 32 et 33, paragraphes 1

er et 5, qui ne seront applicables qu’à partir de

l’examen écrit du mois d’octobre 2019.

Luxembourg, le 26 février 2019.

LE COMMISSARIAT AUX ASSURANCES

Claude Wirion

Directeur

Annick Felten

Membre de la Direction

Yves Baustert

Membre de la Direction

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Annexe I

Programme d’examen pour candidats agents et sous-courtiers d’assurances

L’ouvrage de référence pour l’épreuve d’aptitude pour candidats agents et sous-courtiers d’assurances est

L’assurance du particulier

Auteur : Roland Bisenius

Éditeur : Promoculture - Larcier

Tome 1 (assurances de dommages) : ISBN 978-2-87998-011-9

Tome 2 (assurances de personnes) : ISBN 978-2-87974-999-0

Les parties à étudier dans chacun des deux tomes sont reprises dans les tableaux ci-après.

Pour chaque partie il est précisé si elle fait partie du programme d’examen pour les intermédiaires

d’assurance non vie, pour les intermédiaires d’assurance-vie ou pour tous les intermédiaires.

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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

L’ASSURANCE DU PARTICULIER

Tome 1

Assurances de Dommages

Chapitre 2

Principes de base

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Définition

Tous les points

1.

52 ss

X

X

Le risque

2.1.

X

X

Les éléments

d’une

opération

d’assurance

Les prestations

de l’entreprise

d’assurances

2.2.

X

X

La prime

3.6.

59 ss

X

X

La co-assurance

3.7.1.

X

X

Les bases

techniques

de l’assurance

La classification classique

4.1.

70 ss

X

X

La surveillance

des compagnies

d’assurances

La surveillance des

compagnies d’assurances

5.

76 ss

X

X

Chapitre 3

Le contrat d'assurance

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Le contrat d’assurance

1.1.

X

X

La proposition d’assurance

3.1.1.

X

X

La note de couverture

3.1.2.

X

X

L’information du preneur

avant la conclusion du contrat

3.1.4.

X

X

Les obligations de déclaration

du preneur d’assurance

3.2.

X

X

Définition

du contrat

d’assurance

Le contenu du contrat et

l’information du preneur

au cours du contrat

3.4.

X

X

L'exécution

du contrat

La déchéance

partielle ou totale

3.5.1.

X

X

Les assurances combinées

3.5.2.

X

X

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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Les modalités de

paiement de la prime

3.5.3.

X

X

La prime

Le non paiement de la

prime en assurances

autres que de personnes

3.5.4.

X

X

Le sinistre

La déclaration du sinistre

– La prestation de

l'entreprise d'assurances

3.5.5.

et 3.5.9.

112 -

X

X

L'inexistence et

la modification

du risque

L'inexistence et la

modification du risque

3.6.

115 ss

X

X

La prise d’effet de la garantie

et la durée du contrat

3.7.

X

X

La durée

La fin du contrat

(sans les tableaux)

3.8.1.

– 3.8.5.

125 ss

X

X

Dispositions

propres aux

assurances

à caractère

indemnitaire

La subrogation de

l'entreprise d'assurances

4.5.

X

X

L’adaptation

du contrat

L’adaptation du contrat

6.

X

X

La langue

officielle

La langue officielle

7.

X

X

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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Chapitre 4

L’intermédiation en assurance

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Notions légales

Notions légales

1.

X

X

L’accès à la

profession

L'agrément préalable

2.

X

X

L’agent

d’assurance

L’agent d’assurance

3. (sans

3.4.)

163 ss

X

X

L’agence

d’assurance

L’agence d’assurance

4.

X

X

Les courtiers

sous-courtiers

et sociétés

de courtage

Les courtiers

sous-courtiers

et sociétés de courtage

5. (sans

5.5.)

169 ss

X

X

Registre des

intermédiaires

Le registre des intermédiaires

8.

X

X

Incompatibilité

L’incompatibilité entre

agent et courtier

9.

X

X

Obligations des

intermédiaires

La recherche de

nouveaux clients

11.

182 ss

X

X

Droits des

intermédiaires

Les droits des

intermédiaires d’assurance

12.

187 ss

X

X

Déontologie

professionnelle

La déontologie

professionnelle

13.

188 ss

X

X

Ont été supprimés les points 16.1 -16.2.4 et 17

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Chapitre 5

La déductibilité fiscale

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

La déductibilité

fiscale

La déductibilité fiscale

1.

X

X

Les primes d’assurances

déductibles

2.

X

X

Les plafonds déductibles

3.

X

X

Les primes

d’assurances

déductibles

Les conditions de déductibilité

des primes payées

4.

X

X

Chapitre 6

Généralités sur les assurances de dommages

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Le principe indemnitaire

1.

X

Les frais de sauvetage

2.

X

Les modalités d’évaluation

de la valeur assurée

3.

X

La fixation du montant assuré

4.

X

Règlement du sinistre

5.1.

5.2.

5.3.

5.7.

5.8.

229 ss

X

Généralités

Règlement de l'indemnité

7.1.

X

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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Chapitre 7

Les assurances obligatoires

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Les assurances

de

responsabilités

civiles

obligatoires

Tout le chapitre

1. – 5.

262 ss

X

Chapitre 10

La responsabilité extra-contractuelle

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Les délits et

quasi-délits

Les délits et les quasi-délits

2.

X

La faute et le

fait personnel

La faute et le fait personnel

3.

X

La présomption

de faute

La présomption de faute

4.

X

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Chapitre 11

L’assurance responsabilité civile

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Les

responsabilités

pouvant être

couvertes

Les responsabilités

pouvant être couvertes

2.

X

L’objet du contrat

L’objet du contrat

3.

X

Les notions

d’assurés et de

tiers

L’assuré et le tiers

4.

X

L’étendue de la

garantie

L’étendue de la garantie

5.

X

Les montants

garantis

Les montants garantis,

limites de garanties et

plafonds de garanties

6.

X

L’indexation

L’indexation

7.

X

Les exclusions

Les exclusions

10.

X

La reconnaissance de

la matérialité des faits

11.1.

X

L'action directe de la victime

11.2.

X

Le règlement

du sinistre

La libre disposition

de l'indemnité

11.7.

X

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Chapitre 12

Formes d’assurances de responsabilités civiles

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

L’assurance

responsabilité

civile vie privée

L’assurance

responsabilité

civile vie privée

1.1.

310 ss

X

L’assurance

responsabilité

civile propriétaire

d’immeuble

L’assurance

responsabilité

civile propriétaire

d’immeuble

1.2.

313 ss

X

Chapitre 13

La responsabilité civile automobile

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Les conditions générales

d’assurances RC Auto

1.1.

X

L’assurance RC Auto est

une assurance obligatoire

1.2.

X

La IV

e directive européenne

1.3.4.

X

Le caractère

obligatoire

La V

e directive européenne

1.3.5.

X

Étendue

territoriale

Étendue

territoriale

3.

X

Définitions

Tout sauf les

points 4.4. et 4.5.

4.

339 ss

X

Objet et

étendue de

l’assurance

Objet et étendue

de l’assurance

5.

341 ss

X

Somme

assurée

Les sommes

assurées

6.

342 ss

X

Les recours

Les recours

7.

344 ss

X

Dommages

causés à

l’étranger

Les dommages

causés à l’étranger

8.

349 ss

X

Secours bénévole

Le secours bénévole

9.

350 ss

X

Franchises

Les franchises

10.

351 ss

X

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Exclusions

Exclusions

Sans le tableau 11.6.

11.

353 ss

X

Dispositions

diverses

Dispositions diverses

14.

374 ss

X

Chapitre 15

L’assurance dommages matériels au véhicule

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Définitions

Tout

1.

X

Les garanties incendie,

vol et bris de glaces

(sans les points

2.1.3. et 2.1.4.)

2.1.

389 ss

X

Les formules pour

assurer le véhicule en

dommages matériels

2.2.

394 ss

X

Les franchises

3.

399 ss

X

Formes

d’assurances

Règlement du sinistre

4.

401 ss

X

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Chapitre 17 et 18

Le fonds commun de garantie automobile, le bureau luxembourgeois et le pool

de risques aggravés

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Mission

2.

Sans le

tableau

page

412 ss

X

Limite d'intervention

8.

X

Le fonds

commun de

garantie

automobile

Exclusions

10.

X

Le Bureau

luxembourgeois

Mission

3.

Sans les

tableaux

pages

et 424

X

Pool de risques

aggravés

Mission

2.

X

Chapitre 22 et 23

L’assurance incendie et

Les biens assurés en assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

L’assurance

incendie

L'assurance incendie

Tableau

compris

X

Le bâtiment

Le bâtiment

1.

X

Le contenu

Le contenu

2.

X

La situation

du risque

La situation du risque

3.

X

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Chapitre 24

Généralités sur l’assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Notion incendie

Définition de la

notion d’incendie

1.

466 ss

X

L'assurance incendie

2.

472 ss

X

L'assurance

incendie

L'indexation

3.

X

Chapitre 25

Les responsabilités en assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Remarque préliminaire

1.

X

La base légale

du risque locatif

2.1.

X

Le risque

locatif

Le locataire unique

2.2.

X

Le recours

de voisins

Principe de base

3.

487 ss

X

Le recours du

propriétaire

Le recours du propriétaire

4.

490 ss

X

Le trouble de

jouissance

immobilier

Le trouble de

jouissance immobilier

6.

491 ss

X

Chapitre 26

Le règlement sinistre en assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

La base légale

Tout

1.

494 ss

X

Les formes de

règlement

Les formes de

règlement

3.

X

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Chapitre 27

La tarification en assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Le mode de

construction et

la couverture

Le mode de construction

et la couverture

1.

X

La situation locale

La situation locale

2.

X

Le voisinage

Le voisinage

3.

X

L'usage

L'usage

4.

X

Règle du quart

Règle du quart

5.

X

Taxe pompiers

Taxe pompiers

6.

X

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Chapitre 29

L'assurance tempête

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Définition

Définition de

garantie normale

2.

X

Les garanties

accessoires

non payantes

Les garanties accessoires

non payantes

3.

X

Les exclusions

spécifiques

Les exclusions spécifiques

4.

X

Le règlement

de sinistres

Le règlement des sinistres

5.

X

Chapitre 30

L’assurance dégâts des eaux

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Garantie normale

La garantie normale

1.

X

Les garanties

accessoires

non payantes

Les garanties accessoires

non payantes

2.

516 ss

X

Les exclusions

Les exclusions spécifiques

3.

520 ss

X

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Chapitre 31

L'assurance vol

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Garantie normale

La garantie normale

1.

X

Les garanties

accessoires

payantes

Les garanties

accessoires payantes

2.

X

Les biens

assurés et les

limitations de

garanties

Les biens assurés et les

limitations de garanties

3.

X

Les exclusions

spécifiques

Les exclusions spécifiques

5.

X

La problématique

des objets

portés avec soi

La problématique des

objets portés avec soi

6.

X

Le règlement

de sinistres

Le règlement de sinistres

8.

X

Tarification

La tarification

9.

X

Chapitre 32

L'assurance bris de glaces

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Garantie normale

La garantie normale

1.

X

La clôture

provisoire

Les frais de clôture provisoire

2.

X

Les garanties

accessoires

payantes

Les garanties

accessoires

payantes

3.

X

Les exclusions

spécifiques

Les exclusions spécifiques

4.

X

La tarification

La tarification

5.

X

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Chapitre 33

Les frais et pertes communs à certaines garanties

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Les frais de sauvetage

2.1.

X

Les frais de déblais

et de démolition

2.2.

3.2.

X

Les frais et

honoraires d’expert

3.3.

X

Les pertes indirectes

3.4.

X

Les frais de déplacement

et de relogement

3.5.

X

Les frais et pertes

en assurance

incendie

Le chômage immobilier

3.6.

547 ss

X

Chapitre 34

Les catastrophes naturelles

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Notion

1.

X

Les catastrophes

naturelles

Les couvertures

contractuelles

3.

X

Chapitre 35

L’assurance combinée

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Le principe

1.

X

Les événements assurés

2.

X

Les sommes assurées

3.

X

L'indexation

5.

X

Les formes

d’assurance

combinées

Le tableau de garanties

6.

X

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Chapitre 36

L’assurance défense et recours

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

La défense

2.1.

X

Risques assurés

et limitations de

garanties

Le recours

2.2.

X

Le règlement du

sinistre

Le règlement du

sinistre

3.

sauf le

point

3.5.

567 ss

X

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

L’ASSURANCE DU PARTICULIER

Tome 2

Assurances de Personnes

Chapitre 2

L’assurance individuelle accident

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

La notion

d’accident

La notion d’accident

2.

X

X

Le bénéficiaire

Le bénéficiaire

en cas de sinistre

4.

X

X

indemnitaire

5.

X

X

Les assurances

à caractère

forfaitaire

6.

X

X

Les exclusions

Les exclusions

7.

X

X

Les règles de

souscription

Les règles de souscription

8.

29 ss

X

X

Formes

d’assurances

Les formes d’assurances

9.

X

X

Tarification

La tarification

11.

X

X

Chapitre 3

L’assurance accident du chauffeur

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

L’assurance

occupant d’auto

L’assurance occupant d’auto

2.

X

L’assurance du

seul conducteur

L’assurance du

seul conducteur

3.

X

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Chapitre 4

L’assurance maladie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Les risques et

les prestations

assurés

Les risques et les

prestations assurés

2.

X

X

Les garanties

assurables

Les garanties assurables

(sans le tableau du point

3.3.1. à la page 45)

3.

X

X

Les règles de

souscription

Les règles de souscription

5.

X

X

La tarification

La tarification

6.

X

X

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Chapitre 5

L'assurance vie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Les intervenants

dans une

opération

d’assurances vie

Les intervenants dans une

opération d’assurance vie

3.

51 ss

X

Les formes d'assurances vie

4.

65 ss

X

Les contrats d'investissement

à taux garanti

5.1.

X

Les formes

d’assurance vie

Les assurances en

unités de compte

5.2.

X

La proposition d’assurance

6.1.

X

L’assurance sur

la tête d’un tiers

6.3.

X

Le consentement de l’assuré

6.4.

X

Les sanctions d’une

déclaration irrégulière

6.5.

X

La liberté d’acceptation

6.7.

X

Le contenu du contrat

6.9.

X

L'aggravation du risque

6.13.

X

La diminution du risque

6.14.

X

Les règles de

souscription

Le droit et la forme

de renonciation

6.16.

X

Le calcul

de la prime

Le calcul de la prime

Sans le tableau page 132

8.

129 ss

X

Le paiement

de la prime

Le paiement de la prime

9.

135 ss

X

La provision

mathématique

La provision mathématique

10.

139 ss

X

L’évolution du

capital assuré

L’évolution du capital assuré

11.

142 ss

X

Les droits

du preneur

d’assurance

Les droits du

preneur d’assurance

12.

X

Les difficultés

de paiement

Les difficultés de paiement

Sans les tableaux

pages 154 et 155

13.1 –

13.4

148 ss

X

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Les droits du

bénéficiaire

Les droits du bénéficiaire

14.

160 ss

X

Les exclusions

Les exclusions

17.

165 ss

X

La survenance

de l’événement

assuré

La survenance de

l’événement assuré

18.1.

– 18.7

168 ss

X

Chapitre 6

Le blanchiment d’argent

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

La notion

Notion

1.

X

La base légale

2.1.

X

La base légale

Les personnes tenues

2.4.

X

Les obligations

professionnelles

Les obligations

professionnelles des

entreprises d’assurances vie

3.

189 ss

X

Indices

blanchiment

Renforcement de la lutte

contre le blanchiment

4.

207 ss

X

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Annexe II

Connaissances initiales des courtiers d’assurances ou de réassurances et

des dirigeants de sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances

Matières à connaître

Programme

« non vie »

Programme

« vie »

Législation sur la surveillance du secteur des assurances

(Loi modifiée du 7 décembre 2015, règlements d'exécution et circulaires

spécifiques)

Les missions et les pouvoirs du Commissariat aux Assurances

X

X

Le champ d'application de la loi et les exclusions

X

X

Principe d’agrément, champ d’application de l’agrément et dispositions

sur les risques accessoires

X

X

Le droit d’établissement et la libre prestation de services des entreprises

d’assurance et de réassurance

X

X

Succursales établies au Grand-Duché de Luxembourg et relevant

d’entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est

situé hors de l’EEE

X

X

Les dispositions particulières relatives à l’assurance et à la réassurance

X

X

Les PSA (« Les professionnels du secteur de l’assurance »)

X

X

Les distributeurs de produits d’assurances et de réassurances

X

X

Dispositions générales

X

X

Accès à l’activité de distribution, conditions d’exercice et fin de

l’activité

X

X

Exigences professionnelles et organisationnelles applicables aux

distributeurs luxembourgeois

X

X

Libre prestation de services et liberté d’établissement

X

X

Missions et pouvoirs du CAA spécifiques à la distribution

d’assurances et de réassurances

X

X

Informations à fournir et règles de conduite

X

X

Exigences supplémentaires concernant la distribution de produits

d’investissements fondés sur l’assurance

X

Dispositions communes entre PSA et intermédiaires

X

X

Le secret professionnel

X

X

Les sanctions, les mesures de coercition et les recours

X

X

Lettre circulaire 15/3 modifiée du Commissariat aux Assurances relative

aux règles d'investissements pour les produits d’assurance-vie liés à des

fonds d’investissement

X

Outre la législation publiée notamment sur le site internet du CAA, le candidat pourra consulter le manuel "L’assurance du particulier" de Monsieur Roland BISENIUS,

visé à l’Annexe I, ou un ouvrage similaire.

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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Règlement PRIIPS

(Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017

complétant le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen

et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux

produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance

(PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la

présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents

d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation

de fournir ces documents)

X

Législation sur la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme

(Loi modifiée du 12 novembre 2004 et règlements d’exécution, en

particulier les dispositions applicables au secteur des assurances,

règlements d'exécution et/ou circulaires spécifiques)

X

X

Le code de déontologie des courtiers d’assurances et la charte de

qualité du courtier d’assurance (APCAL)

X

X

Notions sur la comptabilité des entreprises d'assurances

(Loi modifiée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels des

entreprises d'assurances et de réassurances)

X

X

Le contrat d'assurance

(Loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance)

• définitions, éléments constitutifs

• caractères généraux

• dispositions communes à tous les contrats

• dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire

• dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire

• liste des assurances obligatoires

X

X

Les assurances de dommages

• dispositions générales

• les contrats d'assurances de choses

• énumération des branches d'assurances ayant trait à

l'assurance de dommage

X

Les assurances incendie, tempête, dégâts des eaux, vol, bris de glaces

X

Les assurances de responsabilité civile

• la responsabilité civile et pénale

• la responsabilité contractuelle et délictuelle

• l'assurance responsabilité civile

• les particularités des assurances RC vie privée et propriétaire

d'immeuble

• les notions de préjudices indemnisables

X

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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Les assurances de personnes

• assurance individuelle accident

• assurance maladie

• assurance-vie

- les intervenants dans une opération d'assurance-vie

- le droit et devoir du preneur d'assurance

- le bénéficiaire

- les formes d'assurance-vie à rendement garanti et en unité

de compte

- les garanties complémentaires

- les règles de souscriptions

- les bases techniques

- le rôle de l'assurance-vie en cas de difficultés pécuniaires

du preneur

uniquement

accident

et maladie

X

La fiscalité et/ou taxe des contrats d'assurances

• la taxe service incendie

X

• l'impôt sur les contrats non vie

X

• la fiscalité spécifique des différentes formes de contrat

d'assurances vie

X

• les déductibilités fiscales

X

X

L'assurance responsabilité civile automobile

(Loi modifiée du 16 avril 2003 et ses règlements d'exécution)

• L'assurance responsabilité civile automobile

• L’assurance dégâts au véhicule

• L'assurance protection juridique

• Le Fonds commun de garantie automobile

• Le Bureau luxembourgeois

• Le Pool des risques aggravés

X

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MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

Annexe III

Exigences professionnelles minimales en matière

de connaissances et d'aptitudes

(visées à l’article 39 du présent règlement)

I.

Risques non vie classés aux branches 1 à 18 de l’annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE

a) connaissance minimale indispensable des conditions des contrats proposés, y compris les risques

accessoires s’ils sont couvert par ces contrats ;

b) connaissance minimale indispensable de la législation applicable à la distribution de produits

d’assurance, comme la législation de protection des consommateurs, la législation fiscale applicable,

la législation sociale applicable et la législation du travail applicable ;

c) connaissance minimale indispensable du traitement des sinistres ;

d) connaissance minimale indispensable du traitement des réclamations ;

e) connaissance minimale indispensable de l’évaluation des besoins du client ;

f)

connaissance minimale indispensable du marché de l’assurance ;

g) connaissance minimale indispensable des règles déontologiques ; et

h) connaissances minimales indispensables en matière financière.

II.

Produits d’investissement fondés sur l’assurance

a) connaissance minimale indispensable des produits d’investissement fondés sur l’assurance, y

compris les conditions et les primes nettes et, le cas échéant, les prestations garanties et non

garanties ;

b) connaissance minimale indispensable des avantages et inconvénients des diverses options

d’investissement ouvertes aux preneurs d’assurance ;

c) connaissance minimale indispensable des risques financiers supportés par les preneurs d’assurance ;

d) connaissance minimale indispensable des contrats couvrant les risques vie et des autres produits

d’épargne ;

e) connaissance minimale indispensable de l’organisation et des prestations garanties du régime de

retraite ;

f)

connaissance minimale indispensable de la législation applicable à la distribution de produits

d’assurance, comme la législation de protection des consommateurs et la législation fiscale

applicable ;

g) connaissance minimale indispensable du marché de l’assurance et du marché des produits

d’épargne ;

h) connaissance minimale indispensable du traitement des réclamations ;

i)

connaissance minimale indispensable de l’évaluation des besoins du client ;

j)

gestion des conflits d’intérêts ;

k) connaissance minimale indispensable des normes déontologiques ; et

l)

connaissances minimales indispensables en matière financière.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 148 du 14 mars 2019

III.

Risques vie classés à l’annexe II de la directive 2009/138/CE

a) connaissance minimale indispensable des contrats, y compris les conditions, les prestations garanties

et, le cas échéant, les risques accessoires ;

b) connaissance minimale indispensable de l’organisation et des prestations garanties du régime de

retraite de l’État membre concerné ;

c) connaissance du droit des contrats d’assurance applicable, de la législation de protection des

consommateurs, de la législation sur la protection des données, de la législation sur la lutte contre le

blanchiment de capitaux et, le cas échéant, de la législation fiscale applicable, de la législation sociale

et de la législation du travail applicables ;

d) connaissance minimale indispensable du marché de l’assurance et du marché des autres services

financiers pertinents ;

e) connaissance minimale indispensable du traitement des réclamations ;

f)

connaissance minimale indispensable de l’évaluation des besoins du consommateur ;

g) gestion des conflits d’intérêts ;

h) connaissance minimale indispensable des règles déontologiques ; et

i)

connaissances minimales indispensables en matière financière.

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