Recueil sites monuments
Table des dispositions (68)
Texte législatif (68 Articles)
SITES
ET
MONUMENTS
LÉGISLATION: Mémorial A - 1175 du 24 décembre 2018
PRISE D’EFFET: 28 décembre 2018
Sites et Monuments
Sommaire 1
1. SITES ET MONUMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux (telle qu’elle
a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des
Sites et Monuments nationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983
concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 relatif aux pièces accompagnant les demandes d’autorisation visées
à l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments
nationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. FOUILLES ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement
scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jurisprudence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voir également
Recueil Administrations, services et établissements publics, rubrique Instituts culturels: Loi du 25 juin 2004 portant
réorganisation des instituts culturels de l’Etat, Art. 1er à 6, 16 et 17
1 Voir également au Code de l’Environnement la législation sur les parcs naturels et la protection de la nature ainsi que la Convention pour la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel.
Sites et Monuments
1. SITES ET MONUMENTS
Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux,
(Mém. A - 62 du 10 août 1983, p. 1390; doc. parl. 2191)
modifiée par
Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704).
Texte coordonné au 23 mars 2017
Version applicable à partir du 1er avril 2017
Chapitre
Ier. - Des immeubles (Art. 1er à 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre
II. - Des objets mobiliers (Art. 19 à 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre
III. - Fouilles et découvertes (Art. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre
IV. - De la garde et de la conservation des sites et monuments historiques ainsi que des objets mobiliers classés
(Art. 31 à 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre
V. - Des secteurs sauvegardés (Art. 34 à 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre VI. - De la publicité (Art. 37 à 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre
VII. De la commission des Sites et Monuments nationaux (Art. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre VIII. - Dispositions pénales (Art. 41 et 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre IX. - Dispositions abrogatoires (Art. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre
X. - Dispositions spéciales (Art. 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre Ier.- Des immeubles
A) Définition
Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique,
scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les
soins du Gouvernement, selon les distinctions établies par les articles ci-après.
Sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés, aux termes de la présente loi, les monuments mégalithiques et
les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques.
Il en est de même des immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou
proposé pour le classement, ainsi que, d’une façon générale, des immeubles, nus ou bâtis, situés dans le périmètre de protection
d’un immeuble classé ou proposé pour le classement.
Un arrêté du Gouvernement en conseil détermine les monuments auxquels s’applique cette extension et délimite le périmètre
de protection propre à chaque immeuble classé.
B) Procédure de classement
Les membres de la Commission des Sites et Monuments nationaux sont nommés pour une durée de trois ans par le Ministre
ayant les Affaires culturelles dans ses attributions.
La Commission sera présidée par le Ministre des Affaires culturelles ou son délégué.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Culture procède à l’inscription des immeubles sur l’inventaire sup
plémentaire.
Sauf les cas d’urgence ou s’il y a péril en la demeure, la Commission des sites et monuments nationaux et le conseil communal
de la ou des communes où se trouve l’immeuble sont entendus en leurs avis, lesquels doivent être produits dans le délai de trois
mois à partir de la notification de la proposition d’inscription. Passé ce délai, la proposition est censée être agréée.
La notification de l’arrêté ministériel se fait par lettre recommandée.
Toute demande d’autorisation en vertu de l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protec
tion des sites et monuments nationaux doit être accompagnée des pièces désignées ci-après
1° une motivation circonstanciée, ainsi que le relevé des enseignes de firme et des dispositifs publicitaires déjà fixés à l’im
meuble ou posés sur le terrain, avec l’indication précise des dimensions, de l’emplacement, et, s’il y a lieu, de la date de
l’autorisation ;
2° un extrait du plan cadastral avec l’indication précise de l’emplacement de l’immeuble ;
3° une représentation graphique de l’immeuble existant ou projeté avec l’indication de l’emplacement prévu pour la publicité ;
4° une représentation graphique à l’échelle de la publicité, avec des indications précises concernant le texte, la figuration et
l’exécution, matériaux, couleurs, luminosité, intensité, sonorité ;
5° des photos récentes de la façade ou de l’emplacement envisagé.
Les recherches ou les fouilles ayant pour but la découverte ou la mise au jour d’objets ou de sites d’intérêt historique, préhis
torique, paléontologique ou autrement scientifique ne peuvent être entreprises qu’avec l’autorisation du Ministre ayant dans ses
attributions les Arts et les Sciences.
Le classement d’un immeuble peut s’opérer à la demande soit de la Commission des Sites et Monuments nationaux visée à
l’article 40 ci-dessous, soit d’une commune, soit d’un particulier. Les demandes afférentes sont à adresser au Ministre ayant dans
ses attributions les affaires culturelles, dénommé ci-après le «Le Ministre».
A l’intérieur de la Commission fonctionnera un groupe restreint de coordination qui s’occupera des affaires courantes ou de
moindre importance.
La Commission se réunira une fois par mois, sauf si le nombre des affaires exige des réunions plus rapprochées.
Le groupe restreint de coordination se réunira une fois par semaine.
Les membres du groupe restreint de coordination sont nommés par le Ministre ayant les Affaires culturelles dans ses attributions.
Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le
jour de sa publication.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 relatif aux pièces accompagnant les demandes d’autorisation
visées à l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection
des sites et monuments nationaux.
(Mém. A - 1175 du 24 décembre 2018)
Le règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la
conservation et la protection des sites et monuments nationaux est abrogé.
L’autorisation déterminera chaque fois les conditions dans lesquelles les recherches ou les fouilles doivent être exécutées.
L’immeuble appartenant à l’Etat, à une commune, à un établissement public ou à un établissement d’utilité publique est classé
par le Gouvernement en conseil, les intéressés et le Conseil d’Etat entendus en leurs avis.
A l’intérieur de la Commission ou du groupe restreint de coordination et dans l’intérêt de l’expédition des affaires, plu
sieurs groupes de travail pourront être constitués (notamment châteaux et châteaux forts; monuments religieux; ensembles histo
riques et pittoresques; vieille ville de Luxembourg; publicité).
Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg.
1 Base légale: Art. 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.
Sites et Monuments
2. FOUILLES ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL
Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement
scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.
(Mém. A - 18 du 8 avril 1966, p. 379; doc. parl. 1093)
A.- Des fouilles
Les recherches ou les fouilles entreprises en violation des articles 1er et 2 seront arrêtées par décision du Ministre, sans préju
dice de l’action judiciaire qui pourra être exercée en vertu de l’article 10 de la présente loi.
B.- De la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier
I. – Des objets d’intérêt culturel mis au jour dans des fouilles ou découverts par hasard
L’immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l’article 3 est proposé au classement par arrêté du
ministre, la Commission des Sites et Monuments nationaux et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle
l’immeuble est situé entendus en leurs avis, lesquels doivent être produits dans le délai de trois mois à partir de la notification de la
proposition de classement. Passé ce délai, la proposition est censée être agréée.
L’arrêté détermine les conditions du classement.
Sites et Monuments
La proposition de classement est notifiée au propriétaire, l’acte de notification énumérant les conditions du classement et infor
mant le propriétaire de son droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des
servitudes et obligations du classement.
La réponse du propriétaire, accompagnée le cas échéant de la demande en indemnisation, doit parvenir au Ministre dans les
six mois à dater de la notification de l’arrêté proposant le classement.
En cas de consentement du propriétaire sur le principe et les conditions de classement, l’immeuble est classé par arrêté du
Gouvernement en conseil.
A défaut de consentement du propriétaire sur le principe du classement, celui-ci peut être prononcé par le Gouvernement en
conseil, le propriétaire jouissant d’un droit de recours au «tribunal administratif»1 statuant comme juge du fond.
A défaut d’accord du propriétaire sur l’indemnité à payer, la contestation y relative est jugée en premier ressort par le tribunal
d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve l’immeuble à classer. Le Gouvernement peut ne pas donner suite à la proposition
de classement dans les conditions d’indemnisation ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification
du jugement, abroger l’arrêté de classement.
La Commission pourra, en des cas particuliers, s’adjoindre d’autres experts.
Les objets d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique mis au jour dans des fouilles ou décou
verts par hasard, peuvent être revendiqués par l’Etat contre l’octroi d’une indemnité juste et préalable.
Cette revendication doit être exercée dans les six mois qui suivent la date à laquelle la découverte de l’objet aura été notifiée au
Gouvernement, conformément à l’article 15 de la loi du 12 août 1927 sur la protection et la conservation des sites et monuments
nationaux.
L’exercice du droit de revendication aura pour effet d’attribuer à l’Etat la possession des objets revendiqués.
Les contestations relatives au montant de l’indemnité sont jugées dans les limites de leur compétence ordinaire par les tribunaux
de la situation du terrain dans lequel les objets ont été trouvés.
A compter du jour où le Ministre notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement visés aux
articles 9 à 15 s’appliquent de plein droit à l’immeuble concerné. En cas de non contestation, ils cessent de s’appliquer si la déci
sion de classement n’intervient pas dans les douze mois de cette notification. En cas de contestation, les effets du classement
restent applicables jusqu’au moment où le Gouvernement en conseil aura pris une décision, qui doit intervenir dans un délai ne
pouvant dépasser douze mois.
Tout arrêté qui prononce un classement est transcrit, par les soins du Ministre, au bureau des hypothèques de la situation de
l’immeuble classé. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La Commission et ses organes exercent des fonctions purement consultatives conformément à l’article 40 de la loi du 18 juillet
1983. Celles-ci ne portent pas préjudice aux compétences du Service des Sites et Monuments nationaux, organe d’exécution et
d’études au sein de l’Administration des Affaires culturelles, telles que ces compétences sont définies par l’article 2 de la loi du 19
septembre 1977 et les règlements grand-ducaux pris sur cette base.
Le Ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences désignera les organes ou autorités qui prendront les mesures
nécessaires pour assurer la conservation des objets susceptibles d’être revendiqués par l’Etat. Le préjudice qui en résultera éven
tuellement pour le propriétaire pourra faire l’objet d’une demande en dommage-intérêts, à moins que, faute par le propriétaire
d’observer les prescriptions légales, ces mesures ne soient devenues nécessaires.
II. – De l’exportation des objets d’intérêt culturel
Le Gouvernement en conseil peut toujours, en se conformant aux prescriptions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour
cause d’utilité publique, poursuivre au nom de l’Etat l’expropriation d’un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement. Les
communes ont la même faculté.
Il en est de même pour les immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou
proposé pour le classement.
Dans ces divers cas, l’utilité publique est déclarée en conformité de la loi susmentionnée du 15 mars 1979.
Le secrétariat de la Commission est exercé par un fonctionnaire du Service des Sites et Monuments nationaux.
Le secrétaire tient le registre des affaires pendantes soit devant le Service des Sites et Monuments nationaux soit auprès des
organes de la Commission des Sites et Monuments nationaux.
Les objets présentant un intérêt culturel ne peuvent être exportés sans une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions
les Arts et les Sciences.
Cette disposition est applicable aux objets qui ont plus de cent ans d’âge ou dont les auteurs sont décédés depuis plus de cin
quante ans.
Toutefois aucune autorisation n’est requise pour l’exportation d’objets d’intérêt culturel exécutée à l’étranger par des artistes
non luxembourgeois et importés depuis moins de cent ans, sauf lorsque ces objets proviennent originairement des territoires de
l’ancien Duché de Luxembourg.
A compter du jour où le Ministre notifie au propriétaire d’un immeuble non classé l’intention du Gouvernement d’en poursuivre
l’expropriation, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration
d’utilité publique n’intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du Gouvernement en
conseil. A défaut d’arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette
sujétion cesse de plein droit, si, dans les trois mois de la déclaration d’utilité publique, l’administration ne poursuit pas l’obtention
du jugement d’expropriation.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires culturelles, est chargé de l’exécution du présent règle
ment qui sera publié au Mémorial.
1 Base légale: Art. 40 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.
Sites et Monuments
Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983
concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.1
(Mém. A - 28 du 10 avril 1998, p. 429)
Saisi d’une demande d’exportation, le Ministre devra se prononcer dans le délai d’un mois. Passé ce délai, l’autorisation est
censée accordée.
La liste des immeubles classés est publiée tous les cinq ans au Mémorial. Il y est précisé si l’immeuble est classé pour sa valeur
propre ou s’il est situé dans un périmètre de protection.
L’arrêté du Gouvernement en conseil délimitant le périmètre de protection des immeubles classés est notifié aux propriétaires
des immeubles compris en tout ou en partie dans ce périmètre.
Les propriétaires intéressés jouissent des recours prévus aux alinéas 7 et 8 de l’article 4.
C) Effets du classement
L’Etat a le droit de revendiquer pour son compte, au prix fixé par l’exportateur, les objets proposés à l’exportation. Ce droit peut
s’exercer pendant le mois qui suit la présentation de la demande d’autorisation.
Sites et Monuments
Les effets du classement suivent l’immeuble classé en quelques mains qu’il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement.
Toute aliénation d’un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au Ministre par celui qui l’a consentie.
L’immeuble classé qui appartient à une commune, à un établissement public ou à un établissement d’utilité publique ne peut être
aliéné qu’après que le Ministre a été appelé à présenter ses observations ; il doit les présenter dans le délai de quinze jours après
la notification. Le Ministre peut, dans le délai de cinq ans à partir du jour de l’aliénation, faire prononcer la nullité de l’aliénation
consentie sans l’accomplissement de cette formalité.
1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém.
A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
Sites et Monuments
Il sera institué une commission du patrimoine culturel chargée de donner un avis sur toute mesure propre à sauvegarder le
patrimoine culturel mobilier du pays.
C.- Pénalités
L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni changer d’affectation, ni être l’objet d’un travail de res
tauration, de réparation ou de modification quelconque, que si le Ministre y a donné son autorisation. La décision du Ministre doit
parvenir à l’intéressé dans les six mois de la demande ; passé ce délai, la demande est censée être agréée.
Les travaux autorisés s’exécutent sous la surveillance du Service des Sites et Monuments nationaux.
Le Ministre peut toujours faire exécuter par les soins de ce service et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéres
sés, les travaux de réparation ou d’entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés n’appartenant pas à
l’Etat.
Pour pouvoir constater la nécessité des travaux visés à l’alinéa qui précède, le Ministre peut faire procéder à des visites des lieux
périodiques des immeubles classés.
Les particuliers en sont informés, au moins quinze jours à l’avance, par lettre recommandée à la poste.
Les agents désignés pour procéder à ces visites des lieux doivent justifier de leur qualité à toute demande.
Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 6 de la présente loi, ainsi que de l’article 15, al. 2 de la loi du 12 août 1927
sur la protection et la conservation des sites et monuments nationaux, sera punie d’une amende de «251 à 25. 000 euros»1 et d’un
emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé, dégradé ou fait disparaître un objet visé par les
articles 4 et 6 de la présente loi.
Les infractions à l’article 6 de la présente loi et à l’article 15, al. 2 de la loi du 12 août 1927 entraîneront la confiscation des objets.
Indépendamment des dispositions de l’article 10, troisième alinéa, lorsque la conservation d’un immeuble classé est gravement
compromise par l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien, le Ministre peut mettre en demeure le propriétaire de faire
procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci doivent être entrepris. Une part appropriée de la dépense doit
être supportée par l’Etat.
Cette mise en demeure doit être motivée et doit préciser aussi bien les travaux à effectuer par le propriétaire que les taux de
participation à supporter par l’Etat.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la «Conférence des Présidents de la
Chambre des Députés»1, définit la participation financière de l’Etat et toutes autres conditions et modalités d’exécution.
Les contestations relatives à la participation financière de l’Etat et aux autres conditions et modalités d’exécution sont jugées en
premier ressort par le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve l’immeuble classé.
Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi et celle visée à l’alinéa 2 de l’article 10 précédent seront
constatées par les agents de la police générale ou locale. Elles pourront l’être par des procès-verbaux dressés par les conserva
teurs des Musées de l’Etat.
Les infractions aux dispositions de l’article 6 seront constatées par les agents des douanes ou par la police générale.
Les immeubles classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des
personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s’engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des
charges annexé à l’acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par arrêté du Gouver-nement en conseil, le
Conseil d’Etat entendu. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par
arrêté du Gouvernement en conseil, l’ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations et de faire valoir
son droit de préemption.
Les dispositions de l’article 9, alinéa 4, restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des disposi
tions du premier alinéa du présent article.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal ainsi «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»2 sont applicables
aux infractions prévues dans la présente loi.
Pour assurer l’exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés, le Ministre, à défaut d’accord amiable
avec les propriétaires, peut faire procéder à l’occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
Cette occupation, dont la durée ne peut en aucun cas excéder six mois, est ordonnée par un arrêté du Gouvernement en conseil
préalablement notifié au propriétaire.
En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée conformément à l’article 16 de la loi précitée du 15
mars 1979.
La loi du 26 mars 1937 concernant les fouilles et la protection des objets d’intérêt historique, préhistorique et paléontologique
est abrogée.
1 Ainsi modifié par les lois du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du
3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672), du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1er
août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 Ainsi modifié la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
Sites et Monuments
JURISPRUDENCE
1. Commune de Boevange-sur-Attert - règlement sur les bâtisses, art. 9. -
secteurs et monuments présentant une valeur historique, architecturale ou tou
ristique certaine liste des immeubles et rues soumis à l’article 9
Les autorités communales, en adoptant la liste des immeubles et rues soumis
à l’article 9, ont décidé que toutes les parties de la localité y figurant sont présu
mées répondre aux critères énoncés à l’article 9, sans qu’il n’y ait lieu à analyser
individuellement pour chaque bâtiment, terrain ou site si celui-ci présente une
quelconque valeur historique, culturelle, architecturale ou touristique.
TA 24-5-06 (20694)
2. Commune de Mondorf-les-Bains - plan d’aménagement général - art. 22 b) -
agrément du service des sites et monuments - formalité substantielle - sanction
- illégalité
La procédure d’élaboration d’un permis de construire se trouve fondamenta
lement viciée lorsqu’au mépris de l’article 22 b) du plan d’aménagement général
de la commune de Mondorf-les-Bains, le bourgmestre omet de solliciter préala
blement à sa prise de décision l’agrément du service des sites et monuments
pour un projet de transformation qui modifie le volume et l’aspect architectural
de l’édifice concerné. - Cette conclusion n’est pas ébranlée par la considération
relativement au caractère consultatif de l’avis du service des sites et monuments,
étant donné que s’il est vrai que l’avis à rendre par ledit service ne devra pas
obligatoirement être suivi par l’autorité communale, il n’en reste pas moins que la
prise de l’avis est une formalité substantielle obligatoire, dont le non-respect doit
entraîner l’annulation de la décision finale.
TA 19-5-04 (17200)
1. SITES ET MONUMENTS
Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la
protection des sites et monuments nationaux.
1. Décision susceptible de recours - avis de la commission des sites et monu
ments (non)
La prise de position de la commission des sites et monuments nationaux
s’analyse en un avis d’un organisme collégial ne répondant en aucune façon aux
qualificatifs d’une décision administrative individuelle faisant grief.
TA 26-2-03 (14987)
2. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - compé
tence du juge administratif - recours en réformation - loi du 18 juillet 1983
Aucune disposition légale ne prévoit un recours en réformation contre les
décisions prises en matière d’inscription d’un immeuble à l’inventaire supplémen
taire - TA 28-12-2000 (10791); TA 3-4-03 (14634) Le tribunal administratif est
compétent pour connaître en tant que juge du fond des recours dirigés contre
les arrêtés de classement des immeubles, nus ou bâtis, en tant que monuments
nationaux.
TA 3-4-03 (14634)
3. Une décision ministérielle d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des
sites et monuments fait une juste application de la loi et n’est pas entachée de
violation de cette loi, si elle se fonde sur des motifs d’ordre essentiellement histo
rique, artistique et urbanistique et qui sont dès lors conformes à l’objet de la loi.
Conseil d’Etat, 4 juillet 1978; non publié
4. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - critères
- intérêt architectural - loi du 18 juillet 1983, art. 1er, al. 1
L’intérêt architectural est nécessairement visé par les concepts d’intérêt artis
tique, esthétique, voire technique tels qu’utilisés par l’article 1er de la loi du 18
juillet 1983.
TA 16-7-03 (15170)1
5. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - avis de
la commission des sites et monuments nationaux et du conseil communal de la
ou des communes où se trouve l’immeuble - obligation de motivation - immeubles
dignes de protection - critères - r. g. -d. du 8 juin 1979, art. 4; loi du 18 juillet 1983,
art. 1er
Les avis obligatoires préalables à une décision d’inscription à l’inventaire sup
plémentaire doivent énoncer les considérations en fait de nature à documenter
les raisons justifiant la proposition d’inscription, étant entendu que le caractère
non habité ou le mauvais état d’une maison ne sont pas des considérations de
nature à justifier à elles seules l’inscription d’un immeuble à l’inventaire supplé
mentaire.
TA 28-3-07 (21964)
6. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - avis de la
commission des sites et monuments nationaux et du conseil communal de la ou
1 Réformé par arrêt du 11-3-04, 16941C. L’arrêt ne s’est pas prononcé sur
ce point.
des communes où se trouve l’immeuble - proposition de classement du Ministre
- loi du 18 juillet 1983, art. 4
Si le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 18 juillet 1983 emploie certes la
terminologie «entendus en leurs avis» et que, pris isolément, ces termes pour
raient impliquer un caractère préalable à la proposition de classement, le sens de
la disposition sous revue est cependant clairement formulé, en ce qu’elle explique
à l’endroit et avec précision que ces avis doivent être produits dans le délai de
trois mois à partir de la notification de la proposition de classement.
CA 11-10-2012 (30357C)
7. Procédure de classement - champ d’application - compétence - loi du 18
juillet 1983, art. 4
Il suit de la disposition précitée, que si l’initiative du classement revient au
ministre ayant dans ses attributions la culture en ce qu’il est compétent pour
proposer un immeuble au classement comme monument national en vertu de
l’article 4 alinéa 1 de la loi du 18 juillet 1983, la décision de classement finale,
en cas de défaut d’accord du propriétaire, tel qu’en l’espèce, relève de la com
pétence du gouvernement en conseil aux termes de l’article 4 alinéa 6. Force
est partant au tribunal de conclure que l’arrêté de proposition du ministre de la
Culture ne constitue pas la décision finale en la matière susceptible d’un recours
contentieux, mais n’est qu’un acte préparatoire préalable à la décision finale qui
ne constitue dès lors qu’une étape dans la procédure d’élaboration de celle-ci.
Cette interprétation se base encore sur le fait que l’article 4 de la loi du 18 juillet
1983 ne prévoit qu’une seule voie de recours, à savoir un recours en réformation
contre l’acte final, à savoir la décision de classement prise par le gouvernement
en conseil.
TA 04-04-2011(26908)
8. Monuments nationaux – arrêté de classement - autorisation de construire
communale - sphères de compétence propres - élément essentiel de préserva
tion - hangar caractéristique en bois - gabarit et matériau de construction bois
pour l’extérieur - optique convergente
S’il est vrai que le ministre et le gouvernement en conseil au niveau de la
procédure de classement, d’un côté, et le bourgmestre, au niveau communal
pour l’autorisation de construire devant rendre possible la préservation de l’im
meuble classé, de l’autre, statuent chacun dans le cadre de sa propre sphère
de compétence et que par ailleurs les législations respectivement applicables
n’ont pas été spécialement adaptées l’une à l’autre, il n’en reste pas moins que
pour les immeubles classés monuments nationaux il y va essentiellement de leur
préservation et que si dans ce contexte des travaux de construction sont sujets
à autorisation communale, les textes à appliquer sont à entrevoir de manière
convergente concernant les éléments prédonnés telles que notamment les mo
dalités du classement. - En parlant d’un «hangar caractéristique en bois», non
seulement un arrêté de classement englobe ce hangar dans le classement, mais
encore préfigure que le gabarit et le matériau de construction bois, du moins pour
l’aspect extérieur, sont à retenir dans le projet de préservation future
CA 14-7-11(28102C)
9. Procédure de classement - avis de la commission des sites et monuments
et du conseil communal - loi du 19 juillet 1983, art. 4
Tant la commission des sites et monuments que le conseil communal doivent
être entendus en leurs avis dans le cadre de la procédure de classement et ces
avis doivent être émis dans le délai de trois mois à partir de la notification de la
proposition de classement. S’il est vrai qu’à défaut d’avoir produit leur avis dans
le délai leur imparti, ces deux organes son censés accepter la proposition de
classement, il n’en reste pas moins que la saisine tant de la commission des sites
et monuments que du conseil communal reste en tout état de cause obligatoire.
Le manquement à cette obligation légale ne saurait être compensé par le fait que
le gouvernement en conseil s’est basé sur des avis émis antérieurement dans le
cadre d’une procédure de classement antérieure et annulée par la suite.
TA 30-11-09 (25346)
10. Monuments nationaux - classement - nécessité d’annexer les avis à la
proposition de classement (non) - loi du 18 juillet 1983, art. 4
Il se dégage encore de l’article 4 de la loi précitée du 18 juillet 1983, qu’au
cas où un immeuble appartenant notamment à une personne privée est proposé
au classement par arrêté du ministre compétent, la Cosimo2 et le conseil commu
nal de la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble est situé doivent être
entendus en leurs avis, étant d’ailleurs entendu que lesdits avis «doivent être
produits dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition de
classement». Abstraction faite de ce que lesdits avis ne doivent être produits que
dans le délai précité de trois mois «à partir de la notification de la proposition de
classement», et qu’ils ne doivent partant pas se trouver à la base de l’arrêté du
ministre proposant au classement un immeuble donné, il ne se dégage pas de
2 Commission des sites et monuments nationaux.
Sites et Monuments
ladite disposition légale que lesdits avis devraient se trouver en annexe à la déci
sion portant proposition de classement. Il ne se dégage pas non plus de ladite
disposition légale qu’au cas où ces avis ont été pris antérieurement à la décision
portant proposition de classement qu’ils doivent être annexés à la décision minis
térielle en question et communiqués à son destinataire.
TA 26-6-08 (23559)
11. Monuments nationaux - classement - obligation d’information - modalités
- loi du 18 juillet 1983, art. 4
Par ailleurs, c’est à juste titre que le délégué du gouvernement souligne que
la procédure de classement telle que prévue qu’à l’article 4 précité est beaucoup
plus contraignante que celle dont l’immeuble appartenant à la demanderesse a
fait l’objet. En effet, si les effets du classement s’appliquent dès la notification
de la proposition de classement visée à l’article 4 précité, les obligations d’infor
mation de toute modification de l’immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire,
tel que prévu à l’article 17 précité, ne naissent à charge du propriétaire qu’à
partir de la notification de l’arrêté ministériel définitif. En outre, la notification de la
proposition de classement prévue à l’article 4 précité, emporte l’obligation de de
mander une autorisation spéciale au ministre pour toute modification quelconque
de l’immeuble classé, alors que la notification de l’arrêté portant inscription à
l’inventaire supplémentaire n’emporte que l’obligation d’informer le ministère de
la Culture préalablement à toute modification de l’immeuble. La procédure prévue
à l’article 17 est en outre plus avantageuse d’un point de vue financier, étant
donné que dans le cas où un immeuble est inscrit sur l’inventaire supplémentaire
des monuments nationaux, l’Etat peut subventionner les travaux d’entretien et de
réparation que nécessite la conservation des immeubles ou partie d’immeubles
inscrits à l’inventaire supplémentaire, alors que dans le cas où un immeuble est
classé d’après l’article 4 précité, l’Etat ne peut participer qu’au financement des
travaux d’entretien et de réparation jugés indispensables à la conservation dudit
immeuble.
TA 15-10-2010 (26393)
12. Une décision portant inscription d’un édifice à l’inventaire supplémentaire
des sites et monuments nationaux est de nature à porter entrave au libre exer
cice des droits du propriétaire de l’immeuble; les dispositions déterminant les
conditions de l’inscription sont donc de stricte interprétation et ne sauraient être
étendues dans un sens contraire au texte légal.
Conseil d’Etat, 5 juillet 1967; non publié
13. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - droit
d’information et de participation des propriétaires - obligation de communiquer les
justifications d’une inscription - r. g. -d. du 8 juin 1979, art. 9, al. 1er
En s’abstenant de communiquer les particularités du complexe immobilier en
cause qui seraient de nature à justifier l’inscription à l’inventaire supplémentaire
des sites et monuments nationaux, le ministre a mis l’administré dans l’impossibi
lité de lui soumettre en connaissance de cause ses observations sur le bien-fon
dé d’une éventuelle décision d’inscription à l’inventaire supplémentaire, de sorte
que, contrairement à la finalité poursuivie par ledit article 9, l’administré n’a pas
pu valablement participer à l’élaboration de l’arrêté ministériel en cause. Ce vice
de la procédure touche aux formalités destinées à protéger les intérêts privés et
doit partant entraîner l’annulation de l’arrêté critiqué.
TA 28-3-07 (21661 et 21672)
14. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - suscep
tibilité de porter atteinte à la situation des propriétaires - possibilité d’intervenir en
connaissance de cause dans la procédure - loi du 18 juillet 1983, art. 17; r. g. -d.
du 8 juin 1979, art. 9, al. 1er
La faculté offerte par l’article 17, alinéa 1er de la loi du 18 juillet 1983 concer
nant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux au mi
nistre de la Culture pour inscrire à l’inventaire supplémentaire des immeubles qui
répondent à la définition telle que figurant à l’article 1er, alinéa 1er de la même loi
et qui présentent un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation est
susceptible de porter gravement atteinte à la situation des propriétaires de sorte
que ceux-ci doivent pouvoir bénéficier de la possibilité d’intervenir dans l’élabora
tion de cette décision en toute connaissance de cause.
CA 11-3-04 (16941C)1; TA 28-3-07 (21661 et 21672)
15. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - droit
d’information et de participation des propriétaires - applicabilité de la procédure
administrative non contentieuse - loi du 18 juillet 1983, art. 17; r. g. -d. du 8 juin
1979, art. 9, al. 1er
L’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 ne comporte pas de dispositions spé
cifiques concernant l’information et la participation des propriétaires concernés
dans le cadre d’une procédure d’inscription à l’inventaire supplémentaire, de
1 Réformation de TA 16-7-03 (15170) qui avait retenu que la procédure
prévue par l’article 9, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979
avait été respectée. La Cour a retenu que la procédure n’avait pas été
respectée et a annulé la décision litigieuse.
manière que les dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la
procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes,
dont plus particulièrement son article 9, doivent trouver application au voeu de
l’article 4 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non
contentieuse.
TA 28-3-07 (21661 et 21672)
16. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - acte
réglementaire (non) - loi du 18 juillet 1983, art. 17
Le ministre de la Culture, en prenant une décision en matière d’inscription
d’immeubles sur la liste de l’inventaire supplémentaire, ne prend pas d’acte régle
mentaire, mais au contraire un acte administratif individuel, en ce que sa décision
ne peut pas avoir pour objet de réglementer un domaine particulier.
TA 16-7-03 (15170)2
17. Classement - effets - compétence du tribunal - loi du 18 juillet 1983, art.
5, 9 à 16
S’il est exact qu’en vertu de l’article 5 de la loi du 18 juillet 1983 tous les effets
du classement visés aux articles 9 à 16 de cette même loi s’appliquent de plein
droit à l’immeuble concerné à compter du jour où le ministre notifie au propriétaire
sa proposition de classement, il n’en reste pas moins que ces effets ne sont que
conservatoires et provisoires, de sorte soit à être entérinés par la décision de
classement finale prise par le gouvernement en conseil, soit à prendre fin si ce
dernier ne prend pas de décision dans un délai ne pouvant dépasser douze mois,
délai qui en l’espèce est révolu. Cette conclusion n’est pas non plus énervée par
la référence à un jugement du tribunal administratif, ledit jugement n’ayant pas
tranché la question du caractère décisionnel d’un tel arrêté, encore que la partie
étatique ait conclu dans un premier temps à l’irrecevabilité du recours précisé
ment du fait de l’absence de caractère décisionnel d’un tel arrêté.
TA 04-04-2011 (26908)
18. D’après l’art. 2 de la loi modifiée de 1927, l’inscription d’une parcelle de
terre sur l’inventaire supplémentaire n’entraîne pour le propriétaire qui entend y
ériger une construction que la seule obligation d’en informer le Gouvernement
quinze jours avant le commencement des travaux; il ne ressort ni de la lettre ni
de l’esprit du même texte que le propriétaire devrait faire cette information avant
de saisir le bourgmestre d’une demande de permis de construire; la décision de
refus du bourgmestre est dès lors à annuler.
Conseil d’Etat, 24 septembre 1975; Pas. 23, p. 207
19. L’inscription d’un immeuble sur l’inventaire supplémentaire des sites et
monuments nationaux n’entraîne pas à elle seule l’interdiction d’y ériger une
construction.
Le bourgmestre d’une commune ne disposant pas d’un projet d’aménage
ment prévoyant des zones «non aedificandi» ne peut dès lors refuser une autori
sation de bâtir sur une parcelle inscrite audit inventaire au motif que cette parcelle
ferait partie d’une zone «non aedificandi».
Conseil d’Etat, 24 septembre 1975; Pas. 23, p. 207
20. Plan d’aménagement général de la ville de Luxembourg - art. C. 1 - monu
ments et sites protégés - loi du 18 juillet 1983, art. 17, al. 1er - inscription sur
l’inventaire supplémentaire - condition préalable (non)
Les régimes de protection prévus respectivement par la loi du 18 juillet 1983,
d’une part, et l’article C.1 PAG, d’autre part, sont distincts comme relevant de la
compétence d’autorités différentes et répondant à des critères spécifiques inscrits
de part et d’autre dans des corps de textes différents à appliquer distributivement,
chacun dans son contexte propre concerné. L’article C.1 PAG ne comportant plus
particulièrement aucune référence à la loi du 18 juillet 1983 en question, ni plus
précisément à son article 17 prévoyant l’inventaire supplémentaire y défini, l’ins
cription d’un immeuble protégé audit inventaire ne saurait être érigée en condition
préalable pour une invocation utile des dispositions de l’article C.1 PAG.
TA 26-2-03 (14987)
21. N’est pas entachée d’excès de pouvoir la décision ministérielle d’inscrip
tion sur l’inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux, lorsqu’il
n’est pas allégué ni même offert en preuve que les requérants seraient discrimi
nés par rapport aux propriétaires des autres maisons faisant partie de l’ensemble
architectural classé (en l’espèce, les immeubles de la rue Chimay à Luxembourg
qui se trouvent en outre compris dans le périmètre des maisons à protéger, déli
mité par la Ville de Luxembourg.
Conseil d’Etat, 4 juillet 1978; non publié
22. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - conditions légales -
pouvoir du ministre d’accorder des dérogations - disposition illégale - Const. , art.
95 ; loi du 18 juillet 1983, art. 38; r. g. -d. du 4 juin 1984, art. 9
Aux termes de l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983, les critères auxquels
toute publicité doit répondre pour être légale doivent être définis par règlement
grand-ducal. Le texte n’autorise pas le pouvoir exécutif à subdéléguer en cette
2 Réformé par arrêt du 11-3-04, 16941C. L’arrêt ne s’est pas prononcé sur
ce point.
Sites et Monuments
matière son application à un ministre. Il en résulte que l’article 9 du règlement
grand-ducal du 4 juin 1984, en ce qu’il prévoit que le ministre de la Culture peut
accorder des dérogations, sort du cadre de la disposition habilitante de l’article 38
de la loi - TA 16-2-98 (10130 et 10131); TA 13-5-98 (9845); TA 2-12-99 (11152); TA
11-10-01 (12204); TA 17-4-02 (13833); TA 10-3-04 (17055); TA 11-10-04 (17992);
TA 18-10-04 (18052); TA 20-3-06 (20415); TA 13-7-09 (25017); TA 19-10-09
(25303); CA 25-3-10 (26335C); TA 26-8-10 (26021), TA 12-10-2101 (27469) - Il
s’ensuit que toute décision ministérielle prise sur base de la disposition en ques
tion - qu’elle accorde la dérogation ou qu’elle la refuse - est elle-même entachée
d’illégalité pour manquer de base légale.
CA 25-3-10 (26335C), TA 17-02-2011 (26410), TA 25-05-2011 (27328)
23. Enseignes publicitaires - loi du 18 juillet 1983 - constitutionnalité
Etant donné que l’article 11 (6) de la Constitution permet au pouvoir législatif
d’établir des restrictions à la liberté du commerce, l’article 38 de la loi du 18 juillet
1983, en ne déterminant pas lui-même les critères auxquels les publicités doivent
répondre, mais en laissant au pouvoir exécutif le soin de les définir n’est pas
contraire à la disposition constitutionnelle précitée.
TA 18-10-04 (18052, c. 17-3-05, 18868C); TA 25-10-10 (26663); TA 1-12-10
(26608)
24. Monuments nationaux - commission des sites et monuments nationaux -
quorum de présence et de majorité - loi du 18 juillet 1983, art. 40
C’est à bon droit que le délégué du gouvernement rétorque dans son mémoire
en duplique que ni l’article 40 de la loi précitée du 18 juillet 1983 ne contiennent
une quelconque disposition quant au nombre de membres de la Cosimo qui
doivent être présents lors de l’élaboration et la prise d’un avis et ces textes ne
prévoient pas non plus une quelconque règle fixant les conditions de majorité qui
doivent être respectées lors d’un vote au sein de cette commission. Partant, en
l’absence de telles règles, le moyen présenté par les demandeurs et ayant trait
aux quorums de présence et de majorité est à rejeter pour ne pas être fondé.
TA 26-6-08 (23559)
25. Monuments nationaux - villa romaine de Vichten - inscription à l’inventaire
supplémentaire
La préservation du site et l’inscription des terrains de la villa romaine à
Vichten sur l’inventaire supplémentaire se justifient en ce qu’ils renferment les
vestiges d’une valeur inestimable en raison de leur importance archéologique
et historique, étant donné qu’il s’agissait d’une villa à agencement symétrique
qui s’étendait sur une largeur de 90 mètres avec des murs ayant comporté des
fresques colorées et en raison de la découverte exceptionnelle d’une mosaïque
romaine d’une rare beauté dans un état de conservation remarquable.
TA 3-4-03 (14634)
Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publi
cité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983
concernant la conservation et la protection des sites et
monuments nationaux.
Article 1
1. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - motifs de refus - ca
ractère indispensable de l’enseigne - efficacité de la publicité - critères légaux
(non) - loi du 18 juillet 1983; r. g. -d. du 4 juin 1984
Ni le caractère indispensable de l’enseigne, ni celui tenant à l’efficacité de la
publicité en résultant, ne constituent des critères légaux permettant de refuser
l’autorisation d’apposer des enseignes publicitaires.
TA 16-2-98 (10130 et 10131)
2. Enseignes publicitaires - pouvoir d’autorisation du ministre (non) - panneau
aux dimensions non réglementaires - pouvoir de l’administration de prendre des
mesures ex post
Le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les Affaires cultu
relles n’a aucun pouvoir d’autorisation préalable en matière de mise en place de
panneaux publicitaires, ni pour autoriser une publicité conforme aux exigences
des articles 1er à 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, aucun texte ne lui
conférant un tel pouvoir, ni pour accorder des dérogations à ces exigences et
autoriser l’installation de publicités ne respectant pas les prescriptions en ques
tion. Si une publicité au sens de l’article 37 de la loi du 18 juillet 1983 ne respecte
pas les exigences légales et réglementaires, l’administration peut prendre des
mesures ex post, devant qui de droit, pour faire cesser cette illégalité.
CA 25-3-10 (26335C)
3. Mobilier urbain - installation de boîtes de distribution pour journaux gra
tuits - règlement communal concernant l’établissement d’étalages et de terrasses
sur la voie publique ainsi que d’autres occupations privatives de la voie publique
adopté par délibération communale du 16 décembre 2002 - compétence du
bourgmestre
En application combinée des articles 1 et 2 du règlement du 4 juin 1984,
l’autorisation sollicitée pour l’installation de boîtes de distribution pour journaux
gratuits tombe dans le champ de compétence du bourgmestre.
TA 14-7-09 (25207)
4. Mobilier urbain - installation de boîtes de distribution pour journaux gratuits
- loi du 18 janvier 1983 et r. g. -d. du 4 juin 1984 relatifs à la publicité - applicabilité
Même à admettre que la mise en place de boîtes de distribution de jour
naux puisse être qualifiée de «publicité» au sens de la loi du 18 janvier 1983 et
du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, de sorte à nécessiter également une
autorisation du ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles, il n’en
reste pas moins que l’autorisation octroyée par ledit ministre et celle accordée
par le bourgmestre sont des autorisations indépendantes prises par des autorités
différentes respectivement compétentes dans leur propre champ de compétence.
En effet aucune disposition ne prévoit un ordre de priorité entre les autorisations
requises, ni ne soumet l’octroi de l’autorisation actuellement litigieuse à la condi
tion préalable d’une autorisation en matière de publicité.
TA 14-7-09 (25207)
Article 7
Enseignes publicitaires - autorisation administrative - conditions légales - r.
g. -d. du 4 juin 1984, art. 7
L’article 7 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 vise l’hypothèse dans
laquelle plusieurs firmes sont installées dans un même immeuble et, dans ce
cas, chaque firme, qui occupe le prédit immeuble, est en droit d’y apposer une
enseigne de firme. Pour tomber dans le champ d’application de l’article 7, il est
partant nécessaire qu’il s’agisse d’enseignes de firmes qui sont établies dans
l’immeuble sur lequel l’installation de l’enseigne est projetée et l’article 7 ne sau
rait viser l’apposition d’enseignes ou de réclames des firmes fournisseurs ou par
tenaires de la société qui y est établie.
TA 17-4-02 (13833); TA 25-10-10 (26663)
Article 8
Enseignes publicitaires - loi du 18 juillet 1983; r. g. -d. du 4 juin 1984, art. 8 -
réclames à plat ou à saillie - fixation sur la façade principale - panneau publicitaire
sur support immobile (non)
Un panneau publicitaire sur support immobile à placer sur une bande de
terrain distante de plus de 4 mètres du local commercial du voisin ne rentre pas
sous les prévisions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, en ce
qu’elle n’est point destinée à être fixée sur une façade quelconque. - La publi
cité sur support immobile ne tombe pas non plus sous l’interdiction posée par
le second alinéa dudit article 8, lequel vise directement et sans ambiguïté celles
fixées à la façade principale.
TA 16-5-2001 (12559)
Article 9
1. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - exigence générale
d’une autorisation - disposition illégale - Const. , art. 95; loi du 18 juillet 1983, art.
37 à 39; r. g. -d. du 4 juin 1984, art. 9
Il résulte des développements qui précèdent que l’article 9 du règlement
grand-ducal du 4 juin 1984, en ce qu’il prévoit que le ministre ayant dans ses
attributions les affaires culturelles, peut accorder des dérogations sous la forme
y visée, sort du cadre de la disposition habilitante de l’article 38 de ladite loi. A
défaut de toute autre disposition légale habilitante, le tribunal administratif est dès
lors amené à refuser l’application dudit article 9, conformément à l’article 95 de la
Constitution, aux termes duquel les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et
règlements généraux et locaux qu’autant qu’il sont conformes aux lois.
TA 25-10-2010 (25663); TA 17-02-2011 (26410); TA 25-05-2011 (27328)
2. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - conditions légales -
pouvoir du ministre d’accorder des dérogations - disposition illégale - Const. , art.
95; loi du 18 juillet 1983, art. 38; r. g. -d. du 4 juin 1984, art. 9
Aux termes de l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983, les critères auxquels
toute publicité doit répondre pour être légale doivent être définis par règlement
grand-ducal. Le texte n’autorise pas le pouvoir exécutif à subdéléguer en cette
matière son application à un ministre. Il en résulte que l’article 9 du règlement
grand-ducal du 4 juin 1984, en ce qu’il prévoit que le ministre de la Culture peut
accorder des dérogations, sort du cadre de la disposition habilitante de l’article 38
de la loi - TA 16-2-98 (10130 et 10131); TA 13-5-98 (9845); TA 2-12-99 (11152); TA
11-10-01 (12204); TA 17-4-02 (13833); TA 10-3-04 (17055); TA 11-10-04 (17992);
TA 18-10-04 (18052); TA 25-05-2011 (27328) - Aux termes de l’article 38 de la loi
du 18 juillet 1983, «toute publicité non conforme aux critères à définir par règle
ment grand-ducal est interdite» et ledit article n’autorise partant pas le pouvoir
exécutif à accorder des dérogations aux critères ainsi fixés, de sorte que l’article
9 du règlement du 4 juin 1984, en ce qu’il prévoit que le ministre ayant dans ses
attributions la Culture peut accorder des dérogations sous la forme y visée, sort
du cadre de la disposition habilitante de l’article 38 précité. Ainsi, à défaut de
Sites et Monuments
toute autre disposition légale habilitante, le tribunal est amené à refuser l’appli
cation dudit article 9, conformément à l’article 95 de la Constitution, aux termes
duquel les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et
locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois1. Il s’en suit que le ministre de la
Culture n’était pas compétent pour statuer sur base de l’article 9 du règlement
du 4 juin 1984.
TA 30-4-08 (23184)
Article 10
1. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - exigence générale
d’une autorisation - disposition illégale - Const. , art. 95; loi du 18 juillet 1983, art.
37 à 39; r. g. -d. du 4 juin 1984, art. 10
En conférant au pouvoir exécutif le droit de définir les critères auxquels toute
publicité doit répondre pour être légalement permise, la loi n’a pas habilité celui-ci
à subordonner certaines publicités à une autorisation ministérielle. Il en découle
que l’article 10 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 ne trouve de base légale
ni dans l’article 38, ni dans l’article 39 de la loi du 18 juillet 1983.
TA 24-9-97 (9502); TA 2-12-99 (11152); TA 15-2-2000 (8380); TA 16-5-01
(12559); TA 6-5-02 (14447); TA 18-2-04 (17037); TA 19-10-09 (25346); TA 16-12-
09 (25283);TA 25-05-2011 (27328)
2. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - exigence générale
d’une autorisation - localités non désignées par un règlement grand-ducal - dis
position illégale - Const. , art. 95; loi du 18 juillet 1983, art. 37 à 39; r. g. -d. du 4
juin 1984, art. 10
Le pouvoir exécutif n’est pas habilité à soumettre de manière générale à une
autorisation ministérielle la publicité faite dans les localités non désignées par un
règlement grand-ducal. Il en découle que l’article 10 du règlement grand-ducal
du 4 juin 1984 dépasse le cadre de la disposition habilitante de l’article 39 de la
loi du 18 juillet 1983.
TA 24-9-97 (9502); TA 13-5-98 (9845); TA 18-10-99 (11246); TA 2-12-99
(11152); TA 15-2-2000 (8380); TA 31-5-2000 (11745); TA 14-6-2000 (11833); TA
16-5-01 (12559); TA 6-5-02 (14447); TA 18-2-04 (17037); TA 1-12-10 (26608)
3. Enseignes publicitaires - loi du 18 juillet 1983 - constitutionnalité
Etant donné que l’article 11 (6) de la Constitution permet au pouvoir législatif
d’établir des restrictions à la liberté du commerce, force est de constater que
l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983 en ne déterminant pas lui-même les critères
auxquels les publicités doivent répondre, mais en laissant au pouvoir exécutif le
soin de les définir n’est pas contraire à la disposition constitutionnelle précitée.
TA 18-10-04 (18052, confirmé par arrêt du 17-3-05, 18868C)
Article 12
1. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - localités énumérées
à l’art. 13 du r. g. -d. du 4 juin 1984 - exigence d’une autorisation ministérielle
préalable - localités non énumérées - dispense d’autorisation ministérielle - loi du
18 juillet 1983, art. 37; r. g. -d. du 4 juin 1984, art. 1er, 2, 12 et 13
Pour les localités énumérées à l’article 13 du règlement grand-ducal du 4 juin
1984, toutes les publicités sans exception doivent être autorisées préalablement
par le ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles, même celles
1 CA 17 février 2005, n° 18899C, www. ja. etat. lu.
visées aux articles 1er et 2 du même règlement et qui n’excéderaient pas les
limites y prévues. - Pour les autres localités, il est de principe qu’aucune auto
risation ministérielle n’est requise, dans la mesure où ces publicités s’inscrivent
dans le cadre des prescriptions des articles 1 à 8 dudit règlement. Ce n’est qu’au
cas où une dérogation aux prescriptions des articles 1 à 8 est sollicitée que le
ministre peut accorder une dérogation suivant les modalités prévues à l’article 9.
TA 16-2-98 (10130 et 10131); TA 13-5-98 (9845);TA 18-10-99 (11246); TA
17-11-99 (9793)
2. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - localités énumérées à
l’art. 13 du r. g. -d. du 4 juin 1984 - applicabilité des art. 10, 12 et 13 du règlement
Les dispositions réglementaires combinées des articles 10, 12 et 13 du règle
ment grand-ducal du 4 juin 1984 doivent rester sans application, à défaut de
critères définis par la loi ou par le règlement grand-ducal pris en son exécution,
de nature à encadrer les décisions ministérielles à prendre.
TA 15-2-2000 (8384) TA 25-05-2011 (27328)
Article 13
1. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - localités non énu
mérées à l’art. 13 du r. g. -d. du 4 juin 1984 - compétence - ministre de la Culture
- bourgmestre
Pour les localités non prévues à l’article 13 du règlement grand-ducal du 4
juin 1984, les compétences respectives du ministre de la Culture et des auto
rités communales sont complémentaires, leurs champs d’attribution respectifs
relevant de dispositions légales et réglementaires distinctes répondant à des
impératifs différents.
TA 16-2-98 (10130 et 10131)
2. Enseignes publicitaires - type d’enseignes - enseignes fixées sur les toits
- motifs de refus - critères légaux (non) - loi du 18 juillet 1983; r. g. -d. du 4 juin
1984, art. 12 et 13
Ainsi, à défaut d’existence de critères légaux s’appliquant aux publicités
fixées sur les toits des immeubles, le ministre, malgré le fait d’être habilité sur
base des articles 12 et 13 précités à conférer une autorisation pour toute publicité
concernant la localité de ..., n’a pas pu utilement prendre de décision de refus
quant à l’installation de l’enseigne publicitaire «...».
TA 01-12-2010 (26608)
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la
composition et le fonctionnement de la Commission des
Sites et Monuments nationaux.
Décision susceptible de recours - avis de la commission des sites et monu
ments (non)
La prise de position de la commission des sites et monuments nationaux
s’analyse en un avis d’un organisme collégial ne répondant en aucune façon aux
qualificatifs d’une décision administrative individuelle faisant grief.
TA 26-2-03 (14987); TA 27-4-06 (20672)
Un immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause
d’utilité publique qu’après que le Ministre a été appelé à présenter ses observations.
Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du Ministre, qui doit
intervenir dans les six mois de la demande; passé ce délai, la demande est censée être agréée.
Nul ne peut acquérir, par voie de prescription, de droit sur un immeuble classé.
Ne sont pas applicables aux immeubles classés les servitudes légales qui peuvent causer leur dégradation.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu’avec l’agrément du Ministre.
Lorsqu’un immeuble, nu ou bâti, est situé dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit à l’inventaire sup
plémentaire prévu à l’article 17 ci-après, il n’y peut être effectué, sans une autorisation écrite et préalable du Ministre, aucune
construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement ni aucune autre transformation ou modification de nature à affecter
1 En vertu de la loi du 17 juin 2000, la référence à la Commission de Travail de la Chambre des Députés s’entend comme référence à la Conférence des
Présidents de la Chambre des Députés (Mém. A - 47 du 19 juin 2000, p. 1089; doc. parl. 4652).
Sites et Monuments
l’aspect de l’immeuble classé ou inscrit, et ce tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements ou
services publics.
D) Inventaire supplémentaire
(Loi du 3 mars 2017)
«Les immeubles répondant à la définition établie à l’article 1er, alinéa 1er, qui, sans justifier une demande de classement immé
diat, présentent cependant un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, sont inscrits par arrêté ministériel sur une
liste appelée inventaire supplémentaire.
Il en est de même des immeubles définis à l’alinéa 3 de l’article 1er. Sauf les cas d’urgence, la Commission des Sites et Monu
ments nationaux et le conseil communal de la ou des communes où se trouve l’immeuble sont entendus en leurs avis, lesquels
doivent être produits dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition d’inscription. Passé ce délai, la proposition
est censée être agréée.
L’arrêté ministériel portant inscription sur la liste visée ci-dessus est notifié par lettre recommandée aux propriétaires et entraîne
pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit sans avoir, trente jours
auparavant, informé par écrit le Ministre de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent d’effectuer. »
Le Ministre notifie sa réponse dans le délai de trente jours, à dater du dépôt de la demande. Il peut informer le propriétaire de
son intention d’engager la procédure de classement qui doit alors intervenir dans les trois mois à dater du dépôt de la demande;
passé ce délai, la demande est censée être agréée.
Le Ministre peut subventionner les travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou partie
d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux. Les travaux s’exécutent sous la surveillance du Ser
vice des Sites et Monuments nationaux.
L’inventaire supplémentaire est publié au Mémorial tous les cinq ans, selon les modalités prévues à l’article 8.
E) Déclassement
Le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé est prononcé par arrêté motivé du Gouvernement en conseil, la Commis
sion des Sites et Monuments nationaux entendue en son avis, soit d’office, soit à la demande du propriétaire. Dans ce dernier cas,
la décision gouvernementale doit intervenir dans les trois mois.
Tout arrêté qui prononce un déclassement est notifié au propriétaire et transcrit, par les soins du Ministre, au bureau des hypo
thèques de la situation des biens. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Les propriétaires intéressés jouissent du recours prévu à l’alinéa 7 de l’article 4.
Chapitre II.- Des objets mobiliers
A) Définition
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de
vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent être classés
par arrêté du Ministre.
Les effets du classement subsistent à l’égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement
dits.
B) Classement
Le classement des objets mobiliers est prononcé par arrêté du Ministre lorsque l’objet appartient à l’Etat, à une commune, à un
établissement public ou à un établissement d’utilité publique. Il est notifié aux intéressés.
Le classement devient définitif si la personne publique propriétaire n’a pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notifi
cation qui lui en a été faite. En cas de réclamation, il est statué par arrêté du Gouvernement en conseil. Toutefois, à compter du jour
de la notification, tous les effets de classement s’appliquent provisoirement et de plein droit à l’objet mobilier visé.
Les objets mobiliers appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l’article 20, peuvent être proposés au classe
ment par arrêté du ministre, la commission des Sites et Monuments nationaux et le conseil communal de la commune sur le terri
toire de laquelle l’objet mobilier se trouve entendus en leurs avis, lesquels doivent être produits dans le délai de trois mois à partir
de la notification de la proposition de classement. Passé ce délai, la proposition est censée être agréée.
L’arrêté détermine les conditions du classement.
La proposition de classement est notifiée au propriétaire, l’acte de notification énumérant les conditions du classement et infor
mant le propriétaire de son droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des
servitudes et obligations du classement.
Sites et Monuments
La réponse du propriétaire, accompagnée, le cas échéant, de la demande en indemnisation, doit parvenir au Ministre dans les
six mois à dater de la notification de l’arrêté proposant le classement.
En cas de consentement du propriétaire sur le principe et les conditions de classement, l’objet mobilier est classé par arrêté du
Gouvernement en conseil.
A défaut de consentement du propriétaire sur le principe du classement, celui-ci peut être prononcé par le Gouvernement en
conseil, le propriétaire jouissant d’un droit de recours au «tribunal administratif»1 statuant comme juge du fond.
A défaut d’accord du propriétaire sur l’indemnité à payer, la contestation y relative est jugée en premier ressort par le tribunal
d’arrondissement dans le ressort duquel le propriétaire est domicilié si celui-ci habite le Grand-Duché et par celui de Luxembourg s’il
a son domicile à l’étranger. Le Gouvernement peut ne pas donner suite à la proposition de classement dans les conditions d’indem
nisation ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, abroger l’arrêté de classement.
La liste des objets mobiliers classés est publiée tous les cinq ans au Mémorial.
C) Effets du classement
Les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.
Les objets classés appartenant à l’Etat sont inaliénables.
Les objets classés appartenant à une commune, à un établissement public ou d’utilité publique ne peuvent être aliénés qu’avec
l’autorisation du Ministre et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété n’en peut être transférée qu’à l’Etat, à
une personne publique ou à un établissement d’utilité publique.
Les effets du classement suivent l’objet, en quelques mains qu’il passe.
Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement.
Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au Ministre par celui qui l’a consen
tie.
L’aliénation faite en violation de l’article 23, deuxième et troisième alinéas, est nulle. Les actions en nullité ou en revendication
peuvent être exercées à toute époque tant par le Ministre que par le propriétaire originaire. Elles s’exercent sans préjudice des
demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées, soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit
contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique
ou un établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par le Ministre au nom et au profit de l’Etat.
L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l’objet est revendiqué, a droit au remboursement de son
prix d’acquisition; si la revendication est exercée par le Ministre, celui-ci a son recours contre le vendeur originaire pour le montant
intégral de l’indemnité qu’il a dû payer à l’acquéreur ou au sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.
L’exportation hors du Luxembourg des objets classés est interdite.
Le Gouvernement en conseil peut décider le paiement d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter de cette
interdiction.
Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l’autorisation du Ministre, ni hors la surveillance du
Service des Sites et Monuments nationaux.
Au moins tous les cinq ans, le Ministre fait procéder au récolement des objets classés.
En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu’ils en sont requis de les représenter aux agents char
gés à cet effet par le Ministre.
Le déclassement total ou partiel d’un objet mobilier classé est prononcé par arrêté motivé du Gouvernement en conseil, la Com
mission des Sites et Monuments nationaux entendue en son avis, soit d’office, soit à la demande du propriétaire. Dans ce dernier
cas, la décision gouvernementale doit intervenir dans les trois mois.
Tout arrêté qui prononce un déclassement est notifié au propriétaire. Le propriétaire jouit du recours prévu à l’alinéa 7 de l’article 4.
1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém.
A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
Sites et Monuments
Chapitre III.- Fouilles et découvertes
Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d’un fait quelconque, on a découvert des monuments, des vestiges, des inscriptions
ou des objets pouvant intéresser l’archéologie, l’histoire ou l’art, sur des terrains appartenant à l’Etat, à une commune, à un éta
blissement public ou d’utilité publique, le bourgmestre de la commune doit assurer la conservation provisoire des objets découverts
et aviser immédiatement le directeur du Musée de l’Etat qui en informe le Ministre. Celui-ci statue sur les mesures définitives à
prendre.
Si la découverte a lieu sur le terrain d’un particulier, le propriétaire de l’immeuble et l’entrepreneur sont tenus d’en donner immé
diatement avis au bourgmestre de la commune qui en informe d’urgence le directeur du Musée de l’Etat. Sur l’avis de ce dernier,
le Gouvernement peut poursuivre l’expropriation dudit terrain, en tout ou en partie, pour cause d’utilité publique, suivant les formes
de la loi du 15 mars 1979.
Le bourgmestre qui apprendrait autrement une découverte amenée par des fouilles ou un projet de fouille, est tenu d’en informer
la même autorité aussitôt qu’il en a connaissance.
Chapitre IV.- De la garde et de la conservation des sites et monuments historiques
ainsi que des objets mobiliers classés
Les services de l’Etat, les communes, les établissements publics ou d’utilité publique sont tenus d’assurer la garde et la conser
vation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires, ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures
nécessaires.
Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l’exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obli
gatoires pour la commune.
A défaut par une commune de prendre les mesures reconnues nécessaires par le Ministre, il peut y être pourvu d’office, après
une mise en demeure restée sans effet, par décision du même Ministre.
En raison des charges par elles supportées pour l’exécution de ces mesures, les communes peuvent être autorisées à établir un
droit de visite dont le montant doit être approuvé par le Ministre.
Lorsque le Ministre estime que la conservation ou la sécurité d’un objet classé, appartenant à une commune ou à un établis
sement public, est mise en péril, et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut pas prendre
immédiatement les mesures jugées nécessaires par l’administration pour remédier à cet état de choses, il peut ordonner d’urgence,
par arrêté motivé, aux frais de son administration, les mesures conservatoires utiles, et de même, s’il le juge nécessaire, le transfert
provisoire de l’objet dans un musée ou autre lieu public national ou communal, offrant les garanties de conservation et de sécurité
voulues.
La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, peut, à toute époque, obtenir la réintégration de l’objet dans son empla
cement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées.
En cas de nécessité constatée par le Ministre, les communes, les établissements publics ou les établissements d’utilité publique
doivent engager des gardiens des sites et des monuments classés dont ils sont les propriétaires. Ces engagements doivent être
agréés par le Ministre. Faute par les propriétaires d’y procéder, les gardiens sont nommés d’office par le Ministre.
Le traitement des gardiens est à charge des propriétaires. Il est fixé par le Gouvernement, les propriétaires entendus. Les gar
diens ne peuvent être révoqués que par le Ministre.
A leur entrée en service, les gardiens prêtent le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions de gardien avec zèle et
fidélité».
Chapitre V.- Des secteurs sauvegardés
Peuvent être créés et délimités par arrêté grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, des secteurs dits «secteurs sau
vegardés», lorsque ceux-ci présentent un caractère archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou
industriel de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles.
La création de secteurs sauvegardés peut se faire sur proposition, soit du Ministre, les conseils communaux des communes inté
ressées et la Commission des Sites et Monuments nationaux entendus en leurs avis, soit des communes intéressées, le Ministre
de l’Intérieur et la Commission des Sites et Monuments nationaux entendus en leurs avis.
Pour chaque secteur sauvegardé il est établi, par arrêté grand-ducal, un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur.
Les modalités de la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur sont définies par règlement grand-ducal.
Sites et Monuments
A compter de l’arrêté grand-ducal délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles
est soumis à une autorisation préalable du Ministre. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec
le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.
Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et la publication du plan de sauvegarde et de mise en
valeur, les travaux ayant pour effet de modifier l’état des immeubles peuvent être provisoirement interdits pour une durée de deux
ans au plus.
Peuvent être réalisées dans les secteurs sauvegardés
1.
des opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur;
2.
des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, d’assainissement, de modernisation
ou de démolition ayant pour conséquence l’amélioration des conditions d’habitabilité d’un ensemble d’immeubles.
Ces opérations peuvent être décidées et exécutées à l’initiative d’un ou de plusieurs propriétaires groupés ou non. Ce ou ces
propriétaires ne peuvent entreprendre leurs travaux qu’à condition d’être munis d’une autorisation spéciale.
Les conditions auxquelles se font les opérations visées aux alinéas qui précèdent, ainsi que les modalités de l’autorisation spé
ciale y prévue sont définies par règlement grand-ducal.
Le même règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles le ou les propriétaires mentionnés à l’alinéa 2 ci-dessus
peuvent céder de gré à gré lesdits immeubles après leur restauration.
Chapitre VI.- De la publicité
(Loi du 3 mars 2017)
«Art. 37.
Au sens de la présente loi, on entend par publicité tout fait quelconque destiné à informer le public ou à attirer son attention par
des inscriptions, des images, des formes, des enseignes ou des sources lumineuses ou acoustiques.
Tout support dont le principal objet est de recevoir ces inscriptions, images, formes, enseignes ou sources lumineuses ou acous
tiques est assimilé à une publicité.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la publicité au contenu immuable ou variable, installée sur un support fixe ou
mobile et visible de la voie publique ou de la voie ouverte à la circulation publique. Elles ne s’appliquent pas à la publicité située à
l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité ou si l’effet de la publicité est
tourné vers l’extérieur du local. »
(Loi du 3 mars 2017)
«Art. 38.
Toute publicité établie sur un immeuble classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire ou situé dans un secteur sauvegardé, est
soumise à l’autorisation préalable du Ministre.
Les autorisations ci-avant visées peuvent être refusées lorsque la publicité nuit à la conservation, à la protection et à la mise en
valeur des immeubles mentionnés au premier alinéa du présent article.
Toute demande d’autorisation est transmise pour approbation au Ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de
réception.
La décision du Ministre doit parvenir à l’intéressé dans les trois mois de la réception de sa demande. Passé ce délai, la demande
est censée être accordée.
Les pièces qui doivent accompagner toute demande d’autorisation sont définies par règlement grand-ducal.
Toute publicité installée en violation de la loi doit être enlevée et les lieux doivent être rétablis dans leur état antérieur. »
Un règlement grand-ducal désigne, sur avis de la Commission des Sites et Monuments nationaux, les sites, les localités ou les
parties de localités dans lesquels toute publicité est subordonnée à une autorisation du Ministre.
Chapitre VII.- De la commission des Sites et Monuments nationaux
Il est créé une Commission des Sites et Monuments nationaux dont la composition et le fonctionnement sont fixés par règle
ment grand-ducal. Ce même règlement grand-ducal détermine les modalités de la coopération entre la Commission des Sites et
Monuments nationaux et le Service des Sites et Monuments nationaux. (. . . )1, la Commission «peut être consultée»2 pour toutes les
mesures à prendre par le Gouvernement en exécution des dispositions qui précèdent. La commission propose d’office les mesures
qu’elle juge nécessaires dans l’intérêt de la conservation, de la protection et de la mise en valeur des sites et monuments nationaux.
1 Supprimé par la loi du 3 mars 2017.
2 Remplacé par la loi du 3 mars 2017.
Sites et Monuments
Chapitre VIII.- Dispositions pénales
Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en
son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 750. 000 euros»1 ou d’une de
ces peines seulement.
En cas de récidive, la peine peut être portée au double.
Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction
aux dispositions de la présente loi et aux règlements d’exécution a été commise. Le juge de condamnation fixe le délai qui ne
dépasse pas un an endéans lequel le condamné doit y procéder.
Le livre 1er du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»2 sont applicables.
Chapitre IX.- Dispositions abrogatoires
A partir de l’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés
la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux;
le règlement d’administration publique du 20 avril 1930 concernant l’application de la loi du 12 août 1927 sur la conservation
et la protection des sites et monuments nationaux;
l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 modifiant et complétant la loi du 12 août 1927 sur la conservation des sites et monu
ments nationaux;
la loi du 20 février 1968 portant modification de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites
et monuments nationaux;
le règlement grand-ducal du 20 mars 1968 concernant la publicité;
le règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 relatif à la publicité.
Chapitre X.- Dispositions spéciales
Les classements et les inscriptions à l’inventaire supplémentaire effectués en vertu des lois du 12 août 1927 et du 20 février 1968
ci-dessus mentionnées sont maintenus en vigueur, de même que les arrêtés ministériels concernant la publicité, pris en exécution
de ces mêmes lois et des règlements grand-ducaux des 20 mars 1968 et 23 décembre 1974 mentionnés ci-dessus.
1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et de la loi du
1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
Sites et Monuments
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement
de la Commission des Sites et Monuments nationaux.1
(Mém. A - 112 du 24 décembre 1983, p. 2591)