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Recueil sites monuments

68 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

Recueil sites monuments — texte consolidé au 2018-12-28

SITES

ET

MONUMENTS

LÉGISLATION: Mémorial A - 1175 du 24 décembre 2018

PRISE D’EFFET: 28 décembre 2018

Sites et Monuments

Sommaire 1

1. SITES ET MONUMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux (telle qu’elle

a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des

Sites et Monuments nationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983

concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 relatif aux pièces accompagnant les demandes d’autorisation visées

à l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments

nationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. FOUILLES ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement

scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jurisprudence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voir également

Recueil Administrations, services et établissements publics, rubrique Instituts culturels: Loi du 25 juin 2004 portant

réorganisation des instituts culturels de l’Etat, Art. 1er à 6, 16 et 17

1 Voir également au Code de l’Environnement la législation sur les parcs naturels et la protection de la nature ainsi que la Convention pour la protection du

patrimoine mondial culturel et naturel.

Sites et Monuments

1. SITES ET MONUMENTS

Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux,

(Mém. A - 62 du 10 août 1983, p. 1390; doc. parl. 2191)

modifiée par

Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704).

Texte coordonné au 23 mars 2017

Version applicable à partir du 1er avril 2017

Chapitre

Ier. - Des immeubles (Art. 1er à 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre

II. - Des objets mobiliers (Art. 19 à 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre

III. - Fouilles et découvertes (Art. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre

IV. - De la garde et de la conservation des sites et monuments historiques ainsi que des objets mobiliers classés

(Art. 31 à 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre

V. - Des secteurs sauvegardés (Art. 34 à 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre VI. - De la publicité (Art. 37 à 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre

VII. De la commission des Sites et Monuments nationaux (Art. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre VIII. - Dispositions pénales (Art. 41 et 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre IX. - Dispositions abrogatoires (Art. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre

X. - Dispositions spéciales (Art. 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre Ier.- Des immeubles

A) Définition

Chapitre Ier.- Des immeubles A) Définition

Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique,

scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les

soins du Gouvernement, selon les distinctions établies par les articles ci-après.

Sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés, aux termes de la présente loi, les monuments mégali­thiques et

les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques.

Il en est de même des immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou

proposé pour le classement, ainsi que, d’une façon générale, des immeubles, nus ou bâtis, situés dans le périmètre de protection

d’un immeuble classé ou proposé pour le classement.

Un arrêté du Gouvernement en conseil détermine les monuments auxquels s’applique cette extension et délimite le périmètre

de protection propre à chaque immeuble classé.

B) Procédure de classement

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux.1 (Mém. A - 112 du 24 décembre 1983, p. 2591)

Les membres de la Commission des Sites et Monuments nationaux sont nommés pour une durée de trois ans par le Ministre

ayant les Affaires culturelles dans ses attributions.

La Commission sera présidée par le Ministre des Affaires culturelles ou son délégué.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.1 (Mém. A - 28 du 10 avril 1998, p. 429)

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Culture procède à l’inscription des immeubles sur l’inventaire sup­

plémentaire.

Sauf les cas d’urgence ou s’il y a péril en la demeure, la Commission des sites et monuments nationaux et le conseil communal

de la ou des communes où se trouve l’immeuble sont entendus en leurs avis, lesquels doivent être produits dans le délai de trois

mois à partir de la notification de la proposition d’inscription. Passé ce délai, la proposition est censée être agréée.

La notification de l’arrêté ministériel se fait par lettre recommandée.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 relatif aux pièces accompagnant les demandes d’autorisation visées à l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Toute demande d’autorisation en vertu de l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protec­

tion des sites et monuments nationaux doit être accompagnée des pièces désignées ci-après

1° une motivation circonstanciée, ainsi que le relevé des enseignes de firme et des dispositifs publicitaires déjà fixés à l’im­

meuble ou posés sur le terrain, avec l’indication précise des dimensions, de l’emplacement, et, s’il y a lieu, de la date de

l’autorisation ;

2° un extrait du plan cadastral avec l’indication précise de l’emplacement de l’immeuble ;

3° une représentation graphique de l’immeuble existant ou projeté avec l’indication de l’emplacement prévu pour la publicité ;

4° une représentation graphique à l’échelle de la publicité, avec des indications précises concernant le texte, la figuration et

l’exécution, matériaux, couleurs, luminosité, intensité, sonorité ;

5° des photos récentes de la façade ou de l’emplacement envisagé.

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

Les recherches ou les fouilles ayant pour but la découverte ou la mise au jour d’objets ou de sites d’intérêt historique, préhis­

torique, paléontologique ou autrement scientifique ne peuvent être entreprises qu’avec l’autorisation du Ministre ayant dans ses

attributions les Arts et les Sciences.

Chapitre Ier.- Des immeubles A) Définition Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les

Le classement d’un immeuble peut s’opérer à la demande soit de la Commission des Sites et Monuments nationaux visée à

l’article 40 ci-dessous, soit d’une commune, soit d’un particulier. Les demandes afférentes sont à adresser au Ministre ayant dans

ses attributions les affaires culturelles, dénommé ci-après le «Le Ministre».

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux.1 (Mém. A - 112 du 24 décembre 1983, p. 2591) Les membres de la Commission des Sites et Monuments nationaux sont nommés pour une durée de trois ans par le Ministre

A l’intérieur de la Commission fonctionnera un groupe restreint de coordination qui s’occupera des affaires courantes ou de

moindre importance.

La Commission se réunira une fois par mois, sauf si le nombre des affaires exige des réunions plus rapprochées.

Le groupe restreint de coordination se réunira une fois par semaine.

Les membres du groupe restreint de coordination sont nommés par le Ministre ayant les Affaires culturelles dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.1 (Mém. A - 28 du 10 avril 1998, p. 429) Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Culture

Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le

jour de sa publication.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 relatif aux pièces accompagnant les demandes d’autorisation

visées à l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection

des sites et monuments nationaux.

(Mém. A - 1175 du 24 décembre 2018)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 relatif aux pièces accompagnant les demandes d’autorisation visées à l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Le règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la

conservation et la protection des sites et monuments nationaux est abrogé.

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

L’autorisation déterminera chaque fois les conditions dans lesquelles les recherches ou les fouilles doivent être exécutées.

Chapitre Ier.- Des immeubles A) Définition Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les

L’immeuble appartenant à l’Etat, à une commune, à un établissement public ou à un établissement d’utilité publique est classé

par le Gouvernement en conseil, les intéressés et le Conseil d’Etat entendus en leurs avis.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux.1 (Mém. A - 112 du 24 décembre 1983, p. 2591) Les membres de la Commission des Sites et Monuments nationaux sont nommés pour une durée de trois ans par le Ministre

A l’intérieur de la Commission ou du groupe restreint de coordination et dans l’intérêt de l’expédition des affaires, plu­

sieurs groupes de travail pourront être constitués (notamment châteaux et châteaux forts; monuments religieux; ensembles histo­

riques et pittoresques; vieille ville de Luxembourg; publicité).

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 relatif aux pièces accompagnant les demandes d’autorisation visées à l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

1 Base légale: Art. 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Sites et Monuments

2. FOUILLES ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement

scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

(Mém. A - 18 du 8 avril 1966, p. 379; doc. parl. 1093)

A.- Des fouilles

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

Les recherches ou les fouilles entreprises en violation des articles 1er et 2 seront arrêtées par décision du Ministre, sans préju­

dice de l’action judiciaire qui pourra être exercée en vertu de l’article 10 de la présente loi.

B.- De la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier

I. – Des objets d’intérêt culturel mis au jour dans des fouilles ou découverts par hasard

Chapitre Ier.- Des immeubles A) Définition Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les

L’immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l’article 3 est proposé au classement par arrêté du

ministre, la Commission des Sites et Monuments nationaux et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle

l’immeuble est situé entendus en leurs avis, lesquels doivent être produits dans le délai de trois mois à partir de la notification de la

proposition de classement. Passé ce délai, la proposition est censée être agréée.

L’arrêté détermine les conditions du classement.

Sites et Monuments

La proposition de classement est notifiée au propriétaire, l’acte de notification énumérant les conditions du classement et infor­

mant le propriétaire de son droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des

servitudes et obligations du classement.

La réponse du propriétaire, accompagnée le cas échéant de la demande en indemnisation, doit parvenir au Ministre dans les

six mois à dater de la notification de l’arrêté proposant le classement.

En cas de consentement du propriétaire sur le principe et les conditions de classement, l’immeuble est classé par arrêté du

Gouvernement en conseil.

A défaut de consentement du propriétaire sur le principe du classement, celui-ci peut être prononcé par le Gouvernement en

conseil, le propriétaire jouissant d’un droit de recours au «tribunal administratif»1 statuant comme juge du fond.

A défaut d’accord du propriétaire sur l’indemnité à payer, la contestation y relative est jugée en premier ressort par le tribunal

d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve l’immeuble à classer. Le Gouvernement peut ne pas donner suite à la proposition

de classement dans les conditions d’indemnisation ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification

du jugement, abroger l’arrêté de classement.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux.1 (Mém. A - 112 du 24 décembre 1983, p. 2591) Les membres de la Commission des Sites et Monuments nationaux sont nommés pour une durée de trois ans par le Ministre

La Commission pourra, en des cas particuliers, s’adjoindre d’autres experts.

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

Les objets d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique mis au jour dans des fouilles ou décou­

verts par hasard, peuvent être revendiqués par l’Etat contre l’octroi d’une indemnité juste et préalable.

Cette revendication doit être exercée dans les six mois qui suivent la date à laquelle la découverte de l’objet aura été notifiée au

Gouvernement, conformément à l’article 15 de la loi du 12 août 1927 sur la protection et la conservation des sites et monuments

nationaux.

L’exercice du droit de revendication aura pour effet d’attribuer à l’Etat la possession des objets revendiqués.

Les contestations relatives au montant de l’indemnité sont jugées dans les limites de leur compétence ordinaire par les tribunaux

de la situation du terrain dans lequel les objets ont été trouvés.

Chapitre Ier.- Des immeubles A) Définition Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les

A compter du jour où le Ministre notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement visés aux

articles 9 à 15 s’appliquent de plein droit à l’immeuble concerné. En cas de non contestation, ils cessent de s’appliquer si la déci­

sion de classement n’intervient pas dans les douze mois de cette notification. En cas de contestation, les effets du classement

restent applicables jusqu’au moment où le Gouvernement en conseil aura pris une décision, qui doit intervenir dans un délai ne

pouvant dépasser douze mois.

Tout arrêté qui prononce un classement est transcrit, par les soins du Ministre, au bureau des hypothèques de la situation de

l’immeuble classé. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux.1 (Mém. A - 112 du 24 décembre 1983, p. 2591) Les membres de la Commission des Sites et Monuments nationaux sont nommés pour une durée de trois ans par le Ministre

La Commission et ses organes exercent des fonctions purement consultatives conformément à l’article 40 de la loi du 18 juillet

1983. Celles-ci ne portent pas préjudice aux compétences du Service des Sites et Monuments nationaux, organe d’exécution et

d’études au sein de l’Administration des Affaires culturelles, telles que ces compétences sont définies par l’article 2 de la loi du 19

septembre 1977 et les règlements grand-ducaux pris sur cette base.

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

Le Ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences désignera les organes ou autorités qui prendront les mesures

nécessaires pour assurer la conservation des objets susceptibles d’être revendiqués par l’Etat. Le préjudice qui en résultera éven­

tuellement pour le propriétaire pourra faire l’objet d’une demande en dommage-intérêts, à moins que, faute par le propriétaire

d’observer les prescriptions légales, ces mesures ne soient devenues nécessaires.

II. – De l’exportation des objets d’intérêt culturel

Chapitre Ier.- Des immeubles A) Définition Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les

Le Gouvernement en conseil peut toujours, en se conformant aux prescriptions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour

cause d’utilité publique, poursuivre au nom de l’Etat l’expropriation d’un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement. Les

communes ont la même faculté.

Il en est de même pour les immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou

proposé pour le classement.

Dans ces divers cas, l’utilité publique est déclarée en conformité de la loi susmentionnée du 15 mars 1979.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux.1 (Mém. A - 112 du 24 décembre 1983, p. 2591) Les membres de la Commission des Sites et Monuments nationaux sont nommés pour une durée de trois ans par le Ministre

Le secrétariat de la Commission est exercé par un fonctionnaire du Service des Sites et Monuments nationaux.

Le secrétaire tient le registre des affaires pendantes soit devant le Service des Sites et Monuments nationaux soit auprès des

organes de la Commission des Sites et Monuments nationaux.

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

Les objets présentant un intérêt culturel ne peuvent être exportés sans une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions

les Arts et les Sciences.

Cette disposition est applicable aux objets qui ont plus de cent ans d’âge ou dont les auteurs sont décédés depuis plus de cin­

quante ans.

Toutefois aucune autorisation n’est requise pour l’exportation d’objets d’intérêt culturel exécutée à l’étranger par des artistes

non luxembourgeois et importés depuis moins de cent ans, sauf lorsque ces objets proviennent originairement des territoires de

l’ancien Duché de Luxembourg.

Chapitre Ier.- Des immeubles A) Définition Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les

A compter du jour où le Ministre notifie au propriétaire d’un immeuble non classé l’intention du Gouvernement d’en poursuivre

l’expropriation, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration

d’utilité publique n’intervient pas dans les douze mois de cette notification.

Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du Gouvernement en

conseil. A défaut d’arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette

sujétion cesse de plein droit, si, dans les trois mois de la déclaration d’utilité publique, l’administration ne poursuit pas l’obtention

du jugement d’expropriation.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux.1 (Mém. A - 112 du 24 décembre 1983, p. 2591) Les membres de la Commission des Sites et Monuments nationaux sont nommés pour une durée de trois ans par le Ministre

Notre Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires culturelles, est chargé de l’exécution du présent règle­

ment qui sera publié au Mémorial.

1 Base légale: Art. 40 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Sites et Monuments

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983

concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.1

(Mém. A - 28 du 10 avril 1998, p. 429)

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

Saisi d’une demande d’exportation, le Ministre devra se prononcer dans le délai d’un mois. Passé ce délai, l’autorisation est

censée accordée.

Chapitre Ier.- Des immeubles A) Définition Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les

La liste des immeubles classés est publiée tous les cinq ans au Mémorial. Il y est précisé si l’immeuble est classé pour sa valeur

propre ou s’il est situé dans un périmètre de protection.

L’arrêté du Gouvernement en conseil délimitant le périmètre de protection des immeubles classés est notifié aux propriétaires

des immeubles compris en tout ou en partie dans ce périmètre.

Les propriétaires intéressés jouissent des recours prévus aux alinéas 7 et 8 de l’article 4.

C) Effets du classement

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

L’Etat a le droit de revendiquer pour son compte, au prix fixé par l’exportateur, les objets proposés à l’exportation. Ce droit peut

s’exercer pendant le mois qui suit la présentation de la demande d’autorisation.

Sites et Monuments

Chapitre Ier.- Des immeubles A) Définition Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les

Les effets du classement suivent l’immeuble classé en quelques mains qu’il passe.

Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement.

Toute aliénation d’un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au Ministre par celui qui l’a consentie.

L’immeuble classé qui appartient à une commune, à un établissement public ou à un établissement d’utilité publique ne peut être

aliéné qu’après que le Ministre a été appelé à présenter ses observations ; il doit les présenter dans le délai de quinze jours après

la notification. Le Ministre peut, dans le délai de cinq ans à partir du jour de l’aliénation, faire prononcer la nullité de l’aliénation

consentie sans l’accomplissement de cette formalité.

1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém.

A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).

Sites et Monuments

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

Il sera institué une commission du patrimoine culturel chargée de donner un avis sur toute mesure propre à sauvegarder le

patrimoine culturel mobilier du pays.

C.- Pénalités

Chapitre Ier.- Des immeubles A) Définition Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les

L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni changer d’affectation, ni être l’objet d’un travail de res­

tauration, de réparation ou de modification quelconque, que si le Ministre y a donné son autorisation. La décision du Ministre doit

parvenir à l’intéressé dans les six mois de la demande ; passé ce délai, la demande est censée être agréée.

Les travaux autorisés s’exécutent sous la surveillance du Service des Sites et Monuments nationaux.

Le Ministre peut toujours faire exécuter par les soins de ce service et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéres­

sés, les travaux de réparation ou d’entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés n’appartenant pas à

l’Etat.

Pour pouvoir constater la nécessité des travaux visés à l’alinéa qui précède, le Ministre peut faire procéder à des visites des lieux

périodiques des immeubles classés.

Les particuliers en sont informés, au moins quinze jours à l’avance, par lettre recommandée à la poste.

Les agents désignés pour procéder à ces visites des lieux doivent justifier de leur qualité à toute demande.

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 6 de la présente loi, ainsi que de l’article 15, al. 2 de la loi du 12 août 1927

sur la protection et la conservation des sites et monuments nationaux, sera punie d’une amende de «251 à 25. 000 euros»1 et d’un

emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé, dégradé ou fait disparaître un objet visé par les

articles 4 et 6 de la présente loi.

Les infractions à l’article 6 de la présente loi et à l’article 15, al. 2 de la loi du 12 août 1927 entraîneront la confiscation des objets.

Chapitre Ier.- Des immeubles A) Définition Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les

Indépendamment des dispositions de l’article 10, troisième alinéa, lorsque la conservation d’un immeuble classé est gravement

compromise par l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien, le Ministre peut mettre en demeure le propriétaire de faire

procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci doivent être entrepris. Une part appropriée de la dépense doit

être supportée par l’Etat.

Cette mise en demeure doit être motivée et doit préciser aussi bien les travaux à effectuer par le propriétaire que les taux de

participation à supporter par l’Etat.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la «Conférence des Présidents de la

Chambre des Députés»1, définit la participation financière de l’Etat et toutes autres conditions et modalités d’exécution.

Les contestations relatives à la participation financière de l’Etat et aux autres conditions et modalités d’exécution sont jugées en

premier ressort par le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve l’immeuble classé.

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi et celle visée à l’alinéa 2 de l’article 10 précédent seront

constatées par les agents de la police générale ou locale. Elles pourront l’être par des procès-verbaux dressés par les conserva­

teurs des Musées de l’Etat.

Les infractions aux dispositions de l’article 6 seront constatées par les agents des douanes ou par la police générale.

Chapitre Ier.- Des immeubles A) Définition Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les

Les immeubles classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des

personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s’engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des

charges annexé à l’acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par arrêté du Gouver-nement en conseil, le

Conseil d’Etat entendu. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par

arrêté du Gouvernement en conseil, l’ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations et de faire valoir

son droit de préemption.

Les dispositions de l’article 9, alinéa 4, restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des disposi­

tions du premier alinéa du présent article.

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal ainsi «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»2 sont applicables

aux infractions prévues dans la présente loi.

arrêté du Gouvernement en conseil, l’ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations et de faire valoir son droit de préemption.

Pour assurer l’exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés, le Ministre, à défaut d’accord amiable

avec les propriétaires, peut faire procéder à l’occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.

Cette occupation, dont la durée ne peut en aucun cas excéder six mois, est ordonnée par un arrêté du Gouvernement en conseil

préalablement notifié au propriétaire.

En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée conformément à l’article 16 de la loi précitée du 15

mars 1979.

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

La loi du 26 mars 1937 concernant les fouilles et la protection des objets d’intérêt historique, préhistorique et paléontologique

est abrogée.

1 Ainsi modifié par les lois du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du

3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672), du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1er

août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Ainsi modifié la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

Sites et Monuments

JURISPRUDENCE

1. Commune de Boevange-sur-Attert - règlement sur les bâtisses, art. 9. -

secteurs et monuments présentant une valeur historique, architecturale ou tou­

ristique certaine liste des immeubles et rues soumis à l’article 9

Les autorités communales, en adoptant la liste des immeubles et rues soumis

à l’article 9, ont décidé que toutes les parties de la localité y figurant sont présu­

mées répondre aux critères énoncés à l’article 9, sans qu’il n’y ait lieu à analyser

individuellement pour chaque bâtiment, terrain ou site si celui-ci présente une

quelconque valeur historique, culturelle, architecturale ou touristique.

TA 24-5-06 (20694)

2. Commune de Mondorf-les-Bains - plan d’aménagement général - art. 22 b) -

agrément du service des sites et monuments - formalité substantielle - sanction

- illégalité

La procédure d’élaboration d’un permis de construire se trouve fondamenta­

lement viciée lorsqu’au mépris de l’article 22 b) du plan d’aménagement général

de la commune de Mondorf-les-Bains, le bourgmestre omet de solliciter préala­

blement à sa prise de décision l’agrément du service des sites et monuments

pour un projet de transformation qui modifie le volume et l’aspect architectural

de l’édifice concerné. - Cette conclusion n’est pas ébranlée par la considération

relativement au caractère consultatif de l’avis du service des sites et monuments,

étant donné que s’il est vrai que l’avis à rendre par ledit service ne devra pas

obligatoirement être suivi par l’autorité communale, il n’en reste pas moins que la

prise de l’avis est une formalité substantielle obligatoire, dont le non-respect doit

entraîner l’annulation de la décision finale.

TA 19-5-04 (17200)

1. SITES ET MONUMENTS

Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la

protection des sites et monuments nationaux.

1. Décision susceptible de recours - avis de la commission des sites et monu­

ments (non)

La prise de position de la commission des sites et monuments nationaux

s’analyse en un avis d’un organisme collégial ne répondant en aucune façon aux

qualificatifs d’une décision administrative individuelle faisant grief.

TA 26-2-03 (14987)

2. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - compé­

tence du juge administratif - recours en réformation - loi du 18 juillet 1983

Aucune disposition légale ne prévoit un recours en réformation contre les

décisions prises en matière d’inscription d’un immeuble à l’inventaire supplémen­

taire - TA 28-12-2000 (10791); TA 3-4-03 (14634) Le tribunal administratif est

compétent pour connaître en tant que juge du fond des recours dirigés contre

les arrêtés de classement des immeubles, nus ou bâtis, en tant que monuments

nationaux.

TA 3-4-03 (14634)

3. Une décision ministérielle d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des

sites et monuments fait une juste application de la loi et n’est pas entachée de

violation de cette loi, si elle se fonde sur des motifs d’ordre essentiellement histo­

rique, artistique et urbanistique et qui sont dès lors conformes à l’objet de la loi.

Conseil d’Etat, 4 juillet 1978; non publié

4. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - critères

- intérêt architectural - loi du 18 juillet 1983, art. 1er, al. 1

L’intérêt architectural est nécessairement visé par les concepts d’intérêt artis­

tique, esthétique, voire technique tels qu’utilisés par l’article 1er de la loi du 18

juillet 1983.

TA 16-7-03 (15170)1

5. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - avis de

la commission des sites et monuments nationaux et du conseil communal de la

ou des communes où se trouve l’immeuble - obligation de motivation - immeubles

dignes de protection - critères - r. g. -d. du 8 juin 1979, art. 4; loi du 18 juillet 1983,

art. 1er

Les avis obligatoires préalables à une décision d’inscription à l’inventaire sup­

plémentaire doivent énoncer les considérations en fait de nature à documenter

les raisons justifiant la proposition d’inscription, étant entendu que le caractère

non habité ou le mauvais état d’une maison ne sont pas des considérations de

nature à justifier à elles seules l’inscription d’un immeuble à l’inventaire supplé­

mentaire.

TA 28-3-07 (21964)

6. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - avis de la

commission des sites et monuments nationaux et du conseil communal de la ou

1 Réformé par arrêt du 11-3-04, 16941C. L’arrêt ne s’est pas prononcé sur

ce point.

des communes où se trouve l’immeuble - proposition de classement du Ministre

- loi du 18 juillet 1983, art. 4

Si le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 18 juillet 1983 emploie certes la

terminologie «entendus en leurs avis» et que, pris isolément, ces termes pour­

raient impliquer un caractère préalable à la proposition de classement, le sens de

la disposition sous revue est cependant clairement formulé, en ce qu’elle explique

à l’endroit et avec précision que ces avis doivent être produits dans le délai de

trois mois à partir de la notification de la proposition de classement.

CA 11-10-2012 (30357C)

7. Procédure de classement - champ d’application - compétence - loi du 18

juillet 1983, art. 4

Il suit de la disposition précitée, que si l’initiative du classement revient au

ministre ayant dans ses attributions la culture en ce qu’il est compétent pour

proposer un immeuble au classement comme monument national en vertu de

l’article 4 alinéa 1 de la loi du 18 juillet 1983, la décision de classement finale,

en cas de défaut d’accord du propriétaire, tel qu’en l’espèce, relève de la com­

pétence du gouvernement en conseil aux termes de l’article 4 alinéa 6. Force

est partant au tribunal de conclure que l’arrêté de proposition du ministre de la

Culture ne constitue pas la décision finale en la matière susceptible d’un recours

contentieux, mais n’est qu’un acte préparatoire préalable à la décision finale qui

ne constitue dès lors qu’une étape dans la procédure d’élaboration de celle-ci.

Cette interprétation se base encore sur le fait que l’article 4 de la loi du 18 juillet

1983 ne prévoit qu’une seule voie de recours, à savoir un recours en réformation

contre l’acte final, à savoir la décision de classement prise par le gouvernement

en conseil.

TA 04-04-2011(26908)

8. Monuments nationaux – arrêté de classement - autorisation de construire

communale - sphères de compétence propres - élément essentiel de préserva­

tion - hangar caractéristique en bois - gabarit et matériau de construction bois

pour l’extérieur - optique convergente

S’il est vrai que le ministre et le gouvernement en conseil au niveau de la

procédure de classement, d’un côté, et le bourgmestre, au niveau communal

pour l’autorisation de construire devant rendre possible la préservation de l’im­

meuble classé, de l’autre, statuent chacun dans le cadre de sa propre sphère

de compétence et que par ailleurs les législations respectivement applicables

n’ont pas été spécialement adaptées l’une à l’autre, il n’en reste pas moins que

pour les immeubles classés monuments nationaux il y va essentiellement de leur

préservation et que si dans ce contexte des travaux de construction sont sujets

à autorisation communale, les textes à appliquer sont à entrevoir de manière

convergente concernant les éléments prédonnés telles que notamment les mo­

dalités du classement. - En parlant d’un «hangar caractéristique en bois», non

seulement un arrêté de classement englobe ce hangar dans le classement, mais

encore préfigure que le gabarit et le matériau de construction bois, du moins pour

l’aspect extérieur, sont à retenir dans le projet de préservation future

CA 14-7-11(28102C)

9. Procédure de classement - avis de la commission des sites et monuments

et du conseil communal - loi du 19 juillet 1983, art. 4

Tant la commission des sites et monuments que le conseil communal doivent

être entendus en leurs avis dans le cadre de la procédure de classement et ces

avis doivent être émis dans le délai de trois mois à partir de la notification de la

proposition de classement. S’il est vrai qu’à défaut d’avoir produit leur avis dans

le délai leur imparti, ces deux organes son censés accepter la proposition de

classement, il n’en reste pas moins que la saisine tant de la commission des sites

et monuments que du conseil communal reste en tout état de cause obligatoire.

Le manquement à cette obligation légale ne saurait être compensé par le fait que

le gouvernement en conseil s’est basé sur des avis émis antérieurement dans le

cadre d’une procédure de classement antérieure et annulée par la suite.

TA 30-11-09 (25346)

10. Monuments nationaux - classement - nécessité d’annexer les avis à la

proposition de classement (non) - loi du 18 juillet 1983, art. 4

Il se dégage encore de l’article 4 de la loi précitée du 18 juillet 1983, qu’au

cas où un immeuble appartenant notamment à une personne privée est proposé

au classement par arrêté du ministre compétent, la Cosimo2 et le conseil commu­

nal de la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble est situé doivent être

entendus en leurs avis, étant d’ailleurs entendu que lesdits avis «doivent être

produits dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition de

classement». Abstraction faite de ce que lesdits avis ne doivent être produits que

dans le délai précité de trois mois «à partir de la notification de la proposition de

classement», et qu’ils ne doivent partant pas se trouver à la base de l’arrêté du

ministre proposant au classement un immeuble donné, il ne se dégage pas de

2 Commission des sites et monuments nationaux.

Sites et Monuments

ladite disposition légale que lesdits avis devraient se trouver en annexe à la déci­

sion portant proposition de classement. Il ne se dégage pas non plus de ladite

disposition légale qu’au cas où ces avis ont été pris antérieurement à la décision

portant proposition de classement qu’ils doivent être annexés à la décision minis­

térielle en question et communiqués à son destinataire.

TA 26-6-08 (23559)

11. Monuments nationaux - classement - obligation d’information - modalités

- loi du 18 juillet 1983, art. 4

Par ailleurs, c’est à juste titre que le délégué du gouvernement souligne que

la procédure de classement telle que prévue qu’à l’article 4 précité est beaucoup

plus contraignante que celle dont l’immeuble appartenant à la demanderesse a

fait l’objet. En effet, si les effets du classement s’appliquent dès la notification

de la proposition de classement visée à l’article 4 précité, les obligations d’infor­

mation de toute modification de l’immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire,

tel que prévu à l’article 17 précité, ne naissent à charge du propriétaire qu’à

partir de la notification de l’arrêté ministériel définitif. En outre, la notification de la

proposition de classement prévue à l’article 4 précité, emporte l’obligation de de­

mander une autorisation spéciale au ministre pour toute modification quelconque

de l’immeuble classé, alors que la notification de l’arrêté portant inscription à

l’inventaire supplémentaire n’emporte que l’obligation d’informer le ministère de

la Culture préalablement à toute modification de l’immeuble. La procédure prévue

à l’article 17 est en outre plus avantageuse d’un point de vue financier, étant

donné que dans le cas où un immeuble est inscrit sur l’inventaire supplémentaire

des monuments nationaux, l’Etat peut subventionner les travaux d’entretien et de

réparation que nécessite la conservation des immeubles ou partie d’immeubles

inscrits à l’inventaire supplémentaire, alors que dans le cas où un immeuble est

classé d’après l’article 4 précité, l’Etat ne peut participer qu’au financement des

travaux d’entretien et de réparation jugés indispensables à la conservation dudit

immeuble.

TA 15-10-2010 (26393)

12. Une décision portant inscription d’un édifice à l’inventaire supplémentaire

des sites et monuments nationaux est de nature à porter entrave au libre exer­

cice des droits du propriétaire de l’immeuble; les dispositions déterminant les

conditions de l’inscription sont donc de stricte interprétation et ne sauraient être

étendues dans un sens contraire au texte légal.

Conseil d’Etat, 5 juillet 1967; non publié

13. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - droit

d’information et de participation des propriétaires - obligation de communiquer les

justifications d’une inscription - r. g. -d. du 8 juin 1979, art. 9, al. 1er

En s’abstenant de communiquer les particularités du complexe immobilier en

cause qui seraient de nature à justifier l’inscription à l’inventaire supplémentaire

des sites et monuments nationaux, le ministre a mis l’administré dans l’impossibi­

lité de lui soumettre en connaissance de cause ses observations sur le bien-fon­

dé d’une éventuelle décision d’inscription à l’inventaire supplémentaire, de sorte

que, contrairement à la finalité poursuivie par ledit article 9, l’administré n’a pas

pu valablement participer à l’élaboration de l’arrêté ministériel en cause. Ce vice

de la procédure touche aux formalités destinées à protéger les intérêts privés et

doit partant entraîner l’annulation de l’arrêté critiqué.

TA 28-3-07 (21661 et 21672)

14. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - suscep­

tibilité de porter atteinte à la situation des propriétaires - possibilité d’intervenir en

connaissance de cause dans la procédure - loi du 18 juillet 1983, art. 17; r. g. -d.

du 8 juin 1979, art. 9, al. 1er

La faculté offerte par l’article 17, alinéa 1er de la loi du 18 juillet 1983 concer­

nant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux au mi­

nistre de la Culture pour inscrire à l’inventaire supplémentaire des immeubles qui

répondent à la définition telle que figurant à l’article 1er, alinéa 1er de la même loi

et qui présentent un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation est

susceptible de porter gravement atteinte à la situation des propriétaires de sorte

que ceux-ci doivent pouvoir bénéficier de la possibilité d’intervenir dans l’élabora­

tion de cette décision en toute connaissance de cause.

CA 11-3-04 (16941C)1; TA 28-3-07 (21661 et 21672)

15. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - droit

d’information et de participation des propriétaires - applicabilité de la procédure

administrative non contentieuse - loi du 18 juillet 1983, art. 17; r. g. -d. du 8 juin

1979, art. 9, al. 1er

L’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 ne comporte pas de dispositions spé­

cifiques concernant l’information et la participation des propriétaires concernés

dans le cadre d’une procédure d’inscription à l’inventaire supplémentaire, de

1 Réformation de TA 16-7-03 (15170) qui avait retenu que la procédure

prévue par l’article 9, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979

avait été respectée. La Cour a retenu que la procédure n’avait pas été

respectée et a annulé la décision litigieuse.

manière que les dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la

procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes,

dont plus particulièrement son article 9, doivent trouver application au voeu de

l’article 4 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non

contentieuse.

TA 28-3-07 (21661 et 21672)

16. Monuments nationaux - inscription à l’inventaire supplémentaire - acte

réglementaire (non) - loi du 18 juillet 1983, art. 17

Le ministre de la Culture, en prenant une décision en matière d’inscription

d’immeubles sur la liste de l’inventaire supplémentaire, ne prend pas d’acte régle­

mentaire, mais au contraire un acte administratif individuel, en ce que sa décision

ne peut pas avoir pour objet de réglementer un domaine particulier.

TA 16-7-03 (15170)2

17. Classement - effets - compétence du tribunal - loi du 18 juillet 1983, art.

5, 9 à 16

S’il est exact qu’en vertu de l’article 5 de la loi du 18 juillet 1983 tous les effets

du classement visés aux articles 9 à 16 de cette même loi s’appliquent de plein

droit à l’immeuble concerné à compter du jour où le ministre notifie au propriétaire

sa proposition de classement, il n’en reste pas moins que ces effets ne sont que

conservatoires et provisoires, de sorte soit à être entérinés par la décision de

classement finale prise par le gouvernement en conseil, soit à prendre fin si ce

dernier ne prend pas de décision dans un délai ne pouvant dépasser douze mois,

délai qui en l’espèce est révolu. Cette conclusion n’est pas non plus énervée par

la référence à un jugement du tribunal administratif, ledit jugement n’ayant pas

tranché la question du caractère décisionnel d’un tel arrêté, encore que la partie

étatique ait conclu dans un premier temps à l’irrecevabilité du recours précisé­

ment du fait de l’absence de caractère décisionnel d’un tel arrêté.

TA 04-04-2011 (26908)

18. D’après l’art. 2 de la loi modifiée de 1927, l’inscription d’une parcelle de

terre sur l’inventaire supplémentaire n’entraîne pour le propriétaire qui entend y

ériger une construction que la seule obligation d’en informer le Gouvernement

quinze jours avant le commencement des travaux; il ne ressort ni de la lettre ni

de l’esprit du même texte que le propriétaire devrait faire cette information avant

de saisir le bourgmestre d’une demande de permis de construire; la décision de

refus du bourgmestre est dès lors à annuler.

Conseil d’Etat, 24 septembre 1975; Pas. 23, p. 207

19. L’inscription d’un immeuble sur l’inventaire supplémentaire des sites et

monuments nationaux n’entraîne pas à elle seule l’interdiction d’y ériger une

construction.

Le bourgmestre d’une commune ne disposant pas d’un projet d’aménage­

ment prévoyant des zones «non aedificandi» ne peut dès lors refuser une autori­

sation de bâtir sur une parcelle inscrite audit inventaire au motif que cette parcelle

ferait partie d’une zone «non aedificandi».

Conseil d’Etat, 24 septembre 1975; Pas. 23, p. 207

20. Plan d’aménagement général de la ville de Luxembourg - art. C. 1 - monu­

ments et sites protégés - loi du 18 juillet 1983, art. 17, al. 1er - inscription sur

l’inventaire supplémentaire - condition préalable (non)

Les régimes de protection prévus respectivement par la loi du 18 juillet 1983,

d’une part, et l’article C.1 PAG, d’autre part, sont distincts comme relevant de la

compétence d’autorités différentes et répondant à des critères spécifiques inscrits

de part et d’autre dans des corps de textes différents à appliquer distributivement,

chacun dans son contexte propre concerné. L’article C.1 PAG ne comportant plus

particulièrement aucune référence à la loi du 18 juillet 1983 en question, ni plus

précisément à son article 17 prévoyant l’inventaire supplémentaire y défini, l’ins­

cription d’un immeuble protégé audit inventaire ne saurait être érigée en condition

préalable pour une invocation utile des dispositions de l’article C.1 PAG.

TA 26-2-03 (14987)

21. N’est pas entachée d’excès de pouvoir la décision ministérielle d’inscrip­

tion sur l’inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux, lorsqu’il

n’est pas allégué ni même offert en preuve que les requérants seraient discrimi­

nés par rapport aux propriétaires des autres maisons faisant partie de l’ensemble

architectural classé (en l’espèce, les immeubles de la rue Chimay à Luxembourg

qui se trouvent en outre compris dans le périmètre des maisons à protéger, déli­

mité par la Ville de Luxembourg.

Conseil d’Etat, 4 juillet 1978; non publié

22. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - conditions légales -

pouvoir du ministre d’accorder des dérogations - disposition illégale - Const. , art.

95 ; loi du 18 juillet 1983, art. 38; r. g. -d. du 4 juin 1984, art. 9

Aux termes de l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983, les critères auxquels

toute publicité doit répondre pour être légale doivent être définis par règlement

grand-ducal. Le texte n’autorise pas le pouvoir exécutif à subdéléguer en cette

2 Réformé par arrêt du 11-3-04, 16941C. L’arrêt ne s’est pas prononcé sur

ce point.

Sites et Monuments

matière son application à un ministre. Il en résulte que l’article 9 du règlement

grand-ducal du 4 juin 1984, en ce qu’il prévoit que le ministre de la Culture peut

accorder des dérogations, sort du cadre de la disposition habilitante de l’article 38

de la loi - TA 16-2-98 (10130 et 10131); TA 13-5-98 (9845); TA 2-12-99 (11152); TA

11-10-01 (12204); TA 17-4-02 (13833); TA 10-3-04 (17055); TA 11-10-04 (17992);

TA 18-10-04 (18052); TA 20-3-06 (20415); TA 13-7-09 (25017); TA 19-10-09

(25303); CA 25-3-10 (26335C); TA 26-8-10 (26021), TA 12-10-2101 (27469) - Il

s’ensuit que toute décision ministérielle prise sur base de la disposition en ques­

tion - qu’elle accorde la dérogation ou qu’elle la refuse - est elle-même entachée

d’illégalité pour manquer de base légale.

CA 25-3-10 (26335C), TA 17-02-2011 (26410), TA 25-05-2011 (27328)

23. Enseignes publicitaires - loi du 18 juillet 1983 - constitutionnalité

Etant donné que l’article 11 (6) de la Constitution permet au pouvoir législatif

d’établir des restrictions à la liberté du commerce, l’article 38 de la loi du 18 juillet

1983, en ne déterminant pas lui-même les critères auxquels les publicités doivent

répondre, mais en laissant au pouvoir exécutif le soin de les définir n’est pas

contraire à la disposition constitutionnelle précitée.

TA 18-10-04 (18052, c. 17-3-05, 18868C); TA 25-10-10 (26663); TA 1-12-10

(26608)

24. Monuments nationaux - commission des sites et monuments nationaux -

quorum de présence et de majorité - loi du 18 juillet 1983, art. 40

C’est à bon droit que le délégué du gouvernement rétorque dans son mémoire

en duplique que ni l’article 40 de la loi précitée du 18 juillet 1983 ne contiennent

une quelconque disposition quant au nombre de membres de la Cosimo qui

doivent être présents lors de l’élaboration et la prise d’un avis et ces textes ne

prévoient pas non plus une quelconque règle fixant les conditions de majorité qui

doivent être respectées lors d’un vote au sein de cette commission. Partant, en

l’absence de telles règles, le moyen présenté par les demandeurs et ayant trait

aux quorums de présence et de majorité est à rejeter pour ne pas être fondé.

TA 26-6-08 (23559)

25. Monuments nationaux - villa romaine de Vichten - inscription à l’inventaire

supplémentaire

La préservation du site et l’inscription des terrains de la villa romaine à

Vichten sur l’inventaire supplémentaire se justifient en ce qu’ils renferment les

vestiges d’une valeur inestimable en raison de leur importance archéologique

et historique, étant donné qu’il s’agissait d’une villa à agencement symétrique

qui s’étendait sur une largeur de 90 mètres avec des murs ayant comporté des

fresques colorées et en raison de la découverte exceptionnelle d’une mosaïque

romaine d’une rare beauté dans un état de conservation remarquable.

TA 3-4-03 (14634)

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publi­

cité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983

concernant la conservation et la protection des sites et

monuments nationaux.

Article 1

1. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - motifs de refus - ca­

ractère indispensable de l’enseigne - efficacité de la publicité - critères légaux

(non) - loi du 18 juillet 1983; r. g. -d. du 4 juin 1984

Ni le caractère indispensable de l’enseigne, ni celui tenant à l’efficacité de la

publicité en résultant, ne constituent des critères légaux permettant de refuser

l’autorisation d’apposer des enseignes publicitaires.

TA 16-2-98 (10130 et 10131)

2. Enseignes publicitaires - pouvoir d’autorisation du ministre (non) - panneau

aux dimensions non réglementaires - pouvoir de l’administration de prendre des

mesures ex post

Le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les Affaires cultu­

relles n’a aucun pouvoir d’autorisation préalable en matière de mise en place de

panneaux publicitaires, ni pour autoriser une publicité conforme aux exigences

des articles 1er à 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, aucun texte ne lui

conférant un tel pouvoir, ni pour accorder des dérogations à ces exigences et

autoriser l’installation de publicités ne respectant pas les prescriptions en ques­

tion. Si une publicité au sens de l’article 37 de la loi du 18 juillet 1983 ne respecte

pas les exigences légales et réglementaires, l’administration peut prendre des

mesures ex post, devant qui de droit, pour faire cesser cette illégalité.

CA 25-3-10 (26335C)

3. Mobilier urbain - installation de boîtes de distribution pour journaux gra­

tuits - règlement communal concernant l’établissement d’étalages et de terrasses

sur la voie publique ainsi que d’autres occupations privatives de la voie publique

adopté par délibération communale du 16 décembre 2002 - compétence du

bourgmestre

En application combinée des articles 1 et 2 du règlement du 4 juin 1984,

l’autorisation sollicitée pour l’installation de boîtes de distribution pour journaux

gratuits tombe dans le champ de compétence du bourgmestre.

TA 14-7-09 (25207)

4. Mobilier urbain - installation de boîtes de distribution pour journaux gratuits

- loi du 18 janvier 1983 et r. g. -d. du 4 juin 1984 relatifs à la publicité - applicabilité

Même à admettre que la mise en place de boîtes de distribution de jour­

naux puisse être qualifiée de «publicité» au sens de la loi du 18 janvier 1983 et

du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, de sorte à nécessiter également une

autorisation du ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles, il n’en

reste pas moins que l’autorisation octroyée par ledit ministre et celle accordée

par le bourgmestre sont des autorisations indépendantes prises par des autorités

différentes respectivement compétentes dans leur propre champ de compétence.

En effet aucune disposition ne prévoit un ordre de priorité entre les autorisations

requises, ni ne soumet l’octroi de l’autorisation actuellement litigieuse à la condi­

tion préalable d’une autorisation en matière de publicité.

TA 14-7-09 (25207)

Article 7

Enseignes publicitaires - autorisation administrative - conditions légales - r.

g. -d. du 4 juin 1984, art. 7

L’article 7 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 vise l’hypothèse dans

laquelle plusieurs firmes sont installées dans un même immeuble et, dans ce

cas, chaque firme, qui occupe le prédit immeuble, est en droit d’y apposer une

enseigne de firme. Pour tomber dans le champ d’application de l’article 7, il est

partant nécessaire qu’il s’agisse d’enseignes de firmes qui sont établies dans

l’immeuble sur lequel l’installation de l’enseigne est projetée et l’article 7 ne sau­

rait viser l’apposition d’enseignes ou de réclames des firmes fournisseurs ou par­

tenaires de la société qui y est établie.

TA 17-4-02 (13833); TA 25-10-10 (26663)

Article 8

Enseignes publicitaires - loi du 18 juillet 1983; r. g. -d. du 4 juin 1984, art. 8 -

réclames à plat ou à saillie - fixation sur la façade principale - panneau publicitaire

sur support immobile (non)

Un panneau publicitaire sur support immobile à placer sur une bande de

terrain distante de plus de 4 mètres du local commercial du voisin ne rentre pas

sous les prévisions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, en ce

qu’elle n’est point destinée à être fixée sur une façade quelconque. - La publi­

cité sur support immobile ne tombe pas non plus sous l’interdiction posée par

le second alinéa dudit article 8, lequel vise directement et sans ambiguïté celles

fixées à la façade principale.

TA 16-5-2001 (12559)

Article 9

1. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - exigence générale

d’une autorisation - disposition illégale - Const. , art. 95; loi du 18 juillet 1983, art.

37 à 39; r. g. -d. du 4 juin 1984, art. 9

Il résulte des développements qui précèdent que l’article 9 du règlement

grand-ducal du 4 juin 1984, en ce qu’il prévoit que le ministre ayant dans ses

attributions les affaires culturelles, peut accorder des dérogations sous la forme

y visée, sort du cadre de la disposition habilitante de l’article 38 de ladite loi. A

défaut de toute autre disposition légale habilitante, le tribunal administratif est dès

lors amené à refuser l’application dudit article 9, conformément à l’article 95 de la

Constitution, aux termes duquel les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et

règlements généraux et locaux qu’autant qu’il sont conformes aux lois.

TA 25-10-2010 (25663); TA 17-02-2011 (26410); TA 25-05-2011 (27328)

2. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - conditions légales -

pouvoir du ministre d’accorder des dérogations - disposition illégale - Const. , art.

95; loi du 18 juillet 1983, art. 38; r. g. -d. du 4 juin 1984, art. 9

Aux termes de l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983, les critères auxquels

toute publicité doit répondre pour être légale doivent être définis par règlement

grand-ducal. Le texte n’autorise pas le pouvoir exécutif à subdéléguer en cette

matière son application à un ministre. Il en résulte que l’article 9 du règlement

grand-ducal du 4 juin 1984, en ce qu’il prévoit que le ministre de la Culture peut

accorder des dérogations, sort du cadre de la disposition habilitante de l’article 38

de la loi - TA 16-2-98 (10130 et 10131); TA 13-5-98 (9845); TA 2-12-99 (11152); TA

11-10-01 (12204); TA 17-4-02 (13833); TA 10-3-04 (17055); TA 11-10-04 (17992);

TA 18-10-04 (18052); TA 25-05-2011 (27328) - Aux termes de l’article 38 de la loi

du 18 juillet 1983, «toute publicité non conforme aux critères à définir par règle­

ment grand-ducal est interdite» et ledit article n’autorise partant pas le pouvoir

exécutif à accorder des dérogations aux critères ainsi fixés, de sorte que l’article

9 du règlement du 4 juin 1984, en ce qu’il prévoit que le ministre ayant dans ses

attributions la Culture peut accorder des dérogations sous la forme y visée, sort

du cadre de la disposition habilitante de l’article 38 précité. Ainsi, à défaut de

Sites et Monuments

toute autre disposition légale habilitante, le tribunal est amené à refuser l’appli­

cation dudit article 9, conformément à l’article 95 de la Constitution, aux termes

duquel les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et

locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois1. Il s’en suit que le ministre de la

Culture n’était pas compétent pour statuer sur base de l’article 9 du règlement

du 4 juin 1984.

TA 30-4-08 (23184)

Article 10

1. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - exigence générale

d’une autorisation - disposition illégale - Const. , art. 95; loi du 18 juillet 1983, art.

37 à 39; r. g. -d. du 4 juin 1984, art. 10

En conférant au pouvoir exécutif le droit de définir les critères auxquels toute

publicité doit répondre pour être légalement permise, la loi n’a pas habilité celui-ci

à subordonner certaines publicités à une autorisation ministérielle. Il en découle

que l’article 10 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 ne trouve de base légale

ni dans l’article 38, ni dans l’article 39 de la loi du 18 juillet 1983.

TA 24-9-97 (9502); TA 2-12-99 (11152); TA 15-2-2000 (8380); TA 16-5-01

(12559); TA 6-5-02 (14447); TA 18-2-04 (17037); TA 19-10-09 (25346); TA 16-12-

09 (25283);TA 25-05-2011 (27328)

2. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - exigence générale

d’une autorisation - localités non désignées par un règlement grand-ducal - dis­

position illégale - Const. , art. 95; loi du 18 juillet 1983, art. 37 à 39; r. g. -d. du 4

juin 1984, art. 10

Le pouvoir exécutif n’est pas habilité à soumettre de manière générale à une

autorisation ministérielle la publicité faite dans les localités non désignées par un

règlement grand-ducal. Il en découle que l’article 10 du règlement grand-ducal

du 4 juin 1984 dépasse le cadre de la disposition habilitante de l’article 39 de la

loi du 18 juillet 1983.

TA 24-9-97 (9502); TA 13-5-98 (9845); TA 18-10-99 (11246); TA 2-12-99

(11152); TA 15-2-2000 (8380); TA 31-5-2000 (11745); TA 14-6-2000 (11833); TA

16-5-01 (12559); TA 6-5-02 (14447); TA 18-2-04 (17037); TA 1-12-10 (26608)

3. Enseignes publicitaires - loi du 18 juillet 1983 - constitutionnalité

Etant donné que l’article 11 (6) de la Constitution permet au pouvoir législatif

d’établir des restrictions à la liberté du commerce, force est de constater que

l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983 en ne déterminant pas lui-même les critères

auxquels les publicités doivent répondre, mais en laissant au pouvoir exécutif le

soin de les définir n’est pas contraire à la disposition constitutionnelle précitée.

TA 18-10-04 (18052, confirmé par arrêt du 17-3-05, 18868C)

Article 12

1. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - localités énumérées

à l’art. 13 du r. g. -d. du 4 juin 1984 - exigence d’une autorisation ministérielle

préalable - localités non énumérées - dispense d’autorisation ministérielle - loi du

18 juillet 1983, art. 37; r. g. -d. du 4 juin 1984, art. 1er, 2, 12 et 13

Pour les localités énumérées à l’article 13 du règlement grand-ducal du 4 juin

1984, toutes les publicités sans exception doivent être autorisées préalablement

par le ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles, même celles

1 CA 17 février 2005, n° 18899C, www. ja. etat. lu.

visées aux articles 1er et 2 du même règlement et qui n’excéderaient pas les

limites y prévues. - Pour les autres localités, il est de principe qu’aucune auto­

risation ministérielle n’est requise, dans la mesure où ces publicités s’inscrivent

dans le cadre des prescriptions des articles 1 à 8 dudit règlement. Ce n’est qu’au

cas où une dérogation aux prescriptions des articles 1 à 8 est sollicitée que le

ministre peut accorder une dérogation suivant les modalités prévues à l’article 9.

TA 16-2-98 (10130 et 10131); TA 13-5-98 (9845);TA 18-10-99 (11246); TA

17-11-99 (9793)

2. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - localités énumérées à

l’art. 13 du r. g. -d. du 4 juin 1984 - applicabilité des art. 10, 12 et 13 du règlement

Les dispositions réglementaires combinées des articles 10, 12 et 13 du règle­

ment grand-ducal du 4 juin 1984 doivent rester sans application, à défaut de

critères définis par la loi ou par le règlement grand-ducal pris en son exécution,

de nature à encadrer les décisions ministérielles à prendre.

TA 15-2-2000 (8384) TA 25-05-2011 (27328)

Article 13

1. Enseignes publicitaires - autorisation administrative - localités non énu­

mérées à l’art. 13 du r. g. -d. du 4 juin 1984 - compétence - ministre de la Culture

- bourgmestre

Pour les localités non prévues à l’article 13 du règlement grand-ducal du 4

juin 1984, les compétences respectives du ministre de la Culture et des auto­

rités communales sont complémentaires, leurs champs d’attribution respectifs

relevant de dispositions légales et réglementaires distinctes répondant à des

impératifs différents.

TA 16-2-98 (10130 et 10131)

2. Enseignes publicitaires - type d’enseignes - enseignes fixées sur les toits

- motifs de refus - critères légaux (non) - loi du 18 juillet 1983; r. g. -d. du 4 juin

1984, art. 12 et 13

Ainsi, à défaut d’existence de critères légaux s’appliquant aux publicités

fixées sur les toits des immeubles, le ministre, malgré le fait d’être habilité sur

base des articles 12 et 13 précités à conférer une autorisation pour toute publicité

concernant la localité de ..., n’a pas pu utilement prendre de décision de refus

quant à l’installation de l’enseigne publicitaire «...».

TA 01-12-2010 (26608)

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la

composition et le fonctionnement de la Commission des

Sites et Monuments nationaux.

Décision susceptible de recours - avis de la commission des sites et monu­

ments (non)

La prise de position de la commission des sites et monuments nationaux

s’analyse en un avis d’un organisme collégial ne répondant en aucune façon aux

qualificatifs d’une décision administrative individuelle faisant grief.

TA 26-2-03 (14987); TA 27-4-06 (20672)

arrêté du Gouvernement en conseil, l’ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations et de faire valoir son droit de préemption.

Un immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause

d’utilité publique qu’après que le Ministre a été appelé à présenter ses observations.

arrêté du Gouvernement en conseil, l’ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations et de faire valoir son droit de préemption.

Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du Ministre, qui doit

intervenir dans les six mois de la demande; passé ce délai, la demande est censée être agréée.

Nul ne peut acquérir, par voie de prescription, de droit sur un immeuble classé.

Ne sont pas applicables aux immeubles classés les servitudes légales qui peuvent causer leur dégradation.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu’avec l’agrément du Ministre.

arrêté du Gouvernement en conseil, l’ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations et de faire valoir son droit de préemption.

Lorsqu’un immeuble, nu ou bâti, est situé dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit à l’inventaire sup­

plémentaire prévu à l’article 17 ci-après, il n’y peut être effectué, sans une autorisation écrite et préalable du Ministre, aucune

construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement ni aucune autre transformation ou modification de nature à affecter

1 En vertu de la loi du 17 juin 2000, la référence à la Commission de Travail de la Chambre des Députés s’entend comme référence à la Conférence des

Présidents de la Chambre des Députés (Mém. A - 47 du 19 juin 2000, p. 1089; doc. parl. 4652).

Sites et Monuments

l’aspect de l’immeuble classé ou inscrit, et ce tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements ou

services publics.

D) Inventaire supplémentaire

arrêté du Gouvernement en conseil, l’ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations et de faire valoir son droit de préemption.

(Loi du 3 mars 2017)

«Les immeubles répondant à la définition établie à l’article 1er, alinéa 1er, qui, sans justifier une demande de classement immé­

diat, présentent cependant un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, sont inscrits par arrêté ministériel sur une

liste appelée inventaire supplémentaire.

Il en est de même des immeubles définis à l’alinéa 3 de l’article 1er. Sauf les cas d’urgence, la Commission des Sites et Monu­

ments nationaux et le conseil communal de la ou des communes où se trouve l’immeuble sont entendus en leurs avis, lesquels

doivent être produits dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition d’inscription. Passé ce délai, la proposition

est censée être agréée.

L’arrêté ministériel portant inscription sur la liste visée ci-dessus est notifié par lettre recommandée aux propriétaires et entraîne

pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit sans avoir, trente jours

auparavant, informé par écrit le Ministre de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent d’effectuer. »

Le Ministre notifie sa réponse dans le délai de trente jours, à dater du dépôt de la demande. Il peut informer le propriétaire de

son intention d’engager la procédure de classement qui doit alors intervenir dans les trois mois à dater du dépôt de la demande;

passé ce délai, la demande est censée être agréée.

Le Ministre peut subventionner les travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou partie

d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux. Les travaux s’exécutent sous la surveillance du Ser­

vice des Sites et Monuments nationaux.

L’inventaire supplémentaire est publié au Mémorial tous les cinq ans, selon les modalités prévues à l’article 8.

E) Déclassement

arrêté du Gouvernement en conseil, l’ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations et de faire valoir son droit de préemption.

Le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé est prononcé par arrêté motivé du Gouvernement en conseil, la Commis­

sion des Sites et Monuments nationaux entendue en son avis, soit d’office, soit à la demande du propriétaire. Dans ce dernier cas,

la décision gouvernementale doit intervenir dans les trois mois.

Tout arrêté qui prononce un déclassement est notifié au propriétaire et transcrit, par les soins du Ministre, au bureau des hypo­

thèques de la situation des biens. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Les propriétaires intéressés jouissent du recours prévu à l’alinéa 7 de l’article 4.

Chapitre II.- Des objets mobiliers

A) Définition

Chapitre II.- Des objets mobiliers A) Définition

Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de

vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent être classés

par arrêté du Ministre.

Les effets du classement subsistent à l’égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement

dits.

B) Classement

Chapitre II.- Des objets mobiliers A) Définition Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent êt

Le classement des objets mobiliers est prononcé par arrêté du Ministre lorsque l’objet appartient à l’Etat, à une commune, à un

établissement public ou à un établissement d’utilité publique. Il est notifié aux intéressés.

Le classement devient définitif si la personne publique propriétaire n’a pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notifi­

cation qui lui en a été faite. En cas de réclamation, il est statué par arrêté du Gouvernement en conseil. Toutefois, à compter du jour

de la notification, tous les effets de classement s’appliquent provisoirement et de plein droit à l’objet mobilier visé.

Chapitre II.- Des objets mobiliers A) Définition Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent êt

Les objets mobiliers appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l’article 20, peuvent être proposés au classe­

ment par arrêté du ministre, la commission des Sites et Monuments nationaux et le conseil communal de la commune sur le terri­

toire de laquelle l’objet mobilier se trouve entendus en leurs avis, lesquels doivent être produits dans le délai de trois mois à partir

de la notification de la proposition de classement. Passé ce délai, la proposition est censée être agréée.

L’arrêté détermine les conditions du classement.

La proposition de classement est notifiée au propriétaire, l’acte de notification énumérant les conditions du classement et infor­

mant le propriétaire de son droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des

servitudes et obligations du classement.

Sites et Monuments

La réponse du propriétaire, accompagnée, le cas échéant, de la demande en indemnisation, doit parvenir au Ministre dans les

six mois à dater de la notification de l’arrêté proposant le classement.

En cas de consentement du propriétaire sur le principe et les conditions de classement, l’objet mobilier est classé par arrêté du

Gouvernement en conseil.

A défaut de consentement du propriétaire sur le principe du classement, celui-ci peut être prononcé par le Gouvernement en

conseil, le propriétaire jouissant d’un droit de recours au «tribunal administratif»1 statuant comme juge du fond.

A défaut d’accord du propriétaire sur l’indemnité à payer, la contestation y relative est jugée en premier ressort par le tribunal

d’arrondissement dans le ressort duquel le propriétaire est domicilié si celui-ci habite le Grand-Duché et par celui de Luxembourg s’il

a son domicile à l’étranger. Le Gouvernement peut ne pas donner suite à la proposition de classement dans les conditions d’indem­

nisation ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, abroger l’arrêté de classement.

Chapitre II.- Des objets mobiliers A) Définition Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent êt

La liste des objets mobiliers classés est publiée tous les cinq ans au Mémorial.

C) Effets du classement

Chapitre II.- Des objets mobiliers A) Définition Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent êt

Les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.

Les objets classés appartenant à l’Etat sont inaliénables.

Les objets classés appartenant à une commune, à un établissement public ou d’utilité publique ne peuvent être aliénés qu’avec

l’autorisation du Ministre et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété n’en peut être transférée qu’à l’Etat, à

une personne publique ou à un établissement d’utilité publique.

Chapitre II.- Des objets mobiliers A) Définition Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent êt

Les effets du classement suivent l’objet, en quelques mains qu’il passe.

Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement.

Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au Ministre par celui qui l’a consen­

tie.

Chapitre II.- Des objets mobiliers A) Définition Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent êt

L’aliénation faite en violation de l’article 23, deuxième et troisième alinéas, est nulle. Les actions en nullité ou en revendication

peuvent être exercées à toute époque tant par le Ministre que par le propriétaire originaire. Elles s’exercent sans préjudice des

demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées, soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit

contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique

ou un établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par le Ministre au nom et au profit de l’Etat.

L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l’objet est revendiqué, a droit au remboursement de son

prix d’acquisition; si la revendication est exercée par le Ministre, celui-ci a son recours contre le vendeur originaire pour le montant

intégral de l’indemnité qu’il a dû payer à l’acquéreur ou au sous-acquéreur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

Chapitre II.- Des objets mobiliers A) Définition Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent êt

L’exportation hors du Luxembourg des objets classés est interdite.

Le Gouvernement en conseil peut décider le paiement d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter de cette

interdiction.

Chapitre II.- Des objets mobiliers A) Définition Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent êt

Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l’autorisation du Ministre, ni hors la surveillance du

Service des Sites et Monuments nationaux.

Chapitre II.- Des objets mobiliers A) Définition Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent êt

Au moins tous les cinq ans, le Ministre fait procéder au récolement des objets classés.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu’ils en sont requis de les représenter aux agents char­

gés à cet effet par le Ministre.

Chapitre II.- Des objets mobiliers A) Définition Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent êt

Le déclassement total ou partiel d’un objet mobilier classé est prononcé par arrêté motivé du Gouvernement en conseil, la Com­

mission des Sites et Monuments nationaux entendue en son avis, soit d’office, soit à la demande du propriétaire. Dans ce dernier

cas, la décision gouvernementale doit intervenir dans les trois mois.

Tout arrêté qui prononce un déclassement est notifié au propriétaire. Le propriétaire jouit du recours prévu à l’alinéa 7 de l’article 4.

1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém.

A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).

Sites et Monuments

Chapitre III.- Fouilles et découvertes

Chapitre III.- Fouilles et découvertes

Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d’un fait quelconque, on a découvert des monuments, des vestiges, des inscriptions

ou des objets pouvant intéresser l’archéologie, l’histoire ou l’art, sur des terrains appartenant à l’Etat, à une commune, à un éta­

blissement public ou d’utilité publique, le bourgmestre de la commune doit assurer la conservation provisoire des objets découverts

et aviser immédiatement le directeur du Musée de l’Etat qui en informe le Ministre. Celui-ci statue sur les mesures définitives à

prendre.

Si la découverte a lieu sur le terrain d’un particulier, le propriétaire de l’immeuble et l’entrepreneur sont tenus d’en donner immé­

diatement avis au bourgmestre de la commune qui en informe d’urgence le directeur du Musée de l’Etat. Sur l’avis de ce dernier,

le Gouvernement peut poursuivre l’expropriation dudit terrain, en tout ou en partie, pour cause d’utilité publique, suivant les formes

de la loi du 15 mars 1979.

Le bourgmestre qui apprendrait autrement une découverte amenée par des fouilles ou un projet de fouille, est tenu d’en informer

la même autorité aussitôt qu’il en a connaissance.

Chapitre IV.- De la garde et de la conservation des sites et monuments historiques

ainsi que des objets mobiliers classés

Chapitre IV.- De la garde et de la conservation des sites et monuments historiques ainsi que des objets mobiliers classés

Les services de l’Etat, les communes, les établissements publics ou d’utilité publique sont tenus d’assurer la garde et la conser­

vation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires, ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures

nécessaires.

Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l’exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obli­

gatoires pour la commune.

A défaut par une commune de prendre les mesures reconnues nécessaires par le Ministre, il peut y être pourvu d’office, après

une mise en demeure restée sans effet, par décision du même Ministre.

En raison des charges par elles supportées pour l’exécution de ces mesures, les communes peuvent être autorisées à établir un

droit de visite dont le montant doit être approuvé par le Ministre.

Chapitre IV.- De la garde et de la conservation des sites et monuments historiques ainsi que des objets mobiliers classés Les services de l’Etat, les communes, les établissements publics ou d’utilité publique sont tenus d’assurer la garde et la conser­ vation des objets mobiliers classés dont ils so

Lorsque le Ministre estime que la conservation ou la sécurité d’un objet classé, appartenant à une commune ou à un établis­

sement public, est mise en péril, et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut pas prendre

immédiatement les mesures jugées nécessaires par l’administration pour remédier à cet état de choses, il peut ordonner d’urgence,

par arrêté motivé, aux frais de son administration, les mesures conservatoires utiles, et de même, s’il le juge nécessaire, le transfert

provisoire de l’objet dans un musée ou autre lieu public national ou communal, offrant les garanties de conservation et de sécurité

voulues.

La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, peut, à toute époque, obtenir la réintégration de l’objet dans son empla­

cement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées.

Chapitre IV.- De la garde et de la conservation des sites et monuments historiques ainsi que des objets mobiliers classés Les services de l’Etat, les communes, les établissements publics ou d’utilité publique sont tenus d’assurer la garde et la conser­ vation des objets mobiliers classés dont ils so

En cas de nécessité constatée par le Ministre, les communes, les établissements publics ou les établissements d’utilité publique

doivent engager des gardiens des sites et des monuments classés dont ils sont les propriétaires. Ces engagements doivent être

agréés par le Ministre. Faute par les propriétaires d’y procéder, les gardiens sont nommés d’office par le Ministre.

Le traitement des gardiens est à charge des propriétaires. Il est fixé par le Gouvernement, les propriétaires entendus. Les gar­

diens ne peuvent être révoqués que par le Ministre.

A leur entrée en service, les gardiens prêtent le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions de gardien avec zèle et

fidélité».

Chapitre V.- Des secteurs sauvegardés

Chapitre V.- Des secteurs sauvegardés

Peuvent être créés et délimités par arrêté grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, des secteurs dits «secteurs sau­

vegardés», lorsque ceux-ci présentent un caractère archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou

industriel de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles.

La création de secteurs sauvegardés peut se faire sur proposition, soit du Ministre, les conseils communaux des communes inté­

ressées et la Commission des Sites et Monuments nationaux entendus en leurs avis, soit des communes intéressées, le Ministre

de l’Intérieur et la Commission des Sites et Monuments nationaux entendus en leurs avis.

Pour chaque secteur sauvegardé il est établi, par arrêté grand-ducal, un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur.

Les modalités de la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur sont définies par règlement grand-ducal.

Sites et Monuments

Chapitre V.- Des secteurs sauvegardés Peuvent être créés et délimités par arrêté grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, des secteurs dits «secteurs sau­ vegardés», lorsque ceux-ci présentent un caractère archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou indust

A compter de l’arrêté grand-ducal délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles

est soumis à une autorisation préalable du Ministre. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec

le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.

Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et la publication du plan de sauvegarde et de mise en

valeur, les travaux ayant pour effet de modifier l’état des immeubles peuvent être provisoirement interdits pour une durée de deux

ans au plus.

Chapitre V.- Des secteurs sauvegardés Peuvent être créés et délimités par arrêté grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, des secteurs dits «secteurs sau­ vegardés», lorsque ceux-ci présentent un caractère archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou indust

Peuvent être réalisées dans les secteurs sauvegardés

1.

des opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur;

2.

des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, d’assainissement, de modernisation

ou de démolition ayant pour conséquence l’amélioration des conditions d’habitabilité d’un ensemble d’immeubles.

Ces opérations peuvent être décidées et exécutées à l’initiative d’un ou de plusieurs propriétaires groupés ou non. Ce ou ces

propriétaires ne peuvent entreprendre leurs travaux qu’à condition d’être munis d’une autorisation spéciale.

Les conditions auxquelles se font les opérations visées aux alinéas qui précèdent, ainsi que les modalités de l’autorisation spé­

ciale y prévue sont définies par règlement grand-ducal.

Le même règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles le ou les propriétaires mentionnés à l’alinéa 2 ci-dessus

peuvent céder de gré à gré lesdits immeubles après leur restauration.

Chapitre VI.- De la publicité

(Loi du 3 mars 2017)

«Art. 37.

Au sens de la présente loi, on entend par publicité tout fait quelconque destiné à informer le public ou à attirer son attention par

des inscriptions, des images, des formes, des enseignes ou des sources lumineuses ou acoustiques.

Tout support dont le principal objet est de recevoir ces inscriptions, images, formes, enseignes ou sources lumineuses ou acous­

tiques est assimilé à une publicité.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la publicité au contenu immuable ou variable, installée sur un support fixe ou

mobile et visible de la voie publique ou de la voie ouverte à la circulation publique. Elles ne s’appliquent pas à la publicité située à

l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité ou si l’effet de la publicité est

tourné vers l’extérieur du local. »

(Loi du 3 mars 2017)

«Art. 38.

Toute publicité établie sur un immeuble classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire ou situé dans un secteur sauvegardé, est

soumise à l’autorisation préalable du Ministre.

Les autorisations ci-avant visées peuvent être refusées lorsque la publicité nuit à la conservation, à la protection et à la mise en

valeur des immeubles mentionnés au premier alinéa du présent article.

Toute demande d’autorisation est transmise pour approbation au Ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de

réception.

La décision du Ministre doit parvenir à l’intéressé dans les trois mois de la réception de sa demande. Passé ce délai, la demande

est censée être accordée.

Les pièces qui doivent accompagner toute demande d’autorisation sont définies par règlement grand-ducal.

Toute publicité installée en violation de la loi doit être enlevée et les lieux doivent être rétablis dans leur état antérieur. »

Chapitre VI.- De la publicité (Loi du 3 mars 2017) «Art. 37.

Un règlement grand-ducal désigne, sur avis de la Commission des Sites et Monuments nationaux, les sites, les localités ou les

parties de localités dans lesquels toute publicité est subordonnée à une autorisation du Ministre.

Chapitre VII.- De la commission des Sites et Monuments nationaux

Chapitre VII.- De la commission des Sites et Monuments nationaux

Il est créé une Commission des Sites et Monuments nationaux dont la composition et le fonctionnement sont fixés par règle­

ment grand-ducal. Ce même règlement grand-ducal détermine les modalités de la coopération entre la Commission des Sites et

Monuments nationaux et le Service des Sites et Monuments nationaux. (. . . )1, la Commission «peut être consultée»2 pour toutes les

mesures à prendre par le Gouvernement en exécution des dispositions qui précèdent. La commission propose d’office les mesures

qu’elle juge nécessaires dans l’intérêt de la conservation, de la protection et de la mise en valeur des sites et monuments nationaux.

1 Supprimé par la loi du 3 mars 2017.

2 Remplacé par la loi du 3 mars 2017.

Sites et Monuments

Chapitre VIII.- Dispositions pénales

Chapitre VIII.- Dispositions pénales

Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en

son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 750. 000 euros»1 ou d’une de

ces peines seulement.

En cas de récidive, la peine peut être portée au double.

Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction

aux dispositions de la présente loi et aux règlements d’exécution a été commise. Le juge de condamnation fixe le délai qui ne

dépasse pas un an endéans lequel le condamné doit y procéder.

Chapitre VIII.- Dispositions pénales Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 750. 000 euros»1 ou d’une de ces pein

Le livre 1er du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»2 sont applicables.

Chapitre IX.- Dispositions abrogatoires

Chapitre IX.- Dispositions abrogatoires

A partir de l’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés

la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux;

le règlement d’administration publique du 20 avril 1930 concernant l’application de la loi du 12 août 1927 sur la conservation

et la protection des sites et monuments nationaux;

l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 modifiant et complétant la loi du 12 août 1927 sur la conservation des sites et monu­

ments nationaux;

la loi du 20 février 1968 portant modification de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites

et monuments nationaux;

le règlement grand-ducal du 20 mars 1968 concernant la publicité;

le règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 relatif à la publicité.

Chapitre X.- Dispositions spéciales

Chapitre X.- Dispositions spéciales

Les classements et les inscriptions à l’inventaire supplémentaire effectués en vertu des lois du 12 août 1927 et du 20 février 1968

ci-dessus mentionnées sont maintenus en vigueur, de même que les arrêtés ministériels concernant la publicité, pris en exécution

de ces mêmes lois et des règlements grand-ducaux des 20 mars 1968 et 23 décembre 1974 mentionnés ci-dessus.

1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et de la loi du

1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

Sites et Monuments

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement

de la Commission des Sites et Monuments nationaux.1

(Mém. A - 112 du 24 décembre 1983, p. 2591)

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