Recueil requisitions
Table des dispositions (69)
Texte législatif (69 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 portant exécution de l'article 16 de la loi du 8 décembre
1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.
Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 portant exécution de l'article 18 de la loi du 8 décembre
1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.
Réquisitions
Version applicable au 01 juillet 2018
Version consolidée applicable au 01/07/2018 : Loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions
en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.
Chapitre Ier. – Les conditions d´exercice du droit de réquisition
Le droit de réquisition peut s’exercer dès que le Gouvernement en conseil a constaté que le Grand-Duché
est impliqué soit directement, soit par le fait de son appartenance à une alliance militaire, dans un conflit
armé ou dans une crise internationale grave. Il en est de même en cas de survenance d’une catastrophe ou
d’une crise, au sens de la loi portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
a) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, b) la loi du 8 décembre 1981 sur les
réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, c) la loi modifiée du 2
août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel,
d) la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, e) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant
les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes
dans les administrations et services de l’État, f) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État .
Chapitre II. – Les autorités et personnes investies du droit de réquisition
Ne peuvent être requis
1° les biens meubles et immeubles appartenant à la Maison grand-ducale et ceux parmis par l'Etat à la
disposition du Grand-Duc pour l'exercice de ses fonctions;
2° les biens appartenant aux agents de nationalité étrangère du service diplomatique accrédités au Grand-
Duché de Luxembourg;
3° les biens que possèdent, au lieu de leur résidence officielle, les agents du service consulaire étranger,
nationaux du pays qui les nomme;
4° les biens indispensables aux services des administrations publiques.
Toute réquisition donne lieu à l'établissement par l'autorité requérante d'un ordre de réquisition en double
exemplaire.
Les ordres de réquisition sont numérotés et inventoriés auprès des autorités requérantes ou de leurs
délégués et, le cas échéant, auprès des communes concernées.
Le droit de requérir appartient aux membres du Gouvernement dans le cadre de leurs compétences
respectives et aux conseillers de Gouvernement désignés à ces fins par le membre du Gouvernement
compétent ainsi qu’aux personnes désignées à ces fins par le Gouvernement en conseil.
Dans le cadre d’une catastrophe, le bourgmestre de toute commune sinistrée ou menacée est habilité à
exercer à titre provisoire, en cas d’urgence, le droit de réquisition, en attendant que les personnes
mentionnées à l’alinéa précédent puissent intervenir.
Ne peuvent être requis
1° les vivres nécessaires, pendant quinze jours, à une personne vivant seule ou aux membres d'une famille
vivant sous le même toit;
2° les vêtements et sous-vêtements ainsi que les chambres, objets de couchage et de première nécessité
indispensables à une personne vivant seule ou aux membres d'une famille vivant sous le même toit;
3° les moyens de se chauffer et de s'éclairer pendant un mois;
4° les outils, instruments, machines, engins, véhicules et tous appareils meubles ou immeubles
indispensables à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'un établissement industriel, commercial,
artisanal ou agricole à l'exception des véhicules indispensables à l'évacuation de personnes;
5° les pailles et fourrages nécessaires, pendant trente jours, aux animaux du détenteur;
6° les ambulances ainsi que les autres véhicules indispensables aux services d'urgence, notamment ceux
affectés aux services des cliniques et hôpitaux, de la protection civile, des pompiers et des pompes
funèbres;
7° les véhicules dont les médecins ont besoin pour l'exercice de leur profession, à raison d'un véhicule par
médecin.
L'ordre de réquisition est libellé conformément à la formule 1 annexée au présent règlement.
Il indique
1° les nom, prénoms et qualité de l'agent requérant, l'administration ou le service dont il fait partie, l'autorité
requérante et la date à laquelle cette autorité a délégué l'agent de procéder à la réquisition;
2° la commune qui doit fournir les prestations exigées et, en cas de réquisition directe, les nom, prénoms
et adresse de la personne qui doit fournir les prestations;
3° le lieu, le jour et l'heure fixés pour la fourniture des prestations, ainsi que la nature et la quantité de celles-
ci.
L'ordre de réquisition est daté et signé par l'agent requérant qui y appose le cachet de l'administration ou
du service dont il fait partie.
Le Gouvernement en conseil assure la coordination des mesures de réquisition.
Chapitre III. – Les réquisitions
Les réquisitions portant sur les biens du domaine public ou privé de l'Etat, sur les aéronefs, le matériel roulant
des chemins de fer et les bateaux, sur les aéroports, gares et ports avec leurs dépendances, ainsi que sur les
marchandises en cours de transport par avion, train ou bateau ou entreposées dans les aéroports, gares ou
ports échappent à l'autorité communale et sont adressées directement aux propriétaires ou aux personnes
responsables.
L'agent requérant adresse l'ordre de réquisition à l'administration communale du lieu des biens à requérir.
Il en conserve le second exemplaire. Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussitôt pour procéder
à la répartition des prestations entre les habitants de la commune. Ses décisions sont exécutoires sans voie
de recours.
Les autorités ou personnes mentionnées à l’article 2 peuvent, dans les circonstances définies aux articles
1er et 2,
a) requérir les personnes, les biens et les services;
b) soumettre à contrôle et à répartition la main-d’oeuvre, les ressources en énergie, matières premières,
denrées et marchandises ainsi que toutes autres ressources du pays.
Des prestations de logement ne peuvent être requises des habitants qu'au cas où les possibilités de logement
dans les bâtiments publics sont épuisés.
Il est interdit de requérir des prestations de logement
1° dans les maisons dans lesquelles se trouvent une ou plusieurs personnes atteintes d'une maladie grave
ou contagieuse, à l'exception des dépendances, écuries, granges et remises de ces maisons;
2° les bâtiments réservés à l'hospitalisation des malades et des blessés.
Dès que la répartition des prestations est décidée, le collège des bourgmestre et échevins adresse des billets
de réquisition à tous les habitants concernés.
Ces billets sont établis en double exemplaire, numérotés et inventoriés auprès de l'administration
communale. Le bourgmestre en conserve le second exemplaire.
Dans les limites de ses attributions, chaque ministre prend, en temps utile, les mesures nécessaires pour la
préparation et l’exécution des travaux à réaliser dans l’intérêt public. Il peut conclure à cet effet, avec des
entreprises privées, des contrats qui ne prendront effet que dans les circonstances définies à l’article 1er. Ces
contrats sont toujours réalisables à la demande de l’Etat.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 portant exécution de l'article 18 de la loi du 8
décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave
ou de catastrophe.
Le billet de réquisition est libellé conformément à la formule 2 annexée au présent règlement.
Il indique
1° la commune requérante et le district dont cette commune fait partie;
2° les nom, prénoms et adresse de la personne qui doit fournir les prestations;
3° le numéro et la date de l'ordre de réquisition en exécution duquel le billet est établi et l'autorité
requérante;
4° le lieu, le jour et l'heure fixés pour la fourniture des prestations, ainsi que la nature et la quantité de celles-
ci.
Le billet de réquisition est daté et signé par le délégué du collège des bourgmestre et échevins qui y appose
le cachet de la commune.
Le droit de réquisition ne peut être exercé qu’en cas de nécessité et de façon à ne pas gêner outre mesure
la population et les activités économiques du pays.
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Aux lieu, date et heure indiqués sur les billets de réquisition, les agents de l'administration communale
reçoivent des habitants les fournitures requises et délivrent à chaque prestataire un reçu établi
conformément à la formule 3 annexée au présent règlement. Le bourgmestre conserve une copie dudit reçu.
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Toute prestation en matière de réquisition donne droit à indemnisation.
Chapitre IV. – Les réquisitions de personnes
Le reçu des prestations fournies indique
1° la commune requérante et le district dont cette commune fait partie;
2° le numéro et la date du billet de réquisition;
3° les nom et prénoms du délégué du collège des bourgmestre et échevins qui a reçu les prestations;
4° les nom,prénoms et adresse de la personne qui a fourni les prestations ainsi que les lieu, jour et heure
de la fourniture des prestations;
5° la nature et la quantité des prestations effectivement fournies.
Au cas où les prestations fournies ne correspondent pas par leur nature ou par la quantité à celles
mentionnées sur le billet de réquisition, le reçu énonce les différences et les raisons pouvant justifier celles-
ci.
Le reçu est daté et signé par le délégué du collège des bourgmestre et échevins qui y appose le cachet de la
commune.
a) Dans les cas prévus à l’article 1er, toute personne physique ou morale, luxembourgeois ou étrangère,
résidant ou établie au Grand-Duché, peut être requise en vue de l’exécution de tâches d’intérêt public.
Peut encore être requise toute entreprise exerçant une activité au Grand-Duché de Luxembourg.
b) Sont exemptés
1) les membres de l’armée,
2) les membres de la gendarmerie et de la police, pour des prestations autres que celles prévues dans
les lois et règlements régissant ces corps,
3) les étrangers, dans la mesure où des traités ou d’autres règles de droit international leur accordent
des exemptions,
4) les ressortissants luxembourgeois occupés d’une manière militaire dont le Grand-Duché fait partie,
sauf l’accord de cette organisation.
5) Les agents du Haut-Commissariat à la Protection nationale
6) les membres du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, pour des prestations autres que celles
prévues dans les lois et règlements régissant ce corps.
Lorsque l'administration communale a reçu les prestations requises, le collège des bourgmestre et échevins
fait dresser un état conformément à la formule 4 annexée au présent règlement.
Cet état indique
1° la commune et le district dont elle fait partie;
2° le numéro et la date de l'ordre de réquisition;
3° les nom et prénoms des prestataires, la nature et la quantité des prestations fournies, ainsi que les lieu,
jour et heure de la réception des prestations;
4° les nom et prénoms du délégué du collège des bourgmestre et échevins qui a reçu les prestations requises.
Au cas où les prestations fournies ne correspondent pas par leur nature ou par leur quantité à celles
mentionnées sur l'ordre de réquisition, l'état indique les différences et les raisons pouvant justifier celles-
ci.
Lorsque les quantités requises excèdent les ressources de la commune, le collège des bourgmestre et
échevins le mentionne dans ledit état.
La réquisition des personnes ou des entreprises peut s’étendre à toutes les activités ou être limitée à
l’exécution de certains services.
L'autorité requérante reçoit les prestations exigées en présence d'un délégué du collège des bourgmestre
et échevins,porteur de l'état mentionné à l'article 8. Elle délivre aussitôt audit délégué un reçu des
prestations fournies, établi conformément à la formule 5 annexée au présent règlement. Elle conserve une
copie dudit reçu.
La réquisition des personnes a lieu soit par ordre collectif à l’égard des personnes maintenues dans leur
emploi, soit par ordre individuel indiquant la nature et l’emploi à tenir ou du service à assurer.
Le reçu des prestations fournies à l'autorité requérante indique
1° l'autorité requérante;
2° le numéro et la date de l'ordre de réquisition;
3° les nom, prénoms et qualité de l'agent qui reçoit les prestations, ainsi que l'administration ou le service
dont il fait partie;
4° les nom, prénoms et adresse du délégué du collège des bourgmestre et échevins de la commune qui a
délivré les prestations.
En cas de réquisition directe, le reçu indique les nom, prénoms et adresse de la personne qui a fourni les
prestations. Il est fait mention sur le reçu des circonstances qui ont déterminé la réquisition directe.
5° la nature et la quantité des prestations fournies. Au cas où ces prestations ne correspondent pas par leur
nature ou leur quantité à celles mentionnées sur l'ordre de réquisition, le reçu indique les différences et
les raisons pouvant justifier celles-ci.
Le reçu est daté et signé par l'agent qui reçoit les prestations fournies, lequel y appose le cachet de
l'administration ou du service dont il fait partie.
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La réquisition se fait en tenant compte de la profession, des aptitudes et des facultés des personnes à requérir,
de même que de leur âge et de leur situation de famille.
Le refus de satisfaire à une réquisition est constaté par un procès-verbal dressé par l'agent requérant.
L'autorité communale est invitée à consigner ses observations. Le procès-verbal est ensuite transmis à
l'autorité judiciaire qui y donne telle suite que de droit.
Est considéré comme refus au sens de l'article 27, sous c, de la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions
en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe le fait du collège des bourgmestre et
échevins de ne pas fournir les prestations dans les conditions fixées par l'ordre de réquisition.
En cas de réquisition d’un service public ou d’une entreprise, la réquisition peut s’appliquer à tout ou partie
du personnel de ce service ou de cette entreprise.
En cas de réquisition directe au sens de l'article 27 de la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas
de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, l'agent requérant procède lui-même à la
répartition des prestations.
Il remet à chacun des prestataires un ordre de réquisition libellé conformément à la formule 1 annexée au
présent règlement.
Aux lieu, jour et heure mentionnés sur l'ordre de réquisition, il reçoit les fournitures requises et délivre à
chaque prestataire un reçu des prestations fournies, libellé conformément à la formule 5 annexée au présent
règlement.
Au cas où un prestataire est absent,l'ordre est remis à l'administration communale du lieu où les prestations
doivent être fournies,à charge pour la commune de remettre ledit ordre de réquisition au prestataire lorsque
celui-ci peut être atteint.
Si le prestataire ne peut pas être atteint, il est procédé en conformité de l'article 21 de la loi du 8 décembre
1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.
A l’exception des personnes chargées du transport de matériel et de denrées d’importance vitale pour le
pays ou de matériel au profit d’une force alliée, de celles désignées pour prendre part aux travaux
d’organisations internationales et de celles requises pour des prestations de secours dans les régions
frontalières, les personnes ou groupes requis ne peuvent être obligés à accomplir des travaux en dehors du
territoire national.
Chapitre V. – Les réquisitions de biens
S'il s'agit de la réquisition d'un bien dont le propriétaire ou le gardien est inconnu, le billet de réquisition ou,
en cas de réquisition directe, l'ordre de réquisition est établi au titre d'inconnu.
Il est procédé dans ce cas conformément à l'article 21 de la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en
cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.
La réquisition peut s’appliquer à l’usage ou à la propriété de tout ou partie des biens meubles et à l’usage
de tout ou partie des biens immeubles.
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Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Toutes les fois que c’est nécessaire, le droit de réquisition peut être exercé sous forme de logement ou
cantonnement chez l’habitant. Toutefois, les locaux servant effectivement à l’habitation ne peuvent faire
l’objet de réquisitions d’usage dans leurs parties disponibles non indispensables à la vie des occupants
réguliers.
Un règlement grand-ducal détermine les cas dans lesquels le droit de réquisition prévu aux articles 14 et 15
ne peut pas être exercé.
Chapitre VI. – Les formes de la réquisition
La réquisition se fait en vertu d’un ordre écrit de l’autorité requérante, qui délivre reçu des prestations
fournies.
Un règlement grand-ducal détermine les formules des ordres de réquisition et des reçus de prestations, les
modalités d’exécution des réquisitions et les procédures à observer.
En principe et en dehors du cas prévu à l’article 2, tout ordre de réquisition est adressé à l’Administration
communale du lieu des prestations à fournir. L’ordre indique l’espèce et la quantité des prestations imposées
et, autant que possible, la date de son exécution. Il est exécuté par les soins du collège des bourgmestre et
échevins.
Le collège procède à la répartition des prestations entre les habitants de la commune. Ses décisions sont
exécutoires sans voies de recours.
La répartition des prestations exigées est faite tenant compte des ressources existant dans la commune,
alors même que les biens appartiendraient à des personnes n’habitant pas dans la commune ou
momentanément absentes.
S’il n’est pas possible de se procurer par d’autres moyens les prestations qu’ont à fournir les habitants absents,
le bourgmestre ou son délégué peut faire ouvrir de force les portes de la demeure desdits habitants et
procéder d’office à l’exécution de la réquisition.
Dans ce cas, il requiert deux témoins d’assister à l’ouverture et à la fermeture des locaux ainsi qu’à
l’enlèvement des objets. Il dresse procès-verbal de ces opérations et, en cas de besoin, un état des lieux et
un inventaire des objets réquisitionnés.
Si le collège des bourgmestre et échevins constate que les quantités requises excèdent les ressources de la
commune, il déclare à l’autorité requérante et livre toutes les prestations qu’il lui est possible de fournir.
Dès que la répartition est décidée, le collège fait adresser à tous les habitants concernés les billets de
réquisition.
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L’administration communale reçoit des habitants lesfournitures requises et délivre à chaque prestataire un
reçu. L’autorité requérante reçoit contre reçu les prestations en présence d’un délégué du collège des
bourgmestre et échevins portdeur d’un état mentionnant les noms des prestataires ainsi que la nature et la
quantité des prestations fournies par chacun d’eux.
En cas de refus des habitants de satisfaire aux réquisitions du collège, l’autorité requérante fait procéder au
recouvrement des prestations par la force, en délivrant à chaque prestataire un reçu.
Au lieu de procéder par voie de réquisition, le collège des bourgmestre et échevins peut pourvoir à la
fourniture des prestations requises par les moyens de la commun ou par des accords amiables avec les
habitants.
Ces accords ne peuvent stipuler en faveur des prestataires une indemnité supérieure à l’indemnité de
réquisition. Le collège ne peut pas recourir à des adjudications pour satisfaire aux ordres de réquisition.
L’autorité requérante fait adresser directement des réquisitions aux prestataires
a) en cas d’urgence,
b) si l’ordre de réquisition ne peut être notifié à l’autorité communale,
c) si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou néglige de faire exécuter la réquisition.
Le bourgmestre agissant provisoirement par application de l’article 2, alinéa 2, applique par analogie les
dispositions des articles 17, 20, 21, 23 et 24 qui précèdent.
Les réquisitions au profit d’une force alliée stationnée sur le territoire national ne peuvent être effectuées
que par l’intermédiaire des autorités luxembourgeoises, dans le cas et de la manière prévus par la présente
loi. Les indemnités sont avancées par l’Etat luxembourgeois.
Chapitre VII. – Les indemnités de réquisition
Les personnes réquisitionnées pour effectuer un ou plusieurs actes de leur profession sont rémunérées au
tarif prévu par les lois, règlements ou usages en vigueur.
La réquisition des personnes placées sous les ordres de l’autorité requérante pour une durée déterminée
ou indéterminée donne droit à traitement ou salaire. Celui-ci ne peut être inférieur au salaire social minimum
et est fixé par le Ministre de la Fonction publique, sur proposition de l’autorité requérante. Sans préjudice
des dispositions de l’article 40, il n’est dû aucune indemnité supplémentaire lors de la cessation de la
réquisition, qui peut intervenir à tout moment.
Pour autant que les requis ne sont pas affiliés à un régime de sécurité sociale, l’affiliation a lieu d’office auprès
des organes compétents pour les employés privés.
Lorsque la fonction ou l’emploi occupé comporte un traitement ou un salaire et a déjà existé avant la
réquisition, la rémunération du requis est fixée au traitement ou au salaire de début, si le requis n’a pas
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dépassé l’âge de 18 an. Au-delà de cet âge, le requis bénéficie des augmentations correspondant à son âge
et à ses nouvelles fonctions.
Lorsque la réquisition maintient une personne dans sa fonction ou dans un emploi équivalent, cette personne
reçoit le traitement ou le salaire qu’elle touchait précédemment.
Lorsque la fonction ou l’emploi est nouveau, le traitement ou salaire est fixé par référence à une fonction
ou à un emploi comparable ayant existé avant la réquisition.
Les indemnités dues à la suite de réquisition de biens sont calculées en tenant compte de la perte effective
que la dépossession définitive ou temporaire fait subir au prestataire, y compris le profit normal dont il a
été privé par le fait de le réquisition, à l’exclusion de tout profit de spéculation.
Les indemnités pour réquisition de biens sont fixées par le Ministre de l’Intérieur sur proprosition de l’autorité
requérante.
L’autorité requérante répond des dégradations et des pertes qui se produisent pendant la jouissance des
immeubles et objets mobiliers dont l’usage a été requis temporairement, à moins qu’elle ne prouve qu’elles
ont eu lieu pour une cause qui lui est étrangère. Il en est de même en cas d’incendie, même si une partie
seulement de l’immeuble a été requise.
L’autorité répond également, dans les mêmes conditions, des dommages causés par son occupation aux
voisins des lieux par elle occupés.
Les dommages dont l’autorité est ainsi responsable ne comprennent que les dommages matériels et directs.
L’indemnité à allouer doit être égale à la somme nécessaire pour remettre le bien endommagé dans l’état
où il se trouvait au moment où le dommage a été causé, compte tenu notamment de la vétusté, du prix des
matériaux et du coût de la main-doeuvre à la même époque.
Chapitre VIII. – Les recours
Un recours contre la décision ministérielle fixant l’indemnité de réquisition peut être introduit devant le Juge
de paix du domicile du prestataire dans le mois de la notification par lettre recommandée.
En cas de réquisition de personnes, lorsque la décision fixant l’indemnité n’est pas intervenue dans les trentes
jours de la réquisition, le prestataire peut introduire une demande de fixation devant le Juge de paix de son
domicile.
En cas de réquisition de biens entraînant une dépossession définitive ou temporaire, la demande peut être
introduite, si l’indemnité n’a pas été fixée dans les deux mois de la réquisition.
Les jugements rendus sur les indemnités de réquisition peuvent être attaqués par voie d’appel ou de
cassation suivant les règles du droit commun.
Chapitre IX. – Les mesures sociales
Les contrats de travail ainsi que les autres contrats de droit privé dont l’exécution est empêchée par la
réquisition sont suspendus pendant la durée du service auprès d’une administration, d’une entreprise
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publique ou privée ou d’une organisation fonctionnant dans le cadre d’une alliance militaire dont le Grand-
Duché fait partie.
En cas de mort occasionnée par la réquisition, ou de blessures, maladies ou infirmités contractées à l’occasion
de la réquisition, de même qu’en cas d’aggravation, par le fait ou à l’occasion de la réquisition, de maladies
ou d’infirmités étrangères à cette réquisition, les dispositions légales et réglementaires régissant l’assurance
obligatoire contre les accidents de travail, section industrielle, sont applicables aux personnes requises, pour
autant qu’elles ne sont pas déjà assurées contre les accidents conformément aux dispositions légales et
réglementaires, compte tenu des dispositions spéciales de la présente loi.
Les présentes dispositions sont pareillement applicables lorsque les faites dommageables surviennent à
l’étranger.
Est à considérer comme réquisition au sens des présentes dispositions
a) la prtésence imposée ou autorisée dans une installation de l’autorité auyant prononcé l’ordre de
réquisition ou en tout autre lieu de service pendant la période de réquisition;
b) la présence en tout autre lieu si elle a été organisée par l’autorité requérante;
c) la comparution, sur convocation, devant cette autorité;
d) le trajet effectué dans l’un ou l’autre sens, soit du domicile ou de la résidence habituelle au lieu de service,
soit de ce dernier au lieu imposé par l’autorité requérante: Toutefois la présence dans un intérêt privé en
dehors d’un lieu de service n’est pas couverte par la présente disposition. L’accident de trajet survenu aux
requis à l’occasion de la permission de sortir n’impliquant pas de destination précise donne lieu à
indemnisation s’il se situe au parcours effectué dans le rayon de circulation autorisé, soit entre le lieu de
service et le lieu où le parcours est interrompu dans un intérêt privé, soit entre le lieu où l’activité privée
du requis a pris fin et le lieu de service.
L’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, est chargée de l’octroi et de la
détermination des prestations.
L’autorité requérante remplit les devoirs imposés à l’employeur en cas d’accident. Elle fait procéder à la
constatation des blessures, maladies ou infirmités et fournit lors de la demande en réparation tous les
renseignements utiles pour établir les responsabilités.
Le requis a droit aux prestations prévues par les articles 97 et 110 du code des assurances sociales. Toutefois
les prestations en espèces prévues à l’alinéa 2, 2 de l’article 97 ne sont dues que pour autant que l’autorité
requérante ne continue pas à payer le traitement ou salaire prévus aux articles 31 et 32.
Si les constatations prévues à l’article 42 n’ont lieu qu’après la fin de l’engagement, les prestations à fournir
par l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ne sont dues au plus tôt qu’à partir
du jour qui suit la présentation de la demande.
Les demandes en réparation du chef de blessures, de maladie ou d’infirmités non constatées par le contrôle
médical de la sécurité sociale pendant la durée de la réquisition et non déclarées pendant cette même
période, doivent être présentées à l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, par
l’intéressé ou ses ayants droit, dans les trois mois qui suivent la fin de la réquisition.
Pareille demande doit être visée préalablement par l’autorité requérante. Cette demande n’est recevable
après l’expiration de ce délai que s’il est prouvé que les conséquences dommageables n’ont pu être
constatées qu’ultérieurement ou que l’intéressé, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté,
s’est trouvé dans l’impossibilité de former sa demande. Dans ce cas, celle-ci doit être présentée dans les
trois mois de la constatation des suites dommageables ou de la cessation de l’impossibilité d’agir.
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Le contrôle médical de la sécurité sociale donne son avis sur l’origine et la cause de la blessure, de la maladie
ou de l’infirmité qui n’a pas été constatée pendant la période de réquisition.
La rémunération annuelle servant de base au calcul des prestations en espèces est le salaire prévu pour les
ouvrier qualifiés.
Toutefois, si les intéressés prouvent qu’ils jouissaient à titre de rémunération ou de bénéfice imposable d’un
revenu plus élevé pendant les douze mois ayant précédé la réquisition, ces revenus et bénéfices sont pris
en considération pour autant qu’ils ne dépassent pas le montant fixé pour les personnes visées à l’article 93,
sub 1 du code des assurances sociales.
Lorsqu’en cas de décès, il n’y a pas lieu à octroi d’une rente, les ascendants ayant vécu en ménage commun
avec la victime ont droit à une indemnité de décès égale à six fois le salaire social minimum mensuel de
référence.
Lorsque les organes de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, sont appelés à
déterminer les indemnités revenant aux requis lésés ou à leurs ayants droit, un représentant du Ministre de
l’Intérieur leur est adjoint avec voix consultative.
Les décisions de ces organes donnent lieu aux recours prévus en matière d’assurance contre les accidents.
Les dispositions des articles 114 à 118 du code des assurances sociales sont applicables en cas de réparation.
Les recours sont exercés par l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, et les sommes
perçues sont computées sur les remboursements courants dus par l’Etat à l’assurance accidents, section
industrielle.
Chapitre X. – Les dispositions financières
Sans préjudice de l’article 29, les frais résultant de l’application de la présente loi sont à charge de l’Etat et
les crédits nécessaires sont inscrits au budget du Ministère de l’Intérieur. Les montants à rembourser à
l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, sont augmentés de deux pour cent à titres
d’intérêts. En outre, l’Etat contribue aux frais administratifs exposés par l’association d’assurance contre les
accidents, section industielle, à raison de six pour cent des montants déboursés par elle.
Tout refus injustifié d’obéir aux ordres de l’autorité requérante est puni d’un emprisonnement de huit jours
à deux ans et d’une amende de 500 à 250.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les personnes requises qui ne se soumettent pas aux règlement et à la discipline des services et entreprises
pour lesquels elles sont requises sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende
de 251 à 1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de
l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.
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Version applicable au 01 juillet 2018
Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 portant exécution de l'article 16 de la loi du 8
décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave
ou de catastrophe.