Recueil navigation interieure
Table des dispositions (216)
Texte législatif (216 Articles)
Navigation intérieure
Loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale,
(Mém. A - 45 du 24 août 1966, p. 873; doc. parl. 787)
modifiée par
Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1560; doc. parl. 1672)
Loi du 23 septembre 1997 (Mém. A - 78 du 7 octobre 1997, p. 2411; doc. parl. 4116)
Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 298 du 27 décembre 2016, p. 6204; doc. parl. 6530).
Texte coordonné au 27 décembre 20161
Version applicable à partir du 1er février 2017
Chapitre 1er. - De l’immatriculation des bateaux
(Loi du 23 septembre 1997)
«Art. 1er.
Tout bateau, y compris les dragues et les bacs, d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, respectivement égal ou supérieur
à vingt mètres de longueur de la coque, gouvernail et beaupré non compris, circulant au Grand-Duché de Luxembourg doit être
jaugé et immatriculé conformément aux dispositions de la présente loi. Il ne peut faire l’objet de deux ou plusieurs immatriculations.
L’obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son ou à ses propriétaires. Est toutefois dispensé de l’obligation
d’être jaugé et immatriculé le bateau acquis ou construit à l’étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le bureau où il doit
être immatriculé sur autorisation du ministre.»
(Loi du 23 septembre 1997)
«Art. 2.
Peuvent être immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg les bateaux appartenant pour plus de la moitié en propriété à des
ressortissants de l’Union européenne ou à des sociétés commerciales ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union
européenne à condition que tout ou du moins une partie significative de la gestion du bateau soit effectuée à partir du Luxembourg.
Il est interdit à tout ressortissant luxembourgeois ou toute personne résidant au Luxembourg de conduire ou laisser conduire un
bateau qui ne soit pas régulièrement immatriculé.»
(Loi du 23 septembre 1997) «Les règlements et décisions de la Commission de la Moselle instituée par la Convention entre le
Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la
Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et tels que ces règlements et décisions ont été publiés au Mémorial, sont appli-
cables à la navigation sur la Moselle et aux parties navigables de la Sûre.
L’autorité compétente au sens de ces règlements et décisions est le Service de la navigation créé par la loi du 28 juillet 1973.
Les prescriptions de caractère temporaire que cette autorité compétente est amenée à prendre, dans des cas spéciaux, confor-
mément aux règlements et décisions prévus à l’alinéa 1er du présent article sont publiées par voie d’avis affichés ou à paraître dans
la presse.»
Il est créé un tribunal pour la navigation de la Moselle dont les attributions sont exercées par la justice de paix de Luxembourg.
La location des menues embarcations soit motorisées, soit à voile, soit sans propulsion mécanique est soumise à autorisation
du Ministre des Transports qui fixe les conditions de sécurité et de police appropriées.
Le Port de Mertert, installé sur le territoire des communes de Mertert et de Grevenmacher sur la rive gauche de la Moselle entre
les points kilométriques 208,45 à 211,24, dispose d’une superficie totale actuelle de 65 hectares tels que définis au plan annexé
faisant partie intégrante de la présente loi.
Ces terrains ainsi que les constructions et installations faites par la société définie ci-après sont la propriété de l’Etat.
(Loi du 23 février 2010)
«Le Port de Mertert est conçu pour répondre aux besoins du développement de l’économie luxembourgeoise. Les raccorde-
ments par voie fluviale, ferrée et par route contribuent à son insertion appropriée dans les réseaux de transport transeuropéens.»
Sont visées par le terme «ski nautique» toutes les activités nautiques impliquant le remorquage, par un bateau remorqueur, de
personnes glissant sur l’eau, à l’aide ou sans ski respectivement avec ou sans autres objets.
Par «moto aquatique» on entend une menue embarcation se caractérisant par une grande maniabilité et conçue pour glisser sur
l’eau et pour être manoeuvrée par une personne se trouvant sur les superstructures plutôt qu’assise ou debout à l’intérieur d’une
coque.
B) Généralités
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux cours d’eau suivants
1)
la Moselle et les parties navigables de la Sûre dans la mesure où le règlement de police pour la navigation de la Moselle ne
prévoit pas de prescriptions spéciales;
2)
la Sûre dans ses parties non-navigables;
3)
I’Our;
4)
I’Alzette.
Les plans d’eau formés par l’aménagement de barrages dans ces cours d’eau sont considérés comme faisant partie des cours
d’eau.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux plans d’eau nommément cités aux articles 19 et suivants.
Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant
réglementation de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation et par l’article 14 de la loi modifiée du 24 janvier
1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle, sont fixés à vingt-quatre, quarante-neuf, cent et
cent quarante-cinq euros, selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions suivant les différents
montants de la taxe à percevoir est publié ci-après à l’annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement.
Statut et consistance du domaine public fluvial
(1) Le domaine public fluvial est inaliénable et imprescriptible sous réserve des droits concédés et des aliénations légalement
consommées
(2) Le domaine public fluvial se compose des éléments suivants
1. le cours d’eau de la Moselle, y compris le lit et les berges, les ressources en eau, le sous-sol et l’emprise aérienne utiles au
fonctionnement des infrastructures de navigation;
2. les infrastructures de navigation sont notamment les barrages-écluses, les retenues, les lieux de stationnement et de trans-
bordement, les dispositifs d’amarrage ainsi que les ports et quais;
3. les installations de sécurité, de signalisation, de moyens de télécommunication d’approvisionnement en eau, énergie, ainsi
que les équipements de réception des déchets;
4. l’assiette des anciens chemins de halage et les terrains riverains acquis sur base des dispositions de la Convention du 27
octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ainsi que ceux affectés à l’usage du service gestionnaire du domaine
public fluvial et indispensables à la continuité du service public;
5. le parcours inférieur de la Sûre, dans la mesure où il se trouve affecté par le reflux de la retenue du barrage de Trêves.
La liste des éléments composant le domaine public fluvial peut être complétée par règlement grand-ducal.
(3) Les terrains visés au paragraphe 2 sont repris dans un relevé parcellaire et cartographique faisant l’objet d’un règlement
grand-ducal. Il est procédé dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi aux écritures cadastrales afférentes
pour les propriétés privées concernées par les servitudes visées «à l’article 2»1.
(4) Dans les plans d’aménagement généraux et particuliers des communes visés par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain comme dans les plans d’occupation du sol visés par la loi du 30 juillet 2013
concernant l’aménagement du territoire, les parcelles du domaine public fluvial relevant en exclusivité de la souveraineté luxem-
bourgeoise sont à classer en tant que zones destinées aux infrastructures de transport.
Objet
La présente loi établit
a) les prescriptions techniques nécessaires pour assurer la sécurité des bâtiments naviguant sur les voies d’eau intérieures
visées à l’article 4 ; et
b) la classification de ces voies d’eau intérieures.
Des règlements grand-ducaux peuvent édicter toutes autres prescriptions de police et de sécurité concernant la navigation
intérieure sur la Moselle et les parties navigables de la Sûre.
En matière pénale, le tribunal pour la navigation de la Moselle est seul compétent pour connaître des contraventions aux
prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale.
Toutefois, lorsque ces contraventions sont connexes à des crimes ou délits, elles sont jugées par la juridiction compétente pour
connaître de ces crimes ou délits.
Lorsque ces contraventions sont connexes à d’autres contraventions, le tribunal pour la navigation de la Moselle est seul
compétent pour connaître de toutes les contraventions.
L’autorisation est accordée en tenant compte de la disposition des lieux, de la sécurité de la navigation et des autres usagers de
la voie d’eau.
Construction, gréement et approbation
L’aménagement du port et de ses dépendances ainsi que les raccordements routier et ferroviaire sont déclarés d’utilité publique.
La pratique des sports nautiques suivants est interdite sur la Moselle: le remorquage de cerfs-volants, l’évolution en parachutes
ascensionnels ou à l’aide d’autres engins analogues. Le Ministre des Transports peut cependant dans des cas exceptionnels et
notamment pour des compétitions sportives délivrer une autorisation spéciale dans laquelle il fixera les conditions à observer et la
délimitation de la section autorisée pour la pratique de ces sports nautiques.
Il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d’une menue embarcation d’ordonner ou de tolérer une conduite contraire aux
prescriptions réglementaires en vigueur.
C) Ski nautique
Les termes spécifiques repris dans le présent règlement prennent les significations telles que définies au règlement de police
pour la navigation de la Moselle en vigueur.
Signalisation
Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant peut s’en
acquitter dans le délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les contraventions, dans le
bureau de la Police Grand-Ducale désigné par ce fonctionnaire ou au Service de la Navigation ou par versement ou virement de la
taxe sur un des comptes chèques-postaux ou bancaires spécialement ouverts à cet effet au nom de la Police Grand-Ducale ou du
Service de la Navigation.
Le paiement de la taxe vaut reconnaissance de l’infraction commise.
Servitudes et obligations de tiers
(1) Les propriétaires ou titulaires de droits réels longeant la rive de la Moselle doivent laisser au titre de la servitude d’accès et de
visibilité, un espace libre de 7,80 mètres de largeur calculé à partir de la ligne d’intersection de la surface de l’eau avec la surface
de la terre telle qu’elle se forme au niveau moyen des eaux s’écoulant librement et, dans les retenues, au niveau hydrodynamique.
(2) Toute construction, toute excavation, toute clôture ainsi que tout dépôt de matières dans la zone de servitude est soumis à
autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après appelé «le ministre». Dans la zone de servitude, toute
1 Termes remplacés par la loi du 1er mars 2019.
Navigation intérieure
plantation qui serait reconnue affecter la stabilité des berges, faire obstacle à l’écoulement des eaux ou restreindre d’une façon
nuisible le champ visuel ou la circulation, devra être supprimée en tout ou en partie dans un délai de deux mois sur ordre du ministre
(3) Le propriétaire ou titulaire d’un droit réel, riverain du domaine public fluvial est tenu de laisser les terrains grevés de cette
servitude à l’usage du gestionnaire du domaine, du Service de la navigation, des pêcheurs et des piétons.
Ils doivent tolérer dans la zone de servitude le placement temporaire ou à demeure, de signaux, ou d’autres éléments infrastruc-
turels de la voie d’eau, y compris la conduite de fils, canalisations ou tuyaux tant au-dessus qu’en dessous du sol.
(4) Les propriétaires et titulaires de droits réels portant sur des terrains bordant directement la Moselle sont responsables pour
assurer le maintien en état des berges. Les propriétaires qui rendent une intervention d’une autorité publique nécessaire ou qui y
trouvent intérêt peuvent être appelés à contribuer à leur financement.
Les ouvrages et installations situées dans ou sur la voie navigable ou sur ses rives doivent être entretenus par leurs proprié-
taires de manière à ce que l’entretien et l’exploitation de la voie navigable et de ses infrastructures et de la navigation ne soient pas
entravés.
(5) Dans la mesure où la sécurité de la navigation, la conservation de la voie d’eau et la disposition des lieux le permettent,
les distances déterminées au paragraphe (1) peuvent localement être diminuées par le ministre sur demande dûment motivée du
requérant et après avoir demandé son avis au Service de la navigation.
(6) Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables sur toute l’étendue de la zone de servitude.
Champ d’application
La présente loi s’applique aux bâtiments suivants
1° aux bateaux d’une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres ;
2° aux bateaux dont le produit longueur (L) x largeur (B) x tirant d’eau (T) est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
3° aux remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments visés aux lettres a) et b) soit des engins
flottants ou destinés à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants ;
4° aux bateaux à passagers ;
5° aux engins flottants.
La présente loi ne s’applique pas
1° aux bacs
2° aux bateaux militaires ;
3° aux navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-mari-
times ou qui circulent temporairement sur les voies d’eau intérieures pour autant qu’ils soient munis au moins
a) d’un certificat qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer (ci-après dénommée « Convention SOLAS »), ou d’un certificat équivalent ; d’un certificat qui atteste la confor-
mité avec la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou d’un certificat équivalent, et d’un certificat
international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé « certificat IOPP ») qui atteste la
conformité avec la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénom-
mée « convention Marpol ») ;
b) dans le cas des navires de mer non couverts par la Convention SOLAS ni par la Convention internationale de 1966 sur
les lignes de charge ni par la Convention Marpol, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la
législation de l’État dont ils battent pavillon ;
c) dans le cas de bateaux à passagers non couverts par l’ensemble des conventions visées au point a), d’un certificat sur
les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré conformément à la directive 2009/45/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
ou
d) dans le cas de bateaux de plaisance non couverts par l’ensemble des conventions visées au point a), d’un certificat du
pays dont ils battent pavillon attestant un niveau de sécurité suffisant.
Les opérations de jaugeage seront effectuées par un service désigné par le Ministre des Transports.
Des principes de gestion et de l’autorité compétente
(1) A l’exclusion du domaine occupé par le Port de Mertert, la gestion du domaine public fluvial se fait conformément aux dispo-
sitions de la présente loi et de ses règlements d’exécution.
(2) La gestion de la voie navigable couvre les activités nécessaires pour assurer la conservation du domaine et la navigabilité
de la voie d’eau dans les meilleures conditions.
(3) Le ministre est compétent pour l’exercice des pouvoirs d’administration et de gestion du domaine public fluvial.
À ce titre, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l’application des dispositions mentionnées
à l’article 5 et 6, il autorise toute occupation et autre utilisation temporaire ou permanente du domaine public fluvial, respectivement
de ses dépendances, et effectue tout acte et mesure d’administration de ce domaine.
Dans le cadre de ses missions d’administration et de gestion du domaine public fluvial, le ministre cherche à respecter, voire à
concilier, les intérêts de la fonction primaire de transport et de durabilité infrastructurelle et les intérêts écologiques avec ceux des
sports nautiques, du tourisme, de la pêche, de la production d’énergie hydroélectrique ou d’autres activités humaines légalement
exercées.
(4) Le ministre gère et exploite les biens du domaine public fluvial de manière à en assurer la mise à disposition des usagers
dans des conditions optimales d’exploitation, d’entretien et de sécurité, en tenant compte des vocations et des fonctionnalités
diverses des infrastructures en cause.
(5) Un immeuble bâti ou non relevant du domaine public fluvial qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du
public ne fait plus partie du domaine public fluvial à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant sa désaffectation.
Le ministre ayant les Domaines dans ses attributions peut procéder aux actes d’aliénation des immeubles ainsi désaffectés ou à
l’acquisition d’immeubles bâtis ou non destinés à être incorporés dans le domaine public fluvial dans le respect de l’article 99 de la
Constitution. Un règlement grand-ducal arrête la procédure à suivre pour une telle transaction immobilière.
(6) Pour les terrains grevés de la servitude dont question à l’article 2, un droit de préemption est réservé à l’État.
(7) Le ministre peut déléguer les compétences en matière de gestion du domaine public fluvial au Service de la navigation à
l’exception de celles visées au paragraphe 5.
Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par
1° « bâtiment », un bateau ou un engin flottant ;
2° « bateau », un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;
3° « bateau de navigation intérieure », un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d’eau
intérieures ;
4° « remorqueur », un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
5° « pousseur », un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé ;
6° « bateau à passagers », un bateau d’excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport
de plus de douze passagers ;
7° « engin flottant », une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, son-
nettes ou élévateurs ;
8° « établissement flottant », une installation flottante qui n’est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu’établisse-
ment de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux ;
9° « matériel flottant » un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu’un bateau, un engin
flottant ou un établissement flottant ;
Navigation intérieure
10° « bateau de plaisance », un bateau autre qu’un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance ;
11° « bateau rapide », un bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l’eau ;
12° « déplacement d’eau », le volume immergé du bateau en mètres cubes ;
13° « longueur » (« L »), la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ;
14° « largeur » (« B »), la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l’extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets
de défense ou analogues, non compris) ;
15° « tirant d’eau » (« T »), la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres appendices
fixes n’étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ;
16° « voies d’eau intérieures reliées entre elles », les voies d’eau d’un État membre reliées aux voies d’eau intérieures d’un
autre État membre par des voies d’eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale ou
internationale des bâtiments relevant du champ d’application de la présente loi ;
17° « directive », la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les pres-
criptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la
directive 2006/87/CE.
Des règlements grand-ducaux peuvent édicter des prescriptions de police et de sécurité concernant la navigation de plaisance,
les sports nautiques, la natation et la baignade sur tous les cours et plans d’eau.
En matière civile et commerciale le tribunal pour la navigation de la Moselle est seul compétent pour connaître des contestations
relatives
a) au paiement et au montant des péages, des redevances de port et de quai et des taxes généralement quelconques dues
dans les ports;
b) aux dommages causés du fait de la navigation par les bateliers pendant le voyage ou en abordant, même si les parties
sont liées par un contrat; sa compétence ne s’étend cependant pas aux actions fondées sur un contrat et dirigées contre un
bâtiment pour dommages causés par la faute de celui-ci aux personnes ou aux biens se trouvant à son bord.
Les embarcations à louer doivent être construites de telle façon que tout danger pour les locataires et occupants ainsi que pour
la navigation soit écarté; elles doivent en outre, en cas d’infiltration d’eau dans la coque, garder suffisamment de force ascension-
nelle.
Sans préjudice des prescriptions de l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation
de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau, elles doivent être munies des agrès prescrits par le Service de la
Navigation.
Chaque année avant la reprise des opérations commerciales, l’exploitant est obligé de faire visiter toute embarcation offerte en
location par le Service de la Navigation.
A la demande de cette autorité, la visite des embarcations doit se faire à terre; une location d’embarcations est seulement
autorisée si la capacité en est certifiée pour l’année en cours par le Service de la Navigation.
L’exploitant a l’obligation de veiller à la sécurité des embarcations et de leurs agrès.
Numéros d’identification et marques d’enfoncement
Le Gouvernement est autorisé à participer, pour le compte de l’Etat, pour un montant maximum de «495.787,05 euros»2 dans
la société définie à l’article 4 de la présente loi.
Ladite société a pour objet principal d’administrer et d’exploiter le Port de Mertert avec ses dépendances et raccordements aux
réseaux routier et ferrovaire selon les méthodes industrielles et commerciales.
L’exploitation s’étend en outre à tous les actes et activités tels que définis par les statuts de la société.
B. ADMINISTRATION
Sur la Moselle, la pratique du ski nautique est interdite à l’exception des sections comprises entre les points kilométriques
suivants
1)
206,30-207,20 sur une largeur de 70 m à partir de la rive gauche;
2)
213,50-214,80;
3)
216,80-218,20 sur une largeur de 50 m à partir de la rive gauche;
4)
223,90-225,00;
5)
230,60-231,50;
(Règlement g.-d. du 8 mai 2024)
« 6) 233,65-235,05 ; »
7)
236.00-237,00
Ces endroits sont marqués par la signalisation prévue notamment au point E.17 de l’annexe 7 du règlement de police pour la
navigation de la Moselle .
Le Ministre des Transports peut cependant dans des cas exceptionnels et notamment pour des compétitions sportives délivrer
une autorisation spéciale dans laquelle il fixera les conditions à observer et la délimitation de la section autorisée pour la pratique
du ski nautique.
Sauf disposition spéciale par le présent règlement, les signaux à placer en exécution du présent règlement ou d’un règlement
communal sont ceux prévus au règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.
Sur les cours d’eau et leurs rives
le Ministre des Transports fixe les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nautique destinée à porter à la
connaissance des usagers la réglementation d’utilisation des cours d’eau;
le Service compétent de l’Administration des Ponts et Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des panneaux
et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés.
Sur les plans d’eau et leurs rives, I’Administration communale compétente est chargée de la pose et de la conservation des
panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés. Si l’Administration communale reste en défaut de placer ou de
conserver lesdits panneaux et signaux, ils peuvent être placés par le Service compétent de l’Administration des Ponts et Chaussées
aux frais de la commune.
Il est défendu d’endommager les panneaux et signaux, de les rendre impropres à leur destination, de s’y amarrer ou de s’en
déhaler.
Principes de la réglementation
Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article 4 applicables en cas de règlement par versement ou virement, l’avertis-
sement taxé est donné d’après une formule spéciale, composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche. Cette formule est publiée
ci-après à l’annexe B et fait partie intégrante du présent règlement.
Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines mettra à la disposition du directeur de la Police Grand-Ducale et du chef du Service de la Navigation.
Toutes les taxes perçues par les membres de la Police Grand-Ducale ou par les agents du Service de la Navigation sont trans-
mises sans retard à un compte chèque postal déterminé de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg.
Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant lorsque la taxe est réglée par
chèque, versement ou virement bancaire.
p 1.5.
Inobservations des prescriptions de langue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 3, p 1.7
Inobservation des instructions de la station terrestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 3, p 2
Utilisation non-réglementaire du signal de détresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 3, p 2.3
Inobservation d’une demande de silence-radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 3, p 3
Utilisation non-réglementaire du signal d’urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 3, p 4
Utilisation non-réglementaire du signal de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 5
Inobservation de l’obligation d’observer le secret des radiocommunications . . . . .
49.-
Navigation intérieure
Référence
aux articles
Nature de la contravention
Montant de
l’avertissement
taxé
Art. 6, p 1
Exploitation d’une installation radiotéléphonique non-conforme . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 6, p 2
Défaut d’émission du signal ATIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 6, p 3
Défaut de réduction automatique de la puissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 7, p 1
Utilisation d’une station radiotéléphonique sans certificat d’opérateur radio . . . . . .
49.-
Art. 7, p 2
Utilisation non-conforme de stations radiotéléphoniques maritimes . . . . . . . . . . . .
49.-
IX) Arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 portant modification du règlement
annexé à l’Accord relatif au transport international des marchandises
dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève,
le 26 mai 2000
7.1.4.9
7.2.4.9
Transbordement non-autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
7.1.5.4.3
Stationnement non réglementaire, inobservation de la distance minimale à l’égard
des zones résidentielles, ouvrages d’art et réservoirs de gaz ou de liquides
inflammables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
7.2.4.10.1
Défaut de remplissage de la liste de contrôle avant le chargement ou le
déchargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
7.2.4.10.2
Liste de contrôle non conforme au modèle du 8.6.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
8.2.1.11
Attestation d’expert non conforme au modèle au 8.6.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
8.3.3
Défaut d’affichage de l’accès à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
8.3.4
Défaut d’affichage ‘Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée . . . . .
49.-
X) Loi du 7 décembre 2022 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant
modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un
service de la navigation
Art. 24, (1), al. 1
Le conducteur qui circule sans être en possession d’un livre de bord . . . . . . . . . .
145.-
Art. 24, (1), al. 2
Le conducteur qui circule avec un livre de bord qui est suspendu ou fait l’objet d’un
retrait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 24, (1), al. 3
Le conducteur qui ne renseigne pas correctement les membres d’équipage dans le
livre de bord en fonction du mode d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 24, (1), al. 4
Le conducteur qui laisse des blancs sur le livre de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 24, (1), al. 5
Le conducteur qui ne renseigne pas les temps de navigation de l’ensemble des
membres de l’équipage dans les livrets de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 24, (1), al. 6
Quiconque aura empêché les contrôles en faisant obstruction à l’immobilisation
des bâtiments ou à la soumission par les membres d’équipage des certificats de
qualifications et d’identité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 24, (1), al. 7
Quiconque se cache pour se soustraire aux contrôles à des lieux difficilement
accessibles sur le bateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 24, (1), al. 8
Toute personne qui se fait passer pour une autre personne lors des contrôles . . .
145.-
Art. 24, (1), al. 9
Le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur du bateau qui ne fournira pas,
sur demande de l’autorité, une copie d’un livre de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 24, (1), al. 10
Le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur du bateau qui en connaissance
de cause ou par négligence fait naviguer son bateau avec un équipage ne disposant
pas des qualifications requises par le mode d’exploitation, le type de bateau ou la
zone de navigation ou omet de le mettre à l’arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 24, (1), al. 11
Le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur qui aura mis en danger la
sécurité de navigation par une omission de disposer de l’équipage dûment qualifié
à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 24, (2), al. 1
Toute personne qui circule comme membre d’équipage sans être en possession
d’un certificat de qualification de l’Union européenne ou d’une autorisation
spécifique appropriée, d’un livre de service correspondant ou d’un certificat de
qualification reconnu conformément à la directive 2017/2397 précitée . . . . . . . . . .
100.-
Navigation intérieure
Référence
aux articles
Nature de la contravention
Montant de
l’avertissement
taxé
Art. 24, (2), al. 2
Toute personne qui circule comme membre d’équipage ave un certificat de
qualification de l’Union européenne, une autorisation spécifique ou un livret de
service mais dont la date de validité a expiré, qui est suspendu ou fait l’objet d’un
retrait ou avec un certificat de qualification non reconnu conformément à la directive
2017/2397 précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 24, (2), al. 3
Le conducteur qui circule sans autorisation spécifique conforme au mode
d’exploitation, type de bateau ou à la zone de navigation où il navigue . . . . . . . . .
100.-
Art. 24, (2), al. 4
Toute personne qui circule comme membre d’équipage avec un certificat de
qualification de l’Union européenne contenant une limitation médicale, alors qu’il
ne respecte pas cette limitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 24, (2), al. 5
Toute personne qui en étant renseignée comme membre d’équipage sur le livre de
bord est absent de celui-ci alors que le bateau est en exploitation . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 24, (2), al. 6
Toute personne qui ne peut présenter un certificat médical valable aux agents de
contrôle qui le demandent ou qui ne réexamine pas son aptitude alors qu’il a des
doutes que son aptitude médicale est restreinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 24, (2), al. 7
Toute personne qui ne présente pas un nouveau certificat d’aptitude médicale
limitée ou inapte au ministre afin que le ministre puisse mentionner la mesure
d’atténuation ou la restriction en résultat dans le certificat de qualification . . . . . . .
100.- »
Navigation intérieure
Navigation intérieure
Navigation intérieure
Loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial et portant
a) modification
• de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation,
• de la loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du port de Mertert,
• de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau,
• de la loi modifiée du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale,
et
• de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques
et de la natation; et
b) abrogation
• des articles 1er, 2 et 5 de l’arrêté du Directoire exécutif du 13 nivôse an V (2 janvier 1797) sur la navigation et les
chemins de halage;
• de la loi du 6 frimaire an VII de la République une et indivise (26 novembre 1798) relative au régime, à la police et à
l’administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables;
• de l’arrêté royal du 3 mai 1817 concernant la navigation et le flottage sur les rivières du Grand-Duché; et
• de la loi du 29 janvier 1890 concernant l’aliénation des terrains faisant partie du domaine public dans la Moselle et
la partie navigable de la Sûre, ainsi que des anciens lits de ruisseaux abandonnés,
(Mém. A - 298 du 27 décembre 2016, p. 6196; doc. parl. 6530)
modifiée par
Loi du 1er mars 2019 (Mém. A - 220 du 3 avril 2019; doc. parl. 7243; dir. (UE) 2016/1629).
Texte coordonné au 3 avril 2019
Version applicable à partir du 7 avril 2019
Chapitre 1er - Nature juridique, consistance et principes de gestion du domaine public fluvial.
Les opérations d’immatriculation des bateaux sont confiées «à l’Administration de l’enregistrement et des domaines qui sera
chargée»2 en même temps de la conservation des hypothèques fluviales.»
(Loi du 23 décembre 2016)
«Art. 4bis.
Tout bateau pour lequel est sollicité l’immatriculation sous pavillon luxembourgeois doit être soumis à une inspection par une
administration d’un État membre de l’Union européenne ou par une société de classification reconnue conformément à l’article 1.01
de l’annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions
techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil telle que modifiée. Le certificat
d’immatriculation ne peut être obtenu qu’après la communication des résultats à l’autorité chargée de la gestion de la flotte qui en
informe l’Administration de l’enregistrement et des domaines.»
(Loi du 23 décembre 2016)
«Art. 4ter.
Un bateau ne peut être immatriculé avant qu’ait été conclue une assurance responsabilité civile auprès d’une entreprise d’assu-
rances ayant son siège dans un pays-membre de l’Union européenne.
L’assurance doit couvrir la responsabilité civile
a. du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau,
b. des membres d’équipage et des auxiliaires.
Les montants minimaux sont ceux découlant de l’application des limites de responsabilité prévues par la Convention internatio-
nale sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure dans la version applicable au Luxembourg.
Les modalités, conditions et critères à respecter par l’assurance peuvent être fixées par règlement grand-ducal.»
1 Seuls les textes et modifications publiés au Journal officiel font foi.
2 Remplacé par la loi du 23 décembre 2016.
Navigation intérieure
(Loi du 23 décembre 2016)
«Art. 4quater.
Tous les bateaux dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement ne peuvent faire l’objet d’une première immatricu-
lation au Luxembourg sans avoir été soumis à un contrôle initial par un organisme agréé par le ministre ayant les Transports dans
ses attributions.
Pour les navires immatriculés au Luxembourg dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement, leur maintien dans
le registre visé à l’article 5 est conditionné par un contrôle ad hoc devant être effectué par un organisme agréé par le ministre ayant
les transports dans ses attributions dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les modalités de ces contrôles sont fixées par règlement grand-ducal.
Sans préjudice des alinéas 1 et 2, les bateaux de passagers avec une capacité maximale d’au moins cent soixante-quinze
passagers ainsi que les bateaux transportant des marchandises dangereuses, telles que définies à l’accord européen relatif au
transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que
modifié, doivent avoir et maintenir pendant toute la durée de leur inscription sur le registre d’immatriculation luxembourgeois une
classification par une société de classification reconnue conformément à l’article 1.01 de l’annexe II de la directive 2006/87/CE
précitée.
Sans préjudice des alinéas 1 à 2, aucun bateau transportant des marchandises dangereuses ne peut faire l’objet d’une première
immatriculation s’il n’est pas de type coque double.
Au cas où un bateau ne respecterait plus les conditions de cet article, l’Administration de l’enregistrement et des domaines en
est informée par le ministre.»
Conditions d’accès et d’utilisation du domaine public fluvial
(1) L’accès et la circulation sur le domaine public fluvial s’effectuent librement, dans le respect des dispositions de la présente loi
et de ses règlements d’exécution, respectivement des mesures de police et d’exploitation prescrites pour le maintien de la sécurité
et de la commodité de navigation.
(2) Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public fluvial ou l’utiliser au-delà du
droit d’usage qui appartient à tous.
(3) Nul ne peut porter atteinte au bon état, à l’intégrité et à la propreté du domaine public fluvial et de ses dépendances.
(4) Un règlement grand-ducal détermine les règles d’accès, de circulation et d’utilisation concernant le domaine public fluvial.
Classification des voies d’eau intérieures
Aux fins de la présente loi, les voies d’eau intérieures de l’Union européenne sont classées comme suit
1° zones 1, 2, 3 et 4
a) zones 1 et 2 : les voies d’eau figurant sur la liste du chapitre 1 de l’annexe I de la directive ;
b) zone 3 : les voies d’eau figurant sur la liste du chapitre 2 de l’annexe I de la directive ;
c) zone 4 : toutes les autres voies d’eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale des
bâtiments relevant du champ d’application de la directive ;
2° zone R : les voies d’eau visées au point 1° pour lesquelles un certificat doit être délivré conformément à l’article 22 de la
Convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet article est libellé à la date du 6 octobre 2016.
(Loi du 25 mars 2015)
«1. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du
25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
2. En application de la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite, l’artisan principal, le premier artisan principal, le maître-éclusier
et le chef d’écluse peuvent être nommés aux fonctions de commis technique et de commis technique principal de la carrière de
l’expéditionnaire technique dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphe 3 et 4 de la loi prémentionnée.
3. Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus peut être complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du
service et dans les limites des crédits budgétaires.
(Loi du 23 décembre 2016)
«Art. 5.
(1) Le ministre et les agents de surveillance assermentés conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1990 portant
organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle, sont autorisés à procéder à tous les examens, contrôles et enquêtes
jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de sécurité et de sûreté
nautiques sont effectivement observées et notamment
1. à s’informer auprès de tout exploitant d’une installation ou d’un ouvrage fluvial, auprès de tout propriétaire, exploitant ou
détenteur d’un bateau de navigation intérieure, voire auprès de tout prestataire de services ou de leurs représentants
respectifs, sur toutes les matières relatives à l’application et au respect desdites dispositions légales, réglementaires et
administratives;
2. à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, documents, plans, registres, manuels, fichiers et infor-
mations en relation avec la gestion du domaine public fluvial, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales,
réglementaires ou administratives, de les reproduire ou d’en établir les extraits;
3. à documenter par l’image ou tout autre moyen technique approprié la ou les non-conformités des installations aux disposi-
tions légales, réglementaires ou administratives.
(2) Les agents visés au paragraphe 1er et le ministre sont autorisés
1. à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des installa-
tions aux dispositions légales, réglementaires ou administratives;
2. à cette fin, à faire prélever, à emporter ou à faire emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières, des subs-
tances, des produits ou des pièces utilisés ou employés, pourvu que l’exploitant ou son représentant soit averti que les
matières, les substances, les produits et les pièces sont prélevés ou emportés à cette fin.
(3) Les agents visés au paragraphe 1er, doivent, dans l’exercice de leurs missions d’inspection et de contrôle, être dûment munis
de leur carte de légitimation qu’ils présentent sur demande.
(4) Les agents visés au paragraphe 1er signalent leur présence à l’exploitant de l’ouvrage ou au propriétaire, exploitant ou déten-
teur d’un bateau de navigation intérieure, voire au prestataire de services ou leurs représentants respectifs. Ces derniers peuvent
les accompagner et leur prêtent concours, le cas échéant, pour mener à bien les inspections et les contrôles.
(5) Lorsque les agents visés au paragraphe 1er rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle spéci-
fiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prête main-forte.»
(Loi du 23 décembre 2016)
«Art. 6.
(1) L’agent chargé de la direction du Service ainsi que le ministre sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence nécessaires
pour assurer l’application ou faire cesser la violation des lois ou des règlements en relation avec la sûreté et la sécurité nautiques,
respectivement la conservation du domaine public fluvial.
Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les non-conformités présumées ou constatées inhérentes à une infrastruc-
ture ou une installation fluviale, un aménagement ou un bateau de navigation intérieure qu’il peut avoir un motif raisonnable de
considérer comme menace compromettant la sûreté ou la sécurité de la nautique, l’état infrastructurel ou les conditions d’écoule-
ment des eaux, il a le droit
1. d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une infrastructure ou d’une installation fluviale, d’un bâtiment, d’un
matériel ou d’un établissement flottant et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement afin de
s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la sûreté nautiques soient assurées;
2. d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par lui, les modifications nécessaires pour assurer l’applica-
tion des dispositions légales, réglementaires ou administratives relatives à la sécurité et à la sûreté nautiques;
3. d’ordonner que les mesures immédiatement exécutoires, telles que l’immobilisation d’un bateau de navigation intérieure, la
fermeture partielle ou totale d’infrastructures ou d’installations nautiques, soient prises dans les cas de danger imminent et
grave.
Navigation intérieure
Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent article, en relation avec la fermeture partielle ou totale
d’infrastructures ou d’installations nautiques ainsi que celles en relation avec l’immobilisation d’un bâtiment ou établissement flot-
tant ont une durée de validité limitée au maximum à sept jours de calendrier. Toute prolongation de ces mesures de cessation est
de la compétence du ministre.
Toutes les décisions administratives prises sur la base des dispositions du présent article sont soumises au recours en réforma-
tion visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.»
Les infractions aux dispositions du règlement de police pour la navigation de la Moselle commises en cours de navigation inté-
rieure sur la Moselle et de navigation intérieure et transfrontière sur les parties navigables de la Sûre, ainsi que les infractions aux
règlements grand-ducaux à édicter en vertu des articles 2 et 3 sont punies d’une amende de «25 à 1.000 euros»3. Le livre 1er du
Code Pénal est applicable.
Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la police générale et locale soit des agents de surveil-
lance du Service de la Navigation, désignés par le ministre des Transports. Elles sont jugées comme contraventions par le tribunal
de police territorialement compétent.
(. . .) (abrogé par la loi du 7 septembre 1987)
La compétence du tribunal pour la navigation de la Moselle s’étend aux parties de la Moselle soumises à la souveraineté du
Grand-Duché, ainsi qu’aux ports et lieux de chargement ou de déchargement y aménagés.
Toute embarcation offerte en location doit porter un numéro d’identification attribué par le Ministre des Transports ou son délégué.
En dehors du numéro d’identification attribué par l’autorité compétente, doivent être inscrits à l’intérieur de chaque embarcation
les nom et domicile de l’entrepreneur et le nombre des occupants autorisés.
Aux fins d’indiquer la marque du plus grand enfoncement approuvée par le Service de la Navigation, chaque embarcation doit
être munie ou bien d’une ligne entourant à l’extérieur l’embarcation d’une couleur nettement différente de la couleur de la coque ou
de deux marques d’enfoncement de chaque côté.
Il est interdit d’accueillir dans l’embarcation un plus grand nombre de personnes que celui qui a été autorisé ou de charger
l’embarcation au-delà de l’enfoncement autorisé, le tout conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.
Règles générales de sécurité
L’administration et l’exploitation du Port de Mertert sont concédées à une société anonyme de droit luxembourgeois dénommée
«Société du Port de Mertert S.A.», appelée ci-après la société.
La concession qui a pris cours le 4 août 1963 se termine le 3 août 2062; elle est renouvelable.
La société est autorisée à conclure des contrats de sous-concession et de location aux conditions à fixer par elle.
(Loi du 23 février 2010) «L’Etat assume la construction, l’extension, la modernisation et l’entretien constructif des réseaux de
transport internes tels que la voirie et les voies ferrées et de ses équipements ainsi que des constructions et aménagements
portuaires dont il est le propriétaire.» L’Etat assume également l’entretien courant de ces aménagements, à moins que cette charge
ne soit imposée par la société aux sousconcessionnaires ou aux locataires.
Sur les parcours 1, 2, 4, 5, 6 et 7 énumérés à l’article 3 du présent règlement, la pratique du ski nautique doit être interrompue
aussi longtemps que des bâtiments autres que des menues embarcations naviguent sur la section de voie d’eau en question.
A l’approche d’un bâtiment autre qu’une menue embarcation, la pratique du ski nautique est à suspendre suffisamment tôt pour
éviter toute gêne à ce bâtiment.
1 Seuls les textes et modifications publiés au Journal officiel font foi.
Navigation intérieure
La réglementation de police et de sécurité sur les cours et plans d’eau résulte du présent règlement ou d’autres règlements
grand-ducaux.
1. Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertisse-
ments taxés repris en annexe.
Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes-chèques postaux ou bancaires prévus à l’article 2
ci-avant, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçu au contrevenant.
2. La copie est remise respectivement au directeur de la Police Grand-Ducale respectivement au chef du Service de la Navigation.
3. L’information au Procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur de la
Police Grand-Ducale et par le chef du Service de la Navigation de relevés mensuels.
4. La souche reste dans le carnet de formules.
Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les
membres de la Police Grand-Ducale au directeur de la Police Grand-Ducale et par les agents du Service de la Navigation au chef
de ce Service.
Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier
et porter une mention afférente.
En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes-chèques postaux ou bancaires prévus à l’article 2, le titre de
virement ou de versement fait fonction de souche.
Navigation intérieure
L’immatriculation consiste dans l’inscription du bateau avec un numéro d’ordre (d’une série continue) sur un registre matricule
spécial tenu au bureau d’immatriculation.
Cette inscription, faite sur déclaration écrite, signée par le propriétaire et d’après les pièces justificatives présentées, indiquera
1) le nom et la devise du bateau;
2) le mode de construction et le type du bateau, l’année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique,
même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine;
3) la capacité maximum de chargement ou de déplacement, d’après le certificat de jaugeage, ainsi que le numéro et la date
de ce certificat;
4) le nom, les prénoms et, s’il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession, le domicile et la nationalité
du ou des propriétaires, ces indications étant remplacées pour les sociétés par la dénomination et le siège social, en outre,
en cas de copropriété, la part de chacun des copropriétaires et l’origine de cette copropriété;
5) la déclaration que le bateau n’est pas immatriculé ailleurs, ou s’il est déjà immatriculé, le bureau d’immatriculation;
6) le titre de propriété du bateau. Lorsque l’acquisition du bateau est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, il peut
être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal pour la
navigation de la Moselle.
Conformité avec les prescriptions techniques et de sécurité
(1) Les bâtiments visés à l’article 2, alinéa 1er circulant sur les voies d’eau intérieures du Grand-Duché de Luxembourg visées à
l’article 4 doivent être construits et entretenus conformément aux prescriptions énoncées dans la présente loi.
(2) La conformité d’un bâtiment avec le paragraphe 1er est attestée par un certificat délivré conformément à la présente loi.
(Loi du 23 septembre 1997) «En cas de contraventions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les membres de
la gendarmerie habilités par le chef de la gendarmerie, les membres de la police habilités par le directeur de la police et les agents de
surveillance du Service de la navigation désignés par le ministre des Transports peuvent donner un ou plusieurs avertissements taxés
si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants sont fixés par règlement grand-ducal.
Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant peut s’en
acquitter dans le délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les contraventions, dans le
bureau de gendarmerie ou de police désigné par ce fonctionnaire ou au Service de la navigation ou par versement ou virement de
la taxe sur un des comptes chèques postaux ou bancaires spécialement ouverts à cet effet au nom de la gendarmerie, de la police
ou du Service de la navigation.
Il est donné autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. Cependant, lorsque le même fait constitue
plusieurs contraventions, l’avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné.
Le versement ou le virement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour effet
d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée
sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
1 Intitulé modifié par la loi du 23 décembre 2016.
2 Seuls les textes et modifications publiés au Journal officiel font foi.
3 Modifiée par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et la loi du 1er août 2001 (bascule-
ment en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
Navigation intérieure
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal
1˚ si le contrevenant est âgé de moins de dix-huit ans,
2˚ s’il s’agit d’une contravention ayant entraîné un dommage corporel,
3˚ si le contrevenant ne s’est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti,
4˚ si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser «148,74 euros»1.
Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1er détermine les modalités d’application des dispositions du présent article.
Le même règlement établit un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à percevoir.
Si le contrevenant ne s’acquitte pas de l’avertissement sur le lieu même de l’infraction, il peut lui être enjoint, de l’accord du
procureur d’Etat, de verser aux membres de la gendarmerie, aux membres de la police et aux agents de surveillance du Service
de la navigation une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de cette somme
entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la justice de paix compétente. Un règlement grand-ducal en fixe les
modalités d’application; le montant de cette somme est fixé au double de la somme prévue pour l’avertissement taxé.
Jusqu’à remise de cette somme, augmentée éventuellement par les frais d’enlèvement et de garde, le bâtiment, établissement
et matériel flottant de quelque nature qu’il soit, conduit par le contrevenant peut être retenu. Le conducteur contrevenant et le ou les
propriétaires ou détenteurs d’un bâtiment, établissement ou matériel flottant sont solidairement responsables du paiement de ces
frais.»
Lorsque, dans le cas de l’article 3, b), les faits dommageables se sont produits sur les territoires des deux Etats riverains ou
lorsqu’il est impossible de déterminer sur quel territoire les faits se sont produits, le tribunal pour la navigation de la Moselle connaît
de l’affaire s’il a été seul saisi ou premier saisi.
Lorsqu’un tribunal de l’un des autres Etats a rendu une décision d’incompétence irrévocable, le tribunal luxembourgeois est tenu
pour compétent.
En cas d’intempéries, notamment de crues, tempête ou brouillard, les embarcations ne peuvent être louées.
1 Seuls les textes et modifications publiés au Journal officiel font foi.
Navigation intérieure
La société est régie par les dispositions du droit commun relatives aux sociétés anonymes, sauf les dérogations ci-après.
Les administrateurs et les membres du collège des commissaires sont toujours en nombre pair.
Le nombre total maximum des administrateurs est fixé à douze, dont un représentant de chacune des communes de Greven-
macher et de Mertert, qui toutefois ne disposent que d’une voix consultative. Le nombre des commissaires est fixé à deux.
La moitié des membres votants du conseil d’administration, dont le président, sont nommés et révoqués par le Conseil de
Gouvernement. En cas de partage des voix lors des réunions du conseil d’administration, celle du président sera prépondérante.
Un des membres du collège des commissaires est nommé et révoqué par le Conseil de Gouvernement.
Les autres membres votants du conseil d’administration et un membre du collège des commissaires sont nommés et révoqués
par l’assemblée générale des actionnaires.
1 Seuls les textes et modifications publiés au Journal officiel font foi.
2 Implicitement modifié par la loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
Navigation intérieure
L’Etat assume les responsabilités légales qui incombent aux administrateurs désignés par lui, sauf son recours contre eux pour
faute personnelle grave.
Il est interdit de pratiquer le ski nautique avant le lever et après le coucher du soleil. La pratique du ski nautique pourra être limitée
à des périodes déterminées qui sont indiquées par des cartouches additionnelles placées en-dessous du signal E.17 de l’annexe
7 du règlement de police visé à l’article 3 ci-dessus. En cas de visibilité inférieure à mille mètres, la pratique du ski nautique est
interdite.
La circulation et l’exercice des sports nautiques sur les cours d’eau sont libres sauf les restrictions ou interdic-tions prévues par
les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
1 Seuls les textes et modifications publiés au Journal officiel font foi.
Navigation intérieure
A - Cours d’eau
Conditions requises pour naviguer
Chaque unité de la Police Grand-Ducale et le Service de la Navigation doivent tenir un registre spécial indiquant les formules
mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.
Le Directeur de la Police Grand-Ducale et le chef du Service de la Navigation établissent au début de chaque mois, en triple
exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent; ce bordereau récapitulatif indique les noms
et prénoms du contrevenant, la date et l’heure de l’infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement ainsi que, le cas
échéant, le numéro d’immatriculation ou d’identification du bâtiment ayant servi à commettre l’infraction. Un exemplaire de ce
bordereau est transmis à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Un autre exemplaire sert de relevé d’information au
Procureur d’Etat dans les conditions du paragraphe 3 de l’article 4.
Le Directeur de la Police Grand-Ducale et le chef du Service de la Navigation établissent au 31 décembre de chaque année un
inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’Enregistrement et
des Domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au Procureur d’Etat.
B) Les consignations en matière de navigation intérieure
Interdictions et dispositions particulières de protection
(1) Les usagers du domaine public fluvial sont, d’une manière générale, tenus d’aviser sans délai le Service de la navigation de
tout incident ou anormalité affectant le domaine public fluvial.
Les propriétaires, détenteurs ou armateurs de bateaux, engins ou établissements flottants qui se trouvent hors d’état de navi-
guer ou d’ouvrages ou installations qui menacent d’entraver la sécurité d’exploitation de la voie navigable, sont tenus de procéder
à leur remise en état ou à leur enlèvement du domaine public fluvial.
Navigation intérieure
(2) Au cas où, malgré toutes précautions prises, un ou plusieurs des comportements visés à l’article 8 n’ont pas pu, ou risquent
de ne pas pouvoir être respectés par l’intéressé, celui-ci est tenu à en informer d’urgence le Service de la navigation, sans que cet
état de choses ne puisse être considéré comme autorisation.
Sans préjudice des sanctions pénales et des dommages et intérêts que le responsable en cause peut encourir, il est tenu de
prendre sur le champ toutes mesures appropriées pour écarter tout danger ou toute gêne à la navigation.
Les comportements visés à l’article 8 engagent la responsabilité du contrevenant pour toute dégradation, dommage, perte,
dépens et retard et lui font supporter les frais directs et indirects y relatifs.
(3) En cas d’occupation ou d’utilisation sans titre du domaine public fluvial et indépendamment de l’action pénale qui peut être
exercée, le ministre peut mettre le contrevenant en demeure de faire cesser tout fait illicite, avec ou sans indication de délai. Si le
contrevenant refuse d’obtempérer, le ministre peut faire procéder d’office et aux frais du contrevenant, à l’enlèvement des installa-
tions ou du matériel incriminé.
En cas d’absence, de non-validité ou de non-respect des autorisations visées à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe
3 et à l’article 6, le propriétaire ou l’exploitant est mis en demeure de prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à cette
situation. S’il est constaté que l’installation présente un danger manifeste, le ministre peut interdire l’exploitation jusqu’à ce qu’il ait
été remédié à la situation constatée, soit prescrire des mesures qui permettent d’écarter un danger pour les autres utilisateurs de
la voie navigable.
Sans préjudice des alinéas 1 et 2 et indépendamment de l’action pénale, les agents visés à l’article 7, paragraphe 1er peuvent
procéder à l’immobilisation et à l’enlèvement d’un bateau ou de tout engin flottant, soit en enlevant la clé de contact, soit en procé-
dant à l’immobilisation au moyen d’un système mécanique lorsque cet engin est abandonné sur le domaine public fluvial ou y est
arrêté ou stationné en contravention aux dispositions légales et règlementaires prises dans l’intérêt de la fluidité de la circulation
fluviale ou de la sécurité nautique, notamment quand il constitue une gêne ou un danger pour la circulation fluviale ou pour l’accès
au domaine public fluvial ou aux propriétés privées longeant le domaine public fluvial, qu’il est immobilisé sur un emplacement
réservé à d’autres usagers, ou qu’il compromet la tranquillité ou l’hygiène publiques ou l’esthétique des sites et paysages.
(4) Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions visées au paragraphe 3.
(5) Sauf empêchement dû à une circonstance majeure, tout engin flottant immobilisé par un agent visé à l’article 9 paragraphe
1er doit être enlevé au plus tard dans les 72 heures de son immobilisation.
(6) Les frais d’enlèvement des bâtiments ou établissements flottants en matière de circulation fluviale sont fixés par le ministre
ayant la Justice dans ses attributions et comptabilisés au profit de l’État par les soins de l’Administration de l’enregistrement et des
domaines selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Lorsque l’infraction à l’origine de l’enlèvement donne lieu à une action publique qui aboutit à une décision judiciaire, lesdits frais
sont recouvrés comme frais de justice. En cas d’acquittement du prévenu, toute somme dont il s’est éventuellement acquitté lui est
restituée.
Lorsque les frais d’enlèvement sont payés, et que le montant du ou des avertissements taxés a été réglé, le bâtiment ou l’éta-
blissement flottant peut être remis en circulation.
Le bureau d’immatriculation, saisi d’une requête en immatriculation d’un bateau immatriculé sur un registre d’un bureau étran-
ger, procède aux inscriptions requises et mentionne sur le registre que les effets de ces inscriptions sont subordonnés à la condition
que l’immatriculation antérieurement prise soit radiée.
Sur présentation d’une attestation de radiation délivrée par le bureau étranger sur le registre duquel le bateau était antérieure-
ment immatriculé, le bureau raye sur son registre la mention apposée conformément à l’alinéa qui précède, y inscrit la date de la
radiation de l’immatriculation antérieure et délivre le certificat prévu à l’article 8.
Certificats de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure
(1) Le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est délivré par le ministre ayant les Transports dans
ses attributions, désigné ci-après « le ministre » conformément à la présente loi. Lors de la délivrance d’un certificat de l’Union
européenne pour bateaux de navigation intérieure, le ministre vérifie qu’un certificat valide visé à l’article 7 n’a pas déjà été délivré
pour le bâtiment en question.
(2) Le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à
l’annexe II de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de
cette directive.
(3) Le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est délivré à un bâtiment à l’issue d’une visite tech-
nique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu’il est conforme aux prescriptions techniques prévues aux
annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article
32 de cette directive.
(4) Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l’article 22, paragraphes 1er et 2 est
vérifiée soit à l’occasion des visites techniques prévues au paragraphe 5 et pour les bâtiments exclus du champ d’application de la
directive du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (82/714/CEE),
soit au cours d’une visite technique effectuée à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant.
(5) Pour une visite et pour la fixation du lieu et du moment de la visite une demande doit être adressée au ministre par le pro-
priétaire du bâtiment ou de son représentant par courrier ou par voie électronique. La procédure se déroule de manière à ce que la
visite puisse avoir lieu dans un délai de 3 mois après l’introduction de la demande.
(6) Le ministre délivre, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant, un certificat de l’Union européenne
pour bateaux de navigation intérieure à un bâtiment non soumis à la présente loi si le bâtiment est conforme aux prescriptions
fixées dans la présente loi.
La loi du 4 septembre 1824 concernant les bateaux à vapeur est abrogée.
(Loi du 23 septembre 1997)
«Art. 7.
(1) « Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions »2 est désignée comme organisme chargé de
l’application du règlement (UE) n°1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des
passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n°2006/2004, conformément à
l’article 25, paragraphe 1er, de ce même règlement.
(2) « Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions »2 reçoit les plaintes des passagers visés par le
règlement (UE) n°1177/2010. La plainte doit revêtir la forme écrite, être signée par son auteur et énoncer avec précision les faits
qui sont censés constituer une violation des droits ou obligations prévus par le règlement (UE) n°1177/2010 reprochée à un trans-
porteur, un voyagiste, un agent de voyage ou un exploitant de terminal. La plainte doit être déposée au « ministre ayant la Protection
des consommateurs dans ses attributions »2 sous pli recommandé dans le délai de trois mois à compter des faits.
(3) Tout transporteur, voyagiste, agent de voyage ou exploitant de terminal a le droit d’être préalablement entendu par « le
ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions »2 et de présenter ses observations dans le cadre de l’ins-
truction de son dossier et avant toute sanction.
(4) Après avoir entendu les personnes ou les représentants des entreprises et organismes visés au paragraphe 3, « le ministre
ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions »2 dispose d’un délai de trois mois maximum à compter de la date de
la réception de la plainte pour communiquer sa décision à la personne ou au représentant de l’entreprise ou de l’organisme visés
par la plainte ainsi qu’au plaignant.
(5) « Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions »2 peut prononcer les sanctions prévues à l’article
7bis. Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction doit être motivée. Les décisions du « ministre ayant la
Protection des consommateurs dans ses attributions »2 relatives aux sanctions peuvent faire l’objet d’un recours en réformation
devant le Tribunal administratif.
Les parties peuvent se pourvoir en appel contre les jugements rendus par le tribunal pour la navigation de la Moselle en matière
pénale ou en matière civile ou commerciale soit devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, soit devant le Comité d’Appel
de la Commission de la Moselle.
L’exploitant a le droit d’exclure les non-nageurs de l’utilisation de ses embarcations.
Il ne peut louer ses embarcations à des personnes dont il peut craindre que par leur comportement ils peuvent mettre en danger
eux-mêmes ou la navigation, notamment à des personnes qui manifestement n’ont pas les connaissances nécessaires ou les
capacités corporelles pour conduire une embarcation; il est défendu de louer une embarcation à une personne se trouvant manifes-
tement sous l’influence de l’alcool ou en état d’ivresse.
Il est interdit en outre de louer une embarcation à des mineurs de moins de douze ans.
Les mineurs en-dessous de six ans ne sont pas admis; les mineurs en-dessous de 12 ans sont seulement admis si le locataire
a atteint l’âge de seize ans. (Règlement g.-d. du 20 décembre 1999) «Il est défendu d’emmener dans une embarcation des
personnes en état d’ivresse.»
Le Gouvernement, dans la mesure des informations lui communiquées, consultera la société lors d’aménagements de ports,
quais ou lieux de chargement ou de déchargement de marchandises sur la rive allemande de la Moselle.
La société est tenue de donner son avis dans un délai de trois mois, après quoi il pourra être passé outre.
C. POLICE DU PORT
Celui qui pratique le ski nautique ainsi que le conducteur du bateau remorqueur doit éviter toute action susceptible de mettre en
danger les personnes et les biens. Ils doivent de même éviter tout dégât aux berges, aux installations ou aux signaux de la voie
navigable.
Les conducteurs des bateaux remorqueurs doivent adapter la vitesse de leur engin aux nécessités requises et garder une
distance d’au moins dix mètres des autres bâtiments.
Au voisinage des bâtiments et matériels flottants, ainsi que des nageurs ou des baigneurs, les skieurs doivent rester dans le
sillage de leur bateau remorqueur et ne pas se produire en slalom.
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 22 octobre 2008)
Les montants de la somme à consigner en vue de l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 précitée et de l’article 14 de la loi
modifiée du 24 janvier 1990 précitée sont fixés au double des montants prévus pour les avertissements taxés repris au catalogue
annexé.
Toutefois, le montant de la somme à consigner ne peut en aucun cas être inférieur à quarante-neuf euros.
Ces montants comprennent les frais bancaires ou postaux éventuels. Ces frais sont toujours à charge du contrevenant.
Régime des autorisations
(1) Sans préjudice des dispositions des articles 640 et 644 du Code civil, et à l’exclusion des autorisations visées à l’article 2,
paragraphe 2 et du domaine occupé par le Port de Mertert, sont soumis à autorisation par le ministre
a) tous travaux, ouvrages ou installations exécutés sur le domaine public fluvial, à l’exception de ceux réalisés en vue de
l’entretien et du renouvellement d’éléments du domaine public fluvial;
b) toute occupation ou autre utilisation privative ou privilégiée d’éléments ou de parcelles déterminées du domaine public
fluvial, qui peuvent sans inconvénients être soustraits temporairement à l’usage public;
c) tous travaux, actions, ouvrages ou installations affectant les conditions hydrauliques ou les ressources en eau du domaine
public fluvial.
(2) L’autorisation, à caractère précaire, révocable et limitée dans le temps, fixe dans l’intérêt du domaine et de son affectation,
l’emplacement et l’étendue de la zone concernée, ainsi que les conditions concernant la réalisation ou l’exploitation des installa-
tions, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la demande d’autorisation.
(3) Les exigences techniques minimales auxquelles doivent satisfaire les installations et ouvrages projetés, ainsi que les procé-
dures d’autorisation, de renouvellement et de modification sont arrêtées par règlement grand-ducal.
(4) L’autorisation devient caduque en cas de mutation des droits de propriété de l’installation ou si les installations, ouvrages,
travaux ou activités autorisées
a) n’ont pas été commencés, achevés ou mis en service dans le délai fixé dans l’autorisation,
b) ont chômé pendant deux années consécutives,
c) ont été détruits ou mis hors usage par un accident quelconque ou
d) ont été déplacés ou ont subi une transformation ou extension substantielle.
(5) Dès que le titre d’occupation a perdu sa validité, les ouvrages, constructions et installations établis sur la dépendance doma-
niale occupée, doivent être démolis et le terrain rétabli en son pristin état, à moins que le maintien en l’état n’ait été prévu expres-
sément par le titre d’occupation ou que le ministre ne renonce en tout ou en partie à leur démolition. Les ouvrages, constructions et
Navigation intérieure
installations dont le maintien à l’issue du titre d’occupation a été accepté sont englobés de plein droit et gratuitement au domaine
public fluvial.
Toute cessation d’une installation, d’un ouvrage, de travaux ou d’une activité tombant sous le champ d’application de la présente
loi doit être déclarée sans délai au Service de la navigation.
(6) L’autorisation peut être retirée par le ministre pour les motifs suivants
a) non-respect des conditions imposées par l’autorisation ou infraction grave ou répétée aux règles de la sécurité;
b) utilisation abusive ou incompatibilité environnementale constatée par les autorités compétentes;
c) incompatibilité avec les conditions d’exploitation de la voie navigable ou des exigences d’intérêt général.
Le ministre peut interdire la continuation des travaux ou activités contraires à la présente loi.
(7) La décision portant autorisation, refus ou retrait d’une autorisation est notifiée au requérant.
(8) La modification, la restriction ou la révocation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial ne donne
droit à aucune indemnisation.
Chapitre 2 - Répression des infractions.
Les registres d’immatriculation sont publics et toute personne peut en obtenir des extraits certifiés conformes.
Obligation d’être muni d’un certificat
Les bâtiments qui naviguent et stationnent sur les voies d’eau intérieures du Grand-Duché de Luxembourg visées à l’article 4
sont munis de l’exemplaire original des documents suivants
1° s’ils naviguent sur une voie d’eau de la zone R
a) soit d’un certificat délivré au titre de l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin ;
Navigation intérieure
b) soit d’un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure qui atteste, le cas échéant en vertu des
dispositions transitoires de l’annexe II de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne
pris en conformité avec l’article 32 de cette directive pour les bâtiments naviguant sur le Rhin (zone R), leur conformité
totale avec les prescriptions techniques prévues aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué
de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive, dont l’équivalence avec les pres-
criptions techniques fixées en application de la Convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie conformé-
ment aux règles et procédures applicables ;
2° s’ils naviguent sur les autres voies d’eau, d’un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure ou
d’un certificat délivré au titre de l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, y compris, le cas échéant,
tout certificat de l’Union européenne supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l’article 8 de la
directive.
Dispositions transitoires
1. Les artisans et employés de l’Etat, âgés de moins de 55 ans et exerçant actuellement les fonctions d’aide-éclusier, de maître-
éclusier ou de chef d’écluse, pourront obtenir après l’entrée en vigueur de la présente loi une nomination respectivement aux
fonctions d’artisan, de premier artisan, de maîtreéclusier et de chef d’écluse, dès qu’ils auront plus de trois ans de service. Ils sont
dispensés des examens d’admission au stage, de fin de stage et de promotion prévus pour ces fonctions. Ils bénéficieront d’une
bonification d’ancienneté égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’administration. L’employé de
l’Etat exerçant actuellement les fonctions d’inspecteur de la navigation pourra obtenir, à la date de l’entrée en vigueur de la présente
loi, une nomination aux fonctions de technicien diplômé avec dispense du stage et de l’examen de fin de stage. Il pourra obtenir une
nomination aux fonctions d’inspecteur technique après avoir passé avec succès l’examen de promotion dont les modalités seront
déterminées par règlement grand-ducal. Il bénéficiera d’une bonification d’ancienneté égale à la période pendant laquelle il a été
employé à plein temps par l’administration.
2. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus de même que pour celles de l’article 7 de la loi du 22 juin 1963,
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Société Internatio-
nale de la Moselle est assimilé au temps passé au service de l’Etat.
3. Tant qu’un des emplois prévus à l’article 4 est occupé par un employé ou un artisan, il ne peut être occupé par un fonctionnaire.
Navigation intérieure
«Loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques, de la
natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers»1,
(Mém. A - 67 du 18 juillet 1984, p. 1124; doc. parl. 2798)
modifiée par
Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A - 80 du 1er octobre 1987, p. 1844; doc. parl. 2912)
Loi du 23 septembre 1997 (Mém. A - 78 du 7 octobre 1997, p. 2404; doc. par. 4116; Texte coordonné: Mém. A - 43 du 11 juin 1998,
p. 659)
Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 298 du 27 décembre 2016, p. 6204; doc. parl. 6530)
Loi du 5 février 2021 (Mém. A - 106 du 11 février 2021; doc. parl. 7490).
Texte coordonné au 11 février 2021 2
Version applicable à partir du 1er mars 2021
Aucun recours en cassation n’est ouvert contre les jugements rendus en premier et dernier ressort par le tribunal pour la
navigation de la Moselle ni contre les jugements rendus par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en matière de contentieux
de la navigation de la Moselle.
Les locataires et les usagers doivent se comporter de façon à ce que la capacité de manoeuvrer l’embarcation soit assurée. Il
leur est interdit d’abandonner l’usage à des personnes exclues par l’article précédent comme locataires ou passagers.
Un ou plusieurs règlements grand-ducaux règlent la police du port et de ses dépendances.
D. PENALITES
Une deuxième personne qualifiée doit se trouver à bord du bateau remorqueur; cette personne doit toujours rester en contact
visuel avec le skieur nautique et observer en outre les sections où évoluera le skieur.
D) Motos aquatiques
(Règlement g.-d. du 19 octobre 2014)
«Art. 8.
La pratique de la moto aquatique est interdite sur la Moselle.
Cette interdiction ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies
a)
La pratique se fait exclusivement de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures et uniquement par un temps avec
une visibilité de plus de 1000 m;
b)
On doit suivre une route droite clairement reconnaissable. Les allers et retours et la pratique de figures de style sont interdits;
c)
On doit s’assurer par un équipement technique adéquat/correspondant que lorsque le conducteur du bâtiment tombe à
l’eau le moteur soit coupé automatiquement ou soit rétrogradé automatiquement à la plus petite vitesse et que la moto
aquatique se retrouve en conduite circulaire;
d)
Le conducteur du bâtiment et les personnes l’accompagnant doivent porter des aides à la flottaison correspondant au mini-
mum à la norme EN 393 ou qui assurent d’une autre manière une flottaison d’au moins 50 N (Newton).»
E) Sanctions
Le conducteur d’un bâtiment de plaisance à moteur faisant route doit se trouver à la place et dans la position prévues pour
naviguer.
Tout conducteur d’un bâtiment de plaisance doit posséder les aptitudes physiques et mentales ainsi que l’habileté nécessaires
pour conduire. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir le contrôle de son
bâtiment.
Règles de navigation
1. La somme à consigner est perçue moyennant une formule spéciale composée d’un reçu, de deux copies et d’une souche.
Cette formule est publiée ci-après à l’annexe B et fait partie intégrante du présent règlement.
Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines met à la disposition du Directeur de la Police Grand-Ducale et du chef du Service de la Navigation.
Toutes les sommes à consigner perçues par les membres de la Police Grand-Ducale et par les agents du Service de la Navigation
sont versées sans retard entre les mains de la Caisse de Consignation.
2. Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme à consigner fixée conformément aux dispo-
sitions de l’article 6.
3. La première copie est remise à la Caisse de Consignation. Les frais d’encaissement éventuels en sont déduits, lorsque la
somme à consigner est réglée par chèque; dans ce dernier cas, la pièce justificative renseignant sur ces frais est annexée à la
copie.
4. La deuxième copie certifiée par la Caisse de Consignation est annexée au procès-verbal établi en la matière.
5. La souche, dûment certifiée par la Caisse de Consignation ou, en cas de virement postal de la somme à consigner, par le
préposé du bureau des postes, reste dans le carnet de formules.
Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches dûment certifiées par les membres de la Police
Grand-Ducale au Directeur de la Police Grand-Ducale et par les agents du Service de la Navigation au chef du Service de la
Navigation.
Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à la perception d’une somme à consigner, elles doivent être renvoyées en entier
et porter une mention afférente.
6. Chaque unité de la Police Grand-Ducale et le Service de la Navigation doivent tenir un registre spécial indiquant les formules
mises à sa disposition, les sommes à consigner perçues et les formules annulées.
Le Directeur de la Police Grand-Ducale et le chef du Service de la Navigation établissent au début de chaque mois, en double
exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis
à la Caisse de Consignation.
Le Directeur de la Police Grand-Ducale et le chef du Service de la Navigation établissent au 31 décembre de chaque année un
inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à la Caisse de Consignation avec les
formules annulées.
Recherche et constatation des infractions
(1) Les infractions aux dispositions de la loi, de ses règlements d’exécution ainsi que de ses arrêtés ministériels d’exécution
sont constatées par des procès-verbaux, soit des fonctionnaires de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code d’instruction
criminelle, soit les agents à partir de la catégorie de traitement C du Service de la navigation désignés agents de surveillance et
dûment assermentés.
Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Ils font parvenir directement l’original
et une copie certifiée conforme des procès-verbaux ainsi que tous actes et pièces y relatifs au Procureur d’État. Leur compétence
s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de surveillance pré-mentionnés ont la qualité d’officier de police judiciaire. A
cette fin, ils doivent avoir suivi au préalable une formation professionnelle spéciale sur la recherche et les constations d’infractions
ainsi que sur les dispositions pénales de la législation réglementant la navigation fluviale. Le programme et la durée de formation
ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Les agents de surveillance porteront dans l’exercice de leurs fonctions un insigne distinctif. Avant d’entrer en fonctions, ils
prêtent, devant le président du tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, le serment suivant
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec inté-
grité, exactitude et impartialité.»
L’acte de prestation du serment est transcrit et visé au greffe du tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.
(1) Est sanctionné par une amende administrative de 500 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 12, 14, 16,
22 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers
voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004.
(2) Est sanctionné par une amende administrative de 2.000 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 4, 7, 8, 9,
10, 13, 15, 17, 18, 19, 23 et 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 précité.
(3) Ces montants peuvent être doublés en cas de récidive dans le délai d’un an.
(4) Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement fautif est punissable pénalement.»
(1) Est sanctionné par une amende administrative de 500 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 12, 14, 16,
22 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passa-
gers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004.
(2) Est sanctionné par une amende administrative de 2.000 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 4, 7, 8, 9,
10, 13, 15, 17, 18, 19, 23 et 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 précité.
(3) Ces montants peuvent être doublés en cas de récidive dans le délai d’un an.
(4) Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement fautif est punissable pénalement.
Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le recouvrement se fait
comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de
1 Implicitement modifié par la loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 Remplacé par la loi du 5 février 2021.
Navigation intérieure
la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard
calculés au taux légal.
Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le recouvrement se fait
comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date
de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de
retard calculés au taux légal.
Un certificat dit certificat d’immatriculation reproduisant le contenu de l’inscription au registre-matricule est délivré au proprié-
taire.
Le bureau d’immatriculation peut délivrer des duplicatas de ce certificat à charge de les désigner comme tels et de faire mention
de leur délivrance sur le certificat.
(Loi du 23 décembre 2016)
«Dès la délivrance du certificat d’immatriculation, le bateau doit battre pavillon luxembourgeois, sous peine pour le propriétaire
ou le détenteur d’être puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une
de ces peines seulement.»
Certificats de l’Union européenne supplémentaires pour bateaux de navigation intérieure
(1) Les bâtiments munis d’un certificat valide de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure ou d’un certificat
délivré au titre de l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin sont pourvus d’un certificat de l’Union européenne
supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l’article 22.
(2) Le certificat de l’Union européenne supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle
prévu à l’annexe II de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article
32 de cette directive et délivré par le ministre dans les conditions prévues pour les voies d’eau concernées.
Sans préjudice d’autres autorisations éventuelles, l’exploitation à titre onéreux d’un bateau à passagers relevant d’un registre
luxembourgeois et circulant au Grand-Duché de Luxembourg est subordonnée à la délivrance d’un permis d’exploitation à délivrer
par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».
En vue de l’obtention du permis d’exploitation, l’intéressé doit justifier
a) qu’il dispose d’une autorisation d’établissement,
b) qu’il est l’exploitant du bateau,
c) que les membres de l’équipage disposent des certificats de capacité réglementaires,
d) que le bateau et les installations d’accostage sont conformes aux prescriptions techniques applicables.
Le permis détermine les conditions d’exploitation, le matériel exploité ainsi que les lieux et conditions d’accostage et de station-
nement. Il est valable pour une période de cinq ans.
Le permis d’exploitation doit être modifié si les données du titulaire figurant sur le permis d’exploitation ne correspondent plus à
la réalité.
Les demandes en obtention, renouvellement ou modification d’un permis d’exploitation sont à adresser au ministre par le
propriétaire ou l’exploitant du bateau à passagers.
Les informations et pièces à joindre à la demande sont fixées par règlement grand-ducal.
Le permis d’exploitation perd sa validité de plein droit
a)
lorsque le bateau à passagers a subi des modifications techniques affectant sa structure;
b)
lorsque le titulaire personne physique ou le dirigeant d’une personne morale n’assure plus la direction effective et en per-
manence de l’activité d’exploitation à titre onéreux d’un bateau à passagers.
Le titulaire du permis d’exploitation doit restituer sans délai au ministre son permis d’exploitation en cas de perte de validité
conformément au présent paragraphe.
Le permis d’exploitation est personnel, il ne peut faire l’objet d’une cession ou sous-location sous quelque forme que ce soit.
Le ministre peut, à titre de mesure administrative, décider le retrait ou le non-renouvellement du permis d’exploitation, sans que
le titulaire ne puisse prétendre à indemnisation, si une ou plusieurs des conditions à la base de la délivrance du permis d’exploi-
tation ne sont pas ou plus remplies.
Le ministre peut en outre décider, à titre de mesure administrative, sans que le titulaire ne puisse prétendre à indemnisation
1.
le retrait définitif du permis d’exploitation
a) si le titulaire a fait une fausse déclaration ou a fait usage de moyens frauduleux en vue de l’obtention, du renouvellement
ou de la modification du permis d’exploitation;
b) en cas de cession totale ou partielle du permis d’exploitation;
2. la suspension temporaire du permis d’exploitation pour une durée maximale d’un an
a) en cas de non-paiement ou de défaut de preuve de paiement d’une des taxes ou redevances dues;
b) en cas de non-respect des prescriptions de l’alinéa 4,
La décision du ministre est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devient effective le jour
de l’acceptation de la lettre recommandée. Si l’intéressé refuse d’accepter la lettre recommandée, ou qu’il omet de le retirer dans
le délai lui indiqué par l’Entreprise des postes et télécommunications, la décision lui est notifiée par la police grand-ducale à la
demande du ministre. Cette notification comporte l’obligation pour la personne intéressée de remettre son permis d’exploitation aux
membres de la Police grand-ducale, chargés de l’exécution de la décision ministérielle qui devient effective le jour de la notification.
Elle est susceptible d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif.»
Navigation intérieure
Loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle,
(Mém. A - 8 du 21 février 1990, p. 70; doc. parl. 2779)
modifiée par
Loi du 23 septembre 1997 (Mém. A - 78 du 7 octobre 1997, p. 2404; doc. parl. 4116; Texte coordonné: Mém. A - 43 du 11 juin 1998,
p. 660).
Texte coordonné au 7 octobre 1997 1
Version applicable à partir du 1er décembre 1997
Chapitre Ier. - Dispositions générales
Les actes de procédure, les pièces produites ainsi que les ordonnances et jugements en matière de navigation de la Moselle
sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.
Les parties n’ont à supporter d’autres frais que ceux relatifs aux citations, significations, enquêtes, expertises et visites des lieux.
1 Seuls les textes et modifications publiés au Journal officiel font foi.
Navigation intérieure
Préalablement à l’exploitation, l’exploitant doit indiquer au Service de la Navigation les lieux où il entend offrir en location ses
embarcations.
La mise à l’eau ainsi que la sortie des embarcations ne peut avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés par le Ministre
des Transports ou son délégué.
Obligations particulières de l’exploitant
Les infractions aux dispositions des règlements grand-ducaux prévus à l’article 7 de la présente loi sont punies d’une amende
de «25 à 3.125 euros»1, ayant le caractère d’une peine de police.
(Loi du 23 décembre 2016)
«Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit les agents de surveil-
lance visés à l’article 7 de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial.»
E. DISPOSITION ABROGATOIRE
Les conducteurs de bâtiments de plaisance sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l’espace nécessaire pour poursuivre
leur route et pour manoeuvrer. En outre ils doivent se tenir à une distance suffisante de tous les chantiers de travaux ouverts sur la
voie navigable.
Les conducteurs des bâtiments de plaisance à moteur doivent s’écarter de la route de tous les autres bâtiments de plaisance
propulsés par un autre moyen.
Tout conducteur d’un bâtiment de plaisance est tenu de prendre toutes mesures de nature à éviter de causer des dégâts à la
voie navigable ou à ses dépendances.
Il est interdit de gêner la circulation fluviale ou de la rendre dangereuse soit en jetant, déposant, abandonnant ou lais-sant
tomber des objets ou matières quelconques dans la voie navigable, soit en y effectuant des manoeuvres intempestives. Il est
également interdit de causer une gêne aux usagers des dépendances de la voie navigable et de mettre en danger les autres
usagers des cours et plans d’eau.
Il n’y a lieu à consignation que lorsque, dans les conditions visées respectivement par l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984
et par l’article 14 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 précitées, le contrevenant ne s’acquitte pas entre les mains des membres de
la Police Grand-Ducale ou des agents du Service de la Navigation du montant de l’avertissement taxé, augmenté, le cas échéant,
des frais d’enlèvement et de garde qui résultent de la mise en fourrière du bâtiment, matériel ou établissement flottant ayant servi
à commettre l’infraction en cause.
Navigation intérieure
En cas de condamnation l’amende prononcée et les frais de justice éventuels sont imputés sur la somme consignée; l’excédent
éventuel est remboursé par la Caisse de Consignation. En cas d’acquittement, la somme consignée est remboursée par ladite
Caisse.
Sanctions pénales
(1) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 12.000 euros ou d’une de ces
peines seulement
1. quiconque aura jeté, abandonné, laissé flotter ou fait coulé dans le lit ou sur les berges des matières ou des objets suscep-
tibles de constituer un danger ou une gêne pour les usagers de la voie navigable, d’altérer son état, d’encombrer le chenal
navigable, de créer une pollution des eaux fluviales ou de porter de manière générale obstacle au libre écoulement des
eaux;
2. quiconque, sans autorisation, aura réalisé des travaux, actions, ouvrages ou installations affectant les conditions hydrau-
liques ou les ressources en eau du domaine public fluvial;
3. quiconque aura dégradé ou entravé le bon fonctionnement des ouvrages et installations domaniales de la voie navigable,
ainsi que des équipements et matériels servant à l’exploitation ou à l’entretien;
4. quiconque aura causé des gênes, troubles ou entraves à l’ordre, la commodité ou la sécurité de la navigation ou à l’utilisa-
tion conforme du domaine public fluvial;
5. quiconque aura altéré l’immobilisation des bâtiments, matériels ou établissements flottants en stationnement régulier sur la
voie navigable;
6. quiconque aura brouillé ou perturbé les moyens de communication destinés à l’usage de la navigation ou réservés à l’exploi-
tation de la voie navigable.
(2) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 12.000 euros ou d’une de ces peines
seulement
toute personne qui, sans autorisation, aura exécuté des travaux, aménagé des ouvrages ou aura effectué tout autre occu-
pation du domaine public fluvial;
toute personne qui, sans autorisation, aura effectué des constructions, des excavations ou des dépôts de matières dans la
zone de servitude;
Navigation intérieure
tout usager ou occupant du domaine public fluvial qui aura omis d’informer l’autorité compétente des dégradations, dom-
mages, pertes, dépens et retraits causés au domaine public fluvial;
le propriétaire ou locataire des terrains qui n’aura pas respecté l’obligation de laisser les terrains grevés de la servitude à
l’usage du gestionnaire du domaine ou de son délégué ou des pêcheurs et des piétons;
le propriétaire ou locataire des terrains qui aura omis d’assurer la surveillance et l’entretien de berges;
le propriétaire ou locataire de terrain qui aura omis d’entretenir les ouvrages et installations situées dans ou sur le domaine
public fluvial de manière à ce que l’entretien et l’exploitation de la voie navigable et de ses infrastructures ne soient entravés;
le propriétaire, détenteur ou armateur qui aura omis de procéder à la remise en état ou à l’enlèvement de bateaux ou engins
flottants qui se trouvent hors d’état de naviguer ou d’ouvrages et d’installations qui menacent d’entraver la sécurité d’exploi-
tation de la voie navigable.
(3) Sera puni d’une amende de 25 euros à 250 euros toute personne qui
1. sans autorisation, aura organisé une manifestation portant atteinte à la sécurité et au bon ordre de la navigation ou toute
autre utilisation du domaine public fluvial incompatible avec sa destination ou la vocation publique;
2. aura omis d’informer l’autorité compétente de tout risque d’endommagement du domaine public fluvial;
3. aura omis de prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que des éléments flottants dangereux vaguent dans ou sur
la voie navigable.
(4) Les infractions aux dispositions des autorisations visées à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 6
seront punies d’une amende de 251 euros à 12.000 euros.
(5) Tout usager du domaine public fluvial ou de ses dépendances qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un dommage maté-
riel au domaine public fluvial ou à un de ses éléments, a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, est puni, même si le
dommage ne lui était pas imputable, d’un emprisonnement de huit jours à 3 ans et d’une amende de 500 euros à 30.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
(6) En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d’infraction à la présente loi et aux
règlements à prendre en vue de son exécution, les peines prévues aux paragraphes 1er à 5 du présent article peuvent être portées
au double du maximum.
(7) Le juge ordonne aux frais des contrevenants le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infrac-
tion aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions
légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le
condamné aura à y procéder.
La condamnation au rétablissement des lieux peut être assortie d’une astreinte dont le juge fixe le taux par jour de retard et
la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le
jugement a été complètement exécuté. Le recouvrement de l’astreinte est fait au nom du procureur d’État par l’Administration de
l’enregistrement et des domaines.
En cas d’inexécution des travaux prescrits, des ordres donnés ou des jugements rendus en vertu de la présente loi, il peut être
pourvu à leur exécution par le ministre compétent aux frais du contrevenant.
Sans préjudice d’autres autorisations éventuelles, l’exploitation à titre onéreux d’un bateau à passagers relevant d’un registre
luxembourgeois et circulant au Grand-Duché de Luxembourg est subordonnée à la délivrance d’un permis d’exploitation à délivrer
par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».
En vue de l’obtention du permis d’exploitation, l’intéressé doit justifier
a) qu’il dispose d’une autorisation d’établissement,
b) qu’il est l’exploitant du bateau,
c) que les membres de l’équipage disposent des certificats de capacité réglementaires,
d) que le bateau et les installations d’accostage sont conformes aux presciptions techniques applicables.
Le permis détermine les conditions d’exploitation, le matériel exploité ainsi que les lieux et conditions d’accostage et de station-
nement. Il est valable pour une période de cinq ans.
Le permis d’exploitation doit être modifié si les données du titulaire figurant sur le permis d’exploitation ne correspondent plus
à la réalité.
Les demandes en obtention, renouvellement ou modification d’un permis d’exploitation sont à adresser au ministre par le pro-
priétaire ou l’exploitant du bateau à passagers.
Les informations et pièces à joindre à la demande sont fixées par règlement grand-ducal.
Le permis d’exploitation perd sa validité de plein droit
a) lorsque le bateau à passagers a subi des modifications techniques affectant sa structure;
b) lorsque le titulaire personne physique ou le dirigeant d’une personne morale n’assure plus la direction effective et en per-
manence de l’activité d’exploitation à titre onéreux d’un bateau à passagers.
Le titulaire du permis d’exploitation doit restituer sans délai au ministre son permis d’exploitation en cas de perte de validité
conformément au présent paragraphe.
Le permis d’exploitation est personnel, il ne peut faire l’objet d’une cession ou sous-location sous quelque forme que ce soit.
Le ministre peut, à titre de mesure administrative, décider le retrait ou le non-renouvellement du permis d’exploitation, sans que
le titulaire ne puisse prétendre à indemnisation, si une ou plusieurs des conditions à la base de la délivrance du permis d’exploita-
tion ne sont pas ou plus remplies.
Le ministre peut en outre décider, à titre de mesure administrative, sans que le titulaire ne puisse prétendre à indemnisation
1. le retrait définitif du permis d’exploitation
a) si le titulaire a fait une fausse déclaration ou a fait usage de moyens frauduleux en vue de l’obtention, du renouvellement
ou de la modification du permis d’exploitation;
b) en cas de cession totale ou partielle du permis d’exploitation;
2. la suspension temporaire du permis d’exploitation pour une durée maximale d’un an
a) en cas de non-paiement ou de défaut de preuve de paiement d’une des taxes ou redevances dues;
b) en cas de non-respect des prescriptions de l’alinéa 4,
La décision du ministre est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devient effective le jour
de l’acceptation de la lettre recommandée. Si l’intéressé refuse d’accepter la lettre recommandée, ou qu’il omet de le retirer dans
le délai lui indiqué par l’Entreprise des postes et télécommunications, la décision lui est notifiée par la police grand-ducale à la
Navigation intérieure
demande du ministre. Cette notification comporte l’obligation pour la personne intéressée de remettre son permis d’exploitation aux
membres de la Police grand-ducale, chargés de l’exécution de la décision ministérielle qui devient effective le jour de la notification.
Elle est susceptible d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif.»
Tout bateau immatriculé doit être muni
1) d’un certificat d’immatriculation ou d’un duplicata de ce certificat;
Navigation intérieure
2) d’un extrait de toutes les inscriptions hypothécaires qui le grèvent ou d’un certificat de non-inscription délivré par le conser-
vateur des hypothèques compétent;
(Loi du 23 septembre 1997)
«3) d’un certificat de jaugeage et de tout autre certificat ou document prescrit par la législation en vigueur.»
Tout bateau immatriculé doit porter
1) sur chaque côté son nom ou sa devise, et, s’il existe plusieurs bateaux appartenant au même propriétaire avec le même nom
ou la même devise, un numéro distinctif;
2) sur l’arrière le numéro matricule visé à l’article 6, précédé en caractères latins du nom du bureau d’immatriculation, et suivi,
en caractères latins, de la lettre « L ».
Ces indications doivent être faites d’une manière visible et apparente en caractères latins ayant au moins quinze centimètres
de hauteur et deux centimètres de trait. Il est défendu d’effacer, d’altérer, de rendre méconnaissables, de couvrir ou de cacher par
un moyen quelconque ces noms, lettres et numéros et d’ajouter d’autres inscriptions qui seraient capables de nuire à la clarté de
celles indiquées ci-dessus.
Il ne peut être exigé aucune caution des étrangers à cause de leur nationalité.
L’exploitant a l’obligation d’afficher copie du présent règlement à un endroit bien visible de son entreprise.
Il doit informer les locataires et passagers que les menues embarcations doivent s’écarter de la route des autres bâtiments et
qu’aux écluses ils doivent emprunter l’écluse à nacelle, sauf instruction contraire du personnel de l’écluse et qu’en route ils ne
peuvent amarer qu’aux installations aménagées à cet effet.
Il doit en outre prévenir les locataires et passagers de toutes les particularités locales.
La loi modifiée du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle est abrogée.
Tous règlements, décisions et actes pris sous l’empire de la loi modifiée du 22 juillet 1963 précitée restent en vigueur.
F. DISPOSITION TRANSITOIRE
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 juin
1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du Service
dela Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du
24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.
F) Disposition abrogatoire
Il est interdit d’embarquer un nombre de personnes qui mettrait en péril la stabilité et la sécurité du bâtiment de plaisance.
Vitesse
Le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1991 déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et fixant le
montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation est abrogé.
Avertissements taxés
(1) En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article 8, paragraphes 3 et 4, des avertissements taxés
peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police
grand-ducale et les agents mentionnés à l’article 7.
(2) L’avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains
des fonctionnaires pré-qualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il
s’acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut se faire dans le bureau de la
Police grand-ducale ou au Service de la navigation par versement au compte postal ou bancaire indiqué dans la sommation.
(3) L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire
a) si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
b) si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la taxe;
c) si le contrevenant est mineur au moment des faits;
d) s’il s’agit d’une contravention ayant entraîné un dommage corporel.
(4) En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal,
la taxe la plus élevée est seule perçue.
(5) Le montant de la taxe ainsi que les modes de paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine également les
modalités d’application du présent article et qui établit un catalogue groupant les contraventions suivant les montants des taxes à
percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.
(6) Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser le maximum des amendes prévues dans la présente loi.
Navigation intérieure
(7) Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant
des frais prévus au paragraphe 5 a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle
est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de
condamnation. Dans ce cas, le paiement ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.
Certificats de l’Union européenne provisoires pour bateaux de navigation intérieure
(1) Le ministre peut délivrer un certificat de l’Union européenne provisoire pour bateaux de navigation intérieure
a) aux bâtiments qui doivent se rendre en un lieu donné avec l’approbation des autorités compétentes en vue de l’obtention
d’un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure ;
b) aux bâtiments dont le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure a été perdu, abîmé ou retiré
temporairement au titre des articles 13 et 15 ou des annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la
Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive ;
c) aux bâtiments dont le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est en cours d’établissement à
l’issue d’une visite concluante ;
d) à des bâtiments qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir un certificat de l’Union européenne pour bateaux
de navigation intérieure conformément aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commis-
sion européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive ;
e) aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n’est plus conforme au certificat de l’Union européenne pour
bateaux de navigation intérieure ;
f)
aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque, conformément aux prescriptions de police de la navigation des
États membres, les autorités compétentes pour des transports spéciaux subordonnent l’autorisation pour effectuer un trans-
port spécial à l’obtention d’un tel certificat de l’Union européenne provisoire pour bateaux de navigation intérieure ;
g) aux bâtiments qui, conformément aux articles 24 et 25 bénéficient d’une dérogation aux annexes II et V de la directive telle
que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive, dans
l’attente de l’adoption des actes d’exécution pertinents.
(2) Le certificat de l’Union européenne provisoire pour bateaux de navigation intérieure est uniquement délivré lorsque l’aptitude
à naviguer du bâtiment, de l’établissement flottant ou du matériel flottant paraît suffisamment assurée. Il est établi selon le modèle
prévu à l’annexe II de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article
32 de cette directive.
(3) Le certificat de l’Union européenne provisoire pour bateaux de navigation intérieure comporte les conditions jugées néces-
saires par le ministre et est valable
a) dans les cas visés au paragraphe 1er, lettres a), d), e) et f), pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai appro-
prié qui ne dépasse pas un mois ;
b) dans les cas visés au paragraphe 1er, lettres b) et c), pour une durée appropriée ;
c) dans les cas visés au paragraphe 1er, lettre g), pour une durée de six mois ; le certificat provisoire de l’Union européenne
pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogé pour une période de six mois jusqu’à l’adoption de l’acte d’exécu-
tion.
En cas de modification aux caractéristiques d’un bateau, inscrites sur le registre d’immatriculation, conformément à l’article 5,
comme en cas de perte, d’innavigabilité définitive ou de déchirement, le propriétaire est tenu, dans le délai d’un mois, d’en faire la
déclaration écrite au bureau d’immatriculation, en y joignant le certificat d’immatriculation et l’extrait des inscriptions des droits réels
existant sur le bateau ou le certificat constatant qu’il n’en existe aucune.
S’il s’agit de modification des caractéristiques, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre matricule, sur le
certificat d’immatriculation et sur les duplicatas de ce certificat.
S’il s’agit de perte, d’innavigabilité définitive ou de déchirement, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre.
L’autorité chargée du bureau d’immatriculation conserve le certificat d’immatriculation et éventuellement les duplicata en en don-
nant au propriétaire récépissé pour annulation, et, à moins qu’il n’existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation
sur son registre. S’il existe des inscriptions hypothécaires, la radiation d’office ne peut avoir lieu que du consentement de tous les
créanciers hypothécaires et aux conditions acceptées par eux.
Lorsque l’autorité chargée du bureau d’immatriculation apprend, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des mo-
difications ont été apportées aux caractéristiques d’un bateau, soit qu’un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu innavigable, elle
fait dresser procès-verbal de l’infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration et, sans attendre le résultat des poursuites,
elle procède sur son registre aux inscriptions et, s’il y a lieu, à la radiation dans les conditions fixées par les deux alinéas qui précèdent.
Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux
Les décisions des tribunaux allemands ou français pour la navigation de la Moselle sont exécutoires dans le Grand-Duché en
observant, selon les cas, les formes prescrites par la loi luxembourgeoise ou par la Convention concernant la compétence judiciaire
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 juillet 1968.
Les jugements et autres décisions, les citations et exploits d’ajournement dans les causes pendantes devant les tribunaux
allemands ou français pour la navigation de la Moselle sont considérés, quant à la notification, comme émanant des autorités
judiciaires luxembourgeoises.
Chapitre II. - Dispositions particulières en matière pénale
L’exploitant doit surveiller dans son établissement l’embarquement et le débarquement des usagers des embarcations. Le cas
échéant il doit leur prêter l’aide requise.
Il doit avoir à sa disposition une embarcation de sauvetage en état de marche et munie d’anneaux de sauvetage pouvant porter
au moins six personnes.
Pénalités
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 5 de la présente loi ne s’appliquent qu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de la société relative à l’exercice de l’année 1999.
1 Implicitement modifié par la loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
Navigation intérieure
Grevenmacher
Port de Mertert
Echelle 1.12500
Mertert
Navigation intérieure
Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques sur la Moselle,
(Mém. A - 49 du 17 mai 2002, p. 857)
modifié par
Règlement grand-ducal du 19 octobre 2014 (Mém. A - 205 du 3 novembre 2014, p. 4050)
Règlement grand-ducal du 8 mai 2024 (Mém. A - 202 du 24 mai 2024).
Version consolidée applicable au 28 mai 2024 1
A) Définitions
Le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle est abrogé.
Il est défendu de conduire un bâtiment de plaisance à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y inviter les conduc-
teurs, de le leur conseiller ou de les y aider.
Stationnement
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
(Règl. g.-d. du 5 septembre 2023)
« ANNEXE A
CATALOGUE
annexé au règlement grand-ducal du 5 septembre 2023 portant modification de l’annexe A du
règlement grand-ducal modifié du 29 août 2003 relatif aux avertissements taxés et aux
consignations en matière de navigation intérieure
Référence est faite aux articles respectivement marginaux
I)
du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des menues embarcations (texte coordonné du 18
avril 2012) ;
II)
du règlement grand-ducal du 9 octobre 2017 relatif à la procédure d’autorisation harmonisée en matière d’occupation et
d’utilisation privative et privilégiée du domaine public fluvial et arrêtant des prescriptions types minimales ;
III)
du règlement de police pour la navigation de la Moselle (arrêté grand-ducal de publication du 18 mai 1995 tel que modifié
par la suite) ;
IV) du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des
conditions de sécurité relatives à l’exploitation des menues embarcations sur les cours d’eau ;
V)
du règlement grand-ducal du 22 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation
de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau ;
VI) du règlement grand-ducal du 19 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports
nautiques sur la Moselle ;
VII) du règlement grand-ducal du 17 février 2017 concernant le transport de personnes, l’exploitation et l’utilisation des infras-
tructures d’accostage sur la Moselle ;
VIII) de l’arrêté grand-ducal du 25 juillet 2002 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police
pour la navigation de la Moselle du guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure ;
IX) de l’arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 portant modification du règlement annexé à l’Accord relatif au transport internatio-
nal des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000 ;
X)
de la loi du 7 décembre 2022 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navi-
gation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation.
Navigation intérieure
Référence
aux articles
Nature de la contravention
Montant de
l’avertissement
taxé
I) Règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987
sur l’identification des menues embarcations
(texte coordonné du 18 avril 2012)
Art. 2, al. 3
Défaut de porter une marque officielle d’identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 3, al. 2
Marque officielle d’identification non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 6, al. 1
Défaut d’un certificat d’identification valable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 6, al. 3
Défaut à bord ou refus de présentation d’un certificat d’identification . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 7, al. 1
Marque d’identification non valable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 7, al. 2
Défaut de retourner un certificat ayant perdu sa validité endéans le délai imposé .
24.-
Art. 10, al. 1
Circulation ou établissement d’un bateau de plaisance sans assurance
responsabilité civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 10, al. 2
Contrat d’assurance non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.-
Art. 12, al.1
Défaut d’enlever les marques officielles d’identification ayant perdu leur validité . .
24.-
II) Règlement grand-ducal du 9 octobre 2017 relatif à la procédure
d’autorisation harmonisée en matière d’occupation et d’utilisation
privative et privilégiée du domaine public fluvial et arrêtant des
prescriptions types minimales
Art. 3, al. 1
Ouvrage, installation ou l’exécution de travaux sur le domaine public fluvial sans
autorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 4, al. 1
Utilisation privative ou privilégiée d’éléments ou de parcelles déterminées du
domaine public fluvial sans autorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 5
Non-conformité par rapport à l’autorisation émise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
ANNEXES
1) Poste d’accostage
A) Prescriptions générales
N° 6
Inobservation de l’obligation de sortir l’installation ou les accessoires mobiles hors
du cours d’eau et de la zone inondable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
N° 7
Accostage non autorisé à un débarcadère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
N° 8
Défaut de numéro d’autorisation sur le débarcadère, sur la passerelle ou l’élément
porteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
B) Prescriptions spécifiques pour les pontons d’accostage pour bateaux de
navigation intérieure
Pontons non-conforme à la norme EN 14504 relative aux embarcadères flottants
pour bateaux de navigation intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
C) Prescriptions spécifiques pour les postes d’accostage de petites dimensions
N° C1 p3 c)
Utilisation de défenses mobiles non autorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
N° C1 p5 c)
- Non-respect du franc-bord minimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
- Défaut de marquage de la ligne de franc-bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.-
III) Règlement de police pour la navigation de la Moselle (arrêté grand-ducal
de publication du 18 mai 1995 tel que modifié par la suite)
1. -DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.02 N°1 + 2
Défaut de conducteur qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
1.02 N°4
Absence irrégulière du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.02 N°5 al.2
+ 1.03 N 1+2
Non-exécution d’ordres donnés par le conducteur, omission de prendre sans ordres
particuliers les mesures nécessitées par les circonstances . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Navigation intérieure
Référence
aux articles
Nature de la contravention
Montant de
l’avertissement
taxé
1.04
Inobservation du devoir général de vigilance
a) défaut de prendre toutes mesures de précaution en vue d’éviter de mettre en
danger la vie des personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
b) défaut de prendre toutes mesures de précaution en vue d’éviter de causer des
dégâts matériels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
c) défaut de prendre toutes mesures de précaution en vue d’éviter de créer des
entraves à la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
d) défaut de prendre toutes mesures de précaution en vue d’éviter de porter
atteinte de façon excessive à l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.06
Dimensions, tirant d’air, tirant d’eau ou vitesse incompatible avec les caractéristiques
de la voie navigable ou d’un ouvrage d’art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.07 N°1
Chargement dépassant la limite des marques d’enfoncement . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.07 N°2
Chargement nuisant d’une manière inadmissible à la vue directe ou indirecte . . . .
100.-
1.07 N°3
Chargement non-réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.07 N°4
Défaut de vérification de la stabilité avant le départ ; défaut de posséder les
documents y relatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Défaut d’avoir à bord les documents justifiant une stabilité suffisante . . . . . . . . . .
24.-
1.07 N°5
Transport de personnes en surnombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.08 N°1-4
Construction, gréement ou équipement non conforme aux obligations . . . . . . . . .
100.-
1.08 N°5
Garde-corps escamotés ou retirés partiellement non réglementaires . . . . . . . . . .
100.-
1.08 N°6
Défaut du port du gilet de sauvetage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.09 N°1
Tenue de la barre par une personne non qualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.09 N°3
Conduite d’un bâtiment sans que l’homme de la barre soit en mesure de recevoir
toutes les informations ou de donner tous les ordres à partir de la timonerie . . . . .
100.-
1.09 N°4
Conduite d’un bâtiment en des circonstances particulières sans vigie . . . . . . . . . .
100.-
1.10 N°1
Défaut d’un document de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
1.10 N°2
Défaut de la plaque métallique ou plaque non-réglementaire prévue pour les barges
de poussage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.-
1.10 N°4
Refus de présentation d’un document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
1.11
Défaut d’avoir à bord un exemplaire mis à jour du RPNM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
1.12 N°1 + 2
Création de dangers résultant d’objets se trouvant à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.12 N°3 + 4
Non-information des autorités compétentes de la perte d’objets ou de la rencontre
d’obstacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.13 N°1
Utilisation prohibée, déplacement ou endommagement d’un signal de la voie
navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
1.13 N°2
Non-information des autorités compétentes d’un déplacement ou d’un
endommagement d’un signal ou d’une installation de signalisation de la voie
navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.13 N°3
Non-information des autorités compétentes d’un incident ou accident constaté aux
installations de signalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.14
Non-avisement de dommages causés aux ouvrages d’art . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.15 N°1
Dépôt ou déversement d’objets ou de substances susceptibles de faire naître une
entrave ou un danger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
1.15 N°2
Non-avisement du déversement accidentel ou de la menace de déversement
d’objets ou de substances dangereuses ou nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.16 N°1 + 2
Inobservation du devoir d’assistance et de sauvetage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
1.16 N°3
Comportement non-réglementaire d’une personne impliquée dans un accident . .
100.-
1.17 N°1 p.1 +N°3
Non-avisement d’un accident aux autorités compétentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
1.17 N°1
Comportement non réglementaire du conducteur en cas d’accident . . . . . . . . . . .
100.-
Navigation intérieure
Référence
aux articles
Nature de la contravention
Montant de
l’avertissement
taxé
1.17 N°2
Comportement non réglementaire du conducteur ou d’un membre de l’équipage en
cas d’un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.17 N°3
Défaut de signalisation des bâtiments échoués ou coulés, non-avertissement des
autres usagers de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.18
Défaut d’avoir pris les mesures nécessaires pour dégager le chenal . . . . . . . . . . .
145.-
1.19
Refus d’obtempérer aux injonctions d’un agent de l’autorité compétente . . . . . . . .
145.-
1.20
Non-assistance des agents de l’autorité compétente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.21 N°1 p. 2
Exécution de transports spéciaux non autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.21 N°1 p. 3
Inobservation des conditions imposées pour le déplacement de transports spéciaux
49.-
1.22 N°1
Inobservation de prescriptions de caractère temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.23
Organisation de manifestations et exécution de travaux ou d’exercices sans
autorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1.25
Chargement, déchargement ou transbordements interdits . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
2. MARQUES ET ÉCHELLES DES BÂTIMENTS, JAUGEAGE
2.01 N°1 + 3
Défaut de marques d’identification des bâtiments ou marques d’identification non
réglementaires des bâtiments à l’exception des menues embarcations et des
navires de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
2.01 N°2
Défaut d’indication ou indication non réglementaire du port en lourd respectivement
du nombre maximal de passagers autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
2.02
Défaut de marques d’identification des menues embarcations ou marques
d’identification non-réglementaires des menues embarcations et des canots de
service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
2.03 + 2.04
Défaut de jaugeage, des marques d’enfoncement ou des échelles de tirant d’eau
49.-
2.05 N°1 p.1
Défaut de marques d’identification des ancres ou marques d’identification non
réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
2.06 N°1-4
Défaut de marques d’identification des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié
(GNL) ou marques non réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
3. SIGNALISATION DES BÂTIMENTS
I) Généralités
3.01-3.04
Inobservation des dispositions générales concernant la signalisation des bâtiments
pour autant qu’elles ne sont pas précisées ultérieurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
3.05+3.07
Utilisation non réglementaire de feux, signaux, lumières, projecteurs, pavillons,
panneaux etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
II) Signalisation de nuit et de jour
3.08-3.13+3.15-3.19
Signalisation non réglementaire en cours de route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
3.14
Signalisation supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment faisant route et
effectuant certains transports de matières dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
3.20,3.22,3.23-3.26
Signalisation non réglementaire en stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
3.21
Signalisation supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment en stationnement
transportant des matières dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
III) Autres signalisations
3.27
Usage abusif du feu bleu scintillant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
3.28
Signalisation non réglementaire de transports spéciaux ou de bâtiments et engins
effectuant des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
3.29 N°2
Usage abusif de la signalisation de protection contre les remous . . . . . . . . . . . . . .
49.-
3.31-3.33
Défaut d’une signalisation particulière —d’interdiction d’accès à bord—d’interdiction
de fumer—d’interdiction de stationnement latéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Navigation intérieure
Référence
aux articles
Nature de la contravention
Montant de
l’avertissement
taxé
4. SIGNAUX SONORES DES BÂTIMENTS, RADIOTÉLÉPHONIE-RADAR
I) Signaux sonores
4.01-4.03
—Émission de signaux sonores ou lumineux non réglementaires . . . . . . . . . . . . .
—Défaut d’émettre les signaux sonores prescrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—Usage abusif de l’appareil avertisseur sonore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—Émission de signaux sonores interdits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
II) Radiotéléphonie
4.05 N° 1
Installation de radiotéléphonie non conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
4.05 N° 2+3
Navigation avec une installation de radiotéléphonie non conforme ou inobservation
d’une règle d’utilisation de la radiotéléphonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
4.05 N°4
Inobservation de l’obligation d’annonce par radiotéléphonie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
4.05 N°5
Inobservation de l’obligation d’utiliser la radiotéléphonie prescrite par une
signalisation particulière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
III) Radar
4.06
Utilisation non réglementaire d’une installation de radar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
IV) AIS Intérieur et ECDIS Intérieur
4.07
Utilisation non réglementaire d’une installation AIS ou ECDIS . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
5. SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA VOIE NAVIGABLE
5.01 N°2
Inobservation d’une signalisation de la voie d’eau dans la mesure où la contravention
n’est pas spécialement mentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
6. RÈGLES DE ROUTE
I) Généralités
6.01
Navigation de bâtiments à voile sans autorisation spéciale de l’autorité compétente
100.-
6.02+6.02bis N° 1-5
Inobservation des règles de route pour menues embarcations . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
6.02 bis N° 6
Mise en danger ou gêne excessive d’autres personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
6.02 bis N° 7a
Conduite par une moto aquatique en dehors des heures prévues ou conduite en
temps avec une visibilité inférieure à 1000m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
6.02 bis N° 7b
Défaut d’une moto aquatique de suivre une route droite clairement reconnaissable
49.-
6.02 bis N° 7c
Défaut d’un équipement technique pour coupure automatique du moteur de la moto
aquatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
6.02 bis N° 7d
Défaut du port d’aides à la flottaison réglementaire du conducteur et des personnes
l’accompagnant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
II) Croisement et dépassement
6.03
Inobservation des principes généraux pour le croisement et le dépassement . . . .
100.-
6.04+6.05
Inobservation des règles normales pour le croisement ou infraction aux dispositions
dérogatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
6.07+6.08
Inobservation des règles applicables pour le croisement dans un passage étroit ou
inobservation de signaux d’interdiction de croisement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
6.09
Inobservation des dispositions générales régissant le dépassement . . . . . . . . . . .
100.-
6.10
Conduite ou émission de signaux non réglementaires lors du dépassement . . . . .
49.-
6.11
Inobservation d’un signal d’interdiction de dépassement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
III) Autres règles de route
6.12
Défaut de suivre une route prescrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
6.13
Inobservation des dispositions réglementant le virage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
6.14
Conduite non réglementaire au départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Navigation intérieure
Référence
aux articles
Nature de la contravention
Montant de
l’avertissement
taxé
6.15
Inobservation de l’interdiction d’engagement dans les intervalles entre les éléments
d’un convoi remorqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.-
6.16
Inobservation des prescriptions d’entrée ou de sortie des ports ou des voies
affluentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.17 N°1
Navigation à la même hauteur non autorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.17 N°2
Défaut de maintenir une distance suffisante des bâtiments portant une signalisation
supplémentaire et effectuant certains transports de matières dangereuses . . . . . .
100.-
6.17 N°3
Inobservation de l’interdiction d’accoster, de s’accrocher ou de se laisser entraîner
dans le sillage d’un bâtiment ou matériel flottant faisant route . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
6.17 N°4
Défaut pour un skieur nautique de se tenir suffisamment éloigné d’un bâtiment,
matériel flottant faisant route ou d’un engin flottant au travail . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.18 N°1
Inobservation de l’interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes . . . . .
49.-
6.19 N°1
Navigation à la dérive non autorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.20 N°1
Défaut de réduire la vitesse ou de s’écarter le plus possible, vitesse excessive,
création de remous ou d’un effet de succion de nature à causer des dommages .
100.-
6.20 N°3 p.1
Défaut de réduire la vitesse au droit de bâtiments portant une signalisation
particulière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
6.20 N°3 p.2
Inobservation de l’obligation de s’écarter le plus possible des bâtiments portant une
signalisation particulière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.21
Composition non réglementaire des convois et formations à couple . . . . . . . . . . .
49.-
6.22
Inobservation des signaux d’interdiction respectivement de désaffectation . . . . . .
100.-
6.22 bis
Inobservation de la signalisation particulière au droit d’engins au travail et de
bâtiments échoués ou coulés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
IV) Bacs
6.23
Inobservation des règles applicables aux bacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
V) Passage des ponts, barrages et écluses
6.24, 6.25+6.27
Inobservation des règles applicables pour le passage des ponts et barrages . . . .
100.-
6.26 N°1
Refus de se conformer à l’obligation d’utiliser l’écluse à nacelles . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.26 N°2 - N°5
Utilisation non réglementaire d’une écluse à nacelles ou d’une rigole pour bateaux
de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.26 N°6
Débarquement prohibé et accès non autorisé aux installations . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.28 N°2 p.1
Défaut de ralentir à l’approche des garages de l’écluse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
6.28 N°2 p.2
Dépassement du panneau d’arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.28 N°2 p.3
Accès prohibé aux avant-ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.28 N°3
Défaut d’être à l’écoute radiotéléphonie sur la voie allotie à l’écluse . . . . . . . . . . .
49.-
6.28 N°4
Dépassement interdit dans le secteur des écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
6.28 N°5
Défaut de relever les ancres dans les écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.28 N°6
Vitesse excessive, défaut de pouvoir éviter tout choc contre les portes, les dispositifs
de protection où contre d’autres bâtiments ou matériels flottants . . . . . . . . . . . . . .
145.-
6.28 N°7a
Dépassement des limites indiquées sur les bajoyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.28 N°7b
Défaut d’amarrage ou de manœuvre des amarres pendant le remplissage ou la
vidange du sas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.28 N°7c
Emploi de défenses non flottables ou défaut d’employer des défenses . . . . . . . . .
49.-
6.28 N°7d
Inobservation de l’interdiction de jeter ou laisser s’écouler de l’eau sur les terre-
pleins ou sur d’autres bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.28 N°7e
Usage abusif des moyens mécaniques de propulsion dans le sas de l’écluse . . . .
49.-
6.28 N°7f
Inobservation de l’obligation pour les menues embarcations de se tenir à distance
des autres bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Navigation intérieure
Référence
aux articles
Nature de la contravention
Montant de
l’avertissement
taxé
6.28 N°8
Inobservation des dispositions particulières régissant l’éclusage des convois
poussés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.28 N°9
Inobservation de la distance minimale à l’égard des bâtiments effectuant certains
transports de matières dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.28 N°12
Défaut de se conformer aux instructions du personnel de l’écluse . . . . . . . . . . . . .
145.-
6.28bis N°4
Accès prohibé en cas d’absence de feux et de panneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
6.29
Inobservation des dispositions portant sur la priorité de passage aux écluses . . .
100.-
6.29 N°1 b
Comportement non réglementaire de menues embarcations lors du passage aux
écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
VI) Temps bouché, navigation au radar
6.30
Inobservation des règles générales de navigation par temps bouché . . . . . . . . . .
100.-
6.31 N° 1
Comportement non-réglementaire en cas de stationnement dans le chenal ou à
proximité du chenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.31 N° 2
Défaut d’émettre en stationnement et par temps bouché les volées de cloche
prescrites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
6.32
Inobservation des dispositions spéciales pour la navigation au radar . . . . . . . . . . .
49.-
6.33
Inobservation des dispositions spéciales pour les bâtiments ne naviguant pas au
radar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
7. RÈGLES DE STATIONNEMENT
7.01-7.02
Inobservation d’une règle de stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
7.03+7.04
Ancrage ou amarrage non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
7.05+7.06
Stationnement non réglementaire aux aires de stationnement . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
7.07
Stationnement non réglementaire au voisinage de bâtiments transportant certaines
matières dangereuses, inobservation des distances à respecter . . . . . . . . . . . . . .
100.-
7.08 N°1
Absence de garde à bord des bâtiments transportant des matières soumises à
l’ADNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
7.08 N°2
Absence de garde à bord des bateaux à passagers ayant des passagers à bord.
100.-
7.08 N°3
Absence de surveillance répréhensible de bâtiments, matériels et établissements
flottants en stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
7.08 N°4
Défaut de mise en place d’une garde ou surveillance par un responsable autre que
le conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
8. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
8.01
Dépassement des dimensions maximales autorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
8.01 bis
Dépassement de la limite de vitesse
- dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
- dépassement étant supérieur à 20 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
8.02-8.09
Inobservation des dispositions complémentaires concernant les convois poussés
49.-
8.10 N°1
Non-déclenchement du signal « n’approchez pas » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
8.10 N°3-8
Défaut de prendre les mesures particulières prescrites dès la perception du signal
« n’approchez pas » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
8.11
Inobservation d’une disposition relative à la sécurité à bord des bateaux autorisés
au transport de plus de 12 passagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
8.12
Utilisation non réglementaire des embarcadères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
9. RÈGLES PARTICULIÈRES DE ROUTE ET DE STATIONNEMENT
9.05 N° 1 +2
Défaut d’annonce et de communication des données prescrites . . . . . . . . . . . . . .
100.-
9.05 N° 3-8
Inobservation d’une disposition en rapport avec l’obligation d’annonce . . . . . . . . .
49.-
9.05 N° 9
Inobservation de l’obligation d’annonce lors du passage du panneau B11 et de
communiquer les données demandées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Navigation intérieure
Référence
aux articles
Nature de la contravention
Montant de
l’avertissement
taxé
10. RESTRICTION DE LA NAVIGATION EN TEMPS DE CRUE
10.02 N°1+2
Inobservation des règles à respecter lorsque les marques de crue I ou II sont
atteintes ou dépassées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
10.02 N°1 lettre d)
Inobservation de la limite de vitesse de 20 km/h applicable aux avalants . . . . . . . .
100.-
10.02 N°3
Inobservation des règles à respecter lorsque la marque de crue III est atteinte ou
dépassée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
11. PROTECTION DES EAUX ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
SURVENANT À BORD
11.02
Inobservation du devoir général de vigilance, défaut de montrer la vigilance
nécessaire en vue d’éviter la pollution de la voie d’eau ou de limiter au maximum la
quantité de déchets et d’eaux usées à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
11.03 N°1
Infraction à l’interdiction de déversement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
11.03 N°2
Non-avisement de déversement ou de menace de déversement aux autorités
compétentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
11.04
Infraction aux obligations de collecte et de traitement à bord des déchets . . . . . . .
100.-
11.05 N°1
Défaut d’un carnet de contrôle des huiles usées valable à bord . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
11.05 N°2-4
Infraction aux dispositions régissant le dépôt des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
11.06
Infraction à une des obligations de vigilance lors de l’avitaillement . . . . . . . . . . . . .
100.-
11.09
Peinture et nettoyage externe des bateaux non conforme aux dispositions . . . . . .
100.-
IV) Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement
grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité
relatives à l’exploitation des menues embarcations sur les cours d’eau
Art. 1
Exploitation commerciale de menues embarcations sans autorisation . . . . . . . . . .
100.-
Art. 2
Non-respect d’une condition imposée par l’autorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 3, al. 2
Défaut d’équiper les embarcations à louer des agrès prescrits . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 3, al. 3
Mise en service d’embarcations non visitées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 3, al. 5
Défaut de l’exploitant de veiller à la sécurité des embarcations et de leurs agrès .
49.-
Art. 4, al. 1
Défaut de numéro d’identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 4, al. 2
Défaut d’indication du nom et domicile de l’entrepreneur ou du nombre des
occupants autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 4, al. 3
Défaut de marque d’enfoncement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 4, al. 4
Transport de personnes en surnombre, dépassement par surcharge de la marque
du plus grand enfoncement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 5
Location d’embarcations en cas d’intempéries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 6
Non-respect par l’exploitant d’une règle générale de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 7, p. 1
Comportement incorrect d’un locataire ou usager pouvant entraver la capacité de
manœuvrer l’embarcation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 7, p. 2
Abandon de l’usage d’une embarcation à une personne à exclure comme locataire
ou passager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 8
Utilisation d’embarcadères non approuvés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 9+10
Non-respect par l’exploitant d’une obligation particulière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
V) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008 modifiant le règlement grand-
ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité
sur les cours d’eau et plans d’eau
SIGNALISATION
Art. 3, al. 4
Endommagement ou utilisation prohibée d’un signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Navigation intérieure
Référence
aux articles
Nature de la contravention
Montant de
l’avertissement
taxé
PRINCIPES DE LA RÉGLEMENTATION
A. Cours d’eau
Art. 7, al. 1
Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance à moteur faisant route de se
trouver à la place et dans la position pour naviguer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 7, al. 2 p.1
Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance de posséder les aptitudes
physiques et mentales ainsi que l’habilité nécessaire pour conduire . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 8
Inobservation d’une règle de navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 9
Embarquement de personnes en surnombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art 10
Vitesse dangereuse selon les circonstances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 11, al. 1-3
Inobservation d’une règle de stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 11, al : 4
Défaut de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un bâtiment en
sécurité en cas de crue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 11, al. 5
Stationnement sans autorisation pendant plus de six mois/défaut de retirer un
bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre à la navigation . . . .
100.-
Art. 11, al. 6
Occupation illicite d’une dépendance de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 11, al. 7
Défaut d’écarter les remorques ou les appareils des dépendances de la voie
navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 12
Équipement non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 13
Défaut d’être en possession d’un document de bord ou défaut d’un signe distinctif
national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
B. Dispositions communes
Art. 14
Comportement non réglementaire d’un conducteur en cas d’accident . . . . . . . . . .
100.-
Art. 15, al.1, p.1
Organisation d’une compétition non autorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 15, al.1, p.2
Inobservation d’une condition d’exécution imposée par l’autorisation . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 16
Exploitation commerciale non autorisée de menues embarcations . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 17, al. 1
Circulation non autorisée au moyen de bâtiments motorisés . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 17, al. 3
Accès non autorisé aux ouvrages d’art de la voie d’eau et de ses dépendances . .
49.-
Art. 18
Ravitaillement non réglementaire en hydrocarbures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 19
Mise en place d’une installation fixe, amovible ou flottante sans autorisation . . . . .
100.-
Art. 19, al. 5
Inobservation d’une restriction d’utilisation d’une ou de plusieurs infrastructures . .
100.-
Art. 19, al. 6
Entravement de l’exploitation des infrastructures, modification, dégradation,
enlèvement ou destruction des installations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
C. Plans d’eau
Arts. 20-27
- Inobservation de l’interdiction de circuler avec des bâtiments motorisés . . . . . . .
100.-
- Inobservation d’une interdiction générale de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
- Stationnement non autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
- Inobservation de l’interdiction de baignade, de natation, de plongée ou d’exercice
d’un autre sport nautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
- Utilisation d’un embarcadère non autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
- Circulation sur le plan d’eau gelé (Helmeschhaff à Bissen, Echternach, Barrage
d’Esch-sur-Sûre, Haff Remich, Weiswampach, Bassin supérieur au Mont St. Nicolas
près de Vianden, Bassin inférieur (barrage de l’Our)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
- Pratique du canotage et du ski nautique en dehors des horaires ou des parcours
autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
- Pratique de la natation, de la baignade ou d’autres sports nautiques en dehors
des sections autorisées ou pendant des périodes interdites . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
- Inobservation des règles particulières régissant la pratique du ski nautique . . . .
49.-
Navigation intérieure
Référence
aux articles
Nature de la contravention
Montant de
l’avertissement
taxé
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
Art. 29, al. 2
Défaut de justifier son identité et de présenter les documents de bord . . . . . . . . . .
49.-
VI) Règlement grand-ducal du 19 octobre 2014 modifiant le règlement grand-
ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques sur la Moselle
Art. 2, al. 1er
Pratique de sports nautiques non autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 2, al. 1er
Inobservation des prescriptions imposées par l’autorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 2, al. 2
Interdiction d’ordonner ou de tolérer une conduite contraire aux prescriptions . . . .
49.-
Art. 3, al. 1er
Pratique du ski nautique en dehors du parcours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 4
Inobservation de l’obligation d’interrompre la pratique du ski nautique . . . . . . . . . .
100.-
Art. 5
Pratique du ski nautique en dehors de l’horaire autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 5
Pratique du ski nautique en cas de visibilité inférieure à mille mètres . . . . . . . . . .
145.-
Art. 6, al. 1er, p. 1
Défaut d’éviter toute action susceptible de mettre en danger les personnes et les
biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 6, al. 1er, p. 2
Défaut d’éviter tout dégât aux berges, aux installations et aux signaux de la voie
navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 6, al. 2
Vitesse inadaptée aux nécessités requises ; distance insuffisante des autres
bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 6, al. 3
Défaut de rester dans le sillage du bateau remorquer ; défense de se produire en
slalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 7, p. 1
Défaut d’une deuxième personne qualifiée à bord du bateau remorqueur . . . . . . .
100.-
Art. 7, p. 2
Inobservation des obligations imposées à la deuxième personne à bord du bateau
remorqueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art 8, a
Conduite par une moto aquatique en dehors des heures prévues ou conduite en
temps avec une visibilité inférieure à 1000m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art 8, b
Inobservation par une moto aquatique de l’obligation de suivre une route droite
clairement reconnaissable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art 8, c
Équipement technique pour coupure automatique du moteur de la moto aquatique
non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art 8, d
Port d’aides à la flottaison du conducteur et personnes accompagnant non
réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
VII) Règlement grand-ducal du 17 février 2017 concernant le transport de
personnes, l’exploitation et l’utilisation des infrastructures d’accostage
sur la Moselle
Art. 3
Exploitation d’un bateau à passagers sans permis d’exploitation . . . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 4, al. 2
Bateau non-conforme aux exigences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Installations d’accostage non-conformes aux exigences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 4, al. 5
Défaut de fournir les renseignements à l’autorité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 4, al. 5
Défaut d’accorder la libre circulation ou le libre accès à l’autorité . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 4, al. 7
Défaut pour le titulaire du permis d’exploitation de rendre compte à l’autorité des
accidents, avaries et autres incidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 7, al. 1er à 3
Stationnement non-approprié ou non-conforme aux prescriptions . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 7, al.4
Utilisation de défenses amovibles non-autorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 7, al. 5
Non-exécution des ordres donnés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 8, al. 1er
Stationnement sans autorisation ministérielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 8, al. 2
Défaut de rejoindre un port de refuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 9, al. 1er, p. 1
Aménagement ou exploitation des infrastructures d’accostage sans autorisation
145.-
Art. 9, al. 1er, p. 2
Exploitation et entretien non conforme des infrastructures d’accostage . . . . . . . . .
100.-
Navigation intérieure
Référence
aux articles
Nature de la contravention
Montant de
l’avertissement
taxé
Art. 9, al. 2
- Entrave à l’exploitation des infrastructures d’accostage, modification, dégradation,
enlèvement ou destruction des équipements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
- Entrave à l’accostage de bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
- Altération de l’immobilisation d’un bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 9, al. 3
Accès et circulation non conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 10, al. 1er
Embarquement ou débarquement de passagers en dehors des installations
d’accostage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 10, al. 2
Stationnement au-delà du temps nécessaire à l’embarquement, au débarquement,
au chargement ou au déchargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.-
Art. 10, al. 3
Occupation d’un quai public au-delà du temps nécessaire à l’embarquement ou au
débarquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.-
Art. 11, al. 1er
Défaut de construction ou de gréement conforme aux prescriptions en vigueur . .
100.-
Art. 11, al. 2 à 3
Défaut d’indication du nombre maximal de passagers ou de l’accès non-autorisé .
49.-
Art. 12, al. 1er
Défaut de surveiller les opérations d’embarquement ou de débarquement . . . . . .
49.-
Art. 12, al. 1er
Défaut de présence du conducteur à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 12, al. 2
Ponts mobiles non réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 12, al. 3
Éclairage non-réglementaire des opérations d’embarquement et de débarquement
100.-
Art. 13, al. 1er
Navigation dans des conditions de sécurité non assurées . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 13, al. 2
Navigation sans radar dans des conditions non permises . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 13, al. 3
Navigation à couple ou remorquage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 13, al. 4
Transport de passagers à titre onéreux sur un bateau sans moyen de propulsion .
100.-
Art. 14, al. 1er
Accès dans l’emplacement de l’appareil moteur ou dans un lieu à accès interdit . .
49.-
Art. 14, al. 2
Chargement au-delà de l’enfoncement maximal marqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 14, al. 3
Transport d’un nombre de passagers supérieur à celui affiché à bord . . . . . . . . . .
100.-
Art. 15, al. 1er
Équipage non conforme aux prescriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 15, al. 2
Défaut de certificat de conduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 15, al. 3
Absence d’un 2e membre de l’équipage pour remplacer le conducteur . . . . . . . . .
100.-
Art. 15, al. 4
Défaut de certificat de capacité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 15, al. 4
Défaut d’observation des dispositions du permis d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
Art. 15, al. 5
Équipage : défaut de savoir nager et d’avoir des notions de sauvetage . . . . . . . . .
49.-
Art. 15, al. 5
Conducteur : défaut de brevet de secouriste reconnu par l’État . . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 15, al. 6
Équipage : consommation de boissons alcoolisées ou d’autres substances
capiteuses endéans les 8 heures précédant le service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 15, al. 6
Équipage : consommation de boissons alcoolisées ou d’autres substances
capiteuses pendant le service à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.-
VIII) Arrêté grand-ducal du 25 juillet 2002 portant publication de différentes
modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la
Moselle du guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure
Art. 3, p 1.2
Inobservation de l’ordre de priorité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
Art. 3, p 1.3
Inobservation de la forme du déroulement des communications . . . . . . . . . . . . . .
49.-
Art. 3, p 1.4
Inobservation de la discipline des communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
(1) Les agents de la Police grand-ducale ainsi que les agents mentionnés à l’article 7 qui constatent l’infraction ont le droit de
saisir tout bâtiment, matériel ou objet susceptible d’une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est
validée dans les huit jours de la saisie, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, par ordonnance du juge d’instruction.
(2) Le jugement qui ordonne la confiscation du bâtiment, matériel ou autre objet se trouvant sur la voie d’eau ou ses dépen-
dances prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de l’objet en cause.
Cette amende a le caractère d’une peine.
Validité des certificats de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure
(1) La durée de validité du certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure émis pour les bâtiments neufs
est fixée par le ministre et ne dépasse pas
a) cinq ans pour les bateaux à passagers et les bateaux rapides ;
b) dix ans pour tous les autres bâtiments.
La durée de validité est mentionnée dans le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure.
Navigation intérieure
(2) Pour les bâtiments qui étaient en service avant la visite technique, la durée de validité du certificat de l’Union européenne
pour bateaux de navigation intérieure est fixée par le ministre au cas par cas, en fonction des résultats de la visite. Toutefois, cette
durée ne dépasse pas celles qui sont prévues au paragraphe 1er.
Les «bateaux visés aux articles 1er et 2 de la présente loi»1 y compris les objets visés à l’article 19 demeurent affectés par
privilège au paiement des dettes suivantes, savoir
I.- 1) les frais de justice exposés dans l’intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix y
compris les frais de garde, excepté ceux exposés en vue d’obtenir un titre exécutoire;
2) les frais de conservation depuis la saisie, les taxes de navigation, ainsi que les droits de port et de pilotage;
3) a. les créances résultant du contrat d’engagement du capitaine, des gens d’équipage et des autres personnes enga-
gées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord pour une durée de six mois au plus;
b. les primes d’assurances sociales des personnes visées ci-dessus, pour une durée de trois mois au plus;
4) les rémunérations dues pour sauvetage et assistance;
5) les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autres accidents de navigation aux bateaux, personnes
ou biens, y compris les dommages causés aux ouvrages et aux installations des ports et des voies navigables; les
indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les indemnités pour pertes ou avaries de cargai-
son ou de bagages.
II.- Les autres dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.
Les contraventions aux prescriptions de police en matière de navigation sont punies d’une amende de «25 à 12.500 euros»1,
sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la contre-valeur en francs luxembourgeois, au jour de la décision judiciaire, de
2.500 Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire international.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 28 juin
1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l’Intérieur et NotreMinistre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle et des Sports sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au
Navigation intérieure
Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau,
(Mém. A - 49 du 17 mai 2002, p. 859)
modifié par
Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008 (Mém. A - 163 du 5 novembre 2008, p. 2274)
Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 (Mém. A - 174 du 3 août 2009, p. 2544)
Règlement grand-ducal du 9 octobre 2017 (Mém. A - 951 du 30 octobre 2017).
Texte coordonné au 30 octobre 2017 1
Version applicable à partir du 3 novembre 2017
Champ d’application
Les bâtiments ne peuvent stationner dans le chenal réservé à la navigation.
Après utilisation ils doivent être amarrés solidement et ne pas constituer une gêne à la navigation.
Sans préjudice d’une interdiction spéciale, il est interdit de mettre en stationnement des bâtiments à moins de 50 mètres de
barrages.
En cas de crue sur les rivières ou dès que ce risque existe, les propriétaires des bâtiments doivent prendre ou faire prendre
toutes les mesures nécessaires pour mettre leurs bâtiments en sécurité.
Le stationnement sur la Moselle de bâtiments, établissements ou matériels flottants est soumis à autorisation du Ministre des
Transports, si ce stationnement dépasse la durée de six mois.
Tout bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre à la navigation doit être retiré du cours d’eau et de ses dépen-
dances.
Les remorques ou les appareils mobiles qui ont été utilisés pour mettre les bâtiments de plaisance à l’eau ou pour les en retirer
doivent être écartés immédiatement des dépendances de la voie navigable.
Les bâtiments, établissements et matériels flottants et tous autres engins stationnés en contravention aux dispositions du présent
règlement peuvent être enlevés par l’Etat ou les administrations communales aux frais du ou des propriétaires.
(Règl. g.-d. du 19 juin 2009) «Les installations flottantes doivent être sorties hors du cours d’eau et de la zone inondable au
minimum pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars sauf dispense accordée dans le cadre de l’autorisation
visée à l’article 19 du présent règlement.»
Navigation intérieure
Règles d’équipement
(1) La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir
a) à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;
b) au tribunal correctionnel lorsque celui-ci se trouve saisi par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe;
c) à la Cour supérieure de justice, section correctionnelle, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.
Par dérogation à l’alinéa 1 aucune demande en mainlevée de la saisie ne peut être présentée pendant les huit jours, y non
compris les samedis, dimanches et jours fériés, à compter de la saisie prévue au paragraphe 1er de l’article 13, hormis les cas où
une ordonnance du juge d’instruction a été notifiée avant l’expiration du prédit délai.
(2) La demande en mainlevée est introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(3) La levée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture d’une caution ou à la consignation d’une somme à titre de garantie;
cette garantie ne peut excéder la valeur du bâtiment, matériel ou autre objet en cause.
(4) Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner
la vente du bâtiment, matériel ou autre objet conformément à l’alinéa 2 de l’article 40 du décret du 18 juin 1811 contenant réglemen-
tation générale pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général
des frais. Le produit de la vente est versé à la caisse des consignations pour être substitué au bâtiment, matériel ou autre objet saisi
en ce qui concerne la confiscation, la mise sous séquestre ou la restitution.
Chapitre 3 - Dispositions financières.
Prorogation exceptionnelle de la validité de certificats de l’Union européenne pour bateaux de navigation
intérieure
À titre exceptionnel, la validité du certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogée sans
visite technique pour six mois au plus, conformément aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la
Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive, lorsque le ministre l’a délivré ou renouvelé. Cette
prorogation de la validité est indiquée sur ledit certificat.
Les créances privilégiées en vertu du chiffre I de l’article 11 priment les créances hypothécaires.
Toutefois les créances mentionnées au N° 5 du chiffre I dudit article passeront après l’hypothèque si les faits constitutifs de ces
créances sont postérieurs à l’inscription de l’hypothèque, sans préjudice des dispositions de l’article 48 de la présente loi.
Les créances privilégiées en vertu du chiffre II de l’article 11 prennent rang après l’hypothèque à moins que les faits constitu-
tifs de ces créances ne soient antérieurs à l’inscription de l’hypothèque et qu’en outre, avant cette inscription, le créancier ne soit
devenu détenteur du bateau ou ne l’ait fait saisir à titre conservatoire, sans préjudice de l’article 48 de la présente loi.
1 Remplacé par la loi du 23 septembre 1997.
Navigation intérieure
Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la police générale et locale, soit des agents de surveil-
lance du service de la navigation, désignés par le ministre des Transports.
Les agents de surveillance appelés à constater ces infractions prêtent, avant d’entrer en fonctions, devant le président du
tribunal pour la navigation de la Moselle le serment suivant
«Je jure fidélité au Grand-duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec
intégrité, exactitude et impartialité.»
L’acte de prestation du serment est transcrit et visé au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle.
Le règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l’exploitation
commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations est abrogé.
(Règl. g.-d. du 22 octobre 2008) «Tout bâtiment de plaisance inscrit au registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon
luxembourgeois doit être équipé de telle façon qu’il puisse évoluer sans constituer une gêne à la navigation ou aux autres usagers
des cours et plans d’eau.»
L’équipement réglementaire minimum doit comprendre
Nature
Embarcation à moteur
d’une longueur > 7 m
Embarcation à moteur
d’une longueur < 7 m
MOYENS DE SAUVETAGE
1. Des brassières de sauvetage appropriées.
1 par personne
2. Une bouée de sauvetage.
ASSECHEMENT ET INCENDIE
3. Un extincteur approuvé et régulièrement vérifié.
1 par moteur
4. Une écope, un seau ou une pompe à main
SIGNAUX
5. Des objets appropriés (pavillon rouge, feu
rouge, etc.) pour donner signaux visuels ou sonores
de détresse
oui
oui
MATERIEL DE NAVIGATION
6. Des amarres
2 ayant chacune une longueur égale
à une fois au moins la longueur du bateau
7. Une gaffe
8. Une ancre ou grappin
9. Une boîte de secours
10. Une paire de pagaies ou de rames
Les prescriptions prévues ci-devant, à l’exception du point 3, s’appliquent également aux bâtiments à voile sans moteur.
La prescription prévue sous 1) au présent article s’applique également au conducteur d’une planche à voile.
Bâtiments de plaisance étrangers
Taxes et redevances
(1) L’établissement des autorisations et autres actes ou titres visés «à l’article 6»1 et en rapport avec l’utilisation du domaine
public fluvial, donne lieu à la perception d’une taxe domaniale d’un montant unitaire maximal de 2.000 euros.
La fourniture de prestations particulières de l’autorité gestionnaire au profit de tierces personnes et les droits découlant des auto-
risations et autres actes ou titres visés «à l’article 6»1 peuvent donner lieu à la perception d’une redevance d’un montant unitaire
maximal de 2.000 euros.
(2) Le montant de ces taxes et redevances ainsi que les modalités de leur perception sont fixés par règlement grandducal.
Les taxes et redevances dues en vertu de ce règlement grand-ducal sont perçues par l’Administration de l’enregistrement et des
domaines au profit du Trésor.
Renouvellement de certificats de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure
(1) Le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé à l’expiration de sa période de
validité, selon les conditions fixées à l’article 6, à la suite d’une visite technique visant à vérifier si le bâtiment est conforme aux
prescriptions techniques prévues aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission euro-
péenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive. Tout certificat de l’Union délivré par une autorité compétente notifiée
à la Commission européenne peut être renouvelé par le ministre.
(2) Lorsqu’un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé, les dispositions transitoires
prévues à l’annexe II de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec
l’article 32 de cette directive s’appliquent aux bâtiments dans les conditions précisées dans ladite annexe.
Le rang des créances privilégiées entre elles est déterminé par l’ordre établi à l’article 11, sans préjudice des dispositions de
l’article 48 de la présente loi.
Toutes les créances mentionnées sous le même numéro ont le même rang. Toutefois les créances mentionnées sous le N° 4 du
chiffre I dudit article sont remboursées par préférence dans l’ordre inverse des dates où elles sont nées.
La procédure à suivre devant le tribunal pour la navigation de la Moselle pour l’instruction et le jugement des contraventions aux
prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale est celle applicable devant les tribunaux de police.
Les articles 216-1 à 216-10 du code d’instruction criminelle sont applicables.
Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Navigation intérieure
Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert,
(Mém. A - 28 du 14 avril 2000, p. 694; doc. parl. 4483; Rectificatif: Mém. A - 114 du 14 novembre 2000, p. 2624)
modifiée par
Loi du 23 février 2010 (Mém. A - 41 du 16 mars 2010, p. 636; doc. parl. 6045)
Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 298 du 27 décembre 2016, p. 6196; doc. parl. 6530).
Texte coordonné au 27 décembre 2016 1
Version applicable à partir du 1er février 2017
A. PRINCIPES
Les conducteurs des bâtiments de plaisance étrangers à moteur ou à voile doivent être en possession des documents de bord
exigés par la législation de leur pays d’origine. En matière d’équipement, ces bâtiments doivent être conformes aux prescriptions
du pays d’origine, arborer leur pavillon national et porter sur la proue le signe de leur pays d’origine.
B - Dispositions communes
Accidents
Aides
(1) Le ministre ayant dans ses attributions les Transports accorde, après avoir demandé son avis au Service de la navigation,
une aide en faveur de projets ou programmes qui ont pour but la création, le développement, l’amélioration ou la réorientation des
activités ou des infrastructures du domaine public fluvial et de promouvoir le transport fluvial.
(2) L’aide pourra être accordée à des collectivités publiques ou des personnes privées, morales ou physiques.
(3) L’aide peut être accordée sous forme d’une participation aux frais d’études, d’assistance technique ou de subventions en
capital ou en intérêts. Elle ne pourra en aucun cas dépasser 50% des frais engagés par le requérant et sera d’un montant maximal
de 20.000 euros par requérant.
(4) Les bénéficiaires des aides, les modalités de leur attribution ainsi que les montants sont fixés par règlement grand-ducal.
1 Termes remplacés par la loi du 1er mars 2019.
Navigation intérieure
Chapitre 4 - Dispositions finales.
Remplacement de certificats de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure
Un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité perdu ou abîmé peut être rempla-
cé sur demande effectuée par le titulaire ou son représentant. Aux fins du remplacement, soit une déclaration de perte du certificat,
en cas de perte, soit la remise du certificat abîmé, en cas d’endommagement de celui-ci, est requis. Il est indiqué sur le certificat
de remplacement qu’il s’agit d’un duplicata.
Les privilèges énumérés au chiffre I de l’article 11 s’établissent sans formalités et suivent le bateau en quelques mains qu’il
passe.
Ils s’éteignent
1)
en même temps que la créance et au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois prenant cours: en cas de sauvetage ou
d’assistance à partir du jour où les opérations sont terminées;
dans les cas visés au No 5 chiffre I à partir du jour où le dommage a été causé et dans les tous autres cas à partir de l’exi-
gibilité de la créance;
2)
en cas de vente forcée;
3)
en cas de vente volontaire s’il n’a pas été fait opposition entre les mains de l’acquéreur dans un délai d’un mois après la
transcription prévue par l’article 22 de la présente loi.
(Loi du 23 décembre 1997) «En cas de contraventions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les membres
de la gendarmerie habilités par le chef de la gendarmerie, les membres de la police habilités par le directeur de la police et les
agents de surveillance du Service de la navigation désignés par le ministre des Transports peuvent donner un ou plusieurs avertis-
sements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants sont fixés par règlement
grand-ducal.
Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant peut s’en
acquitter dans le délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les contraventions, dans le
bureau de gendarmerie ou de police désigné par ce fonctionnaire ou au Service de la navigation ou par versement ou virement de
la taxe sur un des comptes chèques postaux ou bancaires spécialement ouverts à cet effet au nom de la gendarmerie, de la police
ou du Service de la navigation.
Il est donné autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. Cependant, lorsque le même fait constitue
plusieurs contraventions, l’avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné.
Le versement ou le virement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction a pour effet
d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée
sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal
1° si le contrevenant est âgé de moins de dix-huit ans,
2° s’il s’agit d’une contravention ayant entraîné un dommage corporel,
3° si le contrevenant ne s’est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti,
4° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser «148,74 euros»2.
Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1er détermine les modalités d’application des dispositions du présent article.
1 Modifiée par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et la loi du 1er août 2001 (bascule-
ment en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 Implicitement modifié par la loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
Navigation intérieure
Le même règlement établit un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à percevoir.
Si le contrevenant qui n’a pas sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement sur
le lieu même de l’infraction, il devra verser aux membres de la gendarmerie, aux membres de la police et aux agents de surveillance
du Service de la navigation une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de
cette somme entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la justice de paix compétente. Un règlement grand-ducal
en fixe les modalités d’application; le montant de cette somme est fixé au double de la somme prévue pour l’avertissement taxé.
Jusqu’à remise de cette somme, augmentée éventuellement par les frais d’enlèvement et de garde, le bâtiment, établissement
et matériel flottant de quelque nature qu’il soit, conduit par le contrevenant peut être retenu. Il ne peut toutefois être retenu plus de
48 heures sans l’accord du procureur d’Etat. Le conducteur contrevenant et le ou les propriétaires ou détenteurs d’un bâtiment,
établissement ou matériel flottant sont solidairement responsables du paiement de ces frais.»
En cas d’accident, le conducteur doit prendre toute mesure dans l’intérêt de la protection et du sauvetage des personnes se
trouvant à bord.
Après un accident toute personne impliquée doit se tenir à disposition des autorités compétentes afin que puissent être établies
son identité, les caractéristiques de son bâtiment et la nature de sa participation à l’accident. Est considérée comme impliquée dans
un accident toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l’accident.
S’il y a des blessés, des morts ou des disparus, toute personne impliquée dans l’accident doit se tenir à disposition jusqu’à ce
que les agents de la Police grand-ducale ainsi que les agents de surveillance du Service de la Navigation aient procédé aux consta-
tations nécessaires.
Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bâtiments en danger, dans la mesure compatible avec
la sécurité de son propre bâtiment.
Lorsqu’un bâtiment, établissement où matériel flottant est échoué ou coulé ou lorsqu’un objet ou une substance quelconque
susceptible de faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers est tombé ou coulé dans un cours
d’eau, les conducteurs respectivement propriétaires ou détenteurs en cause sont tenus d’en aviser sans délai l’autorité compétente
et de prendre d’urgence les dispositions nécessaires pour éviter tout accident et, s’il y a lieu, pour rétablir l’état antérieur du cours
d’eau.
Navigation intérieure
A défaut de se conformer à la disposition qui précède, les mesures nécessaires peuvent être prises d’office et sans mise en
demeure préalable par les autorités compétentes, aux frais, risques et périls des propriétaires des dits objets ou substances.
Sans préjudice des dispositions pénales applicables, tout ouvrage d’art ou installation endommagée ainsi que tout état de cours
d’eau ou de ses dépendances dégradé sera réparé aux frais de l’auteur. Les bâtiments, établissements ou matériels flottants
peuvent être retenus jusqu’à présentation d’un cautionnement ou d’une autre garantie adéquate.
Les conducteurs et les surveillants de bâtiments, établissements ou matériels flottants et tous les autres usagers de la voie d’eau
doivent se conformer aux ordres donnés par les agents des autorités compétentes et sont tenus de prêter, le cas échéant, l’appui
nécessaire aux agents prémentionnés.
Compétitions sportives
Dispositions modificatives
(1) La loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation est modifiée comme suit
L’article 1er est modifié comme suit
«Art. 1er.
Il est créé un Service de la navigation placé sous l’autorité du ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après dési-
gné «le ministre».»
L’article 2 est modifié comme suit
«Art. 2.
(1) Le service a pour missions
1. d’assurer la gestion et l’exploitation des infrastructures de navigation fluviale, dont les stations liminimétriques, y compris
l’échange d’informations afférent avec les États voisins, sur les voies navigables luxembourgeoises ainsi que les dépen-
dances relevant du domaine public fluvial et les servitudes applicables aux terrains attenants;
2. d’assurer la prévision et la régularisation des niveaux d’eaux pour les besoins des usagers de la voie d’eau;
3. de veiller à l’observation des dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de navigation et de gestion
du domaine public fluvial;
4. de veiller à la sécurité et à la sûreté de l’ensemble des activités de la navigation intérieure et d’exercer la police y relative.
(2) Un règlement grand-ducal détermine les voies navigables luxembourgeoises et peut préciser les attributions du service.
(3) En vue de l’exécution de ses missions, le service peut conclure, après avoir été autorisé par le ministre, des conventions
avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et coopérer, voire recourir à d’autres prestataires de services.
(4) Dans la mesure où le service ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions
prévues aux paragraphes 1er et 2, l’agent chargé de la direction du service peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier ces
missions à des experts, sociétés de classification, de certification ou d’homologation ou à du personnel qualifié appartenant à des
autorités étrangères ou à une société privée spécialisée, sur base de conventions contractuelles. Les contrats ainsi établis fixent
la nature, les modalités et l’étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à
attribuer du chef de ces prestations.»
L’article 3 est modifié comme suit
«Art. 3.
Les relations internationales et économiques du Service de la navigation sont assurées par un fonctionnaire de la carrière supé-
rieure de l´administration gouvernementale assisté d’un fonctionnaire du cadre moyen de cette même administration.
Le ministre est chargé de la gestion de la flotte naviguant sous pavillon luxembourgeois ainsi que de délivrer, homologuer, valider
et prolonger les agréments, autorisations, dérogations, licences, titres de navigation et autres documents requis par le cadre prévu
par la loi et les règlements pris en son exécution pour l’exploitation des bateaux, ateliers de maintenance et pour les équipages et
d’en contrôler la conformité continue. A cette fin, des conventions, coopérations ou le recours à d’autres prestataires de services
est autorisé dans les conditions visées à l’article 2, paragraphes 3 et 4.
Pour tous les actes d’agrément, de validation, de certification, d’homologation, de renouvellement ou d’autorisation que le
ministre ou le service est appelé à délivrer dans le cadre de ses missions peuvent être perçus des taxes, redevances et droits fixés
par règlement grand-ducal.
Les frais d’inspection et de contrôle des bateaux effectués par des sociétés de classification reconnues conformément à l’article
1.01 de l’annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescrip-
tions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, telle que modifiée ou par
les organismes agréés par le ministre sont dus à ceux-ci par l’intéressé.
Pour autant que les règlements européens ou d’autres règlements obligatoires au Luxembourg n’y pourvoient pas, des règle-
ments grand-ducaux peuvent fixer les modalités de contrôle, inspections et supervision des bateaux, des ateliers de maintenance
et du personnel navigant afin d’en vérifier la conformité.»
L’article 5 est modifié comme suit
«Art. 5.
(1) Le ministre et les agents de surveillance assermentés conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1990 portant
organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle, sont autorisés à procéder à tous les examens, contrôles et enquêtes
jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de sécurité et de sûreté
nautiques sont effectivement observées et notamment
1. à s’informer auprès de tout exploitant d’une installation ou d’un ouvrage fluvial, auprès de tout propriétaire, exploitant ou
détenteur d’un bateau de navigation intérieure, voire auprès de tout prestataire de services ou de leurs représentants
respectifs, sur toutes les matières relatives à l’application et au respect desdites dispositions légales, réglementaires et
administratives;
Navigation intérieure
2. à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, documents, plans, registres, manuels, fichiers et infor-
mations en relation avec la gestion du domaine public fluvial, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales,
réglementaires ou administratives, de les reproduire ou d’en établir les extraits;
3. à documenter par l’image ou tout autre moyen technique approprié la ou les non-conformités des installations aux disposi-
tions légales, réglementaires ou administratives.
(2) Les agents visés au paragraphe 1er et le ministre sont autorisés
1. à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des installa-
tions aux dispositions légales, réglementaires ou administratives;
2. à cette fin, à faire prélever, à emporter ou à faire emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières, des subs-
tances, des produits ou des pièces utilisés ou employés, pourvu que l’exploitant ou son représentant soit averti que les
matières, les substances, les produits et les pièces sont prélevés ou emportés à cette fin.
(3) Les agents visés au paragraphe 1er, doivent, dans l’exercice de leurs missions d’inspection et de contrôle, être dûment munis
de leur carte de légitimation qu’ils présentent sur demande.
(4) Les agents visés au paragraphe 1er signalent leur présence à l’exploitant de l’ouvrage ou au propriétaire, exploitant ou déten-
teur d’un bateau de navigation intérieure, voire au prestataire de services ou leurs représentants respectifs. Ces derniers peuvent
les accompagner et leur prêtent concours, le cas échéant, pour mener à bien les inspections et les contrôles.
(5) Lorsque les agents visés au paragraphe 1er rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle spéci-
fiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prête main-forte.»
L’article 6 est modifié comme suit
«Art. 6.
(1) L’agent chargé de la direction du Service ainsi que le ministre sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence nécessaires
pour assurer l’application ou faire cesser la violation des lois ou des règlements en relation avec la sûreté et la sécurité nautiques,
respectivement la conservation du domaine public fluvial.
Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les non-conformités présumées ou constatées inhérentes à une infrastruc-
ture ou une installation fluviale, un aménagement ou un bateau de navigation intérieure qu’il peut avoir un motif raisonnable de
considérer comme menace compromettant la sûreté ou la sécurité de la nautique, l’état infrastructurel ou les conditions d’écoule-
ment des eaux, il a le droit
1. d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une infrastructure ou d’une installation fluviale, d’un bâtiment, d’un
matériel ou d’un établissement flottant et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement afin de
s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la sûreté nautiques soient assurées;
2. d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par lui, les modifications nécessaires pour assurer l’applica-
tion des dispositions légales, réglementaires ou administratives relatives à la sécurité et à la sûreté nautiques;
3. d’ordonner que les mesures immédiatement exécutoires, telles que l’immobilisation d’un bateau de navigation intérieure, la
fermeture partielle ou totale d’infrastructures ou d’installations nautiques, soient prises dans les cas de danger imminent et
grave.
Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent article, en relation avec la fermeture partielle ou totale
d’infrastructures ou d’installations nautiques ainsi que celles en relation avec l’immobilisation d’un bâtiment ou établissement flot-
tant ont une durée de validité limitée au maximum à sept jours de calendrier. Toute prolongation de ces mesures de cessation est
de la compétence du ministre.
Toutes les décisions administratives prises sur la base des dispositions du présent article sont soumises au recours en réforma-
tion visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.»
(2) Dans tous les textes de lois et de règlements, la référence au «préposé du service» s’entend comme référence au «chargé
de la direction du service».
(3) L’article 8, dernier alinéa de la loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du port de Mertert
est remplacé par le texte suivant
«Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit les agents de surveil-
lance visés à l’article 7 de la loi du xx concernant la gestion du domaine public fluvial».
(4) L’article 24 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est complété par un paragraphe 6 libellé comme suit
«(6) Lorsqu’un établissement ou une activité tombant sous le champ d’application de la présente loi nécessite également une
autorisation au titre de l’article 7 de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial, le requérant est en
outre tenu de fournir deux exemplaires supplémentaires de la demande à l’Administration de la gestion de l’eau qui les transmet
sans délai au Service de la navigation.»
(5) La loi modifiée du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale est modi-
fiée comme suit
A l’article 4 l’expression «au receveur de l’enregistrement et des domaines à Grevenmacher qui sera chargé» est remplacée par
les termes «à l’Administration de l’enregistrement et des domaines qui sera chargée».
Navigation intérieure
Un nouvel article 4bis prend la teneur suivante
«Art. 4bis.
Tout bateau pour lequel est sollicité l’immatriculation sous pavillon luxembourgeois doit être soumis à une inspection par une
administration d’un État membre de l’Union européenne ou par une société de classification reconnue conformément à l’article 1.01
de l’annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions
techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil telle que modifiée. Le certificat
d’immatriculation ne peut être obtenu qu’après la communication des résultats à l’autorité chargée de la gestion de la flotte qui en
informe l’Administration de l’enregistrement et des domaines.»
Un nouvel article 4ter prend la teneur suivante
«Art. 4ter.
Un bateau ne peut être immatriculé avant qu’ait été conclue une assurance responsabilité civile auprès d’une entreprise d’assu-
rances ayant son siège dans un pays-membre de l’Union européenne.
L’assurance doit couvrir la responsabilité civile
a. du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau,
b. des membres d’équipage et des auxiliaires.
Les montants minimaux sont ceux découlant de l’application des limites de responsabilité prévues par la Convention internatio-
nale sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure dans la version applicable au Luxembourg.
Les modalités, conditions et critères à respecter par l’assurance peuvent être fixées par règlement grand-ducal.»
Un nouvel article 4quater prend la teneur suivante
«Art. 4quater.
Tous les bateaux dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement ne peuvent faire l’objet d’une première immatricu-
lation au Luxembourg sans avoir été soumis à un contrôle initial par un organisme agréé par le ministre ayant les Transports dans
ses attributions.
Pour les navires immatriculés au Luxembourg dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement, leur maintien dans
le registre visé à l’article 5 est conditionné par un contrôle ad hoc devant être effectué par un organisme agréé par le ministre ayant
les transports dans ses attributions dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les modalités de ces contrôles sont fixées par règlement grand-ducal.
Sans préjudice des alinéas 1 et 2, les bateaux de passagers avec une capacité maximale d’au moins cent soixantequinze passa-
gers ainsi que les bateaux transportant des marchandises dangereuses, telles que définies à l’accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié,
doivent avoir et maintenir pendant toute la durée de leur inscription sur le registre d’immatriculation luxembourgeois une classifi-
cation par une société de classification reconnue conformément à l’article 1.01 de l’annexe II de la directive 2006/87/CE précitée.
Sans préjudice des alinéas 1 à 2, aucun bateau transportant des marchandises dangereuses ne peut faire l’objet d’une première
immatriculation s’il n’est pas de type coque double.
Au cas où un bateau ne respecterait plus les conditions de cet article, l’Administration de l’enregistrement et des domaines en
est informée par le ministre.»
L’article 8 est complété par un troisième paragraphe, libellé comme suit
«Dès la délivrance du certificat d’immatriculation, le bateau doit battre pavillon luxembourgeois, sous peine pour le propriétaire
ou le détenteur d’être puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une
de ces peines seulement.»
(6) La loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de
la natation est libellée «Loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports
nautiques, de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers» et est complétée par de
nouveaux articles 7, 7bis, 7ter et 8 libellés comme suit
«Art. 7.
(1) La Communauté des transports est désignée comme organisme chargé de l’application du règlement (UE) n°1177/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de na-
vigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n°2006/2004, conformément à l’article 25, paragraphe 1er, de ce même règlement.
(2) La Communauté des transports reçoit les plaintes des passagers visés par le règlement (UE) n°1177/2010. La plainte doit
revêtir la forme écrite, être signée par son auteur et énoncer avec précision les faits qui sont censés constituer une violation des
droits ou obligations prévus par le règlement (UE) n°1177/2010 reprochée à un transporteur, un voyagiste, un agent de voyage ou
un exploitant de terminal. La plainte doit être déposée à la Communauté des transports sous pli recommandé dans le délai de trois
mois à compter des faits.
(3) Tout transporteur, voyagiste, agent de voyage ou exploitant de terminal a le droit d’être préalablement entendu par la Com-
munauté des transports et de présenter ses observations dans le cadre de l’instruction de son dossier et avant toute sanction.
Navigation intérieure
(4) Après avoir entendu les personnes ou les représentants des entreprises et organismes visés au paragraphe 3, la Commu-
nauté des transports dispose d’un délai de trois mois maximum à compter de la date de la réception de la plainte pour communiquer
sa décision à la personne ou au représentant de l’entreprise ou de l’organisme visés par la plainte ainsi qu’au plaignant.
(5) La Communauté des transports peut prononcer les sanctions prévues à l’article 7bis. Au cas où une sanction est prononcée,
la décision infligeant la sanction doit être motivée. Les décisions de la Communauté des transports relatives aux sanctions peuvent
faire l’objet d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif.
Modifications importantes ou réparations importantes du bâtiment
En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la conformité d’un bâtiment avec les prescriptions
techniques visées aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en
conformité avec l’article 32 de cette directive en ce qui concerne sa solidité structurelle, sa navigation, sa manoeuvrabilité ou ses
caractéristiques spéciales, ce bâtiment doit, avant tout nouveau voyage, être soumis à la visite technique prévue à l’article 6.
À la suite de cette visite, le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure existant est adapté pour tenir
compte des caractéristiques techniques modifiées du bâtiment ou ledit certificat est retiré et un nouveau certificat est délivré. Si le
certificat initial avait été délivré par l’autorité compétente d’un autre État membre, le ministre en informe l’autorité compétente de cet
autre État membre dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du nouveau certificat par le ministre.
Les dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 sont applicables aux créances nées du fait de l’exploitation d’un bateau par une
personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le
créancier n’est pas de bonne foi.
La condamnation par défaut prononcée par le tribunal pour la navigation de la Moselle est comme non avenue si, dans les quinze
jours de la signification ou de la notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution
du jugement et déclare oralement ou par écrit son opposition au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle. L’opposition
pourra être faite également par déclaration en réponse au bas de l’acte de signification ou de notification.
Toutefois, si la signification ou la notification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement
que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine.
En cas d’opposition, le ministère public cite l’opposant à l’audience.
L’opposition est réputée non avenue si l’opposant ne comparaît pas.
Sans préjudice des dispositions de l’article 1.23 du règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur et de la
réglementation relative à l’utilisation du plan d’eau du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre, les compétitions sportives à l’aide de
bâtiments à moteur sur les cours d’eau sont soumises à autorisation du Ministre des Transports ou de son délégué, le Ministre des
Travaux Publics entendu en son avis. Cette autorisation fixe les conditions d’exécution de la compétition sportive.
Par compétition sportive on entend toute manifestation à laquelle participent plusieurs concurrents et qui donne lieu à un
classement quelconque des participants ou à la remise de prix, en fonction de critères établis par l’organisateur de la manifestation.
Exploitation commerciale
Dispositions abrogatoires
Sont abrogés
les articles 1, 2 et 5 de l’Arrêté du Directoire exécutif du 13 nivôse an V (2 janvier 1797) sur la navigation et les chemins de
halage;
la loi du 6 frimaire au VII de la République une et indivise (26 novembre 1798) relative au régime à la police et à l’adminis-
tration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables;
l’arrêté royal du 3 mai 1817 concernant la navigation et le flottage sur les rivières du Grand-duché; et
la loi du 29 janvier 1890 concernant l’aliénation des terrains faisant partie du domaine publique dans la Moselle et la partie
navigable de la Sûre, ainsi que des anciens lits de ruisseaux abandonnés.
Refus de délivrance ou de renouvellement et retrait de certificats de l’Union européenne pour bateaux de
navigation intérieure
(1) Toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation inté-
rieure est motivée. Elle est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Cette décision est notifiée au
propriétaire du bâtiment ou à son représentant, qui est informé des voies et du délai du recours.
(2) Tout certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité qui a été délivré ou renouvelé
par le ministre peut être retiré par le ministre, lorsque le bâtiment cesse d’être conforme aux prescriptions techniques indiquées
dans son certificat.
Les «bateaux visés aux articles 1er et 2 de la présente loi»1 sont susceptibles d’hypothèques; ils ne peuvent être hypothéqués
que par la convention des parties, sauf le cas prévu par la disposition finale de l’article 24.
Les jugements rendus par le tribunal pour la navigation de la Moselle peuvent, dans tous les cas, être attaqués par la voie de
l’appel.
L’appel porté devant le tribunal correctionnel de Luxembourg doit être interjeté dans les quarante jours de la signification ou de
la notification du jugement à personne ou à domicile. Il est poursuivi et jugé dans la même forme que les appels de jugements en
matière de police correctionnelle.
L’appel porté devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle est signifié au greffe du tribunal pour la navigation de la
Moselle dans les quarante jours de la signification ou de la notification du jugement de ce tribunal à personne ou à domicile.
La signification de l’acte d’appel est accompagnée de la déclaration expresse que l’on entend recourir à la décision du Comité
d’Appel de la Commission de la Moselle. La signification de l’acte d’appel est faite également à la partie adverse, au domicile élu
en première instance, ou, à défaut d’élection de domicile, également au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle.
Dans les trente jours à dater du jour de la signification de l’acte d’appel, l’appelant remet au greffe du tribunal pour la navigation
de la Moselle un mémoire exposant les motifs de son recours. Le greffe de ce tribunal communique ce mémoire à la partie adverse
qui est tenu d’y répondre dans le délai qui est fixé à cette fin. Le tout est transmis avec les pièces de la procédure en première
instance au Comité d’Appel de la Commission de la Moselle.
Faute par l’appelant de se conformer aux formalités prescrites par le présent article, l’appel est considéré comme non avenu.
L’exploitation commerciale des menues embarcations sur les cours d’eau est soumise à autorisation du Ministre des Transports
qui fixera les conditions de sécurité et de police appropriées. L’exploitant commercial doit s’y soumettre sous peine d’application des
pénalités prévues à l’article 30.
La mise à l’eau ainsi que la sortie de ces embarcations ne pourra avoir lieu qu’à des installations dûment approuvées par le
Ministre des Transports .
Interdictions et restrictions de circulation
Dispositions transitoires
Les titres et autorisations accordés avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront valables jusqu’à expiration de leur durée
de validité, respectivement leur retrait explicite.
Reconnaissance des certificats de navigation des bâtiments de pays tiers
En attendant l’entrée en vigueur d’accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre l’Union européenne et
des pays tiers, le ministre peut reconnaître les certificats de navigation des bâtiments de pays tiers pour la navigation sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg.
Le contrat par lequel l’hypothèque a été consentie est constaté par acte authentique.
L’action publique pour une contravention au prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale se prescrit conformément
à l’article 640 du code d’instruction criminelle.
Chapitre III. - Dispositions particulières en matière civile et commerciale
La circulation au moyen de bâtiments à moteur sur les cours d’eau repris à l’article 1er du présent règlement, à l’exception de la
Moselle, du plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal près d’Esch-sur-Sûre et du plan d’eau du
barrage de Rosport-Ralingen, est interdite.
Cette interdiction ne s’applique pas aux compétitions sportives dûment autorisées conformément à l’article 15 du présent
règlement. Elle ne s’applique pas non plus aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien. Les
usagers des cours d’eau doivent immédiatement s’écarter des lieux et laisser libre voie à ces bâtiments.
Sauf autorisation spéciale de l’autorité compétente, il est défendu d’accéder aux ouvrages d’art de la voie d’eau et à ses dépen-
dances non destinées à la circulation du public.
Prévention de la pollution des eaux
Engagement de personnel
Le Gouvernement en Conseil est autorisé à procéder, pour le compte de l’Administration gouvernementale, à l’engagement de
renforcement à titre permanent de trois employés relevant du groupe d’indemnité B1, sous-groupe administratif.
Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions du présent article se font par dépassement de l’effectif
total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2016 et dans les lois budgétaires pour les exercices futurs.
Registres des certificats
(1) Le ministre tient un registre électronique des certificats émis pour les bateaux de navigation intérieure aux fins de la gestion
des entreprises de transport fluvial, de la délivrance et la gestion des certificats de transports par voie fluviale, l’alimentation de la
base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure tenue auprès de la Commission européenne et le maintien
de la sécurité et du bon ordre de la navigation.
(2) Dans ce registre figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes
a) délivrance et gestion des certificats des bâtiments délivrés conformément à la présente loi ;
b) délivrance et gestion des attestations de navigabilité du personnel navigant ;
c) inscriptions des mesures administratives en relation avec les certificats des bâtiments et des attestations de navigabilité ;
d) délivrance et gestion des certificats de jaugeage ;
e) contrôles des entreprises de transport fluvial ;
Navigation intérieure
f)
échange des informations prévues par la présente loi avec les registres nationaux des autres États membres de l’Union
européenne.
(3) Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de l’article 2, lettre (n) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à
la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Il peut faire exécuter sous sa responsabilité
tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur ou moyen de son ministère.
Seules sont habilitées à avoir accès aux données les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches
professionnelles.
(4) Dans la poursuite des finalités décrites au paragraphe 1er, le responsable du traitement peut accéder aux données issues
des fichiers suivants
1. pour les finalités visées au paragraphe 2, lettres a) et b), le registre national des personnes morales créé par la loi du 30
mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin d’obtenir les informations d’iden-
tification des entreprises de transport fluvial
- désignation commerciale, forme juridique, numéro d’identification national, adresse, date de dissolution ;
2. pour les finalités visées au paragraphe 2, lettres a) et b), le registre national des personnes physiques créé par la loi du 19
juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, afin d’obtenir les informations d’identification des exploitants et
des conducteurs indiquées sur les demandes ou constatées lors d’un contrôle
- noms et prénoms, numéro d’identification national, nationalité, pays de résidence ;
3. pour les finalités visées au paragraphe 2, lettres a), d) et e), le fichier exploité par le ministre ayant l’enregistrement et des
domaines dans ses attributions renseignant sur les bateaux immatriculés au Luxembourg
- données nécessaires à l’identification des bâtiments, propriétaire, détenteur, adresse, échéances ;
4. pour les finalités visées au paragraphe 2, lettres a), b), d) et f), du registre des entreprises qui exercent une activité visée à
la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales afin d’obtenir les informations des
- entreprises de transport fluvial : désignation commerciale, forme juridique, adresses, autorisations d’établissement,
capacité financière.
(5) La consultation et la réception des données de ces banques de données peut se faire de façon automatique.
(6) Les données à caractère personnel doivent être traitées selon le principe de proportionnalité. Pour les finalités prévues au
paragraphe 2, lettres a), b) et d), l’accès ne peut être exercé que dans le cadre d’une demande d’un intéressé et le suivi de celle-ci
ainsi qu’en cas de contrôle.
(7) Toute modification du nom, tout transfert de propriété, tout rejaugeage ainsi que toute modification de l’usage du bateau doit
être signalé au ministre par le propriétaire du bateau ou son mandataire.
(8) Le ministre s’assure que les données relatives à un bâtiment sont supprimées du registre visé au paragraphe 1er lorsque ce
bâtiment est démantelé et que les données relatives à une attestation de navigabilité sont supprimées du registre visé au para-
graphe 1er lorsque la personne concernée est décédée.
(9) Le système informatique par lequel l’accès au registre électronique est opéré doit être aménagé de la manière suivante
L’accès au registre est sécurisé moyennant une authentification forte ;
Les informations relatives aux personnes ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la
référence du dossier dans le cadre duquel la consultation est effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation peuvent
être retracés ;
Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai
après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.
L’hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction.
Dans ce cas l’hypothèque doit être précédée d’une déclaration faite au bureau d’immatriculation.
Cette déclaration contient les données qui peuvent être matériellement fournies ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier.
Après l’achèvement du bateau les données de la déclaration seront complétées.
Il est délivré récépissé de cette déclaration.
En matière civile et commerciale, le tribunal pour la navigation de la Moselle connaît en dernier ressort des contestations jusqu’à
la valeur, au jour du dernier état de la demande, de vingt Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire international et,
au-dessus, à charge d’appel.
Le ravitaillement en hydrocarbures des bâtiments, matériels et établissements flottants est interdit en dehors des ports ou des
emplacements désignés à cet effet par l’autorité compétente.
En cas de pollution par hydrocarbures ou par d’autres substances, les agents de surveillance du Service de la Navigation sont
habilités à effectuer tout prélèvement d’échantillons et à rassembler tous éléments de preuve qu’ils jugent utiles dans le cadre de
leur enquête.
Infrastructures et installations dans les cours d’eau ou sur leurs rives
Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «Loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public
fluvial».
Numéro européen unique d’identification des bateaux
(1) À chaque bâtiment un numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI) est attribué par le ministre conformément
aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article
32 de cette directive.
(2) Chaque bâtiment ne possède qu’un seul ENI, qui lui demeure attaché durant toute son existence.
(3) Lorsque le ministre délivre un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure, il y fait figurer l’ENI.
L’hypothèque s’étend à tous objets qui, sans faire parties intégrantes du bateau lui sont attachés à demeure par leur destination,
à l’exception de ceux qui n’appartiennent pas au propriétaire du bateau et dont, lors de la constitution de l’hypothèque ou lorsqu’ils
ont été attachés au bateau comme accessoires, le créancier savait ou pouvait raisonnablement savoir qu’ils n’appartenaient pas
au dit propriétaire.
L’hypothèque constituée sur des parts indivises d’un bateau est assimilée à l’hypothèque grevant le bateau lui-même.
La procédure à suivre en matière civile et commerciale devant le tribunal pour la navigation de la Moselle est celle applicable
devant les justices de paix.
(Règl. g.-d. du 22 octobre 2008) «Toute installation fixe, amovible ou flottante, à placer sur la rive ou dans le lit d’un des cours
d’eau énumérés à l’article 1er, ou d’un des plans d’eau visés dans la section C du présent règlement, servant à la mise à l’eau
d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exé-
cution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.»
Cette disposition vaut également pour les barrages secondaires du lac d’Esch-sur-Sûre pour autant que les murs de retenue se
trouvent dans le plan d’eau principal.
Navigation intérieure
(. . .) ( abrogé par le règl. g.-d. du 9 octobre 2017)
En cas de mise en place ou d’exploitation illicite d’une installation et en cas d’inobservation d’une condition imposée par l’auto-
risation, le Ministre des Transports peut ordonner la suppression de l’installation, sa mise en conformité ou la remise en état des
lieux.
(Règl. g.-d. du 22 octobre 2008) «En cas d’urgence et chaque fois que la sécurité des personnes et des biens, la liberté de la
navigation ou la protection des infrastructures et de l’environnement l’exigent, les agents visés à l’article 5 de la loi modifiée du 28
juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation peuvent interdire ou
restreindre les conditions d’utilisation d’une ou de plusieurs infrastructures de la voie d’eau. Ces mesures, qui peuvent se limiter à
certaines catégories d’usagers, doivent être limitées dans la durée. Elles peuvent être levées par les agents précités lorsque les
raisons à l’origine de la restriction ou de l’interdiction ont cessé d’exister.»
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 9 octobre 2017)
C - Plans d’eau
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa publication.
Navigation intérieure
Loi du 1er mars 2019
a) fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;
b) modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation ; et
c) modifiant la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial.
(Mém. A - 220 du 3 avril 2019; doc. parl. 7243; dir. (UE) 2016/1629)
Base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure
(1) Pour chaque bâtiment, le ministre introduit sans retard, dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation
intérieure
a) les données identifiant et décrivant le bâtiment conformément à la présente loi ;
b) les données relatives aux certificats délivrés, renouvelés, remplacés ou retirés ainsi qu’à l’autorité compétente qui délivre le
certificat, conformément à la présente loi ;
c) une copie numérique de tous les certificats délivrés par le ministre conformément à la présente loi ;
d) les données concernant toute demande de certificat rejetée ou en cours conformément à la présente loi ; et
e) toute modification des données visées aux lettres a) à d).
Navigation intérieure
Tout traitement des données à caractère personnel par le ministre y est effectué conformément au droit applicable de l’Union
européenne en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection
des données).
(2) Le ministre peut traiter les données visées au paragraphe 1er aux fins suivantes
a) appliquer la présente loi et le règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du
Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies
navigables communautaires ;
b) assurer la gestion du trafic et de l’infrastructure sur les voies d’eau ;
c) maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation ;
d) collecter des données statistiques.
(3) Le ministre peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale, unique-
ment au cas par cas et sous réserve du respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 précité, en particulier celles fixées à
son chapitre V. Le ministre s’assure que le transfert est nécessaire aux fins visées au paragraphe 2. Le ministre veille à ce que le
pays tiers ou l’organisation internationale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internatio-
nale, sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par l’autorité compétente de l’État membre.
(4) Les données à caractère personnel doivent être traitées selon le principe de proportionnalité. Pour les finalités prévues au
paragraphe 2, lettre b), l’accès ne peut être exercé que dans le cadre d’une entrée prévisible d’un bateau sur le réseau fluvial
mosellan et le suivi de cette entrée ainsi qu’en cas de contrôle.
(5) Les données introduites dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure peuvent provenir du
registre électronique visé à l’article 17 paragraphe 1er, de tout document de demande ou de tout autre document dont les autorités
ont connaissance dans le cadre de leur mission.
(6) Seules sont habilitées à avoir accès aux données les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs
tâches professionnelles.
(7) Le ministre s’assure que les données relatives à un bâtiment sont supprimées de la base de données visée au paragraphe
1er lorsque ce bâtiment est démantelé.
L’hypothèque est rendue publique par l’accomplissement des formalités prévues au chapitre III de la présente loi.
Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux
(Loi du 23 septembre 1997)
«Art. 21.
L’acquisition des bateaux prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus doit être constatée par acte authentique.»
La partie condamnée par défaut peut former opposition dans les quinze jours de la signification ou de la notification du jugement
par défaut à personne ou à domicile.
L’opposition contient sommairement les moyens de la partie et assignation au prochain jour d’audience, en observant toutefois
les délais prescrits pour les citations; elle indique les jour et heure de la comparution et est signifiée par exploit d’huissier.
La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, n’est plus reçue à former une nouvelle opposition.
Navigation intérieure
Plans d’eau du Helmeschhaff à Bissen et plan d’eau Roudemer à Steinfort
a)
tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments des-
tinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
b)
est également interdite la baignade, la natation, la plongée ainsi que tout sport nautique;
c)
toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés; cette interdiction s’applique également au patinage et aux piétons;
d)
conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal d’ordonner
toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau.
Exécution de visites techniques
(1) Le ministre s’assure que les visites initiales, périodiques, spéciales et volontaires visées dans la présente loi sont exécutées.
(2) Le ministre peut s’abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle
d’une attestation valable délivrée par une société de classification reconnue conformément à l’article 21 de la directive que le bâti-
ment satisfait en tout ou en partie, aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte
délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.
(3) Une commission de visite dont les membres sont nommés par le ministre est instituée qui a pour mission d’assister le
ministre dans ses missions. Un règlement grand-ducal déterminera la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement
et les indemnités de cette commission qui pourra faire appel à des experts externes.
(4) Le ministre peut exiger qu’une visite se déroule sur la section frontière de la Moselle dans les heures indiquées par le ministre.
(5) Les exigences spécifiques relatives aux commissions de visite et aux demandes de visites sont fixées aux annexes II et V de
la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.
Le délai pour interjeter appel est de quarante jours; il court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification ou de
la notification du jugement à personne ou à domicile et, pour les jugements par défaut, du jour où l’opposition n’est plus recevable.
L’appel est déclaré, instruit et jugé selon les règles prévues pour les appels des jugements des juges de paix.
L’appel porté devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle est signifié au greffe du tribunal pour la navigation de la
Moselle dans les quarante jours de la signification ou de la notification du jugement de ce tribunal à personne ou à domicile.
La signification de l’acte d’appel est accompagnée de la déclaration expresse que l’on entend recourir à la décision du Comité
d’Appel de la Commission de la Moselle. Elle est fait également à la partie adverse, au domicile élu en première instance, ou, à
défaut d’élection de domicile, également au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle.
Dans les trente jours à dater du jour de la signification de l’acte d’appel, l’appelant remet au greffe du tribunal pour la navigation
de la Moselle un mémoire exposant les motifs de son recours. Le greffe de ce tribunal communique ce mémoire à la partie adverse
qui est tenue d’y répondre dans le délai qui lui est fixé à cette fin. Le tout est transmis avec les pièces de la procédure en première
instance au Comité d’Appel de la Commission de la Moselle.
Faute par l’appelant de se conformer aux formalités prescrites par le présent article, l’appel est considéré comme non avenu.
Plan d’eau d’Echternach situé dans la vallée Loeschen
a)
tout stationnement et toute circulation de bâtiment à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces interdictions ne
s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
b)
la pratique de la natation, de la baignade et du patinage est interdite en dehors des endroits réservés à ces fins et spécia-
lement signalés;
c)
la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment signalés conformément
à l’article 3 du présent règlement;
d)
toute circulation motorisée est interdite sur le plan d’eau gelé;
e)
la plongée subaquatique est interdite;
f)
conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal d’ordon-
ner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau.
Contrôle de conformité
(1) Les agents à partir de la catégorie de traitement C du service de la navigation désignés agents de surveillance et dûment
assermentés et les fonctionnaires de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code d’instruction criminelle, peuvent contrôler à
tout moment la présence à bord d’un certificat valide conformément à l’article 7 ainsi que la conformité du bâtiment aux exigences
sur la base desquelles un tel certificat est délivré.
En cas de non-respect des exigences, les agents visés à l’alinéa 1er prennent les mesures appropriées, conformément aux
paragraphes 2 à 5. Ils demandent également que le propriétaire du bâtiment ou son représentant prenne toutes les mesures néces-
saires pour remédier à cette situation dans le délai qu’ils ont fixé.
L’autorité compétente qui a délivré le certificat présent à bord du bâtiment est informée de ce non-respect dans un délai de sept
jours à compter du contrôle.
(2) En cas d’absence à bord d’un certificat valide, la navigation du bâtiment peut être interrompue.
(3) Si, lors du contrôle, les agents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er constatent que le bâtiment constitue un danger manifeste
pour les personnes à bord, l’environnement ou la sécurité de la navigation, ils peuvent en interrompre la navigation jusqu’à ce que
les mesures nécessaires aient été prises pour remédier à la situation.
Navigation intérieure
Les agents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er peuvent également prescrire des mesures proportionnées qui permettent au
bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu’au lieu où il fera l’objet soit d’une visite
soit d’une réparation.
(4) Après une décision d’interruption de la navigation d’un bâtiment, ou d’avertissement du propriétaire du bâtiment ou son
représentant de son intention de le faire s’il n’est pas remédié aux défectuosités constatées, le ministre informe, dans un délai de
sept jours, l’autorité compétente de l’État membre ayant délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat du bâtiment de la décision
qu’il a prise ou qu’il envisage de prendre.
(5) Toute décision d’interruption de la navigation du bâtiment prise dans le cadre de la mise en oeuvre est motivée de façon
précise. Elle est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Cette décision est notifiée sans délai à
l’intéressé avec l’indication des voies et des délais du recours.
Tous actes et jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative ou déclarative d’un droit réel autre que les pri-
vilèges et les hypothèques sur les «bateaux visés aux articles 1er et 2 de la présente loi»1 sont rendus publics par une transcription
faite au bureau de la conservation des hypothèques fluviales; ils n’ont d’effet à l’égard des tiers qu’à dater de cette transcription.
L’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription de droits réels immobiliers est applicable.
1 Remplacé par la loi du 23 septembre 1997.
Navigation intérieure
Les hypothèques ne sortent leurs effets à l’égard des tiers que du jour où elles ont été rendues publiques par l’inscription prise
sur les registres du conservateur des hypothèques fluviales.
Mention de l’accomplissement de la formalité de la transcription ou de l’inscription sera faite par le conservateur sur le certificat
d’immatriculation, sur les duplicatas de ce certificat, ainsi que sur l’acte présenté à la formalité.
S’il s’agit d’un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d’immatriculation un nouveau certi-
ficat d’immatriculation.
Transcription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive prévue à l’article 5, sub 6 est faite au bureau de la conservation
des hypothèques fluviales.
Lorsque dans un même litige, le demandeur et le défendeur ont fait tous les deux appel dans les délais légaux, l’un devant le
Comité d’Appel de la Commission de la Moselle et l’autre devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ce tribunal connaît
des deux appels s’il a été le premier saisi.
L’appel porté devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle est réputé formé aussitôt qu’il a été signifié, dans les
formes et conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 21, au tribunal pour la navigation de la Moselle.
Lorsque les deux appels ont été introduits le même jour, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg connaît des appels si le
défendeur a fait appel devant lui.
Lorsque plusieurs défendeurs ont fait appel le même jour, l’un devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle et l’autre
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, celui-ci se dessaisit au profit du Comité d’Appel de la Commission de la
Moselle.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg examine d’office si un appel a déjà été introduit devant le Comité d’Appel de la
Commission de la Moselle.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dessaisi aux termes de l’alinéa 1er renvoie le litige, sur demande de l’appelant, au
Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. Lorsque l’appel devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle dessaisi
a été interjeté dans les délais, le délai d’appel est réputé observé aussi devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Si le tribunal d’arrondissement de Luxembourg reste saisi, il comprend dans les frais ceux qui ont été exposés par la procédure
d’appel engagée devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle.
Plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre
a)
l’étendue maximale du plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre est définie par la cote 322 par rapport au nivellement général,
ce qui correspond à la cote de retenue extrême du barrage d’Esch-sur-Sûre. Aux termes du présent règle-ment, le lac du
barrage d’Esch-sur-Sûre comprend également les plans d’eau situés en amont des barrages secon-daires existants (Pont-
Misère, Bavigne) ou à construire pour autant que leur niveau de remplissage ne dépasse pas la cote 322;
b)
sur le plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre et par dérogation à l’article 3 ci-dessus, le Service compétent de l’Adminis-
tration des Ponts et Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des signaux et panneaux avec effet obligatoire
pour tous les intéressés;
c)
toute circulation est interdite sur le plan d’eau gelé;
d)
sans préjudice des points b) et c) ci-dessus et sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires et notamment
de la réglementation relative à l’utilisation du plan d’eau du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre, les mesures spécifiques du
présent règlement s’appliquent au plan d’eau du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre.
Possibilité d’adopter des prescriptions techniques allégées pour certaines zones
(1) Lorsqu’un bâtiment navigue exclusivement sur la Moselle, le ministre peut, pour ce bâtiment, autoriser une application par-
tielle des prescriptions techniques ou définir des prescriptions techniques moins strictes que celles visées aux annexes II et V de
la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.
L’application partielle ou moins stricte des prescriptions techniques ne concerne que les éléments énumérés à l’annexe IV de la
directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.
(2) L’application partielle ou les prescriptions techniques moins strictes visées au paragraphe 1er ne peuvent être autorisés que
s’il est établi par voie d’essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction du ministre, qu’un niveau de sécurité suffisant répondant
aux objectifs de la présente loi est garanti.
(3) La conformité aux prescriptions techniques allégées est indiquée dans le certificat de l’Union européenne pour bateaux de
navigation intérieure ou dans le certificat de l’Union européenne supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.
La transcription des actes et jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que les privi-
lèges et les hypothèques s’opérera par le dépôt au bureau de la conservation des hypothèques fluviales
1)
pour les actes authentiques et les jugements, d’une expédition de l’acte ou du jugement écrite sur timbre de transcription;
2)
pour les actes sous seing privé, d’un exemplaire de l’acte couché sur timbre de transcription.
Il sera produit de plus pour les actes authentiques et les jugements une expédition sur timbre ordinaire et pour les actes sous
seing privé un exemplaire sur timbre ordinaire.
Les jugements rendus en pays étrangers ne seront admis à la transcription que lorsqu’ils auront été rendus exécutoires dans le
Grand-Duché.
Les actes passés en pays étrangers doivent être revêtus du visa du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
L’acte contiendra le nom, les prénoms et, s’il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession et le domi-
cile des parties ainsi que le nom et la désignation exacte du bateau d’après le certificat d’immatriculation, la date et le numéro de
l’immatriculation.
Dans le cas où l’appel est porté devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle, le tribunal pour la navigation de la
Moselle peut, à la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, ordonner l’exécution provisoire de son jugement en décidant
toutefois, d’après la loi luxembourgeoise, si le demandeur doit fournir une caution préalable.
Navigation intérieure
Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à l’exploitation
des menues embarcations sur les cours d’eau,
(Mém. A - 49 du 30 juin 1998, p. 722)
modifié par
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 (Mém. A - 155 du 31 décembre 1999, p. 3068).
Texte coordonné au 31 décembre 1999 1
Version applicable à partir du 4 janvier 2000
Dispositions générales
Plan d’eau du Parc de Mertert
a)
tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâti-
ments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
b)
conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal d’ordon-
ner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau.
Navigation intérieure
Dérogations applicables à certaines catégories de bâtiments
(1) Lorsqu’un bâtiment d’un port en lourd ne dépasse pas 350 tonnes ou lorsqu’un bâtiment n’est pas destiné au transport de
marchandises, que son déplacement d’eau n’atteint pas 100 mètres cubes, que sa quille a été posée avant le 1er janvier 1950 et qu’il
navigue exclusivement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le ministre peut autoriser des dérogations à l’application
de tout ou partie de la présente loi.
(2) Sans préjudice des dispositions de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, peuvent être autorisées par le ministre
des dérogations à l’application de tout ou partie de la loi, en ce qui concerne la navigation sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, pour les bâtiments effectuant des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.
Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou les zones pour lesquels elles sont valables doivent être mentionnés dans le certificat
du bâtiment.
(3) Les dérogations visées aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent être autorisées que s’il est établi par voie d’essais ou par tout
autre moyen, à la satisfaction du ministre, qu’un niveau de sécurité suffisant répondant aux objectifs de la présente loi est garanti.
En dehors du privilège et du droit de revendication qui lui sont accordés par l’article 2102, N° 4 du Code Civil, le vendeur d’un
«bateau visé aux articles 1er et 2 de la présente loi»1 a pour le paiement du prix une hypothèque légale, qui sera inscrite d’office par
le conservateur des hypothèques fluviales, sous peine de dommages et intérêts, au moment de la transcription de l’acte translatif
de propriété constatant que la totalité ou partie du prix reste due.
Plan d’eau «Haff Remich» situé sur le territoire de la commune de Remerschen
a)
les délimitations géographiques des plans d’eau auxquels s’applique le présent règlement sont définies par règlement com-
munal;
b)
tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces interdictions
ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
c)
la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment signalés confor-mément
à l’article 3 du présent règlement;
d)
toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés; cette interdiction s’applique également au patinage et aux piétons;
e)
conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal d’ordonner
toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur les plans d’eau.
Utilisation des nouvelles technologies et dérogations applicables à des bâtiments déterminés
Le ministre précise dans le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure toutes les dérogations et
reconnaissances d’équivalences adoptées par la Commission européenne conformément à l’article 25, paragraphe 1er, de la direc-
tive.
Pour opérer l’inscription de l’hypothèque, il est présenté à la conservation des hypothèques une expédition du titre constitutif
d’hypothèque.
Il est joint deux bordereaux dont l’un peut être porté sur le titre présenté. L’autre est écrit sur timbre d’inscription; il reste déposé
au bureau de la conservation des hypothèques et tient lieu d’inscription.
Les bordereaux contiennent
1)
les nom, prénom, profession et domicile du créancier ainsi que le nom, les prénoms, et, s’il y a lieu, le prénom usuel, la date
et le lieu de naissance, la profession et le domicile du débiteur;
2) la date et la nature du titre;
3) le montant de la créance exprimée dans l’acte comme aussi le montant des intérêts et autres accessoires de cette créance,
le taux des intérêts et les conditions d’exigibilité de la somme principale et des intérêts;
4) le nom et la désignation exacte du bateau, la date et le numéro de l’immatriculation ou la déclaration prévue à l’article 18 s’il
s’agit d’un bateau en construction;
5) élection de domicile par le créancier dans un lieu quelconque du Grand-Duché.
L’expédition du titre constitutif d’hypothèque est remise au requérant ainsi que l’un des bordereaux au bas duquel il est certifié
que l’inscription a été faite.
Plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen
a)
la circulation au moyen de bâtiments à moteur est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Cette interdiction
ne s’applique pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
b)
pendant la période du 1er mai au 30 octobre de chaque année, la circulation de bâtiments à moteur est uniquement autorisée
pour la pratique du ski nautique;.
Ladite pratique ne pourra se faire qu’à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en amont du pont frontalier jusqu’à
cinquante mètres en amont du barrage;
c)
pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du ski nautique est limitée aux heures suivantes
de neuf à douze heures et
de dix-sept heures trente à vingt-deux heures.
Sur le tronçon décrit ci-dessus et pendant la période et les heures prémentionnées, la natation, la baignade et tout autre
sport nautique sont interdits;
d)
le public est informé de ces mesures par une signalisation installée sur place;
e)
il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques d’évoluer à une distance inférieure à dix
mètres de la rive, à moins que la signalisation n’en dispose autrement;
f)
il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques de mettre en danger les personnes qui
exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;
g)
la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés par le
Ministre des Travaux Publics.
(Règl. g.-d. du 22 octobre 2008)
«Art. 25bis.
Plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal près d’Esch-sur-Sûre
a)
la circulation au moyen de bâtiments à moteur est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année;
b)
pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, la circulation de bâtiments à moteur est uniquement autorisée
pour la pratique du ski nautique à partir d’un point situé à 570 m en aval du barrage secondaire III (tunnel) jusqu’à 30 m en
amont du barrage de compensation;
c)
pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du ski nautique n’est autorisée qu’entre neuf et dix-
huit heures;
Sur le tronçon décrit ci-dessus et pendant la période et les heures prémentionnées, la natation, la baignade et tout autre
sport nautique sont interdits;
d)
les dispositions prévues aux paragraphes a) à c) du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours,
au contrôle, à la surveillance et à l’entretien du plan d’eau;
e)
il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteurs et aux skieurs nautiques de mettre en danger les personnes qui
exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;
f)
la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés par le
Ministre des Travaux Publics;
g)
conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal
d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau;
h)
le public est informé de ces mesures notamment par une signalisation installée sur place;
i)
par dérogation à l’article 3 ci-dessus, le Service compétent de l’Administration des Ponts et Chaussées est chargé de la
pose et de la conservation des signaux et panneaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés;
j)
toute circulation est interdite sur le plan d’eau gelé.»
Navigation intérieure
Difficultés
Le ministre précise dans le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure toutes les dérogations adop-
tées par la Commission européenne conformément à l’article 26, paragraphe 1er de la directive.
S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bateau leur rang est déterminé par l’ordre de priorité des dates d’inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l’inscription.
Plans d’eau de Weiswampach situés au lieu-dit «in Ehlerich»
a)
tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces interdictions
ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
b)
toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés;
c)
conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal d’ordonner
toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur les plans d’eau.
Sanctions
Les infractions aux dispositions des articles 5 à 14, 18, 20 et 21 sont punies conformément aux dispositions de la loi modifiée du
24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.
Le jugement de condamnation rendu en application des dispositions du présent article prononcera la confiscation du bâtiment
objet de l’infraction, si celui-ci n’appartient pas au condamné.
L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse, si l’inscription n’a pas été
renouvelée avant l’expiration de ce délai sur les registres du conservateur des hypothèques.
L’inscription prise en renouvellement ne vaudra que comme inscription première si elle ne contient pas l’indication précise de
l’inscription renouvelée, mais il ne sera pas nécessaire d’y rappeler les autres inscriptions précédentes.
1 Remplacé par la loi du 23 septembre 1997.
Navigation intérieure
Plans d’eau formés par le bassin supérieur au Mont St. Nicolas près de Vianden et par le bassin inférieur (barrage de l’Our) dans
l’intérêt de l’exploitation de la Centrale de Vianden par la Société Electrique de l’Our (S.E.O.)
A) Plan d’eau du bassin supérieur
a)
tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments
destinés au secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités propres de la Société;
b) est également interdit l’exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique; cette
interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;
c)
tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d’eau gelé; ces interdictions ne s’appliquent pas aux opérations
dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus.
B) Plan d’eau du bassin inférieur
I) Partie allant du barrage de Lohmühle jusqu’au barrage mobile de Stolzembourg-Keppeshausen
a)
tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments des-
tinés aux secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités propres de la Société;
b) est également interdit l’exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique; cette
interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;
c)
tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d’eau gelé; ces interdictions ne s’appliquent pas aux opérations
dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;
Il) Partie du plan d’eau en amont du barrage mobile de Stolzembourg-Keppeshausen défini par la cote +227,50 mètres
a)
la circulation au moyen de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdites; cette interdiction ne s’applique
pas aux bâtiments destinés au secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités propres de la Société;
b)
la zone de sécurité de trente mètres, en amont du barrage est interdite à toute circulation, à la baignade, à la natation et à
tout autre sport nautique; cette interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a)
ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du présent règlement, le Service compétent de l’Administration des Ponts et
Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés.
Disposition spéciale
Dispositions financières
Est assujetti à une taxe d’instruction du dossier de 200 euros la délivrance d’un certificat de l’Union européenne par le ministre.
Est assujetti à une taxe d’instruction du dossier de 100 euros la délivrance d’un certificat de l’Union européenne provisoire par
le ministre.
Est assujetti à une taxe d’instruction du dossier de 50 euros le remplacement ou l’adaptation d’un certificat de l’Union euro-
péenne par le ministre.
La taxe d’instruction visée dans les alinéas 1er à 3 a la nature d’un droit de timbre qui est payable auprès de l’Administration de
l’enregistrement et des domaines.
Le paiement de cette taxe doit être prouvé par le demandeur au moment de l’introduction de la demande en vue des démarches
reprises aux alinéas 1er à 3. Cette taxe ne peut pas être restituée.
Navigation intérieure
L’inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d’intérêts sans préjudice des inscriptions particu-
lières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages ultérieurs.
Elle ne pourra être valablement effectuée que pour une somme déterminée quant au principal et aux accessoires, lesquels,
somme principale et accessoires, seront évalués au besoin.
Les autorisations pour les compétitions sportives et les exploitations commerciales prévues aux articles 15 et 16 et délivrées
selon le droit allemand pour la Moselle, l’Our et la Sûre faisant frontière commune entre la République Fédérale d’Allemagne et le
Grand-Duché de Luxembourg sont reconnues valables au Luxembourg.
Surveillance et contrôle
Annexes
Les modifications aux annexes II, III, IV, V et VI de la directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur
des actes délégués afférents de la Commission européenne.
Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi interve-
nues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Les inscriptions hypothécaires sont rayées soit du consentement des parties intéressées, ayant capacité à cet effet, soit en vertu
d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Dans l’un et l’autre cas ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l’expédition de l’acte authentique
portant consentement à radiation ou l’expédition du jugement. Si l’acte portant consentement à radiation est passé en brevet, l’ori-
ginal sera déposé au bureau du conservateur.
Les agents visés à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure,
des sports nautiques et de la natation ont le droit d’effectuer les constatations nécessaires pour vérifier l’observation des prescrip-
tions du présent règlement.
Tout conducteur d’un bâtiment, matériel ou établissement flottant ainsi que tout autre usager du cours d’eau est tenu de justifier
son identité et de présenter aux agents des autorités prédésignées tous les documents devant se trouver à bord en vertu de la
réglementation existante.
Navigation intérieure
Pénalités
Modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation
La loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation est complétée par un article 3bis libellé comme
suit
«Art. 3bis.
(1) Le service est autorisé, pour les besoins de l’exploitation des services d’information fluviale et notamment pour la diffusion
d’informations sur le trafic et la gestion de trafic ainsi que pour les besoins de la collecte des péages, de collecter et de traiter les
données suivantes
1. Les données d’identification et de positionnement d’un bateau inscrit dans un registre de bâtiment portant sur les éléments
suivants
a) Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;
b) Nom du bateau ;
c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au standard suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure ;
d) Numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n’a pas été attribué
d’ENI, le numéro OMI ;
e) Longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
f) Largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
g) Position (WGS 84) ;
h) Vitesse sur route ;
i) Route ;
j) Heure de l’appareil électronique de localisation ;
k) Statut navigationnel conformément à l’annexe 11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
l) Point d’acquisition de l’information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à
l’annexe 11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
2. Les données d’identification du propriétaire, exploitant, affréteur, locataire, débiteur des péages ou conducteur du bateau
portant sur les éléments suivants
a) Prénom et nom
b) Adresse.
3. Port de départ et d’arrivée du bateau ; dernier port de départ, prochain port d’arrivée ; temps prévisionnel d’arrivée et de
départ ; heure et date d’arrivée aux écluses.
4. Données de cargaison du bateau, dont le type de produit chargé, Code HS, port de chargement, port de destination et taille
de la cargaison (en tonnes), et pour le transport de marchandises dangereuses en outre le code du produit, le code de
cargaison, la classe, le code d’emballage et le numéro UN, tirant d’eau des bateaux.
(2) Pour les besoins de la collecte et de la facturation des péages, le service peut aussi traiter les données bancaires du débiteur
de péages.
(3) Pour les besoins de la sécurité d’exploitation des installations de la voie navigable, le service peut aussi enregistrer des
données vidéo et audio et d’exploitation.
(4) Pour la prévention et le traitement d’accidents, le service peut aussi enregistrer les communications par radio et le nombre
de personnes à bord d’un bateau.
(5) Le service peut, sur demande écrite préalable et pour autant que nécessaire pour l’exécution des tâches citées, transmettre
les données visées aux paragraphes 1er à 4 aux fins de la gestion administrative découlant de l’application de cette loi, l’application
des législations applicables en matière de transport de marchandises dangereuses, l’application du règlement de police pour la
navigation sur la Moselle et l’application du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 concernant les droits des passagers par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004,
au ministre, à la Police grand-ducale, aux gestionnaires de port et aux gestionnaires de débarcadères.
(6) Le service peut communiquer à la Police grand-ducale, au parquet et à l’Administration des douanes et accises les données
visées aux paragraphes 1er à 4 pour la poursuite d’infractions liées à un bateau navigant sur la Moselle, en relation avec la naviga-
tion fluviale ou en relation avec des délits ou crimes. Les données ne sont pas à utiliser pour la poursuite de contraventions.
(7) Le service peut transmettre à d’autres États pour autant que besoin pour la délivrance des services d’information fluviaux
transnationaux ou la collecte des péages, les données visées aux paragraphes 1er à 4.
(8) Les données personnelles visées aux paragraphes 1er à 4 sont à supprimer lorsque leur conservation n’est plus nécessaire
pour la finalité de leur collecte et au plus tard après 1 an.
Navigation intérieure
(9) Le service peut, sur demande écrite préalable, transmettre les données visées aux paragraphes 1er à 4 au conducteur du
bateau, le transitaire, le gestionnaire de flotte, l’exploitant du terminal, le chargeur, le transporteur et l’autorité portuaire. Ces per-
sonnes ne peuvent utiliser les données que pour l’exécution du transport visé et elles doivent les supprimer après cette utilisation.
(10) Le système informatique par lequel l’accès au fichier est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à
la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre
duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journali-
sation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées,
sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.»
Le conservateur des hypothèques est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l’état des inscriptions hypothécaires subsis-
tant sur le bateau, ou un certificat qu’il n’en existe aucune.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 juin
1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
(Règl. g.-d. du 22 octobre 2008) «Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-
ducale, soit des agents du Service de la Navigation conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 24 janvier
1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.»
Les agents du Service de la Navigation prémentionnés, ayant constaté une infraction à charge d’un conducteur d’un bâtiment,
peuvent retenir ce bâtiment à un endroit désigné par eux jusqu’à la clôture définitive de l’enquête.
Disposition transitoire
Modification de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial
La loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial est modifiée comme suit
1° À l’article 1er, paragraphe 3, les termes « à l’article 3 » sont remplacés par ceux de « à l’article 2 ».
2° À l’article 12, paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, les termes « à l’article 4 » sont remplacés par ceux de « à l’article 6 ».
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau ou sur une part indivise d’un bateau, le suivent en quelques mains
qu’il passe pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs inscriptions et avant ou après les créanciers privilégiés suivant les
distinctions établies à l’article 12.
Chapitre IV. - De la purge des hypothèques
Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables pour le terme fixé par l’autorisation.
Disposition abrogatoire
Intitulé de citation
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 1er mars 2019 fixant
les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ».
Le nouveau propriétaire d’un bateau hypothéqué, qui veut se garantir des poursuites autorisées par l’article 31 est tenu, soit
avant les poursuites, soit dans le délai d’un mois au plus tard à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier à tous
les créanciers inscrits sur le registre du conservateur des hypothèques fluviales aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions
1) un extrait de son titre contenant seulement la date et la nature du titre, le nom et la désignation précise du vendeur ou du
donateur, le nom et le numéro d’immatriculation, l’espèce et le tonnage du bateau, le prix et les charges faisant partie du
prix de la vente ou l’évaluation du bateau s’il a été donné;
2) un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions, la seconde le nom
des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites;
3) la déclaration qu’il est prêt à acquitter sur le champ les dettes et charges privilégiées et hypothécaires jusqu’à concurrence
seulement du prix ou de l’évaluation du bateau, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles;
4) l’indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré, jusqu’à l’expiration du délai donné aux créanciers, pour requérir
la mise aux enchères, et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu’à l’adjudication qui suivra;
5) constitution d’un avoué près le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le bateau. Un avis, en langue française ou alle-
mande, signé de l’huissier instrumentaire et contenant les indications ci-dessus énumérées sera inséré dans un journal
publié dans le Grand-Duché. Il sera en outre déclaré dans cet avis que tous ceux qui possèdent sur le bateau des créances
privilégiées peuvent en requérir la mise aux enchères en se conformant aux articles 34, 35 et 36 ci-après.
Le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et
plans d’eau est abrogé.
Le nouveau propriétaire est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l’article précédent, de maintenir le bateau au lieu
indiqué.
En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d’un ordre administratif, les délais visés à
l’article précédent sub 4 cessent de courir pendant le temps que le bateau passe hors du lieu indiqué.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Navigation intérieure
Règlement grand-ducal du 29 août 2003 relatif aux avertissements taxés et aux consignations
en matière de navigation intérieure,
(Mém. A - 139 du 16 septembre 2003, p. 2870)
modifié par
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2017 (Mém. A - 990 du 21 novembre 2017)
Règlement grand-ducal du 5 septembre 2023 (Mém. A - 584 du 19 septembre 2023).
Version consolidée applicable au 23 septembre 2023
A) Avertissements taxés
Tout créancier privilégié ou hypothécaire peut requérir la mise aux enchères du bateau, en offrant de porter le prix à un dixième
en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l’acquéreur dans les quinze jours au plus tard de
la notification ou de l’insertion au journal.
Elle contient assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu’il sera procédé aux enchères
requises.
La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l’a requise, soit de l’acquéreur, dans les formes établies pour
les ventes sur saisie.
Navigation intérieure
Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée
La saisie et la vente forcée des «bateaux visés aux articles 1er et 2 de la présente loi»1 sont effectuées dans les formes prévues
par la présente loi.
Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer, fait à la personne du propriétaire
ou à son domicile.
L’huissier énonce dans le procès-verbal de saisie
1)
les nom, prénom, profession et domicile du créancier pour qui il agit;
2)
le titre en vertu duquel il procède;
3) la somme dont il poursuit le paiement;
4) l’élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans
le lieu où le bateau saisi est amarré;
5) le nom, les prénoms et, s’il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile du proprié-
taire et du capitaine ou patron; le nom ou la devise, le type, le tonnage du bateau, son numéro et le bureau d’immatriculation.
Il fait l’énonciation et la description des objets, qui, sans faire partie intégrante du bateau, y sont attachés à demeure par leur
destination, à l’exception de ceux qui n’appartiennent pas au propriétaire.
Il établit un gardien.
Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le
tribunal civil du lieu de la saisie, pour voir dire qu’il sera procédé à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n’est pas domicilié dans le Grand-Duché, les significations et citations lui sont données en la personne du capi-
taine ou patron du bateau saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ou patron.
Si le propriétaire est domicilié à l’étranger et non représenté, les citations ou significations seront données ainsi qu’il est prescrit
par l’article 69 du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions des traités internationaux.
Le procès-verbal de saisie est transcrit dans le délai de trois jours au bureau de la conservation des hypothèques fluviales.
La transcription des exploits de saisie s’opérera par le dépôt au bureau de la conservation des hypothèques fluviales d’une copie
de l’exploit couchée sur timbre de transcription.
Le dépôt s’opérera par la remise au conservateur des hypothèques de l’original de l’exploit de saisie et d’une copie couchée sur
le timbre spécial ci-dessus, signée et certifiée par l’huissier instrumentaire.
Le jour même du dépôt, le conservateur fera sur les pièces déposées mention des heure, jour, mois et an où la remise lui en
aura été faite ainsi que du numéro sous lequel les pièces auront été inscrites au registre de dépôt prévu par la loi du 25 mars 1896
concernant la conservation des registres hypothécaires et leur reconstitution partielle.
Le montant des salaires sera également annoté sur chaque pièce. L’original sera restitué à l’huissier dans la quinzaine à partir
de la date du dépôt.
En cas de précédente saisie, le conservateur refusera de transcrire toute saisie subséquente et constatera son refus en marge
de cette dernière.
A partir de la transcription, la partie saisie ne peut ni aliéner ni hypothéquer le bateau saisi à peine de nullité et sans qu’il soit
besoin de faire prononcer cette nullité. A partir de ce moment aucune inscription ne peut plus être prise sur le bateau.
Dans la huitaine, le conservateur des hypothèques délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent, la saisie
est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions avec l’indication du jour de la comparution devant
le tribunal civil.
Le délai de comparution est de trois jours pour les créanciers domiciliés dans le Grand-Duché et d’un mois pour ceux connus
qui sont domiciliés à l’étranger.
Le tribunal civil fixe par son jugement les conditions et la date de la vente et désigne un notaire ou un autre officier public, par le
ministère duquel la vente publique aura lieu devant le président du tribunal pour la navigation de la Moselle.
Quinze jours au moins avant la vente, l’officier ministériel commis fera insérer dans un journal publié dans le Grand-Duché un
extrait, en langue française ou allemande, signé de lui et contenant
1 Remplacé par la loi du 23 septembre 1997.
Navigation intérieure
1)
la date de la saisie et de sa transcription;
2) les nom, prénom, profession et domicile du saisissant et du saisi;
3) l’élection de domicile faite par le saisissant dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où le bateau saisi est amarré;
4)
les caractéristiques du bateau portées au certificat d’immatriculation;
5) le nom du capitaine ou patron;
6) le lieu où se trouve le bateau;
7) les jour, lieu et heure de l’adjudication.
Il sera en outre déclaré dans l’extrait que tous ceux qui possèdent sur le bateau des créances privilégiées sont tenus de déclarer
leurs créances par lettre recommandée à la poste à l’officier ministériel chargé de la vente, avant l’expiration du délai de suren-
chère dont il est question ci-après, ou au juge commis pour procéder à la distribution du prix dans le délai accordé aux créanciers
hypothécaires.
Egalement dans le délai de quinze jours au moins avant l’adjudication des placards contenant les mêmes indications que le
prédit extrait seront affichés
1)
sur la partie la plus apparente du bateau saisi;
2) aux lieux destinés à recevoir les affiches publiques dans la commune où le bateau saisi se trouve;
3) à la porte et dans la salle d’audience du tribunal pour la navigation de la Moselle et à la porte de l’officier ministériel chargé
de la vente;
4) à la porte du bureau d’immatriculation.
Suivant l’importance du bateau saisi, d’autres affiches et annonces pourront être faites en vertu d’une ordonnance ou d’une
autorisation du Président du tribunal pour la navigation de la Moselle.
Au moins un mois à l’avance la date de la vente sera portée à la connaissance des créanciers domiciliés à l’étranger.
Dans les huit jours qui suivront l’adjudication toute personne, sauf le saisi, aura le droit de surenchérir en donnant caution pour
le paiement du prix fixé par la surenchère.
La surenchère qui ne pourra pas être inférieure au sixième du prix de l’adjudication sera faite par exploit d’huissier notifié à
l’officier ministériel chargé de la vente, au poursuivant et à l’adjudicataire.
Le jour de la nouvelle adjudication sera fixé par le Président du tribunal pour la navigation de la Moselle, l’officier ministériel
entendu, endéans la seconde huitaine qui suivra et l’officier ministériel la fera annoncer au moins quinze jours d’avance par affiches
et insertions dans un ou plusieurs journaux.
L’adjudicataire est tenu, sous peine de folle enchère, de verser son prix, sans frais, à la caisse des dépôts et consignations dans
les vingt-quatre heures de l’expiration du délai de surenchère ou de l’adjudication sur surenchère.
La distribution du prix se fera conformément à la procédure de l’ordre entre créanciers.
Toutefois, pour les créanciers domiciliés à l’étranger, le délai de comparution en vue d’un règlement amiable sera au moins d’un
mois entre le jour de la convocation et le dernier jour où la déclaration de leurs créances pourra être faite utilement.
Le dernier jour utile sera indiqué dans la lettre de convocation.
L’adjudicataire remettra au juge-commissaire avec l’état des inscriptions hypothécaires les lettres adressées à l’officier ministé-
riel chargé de la vente par les créanciers privilégiés visés à l’article 43.
Les hypothèques consenties à l’étranger par acte authentique sont valables nonobstant l’article 2128 du code civil et n’ont d’effet
à l’égard des tiers comme celles consenties dans le Grand-Duché, que du jour de leur inscription sur le registre du conservateur
des hypothèques fluviales.
L’article 6 de la loi du 16 mai 1891 sur la subrogation légale des créanciers privilégiés ou hypothécaires dans le bénéfice de
l’indemnité d’assurance est applicable en cas d’assurance sur bateaux, de même que les dispositions de l’article 2102 N° 8 du
code civil tel qu’il a été modifié par la loi du 10 juin 1932 concernant les créances nées d’un accident au profit des tiers lésés par
cet accident ou de leurs ayants droit.
L’intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur bateaux est libre. L’intérêt légal est le même qu’en matière com-
merciale.
L’article 620 du code de procédure civile n’est pas applicable aux «bateaux visés aux articles 1er et 2 de la présente loi»1.
1 Remplacé par la loi du 23 septembre 1997.
Navigation intérieure
Chapitre VI. - Dispositions générales
Est punie des peines visées à l’article 206 du code pénal l’application à un bateau d’un certificat d’immatriculation autre que
celui qui a été établi pour ce bateau.
Sont punies d’une amende de «1.000 à 10.000 euros»1 les infractions à l’interdiction de double immatriculation prévue à l’article
1er de la présente loi.
Sont punies d’une amende de «400 à 4.000 euros»1 les infractions
1)
à l’obligation d’immatriculation prévue aux articles 1 et 2 de la présente loi;
2) aux prescriptions de l’article 9, ladite amende étant, dans ce cas, à charge solidaire du capitaine ou du patron et du proprié-
taire;
3) aux prescriptions de l’article 10 de la présente loi.
Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d’une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines
portées à l’article 491 du code pénal.
Les juridictions visées à l’article 34 de la convention du 27 octobre 1956 sur la canalisation de la Moselle connaîtront des infrac-
tions à la présente loi.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du code d’instruction criminelle»2 seront appli-
cables aux infractions susmentionnées.
La preuve des infractions se fera conformément aux prescriptions de l’article 154 du code d’instruction criminelle.
Les infractions seront constatées par les commissaires et les commissaires-adjoints du service de la sûreté publique, les officiers
de gendarmerie et les gendarmes, les officiers, les commissaires et agents de police concurremment avec les agents chargés du
contrôle des opérations de jaugeage, de l’immatriculation des bateaux et de la conservation des hypothèques fluviales.
Les actes dressés en exécution de la présente loi sont passibles ou exempts des droits de timbre, d’enregistrement, de trans-
cription et d’inscription, suivant la nature des dispositions qu’ils contiennent conformément aux lois en vigueur.
Toutefois le droit de vente et celui de transcription seront perçus aux taux fixés pour les actes de vente visés à l’article 13 de la
loi du 29 mai 1906 concernant les habitations à bon marché. La formalité de la transcription et celle de l’inscription seront toujours
précédées de l’enregistrement des actes qui y seront présentés.
La législation en matière hypothécaire est applicable pour autant que la présente loi ne dispose pas autrement.
Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi et notamment
1)
les conditions dans lesquelles il sera procédé au jaugeage, l’organisation et le fonctionnement de ces services;
2) l’organisation et le fonctionnement du bureau d’immatriculation et du bureau des hypothèques fluviales;
3) le mode suivant lequel les registres seront tenus et les rétributions auxquelles les opérations d’immatriculation, la délivrance
de copies et certificats pourront donner lieu.
1 Les taux d’amendes sont ceux résultant de l’application des
- loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558;
doc. parl. 1672)
- loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
- loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
Navigation intérieure
Loi du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation,
(Mém. A - 43 du 28 juillet 1973, p. 1028; doc. parl. 1691)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 (Mém. A - 34 du 29 avril 1986, p. 1244)
Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 (Mém. A - 26 du 17 avril 1987, p. 369)
Règlement grand-ducal du 2 août 1993 (Mém. A - 63 du 17 août 1993, p. 1157)
Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 (Mém. A - 118 du 21 septembre 2001, p. 2468)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 298 du 27 décembre 2016, p. 6196; doc. parl. 6530)
Loi du 1er mars 2019 (Mém. A - 220 du 3 avril 2019; doc. parl. 7243: dir. (UE) 2016/1629)
Loi du 7 décembre 20221 (Mém. A - 607 du 8 décembre 2022; doc. parl. 7817).
Version consolidée applicable au 17 janvier 2022
(Loi du 23 décembre 2016)
«Art. 1er.
Il est créé un Service de la navigation placé sous l’autorité du ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après dési-
gné «le ministre».»
(Loi du 23 décembre 2016)
«Art. 2.
(1) Le service a pour missions
1. d’assurer la gestion et l’exploitation des infrastructures de navigation fluviale, dont les stations liminimétriques, y compris
l’échange d’informations afférent avec les États voisins, sur les voies navigables luxembourgeoises ainsi que les dépen-
dances relevant du domaine public fluvial et les servitudes applicables aux terrains attenants;
2. d’assurer la prévision et la régularisation des niveaux d’eaux pour les besoins des usagers de la voie d’eau;
3. de veiller à l’observation des dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de navigation et de gestion
du domaine public fluvial;
4. de veiller à la sécurité et à la sûreté de l’ensemble des activités de la navigation intérieure et d’exercer la police y relative.
(2) Un règlement grand-ducal détermine les voies navigables luxembourgeoises et peut préciser les attributions du service.
(3) En vue de l’exécution de ses missions, le service peut conclure, après avoir été autorisé par le ministre, des conventions
avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et coopérer, voire recourir à d’autres prestataires de services.
(4) Dans la mesure où le service ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions
prévues aux paragraphes 1er et 2, l’agent chargé de la direction du service peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier ces
missions à des experts, sociétés de classification, de certification ou d’homologation ou à du personnel qualifié appartenant à des
autorités étrangères ou à une société privée spécialisée, sur base de conventions contractuelles. Les contrats ainsi établis fixent
la nature, les modalités et l’étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à
attribuer du chef de ces prestations.»
(Loi du 23 décembre 2016)
«Art. 3.
Les relations internationales et économiques du Service de la navigation sont assurées par un fonctionnaire de la carrière supé-
rieure de l´administration gouvernementale assisté d’un fonctionnaire du cadre moyen de cette même administration.
Le ministre est chargé de la gestion de la flotte naviguant sous pavillon luxembourgeois ainsi que de délivrer, homologuer, valider
et prolonger les agréments, autorisations, dérogations, licences, titres de navigation et autres documents requis par le cadre prévu
par la loi et les règlements pris en son exécution pour l’exploitation des bateaux, ateliers de maintenance et pour les équipages et
d’en contrôler la conformité continue. A cette fin, des conventions, coopérations ou le recours à d’autres prestataires de services
est autorisé dans les conditions visées à l’article 2, paragraphes 3 et 4.
Pour tous les actes d’agrément, de validation, de certification, d’homologation, de renouvellement ou d’autorisation que le
ministre ou le service est appelé à délivrer dans le cadre de ses missions peuvent être perçus des taxes, redevances et droits fixés
par règlement grand-ducal.
Les frais d’inspection et de contrôle des bateaux effectués par des sociétés de classification reconnues conformément à l’article
1.01 de l’annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescrip-
tions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, telle que modifiée ou par
les organismes agréés par le ministre sont dus à ceux-ci par l’intéressé.
Pour autant que les règlements européens ou d’autres règlements obligatoires au Luxembourg n’y pourvoient pas, des règle-
ments grand-ducaux peuvent fixer les modalités de contrôle, inspections et supervision des bateaux, des ateliers de maintenane et
du personnel navigant afin d’en vérifier la conformité.»
1 La modification de cette loi ne peut pas être introduite dans le texte.
Navigation intérieure
(Loi du 1er mars 2019)
«Art. 3bis.
(1) Le service est autorisé, pour les besoins de l’exploitation des services d’information fluviale et notamment pour la diffusion
d’informations sur le trafic et la gestion de trafic ainsi que pour les besoins de la collecte des péages, de collecter et de traiter les
données suivantes
1. Les données d’identification et de positionnement d’un bateau inscrit dans un registre de bâtiment portant sur les éléments
suivants
a) Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;
b) Nom du bateau ;
c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au standard suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure ;
d) Numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n’a pas été attribué
d’ENI, le numéro OMI ;
e) Longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
f) Largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
g) Position (WGS 84) ;
h) Vitesse sur route ;
i) Route ;
j) Heure de l’appareil électronique de localisation ;
k) Statut navigationnel conformément à l’annexe 11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
l) Point d’acquisition de l’information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à
l’annexe 11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
2. Les données d’identification du propriétaire, exploitant, affréteur, locataire, débiteur des péages ou conducteur du bateau
portant sur les éléments suivants
a) Prénom et nom
b) Adresse.
3. Port de départ et d’arrivée du bateau ; dernier port de départ, prochain port d’arrivée ; temps prévisionnel d’arrivée et de
départ ; heure et date d’arrivée aux écluses.
4. Données de cargaison du bateau, dont le type de produit chargé, Code HS, port de chargement, port de destination et taille
de la cargaison (en tonnes), et pour le transport de marchandises dangereuses en outre le code du produit, le code de
cargaison, la classe, le code d’emballage et le numéro UN, tirant d’eau des bateaux.
(2) Pour les besoins de la collecte et de la facturation des péages, le service peut aussi traiter les données bancaires du débiteur
de péages.
(3) Pour les besoins de la sécurité d’exploitation des installations de la voie navigable, le service peut aussi enregistrer des
données vidéo et audio et d’exploitation.
(4) Pour la prévention et le traitement d’accidents, le service peut aussi enregistrer les communications par radio et le nombre
de personnes à bord d’un bateau.
(5) Le service peut, sur demande écrite préalable et pour autant que nécessaire pour l’exécution des tâches citées, transmettre
les données visées aux paragraphes 1er à 4 aux fins de la gestion administrative découlant de l’application de cette loi, l’application
des législations applicables en matière de transport de marchandises dangereuses, l’application du règlement de police pour la
navigation sur la Moselle et l’application du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 concernant les droits des passagers par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004,
au ministre, à la Police grand-ducale, aux gestionnaires de port et aux gestionnaires de débarcadères.
(6) Le service peut communiquer à la Police grand-ducale, au parquet et à l’Administration des douanes et accises les données
visées aux paragraphes 1er à 4 pour la poursuite d’infractions liées à un bateau navigant sur la Moselle, en relation avec la naviga-
tion fluviale ou en relation avec des délits ou crimes. Les données ne sont pas à utiliser pour la poursuite de contraventions.
(7) Le service peut transmettre à d’autres États pour autant que besoin pour la délivrance des services d’information fluviaux
transnationaux ou la collecte des péages, les données visées aux paragraphes 1er à 4.
(8) Les données personnelles visées aux paragraphes 1er à 4 sont à supprimer lorsque leur conservation n’est plus nécessaire
pour la finalité de leur collecte et au plus tard après 1 an.
(9) Le service peut, sur demande écrite préalable, transmettre les données visées aux paragraphes 1er à 4 au conducteur du
bateau, le transitaire, le gestionnaire de flotte, l’exploitant du terminal, le chargeur, le transporteur et l’autorité portuaire. Ces per-
sonnes ne peuvent utiliser les données que pour l’exécution du transport visé et elles doivent les supprimer après cette utilisation.
(10) Le système informatique par lequel l’accès au fichier est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à
la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre
duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journali-
Navigation intérieure
sation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées,
sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.»