Legislator Jurisprudence & Législation
recueil_identification_numerique LU

Recueil identification numerique

388 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (388)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 32 Art. 32 Art. 32 Art. 33 Art. 33 Art. 33 Art. 34 Art. 34 Art. 34 Art. 35 Art. 35 Art. 35 Art. 36 Art. 36 Art. 36 Art. 37 Art. 37 Art. 37 Art. 38 Art. 38 Art. 38 Art. 39 Art. 39 Art. 39 Art. 40 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 42 Art. 43 Art. 43 Art. 44 Art. 44 Art. 45 Art. 45 Art. 46 Art. 46 Art. 47 Art. 47 Art. 48 Art. 48 Art. 49 Art. 49 Art. 50 Art. 50 Art. 51 Art. 51 Art. 52 Art. 52 Art. 53 Art. 53 Art. 54 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. VI

Texte législatif (388 Articles)

Recueil identification numerique — texte consolidé au 2022-07-31

(3)

(Loi du 1er avril 2011)

«Un règlement grand-ducal peut régler le mode de collaboration en matière informatique ainsi qu’en matière d’imprimés et de

fournitures de bureau entre le centre et les administrations de l’Etat.»

Chapitre I.- Objet du règlement et champ d’application

Le présent règlement détermine les conditions à remplir en vue de la reconnaissance, en tant que service informatique départe-

mental autre que le CIE au sens de l’article 5 de la loi du 29 mars 1974 créant un Centre Informatique de l’Etat, d’un département

ministériel, d’une administration ou service de l’Etat.

La reconnaissance par le ministre ayant dans ses attributions le Centre Informatique de l’Etat est prononcée sous forme d’arrêté

ministériel, sur avis du Centre Informatique de l’Etat.

Chapitre II.- Mission d’un service informatique départemental

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 réglementant l’utilisation des données nominatives médicales dans les traitements informatiques.1 (Mém. A - 74 du 2 octobre 1992, p. 2250)

Le présent règlement grand-ducal s’applique à toute banque de données nominatives médicales automatisée détenue par des

instances médicales, des organismes de sécurité sociale ainsi qu’aux administrations et services publics qui gèrent des données

médicales en exécution de leurs attributions.

Chapitre I.- Création et exploitation de banques de données nominatives comportant des données médicales.

Règlement grand-ducal du 9 août 1993 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité de contrôle prévue au paragraphe (4) de l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

(1) L’autorité de contrôle prévue au paragraphe (4) de l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des

données nominatives dans les traitements informatiques est présidée par le procureur général d’Etat ou le délégué de son parquet.

(2) Le secrétariat est assumé par le secrétaire de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 (Mém. A - 237 du 29 décembre 2006, p. 4625).

(1) Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pouvant résulter de la

suppression des contrôles aux frontières intérieures et de la libre circulation des personnes, garanties par la Convention d’application

de l’Accord de Schengen (ci-après dénommée «la Convention»), la gendarmerie et la police2 sont autorisées à créer et à exploiter,

en tant que copropriétaires et cogestionnaires, et sous l’autorité du commandant de la gendarmerie et du directeur de la police2, une

banque de données nominatives constituant la partie nationale du système d’information Schengen (ci-après dénommée «N.SIS»).

(2) Les propriétaires et gestionnaires prennent toute mesure nécessaire, et notamment celles prévues à l’article 118 de la

Convention, afin de garantir la sécurité du N.SIS et de sa liaison avec le support technique du système d’information Schengen.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(1) Le chargé de la protection des données n’exerce ses fonctions qu’après avoir été agréé par la Commission nationale. La déci-

sion concernant cet agrément est prise sur contrôle des pièces et intervient au plus tard trois mois après réception de la demande

par la Commission nationale.

(2) Le chargé de la protection des données doit parfaire ses connaissances en la matière au moins une fois par an et en fournir

la preuve à la Commission nationale, sous peine du retrait de l’agrément accordé.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 déterminant les services de communications électroniques et les services postaux ainsi que la nature, le format et les modalités de mise à disposition des données dans le cadre de l’article 41 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à

Définitions.

Aux fins du présent règlement grand-ducal on entend par

(1) «Abonné»: une personne physique ou morale partie à un contrat avec une entreprise offrant des services de communications

électroniques accessibles au public et/ou des services postaux pour la fourniture de tels services;

(2) «Données relatives à l’identification»: nom, prénom(s), domicile ou lieu de résidence habituel, dénomination ou raison so-

ciale, adresse de facturation ou lieu d’établissement de l’abonné et de l’utilisateur pour autant que ce dernier soit identifié

ou identifiable;

(3) «Données de souscription de l’abonné»: les données relatives à l’identification des services souscrits par l’abonné. Il s’agit

notamment des identifiants individuels de l’abonné au sein des services, tels que le numéro de téléphone, l’adresse élec-

tronique, le lieu de fourniture de service, l’indication du caractère public ou non public des données, le numéro de la boîte

postale;

(4) «Institut»: l’Institut luxembourgeois de régulation;

(5) «Services»: sont visés les services de communications électroniques et les services postaux;

(6) «utilisateur»: une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques acces-

sible au public;

(7) «données de localisation»: toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques indiquant la position

géographique de l’équipement terminal d’un utilisateur d’un service de communications électroniques accessible au public.

Les définitions de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux et celles

prévues dans la législation sur les réseaux et les services de communications électroniques s’appliquent au présent règlement

grand-ducal.

Chapitre 1er - Champ d’application

(1) Tout traitement de données à caractère personnel qui n’est pas couvert par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement

européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à

caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, désigné ci-après par le terme «

règlement (UE) 2016/679 », ni par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement

des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, est couvert par les dispositions du

chapitre I er, article 4, des chapitres II à VI, VIII et IX et du chapitre VII, section 1re du règlement (UE) 2016/679 et de la présente

loi, sous réserve des textes légaux existants qui prévoient d’autres dispositions spécifiques en matière de protection des données

à caractère personnel.

(2) La présente loi ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par les personnes physiques

dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique.

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres du collège et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données.

(1) Le président de la Commission nationale pour la protection des données bénéficie d’une indemnité spéciale de cent cin-

quante points indiciaires par mois à partir de son entrée en fonction.

(2) Les membres du collège de la Commission nationale pour la protection des données, autres que le président, bénéficient

chacun d’une indemnité spéciale de cent vingt points indiciaires par mois à partir de leur entrée en fonction.

(3) La valeur du point indiciaire applicable aux indemnités du président et des autres membres du collège de la Commission

nationale pour la protection des données est celle applicable conformément à la lettre B) de l’article 1er de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas pensionnables.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 2020 portant fixation du siège de la Commission nationale pour la protection des données.

Le siège de la Commission nationale pour la protection des données est fixé dans la commune de Sanem, localité de Belvaux.

annexe 3 relatif à la ratification, acceptation ou adhésion conditionnelle, signés à Genève, le 6 sep­tembre 1952.

Chaque Etat contractant s’engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suf­fi­san­te et efficace

des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les oeuvres littéraires, scientifiques et ar­tis­tiques, telles que les

écrits, les oeuvres musicales, dramatiques et cinématographiques, les peintures, gravures et sculp­tures.

Loi du 18 avril 2004 (Mém. A - 61 du 29 avril 2004, p. 942; doc. parl. 5128; dir. 2001/29/CE).

1. Les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la forme ou l’expres-

sion, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d’ordinateur.

Ils ne protègent pas les idées, les méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.

2. Sont des bases de données au sens «des 1re et 6ème parties de la présente loi»1, les recueils ou compilations d’œuvres

ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière «systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des

moyens électroniques ou d’une autre manière»1.

Sont protégées «par les droits d’auteur»1 les bases de données «qui»1 (...)1, par le choix ou la disposition des éléments qu’elles

contiennent, constituent une création «intellectuelle»1 propre à leur auteur (...)1.

La protection des bases de données «par les droits d’auteur»1 ne s’étend pas à leur contenu ni aux programmes d’ordinateur

utilisés le cas échéant pour leur création, leur fonctionnement ou leur consultation, sans préjudice de la protection propre de ces

éléments..

Section 7. – Les programmes d’ordinateur

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722)

La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique

de l’Etat et dénommée ci-après «la commission», est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant l’informatique dans

ses attributions et dénommé ci-après «le ministre».

Chapitre 1er.- Des définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

I.

«service protégé»

1) l’un des services suivants, pour autant qu’il soit fourni moyennant paiement et sur la base d’un accès conditionnel

a) radiodiffusion télévisuelle: l’émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de pro-

grammes destinés au public, y compris la communication de programmes entre entreprises en vue d’une rediffusion

à l’intention du public

b) radiodiffusion sonore: la transmission avec ou sans fil, y compris par satellite, de programmes de radio destinés au

public

c) service de la société de l’information: tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie

électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services. Aux fins de la présente définition, on entend

par les termes

– «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

– «par voie électronique»: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques

de traitement (y compris la compression numérique et de stockage de données), et qui est entièrement transmis,

acheminé et reçu par fils, radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques,

– «à la demande individuelle d’un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur

demande individuelle.

ou

2) la fourniture d’un accès conditionnel aux services mentionnés sous 1), considérée comme un service à part entière;

II. «accès conditionnel»: toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l’accès au service protégé sous une forme

intelligible à une autorisation individuelle préalable;

III. «dispositif d’accès conditionnel»: tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l’accès au service protégé

sous une forme intelligible;

IV. «dispositif illicite»: tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l’accès à un service protégé sous une forme

intelligible sans l’autorisation du prestataire de services;

V. «services connexes»: l’installation, l’entretien ou le remplacement de dispositifs d’accès conditionnel ainsi que la fourniture

de services de communications commerciales ayant trait à ces dispositifs ou à des services protégés.

Chapitre 2.- Des activités illicites

Chapitre I.- Attributions

Le centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, désigné ci-

après par centre commun, dont les attributions, conformément à l’article 8 de la loi du 25 avril 1974, ont un caractère essentielle-

ment technique, aura notamment pour mission, dans l’intérêt des différentes institutions de sécurité sociale

a)

de gérer les équipements communs de saisie et de traitement de l’information;

b)

d’effectuer sur ordinateur leurs travaux;

c)

de promouvoir et d’organiser de façon rationnelle et coordonnée leur automatisation, notamment en ce qui concerne la

programmation des applications, la collecte, la transmission et le traitement des données sur ordinateur;

d)

de constituer, de gérer et de tenir à jour leurs fichiers communs;

e)

d’enregistrer les affiliations aux différents régimes de sécurité sociale;

f)

de procéder aux calculs, à la perception, au recouvrement et à la répartition des cotisations;

g)

de leur fournir les informations individuelles ou statistiques qui sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches;

h)

de renseigner et d’informer les assurés;

i)

d’être le correspondant dans leurs relations avec les employeurs;

j)

de procéder au contrôle des employeurs et des assurés.

Dans l’accomplissement de ses tâches, le centre commun bénéficiera de la collaboration des différentes institutions de sécurité

sociale ainsi que de l’inspection générale de la sécurité sociale qui, sur sa demande, bénéficiera de tous travaux et données néces-

saires à l’accomplissement de sa mission.

Chapitre II.- Organisation

Titre Ier –- Création du syndicat – Membres – Admission de nouveaux membres – Dénomination – Siège et agences de traitement de l’information – But et Objet – Durée et dissolution A. – Création du syndicat

(1) La création du syndicat intercommunal pour l’organisation et la gestion d’un centre informatique intercommunal a été autori-

sée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1982.

(2) Le syndicat est régi

par la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu’elle a été modifiée et complétée

par la suite;

par l’arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 portant création d’un syndicat de communes pour l’organisation et la gestion d’un

centre informatique intercommunal;

par les présents statuts.

B. – Membres – Admission de nouveaux membres

Loi du 11 novembre 2003 (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922).

L’identification nominative des personnes est complétée par une identification numérique organisée selon les dispositions de la

présente loi.

Texte coordonné au 5 juillet 2022 Version applicable à partir du 9 juillet 2022 Extrait: Art. 1er à 3

Sont autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales les fichiers suivants

les fichiers du personnel enseignant et des élèves du Ministère de l’Education Nationale,

les fichiers des assujettis à la TVA de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines,

les fichiers des contribuables de l’administration des Contributions et Accises,

les fichiers du personnel de l’Etat du Ministère de la Fonction Publique,

les fichiers des assurés, coassurés, employeurs, bénéficiaires de prestations et fournisseurs médicaux des établissements

de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg et des pays étrangers liés par les instruments internationaux appli-

cables en matière de la sécurité sociale,

(Règl. g.-d. du 17 décembre 1980)

«–

les fichiers des factures du Laboratoire national de Santé,

les fichiers des services audiométrique et orthophonique du Ministère de la Santé,»

1 Ce règlement ne s’applique plus aux personnes physiques conformément au règlement grand-ducal du 28 novembre 2013 fixant les modalités d’application

de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques (Mém. A - 208 du 3 décembre 2013, p. 3806).

Informatique

(Règl. g.-d. du 12 mars 1982)

«–

le fichier des permis de conduire du Ministère des Transports, des Communications et de l’Informatique,»

(Règl. g.-d. du 28 février 1983)

«–

le fichier de la chaîne pénale,

le fichier du casier judiciaire,»

(Règl. g.-d. du 26 avril 1984)

«–

le fichier des sociétés tenu au service central de législation du Ministère d’Etat,

le fichier des étrangers du Ministère de la Justice,

le fichier des armes prohibées du Ministère de la Justice,

le fichier des personnes pour lesquelles un examen a été effectué au Laboratoire National de Santé,»

(Règl. g.-d. du 5 juillet 1984)

«–

les fichiers des personnes hospitalisées ou internées à l’Hôpital neuropsychiatrique de l’Etat,

les fichiers des personnes en contract avec l’Administration de l’Emploi dans le cadre de sa mission de promouvoir l’utilisa-

tion optimale des forces de travail,»

(Règl. g.-d. du 11 décembre 1984)

«–

les fichiers de l’état civil,

les fichiers de la population des communes, y compris les listes électorales,

les fichiers du personnel des communes,

les fichiers du personnel enseignant de l’enseignement primaire et préscolaire,

les fichiers des élèves des communes: enseignements préscolaire et primaire, conservatoire de musique,

les fichiers concernant la gestion financière des communes, y compris les impositions, taxes et redevances,»

(Règl. g.-d. du 23 septembre 1986)

«–

les fichiers des clients du Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l’Etat,

les fichiers des personnes physiques et des personnes morales participant aux enquêtes périodiques du STATEC,

les fichiers des personnes physiques et des personnes morales figurant aux répertoires des entreprises édités par le STA-

TEC,

les fichiers des abonnés aux divers moyens de télécommunication de l’Administration des Postes et Télé­com­mu­ni­cations,

les fichiers du personnel de l’Administration des Postes et Télécommunications,

les fichiers des demandeurs d’un permis de travail et de leurs employeurs du Ministère du Travail et de l’Admi­nis­tra­tion de

l’Emploi,

les fichiers de l’Ecole nationale de l’Education physique et des sports,»

(Règl. g.-d. du 15 octobre 1987)

«–

les fichiers des personnes morales sujettes à la taxe d’abonnement de l’Administration de l’Enregistrement et des Do­

maines,

les fichiers des travailleurs admis à la préretraite et de leurs employeurs,»

(Règl. g.-d. du 24 octobre 1988)

«–

les fichiers du Service de la Trésorerie de l’Etat concernant les cessions et saisies sur traitements du personnel de l’Etat,»

(Règl. g.-d. du 1er décembre 1988)

«–

les fichiers des clients du Ministère des Affaires Culturelles et des instituts culturels affectés,»

(Règl. g.-d. du 16 octobre 1990)

«–

les fichiers de la Chambre des comptes concernant le contrôle des rémunérations et des pensions du personnel de l’Etat,

les fichiers des copropriétaires d’immeubles inscrits au cadastre,

les fichiers des agents publics ayant demandé l’allocation d’une subvention d’intérêt dans le cadre de l’exécution du règle-

ment ministériel concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement,

les fichiers des bénéficiaires d’aides au logement,»

(Règl. g.-d. du 7 juin 1993)

«–

le fichier des propriétaires, porteurs, détenteurs et vendeurs d’armes prohibées,»

(Règl. g.-d. du 2 septembre 1993)

«–

le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs créé pour le compte du ministère des Trans­ports, ainsi

que les fichiers à finalité dérivée créés pour le compte du ministère des Affaires étrangères, de l’admi­nis­tra­tion de l’Enregis-

trement et des Domaines et de l’administration des Douanes et des Accises,»

(Règl. g.-d. du 25 novembre 1993)

«–

le fichier des personnes exerçant certaines professions de santé,»

Informatique

(Règl. g.-d. du 25 avril 1994)

«–

le fichier des personnes requérantes et bénéficiaires d’un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de ca­

tastrophes naturelles ou par d’autres sinistres assimilés reconnus tels par le gouvernement réuni en conseil,»

(Règl. g.-d. du 11 janvier 1995)

«–

le fichier des contribuables de l’Administration des Douanes et Accises,»

(Règl. g.-d. du 9 février 1995)

«–

les fichiers traités par l’Inspection du Travail et des Mines dans l’exécution de ses missions légales et ré­gle­men­tai­res,»

(Règl. g.-d. du 10 juillet 1995)

«–

la banque de données nominatives des titulaires et demandeurs de permis de conduire,»

(Règl. g.-d. du 26 novembre 1999)

«–

la banque de données nominatives des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics,»

(Règl. g.-d. du 23 janvier 2003)

«–

les fichiers du Registre de commerce et des sociétés,»

(Règl. g.-d. du 21 décembre 2004)

«–

le fichier des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière,»

(Règl. g.-d. du 18 décembre 2007)

«–

les fichiers du Service de la Formation professionnelle du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation profession-

nelle concernant la formation professionnelle continue organisée par les entreprises;

les fichiers du Service de la Formation professionnelle du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation profession-

nelle concernant les particuliers demandant un congé individuel de formation;

les fichiers du Service national de la Jeunesse concernant les particuliers demandant un congé-jeunesse,»

(Règl. g.-d. du 3 juin 2008)

«–

les fichiers du Service des Transports routiers du Ministère des Transports concernant les entreprises de transports,»

(Règl. g.-d. du 17 août 2011)

«–

les fichiers de l’Office National de l’Enfance,»

(Règl. g.-d. du 17 août 2011)

«– les fichiers statistiques de la Banque centrale du Luxembourg « ; »1

(Règl. g.-d. du 22 juin 2022)

« -

les fichiers utilisés pour l’établissement, l’émission, la réception ou le traitement de factures électroniques ou d’autres

documents transmis en application de la loi modifiée du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des

marchés publics et des contrats de concession »

Règlement ministériel du 21 août 1992 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informatique de l’Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales.

Les inscriptions, modifications et rectifications de données effectuées dans le cadre du répertoire général des personnes phy-

siques et morales sont communiquées aux personnes concernées au moyen de formules dont les modèles sont annexés au pré-

sent règlement dont ils font partie intégrante.

Section 1 – L’identification numérique des personnes physiques

(1) Un numéro d’identification est attribué

a)

à toute personne physique inscrite sur un registre communal des personnes physiques;

b)

à toute personne physique enregistrée dans un fichier d’un organisme public tenu en vertu d’une disposition légale ou régle-

mentaire d’employer ce numéro;

c)

à toute personne physique de nationalité luxembourgeoise résidant à l’étranger et inscrite sur le registre national des personnes

physiques, «désigné ci-après par les termes «registre national», auprès d’une mission diplomatique ou consulaire luxembour-

geoise à l’étranger ou auprès du Centre des technologies de l’information de l’Etat, désigné ci-après par le terme «Centre».

(2) Le numéro d’identification, déterminé de telle façon qu’un même numéro ne puisse être attribué à plusieurs personnes

et qu’une seule personne ne puisse se voir attribuer qu’un seul numéro, est composé de la date de naissance de la personne à

laquelle il est attribué, d’une plage séquentielle unique par date de naissance et de deux numéros de contrôle.

Le numéro d’identification est automatiquement déterminé et alloué par l’application informatique du registre national à l’occa-

sion de tout nouvel enregistrement d’une personne physique par les autorités compétentes et sous l’autorité du ministre ayant le

Centre dans ses attributions, désigné ci-après par les termes «le ministre».

(3) Au cas où un numéro attribué s’avère incomplet ou erroné, il est remplacé par un autre numéro. Le numéro de remplacement

est notifié par lettre simple à la personne dont le numéro incomplet ou erroné a été remplacé ou, si la personne à laquelle le numéro

est attribué est mineure d’âge non émancipée, à ses représentants légaux.

(4) Une personne reçoit un autre numéro d’identification à partir du moment où elle fait l’objet d’une adoption plénière. Le nou-

veau numéro est notifié par lettre simple à la personne ayant fait l’objet de cette adoption ou, si elle est mineure d’âge non éman-

cipée, à ses représentants légaux.

Chapitre 1er.- Structure du numéro d’identification

Le numéro d’identification est composé de 13 chiffres comprenant dans l’ordre les composantes suivantes

a)

l’année de naissance exprimée par quatre chiffres;

b)

le mois de naissance exprimé par deux chiffres;

c)

le jour de naissance exprimé par deux chiffres;

d)

une plage séquentielle unique par date de naissance exprimée par trois chiffres;

e)

un numéro de contrôle calculé suivant l’algorithme dit «de Luhn»;

f)

un numéro de contrôle calculé suivant l’algorithme dit «de Verhoeff».

Pour l’attribution du numéro d’identification et lorsque l’année de naissance est inconnue, la composante a) indique l’année de

saisie, lorsque le mois de naissance est inconnu, la composante b) indique deux zéros et lorsque le jour de naissance est inconnu,

la composante c) indique deux zéros.

Chapitre 2.- Le traitement des dates à indiquer si celles-ci ne sont pas déterminables voire pas déterminées

selon le calendrier grégorien

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d’informatique.1 (Mém. A - 52 du 27 juin 1994, p. 997)

Une prime d’informatique, fixée selon les distinctions de l’article 5 et d’après les critères de l’article 2, est allouée aux fonction-

naires et employés de l’Etat, détenteurs d’un diplôme d’informaticien spécifié à l’article 3, et travaillant tant à l’étude, à la conception

et à l’organisation qu’à l’exploitation de systèmes de traitement mécanique ou électronique de l’information.

Règlement grand-ducal du 2 août 1979 organisant la Commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

(1) La commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives

dans les traitements informatiques comprend 7 membres dont 4 représentants du secteur public et 3 représentants du secteur

privé. Le nombre de juristes est de 2 pour le secteur public et de 1 pour le secteur privé.

(2) Les juristes du secteur public sont choisis l’un parmi les fonctionnaires du Ministère de la Justice et l’autre parmi les membres

de la magistrature. Les informaticiens du secteur public sont choisis parmi le personnel du centre informatique de l’Etat et du centre

d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.

(3) Les représentants du secteur privé qui doivent obligatoirement provenir de trois secteurs économiques différents, sont nom-

més sur proposition de la Chambre de Commerce.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

La taxe de bureau pour une copie intégrale ou partielle des informations concernant une banque de données déterminée enre-

gistrée au répertoire national des banques de données est fixée à «0,74 euros»1.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l’article 46 de la loi sur l’organisation judiciaire à l’effet de réglementer l’accès aux différentes banques de données juridiques exploitées par le service de documentation du parquet général.

Tout membre du barreau et toute autre personne domiciliée au Grand-Duché peut avoir accès aux fichiers de jurisprudence

exploités par le service de documentation auprès du Parquet Général à Luxembourg aux conditions du présent règlement.

Loi du 19 novembre 1987 portant a) approbation de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981;

Est approuvée la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère

personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981.

Chapitre I.- Dispositions générales

Objet et but

Le but de la présente Convention est de garantir, sur le territoire de chaque Partie, à toute personne physique, quelles que soient

sa nationalité ou sa résidence, le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée,

à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant («protection des données»).

Texte coordonné au 27 décembre 2016 Version applicable à partir du 1er janvier 2017

Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions, la gendarmerie et la

police sont autorisées à créer et à exploiter en copropriété et sous l’autorité du commandant de la gendarmerie et du directeur de

la police une banque de données nominatives.

Chapitre II.- Mission d’un service informatique départemental

Le service doit avoir pour mission le traitement et la coordination de l’ensemble des tâches informatiques dans le cadre de

l’automatisation d’un département ministériel, d’une administration ou d’un service de l’Etat.

Par tâche informatique il faut comprendre toutes les activités relatives à

l’assimilation de la matière du domaine de travail de l’utilisateur,

des travaux d’analyse et de conception de systèmes informatiques intégrés en vue d’une automatisation,

la réalisation, la maintenance et l’exploitation des systèmes informatiques pour le compte des usagers.

De par ses attributions spécifiques, le service est responsable envers ses usagers de la bonne conduite des travaux informa-

tiques lui incombant et de leur réalisation conformément aux pratiques professionnelles et aux règles de l’art.

1 Base légale: Art. 5 et 6 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat.

Informatique

Chapitre III.- Organisation interne

Règlement grand-ducal du 9 août 1993 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité de contrôle prévue au paragraphe (4) de l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

(1) L’autorité de contrôle ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.

(2) Les délibérations et les propositions de l’autorité de contrôle sont arrêtées à la majorité des membres présents.

Elles sont signées par le président et le secrétaire.

Convention, afin de garantir la sécurité du N.SIS et de sa liaison avec le support technique du système d’information Schengen.

A l’exclusion de toute autre donnée, le N.SIS contient les catégories de données qui sont énumérées à l’article 94 de la Conven-

tion et qui sont nécessaires aux fins prévues à ses articles 95 à 100.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 (Mém. A - 245 du 31 décembre 2007, p. 4547).

Personnes soumises au paiement des redevances

Les responsables du traitement soumis à notification conformément aux articles 12 et 13 de la loi et à autorisation conformément

à l’article 14 sont assujettis au paiement des redevances telles qu’établies au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(1) La Commission nationale établit et tient à jour une liste des chargés de la protection des données agréés au Luxembourg.

Toute personne peut prendre connaissance, et ce gratuitement, du contenu de cette liste qui est en ligne.

(2) Si le chargé de la protection des données est une personne morale, celle-ci désignera la ou les personne(s) physique(s) qui

répond(ent) aux exigences requises par l’article 40 paragraphes (6) et (7) de la loi. Cette/ces personne(s) physique(s) n’a/ont pas

la faculté de déléguer son/leur pouvoir.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 déterminant les services de communications électroniques et les services postaux ainsi que la nature, le format et les modalités de mise à disposition des données dans le cadre de l’article 41 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à

Obligations des opérateurs et des fournisseurs de services.

(1) Les données relatives à l’identification des abonnés et utilisateurs et de leurs services sont mises à disposition de l’Institut

par les opérateurs et fournisseurs de communications électroniques ainsi que des services postaux et des fournisseurs de ces

services, sous forme d’un fichier informatisé, structuré en format XML. Les différents éléments du fichier XML sont à uniformiser

conformément aux dispositions énoncées à l’annexe du présent règlement.

(2) Ce fichier est transmis à l’Institut moyennant un réseau de communications électroniques en utilisant un protocole sécurisé

fixé par l’Institut.

(3) Chaque opérateur et fournisseur de services ainsi que la/les personne(s) agissant sous leur autorité respective est/sont

responsable(s) de l’entretien et de la mise à jour des données se rapportant à ses abonnés, utilisateurs et à leurs services.

loi, sous réserve des textes légaux existants qui prévoient d’autres dispositions spécifiques en matière de protection des données à caractère personnel.

Les dispositions du titre II s’appliquent aux responsables de traitement et aux sous-traitants établis sur le territoire luxembour-

geois.

Chapitre 2 - Commission nationale pour la protection des données

Section Ire - Statut juridique et indépendance

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres du collège et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données.

Les membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données touchent une indemnité de soixante euros

par vacation horaire à partir de leur entrée en fonction.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 2020 portant fixation du siège de la Commission nationale pour la protection des données.

Le règlement grand-ducal du 1er août 2018 portant fixation du siège de la Commission nationale pour la protection des données

est abrogé.

Loi du 19 novembre 1974 portant approbation de l’Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

1. Les termes «oeuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artis-

tique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, tels que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions,

sermons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou dra­ma­tico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et les

pantomimes; les compositions musicales avec ou sans pa­ro­les; les oeuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les

oeuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture,

de gravure, de lithographie; les oeu­vres photographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé ana-

logue à la pho­to­gra­phie; les oeuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages

plas­tiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

2. Est toutefois réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de prescrire que les oeuvres littéraires et artis­ti­ques ou

bien l’une ou plusieurs catégories d’entre elles ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel.

3. Sont protégés comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale, les tra­duc­tions,

adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une oeuvre littéraire ou artistique.

4. Il est réservé aux législations des pays de l’Union de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d’ordre lé­gislatif,

administratif ou judiciaire, ainsi qu’aux traductions officielles de ces textes.

5. Les recueils d’oeuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la dis­po­sition des

matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune

des oeuvres qui font partie de ces recueils.

6. Les oeuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l’Union. Cette protection s’exerce au profit

de l’auteur et de ses ayants droit.

7. Il est réservé aux législations des pays de l’Union de régler le champ d’application des lois concernant les oeuvres des

arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres, des­sins et modèles,

compte tenu des dispositions de l’article 7.4) de la présente Convention. Pour les oeuvres protégées uni­quement comme dessins

et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans

ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces oeuvres seront

protégées comme oeuvres artistiques.

8. La protection de la présente Convention ne s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le ca­rac­tè­re de

simples informations de presse.

Loi du 13 juin 1955 portant approbation de la Convention Universelle sur le Droit d’Auteur, le Protocole annexe 1

con­cernant la protection des oeuvres des personnes apatrides et des réfugiés, le Protocole annexe 2 con­cer­nant

l’application de la Convention à des oeuvres publiées par diverses organisations internationales et le Pro­tocole

annexe 3 relatif à la ratification, acceptation ou adhésion conditionnelle, signés à Genève, le 6 sep­tembre 1952.

(Mém. 39 du 23 juin 1955, p. 967)

Extraits: Art. 1er et VI

Chapitre 2.- Des activités illicites

Il est interdit

1) de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de vendre ou d’offrir en vente, ou d’offrir ou de mettre sur le marché de

quelque façon que ce soit un ou plusieurs dispositifs illicites à des fins commerciales;

2) de détenir un ou plusieurs dispositifs illicites à des fins commerciales;

3) d’installer, d’entretenir ou de remplacer un ou plusieurs dispositifs illicites à des fins commerciales;

4) d’avoir recours aux communications commerciales pour promouvoir un ou plusieurs dispositifs illicites.

Chapitre 3. - De l’action en cessation

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722) La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mar

(1) En dehors du président, du directeur du centre informatique de l’Etat et d’au moins deux autres membres de la direction du

centre, la commission se compose d’un membre effectif et d’un membre suppléant par département ministériel, par administration

et par service de l’Etat ayant recours à l’informatique ou à la bureautique.

(2) Sans préjudice des prérogatives de décision que possèdent les chefs des départements ministériels, administrations et

services de l’Etat en question, les membres de la commission remplissent d’office la fonction de correspondant informatique et

bureautique entre le centre et le service qu’ils représentent.

(3) La liste des départements ministériels, des administrations et des services de l’Etat en question est établie annuellement, en

date du 31 décembre, par le centre informatique de l’Etat.

Chapitre II.- Organisation

Le centre commun se compose d’une section informatique et d’une section affiliation et perception des cotisations. Aux fins du pré-

sent règlement ces deux sections seront désignées par les termes de respectivement «section informatique» et «section affiliation».

Titre Ier –- Création du syndicat – Membres – Admission de nouveaux membres – Dénomination – Siège et agences de traitement de l’information – But et Objet – Durée et dissolution A. – Création du syndicat (1) La création du syndicat intercommunal pour l’organisation et la gestion d’un centre inf

Conformément aux arrêtés grand-ducaux des 31 mars 1982, 23 septembre 1982 et 15 juin 1983, sont membres du syndicat les

communes énumérées ci-après:1

Esch-sur-Alzette, Remich, Wiltz, Bous, Contern, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Hobscheid, Pétange, Roeser, Vianden,

Weiswampach, Wellenstein, Wincrange, Bascharage, Bastendorf, Bech, Beckerich, Bertrange, Bettborn, Bettembourg, Bettendorf,

Bourscheid, Clervaux, Consdorf, Eschweiler, Flaxweiler, Heinerscheid, Hosingen, Junglinster, Kehlen, Kopstal, Lac de la Haute

Sûre, Lorentzweiler, Mamer, Mondercange, Munshausen, Niederanven, Rambrouch, Sandweiler, Sanem, Schuttrange, Septfon-

taines, Steinfort, Troisvierges et Winseler.

Ces communes sont considérées comme membres-fondateurs.

Loi du 11 novembre 2003 (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922).

(1) Un numéro d’identité2 est attribué

a)

à chaque personne physique domiciliée au Grand-Duché, dès la naissance ou l’immigration,

b)

à chaque personne morale de droit luxembourgeois, dès la constitution,

c)

à toute autre personne physique ou morale inscrite sur un rôle d’une administration publique ou d’un établissement de

sécurité sociale luxembourgeois, tenus par une disposition légale ou réglementaire d’employer ce numéro.

(2) Le numéro d’identité est à déterminer de telle façon qu’un numéro ne puisse être attribué à plus d’une personne et qu’une

seule personne ne puisse se voir attribuer plusieurs numéros.

(3) Au cas où un numéro attribué s’avère incomplet ou erroné, il est remplacé par un nouveau numéro.

(4) Une personne adoptée conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 354 du Code Civil est identifiée par un nou-

veau numéro.

(5) Le numéro d’identité attribué à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption conforme aux dispositions de l’alinéa 2 de

l’article 354 du Code Civil, est inscrit en marge de l’acte de naissance en chiffres arabes et à l’encre noire.

Texte coordonné au 5 juillet 2022 Version applicable à partir du 9 juillet 2022 Extrait: Art. 1er à 3 Sont autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales les fichiers suivants

Tous les actes et documents établis dans le cadre des fichiers énumérés à l’article 1er peuvent porter mention du numéro d’iden-

tité.

Chapitre 2.- Procédure d’attribution du numéro d’identité

(1) Pour les personnes physiques nées au Grand-Duché de Luxembourg, le Centre Informatique de l’Etat attribue le numéro

d’identité sur base d’un bulletin de naissance qui lui est transmis dans les trois jours ouvrables de l’ins­crip­tion par l’officer de l’état

civil, accompagné d’une copie de l’acte de naissance respectivement de l’acte de pré­sen­ta­tion sans vie. La forme et le contenu de

ce bulletin sont déterminés par le Centre Informatique de l’Etat.

1 Ce règlement ne s’applique plus aux personnes physiques conformément au règlement grand-ducal du 28 novembre 2013 fixant les modalités d’application

de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques (Mém. A - 208 du 3 décembre 2013, p. 3806).

Informatique

(2) Pour les personnes immigrées au Grand-Duché de Luxembourg, le Centre Informatique de l’Etat attribue le numéro d’iden­tité

sur base des demandes de cartes d’identité d’étranger prévues par le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités

à remplir par les étrangers séjournant au pays.

Les administrations communales font parvenir au Centre Informatique de l’Etat dans les huit jours une copie de la de­man­de

accompagnée d’une copie du passeport ou de l’acte de naissance ou, à défaut, de toute autre pièce officielle de l’intéressé.

(3) Pour les personnes adoptées conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 354 du Code Civil, le Centre In­for­

matique de l’Etat attribue un nouveau numéro d’identité sur base d’un bulletin d’adoption plénière qui lui est trans­mis par l’officier

de l’état civil dans les trois jours ouvrables de la transcription, accompagné d’une copie de la trans­cription tenant lieu d’acte de

naissance de l’adopté.

L’of­ficier de l’état civil communique de même au Centre Informatique de l’Etat l’ancien numéro d’identité de l’adopté dont les

données sont rayées du répertoire général des personnes physiques.

La forme et le contenu du bulletin sont déterminés par le Centre Informatique de l’Etat.

Règlement ministériel du 21 août 1992 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informatique de l’Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales.

(1) Les communications relatives aux personnes physiques sont à faire au moyen de la formule figurant à l’annexe 1 et contiennent

les mentions suivantes

Date à laquelle a été effectuée l’inscription, la modification ou la rectification;

Numéro d’identité ;

Nom officiel et, le cas échéant, nom actuel et titre de noblesse;

Prénom officiel et, le cas échéant, prénom usuel;

Sexe;

Date et lieu de naissance;

Nationalité;

Etat civil;

Résidence officielle;

Nom, prénom et date de naissance du conjoint vivant ou prédécédé pour les personnes mariées et pour les veufs et les

veuves, pour autant que cette personne est reprise dans le répertoire général des personnes;

Nom, prénom et date de naissance des père et mère à l’égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces per-

sonnes sont reprises dans le répertoire général des personnes.

(2) Les communications relatives aux personnes morales sont à faire au moyen de la formule figurant à l’annexe 2 et contiennent

les mentions suivantes

Date à laquelle a été effectuée l’inscription, la modification ou la rectification;

Numéro d’identité;

Dénomination resp. raison sociale et, le cas échéant, nom commercial;

Année de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, le cas échéant, celle de la première activité au Grand-

Duché;

Forme juridique;

Activité principale;

Siège social.

Section 1 – L’identification numérique des personnes physiques (1) Un numéro d’identification est attribué

(1) Le numéro d’identification est enregistré sur la carte d’identité délivrée sur base des données figurant au registre national des

personnes physiques et au registre des cartes d’identité.

(2) Les actes, documents et fichiers établis sur base des fichiers visés à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b) peuvent contenir le

numéro d’identification, à condition que celui-ci soit réservé à l’usage à des fins administratives internes, aux relations entre l’Etat

et les communes ou aux relations avec le titulaire du numéro.

1 En vertu de l’art. 53. la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi relative à l’identification des

personnes physiques».

Identification Numérique

(3) Les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, en application de la loi modifiée du 26 juin 1953 concernant

la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, peuvent contenir

le numéro d’identification.

(4) Les actes, documents et fichiers établis par les établissements hospitaliers tels que définis par l’article 1er de la loi modifiée

du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, par les établissements publics hospitaliers, par les laboratoires d’analyse de

biologie médicale, par les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens ou par les personnes visées par l’article 1er de la loi

modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé peuvent contenir le numéro d’identifi-

cation, à condition que celui-ci soit réservé à l’usage à des fins administratives internes ou aux relations avec le titulaire du numéro.

Le numéro d’identification doit figurer sur les ordonnances médicales et la correspondance des personnes mentionnées à l’ali-

néa qui précède avec les institutions de la sécurité sociale.

(5) Les actes, documents et fichiers établis par les commerçants et artisans, par les personnes exerçant une profession autre

que celles mentionnées au paragraphe 4, par les personnes physiques ou par les personnes morales de droit privé, dans le cadre

de la gestion de leur personnel, peuvent contenir le numéro d’identification.

(6) Les actes, documents et fichiers établis pour l’accomplissement d’une prestation de service demandée par la personne dont

le numéro est utilisé et pour laquelle une disposition légale ou réglementaire exige la communication du numéro d’identification

doivent contenir ce numéro.

Section 2 – L’identification biométrique des personnes physiques

Chapitre 2.- Le traitement des dates à indiquer si celles-ci ne sont pas déterminables voire pas déterminées selon le calendrier grégorien

Lorsque l’année, le mois ou le jour d’une date de naissance, d’une date de décès ou une date relative à la situation de famille

sont inconnus, ces éléments sont marqués comme tels au registre national et aux registres communaux des personnes physiques.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d’informatique.1 (Mém. A - 52 du 27 juin 1994, p. 997) Une prime d’informatique, fixée selon les distinctions de l’article 5 et d’après les critères de l’article 2, est allouée aux fonction- naires et employés de l’Etat, détent

(1) Le bénéfice de la prime d’informatique est réservé aux fonctionnaires et employés du centre informatique de l’Etat ainsi que

des administrations et services dotés d’un service informatique dans les conditions de l’article 5 de la loi du 29 mars 1974 créant

un centre informatique de l’Etat.

(2) La collaboration à un service informatique, dont la durée est inférieure au tiers du temps plein de service, ne donne pas droit

à la prime d’informatique. La collaboration dont la durée est comprise entre un tiers et deux tiers du temps plein de service donne

droit à la moitié de la prime. Pour l’application du présent alinéa le mois civil constitue l’unité de temps plein de service.

Règlement grand-ducal du 2 août 1979 organisant la Commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

La commission élit en son sein un président et un vice-président.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

La redevance pour la communication définie à l’article 20 de la loi du 31 mars 1979 à faire par les propriétaires ou utilisateurs de

banques de données est fixée à «9,92 euros»1.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l’article 46 de la loi sur l’organisation judiciaire à l’effet de réglementer l’accès aux différentes banques de données juridiques exploitées par le service de documentation du parquet général.

Le service de documentation est relié à trois banques de données à savoir, une banque de données de jurisprudence luxem-

bourgeoise, une banque de données de jurisprudence et de doctrine belges dite BJUS et une banque de données de jurisprudence

et de doctrine françaises dite JURIS-DATA.

Loi du 19 novembre 1987 portant a) approbation de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981;

Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il se réserve le droit, dans les limites de l’article 3 (2) de la Convention, de ne pas

appliquer la Convention

a)

aux banques de données qui en vertu d’une loi ou d’un règlement sont accessibles au public;

b)

à celles qui contiennent exclusivement des données en rapport avec le propriétaire de la banque;

c)

à celles qui sont établies pour compte des institutions de droit international public.

Texte coordonné au 27 décembre 2016 Version applicable à partir du 1er janvier 2017 Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions, la gendarmerie et la police sont autorisées à créer et à exploiter en copropriété et sous l’autorité du comma

(1) La banque de données est divisée en trois parties

1° La partie recherche de personnes et d’objets qui est accessible aux agents de la gendarmerie et de la police.

2° La partie documentaire qui est accessible aux chefs de corps de la gendarmerie et de la police et aux officiers de police

judiciaire autorisés par eux à cet effet. Les autorisations sont temporaires et révocables.

Une liste des agents autorisés à consulter cette partie de la banque de données est communiquée au procureur général

d’Etat.

3° La partie archives qui n’est accessible que de l’accord exprès du procureur général d’Etat ou du membre de son parquet

désigné à cet effet.

(2) Lors de chaque consultation d’une des trois parties de la banque de données, le nom de l’agent qui a procédé à l’interroga-

tion ainsi que le motif de l’interrogation doivent être enregistrés.

(Règl. g.-d. du 9 août 1993)

«(3) Les données relatives à ces enregistrements ne sont accessibles qu’à l’autorité de contrôle instituée par l’article

12-1 paragraphe (4) de la loi modifiée du 31 mars 1979, ainsi qu’au commandant de la gendarmerie et au directeur de la police ou

aux agents spécialement désignés par ces derniers aux fins de contrôle interne.

(4) Ces données sont effacées si l’autorité de contrôle décide que l’utilité de leur enregistrement est devenue caduque.»

Chapitre I.- Création et exploitation de banques de données nominatives comportant des données médicales.

La création et l’exploitation de banques de données nominatives comportant des données médicales sont soumises aux dis-

positions des articles 4 à 11 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques, telle qu’elle a été modifiée.

Chapitre III.- Organisation interne

L’organisation et la structure internes de l’administration dont relève le service informatique doivent être telles que ce dernier

figure dans l’organigramme en tant que département, division, section ou service unique et à part entière et s’insère dans la struc-

ture hiérarchique de l’administration au même titre que toutes les autres entités fonctionnelles que comporte l’organigramme.

Le service en question est placé sous la responsabilité d’un fonctionnaire qui du point de vue hiérarchique ne doit dépendre que

d’un seul organe dans la structure de l’administration.

Le chef de service doit remplir au moins les mêmes conditions que celles requises, en matière informatique, pour l’examen

d’admission définitive de l’informaticien diplômé. Pour le choix et l’appréciation des matières d’examen est pris en considération

le règlement ministériel du 28 août 1974 concernant l’organisation des examens-concours et examens de la carrière inférieure de

l’expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l’informaticien diplômé ainsi que la fixation des matières d’examen.

Il y a obligation qu’au moins un des membres du personnel du service informatique soit occupé à temps plein à des travaux de

nature exclusivement informatique.

Chapitre I.- Création et exploitation de banques de données nominatives comportant des données médicales.

L’interconnexion d’une banque de données nominatives comportant des données médicales avec toute autre banque de don-

nées nominatives est soumise à autorisation préalable.

Règlement grand-ducal du 9 août 1993 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité de contrôle prévue au paragraphe (4) de l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Les délibérations et propositions de l’autorité de contrôle sont transmises au ministre ayant dans ses attributions le répertoire

national des banques de données.

Informatique

Convention, afin de garantir la sécurité du N.SIS et de sa liaison avec le support technique du système d’information Schengen.

(1) Conformément à l’article 101, paragraphes 1er et 2 de la Convention, les propriétaires du N.SIS sont autorisés à communi-

quer à d’autres administrations, services et organismes publics les données relatives

a.

aux contrôles frontaliers et autres vérifications de police et de douanes exercées à l’intérieur du pays;

b.

à la délivrance des visas et à l’examen des demandes de visas;

c.

à la délivrance des titres de séjour et à l’administration des étrangers.

(2) La communication de données se limitera à celles qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions légales et régle-

mentaires respectives des administrations, services et organismes publics en question.

(3) Conformément à l’article 101 paragraphe 4 de la Convention, une liste énumérera de façon exhaustive les administrations,

services et organismes publics en question et leurs missions légales et réglementaires respectives. Copie de cette liste sera remise

aux propriétaires du N.SIS.

1 Base légale: Loi du 3 juillet 1992 («Accord de Schengen») et loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques.

2 Loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 05 juillet 1999 p. 1802; doc. parl. 4437) dispose dans son article 85.

Pour toutes les dispositions existantes les termes de «carrière des officiers de la Gendarmerie et de la Police», «carrière des sous-officiers de la Gendarme-

rie et de la Police» et «carrière des gendarmes et des agents de police» sont remplacés respectivement par les termes de «cadre supérieur de la Police«,

«carrière des inspecteurs de police» et «carrière des brigadiers de police».

Les termes de «Gendarmerie», de «Gendarmerie grand-ducale» et de «Police» sont remplacés par le terme de «Police grand-ducale».

Informatique

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 (Mém. A - 245 du 31 décembre 2007, p. 4547).

Redevances

Les redevances à payer en vertu du présent règlement sont perçues lors de toute notification, de toute modification de notifica-

tion, de toute demande d’autorisation et de toute demande de modification d’autorisation, affectant les informations comprises dans

une notification initiale ou dans une demande d’autorisation initiale d’un traitement de données à caractère personnel.

1 Loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 05 juillet 1999 p. 1802; doc. parl. 4437) dispose dans son article 85.

Pour toutes les dispositions existantes les termes de «carrière des officiers de la Gendarmerie et de la Police», «carrière des sous-officiers de la Gendarme-

rie et de la Police» et «carrière des gendarmes et des agents de police» sont remplacés respectivement par les termes de «cadre supérieur de la Police«,

«carrière des inspecteurs de police» et «carrière des brigadiers de police».

Les termes de «Gendarmerie», de «Gendarmerie grand-ducale» et de «Police» sont remplacés par le terme de «Police grand-ducale».

2 Intitulé ainsi modifié par le règl. g.-d. du 21 décembre 2007.

Informatique

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Seuls les chargés de la protection des données agréés par la Commission nationale peuvent être désignés par les responsables

du traitement.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 déterminant les services de communications électroniques et les services postaux ainsi que la nature, le format et les modalités de mise à disposition des données dans le cadre de l’article 41 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à

Attributions de l’Institut.

(1) Toute requête d’accès aux données relatives aux abonnés, aux utilisateurs et à leurs services se fait par l’intermédiaire de

l’Institut. Ce dernier reçoit les requêtes, les valide, les rend anonymes et interroge les fichiers mis à disposition par les opérateurs

et fournisseurs de services respectifs.

(2) La validation visée au paragraphe (1) consiste en un contrôle des droits d’accès du requérant. A cette fin le supérieur hiérar-

chique des autorités légales et organismes déterminés à l’article 41 paragraphe (1) de la loi du 2 août 2002 précitée communique

à l’Institut une liste identifiant les personnes habilitées à exercer les droits d’accès requis. Seules les requêtes pour lesquelles le

requérant dispose d’un droit d’accès correspondant permettront une interrogation des fichiers des opérateurs et fournisseurs de

services.

(3) Pour rendre les requêtes anonymes, l’Institut enlève toute information relative à l’identité du requérant avant toute interroga-

tion des fichiers mis à disposition par les opérateurs et fournisseurs de services respectifs.

(4) L’Institut regroupe les réponses émanant de l’interrogation des fichiers mis à disposition par les opérateurs et les fournisseurs

de services et les transmet sous forme synthétisée au requérant initial.

Section Ire - Statut juridique et indépendance

La Commission nationale pour la protection des données, désignée ci-après par le terme « CNPD », est un établissement public

indépendant doté de la personnalité juridique.

Elle jouit de l’autonomie financière et administrative.

Son siège est fixé par règlement grand-ducal.

Section II - Compétences de la CNPD

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres du collège et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données.

Le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres effectifs et aux

membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données est abrogé.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 2020 portant fixation du siège de la Commission nationale pour la protection des données.

Notre ministre ayant les communications et les médias dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Informatique

4. PROPRIÉTÉ INFORMATIQUE

Loi du 19 novembre 1974 portant approbation de l’Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour

la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

(Mém. A - 77 du 22 novembre 1974, p. 1674; doc. parl. 1667)

Extrait: Art. 2

Chapitre 3. - De l’action en cessation

Sans préjudice de toute autre voie de droit, le prestataire d’un ou des services protégés dont les intérêts sont lésés par une

des activités visées à l’article 2 de la présente loi peut intenter une action en cessation devant le magistrat présidant la chambre

commerciale du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale aux fins de faire constater et de faire cesser la ou les

activité(s) illicite(s).

L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du nouveau code de procédure

civile. Toutefois, par dérogation à l’article 939, paragraphe 2 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’est pas

susceptible d’opposition.

Informatique

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722) La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mar

Les délégués des départements ministériels, des administrations et des services de l’Etat visés à l’article précédent, sont dési-

gnés par les membres du gouvernement compétents pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Les remplaçants

achèvent le mandat du membre démissionnaire.

1 Base légale: Art. 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat.

Informatique

Chapitre II.- Organisation Le centre commun se compose d’une section informatique et d’une section affiliation et perception des cotisations. Aux fins du pré- sent règlement ces deux sections seront désignées par les termes de respectivement «section informatique» et «section affiliation».

Sous réserve du droit du comité de gestion de disposer autrement, la section informatique est chargée des attributions visées

à l’article 1er lettres a), b) et c) du présent règlement, la section affiliation de celles visées au même article, lettres d), e), f), g), h),

i) et j). Celles ayant trait à l’inspection générale de la sécurité sociale sont, suivant le cas, à charge de l’une ou de l’autre des deux

sections.

(...)

Chapitre IV.- Fonctionnement de la section informatique

I. – Relations entre la section informatique et les institutions de sécurité sociale

Titre Ier –- Création du syndicat – Membres – Admission de nouveaux membres – Dénomination – Siège et agences de traitement de l’information – But et Objet – Durée et dissolution A. – Création du syndicat (1) La création du syndicat intercommunal pour l’organisation et la gestion d’un centre inf

(1) D’autres communes que celles énumérées à l’article 2 peuvent entrer au syndicat avec le consentement des deux tiers au

moins des communes déjà syndiquées.

(2) Les délibérations prises à cet effet par les conseils communaux des communes désireuses de participer et des communes

déjà syndiquées sont soumises à l’approbation du Grand-Duc.

(3) Les délibérations prises par les communes déjà syndiquées énoncent les conditions d’affiliation des nouveaux membres et

arrêtent, le cas échéant, les modifications à apporter aux dispositions statutaires existantes.

(4) Les délibérations prises par les communes désireuses de participer affirment leur volonté d’entrer au syndicat et expriment

leur adhésion à toutes les conditions d’affiliation énoncées dans les délibérations des communes déjà syndiquées.

1 Actuellement les communes suivantes sont membres adhérents: Berdorf, Hesperange, Putscheid, Feulen, Mompach, Rumelange, Waldbredimus, Boe-

vange, Clemency, Frisange, Lintgen, Mertert, Reisdorf, Consthum, Larochette, Grosbous , Hoscheid, Leudelange, Mersch, Strassen, Wilwerwiltz, Dippach,

Erpeldange, Redange, Rosport, Kayl, Mondorf, Betzdorf, Medernach, Stadtbredimus, Beaufort, Biwer, Differdange, Fouhren, Lenningen, Nommern, Rec-

kange, Remerschen, Steinsel, Useldange, Bissen, Boulaide, Ell, Manternach, Vichten, Weiler-la-Tour, Burmerange, Kautenbach, Wormeldange, Heider-

scheid, Saeul, Garnich, Schifflange, Esch-sur-Sûre, Neunhausen, Heffingen, Dalheim et Dudelange.

Informatique

C. – Dénomination

Loi du 11 novembre 2003 (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922).

(1) Pour la conservation des numéros d’identité il est établi un répertoire général3 de toutes les personnes visées à l’article 2.(1).

(2) Sont répertoriées, outre le numéro d’identité, les données suivantes qui doivent être constamment tenues à jour

1° en ce qui concerne les personnes physiques

a) les nom et prénoms,

b) le sexe,

c) les date et lieu de naissance,

d) l’état civil,

e) la date de décès,

f) le domicile,

g) la nationalité,

h) pour les personnes mariées et pour les veufs et les veuves, les nom et prénoms du conjoint vivant ou prédécédé,

i)

pour les personnes dont les données répertoriées sous les lettres a, b, et c) sont identiques, un ou plusieurs autres

critères constants d’identification,

j)

les numéros d’identité des père et mère à l’égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros ont été

attribués.

2° en ce qui concerne les personnes morales

a) la dénomination,

b) la forme,

c) le siège social,

d) l’année de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, celle de la première activité au Grand-Duché,

e) l’activité principale,

f) la date de dissolution.

1 En vertu des articles 45 et 54 de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, reproduit ci-après, la présente loi ne s’applique

plus aux personnes physiques à partir du 1er juillet 2014 (Mém. A - 107 du 25 juin 2013, p. 1582; doc. parl. 6330).

2 A partir du 1er juillet 2014, toute référence au «numéro d’identité» s’entend comme référence au «numéro d’identification» (Art. 46 de la loi du 19 juin 2013

relative à l’identification des personnes physiques (Mém. A - 107 du 25 juin 2013, p. 1582)).

3 A partir du 1er juillet 2014, toute référence au «répertoire général» et qui vise les personnes physiques s’entend comme référence au «registre national des

personnes physiques» (Art. 46 de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques (Mém. A - 107 du 25 juin 2013, p. 1582)).

Informatique

(3) Un règlement grand-ducal fixera les délais pendant lesquels pourront être conservés les numéros d’identité et les données

du répertoire général après le décès des personnes physiques ou la dissolution des personnes morales.

(4) Les données périmées de même que les modifications du répertoire général ne peuvent être conservées que sous forme

dépersonnalisée.

Texte coordonné au 5 juillet 2022 Version applicable à partir du 9 juillet 2022 Extrait: Art. 1er à 3 Sont autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales les fichiers suivants

Les propriétaires des fichiers énumérés à l’article 1er peuvent déléguer l’autorisation qui leur est accordée d’utiliser pour ces

fichiers le numéro d’identité à toute personne ou organisme intermédiaire, chargé d’une mission spécifique pour leur compte.

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 22 juin 2022.

Informatique

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1987 fixant les modalités d’application de la loi du 30 mars 1979 organisant

l’identification numérique des personnes physiques et morales,1

(Mém. A - 109 du 29 décembre 1987, p. 2828)

modifié par

Règlement grand-ducal du 16 mars 1994 (Mém. A - 32 du 26 avril 1994, p. 596).

Texte coordonné

Chapitre 1er.- Structure du numéro d’identité

(Règl. g.-d. du 16 mars 1994)

«Art. 1er.

Le numéro d’identité est représenté par un nombre à 11 chiffres qui comprend dans l’ordre les composantes suivantes

1)

Pour les personnes physiques

a) l’année de naissance exprimée par 4 chiffres;

b) le mois de naissance exprimé par 2 chiffres (01 à 12);

c) le jour de naissance exprimé par 2 chiffres (01 à 31);

d) un numéro d’ordre à deux chiffres qui est impair pour les personnes du sexe masculin et pair pour les personnes du sexe

féminin;

e) un indicatif vérificateur à une position numérique.

La composante a) doit obligatoirement indiquer l’année de naissance, même si cette donnée n’est que présumée. Les

composantes b) et/ou c) sont égales à zéro pour les personnes dont le mois et/ou le jour de naissance ne sont pas connus.

L’indicatif vérificateur correspond à la différence entre 11 et le reste de la division par 11 de la somme des produits

obtenus en multipliant chacun des 10 premiers chiffres du numéro d’identité par les facteurs respectifs 5, 4, 3, 2, 7, 6,

5, 4, 3 et 2, étant entendu que les numéros engendrant, lors de la division précitée, un reste de 1 ne sont pas attri­bués.

Un reste de division 0 constitue le chiffre de contrôle.

Lorsque la limite supérieure pour le numéro d’ordre est atteinte, un deuxième indicatif vérificateur est calculé. Cet in­di­

catif vérificateur correspond à la différence entre 12 et le reste de la division par 11 de la somme des produits ob­te­nus

en multipliant chacun des 10 premiers chiffres du numéro d’identité par les facteurs respectifs 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 et

2, étant entendu que les numéros engendrant, lors de la division précitée, un reste de 2 ne sont pas at­tri­bués. Un reste

de division 0 constitue le chiffre de contrôle 1, un reste de division 1 constitue le chiffre de contrôle 0.

2)

Pour les personnes morales

a) l’année de la constitution ou, pour les personnes morales étrangères, celle de leur apparition sur le rôle d’une admi­

nistration publique ou d’un établissement de sécurité sociale luxembourgeois autorisés à employer le nu­mé­ro, année

exprimée par 4 chiffres ou 4 zéros, selon que l’année de constitution est connue ou non;

b) la forme juridique codifiée exprimée par 2 chiffres (20 à 99);

c) un numéro d’ordre à 4 chiffres distinguant les personnes morales constituées la même année (0001 à 9999);

d) un indicatif autovérificateur à une position numérique.

L’indicatif autovérificateur correspond à la différence entre 11 et le reste de la division par 11 de la somme des produits

obtenus en multipliant chacun des 10 premiers chiffres du numéro d’identité par les facteurs respectifs 5, 4, 3, 2, 7, 6,

5, 4, 3 et 2, étant entendu que les numéros engendrant, lors de la division précitée, un reste de 1 ne sont pas attribués.

Un reste de division zéro constitue le chiffre de contrôle.

3)

Au cas où l’attribution du numéro suivant les modalités prévues dans le cadre du présent article s’avère impossible, il

appartient au Centre Informatique de l’Etat d’attribuer un numéro d’après des critères alternatifs qu’il détermine et qui sont

à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions le Centre Informatique de l’Etat.»

Chapitre 2.- Procédure d’attribution du numéro d’identité

Chapitre 2.- Procédure d’attribution du numéro d’identité (1) Pour les personnes physiques nées au Grand-Duché de Luxembourg, le Centre Informatique de l’Etat attribue le numéro d’identité sur base d’un bulletin de naissance qui lui est transmis dans les trois jours ouvrables de l’ins­crip­tion par

(1) Pour les personnes morales, le Centre Informatique de l’Etat attribue le numéro d’identité sur base des textes, actes ou

extraits d’actes déposés auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat en vue de leur pu­bli­ca­tion au Mémorial.

(2) L’administration ou le service en question transmet les textes, actes ou extraits d’actes visés ci-dessus dans les huit jours du

dépôt au Centre Informatique de l’Etat dans une forme à déterminer par celui-ci.

Règlement ministériel du 21 août 1992 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informatique de l’Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales.

Le règlement ministériel du 28 mars 1986 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informa-

tique de l’Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales est abrogé.

Section 2 – L’identification biométrique des personnes physiques

Il est procédé à l’identification d’une personne physique de nationalité luxembourgeoise sur base de données biométriques

lisibles sur une carte d’identité.

Il y a lieu d’entendre par «données biométriques» des caractéristiques biologiques et morphologiques d’une personne physique

transformées en une empreinte numérique.

Les données biométriques à collecter en vue de l’établissement d’une carte d’identité sont déterminées à «l’article 12, para-

graphe 2, alinéa 1er, lettres i) et j) et alinéa 3, lettre h)»1.

Section 3 – Le registre national

Chapitre 2.- Le traitement des dates à indiquer si celles-ci ne sont pas déterminables voire pas déterminées selon le calendrier grégorien Lorsque l’année, le mois ou le jour d’une date de naissance, d’une date de décès ou une date relative à la situation de famille sont inconnus, ces éléments sont

Toutes les dates sont saisies selon le calendrier grégorien. Les dates exprimées selon d’autres calendriers sont transposées par

le Centre des technologies de l’information de l’Etat dans le calendrier grégorien selon les normes internationalement reconnues.

Les dates de naissance et les dates de décès ainsi transposées sont marquées comme telles dans le registre national.

1 Inséré par la loi du 16 juillet 2021.

Identification Numérique

Chapitre 3.- Agencement du registre national

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d’informatique.1 (Mém. A - 52 du 27 juin 1994, p. 997) Une prime d’informatique, fixée selon les distinctions de l’article 5 et d’après les critères de l’article 2, est allouée aux fonction- naires et employés de l’Etat, détent

(1) Aucun diplôme ne donne droit à la prime d’informatique s’il n’a pas été décerné ou reconnu par l’Etat dans les formes et selon

la procédure fixées par le règlement grand-ducal et par l’arrêté ministériel pris sur la base de l’article 12, par. II, de la loi du 29 mars

1974 créant un centre informatique de l’Etat.

(2) En ce qui concerne les diplômes non décernés par l’Etat, il est loisible au Ministre ayant dans ses attributions le centre infor-

matique de l’Etat d’exiger, sur la proposition d’une commission consultative, des épreuves de contrôle. Il en est de même, en ce qui

concerne les diplômes décernés par l’Etat, lorsqu’il existe des doutes sur le point de savoir si l’agent qui demande le bénéfice du

présent règlement est resté au courant de l’état des techniques de traitement de l’information.

Règlement grand-ducal du 2 août 1979 organisant la Commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Les membres de la commission sont convoqués par le président. La convocation est de droit à la demande de 3 membres de

la commission.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

La taxe de bureau et la redevance pour communications faites à partir des banques de données exploitées pour compte de

l’Etat seront acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par l’Administration de l’Enregistrement et

des Domaines.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l’article 46 de la loi sur l’organisation judiciaire à l’effet de réglementer l’accès aux différentes banques de données juridiques exploitées par le service de documentation du parquet général.

Toute personne visée au présent règlement désirant consulter une des banques de données auxquelles le service de documen-

tation est relié doit adresser sa question à ce service par écrit, en précisant sa question autant que possible.

Loi du 19 novembre 1987 portant a) approbation de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981;

L’article 15, alinéa 1er de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informa-

tiques est complété par le texte suivant

«c

les données à caractère personnel révélant l’origine raciale.»

CONVENTION

pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

Extraits: Art. 1er, 3, 4, 6, 8 et 12

Chapitre I.- Dispositions générales

Chapitre I.- Dispositions générales Le but de la présente Convention est de garantir, sur le territoire de chaque Partie, à toute personne physique, quelles que soient sa nationalité ou sa résidence, le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée

Champ d’application

1. Les Parties s’engagent à appliquer la présente Convention aux fichiers et aux traitements automatisés de données à caractère

personnel dans les secteurs public et privé.

Chapitre II.- Principes de base pour la protection des données

Texte coordonné au 27 décembre 2016 Version applicable à partir du 1er janvier 2017 Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions, la gendarmerie et la police sont autorisées à créer et à exploiter en copropriété et sous l’autorité du comma

(1) La partie recherche de personnes et d’objets de la banque de données contient les informations relatives

1° aux personnes recherchées ou signalées par les autorités judiciaires luxembourgeoises;

2° aux personnes ayant fait l’objet d’une décision administrative dont l’inobservation constitue une infraction pénale;

3° aux personnes ayant fait l’objet d’un arrêté de refus d’entrée et de séjour au Grand-Duché;

4° aux personnes recherchées ou signalées aux autorités luxembourgeoises par des autorités judiciaires étrangères ou par

l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC-Interpol) ou par des services de police étrangers dans le cadre

d’une convention internationale ou d’un accord intergouvernemental;

5° aux personnes majeures ou mineures portées disparues;

6° aux personnes détenues dans un établissement pénitentiaire pour l’exécution d’une peine.

(2) Sont enregistrées au sujet des personnes indiquées ci-avant les informations suivantes

a)

les noms, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, profession et adresse;

b)

le numéro et la date du procès-verbal, du rapport ou du dossier avec l’indication de l’origine.

(3) Sont en outre enregistrés

a)

pour les personnes visées sous 1°, 4° et 5°, l’objet de l’avis de recherche;

b)

pour les personnes visées sous 1° et 4°, le mode d’opérer et le signalement descriptif;

c)

pour les personnes visées sous 2° et 3°, l’objet de la décision administrative;

d)

pour les personnes visées sous 6°, les décisions accordant un congé pénal, une suspension de la peine, une libération

conditionnelle ou une libération anticipée;

e)

pour les personnes visées sous 1° à 6°, le renvoi éventuel à une photographie ou à une empreinte digitale.

1 Base légale: Art. 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Informatique

Chapitre III.- Organisation interne L’organisation et la structure internes de l’administration dont relève le service informatique doivent être telles que ce dernier figure dans l’organigramme en tant que département, division, section ou service unique et à part entière et s’insère dans la struc-

En règle générale, le recrutement du personnel du service informatique se fait exclusivement parmi les agents des services de

l’Etat sans que cette affectation n’entraîne automatiquement un nouvel engagement.

Au cas où ce mode de recrutement ne saurait être appliqué, il y a obligation de solliciter, après avis du Centre Informatique de

l’Etat, l’autorisation du Ministre d’Etat, sans préjudice toutefois des autres dispositions légales et réglementaires en matière d’enga-

gement de personnel.

Chapitre IV.- Dispositions transitoires et finales

Règlement grand-ducal du 9 août 1993 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité de contrôle prévue au paragraphe (4) de l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Les membres de l’autorité de contrôle doivent garder le secret des délibérations et de toutes les informations à caractère confi-

dentiel qui leur sont fournies dans l’accomplissement de leur mission.

Convention, afin de garantir la sécurité du N.SIS et de sa liaison avec le support technique du système d’information Schengen.

Conformément à l’article 102 de la Convention,

a.

les données traitées dans le N.SIS, à l’exclusion de celles traitées conformément à l’article 96 de la Convention, ne peuvent

être traitées, par les autorités nationales, à des fins administratives;

b.

les données intégrées dans le N.SIS par les autres Parties contractantes de la Convention, ne peuvent être copiées dans

une banque de données nationale.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 (Mém. A - 245 du 31 décembre 2007, p. 4547).

Notification

(a) Lorsque la notification visée à l’article 12 paragraphe (1) de la loi, comprenant au moins les informations visées au para-

graphe (1) de l’article 13 de la loi, est présentée uniquement moyennant support papier, le montant de la redevance à verser par le

responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 125 euros.

(b) Lorsqu’elle est présentée moyennant support informatique ou par voie électronique, le montant de la redevance à verser par

le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 100 euros.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Le chargé de la protection des données continue tous les 4 mois un relevé du registre des traitements effectués en vertu de

l’article 12 paragraphe (3) (a) de la loi moyennant support papier accompagné, le cas échéant, d’un support informatique ou d’une

transmission par voie électronique, à la Commission nationale. Le relevé contient au moins les indications figurant à l’article 13 de

la loi à l’exception de la lettre (g).

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 déterminant les services de communications électroniques et les services postaux ainsi que la nature, le format et les modalités de mise à disposition des données dans le cadre de l’article 41 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à

Contenu des fichiers à mettre à disposition en vertu de l’article 2.

(1) Le fichier contient les données relatives à l’identification des abonnés et/ou utilisateurs et à leurs services.

(2) En matière de services postaux, les données à mettre à disposition sont

nom, prénom(s), adresse individuelle du titulaire d’une boîte postale et du destinataire de la poste restante ainsi que les informa-

tions nécessaires ayant trait au service spécifique souscrit par une personne déterminée portant sur la levée ou le dépôt individuel

du courrier de celle-ci.

(3) En matière de services de communications électroniques, les données à mettre à disposition sont celles relatives aux

Informatique

services d’accès au réseau téléphonique public

services téléphoniques accessibles au public

services de transport de données

services de messagerie électronique

services Télex

postes téléphoniques payant public

ainsi que les données de localisation disponibles.

Section II - Compétences de la CNPD

La CNPD est chargée de contrôler et de vérifier si les données soumises à un traitement sont traitées en conformité avec les

dispositions

1° du règlement (UE) 2016/679 ;

2° de la présente loi ;

3° de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère

personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ;

4° des textes légaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de protection des données à caractère personnel.

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres du collège et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal

officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 2020 portant fixation du siège de la Commission nationale

pour la protection des données.

(Mém. A - 687 du 16 août 2020)

​

Chapitre 3. - De l’action en cessation Sans préjudice de toute autre voie de droit, le prestataire d’un ou des services protégés dont les intérêts sont lésés par une des activités visées à l’article 2 de la présente loi peut intenter une action en cessation devant le magistrat présidant la chambre c

Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte.

Titre Ier –- Création du syndicat – Membres – Admission de nouveaux membres – Dénomination – Siège et agences de traitement de l’information – But et Objet – Durée et dissolution A. – Création du syndicat (1) La création du syndicat intercommunal pour l’organisation et la gestion d’un centre inf

Le syndicat porte le nom de «Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique», en abrégé S.I.G.I.

D. – Siège – Agences de traitement de l’information

Loi du 11 novembre 2003 (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922).

Le numéro d’identité et les autres données y relatives du répertoire général ainsi que leurs modifications sont communiqués

a)

à la personne désignée par le numéro en question,

(Loi du 11 novembre 2003)

«b) en tout ou en partie à

1) tout service public,

2) tout officier public et tout créateur ou exécuteur d’acte translatif de propriété immobilière ou de constitution d’hypo-

thèque,

3) tout établissement de sécurité sociale luxembourgeois,

dans la mesure où ces organismes ou personnes sont tenus, par une disposition légale ou réglementaire, d’avoir recours au

numéro d’identité ou à d’autres données enregistrées au répertoire.

Un règlement grand-ducal déterminera les personnes sub 2) qui ont accès et les modalités d’accès au répertoire dans le cadre

de leurs missions respectives.»

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722) La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mar

(1) Outre le président, le ministre désigne deux vice-présidents qu’il choisit parmi les membres effectifs de la commission.

(2) Un secrétaire, à désigner par le ministre sur proposition du directeur du centre informatique de l’Etat, est adjoint à la com-

mission sans voix délibérative.

(3) Les mandats du président, des vice-présidents et du secrétaire qui expirent avec ceux des membres de la commission, sont

renouvelables.

Chapitre 2.- Procédure d’attribution du numéro d’identité (1) Pour les personnes physiques nées au Grand-Duché de Luxembourg, le Centre Informatique de l’Etat attribue le numéro d’identité sur base d’un bulletin de naissance qui lui est transmis dans les trois jours ouvrables de l’ins­crip­tion par

(1) Pour les personnes physiques ou morales qui apparaissent sur le rôle d’une administration publique ou d’un éta­blissement

de sécurité sociale luxembourgeois, autorisés à utiliser le numéro d’identité, le Centre Informatique de l’Etat attribue le numéro

d’identité sur base d’un bulletin de demande d’attribution d’un numéro d’identité présenté par ces administrations, accompagné,

pour ce qui est des personnes physiques, d’une copie de l’acte de naissance ou du passeport ou, à défaut, de toute autre pièce

officielle, à moins que le numéro n’ait déjà été attribué par application des articles 2 et 3 du présent règlement.

(2) La forme et le contenu du bulletin sont déterminés par le Centre Informatique de l’Etat.

Chapitre 3.- Transmission au Centre Informatique de l’Etat des données à inscrire au répertoire général des personnes

Règlement ministériel du 21 août 1992 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informatique de l’Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Informatique

ANNEXE I

La loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales prévoit que le numéro d’iden-

tité national et les données inscrites au Répertoire général des personnes physiques sont communiqués à la personne y désignée.

En conformité avec la prédite loi et son règlement grand-ducal d’exécution du 21 décembre 1987 je vous communique ci-après

les informations vous concernant, telles qu’elles figurent au Répertoire général des personnes physiques sous le numéro d’identité

Nom(s) officiel(s)

Prénom(s) officiel(s)

Prénom(s) usuel(s)

Sexe

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Etat civil

Nom du conjoint

Prénom du conjoint

Date de naissance

Nom du père

Prénom du père

Date de naissance

Nom de la mère

Prénom de la mère

Date de naissance

Au cas où vous estimez fausse ou erronée l’une ou l’autre information décrite ci-dessus, je vous prie de bien vouloir corriger le

présent document et de le renvoyer (port payé par le destinataire) à l’adresse figurant à l’entête, accompagné d’une copie d’une

pièce justificative.

Les rubriques concernant le père, la mère et le conjoint sont à compléter lorsque ces personnes sont encore vivantes et résident

au Grand-Duché de Luxembourg.

Un nouveau certificat corrigé vous sera envoyé dans les meilleurs délais.

Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments distingués.

Luxembourg, le

Le Directeur

signé Félix Schumacher

Tél : 49 925 - 664 ou 661 (entre 09 et 11 heures)

Informatique

ANNEXE II

La loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales prévoit que le numéro d’iden-

tité national et les données inscrites au Répertoire général des personnes morales sont communiqués à la personne y désignée.

En conformité avec la prédite loi et son règlement grand-ducal d’exécution du 21 décembre 1987 je vous communique ci-après

les informations vous concernant, telles qu’elles figurent au Répertoire général des personnes morales sous le numéro d’identité

Dénomination ou

Raison sociale

Nom commercial

Année de constitution

Forme juridique

Activité principale

Code N.A.C.E. (*)

Au cas où vous constateriez des données incomplètes ou inexactes, je vous prie de bien vouloir resp. les compléter et les cor-

riger dans la rubrique correspondante et de renvoyer le présent certificat (avec une copie d’une pièce justificative) au Service du

Répertoire général des Personnes.

Un nouveau certificat corrigé vous sera envoyé dans les meilleurs délais.

Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments distingués.

Luxembourg, le

Le Directeur

signé Félix Schumacher

Tél: 49 925 - 662 (entre 09 et 11 heures)

(*) N.A.C.E.

Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés Européennes.

Cette nomenclature est utilisée par le STATEC dans le cadre de ses enquêtes et est codifiée suivant l’activité principale de l’entreprise.

Identification Numérique

Loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la

carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant modification de

1) l’article 104 du Code civil;

2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;

3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;

4) la loi électorale modifiée du 18 février 2003

et abrogeant

1) la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi

électorale et

2) l’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire,1

(Mém. A - 107 du 25 juin 2013, p. 1582; doc. parl. 6330; Rectificatif: Mém. A - 115 du 4 juillet 2013, p. 1808)

modifiée par

Loi du 25 juin 2014 (Mém. A - 109 du 26 juin 2014, p. 1711; doc. parl. 6687)

Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711)

Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 251 du 24 décembre 2015, p. 6162; doc. parl. 6922)

Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 52 du 31 mars 2016, p. 952; doc. parl. 6807)

Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 274 du 27 décembre 2016, p. 5139; doc. parl. 7020)

Loi du 8 juin 2017 (Mém. A - 634 du 11 juillet 2017; doc. parl. 7114)

Loi du 16 juillet 2021 (Mém. A - 545 du 20 juillet 2021; doc. parl. 7715)

Loi du 15 juillet 2022 (Mém. A - 398 du 27 juillet 2022; doc. parl. 7892).

Texte coordonné au 27 juillet 2022

Version applicable à partir du 31 juillet 2022

Chapitre 1 – L’identification des personnes physiques, le registre national des personnes physiques et la carte d’identité

Section 1 – L’identification numérique des personnes physiques

Section 3 – Le registre national

(1) Il est établi un registre national qui a pour finalités

l’identification des personnes physiques;

(Loi du 29 mars 2016)

«– la mise à disposition de données de personnes physiques aux responsables des fichiers des organismes publics dans les

limites des missions légales de ces organismes ou, à condition que les données soient anonymisées, à des fins statistiques; et»

la préservation de l’historique de ces données à des fins administratives ou, à condition qu’elles soient anonymisées, à des

fins statistiques.

(2) Le registre national garantit l’exactitude des données enregistrées sur base de pièces justificatives. Toute autre donnée y sera

traitée comme donnée purement informative. Les données figurent dans un registre principal ou un registre d’attente conformément

aux règles établies par le chapitre 2.

Le registre national sert de base à la production des documents de voyage, des pièces d’identité, des titres de séjour, des per-

mis de conduire et d’autres documents administratifs. Il permet d’établir des certificats suivant la procédure prévue au chapitre 3.

Les responsables des fichiers visés à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b) qui ont accès au registre national ne peuvent plus

exiger la production de certificats censés attester l’exactitude de données qualifiées d’exactes au titre de l’alinéa 1er, si ces données

concernent des personnes ayant leur résidence habituelle au Luxembourg.

(3) Le registre national est divisé en un registre principal et un registre d’attente. Sont inscrites sur le registre principal, les

personnes visées aux articles 24 et 25. Sont inscrites sur le registre d’attente, les personnes inscrites sur un registre communal

d’attente conformément au chapitre 2 et les personnes dont les données nécessaires à l’inscription sur le registre national sont

incomplètes ou non justifiées.

Chapitre 3.- Agencement du registre national

Le registre national contient pour chaque personne une fiche signalétique comprenant toutes les données descriptives actuelles

et historiques de cette personne telles que prévues par l’article 5, paragraphe 2 de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification

des personnes physiques.

Chapitre 4.- Les modalités d’accès et de transmission des données du registre national

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d’informatique.1 (Mém. A - 52 du 27 juin 1994, p. 997) Une prime d’informatique, fixée selon les distinctions de l’article 5 et d’après les critères de l’article 2, est allouée aux fonction- naires et employés de l’Etat, détent

(1) La prime d’informatique est exprimée en points indiciaires dont la valeur correspond à celle fixée par la loi du 22 juin 1963

portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la suite.

(2) Les décisions individuelles d’allocation et de liquidation de la prime sont prises par le Ministre ayant dans ses attributions

le centre informatique de l’Etat, sur la proposition d’une commission consultative composée de cinq membres à choisir parmi les

fonctionnaires de l’administration gouvernementale et des administrations et services publics qui utilisent une part prépondérante

des installations informatiques.

(3) Le droit à la prime prend naissance après la révolution de la période mensuelle pour laquelle la prime est due.

(4) Les primes d’informatique sont liquidées trimestriellement par les soins du Ministre ayant dans ses attributions le centre

informatique de l’Etat.

(5) Sans préjudice de ce qui précède, les primes allouées aux fonctionnaires attachés à plein temps au centre informatique de

l’Etat sont liquidées mensuellement, le contrôle de l’allocation de la prime se faisant a posteriori chaque trimestre par la commission

consultative.

Règlement grand-ducal du 2 août 1979 organisant la Commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

(1) La commission ne peut valablement délibérer que si au moins 4 de ses membres sont présents.

(2) Les avis de la commission sont arrêtés à la majorité des membres présents. Les avis majoritaire et minoritaire sont signés

par le président et le secrétaire.

(3) Sont prises à la majorité d’au moins 5 voix les délibérations suivantes

1)

L’élection du président et du vice-président;

2)

L’adoption du règlement intérieur.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Pour les copies prévues à l’article 1er du présent règlement grand-ducal, les timbres sont apposés sur les copies délivrées par

le service ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données.

Pour les communications prévues à l’article 2 du présent règlement grand-ducal, les timbres seront apposés sur la demande

écrite adressée au propriétaire de la banque de données concernée.

L’oblitération se fera par apposition d’un cachet à l’encre grasse. Elle sera faite de telle manière que l’empreinte figure en partie

sur le document concerné et en partie sur le timbre mobile.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l’article 46 de la loi sur l’organisation judiciaire à l’effet de réglementer l’accès aux différentes banques de données juridiques exploitées par le service de documentation du parquet général.

Chaque demande doit indiquer la ou les banques qui doivent être interrogées.

Chapitre II.- Principes de base pour la protection des données

Engagements des Parties

1. Chaque Partie prend, dans son droit interne, les mesures nécessaires pour donner effet aux principes de base pour la protec-

tion des données énoncés dans le présent chapitre.

2. Ces mesures doivent être prises au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.

Texte coordonné au 27 décembre 2016 Version applicable à partir du 1er janvier 2017 Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions, la gendarmerie et la police sont autorisées à créer et à exploiter en copropriété et sous l’autorité du comma

Les informations relatives aux personnes visées sous 1° à 6° du paragraphe (1) de l’article 3 sont effacées dans les conditions

suivantes

1° pour les personnes visées sous 1° et 4°, lorsque l’objet de la recherche ou du signalement est atteint, ou que l’avis de

recherche ou le signalement est rapporté.

Lorsque l’avis de recherche émane d’une autorité luxembourgeoise celle-ci doit examiner chaque année, sur la base d’une

liste qui lui est soumise par les propriétaires de la banque de données, si les inscriptions datant de plus de trente mois

doivent être maintenues;

2° pour les personnes visées sous 2° et 3°, lorsque la décision a été rapportée;

3° pour les personnes visées sous 5°, dès que la réapparition ou le décès de ces personnes a été signalé aux forces de l’ordre ;

4° pour les personnes visées sous 6°,

a) en cas de congé pénal ou de suspension de la peine, au plus tard un an après leur enregistrement;

b) en cas de libération conditionnelle, dès que le délai d’épreuve est écoulé;

c) en cas de libération ancitipée, dès que la peine est prescrite.

Chapitre I.- Création et exploitation de banques de données nominatives comportant des données médicales.

Outre les informations énumérées à l’article 5 (3) de la loi du 31 mars 1979 précitée, la demande d’autorisation pour la création

et l’exploitation d’une banque de données nominatives comportant des données médicales doit contenir

a)

l’indication de la durée de conservation des données enregistrées;

b)

l’indication des mesures de sécurité et de protection mises en place pour garantir le caractère confidentiel des données

enregistrées.

Recueil identification numerique — texte consolidé au 2022-07-31

(1) Pour l’exécution des travaux informatiques confiés au centre, celui-ci bénéficie de la part des administrations de toute la col-

laboration nécessaire pour l’élaboration des solutions. Le centre est responsable de la conduite des travaux, sauf si les données et

les spécifications des traitements mises à sa disposition ne permettent pas l’exécution correcte des travaux.

(2) Le Gouvernement en conseil détermine, sur avis du ministre, les administrations de l’Etat dotées d’un service informatique,

qui peuvent assumer elles-mêmes en tout ou en partie leurs travaux d’automatisation. Pour l’exécution de ces travaux, ces admi-

nistrations doivent respecter les normes de qualité et de sécurité déterminées par le centre.

Règlement grand-ducal du 9 août 1993 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité de contrôle prévue au paragraphe (4) de l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

(1) Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de l’autorité de contrôle sont à charge du budget de l’Etat.

(2) Les indemnités des membres de l’autorité de contrôle sont fixées par arrêté du Gouvernement en conseil.

(3) Les membres de l’autorité de contrôle ont droit au remboursement des frais de route et de séjour conformément aux dispo-

sitions applicables aux fonctionnaires et employés de l’Etat.

Convention, afin de garantir la sécurité du N.SIS et de sa liaison avec le support technique du système d’information Schengen.

(1) Lors de chaque consultation du N.SIS, le nom de l’agent qui a procédé à l’interrogation, la date et l’heure, ainsi que le motif

de l’interrogation doivent être enregistrés.

(2) Les données relatives à ces enregistrements ne sont accessibles qu’à l’autorité de contrôle instituée par l’article 12-1 para-

graphe (4) de la loi modifiée du 31 mars 1979, ainsi qu’au commandant de la gendarmerie et au directeur de la police1 ou aux

agents spécialement désignés par ces derniers aux fins de contrôle interne.

(3) Ces données sont effacées si l’autorité de contrôle décide que l’utilité de leur enregistrement est devenue caduque.

(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)

«Art. 6.

L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre

2009.»

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 (Mém. A - 245 du 31 décembre 2007, p. 4547).

Notification d’une modification

(a) En cas de notification, conformément à l’article 13 paragraphe (2) de la loi, d’une ou de plusieurs modification(s) apportée(s)

à la même occasion aux mentions de sa notification initiale, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement

à la Commission nationale est fixé à 75 euros.

(b) Lorsque la notification d’une telle modification est présentée moyennant support informatique ou par voie électronique, le

montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 50 euros.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

En cas de révocation, de démission ou d’incapacité du chargé de la protection des données d’exercer ses fonctions, le respon-

sable du traitement qui entend maintenir le recours à un tel chargé, doit procéder, dans les meilleurs délais et au plus tard dans le

mois qui suit l’événement, à son remplacement. Les traitements effectués pendant la période de vacation continuent à être régis

conformément aux dispositions de l’article 40.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 déterminant les services de communications électroniques et les services postaux ainsi que la nature, le format et les modalités de mise à disposition des données dans le cadre de l’article 41 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à

Consultation des données.

(1) En vertu de leurs missions de surveillance conformément aux articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle, en cas de

crime flagrant ou dans le cadre de l’article 40 du Code d’instruction criminelle les personnes dûment habilitées en vertu de l’article

3 paragraphe (2) du présent règlement ont accès aux informations contenues dans l’ensemble des fichiers énoncés à l’article 4.

(2) Les personnes dûment habilitées en vertu de l’article 3 paragraphe (2) du présent règlement et qui sont chargées de répondre

aux appels d’urgence effectués à destination de la centrale de secours d’urgence 112 et de la centrale du service d’incendie et de

sauvetage de la Ville de Luxembourg ont accès aux services de communications électroniques énoncés à l’article 4 paragraphe (3)

pour les données de localisation disponibles.

La consultation se fait uniquement sur les numéros d’appels entrants au service d’urgence, d’incendie ou de sauvetage.

Section II - Compétences de la CNPD La CNPD est chargée de contrôler et de vérifier si les données soumises à un traitement sont traitées en conformité avec les dispositions

La CNPD n’est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par

les juridictions de l’ordre judiciaire, y compris le ministère public, et de l’ordre administratif dans l’exercice de leurs fonctions juri-

dictionnelles.

Chapitre 3. - De l’action en cessation Sans préjudice de toute autre voie de droit, le prestataire d’un ou des services protégés dont les intérêts sont lésés par une des activités visées à l’article 2 de la présente loi peut intenter une action en cessation devant le magistrat présidant la chambre c

Le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, saisi d’une

action en cessation, peut encore, selon la manière qu’il jugera appropriée, ordonner la publication et l’affichage de toute ou partie

de l’ordonnance, aux frais de la partie qui succombe.

Il ne peut être procédé à l’affichage ou à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire non susceptible d’appel.

Titre Ier –- Création du syndicat – Membres – Admission de nouveaux membres – Dénomination – Siège et agences de traitement de l’information – But et Objet – Durée et dissolution A. – Création du syndicat (1) La création du syndicat intercommunal pour l’organisation et la gestion d’un centre inf

(1) Le syndicat a son siège à Luxembourg.

(2) En attendant que le syndicat puisse acquérir ou prendre à bail les locaux nécessaires pour son installation définitive, le siège

est établi dans les locaux de l’Association des Villes et Communes luxembourgeoises, 11 Bd Grande Duchesse Charlotte.

(3) Le syndicat peut installer, suivant les besoins et sur une base régionale, des agences de traitement de l’information dans

différentes communes membres.

E. – But et Objet

Loi du 11 novembre 2003 (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922).

Des règlements grand-ducaux pris détermineront les actes, documents, fichiers, qui utiliseront le numéro d’identité, à condition

que celui-ci soit réservé à l’usage administratif interne ou aux relations avec le titulaire du numéro.

Chapitre 3.- Transmission au Centre Informatique de l’Etat des données à inscrire au répertoire général des personnes

(1) Les administrations communales communiquent dans les huit jours au Centre Informatique de l’Etat

a)

tous les changements en matière d’état civil qui ne sont pas mentionnés à l’article 2 de la présente loi sous forme de bulle-

tins spéciaux, dont la forme et le contenu sont déterminés par le Centre Informatique de l’Etat;

b)

tous les changements de nationalité sous forme d’un bulletin de changement de nationalité, dont la forme et le contenu sont

déterminés par le Centre Informatique de l’Etat;

c)

tous les changements de domicile de même que les avis de non-inscription, sous forme de copies des certificats de chan-

gement de résidence ou de domicile établis par les administrations communales;

d)

toutes les corrections d’éventuelles erreurs dans une forme à déterminer par le Centre Informatique de l’Etat.

Chapitre IV.- Dispositions transitoires et finales

Les services informatiques reconnus avant la mise en vigueur du présent règlement sont tenus de se conformer aux dispositions

qui précèdent au plus tard le 1er jour du 6e mois qui suit sa publication au Mémorial.

Section 3 – Le registre national (1) Il est établi un registre national qui a pour finalités

(1) Le registre national contient les données des personnes physiques visées au paragraphe 1er de l’article 1er qui proviennent

des registres communaux des personnes physiques, des registres tenus dans une mission diplomatique ou consulaire et des

fichiers visés à l’article 1er, paragraphe 1er, point b).

(2) Le registre national comprend les données suivantes

a)

les nom et prénoms;

b)

le numéro d’identification;

1 Remplacé par la loi du 16 juillet 2021.

Identification Numérique

c)

la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue, le numéro d’immeuble, figurant ou à communiquer au registre

national des localités et des rues, prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation

de l’administration du cadastre et de la topographie, et le code postal ou la résidence habituelle, mentionnant le pays, la

localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger;

le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en

matière de copropriété;

le cas échéant, toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement et toute modification

intervenue dans la situation de résidence;

le cas échéant, l’adresse de résidence de la personne en dehors de la commune où elle a sa résidence habituelle;

le cas échéant, l’adresse de référence telle que prévue par l’article 25;

d)

les date et lieu de naissance;

e)

la situation de famille;

f)

la ou les nationalités ou le statut d’apatride;

g)

le statut de réfugié ou de protection subsidiaire;

h)

le sexe;

i)

pour les personnes mariées, séparées de corps ou liées par le partenariat en application de la loi modifiée du 9 juillet 2004

relative aux effets légaux de certains partenariats et pour les personnes veuves, le numéro d’identification pour autant que

ce numéro ait été attribué, les noms, prénoms et dates de naissance des conjoints ou partenaires vivants ou prédécédés;

j)

les numéros d’identification des «parents»1 à l’égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros aient été

attribués;

k)

les numéros d’identification des enfants à l’égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros aient été

attribués;

l)

l’origine et les modifications des données enregistrées;

m) les date et lieu de décès; (. . .)2

n)

les titres de noblesse des membres de la famille grand-ducale «; et»1

(Loi du 29 mars 2016)

«o) l’inscription sur les listes électorales constatant la qualité d’électeur pour les élections législatives, communales ou euro-

péennes.»

Chapitre 4.- Les modalités d’accès et de transmission des données du registre national

Le ministre ayant le Centre des technologies de l’information de l’Etat dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre»,

accorde les accès à l’application du registre national par département ministériel, respectivement par administration en fonction de

leurs missions.

Dans ce cadre, et sur base d’une demande motivée du ministre du ressort, le ministre détermine par type de mission les don-

nées et fonctionnalités accessibles par accès direct ou par interfaçage d’applications informatiques.

Le chef d’administration accorde les accès individuels des agents dans les limites des accès accordés par type de mission. Les

accès accordés par le chef d’administration sont notifiés au Centre des technologies de l’information de l’Etat, désigné ci-après par

«le Centre».

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722) La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mar

La commission connaît deux organes: a) la séance plénière, et b) le bureau.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d’informatique.1 (Mém. A - 52 du 27 juin 1994, p. 997) Une prime d’informatique, fixée selon les distinctions de l’article 5 et d’après les critères de l’article 2, est allouée aux fonction- naires et employés de l’Etat, détent

La prime d’informatique est fixée à

a)

12 points indiciaires pour les opérateurs détenteurs du diplôme d’opérateur,

b)

24 points indiciaires pour les analystes et les programmeurs d’application détenteurs d’un diplôme de programmeur d’appli-

cation.

c)

36 points indiciaires pour les analystes et les programmeurs de système détenteurs d’un diplôme de programmeurs de

système.

Règlement grand-ducal du 2 août 1979 organisant la Commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Le président peut confier des devoirs d’instruction à un ou plusieurs des membres de la commission.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Pour les banques de données ne relevant pas de l’Etat la redevance fixée à l’article 2 est perçue par le propriétaire ou l’utilisateur

de la banque de données.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l’article 46 de la loi sur l’organisation judiciaire à l’effet de réglementer l’accès aux différentes banques de données juridiques exploitées par le service de documentation du parquet général.

Le service de documentation s’engage à répondre à toute question écrite dans un délai de deux jours ouvrables, sauf en cas de

force majeure. Constituent notamment des cas de force majeure les difficultés techniques ne permettant pas l’interrogation d’une

banque de données ainsi que l’absence de la personne chargée de procéder à l’interrogation des banques de données.

Texte coordonné au 27 décembre 2016 Version applicable à partir du 1er janvier 2017 Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions, la gendarmerie et la police sont autorisées à créer et à exploiter en copropriété et sous l’autorité du comma

(1) La partie documentaire de la banque de données contient les informations relatives

1° aux personnes faisant l’objet d’un procès-verbal ou d’un rapport pour crime, délit ou contravention

2° aux victimes d’infractions dont l’auteur n’est pas identifié;

3° aux témoins d’infractions dont l’auteur n’est pas identifié;

4° aux personnes faisant l’objet d’une mesure de protection pour autant qu’elles consentent expressément à l’enregistrement.

(2) Sont enregistrées au sujet de ces personnes les informations suivantes

a)

les noms, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, profession et adresse;

b)

la nature des faits faisant l’objet du procès-verbal ou du rapport et les suites judiciaires qui leur ont été réservées;

c)

le numéro et la date du procès-verbal, du rapport, du dossier ou du document de collecte avec l’indication de l’origine;

d)

les objets recherchés.

(3) Sont en outre enregistrés

a)

pour les personnes visées sous 1° le mode d’opérer, le signalement descriptif avec renvoi éventuel à une photographie ou

une empreinte digitale;

b)

pour les personnes visées sous 2°, le cas échéant, la nature des objets recherchés;

c)

pour les personnes visées sous 4°, les motifs, la portée et la nature de la mesure de protection.

Chapitre I.- Création et exploitation de banques de données nominatives comportant des données médicales.

(1) L’autorisation pour la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives comportant des données médicales

indique notamment les fins en vue desquelles l’autorisation est accordée et fixe les obligations que doivent respecter le propriétaire,

le gestionnaire et l’utilisateur de la banque de données quant

a)

au contenu, à l’utilité, à l’exactitude et à la durée de conservation des données à enregistrer;

b)

à la durée de la validité de l’autorisation;

1 Base légale: Art. 28-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Informatique

c)

à la limitation de la communication des données enregistrées à un tiers;

d)

aux mesures de sécurité et de protection à mettre en place, en vue de prévenir l’accès illicite et le détournement des don-

nées enregistrées.

(2) En cas d’inobservation de ces obligations, l’autorisation accordée peut à tout moment être retirée.

Recueil identification numerique — texte consolidé au 2022-07-31

Sont soumis à l’autorisation du ministre, l’avis du centre ayant été demandé

a)

tout projet ayant trait à l’engagement, à la formation et à la promotion du personnel informatique des services informatiques

des administrations de l’Etat, pour autant que la matière informatique est concernée;

b)

tout projet des administrations de l’Etat sur l’acquisition d’équipements informatiques ou sur un recours aux services ou

équipements d’organismes ou d’experts informatiques extérieurs à l’administration;

c)

les crédits à proposer au projet de budget annuel de l’Etat en ce qui concerne les personnel, équipements et services visés

aux lettres a) et b).

(Loi du 1er avril 2011)

«Art. 7.

(1) Il est créé un comité interministériel des technologies de l’information et des imprimés qui a pour mission notamment

a)

de définir les plans directeurs en matière de gouvernance électronique;

b)

d’autoriser les projets d’automatisation des processus de l’administration ainsi que les projets en matière d’imprimés et d’en

assurer le suivi;

c)

de veiller à la création et à l’entretien dans l’administration d’un climat favorable à la réorganisation et à l’automatisation de

ses processus;

d)

de constituer une liaison entre le centre et les différentes administrations de l’Etat en vue de prévenir ou d’aplanir toute difficulté

en rapport avec leur informatisation ou en relation avec leur gestion et leurs besoins respectifs en matière d’imprimés;

e)

de conseiller, d’office ou sur demande, tant le ministre d’Etat que les ministres des ressorts respectifs et le directeur du

centre sur toute question relative à la (ré)organisation et l’automatisation de l’administration;

f)

de conseiller le ministre, les ministres des ressorts respectifs et le directeur du centre sur toute question en matière d’impri-

més;

g)

d’émettre un avis sur les contestations pouvant s’élever en matière informatique ou en matière d’imprimés entre deux ou

plusieurs administrations de l’Etat ou entre une administration de l’Etat et le centre.

(2) Le comité soumet périodiquement le plan directeur en matière de gouvernance électronique pour approbation au Gouver-

nement en conseil.

Informatique

(3) La composition et le fonctionnement du comité peuvent être déterminés par règlement grand-ducal. Le président du comité

est désigné par le ministre. Le directeur du centre, ou son délégué, est d’office membre du comité.»

Chapitre I.- Création et exploitation de banques de données nominatives comportant des données médicales.

Lorsque le propriétaire d’une banque de données nominatives comportant des données médicales se propose d’utiliser les don-

nées enregistrées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées, il doit solliciter au préalable une autorisation

de modification.

Règlement grand-ducal du 9 août 1993 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité de contrôle prévue au paragraphe (4) de l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 9 août 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives

constituant la partie nationale du système d’information Schengen (N.SIS),1

(Mém. A - 65 du 20 août 1993, p. 1179)

modifié par

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 (Mém. A - 237 du 29 décembre 2006, p. 4625).

Texte coordonné

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 (Mém. A - 245 du 31 décembre 2007, p. 4547).

Autorisation

(a) Lorsque la demande d’autorisation d’un traitement visé à l’article 14 paragraphe (1) de la loi, comprenant au moins les infor-

mations visées au paragraphe (2) de l’article 14 de la loi, est présentée uniquement moyennant support papier, le montant de la

redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 125 euros.

(b) Lorsqu’elle est présentée moyennant support informatique ou par voie électronique, le montant de la redevance à verser par

le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 100 euros.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Informatique

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 déterminant les services de communications électroniques et les services

postaux ainsi que la nature, le format et les modalités de mise à disposition des données dans le cadre de l’article 41 de

la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(Mém. A - 209 du 30 décembre 2004, p. 3785)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 déterminant les services de communications électroniques et les services postaux ainsi que la nature, le format et les modalités de mise à disposition des données dans le cadre de l’article 41 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à

Procédure.

(1) Les informations renvoyées par l’Institut au requérant initial sur base d’une requête introduite dans le cadre des mesures

spéciales de surveillance, du crime flagrant ou dans le cadre de l’article 40 du Code d’instruction criminelle contiennent tous les

éléments résultant de l’interrogation des fichiers mis à disposition par les opérateurs et fournisseurs de services ainsi que l’identité

des opérateurs et fournisseurs de services respectifs.

(2) Les informations renvoyées par l’Institut sur base d’une requête introduite dans le contexte de l’article 5 paragraphe (2) ne

contiennent que les données de localisation disponibles.

Section II - Compétences de la CNPD La CNPD est chargée de contrôler et de vérifier si les données soumises à un traitement sont traitées en conformité avec les dispositions

La CNPD représente le Luxembourg au « Comité européen de la protection des données » institué par l’article 68 du règlement

(UE) 2016/679 et contribue à ses activités.

Informatique

Section III - Les missions de la CNPD

Sous-section Ire - Les missions de la CNPD dans le cadre du règlement (UE) 2016/679

Chapitre 3. - De l’action en cessation Sans préjudice de toute autre voie de droit, le prestataire d’un ou des services protégés dont les intérêts sont lésés par une des activités visées à l’article 2 de la présente loi peut intenter une action en cessation devant le magistrat présidant la chambre c

Il est statué sur l’action en cessation nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

La cessation ordonnée par le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale prend toutefois fin en cas d’acquittement irrévocable par le juge pénal.

Chapitre 4.- Des sanctions pénales

Titre Ier –- Création du syndicat – Membres – Admission de nouveaux membres – Dénomination – Siège et agences de traitement de l’information – But et Objet – Durée et dissolution A. – Création du syndicat (1) La création du syndicat intercommunal pour l’organisation et la gestion d’un centre inf

(1) Le syndicat poursuit le but de permettre aux communes-membres, par le recours aux techniques informatiques, d’assumer

de manière optimale les tâches qui leur incombent.

(2) Le syndicat a pour objet

de promouvoir et d’organiser de façon rationnelle et coordonnée l’automatisation des communes-syndiquées, notamment

en ce qui concerne la collecte, la circulation et le traitement des données;

de suppléer ou d’assister les communes dans l’exécution des travaux courants d’informatique;

de gérer les équipements électroniques et électromécaniques dont il peut se doter pour accomplir sa mission.

(3) Afin de faire profiter ses membres de l’évolution technologique dans le domaine de l’informatique, prise au sens le plus large,

le syndicat a encore pour objet

la conception, la réalisation, l’exploitation et l’entretien de systèmes informatiques généralement quelconques pouvant être

utilisés dans l’accomplissement de leurs tâches;

la création et la gestion de banques d’informations, ainsi que leur protection quant à leur accès et leur contenu;

l’élaboration de propositions pour la mise en oeuvre de nouvelles techniques dans les procédés de traitement de l’informa-

tion;

l’information régulière des membres sur les possibilités d’utilisation des techniques informatiques au sein de l’administra-

tion;

la fourniture de conseils aux membres, en particulier lors de l’automatisation de certaines tâches;

l’instruction et le perfectionnement du personnel des membres.

(4) Pour l’accomplissement de ses missions, le syndicat dispose d’un centre informatique intercommunal. Ce centre peut être

doté de ressources propres en personnel et en matériel ; il peut, en cas de besoin, avoir recours à des ressources étrangères.

(5) Dans la poursuite de son objectif, le syndicat aspire à une coopération étroite avec d’autres centres informatiques commu-

naux, ainsi qu’avec le centre informatique de l’Etat.

(6) La coopération avec le centre informatique de l’Etat doit garantir, tout en respectant de façon absolue l’autonomie commu-

nale, les possibilités d’une utilisation commune des données et logiciels.

(7) Le syndicat peut accomplir tous les actes qui concourent à la réalisation de son objet social.

(8) Les communes-membres du syndicat s’obligent à aider le syndicat dans l’accomplissement des buts syndicaux.

F. – Durée – Dissolution

Loi du 11 novembre 2003 (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922).

Un règlement grand-ducal fixera les modalités d’application de la présente loi, notamment en ce qui concerne

a)

la structure des numéros d’identité,

b)

la collaboration des services publics pour la détermination des numéros et pour la communication des changements des

données figurant au répertoire général,

c)

la procédure d’attribution et de conservation des numéros,

d)

l’agencement, la tenue à jour et la gestion du répertoire général,

e)

les modalités de la communication des données du répertoire.

Chapitre 3.- Transmission au Centre Informatique de l’Etat des données à inscrire au répertoire général des personnes (1) Les administrations communales communiquent dans les huit jours au Centre Informatique de l’Etat

(1) Les administrations et services de l’Etat visés à l’article 3 du présent règlement communiquent au Centre Informatique de

l’Etat, dans une forme à déterminer par celui-ci et dans les huit jours, toutes les modifications déposées auprès de ces administra-

tions ou services en vue de leur publication au Mémorial.

(2) La nature de l’activité principale des personnes morales est déterminée par le STATEC et communiquée dans les trente jours

au Centre Informatique de l’Etat.

Chapitre IV.- Dispositions transitoires et finales Les services informatiques reconnus avant la mise en vigueur du présent règlement sont tenus de se conformer aux dispositions qui précèdent au plus tard le 1er jour du 6e mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de

la commission interministérielle à l’informatique.1

(Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722)

Section 3 – Le registre national (1) Il est établi un registre national qui a pour finalités

Le Centre est chargé de toutes les opérations relatives à la gestion et à la tenue du registre national sous l’autorité du ministre.

Chapitre 4.- Les modalités d’accès et de transmission des données du registre national Le ministre ayant le Centre des technologies de l’information de l’Etat dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», accorde les accès à l’application du registre national par département ministériel

Tout accès aux données du registre national, de manière directe ou par interfaçage, nécessite une authentification forte.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722) La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mar

(1) La séance plénière, à laquelle assistent tous les membres de la commission, se réunit d’office une fois par an, au cours de

la première quinzaine du mois de février, pour délibérer sur les questions informatiques et bureautiques concernant l’ensemble des

départements ministériels, des administrations et des services de l’Etat.

(2) Elle est convoquée par le président qui fixe l’ordre du jour et qui dirige les délibérations.

(3) En cas d’empêchement du président, les délibérations sont dirigées par l’un des vice-présidents délégué à cette fin.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d’informatique.1 (Mém. A - 52 du 27 juin 1994, p. 997) Une prime d’informatique, fixée selon les distinctions de l’article 5 et d’après les critères de l’article 2, est allouée aux fonction- naires et employés de l’Etat, détent

Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er avril 1994, sera publié au Mémorial.

1 Base légale: Art. 14 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat.

Informatique

2. UTILISATION DES DONNÉES NOMINATIVES

Règlement grand-ducal du 2 août 1979 organisant la Commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du

31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

(Mém. A - 69 du 29 août 1979, p. 1386)

Règlement grand-ducal du 2 août 1979 organisant la Commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

En cas de besoin le président peut inviter des experts aux réunions.

Il peut par ailleurs convoquer devant la commission la ou les personnes ayant présenté une demande d’autorisation pour une

banque de données.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l’Informatique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Informatique

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l’article 46 de la loi sur l’organisation judiciaire à l’effet

de réglementer l’accès aux différentes banques de données juridiques exploitées par le service de documentation du

parquet général.

(Mém. A - 115 du 31 décembre 1984, p. 2410)

banque de données ainsi que l’absence de la personne chargée de procéder à l’interrogation des banques de données.

Le service de documentation est fermé durant les vacances judiciaires.

Chapitre II.- Principes de base pour la protection des données 1. Chaque Partie prend, dans son droit interne, les mesures nécessaires pour donner effet aux principes de base pour la protec- tion des données énoncés dans le présent chapitre.

Catégories particulières de données

Les données à caractère personnel révélant l’origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convic-

tions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatique-

ment à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées. Il en est de même des données à caractère personnel

concernant des condamnations pénales.

Texte coordonné au 27 décembre 2016 Version applicable à partir du 1er janvier 2017 Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions, la gendarmerie et la police sont autorisées à créer et à exploiter en copropriété et sous l’autorité du comma

(1) Les informations relatives aux personnes visées sous 1°, 2° et 3° du paragraphe (1) de l’article 5 sont retirées de la partie

documentaire de la banque et transférées à la partie archives dans les conditions suivantes

a)

en cas de décision de non-lieu ou de décision définitive d’acquittement;

b)

en cas de condamnation lorsque l’inscription de la condamnation est effacée du casier judiciaire;

c)

en l’absence de décision judiciaire

si les faits constatés aux procès-verbaux ou rapports constituent des contraventions, deux ans après leur constatation;

si les faits constatés aux procès-verbaux ou rapports constituent des délits, six ans après leur constatation;

si les faits constatés aux procès-verbaux ou rapports constituent des crimes, dix ans après leur constatation.

(2) Le procureur général d’Etat peut cependant autoriser la conservation dans la partie documentaire des informations relatives

à des crimes et délits au-delà du délai indiqué, tant que la prescription de l’action publique n’est pas acquise.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722) La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mar

(1) Le bureau, qui est composé, outre du président, du secrétaire, du directeur du centre informatique de l’Etat et de ses deux

adjoints, des seuls délégués des départements ministériels, se réunit pour conseiller le gouvernement ou le centre informatique de

l’Etat sur toute question relative à l’automatisation, ainsi que pour émettre des avis sur les contestations pouvant s’élever en matière

d’informatique et de bureautique.

(2) Le bureau est convoqué soit par le président, soit sur proposition du directeur du centre informatique de l’Etat ou d’un tiers

de ses membres, s’ils le jugent nécessaire.

Chapitre 4.- Des sanctions pénales

Les infractions à l’article 2 de la présente loi sont punies d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à deux ans et d’une amende

de 251 à 100.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Titre Ier –- Création du syndicat – Membres – Admission de nouveaux membres – Dénomination – Siège et agences de traitement de l’information – But et Objet – Durée et dissolution A. – Création du syndicat (1) La création du syndicat intercommunal pour l’organisation et la gestion d’un centre inf

(1) Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

(2) Le syndicat ne peut être dissous que suivant les dispositions déterminées à l’article 11 de la loi modifiée et complétée du 14

février 1900 concernant la création des syndicats de communes.

(3) Une commune-membre ne peut se retirer du syndicat que suivant les dispositions déterminées à l’article 12 de la loi modifiée

et complétée du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes.

Informatique

Titre II – Administration et surveillance

A. – Le Comité

(Arr. g.-d. du 16 août 1984)

«Art. 8.

(1) Le syndicat est administré par un comité composé des délégués élus par les conseils communaux des communes syndi-

quées.

(2) Toute commune membre-fondateur, dont la population s’élève à 2.000 habitants au moins est représentée dans le comité

par un délégué.

Toute commune non membre-fondateur, dont la population s’élève à plus de 5.000 habitants y est également représentée par

un délégué.

(3) Les communes, dont la population n’atteint pas respectivement 2.000 ou 5.000 habitants, sont constituées en trois circons-

criptions d’après les districts auxquels elles appartiennent. Chacune de ces circonscriptions a droit à un délégué, même si la popu-

lation totale des communes y appartenant n’atteint pas 2.000 habitants.

(4) Pour chaque délégué il est désigné un délégué suppléant.

(5) Chaque délégué a droit à une voix. Les délégués qui représentent une population supérieure à 10.000 habitants, sans

dépasser 20.000 habitants, ont droit à deux voix. Les délégués qui représentent une population supérieure à 20.000 habitants ont

droit à trois voix.

(6) Le nombre de la population est déterminé sur la base de la population de résidence habituelle du dernier recensement pré-

cédant l’année d’institution du syndicat ou du renouvellement intégral du comité.

(7) Dans les communes représentées individuellement, le délégué et son suppléant sont élus par le conseil communal, au scru-

tin secret et dans les formes établies par les articles 41, 42 et 43 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l’organisation communale

et des districts.

(8) Dans les communes groupées en circonscription, chaque conseil communal désigne ses candidats dans les mêmes formes.

Parmi ces candidats, le ministre de l’Intérieur, sur proposition des commissaires de district, nomme les délégués de circonscription

et leurs suppléants.

(9) Le choix des conseils communaux peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil

communal.

(10) La durée du mandat des membres du comité est de six ans. Toutefois les conseils communaux peuvent révoquer leur délé-

gué et son suppléant avant terme et ce dans les mêmes formes suivant lesquelles ils ont été élus.

(11) Le comité est renouvelé tous les six ans, après chaque renouvellement des conseils communaux et dans le mois qui suit

l’installation des conseillers élus.

(12) En cas de renouvellement intégral du conseil de l’une des communes syndiquées, par suite de dissolution ou de démission

de tous les membres en service, le nouveau conseil procède dans le mois de son installation à la désignation du délégué et de son

suppléant au comité du syndicat. Toutefois, cette disposition n’est applicable aux communes groupées en circonscription qu’au cas

où le délégué de la circonscription ou son suppléant a été membre du conseil dissous ou démissionnaire.

(13) Les délégués sortants et les suppléants sont rééligibles.

(14) En cas de vacance parmi les délégués et les suppléants par suite de décès, démission ou toute autre cause, le ou les

conseils communaux concernés pourvoient au remplacement dans le délai d’un mois.

(15) Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, le remplacement des délégués décédés ou démission-

naires n’est obligatoire qu’au cas où le comité aura perdu plus de la moitié de ses membres.

(16) Tout délégué élu en remplacement achève le terme de celui qu’il remplace.

(17) Si un conseil, après une mise en demeure du ministre de l’Intérieur ou du commissaire de district, néglige ou refuse de

nommer son délégué, le bourgmestre ou celui qui le remplace conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur

l’organisation communale et des districts représente la commune dans le comité du syndicat. Dans ce cas, dans les communes

groupées en circonscription, le bourgmestre ou celui qui le remplace est considéré comme candidat proposé par le conseil.

(18) Conformément à l’article 32bis de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts et dans

les limites y prévues, des jetons de présence sont accordés aux membres du comité pour l’assistance aux séances du comité et à

celles de ses commissions.

(19) Les membres du comité ont encore droit à des frais de route à fixer par le comité sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Loi du 11 novembre 2003 (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922).

Le centre informatique de l’Etat est chargé de toutes les opérations relatives à la détermination, à l’attribution et à la conservation

du numéro d’identité, ainsi que de la gestion et de la communication des données du répertoire général.

Chapitre 3.- Transmission au Centre Informatique de l’Etat des données à inscrire au répertoire général des personnes (1) Les administrations communales communiquent dans les huit jours au Centre Informatique de l’Etat

(1) A la demande du Centre Informatique de l’Etat, les administrations publiques et les établissements de sécurité sociale com-

muniquent dans les huit jours au Centre Informatique de l’Etat tous les changements concernant les données inscrites au répertoire

général des personnes dont ils ont eu connaissance.

(2) La procédure et la forme de ces communications sont déterminées par le Centre Informatique de l’Etat.

Section 3 – Le registre national (1) Il est établi un registre national qui a pour finalités

Le ministre s’assure que les données figurant au registre national soient traitées loyalement et licitement, qu’elles soient collec-

tées pour les finalités prévues à l’article 4 et qu’elles ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible

avec ces finalités.

Le ministre accorde l’accès au registre national en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives au registre na-

tional et celles relatives à la législation sur la protection des données, après avoir demandé l’avis de la commission prévue à l’article 11.

Chapitre 4.- Les modalités d’accès et de transmission des données du registre national Le ministre ayant le Centre des technologies de l’information de l’Etat dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», accorde les accès à l’application du registre national par département ministériel

La commission se réunit sur convocation de son président, désigné par le ministre, chaque fois que les circonstances l’exigent.

Elle est assistée pour les travaux de secrétariat par un agent du Centre.

Les demandes d’accès aux données du registre national des départements ministériels et des administrations sont transmises

par le ministre du ressort au ministre qui en saisit la commission.

La commission analyse si l’accès et l’étendue de l’accès au registre national ainsi que les fonctionnalités demandées du registre

national sont justifiés en fonction des missions de l’administration concernée.

Elle délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est

prépondérante.

Si elle le juge nécessaire, la commission peut s’adjoindre un ou plusieurs experts à titre consultatif. Par ailleurs, la commission

peut s’entourer de tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales

Règlement grand-ducal du 2 août 1979 organisant la Commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

(1) Un fonctionnaire du Ministère ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données assiste la commis-

sion en qualité de secrétaire.

(2) Les demandes d’autorisation sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demandeur.

banque de données ainsi que l’absence de la personne chargée de procéder à l’interrogation des banques de données.

La redevance à payer est de «24,79 euros»1 par interrogation de chacune des banques de données consultées. L’édition et la

photocopie de documents complémentaires est mise en compte au prix coûtant.

Texte coordonné au 27 décembre 2016 Version applicable à partir du 1er janvier 2017 Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions, la gendarmerie et la police sont autorisées à créer et à exploiter en copropriété et sous l’autorité du comma

Les informations relatives aux personnes visées sous 4° du paragraphe (1) de l’article 5 sont effacées lorsque la mesure de

protection est rapportée ou que la personne protégée demande l’effacement.

Chapitre I.- Création et exploitation de banques de données nominatives comportant des données médicales.

L’autorisation pour la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives comportant des données médicales peut

prévoir l’obligation pour le propriétaire de la banque de données de désigner une personne spécialement chargée de la mise en

place des mesures techniques et d’organisation adéquates pour garantir la sécurité et le caractère confidentiel des données nomi-

natives enregistrées.

Convention, afin de garantir la sécurité du N.SIS et de sa liaison avec le support technique du système d’information Schengen.

Notre Ministre de la Force publique et Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 23 mai 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour les

notifications, les modifications de notifications, les autorisations et les modifications d’autorisations

des traitements des données à caractère personnel,2

(Mém. A - 81 du 17 juin 2003, p. 1573)

modifié par

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 (Mém. A - 245 du 31 décembre 2007, p. 4547).

Texte coordonné

(Règl. g.-d. du 21 décembre 2007)

«Art. 1er. Définitions

Aux termes du présent règlement grand-ducal, on entend par

(a) «loi»: la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère

personnel,

(b) «redevance»: la somme due par toute personne lors de toute notification, de toute modification de notification, de toute

autorisation et de toute modification d’autorisation.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 (Mém. A - 245 du 31 décembre 2007, p. 4547).

Modification d’une demande d’autorisation

(a) En cas de demande de modification d’une autorisation d’un traitement, conformément à l’article 14 paragraphe (3) de la

loi, apportée à la même occasion aux mentions de sa demande d’autorisation initiale, le montant de la redevance à verser par le

responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 75 euros.

(b) Lorsque la modification d’une telle demande d’autorisation est présentée moyennant support informatique ou par voie élec-

tronique, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 50 euros.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 déterminant les services de communications électroniques et les services postaux ainsi que la nature, le format et les modalités de mise à disposition des données dans le cadre de l’article 41 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à

Sécurisation de l’équipement informatique et des transmissions.

(1) Les éléments du système informatique hébergeant des données sont à installer dans des endroits suffisamment sécurisés

contre les accès illicites et suffisamment protégés contre les interruptions accidentelles du service.

(2) La transmission des requêtes et réponses se fait par un système de communications électroniques standardisé, selon des

normes et standards choisis par l’Institut d’un commun accord avec la Commission nationale pour la protection des données, garan-

tissant l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données transmises.

Section III - Les missions de la CNPD Sous-section Ire - Les missions de la CNPD dans le cadre du règlement (UE) 2016/679

La CNPD exerce les missions dont elle est investie en vertu de l’article 57 du règlement (UE) 2016/679.

Sous-section II - Les missions de la CNPD dans le cadre de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale

ainsi qu’en matière de sécurité nationale

Recueil identification numerique — texte consolidé au 2022-07-31

(1) Les propositions élaborées par le centre concernant la solution intégrée des problèmes d’informatique communs à l’en-

semble ou à certaines administrations pourront, après consultation obligatoire du comité visé à l’article 7, être déclarées par le

Gouvernement en conseil d’application obligatoire pour tous les services intéressés.

(2) Les contestations pouvant s’élever en matière informatique entre deux ou plusieurs administrations de l’Etat ou entre une

administration et le centre sont tranchées par le Gouvernement en conseil sur avis préalable du comité visé à l’article 7.

Section III - Les missions de la CNPD Sous-section Ire - Les missions de la CNPD dans le cadre du règlement (UE) 2016/679 La CNPD exerce les missions dont elle est investie en vertu de l’article 57 du règlement (UE) 2016/679.

Dans le cadre de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à

caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, la CNPD

1° contrôle l’application des dispositions et des mesures d’exécution et veille au respect de celles-ci ;

2° favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au

traitement des données personnelles ;

3° conseille la Chambre des députés, le Gouvernement et d’autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives

et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des don-

nées personnelles ;

4° encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants aux obligations qui leur incombent ;

5° fournit, sur demande, à toute personne concernée, des informations sur l’exercice de ses droits et, le cas échéant, coopère

à cette fin avec les autorités de contrôle d’autres États membres ;

6° traite les réclamations introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association

conformément à l’article 44 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traite-

ment des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, enquête sur l’objet

de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de

l’enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d’enquête ou une coordination avec une autre autorité

de contrôle est nécessaire ;

7° vérifie la licéité du traitement, et informe la personne concernée dans un délai raisonnable de l’issue de la vérification,

conformément à l’article 16, paragraphe 3, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à

l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, ou

des motifs ayant empêché sa réalisation ;

8° met en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement confidentiel des violations des traitements de

données à caractère personnel ;

9° coopère avec d’autres autorités de contrôle, y compris en partageant des informations, et leur fournit une assistance

mutuelle dans ce cadre en vue d’assurer une application cohérente de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de

sécurité nationale et des mesures prises pour en assurer le respect ;

10° effectue des enquêtes sur l’application de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard

du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, y compris sur

la base d’informations reçues d’une autre autorité de contrôle ou d’une autre autorité publique ;

11° suit les évolutions pertinentes, dans la mesure où elles ont une incidence sur la protection des données à caractère person-

nel, notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ;

12° fournit des conseils sur les opérations de traitement visées à l’article 27 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de

sécurité nationale.

Chapitre 4.- Des sanctions pénales Les infractions à l’article 2 de la présente loi sont punies d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à deux ans et d’une amende de 251 à 100.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Par dérogation aux articles 31 et 32 du code pénal, la confiscation des dispositifs illicites, du matériel et support relatifs aux

communications commerciales et des gains provenant des activités interdites sera toujours prononcée, et ce même s’ils n’appar-

tiennent pas au condamné.

Loi du 11 novembre 2003 (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922).

Le numéro d’identité pourra être inscrit sur la carte d’identité obligatoire et sur la carte d’identité d’étranger.

Informatique

Règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro

d’identité des personnes physiques et morales,1

(Mém. A - 46 du 7 juin 1979, p. 970)

modifié par

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1980 (Mém. A - 85 du 27 décembre 1980, p. 2329)

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 (Mém. A - 21 du 2 avril 1982, p. 685)

Règlement grand-ducal du 28 février 1983 (Mém. A - 13 du 11 mars 1983, p. 284)

Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 (Mém. A - 44 du 23 mai 1984, p. 650)

Règlement grand-ducal du 5 juillet 1984 (Mém. A - 71 du 30 juillet 1984, p. 1157)

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1984 (Mém. A - 112 du 27 décembre 1984, p. 2351)

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1986 (Mém. A - 79 du 6 octobre 1986, p. 2051)

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1987 (Mém. A - 88 du 29 octobre 1987, p. 1978)

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 (Mém. A - 57 du 28 octobre 1988, p. 1074)

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 (Mém. A - 70 du 27 décembre 1988, p. 1475)

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1990 (Mém. A - 61 du 29 novembre 1990, p. 868)

Règlement grand-ducal du 7 juin 1993 (Mém. A - 49 du 12 juillet 1993, p. 988)

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 (Mém. A - 76 du 20 septembre 1993, p. 1451)

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1993 (Mém. A - 93 du 9 décembre 1993, p. 1718)

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 (Mém. A - 35 du 16 mai 1994, p. 644)

Règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 (Mém. A - 2 du 19 janvier 1995, p. 34)

Règlement grand-ducal du 9 février 1995 (Mém. A - 13 du 22 février 1995, p. 639)

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 (Mém. A - 57 du 14 juillet 1995, p. 1438)

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1999 (Mém. A - 139 du 12 novembre 1999, p. 2555)

Règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 (Mém. A - 15 du 30 janvier 2003, p. 248)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 (Mém. A - 209 du 30 décembre 2004, p. 3788)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2007 (Mém. A - 241 du 28 décembre 2007, p. 4407)

Règlement grand-ducal du 3 juin 2008 (Mém. A - 95 du 9 juillet 2008, p. 1270)

Règlement grand-ducal du 17 août 2011 (Mém. A - 187 du 30 août 2011, p. 3262)

Règlement grand-ducal du 17 août 2011 (Mém. A - 189 du 30 août 2011, p. 3296)

Règlement grand-ducal du 22 juin 2022 (Mém. A - 337 du 5 juillet 2022).

Texte coordonné au 5 juillet 2022

Version applicable à partir du 9 juillet 2022

Extrait: Art. 1er à 3

Chapitre 3.- Transmission au Centre Informatique de l’Etat des données à inscrire au répertoire général des personnes (1) Les administrations communales communiquent dans les huit jours au Centre Informatique de l’Etat

(1) Les administrations publiques et les établissements de sécurité sociale dûment équipés à cet effet, peuvent remplacer les

documents de saisie et les pièces à l’appui prescrits aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent règlement par des enregistrements sur

support informatique pour autant que ces documents et pièces soient établis par ces services et sous leur responsabilité.

(2) Les caractéristiques techniques des moyens informatiques utilisés ainsi que les modalités d’application et toutes les opéra-

tions y relatives sont déterminées par le Centre Informatique de l’Etat.

Informatique

Chapitre 4.- Modalités de la communication des données du répertoire général des personnes

par le Centre Informatique de l’Etat

Section 3 – Le registre national (1) Il est établi un registre national qui a pour finalités

(1) Les autorités chargées de la communication des données au registre national par le biais d’inscriptions effectuées sur les fi-

chiers visés à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b) transmettent par voie électronique au Centre les informations mentionnées à l’article

5, paragraphe 2. En cas d’impossibilité de transmettre les données par voie électronique, elles sont à transmettre sur support papier.

Les autorités précitées sont responsables de la conformité aux pièces justificatives de toute donnée inscrite ou modifiée et de

toute information communiquée au Centre.

(2) Les données relatives à la conclusion ou à la dissolution d’un partenariat sont communiquées dans les formes prescrites au

paragraphe 1er par l’autorité en charge de la tenue du répertoire civil.

(Loi du 29 mars 2016)

«Art. 8bis.

(1) L’administration communale ou le Centre délivre sur demande des personnes inscrites sur le registre principal du registre

national des personnes physiques un certificat de résidence, sauf dans les cas visés par l’article 25 dans lesquels les personnes

intéressées peuvent obtenir un certificat d’inscription à une adresse de référence.

(2) Un règlement grand-ducal fixe la forme et le contenu des certificats établis sur base des données figurant au registre national

des personnes physiques. Parmi ces certificats figurent le certificat de résidence, le certificat d’inscription à une adresse de réfé-

rence, le certificat de vie et le certificat d’inscription aux listes électorales.»

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales

Le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro

d’identité des personnes physiques et morales ne s’applique plus en ce qui concerne les personnes physiques.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1987 fixant les modalités d’application de la loi du 30 mars 1979 organisant

l’identification numérique des personnes physiques et morales ne s’applique plus en ce qui concerne les personnes physiques.

Le règlement grand-ducal du 13 février 2004 concernant l’accès et les modalités d’accès au répertoire général des personnes

physiques et morales par les officiers publics et autres créateurs ou exécuteurs d’actes translatifs de propriété immobilière ou de

constitution d’hypothèque ne s’applique plus en ce qui concerne les personnes physiques.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 portant exécution de l’article 48-24 du Code d’instruction criminelle et

de l’article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ne s’applique plus en ce qui

concerne les personnes physiques.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722) La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mar

En cas de besoin, le président de la commission peut inviter aux délibérations de la séance plénière et du bureau, avec voix

consultative, des experts en vue de l’examen de questions déterminées.

Règlement grand-ducal du 2 août 1979 organisant la Commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Les membres, les experts et le secrétaire de la Commission consultative doivent garder le secret des délibérations et de toutes

les informations à caractère confidentiel qui leur sont fournies dans l’accomplissement de leur mission.

banque de données ainsi que l’absence de la personne chargée de procéder à l’interrogation des banques de données.

Si une demande contient en réalité plusieurs questions, chacune des questions dont la réponse nécessite une interrogation par

l’ordinateur est mise en compte.

Chapitre II.- Principes de base pour la protection des données 1. Chaque Partie prend, dans son droit interne, les mesures nécessaires pour donner effet aux principes de base pour la protec- tion des données énoncés dans le présent chapitre.

Garanties complémentaires pour la personne concernée

Toute personne doit pouvoir

a.

connaître l’existence d’un fichier automatisé de données à caractère personnel, ses finalités principales, ainsi que l’identité

et la résidence habituelle ou le principal établissement du maître du fichier;

b.

obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs la confirmation de l’existence ou non dans le fichier

automatisé, de données à caractère personnel la concernant ainsi que la communication de ces données sous une forme

intelligible;

Informatique

c.

obtenir, le cas échéant, la rectification de ces données ou leur effacement lorsqu’elles ont été traitées en violation des dis-

positions du droit interne donnant effet aux principes de base énoncés dans les articles 5 et 6 de la présente Convention;

d.

disposer d’un recours s’il n’est pas donné suite à une demande de confirmation ou, le cas échéant, de communication, de

rectification ou d’effacement, visée aux paragraphes b et c du présent article.

Chapitre III.- Flux transfrontières de données

Texte coordonné au 27 décembre 2016 Version applicable à partir du 1er janvier 2017 Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions, la gendarmerie et la police sont autorisées à créer et à exploiter en copropriété et sous l’autorité du comma

(1) La partie archives de la banque de données contient les informations y transférées conformément à l’article 6.

(2) Ces informations sont effacées soixante ans après leur premier enregistrement dans la banque de données.

Chapitre I.- Création et exploitation de banques de données nominatives comportant des données médicales.

L’autorisation pour la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives comportant des données médicales peut

prévoir la condition que l’accès à la banque de données doit être contrôlé par un système d’identification et d’authentification indi-

viduelles des utilisateurs.

loi, apportée à la même occasion aux mentions de sa demande d’autorisation initiale, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 75 euros.

Modalités de paiement

(a) Les paiements des redevances établies en vertu du présent règlement sont effectués préalablement à la transmission de la

notification respectivement de la demande d’autorisation à la Commission nationale.

(b) Toute redevance est échue et payable de plein droit le jour de l’envoi postal du dossier de notification respectivement de

demande d’autorisation envoyé à la Commission nationale ou de la transmission par voie électronique si cette voie est empruntée

en premier lieu.

(c) La redevance due doit être versée par le responsable du traitement sur l’un des comptes indiqués à cet effet par la Com-

mission nationale. Copie du justificatif de paiement (bordereau de versement/virement) est à joindre au dossier de notification

respectivement de demande d’autorisation.»

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 déterminant les services de communications électroniques et les services postaux ainsi que la nature, le format et les modalités de mise à disposition des données dans le cadre de l’article 41 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à

Contrôle.

(1) L’Institut veillera à la mise en place d’un registre permettant d’effectuer le contrôle de l’introduction tel que défini à l’article

23 lettres (d) et (e) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère

personnel.

(2) (a) Chaque requête est subdivisée en une «enveloppe» et un «contenu» permettant de sauvegarder et de consulter, de façon

séparée, les informations y relatives.

(b) Afin de pouvoir garantir l’authenticité et la confidentialité des enveloppes et des contenus, ils sont cryptés et dotés d’une

signature électronique.

Ces données doivent être accessibles pendant une période de 12 mois à l’expiration de laquelle ces données sont à effacer.

(c) Les données ayant trait au contenu sont celles définies à l’article 4 du présent règlement. Les données relatives à l’enveloppe

sont: l’identité du requérant, le numéro du dossier, la date et l’heure de la requête.

(d) L’Institut n’a pas accès au contenu du registre.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722) La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mar

(1) Sur proposition du président de la commission ou du directeur du centre informatique de l’Etat, le ministre peut former, dans

l’intérêt d’un projet d’automatisation particulier impliquant un ou plusieurs départements ministériels, administrations ou services

de l’Etat, un groupe spécial d’experts.

(2) Le groupe spécial d’experts, présidé par un délégué du directeur du centre informatique de l’Etat, examine en détail les pro-

blèmes liés à l’automatisation projetée et soumet son avis au président de la commission.

Titre II – Administration et surveillance A. – Le Comité (Arr. g.-d. du 16 août 1984) «Art. 8.

(1) Le comité est chargé de prendre les mesures propres à remplir les obligations du syndicat.

(2) Il gère la fortune syndicale et peut en disposer pour assumer la mission qui lui est confiée.

Informatique

(3) Il est tenu de gérer les affaires du syndicat dans l’intérêt des communes syndiquées.

(4) Sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 10(2) ci-dessous, les affaires suivantes sont notamment soumises à la

décision du comité

1. l’élection du président, des vice-présidents et du secrétaire délégué;

2. la désignation et la révocation du secrétaire administratif, du receveur et de tout autre personnel administratif et technique,

la fixation du statut dudit personnel et de sa rémunération;

3. la désignation des membres du conseil technique;

4. l’installation d’agences de traitement et leur fonctionnement dans le cadre du centre informatique intercommunal;

5. la fixation des jetons de présence et des frais de route des membres du comité, du bureau, du conseil technique et du per-

sonnel;

6. l’élaboration du règlement d’ordre intérieur;

7. l’élaboration du règlement portant institution et organisation du conseil technique;

8. l’élaboration de règlements et directives concernant l’organisation des systèmes informatiques ainsi que la collecte, le trai-

tement, la conservation des données et la protection de leur secret;

9. la fixation des tarifs et redevances pour l’utilisation des services et du matériel du syndicat;

10. la fixation des conditions générales et particulières de l’exécution et de la réalisation des commandes passées au syndicat;

11. l’acceptation de dons et legs;

12. l’approbation du budget et des autorisations spéciales de crédits;

13. l’approbation du bilan et des comptes;

14. le vote des emprunts à réaliser et l’approbation des conventions;

15. l’acquisition, la vente et l’entretien des biens immobiliers et mobiliers.»

B. – Le Bureau

(Arr. g.-d. du 17 juin 1986)

«Art. 10.

(1) Le comité élit, parmi ses membres, les membres de son bureau. Celui-ci se compose de sept membres dont un président,

un premier vice-président, un deuxième vice-président et un secrétaire-délégué.

(2) Le comité peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui conférer, à cet effet, une délégation dont il fixe

les limites.

(3) Le bureau rend compte de ses travaux au comité, au moins une fois par trimestre.

(4) Le secrétaire-délégué veille à la bonne exécution des écritures administratives du syndicat.

(5) Sans préjudice des dispositions de l’article 8 alinéas (18) et (19), les membres du bureau ont également droit à des jetons

de présence et à des frais de route pour l’assistance aux réunions du bureau.»

C. – Le Président

Chapitre 4.- Modalités de la communication des données du répertoire général des personnes par le Centre Informatique de l’Etat

(1) Le Centre Informatique de l’Etat communique dans les quinze jours aux administrations publiques et aux établissements

de sécurité sociale autorisés à utiliser le numéro d’identité, les nouvelles inscriptions, les modifications et les rectifications qu’il a

opérées au répertoire général des personnes, pour autant que ces organismes soient habilités à avoir accès à ces données et que

celles-ci les concernent directement.

(2) Sur demande, le Centre Informatique de l’Etat communique aux organismes désignés sub 1) les données auxquelles ceux-ci

sont habilités à avoir accès.

(3) La procédure et la forme de la communication et de la consultation des données du répertoire général des personnes est

déterminée par le Centre Informatique de l’Etat.

Section 3 – Le registre national (1) Il est établi un registre national qui a pour finalités

Les personnes autorisées à accéder aux données inscrites sur le registre national sont tenues de signaler au Centre toutes les

erreurs dont elles ont connaissance.

1 Remplacé par la loi du 29 mars 2016.

2 Supprimé par la loi du 29 mars 2016.

Identification Numérique

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales Le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales ne s’applique plus en ce qui concerne les personnes physiques.

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 2 août 1979 organisant la Commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

(1) Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au

budget de l’Etat.

(2) Les indemnités du président, des membres et du secrétaire de la commission sont fixées par arrêté du gouvernement en

conseil.

(3) Le président, les membres et le secrétaire de la commission, ainsi que les experts consultés par celle-ci, ont droit au rem-

boursement des frais de route et de séjour conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires et employés de l’Etat.

banque de données ainsi que l’absence de la personne chargée de procéder à l’interrogation des banques de données.

La gratuité est réservée aux avocats qui consultent dans des affaires de commission d’office ou dans des affaires où l’assistance

judiciaire a été accordée. L’avocat en question devra apporter la preuve que la recherche est effectuée dans le cadre d’une telle

affaire.

Texte coordonné au 27 décembre 2016 Version applicable à partir du 1er janvier 2017 Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions, la gendarmerie et la police sont autorisées à créer et à exploiter en copropriété et sous l’autorité du comma

(1) Le Centre Informatique de l’Etat est chargé de la gestion de la banque de données.

(2) Les données enregistrées dans la banque sont mises à jour moyennant communication de toute information utile contenue

dans d’autres banques de données relevant de l’Etat, pour autant que ces communications aux forces de police et de gendarmerie

sont expressément autorisées.

Informatique

Chapitre I.- Création et exploitation de banques de données nominatives comportant des données médicales.

Lorsqu’une banque de données nominatives comportant des données médicales comprend plusieurs fichiers médicaux ou

sous-systèmes de données médicales, de tels systèmes nécessitent des autorisations distinctes complémentaires accordées en

fonction des particularités de ces systèmes.

Chapitre II.- Collecte et traitement de données médicales à des fins thérapeutiques.

loi, apportée à la même occasion aux mentions de sa demande d’autorisation initiale, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 75 euros.

Disposition finale

Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Informatique

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de

l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des

données à caractère personnel.

(Mém. A - 200 du 20 décembre 2004, p. 2956)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 déterminant les services de communications électroniques et les services postaux ainsi que la nature, le format et les modalités de mise à disposition des données dans le cadre de l’article 41 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à

Disposition finale.

Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Informatique

ANNEXE

Standardisation

Conformément à l’article 2 paragraphe (2) du présent règlement

Eléments de standardisation

La standardisation porte sur les éléments suivants

1. Données

a. Format du fichier informatique à mettre à disposition par les opérateurs et fournisseurs de services, y compris le relevé

historique des douze derniers mois,

 La syntaxe: la description de la structure de l’information; l’emploi des caractères en majuscule et en minuscule; l’emploi

des caractères spéciaux (voyelles infléchies - äàâëéèêïîìñöôøßüùûÄÀÂËÉÈÊÏÎÌÑÖÔÜÙÛ...)

 La sémantique: la description des éléments et éventuellement des détails supplémentaires concernant le domaine où

ces informations seront utilisées

 La représentation: la description du domaine de l’information et les jeux de caractères utilisables

 Le langage utilisé pour l’encodage des noms, des rues et des localités

 Le format: la structure de chaque enregistrement du fichier comprenant

– les intitulés des champs

– le nombre de caractères par champ

– le type de données contenues dans chaque champ

– le codage des caractères

– la délimitation de chaque champ

 Les données suivantes seront notamment standardisées

– informations générales sur les personnes physiques et morales

– titres des personnes physiques

– dénomination et raison sociale des sociétés et subdivisions

– adresses

– numéro de boîtes postales

– pays et subdivisions

– numéros de téléphone

– adresses électroniques

– dates et temps

– informations sur le caractère publique des données

– identification des services souscrits

b. Format des requêtes et réponses concernant ces fichiers.

2. Protocoles d’échange

a. pour la mise à disposition du fichier informatique par les opérateurs et fournisseurs de services,

b. pour les requêtes et réponses dans l’interrogation des fichiers.

3. Moyens de communication

a. pour les envois des fichiers informatiques des opérateurs et fournisseurs de services,

b. pour les requêtes et réponses concernant ces fichiers.

4. Sécurisation des échanges et des données

a. cryptage, authentification et garantie d’intégrité des données, fichiers, messages lors de leur transmission,

b. identification et authentification des utilisateurs.

Informatique

Loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en oeuvre

du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant

la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi

modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires

de l’État.

(Mém. A - 686 du 16 août 2018; doc. parl. 7184)

Titre Ier - Dispositions générales

Chapitre 1er - Champ d’application

Section III - Les missions de la CNPD Sous-section Ire - Les missions de la CNPD dans le cadre du règlement (UE) 2016/679 La CNPD exerce les missions dont elle est investie en vertu de l’article 57 du règlement (UE) 2016/679.

La CNPD facilite l’introduction des réclamations visées à l’article 8, point 6, par des mesures telles que la fourniture d’un formu-

laire de réclamation qui peut être rempli également par voie électronique, sans que d’autres moyens de communication ne soient

exclus.

Sous-section III - Dispositions communes

Chapitre 4.- Des sanctions pénales Les infractions à l’article 2 de la présente loi sont punies d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à deux ans et d’une amende de 251 à 100.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Le juge pourra prononcer en cas de condamnation l’affichage ou la publication de la décision. Dans l’hypothèse d’une décision

d’acquittement, il pourra en ordonner la publication aux frais de l’Etat.

Informatique

5. CENTRE INFORMATIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d’informatique,

d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale,1

(Mém. A - 32 du 4 juin 1975, p. 701)

modifié par

Règlement grand-ducal du 30 juin 1987 (Mém. A - 50 du 30 juin 1987, p. 801).

Texte coordonné

Extraits: Art. 1 à 3, 15 à 23

Chapitre I.- Attributions

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722) La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mar

Sauf le cas où elle fait elle-même des suggestions sur des questions relatives à l’automatisation de l’administration, la commis-

sion est saisie par le ministre auquel elle rend compte de sa mission.

Règlement grand-ducal du 2 août 1979 organisant la Commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l’Informatique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Informatique

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979

réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

(Mém. A - 41 du 16 mai 1984, p. 607)

banque de données ainsi que l’absence de la personne chargée de procéder à l’interrogation des banques de données.

Les personnes en charge du service de documentation ne peuvent sous aucun prétexte communiquer à un tiers le contenu

d’une question respectivement d’une réponse fournie à une personne visée au présent règlement.

Texte coordonné au 27 décembre 2016 Version applicable à partir du 1er janvier 2017 Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions, la gendarmerie et la police sont autorisées à créer et à exploiter en copropriété et sous l’autorité du comma

La communication de données est autorisée

a)

au sein des forces de police et de gendarmerie d’après les conditions à déterminer par le ministre de la Force publique, le

commandant de la gendarmerie et le directeur de la police entendus en leurs avis;

b)

aux ministères et administrations auxquelles les forces de l’ordre sont tenues de fournir des renseignements en vertu d’une

disposition légale;

c)

aux autorités judiciaires pour tout ce qui est de leur compétence;

d)

à des services de police étrangers dans le cadre d’une convention internationale ou d’un accord intergouvernemental ou

par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC-Interpol).

(Règl. g.-d. du 23 décembre 2016)

«Art. 11.

L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 1er juin 2018.»

Chapitre II.- Collecte et traitement de données médicales à des fins thérapeutiques.

(1) La personne, dont les données médicales sont collectées par une instance médicale au cours d’une consultation ou dans

l’exercice de la médecine curative ou préventive, doit être informée au préalable, par des moyens appropriés et de la manière la

plus compréhensible possible, des raisons pour lesquelles ses données médicales sont collectées, des finalités pour lesquelles

elles seront utilisées, ainsi que du fait que les données ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont

été collectées, sans préjudice des dispositions de l’article 18 (1) de la loi du 31 mars 1979 précitée.

(2) Lorsque, pour des raisons médicales urgentes, il s’avère nécessaire de collecter et de traiter des données médicales en

l’absence de l’information préalable de la personne concernée, il doit être pourvu à cette information dès que l’état de santé de la

personne le permet.

Section III - Les missions de la CNPD Sous-section Ire - Les missions de la CNPD dans le cadre du règlement (UE) 2016/679 La CNPD exerce les missions dont elle est investie en vertu de l’article 57 du règlement (UE) 2016/679.

La CNPD établit un rapport annuel sur ses activités, qui comprend une liste des types de violations notifiées et des types de

sanctions imposées en vertu du règlement 2016/679 et de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à

l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Les rapports

sont transmis à la Chambre des députés, au Gouvernement, à la Commission européenne et au Comité européen de la protection

des données et sont rendus publics.

Informatique

Chapitre 4.- Modalités de la communication des données du répertoire général des personnes par le Centre Informatique de l’Etat (1) Le Centre Informatique de l’Etat communique dans les quinze jours aux administrations publiques et aux établissements de sécurité sociale autorisés à utiliser le numéro

(1) Les personnes inscrites au répertoire général des personnes sont informées dans un mois par le Centre Informatique de

l’Etat des inscriptions, modifications ou rectifications opérées à leur égard au répertoire. La forme et le contenu de cette communi-

cation sont déterminés par règlement ministériel.

(2) Toute personne inscrite au répertoire général des personnes peut demander au Centre Informatique de l’Etat, à condition

d’y apporter les justifications nécessaires, rectifications ou modifications des données qui la concernent. Le Centre Informatique de

l’Etat procède dans un mois aux rectifications justifiées.

Chapitre 5.- Exécution

Section 3 – Le registre national (1) Il est établi un registre national qui a pour finalités

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de la présente loi, en ce qui concerne

a)

la structure des numéros d’identification;

b)

le traitement des dates à indiquer si celles-ci ne sont pas déterminables, voire pas déterminées, selon le calendrier grégorien;

c)

l’agencement du registre national;

d)

les modalités d’accès et de transmission des données du registre national.

Section 4 – La commission du registre national

Recueil identification numerique — texte consolidé au 2022-07-31

(1) Une prime informatique peut être allouée aux fonctionnaires et employés travaillant à l’étude, à la conception, au développe-

ment, à l’organisation, à la réalisation, à l’exploitation ou à la maintenance de solutions informatiques.

(2) La prime est allouée sur proposition du ministre par le Gouvernement en conseil suivant des règles à établir par voie de

règlement grand-ducal. Ces règles portent notamment sur la fixation de l’indemnité qui sera exprimée en points indiciaires et sur les

conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant de la prime peut varier suivant des critères objectifs, tels que la fonction

exercée par le fonctionnaire, le diplôme dont il est détenteur et le temps pendant lequel il travaille comme informaticien.

(3) Si un fonctionnaire ou employé a acquis une formation en informatique au cours de son service auprès de l’Etat, les frais

exposés par l’Etat pour cette formation seront sujets à remboursement par le fonctionnaire ou l’employé, s’il renonce à ses fonctions

au service de l’Etat ou est révoqué, après avoir bénéficié de la prime informatique.

(4) Pour l’application du paragraphe 3, le remboursement des frais de formation exposés par l’Etat est fixé à cent pour cent pour

l’année en cours et l’année précédente, à soixante pour cent pour la deuxième année précédente et à trente pour cent pour la troi-

sième année précédente. Le remboursement se fait par tranches mensuelles correspondant à dix pour cent du dernier traitement

brut. Pour l’application de la règle qui précède, la prime informatique est censée comprise dans le traitement.

(5) Les dispositions du présent article sont applicables tant aux fonctionnaires et employés du centre qu’aux fonctionnaires et

employés d’autres administrations de l’Etat.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 juin 1987 déterminant les conditions de reconnaissance et de

fonctionnement d’un service informatique départemental.1

(Mém. A - 59 du 24 juillet 1987, p. 1086)

Chapitre I.- Objet du règlement et champ d’application

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722) La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mar

(1) La commission doit recevoir communication des documents qu’elle demande et peut s’entourer de tous les renseignements

qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

(2) Les dossiers soumis à la commission sont accompagnés d’un avis circonstancié du centre informatique de l’Etat.

banque de données ainsi que l’absence de la personne chargée de procéder à l’interrogation des banques de données.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Informatique

Loi du 19 novembre 1987 portant

a) approbation de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981;

b) modification de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques.

(Mém. A - 94 du 27 novembre 1987, p. 2069; doc. parl. 2937)

Chapitre II.- Collecte et traitement de données médicales à des fins thérapeutiques.

Le propriétaire d’une banque de données nominatives comportant des données médicales doit s’assurer

a)

que les données soient collectées par des moyens licites et loyaux;

b)

que seules soient collectées des données adéquates et pertinentes par rapport aux finalités déclarées;

c)

que la concordance entre les données collectées et les données enregistrées soit vérifiée;

d)

que le contenu de la banque de données soit tenu à jour.

Section III - Les missions de la CNPD Sous-section Ire - Les missions de la CNPD dans le cadre du règlement (UE) 2016/679 La CNPD exerce les missions dont elle est investie en vertu de l’article 57 du règlement (UE) 2016/679.

L’accomplissement des missions est gratuit pour la personne concernée et, le cas échéant, pour le délégué à la protection des

données qui agit dans le cadre de ses missions.

Lorsqu’une demande est manifestement infondée ou excessive, la CNPD peut exiger le paiement de frais raisonnables basés

sur ses coûts administratifs ou refuser de donner suite à la demande. Il incombe à la CNPD de démontrer le caractère manifeste-

ment infondé ou excessif de la demande.

Section IV - Les pouvoirs de la CNPD

Titre II – Administration et surveillance A. – Le Comité (Arr. g.-d. du 16 août 1984) «Art. 8.

(1) Le comité élit le président parmi ses membres. Son mandat est révocable.

(2) Le Président est de droit membre du bureau.

(3) Il convoque les réunions du comité et du bureau.

(4) Il prépare les décisions du comité et du bureau et se charge de leur exécution.

(5) Le président représente le syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile.

(6) Il est chargé de la surveillance des affaires courantes, de l’ordonnancement des dépenses décidées par le comité et le

bureau de la surveillance de la comptabilité.

(7) Lorsque lors d’une séance du comité il y a partage de voix sur un point de l’ordre du jour discuté, l’objet de discussion est

reporté à l’ordre du jour de la séance suivante; au même cas de partage de voix dans cette seconde séance le président ou son

remplaçant a voix prépondérante.

(8) En cas d’empêchement, le président est remplacé respectivement par le premier ou par le deuxième vice-président.

D.– Le Conseil technique

Chapitre 5.- Exécution

Le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 fixant les modalités d’application de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification

numérique des personnes physiques et morales est abrogé.

Le règlement ministériel du 28 mars 1986 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informa-

tique de l’Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales reste en vigueur dans la mesure où il n’est

pas contraire aux dispositions du présent règlement.

Section 4 – La commission du registre national

Il est institué sous l’autorité du ministre une commission du registre national dont les attributions sont les suivantes

analyser et régler dans la mesure du possible les difficultés d’application pratique pouvant résulter des dispositions légales

et réglementaires relatives au registre national;

émettre les avis demandés par le ministre quant aux demandes d’accès au registre national;

faire le cas échéant des propositions au ministre afin d’améliorer la législation et la réglementation relatives au registre national;

émettre les avis demandés par le ministre quant aux lectures de cartes d’identité par des procédés de lecture informatique.

La commission est composée

d’un délégué du ministre,

d’un délégué du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions,

d’un délégué du ministre ayant la justice dans ses attributions,

d’un délégué du ministre ayant l’immigration dans ses attributions,

d’un délégué du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions,

d’un délégué du Centre,

d’un délégué de la Commission nationale pour la protection des données «,»1

(Loi du 29 mars 2016)

«– d’un représentant des communes délégué par le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (Syvicol).»

Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.

Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants pour un mandat renouvelable de cinq ans.

En cas de vacance le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur.

Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la commission du registre national.

Section 5 – La carte d’identité

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722) La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mar

(1) Les indemnités du président, des vice-présidents, des membres et du secrétaire de la commission, ainsi que celles des

experts appartenant au service public, sont fixées par le ministre et allouées conformément à l’article 23, paragraphe 3 de la loi du

16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

(2) Les honoraires revenant aux experts étrangers au service public sont fixés conventionnellement par le ministre.

Chapitre III.- Flux transfrontières de données

Flux transfrontières de données à caractère personnel et droit interne

1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux transferts à travers les frontières nationales, quel que soit le support utilisé, de

données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement automatisé ou rassemblées dans le but de les soumettre à un tel

traitement.

Loi du 3 juillet 1992 portant approbation

– de l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale

d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,

signé à Schengen, le 14 juin 1985

– de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen, le 19 juin 1990

– des Protocoles d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à

l’Accord du 14 juin 1985

– des Accords d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la

Convention du 19 juin 1990.

(Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1574; doc. parl. 3567)

Extrait de la Convention: Art. 92 à 119

Titre IV – Système d’Information Schengen

Chapitre 1er.- Création du Système d’Information Schengen

Texte coordonné au 27 décembre 2016 Version applicable à partir du 1er janvier 2017 Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions, la gendarmerie et la police sont autorisées à créer et à exploiter en copropriété et sous l’autorité du comma

Notre ministre de la Force publique, Notre ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions

et Notre ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 réglementant l’utilisation des données nominatives médicales

dans les traitements informatiques.1

(Mém. A - 74 du 2 octobre 1992, p. 2250)

Chapitre II.- Collecte et traitement de données médicales à des fins thérapeutiques.

(1) Les banques de données nominatives comportant des données médicales doivent être conçues dans la mesure du possible

de façon à permettre le traitement séparé

a)

des données relatives à l’identification des personnes;

b)

des données à caractère médical;

c)

des données à caractère social;

d)

des données à caractère administratif.

(2) Une distinction entre les données basées sur des constatations objectives et celles basées sur des appréciations subjectives

doit être faite dans la mesure du possible par rapport aux données mentionnées aux points b) et c) qui précèdent.

Chapitre III.- Collecte et traitement de données médicales à des fins de recherche.

Section IV - Les pouvoirs de la CNPD

Dans le cadre des missions de l’article 7, la CNPD dispose des pouvoirs tels que prévus à l’article 58 du règlement (UE)

2016/679.

Titre II – Administration et surveillance A. – Le Comité (Arr. g.-d. du 16 août 1984) «Art. 8.

Pour les décisions d’ordre technique, le comité et le bureau prennent l’avis du conseil technique. Sa composition, ses attributions

et son organisation sont définies par un règlement du comité.

Informatique

(Arr. g.-d. du 17 juin 1986)

«Art. 13.

(1) Le comité peut engager du personnel administratif et technique suivant les besoins du syndicat.

(2) Les travaux du secrétariat et ceux de la recette sont nettement séparés; les fonctions de receveur et de secrétaire adminis-

tratif du syndicat sont exercées par deux personnes nommées par le comité.

(3) L’engagement et la fixation de la rémunération des agents visés ci-dessus sont soumis à l’approbation du Ministre de l’Inté-

rieur.

(4) Le secrétaire administratif gère les activités administratives du syndicat sous la responsabilité du bureau et notamment celle

du président et celle du secrétaire-délégué.»

(Arr. g.-d. du 16 août 1984)

«Art. 14.

(1) Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans les attribu-

tions du syndicat, mais au moins quatre fois par an.

(2) Le président est obligé de convoquer le comité, soit sur l’invitation du Ministre de l’Intérieur, soit sur celle du commissaire

de district dans le district duquel est situé le siège du syndicat, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité.

(3) La convocation se fait par écrit et à domicile au moins deux jours francs avant la date fixée pour la réunion. Elle contient

l’ordre du jour. En cas d’urgence, le délai de convocation peut être réduit par le président qui en indiquera le motif dans l’invitation.

(4) La réunion du comité est présidée par le président ou, à défaut, par un vice-président. Lorsque l’assemblée est convoquée

à la demande du Ministre de l’Intérieur ou du commissaire de district, la séance est présidée et dirigée par celui qui a provoqué la

convocation. Le Ministre de l’Intérieur et le commissaire de district aux attributions duquel ressortit le syndicat ont entrée dans le

comité. Ils sont toujours entendus quand ils le demandent. En cas d’urgence et à titre exceptionnel ils peuvent se faire représenter

par un délégué.

(5) Le comité ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres en fonction est présente. Il décide à la majorité

des suffrages.

(6) Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre requis, elle peut, après une nouvelle et

dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième

fois à l’ordre du jour.

(7) Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites à l’alinéa (3) ci-dessus, et il est fait

mention si c’est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu.

(8) Les votes ont lieu conformément aux articles 25, 41, 42 et 43 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l’organisation commu-

nale et des districts.

(9) Les délibérations du comité et du bureau sont rédigées par le secrétaire administratif et inscrites sur un registre coté et para-

phé par le président; elles sont signées par tous les membres présents, soit immédiatement, soit le lendemain au plus tard, sans

qu’il puisse en être délivré expédition avant les signatures de la majorité.

(10) Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour ou contre.

(11) Les expéditions sont délivrées par le président ou par le secrétaire-délégué; elles énoncent les noms de tous les membres

qui ont concouru à la délibération.

(12) Les conseillers communaux des communes syndiquées peuvent prendre communication sans déplacement des procès-

verbaux des séances du comité et du bureau. Il leur est loisible de formuler des observations.

(13) Les séances du comité et du bureau ne sont pas publiques.»

G. – Les organes de surveillance

Chapitre 5.- Exécution Le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 fixant les modalités d’application de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales est abrogé.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre

de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Informatique

Règlement ministériel du 21 août 1992 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre

Informatique de l’Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales.

(Mém. A - 68 du 14 septembre 1992, p. 2171)

Section 5 – La carte d’identité

(1) (Loi du 29 mars 2016) «L’État délivre par l’intermédiaire des administrations communales ou par l’intermédiaire du Centre

une carte d’identité à chaque Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg et inscrit sur le registre national des per-

sonnes physiques.»

L’Etat délivre par l’intermédiaire des missions diplomatiques ou consulaires luxembourgeoises établies à l’étranger ou par l’inter-

médiaire des missions diplomatiques ou consulaires belges en vertu de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire du 30 septembre 1965 ou encore par tout autre intermédiaire en

vertu d’un accord bilatéral conclu au préalable «ou»2 par l’intermédiaire du Centre, une carte d’identité aux Luxembourgeois rési-

dant à l’étranger, inscrits sur le registre national par une mission diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l’étranger et ayant

demandé la délivrance d’une carte d’identité.

(2) La carte d’identité est établie sur base des données inscrites sur le registre national et sur le registre des cartes d’identité. Elle

contient des données à caractère personnel visibles à l’œil nu et, à l’exception de la donnée visée à la lettre i) du présent «alinéa»3,

lisibles de manière électronique, à savoir

a)

le nom et, sur demande du titulaire, le nom du conjoint vivant ou prédécédé;

b)

le prénom ou les deux ou trois premiers prénoms;

c)

la nationalité;

d)

la date de naissance;

e)

le sexe;

f)

le lieu de la délivrance de la carte;

g)

la date de début et de fin de validité de la carte;

h)

la dénomination et le numéro de carte;

i)

la photographie numérisée du titulaire;

j)

la signature numérisée du titulaire et

k)

la signature numérisée du ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions.

1 Remplacé par la loi du 29 mars 2016.

2 Termes remplacés par la loi du 25 juin 2014.

3 Remplacé par la loi du 16 juillet 2021.

Identification Numérique

Les cartes d’identité des membres de la famille grand-ducale contiennent également leurs titres de noblesse.

(Loi du 29 mars 2016)

«La carte d’identité contient en outre les éléments uniquement accessibles de manière électronique suivants

a) les moyens d’authentification et de signature du titulaire de la carte d’identité si celui-ci en a fait la demande;

b) le cas échéant, les clés privées relatives aux moyens visés à la lettre a);

c) le cas échéant, le prestataire de service de certification agréé qui délivre les moyens visés à la lettre a);

d)

l’information nécessaire à l’authentification de la carte et à la protection des données lisibles de manière électronique figu-

rant sur la carte et à l’utilisation des certificats qualifiés et afférents;

e)

l’image faciale non codifiée du titulaire;

f)

(. . .) (supprimé par la loi du 16 juillet 2021)

g)

le numéro d’identification «;»1

(Loi du 16 juillet 2021)

«h) les deux empreintes digitales du titulaire.»

Le titulaire de la carte d’identité peut demander l’activation des éléments visés aux lettres a) et b) de l’alinéa qui précède. Tou-

tefois, ces éléments ne peuvent pas être activés pour les cartes d’identité délivrées aux personnes âgées de moins de quinze ans

ou aux majeurs incapables. Pour les titulaires mineurs âgés de quinze ans au moins au moment de la délivrance de la carte d’iden-

tité, l’activation des éléments visés aux lettres a) et b) de l’alinéa qui précède doit être demandée par un parent exerçant l’autorité

parentale ou par leur tuteur.»

(Loi du 16 juillet 2021)

«Les enfants de moins de douze ans sont exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales.»

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722) La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mar

Le président, les membres et le secrétaire de la commission, ainsi que les experts consultés par celle-ci, ont droit au rembour-

sement des frais de route et de séjour conformément aux dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires et employés

de l’Etat.

Chapitre III.- Collecte et traitement de données médicales à des fins de recherche.

Le traitement de données médicales à des fins de recherche médicale et scientifique ne doit se faire que moyennant des don-

nées dépersonnalisées.

Informatique

Section IV - Les pouvoirs de la CNPD Dans le cadre des missions de l’article 7, la CNPD dispose des pouvoirs tels que prévus à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679.

La CNPD a le pouvoir de porter toute violation du règlement (UE) 2016/679, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité

nationale et de la présente loi à la connaissance des autorités judiciaires et, le cas échéant, le droit d’ester en justice dans l’intérêt

du règlement (UE) 2016/679 conformément à son article 58 et dans l’intérêt de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité

nationale.

Section 5 – La carte d’identité (1) (Loi du 29 mars 2016) «L’État délivre par l’intermédiaire des administrations communales ou par l’intermédiaire du Centre une carte d’identité à chaque Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg et inscrit sur le registre national des per- sonnes physiqu

Au moment de la remise de la carte d’identité, le titulaire ou son représentant légal peut demander à pouvoir lire les données

électroniques qui sont enregistrées sur la carte d’identité. Il peut demander la communication des données en suivant la procédure

prévue par respectivement l’article 36 ou l’article 37. La rectification des données ne peut se faire que moyennant rectification des

données du registre national conformément à la procédure prévue par l’article 37.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722) La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mar

Le règlement modifié du gouvernement en conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonctionnement de la

commission interministérielle à l’informatique est abrogé.

Chapitre III.- Collecte et traitement de données médicales à des fins de recherche.

Si, pour des besoins spécifiques et légitimes de recherche médicale et scientifique, il s’avère indispensable de traiter des don-

nées médicales nominatives, la collecte et le traitement de ces données ne peuvent se faire que du consentement formulé par écrit

de la personne concernée qui, au préalable, aura été informée par des moyens appropriés et de la manière la plus compréhensible

possible, des raisons pour lesquelles ses données médicales sont collectées, des finalités pour lesquelles elles seront utilisées,

ainsi que du fait que les données ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées, sans

préjudice des dispositions de l’article 18 (1) de la loi du 31 mars 1979 précitée.

Section IV - Les pouvoirs de la CNPD Dans le cadre des missions de l’article 7, la CNPD dispose des pouvoirs tels que prévus à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679.

Dans le cadre des missions de l’article 8, la CNPD dispose des pouvoirs suivants

1° obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant l’accès à toutes les données à caractère personnel qui sont traitées

et à toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions ;

2° avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont suscep-

tibles de violer les dispositions adoptées en vertu de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques

à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ;

3° ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les opérations de traitement en conformité avec les

dispositions adoptées en vertu de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du trai-

tement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, le cas échéant,

de manière spécifique et dans un délai déterminé, en particulier en ordonnant la rectification ou l’effacement de données

à caractère personnel ou la limitation du traitement en application de l’article 15 de la loi du 1er août 2018 relative à la pro-

tection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en

matière de sécurité nationale ;

4° limiter temporairement ou définitivement, y compris d’interdire, un traitement ;

5° conseiller le responsable du traitement conformément à la procédure de consultation préalable visée à l’article 27 de la loi

du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel

en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ;

6° émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l’attention de la Chambre des députés et de son Gouvernement

ou d’autres institutions et organismes ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère

personnel.

Section V - Certification

Section 5 – La carte d’identité (1) (Loi du 29 mars 2016) «L’État délivre par l’intermédiaire des administrations communales ou par l’intermédiaire du Centre une carte d’identité à chaque Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg et inscrit sur le registre national des per- sonnes physiqu

Tout procédé de lecture informatique des cartes d’identité doit faire l’objet d’une autorisation du ministre, l’avis de la commission

du registre national ayant été demandé.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.1 (Mém. A - 87 du 30 décembre 1989, p. 1722) La commission interministérielle à l’informatique, instituée par l’article 7 de la loi du 29 mar

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Informatique

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d’informatique.1

(Mém. A - 52 du 27 juin 1994, p. 997)

Chapitre III.- Collecte et traitement de données médicales à des fins de recherche.

(1) La personne qui a donné son consentement écrit pour que ses données médicales puissent être collectées et traitées à des

fins de recherche doit être informée qu’elle peut, à tout moment, retirer son consentement.

(2) Le retrait du consentement écrit n’a toutefois pas d’effet rétroactif.

Chapitre IV.- Communication de données médicales à un tiers

Section V - Certification

Les organismes de certification visés à l’article 43, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/679 doivent être agréés par la CNPD.

Section VI - Composition et nomination de la CNPD

Chapitre IV.- Fonctionnement de la section informatique I. – Relations entre la section informatique et les institutions de sécurité sociale

Chaque institution de sécurité sociale faisant appel à la section informatique pour le traitement de ses données, de même que la

section affiliation visée à l’article 2 du présent règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables,

appelés correspondants informatiques.

1 Mesure d’exécution de l’art. 321, 6e alinéa, du Code des Assurances Sociales, tel qu’introduit par la loi du 22 décembre 1989; ancienne base légale: Art. 10

de la loi du 25 avril 1974.

Informatique

Ces correspondants devront posséder des connaissances approfondies de leurs services ainsi que des notions générales en

informatique et analyse.

Ils feront la liaison entre leur institution et la section informatique tant pour les applications courantes et leurs modifications éven-

tuelles que pour l’élaboration et la réalisation de nouvelles applications.

La centralisation des données et leur communication à la section informatique avec les paramètres des travaux à exécuter se fe-

ront par l’intermédiaire de ces correspondants. A ces fins ils disposeront d’un pouvoir de décision pour engager leur institution pour

toutes les questions pratiques se rattachant aux travaux à effectuer par le centre pour le compte de l’institution qu’ils représentent.

Lors de la réception des résultats et avant de les faire parvenir aux différents services de leurs institutions, les corres-pondants

procéderont à la vérification de leur conformité avec les paramètres demandés.

II. – Responsabilité du centre commun

Titre II – Administration et surveillance A. – Le Comité (Arr. g.-d. du 16 août 1984) «Art. 8.

(1) La surveillance du syndicat, notamment les actes portant approbation des budget, comptes et bilan, est exercée par le

Ministre de l’Intérieur et le commissaire de district, dans le district duquel se trouve la commune-siège du syndicat. Elle s’exerce

de la manière prévue pour la surveillance de la gestion des communes, sans préjudice des dispositions contraires inscrites à la loi

modifiée et complétée du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes.

(2) Les décisions du comité et du bureau sont soumises, comme celles des conseils communaux, à l’approbation de l’autorité

supérieure pour autant que cette approbation est requise.

(3) En général, les dispositions réglant les droits et obligations du collège des bourgmestre et échevins sont applicables au pré-

sident ou à son remplaçant, celles réglant les droits du Conseil communal sont applicables au comité et au bureau.

Informatique

Titre III – Droits et devoirs des membres

Section 5 – La carte d’identité (1) (Loi du 29 mars 2016) «L’État délivre par l’intermédiaire des administrations communales ou par l’intermédiaire du Centre une carte d’identité à chaque Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg et inscrit sur le registre national des per- sonnes physiqu

(1) La carte d’identité est obligatoire à partir de l’âge de quinze ans pour les ressortissants luxembourgeois qui résident habi-

tuellement dans une commune sur le territoire du Luxembourg et est exigible à toute réquisition de la Police grand-ducale. Elle est

délivrée sur demande aux Luxembourgeois qui résident à l’étranger et aux Luxembourgeois âgés de moins de quinze ans.

(2) Les cartes d’identité délivrées aux Luxembourgeois âgés, au moment de la délivrance, de quinze ans ou plus, sont valables

pour une durée de dix ans. Les cartes d’identité délivrées aux Luxembourgeois âgés, au moment de la délivrance, de moins de

quinze ans mais de quatre ans ou plus sont valables pour une durée de cinq ans. Les cartes d’identité délivrées aux Luxembour-

geois ayant, au moment de la délivrance, moins de quatre ans sont valables pour une durée de deux ans.

(Loi du 16 juillet 2021)

«(2bis) Lorsqu’aucun des doigts du demandeur ne peut temporairement faire physiquement l’objet d’un relevé d’empreintes

digitales, la carte d’identité est valable pour une durée de douze mois.»

(3) Une taxe de chancellerie est due par le titulaire de la carte d’identité, ou son représentant légal, au moment de la demande

de la carte d’identité.

(4) Un règlement grand-ducal détermine

la forme, le modèle, les procédures de demande et de délivrance des cartes d’identité;

le montant de la taxe de chancellerie et les modalités de paiement;

les procédures et formalités de fabrication des cartes d’identité; et

les obligations du titulaire de la carte d’identité en cas de vol, de perte ou de détérioration de la carte.

Chapitre IV.- Communication de données médicales à un tiers

(1) La communication à un tiers des données contenues dans une banque de données nominatives comportant des données

médicales ne peut se faire que du consentement écrit de la personne concernée.

(2) Toutefois, ce consentement écrit n’est pas requis lorsque l’intérêt direct du malade exige la communication et qu’il y a lieu de

présumer le consentement.

Section VI - Composition et nomination de la CNPD

La CNPD est un organe collégial composé de quatre membres, dont un président. Les membres sont appelés Commissaires à la

protection des données et sont autorisés à porter le titre de « Commissaire » sans que cela ne modifie ni leur rang ni leur traitement.

Sont également nommés quatre membres suppléants.

Les membres suppléants sont appelés à suppléer à l’absence ou à l’empêchement de siéger des membres du collège.

section affiliation visée à l’article 2 du présent règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

Le centre commun n’est responsable des données qui lui seront confiées qu’à partir du moment où elles entrent effectivement

en sa possession et au plus jusqu’au moment où elles sont récupérées par les correspondants informatiques. Les modalités de

transmission et les mesures de sécurité y relatives feront l’objet de conventions particulières à conclure entre le centre commun et

les différentes institutions.

Le centre commun n’est responsable de la conduite des travaux que dans la mesure où les données et les spécifications des

traitements mises à la disposition de sa section informatique permettent l’exécution correcte des travaux dans les délais impartis.

En période de fonctionnement normal, la section informatique exécute les travaux dans les délais prévus par le plan établi à cet

effet; le centre commun n’est responsable ni des retards dus à des pannes de matériel ou d’alimentation électrique, ni des retards

des fournisseurs de supports informatiques. En cas d’incidents spécifiés ci-dessus, il sera procédé conformément aux dispositions

prévues à l’article 20 du présent règlement.

La responsabilité du bon fonctionnement de programmes réalisés par les différentes institutions elles-mêmes sera entièrement

assumée par ces dernières.

III. – Protection des données, des programmes et des installations

Titre III – Droits et devoirs des membres

(1) Les membres syndiqués sont en droit d’utiliser en fonction de leurs besoins, les matériels et logiciels mis à disposition par le

syndicat, ainsi que tout autre service que le syndicat peut offrir en accord avec son objet. Ils informent le syndicat des prestations

qu’ils entendent choisir.

(2) Le syndicat se charge de l’exécution des tâches conformément aux plans de développement et d’exécution approuvés par le

comité. En principe, les commandes sont exécutées dans l’ordre chronologique de leur entrée au syndicat.

(3) Les conditions générales et particulières de l’exécution et de la réalisation des commandes sont fixées par le comité.

Section 5 – La carte d’identité (1) (Loi du 29 mars 2016) «L’État délivre par l’intermédiaire des administrations communales ou par l’intermédiaire du Centre une carte d’identité à chaque Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg et inscrit sur le registre national des per- sonnes physiqu

(1) Il est établi un registre des cartes d’identité qui a pour finalités de collecter les demandes de cartes d’identité, de permettre

la délivrance des cartes d’identité sur base des données reprises du registre national et de répertorier les cartes d’identité émises.

Sous réserve du paragraphe 3, le registre des cartes d’identité contient pour chaque titulaire de carte d’identité les données

énumérées à l’article 12, à l’exception de celles énumérées au paragraphe 2, alinéa 3, aux lettres a), b), c), d) et e). Le registre

contient également les données suivantes

a)

le numéro de la demande, la date de la demande, la date de l’émission, le cas échéant la date de la perte, du vol ou de la

détérioration de la carte d’identité;

b)

la date de la délivrance de la carte d’identité;

c)

le numéro de séquence de fabrication de la carte;

1 Remplacé par la loi du 16 juillet 2021.

Identification Numérique

d)

l’information que la carte d’identité est valable, périmée, perdue, volée ou détériorée et, dans ce dernier cas, la raison; et

e)

la date de la dernière mise à jour des données.

(2) Les fonctionnaires et employés publics qui saisissent ou traitent les données relatives aux cartes d’identité ont d’office accès

au registre des cartes d’identité et au registre national pour ce qui est des données nécessaires à l’établissement d’une carte

d’identité.

(3) Les données biométriques ne sont conservées que pendant une durée de deux mois après la délivrance d’une carte d’iden-

tité et sont, à l’expiration de ce délai, automatiquement et irréversiblement supprimées.

Chapitre 2 – Les registres communaux des personnes physiques

Section 1 – Objet et champ d’application

Chapitre IV.- Communication de données médicales à un tiers (1) La communication à un tiers des données contenues dans une banque de données nominatives comportant des données médicales ne peut se faire que du consentement écrit de la personne concernée.

La communication de données médicales à des fins de statistique ne doit se faire que moyennant des données dépersonnalisées.

Chapitre V.- Exécution

Section VI - Composition et nomination de la CNPD La CNPD est un organe collégial composé de quatre membres, dont un président. Les membres sont appelés Commissaires à la protection des données et sont autorisés à porter le titre de « Commissaire » sans que cela ne modifie ni leur rang ni leur trait

Les membres du collège et membres suppléants sont nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Conseil de

gouvernement. Le président est désigné par le Grand-Duc. Les membres du collège et membres suppléants sont nommés pour un

terme de six ans, renouvelable une fois.

Informatique

Les membres du collège et les membres suppléants agissent en toute indépendance dans l’exercice de leurs missions et pou-

voirs. Ils demeurent libres de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions

de quiconque.

section affiliation visée à l’article 2 du présent règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

Ne pourront en aucun cas être enregistrées d’autres données que celles qui sont strictement nécessaires à la réalisation des

objectifs du centre commun, définis à l’article 8 de la loi du 25 avril 1974.

Le centre commun devra établir pour sa section informatique un règlement d’ordre intérieur ayant notamment pour objet de défi-

nir les mesures à prendre en vue d’éviter les risques de pertes, de mutilation, de vol, d’indiscrétion, de détournement ou de toutes

destructions abusives du matériel et des installations.

Titre III – Droits et devoirs des membres (1) Les membres syndiqués sont en droit d’utiliser en fonction de leurs besoins, les matériels et logiciels mis à disposition par le syndicat, ainsi que tout autre service que le syndicat peut offrir en accord avec son objet. Ils informent le syndicat des pr

Le syndicat a le droit de fournir des prestations spécifiques à condition que le remboursement de tous les frais y relatifs soit

garanti et que la bonne marche du syndicat ne soit pas entravée.

Section 1 – Objet et champ d’application

Chaque commune tient un registre des personnes physiques, ci-après le «registre communal», divisé en un registre principal

et un registre d’attente.

Le registre communal est distinct du registre de l’état civil.

Chapitre V.- Exécution

Notre ministre de la Famille, Notre ministre du Travail, Notre ministre ayant le répertoire national des banques de données nomi-

natives dans ses attributions, Notre ministre de la Santé et Notre secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 9 août 1993 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité de contrôle prévue

au paragraphe (4) de l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant

l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

(Mém. A - 65 du 20 août 1993, p. 1178)

Section VI - Composition et nomination de la CNPD La CNPD est un organe collégial composé de quatre membres, dont un président. Les membres sont appelés Commissaires à la protection des données et sont autorisés à porter le titre de « Commissaire » sans que cela ne modifie ni leur rang ni leur trait

Le Conseil de gouvernement propose au Grand-Duc comme membres du collège et membres suppléants des personnes rem-

plissant les conditions d’admission pour l’examen-concours du groupe de traitement A1 et ayant la nationalité luxembourgeoise.

Les membres du collège et les membres suppléants sont nommés sur la base de leur compétence et expérience en matière de

protection des données à caractère personnel.

Les postes vacants pour les mandats des membres du collège sont publiés au plus tard six mois avant l’expiration du mandat.

La publication se fait sous la forme d’un appel à candidats précisant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination,

les missions de l’organe à composer et les modalités de dépôt de la candidature.

section affiliation visée à l’article 2 du présent règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

La protection des données détenues, transmises ou élaborées par la section informatique s’étend à tous les fichiers établis en

vue d’un traitement informatique des données, à toutes les données stockées et aux résultats du traitement de ces fichiers et don-

nées ainsi qu’aux programmes de traitement et s’applique quels que soient leur stade d’élaboration, la nature du support sur lequel

elles se trouvent enregistrées et l’endroit où elles sont gardées.

Cette protection implique notamment que ces données ne puissent être consultées, modifiées, extraites, détériorées ou dé-

truites par quiconque ne serait habilité à le faire.

Titre III – Droits et devoirs des membres (1) Les membres syndiqués sont en droit d’utiliser en fonction de leurs besoins, les matériels et logiciels mis à disposition par le syndicat, ainsi que tout autre service que le syndicat peut offrir en accord avec son objet. Ils informent le syndicat des pr

(1) Les communes-membres sont tenues de gérer le matériel mis à leur disposition en bons pères de famille.

(2) Le syndicat et les communes-membres sont tenus de garantir le caractère confidentiel des informations et logiciels en leur

possession, de ne pas les divulguer au dehors de leur sphère d’activité, le tout en tenant compte des mesures d’usage, des pres-

criptions légales et réglementaires, ainsi que des directives émises par le comité du syndicat.

Section 1 – Objet et champ d’application Chaque commune tient un registre des personnes physiques, ci-après le «registre communal», divisé en un registre principal et un registre d’attente.

Le registre communal est destiné à la collecte des données des personnes physiques qui établissent leur résidence habituelle sur

le territoire d’une commune, ainsi qu’à la collecte des données de toute autre personne visée par les dispositions de la présente loi.

Ces données servent de base à l’exécution de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 « et »1 à l’organisation des services

d’une commune.

Toutes les personnes inscrites sur le registre communal sont prises en compte lors du recensement de la population à faire en

exécution de « l’article 2 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études

économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État »1 et pour

toute fixation du chiffre de la population.

Section 2 – La tenue du registre communal

Section VI - Composition et nomination de la CNPD La CNPD est un organe collégial composé de quatre membres, dont un président. Les membres sont appelés Commissaires à la protection des données et sont autorisés à porter le titre de « Commissaire » sans que cela ne modifie ni leur rang ni leur trait

Avant d’entrer en fonction, le président prête entre les mains du Grand-Duc ou de son représentant le serment suivant : « Je

jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité,

exactitude et impartialité. »

Avant d’entrer en fonction, les membres et membres suppléants prêtent entre les mains du président le serment suivant : « Je

jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité,

exactitude et impartialité. »

section affiliation visée à l’article 2 du présent règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

Le secret des données confiées au centre est inviolable.

Sans égard au statut, à sa fonction, au degré ou à la durée d’occupation, le personnel du centre est tenu à la stricte observa-

tion du secret informatique, tel qu’il découle de la protection des données définie au no III du présent chapitre et veille au respect

rigoureux des dispositions du présent règlement ainsi que des mesures d’exécution, des notes et prescriptions de service prises

ou à prendre en vue de son exécution et devant régler entre autres la protection physique des données et des installations, les

accès aux locaux du centre ainsi que la mise en oeuvre détaillée des contrôles internes et externes des chaînes et programmes

de traitement informatique.

Les dispositions relatives au secret professionnel propres aux différentes institutions de sécurité sociale sont applicables de

plein droit au personnel de la section informatique du centre pour autant qu’il traite les données couvertes par un tel secret.

Par ailleurs quiconque est appelé à collaborer à des travaux du centre ou à des travaux effectués pour son compte, notamment

par un constructeur, expert ou conseiller informatique, est tenu au secret informatique au même titre que le personnel du centre.

IV. – Organisation des travaux

Titre III – Droits et devoirs des membres (1) Les membres syndiqués sont en droit d’utiliser en fonction de leurs besoins, les matériels et logiciels mis à disposition par le syndicat, ainsi que tout autre service que le syndicat peut offrir en accord avec son objet. Ils informent le syndicat des pr

Le personnel du syndicat est tenu à l’observation du secret professionnel.

Section 2 – La tenue du registre communal

(Loi du 29 mars 2016)

«Le bourgmestre est chargé de la tenue du registre communal. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, la

tenue du registre communal à un ou plusieurs agents communaux, désignés ci-après par les termes «l’agent délégué». Par agent

communal, il y a lieu d’entendre un fonctionnaire ou employé communal, ainsi qu’un salarié à tâche principalement intellectuelle au

service de la commune. La décision portant délégation est transmise au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions

qui la transmet au ministre.»

Le bourgmestre et «l’agent délégué»2 ont accès au registre national pour consulter et utiliser, dans les limites des finalités du

registre national et du registre communal, les données énumérées à l’article 5 paragraphe 2 de la présente loi, ainsi que l’historique

de ces données.

Section VI - Composition et nomination de la CNPD La CNPD est un organe collégial composé de quatre membres, dont un président. Les membres sont appelés Commissaires à la protection des données et sont autorisés à porter le titre de « Commissaire » sans que cela ne modifie ni leur rang ni leur trait

Les membres du collège ont la qualité de fonctionnaire en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.

Ils bénéficient d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-

ducal sans que pour autant le total du traitement barémique et de l’indemnité spéciale ne puisse dépasser le traitement barémique

du grade S1.

section affiliation visée à l’article 2 du présent règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

Toutes les entrées et sorties de documents, bordereaux et supports informatiques seront consignées et datées sur un registre

spécial par la section informatique.

Informatique

La section informatique établira tous les mois un calendrier des travaux à réaliser au cours du mois suivant; pour l’établissement

de ce calendrier toutes les institutions bénéficieront concurremment du même rang. Toutefois le calendrier devra tenir compte d’une

liste de priorité des applications établies par le comité de gestion.

Ce calendrier déterminera les dates et les heures limites avant lesquelles les données et les paramètres devront être parvenus à

la section informatique; passés ces délais le traitement des données en question se fera conformément aux dispositions de l’alinéa

suivant.

La section informatique pourra exécuter des travaux urgents ou non prévus au calendrier. Au cas où ces travaux nécessiteraient

le déplacement de délais initialement prévus l’accord des correspondants informatiques est requis.

Titre III – Droits et devoirs des membres (1) Les membres syndiqués sont en droit d’utiliser en fonction de leurs besoins, les matériels et logiciels mis à disposition par le syndicat, ainsi que tout autre service que le syndicat peut offrir en accord avec son objet. Ils informent le syndicat des pr

Le syndicat et les communes-membres sont responsables du dommage causé au matériel et logiciel du syndicat par leur per-

sonnel dans l’exécution de leurs fonctions et ceci conformément au droit commun.

Section 2 – La tenue du registre communal (Loi du 29 mars 2016) «Le bourgmestre est chargé de la tenue du registre communal. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, la tenue du registre communal à un ou plusieurs agents communaux, désignés ci-après par les termes «l’agent délégu

Le registre communal est en permanence tenu à jour. Le bourgmestre s’assure que les données ne soient collectées que dans

le but de remplir les finalités de l’article 18.

Section 3 – Les déclarations d’arrivée

Section VI - Composition et nomination de la CNPD La CNPD est un organe collégial composé de quatre membres, dont un président. Les membres sont appelés Commissaires à la protection des données et sont autorisés à porter le titre de « Commissaire » sans que cela ne modifie ni leur rang ni leur trait

Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires, le membre du collège, qui bénéficiait auparavant du statut

d’agent de l’État, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui est révoqué, est nommé au dernier grade de la fonction la plus élevée

de l’un des sous-groupes de traitement, à l’exception du sous-groupe à attributions particulières, de la catégorie de traitement A,

groupe de traitement A1 de son administration d’origine, à l’échelon de traitement correspondant à l’échelon de traitement atteint

dans la fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Les indemni-

tés spéciales attachées à sa fonction de membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut faire l’objet d’un changement d’admi-

nistration dans une autre administration ou un établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979

fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

section affiliation visée à l’article 2 du présent règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

Les horaires de travail des personnes occupées à la section informatique et des correspondants informatiques seront fixés par

un règlement d’ordre intérieur. Ils seront déterminés par les nécessités de l’exploitation et ne coïncideront pas nécessairement avec

les heures de bureau normales. Si les besoins du service l’exigent, les travaux seront effectués la nuit ou en dehors des jours ou-

vrables. La rémunération des heures supplémentaires prestées se fera d’après les dispositions légales et réglementaires afférentes.

V. – Prise en charge d’une application nouvelle

Titre III – Droits et devoirs des membres (1) Les membres syndiqués sont en droit d’utiliser en fonction de leurs besoins, les matériels et logiciels mis à disposition par le syndicat, ainsi que tout autre service que le syndicat peut offrir en accord avec son objet. Ils informent le syndicat des pr

(1) Chaque membre est en droit de s’informer de toutes les affaires du syndicat. Le syndicat est tenu de fournir ces informations

pour autant que les intérêts d’un membre ou d’un tiers ne s’y opposent pas.

(2) Les membres du syndicat sont tenus d’informer le syndicat de tout fait et acte de nature à diminuer son efficacité.

Titre IV – Gestion comptable et financière

A. – Comptabilité

Section 3 – Les déclarations d’arrivée

(1) Toute personne qui établit sa résidence habituelle sur le territoire d’une commune est tenue d’en faire la déclaration auprès

de cette commune.

Toute personne qui transfère sa résidence habituelle dans une autre commune luxembourgeoise est tenue d’en faire la décla-

ration auprès de cette commune.

Toute personne qui transfère sa résidence habituelle à l’intérieur d’une même commune est tenue d’en faire la déclaration

auprès de cette commune.

Toute personne qui transfère sa résidence habituelle à l’étranger est tenue de faire une déclaration de départ auprès de la com-

mune où elle est inscrite avant son départ.

(2) La déclaration d’arrivée doit être effectuée dans les huit jours de l’occupation de la nouvelle résidence et, en cas de transfert

de la résidence habituelle à l’étranger, la déclaration de départ doit être effectuée au plus tard la veille du départ. L’inscription prend

effet au jour de l’occupation de la nouvelle résidence sans que cette date puisse être antérieure à la date où la déclaration d’arrivée

a été effectuée. La radiation suite au transfert de la résidence habituelle à l’étranger prend effet au jour de la date de départ indiquée

par la personne concernée.

1 Remplacé par la loi du 15 juillet 2022.

2 Termes remplacés par la loi du 29 mars 2016.

Identification Numérique

(3) La déclaration doit être effectuée par la personne concernée ou par un représentant qui est son conjoint ou son partenaire

avec lequel elle réside habituellement, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son man-

dataire spécial sur base d’un document d’identité en cours de validité et du titre sur base duquel il agit. Les mineurs d’âge non

émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exerce l’autorité parentale ou par le tuteur.

Pour une personne détenue dans un établissement pénitentiaire qui ne dispose plus d’une résidence habituelle, la déclaration

peut être effectuée, avec l’accord de la personne concernée, par le directeur de l’établissement concerné ou un membre du per-

sonnel délégué par le directeur à cette fin.

Pour une personne admise dans un des établissements visés à l’article 23, paragraphe 2, lettre a), la déclaration peut être effec-

tuée, avec l’accord de la personne concernée, par le directeur de l’établissement concerné ou un membre du personnel délégué

par le directeur à cette fin.

(4) Lorsqu’un mineur d’âge non émancipé quitte la résidence habituelle de ses parents, de celui de ses parents qui exerce

l’autorité parentale ou de son tuteur et fixe sa résidence habituelle ailleurs, la déclaration doit être faite par celui de ses parents qui

exerce l’autorité parentale ou par son tuteur. Il en va de même lors de tout changement de résidence ultérieur jusqu’à sa majorité

ou son émancipation.

(5) Toute déclaration d’arrivée et de départ doit être signée par la personne qui y a procédé.

Section VI - Composition et nomination de la CNPD La CNPD est un organe collégial composé de quatre membres, dont un président. Les membres sont appelés Commissaires à la protection des données et sont autorisés à porter le titre de « Commissaire » sans que cela ne modifie ni leur rang ni leur trait

Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires, le membre du collège, qui ne bénéficiait pas auparavant du

statut d’agent de l’État, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui est révoqué, est nommé au dernier grade de la fonction la plus

élevée de l’un des sous-groupes de traitement, à l’exception du sous-groupe à attributions particulières, de la catégorie de traite-

ment A, groupe de traitement A1 d’un département ministériel, à l’échelon de traitement correspondant à l’échelon de traitement

atteint dans la fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Les

indemnités spéciales attachées à sa fonction de membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut faire l’objet d’un changement

d’administration dans une autre administration ou un établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

section affiliation visée à l’article 2 du présent règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

Tout service qui voudra modifier une application existante ou faire développer une application nouvelle, devra le faire par l’inter-

médiaire de son correspondant informatique. A cet effet le correspondant informatique élaborera, en commun avec les services

d’études de la section informatique, un cahier des charges de l’application. Après accord du service concerné et de la section

informatique sur le cahier des charges, l’application sera programmée sur la base du cahier des charges et soumise aux services

compétents pour vérification et application.

Titre IV – Gestion comptable et financière A. – Comptabilité

(1) Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à la comptabilité du syndicat. Toutefois, les livres de la comptabilité

syndicale sont tenus selon les principes de la comptabilité commerciale.

(2) Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité personnelle d’effectuer les recettes et de liquider les dépenses.

(3) La comptabilité du syndicat comprend le budget, la comptabilité proprement dite, l’inventaire annuel contenant l’indication

des valeurs mobilières et immobilières et toutes les dettes actives et passives, le compte d’exploitation ainsi que le bilan et le

compte de pertes et profits dans lequel les amortissements nécessaires doivent être faits.

(4) Copies du budget, de l’inventaire, du bilan, du compte d’exploitation et du compte de pertes et profits sont adressées chaque

année aux membres syndiqués.

(5) L’exercice du syndicat commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

(6) Avant le 1er décembre de chaque année, le comité arrête le budget.

(7) Les écritures du syndicat sont clôturées le 31 décembre de chaque année.

(8) Le comité arrête le bilan et le compte de pertes et profits avant le 30 avril de l’année suivant celle qui donne sa dénomination

à l’exercice.

(9) Chaque année, dans la quinzaine de leur approbation par le comité, le bilan et le compte de pertes et profits sont soumis au

Ministre de l’Intérieur par l’intermédiaire du commissaire de district.

(10) Le coût d’exploitation comprend notamment

a)

les dépenses administratives et d’exploitation proprement dites;

b)

les dotations annuelles aux comptes d’amortissement et de renouvellement du premier investissement, dotations à fixer

annuellement par le comité;

c)

les charges d’intérêt des comptes courants ouverts ainsi que des emprunts contractés par le syndicat.

Informatique

(11) Les produits de production comprennent notamment

a)

les revenus provenant des redevances et prix des prestations fournies;

b)

les revenus de capitaux;

c)

les produits exceptionnels et secondaires.

(12) Le budget annuel indique

à la section ordinaire les produits et les charges tels qu’ils sont définis aux alinéas (10) et (11) ci-dessus;

à la section extraordinaire notamment

°

en dépense

a) les crédits pour acquisitions et développements nouveaux;

b) les crédits pour remboursements de capitaux;

°

en recette

a) les emprunts;

b) les versements en capital des communes-membres;

c) les subsides pour acquisitions et développements nouveaux;

d) les prélèvements sur les fonds d’amortissements et de réserves.

(13) Le syndicat est sans but lucratif; un excédent de recettes éventuel du compte de pertes et profits est mis à un compte de

réserve servant essentiellement à la couverture des pertes et pouvant éventuellement être transféré au compte de renouvellement

du premier investissement.

B. – Financement du coût du premier investissement

(Arr. g.-d. du 19 juillet 1991)

«Art. 23.

(1) Est considéré comme coût de premier investissement, toute dépense faite en matière d’acquisition et de développement, de

matériel et de mobilier de bureau et de matériel informatique (hardware) et logiciel (software) dépassant la valeur des amortisse-

ments annuels.

(2) Pour le préfinancement du coût de premier investissement, tel qu’il est défini sous (1) ci-dessus, le comité demandera auprès

d’un établissement financier de son choix une ouverture de crédit adaptée au volume des acquisitions à faire.

(3) Le solde débiteur de cette ouverture de crédit est converti périodiquement en emprunts à long terme et pour la première fois

au 31 décembre 1982.

(4) Les annuités à rembourser sur ces emprunts sont supportées par les communes-membres proportionnellement à la popula-

tion de résidence habituelle du dernier recensement.

(5) Une nouvelle clé de répartition est applicable chaque année à partir du 1er janvier ou à partir du premier du mois qui suit

l’entrée d’une nouvelle commune-membre.

(6) Au cas où l’affiliation d’une commune au syndicat aura lieu après le 31 décembre 1982, le comité pourra fixer une participa-

tion au coût du premier investissement déjà amorti par remboursement de capital.

(7) La participation financière dont question à l’alinéa (6) est versée sur le fonds de réserve.»

C. – Financement du coût d’exploitation

Section 3 – Les déclarations d’arrivée (1) Toute personne qui établit sa résidence habituelle sur le territoire d’une commune est tenue d’en faire la déclaration auprès de cette commune.

(1) Une personne est présumée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle réside de façon réelle et continue.

La personne qui, pour des raisons autres que celles énumérées à l’article 23, réside pour une durée de moins de six mois sur

douze sur le territoire d’une commune, n’est pas inscrite ou maintenue inscrite sur le registre communal.

Par exception, la personne qui pour des raisons professionnelles est dans l’impossibilité d’avoir une résidence habituelle sur

le territoire luxembourgeois ou à l’étranger, mais qui a pourtant une résidence sur le territoire luxembourgeois est inscrite sur le

registre principal de la commune de sa résidence. Cette personne déclare à la commune de sa résidence son absence pour des

raisons professionnelles appuyée par une attestation de son employeur ou du Centre commun de la Sécurité sociale. Cette attesta-

tion est à verser chaque année au cours du mois de janvier. L’adresse à mentionner au registre communal est l’adresse à laquelle

la personne concernée réside en dehors de ses déplacements professionnels.

Le mineur d’âge non émancipé, dont les parents divorcent ou sont divorcés et dont la résidence a été fixée en alternance au

domicile de chacun de ses parents, est inscrit sur le registre communal d’une des communes dans laquelle réside habituellement

l’un de ses parents. Le choix de la commune d’inscription est effectué d’un commun accord entre les parents. A défaut d’accord, les

parents peuvent saisir le juge compétent de la question. En attendant un jugement définitif, le mineur d’âge non émancipé demeure

inscrit sur le registre de la commune où il a résidé habituellement jusqu’au prononcé du divorce de ses parents.

(2) En cas de doute sur la réalité de l’existence d’une résidence habituelle sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou

«l’agent délégué»1 inscrit la personne dont la déclaration est remise en question, sur le registre d’attente et lui demande de prouver

les faits remis en cause.

La preuve de la résidence habituelle peut être établie sur la base de tous documents émanant d’un service public ou des mentions

figurant dans les registres, documents, bordereaux imposés par la loi ou consacrés par l’usage et régulièrement tenus ou établis.

La preuve de la résidence habituelle peut également être établie à partir d’autres éléments, tels que le lieu rejoint régulièrement

après les occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, les consommations en énergie domestique,

les frais de téléphone, «le contrat de bail, l’accord du propriétaire ou de l’occupant du logement,»2 la résidence habituelle du

conjoint, du partenaire ou de tout autre membre de la famille.

A défaut de preuve suffisante, le bourgmestre ou «l’agent délégué»1 demande à la Police grand-ducale d’effectuer une enquête

et de lui faire parvenir un rapport écrit dans «un délai de deux mois à partir»1 de la demande d’enquête.

Si le rapport de l’enquête réalisée par la Police grand-ducale n’a pas été remis dans les délais, le bourgmestre ou «l’agent délé-

gué»1 procède, sans préjudice des dispositions des articles 27 et 31, à l’inscription du déclarant sur le registre principal.

Le bourgmestre ou «l’agent délégué»1 décide, dans les huit jours de l’obtention du rapport de l’enquête menée par la Police

grand-ducale, soit d’une inscription sur le registre principal, soit d’un maintien sur le registre d’attente, soit d’une radiation du

registre communal.

En cas de décision d’inscription sur le registre principal, celle-ci est notifiée à la personne qui a demandé l’inscription au lieu de

sa résidence habituelle.

En cas de maintien de l’inscription sur le registre d’attente pour une autre raison énumérée par la présente loi, cette décision mo-

tivée de maintien est notifiée à la personne qui a demandé l’inscription à l’adresse qu’elle a indiquée comme résidence habituelle.

En cas de radiation du registre communal, la décision motivée de radiation est notifiée à la personne qui a demandé l’inscription

à l’adresse qu’elle a indiquée comme résidence habituelle.

Section VI - Composition et nomination de la CNPD La CNPD est un organe collégial composé de quatre membres, dont un président. Les membres sont appelés Commissaires à la protection des données et sont autorisés à porter le titre de « Commissaire » sans que cela ne modifie ni leur rang ni leur trait

En cas d’absence de vacance de poste budgétaire dans le groupe de traitement visé aux articles 21 et 22, l’effectif du personnel

est augmenté temporairement jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste dans ce groupe de traitement.

section affiliation visée à l’article 2 du présent règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

La section informatique est chargée de développer et d’optimiser le système informatique de la sécurité sociale et peut proposer

aux institutions des changements et des applications nouvelles.

(...)

Informatique

6. CENTRE INFORMATIQUE INTERCOMMUNAL (S.I.G.I.)

Arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 autorisant la création d’un syndicat de communes pour l’organisation et la

gestion d’un centre informatique intercommunal (S.I.G.I.),

(Mém. B - 26 du 30 avril 1982, p. 478)

modifié par

Arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 (Mém. B - 26 du 30 avril 1982, p. 478)

Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 (Mém. B - 54 du 15 septembre 1984, p. 856)

Arrêté grand-ducal du 17 juin 1986 (Mém. B - 34 du 15 juillet 1986, p. 708)

Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1991 (Mém. B - 37 du 9 août 1991, p. 742).

Texte coordonné

Titre Ier –- Création du syndicat – Membres – Admission de nouveaux membres – Dénomination –

Siège et agences de traitement de l’information – But et Objet – Durée et dissolution

A. – Création du syndicat

Section 3 – Les déclarations d’arrivée (1) Toute personne qui établit sa résidence habituelle sur le territoire d’une commune est tenue d’en faire la déclaration auprès de cette commune.

(1) L’absence temporaire du territoire de la commune ne constitue pas un changement de résidence habituelle.

(2) Sont considérés comme temporairement absents

a)

les personnes admises dans les hôpitaux, les établissements hospitaliers spécialisés, les foyers de réadaptation, les éta-

blissements de convalescence, les établissements de cures thermales, les centres de diagnostic et autres établissements

1 Termes remplacés par la loi du 29 mars 2016.

2 Termes insérés par la loi du 29 mars 2016.

Identification Numérique

publics ou privés destinés à recevoir des malades, les centres intégrés pour personnes âgées, les maisons de repos et de

soins, les hôpitaux ou parties d’hôpitaux assimilés à des maisons de repos et de soins, tout autre établissement médico-

social assurant un accueil de jour et de nuit, ainsi que les établissements psychiatriques;

b)

les personnes absentes du territoire luxembourgeois pour moins d’un an pour des raisons de santé ou de tourisme;

c)

les personnes qui effectuent de manière exceptionnelle et unique, pour des raisons professionnelles, une mission détermi-

née en dehors du territoire luxembourgeois;

d)

les personnes qui résident, pour des raisons d’études, en dehors du lieu de leur résidence habituelle et qui sont couverts

par la sécurité sociale de leurs parents;

e)

les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires;

f)

les membres de l’Armée luxembourgeoise, de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises détachés

à l’étranger, soit auprès d’un organisme international ou supranational, soit auprès d’une base militaire en pays étranger;

g)

les agents diplomatiques, les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et consulaires

luxembourgeoises, les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires de carrière «, ainsi que leur conjoint ou parte-

naire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et leurs descendants,»1 et

h)

les personnes envoyées par le ministre compétent en mission de coopération pour la durée de leur mission de coopération.

(3) Ne sont pas considérées comme temporairement absentes et sont inscrites sur le registre communal de la commune où elles

ont leur résidence habituelle ou de la commune sur le territoire de laquelle se situe l’établissement où elles résident habituellement

a)

les personnes visées au paragraphe 2 lettre a) du présent article qui demandent l’inscription ou qui ne disposent plus de

logement dans leur commune d’origine;

b)

les personnes visées au paragraphe 2 lettre d) du présent article qui demandent l’inscription sur le registre communal de la

même commune, d’une autre commune ou à l’étranger; et

c)

les personnes visées au paragraphe 2 lettre e) du présent article qui ne disposent plus de logements.

Section 4 – Les inscriptions au registre communal

Section VI - Composition et nomination de la CNPD La CNPD est un organe collégial composé de quatre membres, dont un président. Les membres sont appelés Commissaires à la protection des données et sont autorisés à porter le titre de « Commissaire » sans que cela ne modifie ni leur rang ni leur trait

Les membres suppléants touchent une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.

Titre IV – Gestion comptable et financière A. – Comptabilité (1) Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à la comptabilité du syndicat. Toutefois, les livres de la comptabilité syndicale sont tenus selon les principes de la comptabilité commerciale.

(1) Le syndicat se constitue un fonds de roulement nécessaire à une gestion financière journalière saine.

(2) A ces fins, le comité demandera auprès d’un établissement financier de son choix une ligne de crédit adaptée au volume des

engagements à prendre.

(3) Le coût d’exploitation est en principe à supporter par les utilisateurs au prorata du volume de l’utilisation.

(4) Le comité peut cependant arrêter des prix uniformes pour les différentes prestations à fournir. Les prix peuvent varier pour

des prestations à fournir pour le compte de non-membres.

(5) Si les recettes ne suffisent pas à couvrir les dépenses de l’espèce, le déficit est supporté par les communes-membres

d’après une clé de répartition établie à 70 % au prorata du volume de l’utilisation des services du syndicat et à 30 % au prorata de

la population de résidence habituelle du dernier recensement.

Informatique

D. – Liquidation des participations financières des communes-membres

Section 4 – Les inscriptions au registre communal

Sont inscrits sur le registre principal, lorsqu’ils établissent leur résidence habituelle sur le territoire de la commune et sous

réserve des articles 27 et 31

a)

les Luxembourgeois;

b)

les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique euro-

péen et ceux de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui béné-

ficient d’un droit au séjour en vertu des dispositions prévues par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration; l’établissement de l’attestation d’enregistrement ou de la demande en obtention d’une carte de

séjour de membre de famille donne automatiquement lieu à l’inscription sur le registre principal; (. . .)2

c)

les ressortissants de pays tiers disposant d’un titre de séjour valable en vertu de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée «;»3

(Loi du 29 mars 2016)

«d) le personnel de l’Union européenne ou d’une autre institution internationale qui ne jouit pas du statut diplomatique, ainsi

que les membres de leur famille auxquels une carte de légitimation est délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères

dans ses attributions; et

e) le personnel administratif et technique des missions diplomatiques et consulaires résidentes, ainsi que les membres de leur

famille auxquels une carte de légitimation est délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.»

Section VI - Composition et nomination de la CNPD La CNPD est un organe collégial composé de quatre membres, dont un président. Les membres sont appelés Commissaires à la protection des données et sont autorisés à porter le titre de « Commissaire » sans que cela ne modifie ni leur rang ni leur trait

(1) Les membres du collège et membres suppléants ne peuvent être révoqués de leurs fonctions que s’ils ont commis une faute

grave ou s’ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Dans ces cas, la révocation a lieu par

le Grand-Duc sur proposition du Conseil de gouvernement.

(2) Par dérogation à la limite d’âge prévue à l’article 7.I.2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension

spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins

de Fer luxembourgeois, et à l’article 67.II.1 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les

fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois,

Informatique

les membres du collège qui atteignent l’âge de soixante-cinq ans en cours de mandat peuvent continuer ce mandat jusqu’à l’âge

de soixante-huit ans.

La limite d’âge applicable aux membres suppléants est de soixante-huit ans.

(3) Par dérogation à l’article 29, les compétences attribuées en matière disciplinaire au ministre du ressort sont exercées à

l’égard des membres du collège par le ministre ayant les Relations avec la Commission nationale pour la protection des données

dans ses attributions.

Titre IV – Gestion comptable et financière A. – Comptabilité (1) Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à la comptabilité du syndicat. Toutefois, les livres de la comptabilité syndicale sont tenus selon les principes de la comptabilité commerciale.

Les communes règlent leurs participations dans les différents coûts au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi

des états de frais, faute de quoi les communes en retard ont à payer un intérêt égal à celui dû par le syndicat sur sa ligne de crédit.

Titre V – Changement des statuts – Entrée en vigueur des statuts

A. – Changement des statuts

Section 4 – Les inscriptions au registre communal Sont inscrits sur le registre principal, lorsqu’ils établissent leur résidence habituelle sur le territoire de la commune et sous réserve des articles 27 et 31

(1) (Loi du 29 mars 2016) «Peuvent demander à être inscrits sur le registre principal les Luxembourgeois et, après une durée

de résidence et d’affiliation à la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg de cinq années au moins, les citoyens de l’Union

européenne ainsi que les ressortissants d’un des autres États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confé-

dération suisse qui n’ont pas de résidence au Luxembourg ou à l’étranger qu’ils pourraient occuper de façon habituelle.» Ils sont

inscrits à une adresse de référence s’ils sont présumés présents sur le territoire de la commune pendant une durée qui dépasse

six mois sur une période de douze mois.

Par adresse de référence, il y a lieu d’entendre l’adresse habituelle d’une personne morale œuvrant dans les domaines social,

familial et thérapeutique, dûment agréée conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les

organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, à laquelle peuvent être adressés le courrier et les docu-

ments administratifs, et être signifiés ou notifiés les documents judiciaires en vue de leur transmission effective à leur destinataire.

A défaut d’indication d’une adresse réelle d’une personne morale visée à l’alinéa 2 par le demandeur à l’inscription sur le registre

principal, l’adresse de l’office social territorialement compétent «pour la commune»1 tenant le registre principal sur lequel cette

personne demande à être inscrite constitue l’adresse de référence.

1 Termes ajoutés/insérés par la loi du 29 mars 2016.

2 Supprimé par la loi du 29 mars 2016.

3 Remplacé par la loi du 29 mars 2016.

Identification Numérique

Les personnes inscrites à une adresse de référence doivent se présenter tous les six mois à l’administration communale du lieu

de leur inscription.

(2) Les détenus dans les établissements pénitentiaires peuvent bénéficier d’une adresse de référence auprès d’une personne

physique ou morale avec l’accord écrit de celle-ci et à condition que cet accord comporte l’engagement que le détenu pourra établir

sa résidence à l’adresse indiquée après avoir purgé sa peine privative de liberté.

(Loi du 8 juin 2017)

«(3) Les bénéficiaires d’une protection internationale en vertu des articles 46 ou 51 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la

protection internationale et à la protection temporaire demandent à être inscrits sur le registre principal.

Si des dispositions légales ou réglementaires empêchent une inscription sur le registre principal, ils peuvent bénéficier d’une adresse

de référence. Par adresse de référence, il y a lieu d’entendre l’adresse locale ou nationale de l’Office luxembourgeois de l’accueil et

de l’intégration ou d’une personne morale œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dûment agréée conformément

à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et

thérapeutique. Ils sont dans ces cas inscrits à une adresse de référence s’ils sont présumés présents sur le territoire de la commune et

à condition de disposer d’un accord écrit de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration ou de la personne morale.

A défaut d’indication d’une adresse visée à l’alinéa 2 par le demandeur à l’inscription sur le registre principal, l’adresse de l’office

social territorialement compétent pour la commune tenant le registre principal sur lequel cette personne demande à être inscrite

constitue l’adresse de référence.

Les personnes inscrites à une adresse de référence doivent se présenter tous les six mois à l’administration communale du lieu

de leur inscription.»

Section VI - Composition et nomination de la CNPD La CNPD est un organe collégial composé de quatre membres, dont un président. Les membres sont appelés Commissaires à la protection des données et sont autorisés à porter le titre de « Commissaire » sans que cela ne modifie ni leur rang ni leur trait

En cas de cessation de mandat par un membre du collège ou un membre suppléant, il est désigné un successeur conformément

aux articles 17 à 19.

Titre V – Changement des statuts – Entrée en vigueur des statuts A. – Changement des statuts

(1) Les statuts peuvent être modifiés à la demande du comité ou d’une commune syndiquée. La modification ne sera adoptée

que si toutes les communes-membres donnent leur adhésion.

(2) Les décisions prises en vertu de l’alinéa (1) ci-dessus sont soumises à l’approbation de l’autorité supérieure.

B. – Entrée en vigueur des statuts

Section 4 – Les inscriptions au registre communal Sont inscrits sur le registre principal, lorsqu’ils établissent leur résidence habituelle sur le territoire de la commune et sous réserve des articles 27 et 31

(. . .) (abrogé par la loi du 29 mars 2016)

Section VI - Composition et nomination de la CNPD La CNPD est un organe collégial composé de quatre membres, dont un président. Les membres sont appelés Commissaires à la protection des données et sont autorisés à porter le titre de « Commissaire » sans que cela ne modifie ni leur rang ni leur trait

Les membres du collège ou membres suppléants ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des députés, du

Conseil d’État ou du Parlement européen, ni exercer d’activité professionnelle ou détenir directement ou indirectement des intérêts

dans une entreprise ou tout autre organisme opérant dans le champ des traitements de données.

Section VII - Le fonctionnement de la CNPD

Titre V – Changement des statuts – Entrée en vigueur des statuts A. – Changement des statuts (1) Les statuts peuvent être modifiés à la demande du comité ou d’une commune syndiquée. La modification ne sera adoptée que si toutes les communes-membres donnent leur adhésion.

L’ entrée en vigueur des statuts est fixée au jour de l’approbation par l’autorité supérieure.

Informatique

B. IDENTIFICATION NUMÉRIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

Sommaire

Loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales (telle qu’elle a été

modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro

d’identité des personnes physiques et morales (tel qu’il a été modifié) (Extrait: Art. 1er à 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1987 fixant les modalités d’application de la loi du 30 mars 1979 organisant

l’identification numérique des personnes physiques et morales (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 21 août 1992 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre

Informatique de l’Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales. . . . . . . . . . . . .

Loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2013 fixant les modalités d’application de la loi du 19 juin 2013 relative à

l’identification des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informatique

Loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales,1

(Mém. A - 46 du 7 juin 1979, p. 964; doc. parl. 1683)

modifiée par

Loi du 11 novembre 2003 (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922).

Texte coordonné

Section 4 – Les inscriptions au registre communal Sont inscrits sur le registre principal, lorsqu’ils établissent leur résidence habituelle sur le territoire de la commune et sous réserve des articles 27 et 31

(1) Sont inscrits sur le registre d’attente

a)

les personnes qui sollicitent une inscription sur le registre communal, mais dont l’endroit où elles entendent établir leur

résidence habituelle ne saurait servir à cette fin parce qu’une disposition légale ou réglementaire y interdit la résidence

habituelle pour des motifs de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire;

b)

les personnes dont la réalité ou la continuité de la résidence habituelle déclarée est soumise à une vérification conformé-

ment à l’article 22, paragraphe 2;

(. . .) (abrogé par la loi du 29 mars 2016)

«c)»1 les personnes inscrites au registre national par un responsable d’un fichier visé à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b) à

une adresse établie dans une commune luxembourgeoise et qui n’ont pas encore effectué leur déclaration d’arrivée dans

la commune de la résidence indiquée au registre national;

«d)»1 les ressortissants de pays tiers qui font une déclaration d’arrivée pour un séjour jusqu’à trois mois en application de l’article

36 ou pour un séjour de plus de trois mois en application de l’article 40, paragraphe 1er de la loi modifiée du 29 août 2008

sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

«e)»1 les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’une attestation en cours de validité telle que prévue par les articles 6,

paragraphe 5 ou 62 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection;

«f)»1 les étrangers qui ont reçu une décision de retour telle que visée à l’article 3, lettre h) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la

libre circulation des personnes et l’immigration ou une décision d’éloignement telle que visée à l’article 27 de cette même loi;

(. . .) (abrogé par la loi du 29 mars 2016)

«g)»1 les ressortissants de pays tiers bénéficiant ou bien d’une attestation leur permettant de demeurer sur le territoire luxem-

bourgeois en vertu de l’article 93 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

ou bien d’un sursis à l’éloignement en vertu de l’article 132 de cette loi ou bien d’une décision de report à l’éloignement

en vertu de l’article 125bis de cette loi;

«h)»1 les personnes trouvées ou abandonnées sur le territoire de la commune jusqu’à ce que leur situation soit clarifiée; et

«i)»1 les diplomates étrangers et les fonctionnaires de l’Union européenne ou d’une autre institution internationale qui jouissent

du statut diplomatique et qui souhaitent être inscrits sur le registre communal, ainsi que les membres de leur famille, tous

titulaires d’une carte diplomatique, et les personnes employées par eux auxquels une carte de légitimation est délivrée par

le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions «.»2

(Loi du 29 mars 2016)

«(2) Les personnes visées au paragraphe 1er, lettre a) sont inscrites sur le registre d’attente.

Ces personnes doivent présenter aux autorités communales compétentes les documents, pièces ou données démontrant que

les motifs liés à la sécurité, la salubrité, l’urbanisme ou l’aménagement du territoire ayant justifié leur inscription sur le registre

d’attente n’existent plus.

Une inscription sur le registre d’attente ne confère à elle seule aux personnes visées au paragraphe 1er, lettre a) aucun droit ni

l’accès aux services communaux.»

1 Renumérotation introduite suite à l’abrogation des anciens points c) et k) par la loi du 29 mars 2016.

2 Remplacé par la loi du 29 mars 2016.

Identification Numérique

(. . .) (abrogé par la loi du 29 mars 2016)

Section VII - Le fonctionnement de la CNPD

Le cadre du personnel de la CNPD comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues

par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires

de l’État. Le cadre du personnel peut être complété, selon les besoins et dans la limite des crédits budgétaires, par des stagiaires,

des employés et des salariés de l’État.

Section 4 – Les inscriptions au registre communal Sont inscrits sur le registre principal, lorsqu’ils établissent leur résidence habituelle sur le territoire de la commune et sous réserve des articles 27 et 31

(1) Le bourgmestre ou «l’agent délégué»1 inscrit d’office toute personne qui a établi sa résidence habituelle sur le territoire de la

commune sans avoir effectué la déclaration d’arrivée prévue par l’article 21. La Police grand-ducale signale au bourgmestre ou «à

l’agent délégué»1 toute personne se trouvant en infraction avec l’article 21 et dont elle a connaissance.

(2) Si la personne n’a jamais été inscrite auprès d’une commune luxembourgeoise, le bourgmestre ou «l’agent délégué»1 l’inscrit

d’office sur le registre communal à la date à laquelle sa présence dans la commune a été constatée par une enquête demandée

par le bourgmestre ou «l’agent délégué»1 et effectuée par la Police grand-ducale.

(3) Si la personne a uniquement omis de faire la déclaration prévue à l’article 21 dans les délais, elle est convoquée par le bourg-

mestre ou «l’agent délégué»1 en vue d’effectuer ladite déclaration dans les huit jours.

Lorsque la personne ne donne pas suite à la convocation, le bourgmestre ou «l’agent délégué»1 procède à son inscription

d’office à l’expiration de ce délai. Cette décision motivée lui est notifiée.

(4) En cas d’inscription d’office, la Police grand-ducale réunit par voie d’enquête les données prévues à l’article 33.

Section VII - Le fonctionnement de la CNPD Le cadre du personnel de la CNPD comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l

Les pouvoirs conférés au chef d’administration par les lois et règlements grand-ducaux applicables aux agents de l’État sont

exercés à l’égard du personnel de la CNPD par le président. Les pouvoirs conférés au ministre du ressort ou au Conseil de gou-

vernement ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements précités sont exercés à l’égard du personnel

de la CNPD par le collège.

Section 4 – Les inscriptions au registre communal Sont inscrits sur le registre principal, lorsqu’ils établissent leur résidence habituelle sur le territoire de la commune et sous réserve des articles 27 et 31

En cas d’inscription sur le registre communal d’un ressortissant non luxembourgeois ayant eu sa résidence habituelle précé-

dente à l’étranger ou ayant été radié d’office d’un registre communal d’une commune luxembourgeoise, le bourgmestre ou «l’agent

délégué»1 en informe le ministre ayant l’Immigration respectivement l’Asile dans ses attributions, et le cas échéant la commune du

registre de laquelle la personne concernée a été radiée.

Section VII - Le fonctionnement de la CNPD Le cadre du personnel de la CNPD comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l

Les rémunérations et autres indemnités de tous les membres du collège, membres suppléants et agents de la CNPD sont à

charge de la CNPD.

Section 4 – Les inscriptions au registre communal Sont inscrits sur le registre principal, lorsqu’ils établissent leur résidence habituelle sur le territoire de la commune et sous réserve des articles 27 et 31

Tout refus définitif d’inscription d’un ressortissant d’un pays tiers sur le registre communal, tout transfert d’inscription d’un res-

sortissant d’un pays tiers du registre principal sur le registre d’attente et toute radiation d’un ressortissant d’un pays tiers du registre

communal sont communiqués par le bourgmestre ou «l’agent délégué»1 au ministre ayant respectivement l’Immigration et l’Asile

dans ses attributions.

Section 5 – Les radiations du registre communal

Section VII - Le fonctionnement de la CNPD Le cadre du personnel de la CNPD comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l

La CNPD peut faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur la base d’un contrat de

droit privé.

Section 7. – Les programmes d’ordinateur

Objet de la protection

Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne

pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de

conception préparatoire concernant ce programme.

Section 5 – Les radiations du registre communal

(1) Le bourgmestre ou «l’agent délégué»1 procède à la radiation du registre communal

a)

en cas de décès d’une personne y inscrite;

b)

en cas de transfert de la résidence habituelle à l’étranger;

c)

lorsque la personne concernée ne remplit pas les conditions de résidence de l’article 22;

d)

après la notification d’inscription sur le registre communal d’une autre commune luxembourgeoise et à la date de celle-ci,

sur base d’une information provenant du Centre dans le cadre de sa mission de gestion du registre national;

e)

en cas d’absence du territoire de la commune dépassant six mois sur douze constatée dans le cadre des articles 22 et 25;

f)

en cas de non-respect de l’obligation de présentation prévue à l’article 25;

(Loi du 29 mars 2016)

«g) après une vérification de la résidence habituelle conformément à l’article 22, paragraphe 2 qui doit avoir lieu après l’expira-

tion de la durée de séjour envisagée, ou au plus tard après trois mois, dans le cas d’un ressortissant de pays tiers ayant fait

une déclaration d’arrivée pour un séjour jusqu’à trois mois en application de l’article 36 de la loi modifiée du 29 août 2008

sur la libre circulation des personnes et l’immigration.»

(. . .) (supprimé par la loi du 29 mars 2016)

Pour toute personne qui établit sa résidence habituelle à l’étranger, la radiation du registre communal a lieu sur la base de la

déclaration de départ et à la date de celle-ci. En cas d’absence de déclaration de départ, la radiation a lieu sur base d’une informa-

tion provenant du Centre dans le cadre de sa mission de gestion du registre national des personnes physiques «ou sur base d’une

vérification de la résidence habituelle conformément à l’article 22, paragraphe 2»2.

(2) La radiation du registre principal en faveur d’une inscription sur le registre d’attente intervient

a)

en cas de conflit entre les données inscrites sur le registre principal et celles figurant au registre national;

b)

en cas de décision en faveur d’une inscription sur le registre d’attente prise par le bourgmestre ou «l’agent délégué»1 dans

le cadre de l’article 22, paragraphe 2;

(Loi du 29 mars 2016)

«c) en cas de décision de retour telle que visée à l’article 3, lettre h) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation

des personnes et l’immigration ou de décision d’éloignement telle que visée à l’article 27 de cette même loi.»

1 Termes remplacés par la loi du 29 mars 2016.

2 Termes insérés par la loi du 29 mars 2016.

Identification Numérique

(3) La radiation du registre d’attente en faveur d’une inscription sur le registre principal intervient avec effet à la date de l’inscrip-

tion au registre d’attente

a)

en cas de décision en faveur d’une inscription sur le registre principal prise par le bourgmestre ou «l’agent délégué»1 dans

le cadre de l’article 22, paragraphe 2;

b)

dans le cas prévu à l’article 27, paragraphe 2, alinéa 1 si les personnes concernées ont produit les documents, pièces ou

données démontrant que les motifs ayant justifié leur inscription sur le registre d’attente n’existent plus;

(Loi du 29 mars 2016)

«c) en cas d’octroi d’une protection internationale aux ressortissants de pays tiers qui ont été titulaires d’une attestation telle

que prévue par l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protec-

tion temporaire;»

(Loi du 29 mars 2016)

«d) en cas d’octroi d’un titre de séjour délivré en vertu de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes

et l’immigration aux ressortissants de pays tiers qui ont fait une déclaration d’arrivée pour un séjour de plus de trois mois en

application de l’article 40, paragraphe 1er de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée.»

Section VII - Le fonctionnement de la CNPD Le cadre du personnel de la CNPD comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l

(1) La CNPD établit son règlement d’ordre intérieur pris à l’unanimité des membres du collège réunis au complet et comprenant

ses procédures et méthodes de travail. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Le collège peut déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un membre du collège. Une telle déléga-

tion doit être fixée par le règlement d’ordre intérieur.

Section 7. – Les programmes d’ordinateur Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de con

Bénéficiaires de la protection

1. La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicables aux œuvres

littéraires.

2. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de

son employeur, seul l’employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d’ordinateur ainsi créé,

sauf dispositions contractuelles contraires.

Section 5 – Les radiations du registre communal (1) Le bourgmestre ou «l’agent délégué»1 procède à la radiation du registre communal

Le bourgmestre ou «l’agent délégué»1 procède à la radiation d’office du registre communal des personnes qui ont été éloignées

du territoire.

Section 6 – Les données inscrites sur le registre communal

Section VII - Le fonctionnement de la CNPD Le cadre du personnel de la CNPD comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l

Sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice des textes cités à l’article 4, le règlement d’ordre intérieur fixe

1° les conditions de fonctionnement de la CNPD ;

2° l’organisation des services de la CNPD ;

3° les modalités de la convocation des membres du collège et la tenue des réunions collégiales.

Section 7. – Les programmes d’ordinateur Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de con

Actes soumis à restrictions

Sous réserve des articles 34, 35 et 36, les droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur comportent le droit de faire

et d’autoriser

a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous

quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme

d’ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent une telle reproduction;

b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du

programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme d’ordinateur;

c) toute forme de distribution au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur, y compris notamment la

vente, le leasing, la concession sous licence et la location. Toutefois, la première transaction de ce genre effectuée dans

la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consentement, épuise le droit de

distribution dans la Communauté des exemplaires du programme d’ordinateur faisant l’objet de la transaction, à l’exception

du droit de contrôler les locations ultérieures de ces exemplaires.

Section 6 – Les données inscrites sur le registre communal

1) Les données suivantes sont inscrites sur le registre communal

a)

le numéro d’identification;

b)

les nom et prénoms;

c)

la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, figurant ou à communiquer au registre

national des localités et des rues, prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation

de l’administration du cadastre et de la topographie, et le code postal;

le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en

matière de copropriété;

toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement et toute modification intervenue

dans la situation de résidence;

l’adresse de résidence de la personne en dehors de la commune où elle a sa résidence habituelle;

le cas échéant, l’adresse de référence prévue par l’article 25;

d)

les date et lieu de naissance;

e)

la situation de famille;

f)

la ou les nationalités ou le statut d’apatride;

g)

le statut de réfugié ou de protection subsidiaire;

h)

le sexe;

i)

pour les personnes mariées, séparées de corps ou liées par le partenariat en application de la loi modifiée du 9 juillet 2004

relative aux effets légaux de certains partenariats, et pour les personnes veuves, le numéro d’identification pour autant qu’il

ait été attribué, les noms, prénoms et dates de naissance des conjoints ou partenaires vivants ou prédécédés;

j)

les numéros d’identification des «parents»1 à l’égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros aient été

attribués;

k)

les numéros d’identification des enfants à l’égard desquels la filiation est établie pour autant que ces numéros aient été

attribués;

l)

l’origine et les modifications des données enregistrées;

m) les date et lieu de décès;

n)

les titres de noblesse des membres de la famille grand-ducale;

(Loi du 29 mars 2016)

«o) l’inscription sur les listes électorales constatant la qualité d’électeur pour les élections législatives, communales ou euro-

péennes; et»

p)

d’autres données nécessaires pour l’organisation des services de la commune.

(2) Les données prévues au paragraphe 1er, lettres a) à «o)»2 doivent être identiques aux données prévues aux lettres a) à «o)»2

de l’article 5, paragraphe 2.

1 Termes remplacés par la loi du 29 mars 2016.

2 Référence remplacée par la loi du 29 mars 2016.

Identification Numérique

Les administrations communales transmettent les données qu’elles ont collectées par voie électronique au Centre. En cas

d’impossibilité de transmettre les données par voie électronique, elles sont à transmettre sur support papier.

Le Centre décide de la validation des données transmises par les administrations communales et indique leur qualification

prévue par l’article 4, paragraphe 2. Ces données figurent par la suite sur le registre national et le registre communal. Les adminis-

trations communales sont responsables de la conformité aux pièces justificatives de toute donnée inscrite ou modifiée et de toute

information communiquée au Centre.

(3) Le bourgmestre accorde un droit de consulter les données du registre communal à un ou plusieurs fonctionnaires ou em-

ployés communaux de sa commune dans le but d’accomplir les tâches qui leur ont été attribuées. Le bourgmestre s’assure que les

données du registre communal soient traitées loyalement et licitement et qu’elles ne soient pas traitées ou conservées de manière

incompatible avec les finalités du registre communal.

Section VII - Le fonctionnement de la CNPD Le cadre du personnel de la CNPD comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l

Le collège ne peut valablement siéger ni délibérer qu’à condition de réunir trois membres du collège au moins.

Section 7. – Les programmes d’ordinateur Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de con

Exceptions aux actes soumis à restrictions

Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 33 lorsque

ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa

destination, y compris pour corriger des erreurs et l’intégrer dans une base de données qu’il est appelé à faire fonctionner.

1 Ainsi modifié/supprimé par la loi du 18 avril 2004.

Informatique

Section 6 – Les données inscrites sur le registre communal 1) Les données suivantes sont inscrites sur le registre communal

Pour chaque information visée à l’article 33, la date à laquelle elle a été inscrite est mentionnée au registre communal.

Sous réserve de l’application de l’article 31, paragraphe 3, toute modification ou rectification d’une information prévue à l’article

33, paragraphe 1er aux lettres a) à n) implique la mention d’une nouvelle date. (. . .)1

Le numéro de tout acte d’état civil servant de pièce justificative et le lieu, à savoir la localité et le pays où cet acte a été passé ou

transcrit, sont mentionnés au registre communal. Lorsque la pièce justificative est une décision judiciaire ou administrative, l’autorité

qui a pris la décision et la date de prise d’effet de la décision sont mentionnées au registre communal.

Les copies numériques ou les photocopies des pièces justificatives des données inscrites sur le registre communal doivent être

conservées par les communes.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités et critères en vertu desquels les pièces justificatives doivent être conservées.

Chapitre 3 – La protection des données inscrites sur les registres

Section VII - Le fonctionnement de la CNPD Le cadre du personnel de la CNPD comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l

Les membres du collège et membres suppléants ne peuvent siéger, délibérer ou décider dans une affaire dans laquelle ils ont

un intérêt direct ou indirect.

Section 7. – Les programmes d’ordinateur Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de con

Autres exceptions

Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat

a) d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation;

b) d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont

à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de

passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer.

Chapitre 3 – La protection des données inscrites sur les registres

Toute personne, dont les données font l’objet d’une inscription sur le registre national ou communal, a le droit de consulter et

d’obtenir communication des données qui la concernent suivant les modalités fixées ci-dessous.

Section VII - Le fonctionnement de la CNPD Le cadre du personnel de la CNPD comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les abs-

tentions ne sont pas recevables.

Informatique

Section VIII - Enquête et décision sur l’issue de l’enquête

Section 7. – Les programmes d’ordinateur Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de con

Décompilation

1. L’autorisation du titulaire des droits exclusifs n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme

de ce code au sens de l’article 33, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité

d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes

soient réunies

a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un programme

ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;

b) les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes

visées au point a); et

c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application

a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépen-

dante;

b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de

façon indépendante; ou

c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression

est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte aux droits d’auteur.

3. Par référence à l’article 9, paragraphe 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le

présent article ne peut donner lieu à une application qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits

exclusifs ou qui porterait atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur.

Chapitre 3 – La protection des données inscrites sur les registres Toute personne, dont les données font l’objet d’une inscription sur le registre national ou communal, a le droit de consulter et d’obtenir communication des données qui la concernent suivant les modalités fixées ci-dessous.

(1) Toute demande de communication de données doit être adressée soit directement au guichet de la commune sur base d’un

formulaire, soit par lettre simple ou par voie électronique au ministre pour les données inscrites sur le registre national ou au bourg-

mestre pour les données inscrites sur le registre communal. Elle doit être datée et signée. (Loi du 16 juillet 2021) «Une demande

introduite par voie électronique doit soit comporter une signature électronique avancée sur base d’un certificat qualifié, soit être

soumise par le biais d’un dispositif informatique qui garantit l’identité du demandeur et l’authenticité de la demande.»

La demande de communication est présentée par la personne concernée, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son

administrateur ad hoc ou son mandataire spécial. Si la personne concernée est mineure d’âge non émancipée, la demande doit

être faite par un des parents qui exerce l’autorité parentale ou par le tuteur. La demande doit être accompagnée d’une photocopie

de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit.

Les données sont soit communiquées, selon le souhait de l’auteur de la demande, par lettre ou par courrier électronique, soit

imprimées au guichet et ce à chaque fois sous forme d’un extrait du registre national reproduisant de manière exacte l’ensemble

des données relatives à la personne concernée. Cet extrait est établi en langues française, allemande et luxembourgeoise.

(2) La demande est refusée si elle est introduite par une personne qui ne remplit pas les conditions et les formalités requises par

la présente loi. Tout refus de communication des données est motivé et le demandeur en est informé par la voie appropriée, selon

les modalités prescrites au paragraphe 1er.

(3) Il est mentionné sur l’extrait remis au demandeur que les informations qu’il contient reproduisent de manière exacte l’en-

semble des données de cette personne inscrites sur le registre visé et que cet extrait ne vaut pas extrait d’état civil.

Section VIII - Enquête et décision sur l’issue de l’enquête

La CNPD peut intervenir de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale conformément aux

articles 77 et 80 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 44 et 46 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.

Section 7. – Les programmes d’ordinateur Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de con

Mesures spéciales de protection

1. Commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les personnes qui

a) mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le

croire;

b) détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des

raisons de le croire;

c) mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non

autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordi-

nateur.

2. Toute copie illicite d’un programme d’ordinateur est susceptible de saisie.

Chapitre 3 – La protection des données inscrites sur les registres Toute personne, dont les données font l’objet d’une inscription sur le registre national ou communal, a le droit de consulter et d’obtenir communication des données qui la concernent suivant les modalités fixées ci-dessous.

(1) Si les données communiquées à une personne en vertu de l’article 36 se révèlent être incomplètes ou inexactes, la personne

concernée peut en demander la rectification.

Toute demande de rectification de données doit être adressée soit directement au guichet de la commune sur base d’un formu-

laire, soit par lettre simple ou par voie électronique au ministre pour les données inscrites sur le registre national ou au bourgmestre

pour les données inscrites sur le registre communal. Elle doit être datée et signée. (Loi du 16 juillet 2021) «Une demande introduite

par voie électronique doit soit comporter une signature électronique avancée sur base d’un certificat qualifié, soit être soumise par

le biais d’un dispositif informatique qui garantit l’identité du demandeur et l’authenticité de la demande.»

La demande de rectification est présentée par la personne concernée, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son admi-

nistrateur ad hoc ou son mandataire spécial. Si la personne concernée est mineure d’âge non émancipée, la demande doit être faite

par un des parents qui exerce l’autorité parentale ou par le tuteur. La demande doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce

d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit. Toute demande de rectification doit être motivée.

1 Abrogé par la loi du 29 mars 2016.

Identification Numérique

La personne exerçant son droit de rectification fournit à l’appui de sa requête tous les éléments de preuve. A sa demande, la

personne concernée est entendue par le ministre ou le bourgmestre et peut se faire assister par une personne de son choix.

Tout refus de rectification est motivé et notifié par lettre recommandée à l’auteur de la demande.

(2) A l’issue de la procédure de rectification, la personne concernée, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son

administrateur ad hoc ou son mandataire spécial reçoit un extrait rectifié du registre national, respectivement du registre communal.

Cet extrait est établi en langues française, allemande et luxembourgeoise.

Section VIII - Enquête et décision sur l’issue de l’enquête La CNPD peut intervenir de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale conformément aux articles 77 et 80 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 44 et 46 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection

L’ouverture d’une enquête peut être proposée à tout moment par un membre du collège. Il soumet cette proposition au collège

qui l’approuve endéans un délai d’un mois à la majorité des voix et qui désigne un membre du collège en tant que chef d’enquête.

Le président ne peut être désigné comme chef d’enquête.

Section 7. – Les programmes d’ordinateur Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de con

Durée de la protection

La durée de la protection assurée à un programme d’ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui s’applique-

rait dans les mêmes conditions à une œuvre littéraire.

Chapitre 3 – La protection des données inscrites sur les registres Toute personne, dont les données font l’objet d’une inscription sur le registre national ou communal, a le droit de consulter et d’obtenir communication des données qui la concernent suivant les modalités fixées ci-dessous.

Toute personne, dont les données font l’objet d’une inscription sur le registre national, a le droit d’obtenir la liste des autorités,

administrations, services, institutions ou organismes qui ont, au cours des six mois précédant sa demande, consulté ou mis à jour

ses données au registre national ou qui en ont reçu communication, sauf si une consultation ou une communication a été faite par

ou à une autorité chargée de la sécurité de l’Etat, de la défense, de la sécurité publique, «de l’établissement ou du recouvrement

des taxes, impôts et droits perçus par ou pour le compte de l’Etat,»1 de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la

poursuite d’infractions pénales, y compris de la lutte contre le blanchiment d’argent, ou du déroulement d’autres procédures judi-

ciaires. La procédure prévue à l’article 36 s’applique.

Section VIII - Enquête et décision sur l’issue de l’enquête La CNPD peut intervenir de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale conformément aux articles 77 et 80 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 44 et 46 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection

L’enquête doit se faire à charge et à décharge.

Section 7. – Les programmes d’ordinateur Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de con

Effets de certaines dispositions ou clauses

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes d’ordinateur créés avant l’entrée en vigueur de la pré-

sente section VIbis de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette

date.

2. Toute disposition contractuelle contraire à l’article 36 ou aux exceptions prévues à «l’article 35»1 sera nulle et non avenue.

1 Ainsi modifié par la loi du 18 avril 2004.

Informatique

Loi du 2 août 2002 sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel.

(Mém. A - 89 du 12 août 2002, p. 1826; doc. parl. 4921; dir. 98/84/CE)

Chapitre 1er.- Des définitions

Chapitre 3 – La protection des données inscrites sur les registres Toute personne, dont les données font l’objet d’une inscription sur le registre national ou communal, a le droit de consulter et d’obtenir communication des données qui la concernent suivant les modalités fixées ci-dessous.

Tout ayant droit des personnes visées à l’article 35 peut obtenir un extrait du registre national ou un certificat établi sur base de

ce registre, pour autant que les informations qu’il contient se réfèrent directement à sa personne.

La demande est formulée par l’ayant droit concerné, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad

hoc ou son mandataire spécial. Les mineurs d’âge non émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exerce l’autorité

parentale ou par le tuteur. La procédure prévue à l’article 36 s’applique.

Section VIII - Enquête et décision sur l’issue de l’enquête La CNPD peut intervenir de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale conformément aux articles 77 et 80 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 44 et 46 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection

Un règlement de la CNPD définit la procédure devant la CNPD dans le respect du principe du contradictoire.

Chapitre 3 – La protection des données inscrites sur les registres Toute personne, dont les données font l’objet d’une inscription sur le registre national ou communal, a le droit de consulter et d’obtenir communication des données qui la concernent suivant les modalités fixées ci-dessous.

Tout extrait et tout certificat remis au demandeur dans le cadre des articles 36 à 39 sont signés par le directeur ou par un agent délé-

gué du Centre, s’ils concernent le registre national, ou par le bourgmestre ou «l’agent»2 délégué, s’ils concernent le registre communal.

(Loi du 29 mars 2016)

«Art. 41.

Les données ou listes de données figurant au registre national ou communal ne peuvent être communiquées à des tiers. Cette

interdiction ne vise pas les autorités, administrations, services, institutions ou organismes habilités, par ou en vertu de la loi, à obte-

nir de telles données ou listes de données et ce pour les informations sur lesquelles porte cette habilitation.»

Section VIII - Enquête et décision sur l’issue de l’enquête La CNPD peut intervenir de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale conformément aux articles 77 et 80 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 44 et 46 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection

Le collège prend une décision sur l’issue de l’enquête dans les meilleurs délais. Le chef d’enquête ne peut ni siéger, ni délibérer

lorsque le collège décide sur l’issue de l’enquête.

Section IX - Secret professionnel

Section IX - Secret professionnel

Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour

la CNPD sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de

ce secret. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à

quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les personnes soumises à

surveillance ne puissent être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal en cas de violation de ce secret.

Chapitre 3 – La protection des données inscrites sur les registres Toute personne, dont les données font l’objet d’une inscription sur le registre national ou communal, a le droit de consulter et d’obtenir communication des données qui la concernent suivant les modalités fixées ci-dessous.

Sur demande écrite et signée mentionnant le but poursuivi et l’utilisation projetée, le ministre peut autoriser la délivrance à des

tiers de données statistiques tirées du registre national à condition que celles-ci ne permettent pas l’identification des personnes

inscrites sur le registre national.

Le ministre garantit la non-divulgation de données à caractère confidentiel lors de la délivrance de statistiques. Les données

utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification, directe

ou indirecte, d’une personne physique ou comportent un risque de divulgation d’informations individuelles. Pour déterminer si une

personne physique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on pourrait raisonnablement admettre qu’ils puissent

être utilisés par un tiers pour identifier ladite personne.

Chapitre 4 – Dispositions pénales

Section IX - Secret professionnel Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CNPD sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Ce

Par dérogation à l’interdiction de divulgation et de communication prévue à l’article 42 de la présente loi et à l’article 458 du

Code pénal, les membres du collège, membres suppléants et agents de la CNPD sont autorisés, pendant l’exercice de leur activité,

à communiquer aux autorités et services publics les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l’exercice de leurs mis-

sions, à condition que ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé à l’article

42 de la présente loi.

Chapitre 4 – Dispositions pénales

Toute absence de déclaration prévue à l’article 21, paragraphe 1er, ainsi que toute déclaration faite après l’expiration des délais

prévus à l’article 21, paragraphe 2, est punie d’une amende de 25 à 250 euros.

Chapitre 5 – Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Section 1 – Dispositions modificatives

Code pénal, les membres du collège, membres suppléants et agents de la CNPD sont autorisés, pendant l’exercice de leur activité, à communiquer aux autorités et services publics les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l’exercice de leurs mis- sions, à condition que ces autorités, org

Par dérogation à l’interdiction de divulgation et de communication prévue à l’article 42 de la présente loi et à l’article 458 du Code

pénal, les membres du collège, membres suppléants et agents de la CNPD sont autorisés, pendant l’exercice de leur activité, à

communiquer aux autorités de contrôle des autres États membres, au comité européen de la protection des données ainsi qu’à la

Commission européenne les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l’exercice de leur surveillance, à condition que

ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé à l’article 42 de la présente loi et

dans la mesure où ces autorités, organes et personnes accordent les mêmes informations à la CNPD.

Section X - Dispositions financières

Section 1 – Dispositions modificatives

L’article 104 du Code civil est modifié comme suit

«Art. 104. La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse faite à la commune où on aura transféré son domicile.»

Section X - Dispositions financières

L’exercice financier de la CNPD coïncide avec l’année civile.

Section 1 – Dispositions modificatives L’article 104 du Code civil est modifié comme suit

La loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ne s’applique plus

aux personnes physiques.

1 Termes insérés par la loi du 23 décembre 2016.

2 Termes remplacés par la loi du 29 mars 2016.

Identification Numérique

Section X - Dispositions financières L’exercice financier de la CNPD coïncide avec l’année civile.

Les comptes de la CNPD sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. Avant le 30 juin de chaque année, le

président du collège de la CNPD soumet au collège les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes,

l’annexe, arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, ainsi que son rapport d’activité et le rapport du réviseur d’entreprises agréé.

Le budget annuel de la CNPD est proposé au collège par le président du collège avant le 31 décembre pour l’année qui suit.

Les comptes annuels au 31 décembre de l’exercice écoulé avec le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport d’activité et

le budget annuel sont transmis au Gouvernement en conseil qui décide de la décharge à donner à la CNPD. La décision constatant

la décharge accordée à la CNPD ainsi que les comptes annuels de la CNPD sont publiés au Journal officiel.

Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du collège de la CNPD. Le réviseur d’entre-

prises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de la CNPD. Le réviseur d’entreprises agréé est nommé

pour une période de 3 ans renouvelable. Il peut être chargé par le collège de la CNPD de procéder à des vérifications spécifiques.

Sa rémunération est à la charge de la CNPD.

Informatique

Section 1 – Dispositions modificatives L’article 104 du Code civil est modifié comme suit

Toute référence à «la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales» et qui vise

les personnes physiques s’entend comme référence à «la loi «du 19 juin 2013»1 relative à l’identification des personnes physiques».

Toute référence au «répertoire général» et qui vise les personnes physiques s’entend comme référence au «registre national

des personnes physiques».

Toute référence au «matricule» ou au «numéro d’identité» s’entend comme référence au «numéro d’identification».

Toute référence aux «registres de la population» s’entend comme référence aux «registres communaux des personnes physiques».

Section X - Dispositions financières L’exercice financier de la CNPD coïncide avec l’année civile.

La CNPD bénéficie d’une dotation d’un montant à déterminer sur une base annuelle et à inscrire au budget de l’État.

Sans préjudice de l’article 11, la CNPD peut imposer des redevances dans le cadre de ses pouvoirs d’autorisation et de consul-

tation en vertu de l’article 58, paragraphe 3, lettres e), f), h) et j) du règlement (UE) 2016/679. Un règlement de la CNPD détermine

le montant et les modalités de paiement des redevances.

Section XI - Sanctions

Section 1 – Dispositions modificatives L’article 104 du Code civil est modifié comme suit

L’article 76, alinéa 1er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifié comme suit

a)

Le point 1° est supprimé.

b)

Le point 2° est remplacé par un nouveau point 2° ayant la teneur suivante

«2° la délivrance d’extraits du registre communal des personnes physiques et de certificats établis en tout ou en partie d’après

ce registre;».

Section XI - Sanctions

(1) La CNPD peut imposer les amendes administratives telles que prévues à l’article 83 du règlement (UE) 2016/679, sauf à

l’encontre de l’État ou des communes.

(2) Dans le cadre d’une violation de l’article 10 du règlement (UE) 2016/679 par une personne physique ou une personne morale

de droit privé ou de droit public, à l’exception de l’État ou des communes, la CNPD peut imposer les amendes administratives pré-

vues à l’article 83, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679.

Section 1 – Dispositions modificatives L’article 104 du Code civil est modifié comme suit

La deuxième phrase de l’article 10, deuxième alinéa, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est supprimée.

Section 2 – Dispositions abrogatoires

Section XI - Sanctions (1) La CNPD peut imposer les amendes administratives telles que prévues à l’article 83 du règlement (UE) 2016/679, sauf à l’encontre de l’État ou des communes.

(1) La CNPD peut, par voie de décision, infliger au responsable de traitement ou sous-traitant , à l’exception de l’État et des

communes, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 pour cent du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice

social précédent, ou au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard à compter de la date qu’il fixe dans sa décision,

pour le contraindre

1° à communiquer toute information que la CNPD a demandée en application de l’article 58, paragraphe 1er, lettre a) du règle-

ment (UE) 2016/679 ;

2° à respecter une mesure correctrice que la CNPD a adoptée en vertu de l’article 58, paragraphe 2, lettres c), d), e), f), g), h)

et j) du règlement (UE) 2016/679.

Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, les agents de l’Administration de l’enregistrement et des domaines

sont tenus de communiquer à la CNPD tous renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la fixation des astreintes.

(2) Lorsque les responsables de traitement ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la

CNPD peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

Section 2 – Dispositions abrogatoires

L’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire est abrogé.

Section XI - Sanctions (1) La CNPD peut imposer les amendes administratives telles que prévues à l’article 83 du règlement (UE) 2016/679, sauf à l’encontre de l’État ou des communes.

Le recouvrement des amendes ou astreintes est confié à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Il se fait comme

en matière d’enregistrement.

Section 2 – Dispositions abrogatoires L’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire est abrogé.

La loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant le recensement de population à faire en exécution de la loi électorale est abrogée.

Section 3 – Dispositions transitoires

Section XI - Sanctions (1) La CNPD peut imposer les amendes administratives telles que prévues à l’article 83 du règlement (UE) 2016/679, sauf à l’encontre de l’État ou des communes.

Quiconque empêche ou entrave sciemment, de quelque manière que ce soit, l’accomplissement des missions incombant à

la CNPD, est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

Section 3 – Dispositions transitoires

(Loi du 29 mars 2016)

«(1) Chaque personne peut acter l’exactitude des données la concernant, qui ont été reprises au registre national des personnes

physiques le 1er juillet 2013, en contresignant un extrait de données et en le retournant à un agent de l’administration communale

ou du Centre.

Le cas échéant, cet extrait peut s’accompagner d’une demande de rectification de données, datée et signée par la personne

concernée, son représentant légal ou son mandataire spécial.

Les mineurs d’âge non émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exerce l’autorité parentale ou par le tuteur. Le

représentant doit joindre une photocopie de la pièce d’identité et du titre en vertu duquel il agit.

Toute demande de rectification doit être motivée. La personne exerçant son droit de rectification fournit à l’appui de sa requête

tous les éléments de preuve méritant d’être pris en considération. Tout refus de rectification est motivé et notifié par lettre simple

au demandeur.»

(2) En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’une attestation en cours de validité telle que prévue

par les articles 6, paragraphe 5 ou 62 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de

protection et qui avant l’entrée en vigueur de la présente loi ont été inscrits sur un registre de la population, les bourgmestres ou

les «agents»2 délégués des communes sur le territoire desquelles ces personnes ont établi leur résidence habituelle effectuent un

transfert des données de ces personnes du registre de la population en vigueur avant la présente loi au registre d’attente institué

par la présente loi.

(Loi du 29 mars 2016)

«(3) Les données concernant l’historique des personnes inscrites sur les registres de la population des communes sont reprises

dans les registres communaux des personnes physiques.»

Section XI - Sanctions (1) La CNPD peut imposer les amendes administratives telles que prévues à l’article 83 du règlement (UE) 2016/679, sauf à l’encontre de l’État ou des communes.

La CNPD peut ordonner, aux frais de la personne sanctionnée, la publication intégrale ou par extraits de ses décisions à l’excep-

tion des décisions relatives au prononcé d’astreintes, et sous réserve que

1° les voies de recours contre la décision sont épuisées ; et

2° la publication ne risque pas de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Section XII - Prescriptions

Section 3 – Dispositions transitoires (Loi du 29 mars 2016) «(1) Chaque personne peut acter l’exactitude des données la concernant, qui ont été reprises au registre national des personnes physiques le 1er juillet 2013, en contresignant un extrait de données et en le retournant à un agent de l’admini

Les cartes d’identité délivrées en application de l’arrêté grand-ducal précité du 30 août 1939 restent valables jusqu’à leur date

d’expiration.

(Loi du 25 juin 2014)

«Art. 52bis.

Jusqu’au 1er janvier 2016, la référence au «registre communal des personnes physiques» figurant à l’article 1er, paragraphe 1er,

lettre a) s’entend comme référence au «registre de la population».»

1 Inséré par la loi du 16 juillet 2021.

2 Terme remplacé par la loi du 29 mars 2016.

Identification Numérique

Section 4 – Disposition finale

Section XII - Prescriptions

(1) Les pouvoirs conférés à la CNPD en vertu de l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 et des articles 14, 48, 49 et 52 de la

présente loi sont soumis au délai de prescription de cinq ans.

(2) La prescription court à compter du jour où la violation du règlement (UE) 2016/679, de la loi du 1er août 2018 relative à la pro-

tection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière

de sécurité nationale et de la présente loi a pris fin.

(3) La prescription est interrompue par tout acte de la CNPD. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est

notifié au responsable de traitement ou sous-traitant ayant participé au traitement.

(4) La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où

un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la CNPD ait prononcé une amende ou une astreinte.

Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.

Informatique

(5) La prescription est suspendue aussi longtemps que la décision de la CNPD fait l’objet d’une procédure pendante devant le

Tribunal administratif.

Section 4 – Disposition finale

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi «du 19 juin 2013»1

relative à l’identification des personnes physiques».

Section 5 – Entrée en vigueur

Section XII - Prescriptions (1) Les pouvoirs conférés à la CNPD en vertu de l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 et des articles 14, 48, 49 et 52 de la présente loi sont soumis au délai de prescription de cinq ans.

(1) Les amendes et les astreintes prononcées en application des articles 48 et 49 se prescriront par cinq années révolues.

(2) La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

(3) La prescription de l’exécution de la décision est interrompue

1° par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant

à obtenir une telle modification ;

2° par tout acte de l’Administration de l’enregistrement et des domaines visant au recouvrement forcé de l’amende ou de

l’astreinte.

(4) La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

(5) La prescription de l’exécution de la décision est suspendue

1° aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé ;

2° aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision juridictionnelle.

Section XIII - Recours contre les décisions de la CNPD

Section 5 – Entrée en vigueur

Les dispositions figurant au chapitre 1er, sections 3 et 4, entrent en vigueur le 1er jour du mois après la publication de la loi au

Mémorial.

(Loi du 25 juin 2014)

«Les dispositions figurant aux articles 1er à 3, aux articles 12 à 16, à l’article 45, à l’article 46 alinéas 1 à 3, à l’article 47 lettre a),

ainsi que celles figurant aux articles 49, 52, 52bis et 53 entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Les dispositions figurant aux articles 35 à 42 pour autant qu’elles concernent le registre national des personnes physiques

entrent en vigueur le 1er juillet 2014.»

(Loi du 18 décembre 2015)

«Les autres dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016.»

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2013 fixant les modalités d’application de la loi du 19 juin 2013

relative à l’identification des personnes physiques.

(Mém. A - 208 du 3 décembre 2013, p. 3806)

Chapitre 1er.- Structure du numéro d’identification

Section XIII - Recours contre les décisions de la CNPD

Un recours contre les décisions de la CNPD prises en application de la présente loi est ouvert devant le Tribunal administratif

qui statue comme juge du fond.

Chapitre 3 - Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État

Chapitre 3 - Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État

Il est créé une administration dénommée « Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État »,

désignée ci-après par le terme « Commissariat ».

Le Commissariat est placé sous l’autorité du Premier Ministre, Ministre d’État.

Chapitre 3 - Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État Il est créé une administration dénommée « Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État », désignée ci-après par le terme « Commissariat ».

Les ministres du ressort ou, sous leur autorité, les chefs d’administration compétents désignent un ou plusieurs délégués à la

protection des données.

Les ministres du ressort ou, sous leur autorité, les chefs d’administration compétents, peuvent désigner le Commissariat comme

leur délégué à la protection des données.

La désignation est notifiée au Commissariat.

Chapitre 3 - Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État Il est créé une administration dénommée « Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État », désignée ci-après par le terme « Commissariat ».

Le Commissariat peut également assurer la fonction de délégué à la protection des données pour les communes.

Les collèges des bourgmestre et échevins peuvent désigner le Commissariat comme leur délégué à la protection des données.

La désignation est notifiée au Commissariat.

Chapitre 3 - Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État Il est créé une administration dénommée « Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État », désignée ci-après par le terme « Commissariat ».

Le Commissariat a pour mission

1° de développer la protection des données à caractère personnel au sein de l’administration étatique ;

2° de promouvoir les bonnes pratiques à travers l’administration étatique et de stimuler la sensibilisation des agents ;

3° de contribuer à une mise en œuvre cohérente des politiques dans ce domaine

a) en proposant au Gouvernement un programme de gestion de la conformité des activités de traitement de données des

entités de l’administration étatique avec la législation applicable, en guidant et accompagnant les chefs d’administration

compétents dans la mise en place des mesures appropriées, de procédures et lignes de conduite pour les agents de

l’État ;

b) en assistant les délégués à la protection des données de l’administration étatique ;

c) en conseillant, sur demande, les membres du Gouvernement ;

4° d’assurer, en cas d’application de l’article 57, alinéa 2, la fonction de délégué à la protection des données telle que définie

à l’article 38 du règlement (UE) 2016/679 avec les missions décrites à l’article 39 du règlement (UE) 2016/679 ;

5° de collaborer étroitement avec le ministre ayant la Protection des données dans ses attributions.

Informatique

Chapitre 3 - Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État Il est créé une administration dénommée « Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État », désignée ci-après par le terme « Commissariat ».

Le Commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État. Le commissaire

peut être assisté d’un commissaire adjoint.

Chapitre 3 - Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État Il est créé une administration dénommée « Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État », désignée ci-après par le terme « Commissariat ».

(1) Le cadre du personnel comprend un commissaire du Gouvernement, un commissaire du Gouvernement adjoint à la pro-

tection des données auprès de l’État nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil, ainsi que des

fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des

traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

(2) Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du

service et dans la limite des crédits budgétaires.

(3) Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État ou de commis-

saire du Gouvernement adjoint doivent disposer de connaissances spécialisées de la législation et des pratiques de protection des

données et remplir les conditions d’admission au groupe de traitement A1.

Titre II - Dispositions spécifiques selon le règlement (UE) 2016/679

Chapitre 1er - Traitement et liberté d’expression et d’information

Chapitre 1er - Traitement et liberté d’expression et d’information

Le traitement mis en œuvre aux seules fins de journalisme ou d’expression universitaire, artistique ou littéraire n’est pas soumis

1° a) à la prohibition de traiter les catégories particulières de données telle que prévue à l’article 9, paragraphe 1er, du

règlement (UE) 2016/679 ;

b) aux limitations concernant le traitement de données judiciaires prévues à l’article 10 du règlement (UE) 2016/679 ;

lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement publiques par la personne concernée ou à des

données qui sont en rapport direct avec la vie publique de la personne concernée ou avec le fait dans lequel elle est impli-

quée de façon volontaire ;

2° au chapitre V relatif aux transferts vers des pays tiers ou à des organisations internationales du règlement (UE) 2016/679 ;

3° à l’obligation d’information de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, lorsque son application compromettrait la collecte

des données auprès de la personne concernée ;

4° à l’obligation d’information de l’article 14 du règlement (UE) 2016/679, lorsque son application compromettrait soit la col-

lecte des données, soit une publication en projet, soit la mise à disposition du public, de quelque manière que ce soit de ces

données ou fournirait des indications permettant d’identifier les sources d’information ;

5° au droit d’accès de la personne concernée qui est différé et limité en ce qu’il ne peut pas porter sur des informations rela-

tives à l’origine des données et qui permettraient d’identifier une source. Sous cette réserve l’accès doit être exercé par

l’intermédiaire de la CNPD en présence du président du Conseil de presse ou de son représentant, ou le président du

Conseil de presse dûment appelé.

Chapitre 2 - Traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques

Chapitre 2 - Traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques

Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins sta-

tistiques, le responsable du traitement peut déroger aux droits de la personne concernée prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du

règlement (UE) 2016/679 dans la mesure où ces droits risquent de rendre impossible ou d’entraver sérieusement la réalisation des

finalités spécifiques, sous réserve de mettre en place des mesures appropriées telles que visées à l’article 65.

règlement (UE) 2016/679 dans la mesure où ces droits risquent de rendre impossible ou d’entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques, sous réserve de mettre en place des mesures appropriées telles que visées à l’article 65.

Le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel telles que définies à l’article 9, paragraphe 1er du

règlement (UE) 2016/679, peut être mis en œuvre pour les finalités prévues à l’article 9, paragraphe 2, point j) de ce même règle-

ment, si le responsable de traitement remplit les conditions de l’article 65.

règlement (UE) 2016/679, peut être mis en œuvre pour les finalités prévues à l’article 9, paragraphe 2, point j) de ce même règle- ment, si le responsable de traitement remplit les conditions de l’article 65.

Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de pro-

babilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable d’un traitement mis en œuvre à des

fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, doit mettre en œuvre les mesures appropriées additionnelles

suivantes

1° la désignation d’un délégué à la protection des données ;

Informatique

2° la réalisation d’une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère

personnel ;

3° l’anonymisation, la pseudonymisation au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 ou d’autres mesures

de séparation fonctionnelle garantissant que les données collectées à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à

des fins statistiques, ne puissent être utilisées pour prendre des décisions ou des actions à l’égard des personnes concer-

nées ;

4° le recours à un tiers de confiance fonctionnellement indépendant du responsable du traitement pour l’anonymisation ou la

pseudonymisation des données ;

5° le chiffrement des données à caractère personnel en transit et au repos, ainsi qu’une gestion des clés conformes à l’état de

l’art ;

6° l’utilisation de technologies renforçant la protection de la vie privée des personnes concernées ;

7° la mise en place de restrictions de l’accès aux données à caractère personnel au sein du responsable du traitement ;

8° des fichiers de journalisation qui permettent d’établir le motif, la date et l’heure de la consultation et l’identification de la

personne qui a collecté, modifié ou supprimé les données à caractère personnel ;

9° la sensibilisation du personnel participant au traitement des données à caractère personnel et au secret professionnel ;

10° l’évaluation régulière de l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles mises en place à travers un audit indépen-

dant ;

11° l’établissement au préalable d’un plan de gestion des données ;

12° l’adoption de codes de conduite sectoriels tels que prévus à l’article 40 du règlement (UE) 2016/679 approuvés par la Com-

mission européenne en vertu de l’article 40, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/679.

Le responsable de traitement doit documenter et justifier pour chaque projet à des fins de recherche scientifique ou historique

ou à des fins statistiques l’exclusion, le cas échéant, d’une ou plusieurs des mesures énumérées à cet article.

Chapitre 3 - Traitement de catégories particulières de données à caractère personnel

Chapitre 3 - Traitement de catégories particulières de données à caractère personnel

Le traitement de données génétiques aux fins de l’exercice des droits propres au responsable du traitement en matière de droit

du travail et d’assurance est interdit.

Chapitre 4 - Obligations de secret

Chapitre 4 - Obligations de secret

(1) Les pouvoirs d’accès de la CNPD tels que prévus à l’article 58, paragraphe 1er, lettres e) et f) du règlement (UE) 2016/679

doivent être exercés auprès ou à l’égard d’un avocat conformément aux règles prévues à l’article 35, paragraphe 3, de la loi modi-

fiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

(2) Les pouvoirs d’accès de la CNPD tels que prévus à l’article 58, paragraphe 1er, lettre e) du règlement (UE) 2016/679 doivent

être exercés auprès ou à l’égard d’un notaire conformément aux règles prévues à l’article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976

relative à l´organisation du notariat.

(3) Les pouvoirs d’accès de la CNPD tels que prévus à l’article 58, paragraphe 1er, lettres e) et f) du règlement (UE) 2016/679

doivent être exercés auprès ou à l’égard d’un professionnel visé par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de

l’audit, conformément à l’article 28, paragraphe 8, de cette loi.

(4) Conformément à l’article 90, paragraphe 2 du règlement (UE) 2016/679, les règles prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne

sont applicables qu’aux données à caractère personnel que l’avocat, le notaire ou le professionnel visé par la loi modifiée du 23 juil-

let 2016 relative à la profession de l’audit a reçues ou a obtenues dans le cadre d’une activité couverte par son secret professionnel.

Titre III - Dispositions modificatives, abrogatoire, transitoires et finales

Chapitre 1er - Dispositions modificatives

Chapitre 1er - Dispositions modificatives

Toute référence à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à

caractère personnel est remplacée par une référence au règlement (UE) 2016/679, à la loi du 1er août 2018 relative à la protection

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de

sécurité nationale et la présente loi.

Informatique

Chapitre 1er - Dispositions modificatives Toute référence à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel est remplacée par une référence au règlement (UE) 2016/679, à la loi du 1er août 2018 relative à la protection d

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires

de l’État est complétée comme suit

(1) L’article 12 est modifié comme suit

(a) Au paragraphe 1er, point 8° la mention « de membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données »

est supprimée et les termes « de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, » sont

ajoutés après les termes « de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat chargé de l’instruction discipli-

naire, » ;

(b) Au paragraphe 1er, point 9° la mention de « et de commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de

l’État » est ajoutée après celle de « commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire » ;

(c) Au paragraphe 1er, point 16° la mention « président de la Commission nationale pour la protection des données » est

remplacée par « commissaire à la protection des données » ;

(d) Au paragraphe 1er, point 23° la mention « , de président de la Commission nationale pour la protection des données »

est ajoutée après « de président de l’association d’assurance contre les accidents » .

(2) L’article 16, paragraphe 3, lettre g), est supprimé.

(3) L’annexe A - Classification des fonctions - est modifiée comme suit

(a) au grade 16, la fonction de « membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données » est suppri-

mée et la fonction de « commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, » est ajou-

tée après celle de « commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction

disciplinaire, » ;

(b) au grade 17, la fonction de « président de la Commission nationale pour la protection des données » est remplacée par

« commissaires à la protection des données » et la fonction de « commissaire du Gouvernement à la protection des

données auprès de l’État, » est ajoutée après celle de « commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction discipli-

naire, » ;

(c) au grade 18, la fonction de « président de la Commission nationale pour la protection des données » est ajoutée.

(4) L’Annexe B - B2) Allongements - est modifiée comme suit

(a) au paragraphe 1er, les termes « de membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données » sont

supprimés ;

(b) au paragraphe 1er, les termes « de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État,

» sont ajoutés après « de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’ins-

truction disciplinaire, » et les termes « , de membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données

» sont supprimés.

Chapitre 1er - Dispositions modificatives Toute référence à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel est remplacée par une référence au règlement (UE) 2016/679, à la loi du 1er août 2018 relative à la protection d

L’intitulé du titre VI du livre II du Code du travail prend la teneur suivante

« Titre VI - Traitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance dans le cadre des relations de travail. »

Chapitre 1er - Dispositions modificatives Toute référence à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel est remplacée par une référence au règlement (UE) 2016/679, à la loi du 1er août 2018 relative à la protection d

L’article L.261-1 du Code du travail prend la teneur suivante

« L. 261-1.

(1) Le traitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance des salariés dans le cadre des relations de travail

ne peut être mis en œuvre par l’employeur que dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 1er, lettres a) à f), du règlement (UE)

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du trai-

tement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement

général sur la protection des données), et conformément aux dispositions du présent article.

(2) Sans préjudice du droit à l’information de la personne concernée, sont informés préalablement par l’employeur : pour les

personnes tombant sous l’empire de la législation sur le contrat de droit privé : le comité mixte ou, à défaut, la délégation du per-

sonnel ou, à défaut encore, l’inspection du travail et des mines ; pour les personnes tombant sous l’empire d’un régime statutaire

les organismes de représentation du personnel tels que prévus par les lois et règlements afférents.

Cette information préalable contient une description détaillée de la finalité du traitement envisagé, ainsi que des modalités de

mise en œuvre du système de surveillance et, le cas échéant, la durée ou les critères de conservation des données, de même

qu’un engagement formel de l’employeur de la non-utilisation des données collectées à une finalité autre que celle prévue explici-

tement dans l’information préalable.

(3) Lorsque le traitement des données à caractère personnel prévu au paragraphe 1er est mis en œuvre

1. pour les besoins de sécurité et de santé des salariés,

2. pour le contrôle de production ou des prestations du salarié, lorsqu’une telle mesure est le seul moyen pour déterminer le

salaire exact, ou

3. dans le cadre d’une organisation de travail selon l’horaire mobile conformément aux dispositions du présent code,

Informatique

les dispositions prévues aux articles L.211-8, L.414-9 et L.423-1 s’appliquent, sauf lorsque le traitement répond à une obligation

légale ou réglementaire.

(4) Pour les projets des traitements visés au paragraphe 1er, la délégation du personnel, ou à défaut, les salariés concernés,

peuvent, dans les quinze jours suivant l’information préalable, soumettre une demande d’avis préalable relative à la conformité du

projet de traitement à des fins de surveillance du salarié dans le cadre des relations de travail à la Commission nationale pour la

protection des données, qui doit rendre son avis dans le mois de la saisine. Cette demande a un effet suspensif pendant ce délai.

(5) Les salariés concernés ont le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des

données. Une telle réclamation ne constitue ni un motif grave, ni un motif légitime de licenciement. »

Chapitre 2 - Disposition abrogatoire

Chapitre 2 - Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel

est abrogée.

Chapitre 3 - Dispositions transitoires

Chapitre 3 - Dispositions transitoires

La CNPD continue la personnalité juridique, y compris le personnel et les engagements juridiques, de la Commission nationale

pour la protection des données telle que créée par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du

traitement des données à caractère personnel.

Chapitre 3 - Dispositions transitoires La CNPD continue la personnalité juridique, y compris le personnel et les engagements juridiques, de la Commission nationale pour la protection des données telle que créée par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du tr

La durée du mandat des membres du collège et des membres suppléants, nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi,

est calculée à partir de la date de nomination de leur mandat en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre 3 - Dispositions transitoires La CNPD continue la personnalité juridique, y compris le personnel et les engagements juridiques, de la Commission nationale pour la protection des données telle que créée par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du tr

Les membres du collège, nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont classés dans le nouveau grade au même

numéro d’échelon, diminué d’un échelon ou, à défaut d’un tel échelon, au dernier échelon du grade auquel ils ont été reclassés,

sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.

Chapitre 3 - Dispositions transitoires La CNPD continue la personnalité juridique, y compris le personnel et les engagements juridiques, de la Commission nationale pour la protection des données telle que créée par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du tr

En cas de non-renouvellement ou de révocation d’un mandat d’un membre du collège, nommé pour la première fois avant

l’entrée en vigueur de la présente loi, celui-ci devient conseiller général auprès de la CNPD avec maintien de son statut et de son

niveau de rémunération de base, à savoir le grade 17 pour le président et le grade 16 pour les deux autres membres, à l’excep-

tion des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une

administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’État.

Chapitre 4 - Intitulé de citation

Chapitre 4 - Intitulé de citation

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du 1er août 2018 por-

tant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données ».

Informatique

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres du collège

et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données.

(Mém. A - 688 du 16 août 2018)

Chapitre 1er.- Création du Système d’Information Schengen

1. Les Parties Contractantes créent et entretiennent un système d’information commun dénommé ci-après Système d’Infor-

mation Schengen, composé d’une partie nationale auprès de chacune des Parties Contractantes et d’une fonction de support

technique. Le Système d’Information Schengen permet aux autorités désignées par les Parties Contractantes, grâce à une pro-

cédure d’interrogation automatisée, de disposer de signalements de personnes et d’objets, à l’occasion de contrôles de frontière

et vérifications et autres contrôles de police et de douanes exercés à l’intérieur du pays conformément au droit national ainsi que,

pour la seule catégorie de signalement visée à l’article 96, aux fins de la procédure de délivrance de visas, de la délivrance des

titres de séjour et de l’administration des étrangers dans le cadre de l’application des dispositions sur la circulation des personnes

de la présente Convention.

2. Chaque Partie Contractante crée et entretient, pour son compte et à ses risques, sa partie nationale du Système d’Information

Schengen, dont le fichier de données est rendu matériellement identique aux fichiers de données de la partie nationale de chacune

des autres Parties Contractantes par le recours à la fonction de support technique. Afin de permettre une transmission rapide et

efficace des données comme visée au paragraphe 3, chaque Partie Contractante se conforme, lors de la création de sa partie natio-

nale, aux protocoles et procédures établis en commun pour la fonction de support technique par les Parties Contractantes. Le fichier

de données de chaque partie nationale servira à l’interrogation automatisée sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.

L’interrogation de fichiers de données des parties nationales d’autres Parties Contractantes ne sera pas possible.

3. Les Parties Contractantes créent et entretiennent, pour compte commun et en assumant les risques en commun, la fonction

de support technique du Système d’Information Schengen, dont la responsabilité est assumée par la République française; cette

fonction de support technique est installée à Strasbourg. La fonction de support technique comprend un fichier de données assu-

rant l’identité des fichiers de données des parties nationales par la transmission en ligne d’informations. Dans le fichier de données

de la fonction de support technique figureront les signalements de personnes et d’objets, pour autant que ceux-ci concernent toutes

les Parties Contractantes. Le fichier de la fonction de support technique ne contient pas d’autres données, hormis celles mention-

nées au présent paragraphe et à l’article 113 paragraphe 2.

Informatique

Chapitre 2.- Exploitation et utilisation du Système d’Information Schengen

Chapitre 2.- Exploitation et utilisation du Système d’Information Schengen

Le Système d’Information Schengen a pour objet, conformément aux dispositions de la présente Convention, de préserver

l’ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l’Etat, et l’application des dispositions sur la circulation des personnes de la

présente Convention, sur les territoires des Parties Contractantes à l’aide des informations transmises par ce système.

Chapitre 2.- Exploitation et utilisation du Système d’Information Schengen Le Système d’Information Schengen a pour objet, conformément aux dispositions de la présente Convention, de préserver l’ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l’Etat, et l’application des dispositions sur la circ

1. Le Système d’Information Schengen comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacune des

Parties Contractantes et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 95 à 100. La Partie Contractante signalante vérifie si

l’importance du cas justifie l’intégration du signalement dans le Système d’Information Schengen.

2. Les catégories de données sont les suivantes

a.

les personnes signalées,

b.

les objets visés à l’article 100 et les véhicules visés à l’article 99.

3. Pour les personnes, les éléments intégrés sont au maximum les suivants

a.

les nom et prénom, les alias éventuellement enregistrés séparément;

b.

les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

c.

la première lettre du deuxième prénom;

d.

la date et le lieu de naissance;

e.

le sexe;

f.

la nationalité;

g.

l’indication que les personnes concernées sont armées;

h.

l’indication que les personnes concernées sont violentes;

i.

le motif du signalement;

j.

la conduite à tenir.

D’autres mentions, notamment les données qui sont énumérées à l’article 6, première phrase de la Convention du Conseil de

l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère person-

nel, ne sont pas autorisées.

4. Dans la mesure où une Partie Contractante estime qu’un signalement conformément aux articles 95, 97 ou 99 n’est pas

compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, elle peut faire assortir a

posteriori ce signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen d’une indication visant à ce que

l’exécution de la conduite à tenir n’ait pas lieu sur son territoire au motif du signalement. Des consultations doivent avoir lieu à ce

sujet avec les autres Parties Contractantes. Si la Partie Contractante signalante ne retire pas le signalement, le signalement reste

de pleine application pour les autres Parties Contractantes.

Chapitre 2.- Exploitation et utilisation du Système d’Information Schengen Le Système d’Information Schengen a pour objet, conformément aux dispositions de la présente Convention, de préserver l’ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l’Etat, et l’application des dispositions sur la circ

1. Les données relatives aux personnes recherchées pour l’arrestation aux fins d’extradition, sont intégrées à la demande de

l’autorité judiciaire de la Partie Contractante requérante.

2. Préalablement au signalement, la Partie Contractante signalante vérifie si l’arrestation est autorisée par le droit national des

Parties Contractantes requises. Si la Partie Contractante signalante a des doutes, elle doit consulter les autres Parties Contrac-

tantes concernées.

La Partie Contractante signalante envoie aux Parties Contractantes requises en même temps que le signalement par la voie la

plus rapide les informations essentielles ci-après concernant l’affaire

a.

l’autorité dont émane la demande d’arrestation;

b.

l’existence d’un montant d’arrêt ou d’un acte ayant la même force, ou d’un jugement exécutoire;

c.

la nature et la qualification légale de l’infraction;

d.

la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation à

l’infraction de la personne signalée;

e.

dans la mesure du possible, les conséquences de l’infraction.

3. Une Partie Contractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d’Infor-

mation Schengen d’une indication visant à interdire, jusqu’à l’effacement de ladite indication, l’arrestation au motif du signalement.

L’indication est à effacer au plus tard vingt-quatre heures après l’intégration du signalement, à moins que cette Partie Contractante

ne refuse l’arrestation demandée pour des raisons juridiques ou pour des raisons spéciales d’opportunité. Dans la mesure où,

dans des cas particulièrement exceptionnels, la complexité des faits à l’origine du signalement le justifie, le délai précité peut être

prolongé jusqu’à une semaine. Sans préjudice d’une indication ou d’une décision de refus, les autres Parties Contractantes peuvent

exécuter l’arrestation demandée par le signalement.

Informatique

4. Si, pour des raisons particulièrement urgentes, une Partie Contractante demande une recherche immédiate, la Partie requise

examine si elle peut renoncer à l’indication. La Partie Contractante requise prend les dispositions nécessaires afin que la conduite

à tenir puisse être exécutée sans délai si le signalement est validé.

5. S’il n’est pas possible de procéder à l’arrestation parce qu’un examen n’est pas encore terminé ou en raison d’une décision

de refus d’une Partie Contractante requise, cette dernière doit traiter le signalement comme étant un signalement aux fins de com-

munication du lieu de séjour.

6. Les Parties Contractantes requises exécutent la conduite à tenir demandée par le signalement en conformité avec les Conven-

tions d’extradition en vigueur et le droit national. Elles ne sont pas tenues d’exécuter la conduite à tenir demandée dans la mesure

où il s’agit d’un de leurs ressortissants, sans préjudice de la possibilité de procéder à l’arrestation conformément au droit national.

Chapitre 2.- Exploitation et utilisation du Système d’Information Schengen Le Système d’Information Schengen a pour objet, conformément aux dispositions de la présente Convention, de préserver l’ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l’Etat, et l’application des dispositions sur la circ

1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d’un signalement

national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités

administratives ou les juridictions compétentes.

2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que peut constituer

la présence d’un étranger sur le territoire national.

Tel peut être notamment le cas

a.

d’un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an.

b.

d’un étranger à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis des faits punissables graves, y inclus

ceux visés à l’article 71, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre de tels faits sur le terri-

toire d’une Partie Contractante.

3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou

d’expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée

sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers.

Chapitre 2.- Exploitation et utilisation du Système d’Information Schengen Le Système d’Information Schengen a pour objet, conformément aux dispositions de la présente Convention, de préserver l’ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l’Etat, et l’application des dispositions sur la circ

Les données relatives aux personnes disparues ou aux personnes qui, dans l’intérêt de leur propre protection ou pour la pré-

vention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité à la demande de l’autorité compétente ou de l’autorité judi-

ciaire compétente de la Partie signalante, sont intégrées afin que les autorités de police communiquent le lieu de séjour à la Partie

signalante ou puissent placer la personne en sécurité aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage, si la législation nationale

l’autorise. Cela s’applique particulièrement aux mineurs et aux personnes qui doivent être internées sur décision d’une autorité

compétente. La communication est subordonnée au consentement de la personne disparue, si celle-ci est majeure.

Chapitre 2.- Exploitation et utilisation du Système d’Information Schengen Le Système d’Information Schengen a pour objet, conformément aux dispositions de la présente Convention, de préserver l’ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l’Etat, et l’application des dispositions sur la circ

1. Les données relatives aux témoins, aux personnes citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d’une

procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l’objet de poursuites, ou aux personnes qui doivent faire l’objet

d’une notification d’un jugement répressif ou d’une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté, sont inté-

grées, à la demande des autorités judiciaires compétentes, aux fins de la communication du lieu de séjour ou du domicile.

2. Les renseignements demandés seront communiqués à la Partie requérante en conformité avec la législation nationale et avec

les Conventions en vigueur relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale.

Chapitre 2.- Exploitation et utilisation du Système d’Information Schengen Le Système d’Information Schengen a pour objet, conformément aux dispositions de la présente Convention, de préserver l’ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l’Etat, et l’application des dispositions sur la circ

1. Les données relatives aux personnes ou aux véhicules sont intégrées, dans le respect du droit national de la Partie Contrac-

tante signalante, aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique, conformément au paragraphe 5.

2. Un tel signalement peut être effectué pour la répression d’infractions pénales et pour la prévention de menaces pour la sécu-

rité publique

a.

lorsqu’il existe des indices réels faisant présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits

punissables nombreux et extrêmement graves, ou

b.

lorsque l’appréciation globale de l’intéressé, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu’alors, permet de

supposer qu’il commettra également à l’avenir des faits punissables extrêmement graves.

3. En outre, le signalement peut être effectué conformément au droit national, à la demande des instances compétentes pour

la sûreté de l’Etat, lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées au paragraphe 4 sont néces-

saires à la prévention d’une menace grave émanant de l’intéressé ou d’autres menaces graves pour la sûreté intérieure et exté-

rieure de l’Etat. La Partie Contractante signalante est tenue de consulter préalablement les autres Parties Contractantes.

4. Dans le cadre de la surveillance discrète, les informations ci-après peuvent en tout ou en partie, être recueillies et transmises à

l’autorité signalante, à l’occasion de contrôles de frontière ou d’autres contrôles de police et des douanes exercés à l’intérieur du pays

a.

le fait que la personne signalée ou le véhicule signalé a été trouvé;

b.

le lieu, le moment ou le motif de la vérification;

c.

l’itinéraire et la destination du voyage;

d.

les personnes qui accompagnent l’intéressé ou les occupants;

Informatique

e.

le véhicule utilisé;

f.

les objets transportés;

g.

les circonstances dans lesquelles la personne ou le véhicule a été trouvé.

Lors de la collecte de ces informations, il convient de veiller à ne pas mettre en péril le caractère discret de la surveillance.

5. Dans le cadre du contrôle spécifique mentionné au paragraphe 1, les personnes, les véhicules et les objets transportés

peuvent être fouillés conformément au droit national, pour réaliser la finalité visée aux paragraphes 2 et 3. Si le contrôle spécifique

n’est pas autorisé selon la loi d’une Partie Contractante, il se trouve automatiquement converti, pour cette Partie Contractante, en

surveillance discrète.

6. Une Partie Contractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d’Infor-

mation Schengen d’une indication visant à interdire, jusqu’à l’effacement de ladite indication, l’exécution de la conduite à tenir en

application du signalement aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique. L’indication est à effacer au plus tard vingt-

quatre heures après l’intégration du signalement, à moins que cette Partie Contractante ne refuse la conduite demandée pour

des raisons juridiques ou pour des raisons spéciales d’opportunité. Sans préjudice d’une indication ou d’une décision de refus, les

autres Parties Contractantes peuvent exécuter la conduite demandée par le signalement.

Chapitre 2.- Exploitation et utilisation du Système d’Information Schengen Le Système d’Information Schengen a pour objet, conformément aux dispositions de la présente Convention, de préserver l’ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l’Etat, et l’application des dispositions sur la circ

1. Les données relatives aux objets recherchés aux fins de saisie ou de preuves dans une procédure pénale sont intégrées dans

le Système d’Information Schengen.

2. Si une interrogation fait apparaître l’existence d’un signalement pour un objet trouvé, l’autorité qui l’a constaté se met en rap-

port avec l’autorité signalante afin de convenir des mesures nécessaires. A cette fin, des données à caractère personnel peuvent

aussi être transmises conformément à la présente Convention. Les mesures à prendre par la Partie Contractante qui a trouvé l’objet

devront être conformes à son droit national.

3. Les catégories d’objets désignées ci-après sont intégrées

a.

les véhicules à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cc. volés, détournés ou égarés;

b.

les remorques et caravanes d’un poids à vide supérieur à 750 kg volées, détournées ou égarées;

c.

les armes à feu volées, détournées ou égarées;

d.

les documents vierges volés, détournés ou égarés;

e.

les documents d’identité délivrés (passeports, cartes d’identité, permis de conduire) volés, détournés ou égarés;

f.

les billets de banque (billets enregistrés).

Chapitre 2.- Exploitation et utilisation du Système d’Information Schengen Le Système d’Information Schengen a pour objet, conformément aux dispositions de la présente Convention, de préserver l’ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l’Etat, et l’application des dispositions sur la circ

1. L’accès aux données intégrées dans le Système d’Information Schengen ainsi que le droit de les interroger directement sont

réservés exclusivement aux instances qui sont compétentes pour

a.

les contrôles frontaliers;

b.

les autres vérifications de police et de douanes exercées à l’intérieur du pays ainsi que la coordination de celles-ci.

2. En outre, l’accès aux données intégrées conformément à l’article 96 ainsi que le droit de les interroger directement peuvent

être exercés par les instances qui sont compétentes pour la délivrance des visas, les instances centrales qui sont compétentes pour

l’examen des demandes de visas ainsi que les autorités qui sont compétentes pour la délivrance des titres de séjour et de l’admi-

nistration des étrangers dans le cadre de l’application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention.

L’accès aux données est régi par le droit national de chaque Partie Contractante.

3. Les utilisateurs ne peuvent interroger que les données qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

4. Chaque des Parties Contractantes communique au Comité Exécutif la liste des autorités compétentes, qui sont autorisées à

interroger directement les données intégrées dans le Système d’Information Schengen. Cette liste indique pour chaque autorité les

données qu’elle peut interroger et pour quelles missions.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données

dans le cadre du Système d’Information Schengen

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen

1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun

des signalements visés à ces articles.

2. Les données ne peuvent être dupliquées qu’à des fins techniques, pour autant que cette duplication soit nécessaire pour l’in-

terrogation directe par les autorités visées à l’article 101. Les signalements d’autres Parties Contractantes ne peuvent être copiés

de la partie nationale du Système d’Information Schengen dans d’autres fichiers de données nationaux.

3. Dans le cadre des signalements prévus aux articles 95 à 100 de la présente Convention, toute dérogation au paragraphe 1,

pour passer d’un type de signalement à un autre, doit être justifiée par la nécessité de la prévention d’une menace grave imminente

pour l’ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l’Etat ou aux fins de la prévention d’un fait punissable grave.

A cet effet, l’autorisation préalable de la Partie Contractante signalante doit être obtenue.

Informatique

4. Les données ne pourront pas être utilisées à des fins administratives. Par dérogation, les données intégrées conformément à

l’article 96 ne pourront être utilisées, conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes, qu’aux fins découlant

de l’article 101 paragrahe 2.

5. Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 4 sera considérée comme détournement de finalité au regard

du droit national de chaque Partie Contractante.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

Chaque Partie Contractante veille à ce qu’en moyenne toute dixième transmission de données à caractère personnel soit enre-

gistrée dans la partie nationale du Système d’Information Schengen par l’instance gestionnaire du fichier, aux fins du contrôle de

l’admissibilité de l’interrogation. L’enregistrement ne peut être utilisé qu’à cette fin et est effacé après six mois.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

1. Le droit national de la Partie Contractante signalante s’applique au signalement, sauf conditions plus exigeantes prévues par

la présente Convention.

2. Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières, le droit de chaque Partie Contractante est

applicable aux données intégrées dans la partie nationale du Système d’Information Schengen.

3. Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières concernant l’exécution de la conduite

à tenir demandée par le signalement, le droit national de la Partie Contractante requise qui exécute la conduite à tenir est appli-

cable. Dans la mesure où la présente Convention prévoit des dispositions particulières concernant l’exécution de la conduite à

tenir demandée par le signalement, les compétences en matière de conduite à tenir sont régies par le droit national de la Partie

Contractante requise. Si la conduite à tenir demandée ne peut pas être exécutée, la Partie Contractante requise en informe la Partie

Contractante signalante sans délai.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

La Partie Contractante signalante est responsable de l’exactitude, de l’actualité, ainsi que de la licéité de l’intégration des don-

nées dans le Système d’Information Schengen.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

1. Seule la Partie Contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu’elle a

introduites.

2. Si une des Parties Contractantes qui n’a pas fait le signalement dispose d’indices faisant présumer qu’une donnée est enta-

chée d’erreur de droit ou de fait, elle en avise dans les meilleurs délais la Partie Contractante signalante qui doit obligatoirement

vérifier la communication et, si nécessaire, corriger ou effacer la donnée sans délai.

3. Si les Parties Contractantes ne peuvent parvenir à un accord, la Partie Contractante qui n’est pas à l’origine du signalement

soumet le cas pour avis à l’autorité de contrôle commune visée à l’article 115 paragraphe 1.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’un signalement dans le Système d’Information Schengen, la Partie Contractante qui

introduit un nouveau signalement s’accorde avec la Partie Contractante qui a introduit le premier signalement sur l’intégration des

signalements. A cette fin, les Parties Contractantes peuvent également arrêter des dispositions générales.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

1. Chacune des Parties Contractantes désigne une instance qui a la compétence centrale pour la partie nationale du Système

d’Information Schengen.

2. Chacune des Parties Contractantes effectue ses signalements par l’intermédiaire de cette instance.

3. Ladite instance est responsable du bon fonctionnement de la partie nationale du Système d’Information Schengen et prend

les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la présente Convention.

4. Les Parties Contractantes s’informent mutuellement par l’intermédiaire du dépositaire de l’instance visée au paragraphe 1.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

1. Le droit de toute personne d’accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le Système d’Information Schengen,

s’exerce dans le respect du droit de la Partie Contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l’autorité

nationale de contrôle prévue à l’article 114 paragraphe 1 décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités.

Une Partie Contractante qui n’a pas effectué le signalement ne peut communiquer des informations concernant ces données que

si elle a donné préalablement à la Partie Contractante signalante l’occasion de prendre position.

2. La communication de l’information à la personne concernée est refusée si elle peut nuire à l’exécution de la tâche légale consi-

gnée dans le signalement, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui. Elle est refusée dans tous les cas durant la période

de signalement aux fins de surveillance discrète.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

Toute personne peut faire rectifier des données entachées d’erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées

d’erreur de droit la concernant.

Informatique

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

1. Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque Partie Contractante, la juridiction ou l’autorité compétentes en vertu du

droit national, d’une action notamment en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d’un signale-

ment la concernant.

2. Les Parties Contractantes s’engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives prises par les juridictions ou autorités

visées au paragraphe 1, sans préjudice des dispositions de l’article 116.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

1. Les données à caractère personnel intégrées dans le Système d’Information Schengen aux fins de la recherche de per-

sonnes, ne sont conservées que pendant la durée nécessaire aux fins auxquelles elles ont été fournies. Au plus tard trois ans après

leur intégration, la nécessité de leur conservation doit être examinée par la Partie Contractante signalante. Ce délai est d’un an

pour les signalements visés à l’article 99.

2. Chacune des Parties Contractantes fixe le cas échéant des délais d’examen plus courts conformément à son droit national.

3. La fonction de support technique du Système d’Information Schengen signale automatiquement aux Parties Contractantes

l’effacement programmé dans le système, moyennant un préavis d’un mois.

4. La Partie Contractante signalante peut, dans le délai d’examen, décider de maintenir le signalement si ce maintien est néces-

saire aux fins qui sont à la base du signalement. Le prolongement du signalement doit être communiqué à la fonction de support

technique. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au signalement prolongé.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

1. Les données autres que celles visées à l’article 112 sont conservées au maximum pendant dix ans, les données relatives aux

documents d’identité délivrés et aux billets de banque enregistrés au maximum pendant cinq ans et celles relatives aux véhicules

à moteur, remorques et caravanes au maximum pendant trois ans.

2. Les données effacées sont encore conservées durant une année dans la fonction de support technique. Durant cette période,

elles ne peuvent être consultées que pour le contrôle a posteriori de leur exactitude et de la licéité de leur intégration. Ensuite, elles

devront être détruites.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

1. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d’exercer un contrôle

indépendant du fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen et de vérifier que le traitement et l’utilisation des

données intégrées dans le Système d’Information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée. A cet

effet l’autorité de contrôle a accès au fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen.

2. Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le Sys-

tème d’Information Schengen ainsi que l’utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la Partie

Contractante auprès de laquelle la demande est introduite. Si les données ont été intégrées par une autre Partie Contractante, le

contrôle se réalise en étroite coordination avec l’autorité de contrôle de cette Partie Contractante.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

1. Il est créé une autorité de contrôle commune chargée du contrôle de la fonction de support technique du Système d’Infor-

mation Schengen. Cette autorité se compose de deux représentants de chaque autorité nationale de contrôle. Chaque Partie

Contractante dispose d’une voix délibérative. Le contrôle est exercé conformément aux dispositions de la présente Convention, de

la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des

données à caractère personnel en tenant compte de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres

du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police et confor-

mément au droit national de la Partie Contractante responsable de la fonction de support technique.

2. A l’égard de la fonction de support technique du Système d’Information Schengen, l’autorité de contrôle commune a pour

mission de vérifier la bonne exécution des dispositions de la présente Convention. A cet effet, elle a accès à la fonction de support

technique.

3. L’autorité de contrôle commune est également compétente pour analyser les difficultés d’application ou d’interprétation pou-

vant survenir lors de l’exploitation du Système d’Information Schengen, peut étudier les problèmes pouvant se poser lors de

l’exercice du contrôle indépendant effectué par les autorités de contrôle nationales des Parties Contractantes ou à l’occasion de

l’exercice du droit d’accès au système, ainsi que pour élaborer des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions com-

munes aux problèmes existants.

4. Les rapports établis par l’autorité de contrôle commune sont transmis aux instances auxquelles les autorités de contrôle

nationales transmettent leurs rapports.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

1. Toute Partie Contractante est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne du

fait de l’exploitation du fichier national du Système d’Information Schengen. Il en est également ainsi lorsque les dommages ont été

causés par la Partie Contractante signalante, celle-ci ayant intégré des données entachées d’erreur de droit ou de fait.

Informatique

2. Si la Partie Contractante contre laquelle une action est intentée n’est pas la Partie Contractante signalante, cette dernière est

tenue au remboursement, sur requête, des sommes versées à titre d’indemnisation, à moins que les données n’aient été utilisées

par la Partie Contractante requise en violation de la présente Convention.

Chapitre 3.- Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d’Information Schengen 1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

1. En ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel qui sont transmises en application du présent

Titre, chaque Partie Contractante prendra au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention les dispositions

nationales nécessaires aux fins de réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui soit au moins égal à

celui découlant des principes de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard

du traitement automatisé des données à caractère personnel, et dans le respect de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre

1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le

secteur de la police.

2. La transmission de données à caractère personnel prévue par le présent Titre ne pourra avoir lieu que lorsque les dispositions

de protection des données à caractère personnel prévues au paragraphe 1 seront entrées en vigueur sur le territoire des Parties

Contractantes concernées par la transmission.

Titre, chaque Partie Contractante prendra au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention les dispositions nationales nécessaires aux fins de réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui soit au moins égal à celui découlant des principes de la Conven

1. Chacune des Parties Contractantes s’engage à prendre, pour la partie nationale du Système d’Information Schengen, les

mesures qui sont propres

a.

à empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère

personnel (contrôle à l’entrée des installations);

b.

à empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou éloignés par une personne non autori-

sée (contrôle des supports de données);

c.

à empêcher l’introduction non autorisée dans le fichier ainsi que toute prise de connaissance, modification ou effacement

non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l’intégration);

d.

à empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données ne puissent être utilisés par des personnes non auto-

risées à l’aide d’installations de transmission de données (contrôles de l’utilisation);

e.

à garantir que, pour l’utilisation d’un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent

accéder qu’aux données relevant de leur compétence (contrôle de l’accès);

f.

à garantir qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être trans-

mises par des installations de transmission de données (contrôles de la transmission);

g.

à garantir qu’il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les

systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle

de l’introduction);

h.

à empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de don-

nées, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport).

2. Chaque Partie Contractante doit prendre des mesures particulières en vue d’assurer la sécurité des données lors de la trans-

mission de données à des services situés en dehors des territoires des Parties Contractantes. Ces mesures doivent être commu-

niquées à l’autorité de contrôle commune.

3. Chaque Partie Contractante ne peut désigner pour le traitement de données de sa partie nationale du Système d’Information

Schengen que des personnes spécialement qualifiées et soumises à un contrôle de sécurité.

4. La Partie Contractante responsable de la fonction de support technique du Système d’Information Schengen prend pour ce

dernier les mesures prévues aux paragraphes 1 à 3.

Chapitre 4.- Répartition des coûts du Système d’Information Schengen

Chapitre 4.- Répartition des coûts du Système d’Information Schengen

1. Les coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique visée à l’article 92 paragraphe 3 y compris les coûts

de câblages pour la liaison des parties nationales du Système d’Information Schengen avec la fonction de support technique sont

supportés en commun par les Parties Contractantes. La quote-part de chaque Partie Contractante est déterminée sur la base du

taux de chaque Partie Contractante à l’assiette uniforme de la taxe à la valeur ajoutée au sens de l’article 2 alinéa 1 lettre c de la Dé-

cision du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés.

2. Les coûts d’installation et d’utilisation de la partie nationale du Système d’Information Schengen sont supportés individuel-

lement par chaque Partie Contractante.

Informatique

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation

d’une banque de données nominatives de police générale,1

(Mém. A - 74 du 2 octobre 1992, p. 2247)

modifié entre autres par

Règlement grand-ducal du 9 août 1993 (Mém. A - 65 du 20 août 1993, p. 1180)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 (Mém. A - 296 du 27 décembre 2016, p. 6180).

Texte coordonné au 27 décembre 2016

Version applicable à partir du 1er janvier 2017

annexe 3 relatif à la ratification, acceptation ou adhésion conditionnelle, signés à Genève, le 6 sep­tembre 1952.

Par «publication» au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction sous une forme matérielle et la mise à la

disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre permettant de la lire ou d’en prendre connaissance visuel­le­ment.

Informatique

Loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données,

(Mém. A - 50 du 30 avril 2001, p. 1042; doc. parl. 4431)

modifiée entre autres par

Loi du 18 avril 2004 (Mém. A - 61 du 29 avril 2004, p. 942; doc. parl. 5128; dir. 2001/29/CE).

Texte coordonné

Extraits: Art. 1er, 31 à 39

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →