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Recueil etrangers

629 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (629)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. unique Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3bis Art. unique Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4bis Art. unique Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5bis Art. 5t Art. unique Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. unique Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8bis Art. 8quater Art. 8quinquies Art. 8septies Art. 8sexies Art. 8t Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9bis Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10bis Art. 11 Art. 11-1 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12-1 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14-1 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 24 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 30 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 32 Art. 32 Art. 32 Art. 32 Art. 33 Art. 33 Art. 33 Art. 33bis Art. 33quater Art. 33quinquies Art. 33t Art. 34 Art. 34 Art. 34 Art. 35 Art. 35 Art. 35 Art. 36 Art. 36 Art. 36 Art. 37 Art. 37 Art. 37 Art. 38 Art. 38-1 Art. 38 Art. 38 Art. 39 Art. 39 Art. 39 Art. 39 Art. 40 Art. 40 Art. 40 Art. 41 Art. 41 Art. 41 Art. 42 Art. 42 Art. 42 Art. 43 Art. 43 Art. 43 Art. 44 Art. 44 Art. 44 Art. 44bis Art. 45 Art. 45-1 Art. 45-2 Art. 45-3 Art. 45-4 Art. 45-5 Art. 45 Art. 45 Art. 46 Art. 46 Art. 46 Art. 47 Art. 47-1 Art. 47-2 Art. 47-3 Art. 47-4 Art. 47-5 Art. 47-6 Art. 47 Art. 48 Art. 48 Art. 49 Art. 49 Art. 49bis Art. 49quater Art. 49quinquies Art. 49t Art. 50 Art. 50 Art. 50bis Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 53bis Art. 53quater Art. 53t Art. 54 Art. 55 Art. 55 Art. 56 Art. 56 Art. 57 Art. 57 Art. 58 Art. 58 Art. 59 Art. 59 Art. 59 Art. 60 Art. 60 Art. 60 Art. 61 Art. 61 Art. 62 Art. 62 Art. 62t Art. 63 Art. 63 Art. 64 Art. 64 Art. 64 Art. 65 Art. 65 Art. 66 Art. 66 Art. 67 Art. 67-1 Art. 67-2 Art. 67-3 Art. 67-4 Art. 67 Art. 67 Art. 68 Art. 68 Art. 68 Art. 68 Art. 69 Art. 69 Art. 69 Art. 70 Art. 70 Art. 70 Art. 71 Art. 71 Art. 71 Art. 72 Art. 72 Art. 72 Art. 73 Art. 73 Art. 73 Art. 74 Art. 74 Art. 74 Art. 75 Art. 75 Art. 75 Art. 76 Art. 76 Art. 76 Art. 77 Art. 77 Art. 77 Art. 78 Art. 78 Art. 78 Art. 78 Art. 79 Art. 79 Art. 79 Art. 80 Art. 80 Art. 81 Art. 81 Art. 82 Art. 82 Art. 83 Art. 83 Art. 84 Art. 84 Art. 85 Art. 85 Art. 86 Art. 86 Art. 87 Art. 87 Art. 88 Art. 88 Art. 89 Art. 89 Art. 90 Art. 90 Art. 91 Art. 91 Art. 92 Art. 92 Art. 93 Art. 93 Art. 94 Art. 94 Art. 95 Art. 95 Art. 96 Art. 96 Art. 97 Art. 97 Art. 98 Art. 98 Art. 98bis Art. 99 Art. 99 Art. 100 Art. 100 Art. 101 Art. 101 Art. 102 Art. 102 Art. 103 Art. 103 Art. 103bis Art. 104 Art. 104 Art. 105 Art. 105 Art. 106 Art. 106 Art. 107 Art. 107 Art. 108 Art. 108 Art. 109 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 112bis Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123bis Art. 125 Art. 125bis Art. 125t Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 160bis Art. 161 Art. 162 Art. 289 Art. II Art. III Art. unique

Texte législatif (629 Articles)

Recueil etrangers — texte consolidé au 2026-06-12

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

1. ENTRÉE ET SÉJOUR

Législation nationale

Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait )

Loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d'habiliter les agents de l'administration des douanes à exercer certaines attributions de la police générale. ( Extrait )

Les agents de l'administration des douanes et accises sont habilités, dans les mêmes conditions et avec les

mêmes pouvoirs que les agents de la police générale, à effectuer le contrôle des personnes aux frontières

qui est institué durant une période limitée lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent et ce

conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin

1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 3 juillet 1992.

Lors de ces contrôles, ils pourront

- refuser à l'étranger l'entrée au pays,conformément à la législation sur la police des étrangers,

- rechercher et constater les infractions commises à l'occasion du franchissement de la frontière.

Loi du 8 juin 1968 portant approbation de la Convention européenne d'établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955.

Est approuvée la Convention européenne d'établissement signée à Paris, le 13 décembre 1955.

Loi du 3 juillet 1992 portant approbation - de l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985 - d

Sont approuvés

- l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale

d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières

communes

- le Procès-verbal

- les Annexes 1, 2 et 3 faits à Schengen, le 14 juin 1985

- la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats

de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française,

relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

- l'Acte final

- le Procès-verbal

- la Déclaration commune signés à Schengen, le 19 juin 1990

- le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne, signé à Paris, le 27 novembre 1990,

à l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale

d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières

communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985

- les Déclarations communes

- l'Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du

14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale

d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières

communes, signée à Schengen le 19 juin 1990

- l'Acte final signés à Paris, le 27 novembre 1990

- la Déclaration commune

- le Protocole d'adhésion du Gouvernement du Royaume d'Espagne, signé à Bonn, le 25 juin 1991, à l'Accord

entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale

d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières

communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du Gouvernement

de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990

- les Déclarations

- l'Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14

juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale

d'Allemagne et de la

- République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à

Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27

novembre 1990

- l'Acte final signés à Bonn, le 25 juin 1991

- le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République portugaise, signé à Bonn, le 25 juin 1991, à

l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale

d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières

communes signé à Schengen le 14 juin 1985 tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du Gouvernement

de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990

- les Déclarations

- l'Accord d'adhésion de la République portugaise à la Convention d'application de l'Accord de Schengen

du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République

fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux

frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par

l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990

- l'Acte final signés à Bonn, le 25 juin 1991.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Loi du 20 mai 1953 portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951.

Sont approuvés l´Acte final de la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés

et apatrides et la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, compte tenu

de la réserve déclarée à la signature par le plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre I. – Dispositions générales.

Définition du terme «réfugié».

A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s´appliquera à toute personne

1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928,

ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre

1939, ou encore en application de la Constitution de l´Organisation internationale pour les réfugiés ;

Les décisions de non-éligibilité prises par l´Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée

de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui

remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section ;

2) Qui, par suite d´événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d´être

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe

social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du

fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n´a pas de nationalité et

se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut

ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Dans le cas d´une personne qui a plus d´une nationalité, l´expression « du pays dont elle a la nationalité»

vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la

protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte

justifiée, ne s´est pas réclamée de la protection de l´un des pays dont elle a la nationalité.

B. 1) Aux fins de la présente Convention, les mots « événements survenus avant le premier janvier 1951 »

figurant à l´article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit

a) « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe » ; soit

b) « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs » ;

et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, une

déclaration précisant la portée qu´il entend donner à cette expression au point de vue des obligations

assumées par lui en vertu de la présente Convention.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

2) Tout Etat Contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant

la formule b) par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d´être applicable à toute personne visée par les

dispositions de la section A ci-dessus

1) Si elle s´est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou

2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l´a volontairement recouvrée ; ou

3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité;

ou

4) Si elle est retournée volontairement s´établir dans le pays qu´elle a quitté ou hors duquel elle est

demeurée de crainte d´être persécutée ; ou

5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d´exister´ elle

ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s´appliqueront pas à tout réfugié

visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de

la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions

antérieures ;

6) S´agissant d´une personne qui n´a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été

reconnue comme réfugiée ayant cessé d´exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel

elle avait sa résidence habituelle ;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s´appliqueront pas à tout réfugié

visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans

le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions

antérieures.

D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d´une protection ou

d´une assistance de la part d´un organisme ou d´une institution des Nations Unies autre que le Haut

Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces

personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l´Assemblée

générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays

dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la

possession de la nationalité de ce pays.

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons

sérieuses de penser

a) qu´elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l´humanité, au sens

des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

b) qu´elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d´accueil avant d´y être admises

comme réfugiés ;

c) qu´elles se sont rendues coupables d´agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies,

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 portant approbation du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Est approuvé le Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York le 31 janvier 1967.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile.

Pour déterminer le pays tiers d'accueil les éléments indiqués ci-après doivent être pris en considération en

dehors des conditions prévues par l'article 8 de la loi

1) le pays tiers d'accueil doit être Partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés et au Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;

2) aucun demandeur d'asile ne pourra être envoyé dans un pays tiers d'accueil qui a limité l'application de

la Convention de Genève aux seuls événements survenus en Europe.

Au cas où le demandeur d'asile ne sera pas admis dans le pays tiers d'accueil, l'examen de la demande au

niveau national sera repris.

Chapitre I. Du régime de protection temporaire

(1) En cas d’afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences

généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.

(2) Ce règlement grand-ducal détermine les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique ce

régime.

(3) Ce même règlement grand-ducal fixe la durée de ce régime. L’application dans le temps du régime pourra

être reconduite au-delà du premier terme fixé, sans que toutefois la durée totale ne puisse dépasser trois

ans.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Missions

La commission consultative communale d’intégration, dénommée ci-après «la commission», conseille et, le

cas échéant, assiste les autorités communales notamment pour

- faciliter l’intégration sociale, économique, politique et culturelle de tous les résidents de la commune;

- favoriser le dialogue, l’échange interculturel et la compréhension mutuelle entre tous les résidents de la

commune;

- informer l’administration communale sur la situation des étrangers résidant dans la commune;

- faciliter les relations administratives entre les résidents étrangers et les services de l’administration

communale;

- proposer aux autorités communales des solutions adéquates aux problèmes spécifiques des résidents

étrangers et de leurs familles du fait de leur insertion dans la population locale;

- collaborer avec des associations locales dans l’organisation de loisirs, d’activités et de manifestations

culturelles, éducatives, récréatives ou sportives;

- veiller à ce qu’une information systématique sur les travaux du conseil communal et de la commission

soit distribuée périodiquement à tous les ménages, au moins en langues française et luxembourgeoise

et/ou allemande;

- encourager la présence de membres étrangers dans les autres commissions consultatives communales.

L’avis de la commission est demandé par le conseil communal sur

- les mesures d’accueil et d’intégration dans la commune;

- la sensibilisation des étrangers en vue de leur participation aux élections communales;

- les règlements d’utilisation des infrastructures sportives et culturelles de la commune.

Chapitre I. Répartition des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers

(1) Sur base de l’importance proportionnelle des diverses nationalités présentes dans la population de

résidence la plus récente du Grand-Duché de Luxembourg calculée par

e service central de la statistique et des études économiques, le nombre de représentants de pays qui font

partie de l’Union européenne est fixé à 15.

(2) Le nombre des représentants de pays ne faisant pas partie de l’Union européenne est fixé à 7.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Le Conseil National pour étrangers peut instituer des commissions nécessaires à l'exécution de sa mission.

Ces commissions peuvent être permanentes ou ad hoc.

Elles constituent des sous-organes du Conseil National pour étrangers qui en détermine les compétences.

Chapitre 1er. – Dispositions générales

(1) La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter

le territoire.

(2) Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et

l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, elle a également comme objet de promouvoir

l’intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs constitutionnelles et

de permettre aux étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale et

culturelle.

Chapitre 1er - La définition et les instruments du vivre-ensemble interculturel

La définition du vivre-ensemble interculturel

Au sens de la présente loi, le « vivre-ensemble interculturel » est un processus participatif, dynamique et

continu destiné à permettre à chaque personne qui réside ou travaille au Grand-Duché de Luxembourg de

vivre, de travailler et de décider ensemble. Il est fondé sur le respect mutuel, la tolérance, la solidarité, la

cohésion sociale et la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination. Il établit la diversité comme

une richesse et un atout pour le développement d’une société interculturelle.

Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992.

Pour être électeur aux élections législatives il faut

1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis

aux élections législatives par la voie du vote par correspondance.

Section 1ère. Des Luxembourgeois en raison de la filiation

(1) Est Luxembourgeois le mineur né d’un parent qui possède la nationalité luxembourgeoise au moment

de sa naissance ou de l’établissement de sa filiation.

(2) Dans le cas où le jugement ou l’arrêt déclaratif de filiation est rendu après la mort du parent, le mineur

est Luxembourgeois lorsque le parent possède la nationalité luxembourgeoise au jour de son décès ou de

la naissance du mineur.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Toute personne non-luxembourgeoise peut s’inscrire à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise,

ci-après « examen » visé à l’article 15, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.

Le Service de la Formation des Adultes est chargé de l'organisation des cours d'instruction civique à suivre

pour être admis à la naturalisation.

Chapitre 1. – Définitions

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

– «loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;

– «ministre»: le membre du gouvernement ayant l'immigration dans ses attributions.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l'Union, des ressortissants des autres

Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres

de leur famille, quelle que soit leur nationalité

règlement qui sera publié au Mémorial.

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

- «loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

- «ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.

règlement qui sera publié au Mémorial.

L'engagement de prise en charge en faveur d'un étranger visé à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la

libre circulation des personnes et l'immigration, nommée ci-après «la loi», est souscrit au moyen d'un

document conforme au modèle établi par le ministre ayant dans ses attributions les visas et l'immigration,

ci-après appelé «le ministre».

règlement qui sera publié au Mémorial.

Toute demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de travail prévue à l’article

42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi»,

est introduite par le travailleur salarié auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné

ci-après «le ministre».

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l'exercice d'une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

L'étudiant ressortissant d'un pays tiers peut se faire embaucher par un employeur sur simple présentation

de son titre de séjour pour «étudiant» qui l'autorise à exercer une activité salariée dans les limites de l'article

57, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ci-après

nommée «la loi».

règlement qui sera publié au Mémorial.

Définitions

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

– «loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

– «ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités ainsi que le contenu de l'examen médical

visé aux articles 28, paragraphe (3) et 41, paragraphes (1) et (6) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation

des personnes et l'immigration, ci-après «la loi» et d'énumérer certaines maladies infectieuses contagieuses.

Loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d'habiliter les agents de l'administration des douanes à exercer certaines attributions de la police générale. ( Extrait ) Les agents de l'administration des douanes et accises sont habilités, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que les agents de

Les agents de l'administration des douanes retiennent, dans le cadre des contrôles aux frontières effectués

en conformité de l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'à l'occasion des contrôles effectués sur l'ensemble du

territoire national dans le cadre des pouvoirs à eux conférés par d'autres dispositions légales et

réglementaires

a) les personnes qui font l'objet d'un ordre de justice,

b) les personnes contre lesquelles il existe des indices graves d'avoir commis un crime ou un délit, en vue

de l'application de l'article 39 du code d'instruction criminelle.

Ils en informeront immédiatement l'unité de Gendarmerie ou de Police territorialement compétente et lui

remettront la personne retenue.

En cas de nécessité, les agents de la douane pourront être réquisitionnés par le Ministre de la Justice en vue

d'effectuer le contrôle des personnes à l'intérieur du territoire.

A cette occasion, ils pourront retenir les personnes dans les conditions visées ci-dessus.

Loi du 3 juillet 1992 portant approbation - de l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985 - d

Le Procureur Général d'Etat est désigné comme autorité compétente, conformément à l'article 57,

paragraphe 3 de la Convention d'application.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Annexe

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Statut des personnes de nationalité étrangère

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2. DROIT D'ASILE ET PROTECTION TEMPORAIRE

Loi du 20 mai 1953 portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à

Genève le 28 juillet 1951.

Loi du 20 mai 1953 portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951.

Toutes mesures propres à donner effet aux recommandations contenues dans l´Acte final, notamment en

ce qui concerne l´extension du bénéfice de la Convention, ou d´une partie de la Convention, à de nouvelles

catégories de réfugiés, pourront être prises par règlement d´administration générale.

Statut des personnes de nationalité étrangère

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ACTE FINAL ET CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS.

ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES DES NATIONS UNIES SUR LE STATUT DES RÉFUGIÉS

ET DES APATRIDES.

I.

Par sa résolution 429 (V) du 14 décembre 1950, l´Assemblée générale des Nations Unies a décidé de réunir

à Genève une Conférence de plénipotentiaires pour achever de rédiger et pour signer une Convention

relative au statut des réfugiés et aussi un Protocole relatif au statut des apatrides.

La Conférence s´est réunie à l´Office européen des Nations Unies à Genève où elle a siégé du 2 au 25 juillet

1951.

Les Gouvernements des vingt-six Etats suivants avaient envoyé des représentants qui ont tous présenté des

lettres de créance ou autres pouvoirs reconnus valables les habilitant à participer aux travaux de la

Conférence

Australie

Autriche

Belgique

Brésil

Canada

Colombie

Danemark

Egypte

Etats-Unis d´Amérique

France

Grèce

Irak

Israel

Italie

Monaco

Norvège

Pays-Bas

République fédérale d´Allemagne

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

Saint-Siège

Suède

Suisse (la délégation suisse représentait aussi le Liechtenstein)

Turquie

Venezuela

Yougoslavie

Les Gouvernements des deux Etats suivants étaient représentés par des observateurs

Cuba

Iran

Conformément à la demande de l´Assemblée générale, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les

Réfugiés a participé, sans droit de vote, aux travaux de la Conférence.

L´Organisation internationale du Travail et l´Organisation internationale pour les réfugiés étaient

représentées à la Conférence, sans droit de vote.

La Conférence a invité le Conseil de l´Europe à se faire représenter, sans droit de vote.

Des représentants des organisations non gouvernementales suivantes, dotées du statut consultatif auprès

du Conseil économique et social, étaient également présents en qualité d´observateurs

Catégorie A

Confédération internationale des syndicats libres

Fédération internationale des syndicats chrétiens

Union interparlementaire.

Catégorie B

Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes filles

Association internationale du droit pénal

Bureau international pour l´organisation du droit pénal

Caritas Internationalis

Comité des Eglises pour les affaires internationales

Comité consultatif mondial de la Société des amis

Comité de coordination d´organisations juives

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Comité international de la Croix-Rouge

Congrès juif mondial

Conseil consultatif d´organisations juives

Conseil international des femmes

Fédération internationale des amis de la jeune fille

Ligue internationale des droits de l´homme

Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté

Organisation mondiale Agudas Israël

Pax Romana

Service social international

Union catholique internationale de service social

Union internationale des ligues féminines catholiques

Union internationale de protection de l´enfance

World Union for Progressive Judaism.

Registre

Association mondiale des guides et des éclaireuses

Comité international d´aide aux intellectuels

Comité permanent des organisations bénévoles

Ligue des sociétés de la Croix-Rouge

World University Service.

Les représentants des organisations non gouvernementales auxquelles le Conseil économique et social a

accordé le statut consultatif et les représentants des organisations inscrites pai le Secrétaire général sur le

Registre et dont il est question au paragraphe 17 de la résolution 288 B (X) du Conseil économique et social,

avaient, aux termes du Règlement intérieur adopté par la Conférence, le droit de présenter à celle-ci des

déclarations écrites ou verbales.

La Conférence a élu Président M. Knud Larsen, représentant du Danemark, et Vice-Présidents M. A. Herment,

représentant de la Belgique, et M. Talat Miras, représentant de la Turquie.

A sa seconde séance, la Conférence, sur la proposition du représentant de l´Egypte, a décidé à l´unanimité

d´adresser une invitation au Saint-Siège, le priant de bien vouloir désigner un plénipotentiaire pour participer

aux travaux de la Conférence. Le 10 juillet 1951 un représentant du Saint-Siège est venu prendre place parmi

les membres de la Conférence.

La Conférence a adopté comme ordre du jour l´ordre du jour provisoire établi par le Secrétaire général (A/

CONF.2/2/Rev.1). Elle a également adopté le Règlement intérieur provisoire rédigé par le Secrétaire général,

en y ajoutant une disposition qui autorisait un représentant du Conseil de l´Europe à assister à la Conférence

sans droit de vote, et à présenter des propositions (A/CONF.2/3/Rev.1).

Conformément au Règlement intérieur de la Conférence, le Président et les Vice-Présidents ont vérifié les

pouvoirs des représentants et, le 17 juillet 1951, ils ont fait rapport à la Conférence sur les résultats de cette

vérification. La,Conférence a adopté ce rapport.

La Conférence a pris pour base de travail le projet de Convention relatif au statut des réfugiés et le projet

de Protocole relatif au statut des apatrides préparés par le Comité spécial pour les réfugiés et les apatrides

lors de sa deuxième session, tenue à Genève du 14 au 25 août 1950, à l´exception du préambule et de l

´article 1 (Définition du terme « réfugié») du projet de Convention. Le texte du préambule dont la Conférence

était saisie était celui que le Conseil économique et social avait adopté le 11 août 1950 dans sa résolution

319 B II (XI), Le texte de l´article 1 soumis à la Conférence était celui que l´Assemblée générale avait

recommandé le 14 décembre 1950, et qui figure à l´annexe de la résolution 429 (V). Ce texte reprenait, en

le modifiant, celui qui avait été adopté par le Conseil économique et social dans sa résolution 319 B II (X I)1

La Conférence a adopté en première et en deuxième lecture la Convention relative au statut des réfugiés.

Avant la seconde lecture, elle avait constitué un comité de style composé du Président et des représentants

de la Belgique, des Etats-Unis d´Amérique, de la France, d´Israël, de l´Italie et du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´Irlande du Nord, ainsi que du Haut Commissaire pour les Réfugiés ; ce comité de style a élu

Président M. G. Warren, représentant des Etats-Unis d´Amérique. Le comité de style a modifié le texte adopté

Statut des personnes de nationalité étrangère

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par la Conférence en première lecture ; ces modifications ont porté en particulier sur des questions de langue

et sur la concordance à assurer entre les textes anglais et français.

La Convention a été adoptée le 25 juillet par 24 voix contre zéro sans abstention. Elle sera ouverte à la

signature à l´Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951. Elle sera de nouveau ouverte

à la signature au Siège permanent des Nations Unies à New-York du 17 septembre 1951 au 31 décembre

1952.

On trouvera, joints au présent Acte final, les textes anglais et français de la Convention, qui font également

foi.

Les textes mentionnés dans le paragraphe ci-dessus sont reproduits dans le document A/CON F.2/1.

II.

La Conférence a décidé, par 17 votes contre 3 et 3 abstentions, que les titres des chapitres et des articles de

la Convention sont inclus aux fins d´information et ne constituent pas des éléments d´interprétation.

III.

En ce qui concerne le projet de Protocole relatif au statut des apatrides, la Conférence a adopté la résolution

suivante

«La Conférence,

«Ayant pris en considération le projet de Protocole relatif au statut des apatrides,

«Considérant que ce sujet exige encore une étude plus approfondie,

«Décide de ne pas prendre de décision à ce sujet à cette Conférence et renvoie le projet de Protocole pour

plus ample étude aux organes appropriés des Nations Unies.»

IV.

La Conférence a adopté à l´unanimité les recommandations suivantes

A.

«La Conférence,

«Considérant que la délivrance et la reconnaissance des titres de voyage sont nécessaires pour faciliter le

mouvement des réfugiés et, en particulier, leur réinstallation,

«Demande instamment aux Gouvernements parties à l´Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage

à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés, signé à Londres

le 15 octobre 1946, ou qui reconnaissent la validité des titres de voyage délivrés conformément aux

dispositions de cet Accord, de continuer à délivrer ou à reconnaître lesdits titres de voyage et de délivrer

ces titres de voyage à tous les réfugiés répondant à la définition donnée de ce terme à l´article premier de

la Convention relative au statut des réfugiés ou de reconnaître les titres de voyage ainsi délivrés à ces

personnes, jusqu´à ce qu´ils aient assumé les obligations qui découlent de l´article 28 de ladite Convention.»

B.

«La Conférence,

«Considérant que l´unité de la famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit essentiel

du réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et

«Constatant avec satisfaction que, d´après le commentaire officiel du Comité spécial de l´apatridie et des

problèmes connexes (E/1618, p. 38) les droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille,

«Recommande aux Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du

réfugié et en particulier pour

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

«1) Assurer le maintien de l´unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille a

réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays ;

«2) Assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et des jeunes filles,

spécialement en ce qui concerne la tutelle et l´adoption.»

C.

«La Conférence,

«Considérant que le réfugié a besoin, dans les divers domaines moraux, juridiques et matériels, du concours

de services sociaux appropriés, notamment de celui des organisations non gouvernementales qualifiées,

«Recommande aux Gouvernements et aux organismes intergouvernementaux de faciliter, d´encourager et

de soutenir les efforts des organisations dûment qualifiées pour leur tâche. »

D.

«La Conférence,

«Considérant que nombre de personnes quittent encore leur pays d´origine pour des raisons de persécution

et qu´elles ont droit à une protection spéciale à cause de leur condition particulière,

« Recommande aux Gouvernements de continuer à recevoir les réfugiés sur leur territoire et d´agir de concert

dans un véritable esprit de solidarité internationale, afin que les réfugiés puissent trouver asile et possibilité

de réétablissement.»

E.

«La Conférence

«Exprime l´espoir que la Convention relative au statut des réfugiés aura valeur d´exemple, en plus de sa

portée contractuelle, et qu´elle incitera tous les Etats à accorder dans toute la mesure du possible aux

personnes se trouvant sur leur territoire en tant que réfugiés et qui ne seraient pas couvertes par les

dispositions de la Convention, le traitement prévu par cette Convention.»

En foi de quoi, le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire exécutif de la Conférence ont signé le présent

Acte final.

Fait à Genève, ce 28 juillet mil neuf cent cinquante et un en un seul exemplaire rédigé en langue anglaise et

française, chacun des deux textes faisant également foi. Des traductions du présent Acte final en chinois, en

espagnol et en russe seront faites par les soins du Secrétaire général des Nations Unies, qui enverra, sur

demande, des exemplaires de ces traductions à chacun des Gouvernements invités à assister à la Conférence.

Le Président de la Conférence : Knud Larsen.

Les Vice-Présidents de la Conférence : Herment,

Talat Miras.

Le Secrétaire exécutif de la Conférence : John P. Humphrey.

Statut des personnes de nationalité étrangère

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CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS.

Préambule.

Les Hautes Parties Contractantes,

Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l´homme approuvée

le 10 décembre 1948 par l´Assemblée générale ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction,

doivent jouir des droits de l´homme et des libertés fondamentales,

Considérant que l´Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude

qu´elle éprouve pour les réfugiés et qu´elle s´est préoccupée d´assurer à ceux-ci l´exercice le plus large

possible des droits de l´homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu´il est désirable de reviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs au statut

des réfugiés et d´étendre l´application de ces instruments et la protection qu´ils constituent pour les réfugiés

au moyen d´un nouvel accord,

Considérant qu´il peut résulter de l´octroi du droit d´asile des charges exceptionnellement lourdes pour

certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l´Organisation des Nations Unies a reconnu

la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité

internationale,

Exprimant le voeu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des

réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de

tension entre Etats,

Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tâche de veiller à

l´application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant que

la coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des

Etats avec le Haut Commissaire,

Sont convenues des dispositions ci-après

Chapitre I. – Dispositions générales.

Chapitre I. – Dispositions générales.

Obligations générales.

Tout réfugié a, à l´égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l´obligation de se

conformer aux lois et règlements ainsi qu´aux mesures prises pour le maintien de l´ordre public.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 portant approbation du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Le Protocole sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile.

Si plusieurs pays remplissent les conditions du pays tiers d'accueil, le demandeur d'asile peut être éloigné

vers l'un de ces pays tiers.

Le Grand-Duché de Luxembourg prendra en considération, notamment sur la base des indications

disponibles auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, la pratique constatée des

pays tiers, en particulier à l'égard du principe de non-refoulement, avant d'y envoyer un demandeur d'asile.

Chapitre I. Du régime de protection temporaire (1) En cas d’afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.

(1) La procédure relative à l’examen des demandes en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention

de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée

de ce régime.

(2) Au moment de l’expiration de la validité de l’attestation spécifique visée à l’article 6 de la présente loi,

les demandeurs d’asile sont avertis par lettre recommandée de ce que leur demande sera considérée comme

retirée en l’absence de demande endéans un mois à partir de l’envoi de la lettre recommandée tendant à

voir continuer la procédure.

(3) De même les personnes auxquelles s’applique le régime de protection temporaire et qui n’ont pas

présenté de demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, sont informées

avant l’expiration de la validité de l’attestation spécifique visée à l’article 6 de la présente loi de ce qu’elles

peuvent présenter une telle demande dans le mois à partir de l’envoi de la lettre recommandée sous peine

de forclusion.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Composition

(1) Les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans accomplis le jour de leur candidature,

jouir des droits civils et politiques et avoir leur résidence sur le territoire de la commune.

(2) Le nombre total de membres de la commission est de six au moins. La commission comprend des

membres luxembourgeois et des membres étrangers. Les membres sont nommés par le conseil communal

sur base d’une liste de candidats établie par le collège des bourgmestre et échevins suite à un appel à

candidatures publié dans la commune au moins trente jours avant la date prévue pour la nomination.

Toutefois, dans les communes où plus de la moitié des résidents sont des étrangers, le conseil communal

peut décider que les Luxembourgeois et les étrangers soient représentés au sein de la commission

proportionnellement au pourcentage du nombre d’habitants luxembourgeois et étrangers, déterminé sur

la base de la population communale telle qu’elle résulte du règlement grand-ducal portant fixation du

nombre des conseillers communaux conformément à l’article 5ter de la loi communale.

Parmi les membres étrangers de la commission doit figurer au moins une personne ayant la nationalité d’un

pays tiers, sauf si aucun ressortissant de pays tiers n’a posé sa candidature.

(3) Les membres sont choisis de façon à ce qu’il y ait au moins deux membres du conseil communal dont un

est membre du collège des bourgmestre et échevins.

La commission comprend autant de membres suppléants que de membres effectifs. En cas de maladie,

d’absence ou d’autre empêchement, un membre effectif est remplacé par un membre suppléant.

partie de l’Union européenne est fixé à 15.

(1) Les représentants des Etats membres de l’Union européenne se répartissent comme suit

(2) Pour le Portugal, la France, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, il y a autant

de membres suppléants que de membres effectifs.

(3) Pour l’ensemble des autres Etats membres de l’Union européenne, il y a 5 membres effectifs et 5 membres

suppléants qui sont proposés dans l’ordre du nombre de voix obtenues, étant donné que les 5 candidats

ayant obtenu le plus de voix sont proposés comme membres effectifs, sans qu’il ne puisse y avoir plus d’un

membre effectif ou suppléant proposé par Etat.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Les commissions peuvent comprendre des non-membres du Conseil National pour étrangers, sans que le

nombre de ces derniers ne puisse être supérieur à celui des membres, effectifs ou suppléants, du Conseil

National pour étrangers.

Chapitre 1er - La définition et les instruments du vivre-ensemble interculturel Au sens de la présente loi, le « vivre-ensemble interculturel » est un processus participatif, dynamique et continu destiné à permettre à chaque personne qui réside ou travaille au Grand-Duché de Luxembourg de vivre, de

Les instruments du vivre-ensemble interculturel

Le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions, ci-après « ministre », met en œuvre le vivre-ensemble

interculturel à travers les instruments suivants

1° le plan d’action national du vivre-ensemble interculturel, ci-après « plan d’action national » ;

2° le pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, ci-après « pacte citoyen » ;

3° le programme du vivre-ensemble interculturel, ci-après « programme » ;

4° le pacte communal du vivre-ensemble interculturel, ci-après « pacte communal ».

Chapitre 1er. – Dispositions générales (1) La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.

(1) Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux bénéficiaires d’une protection internationale

au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de

protection, à l’exception de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6 de la présente loi.

Elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection internationale et aux bénéficiaires d’une

protection temporaire qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 mai 2006 précitée.

(2) Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique

et qui sont détenteurs d’une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans

ses attributions.

Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière

et qui sont détenteurs d’une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont

pas soumis aux conditions de séjour établies par la présente loi.

(3) Il en va de même des personnes qui, en vertu d’un accord international, ne sont pas soumises aux

dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, à condition que leur

présence ait été portée officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois.

Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992.

Pour être électeur aux élections communales il faut

1° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;

2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat de résidence ou dans l’Etat d’origine;

cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans

leur pays d’origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine;

3° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché;

4° pour les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen être

domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste

électorale prévue par la présente loi ;

5° pour les autres ressortissants étrangers, disposer d’une carte ou d’un titre de séjour ou d’une carte de

légitimation en cours de validité, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la

demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi.

Section 1ère. Des Luxembourgeois en raison de la filiation (1) Est Luxembourgeois le mineur né d’un parent qui possède la nationalité luxembourgeoise au moment de sa naissance ou de l’établissement de sa filiation.

Obtient la nationalité luxembourgeoise

1° le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois par le seul effet de la loi ou à la suite d’un

acte de volonté ; ou

2° le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application du point 1°.

Section 2. Des Luxembourgeois en raison de l’adoption

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

L’Institut national des langues, ci-après « Institut », organise au moins deux sessions d’examen par an.

Au moins un mois avant la date limite d’inscription à la session d’examen, l’Institut publie les dates et lieux

prévus pour le déroulement des épreuves de l’examen sur son site Internet.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.

Les cours s'adressent prioritairement aux candidats à la naturalisation. Ils s'adressent en second lieu aux

étrangers ayant signé un contrat d'accueil et d'intégration.

Toute autre personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire peut également s'inscrire aux cours dans

la limite des places qui restent disponibles.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l'Union, des ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité

Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement visée à l'article 8, paragraphe (2) de la loi, le citoyen de

l'Union ainsi que le ressortissant d'un des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen

ou de la Confédération suisse, ci-après nommés «pays assimilés», se présente à l'administration communale

où il entend établir sa résidence muni de sa carte d'identité nationale ou son passeport en cours de validité

et produit, selon le cas

1. un contrat de travail, une promesse d'embauche délivrée par l'employeur, ou la preuve attestant d'une

activité indépendante s'il entend exercer en tant que travailleur une activité salariée ou une activité

indépendante, conformément à l'article 6, paragraphe (1), point 1 de la loi;

2. la preuve qu'il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles que définies

à l'article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de

logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et d'une

assurance maladie s'il entend séjourner sur le territoire en tant que non-actif, conformément à l'article

6, paragraphe (1), point 2 de la loi;

3. la preuve de son inscription dans un établissement public ou privé agréé, une déclaration ou tout autre

élément équivalent de son choix pour justifier qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et

pour les membres de sa famille, telles que définies à l'article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre

2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre

circulation des personnes et l'immigration, ainsi que la preuve de la souscription à une assurance maladie

pour lui-même et pour les membres de sa famille, s'il entend séjourner sur le territoire en tant qu'étudiant,

conformément à l'article 6, paragraphe (1), point 3 de la loi.

règlement qui sera publié au Mémorial.

(1) Les ressources suffisantes exigées en vertu de l’article 6, paragraphe (1), points 2 et 3 et de l’article 18

de la loi sont appréciées en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée. En aucun

cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du

29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

(2) La personne concernée produit les documents attestant ses moyens de subsistance et notamment la

nature et la régularité de ses revenus.

(3) La preuve à fournir par l’étudiant visé à l’article 6, paragraphe (1), point 3 de la loi qui garantit disposer

de ressources suffisantes pour lui-même et le cas échéant pour les membres de sa famille, est rapportée

par déclaration ou par tout autre moyen équivalent.

règlement qui sera publié au Mémorial.

L’engagement de prise en charge porte une signature manuscrite ou électronique. En cas de signature

manuscrite, la personne qui souscrit un engagement de prise en charge, ci-après « garant », se présente à

l’administration communale du lieu de sa résidence pour faire légaliser par le bourgmestre ou son délégué,

au cas où les conditions de l’authentification sont remplies, sa signature apposée au bas de l’engagement

de prise en charge.

règlement qui sera publié au Mémorial.

(1) Pour faire l’objet d’un examen, la demande visée à l’article 1er doit comporter les éléments suivants

- une copie du passeport intégral du requérant;

- un curriculum vitae;

- une copie des diplômes ou des qualifications professionnelles du requérant, avec si nécessaire, leur

traduction si la pièce originale n’est pas rédigée en langue française, allemande ou anglaise ;

- un contrat de travail, daté et signé par les deux parties et conforme au droit de travail luxembourgeois;

- le certificat récent établi par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément à l’article L.622-4,

paragraphe (5) du Code du travail, attestant le droit de l’employeur de recruter pour le poste déclaré

vacant la personne de son choix ou la preuve que l’employeur a déclaré le poste vacant à l’Agence pour

le développement de l’emploi dans les cas où le recrutement d’un travailleur salarié n’est pas soumis à la

condition figurant à l’article 42, paragraphe (1), point 1 de la loi du 29 août 2008 précitée.

(2) La demande unique introduite par le ressortissant de pays tiers en vue de résider et de travailler sur le

territoire doit comporter, outre les documents énumérés au paragraphe (1), un extrait du casier judiciaire

ou un affidavit.

(3) Sur demande, le ressortissant de pays tiers ou son futur employeur reçoivent les informations adéquates

concernant les documents requis pour introduire une demande complète.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l'exercice d'une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

L'employeur fait une déclaration écrite au ministre ayant l'Immigration dans ses attributions, désigné ci-

après «le ministre», qui vérifie si les conditions de l'article 57, paragraphe (3) de la loi sont remplies.

règlement qui sera publié au Mémorial.

L'examen médical auquel il est procédé conformément aux articles 28 et 41 de la loi comporte

obligatoirement

1. Un examen clinique général effectué par le médecin qui peut s'entourer d'avis de médecins spécialistes

et demander des examens complémentaires.

2. Un test adéquat de dépistage de la tuberculose latente .

3. Une prise de sang tendant au dépistage de maladies sexuellement transmissibles en fonction de la

symptomatologie clinique, à l'exclusion du test VIH/SIDA.

4. Une vérification du statut vaccinal.

L'examen médical auquel il est procédé conformément à l'article 41 de la loi comporte encore

1. Une mesure de la glycémie capillaire pour les personnes présentant du fait de leurs antécédents, leur âge

ou leur état clinique un risque par rapport au diabète.

2. Un examen urinaire comprenant la recherche de protéines et de sang en fonction de la symptomatologie

clinique.

Le test de dépistage de la tuberculose latente prévu au point 2 de l’alinéa 1er est effectué dans un centre

médico-social de la ligue luxembourgeoise de prévention et d’actions médico-sociales ou dans un laboratoire

d’analyses médicales .

Des conseils et des informations sanitaires adaptés ainsi que les adresses des structures de soins et de

prévention seront dispensés aux étrangers soumis à ces examens médicaux. Les étrangers seront notamment

sensibilisés aux questions de prévention, de dépistage et d'accès aux soins précoces pour les maladies

sexuellement transmissibles, et notamment le VIH/SIDA.

Loi du 8 juin 1968 portant approbation de la Convention européenne d'établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955.

Conformément à l'article 26 de la Convention, l'approbation est donnée sous les réserves suivantes

1. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de

certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises sont réservées quant

à l'application de l'article 16 de la Convention.

2. Les dispositions de l'article 6 de la loi luxembourgeoise du 4 avril 1924 portant création des Chambres

Professionnelles à base élective sont réservées quant à l'application de l'article 18 de la Convention.

Loi du 20 mai 1993 portant approbation de la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990.

Est appouvée la Convention relative à la déterminiation de l'Etat responsable de l'examen d'une demande

d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin

1990.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Loi du 11 avril 1996 portant approbation du Protocole relatif aux conséquences de l'entrée en vigueur

de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d'application de l'Accord de

Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994.

Loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d'habiliter les agents de l'administration des douanes à exercer certaines attributions de la police générale. ( Extrait ) Les agents de l'administration des douanes et accises sont habilités, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que les agents de

Pour tout ce qui concerne l'exercice des fonctions conférées par les articles 1 et 2 de la présente loi, les

agents des douanes relèvent directement du Ministre de la Justice.

Loi du 8 juin 1968 portant approbation de la Convention européenne d'établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955.

Conformément au paragraphe deux de l'article 12 de la Convention, l'approbation est assortie des

déclarations suivantes

1. Le délai de 5 ans prévu à l'article 12 paragraphe 1er (a) de la Convention est porté à 10 ans.

2. Le passage de plein droit d'une activité salariée à une activité indépendante n'est pas accordé dans tous

les cas.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Loi du 3 juillet 1992 portant approbation - de l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique

Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des

contrôles aux frontières communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985 - de la Convention d'application de l'Accord

de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen, le 19 juin 1990 - des Protocoles d'adhésion de la République italienne,

du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à l'Accord du 14 juin 1985 - des Accords d'adhésion de la

République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention du 19 juin 1990.

Chapitre I. – Dispositions générales.

Non-discrimination.

Les Etats Contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination

quant à la race, la religion ou le pays d´origine.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 portant approbation du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l'exécution du présent

règlement.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Loi du 20 mai 1993 portant approbation de la Convention relative à la détermination de l'Etat

responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des

Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile.

Une demande d'asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu'un demandeur

n'invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande.

Lorsque le demandeur invoque la crainte d'être persécuté dans son propre pays, mais qu'il résulte des

éléments et renseignements fournis que le demandeur n'a aucune raison objective de craindre des

persécutions, sa demande peut être considérée comme manifestement infondée.

Chapitre I. Du régime de protection temporaire (1) En cas d’afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.

Les bénéficiaires du régime de protection temporaire peuvent solliciter le regroupement familial au bénéfice

de leur conjoint et de leurs enfants mineurs, sous le couvert du même régime.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Renouvellement

La commission est renouvelée à la suite des élections communales dans les trois mois qui suivent l’entrée

en fonction du conseil communal.

Le mandat de membre de la commission est renouvelable.

Hormis les cas de décès ou de démission, le mandat individuel d’un membre de la commission prend fin

- dès que l’intéressé cesse de résider sur le territoire de la commune;

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

- s’il s’agit d’un membre du conseil communal désigné en cette qualité dans la commission, dès qu’il cesse

ces fonctions pour quelque raison que ce soit.

Un membre de la commission qui, sans motif légitime, n’a pas été présent à trois séances consécutives peut,

sur proposition de la commission, être dessaisi de son mandat par le conseil communal qui pourvoira à son

remplacement dans les trois mois en désignant un candidat de la liste établie après les dernières élections

communales ou, à défaut de candidat restant sur cette liste, après avoir fait un nouvel appel à candidatures.

partie de l’Union européenne est fixé à 15.

Pour l’ensemble des Etats hors Union européenne, il y a 7 membres effectifs et 7 membres suppléants qui

sont proposés dans l’ordre du nombre de voix obtenues, étant donné que les 7 candidats ayant obtenu le

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

plus de voix sont proposés comme membres effectifs, sans qu’il ne puisse y avoir plus d’un membre effectif

ou suppléant proposé par Etat.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Les membres des commissions sont proposés par le Conseil National pour étrangers et nommés par le

Ministre ayant dans ses attributions la Famille.

Chapitre 1er - La définition et les instruments du vivre-ensemble interculturel Au sens de la présente loi, le « vivre-ensemble interculturel » est un processus participatif, dynamique et continu destiné à permettre à chaque personne qui réside ou travaille au Grand-Duché de Luxembourg de vivre, de

Le plan d’action national du vivre-ensemble interculturel

(1) Le plan d’action national définit

1° les axes stratégiques du vivre-ensemble interculturel ;

2° les orientations et les objectifs politiques ;

3° les actions et les mesures à mettre en place ainsi que leur mise en œuvre ;

4° les résultats attendus des actions et des mesures prévues au point 3° ;

5° les méthodes et les critères d’évaluation des orientations, objectifs, actions et mesures prévus aux points

2° et 3°.

(2) Le projet de plan d’action national est élaboré par le ministre.

(3) Le projet de plan d’action national est publié sur un site internet mis en place et géré sous l’autorité du

ministre et transmis pour avis au Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel, ci-après « conseil

supérieur », tel que défini à l’article 7, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes et aux

commissions communales du vivre-ensemble interculturel, ci-après « commissions communales », telles

que définies à l’article 9, qui émettent leur avis dans un délai de quatre mois après réception du projet de

plan d’action national.

(4) Le ministre ou son délégué tient des réunions d’information publiques dans les soixante jours suivant la

transmission du projet de plan d’action national. Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour

plusieurs communes.

(5) Les collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées y invitent les personnes qui habitent

ou travaillent sur le territoire de leur commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur

le territoire de laquelle une réunion d’information est organisée met à disposition des locaux pour tenir la

réunion en question.

(6) Les observations de la population de la commune concernant le projet de plan d’action national doivent

être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée dans les trente

jours à compter de la tenue de la réunion d’information.

(7) Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de

plan d’action national.

(8) Après réception des avis, le ministre établit, dans un délai de quatre mois, un rapport sur les avis qui lui

sont parvenus de la part des communes et des commissions communales. Sur base de ce rapport et de l’avis

du conseil supérieur, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les

modifications éventuelles du projet de plan d’action national.

(9) Le projet de plan d’action national fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement

devant la Chambre des Députés.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(10) Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête le plan d’action national qui est publié

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(11) La procédure prescrite pour l’élaboration du plan d’action national est également applicable aux

modifications du plan d’action national.

Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992.

Pour être électeur aux élections européennes, il faut

1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;

3° jouir des droits civils et n’être déchu du droit de vote ni au Grand-Duché de Luxembourg ni dans l’Etat

membre d’origine;

4° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger

sont admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance;

5° pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-

Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente

loi.

Chapitre 1er. – Dispositions générales (1) La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.

Aux fins de la présente loi, on entend par

a) étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu’elle possède à titre

exclusif une autre nationalité, soit qu’elle n’en possède aucune;

b) citoyen de l’Union: toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne qui

exerce son droit à la libre circulation;

c) ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit

pas du droit communautaire à la libre circulation;

d) travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à

l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et

accessoires;

e) activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d’une autre personne et

sous la direction de celle-ci;

f) activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n’est pas exercée pour le compte d’une

autre personne et sous la direction de celle-ci;

g) ministre: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions ;

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

h) éloignement : le transfert physique d’un étranger hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en

exécution d’une décision d’éloignement, d’une décision de retour ou d’expulsion, d’une décision de

départ, d’une décision de renvoi ou d’une décision de transfert ;

i) site de continuité d’activité: toute installation d’une entité publique ou privée, gérée par celle-ci ou par

un tiers, permettant d’assurer, de manière temporaire, le maintien, voire le rétablissement, de ses activités

et prestations de services, en l’occurrence d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de celles-ci

à partir du pays d’origine de l’entité en question.

Section 2. Des Luxembourgeois en raison de l’adoption

Obtient la nationalité luxembourgeoise

1° le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois ;

2° le mineur dont l’adoptant obtient la qualité de Luxembourgeois par naturalisation, option ou

recouvrement ;

3° le mineur qui a fait l’objet d’une adoption par un apatride ayant une résidence habituelle au Grand-Duché

de Luxembourg et s’y trouvant en séjour régulier ;

4° le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par des personnes de nationalité étrangère qui ont une

résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et qui s’y trouvent en séjour régulier, à condition

qu’il ait perdu sa nationalité par l’effet de l’adoption et que l’application d’aucune loi étrangère ne lui

permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses adoptants ou que l’attribution de ces mêmes

nationalités ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés ; ou

5° le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application des points 1° à 4°.

Section 3. Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) Avant la date limite d’inscription à l’examen, le candidat dépose un dossier d’inscription à l’Institut qui

comprend

1° le formulaire d’inscription établi par l’Institut, rempli et signé ;

2° une photocopie de son passeport ou, à défaut, de sa carte d’identité ou de son titre de voyage ;

3° une copie du justificatif du paiement des frais d’inscription ;

4° s’il y a lieu, sa demande motivée d’aménagement raisonnable de l’examen, pièces justificatives à l’appui.

(2) L’inscription définitive à l’examen se fait dans l’ordre de la date d’entrée des dossiers d’inscription

complets et dans la limite des capacités d’accueil à l’examen. L’institut adresse aux candidats, au moins quinze

jours avant la date de la première épreuve, une convocation à l’examen qui indique les dates, heures et lieux

du déroulement des épreuves.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.

L'objectif des cours d'instruction civique est de donner aux participants la possibilité d'acquérir des

connaissances sur l'organisation, l'historique et le fonctionnement des institutions politiques et civiles au

Luxembourg.

La liste des sujets sur lesquels portent les cours est arrêtée conjointement par le Ministre de l'Éducation

nationale et de la Formation professionnelle et le Ministre de la Justice.

Chaque cours a une durée de deux heures. Il peut être tenu en luxembourgeois, en français, en allemand,

en portugais ou en anglais.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l'Union, des ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité Pour la délivrance de l'attestation d'enre

Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement prévue à l'article 15 de la loi, les membres de la famille

des personnes visées à l'article 2 qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union ou ressortissants d'un des pays

assimilés, se présentent à l'administration communale du lieu de leur résidence, munis de leur carte

d'identité nationale ou de leur passeport en cours de validité et produisent, selon le cas

1.

un document attestant de l'existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté;

2.

une copie de l'attestation d'enregistrement du citoyen de l'Union ou du ressortissant d'un des pays

assimilés qu'ils accompagnent ou rejoignent;

3.

dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (1), point c) et point d) de la loi, les pièces justificatives

attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies;

4.

dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (2), point 1 de la loi, un document délivré par l'autorité

compétente du pays de provenance attestant qu'ils sont à la charge ou font partie du ménage du

citoyen de l'Union ou du ressortissant d'un des pays assimilés;

5.

dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (2), point 2 de la loi, la confirmation que le ministre autorise

le membre de la famille concerné au séjour;

5bis. dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (2), point 3 de la loi, la preuve de l'existence d'une relation

durable avec le citoyen de l'Union dûment constatée par le ministre;

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

6.

dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (3) de la loi, un document attestant de l'existence du

mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ainsi qu'un certificat de résidence du citoyen

luxembourgeois qu'ils accompagnent ou rejoignent.

règlement qui sera publié au Mémorial.

(1) Le ressortissant d’un pays tiers qui sollicite l’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

conformément à l’article 34 de la loi doit justifier qu’il possède les ressources personnelles suffisantes tant

pour la durée du séjour, que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un autre pays.

(2) Les ressources personnelles suffisantes doivent atteindre un montant au moins égal au salaire social

minimum pour salariés non qualifiés calculé à partir du taux fixé au 1er janvier de l’année en cours au prorata

du nombre de jours de séjour envisagés.

(3) La justification des ressources exigées se fait notamment par la présentation d'argent liquide, de chèques

de voyage ou de cartes de crédit ainsi que par la présentation d'un document attestant la possibilité

d'acquérir légalement les moyens nécessaires. La justification des ressources exigées peut également se

faire par la production de lettres de crédit émises par un institut bancaire ou d'une attestation de prise en

charge dans les cas visés par l'article 34, paragraphe (3) de la loi. Les justificatifs sont appréciés compte tenu

de la durée et de l'objet du séjour.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le garant transmet l'engagement de prise en charge signé selon les modalités prévues à l’article 2 au ministre

en y joignant les pièces suivantes

a) un document attestant qu'il possède la nationalité luxembourgeoise ou qu'il est autorisé à séjourner au

Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'au moins un an;

b) les trois dernières fiches de salaire ou un document attestant ses revenus mensuels.

Le ministre vérifie si les conditions prévues à l'article 4, paragraphes (1) et (2) de la loi sont remplies.

Le niveau des ressources est apprécié par référence à la moyenne du taux mensuel du salaire social minimum

d'un travailleur non qualifié sur une durée de douze mois et par rapport à la durée et à l'objet du séjour

envisagé par le bénéficiaire de la prise en charge.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets au regard de l’article

2, le ministre précise au demandeur par écrit les informations ou les documents complémentaires requis et

fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations ou documents.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l'exercice d'une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

La déclaration comprend les indications suivantes

- dénomination sociale de l'employeur;

- nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance de l'étudiant;

- date de l'entrée en services;

- nature, durée du contrat et nombre d'heures de travail mensuel.

La déclaration doit être accompagnée d'une copie du titre de séjour de l'étudiant, ainsi que d'une copie du

contrat de travail.

règlement qui sera publié au Mémorial.

De la commission consultative pour travailleurs salariés

(1) La commission consultative pour travailleurs salariés se compose de neuf membres effectifs, à savoir

– de trois représentants du ministre ayant l’immigration dans ses attributions;

– d’un représentant du ministre ayant l’économie dans ses attributions;

– d’un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions;

– d’un représentant du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions;

– de deux représentants de l’Agence pour le développement de l’emploi ;

– d’un représentant de l’inspection du travail et des mines.

En cas de besoin, la commission peut s’adjoindre l’expertise de représentants des ministres ayant

respectivement le travail et l’emploi, les classes moyennes, l’agriculture et la viticulture, la recherche et la

famille dans leurs attributions, ainsi que de représentants des chambres professionnelles intéressées.

(2) Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des

membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.

(3) La présidence de la commission, ainsi que la fonction de secrétaire sont assurées par des représentants

du ministre.

(4) Le président ou son suppléant convoque la commission en indiquant l’ordre du jour.

(5) La commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés

à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les agents qui assistent la commission en tant qu’expert n’ont pas de voix délibérative.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le médecin visé au paragraphe 1er de l'article 41 de la loi procédera aux examens nécessaires pour l'éclairer

dans son diagnostic et établira un certificat médical en remplissant le formulaire fourni à cet effet par le

ministre de la Santé.

A la fin de l'examen médical, il adressera le certificat sous pli fermé dans les meilleurs délais, et au plus tard

dans le mois qui suit l'examen, au médecin délégué visé au paragraphe (3) de l'article 28 de la loi.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour l’application de l’article 45-3, paragraphe 2, point 6, de la loi, les ressources du titulaire de la carte bleue

européenne sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant

mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié. Le ministre peut tenir compte du nombre

de membres que compte la famille du titulaire de la carte bleue européenne. Cette évaluation tient compte

des contributions des membres de la famille aux revenus du ménage.

Loi du 11 avril 1996 portant approbation du Protocole relatif aux conséquences de l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994.

Est approuvé le Protocole relatif aux conséquences de l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur

certaines dispositions de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996

portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile.

Loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d'habiliter les agents de l'administration des douanes à exercer certaines attributions de la police générale. ( Extrait ) Les agents de l'administration des douanes et accises sont habilités, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que les agents de

La présente loi entrera en vigueur au moment de la mise en vigueur de la Convention d'application de l'Accord

de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 3 juillet 1992.

La loi du 17 avril 1970 ayant pour objet l'habiliter les agents de l'administration des douanes à exercer aux

frontières certaines attributions de la police générale, est abrogée à la même date.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Version consolidée applicable au 15/09/2011 : Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 - créant un Centre de

séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, et - modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars

1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires.

Chapitre I. – Dispositions générales.

Religion.

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable

que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne

la liberté d´instruction religieuse de leurs enfants.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile.

Une demande d'asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d'asile,

invoquant des persécutions qui sont limitées à une zone géographique déterminée, aurait pu trouver une

protection efficace dans une autre partie de son propre pays, qui lui était accessible.

Chapitre I. Du régime de protection temporaire (1) En cas d’afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.

(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de

la personne sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire. Il peut être procédé à la prise

d’empruntes digitales ainsi qu’à la prise de photographies de la personne concernée. Il procède à une audition

de la personne concernée et dresse un rapport.

(2) Les documents d’identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont

conservés, contre récépissé, auprès du ministère de la Justice pendant la durée du régime.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Président

La commission choisit en son sein un président et un vice-président.

Le président et le vice-président sont élus à la majorité des voix par les membres de la commission.

En cas de maladie, d’absence ou d’autre empêchement, le président est remplacé par le vice-président.

partie de l’Union européenne est fixé à 15.

(1) Pour chaque membre du Conseil national pour étrangers, ci-après désigné «le conseil», il est nommé un

suppléant. Le suppléant siège en lieu et place du membre effectif en cas d’empêchement de ce dernier. Des

jetons de présence sont accordés aux membres effectifs et suppléants. Les membres suppléants ne touchent

de jetons que pour les réunions auxquelles ils assistent en remplacement d’un membre effectif empêché.

Une indemnité est versée au secrétaire du conseil.

(2) Les membres effectifs du conseil peuvent décider de se réunir en présence des membres suppléants pour

des questions qui revêtent une importance particulière. Dans ces réunions, seuls les membres effectifs ou

les membres qui siègent en lieu et place d’un membre effectif ont le droit de vote.

En cas de décès ou de démission d’un membre du conseil, son suppléant le remplace jusqu’au

renouvellement du conseil.

(3) Le mandat individuel d’un représentant des étrangers prend fin, hormis le cas de décès ou de démission,

dès qu’il acquiert la nationalité luxembourgeoise. Il en est de même en cas de transfert du domicile en dehors

du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Dans ces cas, un membre suppléant remplace d’office le

membre effectif. Le membre suppléant est remplacé suivant les dispositions prévues aux articles 25 et

suivants, de façon à respecter les modalités de représentation fixées aux articles précédents.

Chapitre II.

Associations admises à proposer les représentants des étrangers

au ministre ayant dans ses attributions l’Intégration

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Le mandat des membres des commissions cesse au plus tard avec la fin du mandat du Conseil National pour

étrangers. Il est renouvelable suivant la même procédure de nomination.

Chapitre 1er - La définition et les instruments du vivre-ensemble interculturel Au sens de la présente loi, le « vivre-ensemble interculturel » est un processus participatif, dynamique et continu destiné à permettre à chaque personne qui réside ou travaille au Grand-Duché de Luxembourg de vivre, de

Le pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel

(1) Chaque personne majeure visée à l’article 1er peut introduire auprès du ministre une demande d’adhésion

au pacte citoyen qui donne accès au programme défini à l’article 5.

(2) La demande est introduite moyennant une plateforme électronique mise en place et gérée sous l’autorité

du ministre qui a pour finalité l’accès au et la gestion du programme.

(3) La demande comporte

1° le nom et le prénom du demandeur ;

2° son lieu de résidence ;

3° s’il est non-résident au Grand-Duché de Luxembourg, son lieu de travail ;

4° son numéro d’identification national ;

5° ses coordonnées de contact.

(4) Pour la vérification des demandes et le calcul de la subvention annuelle prévue à l’article 6, paragraphe

16, point 2°, le ministre a accès au Registre national des personnes physiques.

(5) Le ministre a la qualité de responsable de traitement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, toute ou

partie des obligations qui lui incombent en vertu du traitement des données à caractère personnel.

(6) Lorsque la demande est complète, le ministre valide le pacte citoyen.

(7) Le pacte citoyen prend fin si l’adhérent ne participe à aucun module du programme pendant une période

de deux ans. Passé ce délai, les données à caractère personnel sont anonymisées.

Section 3. Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg

Est Luxembourgeois le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg, dont un des parents ou adoptants non-

luxembourgeois y est également né.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) Les frais d’inscription à l’examen sont fixés à 4,70 euros correspondant au nombre 100 de l’indice pondéré

au coût de la vie au 1er janvier 1948 par épreuve, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi

modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur

de langue luxembourgeoise.

(2) Le candidat ayant réussi l’examen obtient un remboursement intégral des frais d’inscription à l’examen

sur demande adressée au ministre ayant la Nationalité dans ses attributions. À sa demande de

remboursement des frais d’inscription à l’examen, le candidat joint une copie du justificatif du paiement des

frais d’inscription à l’examen et une copie du certificat de réussite de l’examen.

(3) Tout candidat peut, sur demande écrite, demander le report de son inscription à un examen ultérieur.

Si la demande de report de l’inscription est adressée à l’Institut au moins dix jours avant le début de la

première épreuve de l’examen, l’Institut reporte l’inscription à un examen organisé dans les douze mois

suivant l’inscription initiale du candidat. Si la demande de report de l’inscription est adressée à l’Institut

moins de dix jours avant le début de la première épreuve de l’examen, le candidat doit faire une nouvelle

inscription à l’examen et payer les frais d’inscription prévus au paragraphe 1er.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.

Le nombre de cours et la nature des cours qu'une personne doit avoir suivis avant d'introduire une demande

pour être admise à la naturalisation sont ceux fixés à l'article 7c de la loi sur la nationalité luxembourgeoise.

Chapitre 1er. – Dispositions générales (1) La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.

(1) Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l’engagement pris par une

personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise et réside au Grand-Duché de Luxembourg

ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d’au moins un an, à l’égard

d’un étranger et de l’État luxembourgeois de prendre en charge les frais de séjour, y compris les frais de

santé, et de retour de l’étranger pour une durée déterminée qui ne peut pas dépasser une durée de quatre-

vingt-dix jours en cas d’un séjour allant jusqu’à quatre-vingt-dix jours et une durée d’un an en cas d’un séjour

supérieur à trois mois. L’engagement peut être renouvelé.

(2) La personne qui signe l’engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu’elle dispose de

ressources stables, régulières et suffisantes, sans avoir recours au système d’assistance sociale . Elle est,

pendant une durée de deux ans à partir de l’entrée de l’étranger sur le territoire de l’Espace Schengen ,

solidairement responsable avec l’étranger à l’égard de l’Etat du remboursement des frais visés au paragraphe

(1).

(4) Les modalités de l’engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à

charge de la personne qui a signé l’engagement sont définies par règlement grand-ducal.

Chapitre 2. – Le droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace

économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de

séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

Section 1. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l'Union, des ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité Pour la délivrance de l'attestation d'enre

Sur présentation des documents énumérés à l’article 2 ou à l’article 3, une attestation d’enregistrement est

immédiatement délivrée par l’administration communale. L’attestation d’enregistrement est établie

conformément au règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif

au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour

délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. Le

modèle de l’attestation d’enregistrement est arrêté par le ministre.

Copie de l’attestation est transmise au ministre, ensemble avec les pièces justificatives fournies à l’appui de

la demande d’enregistrement.

règlement qui sera publié au Mémorial.

(1) Pour l’application de l’article 56, paragraphe (1), point 3 et de l’article 58, paragraphe (4), point f) de la

loi, le demandeur d’une autorisation de séjour à des fins d’études doit justifier de ressources mensuelles

correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril

1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

(2) La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, est rapportée notamment par la

production d’un des documents suivants

a) une attestation de bourse ou de prêt d’étudiant indiquant le montant alloué et sa durée;

b) une attestation bancaire justifiant les ressources exigées;

c) une attestation de prise en charge à l’égard de l’Etat luxembourgeois et de l’étudiant, pour les frais de

séjour, y compris les frais d’études et de santé, d’au moins une année académique et les frais de retour,

établie dans les formes prévues à l’article 4 de la loi.

(3) L’appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d’espèce. Sont

également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit,

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

de même que les revenus tirés de l’activité salariée exercée par l’intéressé conformément à l’article 57,

paragraphe (3) de la loi.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Lorsqu'il avise favorablement l'engagement de prise en charge, le ministre en informe le garant et lui remet

une copie de l'engagement avec mention de l'avis favorable. L'étranger en faveur duquel l'engagement est

pris doit en faire usage dans les six mois à partir de la date de l'approbation du ministre.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le ministre peut demander à l’employeur des informations complémentaires avant la saisine de la

commission consultative prévue à l’article 150 de la loi.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l'exercice d'une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

L'employeur est tenu de notifier au ministre tout changement relatif à la nature ou à la durée du contrat ou

au nombre d'heures de travail mensuel.

règlement qui sera publié au Mémorial.

De la commission consultative pour travailleurs indépendants

(1) La commission consultative pour travailleurs indépendants se compose de six membres effectifs, à savoir

– de deux représentants du ministre ayant l’immigration dans ses attributions;

– d’un représentant du ministre ayant l’économie dans ses attributions;

– d’un représentant du ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions;

– d’un représentant du ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions ;

– d’un représentant du ministre ayant le commerce extérieur dans ses attributions.

En cas de besoin la commission peut s’adjoindre l’expertise de représentants des ministres ayant

respectivement les finances, la recherche, la santé, l’éducation supérieure, la culture, les médias et

communications dans leurs attributions, ainsi que de représentants des chambres professionnelles

intéressées et de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche .

(2) Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des

membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.

(3) La présidence de la commission, ainsi que la fonction de secrétaire sont assurées par les représentants

du ministre.

(4) La commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés

à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les agents qui assistent la commission en tant qu’expert n’ont pas de voix délibérative.

règlement qui sera publié au Mémorial.

L'examen médical visé à l'article 2 du présent règlement portera sur les maladies ou affections suivantes

a) Maladies mentionnées au Règlement Sanitaire International 2005 (RSI) adopté par la cinquante-huitième

Assemblée mondiale de la santé respectivement toute maladie évaluée et notifiée en application du RSI;

b) Tuberculose contagieuse active ou à tendance évolutive;

c) Troubles mentaux nécessitant des soins et susceptibles de compromettre la sécurité d'autres personnes

ou portant atteinte, de façon grave à l'ordre public. Ce diagnostic doit être étayé par un certificat médical

établi par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie à la demande du médecin délégué. Dans ce cas, le

dossier de l'intéressé pourra être mis en suspens par le médecin délégué jusqu'à l'établissement d'un

nouveau certificat médical indiquant que la personne n'est pas susceptible de compromettre la sécurité

d'autres personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public;

d) Toxicomanie avérée nécessitant un traitement médical prolongé;

e) Problème de santé en contradiction manifeste avec l'objet du séjour au Luxembourg dans le cas où le

ressortissant de pays tiers ne remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire,

et notamment le fait d'y vouloir exercer une activité salariée.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l'Union, des ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité Pour la délivrance de l'attestation d'enre

Le visa requis pour l'entrée sur le territoire des membres de la famille mentionnés à l'article 13, paragraphe

(1) de la loi, est délivré gratuitement et dans les meilleurs délais sur justification du lien familial.

Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992.

Sont approuvés

– le Traité sur l'Union Européenne

– l'Acte final signés à Maastricht, le 7 février 1992.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Version consolidée applicable au 14/08/2023 : Loi communale du 13 décembre 1988. ( Extrait )

Section 1. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union

Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois,

ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.

Chapitre I. Du régime de protection temporaire (1) En cas d’afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.

(1) Est exclue du bénéfice du régime de protection temporaire, la personne à laquelle s’applique l’un des

motifs d’exclusion mentionnés à l’article 1F de la Convention de Genève.

(2) Le bénéfice du régime de protection temporaire est refusé ou retiré pour des raisons d’ordre ou de

sécurité publics.

(3) Le bénéfice du régime de protection temporaire peut être refusé à la personne bénéficiant d’une

protection similaire dans un autre pays.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Secrétaire

Un agent communal, désigné par le collège des bourgmestre et échevins, assume les fonctions de secrétaire

de la commission.

partie de l’Union européenne est fixé à 15.

Sont admises à proposer les représentants des étrangers au ministre ayant dans ses attributions l’Intégration,

désigné par la suite «le ministre», d’après les modalités ci-après désignées

a) les associations des étrangers ayant une activité sociale, culturelle ou sportive, l’association des étrangers

étant celle dont soit la majorité des membres fondateurs, soit la majorité des membres actuels, sont

d’une nationalité autre que luxembourgeoise;

b) les associations œuvrant, à titre principal, en faveur des étrangers.

Les associations visées à l’alinéa qui précède doivent être inscrites auprès du département de l’intégration

du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région, ci-après « Ministère » au plus tard le

quinzième jour avant le jour du scrutin et avoir produit le rapport d’activité annuel de l’exercice précédant

le vote du nouveau conseil ainsi que la liste actuelle des membres.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Dans ses propositions le Conseil National pour étrangers tiendra compte dans la mesure du possible parmi

les membres faisant partie du Conseil National pour étrangers des différents groupes y représentés.

Parmi les non-membres du Conseil National pour étrangers, les propositions visent à choisir des personnes

ayant de par leurs activités professionnelles ou privées des capacités spéciales en relation avec la matière à

traiter par la commission tout en tenant compte du caractère paritaire du Conseil National pour étrangers

et de ses sous-organes.

partie des obligations qui lui incombent en vertu du traitement des données à caractère personnel.

Le programme du vivre-ensemble interculturel

(1) Le ministre élabore un programme, le conseil supérieur entendu en son avis. Il assure la coordination, la

gestion et la promotion du programme.

(2) Le programme a pour objet d’orienter, d’informer, de former et de promouvoir la participation citoyenne.

Il est composé de modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg et de modules avancés,

dont l’accomplissement est certifié par le ministre.

(3) Les modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg comprennent

1° un module d’au moins quatre heures qui permet de faciliter l’accès à l’information, l’orientation dans la

vie quotidienne et la participation citoyenne au Grand-Duché de Luxembourg ;

2° un module d’au moins six heures qui permet d’avoir un aperçu sur le Grand-Duché de Luxembourg, à

savoir

a) son histoire, sa géographie, son patrimoine naturel et culturel ;

b) son système politique, son système éducatif, son système social ;

c) son contexte interculturel et multilingue et ses valeurs ;

3° un ou plusieurs modules qui permettent d’atteindre au minimum le niveau introductif A.1.1 du Cadre

européen commun de référence pour les langues dans au moins une des trois langues administratives du

Grand-Duché de Luxembourg au sens de l’article 3, de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des

langues.

(4) Les modules avancés ont pour objectif

1° de favoriser l’apprentissage et la pratique des langues ;

2° de faciliter la compréhension des démarches administratives ;

3° d’approfondir les connaissances relatives à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, son histoire et son

patrimoine culturel ;

4° de promouvoir la diversité et l’interculturalité ;

5° de renforcer la sensibilisation dans le domaine de la lutte contre le racisme et toute forme de

discrimination ;

6° de faire découvrir les valeurs du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’offre d’activités dans les

domaines social, économique, politique ou culturel ;

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

7° d’encourager l’engagement citoyen et la participation active au niveau national et communal.

(5) L’accomplissement des modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg est pris en

considération dans le cadre de la demande en obtention du statut de résident de longue durée en vertu de

l’article 81, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration.

Section 3. Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg Est Luxembourgeois le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg, dont un des parents ou adoptants non- luxembourgeois y est également né.

Est Luxembourgeois

1° le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg et ne pouvant pas obtenir une nationalité étrangère en

raison du fait que ses parents sont apatrides;

2° le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents non-luxembourgeois, à condition que

l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

ou que l’attribution de ces nationalités étrangères ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays

concernés; ou

3° le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents légalement inconnus; le mineur trouvé sur le

territoire luxembourgeois est présumé, jusqu’à la preuve du contraire, être né sur ce territoire.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) L’épreuve d’expression orale se compose

1° d’un entretien entre un examinateur et le candidat sur un thème que le candidat choisit parmi deux

thèmes proposés par l’examinateur ;

2° d’une description par le candidat d’un support visuel qu’il choisit parmi trois supports visuels proposés

par l’examinateur.

(2) L’épreuve d’expression orale a lieu devant deux examinateurs, parmi lesquels l’un est l’interlocuteur du

candidat et l’autre est l’observateur. L’interlocuteur et l’observateur sont désignés par le directeur de

l’Institut. L’interlocuteur mène l’entretien. Il attribue une note globale au candidat. L’observateur attribue

une note sur le répertoire, l’utilisation des structures grammaticales de base, la fluidité et la clarté,

l’accomplissement des tâches, la cohérence, la capacité à se faire comprendre, ainsi que sur la capacité

d’interaction du candidat.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

La note finale de l’épreuve d’expression orale à attribuer au candidat s’élève à un maximum de cent points.

La note de l’interlocuteur compte pour 20 pour cent et celle de l’observateur pour 80 pour cent de la note

finale.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.

Les cours ont lieu dans trois lycées dans différentes régions du pays, à désigner chaque année par le Ministre

de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle.

Le lycée organisateur met à disposition une salle de classe ou de conférence dotée du matériel didactique

nécessaire.

Le délégué à la formation des adultes dresse un relevé des participants qu'il transmet au Service de la

Formation des Adultes.

L'indemnisation du délégué à la formation des adultes et, le cas échéant, du concierge se fait selon les

dispositions valables pour les cours pour adultes.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l'Union, des ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité Pour la délivrance de l'attestation d'enre

(1) Pour l'application de l'article 15, paragraphe (1) de la loi, les membres de la famille des personnes visées

à l'article 2 qui sont ressortissants d'un pays tiers, introduisent une demande de carte de séjour à

l'administration communale du lieu de leur résidence. Ils se présentent munis de leur passeport en cours

de validité et produisent, selon le cas, les documents énumérés aux points 1 à 6 de l'article 3.

Un récépissé attestant le dépôt de la demande de carte de séjour est délivré immédiatement. Copie du

récépissé est transmise au ministre, avec les pièces justificatives fournies à l'appui de la demande. Le

récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.

(2) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1), la carte de séjour est établie conformément au

règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de

la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de

l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. Elle est délivrée par le ministre

au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Pour la délivrance de la carte de séjour, la

personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours

de validité.

(3) La demande de renouvellement de la carte de séjour est introduite auprès du ministre dans les deux

mois avant la date d’expiration de la validité de la carte de séjour. A l’appui de la demande, le membre de

famille qui est ressortissant de pays tiers fournit une copie de son passeport en cours de validité. Un récépissé

attestant le dépôt de la demande est délivré immédiatement. Pour le cas où la carte de séjour serait venue

à expiration, le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.

loi, le demandeur d’une autorisation de séjour à des fins d’études doit justifier de ressources mensuelles correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

(1) Pour l’application de l’article 61, paragraphe (1), point 3 de la loi, le demandeur d’une autorisation de

séjour aux fins d’un stage de formation doit justifier de ressources mensuelles correspondant au montant

prévu à l’article 4, paragraphe (1).

(2) La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, est rapportée notamment par la

production des pièces visées à l’article 4, paragraphe (2).

(3) L’appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d’espèce. Sont

également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit,

de même que les revenus provenant de la convention de stage.

règlement qui sera publié au Mémorial.

La prise en charge prend cours à partir de l'arrivée de l'étranger sur le territoire de l’Espace Schengen . Le

garant est, avec l'étranger, solidairement responsable à l'égard de l'Etat des frais mentionnés à l'article 4,

paragraphe (1) de la loi pendant une durée de deux ans à partir de l’entrée de l’étranger sur le territoire de

l’Espace Schengen . Il est délié de son engagement s'il apporte la preuve que l'étranger a quitté l'Espace

Schengen.

Il ne peut se désister de son engagement que si une autre personne souscrit une nouvelle prise en charge

pour remplacer l'engagement qu'il avait pris ou si le bénéficiaire de la prise en charge s'est vu attribuer une

autorisation de séjour à un autre titre.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Avant de prendre une décision de refus d’une autorisation de séjour pour travailleur salarié, d’une

autorisation de travail ou une décision de refus de changement de secteur conformément à l’article 43,

paragraphe (3) de la loi, le ministre saisit la commission et lui transmet le dossier avec tous les renseignements

recueillis.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l'exercice d'une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le médecin délégué transmet l'avis prévu au paragraphe (3) de l'article 131 de la loi par l'intermédiaire du

directeur de la Santé.

Chapitre I. – Dispositions générales.

Droits accordés indépendamment de cette Convention .

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés,

indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile.

1) Une demande d'asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d'asile

provient d'un pays où il n'existe pas, en règle générale, de risque sérieux de persécution.

2) Le fait d'établir qu'un pays déterminé ne présente pas, en règle générale, de risques sérieux de

persécution, n'entraînera cependant pas automatiquement le rejet de toute demande d'asile introduite par

un ressortissant de ce pays, le principe de l'examen individuel de la demande restant acquis.

loi, le demandeur d’une autorisation de séjour à des fins d’études doit justifier de ressources mensuelles correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

(1) Pour l’application de l’article 66, paragraphe (3), point c), l’article 67, paragraphe (3), point e) et l’article

67-2, paragraphe (2), point e) de la loi, le ressortissant de pays tiers qui demande à être admis au séjour en

tant que chercheur doit justifier de ressources mensuelles correspondant au moins au salaire social minimum

pour salariés qualifiés.

(2) La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède est rapportée notamment par les

ressources provenant de la convention d’accueil ou du contrat entre l’organisme de recherche et le chercheur.

(3) L'appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. Sont

également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit.

loi, le demandeur d’une autorisation de séjour à des fins d’études doit justifier de ressources mensuelles correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

(1) Pour l’application de l’article 67-4, paragraphe (1), point 2 de la loi, le demandeur d’une autorisation de

séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise doit justifier des ressources mensuelles

correspondant au montant prévu à l’article 4, paragraphe (1).

(2) La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, est rapportée notamment par la

production des pièces visées à l’article 4, paragraphe (2), points b) ou c), de même que des revenus de

remplacement ou un engagement de prise en charge tel que prévu à l’article 4 de la loi.

(3) L’appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. Sont

également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.

Est approuvée la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations

militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg le 6 mai 1963.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

CONVENTION

sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas

de pluralité de nationalités.

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;

Considérant que le cumul de nationalités est une source de difficultés, et qu’une action commune en vue

de réduire autant que possible, dans les relations entre Etats membres, les cas de pluralité de nationalités,

répond au but poursuivi par le Conseil de l’Europe;

Considérant qu’il est souhaitable qu’un individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Parties

Contractantes n’ait à remplir ses obligations militaires qu’à l’égard d’une seule de ces Parties,

Sont convenus de ce qui suit

Chapitre Ier - De la réduction des cas de pluralité de nationalités

Article 1er

1. Les ressortissants majeurs des Parties Contractantes qui acquièrent à la suite d’une manifestation expresse

de volonté, par naturalisation, option ou réintégration, la nationalité d’une autre Partie, perdent leur

nationalité antérieure; ils ne peuvent être autorisés à la conserver.

2. Les ressortissants mineurs des Parties Contractantes qui acquièrent dans les mêmes conditions la

nationalité d’une autre Partie, perdent également leur nationalité antérieure si, leur loi nationale prévoyant

la possibilité pour les mineurs de perdre en pareil cas leur nationalité, ils ont été dûment habilités ou

représentés; ils ne peuvent être autorisés à conserver leur nationalité antérieure.

3. Perdent également leur nationalité antérieure les enfants mineurs, à l’exclusion de ceux qui sont ou ont

été mariés, qui acquièrent de plein droit la nationalité d’une autre Partie Contractante au moment et par le

fait de la naturalisation, de l’option ou de la réintégration de leurs pêre et mère. Lorsque seul le père ou la

mère perd sa nationalité antérieure, la loi de celle des Parties Contractantes dont le mineur possédait la

nationalité déterminera celui de ses parents dont il suit la condition; dans ce dernier cas, elle pourra

subordonner la perte de sa nationalité au consentement préalable de l’autre parent ou du représentant légal

à l’acquisition de la nouvelle nationalité.

Toutefois et sans préjudice des dispositions de la législation de chacune des Parties Contractantes

relativement au recouvrement de sa nationalité, la Partie dont les mineurs visés à l’alinéa précédent

possédaient la nationalité aura la faculté de fixer des conditions particulières leur permettant, après leur

majorité, de recouvrer cette nationalité à la suite d’une manifestation expresse de volonté.

4. Pour la perte de la nationalité prévue au présent article, la majorité et la minorité ainsi que les conditions

d’habilitation et de représentation sont déterminées par la loi de la Partie Contractante dont l’individu

possède la nationalité.

Article 2

1. Tout individu possédant la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes pourra renoncer à l’une

ou aux autres nationalités qu’il possède, avec l’autorisation de la Partie Contractante à la nationalité de

laquelle il entend renoncer.

2. Cette autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant majeur possède de

plein droit la nationalité s’il a sa résidence habituelle hors du territoire de cette Partie.

L’autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant mineur remplit les

conditions prévues à l’alinéa précédent, si sa loi nationale lui permet de perdre sa nationalité sur simple

déclaration et s’il a été dûment habilité ou représenté.

3. La majorité, la minorité ainsi que les conditions d’habilitation et de représentation sont déterminées par

la loi de la Partie Contractante à la nationalité de laquelle l’individu entend renoncer.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Article 3

La Partie Contractante à la nationalité de laquelle l’individu désire renoncer ne percevra, à cette occasion,

aucun droit spécial ni taxe spéciale.

Article 4

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application des dispositions plus favorables

à la réduction des cas de cumul de nationalités, contenues ou qui seraient introduites ultérieurement soit

dans la législation nationale de toute Partie Contractante, soit dans tout autre traité, convention ou accord

entre deux ou plusieurs Parties Contractantes.

Chapitre II - Des obligations militaires en cas de pluralité de nationalités

Article 5

1. Tout individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes n’est tenu de remplir

ses obligations militaires qu’à l’égard d’une seule de ces Parties.

2. Des accords spéciaux entre les Parties Contractantes intéressées pourront déterminer les modalités

d’application de la disposition prévue au paragraphe 1.

Article 6

A défaut d’accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont applicables à l’individu

possédant la nationalité de deux ou de plusieurs Parties Contractantes

1. L’individu sera soumis aux obligations militaires de la Partie sur le territoire de laquelle il réside

habituellement. Néanmoins, cet individu aura la faculté, jusqu’à l’âge de 19 ans, de se soumettre aux

obligations militaires dans l’une quelconque des Parties dont il possède également la nationalité sous forme

d’engagement volontaire pour une durée totale et effective au moins égale à celle du service militaire actif

dans l’autre Partie.

2. L’individu qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’une Partie Contractante dont il n’est pas le national

ou d’un Etat non contractant, aura la faculté de choisir parmi les Parties Contractantes dont il possède la

nationalité celle dans laquelle il désire accomplir ses obligations militaires.

3. L´individu qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait à ses obligations

militaires à l´égard d´une Partie Contractante, dans les conditions prévues par la législation de cette partie

sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l´égard de la ou des Parties dont il est

également le ressortissant. Il en est de même de l´individu qui a été dispensé ou exempté de ses obligations

militaires ou a accompli en remplacement un service civil.

Sera considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires l´individu ressortissant d´une Partie

Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s´il a sa résidence habituelle sur le territoire

de cette Partie. Toutefois, il pourra n´être considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires à l

´égard de la ou des Parties Contractantes dont il est également ressortissant et où un service militaire est

prévu que si cette résidence habituelle a duré jusqu´à un certain âge que chaque Partie Contractante

concernée indiquera au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d

´acceptation ou d´adhésion.

Sera aussi considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires, l´individu ressortissant d´une Partie

Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s´il s´est engagé volontairement dans les

forces militaires de cette partie pour une durée totale et effective au moins égale au service militaire actif

de la ou des parties Contractantes dont il possède également la nationalité et ceci quel que soit le lieu de

sa résidence habituelle.

4. L’individu qui, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention entre les Parties

Contractantes dont il possède la nationalité, a satisfait dans l’une quelconque de ces Parties aux obligations

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

militaires prévues par la législation de celle-ci, sera considéré comme ayant satisfait à ces mêmes obligations

dans la ou les Parties dont il est également le ressortissant.

5. Lorsque l’individu a accompli ses obligations militaires d’activité dans l’une des Parties Contractantes dont

il possède la nationalité, en conformité du paragraphe 1, et qu’il transfère ultérieurement sa résidence

habituelle sur le territoire de l’autre Partie dont il possède la nationalité, il ne pourra être soumis, s’il y a

lieu, aux obligations militaires de réserve que dans cette dernière Partie.

6. L’application des dispositions du présent article n’affecte en rien la nationalité des individus.

7. En cas de mobilisation dans une des Parties Contractantes, les obligations découlant des dispositions du

présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne cette Partie.

Chapitre III - De l’application de la Convention

Article 7

1. Chacune des Parties Contractantes applique les dispositions des Chapitres I et II. Toutefois, chacune des

Parties Contractantes peut au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de

ratification, d’acceptation ou d’adhésion déclarer qu’elle n’appliquera que les dispositions du Chapitre I ou

celles du Chapitre II.

Elle pourra ultérieurement à tout moment notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’elle

appliquera l’ensemble des dispositions des Chapitres I et II. Cette notification prendra effet à la date de sa

réception.

2. Les dispositions respectives du Chapitre I ou II ne sont applicables qu’entre les Parties Contractantes qui

font application respectivement du Chapitre I ou II.

Chapitre IV - Clauses finales

Article 8

1. Chacune des Parties Contractantes peut au moment de la signature de la présente Convention ou au

moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion déclarer faire usage d’une

ou de plusieurs réserves figurant à l’annexe à la présente Convention. Aucune autre réserve ne peut être

admise.

2. Chacune des Parties Contractantes peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par Elle en vertu

du paragraphe précédent au moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

et qui prendra effet à la date de sa réception.

3. Une Partie Contractante qui, en vertu du présent article, a fait usage d’une réserve au sujet d’une

disposition de la Convention, ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie. Elle

peut toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans

la mesure où Elle l’a acceptée.

Article 9

1. Chaque Partie Contractante pourra, par une déclaration faite au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou

à tout autre moment par la suite, en ce qui concerne les Etats et territoires dont elle assume la responsabilité

internationale ou pour lesquels elle est habilitée à stipuler, définir le terme « ressortissants » et déterminer

les « territoires » auxquels la présente Convention sera applicable.

2. Toute déclaration en vertu du présent article pourra être retiré en ce qui concerne les ressortissants et

territoires désignés dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 12 de la présente Convention.

Article 10

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée

ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du deuxième instrument de

ratification ou d’acceptation.

3. A l’égard de tout signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur

un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.

Article 11

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra

décider, à l’unanimité, d’inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à celle-ci. Tout Etat ayant reçu

cette invitation pourra adhérer à la Convention en déposant son instrument d’adhésion près le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe.

2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument

d’adhésion.

Article 12

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant

une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire

Général.

Article 13

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au Gouvernement

de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention

(a) toute signature et le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;

(b) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 10 et 11;

(c) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 8;

(d) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 8;

(e) toute déclaration et toute notification reçues en application des dispositions de l’article 7 et du

paragraphe 1 de l’article 9;

(f) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et des dispositions

de l’article 12, et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul

exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera

copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.

(suivent les signatures)

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

ANNEXE

Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu’Elle se réserve

1. de subordonner la perte de sa nationalité prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 1er à la condition

que la personne intéressée réside habituellement ou fixe sa résidence habituelle à quelque moment que ce

soit en dehors de son territoire, à moins que, s’agissant d’une acquisition par manifestation expresse de

volonté, la même personne soit dispensée par l’autorité compétente de la condition de résider

habituellement à l’étranger.

3. de permettre à l’un de ses ressortissants de conserver sa nationalité antérieure si la Partie Contractante

dont il demande d’acquérir la nationalité, aux termes de l’article 1er, y consent au préalable.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de

pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24

novembre 1977.

Section 1. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi

(1) Le citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s’il

satisfait à l’une des conditions suivantes

1. il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante;

2. il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l’article 12, de ressources suffisantes

afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie;

3. il est inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg

conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal

des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources

suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le

système d’assistance sociale et d’une assurance maladie.

(2) Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe (1) qui précède,

et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.

(3) Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités

d’adhésion à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen, les travailleurs salariés

ressortissants de ces Etats demeurent soumis à l’octroi d’une autorisation de travail.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile.

1) Une demande d'asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu'elle repose clairement

sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d'asile.

2) Tel est le cas notamment lorsque le demandeur a

a) fondé sa demande sur une fausse identité ou sur des documents faux ou falsifiés, dont il a affirmé

l'authenticité lorsqu'il a été interrogé à leur sujet;

b) délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé

l'asile;

c) détruit, endommagé ou fait disparaître de mauvaise foi un passeport ou tout autre document ou billet

pouvant servir à l'examen de sa demande, dans le but d'établir une fausse identité pour les besoins de

sa demande d'asile ou d'en compliquer l'examen;

d) délibérément omis de signaler qu'il avait précédemment présenté une demande dans un ou plusieurs

pays, notamment sous de fausses identités;

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

e) ayant eu largement au préalable l'occasion de présenter une demande d'asile, présenté la demande en

vue de prévenir une mesure d'expulsion imminente;

f) omis de manière flagrante de s'acquitter d'obligations importantes imposées par les dispositions régissant

les procédures d'asile;

g) présenté une demande au Grand-Duché de Luxembourg, après avoir vu sa demande rejetée dans un autre

pays à la suite d'un examen comprenant les garanties procédurales appropriées et conformément à la

Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Un échange d'informations à ce sujet se fera, en

cas de besoin, par l'intermédiaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

3) Si le demandeur peut donner une explication satisfaisante relative à la fraude ou au recours abusif aux

procédures en matière d'asile lui reproché, sa demande d'asile ne sera pas automatiquement rejetée.

Chapitre I. Du régime de protection temporaire (1) En cas d’afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.

(1) Le ministre de la Justice délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection

temporaire ayant au moins quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d’identité.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(2) L’attestation doit être visée par l’administration communale du lieu de séjour de son titulaire, visa qui

comprendra une indication de l’adresse du bénéficiaire du régime de protection temporaire. Elle ne donne

pas droit à la délivrance d’un certificat de résidence. Par dérogation, l’attestation tient lieu de certificat de

résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code

civil.

(3) L’adresse, de même que tout changement d’adresse subséquent sont à communiquer par l’administration

communale concernée au ministère de la Justice.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Bureau

Dans les commissions qui comprennent dix membres ou plus, le président, le vice-président et le secrétaire

forment le bureau de la commission. Le bureau se réunit aussi souvent que cela est nécessaire pour préparer

les réunions de la commission et en assurer le suivi.

partie de l’Union européenne est fixé à 15.

Sont inscrites auprès du Ministère en vue d’exercer le droit de vote pour le conseil, les associations visées à

l’article 5 ci-dessus, à condition qu’elles soient constituées conformément aux dispositions de la loi modifiée

du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et que les statuts aient été publiés

selon les dispositions de la même loi.

La demande d’inscription se fait sur papier libre, adressée au Ministère en joignant

1. une copie de l’acte de constitution

2. une copie attestant la publication des statuts au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

3. la liste des administrateurs désignés en conformité des statuts pour l’exercice en cours.

Le Ministère donne acte à l’association de son inscription en cas de décision positive.

Le refus d’inscription est dûment motivé.

La liste des inscriptions est révisée annuellement.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre III. Modalités de désignation des candidats

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Les commissions spéciales sont composées de cinq membres au minimum et de treize membres au

maximum, dont au moins 2 membres effectifs du Conseil National pour étrangers.

partie des obligations qui lui incombent en vertu du traitement des données à caractère personnel.

Le pacte communal du vivre-ensemble interculturel

(1) Le pacte communal qui est signé entre le ministre et les communes contribue à mettre en œuvre le vivre-

ensemble interculturel au niveau communal. La durée de validité du pacte communal ne peut pas dépasser

six années.

(2) Le pacte communal

1° contribue à mettre en œuvre le plan d’action national défini à l’article 3 ;

2° est fondé sur un processus participatif permettant d’identifier et de définir les objectifs et actions à mettre

en œuvre au niveau communal ;

3° incite les résidents de la commune et les travailleurs transfrontaliers dont le lieu de travail se trouve dans

la commune, d’adhérer au pacte citoyen et de participer aux modules proposés dans le cadre du

programme ;

4° définit un processus en étapes et fixe un calendrier de mise en œuvre ;

5° établit des indicateurs mesurables permettant d’évaluer sa mise en œuvre.

(3) Six mois avant la fin du pacte communal, le ministre évalue le pacte communal et transmet un rapport

d’évaluation à la commune concernée et au conseil supérieur.

(4) Dans chaque commune signataire du pacte communal, un Comité de pilotage du pacte communal, ci-

après « comité de pilotage », veille

1° à la mise en œuvre du pacte communal ;

2° à ce que toutes les personnes résidant ou travaillant dans la commune puissent participer à la mise en

œuvre du pacte communal ;

3° à la promotion des activités réalisées dans le cadre du pacte communal ;

4° à la mise en place d’une communication accessible à tous.

(5) Le comité de pilotage est composé d’au moins cinq membres dont

1° un membre du conseil communal ;

2° deux membres de la commission communale, autres que le membre du conseil communal visé au point

1° ;

3° deux membres des associations locales ;

4° le coordinateur pacte communal dans les communes qui en disposent.

(6) Les membres sont nommés par le conseil communal pour la durée de validité du pacte communal dans

les trois mois qui suivent la signature du pacte communal.

(7) À la demande des communes, des conseillers au vivre-ensemble interculturel, agents de l’État désignés

par le ministre, accompagnent les communes et le comité de pilotage dans la mise en place du pacte

communal ainsi que dans la mise en œuvre des activités dans le cadre du pacte communal.

(8) Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est allouée sur demande aux

communes pour les frais d’un coordinateur pacte communal, qui est soit un fonctionnaire ou un employé

communal, soit un coordinateur pacte communal externe, pendant la durée de validité du pacte communal.

La subvention pour les frais du coordinateur pacte communal est plafonnée à 30 000 euros par année et par

commune.

(9) Le coordinateur pacte communal externe peut être une personne physique ou morale. S’il s’agit d’une

personne morale, celle-ci doit désigner l’identité de la ou des personnes physiques qui exerceront

concrètement le rôle de coordinateur pacte communal.

(10) Le coordinateur pacte communal accompagne, assiste et soutient la commune et assure le suivi du

pacte communal.

(11) Une commune ou un groupe de plusieurs communes peuvent introduire auprès du ministre une

demande d’adhésion au pacte communal.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(12) La demande est introduite moyennant une plateforme électronique mise en place et gérée sous

l’autorité du ministre qui a pour finalité l’accès au et la gestion du pacte communal.

(13) La demande comporte

1° une lettre signée par le bourgmestre et le président de la commission communale motivant l’adhésion

au pacte communal ;

2° une liste des personnes proposées pour être membres du comité de pilotage ;

3° le cas échéant, le nom du coordinateur pacte communal ou le profil du coordinateur à recruter,

accompagné d’une description des tâches du coordinateur.

(14) Lorsque la demande est complète, le ministre et la commune signent le pacte communal au plus tard

trois mois après la réception de la demande d’adhésion au pacte communal. Le ministre en informe le conseil

supérieur.

(15) La commune signataire d’un pacte communal est certifiée « commune du vivre-ensemble interculturel ».

(16) Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre alloue une subvention aux communes

signataires d’un pacte communal selon les modalités suivantes

1° une subvention annuelle versée, sur demande, pour couvrir les frais de mise en œuvre du pacte communal

sans dépasser les montants suivants

a) 3 000 euros pour les communes dont les conseils communaux sont composés de sept, neuf ou onze

conseillers communaux en vertu de l’article 5 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

b) 5 000 euros pour les communes dont les conseils communaux sont composés de treize ou quinze

conseillers communaux en vertu de l’article 5 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

c) 8 000 euros pour les communes dont les conseils communaux sont composés d’au moins dix-sept

conseillers communaux en vertu de l’article 5 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

2° une subvention annuelle de 5 euros pour chaque résident de la commune et chaque travailleur

transfrontalier dont le lieu de travail se trouve dans la commune et qui est adhérent au pacte citoyen au

31 décembre. La subvention est versée à la commune au premier trimestre de l’année consécutive.

Chapitre 2 - Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel

Section 3. Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg Est Luxembourgeois le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg, dont un des parents ou adoptants non- luxembourgeois y est également né.

Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg obtient, au moment de sa majorité, la nationalité

luxembourgeoise, à condition

1° qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au

moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité ; et

2° qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour

régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant

immédiatement la naissance.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) L’épreuve de compréhension de l’oral se compose

1° de l’écoute de trois enregistrements comprenant

a) un bulletin d’information ou un extrait d’actualité ;

b) une conversation ou un dialogue ;

c) un enregistrement contenant des informations sur un sujet déterminé.

2° d’un questionnaire à choix binaire ou multiple, ci-après désigné « questionnaire », dont les questions

portent sur les enregistrements énumérés au point 1° et d’une fiche réponse.

(2) La durée totale de l’épreuve de compréhension de l’oral est de vingt-cinq minutes. Chaque enregistrement

est reproduit à deux reprises. Le candidat répond au questionnaire décrit au point 2° en cochant une réponse

par question sur la fiche réponse.

(3) Les fiches réponse sont corrigées suivant une grille de correction d’un total de cent points.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.

Les inscriptions aux cours se font dans les trois lycées retenus sous la responsabilité du délégué à la formation

des adultes.

Un cours programmé n'a lieu que s'il y a un minimum de 5 inscriptions. Si le cours programmé ne peut pas

être organisé, il est reporté à une date ultérieure et les candidats inscrits en sont informés par le lycée.

L'inscription aux cours est gratuite.

règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. Ell

(1) Pour la délivrance du document attestant de la permanence du séjour visé à l'article 11 de la loi, le citoyen

de l'Union ou le ressortissant d'un des pays assimilés introduit une demande auprès du ministre. A l'appui

de sa demande il fournit la preuve qu'il a séjourné de façon légale et ininterrompue pendant cinq ans sur le

territoire ou qu'il se trouve dans une des hypothèses visées à l'article 10 de la loi.

(2) Les membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union ou ressortissants d'un des pays

assimilés, produisent toutes les pièces prouvant qu'ils ont séjourné avec le citoyen européen ou le

ressortissant d'un des pays assimilés sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que

celles visées au paragraphe (1) qui précède.

(3) L’attestation de séjour permanent est établie conformément au règlement (UE) 2019/1157 du Parlement

européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des

citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur

famille exerçant leur droit à la libre circulation. L’attestation de séjour permanent est établie suivant le modèle

arrêté par le ministre et délivrée dans le mois du dépôt de la demande.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

loi, le demandeur d’une autorisation de séjour à des fins d’études doit justifier de ressources mensuelles correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

(1) Pour l'application de l’article 69, paragraphe (1), point 1 de la loi, le montant des ressources du

ressortissant de pays tiers qui sollicite le regroupement familial des membres de sa famille est apprécié par

référence au salaire social minimum pour salariés non qualifiés dont doit disposer et continuer à disposer

le regroupant.

L’évaluation prospective de la probabilité de maintien des ressources stables, régulières et suffisantes est

fondée sur un pronostic selon lequel les ressources pourront raisonnablement être disponibles durant

l’année suivant de la date de dépôt de la demande de regroupement familial, de sorte que le regroupant ne

doit pas recourir au système d’aide sociale. Le ministre peut tenir compte des revenus du regroupant au

cours des six mois qui ont précédé la demande.

Lorsque le niveau des ressources du demandeur n’atteint pas le niveau visé à l’alinéa qui précède, le ministre

peut néanmoins émettre une décision favorable en tenant compte de l’évolution de la situation de l’intéressé,

notamment par rapport à la stabilité de son emploi et à ses revenus ou par rapport au fait qu’il est propriétaire

de son logement ou en jouit à titre gratuit.

(2) Pour l’appréciation des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, sont pris en considération les

revenus provenant d’une activité salariée ou indépendante, y compris les revenus de remplacement, de

même que les revenus provenant du patrimoine. Outre les ressources personnelles du demandeur, sont

également prises en compte les ressources du conjoint qui alimentent de manière stable le budget de la

famille.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

règlement qui sera publié au Mémorial.

Lorsque les frais de séjour et de rapatriement visés à l'article 4, paragraphe (1) de la loi ont été supportés

par l'Etat luxembourgeois, le remboursement en est poursuivi par le ministre. Les frais sont les frais réels

qui découlent du séjour ou du retour. Le montant est versé au Trésor.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le ministre peut saisir la commission en cas de demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour

travailleur salarié ou d’autorisation de travail lorsque les conditions d’octroi ne sont plus données.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l'exercice d'une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration est chargé de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Version consolidée applicable au 12/03/2024 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition

et au fonctionnement 1. de la commission consultative des étrangers; 2. de la commission consultative pour

travailleurs salariés; 3. de la commission consultative pour travailleurs indépendants.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le

fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers est abrogé.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le règlement grand-ducal modifié du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers est abrogé.

Chapitre I. – Dispositions générales.

L´expression « dans les mêmes circonstances ».

Aux fins de cette Convention, les termes « dans les mêmes circonstances » impliquent que toutes les

conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que

l´intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s´il n´était pas un réfugié, doivent être

remplies par lui à l´exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un

réfugié.

Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.

Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités

et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

PROTOCOLE

additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur

les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole additionnel,

Considérant l’opportunité de compléter et de faciliter l’application de la Convention sur la réduction des cas

de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à

Strasbourg le 6 mai 1963, ci-après dénommée « la Convention »;

Considérant que cette Convention ne peut avoir sa pleine efficacité que si elle est assortie d’une

communication entre les Etats des acquisitions de leur nationalité par des ressortissants des autres Parties

Contractantes,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Chaque Partie Contractante s’engage à donner communication à une autre Partie Contractante de toute

acquisition de sa nationalité, concernant les ressortissants majeurs ou mineurs de cet Etat, qui a lieu dans

les conditions prévues à l’article 1er de la Convention.

Article 2

1. Cette communication est faite au moyen d’une fiche dont le modèle est ci-annexé, dans un délai qui ne

saurait dépasser six mois à compter de la date à laquelle l’acquisition de la nationalité est devenue effective.

Les rubriques imprimées de la fiche seront rédigées dans toutes les langues des Etats membres du Conseil

de l’Europe, ainsi que dans celles des Etats non membres qui auront adhéré à la Convention. Le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe établira les traductions nécessaires à cette fin et les communiquera aux

gouvernements des Etats membres ou adhérents.

2. Les autorités de l’Etat dont émane la communication peuvent ne pas remplir la rubrique 4 de la fiche.

Article 3

Chaque Partie Contractante au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, indiquera au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe, l’autorité centrale qu’Elle habilite à recevoir cette transmission.

Article 4

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe Parties à la

Convention et qui, lorsqu’ils sont Parties au Protocole portant modification à la Convention, ont accepté les

dispositions du chapitre 1er de cette Convention.

Article 5

1. Sous réserve des dispositions de l’article 4, les Parties Contractantes à la Convention peuvent devenir

Parties au Protocole additionnel par

a) la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

b) la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification,

d’acceptation ou d’approbation.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Article 6

1. Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Parties Contractantes à la

Convention seront devenues Parties au présent Protocole conformément aux dispositions de l’article 5.

2. Pour toute Partie Contractante à la Convention qui, ultérieurement signera le présent Protocole sans

réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, le présent

Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification,

d’acceptation ou d’approbation.

Article 7

1. Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui aura adhéré à la Convention pourra adhérer

au présent Protocole à condition, lorsqu’il adhère au Protocole portant modification à la Convention,

d’accepter les dispositions du chapitre I de celle-ci.

2. Tout Etat non membre du Conseil de l’Europe invité à adhérer à la Convention sera considéré comme

étant invité à adhérer au présent Protocole à condition, lorsqu’il adhère au Protocole portant modification

à la Convention, d’accepter les dispositions du chapitre I de celle-ci.

3. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument

d’adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.

Article 8

1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une

notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire

Général.

3. La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole.

Article 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et au

gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la Convention

a) toute signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

b) toute signature avec réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

c) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

d) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;

e) toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article 3;

f) toute notification reçue en application des dispositions de l’article 8 et la date à laquelle la dénonciation

prend effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en

un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil

de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

ANNEXE AU PROTOCOLE ADDITIONNEL

1.

a) Nom avant l’acquisition

b) Nom après l’acquisition

2.

a) Prénoms avant l’acquisition

b) Prénoms après l’acquisition

3.

Lieu et date de naissance

4.

Résidence actuelle

(Nom de l’Etat et de la commune)

5.

a) Nationalité(s) antérieure(s)

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

b) Dernière résidence connue dans l’Etat dont l’intéressé avait la nationalité

6.

a) Nationalité acquise

b) Nature de l’acte

c) Date et numéro de l’acte

d) Date à laquelle l’acquisition prend effet

e) Nature, numéro et date du document, si connu, faisant preuve de la nationalité précédente

7. Conjoint auquel s’étend l’acquisition *

a) Nom (éventuellement de jeune fille)

b) Prénoms

c) Lieu de naissance

d) Date de naissance

8. Enfants mineurs connus auquels s’étend l’acquisition *

Nom

Prénoms

Lieu de naissance

Date de naissance

a

a

a

a

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b

b

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9. Observations

le

Sceau officiel

Signature (fonction du signataire)

Les renseignements sont écrits en caractères latins, les dates en chiffres arabes, les mois sont représentés

par un chiffre d’après leur rang dans l’année.

* Prière d’indiquer si l’acquisition a eu lieu de plein droit ou sur demande.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 1. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi

(1) Le citoyen de l’Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou

indépendante sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes

1. il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;

2. il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en

qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi;

3. il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l’activité salariée antérieure, à moins

qu’il ne se trouve en situation de chômage involontaire.

(2) Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois

1. s’il se trouve en chômage involontaire et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès

de l’Administration de l’Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an

ou

2. s’il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son

contrat de travail et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de

l’Emploi.

Chapitre I. Du régime de protection temporaire (1) En cas d’afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.

Les bénéficiaires du régime de protection temporaire ne peuvent obtenir une autorisation de séjour au sens

de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical

des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Réunions

La commission se réunit aussi souvent que l’exige la bonne marche de ses travaux, mais au moins quatre

fois par an.

Elle est convoquée par son président.

Sur demande écrite et motivée de la majorité des membres de la commission, le bourgmestre, ou en cas de

cumul des fonctions de bourgmestre et de président, le vice-président est tenu de convoquer la commission,

avec l’ordre du jour proposé, dans les quinze jours de la demande.

La convocation se fait par écrit et est adressée aux membres effectifs et suppléants de la commission au

moins dix jours avant la date fixée pour la réunion, le cachet postal faisant foi. En cas d’urgence dûment

motivée, le président peut convoquer la commission dans un délai plus court par tous les moyens.

La convocation contient l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents relatifs aux différents points de

l’ordre du jour.

Chapitre III. Modalités de désignation des candidats

Les représentants des étrangers à proposer au ministre sont élus parmi les personnes figurant sur les listes

de candidats déclarés, sauf ce qui est prévu aux articles 26 et suivants.

1. Les candidatures

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Toutes les commissions spéciales nomment dans leur sein, pour la durée du mandat de la commission, un

président et un vice-président, le président devant être un membre effectif du Conseil National pour

étrangers.

Chapitre 2 - Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel

Les missions du Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel

(1) Il est institué sous l’autorité du ministre le Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel.

(2) Le conseil supérieur a pour mission

1° de conseiller et d’assister le ministre dans le domaine du vivre-ensemble interculturel ;

2° d’identifier les priorités dans le domaine du vivre-ensemble interculturel, tout en tenant compte des

spécificités locales et régionales ;

3° de donner son avis sur le plan d’action national ;

4° de donner son avis sur le contenu du programme ;

5° de contribuer à promouvoir le vivre-ensemble interculturel, y compris la lutte contre le racisme et toute

forme de discrimination.

(3) Le conseil supérieur donne son avis soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre, sur tous

les sujets portant sur le vivre-ensemble interculturel.

(4) Il peut réaliser et faire réaliser des enquêtes, des analyses, des études, des rapports ou des avis sur les

différents aspects du vivre-ensemble interculturel.

Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992.

(1) Il y a dans chaque commune trois listes électorales

1. une liste des citoyens luxembourgeois, électeurs aux élections législatives, européennes et communales;

2. une liste des ressortissants étrangers, électeurs aux élections communales;

3. une liste des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, électeurs aux élections

européennes.

Les listes électorales sont permanentes.

Le collège des bourgmestre et échevins procède de façon continue aux mises à jour des listes électorales,

en y apportant les inscriptions et radiations d’électeurs, ainsi qu’aux modifications d’inscriptions d’électeurs,

le tout conformément aux dispositions de la présente loi.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

La tenue et la mise à jour des listes électorales se font soit sur papier, soit sous forme de fichiers électroniques.

Toutefois, les listes prévues aux articles 12, paragraphe (2) et 17 et destinées à l’inspection du public sont

éditées sous forme papier. Il en est de même du relevé prévu à l’article 56.

(2) Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la fonction de procéder aux mises à jour des listes

électorales à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche

principalement intellectuelle au service de la commune, désignés ci-après par les termes agent délégué.

Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du collège des bourgmestre et échevins.

Section 3. Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg Est Luxembourgeois le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg, dont un des parents ou adoptants non- luxembourgeois y est également né.

(1) La naissance au Grand-Duché de Luxembourg avant le 19 avril 1939 établit la nationalité

luxembourgeoise.

(2) Chaque année le 1er janvier, la date visée au paragraphe qui précède est incrémentée d’une année.

Section 4. Des Luxembourgeois en raison de la possession d’état

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Seuls sont admis en salle d’examen, les candidats convoqués, les membres de la commission d’examen, ci-

après « commission », et les surveillants.

Pour être admis en salle d’examen, le candidat, muni de la convocation aux épreuves, de son passeport et,

à défaut, de sa carte d’identité ou de son titre de voyage, se présente au moins quinze minutes avant le

début prévu de l’épreuve devant la salle d’examen. Le candidat qui ne présente pas ces documents ne peut

pas participer à l’examen.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.

Sur base des listes de présence, le Service de la Formation des Adultes établit les certificats sanctionnant la

participation aux cours requis pour être admis à la naturalisation.

Les certificats sont numérotés et enregistrés au Service de la Formation professionnelle. Ils sont signés par

le Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle ou un fonctionnaire désigné par lui.

arrêté par le ministre et délivrée dans le mois du dépôt de la demande.

(1) Les membres de la famille ressortissants de pays tiers qui ont un droit au séjour permanent en vertu de

l'article 20 de la loi, introduisent une demande de carte de séjour permanent auprès du ministre avant

l'expiration de leur carte de séjour. A l'appui de leur demande, ils produisent toutes les pièces prouvant qu'ils

ont séjourné avec le citoyen européen ou le ressortissant d'un des pays assimilés sur le territoire, dans les

mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées à l'article 6. Ils remettent en outre une copie du

passeport en cours de validité .

Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré immédiatement. Pour le cas où la carte de séjour

serait venue à expiration, le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.

(2) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, les personnes concernées se voient

délivrer une carte de séjour permanent dans les six mois du dépôt de la demande.

(3) La carte de séjour permanent est établie conformément au règlement (UE) 2019/1157 du Parlement

européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des

citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur

famille exerçant leur droit à la libre circulation. Pour la délivrance de la carte de séjour permanent, la personne

concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.

(4) La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans. La demande de

renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux mois qui précèdent la date d’expiration. La

délivrance se fait conformément au paragraphe (3). Est jointe à la demande une copie du passeport en cours

de validité.

loi, le demandeur d’une autorisation de séjour à des fins d’études doit justifier de ressources mensuelles correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

Pour l’application de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi, les ressources du demandeur sont évaluées

par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social

minimum d’un travailleur non qualifié. L’article 6, paragraphe (2), première phrase est applicable.

Pour l’appréciation des ressources visées aux points b) et c) du paragraphe (1), sont prises en compte toutes

les ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou autre membre de famille, de même

qu’une prise en charge de ses frais de séjour par une tierce personne établie conformément aux prescriptions

de l’article 4 de la loi. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au revenu minimum garanti

et sont appréciées au regard des conditions de logement.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

règlement qui sera publié au Mémorial.

La commission transmet son avis relatif à la demande au ministre.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Conventions internationales

Loi du 29 juin 1963 ayant pour objet d'approuver la Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité

instituant l'Union Economique Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960.

Chapitre I. – Dispositions générales.

Dispense de réciprocité.

1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat Contractant

accordera aux réfugiés le régime qu´il accorde aux étrangers en général.

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats

Contractants, de la dispense de réciprocité législative.

3. Tout Etat Contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient

déjà prétendre, en l´absence de réciprocité, à la date d´entrée en vigueur de cette Convention pour ledit

Etat.

4. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d´accorder aux réfugiés, en l´absence

de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des

paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui

ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s´appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux

articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu´aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.

Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Un échange d'informations à ce sujet se fera, en cas de besoin, par l'intermédiaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Loi du 18 mars 2000 - portant création d'un régime de protection temporaire; - portant modification

de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande

d'asile.

Chapitre I. Du régime de protection temporaire

Section 1. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi

(1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de

l’Union tel que visé à l’article 6, paragraphe (1) qui a l’intention de séjourner sur le territoire pour une durée

supérieure à trois mois, sollicite la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration

communale du lieu de sa résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée.

(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, le citoyen de l’Union doit justifier qu’il rentre dans

une des catégories visées à l’article 6, paragraphe (1) et qu’il remplit les conditions s’y rapportant. A cet

effet, il devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal.

(3) A la réception des pièces visées au paragraphe (2) qui précède, l’attestation d’enregistrement est remise

immédiatement et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal .

(4) Cette attestation n’établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une

condition préalable à l’exercice d’un droit ou à l’accomplissement d’une autre formalité administrative.

Chapitre III. Modalités de désignation des candidats Les représentants des étrangers à proposer au ministre sont élus parmi les personnes figurant sur les listes de candidats déclarés, sauf ce qui est prévu aux articles 26 et suivants.

Pour être candidat sur une liste électorale, il faut

1. être d’une nationalité autre que luxembourgeoise

2. être âgé de 18 ans accomplis le jour du scrutin

3. être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg

4. ne pas être placé sous un régime de tutelle des majeurs

5. ne pas avoir subi de condamnation à une peine criminelle ou une condamnation en matière

correctionnelle emportant privation du droit de vote.

La candidature peut être posée par la personne concernée elle-même ou par une ou plusieurs associations

inscrites auprès du Ministère avec l’accord écrit du concerné.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Le président de la commission en est le porte-parole et le représentant au sein du Conseil National pour

étrangers.

Cette fonction ne peut être déléguée qu'à un autre membre effectif du Conseil National pour étrangers,

membre de la commission.

Chapitre 2 - Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel (1) Il est institué sous l’autorité du ministre le Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel.

La composition du Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel

(1) Le conseil supérieur est composé de trente membres effectifs et de trente membres suppléants.

(2) Quatorze membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre dont

1° six représentants de l’État ;

2° six représentants d’associations œuvrant dans le domaine du vivre-ensemble interculturel ;

3° deux représentants du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (SYVICOL).

(3) Seize membres effectifs et suppléants représentant les communes sont élus selon les modalités définies

par règlement grand-ducal.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(4) La durée des mandats des membres effectifs et suppléants du conseil supérieur est limitée à six ans

renouvelables. Le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d’empêchement ou de fin de

mandat anticipée.

(5) Le conseil supérieur peut s’adjoindre des experts.

(6) Un règlement grand-ducal précise l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur. Sont

également précisés par règlement grand-ducal le montant de l’indemnité par séance plénière et groupe de

travail revenant aux membres et aux experts appelés à collaborer aux travaux du conseil supérieur.

L’indemnité ne peut pas dépasser le montant de 100 euros, frais de route compris.

Chapitre 3 - Commission communale du vivre-ensemble interculturel

Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992.

(1) Les ressortissants luxembourgeois sont inscrits d’office sur la liste électorale de leur commune de

résidence au Grand-Duché de Luxembourg dès qu’ils remplissent les conditions requises par la loi pour être

électeur.

(2) Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres

ressortissants étrangers désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une

demande d’inscription sur la liste électorale afférente.

Le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et l’autre

ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa demande

1° une déclaration formelle précisant

a) sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat d’origine et son adresse

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

b) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat d’origine par l’effet d’une décision de justice

individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un

recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de

résidence imposées par l’Etat d’origine.

En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous a) et b) ci-dessus, les pénalités prévues par la

présente loi sont applicables;

2° un document d’identité en cours de validité.

Le ressortissant étranger autre que le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de

l’Espace Schengen doit produire en outre à l’appui de sa demande une carte ou un titre de séjour ou une

carte de légitimation en cours de validité.

(3) Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer pour la première

fois aux élections européennes fait une demande d’inscription sur la liste électorale afférente.

Il doit produire à l’appui de sa demande d’inscription sur cette liste

1° une déclaration formelle précisant

a) sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat membre d’origine et

son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre

d’origine il a été inscrit en dernier lieu;

c) qu’il n’exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché

de Luxembourg;

d) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat membre d’origine par l’effet d’une décision de justice

individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un

recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de

résidence imposées par l’Etat d’origine.

En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous a), b), c) ou d) ci-dessus, les pénalités prévues

par la présente loi sont applicables;

2° un document d’identité en cours de validité.

(4) La demande d’inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est faite soit par

voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre. En cas de demande

sur papier libre, un récépissé est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de

résidence de l’intéressé si la demande d’inscription est accompagnée de toutes les pièces.

Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres

ressortissants étrangers qui ont été inscrits sur une liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes

conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu’à ce qu’ils demandent à être rayés ou jusqu’à ce qu’ils

soient rayés d’office parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Le collège des bourgmestre et échevins informe, par lettre individuelle, les intéressés de la suite réservée à

leur demande d’inscription sur une liste électorale dans les quinze jours de la réception de la demande.

En cas de refus d’inscription, le collège des bourgmestre et échevins indique le ou les motifs qui sont à la

base du refus d’inscription en vertu des dispositions des articles 1, 2, 3 et 6 ainsi que les voies et procédures

de recours prévues aux articles 12, 15, et 17.

Section 4. Des Luxembourgeois en raison de la possession d’état

(1) La nationalité luxembourgeoise est également établie par la preuve de la possession d’état de

Luxembourgeois dans le chef du réclamant.

La preuve contraire est de droit.

(2) La possession d’état de Luxembourgeois s’acquiert par l’exercice des droits que cette qualité confère.

Chapitre 2. De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise à la suite d’un acte de volonté

Section 1ère. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Avant le début de l’épreuve, le responsable de l’épreuve informe les candidats

1° que seule la communication avec le responsable de l’épreuve, les surveillants ou les examinateurs en salle

d’examen est autorisée et que toute communication entre les candidats ou avec l’extérieur est prohibée ;

2° que les objets autres que ceux nécessaires à la participation à l’épreuve sont à déposer à l’endroit indiqué

par le responsable de l’épreuve ;

3° que les documents distribués en début de l’épreuve sont à remettre à la fin de l’épreuve aux surveillants.

Le responsable de l’épreuve informe le candidat qui ne respecte pas les dispositions énumérées aux points

1° à 3° ou qui commet toute autre fraude ou tentative de fraude qu’il a échoué à l’examen.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.

La liste des personnes chargées de la tenue des cours est établie annuellement par le Ministre de l'Éducation

nationale et de la Formation professionnelle et le Ministre de la Justice.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

L'indemnité est fixée à 200 €, tarif non indexé, pour un cours de 2 heures comprenant la préparation du

cours et les coûts de documentation, la tenue du cours, les travaux administratifs et les coûts de déplacement.

arrêté par le ministre et délivrée dans le mois du dépôt de la demande.

La possession d'une attestation d'enregistrement, d'un récépissé attestant l'introduction d'une demande de

carte de séjour de membre de la famille, d'une carte de séjour, d'une attestation de séjour permanent ou

d'une carte de séjour permanent ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un

droit ou l'accomplissement d'une formalité administrative. La qualité de bénéficiaire des droits peut être

attestée par tout autre moyen de preuve.

Chapitre 2bis. – Formalités administratives à charge des bénéficiaires de l’Accord sur le retrait du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne

de l’énergie atomique

loi, le demandeur d’une autorisation de séjour à des fins d’études doit justifier de ressources mensuelles correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

(1) Pour l’application de l’article 81, paragraphe (1), point 1 de la loi, les ressources du ressortissant de pays

tiers qui sollicite l’obtention du statut de résident de longue durée sont appréciées sur la période des cinq

années précédant l’introduction de sa demande, par référence au montant mensuel du salaire social

minimum d’un travailleur non qualifié.

(2) Les ressources visées à l’article 86, paragraphe (1), point 1 de la loi sont évaluées par rapport à leur nature

et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur

non qualifié.

(3) Sont pris en considération les revenus provenant d’une activité salariée ou indépendante, y compris les

revenus de remplacement, de même que les revenus provenant du patrimoine. Outre les ressources

personnelles du demandeur, sont également prises en compte les ressources du conjoint qui alimentent de

manière stable le budget de la famille.

(4) Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour

la période des cinq années précédant l’introduction de la demande, une décision favorable peut être prise

par le ministre si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration est chargé de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Version consolidée applicable au 21/09/2018 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et

modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des

travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

règlement qui sera publié au Mémorial.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Version consolidée applicable au 13/10/2022 : Règlement grand-ducal du 3 février 2009 relatif au contrôle médical

des étrangers.

Chapitre I. – Dispositions générales.

Dispense de mesures exceptionnelles.

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les

intérêts des ressortissants d´un Etat déterminé, les Etats Contractants n´appliqueront pas ces mesures à un

réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats Contractants

qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont

dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.

Chapitre I. Du régime de protection temporaire (1) En cas d’afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.

Les bénéficiaires du régime de protection temporaire bénéficient, soit d’une aide sociale dans les mêmes

conditions que les demandeurs d’asile, soit d’une autorisation d’occupation temporaire dans les conditions

fixées par la réglementation déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une

demande d’asile

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Assistance aux réunions

Le bourgmestre peut assister aux réunions de la commission avec voix consultative.

Les membres suppléants peuvent assister aux réunions en qualité d’observateurs sans droit de vote, à moins

qu’ils ne remplacent les membres effectifs. Dans ce cas, ils bénéficient du droit de vote.

Chapitre 2bis. – Formalités administratives à charge des bénéficiaires de l’Accord sur le retrait du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

(1) Afin de solliciter la délivrance du document de séjour conformément à l’article 33bis, paragraphe (1), de

la loi, le ressortissant britannique bénéficiaire de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ou le

membre de famille d’un tel ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique, se présente

devant le service compétent du ministre et produit les pièces suivantes

1. une copie de sa carte d’identité nationale ou de son passeport en cours de validité ;

2. pour le ressortissant britannique et selon le cas

a) un contrat de travail, une promesse d’embauche délivrée par l’employeur, ou la preuve attestant d’une

activité indépendante s’il entend exercer en tant que travailleur une activité salariée ou une activité

indépendante, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 1, de la loi ;

b) la preuve qu’il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles que

définies à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères

de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes

et l’immigration et d’une assurance maladie s’il entend séjourner sur le territoire en tant que non-

actif, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 2, de la loi ;

c) la preuve de son inscription dans un établissement public ou privé agréé, une déclaration ou tout

autre élément équivalent de son choix pour justifier qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-

même et pour les membres de sa famille, telles que définies à l’article 2 du règlement grand-ducal

modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi

du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ainsi que la preuve de la

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

souscription à une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille, s’il entend

séjourner sur le territoire en tant qu’étudiant, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 3, de

la loi ;

3. pour le membre de famille du ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique, et

selon le cas

a) un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ;

b) une copie du document de séjour du ressortissant britannique qu’il accompagne ou rejoint ou du

récépissé de la demande en cours ;

c) dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point c), de la loi, les pièces justificatives attestant que

les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies ;

d) dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point d), et paragraphe (2), point 1, de la loi, un

document délivré par l’autorité compétente du pays de provenance attestant qu’il est à la charge ou

fait partie du ménage du ressortissant britannique ;

e) dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), points 1 et 2, de la loi, la confirmation que le ministre

autorise le membre de la famille concerné au séjour ;

f) dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 3, de la loi, l’attestation de relation durable ;

g) dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (3), de la loi, un document attestant de l’existence du

mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ainsi qu’un certificat de résidence du citoyen

luxembourgeois qu’il accompagne ou rejoint.

(2) Un récépissé attestant l’introduction de la demande du document de séjour est délivré immédiatement.

(3) Pour la délivrance du document de séjour prévu à l’article 33bis, paragraphe (1), de la loi, la personne

concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de sa carte d’identité nationale ou

de son passeport en cours de validité.

(4) Le document de séjour prévu à l’article 33bis, paragraphe (1), de la loi, est valable pour une durée de

cinq ans.

(5) Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa

demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à

la demande une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité. Sur justification

des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La

délivrance se fait conformément au paragraphe (3).

(6) Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa

demande, y joint une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité, une

déclaration de perte ou le document de séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre

accorde le remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait

conformément au paragraphe (3).

Chapitre 2bis. – Formalités administratives à charge des bénéficiaires de l’Accord sur le retrait du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) Afin de solliciter la délivrance du document de séjour conformément

(1) Pour la sollicitation de la délivrance du document attestant de la permanence visée à l’article 33ter,

paragraphe (3), de la loi, le ressortissant britannique bénéficiaire de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de

l’énergie atomique ou le membre de famille d’un tel ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant

britannique introduit une demande auprès du ministre. À l’appui de sa demande, il fournit les pièces

suivantes

1. une copie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité ;

2. pour le ressortissant britannique, la preuve qu’il a séjourné de façon légale et ininterrompue pendant

cinq ans sur le territoire ou qu’il se trouve dans une des hypothèses visées à l’article 10 de la loi ;

3. pour le membre de famille du ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique, la

preuve qu’il a séjourné avec le ressortissant britannique sur le territoire, dans les mêmes conditions de

durée et de légalité que celles visées au point 2.

(2) Pour la délivrance du document attestant de la permanence, visé à l’article 33ter, paragraphe (3), de la

loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de sa carte d’identité

ou de son passeport en cours de validité.

(3) Le document de séjour visé à l’article 33ter, paragraphe (3), de la loi, est valable pour une durée de dix

ans.

(4) Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa

demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à

la demande une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces,

le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se

fait conformément au paragraphe (2).

(5) Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa

demande, y joint une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité et une déclaration de

perte ou le document de séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le

remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au

paragraphe (2).

loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité.

(1) Pour la sollicitation de la délivrance du document attestant de la permanence, visé à l’article 33ter,

paragraphe (4), de la loi, le membre de famille d’un ressortissant britannique bénéficiaire de l’Accord sur le

retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la

Communauté européenne de l’énergie atomique, qui est ressortissant de pays tiers, introduit une demande

auprès du ministre. À l’appui de sa demande, il fournit les pièces suivantes

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

1. une copie de son passeport en cours de validité ;

2. la preuve qu’il a séjourné avec le ressortissant britannique sur le territoire, dans les mêmes conditions

de durée et de légalité que celles visées à l’article 8quater, paragraphe (1).

(2) Pour la délivrance du document attestant de la permanence, visé à l’article 33ter, paragraphe (4), de la

loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en

cours de validité.

(3) Le document de séjour visé à l’article 33ter, paragraphe (4), de la loi, est valable pour une durée de dix

ans.

(4) Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa

demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à

la demande une copie du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces, le ministre accorde le

renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au

paragraphe (2).

(5) Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa

demande, y joint une copie du passeport en cours de validité et une déclaration de perte ou le document

de séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le remplacement du

document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (2).

loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.

Les demandes concernant les documents de séjour délivrés conformément aux articles 33bis, paragraphes

(1) et (2), et 33ter, paragraphes (3) et (4), de la loi, en remplacement d’un document de séjour préexistant,

délivré avant la fin de la période de transition en application des articles 8, 9, 15 et 20 de la loi, doivent être

introduites au plus tard le 30 juin 2023.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre 3 – Formalités administratives à charge des ressortissants de pays tiers

Section 1. – Le titre de séjour

loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.

(1) Pour la délivrance du document prévu à l’article 33quater de la loi, le travailleur frontalier concerné

introduit une demande auprès du service compétent du ministre, complétée des pièces suivantes

1. une copie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité ;

2. une copie de l’autorisation de séjour délivrée par un autre État membre de l’Union européenne ;

3. une preuve que l’exercice de l’activité professionnelle sur le territoire a débuté avant la fin de la période

de transition.

(2) Pour la délivrance du document prévu à l’article 33quater de la loi, la personne concernée se présente

devant le service compétent du ministre, munie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de

validité.

(3) Le document visé à l’article 33quater de la loi est valable pour une durée de dix ans.

(4) Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa

demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document. Est à joindre à la demande

une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces,

le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se

fait conformément au paragraphe (2).

(5) Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa

demande, y joint une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité et une

déclaration de perte ou le document original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde

le remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément

au paragraphe (2).

Chapitre 2bis. – Formalités administratives à charge des bénéficiaires de l’Accord sur le retrait du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) Afin de solliciter la délivrance du document de séjour conformément

(1) Afin de solliciter la délivrance du document de séjour conformément à l’article 33bis, paragraphe (2), de

la loi, le membre de famille d’un ressortissant britannique bénéficiaire de l’Accord sur le retrait du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de

l’énergie atomique, qui est ressortissant de pays tiers, se présente devant le service compétent du ministre

et produit les pièces suivantes

1. une copie de son passeport en cours de validité ;

2. et selon le cas

a) un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ;

b) dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point c), de la loi, les pièces justificatives attestant que

les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies ;

c) dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point d), et paragraphe (2), point 1, de la loi, un

document délivré par l’autorité compétente du pays de provenance attestant qu’il est à la charge ou

fait partie du ménage du ressortissant britannique ;

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

d) dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 2, de la loi, la confirmation que le ministre autorise

le membre de la famille concerné au séjour ;

e) dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 3, de la loi, l’attestation de relation durable.

(2) Un récépissé attestant l’introduction de la demande du document de séjour est délivré immédiatement.

(3) Pour la délivrance du document de séjour prévu à l’article 33bis, paragraphe (2), de la loi, la personne

concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.

(4) Le document de séjour prévu à l’article 33bis, paragraphe (2), de la loi, est valable pour une durée de

cinq ans.

(5) Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa

demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à

la demande une copie du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces, le ministre accorde le

renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au

paragraphe (3).

(6) Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa

demande, y joint une copie du passeport en cours de validité, une déclaration de perte ou le document de

séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le remplacement du document

et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (3).

Section 1. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi

(1) Le citoyen de l’Union qui rapporte la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert

le droit de séjour permanent. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe (1).

(2) La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six

mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires, ni par une

absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu’une

grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le

détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.

(3) Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure

à deux ans consécutifs du territoire.

(4) La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l’exécution

d’une décision d’éloignement du territoire.

Chapitre 3 - Commission communale du vivre-ensemble interculturel

Les missions de la Commission communale du vivre-ensemble interculturel

(1) Dans toutes les communes, le conseil communal institue au plus tard six mois après les élections

communales une commission consultative ayant dans ses attributions le vivre-ensemble interculturel de

toutes les personnes résidant et travaillant sur le territoire de la commune.

(2) La commission communale a pour mission

1° d’identifier les priorités et d’éventuels obstacles rencontrés dans le domaine du vivre-ensemble

interculturel au niveau de la commune ;

2° d’assister la commune dans le développement et la mise en œuvre des mesures et activités favorisant le

vivre-ensemble interculturel au niveau de la commune ;

3° de promouvoir l’accès à l’information, la participation citoyenne et la vie associative ;

4° de favoriser le dialogue, l’échange interculturel et la compréhension mutuelle entre tous les résidents de

la commune ;

5° de veiller au respect des valeurs du vivre-ensemble interculturel et notamment de sensibiliser et de mettre

en place des mesures de lutte contre le racisme et toute forme de discrimination au niveau de la

commune ;

6° d’élire les représentants communaux du conseil supérieur.

Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et intitulé de citation La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit

La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.

chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation.

La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.

Section 1ère. Dispositions générales

Aux fins de la présente loi, on entend par ministre : le membre du Gouvernement ayant la Nationalité dans

ses attributions.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) En cas de perturbation du déroulement des épreuves, les candidats sont, sauf instruction contraire du

directeur de l’Institut ou de son délégué, tenus de rester assis à leur place et de garder le silence.

En salle d’examen, seule la communication avec le directeur de l’Institut ou son délégué, les surveillants ou

les examinateurs est autorisée.

Les questionnaires sont recueillis par les surveillants, lorsque le directeur ou son délégué constate que

l’épreuve doit être interrompue en raison de la perturbation. Le directeur de l’Institut en informe le

commissaire du Gouvernement prévu à l’article 10.

(2) Le jour ouvrable suivant l’interruption de l’épreuve, une nouvelle date d’épreuve est déterminée par le

directeur de l’Institut et les candidats ayant participé à l’épreuve interrompue y sont convoqués par l’Institut.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.

Les modalités d'organisation qui ne sont pas prévues par le présent règlement grand-ducal sont réglées par

les lois et par les règlements qui régissent les cours organisés par le Service de la Formation des Adultes.

Section 1. – Le titre de séjour

(1) Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l'article 40, paragraphe (2) de la loi, le

ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu'une copie intégrale de son

passeport en cours de validité, et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l'article 20 sur un

compte du Trésor.

(2) Pour la délivrance du titre de séjour visé à l'article 40, paragraphe (3) de la loi, la personne concernée se

présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.

Le titre de séjour est établi conformément au règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008

modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les

ressortissants de pays tiers.

loi, le demandeur d’une autorisation de séjour à des fins d’études doit justifier de ressources mensuelles correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

(1) La condition de logement approprié prévue par la loi est appréciée par rapport aux stipulations du

règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène

auxquels doivent répondre les logements destinés à la location.

Pour l’application de l’article 69, paragraphe (1), point 2 de la loi, est considéré comme logement approprié,

le logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même localité et

répondant aux critères visés à l’alinéa qui précède.

(2) La justification que le demandeur dispose d’un logement approprié peut notamment être apportée par

tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Chapitre I. – Dispositions générales.

Mesures provisoires.

Aucune des dispositions de la présente Convention n´a pour effet d´empêcher un Etat Contractant, en temps

de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l´égard d

´une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en

attendant qu´il soit établi par ledit Etat Contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que

le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l´intérêt de sa sécurité nationale.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile

L’article 1er de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

« Les dispositions de la présente loi s’appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de

réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et

du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après

"Convention de Genève").

»

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Délibérations

La commission délibère, soit à la demande du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins,

soit de sa propre initiative. Elle peut saisir les autorités communales de propositions, d’avis et de doléances

en rapport avec ses missions.

La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.

Si le quorum n’est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour dans

les quinze jours et lors de cette réunion la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre

de membres présents.

Les avis et propositions de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas

de partage des voix, le président ou son remplaçant aura voix prépondérante.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Si un membre est empêché d’assister à une réunion, il en informe immédiatement le secrétaire qui pourvoit

alors à son remplacement dans la mesure du possible. Le membre suppléant remplace le membre effectif

empêché.

Chapitre III. Modalités de désignation des candidats Les représentants des étrangers à proposer au ministre sont élus parmi les personnes figurant sur les listes de candidats déclarés, sauf ce qui est prévu aux articles 26 et suivants.

Au moins 40 jours avant la date fixée pour le scrutin, le Ministère fait un appel aux candidatures par

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les

principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les

chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

L’appel aux candidatures paraît également sur le site internet du Ministère et sur le guichet en ligne du Grand-

Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Les commissions font toujours rapport devant le Conseil National pour étrangers.

Elles peuvent se subdiviser en sections spéciales.

Sauf disposition spéciale contraire, les rapports des commissions avec le Gouvernement et les autres

autorités publiques ont lieu par l'intermédiaire du Gouvernement.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 1. – Le titre de séjour (1) Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l'article 40, paragraphe (2) de la loi, le ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu'une copie intégrale de son passeport en cours de validité, et la preuve du

Le titre de séjour visé à l’article 45-1, paragraphe 1er, de la loi, mentionne les conditions d’accès au marché

du travail.

Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers visé par l’article 45-1,

paragraphe 3, de la loi, l’observation suivante est inscrite sous la rubrique « Observations » du titre de séjour

« Protection internationale accordée par le Grand-Duché de Luxembourg le [date] ». Lorsque la protection

internationale dont bénéficie le titulaire de la carte bleue européenne est retirée, une nouvelle carte bleue

européenne ne contenant pas l’observation prémentionnée lui est délivrée.

Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers visé par l’article 45-1,

paragraphe 4, de la loi, l’observation suivante est inscrite sous la rubrique « Observations » du titre de séjour

« Protection internationale accordée par [nom de l’Etat membre] le [date] ».

Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers visé par l’article 45-1,

paragraphe 5, de la loi, l’observation suivante est inscrite sous la rubrique « Observations » du titre de séjour

« [Professions non énumérées à l’annexe I] ».

Section 1. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi

(1) Par dérogation à l’article 9, paragraphe (1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant

l’écoulement d’une période de séjour ininterrompu de cinq ans

1. le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge pour faire

valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d’une mise à

la retraite anticipée, s’il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur

le territoire sans interruption depuis plus de trois ans;

2. le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d’une incapacité permanente de

travail, s’il séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l’incapacité résulte d’un accident

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

de travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation

entièrement ou partiellement à charge, aucune condition de durée de séjour n’est requise;

3. le travailleur qui, après trois ans d’activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée

ou indépendante sur le territoire d’un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché

de Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

(2) Aux fins de l’acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, les périodes

d’activité ainsi accomplies sur le territoire d’un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au

Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d’arrêt d’activité indépendantes

de la volonté du travailleur et l’absence ou l’arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont

considérées comme périodes d’activité.

(4) La condition d’activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe (1)

et aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, ne s’appliquent pas si le conjoint du travailleur est

ressortissant luxembourgeois ou s’il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec

le travailleur.

Chapitre 3 - Commission communale du vivre-ensemble interculturel (1) Dans toutes les communes, le conseil communal institue au plus tard six mois après les élections communales une commission consultative ayant dans ses attributions le vivre-ensemble interculturel de toutes les personnes résidant e

La composition de la Commission communale du vivre-ensemble interculturel

(1) Les membres de la commission communale sont nommés par le conseil communal et doivent résider ou

travailler sur le territoire de la commune. Au moins un représentant du conseil communal est membre de

la commission communale.

(2) Les communes transmettent au ministre les noms et coordonnées de contact des membres de la

commission communale.

(3) La composition et le fonctionnement de la commission communale sont fixés par règlement d’ordre

intérieur.

Chapitre 4 - Aides financières

Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et intitulé de citation La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit

(1) Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions

déterminées par la Constitution et les lois.

(2) Sans préjudice de l’article 64, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des

non-Luxembourgeois.

chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation.

(1) Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions

déterminées par la Constitution et les lois.

(2) Sans préjudice de l’article 64, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des

non-Luxembourgeois.

Section 1ère. Dispositions générales Aux fins de la présente loi, on entend par ministre : le membre du Gouvernement ayant la Nationalité dans ses attributions.

La nationalité luxembourgeoise peut être attribuée aux personnes non-luxembourgeoises par naturalisation,

option ou recouvrement.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) La commission se compose

1° d’un commissaire du Gouvernement ;

2° du directeur de l’Institut ou de son délégué ;

3° des examinateurs.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Le commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses

attributions.

La composition de la commission est arrêtée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions

pour une durée renouvelable d’une année.

(2) Le président de la commission est le commissaire du Gouvernement. En cas d’empêchement, la

présidence est assurée par le directeur de l’Institut ou son délégué.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Conventions internationales

Version consolidée applicable au 18/03/1979 : Loi du 18 juin 1971 portant approbation de la Convention sur la

réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités,

ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963.

Section 1. – Le titre de séjour (1) Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l'article 40, paragraphe (2) de la loi, le ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu'une copie intégrale de son passeport en cours de validité, et la preuve du

Pour le renouvellement du titre de séjour le ressortissant de pays tiers introduit sa demande dans les deux

mois avant la date d'expiration de la validité du titre de séjour. Sont à joindre à la demande les pièces

documentant que les conditions d'obtention de l'autorisation de séjour prévues pour la catégorie dont il

relève restent remplies. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en

informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément à l'article 9.

règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l'exercice d'une activité salariée par un étudiant, tel que prévu

par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

Chapitre I. – Dispositions générales.

Continuité de résidence.

1. Lorsqu´un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire

de l´un des Etats Contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière

sur ce territoire.

2. Lorsqu´un réfugié a été déporté du territoire d´un Etat Contractant au cours de la deuxième guerre

mondiale et y est retourné avant l´entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la

période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles

une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu´une seule période ininterrompue.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile L’article 1er de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

L’article 3 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

« (1) Il est créé une commission consultative pour les réfugiés, dénommée ci-après la commission.

(2) La commission est l’organe consultatif qui peut donner son avis dans les délais fixés par le

Gouvernement sur tout projet législatif et réglementaire relatif à l’asile. Elle présente au Gouvernement

toute proposition qu’elle juge utile en matière de réfugiés et notamment à l’amélioration de la situation

des demandeurs d’asile. Elle transmet ses avis au ministre de la Justice.

(3) Le ministre de la Justice peut soumettre à la commission pour avis un dossier individuel constitué

à l’occasion d’une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. La

commission rend son avis dans un délai d’un mois à partir de sa saisine.

(4) La commission est composée

- d’un magistrat de l’ordre judiciaire;

- d’un membre désigné par le ministre de la Famille;

- d’un membre choisi en raison de son expérience en matière d’asile, nommé sur avis du Haut

Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre de la Justice pour un mandat de trois ans.

Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.

(5) La présidence de la commission est assurée par le magistrat. Un agent du ministère de la Justice

assume les fonctions de secrétaire.

Les réunions de la commission se tiennent à huis clos.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(6) Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à des jetons de présence, dont le montant

est fixé par le Gouvernement en conseil.

»

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Procès-verbal

Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations de la commission. Le procès-verbal indique les noms

des membres effectifs et suppléants qui ont participé aux délibérations ainsi que les noms des membres

suppléants qui ont assisté à la réunion sans voix délibérative. Le procès-verbal énonce les résolutions qui

ont été prises. Il est signé par le président de la séance et contresigné par le secrétaire.

Copie du procès-verbal est transmise par le secrétaire aux membres effectifs et suppléants de la commission,

aux membres du conseil communal et au ministre ayant dans ses attributions l’Intégration.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Les candidats figurant sur les listes doivent se déclarer ou être déclarés auprès du Ministère au moins huit

jours avant la date fixée pour le scrutin. La déclaration marque les nom, prénom, nationalité, date de

naissance, domicile et profession du candidat. Elle porte engagement de sa part de ne pas retirer sa

candidature. Elle est datée et signée.

La déclaration de candidature est accompagnée

1. d’un acte de naissance

2. d’une pièce documentant la nationalité du candidat

3. d’un extrait du casier judiciaire.

La liste des candidats déclarés est affichée au Ministère du quinzième jour précédant les élections jusqu’au

jour fixé pour les élections. Elle est provisoire jusqu’au huitième jour précédant les élections où elle est

arrêtée définitivement. Elle peut être consultée par tout intéressé.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Chaque membre du Conseil National pour étrangers peut assister aux réunions des commissions, comme

observateur.

Les président et vice-président du Conseil National pour étrangers qui assistent aux réunions des

commissions y ont droit à la parole, sans pouvoir participer au vote.

Section 1. – Le titre de séjour (1) Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l'article 40, paragraphe (2) de la loi, le ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu'une copie intégrale de son passeport en cours de validité, et la preuve du

(1) En application de l’article 40, paragraphe 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers, victime d’un mariage

forcé, peut introduire une demande auprès du ministre pour recouvrer son titre de séjour. Il joint à sa

demande

1. une copie du passeport intégral ;

2. la preuve qu’il a été contraint de quitter le territoire luxembourgeois aux fins d’un mariage forcé ; cette

preuve peut être rapportée par tous moyens ;

(2) Sur justification des pièces visées au paragraphe 1er, le ministre informe le demandeur qu’il est réadmis

au séjour.

(3) Si le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa pour entrer sur le territoire, il soumet sa

demande auprès du poste diplomatique représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg soit dans

son pays d’origine soit dans le pays où il est autorisé à séjourner, qui la transmet au ministre.

(4) La délivrance du titre de séjour se fait conformément à l’article 13.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée

Code civil ( Extrait )

L'étranger jouira dans le Luxembourg des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux

Luxembourgeois par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile L’article 1er de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

L’article 6 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

« (1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité

du demandeur d’asile. Il peut être procédé à la prise d’empruntes digitales ainsi qu’à la prise de

photographies du demandeur d’asile. Il procède à une audition du demandeur d’asile et dresse un

rapport.

(2) Les documents d’identité, ainsi que toute autre pièce utile à l’examen de la demande d’asile, sont

conservés, contre récépissé, auprès du ministère de la Justice jusqu’à l’aboutissement de la procédure. »

Chapitre 4 - Aides financières

La forme et les bénéficiaires du soutien financier

(1) Le ministre peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux

communes et à des organismes, ci-après « bénéficiaires », pour la mise en œuvre des actions dans le domaine

du vivre-ensemble interculturel.

(2) Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une

disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations

et les fondations sans but lucratif, ou encore selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales.

(3) Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de

fonctionnement.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et intitulé de citation La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit

La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant

une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour

objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État.

chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation.

La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant

une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour

objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.

( Version consolidée applicable au 24/12/2024 : Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : 1. la

loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; 2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des

personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise. )

Chapitre 1er. De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise par le seul effet de la loi

Section 1ère. Des Luxembourgeois en raison de la filiation

Section 1ère. Dispositions générales Aux fins de la présente loi, on entend par ministre : le membre du Gouvernement ayant la Nationalité dans ses attributions.

La naturalisation, l’option et le recouvrement confèrent aux personnes concernées tous les droits et devoirs

qui sont attachés à la qualité de Luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) La commission élabore les épreuves d’examen qui sont validées par le commissaire du Gouvernement

qui peut consulter des experts. La commission délibère sur la réussite ou l’échec d’un candidat à une session

d’examen.

(2) La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. Le secrétaire convoque les membres de la

commission dans les trente jours qui suivent la date de la dernière épreuve d’une session d’examen.

(3) La commission ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. L’abstention n’est pas permise. En cas de partage

des voix, celle du membre qui préside la commission est prépondérante.

(4) Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret sur les notes attribuées et les

délibérations de la commission. Sur demande écrite adressée au commissaire, le candidat peut consulter

à l’Institut l’enregistrement de son épreuve d’expression orale et le questionnaire qu’il a rempli lors de

l’épreuve de compréhension de l’oral et des explications sont fournies par le commissaire, le directeur de

l’Institut ou son délégué ou l’un des examinateurs.

Section 1. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi

Le citoyen de l’Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la

permanence de son séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Section 2. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du

ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération

suisse

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée

(1) Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue

durée auprès du ministre conformément à l'article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu'il remplit les

conditions prévues à l'article 81 de la loi en produisant

1. une copie intégrale de son passeport en cours de validité;

2. la justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire depuis au moins cinq

ans, conformément à l'article 80 de la loi;

3. la justification qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes et d'un logement approprié,

tels que précisés par le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources

et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;

4. la justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;

5. un extrait récent de son casier judiciaire.

(2) Pour vérifier le degré d'intégration du demandeur conformément à l'article 81, paragraphe (3) de la loi,

le ministre tient compte de tous les éléments et toutes les pièces produits par le ressortissant de pays tiers

pour justifier de son intégration. Sont notamment pris en compte la signature et le respect des stipulations

contenues dans le contrat d'accueil et d'intégration, de même que la participation dans les mesures et

actions prévues par la législation en matière d'accueil et d'intégration des étrangers au Grand-Duché de

Luxembourg.

règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Version consolidée applicable au 05/07/2021 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l'attestation

de prise en charge en faveur d'un étranger prévue à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l'immigration.

Chapitre I. – Dispositions générales.

Gens de mer réfugiés.

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l´équipage à bord d´un navire battant

pavillon d´un Etat Contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d´autoriser lesdits réfugiés

à s´établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur

son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.

Chapitre II. – Condition juridique.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile L’article 1er de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

L’article 4 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

« (1) Tout demandeur d’asile peut présenter sa demande, soit à la frontière, soit à l’intérieur du pays. Il

a le droit d’être entendu par un agent du ministère de la Justice.

(2) Toute demande d’asile est examinée dans un premier temps au regard des articles 7, 8 et 9 de la

présente loi.

(3) Une pièce attestant l’enregistrement de la demande est remise à chaque demandeur d’asile ayant

au moins quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d’identité. Elle précise sa durée de validité

qui ne sera prorogée que si elle aura été visée par l’administration communale du lieu de séjour du

demandeur d’asile, visa qui comprendra l’indication de l’adresse du demandeur d’asile.

(4) L’attestation ne donne pas droit à la délivrance d’un certificat de résidence. Par dérogation,

l’attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration

du mariage suivant les dispositions du code civil.

(5) L’attestation qui confère le droit à une aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-

ducal, est à restituer au ministère de la Justice en fin de procédure.

»

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Information

L’administration communale, après concertation avec la commission, informe les résidents de la commune

des activités de la commission par les moyens les plus appropriés, tels que le bulletin communal ou des

réunions publiques d’information.

La commission établit annuellement un rapport d’activités qu’elle transmet au conseil communal, au ministre

ayant dans ses attributions l’Intégration et au Conseil national pour étrangers pour information. Le conseil

communal met le rapport d’activités à disposition des résidents qui peuvent le consulter à la maison

communale et, sans déplacement, sur le site internet de la commune et du ministre ayant dans ses

attributions l’Intégration .

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Celui qui ne remplit pas les conditions des articles 8 et 10 ci-dessus n’est pas éligible.

Si l’éligibilité d’un candidat, du point de vue des condamnations encourues, paraît être douteuse, le ministre

fait réviser d’urgence les conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses

observations. Lorsque sur le vu des extraits de casier judiciaire ou de tout autre renseignement produit par

le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le directeur doit rayer le candidat en question de la liste.

2. Constitution du bureau de vote

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Les commissions peuvent élaborer un règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le Conseil National

pour étrangers. A défaut, elles appliquent mutatis mutandis le règlement d'ordre intérieur du Conseil

National pour étrangers.

Section 2. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse

(1) Sont considérés comme membres de la famille

a) le conjoint;

b) Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré conforme aux

conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats.

c) les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b) qui sont

âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge;

d) les ascendants directs à charge du citoyen de l’Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou

du partenaire visé au point b).

(2) Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas

couvert par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s’il satisfait à l’une des

conditions suivantes

1. dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire

du droit de séjour à titre principal ;

2. le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves

du membre de la famille concerné.

3. Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.

Le caractère durable de la relation est examiné au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité

des liens entre les partenaires. La preuve du caractère durable peut être rapportée par tous moyens. Il

est démontré si les partenaires prouvent

a) qu’ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;

b) qu’ils ont un enfant commun dont ils assument ensemble les responsabilités parentales.

Les partenaires ne doivent pas être engagés dans des liens de mariage, de partenariat déclaré ou de

relation durable avec une autre personne.

La demande d’entrée et de séjour des membres de la famille visés à l’alinéa qui précède est soumise à un

examen approfondi tenant compte de leur situation personnelle. Toute décision de refus d’entrée ou de

séjour est motivée conformément à l’article 109.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(3) Les membres de la famille, citoyens de l’Union ou ressortissants de pays tiers, d’un citoyen

luxembourgeois sont assimilés aux membres de la famille du citoyen de l’Union.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile L’article 1er de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

L’article 11 de la loi du 3 avril 1996 précitée est abrogé.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 1ère. Dispositions générales Aux fins de la présente loi, on entend par ministre : le membre du Gouvernement ayant la Nationalité dans ses attributions.

La naturalisation, l’option et le recouvrement ne produisent d’effet que pour l’avenir.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, établi en exemplaire unique,

est signé par le commissaire du Gouvernement, le directeur de l’Institut et le secrétaire de la commission.

Il est envoyé par lettre recommandée au candidat.

En cas d’échec aux épreuves d’évaluation, la décision de la commission est notifiée par lettre recommandée

au candidat.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée (1) Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue durée auprès du ministre conformément à l'article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à

Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré à la personne concernée dès réception du dossier.

En l'absence d'un autre titre de séjour, le récépissé autorise la présence du demandeur sur le territoire

jusqu'à délivrance du permis de séjour de résident de longue durée - UE.

Au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie par écrit au demandeur la

décision le concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le ministre

informe le demandeur par écrit que le délai est prorogé.

Chapitre II. – Condition juridique.

Statut personnel.

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile,

par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui

résultent du mariage, seront respectés par tout Etat Contractant, sous réserve, le cas échéant, de

l´accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit

en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l´intéressé n´était devenu

un réfugié.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile L’article 1er de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

L’article 10 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

« (1) La décision dans les cas visés aux articles 8 et 9 qui précèdent sera prise au plus tard dans un délai

de deux mois à partir de l’introduction de la demande d’asile. Toutefois, aucune décision ne sera prise

avant que le demandeur d’asile n’ait été entendu.

(2) Le ministre de la Justice statue sur la demande d’asile par une décision motivée qui est communiquée

par écrit au demandeur d’asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours

sont expressément mentionnées dans la décision.

(3) Contre les décisions de refus, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif.

Le recours doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification. Le recours a un effet

suspensif. Le tribunal administratif statue dans le mois de l’introduction de la requête.

(4) Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.

L’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe. La

Cour administrative statue dans le mois de l’introduction de l’appel. L’appel a un effet suspensif.

»

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 5 août 1989 fixant l’organisation et le fonctionnement des commissions

consultatives pour étrangers est abrogé.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Le bureau de vote est nommé par le ministre.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Il est composé de 5 membres, à savoir

3 fonctionnaires ou employés du Ministère

2 représentants des étrangers à proposer par les membres sortants du conseil.

Ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger comme

membre du bureau de vote.

Le président du bureau de vote est désigné par le ministre.

Le bureau de vote établit une proposition de règlement d’ordre relatif au déroulement des opérations

électorales pouvant contenir des instructions pour les électeurs.

Ce règlement est arrêté par le ministre.

3. Scrutin

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Les procès-verbaux des réunions, les avis et propositions, ainsi que tous autres documents formulés par la

commission ou y distribués, sont communiqués d'office au secrétariat du Conseil National pour étrangers,

aux fins de diffusion à ses membres.

Chapitre 4 - Aides financières (1) Le ministre peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes, ci-après « bénéficiaires », pour la mise en œuvre des actions dans le domaine du vivre-ensemble interculturel.

Le subside

(1) Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, le montant maximal par subside ne peut pas

dépasser le coût total estimé, avec un plafond de 10 000 euros par subside.

(2) Une demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre

une estimation du coût total.

(3) Le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet.

Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992.

(1) Les listes électorales sont provisoirement arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins le

cinquante-cinquième jour avant le jour du scrutin à dix-sept heures. Ces listes recensent en annexe les

personnes qui atteindront l’âge de dix-huit ans entre le jour de l’arrêt provisoire des listes et le jour du scrutin,

ce dernier y compris.

Lorsque les élections ont lieu suite à une dissolution de la Chambre des Députés ou suite à une dissolution

du conseil communal ainsi qu’en cas d’élections complémentaires les listes électorales sont arrêtées le

premier vendredi qui suit la date de l’arrêté de dissolution ou de l’arrêté fixant la date des élections

complémentaires.

(2) Les listes sont déposées à l’inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où

se déroulent les séances du conseil communal du cinquante-quatrième au quarante-septième jour avant le

jour du scrutin.

(3) Cinquante-quatre jours avant le jour du scrutin ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis

publié par voie d’affiches à apposer à la maison communale ainsi qu’aux lieux usuels dans chaque localité

de vote et par la voie de la presse écrite. A titre complémentaire, l’avis peut être publié par la voie des médias

électroniques.

L’avis précise que tout citoyen peut adresser au collège des bourgmestre et échevins, séparément pour

chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu jusqu’au

quarante-septième jour avant le jour du scrutin au plus tard.

L’avis invite tout citoyen de produire, jusqu’au quarante-septième jour avant le jour du scrutin au plus tard,

contre récépissé, les titres de ceux qui, n’étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont le droit d’y figurer.

L’avis mentionne en outre qu’une réclamation tendant à l’inscription d’un électeur, pour être recevable

devant la Cour administrative, doit avoir été soumise au préalable au collège des bourgmestre et échevins

avec toutes les pièces justificatives.

(4) Les citoyens n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans lors du dépôt des listes mais qui, en vertu des

dispositions des articles 1, 2 et 3, peuvent participer aux élections, doivent adresser leurs éventuelles

réclamations au collège des bourgmestre et échevins par l’intermédiaire de leurs tuteurs légaux respectifs.

Code civil ( Extrait ) L'étranger jouira dans le Luxembourg des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Luxembourgeois par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Grand-Duc à établir son domicile dans le Luxembourg, y

jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

Section 1ère. Dispositions générales Aux fins de la présente loi, on entend par ministre : le membre du Gouvernement ayant la Nationalité dans ses attributions.

(1) Sont dispensés des droits d’enregistrement et de timbre

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

1° les documents à produire dans le cadre des procédures de naturalisation, d’option, de recouvrement de

la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à la qualité de Luxembourgeois;

2° les arrêtés ministériels rendus en application de la présente loi;

3° le certificat de nationalité luxembourgeoise et le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise.

(2) Les actes valant demande de naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de

renonciation ne sont assujettis à aucun droit d’enregistrement.

Ils sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi qu’aux mêmes droits de recherche et d’expédition que

les actes de naissance.

Section 2. De la naturalisation

Sous-section 1ère. Des conditions

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) Le « certificat de réussite de l’épreuve d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée », délivré en

application de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise est considéré comme étant

équivalent au certificat de réussite de l’examen.

(2) Un candidat qui détient un des certificats suivants

1°

le « Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur » ;

2°

le « Master en langue et littérature luxembourgeoises » ;

3°

le « Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et le « Éischten Diplom

Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en compréhension de l’oral ;

4°

le « Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et en compréhension de

l’oral ;

5°

le « Zweeten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et en compréhension de

l’oral ;

6°

le « Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » ;

7°

les diplômes « Lëtzebuergesch als Friemsprooch » sanctionnant les niveaux A2, B1, B2 et C1 en expression

orale et compréhension de l’oral du Cadre européen commun de référence pour les langues ;

ou qui a réussi à

8°

l’épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue par le règlement grand-ducal

modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel

enseignant de l’enseignement secondaire et secondaire technique ;

9°

l’épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue par le règlement grand-ducal

modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage

préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ;

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

10° l’épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue par le règlement grand-ducal

modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues

administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des

établissements publics, pour autant que le niveau d’expression de l’oral en A2 ait été atteint ;

est, s’il en fait la demande, dispensé de l’examen. Sur sa demande, l’Institut lui délivre alors le certificat

de réussite de l’examen.

Section 2. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

(1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux

frontières, telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire,

les membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent

ou rejoignent le citoyen de l’Union européenne, ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en

cours de validité et le cas échéant du visa ou de l’autorisation de voyage requis pour l’entrée sur le territoire.

(2) S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la

famille ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée ou de l’autorisation de voyage.

(3) Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu’un visa de

sortie ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés.

décision le concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le ministre informe le demandeur par écrit que le délai est prorogé.

(1) Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour le ressortissant de pays tiers soumet au service compétent

du ministre une copie intégrale de son passeport en cours de validité, et la preuve du versement de la taxe

de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.

(2) Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 82, paragraphe (2) de la loi, la personne concernée se

présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. Le permis

de séjour de résident de longue durée - UE est établi selon les règles et le modèle type prévus par le règlement

(CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle

uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique «catégorie de séjour»

figurera la mention «résident de longue durée - UE».

(3) Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée - UE est délivré à un ressortissant de pays tiers

visé par l’article 82, paragraphe (2), alinéa 3 de la loi, la remarque suivante est inscrite sous la rubrique

«Remarques»: Le Grand-Duché de Luxembourg a accordé la protection internationale le [date].

Avant d’inscrire la remarque visée à l’alinéa 2 qui précède, le ministre demande à l’Etat membre visé dans

cette remarque de fournir des informations sur la question de savoir si le résident de longue durée bénéficie

toujours de la protection internationale. En cas de demande adressé par un autre Etat membre au Grand-

Duché de Luxembourg, le ministre répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la

demande d’information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, la

remarque visée à l’alinéa 2 n’est pas inscrite.

Lorsque la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée a été transférée au

Grand- Duché de Luxembourg après la délivrance du permis de séjour de résident de longue durée - UE visé

à l’alinéa 2 qui précède, la remarque est modifiée en conséquence dans un délai maximal de trois mois

suivant le transfert.

Lorsque la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée a été transférée au

Grand- Duché de Luxembourg après la délivrance du permis de séjour de résident de longue durée - UE visé

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

à l’alinéa 2 qui précède, la remarque est modifiée en conséquence dans un délai maximal de trois mois

suivant le transfert.

De même, lorsque le ministre accorde à un résident de longue durée la protection internationale avant qu’il

ne délivre le permis de séjour de résident de longue durée - UE visé à l’alinéa 2 qui précède, il demande à

l’Etat membre qui a délivré le permis de séjour - UE de le modifier afin d’inscrire la remarque visée à l’alinéa

2.

Chapitre II. – Condition juridique.

Propriété mobilière et immobilière.

Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute

façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances,

aux étrangers en général en ce qui concerne l´acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres

droits s´y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile L’article 1er de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

L’article 12 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

« Le ministre de la Justice statue sur le bien-fondé de la demande d’asile par une décision motivée qui

est communiquée par écrit au demandeur d’asile. En cas de décision négative, les informations relatives

au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision.

»

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Le jour du scrutin est fixé par le ministre.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Les membres de la commission ont droit à des jetons de présence fixés au même montant que ceux des

membres du Conseil National pour étrangers.

Ils sont libérés de leur travail pour participer aux réunions de la commission avec compensation d'une

éventuelle perte de salaire suivante les mêmes barêmes que pour les membres du Conseil National pour

étrangers.

Chapitre 4 - Aides financières (1) Le ministre peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes, ci-après « bénéficiaires », pour la mise en œuvre des actions dans le domaine du vivre-ensemble interculturel.

La participation financière aux frais de fonctionnement

(1) Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière aux frais de fonctionnement,

le bénéficiaire doit signer avec le ministre une convention qui détermine

1° le type de participation financière, qui selon les cas est soit

a) la participation financière par couverture du déficit, qui correspond au pourcentage du solde des frais

de fonctionnement tel que fixé par la convention et des recettes faites par le bénéficiaire ;

b) la participation financière par unité de prestation, qui est établie en fonction du volume des

prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ;

c) la participation financière forfaitaire ou par projet, qui est constituée d’un montant invariable fixé sur

base d’une négociation entre parties ;

d) la participation financière mixte, qui correspond à une combinaison des différents types de

participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention ;

2° les prestations à fournir par le bénéficiaire ;

3° les dépenses, qui se distinguent en cinq catégories

a) les frais courants d’entretien et de gestion ;

b) les dépenses de personnel ;

c) les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;

d) les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;

e) les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire ;

4° les modalités de coopération entre les parties contractantes sans affecter la gestion, qui est de la

responsabilité du bénéficiaire.

(2) Le ministre verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d’avances mensuelles ou

semestrielles. Le bénéficiaire présente au ministre un décompte annuel.

Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et intitulé de citation

Code civil ( Extrait ) L'étranger jouira dans le Luxembourg des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Luxembourgeois par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

L'étranger, même non résidant dans le Luxembourg, pourra être cité devant les tribunaux luxembourgeois,

pour l'exécution des obligations par lui contractées dans le Luxembourg avec un Luxembourgeois; il pourra

être traduit devant les tribunaux luxembourgeois, pour les obligations par lui contractées en pays étranger

envers des Luxembourgeois.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile L’article 1er de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

L’article 14 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

« (1) Si le statut de réfugié est refusé au titre des articles 10 ou 12 qui précèdent, le demandeur d’asile

sera éloigné du territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant

1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre

étrangère.

(2) Un éloignement ne peut avoir lieu, ni au cours de la procédure d’examen de la demande, ni pendant

le délai d’introduction des recours prévus aux articles 10 et 13 qui précèdent.

(3) Si l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait, le

ministre de la Justice peut décider de le tolérer provisoirement sur le territoire jusqu’au moment où

ces circonstances de fait auront cessé.

(4) Une attestation de tolérance est remise à l’intéressé. Cette pièce tient lieu de pièce d’identité. Elle

précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si la pièce aura été visée par l’administration

communale du lieu de séjour de l’intéressé, visa qui comprendra l’indication de l’adresse du demandeur

d’asile. Elle ne donne pas droit à la délivrance d’un certificat de résidence. Par dérogation, l’attestation

tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage

suivant les dispositions du code civil.

(5) L’attestation confère le droit à une aide sociale suivant les modalités à fixer par le règlement grand-

ducal prévu à l’article 4 qui précède.

»

Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992.

Le conseil communal se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce ses

attributions, compte tenu des dispositions de la loi.

La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s’exprimer

également dans l’une des autres langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des

langues. Nul ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une traduction des

documents écrits présentés en une des langues visées par la loi précitée ou en toute autre langue.

Section 2. De la naturalisation Sous-section 1ère. Des conditions

(1) La naturalisation est ouverte au majeur, à condition

1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier

depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la

déclaration de naturalisation doit être ininterrompue ;

2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de

l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et

3° d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen

sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.

(2) Le ministre refuse la naturalisation

1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions visées au paragraphe qui précède ;

2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le

cadre de la procédure de naturalisation ; ou

3° lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à

une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à

l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la

condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit

luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été

définitivement exécutée moins de quinze années avant la demande de naturalisation.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Le ministre publie annuellement une analyse statistique des examens, indiquant le taux de réussite et

d’échec.

Section 2. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

(1) Les membres de la famille définis à l’article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union, bénéficient d’un

droit de séjour tel que prévu à l’article 6, s’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union. Ce droit

de séjour s’étend également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s’ils

accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l’article

6, paragraphe (1), points 1 ou 2.

(2) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l’enfant à

charge, quelle que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l’Union qui remplit la

condition énoncée à l’article 6, paragraphe (1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres

de famille.

Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l’étudiant ou de son

conjoint ou partenaire enregistré, le paragraphe (2) de l’article 12 est applicable.

décision le concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le ministre informe le demandeur par écrit que le délai est prorogé.

Dans les deux mois précédant la date d’expiration de la validité du permis de séjour de résident de longue

durée - UE2, la personne concernée introduit une demande en renouvellement auprès du ministre en

produisant

1. une copie intégrale de son passeport en cours de validité;

2. la justification qu’il a continué à résider de manière ininterrompue sur le territoire;

3. un extrait récent de son casier judiciaire.

Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne

concernée. La délivrance se fait conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes (1) et (2).

L’expiration du permis de séjour de résident de longue durée - UE2 n’entraîne en aucune façon le retrait ou

la perte du statut de résident de longue durée.

Chapitre II. – Condition juridique.

Propriété intellectuelle et industrielle.

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d´inventions, dessins, modèles, marques

de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique,

tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux

nationaux dudit pays. Dans le territoire de l´un quelconque des autres Etats Contractants, il bénéficiera de

la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence

habituelle.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile L’article 1er de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

L’article 13 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

« (1) Contre les décisions de refus visées à l’article 12 qui précède, un recours en réformation est ouvert

devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la

notification. Le recours a un effet suspensif.

(2) Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.

L’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe. L’appel

a un effet suspensif.

»

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Version consolidée applicable au 01/01/2020 : Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 portant

détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil national pour

étrangers, ainsi que leur répartition par nationalités.

Chapitre I. Répartition des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Chaque association inscrite auprès du Ministère a le droit de vote et dispose d’autant de voix qu’il y a de

représentants à désigner.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Le secrétariat des commissions est assuré par le fonctionnaire ou l'employé du Ministère de la Famille qui

assure les fonctions de secrétaire du Conseil National pour étrangers, lequel a droit à une indemnité égale

à celle touchée dans le cadre du Conseil National pour étrangers.

Notre Ministre de la Famille est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Loi du 23 août 2023 relative au vivre ensemble interculturel et modifiant la loi modifiée du 8 mars

2017 sur la nationalité luxembourgeoise.

Chapitre 1er - La définition et les instruments du vivre-ensemble interculturel

Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et intitulé de citation

Dispositions modificatives

La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit

1° L’article 29 est modifié comme suit

a) À la phrase liminaire, les termes « ou les modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de

Luxembourg, organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, visé par la loi

du 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel » sont insérés entre les termes « Grand-

Duché de Luxembourg » et les termes « , à condition : » ;

b) Au point 3°, dernière phrase, les termes « ou le module d’au moins six heures qui permet d’avoir un

aperçu sur le Grand-Duché de Luxembourg, organisé dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble

interculturel, » sont insérés entre les termes « contrat d’accueil et d’intégration, » et les termes

« équivaut à la participation » ;

2° À l’article 34, paragraphe 1er, point 13°, lettre a), les termes « ou des modules d’introduction à la vie au

Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel »

sont insérés entre les termes « contrat d’accueil et d’intégration » et le point-virgule.

Code civil ( Extrait ) L'étranger jouira dans le Luxembourg des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Luxembourgeois par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Un Luxembourgeois pourra être traduit devant un tribunal luxembourgeois, pour des obligations par lui

contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d'habiliter les agents de l'administration des douanes à exercer certaines

attributions de la police générale. ( Extrait )

Section 2. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

(1) Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l’Union

doivent soit se faire enregistrer, s’ils sont eux-mêmes citoyens de l’Union, soit, s’ils sont ressortissants d’un

pays tiers, faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de

l’administration communale du lieu de leur résidence, d’après les modalités à déterminer par règlement

grand-ducal, et ce sans préjudice des réglementations existantes en matière de registre de la population.

(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille

doivent présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal.

(3) La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée

correspondant à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dont ils dépendent, si celle-ci est

inférieure à cinq ans et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal .

(4) La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six

mois par an ou par des absences d’une durée plus longue conformément aux dispositions de l’article 9,

paragraphe (2).

décision le concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le ministre informe le demandeur par écrit que le délai est prorogé.

(1) Le ressortissant de pays tiers qui a perdu le statut de résident de longue durée en cas d’absence prolongée

telle que prévue à l’article 83, paragraphe (3) de la loi, peut introduire une demande auprès du ministre pour

recouvrer son statut. Il joint à sa demande

1. une copie intégrale de son passeport en cours de validité;

2. la justification qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de

ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie.

(2) Si le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa pour entrer sur le territoire, il soumet sa

demande auprès du poste diplomatique représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg soit dans

son pays d’origine, soit au pays où il est autorisé à séjourner, qui la transmet au ministre.

(3) Le ministre dispose pour examiner la demande d’un délai de quatre mois à partir de son dépôt. Il notifie

par écrit au demandeur sa décision le concernant. Dans des conditions exceptionnelles liées à la complexité

de l’examen de la demande, le délai peut être prorogé d’une période de trois mois. Le demandeur est informé

par écrit de la prorogation du délai.

Chapitre II. – Condition juridique.

Droits d´association.

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui

concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le

plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, dans les mêmes circonstances.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile L’article 1er de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 15 ayant la teneur suivante

« (1) Le ministre de la Justice considérera comme irrecevable la nouvelle demande d’une personne à

laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de

nouveaux éléments d’après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent

avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une décision négative prise au titre

des articles 10 et 12 qui précèdent.

(2) La décision du ministre de la Justice est susceptible d’un recours en annulation tel que prévu à

l’article 10 qui précède. Le recours n’est pas suspensif.

»

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre III. Dispositions transitoires et finales

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Chacune des associations désigne par information écrite à faire parvenir au Ministère au plus tard le

quinzième jour avant la date du scrutin, les nom, prénom, profession, nationalité et domicile de son

mandataire ayant qualité de voter en son nom. Ce dernier ne peut pas figurer sur la liste des candidatures.

Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et intitulé de citation La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit

Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg

est abrogée.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 2. De la naturalisation Sous-section 1ère. Des conditions (1) La naturalisation est ouverte au majeur, à condition

(1) L’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise comprend

1° l’épreuve d’expression orale portant sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les

langues ;

2° l’épreuve de compréhension de l’oral portant sur le niveau B1 du Cadre européen commun de référence

pour les langues.

(2) Le candidat doit participer à l’épreuve d’expression orale et à l’épreuve de compréhension de l’oral.

A réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, le candidat qui a obtenu dans l’épreuve

d’expression orale une note égale ou supérieure à la moitié des points.

Une note inférieure à la moitié des points dans l’épreuve d’expression orale peut être compensée avec la

note obtenue dans l’épreuve de compréhension de l’oral. Dans ce cas, le candidat a réussi l’examen

d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque la moyenne arithmétique, arrondie le cas échéant vers

l’unité supérieure, des notes obtenues dans les deux épreuves est égale ou supérieure à la moitié des points.

(3) L’lnstitut national des langues Luxembourg est chargé, dans les conditions à déterminer par un règlement

grand-ducal

1° de l’organisation de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et

2° de la vérification et de la certification du niveau de compétence exigé.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(4) Sur demande motivée du candidat, le directeur de l’lnstitut national des langues Luxembourg décide ou,

en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables suivants

1° l’aménagement de la salle de classe et/ou de la place du candidat ;

2° une salle séparée pour les épreuves ;

3° une présentation adaptée des questionnaires ;

4° une majoration du temps lors des épreuves ;

5° des pauses supplémentaires lors des épreuves ;

6° la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution ;

7° le recours à des aides technologiques et humaines, permettant de compenser des déficiences

particulières.

Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables, créée par la loi modifiée

du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs

particuliers.

(5) Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur de l’examen d’évaluation de la langue

luxembourgeoise lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’apprendre

cette langue.

Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.

Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.

En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) Sont remboursés, jusqu’à concurrence de 750 euros, les frais d’inscription

1° au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité

luxembourgeoise ; et

2° aux autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’Institut ou dont le programme est agréé par

le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et auxquels le candidat a participé avant la

souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option ou de recouvrement

de la nationalité luxembourgeoise.

(2) Les frais d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise visés au paragraphe 1er et faisant l’objet d’un

aménagement raisonnable au sens de l’article 15, paragraphe 4, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la

nationalité luxembourgeoise peuvent être remboursés jusqu’à concurrence de 1 500 euros.

(3) Les demandes de remboursement des frais d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise sont à

adresser au ministre ayant la Nationalité luxembourgeoise dans ses attributions et à accompagner

1° d’un justificatif du paiement des frais d’inscription ;

2° le cas échéant, d’un certificat établi par un médecin spécialiste attestant la nécessité de l’aménagement

raisonnable.

Recueil etrangers — texte consolidé au 2026-06-12

Tout non-Luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux

personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Code civil ( Extrait )

Section 2. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

(1) Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union n’est pas affecté

par

a) le départ du pays du citoyen de l’Union;

b) son décès;

c) le divorce ou l’annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré.

(2) Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les membres de la famille doivent avant l’acquisition

du droit de séjour permanent, entrer à titre individuel dans l’une des catégories définies à l’article 6,

paragraphe (1) ou à l’article 14.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

décision le concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le ministre informe le demandeur par écrit que le délai est prorogé.

(1) Le ressortissant d’un pays tiers titulaire du permis de séjour de résident de longue durée - UE1 dans un

autre Etat membre de l’Union qui désire s’établir sur le territoire luxembourgeois, introduit avant son

installation une demande d’autorisation de séjour auprès du ministre. Il joint à sa demande, outre les pièces

justifiant qu’il rentre dans une des catégories visées à l’article 85, paragraphe (1) de la loi et remplit les

conditions afférentes déterminées à l’article 85, paragraphe (2) de la loi, les documents suivants

1. une copie intégrale du passeport en cours de validité;

2. une copie du permis de séjour de résident de longue durée - UE1 délivré par l’Etat membre de l’Union

européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire;

3. la justification qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, pour son entretien et le cas

échéant celui des membres de sa famille, telles que précisées par le règlement grand-ducal du 5 septembre

2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre

circulation des personnes et l’immigration;

4. la justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;

5. un extrait récent de son casier judiciaire ou un document similaire délivré par les autorités compétentes

du pays de résidence précédente.

(2) Le membre de la famille visé à l’article 72 de la loi, produit en outre la preuve qu’il a résidé en tant que

membre de la famille du résident de longue durée dans le premier Etat membre.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(3) Le ministre dispose pour examiner la demande d’un délai de quatre mois à partir de son dépôt. Il notifie

par écrit au demandeur sa décision le concernant. Dans des conditions exceptionnelles liées à la complexité

de l’examen de la demande, le délai peut être prorogé d’une période de trois mois. Le demandeur est informé

par écrit de la prorogation du délai.

Chapitre II. – Condition juridique.

Droit d´ester en justice.

1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats Contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans l´Etat Contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu´un

ressortissant en ce qui concerne l´accès aux tribunaux, y compris l´assistance judiciaire et l´exemption de la

caution judicatum solvi.

3. Dans les Etats Contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les

questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu´un national du pays dans lequel

il a sa résidence habituelle.

Chapitre III. – Emplois lucratifs.

Chapitre III. Dispositions transitoires et finales

Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 24 ayant la teneur suivante

« Les dossiers individuels constitués à l’occasion de demandes d’asile enregistrées par le ministre de la

Justice, transmis pour examen à la commission consultative pour les réfugiés et non encore avisés par

cette commission au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont retournés sans autre forme

de procédure pour décision au ministre de la Justice.

»

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Les mandataires visés à l’article 15 sont convoqués par les soins du Ministère au moins huit jours avant le

scrutin.

Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et intitulé de citation La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit

Disposition transitoire

Par dérogation à l’article 15, les articles 8 à 13 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration

des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg continuent à s’appliquer aux contrats d’accueil et d’intégration

signés avant la date de mise en vigueur de la présente loi.

Section 2. De la naturalisation Sous-section 1ère. Des conditions (1) La naturalisation est ouverte au majeur, à condition

(1) Le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » comprend trois modules d’une durée totale

de vingt-quatre heures

1° la durée du module sur les droits fondamentaux des citoyens est de six heures;

2° la durée du module sur les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg est de

douze heures;

3° la durée du module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne est de six

heures.

(2) L’examen porte sur les matières suivantes

1° les droits fondamentaux des citoyens;

2° les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg; et

3° l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne.

Les questionnaires peuvent comprendre des questions à choix multiple ou binaire.

(3) Le Service de la formation des adultes est chargé de l’organisation du cours et de l’examen « Vivre

ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal

qui fixe également le taux des indemnités à allouer aux personnes chargées du développement et de la tenue

du cours ainsi que de l’élaboration des questions d’examen, de l’appréciation des réponses et de la

surveillance des épreuves.

(4) Sur demande motivée du candidat à l’examen, le directeur du Service de la formation des adultes décide

ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables, visés à l’article 15, paragraphe 4.

Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables.

(5) Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur du cours et de l’examen lorsque son état

de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’acquérir des connaissances dans les matières

visées aux paragraphes 1er et 2.

Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.

Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.

En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Le règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise

organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise est abrogé.

Section 2. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

(1) Le décès du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille

ressortissants de pays tiers, pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès

du citoyen de l’Union.

(2) Le départ du pays du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses

enfants ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces

membres de famille séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire

pour y suivre un enseignement, jusqu’à la fin de leurs études.

(3) Le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l’Union n’entraîne pas la

perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes

est remplie

1. le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire

de divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays;

2. la garde des enfants du citoyen de l’Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires

ou par décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;

3. des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été

rompue en raison d’actes de violence domestique subis;

4. le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou

partenaires ou par décision de justice, d’un droit de visite à l’enfant mineur, à condition que le juge ait

estimé que les visites devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu’elles sont jugées nécessaires.

décision le concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le ministre informe le demandeur par écrit que le délai est prorogé.

Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour visé à l’article 87, paragraphe (2) de la loi, le ressortissant

de pays tiers présente, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire, au service compétent du

ministre les pièces suivantes

1. une copie intégrale du passeport en cours de validité;

3. le récépissé de la déclaration d’arrivée établie par l’autorité communale;

4. la preuve d’un logement approprié;

5. la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.

Chapitre III. – Emplois lucratifs.

Professions salariées .

1. Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sui leur territoire le traitement

le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d´un pays étranger en ce qui

concerne l´exercice d´une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l´emploi d´étrangers pour la protection

du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date

de l´entrée en vigueur de cette Convention par l´Etat Contractant intéressé, ou qui remplissent l´une des

conditions suivantes

a) compter trois ans de résidence dans le pays ;

b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait

invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint ;

c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance l´adoption de mesures tendant à assimiler les droits

de tous les réfugiés en ce qui concerne l´exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce,

notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d´un programme de

recrutement de la main-d´œuvre ou d´un plan d´immigration.

Chapitre III. Dispositions transitoires et finales Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 24 ayant la teneur suivante

Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 25 ayant la teneur suivante

« Le règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1996

portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile est abrogé.

»

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Le jour du scrutin, l’assemblée des mandataires représentant les associations inscrites auprès du Ministère

est présidée par le président du bureau de vote.

Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et intitulé de citation La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit

Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 23 août 2023 relative au vivre-ensemble

interculturel ».

Section 2. De la naturalisation Sous-section 1ère. Des conditions (1) La naturalisation est ouverte au majeur, à condition

(1) Sur demande adressée au ministre et appuyée par des pièces justificatives, l’État rembourse, dans les

conditions et jusqu’à concurrence d’un plafond à déterminer par un règlement grand-ducal, les frais

d’inscription

1° à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, visé à l’article 15;

2° au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28; et

3° à d’autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’lnstitut national des langues Luxembourg ou

dont le programme est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et suivis

préalablement à la souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option

ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.

(2) L’inscription au cours et à l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » est gratuite.

(3) Les frais de l’expertise médicale, ordonnée par le ministre dans le cadre d’une demande en dispense,

sont remboursés au demandeur par la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie compétente, dans

les conditions déterminées par les statuts.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour

être admis à la naturalisation.

Section 2. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

Les membres de famille qui remplissent les conditions visées à l’article 17, paragraphe (1) et paragraphe (3)

acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue pendant cinq

ans sur le territoire. Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste

soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils

disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale

pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie au Grand-

Duché de Luxembourg, ou qu’ils sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne

répondant à ces exigences.

décision le concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le ministre informe le demandeur par écrit que le délai est prorogé.

Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 87, paragraphe (2) de la loi, la personne concernée se

présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.

Le titre de séjour valable pour cinq ans, est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement

(CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle

uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

Le titre de séjour du membre de la famille a une durée identique à celle du titre de séjour accordé au

ressortissant de pays tiers qu’ils accompagnent ou rejoignent.

Chapitre III. – Emplois lucratifs.

Professions non salariées.

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement

aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les

mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l´exercice d´une profession non salariée

dans l´agriculture, l´industrie, l´artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et

industrielles.

Chapitre III. Dispositions transitoires et finales Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 24 ayant la teneur suivante

Le gouvernement est autorisé à procéder à l’élaboration d’un texte coordonné de la loi du 3 avril 1996

précitée dont le titre sera le suivant: «Loi du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à

l’examen d’une demande d’asile; 2. d’un régime de protection temporaire», et dont l’agencement sera le

suivant

Chapitre I. - De la procédure relative à l’examen d’une demande d’asile

Chapitre II. - Du régime de protection temporaire

Chapitre III. - Des dispositions transitoires et finales.

Les articles sont à renuméroter en conséquence.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Version consolidée applicable au 12/06/2026 : Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection

internationale et à la protection temporaire.

( Version consolidée applicable au 12/06/2026 : Loi du 18 décembre 2015 1. relative à la protection internationale et à la protection

temporaire; 2. modifiant - la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, - la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation

des personnes et l’immigration, - la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3. abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006

relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection... )

Chapitre 5. - De la protection temporaire

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Les bulletins de vote comportant les nom, prénom, nationalité et domicile de tous les candidats éligibles

sont distribués aux mandataires.

Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et intitulé de citation La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

4. DROIT DE VOTE

Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait )

Section 2. De la naturalisation Sous-section 1ère. Des conditions (1) La naturalisation est ouverte au majeur, à condition

(1) En l’absence des conditions visées à l’article 14, la naturalisation peut être conférée, dans des

circonstances exceptionnelles, au majeur qui rend ou a rendu des services signalés à l’État.

(2) La naturalisation peut encore, en l’absence d’une demande, être proposée par le Gouvernement.

(3) Par dérogation à l’article 20, la demande ou la proposition est soumise à la Chambre des Députés qui

décide si elle adopte ou n’adopte pas la demande ou la proposition.

(4) La loi qui confère la naturalisation est insérée par extrait au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg.

Sous-section 2. De la procédure

Section 2. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.

décision le concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le ministre informe le demandeur par écrit que le délai est prorogé.

La demande en renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux mois précédant la date

d’expiration de la validité du titre de séjour. Sont jointes à la demande les pièces documentant que les

conditions d’obtention de l’autorisation de séjour restent remplies.

Section 3. – La taxe de délivrance

Chapitre III. – Emplois lucratifs.

Professions libérales.

1. Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires

de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d´exercer une profession

libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que

celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

2. Les Etats Contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions,

pour assurer l´installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ils

assument la responsabilité des relations internationales.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre IV. - Bien-être.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Les candidats ont le droit d’assister et de se présenter aux mandataires des associations durant un laps de

temps prédéfini ne pouvant excéder 5 minutes par personne.

Section 2. De la naturalisation Sous-section 1ère. Des conditions (1) La naturalisation est ouverte au majeur, à condition

(1) À l’appui de sa demande de naturalisation, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents

suivants

1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;

2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut

de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;

3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;

4° l’autorisation pour le ministre de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service

compétent ;

5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités

compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des

pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant

immédiatement l’introduction de la procédure de naturalisation ;

6° un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ;

7° un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la

réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;

8° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de naturalisation ;

9° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.

(2) Lorsque l’original des documents mentionnés au paragraphe 1er n’est pas établi dans une des langues

visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, le candidat doit le produire avec une traduction,

à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de Justice ou par une autorité publique

étrangère.

(3) Sur demande motivée, le ministre peut accorder une dispense de remettre à l’officier de l’état civil l’un

ou l’autre des documents requis au titre du présent article lorsque le demandeur établit une impossibilité

matérielle de les produire.

En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 2. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

(1) Le droit de séjour permanent prévu à l’article 9, s’étend aux membres de la famille définis à l’article 12,

quelle que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays

avec le citoyen de l’Union.

(2) Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un travailleur salarié ou indépendant qui

séjournent avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un

droit de séjour permanent sur le territoire en vertu de l’article 10.

(3) Si le décès intervient avant que le citoyen de l’Union exerçant une activité salariée ou indépendante au

pays n’ait acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays,

acquièrent un droit de séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie

1. à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans;

2. son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;

3. le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.

Section 3. – La taxe de délivrance

La délivrance d’un titre de séjour est soumise à une taxe de 80 euros .

Chapitre 4. – Dispositions communes

Chapitre IV. - Bien-être.

Rationnement .

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble

et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme

les nationaux.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Les présentations faites, il est procédé au vote. Les opérations de vote sont secrètes et s’effectuent dans un

cadre adapté à garantir le secret des votes.

Section 2. De la naturalisation Sous-section 1ère. Des conditions (1) La naturalisation est ouverte au majeur, à condition

(1) La procédure de naturalisation est introduite par une demande à faire devant l’officier de l’état civil dans

les conditions déterminées par les articles 65 et 66.

(2) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à

produire, endéans les trois mois, les documents manquants.

Il refuse d’acter la demande de naturalisation lorsque le candidat omet de communiquer les documents

requis dans le délai imparti.

Il notifie sa décision de refus au candidat.

(3) L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de l’acte valant

demande de naturalisation et les pièces justificatives.

Section 2. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

(1) Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l’Union reçoivent un document attestant de la

permanence du séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(2) Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les

modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

(3) Les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n’affectent pas la

validité de la carte de séjour permanent.

Chapitre 4. – Dispositions communes

Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne

concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit

les conditions afférentes, à solliciter la délivrance de la carte de séjour permanent ou du titre de résident de

longue durée.

Chapitre IV. - Bien-être.

Logement.

En ce qui concerne le logement, les Etats Contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe

sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant

régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible ; ce traitement ne saurait être,

en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en

général.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Le vote s’effectue au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 2. De la naturalisation Sous-section 1ère. Des conditions (1) La naturalisation est ouverte au majeur, à condition

(1) Le ministre, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service

compétent.

Il peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l’article 19 et remis

par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales.

(2) Le ministre peut tenir en suspens le dossier de naturalisation lorsque le candidat fait l’objet d’une

procédure judiciaire en matière pénale au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Il peut demander soit au procureur général d’État, soit par la voie diplomatique des renseignements sur

l’existence d’une procédure judiciaire en matière pénale à l’encontre du candidat et sur la nature des

infractions reprochées.

(3) La naturalisation est accordée ou refusée par un arrêté rendu par le ministre dans les huit mois à compter

de la réception du dossier.

Ce délai ne joue pas pendant la suspension visée au paragraphe qui précède.

(4) L’arrêté ministériel portant naturalisation sort immédiatement ses effets.

(5) La notification de l’arrêté ministériel est faite à la personne concernée par l’officier de l’état civil ayant

acté la demande de naturalisation.

À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.

(6) Mention de l’arrêté ministériel est faite par l’officier de l’état civil sur l’acte valant demande de

naturalisation.

Section 2. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

Les membres de la famille du citoyen de l’Union quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de

séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée ou non salariée.

Section 3. - Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur

l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et

de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

Chapitre IV. - Bien-être.

Education publique.

1. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu´aux nationaux en ce qui concerne

l´enseignement primaire.

2. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas

non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant

aux catégories d´enseignement autre que l´enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l´accès

aux études, la reconnaissance de certificats d´études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l

´étranger, la remise des droits et taxes et l´attribution de bourses d´études.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Chaque mandataire dispose de 22 voix conformément à l’article 14.

Nul ne peut être mandataire de plus d’une association.

Chaque candidat ne peut obtenir qu’une seule voix.

Section 2. De la naturalisation Sous-section 1ère. Des conditions (1) La naturalisation est ouverte au majeur, à condition

Lorsque l’officier de l’état civil a acté la demande de naturalisation, le candidat ne peut pas être éloigné ou

expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à la décision définitive portant refus de

naturalisation.

Section 3. De l’option

Sous-section 1ère. Des conditions

Section 3. - Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

Lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors de

son entrée sur le territoire d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa ou de l’autorisation

de voyage requis, tous les moyens raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d’obtenir ou de se

procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres

moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son

éloignement.

Chapitre 4. – Dispositions communes Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la d

Seules les demandes comportant les indications et éléments requis feront l’objet d’un examen. Les demandes

incomplètes sont retournées aux personnes concernées pour être régularisées.

Chapitre IV. - Bien-être.

Assistance publique.

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement

en matière d´assistance et de secours publics qu´à leurs nationaux.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Sont nuls

1. les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire

2. les bulletins qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage

3. les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier

ou un objet quelconque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou

une marque quelconque.

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions

L’option est ouverte au majeur

1° lorsque son parent ou adoptant possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette

nationalité ne lui a pas été attribuée ; ou

2° lorsque son grand-parent possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité

n’a pas été attribuée à son parent.

Section 3. - Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Lorsqu’un

(1) Le citoyen de l’Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5 et

13 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.

(2) Ils ont un droit de séjour d’une durée supérieure à trois mois tant qu’ils remplissent les conditions prévues

aux articles 6, paragraphe (1) et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18.

(3) Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne

pas automatiquement une mesure d’éloignement du territoire.

(4) La charge pour le système d’assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant

et la durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour.

Chapitre 4. – Dispositions communes Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la d

A moins qu’une convention internationale ou bilatérale n’en dispose autrement, le ministre pourra en cas

de doute portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l’identité du sceau ou du timbre, soit sur la

qualité du signataire exiger que les documents à produire soient ou bien authentifiés par l’autorité locale

compétente du pays d’origine de la personne concernée et légalisés par l’ambassade, ou bien munis de

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

l’apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation

des actes publics étrangers. Si les documents ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou

anglaise, une traduction conforme par un traducteur assermenté doit être jointe.

Chapitre IV. - Bien-être.

Législation du travail et sécurité sociale.

1. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même

traitement qu´aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes

a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités

administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie

de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au

travail à domicile, l´âge d´admission à l´emploi, l´apprentissage et la formation professionnelle, le travail

des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives

b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies

professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l´invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux

charges de famille, ainsi qu´à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert

par un système de sécurité sociale), sous réserve

i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d

´acquisition ;

ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les

prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les

allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l

´attribution d´une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d´un réfugié survenu du fait d´un accident du travail ou d´une

maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l´ayant droit réside en dehors du territoire de

l´Etat Contractant.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

3. Les Etats Contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu´ils ont conclus ou viendront à

conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d´acquisition en matière de sécui

ité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des Pays

signataires des accords en question.

4. Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la possibilité d´étendre, dans toute la mesure du

possible, aux réfugiés, le bénéfice d´accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats

Contractants et des Etats non contractants.

Chapitre V. – Mesures administratives.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Les membres du bureau de vote recueillent tous les bulletins exprimés dans une urne spécialement destinée

à ces fins.

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

L’option est ouverte au parent d’un mineur luxembourgeois, à condition

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier

depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la

déclaration d’option doit être ininterrompue ;

2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de

l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et

3° d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen

sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.

Section 3. - Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Lorsqu’un

(1) En cas de non-respect des conditions visées à l’article 24, paragraphes (1) et (2) ou en cas d’abus de droit

ou de fraude, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille peuvent faire l’objet d’une décision de refus

de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci et,

le cas échéant d’une décision d’éloignement.

(2) L’expiration de la validité de la carte d’identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l’Union et aux

membres de sa famille d’entrer sur le territoire et d’obtenir une attestation d’enregistrement ou une carte

de séjour ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire.

Chapitre 4. – Dispositions communes Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la d

En cas de changement de résidence à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, le détenteur d’une

attestation d’enregistrement ou d’une attestation de séjour permanent, doit faire viser ce document dans

les huit jours après son arrivée par l’administration communale de sa nouvelle résidence.

Chapitre V. – Mesures administratives.

Aide administrative.

1. Lorsque l´exercice d´un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d´autorités étrangères

auxquelles il ne peut recourir, les Etats Contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce

concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.

2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés,

les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales

ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels déliviés à des étrangers par

leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu´à preuve du contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés

dans le présent article pourront être rétribués ; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec

les perceptions opérées sur les nationaux à l´occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n´affectent en rien les articles 27 et 28.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Le dépouillement des bulletins est public et se fait par proclamation orale en assemblée à la suite du vote.

Les candidats ayant obtenu le plus de voix dans chacun des compartiments définis aux articles 1 à 4 sont

représentants effectifs proposés, les suivants sont représentants suppléants proposés.

En cas d’égalité des voix, le départage se fait par tirage au sort.

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

(1) L'option est ouverte en cas de mariage avec un Luxembourgeois, à condition

1° d'avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de

l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l'article 15 sont applicables ; et

2° d'avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l'examen

sanctionnant ce cours ; les dispositions de l'article 16 sont applicables.

(2) À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, l'option n'est recevable qu'à partir de

trois années de mariage précédant immédiatement la déclaration d'option.

La disposition de l'alinéa qui précède n'est pas applicable au candidat qui séjourne à l'étranger en raison de

l'exercice par son conjoint d'une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une

organisation internationale.

Section 3. - Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Lorsqu’un

Par dérogation à l’article 25, paragraphe (1), mais sans préjudice de l’article 27, le citoyen de l’Union et les

membres de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l’Union est un travailleur,

ou s’il est entré sur le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n’excédant pas

six mois ou pour une période plus longue, s’il est en mesure de rapporter la preuve qu’il continue à chercher

un emploi et qu’il a de réelles chances d’être engagé.

Chapitre 4. – Dispositions communes Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la d

En cas d’absences prolongées du territoire dépassant les délais prévus aux articles 9, paragraphes (2) et (3),

15, paragraphe (4), 21, paragraphe (3), 40, paragraphe (4) et 83 de la loi, les documents de séjour perdent

leur validité.

Ils sont à remettre avant le départ à l’administration communale du lieu de résidence qui les continue au

ministre.

Chapitre V. – Mesures administratives.

Liberté de circulation .

Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d´y choisir

leur lieu de résidence et d´y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable

aux étiangers en général dans les mêmes circonstances.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Pour autant que le scrutin ne dégage pas le nombre de représentants effectifs et suppléants visés aux articles

1 à 4, soit par manque de candidats, soit par défaut de voix obtenues, le ministre, après avoir consulté les

associations d’étrangers ayant participé au vote et sur leur proposition, nomme les représentants

manquants.

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

L’option est ouverte, à partir de l’âge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg, à

condition

1° qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au

moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration d’option ; et

2° qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour

régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant

immédiatement la naissance.

Section 3. - Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Lorsqu’un

(1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux

frontières, l’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé

ou retiré au citoyen de l’Union, ainsi qu’aux membres de sa famille de quelque nationalité qu’ils soient, et

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

une décision d’éloignement du territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d’ordre public, de

sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

(2) L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les

mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement

personnel du citoyen de l’Union et des membres de sa famille qui en font l’objet. Le comportement de la

personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt

fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou

tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.

(3) Aux fins d’établir si la personne concernée représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité

publique, les autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou encore

lors de la délivrance de la carte de séjour, demander à l’Etat membre d’origine et, éventuellement, à d’autres

Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette

consultation ne peut avoir un caractère systématique.

(4) Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans peut être prononcée par le

ministre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne faisant

l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande

de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après

trois ans à compter de l’exécution définitive d’interdiction, en invoquant des moyens à établir un changement

matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le

ministre statue dans les six mois. Pendant l’examen de sa demande, la personne concernée n’a aucun droit

d’accès sur le territoire.

Chapitre 4. – Dispositions communes Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la d

En cas de perte ou de vol d’un des documents visés aux articles qui précèdent, les personnes concernées

doivent solliciter auprès du ministre le remplacement du titre originaire. Ce titre portera la même date que

le document volé ou perdu.

Chapitre V. – Mesures administratives.

Pièces d´identité.

Les Etats Contractants délivreront des pièces d´identité à tout léfugié se trouvant sur leur territoire et qui

ne possède pas un titre de voyage valable.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Les représentants effectifs et suppléants désignés selon les articles qui précèdent sont proposés au nom des

associations ayant participé au vote par l’intermédiaire du Ministère au ministre.

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

L’option est ouverte au majeur ayant accompli au moins sept années de sa scolarité dans le cadre de

l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes

d’enseignement public luxembourgeois, à condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de

Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins douze mois consécutifs et précédant

immédiatement la déclaration d’option.

Section 3. - Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Lorsqu’un

(1) Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l’article 27, paragraphe (1)

sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de

l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que d’autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par

règlement grand-ducal.

(2) Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être

soumis à un examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu’il soit attesté qu’il ne souffre

pas d’une des maladies visées au paragraphe qui précède. Les frais de l’examen médical visé au présent

paragraphe sont à la charge de l’Etat.

L’examen médical prévu à l’alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique.

(3) L’examen médical visé au paragraphe (2) qui précède, sera effectué par un médecin de la Direction de la

santé délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à déterminer

par règlement grand-ducal.

(4) La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l’entrée sur le territoire ne peut

justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire.

Chapitre 4. – Dispositions communes Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la d

La décision d’éloignement du territoire implique automatiquement le retrait des documents de séjour visés

aux articles qui précèdent et leur restitution au ministre.

Chapitre 5. – Dispositions finales

Chapitre V. – Mesures administratives.

Titres de voyage.

1. Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de

voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de

sécuité nationale ou d´ordre public ne s´y opposent ; les dispositions de l´Annexe à cette Convention

s´appliqueront à ces documents. Les Etats Contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre

réfugié se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se

trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d´obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence

régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d´accords internationaux antérieurs par les Parties à ces

accords seront reconnus par les Etats Contractants, et traités comme s´ils avaient été délivrés aux réfugiés

en vertu du présent article.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Les représentants effectifs et suppléants des étrangers sont nommés respectivement membres effectifs et

membres suppléants du conseil pour une durée de cinq ans par le ministre au vu des propositions lui

transmises conformément à l’article 27.

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

(1) L'option est ouverte au majeur ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s'y

trouvant en séjour régulier depuis au moins vingt années, dont la dernière année de résidence précédant

immédiatement la déclaration d'option doit être ininterrompue, lorsqu’il a participé à un cours de langue

luxembourgeoise, organisé dans les conditions déterminées par le paragraphe qui suit.

(2) Le cours vise à offrir une initiation à la langue luxembourgeoise en expression orale et en compréhension

de l’oral.

La durée du cours est de vingt-quatre heures.

Le cours est organisé par le Service de la formation des adultes dont le programme du cours est agréé par

le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

L’organisateur certifie la participation au cours.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

règlement grand-ducal.

Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité

publique, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire

luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration

sociale et culturelle dans le pays et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

Chapitre 5. – Dispositions finales

Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers

séjournant au pays et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et

de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales sont abrogés.

Chapitre V. – Mesures administratives.

Charges fiscales.

1. Les Etats Contractants n´assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque

dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux

dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s´opposent pas à l´application aux réfugiés des dispositions

des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents

administratifs, pièces d´identité y comprises.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

En cas de démission, de décès ou d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise par des représentants

effectifs et suppléants ainsi proposés et sous réserve de nomination par le ministre compétent, les candidats

venant après ceux qui ont été désignés membres effectifs et membres suppléants, sont appelés, suivant le

rang des voix obtenues, à prendre la place des membres défaillants, jusqu’à épuisement des candidatures.

En cas d’épuisement d’icelles, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 26.

Les membres ainsi nommés achèveront le mandat de leur prédécesseur.

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

L’option est ouverte au majeur ayant accompli les engagements résultant du contrat d’accueil et

d’intégration, visé par la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers

au Grand-Duché de Luxembourg ou les modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg,

organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, visé par la loi du 23 août 2023

relative au vivre-ensemble interculturel , à condition

1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier

depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la

déclaration d’option doit être ininterrompue ;

2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de

l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et

3° d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen

sanctionnant ce cours. Les dispositions de l’article 16 sont applicables. La participation à la formation

d’instruction civique, organisée dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration,ou le module d’au moins

six heures qui permet d’avoir un aperçu sur le Grand-Duché de Luxembourg, organisé dans le cadre du

pacte citoyen du vivreensemble interculturel, équivaut à la participation au module sur l’histoire du Grand-

Duché de Luxembourg et l’intégration européenne, visée à l’article 16, paragraphe 1er, point 3°.

règlement grand-ducal.

(1) Sauf pour des motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l’Union et les membres

de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l’objet d’une

décision d’éloignement du territoire.

(2) Aucune décision d’éloignement du territoire, à l’exception de celle qui se fonde sur des raisons

impérieuses de sécurité publique, ne peut être prise à l’encontre du citoyen de l’Union, s’il a séjourné sur

le territoire pendant les dix années précédentes ou s’il est mineur, sauf si l’éloignement est nécessaire dans

l’intérêt de celui-ci.

Est considérée comme raison impérieuse de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine

privative de liberté d’au moins cinq ans du chef d’une des infractions figurant au livre II, titres Ier, III, IV, VI,

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

VII et IX du Code pénal, ou d’une des infractions figurant aux articles 8 à 11 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et à l’article 59

de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Chapitre 5. – Dispositions finales Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’obj

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Chapitre V. – Mesures administratives.

Transfert des avoirs.

1. Tout Etat Contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de

transférer les avoirs qu´ils ont fait entrer sur son territoire, dans le territoire d´un autre pays où ils ont été

admis afin de s´y réinstaller.

2. Tout Etat Contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui

désirent obtenir l´autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre

pays où ils ont été admis afin de s´y réinstailer.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Le règlement grand-ducal modifié du 29 mars 1995 portant détermination des modalités de désignation des

représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers, ainsi que leur répartition par nationalités

est abrogé.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

L’option est ouverte au majeur qui s’est installé au Grand-Duché de Luxembourg avant l’âge de dix-huit ans,

à condition

1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier

depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la

déclaration d’option doit être ininterrompue ;

2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de

l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et

3° d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen

sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.

décision d’éloignement du territoire.

Toute décision de refus d’entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou

d’un retrait de celle-ci, ainsi que toute décision d’éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les

conditions lui permettant d’en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions

définies au chapitre 4 de la présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies.

Chapitre 5. – Dispositions finales Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’obj

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Statut des personnes de nationalité étrangère

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Version consolidée applicable au 01/07/2024 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères

de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Chapitre V. – Mesures administratives.

Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d´accueil.

1. Les Etats Contractants n´appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour

irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au

sens prévu par l´article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve

qu´ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée

ou présence irrégulières.

2. Les Etats Contractants n´appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d´autres restrictions que celles

qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés

dans le pays d´accueil ait été régularisé ou qu´ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue

de cette dernière admission les Etats Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que

toutes facilités nécessaires.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

L’option est ouverte au majeur bénéficiant du statut d’apatride, du statut de réfugié ou de celui conféré par

la protection subsidiaire, à condition

1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier

depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la

déclaration d’option doit être ininterrompue ;

2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de

l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et

3° d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen

sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.

décision d’éloignement du territoire.

Si le titulaire d’un passeport ou d’une carte d’identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est éloigné

d’un autre Etat membre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est

permis de rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé

ou si sa nationalité est contestée.

Chapitre V. – Mesures administratives.

Expulsion.

1. Les Etats Contractants n´expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des

raisons de sécurité nationale ou d´ordre public.

2. L´expulsion de ce réfugié n´aura lieu qu´en exécution d´une décision rendue conformément à la procédure

prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s´y opposent, être

admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet

effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par

l´autorité compétente.

3. Les Etats Contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à

se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats Contractants peuvent appliquer, pendant ce

délai, telle mesure d´ordre interne qu´ils jugeront opportune.

publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du

fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

L’option est ouverte au soldat volontaire ayant accompli au moins une année de bons et loyaux services,

certifiés par le chef d’état-major de l'armée luxembourgeoise.

décision d’éloignement du territoire.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l’Accord

sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse.

(1) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l’Accord

sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse.

(2) Conformément à l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de

l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après « Accord », les

dispositions du présent chapitre sont également applicables aux ressortissants britanniques tombant sous

le champ d’application de l’Accord, sous réserve des dérogations prévues au chapitre 2bis qui suit.

Chapitre 2bis. - Dérogations aux dispositions du chapitre 2, en application de l’Accord sur le retrait du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté

européenne de l’énergie atomique.

Chapitre V. – Mesures administratives.

Défense d´expulsion et de refoulement.

1. Aucun des Etats Contractants n´expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur

les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu´il y aura des

raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été

l´objet d´une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace

pour la communauté dudit pays.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration d’option

1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de l’option ;

2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le

cadre de la procédure d’option ; ou

3° lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à

une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la

condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit

luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été

définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration d’option.

Sous-section 2. De la procédure

Chapitre 2bis. - Dérogations aux dispositions du chapitre 2, en application de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(1) Sans préjudice des articles 8 et 15, les ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application

de l’Accord et les membres de famille, qui sont eux-mêmes ressortissants britanniques, sont tenus de

solliciter, dès la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord, la délivrance d’un

document de séjour auprès du ministre, dans les cas de figure suivants

1. en remplacement de l’attestation d’enregistrement, délivrée avant la fin de la période de transition

précitée, en application des articles 8, paragraphe 1er et 15, paragraphe 1er ;

2. dans un délai de trois mois suivant leur arrivée.

Les demandes afférentes au point 1 peuvent être présentées auprès du ministre avant la fin de la période

de transition précitée.

(2) Sans préjudice de l’article 15, les membres de famille d’un ressortissant britannique tombant sous le

champ d’application de l’Accord, qui sont eux-mêmes ressortissants de pays tiers, sont tenus de solliciter,

dès la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord, la délivrance d’un document

de séjour auprès du ministre, dans les cas de figure suivants

1. en remplacement de la carte de séjour, délivrée avant la fin de la période de transition précitée, en

application de l’article 15, paragraphe 1er ;

2. dans un délai de trois mois suivant leur arrivée.

Les demandes afférentes au point 1 peuvent être présentées auprès du ministre avant la fin de la période

de transition précitée.

(3) Les modalités de délivrance des documents de séjour prévus sous cet article sont déterminées par

règlement grand-ducal.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

règlement grand-ducal.

Un document attestant les droits découlant de l’Accord est délivré par le ministre au travailleur frontalier,

sur demande, après la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord. Les modalités

de délivrance de ce document sont déterminées par règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

Les ressortissants britanniques qui ne tombent pas sous le champ d’application de l’Accord sont couverts

par les dispositions de la présente loi qui sont applicables aux ressortissants de pays tiers.

Chapitre 3. - Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers

Section 1. - Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois

règlement grand-ducal.

(1) Sans préjudice des articles 9, paragraphe 1er et 20, paragraphe 1er, le calcul de la période de séjour légal

ininterrompu de cinq ans prend en compte le séjour avant la période de transition telle que définie à l’article

126 de l’Accord, le séjour lors de la période de transition et le séjour postérieur à la période de transition.

(2) Sans préjudice des articles 9, paragraphe 3 et 21, paragraphe 3, les interruptions de séjour d’une durée

inférieure ou égale à cinq ans consécutifs n’affectent pas la validité du droit de séjour permanent des

ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application de l’Accord et les membres de leurs familles,

quelle que soit leur nationalité, acquis avant la fin de la période de transition précitée.

(3) Sans préjudice des articles 9 et 20, les ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application

de l’Accord et les membres de famille, qui sont eux-mêmes ressortissants britanniques et qui bénéficient du

droit de séjour permanent avant la fin de la période transition précitée, reçoivent un document de séjour

permanent auprès du ministre, en remplacement de l’attestation de séjour permanent, délivrée avant la fin

de la période de transition précitée en application des articles 20 et 21. La demande y afférente peut être

présentée auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée.

(4) Sans préjudice de l’article 20, les membres de famille d’un ressortissant britannique tombant sous le

champ d’application de l’Accord, qui sont eux-mêmes ressortissants de pays tiers et qui bénéficient du droit

de séjour permanent avant la fin de la période de transition précitée, reçoivent un document de séjour

permanent auprès du ministre, en remplacement de la carte de séjour permanent, délivrée avant la fin de

la période de transition précitée en application des articles 20 et 21. La demande y afférente peut être

présentée auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée.

(5) Sans préjudice des articles 11 et 21, les modalités de l’octroi d’un document attestant de la permanence

du séjour sont déterminées par règlement grand-ducal.

Section 1. - Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois

(1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays

tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par

les conventions internationales et la réglementation de l’Union européenne.

Une autorisation de voyage est exigée du ressortissant de pays tiers exempté de visa dans les conditions

prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018

portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et

modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE)

2017/2226.

(2) Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute

période de 180 jours, s’il remplit les conditions suivantes

1. être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité ou d’une

autorisation de voyage en cours de validité ; le ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en

cours de validité est admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ;

2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention

d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système

d’Information Schengen (SIS) ;

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire ;

4. ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé

publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des États parties à

une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché

de Luxembourg ;

5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes,

tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays

tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens

et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal

définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut

être rapportée ;

6. fournir les données biométriques

i) pour créer le dossier individuel dans le système d’entrée/de sortie conformément aux articles 16 et

17 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant

création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées,

aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les

frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à

des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements

(CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 ;

ii) pour procéder aux vérifications aux frontières conformément au règlement (UE) 2016/399 du

Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime

de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), à l’article 23,

paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du règlement (CE) n°

767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information

sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour

(règlement VIS).

(3) Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à

trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources

personnelles peut être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres

de garantie émises par un institut bancaire.

Chapitre V. – Mesures administratives.

Naturalisation.

Les Etats Contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l´assimilation et la naturalisation des

réfugiés. Ils s´efforceront notamment d´accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute

la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.

Chapitre VI. – Dispositions exécutoires et transitoires.

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

(1) Préalablement à la souscription de la déclaration d’option, le candidat remet à l’officier de l’état civil les

documents suivants

1°

une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;

2°

une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut

de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;

3°

une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;

4°

l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service

compétent ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ;

5°

les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités

compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou

des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant

immédiatement l’introduction de la procédure d’option ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le

candidat est mineur ;

6°

le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure d’option ;

7°

le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ;

8°

dans le cas visé à l’article 23

a) une copie intégrale de l’acte de naissance du parent, du grand-parent ou de l’adoptant ; et

b) un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au parent, au grand-parent ou à l’adoptant ;

9°

dans le cas visé à l’article 24

a) un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif à l’enfant mineur ;

b) un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et

c) un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg »

ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;

10° dans le cas visé à l’article 25

a) une copie intégrale de l’acte de mariage ;

b) un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au conjoint ;

c) un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ;

d) un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg »

ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ; et

e) le cas échéant, un certificat attestant l’exercice par le conjoint à l’étranger d’une fonction conférée

par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale ;

11° dans le cas visé à l’article 27 : les bulletins scolaires ou autres certificats délivrés par l’autorité

compétente ;

12° dans le cas visé à l’article 28 : un certificat attestant la participation au cours de langue luxembourgeoise ;

13° dans le cas visé à l’article 29

a) un certificat attestant l’accomplissement des engagements résultant du contrat d’accueil et

d’intégration ou des modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans

le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel ;

b) un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et

c) un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg »

ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;

14° dans les cas visés aux articles 30 et 31

a) un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et

b) un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg »

ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;

15° dans le cas visé à l’article 32 : un certificat attestant l’accomplissement en qualité de soldat volontaire

de bons et loyaux services pendant au moins une année.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(2) Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.

Section 1. - Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois (1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les c

(1) Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit d’exercer une activité salariée

ou indépendante, à moins d’y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du

présent chapitre, pour l’exercice de l’activité afférente.

(2) Ne sont pas soumis à l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, à condition que l’occupation sur

le territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile

a) le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants;

b) les intermittents du spectacle ;

c) les sportifs;

d) les conférenciers et lecteurs universitaires chercheur invité à l’exception des chercheurs qui tombent dans

le champ d’application de l’article 67 ;

e) les personnes effectuant des voyages d’affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des

partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et

de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d’assister à des conseils

d’administration et des assemblées générales de sociétés;

f) les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services , à

l’exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d’une sous-traitance ;

g) les personnes qui entendent séjourner sur le territoire dans le cadre de l’article 44bis à condition que

l’incident majeur ait été dûment constaté.

(3) Par dérogation au paragraphe (1), le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour appelé

« carte bleue européenne » en cours de validité délivré par un autre État membre appliquant intégralement

l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux

fins d’exercer une activité professionnelle au sens de l’article 45, paragraphe (2), point j), pour une durée de

quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours sur la base de la carte bleue européenne.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par

un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle au sens de

l’article 45, paragraphe (2), point j), s’il est en possession de la carte bleue européenne et d’un document

de voyage en cours de validité, sous condition que le séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

et, le cas échéant, d’un ou plusieurs autres deuxièmes États membres ne dépasse pas la durée maximale de

quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables au titulaire d’un titre de séjour de longue durée

assorti de l’observation « Ancien titulaire d’une carte bleue européenne », délivré par un autre État membre.

Chapitre VI. – Dispositions exécutoires et transitoires.

Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies.

1. Les Etats Contractants s´engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l´exercice de ses fonctions et

en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l´application des dispositions de cette Convention.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait

de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats Contractants s´engagent à

leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives

a) au statut des réfugiés,

b) à la mise en oeuvre de cette Convention, et

c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

(1) La procédure d’option est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les

conditions déterminées par les articles 65 et 66.

(2) Dans les cas visés aux articles 26 et 86, le mineur et ses représentants légaux doivent comparaître en

personne devant l’officier de l’état civil et signer conjointement la déclaration d’option.

La signature par procuration est interdite.

(3) L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès

du service compétent.

(4) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à

produire, endéans les trois mois, les documents manquants.

(5) La déclaration d’option est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions

légales et produit les documents requis dans le délai imparti.

(6) L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration

d’option et les pièces justificatives.

(7) La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration d’option est faite par l’officier de l’état

civil à la personne concernée.

Section 1. - Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois (1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les c

Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans

les trois jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d’arrivée à

l’administration communale du lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à

l’intéressé en guise de récépissé.

En cas d’hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des

voyageurs dans les établissements d’hébergement, la fiche d’hébergement tiendra lieu de déclaration dans

tous les cas où le ressortissant de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques.

Chapitre VI. – Dispositions exécutoires et transitoires.

Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux .

Les Etats Contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des

règlements qu´ils pourront promulguer pour assurer l´application de cette Convention.

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 37, la déclaration d’option sort ses effets à l’expiration d’un

délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.

(2) Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date de l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise,

qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration d’option.

(3) La notification de la déclaration d’option, munie de la mention visée au paragraphe qui précède, est faite

par l’officier de l’état civil à la personne concernée.

Section 1. - Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois (1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les c

Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu’à trois mois,

peut être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l’article 41, afin de

déterminer s’il ne compromet pas la santé publique.

Section 2. - Les conditions de séjour de plus de trois mois

règlements qu´ils pourront promulguer pour assurer l´application de cette Convention.

Relations avec les conventions antérieures.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l´article 28, cette Convention remplace, entre les Parties

à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935,

ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l´Accord

du 15 octobre 1946.

Chapitre VII. – Clauses finales.

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

(1) Le ministre annule la déclaration d’option

1° lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou

2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par

fraude dans le cadre de la procédure d’option.

La déclaration d’option peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par

le ministre.

(2) L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option est notifié à la personne concernée par

l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.

Lorsque l’annulation de la déclaration d’option est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de

justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.

(3) Celui qui a souscrit une déclaration d’option ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-

Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.

Section 2. - Les conditions de séjour de plus de trois mois

Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des

dispositions plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers,

le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois

si, dans les conditions fixées par la présente loi

1. il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de

a) travailleur salarié visé par l’article 42, travailleur hautement qualifié, travailleur transféré temporaire

intragroupe, travailleur détaché ou travailleur saisonnier;

b) travailleur indépendant;

c) sportif;

d) étudiant, élève, stagiaire, volontaire ou jeune au pair;

e) chercheur;

f) membre de famille;

g) investisseur;

h) sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou

2. il est muni d’une autorisation de séjour de résident de longue durée.

3. il exerce sa mobilité conformément aux articles 58, 67, 67-1 ou 67-2.

4. Il est muni d’un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an.

Section 2. - Les conditions de séjour de plus de trois mois Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pa

Tout ressortissant de pays tiers doit être en possession d’une autorisation de travail afin d’exercer une activité

salariée, à moins d’en être dispensé en vertu des dispositions de la présente loi.

Chapitre VII. – Clauses finales.

Règlement des différends .

Tout différend entre les Parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n

´aura pu être réglé par d´autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l

´une des Parties au différend.

Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions L’option est ouverte au majeur

(1) En cas d’annulation de la déclaration d’option, le ministre prononce également une interdiction

d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à

compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé

des faits importants ou agi par fraude.

(2) L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise

Sous-section 1ère. Des conditions

Section 2. - Les conditions de séjour de plus de trois mois Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pa

(1) La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des

autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, et sans préjudice de l’article 49bis, paragraphe

(1), doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine d’irrecevabilité être introduite avant

l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers. L’autorisation ministérielle doit être utilisée dans les

quatre-vingt-dix jours de sa délivrance. L’autorisation de séjour donne droit à la délivrance d’un visa, s’il est

requis.

(2) Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour

une période allant jusqu’à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre

une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s’il rapporte

la preuve qu’il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie d’autorisation qu’il vise, et si le retour

dans son pays d’origine constitue pour lui une charge inique.

(3) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à

trois mois, à l’exception des personnes visées aux articles 49bis, 60 à 62bis et 90, peut avant l’expiration de

son titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il

remplit toutes les conditions pour la catégorie qu’il vise.

Règlement des différends .

Signature, ratification et adhésion.

1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée

auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l´Office européen des

Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951,puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l´Organisation

des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.

2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations

Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des

réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l´Assemblée générale aura adressé une invitation à signer.

Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des

Nations Unies,

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du 28 juillet

1951. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Secrétaire général des Nations

Unies.

Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992.

Les échevins sont nommés par le ministre de l’Intérieur sur présentation de la majorité des nouveaux élus

au conseil communal ou du conseil communal. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins

qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le ministre

de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un

nouveau candidat.

Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise Sous-section 1ère. Des conditions

Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise est ouvert au majeur ayant perdu la qualité de

Luxembourgeois.

Section 2. - Les conditions de séjour de plus de trois mois Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pa

(1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant

de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter,

muni de l’autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d’entrée sur le territoire

devant l’administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration

d’arrivée. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé. La détention du

récépissé et de l’autorisation de séjour justifie de la régularité de son séjour jusqu’à la délivrance du titre de

séjour.

Le ressortissant de pays tiers qui relève de l’article 38, point 3 à l’exception de l’article 67-1, est tenu de se

présenter devant le ministre afin d’obtenir l’attestation prévue à l’article 58, paragraphe (7), à l’article 67,

paragraphe (7) ou à l’article 67-2, paragraphe (4). Le document atteste son droit de séjourner au Grand-

Duché de Luxembourg pendant la durée de la mobilité et lui permet de se déclarer auprès de l’administration

communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à trois mois.

Le visa long séjour prévu à l’article 38, point 4 permet au ressortissant de pays tiers de se déclarer auprès

de l’administration communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à trois mois.

(2) Avant l’expiration d’un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre

de séjour en présentant au ministre , le récépissé de la déclaration d’arrivée établi par l’autorité communale,

le certificat médical visé à l’article 41, paragraphe (3) et, le cas échéant, la preuve d’un logement approprié,

si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue

dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal.

(3) S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre lui

délivre le titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire, établi dans la forme prévue

par règlement grand-ducal. Les indications concernant l’autorisation de travailler délivrée en vertu de l’article

42 figurent sur le titre de séjour, quelle que soit la catégorie du titre.

L’autorité communale est informée de la délivrance du titre.

(4) Sans préjudice des dispositions de l’article 80, paragraphe (4), l’étranger qui a l’intention de quitter le

Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au

ministre et faire une déclaration de départ auprès de l’autorité locale de la commune où il a séjourné.

En cas de perte de son titre de séjour, le ressortissant d’un pays tiers, qui prouve qu’il a été victime d’un

mariage forcé et qu’il a été contraint de quitter le territoire luxembourgeois, bénéficie, pour recouvrer son

titre de séjour, d’une procédure simplifiée, dont les conditions sont déterminées par règlement grand-ducal.

Règlement des différends .

Clause d´application territoriale.

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s

´étendra à l´ensemble des territoires qu´il représente sur le plan international, ou à l´un ou plusieurs d´entre

eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit

Etat.

2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations

Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire

général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d´entrée en vigueur de la Convention pour

ledit Etat si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s´appliqueiait pas à la date de la signature,

ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible

toutes mesures nécessaires afin d´aboutir à l´application de cette Convention auxdits territoires sous réserve,

le cas échéant, de l´assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons

constitutionnelles.

Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise Sous-section 1ère. Des conditions Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise est ouvert au majeur ayant perdu la qualité de Luxembourgeois.

L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise

1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales du recouvrement ;

2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le

cadre de la procédure de recouvrement ; ou

3° lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à

une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à

l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la

condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit

luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été

définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration de recouvrement.

Sous-section 2. De la procédure

titre de séjour, d’une procédure simplifiée, dont les conditions sont déterminées par règlement grand-ducal.

(1) Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance

du titre de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité

de médecin généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie.

Les modalités ainsi que le contenu de l’examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal.

(2) L’examen médical visé au paragraphe (1) qui précède, n’est pas systématique pour le ressortissant de

pays tiers, résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(3) A l’issue de l’examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne

remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire. Tout certificat doit être

communiqué au médecin délégué visé à l’article 28, paragraphe (3), qui en vérifie la conformité avec les

dispositions du présent article et celles prises pour son exécution. Après vérification, le certificat est joint à

la demande de délivrance du titre de séjour visée à l’article 40, paragraphe (2). Le titre de séjour est refusé

à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu.

(4) Lorsque le résultat de l’examen médical fait apparaître que le ressortissant de pays tiers souffre d’une

affection nécessitant des soins, un certificat spécifique contenant les conclusions de l’examen est établi en

triple exemplaire et transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical» à l’intéressé, au

médecin délégué et, à la demande de l’intéressé, à son médecin traitant.

(5) Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat médical sont à charge du

ressortissant de pays tiers, à moins qu’il ne s’agisse d’un résident de longue durée d’un autre Etat membre

ou d’un membre de sa famille.

(6) Un règlement grand-ducal détermine les maladies et infirmités sur lesquelles portera l’examen visé au

présent article et organise les modalités de l’examen. Il définira les modalités concernant l’établissement et

la délivrance du certificat médical.

Sous-section 1. - L’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée

Règlement des différends .

Clause fédérale.

Dans le cas d´un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s´appliqueront

a) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l´action législative

du pouvoir législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les

mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;

b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l´application relève de l´action législative de

chacun des états, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel

de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt

possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des états,

provinces ou cantons.

c) Un Etat fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat Contractant

qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et des

pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle

disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative

ou autre, à ladite disposition.

Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise Sous-section 1ère. Des conditions Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise est ouvert au majeur ayant perdu la qualité de Luxembourgeois.

(1) Préalablement à la souscription de la déclaration de recouvrement, le candidat remet à l’officier de l’état

civil les documents suivants

1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;

2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut

de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;

3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;

4° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de recouvrement ;

5° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ;

6° dans le cas visé à l’article 39

a) un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;

b) l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du

service compétent ; et

c) les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités

compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du

ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années

précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement ;

7° dans le cas visé à l’article 88 : un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;

8° dans le cas visé à l’article 89

a) un certificat attestant la qualité de descendant en ligne directe d’un aïeul luxembourgeois à la date

du 1er janvier 1900 ;

b) l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du

service compétent ; et

c) es extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités

compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du

ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années

précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement.

(2) Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

titre de séjour, d’une procédure simplifiée, dont les conditions sont déterminées par règlement grand-ducal.

(1) L’autorisation de séjour et l’autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le

ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l’article 3, après

avoir vérifié si, outre les conditions prévues à l’article 34, les conditions suivantes sont remplies

1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de

l’article L. 622-4, paragraphe (4) du Code du travail.

2. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays;

3. il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de l’activité visée;

4. il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l’Agence pour

le développement de l’emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.

(2) Si le ministre estime que les conditions énumérées sous les points 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas

remplies, il saisit la commission créée à l’article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées

par règlement grand-ducal avant de prendre une décision de refus d’une autorisation de séjour pour

travailleur salarié ou d’une autorisation de travail.

(3) Le ministre statue sur la demande complète comportant les informations et documents énumérés par

règlement grand-ducal dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois suivant la

date de dépôt de la demande. Ce délai peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la

complexité de l’examen de la demande. La décision est notifiée par écrit au demandeur.

En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, le demandeur peut considérer sa demande

comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre

1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

(4) Le délai visé au paragraphe (3) qui précède est suspendu durant le délai imparti par le ministre au

demandeur pour la communication d’informations ou de documents complémentaires si la demande est

incomplète, jusqu’à ce que le ministre ait reçu les informations complémentaires requises. Si les informations

ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, le ministre peut rejeter la demande.

(5) Lorsque le ressortissant de pays tiers exerce une fonction de mandataire social au sein de la société pour

laquelle il peut être le détenteur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel, et avec

laquelle il a conclu un contrat de travail, il peut solliciter une autorisation de séjour sur base du présent

article, de l’article 45 ou sur base des articles 47 à 47-3, à l’exclusion du titulaire d’un titre de séjour « ICT »

visé à l’article 47-1, paragraphe (2), à condition d’être lié par un lien de subordination. La société visée au

présent paragraphe doit par ailleurs remplir une des conditions suivantes

1. la société fait partie d’un groupe de sociétés au sens du point 23 de l’article 2 de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

Statut des personnes de nationalité étrangère

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professions libérales, qui sera établie au Grand-Duché de Luxembourg et y exercera une activité visée par

la loi précitée, pour autant que

- le groupe poursuit cette activité depuis au moins 24 mois à l’étranger et doit être considéré comme

entreprise de taille moyenne ou comme grande entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014;

ou

- l’activité visée satisfait aux conditions énumérées au point 3 de l’article 51, paragraphe (1) de la

présente loi;

2. la société est établie et réellement active sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(6) Le ministre peut charger la commission créée à l’article 151 de vérifier les conditions énumérées au

paragraphe (5) quant au groupe et à la société pour laquelle le demandeur détient l’autorisation

d’établissement ou l’agrément ministériel.

Règlement des différends .

Réserves.

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux

articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.

2. Tout Etat Contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à

tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise Sous-section 1ère. Des conditions Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise est ouvert au majeur ayant perdu la qualité de Luxembourgeois.

(1) La procédure de recouvrement est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil

dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.

(2) L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès

du service compétent.

(3) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à

produire, endéans les trois mois, les documents manquants.

(4) La déclaration de recouvrement est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les

conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.

(5) L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration

de recouvrement et les pièces justificatives.

(6) La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de recouvrement est faite par l’officier

de l’état civil à la personne concernée.

règlement grand-ducal dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande. Ce délai peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande. La décision est notifiée par écrit au demandeur.

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe (1) et qui rapporte

la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de

séjour pour «travailleur salarié», qui constitue un permis unique permettant au ressortissant de pays tiers

de résider légalement sur le territoire pour y travailler, valable pour une durée maximale d’un an.

L’autorisation de travail délivrée en vertu de l’article 42, paragraphe (1) est valable pour une durée maximale

d’un an. Elle est intégrée au titre de séjour, conformément à l’article 40, paragraphe (3).

(2) Durant la première année de son emploi légal sur le territoire, le détenteur d’un titre de séjour «travailleur

salarié» ou d’une autorisation de travail a un accès au marché du travail limité à un seul secteur et une seule

profession auprès de tout employeur.

(3) Un changement de secteur ou de profession durant la période visée au paragraphe (2) qui précède est

autorisé sur demande, après vérification des conditions de l’article 42, paragraphe (1).

(4) Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale

de trois ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies. Si le bénéficiaire

ne peut pas prouver qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour ou de son autorisation

de travail ou si le renouvellement intervient pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour

ou l’autorisation de travail est renouvelé pour une durée maximale d’un an.

(5) Après le délai d’un an visé au paragraphe (2), le titre de séjour ou l’autorisation de séjour renouvelés

donnent droit au bénéficiaire d’exercer une activité salariée dans tout secteur et pour toute profession.

Règlement des différends .

Entrée en vigueur

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième

instrument de ratification ou d´adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument

de ratification ou d´adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt

par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise Sous-section 1ère. Des conditions Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise est ouvert au majeur ayant perdu la qualité de Luxembourgeois.

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 44, la déclaration de recouvrement sort ses effets à l’expiration

du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.

(2) Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise,

qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration de recouvrement.

(3) La notification de la déclaration de recouvrement, munie de la mention visée au paragraphe qui précède,

est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.

règlement grand-ducal dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande. Ce délai peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande. La décision est notifiée par écrit au demandeur.

Les ressortissants de pays tiers qui sont occupés à des tâches dépassant le cadre national sont dispensés des

conditions énumérées à l’article 42, paragraphe (1), pour autant qu’ils sont en possession d’un contrat de

travail et que la rémunération y prévue ne soit pas inférieure au salaire social minimum luxembourgeois.

Règlement des différends .

Dénonciation.

1. Tout Etat Contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au

Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l´Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par

le Secrétaire général des Nations Unies.

3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l´article 40 pourra notifier

ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s´appliquer à tout

territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s´appliquer au territoire en question

un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise Sous-section 1ère. Des conditions Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise est ouvert au majeur ayant perdu la qualité de Luxembourgeois.

(1) Le ministre annule la déclaration de recouvrement

1° lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou

2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par

fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement.

La déclaration de recouvrement peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du

dossier par le ministre.

(2) L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de recouvrement est notifié à la personne

concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.

Lorsque l’annulation de la déclaration de recouvrement est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la

décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.

(3) Celui qui a souscrit une déclaration de recouvrement ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire

du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.

règlement grand-ducal dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande. Ce délai peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande. La décision est notifiée par écrit au demandeur.

(1) Par dérogation aux articles 39, paragraphes (1) et (2), 42 et 43 une autorisation de séjour peut être

délivrée au travailleur ressortissant de pays tiers affecté temporairement sur le site de continuité d’activité

situé au Grand-Duché de Luxembourg tel que défini à l’article 3, point i), en cas de survenance d’un incident

majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers, pour autant que cette entité ait

préalablement été inscrite au registre des entités agréées, tenu par le ministre ayant les affaires étrangères

dans ses attributions.

(2) Pour être inscrite au registre des entités agréées, l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires

étrangères dans ses attributions une demande contenant

a) une description de l’activité et de la structure de l’entité, ainsi que du groupe dont elle fait partie le cas

échéant;

b) l’indication et les pièces probantes de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects,

personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entité à agréer une participation qualifiée, ou, en

l’absence de participation qualifiée, l’identité des vingt principaux actionnaires ou associés;

c) le plan de continuité des activités de l’entité d’envoi, en cours de validité et contenant une description

précise de la configuration du site de continuité d’activité, établi au Grand-Duché de Luxembourg;

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

d) lorsque le site de continuité d’activité est géré par une entité tierce, le contrat liant les deux entités, en

cours de validité;

e) l’identité et les fonctions des travailleurs à transférer en cas de survenance d’un incident majeur

empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers;

f) la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg.

Les données obtenues en vertu des points b), e) et f) du présent paragraphe sont conservées par le ministre

ayant dans ses attributions les affaires étrangères pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de

l’inscription de l’entité agréée au registre prévue par le paragraphe (5) augmentée de 90 jours.

Les données obtenues en vertu des points a), e) et f) du présent paragraphe sont transmises, après son

accord pour l’inscription de l’entité au registre, par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses

attributions au ministre aux fins de contrôle du respect des conditions prévues par l’article 38 et y sont

conservées pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’entité agréée au registre

prévue par le paragraphe (5) augmentée de 90 jours.

Les critères techniques relatifs aux modalités de l’obtention, de la transmission et de la conservation des

données prévues par le présent paragraphe sont à définir par règlement grand-ducal.

(3) Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande susvisée à la

commission consultative visée à l’article 149. La commission rend un avis sur l’inscription au registre en

vérifiant notamment l’adéquation entre l’activité de l’entité d’envoi et le dispositif prévu pour assurer la

continuité de l’activité, de même que la présence des autorisations requises le cas échéant pour l’exercice

de l’activité afférente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre ayant les affaires

étrangères dans ses attributions décide de l’inscription au registre.

(4) La commission consultative visée à l’article 149 rend également un avis sur l’honorabilité de l’entité

d’envoi, qui s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir

que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité

irréprochable.

(5) L’inscription dans le registre est valable pendant un an. Elle est renouvelable sur demande de l’entité

agréée à introduire deux mois avant l’expiration de la validité de l’inscription auprès du ministre ayant les

affaires étrangères dans ses attributions, et doit être complétée le cas échéant d’une mise à jour des

documents visés au paragraphe (2). La demande de renouvellement est avisée selon les mêmes modalités

que la demande initiale.

(6) L’échéance de la validité du plan de continuité des activités visé au paragraphe (2), point c), ou la fin du

contrat visé au paragraphe (2), point (d), implique la radiation d’office de l’entité du registre des entités

agréées.

(7) L’entité d’envoi a l’obligation de signaler sans délai toute modification substantielle au niveau des

actionnaires ou associés visés au paragraphe (2), point b) au ministre ayant les affaires étrangères dans ses

attributions, qui peut saisir la commission consultative visée au paragraphe (3). Le ministre peut procéder

à la radiation de l’entité du registre des entités agréées.

(8) ) En cas de survenance de l’incident majeur visé au paragraphe (1), l’entité d’envoi adresse au ministre

ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant

a) une description de l’incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers;

b) la liste des travailleurs à transférer en joignant à la demande leur contrat de travail signé avec l’entité

d’envoi;

c) la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg.

(9) Après constatation de l’incident majeur visé au paragraphe (1), le ministre ayant les affaires étrangères

dans ses attributions transmet la demande au ministre, qui l’avise dans les meilleurs délais sans préjudice

de l’article 34.

(10) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) et qui rapporte la preuve

qu’il dispose d’un logement approprié et d’une assurance maladie, se voit délivrer un titre de séjour en

qualité de « travailleur salarié », valable pour une durée maximale d’un an, sans pouvoir dépasser la date

d’échéance de l’inscription au registre des entités agrées, renouvelable pour une durée d’un an sur demande,

si les conditions prévues au présent article restent remplies.

(11) Le ministre peut décider de retirer l’autorisation de séjour respectivement le titre de séjour

conformément à l’article 101 dès qu’il constate

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

a) la constatation de la cessation de l’incident majeur visé au paragraphe (1) par le ministre ayant les affaires

étrangères dans ses attributions; ou

b) la radiation d’office visée au paragraphe (6), respectivement la radiation visée au paragraphe (7); ou

c) la fin du contrat visé au paragraphe (2), point d);

d) le retrait d’une autorisation ou d’un agrément requis pour l’exercice de l’activité au Grand-Duché de

Luxembourg;

e) le défaut de validité d’un des documents visés au paragraphe (2).

(12) Dans l’hypothèse où l’activité de l’entité d’envoi est reprise, à titre permanent, par une entité établie

au Grand-Duché de Luxembourg et sous réserve que cette dernière remplit les dispositions légales pour

l’activité visée, le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe (1) est obligé d’introduire une demande en

obtention d’une autorisation de séjour visée aux articles 42, paragraphe (1), point 4 ou 45 de la présente

loi.

accord pour l’inscription de l’entité au registre, par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions au ministre aux fins de contrôle du respect des conditions prévues par l’article 38 et y sont conservées pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’e

(1) L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est accordée par le ministre au

ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et qui

1. présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe (2),

d’une durée d’au moins six mois ;

2. présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées requises pour

l’exercice de la profession non réglementée ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la

profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ;

3. touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.

(2) Au sens des articles 35, paragraphe (3), et 45 à 45-4, on entend par

a) emploi hautement qualifié : l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il

possède les qualifications professionnelles élevées requises ;

b) premier État membre : l’État membre qui octroie en premier un titre de séjour appelé « carte bleue

européenne » à un ressortissant de pays tiers ;

c) deuxième État membre : tout État membre dans lequel le titulaire d’un titre de séjour appelé « carte

bleue européenne » a l’intention d’exercer ou exerce le droit de mobilité, autre que le premier État

membre ;

d) qualifications professionnelles élevées : des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement

supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées ;

e) diplôme de l’enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une

autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures

postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de

cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur

ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces diplômes

durent au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des

qualifications tel que défini par l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles ;

f) compétences professionnelles élevées

i) en ce qui concerne les professions de manager et de spécialiste des technologies de l’information et

de la communication qui ont acquis au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au

cours des sept années précédant la demande d’autorisation de séjour pour un emploi hautement

qualifié et appartenant aux groupes « 133 Managers, technologies de l’information et des

communications » ou « 25 Spécialistes des technologies de l’information et des communications »

de la classification CITP-08 : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une

expérience professionnelle d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur, qui

sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail, et qui ont été

acquises au cours de la période susmentionnée pour chaque profession concernée ;

ii) en ce qui concerne les autres professions : des connaissances, des aptitudes et des compétences

attestées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à des

diplômes de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué

dans le contrat de travail ;

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

g) expérience professionnelle : l’exercice effectif et licite de la profession concernée ;

h) profession réglementée : une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

i) profession non réglementée : une profession qui n’est pas une profession réglementée au sens de la loi

modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

j) activité professionnelle : une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de

l’employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue

européenne » basée sur le contrat de travail dans le premier État membre, y compris la participation à

des réunions de travail internes ou externes, la participation à des conférences ou à des séminaires, la

négociation d’accords commerciaux, la réalisation d’activités de vente ou de marketing, la recherche de

débouchés, ou le fait d’assister et de participer à des cours de formation ;

k) protection internationale : la protection internationale telle qu’elle est définie à l’article 2, point h), de la

loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

(3) Ne tombent pas sous l’application du paragraphe (1), les ressortissants de pays tiers

a) qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont

bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre ;

b) qui demandent à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens de l’article 63, afin d’y mener

un projet de recherche ;

c) qui bénéficient du statut de résident de longue durée – UE dans un autre État membre de l’Union

européenne, visés à l’article 85 ;

d) qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application d’engagements contenus dans

un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes

physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, à l’exception des ressortissants

de pays tiers qui ont été admis sur le territoire en qualité de personnes faisant l’objet d’un transfert

temporaire intragroupe conformément à l’article 47 ;

e) dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ;

f) qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996

concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, tant qu’ils

sont détachés sur le territoire conformément à l’article 49 ;

g) qui sont visés par l’article 33.

loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il

dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé « carte

bleue européenne ».

(2) Ce titre de séjour est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus

trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans. Il est renouvelable sur demande pour

une durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de

travail est inférieure à quatre ans, tant que les conditions d’obtention restent remplies. Lorsque le titre de

séjour expire pendant la procédure de renouvellement, le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner

sur le territoire luxembourgeois en qualité de travailleur hautement qualifié jusqu’à ce que le ministre ait

statué sur la demande de renouvellement.

(3) Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers auquel une protection

internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg, une observation afférente est inscrite au

titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

(4) Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers bénéficiaire d’une

protection internationale dans un autre État membre, une observation afférente est inscrite au titre de séjour

délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

Avant d’inscrire l’observation visée à l’alinéa 1er, le ministre informe l’État membre qui doit être mentionné

dans ladite observation de son intention de délivrer la carte bleue européenne et lui demande de confirmer

que le titulaire de la carte bleue européenne est toujours bénéficiaire d’une protection internationale.

Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, l’observation en question n’est

pas inscrite sur le titre de séjour.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Lorsque la demande d’information visée à l’alinéa 2 est adressée par un autre État membre, le ministre lui

répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande.

Lorsque, conformément aux instruments internationaux applicables, la responsabilité concernant la

protection internationale du titulaire d’une carte bleue européenne a été transférée au Grand-Duché de

Luxembourg après que le ministre a délivré la carte bleue européenne conformément à l’alinéa 1er,

l’observation en question est modifiée en conséquence dans un délai de trois mois suivant le transfert de

responsabilité.

(5) Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée sur la base de compétences professionnelles élevées

pour des professions qui ne sont pas énumérées à l’article 45, paragraphe (2), point f), tiret i), une observation

afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement

grand-ducal.

titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

(1) Durant les douze premiers mois de son emploi légal sur le territoire, un changement d’employeur du

titulaire de la carte bleue européenne ou une modification ayant des conséquences pour les conditions

d’admission prévues à l’article 45 doit faire l’objet d’une communication préalable au ministre. Le droit du

titulaire de la carte bleue européenne de changer d’emploi est suspendu pendant que le ministre vérifie que

les conditions d’admission sont remplies, sans que la durée de l’examen ne puisse dépasser trente jours. Le

ministre peut s’opposer au changement d’emploi endéans ce délai de trente jours.

(2) Durant une période de chômage, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et

accepter un emploi dans les conditions prévues aux paragraphes (1) et (4). Le titulaire de la carte bleue

européenne informe le ministre du début et, s’il a lieu, de la fin de la période de chômage.

(3) Le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à exercer une activité indépendante subsidiaire

parallèlement à l’activité principale exercée dans un emploi hautement qualifié.

(4) Après les douze premiers mois, le titulaire de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de

traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les

emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux

fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales

de droit public pour lesquels la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise conformément à la

législation applicable en la matière.

(5) Le titre de séjour visé à l’article 45-1, paragraphe (1), confère à son titulaire

a) le droit à l’éducation et la formation professionnelle conformément à la loi modifiée du 19 décembre

2008 portant réforme de la formation professionnelle, à l’exclusion des bourses et prêts d’études et

d’entretien et d’autres allocations et prêts concernant l’enseignement secondaire et supérieur ;

b) le droit à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles

conformément à la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications

professionnelles.

Les dispositions de l’alinéa 1er ne s’appliquent pas au titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie

du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent au titulaire d’une carte bleue

européenne qui bénéficie d’une protection internationale que lorsqu’il réside au Grand-Duché de

Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre État membre.

titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 101, la demande en obtention d’une autorisation de séjour

aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est refusée

1. si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe (1), ne sont pas remplies ; ou

2. si les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une

quelconque manière ; ou

3. si l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de

ressortissants de pays tiers ; ou

4. si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des

travailleurs ou de conditions de travail ; ou

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

5. si l’entreprise de l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire ou n’exerce aucune activité

économique ; ou

6. si l’employeur a été sanctionné aux termes du livre V, titre VII, du Code du travail.

(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 101, le titre de séjour appelé « carte bleue européenne » est

retiré ou son renouvellement est refusé

1. si l’autorisation de séjour pour travailleur hautement qualifié ou la carte bleue européenne ou les

documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque

manière ; ou

2. si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi

hautement qualifié ; ou

3. si le titulaire d’une carte bleue européenne ne possède plus les qualifications visées à l’article 45,

paragraphe (1), point 2 ; ou

4. si le salaire du titulaire d’une carte bleue européenne n’atteint plus le seuil salarial fixé par règlement

grand-ducal ; ou

5. si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des

travailleurs ou de conditions de travail ; ou

6. si le titulaire d’une carte bleue européenne ne dispose pas de ressources suffisantes, telles que précisées

par règlement grand-ducal, pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres

de sa famille sans recourir au système d’aide sociale ; ou

7. si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les procédures prévues par l’article 45-2,

paragraphes (1) et (2), à moins qu’il ne démontre que le défaut de communiquer une information requise

au titre des dispositions légales précitées ne lui est pas imputable ; ou

8. si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les conditions de mobilité prévues à l’article

45-4.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), points 2, 4 et 6, la carte bleue européenne ne fait pas l’objet d’un retrait

et son renouvellement n’est pas refusé en cas de chômage du titulaire, sauf lorsque

1. le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et est

titulaire d’une carte bleue européenne depuis moins de deux ans ; ou

2. le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et est

titulaire d’une carte bleue européenne depuis au moins deux ans.

(4) En cas de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne conformément au paragraphe

(2), point 5, le ministre en informe le titulaire de la carte bleue européenne à l’avance et fixe un délai de trois

mois afin de lui permettre de chercher un nouvel emploi, sous réserve de la condition énoncée à l’article

45-2, paragraphe (1). Ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a été

précédemment employé pendant au moins deux ans.

(5) Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2), sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers

conformément aux articles 109 et 110. Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1) et (2), toute

décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas

d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable.

décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable.

(1) Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue

européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième État membre

aux fins d’un emploi hautement qualifié sur la base de la carte bleue européenne et d’un document de

voyage en cours de validité.

Lorsque la carte bleue européenne a été délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis

de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne franchit, à des fins de mobilité de longue durée,

une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, son entrée sur le territoire est conditionnée par la présentation des

documents énoncés à l’alinéa 1er ainsi que d’un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié

d’une durée d’au moins six mois au Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Dès que possible et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre État membre introduit une demande en

obtention d’une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

les conditions visées au paragraphe (5) sont remplies. La demande peut être introduite alors que le titulaire

de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre.

(3) Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur visé au paragraphe (2) dès

réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la

procédure, le récépissé autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire

jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande.

(4) Le demandeur est autorisé à commencer à travailler immédiatement après l’introduction de la demande

complète.

(5) Aux fins de la demande visée au paragraphe (2), le demandeur présente

a) la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre ;

b) un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois ;

c) les documents attestant qu’il est satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession

réglementée indiquée dans le contrat de travail ;

d) un document de voyage en cours de validité ;

e) la preuve que le seuil salarial visé à l’article 45, paragraphe (1), point 3 est atteint.

Concernant l’alinéa 1er, lettre c), aux fins de l’introduction d’une demande de carte bleue européenne en

vue de l’exercice d’une profession réglementée, le demandeur bénéficie de l’égalité de traitement par rapport

aux citoyens de l’Union européenne en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Pour les professions non réglementées, lorsque le demandeur a travaillé moins de deux ans dans le premier

État membre, il présente aux fins de la demande visée au paragraphe (2) des documents attestant qu’il

possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir.

(6) La demande en obtention d’une carte bleue européenne est rejetée si

a) les conditions du paragraphe (5) ne sont pas remplies ;

b) les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une

quelconque manière ;

c) l’emploi ne satisfait pas aux conditions prévues par le Code du travail, fixées dans les conventions

collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés ;

d) le demandeur représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

(7) À l’égard de toute procédure de demande à des fins de mobilité de longue durée, conformément aux

paragraphes (2) à (6), les garanties procédurales énoncées aux articles 45-3, paragraphe (5), et 50bis sont

applicables.

(8) Dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète,

le ministre informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision soit de délivrer

une carte bleue européenne, soit de la refuser. La décision de refus est prise conformément aux articles 109

à 114.

Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre

peut prolonger le délai visé à l’alinéa 1er de trente jours. Il informe le demandeur de cette prolongation au

plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète.

Lorsque la décision de rejet de la demande est fondée sur le paragraphe (6), points b) ou d), le ministre

précise les motifs de rejet de la demande dans sa notification adressée au premier État membre en vertu

de l’alinéa 1er.

(9) À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d’une carte bleue européenne et, le cas échéant,

les membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre au titre du

présent article et de l’article 72, paragraphe (3), on entend par « premier État membre » l’État membre que

la personne concernée quitte et par « deuxième État membre » l’État membre dans lequel elle demande à

séjourner. Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’une carte bleue européenne peut se rendre sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux fins d’un emploi hautement qualifié après six mois de séjour

légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne. Les dispositions des

paragraphes (2) à (8) sont applicables.

décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable.

(1) Sans préjudice des dispositions des articles 45-3, paragraphe (2), point 1, et 101, paragraphe (1), point

2, lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par le ministre se rend dans un deuxième État

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

membre au titre de l’article 45-4, le ministre ne retire pas la carte bleue européenne avant que le deuxième

État membre ait statué sur la demande de mobilité de longue durée.

(2) Si le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne, le titulaire de la carte bleue

européenne délivrée par le ministre et, le cas échéant, les membres de sa famille, sont réadmis sans

formalités et sans retard sur le territoire luxembourgeois. Cela vaut également si la carte bleue européenne

délivrée par le ministre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande. Les frais occasionnés par

le rapatriement du titulaire de la carte bleue européenne et, le cas échéant, de ses membres de famille, sont

à sa charge.

(3) Si le ministre retire ou refuse de renouveler une carte bleue européenne qui est assortie de l’observation

visée à l’article 45-1, paragraphe (4), et décide d’éloigner le ressortissant de pays tiers, il demande à l’État

membre mentionné dans cette observation de confirmer que la personne concernée est toujours

bénéficiaire d’une protection internationale dans ledit État membre.

Si le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans l’État membre

mentionné dans l’observation visée à l’alinéa 1er, il est éloigné, le cas échéant avec les membres de sa famille,

vers cet État membre.

Par dérogation à alinéa 2, si le ministre a pris une décision d’éloignement, le ressortissant de pays tiers peut

être éloigné vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque

les conditions prévues à l’article 54, paragraphe (2), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la

protection internationale et à la protection temporaire sont remplies à l’égard dudit ressortissant de pays

tiers.

(4) Lorsque la demande d’information visée au paragraphe (3), alinéa 1er, est adressée par un autre État

membre qui a retiré ou n’a pas renouvelé une carte bleue européenne assortie de l’observation visée à

l’article 45-1, paragraphe (3), et décidé d’éloigner le ressortissant de pays tiers, le ministre lui répond dans

un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

Si le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale au Grand-Duché de

Luxembourg, il est immédiatement réadmis sans formalités, le cas échéant avec les membres de sa famille,

sur le territoire luxembourgeois.

(5) Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ou les membres de sa famille franchissent la frontière

extérieure du Grand-Duché de Luxembourg, les agents du service de contrôle à l’aéroport consultent le

système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et

du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières

par les personnes (code frontières Schengen). En cas de signalement dans le système d’information Schengen

aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, l’entrée sur le territoire est refusée, conformément à

l’article 99.

Règlement des différends .

Revision.

1. Tout Etat Contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des

Nations Unies, demander la revision de cette Convention.

2. L´Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet

de cette demande.

décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.

(1) En cas d’annulation de la déclaration de recouvrement, le ministre prononce également une interdiction

d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à

compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé

des faits importants ou agi par fraude.

(2) L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre 3. Du nom et des prénoms des personnes obtenant la nationalité luxembourgeoise à la suite

d’une procédure

décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable.

(1) Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 43, peut être retiré ou refusé d’être

renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie

1. il travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;

2. il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5

pendant

a) trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant

moins de trois ans;

b) six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant

au moins trois ans.

Règlement des différends .

Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies.

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats

non membres visés à l´article 39

a) Les déclarations et les notifications visées à la section B de l´article prem ier ;

b) Les signatures, ratifications et adhésions visées à l´article 39 ;

c) Les déclarations et les notifications visées à l´article 40 ;

d) Les réserves formulées ou retirées visées à l´article 42 ;

e) La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur,en application de l´article 43 ;

f) Les dénonciations et les notifications visées à l´article 44 ;

g) Les demandes de revision visées à l´article 45.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la

présente Convention,

Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais et

français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies et dont

les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non

membres visés à l´article 39.

(Suivent les signatures.)

Lors de la signature, les réserves suivantes ont été formulées

Autriche

Sous les réserves qui suivent : a) les stipulations figurant aux articles, 6, 7 (2), 8, 17 (1 et 2), 23

et 25 ne sont reconnues que comme des recommandations et non comme des obligations qui

s´imposent juridiquement ; b) les stipulations figurant à l´article 22 (1 et 2) ne sont acceptées

que dans la mesure où elles s´appliquent à l´éducation publique ; c) les stipulations figurant à

l´article 31 (1) ne sont acceptées qu´en ce qui concerne les réfugiés qui n´ont pas fait l´objet

dans le passé d´une décision émanant d´une autorité juridictionnelle ou administrative

compétente autrichienne d´interdiction de séjour ( Aufenthaltverbot) ou d´expulsion

(Ausweisung ou Abschaffung) ; d) les stipulations figurant à l´article 32 ne sont acceptées qu

´en ce qui concerne les réfugiés qui ne feraient pas l´objet d´une expulsion pour des raisons de

sécurité nationale ou d´ordre public, comme conséquence d´une mesure trouvant son

fondement dans le droit pénal, ou pour un autre motif d´intérêt public.

Il est déclaré en outre qu´au point de vue des obligations assumées par la République d´Autriche

en vertu de la Convention l´expression « événements survenus avant le premier janvier 1951»

figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus

avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Belgique : Sous la réserve suivante : Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement

le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas

interprétée par le Gouvernement belge comme devant comporter le régime accordé aux

nationaux des pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords régionaux, douaniers,

économiques ou politiques.

Colombie : En signant cette Convention, le Gouvernement de la Colombie déclare qu´au point de vue des

obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l´expression «événements survenus

avant le premier janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant

aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe.

Danemar

k

En signant cette Convention, le Gouvernement du Danemark déclare qu´au point de vue des

obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l´expression « événements survenus

avant le premier janvier 1951» figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant

aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs.

Luxembou

rg

Sous la réserve suivante : Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement

le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas

interprétée comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels

le Grand-Duché du Luxembourg a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou

politiques.

Pays-Bas : En signant cette Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare qu´au point de vue des

obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l´expression « événements survenus

avant le premier janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant

aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs.

Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où cette Convention confère aux

réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette

clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays

avec lesquels les Pays-Bas ont conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou

politiques.

Norvège

Sous réserve de ratification.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : En signant cette Convention, le Gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord déclare qu´au point de vue des

obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l´expression « événements survenus

avant le premier janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant

aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs.

Yougoslav

ie

Le Gouvernement de la RPF de Yougoslavie se réserve le droit de formuler en ratifiant la

Convention telles réserves qu´il jugera appropriées, conformément à l´article 42 de la

Convention,

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

ANNEXE.

Paragraphe 1.

1. Le titre de voyage visé par l´article 28 de cette Convention sera conforme au modèle joint en annexe.

2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : l´une des deux sera la langue anglaise ou la langue française.

Paragraphe 2.

Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d´un

parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d´un autre réfugié adulte.

Paragraphe 3.

Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports

nationaux.

Paragraphe 4.

Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de

pays.

Paragraphe 5.

La durée de validité du titre sera d´une année ou de deux années, au choix de l´autorité qui le délivre.

Paragraphe 6.

1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l´autorité qui l´a délivré, aussi

longtemps que le titulaire ne s´est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement

sur le territoire de ladite autorité. L´établissement d´un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du

ressort de l´autorité qui a délivré l´ancien titre.

2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité pour

prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs

gouvernements respectifs.

3. Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la

validité des titres de voyage ou d´en délivrer de nouveaux à des réfugiés qui ne sont plus des résidents

réguliers dans leur territoire dans les cas où ces réfugiés ne sont pas en mesure d´obtenir un titre de voyage

du pays de leur résidence régulière.

Paragraphe 7.

Les Etats Contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l´article

28 de cette Convention.

Paragraphe 8.

Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles sont disposées

à l´admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur, si un tel visa est nécessaire.

Paragraphe 9.

1. Les Etats Contractants s´engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant obtenu le visa d´un

territoire de destination finale.

2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger.

Paragraphe 10.

Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d´admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif

le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.

Paragraphe 11.

Dans le cas d´un réfugié changeant de résidence et s´établissant régulièrement dans le territoire d´un autre

Etat Contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux

conditions de l´article 28, à l´autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de

présenter sa demande.

Paragraphe 12.

L´autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l´ancien titre et d´en faire retour au pays qui l´a

délivré si l´ancien document spécifie qu´il doit être retourné au pays qui l´a délivré ; en cas contraire, l´autorité

qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l´ancien.

Paragraphe 13.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

1. Chacun des Etats Contractants s´engage à permettre au titulaire d´un titre de voyage qui lui aura été délivré

par ledit Etat en application de l´article 28 de cette Convention, de revenir sur son territoire à n´importe quel

moment pendant la période de validité de ce titre.

2. Sous réserve des dispositions de l´alinéa précédent, un Etat Contractant peut exiger que le titulaire de ce

titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui

y rentrent.

3. Les Etats Contractants se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, ou dans les cas où le permis de

séjour du réfugié est valable pour une période déterminée, de limiter, au moment de la délivrance dudit

titre, la période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, cette période ne pouvant être inférieure à trois

mois.

Paragraphe 14.

Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n´affectent

en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des Etats Contractants, les conditions d´admission,

de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.

Paragraphe 15.

La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n´affectent le statut du

détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.

Paragraphe 16.

La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques

et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas à ces représentants un droit de protection.

A N N E X E.

Le titre aura la forme d´un carnet (15 cm. x 10 cm. environ).

Il est recommandé qu´il soit imprimé de telle façon que les ratures ou altérations par des moyens chimiques

ou autres puissent se remarquer facilement, et que les mots « Convention du 25 juillet 1951 » soient imprimés

en répétition continue sur chacune des pages, dans la langue du pays qui délivre le titre.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Modèle du titre de voyage.

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Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 portant approbation du Protocole relatif au statut des

réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Chapitre 3. Du nom et des prénoms des personnes obtenant la nationalité luxembourgeoise à la suite d’une procédure

(1) Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, conserve

le nom et les prénoms qu’il porte en application de la législation du pays étranger dont il possède la nationalité

au moment de l’introduction de la procédure.

(2) Il en est de même pour le mineur qui obtient la nationalité luxembourgeoise conjointement avec la

personne visée au paragraphe qui précède.

décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable.

(1) L’autorisation de séjour pour travailleur transféré temporaire intragroupe est accordée par le ministre au

ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et aux

paragraphes (4) et (5) qui suivent.

(2) Ne tombent pas sous l’application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui

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a) demandent à séjourner dans un Etat membre en qualité de chercheurs, au sens de la directive

2005/71/CE, afin d’y mener un projet de recherche;

b) bénéficient, au titre d’accords conclus entre l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers,

d’autre part, de droits en matière de liberté de circulation équivalents à ceux qui sont accordés aux

citoyens de l’Union, ou qui sont employés par une entreprise établie dans ces pays tiers;

c) sont des travailleurs détachés dans le cadre de la directive 96/71/CE;

d) exercent des activités en tant que travailleurs indépendants;

e) travaillent pour un bureau de placement, une agence de travail par intérim ou toute autre entreprise dont

l’activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d’autres entreprises afin qu’ils travaillent sous

le contrôle et la direction de celles-ci;

f) sont admis en tant qu’étudiants à plein temps ou qui suivent une formation pratique supervisée de courte

durée dans le cadre de leurs études.

(3) Au sens du présent article et des articles 47-1 à 47-6, on entend par

a) transfert temporaire intragroupe: le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation

d’un ressortissant de pays tiers qui, à la date de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour

pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, réside en dehors du territoire des

Etats membres, par une entreprise établie en dehors du territoire d’un Etat membre, et à laquelle ce

ressortissant de pays tiers est lié par un contrat de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans

une entité appartenant à ladite entreprise ou au même groupe d’entreprises établie dans cet Etat membre

et, le cas échéant, la mobilité entre des entités hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes Etats

membres;

b) personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: tout ressortissant de pays tiers qui réside

en dehors du territoire des Etats membres à la date de l’introduction de la demande d’autorisation de

séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et qui fait l’objet d’un transfert

temporaire intragroupe;

c) entité hôte: l’entité dans laquelle la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est

transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg;

d) cadre: une personne occupant un poste d’encadrement supérieur, dont la fonction première consiste à

gérer l’entité hôte, principalement sous la surveillance ou avec l’orientation générales du conseil

d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents; cette fonction comprend: la

direction de l’entité hôte ou d’un service ou d’une section de l’entité hôte; la surveillance et le contrôle

du travail des autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions

techniques; l’autorité de recommander d’engager ou de licencier du personnel ou de prendre d’autres

mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés;

e) expert: une personne travaillant au sein du groupe d’entreprises qui possède des connaissances

spécialisées indispensables aux domaines d’activité, aux techniques ou à la gestion de l’entité hôte. Lors

de l’appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à

l’entité hôte mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d’une expérience

professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques

spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée;

f) employé stagiaire: une personne possédant un diplôme de l’enseignement supérieur qui est transférée

temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une

formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et qui est rémunérée durant la période de

transfert temporaire;

g) titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: un titre de séjour

portant l’acronyme « ICT » et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg et, le cas échéant, de deuxièmes Etats membres conformément à la directive

2014/66/UE;

h) titre de séjour pour mobilité de longue durée: un titre de séjour portant la mention « mobile ICT » et

permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d’un deuxième Etat membre

conformément à la directive 2014/66/UE;

i) groupe d’entreprises: deux ou plusieurs entreprises considérées comme étant liées de l’une des manières

suivantes: lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise, détient

la majorité du capital souscrit de l’entreprise; dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises

par l’entreprise; est habilitée à nommer plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de

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direction ou de surveillance de l’entreprise; ou lorsque les entreprises sont placées sous la direction unique

de l’entreprise mère;

j) premier Etat membre: l’Etat membre qui délivre le premier à un ressortissant de pays tiers un titre de

séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;

k) deuxième Etat membre: tout Etat membre dans lequel la personne faisant l’objet d’un transfert

temporaire intragroupe a l’intention d’exercer, ou exerce, le droit de mobilité au sens de la directive

2014/66/UE, autre que le premier Etat membre;

l) profession réglementée: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice

ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions

législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles

déterminées, conformément à l’article 3, paragraphe (1), point a) de la directive 2005/36/CE relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles.

(4) L’entité hôte qui demande à admettre un ressortissant de pays tiers en vertu des dispositions du présent

article

a) apporte la preuve que l’entité hôte et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même

entreprise ou au même groupe d’entreprises;

b) apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers a occupé un emploi dans la même entreprise ou le

même groupe d’entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de trois mois précédant

immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe, dans le cas des cadres et des experts, et au

moins pendant une période ininterrompue de trois mois dans le cas des employés stagiaires;

c) présente un contrat de travail, tel que prévu par le paragraphe (3), point a) qui précède, et, le cas échéant,

une lettre de mission émanant de l’employeur contenant les éléments suivants

i)

la durée du transfert temporaire et la localisation de l’entité hôte ou des entités hôtes;

ii) la preuve que le ressortissant de pays tiers occupera une fonction de cadre, d’expert ou d’employé

stagiaire dans l’entité hôte ou les entités hôtes établies sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg;

iii) la rémunération ainsi que les autres conditions d’emploi accordées durant le transfert temporaire

intragroupe;

iv) la preuve que le ressortissant de pays tiers pourra retourner dans une entité appartenant à la même

entreprise ou au même groupe d’entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert

temporaire intragroupe;

d) apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers possède les qualifications professionnelles et

l’expérience nécessaires dans l’entité hôte où il doit être transféré temporairement pour exercer la

fonction de cadre ou d’expert, ou, dans le cas d’un employé stagiaire, le diplôme d’enseignement supérieur

requis;

e) le cas échéant, produit des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions

auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle

se rapporte la demande;

f) produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-

maladie ou a souscrit une assurance-maladie.

(5) Outre les pièces justificatives exigées en vertu du paragraphe (4), le ressortissant de pays tiers demandant

à être admis en qualité d’employé stagiaire présente une convention de stage, relative à sa préparation en

vue de la fonction qu’il occupera ultérieurement au sein de l’entreprise ou du groupe d’entreprises,

comportant une description du programme de stage, qui démontre que l’objet du séjour est bien la formation

de l’employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des

techniques ou méthodes d’entreprise, et la mention de la durée du programme et des conditions dans

lesquelles le travail de l’employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme.

(6) Toute modification, durant la procédure de demande, ayant une incidence sur les critères d’admission

énoncés au présent article est notifiée par l’entité hôte au ministre.

(7) La demande d’autorisation de séjour ou de titre de séjour « ICT » pour personne faisant l’objet d’un

transfert temporaire intragroupe est introduite auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel le premier

séjour a lieu. Lorsque le premier séjour n’est pas le plus long, la demande est introduite auprès des autorités

de l’Etat membre dans lequel doit être effectué le séjour le plus long durant le transfert temporaire.

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décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable.

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 47, paragraphe (4) en qualité d’expert

ou de cadre se voit délivrer un titre de séjour « ICT » valable pour une durée minimale d’un an sinon valable

pour la durée du transfert temporaire intragroupe, la durée la plus courte prévalant. La durée de validité

maximale est de 3 ans.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 47, paragraphe (5) en qualité de

stagiaire se voit délivrer un titre de séjour « ICT » valable pour la durée du transfert temporaire intragroupe.

La durée de validité maximale est d’un an.

(3) Ces titres sont renouvelables, sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies, sans

pouvoir dépasser la durée maximale prévue aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent.

(4) Une nouvelle demande de transfert temporaire intragroupe concernant un même ressortissant de pays

tiers n’est recevable qu’après l’écoulement d’un délai de six mois entre la fin de la durée maximale d’un

transfert temporaire visée aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent et la date de dépôt de la nouvelle

demande.

décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable.

(1) ) La demande de transfert temporaire intragroupe est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101

de la présente loi,

a) si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes (4) et (5) n’ont pas été respectées;

b) si l’entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée de personnes faisant l’objet d’un

transfert temporaire intragroupe;

c) si la durée maximale de séjour prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2) est atteinte;

d) si l’entité hôte a été sanctionnée aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;

e) si l’entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en

matière de travail ou de conditions de travail;

f) si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est

exercée;

g) si une nouvelle demande a été déposée avant l’écoulement du délai prévu à l’article 47-1, paragraphe (4);

h) en cas de non-respect de l’article 47, paragraphe (7).

(2) Le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas renouvelé

ou retiré, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,

a) si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes (4) et (5) ne sont plus respectées;

b) si l’entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée de personnes faisant l’objet d’un

transfert temporaire intragroupe;

c) si la durée maximale de séjour prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2) est atteinte;

d) si l’entité hôte a été sanctionnée aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;

e) si l’entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en

matière de travail ou de conditions de travail;

f) si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est

exercée;

g) si la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’a pas respecté les conditions

énoncées aux articles 47-4 et 47-5.

(3) Toute modification en cours de séjour ayant une incidence sur les conditions d’admissions énoncées à

l’article 47, paragraphes (4) et (5) est notifiée par l’entité hôte au ministre.

(4) Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de

pays tiers et à l’entité hôte conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable.

décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable.

(1) Le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » confère à son titulaire

a) le droit d’exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans toute entité hôte appartenant à

l’entreprise ou au groupe d’entreprises établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de

bénéficier des droits prévus à l’article L. 141-1. du Code du Travail.

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b) le droit à la reconnaissance de ses diplômes conformément à la loi du 28 octobre 2016 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance

des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de service.

(2) Les dispositions prévues au paragraphe (1) qui précède sont valables pour les ressortissants de pays tiers

en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre et exerçant leur droit

à la mobilité conformément à l’article 47-4, paragraphe (1) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3) L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire

intragroupe ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43.

(4) Le ressortissant de pays tiers dont le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » expire alors qu’une demande

de renouvellement conformément à l’article 47-1, paragraphe (3) a été déposée, est autorisé à séjourner

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre se prononce sur sa demande de

renouvellement, à condition que la durée maximale visée à l’article 47-1, paragraphes (1) ou (2) ne soit pas

dépassée.

décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable.

(1) Les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier

Etat membre sont en droit de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de travailler dans

toute autre entité y établie appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises pendant

une période de quatre-vingt-dix jours au maximum sur toute période de cent-quatre-vingts jours, sous

réserve des conditions définies au présent article.

(2) L’entité hôte établie dans le premier Etat membre notifie aux autorités compétentes du premier Etat

membre et au ministre l’intention de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de

travailler dans une entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dès que ce projet de

mobilité est connu.

(3) ) La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants

a) la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise établie

dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises;

b) le contrat de travail et, le cas échéant, la lettre de mission qui ont été transmis au premier Etat membre;

c) le cas échéant, les documents attestant que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire

intragroupe satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de

la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;

d) un document de voyage valable;

e) un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent

dans aucun des documents susvisés.

(4) La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment

ultérieur au cours de la période de validité du titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert

temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre.

(5) Le ministre peut faire objection à la mobilité de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire

intragroupe vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de vingt jours à compter de la

réception de la notification lorsque

a) les conditions fixées au paragraphe (3), point a), c) ou d), du présent article ne sont pas remplies;

b) la durée maximale de séjour définie au paragraphe (1) du présent article, est atteinte.

(6) Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre et l’entité hôte dans le premier

Etat membre du fait qu’il fait objection à la mobilité dans les meilleurs délais.

(7) Lorsque le ministre fait objection à la mobilité conformément aux paragraphes (5) et (6) du présent article

avant le début de celle-ci, la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas autorisée

à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du transfert temporaire

intragroupe.

(8) Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, le ministre peut demander que la personne faisant l’objet d’un transfert

temporaire intragroupe cesse immédiatement d’exercer toute activité professionnelle et quitte le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg

a) s’il n’a pas reçu la notification prévue au paragraphe (2) du présent article;

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b) s’il a fait objection à la mobilité, conformément au paragraphe (5) du présent article.

(9) En cas de renouvellement du titre de séjour « ICT » par le premier Etat membre durant la période

maximale de validité prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2), le titre renouvelé continue d’autoriser

son titulaire à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve de la durée maximale

prévue au paragraphe (1) du présent article.

décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable.

(1) Lorsqu’une demande pour une mobilité supérieure à quatre-vingt-dix jours est introduite pour un

ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire

intragroupe délivré par un premier Etat membre

a) l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au ministre les

documents suivants

i)

la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise

établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises.

ii) un contrat de travail et, le cas échéant une lettre de mission, telle que définie par l’article 47,

paragraphe (4), point c);

iii) ) le cas échéant, des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions

auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à

laquelle se rapporte la demande;

iv) un document de voyage valable.

b) le ressortissant de pays tiers n’a pas l’obligation de quitter le territoire des Etats membres pour

l’introduction de la demande de mobilité pour une durée de plus de quatre-vingt-dix jours et n’est pas

soumis à l’obligation de visa;

c) le ressortissant de pays tiers est autorisé à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de mobilité de plus de quatre-vingt-dix jours, à

condition que

i) le délai visé à l’article 47-4, paragraphe (1), et la durée de validité de son titre de séjour n’ait pas

expiré; et que

ii) la demande complète ait été soumise au ministre au moins vingt jours avant le début de la mobilité

de longue durée;

d) une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe (1) et une

notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 47-4, paragraphe (1) ne peuvent être

déposées simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la mobilité

de courte durée de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a déjà commencé,

la demande de mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins vingt jours avant la fin

de la période de mobilité de courte durée.

(2) La demande de mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la

présente loi,

a) si les conditions prévues au paragraphe (1) du présent article n’ont pas été respectées;

b) dans les cas prévus par l’article 47-2, paragraphe (1), points d), e), f) et g);

c) si le titre de séjour expire durant la procédure.

(3) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) du présent article se voit

délivrer un titre de séjour pour « mobile ICT » lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg.

(4) Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre lorsqu’un titre de séjour « mobile

ICT » est délivré.

(5) ) Lorsque le ministre statue sur une demande de mobilité de longue durée, l’article 47-2 de la présente

loi est applicable.

décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable.

(1) ) Lorsque le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est délivré

par un Etat membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que la personne faisant l’objet

d’un transfert temporaire intragroupe franchit une frontière extérieure, le ministre exige en tant que preuve

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attestant que la personne faisant l’objet du transfert temporaire pénètre sur son territoire aux fins d’un

transfert temporaire intragroupe

a) une copie de la notification adressée par l’entité hôte dans le premier Etat membre conformément à

l’article 47-4, paragraphe (2), ou;

b) une lettre de l’entité hôte située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg précisant au moins la

durée de la mobilité au sein de l’Union et la localisation de l’entité hôte ou des entités hôtes sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Lorsque le ministre retire le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire

intragroupe, il en informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.

(3) L’entité hôte située sur le territoire Grand-Duché de Luxembourg informe le ministre de toute

modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.

(4) Le ministre demande que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe cesse

immédiatement d’exercer toute activité professionnelle et quitte le territoire dans les cas suivants

a) il n’a pas reçu la notification prévue à l’article 47-4, paragraphe (2);

b) il a fait objection à la mobilité conformément à l’article 47-4, paragraphes (5) et (6);

c) il a rejeté une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe (2);

d) le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou le titre de séjour

pour mobilité de longue durée est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré;

e) les conditions auxquelles la mobilité a été autorisée ne sont plus réunies.

(5) Dans les cas visés au paragraphe 4, dans l’hypothèse où le Grand-Duché de Luxembourg est le premier

Etat membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième Etat membre, la réadmission sans formalités

et sans tarder de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et, le cas échéant, des

membres de sa famille. Cela s’applique également lorsque le titre de séjour pour personne faisant l’objet

d’un transfert temporaire intragroupe a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le

deuxième Etat membre.

Chapitre 3. Du nom et des prénoms des personnes obtenant la nationalité luxembourgeoise à la suite d’une procédure (1) Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, conserve le nom et les prénoms qu’il porte en application de la législation du pays étra

Les titres académiques et titres de noblesse ne font pas partie intégrante du nom et des prénoms.

modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.

(1) Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur

salarié ressortissant de pays tiers détaché temporairement au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre

d’une prestation de services transnationale, telle que définie par le Code du travail.

(2) L’entreprise d’envoi adresse au ministre une demande en obtention d’une autorisation de détachement

qui spécifie les travailleurs à détacher, la nature et la durée du travail à effectuer et les circonstances

exceptionnelles permettant d’admettre que le marché de l’emploi national n’est pas atteint.

(3) L’autorisation de détachement est accordée par le ministre pour la durée effective prévue pour

l’accomplissement de la prestation de services. Elle peut être prorogée dans des circonstances

exceptionnelles si la prestation de services n’a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. Le

ministre peut soumettre la demande en obtention ou en prorogation d’une autorisation de détachement à

la commission consultative pour travailleurs salariés créée à l’article 150.

(4) Pour faire l’objet d’une autorisation de détachement, le travailleur salarié doit être lié moyennant contrat

de travail à durée indéterminée à son entreprise d’origine effectuant le détachement, à condition que le

début de ce contrat soit antérieur d’au moins six mois au début du détachement sur le territoire

luxembourgeois pour lequel l’autorisation est demandée.

(5) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) à (4) qui précèdent, se voit

délivrer un titre de séjour pour «travailleur salarié détaché» pour une période de validité ne dépassant pas

la durée du détachement autorisé.

(6) L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de détachement ne confère pas de droit à

l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43.

Chapitre 3. Du nom et des prénoms des personnes obtenant la nationalité luxembourgeoise à la suite d’une procédure (1) Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, conserve le nom et les prénoms qu’il porte en application de la législation du pays étra

Lorsque le nom et les prénoms indiqués dans l’arrêté ministériel portant naturalisation, la déclaration

d’option ou la déclaration de recouvrement diffèrent de ceux résultant de l’acte de naissance dressé ou

transcrit au Grand-Duché de Luxembourg, l’officier de l’état civil en fait mention sur cet acte.

modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.

(1) Par dérogation à l’article 48, et sous réserve des dispositions applicables en matière de détachement de

travailleurs conformément aux dispositions du Code du travail, l’entreprise établie dans un autre Etat

membre de l’Union, un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération

suisse peut, dans le cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs salariés, quelle

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que soit leur nationalité, sur le territoire luxembourgeois, du moment que les travailleurs détachés ont

pendant la durée du détachement, le droit de travailler et de séjourner dans le pays dans lequel l’entreprise

d’envoi est établie.

(2) Pour autant que la libre circulation des travailleurs salariés se trouve restreinte par le biais de dispositions

transitoires adoptées dans le cadre des Traités d’adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre

prestation de services consistant dans la mise à disposition de main-d’oeuvre par le biais d’entreprises de

travail intérimaire dans le but de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs salariés au sein

de l’Union européenne.

(3) Pour une prestation supérieure à trois mois, le travailleur salarié bénéficie de plein droit d’un titre de

séjour portant la mention «travailleur salarié d’un prestataire de services communautaire», complétée des

nom et raison sociale du prestataire et du destinataire de service au Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 3. Du nom et des prénoms des personnes obtenant la nationalité luxembourgeoise à la suite d’une procédure (1) Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, conserve le nom et les prénoms qu’il porte en application de la législation du pays étra

Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander

le changement du nom et des prénoms suivant les conditions déterminées par la loi du 19 décembre 2020

sur le changement du nom et des prénoms.

modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.

(1) ) L’autorisation de travail pour travailleur saisonnier, et, le cas échéant, le visa court séjour ou l’autorisation

de séjour pour travailleur saisonnier est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit

les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et aux paragraphes (4) et (5) qui suivent. La demande

peut être introduite par le ressortissant de pays tiers ou par l’employeur.

Les secteurs d’emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons sont définis par l’article

L. 122-1, paragraphe (2), point 2 du Code du travail.

(2) Ne tombent pas sous l’application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui

a) exercent des activités pour le compte d’entreprises établies dans un autre Etat membre dans le cadre

d’une prestation de services au sens de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

y compris les ressortissants de pays tiers qui sont détachés par des entreprises établies dans un Etat

membre dans le cadre d’une prestation de services conformément à la directive 96/71/CE;

b) sont membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur droit de libre circulation dans l’Union,

conformément au Chapitre 2 de la présente loi;

c) au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la

libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus soit entre l’Union

et les Etats membres, soit entre l’Union et des pays tiers.

(3) Au sens du présent article et des articles 49ter à 49quinquies, on entend par

a) « travailleur saisonnier », un ressortissant de pays tiers qui conserve son lieu de résidence principal dans

un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

pour exercer une activité soumise au rythme des saisons, sur la base d’un ou de plusieurs contrats de

travail à durée déterminée, conclus directement entre ce ressortissant de pays tiers et l’employeur établi

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

b) « activité soumise au rythme des saisons », une activité en lien avec une certaine époque de l’année

présentant une situation récurrente ou une suite d’événements récurrents liés aux conditions saisonnières

pendant lesquels les besoins de main-d’œuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires

dans le cadre des activités courantes;

c) « titre de séjour travailleur saisonnier », une autorisation mentionnant un travail saisonnier délivrée au

moyen du modèle fixé par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil et donnant à son titulaire le droit

de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour une durée dépassant

quatre-vingt-dix jours;

d) « visa de court séjour », une autorisation délivrée par le ministre telle que prévue par l’article 2, point 2)

a), du Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un

code communautaire des visas;

e) « visa de long séjour », une autorisation délivrée par le ministre telle que prévue par l’article 18 de la

convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985;

f) « autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier », l’autorisation visée à l’article 49quater,

paragraphe (1) conférant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg;

(4) L’autorisation de travail, et, le cas échéant, le visa de court séjour, aux fins d’exercer un travail en tant

que travailleur saisonnier pour un séjour ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours est accordée par le ministre

au demandeur qui

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a) présente un contrat de travail valable, pour travailler en tant que travailleur saisonnier, auprès d’un

employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; et

b) présente la preuve qu’il disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni; et

c) produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-

maladie ou a souscrit une assurance-maladie.

(5) L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un travail en tant que travailleur saisonnier pour un séjour

dépassant quatre-vingt-dix jours est accordée par le ministre au demandeur qui

a) présente un contrat de travail valable, pour travailler en tant que travailleur saisonnier, auprès d’un

employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; et

b) présente la preuve qu’il disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni; et

c) produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-

maladie ou a souscrit une assurance-maladie.

(6) L’employeur est tenu de communiquer au ministre toutes les informations nécessaires à la délivrance, à

la prolongation ou au renouvellement du titre de séjour aux fins d’un travail saisonnier ainsi que de tout

changement d’adresse du travailleur saisonnier.

convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985;

(1) ) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 49bis, paragraphe (4) se voit délivrer

a) un visa de court séjour et une autorisation de travail indiquant qu’ils sont délivrés aux fins d’un travail

saisonnier; ou

b) une autorisation de travail comportant une mention indiquant qu’elle est délivrée aux fins d’un travail

saisonnier, lorsque le ressortissant de pays tiers n’est pas soumis à l’obligation de visa.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 49bis, paragraphe (5) se voit délivrer

un titre de séjour « travailleur saisonnier ». La durée de validité maximale est de cinq mois sur une période

de douze mois.

(2bis) L’autorisation aux fins d’un travail saisonnier délivrée au ressortissant de pays tiers en vertu de l’article

49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5), est accompagnée d’informations écrites relatives à ses droits et

obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014

établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant

que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours.

(3) Dans le cadre de la période maximale visée au paragraphe (2) qui précède, et sous réserve que les

conditions de l’article 49bis, paragraphe (5) sont respectées et que les motifs visés à l’article 49quinquies,

paragraphe (1), points b), c), e), f) et g) ne sont pas applicables, le ministre accorde au titulaire du titre de

séjour « travailleur saisonnier », alors qu’il se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

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a) un ou plusieurs renouvellements de son titre de séjour lorsque celui-ci prolonge son contrat avec le même

employeur;

b) un seul renouvellement de son titre de séjour pour être employé par un employeur différent.

(4) Le ressortissant de pays tiers qui a été admis en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg au moins une fois au cours des cinq années précédant une nouvelle demande et qui

a pleinement respecté, lors de chacun de ses séjours, les conditions prévues par l’article 49bis est exempté

de rapporter la preuve prévue par l’article 49bis, paragraphe (4) point b) respectivement paragraphe (5)

point b).

convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985;

(1) La demande d’autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier est refusée, en dehors des cas prévus

par l’article 101 de la présente loi,

a) si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5) n’ont pas été respectées;

b) si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;

c) si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est

exercée;

d) si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe (6) qui suit;

e) si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en

matière de travail ou de conditions de travail;

f) si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un

emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux

dispositions de l’article 49bis;

g) si le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé aux obligations découlant d’une décision antérieure

d’admission en tant que travailleur saisonnier;

h) s’il est porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article

L. 622-4, paragraphe (4) du Code du travail.

(2) L’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (1) ou

le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (2) sont retirés,

en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,

a) si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5) ne sont plus respectées;

b) si le titulaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé;

c) si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;

d) si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est

exercée;

e) si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe (6) qui suit;

f) si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en

matière de travail ou de conditions de travail;

g) si l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant du contrat de travail;

h) si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un

emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux

dispositions de l’article 49bis;

i) si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue

par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

(3) La demande de renouvellement prévue par l’article 49quater, paragraphe (3) est refusée

a) si la période maximale visée à l’article 49quater, paragraphe (2) est atteinte;

b) si le titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier » demande à bénéficier d’une forme de protection

internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la

protection temporaire.

(4) Les dispositions du paragraphe (2), points c), d), f), g) et h) qui précède ne s’appliquent pas à un titulaire

d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » qui demande à être employé par un employeur différent

conformément à l’article 49quater, paragraphe (3) lorsque ces dispositions s’appliquent à son employeur

précédent.

Statut des personnes de nationalité étrangère

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(5) Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1) à (3) du présent article, toute décision de refus, de

retrait ou de non renouvellement tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt

du travailleur saisonnier.

(6) Si l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49ter, paragraphe (1) ou

le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (2) est retiré

conformément à l’article 49quinquies, paragraphe (2) points c), d), f), g) ou h) l’employeur est tenu de verser

au travailleur saisonnier une indemnité correspondant à la somme des salaires relatifs à la période prévue

dans le contrat de travail et qui auraient été dus dans l’hypothèse où l’autorisation de travail et, le cas échéant,

le visa, ou le titre de séjour n’avaient pas été retirés.

(7) Si l’employeur visé au paragraphe (6) qui précède procède par voie de sous-traitance, le sous-traitant est

tenu au versement de l’indemnité solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier. Le sous-

traitant direct est tenu solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier pour le paiement

de tout arriéré dû au travailleur saisonnier.

convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985;

(1) L’autorisation de travail en tant que travailleur saisonnier ou le titre de séjour « travailleur saisonnier »

confère à son titulaire

a) le droit à la reconnaissance de ses diplômes conformément à la loi du 28 octobre 2016 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance

des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de service;

b) le droit à l’éducation et à la formation professionnelle directement liée à l’activité professionnelle

spécifique conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation

professionnelle à l’exclusion des bourses et prêts d’études et d’autres allocations.

(2) L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un travail saisonnier ne

confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43

(3) Le travailleur saisonnier dont l’autorisation de travail, et le cas échéant le visa de court séjour, ou le titre

de séjour expire alors qu’une demande de renouvellement conformément à l’article 49quater, paragraphe

(3) a été déposée, est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

jusqu’à ce que le ministre se prononce sur sa demande de renouvellement, à condition que la durée maximale

visée à l’article 49quater, paragraphe (2) ne soit pas dépassée.

convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985;

(1) Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat membre

de l’Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé.

L’octroi de l’autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à

l’exercice d’une activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45, à l’exception de la condition prévue

à l’article 34, paragraphe 2, point 5.

(2) L’autorisation de travail peut être retirée au ressortissant de pays tiers: qui a perdu son droit de séjour

dans le pays où il séjourne; qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé; qui

a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou

inexactes ou qui a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux.

Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables.

Chapitre 3. Du nom et des prénoms des personnes obtenant la nationalité luxembourgeoise à la suite d’une procédure (1) Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, conserve le nom et les prénoms qu’il porte en application de la législation du pays étra

(1) Lorsque le candidat à la nationalité luxembourgeoise ou son enfant mineur ne porte aucun nom ou

prénom, il ne peut introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement qu’après

l’attribution d’un nom, ou d’un ou de plusieurs prénoms, en usage au Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Le candidat à la nationalité luxembourgeoise présente une demande motivée au ministre qui autorise

ou refuse l’attribution sollicitée.

Chapitre 4. De la perte de la nationalité luxembourgeoise

Section 1ère. Dispositions générales

convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985;

Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la

demande complète en obtention de l’autorisation de séjour visée aux articles 45 à 49quinquies, le ministre

notifie sa décision par écrit au demandeur.

Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats ou incomplets, le

ministre indique au demandeur, endéans un délai de trente jours à compter de la date d’introduction de la

demande, les informations ou les documents supplémentaires requis et fixe un délai raisonnable pour la

communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa 1er est suspendu jusqu’à

la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les

renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut

être rejetée.

En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées peuvent considérer

leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée

du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Sous-section 2. - L’autorisation de séjour en vue d’une activité indépendante et pour investisseur

communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa 1er est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la dema

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité

indépendante telle que définie à l’article 3, si les conditions suivantes sont remplies

1. il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas

échéant pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs,

et il remplit, le cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988

1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales;

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du

titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

2. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources adéquates pour l’exercice de l’activité qu’il entend exercer

au Grand-Duché de Luxembourg;

3. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts du pays qui s’apprécient en termes d’utilité économique, c’est-

à-dire, de réponse à un besoin économique, de l’intégration dans le contexte économique national ou

local, de viabilité et de pérennité du projet d’entreprise, de création d’emplois, d’investissements

notamment en matière de recherche et de développement, d’activité innovante ou encore de

spécialisation, ou en termes d’intérêt social ou culturel.

4. l’exercice de l’activité visée nécessite une présence sur le territoire du travailleur indépendant afin

d’assurer une gestion journalière effective de l’entreprise.

(2) Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe 1er, le mandataire

social identifié comme bénéficiaire effectif suivant la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre

des bénéficiaires effectifs qui détient une autorisation d’établissement ou un agrément ministériel pour le

compte d’un exploitant.

(3) La commission créée à l’article 151 vérifie si les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont

remplies sauf pour les activités ayant obtenu un agrément par la Commission de surveillance du secteur

financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance

du secteur financier, qui sont considérées comme répondant aux conditions 1 à 3 du paragraphe (1).

titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 51 et qui rapporte la preuve qu’il

dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour

«travailleur indépendant», valable pour une durée maximale de trois ans.

(2) Ce titre est renouvelable, sur demande, pour une durée maximale de trois ans, tant que les conditions

visées à l’article 51, paragraphe (1), à l’exception du point 3, sont remplies.

titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 52 peut être retiré ou refusé d’être renouvelé

au travailleur indépendant, si la période au cours de laquelle il ne dispose pas de ressources personnelles

suffisantes telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 dépasse

a) trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant

moins de deux ans;

b) six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au

moins deux ans.

titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

(1) L’autorisation de séjour pour « investisseur » peut être accordée par le ministre au ressortissant de pays

tiers, si les conditions suivantes sont remplies

1. il investit au moins 500.000 euros dans une entreprise existante, ayant son siège social au Grand-Duché

de Luxembourg et exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, avec l’engagement de

maintenir l’investissement ainsi qu’un niveau de l’emploi équivalent sur au moins cinq ans; ou

2. il investit au moins 500.000 euros dans une entreprise à créer, ayant son siège social au Grand-Duché de

Luxembourg exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, avec l’engagement de la

création d’au moins cinq emplois, à pourvoir en collaboration avec l’Agence pour le développement de

l’Emploi, dans les trois ans à compter de la création de l’entreprise; ou

3. il investit au moins 3.000.000 euros dans une structure d’investissement et de gestion existante ou à créer,

ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et y maintenant une substance appropriée; ou

4. il investit au moins 20.000.000 euros sous forme d’un dépôt auprès d’un institut financier établi au

Luxembourg, avec l’engagement de maintenir cet investissement pour une durée minimale de cinq ans.

Les secteurs de l’économie éligibles pour les investisseurs prévus sous les points 1 et 2 du présent paragraphe

sont définis par règlement grand-ducal.

Statut des personnes de nationalité étrangère

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(2) Sont exclus les investissements ayant à titre principal comme objet direct ou indirect l’achat et la location

d’immeubles.

(3) Les investissements visés au paragraphe (1) peuvent se faire en nom propre ou par l’intermédiaire d’une

structure d’investissement.

(4) L’investisseur doit être le bénéficiaire effectif des avoirs déposés ou investis.

(5) Par dérogation au paragraphe précédent, peuvent être bénéficiaires effectifs

a) son conjoint;

b) son partenaire avec lequel il a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond

de l’article 4 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

(6) Les transactions effectuées au titre du présent article sont soumises à la loi modifiée du 12 novembre

2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

(7) L’investissement visé au paragraphe (1), points 1, 2 et 3 doit être composé d’au moins 75% de fonds

propres. 25% de l’investissement peut être emprunté sur une durée d’au moins trois ans.

(8) L’investissement visé au paragraphe (1), point 4 doit être composé de 100% de fonds propres. Il peut

être constitué de devises ou d’instruments financiers, déposés auprès d’un seul institut financier. Le respect

du seuil s’apprécie au jour du dépôt de la demande, ainsi qu’au 1er jour ouvrable de chaque 12e mois suivant

l’obtention du titre de séjour, notamment sur base de la moyenne mensuelle du solde, de la valeur nette

d’inventaire ou de la valeur en bourse.

(9) Les conditions d’emploi énoncées au paragraphe (1), point 1 ne sont pas applicables si l’investisseur

procède à un rachat d’une entreprise en difficultés dans le cadre d’un plan social agréé par le ministre ayant

l’emploi et le travail dans ses attributions.

(10) Le caractère approprié de la substance visée au paragraphe (1), point 3 s’apprécie notamment au regard

de l’activité de la structure d’investissement et de gestion, de la configuration des locaux professionnels, des

besoins en ressources financières, humaines et techniques, du nombre d’emplois et des relations

contractuelles avec les professionnels du secteur financier.

Le nombre d’emplois de la structure ne peut être inférieur à 2. La structure doit être établie au Luxembourg

et doit comprendre un solide dispositif de gouvernance interne, y compris des mécanismes adéquats de

contrôle interne et des procédures comptables appropriées.

(11) Les montants investis dans une entreprise telle que visée au paragraphe (1), points 1 et 2 doivent être

en adéquation avec les besoins de financement du projet d’entreprise soumis ou avec la valorisation de

l’entreprise existante.

titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 53ter et qui rapporte la preuve qu’il

dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour

« investisseur », valable pour une durée de trois ans.

(2) Au plus tard après les 12 mois qui suivent la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire à titre

d’investisseur, le ministre ayant avisé initialement la demande en vertu de l’article 53ter, procède à une

vérification quant aux conditions prévues à l’article 53bis. S’il constate que celles-ci ne sont plus remplies, il

peut accorder un délai pour redresser la situation, ce délai ne pouvant pas dépasser 12 mois. Si après

l’écoulement de ce délai, les conditions ne sont toujours pas remplies, il pourra recommander au ministre

ayant l’immigration dans ses attributions de déclencher un retrait suivant l’article 101.

(3) Le titre de séjour pour « investisseur » est renouvelable, sur demande, et après avoir obtenu l’avis

favorable du ministre ayant initialement avisé la demande, pour une durée de trois ans.

(4) Le demandeur autorisé de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article

53bis est tenu de produire, sous peine de se voir retirer le titre de séjour, tout document utile aux vérifications

prévues au présent article.

(5) Le titulaire d’un titre de séjour pour « investisseur », ayant effectué un investissement visé à l’article

53bis, paragraphe (1) points 1 et 2, peut demander une autorisation d’établissement, s’il justifie qu’il est en

possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant pour l’inscription

aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et s’il remplit les conditions

établies par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Sous-section 3. - L’autorisation de séjour du sportif

titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

(1) Préalablement à l’introduction de la demande en obtention du titre de séjour en qualité d’

« investisseur », le demandeur doit obligatoirement soumettre

1. soit le projet d’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) points 1 et 2 pour avis au

ministre ayant l’économie dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre;

2. soit la preuve de l’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) point 3, ou le projet

correspondant, pour avis au ministre ayant les finances dans ses attributions, qui notifie son avis au

demandeur ainsi qu’au ministre;

3. soit la preuve de l’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) point 4, ou le projet

correspondant, pour avis au ministre ayant les finances dans ses attributions, qui notifie son avis au

demandeur ainsi qu’au ministre.

(2) Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions prévues par le précédent

paragraphe, ainsi qu’aux conditions posées par l’article 34, paragraphes (1) et (2).

(3) En cas de pluralité d’investisseurs dans un même projet, la quote-part de chacun des investisseurs

demandant un titre de séjour pour « investisseur » doit respecter les conditions de l’article 53bis, à l’exception

du nombre d’emplois, qui s’entend pour le projet dans son ensemble.

(4) Avant la délivrance de l’autorisation de séjour pour « investisseur », l’investissement visé à l’article 53bis

doit être entièrement libéré.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer, à titre

exclusif, une activité de sportif ou d’entraîneur, si les conditions suivantes sont remplies

1. il a conclu un contrat avec une fédération agréée ou un club affilié visés par la loi modifiée du 3 août 2005

concernant le sport;

2. la rémunération y prévue n’est pas inférieure au salaire social minimum fixé pour un travail à temps plein;

3. il est couvert par une assurance maladie.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte

la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de

séjour pour «sportif», valable pour une durée maximale d’un an.

(3) Sans préjudice des dispositions de l’article 101, ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même

période de validité, tant que les conditions d’obtention restent remplies.

Sous-section 4. - L’autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire, du volontaire ou du jeune au

pair

titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

(1) Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s’appliquent pas

a) au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l’Union;

b) au ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident

de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union;

c) au ressortissant de pays tiers qui, au regard de la présente loi, exerce une activité salariée ou

indépendante;

d) au ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou

de droit.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

e) au ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que les membres de sa famille et quelle que soit

leur nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords

conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et des pays tiers ;

f) au ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un

transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe (1) ;

g) au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi

hautement qualifié tel que prévu par l’article 45.

(2) Au sens de la présente sous-section, on entend par

a) premier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant

de pays tiers en qualité d’étudiant ;

b) deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ;

c) programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme

financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans

l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné.

Section 1ère. Dispositions générales

La nationalité luxembourgeoise se perd par renonciation ou par déchéance.

titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d’études au ressortissant de pays tiers qui

remplit les conditions suivantes

1. il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur tel que défini au paragraphe (2) du présent

article, pour y suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention

d’un titre d’enseignement supérieur délivré par cet établissement;

2. il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;

3. il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir

ses fraisdesubsistancesans recourirausystèmed’aidesociale,ainsiqueses fraisderetour, telles que

précisées par règlement grand-ducal ;

4. il est couvert par une assurance maladie.

(2) Sont considérés comme établissements d’enseignement supérieur aux termes de la présente sous-

section

a) l’Université du Luxembourg;

b) les établissements d’enseignement qui dispensent des cycles d’études menant au Brevet de technicien

supérieur aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement

secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

c) les institutions d’enseignement supérieur autorisées en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les

conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur.

Section 1ère. Dispositions générales La nationalité luxembourgeoise se perd par renonciation ou par déchéance.

(1) La perte de la nationalité luxembourgeoise, de quelque cause qu’elle procède, ne produit d’effet que

pour l’avenir.

(2) Les actes et faits accomplis en qualité de Luxembourgeois avant la perte de la nationalité luxembourgeoise

restent valables.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 2. De la renonciation à la nationalité luxembourgeoise

Sous-section 1ère. Des conditions

titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 56, se voit délivrer, conformément

à l’article 40, un titre de séjour pour «étudiant», valable pour une durée minimale d’un an. Ce titre est

renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent

remplies.

La durée du titre de séjour délivré aux étudiants relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme

multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements

d’enseignement supérieur ou plus est d’au moins deux ans ou égale à la durée des études si celle-ci est plus

courte, tant que les conditions prévues à l’article 56 sont remplies pour toute la durée. Le titre de séjour

pour étudiant fait mention du programme ou de la convention.

(2) Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.

(3) Le détenteur d’un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à

une durée maximale d’une moyenne de quinze heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors

du temps dévolu à ses études. Les modalités de l’exercice de l’activité visée sont fixées par règlement grand-

ducal.

La limitation de la durée maximale de quinze heures par semaine prévue à l’alinéa qui précède, ne s’applique

pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires.

Statut des personnes de nationalité étrangère

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Elle ne s’applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l’étudiant en vue de l’obtention d’un

doctorat au sein de l’établissement d’enseignement supérieur ou au sein d’un organisme de recherche agréé

conformément à l’article 65. Les contrats de travail qui lient les assistants à l’Université du Luxembourg en

vertu de la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg échappent également à cette

limitation.

(4) Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour «étudiant» peut être retiré ou refusé d’être

renouvelé, si le titulaire: ne respecte pas les limites imposées par le paragraphe (3) qui précède, à l’accès à

des activités économiques; progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu,

suivant la réglementation afférente, de l’établissement d’enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre

un cycle d’études menant à un diplôme d’enseignement supérieur.

Section 2. De la renonciation à la nationalité luxembourgeoise Sous-section 1ère. Des conditions

Le majeur peut renoncer à la nationalité luxembourgeoise, à condition que la renonciation ne le rende pas

apatride.

titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

(1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée

par un premier État membre en qualité d’étudiant et qui relève d’un programme de l’Union ou d’un

programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux

établissements d’enseignement supérieur ou plus peut entrer et séjourner sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg et y effectuer une partie de ses études dans un établissement d’enseignement supérieur

pendant une période de 360 jours au maximum, sous réserve des conditions fixées au présent article.

(2) Le ressortissant de pays tiers qui ne relève pas d’un programme de l’Union ou d’un programme

multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements

d’enseignement supérieur ou plus introduit une demande en obtention d’une autorisation en qualité

d’étudiant sur base des articles 56 et 57.

(3) L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou le ressortissant de pays

tiers notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du ressortissant

de pays tiers d’effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur au

Grand-Duché de Luxembourg, dès que le projet de mobilité est connu.

(4) La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants

a) un document de voyage en cours de validité ;

b) l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant l’ensemble

de la période de mobilité ;

c) la preuve que le ressortissant de pays tiers effectue une partie de ses études au Grand-Duché de

Luxembourg dans le cadre d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des

mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus ;

d) un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent

pas dans le document susvisé ;

e) la preuve que le ressortissant de pays tiers a été accepté par un établissement d’enseignement supérieur

au Grand-Duché de Luxembourg ;

f) la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour

couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles

que précisées par règlement grand-ducal ;

g) la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose d’une assurance maladie.

(5) Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire luxembourgeois

dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque

a) les conditions fixées au paragraphe (4) du ne sont pas remplies ;

b) l’article 101, paragraphe (1), points 3 ou 4 s’appliquent ;

c) la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte.

(6) Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur

de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. L’étudiant n’est pas autorisé à effectuer une partie

de ses études au sein de l’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg.

(7) Après l’expiration du délai de présentation des objections, la mobilité peut débuter. Le ministre délivre

à l’étudiant un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner

sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.

Statut des personnes de nationalité étrangère

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(8) Lorsque l’autorisation de séjour à des fins d’études est délivrée par les autorités compétentes d’un État

membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que l’étudiant franchit une frontière

extérieure, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité

a) l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre ;

b) une copie de la notification effectuée conformément au paragraphe (1).

(9) Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour étudiant émis sur base de l’article 57, il en informe

immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant.

(10) L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou l’étudiant informe le

ministre de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur base desquelles la mobilité a été

autorisée.

(11) Le ministre demande à l’étudiant de cesser immédiatement ses études et de quitter le territoire

luxembourgeois vers le premier État membre lorsque

a) l’étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité conformément au paragraphe (4) ;

b) l’autorisation délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée au cours de la période de

mobilité au Grand-Duché de Luxembourg.

(12) Dans les cas visés au paragraphe (9), si le Grand-Duché de Luxembourg est le premier État membre, le

ministre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans formalités et sans retard de

l’étudiant. Il en est de même lorsque le titre de séjour pour étudiant a expiré ou a été retiré au cours de la

période de mobilité dans le deuxième État membre.

Section 2. De la renonciation à la nationalité luxembourgeoise Sous-section 1ère. Des conditions Le majeur peut renoncer à la nationalité luxembourgeoise, à condition que la renonciation ne le rende pas apatride.

L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration de renonciation à la nationalité luxembourgeoise

1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de la renonciation ; ou

2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le

cadre de la procédure de renonciation.

Sous-section 2. De la procédure

titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou pour travailleur exerçant une activité indépendante

peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et

58, si les conditions suivantes sont remplies

1. il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg la dernière année ayant abouti à un diplôme final

d’enseignement supérieur d’un cycle universitaire d’une durée d’au moins cinq ans; ou

il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat pour des travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg;

2. il remplit les conditions prévues à l’article 42, paragraphe (1), points 1 et 4 ou de l’article 51;

3. l’activité salariée qu’il entend exercer est en relation avec sa formation académique.

Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992.

Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil

communal ou du conseil communal, pour un terme de six ans. La nomination du candidat proposé est de

droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel

cas le Grand-Duc demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner

un nouveau candidat.

Son mandat est renouvelable.

Toutefois, il perd la qualité de bourgmestre si, dans l’intervalle, il cesse de faire partie du conseil.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Version consolidée applicable au 26/04/2024 : Loi électorale du 18 février 2003.

( Version consolidée applicable au 26/04/2024 : Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification - de la loi du 31 octobre 1977

portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion

des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et

Mecher - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg )

( Extrait )

Section 2. De la renonciation à la nationalité luxembourgeoise Sous-section 1ère. Des conditions Le majeur peut renoncer à la nationalité luxembourgeoise, à condition que la renonciation ne le rende pas apatride.

(1) Préalablement à la souscription de la déclaration de renonciation, le candidat remet à l’officier de l’état

civil les documents suivants

1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;

2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut

de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;

3° un certificat attestant soit la possession d’une nationalité étrangère, soit l’acquisition ou le recouvrement

d’une nationalité étrangère par le seul effet de la renonciation à la nationalité luxembourgeoise, délivré

par l’autorité compétente du pays concerné moins de trente jours avant l’introduction de la procédure

de renonciation ;

4° un certificat de nationalité luxembourgeoise, délivré moins de trente jours avant l’introduction de la

procédure de renonciation ;

5° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de renonciation ; et

6° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.

(2) Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.

titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à l’élève ressortissant de pays tiers qui demande à

participer à un programme d’échange d’élèves ou un projet éducatif , si les conditions suivantes sont remplies

1. il a été admis dans un établissement d’enseignement secondaire dans les conditions établies par la loi du

25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;

2. il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;

3. il est âgé de 14 ans au minimum et de 21 ans au maximum;

4. il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d’échange d’élèves établi dans le cadre d’un

accord bilatéral régional ou national , soit au programme européen dans le domaine de l’éducation et de

la formation tout au long de la vie soit à un projet éducatif, à savoir à une série d’actions éducatives

organisées par un établissement d’enseignement secondaire luxembourgeois en collaboration avec un

établissement similaire dans un pays tiers, aux fins de partage des cultures et des connaissances ;

5. il rapporte la preuve que l’organisation d’échange se porte garante de lui pendant toute la durée de son

séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour;

6. il est accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille sélectionnée ou une structure d’accueil

conformément aux règles du programme d’échange d’élèves auquel il participe;

7. il est couvert par une assurance maladie.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer

conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «élève» valable pour une durée maximale d’un an.

Statut des personnes de nationalité étrangère

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Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992.

Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y

compris autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le

secrétaire adjoint appelés à assister les membres effectifs de son bureau.

Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des

circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas

échéant, le secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui

suivent du présent chapitre.

Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et,

le cas échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre simple et les invite

à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les

quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède

alors à leur remplacement.

Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président

du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau

renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs

suppléants et secrétaire; les assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l’ordre de leur

désignation.

En cas d’élections législatives ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription

électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La

désignation des assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

à l’alinéa 2 du présent article. Le président les remplace en cas d’empêchement par des personnes choisies

parmi les électeurs de sa circonscription.

Les membres des bureaux de vote et les témoins ainsi que les secrétaires et les secrétaires adjoints qui sont

électeurs de la commune, votent dans le bureau où ils sont appelés à remplir leurs fonctions.

Section 2. De la renonciation à la nationalité luxembourgeoise Sous-section 1ère. Des conditions Le majeur peut renoncer à la nationalité luxembourgeoise, à condition que la renonciation ne le rende pas apatride.

(1) La procédure de renonciation est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans

les conditions déterminées par les articles 65 et 66.

Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire,

endéans les trois mois, les documents manquants.

La déclaration de renonciation est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions

légales et produit les documents requis dans le délai imparti.

L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration

de renonciation et les pièces justificatives.

La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de renonciation est faite par l’officier de

l’état civil à la personne concernée.

(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 61, la déclaration de renonciation sort ses effets à l’expiration

du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.

Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date de perte de la nationalité luxembourgeoise, qui fait

l’objet d’une mention sur la déclaration de renonciation.

La notification de la déclaration de renonciation, munie de la mention visée à l’alinéa qui précède, est faite

par l’officier de l’état civil à la personne concernée.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

accord bilatéral régional ou national , soit au programme européen dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie soit à un projet éducatif, à savoir à une série d’actions éducatives organisées par un établissement d’enseignement secondaire luxembourgeois en collaboration a

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à

effectuer un stage de formation, si les conditions suivantes sont remplies

1. Il présente une convention de stage qui prévoit une formation théorique et pratique, conclue avec une

entité d’accueil, à savoir l’établissement ou l’entreprise d’accueil, qui contient

a) une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques ;

b) la durée du stage ;

c) les conditions de placement et d’encadrement du stagiaire ;

d) les heures de stage ;

2. il rapporte la preuve qu’il a obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur dans les deux ans qui

précèdent la date de la demande ou qu’il suit un cycle d’études menant à l’obtention d’un diplôme de

l’enseignement supérieur ;

3. il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir

ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que

précisées par règlement grand-ducal ;

4. il est couvert par une assurance maladie.

(2) le ministre peut demander à l’entité d’accueil de fournir une attestation nominative de prise en charge

des frais de séjour et de retour du stagiaire. Au cas où le stagiaire continue à séjourner irrégulièrement sur

le territoire, l’entité d’accueil assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à

son retour. La responsabilité financière de l’entité d’accueil prend fin deux mois après la fin de la convention

de stage.

(3) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer,

conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « stagiaire » valable pour la durée de la convention de

stage, si celle-ci est inférieure à six mois, ou est égale à six mois au maximum. Si le programme d’études du

cycle d’études prévoit la conclusion d’une convention de stage supérieure à six mois, la durée de validité du

titre de séjour correspond à cette durée.

Section 2. De la renonciation à la nationalité luxembourgeoise Sous-section 1ère. Des conditions Le majeur peut renoncer à la nationalité luxembourgeoise, à condition que la renonciation ne le rende pas apatride.

(1) Le ministre annule la déclaration de renonciation

1° lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou

2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par

fraude dans le cadre de la procédure de renonciation.

La déclaration de renonciation peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du

dossier par le ministre.

(2) L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de renonciation est notifié à la personne

concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.

Lorsque l’annulation de la déclaration de renonciation est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la

décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.

Section 3. De la déchéance de la nationalité luxembourgeoise

titre de séjour correspond à cette durée.

(1) Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de

pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies

1. il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;

2. il rapporte la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte

garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer

conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «volontaire» valable pour une durée maximale d’un an,

sinon exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an.

62bis

(1) Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de

pays tiers en vue d’un accueil au pair s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et

s’il présente une approbation écrite du ministre ayant la jeunesse dans ses attributions telle que prévue par

l’article 3 de la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) se voit délivrer conformément

à l’article 40 un titre de séjour pour «jeune au pair» valable pour une durée maximale d’un an non

renouvelable.

(3) Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour le «jeune au pair» peut être retiré si les conditions

d’octroi ne sont plus remplies. Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions avertit dans les meilleurs

délais le ministre du retrait de l’approbation du jeune au pair.

Section 3. De la déchéance de la nationalité luxembourgeoise

(1) Celui qui a obtenu la qualité de Luxembourgeois à la suite d’une procédure de naturalisation, d’option

ou de recouvrement, est déchu de la nationalité luxembourgeoise par un arrêté rendu par le ministre

1° s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation

de faits importants ; ou

2° s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise sur base d’un faux ou de l’usage d’un faux, d’une usurpation

de nom ou d’un mariage de complaisance, pour autant que la personne concernée ait été reconnue

coupable, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, de l’une de ces infractions par une décision de

justice coulée en force de chose jugée.

(2) La déchéance de la nationalité luxembourgeoise n’est pas admise lorsqu’elle a pour résultat de rendre

apatride la personne concernée.

titre de séjour correspond à cette durée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la

demande complète en obtention des autorisations de séjour visées à la présente sous-section, le ministre

notifie sa décision par écrit au demandeur.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au

demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai

raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu

jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les

renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est

rejetée.

Sous-section 5. - L’autorisation de séjour du chercheur

titre de séjour correspond à cette durée.

(1) L’autorisation de séjour aux fins de mener une activité de recherche, est accordée par le ministre au

ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section

de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des

qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 7 ou 8 du cadre luxembourgeois des

qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée, s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes

(1) et (2), et s’il présente une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche préalablement

agréé dans les conditions fixées à l’article 65, ainsi qu’une attestation prise en charge suivant les modalités

fixées à l’article 66, paragraphe (4). Les contrats de travail sont considérés comme équivalant à des

conventions d’accueil tant que les modalités prévues à l’article 66 sont remplies.

(2) Ne tombe pas sous l’application du paragraphe (1)

a) le ressortissant de pays tiers, membre de la famille du citoyen de l’Union ;

b) le ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident

de longue durée dans un autre État membre de l’Union ;

c) le ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou

de droit ;

d) le ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que ses membres de sa famille et quelle que soit sa

nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords

conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et des pays tiers ;

e) le ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un

transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe (1) ;

f) le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi

hautement qualifié tel que prévu par l’article 45 ;

g) le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d’études au sens de l’article

56, paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l’obtention d’un grade de docteur.

(3) Au sens de la présente sous-section, on entend par

a) premier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant

de pays tiers en qualité de chercheur ;

b) le deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ;

c) programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme

financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans

l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné.

Section 3. De la déchéance de la nationalité luxembourgeoise (1) Celui qui a obtenu la qualité de Luxembourgeois à la suite d’une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement, est déchu de la nationalité luxembourgeoise par un arrêté rendu par le ministre

(1) L’arrêté ministériel portant déchéance de la nationalité luxembourgeoise est notifié à la personne

concernée par l’officier de l’état civil de la résidence habituelle de la personne concernée.

À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.

(2) Lorsque la déchéance de la nationalité luxembourgeoise est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la

décision de justice confirmant cet arrêté fait l’objet d’une mention sur la déclaration de naturalisation,

d’option ou de recouvrement.

(3) La déchéance de la nationalité luxembourgeoise sort ses effets le jour de l’apposition de la mention visée

au paragraphe qui précède.

titre de séjour correspond à cette durée.

(1) Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l’article 63,

paragraphe (1). Il peut en outre vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d’accueil a été

conclue.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la

demande complète en obtention de l’autorisation de séjour, le ministre notifie sa décision par écrit au

demandeur.

Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au

demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai

raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu

jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est

rejetée.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 63, se voit délivrer conformément à

l’article 40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d’un an, sinon pour la durée de l’activité

de recherche , et renouvelable tant que les conditions d’obtention restent remplies.

La durée du titre de séjour délivré aux chercheurs relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme

multilatéral comportant des mesures de mobilité est d’au moins deux ans ou égale à la durée de la convention

d’accueil ou du contrat de travail si celle-ci est plus courte, tant que les conditions prévues à l’article 63 sont

remplies pour toute la durée.

Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et intitulé de citation La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit

(1) Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans.

(2) Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et

d’éligibilité.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés

à Maastricht, le 7 février 1992.

décision de justice confirmant cet arrêté fait l’objet d’une mention sur la déclaration de naturalisation, d’option ou de recouvrement.

(1) En cas de déchéance de la qualité de Luxembourgeois, le ministre prononce également une interdiction

d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à

partir du jour de l’arrêté ministériel.

(2) L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.

Chapitre 5. De la compétence des officiers de l’état civil

titre de séjour correspond à cette durée.

(1) Tout organisme de recherche public ou privé qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des

fins de recherche conformément aux conditions fixées à l’article 63, paragraphe (1), doit préalablement y

être agréé par le ministre ayant respectivement la recherche et l’économie dans ses attributions.

(2) Pour obtenir l’agrément, l’organisme doit rapporter la preuve qu’il effectue sur le territoire

luxembourgeois des travaux de recherche.

(3) Aux fins de la présente loi, on entend par recherche les travaux de création entrepris de façon

systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la

culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles

applications.

(4) Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles la demande d’agrément est introduite

et selon lesquelles la preuve est rapportée.

(5) Un agrément d’une durée de cinq ans est accordé à l’organisme qui remplit la condition fixée au

paragraphe (2) qui précède. La durée de l’agrément peut être ramenée à trois ans, s’il s’agit d’un organisme

nouvellement créé.

(6) Si l’organisme de recherche ne remplit plus la condition prévue au paragraphe (2) qui précède, ou s’il a

acquis l’agrément par des moyens frauduleux ou s’il a signé une convention d’accueil avec un ressortissant

de pays tiers d’une manière frauduleuse ou négligente, le ministre ayant accordé l’agrément peut le retirer

ou refuser de le renouveler.

(7) En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’agrément, il peut être interdit à l’organisme de

recherche de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu’à cinq ans suivant la date de

publication de la décision de retrait ou de refus de renouvellement.

(8) Le retrait ou le refus de renouvellement de l’agrément n’invalident pas les conventions d’accueil existantes

et le titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération

frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

Chapitre 5. De la compétence des officiers de l’état civil

(1) Les demandes en naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de renonciation

sont faites devant l’officier de l’état civil de la commune du lieu de la résidence habituelle du candidat.

À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, les demandes et déclarations sont faites

devant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg.

Statut des personnes de nationalité étrangère

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(2) Le candidat doit comparaître en personne devant l’officier de l’état civil.

Il peut être assisté par une tierce personne de son choix.

(3) Les demandes et déclarations sont signées par l’officier de l’état civil et par le candidat ou son représentant

légal.

La signature par procuration est interdite.

publication de la décision de retrait ou de refus de renouvellement.

(1) L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche

signe avec celui-ci une convention d’accueil. Les contrats de travail qui comportent les éléments visés aux

paragraphes (2) et (3) sont considérés comme équivalant à des conventions d’accueil.

(2) La convention d’accueil comporte

a) l’intitulé ou l’objet de l’activité de recherche ou le domaine de recherche ;

b) l’engagement pris par le ressortissant de pays tiers de s’employer à mener à bien l’activité de recherche ;

c) l’engagement pris par l’organisme de recherche d’accueillir le ressortissant de pays tiers aux fins de la

réalisation de l’activité de recherche ;

d) les dates de début et de fin ou la durée prévue de l’activité de recherche ;

e) des informations sur le projet de mobilité envisagé dans un ou plusieurs deuxièmes États membres si

cette mobilité est connue au moment de l’introduction de la demande ;

f) des informations relatives aux conditions de travail du chercheur.

(3) L’organisme de recherche ne peut signer une convention d’accueil que si l’activité de recherche a été

acceptée par les instances compétentes de l’organisme, après examen des éléments suivants

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

a) l’objet de l’activité de recherche, sa durée prévue et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à

sa réalisation ;

b) les qualifications du ressortissant de pays tiers au regard de l’objet des recherches, attestées par une copie

certifiée conforme de ses diplômes ;

c) le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de

subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par

règlement grand-ducal ;

d) le chercheur est couvert par une assurance maladie.

(4) Une fois la convention d’accueil signée, l’organisme de recherche fournit une attestation nominative de

prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner

irrégulièrement sur le territoire, l’organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement

des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’organisme de recherche prend fin

deux mois après la fin de la convention d’accueil. Lorsque le droit de séjour du chercheur est prolongé

conformément à l’article 67bis, la responsabilité de l’organisme de recherche ne court que jusqu’à la date

de début de validité du titre de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise.

(5) La convention d’accueil prend automatiquement fin si le chercheur n’est pas autorisé au séjour ou si la

relation juridique qui lie le chercheur à l’organisme de recherche prend fin. L’organisme de recherche avertit

dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l’exécution de la convention d’accueil.

(6) Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d’office la soumission d’un

rapport scientifique, le ministre peut demander à l’organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de

deux mois à partir de la date d’expiration de la convention d’accueil, une confirmation que les travaux ont

été effectués dans le cadre de l’activité de recherche pour lequel la convention a été signée.

Chapitre 5. De la compétence des officiers de l’état civil (1) Les demandes en naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de renonciation sont faites devant l’officier de l’état civil de la commune du lieu de la résidence habituelle du candidat.

(1) L’officier de l’état civil inscrit les demandes et déclarations visées à l’article 65 soit dans un registre spécial

tenu en double, soit dans le registre des actes de naissance.

(2) Les registres sont soumis aux dispositions des articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.

(3) Aucun extrait des registres ne doit être délivré sans les mentions qui s’y trouvent inscrites.

(4) Les extraits des registres sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi qu’aux mêmes droits de

recherche et d’expédition que les actes de naissance.

règlement grand-ducal ;

(1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée

par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg

pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180

jours au maximum sur toute période de 360 jours, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes (2) à

(8).

(2) Le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg notifie aux autorités

compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du chercheur de mener une partie des

travaux de recherche au sein de l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg dès que le projet

de mobilité est connu.

(3) La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants

a) un document de voyage en cours de validité ;

b) l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité ;

c) la convention d’accueil conclue avec l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ;

d) lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la

mobilité ;

e) la preuve que le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses

frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que

précisées par règlement grand-ducal ;

f) le chercheur est couvert par une assurance maladie.

(4) La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment

ultérieur au cours de la période de validité de l’autorisation de séjour en qualité de chercheur émise par le

premier État membre.

(5) Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque

a) les conditions fixées au paragraphe (3) ne sont pas remplies ;

b) l’article 101, paragraphe (1), points 3 ou 4 s’appliquent ;

c) la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte.

(6) Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur

de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. Le ressortissant de pays tiers n’est pas autorisé à

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mener une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg et lorsque la mobilité a déjà eu lieu,

le ministre demande au chercheur de cesser immédiatement d’exercer toute activité et de quitter le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg vers le premier État membre.

(7) Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au chercheur un document

tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire

luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.

règlement grand-ducal ;

(1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée

par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg

pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180

jours à 360 jours, sous réserve des conditions fixées au présent article.

(2) Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est introduite

a) le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au

ministre les documents prévus à l’article 67, paragraphe (3) ;

b) le chercheur n’a pas l’obligation de quitter le territoire des États membres pour introduire une demande

d’autorisation de séjour et n’est pas soumis à l’obligation de visa ;

c) le chercheur est autorisé à mener une partie de ses recherches au sein de l’organisme de recherche établi

au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande d’autorisation de

séjour pour une mobilité de longue durée, à condition que

i) le délai visé à l’article 67, paragraphe (1) et la durée de validité de l’autorisation délivrée par le premier

État membre n’aient pas expiré et que

ii) la demande complète ait été soumise au ministre au moins trente jours avant le début de la mobilité

de longue durée ;

d) une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée conformément à l’article 67-1,

paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 67, paragraphe

(1) ne peuvent être introduites simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire

alors que la période de mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande

d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins trente

jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée ;

e) la décision au sujet de la demande est prise le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai

de soixante jours.

(3) L’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par

l’article 101 de la présente loi,

a) si les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies ;

b) si la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte ;

c) si l’autorisation de séjour du chercheur dans le premier État membre expire durant la procédure.

(4) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) se voit délivrer un titre de

séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » lui permettant de séjourner et de mener

une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la mobilité.

(5) Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour

« chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » est délivré.

(6) Le ministre est informé par l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ou le chercheur

de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.

(7) Le ministre retire un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » ou

refuse son renouvellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au

paragraphe (2), point a) ne sont plus remplies.

règlement grand-ducal ;

(1) Les membres de la famille tels que définis à l’article 70, paragraphe (1) d’un chercheur qui sont titulaires

d’un titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre sont autorisés à entrer et à

séjourner au Grand-Duché de Luxembourg en vue d’accompagner ou de rejoindre le chercheur, sous réserve

des conditions fixées dans le présent article.

Statut des personnes de nationalité étrangère

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(2) Dans le cadre de la mobilité telle que prévue à l’article 67 pour le chercheur, la notification au ministre

pour le membre de la famille doit comprendre les informations et documents suivants

a) un document de voyage en cours de validité ;

b) l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité ;

c) lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité

du chercheur ;

d) lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité

du chercheur ;

e) la preuve que le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses

frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, pour lui-même

et ses membres de sa famille, telles que précisées par règlement grand-ducal ;

f) le chercheur et les membres de sa famille sont couverts par une assurance maladie ;

g) la preuve que les membres de la famille du chercheur ont séjourné en qualité de membre de la famille

du chercheur dans le premier État membre.

(3) Le ministre fait objection à la mobilité du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de

Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque les

conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies.

L’article 67, paragraphe (5), points b) et c) et l’article 67, paragraphes (6) et (7), s’appliquent en conséquence

aux membres de la famille du chercheur.

(4) Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au membre de la famille du

chercheur un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner

sur le territoire luxembourgeois pour la même durée que le chercheur en mobilité qu’il accompagne.

(5) Dans le cadre de la mobilité à long terme telle que prévue à l’article 67-1, la demande d’autorisation de

séjour du membre de la famille du chercheur doit comprendre les informations et documents prévus au

paragraphe (2).

(6) Le ministre refuse l’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée du membre de la famille

du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les conditions fixées au paragraphe (5) ne sont

pas remplies.

L’article 67-1, paragraphe (2), points b) et e), l’article 67-1, paragraphe (3) points b) et c) et l’article 67-1,

paragraphes (5) et (7) s’appliquent en conséquence à ces membres de la famille.

(7) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (5) se voit délivrer un titre de

séjour pour « membre de famille » lui permettant de séjourner avec le chercheur au Grand-Duché de

Luxembourg pour la durée de la mobilité. La période de validité du titre de séjour du membre de la famille

prend fin à la date d’expiration du titre de séjour délivré au chercheur par le ministre.

(8) Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour

« membre de famille » est délivré.

(9) Le ministre peut retirer un titre de séjour pour « membre de famille » ou refuser son renouvellement,

en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (4) ne sont plus remplies

ou si le titre de séjour du chercheur avec la mention « mobilité de chercheur » qu’il accompagne est retiré

ou si son renouvellement est refusé alors qu’il ne bénéficie pas d’un droit de séjour autonome.

règlement grand-ducal ;

(1) Lorsque l’autorisation à des fins de recherche est délivrée par les autorités compétentes d’un État membre

n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le chercheur ou, le cas échéant, le membre de

sa famille, franchit une frontière extérieure pour entrer au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de la

mobilité, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité

a) l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre ;

b) une copie de la notification effectuée conformément à l’article 67, paragraphe (2).

(2) Le ministre est informé par l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ou le chercheur

de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée.

(3) Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour « chercheur » ou pour « membre de famille », il en

informe immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(4) Lorsque le chercheur ou, le cas échéant, un membre de sa famille, ne remplit pas ou plus les conditions

de mobilité, le ministre demande au chercheur ou, le cas échéant, au membre de sa famille, de cesser

immédiatement d’exercer toute activité et de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers le

premier État membre.

(5) Dans les cas visés au paragraphe (4), si le Grand-Duché de Luxembourg est le premier État membre, le

ministre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans formalités et sans retard du

chercheur et, le cas échéant, des membres de sa famille. Il en est de même lorsque le titre de séjour pour

chercheur a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre.

Sous-section 5bis. - L’autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise

règlement grand-ducal ;

(1) Une autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise est délivrée par

le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 57, 58, 64, 67 ou 67-1, si les

conditions suivantes sont remplies

1. il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg ses activités de recherche ou la dernière année

ayant abouti à un diplôme final d’enseignement supérieur menant au grade de Master ou il a soutenu

avec succès sa thèse de doctorat pour des travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg menant

au grade de Docteur ;

2. il rapporte la preuve qu’il dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses

frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que

précisées par règlement grand-ducal ;

3. il est couvert par une assurance maladie.

(2) Le ministre délivre un récépissé au ressortissant de pays tiers qui atteste l’introduction de sa demande

et autorise sa présence sur le territoire pour un délai de trois mois lui permettant d’introduire une preuve

que la condition prévue au paragraphe (1), point 1 est remplie, pour les cas où cette preuve n’est pas

disponible au moment du dépôt de la demande.

(3) Le ressortissant de pays tiers qui demande à être autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois

sur base du paragraphe (1) introduit sa demande au plus tard trente jours avant la fin de validité de son

autorisation de séjour en qualité d’étudiant délivrée conformément à l’article 57, en qualité de chercheur

délivrée conformément à l’article 64 ou dans le cadre de la mobilité prévue aux articles 58, 67 ou 67-1.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’introduction

de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour visée au présent article, le ministre notifie

sa décision par écrit au demandeur.

Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au

demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai

raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu

jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les

renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est

rejetée.

(4) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (2) se voit délivrer un titre de

séjour « vie privée » avec la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » pour une durée de

douze mois, non renouvelable. Le titre de séjour pour « membre de famille » est, le cas échéant, renouvelé

pour la même durée que celle accordée au chercheur qui obtient un titre de séjour à des fins de recherche

d’emploi ou de création d’entreprise.

(5) Le ministre retire le titre de séjour pour « raisons privées » avec la mention « recherche d’emploi ou

création d’entreprise », en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe

(1) ne sont plus remplies.

(6) Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou pour travailleur exerçant une activité indépendante

peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du présent article,

si les conditions prévues à l’article 59, points 2 et 3, sont remplies.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Sous-section 6. - L’autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers

Chapitre 5. - De la protection temporaire

Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes

déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Chapitre 5. De la compétence des officiers de l’état civil (1) Les demandes en naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de renonciation sont faites devant l’officier de l’état civil de la commune du lieu de la résidence habituelle du candidat.

Le ministre vérifie la légalité des actes d’indigénat dressés par les officiers de l’état civil.

règlement grand-ducal ;

Aux fins de la présente sous-section 6, on entend par

a) bénéficiaire d’une protection internationale: personne bénéficiant du statut de réfugié ou du statut

conféré par la protection subsidiaire conformément à la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile

et à des formes complémentaires de protection;

b) regroupant: un ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire et qui demande le

regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre;

c) regroupement familial: l’entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d’un ressortissant

de pays tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient

antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant;

d) mineur non accompagné: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans, entrant

sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume,

aussi longtemps qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne

mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

La protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut conféré par la protection

internationale.

Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992.

Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, au moins cinq jours à l’avance, à chaque électeur une

lettre de convocation à caractère informatif indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du

scrutin, le local où l’élection a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est

appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.

Suivant qu’il s’agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le

chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats

sont reproduits sur la lettre de convocation.

Chapitre 5. De la compétence des officiers de l’état civil (1) Les demandes en naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de renonciation sont faites devant l’officier de l’état civil de la commune du lieu de la résidence habituelle du candidat.

(1) Lorsqu’un acte d’indigénat contient une erreur ou omission purement matérielle, le ministre donne à

l’officier de l’état civil les instructions utiles en vue de rectifier l’acte.

(2) Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d’indication de la mauvaise base

légale de l’acte d’indigénat ou en cas de mauvaise désignation de l’état civil de la personne concernée.

règlement grand-ducal ;

(1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un

an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée , peut demander le

regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes

1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses

propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide

sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;

2. il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;

3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.

(2) Sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, pour le regroupement familial des membres de

famille visés à l’article 70, paragraphe (5) le regroupant doit séjourner depuis au moins douze mois sur le

territoire luxembourgeois.

(3) Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa

famille définis à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la

demande de regroupement familial est introduite après un délai de six mois suivant l’octroi d’une protection

internationale.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Le régime de protection temporaire est déclenché par une décision du Conseil de l’Union européenne prise

dans les conditions définies par les articles 4 à 6 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des

normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées

et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour

accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

Chapitre 5. De la compétence des officiers de l’état civil (1) Les demandes en naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de renonciation sont faites devant l’officier de l’état civil de la commune du lieu de la résidence habituelle du candidat.

La rectification s’opère par l’apposition d’une mention sur l’acte d’indigénat.

Chapitre 6. De la preuve de la nationalité luxembourgeoise

règlement grand-ducal ;

(1) Sans préjudice des conditions fixées à l’article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu’ils ne

représentent pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l’entrée et le séjour

est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants

a) le conjoint du regroupant;

b) loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

c) les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel

que défini au point b) qui précède, à condition d’en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde

partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.

(2) Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de

dix-huit ans lors de la demande de regroupement familial.

(3) Le regroupement familial d’un conjoint n’est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant

a déjà un autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.

(4) Le ministre autorise l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au

premier degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, sans que soient

appliquées les conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article.

(5) L’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

a) aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au

paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial

nécessaire dans leur pays d’origine;

b) aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1),

point b) qui précède, lorsqu’ils sont objectivement dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins

en raison de leur état de santé;

c) au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une

protection internationale, lorsque celui-ci n’a pas d’ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être

retrouvés.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de

la personne sollicitant le bénéfice de la protection temporaire. Il peut procéder en cas de nécessité à une

fouille corporelle du demandeur et une fouille de ses affaires, étant entendu que cette fouille se fera dans

le respect de la dignité humaine. Il peut procéder à la prise d’empreintes digitales ainsi qu’à la prise de

photographies de la personne concernée. Il procède à une audition de la personne concernée et dresse un

rapport.

(2) Les documents d’identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont

conservés, contre récépissé, auprès du ministère pendant la durée de la protection temporaire.

Chapitre 6. De la preuve de la nationalité luxembourgeoise

La nationalité luxembourgeoise d’une personne est établie, jusqu’à la preuve du contraire, par la détention

soit d’un passeport luxembourgeois en cours de validité, soit d’une carte d’identité nationale

luxembourgeoise en cours de validité.

règlement grand-ducal ;

Par dérogation à l’article 69, sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers immédiatement lors

de son entrée sur le territoire ou à le rejoindre par après

a) les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde;

b) les membres de la famille définis à l’article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45-1,

47 et 82, paragraphe (2), alinéa 2, ainsi que du chercheur visé à l’article 64, pour autant que le regroupant

remplisse les conditions énumérées aux points 1, 2 et 3 de l’article 69, paragraphe (1).

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

(1) Peuvent être exclues du bénéfice de la protection temporaire les personnes

a) dont on aura des raisons sérieuses de penser

i)

qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au

sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

ii) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du Grand-Duché de Luxembourg

avant d’y être admises en tant que bénéficiaires de la protection temporaire. La gravité de la

persécution à laquelle il faut s’attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont

l’intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec

un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit

commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci;

iii) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies;

b) dont on aura des motifs raisonnables de penser qu’elles représentent un danger pour la sécurité nationale

ou, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, qu’elles

constituent une menace pour la communauté luxembourgeoise.

(2) Les motifs d’exclusion visés au paragraphe (1) se fondent exclusivement sur le comportement individuel

de la personne concernée. Les décisions d’exclusion respectent le principe de la proportionnalité.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre 6. De la preuve de la nationalité luxembourgeoise La nationalité luxembourgeoise d’une personne est établie, jusqu’à la preuve du contraire, par la détention soit d’un passeport luxembourgeois en cours de validité, soit d’une carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité.

(1) Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise

1° en cas de doute ou de contestation visant la qualité de Luxembourgeois ;

2° s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité

luxembourgeoise ou de renonciation à cette nationalité ; ou

3° s’il est exigé par une autorité publique étrangère.

(2) Le certificat de nationalité luxembourgeoise indique que l’intéressé possède la qualité de Luxembourgeois

et que le ministre n’a pas connaissance d’une perte de cette qualité.

Sur demande de l’intéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle la nationalité

luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la qualité de

Luxembourgeois.

(3) Sur demande de la personne qui possède, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres

nationalités, le certificat de nationalité luxembourgeoise peut être établi aux nom et prénoms portés en

application de la législation du pays étranger lorsqu’ils diffèrent de ceux indiqués dans l’acte de naissance

dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Sur demande de la personne intéressée, qui produit à cet effet le certificat de nationalité luxembourgeoise,

le procureur d’État peut ordonner à l’officier de l’état civil la rectification des actes de l’état civil dans le sens

indiqué par l’alinéa qui précède.

(4) Le certificat de nationalité luxembourgeoise fait foi jusqu’à la preuve du contraire.

règlement grand-ducal ;

(1) Sous réserve qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les membres

de la famille visés à l’article 70, paragraphe (1) sont autorisés à accompagner ou rejoindre le résident de

longue durée qui a obtenu son statut dans un autre Etat membre de l’Union et qui exerce son droit de séjour

au Grand-Duché de Luxembourg en conformité avec l’article 86, lorsque la famille est déjà constituée dans

le premier Etat membre.

(2) Le ministre peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, aux membres de la famille

visés à l’article 70, paragraphe (5) lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre de

l’Union. La demande de titre de séjour est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l’article

82, paragraphe (1).

(3) Les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre

et qui a fait une demande en vertu de l’article 45-4, sont autorisés à l’accompagner ou le rejoindre si la famille

était déjà constituée dans le premier Etat membre. Par dérogation à l’article 73, paragraphe (4), ils ont le

droit d’entrer et de séjourner sur le territoire luxembourgeois sur la base du titre de séjour en cours de

validité qu’ils ont obtenu dans le premier État membre en tant que membres de la famille d’un titulaire d’une

carte bleue européenne. La demande est introduite conformément aux dispositions prévues à l’article 45-4,

paragraphe (2). Les dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe (3) sont applicables.

Lorsque les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été

introduites simultanément, l’autorisation de séjour des membres de la famille du titulaire d’une carte bleue

européenne délivrée dans un autre État membre est accordée en même temps que la carte bleue

européenne. Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après

l’octroi de ladite carte, l’autorisation de séjour des membres de la famille est accordée au plus tard dans les

trente jours suivant la date du dépôt de la demande complète, si les conditions d’un regroupement familial

sont remplies. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la

demande, le ministre peut prolonger le délai susvisé de trente jours.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux membres de la famille du titulaire d’une

carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne

s’appliquent aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui est bénéficiaire d’une

protection internationale que lorsque le titulaire se rend au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection

internationale lui a été accordée par un autre État membre.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Le ministre délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection temporaire. Cette

attestation permet à son titulaire de demeurer sur le territoire luxembourgeois, mais ne confère pas un droit

au séjour conformément à la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.

L’attestation précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle aura été visée par l’administration

communale du lieu de la résidence effective du bénéficiaire de la protection temporaire. Elle est délivrée

jusqu’à ce que le régime de protection temporaire ait pris fin.

Le bénéficiaire de la protection temporaire est tenu de faire une déclaration d’arrivée auprès de la commune

dans laquelle il établit sa résidence habituelle. Tout changement de résidence à l’intérieur de la commune

ou le transfert de la résidence habituelle dans une autre commune, doit être déclaré auprès de la commune

de la nouvelle résidence.

Chapitre 6. De la preuve de la nationalité luxembourgeoise La nationalité luxembourgeoise d’une personne est établie, jusqu’à la preuve du contraire, par la détention soit d’un passeport luxembourgeois en cours de validité, soit d’une carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité.

(1) Le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise est délivré par le ministre

1° s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité

luxembourgeoise ; ou

2° s’il est exigé par une autorité publique étrangère.

(2) Le certificat visé au paragraphe qui précède indique la disposition légale en application de laquelle

l’intéressé a perdu la nationalité luxembourgeoise et la date de perte de la qualité de Luxembourgeois.

règlement grand-ducal ;

(1) La demande en obtention d’une autorisation de séjour en tant que membre de la famille est accompagnée

des preuves que le regroupant remplit les conditions fixées et de pièces justificatives prouvant les liens

familiaux, ainsi que des copies intégrales des documents de voyage des membres de la famille.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(2) Pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, le ministre ou l’agent du poste diplomatique ou

consulaire représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg dans le pays d’origine ou de provenance

du membre de la famille, peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant ou les membres de famille,

ainsi qu’à tout examen et toute enquête jugés utiles.

(3) Lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale ne peut fournir les pièces justificatives officielles

attestant des liens familiaux, il peut prouver l’existence de ces liens par tout moyen de preuve. La seule

absence de pièces justificatives ne peut motiver une décision de rejet de la demande de regroupement

familial.

(4) La demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l’extérieur du pays.

(5) Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l’introduction de la

demande, les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois.

(6) Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au

regroupé. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être

prorogé.

(7) Par dérogation au paragraphe (6), lorsque les conditions d’un regroupement familial sont remplies et

que les demandes complètes ont été introduites simultanément, l’autorisation de séjour des membres de

la famille d’un ressortissant de pays tiers qui demande une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi

hautement qualifié est accordée en même temps que la carte bleue européenne.

Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite

carte, l’autorisation de séjour des membres de la famille est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix

jours suivant la date du dépôt de la demande complète, si les conditions d’un regroupement familial sont

remplies.

Les dispositions des articles 45-3, paragraphe (5), et 50bis, alinéas 2 et 3, sont applicables.

(8) Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un

titulaire d’un titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix

jours suivant la date du dépôt de la demande si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Le

ministre traite simultanément la demande de l’autorisation de séjour pour les membres de famille de la

personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et la demande de l’autorisation de séjour pour

personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou de l’autorisation de séjour pour mobilité

de longue durée, lorsque la demande de l’autorisation de séjour pour les membres de famille de la personne

faisant l’objet du transfert temporaire intragroupe est présentée en même temps. L’article 50bis est

applicable.

(9) Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un

titulaire d’un titre de séjour pour chercheur est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant

la date du dépôt de la demande si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Le ministre traite

simultanément la demande de l’autorisation de séjour ou la notification ou la demande de l’autorisation de

séjour pour une mobilité à long terme pour les membres de famille du chercheur et la demande de

l’autorisation de séjour ou la notification ou la demande de l’autorisation de séjour pour une mobilité à long

terme du chercheur, lorsqu’elles sont présentées en même temps.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Les bénéficiaires de la protection temporaire recevront un document rédigé dans une langue susceptible

d’être comprise par eux, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui leur sont

applicables sont clairement exposées.

Chapitre 6. De la preuve de la nationalité luxembourgeoise La nationalité luxembourgeoise d’une personne est établie, jusqu’à la preuve du contraire, par la détention soit d’un passeport luxembourgeois en cours de validité, soit d’une carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité.

(1) En matière de nationalité luxembourgeoise, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité

est en cause.

(2) La charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Luxembourgeois à une personne titulaire

d'un certificat de nationalité luxembourgeoise, d’un passeport luxembourgeois en cours de validité ou d’une

carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité.

Chapitre 7. Du contentieux de la nationalité luxembourgeoise

règlement grand-ducal ;

(1) Dans le cas où le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer

conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «membre de famille» valable pour une durée d’un an,

renouvelable, sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies. La période de validité du

titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d’expiration du titre de séjour du regroupant.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est

identique à celle du titre de séjour délivré au titulaire de la carte bleue européenne, pour autant que la

période de validité de leurs documents de voyage le permette.

Par dérogation à l’alinéa 1 qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille

expire à la même date que le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire

intragroupe ou le titre de séjour pour mobilité de longue durée.

Par dérogation à l’alinéa 1 qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille

expire à la même date que le titre de séjour pour chercheur, avec la mention « mobilité du chercheur ».

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(2) Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère

à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, l’accès à l’éducation et à l’orientation, à la formation, au

perfectionnement et au recyclage professionnels, ainsi que le droit d’exercer une activité salariée ou

indépendante .

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Lorsque la personne bénéficiant de la protection temporaire au Luxembourg séjourne irrégulièrement,

pendant la durée de la protection temporaire, sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union

européenne, elle sera réadmise sur le territoire du Luxembourg à la demande de l’Etat membre concerné.

Chapitre 7. Du contentieux de la nationalité luxembourgeoise

(1) Les actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise sont de la compétence

du tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

(2) Un recours en réformation est également ouvert contre

1° l’arrêté ministériel portant refus de naturalisation ;

2° l’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option, de recouvrement ou de renonciation ;

3° l’arrêté ministériel portant déchéance de la qualité de Luxembourgeois ;

4° l’arrêté ministériel portant interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de

recouvrement.

titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d’expiration du titre de séjour du regroupant.

L’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le séjour du membre de la famille peut être

refusé, et, sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour peut être retiré ou refusé d’être renouvelé lorsque

1. les conditions fixées par la présente section ne sont pas ou plus remplies;

2. le regroupant et les membres de sa famille n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale

effective, sans préjudice de l’article 76;

3. le regroupant ou le partenaire est marié ou a une relation durable avec une autre personne;

4. le mariage ou le partenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne

concernée d’entrer ou de séjourner sur le territoire luxembourgeois.

Toute décision de refus est soumise aux règles procédurales contenues dans la section 2 du chapitre 4 de la

présente loi.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

(1) Le bénéficiaire de la protection temporaire peut solliciter le regroupement familial en faveur d’un ou de

plusieurs membres de sa famille si la famille était déjà constituée dans l’Etat d’origine et qu’elle a été séparée

en raison de circonstances entourant l’afflux massif.

(2) Sont considérés comme membres de la famille au sens du présent article

a) le conjoint du regroupant;

b) les enfants mineurs célibataires du regroupant ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage

ou adoptés;

c) d’autres parents proches qui vivaient au sein de l’unité familiale au moment des événements qui ont

entraîné l’afflux massif et qui étaient alors entièrement ou principalement à charge du regroupant.

(3) Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une

protection temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis

l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), points a) et b), en accord avec le ou les

autres Etats membres concernés, tout en tenant compte des souhaits des membres de la famille.

(4) Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient

d’une protection temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a

acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), point c), en accord avec le ou les

autres Etats membres concernés, et en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu’ils

rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.

(5) Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore

présents sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance

qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), points a) et b).

(6) Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas

encore présents sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis

l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), point c), en tenant compte, au cas par

cas, des difficultés extrêmes qu’ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.

(7) Le ministre tient compte dans sa décision de l’intérêt supérieur de l’enfant.

(8) Le ministre délivre aux membres de la famille ayant bénéficié d’une mesure de regroupement l’attestation

visée à l’article 72.

(9) Lorsque des personnes se voient accorder le bénéfice d’un régime de protection temporaire dans un

autre Etat membre, que ce soit à titre personnel ou au titre d’un regroupement familial, elles perdent de

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

plein droit le bénéfice du régime de protection temporaire au Luxembourg et leur attestation visée à l’article

72 devient caduque.

(10) Le ministre fournit, à la demande d’un autre Etat membre, les informations et documents relatifs à un

bénéficiaire de la protection temporaire jugés nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent article.

Chapitre 7. Du contentieux de la nationalité luxembourgeoise (1) Les actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise sont de la compétence du tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

(1) La décision de l’officier d’état civil portant refus de dresser un acte d’indigénat est susceptible de faire

l’objet d’un recours devant le ministre dans le mois à compter de la notification.

(2) Lorsque le recours visé au paragraphe qui précède est recevable et fondé, le ministre donne injonction

à l’officier de l’état civil d’établir l’acte d’indigénat.

(3) Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision du ministre

confirmant la décision de l’officier de l’état civil portant refus de dresser un acte d’indigénat.

titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d’expiration du titre de séjour du regroupant.

(1) Dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que

le regroupement familial, un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant, peut être délivré

dans les conditions de l’article 79, au conjoint, au partenaire non marié et à l’enfant devenu majeur, et le cas

échéant aux personnes visées à l’article 70, paragraphe (5), points a) et b), au plus tard après cinq ans de

résidence ou lorsqu’une rupture de la vie commune survient et résulte

a) du décès du regroupant ou du divorce, de l’annulation du mariage ou de la rupture du partenariat

intervenus au moins trois ans suivant l’accord de l’autorisation de séjour sur le territoire au titre du

regroupement familial, ou

b) lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a

été rompue en raison d’actes de violence domestique subis.

(2) Pour le calcul des cinq années de résidence visées au paragraphe (1) qui précède, qui sont exigées pour

l’obtention d’un titre de séjour autonome, il est possible aux membres de famille d’un titulaire d’une carte

bleue européenne de cumuler les séjours effectués dans différents États membres. Les règles prévues à

l’article 80, paragraphe (3) pour le cumul des séjours effectués dans différents Etats membres par le titulaire

d’une carte bleue européenne s’appliquent.

(3) Les dispositions prévues au paragraphe (2), de même que celles prévues aux articles 72, paragraphe (3),

73, paragraphe (7), et 74, paragraphe (1), s’appliquent après que le titulaire d’une carte bleue européenne

est devenu un résident de longue durée – UE.

(4) Les dispositions de l’article 71, point b), de l’article 73, paragraphe (7), de l’article 74, paragraphes (1),

alinéa 2, et (2), et de l’article 76, paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux membres de la famille du titulaire

d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles

ne s’appliquent aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui est bénéficiaire

d’une protection internationale que si le titulaire réside au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection

internationale lui a été accordée par un autre État membre.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

La représentation et le placement des mineurs non accompagnés bénéficiant de la protection temporaire

sont assurés conformément aux dispositions de l’article 63.

Chapitre 7. Du contentieux de la nationalité luxembourgeoise (1) Les actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise sont de la compétence du tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Lorsque l’état civil résulte d’une décision rendue par une juridiction étrangère dont la régularité est contestée,

sa reconnaissance peut être demandée au tribunal d’arrondissement qui, saisi par voie de requête d’avocat

à la cour, statue en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d’État.

Chapitre 8. Du conflit de lois

titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d’expiration du titre de séjour du regroupant.

(1) En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d’une prise de

décision d’éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la

nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d’intégration

dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec

le pays d’origine.

(2) La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le

refus de renouvellement du titre de séjour et la prise de décision d’éloignement du territoire.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Sous-section 7. - L’autorisation de séjour pour des raisons privées

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

(1) Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment déposer une demande en obtention

d’une protection internationale.

(2) Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur de protection

internationale pendant l’examen de cette demande.

(3) Lorsque, à l’issue de l’examen de protection internationale, cette protection n’est pas accordée au

bénéficiaire de la protection temporaire, le bénéfice de la protection temporaire lui reste acquis pour la

durée de cette protection restant à courir.

(4) L’examen des demandes de protection internationale, qui n’ont pas été traitées avant l’expiration de la

période de protection temporaire, est achevé après l’expiration de cette période.

Chapitre 8. Du conflit de lois

L'attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte

ou du fait auquel la loi attache ces effets.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

décision d’éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d’intégration dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l’existence d’attaches familiales, c

(1) À condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité

publiques et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, une

autorisation de séjour pour raisons privées peut être accordée par le ministre

1. au ressortissant de pays tiers qui peut vivre de ses seules ressources

a) provenant d’une activité professionnelle exercée dans un autre État membre de l’Union européenne

ou de l’Espace Schengen ; ou

b) provenant d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie versée par un organisme de sécurité

sociale luxembourgeois ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen ;

2. aux membres de la famille visés à l’article 76 ;

3. au ressortissant de pays tiers qui n’entre pas dans une des catégories précédentes ou dans celles qui

ouvrent droit au regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux avec la personne qu’il

souhaite rejoindre, appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels

que le refus d’autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte

disproportionnée au regard des motifs de refus. En cas de relation entre partenaires, aucun des deux

partenaires ne doit être engagé dans des liens de mariage ou de partenariat déclaré avec une autre

personne.

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) doivent justifier disposer de ressources stables, régulières et

suffisantes pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux des membres de leur famille qui sont à leur charge,

sans recourir au système d’aide sociale.

Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées et les modalités selon lesquelles la preuve en est

rapportée.

(3) À condition que sa présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité

publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des considérations humanitaires d’une

exceptionnelle gravité ou pour des motifs exceptionnels au ressortissant de pays tiers. La demande est

irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par

le ministre. La demande doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, à partir du territoire luxembourgeois.

En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise

antérieurement est annulée.

(4) À condition que sa présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité

publiques, une autorisation de séjour pour raisons privées est accordée à la victime de violence domestique

si l’autorisation est nécessaire soit au regard de la situation personnelle de la victime, à savoir sa sécurité,

son état de santé, sa situation familiale ou sa situation dans son pays d’origine, soit si elle s’impose aux fins

de la coopération de la victime avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou d’une

procédure pénale.

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre de l’Union européenne responsable de

l’examen d’une demande d’asile s’appliquent. En particulier, l’Etat membre responsable de l’examen d’une

demande d’asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l’Etat qui a accepté

le transfert de ladite personne sur son territoire.

chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation.

L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote préplié à angle droit, et qui est estampillé au

verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau.

Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin

replié régulièrement, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne.

Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le

vote qu’il a émis. S’il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et

invite l’électeur à recommencer son vote.

Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au

président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal.

Chapitre 8. Du conflit de lois L'attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

Les questions préalables de droit civil conditionnant l’attribution de la nationalité luxembourgeoise sont

régies par la loi applicable conformément à la règle générale de conflit de lois.

décision d’éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d’intégration dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l’existence d’attaches familiales, c

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 78 se voit délivrer, conformément à

l’article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour une durée qui ne peut excéder trois

ans , renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu’il continue à remplir les

conditions fixées à l’article 78.

(2) Lors de l’octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre

peut tenir compte du degré d’intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise.

(3) Les personnes visées au paragraphe (1), points 2. et 3., et aux paragraphes (3) et (4) de l’article 78 peuvent

solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une

activité salariée et remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 3. - L’autorisation de séjour du résident de longue durée

Chapitre 5. - De la protection temporaire Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

(1) Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment renoncer à cette protection en vue

d’un retour volontaire dans leur pays d’origine. Aussi longtemps que le régime de protection temporaire n’a

pas pris fin, le ministre accueille favorablement, compte tenu de la situation régnant dans le pays d’origine,

les demandes de retour vers le Luxembourg présentées par les personnes ayant bénéficié de la protection

temporaire et qui sont volontairement retournées dans leur pays d’origine.

(2) Les personnes dont la protection temporaire a pris fin seront invitées par le ministre à retourner

volontairement dans leur pays d’origine.

(3) Le ministre veille à ce que les personnes visées aux paragraphes (1) et (2) prennent la décision du retour

au pays d’origine en pleine connaissance de cause.

(4) Un programme de retour volontaire au pays d’origine pourra être mis en place, le cas échéant en

coopération avec les organisations internationales concernées.

(5) Les personnes qui ne sont pas retournées volontairement au pays d’origine après un délai imparti par le

ministre seront éloignées du territoire en conformité avec la législation en matière d’entrée et de séjour des

étrangers.

(6) Le retour forcé se déroulera dans le respect de la dignité humaine. Le ministre examinera les raisons

humanitaires impérieuses qui pourraient rendre le retour impossible ou déraisonnable dans des cas précis.

(7) Le ministre prend les mesures nécessaires concernant les conditions de séjour des personnes ayant

bénéficié de la protection temporaire dont on ne saurait raisonnablement, en raison de leur état de santé,

s’attendre à ce qu’elles voyagent. Tant que cette situation perdure, ces personnes ne sont pas éloignées.

Le ministre peut autoriser les familles dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité au pays de

bénéficier de conditions de séjour permettant aux enfants concernés de terminer la période scolaire en

cours.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

3. INTÉGRATION

Version consolidée applicable au 01/01/2020 : Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 relatif

à l'organisation et au fonctionnement des commissions consultatives communales d'intégration.

Chapitre 8. Du conflit de lois L'attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

Dans la présente loi, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi luxembourgeoise.

Section 3. - L’autorisation de séjour du résident de longue durée

(1) Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’un séjour

régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut

demander l’obtention du statut de résident de longue durée.

Le statut de résident de longue durée sur base de la protection internationale telle que définie à l’article 2,

point a) de la loi du 5 mai 2006 précitée, n’est pas accordé en cas de révocation de la protection internationale

conformément aux articles 36, paragraphe (3) et 41, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 précitée.

(2) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n’est pas accordé au ressortissant

de pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui

a) a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations

diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de

Vienne 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des

Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel;

b) a demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision

définitive;

c) est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme de protection autre que la protection

internationale ou en vertu d’une protection temporaire ou a demandé l’autorisation de séjourner à ce

titre en attendant une décision sur son statut;

d) séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur

saisonnier ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de

séjour est formellement limitée;

e) séjourne sur le territoire à des fins d’études ou de formation professionnelle.

(3) Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour

régulier aux fins d’études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant

de pays tiers a acquis un titre de séjour qui lui permet d’obtenir le statut de résident de longue durée.

En ce qui concerne les personnes auxquelles la protection internationale a été octroyée, la période comprise

entre la date d’introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle la protection

internationale a été octroyée et la date de délivrance du titre de séjour conformément à l’article 24 du

règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir

bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant

bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive

2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, est

prise en compte pour le calcul de la période visée au paragraphe (1). Toutefois, lorsqu’une personne à laquelle

la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg se trouve dans un autre État

membre sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit national, international ou de

l’Union européenne applicables, la période de séjour légal sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe (1).

Le titulaire d’une carte bleue européenne visé à l’article 45-4 est autorisé à cumuler les séjours effectués

dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, si les conditions

suivantes sont remplies

a) cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une

carte bleue européenne, d’un titre de séjour en qualité de chercheur, d’un titre de séjour en qualité

d’étudiant conformément à l’alinéa 1er ou en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale , et

b) deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la

demande de titre de séjour de résident de longue durée – CE, sur le territoire en tant que titulaire d’une

carte bleue européenne.

Les périodes de résidence pour les raisons évoquées au paragraphe (2), points a) et d) ne sont pas prises en

considération pour calculer la période visée au paragraphe (1).

(4) Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède

et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne

dépassent pas un total de dix mois sur les cinq ans.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l’Union européenne visée au point

a) de l’alinéa 3 du paragraphe (3), les périodes d’absences du territoire de l’État membre concerné

n’interrompent pas la période de résidence légale et ininterrompue si elles ne s’étendent pas sur plus de

douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de la période de cinq ans.

Ce calcul est appliqué à tous les détenteurs d’une carte bleue européenne.

(5) Les périodes d’absence visées au paragraphe (4) qui précède peuvent, sur demande, dans des cas justifiés

par des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire, telles qu’une grossesse et un

accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, un détachement pour des

raisons de travail, y compris dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers, être prolongées

jusqu’à douze mois consécutifs au maximum.

Chapitre 8. Du conflit de lois L'attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

La résidence habituelle du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est déterminée en application des

dispositions de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.

règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per

(1) Pour l’obtention du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit remplir les

conditions suivantes

1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses

propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système

d’assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;

2. il dispose d’un logement approprié;

3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;

4. il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique.

(2) Avant de prendre une décision de refus de l’octroi du statut de résident de longue durée, le ministre

prend en considération la gravité ou la nature de l’infraction contre l’ordre public ou la sécurité publique,

ou le danger que représente la personne concernée. Le refus ne saurait être justifié par des raisons

économiques. Le ministre tient également compte de la durée de séjour et de l’existence de liens avec le

pays d’accueil.

(3) Lors de l’examen de la demande en obtention du statut de résident de longue durée, le ministre tient

compte du degré d’intégration du demandeur.

Chapitre 8. Du conflit de lois L'attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

Le séjour régulier du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est déterminé en application des dispositions

de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per

(1) Aux fins d’obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers introduit une

demande auprès du ministre suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La décision du ministre

est notifiée par écrit au demandeur au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande. Dans des

cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé.

(2) Le ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions des articles 80 et 81 se voit délivrer un «permis

de séjour de résident de longue durée – CE», valable pour une durée de cinq ans, renouvelable de plein droit

sur demande.

Les titulaires de la carte bleue européenne qui remplissent les conditions de l’article 80, paragraphes (3) et

(4) se voient délivrer le titre de séjour visé à l’alinéa qui précède avec l’observation «ancien titulaire d’une

carte bleue européenne».

Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers

auquel la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg une remarque afférente

est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.

Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers

qui dispose déjà d’un permis de séjour de résident longue durée – UE délivré par un autre Etat membre, qui

contient la remarque visée à l’alinéa qui précède, la même remarque est inscrite sur le permis de séjour de

résident de longue durée – UE.

Les modalités concernant les modifications relatives aux inscriptions du permis de séjour de résident de

longue durée – UE bénéficiaire d’une protection internationale sont fixées par règlement grand-ducal.

(3) Sous réserve des dispositions de l’article 83, le statut de résident de longue durée est permanent.

Chapitre 8. Du conflit de lois L'attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internationale ou de la demande de

reconnaissance du statut d’apatride et celui de l’octroi du statut de réfugié, de celui de la protection

subsidiaire ou de celui d’apatride est assimilée à une résidence habituelle et à un séjour régulier au sens de

la présente loi.

règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per

(1) Le droit au statut de résident de longue durée se perd dans les cas suivants

a) la constatation de l’acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

b) l’absence du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs, et de vingt-quatre mois

consécutifs pour l’ancien titulaire d’une carte bleue européenne et les membres de sa famille ayant obtenu

le statut de résident de longue durée – CE, sauf pour les absences visées à l’article 80, paragraphe (5).

c) l’absence du territoire luxembourgeois pendant une période de six ans;

d) l’obtention du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union;

e) la prise d’une décision d’éloignement du territoire, sans préjudice de l’article 84.

(1bis) Le statut de résident de longue durée est retiré en cas de révocation en vertu des articles 36,

paragraphe (3) et 41, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 précitée.

(2) Si, par la gravité des infractions qu’il a commises, le résident de longue durée représente un danger pour

l’ordre public, sans que cela ne justifie un éloignement du territoire au titre de l’article 84, il perd le droit au

statut de résident de longue durée.

(3) En cas de perte du droit au statut de résident de longue durée en vertu des points b), c) et d) du paragraphe

(1) qui précède, le ressortissant de pays tiers bénéficie, pour recouvrer son statut, d’une procédure simplifiée

dont les conditions sont fixées par règlement grand-ducal.

(4) L’expiration du permis de séjour de résident de longue durée n’entraîne pas le retrait ou la perte du statut

de résident de longue durée.

Chapitre 8. Du conflit de lois L'attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

Sous réserve des conventions internationales et lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, toute

personne possédant, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, est

considérée par les autorités publiques luxembourgeoises comme possédant exclusivement la qualité de

Luxembourgeois.

Chapitre 9. Dispositions transitoires particulières

règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per

(1) Une décision d’éloignement du territoire ne peut être prise à l’encontre du résident de longue durée que

lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.

Cette décision ne saurait être justifiée par des raisons économiques.

(2) Avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un résident de longue durée, le ministre prend

en compte la durée de la résidence sur le territoire, l’âge de la personne concernée, les conséquences pour

elle et pour les membres de sa famille, les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays

d’origine.

(3) Avant de prendre une décision d’éloignement d’un résident de longue durée dont le permis de séjour de

résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 82, paragraphe (2), le ministre demande

à l’Etat membre visé dans cette remarque de confirmer que la personne concernée bénéficie toujours d’une

protection internationale dans ledit Etat membre.

Si une telle demande est adressée par un autre Etat membre, le ministre lui répond dans un délai maximal

d’un mois suivant la réception de la demande d’information.

(4) Si le résident de longue durée bénéficie toujours d’une protection internationale dans l’Etat membre visé

dans la remarque, il est éloigné vers cet Etat membre.

Si le résident de longue durée d’un autre Etat membre bénéficie toujours d’une protection internationale

au Grand-Duché de Luxembourg, il est, en cas d’éloignement de cet Etat membre, réadmis immédiatement

et sans formalités avec les membres de sa famille sur le territoire luxembourgeois.

(5) Par dérogation au paragraphe (4), alinéa 1 qui précède, le résident de longue durée peut être éloigné

vers un pays autre que l’Etat membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque le résident de

longue durée remplit les conditions prévues à l’article 43, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée.

Chapitre 9. Dispositions transitoires particulières

(1) Les articles 1er à 5 s’appliquent également aux personnes nées avant l’entrée en vigueur de la présente

loi lorsqu’elles n’ont pas encore, à cette date, atteint l’âge de dix-huit ans.

Ces articles s’appliquent même si les actes et faits de nature à entraîner l’attribution de la nationalité

luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée en vigueur.

(2) L’application rétroactive des articles 1er à 5 ne porte atteinte ni à la validité des actes passés par l’intéressé

ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures.

(3) L’intéressé ne peut invoquer les droits découlant de la nationalité luxembourgeoise qu’à partir de l’entrée

en vigueur de la présente loi.

règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per

(1) Sous réserve qu’il remplit les conditions fixées à l’article 86, le ressortissant de pays tiers qui a obtenu le

statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union a le droit de séjourner au Grand-

Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à trois mois, dans les cas suivants

a) il exerce une activité salariée ou indépendante;

b) il poursuit des études ou une formation professionnelle;

c) il séjourne sur le territoire à d’autres fins, dûment justifiées.

(2) Lorsqu’il exerce une activité salariée ou indépendante, les dispositions y relatives figurant sous la section

2 du présent chapitre sont applicables. Au cas où il poursuit des études ou une formation professionnelle,

la preuve de l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur tel que visé à l’article 56,

paragraphe (2) doit être rapportée.

(2bis) Par dérogation au paragraphe (2), le résident de longue durée – UE d’un autre État membre qui est

titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation « Ancien titulaire d’une carte bleue

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

européenne » a le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante sans devoir remplir les conditions

prévues respectivement aux articles 42 et 51.

(3) Ne tombe pas sous l’application du présent article, le séjour du résident de longue durée en tant que

travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou

en tant que prestataire de services transfrontaliers.

loi lorsqu’elles n’ont pas encore, à cette date, atteint l’âge de dix-huit ans.

Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er juillet 2013, obtient, au moment de sa majorité,

la nationalité luxembourgeoise, à condition qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au

Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la

majorité.

règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per

(1) Pour pouvoir séjourner sur le territoire, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union

doit introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour auprès du ministre et remplir les

conditions suivantes

1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses

propres besoins et à ceux des membres de sa famille visés à l’article 72, sans recourir au système

d’assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;

2. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;

3. il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique.

(2) Pour l’évaluation du danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, sont prises en considération la

gravité ou la nature de l’infraction commise contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que

représente la personne concernée.

loi lorsqu’elles n’ont pas encore, à cette date, atteint l’âge de dix-huit ans.

(1) L’option est ouverte, à partir de l’âge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg avant

le 1er juillet 2013, à condition qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de

Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration

d’option.

(2) Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables.

Statut des personnes de nationalité étrangère

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règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per

(1) Les modalités de l’introduction de la demande en obtention du titre de séjour sont fixées par règlement

grand-ducal.

(2) Sans préjudice des dispositions concernant l’ordre public et la sécurité publique et des dispositions de

l’article 41 concernant la santé publique, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union qui

remplit les conditions des articles 85 et 86, se voit délivrer un titre de séjour valable pour une durée de cinq

ans, renouvelable sur demande.

La durée de validité des titres de séjour délivrés aux membres de sa famille est identique à celle du titre qui

lui est délivré.

Le ministre informe le premier Etat membre de sa décision.

loi lorsqu’elles n’ont pas encore, à cette date, atteint l’âge de dix-huit ans.

L’application rétroactive des dispositions relatives à l’établissement du lien de filiation résultant de la loi du

13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation n’a pu avoir pour effet de dénier la nationalité

luxembourgeoise à une personne qui la possédait régulièrement en vertu des textes en vigueur au moment

du fait attributif de nationalité.

règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per

(1) S’il remplit les conditions fixées aux articles 80 et 81, le résident de longue durée d’un autre Etat membre

de l’Union obtient, sur demande, le statut défini à l’article 82. La demande est soumise aux règles de

procédure applicables en vertu de l’article 82.

La décision est notifiée par le ministre aux autorités compétentes du premier Etat membre de l’Union.

(2) Tant que le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union n’a pas obtenu le statut visé au

paragraphe (1) qui précède, le ministre peut décider de retirer ou de refuser de renouveler son titre de séjour

et de l’obliger à quitter le territoire avec les membres de sa famille pour les raisons énumérées à l’article 101

ou si la personne ne séjourne pas régulièrement sur le territoire. La décision est notifiée au premier Etat

membre.

Une décision d’éloignement du territoire de l’Union peut être adoptée pour des motifs graves relevant de

l’ordre public ou de la sécurité publique, après consultation du premier Etat membre. Les informations

appropriées concernant la mise en œuvre de la décision d’éloignement sont fournies au premier Etat

membre.

L’alinéa qui précède ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour de résident

de longue durée – UE établi par le premier Etat membre contient la remarque visée à l’article 82, paragraphe

(2), à moins que, dans l’intervalle, la protection internationale n’ait été retirée ou que la personne ne relève

d’une des catégories visées à l’article 43, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée.

(3) Si le ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée au Grand-Duché de

Luxembourg est éloigné d’un autre Etat membre, il est réadmis immédiatement et sans formalités avec sa

famille sur le territoire.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 4. - Cas particuliers d’autorisation de séjour

Sous-section 1. - L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels

loi lorsqu’elles n’ont pas encore, à cette date, atteint l’âge de dix-huit ans.

Les dispositions de l’article 40, point 3° ne s’appliquent pas au recouvrement de la nationalité

luxembourgeoise par la femme qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise pour avoir acquis du fait de son

mariage, ou du fait de l’acquisition par son mari d’une nationalité autre que luxembourgeoise, sans

manifestation de volonté de sa part, la nationalité de son mari.

Section 4. - Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. - L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels

(1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité

publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir utilisé des informations fausses ou

trompeuses relatives à son identité, d’avoir résidé sur le territoire depuis au moins quatre ans précédant

l’introduction de la demande, de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration et de ne pas s’être soustrait

à une mesure d’éloignement, une autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de

pays tiers

1. lorsqu’il exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur qui vit avec lui dans son ménage et qui suit sa

scolarité de façon continue dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg depuis au

moins quatre ans et lorsqu’il justifie pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa

famille; ou

2. lorsqu’il a suivi de façon continue et avec succès une scolarité depuis au moins quatre ans dans un

établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg et introduit sa demande avant l’âge de vingt et

un ans en justifiant disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.

(2) Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1), se voient délivrer un titre de séjour pour

travailleur salarié, si elles remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4 et le titre

de séjour prévu à l’article 79 si elles poursuivent des études ou une formation professionnelle.

Sous-section 2. - L’autorisation de séjour des personnes bénéficiaires d’un traitement médical

loi lorsqu’elles n’ont pas encore, à cette date, atteint l’âge de dix-huit ans.

(1) Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier

1900 et que celui-ci ou l’un de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des

dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise, à condition

1° de présenter la demande en certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date

du 1er janvier 1900 au ministre jusqu’au 31 décembre 2018 ; et

2° de souscrire la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l’officier de l’état

civil jusqu’au 31 décembre 2025 .

Ces délais sont à observer sous peine d’irrecevabilité de la procédure.

(2) Les dispositions des articles 40 à 45 sont applicables.

Section 4. - Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. - L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir

(1) Sous réserve des conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2), le ressortissant de pays tiers qui

se propose de séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois, afin de se soumettre à

un traitement médical, doit produire les pièces suivantes

a) des certificats médicaux attestant de la nécessité de se soumettre à traitement médical avec spécification

du genre de traitement et indication de sa durée prévisible;

b) une attestation des autorités médicales du pays de provenance indiquant que le malade ne peut pas

recevoir sur place les soins appropriés à son état, et en particulier le traitement médical préconisé;

c) un accord écrit de l’établissement de santé pour l’admission du malade à une date donnée, signé du chef

du service qui doit accueillir le malade;

d) un devis prévisionnel des frais du traitement médical établi par l’établissement accueillant le malade et

la preuve que le financement du traitement médical et des frais de séjour sont garantis.

(2) La preuve visée au point d) du paragraphe (1) qui précède, peut être rapportée par la production d’une

attestation d’une prise en charge ou d’une garantie bancaire du montant du devis prévisionnel des frais de

traitement et de séjour.

loi lorsqu’elles n’ont pas encore, à cette date, atteint l’âge de dix-huit ans.

Dans toute disposition légale ou règlementaire, sous réserve du droit international, du droit de l’Union

européenne et de la présente loi, dans laquelle il est fait référence au « certificat de nationalité

luxembourgeoise », les articles 70, 71 et 73 s’appliquent.

Chapitre 10. Du traitement des données

Section 4. - Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. - L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir

Par application de l’article 38, le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l’article 28, peut accorder

une autorisation de séjour pour raisons médicales au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions

définies à l’article 90. Le ressortissant de pays tiers qui satisfait à ces conditions se voit délivrer un titre de

séjour avec la mention «vie privée», valable pour la durée du traitement médical, sinon pour une durée

maximale d’un an, renouvelable le cas échéant, sur demande, après réexamen de sa situation et tant qu’il

continue à remplir les conditions définies à l’article 90.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Sous-section 3. - L’autorisation de séjour des personnes victimes de la traite des êtres humains

Chapitre 10. Du traitement des données

Il est créé un registre de la nationalité luxembourgeoise, dont les finalités sont

1° le traitement et le suivi des procédures

a) de naturalisation, d’option et de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ;

b) de renonciation à la nationalité luxembourgeoise et de déchéance de cette nationalité ;

c) de transposition du nom et des prénoms ; et

d) de remboursement des frais d’inscription à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise et

aux cours de langue luxembourgeoise ;

2° la certification de la possession et de la perte de la nationalité luxembourgeoise ; et

3° la préservation de l’historique des données à des fins administratives ou, à condition qu’elles soient

anonymisées ou sous forme de données agrégées, à des fins statistiques.

Section 4. - Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. - L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir

(1) Lorsque les services de police disposent d’indices qu’un ressortissant de pays tiers est victime d’une

infraction liée à la traite des êtres humains, telle que définie par le Code pénal, ils en avisent immédiatement

le ministre. Ils informent la présumée victime de la possibilité

– de se voir accorder un délai de réflexion conformément à l’article 93 et

– de se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95 sous condition qu’elle coopère avec les

autorités chargées de l’enquête ou des poursuites concernant ces infractions.

Ils la mettent en contact avec un service d’assistance aux victimes de la traite.

(2) Au cas où la victime des infractions visées au paragraphe (1) qui précède, est âgée de moins de dix-huit

ans et est entrée sur le territoire luxembourgeois sans être accompagnée d’un majeur responsable d’elle de

par la loi, et aussi longtemps qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne, ou est

laissée seule après être entrée sur le territoire, elle se voit désigner, dès que possible, un administrateur ad

hoc qui l’assiste dans le cadre de la procédure, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale.

Chapitre 10. Du traitement des données Il est créé un registre de la nationalité luxembourgeoise, dont les finalités sont

(1) Le registre de la nationalité luxembourgeoise comprend les données suivantes

1°

le nom et le ou les prénom(s) ;

2°

le numéro d'identification, tel que défini par l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à

l’identification des personnes physiques ;

3°

la date de naissance ;

4°

le lieu de naissance ;

5°

le sexe ;

6°

la ou les nationalité(s) ;

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

7°

pour les personnes non immatriculées au registre national, visé par la loi modifiée du 19 juin 2013

relative à l'identification des personnes physiques : les liens de filiation avec les ascendants et

descendants ;

8°

les bases légales et les dates ainsi que la nature et l'auteur des actes en relation avec la nationalité

luxembourgeoise et la transposition du nom et des prénoms ;

9°

l'origine des données enregistrées et les modifications y apportées avec les causes et les dates ;

10° les coordonnées téléphoniques ;

11° les adresses électroniques ;

12° les coordonnées bancaires ; et

13° les commentaires en relation avec les procédures et les certifications au sens de l'article 91.

(2) Les données mentionnées aux points 1° à 6° du paragraphe qui précède sont importées du registre

national, visé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.

Le registre national est mis à jour avec les plus récentes modifications apportées par les agents visés à l'article

93.

(3) Les données mentionnées aux points 10° à 13° du paragraphe 1er sont effacées du registre de la nationalité

luxembourgeoise dans les dix jours à compter de la clôture des procédures et certifications au sens de l’article

91.

Section 4. - Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. - L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir

(1) Le ministre accorde à la personne visée à l’article 92 un délai de réflexion de quatre-vingt-dix jours afin

de se soustraire à l’influence des auteurs d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, de lui permettre

de se rétablir et de décider en connaissance de cause d’introduire une plainte ou de faire des déclarations

concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables d’infractions visées au paragraphe

(1) de l’article 92.

(2) Durant le délai de réflexion qui court à partir de la signalisation de la présumée victime au ministre,

aucune décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.

(3) La personne bénéficiaire du délai de réflexion se voit délivrer une attestation qui lui permet de demeurer

sur le territoire luxembourgeois, sans y être autorisée au séjour.

(4) Le ministre peut décider de mettre fin au délai de réflexion prévu au paragraphe (1) qui précède, s’il est

établi que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec

les auteurs présumés d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou si elle est considérée comme

pouvant être un danger pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.

Chapitre 10. Du traitement des données Il est créé un registre de la nationalité luxembourgeoise, dont les finalités sont

(1) Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative

à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Il désigne les agents qui sont en charge, sous son autorité, des opérations relatives à la gestion et à la tenue

du registre la nationalité luxembourgeoise.

(2) Les officiers de l'état civil ont un accès direct, par un système informatique, au registre de la nationalité

luxembourgeoise, à l’exception des données collectées aux fins du remboursement des frais d’inscription à

l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise et aux cours de langue luxembourgeoise.

(3) Le système informatique par lequel l'accès au registre de la nationalité luxembourgeoise est opéré, doit

être aménagé de telle sorte

1° que l'accès aux données soit sécurisé moyennant une authentification forte ; et

2° que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées,

la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que

le motif précis de la consultation puissent être retracés.

Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur

enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de

contrôle.

Section 4. - Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. - L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir

Durant le délai de réflexion, la personne visée à l’article 92 a accès aux mesures de sécurité, de protection

et d’assistance.

Chapitre 10. Du traitement des données Il est créé un registre de la nationalité luxembourgeoise, dont les finalités sont

Le ministre veille à ce

1° que les données soient traitées loyalement et licitement ;

2° que les données soient collectées pour les finalités déterminées par l’article 91 ;

3° que les données ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces

finalités ; et

4° que les mesures techniques et une organisation appropriée soient mises en œuvre en vue d’assurer la

sécurité et la confidentialité des données.

Section 4. - Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. - L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir

(1) Après l’expiration du délai de réflexion, le ministre délivre à la personne visée à l’article 92 un titre de

séjour valable pour une durée de six mois, si les conditions suivantes sont remplies

1. elle a porté plainte ou a fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux présumés être

coupables d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou

2. sa présence sur le territoire est nécessaire aux fins de l’enquête ou de la procédure ou en raison de sa

situation personnelle;

3. elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées ci-dessus;

4. elle n’est pas considérée comme un danger pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.

(2) Le titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, peut être délivré avant l’expiration du délai de

réflexion accordé à la personne qui remplit la condition fixée au point 1 du paragraphe (1) qui précède. Il est

renouvelable pendant toute la durée de la procédure judiciaire, sous réserve que les conditions fixées au

paragraphe (1) restent remplies.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre 10. Du traitement des données Il est créé un registre de la nationalité luxembourgeoise, dont les finalités sont

(1) Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au registre de la nationalité

luxembourgeoise, ont le droit de consultation et d’obtenir communication des données qui les concernent,

suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent.

(2) La demande de communication doit être datée, signée et adressée au ministre.

Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base

d’un certificat qualifié.

(3) La demande de communication est présentée soit par la personne concernée, soit par son représentant

légal ou son mandataire, muni d’une procuration écrite et spéciale.

Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas

échéant, du titre en vertu duquel il agit.

(4) Les données sont communiquées à l’auteur de la demande par le biais d’un extrait indiquant que les

informations qu’il contient reproduisent de manière exacte l’ensemble des données de la personne

concernée et que cet extrait ne vaut pas extrait d’état civil.

Cet extrait prend la forme papier ou électronique.

(5) La demande de communication est refusée lorsqu’elle est introduite par une personne qui ne remplit

pas les conditions et formalités requises par le présent article.

Le refus de communication doit être motivé et notifié au demandeur.

Section 4. - Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. - L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir

(1) Le titre de séjour peut être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le ministre

lorsqu’il constate que la personne concernée ne remplit plus les conditions de délivrance et plus

particulièrement

1. si elle a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés

d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92;

2. si elle cesse de coopérer avec les autorités compétentes;

3. si les autorités judiciaires décident d’interrompre la procédure.

(2) Le titre de séjour peut également être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise

par le ministre lorsqu’il constate que la coopération de la personne concernée est frauduleuse ou que sa

plainte est frauduleuse ou non fondée, ou si des raisons liées à l’ordre public ou à la sécurité intérieure sont

en jeu.

(3) La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la

personne concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un

danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Chapitre 10. Du traitement des données Il est créé un registre de la nationalité luxembourgeoise, dont les finalités sont

(1) Lorsque les données communiquées à une personne se révèlent être incomplètes ou inexactes, celle-ci

peut en demander la rectification suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent.

(2) Toute demande de rectification doit être datée, signée et adressée au ministre.

Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale.

La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base

d’un certificat qualifié.

(3) La demande de rectification est présentée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal

ou son mandataire, muni d’une procuration écrite et spéciale.

Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas

échéant, du titre en vertu duquel il agit.

Elle doit être appuyée par des pièces justifiant la rectification.

(4) Le requérant peut être entendu, soit d’office, soit à sa demande, par le délégué du ministre.

Il peut se faire assister par une personne de son choix.

(5) Lorsque la demande de rectification est recevable et fondée, les données sont redressées dans le registre

de la nationalité luxembourgeoise.

Un extrait rectifié des données est délivré au demandeur.

Les dispositions de l’article 95, paragraphe 4 sont applicables.

(6) Le refus de rectification doit être motivé et notifié au demandeur.

Section 4. - Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. - L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir

(1) Le titre de séjour visé à l’article 95 donne droit à des mesures de protection et d’assistance. Il permet

l’exercice d’une activité salariée si la personne concernée remplit les conditions fixées à l’article 42,

paragraphe (1), points 3 et 4.

(2) Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour visé

à l’article 95 a accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux cours conçus

pour améliorer ses compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays

d’origine.

(3) Le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article 95 qui est âgé de moins de dix-huit ans a accès au système

éducatif.

Chapitre 10. Du traitement des données Il est créé un registre de la nationalité luxembourgeoise, dont les finalités sont

(1) Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au registre de la nationalité

luxembourgeoise, ont le droit d’obtenir la liste des administrations ou services relevant de l’État ou des

communes, qui ont, au cours des six mois précédant la demande, consulté ou mis à jour ces données ou qui

en ont reçu communication.

(2) Les dispositions du paragraphe qui précède ne sont pas applicables lorsque la consultation ou la

communication a été faite par

1° une autorité chargée

a) de la sécurité de l’État, de la défense ou de la sécurité publique ; ou

b) de la prévention, de la recherche, de la constatation ou de la poursuite d’infractions pénales ;

2° une juridiction.

(3) Les dispositions de l’article 95, paragraphes 2 à 5 sont applicables.

Section 4. - Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. - L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir

A l’expiration du titre de séjour, le ministre peut accorder à la personne concernée une autorisation de séjour

pour raisons privées en application de l’article 78, point d).

Sous-section 4.

L’autorisation de séjour des personnes victimes d’une infraction à l’interdiction

de l’emploi illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

communication a été faite par

(1) Les ayants droit des personnes visées à l’article 96, paragraphe 1er peuvent obtenir un extrait du registre

de la nationalité luxembourgeoise, pour autant que les informations qu’il contient se réfèrent directement

à sa personne.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(2) Les dispositions de l’article 95, paragraphes 2 à 5 sont applicables.

Section 4. - Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. - L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir

Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier peuvent se voir délivrer un titre de séjour conformément

à l’article 95, paragraphe (1) lorsqu’ils sont victimes d’une infraction à l’interdiction de l’emploi de

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier commise dans les circonstances aggravantes prévues par

l’article L. 572-5, paragraphe (1), points 3. et 5. du Code du travail.

Section 5. - Limitations à l’entrée et au séjour

Section 5. - Limitations à l’entrée et au séjour

Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation

communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans

préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au

ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 34.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

communication a été faite par

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe qui suit, aucune liste des personnes inscrites au registre de

la nationalité luxembourgeoise ne peut être communiquée.

(2) Des listes de personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise peuvent être

communiquées, sous forme papier ou électronique

1° au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, en vue de l’émission des passeports

luxembourgeois ;

2° au ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions, en vue de la mise à jour de la nationalité

au niveau du fichier des étrangers et du fichier des demandeurs de protection internationale ; et

3° au procureur général d’État, en vue de la mise à jour de la nationalité au niveau du casier judiciaire.

Section 5. - Limitations à l’entrée et au séjour Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entr

(1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire la présence d’un ressortissant de pays tiers

a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;

b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou de son autorisation de

voyage ou au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ;

c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois

ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise;

d) qui relève de l’article 117;

e) qui refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe

1er, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création

d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des

règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive

2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour

irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités

répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE)

2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n°

603/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(1bis) Une décision de retour est prise conformément à l’article 111 à l’encontre de tout ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire, sans préjudice des paragraphes (2) et (3).

(2) Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires

d’un titre de séjour valable ou d’une autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État

membre sont tenus de se rendre immédiatement et au plus tard dans les soixante-douze heures sur le

territoire de cet État membre sur base d’une décision de départ prise par le ministre. En cas de non-respect

de cette prescription ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou

de la sécurité nationale, une décision de retour est prise à l’encontre des ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier, à l’exception des bénéficiaires d’une protection internationale pour lesquels la décision de

départ peut être exécutée d’office et par la contrainte.

Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois peuvent être remis aux

autorités de l’État membre qui les a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont ils proviennent

directement, en application des accords ou arrangements bilatéraux entre les États membres et les États

associés à l’Espace Schengen, en vigueur au 13 janvier 2009. Une décision de renvoi est prise par le ministre.

Cette décision peut être exécutée d’office et par la contrainte.

communication a été faite par

(1) Le ministre publie annuellement des statistiques tirées du registre de la nationalité luxembourgeoise.

Il peut délivrer, sous forme papier ou électronique, des statistiques

1° à l’Institut national de la statistique et des études économiques ; et

2° à des tiers sur demande indiquant le but poursuivi et l’utilisation projetée.

(2) Les statistiques visées au paragraphe qui précède ne doivent pas permettre l’identification des personnes

inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise.

Le ministre garantit la non-divulgation des données à caractère confidentiel lors de la publication ou

délivrance de statistiques.

Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles

permettent l’identification directe ou indirecte d’une personne physique ou comportent un risque de

divulgation d’informations individuelles.

Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on

peut raisonnablement admettre qu’ils puissent être utilisés par le destinataire ou par un tiers pour identifier

cette personne.

règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées pa

(1) L’autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut

être refusé ou retiré ou refusé d’être renouvelé

1. s’il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont

il relève ou s’il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner;

2. s’il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;

3. s’il appert qu’il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un

titre de séjour, a fait usage d’un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a

remis ses documents à une autre personne pour qu’elle en fasse un usage quelconque;

4. s’il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou s’il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens

illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une

tierce personne;

5. s’il est condamné et poursuivi à l’étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément

à la loi et aux traités en la matière;

6. s’il se trouve dans l’hypothèse prévue à l’article 118.

(2) Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le

comportement personnel de la personne concernée qui en fait l’objet. Ce comportement doit représenter

une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des

justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale

ne puissent être retenues.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(3) Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise

d’une décision de retour, sans préjudice de l’article 111.

communication a été faite par

(1) Le ministre a un accès direct, par un système informatique, au fichier des étrangers et à celui des

demandeurs de protection internationale, exploités sous l’autorité du ministre ayant l’Immigration et l’Asile

dans ses attributions, afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Le ministre désigne les agents qui peuvent consulter, sous son autorité, les données et fichiers visés au

paragraphe 1er.

(3) Les dispositions de l’article 93, paragraphe 3, sont également applicables à l’accès aux données et fichiers

visés au présent article.

Chapitre 11. Dispositions abrogatoires et transitoires

titre de séjour, a fait usage d’un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses documents à une autre personne pour qu’elle en fasse un usage quelconque;

(1) Si le médecin délégué visé à l’article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d’une des

infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses

attributions qui propose au ministre de prendre à l’encontre de cette personne une décision de refus du

titre de séjour.

(2) Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie pas

l’éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l’examen médical.

(3) La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut

justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et l’éloignement du territoire.

Chapitre 11. Dispositions abrogatoires et transitoires

Est abrogée la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.

titre de séjour, a fait usage d’un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses documents à une autre personne pour qu’elle en fasse un usage quelconque;

(1) Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur, non accompagné d’un représentant légal,

à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est

nécessaire dans son intérêt. L’intérêt supérieur de l’enfant est évalué individuellement par une commission

consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal.

La commission consultative rend son avis dans les trois mois de sa saisine par le ministre. Le mineur non

accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et

juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire.

(2) En attendant que la commission consultative visée au paragraphe 1er se prononce s’il est dans l’intérêt

du mineur non accompagné de rester sur le territoire ou non, le mineur non accompagné se voit délivrer

une attestation d’une durée de validité de trois mois, le cas échéant, renouvelable, qui lui permet de

demeurer sur le territoire luxembourgeois sans autorisation de séjour jusqu’à ce que le ministre prenne une

décision sur avis de la commission consultative.

Si la commission consultative estime qu’il est dans l’intérêt du mineur non accompagné de rester sur le

territoire, le ministre délivre au mineur non accompagné, jusqu’à sa majorité, une autorisation de séjour

pour mineur non accompagné.

Cette disposition est sans préjudice de l’article 103bis.

Chapitre 11. Dispositions abrogatoires et transitoires Est abrogée la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.

Est abrogée la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent

ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

décision sur avis de la commission consultative.

Lorsque, après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent, le

ministre a des doutes quant à l’âge du ressortissant de pays tiers se déclarant mineur et dépourvu de

documents d’identité ou de voyage valables, il peut recueillir toutes les informations disponibles et tenir

compte de tout document officiel disponible, dont les actes de naissance, les dossiers scolaires, les dossiers

médicaux ou l’estimation par un médecin sous forme d’un examen médical afin de déterminer l’âge du

ressortissant de pays tiers. Si, par la suite, des doutes sur l’âge du ressortissant de pays tiers persistent, il est

présumé que le ressortissant de pays tiers est un mineur.

Chapitre 4. - Les procédures de refus

Section 1. - Le refus d’entrée sur le territoire

Section 1. - Le refus d’entrée sur le territoire

(1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise

par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(2) Tout refus d’entrée sur le territoire pris lors d’un contrôle aux frontières institué en application des

dispositions prévues à l’article 28 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15

mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes,

ou d’autres traités en matière de coopération policière fait l’objet d’une décision motivée prise par un des

agents visés à l’article 134.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre 11. Dispositions abrogatoires et transitoires Est abrogée la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.

La présente loi s’applique aux procédures de naturalisation, d’option ou de recouvrement, introduites à

partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 1. - Le refus d’entrée sur le territoire (1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(1) La décision de refus d’entrée sur le territoire peut être exécutée d’office par les agents du «Service de

contrôle à l’aéroport». La notification et l’exécution de la décision font l’objet d’un procès-verbal adressé au

ministre.

(2) Contre la décision de refus d’entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal

administratif dans les formes et délais prévus à l’article 113. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet

suspensif.

Chapitre 11. Dispositions abrogatoires et transitoires Est abrogée la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.

(1) Les procédures de naturalisation, d’option ou de recouvrement, actées par l’officier de l’état civil jusqu’au

31 décembre 2008 et pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent soumises, quant

aux conditions de fond, aux dispositions des articles 6 à 9, 19 à 22 et 26 de la loi modifiée du 22 février 1968

sur la nationalité luxembourgeoise.

(2) Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation, d’option ou de recouvrement, visées au

paragraphe qui précède.

Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6.

(3) Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation, d’option ou de recouvrement sont susceptibles

d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.

Section 1. - Le refus d’entrée sur le territoire (1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(1) Afin de prévenir un refus d’entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l’obligation de

transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers

un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg en provenance d’un pays non-membre de l’Union européenne.

(2) Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission,

ainsi que le traitement de ces données.

Chapitre 11. Dispositions abrogatoires et transitoires Est abrogée la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.

(1) Les procédures de naturalisation ou de recouvrement, actées par l’officier de l’état civil à partir du 1er

janvier 2009 et pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent soumises, quant aux

conditions de fond, aux dispositions des articles 6, 7, 10, 14 et 29 de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité

luxembourgeoise.

(2) Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation ou de recouvrement, visées au paragraphe qui

précède.

Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6.

(3) Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation ou de recouvrement sont susceptibles d’un recours

en réformation devant le tribunal administratif.

Section 1. - Le refus d’entrée sur le territoire (1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d’un

document de voyage valable et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis, doit le

reconduire ou le faire reconduire dans le pays de provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis.

(2) Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de transport

aérien lorsque l’entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède,

à un ressortissant de pays tiers en transit si

a) l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination

refuse de l’embarquer, ou

b) les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l’entrée sur le territoire et l’ont

renvoyée au Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de

séjour, y compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée.

Chapitre 11. Dispositions abrogatoires et transitoires Est abrogée la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.

La présente loi s’applique aux demandes en transposition du nom et des prénoms, introduites à partir de la

date d’entrée en vigueur de la présente loi ou sous l’empire de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition

des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

Chapitre 12. Dispositions finales

Section 1. - Le refus d’entrée sur le territoire (1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d’un

document de voyage valable et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis ou qui n’a pas

transmis les renseignements visés à l’article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a

transmis des renseignements incomplets ou erronés, encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148

respectivement.

(2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise

à l’entreprise de transport aérien.

(3) L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations

écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est

susceptible d’un recours en réformation.

Section 2. - Le refus de séjour

Chapitre 12. Dispositions finales

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du

8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ».

Section 2. - Le refus de séjour

(1) Les décisions visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par

le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur

proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.

(2) Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base

d’une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de

la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre 12. Dispositions finales La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ».

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2017.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans

le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Section 2. - Le refus de séjour (1) Les décisions visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributio

(1) Les décisions visées à l’article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est remise

à la personne concernée. Si la personne concernée n’est pas présente sur le territoire, la décision peut lui

être notifiée à l’intervention de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente.

(2) La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans

lequel elle doit agir.

(3) Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe

(1) qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer

qu’il la comprend.

Section 2. - Le refus de séjour (1) Les décisions visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributio

(1) Est considérée comme décision de retour toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un

ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire pour la personne

qui s’y trouve. Cette décision vaut décision d’éloignement et peut être exécutée d’office conformément à

l’article 124.

Les décisions assorties d’une obligation de quitter le territoire comportent l’indication du délai imparti pour

quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le ressortissant de pays tiers sera

renvoyé en cas d’exécution d’office. Elles ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai imparti, à

moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé au paragraphe (3), point c), apparaisse.

(2) Sauf en cas d’urgence dûment motivée, le ressortissant de pays tiers dispose d’un délai allant de sept à

trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation

qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour . Si

nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte

des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et

d’autres liens familiaux et sociaux.

(3) Le ressortissant de pays tiers est obligé de quitter le territoire sans délai

a) si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité

nationale ;

b) si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif

qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse ;

c) s’il existe un risque de fuite dans son chef. Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers

est présumé dans les cas suivants

1. s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 ;

2. s’il se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à

l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ;

3. s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

4. si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre lui ;

5. s’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document

d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ;

6. s’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou

qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective,

ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues au présent article et à l’article 125 ;

7. s’il refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de l’article 13,

paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024

relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de

l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et

du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants

de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les

données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des

fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen

et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil

Le risque de fuite est apprécié au cas par cas.

(4) Le ressortissant de pays tiers qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

a) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il

n’a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou

b) à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission

communautaires ou bilatéraux, ou

c) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou

d) à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Section 2. - Le refus de séjour (1) Les décisions visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributio

(1) Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée

maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée

postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de

l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave

pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.Le ressortissant de pays tiers à l’encontre

duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire est informé qu’il fait l’objet d’un signalement

aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du

Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement,

le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Une interdiction d’entrée sur le territoire est prononcée par le ministre à l’encontre du ressortissant de pays

tiers auquel aucun délai n’a été accordé pour le retour volontaire ou qui se maintient sur le territoire après

expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire conformément à l’article 111, paragraphe

(2).

L’interdiction d’entrée sur le territoire est notifiée dans les formes prévues à l’article 110. Les recours prévus

aux articles 113 et 114 sont applicables.

(2) La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut

introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des

circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens

à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire

à son encontre. Le ministre statue dans les six mois.

Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

(1) Les décisions de départ, de renvoi et de transfert prises par le ministre conformément à l’article 100,

paragraphes (2) et (3), peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément, soit par décision séparée

postérieure. Les décisions précitées sont assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg lorsque le ressortissant de pays tiers constitue une menace pour l’ordre public, la

sécurité publique ou la sécurité nationale. La durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg est décidée par le ministre en considération des circonstances propres à chaque cas. L’article

112, paragraphe (1), alinéa 3, est applicable.

Le ressortissant de pays tiers à l’encontre duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire, est

informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le fichier central de la Police grand-

ducale.

(2) La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg, peut introduire auprès du ministre une demande de levée de cette interdiction

conformément à l’article 112, paragraphe (2).

Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert devant

le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont

susceptibles d’appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont pas suspensifs.

Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d’une demande visant à obtenir

le sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde, l’éloignement du territoire ne peut pas avoir lieu tant

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

qu’une ordonnance de référé n’a pas été prise, sauf si la décision d’éloignement se fonde sur des motifs

impérieux de sécurité publique.

Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être présent

à l’audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l’ordre public ou à la

sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction d’entrée sur le territoire.

Section 3. - L’expulsion

Section 3. - L’expulsion

(1) Peut être expulsé du Grand-Duché de Luxembourg, l’étranger dont la présence constitue une menace

grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ou qui réapparaît sur le territoire malgré l’interdiction

d’entrée sur le territoire prononcée contre lui.

(2) La décision d’expulsion est prise par le ministre dans les formes et suivant les modalités prévues aux

articles 109, paragraphe (2) et 110. Elle comporte l’obligation de quitter le territoire sans délai.

(3) La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire prononcée conformément à

l’article 112.

(4) La personne faisant l’objet d’une décision ministérielle visée au présent article, peut introduire une

demande de levée de l’interdiction d’entrée sur le territoire après un délai raisonnable, en fonction des

circonstances, et en tout cas après un délai qui représente les deux tiers de la durée de l’interdiction d’entrée

sur le territoire, à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement

matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Ce délai

est ramené à trois ans pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi.

(5) Les dispositions des articles 113 et 114 sont applicables.

Section 4. - La reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers

Section 4. - La reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers

Le ministre peut reconnaître une décision d’éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil du

28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays

tiers, prise par une autorité administrative compétente d’un Etat tenu par cette directive, lorsque ce

ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à

séjourner et lorsque les conditions suivantes sont remplies

1. la décision d’éloignement est fondée

a) soit sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et découle, soit de

la condamnation du ressortissant de pays tiers dans l’Etat qui a pris la décision, pour une infraction

passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins, soit de l’existence de raisons sérieuses de

croire que la personne concernée a commis des faits punissables graves ou de l’existence d’indices

réels qu’elle envisage de commettre de tels faits sur le territoire d’un Etat tenu par la directive en

question;

b) soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers

dans cet Etat;

2. la décision d’éloignement n’a pas été suspendue ni rapportée par l’Etat qui l’a prise.

Section 4. - La reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers Le ministre peut reconnaître une décision d’éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissan

(1) Lorsque la décision d’éloignement visée à l’article 117 est fondée sur une menace grave et actuelle pour

l’ordre public ou la sécurité nationale et que le ressortissant de pays tiers qui en est l’objet est autorisé à

séjourner au Grand-Duché de Luxembourg ou dispose d’un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la

directive 2001/40/CE précitée, le ministre consulte l’Etat dont l’autorité administrative compétente a pris la

décision d’éloignement ainsi que, le cas échéant, l’Etat qui a délivré le titre de séjour.

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(2) Au cas où le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable le titre de séjour a été

retiré ou refusé d’être renouvelé, conformément aux dispositions de la présente loi.

(3) Au cas où le ressortissant de pays tiers est en possession d’une autorisation de séjour délivrée par un

autre Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que

si au préalable cet Etat a révoqué l’autorisation de séjour.

(4) L’Etat qui a pris la décision d’éloignement est informé du fait que la personne concernée a été éloignée.

Chapitre 5. - L’éloignement

Section 1. - Le maintien en zone d’attente

Section 1. - Le maintien en zone d’attente

(1) L’étranger qui fait l’objet d’une décision visée à l’article 104 est maintenu dans la zone d’attente située

dans l’aéroport.

La zone d’attente s’étend aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre, soit dans le cadre de la procédure

en cours, soit en cas de nécessité médicale.

(2) Le maintien de l’étranger en zone d’attente est limité au temps strictement nécessaire à son départ, sans

que la durée du maintien en zone d’attente puisse dépasser quarante-huit heures.

Lorsque la décision prise en vertu de l’article 104 ne peut être exécutée dans un délai de quarante-huit

heures, l’étranger est placé en rétention dans une structure fermée, conformément aux articles 120 et

suivants, sans que ce placement en rétention ne puisse être considéré comme une autorisation d’entrée sur

le territoire.

(3) L’étranger est dès le début de son maintien en zone d’attente informé de son droit de contacter la

personne chez laquelle il a voulu se rendre, son consulat, son conseil ou toute autre personne de son choix.

Si nécessaire, il est recouru aux services d’un interprète. Il a le droit d’entrer en contact avec ces personnes

au moins une fois toutes les 24 heures. Au besoin, un téléphone est mis gratuitement à sa disposition.

(4) Durant son maintien en zone d’attente, l’étranger a droit à des mesures d’assistance, à déterminer par

règlement grand-ducal, qui seront mises en oeuvre par les agents du service de contrôle à l’aéroport.

(5) Lorsqu’un mineur, non accompagné d’un représentant légal, n’est pas autorisé à entrer sur le territoire,

il se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc qui l’assiste et le représente dans le

cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d’attente.

(6) Il est dressé procès-verbal par les agents du service de contrôle à l’aéroport sur le maintien en zone

d’attente.

Ce procès-verbal indique les qualités des agents du service de contrôle à l’aéroport, les qualités de l’étranger,

le jour et l’heure du début du maintien en zone d’attente, de même que le jour et l’heure de la fin du maintien

en zone d’attente. Le procès-verbal renseigne de l’exécution des dispositions du paragraphe 3, qui précède.

Il détaille les mesures d’assistance mises en oeuvre. Il recueille les observations éventuelles de l’étranger. Le

procès-verbal est présenté à la signature de la personne maintenue en zone d’attente. Les motifs indiqués

du refus de signature sont consignés. Le procès-verbal est adressé au ministre. Copie en est remise à

l’étranger.

Section 2. - Le placement en rétention

Section 2. - Le placement en rétention

(1) Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, ou en vertu d’une

demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127, ou lorsque le maintien en zone d’attente

dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre,

être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles

que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de

placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne

concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le mineur non

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Version applicable au 12 juin 2026

accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. Il est tenu

compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

(2) Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en

rétention par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation

par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

(3) La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que

le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite

par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe

(1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison

du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents

nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois

supplémentaire.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la durée de la rétention d’un mineur non accompagné est fixée à un mois,

prorogeable à deux reprises pour la même durée.

(4) Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle

est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un

document de voyage.

Section 2. - Le placement en rétention (1) Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, ou en vertu d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127, ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévu

(1) La notification des décisions visées à l’article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale

qui a la qualité d’officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la

langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle

dûment constatés.

(2) La notification des décisions mentionnées à l’article 120 fait l’objet d’un procès-verbal dressé par l’officier

de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment

a) la date de la notification de la décision;

b) la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de ses droits mentionnés à l’article 122,

paragraphes (2) et (3), ainsi que toute autre déclaration qu’elle désire faire acter;

c) la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations.

(3) En cas de décision orale conformément à l’article 120, paragraphe (2), le procès-verbal mentionne en

outre le jour et l’heure de la décision.

(4) Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne retenue. Si elle refuse de le signer, mention

est faite du refus et des motifs du refus. Le procès-verbal est transmis au ministre et copie en est remise à

la personne retenue.

Section 2. - Le placement en rétention (1) Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, ou en vertu d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127, ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévu

(1) Pour la défense de ses intérêts, la personne retenue a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un

interprète.

(2) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont

il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés,

de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à

titre gratuit à cet effet.

(3) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont

il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés,

de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin

et de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire

désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d’un

représentant légal se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc.

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Art. 123

(1) Contre les décisions visées à article 120, paragraphe (3), alinéa 1er, un recours en réformation est ouvert

devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond et en dernier ressort .

(2) Ce recours doit être introduit dans le délai de dix jours à partir de la notification. Par dérogation à la

législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un

mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni

dans un délai de cinq jours à dater de la signification de la requête introductive, sans préjudice de l’article

123bis, paragraphe (3).

(3) Le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les

quinze jours de l’introduction de la requête.

(6) Lorsque le ministre prend une décision en vertu de l’article 120, paragraphe (3), alinéas 2 ou 3 , il doit

saisir d’office, par requête introduite dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision, le président

du Tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les dix jours du dépôt

de la requête, la personne retenue dûment convoquée par les soins du greffe.

La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Le président

s’assure que la personne retenue a été touchée par la convocation.

Dans ce cas, la personne retenue ne peut pas introduire elle-même le recours prévu au paragraphe (1).

La décision du président du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.

À défaut de saisine du tribunal par le ministre dans le délai prévu, le retenu doit être remis en liberté.

titre gratuit à cet effet.

(1) Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant

les juridictions administratives relatives aux modalités du dépôt et de la communication des actes de

procédure, des pièces et des décisions de justice, les règles suivantes sont applicables aux recours et requêtes

prévus à l’article 123 de la présente loi

1° les requêtes sont introduites au greffe des juridictions administratives par voie électronique moyennant

téléchargement sur la plateforme d’échanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme » ;

2° les constitutions d’avocat à la Cour et mémoires produits par les parties sont déposés moyennant

téléchargement sur la plateforme ;

3° les requêtes, constitutions d’avocat à la Cour, mémoires et notifications font l’objet d’une signature

électronique ;

4° les pièces versées à l’appui de la requête et des mémoires sont individuellement jointes à la transmission

électronique et sont accompagnées d’un relevé des pièces ;

5° le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête et au mémoire par

un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un

libellé explicite de chaque pièce ;

6° lorsqu’une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée

sur la plateforme, elle les dépose en version non-digitalisée au greffe du tribunal conformément à l’article

2, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions

administratives ;

7° le dossier administratif visé à l’article 8, paragraphe (5), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant

règlement de procédure devant les juridictions administratives est déposé moyennant téléchargement

individuel de chaque pièce le composant via la plateforme et est accompagné d’un relevé des documents

le composant, comprenant, pour chaque document, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi

qu’un libellé explicite de chaque document.

Toute pièce versée via la plateforme après 17h00 du jour ouvrable précédant le jour de l’audience est écartée

sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal.

Lorsque les pièces ou le dossier administratif ne sont pas conformes aux prescriptions des points 4°, 5° ou

7°, le juge peut les écarter du débat.

(2) Les communications des actes de procédure et des pièces telles que prévues par la loi modifiée du 21

juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ainsi que toutes les autres

Statut des personnes de nationalité étrangère

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communications entre les juridictions administratives et les parties à l’instance, sont faites à travers la

plateforme.

(3) La date et l’heure du dépôt au greffe, au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant

règlement de procédure devant les juridictions administratives, sont celles indiquées sur le bordereau de

transmission généré par la plateforme, qui est transmis à la partie requérante, après l’achèvement de la

transmission électronique de l’acte introductif d’instance.

Après la transmission du bordereau de transmission généré par la plateforme, qui vaut signification à l’État,

le greffe est averti par la plateforme du dépôt et il vérifie le contenu de la transmission électronique et

procède à l’enrôlement de l’affaire. Le greffe émet un deuxième bordereau de transmission avec un avis

d’enrôlement, qui est transmis via la plateforme à toutes les parties.

La date d’enrôlement indiquée sur le deuxième bordereau de transmission fait courir les délais prévus à

l’article 123, paragraphe (2), dernière phrase, et paragraphe (3) et le délai de dix jours dans lequel le président

du tribunal statue en application du paragraphe (6) de l’article 123.

(4) Le greffe du Tribunal administratif notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement la décision

moyennant téléchargement sur la plateforme et les informe par message électronique de la décision.

(5) Au cas où la plateforme est temporairement indisponible ou en cas de disfonctionnement majeur et

avéré du réseau de télécommunication électronique, tout délai qui arrive à échéance le jour où cette

indisponibilité survient est de plein droit prorogé jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant le jour au cours

duquel l’indisponibilité a pris fin.

Section 3. - L’exécution des décisions d’éloignement

Art. 124

(1) Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter

le territoire est exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Le ministre ou

son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la décision d’éloignement par la Police

grand-ducale.

L’éloignement des étrangers comprend les mesures suivantes

a) la présentation d’étrangers aux ambassades, aux consulats ou auprès d’une délégation d’audition afin de

déterminer la nationalité et l’identité de la personne concernée en vue d’obtenir les documents de voyage

requis pour l’éloignement ;

b) la prise d’empreintes digitales et de photographies en vue d’établir ou de vérifier l’identité de l’étranger.

Lorsque, pour faire échec à l’éloignement de l’étranger, l’entrée dans des locaux servant à son habitation est

refusée, le président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’habitation doit donner son accord

explicite afin que les agents de la Police grand-ducale puissent accéder à ces locaux pour procéder à

l’éloignement de l’étranger.

Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un étranger qui s’y oppose devront être

proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont

appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne

concernée.

Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la

vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non refoulement, sans préjudice

des articles 129 et 130.

(4) Un règlement grand-ducal établit un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les agents

chargés de l’exécution des mesures d’éloignement.

Section 3. - L’exécution des décisions d’éloignement Art. 124 (1) Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire est exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Le ministre ou

(1) Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre

mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire,

tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à

l’article 111, paragraphe (3).

On entend par mesures moins coercitives

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des

services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et

de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre;

l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte

pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la

mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence

de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à

l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant

un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir

le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance

proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer

ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions

y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat

en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a

été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation

d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues

aux articles 109 et 110. Les articles 123 et 123bis sont applicables. Les mesures prévues peuvent être

appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en

cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné.

(2) L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une décision d’éloignement est

éloigné du territoire dès l’expiration de sa détention.

(3) Lorsqu’une décision d’éloignement prise pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique est

exécutée plus de deux ans après qu’elle a été prise, l’actualité et la réalité du danger pour l’ordre public ou

la sécurité publique que représente la personne concernée sont vérifiées et il est évalué si un changement

matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d’éloignement a été prise.

Section 3. - L’exécution des décisions d’éloignement Art. 124 (1) Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire est exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Le ministre ou

(1) Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de

sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément

à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les

circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son

obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. La

décision de report de l’éloignement peut être assortie d’autres mesures moins coercitives telles que prévues

à l’article 125, paragraphe (1).

(2) Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours

humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs

d’âge ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité familiale avec les

membres de la famille présents sur le territoire est maintenue dans la mesure du possible. Les besoins

spécifiques des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes

handicapées, les personnes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes

qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou

sexuelle, sont pris en compte.

(3) Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation

d’occupation temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation

temporaire est soumis aux conditions de l’article 42, à l’exception de la condition prévue à l’article 42,

paragraphe (1), point 1. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et

pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans

une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans

une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

décision de report de l’éloignement peut être assortie d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1).

(1) Afin de prévenir tout risque de fuite, l’étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire

volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement,

être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par le ministre. Cette décision est prise pour une

durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à

l’obligation de quitter le territoire.

(2) L’étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire

peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être astreint à se présenter à un moment déterminé

ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre aux services de ce dernier ou d’une autre autorité

désignée par le ministre pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est

prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai imparti pour satisfaire

volontairement à l’obligation de quitter le territoire.

(3) Le ministre peut prescrire à l’étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à

l’obligation de quitter le territoire et qui est touché par une des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2),

la remise de l’original du passeport ou de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé

valant justification de l’identité.

(4) La décision prise conformément aux paragraphes 1er à 3 est ordonnée par écrit sur la base d’une

appréciation au cas par cas. Elle est motivée en fait et en droit.

décision de report de l’éloignement peut être assortie d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1).

Les frais occasionnés par l’éloignement de l’étranger sont à sa charge.

décision de report de l’éloignement peut être assortie d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1).

(1) Une assistance au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant

l’assistance au transit dans le cadre des mesures d’éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou

demandée à l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers.

(2) La Police grand-ducale assure la mise en oeuvre de l’assistance à l’éloignement d’un ressortissant de pays

tiers, selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal.

Section 4. - L’empêchement à l’éloignement

Section 4. - L’empêchement à l’éloignement

En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.

Section 4. - L’empêchement à l’éloignement En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.

L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont

gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à

des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Section 4. - L’empêchement à l’éloignement En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.

Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne

peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite

une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle

gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le

pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné.

Section 4. - L’empêchement à l’éloignement En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.

(1) L’étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 130 peut obtenir un sursis à l’éloignement pour

une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

(2) Si, à l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1) qui précède, l’étranger rapporte la preuve

que son état tel que décrit à l’article 130 persiste, il peut obtenir une autorisation de séjour pour raisons

médicales pour la durée du traitement, sans que cette durée ne puisse dépasser un an. Le cas échéant cette

autorisation peut être renouvelée, après réexamen de sa situation.

(3) Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont prises par le ministre, sur avis motivé

du médecin délégué visé à l’article 28, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le

médecin délégué procède aux examens qu’il juge utiles. L’avis du médecin délégué porte sur la nécessité

d’une prise en charge médicale, les conséquences d’une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier

d’un traitement approprié dans le pays vers lequel l’étranger est susceptible d’être éloigné.

(4) Le ministre peut, le cas échéant, étendre le bénéfice des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) qui

précèdent, aux membres de la famille qui accompagnent l’étranger et qui sont également susceptibles d’être

éloignés du territoire, pour une durée identique à celle accordée au bénéficiaire principal.

Section 4. - L’empêchement à l’éloignement En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.

(1) Le bénéficiaire d’un sursis à l’éloignement visé à l’article 131, paragraphe (1) se voit délivrer une

attestation de sursis à l’éloignement qui lui permet de demeurer sur le territoire, sans y être autorisé à

séjourner.

(2) L’attestation confère au bénéficiaire un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18

décembre 2009 organisant l’aide sociale. Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une

autorisation d’occupation temporaire pour une période maximale de six mois, renouvelable pour une durée

identique qui ne peut cependant dépasser la durée du sursis à l’éloignement. L’octroi de l’autorisation

d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42, à l’exception de la condition prévue à

l’article 42, paragraphe (1), point 1. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur

déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un

employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire

a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes

pour l’obtenir.

(3) Les bénéficiaires d’une autorisation de séjour pour raisons médicales se voient délivrer un titre de séjour

temporaire, conformément à l’article 78.

Chapitre 6. - Les contrôles

Chapitre 6. - Les contrôles

(1) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour

l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

(2) Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l’exactitude des données relatives aux

conditions d’entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être

systématique.

(3) Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe

des présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus pour l’unique

raison de l’entrée et le séjour sur le territoire.

Chapitre 6. - Les contrôles (1) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’Administration des

Douanes et Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des

étrangers sont exercés par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre.

Chapitre 6. - Les contrôles (1) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

Un service de la Police grand-ducale dénommé «Service de contrôle à l’aéroport», est chargé du contrôle

des personnes à l’aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’admission des agents de la police

au service en question.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre 6. - Les contrôles (1) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

(1) Sans préjudice de l’article 45 du Code de procédure pénale, les étrangers doivent être en mesure de

présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont

autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire.

(2) Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées

au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant

justification de leur identité.

(2bis) Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2024/1358, les membres de la Police grand-ducale ou

les agents du ministre spécialement formés à cet effet procèdent au relevé des données biométriques des

personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. L’article 9, paragraphe 3, de la loi

du 11 juin 2026 portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile est applicable.

Les données biométriques des personnes visées à l’alinéa 1er, collectées par la Police grand-ducale en

application des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale, peuvent être traitées par le ministre dans

le cadre d’une application subséquente de procédures conformes à la présente loi si ces données sont

impérativement nécessaires à l’établissement ou à la vérification de l’identité des personnes concernées ou

à la délivrance d’un document de voyage.

(2ter) Lorsque les personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière ne sont pas en

mesure de présenter un document d’identité ou de voyage valable, les officiers et agents de police judiciaire

de la Police grand-ducale peuvent procéder à une fouille de personnes et des effets personnels et bagages

afin de rechercher des éléments relatifs à l’établissement de l’identité des personnes concernées. La fouille

s’effectue conformément aux modalités prévues par l’article 8bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18

juillet 2018 sur la Police grand-ducale.

(3) Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour

antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d’une déclaration de perte ou de

vol faite auprès de l’autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la carte de séjour

entraîne l’invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé.

Chapitre 6. - Les contrôles (1) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

Conformément aux instructions du ministre, les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 du Code du travail

procèdent sur le lieu de travail à des contrôles relatifs à l’observation des dispositions du Code du travail en

relation avec l’autorisation de séjour, le titre de séjour et l’autorisation de travail des étrangers.

Chapitre 6. - Les contrôles (1) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

Pour effectuer le contrôle visé à l’article 133, le ministre peut accéder, par un système informatique direct,

aux traitements de données à caractère personnel suivants

a) le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant

l’identification numérique des personnes physiques et morales;

b) le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations

du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;

c) le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes

moyennes dans ses attributions;

d) le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre

commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 321 du Code des assurances sociales;

e) le fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes vacants

géré par l’Administration de l’Emploi;

f) le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national

de solidarité et par le Service national d’action sociale.

Les données à caractère personnel auxquelles le ministre a accès en vertu de l’alinéa 1 qui précède, de même

que les personnes auxquelles le droit d’accès est réservé, sont déterminées par règlement grand-ducal.

Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que les informations

relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la

référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la

consultation puissent être retracés.

Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la

consultation.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre 7. - Les sanctions

Section 1. - L’entrée et le séjour irréguliers

Section 1. - L’entrée et le séjour irréguliers

Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros

a) les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se conformer dans le délai prescrit

à la formalité d’enregistrement prévue aux articles 8 et 15;

b) les membres de la famille ressortissants d’un pays tiers qui ont omis de solliciter dans le délai prescrit la

délivrance de la carte de séjour prévue à l’article 15;

c) les personnes qui ont omis de faire dans les délais prescrits une déclaration d’arrivée conformément aux

articles 36 et 40, paragraphe (1) ou de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l’article

40, paragraphe (2);

d) les personnes qui n’ont pas fait de déclaration de départ et n’ont pas remis leur titre de séjour au ministre

conformément à l’article 40, paragraphe (4).

Section 1. - L’entrée et le séjour irréguliers Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1.250 euros ou d’une de ces

peines seulement, le ressortissant de pays tiers qui, sans motif justifié de non-retour, séjourne

irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou

d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement.

Section 1. - L’entrée et le séjour irréguliers Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de

ces peines seulement, l’étranger qui a sciemment fait à l’autorité compétente de fausses déclarations ou a

sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une

autorisation ou un titre de séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou

de l’autorisation de travail.

Section 2. - La méconnaissance des décisions d’éloignement

Section 2. - La méconnaissance des décisions d’éloignement

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de

ces peines seulement, tout étranger qui éloigné ou expulsé, est rentré au pays malgré une interdiction

d’entrée sur le territoire.

Section 3. - Franchissement non autorisé des frontières extérieures

Section 3. - Franchissement non autorisé des frontières extérieures

Le franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne en violation des dispositions de l’article

4 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code

communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière

Schengen) est puni d’une amende de 1.500 euros. L’amende est prononcée par le ministre. Le montant est

versé au Trésor.

(1)Section 3. - L’emploi d’un travailleur étranger irrégulier

(1)

En vertu de l’article 4 de la loi du 21 juillet 2012 (...) portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et de l’immigration, l’article 143 est abrogé. La section 3 n’a pas été abrogée explicitement.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Section 4. - La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport telles que définies

aux articles 106 à 108

Section 4. - La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport telles que définies aux articles 106 à 108

(1) Est punie d’une amende d’un montant de 5.000 euros par passager transporté, l’entreprise de transport

aérien visée à l’article 108. L’amende est prononcée par le ministre, autant de fois qu’il y a de passagers

concernés. Le montant est versé au Trésor.

(2) L’amende prévue au paragraphe (1) qui précède, n’est pas infligée

a) lorsque le ressortissant de pays tiers ne s’est pas vu refuser l’entrée sur le territoire, ou lorsque, ayant

déposé une demande de protection internationale, il a été admis à ce titre sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg et que cette demande n’a pas été déclarée irrecevable ou rejetée dans le cadre

d’une procédure accélérée, ou

b) lorsque le transporteur établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de

l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité

manifeste, ou

c) lorsque le transporteur établit qu’il lui a été techniquement impossible de procéder à l’interrogation du

système d’information « European Travel Information and Authorization System » (ETIAS), afin de vérifier

si le ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de l’autorisation de voyage est en possession d’une

autorisation de voyage en cours de validité, ou

d) lorsque le transporteur établit qu’il lui a été techniquement impossible de procéder à l’interrogation du

système d’information, « entry/exit system » (EES), afin de vérifier si le ressortissant de pays tiers titulaire

d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées a déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées

par son visa.

Section 4. - La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport telles que définies aux articles 106 à 108 (1) Est punie d’une amende d’un montant de 5.000 euros par passager transporté, l’entreprise de transport aérien visée à l’article 108. L’amende est prononcée par le minis

Est punie d’une amende d’un montant de 5.000 euros, l’entreprise de transport aérien visée à l’article 108,

à raison de chaque voyage pour lequel l’entreprise, par faute, n’a pas transmis les renseignements y visés,

ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés.

L’amende est prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor.

Chapitre 8. - Les organes consultatifs

Chapitre 8. - Les organes consultatifs

Il est créé une commission consultative qui est entendue en son avis conformément à l’article 44bis,

paragraphe (3). La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par

règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

(1) Il est créé une commission consultative pour travailleurs salariés qui est entendue en son avis

conformément à l’article 42, paragraphe (2), sauf dans les cas exceptés par la présente loi.

(2) La commission peut aussi émettre à l’attention du ministre des avis à portée générale sur des sujets

concernant l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère au Grand-Duché de Luxembourg et son impact sur le

marché du travail.

(3) La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-

ducal.

règlement grand-ducal.

(1) En vertu de l’article 51, paragraphe (3), il est créé une commission consultative pour travailleurs

indépendants qui est entendue en son avis avant toute décision d’attribution d’une autorisation de séjour

pour travailleur indépendant.

(2) La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-

ducal.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre 9. - Dispositions budgétaires et financières

Chapitre 9. - Dispositions budgétaires et financières

Il est alloué aux agents délégués par le ministre aux fins de l’exécution de l’article 120, paragraphe (2) et

soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions

en matière d’astreinte à domicile. Les dispositions de l’article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables.

Une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires est accordée aux agents relevant du ministre

activement impliqués dans l’organisation des mesures d’éloignement et l’accompagnement des personnes

faisant l’objet d’un éloignement du territoire.

Chapitre 9. - Dispositions budgétaires et financières Il est alloué aux agents délégués par le ministre aux fins de l’exécution de l’article 120, paragraphe (2) et soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière d’astreinte à domicile.

Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et

des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre est autorisé à procéder à l’engagement de trois agents

dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement.

Chapitre 9. - Dispositions budgétaires et financières Il est alloué aux agents délégués par le ministre aux fins de l’exécution de l’article 120, paragraphe (2) et soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière d’astreinte à domicile.

Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et

des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre ayant la Santé dans ses attributions est autorisé à

engager pour les besoins de la Direction de la Santé un médecin chef de service et un employé de la carrière

C.

Chapitre 10. - Dispositions modificatives

Chapitre 10. - Dispositions modificatives

La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est

modifiée comme suit

1° L’article 6 (4) est complété comme suit

2° A l’article 10, le paragraphe (4) est modifié comme suit

3° L’article 11, paragraphe (1) a) prend la teneur suivante

4° L’article 19, paragraphe (1), dernière phrase est libellé comme suit

5° L’article 19 (4) première phrase se lit comme suit

6° A l’article 22, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit

7° L’article 45 (2) prend la teneur suivante

8° A l’article 46, paragraphes (1) et (2), les termes «permis de séjour» sont remplacés par ceux de «titre de

séjour protection internationale».

Cet article est complété par un paragraphe (3), dont la teneur est la suivante: «Le «titre de séjour

protection internationale» délivré conformément aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, devient

automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la

protection subsidiaire.»

9° Aux paragraphes (1) et (2) de l’article 48, les termes «bénéficiaires du statut de réfugié» sont remplacés

par ceux de «bénéficiaires d’une protection internationale»; les paragraphes (3) et (4) sont à supprimer.

Chapitre 10. - Dispositions modificatives La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée comme suit

Le Code du travail est modifié comme suit

1° Le chapitre IV – Main-d’oeuvre étrangère, du Titre IV – Placement des travailleurs, du Livre V – Emploi et

Chômage, est abrogé.

2° L’article L.622-11 est abrogé.

Chapitre 10. - Dispositions modificatives La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée comme suit

1° A l’article 346 du Code pénal, l’alinéa 2 est supprimé.

2° A l’article 563 du Code pénal, le point 6 du deuxième alinéa est supprimé.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Chapitre 10. - Dispositions modificatives La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée comme suit

La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme

suit

1° A l’article 2, paragraphe (1), lettre a) les termes «être autorisée à résider» sont remplacés par ceux de

«bénéficier d’un droit de séjour».

2° L’article 2, paragraphe (2), prend la teneur suivante

Chapitre 11. - Dispositions abrogatoires

Chapitre 11. - Dispositions abrogatoires

Sont abrogées

1° la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant

1. l’entrée et le séjour des étrangers;

2. le contrôle médical des étrangers;

3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère;

2° la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers;

3° la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-

Duché.

Chapitre 12. - Dispositions transitoires et intitulé

Chapitre 12. - Dispositions transitoires et intitulé

La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur

de la présente loi et dont l’instruction est pendante.

Les titres de séjour établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à leur date

d’expiration.

Chapitre 12. - Dispositions transitoires et intitulé La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’instruction est pendante.

L’article 123bis est applicable aux recours et requêtes régis par l’article 123 qui sont introduits à partir du

1er janvier 2027.

Chapitre 12. - Dispositions transitoires et intitulé La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’instruction est pendante.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du

29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration».

Chapitre 12. - Dispositions transitoires et intitulé La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’instruction est pendante.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Version consolidée applicable au 01/07/2024 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de

certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation

des personnes et l'immigration.

Chapitre 1. – Définitions

chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation.

Le membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg qui a été appelé aux fonctions de

membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant

de la liste sur laquelle il a été élu. Il en est de même du membre suppléant qui, appelé aux fonctions de

membre du Gouvernement, a renoncé au mandat de député lui échu au cours de ses fonctions. En cas de

concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des voix obtenues aux élections.

En cas d’égalité de voix, l’ordre des suppléants sera déterminé par tirage au sort par le président du bureau

de vote principal.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

5. NATIONALITÉ LUXEMBOURGEOISE

Législation nationale

Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait )

Loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d'habiliter les agents de l'administration des douanes à exercer certaines attributions de la police générale. ( Extrait ) Les agents de l'administration des douanes et accises sont habilités, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que les agents de

- Les articles suivants du règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant

l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires sont respectivement abrogés ou

modifiés comme suit

1. L’alinéa 3 de l’article 37 est abrogé.

2. L’article 62 est abrogé.

3. La deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 68 est supprimée.

4. L’alinéa 2 de l’article 120 est modifié comme suit

«Les détenus ne peuvent être fouillés que par des personnes de leur sexe».

5. L’alinéa 2 de l’article 137 est abrogé.

6. L’alinéa 2 de l’article 289 est abrogé.

Loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d'habiliter les agents de l'administration des douanes à exercer certaines attributions de la police générale. ( Extrait ) Les agents de l'administration des douanes et accises sont habilités, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que les agents de

- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Version consolidée applicable au 12/06/2026 : Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l'immigration.

( Version consolidée applicable au 12/06/2026 : Loi du 29 août 2008 1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 2)

modifiant - la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, - la loi modifiée du 29

avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, - le Code du travail, - le Code pénal; 3) abrogeant - la loi modifiée

du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’oeuvre

étrangère, - la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, - la loi du 28

octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché. )

Chapitre 1er. – Dispositions générales

Loi du 29 juin 1963 ayant pour objet d'approuver la Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l'Union Economique Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960.

Est approuvée la Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l'Union Economique

Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960.

Statut des personnes de nationalité étrangère

Version applicable au 12 juin 2026

Loi du 8 juin 1968 portant approbation de la Convention européenne d'établissement, signée à Paris, le 13 décembre

1955.

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