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LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

488 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (488)

Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5bis Art. 5quater Art. 5t Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6bis Art. 6t Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 38 Art. 39 Art. 39 Art. 40 Art. 40 Art. 41 Art. 41 Art. 42 Art. 42 Art. 43 Art. 43 Art. 44 Art. 44 Art. 45 Art. 45 Art. 45 Art. 45bis Art. 46 Art. 46 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 50 Art. 51 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 54 Art. 55 Art. 55 Art. 56 Art. 56 Art. 57 Art. 57 Art. 58 Art. 58 Art. 59 Art. 59 Art. 59 Art. 60 Art. 60 Art. 60 Art. 61 Art. 61 Art. 61 Art. 61bis Art. 62 Art. 62 Art. 62 Art. 63 Art. 63 Art. 63 Art. 63 Art. 63bis Art. 64 Art. 64 Art. 64 Art. 64 Art. 65 Art. 65 Art. 65 Art. 66 Art. 66 Art. 66 Art. 66 Art. 67 Art. 67 Art. 68 Art. 68 Art. 69 Art. 69 Art. 70 Art. 70 Art. 71 Art. 71 Art. 72 Art. 72 Art. 73 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 93bis Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 116bis Art. 116t Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 131bis Art. 131t Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 193bis Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 289bis Art. 289t Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313 Art. 314 Art. 315 Art. 316 Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 322 Art. 323 Art. 324 Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 329 Art. 330 Art. 331 Art. 332 Art. 333 Art. 334 Art. 335 Art. 336 Art. 337 Art. 338 Art. 339 Art. 340 Art. 341 Art. 342 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346 Art. unique

Texte législatif (488 Articles)

LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Les jetons de présence revenant aux présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote

chargés des opérations électorales le jour des élections législatives, européennes et communales sont fixés

forfaitairement à 30 euros, ceux revenant aux assesseurs et calculateurs à 25 euros.

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux référendums prévus aux articles 51, paragraphe 7, et 114

de la Constitution.

Chapitre premier – Définitions

Aux fins de l'application de la présente loi, on entend par

- «parti politique», l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui

concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l'expression du suffrage

universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;

- «composantes d'un parti politique», toute entité nationale, régionale, locale ou sectorielle d'un parti

politique ainsi que tout organisme contribuant à l'action de celui-ci par des activités de formation, d'études

et de recherche ou de gestion du patrimoine, quelle qu'en soit la forme juridique.

Chapitre II – Financement public des partis politiques

Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Au moins deux mois avant la date des élections législatives, européennes ou communales générales, le

Gouvernement en Conseil installe un bureau centralisateur chargé de déterminer le jour du scrutin de façon

officieuse le résultat des élections et de diffuser ce résultat provisoire.

Règlement grand-ducal du 10 février 2015 déterminant la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental et fixant le montant des indemnités revenant à ses membres.

Le bureau centralisateur gouvernemental installé à l'occasion d'un référendum est composé de quinze

membres au maximum.

Les membres composant le bureau centralisateur sont choisis parmi les agents relevant du

– Ministère d'Etat;

– Ministère des Finances;

– Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Centre des Technologies de

l'Information de l'Etat;

– Ministère de l'Intérieur.

Les membres du bureau centralisateur sont nommés sur base d'un arrêté ministériel du Premier Ministre,

Ministre d'Etat.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2022 portant fixation du nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune.

Par application de l’article 5ter, alinéa 1er, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et des données

issues du registre national des personnes physiques relatives à la population réelle au 30 septembre 2022,

le nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune, section électorale et circonscription

électorale, est déterminé conformément à l’annexe.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Le Centre pour le développement des compétences relatives à la vue est désigné comme organisme en

charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et

communales.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Lors des élections législatives, communales et européennes, les électeurs ayant leur domicile électoral dans

les localités énumérées à la colonne du tableau annexé intitulée « Localités du domicile électoral », votent

dans les localités de vote correspondantes, indiquées à la colonne du tableau intitulée « Localités de vote ».

Les électeurs qui ont leur domicile électoral dans les localités qui ne sont pas énumérées à la colonne du

tableau intitulée « Localités du domicile électoral », votent au chef-lieu de leur commune.

LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Pour l'ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les indemnités suivantes sont allouées

a) Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des circonscriptions ont droit à

une indemnité forfaitaire de 30 euros et les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux

principaux des autres communes à une indemnité forfaitaire de 15 euros.

b) Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des circonscriptions ont en outre

droit pour les élections législatives ou européennes à une indemnité de 4,50 euros par commune de leur

circonscription et à une indemnité de 3 euros par bureau de vote de la commune chef-lieu de

circonscription, et pour les élections communales à une indemnité de 4,50 euros par bureau de vote de

la commune chef-lieu de circonscription.

c) Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des autres communes ont en

outre droit pour les élections législatives ou européennes à une indemnité de 3 euros par bureau de vote

de leur commune et pour les élections communales à une indemnité de 4,50 euros par bureau de vote

de leur commune.

d) Pour les élections européennes, le président du premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg, qui

fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique, a droit à une indemnité de 9 euros par

commune de la circonscription, et les secrétaire et secrétaire adjoint du même bureau ont droit à une

indemnité de 4,50 euros par commune de la circonscription.

Chapitre 1er. - Dispositions générales Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux référendums prévus aux articles 51, paragraphe 7, et 114 de la Constitution.

Pour l'application de la présente loi, on entend par

1) «le référendum prévu à l'article 114 de la Constitution»: le référendum dans le cadre d'une procédure de

révision constitutionnelle;

2) «loi électorale»: la loi électorale du 18 février 2003, telle que modifiée par la suite;

3) «électeurs»: les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives conformément

aux dispositions de la loi électorale;

4) «domicile électoral»: le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c'est-à-dire

au lieu où il habite d'ordinaire conformément à l'article 10 de la loi électorale;

5) «comité d'initiative»: l'ensemble des personnes physiques à l'origine d'une demande visant l'organisation

d'un référendum dans le cadre d'une procédure de révision constitutionnelle;

6) «listes d'inscription»: les feuilles officielles préimprimées mises à disposition des communes sur lesquelles

les électeurs peuvent apposer leur signature en vue de soutenir une demande visant l'organisation d'un

référendum dans le cadre d'une procédure de révision constitutionnelle.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution

Chapitre II – Financement public des partis politiques

Les partis politiques, qui ont

1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives et

2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en

moyenne nationale

ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du

18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’État, déterminée comme suit

a) un montant forfaitaire de 7 500 points indiciaires et

b) un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages

recueilli en plus des deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en

moyenne nationale lors des élections législatives.

Les partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées aux points 1 et 2 pour les élections législatives et

qui ont

1. présenté une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et

2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans la circonscription nationale unique pour les

élections européennes

ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du

18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’État, d’un montant supplémentaire de 800

points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections

européennes.

Les partis politiques qui ont obtenu au moins deux pour cent dans la circonscription nationale unique pour

les élections européennes sans avoir satisfait aux conditions fixées aux points 1 et 2 pour les élections

législatives reçoivent une dotation annuelle forfaitaire de 1 800 points indiciaires.

Les points indiciaires sont basés sur la valeur fixée à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du

25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires

de l’État.

Pour l'attribution du montant supplémentaire, chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires

recueilli sera pris en compte jusqu'à la deuxième position derrière la virgule.

Les dotations, déterminées conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent excéder quatre-vingt pour

cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La charge de la preuve incombe au

parti politique concerné. Les partis politiques ne sont pas autorisés à exercer, à titre habituel, des actes de

commerce au sens des articles 1er à 3 du Code de commerce.

Si un parti politique ne remplit plus les conditions prévues à l'alinéa 1, il perd le bénéfice du financement

public à partir de l'exercice budgétaire subséquent.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 2, qui précède, est

subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections législatives, des listes comprenant au moins

24 candidats de chaque sexe.

Le montant de la dotation est diminué à

• 95% de la dotation si le parti politique présente, pour les élections législatives, des listes comprenant 23

candidats d’un seul sexe;

• 90% de la dotation s’il présente des listes comprenant 22 candidats d’un seul sexe;

• 85% de la dotation s’il présente des listes comprenant 21 candidats d’un seul sexe;

• 80% de la dotation s’il présente des listes comprenant 20 candidats d’un seul sexe;

• 70% de la dotation s’il présente des listes comprenant 19 candidats d’un seul sexe;

• 60% de la dotation s’il présente des listes comprenant 18 candidats d’un seul sexe;

• 50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 17 candidats d’un seul sexe;

• 40% de la dotation s’il présente des listes comprenant 16 candidats d’un seul sexe;

• 30% de la dotation s’il présente des listes comprenant 15 candidats d’un seul sexe;

• 25% de la dotation s’il présente des listes comprenant moins de 15 candidats d’un seul sexe.

L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 3, qui précède, est

subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections européennes, des listes comprenant 3

candidats de chaque sexe.

Le montant de la dotation versée est diminué à

• 75% de la dotation s’il présente des listes comprenant 2 candidats d’un seul sexe;

• 50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 1 candidat d’un seul sexe;

• 25% de la dotation s’il présente des listes comprenant uniquement des candidats d’un seul sexe.

Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'organisation du bureau centralisateur est assurée par des fonctionnaires d'Etat à désigner par le Conseil

de Gouvernement sur proposition du Premier Ministre, Ministre d'Etat, en cas d'élections législatives ou

européennes, respectivement du Ministre de l'Intérieur en cas d'élections communales générales. Le chargé

de la direction du bureau centralisateur ainsi que son adjoint sont désignés par le Conseil de Gouvernement

parmi ces fonctionnaires en suivant la même procédure.

Règlement grand-ducal du 10 février 2015 déterminant la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental et fixant le montant des indemnités revenant à ses membres.

Le bureau centralisateur est dirigé par un chargé de la direction et un adjoint au chargé de la direction du

bureau.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2022 portant fixation du nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune.

Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

ANNEXE

Communes, sections électorales et

circonscriptions électorales

Population de résidence ou loi de

base

Nombre de conseillers à attribuer

Beaufort

Bech

Beckerich

Berdorf

Bertrange

Bettembourg

Bettendorf

Betzdorf

Bissen

Biwer

Boulaide

Bourscheid

Bous

Clervaux

Colmar-Berg

Consdorf

Contern

Dalheim

Diekirch

Differdange

Dippach

Dudelange

Echternach

Ell

Erpeldange-sur-Sûre

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Sûre

Ettelbruck

Feulen

Fischbach

Flaxweiler

Frisange

Garnich

Goesdorf

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Grevenmacher

Grosbous

Habscht

Heffingen

Helperknapp

Hesperange

Junglinster

Käerjeng

Kayl

Kehlen

Kiischpelt

Koerich

Kopstal

Lac de la HauteSûre

Larochette

Lenningen

Leudelange

Lintgen

Lorentzweiler

131910

Mamer

Manternach

Mersch

Mertert

Mertzig

Mondercange

Mondorf-les-Bains

Niederanven

Nommern

Parc Hosingen

Pétange

Préizerdaul

Putscheid

Rambrouch

Reckange-sur-Mess

Redange-sur-Attert

Reisdorf

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Remich

Roeser

Rosport-Mompach

Rumelange

Saeul

Sandweiler

Sanem

Schengen

Schieren

Schifflange

Schuttrange

Stadtbredimus

Steinfort

Steinsel

Strassen

Tandel

Troisvierges

Useldange

Vallée de l’Ernz

Vianden

Vichten

Wahl

Waldbillig

Waldbredimus

Walferdange

Weiler-la-Tour

Weiswampach

Wiltz

Wincrange

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Winseler

Wormeldange

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de

la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives,

européennes et communales.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Le règlement grand-ducal du 17 avril 2018 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des

modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Le règlement grand-ducal du 15 août 2023 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de

commune est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. Il a la forme d’une

monarchie constitutionnelle.

Il est fondé sur les principes d’un État de droit et sur le respect des droits de l’Homme.

LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Les présidents, secrétaires, secrétaires adjoints, assesseurs et calculateurs des bureaux principaux appelés

après le jour des élections au recensement général des votes et à l'attribution des sièges ont droit à des

jetons de présence de 6 euros pour chaque vacation d'une heure.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution

La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée

au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeurs au moins au plus

tard le quatorzième jour suivant celui de l'adoption du texte de révision constitutionnelle en première lecture

par la Chambre des députés.

La demande d'introduction doit comporter

1) l'intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée par la Chambre des députés en première

lecture, qui sont mis à la disposition de toute personne intéressée par le greffe de la Chambre des députés;

2) les noms, prénoms, dates de naissance et adresses des membres du comité d'initiative;

3) les signatures manuscrites des personnes préqualifiées en vue d'attester leur appartenance au comité

d'initiative;

4) l'attestation que les personnes préqualifiées sont inscrites en tant qu'électeurs sur les listes électorales

pour les élections législatives;

5) l'adresse élue du comité d'initiative.

Chapitre II – Financement public des partis politiques Les partis politiques, qui ont 1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives et 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales e

Les résultats officiels des élections proclamés par le président des bureaux principaux ou du bureau principal

de la circonscription électorale servent de base pour le calcul de la dotation.

Un changement de dénomination d'un parti en cours d'une période législative n'affecte en rien l'attribution

de la dotation.

En cas de dissolution d'un parti politique, le versement de la dotation est arrêté à partir du premier jour du

mois suivant la dissolution.

En cas de regroupement de plusieurs partis politiques au sein d'une même structure, le versement de la

dotation se fait sur un compte de celle-ci. La répartition interne sera du devoir de cette entité.

Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le bureau centralisateur peut s'adjoindre des agents en nombre suffisant pour garantir un prompt

établissement du résultat officieux complet des élections. Le chargé de la direction du bureau centralisateur

choisit ces agents parmi le personnel de l'Etat.

Règlement grand-ducal du 10 février 2015 déterminant la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental et fixant le montant des indemnités revenant à ses membres.

Le bureau centralisateur peut s'adjoindre du nombre d'agents nécessaire pour garantir un prompt

établissement du résultat officieux complet du référendum. Les agents sont choisis par le chargé de la

direction du bureau centralisateur parmi le personnel de l'Etat.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Notre Premier ministre, ministre d’État et Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la

Jeunesse sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché

de Luxembourg.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Version rectifiée applicable au 18/03/2024 : Règlement grand-ducal du 7 mars 2024

déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Le Premier ministre et le Ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions sont chargés de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

ANNEXE – Tableau

CHEFS-LIEUX DE COMMUNE

LOCALITÉS DE VOTE

LOCALITÉS DU DOMICILE ÉLECTORAL

Beaufort

Beaufort

Beaufort

Dillingen

Grundhof

Bech

Bech

Bech

Geyershof

Altrier

Altrier

Blumenthal

Hemstal

Hersberg

Graulinster

Kobenbour

Kreizenhéicht

Rippig

Zittig

Beckerich

Beckerich

Beckerich

Huttange

Lévelange

Elvange

Elvange

Hovelange

Schweich

Noerdange

Noerdange

Oberpallen

Oberpallen

Berdorf

Berdorf

Berdorf

Kalkesbach

Bollendorf-Pont

Bollendorf-Pont

Grundhof

Weilerbach

Bertrange

Bertrange

Bertrange

Bertrange-Gare

Bofort

Findelshof

Grevels

Helfenterbruck

Lorentzscheuer

Niedert

Tossenberg

Bettembourg

Bettembourg

Abweiler

Bettembourg

Huncherange

Fennange

Huncherange

Noertzange

Noertzange

Bettendorf

Bettendorf

Bettendorf

Hirzenhof

Morgenflissen

Niederberg

Schroedeschhof

Selz

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Unterfoos

Unterherel

Gilsdorf

Broderbour

Clairefontaine

Clemenshof

Gilsdorf

Kempchen

Moschberg

Tschideschmühle

Moestroff

Keiwelbach

Moestroff

Betzdorf

Betzdorf

Betzdorf

Berg

Olingen

Banzelt

Olingen

Mensdorf

Mensdorf

Roodt-sur-Syre

Haupeschhaff

Roodt-sur-Syre

Bissen

Bissen

Bissen

Roost

Biwer

Biwer

Biwer

Biwerbach

Boudler

Boudlerbach

Breinert

Brouch

Hagelsdorf

Wecker

Wecker-Gare

Weydig

Boulaide

Boulaide

Boulaide

Boulaide-Moulin

Flebour

Baschleiden

Baschleiden

Flebour

Poteau de Harlange

Surré

Surré

Bourscheid

Bourscheid

Bourscheid

Bourscheid-Plage

Bourscheid-Moulin

Closdelt

Dirbach

Enteschbach

Flebour

Friedbusch

Goebelsmuehle

Kehmen

Lipperscheid

Michelau

Scheidel

Schlindermanderscheid

Welscheid

Bous - Waldbredimus

Bous

Assel

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Bous

Erpeldange

Rolling

Trintange

Ersange

Roedt

Trintange

Waldbredimus

Gondelange

Waldbredimus

Clervaux

Clervaux

Clervaux

Eselborn

Kaaspelterhof

Kirelshof

Mecher

Reuler

Weicherdange

Wirtgensmühle

Heinerscheid

Fossenhof

Heinerscheid

Kalborn

Kalborn-Moulin

Lausdorn

Lieler

Tintesmühle

Hupperdange

Fischbach

Grindhausen

Hupperdange

Kaesfurt

Urspelt

Munshausen

Drauffelt

Munshausen

Siebenaler

Marnach

Marnach

Roder

Colmar-Berg

Colmar-Berg

Brosiushof

Carlshof

Colmar-Berg

Lellingerhof

Welsdorf

Consdorf

Consdorf

Breidweiler

Colbette

Consdorf

Consdorf-Moulin

Crispent

Gemenerhof

Marscherwald

Melicksheck

Osterholz

Stoppelhof

Wolpert

Wolperhof

Scheidgen

Altrodeschhof

Juckenfeld

Michelshof

Neurodeschhof

Rosswinklerhof

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Scheidgen

Theinshof

Contern

Contern

Contern

Contern-Barrière

Croentgeshof

Moutfort

Brücherhof

Brüchermühle

Medingen

Moutfort

Mühlbach

Mühlbach-Moulin

Pleitrange

Oetrange

Kackerterhof

Oetrange

Oetrange-Moulin

Dalheim

Dalheim

Buchholzerhof

Dalheim

Heidscheuerhof

Hunnenbusch

Filsdorf

Filsdorf

Leymühle

Reckingerhof

Welfrange

Diekirch

Diekirch

Diekirch

Friedhof

Herrenberg

Differdange

Differdange

Differdange

Differdange-Fousbann

Kuelesgrond

Lasauvage

Niederkorn

Fond de Gras

Niederkorn

Oberkorn

Oberkorn

Dippach

Bettange

Bettange

Dippach

Dippach

Schouweiler

Schouweiler

Sprinkange

Dudelange

Dudelange

Dudelange

Echternach

Echternach

Echternach

Ell

Ell

Colpach-Bas

Colpach-Haut

Ell

Petit-Nobressart

Roodt

Erpeldange-sur-Sûre

Erpeldange-sur-Sûre

Erpeldange-sur-Sûre

Ingeldorf

Ingeldorf

Neuhof

Burden

Burden

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Esch-sur-Sûre

Heiderscheid

Bonnal

Bourgfried

Dirbach

Eschdorf

Esch-sur-Sûre

Esch-sur-Sûre-Barrage

Esch-sur-Sûre-Tunnel

Fond de Heiderscheid

Heiderscheid

Hierheck

Insenborn

Lultzhausen

Merscheid

Neuhof

Neunhausen

Ringel

Tadler

Ettelbruck

Ettelbruck

Ettelbruck

Grentzingen

Warken

Feulen

Niederfeulen

Feulenerhecken

Hirtzhof

Hubertushof

Kalkfabrik

Niederfeulen

Oberfeulen

Oberfeulen

Fischbach

Schoos

Angelsberg

Fischbach

Koedange

Schiltzberg

Schoos

Stuppicht

Weyer

Flaxweiler

Flaxweiler

Buchholz

Flaxweiler

Gostingen

Berghof

Beyren

Gostingen

Niederdonven

Niederdonven

Oberdonven

Frisange

Aspelt

Aspelt

Frisange

Frisange

Hellange

Hellange

Garnich

Garnich

Dahlem

Garnich

Hivange

Kahler

Goesdorf

Dahl

Bockholtz

Bockholtz-Moulin

Buderscheid

Dahl

Dirbach

Goebelsmühle

Goesdorf

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Masseler

Nocher

Nocher-Route

Grevenmacher

Grevenmacher

Grevenmacher

Grosbous

Grosbous

Dellen

Grosbous

Lehrhof

Wahl

Brattert

Buschrodt

Grevels

Heispelt

Koenigshof

Kuborn

Redingshof

Rindschleiden

Ringbach

Wahl

Habscht

Eischen

Eischen

La Gaichel

Hobscheid

Hobscheid

Septfontaines

Greisch

Klaushaff

Lauterbour

Leesbach

Roodt

Septfontaines

Simmerfarm

Simmerschmelz

Heffingen

Heffingen

Fuhreis

Heffingen

Heffingen-Moulin

Reuland

Reuland-Moulin

Scherbach

Scherfenhof

Scherfenmühle

Steinborn

Helperknapp

Boevange-sur-Attert

Bill

Boevange-sur-Attert

Finsterthal

Brouch

Brouch

Openthalt

Buschdorf

Buschdorf

Grevenknapp

Hollenfels

Ansembourg

Bour

Hollenfels

Kuelbecherhaff

Marienthal

Tuntange

Tuntange

Hesperange

Alzingen

Alzingen

Fentange

Fentange

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Hesperange

Hesperange

Howald

Howald

Itzig

Gantenbeinmühle

Itzig

Itzigersté

Sandweiler-Gare

Junglinster

Beidweiler

Beidweiler

Blumenthal

Eschweiler

Graulinster

Bourglinster

Bourglinster

Eisenborn

Imbringen

Godbrange

Altlinster

Godbrange

Gonderange

Gonderange

Rodenbourg

Junglinster

Junglinster

Käerjeng

Bascharage

Bascharage

Bascharage-Bomicht

Bascharage-Gare

Clemency

Clemency

Neudrisch

Schockmühle

Fingig

Fingig

Nachtbann

Hautcharage

Bommert

Hautcharage

Linger

Linger

Kayl

Kayl

Kayl

Tétange

Tétange

Kehlen

Kehlen

Brameschhof

Kehlen

Quatre-Vents

Weidendall

Zone d’Activités économiques Kehlen

Keispelt

Direndall

Dondelange

Keispelt

Meispelt

Nospelt

Nospelt

Olm

Olm

Kiischpelt

Kautenbach

Alscheid

Kautenbach

Merkholtz

Wilwerwiltz

Enscherange

Lellingen

Pintsch

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Wilwerwiltz

Koerich

Koerich

Goeblange

Goetzingen

Koerich

Windhof

Kopstal

Bridel

Bridel

Bürgerkreuz

Kahlscheuer

Rodenhof

Kopstal

Kopstal

Lac de la Haute-Sûre

Bavigne

Bavigne

Liefrange

Mecher

Harlange

Harlange

Kaundorf

Kaundorf

Nothum

Tarchamps

Tarchamps

Watrange

Larochette

Larochette

Ernzen

Goudelt

Larochette

Leidenbach

Meysembourg

Weydert

Lenningen

Canach

Beyerholz

Canach

Ënnescht Millen

Ferme Hoeser

Hackenhof

Heiligenwies

Scheuerhof

Lenningen

Lenningen

Leudelange

Leudelange

Leudelange

Lintgen

Lintgen

Gosseldange

Lintgen

Prettange

Lorentzweiler

Lorentzweiler

Asselscheuer

Blaschette

Bofferdange

Helmdange

Hunsdorf

Klingelscheuer

Lorentzweiler

Mamer

Cap

Cap

Capellen

Capellen-Gare

Holzem

Holzem

Holzem-Moulin

Mamer

Berenthal

Biren

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Gaaschtmühle

Mamer

Neumaxmühle

Pfaffenbrouch

Wiltzermühle

Manternach

Berbourg

Berbourg

Manternach

Lellig

Manternach

Munschecker

Mersch

Beringen

Beringen

Mersch

Mersch

Schoenfels

Moesdorf

Essingen

Moesdorf

Pettingen

Reckange

Reckange

Rollingen

Rollingen

Mertert

Mertert

Mertert

Wasserbillig

Wasserbillig

Mertzig

Mertzig

Mertzig

Mondercange

Bergem

Bergem

Lameschmühle

Mondercange

Foetz

Mondercange

Pontpierre

Pontpierre

Mondorf-les-Bains

Altwies

Altwies

Castelmühle

Heinrichsmühle

Ellange

Ellange

Ellange-Gare

Mondorf-les-Bains

Mondorf-les Bains

Niederanven

Niederanven

Niederanven

Senningen

Senningerberg

Oberanven

Ernster

Hostert

Oberanven

Rameldange

Staffelstein

Waldhof

Nommern

Nommern

Cruchten

Niederglabach

Nommern

Oberglabach

Schrondweiler

Parc Hosingen

Consthum

Consthum

Geyershof

Holzthum

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Hosingen

Bockholtz

Dorscheid

Eisenbach

Hosingen

Neidhausen

Rodershausen

Wahlhausen

Hoscheid

Dickt

Hoscheid

Kehrmühle

Markenbach

Oberschlinder

Unterschlinder

Pétange

Lamadelaine

Lamadelaine

Pétange

Pétange

Rodange

Ferme rouge

Rodange

Préizerdaul

Platen

Bettborn

Horas

Platen

Pratz

Pratz-Moulin

Reimberg

Roudbaach

Putscheid

Putscheid

Bivels

Bivels-Moulin

Gralingen

Grauenstein

Hoscheiderhof

Kohlenberg

Merscheid

Nachtmanderscheid

Poul

Putscheid

Route de Vianden

Route de Wahlhausen

Stolzembourg

Stolzembourg-Baraques

Weiler

Rambrouch

Arsdorf

Arsdorf

Arsdorf-Moulin

Bilsdorf

Ferme Misère

Bigonville

Bigonville

Bigonville-Kimm

Bigonville-Moulin

Bigonville-Poteau

Flatzbour

Martelinville

Folschette

Brisenhof

Eschette

Folschette

Hostert

Hostert-Gare

Holtz

Holtz

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Perlé

Haut-Martelange

Perlé

Rombach-Martelange

Wolwelange

Wolwelange-Klaus

Rambrouch

Goeldt

Koetschette

Rambrouch

Riesenhof

Weissenhof

Zone d’activités Artisanales et

Commerciales (Riesenhof)

Reckange-sur-Mess

Reckange-sur-Mess

Limpach

Pissange

Reckange-sur-Mess

Roedgen

Ehlange

Ehlange

Wickrange

Redange-sur-Attert

Redange-sur-Attert

Eltz

Eltz-Redange

Lannen

Lannenerberg

Nagem

Nagemerberg

Nagemerhof

Niederpallen

Ospern

Reichlange

Reisdorf

Reisdorf

Beforterheide

Bigelbach

Goberhof

Hermeswiss

Hoesdorf

Kranzenhof

Reisdorf

Rohr

Scheidheck

Wallendorf-Pont

Remich

Remich

Remich

Roeser

Roeser

Roeser

Crauthem

Crauthem

Peppange

Berchem

Berchem

Kockelscheuer

Livange

Bivange

Bivange

Rosport-Mompach

Born

Born

Born-Moulin

Moersdorf

Mompach

Boursdorf

Givenich

Herborn

Lilien

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Mompach

Osweiler

Dickweiler

Fromburgerhaff

Osweiler

Pfaffenberg

Rosport

Girst

Girsterklaus

Hinkel

Michelsberg

Rosport

Steinheim

Steinheim

Rumelange

Rumelange

Rumelange

Saeul

Saeul

Calmus

Ehner

Kapweiler

Saeul

Schwebach

Sandweiler

Sandweiler

Birlerbarrière (Findel)

Birlergrund

Birlerhof

Grevelscheuer

Neumühle

Sandweiler

Sanem

Belvaux

Belvaux

Ehlerange

Ehlerange

Soleuvre

Sanem

Sanem

Soleuvre

Soleuvre

Schengen

Bech-Kleinmacher

Bech-Kleinmacher

Wellenstein

Burmerange

Burmerange

Emerange

Froumillen

Weidemillen

Elvange

Elvange

Remerschen

Remerschen

Schengen

Schengen

Schwebsingen

Schwebsingen

Wintrange

Wintrange

Schieren

Schieren

Birkenhof

Birtrange

Colmar-Pont

Mathieuhof

Schieren

Schierenerhof

Schifflange

Schifflange

Schifflange

Schuttrange

Munsbach

Munsbach

Neuhaeusgen

Schrassig

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Schuttrange

Uebersyren

Stadtbredimus

Greiveldange

Bücherhof

Greiveldange

Hüttermühle

Stadtbredimus

Stadtbredimus

Steinfort

Hagen

Hagen

Kleinbettingen

Grass

Kleinbettingen

Steinfort

Steinfort

Steinsel

Heisdorf

Heisdorf

Steinsel

Mullendorf

Steinsel

Strassen

Strassen

Reckenthal

Strassen

Tandel

Bastendorf

Bastendorf

Bleesbruck

Bleesmühle

Selz

Tandel

Brandenbourg

Brandenbourg

Fischbacherhof

Froehnerhof

Hoscheidterhof

Kippenhof

Landscheid

Ronnenbusch

Fouhren

Bettel

Fouhren

Hoscheidterhof

Kaempchen

Longsdorf

Marxberg

Walsdorf

Troisvierges

Troisvierges

Troisvierges

Wilwerdange

Basbellain

Biwisch

Drinklange

Goedange

Hautbellain

Huldange

Troisvierges

Wilwerdange

Useldange

Useldange

Everlange

Everlange-Moulin

Rippweiler

Schandel

Useldange

Vallée de l‘Ernz

Ermsdorf

Backesmühle

Eppeldorf

Ermsdorf

Folkendange

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Hessenmühle

Hossenberg

Keiwelbach

Moserhof

Neumühle

Reisermühle

Webershof

Medernach

Follmühle

Foschenterhof

Fürtgeshof

Gillenshof

Kengert

Kitzebour

Kohn

Medernach

Neuenshof

Neumühle

Oligsmühle

Pletschette

Reineschhof

Savelborn

Schleifmühle

Schnepperkopp

Schwanterhof

Theinshof

Watscheiderhof

Stegen

Brücherhof

Gilker

Spierberich

Stegen

Vianden

Vianden

Sanatorium

Scheuerhof

Vianden

Vichten

Vichten

Michelbouch

Peckelshof

Vichten

Vichterheide

Wiltgeshof

Waldbillig

Christnach

Christnach

Freckeisen

Oligsmühle

Haller

Grundhof-Château

Haller

Niesenthal

Waldbillig

Haff im Aker

Kelleschhof

Mullerthal

Savelborn

Scheedhaff

Waldbillig

Walferdange

Bereldange

Bereldange

Helmsange

Helmsange

Walferdange

Walferdange

Weiler-la-Tour

Hassel

Hassel

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Syren

Syren

Weiler-la-Tour

Weiler-la-Tour

Weiswampach

Binsfeld

Binsfeld

Breidfeld

Holler

Holler-Moulin

Kleemühle

Maison de garde

Maulusmühle

Rossmühle

Weiswampach

Beiler

Kaesfurt

Lausdorn

Leithum

Troisbaraques

Weiswampach

Wemperhardt

Wiltz

Eschweiler

Erpeldange

Eschweiler

Knaphoscheid

Selscheid

Wiltz

Niederwiltz

Roullingen

Weidingen

Wiltz

Wincrange

Asselborn

Asselborn

Cinqfontaines

Rumlange

Sassel

Stockem

Boxhorn

Boxhorn

Deiffelt

Doennange

Lentzweiler

Maulusmuehle

Hachiville

Hachiville

Hoffelt

Troine

Weiler

Hamiville

Allerborn

Crendal

Derenbach

Hamiville

Hinterhassel

Troine-Route

Niederwampach

Brachtenbach

Niederwampach

Oberwampach

Schimpach

Wincrange

Boevange

Lullange

Wincrange

Winseler

Doncols

Berlé

Doncols

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Pommerloch

Sonlez

Winseler

Grümelscheid

Noertrange

Schleif

Winseler

Wormeldange

Ahn

Ahn

Ehnen

Ehnen

Machtum

Machtum

Wormeldange

Dreiborn

Kapenacker

Wormeldange

Wormeldange-Haut

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Voir également

Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait )

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

(1) Avant de siéger à la Chambre, les candidats élus sont tenus de fournir les pièces justificatives permettant

d’établir de façon certaine qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution.

Ils sont également tenus de déclarer par écrit qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la

parenté ou à l’alliance visées à l’article 131 de la loi électorale du 18 février 2003.

Ils doivent s’engager à prendre, si leurs pouvoirs sont validés par la Chambre, toutes les mesures nécessaires

afin de ne pas être frappés par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution.

Les députés informent le Président de tout changement de leur situation à ces égards dans les trois jours

suivant ledit changement.

(2) Les formalités exigées au paragraphe qui précède doivent être accomplies quatre jours au plus tard avant

la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1). Toutefois, lorsque ces formalités ne peuvent être

accomplies dans le délai prévu en raison de circonstances indépendantes de la volonté des candidats élus,

elles doivent être satisfaites dans les meilleurs délais et au plus tard un jour avant la réunion en séance

publique au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés.

LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

En cas d'élections législatives et européennes simultanées, les jetons de présence et indemnités revenant

aux personnes composant les bureaux de vote sont fixés comme suit

a) Pour les opérations électorales du jour des élections, les jetons de présence revenant aux présidents,

secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote sont fixés forfaitairement à 60 euros, ceux revenant

aux assesseurs et calculateurs à 50 euros.

b) Pour l'ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les indemnités suivantes sont allouées

(1) Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des circonscriptions ont

droit à une indemnité forfaitaire de 45 euros et les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints

des bureaux principaux des autres communes à une indemnité forfaitaire de 25 euros;

(2) Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des circonscriptions ont

en outre droit à une indemnité de 9 euros par commune de leur circonscription et à une indemnité

de 6 euros par bureau de vote de la commune chef-lieu de circonscription.

(3) Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des autres communes ont

en outre droit à une indemnité de 6 euros par bureau de vote de leur commune.

(4) Pour les élections européennes, le président du premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg,

qui fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique, a droit à une indemnité de 9

euros par commune de la circonscription, et les secrétaire et secrétaire adjoint du même bureau

ont droit à une indemnité de 4,50 euros par commune de la circonscription.

c) Les présidents, assesseurs, secrétaires, secrétaires adjoints et calculateurs des bureaux principaux appelés

à procéder après le jour des élections au recensement général des votes et à l'attribution des sièges ont

droit à des jetons de 6 euros pour chaque vacation d'une heure.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, décide dans les trois jours de la saisine si ladite demande satisfait aux

exigences fixées par la présente loi.

Pour le cas où plusieurs demandes ayant le même objet lui parviennent, le Premier Ministre, Ministre d'Etat,

retient celle qui a été régulièrement présentée en premier lieu.

La décision est notifiée par lettre recommandée à l'adresse élue du comité d'initiative.

Chapitre II – Financement public des partis politiques Les partis politiques, qui ont 1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives et 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales e

Les fonds des partis politiques provenant du financement public conformément aux dispositions de la

présente loi peuvent uniquement être affectés à des dépenses telles que définies à l'article 13, alinéa 2 de

la présente loi et directement liées aux objectifs définis dans les statuts.

Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La mission du bureau centralisateur gouvernemental consiste à se faire communiquer par les bureaux de

vote principaux des communes les résultats des élections par commune dès la clôture des bureaux de vote.

En cas d'élections législatives ou européennes, le bureau centralisateur détermine, sur base de ces résultats,

par quelque moyen que ce soit, le résultat officieux des élections. Il assure la diffusion de résultats partiels

et du résultat final officieux.

En cas d'élections communales générales, le bureau centralisateur diffuse les résultats par commune, le cas

échéant après les avoir lui-même déterminés sur base des informations reçues.

Règlement grand-ducal du 10 février 2015 déterminant la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental et fixant le montant des indemnités revenant à ses membres.

Chaque membre du bureau centralisateur a droit à une indemnité de 24 euros par heure.

Les membres du bureau centralisateur chargés de la direction et de l'organisation du bureau ont droit à une

indemnité supplémentaire de 120 euros pour les travaux d'organisation antérieurs au jour du scrutin.

Les agents chargés des travaux préparatoires du référendum, des travaux de contrôle, de classement et de

l'évacuation des colis postaux envoyés par les bureaux principaux des communes au Ministère d'Etat après

le jour du scrutin ont droit à une indemnité de 20 euros par heure.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Il y a dans chaque commune un corps communal qui se compose du conseil communal, du collège des

bourgmestre et échevins et du bourgmestre.

LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

L’indemnité forfaitaire revenant pour leur disponibilité aux assesseurs-suppléants des bureaux de vote le

jour des élections législatives, européennes, communales ou en cas d’élections législatives et européennes

simultanées est fixée à 20 euros. Cette indemnité n’est pas due au cas où le président du bureau de vote fait

appel à l’assesseur suppléant pour assister comme assesseur aux opérations de vote de son bureau.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

Si le Premier Ministre, Ministre d'Etat, retient que la demande répond aux conditions de la présente loi, il

fait publier endéans la huitaine au Mémorial, Recueil administratif et économique, et dans au moins trois

quotidiens paraissant au Luxembourg une communication reprenant

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

1) l'intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée en première lecture par la Chambre des

députés;

2) les noms, prénoms, âges et adresses des membres du comité d'initiative;

3) les dates de début et de fin de la période de collecte des signatures pendant laquelle les électeurs peuvent

soutenir la demande d'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution en s'inscrivant

sur les listes d'inscription tenues à cette fin par les communes.

La collecte des signatures commence au plus tard quinze jours après la date de la publication au Mémorial.

Chapitre II – Financement public des partis politiques Les partis politiques, qui ont 1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives et 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales e

La dotation, telle que fixée à l'article 2, est versée par tranches mensuelles d'un douzième.

Le versement s'effectue sur la base des données disponibles le premier jour du mois pour lequel la dotation

est versée et se fait automatiquement à moins qu'un parti politique n'entende y renoncer.

Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pour mener à bien cette mission, le bureau centralisateur

• se fera communiquer les résultats déterminés par le bureau de vote principal de chaque commune; en

cas de besoin, il se fera communiquer les résultats déterminés par chaque bureau de vote d'une commune;

à cet effet, les membres du bureau centralisateur sont autorisés à se faire remettre des copies des procès-

verbaux des bureaux de vote;

• donnera, avant le jour du scrutin, les instructions nécessaires aux présidents des bureaux principaux de

vote et des bureaux de vote pour garantir le bon et le prompt déroulement des opérations de

détermination du résultat officieux;

• mettra en œuvre tous les dispositifs nécessaires pour garantir la transmission rapide et efficace des

résultats réalisés dans chaque commune et pour déterminer, le cas échéant, des résultats partiels et le

résultat final officieux des élections.

Règlement grand-ducal du 10 février 2015 déterminant la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental et fixant le montant des indemnités revenant à ses membres.

Les indemnités sont payables sur états en double certifiés sincères par les intéressés et visés par le chargé

de la direction du bureau centralisateur gouvernemental ou par son adjoint; elles sont imputables sur le

fonds des dépenses communales.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés

de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants;

de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants;

de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants;

de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants;

de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants;

de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants;

de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de

Luxembourg est composé de 27 membres.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune, le tout dans la forme et

de la manière déterminées par la loi électorale.

Le conseil communal est installé et entre en fonctions dès que les nominations et les assermentations du

bourgmestre et des échevins, tels que présentés par la majorité des nouveaux élus au conseil communal,

ont été opérées.

Les fonctions du conseil communal sortant suite à des élections communales ordinaires, conformément à

l’article 186 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou à des élections qui suivent la dissolution du

conseil communal conformément à l’article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, cessent au

moment de l’entrée en fonctions du nouveau conseil communal. Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger

au-delà du dernier jour du deuxième mois qui suit celui des élections.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Sans préjudice des dispositions de l’article 5bis de la présente loi et de l’article 190 de la loi électorale modifiée

du 18 février 2003, les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er

jour du troisième mois qui suit celui des élections communales.

Ils sont rééligibles.

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Version applicable au 26 avril 2024

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Le nombre des membres du conseil communal attribués à chaque commune, eu égard à la population réelle,

est déterminé sur base du registre national des personnes physiques.

La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement

grand-ducal, sur proposition du ministre de l’Intérieur, eu égard à la population réelle de chaque commune

au 31 décembre de l’année précédant les élections communales d’octobre conformément à l’article 186,

alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux

dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi

électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune

est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l’année précédant les

élections communales.

Le règlement grand-ducal qui fixe le nombre des conseillers communaux est publié au plus tard six mois

avant la date des élections communales.

L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s’opère qu’à l’occasion des élections

communales ordinaires.

LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Les jetons de présence et indemnités prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent règlement correspondent

au nombre-indice 100 et sont adaptés périodiquement au coût de la vie conformément aux dispositions

régissant l’adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

La confection, l'impression et la mise à disposition des communes des listes d'inscription pour la collecte

des signatures incombe au Premier Ministre, Ministre d'Etat.

Il en va de même de l'impression et de la mise à disposition du texte de la révision constitutionnelle.

Les frais y relatifs sont à charge du budget de l'Etat.

Chapitre II – Financement public des partis politiques Les partis politiques, qui ont 1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives et 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales e

Afin de bénéficier d'un financement public, le parti politique doit déposer auprès du Premier Ministre,

Ministre d'Etat

1. ses statuts, une liste de ses dirigeants au niveau national du parti ainsi que toute modification des statuts

et tout changement au niveau des dirigeants;

2. un relevé de ses donateurs et des dons conformément à l'article 9;

3. ses comptes et bilans conformément à l'article 14.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Une copie de ces pièces est transmise simultanément par le parti politique au Président de la Chambre des

Députés. Ces données peuvent être consultées librement par toute personne intéressée auprès de

l'administration parlementaire.

Les comptes et bilans des partis politiques sont publiés sur le site Internet de la Chambre des Députés.

Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les heures de travail prestées par les membres du bureau centralisateur et les agents qui lui sont adjoints

le jour des élections sont à considérer comme des heures supplémentaires au sens de l’article 19 de la loi

modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Règlement grand-ducal du 10 février 2015 déterminant la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental et fixant le montant des indemnités revenant à ses membres.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

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Version applicable au 26 avril 2024

Loi du 26 octobre 2019 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de

Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la

participation à certaines élections de nationaux de chaque État résidant sur le territoire

de l’autre, fait à Luxembourg, le 18 juin 2019.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Les conseillers prêtent, avant d’entrer en fonction, le serment suivant

« Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et

impartialité. ».

Ce serment est prêté par les conseillers entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.

Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les agents chargés des travaux préparatoires des élections législatives, européennes et communales, des

travaux de contrôle, de classement et de l’évacuation des colis postaux envoyés après le jour du scrutin par

les bureaux principaux des communes au Ministère d’État, en cas d’élections législatives et européennes,

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

et au Ministère de l’intérieur, en cas d’élections communales, ont droit à une indemnité de 25 euros par

heure. Le montant total de l’indemité versée à ces agents est limité à un maximum de 600 euros.

Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les indemnités en question aux articles 6 et 6bis ci-dessus sont payables sur la base d’états en double certifiés

sincères par les intéressés et visés par le chargé de direction du bureau centralisateur gouvernemental. Elles

sont imputables sur le budget de l’État en cas d’élections législatives et européennes et sur le Fonds de

dépenses communales en cas d’élections communales.

LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Les jetons de présence et indemnités sont payés sur le vu de déclarations, certifiées sincères par les intéressés

et visées par le président du bureau principal de la commune. Les jetons de présence et indemnités revenant

aux différents membres des bureaux de vote lors des élections législatives ou européennes sont avancés par

les communes qui sont remboursées par l'Etat.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

Chaque liste d'inscription conçue d'après le modèle figurant à l'annexe 1 de la présente loi doit mentionner

1) l'intitulé du texte de la révision constitutionnelle qui fait l'objet de la demande d'organisation d'un

référendum, précédé de la mention «Demande d'organisation d'un référendum sur la révision

constitutionnelle»;

2) les dates de début et de fin de la période de collecte des signatures;

3) le nom de la commune respective.

Chapitre II – Financement public des partis politiques Les partis politiques, qui ont 1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives et 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales e

L'inobservation des obligations prévues à l'article qui précède entraîne la suspension des versements jusqu'à

la régularisation. Il peut en être de même en cas d'inobservation de l'article 15.

Les aides financières indûment touchées sont à restituer au Trésor de l'Etat.

En cas de condamnation sur base de l'article 17, le parti politique concerné doit verser au Trésor de l'Etat le

triple des montants touchés illicitement.

Chapitre III – Dons aux partis politiques

Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Règlement grand-ducal du 10 février 2015 déterminant la composition, le fonctionnement

et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental et fixant le montant des

indemnités revenant à ses membres.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Toute personne élue au conseil communal peut, avant la prestation de serment, renoncer à son mandat en

faisant part de son désistement par écrit au ministre de l’Intérieur qui pourvoira à la vacance en procédant

selon les dispositions des articles 222 ou 259 de la loi électorale.

LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Trésor et du Budget

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Version consolidée applicable au 16/03/2018 : Loi du 4 février 2005 relative au référendum

au niveau national.

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

En vue d'organiser et d'assurer le bon déroulement de la collecte des signatures, chaque commune doit, en

faisant dûment référence à la publication officielle de la décision du Premier Ministre, Ministre d'Etat,

informer par toute voie appropriée, mais en tout cas par voie d'affichage, les électeurs domiciliés dans ladite

commune, qu'ils peuvent, endéans la période de collecte prévue, consulter le texte de la révision

constitutionnelle et soutenir la demande d'organisation d'un référendum en apposant leur signature

manuscrite sur la liste d'inscription tenue à cette fin.

Chapitre III – Dons aux partis politiques

Seules les personnes physiques sont autorisées à faire des dons aux partis politiques et à leurs composantes.

On entend par don à un parti politique aux fins de la présente loi, tout acte volontaire en vue d'accorder à

un parti un avantage précis de nature économique et évaluable en numéraire.

Les dons en provenance d'une personne morale ne sont pas permis. Il en est de même des dons faits par

des associations, groupements ou organismes ne jouissant pas de la personnalité juridique.

Les dons anonymes sont interdits.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Le conseiller qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter serment, s’abstient,

sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme ayant renoncé à son mandat. Cette

renonciation est formellement constatée par le ministre de l’Intérieur sur proposition du conseil communal.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

Chaque commune doit communiquer, de la même manière, le ou les lieux où lesdites listes d'inscription sont

tenues, ainsi que les horaires et les jours pendant lesquels les inscriptions pourront être reçues.

Tant les lieux que les heures et les jours d'ouverture sont fixés librement par chaque commune, dans la

mesure du possible, de manière à permettre à tous les électeurs intéressés de s'y présenter.

Toutefois, les heures d'ouverture sont à fixer au minimum à six heures par semaine et parmi les jours

d'ouverture doit figurer le samedi.

Un exemplaire du texte de la révision constitutionnelle est à afficher dans chaque lieu d'inscription ensemble

avec les dispositions pénales des articles 66 à 71 de la présente loi.

Toutes les communications précitées sont à faire dans les trois langues administratives au moins huit jours

avant le début de la collecte des signatures.

Chapitre III – Dons aux partis politiques Seules les personnes physiques sont autorisées à faire des dons aux partis politiques et à leurs composantes.

L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons à des partis politiques

et à leurs composantes, est enregistrée par le bénéficiaire.

Toute composante d'un parti doit déclarer à l'organe national compétent les donateurs et les dons recueillis

par elle, nonobstant son autonomie statutaire.

Les partis politiques dressent un relevé des donateurs avec indication des dons en numéraire et l'évaluation

des dons en nature dépassant deux cent cinquante euros.

Le relevé des dons annuels en numéraire et en nature supérieurs à deux cent cinquante euros est déposé

chaque année ensemble avec les comptes et bilans du parti auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat avec

copie au Président de la Chambre des Députés, conformément à l'article 6.

Tous les candidats pour les élections législatives et européennes doivent, par écrit, déclarer sur leur honneur

ne pas avoir reçu de dons en numéraire ou en nature supérieurs à deux cent cinquante euros autres que

ceux qu’ils ont déclarés conformément aux dispositions de la présente loi. Cette déclaration doit être

transmise à l’instance compétente du parti politique, sur la liste duquel les candidats étaient inscrits, dans

le mois qui suit les élections et être communiquée par le parti politique au Premier ministre, Ministre d’État,

et au Président de la Chambre des Députés avec les comptes du parti politique et le relevé des donateurs.

Le Président de la Chambre des Députés transmet les déclarations sur l’honneur à la Cour des comptes.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Au début de la législature, la Chambre nomme un Président, trois vice-présidents et neuf membres au plus

ainsi que neuf membres suppléants permanents au plus.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Version consolidée applicable au 14/08/2023 : Loi communale du 13 décembre 1988. ( Extrait )

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

La personne élue au conseil communal, frappée d’incompatibilité par l’article 11ter de la présente loi ou par

l’article 196 de la loi électorale, ne peut être admise à prêter serment aussi longtemps que l’incompatibilité

subsiste.

La personne élue est considérée comme se désistant de son mandat si, dans les trente jours à dater de son

élection, elle n’a pas mis fin à la situation incompatible avec le mandat de conseiller communal.

En cas de désistement implicite, conformément à l’alinéa qui précède, le bourgmestre en exercice de

fonctions en informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur qui fera appel au suivant

conformément aux dispositions des articles 222 et 259 de la loi électorale.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

Pour soutenir la demande d'organisation d'un référendum, les électeurs doivent se rendre en personne

auprès de la commune de leur domicile électoral respectif et s'y inscrire sur les listes tenues à cet effet.

Chapitre III – Dons aux partis politiques Seules les personnes physiques sont autorisées à faire des dons aux partis politiques et à leurs composantes.

Les versements que les mandataires font personnellement à leur parti politique ou à ses composantes sur

base des rémunérations ou indemnités touchées en leur qualité de mandataires politiques ne sont pas

considérés comme dons à condition de ne pas dépasser les montants fixés par les partis politiques ou leurs

composantes dans leurs règlements internes. Les versements dépassant ces montants sont considérés

comme dons.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre IV – Comptabilité des partis politiques

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

(1) Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions

déterminées par la Constitution et les lois.

(2) Sans préjudice de l’article 64, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des

non-Luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Tout membre du conseil communal qui accepte des fonctions incompatibles avec son mandat cesse de faire

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des

bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son

mandat.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

L'électeur qui se présente, endéans la période de collecte prévue, auprès de la commune où il a son domicile

électoral, en vue de soutenir une demande d'organisation d'un référendum, doit déclarer ses nom, prénoms

et adresse au fonctionnaire, employé communal ou salarié à tâche principalement intellectuelle au service

de la commune en charge des listes d'inscription.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Sur présentation obligatoire d'une pièce d'identité valable, le fonctionnaire, employé communal ou salarié

à tâche principalement intellectuelle au service de la commune est tenu de vérifier l'identité de la personne

qui se présente, avant de contrôler qu'elle est bien inscrite sur la liste des électeurs.

Dans le cas où il constate la qualité d'électeur du requérant, il lui présente la liste d'inscription et y inscrit,

sous peine de nullité, les nom, prénoms et date de naissance du requérant, à charge de ce dernier de vérifier

les inscriptions avant d'y apposer sa signature manuscrite.

Chapitre IV – Comptabilité des partis politiques

Chaque structure centrale d'un parti politique est obligée de tenir une comptabilité qui couvre l'ensemble

de ses recettes et dépenses, ainsi que sa situation patrimoniale active et passive.

Toute entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, toute section locale et toute organisation

sectorielle d'un parti est tenue de présenter annuellement au parti politique dont elle relève un compte

rendu de la situation financière, validé par l'assemblée générale après avoir fait l'objet d'un contrôle de la

part des commissaires aux comptes.

Nonobstant l'autonomie statutaire, toute composante d'un parti sans exception doit déclarer à l'organe

national compétent les dons recueillis par elle.

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

Aussitôt après la prestation de serment, il est procédé à la formation du tableau de préséance des membres

du conseil. Ce tableau qui est dressé par le conseil communal est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service

des conseillers.

Les nouveaux membres y sont inscrits d’après la date et dans l’ordre de leur élection, à la suite de ceux qui

sont déjà inscrits au tableau préexistant. Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme

nouvellement entrés.

Lorsque l’entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs conseillers, l’ancienneté est déterminée

d’après le nombre des suffrages. Au cas de parité de voix, le plus âgé l’emporte.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

Sont autorisés à apposer leur signature les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections

législatives le jour qui précède celui où la collecte des signatures débute.

A défaut d'inscription sur la liste électorale, nul n'est admis à signer s'il ne se présente muni d'une décision

du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant, de son remplaçant ou d'une autorité de

justice constatant qu'il a le droit de vote dans la commune.

Malgré l'inscription sur la liste, ne sont pas admis à signer ceux qui sont privés du droit de vote en vertu

d'une disposition légale ou par une décision de l'autorité judiciaire coulée en force de chose jugée.

Chaque électeur ne peut signer qu'une seule fois la même demande d'organisation d'un référendum.

Une signature au nom d'un tiers est interdite.

Chapitre IV – Comptabilité des partis politiques Chaque structure centrale d'un parti politique est obligée de tenir une comptabilité qui couvre l'ensemble de ses recettes et dépenses, ainsi que sa situation patrimoniale active et passive.

La structure centrale du parti politique est tenue d’arrêter chaque année, avant le 1er juillet, ses comptes

pour l’exercice comptable passé. L’exercice comptable court du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque

année. Les comptes arrêtés par le parti politique comportent l’ensemble de ses recettes et de ses dépenses

ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. Les comptes, la liste des donateurs, ainsi qu’en cas

d’année d’élections législatives ou européennes les déclarations sur l’honneur des candidats du parti

politique sont alors déposés, endéans le mois qui suit leur arrêt par l’instance compétente du parti politique,

auprès du Premier ministre, Ministre d’État, avec copie au Président de la Chambre des Députés qui les

transmet à la Cour des comptes pour vérification et contrôle.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

La signature de l'électeur vaut soutien de la demande d'organisation d'un référendum.

Une fois que la signature a été portée sur la liste, il n'est plus possible à quiconque de demander qu'elle soit

rayée.

Le fonctionnaire, employé communal ou salarié à tâche principalement intellectuelle au service de la

commune en charge de la tenue des listes d'inscription est toutefois habilité à rayer une ligne entière de la

liste d'inscription en cas d'erreur matérielle et à rayer toutes celles des signatures qui auront été données

plus d'une fois, à condition d'indiquer les raisons de ladite rature dans un procès-verbal à joindre aux listes

d'inscription.

Chapitre IV – Comptabilité des partis politiques Chaque structure centrale d'un parti politique est obligée de tenir une comptabilité qui couvre l'ensemble de ses recettes et dépenses, ainsi que sa situation patrimoniale active et passive.

Le compte des recettes comprend

1. les cotisations des membres;

2. les contributions des mandataires;

3. les dons, donations ou legs;

4. les recettes provenant du patrimoine mobilier ou immobilier;

5. les recettes provenant de manifestations et de publications;

6. les prestations diverses ayant une valeur pécuniaire ou pouvant être exprimées en valeur pécuniaire;

7. les recettes diverses;

8. les contributions versées par les composantes du parti;

9. les dotations publiques.

Le compte des dépenses comprend

1. les frais de fonctionnement;

2. les frais de formation, d'études et de recherches;

3. les dépenses en rapport avec les manifestations et publications;

4. les dépenses électorales;

5. les cotisations à des organisations et associations internationales;

6. les dotations accordées aux autres composantes du parti;

7. les dépenses en rapport avec le patrimoine mobilier et immobilier;

8. les dépenses diverses.

Un règlement grand-ducal peut fixer un plan comptable uniforme, préciser la forme des comptes et bilans

et déterminer les modalités de la tenue de la comptabilité.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

Sont nulles les inscriptions

1) apposées sur des listes non conformes;

2) apposées par des personnes ne remplissant pas les conditions énumérées à l'article 11, alinéa 3;

3) supplémentaires concernant des électeurs qui ont déjà soutenu la même demande;

4) reçues avant ou après la période de collecte des signatures fixée et publiée au Mémorial par le Premier

Ministre, Ministre d'Etat.

Chapitre IV – Comptabilité des partis politiques Chaque structure centrale d'un parti politique est obligée de tenir une comptabilité qui couvre l'ensemble de ses recettes et dépenses, ainsi que sa situation patrimoniale active et passive.

Les comptes et bilans arrêtés conformément aux articles 11, 12 et 13 sont déposés dans le mois qui suit leur

arrêt par l'instance compétente du parti politique auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, et auprès du

Président de la Chambre des Députés qui les transmet ensemble avec le relevé des donateurs à la Cour des

comptes pour vérification et contrôle.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Recueil elections — texte consolidé au 2024-04-26

(1) Les réclamations tendant à l’inscription d’un électeur sur les listes définitives doivent être faites

séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l’impossibilité d’écrire. Dans ce cas,

la réclamation peut être faite verbalement

Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le agent

délégué.

Le agent délégué qui les reçoit en dresse immédiatement un procès-verbal dans lequel il constate que

l’intéressé lui a déclaré être dans l’impossibilité d’écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant

après lui en avoir donné lecture.

Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être

déposées avec toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la

commune au plus tard le quarante-septième jour avant le jour du scrutin.

Le agent délégué qui reçoit la réclamation est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial. Il donne

au réclamant récépissé de la réclamation ainsi que des pièces produites à l’appui. Il est tenu de former un

dossier pour chaque réclamation et de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur

numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent être retirées du

dossier

Lorsque la preuve des conditions de l’électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession

de l’administration communale, soit en original, soit en copie de l’original, le requérant n’est point tenu d’en

produire copie. Il suffit qu’il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments

de fait que ces documents sont destinés à établir.

(2) La liste des réclamations introduites est affichée au plus tard le quarante-cinquième jour avant le jour du

scrutin au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection.

(3) Le quarante-quatrième jour avant le jour du scrutin au plus tard le collège des bourgmestre et échevins

doit statuer en séance publique sur toutes les réclamations, sur le rapport d’un membre du collège ou du

agent délégué, et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s’ils se présentent.

Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire. Elle est inscrite dans un registre spécial.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

Les communes sont tenues de numéroter les inscriptions sur leurs listes en recourant au système de la

numérotation continue en chiffres arabes.

arrêt par l'instance compétente du parti politique auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, et auprès du Président de la Chambre des Députés qui les transmet ensemble avec le relevé des donateurs à la Cour des comptes pour vérification et contrôle.

Les partis politiques sont tenus de communiquer à la Cour des comptes tout document ou toute information

que celle-ci juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Recueil elections — texte consolidé au 2024-04-26

Les listes sont définitivement clôturées le quarante-quatrième jour avant le jour du scrutin

Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et

suite aux décisions intervenues sur celles-ci.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

A la fin de la période de collecte des signatures, chaque commune dispose d'un délai de huit jours pour

déterminer le nombre total

1) d'inscriptions reçues;

2) d'inscriptions nulles;

3) d'inscriptions valables.

Au plus tard à l'expiration du délai précité, les résultats obtenus sont à attester dans un procès-verbal,

conformément au modèle figurant à l'annexe 2 de la présente loi, à transmettre, ensemble avec les listes

d'inscription, au Premier Ministre, Ministre d'Etat.

Une fois déposées auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, les listes d'inscription ne peuvent être ni

restituées ni consultées.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

arrêt par l'instance compétente du parti politique auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, et auprès du Président de la Chambre des Députés qui les transmet ensemble avec le relevé des donateurs à la Cour des comptes pour vérification et contrôle.

La Cour des comptes adresse jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'exercice contrôlé ses observations,

son rapport sur l'observation des dispositions des articles 2, alinéa 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente

loi, accompagnés le cas échéant des réponses des partis politiques concernés, au Président de la Chambre

des Députés, qui en informe le Bureau de la Chambre des Députés et les présidents des partis politiques. Le

Président de la Chambre des Députés transmet le rapport au Premier Ministre, Ministre d'Etat. Une copie

de ces pièces est transmise simultanément par le parti politique au Président de la Chambre des Députés.

Ces données peuvent être consultées librement par toute personne intéressée au Greffe de la Chambre des

Députés qui les publie sur son site Internet.

Recueil elections — texte consolidé au 2024-04-26

Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes

provisoires. Elle mentionne également, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés. Elle

est déposée à l’inspection du public au secrétariat de la commune, concurremment avec les listes provisoires,

du quarante-quatrième au trente-septième jour avant le jour du scrutin. Un avis publié dès le quarante-

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

quatrième jour avant le jour du scrutin, dans les formes prévues à l’article 12, paragraphe 3, porte ce dépôt

à la connaissance du public.

L’avis mentionne que les réclamations du chef d’inscription, de radiation ou d’omission indues doivent être

portées devant la Cour administrative, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, dispose d'un délai de huit jours pour vérifier tous les résultats et

déterminer, pour l'ensemble des communes, le nombre total

1) d'inscriptions reçues;

2) d'inscriptions nulles;

3) d'inscriptions valables.

Afin de constater si l'initiative populaire en vue de l'organisation d'un référendum a abouti ou non, le Premier

Ministre, Ministre d'Etat, vérifie si le nombre total d'inscriptions valables visées à l'alinéa précédent, point

3, correspond au moins à vingt-cinq mille signatures.

Au plus tard trois semaines après la fin de la période de collecte des signatures, les résultats de cette

constatation et de celles figurant à l'alinéa 1 sont notifiés par simple lettre au comité d'initiative et publiés

au Mémorial, Recueil administratif et économique.

loi, accompagnés le cas échéant des réponses des partis politiques concernés, au Président de la Chambre des Députés, qui en informe le Bureau de la Chambre des Députés et les présidents des partis politiques. Le Président de la Chambre des Députés transmet le rapport au Premier Ministre, Ministre d

Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3 ou l’article 9, alinéas 3 et 4, et les infractions

aux dispositions de l’article 8 sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Le défaut de

déclaration sur les dons visée à l’article 9, alinéa 4, est assimilé à une fausse déclaration.

Chapitre V – Droit de recours des partis politiques

Recueil elections — texte consolidé au 2024-04-26

Lorsque, suite à une réclamation, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d’électeurs se

trouvant sur les listes provisoirement arrêtées le cinquante-cinquième jour avant le jour du scrutin, il est

tenu d’en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de

la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

Tant la détermination que la constatation du résultat peuvent être contestées par tout électeur devant la

Cour administrative.

Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des

résultats au Mémorial par le Premier Ministre, Ministre d'Etat.

La requête, qui porte date, contient

- les nom, prénoms et domicile du requérant,

- l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués,

- les prétentions du requérant et

- le relevé des pièces dont il entend se servir.

La Cour administrative, statuant par voie d'urgence conformément à l'article 46, paragraphe 5 de la loi

modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, et en

dernier ressort, examine tant la recevabilité que le bien-fondé du recours. Elle redresse d'office les erreurs

contenues dans les calculs.

Le recours exercé contre la décision du Premier Ministre, Ministre d'Etat, est suspensif.

Chapitre V – Droit de recours des partis politiques

Aux fins de l'application de la présente loi, un droit de recours en annulation devant le Tribunal administratif

est ouvert aux partis politiques

Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales

Recueil elections — texte consolidé au 2024-04-26

Ces notifications sont faites par lettre et contre avis de réception des destinataires.

Si l’intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au

bourgmestre de cette commune.

Chapitre 2. - Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeu

Lorsqu'à l'expiration du délai de recours, aucun recours n'a été exercé contre la décision du Premier Ministre,

Ministre d'Etat, un référendum sur la révision constitutionnelle doit être organisé.

Dans le cas contraire, le Gouvernement est tenu d'attendre la décision de justice avant d'organiser un

référendum.

Dans tous les cas, l'organisation d'un référendum ne peut avoir lieu que lorsque la demande d'organiser un

référendum sur une révision constitutionnelle a abouti.

Chapitre 3. - Organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution

Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales

Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central

du parti doit se faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Recueil elections — texte consolidé au 2024-04-26

Dans la huitaine de la clôture des listes, l’administration communale envoie au ministre de l’Intérieur une

copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à l’article 15, paragraphe 3 et

toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou par suite desquelles

les radiations ont été opérées.

L’original des listes est retenu au secrétariat de l’administration communale.

Tout citoyen peut prendre inspection des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au

secrétariat de la commune jusque et y compris le trentième jour avant le jour des élections.

Chapitre IV.- Du recours devant la Cour administrative

Chapitre 3. - Organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution

Si la demande d'organiser un référendum a été faite par plus d'un quart des membres de la Chambre des

députés ou, dans les conditions prévues au chapitre 2 de la présente loi, par vingt-cinq mille électeurs, le

Gouvernement doit organiser un référendum endéans un délai de six mois. En cas d'élections législatives

ou européennes dans ce délai, celui-ci est prorogé de six mois.

Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Version consolidée applicable au 22/04/2019 : Règlement grand-ducal du 12 février 2009

relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l'occasion des élections

législatives, européennes et communales.

Chapitre IV.- Du recours devant la Cour administrative

(1) Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes

électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative.

(2) Le recours peut être exercé par la personne visée par la décision ou par toute autre personne jouissant

des droits civils et politiques.

Chapitre 3. - Organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution Si la demande d'organiser un référendum a été faite par plus d'un quart des membres de la Chambre des députés ou, dans les conditions prévues au chapitre 2 de la présente loi, par vingt-cinq mille électeurs, le Gouve

La décision du Grand-Duc, prise sur proposition du Gouvernement en Conseil, d'organiser un référendum,

fixe le jour du déroulement du référendum qui doit être un dimanche ou un jour férié légal. Aucun référendum

ne peut être tenu ni pendant les trois mois qui précèdent ni pendant les trois mois qui suivent les élections

législatives ou européennes.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Un règlement grand-ducal fixe le jour du déroulement du référendum et la ou les questions soumises au

référendum.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de

l'article 114 de la Constitution

Champ d'application

Chapitre IV.- Du recours devant la Cour administrative (1) Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative.

Toutefois le recours n’est recevable que si le requérant prouve l’existence d’un recours adressé, au plus tard

le quarante-septième jour précédant le jour des élections, au collège des bourgmestre et échevins, ou si le

requérant ou la personne concernée, inscrit sur la liste provisoire, a été omis ou rayé à la suite de la révision

supplémentaire, ou enfin, s’il n’est pas établi au plus tard le quarante-quatrième jour précédant le jour des

élections que le requérant ou la personne concernée a reçu de la part de l’administration communale avis

de son omission ou de sa radiation des listes provisoires.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution.

Formation des collèges électoraux

Chapitre IV.- Du recours devant la Cour administrative (1) Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative.

(abrogé)

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Pour le déroulement d'un référendum, le pays forme une circonscription électorale unique.

Le chef-lieu est Luxembourg.

Le premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg fonctionne comme bureau principal de la circonscription

unique.

Chapitre IV.- Du recours devant la Cour administrative (1) Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative.

Le recours doit être introduit au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote déterminées conformément

à la loi électorale.

Chapitre IV.- Du recours devant la Cour administrative (1) Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative.

(abrogé)

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Les collèges électoraux sont formés conformément à la loi électorale.

Composition des bureaux

Chapitre IV.- Du recours devant la Cour administrative (1) Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative.

(abrogé)

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Les bureaux électoraux sont composés conformément aux dispositions des articles 58, 59, alinéas 1 à 3, 60,

alinéas 1 à 4 et 6, 61 à 66, 67, alinéas 3 et 4 de la loi électorale, sauf adaptation des termes s'il y a lieu.

Confection et mise à disposition des bulletins de vote

Chapitre IV.- Du recours devant la Cour administrative (1) Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative.

(1) Le président de la Cour administrative fixe les dates de dépôt des mémoires. Il ne pourra y avoir qu’un

seul mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Toutefois dans l’intérêt de

l’instruction de l’affaire, le président de la Cour peut ordonner d’office la production de mémoires

supplémentaires.

(2) (abrogé)

(3) (abrogé)

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l'Etat et timbré par ses soins. Les

bulletins de vote sont imprimés par les soins du Premier Ministre, Ministre d'Etat, conformément aux

modèles figurant aux annexes 5 et 6 qui font partie intégrante de la présente loi, et remis au président du

bureau principal de la circonscription unique, qui les transmet aux présidents des bureaux principaux des

communes. L'impression des bulletins doit être terminée au plus tard trente jours avant le jour du

référendum.

Le Premier Ministre, Ministre d’État transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2 de la loi électorale,

dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les données relatives à la

configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la circonscription.

Chapitre IV.- Du recours devant la Cour administrative (1) Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative.

(abrogé)

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Le bulletin de vote doit désigner, tout d'abord, le jour du déroulement du référendum précédé de l'indication

«Référendum du...».

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

luxembourgeoise et allemande et dans cet ordre.

Une case en forme de carré vide figure à gauche et à droite de la question. Celle à gauche est destinée à

recevoir les votes négatifs, celle à droite les votes affirmatifs.

En haut, à gauche et en dessous de la case qui se situe à gauche du libellé de la question précitée doivent

figurer, et dans cet ordre, les mots «Non», «Nee», «Nein».

En haut, à droite et en dessous de la case qui se situe à droite du libellé de la question précitée doivent

figurer, et dans cet ordre, les mots «Oui», «Jo», «Ja».

Un modèle d'un tel bulletin de vote figure à l'annexe 5 de la présente loi.

Chapitre IV.- Du recours devant la Cour administrative (1) Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative.

(abrogé)

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Lorsque le référendum porte sur deux ou plusieurs questions ou lorsque plusieurs référendums se tiennent

le même jour, le bulletin unique contient à côté des éléments mentionnés à l'alinéa 1 de l'article 28 ceux

prévus aux alinéas suivants du même article, qui doivent alors être repris individuellement pour chaque

question soumise au référendum.

Les questions se suivent en recourant au système de la numérotation continue en chiffres arabes.

Un modèle d'un tel bulletin de vote figure à l'annexe 6 de la présente loi.

Chapitre IV.- Du recours devant la Cour administrative (1) Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative.

Le recours n’a pas d’effet suspensif. La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours

de l’introduction de la requête. Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme de l’arrêt, le jour

même de son prononcé.

La notification s’effectue par lettre recommandée adressée aux avocats dans l’étude desquels les parties ont

élu domicile, sinon en mains propres du destinataire. Une copie de l’arrêt est adressée au procureur d’Etat,

au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée et au ministre de l’Intérieur.

Chapitre V. (abrogé)

Chapitre VI.- Des frais de procédure

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

La dimension du bulletin de vote peut varier selon la longueur du texte de la ou des questions posées.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Au plus tard la veille du jour fixé pour le référendum, le président du bureau principal de la commune fait

remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires

au référendum. La suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse, le nombre de bulletins

qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau

régulièrement constitué. Le nombre de bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification

indiqué au procès-verbal.

Information et convocation des électeurs

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Pour tout référendum, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, avise les électeurs du jour du déroulement du

référendum par l'insertion d'une communication à trois reprises dans trois quotidiens luxembourgeois.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Chaque commune doit, quinze jours avant le jour du déroulement du référendum, en faisant dûment

référence à la publication prévue à l'article 21 ou à celle faite à la suite d'une loi appelant les électeurs à se

prononcer par voie du référendum en application de l'article 51, paragraphe 7 de la Constitution, informer

par toute voie appropriée, mais en tout cas par voie d'affichage, les électeurs domiciliés dans ladite commune

qu'ils peuvent consulter le texte sur lequel porte le référendum dans les lieux et aux heures et jours

d'ouverture indiqués dans la communication.

Tant les lieux que les heures et les jours d'ouverture sont fixés librement par chaque commune, dans la

mesure du possible, de manière à permettre à tous les électeurs intéressés de s'y présenter.

Toutefois, les heures d'ouverture sont à fixer au minimum à six heures par semaine et parmi les jours

d'ouverture doit figurer le samedi.

Un exemplaire du texte sur lequel porte le référendum est à afficher bien visiblement dans chaque bureau

de vote.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Les communications visées aux articles 32 et 33 sont à faire dans les trois langues administratives.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, au moins cinq jours à l’avance, à chaque électeur une

lettre de convocation à caractère informatif indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du

scrutin, le local où le référendum a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est

appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.

L'instruction pour l'électeur figurant respectivement à l'annexe 3 et à l'annexe 4 qui font partie intégrante

de la présente loi, ainsi que la ou les questions soumises au référendum sont reproduites sur la lettre de

convocation.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que du référendum pour lequel ils sont convoqués. Les

électeurs ne peuvent se faire remplacer.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Le vote est obligatoire conformément aux articles 89 et 90 de la loi électorale.

Installation des bureaux

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

L'installation des bureaux de vote est faite conformément aux dispositions des articles 70 à 72 de la loi

électorale.

Admission des électeurs au vote

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune se compose d’un bourgmestre et de deux

échevins.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, le nombre des échevins peut être fixé, par arrêté grand-ducal, à 3 dans

les communes de 10.000 à 19.999 habitants et à 4 dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que

le nombre des échevins de la Ville de Luxembourg peut être de 6.

Le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque

commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales ordinaires, qui ont lieu le

deuxième dimanche du mois d’octobre conformément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée

du 18 février 2003.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux

dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi

électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu

égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l’année précédant les élections

communales.

L’augmentation ou la réduction du nombre d’échevins ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales

ordinaires.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

L'admission des électeurs au vote se fait dans les conditions déterminées aux articles 70 à 77, 78, alinéas 1

à 4 et 79 à 82 de la loi électorale, sauf adaptation des termes s'il y a lieu.

Police des bureaux électoraux

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

Les échevins sont nommés par le ministre de l’Intérieur sur présentation de la majorité des nouveaux élus

au conseil communal ou du conseil communal. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins

qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le ministre

de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un

nouveau candidat.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

La police des bureaux électoraux est réglée conformément aux dispositions des articles 83 à 86 de la loi

électorale, sauf adaptation des termes s'il y a lieu, notamment les termes «l'élection» devant se lire comme

«le référendum».

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

Le rang des échevins est déterminé par ordre de nomination. Il peut toutefois être modifié par une décision

du collège des bourgmestre et échevins.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Les textes de la présente loi et de la loi électorale sont déposés à chaque bureau à la disposition des électeurs.

Sont affichées à la porte de la salle d'attente de chaque bureau, en caractères gras, les pénalités prévues par

la présente loi et par la loi électorale.

Dépenses relatives à l'organisation du référendum

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, les échevins peuvent être suspendus de

l’exercice de leurs fonctions par le ministre de l’Intérieur pour un temps qui ne pourra excéder trois mois,

sauf à être renouvelé par décision motivée. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le même ministre.

L’échevin démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil

communal qui suit sa démission.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Les communes mettent à disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral.

Toutes les autres dépenses, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à

charge du budget de l'Etat.

Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Gouvernement.

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Version applicable au 26 avril 2024

Vote

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, de vacance d’un mandat d’échevin ou de remplacement

du bourgmestre par un échevin, le président du collège des bourgmestre et échevins peut remplacer l’échevin

par un conseiller communal.

Le remplacement est de droit dès que l’absence ou l’empêchement dépasse la durée d’un mois.

Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme

tel.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Le vote a lieu par l'intermédiaire d'un bulletin de vote conformément au modèle figurant respectivement

aux annexes 5 et 6 de la présente loi.

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

Les échevins sont nommés pour un terme de six ans. Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l’intervalle,

ils cessent de faire partie du conseil communal.

Le mandat de l’échevin est renouvelable.

L’échevin nommé en remplacement d’un autre échevin achève le mandat de celui-ci.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Chaque électeur dispose d'une voix par question posée.

L'électeur exprime son vote

– soit en remplissant le carré d'une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;

– soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l'une des deux cases à côté de chaque question.

L'électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille

ou d'un instrument analogue.

Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote,

à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

Avant d’entrer en fonctions, les échevins prêtent, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué,

le serment prévu à l’article 6.

La prestation de ce serment les dispense de celui à prêter comme conseiller communal.

L’échevin qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans

motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le

ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de lui

désigner un nouveau candidat.

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Chapitre VI.- Des frais de procédure

Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf à la Cour à laisser la totalité, ou une fraction

des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.

Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises

dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont

immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Vote par correspondance

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

La démission des fonctions d’échevin est adressée par écrit au bourgmestre qui en donne connaissance en

séance publique au conseil communal. Une copie de la lettre de démission est adressée en même temps au

ministre de l’Intérieur.

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

En cas de vacance d’un poste d’échevin en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres

à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination par le ministre de l’Intérieur.

Chapitre VI.- Des frais de procédure Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf à la Cour à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.

à 49. (abrogés)

Chapitre VII.-De la rectification des listes

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors d’un référendum.

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

Les membres du collège des bourgmestre et échevins frappés d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui, dans

ce dernier cas, n’ont pas mis fin à la situation incompatible avec leur mandat, dans les trente jours à dater

de la mise en demeure que leur notifie le ministre de l’Intérieur, sont déclarés démissionnaires. Le

bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de

l’Intérieur.

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

Le collège des bourgmestre et échevins issu d’élections générales entre en fonctions à partir du moment où

tous ses membres sont assermentés conformément à l’article 44.

L’échevin démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé.

En cas de renouvellement intégral du conseil communal, les échevins sortants restent en fonctions jusqu’au

moment de l’entrée en fonctions du nouveau collège des bourgmestre et échevins.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Sont applicables au vote par correspondance les articles 169 à 174 et 176 à 181 de la loi électorale, sauf

adaptation des termes s'il y a lieu, notamment la mention «Elections – Vote par correspondance» étant

remplacée par la mention «Référendum – Vote par correspondance».

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

L’échevin qui remplit les fonctions de bourgmestre pendant plus d’un mois a droit à l’indemnité du titulaire.

Dans aucun cas, l’échevin ne peut cumuler son indemnité avec celle du bourgmestre.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l'article 44 de la présente

loi.

L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er

de la loi électorale, pour formuler le vote.

Dépouillement du scrutin et proclamation du résultat du référendum

Chapitre VII.-De la rectification des listes

Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux arrêts coulés en force

de chose jugée, et ce dès qu’il a reçu notification des jugements ou arrêts.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne.

Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Chapitre VII.-De la rectification des listes Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux arrêts coulés en force de chose jugée, et ce dès qu’il a reçu notification des jugements ou arrêts.

à 53. (abrogés)

TITRE III – DES COLLÈGES ÉLECTORAUX

Chapitre Ier.-De la formation des collèges

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

L'un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque

question.

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Version applicable au 26 avril 2024

Deux assesseurs font le recensement des votes affirmatifs et des votes négatifs et en tiennent note, chacun

séparément.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls

1) tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi;

2) les bulletins qui expriment plus d'un suffrage par question posée; ceux dont les formes et dimensions ont

été altérées, qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait

être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.

Sont blancs, les bulletins qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et soumettent

au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis

comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Chapitre Ier.-De la formation des collèges

Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement

grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs.

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Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Le bureau dresse, d'après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs

figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n'ont pas pris part au référendum. Ce répertoire,

signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président, au

président du bureau principal de la commune.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces

qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous les répertoires, les adresse, avec

les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.

Chapitre Ier.-De la formation des collèges Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs.

Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 600, ils ne forment qu’un seul bureau

de vote.

Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote excède 600, ils sont répartis en plusieurs bureaux de

vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300 électeurs. Toutefois, le bureau de vote unique

ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 630 électeurs.

Si dans une commune des élections législatives ou européennes sont organisées simultanément avec une

élection communale complémentaire ou le renouvellement d’un conseil communal suite à une dissolution

d’un conseil communal ou un référendum communal, les électeurs d’une localité de vote ne forment qu’un

seul bureau de vote lorsque leur nombre n’excède pas 400 électeurs. Lorsque le nombre des électeurs d’une

localité excède 400, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 400 ni moins

de 200 électeurs. Toutefois le bureau de vote unique ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 420 électeurs.

Au plus tard quatre-vingt jours avant la date des élections, chaque commune communique au ministre d’État,

en cas d’élections législatives ou européennes, ou au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, en cas

d’élections communales, le nombre provisoire de ses bureaux de vote. Le nombre définitif des bureaux de

vote leur est communiqué par chaque commune au plus tard le quarantième jour avant la date des élections.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l'exclusion de toutes

autres pièces, dans deux enveloppes, dont l'une renferme les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date du référendum, du

numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu'elle renferme.

Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un

membre du bureau et muni des signatures du président et d'un assesseur, et dont la suscription porte les

mêmes indications.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, ainsi que

le nombre des votes affirmatifs et des votes négatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est

clos par un tableau, conçu d'après le modèle figurant respectivement aux annexes 7 et 8, qui font partie

intégrante de la présente loi, qui renseigne

- le nombre des bulletins trouvés dans l'urne;

- le nombre des bulletins blancs et nuls;

- le nombre des bulletins valables;

- pour chaque question posée, classée dans l'ordre de son numéro, le nombre des votes affirmatifs et le

nombre des votes négatifs.

Ces opérations terminées, le président du bureau de vote proclame publiquement le résultat du référendum

de son bureau pour chaque question soumise au référendum.

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Chapitre Ier.-De la formation des collèges Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs.

Il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique.

Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des

bourgmestre et échevins.

Les relevés arrêtés et certifiés en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et

échevins sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait

parvenir au président du bureau de vote.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne sur les opérations faites par le bureau

est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau. Il est immédiatement

porté par le président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune en même temps

que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau de vote.

Chapitre Ier.-De la formation des collèges Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs.

Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote.

Chapitre II.-De la composition des bureaux

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de

vote, procède au recensement général des votes. Ensuite, il dresse un procès-verbal, en double exemplaire,

conformément aux articles précédents, qui renseigne sur les opérations faites par son bureau. Le procès-

verbal est signé séance tenante par les membres du bureau.

Ces opérations terminées, le président du bureau principal de la commune proclame publiquement le

résultat du référendum de sa commune pour chaque question soumise au référendum.

Le procès-verbal est immédiatement porté par le président du bureau principal de la commune au président

du bureau principal de la circonscription unique en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces

tenues par le bureau principal de la commune.

Chapitre II.-De la composition des bureaux

Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs

du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Toutefois dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose d’un président

et de six assesseurs. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Le président du bureau principal de la circonscription unique, après avoir recueilli les procès-verbaux des

bureaux principaux des communes, procède au recensement général des votes.

Ensuite, il dresse un procès-verbal, en double exemplaire, conformément aux articles précédents, qui

renseigne sur les opérations faites par son bureau. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres

du bureau.

Ces opérations terminées, le président du bureau principal de la circonscription unique proclame

publiquement le résultat du référendum au niveau national pour chaque question soumise au référendum.

Le référendum a abouti lorsqu'une majorité des électeurs ayant émis un bulletin valable se sont exprimés

en faveur du texte soumis au référendum.

Sont valables les bulletins ayant exprimé un vote affirmatif ou un vote négatif. Les bulletins nuls et blancs

ne sont pas pris en compte.

Chapitre II.-De la composition des bureaux Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

(1) Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, Luxembourg et Diekirch, le bureau principal est présidé

par le président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Dans la commune chef-lieu du canton d’Esch-sur-Alzette, le bureau principal est présidé par le juge de paix

directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix.

Dans les communes chefs-lieux des cantons de Clervaux, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange,

Remich, Vianden et Wiltz, le bureau principal est présidé par un électeur de la commune du chef-lieu de

canton ou, à défaut, d’arrondissement à désigner par le président du tribunal d’arrondissement.

Dans la commune chef-lieu du canton de Capellen, à savoir la commune de Mamer, le président du bureau

principal est désigné par le juge de paix directeur d’Esch-sur-Alzette ou, à son défaut, par l’un des juges de

paix.

Dans les communes non visées par les alinéas 1er à 4, le président du bureau principal est nommé par le

président du tribunal d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur

ou l’un des juges de paix pour la circonscription Sud visée à l’article 132.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

(2) Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, les bureaux de vote sont présidés, en

ordre successif, par respectivement les juges du tribunal d’arrondissement et les juges de paix, et au besoin,

par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut,

de l’arrondissement.

Dans les communes non visées par l’alinéa 1er, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le

président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés, sous plis fermés et scellés du sceau du

président du bureau principal de la circonscription unique, par envois séparés recommandés à la poste, le

jour qui suit celui de la proclamation du résultat, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, pour être transmis à

la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

où tout électeur peut en prendre connaissance.

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil

communal ou du conseil communal, pour un terme de six ans. La nomination du candidat proposé est de

droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel

cas le Grand-Duc demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner

un nouveau candidat.

Son mandat est renouvelable.

Toutefois, il perd la qualité de bourgmestre si, dans l’intervalle, il cesse de faire partie du conseil.

Chapitre II.-De la composition des bureaux Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y

compris autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le

secrétaire adjoint appelés à assister les membres effectifs de son bureau.

Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des

circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas

échéant, le secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui

suivent du présent chapitre.

Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et,

le cas échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre simple et les invite

à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les

quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède

alors à leur remplacement.

Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président

du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau

renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs

suppléants et secrétaire; les assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l’ordre de leur

désignation.

En cas d’élections législatives ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription

électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La

désignation des assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues

à l’alinéa 2 du présent article. Le président les remplace en cas d’empêchement par des personnes choisies

parmi les électeurs de sa circonscription.

Les membres des bureaux de vote et les témoins ainsi que les secrétaires et les secrétaires adjoints qui sont

électeurs de la commune, votent dans le bureau où ils sont appelés à remplir leurs fonctions.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Sur base de ce procès-verbal, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, arrête le nombre total

- de votants;

- de bulletins blancs et nuls;

- de bulletins valables;

- pour chaque question posée, classée dans l'ordre de son numéro, le nombre des votes affirmatifs et le

nombre des votes négatifs,

et proclame officiellement le résultat du référendum au niveau national pour chaque question soumise au

référendum. Ce résultat est publié au Mémorial, Recueil administratif et économique.

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

Avant d’entrer en fonctions, le bourgmestre prête, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son

délégué, le serment prévu à l’article 6 de la présente loi.

La prestation de ce serment le dispense de celui à prêter comme conseiller communal.

Le bourgmestre qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient,

sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce

cas, le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de

désigner un nouveau candidat.

Chapitre II.-De la composition des bureaux Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la

veille au plus tard de l’élection, par voie d’affiches à apposer à la maison communale et à l’entrée de chaque

local de vote.

Si, à l’heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut

ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d’office le bureau par des

électeurs présents. Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins

avant l’entrée en fonctions du remplaçant. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.

En cas d’empêchement ou d’absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le

cours des opérations, le premier assesseur ou l’un des assesseurs suivants selon l’ordre de leur inscription

au tableau susvisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Les bulletins sont détruits par le Bureau de la Chambre des députés lorsqu'il a été définitivement statué sur

le référendum

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Recours contre les opérations de vote

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Grand-Duc et notifiée au conseil communal. Elle

ne devient effective qu’après avoir été acceptée par le Souverain.

Le bourgmestre qui désire donner sa démission comme conseiller communal doit avoir obtenu

préalablement sa démission comme bourgmestre.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Les fonctions de bourgmestre sont indépendantes de celles de membre du conseil communal de sorte qu’une

personne peut demander et obtenir démission des premières de ces fonctions, sans cesser d’être membre

du conseil communal.

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

En cas de vacance du poste de bourgmestre en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses

membres à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination du Grand-Duc.

Chapitre II.-De la composition des bureaux Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint n’ont pas voix délibérative. En cas d’empêchement ou

d’absence du secrétaire pendant le cours des opérations et au cas où il n’y pas de secrétaire adjoint, l’un des

assesseurs est appelé par le président à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre les opérations de vote en

relation avec le référendum.

Les alinéas 2 à 5 de l'article 18 de la présente loi sont applicables.

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

Le bourgmestre sortant ou le bourgmestre démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de ses fonctions

jusqu’à ce que son successeur ait prêté serment.

Chapitre II.-De la composition des bureaux Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations.

Ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les assesseurs. S’ils ne se présentent pas ou

s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.

Chapitre 4. - Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution Champ d'application Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article

Lorsqu'un référendum est définitivement déclaré nul, le Grand-Duc fixe dans la huitaine la date du nouveau

scrutin, qui devra avoir lieu dans les six mois, ce délai étant prorogé de six mois dans les hypothèses visées

aux articles 20 et 21.

Chapitre 5 . - Bureau centralisateur gouvernemental

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

(1) La Chambre se compose de soixante députés.

(2) Les députés sont élus pour cinq ans.

(3) L’élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, au scrutin de liste, suivant les règles de

la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral.

Le vote est obligatoire et secret. Ses modalités sont déterminées par la loi.

(4) Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales

1° le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ;

2° le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ;

3° le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ;

4° l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach.

Une loi adoptée à la majorité qualifiée fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions.

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, le bourgmestre peut être suspendu de

l’exercice de ses fonctions par le Grand-Duc, pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être

renouvelé par décision motivée. Il peut également être démis.

Il est préalablement entendu par le ministre de l’Intérieur ou son délégué.

Le bourgmestre démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du

conseil communal qui suit sa démission.

Chapitre 5 . - Bureau centralisateur gouvernemental

(1) Le Gouvernement en conseil installe à l’occasion de chaque référendum au niveau national un bureau

centralisateur chargé de la détermination et de la diffusion des résultats officieux du référendum.

(2) Le bureau centralisateur gouvernemental est dirigé par un chargé de la direction qui est assisté dans

l’exercice de sa fonction par un adjoint.

(3) Dans le cadre de leur mission, les membres du bureau centralisateur gouvernemental sont autorisés à

se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote.

(4) Le chargé de la direction désigne les agents de l’État, adjoints au bureau centralisateur, qui font d’office

partie, à partir de l’heure de clôture du scrutin, des bureaux principaux des communes à déterminer par

règlement grand-ducal.

Quinze jours avant la date du référendum, le chargé de la direction est tenu de notifier aux présidents des

bureaux principaux des communes précitées les nom et prénoms des agents désignés.

Les présidents des bureaux principaux désignent un membre de leur bureau à charge d’assurer la

transmission, aux agents de l’État désignés, des informations nécessaires à la détermination et la diffusion

des résultats officieux du référendum.

(5) Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau

centralisateur gouvernemental ainsi que le montant des indemnités revenant à ses membres.

Chapitre 6 . - Dispositions pénales

Chapitre II.-De la composition des bureaux Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Le président du bureau principal de la commune peut désigner, pour assister ce bureau dans les opérations

de recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau.

Les calculateurs n’ont pas voix délibérative.

Chapitre 6 . - Dispositions pénales

Sont applicables à la présente loi, les dispositions pénales contenues aux articles 94 à 96, 97 alinéa 1, 98 à

106, 108 à 109, 110 alinéa 2, 112 à 114 alinéas 1 et 2, et 115 de la loi électorale.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

(1) Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans.

(2) Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et

d’éligibilité.

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

En cas de maladie, absence ou autre empêchement, le bourgmestre délègue un échevin pour le remplacer,

et en informe l’autorité immédiatement supérieure; à défaut de délégation, le service passe à un échevin

suivant l’ordre établi par l’article 40 de la présente loi. A défaut d’échevin, le service passe au premier en

rang des conseillers, et ainsi de suite. Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle

et la cause pour laquelle il agit comme tel.

Chapitre II.-De la composition des bureaux Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Les présidents, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les assesseurs, les assesseurs suppléants et les

calculateurs reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont fixés par règlement grand-

ducal.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre

du Conseil d’État.

Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à

la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée

à la majorité qualifiée.

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

Lorsqu’un échevin remplace le bourgmestre pour un terme d’un mois ou plus, l’indemnité ou le traitement

attaché à cette fonction lui est alloué pour tout le temps qu’il l’a remplie. Dans ce cas, le bourgmestre n’a

pas droit à son indemnité ou à son traitement, sauf s’il a été empêché pour cause de maladie.

Chapitre II.-De la composition des bureaux Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Les membres des bureaux, les secrétaires et les secrétaires adjoints, les calculateurs et les témoins des

candidats sont tenus de garder le secret des votes.

Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s’y rattachent, et mention en est

faite au procès-verbal.

Chapitre 6 . - Dispositions pénales Sont applicables à la présente loi, les dispositions pénales contenues aux articles 94 à 96, 97 alinéa 1, 98 à 106, 108 à 109, 110 alinéa 2, 112 à 114 alinéas 1 et 2, et 115 de la loi électorale.

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15.000 euros, quiconque

se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une collecte de signatures ou celui qui

falsifie le résultat d'une collecte de signatures effectuée à l'appui d'un référendum sur initiative populaire

en matière de révision constitutionnelle.

Est puni des mêmes peines, quiconque a contrefait une liste d'inscription destinée à recueillir les signatures

des électeurs ou a fait usage d'une liste d'inscription contrefaite.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

(1) Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de

siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection.

(2) Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit

sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus.

Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au

mandat de député lui échu au cours de cette fonction.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus

aux élections.

(3) Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député

et leur emploi ou activité.

partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

L’échevin remplaçant ne peut cumuler son indemnité avec l’indemnité du bourgmestre.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre II.-De la composition des bureaux Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du 5ième alinéa de l’article 60, nul ne peut être président,

assesseur, assesseur suppléant ou témoin s’il n’est électeur de la circonscription , sachant lire et écrire. Nul

ne peut être secrétaire, secrétaire adjoint ou calculateur s’il n’est électeur dans une commune

luxembourgeoise, sachant lire et écrire.

Dans aucune élection, ni les candidats, ni les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal,

ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin

ou calculateur d’un bureau électoral.

Dans aucune élection, les parents ou alliés des candidats jusqu’au deuxième degré inclusivement ou leur

partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne

peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou

calculateur d’un bureau électoral de la circonscription électorale où ce candidat figure sur la liste. Lorsque,

le président d’un bureau principal reçoit la candidature d’un parent, d’un allié jusqu’au deuxième degré

inclusivement ou d’un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations

électorales.

Les président et assesseurs d’un bureau de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré

inclusivement.

Les membres des bureaux de vote, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint se réunissent au

moins une heure avant l’ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations

électorales ou être unis par les liens du partenariat .

Le président du bureau s’assure, avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement,

qu’aucune des personnes appelées à siéger au bureau ne contrevient aux prohibitions énoncées à l’alinéa 2

ci-dessus. Il s’assure ensuite, en les interpellant individuellement, qu’aucun des assesseurs n’est parent ou

allié au degré prohibé ni du président lui-même, ni d’un autre assesseur du bureau. Il en est fait mention au

procès-verbal.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre III.-De la convocation des électeurs

Chapitre 6 . - Dispositions pénales Sont applicables à la présente loi, les dispositions pénales contenues aux articles 94 à 96, 97 alinéa 1, 98 à 106, 108 à 109, 110 alinéa 2, 112 à 114 alinéas 1 et 2, et 115 de la loi électorale.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a

apposé la signature d'autrui sur une liste d'inscription.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Est puni des mêmes peines celui qui a signé ou s'est présenté pour signer une liste d'inscription sous le nom

d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, a altéré, détruit, distrait, rendu illisible ou retenu

une ou plusieurs listes d'inscription.

Chapitre III.-De la convocation des électeurs

Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, au moins cinq jours à l’avance, à chaque électeur une

lettre de convocation à caractère informatif indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du

scrutin, le local où l’élection a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est

appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.

Suivant qu’il s’agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le

chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats

sont reproduits sur la lettre de convocation.

Chapitre 6 . - Dispositions pénales Sont applicables à la présente loi, les dispositions pénales contenues aux articles 94 à 96, 97 alinéa 1, 98 à 106, 108 à 109, 110 alinéa 2, 112 à 114 alinéas 1 et 2, et 115 de la loi électorale.

Dans les cas prévus par les articles 65 à 67 de la présente loi, si le coupable est fonctionnaire ou salarié du

secteur public ou s'il est ministre d'un culte rétribué par l'Etat, le maximum des peines y prévues constitue

le minimum à prononcer, et le maximum à prononcer peut aller jusqu'au doublement des peines

d'emprisonnement et d'amende précitées.

chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation.

Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs

ne peuvent se faire remplacer.

Chapitre IV.- De l'installation des bureaux

Chapitre 6 . - Dispositions pénales Sont applicables à la présente loi, les dispositions pénales contenues aux articles 94 à 96, 97 alinéa 1, 98 à 106, 108 à 109, 110 alinéa 2, 112 à 114 alinéas 1 et 2, et 115 de la loi électorale.

L'électeur, qui, contrairement aux dispositions de l'article 12 de la présente loi, a signé plus d'une fois la

même liste d'inscription destinée à recueillir des signatures à l'occasion d'une même initiative ou qui a signé

plus d'une liste, est passible d'une amende de 251 à 5.000 euros.

Chapitre IV.- De l'installation des bureaux

Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis

conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi.

Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l’exige l’état des locaux.

Chapitre 6 . - Dispositions pénales Sont applicables à la présente loi, les dispositions pénales contenues aux articles 94 à 96, 97 alinéa 1, 98 à 106, 108 à 109, 110 alinéa 2, 112 à 114 alinéas 1 et 2, et 115 de la loi électorale.

Sans préjudice de l'application de l'article 12 du Code pénal, l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité est

prononcée contre les personnes qui ont contrevenu aux articles 65 à 67 de la présente loi.

Chapitre IV.- De l'installation des bureaux Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi.

Le nombre maximal de compartiments ou pupitres isolés par bureau de vote est de quatre.

Chapitre 6 . - Dispositions pénales Sont applicables à la présente loi, les dispositions pénales contenues aux articles 94 à 96, 97 alinéa 1, 98 à 106, 108 à 109, 110 alinéa 2, 112 à 114 alinéas 1 et 2, et 115 de la loi électorale.

Sont punis d'une amende de 251 à 500 euros, les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de la

présente loi à remplir au jour du référendum les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont

désignés, n'ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d'empêchement à celui dont

l'invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d'office par la loi, se sont

abstenus sans cause légitime de se présenter pour les remplir.

Est puni des mêmes peines, le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir

aux opérations de vote jusqu'à la clôture définitive des procès-verbaux.

Chapitre IV.- De l'installation des bureaux Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi.

L’instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d’attente de chaque local de vote.

Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote

Chapitre 6 . - Dispositions pénales Sont applicables à la présente loi, les dispositions pénales contenues aux articles 94 à 96, 97 alinéa 1, 98 à 106, 108 à 109, 110 alinéa 2, 112 à 114 alinéas 1 et 2, et 115 de la loi électorale.

L'action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année révolue

à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l'article 94 de

la loi électorale.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

ANNEXES

ANNEXE 1

MODÈLE D’UNE LISTE D’INSCRIPTION

Demande d’organisation d’un référendum

sur la révision constitutionnelle

(indiquer l’intitulé de la révision constitutionnelle)

Collecte des signatures du .................... au ....................

Commune de ..............................

Page ....................

N°

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

SIGNATURE

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

ANNEXE 2

MODÈLE D’UN PROCÈS-VERBAL SUR LE RÉSULTAT D’UNE COLLECTE DES SIGNATURES

(Indiquer l’intitulé exact du texte de la révision constitutionnelle sur laquelle la collecte des signatures a

porté et qui a figuré sur chaque liste d’inscription)

Collecte des signatures du .................... au ....................

Commune de ........................................

Nombre total d’inscriptions reçues

Nombre total d’inscriptions nulles

Nombre total d’inscriptions valables

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

ANNEXE 3

INSTRUCTION POUR L’ÉLECTEUR

Référendum

1. Les opérations de vote pour le référendum commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter

s’ils se présentent munis de leur carte d’identité ou de leur passeport avant quatorze heures. Ensuite le

scrutin est clos.

2. Chaque électeur dispose d’une voix par question posée.

L’électeur vote

- soit en remplissant le carré d’une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;

- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une des deux cases à côté de chaque question.

3. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à

bille ou d’un instrument analogue.

4. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin plié à angle droit, le timbre à

l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.

5. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son

bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.

6. Sont nuls

a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote;

b) ce bulletin même

- si l’électeur a émis plus d’un suffrage par question posée;

- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;

- si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 de

l’instruction peut en rendre l’auteur reconnaissable;

- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.

7. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une

amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à

10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

ANNEXE 4

INSTRUCTION POUR L’ÉLECTEUR

Vote par correspondance

Référendum

1. Chaque électeur dispose d’une voix par question posée.

L’électeur vote

- soit en remplissant le carré d’une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;

- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une des deux cases à côté de chaque question.

2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à

bille ou d’un instrument analogue.

3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de

transmission.

L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.

4. Sont nuls

a) tous les bulletins autres que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins;

b) ce bulletin même

- si l’électeur a émis plus d’un suffrage par question posée;

- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;

- si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de

l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable;

- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque;

- s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur ou si

cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.

5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une

amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à

10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

ANNEXE 5

MODÈLE D’UN BULLETIN DE VOTE

À QUESTION UNIQUE

Référendum du ........................................

La dimension du bulletin de vote pourra varier selon la longueur du texte de la question posée.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

ANNEXE 6

MODÈLE D’UN BULLETIN DE VOTE

À QUESTIONS MULTIPLES

Référendum du ........................................

La dimension du bulletin de vote pourra varier selon la longueur du texte des questions posées.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

ANNEXE 7

MODÈLE D’UN PROCÈS-VERBAL

À QUESTION UNIQUE

Référendum du ........................................

Commune de ........................................

Désignation du bureau ..............................................................................................................

(N° du bureau de vote; bureau principal de la commune ou bureau principal de la circonscription unique)

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

ANNEXE 8

MODÈLE D’UN PROCÈS -VERBAL

À QUESTIONS MULTIPLES

Référendum du ........................................

Commune de ........................................

Désignation du bureau ..............................................................................................................

(N° du bureau de vote; bureau principal de la commune ou bureau principal de la circonscription unique)

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Version consolidée applicable au 20/12/2020 : Loi du 21 décembre 2007 portant

réglementation du financement des partis politiques.

Chapitre premier – Définitions

Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote

Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Le Grand-Duc ne peut fixer des élections anticipées que si la Chambre des Députés, à la majorité de ses

membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure à

l’égard du Gouvernement.

En cas de démission du Gouvernement, le Grand-Duc, après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des

Députés exprimé à la majorité absolue des députés, fixe des élections anticipées.

Les nouvelles élections ont lieu au plus tard dans les trois mois.

Le Grand-Duc ne peut pas fixer des élections anticipées pendant l’état de crise.

Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

À mesure que les électeurs se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de

séjour ou de leur carte de séjour, le secrétaire pointe leur nom sur le relevé; un assesseur désigné par le

président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau.

Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

L’électeur qui se présente sans être muni de sa carte d’identité, de son passeport, de son titre de séjour ou

de sa carte de séjour peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur les listes électorales de la commune.

A défaut d’inscription sur le relevé des électeurs mis à la disposition du bureau, nul n’est admis à voter s’il

ne se présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant de son

remplaçant ou d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote

en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée.

Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote préplié à angle droit, et qui est estampillé au

verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau.

Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin

replié régulièrement, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne.

Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le

vote qu’il a émis. S’il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et

invite l’électeur à recommencer son vote.

Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au

président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal.

Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

(1) Lorsqu’il est constaté qu’un électeur présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle

ou sensorielle durable ou est en tutelle, le président l’autorise à se faire accompagner d’un guide ou d’un

soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler lui-

même.

Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur qui présente une incapacité visuelle, physique, mentale,

intellectuelle ou sensorielle durable ou est en tutelle, les candidats aux élections, leurs parents ou alliés

jusqu’au deuxième degré inclusivement, les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal,

les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l’électorat d’après les

dispositions de l’article 6 de la présente loi. Ne peut pas non plus être guide ou soutien d’un électeur en

tutelle son tuteur

Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être

inscrits au procès-verbal.

(2) L’électeur déficient visuel est également autorisé à formuler le vote en se servant du modèle de vote

tactile qui lui est fourni par l’organisme désigné par règlement grand-ducal.

L’électeur déficient visuel qui se présente au vote sans être muni du modèle de vote tactile, peut se servir

du modèle tenu à disposition par le bureau de vote qu’il doit remettre au président après avoir formulé le

vote

Un membre du bureau peut accompagner l’électeur déficient visuel dans un compartiment pour l’aider à

insérer le bulletin de vote correctement à l’intérieur du modèle de vote tactile.

Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour remplir son ou ses

bulletins de vote.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions et

avec les effets à déterminer par la loi.

Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

A mesure qu’un électeur sort du local de vote, le bureau admet un autre, de manière à ce que les électeurs

se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés.

Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans le cadre d’une

instruction ou contestation judiciaire ou d’une enquête parlementaire.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux

Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux

Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des

membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis

dans cette salle.

Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour

former et déposer leurs bulletins.

Ils ne peuvent se présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux

abords du lieu où se fait l’élection.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obtempérer aux réquisitions écrites du

président.

Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité

aux abords et dans l’intérieur de l’édifice où se fait l’élection.

Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

Quiconque, au mépris de l’article 83 de la présente loi, entre pendant les opérations électorales dans le local

où siège le bureau, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S’il résiste ou s’il rentre, l’incident

est consigné au procès-verbal.

Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

Le président ou son délégué rappelle à l’ordre ceux qui, dans le local où se fait l’élection, donnent des signes

publics, soit d’approbation, soit de désapprobation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque

manière que ce soit. S’ils n’obtempèrent pas à ces injonctions, le président ou son délégué peut les faire

expulser, sauf à leur permettre de déposer leur vote, s’il y a lieu.

L’ordre d’expulsion est consigné au procès-verbal.

Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

Un exemplaire de la présente loi est déposé au bureau à la disposition des électeurs.

Sont affichées à la porte de la salle d’attente de chaque bureau, en caractère gras, les pénalités prévues par

la présente loi.

Chapitre VII.- Des dépenses électorales

Chapitre VII.- Des dépenses électorales

Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris les frais

des enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l’élection a lieu, sauf le papier électoral qui

est fourni par l’Etat.

Pour les élections européennes, les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote

et le mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales pour le Parlement

européen et la Chambre des députés, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives,

sont à charge de l’Etat.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre VIII.- Du vote obligatoire

Chapitre VIII.- Du vote obligatoire

Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.

Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au procureur d’Etat

territorialement compétent leurs motifs, avec les justifications nécessaires. Si celui-ci admet le fondement

de ces excuses, il n’y a pas lieu à poursuite.

Sont excusés de droit

1. les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à

voter;

2. les électeurs âgés de plus de 75 ans ;

3. les électeurs en tutelle.

Chapitre VIII.- Du vote obligatoire Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.

Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, le procureur d’Etat dresse, par commune, le relevé

des électeurs qui n’ont pas pris part au vote et dont les excuses n’ont pas été admises.

Ces électeurs sont cités devant le juge de paix dans les formes tracées par la loi.

Une première abstention non justifiée est punie d’une amende de 100 à 250 euros. En cas de récidive dans

les cinq ans de la condamnation, l’amende est de 500 à 1.000 euros.

La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du Code de

procédure pénale(1).

Sont applicables les dispositions du titre I, livre II du Code de procédure pénale(1): Des tribunaux de police.

(1)

En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction

criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758)

Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales

Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales

Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d’entendre l’association de personnes physiques,

dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la

démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses

statuts ou son programme.

L’État accorde à chaque parti ou groupement politique des dotations destinées à couvrir une partie des frais

des campagnes électorales au niveau des élections législatives et européennes, fixées et allouées

conformément aux articles suivants.

statuts ou son programme.

Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux

électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre

des Députés sont remboursés par l’État à chaque parti politique ou groupement de candidats sur

présentation des pièces justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins deux pour cent des suffrages

valables émis dans la circonscription concernée

Les modalités et les caractéristiques, et notamment le format et l’ampleur des communications, ainsi que

les conditions de leur envoi par la poste sont fixés d’après les prescriptions de l’Entreprise des Postes et

Télécommunications.

statuts ou son programme.

Deux dotations sont allouées aux partis ou groupements politiques, l’une pour le remboursement d’une

partie des frais de la campagne électorale au niveau des élections législatives, l’autre pour le remboursement

d’une partie des frais de la campagne électorale engagés au niveau des élections européennes.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

La dotation pour les élections législatives est allouée à condition que le parti ou le groupement politique

présente des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et que le parti

politique ou le groupement politique obtienne au moins un siège.

La dotation pour les élections européennes est allouée à condition que le parti ou le groupement politique

présente une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique et obtienne au moins 2

pour cent des suffrages exprimés.

Les montants des dotations sont fixés comme suit

1. Pour les élections législatives

a) un montant forfaitaire de

i)

50.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 1 à 4 élus à la Chambre des députés ;

ii) 100.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 5 à 7 élus à la Chambre des

députés ;

iii) 150.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 8 à 11 élus à la Chambre des

députés ;

iv) 200.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent au moins 12 élus à la Chambre

des députés.

b) un montant supplémentaire de 10.000 euros par élu.

2. Pour les élections européennes

a) un montant forfaitaire de

i)

5 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 2 pour cent

des suffrages exprimés au niveau national ;

ii) 12 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 5 pour

cent des suffrages exprimés au niveau national ;

iii) 25 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 10 pour

cent des suffrages exprimés au niveau national ;

iv) 37 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 15 pour

cent des suffrages exprimés au niveau national ;

v) 50 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 20 pour

cent des suffrages exprimés au niveau national ;

vi) 74 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 25 pour

cent des suffrages exprimés au niveau national.

b) un montant supplémentaire de 12.500 euros par député européen élu.

Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des

députés du budget de l’État de l’exercice des élections législatives ou européennes. En cas d’élections

anticipées, les montants sont inscrits au budget de l’exercice de l’année qui suit les élections.

partie des frais de la campagne électorale au niveau des élections législatives, l’autre pour le remboursement d’une partie des frais de la campagne électorale engagés au niveau des élections européennes.

Les dotations prévues à l’article 93 sont liquidées à la demande du parti politique. Les demandes doivent

être accompagnées d’un relevé des frais de campagnes électorales engagés.

Sont considérés comme frais de campagnes électorales, les dépenses engagées par les partis politiques en

relation directe avec les élections législatives ou européennes.

Les dépenses engagées et les recettes touchées sur base du présent article sont à renseigner au compte des

recettes et des dépenses prévu à l’article 13 de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du

financement des partis politiques.

Les articles 8, 9 et 17 de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis

politiques sont applicables, sauf adaptation des termes, à tous les partis politiques, groupements de

candidats ou candidats se présentant aux élections législatives ou européennes.

Chapitre X.- Des pénalités

Chapitre X.- Des pénalités

Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est

puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Est puni de la même peine celui qui a pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen

sur les listes ou de l’en faire rayer.

Toutefois, la poursuite ne peut avoir lieu que dans le cas où la demande d’inscription ou de radiation a été

rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

La décision de cette nature rendue par les collèges des bourgmestre et échevins, ainsi que les pièces et les

renseignements y relatifs, sont transmis au procureur d’Etat, qui peut aussi les réclamer d’office.

La poursuite est prescrite après une année révolue à partir de la décision.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, a

donné, offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou avantages quelconques.

La même peine est appliquée à ceux qui, à l’occasion d’une élection, ont donné, offert ou promis aux électeurs

des comestibles ou des boissons.

La même peine est appliquée à l’électeur qui a accepté les dons, offres ou promesses.

Est encore puni de la même peine quiconque, en tout temps et dans un but électoral, a visité ou fait visiter

à domicile un ou plusieurs électeurs.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros quiconque a, directement ou indirectement, même sous forme

de pari, donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques, sous la condition

d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de

vote nul.

Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont accepté les dons, offres ou promesses.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l’une

de ces peines seulement, quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter ou à remettre un

bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat,

a usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui a fait craindre de perdre son emploi

ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Quiconque a engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs

ou de troubler l’ordre, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 251 à

5.000 euros.

Ceux qui, connaissant le but de bandes ou groupes ainsi organisés, en ont fait partie, sont punis d’un

emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Les personnes qui, de l’une des manières expliquées aux articles 97 et 98 de la présente loi, ont empêché

un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits politiques, sont punies d’un emprisonnement de quinze jours

à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Dans les cas prévus par les articles 95 à 99 inclus qui précèdent, si le coupable est fonctionnaire public ou

salarié par l’Etat ou s’il est ministre d’un culte rétribué par l’Etat, le maximum de la peine est prononcé, et

l’emprisonnement et l’amende peuvent être portés au double.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d’entraver les

opérations électorales, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à

15.000 euros.

Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d’armes, ils sont condamnés dans le premier cas à un emprisonnement

d’un an à trois ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, et dans le second cas à la réclusion de 5 à 10

ans et à une amende de. 5.000 à 15.000 euros.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit en l’article 98, les

personnes qui ont engagé, réuni ou aposté les individus qui en ont fait partie, sont punies d’un

emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Sont punies d’une amende de 500 à 5.000 euros, les personnes qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu

contre elles dans le cas de l’article 85 de la présente loi ou sont rentrées dans le local qu’elles avaient été

obligées d’évacuer.

La même peine est prononcée contre les électeurs qui, en vertu de l’article 86 de la présente loi, ont été

expulsés du local où se fait l’élection.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, s’est rendu coupable d’outrages ou de violences, soit

envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, soit envers l’un des témoins, est puni d’un

emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Sont punis des peines prévues par l’article précédent les membres d’un collège électoral qui, pendant la

réunion, ont retardé ou empêché les opérations électorales.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Si dans le cas des deux articles qui précèdent, le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé

et elles peuvent être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d’armes, ils sont condamnés à un emprisonnement d’un an à trois ans, si

le scrutin n’a pas été violé, et à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, s’il y a

eu violation de scrutin.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et de l’interdiction des droits de vote et d’éligibilité

pendant trois ans au moins et six ans au plus, le fonctionnaire qui, ayant reçu, conformément à l’article 24

de la présente loi, une réclamation contre une élection communale, a antidaté le récépissé constatant cette

remise.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Tout président, assesseur ou secrétaire d’un bureau et tout témoin de candidats qui a révélé le secret d’un

ou de plusieurs votes, est puni d’une amende de 5.000 à 15.000 euros.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros, quiconque

a contrefait un bulletin électoral ou a fait usage d’un bulletin contrefait.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Est puni des mêmes peines, tout membre d’un bureau, ou tout témoin de candidat, qui, lors du vote ou du

dépouillement du scrutin, est surpris altérant frauduleusement, pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant

des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou

supérieur au nombre réel de ceux qu’il est chargé de compter. Les faits sont immédiatement mentionnés

au procès-verbal.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a

apposé la signature d’autrui sur les actes de déclaration ou d’acceptation de candidature, de présentation

de candidats ou de désignation de témoins.

Sont punis des mêmes peines celui qui a voté ou s’est présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur

et celui qui, d’une manière quelconque, a distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

L’électeur, qui, contrairement aux dispositions des articles 135, alinéa 4 et 230, alinéa 1er de la présente loi,

a signé plus d’un acte de présentation pour la même élection, est passible d’une amende de 251 à 5.000

euros.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Sans préjudice de l’application de l’article 12 du Code pénal, l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité est

prononcée contre les personnes qui ont contrevenu aux articles 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107,

108, 109, 110 de la présente loi.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours, quiconque

a voté dans un collège électoral en violation de l’article 6 de la présente loi.

Est punie de la même peine toute personne qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une

fois

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Sont punis d’une amende de 251 à 500 euros les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de la

présente loi à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont

désignés, n’ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d’empêchement à celui dont

l’invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d’office par la loi, se sont

abstenus sans cause légitime de se présenter pour les remplir.

Est puni des mêmes peines le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir

aux opérations électorales jusqu’à la clôture définitive des procès-verbaux.

Est puni d’une amende de 500 à 15.000 euros et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans quiconque

s’est porté candidat aux élections sachant qu’il ne réunit pas les conditions d’éligibilité prescrites par les

articles 127 et 128, 192 et 193, 285 et 286 de la présente loi.

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Les témoins dans les contestations électorales qui refuseraient de comparaître ou de déposer, ou qui

rendraient un témoignage faux, sont passibles des peines portées contre les témoins en matière

correctionnelle.

Sont de même punis, conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la subornation de témoins

en matière correctionnelle, les personnes qui ont suborné des témoins entendus dans lesdites contestations.

Les peines contre les témoins défaillants sont appliquées par le tribunal ou le magistrat délégué qui procède

à l’enquête.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre X.- Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

L’action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année révolue

à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l’article 94 de

la présente loi.

TITRE IV – DES MISSIONS D’OBSERVATION ET DU BUREAU CENTRALISATEUR GOUVERNEMENTAL

TITRE IV – DES MISSIONS D’OBSERVATION ET DU BUREAU CENTRALISATEUR GOUVERNEMENTAL

(1) Des observateurs provenant d’organisations internationales auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg

a adhéré ou d’Etats membres de ces organisations peuvent être invités par le ministre des Affaires étrangères

à l’occasion des élections législatives, européennes ou communales.

(2) Les observateurs envoyés par ces organisations ainsi que leurs accompagnateurs indispensables sont à

accréditer par le ministre des Affaires étrangères qui leur fait parvenir une attestation de leur accréditation.

Le ministre des Affaires étrangères communique les noms et qualités des personnes accréditées au ministre

d’Etat lorsque la mission d’observation a lieu à l’occasion d’élections législatives ou européennes et au

ministre de l’Intérieur lorsque cette mission a lieu à l’occasion d’élections communales. Le ministre d’Etat,

respectivement le ministre de l’Intérieur, transmet les noms et qualités des personnes accréditées dans le

cadre d’une mission d’observation aux présidents des bureaux principaux de vote qui à leur tour les

communiquent aux présidents des autres bureaux de vote de leurs ressorts respectifs.

(3) Les observateurs sont autorisés à

- être présents lors des réunions des bureaux électoraux;

- observer les opérations électorales dans les locaux de vote sans en être empêchés et à prendre

connaissance des listes électorales et des relevés des électeurs;

- être présents lors du dépouillement et de l’examen des bulletins de vote ainsi que lors du recensement

des votes et de l’attribution des sièges;

- prendre connaissance des procès-verbaux établis par les bureaux de vote;

- prendre connaissance des recours introduits contre les opérations électorales, y compris des actes et

dossiers y relatifs.

(4) Les accompagnateurs dûment accrédités des observateurs peuvent accompagner les observateurs lors

de l’exercice de leur mission; ils ne sont toutefois pas admis à exercer de façon autonome cette mission.

(5) Les membres et les secrétaires des bureaux de vote soutiennent les observateurs dans la mesure du

possible et donnent les informations utiles à l’observation électorale. Les noms, prénoms et qualités des

observateurs et, le cas échéant, des accompagnateurs présents dans le bureau de vote le jour des élections

sont mentionnés au procès-verbal des opérations électorales.

(6) Il est interdit aux observateurs et à leurs accompagnateurs d’influencer de quelque manière que ce soit

la procédure de vote, un électeur ou la décision d’un bureau de vote ou de son président. En cas de non

observation de cette interdiction, le président du bureau de vote concerné peut expulser un observateur ou

un accompagnateur du local de vote.

(7) Le ministre des Affaires étrangères peut retirer l’accréditation à tout observateur ou accompagnateur

qui contrevient aux dispositions des paragraphes (3), (4) ou (6) ci-dessus.

Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités de la mission d’observation électorale

et de l’accréditation des observateurs et de leurs accompagnateurs.

TITRE IV – DES MISSIONS D’OBSERVATION ET DU BUREAU CENTRALISATEUR GOUVERNEMENTAL (1) Des observateurs provenant d’organisations internationales auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg a adhéré ou d’Etats membres de ces organisations peuvent être invités par le ministre des Affaires étrangères à l’oc

(1) Le Gouvernement en conseil installe à l’occasion de chaque élection législative, européenne ou

communale générale un bureau centralisateur chargé de la détermination et de la diffusion des résultats

officieux des élections.

(2) Le bureau centralisateur gouvernemental est dirigé par un chargé de la direction qui est assisté dans

l’exercice de sa fonction par un adjoint.

Le chargé de la direction et son adjoint sont désignés par le Gouvernement en conseil en même temps que

les membres du bureau centralisateur gouvernemental.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

(3) Dans le cadre de leur mission, les membres du bureau centralisateur gouvernemental sont autorisés à

se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote.

(4) Le chargé de la direction désigne les agents de l’État, adjoints au bureau centralisateur, qui sont autorisés

à être présents, à partir de l’heure de clôture du scrutin, dans les bureaux principaux des communes à

déterminer par règlement grand-ducal.

Quinze jours avant la date des élections, le chargé de la direction est tenu de notifier aux présidents des

bureaux principaux des communes précitées les nom et prénoms des agents désignés.

Les présidents des bureaux principaux désignent un membre de leur bureau à charge d’assurer la

transmission, aux agents de l’État désignés, des informations nécessaires à la détermination et la diffusion

des résultats officieux des élections.

(5) Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau

centralisateur gouvernemental ainsi que le montant des indemnités revenant à ses membres.

LIVRE II.- DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES

TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES

Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

- circonscription Sud: 23 députés;

- circonscription Est: 7 députés;

- circonscription Centre: 21 députés;

- circonscription Nord: 9 députés.

TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales.

TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

Toute réclamation contre l’élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.

TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

Lorsque la Chambre est réunie, elle a seule le droit de recevoir la démission de ses membres. Lorsqu’elle

n’est par réunie, la démission est notifiée au Gouvernement.

TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

Les députés sont élus pour cinq ans.

TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

Le mandat des députés nouvellement élus prend cours à l’occasion de la réunion en séance publique de la

Chambre issue des élections qui a lieu de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

(1) Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement sur base du suffrage universel et par

vote secret.

(2) La commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, qui sont nommés

parmi les membres du conseil communal dans la forme déterminée par la loi.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Version consolidée applicable au 19/03/2024 : Règlement de la Chambre des Députés. ( Extrait )

TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

Le mandat des députés prend fin à l’occasion de la réunion en séance publique de la Chambre issue des

élections qui a lieu de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections.

TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire ou extraordinaire de la

Chambre.

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Version applicable au 26 avril 2024

TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

Le député qui pendant chacune des deux sessions ordinaires consécutives est resté absent de plus de la

moitié des séances, d’après les constatations des procès-verbaux des séances, est déchu de plein droit de

son mandat.

TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

1. Durant son mandat, le parlementaire jouit d’une indemnité mensuelle correspondant à 375 points

indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts. Cette moitié est

également exempte de retenue pour pension, sauf décision contraire du parlementaire de cotiser sur

l’intégralité de l’indemnité. A l’égard des parlementaires nouvellement assermentés après le 1er janvier 1999,

l’assurance pension du chef de la retenue opérée sur l’autre moitié de l’indemnité susvisée se fait auprès du

régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat, à moins que le parlementaire visé par l’article 129 ci-

après, ne relève d’un régime de pension spécial autre que celui prévu à l’égard des fonctionnaires de l’Etat.

Dans cette hypothèse l’assurance est opérée auprès du régime de pension spécial dont il relève.

Le Président de la Chambre des Députés jouit d’une indemnité de représentation mensuelle supplémentaire

de 300 points indiciaires, exempte d’impôts et de retenue pour pension.

Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la

Chambre jouissent d’une indemnité mensuelle supplémentaire de 200 points exempte de retenue pour

pension, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts.

La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation

en matière des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le membre du Parlement européen

élu au Grand-Duché de Luxembourg.

L’indemnité est payable mensuellement . Une partie de mois est considérée comme un mois entier.

Le parlementaire a par ailleurs droit à des jetons de présence pour sa participation aux séances plénières et

aux réunions de commission.

Les jetons de présence prévus à l’alinéa qui précède sont fixés à 15 euros NI 100.

Il est payé un seul jeton de présence par demi-journée.

Le député n’a droit au paiement du jeton de présence que si sa présence est dûment marquée au procès-

verbal de la séance plénière ou de la réunion de commission, et s’il a participé personnellement au moins

à tous les votes sauf un au cas où des votes ont eu lieu au cours de la séance plénière, respectivement de la

réunion de commission.

2. L’indemnité est sujette à réduction en proportion du nombre des absences non motivées du

parlementaire. Les modalités de la réduction sont fixées par le Bureau de la Chambre.

3. Les dispositions légales concernant l’allocation de famille prévue pour les fonctionnaires de l’Etat sont

applicables dans la mesure où le parlementaire n’en bénéficie pas en vertu d’un autre droit.

4. Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de maladie des

Fonctionnaires et Employés Publics, à condition qu’il ne soit affilié obligatoirement à aucune autre caisse.

5. Le membre de la Chambre des députés a droit à une indemnité de déplacement pour les obligations

parlementaires à l’intérieur du pays et à une indemnité de déplacement et de séjour pour les missions à

l’étranger. Les modalités de ces indemnités sont fixées par le Bureau de la Chambre des députés.

6. L’indemnité parlementaire est cessible et saisissable conformément aux dispositions de la loi modifiée

du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

7. Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2)

et 6) respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l’article

240 du C.A.S. et calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de

l’indemnité parlementaire découlant du paragraphe 1er ci-dessus et le plafond cotisable déterminé à l’article

241 du C.A.S.

8.a) Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans

profession, qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat. Le

congé politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que

pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur mandat, dont

notamment la participation aux travaux de la Chambre des députés ou de leur groupe politique ou technique,

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

ainsi que pour préparer ces travaux. Le Bureau de la Chambre définit la nature des travaux à prendre en

considération et fixe forfaitairement la part du congé politique consacrée à la préparation des travaux.

L’ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois

reporter le congé d’une année à l’autre.

Le congé politique tel que fixé ci-dessus peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76

et suivants de la loi communale du 13 décembre 1988, sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures

par semaine.

b) Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous

l’autorité d’une autre personne privée.

Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s’absenter du lieu

de leur travail pour remplir leur mandat.

Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les

dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables.

La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par

la loi ou par une convention sociale.

Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et

à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle.

La Chambre rembourse à l’employeur de l’agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée

des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle

l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire

maximal fixé au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le

Bureau de la Chambre fixe les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération

normale ainsi que les conditions et les modalités du remboursement.

L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.

c) Aux membres des professions indépendantes ainsi qu’aux personnes sans profession ne bénéficiant pas

d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la

Chambre une compensation horaire fixée forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour

travailleurs qualifiés. Le Bureau de la Chambre fixe les conditions et les modalités du versement.

L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.

9. Sur présentation d’un contrat de travail, la Chambre, de l’assentiment de son Bureau, qui juge de la réalité

des relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l’engagement d’un collaborateur,

sans que cette indemnité ne puisse dépasser un maximum de 340 points indiciaires mensuels , à augmenter

d’un douzième à titre d’allocation de fin d’année. Le contrat de travail peut être remplacé par une convention

d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres des

avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés.

Le député ne peut pas demander l’indemnisation des frais à lui accrus du fait de l’engagement de son conjoint,

du partenaire avec lequel il vit dans un partenariat déclaré au Luxembourg ou à l’étranger, du partenaire

avec lequel il vit en communauté de vie ou de ses parents, enfants, frères ou soeurs.

Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas

l’indemnité à rembourser par la Chambre des députés est plafonnée au total cumulé des montants de

l’indemnité de secrétariat revenant à chaque député employeur.

La Chambre rembourse aux députés non réélus lors d’élections législatives les indemnités pour le mois en

cours et, jusqu’à concurrence des montants prévus aux alinéas qui précèdent, les indemnités de préavis et

de départ qu’ils sont tenus à verser conformément à la législation sur le contrat de travail à leurs

collaborateurs visés au présent paragraphe en cas de licenciement à la suite des élections en question.

Les alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux membres du Parlement européen élus au Grand-Duché

de Luxembourg.

10. Une indemnité de départ est versée par la Chambre des députés à ses membres qui quittent leur mandat

parlementaire national.

Cette indemnité de départ correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du

mandat parlementaire.

Les dispositions de l’alinéa 4 du paragraphe 1. du présent article sont applicables.

Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat de parlementaire pour accepter une fonction comme

membre du Gouvernement, du Parlement européen ou de la Commission européenne n’a plus droit à

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Version applicable au 26 avril 2024

l’indemnité de départ à partir du moment où il assume ses nouvelles fonctions. Il en est de même d’un

ancien député qui réintègre la Chambre avant la fin de la durée du versement de son indemnité de départ.

Au cas où un député ayant déjà dans le passé bénéficié de l’intégralité de l’indemnité de départ au sens du

présent paragraphe réintègre ultérieurement la Chambre, il ne peut plus bénéficier une nouvelle fois d’une

indemnité de départ au moment où il quitte de nouveau sa fonction de député. Toutefois, si à la fin du

mandat précédent, il n’a touché qu’une partie de l’indemnité de départ, il peut en bénéficier du solde.

L’indemnité de départ versée par la Chambre aux députés sortants est soumise aux mêmes charges sociales

et fiscales que l’indemnité parlementaire. Pendant la durée du paiement de l’indemnité de départ, le député

sortant continue à bénéficier du régime de sécurité sociale des députés.

TITRE II – DES ÉLIGIBLES

Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité

Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité

Pour être éligible, il faut

1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l'élection;

4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité Pour être éligible, il faut

Ne sont pas éligibles

1° les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation;

2° les personnes qui sont exclues de l'électorat par l'article 6 de la présente loi.

La perte d'une des conditions d'éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Chapitre II - Des incompatibilités

Chapitre II - Des incompatibilités

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 65 de la Constitution, le mandat de parlementaire est

incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat,

par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de

communes, un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, ainsi qu’avec la qualité

d’agent exerçant un emploi rémunéré par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

(2) En cas d’acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de

parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de

leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée

du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

(3) 1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l’exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus,

en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite

et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une

pension spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d’après

les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération

établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.

Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d’office à partir du jour de la

prestation de serment de parlementaire et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement

d’attente à charge de l’Etat correspondant à soixante-six pour cent de la rémunération sujette à retenue

pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en

vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d’attente

est versé ensemble avec l’indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour

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l’assurance maladie, l’assurance vieillesse invalidité, l’assurance dépendance, respectivement à titre de

retenue pour pension suivant le régime dont l’intéressé relève, et à titre d’impôts généralement prévues en

matière de rémunérations.

2. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du

bénéficiaire sont révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que

l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu

des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore,

s’il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur

réalisation, à l’exception des conditions d’âge et d’années de service, sont censées être acquises. Les

promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même

promotion.

3. Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le

traitement d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité

professionnelle sujette à assurance-pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension

spéciale ou du traitement d’attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de

la pension spéciale et du traitement d’attente.

4. La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à

laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à

partir de la limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à

défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge de 65 ans.

A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir

par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de

sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré

au service de l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1., paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiée

du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime

de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi.

Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des

périodes d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.

(4) En cas de décès du bénéficiaire d’une pension spéciale ou du bénéficiaire d’un traitement d’attente, la

pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la

pension spéciale, révisée à la date du décès, respectivement des périodes d’assurance acquises auprès du

régime de pension dont relève le défunt à la date du décès.

(5) 1. Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé, le

bénéficiaire d’une pension spéciale ou d’un traitement d’attente, qui à la date de cette cessation remplit les

conditions de droit ou d’allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une

pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes

d’assurance y acquises.

Si l’ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d’une pension spéciale, relève du régime de pension général,

il aura droit à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où

l’ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l’article 55, II. de la loi modifiée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, aux prestations découlant de son mandat de

parlementaire dans les conditions et limites y prévues.

2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir

sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de

parlementaire, réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération

qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d’attente, révisée à

la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son

administration d’origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette

rémunération; cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se

produisant dans le cadre ordinaire.

Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d’une pension spéciale, soit d’un traitement d’attente est

considéré comme temps de service, respectivement comme période d’assurance.

3. Dans les hypothèses visées par le paragraphe (4) ci-dessus, des mensualités égales au montant de la

rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale et du traitement d’attente révisés à la

date du décès, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le

décès.

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Version applicable au 26 avril 2024

4. La pension spéciale, respectivement le traitement d’attente prennent fin, soit à partir du premier jour du

mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement

du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de

député.

5. Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à

réintégration, l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension spécial est

considéré, en ce qui concerne ses droits à la pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la

cessation du mandat de député. Dans cette hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération

égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du

mandat de député.

(6) Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d’attente visé par les paragraphes

(3) 4, (4), (5) 1., 2. et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre de la Chambre

des députés est considéré comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de

ce traitement d’attente.

Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l’intéressé bénéficiaire du traitement d’attente,

sont à charge de l’Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à

la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d’attente.

Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait

pas jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi

modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de

parlementaire ouvre droit aussi, à l’égard des personnes visées à l’alinéa premier du paragraphe (3) 1, aux

prestations résultant de l’assurance rétroactive auprès de la Caisse de Pension des Employés Privés, telle

que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l’égard des personnes

visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l’assurance, du chef du

bénéfice de l’indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève

l’intéressé.

(7) 1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5) 1 et 5 sur la base des

dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée

sur la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation

du mandat de parlementaire, augmentée de soixante points indiciaires.

2. En cas de cessation du mandat de député, la pension venant à échéance dans les hypothèses des

paragraphes (3) 4 et (5) 2 sur la base des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat

est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension

augmentée de 60 points indiciaires.

Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime

de pension spécial et tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l’Etat dans l’hypothèse de l’exercice du mandat de député postérieurement

à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.

3. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l’Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient

exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.

4. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées en application de la

loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et établies sur la base d’un

traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.

(8) Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» visent

indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d’assimilation y relatifs

pris en exécution d’autres dispositions légales ayant trait à l’assurance pension des agents publics ou des

personnes y assimilées.

loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et établies sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.

Si un député accepte une fonction, un emploi ou une charge incompatibles avec son mandat, il est déchu

de plein droit de son mandat de député, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 129 ci-

dessus en ce qui concerne ses droits à pension.

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Version applicable au 26 avril 2024

loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et établies sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.

Les membres de la Chambre ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ni être unis par les

liens du mariage; dans le cas où ils sont élus ensemble, il est procédé par tirage au sort à la proclamation du

candidat élu.

Chapitre III - Du recours devant la Cour Constitutionnelle

Chapitre III - Du recours devant la Cour Constitutionnelle

(1) Le recours visé à l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution doit, sous peine de forclusion, être introduit

par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle dans un délai de trois jours après la notification

de la décision de la Chambre des Députés.

Le recours a un effet suspensif.

(2) Le recours ne peut être introduit que par le candidat élu ou le député qui fait l’objet de la décision.

Le recours est introduit sous forme de requête.

Le requérant et la Chambre des Députés sont dispensés du ministère d’avocat à la Cour.

(3) Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle.

La requête écrite, datée et signée par le requérant ou son mandataire contient

1° les nom, prénoms, adresse électronique et domicile du requérant ;

2° l’objet de la demande ;

3° la désignation et la date de la notification de la décision contre laquelle le recours est dirigé ;

4° l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ;

5° le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.

(4) La requête est déposée en deux exemplaires. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée

doit figurer en copie parmi les pièces versées.

La Cour Constitutionnelle peut exiger le dépôt des originaux des pièces au greffe de la Cour Constitutionnelle.

(5) Au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de dépôt de la requête, un exemplaire de la requête ainsi

qu’une copie des pièces déposées avec la requête est notifiée, par courrier électronique confirmé par lettre

recommandée, par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Chambre des Députés.

(6) La Chambre des Députés est représentée par un agent de l’Administration parlementaire dûment

mandaté ou un mandataire ayant la qualité d’avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement

par les conseils des ordres des avocats.

(7) Les pièces dont la Chambre des Députés entend se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe de

la Cour Constitutionnelle, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours avant l’audience. Elles sont

notifiées par courrier électronique confirmé par lettre recommandée par le greffe de la Cour

Constitutionnelle au requérant.

(8) Au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête, les parties sont entendues par la Cour

Constitutionnelle à l’audience à laquelle elles ont été convoquées par les soins du greffe par courrier

électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette convocation est notifiée au plus tard quatre jours avant la date de l’audience.

Lorsqu’une partie entend se servir d’une attestation testimoniale en appui de sa position, la Cour

Constitutionnelle peut décider de convoquer, par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par

lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard quatre jours avant la date de l’audience, les

témoins à ladite audience.

Dans ce cas, la liste des témoins convoqués est jointe à la convocation adressée aux parties.

Lorsqu’une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, la Cour Constitutionnelle statue néanmoins

à leur égard. L’arrêt est réputé contradictoire.

(9) La procédure est orale.

(10) L’arrêt de la Cour Constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrième jour ouvré après le jour du

délibéré. Il est motivé et se prononce tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du recours.

(11) L’arrêt est prononcé en audience publique et une copie certifiée conforme de l’arrêt est notifiée par le

greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant et à la Chambre des Députés.

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(12) La Cour Constitutionnelle statue en dernier ressort.

(13) L’arrêt est publié sur le site Internet de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg dans les trente jours

de son prononcé.

Chapitre III - Du recours devant la Cour Constitutionnelle (1) Le recours visé à l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution doit, sous peine de forclusion, être introduit par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle dans un délai de trois jours après la notification de la décision

Lorsqu’à l’expiration du délai de recours défini à l’article 131bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, aucun recours n’a

été exercé contre la décision de la Chambre des Députés, celle-ci peut procéder au remplacement du candidat

ou du député suivant les dispositions de la présente loi.

TITRE III – DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Chapitre 1er.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle

Chapitre 1er.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle

Le pays forme quatre circonscriptions électorales. La circonscription Sud comprend les cantons de Capellen

et Esch-sur-Alzette; la circonscription Est, les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich; la

circonscription Centre, les cantons de Luxembourg et Mersch; la circonscription Nord, les cantons de

Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz.

Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Luxembourg et

Diekirch.

Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription électorale fonctionne comme bureau principal du collège

électoral de la circonscription.

Le bureau principal du collège électoral de chaque circonscription est chargé exclusivement de

l’accomplissement des opérations préliminaires de l’élection ainsi que de celles du recensement général des

votes et de l’attribution des sièges. Son président exerce un contrôle sur l’ensemble des opérations de la

circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d’urgence que les circonstances pourraient rendre

nécessaires.

Chapitre 1er.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle Le pays forme quatre circonscriptions électorales. La circonscription Sud comprend les cantons de Capellen et Esch-sur-Alzette; la circonscription Est, les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich; la circons

Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes,

proportionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis.

Chapitre II.- De la date des élections

Chapitre II.- De la date des élections

Les élections ont lieu, de plein droit, au cours de la cinquième année au jour qui porte le même quantième

que le jour des dernières élections. Si ce jour n’est pas un dimanche, les élections ont lieu le dimanche qui

précède ce jour.

Par dérogation à ce qui précède, un règlement grand-ducal peut changer la date pour les élections et la fixer

à l’un des deux dimanches qui précèdent le jour visé à l’alinéa précédent.

Les élections anticipées, organisées dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, ont lieu dans les trois

mois à compter du jour de la décision du Grand-Duc de fixer des élections anticipées.

Chapitre III.- Des candidatures

Chapitre III.- Des candidatures

Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de

candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette

circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit par cent électeurs inscrits dans la

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circonscription, soit par un député élu dans la circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers

communaux élus dans une ou plusieurs communes de la circonscription.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui

remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. En cas de présentation par un député

ou par trois conseillers communaux, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de

la liste, soit parmi les élus qui la présentent.

La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession et domicile des candidats. Elle comprend également

les nom, prénoms, sexe et domicile des présentants.

Un candidat et un présentant ne peuvent figurer que sur une seule liste dans la même circonscription. Nul

ne peut être candidat dans plus d’une circonscription.

Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le président du bureau

principal de la circonscription fait vérifier d’urgence par le Parquet si les conditions d’éligibilité sont remplies.

Il invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur présentation par le Parquet de l’extrait du

casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat

de la liste présentée.

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la

circonscription.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit porter une dénomination. Si différentes listes portent des dénominations identiques, les

mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires. A défaut par eux de ce faire, le président du

bureau principal de la circonscription désigne ces listes par une lettre majuscule dans l’ordre de leur dépôt.

Chapitre III.- Des candidatures Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit

Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée pour la circonscription

Sud au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour la circonscription Est dans la commune de

Grevenmacher au lieu désigné par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour la

circonscription Centre au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et pour la circonscription Nord

au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch conformément aux dispositions de la présente loi.

Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal de la circonscription électorale

publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les

désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois

heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures

du soir.

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un

récépissé au nom du mandataire de la liste.

Le président refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences de l’article 135 de la présente loi.

Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées dans la même circonscription, la

première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d’urgence les nom, prénoms,

profession et domicile des candidats au Ministre du service afférent.

Chapitre III.- Des candidatures Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal de la

circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la

liste.

Les notifications et les compléments, dont question aux alinéas qui précèdent, doivent avoir lieu avant

l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Chapitre III.- Des candidatures Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit

Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations

de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les

électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président

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du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux

présidents des bureaux de vote principaux des communes.

Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune assisté

du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote, le nombre des

témoins et celui des suppléants.

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins-suppléants sont informés de leur

désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.

Chapitre III.- Des candidatures Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit

A l’expiration du terme fixé à l’article 136, alinéa 1, le président du bureau principal de la circonscription

arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés

élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président

et le secrétaire, est adressé au Gouvernement, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie

d’affiches dans chaque commune de la circonscription.

Dans le cas contraire les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes de la circonscription.

Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession et domicile

des candidats de toutes les listes enregistrées. L’affiche reproduit également les logos des partis politiques

et groupements de candidats qui en disposent. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y

est maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante

Au cas où les élections se font pour tout le pays, les partis politiques ou groupements de candidats présentant

une liste dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés dans toutes les circonscriptions par le

même numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la

circonscription du Centre, assisté de son secrétaire.

A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux

principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis ou

groupements politiques ayant présenté une liste.

L’information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des

autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.

Si outre ces listes, il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement.

S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la circonscription afférente, assisté de son secrétaire,

détermine par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste;

le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la

présente loi.

Si les élections législatives et/ou européennes suivent les élections communales ou si les élections législatives

suivent les élections européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes

dénominations que lors de ces élections communales ou européennes gardent le même numéro d’ordre.

Si lors des élections communales, une liste n’a pas été désignée dans toutes les communes par le même

numéro d’ordre, cette liste garde le même numéro d’ordre que celui issu du tirage au sort opéré par le

président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire. À défaut de liste présentée

par le parti ou groupement politique dans la ville de Luxembourg, le numéro d’ordre est déterminé par tirage

au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire.

Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la

même dénomination n’est présentée pour les élections législatives et/ou européennes ayant lieu au cours

de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections législatives et/ou européennes des listes sont présentées sous des dénominations

nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile,

ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre

attribué lors des élections communales.

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Version applicable au 26 avril 2024

Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent

article.

Chapitre IV. - Des bulletins

Chapitre IV. - Des bulletins

Le président du bureau principal de la circonscription formule immédiatement le bulletin de vote qui, agencé

comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes

ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer. Le bulletin de vote

reproduit également les logos des partis politiques et groupements de candidats qui en disposent.

Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom

et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur

du papier. Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi.

Le président du bureau principal de la circonscription transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe

2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les

données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux électoraux

de la circonscription.

Chapitre IV. - Des bulletins Le président du bureau principal de la circonscription formule immédiatement le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Etat et timbré par ses soins avant

d’être remis aux présidents des bureaux principaux des circonscriptions. Ceux-ci font procéder à l’impression

des bulletins et les transmettent aux présidents des bureaux principaux des communes. L’impression des

bulletins doit être terminée au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument

identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est

interdit.

Chapitre IV. - Des bulletins Le président du bureau principal de la circonscription formule immédiatement le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre

à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection;

la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient.

Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le

nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Chapitre V.- Du vote

Chapitre IV. - Des bulletins Le président du bureau principal de la circonscription formule immédiatement le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de députés à élire dans la circonscription.

Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il

dispose.

L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le

cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en

totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage

à ce candidat.

Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote,

à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont

immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

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Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages

nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes

qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y

figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme accordé pour

les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les

suffrages nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;

2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent

l’expression d’aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions ont été altérées, qui contiennent à

l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un

signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et

soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis

comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et

par l’un des témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs

figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé

par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président, au président

du bureau principal de la commune.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces

qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec

les pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.

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Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

(1) Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes

autres pièces, dans deux enveloppes dont l’une renferme les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.

(2) La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du

numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme

(3) Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un

membre du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription

porte les mêmes indications.

(4) Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le

nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-

verbal est clos par un tableau, conçu d’après le modèle 2 annexé à la présente loi qui renseigne

- le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;

- le nombre des bulletins blancs et nuls;

- le nombre des bulletins valables;

- pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des suffrages de liste et celui

des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

(5) Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau

de dépouillement.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau

est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l’indication

de son contenu, le nom de la circonscription électorale, celui de la commune et le numéro du bureau de

dépouillement.

Une autre enveloppe renferme les relevés tenus par les secrétaires et assesseurs conformément aux

dispositions des articles 74 et 146 de la présente loi.

Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du

président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet

qui contient les bulletins de vote.

Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale

et des imprimés non employés de chaque bureau de vote.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de

vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant

chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.

La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la

circonscription électorale et la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du

président. Le président les dépose encore le jour de l’élection à la poste par envois recommandés adressés,

le premier à la Chambre des Députés, et l’autre au président du bureau principal de la circonscription.

Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement

la garde du second pli jusqu’au moment du recensement général des suffrages.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Le président du bureau principal de la commune forme en outre

a) un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent

les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre

l’adresse

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Élections législatives du..............................

Bulletins de vote

b) un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et

146;

c) un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions

pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.

Ces paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés

par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de

vérification des pouvoirs.

Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont

détruits.

Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges

Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges

Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription,

auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les

plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés

au siège du bureau principal.

Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

En présence du bureau le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau de

dépouillement ainsi que du tableau visé à l’article 150. Un assesseur et un secrétaire inscrivent ces indications

dans un tableau, établi d’après le modèle 3 annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.

Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables,

des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 5 annexé à la

présente loi et additionnent les totaux.

Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Aussitôt après la fin des opérations prévues aux trois articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur

par le président, et chacun d’eux par l’assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.

Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté de

un.

On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le

nombre des suffrages qu’elle a recueillis.

Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on divise

le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un;

le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste

encore des sièges disponibles.

En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire

sous le contrôle du bureau.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d’égalité de suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président

du bureau principal de la circonscription.

Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à

pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition

proportionnelle.

Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le

président du bureau.

Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les

témoins.

Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le jour qui suit celui de la proclamation

du résultat à la Chambre des députés.

Le double reste déposé pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour les

circonscriptions Est et Centre au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et pour la

circonscription Nord au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, où tout électeur peut en prendre

connaissance.

Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages

à l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 167. En cas de parité, privilège est accordé

au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la circonscription.

Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le Gouvernement à chacun des députés élus.

Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le terme

des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d’option, de démission, de décès ou

pour toute autre cause.

La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président de la Chambre des députés dans le délai

de quinze jours à partir de l’événement qui a donné lieu à la vacance.

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives

Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de

la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.

Est à considérer comme commune d’inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile,

à défaut la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur

papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où l’électeur

est appelé à voter pour la Chambre des députés. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de

naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.

Toute personne domiciliée à l’étranger doit produire une copie de sa carte d’identité luxembourgeoise ou

de son passeport luxembourgeois en cours de validité, sauf si la demande est introduite via une plateforme

étatique sécurisée.

Le requérant doit, dans sa déclaration écrite et signée, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu

du droit électoral ni en vertu de l’article 64 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la présente loi.

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des bourgmestre

et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-cinq jours avant le

jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au Grand-Duché de Luxembourg.

Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est de

quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin.

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications

et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.

Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, dans

le cas visé à l’article 171, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article

171, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation

comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un

bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ainsi

qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention « Élections Vote par

correspondance », l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro

d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et

échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant le scrutin

et, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès

du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et

échevins qui en fait la demande.

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec

l’indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention

de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Mention de l’admission au vote par correspondance est portée à côté du nom de l’électeur sur la liste

électorale de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque

commune. Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs

prévu à l’article 55 pour ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent

être chargés des opérations de vote par correspondance.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l’article 143 de la présente

loi.

L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er

pour formuler le vote

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié, le timbre à l’extérieur,

dans l’enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article

172 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus

tard avant quatorze heures du jour du scrutin.

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes reçues correspond au nombre des électeurs admis

au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal

des opérations de vote.

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom,

prénoms et numéro d’ordre de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé

sur le relevé des électeurs admis au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies,

les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement

détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du

scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont

les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du

scrutin.

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.

(abrogé)

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

LIVRE III.- DES CORPS COMMUNAUX ET DES ÉLECTIONS COMMUNALES

TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES

Chapitre I.- Du corps communal

Chapitre I.- Du corps communal

(abrogé)

Chapitre II.- Du conseil communal

Chapitre II.- Du conseil communal

La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de

plein droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d’octobre.

Lorsque les élections législatives et communales tombent au mois d’octobre de la même année, les élections

communales sont avancées au premier dimanche du mois de juin.

Par dérogation à ce qui précède, un règlement grand-ducal peut changer la date pour les élections

communales et la fixer soit à l’un des deux dimanches qui précèdent soit à l’un des deux dimanches qui

suivent le jour visé à l’alinéa précédent.

Chapitre II.- Du conseil communal La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d’octobre.

(abrogé)

Chapitre II.- Du conseil communal La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d’octobre.

(abrogé)

Chapitre II.- Du conseil communal La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d’octobre.

Des élections complémentaires peuvent avoir lieu en vertu d’une décision du conseil communal, à l’effet de

pourvoir à la première place devenue vacante suite, soit au transfert du domicile d’un membre du conseil

communal hors du territoire de la commune, soit de la démission ou du décès d’un membre du conseil

communal. Sans préjudice de l’article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, la décision motivée

du conseil communal de faire procéder ou non à des élections complémentaires est prise dans le mois de

la première vacance et est adressée sans délai au ministre de l’Intérieur. Le cas échéant, le ministre fixe la

date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre

de la décision du conseil communal. Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et

six mois à partir de la réception par le ministre de la décision du conseil communal, le ministre peut fixer la

date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du

conseil communal.

Lorsque le conseil communal se trouve réduit par l’effet de deux vacances, des élections complémentaires

doivent avoir lieu. Le collège des bourgmestre et échevins informe immédiatement par écrit le ministre de

l’Intérieur de la deuxième vacance. Le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir

lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance. Si des

élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre

de l’information de la deuxième vacance, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour

des élections législatives et/ou européennes à la demande du collège des bourgmestre et échevins.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont

obligatoires qu’au cas où le conseil communal a perdu la moitié de ses membres.

Les conseillers élus lors des élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre II.- Du conseil communal La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d’octobre.

En cas de dissolution du conseil communal, les élections ont lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent

l’arrêté de dissolution. La date exacte est fixée par le ministre de l’Intérieur.

Les conseillers élus lors des élections qui suivent la dissolution du conseil communal achèvent le mandat de

ceux qu’ils remplacent.

Chapitre II.- Du conseil communal La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d’octobre.

(abrogé)

TITRE II – DES ÉLIGIBLES

Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité

Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité

Pour être éligible, il faut

1° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou

dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non

luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit d’éligibilité en raison de leur résidence

en dehors de leur Etat d’origine;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l’élection;

3° avoir sa résidence habituelle dans la commune, c’est-à-dire y habiter d’ordinaire; cette condition doit être

remplie depuis six mois au moins lors du dépôt de la candidature.

Le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et l’autre

ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa candidature

1° une déclaration précisant

a) sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg;

b) qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans son Etat membre d'origine ou, le cas échéant, que la

perte du droit d'éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l'Etat d'origine.

En cas de fausse déclaration, les pénalités prévues à l’article 94 par la présente loi sont applicables

En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous b) ci-dessus, le président du bureau de vote

principal de la commune avant le vote ou la juridiction saisie d'un recours après le vote peuvent demander

une attestation des autorités administratives compétentes de l'Etat membre d'origine certifiant que le

candidat n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant

d'une telle déchéance.

2° un document d'identité en cours de validité.

Le ressortissant étranger autre que le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de

l’Espace Schengen doit produire en outre à l’appui de sa candidature une carte ou un titre de séjour ou une

carte de légitimation en cours de validité.

Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité Pour être éligible, il faut

Ne sont pas éligibles

1. les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation;

2. les personnes qui sont exclues de l'électorat par l'article 6 de la présente loi.

Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité Pour être éligible, il faut

La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur signale immédiatement au conseil

communal les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l’intéressé, contre récépissé,

un avis de cette notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l’absence de toute notification, l’intéressé

continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l’article 262 du Code pénal.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où

il a eu connaissance de la notification faite au conseil communal, adresser une réclamation à celui-ci.

La déchéance est constatée par le conseil communal dans les trente jours de la notification par le collège

des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur. Cette décision est communiquée par les soins

du collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur au conseiller communal concerné.

Un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond, est ouvert au conseiller communal dans

les huit jours qui suivent la communication. Le même recours est ouvert au collège des bourgmestre et

échevins et au ministre de l’Intérieur dans les huit jours qui suivent la décision du conseil communal.

Chapitre II.- Des incompatibilités

Chapitre II.- Des incompatibilités

Les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement,

ni être unis par les liens du mariage ou vivre en partenariat en vertu d’une déclaration ad hoc.

Si deux personnes tombant dans l’une des catégories visées par l’alinéa premier sont élues, préférence est

accordée à la personne qui a obtenu le plus de voix.

En cas de parité des voix, le président du bureau principal procède par tirage au sort à la proclamation du

candidat élu, en présence des autres membres du bureau et des témoins.

Si ces parents, alliés, conjoints ou partenaires ont été proclamés élus, il sera procédé au tirage au sort par

le président du bureau de vote principal de la commune en présence des autres membres du bureau et des

témoins.

Une alliance ou un partenariat survenu ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas

révocation de leur mandat.

L’alliance est censée dissoute par le décès du conjoint du chef duquel elle provient. Le partenariat est censé

dissout par le décès du partenaire du chef duquel il provient.

TITRE III – DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d'élection

Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d'élection

Chaque commune forme une circonscription électorale.

Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection des membres du conseil.

Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d'élection Chaque commune forme une circonscription électorale.

Les élections se font, soit d’après le système de la majorité relative, soit d’après le mode de la représentation

proportionnelle, conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre II.- Du système de la majorité relative

Chapitre II.- Du système de la majorité relative

Les élections communales se font d’après le système de la majorité relative dans toutes les communes du

pays dont la population est inférieure à 3.000 habitants.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Section Ière. – Des candidatures

Section Ière. – Des candidatures

Les candidats doivent se déclarer au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours,

heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique

pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et

trois heures au moins pour chacun de ces jours ; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six

heures du soir.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent se déclarer au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

La déclaration indique les nom, prénoms, sexe, domicile, profession et nationalité du candidat. Elle porte

engagement de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée.

Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature les personnes qui ne sont pas éligibles.

Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président

du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à

présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres

renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat

en question.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent se déclarer au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

La déclaration doit être remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un

mandataire porteur d’une procuration faite devant notaire. En cas d’inobservation d’une des formalités

prévues au présent article, la déclaration n’est pas valable.

La remise entre les mains du président doit avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du dernier jour

accordé pour la déclaration même, c.-à-d. soixante jours avant les élections.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent se déclarer au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

En cas de décès d’un candidat survenu après l’expiration du délai fixé pour la déclaration des candidatures,

et au moins 5 jours avant l’élection, celle-ci doit être reportée à un jour à fixer par le ministre de l’Intérieur,

pour que, le cas échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire.

Les formalités utilement remplies demeurent acquises.

Les électeurs sont convoqués, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau

principal, moyennant affiches à apposer dans toutes les localités de vote de la commune et par la voie de la

presse écrite.

Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote

par correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de

la commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, aux date et heure indiquées à l’article

271. Le bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent se déclarer au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

Chaque candidat, en même temps qu’il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations du

vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs

de la commune.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent se déclarer au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire,

tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins

et celui des suppléants.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur

désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent se déclarer au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

A l’expiration du terme fixé par la présente loi pour la remise des déclarations de candidature, le bureau

principal arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à

conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité.

Le procès-verbal ainsi qu’un relevé des personnes élues, rédigés et signés séance tenante par le président

et le secrétaire sont adressés en double exemplaire au ministre de l’Intérieur.

Le procès-verbal et le relevé des personnes élues sont publiés par voie d’affiche à la maison communale.

Le relevé des personnes élues doit indiquer le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte

et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.

Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mandats à conférer, la liste des candidats est

immédiatement affichée dans toutes les localités de vote de la commune. L’affiche reproduit en gros

caractères, en la forme du bulletin électoral tel qu’il est déterminé ci-après, le nom des candidats ainsi que

leurs prénoms, profession, domicile et nationalité.

Section II.– Des bulletins

Section II.– Des bulletins

A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les

bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente

loi.

Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance

et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la

configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la commune.

Le bulletin de vote classe par ordre alphabétique les candidats déclarés et indique le nombre des conseillers

à élire.

Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle 6 annexé à la présente loi, et être, pour le même

scrutin, absolument identiques. Ils sont estampillés d’un timbre portant le nom de la commune et le numéro

du bureau de vote.

Le recours à l’utilisation d’un logo dans les bulletins de vote est exclu.

Section II.– Des bulletins A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument

identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression.

L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Section II.– Des bulletins A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des

présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription

extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe

ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des

bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal à dresser

conformément aux dispositions de la présente loi.

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Version applicable au 26 avril 2024

Section III.– Du vote

Section II.– Des bulletins A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire au conseil communal.

Section II.– Des bulletins A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

L’électeur exprime son vote en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée à la suite du nom de chacun

des candidats pour lesquels il vote.

Section II.– Des bulletins A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont

immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus

Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants

et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous

ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que l

L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque

candidat.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que l

Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;

2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent

l’expression d’aucun suffrage;

3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient, à l’intérieur un papier

ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou

une marque non autorisés par la loi.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que l

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et

soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis

comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et

par l’un des témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que l

Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs

figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé

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par le président et le secrétaire du bureau de vote est transmis par son président le jour même au président

du bureau principal.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces

qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y

annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que l

Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes

autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contient les bulletins valables et l’autre les bulletins

nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro

du bureau de dépouillement et du nombre des bulletins qu’elle renferme.

Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un

membre du bureau et munies des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin et dont la

suscription porte les mêmes indications.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que l

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables, ainsi que

le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat; ces indications sont inscrites au procès-verbal.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que l

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau,

est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les

témoins. Il est immédiatement porté par le président du bureau de vote au bureau principal en même temps

que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que l

Après que le bureau principal a recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune et procédé

au recensement général des votes, son président proclame publiquement les noms des élus.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que l

Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu’ à ce que tous les sièges à pourvoir soient occupés.

En cas de désistement d’un candidat après son élection et avant l’entrée en fonctions du conseil communal,

le siège restant à pourvoir sera occupé par le candidat qui, après les personnes élues, aura obtenu le plus

de voix sur base des inscriptions faites au procès-verbal d’élection conformément au deuxième alinéa de

l’article 223. Le ministre de l’Intérieur constate le désistement, fait appel au candidat suivant et procède à

la modification du relevé des personnes élues.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que l

Au cas où le dernier poste à pourvoir réunirait deux ou plusieurs candidats à égalité de voix, le candidat élu

est déterminé par tirage au sort à opérer par le président du bureau principal de vote en présence des autres

membres du bureau et des témoins.

Les candidats non élus sont inscrits au procès-verbal d’élection dans l’ordre du nombre de leurs suffrages.

En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du

bureau principal de vote de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que l

Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de

la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et le

cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues, dressés par le bureau principal et signés par le

président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire, sous

pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes les autres pièces à l’appui, à

l’exclusion des bulletins de vote, au ministre de l’Intérieur.

Une copie du procès-verbal d’élection signé comme l’original est déposé au secrétariat de la commune où

chacun peut en prendre connaissance.

Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies séance tenante et à l’exclusion de toutes

autres pièces en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l’adresse du destinataire

Election communale de ................................du........................

Bulletins de vote.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que l

Les bulletins ainsi réunis sont expédiés directement, par envoi recommandé, au ministre de l’Intérieur par

les soins du président du bureau principal.

Dès que le résultat des élections d’une commune est définitif les bulletins de vote sont conservés au ministère

de l’Intérieur jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Un

règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de la consultation des bulletins de vote à des

fins d’analyse politique.

Les procès-verbaux d’élection et les relevés des personnes élues visés à l’alinéa 2 de l’article 224 sont

conservés au ministère de l’Intérieur. Ils peuvent être consultés à des fins d’analyse politique jusqu’aux

prochaines élections. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de cette consultation.

Chapitre III.- De la représentation proportionnelle

Chapitre III.- De la représentation proportionnelle

Les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans toutes les communes qui

comprennent 3.000 habitants au moins.

Section Ière. – Des candidatures

Section Ière. – Des candidatures

Les candidats doivent être présentés au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours,

heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique

deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours;

le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une déclaration

signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées conjointement soit par

un conseiller communal, sortant ou en fonction, soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune. Dans

le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils

présentent.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de

présentation par un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi ces

candidats et le conseiller communal sortant ou en fonction qui les présente.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession, domicile et nationalité des candidats. Elle comprend

également les nom, prénoms, domicile et nationalité des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou

en fonction qui les présentent.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.

Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président

du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à

présenter ses observations. Lorsque sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements

produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire dans la

commune.

Une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité

luxembourgeoise.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant dans plus d’une liste d’une même commune.

Chaque liste doit porter une dénomination et dans les cas où des listes différentes portent des dénominations

identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant

l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre

d’ordre par le président du bureau principal.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

Dans le délai visé par l’article 227 de la présente loi, la présentation est remise par le mandataire de la liste

au président du bureau principal, qui en donne récépissé.

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation.

Il refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences formulées par l’article 228 de la présente loi.

Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule

valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal, par

exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la

liste.

Les notifications et les compléments dont question à l’alinéa qui précède doivent avoir lieu avant l’expiration

du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

En cas de décès d’un candidat, survenu après l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats et

cinq jours au moins avant l’élection, celle-ci est reportée à un jour à fixer par le Gouvernement pour que, le

cas échéant de nouvelles présentations de candidats puissent se produire.

Toutefois, au cas où le groupement, sur la liste duquel figure le candidat décédé, déclare dans un délai de

cinq jours après la survenue du décès, par simple lettre au président du bureau de vote principal, qu’il

n’entend pas présenter de nouvelles candidatures, il n’y a pas lieu de reporter la date des élections.

Pour les listes qui ne sont pas retirées ni modifiées dans le délai et les formes prévues par l’article 232 de la

présente loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

Les électeurs sont convoqués huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau

de vote principal de la commune moyennant affiches apposées dans toutes les localités de vote et par la

voie de la presse écrite.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote

par correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de

la commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, à la date et heure indiquées à l’article

271. Le bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations

de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les

électeurs de la commune.

Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire,

tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il

y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants.

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur

désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.

A l’expiration du terme fixé dans l’article 227 de la présente loi, le président du bureau principal arrête la

liste des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés

élus par le président du bureau principal sans autre formalité. Le procès-verbal et le relevé des personnes

élues, dressés en double exemplaire, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire, sont

adressés au ministre de l’Intérieur. Des extraits des procès-verbaux et le relevé des personnes élues sont

immédiatement publiés par voie d’affiches dans chaque localité de vote de la commune.

Le relevé des personnes élues à adresser au ministre de l’Intérieur doit indiquer le nom, les prénoms,

l’adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes

élues.

Lorsque le nombre des candidats dépasse le nombre des mandats à conférer, les listes des candidats sont

immédiatement affichées dans toutes les localités de vote de la commune.

Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms, profession, nationalité

et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des

candidats y est maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante

Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, les partis et groupements politiques présentant

une liste dans la majorité des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation

proportionnelle sont désignés dans toutes ces communes par le même numéro d’ordre, déterminé par tirage

au sort, opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire.

A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux

principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis politiques

et groupements de candidats ayant présenté une liste.

L’information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la ville de Luxembourg avise immédiatement les présidents des autres

bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.

Si outre ces listes il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement.

S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire,

détermine par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes.

En cas de renouvellement d’un conseil communal, les partis politiques et groupements de candidats

présentant une liste sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président

du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste;

le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la

présente loi.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Si les élections communales suivent les élections législatives et/ou européennes au cours de la même année

civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations dans des communes où les élections se font au

scrutin de listes avec représentation proportionnelle gardent le même numéro d’ordre que celui qui leur a

été attribué pour les élections législatives et/ou européennes.

Si un numéro d’ordre a déjà été attribué à une liste lors des élections législatives et/ou européennes et si

aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections communales ayant lieu au

cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections communales des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport

aux élections législatives et/ou européennes qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces

listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué

lors des élections législatives et/ou européennes.

Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent

article.

Section II.– Des bulletins

Section II.– Des bulletins

Le président du bureau principal formule immédiatement les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier

électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de

dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom

et prénoms des candidats et indiquent le nombre des conseillers à élire.

Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom

et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur

du papier. Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi.

Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance

et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la

configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la commune.

Section II.– Des bulletins Le président du bureau principal formule immédiatement les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les déno

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des

présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription

extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe

ne peut être ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié

immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Section II.– Des bulletins Le président du bureau principal formule immédiatement les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les déno

L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument

identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression.

L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Section III.– Du vote

Section II.– Des bulletins Le président du bureau principal formule immédiatement les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les déno

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire. Il peut attribuer deux suffrages

à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le

cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en

totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un

suffrage à ce candidat.

Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote,

à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Section II.– Des bulletins Le président du bureau principal formule immédiatement les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les déno

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés lesquels sont

immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin

Section IV.– Du dépouillement du scrutin

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants

et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages

nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes

qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y

figure de candidats.

Les suffrages recueillis par un candidat décédé sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient

Section IV.– Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les

suffrages nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;

2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent

l’expression d’aucun suffrage;

3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier

ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou

une marque non autorisés par la loi.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et

soumettent au bureau les observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis

comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et

par l’un des témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Section IV.– Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs

figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé

par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis, par son président, le jour même, au président

du bureau principal. Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées

et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y

annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les bulletins de vote sont groupés par «bulletins valables» et «bulletins nuls» et placés, à l’exclusion de

toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contient les bulletins valables et l’autre les

bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro

du bureau de dépouillement et du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.

Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un

membre du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription

porte les mêmes indications.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre

des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal

est clos par un tableau, conçu d’après le modèle 2 annexé à la présente, qui renseigne

- le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;

- le nombre des bulletins blancs et nuls;

- le nombre des bulletins valables;

pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des

suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau,

est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les

témoins.

Section IV.– Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le procès-verbal de chaque bureau de vote est immédiatement porté par son président au bureau principal

en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.

Section V.– Du recensement et de l'attribution des sièges

Section V.– Du recensement et de l'attribution des sièges

Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède

au recensement général des votes.

Le président du bureau principal, en présence des membres du bureau, donne lecture du numéro des

bureaux de dépouillement respectifs et des tableaux visés à l’article 249 de la présente loi.

Un assesseur et le secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle 4 annexé à

la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.

Le bureau principal établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins

valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

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Version applicable au 26 avril 2024

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire

sous le contrôle du bureau.

Section V.– Du recensement et de l'attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Aussitôt après la fin des opérations prévues aux deux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur

par le président et le secrétaire et chacun d’eux par l’assesseur qui a collaboré à la confection du document.

Section V.– Du recensement et de l'attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans tous les cas, où il y a parité de voix, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président

du bureau principal de la commune.

Section V.– Du recensement et de l'attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des conseillers à élire augmenté

de un.

On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le

nombre des suffrages qu’elle a recueillis.

Section V.– Du recensement et de l'attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Lorsque le nombre des conseillers élus par cette répartition reste inférieur à celui des conseillers à élire, on

divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de

un. Le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste

encore des sièges disponibles.

En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Section V.– Du recensement et de l'attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à

pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition

proportionnelle.

Section V.– Du recensement et de l'attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le

président du bureau.

Section V.– Du recensement et de l'attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Le procès-verbal du recensement général est rédigé en triple exemplaire et signé séance tenante par le

président, les assesseurs, secrétaire et témoins.

Les candidats non élus de chaque liste y sont inscrits dans l’ordre du nombre de leurs suffrages. En cas de

parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal

de vote de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.

Ils sont appelés à achever le terme des conseillers de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite

de démission, de décès ou de toute autre cause.

La notification de leur appel est faite aux suppléants par le ministre de l’Intérieur dans le mois qui suit la

vacance.

S’il n’y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des

élections complémentaires dans les trois mois de la vacance. La date exacte est à fixer par le ministre de

l’Intérieur.

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Section V.– Du recensement et de l'attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de

la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte, et

le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus.

Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues dressés par le bureau principal et signés par le

président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire sous

pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l’appui, à l’exclusion

des bulletins de vote, au ministre de l’Intérieur.

Une copie du procès-verbal d’élection, signé comme l’original, est déposé au secrétariat de la commune où

chacun peut en prendre connaissance.

Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies dès la clôture du procès-verbal du bureau

principal en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l’adresse du destinataire

Election communale de ................................du........................

Bulletins de vote.

Section V.– Du recensement et de l'attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Les bulletins de vote ainsi réunis sont expédiés directement au ministre de l’Intérieur par les soins du

président du bureau principal.

Dès que le résultat des élections d’une commune est définitif les bulletins de vote sont conservés au ministère

de l’Intérieur jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Un

règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de la consultation des bulletins de vote à des

fins d’analyse politique.

Les procès-verbaux d’élection et les relevés des personnes élues visés à l’alinéa 2 de l’article 260 sont

conservés au ministère de l’Intérieur. Ils peuvent être consultés à des fins d’analyse politique jusqu’aux

prochaines élections. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de cette consultation.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales

Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de

la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur

papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale de la

résidence de l’électeur. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de

l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des bourgmestre

et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-cinq jours avant le

jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au sein du Grand-Duché de

Luxembourg.

Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est de

quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin.

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Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications

et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.

Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, dans

le cas visé à l’article 265, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article

265, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation

comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un

bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ainsi

qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention « Élections Vote par

correspondance », l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro

d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et

échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant le scrutin

et, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès

du président du bureau principal de la commune qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et

échevins qui en fait la demande.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

Il est dressé dans chaque commune un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par

correspondance, avec indication des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, domicile et

adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du

demandeur.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste

électorale de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque

commune. Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs

prévu à l’article 55 pour ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent

être chargés des opérations de vote par correspondance.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux articles 210 et 211 si l’élection se fait selon

le système de la majorité relative, et conformément à l’article 240 si l’élection se fait selon le système de la

représentation proportionnelle.

L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er

pour formuler le vote.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié, le timbre à l’extérieur,

dans l’enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article

266 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus

tard avant quatorze heures du jour du scrutin.

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Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes reçues correspond au nombre des électeurs admis

au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal

des opérations de vote.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom,

prénoms et numéro d’ordre de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé

sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies,

les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement

détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du

scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont

les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du

scrutin.

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

TITRE IV – DES RECOURS CONTRE LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

TITRE IV – DES RECOURS CONTRE LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l’élection qui a eu lieu dans

sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la

proclamation du résultat

Le ministre de l’Intérieur, s’il estime que les conditions de fond ou de forme légalement prescrites n’ont pas

été respectées, peut déférer les opérations électorales à la Cour administrative. Ce recours doit être introduit

sous peine de forclusion dans le délai de quinzaine à dater de la réception par le ministre ayant l’Intérieur

dans ses attributions du procès-verbal d’élection et du relevé des personnes élues conformément aux articles

224 et 260 de la présente loi.

TITRE IV – DES RECOURS CONTRE LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l’élection qui a eu lieu dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat

La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi.

Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, à l’administration communale

concernée qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.

TITRE IV – DES RECOURS CONTRE LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l’élection qui a eu lieu dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat

(abrogé)

TITRE IV – DES RECOURS CONTRE LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l’élection qui a eu lieu dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat

Lorsqu’une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre de l’Intérieur fixe jour dans la huitaine à

l’effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours.

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LIVRE IV.- DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

TITRE I – DISPOSITIONS ORGANIQUES

TITRE I – DISPOSITIONS ORGANIQUES

La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à la date et aux heures à

fixer par règlement grand-ducal,.

Le même règlement fixe le jour et l’heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote

peuvent commencer.

Le président de la circonscription unique exerce les pouvoirs confiés au président du tribunal

d’arrondissement ou à ses remplaçants par l’article 59, alinéas 1 et 2.

TITRE I – DISPOSITIONS ORGANIQUES La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à la date et aux heures à fixer par règlement grand-ducal,.

Le pays forme une circonscription électorale unique.

Le chef-lieu en est Luxembourg.

Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription fonctionne comme bureau principal du collège électoral

de la circonscription.

Le premier bureau de la circonscription du Centre fonctionne comme bureau principal de la circonscription

unique. Son président, tel qu’il est défini à l’article 59, et les membres du bureau exercent les attributions

définies à l’article 132, alinéa 4.

TITRE I – DISPOSITIONS ORGANIQUES La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à la date et aux heures à fixer par règlement grand-ducal,.

La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales qui sont régies par la

loi nationale. Toute réclamation contre ces opérations doit être formulée, sous peine de forclusion, par écrit

et introduite dans les dix jours de l’élection auprès du Secrétaire général de la Chambre des députés.

loi nationale. Toute réclamation contre ces opérations doit être formulée, sous peine de forclusion, par écrit et introduite dans les dix jours de l’élection auprès du Secrétaire général de la Chambre des députés.

Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres et statue sur les contestations qui pourraient

éventuellement être soulevées sur la base des dispositions de l’Acte portant élection des représentants au

Parlement européen au suffrage universel direct.

Toutefois, les contestations qui sont relatives à des dispositions nationales auxquelles cet Acte renvoie sont

vidées par la Chambre des députés.

Le Président de la Chambre des députés adresse au Président du Parlement européen les documents

nécessaires à la vérification des pouvoirs des membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de

Luxembourg.

La Chambre des Députés constate également que l’un des membres du Parlement européen élu au Grand-

Duché de Luxembourg, en cours de mandat, ne remplit plus les exigences de la présente loi et communique

cette information sans délai au Parlement européen.

loi nationale. Toute réclamation contre ces opérations doit être formulée, sous peine de forclusion, par écrit et introduite dans les dix jours de l’élection auprès du Secrétaire général de la Chambre des députés.

Le Parlement européen reçoit la démission de ses membres.

TITRE II – DES ÉLIGIBLES

Chapitre I.- Des conditions d'éligibilité

Chapitre I.- Des conditions d'éligibilité

(1) Pour être éligible, il faut

1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;

2° jouir des droits civils et ne pas être déchu des droits politiques au Grand-Duché de Luxembourg ou dans

l’Etat membre d’origine;

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3° être âgé de 18 ans accomplis au jour de l’élection;

4° – pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg;

– pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié sur le territoire

luxembourgeois et y avoir résidé au moment du dépôt de la liste des candidats.

(2) Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne doit produire à l’appui de sa candidature

1° une déclaration formelle précisant

a) sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat membre d’origine et

son adresse au Grand-Duché de Luxembourg;

b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre

d’origine il a été inscrit en dernier lieu;

c) qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections européennes dans un autre Etat membre;

d) qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’Etat membre d’origine, par l’effet d’une décision de

justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet

d’un recours ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence

imposées par l’Etat d’origine.

En cas de fausse déclaration sur un des points visés sub a), b), c) ou d) ci-dessus, les pénalités prévues par

la présente loi sont applicables;

2° un document d’identité en cours de validité.

Chapitre I.- Des conditions d'éligibilité (1) Pour être éligible, il faut

Ne sont pas éligibles

1° les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation;

2° les personnes qui sont exclues de l’électorat par les dispositions de l’article 6 de la présente loi.

La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Chapitre II.- Des incompatibilités

Chapitre II.- Des incompatibilités

(1) Le mandat de membre du Parlement européen est incompatible avec la qualité de député, la fonction

de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État, la qualité de fonctionnaire, employé

ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’État, par un établissement public soumis à la surveillance du

Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la

surveillance d’une commune.

(2) En cas d’acceptation du mandat de membre du Parlement européen, qui est constatée par la prestation

du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés

de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées

par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

(3) 1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l’exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus,

en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite

et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire européen,

à une pension spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1)

d’après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la

rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou

contractuel.

Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d’office à partir du jour de la

prestation du serment de parlementaire européen et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à

un traitement d’attente à charge de l’Etat correspondant à soixante-six pour-cent de la rémunération sujette

à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés

jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement

d’attente est versé ensemble avec l’indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de

cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance vieillesse invalidité, l’assurance dépendance,

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respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l’intéressé relève, et à titre d’impôts

généralement prévues en matière de rémunérations.

2. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du

bénéficiaire seront révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes

que l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise en retraite, compte

tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore,

s’il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière, toutes les prémisses nécessaires à leur

réalisation, à l’exception des conditions d’âge et d’années de service, sont censées être acquises. Les

promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même

promotion.

3. Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le

traitement d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité

professionnelle sujette à assurance pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension

spéciale ou du traitement d’attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de

la pension spéciale et du traitement d’attente.

4. La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à

laquelle le parlementaire européen peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront

d’office à partir de la limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel

et, à défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge de 65 ans.

A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir

par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de

sa cessation. La situation du parlementaire européen en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de

pension rentré au service de l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1, paragraphes 1er, 2 et 3 de

la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à

servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à

la date de son octroi.

Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des

périodes d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.

(4) En cas de décès du bénéficiaire d’une pension spéciale ou du bénéficiaire d’un traitement d’attente, la

pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la

pension spéciale, révisée à la date de décès, respectivement des périodes d’assurance acquises auprès du

régime de pension dont relève le défunt à la date du décès.

(5) 1. Lorsque le mandat de membre du Parlement européen vient à cesser, d’office ou sur demande de

l’intéressé, le bénéficiaire d’une pension spéciale ou d’un traitement d’attente, qui à la date de cette cessation

remplit les conditions de droit ou d’allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura

droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des

périodes d’assurance y acquises.

Si l’ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d’une pension spéciale, relève du régime de pension général,

il aura droit à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où

l’ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l’article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, aux prestations découlant de son mandat de

parlementaire dans les conditions et limites y prévues.

2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir

sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de

parlementaire, réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération

qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d’attente, révisée à

la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son

administration d’origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette

rémunération. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se

produisant dans le cadre ordinaire.

Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d’une pension spéciale, soit d’un traitement d’attente est

considéré comme temps de service, respectivement comme période d’assurance.

3. Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4, (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au

montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la

base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, de

la pension spéciale et du traitement d’attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire,

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sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la durée de trois mois suivant la cessation du

mandat.

4. La pension spéciale, respectivement le traitement d’attente prendront fin, soit à partir du premier jour du

mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement

du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de

député.

5. Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à

réintégration, l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension spécial est

considéré, en ce qui concerne ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation

du mandat de député européen. Dans cette hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération

égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du

mandat de député européen.

(6) Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d’attente visé par les paragraphes

(3) 4, (4), (5) 1, 2 et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre du Parlement

européen est considéré comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce

traitement d’attente.

Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l’intéressé bénéficiaire du traitement d’attente,

sont à charge de l’Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à

la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d’attente.

Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait

pas jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi

modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de

parlementaire ouvre droit aussi, à l’égard des personnes visées à l’alinéa premier du paragraphe (3), 1; aux

prestations résultant de l’assurance rétroactive auprès de la Caisse de pension des employés privés, telle

que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l’égard des personnes

visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l’assurance, du chef du

bénéfice de l’indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève

l’intéressé.

(7) 1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5), 1 et 5 sur la base des

dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée

ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de

60 points indiciaires.

2. En cas de cessation du mandat de membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg,

la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3), 4 et (5), 2 sur la base des dispositions

de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée

sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points

indiciaires.

Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime

de pension spécial et tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l’Etat dans l’hypothèse de l’exercice du mandat de membre du Parlement

européen élu au Grand-Duché de Luxembourg postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance

de la pension.

3. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l’Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient

exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.

4. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées en application de la

loi modifiée du 26 mai 1954 et établies sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du

Gouvernement.

(8) Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» visent

indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d’assimilation y relatifs

pris en exécution d’autres dispositions légales ayant trait à l’assurance pension des agents publics ou des

personnes y assimilées.

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loi modifiée du 26 mai 1954 et établies sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.

Les représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ne peuvent être parents ou alliés

jusqu’au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage. Dans le cas où ils seraient élus ensemble, est

élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal.

loi modifiée du 26 mai 1954 et établies sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.

Le membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg qui a été appelé aux fonctions de

membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant

de la liste sur laquelle il a été élu. Il en est de même du membre suppléant qui, appelé aux fonctions de

membre du Gouvernement, a renoncé au mandat de député lui échu au cours de ses fonctions. En cas de

concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des voix obtenues aux élections.

En cas d’égalité de voix, l’ordre des suppléants sera déterminé par tirage au sort par le président du bureau

de vote principal.

Chapitre III.- Du recours devant la Cour Constitutionnelle

Chapitre III.- Du recours devant la Cour Constitutionnelle

(1) Le recours visé à l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution doit être introduit sous peine de forclusion

dans un délai de trois jours après la date de la notification de la décision prise par la Chambre des Députés.

L’introduction du recours a un effet suspensif.

(2) Le recours ne peut être introduit que par le candidat au Parlement européen ou membre du Parlement

européen élu au Grand-Duché de Luxembourg qui fait l’objet de la décision.

Le recours est introduit sous forme de requête.

Le requérant et la Chambre des Députés sont dispensés du ministère d’avocat à la Cour

(3) Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle.

La requête écrite, datée et signée par le requérant ou son mandataire contient

1° les nom, prénoms, adresse électronique et domicile du requérant ;

2° l’objet de la demande ;

3° la désignation et la date de la notification de la décision contre laquelle le recours est dirigé ;

4° l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ; et

5° le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.

(4) La requête est déposée en deux exemplaires. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée

doit figurer en copie parmi les pièces versées.

La Cour Constitutionnelle peut exiger le dépôt des originaux des pièces au greffe de la Cour Constitutionnelle.

(5) Au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de dépôt de la requête, un exemplaire de la requête ainsi

qu’une copie des pièces déposées avec la requête est notifiée, par courrier électronique confirmé par lettre

recommandée, par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Chambre des Députés.

(6) La Chambre des Députés est représentée par un agent de l’Administration parlementaire dûment

mandaté ou un mandataire ayant la qualité d’avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement

par les conseils des ordres des avocats.

(7) Les pièces dont la Chambre des Députés entend se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe de

la Cour Constitutionnelle, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours avant l’audience. Elles sont

notifiées par courrier électronique confirmé par lettre recommandée par le greffe de la Cour

Constitutionnelle au requérant.

(8) Au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête, les parties sont entendues par la Cour

Constitutionnelle à l’audience à laquelle elles ont été convoquées par les soins du greffe par courrier

électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette convocation est notifiée au plus tard quatre jours avant la date de l’audience.

Lorsqu’une partie entend se servir d’une attestation testimoniale en appui de sa position, la Cour

Constitutionnelle peut décider de convoquer, par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par

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lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard quatre jours avant la date de l’audience, les

témoins à ladite audience.

Dans ce cas, la liste des témoins convoqués est jointe à la convocation adressée aux parties.

Lorsqu’une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, la Cour Constitutionnelle statue néanmoins

à leur égard. L’arrêt est réputé contradictoire.

(9) La procédure est orale.

(10) L’arrêt de la Cour Constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrième jour ouvré après le jour du

délibéré. Il est motivé et se prononce tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du recours.

(11) L’arrêt est prononcé en audience publique et une copie certifiée conforme de l’arrêt est notifiée par le

greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant et à la Chambre des Députés.

(12) La Cour Constitutionnelle statue en dernier ressort.

(13) L’arrêt est publié au sur le site Internet de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg dans les trente

jours de son prononcé.

Chapitre III.- Du recours devant la Cour Constitutionnelle (1) Le recours visé à l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai de trois jours après la date de la notification de la décision prise par la Chambre des Députés.

Lorsqu’à l’expiration du délai de recours défini à l’article 289bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, aucun recours n’a

été exercé contre la décision de la Chambre des Députés, celle-ci peut procéder au remplacement du candidat

ou du membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg suivant les dispositions de la

présente loi.

TITRE III – DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Chapitre I.- Des candidatures

Chapitre I.- Des candidatures

Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes,

proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.

Chapitre I.- Des candidatures Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.

Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux,

acceptent leur candidature, et sont présentées conjointement, soit par un membre du Parlement européen

élu au Grand-Duché de Luxembourg, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction, soit

par deux cent cinquante électeurs. Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même

temps être candidats sur la liste qu’ils présentent.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui

remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la loi électorale. En cas de présentation de la liste

par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg ou par un député, le mandataire

est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent.

La liste comprend les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des

candidats. Elle comprend également les nom, prénoms et domicile des électeurs ou élus qui les présentent.

Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.

Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président

du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à

présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres

renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat

en question.

Pour les candidats ressortissant d’autres Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement s’assure

qu’ils n’ont pas été déchus du droit d’éligibilité dans l’Etat d’origine, par l’effet d’une décision de justice

individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours

juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées

par l’Etat d’origine.

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A cette fin, le président du bureau principal de la circonscription unique transmet la déclaration visée à

l’article 285 (2) au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui la notifie à l’Etat membre

d’origine pour confirmation des informations quant au droit d’éligibilité du ressortissant dans un délai de 5

jours ouvrables à compter de la réception de la notification, à moins que, lorsque cela est possible, le ministre

ayant les Affaires étrangères dans ses attributions demande que l’Etat membre d’origine lui transmet les

informations dans un plus bref délai.

Si les informations ne sont pas reçues par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions dans

le délai imparti, le candidat est en tout état de cause admis.

Si les informations reçues dans le délai imparti ou ultérieurement infirment le contenu de la déclaration, la

candidature de l’intéressé n’est plus recevable ou, lorsque cela est impossible, le candidat ne peut pas être

élu, soit lorsqu’il a été élu, il ne peut pas exercer le mandat.

Si le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions reçoit une demande d’un autre Etat membre

de l’Union européenne sur le droit d’éligibilité d’un ressortissant luxembourgeois inscrit comme candidat

aux élections européennes dans cet Etat membre, il transmet à l’Etat membre de résidence les informations

quant au droit d’éligibilité du ressortissant, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de

la notification ou lorsque cela est possible dans un plus bref délai si l’Etat membre de résidence en fait la

demande.

Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est le point de contact du Gouvernement

luxembourgeois chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application des alinéas

5 à 9 et 16 à 17.

Une liste ne peut pas comprendre plus de six candidats; elle doit être composée majoritairement de candidats

possédant la nationalité luxembourgeoise.

Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d’une liste. Nul ne peut se présenter

sur une liste déposée conformément à l’alinéa 2 du présent article, s’il se présente simultanément pour les

mêmes élections comme candidat dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénominations

identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant

l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre

d’ordre par le président du bureau principal de la circonscription.

Le président informe les candidats de sa décision sur la recevabilité de la candidature.

Le président transmet les noms des candidats qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union

européenne au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui en informe les Etats membres

d’origine.

Lorsque le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est informé par un autre Etat membre

de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure

sur la liste des candidats visée aux alinéas qui précèdent, est également inscrit dans cet Etat comme candidat

pour les élections européennes, il transmet cette information au président du bureau principal.

Si l’information parvient au président du bureau principal avant l’expiration du délai de soixante jours fixé à

l’alinéa 1 de l’article 292, celui-ci refuse l’inscription de ce candidat ou procède incontinent à sa radiation.

Si l’information parvient au président du bureau principal après l’expiration du délai de soixante jours fixé à

l’alinéa 1 de l’article 292, les formalités utilement remplies demeurent acquises; toutefois, les suffrages

individuels éventuellement recueillis par le candidat ne sont acquis ni au candidat ni à la liste à laquelle il

appartient.

Chapitre I.- Des candidatures Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.

Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg conformément aux dispositions ci-après.

Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal de la circonscription unique

publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les

désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois

heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de 17 à 18 heures.

Élections législatives, européennes et communales

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Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un

récépissé sur le nom du mandataire de la liste.

Le président refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences des dispositions de la présente

loi.

Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule

valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d’urgence les nom, prénoms,

profession et domicile des candidats au ministre du service afférent.

Chapitre I.- Des candidatures Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal de la

circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la

liste.

Les notifications et les compléments mentionnés aux deux alinéas qui précèdent doivent avoir lieu avant

l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Chapitre I.- Des candidatures Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.

Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations

du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les

électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président

du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux

présidents des bureaux principaux des communes.

Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune, assisté

de son secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote et par élection,

le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin les témoins et les

témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président

du bureau principal de la commune.

Chapitre I.- Des candidatures Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.

A l’expiration du terme fixé à l’article 292, alinéa 1er, le président du bureau principal de la circonscription

arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés

élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président

et le secrétaire, est adressé au ministre d’Etat, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie

d’affiche dans chaque commune.

Dans le cas contraire, les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes. Cette affiche reproduit

sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des

candidats de toutes les listes enregistrées. L’affiche reproduit également les logos des partis politiques ou

groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est

exclue. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante

Les partis politiques ou groupements de candidats sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par le

tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription, assisté de son secrétaire.

Un chiffre arabe, correspondant au même numéro d’ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque

liste ; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste qui peut inclure le nom du parti politique

européen auquel le parti politique ou le groupement de candidats est affilié. L’affiche reproduit à côté de la

dénomination de chaque liste également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui

en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. L’affiche reproduit aussi

l’instruction annexée à la présente loi.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Si les élections européennes et/ou législatives suivent les élections communales au cours de la même année

civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le

même numéro d’ordre.

Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la

même dénomination n’est présentée pour les élections européennes et/ou législatives ayant lieu au cours

de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections européennes et/ou législatives des listes sont présentées sous des dénominations

nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile,

ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre

attribué lors des élections communales.

Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent

article.

Chapitre II.- Des bulletins

Chapitre II.- Des bulletins

Le président du bureau principal de la circonscription formule immédiatement le bulletin de vote qui, agencé

comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes

ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer. Le bulletin de vote

reproduit également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La

reproduction des logos des partis politiques européens est exclue.

Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux cases se trouvent à la suite des nom(s) et

prénom(s) de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur

du papier, le tout conformément au modèle 7 annexé à la présente loi.

Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance

et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la

configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la circonscription.

Chapitre II.- Des bulletins Le président du bureau principal de la circonscription formule immédiatement le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Etat et timbré par ses soins avant

d’être remis au président du bureau principal de la circonscription. Celui-ci fait procéder à l’impression des

bulletins et les transmet aux présidents des bureaux principaux des communes. L’impression des bulletins

doit être terminée au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin, doivent être absolument

identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression.

L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Chapitre II.- Des bulletins Le président du bureau principal de la circonscription formule immédiatement le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre

à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection;

la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre des bulletins qu’elle contient.

Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le

nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Chapitre II.- Des bulletins Le président du bureau principal de la circonscription formule immédiatement le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le

Chaque électeur dispose de six suffrages.

Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il

dispose.

L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le

cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en

totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage

à ce candidat.

Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote,

à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Chapitre II.- Des bulletins Le président du bureau principal de la circonscription formule immédiatement le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le

Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont

immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants

et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Pendant toute la durée du scrutin un membre du bureau à ce désigné par le président veille à ce que l’électeur

dépose ses bulletins dans les urnes afférentes.

Le scrutin terminé, chaque bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans chacune des deux

urnes en commençant par celle qui est relative aux élections pour le Parlement européen. Le nombre des

votants et celui des bulletins trouvés dans chaque urne sont inscrits au procès-verbal afférent. Les bulletins

qui auraient été déposés par erreur dans l’urne à laquelle ils n’étaient pas destinés sont échangés. Il est fait

mention du nombre de ces bulletins aux procès-verbaux relatifs aux deux élections.

Après les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, les bulletins de vote relatifs aux élections

européennes sont replacés dans l’urne à ce destinée, laquelle est scellée. Le président, avec l’assistance des

témoins s’ils le désirent, en assure la garde jusqu’au dépouillement qui ne commence qu’après que les

opérations de dépouillement relatives aux élections législatives sont terminées et pas avant l’heure fixée

par règlement grand-ducal pour le dépouillement des bulletins relatifs aux élections européennes.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages

nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Les

suffrages nominatifs comptent seuls aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y

figure de candidats, mais au maximum pour six suffrages. Les suffrages recueillis par un candidat décédé

après l’expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste

à laquelle il appartient.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les

suffrages nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre de voix.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;

2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent

l’expression d’aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient

à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par

un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.

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Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et

soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis

comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et

par l’un des témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le bureau dresse, d’après les listes tenues par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs

figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé

par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président au président

du bureau principal de la commune.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces

qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec

les pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes

autres pièces, dans deux enveloppes dont l’une renferme les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro

du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.

Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre

du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte

les mêmes indications.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre

des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal

est clos par un tableau, conçu d’après le modèle 8 annexé à la présente, qui renseigne

- le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;

- le nombre des bulletins blancs et nuls;

- le nombre des bulletins valables;

pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des

suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau

de dépouillement.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau

est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les

témoins.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l’indication

de son contenu, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement.

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Une autre enveloppe renferme les listes tenues par les secrétaires et assesseurs en conformité avec les

articles 74 et 303.

Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du

président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet

qui contient les bulletins de vote.

Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale

et des imprimés non employés de chaque bureau de vote.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de

vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant

chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.

La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la

commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les

dépose encore le jour de l’élection à la poste par envoi recommandé adressé, le premier à la Chambre des

Députés, et l’autre au président du bureau principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même

président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu’au

moment du recensement général des suffrages.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président du bureau principal de la commune forme en outre

a) un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent

les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre

l’adresse

Élections européennes du......................................

Bulletins de vote

b) un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et

c) un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions

pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.

Ces paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés

par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de

vérification des pouvoirs.

Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont

détruits.

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges

Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription,

auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les

plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés

au siège du bureau principal.

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

En présence du bureau, le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau de

dépouillement ainsi que du tableau visé à l’article 308 de la présente loi. Un assesseur et un secrétaire

inscrivent ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle 9 annexé à la présente loi et tenu par

chacun d’eux séparément.

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Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables,

des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 10 annexé à la

présente loi et additionnent les totaux.

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Aussitôt après la fin des opérations prévues aux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par

le président, et chacun d’eux par l’assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté de

un.

On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le

nombre des suffrages qu’elle a recueillis.

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on divise

le nombre de suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le

siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore

des sièges disponibles.

En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire

sous le contrôle du bureau.

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages

nominatifs.

En cas d’égalité de suffrages, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau

de vote principal à Luxembourg.

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à

pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition

proportionnelle.

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le

président du bureau.

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les

témoins.

Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le jour qui suit celui de la proclamation

du résultat à la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, où tout électeur peut en prendre connaissance.

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Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages

à l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 326 de la présente loi. En cas de parité,

privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal

à Luxembourg.

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le ministre d’Etat à chacun des députés élus.

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le terme

des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d’option, de démission, de décès ou

pour toute autre cause.

La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président du Parlement européen.

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du prés

S’il n’y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des

élections complémentaires. Le Premier ministre, ministre d’Etat fixe la date de ces élections

complémentaires. Toutefois, dans les douze mois qui précèdent le renouvellement intégral, des élections

complémentaires n’ont lieu qu’au cas où la représentation luxembourgeoise a perdu plus de la moitié de ses

membres.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes

(abrogé)

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes

Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de

la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.

Est à considérer comme commune d’inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile,

à défaut la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur

papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où l’électeur

est censé exprimer son vote pour les élections européennes. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et

lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de

convocation.

Les électeurs luxembourgeois domiciliés à l’étranger doivent produire une copie de leur carte d’identité

luxembourgeoise ou de leur passeport luxembourgeois en cours de validité, sauf si la demande est introduite

via une plateforme étatique sécurisée.

Le requérant doit, dans sa demande, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit électoral

ni en vertu de l’article 64 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la loi électorale.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des bourgmestre

et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-cinq jours avant le

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Version applicable au 26 avril 2024

jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au sein du Grand-Duché de

Luxembourg.

Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est de

quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications

et pièces requises.

Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, dans

le cas visé à l’article 331, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article

331, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation

comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un

bulletin de vote dûment estampillés conformément à l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe

pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention «Elections Vote par correspondance»,

l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom,

les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et

échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant le scrutin

et, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès

du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et

échevins qui en fait la demande.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec

l’indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention

de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste

électorale de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque

commune. Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs

prévu à l’article 55 pour ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent

être chargés des opérations de vote par correspondance.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l’article 299 de la présente

loi.

L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er

pour formuler le vote.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié, le timbre à l’extérieur,

dans l’enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article

332 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.

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Version applicable au 26 avril 2024

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus

tard avant quatorze heures du jour du scrutin.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes reçues correspond au nombre des électeurs admis

au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal

des opérations de vote.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom,

prénoms et numéro de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé dans

les conditions usuelles et enregistré sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies,

les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement

détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du

scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont

les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du

scrutin.

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.

(abrogé)

LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES

LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn,

Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf,

Bigonville, Folschette et Perlé sont abrogées.

La disposition de l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et

Mecher est abrogée

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster

et de Rodenbourg sont abrogées.

LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Sont abrogées

a) la loi électorale du 31 juillet 1924, telle qu'elle a été modifiée par la suite;

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b) la loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et

groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des députés et du Parlement européen.

LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi électorale

du ...».

LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois jours après leur publication au Mémorial, à

l’exception de celles du Livre III et de l’article 343 qui entrent en vigueur à l’occasion des premières élections

communales ordinaires qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

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Version applicable au 26 avril 2024

ANNEXES

ANNEXE 1

Instructions pour l’électeur

Élections à la Chambre des députés

1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent

munis de leur carte d’identité ou de leur passeport avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.

2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre

plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de …

suffrages.

L’électeur vote

- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix ( + ou x ),

en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;

- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou

de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;

- soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une

liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit

une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à

un ou plusieurs candidats

• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble

de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à

épuisement du reste de voix ;

• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a

donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou

plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur

les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;

• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou

x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur

au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.

3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre

à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.

4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son

bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.

5. Sont nuls

a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ;

b) ce bulletin même

- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;

- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;

- si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des

instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;

- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.

6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une

amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251

à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.

ANNEXE 2

Instructions pour l’électeur

Élections communales

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

A) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle

1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent

munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour avant

quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.

2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre

plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de …

suffrages.

L’électeur vote

- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en

attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;

- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou

de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;

- soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une

liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit

une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à

un ou plusieurs candidats

• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble

de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à

épuisement du reste de voix ;

• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a

donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou

plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur

les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;

• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou

x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur

au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.

3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre

à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.

4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son

bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.

5. Sont nuls

a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ;

b) ce bulletin même

- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;

- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;

- si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des

instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;

- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.

6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une

amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251

à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.

B) qui se font d’après le scrutin majoritaire

1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent

munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour avant

quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.

2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre

plus de … suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.

L’électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs

candidats et jusqu’à concurrence totale des … suffrages dont il dispose.

3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre

à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son

bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.

5. Sont nuls

a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote;

b) ce bulletin même

- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;

- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;

- si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des

instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;

- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.

6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une

amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251

à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.

ANNEXE 3

Instructions pour l’électeur

Élections européennes

1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent

munis de leur carte d’identité ou de leur passeport avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.

2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre

plus de six suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de

six suffrages.

L’électeur vote

- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en

attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;

- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou

de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des six suffrages dont il dispose ;

- soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une

liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit

une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à

un ou plusieurs candidats

• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble

de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à

épuisement du reste de voix ;

• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a

donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou

plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur

les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;

• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou

x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur

au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.

3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre

à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.

4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son

bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.

5. Sont nuls

a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ;

b) ce bulletin même

- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;

- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

- si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des

instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;

- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.

6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une

amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251

à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.

ANNEXE 4

Instructions pour l’électeur

Vote par correspondance

Élections à la Chambre des députés

1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre

plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de …

suffrages.

L’électeur vote

- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x ),

en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;

- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou

de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;

- soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une

liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit

une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à

un ou plusieurs candidats

• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble

de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à

épuisement du reste de voix ;

• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a

donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou

plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur

les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;

• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou

x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur

au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.

2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à

bille ou d’un instrument analogue.

3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de

transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.

4. Sont nuls

a) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;

b) ce bulletin même

- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de députés à élire ;

- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;

- si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de

l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;

- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque

- s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si

cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.

5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une

amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à

10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

ANNEXE 5

Instructions pour l’électeur

Vote par correspondance

Élections communales

A) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle

1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre

plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de …

suffrages.

L’électeur vote

- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en

attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;

- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou

de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;

- soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une

liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit

une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à

un ou plusieurs candidats

• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble

de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à

épuisement du reste de voix ;

• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a

donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou

plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur

les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;

• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou

x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur

au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.

2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à

bille ou d’un instrument analogue.

3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de

transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.

4. Sont nuls

a) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;

b) ce bulletin même

- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;

- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;

- si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de

l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;

- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque

- s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si

cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.

5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une

amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à

10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.

B) qui se font d’après le scrutin majoritaire

1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre

plus de … suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

L’électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs

candidats et jusqu’à concurrence totale des … suffrages dont il dispose.

2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à

bille ou d’un instrument analogue.

3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de

transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.

4. Sont nuls

a) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;

b) ce bulletin même

- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;

- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;

- si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de

l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;

- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ;

- s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si

cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.

5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une

amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à

10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.

ANNEXE 6

Instructions pour l’électeur

Vote par correspondance

Élections européennes

1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre

plus de 6 suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de 6

suffrages.

L’électeur vote

- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en

attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;

- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou

de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des 6 suffrages dont il dispose ;

- soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une

liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit

une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à

un ou plusieurs candidats

• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble

de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à

épuisement du reste de voix ;

• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a

donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou

plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur

les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;

• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou

x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur

au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes

2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à

bille ou d’un instrument analogue.

3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de

transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

4. Sont nuls

a) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;

b) ce bulletin même

- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;

- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;

- si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de

l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;

- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ;

- s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si

cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.

5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une

amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à

10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

A = Urne(s). B = Président. C = Assesseurs. D1 = Secrétaire pendant le vote.

D2 = Secrétaire pendant le dépouillement. E = Témoins.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Version consolidée applicable au 15/03/2024 : Règlement grand-ducal du 19 mars 2004

portant fixation des jetons de présence et des indemnités des personnes composant les

bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales.

Loi du 26 octobre 2019 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la participation à certaines élections de nationaux de chaque État résidant sur le territoire de l’autre, fait à Luxembourg, le 18 juin 2019.

Est approuvé l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord relatif à la participation à certaines élections de nationaux de chaque État résidant sur le

territoire de l’autre, fait à Luxembourg, le 18 juin 2019.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

ACCORD

ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

RELATIF À LA PARTICIPATION À CERTAINES ÉLECTIONS DE NATIONAUX

DE CHAQUE ÉTAT RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE

Le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, désignés ci-

après « les Parties » ;

Désireux de renforcer davantage les relations existantes entre les Parties et les liens d’amitié étroits qui

unissent traditionnellement leurs nations ;

Compte tenu de la migration de nationaux des Parties entre les territoires des Parties et l’importance que

les Parties attachent à la facilitation de l’intégration des nationaux de l’autre Partie résidant sur leur territoire ;

Désireux de continuer à encourager la participation sociale et politique des nationaux de l’autre Partie

résidant sur leur territoire ;

Considérant qu’il est désirable de promouvoir la participation aux élections locales de nationaux du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui résident au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant qu’il est désirable de promouvoir la participation aux élections locales de nationaux du Grand-

Duché de Luxembourg qui résident au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;

Dans ce but, désirant que les nationaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord résidant

au Grand-Duché de Luxembourg participent aux élections locales au Grand-Duché de Luxembourg ;

Dans ce but, désirant que les nationaux du Grand-Duché de Luxembourg résidant au Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent aux élections locales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord ;

Et considérant que la participation aux élections par des nationaux des Parties résidant sur le territoire de

l’autre, à laquelle le présent Accord se réfère, encouragera une plus grande intégration et promouvra leur

participation sociale et politique ;

Sont convenus de ce qui suit

ARTICLE 1

Définitions

Aux fins du présent Accord

« Accord » signifie le présent Accord ;

« élections locales » en relation avec le Luxembourg signifie les élections du conseil communal ;

« élections locales » en relation avec le Royaume-Uni signifie

a) élections gouvernementales locales,

b) élections de maires,

c) élections de maires dans les autorités combinées,

tel que définies dans la législation du Royaume-Uni ;

« Luxembourg » signifie le Grand-Duché de Luxembourg ;

« nationaux du Luxembourg » signifie toute personne qui possède la nationalité luxembourgeoise

conformément à la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ;

« nationaux du Royaume-Uni » a la signification telle que donnée par la Déclaration du 13 décembre 2007

par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la définition du terme de « nationaux »

dans le Traité de l’Union européenne et le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, telle qu’elle

a eu effet au jour auquel elle a été faite ;

« Royaume-Uni » signifie le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

ARTICLE 2

Droit de résidants nationaux du Luxembourg de voter et de se porter candidats aux élections locales au

Royaume-Uni

1. Le Royaume-Uni s’engage à accorder aux nationaux du Luxembourg qui résident légalement au Royaume-

Uni, le droit de voter et de se porter candidats aux élections locales au Royaume-Uni selon les mêmes

conditions que prévues pour les nationaux du Royaume-Uni.

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

2. Les nationaux du Luxembourg sont exclus de voter et de se porter candidats pour les mêmes motifs que

ceux prévus par la loi pour les nationaux du Royaume-Uni.

3. Toute modification des conditions nécessaires pour les nationaux du Luxembourg pour voter et se porter

candidats aux élections locales au Royaume-Uni est communiquée par le Royaume-Uni par écrit, par voie

diplomatique, au Luxembourg.

ARTICLE 3

Droit de résidants nationaux du Royaume-Uni de voter et de se porter candidats aux élections locales au

1. Le Luxembourg s’engage à accorder aux nationaux du Royaume-Uni qui résident légalement au

Luxembourg depuis au moins 5 ans, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la

demande d’inscription sur la liste électorale doit être ininterrompue, le droit de voter et de se porter

candidats aux élections locales au Luxembourg selon les mêmes conditions que prévues pour les

nationaux du Luxembourg.

2. Les nationaux du Royaume-Uni sont exclus de voter et de se porter candidats pour les mêmes motifs que

ceux prévus par la loi pour les nationaux du Luxembourg.

3. Toute modification des conditions nécessaires pour les nationaux du Royaume-Uni pour voter et se porter

candidats aux élections locales au Luxembourg est communiquée par le Luxembourg par écrit, par voie

diplomatique, au Royaume-Uni.

4. Cet Article ne porte pas atteinte à des dispositions légales ou administratives applicables au Luxembourg

qui seraient plus favorables pour les nationaux du Royaume-Uni.

ARTICLE 4

Application, interprétation et mise en œuvre

Toute question relative à l’application, l’interprétation, ou la mise en œuvre de l’Accord est réglée à l’amiable

en accord entre les Parties.

ARTICLE 5

Modification

1. L’Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties et conformément à leurs exigences nationales

respectives requises pour l’entrée en vigueur de telles modifications.

2. Les Parties se notifient par écrit, par voie diplomatique, sur la mise en œuvre de leurs exigences nationales

requises pour l’entrée en vigueur de telles modifications.

3. Ces modifications entrent en vigueur le jour qui suit la date de la réception de la dernière notification.

ARTICLE 6

Entrée en vigueur

1. Les Parties se notifient par écrit, par voie diplomatique, sur la mise en œuvre de leurs exigences internes

respectives requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord.

2. L’Accord entre en vigueur immédiatement après que le Royaume-Uni sort de l’Union européenne, ou le

jour qui suit la date de la réception de la dernière notification, la date la plus récente étant retenue.

ARTICLE 7

Résiliation

Chaque Partie peut résilier l’Accord par notification écrite à l’autre Partie par voie diplomatique. L’Accord

reste en vigueur pour trente jours calendaires à partir de la date à laquelle l’autre Partie reçoit la notification

écrite.

En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé le présent

Accord.

Établi en double exemplaire à Luxembourg, le 18 juin 2019, en langue française et anglaise, les deux textes

faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

et d’Irlande du Nord

Xavier Bettel

Premier Ministre, Ministre d’État

Stephen Barclay MP

Sécrétaire d'État

à la sortie de l'Union européenne

Élections législatives, européennes et communales

Version applicable au 26 avril 2024

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2022 portant fixation du nombre des conseillers

communaux à attribuer à chaque commune.

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