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Recueil douanes accises

1,786 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (1,786)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 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I Art. II Art. III Art. IV Art. IX Art. L Art. V Art. VI Art. VII Art. VIII Art. X Art. XI Art. XII Art. XIII Art. XIV Art. XIX Art. XV Art. XVI Art. XVII Art. XVIII Art. XX Art. XXI Art. XXII Art. XXIII Art. XXIV Art. XXV Art. unique

Texte législatif (1,786 Articles)

Recueil douanes accises — texte consolidé au 2026-05-01

Frontière allemande

Loi du 5 août 1963 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale

d’Allemagne relatif au contrôle frontalier en commun et à la création de gares communes et d’échange à la frontière

germano-luxembourgeoise, signé à Bonn, le 16 février 1962

Règlement grand-ducal du 3 novembre 1965 relatif à la création à la frontière germano-luxembourgeoise d’un bureau

à contrôles nationaux juxtaposés

Règlement grand-ducal du 22 novembre 1973 relatif à la création à la frontière germano-luxembourgeoise d’un bureau

à contrôles nationaux juxtaposés

Frontière belge

Loi du 17 août 1963 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise ainsi que du Protocole de signature, signés à

Luxembourg, le 29 novembre 1961

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise de bureaux

à contrôles nationaux juxtaposés

Règlement grand-ducal du 14 février 1967 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d’un bureau à

contrôles nationaux juxtaposés

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1967 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d’un bureau

à contrôles nationaux juxtaposés

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d’un bureau à

contrôles nationaux juxtaposés (1)

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d’un bureau à

contrôles nationaux juxtaposés (2)

Frontière française

Loi du 29 novembre 1966 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France

relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg, le

21 mai 1964

ORGANISATION GÉNÉRALE

Loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de

l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières,

(Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702)

modifiée par

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

Version consolidée applicable au 5 juillet 1994

I. LA FISCALITE INDIRECTE

Régime des cabarets

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

La loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est modifiée et complétée par les dispositions suivantes

1.

Le terme «contributions» est à remplacer à chaque fois par le terme «douanes et accises».

2.

La dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 1er prend la teneur suivante

«Toutefois, la déclaration doit mentionner le nom du gérant effectif, qui, dans ce cas, est seul redevable de la taxe

annuelle prévue à l’article 8 ci-après. »

3.

Un paragraphe 6 est ajouté à la fin de l’article 1er, ayant la teneur suivante

«Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi les boissons à faible teneur alcoolique ne dépassant pas

0,5% d’alcool volume. »

4.

Le paragraphe 2 de l’article 2 est modifié comme suit

«Si dans une commune la division du nombre des habitants par 500 laisse un reste de plus de 249 habitants, ce reste

sera compté pour le nombre entier de 500. »

5.

Le paragraphe 2 de l’article 13 est modifié comme suit

«Toute extension du débit à d’autres locaux ou endroits requiert l’approbation préalable de la direction de l’administration

des douanes et accises, sous peine des poursuites pénales prévues aux articles 7, 9 et 24, paragraphe 7 de la présente

loi. »

6.

La première phrase du paragraphe 1 de l’article 16 prend la teneur suivante

«Les débitants qui ont satisfait aux prescriptions des articles 1 à 6 peuvent exploiter un débit supplémentaire en plein air,

sous tente ou en des constructions provisoires dans la commune où le débit principal est établi. »

7.

Le paragraphe 1 de l’article 23 est complété de la façon suivante

«Les officiers et les agents de la police judiciaire, ainsi que les agents de l’administration des douanes et accises ont

accès aux débits de boissons alcooliques pendant les heures d’ouverture légales ou de fait. »

8.

Le paragraphe 3 de l’article 23 est complété de la façon suivante

«Le débitant qui a refusé ou empêché l’accès au local dans les cas précédents ou a entravé de quelque manière que ce

soit, l’action des membres de la force publique ou de l’administration des douanes et accises est puni d’une amende de

5. 000 à 20. 000 francs, sans préjudice des peines comminées par le code pénal en cas de rébellion, outrage ou autre

délit. »

9.

Le texte du paragraphe 2 de l’article 25 est redressé de la façon suivante

«L’interdiction produit en outre ses effets à partir du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue

irrévocable. »

10 Dans toutes les dispositions légales et réglementaires prises en exécution de la loi du 29 juin 1989, le terme «contribu-

tions» est à remplacer par le terme «douanes et accises».

11. Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant

réforme du régime des cabarets.

Régime fiscal des véhicules automoteurs

Règlement ministériel du 18 octobre 2024 - Loi belge du 23 février 2022 et loi belge du 20 novembre 2022 (Mém. A - 435 du 25 octobre 2024).

L’arrêté royal belge du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises est à

publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date de sa publication.

Arrêté royal belge du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.

Sont coordonnées, conformément au texte annexé au présent arrêté, dans la mesure où elles sont encore en vigueur, les

dispositions énumérées ci-après

1° les articles 1er à 3, 6, 8 à 12, 14, 15, 17, 18, 23 à 38, 40 à 43, 45 à 50, 52 à 55, 63 à 67, 69, 71 à 74, 108 à 121, 124, 125,

127 à 129, 131 à 134, 136, 139 à 141, 143 , 147, 150 à 153, 155, 156, 162, 177, 180 à 184, 186, 190 à 203, 206 à 210, 212 à

235, 238 à 250, 267 à 275, 278 à 291, 311 à 325 de la loi générale du 26 août 1822 relative aux douanes et accises;

2° les articles 1er, 3 et 4 de l’arrêté royal du 2 juillet 1824 contenant des dispositions pour assurer la stricte exécution des

articles 224 et 225 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d’entrée, de sortie et des accises;

3° les articles 1er à 3 de la loi du 7 juin 1832 qui établit un rayon unique de douane;

4° les articles 15, 16, 19 à 26, 28 à 35 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane;

5° les articles 1er à 5, 10 à 25, 28 à 32, 34 et 35 de la loi du 6 août 1849 sur le transit;

6° l’article 1er de la loi du 3 mars 1851 substituant un nouvel article à l’article 34 de la loi du 6 août 1849 sur le transit;

7° les articles 1er et 2 de la loi du 1er mai 1858 portant révision des lois relatives au transit;

8° l’article 5, § 1er, de la loi du 20 décembre 1862 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1863, en tant que

cette disposition est relative aux douanes et accises;

9° les articles 3 et 10 de l’arrêté royal du 16 août 1865 qui est relatif à la généralisation des tarifs et des dispositions de

douane résultant des traités de commerce et de navigation;

10° les articles 3 et 7 de la loi du 17 août 1873 relative à la prescription en matière fiscale ou disciplinaire, en tant que ces

dispositions sont relatives aux douanes et accises;

11° l’article 4 de la loi du 24 mai 1876 relative au régime des sucres;

12° les articles 1er, 3 et 4 de l’arrêté royal du 27 mai 1876 qui est relatif à l’extension aux marchandises d’accise, du régime

d’importation des marchandises de douane;

13° l’article 3 de la loi du 18 juin 1887 établissant un droit d’entrée sur les bestiaux et les viandes;

14° la loi du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d’importation, d’exportation et de transit des

marchandises prohibées;

15° l’article 10 de la loi du 28 décembre 1904 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1905;

16° l’article 4 de la loi du 23 décembre 1907 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1908 ainsi que des

dispositions relatives au tarif des douanes et à la restitution des amendes de condamnation, en tant que cette disposition est

relative aux douanes et accises;

17° l’article 4 de la loi du 30 décembre 1910 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1911 ainsi que des

dispositions relatives au droit de patente, au tarif des douanes et à l’exportation des marchandises d’accise avec décharge des

droits, etc;

18° l’article 1er, § 2, de la loi du 28 décembre 1912 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1913, ainsi que

diverses dispositions relatives aux procès-verbaux en matière fiscale, à la fabrication des alcools, au service postal des comptes

courants, chèques et virements, au fonds communal et au fonds spécial, en tant que cette disposition est relative aux douanes

et accises;

19° les articles 5 à 13 de la loi du 10 juin 1920 relative à l’application du tarif des douanes;

20° les articles 9 à 11 de la loi du 13 juillet 1930 concernant les douanes et accises;

21° les articles 27 à 31, 33 à 35 de la loi du 10 avril 1933, portant modification provisoire de certains droits de douane,

d’accise et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude;

22° les articles 6 à 20 de l’arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en

matière de douane et d’accise;

23° l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation

de la navigation aérienne;

DISPOSITIONS FISCALES

24° l’article 1er de la loi du 28 juillet 1938 tendant à assurer l’exacte perception des impôts, en tant que cette disposition est

relative aux douanes et accises;

25° l’article 9, § 3, de la loi du 30 décembre 1939 concernant les douanes et accises; 26° l’article 19 de la loi du 10 juin 1947

concernant les douanes et accises;

27° l’article 34 de la loi du 20 août 1947 apportant des modifications: a) aux lois et arrêtés relatifs aux impôts sur les revenus

et à la contribution nationale de crise, b) aux lois et arrêtés relatifs aux taxes spéciales assimilées aux impôts directs, en tant

que cette disposition est relative aux douanes et accises;

28° les articles 5 à 8 de la loi du 31 décembre 1947 concernant les douanes et accises;

29° les articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 5 mars 1951 modifiant la loi du 6 août 1849 sur le transit ;

30° les articles 39 à 41 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises;

31° les articles 1er, 3 à 9 de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises;

32° les articles 1er à 12 de l’arrêté royal du 12 février 1952 relatif à la déclaration et au déchargement des marchandises

importées par rivières et canaux et par mer;

33° les articles 1er à 6 de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et accises;

34° les articles 4 à 9 de la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et accises;

35° les articles 52 et 54 et l’article 91, § 7, des dispositions modificatives figurant dans l’article 3 de la loi du 10 octobre 1967

contenant le Code judiciaire;

36° les articles 1er à 7, 15 à 22 de la loi du 16 février 1970 concernant les douanes et accises;

37° les articles 1er à 4 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et accises;

38° l’article 39 de la loi du 24 juin 1970 modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire et certaines disposi-

tions relatives à la compétence des cours et tribunaux et à la procédure civile;

39° les articles 1er à 18, 41 à 44 et 46 de la loi du 22 juin 1976 concernant les douanes et accises.

Chapitre Ier.— Dispositions préliminaires et définitions

Au sens de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, on entend par

1° entrepôts douaniers: les entrepôts des types A à F comme fixés dans les règlements des Communautés européennes;

2° administration ou douane: soit l’Administration des douanes et accises, soit le Ministère des Finances auquel elle appartient;

3° fonctionnaires: les fonctionnaires des douanes et accises;

4° receveur: le fonctionnaire qui gère le bureau dont dépend un entrepôt douanier.

Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 623 du 22 décembre 2025; doc. parl. 8640).

Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant

(Loi du 17 décembre 2021)

« (1) Les opérateurs mettant à la consommation de l’essence et du gasoil routier « , ci-après opérateurs pétroliers », »1

doivent justifier de l’utilisation de biocarburants « , de carburants renouvelables d’origine non biologique ou d’électricité renou-

velable, »2 au sens de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la

promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables « et de ses actes délégués, »2 qui respectent

les critères de durabilité y prévus, à raison d’au moins « 9% »3, calculé sur base de la teneur énergétique des carburants avant

application de la règle du double comptage prévue à l’alinéa 3. (Loi du 20 décembre 2024) « Les opérateurs pétroliers s’ins-

crivent dans la base de données développée et gérée par la Commission européenne (. . . )4, permettant la traçabilité des

carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé et doivent y saisir les données

exactes relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transac-

tions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au

moment de leur mise sur le marché dans l’Union européenne. Jusqu’à l’accessibilité complète de la base de données en

question, les données sont transmises par les opérateurs pétroliers à l’Administration de l’environnement dans le cadre du

rapport annuel. »

Après application de la règle du double comptage prévue à l’alinéa 3, « l’essence et le gasoil routier »3 mis à la consom-

mation doivent contenir au moins « 1,5% de biocarburants avancés au sens »3 de la directive (UE) 2018/2001 précitée, calculé

sur base de la teneur énergétique des carburants.

1 Inséré par la loi du 20 décembre 2024.

2 Inséré par la loi du 19 décembre 2025 - budget.

3 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025 - budget.

4 Supprimé par la loi du 19 décembre 2025 - budget.

DISPOSITIONS FISCALES

La contribution apportée par les biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l’annexe IX de la

directive (UE) 2018/2001 précitée est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.

(. . . )1

La part d’énergie des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagi-

neuses, et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d’énergie sur

des terres agricoles, ne doit pas dépasser 5 % des biocarburants mis à la consommation, calculé sur base de la teneur énergé-

tique des carburants (Loi du 22 décembre 2023) « La part d’énergie des biocarburants précités qui présentent un risque élevé

d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres

présentant un important stock de carbone, ne doit pas dépasser 2 % des biocarburants mis à la consommation, calculé sur

base de la teneur énergétique des carburants. ».

Dans des cas d’indisponibilité ou de prix excessifs des biocarburants présentant des caractéristiques spécifiques pour une

incorporation élevée dans l’essence et le gasoil routier, le seuil de « 9 % »2 prévu à l’alinéa 1er, peut être réduit par voie de

règlement grand-ducal jusqu’à un taux de 7,00 %. La réduction du seuil est fonction de considérations de politique économique

et énergétique, ainsi que de la disponibilité de ces biocarburants sur le marché. »

(Loi du 20 décembre 2024)

« (1bis) L’électricité renouvelable mise à la consommation sur des bornes de charge exploitées par des opérateurs d’infras-

tructure de charge peut être comptabilisée par ces derniers sous forme de crédits exprimés en kilowattheures qui peuvent être

échangés, transférés ou vendus directement ou par l’intermédiaire d’un tiers aux opérateurs pétroliers suivant les dispositions

de la directive (UE) « 2018/2001 précitée et de ses actes délégués »2. Les opérateurs pétroliers peuvent comptabiliser l’élec-

tricité renouvelable mise à la consommation sur les bornes de charge ouvertes au public qu’ils exploitent eux-mêmes en tant

qu’opérateurs d’infrastructure de charge.

Pour le mécanisme de crédits, les bornes de charge doivent répondre aux critères de l’article 2, paragraphe 1er, point 45), du

règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure

pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE. Les crédits ne sont comptabilisés qu’une seule fois pour

l’année pendant laquelle ils ont été générés. La « fourniture »2 d’électricité est exprimée en kilowattheures et mesurée à l’aide

du compteur intégré aux bornes de charge. « Pour le mécanisme de crédits, les crédits exprimés en kilowattheures sont

convertis en gigajoules. »3

L’Administration de l’environnement peut demander aux opérateurs pétroliers la production de toute pièce jugée nécessaire

pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent paragraphe. Afin de pouvoir vérifier les données

fournies par les opérateurs pétroliers, l’Administration de l’environnement est autorisée à demander aux gestionnaires de réseau

de distribution, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 24, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché

de l’électricité, ou aux opérateurs d’infrastructure de charge ouverte au public le relevé de consommation des points de raccor-

dement des bornes de charge déterminées pour la période telle que délimitée par l’Administration de l’environnement. »

(2) La justification de l’utilisation de biocarburants, par addition effective dans les carburants mis à la consommation dans le

pays ou par compensation au moyen de biocarburants additionnés dans un autre Etat membre, qui n’y sont pas pris en consi-

dération pour le respect d’un minimum d’addition et qui n’y bénéficient pas d’une taxation réduite, se fait moyennant des

preuves documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la

décision 2002/358/CE du Conseil « et conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée »4.

(3) En cas de non-respect de l’obligation d’utilisation prévue ci-dessus, l’« opérateur pétrolier »5 concerné est redevable d’une

taxe de pollution de 1. 200 euros/1. 000 litres. Le litrage soumis à la taxe de pollution est calculé en soustrayant la quantité effecti-

vement utilisée par cet opérateur de la quantité des biocarburants « de carburants renouvelables d’origine non biologique ou

d’électricité renouvelable » qui aurait dû être utilisée par l’opérateur en application du paragraphe (1).

(4) Les carburants remplissant les conditions du paragraphe (1), ne peuvent prétendre à aucune exonération d’accises sur

les quantités de biocarburants ajoutées.

(5) L’administration de l’environnement est chargée du contrôle des preuves documentaires certifiant de la contribution à

l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil ainsi que du contrôle

du respect de l’addition minimale « et des données relatives à la comptabilisation, le transfert ou l’échange des crédits »6 .

L’administration des douanes et accises est chargée de la perception de la taxe de pollution sur base d’une ordonnance

émise par l’administration de l’environnement.

(6) Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 (Mém. A - 600 du 19 décembre 2025).

Il y a lieu d’entendre par «la Loi»: la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits

énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques.

(Règl. g.-d. du 24 janvier 2022)

«Art. 2.

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant :»

(Règl. g.-d. du 15 juin 2023)

« a) d’une part ad valorem de « 16,64 »1 pour cent du prix de vente au détail, d’après le « tableau des signes fiscaux publié

par l’Administration des douanes et accises »1 ;

b) en outre, d’une part spécifique de « 16,50 »2 euros par 1. 000 pièces. »

Règlement ministériel du 21 février 2024 (Mém. A - 68 du 23 février 2024).

La loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées

est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

2

(Rmin. du 27 juillet 2022 - Loi belge du 5 mars 2022)

«Art. 2.

Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence aux codes établis dans le règlement

d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil. »

Règlement ministériel du 8 mars 2023 portant

La loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-

Duché de Luxembourg.

CHAPITRE 1er. – Dispositions générales et définitions

(. . . )1

Elle transpose la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant

la Directive 92/12/CEE.

Sous réserve d’application des règles établies par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises en tant qu’elles

concernent les accises, la présente loi établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la

consommation des produits suivants tels que définis dans les dispositions légales spécifiques y afférentes, ci-après dénommés

«produits soumis à accise»

les produits énergétiques et l’électricité relevant de la loi-programme du 27 décembre 2004;

l’alcool et les boissons alcoolisées relevant de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits

d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées;

les tabacs manufacturés relevant de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 3.

Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d’accise au moment

a) de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de l’Union ;

b) de leur importation ou de leur entrée irrégulière sur le territoire de l’Union. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 4.

(1) Les formalités relatives à l’introduction de marchandises sur le territoire douanier de l’Union prévues par les dispositions

douanières de l’Union s’appliquent mutatis mutandis à l’introduction de produits soumis à accise dans le pays au départ d’un

territoire visé à l’article 5, paragraphe 1er, point 4°, lettre a).

(2) Les formalités relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de l’Union prévues par les dispositions

douanières de l’Union s’appliquent mutatis mutandis à la sortie de produits soumis à accise du pays à destination d’un territoire

visé à l’article 5, paragraphe 1er, point 4°, lettre a).

(3) Les chapitres 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux produits soumis à accise qui ont le statut douanier de marchandises non

Union tel qu’il est défini à l’article 5, point 24), du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 du Parlement européen et du

Conseil établissant le code des douanes de l’Union. »

Règlement ministériel du 27 novembre 2020 - Arrêté royal belge du 23 septembre 2020 (Mém. A - 947 du 30 novembre 2020).

L’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-

Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2024 (Mém. A - 179 du 6 mai 2024).

Le présent règlement fixe le programme, la durée et les modalités de contrôle des connaissances de la formation profession-

nelle spéciale des fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, de l’Administration de l’environnement, de l’Admi-

nistration de la gestion de l’eau « , »1 de l’Administration de la nature et des forêts « et de la Direction de la Santé »2 en vue de

satisfaire aux conditions d’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire pour la constatation et la recherche des infrac-

tions à certaines lois dont ils acquièrent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

(Règl. g.-d. du 5 juillet 2019)

«Le présent règlement concerne

1°

la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ;

2°

la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;

3°

la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumu-

lateurs, b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ;

4°

la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du

Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;

5°

la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi

que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques ;

6°

la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;

7°

la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du

Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations

de bois dans la Communauté européenne ;

8°

la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du

Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et

des produits dérivés sur le marché ;

9°

la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques

dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement

(CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de

produits chimiques dangereux ;

10° la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ;

11° la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés ;

12° la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets ;

13° la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;

14° la loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du

Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la

propagation des espèces exotiques envahissantes ;

1 Remplacé par le règl. g. -d. du 1er mars 2023.

2 Inséré par le règl. g. -d. du 1er mars 2023.

ORGANISATION GÉNÉRALE

15° la loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d’application et aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil

du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

16° la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. »

(Règl. g.-d. du 19 novembre 2019)

«17° la loi du 16 mai 2019 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2017/852 du

Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008. »

(Règl. g.-d. du 19 juin 2020)

«18° la loi du 11 mars 2020 portant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2019/1021 du

Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. »

(Règl. g.-d. du 18 juin 2020)

«19° la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. »

(Règl. g.-d. du 1er mars 2023)

«20° la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

21° la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ;

22° la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. »

(Règl. g.-d. du 18 avril 2024)

«23° la loi du 23 août 2023 sur les forêts. »

(Règl. g.-d. du 1er mars 2023)

« Art. 2.

La formation des agents est organisée par l’Institut national d’administration publique dénommé ci-après « l’Institut », dans

le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de l’Administration des douanes et accises, de l’Admi-

nistration de l’environnement, de l’Administration de la gestion de l’eau, de l’Administration de la nature et des forêts et de la

Direction de la santé. »

(Règl. g.-d. du 31 mai 2015)

«Art. 3.

Le programme de formation professionnelle spéciale des fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des

infractions aux titres des lois mentionnées à l’article 1er, alinéa 2 ainsi qu’aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution et

le nombre des heures y afférents sont fixés comme suit

Première partie

(2 heures)

organisation judiciaire;

fonctionnement du Parquet - acheminement des dossiers;

- la fonction de juge d’instruction et la saisine d’instruction;

- la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences;

- la recherche et la constatation des infractions.

Deuxième partie

(2 heures)

- droits et obligations de l’officier de police judiciaire;

valeur probante.

Troisième partie

(2 heures)

- constatations des infractions;

- flagrant délit;

- ordonnance de perquisition et de saisie.

- examen des lois sur lesquelles les agents vont être assermentés et lesquelles leur attribuent des pouvoirs

étendus;

- les dispositions pénales des articles 58, 59 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;

- les dispositions pénales des articles 21bis, 21ter et 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative

aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, b) modifiant la loi modifiée

du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

- les dispositions pénales des articles 5, 6 et 8 de la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de

certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre

fluorés;

- les dispositions pénales des articles 5, 6 et 8 de la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du

règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des

substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

les dispositions pénales des articles 5, 6, 7 et 9 de la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistre-

ment, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et

l’emballage des substances et mélanges chimiques;

- les dispositions pénales des articles 45, 46, 47 et 48 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux

déchets;

ORGANISATION GÉNÉRALE

les dispositions pénales des articles 3, 4, 5 et 7 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités

d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant

la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté

européenne;

les dispositions pénales des articles 3, 4 , 5 et 7 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modali-

tés d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du

20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur

le marché;

les dispositions pénales des articles 3, 4 et 7 de la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités

d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4

juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, b. abrogeant la

loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n°

689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importa-

tions de produits chimiques dangereux. »

Quatrième partie

(2 heures)

-» (Règl. g.-d. du 5 juillet 2019) « les dispositions pénales mentionnées à l’article 9 de la loi modifiée du 21

juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ;

- les dispositions pénales mentionnées à l’article 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;

- les dispositions pénales mentionnées à l’article 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux

piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, b) modifiant la loi modifiée du

17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ;

- Les dispositions pénales mentionnées à l’article 8 de la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction

du règlement (CE) n 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des

substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;

- (. . . )1

- les dispositions pénales mentionnées aux articles 6, 7 et 9 de la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à

effet de serre fluorés ;

- les dispositions pénales mentionnées aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 31 août 2016 concer-

nant le transfert national de déchets ;

- les dispositions pénales mentionnées aux articles 17, 18 et 19 de la loi du 21 mars 2017 relative aux

emballages et aux déchets d’emballages ;

- les dispositions pénales mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi du 2 juillet 2018 concernant certaines

modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du

Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des

espèces exotiques envahissantes ;

- les dispositions pénales mentionnées aux articles 7, 8 et 9 de la loi du 9 juillet 2018 relative à certaines

modalités d’application et aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996

relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

- les dispositions pénales mentionnées aux articles 73 à 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la pro-

tection de la nature et des ressources naturelles. »

«- les dispositions pénales mentionnées aux articles 24 à 30 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts. »2

(Règl. g.-d. du 31 mai 2015)

«Les éléments de programme de la quatrième partie ne sont enseignés qu’aux fonctionnaires à assermenter à la loi corres-

pondante. »

CHAPITRE Ier. – Dispositions générales

§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par

1° loi: la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise;

2° accise: le droit d’accise, «le droit d’accise autonome»1, la redevance de contrôle sur le gasoil de chauffage et la cotisation

sur l’énergie2;

3° document administratif électronique: le document défini dans le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24

juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées

applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, et validé conformément aux procé-

dures fixées à l’article 26, §§ 2 et 3 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise;

4° directeur: le «directeur des douanes et accises»1;

5° (. . . )3

6° document d’accompagnement simplifié: le document prévu par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17

décembre 1992 relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits

soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l’Etat membre de départ;

7° agents: les agents de l’administration des douanes et accises.

§ 2. Au sens de la loi, on entend par

1° «fonctionnaire délégué par le Roi» visé aux articles 5, 8°, 10° et 11° et 18: le «directeur des douanes et accises»1 selon

que le requérant exerce ses activités dans le ressort de l’une ou plusieurs directions régionales;

2° (. . . )3;

3° (. . . )3

4° «le service désigné par le Roi»: l’administration des douanes et accises;

5° «fonctionnaire désigné par le Roi» visé à l’article 5, 14°: «le directeur des douanes et accises»1;

6° «administrateur»: «le directeur des douanes et accises»1;

7° à titre occasionnel: un maximum de six mouvements de produits soumis à accise effectués par an en régime de

suspension de droits.

§ 3. (. . . )3

CHAPITRE II. – Exigibilité, remboursement et exonération de l’accise

(Rmin. du 27 novembre 2020 - Arr. royal belge du 23 septembre 2020)

«Art. 2.

§ 1er. Lorsque, dans le cas de transport en vrac de produits soumis à accise, la quantité manquante renseignée en case 7 c)

de l’accusé de réception, prévu au tableau 6 de l’annexe I du Règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009

mettant en œuvre la Directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux

mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, est inférieure ou égale aux pourcentages suivants

- pour l’essence : 0,4 % ;

- pour le pétrole lampant ou le gasoil : 0,3 % ;

- pour le fioul lourd : 0,2 % ;

- pour les gaz de pétrole liquéfiés : 2 % ;

- pour les tabacs manufacturés : 0 % ;

- pour les autres produits soumis à accise : 0,5 %

alors, aucun recouvrement des droits d’accise pour la quantité manquante n’est effectué dans la mesure où aucune irrégu-

larité ou infraction n’a été commise.

§ 2. Lorsque, dans le cas de transport en vrac de produits soumis à accise, la quantité manquante renseignée en case 7 c)

de l’accusé de réception, prévu au tableau 6 de l’annexe I du Règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009

mettant en œuvre la Directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux

mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, est supérieure au pourcentage renseigné au § 1er, le recou-

vrement des droits d’accise dus est effectué dans le chef de l’expéditeur.

Pour autant qu’aucune irrégularité ou infraction n’ait été commise, le montant à recouvrer est calculé sur la quantité

manquante excédant le pourcentage mentionné au § 1er.

1 Remplacé par le règlement ministériel du 12 mai 2010.

2 Selon le règlement ministériel du 12 mai 2010 la référence à la «cotisation sur l’énergie» ne concerne que la Belgique.

3 Ne concerne que la Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

§ 3. Lorsque le recouvrement des droits d’accise ainsi dus est effectué, le fonctionnaire désigné par l’administrateur douanes

et accises adresse, à cette fin, à l’expéditeur, un courrier comportant les éléments suivants

- le code de référence administratif unique du document administratif électronique en cause ;

- la quantité manquante constatée excédant le pourcentage ;

- le numéro d’accise de l’entrepositaire agréé expéditeur ou de l’expéditeur enregistré ;

- le montant ainsi que le calcul du droit d’accise dû ;

- les coordonnées du compte bancaire auprès duquel l’accise doit être payée ;

- la communication à mentionner sur le formulaire de paiement.

Le courrier est transmis selon la procédure fixée à l’article 15, premier alinéa, c), du Règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil

du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le Règlement (CE)

n° 2073/2004. »

Règlement ministériel du 21 décembre 2016 (Mém. A - 308 du 28 décembre 2016, p. 6458).

L’arrêté ministériel belge du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise est publié au Mémorial pour être exécuté au

Grand-Duché de Luxembourg.

CHAPITRE Ier. – Dispositions générales

Dans le présent arrêté, on entend par

loi: la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise;

arrêté royal: l’arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise;

directeur: le «directeur des douanes et accises»1;

semaine: du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures;

administration: l’administration des douanes et accises;

succursale2

bureau unique2

CHAPITRE II. – Demande d’autorisation

Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 (Mém. A - 114 du 18 juin 2015, p. 2024).

Il y a lieu d’entendre par

«Conditionnement pour la vente au détail»: les récipients répondant aux critères fixés pour les préemballages contenant des

produits liquides alimentaires énumérés à l’annexe II «règlement grand-ducal du 25 mars 2009 fixant les règles relatives aux

quantités nominales des produits en préemballages»1.

«Boissons alcooliques»: toutes les boissons contenant de l’alcool éthylique comme définies au chapitre VI du règlement

ministériel du 30 avril 1998;

(Règl. g.-d. du 21 décembre 2012)

««Circulation en régime suspensif»: les produits soumis à accises circulant en suspension des droits et taxes qui doivent

être couverts par un des documents prescrit par le règlement ministériel du 18 mars 2010»;

«Circulation en régime acquitté»: les produits déjà mis en consommation dans le pays, qui doivent être couverts par le

document de mise à la consommation ou par les documents prescrits par le présent règlement grand-ducal;

TITRE I. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT D’ALCOOL, D’EAU-DE-VIE ET DE BOISSONS

ALCOOLIQUES

Chapitre I. Transport direct à partir d’une distillerie ou d’une autre fabrique d’alcool établies dans le pays

(alcool indigène).

Règlement ministériel du 27 mars 2018 (Mém. A - 220 du 27 mars 2018).

L’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise est publié au Mémorial

pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves et adaptations suivantes.

Arrêté ministériel belge du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

Les personnes physiques ou morales qui désirent bénéficier d’un délai pour le paiement des droits d’accise et des droits

d’accises spéciaux dus lors de la mise à la consommation de marchandises en régime suspensif, doivent en faire la demande

au receveur des accises du ressort de l’établissement concerné.

De même, toute personne physique ou morale qui veut bénéficier, pour le paiement des droits d’accise dus lors de la mise

à la consommation de marchandises importées, d’un délai plus long que celui qui est fixé par l’article 2 de l’arrêté ministériel du

27 février 1979 relatif aux douanes et accises, doit en faire la demande au receveur des accises du ressort ou auprès du

receveur des douanes du bureau d’importation s’il s’agit d’huiles minérales ou de café non torréfié.

Règlement ministériel du 12 février 2002 - Arrêté ministériel belge du 18 décembre 2001 (Mém. A - 23 du 7 mars 2002, p. 350).

L’arrêté ministériel belge du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effec-

tuées par les agents des douanes et des accises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises.

Les prestations spéciales ou interventions figurant dans la colonne 2 de l’annexe 1 au présent arrêté effectuées à la demande

d’une personne physique ou morale par les agents des douanes ou des accises donnent lieu au paiement d’une rétribution dont

le tarif est fixé dans la colonne 3 de la même annexe.

Règlement ministériel du 23 mars 2015 (Loi belge du 21 décembre 2013) (Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1479).

La disposition relative au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge ne concerne que la Belgique.

TITRE Ier. – Disposition générale

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

TITRE II. – Affaires sociales et Santé publique

(.....

)

TITRE III. – Emploi

(.....

)

TITRE IV. – Classes moyennes

(.....

)

TITRE X. – Entreprises publiques et mobilité

(.....

)

TITRE XI. – Finances

CHAPITRE Ier. – Navigation maritime

(.....

)

CHAPITRE II. – Surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs

(.....

)

CHAPITRE III. – Affectation des sommes à restituer ou à payer

(.....

)

CHAPITRE IV. – Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat

(.....

)

CHAPITRE V. – Accises

Règlement grand-ducal du 16 juillet 2021 portant exécution de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide.

(1) Les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du

transport transfrontière de l’argent liquide, sont fournies au moyen du modèle de formulaire de déclaration repris à l’annexe I,

parties 1 et 2.

(2) Les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 16 juillet 2021, sont fournies au moyen du modèle

de formulaire de déclaration de divulgation repris à l’annexe II, parties 1 et 2.

(3) L’Administration des douanes et accises utilise dans les cas visés à l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée du 16 juillet

2021, le formulaire repris à l’annexe III.

Chapitre Ier - Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par

a) «accessibilité physique», les dispositions pour la localisation et le transport des stocks assurant leur mise en circulation

ou leur livraison effective aux utilisateurs finaux et aux marchés dans des délais et conditions propres à atténuer les

problèmes d’approvisionnement susceptibles de s’être posés;

b) «additifs», les substances autres que des hydrocarbures qui sont ajoutées ou mélangées à un produit pétrolier afin de

modifier ses propriétés;

c) «année de référence», l’année civile des données de consommation ou d’importations nettes utilisées pour calculer le

niveau des stocks à détenir ou le niveau des stocks effectivement détenus à un moment déterminé;

d) «biocarburant», un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, la «biomasse»

étant la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances

végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets

industriels et municipaux;

e) «consommation intérieure», l’agrégat correspondant au total, calculé conformément à l’annexe II, des quantités livrées

au Luxembourg pour l’ensemble des usages énergétiques et non énergétiques, y compris les livraisons au secteur de la

transformation et les livraisons à l’industrie, au secteur des transports, aux ménages et aux autres secteurs pour consom-

mation finale ainsi que la consommation propre au secteur de l’énergie, à l’exception du combustible de raffinerie;

f) «décision internationale effective de mise en circulation de stocks», toute décision en vigueur du conseil de direction de

l’Agence Internationale de l’Energie visant à mettre du pétrole brut ou des produits pétroliers à la disposition du marché

par la mise en circulation de stocks de ses membres et/ou des mesures complémentaires;

g) «entité centrale de stockage», l’organisme ou le service auquel des pouvoirs ont été conférés par un Etat membre de

l’Union européenne pour agir afin d’acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks de

sécurité et des stocks spécifiques;

h) «importateur pétrolier», toute personne physique ou morale établie sur le territoire d’un Etat membre de l’Union

européenne qui est inscrite au registre des importateurs pétroliers en raison de l’importation sur le territoire national

d’additifs, de biocarburants, d’essence moteur, d’essence aviation, de carburéacteur type essence (carburéacteur type

naphta ou JP4), de carburéacteur type kérosène, de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) ou de fuel-oil (à haute et à

basse teneur en soufre), soit aux fins de les mettre directement ou indirectement sur le marché national, soit aux fins de

les y consommer pour ses propres besoins, soit pour les réexporter;

i) «infrastructure pétrolière de stockage», dépôt, raffinerie ou installation de stockage, y compris toutes les installations

connexes, destinés au stockage de produits pétroliers conformément aux dispositions y relatives à l’annexe III et ayant

une capacité de stockage totale minimale de 1. 000 m3;

j) «ministre», le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions;

k) «opérateur pétrolier», tout importateur pétrolier, tout responsable d’une infrastructure pétrolière de stockage, tout proprié-

taire de stocks de sécurité, de stocks spécifiques ou de stocks commerciaux et toute personne qui affecte des stocks de

sécurité ou des stocks spécifiques constitués et maintenus sur le territoire national à la couverture d’une obligation de

stockage dans un autre Etat membre de l’Union européenne;

l) (Loi du 4 décembre 2019) ««produits pétroliers», produits énergétiques énumérés à l’annexe A, point 3. 4, du règlement

(CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie, tel

que modifié;»

m) «registre des importateurs pétroliers», registre des importateurs pétroliers tenu par le ministre;

n) «rupture majeure d’approvisionnement», une baisse importante et soudaine dans l’approvisionnement en pétrole brut ou

en produits pétroliers de l’Union européenne ou d’un Etat membre, qu’elle ait entraîné ou non une décision internationale

effective de mise en circulation de stocks;

DISPOSITIONS FISCALES

o) «stocks commerciaux», les stocks pétroliers, constitués et maintenus par des opérateurs pétroliers ou l’agence nationale

de stockage de produits pétroliers, qui ne sont ni des stocks de sécurité, ni des stocks spécifiques;

p) «stocks de sécurité», les stocks pétroliers dont le maintien est imposé par le titre I, chapitre IV de la présente loi;

q) «stocks pétroliers», des stocks de produits pétroliers;

r) «stocks spécifiques», les stocks pétroliers répondant aux critères figurant aux articles 20 et 22;

s) «soutes maritimes internationales», quantités de combustibles telles que définies à l’annexe A, point 2. 1, du règlement

(CE) n°1099/2008 du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie;

t) «territoire européen», les territoires européens dont un Etat membre de l’Union européenne assume les relations

extérieures et « qui ne sont pas qualifiables de territoire régional »1 en vertu des dispositions de la présente loi;

(Loi du 15 juillet 2024)

« u) « territoire régional », les territoires se trouvant dans un rayon de 185 km à partir du centre géographique du Grand-

Duché de Luxembourg fixé à 49° 46’38ˮ N et 6° 05’43” E. »

Chapitre II - Déclaration des importateurs pétroliers

Règlement ministériel du 30 décembre 2025 - Arrêté ministériel belge du 26 décembre 2023 (Mém. A - 651 du 31 décembre 2025).

L’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

(Rmin. du 24 février 2022 - Amin. belge du 10 décembre 2021)

« Art. 2.

Les mots « l’accise spécial » sont remplacés par les mots « l’accise autonome » . »

Règlement ministériel du 24 février 2022 - Arrêté royal belge du 9 décembre 2021 (Mém. A - 72 du 28 février 2022; Rectificatif

L’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail. Il fixe également, par référence aux

éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix

correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés

correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l’objet d’un commerce.

(Rmin. du 24 février 2022 - Arr. royal belge du 9 décembre 2021)

«Art. 2.

« A partir de la date de livraison des signes fiscaux destinés à être apposés sur les emballages des cigarettes et du tabac

fine coupe destiné à rouler les cigarettes, une mise à la consommation de ces produits doit avoir lieu dans un délai de douze

mois.

A partir de la date de livraison des signes fiscaux destinés à être apposés sur les emballages des autres tabacs manufac-

turés, une mise à la consommation de ces produits doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre mois. »1

Ladite période débute à la date de livraison des signes fiscaux.

A l’expiration de ce délai, les signes fiscaux non utilisés doivent être représentés et détruits sous surveillance administrative.

Les opérateurs économiques doivent indemniser les frais liés à la surveillance exercée par les agents.

A défaut, une déclaration de mise à la consommation est établie d’office avec paiement au comptant des redevabilités, dues

selon les taux en vigueur à cette date. »

(Rmin. du 24 février 2022)

«Art. 2/1.

(1) Pour les cigarettes, le total des commandes de signes fiscaux à effectuer au cours de l’année pour laquelle le total des

commandes est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total des pièces, sans égard à la marque, au type

de conditionnement et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l’opérateur économique pendant la période de

référence.

Ce nombre total de pièces mis à la consommation est obtenu en additionnant la totalité des pièces mises à la consommation

pendant la période de référence, et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux, augmenté de dix pourcent.

(2) Pour le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le total des commandes de signes fiscaux à effectuer au cours

de l’année pour laquelle le total des commandes est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total de

1 Remplacé par le règlement ministériel du 24 février 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

grammes, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l’opé-

rateur économique pendant la période de référence.

Ce nombre total de grammes mis à la consommation est obtenu en additionnant la totalité de grammes mis à la consom-

mation pendant la période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux, augmenté de dix pourcent.

(3) La période de référence visée aux paragraphes 1er et 2 correspond aux deux années civiles précédant le 1er février de

l’année pour laquelle le total des quotas est attribué.

(4) Les quotas visés aux paragraphes 1er, alinéa 2 et 2, alinéa 2 sont valables à partir du 1er février de l’année « N » jusqu’au

31 janvier de l’année « N+1 ».

(5) A titre exceptionnel et en fonction de ses besoins économiques, l’opérateur économique peut introduire une demande

afin d’obtenir une plus grande quantité de signes fiscaux et cela tant pour les cigarettes que pour le tabac fine coupe destiné à

rouler les cigarettes.

La demande dûment motivée doit être introduite auprès de l’Administration des douanes et accises (ADA) au moyen d’un

formulaire de demande dont les modalités sont fixées par l’ADA.

(6) En cas de nouvel opérateur économique, le total des commandes de signes fiscaux qui pourront être effectuées au cours

de l’année pour laquelle le total des commandes est fixé, sera fixé sur la base des données afférentes à la production attendue

et d’une estimation du volume des mises à la consommation à effectuer. »

(Rmin. du 24 février 2022 - Arr. royal belge du 9 décembre 2021)

«Art. 3.

Le ministre des Finances publie chaque année, les prix moyens pondérés et les classes de prix les plus demandées d’appli-

cation pour les différentes catégories de tabacs manufacturés. »

(Rmin. du 24 février 2022 - Arr. royal belge du 9 décembre 2021)

«Art. 4.

Le ministre des Finances détermine

- les unités de conditionnement sur lesquelles les signes fiscaux doivent être apposés ;

- les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer;

- les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux. »

Règlement ministériel du 18 juillet 2024 - Loi-programme belge du 22 décembre 2023 (Mém. A - 296 du 19 juillet 2024).

La loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés est publiée au Mémorial pour être exécutée

au Grand-Duché de Luxembourg.

(Rmin. du 27 juillet 2022)

«Art. 2.

L’article 1er de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que les dispositions

relatives au droit d’accises spécial ne s’appliquent pas au Grand-Duché de Luxembourg. »

1 Le règlement ministériel du 27 juillet 2022 dispose dans son article 6, paragraphes 7 et 8

«Dans toutes les dispositions de l’annexe, le symbole typographique « § » suivi par le numéro du paragraphe est remplacé par le chiffre cardinal arabe

correspondant au numéro du paragraphe, placé entre parenthèses.

Les symboles typographiques « § » et « §§ » suivis par des chiffres cardinaux arabes faisant référence à des paragraphes sont respectivement

remplacés par les mots « paragraphe » et « paragraphes » écrits en toute lettre, suivis des chiffres cardinaux arabes correspondant sans parenthèses.

Dans toutes les dispositions de l’annexe, le mot « EUR » est remplacé par le mot « euros ». »

DISPOSITIONS FISCALES

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

(Rmin. du 18 juillet 2024 - loi-programme belge du 22 décembre 2023)

« Art. 1er. bis.

Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par

opérateur économique: toute personne physique ou morale qui met à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg

des tabacs manufacturés et des produits assimilés aux tabacs manufacturés en sa qualité d’entrepositaire agréé;

signe fiscal: la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l’État belge ou l’État luxembourgeois, selon le cas, en vue de son

apposition sur des tabacs manufacturés et des produits assimilés aux tabacs manufacturés. »

Règlement ministériel du 21 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 (Mém. A - 45 du 29 avril 1999, p. 1135).

L’arrêté ministériel belge du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière est publié au Mémorial pour être exécuté

au Grand-Duché de Luxembourg.

TITRE I. - GÉNÉRALITÉS

Sans préjudice des dispositions générales et définitions fixées par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime

général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, pour l’application du présent arrêté, on

entend par

agent: chaque agent de l’Administration des douanes et accises;

arrêté ministériel: l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux

contrôles des produits soumis à accise;

(Rmin. du 20 janvier 1999 - Amin. belge du 16 octobre 1998) «loi: la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les

taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisée»;

contrôleur en chef: le contrôleur en chef des accises ou des douanes et accises du ressort;

directeur général: le directeur général des douanes et accises;

directeur: le directeur régional des douanes et accises du ressort;

extrait sec: l’ensemble des matières fixes (non volatiles) que les substances renferment;

receveur: le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort.

TITRE II. - ENTREPÔT FISCAL

CHAPITRE I. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé

Règlement ministériel du 21 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 (Mém. A - 45 du 29 avril 1999, p. 1135).

L’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique est publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

CHAPITRE I. - Généralités

Pour l’application du présent arrêté, on entend par

agent: chaque agent de l’Administration des douanes et accises;

directeur général: le directeur général des douanes et accises;

directeur: le directeur régional des douanes et accises du ressort;

contrôleur en chef: le contrôleur en chef des accises ou des douanes et accises du ressort;

receveur: le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort;

chef de section: le chef de section des accises du ressort;

bureau des accises: le bureau des accises ou des douanes et accises du ressort;

(Règl. min. du 20 janvier 1999 - Arr. min. belge du 16 octobre 1998)

«- loi: la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées»;

arrêté ministériel: l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux

contrôles des produits soumis à accise;

alcool éthylique: les produits désignés à l’article 14 de l’arrêté royal;

boissons spiritueuses: les boissons spiritueuses, les liqueurs et les autres boissons spiritueuses relevant du code NC

22. 08 ainsi que les produits relevant des codes NC 22. 04, 22. 05 et 22. 06 ayant un titre alcoométrique volumique réel

supérieur à 22 % vol;

arômes: les essences, extraits et produits similaires contenant de l’alcool éthylique à l’exclusion de concentrats;

concentrats: les boissons spiritueuses présentées sous une forme concentrée et qui sont pas ou peu consommables en

l’état du fait de leur titre alcoométrique élevé;

amers aromatiques: les produits relevant du code NC 21 03 90 30;

- emballages de vente au détail: les bouteilles et les autres emballages d’une contenance maximum de dix litres dans

lesquels l’alcool éthylique ou les boissons spiritueuses sont généralement vendus ou livrés directement au consom-mateur;

DISPOSITIONS FISCALES

- produits en emballage de vente en gros: les produits en vrac et les produits qui ne sont pas conditionnés en emballages

de vente au détail;

- magasin de vieillissement: magasin dans l’enceinte d’un entrepôt fiscal agréé par le directeur au nom d’un fabricant de

liqueurs pour l’entreposage de boissons spiritueuses dans des fûts de bois pendant une période de minimum six mois;

distilleries: les fabriques où l’on produit de l’alcool éthylique par distillation de matières fermentées et les usines de recti-

fication;

fabrique de liqueurs: l’établissement dans lequel des boissons spiritueuses sont fabriquées, coupées ou soutirées;

confiseur: celui qui fabrique des articles de confiserie contenant de l’alcool, sauf lorsque ces produits sont destinés

exclusivement au magasin établi dans le même immeuble que l’atelier de fabrication;

réexpéditeur: celui qui reçoit de l’alcool et des boissons spiritueuses et les réexpédie par quantités supérieures à dix litres;

appareils à distiller: tout appareil, fabriqué en toute matière, qui, par évaporation et condensation subséquente, sert à

purifier un liquide ou à séparer, de la même manière, les composants d’un mélange de liquides, sans distinguer si

l’appareil fonctionne de façon continue ou discontinue, à l’exclusion

des serpentins et des appareils qui comportent un serpentin mais qui ne peuvent servir à la production, la rectifi-

cation ou la récupération d’alcool éthylique;

des petits appareils à distiller dont la capacité de la cucurbite ne dépasse pas un litre;

des appareils à distiller dont la capacité de la cucurbite est supérieure à un litre, mais qui manifestement, sont construits

pour servir exclusivement à d’autres fins que la production, la rectification ou la récupération d’alcool éthylique;

ouvraisons de la catégorie A: les ouvraisons simples c’est-à-dire les mises en oeuvre qui ne dépassent pas le coupage

ou le soutirage, éventuellement après filtration;

ouvraisons de la catégorie B: les ouvraisons autres que le simple coupage et soutirage (la macération de fruits ou de

plantes, la distillation.... ) ou les manipulations qui conjointement au coupage et au soutirage englobent une autre

ouvraison.

Chapitre 1er - Office du contrôle des exportations, des importations et du transit

(1) Il est créé, auprès du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, un Office du contrôle des exportations,

des importations et du transit, ci-après dénommé « Office », qui a pour mission d’appliquer le régime relatif à l’importation, à

l’exportation, au transfert et au transit des biens visés par la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, ci-après

dénommée « la loi », ainsi que le régime relatif au transfert de technologie, à l’assistance technique et au courtage visés à la

loi, et les règlements pris en son exécution, et d’exercer dans le Grand-Duché de Luxembourg les pouvoirs qui ont été délégués

au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions

en application des décisions prises en vertu des articles 34 et 35 de la Convention établissant une Union économique entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, signée à Bruxelles le 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, telle

qu’amendée en dernier lieu par le Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique

belgo-luxembourgeoise, fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002, approuvé par la loi du 27 mai 2004.

L’Office accomplit, sous l’autorité du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, les missions suivantes

1° il gère les contingents d’importation et d’exportation des biens visés par la loi ;

2° il prépare les autorisations prévues par la loi ;

3° il établit ou vise les certificats requis dans un but de coopération internationale ;

4° il établit les statistiques et rapports afférents aux opérations qui sont de sa compétence ;

(Règl. g.-d. du 15 janvier 2020)

« 5° il entreprend des activités de sensibilisation des acteurs économiques et acteurs du secteur public dans le domaine du

contrôle à l’exportation ; »

(Règl. g.-d. du 15 janvier 2020)

« 6° il informe les acteurs sur les pays sensibles et sur les procédures à mettre en œuvre dans le cadre des clauses attrape-

tout ; »

(Règl. g.-d. du 15 janvier 2020)

« 7° il communique aux acteurs la possibilité d’obtenir, pour compléter leur propre évaluation, une analyse du risque client à

travers une procédure informelle ;

8° il participe à la prévention de la prolifération ; »

«9°»1 il répond aux notifications faites par les exportateurs sur base des articles 34 et 45 de la loi.

(2) Le responsable de l’Office est un agent de la catégorie de traitement A ou B. Il est assisté d’un adjoint, qui est un agent

de la même catégorie ou d’une catégorie inférieure à celle du responsable.

Règlement ministériel du 21 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 (Mém. A - 45 du 29 avril 1999, p. 1135).

L’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits

intermédiaires est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

TITRE I. - GÉNÉRALITÉS

Pour l’application du présent arrêté, on entend par

agent: chaque agent de l’Administration des douanes et accises;

directeur général: le directeur général des douanes et accises;

directeur: le directeur régional des douanes et accises du ressort;

contrôleur en chef: le contrôleur en chef des accises ou des douanes et accises du ressort;

receveur: le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort;

chef de section: le chef de section des accises du ressort;

(Rmin. du 20 janvier 1999 - Amin. belge du 16 octobre 1998) «loi: la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les

taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées»;

arrêté ministériel: l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux

contrôles des produits soumis à accise;

méthode champenoise: le procédé de fabrication utilisé pour rendre mousseuses des boissons fermentées. Ce procédé

consiste à faire fermenter les boissons en bouteilles et à en extraire ensuite, par opération dite de dégorgement, le dépôt

qui s’y était formé pendant la fermentation et qui a été amené contre le bouchon au cours de la clarification (mise sur

pupitres);

méthode dite «en vase clos»: le procédé de fabrication utilisé pour rendre mousseuses des boissons fermentées. Dans

ce procédé, la fermentation s’effectue dans de grands réservoirs hermétiquement fermés, à la sortie desquels la boisson

devenue mousseuse est soutirée en bouteilles;

méthode dite de la «gazéification»: le procédé de fabrication utilisé pour rendre mousseuses des boissons fermentées

par introduction directe d’acide carbonique dans le liquide au moyen d’un appareil spécial à gazéifier;

produits en emballage de détail: produits conditionnés pour la vente directe au consommateur;

produits en emballage de vente en gros: produits en vrac et produits qui ne sont pas conditionnés en emballage de vente

au détail.

TITRE II. - ENTREPÔT FISCAL

CHAPITRE I. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

(Loi du 23 décembre 1992)

«L’alcool éthylique produit et mis en consommation au Grand-Duché est soumis à un droit d’accise qui est fixé à «223,10

euros»1 par hectolitre d’alcool à 100% vol. Aux fins de la présente loi on entend par alcool éthylique

a) tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol. et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208,

même lorsqu’ils font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée,

b) les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol. et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206,

c) les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non. »

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

(Règl. g.-d. du 20 juin 1984)

«(1) Quinze jours au plus tard avant la mise en activité d’une nouvelle distillerie le propriétaire ou le détenteur doit remettre

à l’administration des contributions la déclaration prévue par l’article 20 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-

de-vie, si cette distillerie doit être exploitée comme distillerie agricole ou comme distillerie industrielle, ainsi que le vendeur ou

le fabricant des appareils de l’usine.

(2) Dans le même délai les changements dans l’aménagement de l’usine, l’acquisition d’appareils nouveaux et la transfor-

mation d’une distillerie agricole en distillerie industrielle doivent être déclarés à l’administration des contributions.

(3) Le distillateur qui vend son appareil distillatoire ou une partie de celui-ci, doit en faire la déclaration à l’administration des

contributions dans la quinzaine de la vente avec l’indication des noms et domicile de l’acheteur. »

Titre Ier. - Conditions d’exemption.

Pour jouir de l’exemption totale ou partielle des droits à raison des eaux-de-vie employées dans l’industrie, à la fabrication

du vinaigre, au nettoyage, au chauffage, à la cuisson, à l’éclairage ou comme carburant, ou dans les hôpitaux, maisons

d’accouchement et autres établissements publics similaires, ou dans les établissements publics d’enseignement scientifique,

les eaux-de-vie devront, en règle générale et sans préjudice de l’exception prévue à l’art. 13 ci-après, être soumises à la

dénaturation.

Titre II. - Dénaturation de l’eau-de-vie.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 (Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3845).

On entend par

«loi», la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de

sécurité sociale et de politique de l’environnement.

«taxe», la taxe sur les véhicules routiers.

«receveur» le receveur de l’Administration des douanes et accises chargé de la perception et du remboursement de la taxe,

désigné par le Directeur de la même administration.

Section 1 - Modalités de paiement

1. L’assujetti et la personne morale non assujettie qui font usage de l’autorisation prévue à l’article 5 ou à l’article 5bis sont

autorisés à payer le montant net de la TVA dans les délais respectifs y visés.

2. L’assujetti qui cesse au cours d’une année civile l’exploitation de son entreprise et la personne morale non assujettie qui

cesse au cours d’une année civile l’activité pour laquelle elle est identifiée à la TVA, doivent payer le solde éventuellement dû

en vertu de la déclaration récapitulative prévue à l’article 5quater dans le délai y visé.

3. L’assujetti qui déclare conformément aux dispositions de l’article 64, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée, désignée ci-après par «loi TVA», et l’assujetti qui fait usage de l’autorisation prévue à

l’article 5 du présent règlement doivent payer le solde éventuellement dû en vertu de la déclaration récapitulative prévue à

l’article 64, paragraphe 7, alinéa 1, de la loi TVA, et à l’article 5ter du présent règlement, dans les délais visés aux articles

respectifs.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(1) Toute personne qui entend établir un débit de boissons alcooliques à consommer sur place, doit en faire la déclaration à

l’administration des «douanes et accises» et verser au bureau de recette des «douanes et accises» de la commune où le débit

sera établi, outre la taxe annuelle prévue à l’article 8 ci-après, une taxe d’ouverture de

(Loi du 1er août 2001)

«– 60 euros dans les communes de moins de 1. 000 habitants;

– 120 euros dans les communes de 1. 000 à moins de 5. 000 habitants;

– 240 euros dans les communes de 5. 000 habitants et plus. »

(2) Les ressortissants des pays non-membres de la Communauté Economique Européenne doivent en outre justifier d’au

moins cinq années de résidence consécutive dans le pays.

(3) Le débit peut être déclaré au nom d’une personne physique ou morale autre que celle qui le gère. (Loi du 27 juillet 1993)

«Toutefois, la déclaration doit mentionner le nom du gérant effectif, qui dans ce cas, est seul redevable de la taxe annuelle

prévue à l’article 8 ci-après. »

(4) Le gérant qui exploite pour son compte doit remplir les conditions du paragraphe premier et, le cas échéant, du paragraphe

(2) ci-dessus.

(5) Les gérants qui exploitent pour le compte d’autrui doivent remplir la condition du paragraphe (2) ci-dessus s’il y a lieu et

doivent être déclarés à l’administration des «douanes et accises» avant leur entrée en fonction.

(Loi du 27 juillet 1993)

«(6) Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi les boissons à faible teneur alcoolique ne dépassant pas

0,5% d’alcool volume. »

Chapitre I. Les listes des activités artisanales et leur champ d’application

(1) et (2) (. . . ) (abrogés par le règl. g.-d. du 26 juillet 2023)

(Règl. g.-d. du 19 mai 2014)

«(3) Les activités artisanales suivantes ont, au sens de l’article 23 de la loi du 19 juin 2009 relative à la reconnaissance des

qualifications professionnelles, une implication en matière de santé et de sécurité

Installateur chauffage-sanitaire-frigoriste;

Electricien;

Installateur d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention;

Charpentier-couvreur-ferblantier. »

Chapitre II. Les critères d’équivalence

Section 1. Les critères d’équivalences pour les activités de la liste A) « annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales, »1

Chapitre 1er – Office du contrôle des exportations, des importations et du transit

(1) Il est créé, auprès du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, un Office du contrôle des exportations,

des importations et du transit, ci-après dénommé « Office », qui a pour mission d’appliquer le régime relatif à l’importation, à

l’exportation, au transfert et au transit des biens visés par la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, ci-après

dénommée « la loi », ainsi que le régime relatif au transfert de technologie, à l’assistance technique et au courtage visés à la

loi, et les règlements pris en son exécution, et d’exercer dans le Grand-Duché de Luxembourg les pouvoirs qui ont été délégués

au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions

en application des décisions prises en vertu des articles 34 et 35 de la Convention établissant une Union économique entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, signée à Bruxelles le 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, telle

qu’amendée en dernier lieu par le Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique

belgo-luxembourgeoise, fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002, approuvé par la loi du 27 mai 2004.

L’Office accomplit, sous l’autorité du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, les missions suivantes

1° il gère les contingents d’importation et d’exportation des biens visés par la loi;

2° il prépare les autorisations prévues par la loi;

3° il établit ou vise les certificats requis dans un but de coopération internationale;

4° il établit les statistiques et rapports afférents aux opérations qui sont de sa compétence;

(Règl. g.-d. du 15 janvier 2020)

«5° Éil entreprend des activités de sensibilisation des acteurs économiques et acteurs du secteur public dans le domaine du

contrôle à l’exportation ;»

(Règl. g.-d. du 15 janvier 2020)

«6° Éil informe les acteurs sur les pays sensibles et sur les procédures à mettre en œuvre dans le cadre des clauses attrape-

tout ;»

(Règl. g.-d. du 15 janvier 2020)

«7° il communique aux acteurs la possibilité d’obtenir, pour compléter leur propre évaluation, une analyse du risque client à

travers une procédure informelle ;

8° il participe à la prévention de la prolifération ;»

«9°»1 il répond aux notifications faites par les exportateurs sur base des articles 34 et 45 de la loi.

(2) Le responsable de l’Office est un agent de la catégorie de traitement A ou B. Il est assisté d’un adjoint, qui est un agent

de la même catégorie ou d’une catégorie inférieure à celle du responsable.

Loi du 12 août 2022 (Mém A - 459 du 16 août 2022; doc. parl. 8002).

Le Gouvernement est autorisé à conclure le contrat de marché avec l’adjudicataire du marché public pour la fourniture, le

déploiement et l’opération d’un réseau radio numérique dédié pour les services de secours et de sécurité du Grand-Duché de

Luxembourg. La durée du contrat portant sur la réalisation et l’exploitation du réseau national intégré de radiocommunication

pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois, ci-après dénommé «le réseau», ne peut pas dépasser dix-sept

ans.

Par dérogation à l’article 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2009 sur les marchés publics, la durée du contrat de marché visé

à l’alinéa 1 s’étend de la date de sa prise de vigueur jusqu’au 30 juin 2030.

Section 1. Compétences

par. 1er. (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «L’Administration des douanes et accises du Ministère des Finances est chargée

de percevoir pour compte de l’Union européenne, suivant les modalités prévues dans le présent règlement grand-ducal, les

prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et autres droits,

dénommés ci-après « montants et droits », établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l’impor-

tation et à l’exportation de certains produits. »

par. 2. L’Administration des douanes et accises est chargée de percevoir les intérêts compensatoires visés par le Règlement

(CEE) n° 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, en matière de perfectionnement actif, qui sont dus sur les montants et

droits visés au par. 1er.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 (Mém. A - 62 du 10 avril 2006, p. 1263; dir. 2004/57/CE).

Dispositions générales

1. Le présent règlement grand-ducal s’applique à la mise sur le marché des explosifs tels que définis au paragraphe 3

ci-dessous.

2. Le présent règlement grand-ducal ne s’applique pas

– aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces

armées ou la police,

– aux articles pyrotechniques (Règl. g.-d. du 31 mars 2006) «tels que visés à l’annexe VI et VII du présent règlement»,

– aux munitions (Règl. g.-d. du 31 mars 2006) «tels que visés à l’annexe VI et VII du présent règlement», sauf en ce qui

concerne les dispositions des articles 10, 14, 15 et 16.

3. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

– «explosifs»: les matières et objets considérés comme tels par les «Recommandations des Nations unies relatives au

transport des marchandises dangereuses» et figurant dans la classe 1 de ces recommandations telles que publiées à

l’annexe V du présent règlement grand-ducal.

– «sécurité»: la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets,

– «sûreté»: prévention d’une utilisation à des fins contraires à l’ordre public,

– «armurier»: toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabri-

cation, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu et de munitions,

– «autorisation de transfert»: la décision prise au regard des transferts envisagés d’explosifs à l’intérieur de la Commu-

nauté,

– «entreprise du secteur des explosifs»: toute personne morale ou physique titulaire d’une autorisation de fabrication, de

stockage, d’utilisation, de transferts ou de commerce des explosifs,

– «mise sur le marché»: toute première mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’explosifs visés par le présent

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire,

– «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace-

ments réalisés dans un même site.

TITRE I Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme «Chapitre 1er: Définitions, champ d’application et désignation des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation»1

Définitions.

«(1)»2 Par «blanchiment» au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini aux articles 506-1 du Code pénal et

8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

(Loi du 10 août 2018)

«(1bis) Par «infraction sous-jacente associée» sont désignées les infractions visées à l’article 506-1, point 1), du Code pénal

et à l’article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médica-

menteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

«(2)»2 Par «financement du terrorisme» au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini à l’article 135-5 du

Code pénal.

1 Intitulé modifié par la loi du 13 février 2018.

2 Numérotation introduite par la loi du 17 juillet 2008.

AUTRES DISPOSITIONS

(Loi du 13 février 2018)

«(3) Par «établissement de crédit» au sens de la présente loi, est désigné tout établissement de crédit au sens de l’article 4,

paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les

exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement

(UE) n° 648/2012, y compris ses succursales, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, que son siège

social soit situé dans l’Union ou dans un pays tiers. »

(Loi du 13 février 2018)

«(3bis) Par «établissement financier» au sens de la présente loi, est désigné

a) toute entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du

Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice dans la

mesure où elle effectue des activités d’assurance vie régies par ladite directive;

b) toute entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de «la directive 2014/65/UE du Parlement

européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/

CE et la directive 2011/61/UE»1;

c) tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;

«ca) tout prestataire de services sur crypto-actifs ;»2

d) tout intermédiaire d’assurance au sens de l’«article 2, paragraphe 1er, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement

européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances»1 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres

services liés à des placements;

e) toute «personne»1 autre que celles visées aux points a) à d), ainsi qu’au paragraphe (3), qui exerce «à titre profes-

sionnel»1 au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I «au nom ou pour le compte d’un client»1;

f) toute succursale au Luxembourg des établissements financiers visés aux points a) à e) «et g)»1, que leur siège social se

situe dans un État membre ou dans un pays tiers «;»1»

(Loi du 25 mars 2020)

«g) toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de

lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 2-1, paragraphe (1). »

(Loi du 13 février 2018)

«(3ter) Par «groupe» au sens de la présente loi, est désigné tout groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de

ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises

liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes

d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE

et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après «directive 2013/34/UE». »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(4) Par «Etat membre» au sens de la présente loi, est désigné un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux

Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats

membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. Par «autre Etat membre» on

entend un autre Etat membre que le Luxembourg.

(5) Par «pays tiers» au sens de la présente loi, est désigné un Etat autre qu’un Etat membre.

(6) Par «biens» au sens de la présente loi, sont désignés tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y

compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents.

(Loi du 13 février 2018)

«(7) Par «bénéficiaire effectif» au sens de la présente loi, est «désignée»1 toute personne physique qui, en dernier ressort,

possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.

La notion de bénéficiaire effectif comprend au moins

a) dans le cas des sociétés

i)

toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu’elle possède

directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions ou de droits de vote ou d’une participation au

capital dans cette entité, y compris par le biais d’actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens, autre

qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le

droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate

pour les informations relatives à la propriété.

Une participation dans l’actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de

plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une partici-

1 Remplacé/inséré/ajouté par la loi du 25 mars 2020.

2 Ajouté par la loi du 6 février 2025.

AUTRES DISPOSITIONS

pation dans l’actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25

pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par

plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte;

ii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion, aucune des

personnes visées au point i) n’est identifiée, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les

bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal «. »1

(Loi du 25 mars 2020)

«Le contrôle par d’autres moyens peut être établi conformément aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que conformément aux critères suivants

aa) un droit direct ou indirect d’exercer une influence dominante sur le client en vertu d’un contrat conclu avec celui-

ci ou en vertu d’une clause des statuts de celui-ci, lorsque le droit dont relève le client permet qu’il soit soumis

à de tels contrats ou de telles clauses statutaires;

bb) le fait que la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance du client, en

fonction durant l’exercice ainsi que l’exercice précédent et jusqu’à l’établissement des états financiers consoli-

dés, ont été nommés par l’effet direct ou indirect du seul exercice des droits de vote d’une personne physique ;

cc) un pouvoir direct ou indirect d’exercer ou un exercice effectif direct ou indirect d’une influence dominante ou

d’un contrôle sur le client, y compris par le fait que le client se trouve placé sous une direction unique avec une

autre entreprise;

dd) une obligation par le droit national dont relève l’entreprise mère du client d’établir des états financiers consoli-

dés et un rapport de gestion consolidé;»

b) dans le cas des fiducies et des trusts «, toutes les personnes suivantes»1

i)

le «ou les constituants»1;

ii) «le ou les fiduciaires ou trustees»1;

iii) le «ou les protecteurs»1, le cas échéant «;»1

iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont

pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité

juridique a été constituée ou opère;

v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe

ou indirecte ou par d’autres moyens;

c) pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des

trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b). »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(8) Par «prestataire de services aux sociétés et fiducies» au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique

ou morale qui fournit, « au titre d’une relation d’affaires »2, l’un des services suivants à des tiers

a) constituer des sociétés ou d’autres personnes morales;

b) occuper la fonction de «directeur»3 « , de gérant, d’administrateur, de membre du directoire »2 ou de secrétaire d’une

société, d’associé d’une société «de personnes»3 ou une fonction similaire à l’égard d’autres «types de»1 personnes

morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;

c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale «ou des locaux professionnels»3 et « , le

cas échéant, »2 tout autre service lié à une société, à une société «de personnes»3, à toute autre personne morale ou à

toute autre construction juridique similaire;

d)» (Loi du 13 février 2018) «occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie, la fonction de trustee dans un trust exprès ou

une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une

telle fonction;»

(Loi du 13 février 2018)

«e) É faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne (. . . )1 ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une

telle fonction. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(9) Par «personnes politiquement exposées» au sens de la présente loi, sont désignées les personnes physiques qui

occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres (. . . )3 de leur famille ou des personnes

connues pour leur être étroitement associées.

(. . . )1

(10) Par «personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante» au sens du paragraphe

(9) ci-dessus, est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant

a) les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d’Etat;

1 Remplacé/inséré/supprimé par la loi du 25 mars 2020.

2 Remplacé/ajouté par la loi du 29 juillet 2022.

3 Remplacé/nséré/ajouté/supprimé par la loi du 13 février 2018.

AUTRES DISPOSITIONS

b) les parlementaires «ou les membres d’organes législatifs similaires»2;

c) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont

pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;

d) les membres des cours des comptes ou des conseils «ou directoires»1 des banques centrales;

e) les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

f) les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques. »

(Loi du 27 octobre 2010)

«g) les responsables «et les membres des organes dirigeants»1 de partis politiques» «;»1

(Loi du 13 février 2018)

«h) Éles directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui

occupent une position équivalente en son sein «;»2»

(Loi du 25 mars 2020)

«i) les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de

l’article 20bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative

à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme,

modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du

Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après «directive (UE)

2015/849». »

(Loi du 17 juillet 2008)

«Aucune des catégories citées aux points «a) à h)»1 du présent paragraphe, ne couvre des personnes occupant une fonction

intermédiaire ou inférieure.

(. . . ) (supprimé par la loi du 13 février 2018)

(11) «Par «membres (. . . )1 de la famille» au sens du paragraphe (9) est désigné l’ensemble de personnes physiques

comprenant notamment:»3

a) le conjoint;

b) tout partenaire considéré par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint;

c) les enfants et leurs conjoints «,»2 ou partenaires «considérés par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint»2;

d) les parents. »

(Loi du 13 février 2018)

«e) les frères et sœurs. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(12) Par «personnes connues pour être étroitement associées» au sens du paragraphe (9) ci-dessus, est désigné

l’ensemble de personnes physiques comprenant

a) toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique

conjointement avec une personne visée au paragraphe (10) ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec

une telle personne;

b) toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique

connue pour avoir été établie au profit de facto de la personne visée au paragraphe (10).

(13) Par «relation d’affaires» au sens de la présente loi, est désignée une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale

liée aux activités professionnelles des établissements et des personnes soumis à la présente loi et censée, au moment où le

contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée.

(14) Par «société bancaire écran» au sens de la présente loi, est désigné un établissement de crédit «ou un établissement

financier,»1 ou un établissement exerçant des activités équivalentes constitué «ou agréé»2 dans un pays «ou territoire»1 où il

n’a aucune présence physique par laquelle s’exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n’est pas rattaché «ou

affilié»2 à un groupe financier réglementé.

(15) Par «personnes exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée», sont considérées les

personnes physiques ou morales exerçant une activité financière qui satisfait à tous les critères suivants

a) l’activité financière est limitée en termes absolus et ne dépasse pas un seuil suffisamment bas fixé par règlement grand-

ducal en fonction du type d’activité financière;

b) l’activité financière est limitée en ce qui concerne les transactions et ne dépasse pas un seuil maximal par client et par

transaction, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme

liées, ce seuil étant fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d’activité financière, à un niveau suffisamment

bas pour que les types de transactions en question constituent un instrument difficilement applicable et peu efficace de

blanchiment ou de financement du terrorisme, le seuil en question ne pouvant dépasser 1. 000 euros;

1 Remplacé/nséré/ajouté/supprimé par la loi du 13 février 2018.

2 Remplacé/inséré/ajouté par la loi du 25 mars 2020.

3 Remplacé par la loi du 27 octobre 2010.

AUTRES DISPOSITIONS

c) l’activité financière n’est pas l’activité principale, le chiffre d’affaires de l’activité financière en question ne pouvant

dépasser 5 % du chiffre d’affaires total de la personne physique ou morale concernée;

d) l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale;

e) à l’exception de l’activité des personnes visées à l’article 2 paragraphe (1) point 15), l’activité principale n’est pas une

activité exercée par les professionnels énumérés à l’article 2 paragraphe (1);

f) l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale et n’est généralement pas offerte au public. »

(Loi du 13 février 2018)

«(16) Par «autorité de contrôle» au sens de la présente loi, est désignée chacune des autorités visées à l’article 2-1,

paragraphes (1), (2) et (8). »

(Loi du 13 février 2018)

«(17) Par «autorités européennes de surveillance» au sens de la présente loi, sont désignées l’Autorité bancaire européenne,

l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers. »

(Loi du 13 février 2018)

«(18) Par «compte de passage» au sens de la présente loi, est désigné tout compte de correspondant, utilisé directement

par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte. »

(Loi du 13 février 2018)

«(19) Par «membre d’un niveau élevé de la hiérarchie» au sens de la présente loi, est désigné tout dirigeant ou tout employé

possédant une connaissance suffisante de l’exposition du professionnel au risque de blanchiment et de financement du terro-

risme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette

exposition, sans qu’il s’agisse nécessairement d’un membre du conseil d’administration. »

(Loi du 13 février 2018)

«(20) Par «monnaie électronique» au sens de la présente loi, est désignée la monnaie électronique au sens de l’article 1er,

point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. »

(Loi du 25 mars 2020)

« (20bis) à (20sexies) (. . . ) (abrogés par la loi du 6 février 2025) »

(Loi du 13 février 2018)

«(21) Par «organisme d’autorégulation» au sens de la présente loi, est entendu un organisme «, composé des membres

d’une profession qu’il représente, qui»1 joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de

contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant. Est ainsi désigné chacun des organismes visés à

l’article 2-1, paragraphes (3) à (7). »

(Loi du 13 février 2018)

«(22) Par «relation de correspondant» au sens de la présente loi, est désignée

a) la fourniture de services bancaires par une banque en tant que correspondant à une autre banque en tant que client, y

compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont

liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes

de passage « (payable-through accounts), »2 et les services de change;

b) toute relation «similaire»1 entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque

des services (. . . )1 sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant toute

relation établie pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds « ou toute relation établie pour des transactions

portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs »2. »

(Loi du 13 février 2018)

«(23) Par «services de jeux d’argent et de hasard» au sens de la présente loi, sont désignés les services impliquant une

mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que

les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux

physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communi-

cation, à la demande individuelle d’un destinataire de services, à l’exception des jeux qui ne donnent au joueur aucune chance

d’enrichissement ou d’avantage matériel autre que le droit de continuer à jouer. »

(Loi du 25 mars 2020)

«(24) Par « professionnels » au sens de la présente loi, sont désignées toutes les personnes visées à l’article 2.

(25) Par « CSSF » au sens de la présente loi, est désignée la Commission de surveillance du secteur financier.

(26) Par « CAA » au sens de la présente loi, est désigné le Commissariat aux assurances.

(27) Par « AED » au sens de la présente loi, est désignée l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

(28) Par « CRF » au sens de la présente loi, est désignée la Cellule de renseignement financier.

1 Remplacé/inséré/supprimé par la loi du 25 mars 2020.

2 Ajouté par la loi du 6 février 2025.

AUTRES DISPOSITIONS

(29) Par « personne » au sens de la présente loi, est désignée une personne physique ou une personne morale, le cas

échéant.

(30) Par « pays à haut risque » au sens de la présente loi, est désigné un pays qui figure sur la liste des pays tiers à haut

risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou désigné comme présentant un

risque plus élevé par le Groupe d’action financière (. . . )1 (GAFI) ainsi que tout autre pays que les autorités de contrôle et les

professionnels considèrent dans le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme

comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs « de risques »1 géographiques énoncés à l’annexe IV. »

(Loi du 6 février 2025)

« (31) Par « crypto-actif » au sens de la présente loi, est désigné un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe

1er, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-

actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937,

ci-après « règlement (UE) 2023/1114 », sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit

règlement, ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds.

(32) Par « prestataire de services sur crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désigné un prestataire de services sur

crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1er, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou

plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 16), dudit règlement, à l’exception

de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1er, point 16), lettre h), dudit règlement.

(33) Par « adresse auto-hébergée » au sens de la présente loi, est désignée une adresse auto-hébergée telle qu’elle est

définie à l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les

informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849, ci-après

« règlement (UE) 2023/1113 ».

(34) Par « transfert de crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désignée une transaction telle qu’elle est définie à

l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1113.

(35) Par « initiateur » au sens de la présente loi, est désignée une personne telle qu’elle est définie à l’article 3, point 21), du

règlement (UE) 2023/1113.

(36) Par « bénéficiaire de crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désignée une personne telle qu’elle est définie à

l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2023/1113. »

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 (Mém. A - 23 du 16 avril 1996, p. 864).

Le présent règlement grand-ducal porte exécution des règlements communautaires concernant l´application de la Convention

de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction dans la

Communauté, reproduits ci-après

1) Règlement (CEE) N° 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l´application dans la Communauté de la Convention

sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, publié au Journal

Officiel des C. E. N° L384 du 31 décembre 1982 et modifié par les règlements (CEE) suivants

Règlement (CEE) N° 3645/83 du Conseil, du 28 novembre 1983, publié au Journal Officiel des C. E. N° L367 du 28

décembre 1983;

Règlement (CEE) N° 3646/83 de la Commission, du 12 décembre 1983, publié au Journal Officiel des C. E. N° L367

du 28 décembre 1983;

Règlement (CEE) N° 577/84 de la Commission, du 5 mars 1984, publié au Journal Officiel des C. E. N° L64 du 6

mars 1984;

Règlement (CEE) N° 1451/84 de la Commission, du 25 mai 1984, publié au Journal Officiel des C. E. N° L140 du 26

mai 1984;

Règlement (CEE ) N° L140 du 26 mai 1984;

Règlement (CEE) N° 2384/85 de la Commission, du 30 juillet 1985, publié au Journal Officiel des C. E. N° L231 du

29 août 1985;

Règlement (CEE) N° 2295/86 du Conseil, du 21 juillet 1986, publié au Journal Officiel des C. E. N° L201 du 24 juillet

1986;

Règlement (CEE) N° 1422/87 du Conseil, du 21 mai 1987, publié au Journal Officiel des C. E. N° L136 du 26 mai

1987;

Règlement (CEE) N° 1540/87 de la Commission, du 22 mai 1987, publié au Journal Officiel des C. E. N° L147 du 6

juin 1987;

Règlement (CEE) N° 3143/87 de la Commission, du 19 octobre 1987, publié au Journal Officiel des C. E. N° L299

du 22 octobre 1987;

Règlement (CEE) N° 869/88 de la Commission, du 30 mars 1988, publié au Journal Officiel des C. E. N° L87 du 31

mars 1988;

Règlement (CEE) N° 3188/88 de la Commission, du 17 octobre 1988, publié au Journal Officiel des C. E. N° L285

du 19 octobre 1988.

Règlement (CEE) N° 610/89 de la Commission, du 9 mars 1989, publié au Journal Officiel des C. E. N° L66/24 du

10 mars 1989.

(Règl. g.-d. du 20 juin 1990)

«-

Règlement (CEE) N° 197/90 de la Commission du 17 janvier 1990, publié au Journal Officiel des C. E. N° L 29 du 31

janvier 1990. »

(Règl. g.-d. du 4 février 1993)

«-

Règlement (CEE) N° 1970/92 de la Commission du 30 juin 1992, publié au Journal Officiel des C. E. N° L 201 du 20

juillet 1992. »

(Règl. g.-d. du 22 octobre 1993)

«-

Règlement (CEE) N° 1534/93 de la Commission du 22 juin 1993 publié au Journal Officiel des C. E. N° L 151 du 23

juin 1993. »

AUTRES DISPOSITIONS

(Règl. g.-d. du 26 juin 1995)

«- Règlement (CE) N° 558/95 de la Commission du 10 mars 1995 publié au Journal Officiel des C. E. N° L 57 du 15

mars 1995. »

(Règl. g.-d. du 31 mars 1996)

«-

Règlement (CE) N° 2727/95 de la Commission du 27 novembre 1995, publié au Journal Officiel des C. E. N° L 284

du 28 novembre 1995. »

2) Règlement (CEE ) N° 3418/83 de la du 28 novembre 1983, portant dispositions relatives à la délivrance et à l´utilisation

uniformes des documents requis pour l´application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international

des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, publié au Journal Officiel des C. E. N° L344 du 7

décembre 1983.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 (Mém. A - 199 du 23 septembre 2011, p. 3621) Version consolidée applicable au 27 septembre 2011

Modification de la nomenclature et de la classification des établissements classés.

Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est

modifié comme suit

A) Le préambule de la nomenclature et classification des établissements classés est formulé comme suit

«Les références indiquées entre [ ] indiquent une législation ou une réglementation éventuellement applicables à l’établis-

sement concerné par le point de la nomenclature en question.

[A]: Voir le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité;

[B1]: Voir le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets

publics et privés sur l’environnement, en particulier son annexe I (Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par

la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997);

[B2]: Voir le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets

publics et privés sur l’environnement, en particulier son annexe II (Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par

la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997);

[C]: Voir la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, art. 13bis (Directive 2008/1/CE du Parlement

Européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution).

[D]: Voir la législation concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (Directive 2006/21/CE du Parlement

Européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la

directive 2004/35/CE).

[E]: Voir réglementations spécifiques. »

B) Les points 55, 79, 110, 122, 123, 124, 148, 208, 264, 299, 304, 326, 327, 338, 345, 348 et 359 de la nomenclature et

classification des établissements classés sont remplacés par les nouveaux points 122, 123 et 124 ayant la teneur suivante

«122. Déchets (Gestion des), à l’exclusion des installations mentionnées aux points 123 et 124

1) Installations de gestion de déchets de l’industrie extractive

Site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d’extraction solides, liquides, en solution ou en

suspension, tel que défini dans le cadre de la législation concernant la gestion des déchets de l’industrie

extractive [D].

2) Décharges de déchets (à ciel ouvert ou souterraines) [E]

a. Décharge recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25. 000 tonnes, à

l’exclusion des décharges de déchets inertes [B2][C];

b. Décharge pour déchets dangereux (mise en) [B1];

c. Autre décharge pour déchets que celles mentionnées aux points a ou b [B2].

3) Stockage de déchets

a. Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets autres que les déchets inertes non contaminés

(à l’exception

i.

du stockage des déchets sur le site de production même, en attente de leur élimination et de leur valo-

risation, ne dépassant pas 300 m3;

AUTRES DISPOSITIONS

ii. du stockage des déchets aux points de collecte établis en application de la réglementation relative aux

emballages et aux déchets d’emballages, de la réglementation relative aux véhicules hors d’usage [E],

de la réglementation relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limi-

tation d’emploi de certains de leurs composants dangereux [E], de la réglementation aux piles et accu-

mulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs [E]. )

b. Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets inertes non contaminés (à l’exception du stockage

des déchets sur le site de production même, en attente de leur élimination et de leur valorisation, ne

dépassant pas 1500 m3 et pour une durée inférieure à deux ans).

3B

c. Boues, voiries, boues d’épuration des eaux et des gaz (Dépôts de plus de 100 m3, à l’exception des dépôts

de boues d’épuration d’un volume inférieur à 500 m3 et dont la période de stockage ne dépasse pas 3 mois)

[B2].

4) Incinération de déchets [A][E]

a. Installation pour l’incinération des déchets municipaux, telles que définies par la réglementation concernant

la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d’incinération des déchets

municipaux, d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure [C];

b. Installation d’élimination de déchets dangereux par incinération [B1];

c. Installation d’élimination de déchets non dangereux, par incinération, d’une capacité de plus de 100 tonnes

par jour [B1];

d. Autres installations d’incinération ou de coïncinération de déchets non mentionnées aux points a, b ou c.

5) Valorisation des déchets par traitement biologique

a. Installation de compostage, y non compris une installation de compostage de boues d’épuration

i.

d’une capacité de 10 à 50 m3 pour déchets de jardins et de parcs et/ou provenant de l’entretien des

bords de route;

ii. autres installations d’une capacité supérieure à 10 m3;

b. Installation de compostage de boues d’épuration;

c. Installation de production de biogaz à partir de déchets.

6) Autres procédés de valorisation et d’élimination de déchets

a. Installation d’élimination de déchets dangereux par traitement chimique [B1];

b. Installation d’élimination ou de valorisation de déchets dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes

par jour [C];

c. Installation d’élimination de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour [C];

d. Installation d’élimination de déchets non dangereux par traitement chimique, d’une capacité de plus de 100

tonnes par jour [B1];

e. Installation de valorisation de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour;

f. Installations de tri professionnel de déchets, à l’exception

i.

du tri par le détenteur de ses propres déchets en différentes fractions à des fins de valorisation ou d’éli-

mination;

ii. d’installations de tri de petite taille servant exclusivement à des fins scientifiques;

g. Autres installations de valorisation ou d’élimination de déchets par procédés physiques, chimiques, biolo-

giques ou thermiques non mentionnées ailleurs.

7) Collecte des déchets

a. Infrastructures pour la collecte sélective de différentes fractions de déchets ménagers ou assimilés (centre

de recyclage, parcs à conteneurs) [E].

123.

Déchets radioactifs

1) Installations destinées à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs [A] [B2];

2) Installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs [A] [B2].

124.

Déchets d’animaux et sous-produits d’animaux

1) Installations destinées à l’élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d’animaux d’une capacité

de traitement supérieure à 10 tonnes par jour [C];

2) Installations destinées à transformer ou à éliminer des sous-produits animaux, tels que définis par le Règlement

(CE) n° 1774/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires

applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine non repris au point 122;

3) Clos d’équarrissage [B2].

1»

AUTRES DISPOSITIONS

C) Les points 73, 85B, 170, 246, 271, 272 et 288 de la nomenclature et classification des établissements classés sont

remplacés par le nouveau point 208 ayant la teneur suivante

«208. Industrie extractive

1) Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les

tourbières, 150 hectares [B1];

2) Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent

quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500. 000 mètres cubes de gaz [B1];

3) Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières (sauf celles sous 1)) [B1] [B2];

4) Installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais,

ainsi que de schiste bitumineux [A] [B2];

5) Forages en profondeur, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols

a. Forages géothermiques [B2],

b. Forages pour le stockage des déchets nucléaires [B2],

c. Forages pour l’approvisionnement en eau [B2];

6) Exploitation minière souterraine [B2];

7) Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial [B2].

1»

D) Le point 314 de la nomenclature et classification des établissements classés est remplacé par un nouveau point 314

ayant la teneur suivante

«314 Schistes bitumineux (kérogène) (distillation, raffinage, transformation de) (voir N° 208. 4))

1»

Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459).

Les articles L. 611-1 à L. 614-5 du Code du travail sont abrogés et le Titre Premier du Livre VI du Code du travail prend la

teneur suivante

«TITRE PREMIER – INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES

Chapitre Premier – Attributions générales et définitions

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 (Mém. A - 233 du 17 novembre 2011, p. 3970).

L’identification électronique du chien prévue à l’article 1er de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens et à l’article 4 du

règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire

applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie consiste en l’application, sur le côté gauche du cou

du chien, d’une micropuce porteuse d’un numéro d’identification unique. Cette identification doit être effectuée par un vétéri-

naire agréé. Les frais inhérents à l’identification du chien sont à charge du détenteur.

Règlement grand-ducal du 27 février 1976 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des Communautés européennes

Sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 20. 000 €»1, ou d’une de ces peines

seulement, les infractions aux prescriptions des règlements des Communautés européennes dans le secteur des fruits et

légumes, des plantes vivantes et des produits de la floriculture, désignés ci-après

le règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil du 27 février 1968 portant établissement d’une organisation commune des

marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture;

le règlement (CEE) n° 315/68 du Conseil du 12 mars 1968 fixant des normes de qualité pour les bulbes, oignons et les

tubercules à fleurs;

le règlement (CEE) n° 316/68 du Conseil du 12 mars 1968 fixant des normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches

et les feuillages frais;

le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur

des fruits et légumes, modifié par le règlement (CEE) n° 2454/72 du Conseil du 21 novembre 1972; pour autant que ces

règlements prévoient, à charge des personnes qui commercialisent des fruits et légumes, ainsi que des produits de la

floriculture, l’établissement de normes de qualité pour les produits précités, ainsi que des obligations concernant

notamment l’emballage, la présentation et le marquage de ces produits.

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 20. 000 euros»1 ou d’une de ces

peines seulement, les infractions aux réglementations communautaires et nationales arrêtées en exécution de l’article 5 quater

du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Sont visées plus particulièrement les prescriptions établissant, à charge des personnes physiques et morales produisant,

collectant, travaillant et mettant en vente le lait et les produits laitiers, l’obligation de respecter les exigences

en matière de notification et de comptabilisation des quantités de lait et de produits laitiers, produits travaillés ou mis en

vente;

en matière de gestion des quantités de référence attribuées et de repartition éventuelle de ces quantités sur les fournis-

seurs de lait;

en matière de perception et de paiement du prélèvement supplémentaire sur le lait.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 20. 000 €»1 ou d’une de ces peines

seulement, les infractions aux réglementations communautaires et nationales arrêtées en exécution de l’article 4 du règlement

(CEE) n° 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Sont visées plus particulièrement les prescriptions établissant, à charge des personnes physiques et morales collectant,

achetant, vendant et/ou exportant des céréales ainsi qu’à charge des personnes physiques et morales travaillant des céréales

et vendant ou cédant les produits issus de ladite transformation de céréales, l’obligation de respecter les exigences en matière

de déclaration des quantités de céréales qui ont subi une première transformation, qui ont été vendues à l’organisme

d’intervention, ou qui ont été exportées sous forme de grains vers des pays non membres des Communautés européennes

ou vers le Portugal, pendant la première étape au sens de l’article 260 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion du

Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes;

de tenue de la comptabilité conformément à l’article 6 du règlement (CEE) n° 2040/86;

de répercussion du prélèvement de coresponsabilité sur les fournisseurs et les producteurs conformément à l’article 5

du règlement (CEE) précité;

d’enregistrement conformément à l’article 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités

complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le

secteur des céréales;

de transmission des relevés conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 précité.

Loi du 27 octobre 2010 (Mém. A - 194 du 3 novembre 2010, p. 3194; doc. parl. 6017).

Sont approuvés

— l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et

de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

— le Procès-verbal

— les Annexes 1, 2 et 3

faits à Schengen, le 14 juin 1985

— la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union

économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression

graduelle des contrôles aux frontières communes

— l’Acte final

— le Procès-verbal

— la Déclaration commune

signés à Schengen, le 19 juin 1990

— le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne, signé à Paris, le 27 novembre 1990, à l’Accord

entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la

République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen, le 14

juin 1985

— les Déclarations communes

— l’Accord d’adhésion de la République italienne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985

entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la

République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19

juin 1990

— l’Acte final

signés à Paris, le 27 novembre 1990

— la Déclaration commune

— le Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume d’Espagne, signé à Bonn, le 25 juin 1991, à l’Accord entre les

Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République

française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel

qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990

— les Déclarations

— l’Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985

entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la

République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19

juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990

— l’Acte final

signés à Bonn, le 25 juin 1991

ORGANISATION GÉNÉRALE

— le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République portugaise, signé à Bonn, le 25 juin 1991, à l’Accord entre les

Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République

française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985 tel

qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990

— les Déclarations

— l’Accord d’adhésion de la République portugaise à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985

entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la

République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19

juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990

— l’Acte final

signés à Bonn, le 25 juin 1991.

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Des règlements grand-ducaux pourront fixer les conditions de composition, de qualité, d’emballage, d’identification, de

commercialisation, de transport et de stockage des engrais.

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Au sens du présent règlement, on entend par

a) «valeur neutralisante»: le nombre indiquant la quantité de millilitres d’acide chlorhydrique 0,357 n qui est neutralisée par

un gramme du produit;

b) «chlore»: le pourcentage en chlore combiné sous forme de chlorures solubles dans l’eau;

c) «matières organiques»: le pourcentage en matières organiques, obtenu par application de la méthode officielle conven-

tionnelle à l’acide trichloracétique;

d) «équivalent base»: le nombre, calculé en kilogrammes d’oxyde de calcium par 100 kg d’engrais, obtenu par application

de la méthode officielle conventionnelle, exprimant la valeur de la réaction finale de l’engrais, en tenant compte de tous

ses constituants et que l’on obtient lorsqu’on incorpore cet engrais dans le sol.

Si ce nombre est négatif et en dessous de -5, l’engrais a une «réaction acide»; s’il est positif et au-dessus de +5, l’engrais

a une «réaction basique»; s’il est compris entre -5 +5, l’engrais a une «réaction neutre»;

e) «commercialiser»: détenir pour la commercialisation, exposer, offrir, mettre en vente, mettre dans le commerce, vendre,

acquérir, transporter, remettre à titre gratuit ou onéreux, importer et exporter;

f) «engrais CE2»: les engrais qualifiés d’engrais CE par le fabricant, l’importateur ou le vendeur et visés aux annexes I, II,

V A et VII du présent règlement.

g) «Eléments secondaires»: les éléments calcium, magnésium, sodium, soufre;

h) «Oligo-éléments»: les éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 (Mém. A - 143 du 19 juillet 2011, p. 2008; dir. 2001/46 et 2003/7/CE).

1) Le présent règlement concerne les additifs dans l’alimentation animale.

2) Le présent règlement ne s’applique pas aux auxiliaires technologiques utilisés volontairement comme substances dans la

transformation de matières premières pour aliments pour animaux ou d’aliments pour animaux pour répondre à un certain

objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle

de résidus techniquement inévitables de ces substances ou de leurs dérivés dans le produit fini et à condition que ces résidus

ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effets technologiques sur le produit fini.

3) Pour autant qu’il ne s’agisse pas de produits spécialement enrichis avec des substances correspondant à un additif, ne

sont pas considérées comme additifs les substances présentes à l’état naturel dans des matières premières entrant dans la

composition normale des aliments pour animaux et correspondant à une substance admise par le présent règlement.

DEFINITIONS

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 (Mém. A - 142 du 17 août 2010, p. 2470; dir 2009/141/CE et 2010/6/UE).

1. Le présent règlement concerne les substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux.

2. Il s’applique sans préjudice des dispositions concernant

a) les additifs dans l’alimentation des animaux;

b) la circulation des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux;

c) la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à la nutrition animale

dans la mesure où ces résidus ne sont pas mentionnés à l’annexe;

d) certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux;

e) les aliments des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers;

f) la législation relative aux questions vétérinaires liées à la santé publique et à la santé animale.

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Sont dénommés pains de ménage, les pains de cinq, de trois, de deux et de une livres, fabriqués à base de farine légale.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Champ d’application.

Sont soumis aux prescriptions du présent règlement

1° Les lieux où des denrées alimentaires sont préparées, préemballées, manipulées, détenues en vue de la vente, exposées

en vente, vendues ou offertes à titre gratuit;

2° les véhicules utilisés pour le commerce ambulant des denrées alimentaires;

3° les véhicules utilisés pour le transport des denrées alimentaires;

4° les appareils, ustensiles et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires au cours des opérations visées sous

1°, 2° et 3°;

5° les appareils distributeurs automatiques utilisés pour la distribution des denrées alimentaires.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 (Mém. A - 94 du 9 novembre 1998, p. 2359; dir. 97/76).

1. Le présent règlement grand-ducal établit les conditions sanitaires applicables à la production et à la mise sur le marché

de produits à base de viandes et des autres produits d’origine animale destinés, après traitement, à la consommation humaine

ou à la préparation d’autres denrées alimentaires.

2. Le présent règlement ne s’applique pas à la préparation et à l’entreposage de produits à base de viandes et d’autres

produits d’origine animale destinés à la consommation humaine dans des magasins de détail ou dans des locaux contigus à

des points de vente, où la préparation et l’entreposage sont effectués exclusivement en vue d’une vente directe au consom-

mateur.

Rectificatif: Mém. A - 11 du 22 janvier 2015, p. 170)

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1.

«utilisateur professionnel»: toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité

professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur

agricole que dans d’autres secteurs;

2.

«distributeur»: toute personne physique ou morale qui met un produit phytopharmaceutique sur le marché, notamment

les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;

3.

«conseiller»: toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les

ennemis des cultures et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute sécurité, à titre professionnel ou dans

le cadre d’un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil

publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;

4.

«matériel d’application des produits phytopharmaceutiques»: tout équipement spécialement destiné à l’application de

produits phytopharmaceutiques y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipe-

ments, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;

5.

«pulvérisation aérienne»: toute application de produits phytopharmaceutiques par aéronef (avion ou hélicoptère);

6.

«lutte intégrée contre les ennemis des cultures»: la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection

des plantes disponibles et, par conséquent, l’intégration des mesures appropriées qui découragent le développement

des populations d’organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d’autres

types d’interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent

au maximum les risques pour la santé humaine et animale et l’environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des

cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et

encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures;

7.

«indicateur de risque»: le résultat d’une méthode de calcul qui est utilisée pour évaluer les risques que présentent les

produits phytopharmaceutiques pour la santé humaine et animale et/ou l’environnement;

8.

«méthodes non chimiques»: des méthodes de substitution aux produits phytopharmaceutiques chimiques pour la

protection des plantes et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que

celles visées à l’annexe III, point 1 de la présente loi, ou des méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte

contre les ennemis des cultures;

9.

les termes «eaux de surface» et «eaux souterraines» ont le même sens que dans la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau;

10. «espaces publics»: les espaces publics sont constitués des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou

affectés à un service public. Sont exclus de cette définition les pépinières, les biens soumis au régime forestier et les

installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions communales

ou étatiques dont la finalité est la production, la recherche et l’enseignement agricole et horticole, ceci est aussi valable

pour les institutions chargées par les communes ou l’Etat d’effectuer de telles missions;

11. «publicité»: toute forme de communication commerciale qui a pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un

produit phytopharmaceutique.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des Communautés européennes en matière de plantation nouvelle de vignes.

Est puni d’une amende de «2. 500 à 25. 000 mille euros»1 quiconque a planté des vignes nouvelles en infraction aux prescrip-

tions des articles 30 et 30 septies du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil portant organisation commune du marché viti-

vinicole, tel qu’il a été modifié.

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois, et d’une amende de «251 à 20. 000 euros»1, ou d’une de ces

peines seulement, les infractions aux prescriptions des règlements des Communautés européennes en matière viti-vinicole

désignées ci-après, sans préjudice toutefois des peines plus fortes édictées par le code pénal ou par d’autres lois

les déclarations de récoltes et de stocks de vin, de moût et de raisins frais, à faire par les personnes visées à l’article 3

du règlement n° 134/62 de la Commission en exécution de l’article 2 du règlement précité et de l’article 2 du règlement

de la Commission n° 1136/70, et les mesures d’exécution de ces règlements prévues par le règlement grand-ducal du

17 février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi que les déclarations de récoltes et de stocks de vin;

les pratiques culturales visées à l’article 4 du règlement du Conseil 817/70 et les mesures d’exécution de cet article

prévues à l’article 3 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement CEE n° 817/70

établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;

la notification des plantations et replantations de vignes visées à l’article 17 paragraphe 1 du règlement du Conseil n°

816/70 et à l’article 2 paragraphes 1 et 3 du règlement n° 1135/70 de la Commission;

l’interdiction visée à l’article 16, paragraphe 2 du règlement du Conseil 816/70 de planter, replanter ou surgreffer à l’aide

de cépages autres que ceux visés à l’annexe au règlement 2005/70 du Conseil, titre I, sub V et titre III, sub A et titre IV,

sub A, compte tenu des dérogations prévues aux règlements 1388/70, 608/71 et 985/73 du Conseil;

l’interdiction d’adjonction de l’alcool visée à l’article 25 du règlement 816/70 du Conseil, compte tenu des dérogations

prévues aux règlements 1093/70, 1564/72 et 1929/73 du Conseil;

les pratiques oenologiques visées aux articles 18 paragraphes 1 et 2, 19 à 23, 24 paragraphe 1er et 26 du règlement

816/70 du Conseil;

les déclarations à faire et les registres à tenir concernant les pratiques oenologiques visées aux articles 19 à 21 du

règlement 816/70, en application des articles 5 à 8 du règlement 1594/70 de la Commission et des articles 2 à 4 du

règlement 1618/70 de la Commission;

les règles sur le coupage des vins prévues à l’article 26 du règlement 816/70 du Conseil;

les interdictions de vinification ou de commercialisation visées aux articles 27 paragraphes 3 et 4 et 28 paragraphe 2 du

règlement 816/70 du Conseil;

les conditions imposées aux vins importés des pays non membres de la Communauté économique européenne, visées

aux articles 2 et 3 du règlement n° 1599/71;

les prescriptions concernant les documents d’accompagnement viti-vinicole et la tenue des registres prévues respecti-

vement aux articles 1 et 2, ainsi qu’aux articles 14, 16 paragraphe 1, 17 paragraphe 1 et 19 du règlement CEE n°

1769/72 de la Commission.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 (Mém. A - 237 du 29 décembre 2006, p. 4625).

(1) Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pouvant résulter

de la suppression des contrôles aux frontières intérieures et de la libre circulation des personnes, garanties par la Convention

d’application de l’Accord de Schengen (ci-après dénommée «la Convention»), la gendarmerie et la police sont autorisées à

créer et à exploiter, en tant que copropriétaires et cogestionnaires, et sous l’autorité du commandant de la gendarmerie et du

directeur de la police, une banque de données nominatives constituant la partie nationale du système d’information Schengen

(ci-après dénommée «N. SIS»).

(2) Les propriétaires et gestionnaires prennent toute mesure nécessaire, et notamment celles prévues à l’article 118 de la

Convention, afin de garantir la sécurité du N. SIS et de sa liaison avec le support technique du système d’information Schengen.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2021 (Mém. A - 517 du 12 juillet 2021; doc. parl. 7731; dir. (UE) 2020/177).

1. Le présent règlement concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne, ci-après dénommés «matériels de

multiplication», commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg.

2. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu’ils sont

destinés à l’exportation vers des pays tiers.

Chapitre I – Objet et définitions

La présente loi a pour objet d’assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité dans les services de transports publics sur le

territoire national. (Loi du 13 septembre 2013) «Elle a également pour objet le contrôle des titres de transport. »

Elle s’applique dans les moyens de transports publics, dans les gares ferroviaires et routières et aux arrêts desservis par les

services de transports publics.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Objet.

La présente loi régit la compatibilité électromagnétique des équipements. Elle vise à assurer le fonctionnement du marché

intérieur en exigeant que les équipements soient conformes à un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique.

Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 (Mém. A - 139 du 12 novembre 1999, p. 2548).

Au sens du présent règlement on entend par

1) «appareils», tous les appareils électriques et électroniques, ainsi que les équipements et installations qui contiennent

des composants électriques et/ou électroniques;

2) «perturbations électromagnétiques», les phénomènes électromagnétiques susceptibles de créer des troubles de

fonctionnement d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système. Une perturbation électromagnétique peut être un bruit

électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;

3) «immunité», l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner sans dégradation de qualité en

présence d’une perturbation électromagnétique;

4) «compatibilité électromagnétique», l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner dans son

environnement électromagnétique de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagné-

tiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement;

5) «organisme compétent», organisme qui peut apporter la démonstration de sa conformité aux normes harmonisées de la

série EN 45000 par la présentation d’une attestation d’accréditation ou par d’autres moyens de preuve;

6) «organisme notifié», organisme compétent qui est notifié par un Etat membre à la Commission et aux autres Etats

membres;

7) «attestation CE de type», document par lequel un organisme notifié certifie que le type d’appareil examiné répond aux

dispositions du présent règlement, qui le concernent.

8) «norme harmonisée», spécification technique (norme européenne ou document d’harmonisation), adoptée par le Comité

Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) sur mandat de la Commission, conformément à la directive

83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et régle-

mentations techniques telle qu’elle a été modifiée.

TITRE. Ier— Des agents de vérification

- 3. (. . . ) (abrogés par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)

TITRE II — De la vérification

Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 (Mém. A - 150 du 16 mars 2020; dir. (UE) 2019/1258).

Les unités de mesure légales comprennent

a) les unités du système international d’unités de mesure (SI) précisées à l’article 2;

b) les unités de mesure reconnues définies à l’article 7;

c) les multiples et sous-multiples décimaux des unités de mesure visées sous les lettres a et b et formés selon les règles

énoncées à l’article 8.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 (Mém. A - 58 du 27 mars 2015, p. 1109).

Est approuvé l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000.

Loi du 18 décembre 2024 (Mém. A - 550 du 20 décembre 2024; doc. parl. 8281; dir. (UE) 2022/362).

Est approuvé l’Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Belgique, du Royaume du

Danemark, de la République fédérale d’Allemagne et du Royaume des Pays-Bas relatif à la perception d’un droit d’usage pour

l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles le 9 février 1994, appelé ci-après l’Accord.

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE

Objectif de l’accord

Loi du 8 décembre 1980 (Mém. A - 82 du 19 décembre 1980, p. 2073; doc. parl. 2396).

L’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes

en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport se feront par règlement d’adminis-

tration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles

intéressées et reçu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés. Seront toutefois exceptées de cette

réglementation, qui peut déroger aux lois existantes, les matières réservées à la loi par la Constitution.

(Loi du 8 décembre 1980)

«Ces règlements détermineront les organes compétents et les autres mesures nécessaires pour l’exécution des directives

visées à l’alinéa premier du présent article. Ils pourront disposer que ces directives ne seront pas publiées au Mémorial et que

leur publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tiendra lieu. La référence de cette publication sera

indiquée au Mémorial. Ils pourront en outre disposer que les modifications des annexes aux directives peuvent être déclarées

obligatoires par règlement grand-ducal. »

Ils pourront fixer des amendes de «251 à 25. 000 euros»1 et des peines d’emprisonnement de huit jours à cinq ans, appli-

cables cumulativement ou alternativement.

Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux

cas qui y seront prévus.

Les mêmes règlements pourront, en outre, prévoir la confiscation, à prononcer par les tribunaux, des biens ayant servi à

l’infraction ainsi que des bénéfices illicites.

Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du «Code de procédure pénale»2»3

seront applicables.

Des règlements pris selon la procédure prévue à l’alinéa premier du présent article préciseront les dispositions des règle-

ments des Communautés européennes qui sont à sanctionner pénalement.

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 (Mém. A - 634 du 5 octobre 2023).

Le présent règlement a pour objet la fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux experts, témoins, interprètes

et techniciens chaque fois que ceux-ci font l’objet d’une réquisition, convocation ou désignation par une autorité judiciaire ou

par des officiers de police judiciaire ou des personnes ayant cette qualité pour l’exercice de leurs missions légales «ou des

agents exerçant des missions de police judiciaire. »2

Toute réquisition, convocation ou désignation doit préciser la personne physique ou morale à qui elle s’applique et qui seule

peut être indemnisée de ce fait.

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

La loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs (Kraftfahrzeugsteuergesetz), telle qu’elle a été

modifiée dans la suite, est modifiée et complétée par les dispositions suivantes

1.

Le terme «contributions» est à remplacer à chaque fois par le terme «douanes et accises».

2.

Dans l’alinéa 1er, chiffre 1 du paragraphe 6 le passage «, die Entfernung des Dienststempels auf dem Kennzeichen

veranlasst» est à supprimer.

3.

L’alinéa 1er, chiffre 2 du paragraphe 6 prend la teneur suivante

ORGANISATION GÉNÉRALE

«2. Si l’administration des douanes et accises retire, avec l’autorisation préalable du Ministère des Transports, la carte

d’immatriculation, parce que le débiteur de la taxe n’a pas renouvelé le paiement de la taxe dans les délais voulus

par la loi (Interruption forcée de l’assujettissement à la taxe). »

4.

L’alinéa 2 du paragraphe 6 est abrogé.

5.

Dans l’alinéa 1er, chiffres 1 et 2 du paragraphe 7 le passage «und der Dienststempel auf dem Kennzeichen entfernt wird»

est à supprimer.

6.

L’alinéa 1er, chiffre 3 du paragraphe 7 prend la teneur suivante

«3. Si la carte d’immatriculation est retirée par l’administration des douanes et accises (Interruption forcée de l’assujet-

tissement à la taxe): à la fin du jour où la carte d’immatriculation a été retirée. »

7.

L’alinéa 2 du paragraphe 7 est abrogé.

8.

L’alinéa 1er du paragraphe 18 est abrogé.

9.

Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 18 deviennent les alinéas 1er et 2 et prennent la teneur suivante

(1) Sur demande préalable de l’administration des douanes et accises, le ministre des transports ou son délégué

autorisera celle-ci à retirer la carte d’immatriculation du véhicule qui n’est pas déclaré hors circulation et pour lequel

la taxe n’a pas été payée à l’échéance.

(2) Dans les cas visés au paragraphe 7, chiffres 1 et 2, le ministre des transports informera l’administration des douanes

et accises de la date du dépôt de la carte d’immatriculation.

10. Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime

fiscal des véhicules automoteurs.

Régime fiscal des bières et alcools indigènes

Arrêté royal belge du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Loi générale sur les douanes et accises 1, 2, 3

«Chapitre Ier. - Définitions, dette douanière et prise en compte, généralités (. . .)4 »5

«Section I. Définitions»6

(Rmin. du 9 octobre 1981 - arrêté royal belge du 26 août 1981)

«Art. 1er.

Pour l’application de la présente loi, on entend par

1°

administration ou douane: soit «l’Administration des douanes et accises», soit le «Ministère ayant les Finances dans

ses attributions» auquel elle appartient;»

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

«1°bis Écode des douanes de l’Union : le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre

2013 établissant le code des douanes de l’Union ; »

1 Selon l’article 9 du rmin. du 24 janvier 2020

«1. Les mots «Service public fédéral Finances» ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par

«Ministère ayant les Finances dans ses attributions».

2. Les mots «l’Administration générale des douanes et accises» ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont

remplacés par les mots «l’Administration des douanes et accises.

2 Selon l’article 20 du rmin. du 24 janvier 2020, les mots «EUR» ou «euro» sont remplacés dans tout le texte par le mot «euros».

3 Selon l’article 14 du rmin. du 18 décembre 2020

«Dans toutes les dispositions de l’annexe, le symbole typographique «§» suivi par le numéro du paragraphe est remplacé par le chiffre cardinal arabe

correspondant au numéro du paragraphe, placé entre parenthèses.

Les symboles typographiques «§» et «§§» suivis par des chiffres cardinaux arabes faisant référence à des paragraphes sont respectivement

remplacés par les mots «paragraphe» et «paragraphes» écrits en toute lettre, suivis des chiffres cardinaux arabes correspondant sans parenthèses.

Les énumérations et les subdivisions en points sont caractérisées par un chiffre cardinal arabe suivi du symbole «°». Les subdivisions en lettres sont

caractérisées par une lettre minuscule suivie d’une parenthèse fermante. »

4 Rmin du 12 janvier 2022 - loi belge du 26 janvier 2021 : ne concerne que la Belgique.

5 Intitulé remplacé par le rmin. du 22 février 1990.

6 Intitulé remplacé par le rmin. du 9 octobre 1981.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 9 octobre 1981 - arrêté royal belge du 26 août 1981)

«2°

agents: les agents des douanes et accises, sauf lorsqu’il s’agit des agents spécialement désignés «par l’article 186»1;

3°

bureau: le bureau des douanes ou des accises;»

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«4°

droits:»

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« a) droits à l’importation, tels que définis à l’article 5, point 20), du code des douanes de l’Union ; »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« b) droits à l’exportation, tels que définis à l’article 5, point 21), du code des douanes de l’Union. »

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«4°bis montants à octroyer à l’importation ou à l’exportation

les montants, institués dans le cadre de la politique agricole commune, dont l’octroi peut être revendiqué à l’impor-

tation ou à l’exportation de certaines marchandises;»

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

«5°

dette douanière : telle que définie à l’article 5, point 18), du code des douanes de l’Union ;»

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«6°

prise en compte: l’inscription, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des

droits correspondant à une dette douanière;»

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

«7°

régime douanier : un des régimes repris à l’article 5, point 16), du code des douanes de l’Union ; »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

«8° territoire douanier de l’Union : tel que repris à l’article 4 du code des douanes de l’Union ; »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

«9° mise en libre pratique : telle que prévue aux articles 201 et 202 du code des douanes de l’Union ; »

(Rmin. du 9 octobre 1981 - arrêté royal belge du 26 août 1981)

«10° Émarchandises: tous objets, denrées, matières premières, animaux et, en général, tout bien meuble quelconque « ainsi

que la technologie y afférente »2;

11° marchandises d’accises: marchandises soumises aux droits d’accise. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

«12° marchandises de l’Union : telles que définies à l’article 5, point 23), du code des douanes de l’Union ; »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« 13° capitaine : au sens de la présente loi est tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d’un navire ou autre

bâtiment ; »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« 14° pilote-commandant de bord : le pilote-commandant de bord d’un aéronef. »

(Rmin. du 22 février 1990)

«Section II.- Dette douanière et prise en compte

Loi générale sur les douanes et accises 1, 2, 3 «Chapitre Ier. - Définitions, dette douanière et prise en compte, généralités (. . .)4 »5 «Section I. Définitions»6 (Rmin. du 9 octobre 1981 - arrêté royal belge du 26 août 1981)

Les règles relatives à la naissance de la dette douanière, à la détermination de son montant et à son extinction sont fixées

dans les règlements «des institutions de l’Union européenne»1.

Chapitre Ier.— Dispositions préliminaires et définitions Au sens de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, on entend par

Le régime de l’entrepôt douanier permet également le stockage des marchandises d’accises sans qu’elles soient soumises

aux droits d’accise.

Toutefois, le Ministre des Finances peut fixer des règles particulières pour le stockage des marchandises d’accises qu’il

désigne.

Chapitre II.— Dispositions relatives aux entrepôts des types A à E

décision 2002/358/CE du Conseil « et conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée »4.

Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les produits énergétiques

(1) Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise

commun dont le taux est fixé comme suit

a) essence au plomb / sans plomb....................................................................................

245,4146 € par 1. 000 litres à 15°C

1 Supprimé par la loi du 20 décembre 2024.

2 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025 - budget.

3 Ajouté/inséré par la loi du 19 décembre 2025 - budget.

4 Complété par la loi du 17 décembre 2021.

5 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.

6 Ajouté par la loi du 20 décembre 2024.

DISPOSITIONS FISCALES

b) Gasoil

i) utilisé comme carburant ..........................................................................................

198,3148 € par 1. 000 litres à 15°C

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles

et commerciales ........................................................................................................

18,5920 € par 1. 000 litres à 15°C

iii) utilisé comme combustible ...................................................................................................

0 € par 1. 000 litres à 15°C

c) pétrole lampant

i) utilisé comme carburant .........................................................................................

294,9933 € par 1. 000 litres à 15°C

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles

et commerciales ........................................................................................................

18,5920 € par 1. 000 litres à 15°C

iii) utilisé comme combustible ..................................................................................................

0 € par 1. 000 litres à 15°C

d) fioul lourd ................................................................................................................................................

13 € par 1. 000 kg

e) gaz de pétrole liquéfiés

i) utilisé comme carburant ......................................................................................................................

0 € par 1. 000 kg

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles

et commerciales ........................................................................................................................

37,1840 € par 1. 000 kg

iii) utilisé comme combustible ..................................................................................................................

0 € par 1. 000 kg

(2) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant

dépasser les taux suivants par 1. 000 litres à la température de 15 degrés Celsius

a) essence au plomb ................................................................................................................................................

150,00 €

b) (. . . ) (abrogé par la loi du 20 décembre 2019)

«c) essence sans plomb...........................................................................................................................................

100,00 €»1

d) (. . . ) (abrogé par la loi du 20 décembre 2019)

«e) gasoil..............................................................................................................................................................

130,4852 €»1

f) pétrole lampant .......................................................................................................................................................

50,00 €

g) gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1. 000 kg) ................................................................................................

120,00 €

h) gaz naturel par MWh ................................................................................................................................................

0,00 €

(3) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont soumis

à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1. 000 litres à la température de 15 degrés Celsius

a) gasoil ......................................................................................................................................................................

10,00 €

b) pétrole lampant .......................................................................................................................................................

10,00 €

(4) Les produits énergétiques ci-après, lorsqu’ils sont utilisés comme combustibles, sont soumis à un droit d’accise autonome

ne pouvant dépasser les taux suivants

a) fioul lourd .............................................................................................................................................

5,00 € par 1. 000 kg

b) gaz de pétrole liquéfié et méthane ....................................................................................................

10,00 € par 1. 000 kg

c) pétrole lampant ..............................................................................................................................

10,00 € par 1. 000 litres

d) houille « , »2 coke « et lignite »3 utilisés comme combustible pour la consommation professionnelle .5,00 € par 1. 000 kg

(5) abrogé

(6) Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article.

(7) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun

sur les produits énergétiques.

Règlement ministériel du 21 février 2024 (Mém. A - 68 du 23 février 2024).

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 27 juillet 2022)

Règlement ministériel du 8 mars 2023 portant

La disposition de l’article 1er, 1er alinéa, 1re phrase ne concerne que la Belgique.

Règlement ministériel du 27 novembre 2020 - Arrêté royal belge du 23 septembre 2020 (Mém. A - 947 du 30 novembre 2020).

A l’article 1er, paragraphe 1er, point 2°, le terme «le droit d’accise spécial» est remplacé par «le droit d’accise autonome».

Règlement ministériel du 21 décembre 2016 (Mém. A - 308 du 28 décembre 2016, p. 6458).

Les dispositions de l’article 1er concernant la «succursale» et le «bureau unique» ne concernent que la Belgique.

Les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 16 et 17 ne concernent que la Belgique.

CHAPITRE II. – Demande d’autorisation

§ 1er. Quiconque désire être reconnu en qualité d’entreposltaire agréé au sens de l’article 5, § 1er, 8° de la loi est tenu, sans

préjudice des mesures d’application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d’introduire, par écrit, une demande d’auto-

risation conforme aux modèle et indications figurant à l’annexe 1re, auprès

du directeur du ressort de l’entrepôt fiscal;

«du directeur des douanes et accises»1, aux conditions qu’il fixe, lorsque l’entrepôt fiscal comporte des lieux de stockage

relevant de plusieurs directions régionales.

1 Remplacé par le règlement ministériel du 14 mai 2010.

2 Selon le règlement ministériel du 14 mai 2010 les dispositions de l’article 1er concernant la «succursale» et le «bureau unique» ne concernent que la

Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

Ce modèle est également utilisé pour l’introduction de la demande d’autorisation relative aux livraisons directes visées à

l’article 16 de l’arrêté royal.

§ 2. Quiconque désire être reconnu en qualité d’expéditeur enregistré au sens de l’article 5, § 1er, 11° de la loi est tenu, sans

préjudice des mesures d’application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d’introduire, par écrit, une demande d’auto-

risation conforme aux modèle et indications figurant à l’annexe 2, auprès du directeur du ressort de «l’administration des

douanes et accises»1 auprès de laquelle a lieu la mise en libre pratique conformément à l’article 79 du règlement (CEE) n°

2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

§ 3. Quiconque désire être reconnu en qualité de destinataire enregistré au sens de l’article 5, § 1er, 10° de la loi est tenu,

sans préjudice des mesures d’application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d’introduire, par écrit, une demande

d’autorisation conforme aux modèle et indications figurant à l’annexe 3, auprès du directeur dans le ressort du lieu de réception

des produits.

Ce modèle est également utilisé pour l’introduction de la demande d’autorisation relative aux livraisons directes visées à

l’article 16 de l’arrêté royal.

§ 4. La déclaration (demande d’autorisation) requise à l’article 21, § 3, 1° de la loi, est établie conformément aux modèle et

indications figurant à l’annexe 3.

§ 5. Les données à mentionner dans le courrier visé à l’article 25, § 2 de l’arrêté royal sont spécifiées à l’annexe 4.

Chapitre I. Transport direct à partir d’une distillerie ou d’une autre fabrique d’alcool établies dans le pays (alcool indigène).

(1) Tout enlèvement de flegmes, d’alcool, d’eau-de-vie ou d’autres boissons alcooliques conditionné autrement que pour la

vente au détail d’une distillerie, d’une usine de rectification ou de toute autre fabrique d’alcools, ainsi que le transport des

produits susdits, doit être couvert par un document de transport d’alcool (PASSAVANT-1), conforme au modèle prescrit par

l’administration des douanes et accises (Annexe 1).

1 Remplacé par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012.

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement grand-ducal du 16 juillet 2021 portant exécution de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide.

(1) En vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la loi précitée du 16 juillet 2021, la formation professionnelle spéciale des

fonctionnaires y visés est organisée par l’Administration des douanes et accises.

(2) Le programme de la formation professionnelle spéciale visé au paragraphe 1er et le nombre des heures y afférentes sont

fixés comme suit

6 heures

Partie I – Législation pénale

1°

la procédure pénale ;

2°

les droits et obligations de l’officier de police judiciaire ;

3°

la valeur probante ;

24 heures

Partie II – Recherche et constatation d’infractions

1°

la constatation des infractions ;

2°

le flagrant délit ;

3°

l’ordonnance de perquisition et de saisie ;

4°

les règles de l’établissement du procès-verbal ;

5°

l’audition des contrevenants et des témoins ;

6°

la transmission des dossiers aux autorités judiciaires ;

12 heures

Partie III – Législation spéciale

1°

le contexte du Groupe d’action financière (GAFI) et le rôle de la CRF ;

2°

l’examen des dispositions légales et règlementaires régissant le contrôle transfrontalier de

l’argent liquide

(a) dispositions européennes ;

(b) dispositions nationales ;

3°

les instructions et circulaires administratives concernant le contrôle du transport transfrontalier de

l’argent liquide

(a) extra – UE ;

(b) intra – UE.

(3) En vue de son admission au contrôle des connaissances prévu à l’article 12, paragraphe 2, de la loi précitée du 16 juillet

2021, le candidat doit justifier d’une présence aux cours correspondant à au moins 90 pour cent de la durée totale de la

formation.

Règlement ministériel du 27 mars 2018 (Mém. A - 220 du 27 mars 2018).

Les dispositions relatives au droit d’accise spécial, au café et aux boissons non alcoolisées ainsi qu’aux chèques barrés ne

concernent que la Belgique.

Arrêté ministériel belge du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

Les personnes visées à l’article 1er doivent, préalablement à toute opération, fournir un cautionnement suffisant, confor-

mément à l’article 287 de la loi générale sur les douanes et accises, et se conformer aux instructions données par le receveur.

(Rmin. du 8 novembre 2012 - Amin. belge du 24 septembre 2012)

«Art. 3.

§ 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l’accise, la durée de ces délais et les dates

auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après

DISPOSITIONS FISCALES

Bénéficiaires

Nature des produits

Délai - Date à partir de laquelle

le délai prend cours

Entrepositaires agréés et

importateurs

Alcool éthylique et boissons

spiritueuses

Le paiement peut être différé jusqu’au

jeudi de la semaine suivant celle au

cours de laquelle la déclaration de

mise à la consommation a été

introduite.

Bières

Le paiement peut être différé jusqu’au

jeudi de la semaine suivant celle au

cours de laquelle la déclaration de

mise à la consommation a été

introduite.

Vins tranquilles, vins mousseux,

autres boissons fermentées

mousseuses ou non et produits

intermédiaires

Le paiement peut être différé jusqu’au

jeudi de la semaine suivant celle au

cours de laquelle la déclaration de

mise à la consommation a été

introduite.

Produits énergétiques (à l’exclusion

du gaz naturel, de la houille, du

coke et du lignite)

Le paiement peut être différé jusqu’au

jeudi de la semaine suivant celle au

cours de laquelle la déclaration de

mise à la consommation a été

introduite.

Titulaires d’une autorisation

«établissement d’accise»

Boissons non alcoolisées et boissons

y assimilées

Le paiement peut être différé jusqu’au

jeudi de la semaine suivant celle au

cours de laquelle la déclaration de

mise à la consommation a été

introduite.

Café

Le paiement peut être différé jusqu’au

jeudi de la semaine suivant celle au

cours de laquelle la déclaration de

mise à la consommation a été

introduite

§ 2. « Les opérateurs économiques, au sens de l’article 1bis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs

manufacturés, bénéficient d’un délai pour le paiement de l’accise et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs manufacturés

jusqu’au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été

déposée. »1

§ 3. «Le paiement visé au § 1er en matière «d’Alcool éthylique et boissons spiritueuses» est différé comme suit

– pour la période du 7 janvier 2013 au 29 décembre 2013, au jeudi de la troisième semaine suivant celle au cours de

laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite;

– pour la période du 30 décembre 2013 au 28 décembre 2014, au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de

laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite;

– à partir du 29 décembre 2014, au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la

consommation a été introduite. »2

Règlement ministériel du 12 février 2002 - Arrêté ministériel belge du 18 décembre 2001 (Mém. A - 23 du 7 mars 2002, p. 350).

La référence dans ledit arrêté ministériel au régime d’accise du café, au régime d’accise des boissons non alcoolisés et des

produits soumis à écotaxe ne concerne que la Belgique.

Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises.

§ 1er. Lorsque la rétributions est fixée par heure, elle est due à concurrence de la durée du service accompli pour l’exécution

de la prestation spéciale; toute fraction d’heure est comptée pour une heure.

§ 2. Lorsque la rétribution est fixée par mois civil, toute prestation spéciale continue d’une durée inférieure à quinze jours est

comptée pour la moitié d’un mois.

§ 3. La rétribution est majorée des montants fixés par les dispositions légales portant réglementation générale en matière de

frais de parcours ou fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Règlement ministériel du 23 mars 2015 (Loi belge du 21 décembre 2013) (Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1479).

L’article 340 du Titre XI, Chapitre V ainsi que les articles 414 à 442 du Titre XI, Chapitre XVIII de la loiprogramme belge du

27 décembre 2004 sont publiés au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre II - Déclaration des importateurs pétroliers

(1) Toute personne qui s’établit comme importateur pétrolier doit préalablement à son activité faire une déclaration par lettre

recommandée au ministre. Le ministre inscrit le déclarant dans le registre des importateurs pétroliers.

(2) La déclaration doit être accompagnée des informations et pièces suivantes

a) l’identité et les détails de contact du déclarant, y compris les coordonnées d’un représentant joignable à tout moment;

b) au cas où l’importateur pétrolier est une personne morale, une copie des statuts du déclarant et la structure de capital et

d’actionnariat;

c) un certificat d’inscription au registre de commerce et des sociétés ou au registre équivalent dans le pays où le déclarant

est établi;

d) pour le déclarant établi au Grand-Duché de Luxembourg, les attestations délivrées par

1) le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale,

2) l’Administration des contributions directes,

3) l’Administration de l’enregistrement et des domaines,

attestations dont il ressort que le déclarant est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de

sécurité sociale, des impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, à

une date qui ne peut être antérieure de trois mois au jour de la déclaration.

e) un certificat délivré par le registre de commerce et des sociétés ou une attestation sur l’honneur du déclarant faite devant

les autorités compétentes du pays de son établissement qui établissent que celui-ci n’est pas en état de faillite, ne fait

pas l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de cessation d’activité ou dans toute situation analogue résultant

d’une procédure de même nature;

f) pour le déclarant établi en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, les certificats prévus aux points d) et e) ou des

certificats équivalents délivrés par les administrations compétentes du pays d’établissement.

g) copie des trois (3) derniers bilans et comptes de profits et pertes certifiés et/ou déposés conformément à la loi avec, le

cas échéant, l’indication de la date exacte de clôture de l’exercice social;

h) les volumes de produits pétroliers par produit que le déclarant entend importer;

i) les activités du déclarant dans d’autres pays;

j) les volumes de stocks pétroliers par produit constitués et maintenus sur le territoire national et en dehors du territoire

national;

k) les sources d’approvisionnement du déclarant;

l) les catégories de clients que le déclarant prévoit d’approvisionner.

(3) Lorsque la déclaration n’est pas complète, le ministre invite le déclarant à compléter sa déclaration tout en lui notifiant le

relevé de l’ensemble des pièces et informations à fournir.

Règlement ministériel du 24 février 2022 - Arrêté royal belge du 9 décembre 2021 (Mém. A - 72 du 28 février 2022; Rectificatif

La disposition du dernier alinéa de l’article 2 ne concerne que la Belgique.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

(1) Pour l’application des dispositions de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution sont considérés

comme tabacs manufacturés

a) les cigares (. . . )1;

b) les cigarettes;

c) le tabac à fumer

le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes;

les autres tabacs à fumer.

(Rmin. du 18 juillet 2024 - loi-programme belge du 22 décembre 2023)

« (1/1) Pour l’application des dispositions de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution, sont considérés

comme des produits assimilés aux tabacs manufacturés

a) produit du tabac à chauffer ;

b) e-liquide ; et

c) sachet de nicotine. »

(2) (. . . )2

Règlement ministériel du 21 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 (Mém. A - 45 du 29 avril 1999, p. 1135).

La compétence attribuée en Belgique respectivement au directeur général et au directeur régional l’est au Grand-Duché de

Luxembourg au directeur des douanes et accises.

Arrêté ministériel belge du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière.

TITRE I. - GÉNÉRALITÉS

CHAPITRE I. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé

Tout possesseur ou détenteur d’une brasserie en activité doit se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé.

(Rmin. du 21 avril 1999 - Amin. belge du 12 mars 1999)

«Art. 2bis.

§ 1er. Toute personne autre que celle visée à l’article 2 qui détient, reçoit ou expédie des bières en régime suspensif de

l’accise ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes

1° exercer la profession de négociant en bières ou faire profession d’agir pour compte de celui-ci;

2° disposer d’un stock moyen de bières, calculé sur une base annuelle, supérieur à 1. 000 hl.

Elle n’est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu’au moins 80 % des produits détenus sont expédiés

vers un autre Etat membre ou exportés en régime suspensif d’accise.

DISPOSITIONS FISCALES

§ 2. Le directeur peut déroger à l’obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu’un besoin écono-

mique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises. »

loi, et les règlements pris en son exécution, et d’exercer dans le Grand-Duché de Luxembourg les pouvoirs qui ont été délégués au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions en application des décisions prises en vertu

Au cas où le personnel mis à disposition de l’Office ne possède pas les qualifications techniques, scientifiques ou juridiques

nécessaires, l’Office ou le groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations peuvent faire appel aux

autres administrations de l’État et, le cas échéant, à des spécialistes du secteur privé pour toute mission particulière d’ordre

technique, scientifique ou juridique. Les administrations ainsi consultées remettent la consultation demandée à l’Office dans un

délai de trente jours ouvrables suivant la réception de la demande de consultation.

1 Renuméroté par le règl. g. -d. du 15 janiver 2020.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Chapitre 2 - Mesures restrictives

Règlement ministériel du 21 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 (Mém. A - 45 du 29 avril 1999, p. 1135).

Ces dispositions ne concernent que la Belgique tant qu’elles se rapportent à la fabrication de l’alcool et des produits contenant

de l’alcool éthylique indigènes.

arrêté ministériel: l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Pour l’établissement de la température de l’alcool éthylique, il y a lieu de négliger les fractions inférieures à un demi-degré.

Règlement ministériel du 21 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 (Mém. A - 45 du 29 avril 1999, p. 1135).

La référence dans les annexes VI à VIII à l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 à l’accise spéciale ne concerne que la Belgique.

Dans les mêmes annexes il y a lieu de lire chaque fois «au Grand-Duché de Luxembourg» au lieu de «en Belgique».

CHAPITRE I. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé

Tout possesseur ou détenteur d’une fabrique, en activité, de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermé-

diaires est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé.

(Rmin. du 21 avril 1999 - Amin. belge du 12 mars 1999)

«Art. 2bis.

§ 1er. Toute personne autre que celle visée à l’article 2 qui détient, reçoit ou expédie en régime suspensif de l’accisedes vins,

d’autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que

si elle satisfait aux conditions suivantes

1° exercer la profession de négociant en vins, autres boissons fermentées ou produits intermédiaires ou faire profession

d’agir pour compte de celui-ci;

2° disposer d’un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à

vins et autres boissons fermentées: 100 hl;

produits intermédiaires: 75 hl.

Elle n’est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu’au moins 80 % des produits détenus sont expédiés

vers un autre Etat membre ou exportés sous régime suspensif d’accise.

§ 2. Le directeur peut déroger à l’obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu’un besoin écono-

mique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises.

§ 3. La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l’une des catégories des produits visées au § 1er, 2° ou à

l’article 5bis, § 1er, 2°, de l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique est dispensée de

devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits. »

DISPOSITIONS FISCALES

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

(Loi du 23 décembre 1992)

«Sont exonérés les produits alcooliques destinés à être livrés

a) dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires,

b) aux organismes internationaux ainsi qu’à leur personnel, dans les limite des conventions et accords de siège,

c) aux forces des autres Etats parlies au traité de l’Atlantique Nord, pour l’usage de ces forces, des civils qui les accom-

pagnent et de leurs mess et cantines.

L’alcool qui est totalement dénaturé est exonéré. L’alcool qui est utilisé pour la fabrication de vinaigre relevant du code NC

2209 ou pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine est exonéré s’il est dénaturé

conformément aux prescriptions administratives.

Est encore exonéré l’alcool utilisé

a) pour la production de médicaments,

b) pour la production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons ayant un titre alcoomé-

trique n’excédant pas 1,2 % vol. ,

c) directement ou en tant que composant de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments, fourrés ou non, à condition

que la teneur en alcool n’excède pas, dans la composition de chocolats, 8,5 litres d’alcool pur par 100 kg de produit et,

dans la composition d’autres produits, 5 litres d’alcool pur par 100 kg de produit,

d) comme échantillon pour des analyses, pour des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques,

e) à des fins de recherche scientifique,

f) à des fins médicales dans les hôpitaux elles pharmacies,

g) dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d’alcool

L’alcool se trouvant en libre circulation sera déchargé de l’accise et le droit effectivement perçu par l’Etat sera restitué

a) lorsqu’il est exporté à des fins commerciales ou pour le compte du vendeur indigène,

b) lorsqu’il est employé à un but exonéré.

Les conditions et les formes de l’exonération ou de la décharge seront déterminées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Celui qui fabrique des appareils de distillation ou de rectification ou qui en fait le commerce soit pour son compte, soit sur le

compte d’un tiers, doit tenir un livre spécial dans lequel sont inscrits la date de la vente, le nom de l’acheteur, la nature de

l’appareil, la marque de fabrique, la contenance et en général toutes les marques et signes tant extérieurs qu’intérieurs qui

peuvent servir à identifier l’appareil vendu.

Titre II. - Dénaturation de l’eau-de-vie.

La dénaturation de l’eau-de-vie s’opère sous le contrôle administratif.

Le tableau suivant mentionne

1° les industries pour lesquelles est autorisé l’emploi de l’alcool dénaturé en exemption totale ou partielle des droits d’accise;

2° le montant de la décharge d’accise accordée pour chacune de ces industries;

3° la nature et la proportion des matières dénaturantes à employer.

(Arr. g.-d. du 13 mai 1939)

«Nature de l’Industrie.

Taux

de la décharge

par hl. d’alcool

à 50° T. 15°.

Procédé de dénaturation.

Minimum des matières dénaturantes à employer

par hl. d’alcool à 94° ou plus.

Décharge totale.

«euros»1

Acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,46»

3 litres d’huile d’acétone synthétique.

Epuration et lavage des huiles brutes . . . .

«33,46»

10 litres d’acide sulfurique à 66 degrés Beaumé.

Ether sulfurique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,46»

10 litres d’éther sulfurique produit dans l’usine.

Fulininate de mercure . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,46»

10 litres des liqueurs éthérées provenant de la fabrication

du fulminate de mercure ou bien 25 grammes d’huile

animale de Dippel.

Papiers et produits photographiques . . . .

«33,46»

50 litres d’éther sulfurique ou bien

5 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone.

Poudre sans fumée . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,46»

5 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone.

1 Implicitement modifié par la loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

DISPOSITIONS FISCALES

Vinaigres (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,46»

A. — Quand la vinaigrerie est située dans un enclos com-

prenant soit une usine où l’on rectifie des flegmes, ou

des alcools, soit une fabrique de liqueurs où il est fait

usage d’un appareil distillatoire

400 litres de vinaigre titrant au moins 8% et 300 litres

d’eau.

B. — En ce qui concerne les autres vinaigreries: 400

litres de vinaigre titrant au moins 8% et 100 litres

d’eau. (2)

Si la force des alcools est inférieure à 940, les quantités

respectives de vinaigre et d’eau à y mélanger doivent

néanmoins être maintenues

Décharge partielle.

Chauffage et éclairage (alcool à brûler) . .

«33,22»

a) 10 litres de méthylène contenant au moins 25% d’acé-

tone et 21/2% d’impuretés pyrogénées et

b) 0,2 gr. de colorant a violet Soudan G. »

Dorure des cadres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

20 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone.

Gazage des ficelles . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

4 litres d’huile d’acétone.

Préparations anatomiques ou scientifiques

dans les établissements supérieurs d’ins-

truction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

5 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone

ou 3 litres d’éther sulfurique.

Usages antiseptiques dans les cliniques et

hôpitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

5 litres d’éther sulfurique.

Fabrication de chapeaux . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

5 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone et

3 kilogrammes de l’une des résines suivantes

gomme laque, résine blanche, colophane, mastic ou

copal (à l’exclusion de la gomme ou résine Benjoin» ou

bien 3 kilogrammes d’un mélange de ces résines entre

elles. (3)

Fabrication de collodion utilisé dans l’usine

«33,22»

50 litres d’éther sulfurique.

Fabrication de couleurs d’aniline . . . . . . . .

«33,22»

10 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone

et 25 grammes de fuchsine ou de toute autre couleur

d’aniline.

Fabrication de fleurs artificielles . . . . . . . .

«33,22»

10 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone

et 15 grammes d’aniline.

Fabrication d’ouates antiseptiques et médi-

camenteuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

5 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone.

Fabrication de peptones à l’aide de levures

de brasserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

5 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone.

Fabrication de produits pharmaceutiques

ou chimiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

5 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone

ou moyennant autorisation préalable de l’administra-

tion, 5 litres d’acétone méthylique pure.

1° d’où l’alcool est entièrement éliminé au

cours de l’opération,

2° d’où l’alcool n’est pas entièrement élimi-

né au cours de l’opération

a) alcool camphré, eau-de-vie camphrée et

baume d’Opodeldoch solide . . . . . . . . .

«33,22»

4 kilogrammes de camphre préalablement dissous (4)

b) baume d’Opodeldoch liquide . . . . . . . .

«33,22»

1 kilogramme d’essence de romarin,

500 grammes d’essence de thym, ou de thymol,

5 kilogrammes d’alcool camphré et

1 kilogramme d’ammoniaque.

c) teinture d’iode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

8 kg. d’iode ou 5 kg. d’iode et 2 kg. d’iodure de potassium.

Fabrication de produits pyrotechniques . .

«33,22»

10 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone

et 5 kilogrammes de gomme accroïde.

DISPOSITIONS FISCALES

Fabrication de savons transparents . . . . .

«33,22»

5 litres d’alcool méthylique contenant au moins 10%

d’acétone diméthylique et

1 litre d’essence pure de lavande, d’aspic ou de citron-

nelle.

Fabrication de simili-cuirs (tissus «péga-

moïdes» et autres de même nature) . . . . .

«33,22»

5 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone.

Fabrication du tanin . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

50 litres d’éther.

Fabrication de vernis ordinaires, utilisés

dans l’usine même . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

8 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone et

25 litres d’un vernis, préparé d’avance, renfermant au

moins 30% de gomme laque ou d’autres gommes ou

résines, à l’exclusion de la gomme ou résine « Benjoin».

Fabrication de vernis ordinaires et de ver-

nis de polissage, destinés à la vente . . . .

«33,22»

A. — 5 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acé-

tone et 20 kilogrammes au moins de l’une des résines

suivantes

gomme laque, résine blanche, colophane, mastic ou

copal (à l’exclusion de la gomme ou résine « Benjoin»)

ou bien 20 kilogrammes d’un mélange de ces résines

entre elles. (3)

B. — 10 litres de méthylène contenant au moins 5%

d’acétone et 8 kilogrammes au moins de l’une des

résines suivantes

gomme laque, résine blanche, colophane, mastic ou

copal (à l’exclusion de la gomme ou résine «Benjoin»)

ou bien 8 kilogrammes d’un mélange de ces résines

entre elles. (3)

Vernis spéciaux pour cuves à fermentata-

tion et tonneaux de brasserie et pour l’ar-

genture des glaces

a) destinés à la vente . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

20 kilogrammes d’une des résines reprises au litt. B. ci-

contre ou d’un mélange de ces résines entre elles.

b) destinés à être utilisés dans l’usine

même . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

10 kilogrammes de ces résines ou d’un mélange de ces

résines entre elles.

Fabrication de vernis d’éclaircissage, desti-

nés à la vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

20 litres de méthylène contenant au moin 5% d’acétone

et 3 kilogrammes au moins de l’une des résines sui-

v

a

n

t

e

s

gomme laque, résine blanche, colophane, mastic ou

copal (à l’exclusion de la gomme ou résine «Benjoin»)

ou bien 3 kilogrammes d’un mélange de ces résines

entre elles. (3)

Vernis d’éclairaircissage

«33,22»

5 litres de méthylène à 5% d’acétone, 2 litres de térében-

thine et 3 kilogrammes d’une des résines reprises au litt.

ci-dessus, ou d’un mélange de ces résines entre elles.

Fabrication de vernis de polissage et de

vernis d’éclaircissage, utilisés dans l’usine

même . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«33,22»

5 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone et

3 kilogrammes de l’une des résines suivantes: gomme

laque, résine blanche, colo-phane, mastic ou copal (à

l’exclusion de la gomme ou résine «Benjoin») ou bien 3

kilogrammes d’un mélange de des résines entre elles.

(3)

Toutefois, il est permis, moyennant autorisation préa-

lable de l’administration

a) de supprimer la résine et de porter la proportion de

méthylène à 10 litres. Dans ce cas, l’alcool dénaturé

doit être additionné d’une quantité d’aniline suffisante

pour le colorer fortement.

b) de supprimer le méthylène et de porter la proportion de

résine à 10 kg. au moins.

Fabrication de parfums . . . . . . . . . . . . . . .

«2,48»

5 grammes de musc cétonique dissous au bain-marie, en

présence des commis des accises, dans 50 grammes

de jasmin synthétique.

Force motrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«32,72»

5 litres de méthylène contenant au moins 5% d’acétone et

100 litres de benzine ou d’éther de pétrole.

DISPOSITIONS FISCALES

(1) L’expédition d’alcool destiné à la fabrication du vinaigre donne lieu à la prise en chargé au compte accise «Vinaigre» du

distillateur ou du rectificateur, d’une somme de «3,72 euros»1, par hectolitre d’alcool à 50° G. L. , température 15° C.

(2) Les exploitants des vinaigrelies de cette catégorie qui utilisent des cuves tournantes et qui veulent, à raison d’un procédé

spécial de fabrication, diminuer la teneur en acide acétique du mélange peuvent, sur leur demande, y être autorisés par

l’administration à la condition de remplacer un volume de vinaigre par un volume et demi d’eau, sans toutefois que la

quantité de vinaigre puisse être inférieure à 200 litres à 8% par hectolitre d’alcool à 94°.

Quant aux fabricants qui se servent du système à cuves droites, ils doivent observer les proportions indiquées dans la

colonne 3.

(3) Si un fabricant désire faire usage d’une autre résine, il doit en faire la demande au Ministre des Finances et envoyer à

l’appui de sa requête un échantillon du produit qu’il veut employer.

(4) Cette dissolution doit se fair en présence des agents de l’administration. »

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 (Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3845).

(1) La taxe est due

a) lors de la mise en circulation ou de l’immatriculation d’un véhicule routier, tel que défini dans l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

b) lors de l’emprunt des voies publiques par des véhicules routiers immatriculés dans un autre pays, sauf les franchises

dont ils bénéficient en vertu de la loi;

c) lors de l’utilisation illégale sur la voie publique d’un véhicule routier;

d) lors de l’attribution d’une plaque spéciale pour véhicules routiers.

Le montant exact de la taxe est à payer au receveur du bureau désigné par le Directeur de l’Administration des douanes et

accises.

Les termes utilisés ci-après pour l’application du présent règlement grand-ducal pour la désignation des différents types de

véhicules routiers correspondent aux définitions reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

(2) Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées pour la premiére fois à partir du 1er janvier 2001, et non

visées par une disposition spéciale, les tranches d’émissions servant au calcul du montant de la taxe sont repris à l’annexe 1

du présent règlement.

Le multiplicateur de base «b» de la formule pour le calcul de la taxe est arrêté à partir du 1er janvier 2007 à: 0,9 pour les

véhicules équipés d’un moteur à carburant diesel; 0,6 pour les véhicules équipés d’un moteur autre qu’à carburant diesel.

(3) Pour les voitures à personnes immatriculées pour la première fois à partir du 1er janvier 2001 et pour lesquelles les

émissions CO2 ne peuvent ni être déterminées par les autorités d’immatriculation ni être fixées par le receveur de l’Adminis-

tration des douanes et accises, le tarif de la taxe applicable est déterminé selon les dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.

(4) a)

Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 2001 et

équipées d’un moteur à carburant autre que diesel, la taxe annuelle due est reprise au barème publié à l’annexe 2

dans la colonne «moteur à carburant autre que diesel» du présent règlement, et s’élève à partir du 1er janvier 2007

pour chaque tranche entière ou commencée de 100 cm3 de cylindrée à

taux

cylindrée

moteur à carburant autre que diesel

1 à 1600 cm3

6,00 EUR

1601 à 2000 cm3

7,00 EUR

2001 à 3000 cm3

9,50 EUR

3001 à 4000 cm3

11,50 EUR

dépassant 4000 cm3

12,50 EUR

DISPOSITIONS FISCALES

b)

Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 2001 et

équipées d’un moteur à carburant diesel, la taxe annuelle due est reprise au barème publié à l’annexe 2 dans la

colonne «moteur à carburant diesel» du présent règlement et s’élève à partir du 1er janvier 2007 pour chaque

tranche entière ou commencée de 100 cm3 de cylindrée à

taux

cylindrée

moteur à carburant autre que diesel

1 à 1600 cm3

6,00 EUR

1601 à 2000 cm3

7,00 EUR

2001 à 3000 cm3

10,50 EUR

3001 à 4000 cm3

13,50 EUR

dépassant 4000 cm3

15,00 EUR

c) (. . . ) (supprimé par le règl. g.-d. du 21 décembre 2012)

(Règl. g.-d. du 21 décembre 2012)

«(5) Le montant de la taxe à payer est arrondi à l’euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant négligés.

Le montant de la taxe annuelle minimale est fixé à 30 euros. »

(6) Pour les cyclomoteurs, motocycles, tricycles et les quadricycles des catégories L, la taxe due est reprise au barème

publié à l’annexe 3 du présent règlement et s’élève à partir du 1er janvier 2007 à

0 EUR pour les véhicules d’une cylindrée de 1 à 125 cm3

25 EUR pour les véhicules d’une cylindrée de 126 à 600 cm3

50 EUR pour les véhicules d’une cylindrée de 601 à 1300 cm3

75 EUR pour les véhicules d’une cylindrée dépassant 1300 cm3

(Règl. g.-d. du 18 décembre 2009)

«(7) a) Pour les véhicules de la catégorie M1 comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises, communément

appelés «minibus» la taxe annuelle est fixée à 150 euros.

b) Pour les autobus et autocars des catégories M2 et M3, la taxe due est reprise au barème publié à l’annexe 4 du

présent règlement et s’élève à partir du 1er janvier 2007 à

– 150 EUR pour les véhicules de la catégorie M2

– 250 EUR pour les véhicules de la catégorie M3»

(8) Pour les camionnettes, camions, tracteurs, tracteurs de remorques, tracteurs de semi-remorques, remorques et semi-

remorques, la taxe annuelle due est reprise aux barèmes publiés à l’annexe 5 du présent règlement. La taxe annuelle s’élève

à partir du 1er janvier 2007 à

a) pour les camionnettes, camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée inférieure à 12. 000kg, conformément à

l’article 40(1) de la loi, aux montants repris au barème 5. 1. de l’annexe 5 du présent règlement;

b) pour les camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12. 000kg conformément à

l’article 40(2) de la loi, aux montants repris au barème 5. 2. de l’annexe 5 du présent règlement;

c) pour les remorques d’une masse maximale autorisée inférieure à 12. 000kg conformément à l’article 40(3) de la loi, aux

montants repris au barème 5. 3. de l’annexe 5 du présent règlement;

d) pour les remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12. 000kg

conformément à l’article 40(4) de la loi, aux montants repris au barème 5. 4. de l’annexe 5 du présent règlement;

e) pour les tracteurs de remorques et de semi-remorques conformément à l’article 40(5) de la loi, aux montants repris au

barème 5. 5. 1. de l’annexe 5 du présent règlement;

f) pour les semi-remorques d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12. 000kg, conformément à l’article

40(6) de la loi, aux montants repris au barème 5. 5. 2. de l’annexe 5 du présent règlement.

(9) a)

La taxe est fixée pour les véhicules routiers non spécialement visés par la loi si la masse maximale autorisée ne

dépasse pas 12. 000 kg aux mêmes montants que sub (8) a);

b)

si la masse maximale autorisée dépasse 12. 000kg aux mêmes montants que sub (8) b).

Section 1 - Modalités de paiement 1. L’assujetti et la personne morale non assujettie qui font usage de l’autorisation prévue à l’article 5 ou à l’article 5bis sont autorisés à payer le montant net de la TVA dans les délais respectifs y visés.

1. L’Administration de l’enregistrement et des domaines, désignée ci-après par «l’administration», est autorisée à fixer un

acompte provisionnel à charge de l’assujetti ou la personne morale non assujettie qui n’ont pas déposé dans les délais impartis

les déclarations visées à l’article 64, paragraphe 6, de la loi TVA, et aux articles 5 à 5quater du présent règlement.

Le montant de cet acompte est déterminé par l’administration,

– pour l’assujetti en fonction de la différence présumée entre la taxe en aval et la taxe en amont déductible pour la période

de référence;

– pour la personne morale non assujettie en fonction de la taxe présumée due pour la période de référence.

2. La fixation de l’acompte est portée à la connaissance de l’assujetti respectivement de la personne morale non assujettie

au moyen d’une information écrite.

3. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 11, l’acompte provisionnel est payable sans délai et le montant n’en est

modifié que par le dépôt des déclarations en souffrance.

4. Le défaut de paiement ou le paiement tardif des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée prévus au paragraphe 1er et aux

articles 7 et 11, peut être sanctionné par une amende fiscale conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de la loi TVA.

Le recouvrement de l’acompte est poursuivi de la manière et avec les garanties prévues aux articles 83 à 90 de la même loi.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(1) Aucun nouveau débit ne peut être établi dans les communes où le nombre des débits existants a atteint la proportion d’un

pour 500 habitants, à l’exception des cas prévus aux articles 3, 4, 5 et 6.

(Loi du 27 juillet 1993)

«(2) Si dans une commune la division du nombre des habitants par 500 laisse un reste de plus de 249 habitants, ce reste

sera compté pour le nombre entier de 500. »

Loi du 12 août 2022 (Mém A - 459 du 16 août 2022; doc. parl. 8002).

(Loi du 12 août 2022)

« Les charges incombant à l’État au titre des frais de réalisation du réseau ne peuvent pas dépasser le montant de 40 580

000 euros, taxe sur la valeur ajoutée exclue. »

Les charges à assumer par l’Etat dans le cadre du premier équipement en terminaux de radiocommunication dans l’intérêt

des utilisateurs du réseau relevant de l’Etat ne peuvent dépasser le montant de 13. 600. 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée

comprise.

Section 1. Les critères d’équivalences pour les activités de la liste A) « annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, »1

La qualification professionnelle visée à l’article 12(2) alinéa 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales peut également résulter

(1) D’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat de siège de l’établis-

sement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent.

(a) Si les programmes d’études couvrent les parties essentielles de l’activité artisanale visée à la liste A), « annexe 1 de

la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales, »1 l’équivalence est intégrale et sans autres conditions.

(b) Si les programmes d’études ne couvrent que partiellement l’activité artisanale visée à la liste A), « annexe 1 de la loi

modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi

qu’à certaines professions libérales, »1 l’accès à cette activité est conditionné à l’accomplissement d’une pratique

professionnelle d’un an dans l’activité artisanale pour laquelle l’autorisation est sollicitée ou dans une partie essen-

tielle de celle-ci.

1 Inséré par le règl. g. -d. du 26 juillet 2023.

AUTRES DISPOSITIONS

(c) Si les programmes d’études ne couvrent pas du tout l’activité artisanale visée à la liste A), « annexe 1 de la loi

modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi

qu’à certaines professions libérales, »1 l’accès à cette activité est conditionné à l’accomplissement d’une pratique

professionnelle de deux ans dans l’activité artisanale pour laquelle l’autorisation est sollicitée ou dans une partie

essentielle de celle-ci.

(2) D’un diplôme d’aptitude professionnelle au sens de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation profes-

sionnelle ou de tout autre titre de formation reconnu équivalent, à condition qu’il soit accompagné d’une pratique profes-

sionnelle de 6 ans en fonctions dirigeantes dans l’activité artisanale pour laquelle l’autorisation est sollicitée ou dans une

partie essentielle de celle-ci. Pour être prise en compte, l’expérience professionnelle doit avoir été accomplie après

l’obtention du DAP.

Par fonctions dirigeantes, il faut entendre i) soit la fonction de dirigeant d’une entreprise au sens de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales; ii) soit la fonction d’adjoint au propriétaire ou au dirigeant d’une entreprise si cette fonction implique une respon-

sabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de

tâches commerciales et/ou techniques et responsable d’un ou de plusieurs services de l’entreprise.

(3) De la possession d’une autorisation d’établissement pour l’exercice d’une activité artisanale techniquement connexe de

la liste A), « annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, »1 à condition qu’elle soit accompagnée d’une

pratique professionnelle de trois ans, accomplie dans l’activité artisanale pour laquelle l’autorisation est sollicitée ou dans

une partie essentielle de celle- ci. Pour être prise en compte, l’expérience professionnelle doit avoir été accomplie après

l’obtention de l’autorisation d’établissement.

Section 2. Les critères d’équivalences pour les activités artisanales de la liste B) « annexe 1 de la loi modifiée

du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales »1

loi, et les règlements pris en son exécution, et d’exercer dans le Grand-Duché de Luxembourg les pouvoirs qui ont été délégués au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions en application des décisions prises en vertu

Au cas où le personnel mis à disposition de l’Office ne possède pas les qualifications techniques, scientifiques ou juridiques

nécessaires, l’Office ou le groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations peuvent faire appel aux

autres administrations de l’État et, le cas échéant, à des spécialistes du secteur privé pour toute mission particulière d’ordre

technique, scientifique ou juridique. Les administrations ainsi consultées remettent la consultation demandée à l’Office dans un

délai de trente jours ouvrables suivant la réception de la demande de consultation.

Chapitre 2 – Mesures restrictives

Section 1. Compétences par. 1er. (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «L’Administration des douanes et accises du Ministère des Finances est chargée de percevoir pour compte de l’Union européenne, suivant les modalités prévues dans le présent règlement grand-ducal, les prélèvements, primes, montants su

(Règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

«L’Administration des douanes et accises est chargée de percevoir les intérêts de retard qui sont dus sur les montants et

droits visés à l’article 1er lorsqu’elle est chargée de la perception de ces montants et droits. Les intérêts de retard sont calculés

conformément aux dispositions de l’article 311 de la loi générale sur les douanes et accises. »

Section 2. Déclaration douanière

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, – «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace- ments réalisés dans un même site.

Harmonisation des législations relatives aux explosifs

1. La mise sur le marché des explosifs entrant dans le champ d’application du présent règlement grand-ducal et qui satisfont

aux exigences du présent règlement grand-ducal ne peut être interdite, restreinte ou entravée.

2. L’Inspection du travail et des mines est chargée en collaboration avec l’Administration des douanes et accises de veiller

à ce que les explosifs entrant dans le champ d’application du présent règlement grand-ducal ne puissent être mis sur le marché

communautaire que s’ils respectent toutes les dispositions du présent règlement grand-ducal, s’ils sont munis du marquage CE

tel que décrit à l’article 7 et s’ils ont fait l’objet d’une évaluation de leur conformité selon les procédures mentionnées à l’annexe II.

3. Lorsque les explosifs entrant dans le champ d’application du présent règlement grand-ducal font l’objet d’autres règle-

ments grand-ducaux qui portent sur d’autres aspects et qui prévoient l’apposition du marquage CE, ce dernier indique que les

produits précités sont présumés conformes aussi aux dispositions de ces autres règlements grand-ducaux qui leurs sont appli-

cables.

règlement (UE) 2023/1113.

Champ d’application.

(1) Le présent titre s’applique aux personnes (. . . )2 suivantes

1.

les établissements de crédit et professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité

au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Loi du 10 novembre 2009)

«et les établissements de paiement «et les établissements de monnaie électronique»3 agréés ou autorisés à exercer

leur activité au Luxembourg en vertu de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement «, ainsi que

les agents liés tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les agents

tels que définis à l’article 1er de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxem-

bourg»2;»

(Loi du 10 novembre 2009)

«1bis. Les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation conformément à l’article 48 «ou 48-1»3 de la loi du

10 novembre 2009 relative aux services de paiement;»

(Loi du 17 juillet 2008)

«2.

les entreprises d’assurances agréées ou autorisées à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la «loi modifiée

du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances»4, pour ce qui concerne des opérations relevant «de l’annexe II

de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances»4 agréés ou autorisés à exercer leur activité au

Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, lorsqu’ils s’occupent

d’assurance vie et d’autres services liés à des placements;»

(Loi du 12 juillet 2013)

«2bis. Les professionnels du secteur de l’assurance agréés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la «loi

modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances»4;»

(Loi du 12 juillet 2013)

«3.

les fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances;»

1 Supprimé/inséré par la loi du 25 février 2021.

2 Supprimé/ajouté par la loi du 25 mars 2020.

3 Ajouté par la loi du 20 mai 2011.

4 Remplacé par la loi du 13 février 2018.

AUTRES DISPOSITIONS

(Loi du 13 juillet 2007)

«4.

les organismes de placement collectif et les sociétés d’investissement en capital à risque qui commercialisent

leurs «parts, titres ou parts d’intérêts»1 et qui sont visés par la «loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant

les organismes de placement collectif»1 ou par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement

spécialisés ou par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR);»

5.

les sociétés de gestion visées par la «loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de

placement collectif»1 « et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs régis par la loi modifiée du 12

juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs »2;

6.

les fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier;

(Loi du 27 octobre 2010)

«6bis.

les gestionnaires et conseillers des organismes de placement collectif, des sociétés d’investissement à capital

à risque et des fonds de pension;

6ter.

les organismes de titrisation lorsqu’ils exercent des activités de prestataire de service aux sociétés et aux

fiducies;

6quater.

les entreprises d’assurance, de réassurance et leurs intermédiaires lorsqu’ils réalisent des opérations de crédit

ou de caution;»

(Loi du 12 juillet 2013 - gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs)

«6quinquies. (. . . ) (supprimé par la loi du 25 mars 2020)»

(Loi du 13 février 2018)

«6sexies.

toute personne exerçant l’activité de Family Office au sens de la loi du 21 décembre 2012 relative à l’activité de

Family Office;»

7.

(Loi du 13 février 2018) «les autres établissements financiers qui exercent leurs activités au Luxembourg;»

(Loi du 18 décembre 2009)

«8.

Les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés

au sens de la «loi modifiée du 23 juillet 2016»2 relative à la profession de l’audit»

9.

les experts-comptables au sens de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-

comptable (. . . )3;

(Loi du 17 juillet 2008)

«9bis.

les professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2 paragraphe (2) point d) de la loi du 10 juin 1999

portant organisation de la profession d’expert-comptable;»

10.

les agents immobiliers «, au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,»4 établis ou agissant au Luxem-

bourg «, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais

uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou

supérieur à 10. 000 euros»2;

(Loi du 25 mars 2020)

«10bis.

les promoteurs immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux profes-

sions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, établis ou agissant au

Luxembourg, y compris lorsqu’ils sont en leur qualité d’intermédiaire impliqués dans des opérations concernant

l’achat ou la vente de biens immeubles;»

11.

les notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat;

(Loi du 13 février 2018)

«11bis.

les huissiers de justice au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des

huissiers de justice lorsqu’ils procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes;»

12.

les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, lorsqu’ils

a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant

i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales,

ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client,

iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles,

iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés,

v) la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires,

b) ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière;

1 Remplacé par la loi du 12 juillet 2013 - gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

2 Remplacé/inséré/supprimé/ajouté par la loi du 25 mars 2020.

3 Supprimé par la loi du 17 juillet 2008.

4 Inséré par la loi du 13 février 2018.

AUTRES DISPOSITIONS

(Loi du 17 juillet 2008)

«c) ou fournissent l’un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies;»

(Loi du 21 décembre 2012)

«d) ou exercent une activité de Family Office « ; »1 »

(Loi du 29 juillet 2022)

«e) ou agissent en tant que dépositaires d’actions au porteur. »

(Loi du 25 février 2021)

«13.

les personnes, autres que celles énumérées ci-dessus, qui

a) exercent « au titre d’une relation d’affaires »1 au Luxembourg l’activité de conseil fiscal ;

b) exercent « au titre d’une relation d’affaires »1 au Luxembourg l’une des activités décrites au point 12, lettres

a) et b) ; ou

c) s’engagent à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles elles sont liées, une

aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou profes-

sionnelle principale ; »;

(Loi du 17 juillet 2008)

«13bis.

les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent « au titre d’une relation d’affaires »1 au

Luxembourg l’activité d’un prestataire de services aux sociétés et fiducies;»

14.

(Loi du 13 février 2018) «les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard régis par la loi modifiée du

20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives qui agissant

dans l’exercice de leur activité professionnelle;»

(Loi du 24 juillet 2015)

«14bis.

les opérateurs en zone franche autorisés à exercer leur activité en vertu d’un agrément de l’Administration des

douanes et accises dans l’enceinte de la zone franche douanière communautaire du type contrôle I sise dans

la commune de Niederanven section B Senningen au lieu dit Parishaff L-2315 Senningerberg (Hoehenhof). »

(Loi du 17 juillet 2008)

«15.

d’autres personnes (. . . )2 négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués «ou

reçus»3 en espèces pour un montant de «10. 000»3 euros au moins, que «les transactions ou séries de transactions

soient effectuées»4 en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées «;»2»

(Loi du 25 mars 2020)

«16. et 17. (. . . ) (supprimés par la loi du 6 février 2025)»

18.

les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres

d’art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la

valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10. 000 euros ;

19.

les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le

commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou

d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10. 000 euros «;»5 »

(Loi du 6 février 2025)

« 20.

les prestataires de services sur crypto-actifs. »

(2) (. . . )2»

(. .. ) (supprimé par la loi du 13 février 2018)

(Loi du 27 octobre 2010)

«Le champ d’application du présent titre et partant la notion de professionnel comprend également les succursales au

Luxembourg de professionnels étrangers ainsi que les professionnels de droit étranger qui fournissent des prestations de

service au Luxembourg sans y établir de succursale. »

(Loi du 13 février 2018)

«Art. 2-1. Autorités de contrôle et organismes d’autorégulation

(1) La «CSSF»2 est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les établissements de crédit «et, sans préjudice

du paragraphe (3), par les professionnels surveillés, agréés ou enregistrés par elle, y inclus par les succursales des profes-

sionnels étrangers notifiées à la CSSF et par les professionnels de droit étranger notifiés à la CSSF qui fournissent des presta-

tions de service au Luxembourg sans y établir de succursale,»2 de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre

1 Remplacé par la loi du 29 juillet 2022.

2 Supprimé/remplacé/inséré par la loi du 25 mars 2020.

3 Inséré/remplacé par la loi du 13 février 2018.

4 Remplacé par la loi du 25 février 2021.

5 Remplacé par la loi du 6 février 2025.

AUTRES DISPOSITIONS

le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 « , 7-1bis et 7-2, »1 et les mesures prises

pour leur exécution. »

(Loi du 25 mars 2020)

«La CSSF est, en outre, l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de

lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour

leur exécution par les agents liés établis au Luxembourg d’établissements de crédit ou PSF agréés ou autorisés à exercer leur

activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi que les agents établis au

Luxembourg d’établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur

activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.

La CSSF est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre

le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution

par les institutions de retraite professionnelle étrangères autorisées en vertu de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les

activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle à fournir des services à des entreprises d’affiliation au

Luxembourg. »

(Loi du 13 février 2018)

«(2) Le «CAA»2 est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les personnes physiques et morales visées à

l’article 2, (. . . )2 soumises à sa surveillance, «y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées au CAA et par

les professionnels de droit étranger notifiés au CAA qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de

succursale,»2 de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terro-

risme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.

(3) L’Institut des réviseurs d’entreprises visé par la partie 1ère, titre II, de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de

l’audit veille, à l’exclusion des cabinets d’audit, au respect par ses membres personnes physiques et morales visées à l’article

2, paragraphe (1), point 8, «ainsi que par les succursales des professionnels de l’audit de droit étranger et par les profes-

sionnels de l’audit de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale»2 de

leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par

les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.

(4) L’»Ordre»2 des experts-comptables visé par le titre II de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la

profession d’expert-comptable veille au respect par ses membrespersonnes physiques et morales visées à l’article 2, paragraphe

(1), point 9, «ainsi que les succursales des professionnels de droit étranger qui exercent les activités visées à l’article 1er, alinéa

1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable et par les professionnels de droit

étranger qui fournissent les activités visées à l’article 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la

profession d’expert-comptable au Luxembourg sans y établir de succursale»2 de leurs obligations professionnelles en matière

de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour

leur exécution.

(5) La Chambre des Notaires visée par la section VII de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du

notariat veille au respect par les notaires visés à l’article 2, paragraphe (1), point 11, de leurs obligations professionnelles en

matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures

prises pour leur exécution. »

(Loi du 25 mars 2020)

«(6) L’Ordre des avocats à Luxembourg veille au respect par les avocats qui exercent au Luxembourg les activités visées à

l’article 2, paragraphe (1), point 12, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’Ordre des avocats à Diekirch veille au respect par ses membres de leurs obligations profes-

sionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et

les mesures prises pour leur exécution. »

(Loi du 13 février 2018)

«(7) La Chambre des huissiers visée par le Chapitre VIII de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du

service des huissiers de justice veille au respect par les huissiers de justice visés à l’article 2, paragraphe (1), point 11bis de

leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par

les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.

(8) L’«AED»2 est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les professionnels non visés aux paragraphes (1) à

(7), de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. »

1 Ajouté par la loi du 6 février 2025.

2 Remplacé/supprimé/inséré par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre 2: Les obligations professionnelles

(Loi du 13 février 2018)

«Art. 2-2. L’obligation d’effectuer une évaluation des risques

(1) Les professionnels prennent des mesures appropriées pour identifier «,»1 évaluer «et comprendre»1 les risques de

blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris

ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures

sont proportionnées à la nature et à la taille des professionnels.

(2) «Les professionnels envisagent tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et

le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour gérer et atténuer ces risques. Les professionnels s’assurent en

outre que les informations sur les risques contenues dans l’évaluation nationale et supranationale des risques ou communi-

quées par les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation ou les autorités européennes de surveillance soient

intégrées dans leur évaluation des risques. »1 Les professionnels sont tenus de documenter, tenir à jour et de mettre à la dispo-

sition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1). Les

autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation peuvent décider que des évaluations des risques individuelles et

documentées ne sont pas obligatoires si les risques spécifiques inhérents au secteur sont clairement identifiés et compris.

(3) Les professionnels doivent identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme pouvant

résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes

de distribution, et de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les

produits préexistants.

Les professionnels doivent

a) évaluer les risques avant le lancement ou l’utilisation de ces produits, pratiques et technologies; et

b) prendre des mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«Art. 3. Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle

(1) Les professionnels sont obligés d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les cas suivants

a)

lorsqu’ils nouent une relation d’affaires;

(Loi du 13 février 2018)

«b) lorsqu’ils exécutent, à titre occasionnel, une transaction

i) d’un montant égal ou supérieur à 15. 000 euros, que cette transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs

opérations qui semblent être liées; (. . . )2

ii) constituant un transfert de fonds au sens de l’article 3, point 9), du « règlement (UE) 2023/1113 »2, »3 supérieur à

1. 000 euros;» « ou »2

(Loi du 6 février 2025)

« iii) constituant un transfert de crypto-actifs supérieur à 1. 000 euros ; »

(Loi du 13 février 2018)

«ba)Édans le cas de personnes négociant des biens, lorsqu’elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces

d’un montant égal ou supérieur à 10. 000 euros, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations

qui semblent être liées;»

(Loi du 13 février 2018)

«bb) Édans le cas de prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, lors de la collecte de gains, lors de l’engagement

d’une mise, ou dans les deux cas, lorsqu’ils concluent une transaction d’un montant égal ou supérieur à 2. 000 euros,

que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées;»

(Loi du 17 juillet 2008)

«c) lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou

dérogations applicables;

d)

lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemmentobtenues aux fins de

l’identification d’un client.

Un règlement grand-ducal peut modifier le montant «des seuils prévus»4 au présent paragraphe.

(2) Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle comprennent

a)

l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d’informations de

«sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, les moyens d’identification électronique et les services de

1 Remplacé/inséré/ajouté par la loi du 25 mars 2020.

2 Supprimé/remplacé/ajouté par la loi du 6 février 2025.

3 Inséré par la loi du 25 février 2021.

4 Remplacé par la loi du 13 février 2018.

AUTRES DISPOSITIONS

confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014

sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché

intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 910/2014», ou tout autre

processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les

autorités nationales concernées»1;

b)

(. . . )2 l’identification du bénéficiaire effectif et la prise de «mesures raisonnables»3 pour vérifier son identité, «à l’aide des

informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable et indépendante,»1 de telle manière que le profes-

sionnel ait l’assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies «, les

trusts, les sociétés, les fondations»2 et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures adéquates et adaptées

au risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client «. »1

(Loi du 25 mars 2020)

«Pour les clients qui sont des personnes morales, le professionnel identifie et prend des mesures raisonnables pour

vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs au moyen des informations suivantes

i) l’identité des personnes physiques, si elles existent, qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle au

sens de l’article 1er, paragraphe (7), point a), point i), dans une personne morale ; et

ii) dès lors que, après avoir appliqué le point i), il existe des doutes quant au fait de savoir si les personnes ayant une

participation de contrôle sont les bénéficiaires effectifs, ou dès lors qu’aucune personne physique n’exerce de

contrôle au travers d’une participation, l’identité des personnes physiques, si elles existent, exerçant le contrôle de

la personne morale par d’autres moyens ; et

iii) lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des points i) et ii), l’identité de

toute personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal.

Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’à toutes difficultés rencontrées

durant le processus de vérification.

Pour les clients qui sont des constructions juridiques, les professionnels identifient les bénéficiaires effectifs et prennent

des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de ces personnes au moyen des informations suivantes

i) pour les fiducies et les trusts, l’identité du ou des constituants, du ou des fiduciaires ou trustees, du ou des protec-

teurs, le cas échéant, des bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou

de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la

construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère et de toute autre personne physique exerçant le contrôle

en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens, y compris au

travers d’une chaîne de propriété ou de contrôle ;

ii) pour d’autres types de constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, l’identité de toute personne

occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point i);»

(Loi du 17 juillet 2008)

«c) l’obtention d’informations «l’évaluation «et la compréhension de l’objet et de la nature envisagée de la relation d’affaires»1

et, le cas échéant,»2 sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires;

d) l’exercice d’une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant

toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions

sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son

profil de risque, et en «s’assurant que»1 les documents, données ou informations «obtenus dans l’exercice du devoir de

vigilance à l’égard de la clientèle restent à jour et pertinents»1. » (Loi du 25 mars 2020) «A cette fin, les professionnels

examinent les éléments existants, et ceci en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés. »

(Loi du 25 mars 2020)

«L’obligation d’identification et de vérification prévue à l’alinéa 1er, points a) et b), comprend également, le cas échéant

a) pour tous les clients, l’obligation de vérifier que toute personne prétendant agir au nom ou pour le compte du client est

autorisée à le faire ainsi que d’identifier et de vérifier l’identité de cette personne ;

b) pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques

i) l’obligation de comprendre la nature de leur activité ainsi que leur structure de propriété et de contrôle ;

ii) l’obligation de vérifier le nom, la forme juridique et l’existence actuelle de la personne morale ou de la construction

juridique, notamment en obtenant une preuve de constitution ou une preuve analogue d’établissement ou d’exis-

tence actuelle ;

iii) l’obligation d’obtenir des renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de fiducies, la

forme juridique, l’adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l’un des principaux lieux d’activité, les

noms des personnes pertinentes occupant des fonctions de direction de la personne morale ou de la construction

juridique ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale ou la construction juridique. »

1 Remplacé/inséré par la loi du 25 mars 2020.

2 Supprimé/inséré par la loi du 13 février 2018.

3 Remplacé par la loi du 27 octobre 2010.

AUTRES DISPOSITIONS

(Loi du 25 février 2021)

« Dans le cas d’une transaction immobilière, les professionnels visés à l’article 2, paragraphe (1), points 10 et 10bis, sont

obligés d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle aussi bien vis-à-vis des acquéreurs que des vendeurs

du bien immobilier. »

(Loi du 13 février 2018)

«(2bis) Les professionnels appliquent chacune des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle figurant au paragraphe (2). »

(Loi du 25 mars 2020) « « A l’exception de l’identification prévue à l’article 3, paragraphe (2), lettres a) et b), les »1 professionnels

déterminent l’étendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques liés aux types de clients, aux pays ou zones

géographiques et aux produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers. » (Loi du 25 février 2021) « En toutes

circonstances, les professionnels procèdent à l’identification du client et du bénéficiaire effectif telle que visée au paragraphe (2). »

(Loi du 13 février 2018)

«Les professionnels prennent en considération, dans leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terro-

risme «liés aux types de clients, aux pays et zones géographiques et aux produits, services, opérations ou canaux de distri-

bution particuliers, les variables de risques liées à ces catégories de risques. Ces variables, prises en compte de manière

individuelle ou combinée, peuvent augmenter ou diminuer le risque potentiel et, par conséquent, avoir une incidence sur le

niveau approprié des mesures de vigilance à mettre en œuvre. Ces variables comprennent notamment»2 les variables énoncées

à l’annexe II.

Les professionnels doivent être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle ou aux organismes d’autorégulation que

les mesures qu’ils appliquent conformément au présent article, aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 et aux mesures prises pour leur

exécution sont appropriées au regard des risques de blanchiment et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.

Les professionnels ne s’appuient pas exclusivement sur des registres centraux tels que ceux visés à l’article 30, paragraphe

(3) et à «l’article 31, paragraphe 3bis»1, de la directive (UE) 2015/849 pour remplir leurs obligations de vigilance à l’égard de la

clientèle conformément au présent article, aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 et aux mesures prises pour leur exécution. Les profes-

sionnels remplissent ces obligations en appliquant une approche fondée sur les risques. »

(Loi du 13 février 2018)

«(2ter) Dans le cas de l’assurance vie ou d’autres types d’assurance liée à des placements, «conclus ou négociés par eux,»1

outre les mesures de vigilance requises à l’égard du client et du bénéficiaire effectif, les établissements de crédit et les établis-

sements financiers appliquent les mesures de vigilance énoncées ci-après à l’égard des bénéficiaires de contrats d’assurance

vie et d’autres types d’assurance liée à des placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés

a) dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques nommément identifiées, relever leur

nom;

b) dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d’autres moyens, obtenir

suffisamment d’informations sur ces bénéficiaires pour donner l’assurance aux établissements de crédit ou aux établis-

sements financiers d’être à même d’établir l’identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.

En ce qui concerne l’alinéa 1er, points a) et b), la vérification de l’identité des bénéficiaires intervient au moment du versement

des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d’une assurance vie ou d’un autre type d’assurance liée à des

placements, les établissements de crédit et les établissements financiers ayant connaissance de cette cession identifient le

bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son

propre profit la valeur du contrat cédé. »

(Loi du 25 mars 2020) «Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent en compte le bénéficiaire d’un

contrat d’assurance vie comme un facteur de risque pertinent lorsqu’ils déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont

applicables. » (Loi du 13 février 2018) «Si un établissement de crédit ou un établissement financier établit que le bénéficiaire

d’un contrat d’assurance vie qui est une personne morale ou une construction juridique présente un risque plus élevé, les

mesures de vigilance renforcées devraient comprendre des mesures raisonnables pour identifier et vérifier l’identité du bénéfi-

ciaire effectif du bénéficiaire du contrat d’assurance vie au moment du versement des prestations. » (Loi du 25 mars 2020) «Ils

procèdent à une déclaration d’opérations suspectes à la CRF, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment

ou de financement du terrorisme. »

(Loi du 13 février 2018)

«(2quater) Dans le cas de bénéficiaires de fiducies, de trusts ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par

des caractéristiques ou une catégorie particulières, les professionnels recueillent suffisamment d’informations sur le bénéfi-

ciaire pour se donner l’assurance d’être à même de pouvoir identifier le bénéficiaire au moment du versement des prestations

ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(3) (. . . ) (supprimé par la loi du 25 mars 2020)»

(. . . ) (supprimé par la loi du 13 février 2018)

1 Remplacé par la loi du 29 juillet 2022.

2 Remplacé/inséré par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

(Loi du 17 juillet 2008)

«(4) La vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif doit avoir lieu avant l’établissement d’une relation d’affaires

ou l’exécution de la transaction. » (Loi du 25 mars 2020) «Lorsqu’ils nouent une nouvelle relation d’affaires avec une société ou

une autre entité juridique, une fiducie, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires

à celles d’un trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l’article 30

ou 31 de la directive (UE) 2015/849, les professionnels recueillent la preuve de l’enregistrement ou un extrait du registre « et

comparent leurs informations à celles des registres pour y déceler soit d’éventuelles données erronées ou le défaut de tout ou

partie des données soit le défaut d’une inscription, d’une modification ou d’une radiation. Les professionnels procèdent de façon

identique dans le cadre de l’exercice de la vigilance constante de la relation d’affaires »1. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«Toutefois la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant l’établissement d’une relation

d’affaires s’il est nécessaire de ne pas interrompre l’exercice normal des activités et lorsqu’il y a un faible risque de blanchiment

ou de financement du terrorisme. Dans de telles ituations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact

«et les professionnels prennent des mesures pour gérer efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme»2.

(. . . ) (supprimé par la loi du 13 février 2018)

Par dérogation «à l’alinéa 1er»3 du présent paragraphe, l’ouverture d’un compte «auprès d’un établissement de crédit ou d’un

établissement financier, y compris d’un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières,»3 est admise à titre excep-

tionnel, «si cela est essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires et que les risques de blanchiment et de

financement du terrorisme sont efficacement gérés,»2 à condition que des garanties suffisantes soient mises en place afin de faire

en sorte que des transactions ne soient pas réalisées par le client ou pour son compte avant qu’il n’ait été complètement satisfait

«aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au paragraphe (2), points a) et b)»3 «et que les mesures nécessaires

pour y satisfaire soient prises dès que cela est raisonnablement possible»2. La tenue de comptes anonymes «,»2 de livrets d’épargne

anonymes «ou de coffres-forts anonymes»2 «et de comptes sous des noms manifestement fictifs»4 est interdite. » (Loi du 25 février

2021) « La tenue de comptes numérotés, de livrets d’épargne numérotés ou de coffres-forts numérotés est interdite. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«Un professionnel qui n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe 2, points a) à c) «et, le cas échéant, aux

paragraphes (2ter) et (2quater),»4 ne doit pas exécuter une transaction par compte (. . . )2, ni établir une relation d’affaires, ni

exécuter une transaction, «et»2 doit mettre un terme à la relation d’affaires et doit envisager de transmettre une déclaration

«d’opération suspecte»3 a à la «CRF»1, conformément à l’article 5. »

(Loi du 13 février 2018)

«L’alinéa 4 n’est pas applicable aux professionnels visés à l’article 2, paragraphe (1), points 8, 9, (. . . )5 11, 11bis, 12 et «13,

lettre a),»5 à la stricte condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de

défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le

cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure. »

(Loi du 13 février 2018)

«Les professionnels doivent également adopter des procédures de gestion des risques en ce qui concerne les conditions

dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification de l’identité. »

(Loi du 25 mars 2020)

«Dans les cas où les professionnels suspectent qu’une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terro-

risme et peuvent raisonnablement penser qu’en s’acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent

choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d’opération suspecte à la CRF. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(5) Les professionnels sont tenus d’appliquer les procédures de vigilance à l’égard de la clientèle non seulement à tous leurs

nouveaux clients, mais aussi, aux moments opportuns, à la clientèle existante en fonction de leur appréciation des risques» (Loi

du 13 février 2018) «, en tenant compte de l’existence des procédures de vigilance relatives à la clientèle «antérieures»2 et du

moment où elles ont été mises en œuvre, «ou»2 lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent «ou lorsque

le professionnel, au cours de l’année civile considérée, est tenu, en raison d’une obligation légale, de contacter le client afin de

réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs ou si cette obligation a incombé au

professionnel en application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD)»2. »

(6) (Loi du 13 février 2018) «Les professionnels sont tenus de conserver «et mettre rapidement à disposition »5 les documents,

données et informations ci-après aux fins de prévention et de détection d’un éventuel blanchiment ou d’un éventuel finan-

cement du terrorisme et des enquêtes en la matière menées par les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre

le blanchiment et contre le financement du terrorisme «ou par les organismes d’autorégulation»5

1 Ajouté par la loi du 29 juillet 2022.

2 Complété/inséré/ajouté/remplacé/supprimé par la loi du 25 mars 2020.

3 Remplacé par la loi du 13 février 2018.

4 Inséré par la loi du 13 février 2018.

5 Supprimé/remplacé/inséré/ajouté par la loi du 25 février 2021.

AUTRES DISPOSITIONS

a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l’égard du client, une copie (. . . )1 des documents, des données et infor-

mations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues aux articles

3 à 3-3, «y compris, le cas échéant, les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des

services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) nº 910/2014, ou tout autre processus d’identification

sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compé-

tentes, les livres de comptes, la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée,»2

pendant cinq ans après la fin de la relation d’affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre

occasionnel;

b) les pièces justificatives et enregistrements de transactions qui sont nécessaires pour identifier ou reconstituer des

transactions «individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre d’une enquête ou instruction pénale»2,

pendant cinq ans après la fin de la relation d’affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre

occasionnel. »

(Loi du 25 mars 2020)

«La période de conservation visée au présent paragraphe, y compris la période de conservation prolongée qui ne dépasse

pas cinq années supplémentaires, s’applique également en ce qui concerne les données accessibles par l’intermédiaire des

mécanismes centralisés visés à l’article 32bis de la directive (UE) 2015/849. »

(Loi du 13 février 2018)

«Les professionnels sont également tenus de conserver les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d’iden-

tifier les bénéficiaires effectifs au sens de l’article 1er, paragraphe (7), point a), sous-points i) et ii).

Sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois, les professionnels sont tenus d’effacer les

données à caractère personnel à l’issue des périodes de conservation visées à l’alinéa 1er.

Les autorités de contrôle peuvent exiger, dans des affaires spécifiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de

leurs missions au titre de la présente loi, qu’un professionnel conserve les données pendant une période supplémentaire qui ne

peut excéder cinq ans.

Par dérogation à l’alinéa «4»2, les professionnels «conservent»2 les données à caractère personnel pendant une période

supplémentaire de cinq ans lorsque cette conservation est nécessaire pour la mise en œuvre efficace des mesures internes de

prévention ou de détection des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. »

(Loi du 13 février 2018)

«(6bis) Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis «au règlement (UE) 2016/679

du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement

général sur la protection des données), dénommé ci-après «règlement (UE) 2016/679»»2.

Les données à caractère personnel ne sont traitées sur la base de la présente loi par des professionnels qu’aux fins de la

prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incom-

patible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base de la présente loi pour toute autre

finalité est interdit.

Les professionnels communiquent aux nouveaux clients les informations requises en vertu «des articles 13 et 14 du

règlement (UE) 2016/679»2 avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces infor-

mations contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des professionnels au titre de la

présente loi en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment et du

financement du terrorisme.

En application «de l’article 5, paragraphe (5), alinéa 1er»2, le responsable de traitement limite ou diffère l’exercice du droit

d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant lorsqu’une telle mesure est nécessaire «et

proportionnée»2 pour

a) permettre au professionnel, à la cellule de renseignement financier, à une autorité de contrôle ou à un organisme d’auto-

régulation d’accomplir ses tâches comme il convient aux fins de la présente loi ou des mesures prises pour son exécution;

ou

b) éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou

judiciaire, menées aux fins de la présente loi, des mesures prises pour son exécution ou de la directive (UE) 2015/849

et pour ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment ou de financement du terrorisme ni les

enquêtes en la matière.

Le traitement de données à caractère personnel sur base de la présente loi «aux fins de la prévention du blanchiment et du

financement du terrorisme»2 est considéré comme une question d’intérêt public au titre «du règlement (UE)2016/679 »2. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(7) Les professionnels sont obligés d’accorder une attention particulière à toute activité leur paraissant particulièrement

susceptible, par sa nature, d’être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme, et notamment les transactions complexes

1 Supprimé par la loi du 29 juillet 2022.

2 Inséré/remplacé par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

ou d’un montant inhabituellement élevé, ainsi qu’à tous les types inhabituels de transactions n’ayant pas d’objet économique

apparent ou d’objet licite visible. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«Art. 3-1 Obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle»

(Loi du 13 février 2018)

«(1) Lorsque les professionnels identifient « , en fonction de leur appréciation du risque »1 un risque de blanchiment et de

financement du terrorisme moins élevé, ils peuvent appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle.

(2) Avant d’appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle, les professionnels s’assurent que la

relation d’affaires ou la transaction présente un degré de risque moins élevé.

Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de zones

géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les professionnels tiennent

compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe III.

Les professionnels exercent un contrôle suffisant des transactions et des relations d’affaires pour être en mesure de détecter

toute transaction inhabituelle ou suspecte. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(3)» (Loi du 27 octobre 2010) «(. . . )2 les professionnels sont tenus de recueillir en toutes circonstances des informations

suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour l’application de mesures de vigilance simplifiées, ce qui

implique de disposer d’un niveau raisonnable d’informations relatives aux exigences prévues à l’article 3 paragraphe (2) et

d’assurer un suivi de la relation d’affaires afin de s’assurer que les conditions d’application de l’article 3-1 restent remplies. (. . . )1»

(Loi du 13 février 2018)

«(4) Par dérogation à l’article 3, paragraphe (2), points a), b) et c) et à l’article 3, paragraphe (4), mais sans préjudice du

paragraphe (1) du présent article, sur la base d’une évaluation des risques appropriée attestant de la faiblesse du risque, les

professionnels sont autorisés à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l’égard de la clientèle pour la monnaie

électronique si toutes les conditions d’atténuation du risque suivantes sont remplies

a) il n’est pas possible de recharger l’instrument de paiement, ou l’instrument est assorti d’une limite maximale mensuelle

de «150»3 euros pour les opérations de paiement utilisable uniquement au Luxembourg;

b) le montant maximal stocké sur un support électronique n’excède pas «150»2 euros (. . . )2;

c) l’instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l’achat de biens ou de services;

d) l’instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme;

e) l’émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute

transaction inhabituelle ou suspecte.

La dérogation prévue à l’alinéa 1er n’est pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d’espèces de la

valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à «50»2 euros «, ou en cas d’opéra-

tions de paiement à distance au sens de l’article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du

Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/

CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, dénommée ci-après

«directive (UE) 2015/2366», lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction»2. »

(Loi du 25 mars 2020)

«Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les

paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des

exigences équivalentes à celles énoncées aux alinéas 1er et 2. »

(Loi du 13 février 2018)

«(5) En présence d’informations donnant à penser que le degré de risque n’est pas moins élevé, «ou dès lors qu’il»2 y a

soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ou lorsqu’il y a doute concernant la véracité ou la pertinence de

données précédemment obtenues «ou dans des cas spécifiques de risques plus élevés»2, l’application du présent régime des

obligations simplifiées de vigilance n’est pas possible à ces clients, «zones géographiques,»2 produits «, services,»2 transac-

tions «ou canaux de distribution particuliers»2. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(6) Par un règlement grand-ducal, le champ d’application et les modalités d’application du présent régime des obligations simpli-

fiées de vigilance peuvent être modifiés ou étendus à d’autres clients, produits ou transactions non énumérés au présent article.

Un règlement grand-ducal peut également restreindre ou interdire complètement l’application du présent régime des obliga-

tions simplifiées de vigilance par rapport aux clients, produits ou transactions énumérés au présent article, s’il s’avère que ce

régime ne se justifie pas en raison du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.

1 Inséré par la loi du 29 juillet 2022.

2 Supprimé par la loi du 13 février 2018.

3 Remplacé/supprimé/ajouté/inséré par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 9 juillet 2018 (Mém. A - 571 du 10 juillet 2018; doc. parl. 7219).

à Art. 12. (. . . ) (abrogés par la loi du 9 juillet 2018)»

CONVENTION

sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

Les Etats contractants

RECONNAISSANT que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable

des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

CONSCIENTS de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif, et économique,

de la faune et de la flore sauvages;

RECONNAISSANT que les peuples et les Etats sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore

sauvages;

RECONNAISSANT en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la

faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international;

CONVAINCUS que des mesures doivent être prises d’urgence à cet effet;

SONT CONVENUS de ce qui suit

Règlement (CE) N° 2727/95 de la Commission du 27 novembre 1995, publié au Journal Officiel des C. E. N° L 284 du 28 novembre 1995. » 2) Règlement (CEE ) N° 3418/83 de la du 28 novembre 1983, portant dispositions relatives à la délivrance et à l´utilisation uniformes des documents requis pour l´appli

Les règlements communautaires visés à l´article 1 ainsi que les règlements communautaires ultérieurs ne seront pas publiés

au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 (Mém. A - 199 du 23 septembre 2011, p. 3621) Version consolidée applicable au 27 septembre 2011 Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est modifié comme suit

Modification de l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

L’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés déterminant la liste des établissements

tombant dans le champ d’application de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la

réduction intégrées de la pollution est modifiée comme suit

A) A l’annexe III est ajoutée une partie introductive ayant la teneur suivante

«La directive 96/61/CE est abrogée par la directive de codification 2008/1/CE. Les références faites à la directive 96/61/CE

s’entendent comme faites à la directive 2008/1/CE»

B) Le chapitre «5. Gestion des déchets» prend la teneur suivante

«122. 2) Décharges de déchets (à ciel ouvert ou souterraines)

Décharge recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25. 000 tonnes, à l’exclusion des

décharges de déchets inertes.

122. 4)

Incinération de déchets

Installation pour l’incinération des déchets municipaux, telles que définies par la réglementation grand-ducale

concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d’incinération des déchets

municipaux, d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.

122. 5)

Autres procédés de valorisation et d’élimination de déchets

Installation d’élimination ou de valorisation de déchets dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour.

Installation d’élimination de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour. »

C) Le numéro «148. 2» du chapitre «6. Autres activités» est remplacé par le numéro «124. 1».

Chapitre V – Incompatibilités et secret professionnel (1) Aucun membre de l’inspectorat du travail ne peut appartenir à un organe directeur d’une organisation professionnelle.

(Loi du 25 mars 2015)

«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories

de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités

d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. »

(2) Les fonctionnaires des carrières supérieures, moyennes et inférieures peuvent porter les titres respectivement d’ins-

pecteur en chef du travail, d’inspecteur principal du travail et d’inspecteur du travail. D’autres titres spéciaux pourront être

introduits par règlement grand-ducal pour les fonctionnaires des carrières prévues ci-avant. La collation de ces titres ne modifie

en rien le rang, ni le traitement des fonctionnaires intéressés.

(3) Les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8 sont nommés par le Grand-Duc. Les nominations aux autres

fonctions sont faites par le ministre.

(4) Le cadre prévu peut être complété suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires par des

stagiaires, des employés et ouvriers de l’Etat.

règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie consiste en l’application, sur le côté gauche du cou du chien, d’une micropuce porteuse d’un numéro d’identifi

(1) La déclaration prévue aux articles 3 (1) et 13 de la loi du 9 mai 2008 précitée doit être conforme au modèle fixé à l’annexe

I. La déclaration, sous forme de certificat vétérinaire indique

le nom, le prénom et l’adresse du détenteur, le nom, la race ou le type, le sexe, la date de naissance, la robe du chien, le

numéro de la puce électronique avec la date de l’identification électronique ainsi que la date et le lieu de la vaccination antira-

bique, sa date de validité et le fabricant et la désignation du vaccin avec son numéro de lot et le lieu et la date du certificat et la

signature et le cachet du vétérinaire.

Pour les chiens susceptibles d’être dangereux, tels que prévus à l’article 10 de la loi du 9 mai 2008 précitée, la déclaration

doit être complétée par la mention suivante: «Chien susceptible d’être dangereux».

(2) Le récépissé prévu à l’article 3 (1) de la loi du 9 mai 2008 précitée doit être conforme au modèle fixé à l’annexe II a). Il

indique la commune de délivrance, le nom, le prénom et l’adresse du détenteur du chien, le nom, la race ou le type, le sexe, la

robe, la date de naissance et le numéro d’identification du chien, le lieu et la date du récépissé et porte la signature du bourg-

mestre ou du fonctionnaire délégué par lui. Il porte la lettre A.

(3) Le récépissé prévu aux articles 13 (1) et 13 (2) de la loi du 9 mai 2008 précitée et concernant les chiens susceptibles

d’être dangereux doit être conforme au modèle fixé à l’annexe II b). Il indique la commune de délivrance, le nom, le prénom et

l’adresse du détenteur du chien, le nom, la race ou le type, le sexe, la robe, la date de naissance et le numéro d’identification

du chien, le lieu et la date du récépissé et porte la signature du bourgmestre ou du fonctionnaire délégué par lui. Il porte la lettre

B et est muni de la mention: «Chien susceptible d’être dangereux».

Ce même document indique que le détenteur possède un diplôme en validité attestant la réussite à des cours de dressage

du chien et un certificat attestant le suivi de cours de formation par le détenteur du chien. Pour les chiens visés à l’article 10

sous points e) à g) de la loi du 9 mai 2008 précitée, le document doit indiquer la date de castration du chien.

Pour les chiens déclarés dangereux par une décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires en vertu de

l’article 9 (4) de la loi du 9 mai 2008 précitée, le récépissé doit être muni de cette décision.

(Règl. g.-d. du 12 novembre 2011)

«Art. 3.

(1) Chaque commune doit transmettre, annuellement et cela jusqu’au 31 janvier pour l’année écoulée, les données

concernant les chiens détenus sur son territoire à l’Administration des services vétérinaires.

(2) Ces données contiennent le nombre de tous les chiens dont le nombre des chiens susceptibles d’être dangereux,

détenus sur son territoire. »

Loi du 27 octobre 2010 (Mém. A - 194 du 3 novembre 2010, p. 3194; doc. parl. 6017).

Le Procureur Général d’Etat est désigné comme autorité compétente, conformément à l’article 57, paragraphe 3 de la

Convention d’application.

ACCORD

entre les Gouvernements des Etats de l’Union Economique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et

de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française, du

Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas,

ci-après dénommés les Parties,

conscients que l’union sans cesse plus étroite des peuples des Etats membres des Communautés européennes doit trouver

son expression dans le libre franchissement des frontières intérieures par tous les ressortissants des Etats membres et dans la

libre circulation des marchandises et des services,

soucieux d’affermir la solidarité entre leurs peuples en levant les obstacles à la libre circulation aux frontières communes

entre les Etats de l’union économique Benelux, la république fédérale d’Allemagne et la république française,

considérant les progrès déjà réalisés au sein des Communautés européennes en vue d’assurer la libre circulation des

personnes, des marchandises et des services,

animés de la volonté de parvenir à la suppression des contrôles aux frontières communes dans la circulation des ressortis-

sants des Etats membres des Communautés européennes et d’y faciliter la circulation des marchandises et des services,

considérant que l’application du présent Accord peut exiger des mesures législatives qui devront être soumises aux Parle-

ments nationaux en fonction des constitutions des Etats signataires,

vu la déclaration du Conseil européen de Fontainebleau des 25-26 juin 1984 relative à la suppression aux frontières

intérieures des formalités de police et de douane pour la circulation des personnes et des marchandises,

vu l’Accord conclu à Sarrebruck le 13 juillet 1984 entre la République fédérale d’Allemagne et la République française,

vu les conclusions adoptées le 31 mai 1984 à l’issue de la réunion à Neustadt/Aisch des Ministres des Transports des Etats

du Benelux et de la République fédérale d’Allemagne,

vu le mémorandum des Gouvernements de l’Union économique Benelux du 12 décembre 1984 remis aux Gouvernements

de la République fédérale d’Allemagne et de la République française,

sont convenus de ce qui suit

TITRE Ier MESURES APPLICABLES A COURT TERME

Article 1er

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord et jusqu’à la suppression totale de tous les contrôles, les formalités aux frontières

communes entre les Etats de l’Union économique Benelux, la République fédérale d’Allemagne et la République Française se

dérouleront, pour les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes, dans les conditions fixées ci-après.

Article 2

Dans le domaine de la circulation des personnes, les autorités de police et de douanes exercent, à partir du 15 juin 1985, en

règle générale, une simple surveillance visuelle des véhicules de tourisme franchissant la frontière commune à vitesse réduite

sans provoquer I’arrêt de ces véhicules.

Toutefois, elles peuvent procéder par sondage à des contrôles plus approfondis. Ceux-ci doivent être réalisés, si possible,

sur des emplacements spéciaux de manière à ne pas interrompre la circulation des autres véhicules au passages de la

frontière.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 3

En vue de faciliter la surveillance visuelle, les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes se

présentant à la frontière commune à bord d’un véhicule automobile peuvent apposer sur le pare-brise de ce véhicule un disque

vert, d’au moins 8 centimètres de diamètre. Ce disque indique qu’ils sont en règle avec les prescriptions de police des frontières,

ne transportent que des marchandises admises dans les limites des franchises et respectent la réglementation des changes.

Article 4

Les Parties s’efforcent de réduire au minimum le temps d’arrêt aux frontières communes dû au contrôle des transports

professionnels de personnes par route.

Les Parties recherchent des solutions permettant de renoncer, avant le 1er janvier 1986, au contrôle systématique des frontières

communes de la feuille de route et des autorisations de transport pour les transports professionnels de personnes par route.

Article 5

Avant le 1er janvier 1986, des contrôles groupés seront mis en place dans des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, pour

autant que cela n’ait pas été réalisé dans la pratique et dans la mesure où les installations le permettent. Ultérieurement il sera

examiné s’il est possible d’introduire des points de contrôle groupés à d’autres postes-frontières, compte tenu des conditions locales.

Article 6

Sans préjudice de l’application d’arrangements plus favorables entre les Parties, celles-ci prennent les mesures nécessaires

pour faciliter la circulation des ressortissants des Etats membres des Communautés européennes domiciliés dans les communes

situées aux frontières communes, en vue de leur permettre de traverser ces frontières en dehors des points de passage

autorisés et en dehors des heures d’ouverture des postes de contrôle.

Les intéressés ne peuvent bénéficier de ces avantages que s’ils ne transportent que des marchandises admises dans les

limites des franchises autorisés et respectent la réglementation des changes.

Article 7

Les Parties s’efforcent de rapprocher dans les meilleurs délais leurs politiques dans le domaine des visas afin d’éviter les

conséquences négatives que peut entraîner l’allégement des contrôles aux frontières communes en matière d’immigration et de

sécurité. Elles prennent, si possible avant le 1er janvier 1986, les dispositions nécessaires en vue d’appliquer leurs procédures

relatives à la délivrance des visas et à l’admission sur leur territoire en tenant compte de la nécessité d’assurer la protection de

l’ensemble des territoires des cinq Etats contre l’immigration illégale et les activités qui pourraient porter atteinte à la sécurité.

Article 8

En vue de l’allégement des contrôles aux frontières communes et compte tenu des différences importantes existant entre les

législations des Etats de l’Union économique BeneIux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française,

les Parties s’engagent à lutter énergiquement sur leur territoire contre le trafic illicite de stupéfiants et à coordonner efficacement

leurs actions dans ce domaine.

Article 9

Les Parties renforcent la coopération entre leurs autorités douanières et de police, notamment dans la lutte contre la crimi-

nalité, en particulier le trafic illicite de stupéfiants et d’armes, contre l’entrée et le séjour irréguliers de personnes et contre la

fraude fiscale et douanière et la contrebande. A cette fin, et dans le respect de leurs législations internes, les Parties s’efforcent

d’améliorer l’échange d’informations et de le renforcer en ce qui concerne les renseignements susceptibles de présenter un

intérêt pour les autres Parties dans la lutte contre la criminalité.

Les Parties renforcent dans le cadre de leurs législations nationales l’assistance mutuelle contre les mouvements irréguliers

de capitaux.

Article 10

En vue d’assurer la coopération prévue dans les articles 6, 7, 8, et 9, des réunions entre les autorités compétentes des

Parties auront lieu à intervalles réguliers.

Article 11

Dans le domaine du transport transfrontalier de marchandises par routes, les Parties renoncent, à partir du 1er juillet 1985,

à exercer systématiquement aux frontières communes les contrôles suivants

le contrôle des temps de conduite et de repos (règlement CEE No 543/69 du Conseil en date du 25 mars 1969, relatif à

l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et AETR);

le contrôle des poids et dimensions des véhicules utilitaires; cette disposition n’empêche pas l’introduction de systèmes

de pesage automatiques en vue d’un contrôle de poids par sondage;

les contrôles relatifs à l’état technique des véhicules.

Des dispositions seront prises en vue d’éviter les doubles contrôles à l’intérieur du territoire des Parties.

Article 12

A partir du 1er juillet 1985, le contrôle des documents justifiant I’exécution des transports effectués sans autorisation ou

placés hors contingent en application des dispositions communautaires ou bilatérales est remplacé aux frontières communes

ORGANISATION GÉNÉRALE

par un contrôle par sondage. Les véhicules exécutant des transports relevant de ces régimes se signalent au passage de la

frontière par l’apposition d’un symbole optique. Les autorités compétentes des Parties déterminent d’un commun accord les

caractéristiques techniques de ce symbole optique.

Article 13

Les Parties s’efforcent d’harmoniser avant le 1er janvier 1986 les régimes d’autorisation de transport routier professionnel en

vigueur entre elles pour la circulation transfrontalière, en ayant pour objectif la simplification, l’allégement et la possibilité de

substituer aux «autorisations au voyage» des «autorisations à temps» avec contrôle visuel au passage des frontières communes.

Les modalités de transformation des autorisations au voyage en autorisations à temps seront convenues bilatéralement, en

tenant compte des besoins de transport routier des différents pays concernés.

Article 14

Les parties recherchent des solutions permettant de réduire aux frontières communes les temps d’attente des transports

ferroviaires dus à l’exécution des formalités aux frontières.

Article 15

Les Parties recommandent à leurs sociétés ferroviaires respectives

d’adapter les procédures techniques afin de réduire au minimum le temps d’arrêt aux frontières communes;

de mettre tout en oeuvre pour appliquer à certains transports de marchandises par chemin de fer à définir par les

sociétés ferroviaires, un système particulier d’acheminement permettant le franchissement rapide des frontières

communes sans arrêts notables (trains de marchandises à temps d’arrêt raccourcis aux frontières).

Article 16

Les Parties procèdent à l’harmonisation des heures et date d’ouverture des postes de douane en trafic fluvial aux frontières

communes.

TITRE II MESURES APPLICABLES A LONG TERME

Article 17

En matière de circulation des personnes, les Parties chercheront à supprimer les contrôles aux frontières communes et à les

transférer à leurs frontières externes, A cette fin, elles s’efforceront préalablement d’harmoniser, si besoin est, les dispositions

législatives et réglementaires relatives aux interdictions et restrictions qui fondent les contrôles et de prendre des mesures

complémentaires pour la sauvegarde de la sécurité et pour faire obstacle à l’immigration illégale de ressortissants d’Etats

non-membres des Communautés européennes.

Article 18

Les Parties engageront des discussions notamment sur les questions suivantes, tout en tenant compte des résultats des

mesures prises à court terme

a) élaboration d’arrangements concernant la coopération policière en matière de prévention de la délinquance et de

recherche;

b) examen des difficultés éventuelles dans l’application des accords d’entraide judiciaire internationale et d’extradition pour

dégager les solutions les mieux adaptées en vue d’améliorer la coopération entre les Parties dans ces domaines;

c) recherche des moyens permettant la lutte en commun contre la criminalité, entre autres par l’étude d’un aménagement

éventuel d’un droit de poursuite pour les policiers en tenant compte des moyens de communication existants et de

l’entraide judiciaire internationale.

Article 19

Les Parties rechercheront l’harmonisation des législations et réglementations notamment

en matière de stupéfiants,

en matière d’armes et d’explosifs,

en ce qui concerne la déclaration des voyageurs dans les hôtels.

Article 20

Les Parties s’efforceront de réaliser l’harmonisation de leurs politiques en matière de visa ainsi que des conditions d’entrée

sur leurs territoires. Pour autant que cela sera nécessaire, elles prépareront également l’harmonisation de leurs réglementa-

tions relatives à certains aspects du droit des étrangers en ce qui concerne des ressortissants des Etats non-membres des

Communautés européennes.

Article 21

Les Parties prendront des initiatives communes au sein des Communautés européennes

a) afin d’arriver à une augmentation des franchises accordées aux voyageurs;

b) afin d’éliminer dans le cadre des franchises communautaires les restrictions qui pourraient subsister à l’entrée des Etats

membres pour les marchandises dont la possession n’est pas interdite à leurs nationaux.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Les Parties prendront des initiatives au sein des Communautés européennes afin d’obtenir la perception harmonisée dans

le pays de départ de la TVA pour les prestations de transport touristique à l’intérieur des Communautés européennes.

Article 22

Les Parties s’efforceront tant entre elles qu’au sein des Communautés européennes

d’augmenter la franchise pour le carburant afin que celle-ci corresponde au contenu normal des réservoirs des autobus

et autocars (600 l),

de rapprocher les taux d’imposition du carburant diésel et d’augmenter les franchises pour le contenu normal des réser-

voirs des camions.

Article 23

Les Parties s’ efforceront, également dans le domaine du transport des marchandises, de réduire, aux bureaux à contrôles

nationaux juxtaposés, les temps d’attente et le nombre de points d’arrêt.

Article 24

Dans le domaine de la circulation des marchandises, les Parties chercheront les moyens de transférer aux frontières

externes ou à l’intérieur de leur territoire les contrôles actuellement effectués aux frontières communes.

A cette fin elles prendront si besoin est des initiatives communes entre elles et au sein des Communautés européennes afin

d’harmoniser les dispositions qui fondent les contrôles des marchandises aux frontières communes. Elles veilleront à ce que

ces mesures ne portent pas atteinte à la sauvegarde nécessaire de la santé des personnes, des animaux et des végétaux.

Article 25

Les Parties développeront leur coopération en vue de faciliter le dédouanement des marchandises franchissant une frontière

commune grâce à un échange systématique et automatisé des données nécessaires saisies à l’aide du Document unique.

Article 26

Les Parties examineront de quelle façon les impôts indirects (TVA et droits d’accises) peuvent être harmonisés dans le cadre

des Communautés européennes. A cette fin elles soutiendront les initiatives entreprises par les Communautés européennes.

Article 27

Les Parties étudieront si, sur la base de la réciprocité les limitations de franchises accordées aux frontières communes aux

frontaliers telles qu’elles sont autorisées par le droit communautaire peuvent être supprimées.

Article 28

Toute conclusion par voie bilatérale ou multilatérale d’arrangements similaires au présent accord avec des Etats non-parties

sera précédée d’une consultation entre les Parties.

Article 29

Le présent Accord s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la

République fédérale d’Allemagne aux Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux et au Gouvernement de la

République française dans les trois mois qui suivront I’entrée en vigueur du présent Accord.

Article 30

Les mesures prévues au présent Accord qui ne sont pas applicables dès son entrée en vigueur seront appliquées avant le

1er janvier 1986 en ce qui concerne les mesures prévues au Titre Ier et si possible avant le 1er janvier 1990 en ce qui concerne

les mesures prévues au Titre II, à moins que d’autres délais n’aient été fixés dans le présent Accord.

Article 31

Le présent Accord s’applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, 8 à 16 de l’Accord conclu à Sarrebruck le 13

juillet 1984 entre la République fédérale d’Allemagne et la République française.

Article 32

Le présent Accord est signé sans réserve de ratification ou d’approbation, ou sous réserve de ratification ou d’approbation,

suivie de ratification ou d’approbation.

Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant celui de sa signature.

Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

Article 33

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire de présent Accord. Il en remettra une copie certifiée

conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires.

EN FOI DE QUOI, les représentants des Gouvernements dûment habilités à cet effet ont signé le présent Accord.

FAIT à SCHENGEN (Grand-Duché de Luxembourg), le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, les textes du présent

Accord en langues allemande, française et néerlandaise, faisant également foi.

(. . . )1

1 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1581.

ORGANISATION GÉNÉRALE

PROCES-VERBAL

de la réunion des représentants des Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale

d’Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, tenue à

SCHENGEN (Grand-Duché de Luxembourg) le 14 juin 1985, concernant l’Accord passé entre leurs Gouvernements

relatif

à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

Les cinq Parties formulent les remarques suivantes concernant les articles ci-après de l’Accord

– Article 9

En ce qui concerne le premier alinéa, les Parties déclarent que, au sens de cet Accord, la fraude fiscale s’entend des infrac-

tions aux législations relatives aux taxes et prélèvements dus à l’importation.

- Article 21

Les parties déclarent qu’un relèvement important des franchises accordées aux voyageurs ne peut être envisagé que pour

autant qu’un rapprochement entre les taux de TVA et un rapprochement entre les taux des droits d’accises sont réalisés.

– Article 28

Cet article engage les parties exclusivement à se consulter entre elles avant de conclure dans un cadre bilatéral ou multila-

téral des dispositions similaires avec des Etats qui ne sont pas parties à cet Accord. Après ces consultations, les parties

concernées décident d’une manière autonome de la conclusion ou de la nonconclusion de dispositions bilatérales ou multilaté-

rales avec des Etats qui ne sont pas parties à cet Accord.

Report de paiement de la TVA à l’intérieur du pays

Comme un consensus n’a pas pu être atteint sur un article relatif au report de paiement de la TVA à l’intérieur du pays, les

Parties décident de ne reprendre aucune disposition y relative dans l’accord. Il est convenu que les possibilités d’appliquer le

report de paiement de la TVA à l’intérieur du pays seront étudiées.

Suivi de l’accord

Le Groupe central de négociation assumera, au niveau administratif, la responsabilité de la coordination des activités

relatives à l’exécution des dispositions de cet Accord. Les résultats de ces activités de coordination feront l’objet d’un rapport

aux Secrétaires d’Etat compétents des cinq Gouvernements.

*

Les Parties à l’Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes conclu le 14 juin 1985 à

Schengen (Grand-Duché de Luxembourg) s’engagent à appliquer les dispositions dudit Accord concernant l’immigration, la

sécurité et la lutte contre le trafic de stupéfiants dans les conditions définies respectivement aux annexes confidentielles 1 et 2

et à l’annexe 3 du présent procès-verbal.

*

Annexe 1: Mesures concernant l’immigration illégale

Les Parties conviennent tout particulièrement de lutter contre l’immigration illégale des ressortissants des Etats posant un

problème de flux migratoires et figurant sur la liste ci-dessous

*

Annexe 2: Mesures concernant la sauvegarde de la sécurité

Les parties conviennent pour la sauvegarde de leur sécurité de porter tout particulièrement leurs efforts sur le contrôle de

l’entrée sur leur territoire des ressortissants des Etats figurant sur la liste ci-dessous

*

Annexe 3: Mesures concernant la lutte contre le trafic de stupéfiants

Afin de coordonner leurs actions dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, les Parties s’engagent à échanger toutes infor-

mations utiles, dans le respect de leurs Iégislations nationales et dans la mesure où les conventions d’entraide judiciaire en

vigueur ne prescrivent pas un autre mode de communication des informations. L’Etat qui fournit une information détermine ses

conditions d’utilisation et I’Etat qui la reçoit s’engage à les respecter.

Cet échange d’informations se fera d’une façon normale par le canal de l’organisation Internationale de Police criminelle

(INTERPOL) et les correspondants ordinaires seront les bureaux centraux nationaux (B. C. N. ).

Toutefois la voie la plus rapide étant l’échange direct entre les autorités de police ou de douane des différents pays, chacune

des Parties s’engage à désigner dès l’entrée en vigueur de la première phase de l’Accord relatif à Ia suppression graduelle des

ORGANISATION GÉNÉRALE

contrôles aux frontières communes, un service centralisé qui sera l’interlocuteur privilégié de ses homologues dans chacun des

quatre autres Etats.

Cet organisme central devra pouvoir être joint par ses homologues vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de

l’année.

Il devra en outre avoir des pouvoir tels qu’il puisse renseigner ses partenaires et faire procéder sans délai à toute vérification

qui lui sera demandée par l’un ou l’autre de ses correspondants.

FAIT à SCHENGEN (Grand-Duché de Luxembourg), le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq,

(. . . )1

*

CONVENTION

D’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union Economique

Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à

la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et

le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés les Parties Contractantes,

se fondant sur l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières

communes,

ayant décidé d’accomplir la volonté exprimée dans cet accord de parvenir à la suppression des contrôles aux frontières

communes dans la circulation des personnes et d’y faciliter le transport et la circulation des marchandises,

considérant que le traité instituant les Communautés européennes, complété par l’Acte Unique européen, prévoit que le

marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures,

considérant que le but poursuivi par les Parties Contractantes coïncide avec cet objectif, sans préjuger des mesures qui

seront prises en application des dispositions du Traité,

considérant que l’accomplissement de cette volonté appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération

entre les Parties Contractantes,

sont convenus de ce qui suit

*

TITRE PREMIER DEFINITIONS

Article premier

Au sens de la présente Convention, on entend par

Frontières intérieures

les frontières communes terrestres des Parties Contractantes, ainsi que leurs aéroports pour les vols intérieurs et leurs ports

maritimes pour les liaisons régulières de transbordeurs qui sont en provenance ou à destination exclusives d’autres ports sur

les territoires des Parties Contractantes, sans faire escale dans des ports en dehors de ces territoires;

Frontières extérieures

les frontières terrestres et maritimes, ainsi que les aéroports et ports maritimes des Parties Contractantes, pour autant qu’ils

ne sont pas frontières intérieures;

Vol intérieur

tout vol qui est en provenance ou à destination exclusives des territoires des Parties Contractantes sans atterrissage sur le

territoire d’un Etat tiers;

Etat tiers

tout Etat autre que les Parties Contractantes;

Etranger

toute personne autre que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes;

Etranger signalé aux fins de non-admission

tout étranger signalé aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen conformément aux dispositions de

l’article 96;

Point de passage frontalier

tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures;

1 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1584.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Contrôle frontalier

le contrôle aux frontières qui, indépendamment de tout autre motif, se fonde sur la seule intention de franchir la frontière;

Transporteur

toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne, maritime

ou terrestre;

Titre de séjour

toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une Partie Contractante donnant droit au séjour sur son terri-

toire N’entre pas dans cette définition l’admission temporaire au séjour sur le territoire d’une Partie Contractante en vue du

traitement d’une demande d’asile ou d’une demande de titre de séjour;

Demande d’asile

toute demande présentée par écrit, oralement ou autrement par un étranger à la frontière extérieure ou sur le territoire d’une

Partie Contractante en vue d’obtenir sa reconnaissance en qualité de réfugié conformément à la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et de bénéficier

en cette qualité d’un droit de séjour;

Demandeur d’asile

tout étranger qui a présenté une demande d’asile au sens de la présente Convention sur laquelle il n’a pas encore été statué

définitivement;

Traitement d’une demande d’asile

l’ensemble des procédures d’examen, de décision et des mesures prises en application de décisions définitives relatives à

une demande d’asile, à l’exclusion de la détermination de la Partie Contractante responsable du traitement de la demande

d’asile en vertu des dispositions de la présente Convention.

*

TITRE II SUPPRESSION DES CONTROLES AUX FRONTIERES INTERIEURES ET CIRCULATION DES PERSONNES

Chapitre premier Franchissement des frontières intérieures

Article 2

1. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu’un contrôle des personnes soit effectué.

2. Toutefois, lorsque l’ordre public ou la sécurité nationale l’exigent, une Partie Contractante peut, après consultation des autres

Parties Contractantes, décider que, durant une période limitée, des contrôles frontaliers nationaux adaptés à la situation seront

effectués aux frontières intérieures. Si l’ordre public ou la sécurité nationale exigent une action immédiate, la Partie Contractante

concernée prend les mesures nécessaires et en informe le plus rapidement possible les autres Parties Contractantes.

3. La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux dispositions de l’article 22, ni

à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque Partie Contractante

sur l’ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par

sa législation.

4. Les contrôles des marchandises sont effectués conformément aux dispositions pertinentes de la présente convention.

Chapitre 2 Franchissement des frontières extérieures

Article 3

1. Les frontières extérieures ne peuvent en principe être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures

d’ouverture fixées. Des dispositions plus détaillées ainsi que les exceptions et les modalités du petit trafic frontalier, de même

que les règles applicables à des catégories particulières de trafic maritime telles que la navigation de plaisance ou la pêche

côtière, sont arrêtées par le Comité Exécutif.

2. Les Parties Contractantes s’engagent à instaurer des sanctions à l’encontre du franchissement non autorisé des frontières

extérieures en dehors des points de passage frontaliers et des heures d’ouverture fixées.

Article 4

1. Les Parties Contractantes garantissent qu’à partir de 1993, les passagers d’un vol en provenance d’Etats tiers, qui

embarquent sur des vols intérieurs, seront au préalable soumis, à l’entrée, à un contrôle de personnes ainsi qu’à un contrôle

des bagages à main dans l’aéroport d’arrivée du vol extérieur. Les passagers d’un vol intérieur qui embarquent sur un vol à

destination d’Etats tiers, seront au préalable soumis, à la sortie, à un contrôle de personnes et à un contrôle des bagages à

main dans l’aéroport de départ du vol extérieur.

2. Les Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires afin que les contrôles puissent s’effectuer conformément

aux dispositions du paragraphe 1.

ORGANISATION GÉNÉRALE

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n’affectent pas le contrôle des bagages enregistrés; ce contrôle est effectué

respectivement dans l’aéroport de destination finale ou dans l’aéroport de départ initial.

4. Jusqu’à la date prévue au paragraphe 1, les aéroports sont considérés, par dérogation à la définition des frontières

intérieures, comme des frontières extérieures pour les vols intérieurs.

Article 5

1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à

l’étranger qui remplit les conditions ci-après

a.

posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le

Comité Exécutif;

b.

être en possession d’un visa valable si celui-ci est requis;

c.

présenter le cas échéant les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens

de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le

transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens;

d.

ne pas être signalé aux fins de non-admission;

e.

ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales

de l’une des Parties Contractantes

2. L’entrée sur les territoires des Parties Contractantes doit être refusée à l’étranger qui ne remplit pas l’ensemble de ces

conditions, sauf si une Partie Contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d’intérêt

national ou en raison d’obligations internationales. En ce cas, l’admission sera limitée au territoire de la Partie Contractante

concernée qui devra en avertir les autres Parties Contractantes.

Ces règles ne font pas obstacle à l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile ni de celles de l’article

18.

3. Est admis en transit l’étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’un visa de retour délivrés par l’une des Parties

contractantes ou, si nécessaire, de ces deux documents, sauf s’il figure sur la liste de signalement nationale de la Partie

Contractante aux frontières extérieures de laquelle il se présente.

Article 6

1. La circulation transfrontalière aux frontières extérieures est soumise au contrôle des autorités compétentes. Le contrôle

est effectué selon des principes uniformes, dans le cadre des compétences nationales et de la législation nationale, en tenant

compte des intérêts de toutes les Parties Contractantes et pour les territoires des Parties Contractantes.

2. Les principes uniformes mentionnés au paragraphe 1 sont les suivants

a.

Le contrôle des personnes comprend non seulement la vérification des documents de voyage et des autres conditions

d’entrée, de séjour, de travail et de sortie, mais encore la recherche et la prévention de menaces pour la sécurité

nationale et l’ordre public des Parties Contractantes. Ce contrôle porte aussi sur les véhicules et les objets en possession

des personnes franchissant la frontière. II est effectué par chaque Partie Contractante en conformité avec sa législation,

notamment pour la fouille.

b.

Toutes les personnes doivent faire l’objet au moins d’un contrôle permettant l’établissement de leur identité à partir de la

production ou de la présentation des documents de voyage.

c.

A l’entrée, les étrangers doivent être soumis à un contrôle approfondi, au sens des dispositions du point a.

d.

A la sortie, il est procédé au contrôle requis dans l’intérêt de toutes les Parties Contractantes en vertu du droit des

étrangers et pour les besoins de la recherche et de la prévention de menaces pour la sécurité nationale et l’ordre public

des Parties Contractantes. Ce contrôle est exercé dans tous les cas à l’égard des étrangers.

e.

Si de tels contrôles ne peuvent être effectués en raison de circonstances particulières, des priorités devront être fixées.

A cet égard, le contrôle de la circulation à l’entrée a, en principe, priorité sur le contrôle à la sortie.

3. Les autorités compétentes surveillent par unités mobiles les intervalles des frontières extérieures entre les points de

passage frontaliers; il en est de même pour les points de passage frontaliers en dehors de leurs heures normales d’ouverture.

Ce contrôle est effectué de manière à ne pas inciter les personnes à éviter le contrôle aux points de passage. Les modalités de

la surveillance sont fixées, le cas échéant, par le Comité Exécutif.

4. Les Parties Contractantes s’engagent à mettre en place des effectifs appropriés et en nombre suffisant en vue de l’exercice

du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures.

5. Un niveau équivalent de contrôle est exercé aux frontières extérieures.

Article 7

Les parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente en vue d’une

exécution efficace des contrôles et surveilIances. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations perti-

nentes et importantes, à l’exclusion des données nominatives à caractère individuel, sauf dispositions contraires de la présente

Convention, à une harmonisation, dans la mesure du possible, des instructions données aux services chargés des contrôles et

à la promotion d’une formation et d’un recyclage uniformes du personnel affecté aux contrôles. Cette coopération peut prendre

la forme d’un échange de fonctionnaires de liaison.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 8

Le Comité Exécutif prend les décisions nécessaires relatives aux modalités pratiques d’application du contrôle et de la

surveillance des frontières.

Chapitre 3 Visas

Section 1 - Visas pour les séjour d’une courte durée

Article 9

1. Les Parties Contractantes s’engagent à adapter une politique commune en ce qui concerne la circulation des personnes

et notamment le régime des visas. A cette fin, elles se prêtent mutuelIement assistance. Les Parties Contractantes s’engagent

à poursuivre d’un commun accord l’harmonisation de leur politique en matière de visas.

2. S’agissant des Etat tiers dont les ressortissants sont soumis à un régime de visa commun à toutes les Parties Contrac-

tantes au moment de la signature de la présente Convention ou après celle-ci, ce régime de visa ne pourra être modifié que

d’un commun accord entre toutes les parties Contractantes Une Partie Contractantes peut déroger exceptionnellement au

régime commun de visa à l’égard d’un Etat tiers, pour des motifs impérieux relevant de la politique nationale, qui exigent une

décision urgente Elle devra préalablement consulter les autres Parties Contractantes et, dans sa décision, tenir compte de leurs

intérêts ainsi que des conséquences de cette décision

Article 10

1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes. Ce visa, dont la durée de

validité est régie par l’article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum.

2. Jusqu’à l’instauration d’un tel visa, les Parties Contractantes reconnaîtront leurs visas nationaux respectifs; pour autant

que leur déIivrance s’effectue sur la base des conditions et critères communs déterminés dans le cadre des dispositions perti-

nentes du présent Chapitre.

3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, chaque Partie Contractante se réserve le droit de restreindre la

validité territoriale du visa selon les modalités communes déterminées dans le cadre des dispositions pertinentes du présent

Chapitre.

Article 11

1. Le visa institué à l’article 10 peut être

a) un visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrées, sans que ni la durée d’un séjour ininterrompu, ni la durée totale

des séjours successifs puissent excéder trois mois par semestre, à compter de la date de la première entrée;

b) un visa de transit qui permet à son titulaire de transiter une, deux ou exceptionnellement plusieurs fois par les territoires

des Parties Contractantes pour se rendre sur le territoire d’un Etat tiers, sans que la durée d’un transit puisse dépasser

cinq jours.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle à ce que, au cours du semestre considéré, une Partie Contractante

délivre en cas de besoin, un nouveau visa dont la validité sera limitée à son territoire.

Article 12

1. Le visa uniforme institué à l’article 10 paragraphe 1 est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires des Parties

Contractantes et, le cas échéant, par les autorités des Parties Contractantes désignées dans le cadre de l’article 17.

2. La Partie Contractante compétente pour la délivrance de ce visa est en principe celle de la destination principale. Si

celle-ci ne peut déterminée, la délivrance du visa incombe en principe au poste diplomatique ou consulaire de la Partie Contrac-

tante de première entrée.

3. Le Comité Exécutif précise les modalités d’application et notamment les critères de détermination de la destination

principale.

Article 13

1. Aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si celui-ci est périmé.

2. La durée de validité du document de voyage doit être supérieure à celle du visa, compte tenu du délai d’utilisation de

celui-ci. Elle doit permettre le retour de l’étranger dans son pays d’origine ou son entrée dans un pays tiers.

Article 14

1. Aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si celui-ci n’est valable pour aucune des Parties Contrac-

tantes. Si le document de voyage n’est valable que pour une ou plusieurs Parties Contractantes, le visa à apposer sera limité

à cette ou à ces Parties Contractantes.

2. Dans le cas ou le document de voyage n’est pas reconnu comme valable par une ou plusieurs des Parties Contractantes,

le visa peut être délivré sous la forme d’une autorisation tenant lieu de visa.

Article 15

En principe, les visas mentionnés à l’article 10 ne peuvent être délivrés que si l’étranger satisfait aux conditions d’entrée

fixées à l’article 5 paragraphe 1, points a, c, d et e.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 16

Si une Partie Contractante estime nécessaire de déroger, pour l’un des motifs énumérés à l’article 5 paragraphe 2, au

principe défini à l’article 15, en délivrant un visa à un étranger qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée visées à

l’article 5 paragraphe 1, la validité de ce visa sera limitée au territoire de cette Partie Contractante qui devra en avertir les autres

Parties Contractantes.

Article 17

1. Le comité Exécutif arrête des règles communes pour l’examen des demandes de visa, veille à leur application correcte et

les adapte aux nouvelles situations et circonstances.

2. Le Comité Exécutif précise en outre les cas dans lesquels la délivrance d’un visa est subordonnée à la consultation de

l’autorité centrale de la Partie Contractante saisie, ainsi que, le cas échéant, des autorités centrales des autres Parties Contrac-

tantes.

3. Le Comité Exécutif prend en outre les décisions nécessaires concernant les points suivants

a.

les documents de voyage qui peuvent être revêtus d’un visa;

b.

les instances chargées de la délivrance des visas;

c.

les conditions de déIivrance de visas à la frontière;

d.

la forme, le contenu, la durée de validité des visas et les droits à percevoir pour leur délivrance;

e.

les conditions de prolongation et de refus des visas mentionnés aux points c et d, dans le respect des intérêts de

l’ensemble des Parties Contractantes;

f.

les modalités de limitation de la validité territoriale des visas;

g.

les principes d’élaboration d’une liste commune des étrangers signalés aux fins de non-admission, sans préjudice de

l’article 96.

Section 2 - Visas pour des séjours de longue durée

Article 18

Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l’une des Parties Contractantes selon

sa propre législation. Un tel visa permet à son titulaire de transiter par le territoire des autres Parties Contractantes en vue de

se rendre sur le territoire de la Partie Contractante qui a délivré le visa, sauf s’il ne satisfait pas aux conditions d’entrée visées

à l’article 5, paragraphe 1, points a. , d. et e. ou s’il figure sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante par le

territoire de laquelle le transit est souhaité.

Chapitre 4 Conditions de circulation des étrangers

Article 19

1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties Contractantes

peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour

autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e.

2. Jusqu’à l’instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d’un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui

sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une d’elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensembIe des Parties

Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première

entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux visas dont la validité fait l’objet d’une limitation territoriale conformément

aux dispositions du Chapitre 3 du présent Titre.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22.

Article 20

1. Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes

pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour

autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit de chaque Partie Contractante de prolonger au-delà de

trois mois le séjour d’un étranger sur son territoire dans des circonstances exceptionnelle ou par application des dispositions

d’un accord bilatéral conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention.

3. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22.

Article 21

1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Partie Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi

que d’un document voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au

maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article

5, paragraphe 1, points a, c et e et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l’une

des Parties Contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie Contractante.

ORGANISATION GÉNÉRALE

3. Les Parties Contractantes communiquent au Comité Exécutif la liste des documents qu’ils délivrent valant titre de séjour

ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22.

Article 22

1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les

conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de

laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un

délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent.

2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre

Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1.

3. Chaque Partie Contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité

Exécutif.

Article 23

1. L’étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l’une des

Parties Contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties Contractantes.

2. L’étranger qui dispose d’un titre de séjour ou d’une autorisation de séjour provisoire en cours de validité délivrés par une

autre Partie Contractante, doit se rendre sans délai sur le territoire de cette Partie Contractante.

3. Lorsque le départ volontaire d’un tel étranger n’est pas effectué ou lorsqu’il peut être présumé que ce départ n’aura pas

lieu ou si le départ immédiat de l’étranger s’impose pour des motifs relevant de la sécurité nationale ou de l’ordre public,

l’étranger doit être éloigné du territoire de la Partie Contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par

le droit national de cette Partie Contractante. Si l’application de ce droit ne permet pas l’éloignement, la Partie Contractante

concernée peut admettre l’intéressé au séjour sur son territoire.

4. L’éloignement peut être réalisé du territoire de cet Etat vers le pays d’origine de cette personne ou tout autre Etat dans

lequel son admission est possible, notamment en application des dispositions pertinentes des accords de réadmission conclus

par les Parties Contractantes.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne font pas obstacle aux dispositions nationales relatives au droit d’asile ni à l’appli-

cation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New

York du 31 janvier 1967 ni aux dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l’article 33 paragraphe 1 de la présente

Convention.

Article 24

Sous réserve de la définition par le Comité Exécutif des critères et modalités pratiques appropriés, les Parties Contractantes

compensent entre elles les déséquilibres financiers qui peuvent résulter de l’obligation d’éloignement prévue à l’article 23

lorsque cet éloignement ne peut se réaliser aux frais de l’étranger.

Chapitre 5 Titres de séjour et signalement aux fins de non-admission

Article 25

1. Lorsqu’une Partie Contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de

non-admission, elle consulte au préalable la Partie Contractante signalante et prend en compte les intérêts de celle-ci; le titre

de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d’ordre humanitaire ou résultant d’obigations internationales.

Si le titre de séjour est délivré, la Partie Contractante signalante procéde au retrait du signalement, mais peut cependant

inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.

2. Lorsqu’il apparaît qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’une des Parties Contrac-

tantes est signalé aux fins de non-admission, la Partie Contractante signalante consulte la Partie qui a délivré le titre de séjour

afin de déterminer s’il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour.

Si le titre de séjour n’est pas retiré, la Partie Contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant

inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.

Chapitre 6 Mesures d’accompagnement

Article 26

1. Sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au

statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, les Parties Contractantes s’engagent à

introduire dans leur législation nationale les règles suivantes

a.

Si l’entrée sur le territoire d’une des Parties Contractantes est refusée à un étranger, le transporteur qui l’a amené à la

frontière extérieure par voie aérienne, maritime ou terrestre est tenu de le reprendre en charge sans délai. A la requête

des autorités de surveillance de la frontière, il doit ramener l’étranger dans l’Etat tiers à partir duquel il a été transporté,

dans l’Etat tiers qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou dans tout autre Etat tiers où son

admission est garantie.

ORGANISATION GÉNÉRALE

b.

Le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’étranger transporté par voie

aérienne ou maritime est en possession des documents de voyage requis pour l’entrée sur les territoires des Parties

Contractantes.

2. Les Parties Contractantes s’engagent, sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et dans

le respect de leur droit constitutionnel, à instaurer des sanctions à l’encontre des transporteurs qui acheminent par voie aérienne

ou maritime d’un Etat tiers vers leur territoire, des étrangers qui ne sont pas en possession des documents de voyage requis.

3. Les dispositions du paragraphe 1 point b et du paragraphe 2 s’appliquent aux transporteur de groupes assurant des

liaisons routières internationales par autocar, a l’exception du trafic frontalier.

Article 27

1. Les Parties Contractantes s’engagent à instaurer des sanctions appropriées à l’encontre de quiconque aide ou tente

d’aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d’une Partie Contractante en violation de la

législation de cette Partie Contractante relative à l’entrée et au séjour des étrangers.

2. Si une Partie Contractante est informée de faits mentionnés au paragraphe 1 qui constituent une violation de la législation

d’une autre Partie Contractante, elle en informe cette dernière.

3. La Partie Contractante qui demande à une autre Partie Contractante de poursuivre, en raison de la violation de sa propre

législation, des faits mentionnés au paragraphe 1, devra justifier par une dénonciation officielle ou par une attestation des

autorités compétentes, des dispositions législatives qui ont été violées.

Chapitre 7 Responsabilité pour le traitement de demandes d’asile

Article 28

Les Parties Contractantes réaffirment leurs obligations aux termes de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au

statut des réfugiés telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, sans aucune restriction géographique du

champ d’application de ces textes, et leur engagement de coopérer avec les services du Haut Commissaire des Nations Unies

pour les réfugiés pour l’application de ces instruments.

Article 29

1. Les Parties Contractantes s’engagent à assurer le traitement de toute les demande d’asile déposée par un étranger sur

le territoire de l’une d’elles.

2. Cette obligation n’entraîne pas pour une Partie Contractante celle d’autoriser dans tous les cas le demandeur d’asile à

pénétrer ou à séjourner sur son territoire.

Toute Partie Contractante conserve le droit de refouler ou d’éloigner, sur la base de ses dispositions nationales et en

conformité avec ses engagements internationaux, un demandeur d’asile vers un Etat tiers.

3. Quelle que soit la Partie Contractante à laquelle l’étranger adresse sa demande d’asile, une seule Partie Contractante est

responsable du traitement de la demande. Elle est déterminée selon les critères définis à l’article 30.

4. Nonobstant le paragraphe 3, toute Partie Contractante conserve le droit, pour des raisons particulières tenant notamment

au droit national, d’assurer le traitement d’une demande d’asile même si la responsabilité au sens de la présente Convention

incombe à une autre Partie Contractante.

Article 30

1. La Partie Contractante responsable du traitement d’une demande d’asile est déterminée comme suit

a.

Si une Partie Contractante a délivré au demandeur d’asile un visa de quelque nature qu’il soit ou un titre de séjour, elle

est responsable du traitement de la demande. Si le visa a été délivré sur autorisation d’une autre Partie Contractante, la

Partie Contractante qui a donné l’autorisation est responsable.

b.

Si plusieurs Parties Contractantes ont délivré au demandeur d’asile un visa de quelque nature qu’il soit ou un titre de séjour,

la Partie Contractante responsable est celle qui a délivré le visa ou le titre de séjour dont l’échéance est la plus lointaine.

c.

Aussi longtemps que le demandeur d’asile n’a pas quitté les territoires des Parties Contractantes, la responsabilité

définie selon les points a. et b. subsiste même si la durée de validité du visa de quelque nature que ce soit ou du titre de

séjour est périmée. Si le demandeur d’asile a quitté les territoires des Parties Contractantes après la délivrance du visa

ou du titre de séjour, ces documents fondent la responsabilité selon les points a. et b. , sauf si entretemps ils sont périmés

en vertu des dispositions nationales.

d.

Si le demandeur d’asile est dispensé de l’obligation du visa par les Parties Contractantes, la Partie Contractante par les

frontières extérieures de laquelle le demandeur d’asile a pénétré sur les territoires des Parties Contractantes est respon-

sable.

Tant que l’harmonisation des politiques de visa n’est pas encore complètement réalisée et si le demandeur d’asile est

dispensé de l’obligation du visa par certaines Parties Contractantes seulement, la Partie Contractante par la frontière

extérieure de laquelle le demandeur d’asile a pénétré sur les territoires des Parties Contractantes au bénéfice d’une

dispense de visa est responsable sous réserve des dispositions des points a. , b. et c.

Si la demande d’asile est présentée à une Partie Contractante qui a délivré au demandeur un visa de transit – que le

demandeur ait franchi ou non le contrôle des passeports – et si le visa de transit a été délivré après que le pays de transit

ORGANISATION GÉNÉRALE

s’est assuré auprès des autorités consulaires ou diplomatiques de la Partie Contractante de destination que le demandeur

d’asile répond aux conditions d’entrée dans la Partie Contractante de destination, la Partie Contractante de destination

est responsable pour le traitement de la demande.

e.

Si le demandeur d’asile est entré sur les territoires des Parties Contractantes sans être en possession d’un ou de

plusieurs documents permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif, la Partie Contrac-

tante par les frontières extérieures de laquelle le demandeur d’asile a pénétré sur les territoires des Parties Contrac-

tantes est responsable.

f.

Si un étranger dont une demande d’asile est déjà en cours de traitement par une des Parties Contractantes, introduit une

nouvelle demande, la Partie Contractante responsable est celle auprès de laquelle la demande est en cours de traitement.

g.

Si un étranger, dont une demande d’asile antérieure a fait l’objet d’une décision définitive par une des Parties Contrac-

tantes, introduit une nouvelle demande, la Partie Contractante responsable est celle qui a traité la demande antérieure,

si le demandeur n’a pas quitté les territoires des Parties Contractantes.

2. Si une Partie Contractante s’est chargée du traitement d’une demande d’asile en application de l’article 29 paragraphe 4,

la Partie Contractante responsable en vertu du présent article, paragraphe 1, est libérée de ses obligations.

3. Si la Partie Contractante responsable ne peut être désignée sur la base des critères définis aux paragraphes 1 et 2, la

Partie Contractante auprès de laquelle la demande d’asile a été présentée est responsable.

Article 31

1. Les Parties Contractantes s’efforceront de déterminer au plus vite laquelle d’entre elles est responsable du traitement

d’une demande d’asile.

2. Si une demande d’asile est adressée à une Partie Contractante non responsable en vertu de l’article 30 par un étranger

qui séjourne sur son territoire, cette Partie Contractante peut demander à la Partie Contractante responsable de prendre en

charge le demandeur d’asile, en vue d’assurer le traitement de sa demande d’asile.

3. La Partie Contractante responsable est tenue de prendre en charge le demandeur d’asile visé au paragraphe 2, si la

requête est effectuée dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande d’asile.

Si la requête n’a pas été effectuée dans ce délai, la Partie Contractante auprès de laquelle la demande d’asile a été introduite

est responsable du traitement de la demande.

Article 32

La Partie Contractante responsable du traitement de la demande d’asile assure celui-ci conformément à son droit national.

Article 33

1. Lorsque le demandeur d’asile se trouve irrégulièrement sur le territoire d’une autre Partie Contractante pendant la durée

de la procédure d’asile, la Partie Contractante responsable est tenue de le reprendre.

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque l’autre Partie Contractante a délivré au demandeur d’asile un titre de séjour

ayant une validité supérieure ou égale à un an. Dans ce cas, la responsabilité du traitement de la demande est transférée à

l’autre Partie Contractante.

Article 34

1. La Partie Contractante responsable est tenue de reprendre l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée

et qui s’est rendu sur le territoire d’une autre Partie Contractante sans être autorisé à y séjourner.

2. Toutefois, le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque la Partie Contractante responsable avait assuré l’éloignement de

l’étranger hors des territoires des Parties Contractantes.

Article 35

1. La Partie Contractante qui a reconnu à un étranger le statut de réfugié et lui a accordé le droit de séjour est tenue

d’assumer, à condition que les intéressés en soient d’accord, la responsabilité du traitement de la demande d’asile d’un membre

de sa famille.

2. Le membre de la famille mentionné au paragraphe 1 est le conjoint ou l’enfant célibataire de moins de dix-huit ans du

réfugié ou, si le réfugié est un enfant célibataire de moins de dix-huit ans, son père ou sa mère.

Article 36

Toute Partie Contractante responsable du traitement de la demande d’asile peut, pour des raisons humanitaires, fondées

notamment sur des motifs familiaux ou culturels, demander à une autre Partie Contractante de reprendre cette responsabilité

pour autant que l’intéressé le souhaite. La Partie Contractante sollicitée apprécie si elle peut accéder à cette requête.

Article 37

1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes se communiquent mutuellement aussitôt que possible les informa-

tions au sujet

a.

des réglementations ou mesures nouvelles prises dans le domaine du droit d’asile ou du traitement des demandeurs

d’asile au plus tard lors de leur entrée en vigueur;

b.

des données statistiques concernant les arrivées mensuelles de demandeurs d’asile en indiquant les principaux pays de

provenance, et les décisions consécutives à des demandes d’asile, dans la mesure où elles sont disponibles;

ORGANISATION GÉNÉRALE

c.

de l’émergence ou l’accroissement significatif de certains groupes de demandeurs d’asile et les renseignements détenus

à ce sujet;

d.

des décisions fondamentales dans le domaine du droit d’asile.

2. Les Parties Contractantes garantissent en outre une coopération étroite dans le recueil d’informations sur la situation dans

les pays de provenance des demandeurs d’asile aux fins de parvenir à une évaluation commune.

3. Toute indication donnée par une Partie Contractante concernant le traitement confidentiel des informations qu’elle commu-

nique doit être respectée par les autres Parties Contractantes.

Article 38

1. Chaque Partie Contractante transmet à toute autre Partie Contractante qui en fait la demande les données qu’elle détient

au sujet d’un demandeur d’asile qui sont nécessaires pour

déterminer la Partie Contractante responsable du traitement de la demande d’asile;

le traitement de la demande d’asile;

la mise en oeuvre des obligations découlant du présent Chapitre.

2. Ces données peuvent porter exclusivement sur

a.

l’identité (nom et prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, nationa-

lités actuelle et antérieure du demandeur d’asile et, le cas échéant, des membres de sa famille);

b.

les documents d’identité et de voyage (référence, durée de validité, dates de délivrance, autorité ayant effectué la

délivrance, lieu de délivrance, etc. );

c.

les autres éléments nécessaires pour établir l’identité du demandeur;

d.

les lieux de séjour et les itinéraires de voyages;

e.

les titres de séjour ou les visas délivrés par une Partie Contractante;

f.

le lieu où la demande d’asile a été déposée;

g.

le cas échéant, la date de présentation d’une demande d’asile antérieure, la date de présentation de la demande

actuelle, l’état d’avancement de la procédure, la teneur de la décision prise.

3. En outre, une Partie Contractante peut demander à une autre Partie Contractante de lui communiquer les motifs invoqués

par le demandeur d’asile, à l’appui de sa demande et le cas échéant, les motifs de la décision prise le concernant. La Partie

Contractante sollicitée apprécie si elle peut donner suite à la requête qui lui est présentée. En tout état de cause la communi-

cation de ces renseignements est subordonnée au consentement du demandeur d’asile.

4. L’échange de données se fait sur demande d’une Partie Contractante et ne peut avoir lieu qu’entre les autorités dont la

désignation est communiquée par chaque Partie Contractante au Comité Exécutif.

5. Les données échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1. Ces données ne peuvent être

communiquées qu’aux autorités et juridictions chargées

de déterminer la Partie Contractante responsable du traitement de la demande d’asile;

du traitement de la demande d’asile;

de la mise en oeuvre des obligations découlant du présent Chapitre.

6. La Partie Contractante qui transmet les données veille à leur exactitude et à leur actualité.

S’il apparaît que cette Partie Contractante a fourni des données inexactes ou qui n’auraient pas dû être transmises, les Parties

Contractantes destinataires en sont informées sans délai. Elles sont tenues de rectifier ces informations ou de les faire disparaître.

7. Un demandeur d’asile a le droit de se faire communiquer, sur demande, les informations échangées le concernant, aussi

longtemps qu’elles sont disponibles.

S’il constate que ces informations sont inexactes ou n’auraient pas dû être transmises il a le droit d’en exiger la rectification

ou la disparition. Les corrections sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 6.

8. Dans chaque Partie Contractante concernée, la transmission et la réception des informations échangées sont consignées.

9 Les données transmises sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles

ont été échangées La nécessité de leur conservation doit être examinée au moment approprié par la Partie Contractante concernée

10. En tout état de cause les données transmises bénéficient au moins de la même protection que celle prévue par le droit

de la Partie Contractante destinataire pour des informations de nature similaire.

11 Si les données ne sont pas traitées automatiquement, mais d’une autre façon, chaque Partie Contractante devra prendre des

mesures appropriées pour assurer le respect du présent article par des moyens de contrôle effectifs Si une Partie Contractante

dispose d’un service du type de celui mentionné au paragraphe 12, elle peut charger ce service d’assurer ces tâches de contrôle.

12. Si une ou plusieurs Parties Contractantes souhaitent informatiser le traitement de tout ou partie des données mentionnées

aux paragraphes 2 et 3, l’informatisation n’est autorisée que si les Parties Contractantes concernées ont adopté une législation

applicable à ce traitement mettant en oeuvre les principes de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la

protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et si elles ont confié à une

instance nationale appropriée le contrôle indépendant du traitement et de l’exploitation des données transmises conformément

à la présente Convention.

*

ORGANISATION GÉNÉRALE

TITRE III POLICE ET SECURITE

Chapitre premier Coopération policière

Article 39

1. Les Parties Contractantes s’engagent à ce que leurs services de police s’accordent, dans le respect de la législation

nationale et dans les limites de leurs compétences, l’assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punis-

sables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que la demande ou son

exécution n’implique pas l’application de mesures de contrainte par la Partie Contractante requise. Lorsque les autorités de

police requises ne sont pas compétentes pour exécuter une demande, elles la transmettent aux autorités compétentes.

2. Les informations écrites qui sont fournies par la Partie Contractante requise en vertu de la disposition du paragraphe 1 ne

peuvent être utilisées par la Partie Contractante requérante aux fins d’apporter la preuve des faits incriminés qu’avec l’accord

des autorités judiciaires compétentes de la Partie Contractante requise.

3. Les demandes d’assistance visées au paragraphe 1 et les réponses à ces demandes peuvent être échangées entre les

organes centraux chargés, par chaque Partie Contractante, de la coopération policière internationale. Lorsque la demande ne

peut être faite en temps utile par la voie susvisée, elle peut être adressée par les autorités de police de la Partie Contractante

requérante directement aux autorités compétentes de la Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces

cas, l’autorité de police requérante avise dans les meilleurs délais l’organe central chargé, dans la Partie Contractante requise,

de la coopération policière internationale, de sa demande directe.

4. Dans les régions frontalières, la coopération peut être réglée par des arrangements entre les Ministres compétents des

Parties Contractantes.

5. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus complets présents et futurs entre

Parties Contractantes ayant une frontière commune. Les Parties Contractantes s’informent mutuellement de ces accords.

Article 40

1. Les agents d’une des Parties Contractantes qui, dans le cadre d’une enquête judiciaire, observent dans leur pays une

personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, sont autorisés à continuer cette obser-

vation sur le territoire d’une autre Partie Contractante lorsque celle-ci a autorisé l’observation transfrontalière sur la base d’une

demande d’entraide judiciaire présentée au préalable. L’autorisation peut être assortie de conditions.

Sur demande, l’observation sera confiée aux agents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle est effectuée.

La demande d’entrée judiciaire mentionnée à l’alinéa 1 doit être adressée à une autorité désignée par chacune des Parties

Contractantes et compétente pour accorder ou transmettre l’autorisation demandée.

2. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l’autorisation préalable de l’autre Partie Contractante ne peut être

demandée, les agents observateurs sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l’observation d’une personne présumée

avoir commis des faits punissables énumérés au paragraphe 7, dans les conditions ci-après

a.

Le franchissement de la frontière sera communiqué immédiatement durant l’observation à l’autorité de la Partie Contrac-

tante désignée au paragraphe 5, sur le territoire de laquelle l’observation continue;

b.

Une demande d’entraide judiciaire présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justifiant le franchis-

sement de la frontière, sans autorisation préalable, sera transmise sans délai.

L’observation sera arrêtée dès que la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle a lieu le demande, suite à la

communication visée au point a. ou à la demande visée au point b. , ou si l’autorisation n’est pas obtenue cinq heures après le

franchissement de la frontière.

3. L’observation visée aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exercée qu’aux conditions générales suivantes

a.

Les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie Contractante

sur le territoire de laquelle ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes

b. Sous réserve des situations prévues au paragraphe 2, les agents se munissent durant l’observation d’un document

attestant que l’autorisation a été accordée.

c. Les agents observateurs devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle.

d. Les agents observateurs peuvent emporter leur arme de service pendant l’observation, sauf décision contraire expresse

de la Partie requise; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense.

e. L’entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite.

f. Les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée.

g. Toute opération fera l’objet d’un rapport aux autorités de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle est inter-

venue; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise.

h.

Les autorités de la Partie Contractante dont les agents observateurs sont originaires apportent, lorsqu’il est demandé par

les autorités de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’observation a eu lieu, leur concours à l’enquête consé-

cutive à l’opération à laquelle ils ont participé y compris aux procédures judiciaires.

4. Les agents visés aux paragraphes 1 et 2 sont

en ce qui concerne le Royaume de Belgique: les membres de la police judiciaire près les Parquets, de la gendarmerie

et de la police communale, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe

ORGANISATION GÉNÉRALE

6, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic

d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;

en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne: les agents des PoIizeien des Bundes und der Länder ainsi que,

pour les seuls domaines du trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes et du trafic d’armes, les agents du

Zollfahndungsdienst (service de recherches douanières) en leur qualité d’agents auxiliaires du ministère public;

en ce qui concerne la République française: les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la

gendarmerie nationale, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 6,

en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic

d’armes et d’explosifs, et le transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que, dans les

conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 6, en ce qui concerne leurs attributions touchant

au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de

déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;

– en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: les agents de la Rijkspolitie et de la Gemeentepolitie, ainsi que, dans les

conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 6, en ce qui concerne leurs attributions touchant

au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs et au transport illicite de

déchets toxiques et nuisibles, les agents du service fiscal de renseignements et de recherche compétents en matière de

droits d’entrée et accises.

5. L’autrotié visée aux paragraphes 1 et 2 est

en ce qui concerne le Royaume de Belgique: le Commissariat général de la Police judiciaire;

en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne: le Bundeskriminalamt;

en ce qui concerne la République française: la Direction centrale de la Police judiciaire;

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le Procureur général d’Etat;

en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le Landelijk Officier van Justitie compétent pour l’observation transfrontalière.

6. Les Parties Contractantes peuvent, sur le plan bilatéral étendre le champ d’application du présent article et adopter des

dispositions supplémentaires en exécution de cet article.

7. L’observation telle que visée au paragraphe 2 ne peut avoir lieu que pour l’un des faits punissables suivants

assassinat,

meurtre,

viol,

incendie volontaire,

fausse monnaie,

vol et recel aggravés,

extorsion,

enlèvement et prise d’otage,

trafic d’êtres humains,

trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes,

infractions aux dispositions légales en matière d’armes et explosifs,

destruction par explosifs,

transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.

Article 41

1. Les agents d’une des Parties Contractantes qui, dans leur pays, suivent une personne prise en flagrant délit de commission

d’une des infractions visées au paragraphe 4 ou de participation à l’une desdites infractions, sont autorisés à continuer la

poursuite sans autorisation préalable sur le territoire d’une autre Partie Contractante lorsque les autorités compétentes de

l’autre Partie Contractante n’ont pu être averties préalablement de l’entrée sur ce territoire, en raison de l’urgence particulière,

par un des moyens de communication prévus à l’article 44, ou que ces autorités n’ont pu se rendre sur place à temps pour

reprendre la poursuite.

Il en est de même lorsque la personne poursuivie, se trouvant en état d’arrestation provisoire ou purgeant une peine privative

de liberté, s’est évadée.

Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants font appel aux autorités compétentes de

la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu. La poursuite sera arrêtée dès que la Partie Contractante

sur le territoire de laquelle la poursuite doit avoir lieu, le demande. A la demande des agents poursuivants, les autorités

localement compétentes appréhenderont la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation.

2. La poursuite est exercée selon l’une des modalités suivantes, qui est définie par la déclaration prévue au paragraphe 9

a.

Les agents poursuivants ne disposent pas du droit d’interpellation.

b. Si aucune demande d’interrompre la poursuite n’est formulée et que les autorités localement compétentes ne peuvent

intervenir assez rapidement, les agents poursuivants pourront interpeller la personne poursuivie, jusqu’à ce que les

ORGANISATION GÉNÉRALE

agents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu, qui devront être informés sans délai,

puissent établir son identité ou procéder à son arrestation.

3. La poursuite est exercée conformément aux paragraphes 1 et 2 selon l’une des modalités suivantes, qui est définie par la

déclaration prévue au paragraphe 9

a.

dans une zone ou pendant une durée à compter du franchissement de la frontière qui seront déterminées dans la décla-

ration;

b.

sans limitation dans l’espace ou dans le temps.

4. Dans une déclaration visée au paragraphe 9, les Parties Contractantes définissent les infractions visées au paragraphe 1

selon l’une des modalités suivantes

a. Les infractions suivantes

assassinat,

meurtre,

viol,

incendie volontaire,

fausse monnaie,

vol et recel aggravés,

extorsion,

enlèvement et prise d’otage,

trafic d’êtres humains,

trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes,

infractions aux dispositions légales en matière d’armes et explosifs,

destruction par explosifs,

transport illicite de déchets toxiques et nuisibles,

délit de fuite à la suite d’un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves.

b.

Les infractions pouvant donner lieu à extradition.

5. La poursuite ne peut s’exercer qu’aux conditions générales suivantes

a.

Ls agents poursuivants doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie Contractante sur

le territoire de laquelle ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes.

b.

La poursuite se fait uniquement par les frontières terrestres.

c. L’entrée dans les domiciIes et les lieux non accessibles au public est interdite.

d. Les agents poursuivants sont aisement identifiables, soit par le port d’un uniforme, soit par un brassard ou par des dispo-

sitifs accessoires placés sur le véhicule; l’usage de tenue civile combiné avec l’utilisation de véhicules banalisé, sans

l’identification précitée est interdit; les agents poursuivants doivent être en mesure de justifier en tout temps de leur

qualité officielle.

e.

Les agents poursuivants peuvent emporter leur arme de service; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime

défense.

f. Aux fins d’être conduite devant les autorité localement compétentes, la personne poursuivie, une fois appréhendée

comme prévu au paragraphe 2 point b. , ne pourra subir qu’une fouille de sécurité; des menottes pourront être utilisées

au cours de son transfert; les objets en possession de la personne poursuivie pourront être saisis.

g. Après chaque opération mentionnée aux paragraphes 1, 2 et 3, les agents poursuivants se présentent devant les

autorités localement compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils ont opéré et rendent compte

de leur mission; à la demande de ces autorité, ils sont tenus de rester à disposition jusqu’à ce que les circonstances de

leur action aient été suffisamment éclaircies; cette condition s’applique même lorsque la poursuite n’a pas conduit à

l’arrestation de la personne poursuivie.

h. Les autorités de la Partie Contractante dont les agents poursuivants sont originaires apportent, lorsqu’il est demandé par

les autorités de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a eu lieu, leur concours à l’enquête consé-

cutive à l’opération à laquelle ils ont participé y compris aux procédures judiciaires.

6. Une personne qui, à la suite de l’action prévue au paragraphe 2, a été arrêtée par les autorités localement compétentes, peut,

quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d’audition. Les règles pertinentes du droit national sont applicables par analogie.

Si cette personne n’a pas la nationalité de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise

en liberté au plus tard six heures après l’arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les

autorités localement compétentes aient reçu au préalable une demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition sous

quelque forme que ce soit.

7. Les agents visés aux paragraphes précédents sont

en ce qui concerne le Royaume de Belgique: les membres de la police judiciaire près les parquets, de la gendarmerie et

de la police communale, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10,

en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic

d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;

ORGANISATION GÉNÉRALE

– en ce qui concerne lu République fédérale d’Allemagne: les Polizeien des Bundes und der Länder ainsi que, pour les

seuls domaines du trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes et du trafic d’armes, les agents du

Zollfahndungsdienst (service de recherches douanières) en leur qualité d’agents auxiliaires du ministère public;

– en ce qui concerne la République française: les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la

gendarmerie nationale, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10,

en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic

d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;

– en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que, dans les

conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10, en ce qui concerne leurs attributions

touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite

de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;

– en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: les fonctionnaires de la Rijkspolitie et de la Gemeentepolitie, ainsi que,

dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10, en ce qui concerne leurs attribu-

tions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs et au transport

illicite de déchets toxiques et nuisibles, les fonctionnaires du service fiscal de renseignements et de recherche compé-

tents en matière de droits d’entrée et accises.

8. Le présent article ne porte pas atteinte, pour les Parties Contractantes concernées, à l’article 27 du Traité Benelux d’extra-

dition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 tel que modifié par le Protocole du 11 mai 1974.

9. Au moment de la signature de la présente Convention, chaque Partie Contractante fait une déclaration dans laquelle elle

définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les modalités d’exercice de la poursuite sur son territoire pour

chacune des Parties Contractantes avec laquelle elle a une frontière commune.

Une Partie Contractante peut à tout moment remplacer sa déclaration par une autre à condition qu’elle qu’elle ne restreigne

pas la portée de la précédente.

Chaque déclaration est faite après concertation avec chacune des Parties Contractantes concernées et dans un esprit

d’équivalence des régimes applicables de part et d’autre des frontières intérieures.

10. Les Parties Contractantes peuvent, sur le plan bilatéral étendre le champ d’application du paragraphe 1 et adopter des

dispositions supplémentaires en exécution du présent article.

Article 42

Au cours des opérations visées aux articles 40 et 41, les agents en mission sur le territoire d’une autre Partie Contractante

seront assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient.

Article 43

1. Lorsque, conformément aux articles 40 et 41 de la présente Convention, les agents d’une Partie Contractante se trouvent

en mission sur le territoire d’une autre Partie Contractante, la première Partie Contractante est responsable des dommages

qu’ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle

ils opèrent.

2. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation

de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.

3. La Partie Contractante dont les agents ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d’une Partie Contractante

rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu’elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

4. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers et à l’exception de la disposition du paragraphe 3, chacune

des Parties Contractantes renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander le remboursement du montant des

dommages qu’elle a subis à une autre Partie Contractante.

Article 44

1. Conformément aux conventions internationales pertinentes et en tenant compte des circonstances locales et des possi-

bilités techniques, les Parties Contractantes créent, notamment dans les régions frontalières, des lignes téléphoniques, radio,

télex et autres liaisons directes aux fins de faciliter la coopération policière et douanière, notamment pour la transmission

d’informations en temps utile dans le cadre de l’observation et de la poursuite transfrontalières.

2. En plus de ces mesures à prendre à court terme, elles examineront notamment les possibilités ci-après

a.

l’échange de matériels ou l’affectation de fonctionnaires de liaison munis du matériel radio approprié;

b.

l’élargissement des bandes de fréquences utilisées dans les zones frontalières;

c. la mise en place d’une liaison commune aux services de police et des douanes opérant dans ces mêmes zones;

d. la coordination de leurs programmes d’achat d’équipements de communication, en vue d’aboutir à la mise en place de

systèmes de communication normalisés et compatibles.

Article 45

1. Les Parties Contractantes s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour garantir que

a. le chef d’un établissement d’hébergement ou son préposé veillent à ce que les étrangers hébergés, y inclus les ressor-

tissants des autres Parties Contractantes ainsi que d’autrs Etats membres des Communautés européennes, à l’exclusion

ORGANISATION GÉNÉRALE

des conjoints ou mineurs les accompagnant ou des membres des groupes de voyage, remplissent et sigent personnel-

lement les fiches de déclaration et à ce qu’ils justifient de leur identité par la production d’un document d’identité valable;

b. les fiches de déclaration ainsi remplies seront conservées pour les autorités compétentes ou seront transmises à

celles-ci, pour autant que ces autorités le jugent nécessaire pour la prévention de menaces, pour des poursuites pénales

ou pour éclaircir le sort de personnes disparues ou victimes d’accidents, sauf si le droit national en dispose autrement.

2. La disposition du paragraphe 1 s’applique par analogie aux personnes qui logent en des lieux quelconques faisant l’objet

d’une exploitation par des loueurs professionnels notamment dans des tentes, des caravanes et des bateaux.

Article 46

1. Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans le respect de sa législation nationale et sans y être

invitée, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins

de l’assistance pour la répression d’infractions futures, de la prévention d’infractions ou de la prévention de menaces pour

l’ordre et la sécurité publics.

2. Les informations sont échangées, sans préjudice du régime de la coopération dans les régions frontalières visé à l’article

39 paragraphe 4, par l’intermédiaire d’une instance centrale à désigner. Dans des cas particulièrement urgents, l’échange

d’informations au sens du présent article peut s’effectuer directement entre les autorités de police concernées, sauf dispositions

nationales contraires. L’instance centrale en est avisée dans les meilleurs délais.

Article 47

1. Les Parties Contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux permettant le détachement, pour une durée déterminée

ou indéterminée, de fonctionnaires de liaison d’une Partie Contractante auprès de services de police de l’autre Partie Contractante.

2. Le détachement de fonctionnaires de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et

d’accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en accordant l’assistance

a. sous la forme d’échange d’informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité;

b. dans l’exécution de demandes d’entraide policière et judiciaire en matière pénale;

c. pour les besoins de l’exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures.

3. Les fonctionnaires de liaison ont une mission d’avis et d’assistance. Ils ne sont pas compétents pour l’exécution autonome

de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont

données par la Partie Contractante d’origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font réguliè-

rement rapport au chef du service de police auprès duquel ils sont détachés.

4. Les Parties Contractantes peuvent convenir dans un cadre bilatéral ou multilatéral que les fonctionnaires de liaison d’une

Partie Contractante détachés auprès d’Etats tiers représentent également les intérêts d’une ou de plusieurs autres Parties

Contractantes. En vertu de tels accords, les fonctionnaires de liaison détachés auprès d’Etats tiers fournissent des informations

à d’autres Parties Contractantes, sur demande ou de leur propre initiative, et accomplissent, dans les limites de leurs compé-

tences, des missions pour le compte de ces Parties. Les Parties Contractantes s’informent mutuellement de leurs intentions

relatives au détachement de fonctionnaires de liaison dans des Etats tiers.

Chapitre 2 Entraide judiciaire en matière pénale

Article 48

1. Les dispositions du présent Chapitre visent à compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale

du 20 avril 1959 ainsi que, dans les relations entre les Parties Contractantes membres de l’Union économique Benelux, le

Chapitre Il du Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 tel qu’il est modifié par le

Protocole du 11 mai 1974 et à faciliter l’application desdits accords.

2. Le paragraphe 1 n’affecte pas l’application des dispositions plus larges des accords bilatéraux en vigueur entre les Parties

Contractantes.

Article 49

L’entraide judiciaire est également accordée

a. (. . . ) (abrogé par la loi du 27 octobre 2010)

b. dans des procédures d’indemnisation pour des mesures de poursuites ou des condamnations injustifiées;

c. dans les procédures de grâce;

d. dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n’a pas encore définitivement statué

sur l’action pénale;

e. pour la notification de communications judiciaires relatives à l’exécution d’une peine ou mesure de sûreté, de la perception

d’une amende ou d’un paiement de frais de procédure;

f. pour des mesures relatives à la suspension du prononcé ou au sursis à l’exécution d’une peine ou mesure de sûreté, à

la mise en liberté conditionnelle, à l’ajournement de l’exécution ou à l’interruption de l’exécution d’une peine ou mesure

de sûreté.

Article 50 (. . . ) (abrogé par la loi du 27 octobre 2010)

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 51

Les Parties Contractantes ne subordonnent pas la recevabilité de commissions rogatoires aux fins de perquisition et de

saisie à des conditions autres que celles ci-après

a) Le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire est punissable selon le droit des deux Parties Contractantes d’une

peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté restreignant la liberté d’un maximum d’au moins 6 mois, ou punis-

sabIe selon le droit d’une des deux Parties Contractantes d’une sanction équivalente et selon le droit de l’autre Partie

Contractante au titre d’infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut

donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale.

b) L’exécution de la commission rogatoire est compatible avec le droit de la Partie Contractante requise.

Article 52 (. . . ) (abrogé par la loi du 27 octobre 2010)

Article 53 (. . . ) (abrogé par la loi du 27 octobre 2010)

Chapitre 3 Application du principe Ne bis in idem

Article 54

Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par

une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours

d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation.

Article 55

1. Une Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention,

déclarer qu’elle n’est pas liée par l’article 54 dans l’un ou plusieurs des cas suivants

a. lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire; dans ce dernier

cas, cette exception ne s’applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie Contrac-

tante où le jugement a été rendu;

b.

lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la sûreté de l’Etat ou d’autres intérêts

également essentiels de cette Partie Contractante;

c. lorsque les faits visés par le jugement étranger ont été commis par un fonctionnaire de cette Partie Contractante en

violation des obligations de sa charge.

2. Une Partie Contractante qui a fait une déclaration concernant l’exception mentionnée au paragraphe 1 point b. précisera

les catégories d’infractions auxquelles cette exception peut s’appliquer.

3. Une Partie Contractante pourra, à tout moment, retirer une telle déclaration à l’une ou plusieurs des exceptions mentionnées

au paragraphe 1.

4. Les exceptions qui ont fait l’objet d’une déclaration au titre du paragraphe 3 ne s’appliquent pas lorsque la Partie Contrac-

tante concernée a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l’autre Partie Contractante ou accordé l’extradition de la

personne concernée

Article 56

Si une nouvelle poursuite est intentée par une Partie Contractante contre une personne qui a été définitivement jugée pour

les mêmes faits par une autre Partie Contractante, toute période de privation de liberté subie sur le territoire de cette dernière

Partie Contractante en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée II sera également

tenu compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que celles privatives de liberté

qui ont déjà été subies

Article 57

1. Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction par une Partie Contractante et que les autorités compétentes de cette

Partie Contractante ont des raisons de croire que l’accusation concerne les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été

définitivement jugée par une autre Partie Contractante, ces autorités demanderont, si elles l’estiment nécessaire, les renseigne-

ments pertinents aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle une décision a déja été

rendue.

2. Les informations demandées seront données aussitôt que possible et seront prises en considération pour la suite à

réserver à la procédure en cours.

3. Chaque Partie Contractante désignera, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente

Convention, les autorités qui seront habilitées à demander et à recevoir les informations prévues au présent article.

Article 58

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’application de dispositions nationales plus larges concernant l’effet „ne

bis in idem” attaché aux décisions judiciaires prises à l’étranger.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Chapitre 4 Extradition

Article 59

1. Les dispositions du présent Chapitre visent à compléter la Convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957,

ainsi que, dans les relations entre les Parties Contractantes membres de l’Union économique Benelux, le Chapitre I du Traité

Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 tel qu’il est modifié par le Protocole du 11 mai

1974 et à faciliter l’application desdits accords.

2. Le paragraphe 1 n’affecte pas l’application des dispositions plus larges des accords bilatéraux en vigueur entre des

Parties Contractantes.

Article 60

Dans les relations entre deux Parties Contractantes, dont une n’est pas Partie à la Convention européenne d’extradition du

13 septembre 1957, les dispositions de ladite Convention sont applicables, compte tenu des réserves et déclarations déposées

soit lors de la ratification de ladite Convention soit, pour les Parties Contractantes qui ne sont pas Parties à la Convention, lors

de la ratification, l’approbation ou l’acceptation de la présente Convention.

Article 61

La République française s’engage à extrader, à la demande de l’une des Parties Contractantes, les personnes poursuivies

pour des faits punis par la législation française d’une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins

deux ans et par la loi de la Partie Contractante requérante d’une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum

d’au moins un an.

Article 62

1. En ce qui concerne l’interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie Contractante

requérante.

2. Une amnistie prononcée par la Partie Contractante requise ne fait pas obstacle à l’extradition sauf si l’infraction relève de

la juridiction de cette Partie Contractante.

3. L’absence d’une plainte ou d’un avis officiel autorisant les poursuites, qui ne sont nécessaires qu’en vertu de la législation

de la Partie Contractante requise, ne porte pas atteinte à l’obligation d’extrader.

Article 63

Les Parties Contractantes s’engagent, conformément à la Convention et au Traité cités à l’article 59, à extrader entre elles

les personnes qui sont poursuivies par les autorités judiciaires de la Partie Contractante requérante pour l’une des infractions

visées à l’article 50 paragraphe 1 ou recherchées par celles-ci aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté

prononcées pour une telle infraction.

Article 64

Un signalement dans le Système d’Information Schengen, effectué conformément à l’article 95, a le même effet qu’une

demande d’arrestation provisoire au sens de l’article 16 de la Convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957, ou

de l’article 15 du Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 tel qu’il est modifié par

le Protocole du 11 mai 1974.

Article 65

1. Sans préjudice de la faculté de recourir à la voie diplomatique, les demandes d’extradition et de transit sont adressées par

le Ministère compétent de la Partie Contractante requérante au Ministère compétent de la Partie Contractante requise.

2. Les ministères compétents sont

en ce qui concerne le Royaume de Belgique: le Ministère de la Justice;

en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne: le Ministère fédéral de la Justice et les Ministres ou Sénateurs

de la Justice des Etats fédérés;

– en ce qui concerne la République française: le Ministère des Affaires étrangères;

– en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le Ministère de la Justice;

– en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le Ministère de la Justice.

Article 66

1. Si l’extradition d’une personne réclamée n’est pas manifestement interdite en vertu du droit de la Partie Contractante

requise, cette Partie Contractante peut autoriser l’extradition sans procédure formelle d’extradition, à condition que la personne

réclamée y consente par procès-verbal établi devant un membre du pouvoir judiciaire et après audition par celui-ci, pour

informer de son droit à une procédure formelle d’extradition. La personne réclamée peut se faire assister d’un avocat au cours

de son audition.

2. Dans le cas d’une extradition en vertu du paragraphe 1, la personne réclamée qui déclare explicitement renoncer à la

protection que lui confère le principe de la spécialité, ne peut révoquer cette déclaration.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Chapitre 5 Transmission de l’exécution des jugements répressifs

Article 67

Les dispositions ci-après visent à compléter la Convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des

personnes condamnées, entre les Parties Contractantes qui sont Parties à ladite Convention.

Article 68

1. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté restreignant la

liberté a été prononcée par jugement passé en force de chose jugée à l’égard d’un ressortissant d’une autre Partie Contrac-

tante, qui s’est soustrait, en s’enfuyant vers son pays, à l’exécution de cette peine ou mesure de sûreté, peut demander à cette

dernière Partie Contractante, si la personne évadée est trouvée sur son territoire, de reprendre l’exécution de la peine ou de la

mesure de sûreté.

2. Dans l’attente des pièces étayant la demande de reprise de l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté ou de la

partie de la peine qui reste à purger, et de la décision à prendre sur cette demande, la Partie Contractante requise peut, à la

demande de la Partie Contractante requérante, placer la personne condamnée en garde à vue ou prendre d’autres mesures

pour garantir sa présence sur le territoire de la Partie Contractante requise.

Article 69

La transmission de l’exécution en vertu de l’article 68 n’est pas subordonnée au consentement de la personne à l’encontre

de laquelle la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée. Les autres dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe

sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 sont applicables par analogie.

Chapitre 6 Stupéfiants

Article 70

1. Les Parties Contractantes créent un groupe de travail permanent chargé d’examiner des problèmes communs concernant

la répression de la criminalité en matière de stupéfiants et d’élaborer le cas échéant des propositions aux fins d’améliorer, si

besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties Contractantes. Le groupe de travail soumet

ses propositions au Comité Exécutif.

2. Le groupe de travail visé au paragraphe 1, dont les membres sont désignés par les instances nationales compétentes,

comprendra notamment des représentants des services chargés des missions de police et des douanes.

Article 71

1. Les Parties Contractantes s’engagent, en ce qui concerne la cession directe ou indirecte de stupéfiants et de substances

psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, ainsi que la détention de ces produits et substances aux

fins de cession ou d’exportation, à prendre, en conformité avec les Conventions existantes des Nations Unies (*), toutes

mesures nécessaires à la prévention et à la répression du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes.

2. Les Parties Contractantes s’engagent à prévenir et à réprimer par des mesures administratives et pénales l’exportation

illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le cannabis, ainsi que la cession, la fourniture et la remise

desdits produits et substances, sans préjudice des dispositions pertinentes des articles 74, 75 et 76.

3. En vue de lutter contre l’importation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le cannabis, les

Parties Contractantes renforceront les contrôles de la circulation des personnes et des marchandises ainsi que des moyens de

transport aux frontières extérieures. Ces mesures seront précisées par le Groupe de travail prévu à l’article 70. Ce groupe de

travail prendra notamment en considération le déplacement d’une partie du personnel de la police et des douanes libéré aux

frontières intérieures, ainsi que le recours à des méthodes modernes de détection de drogue et à des chiens-drogue.

4. En vue d’assurer le respect des dispositions du présent article, les Parties Contractantes surveilleront spécifiquement les

lieux notoirement utilisés pour le trafic de drogue.

5. En ce qui concerne la lutte contre la demande illicite de stupéfiants et substances psychotropes de quelque nature que ce

soit, y compris le cannabis, les Parties Contractantes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir et lutter contre les effets

négatifs de cette demande illicite. Les mesures prises à cette fin relèvent de la responsabilité de chaque Partie Contractante.

Article 72

Conformément à leur Constitution et à leur ordre juridique national, les Parties Contractantes garantissent que des disposi-

tions légales seront prises pour permettre la saisie et la confiscation des produits du trafic illicite de stupéfiants et de substances

psychotropes.

Article 73 (. . . ) (abrogé par la loi du 27 octobre 2010)

Article 74

En ce qui concerne le commerce légal de stupéfiants et substances psychotropes, les Parties Contractantes conviennent

que les contrôles découlant des Conventions des Nations Unies énumérées à l’article 71 et effectués aux frontières intérieures

soient transférés autant que possible à l’intérieur du pays.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 75

1. En ce qui concerne la circulation des voyageurs à destination des territoires des Parties Contractantes ou sur ces territoires,

les personnes peuvent transporter les stupéfiants et substances psychotropes nécessaires dans le cadre d’un traitement médical,

si elles produisent lors de tout contrôle un certificat délivré ou authentifié par une autorité compétente de l’Etat de résidence.

2. Le Comité Exécutif arrête la forme et le contenu du certificat visé au paragraphe 1 et délivré par une des Parties Contrac-

tantes, et notamment les données relatives à la nature et la quantité des produits et substances et à la durée du voyage.

3. Les Parties Contractantes s’informeront mutuellement des autorités compétentes pour la délivrance ou l’authentification

du certificat visé au paragraphe 2.

Article 76

1. Les Parties Contractantes arrêteront, si nécessaire et conformément à leurs usages médicaux, éthiques et pratiques, les

mesures appropriées pour le contrôle des stupéfiants et substances psychotropes qui sont soumis sur le territoire d’une ou de

plusieurs Parties Contractantes à des contrôles plus rigoureux que sur leur territoire, afin de ne pas compromettre l’efficacité de

ces contrôles.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux substances qui sont fréquemment utilisées pour la fabrication de stupéfiants

et substances psychotropes.

3. Les Parties Contractantes s’informent mutuellement des mesures prises aux fins de la mise en oeuvre de la surveillance

du commerce légal des substances visées aux paragraphes 1 et 2.

4. Les problèmes rencontrés à cet égard seront évoqués régulièrement au sein du Comité Exécutif.

Chapitre 7 Armes à feu et munitions

Article 77

1. Les Parties Contractantes s’engagent à adapter aux dispositions du présent Chapitre, leurs dispositions législatives,

réglementaires et administratives nationales relatives à l’acquisition, à la détention, au commerce et à la remise d’armes à feu

et de munitions.

2. Le présent Chapitre concerne l’acquisition, la détention, le commerce et la remise d’armes à feu et de munitions par des

personnes physiques et morales; il ne concerne pas la livraison aux autorités centrales et territoriales, aux forces armées et à

la police, ni l’acquisition et la détention par celles-ci, ni la fabrication d’armes à feu et de munitions par des entreprises publiques.

Article 78

1. Dans le cadre du présent Chapitre, les armes à feu sont classées comme suit

a. les armes prohibées,

b. les armes soumises à autorisation,

c. les armes soumises à déclaration.

2. Le mécanisme de fermeture, le magasin et le canon des armes à feu sont soumis par analogie aux dispositions appli-

cables à l’objet dont ils font ou sont destinés à faire partie.

3. Sont considérées comme armes courtes au sens de la présente Convention, les armes à feu dont le canon ne dépasse

pas 30 cm ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 cm; sont des armes longues, toutes les autres armes à feu.

Article 79

1. La liste des armes à feu et munitions prohibées comprend les objets suivants

a. les armes à feu normalement utilisées comme armes à feu de guerre;

b. les armes à feu automatiques, même si elles ne sont pas de guerre;

c. les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet;

d. les munitions aux balles perforantes, explosives ou incendiaires ainsi que les projectiles pour ces munitions;

e. les munitions pour les pistolets et revolvers avec des projectiles dum-dum ou à pointes creuses ainsi que les projectiles

pour ces munitions.

2. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, accorder des autorisations pour les armes à feu et munitions

citées au paragraphe 1 si la sécurité et l’ordre publics ne s’y opposent pas.

Article 80

1. La liste des armes à feu dont l’acquisition et la détention sont soumises à autorisation, comprend au moins les armes à

feu suivantes si elles ne sont pas prohibées

a. les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition;

b. les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale;

c. les armes à feu courtes à un coup à percussion annulaire d’une longueur totale inférieure à 28 cm;

d. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches;

e. les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 cm;

f. les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique de guerre.

ORGANISATION GÉNÉRALE

2. La liste des armes à feu soumises à autorisation ne comprend pas

a. les armes d’avertissement, lacrymogènes ou d’alarme, à condition que l’impossibilité de transformation par un outillage

courant en armes permettant le tir de munitions à balles soit garantie par des moyens techniques et que le tir d’une

substance irritante ne provoque pas des lésions irréversibles sur les personnes;

b. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent pas contenir plus de trois cartouches

sans être rechargés, à condition que le chargeur soit inamovible ou qu’il soit garanti que ces armes ne puissent être trans-

formées par un outillage courant en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Article 81

La liste des armes à feu soumises à déclaration comprend, si ces armes ne sont ni prohibées ni soumises à autorisation

a. les armes à feu longues à répétition;

b. les armes à feu longues à un coup à un ou plusieurs canons rayés;

c. les armes à feu courtes, à un coup à percussion annulaire d’une longueur totale supérieure à 28 cm;

d. les armes énumérées à l’article 80, paragraphe 2, point b.

Article 82

Les listes des armes visées aux articles 79, 80 et 81 ne comprennent pas

a. les armes à feu dont le modèle ou dont l’année de fabrication sont – sauf exception – antérieurs au 1 janvier 1870 sous

réserve qu’elles ne puissent tirer des munitions destinées à des armes prohibées ou soumises à autorisation;

b. les reproductions d’armes mentionnées au point a. à condition qu’elles ne permettent pas l’utilisation d’une cartouche à

étui métallique;

c. les armes à feu rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques garantis par le

poinçon d’un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme.

Article 83

Une autorisation d’acquisition et de détention d’une arme à feu visée à l’article 80 ne peut être délivrée que

a. si l’intéressé a dix-huit ans révolus, sauf dérogations pour la pratique de la chasse ou du sport;

b. si l’intéressé n’est pas inapte à acquérir ou à détenir une arme à feu en raison d’une maladie mentale ou de toute autre

incapacité mentale ou physique;

c. si l’intéressé n’a pas été condamné pour une infraction ou s’il n’y a pas d’autres indices laissant supposer qu’il est

dangereux pour la sécurité ou l’ordre public;

d. si le motif invoqué par l’intéressé pour l’acquisition ou la détention d’armes à feu peut être considéré comme valable.

Article 84

1. La déclaration pour les armes mentionnées à l’article 81 est consignée sur un registre tenu par les personnes visées à

l’article 85.

2. Lorsqu’une arme est cédée par une personne non visée à l’article 85, la déclaration doit en être faite selon des modalités

à déterminer par chaque Partie Contractante.

3. Les déclarations visées au présent article doivent comporter les indications nécessaires pour identifier les personnes et

les armes concernées.

Article 85

1. Les Parties Contractantes s’engagent à soumettre une obligation d’autorisation les personnes qui fabriquent des armes à

feu soumises à autorisation et celles qui en font le commerce, et à une obligation de déclaration les personnes qui fabriquent

des armes à feu soumises à déclaration et celles qui en font le commerce. L’autorisation pour les armes à feu soumises à

autorisation couvre également les armes à feu soumises à déclaration. Les Parties Contractantes soumettent les personnes qui

fabriquent des armes et celles qui en font le commerce à une surveillance qui garantit un contrôle effectif.

2. Les Parties Contractantes s’engagent à adopter des dispositions pour que, au minimum, toutes les armes à feu soient

pourvues durablement d’un numéro d’ordre permettant leur identification et portent la marque du fabricant.

3. Les Parties Contractantes prévoient l’obligation pour les fabricants et les marchands d’enregistrer toutes les armes à feu

soumises à autorisation et à déclaration; les registres doivent permettre de déterminer rapidement la nature des armes à feu,

leur origine et leur acquéreur.

4. Pour les armes à feu soumises à autorisation en vertu des articles 79 et 80, les Parties Contractantes s’engagent à

adopter des dispositions pour que le numéro d’identification et la marque apposée sur l’arme à feu soient repris sur l’autori-

sation délivrée à son détenteur.

Article 86

1. Les Parties Contractantes s’engagent à adopter des dispositions interdisant aux détenteurs légitimes d’armes à feu

soumises à autorisation ou à déclaration de remettre ces armes à des personnes qui ne sont pas en possession d’une autori-

sation d’acquisition ou d’un certificat de déclaration.

2. Les Parties Contractantes peuvent autoriser la remise temporaire de ces armes selon des modalités qu’elles déterminent.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 87

1. Les Parties Contractantes introduisent dans leur législation nationale des dispositions permettant le retrait de l’autorisation

lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance prévues à l’article 83.

2. Les Parties Contractantes s’engagent à prendre des mesures adéquates qui comprennent notamment la saisie de l’arme

à feu et le retrait de l’autorisation et à prévoir des sanctions appropriées à la violation des dispositions législatives et réglemen-

taires applicables aux armes à feu. Les sanctions pourront prévoir la confiscation des armes à feu.

Article 88

1. Les personnes titulaires d’une autorisation d’acquisition d’une arme à feu sont dispensées d’autorisation pour l’acquisition

de munitions destinées à cette arme.

2. L’acquisition de munitions par des personnes non titulaires d’une autorisation d’acquisition d’armes est soumise au régime

applicable à l’arme à laquelle ces munitions sont destinées. L’autorisation peut être délivrée pour une seule ou toutes les

catégories de munitions.

Article 89

Les listes des armes à feu prohibées, soumises à autorisation et à déclaration peuvent être modifiées ou complétées par le

Comité Exécutif pour tenir compte de l’évolution technique et économique ainsi que de la sûreté de l’Etat.

Article 90

Les Parties Contractantes ont la faculté d’adopter des lois ou dispositions plus strictes concernant le régime des armes à feu

et des munitions.

Article 91

1. Les Parties Contractantes conviennent, sur la base de la Convention européenne du 28 juin 1978 sur le contrôle de

l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, de créer, dans le cadre de leurs législations nationales, un

échange de renseignements concernant l’acquisition d’armes à feu par des personnes – simples particuliers au armuriers

détaillants – qui résident habituellement ou qui sont établis sur le territoire d’une autre Partie Contractante. Est considérée

comme armurier détaillant toute personne dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, dans le commerce au

détail d’armes à feu.

2. L’échange de renseignements porte

a. entre deux Parties Contractantes qui ont ratifié la Convention citée au paragraphe 1, sur les armes à feu reprises en

annexe 1, partie A, No 1, lettres a. à h. de ladite Convention;

b. entre deux Parties Contractantes dont l’une au moins n’a pas ratifié la Convention citée au paragraphe 1, sur les armes

soumises par chacune des Parties Contractantes à un régime d’autorisation ou de déclaration.

3. Les renseignements concernant l’acquisition d’armes à feu seront communiqués sans retard et comporteront les données

suivantes

a.

la date de l’acquisition et l’identité de l’acquéreur, à savoir

s’il s’agit d’une personne physique: les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de passeport

ou de carte d’identité, ainsi que la date de la délivrance et indication de l’autorité qui les a délivrés, armurier ou non;

s’il s’agit d’une personne morale: la dénomination ou la raison sociale et le siège social, ainsi que les noms, prénoms,

date et lieu de naissance, adresse et numéro de passeport ou de carte d’identité de la personne habilitée à repré-

senter la personne morale;

b.

le modèle, le numéro de fabrication, le calibre et les autres caractéristiques de l’arme à feu concernée ainsi que le

numéro d’identification.

4. Chaque Partie Contractante désigne une autorité nationale qui envoie et reçoit les renseignements visés aux paragraphes

2 et 3 communique sans délai aux autres Parties Contractantes toute modification survenant dans la désignation de cette autorité.

5. L’autorité désigné par chaque Partie Contractante peut transmettre les informations qui lui ont été communiquées aux

services de police locaux compétents et aux autorités de surveillance de la frontière aux fins de prévention ou de poursuite de

faits punissables et d’infractions aux règlements.

*

TITRE IV SYSTEME D’INFORMATION SCHENGEN

Chapitre premier Création du Système d’Information Schengen

Article 92

1. Les Parties Contractantes créent et entretiennent un système d’information commun dénommé ci-après Système d’Infor-

mation Schengen, composé d’une partie nationale auprès de chacune des Parties Contractantes et d’une fonction de support

technique. Le Système d’Information Schengen permet aux autorités désignées par les Parties Contractantes, grâce à une

procédure d’interrogation automatisée, de disposer de signalements de personnes et d’objets, à l’occasion de contrôles de

frontière et vérifications et autres contrôles de police et de douanes exercés à l’intérieur du pays conformément au droit national

ORGANISATION GÉNÉRALE

ainsi que, pour la seule catégorie de signalement visée à l’article 96, aux fins de la procédure de délivrance de visas, de la

délivrance des titres de séjour et de l’administration des étrangers dans le cadre de l’application des dispositions sur la circu-

lation des personnes de la présente Convention.

2. Chaque Partie Contractante crée et entretient, pour son compte et à ses risques, sa partie nationale du Système d’Information

Schengen, dont le fichier de données est rendu matériellement identique aux fichiers de données de la partie nationale de chacune

des autres Parties Contractantes par le recours à la fonction de support technique. Afin de permettre une transmission rapide et

efficace des données comme visée au paragraphe 3, chaque Partie Contractante se conforme, lors de la création de sa partie

nationale, aux protocoles et procédures établis en commun pour la fonction de support technique par les Parties Contractantes. Le

fichier de données de chaque partie nationale servira à l’interrogation automatisée sur le territoire de chacune des Parties Contrac-

tantes. L’interrogation de fichiers de données des parties nationales d’autres Parties Contractantes ne sera pas possible.

3. Les Parties Contractantes créent et entretiennent, pour compte commun et en assumant les risques en commun, la

fonction de support technique du Système d’Information Schengen, dont la responsabilité est assumée par la République

française; cette fonction de support technique est installée à Strasbourg. La fonction de support technique comprend un fichier

de données assurant l’identité des fichiers de données des parties nationales par la transmission en ligne d’informations. Dans

le fichier de données de la fonction de support technique figureront les signalements de personnes et d’objets, pour autant que

ceux-ci concernent toutes les Parties Contractantes. Le fichier de la fonction de support technique ne contient pas d’autres

données, hormis celles mentionnées au présent paragraphe et à l’article 113 paragraphe 2.

Chapitre 2 Exploitation et utilisation du Système d’Information Schengen

Article 93

Le Système d’Information Schengen a pour objet, conformément aux dispositions de la présente Convention, de préserver

l’ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l’Etat, et l’application des dispositions sur la circulation des personnes de la

présente Convention, sur les territoires des Parties Contractantes à l’aide des informations transmises par ce système.

Article 94

1. Le Système d’information Schengen comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacune

des Parties Contractantes et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 95 à 100. La Partie Contractante signalante

vérifie si l’importance du cas justifie l’intégration du signalement dans le Système d’Information Schengen.

2. Les catégories de données sont les suivantes

a. les personnes signalées,

b. les objets visés à l’article 100 et les véhicules visés à l’article 99.

3. Pour les personnes, les éléments intégrés sont au maximum les suivants

a.

les nom et prénom, les alias éventuellement enregistrés séparément;

b. les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

c. la première lettre du deuxième prénom;

d. la date et le lieu de naissance;

e. le sexe;

f. la nationalité;

g.

l’indication que les personnes concernées sont armées;

h.

l’indication que les personnes concernées sont violentes;

i. le motif du signalement;

j. la conduite à tenir.

D’autres mentions, notamment les données qui sont énumérées à l’article 6, première phrase de la Convention du Conseil

de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère

personnel, ne sont pas autorisées.

4. Dans la mesure ou une Partie Contractante estime qu’un signalement conformément aux articles 95, 97 ou 99 n’est pas

compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, elle peut faire assortir

a posteriori ce signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen d’une indication visant à

ce que l’exécution de la conduite à tenir n’ait pas lieu sur son territoire au motif du signalement. Des consultations doivent avoir

lieu à se sujet avec les autres Parties Contractantes. Si la Partie Contractante signalante ne retire pas le signalement, le signa-

lement reste de pleine application pour les autres Parties Contractantes.

Article 95

1. Les données relatives aux personnes recherchées pour l’arrestation aux fins d’extradition, sont intégrées à la demande

de l’autorité judiciaire de la Partie Contractante requérante.

2. Préalablement au signalement, la Partie Contractante signalante vérifie si l’arrestation est autorisée par le droit national

des Parties Contractantes requises. Si la Partie Contractante signalante a des doutes, elle doit consulter les autres Parties

Contractantes concernées.

ORGANISATION GÉNÉRALE

La Partie Contractante signalante envoie aux Parties Contractantes requises en même temps que le signalement par la voie

la plus rapide les informations essentielles ci-après concernant l’affaire

a.

l’autorité dont émané la demande d’arrestation;

b.

l’existence du mandat d’arrêt ou d’un acte ayant la même force, ou d’un jugement exécutoire;

c. la nature et la qualification légale de l’infraction;

d. la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation

à l’infraction de la personne signalée;

e.

dans la mesure du possible, les conséquences de l’infraction.

3. Une Partie Conctractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système

d’Information Schengen d’une indication visant à interdire, jusqu’à l’effacement de ladite indication, l’arrestation au motif du

signalement. L’indication est à effacer au plus tard vingt-quatre heures après l’intégration du signalement, à moins que cette

partie Contractante ne refuse l’arrestation demandée pour des raisons juridiques ou pour des raisons spéciales d’opportunité.

Dans la mesure où, dans des cas particulièrement exceptionnels, la complexité des faits à l’origine du signalement le justifie, le

délai précité peut être prolongé jusqu’à une semaine. Sans préjudice d’une indication ou d’une décision de refus, les autres

Parties Contractantes peuvent exécuter l’arrestation demandée par le signalement.

4. Si, pour des raisons particulièrement urgentes, une Partie Contractante demande une recherche immédiate, la Partie

requise examine si elle peut renoncer à l’indication. La Partie Contractante requise prend les dispositions nécessaires afin que

la conduite à tenir puisse être exécutée sans délai si le signalement est validé.

5. S’il n’est pas possible de procéder à l’arrestation parce qu’un examen n’est pas encore terminé ou en raison d’une

décision de refus d’une Partie Contractante requise, cette dernière doit traiter le signalement comme étant un signalement aux

fins de communication du lieu de séjour.

6. Les Parties Contractantes requises exécutent la conduite à tenir demandée par le signalement en conformité avec les Conven-

tions d’extradition en vigueur et le droit national. Elles ne sont pas tenues d’exécuter la conduite à tenir demandée dans la mesure

où il s’agit d’un de leurs ressortissants, sans préjudice de la possibilité de procéder à l’arrestation conformément au droit national.

Article 96

1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d’un signa-

lement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par

les autorités administratives ou les juridictions compétentes.

2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que peut constituer

la présence d’un étranger sur le territoire national.

Tel peut être notamment le cas

a. d’un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an.

b.

d’un étranger à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis des faits punissables graves, y

inclus ceux visés à l’article 71, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre de tels faits sur

le territoire d’une Partie Contractante.

3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi

ou d’expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour,

fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers.

Article 97

Les données relatives aux personnes disparues ou aux personnes qui, dans l’intérêt de leur propre protection ou pour la

prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité à la demande de l’autorité compétente ou de l’autorité

judiciaire compétente de la Partie signalante, sont intégrées afin que les autorités de police communiquent le lieu de séjour à la

Partie signalante ou puissent placer la personne en sécurité aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage, si la législation

nationale l’autorise. Cela s’applique particulièrement aux mineurs et aux personnes qui doivent être internées sur décision d’une

autorité compétente. La communication est subordonnée au consentement de la personne disparue, si celle-ci est majeure.

Article 98

1. Les données relatives aux témoins, aux personnes citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d’une

procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l’objet de poursuites, ou aux personnes qui doivent faire l’objet

d’une notification d’un jugement répressif ou d’une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté, sont

intégrées, à la demande des autorités judiciaires compétentes, aux fins de la communication du lieu de séjour ou du domicile.

2. Les renseignements demandés seront communiqués à la Partie requérante en conformité avec la législation nationale et

avec les Conventions en vigueur relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale.

Article 99

1. Les données relatives aux personnes ou aux véhicules sont intégrées, clans le respect du droit national de la Partie

Contractante signalante, aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique, conformément au paragraphe 5.

2. Un tel signalement peut être effectué pour la répression d’infractions pénales et pour la prévention de menaces pour la

sécurité publique

ORGANISATION GÉNÉRALE

a.

lorsqu’il existe des indices réels faisant présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des

faits punissables nombreux et extrêment graves, ou

b.

lorsque l’appréciation globale de l’intéressé, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu’alors, permet

de supposer qu’il commettra également à l’avenir des faits punissables extrêmement graves.

3. En outre, le signalement peut être effectué conformément au droit national, à la demande des instances compétentes pour

la sûreté de l’Etat, lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées au paragraphe 4 sont

nécessaires à la prévention d’une menace grave émanant de l’intéressé ou d’autres menaces graves pour la sûreté intérieure

et extérieure de l’Etat. La Partie Contractante signalante est tenue de consulter préalablement les autres Parties Contractantes.

4. Dans le cadre de la surveillance discrète, les informations ci-après peuvent en tout ou en partie, être recueillies et trans-

mises à l’autorité signalante, à l’occasion de contrôles de frontière ou d’autres contrôles de police et des douanes exercés à

l’intérieur du pays

a.

le fait que la personne signalée ou le véhicule signalé a été trouvé;

b. le lieu, le moment ou le motif de la vérification;

c. l’itinéraire et la destination du voyage;

d.

les personnes qui accompagnent l’intéressé ou les occupants;

e.

le véhicule utilisé;

f. les objets transportés;

g.

les circonstances dans lesquelles la personne ou le véhicule a été trouvé.

Lors de la collecte de ces informations, il convient de veiller à na pas mettre en péril le caractère discret de la surveillance.

5. Dans le cadre du contrôle spécifique mentionné au paragraphe 1, les personnes, les véhicules et les objets transportés

peuvent être fouillés conformément au droit nationale, pour réaliser la finalité visée aux paragraphes 2 et 3. Si le contrôle spéci-

fique n’est pas autorisé selon la loi d’une Partie Contractante, il se trouve automatiquement converti, pour cette Partie Contrac-

tante, en surveillance discrète.

6. Une Partie Contractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d’Infor-

mation Schengen d’une indication visant à interdire, jusqu’à l’effacement de ladite indication, l’exécution de la conduite à tenir

en application du signalement aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique. L’indication est à effacer au plus tard

vingt-quatre heures après l’intégration du signalement, à moins que cette Partie Contractante ne refuse la conduite demandée

pour des raisons juridiques ou pour des raisons spéciales d’opportunité. Sans préjudice d’une indication ou d’une décision de

refus, les autres Parties Contractantes peuvent exécuter la conduite demandée par le signalement.

Article 100

1. Les données relatives aux objets recherchés aux fins de saisie ou de preuves dans une procédure pénale sont intégrées

dans le système d’Information Schengen.

2. Si une interrogation fait apparaître l’existence d’un signalement pour un objet trouvé, l’autorité qui l’a constaté se met en

rapport avec l’autorité signalante afin de convenir des mesures nécessaires. A cette fin, des données à caractère personnel

peuvent aussi être transmises conformément à la présente Convention. Les mesures à prendre par la Partie Contractante qui

a trouvé l’objet devront être conformes à son droit national.

3. Les catégories d’objets désignées ci-après sont intégrées

a. les véhicules à moteur d’une cylindrée supérieur à 50 cc. volés, détournés ou égarés;

b. les remorques et caravanes d’un poids à vide supérieur à 750 kg volées, détournées ou égarées;

c. les armes à feu volées, détournées ou égarées;

d. les documents vierges volés, détournés ou égarés;

e. les documents d’identité délivrés (passeports, cartes d’identité, permis de conduire) volés, détournés ou égarés;

f. les billets de banque (billets enregistrés).

Article 101

1. L’accès aux données intégrées dans le Système d’Information Schengen ainsi que le droit de les interroger directement

sont réservés exclusivement aux instances qui sont compétentes pour

a. les contrôle frontaliers;

b. les autres vérifications de police et de douanes exercées à l’intérieur du pays ainsi que la coordination de celles-ci.

2. En outre, l’accès aux données intégrées conformément à l’article 96 ainsi que le droit de les interroger directement

peuvent être exercés par les instances qui sont compétentes pour la délivrance des visas, les instances centrales qui sont

compétentes pour l’examen des demandes de visas ainsi que les autorités qui sont compétentes pour la délivrance des titres

de séjour et de l’administration des étrangers dans le cadre de l’application des dispositions sur la circulation des personnes de

la présente Convention. L’accès aux données est régi par le droit national de chaque Partie Contractante.

3. Les utilisateurs ne peuvent interroger que les données qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

4. Chacune des Parties Contractantes communique au Comité Exécutif la liste des autorités compétentes, qui sont autorisées

à interroger directement les données intégrées dans le Système d’Information Schengen. Cette liste indique pour chaque

autorité les données qu’elle peut interroger et pour quelles missions.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Chapitre 3 Protection des données à caractère personnel et sécurité des données

dans le cadre du système d’Information Schengen

Article 102

1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour

chacun des signalements visés à ces articles.

2. Les données ne peuvent être dupliquées qu’à des fins techniques, pour autant que cette duplication soit nécessaire pour

l’interrogation directe par les autorités visées à l’article 101. Les signalements d’autres Parties Contractantes ne peuvent être

copiés de la partie nationale du Système d’information Schengen dans d’autres fichiers de données nationaux.

3. Dans le cadre des signalements prévus aux articles 95 à 100 de la présente Convention, toute dérogation au paragraphe

1, pour passer d’un type de signalement à un autre, doit être justifiée par la nécessité de la prévention d’une menace grave

imminente pour l’ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l’Etat ou aux fins de la prévention d’un fait

punissable grave. A cet effet, l’autorisation préalable de la Partie Contractante signalante doit être obtenue.

4. Les données ne pourront pas être utilisées à des fins administratives. Par dérogation, les données intégrées confor-

mément à l’article 96 ne pourront être utilisées, conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes, qu’aux

fins découlant de l’article 101 paragraphe 2.

5. Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 4 sera considérée comme détournement de finalité au

regard du droit national de chaque Partie Contractante.

Article 103

Chaque Partie Contractante veille à ce qu’en moyenne toute dixième transmission de données à caractère personnel soit

enregistrée dans la partie nationale du Système d’Information Schengen par l’instance gestionnaire du fichier, aux fins du

contrôle de l’admissibilité de l’interrogation. L’enregistrement ne peut être utilisé qu’à cette fin et est effacé après six mois.

Article 104

1. Le droit national de la Partie Contractante signalante s’applique au signalement, sauf conditions plus exigeantes prévues

par la présente Convention.

2. Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières, le droit de chaque Partie Contractante

est applicable aux données intégrées dans la partie nationale du Système d’information Schengen.

3. Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières concernant l’exécution de la conduite

à tenir demandée par le signalement, le droit national de la Partie Contractante requise qui exécute la conduite à tenir est appli-

cable Dans la mesure où la présente Convention prévoit des dispositions particulières concernant l’exécution de la conduite à

tenir demandée par le signalement, les compétences en matière de conduite à tenir sont régies par le droit national de la Partie

Contractante requise Si la conduite à tenir demandée ne peut pas être exécutée, Ia Partie Contractante requise en informe la

Partie Contractante signalante sans délai

Article 105

La Partie Contractante signalante est responsable de l’exactitude, de l’actualité, ainsi que de la licéité de l’intégration des

données dans le système d’Information Schengen.

Article 106

1. Seule la Partie Contratante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu’elle a

introduites.

2. Si une des parties Contractantes qui n’a pas fait le signalement dispose d’indice faisant présumer qu’une donnée est

entachée d’erreur de droit ou de fait, elle en avise dans les meilleurs délais la Partie Contractante signalante qui doit obligatoi-

rement vérifier la communication et, si nécessaire, corriger ou effacer la donnée sans délai.

3. Si les Parties Contractantes ne peuvent parvenir à un accord, la Partie Contractante qui n’est pas à l’origine du signa-

lement soumet le cas pour avis à l’autorité de contrôle commune visée à l’article 115 paragraphe 1.

Article 107

Lorsqu’une personne à déjà fait l’objet d’un signalement dans le Système d’Information Schengen, la Partie Contractante qui

introduit un nouveau signalement s’accorde avec la Partie Contractante qui a introduit le premier signalement sur l’intégration

des signalements. A cette fin, les Parties Contractantes peuvent également arrêter des dispositions générales.

Article 108

1. Chacune des Parties Contractante désigne une instance qui a la compétence centrale pour la partie nationale du Système

d’Information Schengen.

2. Chacune des Partie Contractantes effectue ses signalements par l’intermédiaire de cette instance.

3. Ladite instance est responsable du bon fonctionnement de la partie nationale du Système d’Information Schengen et

prend les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la présente Convention.

4. Les Parties Contractantes s’informent mutuellement par l’intermédiaire du dépositaire de l’instance visée au paragraphe

1.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 109

1. Le droit de toute personne d’accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le Système d’lnformation

Schengen, s’exerce dans le respect du droit de la Partie Contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le

prévoit, l’autorité nationale de contrôle prévue à l’article 114 paragraphe 1 décide si des informations sont communiquées et

selon quelles modalités. Une Partie Contractante qui n’a pas effectué le signalement ne peut communiquer des informations

concernant ces données que si elle a donné préalablement à la Partie Contractante signalante l’occasion de prendre position.

2. La communication de l’information à la personne concernée est refusée si elle peut nuire à l’exécution de la tâche légale

consignée dans le signalement, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui. Elle est refusée dans tous les cas durant la

période de signalement aux fins de surveillance discrète.

Article 110

Toute personne peut faire rectifier des données entachées d’erreur de fait la concernant ou faite effacer des données

entachées d’erreur de droit la concernant.

Article 111

1. Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque Partie Contractante, la juridiction ou l’autorité compétentes en vertu

du droit national, d’une action notamment en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d’un

signalement la concernant.

2. Les Parties Contractantes s’engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives prises par les juridictions ou

autorités visées au paragraphe 1, sans préjudice des dispositions de l’article 116.

Article 112

1. Les données à caractère personnel intégrées dans le Système d’information Schengen aux fins de la recherche de

personnes, ne sont conservées que pendant la durée nécessaire aux fins auxquelles elles ont été fournies. A plus tard trois ans

après leur intégration, la nécessité de leur conservation doit être examinée par la Partie Contractante signalante. Ce délai est

d’un an pour les signalements visés à l’article 99.

2. Chacune des Parties Contractantes fixe le cas échéant des délais d’examen plus courts conformément à son droit

national.

3. La fonction de support technique du Système d’Information Schengen signale automatiquement aux Parties Contrac-

tantes l’effacement programmé dans le système, moyennant un préavis d’un mois.

4. La Partie Contractante signalante peut, dans le délai d’examen, décider de maintenir le signalement si ce maintien est

nécessaire aux fins qui sont à la base du signalement. Le prolongement du signalement doit être communiqué à la fonction de

support technique. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au signalement prolongé.

Article 113

1. Les données autres que celles visées à l’article 112 sont conservées au maximum pendant dix ans, les données relatives

aux documents d’identité délivrés et aux billets de banque enregistrés au maximum pendant cinq ans et celles relatives aux

véhicules à moteur, remorques et caravanes au maximum pendant trois ans.

2. Les données effacées sont encore conservées durant une année dans la fonction de support technique. Durant cette

période, elles ne peuvent être consultées que pour le contrôle a posteriori de leur exactitude et de la licéité de leur intégration.

Ensuite, elles devront être détruites.

Article 114

1. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d’exercer un

contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen et de vérifier que le traitement et

l’utilisation des données intégrées dans le Système d’lnformation Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne

concernée. A cet effet l’autorité de contrôle a accès au fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen.

2. Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le

Système d’Information Schengen ainsi que l’utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la

Partie Contractante auprès de laquelle la demande est introduite. Si les données ont été intégrées par une autre Partie Contrac-

tante, le contrôle se réalise en étroite coordination avec l’autorité de contrôle de cette Partie Contractante.

Article 115

1. Il est créé une autorité de contrôle commune chargée du contrôle de la fonction de support technique du Système d’infor-

mation Schengen. Cette autorité se composé de deux représentants de chaque autorité nationale de contrôle. Chaque Partie

Contractante dispose d’une voix délibérative. Le contrôle est exercé conformément aux dispositions de la présente Convention,

de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé

des données à caractère personnel en tenant compte de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des

Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la

police et conformément au droit national de la Partie Contractante responsable de la fonction de support technique.

2. A l’égard de la fonction de support technique du Système d’Information Schengen, l’autorité de contrôle commune a pour

mission de vérifier la bonne exécution des disposions de la présente Convention. A cet effet, elle a accès à la fonction de

support technique.

ORGANISATION GÉNÉRALE

3. L’autorité de contrôle commune est également compétente pour analyser les difficultés d’application ou d’interprétation

pouvant survenir lors de l’exploitation du Système d’Information Schengen, pour étudier les problèmes pouvant se poser lors

de l’exercice du contrôle indépendant effectué par les autorités de contrôle nationales des Parties Contractantes ou à l’occasion

de l’exercice du droit d’accès au système, ainsi que pour élaborer des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions

communes aux problèmes existants.

4. Les rapports établis par l’autorité de contrôle commune sont transmis aux instances auxquelles les autorités de contrôle

nationales transmettent leurs rapports.

Article 116

1. Toute Partie Contractante est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne

du fait de l’exploitation du fichier national du Système d’lnformation Schengen. Il en est également ainsi lorsque les dommages

ont été causés par la Partie Contractante signalante, celle-ci ayant intégré des données entachées d’erreur de droit ou de fait.

2. Si la Partie Contractante contre laquelle une action est intentée n’est pas la Partie Contractante signalante, cette dernière

est tenue au remboursement, sur requête, des sommes versées à titre d’indemnisation, à moins que les données n’aient été

utilisées par la Partie Contractante requise en violation de la présente Convention.

Article 117

1. En ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel qui sont transmises en application du

présent Titre, chaque Partie Contractante prendra au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention les

dispositions nationales nécessaires aux fins de réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui soit au

moins égal à celui découlant des principes de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des

personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et dans le respect de la Recommandation R

(87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à

caractère personnel dans le secteur de la police.

2. La transmission de données à caractère personnel prévue par le présent Titre ne pourra avoir lieu que lorsque les dispo-

sitions de protection des données à caractère personnel prévues au paragraphe 1 seront entrées en vigueur sur le territoire des

Parties Contractantes concernées par la transmission.

Article 118

1. Chacune des Parties Contractantes s’engage à prendre, pour la partie nationale du système d’Information Schengen, les

mesures qui sont propres

a. à empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère

personnel (contrôle à l’entrée des installations);

b. à empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou éloignés par une personne non

autorisée (contrôle des supports de données);

c.

à empêcher l’introduction non autorisée dans le fichier ainsi que toute de connaissance, modification ou effacement non

autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l’intégration);

d.

à empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données ne puissent être utilisés par des personnes non

autorisées à l’aide d’installations de transmission de données (contrôles de l’utilisation);

e à garantir que, pour l’utilisation d’un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent

accéder qu’aux données relevant de leur compétence (contrôle de l’accès);

f.

à garantir qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être trans-

mises par des installations de transmission de données (contrôles de la transmission);

g.

à garantir qu’il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans

les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites

(contrôle de l’introduction);

h. à empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de

données, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport).

2. Chaque Partie Contractante doit prendre des mesures particulières en vue d’assurer la sécurité des données lors de la

transmission de données à des services situés en dehors des territoires des Parties Contractantes. Ces mesures doivent être

communiquées à l’autorité de contrôle commune.

3. Chaque Partie Contractante ne peut désigner pour le traitement de données de sa partie nationale du Système d’Infor-

mation Schengen que des personnes spécialement qualifiées et soumises à un contrôle de sécurité.

4. La Partie Contractante responsable de la fonction de support technique du Système d’information Schengen prend pour

ce dernier les mesures prévues aux paragraphes 1 à 3.

Chapitre 4 Répartition des coûts du système d’Information Schengen

Article 119

1. Les coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique visée à l’article 92 paragraphe 3 y compris les

coûts de câblages pour la liaison des parties nationales du Système d’lnformation Schengen avec la fonction de support

technique sont supportés en commun par les Parties Contractantes. La quote-part de chaque Partie Contractante est déter-

ORGANISATION GÉNÉRALE

minée sur la base du taux de chaque Partie Contractante à l’assiette uniforme de la taxe à la valeur ajoutée au sens de l’article

2 alinéa 1 lettre c de la Décision du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988 relative au système des ressources

propres des Communautés.

2. Les coûts d’installation et d’utilisation de la partie nationale du Système d’Information Schengen sont supportés individuel-

lement par chaque Partie Contractante.

*

TITRE V TRANSPORT ET CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 120

1. Les Parties Contractantes veilleront en commun à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives

n’entravent pas, de manière non justifiée, la circulation des marchandises aux frontières intérieures.

2. Les Parties Contractantes facilitent la circulation des marchandises aux frontières intérieures en effectuant les formalités

liées à des interdictions et restrictions lors du dédouanement des marchandises pour la mise à la consommation. Au choix de

l’intéressé, ce dédouanement peut être effectué soit à l’intérieur du pays soit à la frontière intérieure. Les Parties Contractantes

s’efforceront de promouvoir le dédouanement à l’intérieur du pays.

3. Dans la mesure où les allégements visés au paragraphe 2 ne peuvent être réalisés en tout ou en partie dans certains

domaines, les Parties Contractantes s’efforceront d’en réaliser les conditions entre elles ou dans le cadre des Communautés

européennes.

Le présent paragraphe s’applique notamment au contrôle du respect des réglementations relatives aux autorisations de

transport et aux contrôles techniques concernant les moyens de transport, aux contrôles vétérinaires et de police vétérinaire,

aux contrôles sanitaires vétérinaires, aux contrôles phytosanitaires ainsi qu’aux contrôles relatifs aux transports de marchan-

dises dangereuses et de déchets.

4. Les Parties Contractantes s’efforceront d’harmoniser les formalités relatives à la circulation des marchandises aux frontières

extérieures et d’en contrôler le respect selon des principes uniformes. A cette fin les Parties Contractantes collaboreront étroi-

tement au sein du Comité Exécutif, dans le cadre des Communautés européennes et dans d’autres enceintes internationales.

Article 121

1. Les Parties Contractantes renoncent, dans le respect du droit communautaire, aux contrôles et à la présentation des

certificats phytosanitaires prévus par le droit communautaire pour certains végétaux et produits végétaux.

Le Comité Exécutif arrête la liste des végétaux et produits végétaux auxquels s’applique la simplification prévue à la première

phrase. Il peut modifier cette liste et fixe la date d’entrée en vigueur de la modification. Les Parties Contractantes s’informent

mutuellement des mesures prises.

2. En cas de danger d’introduction ou de propagation d’organismes nuisibles, une Partie Contractante peut demander la

réinstauration temporaire des mesures de contrôle prescrites par le droit communautaire, et les appliquer. Elle en avisera

immédiatement les autres Parties Contractantes par écrit en motivant sa décision.

3. Le certificat phytosanitaire peut continuer à être utilisé en tant que certificat requis en vertu de la loi relative à la protection

des espèces.

4. Sur demande, l’autorité compétente délivre un certificat phytosanitaire lorsque l’envoi est destiné en tout ou en partie à la

réexportation, et ce, dans la mesure où les exigences phytosanitaires sont respectées pour les végétaux ou produits végétaux

concernés.

Article 122

1. Les Parties Contractantes renforcent leur coopération en vue d’assurer la sécurité du transport de marchandises dange-

reuses, et s’engagent à harmoniser les dispositions nationales prises en application des Conventions internationales en vigueur.

De plus, elles s’engagent notamment aux fins de maintenir le niveau de sécurité actuel à

a. harmoniser les exigences en matière de qualification professionnelle des chauffeurs;

b. harmoniser les modalités et l’intensité des contrôles effectués au cours du transport et dans les entreprises;

c. harmoniser la qualification des infractions et les dispositions légales relatives aux sanctions applicables;

d. assurer un échange permanent d’informations ainsi que des expériences acquises en relation avec les mesures mises

en oeuvre et les contrôles effectués.

2. Les Parties Contractantes renforcent leur coopération en vue d’effectuer les contrôles du transfert par les frontières

intérieures de déchets dangereux et non dangereux.

A cette fin, elles s’efforcent d’adopter une position commune en ce qui concerne la modification des directives communau-

taires relatives au contrôle et à la gestion du transfert de déchets dangereux et pour l’établissement d’actes communautaires

relatif aux déchets non dangereux, dans le but de créer une infrastructure d’élimination suffisante et d’établir des normes d’éli-

mination harmonisées à un niveau élevé.

Dans l’attente d’une réglementation communautaire relative aux déchets non dangereux, les contrôles du transfert de ces

déchets s’effectueront sur la base d’une procédure spéciale permettant de contrôler le transfert à destination lors du traitement.

Les dispositions du paragraphe 1, 2ème phrase sont également applicables au présent paragraphe.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 123

1. Les Parties Contractantes prennent l’engagement de se concerter aux fins d’abolir entre elles l’obligation, actuellement en

vigueur, de produire une licence à l’exportation des produits et technologies stratégiques industriels, et si besoin en est, de

remplacer ladite licence par une prucédure souple, pour autant que le pays de première destination et de destination finale est

une Partie Contractante.

Sous réserve de ces concertations, et afin de garantir l’efficacité des contrôles qui s’avéreraient nécessaires, les Parties

Contractantes s’efforceront, en coopérant étroitement par un mécanisme de coordination, de procéder aux échanges d’infor-

mations utiles compte tenu de la réglementation nationale.

2. En ce qui concerne les produits autres que les produits et technologies stratégiques industriels visés au paragraphe 1, les

Parties Contractantes s’efforceront de faire effectuer les formalités d’exportation à l’intérieur du pays d’une part, et d’harmoniser

leurs procédures de contrôles d’autre part.

3. Dans le cadre des objectifs définis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les Parties Contractantes engageront des consulta-

tions avec les autres partenaires intéressés.

Article 124

Le nombre et l’intensité des contrôles des marchandises dans la circulation des voyageurs aux frontières intérieures sont

ramenés au niveau le plus bas possible. La poursuite de leur réduction et leur suppression définitive dépendent du relèvement

progressif des franchises voyageurs et de l’évolution future des prescriptions applicables à la circulation transfrontière des

voyageurs.

Article 125

1. Les Parties Contractantes concluent des arrangements sur le détachement de fonctionnaires de liaison de leurs adminis-

trations douanières.

2. Le détachement de fonctionnaires de liaison a pour but de promouvoir et d’accélérer la coopération entre les Parties Contrac-

tantes en général, notamment dans le cadre des Conventions existantes et des actes communautaires sur l’assistance mutuelle.

3. Les fonctionnaires de liaison assurent des fonctions consultatives et d’assistance. Ils ne sont pas habilités à prendre de

leur propre initiative des mesures d’administration douanière. Ils fournissent des informations et remplissent leurs missions

dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d’origine.

*

TITRE VI PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Article 126

1. En ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel qui sont transmises en application de la

présente Convention, chaque Partie Contractante prendra au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la présente

Convention les dispositions nationales nécessaires aux fins de réaliser un niveau de protection des données à caractère

personnel qui soit au moins égal à celui découlant des principes de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981

pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

2. La transmission de données à caractère personnel prévue par la présente Convention ne pourra avoir lieu que lorsque les

dispositions de protection des données à caractère personnel prévues au paragraphe 1 seront entrées en vigueur sur le terri-

toire des Parties Contractantes concernées par la transmission.

3. En outre, en ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel transmises en application de la

présente Convention, les dispositions ci-après s’appliquent

a.

les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu’aux seules fins pour lesquelles la

présente Convention prévoit la transmission de telles données; l’utilisation des données à d’autres fins n’est possible

qu’après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la législation de

la Partie Contractante destinataire; l’autorisation peut être accordée pour autant que le droit national de la Partie Contrac-

tante qui transmet les données le permet;

b. les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche

ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées au point a. ;

c.

la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à l’exactitude de celles-ci; si elle constate, soit de sa

propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n’auraient pas

dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties Contractantes destinataires doivent en être informées sans délai;

cette dernière ou ces dernières sont tenues de procéder à la correction ou à la destruction des données, ou de mentionner

que ces données sont incorrectes ou n’auraient pas dû être transmises;

d.

une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu’une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes

pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l’égard d’une personne

lésée; si la Partie Contractante destinataire est tenue à réparation en raison de l’utilisation de données incorrectes trans-

mises, la Partie Contractante qui a transmis les données rembourse intégralement les sommes versées en réparation

par la Partie Contractante destinataire;

ORGANISATION GÉNÉRALE

e. la transmission et la réception de données à caractère personnel doivent être enregistrées dans le fichier d’où elles

proviennent et dans le fichier dans lequel elles sont intégrées;

f. l’autorité de contrôle commune visée à l’article 115 peut, à la demande d’une des Parties Contractantes, émettre un avis

sur les difficultés d’application et d’interprétation du présent article.

4. Le présent article ne s’applique pas à la transmission de données prévue au Titre II, Chapitre 7 et au Titre IV. Le paragraphe

3 ne s’applique pas à la transmission de données prévue au Titre III, Chapitres 2, 3, 4 et 5.

Article 127

1. Lorsque des données à caractère personnel sont transmises à une autre Partie Contractante en application des disposi-

tions de la présente Convention, les dispositions de l’article 126 s’appliquent à la transmission des données provenant d’un

fichier non automatisé et à leur intégration dans un fichier non automatisé.

2. Lorsque, dans des cas autres que ceux régis par l’article 126 paragraphe 1, ou par le paragraphe 1 du présent article, des

données à caractère personnel sont transmises à une autre Partie Contractante en application de la présente Convention,

l’article 126 paragraphe 3 à l’exception du point e. est applicable. En outre, les dispositions ci-après s’appliquent

a. la transmission et la réception de données à caractère personnel sont enregistrées par écrit; cette obligation ne s’applique

pas lorsqu’il n’est pas nécessaire, pour leur utilisation, d’enregistrer les données, en particulier lorsque les données ne

sont pas utilisées ou ne sont utilisées que très brièvement;

b. la Partie Contractante destinataire garantit pour l’utilisation des données transmises un niveau de protection au moins

égal à celui que son droit prévoit pour une utilisation de données de nature similaire;

c. l’accès aux données et les conditions auxquelles il est accordé sont régis par le droit national de la Partie Contractante à

laquelle la personne concernée présente sa demande.

3. Le présent article ne s’applique pas à la transmission de données prévue au Titre II, Chapitre 7, au Titre III, Chapitres 2,

3, 4 et 5 et au Titre IV.

Article 128

1. La transmission de données à caractère personnel prévue par la présente Convention ne pourra avoir lieu que lorsque les

Parties Contractantes concernées par la transmission auront chargé une autorité de contrôle nationale d’exercer un contrôle

indépendant sur le respect des dispositions des articles 126 et 127 et des dispositions prises pour leur application, pour le

traitement de données à caractère personnel dans des fichiers.

2. Dans la mesure où une Partie Contractante a chargé, conformément à son droit national, une autorité de contrôle

d’exercer, dans un ou plusieurs domaines, un contrôle indépendant sur le respect de dispositions en matière de protection des

données à caractère personnel non intégrées dans un fichier, cette Partie Contractante charge cette même autorité de surveiller

le respect des dispositions du présent Titre dans les domaines en question.

3. Le présent article ne s’applique pas à la transmission de données prévue au Titre II, Chapitre 7 et au Titre III, Chapitres 2,

3, 4 et 5.

Article 129

En ce qui concerne la transmission de données à caractère personnel en application du Titre III, Chapitre 1, les Parties

Contractantes s’engagent, sans préjudice des dispositions des articles 126 et 127, à réaliser un niveau de protection des

données à caractère personnel qui respecte les principes de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité

des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la

police. En outre, en ce qui concerne la transmission en application de l’article 46, les dispositions ci-après s’appliquent

a.

les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu’aux seules fins indiquées par la Partie

Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette Partie Contractante;

b. les données ne peuvent être transmises qu’aux seuls services et autorités de police; la communication des données à

d’autres services ne pourra avoir lieu qu’après autorisation préalable de la Partie Contractante qui les fournit;

c. sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l’usage qui

en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.

Article 130

Si des données à caractère personnel sont transmises par l’intermédiaire d’un fonctionnaire de liaison visé à l’article 47 ou

à l’article 125, les dispositions du présent Titre ne s’appliquent que lorsque ce fonctionnaire de liaison transmet ces données à

la Partie Contractante qui l’a détaché sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

*

TITRE VII COMITE EXECUTIF

Article 131

1. Un comité Exécutif est institué pour l’application de la présente Convention.

2. Sans préjudice des compétences particulières qui lui sont attribuées par la présente Convention, le Comité Exécutif a pour

mission générale de veiller à l’application correcte de la présente Convention.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 132

1. Chacune des Parties Contractantes dispose d’un siège au sein du Comité Exécutif. Les Parties Contractantes sont repré-

sentées sein du Comité par un Ministre responsable de la mise en oeuvre de la présente Convention; il peut se faire assister

par les experts nécessaires qui pourront participer aux délibérations.

2. Le Comité Exécutif statue à l’unanimité. II règle son fonctionnement; à cet égard, il peut prévoir une procédure écrite pour

la prise de décisions.

3. A la demande du représentant d’une Partie Contractante, la décision définitive concernant un projet sur lequel le Comité

Exécutif a statué peut être reportée à deux mois au maximum après la présentation du projet.

4. Le Comité Exécutif peut créer, en vue de la préparation des décisions ou pour d’autres travaux, des Groupes de travail

composés de représentants des administrations des Parties Contractantes.

Article 133

Le Comité Exécutif se réunit alternativement sur le territoire de chacune des Parties Contractantes. II se réunit aussi souvent

que le nécessitera la bonne exécution de ses tâches.

*

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Article 134

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit

communautaire.

Article 135

Les dispositions de la présente Convention s’appliquent sous réserve des dispositions de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.

Article 136

1. Une Partie Contractante qui envisage de mener avec un Etat tiers des négociations relatives aux contrôles frontaliers en

informe en temps utile les autres Parties Contractantes.

2. Aucune Partie Contractante ne conclura avec un ou plusieurs Etats tiers des accords portant simplification ou suppression

des contrôles aux frontières, sans l’accord préalable des autres Parties Contractantes, sous réserve du droit des Etats membres

des Communautés européennes de conclure en commun de tels accords.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux accords portant sur le petit trafic frontalier dès lors que ces

accords respectent les exceptions et modalités établies en vertu de l’article 3, paragraphe 1.

Article 137

La présente Convention ne peut faire l’objet de réserves, à l’exception de celles mentionnées à l’article 60.

Article 138

Les dispositions de la présente Convention ne s’appliqueront, pour la République française, qu’au territoire européen de la

République française.

Les dispositions de la présente Convention ne s’appliqueront, pour le Royaume des Pays-Bas, qu’au territoire du Royaume

situé en Europe.

Article 139

1. La présente Convention sera soumise à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d’appro-

bation ou d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à

toutes les Parties Contractantes.

2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de

ratification, d’approbation ou d’acceptation. Les dispositions relatives à la création, aux activités et aux compétences du Comité

Exécutif s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les autres dispositions s’appliquent à compter du

premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l’entrée en vigueur à toutes les Parties Contractantes.

Article 140

1. Tout Etat membre des Communautés Européennes peut devenir Partie à la présente Convention. L’adhésion fait l’objet

d’un accord entre cet Etat et les Parties Contractantes.

2. Cet accord est soumis à ratification, approbation ou acceptation, par l’Etat adhérent et chacune des Parties Contractantes.

Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d’approbation ou

d’acceptation.

Article 141

1. Toute Partie Contractante peut faire parvenir au dépositaire une proposition tendant à modifier la présente Convention. Le

dépositaire transmet cette proposition aux autres Parties Contractantes.

ORGANISATION GÉNÉRALE

A la demande d’une Partie Contractante, les Parties Contractantes réexaminent les dispositions de la présente Convention

si, à leur avis, une situation constitue un changement de caractère fondamental des conditions existant lors de l’entrée en

vigueur de la présente Convention.

2. Les Parties Contractantes arrêtent d’un commun accord les modifications à la présente Convention.

3. Les modifications entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument de

ratification, d’approbation ou d’acceptation.

Article 142

1. Lorsque des conventions sont conclues entre les Etats membres des Communautés européennes en vue de la réalisation

d’un espace sans frontières intérieures, les Parties Contractantes conviennent des conditions dans lesquelles les dispositions

de la présente Convention sont remplacées ou modifiées en fonction des dispositions correspondantes desdites conventions.

Les Parties Contractantes tiennent compte, à cet effet, de ce que les dispositions de la présente Convention peuvent prévoir

une coopération plus poussée que celle qui résulte des dispositions desdites conventions.

Les dispositions qui sont contraires à celles convenues entre les Etats membres des Communautés européennes sont

adaptées en tout état de cause.

2. Les modifications à la présente Convention qui sont jugées nécessaires par les Parties Contractantes sont soumises à

ratification, approbation ou acceptation. La disposition de l’article 141 paragraphe 3 est applicable, étant entendu que les

modifications n’entreront pas en vigueur avant l’entrée en vigueur desdites conventions entre les Etats membres des Commu-

nautés européennes.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

FAIT à Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les

trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

(. . . )1

*

ACTE FINAL

Au moment de la signature de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements

des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la

suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, les Parties Contractantes ont adopté les déclarations suivantes

1. Déclaration commune concernant l’article 139

Les Etats signataires s’informent mutuellement, dès avant l’entrée en vigueur de la Convention, de toutes les circonstances

qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention et pour la mise en vigueur de celle-ci.

La Convention ne sera mise en vigueur que lorsque les conditions préalables à l’application de la Convention seront remplies

dans les Etats signataires et que les contrôles aux frontières extérieures seront effectifs.

2. Déclaration commune concernant l’article 4

Les Parties contractantes s’engagent à tout mettre en oeuvre afin de respecter ce délai simultanément et de prévenir tout

déficit de sécurité. Avant le 31 décembre 1992, le Comité Exécutif examinera quels progrès auront été réalisés. Le Royaume

des Pays-Bas souligne que des difficultés de délai ne sont pas à exclure dans un aéroport déterminé, sans qu’elles ne suscitent

pour autant des lacunes de sécurité. Les autres Parties Contractantes tiendront compte de cette situation, sans qu’il ne puisse

en découler des difficultés pour le marché intérieur.

En cas de difficultés, le Comité Exécutif examinera les meilleures conditions d’application simultanée de ces mesures dans

les aéroports.

3. Déclaration commune concernant l’article 71 paragraphe 2

Pour autant qu’une Partie Contractante déroge au principe visé à l’article 71 paragraphe 2 dans le cadre de sa politique

nationale de prévention et de traitement de la dépendance à l’égard des stupéfiants et des substances psychotropes, toutes les

Parties Contractantes prennent les mesures administratives et pénales nécessaires afin de prévenir et de réprimer l’importation

et l’exportation illicites desdits produits et substances notamment vers le territoire des autres Parties Contractantes.

4. Déclaration commune concernant l’article 121

Les Parties Contractantes renoncent, dans le respect du droit communautaire, aux contrôles et à la présentation des certi-

ficats phytosanitaires prévus par le droit communautaire pour les végétaux et produits de végétaux

a. énumérés sous le numéro 1, ou

b.

énumérés sous les numéros 2 à 6 et qui sont originaires de l’une des Parties Contractantes

1 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1632.

ORGANISATION GÉNÉRALE

1. Fleurs coupées et parties de plantes pour ornementation de

Castanea

Chrysanthemum

Dendranthema

Dianthus

Gladiolus

Gypsophila

Prunus

Quercus

Rosa

Salix

Syringa

Vitis

2. Fruits frais de

Citrus

Cydonia

Malus

Prunus

Pyrus

3. Bois de

Castanea

Quercus

4. Milieu de culture constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que parties de végétaux,

tourbe et écorces avec humus, sans être toutefois constitués en totalité de tourbe.

5. Semences

6. Végétaux vivants mentionnés ci-après et figurant sous le code NC énuméré ci-après de la nomenclature douanière

publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 7. 9. 1987.

Code NC

Désignation

0601 20 30

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses et rhizomes, en végétation ou en fleur: orchidées,

jacinthes, narcisses, tulipes

0601 20 90

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses et rhizomes, en végétation ou en fleur: autres

0602 30 10

Rhododendron simsii (Azalea indica)

0602 99 51

Plantes de plein air: plantes vivaces

0602 99 59

Plantes de plein air: autres

0602 99 91

Plantes d’intérieur: plantes à fleurs en boutons ou en fleur, à l’exception des cactées

0602 99 99

Plantes d’intérieur: autres

5. Déclaration commune concernant les politiques nationales en matière d’asile

Les Parties Contractantes procéderont à un inventaire des politiques nationales en matière d’asile, en vue d’en rechercher

l’harmonisation.

6. Déclaration commune concernant l’article 132

Les Parties Contractantes informent leurs parlements nationaux de la mise en oeuvre de la présente Convention.

FAIT à Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les

trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

(. . . )1

*

1 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1634.

ORGANISATION GÉNÉRALE

PROCES-VERBAL

En complément de l’Acte Final de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouverne-

ments des Etats de l’Union Economique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif

à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, les Parties Contractantes ont adopté la déclaration commune

suivante et pris note des déclarations unilatérales ci-après, faites en rapport avec ladite Convention

I. Déclaration concernant le champ d’application

Les Parties Contractantes constatent: après l’unification des deux Etats allemands, le champ d’application, en droit interna-

tional, de la Convention s’étendra aussi au territoire actuel de la République démocratique allemande.

II. Déclarations de la République fédérale d’Allemagne concernant l’interprétation de la Convention

1. La Convention est conclue dans la perspective de l’unification des deux Etats allemands.

La République démocratique allemande n’est pas un pays étranger par rapport à la République fédérale d’Allemagne.

L’article 136 n’est pas applicable dans les relations entre la République fédérale d’Allemagne et la République démocra-

tique allemande.

2. La présente Convention ne porte pas atteinte au régime convenu dans l’échange de lettres germanoautrichien du 20

août 1984 comportant un allégement des contrôles aux frontières communes pour les ressortissants des deux Etats. Ce

régime devra cependant être appliqué compte tenu des impératifs de sécurité et d’immigration des Parties Contractantes

de Schengen, de sorte que ces facilités se limitent en pratique aux ressortissants autrichiens.

III. Déclaration du Royaume de Belgique concernant l’article 67

La procédure qui sera appliquée sur le plan interne pour la reprise de l’exécution d’un jugement étranger ne sera pas celle

qui est prévue par la loi belge relative au transfèrement interétatique des personnes condamnées, mais une procédure spéciale

qui sera déterminée lors de la ratification de la présente Convention.

FAIT à Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les

trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

(. . . )1

*

DECLARATION COMMUNE

des Ministres et Secrétaires d’Etat

réunis à Schengen le 19 juin 1990

Les Gouvernements des Parties Contractantes de l’Accord de Schengen entameront ou poursuivront des discussions

notamment dans les domaines suivants

– amélioration et simplification de la pratique en matière d’extradition;

– amélioration de la coopération en ce qui concerne les poursuites contre les infractions en matière de circulation routière;

– régime de la reconnaissance réciproque des déchéances du droit de conduire des véhicules à moteur;

– possibilité d’exécution réciproque des peines d’amendes;

– établissement de règles concernant la transmission réciproque des poursuites pénales, y compris la possibilité du trans-

fèrement de la personne prévenue vers son pays d’origine;

– établissement de règles concernant le rapatriement de mineurs qui ont été soustraits illicitement à l’autorité de la

personne chargée d’exercer l’autorité parentale;

– poursuite de la simplification des contrôles dans la circulation commerciale des marchandises.

FAIT à Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les

trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé auprès du Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes

(. . . )2

*

1 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1635.

2 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1636.

ORGANISATION GÉNÉRALE

PROTOCOLE D’ADHESION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

à l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne

et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

signé à Schengen le 14 juin 1985

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française, du

Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Parties à l’Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles

aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ci-après dénommé „l’Accord”, d’une part,

et le Gouvernement de la République italienne, d’autre part,

Considérant les progrès déjà réalisés au sein des Communautés européennes en vue d’assurer la libre circulation des

personnes, des marchandises et des services,

Prenant acte de ce que le Gouvernement de la République italienne partage la volonté de parvenir à la suppression des

contrôles aux frontières communes dans la circulation des personnes et d’y faciliter le transport et la circulation des marchan-

dises et des services,

sont convenus de ce qui suit

Article premier

Par le présent Protocole, la République italienne adhère à l’Accord.

Article 2

A l’article premier de l’Accord, les mots „Etats de l’union économique Benelux, la République fédérale d’Allemagne et la

République française” sont remplacés par les mots „Etats de l’Union économique Benelux, la République fédérale d’Allemagne,

la République française et la République italienne”.

Article 3

A l’article 8 de l’accord, les mots „Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la

République française” sont remplacés par les mots „Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Alle-

magne, de la République française et de la République italienne”.

Article 4

Le présent Protocole est signé sans réserve de ratification ou d’approbation ou sous réserve de ratification ou d’approbation.

Le présent Protocole sera appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant sa signature. Il entrera en vigueur le premier

jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Protocole; il en remet une copie certifiée

conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Il leur notifie également la date d’entrée en vigueur.

Article 5

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République italienne une copie certifie

conforme de l’Accord en langues allemande, française et néerlandaise.

Le texte de l’Accord, établi en langue italienne, est annexé au présent Protocole et fait foi dans les mêmes conditions que

les textes originaux de l’Accord établis en langues allemande, française et néerlandaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

FAIT à Paris, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en langues allemande, française, italienne

et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi.

(. . . )1

*

Déclaration commune

concernant les mesures à court terme, prévues au Titre Ier de l’Accord entre les Gouvernements des Etats

de l’Union économique du Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française

relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,

signé à Schengen le 14 juin 1985

A l’occasion de la signature du Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne à l’Accord signé à

Schengen le 14 juin 1985, les Parties Contractantes précisent que les mesures à court terme, prévues au Titre Ier dudit Accord,

s’appliqueront entre les cinq Gouvernements signataires dudit Accord et le Gouvernement de la République italienne dans les

mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’entre les cinq Gouvernements signataires dudit Accord.

*

1 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1638.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Déclaration commune

concernant les transports de marchandises entre les Parties Contractantes transitant par des Etats tiers

A l’occasion de la signature du Protocole d’adhésion du gouvernement de la République italienne à l’Accord signé à

Schengen le 14 juin 1985, les Parties Contractantes, désireuses que soient facilités le transport des marchandises effectué

entre les Parties Contractantes et transitant par un Etat tiers, ainsi que les contrôles du respect des réglementations relatives

aux autorisations de transport et les contrôles techniques concernant les moyens de transport aux frontières, prennent acte de

l’engagement du Gouvernement de la République italienne de mettre en oeuvre à cette fin les mesures administratives et

d’organisation nécessaires, dans les plus brefs délais à compter de la signature du Protocole d’adhésion. Les arrêts et les coûts

occasionnés par les contrôles et formalités opérés à ces frontières seront ramenés au niveau couramment pratiqué par les

autres Parties Contractantes dans le cadre du droit communautaire.

*

ACCORD D’ADHESION DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union

économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression

graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et

le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouverne-

ments des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à

la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée „la

Convention de 1990”, d’une part,

et la République italienne, d’autre part,

Eu égard à la signature du Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne à l’Accord de Schengen du 14

juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la

République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, intervenue à Paris le vingt-sept

novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.

Se fondant dur l’article 140 de la Convention de 1990,

sont convenus de ce qui suit

Article premier

Par le présent Accord, la République italienne adhère à la Convention de 1990.

Article 2

1. Les agents visés à l’article 40 paragraphe 4 de la convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République italienne

les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Polizia di Stato et à l’Arma dei Carabinieri, et en ce qui concerne leurs

attributions touchant à la fausse monnaie, au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et

d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la

Guardia di Finanza, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l’article 40 paragraphe 6 de

la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psycho-

tropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes.

2. L’autorité visée à l’article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République italienne la

Direction Centrale de la Police Criminelle du Ministère de l’Intérieur.

Article 3

1. Les agents visés à l’article 41 paragraphe 7 de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République italienne

les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Polizia di Stato et à l’Arma dei Carabinieri, et, en ce qui concerne leurs

attributions touchant à la fausse monnaie, au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et

d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la

Guardia di Finanza, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l’article 41 paragraphe 10

de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psycho-

tropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes.

2. Au moment de la signature du présent Accord le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la

République italienne font chacun une déclaration dans laquelle ils définissent, sur la base des dispositions des paragraphes 2,

3 et 4 de l’article 41 de la Convention de 1990, les modalités d’exercice de la poursuite sur leur territoire.

Article 4

Le ministère compétent visé à l’article 65 paragraphe 2 de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République

italienne le Ministère de la Justice.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 5

1. Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d’approbation ou

d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg celui-ci notifie le dépôt à toutes les

Parties Contractantes.

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratifi-

cation, d’approbation ou d’acceptation, et au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la Convention de 1990.

3. Le Gouvernement du Gand-Duché de Luxembourg notifie la date de l’entrée en vigueur à chacune des Parties Contrac-

tantes.

Article 6

1. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République italienne une copie certifiée

conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, française et néerlandaise.

2. Le texte de la Convention de 1990, établi en langue italienne, est annexé au présent Accord et fait foi dans les mêmes

conditions que les textes originaux de la Convention de 1990 établis en langues allemande, française et néerlandaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord

FAIT à Paris, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en langues allemande, française, italienne et néerlan-

daise, les quatre textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

(. . . )1

*

ACTE FINAL

I. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la République italienne à la Convention d’application de l’accord de

Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale

d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à

Schengen le 19 juin 1990, la République italienne souscrit à l’Acte final, au Procès-verbal et à la Déclaration commune des

Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990.

Elle souscrit aux Déclarations communes et prend note des Déclarations unilatérales qu’ils contiennent.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République italienne une copie certifiée

conforme de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment

de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, française et néerlandaise.

Les textes de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au

moment de la signature de la Convention de 1990, établis en langue italienne, sont annexés au présent Acte final et font foi

dans les mêmes conditions que les textes originaux établis en langues allemande, française et néerlandaise.

II. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la République italienne à la Convention d’application de l’Accord de

Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale

d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à

Schengen le 19 juin 1990, les Parties Contractantes ont adopté les Déclarations suivantes

1. Déclaration commune concernant l’article 5 de l’accord d’adhésion.

Les Etats signataires s’informent mutuellement, dès avant l’entrée en vigueur de l’Accord d’adhésion, de toutes les circons-

tances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l’Accord

d’adhésion.

L’Accord d’adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à l’application de la Convention de 1990

seront remplies dans tous les Etats signataires de l’Accord d’adhésion et que les contrôles aux frontières extérieures seront

effectifs.

2. Déclaration commune concernant l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990.

Les Parties Contractantes précisent qu’au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la République italienne à la

Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990 s’entend du

régime commun aux cinq Parties Signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.

3. Déclaration commune concernant la protection des données.

Les Parties Contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement de la République italienne s’engage à prendre, avant

la ratification de l’Accord d’adhésion à la Convention de 1990, toutes les initiatives nécessaires pour que la législation italienne

soit complétée conformément à la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à

l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et dans le respect de la Recommandation R (87) 15 du

1 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1640.

ORGANISATION GÉNÉRALE

17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère

personnel dans le secteur de la police, afin de donner entière application aux dispositions des articles 117 et 126 de la convention

de 1990 et aux autres dispositions de ladite Convention relatives à la protection des données à caractère personnel, dans le

but de parvenir à un niveau de protection compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de 1990.

FAIT à Paris, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en langues allemande, française, italienne et néerlan-

daise, les quatre textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes

(. . . )1

*

Déclaration commune

relative aux articles 2 et 3 de l’Accord d’adhésion de la République italienne à la Convention d’application

de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985

A l’occasion de la signature de l’Accord d’adhésion de la République italienne à la Convention d’application de l’Accord de

Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale

d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à

Schengen le 19 juin 1990, les Parties Contractantes déclarent que les articles 2 paragraphe 1 et 3 paragraphe 1 dudit Accord

ne portent pas atteinte aux compétences que la Guardia di Finanza tient de la loi italienne et exerce sur le territoire italien

*

PROTOCOLE D’ADHESION DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME D’ESPAGNE

à l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne

et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à

Schengen, le 14 juin 1985, tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement

de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française, du

Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Parties à l’Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles

aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ci-après dénommé „l’Accord”, ainsi que le Gouvernement de la

République italienne qui a adhéré à l’Accord par le Protocole signé à Paris le 27 novembre 1990, d’une part,

et le Gouvernement du Royaume d’Espagne, d’autre part,

Considérant les progrès déjà réalisés au sein des Communautés européennes en vue d’assurer la libre circulation des

personnes, des marchandises et des services,

Prenant acte de ce que le Gouvernement du Royaume d’Espagne partage la volonté de parvenir à la suppression des

contrôles aux frontières communes dans la circulation des personnes et d’y faciliter le transport et la circulation des marchan-

dises et des services,

sont convenus de ce qui suit

Article premier

Par le présent Protocole, le Royaume d’Espagne adhère à l’Accord tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouver-

nement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990.

Article 2

A l’article premier de l’Accord, les mots „le Royaume d’Espagne” sont ajoutés après les mots „la République fédérale d’Alle-

magne”.

Article 3

A l’article 8 de l’Accord, les mots „du Royaume d’Espagne” sont ajoutés après les mots „de la République fédérale d’Alle-

magne”.

Article 4

1. Le présent Protocole est signé sans réserve de ratification ou d’approbation ou sous réserve de ratification ou d’appro-

bation.

2. Le présent Protocole sera appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant sa signature. Il entrera en vigueur le premier

jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les cinq Etats signataires de l’Accord et le Royaume d’Espagne auront exprimé

1 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1642.

ORGANISATION GÉNÉRALE

leur consentement à être liés par le présent Protocole. A l’égard de la République italienne, le présent Protocole entrera en

vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle elle aura exprimé son consentement à être liée par le

présent Protocole, et au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole entre les autres Parties Contractantes.

3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Protocole; il en remet une copie certifiée

conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Il leur notifie également la date d’entrée en vigueur.

Article 5

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume d’Espagne une copie certifiée

conforme de l’Accord en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

Le texte de l’Accord, établi en langue espagnole, est annexé au présent Protocole et fait foi dans les mêmes conditions que

les textes de l’Accord établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

*

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Bonn, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en langues allemande, espagnole, française, italienne et

néerlandaise, les cinq textes faisant également foi.

(. . . )1

*

Déclaration commune

concernant les mesures à court terme, prévues au Titre Ier de l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union

économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression

graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu’amendé par le

Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990

A l’occasion de la signature du Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume d’Espagne à l’accord signé à Schengen

le 14 juin 1985, Accord auquel le Gouvernement de la République italienne a adhéré par le Protocole signé à Paris le 27

novembre 1990, les Parties Contractantes précisent que les mesures à court terme, prévues au Titre Ier dudit Accord, s’appli-

queront entre les six Gouvernements liés par cet Accord et le Gouvernement du Royaume d’Espagne dans les mêmes condi-

tions et selon les mêmes modalités qu’entre les six Gouvernements liés par cet Accord.

Déclaration du Gouvernement du Royaume d’Espagne

concernant le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République portugaise

Au moment de la signature du présent Protocole, le Gouvernement du Royaume d’Espagne prend note du contenu du

Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République portugaise à l’Accord de Schengen et des déclarations annexées.

ACCORD D’ADHESION DU ROYAUME D’ESPAGNE

à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union

économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression

graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré

la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et

le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouverne-

ments des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à

la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée „la

Convention de 1990”, ainsi que la République italienne qui a adhéré à ladite Convention par l’Accord signé à Paris le 27

novembre 1990, d’une part,

et le Royaume d’Espagne, d’autre part,

Eu égard à la signature, intervenue à Bonn le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vintg-onze, du Protocole d’adhésion du

Gouvernement du Royaume d’Espagne à l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union

économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle

des contrôles aux frontières communes, tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne

signé à Paris le 27 novembre 1990,

1 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1643.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Se fondant sur l’article 140 de la Convention de 1990,

sont convenus de ce qui suit

Article premier

Par le présent Accord, le Royaume d’Espagne adhère à la Convention de 1990.

Article 2

1. Les agents visés à l’article 40 paragraphe 4 de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne le Royaume d’Espagne

les fonctionnaires du Cuerpo Nacional de Policía et du Cuerpo de la Guardia Civil dans l’exercice de leur fonction de police

judiciaire, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l’article 40 paragraphe 6 de la Convention

de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic

d’armes et d’explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les fonctionnaires dépendant de l’Administration des

douanes.

2. L’autorité visée à l’article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne le Royaume d’Espagne: la

Dirección General de la Policía.

Article 3

1. Les agents visés à l’article 41 paragraphe 7 de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne le Royaume d’Espagne

les fonctionnaires du Cuerpo Nacional de Policía et du Cuerpo de la Guardia Civil dans l’exercice de leur fonction de police

judiciaire, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l’article 41 paragraphe 10 de la

convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes,

au trafic d’armes et d’explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les fonctionnaires dépendant de l’Admi-

nistration des douanes.

2. Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du

Royaume d’Espagne font chacun une déclaration dans laquelle ils définissent, sur la base des dispositions des paragraphes 2,

3 et 4 de l’article 41 de la Convention de 1990, les modalités d’exercice de la poursuite sur leur territoire.

3. Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait, à l’égard du Gouvernement

de la République portugaise, une déclaration dans laquelle il définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de

l’Article 41 de la Convention de 1990, les modalités d’exercice de la poursuite sur son territoire.

Article 4

Le ministère compétent visé à l’article 65 paragraphe 2 de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne le Royaume

d’Espagne: le Ministère de la Justice.

Article 5

1. Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d’approbation ou

d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les

Parties Contractantes.

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification,

d’approbation ou d’acceptation par les cinq Etats signataires de la Convention de 1990 et le Royaume d’Espagne, et au plus tôt

le jour de l’entrée en vigueur de la Convention de 1990. A l’égard de la République italienne, le présent Accord entrera en

vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation, et

au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur du présent Accord entre les autres Parties Contractantes.

3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l’entrée en vigueur à chacune des Parties Contrac-

tantes.

Article 6

1. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume d’Espagne une copie certifiée

conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

2. Le texte de la Convention de 1990, établi en langue espagnole, est annexé au présent Accord et fait foi dans les mêmes

conditions que les textes de la Convention de 1990 établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord

FAIT à Bonn, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en langues allemande, espagnole, française, italienne et

néerlandaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouver-

nement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

(. . . )1

*

1 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1646.

ORGANISATION GÉNÉRALE

ACTE FINAL

I. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la Convention d’application de l’Accord de

Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale

d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à

Schengen le 19 juin 1990, à laquelle la République italienne a adhéré par l’Accord d’adhésion signé à Paris le 27 novembre

1990, le Royaume d’Espagne souscrit à l’Acte final, au Procès-verbal et à la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires

d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990.

Le Royaume d’Espagne souscrit aux Déclarations communes et prend note des Déclarations unilatérales qu’ils contiennent.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume d’Espagne une copie certifiée

conforme de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment

de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

Les textes de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au

moment de la signature de la Convention de 1990, établis en langue espagnole, sont annexés au présent Acte final et font foi

dans les mêmes conditions que les textes établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

II. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la Convention d’application de l’Accord de

Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale

d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à

Schengen le 19 juin 1990, à laquelle la République italienne a adhéré par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, les

Parties Contractantes ont adopté les Déclarations suivantes

1. Déclaration commune concernant l’article 5 de l’Accord d’adhésion.

Les Etats signataires s’informent mutuellement, dès avant l’entrée en vigueur de l’Accord d’adhésion, de toutes les circons-

tances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l’Accord

d’adhésion.

Le présent Accord d’adhésion ne sera mis en vigueur entre les cinq Etats signataires de la Convention de 1990 et le

Royaume d’Espagne que lorsque les conditions préalables à l’application de la Convention de 1990 seront remplies dans ces

six Etats et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs. A l’égard de la République italienne, le présent Accord

d’adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à l’application de la Convention de 1990 seront

remplies dans les Etats signataires dudit Accord et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.

2. Déclaration commune concernant l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990.

Les Parties Contractantes précisent qu’au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la

Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990 s’entend du

régime commun aux Parties Signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.

Les Parties Contractantes prennent note de ce que le Gouvernement du Royaume d’Espagne s’engage à appliquer, au plus

tard au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, le régime commun de visa dans les cas examinés en dernier lieu lors

de la négociation d’adhésion à la Convention de 1990.

3. Déclaration commune concernant la protection des données.

Les Parties Contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement du Royaume d’Espagne s’engage à prendre, avant la

ratification de l’Accord d’adhésion à la Convention de 1990, toutes les initiatives nécessaires pour que la législation espagnole

soit complétée conformément à la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à

l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et dans le respect de la Recommandation R (87) 15 du

17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère

personnel dans le secteur de la police, afin de donner entière application aux dispositions des articles 117 et 126 de la

Convention de 1990 et aux autres dispositions de ladite Convention relatives à la protection des données à caractère personnel,

dans le but de parvenir à un niveau de protection compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de 1990.

III. Les Parties Contractantes prennent acte des déclarations suivantes du Royaume d’Espagne

1. Déclaration relative aux villes de Ceuta et Melilla.

a.

Les contrôles actuellement existants des marchandises et des voyageurs en provenance des villes de Ceuta ou de

Melilla lors de leur entrée sur le territoire douanier de la Communauté Economique Européenne continueront à être

exercés selon les dispositions du Protocole N° 2 de l’Acte d’adhésion de l’Espagne aux Communautés Européennes.

b.

Le régime spécifique d’exemption de visa en matière de petit trafic frontalier entre Ceuta et Melilla et les provinces

marocaines de Tétouan et Nador continuera à être appliqué.

c. Les ressortissants marocains ne résidant pas dans les provinces de Tétouan ou Nador et qui désirent entrer exclusi-

vement sur le territoire des villes de Ceuta et Melilla continueront à être soumis à un régime d’exigence de visa. La

validité de ces visas sera limitée à ces deux villes et ils pourront permettre plusieurs entrées et sorties („visado limitado

multiple”), conformément aux dispositions des articles 10 paragraphe 3, et 11 paragraphe 1 a) de la Convention de 1990.

d. II sera tenu compte, dans l’application de ce régime, des intérêts des autres Parties Contractantes.

ORGANISATION GÉNÉRALE

e. En application de sa législation nationale et afin de vérifier si les passagers remplissent toujours les conditions énumérées

à l’article 5 de la Convention de 1990, en vertu desquelles ils ont été autorisés à entrer sur le territoire national lors du

contrôle des passeports à la frontière extérieure, l’Espagne maintiendra des contrôles (contrôles d’identité et des

documents) sur les liaisons maritimes et aériennes en provenance de Ceuta et Melilla, qui ont pour unique destination

un autre point du territoire espagnol.

A cette même fin, l’Espagne maintendra des contrôles sur les vols intérieurs et sur les liaisons régulières par trans-

bordeur qui partent des villes de Ceuta et Melilla à destination d’un autre Etat partie à la Convention.

2. Déclaration relative à l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de la

Convention européenne d’extradition.

Le Royaume d’Espagne s’engage à renoncer à faire usage de ses réserves et déclarations accompagnant la ratification de

la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril

1959 en tant qu’incompatibles avec la Convention de 1990.

3. Déclaration concernant l’article 121 de la Convention de 1990.

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne déclare que, sauf à l’égard des fruits frais de citrus et des palmiers il appliquera,

dès la signature de l’Accord d’adhésion à la Convention de 1990, les allégements phytosanitaires visés à l’article 121 de la

Convention de 1990.

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne déclare qu’il procédera, avant le 1er janvier 1992, à un „pest risk assessment”

sur les fruits frais de citrus et les palmiers, qui, s’il révèle un danger d’introduction ou de propagation d’organismes nuisibles,

pourra, le cas échéant, après l’entrée en vigueur dudit Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne, motiver la dérogation telle

que prévue à l’article 121 paragraphe 2 de la Convention de 1990.

4. Déclaration concernant l’Accord d’adhésion de la République portugaise à la Convention de 1990.

Au moment de la signature du présent Accord, le Royaume d’Espagne prend note du contenu de l’Accord d’adhésion de la

République portugaise à la Convention de 1990 ainsi que de celui de l’Acte final et de la Déclaration qui y sont afférents.

FAIT à Bonn, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en langues allemande, espagnole, française, italienne et

néerlandaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouver-

nement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

(. . . )1

*

PROTOCOLE D’ADHESION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE

à l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne

et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé

à Schengen, le 14 juin 1985, tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement

de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française, du

Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Parties à l’Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles

aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ci-après dénommé „l’Accord” ainsi que le Gouvernement de la

République italienne qui a adhéré à l’Accord par le Protocole signé à Paris le 27 novembre 1990, d’une part,

et le Gouvernement de la République portugaise, d’autre part,

Considérant les progrès déjà réalisés au sein des Communautés européennes en vue d’assurer la libre circulation des

personnes, des marchandises et des services,

Prenant acte de ce que le Gouvernement de la République portugaise partage la volonté de parvenir à la suppression des

contrôles aux frontières communes dans la circulation des personnes et d’y faciliter le transport et la circulation des marchan-

dises et des services,

sont convenus de ce qui suit

Article premier

Par le présent Protocole, la République portugaise adhère à l’Accord tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouver-

nement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990.

Article 2

A l’article premier de l’Accord, les mots „et la République italienne” sont remplacés par les mots „la République italienne et

la République portugaise. ”

1 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1648.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 3

A l’article 8 de l’Accord, les mots ,„et de la République italienne” sont remplacés par les mots „de la République italienne et

de la République portugaise”.

Article 4

1. Le présent Protocole est signé sans réserve de ratification ou d’approbation ou sous réserve de ratification ou d’appro-

bation.

2. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les cinq Etats signataires de l’Accord et

la République portugaise auront exprimé consentement à être liés par le présent Protocole. A l’égard de la République italienne,

le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle elle aura exprimé son

consentement à être liée par le présent Protocole, et au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole entre les

autres Parties Contractantes.

3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Protocole; il en remet une copie certifiée

conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Il leur notifie également la date d’entrée en vigueur.

Article 5

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République portugaise une copie certifiée

conforme de l’Accord en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

Le texte de l’Accord, établi en langue portugaise, est annexé au présent Protocole et fait foi dans les mêmes conditions que

les textes de l’Accord établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

FAIT à Bonn, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et

portugaise, les cinq textes faisant également foi.

(. . . )1

*

Déclaration commune

concernant les mesures à court terme, prévues au Titre Ier de l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union

économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression

graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985 tel qu’amendé par le

Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990

A l’occasion de la signature du Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République portugaise à l’Accord signé à

Schengen le 14 juin 1985, Accord auquel le Gouvernement de la République italienne a adhéré par le Protocole signé à Paris

le 27 novembre 1990, les Parties Contractantes précisent que les mesures à court terme, prévues au Titre Ier dudit Accord,

s’appliqueront entre les six Gouvernements liés par cet Accord et le Gouvernement de la République portugaise dans les

mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’entre les six Gouvernements liés par cet Accord.

*

Déclaration du Gouvernement de la République portugaise

concernant le Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume d’Espagne

Au moment de la signature du présent Protocole, le Gouvernement de la République portugaise prend note du contenu du

Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume d’Espagne à l’Accord de Schengen et des déclarations annexées.

*

ACCORD D’ADHESION DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE

à la Convention d’application de I’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union

économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression

graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré

la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et

le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouverne-

ments des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à

la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée ,,la

1 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1650.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Convention de 1990”, ainsi que la République italienne qui a adhéré à ladite Convention par l’Accord signé à Paris le 27

novembre 1990, d’une part,

et la République portugaise, d’autre part,

Eu égard à la signature, intervenue à Bonn le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, du Protocole d’adhésion du

Gouvernement de la République portugaise à l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de

l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression

graduelle des contrôles aux frontières communes, tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République

italienne, signé à Paris le 27 novembre 1990,

Se fondant sur l’article 140 de la Convention de 1990,

sont convenus de ce qui suit

Article premier

Par le présent Accord, la République portugaise adhère à la Convention de 1990.

Article 2

1. Les agents visés à l’article 40 paragraphe 4 de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République portugaise

les membres de la Polícia Judiciária, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l’article 40

paragraphe 6 de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et

substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des

douanes, en tant qu’agents auxiliaires du Ministère public,

2. L’autorité visée à l’article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République portugaise: la

Direcccão geral de la Polícia Judiciária.

Article 3

1. Les agents visés à l’article 41 paragraphe 7 de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République portugaise

les membres de la Police Judiciaire, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l’article 41

paragraphe 10 de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et

substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des

douanes en tant qu’agents auxiliaires du Ministère public.

2. Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République portugaise fait, à l’égard du Gouver-

nement du Royaume d’Espagne, une déclaration dans laquelle il définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4

de l’article 41 de la Convention de 1990, les modalités d’exercice de la poursuite sur son territoire.

Article 4

Le ministère compétent visé à l’article 65 paragraphe 2 de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République

portugaise: le Ministère de la Justice.

Article 5

Pour les besoins de l’extradition entre les Parties Contractantes de la Convention de 1990, l’alinéa c) de la déclaration faite

par la République portugaise au sujet de l’article 1er de la Convention Européenne d’Extradition du 13 décembre 1957, se lit

comme suit

La République portugaise n’accordera pas l’extradition de personnes lorsqu’elles seront réclamées pour une infraction à

laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté à caractère perpétuel. Toutefois, l’extradition sera accordée lorsque

l’Etat requérant assure de promouvoir, selon sa législation et sa pratique en matière d’exécution des peines, les mesures

d’aménagement dont pourrait bénéficier la personne réclamée.

Article 6

Pour les besoins de l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties Contractantes de la Convention

de 1990, la République portugaise n’opposera pas de refus fondé sur le fait que les infractions, objet de

la demande, sont punies selon la législation de l’Etat requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté à

caractère perpétuel.

Article 7

1. Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d’approbation ou

d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les

Parties Contractantes

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification,

d’approbation ou d’acceptation par les cinq Etats signataires de la Convention de 1990 et la République portugaise, et au plus

tôt le jour de l’entrée en vigueur de la Convention de 1990. A l’égard de la République italienne, le présent Accord entrera en

vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation, et

au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur du présent Accord entre les autres Parties Contractantes.

3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l’entrée en vigueur à chacune des Parties Contrac-

tantes.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 8

1. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République portugaise une copie

certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

2. Le texte de la Convention de 1990, établi en langue portugaise, est annexé au présent Accord et fait foi dans les mêmes

conditions que les textes de la Convention de 1990 établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

FAIT à Bonn, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et

portugaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

(. . . )1

*

ACTE FINAL

I. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la République portugaise à la Convention d’application de l’Accord

de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale

d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à

Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l’Accord d’adhésion signé à Paris le 27 novembre

1990, la République portugaise souscrit à l’Acte final, au Procès-verbal et à la Déclaration commune des Ministres et Secré-

taires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990.

La République portugaise souscrit aux Déclarations communes et prend note des Déclarations unilatérales qu’ils contiennent.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République portugaise une copie certifiée

conforme de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment

de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

Les textes de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au

moment de la signature de la Convention de 1990, établis en langue portugaise, sont annexés au présent acte final et font foi

dans les mêmes conditions que les textes originaux établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

II. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la République portugaise à la Convention d’application de l’Accord

de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale

d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à

Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, les

Parties Contractantes ont adopté les Déclarations suivantes

1. Déclaration commune concernant l’article 7 de l’Accord d’adhésion.

Les Etats signataires s’informent mutuellement, dès avant l’entrée en vigueur de l’Accord d’adhésion, de toutes les circons-

tances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l’Accord

d’adhésion.

Le présent Accord d’adhésion ne sera mis en vigueur entre les cinq Etats signataires de la Convention de 1990 et la

République portugaise que lorsque les conditions préalables à l’application de la Convention de 1990 seront remplies dans ces

six Etats et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs. A l’égard de la République italienne, le présent Accord

d’adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à l’application de la Convention de 1990 seront

remplies dans les Etats signataires dudit Accord et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.

2. Déclaration commune concernant l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990.

Les Parties Contractantes précisent qu’au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la République portugaise à la

Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990 s’entend du

régime commun aux Parties signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.

3. Déclaration commune concernant la protection des données.

Les Parties Contractantes prennent acte de ce qu’une loi relative à la protection des données personnelles faisant l’objet

d’un traitement informatisé a été publiée le 29 avril 1991 par la République portugaise.

Les Parties Contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement de la République portugaise s’engage à prendre avant

la ratification de l’Accord d’adhésion à la Convention de 1990, toutes les initiatives nécessaires pour que la législation portu-

gaise soit complétées afin de donner entière application à l’ensemble des dispositions de la Convention de 1990 relatives à la

protection des données à caractère personnel.

III. Les Parties Contractantes prennent acte des déclarations suivantes de la République portugaise

1 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1653.

ORGANISATION GÉNÉRALE

1. Déclaration relative aux ressortissants brésiliens entrant au Portugal sous le couvert de l’Accord de suppression

du visa entre le Portugal et le Brésil du 9 août 1960.

Le Gouvernement de la République portugaise s’engage à réadmettre sur son territoire les ressortissants brésiliens qui,

étant entrés sur le territoire des Parties Contractantes par le Portugal sous le couvert de l’Accord de suppression du visa entre

le Portugal et le Brésil, sont trouvés sur le territoire des Parties Contractantes au-delà de la durée visée à l’article 20 paragraphe

1 de la Convention de 1990.

Le Gouvernement de la République portugaise s’engage à n’admettre les ressortissants brésiliens que s’ils remplissent les

conditions prévues à l’article 5 de la Convention de 1990 et à prendre toutes dispositions pour que leurs documents de voyage

soient compostés lors du franchissement des frontières extérieures.

2. Déclaration relative à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale.

Le Gouvernement de la République portugaise s’engage à ratifier la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière

pénale du 20 avril 1959, ainsi que son Protocole additionnel, avant l’entrée en vigueur de la Convention de 1990 pour le

Portugal.

3. Déclaration relative au Régime de contrôle d’exportation de technologie et de composantes de missiles.

Aux fins de l’application de l’article 123 de la Convention de 1990, le Gouvernement de la République portugaise s’engage

à s’associer au Régime de contrôle d’exportation de technologie et de composantes de missiles, tel que formulé le 16 avril

1987, dans les meilleurs délais et au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la Convention de 1990 pour le Portugal.

4. Déclaration concernant l’article 121 de la Convention de 1990.

Le Gouvernement de la République portugaise déclare que, sauf à l’égard des fruits frais de citrus il appliquera, dès la

signature de l’Accord d’adhésion à la Convention de 1990, les allégements phytosanitaires visés à l’article 121 de la Convention

de 1990.

Le Gouvernement de la République portugaise déclare qu’il procédera, avant le 1er janvier 1992, à un „pest risk assessment”

sur les fruits frais de citrus, qui, s’il révèle un danger d’introduction ou de propagation d’organismes nuisibles, pourra, le cas

échéant, après l’entrée en vigueur dudit Accord d’adhésion de la République portugaise, motiver la dérogation telle que prévue

à l’article 121 paragraphe 2 de la Convention de 1990.

5. Déclaration concernant l’Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la Convention de 1990.

Au moment de la signature du présent Accord, la République portugaise prend note du contenu de l’Accord d’adhésion du

Royaume d’Espagne à la Convention de 1990 ainsi que de celui de l’Acte final et de la Déclaration qui y sont afférents.

FAIT à Bonn, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et

portugaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

(. . . )1

1 Signatures: voir Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1655.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Règlement grand-ducal du 9 août 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives

constituant la partie nationale du système d’information Schengen (N.SIS),

(Mém. A - 65 du 20 août 1993, p. 1179)

modifié par

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 (Mém. A - 237 du 29 décembre 2006, p. 4625).

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2007

règlements prévoient, à charge des personnes qui commercialisent des fruits et légumes, ainsi que des produits de la floriculture, l’établissement de normes de qualité pour les produits précités, ainsi que des obligations concernant notamment l’emballage, la présentation et le marquage de ces produi

Sont punies des peines prévues à l’article 1er du présent règlement, les infractions aux prescriptions des règlements des Commu-

nautés européennes dans le secteur des oeufs, des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour, désignés ci-après

le règlement (CEE) n° 1619/68 du Conseil du 15 octobre 1968 concernant certaines normes de commercialisation appli-

cables aux oeufs, modifié par le règlement (CEE) n° 1348/72 du Conseil du 27 juin 1972;

le règlement (CEE) n° 95/69 de la Commission du 17 janvier 1969 portant application du règlement (CEE) n° 1619/68

concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, modifié par le règlement (CEE) n° 1295/70 de

la Commission du 1er juillet 1970 et par le règlement (CEE) n° 2502/71 de la Commission du 22 novembre 1971;

le règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d’exécution des règlements (CEE) n° 1619/68 du Conseil

et n° 95/68 de la Commission concernant la commercialisation des oeufs;

le règlement (CEE) n° 1349/72 du Conseil du 27 juin 1972 concernant la production et la commercialisation des oeufs à

couver et des poussins de volailles de basse-cour;

le règlement (CEE) n° 2335/72 de la Commission du 31 octobre 1972 portant application du règlement

(CEE) n° 1349/72 du Conseil concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de

volailles de basse-cour; pour autant que ces trois premiers règlements prévoient, à charge des producteurs et collec-

teurs d’oeufs, des centres d’emballages et en général des personnes, commercialisant des oeufs, des obligations

touchant notamment les autorisations ou agréations requises, le classement des oeufs en catégorie de qualité et de

poids, ainsi que le déclassement, le marquage des oeufs, leur présentation en vue de la vente au détail, leur emballage,

leur étiquetage et leur stockage; et, pour autant que les deux règlements cités en dernier lieu, prévoient, à charge des

personnes commercialisant des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour, des obligations concernant

notamment l’enregistrement des établissements qui produisent et commercialisent les produits visés au présent alinéa,

la tenue de registres, la fourniture de données statistiques sur la production et la commercialisation, les documents

d’accompagnement, le marquage des oeufs à couver et l’emballage des poussins.

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Les dispositions du livre premier du Code pénal, ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du»2 «code de procédure pénale»3 sont

applicables aux infractions visées à l’article 1er.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Les dispositions du Livre premier du Code pénal, ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du «code de procédure pénale»2 »3

sont applicables aux infractions visées à l’article 1er.

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux, à prendre en vertu de l’article 1er ci-dessus, est

exercée sous l’autorité des Membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’Agriculture et les Affaires économiques.

Outre les Officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes ainsi que les

agents des services à désigner par règlement grand-ducal, sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées

par la présente loi et ses règlements d’exécution.

Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des

douanes ainsi que les agents à désigner, selon l’alinéa qui précède ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent

les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. La compétence des agents désignés selon

l’alinéa qui précède s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d’entrer en fonction, ces agents prêtent devant le tribunal

d’arrondissement de leur domicile le serment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide. »

Chapitre 1er.- Dispositions générales Au sens du présent règlement, on entend par

Le présent règlement est applicable au commerce des engrais, des amendements du sol et de tout produit auquel est

attribuée une action spécifique de nature à favoriser la production végétale, à l’exception des produits phytosanitaires et des

produits servant de matière première pour la préparation d’un autre produit.

1 Les taux d’amendes sont ceux résultant de l’application des

- loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p.

1558; doc. part. 1672)

- loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974)

- loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Selon le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE» dans toutes les dispositions du

présent règlement grand-ducal.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 (Mém. A - 143 du 19 juillet 2011, p. 2008; dir. 2001/46 et 2003/7/CE).

Au sens du présent règlement, on entend par

a) additifs: les substances ou les préparations qui sont utilisées dans l’alimentation animale afin

d’influencer favorablement les caractéristiques des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments

composés pour animaux ou des produits animaux

ou

de satisfaire des besoins nutritionnels des animaux ou d’améliorer la production animale notamment en influençant

la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux

ou

d’apporter dans l’alimentation des éléments favorables pour atteindre des objectifs, nutritionnels particuliers, ou

pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques momentanés des animaux

ou

de prévenir ou de réduire les nuisances provoquées par des déjections animales ou d’améliorer l’environnement

des animaux;

aa)

micro-organismes: les micro-organismes formant des colonies;

aaa) additifs faisant l’objet d’une autorisation liée au responsable de la mise en circulation: les additifs visés aux

annexes I et II, respectivement à l’annexe V, partie I;

aaaa) autres additifs: les additifs ne faisant pas l’objet d’une autorisation liée au responsable de la mise en circula-

tion qui sont visés aux annexes III et IV, respectivement à l’annexe V, partie II;

b) responsable de la mise en circulation: la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de

l’additif ayant fait l’objet de l’autorisation communautaire et de sa mise en circulation;

c) aliments des animaux: les produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur

transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques simples ou en mélanges, comprenant

ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale par voie orale;

d) ration journalière: la quantité totale d’aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par

jour à un animal d’une espèce, d’une catégorie d’âge et d’un rendement déterminé pour satisfaire l’ensemble de ses

besoins;

e) aliments complets: les mélanges d’aliments qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;

f) aliments complémentaires des animaux: les mélanges d’aliments qui contiennent des taux élevés de certaines

substances et qui, en raison de leur composition, n’assurent la ration journalière que s’ils sont associés à d’autres

aliments des animaux;

g) matières premières pour aliments des animaux: les différents produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais

ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques

comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit

AUTRES DISPOSITIONS

directement tels quels, soit après transformation pour la préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant que

support des prémélanges;

h) aliments composés pour animaux: mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des

additifs, destinés à l’alimentation animale par voie orale, sous la forme d’aliments complets ou complémentaires;

i) aliments d’allaitement: les aliments composés administrés à l’état sec ou après dilution dans une quantité donnée de

liquide, destinés à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral

ou à des veaux de boucherie;

j) prémélanges: les mélanges d’additifs entre eux ou les mélanges d’un ou de plusieurs additifs avec des substances

constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d’aliments pour animaux;

k) animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l’homme;

l) animaux familiers: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consomm. es

par l’homme, à l’exception des animaux élevés pour leur fourrure;

(Règl. g.-d. du 18 décembre 2003)

m) «mise en circulation ou circulation: la détention de tout produit destiné à l’alimentation animale aux fins de sa vente, y

compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les

autres formes de transfert elles-mêmes».

AUTORISATION DES ADDITIFS

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 (Mém. A - 142 du 17 août 2010, p. 2470; dir 2009/141/CE et 2010/6/UE).

Au sens du présent règlement, on entend par

a) «aliments pour animaux»: les produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de

leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges,

comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation des animaux par voie orale;

b) «matières premières des aliments pour animaux»: les différents produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel,

frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorga-

niques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale,

soit directement tels quels, soit, après transformation, pour la préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant

que substrats de prémélanges;

c) «additifs»: les additifs tels qu’ils sont définis à l’article 2, point a) du règlement grand-ducal modifié du 25 février 2000

concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale;

d) «prémélanges»: des mélanges d’additifs ou des mélanges comportant un ou plusieurs additifs liés à des substances

servant de support, destinés à la préparation d’aliments pour animaux;

e) «aliments composés pour animaux»: des mélanges de matières premières des aliments pour animaux, comprenant ou

non des additifs, destinés à l’alimentation des animaux par voie orale, sous la forme d’aliments complets ou complémen-

taires;

f) «aliments complémentaires»: les mélanges d’aliments dont la teneur en certaines substances est élevée et qui, en

raison de leur composition, n’assurent la ration journalière que s’ils sont associés à d’autres aliments pour animaux;

g) «aliments complets»: les mélanges d’aliments pour animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer la ration

journalière;

h) «produits destinés aux aliments pour animaux»: les matières premières des aliments pour animaux, les prémélanges,

les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour animaux;

i) «ration journalière»: la quantité totale d’aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne

par jour à un animal d’une espèce, d’une catégorie d’âge et d’un rendement déterminés pour satisfaire l’ensemble de ses

besoins;

j) «animaux»: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l’homme

ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments pour animaux;

k) «mise en circulation» ou «circulation»: le fait de détenir des produits destinés aux aliments pour animaux dans le but de

les vendre, y compris le fait de les mettre en vente, ou toute autre forme de transfert, à titre gracieux ou non, à des tiers,

ainsi que la vente ou d’autres formes de transfert proprement dites;

AUTRES DISPOSITIONS

l) «substance indésirable»: toute substance ou tout produit, à l’exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/

ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé

humaine ou l’environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale;

m) «autorité compétente»: le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, agissant par l’intermé-

diaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture, laboratoire de contrôle et d’essais.

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Les pains de ménage ne peuvent être fabriqués que par miches aux poids indiqués à l’article 1er.

Le pain de ménage vendu ou offert en vente doit correspondre au poids demandé. Est admise cependant une tolérance de

poids de cinquante grammes au maximum par miche de pain.

Cette tolérance vient à cesser, lorsque sur un lot de dix miches, choisies au hasard et offertes en vente ou vendues, il est

constaté en présence du vendeur que six d’entre elles présentent chacune un poids inférieur de cinquante grammes au poids

requis.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Exigences pour les locaux de vente.

L’aménagement, l’équipement en matériel et l’entretien des locaux de vente doivent satisfaire aux exigences suivantes

1° Les locaux doivent être bien éclairés, aérés ou ventilés et de dimensions suffisantes pour les usages auxuels ils sont

destinés. Ils doivent être préservés de toute odeur étrangère, pouvant entraîner une altération des caractéristiques des

denrées alimentaires, de la poussière ou de toute autre contamination.

2° Le sol sera constitué d’un matériau dur, lisse et facilement lavable. Il doit être lavé au moins une fois par jour.

Les murs et les plafonds doivent être faciles à nettoyer et doivent être entretenus régulièrement.

3° Les lieux ne peuvent être en communication directe avec des toilettes ou d’autres sources potentielles de contamination.

Les toilettes sont en tout temps maintenues en parfait état de propreté.

1 Les taux d’amendes sont ceux résultant de l’application des

- loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p.

1558; doc. part. 1672)

- loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974)

- loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974).

3 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

AUTRES DISPOSITIONS

Les toilettes ou l’espace se trouvant entre les toilettes et les lieux de vente sont pourvus d’un lavabo alimenté d’eau

courante chaude et froide de qualité potable, ainsi que de savon et d’essuie-mains à n’utiliser qu’une seule fois, ou de

tout autre système hygiénique de séchage.

4° Les comptoirs de vente, étals, tables et tout matériel analogue doivent être lisses, sans fissures et imperméables aux

liquides, sauf dans le cas où le matériel en bois est absolument nécessaire.

Ils doivent être maintenus propres.

5° Tout commerce alimentaire doit disposer d’une installation frigorifique appropriée et de capacité suffisante en rapport

avec l’importance de l’exploitation.

6° Des mesures doivent être prises pour empêcher les rongeurs, insectes, oiseaux ou autres animaux parasites de pénétrer

dans les locaux.

7° L’exploitant doit interdire l’accès de chiens, chats et autres animaux. Les consommateurs doivent s’abstenir d’amener

ces animaux.

(Règl. g.-d. du 11 mars 1997)

«Cette interdiction ne vaut pas pour les «chiens d’assistance au sens de l’article 1er de la loi relative à l’accessibilité des

lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance»1. »

8° II est interdit de fumer et de cracher dans les locaux de vente.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 (Mém. A - 94 du 9 novembre 1998, p. 2359; dir. 97/76).

Aux fins du présent règlement, on entend par

a) produits à base de viande: les produits qui ont été élaborés à partir de viande ou avec de la viande qui a subi un

traitement tel que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche.

Toutefois, ne sont pas considérés comme produits à base de viande

i)

les viandes n’ayant subi qu’un traitement par le froid, ces viandes continuant à relever des règles des directives

visées au point d);

ii)

les produits relevant de la directive «94/65/CE»1 du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences

relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes

et de préparations de viandes;

1 Référence remplacée par le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998.

AUTRES DISPOSITIONS

b) autres produits d’origine animale

i)

les extraits de viandes;

ii)

les graisses animales fondues, c’est-à-dire les graisses issues de la fonte de viandes, y compris leurs os, et

destinées à la consommation humaine;

iii) les cretons, c’est-à-dire les résidus protéiques de la fonte, après séparation partielle des graisses et de l’eau;

iv) les gélatines;

v)

les farines de viande, la poudre de couenne, le sang salé ou séché, le plasma sanguin salé ou séché;

vi) les estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés;

c) plats cuisinés à base de viande: produits à base de viande correspondant à des préparations culinaires, cuites ou

précuites, et conditionnés et conservés par le froid;

d) viandes: les viandes visées à

l’article 2 point a) de la directive 64/433/CEE,

l’article 2 de la directive 71/118/CEE,

l’article 2 de la directive 72/461/CEE,

l’article 2 de la directive 72/462/CEE,

l’article 2 de la directive «94/65/CE»1,

l’article 2 sous 1 et 2 de la directive 91/495/CEE;

e) matières premières: tout produit d’origine animale utilisé comme ingrédient pour l’obtention des produits visés aux points

a) et b) ou entrant dans la préparation des plats cuisinés;

f) traitement: procédé chimique ou physique tel que le chauffage, la fumaison, le salage, le marinage, la salaison ou la

dessiccation, destiné à prolonger la conservation des viandes ou des produits d’origine animale associés ou non à

d’autres denrées alimentaires, ou une combinaison de ces différents procédés;

g) chauffage: utilisation de la chaleur sèche ou humide;

h) salage: utilisation de sels;

i)

salaison: diffusion de sels dans la masse du produit;

j)

maturation: traitement des viandes crues salées, appliqué dans des conditions climatiques susceptibles de provoquer,

au cours d’une réduction lente et graduelle de l’humidité, l’évolution de processus fermentatifs ou enzymatiques naturels,

comportant dans le temps des modifications qui confèrent au produit des caractéristiques organoleptiques typiques et en

garantissant la conservation et la salubrité dans des conditions normales de température ambiante;

k) dessiccation: réduction naturelle ou artificielle de la quantité d’eau;

l)

lot: la quantité de produit à base de viande couverte par le même document commercial d’accompagnement ou certificat

de salubrité;

m) conditionnement: l’opération destinée à réaliser la protection des produits visés à l’article 1er paragraphe 1 par l’emploi

d’une première enveloppe ou d’un premier contenant au contact direct du produit concerné, ainsi que cette première

enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même;

n) emballage: l’opération consistant à placer un ou plusieurs produits visés à l’article 1er paragraphe 1, conditionnés ou non,

dans un contenant ainsi que ce contenant lui-même;

o) récipient hermétiquement clos: contenant qui est destiné à protéger le contenu contre l’introduction de micro-organismes

pendant et après le traitement par la chaleur et qui est impénétrable à l’air;

p) établissement: toute entreprise fabriquant les produits visés aux points a), b) et c);

q) centre de reconditionnement: un atelier ou un entrepôt où il est procédé au regroupement et/ou au reconditionnement de

produits destinés à la mise sur le marché;

r) mise sur le marché: la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre

manière de cession à l’exclusion de la vente au détail;

s) autorité compétente: le Ministre de la Santé agissant par l’intermédiaire de l’Administration des Services vétérinaires;

t) vétérinaire officiel: le vétérinaire chargé par l’autorité compétente pour effectuer les contrôles prévus au présent

règlement;

u) consommateur final: celui qui achète des produits à base de viande pour ses propres besoins dans son ménage. Sont

assimilés au consommateur final, les restaurants, les entreprises de restauration collective ainsi que les professionnels

qui utilisent les produits à base de viande dans leur propre établissement.

Convention, afin de garantir la sécurité du N. SIS et de sa liaison avec le support technique du système d’information Schengen.

A l’exclusion de toute autre donnée, le N. SIS contient les catégories de données qui sont énumérées à l’article 94 de la

Convention et qui sont nécessaires aux fins prévues à ses articles 95 à 100.

Rectificatif: Mém. A - 11 du 22 janvier 2015, p. 170) Aux fins de la présente loi, on entend par

Compétences

Le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est l’autorité compétente

conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise

sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Le service de la protection des végétaux de l’Administration des services techniques de l’agriculture, ci-après désigné

«service», est chargé de la gestion et de la coordination des tâches prévues par la présente loi et d’organiser et d’assurer tous

les contacts nécessaires avec les demandeurs, les autres Etats membres, la Commission européenne et l’Autorité européenne

de sécurité des aliments.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des Communautés européennes en matière de plantation nouvelle de vignes.

Toute infraction à l’interdiction de vinification et à l’obligation de distillation, telles qu’elles sont définies à l’article 48,

paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil précité est punie d’une amende de «2. 250 à 12. 500 euros»1.

Est puni de la même peine tout producteur de vin qui a sciemment acheté et vinifié des raisins provenant de vignes plantés

en infraction aux dispositions communautaires en matière de plantation nouvelle de vignes.

Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ainsi que des bénéfices illicites.

L’Institut viti-vinicole est chargé d’établir un répertoire des vignobles plantés en infraction aux dispositions communautaires

en matière de plantation nouvelle de vignes. Ce répertoire peut être consulté par tout producteur de vins. L’Institut viti-vinicole

adresse annuellement, au plus tard pour le 1er août, aux caves coopératives un relevé des plantations illicites effectuées par

leurs membres respectifs.

règlement 816/70 du Conseil;

Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du»2 «code de procédure pénale»3 sont

applicables aux infractions visées à l’article 1er ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2021 (Mém. A - 517 du 12 juillet 2021; doc. parl. 7731; dir. (UE) 2020/177).

Au sens du présent règlement, on entend par

A. Vigne: les plantes du genre Vitis (L. ) qui sont destinées à la production de raisins ou à l’utilisation en tant que matériels

de multiplication pour ces mêmes plantes.

AA. Variété: un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut

a) être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de

génotypes;

b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et

c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

AB. ÉClone: un clone est une descendance végétative d’une variété conforme à une souche de vigne choisie pour l’identité

variétale, ses caractéristiques phénotypiques et son état sanitaire.

B. Matériels de multiplication

i) plants de vigne

a) racinés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation

franc de pied ou à l’emploi en tant que porte-greffe pour un greffage;

b) greffés-soudés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont

la partie souterraine est racinée.

ii) parties de plants de vigne

a) sarments: rameaux d’un an;

b) rameaux herbacés: rameaux non aoûtés;

c) boutures greffables de porte-greffes: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former

la partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

d) boutures-greffons: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne

lors de la préparation des greffés-soudés ou lors des greffages sur place;

e) boutures-pépinières: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés.

C. Vignes-mères: culture de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffes, des boutures

pépinières ou des boutures-greffons.

D. Pépinières: cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés soudés.

DA. Matériels de multiplication initiaux: les matériels de multiplication

a) qui ont été produits sous la responsabilité de l’obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du

maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies;

b) qui sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base, et

d) pour lesquels il a été constaté lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

E. Matériels de multiplication de base: les matériels de multiplication

a) qui ont été produits sous la responsabilité de l’obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du

maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies et qui

proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative;

b) qui sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base, et d) pour

lesquels il a été constaté lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

AUTRES DISPOSITIONS

F. Matériels de multiplication certifiés: les matériels de multiplication

a) qui proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux;

b) qui sont destinés à la production

- de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ou

- de raisins;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication certifiés; et

d) pour lesquels il a été constaté lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

G. Matériels de multiplication standard: les matériels de multiplication

a) qui possèdent l’identité et la pureté variétales;

b) qui sont destinés à la production

- de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ou

- de raisins;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication standard; et

d) pour lesquels il a été constaté lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

H. Commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout

transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d’une exploitation commerciale.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de multiplication, qui ne visent pas une exploitation

commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes

a) la fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection;

b) la fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services, en vue d’une transformation ou du condition-

nement, pour autant que le prestataire n’acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni.

Chapitre I – Objet et définitions La présente loi a pour objet d’assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité dans les services de transports publics sur le territoire national. (Loi du 13 septembre 2013) «Elle a également pour objet le contrôle des titres de transport. » Elle s’applique dans le

Au sens de la présente loi on entend par

a) «services de transports publics», les transports publics de personnes effectués par rail ou par route, tels que définis par

la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, y compris ceux confinés au territoire d’une même commune ou

d’un même syndicat de communes ainsi que les transports ferroviaires internationaux concourant à la desserte des

relations intérieures et les transports transfrontaliers régionaux considérés comme services publics en vertu du contrat

sur les services publics conclu par l’Etat;

b) «agent de service», toute personne employée aux fins de prestation des services de transports publics ou du maintien

de l’ordre et de la sécurité dans les transports publics;

c) «usager des transports publics», toute personne qui se trouve dans un moyen de transports publics, dans une gare

ferroviaire ou routière ou à un arrêt;

d) «ministre», le ministre ayant les transports publics dans ses attributions;

e) «gare routière», l’ensemble de voies ou places publiques, tel que défini par la législation routière et la réglementation

prise en son exécution;

f) «gare ferroviaire», tout bâtiment servant d’enceinte pour accueillir les voyageurs de trains et conçu pour regrouper toutes

les fonctions axées sur l’accès au train, dont l’information sur le voyage, l’achat des titres de transport, ainsi que divers

services commerciaux, les quais et toutes les parties de ces édifices et leurs dépendances accessibles au public;

g) «arrêt», tout aménagement particulier, marqué comme tel, sur une voie de circulation ou sur un quai où les services de

transports publics par route ou par rail s’arrêtent pour permettre aux usagers des transports publics de monter ou de

descendre du véhicule;

(Loi du 13 septembre 2013)

«h) «titre de transport»: un billet, un abonnement ou une pièce donnant droit au transport gratuit, qui donne à l’usager le droit

d’utiliser les services de transport public. Un titre de transport peut être édité sur un support papier/plastique ou un

support électronique. »

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Champ d’application.

(1) La présente loi s’applique aux équipements tels que définis à l’article 3.

(2) La présente loi ne s’applique pas

a) aux équipements couverts par le règlement grand-ducal du 4 février 2000 concernant les équipements radioélectriques

et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, adopté selon la

procédure prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives

ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports, ainsi qu’à la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le

marché d’équipements radioélectriques;

(Loi du 20 décembre 2019)

«b) Éaux équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d’application du règlement (UE)

2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de

l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements

(CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE

du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement

européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et sont exclusivement destinés à un usage

aéronautique

i)

les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements

non fixes ;

ii) les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la

conception est certifiée conformément à l’article 56, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2018/1139 précité et qui sont

destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de

l’Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée. »

c) aux équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté

dans le cadre de la constitution de l’Union internationale des télécommunications et de la convention de l’Union interna-

tionale des télécommunications à moins que ces équipements ne soient mis à disposition sur le marché;

d) aux équipements dont les caractéristiques physiques impliquent par leur nature même

i)

qu’ils sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un

niveau permettant aux équipements radioélectriques et de télécommunications et aux autres équipements de

fonctionner comme prévu; et

ii) qu’ils fonctionnent sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement

présentes lors de l’utilisation prévue.

e) aux kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de

recherche et de développement à de telles fins.

Aux fins de l’alinéa 1, point c), les kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements

mis à disposition sur le marché et modifiés par et pour les radioamateurs ne sont pas considérés comme des équipements mis

à disposition sur le marché.

(3) Lorsque, pour les équipements visés au paragraphe 1er, les exigences essentielles énoncées à l’annexe I sont prévues

totalement ou partiellement de manière plus spécifique par d’autres dispositions législatives, la présente loi ne s’applique pas,

ou cesse de s’appliquer, à ces équipements en ce qui concerne ces exigences à dater de l’entrée en vigueur desdites disposi-

tions législatives.

(4) La présente loi est sans effet sur l’application de la législation régissant la sécurité des équipements.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 (Mém. A - 139 du 12 novembre 1999, p. 2548).

1) Le présent règlement s’applique aux appareils susceptibles de créer des perturbations électromagnétiques ou dont le

fonctionnement est susceptible d’être affecté par ces perturbations.

Il fixe les exigences de protection en la matière ainsi que les modalités de contrôle qui s’y rapportent.

2) Dans la mesure où des exigences de protection spécifiées dans le présent règlement sont harmonisées, pour certains

appareils, par des règlements spécifiques, le présent règlement ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer, pour ces

appareils et pour ces exigences de protection, dès l’entrée en vigueur de ces règlements spécifiques.

(Règl. g.-d. du 20 avril 1995)

«Constitue notamment un règlement spécifique au sens du présent paragraphe le règlement grand-ducal du 5 février

1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs. »

3) Les équipements radio utilisés par les radioamateurs au sens de la définition no 53, article 1 du «règlement radio», qui

fait partie de la convention internationale des télécommunications, sont exclus du champ d’application du présent

règlement, sauf si l’équipement est disponible dans le commerce.

(Règl. g.-d. du 20 avril 1995)

«Art. 3.

Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les dispositions utiles pour que les appareils visés à l’article 2 ne puissent être

mis sur le marché ou en service que s’ils sont munis du marquage «CE» prévu à l’article 9,qui indique leur conformité à

l’ensemble des dispositions du présent règlement, y compris les procédures d’évaluation de leur conformité prévues à l’article

9, lorsqu’ils sont installés, entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination. »

Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 (Mém. A - 150 du 16 mars 2020; dir. (UE) 2019/1258).

Les unités du système international d’unités de mesure (SI) sont

a) les unités dérivées SI de base déterminées à l’article 3;

(Règl. g.-d. du 10 décembre 2009)

«b) les unités dérivées SI fixées à l’article 4;»

c) les unités dérivées SI précisées aux articles 5 et 6;

d) les unités aux noms et symboles spéciaux de multiples et sous-multiples décimaux d’unités SI autorisés, spécifiées à

l’article 9.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 (Mém. A - 58 du 27 mars 2015, p. 1109).

L’Accord mentionné à l’article 1er s’applique également au transport national des marchandises dangereuses par bateaux sur

les voies de navigation intérieures.

Protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999, signé à Vilnius, approuvés respectivement par les lois du 4 mai 1983 et du 15 juin 2006, ainsi qu’aux dispositions de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant

Au sens du présent règlement, le ministre ayant dans ses attributions les transports, ci-après appelé «le ministre», est désigné

comme autorité compétente. Il exerce les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’application du RID.

Loi du 8 décembre 1980 (Mém. A - 82 du 19 décembre 1980, p. 2073; doc. parl. 2396).

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes ainsi que les

agents des services à désigner par règlement d’administration publique sont chargés de rechercher et de constater les infrac-

tions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution.

Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des

douanes ainsi que les agents à désigner selon l’alinéa qui précède ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les

infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-

Duché.

Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le

serment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide!»

Loi du 18 décembre 2024 (Mém. A - 550 du 20 décembre 2024; doc. parl. 8281; dir. (UE) 2022/362).

(Loi du 18 décembre 2024)

« (1) L’utilisation d’une autoroute ou d’une route de caractère similaire à une autoroute sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg par un véhicule dont la masse maximale techniquement admissible est de 12 tonnes ou plus est soumise à la

perception du droit d’usage défini aux articles 1er et 8 de l’Accord.

Sans préjudice de l’alinéa 1er, les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à

3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, le droit d’usage est perçu à compter du 26 mars 2027. »

(Loi du 18 décembre 2024)

« (2) Pour l’application de la présente loi, on entend par

1° « autoroute » : les voies publiques qui répondent aux critères de la définition afférente de l’article 2, paragraphe 1er, point

6), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules

pour l’utilisation d’infrastructures routières ;

2° « route de caractère similaire à une autoroute » : voie publique autre qu’une autoroute qui est réservée à la circulation

automobile, qui ne dessert pas de propriétés riveraines, et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles ;

le terme « route pour véhicules automoteurs » est utilisé avec la même signification que le terme « route de caractère

similaire à une autoroute » ;

3° « droit d’usage » : une somme déterminée dont le paiement donne le droit à un véhicule, pendant une durée donnée,

d’utiliser les autoroutes ou les routes de caractère similaire à une autoroute ;

4° « véhicule » : un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules articulés, prévu ou utilisé pour

le transport par route de marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible dépasse 3,5

tonnes ;

5° « véhicule à émission nulle »

a)

un « véhicule utilitaire lourd à émission nulle » défini à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du

Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions

de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du

Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ; ou

b)

une voiture particulière, un minibus ou un véhicule utilitaire léger sans moteur à combustion interne ;

6° « véhicule de la classe d’émissions “Euro 0”, “Euro I”, “Euro II”, “Euro III”, “Euro IV”, “Euro V”, “VRE”, “Euro VI” »: un

véhicule conforme aux limites d’émission indiquées à l’annexe..

(Loi du 8 avril 2019)

«(3) Un règlement grand-ducal énumère les tronçons d’autoroutes et de routes à caractère similaire soumis au droit d’usage

énoncé au paragraphe (1). »

(Loi du 23 mars 2001)

«(4) Les véhicules qui effectuent un transport combiné sont partiellement exemptés du droit d’usage visé au paragraphe (1),

sans que cette exemption ne puisse être inférieure à 3 euros par trajet, ni dépasser le droit d’usage payé. Les montants et les

modalités de perception en question sont fixés par règlement grand-ducal. »

AUTRES DISPOSITIONS

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Définitions

règlement grand-ducal prévu à l’article 7.

(. . . ) (abrogé par la loi du 29 juin 2004)

Chapitre II. Obligations des exploitants et du personnel de conduite

Le texte complet du présent règlement doit se trouver à bord de chaque véhicule affecté à l’exploitation d’un service de

transport régulier de personnes par route, à la disposition du personnel et des voyageurs.

(Règl. g.-d. du 28 septembre 2017)

«Art. 3.

Les entrées des moyens de transport public, le tramway non compris, doivent porter à l’extérieur l’inscription «Entrée» et, le

cas échéant, à l’intérieur l’inscription «Sortie interdite».

Les sorties doivent porter à l’intérieur l’inscription «Sortie».

Les sorties de secours des moyens de transport public, le tramway non compris, doivent porter à l’intérieur l’inscription

«Sortie de secours» et à l’extérieur, lorsqu’il s’agit d’une portière, l’inscription «Entrée interdite».

Chaque véhicule doit porter à l’intérieur, en chiffres de cinq centimètres de hauteur au moins, l’inscription du nombre de

places autorisées, tant assises que debout.

Les moyens de transport public, doivent porter en outre les inscriptions «Défense de fumer» et «Défense de s’entretenir

avec le conducteur tant que le véhicule est en marche. »»

(Règl. g.-d. du 28 septembre 2017)

«Art. 4.

Chaque moyen de transport public doit être muni, à un endroit spécialement marqué, d’un coffret de secours contenant les

objets et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins en cas d’accident. Le contenu du coffret et le délai de son

renouvellement sont déterminés par le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions. »

règlement, sont définies aux articles 2 et 3 de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.

Les infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 516/72 du 28 février 1972 relatif à l’établissement de règles communes

pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres et à celles du règlement (CEE) n°

517/72 du 28 février 1972 relatif à l’établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers

spécialisés effectués par autocars et par autobus sont punies d’une amende de «251 à 15. 000 euros»1.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du»2 «code de procédure pénale»3 sont

applicables, sans préjudice des peines plus fortes édictées par le Code pénal ou d’autres lois.

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 (Mém. A - 634 du 5 octobre 2023).

Les témoins reçoivent à leur demande une indemnité fixée à « 12,50 »3 euros par demi-jour de comparution. Cette indemnité

est également due à toute personne appelée à accompagner un témoin si celui-ci a besoin d’une assistance en raison de son

jeune âge ou de son infirmité. L’indemnité de comparution n’est pas due aux agents de l’Etat, des communes et des établisse-

ments publics qui sont appelés à témoigner en cette qualité.

Règlement ministériel du 18 octobre 2024 - Loi belge du 23 février 2022 et loi belge du 20 novembre 2022 (Mém. A - 435 du 25 octobre 2024).

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 décembre 2020)

Arrêté royal belge du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

(Moniteur belge n° 183 du 21. 9. 1977)

Chapitre III – Dispositions communes Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionn

A l’article 37-1, paragraphe (1) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est ajouté un point 5° qui prend

la teneur suivante

«5° de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vue du recouvrement des rémunérations dues en application de

l’article L. 572-7 du Code du travail. »

Chapitre III – Dispositions communes Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionn

Le Code pénal est modifié à l’article 37 du Chapitre II-1 du Livre Ier par l’insertion d’un nouveau dernier tiret qui prend la

teneur suivante

AUTRES DISPOSITIONS

«- emploi illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en relation avec une association de malfaiteurs ou une

organisation criminelle. »

Chapitre III – Dispositions communes Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionn

A l’article 15 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2.

l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, est inséré un nouveau paragraphe (6) qui prend

la teneur suivante

«(6) Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le

travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre

dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une

durée de trois années à compter de la date de ce jugement. »

Chapitre III – Dispositions communes Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionn

A l’article 15 de la loi du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et l’utilisation ration-

nelle des ressources naturelles il est inséré un nouveau paragraphe (3) qui aura la teneur suivante

«(3) Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le

travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre

dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une

durée de trois années à compter de la date de ce jugement. »

Rectificatif: Mém. A - 15 du 29 janvier 2013, p. 300)

Le Code du travail est modifié comme suit

1° Au Livre V «Emploi et chômage», le Titre VII aura la teneur suivante

«Titre VII - Interdiction du travail clandestin et interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Chapitre premier – Interdiction du travail clandestin

Chapitre premier – Interdiction du travail clandestin (1) Le travail clandestin est interdit.

571-2.

Il est également défendu

1.

d’avoir recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin

au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3;

2.

d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au ménage ou à l’objet de l’entreprise de

l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des professions énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales.

Chapitre III – Dispositions communes Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionn

A l’article 21 de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation il est inséré

un nouveau paragraphe (7) qui aura la teneur suivante

«(7) Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le

travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre

dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une

durée de trois années à compter de la date de ce jugement. »

Chapitre III – Dispositions communes Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionn

La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme suit

1° L’article 42, paragraphe (1) point 1 prend la teneur suivante

«1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L.

622-4, paragraphe (4) du Code du travail. »

2° L’article 52, paragraphe (2) prend la teneur suivante

«(2) Ce titre est renouvelable, sur demande, pour une durée de trois ans, tant que les conditions visées à l’article 51,

paragraphe (1), à l’exception du point 3, sont remplies. »

3° L’article 89 est modifié comme suit

«Art. 89.

(1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique

ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son

identité et de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration, une autorisation de séjour peut être accordée par le ministre

au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu’il a accompli sa scolarité dans un établissement scolaire au

Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins six ans, sous la condition d’introduire sa demande dans l’année qui suit

son dix-huitième anniversaire.

(2) Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer le titre de séjour prévu

à l’article 79 si elles poursuivent des études ou une formation professionnelle ou un titre de séjour pour travailleur salarié,

si elles remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4. »

4° A la Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour du Chapitre 3. – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant

de pays tiers, il est inséré une nouvelle Sous-section 4 qui prend la teneur suivante

«Sous-section 4. – L’autorisation de séjour des personnes victimes d’une infraction à l’interdiction de l’emploi illégal de

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Chapitre III – Dispositions communes Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionn

A l’article 12 de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional il est inséré un nouveau paragraphe

(9) qui aura la teneur suivante

«(9) Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le

travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre

dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une

durée de trois années à compter de la date de ce jugement. »

Chapitre III – Dispositions communes Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionn

L’article 16 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur

des classes moyennes prend la teneur suivante

«Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail

clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre

dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une

durée de trois années à compter de la date de ce jugement. »

Chapitre III – Dispositions communes Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionn

Pour la surveillance de l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’Inspection du travail et

des mines est autorisée à procéder, par dérogation à l’article 10 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des

recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012 et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi aux engagements

supplémentaires d’un fonctionnaire dans la carrière de l’attaché d’administration ainsi que de quatre fonctionnaires dans la

carrière du rédacteur.

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 21 décembre 2007

a) portant réforme de l’Inspection du travail et des mines

b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail

c) modification de l’article L. 142-3 du Code du travail,

(Mém. A - 249 du 31 décembre 2007, p. 4584; doc. parl. 5239)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116)

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830)

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890)

Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664)

Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459).

Version consolidée applicable au 1 er octobre 2015

Règlement ministériel du 25 mars 2011 - Loi belge du 16 mars 2006 (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1063).

La loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-

Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions inscrites à l’article 26 qui ne concernent que la Belgique.

Loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Chapitre Ier.— Dispositions préliminaires et définitions

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

L’administration des douanes et accises est compétente pour l’application de la législation et la réglementation nationales

applicables aux bières et alcools indigènes.

Chaque fois que les lois et règlements concernant le droit d’accise sur les eaux-de-vie fabriquées dans le Grand-Duché ou

la taxe spéciale de consommation sur les produits de la distillation alcoolique attribuent des pouvoirs à l’administration des

contributions, au directeur des contributions ou à des agents quelconques de cette administration, ces dispositions s’entendent

de l’administration des douanes et accises, du directeur des douanes et accises ou des fonctionnaires compétents de cette

administration.

décision 2002/358/CE du Conseil « et conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée »4.

Droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution sociale»

(1) En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1.

création d’un fonds pour l’emploi;

2.

réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, le taux de l’accise autonome additionnel dénommé «contri-

bution sociale», qui ne peut pas être dépassé, est fixé comme suit par mille litres à la température de 15 degrés Celsius

a) essence au plomb ..........................................................................................................................................

168,00 €

b) essence sans plomb .......................................................................................................................................

168,00 €

«c) gasoil .............................................................................................................................................................

51,20 €»1

(2) abrogé

(3) Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.

(4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les

produits énergétiques.

1 Remplacé par la loi du 20 décembre 2019.

2 Remplacé par la loi du 26 avril 2024.

3 Inséré par la loi du 26 avril 2024.

DISPOSITIONS FISCALES

(Loi du 19 décembre 2020)

«Art. 4. Droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » »

(Loi du 22 décembre 2023)

(1) Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise

autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » ne pouvant dépasser les taux suivants

a) essence au plomb

128,00 € par 1. 000 litres à 15 °C

b) essence sans plomb

129,00 € par 1. 000 litres à 15 °C

c) gasoil

i) utilisé comme carburant

151,00 € par 1. 000 litres à 15 °C

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

116,00 € par 1. 000 litres à 15 °C

iii) utilisé comme combustible

127,00 € par 1. 000 litres à 15 °C

iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de

la loi du 15 décembre 2020 relative au climat

0 € par 1. 000 litres à 15 °C

d) pétrole lampant

i)

utilisé comme carburant

118,00 € par 1. 000 litres à 15 °C

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

118,00 € par 1. 000 litres à 15 °C

iii) utilisé comme combustible

118,00 € par 1. 000 litres à 15 °C

iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de

la loi du 15 décembre 2020 relative au climat

0 € par 1. 000 litres à 15 °C

e) fioul lourd

i)

non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par

le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens

de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat

147,00 € par 1. 000 kg

ii) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de

la loi du 15 décembre 2020 relative au climat

0 € par 1. 000 kg

f) gaz de pétrole liquéfiés et méthane

i)

utilisé comme carburant

144,00 € par 1. 000 kg

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

144,00 € par 1. 000 kg

iii) utilisé comme combustible

144,00 € par 1. 000 kg

iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de

la loi du 15 décembre 2020 relative au climat

0 € par 1. 000 kg

g) gaz naturel

i)

utilisé comme carburant

11,00 € par MWh

ii) utilisé comme combustible

- consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A)

11,00 € par MWh

- consommation/an > 550 MWh (=Cat. B)

11,00 € par MWh

- consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1)

11,00 € par MWh

- consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2)

11,00 € par MWh

«iii) utilisé comme combustible

- consommation/an > 4 100 MWh (=Cat. C1bis)

0 € par MWh»1

(Loi du 26 avril 2024)

« h) carburant ou combustible avec une teneur énergétique de 100 pour cent de biocarburant ou bioliquide au sens de la

directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utili-

sation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui respecte les critères de durabilité et les réductions des

émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive 2018/2001 précitée, et qui est

i)

utilisé comme carburant

0,00 € par 1. 000 litres à 15 °C

ii) utilisé comme combustible

0,00 € par 1. 000 litres à 15 °C »

(Loi du 19 décembre 2025)

« i) houille, coke et lignite

i) utilisés comme combustible pour la consommation professionnelle

115,00 € par 1. 000 kg

ii) utilisés comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de

la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat

0,00 € par 1. 000 kg »

1 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.

DISPOSITIONS FISCALES

(Loi du 19 décembre 2020)

«(2) Les taux sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.

(3) (. . . ) (abrogé par la loi du 22 décembre 2023)

(4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les

produits énergétiques et celles relatives à la taxe sur la consommation de gaz naturel. »

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 (Mém. A - 600 du 19 décembre 2025).

(Règl. g.-d. du 15 juin 2023)

« L’accise à percevoir sur les cigarettes en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la Loi est fixée à « 152,80 »2 euros par 1. 000

pièces. »

(Règl. g.-d. du 24 janvier 2022)

«Art. 4.

Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, qui sont mis à la consommation dans

le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant :»

(Règl. g.-d. du 15 juin 2023)

« a) d’une part ad valorem de « 4,10 »1 pour cent du prix de vente au détail, d’après le « tableau des signes fiscaux publié par

l’Administration des douanes et accises »1 ;

b)

d’une part spécifique de « 26,40 »2 euros par kilogramme. »

Règlement ministériel du 21 février 2024 (Mém. A - 68 du 23 février 2024).

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 27 juillet 2022)

Loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise

sur l’alcool et les boissons alcoolisées.

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires (Rmin. du 27 juillet 2022 - Loi belge du 5 mars 2022) «Art. 2.

Pour l’application de la présente loi, on entend par titre alcoométrique acquis, le rapport entre le volume d’alcool à l’état pur,

à la température de 20° C, contenu dans un produit fini et le volume total de ce produit fini à la même température.

CHAPITRE II. - Bière

Règlement ministériel du 8 mars 2023 portant

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 20 janvier 2023)

1 Le règlement ministériel du 20 janvier 2023 dispose dans son article 5

«Dans toutes les dispositions de l’annexe dénommée « loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la directive (UE)

2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise » publiée par le règlement ministériel modifié du 18 mars 2010

portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16

décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière (ci-après « l’annexe »), le symbole typographique « § » en début de phrase, suivi

par le numéro du paragraphe et d’un point est remplacé par le chiffre cardinal arabe correspondant au numéro du paragraphe, placé entre parenthèses.

Les symboles typographiques « § » et « §§ » suivis par des chiffres cardinaux arabes faisant référence à des paragraphes sont respectivement

remplacés par les mots « paragraphe » et « paragraphes » écrits en toute lettre, suivis des chiffres cardinaux arabes correspondant sans parenthèses. »

2 Le règlement ministériel du 20 janvier 2023 dispose dans son article 15

Dans toutes les dispositions de l’annexe, les termes « Etat » , « Etat membre » et « Etats membres » sont respectivement remplacés par les termes

« État » , « État membre » et « États membres » .

DISPOSITIONS FISCALES

Loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise

CHAPITRE 1er. – Dispositions générales et définitions

Règlement ministériel du 27 novembre 2020 - Arrêté royal belge du 23 septembre 2020 (Mém. A - 947 du 30 novembre 2020).

Les termes «directeur régional des douanes et accises», «administrateur douanes et accises», «fonctionnaire chargé de la

gestion de la succursale dont dépend le redevable concerné», «fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale dont

dépend l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré» et «fonctionnaire en charge de la succursale concernée» sont

remplacés par «directeur des douanes et accises».

A l’article 13, paragraphe 2 et paragraphe 4, le terme «bureau unique» est remplacé par «administration des douanes et

accises».

Aux articles 10, paragraphe 1er, et 23, paragraphe 1er, le terme «succursale» est remplacé par «administration des douanes

et accises».

CHAPITRE II. – Exigibilité, remboursement et exonération de l’accise (Rmin. du 27 novembre 2020 - Arr. royal belge du 23 septembre 2020) «Art. 2.

Le Ministre des Finances fixe les procédures applicables aux remboursements effectués en exécution de l’article 9, § 1er de

la loi. Dans le cas visé à l’article 9, § 1er, b) de la loi, il peut prévoir une simplification de la procédure de remboursement lorsque

le vendeur a la qualité d’entrepositaire agréé.

Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu’elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le Ministre

des Finances.

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits

Règlement ministériel du 21 décembre 2016 (Mém. A - 308 du 28 décembre 2016, p. 6458).

A l’article 1er, le terme «directeur régional des douanes et accises» est remplacé par «directeur des douanes et accises».

Aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 18 et 19, le terme «administrateur douanes et accises» est remplacé par «directeur des douanes

et accises».

Aux articles 2 paragraphe 2, 7 paragraphe 1er, 9, 14 paragraphe 2, 15 et 18, la référence aux succursales s’entend comme

référence à l’administration des douanes et accises.

(Rmin. du 21 décembre 2016)

«A l’article 18 au § 3, les mots «trois ans» sont remplacés par les mots «douze mois» et au § 4 du même article, les mots

«douze mois» sont remplacés par les mots «trois ans». »

Arrêté ministériel belge du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise.

CHAPITRE Ier. – Dispositions générales

CHAPITRE II. – Demande d’autorisation § 1er. Quiconque désire être reconnu en qualité d’entreposltaire agréé au sens de l’article 5, § 1er, 8° de la loi est tenu, sans préjudice des mesures d’application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d’introduire, par écrit, une demande d’auto- risat

Tout exploitant d’un pipeline utilisé pour la circulation en régime de suspension de droit de produits énergétiques ou son

mandataire gestionnaire doit se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé et introduire, auprès «du directeur des

douanes et accises»2, une demande écrite conforme aux modèle et Indications figurant à l’annexe 1re et accompagnée du plan

requis en vertu de l’article 19, § 1er, de la loi, décrivant le parcours du pipeline dans le pays et localisant tous les points d’intro-

duction des produits énergétiques ainsi que tous ceux de leur enlèvement.

CHAPITRE III. – Délivrance de l’autorisation

Chapitre I. Transport direct à partir d’une distillerie ou d’une autre fabrique d’alcool établies dans le pays (alcool indigène).

(1) Le document de transport d’alcool (PASSAVANT-1) est à présenter, avant le transport, par l’expéditeur pour visa au chef

local du bureau des douanes et accises dans le ressort duquel se trouvent les liquides. Le liquide destiné à être enlevé ou

transporté devra rester en place dans le lieu de dépôt jusqu’à la réception du PASSAVANT-1 visé.

Le Directeur des douanes et accises peut autoriser, sur demande écrite de l’expéditeur agréé, la transmission des données

par des moyens de télécommunications, aux conditions qu’il fixe dans l’autorisation.

(2) Le PASSAVANT-1 doit accompagner la marchandise et doit être présenté en cours de route à toute réquisition des agents

désignés à l’article 12. II indique le délai endéans lequel le transport sera effectué; ce délai doit être limité au temps norma-

lement nécessaire. Passé ce délai, le PASSAVANT-1 cesse d’être valable pour la circulation, à moins que le retard ne soit

imputable à un accident ou un cas de force majeure dûment établi.

Le PASSAVANT-1 ne doit servir qu’une seule fois; tout emploi ultérieur sera puni comme transport illicite.

(3) Le destinataire doit remettre le PASSAVANT-1, visé par lui, au chef local du bureau des douanes et accises de son

ressort et ceci au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception de l’envoi. Le Directeur des douanes et accises peut

autoriser, sur demande écrite du destinataire agréé, la transmission des documents par des moyens de télécommunications,

aux conditions qu’il fixe dans l’autorisation.

Si pour une raison quelconque le PASSAVANT-1 visé par l’autorité compétente n’a pas servi à couvrir un transport dans le

délai déterminé, il est à retourner de suite, par celui qui l’a obtenu, au receveur du bureau des douanes et accises qui l’a visé.

(4) En cas d’accident en cours de route le transporteur devra aviser immédiatement le receveur des douanes et accises qui

a visé le PASSAVANT-1. Les agents repris à l’article 12 sont habilités à certifier les pertes de liquides au verso du PASSAVANT-1.

Le document ainsi annoté est à retourner au receveur des douanes et accises compétent endéans les 48 heures.

(5) Les envois vérifiés au départ et mis sous plombs ou scellés administratifs par les agents de contrôle ne peuvent être

ouverts que par les agents visés à l’article 12, qui doivent, dans ce cas, annoter l’enlèvement et la raison sur le PASSAVANT-1.

(6) Le transport des flegmes, eaux-de-vie, alcools ou liqueurs ne peut être effectué qu’en récipients mobiles distincts du

véhicule ou en véhicule-citerne.

(7) La détention et l’usage d’un véhicule qui contient des compartiments ou des récipients secrets logés dans le véhicule ou

dans la carrosserie et qui peuvent servir ou ont servi au transport des liquides susdits sont prohibés. Les infractions seront

punies tant dans la personne du propriétaire que dans celle qui en fait usage; le véhicule et le liquide qu’il contient seront saisis

et la confiscation en sera ordonnée.

Partie III – Législation spéciale 1° le contexte du Groupe d’action financière (GAFI) et le rôle de la CRF ;

(1) La formation visée à l’article 2 est assurée par le Parquet, la Cellule de renseignement financier et l’Administration des

douanes et accises.

(2) Le contrôle des connaissances est organisé à l’issue de la formation prévue à l’article 2 sous forme d’un examen écrit qui

porte sur les sujets traités dans le cadre de la formation spéciale.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Règlement ministériel du 27 mars 2018 (Mém. A - 220 du 27 mars 2018).

(Rmin. du 31 mars 2004)

«Les opérateurs enregistrés, les représentants fiscaux, les importateurs et les agences en douane peuvent aux mêmes

conditions que les entrepositaires agréés bénéficier d’un délai de paiement des droits d’accise dus lors de la mise en consom-

mation des produits d’accise. »

Arrêté ministériel belge du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

Règlement ministériel du 12 février 2002 - Arrêté ministériel belge du 18 décembre 2001 (Mém. A - 23 du 7 mars 2002, p. 350).

Pour l’application de l’article 2, § 3 du même arrêté ministériel, la rétribution est majorée des montants fixés par la réglemen-

tation sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat en vigeur au Grand-Duché de Luxembourg.

Pour l’application du numéro 1 de l’annexe 1, la notion de «centres régionaux de vérification des douanes» est à remplacer

par celle de «bureaux des douanes».

DISPOSITIONS FISCALES

Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les

agents des douanes ou des accises.

Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises.

Aucune rétribution n’est due pour une prestation spéciale qui constitue la prolongation d’une vérification non soumise à

rétribution commencée pendant les heures d’ouverture du bureau ou pendant les heures normales de service du centre régional

de vérification.

Règlement ministériel du 23 mars 2015 (Loi belge du 21 décembre 2013) (Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1479).

Les dispositions et les taxations en relation avec des accords ou permis environnementaux et certificats verts ne concernent

que la Belgique.

Chapitre II - Déclaration des importateurs pétroliers (1) Toute personne qui s’établit comme importateur pétrolier doit préalablement à son activité faire une déclaration par lettre recommandée au ministre. Le ministre inscrit le déclarant dans le registre des importateurs pétroliers.

(1) La cessation de l’activité de l’importateur pétrolier et toute modification intervenant quant aux informations à fournir en

vertu de l’article 2, paragraphe 2, point a) sont à signaler sans délai au ministre.

(2) Dans les trois mois d’un transfert, d’un changement de contrôle, d’une fusion ou d’une scission, une nouvelle déclaration

doit être faite suivant les dispositions de l’article 2.

(3) La déclaration devient caduque de plein droit, et l’importateur pétrolier est rayé du registre des importateurs pétroliers, si

l’importateur pétrolier n’a pas procédé à l’importation de produits pétroliers pendant une année civile complète.

1 Remplacé par la loi du 15 juillet 2024.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre III - Stocks commerciaux

Règlement ministériel du 30 décembre 2025 - Arrêté ministériel belge du 26 décembre 2023 (Mém. A - 651 du 31 décembre 2025).

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 30 décembre 2025)

CHAPITRE Ier. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé (Rmin. du 11 février 2011 - Amin. belge du 30 décembre 2010) «Art. 2.

Sans préjudice des dispositions de l’annexe I de l’arrêté ministériel, le fabricant doit produire en trois exemplaires, à l’appui

de sa demande les pièces suivantes

a) un plan à échelle réduite avec légende mentionnant les lieux où sont déposées les matières premières ainsi que les

machines servant à la fabrication des tabacs manufacturés « et des produits assimilés aux tabacs manufacturés »1. Le

plan doit également indiquer les divers autres locaux destinés à l’emmagasinage des produits semi-finis et des produits

finis ainsi que des produits mis à la consommation;

b) une liste qui énonce

l’indication et la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique;

le nombre et l’emplacement des appareils et machines destinés à couper, torréfier, fabriquer et autrement traiter le

tabac, de même que les machines à emballer, étiqueter, etc. ;

c) une liste des lieux où il détient des tabacs manufacturés « et des produits assimilés aux tabacs manufacturés »2 mis à la

consommation.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux de la fabrique

Règlement ministériel du 24 février 2022 - Arrêté royal belge du 9 décembre 2021 (Mém. A - 72 du 28 février 2022; Rectificatif

Dans l’article 3, il y a lieu de lire «au cours du mois de janvier» au lieu de «le 1er janvier».

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

(1) à (5bis) (. . . )3

(5ter) (. . . ) (abrogé par la loi belge du 26 novembre 2006)

(Rmin. du 27 juillet 2022 - loi belge du 26 novembre 2021)

«(6) Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments

constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix corres-

pondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés

correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l’objet d’un commerce.

Le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu’il détermine la durée de la période pendant laquelle les

signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation.

Le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu’il détermine la quantité de signes fiscaux qui peuvent être

acquis par les opérateurs économiques.

Le Roi peut prescrire l’obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différentes catégories de

tabacs manufacturés. »

(Loi belge du 4 mai 1999)

«(7) Aucune exemption ou modération des droits d’accise (. . . )4 établis par le présent article n’est consentie ni pour les

produits servant d’échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.

(8) Dans le cas où, avant d’être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d’un

autre Etat membre sont, par l’effet d’une cause quelconque, soustraits au contrôle de l’Administration, l’accise est due solidai-

rement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le tabac à fumer par « l’article 8 de

la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité,

les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques »5 sur base du prix de vente au détail déterminé forfai-

tairement par le « Roi »6 conformément à l’article 16. »

1 Supprimé par la loi-programme belge du 9 juillet 2004.

2 Cette disposition ne s’applique pas au Luxembourg.

3 Cette disposition ne s’applique pas au Luxembourg.

4 Supprimé par la loi belge du 29 décembre 2010.

5 Inséré par le rmin. du 18 juillet 2024 - loi-programme belge du 22 décembre 2023.

6 Remplacé par le rmin. du 27 juillet 2022 - loi belge du 26 novembre 2021.

DISPOSITIONS FISCALES

(Arr. royal belge du 29 décembre 2010)

«Art. 4.

Sont considérés comme cigares, s’ils peuvent être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes

normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être

a) les rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel;

b) les rouleaux de tabac remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur

normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant – mais non l’embout dans le cas

des cigares avec embout –, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et

égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un

tiers de leur longueur. »

CHAPITRE I. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé Tout possesseur ou détenteur d’une brasserie en activité doit se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé.

Sans préjudice des dispositions de l’annexe I de l’arrêté ministériel, le brasseur doit produire en trois exemplaires, à l’appui

de sa demande les pièces suivantes

1° une description détaillée des procédés de fabrication appliqués;

2° un plan à échelle réduite avec légende mentionnant les lieux où sont déposées les matières premières ainsi que les

locaux où se trouvent les cuves-matières et vaisseaux y assimilés, les cuves de filtration, les reservoirs, les chaudières ou

autres vaisseaux-collecteurs, les cuves de clarification, les cuves de fermentation, les cuves et les réservoirs de garde ainsi que

les autres tanks éventuels.

Ces vaisseaux, cuves, chaudières et tanks doivent figurer sur le plan ainsi que les pompes, tuyaux et conduites se trouvant

dans les mêmes locaux. Ce plan reprend également les lieux de stockage des produits finis;

3° une liste qui énonce

l’indication et la destination de locaux, ateliers, magasins, caves et autres dépendances de la brasserie;

le nombre, le numéro, la capacité et l’emplacement des cuves-matières, cuves de clarification, filtres, chaudières,

vaisseaux-collecteurs, cuves-guilloires, reservoirs, bacs refroidissoirs ou réfrigérants, cuves de fermentation (autres que

les simples tonneaux);

le nombre et l’emplacement de tous autres vaisseaux (réservoirs de garde, etc. ) destinés à contenir des moûts ou des

bières;

l’indication des pompes, bacs, tuyaux, servant à conduire les moûts ou les bières d’un vaisseau dans un autre ou d’un

local dans un autre;

4° une liste des lieux où il détient des bières mises à la consommation.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux

Chapitre 2 - Mesures restrictives

Les mesures restrictives visées à l’article 19 de la loi, s’appliquent aux États, régimes politiques, personnes, entités et

groupes selon les modalités visées à l’annexe 1.

(Règl. g.-d. du 24 juillet 2020)

« Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les

mesures restrictives visées à l’annexe 1. »

Règlement ministériel du 21 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 (Mém. A - 45 du 29 avril 1999, p. 1135).

La référence dans les annexes 2, 4, 5 et 6 à l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 à l’accise spéciale ne concerne que la

Belgique.

Dans les mêmes annexes il y a lieu de lire chaque fois «au Grand-Duché de Luxembourg» au lieu de «en Belgique».

arrêté ministériel: l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

La conversion du volume d’alcool éthylique constaté et de son titre alcoométrique, en volume et en titre alcoométrique à la

température de 20° C, s’opère au moyen des tables alcoométriques conformes aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal

du 9 août 1978 relatif aux tables alcoométriques.

Règlement ministériel du 21 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 (Mém. A - 45 du 29 avril 1999, p. 1135).

La compétence attribuée en Belgique respectivement au directeur général et au directeur régional l’est au Grand-Duché de

Luxembourg au directeur des douanes et accises.

DISPOSITIONS FISCALES

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées

et des produits intermédiaires.

TITRE I. - GÉNÉRALITÉS

CHAPITRE I. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé Tout possesseur ou détenteur d’une fabrique, en activité, de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermé- diaires est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé.

Sans préjudice des dispositions de l’annexe I de l’arrêté ministériel, la demande en vue d’obtenir la reconnaissance en tant

qu’entrepositaire agréé doit comporter, en trois exemplaires

1° la description complète des produits qui seront fabriqués;

2° la description détaillée des procédés de fabrication appliqués;

3° un plan, à échelle réduite avec légende, indiquant les divers locaux et dépendances de la fabrique, leur destination et

l’emplacement de tous les ustensiles, tanks, tuyaux, pompes, nochères, etc. ;

4° une liste qui énonce

le nombre, le numéro, la capacité et l’emplacement des récipients utilisés pour l’entreposage des vins, des autres

boissons fermentées et des produits intermédiaires reçus en vrac;

le nombre, le numéro, la capacité et l’emplacement des récipients utilisés pour la fabrication et l’entreposage des

boissons produites et éventuellement pour la fabrication du levain;

le nombre et le type d’appareils et ustensiles utilisés pour la fabrication des boissons (pressoirs, pompes, pupitres,

appareils à dégorger, à doser, à gazéifier, à boucher, etc. );

5° une liste des lieux où sont entreposés les vins, les autres boissons fermentées ou les produits intermédiaires mis à la

consommation.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Le droit d’accise est dû

a) dans les distilleries imposées par voie de forfait dès que la déclaration de travail est faite;

1 Implicitement modifié par la loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

DISPOSITIONS FISCALES

(Loi du 23 décembre 1992)

«b) dans les autres distilleries lors de la mise à la consommation. Tonte sortie, même irrégulière, d’un régime suspensif et

toute fabrication irrégulière hors d’un régime suspensif sont considérées comme mises à la consommation. »

Le droit d’accise est dû par le propriétaire, le possesseur ou l’exploitant de la distillerie.

Lorsque le distillateur produit de l’alcool pour le compte d’un tiers, le distillateur et le propriétaire de l’alcool sont solidai-

rement redevables des droits d’accise.

(Loi du 27 juillet 1993)

«Art. 4.

Pour les déclarations de travail resp. les remises d’alcool postérieures à la mise en vigueur de la présente loi, l’administration

des contributions peut accorder aux distillateurs un terme de crédit de six mois au plus si la fortune des redevables et les

garanties prévues à l’art. 5 présentent une couverture suffisante pour le paiement des droits dus ou si le redevable fournit une

garantie mobilière ou un cautionnement à la satisfaction du receveur; en cas de désaccord entre ce dernier et le redevable, le

directeur des contributions statuera.

Le Gouvernement pourra décréter, par mesure générale, que les sommes dues depuis trois mois et plus seront productives

d’intérêt et il fixera le taux des intérêts.

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions de la constitution des cautionnements susdits.

Lorsque le débiteur n’acquitte pas les droits dus à l’échéance d’un terme, il pourra être contraint au paiement tant des droits

dus et échus que de ceux qui sont dus et non encore échus. »

(Loi du 27 juillet 1993)

«Art. 5.

Sans égard aux droits des tiers, l’eau-de-vie sert de garantie au paiement du droit d’accise dont elle est grevée et peut, tant

que ce droit n’a pas été acquitté, être saisie ou retenue par l’administration. L’administration des contributions peut vendre l’eau-

de-vie saisie soit par soumission, soit de gré à gré, sans autre formalité, sauf à prévenir, par lettre recommandée, le redevable,

s’il n’a pas adhéré d’avance aux conditions de la vente. Le redevable peut s’opposer à la vente si dans la huitaine de la date de

l’information il verse les sommes dues ou s’il est en mesure de signaler à l’administration un acquéreur solvable qui offre, toutes

autres conditions restant égales, un prix plus avantageux.

En outre le recouvrement des droits d’accise, intérêts de retard et frais est garanti

a) par un privilège s’exerçant immédiatement après ceux des articles 210 et 2102 du code civil sur tous les biens meubles

du redevable et sur tous les instruments et ustensiles qui se trouvent dans les locaux de la distillerie; le privilège cesse

ses effets à la fin de la deuxième année qui suit celle de la naissance de la créance,

b) par une hypothèque légale sur les immeubles du distillateur jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle de la

naissance de la créance et jusqu’à concurrence du montant des droits et accessoires nés ou à naître qui a été évalué à

l’inscription. »

(Loi du 27 juillet 1993)

«Art. 6.

L’exécution forcée pour les droits d’accise, accessoires et amendes administratives se fera en vertu d’une contrainte

décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur et suivra les règles du code de procédure civile. Le tribunal saisi

par opposition est incompétent pour connaître des amendes administratives. L’action en recouvrement est prescrite après trois

ans à partir du jour de l’échéance. La prescription est interrompue par une demande signifiée avant l’expiration du délai. L’action

en restitution de sommes payées en trop est soumise à la même prescription. »

Les distilleries agricoles et industrielles.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

(Règl. g.-d. du 20 juin 1984)

«(1) Le commencement des travaux d’une distillerie doit être déclaré au plus tard la veille des travaux à l’administration des

contributions.

(2) En cas de changement des travaux, de leur continuation à l’expiration du temps déclaré, ou de leur reprise après une

interruption, il y a lieu à remise d’une nouvelle déclaration de travail dans les mêmes formes. »

1 Les taux d’amendes sont ceux résultant de l’application des

- loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. 37 du 2 août 1947, p. 741)

- loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p.

1558; doc. part. 1672)

- loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974)

- loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

DISPOSITIONS FISCALES

Titre II. - Dénaturation de l’eau-de-vie.

(. . . ) (abrogé par l’arr. g.-d. du du 13 mai 1939)

Autorisation de dénaturer.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 (Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3845).

(1) La taxe est due pour une période de 12 mois. Elle est due par le débiteur de la taxe, tel que défini à l’article 52 (2) de la

loi.

(2) a)

Par dérogation au paragraphe (1) ci-avant et moyennant le supplément pour frais de dossier défini à l’article 52 (3)

de la loi, le paiement peut avoir lieu pour 6 mois, pour autant que le montant annuel de la taxe dépasse 75 euros.

b)

Par dérogation au paragraphe (2) a) ci-avant, le paiement pour 6 mois n’est pas autorisé, si l’échéance de la taxe à

payer est dépassée de plus de 60 jours et en cas d’utilisation illégale d’un véhicule. Dans ces deux cas, la taxe

annuelle doit être payée en une seule fois.

DISPOSITIONS FISCALES

(3) a)

Le paiement de la taxe est constaté par l’émission d’une vignette fiscale délivrée par l’Administration des douanes

et accises. La vignette est valable pour le véhicule y identifié par son numéro d’immatriculation et pour la période

pour laquelle la taxe a été acquittée.

La vignette est à présenter lors de chaque réquisition des agents de contrôle de l’Administration des douanes et accises ou

de la Police grand-ducale. Elle est à tenir avec les autres papiers de bord tel que prescrit par l’article 70 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 22 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

b) A défaut de pouvoir exhiber, lors d’un contrôle, une vignette fiscale valable, un avertissement taxé sera dressé confor-

mément aux dispositions régissant l’obligation de présenter les papiers de bord, prévues à l’arrêté grand-ducal cité ci-dessus.

c) S’il est constaté que la taxe n’a pas été payée depuis plus de 60 jours sans que le non-paiement remonte à plus de 12

mois, le certificat d’immatriculation peut, en vertu de l’article 2 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, être retiré par les agents de contrôle.

Le débiteur de la taxe dispose alors de trois jours ouvrables pour régulariser la taxe auprès du receveur pour ensuite retirer

le certificat d’immatriculation au bureau qui lui a été indiqué par l’agent qui a retiré le certificat.

Passé le délai de trois jours ouvrables, sans que le débiteur ne se soit présenté au bureau indiqué pour retirer le certificat

d’immatriculation, le certificat est envoyé, sous pli recommandé, aux autorités d’immatriculation des véhicules routiers.

Le certificat d’immatriculation ne sera restitué par les autorités d’immatriculation que sur présentation de la quittance, établie

par le receveur, certifiant le paiement de la taxe, des intérêts de retard et des frais éventuels ou d’une vignette valable.

d) S’il est constaté que la taxe n’a pas été payée depuis plus de douze mois ou que le montant de la taxe éludée dépasse

1000 euros, le véhicule peut être immobilisé sur le champ ou mis en fourrière. Les frais y résultant sont à charge du

débiteur de la taxe.

e) Quand le certificat d’immatriculation est retiré par les agents de contrôle, le véhicule n’est plus admis à la circulation sur

la voie publique, sauf pour le chemin du lieu de constatation de l’infraction jusqu’au domicile du conducteur ou au lieu

d’entrepôt du véhicule.

f) Aucune vignette n’est requise pour les remorques et semi-remorques suivantes

aa) remorques utilisées exclusivement dans l’agriculture, l’horticulture, la viticulture et la pisciculture;

bb) remorques trainées par des véhicules automoteurs réputés machines-outils;

cc) les machines outils montées sur remorques.

(Règl. g.-d. du 31 octobre 2007)

«(4) Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus le certificat de contrôle technique ou l’attestation, délivrés par les autorités

d’immatriculation font également fonction de vignette fiscale pendant 30 jours.

La mention suivante est imprimée en bas dudit certificat: «Vaut vignette fiscale pour un délai de 30 jours à partir de la date

d’émission de la présente. »

L’Administration des douanes et accises est informée directement de la première immatriculation ou de la transcription d’un

véhicule, via la base de données nationale des véhicules routiers, pour fixer la taxe due. »

(5) a)

Le receveur de l’Administration des douanes et accises fixe sur base des données enregistrées par les autorités

d’immatriculation et conformément aux taux en vigueur, la taxe à payer. La décision de fixation de la taxe est portée

à la connaissance du débiteur de la taxe, par un bulletin de fixation de la taxe qui contiendra en outre les bases de

taxation, les montants dus pour les diverses périodes de paiement admises, des indications sur les modalités de

paiement ainsi que le délai ultime pour le paiement qui coïncide avec le dernier jour de validité de la vignette provi-

soire et une instruction sur les voies de recours.

b) S’il peut être fait application de l’article 36(2) de la loi, le montant de la réduction est directement déduit de la taxe à

payer. Le bulletin de fixation renseignera sur cette réduction.

Le débiteur de la taxe ne peut se soustraire au paiement de la taxe en invoquant ne pas avoir reçu un bulletin de fixation.

c) La taxe ainsi établie est valable pour toute la durée de l’immatriculation au nom de la même personne, sauf lorsqu’un

changement des taux intervient, s’il y a application de l’article 48 de la loi ou si les conditions, qui étaient à la base d’une

exonération, était modifié.

(6) Si le débiteur de la taxe conteste le montant fixé en application de l’article 36 de la loi ou si en vertu de l’article 37(2) de

la loi un taux plus favorable que celui indiqué sur le bulletin de fixation peut être appliqué, le débiteur de la taxe peut faire

opposition auprès du receveur de l’Administration des douanes et accises compétent moyennant lettre recommandée endéans

les dix jours ouvrables qui suivent l’envoi du bulletin de fixation de la taxe.

Le receveur de l’administration peut renvoyer le réclamant auprès des autorités d’immatriculation pour réexamen des

données techniques.

Par la suite, le receveur informe le débiteur de la taxe de sa décision. Cette décision est susceptible d’opposition auprès du

Directeur des douanes et accises endéans les 10 jours ouvrables de sa réception moyennant lettre recommandée.

L’introduction d’une opposition au bulletin de fixation de la taxe ne dispense pas du paiement de la taxe. Le cas échéant, le

montant payé sera remboursé intégralement et un nouveau bulletin de fixation sera émis.

(Règl. g.-d. du 31 octobre 2007)

«(7) Si le délai ultime pour le paiement de la taxe n’est pas respecté, un rappel est envoyé au débiteur de la taxe.

DISPOSITIONS FISCALES

Si le paiement intervient après l’expiration du délai de validité de 30 jours, visé au paragraphe (4) ci-dessus, les intérêts de

retard sont dus. Les intérêts de retard sont calculés, dans le cas d’une immatriculation ou d’une transcription, à partir du premier

jour de l’immatriculation ou de la transcription jusqu’au jour où le montant dû se trouve entre les mains du receveur. En cas de

non-respect de l’échéance, les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour qui suit l’échéance.

En cas d’utilisation irrégulière d’un véhicule pour lequel la taxe est due en vertu de la loi, les intérêts de retard sont calculés

à partir du premier jour où l’utilisation irrégulière a eu lieu.

Les intérêts de retard inférieurs à 1 euro ne sont pas dus. »

(8) L’administration est autorisée à promouvoir et à accorder des paiements par domiciliation.

(9) Dès réception du paiement, la vignette fiscale est envoyée au débiteur de la taxe.

(Règl. g.-d. du 18 décembre 2009)

«Art. 4.

(1) Lors de la mise hors circulation provisoire ou définitive ainsi que dans le cas de la transcription d’un véhicule soumis à la

taxe, la taxe payée en trop peut être remboursée sous les conditions suivantes

a) le montant de la taxe à rembourser doit dépasser 1 euro;

b) la vignette fiscale doit être remise ou renvoyée au receveur des douanes et accises compétent au plus tard 60 jours

après la fin de sa validité avec indication d’un numéro IBAN d’un compte bancaire d’un institut financier agréé au Grand-

Duché.

La date à prendre en considération pour calculer le montant de la taxe à rembourser est celle de la mise hors circulation

ou de la transcription du véhicule enregistrée dans la base de données du Ministère des Transports.

c) le receveur de l’Administration des douanes et accises rembourse le montant de la taxe trop payée, au prorata de 1/365

par journée non entamée de la taxe annuelle au compte bancaire indiqué par le débiteur. La somme à rembourser est

arrondie à l’euro immédiatement inférieur.

(2) Les taxes annuelles forfaitaires pour véhicules historiques ne sont pas remboursables. »

Section 1 - Modalités de paiement 1. L’assujetti et la personne morale non assujettie qui font usage de l’autorisation prévue à l’article 5 ou à l’article 5bis sont autorisés à payer le montant net de la TVA dans les délais respectifs y visés.

Pour éviter des cas de rigueur, des délais de paiement peuvent être accordés, à titre individuel et sur demande motivée de

l’assujetti. L’octroi de ces délais peut être assorti de la condition de verser des intérêts moratoires à calculer à partir du jour de

l’échéance légale de la créance au taux fixé conformément à l’article 85 de la loi TVA.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(1) Dans chaque localité d’au moins 250 habitants un débit peut être établi sans égard au contingentement prévu à l’article

2. L’unique débit d’une telle localité ne peut être transféré dans une autre localité et la renonciation ultérieure pour l’ouverture

d’un nouveau débit au sens de l’article 5 n’est valable que pour la localité siège de l’ancien débit.

(2) La population à prendre en considération pour l’application de la présente loi est celle qui résulte du dernier recensement

de la population de résidence.

(3) Les débits uniques qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont situés dans une localité au sens du

paragraphe (1) ne peuvent être transférés hors de cette localité, et la renonciation à l’exploitation de ces débits ne peut inter-

venir qu’en faveur d’un débitant reprenant le débit qui ne peut être transféré hors de la localité.

(4) Sur la base du résultat du recensement de la population de résidence qui intervient tous les dix ans, il sera procédé à la

détermination des localités d’au moins 250 habitants et leur énumération fera l’objet d’un règlement grand-ducal. 2

1 La loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993) modifie dans tout le texte le terme «contributions» par le terme «douanes et accises».

2 Voir Règlement grand-ducal du 25 juin 1992 (Mém. A - 44 du 30 juin 1992).

DISPOSITIONS FISCALES

Loi du 12 août 2022 (Mém A - 459 du 16 août 2022; doc. parl. 8002).

(Loi du 12 août 2022)

« Les frais mensuels à charge de l’État au titre des frais d’exploitation du réseau au cours de la période courant jusqu’au 30

juin 2030 ne peuvent pas dépasser le montant de 658 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée exclue. »

Ce montant correspond à la valeur 775,17 au 1er octobre 2013 de l’indice des prix à la consommation rapporté à la base 100

au 1er janvier 1948. La part représentant les frais de personnel dans les frais d’exploitation est adaptée au 1er de chaque mois

aux variations de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires.

Section 2. Les critères d’équivalences pour les activités artisanales de la liste B) « annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales »1

La qualification professionnelle visée à l’article 12(2) alinéa 2 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux profes-

sions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales peut également résulter d’une expérience

professionnelle de trois ans dans l’activité artisanale pour laquelle l’autorisation est sollicitée ou dans une partie essentielle de

celle-ci et de connaissances en matière de gestion d’entreprises.

Chapitre 2 – Mesures restrictives

Les mesures restrictives visées à l’article 19 de la loi, s’appliquent aux États, régimes politiques, personnes, entités et

groupes selon les modalités visées à l’annexe 1.

1 Renuméroté par le règl. g. -d. du 15 janvier 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

(Règl. g.-d. du 24 juillet 2020)

«Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les

mesures restrictives visées à l’annexe 1. »

Section 2. Déclaration douanière

Les importations et exportations soumises aux montants et droits visés à l’article 1er, peuvent exclusivement avoir lieu par

les bureaux des douanes désignés par le Ministre des Finances ou son délégué.

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, – «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace- ments réalisés dans un même site.

Exigences essentielles

Les explosifs entrant dans le champ d’application du présent règlement grand-ducal doivent satisfaire aux exigences essen-

tielles de sécurité figurant à l’annexe I et qui leur sont applicables.

Par ailleurs, les explosifs conformes aux normes nationales y relatives, ayant transposé les normes harmonisées dont les

références ont fait l’objet d’une publication au Journal Officiel des Communautés européennes, sont à considérer comme

conformes selon les dispositions visées aux annexes.

règlement (UE) 2016/679»2 avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces infor- mations contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des professionnels au titre de la présente loi en ce qui concerne le traitemen

2 Obligations renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle

(1) Les professionnels doivent appliquer, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à

l’égard de la clientèle, en sus des mesures visées à l’article 3, dans les situations qui «présentent»1 un risque «plus»1 élevé de

blanchiment et de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4» (Loi du 13 février

2018) «, afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.

Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, les professionnels tiennent compte au

minimum des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe IV. »

(Loi du 25 mars 2020)

«Des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle ne doivent pas nécessairement être automatiquement appli-

quées dans les succursales ou filiales détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays à haut risque, si ces succur-

sales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l’échelle du groupe conformément à l’article

4-1 ou à l’article 45 de la directive (UE) 2015/849. Les professionnels traitent ces situations en ayant recours à une approche

fondée sur les risques. »

(Loi du 13 février 2018)

«Les professionnels sont tenus d’examiner, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction»

(Loi du 25 mars 2020) «qui remplit au moins une des conditions suivantes

a) il s’agit d’une transaction complexe ;

b) il s’agit d’une transaction d’un montant inhabituellement élevé ;

c) elle est opérée selon un schéma inhabituel ; ou

d) elle n’a pas d’objet économique apparent ou d’objet licite apparent. »

(Loi du 13 février 2018) «Les professionnels renforcent notamment le degré et la nature «des mesures de surveillance»1 de

la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent «inhabituelles ou»1 suspectes. »

(2) (Loi du 25 mars 2020) « En ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays à haut risque,

les professionnels appliquent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après

a) obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs et la mise à jour plus régulière

des données d’identification du client et du bénéficiaire effectif ;

b) obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires ;

c) obtenir des informations sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs ;

d) obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées ;

e) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires ;

f) mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des

contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi.

Les professionnels veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert

au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi

élevées que celles prévues par la directive (UE) 2015/849. »

(Loi du 25 mars 2020)

«(2bis) Outre les mesures prévues au paragraphe (2), et dans le respect des obligations internationales de l’Union

européenne, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation exigent que les professionnels appliquent, le cas

échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays à haut risque une ou plusieurs

contre-mesures supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes

a) appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ;

b) introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions finan-

cières ;

c) limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de

pays à haut risque.

(2ter) Outre les mesures prévues au paragraphe (2), les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation appliquent,

le cas échéant, l’une ou plusieurs des contre-mesures suivantes à l’égard des pays à haut risque dans le respect des obliga-

tions internationales de l’Union européenne

a) refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de professionnels du pays concerné,

ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que le professionnel concerné est originaire d’un pays qui n’est pas doté de

dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

b) interdire aux professionnels d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d’une

autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un

pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;

c) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d’audit externe pour les filiales et les succur-

sales de professionnels situées dans le pays concerné;

1 Remplacé/ajouté/inséré par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

d) imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes

leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné;

e) obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de corres-

pondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.

(2quater) Lorsqu’ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes (2 bis) et (2 ter), les autorités de

contrôle ou, le cas échéant, les organismes d’autorégulation prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis

en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du

blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays particuliers.

(2quinquies) Les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d’autorégulation informent la Commission

européenne avant l’adoption ou l’application des mesures énoncées aux paragraphes (2 bis) et (2 ter). »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(3)» (Loi du 25 mars 2020) «En cas de relations transfrontalières de correspondants et autres relations similaires avec des

établissements clients, les établissements de crédit, les établissements financiers et autres institutions concernées par de telles

relations, doivent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe (2), au moment de

nouer une relation d’affaires:»

(Loi du 17 juillet 2008)

«a) recueillir sur l’établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et

pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait

l’objet «, ce qui implique notamment de savoir si l’établissement client a fait l’objet d’une enquête ou de mesures de la

part d’une autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme»1;

b) évaluer les contrôles contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme mis en place par l’établissement

«client»1;

c) obtenir l’autorisation «à»1 un niveau élevé de leur hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant (. . . )1;

d) «comprendre clairement et»1 établir par des documents les responsabilités respectives «en matière de lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme»1 de chaque établissement;

e) en ce qui concerne les comptes «de passage» (««payable-through accounts»1»), s’assurer que l’établissement (. . . )2

client a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes «des établissements de crédit, des établissements

financiers et d’autres institutions concernées par de telles relations»1 et a mis en œuvre à leur égard une surveillance

constante, et qu’il peut fournir des données «et informations»1 pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la

demande de l’établissement correspondant. »

(Loi du 25 mars 2020)

«Il est interdit aux professionnels de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran

ou avec un établissement de crédit ou établissement financier connu pour permettre à une société bancaire écran d’utiliser ses

comptes. Les professionnels s’assurent que les correspondants n’autorisent pas des sociétés bancaires écran à utiliser leurs

comptes. »

(Loi du 6 février 2025)

« (3bis) Par dérogation au paragraphe (3), en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent

l’exécution de services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 16), du règlement (UE)

2023/1114, à l’exception de la lettre h) dudit point, avec une entité cliente non établie dans l’Union européenne et fournissant

des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs, outre les mesures

de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe (2), de la présente loi, au moment de nouer une relation

d’affaires avec une telle entité

a) déterminent si l’entité cliente est agréée ou enregistrée ;

b) recueillent sur l’entité cliente des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour

apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance ;

c) évaluent les contrôles mis en place par l’entité cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du

terrorisme ;

d) obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de corres-

pondant ;

e) comprennent clairement et établissent par écrit les responsabilités respectives en matière de lutte contre le blanchiment

et contre le financement du terrorisme de chaque partie à la relation de correspondant ;

f) Éen ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), s’assurent que l’entité cliente

a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une

vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la

clientèle à la demande de l’entité correspondante.

1 Complété/remplacé/supprimé/inséré par la loi du 25 mars 2020.

2 Supprimé/remplacé/inséré par la loi du 13 février 2018.

AUTRES DISPOSITIONS

Lorsque les prestataires de services sur crypto-actifs décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons

liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ils documentent et consignent leur

décision.

Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant

à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente.

Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations visées au présent paragraphe afin de déter-

miner, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité

cliente. »

(4) (Loi du 27 octobre 2010) «En ce qui concerne les transactions ou les relations d’affaires avec des personnes politi-

quement exposées (. . . )1 « , qu’elles soient client, personne prétendant agir au nom et pour le compte du client, ou bénéficiaire

effectif »2, les professionnels doivent «, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3»3:»

(Loi du 17 juillet 2008)

«a) disposer de «systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques,»3 afin de

déterminer «si le client « , la personne prétendant agir au nom et pour le compte du client »1 ou le bénéficiaire effectif est

une personne politiquement exposée»4;

b) obtenir l’autorisation «à»2 un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer «ou «, s’il s’agit d’un client existant,»2 de

maintenir»3 une relation d’affaires avec de «telles personnes»2;

c) prendre toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation

d’affaires ou la transaction «avec de telles personnes»3 «. De surcroît, les établissements de crédit et les établissements

financiers doivent prendre toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds des clients

et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées»5;

d) assurer une surveillance continue renforcée de la relation d’affaires. »

(Loi du 27 octobre 2010)

«Le présent paragraphe est également applicable lorsque pour un client déjà accepté, il apparaît ultérieurement que le client

ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou qu’il le devient. »

(Loi du 13 février 2018)

«Les professionnels doivent prendre des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d’un contrat d’assu-

rance vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont

des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au

moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d’assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les profes-

sionnels, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3, doivent

a) informer un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat;

b) exercer un contrôle renforcé sur l’intégralité de la relation d’affaires avec le preneur d’assurance «; et»3 »

(Loi du 25 mars 2020)

«c) faire une déclaration d’opérations suspectes à la CRF ou, si le professionnel est un avocat, au bâtonnier de l’Ordre des

avocats respectif, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. »

(Loi du 13 février 2018)

«Lorsqu’une personne physique qui occupe ou s’est vu confier une fonction publique importante a cessé d’exercer une

fonction publique importante pour le compte d’un État membre ou d’un pays tiers ou une fonction publique importante pour le

compte d’une organisation internationale, les professionnels sont tenus de prendre en considération, pendant au moins douze

mois, le risque que cette personne «politiquement exposée»3 continue de poser et d’appliquer des mesures appropriées,

fondées sur l’appréciation de ce risque, «jusqu’à ce que cette personne ne présente plus de risque particulier»3. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(5) (. . . ) (supprimé par la loi du 25 mars 2020)

(6) Les professionnels sont tenus d’accorder une attention particulière à toute menace de blanchiment ou de financement du

terrorisme pouvant résulter de produits ou de transactions favorisant l’anonymat, et prendre des mesures, le cas échéant, pour

empêcher leur utilisation à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.

(7) Par un règlement grand-ducal, l’application obligatoire et les modalités d’application de mesures de vigilance renforcées

peuvent être modifiées, complétées ou étendues à d’autres situations présentant un risque élevé de blanchiment ou de finan-

cement du terrorisme.

1 Supprimé/remplacé/inséré par la loi du 13 février 2018.

2 Inséré par la loi du 29 juillet 2022.

3 Complété/remplacé/supprimé/inséré par la loi du 25 mars 2020.

4 Remplacé par la loi du 27 octobre 2010.

5 Inséré par la loi du 25 février 2021.

AUTRES DISPOSITIONS

règlement (UE) 2016/679»2 avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces infor- mations contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des professionnels au titre de la présente loi en ce qui concerne le traitemen

3 Exécution des mesures de vigilance par des tiers»

(Loi du 13 février 2018)

«(1) Aux fins du présent article, on entend par «tiers» les professionnels énumérés à l’article 2, les organisations ou fédéra-

tions membres de ces professionnels, ou d’autres établissements ou personnes, situés dans un État membre ou un pays tiers

a) qui appliquent à l’égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents et pièces qui sont

compatibles avec celles qui sont prévues par la présente loi ou par la directive (UE) 2015/849; et

b) qui sont soumis, pour ce qui concerne le respect des exigences de la présente loi, de la directive (UE) 2015/849 ou de

règles équivalentes qui leur sont applicables, à une surveillance compatible avec le chapitre VI, section 2 de la directive

(UE) 2015/849.

Il est interdit aux professionnels de recourir à des tiers établis dans des pays «à haut risque»1. Sont exemptées de cette

interdiction, les tiers qui sont des succursales et filiales détenues majoritairement par des professionnels établis dans l’Union

européenne, si ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent intégralement les politiques et procédures à

l’échelle du groupe conformément à l’article 4-1 ou à l’article 45 de la directive (UE) 2015/849. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(2) Les professionnels peuvent recourir à des tiers pour l’exécution des obligations prévues à l’article 3, paragraphe 2,

«alinéa 1er,»1 points a) à c) «et alinéa 2»1, à condition que l’obtention «immédiate, de la part du tiers auquel elles ont recours,

des informations visées»1 au paragraphe 3 soit assurée. Toutefois, la responsabilité finale dans l’exécution de ces obligations

continue d’incomber aux professionnels qui recourent à des tiers. »

(Loi du 25 mars 2020)

«Les professionnels recourant à un tiers doivent prendre des mesures appropriées pour avoir l’assurance que ce tiers

fournisse sans délai, sur demande, conformément au paragraphe (3), les documents nécessaires concernant les obligations de

vigilance relatives à la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe (2), alinéa 1er, points a) à c) et alinéa 2, y compris, le cas

échéant, des données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance concernés

prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, régle-

menté, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées.

Les professionnels recourant à un tiers doivent également s’assurer que ce tiers est soumis à une réglementation, fait l’objet

d’une surveillance, et qu’il a pris des mesures visant à respecter l’obligation de vigilance relative à la clientèle et aux obligations

de conservation des documents, qui sont compatibles avec celles qui sont prévues aux articles 3 à 3-2 de la présente loi. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(3) Lorsqu’un tiers intervient aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, celui-ci est tenu de mettre immédiatement à la disposition

du professionnel auquel le client s’adresse, nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui applicable

le cas échéant, les informations demandées conformément aux obligations prévues à l’article 3, paragraphe 2, «alinéa 1er,»1

points a) à c) «et alinéa 2»1.

Dans ce cas, une copie adéquate des données d’identification et de vérification «, y compris, le cas échéant, des données

obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement

(UE) nº 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé

ou accepté par les autorités nationales concernées,»1 et de tout autre document pertinent concernant l’identité du client ou du

bénéficiaire effectif doit être transmise sans délai, sur demande, par le tiers au professionnel auquel le client s’adresse. »

(Loi du 13 février 2018)

«(4) Les exigences énoncées aux paragraphes (1) et (3) sont considérées comme respectées par les professionnels, dans

le cadre de leur programme de groupe, lorsque les conditions suivantes sont remplies

a) les professionnels se fondent sur les informations fournies par un tiers qui fait partie du même groupe;

b) ce groupe applique des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, des règles relatives à la conservation des

documents et pièces et des programmes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme confor-

mément à «la présente loi»1, à la directive (UE) 2015/849 ou à des règles équivalentes;

c) la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité de

contrôle, un organisme d’autorégulation ou un de leurs homologues étrangers «;»1 »

(Loi du 25 mars 2020)

«d) tout risque lié à un pays à haut risque est atténué de manière satisfaisante conformément à l’article 4-1, paragraphes (3)

et (4). »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(5) Le présent article ne s’applique pas aux relations d’externalisation ou d’agence dans le cadre desquelles le fournisseur

du service externalisé ou l’agent doit être considéré, en vertu d’un contrat, comme une partie du professionnel soumis à la

présente loi.

1 Remplacé/inséré par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

(6) Un règlement grand-ducal peut restreindre ou interdire complètement la possibilité de recourir à des tiers ou à certains

tiers, dans les cas où s’il s’avère que cette faculté ne se justifie pas en raison du risque de blanchiment ou de financement du

terrorisme. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«Art. 4. Obligations d’organisation interne adéquate»

(Loi du 13 février 2018)

«(1) Les professionnels doivent mettre en place des politiques, contrôles et procédures pour atténuer et gérer efficacement

les risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés au niveau international, européen, national, sectoriel et

du professionnel lui-même. Ces politiques, contrôles et procédures «, qui prennent en compte les risques de blanchiment et de

financement du terrorisme,»1 doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et à la taille des professionnels.

Les politiques, contrôles et procédures visés à l’alinéa 1er comprennent

a) l’élaboration de politiques, de contrôles et de procédures internes, y compris les modèles en matière de gestion des

risques, la vigilance à l’égard de la clientèle, la coopération, la conservation des documents et pièces, le contrôle interne,

la gestion du respect des obligations, y compris (. . . )1 la nomination, au niveau hiérarchique approprié, d’un responsable

du contrôle du respect des obligations et la sélection du personnel;

b) lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités «et aux risques de blanchiment et de finan-

cement du terrorisme»1, une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, contrôles et procédures

visés au point a).

Les professionnels obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, contrôles

et procédures qu’ils mettent en place et contrôlent et renforcent, s’il y a lieu, les mesures prises.

Les professionnels désignent, le cas échéant, parmi les membres de leur organe de gestion ou de leur direction effective la

personne responsable du respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le finan-

cement du terrorisme. »

(Loi du 25 mars 2020)

«Le dispositif de contrôle interne, y compris la fonction d’audit interne, est convenablement doté en ressources afin de

vérifier le respect, y compris par sondage, des procédures, politiques et mesures de contrôle ainsi que bénéficier de l’indépen-

dance adéquate pour l’exercice de sa mission. Le responsable du contrôle du respect des obligations et les autres membres du

personnel concerné ont accès en temps voulu aux données d’identification des clients et à d’autres renseignements relevant

des mesures de vigilance, aux pièces relatives aux transactions et aux autres renseignements pertinents. Le responsable du

contrôle du respect des obligations doit pouvoir agir de façon indépendante et rendre compte à la direction, sans passer par

son supérieur hiérarchique immédiat, ou au conseil d’administration.

Une organisation interne adéquate comprend la mise en place de procédures appropriées lors de l’embauche des employés,

de façon à s’assurer qu’elle s’effectue selon des critères d’honorabilité, de compétence et d’expérience applicables. »

(Loi du 13 février 2018)

«(2) Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin

que leurs employés «, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective,»1 aient connaissance des

obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des

exigences applicables en matière de protection des données. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés à

des programmes spéciaux de formation continue visant à les «tenir informés des nouvelles évolutions, y compris des informa-

tions sur les techniques, méthodes et tendances de blanchiment et de financement du terrorisme, à les»1 aider à reconnaître

les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et à les instruire à la manière de

procéder en pareil cas. » (Loi du 25 mars 2020) «Les programmes spéciaux de formation continue fournissent aux employés

des explications claires sur tous les aspects des lois et obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le finan-

cement du terrorisme et notamment des obligations relatives au devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle et de déclaration

des opérations suspectes. »

(Loi du 13 février 2018)

«Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe (1), exerce son activité

professionnelle en tant qu’employé d’une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s’appliquent à

cette personne morale et non à la personne physique. »

(Loi du 13 février 2018)

«(2bis) Les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation et la cellule de renseignement financier veillent à ce que

les professionnels aient accès à des informations à jour sur les pratiques des criminels qui commettent les infractions de

blanchiment ou de financement du terrorisme et sur les indices qui permettent d’identifier les transactions suspectes. »

1 Inséré/supprimé par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

(Loi du 17 juillet 2008)

«(3) Les «professionnels»1 sont tenus de disposer de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète

à toute demande d’informations des autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme «et des organismes d’autorégulation»2, tendant à déterminer s’ils entretiennent ou ont entretenu au

cours des cinq années précédentes une relation d’affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a

été la nature de cette relation» (Loi du 13 février 2018) «, par l’intermédiaire de canaux sécurisés et d’une manière garantissant

la confidentialité totale des demandes d’informations. »

(Loi du 13 février 2018)

«(4) Les professionnels doivent mettre en place des procédures appropriées, proportionnées à leur nature et à leur taille,

permettant à leur personnel ou aux personnes se trouvant dans une situation comparable de signaler en interne les violations

des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par une voie

spécifique, indépendante et anonyme. »

(Loi du 13 février 2018)

«Art. 4-1. Politiques et procédures à l’échelle du groupe

(1) Les professionnels qui font partie d’un groupe sont tenus de mettre en œuvre des politiques et des procédures à l’échelle

du groupe, notamment des politiques de protection des données, ainsi que des politiques et des procédures relatives au

partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Ces politiques et procédures doivent être mises en œuvre efficacement «et de manière adaptée, en tenant compte notamment

des risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés et de la nature, des particularités, de la taille et de

l’activité des succursales et filiales,»3 au niveau des succursales et des filiales détenues majoritairement et établies dans les

États membres et dans des pays tiers. »

(Loi du 25 mars 2020)

«Les politiques et procédures à l’échelle du groupe incluent

a) les politiques, contrôles et procédures prévues à l’article 4, paragraphes (1) et (2) ;

b) la mise à disposition, dans les conditions de l’article 5, paragraphes (5) et (6), d’informations provenant des succursales

et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires, aux fins de la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme, aux fonctions de conformité, d’audit et de lutte contre le blanchiment

et contre le financement du terrorisme au niveau du groupe. Sont visées les données et analyses des transactions ou

des activités qui paraissent inhabituelles, si de telles analyses ont été réalisées «. Ces informations peuvent inclure»4 les

informations liées à des déclarations suspectes ou le fait qu’une telle déclaration a été transmise à la CRF. De même,

lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et les filiales reçoivent également ces

informations de la part des fonctions de conformité du groupe; et

c) des garanties adéquates en matière de confidentialité et d’utilisation des informations échangées, y compris des

garanties pour prévenir la divulgation d’informations. »

(Loi du 13 février 2018)

«(2) Les professionnels qui exploitent des établissements dans un autre État membre veillent à ce que ces établissements

respectent les dispositions nationales de cet autre État membre transposant la directive (UE) 2015/849.

(3) Les professionnels sont tenus d’appliquer des mesures au moins équivalentes à celles prescrites par les articles 2-2 à 7,

«par la directive (UE) 2015/849 ou»3 par les mesures prises pour leur exécution (. . . )3 en matière d’évaluation des risques, de

vigilance à l’égard de la clientèle, «de conservation des informations et pièces,»3 d’organisation interne adéquate et de coopé-

ration avec les autorités dans leurs succursales et filiales détenues majoritairement situées à l’étranger.

Les professionnels doivent veiller plus particulièrement au respect de ce principe s’agissant de ces succursales et filiales

dans les pays «à haut risque»3.

Lorsque les normes minimales en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme dans un pays

dans lequel un professionnel a des succursales et filiales détenues majoritairement sont différentes de celles applicables au

Luxembourg, ces succursales et filiales doivent appliquer la norme la plus rigoureuse, dans la mesure où les textes législatifs

et réglementaires du pays d’accueil le permettent. Dans ce contexte, si les normes du pays dans lequel ces succursales et

filiales sont situées sont moins strictes que celles prévues au Luxembourg, les règles de protection des données applicables au

Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme doivent être respectées «, dans

la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays d’accueil le permettent»3.

(4) Si le droit d’un pays (. . . )3 ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application «des

paragraphes (1) et (3)»3, les professionnels veillent à ce que leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement dans

ce pays (. . . )3 appliquent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment et de financement

du terrorisme, et en informent les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation. Si ces mesures supplémentaires sont

insuffisantes, les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation mettent en œuvre des mesures de surveillance supplé-

1 Remplacé par la loi du 13 février 2018.

2 Inséré par la loi du 25 février 2021.

3 Remplacé/complété/supprimé/inséré/ajouté par la loi du 25 mars 2020.

4 Remplacé par la loi du 25 février 2021.

AUTRES DISPOSITIONS

mentaires, notamment en exigeant que le groupe n’établisse pas de relations d’affaires ou qu’il y mette fin et qu’il n’effectue pas

de transactions et, si nécessaire, en lui demandant de cesser ses activités dans le pays tiers concerné. »

(Loi du 27 octobre 2010)

«Art. 5. Obligations de coopération avec «la CRF,»1 les autorités «et les organismes d’autorégulation»1

(1) Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises

responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme «et les organismes d’autorégulation, en

particulier dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs conférés par les articles 8-2 et 8-2bis»1.

Sans préjudice des obligations leur incombant à l’égard «des autorités de contrôle ou des organismes d’autorégulation,»2 les

professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus

a) d’informer sans délai, de leur propre initiative la cellule de renseignement financier (. . . )3 lorsqu’ils savent, soupçonnent

ou ont «des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un finan-

cement du terrorisme»2 est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son

évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération. Cette déclaration devra être

accompagnée de toutes les informations et pièces qui ont motivé la déclaration. »

(Loi du 10 août 2018)

«Toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d’opérations suspectes doivent être déclarées, quel que soit

leur montant. »

(Loi du 27 octobre 2010)

«L’obligation de déclaration des opérations suspectes s’applique sans que les déclarants qualifient l’infraction sous-

jacente.

b) de fournir sans délai à la cellule de renseignement financier, à sa demande, toutes les informations requises.

Cette obligation comprend notamment la transmission des pièces sur lesquelles les informations sont fondées.

« L’identité des professionnels, des dirigeants et des employés ayant fourni les informations »2 ci-dessus, est tenue

confidentielle par les autorités susvisées, à moins que sa révélation ne soit indispensable pour assurer la régularité des

poursuites en justice ou assurer la preuve des faits formant la base de ces poursuites.

(1bis) Concernant la lutte contre le financement du terrorisme, l’obligation de déclaration des opérations suspectes visée au

paragraphe (1) a) s’applique aussi aux fonds pour lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner ou dont on

soupçonne qu’ils sont liés ou en rapport avec ou qu’ils vont servir au terrorisme, à des actes terroristes, à «un terroriste ou à

des»1 groupes terroristes ou à ceux qui financent le terrorisme.

(2) La transmission des informations et pièces visées aux paragraphes (1) et (1bis) est effectuée normalement par la ou les

personnes désignées par les professionnels conformément aux procédures prévues à «l’article 4, paragraphe 1er»2. Les infor-

mations et pièces fournies aux autorités, autres que les autorités judiciaires, en application des paragraphes (1) et (1bis)

peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment ou contre le financement du terrorisme. »

(Loi du 10 août 2018)

«(3) Les professionnels sont tenus de s’abstenir d’exécuter toute transaction qu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs

raisonnables de soupçonner d’être liée à un blanchiment, à une infraction sous-jacente associée, ou à un financement du terro-

risme avant d’en avoir informé la Cellule de renseignement financier conformément aux paragraphes 1er et 1bis et de s’être

conformés à toute instruction particulière émanant de la Cellule de renseignement financier. La Cellule de renseignement

financier peut donner l’instruction de ne pas exécuter les opérations en rapport avec la transaction ou avec le client.

Lorsqu’il n’est pas possible de s’abstenir d’exécuter une transaction visée à l’alinéa 1er ou lorsque cela est susceptible

d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une opération suspecte, les professionnels concernés en

informent ensuite sans délai la Cellule de renseignement financier.

En cas d’instruction verbale, cette communication doit être suivie dans les trois jours ouvrables d’une confirmation écrite. A

défaut de confirmation écrite, les effets de l’instruction cessent le troisième jour ouvrable à minuit.

Le professionnel n’est pas autorisé à faire état de cette instruction à l’égard du client sans le consentement exprès préalable

de la Cellule de renseignement financier.

La Cellule de renseignement financier peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle de l’ordre de

ne pas exécuter des opérations en vertu du de l’alinéa 1er. »

(Loi du 27 octobre 2010)

«(3bis) Le paragraphe (1) b) et le paragraphe (3) sont applicables même en l’absence d’une déclaration d’opération suspecte

formulée par le professionnel en vertu des paragraphes (1) a) et (1bis).

(4) Le secret professionnel n’est pas applicable à l’égard de la cellule de renseignement financier concernant le paragraphe

(1), le paragraphe (1bis) et le paragraphe (3).

1 Remplacé/complété/supprimé/inséré/ajouté par la loi du 25 mars 2020.

2 Remplacé/ajouté/inséré par la loi du 10 août 2018.

3 Supprimé par la loi du 13 février 2018.

AUTRES DISPOSITIONS

La divulgation de bonne foi aux autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le finan-

cement du terrorisme «, aux organismes d’autorégulation»1 «ou, si le professionnel est un avocat, au bâtonnier de l’Ordre des

avocats respectif»2 par un professionnel ou un employé ou dirigeant d’un tel professionnel des informations visées aux

paragraphes ci-dessus «conformément au présent article et à l’article 7»3 ne constitue pas une violation d’une quelconque

restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat «, par un secret professionnel ou par une disposition légis-

lative, réglementaire ou administrative»3 et n’entraîne pour le professionnel ou la personne concernée aucune responsabilité

d’aucune sorte «, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’infraction sous-jacente

«associée»2 et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement produite»3.

(Loi du 25 mars 2020)

«Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l’objet de menaces, mesures

de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir

signalé à la CRF un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles, à des actes hostiles ou à des mesures préjudi-

ciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme

à la CRF ont le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité de contrôle ou de l’organisme d’autorégulation visés à

l’article 2-1.

Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l’alinéa 3 et notamment toute résiliation du contrat de travail en

violation des dispositions de l’alinéa 3, est nul de plein droit.

En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes (4) à (7) de l’article

L. 271-1 du Code du travail. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«(4bis) Les déclarations, informations et pièces fournies par un professionnel en vertu des paragraphes (1) et (1bis) ne

peuvent pas être utilisées contre ce professionnel dans le cadre d’une poursuite sur base de l’article 9. »

(Loi du 27 octobre 2010)

«(5) Les professionnels ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client concerné ou à des personnes

tierces que des informations «sont, seront ou ont été communiquées ou fournies»2 aux autorités en application des paragraphes

(1), (1bis), (2) et (3) ou qu’une enquête de la cellule de renseignement financier sur le blanchiment ou le financement du terro-

risme est en cours ou pourrait être ouverte. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«Cette interdiction ne s’applique pas à une divulgation aux autorités «de contrôle»3 ou, le cas échéant, aux organismes

d’autorégulation respectifs des différents professionnels. »

(Loi du 10 août 2018)

«L’interdiction énoncée à l’alinéa 1er ne s’applique pas à la divulgation entre les établissements de crédit et les établisse-

ments financiers «des États membres, à condition que ceux-ci appartiennent à un même groupe»2, ni entre ces établissements

et leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et

filiales détenues majoritairement respectent pleinement les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe, y compris

les procédures en matière de partage d’informations au sein du groupe, conformément à l’article 4-1 ou à l’article 45 de la

directive (UE) 2015/849, et que les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe respectent les exigences prévues

dans la présente loi ou dans la directive (UE) 2015/849. »

(Loi du 17 juillet 2008)

«L’interdiction énoncée à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique pas à la divulgation entre les professionnels visés

à l’article 2 paragraphe (1) points 8, 9, 11, 12 et 13, situés sur le territoire des Etats membres ou de pays tiers qui imposent des

obligations équivalentes à la présente loi ou à «la directive (UE) 2015/849»2, qui exercent leurs activités professionnelles,

qu’elles soient salariées ou non, dans la même entité juridique ou dans un réseau. Aux fins du présent alinéa, on entend par

«réseau» la structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion et un contrôle du

respect des obligations communes.

En ce qui concerne les établissements de crédit, les établissements financiers et les professionnels visés à l’article 2,

paragraphe (1), points 8, 9, 11, 12 et 13, dans les cas «impliquant la même personne concernée»1 et la même transaction

faisant intervenir au moins deux professionnels, l’interdiction énoncée à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique pas à

la divulgation entre les professionnels concernés, à condition qu’ils soient situés dans un Etat membre, ou dans un pays tiers

qui impose des obligations équivalentes à celles fixées dans la présente loi ou dans «la directive (UE) 2015/849»2, qu’ils

relèvent de la même catégorie professionnelle et qu’ils soient soumis à des obligations équivalentes en matière de secret

professionnel et de protection des données à caractère personnel. Les informations échangées doivent être utilisées exclusi-

vement à des fins de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.

1 Remplacé/complété/supprimé/inséré/ajouté par la loi du 25 mars 2020.

2 Remplacé/ajouté/inséré par par la loi du 10 août 2018.

3 Inséré/remplacé par la loi du 13 février 2018.

AUTRES DISPOSITIONS

Par dérogation aux alinéas précédents, un règlement grand-ducal peut interdire une divulgation entre les professionnels

susvisés et des établissements ou personnes situés sur le territoire d’un pays tiers, s’il s’avère qu’il y a un risque de blanchiment

ou de financement du terrorisme.

Lorsque les professionnels visés à l’article 2 paragraphe (1) points 8, 9, 11, 12 et 13, s’efforcent de dissuader un client de

prendre part à une activité illégale, il n’y a pas de divulgation au sens de l’alinéa 1er. »

(Loi du 10 août 2018)

«(6) Les informations concernant des soupçons selon lesquels des fonds proviennent d’un blanchiment, d’une infraction

sous-jacente associée ou sont liés au financement du terrorisme qui ont été transmises à la CRF sont partagées au sein du

groupe, sauf instruction contraire émanant de la CRF. »

Chapitre 3: Dispositions particulières à certains professionnels

Section 1: Dispositions particulières applicables au secteur des assurances

Règlement (CE) N° 2727/95 de la Commission du 27 novembre 1995, publié au Journal Officiel des C. E. N° L 284 du 28 novembre 1995. » 2) Règlement (CEE ) N° 3418/83 de la du 28 novembre 1983, portant dispositions relatives à la délivrance et à l´utilisation uniformes des documents requis pour l´appli

Les points d´entrée et de sortie des spécimens présentés pour être dédouannés dont question à l´article VIII paragraphe 3

de la Convention sont les bureaux de douane suivants: Luxembourg-Entrepôt, Luxembourg-Gare et Luxembourg-Aéroport.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 (Mém. A - 199 du 23 septembre 2011, p. 3621) Version consolidée applicable au 27 septembre 2011 Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est modifié comme suit

Modification des annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des

incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

A) A l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets

publics et privés sur l’environnement,

a) sous le n° courant 9. , le numéro de la nomenclature «124. 3)» est remplacé par le numéro «122. 2) b. »,

b) sous le n° courant 9. , le numéro de la nomenclature «208. 4)» est remplacé par le numéro «122. 4) b. »,

c) sous le n° courant 9. , le numéro de la nomenclature «338. 1)» est remplacé par le numéro «122. 6) a. »,

d) sous le n° courant 10. , le numéro de la nomenclature «208. 3)» est remplacé par le numéro «122. 4) c. »,

e) sous le n° courant 10. , le numéro de la nomenclature «338. 6)» est remplacé par le numéro «122. 6) d. ».

B) A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets

publics et privés sur l’environnement,

a) sous le n° courant 3. g), le numéro de la nomenclature «122» est remplacé par le numéro «123. 1)»,

b) sous le n° courant 3. g), le numéro de la nomenclature «123» est remplacé par le numéro «123. 2)»,

c) sous le n° courant 11. h), le numéro de la nomenclature «148. 1)» est remplacé par le numéro «124. 3)».

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre V – Incompatibilités et secret professionnel (1) Aucun membre de l’inspectorat du travail ne peut appartenir à un organe directeur d’une organisation professionnelle.

(1) Sans préjudice de l’application des dispositions concernant le statut des fonctionnaires et des dispositions spéciales de

la présente loi, les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion aux fonctions désignées à l’article 2 qui

précède sont celles qui sont applicables au personnel de l’administration gouvernementale.

(2) Un règlement grand-ducal pourra adapter les matières des examens de fin de stage et de promotion aux tâches particu-

lières de l’Inspection du travail et des mines.

règlements prévoient, à charge des personnes qui commercialisent des fruits et légumes, ainsi que des produits de la floriculture, l’établissement de normes de qualité pour les produits précités, ainsi que des obligations concernant notamment l’emballage, la présentation et le marquage de ces produi

Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du»2 «code de procédure pénale»3 sont

applicables aux infractions visées aux articles 1 et 2 ci-dessus.

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974) et la loi du 1er août 2001

(basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974).

3 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

AUTRES DISPOSITIONS

Convention et qui sont nécessaires aux fins prévues à ses articles 95 à 100.

(1) Conformément à l’article 101, paragraphes 1er et 2 de la Convention, les propriétaires du N. SIS sont autorisés à commu-

niquer à d’autres administrations, services et organismes publics les données relatives

a.

aux contrôles frontaliers et autres vérifications de police et de douanes exercées à l’intérieur du pays;

b.

à la délivrance des visas et à l’examen des demandes de visas;

c.

à la délivrance des titres de séjour et à l’administration des étrangers.

(2) La communication de données se limitera à celles qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions légales et

réglementaires respectives des administrations, services et organismes publics en question.

(3) Conformément à l’article 101 paragraphe 4 de la Convention, une liste énumérera de façon exhaustive les administra-

tions, services et organismes publics en question et leurs missions légales et réglementaires respectives. Copie de cette liste

sera remise aux propriétaires du N. SIS.

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ainsi que des bénéfices illicites.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites.

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

En vue de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution, le contrôle

à effectuer par les personnes visées à l’article 2 de la présente loi porte sur tous les stades de la fabrication et de la commer-

cialisation y compris le transport.

Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution,

les agents précités peuvent pénétrer, même pendant la nuit, dans les lieux quelconques dans lesquels les objets visés à l’article

1er sont fabriqués, préparés, déposés, exposés en vente, vendus et distribués. Toutefois, s’il s’agit du domicile privé, un mandat

de perquisition est requis.

Les agents précités peuvent en outre

a) prélever des échantillons chaque fois qu’ils le jugent utile; les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de

réception. Une partie de l’échantillon cacheté et scellée, est remise au propriétaire ou détenteur à quelque titre que ce

soit, à moins que celui-ci n’y renonce expressément. Le propriétaire ou détenteur quelconque est indemnisé de la valeur

des échantillons sur le pied du prix-courant.

b) exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés à l’article 1er de la présente loi et tous

les documents imposés par les règlements grand-ducaux, pris en exécution de la présente loi.

c) saisir et au besoin mettre sous séquestre les objets visés à l’article 1er ainsi que les écritures commerciales et documents

imposés en vertu des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi.

Chapitre 1er.- Dispositions générales Au sens du présent règlement, on entend par

Il est interdit de commercialiser les produits visés à l’article 2, qui ne figurent pas aux annexes I à VII du présent règlement

Les produits visés à ces annexes ne peuvent être commercialisés que sous les dénominations prévues à la colonne a) des

annexes. Ils doivent, en outre, répondre aux descriptions données à la colonne b), aux critères et autres exigences prévus à la

colonne c) et posséder les qualités substantielles prévues à la colonne d), dont les teneurs sont à garantir.

Ne peuvent être commercialisés comme «Engrais CE» que les produits figurant aux annexes I, II,V A et VII et répondant aux

critères et autres exigences fixés pour ces engrais dans le présent règlement et aux annexes I,VA et VII.

Les annexes I à IX peuvent être modifiées et complétées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 (Mém. A - 143 du 19 juillet 2011, p. 2008; dir. 2001/46 et 2003/7/CE).

Aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu’une autorisation communautaire n’ait été délivrée. Cette autorisation

est accordée par voie de règlement de la Commission.

L’autorisation communautaire d’un additif est accordée pour autant

a) que, utilisé dans l’alimentation des animaux, il ait un des effets visés à l’article 2 point a);

b) que, compte tenu des conditions d’emploi, il n’ait pas d’influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur

l’environnement, et qu’il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux;

c) qu’il soit contrôlable

en tant qu’additif même,

dans les prémélanges,

dans les aliments ou, le cas échéant, dans les matières premières pour aliments des animaux.

d) que, compte tenu de la teneur admise, un traitement ou une prévention des maladies animales soit exclu; cette condition

ne s’applique pas aux additifs du type de ceux appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances

médicamenteuses;

e) que, pour des raisons sérieuses concernant la santé humaine ou animale, il ne doive pas être réservé à l’usage médical

ou vétérinaire.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le Ministre compétent peut autoriser, pour autant qu’il s’agisse d’essais

pratiques à des buts scientifiques et à des fins non commerciales, l’utilisation en tant qu’additifs de produits non autorisés au niveau

communautaire ou d’additifs dans des conditions autres que celles prévues dans le règlement d’autorisation pour autant que

les essais soient effectués selon les principes et les conditions à fixer dans le cadre de la directive 87/153/CEE

et

qu’un contrôle officiel suffisant soit effectué.

Pour l’obtention de l’autorisation communautaire d’une substance ou d’une préparation en tant qu’additif ou, dans le cas d’un

additif déjà admis, d’un nouvel usage, le demandeur de l’autorisation doit présenter à l’autorité. Compétente un dossier qu’il a

établi conformément aux dispositions de la directive 87/153/CEE du Conseil, du 16 février 1987, portant fixation des lignes

directrices pour l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 (Mém. A - 142 du 17 août 2010, p. 2470; dir 2009/141/CE et 2010/6/UE).

1. Les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent entrer, en provenance de pays tiers aux fins de leur utili-

sation au Grand-Duché de Luxembourg, être mis en circulation et/ou utilisés au Grand-Duché de Luxembourg que s’ils sont de

qualité saine, loyale et marchande et, par conséquent, lorsqu’ils sont utilisés correctement, ne présentent aucun danger pour la

santé humaine, la santé animale ou l’environnement ou ne sont pas susceptibles de nuire à la production animale.

2. En particulier, les produits destinés aux aliments pour animaux sont considérés comme non conformes au paragraphe 1er

si leur teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées à l’annexe.

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Les pains d’un poids inférieur à quatre cents grammes fabriqués à base de farine légale, ainsi que les pains de tout poids

fabriqués à l’aide de farine blanche ou spéciale, sont qualifiés de pains de fantaisie.

Les pains appelés «baguettes», fabriqués à base de farine légale, sont également à considérer comme pains de fantaisie.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Usages interdits pour les locaux de v ente.

Les locaux ne peuvent en aucun cas servir aux usages suivants

1° Logement pour l’homme ou pour les animaux;

2° réfectoire ou vestiaire;

3° emplacement de véhicules et de machines à moteur à combustion;

4° lieu de fabrication ou de conditionnement pour des produits non alimentaires;

5° dépôt, conservation, manipulation et vente de tout produit toxique ou dangereux, à l’exception toutefois de certains pesti-

cides et produits phytopharmaceutiques dont la commercialisation est admise dans les conditions et sous les réserves

prévues par la réglementation concernant ces produits.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 (Mém. A - 94 du 9 novembre 1998, p. 2359; dir. 97/76).

A. Sans préjudice des conditions prévues à l’article 4, les produits à base de viande mis sur le marché doivent

1) être préparés et entreposés dans un établissement agréé et contrôlé

conformément à l’article 8 et répondant aux exigences du présent règlement, notamment celles de l’annexe A et de

l’annexe B chapitres I et II,

ou

AUTRES DISPOSITIONS

«conformément à l’article 9, paragraphe 1»1 pour les établissements n’ayant pas une structure ou une capacité de

production industrielle;

(Règl. g.-d. du 31 octobre 1998)

«ou

conformément à l’article 9, paragraphe 2»

2) être préparés à partir de viandes définies à l’article 2 point d), étant entendu que

i)

les viandes importées d’un pays tiers doivent avoir été contrôlées conformément à la directive 90/675/CEE;

ii)

les viandes importées conformément à l’article 15 de la directive 71/118/CEE et à l’article 17 deuxième alinéa de la

directive 91 /495/CEE ne peuvent être utilisées que si

- les produits obtenus à partir de ces viandes répondent aux exigences prévues par le présent règlement,

- ces produits ne fassent pas l’objet du marquage de salubrité prévu à l’annexe B chapitreVI,

- la mise sur le marché de ces produits demeure soumise aux dispositions nationales.

Ne peuvent être utilisées aux fins de préparation de produits à base de viande les viandes déclarées impropres à la

consommation dans le respect des exigences des articles 5 et 6 de la directive 64/433/CEE, ainsi que

a)

les organes de l’appareil génital des animaux femelles ou mâles, à l’exclusion des testicules,

b)

les organes de l’appareil urinaire, exception faite des reins et de la vessie,

c)

le cartilage du larynx, de la trachée et des bronches extralobulaires,

d)

les yeux et les paupières,

e)

le conduit auditif externe,

f)

les tissus cornés,

g)

chez les volailles, la tête - à l’exception de la crête et des oreillons, des barbillons et de la caroncule l’oesophage, le

jabot, les intestins, les organes de l’appareil génital.

Les compléments ou restrictions à la liste des produits précités, arrêtés selon la procédure du Comité Vétérinaire

Permanent, sont applicables au Grand-Duché de Luxembourg;

3) être préparés conformément aux exigences de l’annexe B chapitre III et, s’il s’agit de produits pasteurisés ou stérilisés

dans des récipients hermétiquement clos ou de plats cuisinés, satisfaire aux exigences respectives de l’annexe B

chapitre VIII ou chapitre IX;

4) être soumis à l’auto-contrôle prévu à l’article 7 et à un contrôle de l’autorité compétente conformément à l’annexe B

chapitre IV;

5) si nécessaire, satisfaire aux exigences prévues à l’article 7 paragraphe 2;

6) lorsqu’il y a conditionnement, emballage ou étiquetage, être conditionnés, emballés ou étiquetés conformément à

l’annexe chapitreV sur place ou dans des centres de reconditionnement spécialement agréés par l’autorité compétente

à cette fin.

Toutefois, dans l’attente d’une réglementation communautaire, les dispositions du présent règlement applicables en ce

qui concerne la mention de la dénomination de vente des produits à base de viande ne visent pas les produits d’appel-

lation d’origine ni les produits typiques;

7) faire, sans préjudice des exigences prévues en matière de marquage par la directive 80/215/CEE, l’objet, sous la respon-

sabilité de l’exploitant ou du gestionnaire de l’établissement d’un marquage au moyen

d’une marque de salubrité nationale, si la matière première utilisée est commercialisée avec cette marque;

sans préjudice d’éventuelles dérogations à préciser selon la même procédure, d’une marque à déterminer selon la

procédure du Comité Vétérinaire Permanent, si les viandes utilisées doivent conformément à la législation commu-

nautaire être réservées à la commercialisation sur le plan local;

dans les autres cas, d’une marque de salubrité conforme à l’annexe B chapitre VI,

ce marquage devant être imprimé sur l’étiquette ou apposé sur le produit ou sur le conditionnement, étant entendu que

l’impression ou la réimpression des étiquettes ou des marques devra faire l’objet d’une autorisation de l’autorité compé-

tente;

8) être manipulés, entreposés et transportés conformément à l’annexe B chapitreVII et, s’ils sont entreposés dans un

entrepôt frigorifique distinct de l’établissement, cet entrepôt doit être agréé et inspecté conformément à l’article 10 de la

directive 64/433/CEE;

9) être, au cours de leur transport, accompagnés

(. . . ) (supprimé par le règl. g.-d. du 31 octobre 1998)

i)

d’un document d’accompagnement commercial qui devra

- outre les indications prévues à l’annexe B chapitre VI point 4, porter le numéro de code permettant d’identifier le

vétérinaire officiel chargé du contrôle de l’établissement d’origine;

- être conservé par le destinataire pendant une période minimale d’un an pour pouvoir être présenté, à sa demande,

au vétérinaire officiel;

1 Modifié par le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998.

AUTRES DISPOSITIONS

- jusqu’au 31 décembre 1996, et lorsqu’il s’agit de produits à base de viande visés au point ii) deuxième alinéa qui

sont destinés à la République hellénique après transit à travers le territoire d’un pays tiers, être visés par l’auto-

rité compétente du poste d’inspection frontalier dans lequel les formalités de mise en transit sont effectuées pour

attester qu’il s’agit de produits à base de viandes satisfaisant aux exigences du présent règlement;

ii)

d’un certificat de salubrité, conformément à l’annexe D, lorsqu’il s’agit de produits visés à l’article 1er obtenus à partir

de viandes provenant d’un abattoir situé dans une région ou une zone soumise à restriction pour des motifs de

police sanitaire, ou à partir de viandes visées à l’article 6 de la directive 64/433/CEE, ou de produits destinés à un

autre Etat membre après transit par un pays tiers dans un moyen de transport plombé.

Cette obligation ne s’applique pas aux produits à base de viande se trouvant dans des récipients hermétiquement clos et

ayant subi un traitement tel que prévu à l’annexe B chapitreVIII point B premier tiret, si le marquage de salubrité leur est

appliqué de manière indélébile conformément aux prescriptions à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.

Les modalités d’application du point ii), et notamment celles relatives à l’attribution des numéros de code et à l’élaboration

d’une liste ou de plusieurs listes permettant l’identification de l’autorité compétente, arrêtées selon la Procédure du Comité

Vétérinaire Permanent sont applicables.

B. Dans l’attente d’une éventuelle réglementation communautaire applicable en matière d’ionisation, les produits à base de

viande ne peuvent avoir été soumis à des radiations ionisantes.

Rectificatif: Mém. A - 11 du 22 janvier 2015, p. 170) Aux fins de la présente loi, on entend par

Commission des produits phytopharmaceutiques

Le ministre est appuyé dans sa tâche par une Commission des produits phytopharmaceutiques, dénommée ci-après «la

commission».

AUTRES DISPOSITIONS

La commission peut adresser des avis et recommandations au ministre.

La commission est composée de

quatre représentants du ministre;

deux représentants du ministre ayant la Santé dans ses attributions;

un représentant du ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions;

deux représentants du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;

un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions.

La présidence de la commission est assurée par un représentant du ministre.

Le président et les autres membres de la commission sont nommés par le ministre, sur proposition des membres du gouver-

nement concernés.

Le président ainsi que les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouve-

lable. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’empêchement. Les membres suppléants

sont nommés dans les mêmes formes que les membres effectifs.

Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du service.

En cas de nécessité, le président de la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts.

La commission élabore elle-même son règlement d’organisation interne, qui entre en vigueur après approbation par le

ministre.

Loi du 8 décembre 1980 (Mém. A - 82 du 19 décembre 1980, p. 2073; doc. parl. 2396).

En vue de rechercher et de constater les infractions aux règlements des Communautés européennes et celles aux règle-

ments mettant en vigueur les décisions et les directives de ces mêmes Communautés, le contrôle à effectuer par les personnes

visées à l’article 2 de la présente loi porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation, ainsi que sur le

transport.

1 Les taux d’amendes sont ceux résultant de l’application des

- loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p.

1558; doc. part. 1672)

- loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974)

- loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)

2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).

3 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des personnes

et entreprises assujetties aux règlements pris en application de l’article 1er de la présente loi. Ils peuvent

a) pénétrer même pendant la nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans

les locaux et terrains visés à l’alinéa deux du présent article; toutefois s’il s’agit du domicile privé, un mandat de perqui-

sition est requis;

b) visiter pendant le jour et même pendant la nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la

présente loi, les véhicules des entreprises de transports et vérifier les documents imposés par la loi et les règlements

pris en vertu de la présente loi;

c) exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés par la présente loi;

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des Communautés européennes en matière de plantation nouvelle de vignes.

Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du»2 «code de procédure pénale»3 sont

applicables aux infractions visées aux articles 1er et 2.

règlement 816/70 du Conseil;

Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits obtenus en violation des prescriptions des règlements de la

Communauté économique européenne en matière viti-vinicole, de même que les bénéfices illicites retirés de la commerciali-

sation de ces produits.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2021 (Mém. A - 517 du 12 juillet 2021; doc. parl. 7731; dir. (UE) 2020/177).

1. Les matériels de multiplication de la vigne ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg que

a) s’ils ont été officiellement certifiés «matériels de multiplication initiaux», «matériels de multiplication de base» ou

«matériels de multiplication certifiés» ou, dans le cas de matériels de multiplication autres que ceux destinés à l’emploi

en tant que porte-greffe, s’il s’agit de matériels de multiplication standard officiellement contrôlés;

b) s’ils répondent aux conditions prévues à l’annexe II;

c) s’ils figurent au catalogue des variétés prévu à l’article 6.

2. La commercialisation de matériels standards destinés à l’emploi en tant que porte-greffe est interdite.

3. Des quantités appropriées de matériels de multiplication peuvent être commercialisées, après autorisation du ministre

ayant dans ses attributions la Viticulture, ci-après désigné le ministre si elles sont destinées

- à des essais ou dans des buts scientifiques,

- pour des travaux de sélection,

- à des mesures visant la conservation de la diversité génétique.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, l’autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées

ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. L’évaluation des risques, pour la santé humaine

et l’environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi du 13 janvier

1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité

Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les

gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des transports

publics l’obligation de respecter les prescriptions légales.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Définitions.

(1) Aux fins de la présente loi, on entend par

1) accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et

du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la

commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

2) à des fins de sécurité: aux fins de préserver la vie humaine ou des biens;

3) appareil: tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu’unité

fonctionnelle indépendante, destiné à l’utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques,

ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations;

4) compatibilité électromagnétique: l’aptitude d’équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de

façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d’autres équipe-

ments dans cet environnement;

5) distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant

ou l’importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché;

6) environnement électromagnétique: la totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné;

7) équipement: un appareil ou une installation fixe quelconque;

8) évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente loi

relatives aux appareils ont été respectées;

9) fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un appareil ou fait concevoir ou fabriquer un appareil, et

commercialise cet appareil sous son nom ou sa marque;

10) Éimmunité: l’aptitude d’équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations

électromagnétiques;

11) importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un appareil provenant d’un

pays tiers sur le marché de l’Union européenne;

12) Éinstallation fixe: une combinaison particulière de plusieurs types d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, qui

sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini;

13) Élégislation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les

conditions de commercialisation des produits;

14) Émandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant

pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

15) Émarquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que l’appareil est conforme aux dispositions applicables de la

législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition.

16) Émise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un appareil destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le

marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

17) mise sur le marché: la première mise à disposition d’un appareil sur le marché de l’Union européenne;

18) Énorme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives

89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision

87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

19) opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

20) Éorganisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme

l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

21) Éperturbation électromagnétique: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonction-

nement d’un équipement; une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré

ou une modification du milieu de propagation lui- même;

22) Érappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un appareil qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

23) Éretrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un appareil présent dans la chaîne d’appro-

visionnement;

24) Éspécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un appareil.

(2) Aux fins de l’application de la présente loi, les produits suivants sont considérés comme des appareils

a) les «composants» ou «sous-ensembles» destinés à être incorporés dans un appareil par l’utilisateur final, et qui sont

susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement risque d’être affecté par ces

perturbations;

b) les «installations mobiles» définies comme une combinaison d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, prévus

pour être déplacés et pour fonctionner dans des lieux différents.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 (Mém. A - 150 du 16 mars 2020; dir. (UE) 2019/1258).

1. Les unités SI de base, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par lesquels elles sont désignées,

sont

a) le mètre (m), unité de longueur;

b) le kilogramme (kg), unité de masse;

c) la seconde (s), unité de temps;

d) l’ampère (A), unité d’intensité de courant électrique;

e) le kelvin (K), unité de température thermodynamique;

f) la candela (cd), unité d’intensité lumineuse;

g) la mole (mol), unité de quantité de matière.

(Règl. g.-d. du 11 mars 2020)

«2. Définitions des unités de base du SI

Unité de temps

La seconde, symbole s, est l’unité de temps du SI. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de la fréquence du

césium, ΔνCs, la fréquence de la transition hyperfine de l’état fondamental de l’atome de césium 133 non perturbé, égale à 9 192

631 770 lorsqu’elle est exprimée en Hz, unité égale à s– 1.

Unité de longueur

Le mètre, symbole m, est l’unité de longueur du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la vitesse de la

lumière dans le vide c, égale à 299 792 458 lorsqu’elle est exprimée en m/s, la seconde étant définie en fonction de ΔνCs.

Unité de masse

Le kilogramme, symbole kg, est l’unité de masse du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de

Planck h, égale à 6,626 070 15 × 10– 34 lorsqu’elle est exprimée dans l’unité J s, égale à kg m2 s– 1, le mètre et la seconde étant

définis en fonction de c et ΔνCs.

Unité de courant électrique

L’ampère, symbole A, est l’unité de courant électrique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la charge

élémentaire e, égale à 1,602 176 634 × 10– 19 lorsqu’elle est exprimée en C, égale à As, la seconde étant définie en fonction de

ΔνCs.

AUTRES DISPOSITIONS

Unité de température thermodynamique

Le kelvin, symbole K, est l’unité de température thermodynamique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée

de la constante de Boltzmann k, égale à 1,380 649 × 10– 23 lorsqu’elle est exprimée en J K– 1, unité égale à kg m2 s– 2 K– 1, le

kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h, c et ΔνCs.

Unité de quantité de matière

La mole, symbole mol, est l’unité de quantité de matière du SI. Une mole contient exactement 6,022 140 76 × 1023 entités

élémentaires. Ce nombre, appelé « nombre d’Avogadro », correspond à la valeur numérique fixée de la constante d’Avogadro,

NA, lorsqu’elle est exprimée en mol– 1.

La quantité de matière, symbole n, d’un système est une représentation du nombre d’entités élémentaires spécifiées. Une

entité élémentaire peut être un atome, une molécule, un ion, un électron ou toute autre particule ou groupement spécifié de

particules.

Unité d’intensité lumineuse

La candela, symbole cd, est l’unité du SI d’intensité lumineuse dans une direction donnée. Elle est définie en prenant la

valeur numérique fixée de l’efficacité lumineuse d’un rayonnement monochromatique de fréquence 540 × 1012 Hz, Kcd, égale à

683 lorsqu’elle est exprimée dans l’unité lm W– 1, unité égale à cd sr W– 1, ou cd sr kg– 1 m– 2 s3, le kilogramme, le mètre et la

seconde étant définis en fonction de h, c et ΔνCs. »

Arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 (Mém. A - 58 du 27 mars 2015, p. 1109).

Les infractions aux dispositions de l’Annexe A et B du Règlement annexé à l’Accord mentionné à l’article 1er sont punies

d’une amende de 252 à 12. 500 euros.

Les infractions aux dispositions 1. 3. à 1. 12. , 2. 1. à 2. 4. , 4. 2. , 5. 3. à 5. 5. et 6. 2. à 6. 6. de l’Annexe C sont punies d’une

amende du même montant.

Protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999, signé à Vilnius, approuvés respectivement par les lois du 4 mai 1983 et du 15 juin 2006, ainsi qu’aux dispositions de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant

Au sens du présent règlement on entend par

1)1 «ADR» – l’Accord européen modifié relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

du 30 septembre 1957, approuvé par les lois du 23 avril 1970 et du 24 juillet 1995;

2)

«chargeur» – l’entreprise qui charge les marchandises dangereuses dans un wagon ou un grand conteneur;

3)

«citerne» – un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure;

4)

«citerne mobile» – une citerne multimodale d’une contenance supérieure à 450 litres;

5)

«colis»– le produit final de l’opération d’emballage prêt pour l’expédition, constitué par l’emballage ou le grand

emballage ou le GRV lui-même avec son contenu; le terme ne s’applique pas aux marchandises transportées en vrac

ni aux matières transportées en citernes;

6)

«conteneur» – un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)

- ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;

- spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes

de transport;

- muni de dispositifs facilitant l’arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d’un moyen de

transport à un autre;

- conçu de façon à faciliter le remplissage et la vidange;

7)

«conteneur-citerne» – un engin de transport répondant à la définition du conteneur et comprenant un réservoir et des

équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans changement notable

d’assiette, utilisé pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant une capacité

supérieure à 0,45 m3 (450 litres);

8)

«conteneur à gaz à éléments multiples» (CGEM) – un engin de transport comprenant des éléments qui sont reliés entre

eux par un tuyau collecteur et montés dans un cadre; les éléments suivants sont considérés comme des éléments d’un

conteneur à gaz à éléments multiples: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression, et les cadres de bouteilles ainsi que

les citernes d’une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz de la classe 2;

9)

«déchets» - des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent être utilisés tels quels, mais qui sont trans-

portés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode;

10) «destinataire» - le destinataire selon le contrat de transport; si le destinataire désigne un tiers conformément aux dispo-

sitions applicables au contrat de transport, ce dernier est considéré comme le destinataire au sens du RID; si le

transport s’effectue sans contrat de transport, l’entreprise qui prend en charge les marchandises dangereuses à

l’arrivée doit être considérée comme le destinataire;

1 Numérotation changée par le règlement grand-ducal du 30 mars 2007.

AUTRES DISPOSITIONS

11) «emballage» – un récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir

sa fonction de rétention;

12) «emballeur» – l’entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris les grands

emballages et les grands récipients pour vrac (GRV) et, le cas échéant, prépare les colis aux fins de transport;

13) «entreprise» – toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout

groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de

l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité;

14) «expéditeur» – l’entreprise qui expédie pour elle-même ou pour un tiers des marchandises dangereuses; lorsque le

transport est effectué sur la base d’un contrat de transport, l’expéditeur selon ce contrat est considéré comme l’expéditeur;

15) «grand emballage» – un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages

intérieurs et qui

- est conçu pour une manutention mécanique

- a une masse nette supérieure à 400 kg ou une contenance supérieure à 450 litres, mais dont le volume ne dépasse

pas 3 m3;

16) «grand récipient pour vrac» (GRV), un emballage transportable rigide ou souple

- d’une contenance

i) ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides et liquides des groupes d’emballage II et III;

ii) ne dépassant pas 1,5 m3, pour les matières solides du groupe d’emballage I emballées dans des GRV souples,

en plastique rigide, composites, en carton ou en bois;

iii) ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides du groupe d’emballage I emballées dans des GRV métalliques;

iv) au plus 3,0 m3 pour les matières radioactives de la classe 7;

- conçu pour une manutention mécanique;

- pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par des

épreuves spécifiques;

17) «groupe d’emballage» – aux fins d’emballage, un groupe auquel sont affectées certaines matières en fonction du degré

de danger qu’elles présentent pour le transport. Les groupes d’emballage ont les significations suivantes

groupe d’emballage I: matières très dangereuses,

groupe d’emballage II: matières moyennement dangereuses,

groupe d’emballage III: matières faiblement dangereuses;

18) «marchandises dangereuses» – les matières et objets dont le transport est interdit selon le RID ou autorisé uniquement

dans les conditions qui y sont prévues;

(Règl. g.-d. du 30 mars 2007)

«19) «marchandises dangereuses à haut risque» – marchandises dangereuses qui, détournées de leur utilisation initiale à

des fins terroristes, peuvent causer des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines ou destructions

massives;»

20) «numéro ONU» ou «no ONU» – le numéro d’identification à quatre chiffres des matières ou objets extrait du Règlement

Type de l’ONU;

21) «réservoir» – l’enveloppe qui contient la matière (y compris les ouvertures et leurs moyens d’obturation);

22) «transport» – le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par les conditions

de transport et y compris le séjour des marchandises dangereuses dans les wagons, citernes et conteneurs nécessités

par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu;

23) «transport en vrac» – le transport de matières solides ou d’objets non emballés dans des wagons ou conteneurs; ce

terme ne s’applique ni aux marchandises qui sont transportées comme colis, ni aux matières qui sont transportées en

citernes;

24) «transporteur» – l’entreprise qui effectue le transport avec ou sans contrat de transport;

25) «wagon» – un véhicule ferroviaire non pourvu de moyens de traction, apte à circuler sur ses propres roues sur des

voies ferrées et destiné à transporter des marchandises;

26) «wagon-batterie» – un wagon comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés à

demeure à un wagon;

27) «wagon-citerne» – un wagon utilisé pour le transport de matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granulaires et

comprenant une superstructure, qui comporte une ou plusieurs citernes et leurs équipements, et un châssis muni de

ses propres équipements (roulement, suspension, choc, traction, frein et inscriptions).

(Règl. g.-d. du 30 mars 2007)

«28) «sûreté» – les mesures ou précautions à prendre pour minimiser le vol ou l’utilisation impropre de marchandises

dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l’environnement, que ce soit au niveau de l’iden-

tification des transporteurs ainsi que du personnel de conduite du train, de la sécurisation des zones utilisées pour le

séjour temporaire de transports de marchandises dangereuses, de la préservation de tous les certificats de formation

valables du personnel de conduite et de la formation en matière de sûreté. »

AUTRES DISPOSITIONS

(Règl. g.-d. du 23 février 2008)

«29) «remplisseur» – l’entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans une citerne, un wagon et/ou un conteneur

pour vrac. »

Loi du 18 décembre 2024 (Mém. A - 550 du 20 décembre 2024; doc. parl. 8281; dir. (UE) 2022/362).

(Loi du 18 décembre 2024)

« (1) Sont exemptés du droit d’usage

a) les véhicules de l’armée, de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, du Corps grand-ducal

d’incendie et de secours, les véhicules destinés à l’entretien et à l’exploitation des autoroutes et routes de caractère

similaire à une autoroute ainsi que l’ensemble des véhicules utilisés pour des missions d’intervention urgente et équipés

comme tels ;

b) les véhicules visés à l’article 13, paragraphe 1er, lettres b), c), d), g), h), j), k), l), q) et r), du règlement (CE) n° 561/2006

du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation

sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du

Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, tel que modifié ;

c) les véhicules utilisés dans le cadre d’une des activités reprises sur la liste A, liste B, ou liste C, tel que prévu à l’article

12, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et pour laquelle une autorisation d’établissement ou toute autre

autorisation équivalente a été émise, lorsque

1° la masse en charge maximale techniquement admissible des véhicules est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à

7,5 tonnes ;

2° le conducteur transporte du matériel, des équipements ou des machines utilisés dans l’exercice de ses fonctions ou

pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale ;

3° le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui ;

d) les véhicules à émission nulle dont la masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à

4,25 tonnes . »

(Loi du 23 mars 2001)

«(2) Les véhicules visés au paragraphe (1) sous b) « , et c), »1 doivent être munis d’un certificat attestant leur exemption du

droit d’usage. (. . . )2»

(Loi du 23 mars 2001)

«Art. 4.

Un règlement grand-ducal fixe les montants et les modalités du droit d’usage en fonction des normes Euro (. . . )3 « , des

classes d’émissions de CO2 »1 et le nombre d’essieux des véhicules. » (Loi du 8 avril 2019) «Ce règlement détermine également

les conditions et modalités du remboursement du droit d’usage lorsque la demande de remboursement est introduite avant

l’expiration de la période de validité pour laquelle le droit est acquitté. »

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Assujettissement au droit d’usage

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 (Mém. A - 634 du 5 octobre 2023).

En cas de réquisition de justice comportant obligation d’une prestation professionnelle immédiate, il est alloué aux médecins,

médecins-dentistes et médecins-vétérinaires

a) « 145 »3 euros pour une consultation ou une visite, y compris la rédaction d’un rapport;

b) « 46 »3 euros pour une prise de sang.

Ces montants constituent une indemnisation forfaitaire couvrant tous les frais liés (. . . )2 à l’activité tant médicale qu’adminis-

trative du médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire.

(Règl. g.-d. du 30 décembre 2011)

«Lorsque d’autres prestations médicales s’avèrent nécessaires, liées à une prestation professionnelle immédiate, celles-ci

sont remboursées sur présentation d’une déclaration motivée.

Les mémoires d’honoraires, accompagnés de la réquisition, sont transmis par le médecin, médecin-dentiste ou médecin-

vétérinaire au Ministre de la Justice aux fins de liquidation.

Une copie de la réquisition est envoyée par l’agent requérant directement aux autorités judiciaires concernées.

En cas de rectification éventuelle du mémoire d’honoraire par l’ordonnateur, le médecin, médecin-dentiste ou médecin-

vétérinaire est entendu en ses explications. »

règlement grand-ducal prévu à l’article 7.

(. . . ) (abrogé par la loi du 29 juin 2004)

règlement, sont définies aux articles 2 et 3 de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.

En cas de cession de l’autorisation d’un service régulier ou d’un service régulier spécialisé effectué par autocars ou par

autobus entre les Etats membres, l’accord de l’autorité qui a procédé à la délivrance de l’autorisation doit avoir été préala-

blement donné.

La cession de l’autorisation ou de l’exploitation du service ne peut être autorisée que lorsque le nouveau transporteur remplit

les conditions requises pour l’admission aux transports internationaux de voyageurs et lorsque les besoins de transports, ainsi

que la situation du marché justifient la cession de l’autorisation ou de l’exploitation du service.

(Règl. g.-d. du 26 mai 1978)

«Art. 4.

Les infractions au présent règlement seront punies conformément à l’article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports

routiers.

«Art. 5.»4

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application

- de la loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)

- de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)

- de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

3 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

4 Renumérotation introduite par le règlement grand-ducal du 26 mai 1978.

Loi générale sur les douanes et accises 1, 2, 3 «Chapitre Ier. - Définitions, dette douanière et prise en compte, généralités (. . .)4 »5 «Section I. Définitions»6 (Rmin. du 9 octobre 1981 - arrêté royal belge du 26 août 1981)

Les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits (. . . )3 résultant d’une dette

douanière sont fixées dans les règlements «des institutions de l’Union européenne»1. »

(Rmin. du 22 octobre 2012)

«Art. 3/1.

La prise en compte du montant des droits et accises s’effectue par enregistrement dans la banque de données électroniques

du Bureau unique des douanes et accises ou dans les registres comptables de l’administration. »

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Inséré par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

3 Mots supprimés par le rmin. du 27 janvier 1994.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 22 février 1990)

«Section III.- Généralités»

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

«Art. 4.

L’Administration des douanes et accises est chargée de la perception des droits à l’importation et à l’exportation visés à

l’article 1er, point 4° et des accises. »

Chapitre II.— Dispositions relatives aux entrepôts des types A à E

§ 1er. L’autorisation de gérer un entrepôt des types A, B, C ou D ou d’utiliser le régime de l’entrepôt douanier lorsqu’il est

recouru à un entrepôt du type E est accordée par le fonctionnaire délégué par le Ministre des finances.

§ 2. Un entrepôt du type B n’est autorisé que dans les lieux fixés par le Ministre des Finances.

Le Roi peut limiter le montant de cette garantie.

Chapitre premier – Interdiction du travail clandestin (1) Le travail clandestin est interdit.

571-3.

Ne constitue pas un travail clandestin au sens du présent titre

1.

une activité exercée personnellement pour son propre compte et sans l’aide d’autrui;

2.

une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte d’autrui;

3.

une activité isolée exercée pour compte d’autrui n’excédant pas le cadre de l’entraide usuelle entre proches parents,

amis ou voisins.

Arrêté grand-ducal du 8 janvier 2013 (Mém. A - 8 du 16 janvier 2013, p. 136).

Est approuvée la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève, le 2 décembre 1972.

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA SECURITE DES CONTENEURS (CSC)

Préambule

LES PARTIES CONTRACTANTES,

RECONNAISSANT qu’il importe de maintenir un degré élevé de sécurité de la vie humaine lors de la manutention, du

gerbage et du transport des conteneurs,

CONSCIENTS de la nécessité de faciliter les transports internationaux par conteneurs, RECONNAISSANT à cet égard les

avantages qu’il y aurait à officialiser des prescriptions inter-nationales communes en matière de sécurité,

CONSIDERANT que le meilleur moyen de parvenir à cette fin est de conclure une Convention,

ONT DECIDE d’officialiser les règles de construction des conteneurs destinées à garantir la sécurité de leur manutention, de

leur gerbage et de leur transport dans des conditions normales d’exploitation, et à cet effet

SONT CONVENUES des dispositions suivantes

Article Premier Obligation générale aux termes de la présente Convention

Les Parties Contractantes s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de ses Annexes, qui font

partie intégrante de la présente Convention.

Article II Définitions

Aux fins de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse

1. On entend par «conteneur» un engin de transport

a) de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété;

b) spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un ou plusieurs modes de

transport;

c) conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des pièces de coin étant prévues à cet effet;

d) de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit

i)

d’au moins 14 m2 (150 pieds carrés) ou

ii)

d’au moins 7 m2 (75 pieds carrés) si le conteneur est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs.

Le terme «conteneur» ne comprend ni les véhicules, ni l’emballage. Il comprend toutefois les conteneurs transportés sur des

châssis.

2. L’expression «pièces de coin» désigne un aménagement d’ouvertures et de faces disposées aux angles supérieurs et/ou

inférieurs du conteneur et permettant de le manutentionner, de le gerber et/ou de l’assujettir.

3. Le terme «Administration» désigne le Gouvernement de la Partie Contractante sous l’autorité de laquelle les conteneurs

sont agréés.

4. Le terme «agréé» signifie agréé par l’Administration.

5. Le terme «agrément» s’entend de la décision par laquelle une Administration juge qu’un type de construction ou un

conteneur offre les garanties de sécurité prévues dans la présente Convention.

6. L’expression «transport international» désigne un transport dont les points de départ et de destination sont situés sur le

territoire de deux pays dont au moins l’un est un pays auquel s’applique la présente Convention. La présente Convention

s’applique également lorsqu’une partie d’un transport entre deux pays a lieu sur le territoire d’un pays auquel s’applique la

présente Convention.

7. Le terme «cargaison» désigne tous les articles et marchandises quelle qu’en soit la nature, transportés dans les conteneurs.

8. Par «conteneur neuf», on entend tout conteneur dont la construction a été entreprise à la date d’entrée en vigueur de la

présente Convention ou postérieurement à cette date.

9. Par «conteneur existant», on entend tout conteneur qui n’est pas un conteneur neuf.

AUTRES DISPOSITIONS

10. Par «propriétaire», on entend soit le propriétaire au sens de la législation nationale de la Partie Contractante, soit le

locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la

responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l’entretien et l’examen du conteneur conformément aux dispositions de la

présente Convention.

11. Par «type de conteneur», on entend le type de construction agréé par l’Administration.

12. Par «conteneur de la série», on entend tout conteneur construit conformément au type de construction agréé.

13. Par «prototype», on entend un conteneur représentatif des conteneurs qui ont été ou qui seront construits dans une

même série.

14. L’expression «masse brute maximale de service» ou «R» désigne la masse totale maximale admissible du conteneur et

de son chargement.

15. Le terme «tare» désigne la masse du conteneur vide, y compris les accessoires fixés à demeure.

16. L’expression «charge utile maximale admissible» ou «P» représente la différence entre la masse brute maximale de

service et la tare.

Article III Champ d’application

1. La présente Convention s’applique aux conteneurs neufs et existants utilisés pour un transport international, à l’exception

des conteneurs spécialement conçus pour le transport aérien.

2. Tout conteneur neuf doit être agréé conformément aux dispositions de l’Annexe I applicables aux essais d’agrément par

type ou aux essais d’agrément individuel.

3. Tout conteneur existant doit être agréé conformément aux dispositions pertinentes régissant l’agrément des conteneurs

existants énoncées dans l’Annexe I, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

Article IV Essais, inspection, agrément et entretien

1. Pour mettre en oeuvre les dispositions de l’Annexe I, chaque Administration doit instaurer une procédure efficace d’essais,

d’inspection et d’agrément des conteneurs, conformément aux critères établis dans la présente Convention; elle peut toutefois

confier ces essais, inspection et agrément à des organisations dûment autorisées par elle.

2. L’Administration qui confie ces essais, inspection et agrément à une organisation doit en informer le Secrétaire général de

l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (dénommée ci-après «l’Organisation») qui avise les

Parties Contractantes.

3. La demande d’agrément peut être adressée à l’Administration de toute Partie Contractante.

4. Tout conteneur doit être maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité, confor¬mément aux dispositions

de l’Annexe I.

5. Si un conteneur agréé ne répond pas aux règles des Annexes I et II, l’Administration intéressée prendra les mesures

qu’elle juge nécessaires pour faire en sorte que le conteneur soit conforme auxdites règles ou pour retirer l’agrément.

Article V Approbation de l’agrément

1. L’agrément accordé aux termes de la présente Convention sous la responsabilité d’une Partie Contractante doit être

approuvé par les autres Parties Contractantes pour tout ce qui concerne les objectifs de la présente Convention. Il doit être

considéré par les autres Parties Contractantes comme ayant la même valeur que l’agrément accordé par eux.

2. Une Partie Contractante ne doit imposer aucune autre prescription ni aucun autre essai en matière de sécurité de

construction des conteneurs auxquels s’applique la présente Convention; toutefois, aucune disposition de la présente

Convention n’exclut l’application de réglementations ou lois nationales ou d’accords internationaux prescrivant des règles ou

des essais supplémentaires en matière de sécurité de construction des conteneurs spécialement conçus pour le transport de

marchandises dangereuses, ou en matière de sécurité de construction des éléments caractéristiques de conteneurs trans-

portant des liquides en vrac, ou en matière de sécurité de construction des conteneurs quand ils sont transportés par air.

L’expression «marchandises dangereuses» aura le sens qui lui est donné par les accords internationaux.

Article VI Contrôle

1. Tout conteneur qui a été agréé en vertu de l’article III est soumis, sur le territoire des Parties Contractantes, au contrôle

des fonctionnaires dûment autorisés par ces Parties. Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur,

conformément aux dispositions de la présente Convention, d’une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité, à moins

qu’on ait la preuve évidente que l’état du conteneur présente un risque manifeste pour la sécurité. Dans ce cas, le fonctionnaire

chargé du contrôle ne doit l’exercer que dans la mesure où il est nécessaire pour vérifier, avant que le conteneur soit remis en

service, qu’il satisfait de nouveau aux prescriptions en matière de sécurité.

2. Lorsqu’il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d’un défaut qui aurait

pu exister au moment de son agrément, l’Administration responsable de cet agrément en sera informée par la Partie Contrac-

tante qui a décelé le défaut.

Article VII Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention sera ouverte, jusqu’au 15 janvier 1973, à l’Office des Nations Unies à Genève, puis du 1er février

1973 au 31 décembre 1973, inclusivement, au siège de l’Organisation à Londres, à la signature de tous les Etats Membres de

l’Organisation des Nations Unies ou membres de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie

AUTRES DISPOSITIONS

atomique, ou Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de

l’Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la présente Convention.

2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.

3. La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1.

4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général

de l’Organisation (dénommé ci-après le Secrétaire général).

Article VIII Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou qui y adhérera après le dépôt du

dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur douze

mois après la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Tout Etat qui devient Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’un amendement est, faute d’avoir

exprimé une intention différente, considéré comme étant

a) Partie à la Convention telle qu’elle a été amendée; et

b) Partie à la Convention non amendée au regard de tout Etat Partie à la Convention qui n’est pas lié à l’amendement.

Article IX Procédure d’amendement de tout ou partie de la présente Convention

1. La présente Convention peut être amendée sur proposition d’une Partie Contractante par l’une des procédures énoncées

dans le présent article.

2. Amendement après examen au sein de l’Organisation

a) Sur la demande d’une Partie Contractante, tout amendement proposé par cette Partie à la présente Convention est

examiné par l’Organisation. S’il est adopté par une majorité des deux tiers des membres présents et votants du Comité

de la sécurité maritime de l’Organisation, aux travaux duquel toutes les Parties Contractantes auront été invitées à parti-

ciper avec droit de vote, cet amendement sera com¬muniqué à tous les membres de l’Organisation et à toutes les

Parties Contractantes six mois au moins avant d’être examiné par l’Assemblée de l’Organisation. Toute Partie Contrac-

tante qui n’est pas membre de l’Organisation sera autorisée à participer à ses travaux et à voter quand l’amendement

sera examiné par l’Assemblée de l’Organisation.

b) S’il est adopté par une majorité des deux tiers des membres présents et votants de l’Assemblée, et si cette majorité

comprend une majorité des deux tiers des Parties Contractantes présentes et votantes, l’amendement sera communiqué

par l’Organisation à toutes les Parties Contractantes pour acceptation.

c) Cet amendement entrera en vigueur douze mois après la date à laquelle il aura été accepté par les deux tiers des Parties

Contractantes. L’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes, à l’exception de celles qui, avant

son entrée en vigueur, auront fait une déclaration pour indiquer qu’elles ne l’acceptent pas.

3. Amendement par une conférence

Sur la demande d’une Partie Contractante appuyée par au moins le tiers des Parties Contractantes, une conférence des

gouvernements à laquelle seront invités les Etats visés à l’article VII sera convoquée par le Secrétaire général pour examiner

les amendements à la présente Convention.

Article X Procédure spéciale d’amendement des Annexes

1. Tout amendement aux Annexes proposé par une Partie Contractante sera examiné par l’Organisa-tion à la demande de

cette Partie.

2. S’il est adopté par une majorité des deux tiers des membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime de

l’Organisation, aux débats duquel toutes les Parties Contractantes auront été invitées à participer avec le droit de vote, et si

cette majorité comprend une majorité des deux tiers des Parties Contractantes présentes et votantes, l’amendement sera

communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties Contractantes pour acceptation.

3. Cet amendement entrera en vigueur à une date qui sera fixée par le Comité de la sécurité maritime au moment de son

adoption, à moins qu’à une date antérieure, que le Comité de la sécurité maritime fixera en même temps, un cinquième des

Parties Contractantes, ou cinq Parties Contractantes si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général qu’elles

élèvent des objections contre ledit amendement. Les dates visées dans le présent paragraphe seront fixées par une majorité

des deux tiers des membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime, comprenant elle-même une majorité des

deux tiers des Parties Contractantes.

4. Dès qu’un amendement entrera en vigueur, il remplacera, pour toutes les Parties Contractantes qui n’ont pas élevé

d’objection contre lui, toute disposition antérieure à laquelle il se rapporte; une objection élevée contre cet amendement par une

Partie Contractante n’aura pas force obligatoire à l’égard des autres Parties Contractantes pour ce qui est de l’agrément des

conteneurs auxquels la présente Convention s’applique.

5. Le Secrétaire général informera toutes les Parties Contractantes et tous les membres de l’Organisation de toute demande

ou communication présentée aux termes du présent article et de la date à laquelle tout amendement entrera en vigueur.

AUTRES DISPOSITIONS

6. Lorsque le Comité de la sécurité maritime examine, mais n’adopte pas, une proposition d’amende-ment aux Annexes,

toute Partie Contractante pourra demander la convocation d’une Conférence, à laquelle tous les Etats visés à l’article VII seront

invités. Lorsqu’un tiers au moins des autres Parties Contractantes auront notifié leur approbation, le Secrétaire général convo-

quera une Conférence pour examiner cet amendement aux Annexes.

Article XI Dénonciation

1. Toute Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire

général. La dénonciation prendra effet un an après la date de ce dépôt auprès du Secrétaire général.

2. Une Partie Contractante qui aura élevé une objection contre un amendement aux Annexes pourra dénoncer la présente

Convention et cette dénonciation aura effet à la date d’entrée en vigueur dudit amendement.

Article XII Extinction

La présente Convention cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties Contractantes est inférieur à cinq pendant une

période quelconque de douze mois consécutifs.

Article XIII Règlements des différends

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente

Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d’une autre manière sera soumis, à la requête de l’une d’entre

elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et les deux

autres arbitres désigneront un troisième arbitre qui sera le Président du tribunal. Si, trois mois après avoir reçu une requête,

l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre, ou si les arbitres n’ont pu choisir un président, l’une quelconque de ces parties

pourra demander au Secrétaire général de procéder à la nomination de l’arbitre ou du président du tribunal arbitral,

2. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 1 aura force obligatoire pour les

parties intéressées au différend.

3. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.

4. Les décisions du tribunal arbitral concernant tant la procédure et le lieu de réunion que toute controverse dont il serait saisi

seront prises à la majorité.

5. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l’interprétation et de l’exécution de la

sentence arbitrale pourra être portée par l’une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par

lui.

Article XIV Réserves

1. Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à l’exclusion de celles portant sur les dispositions des articles I

à VI, de l’article XIII et du présent article, ainsi que sur celles des Annexes, à condition que ces réserves soient communiquées

par écrit et, si elles le sont avant le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, qu’elles

soient confirmées dans cet instrument. Le Secrétaire général communiquera ces réserves à tous les Etats visés à l’article VII.

2. Toute réserve communiquée en vertu du paragraphe 1

a) modifie, pour la Partie Contractante qui l’a formulée, les dispositions de la présente Convention auxquelles cette réserve

se rapporte, dans la mesure où elle leur est applicable, et

b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour les autres Parties Contractantes dans leurs relations avec la Partie

Contractante qui a formulé la réserve.

3. Toute Partie Contractante ayant communiqué une réserve en vertu du paragraphe 1 pourra la retirer à tout moment par

notification au Secrétaire général.

Article XV Notification

Outre les notifications et communications prévues aux articles IX, X et XIV, le Secrétaire général notifiera à tous les Etats

visés à l’article VII

a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l’article VII,

b) les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article VIII,

c) la date d’entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux articles IX et X,

d) les dénonciations au titre de l’article XI,

e) l’extinction de la présente Convention au titre de l’article XII.

Article XVI Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font

également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Etats

visés à l’article VII.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés. à ce dûment autorisés par leurs gouvernements,

ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le deux décembre mil neuf cent soixante-douze.

AUTRES DISPOSITIONS

ANNEXE I

REGLES RELATIVES A L’ESSAI, L’INSPECTION, L’AGREMENT ET L’ENTRETIEN DES CONTENEURS

Chapitre Ier. Règles communes à tous les systèmes d’agrément

Règle 1 Plaque d’agrément aux fins de la sécurité

«1. a)»1 Une plaque d’agrément aux fins de la sécurité conforme aux spécifications de l’appendice de la présente Annexe

est fixée à demeure sur tout conteneur agréé à un endroit où elle soit bien visible, à côté de toute autre plaque

d’agrément délivrée à des fins officielles, et où elle ne puisse pas être aisément endommagée.

(Amendement de 1991)

«b) Toute marque de masse brute maximale portée sur un conteneur doit correspondre aux renseignements à cet effet

qui figurent sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité».

(Amendement de 1991)

«c) «Le propriétaire du conteneur doit enlever la plaque d’agrément aux fins de la sécurité

- si le conteneur a été modifié d’une manière qui rend nul l’agrément initial et les renseignements donnés sur la

plaque d’agrément aux fins de la sécurité, ou

- si le conteneur est retiré du service et n’est pas maintenu dans l’état prescrit par la Convention, ou

- si l’Administration a retiré son agrément. »

2.

a)

La plaque doit porter les indications suivantes rédigées au moins en anglais ou en français

«AGREMENT CSC AUX FINS DE LA SECURITE»

Pays d’agrément et référence de l’agrément

Date de construction (mois et année)

Numéro d’identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas de conteneurs

existants dont on ignore ce numéro, le numéro attribué par l’Administration

Masse brute maximale de service (kilogrammmes et livres anglaises)

Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises)

Charge utilisée pour l’essai de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).

b) Un espace libre devrait être réservé sur la plaque pour l’insertion des valeurs (facteurs) relatives à la résistance des

parois d’extrémité et/ou des parois latérales, conformément au paragraphe 3 de la Règle 1 et aux essais 6 et 7 de

l’Annexe II. Un espace libre devrait également être réservé sur la plaque pour y indiquer, le cas échéant, la date

(mois et année) du premier examen d’entretien et des examens d’entretien ultérieurs.

3. Lorsque l’Administration estime qu’un conteneur neuf satisfait, sur le plan de la sécurité, aux dispositions de la présente

Convention et que le facteur de résistance des parois d’extrémité ou des parois latérales, ou des deux est conçu pour être

supérieur ou inférieur à celui qui est prescrit dans l’Annexe II, ce facteur sera indiqué sur la plaque d’agrément aux fins de la

sécurité. (Amendement de 2010) «Lorsque les valeurs de gerbage ou de rigidité sont inférieures à 192 000 kg et 150 kN,

respectivement, le conteneur doit être considéré comme ayant une capacité limitée de gerbage ou de résistance à la défor-

mation et il doit être marqué de manière visible, conformément aux normes pertinentes2. »

4. La présence de la plaque d’agrément aux fins de la sécurité ne dispense pas de l’obligation d’apposer les étiquettes ou

indications qui peuvent être prescrites par les autres règlements en vigueur.

Règle 2 Entretien

1. Il appartient au propriétaire du conteneur de le maintenir dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité.

(Amendement de 1983)

«2 a) Le propriétaire d’un conteneur agréé doit examiner ou faire examiner le conteneur conformément à la procédure

prescrite ou approuvée par la Partie contractante intéressée, à des intervalles compatibles avec les conditions

d’exploitation.

b)

La date (mois et année) avant laquelle un conteneur neuf doit être examiné pour la première fois doit être indiquée

sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité.

c)

La date (mois et année) avant laquelle le conteneur devra faire l’objet d’un nouvel examen sera indiquée clairement

sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité ou le plus près possible de cette plaque et d’une façon qui soit

acceptable pour la Partie Contractante qui a prescrit ou approuvé la procédure particulière d’entretien.

d)

L’intervalle entre la date de construction et la date du premier examen ne doit pas dépasser cinq ans. (. . . ) (supprimé

par l’amendement de 1991)

a) A titre de variante des dispositions du paragraphe 2, la Partie contractante intéressée peut agréer un programme

d’examens continus si elle a acquis la conviction, sur la base des preuves présentées par le propriétaire, qu’un tel

programme permettra d’assurer un niveau de sécurité qui ne soit pas inférieur à celui visé au paragraphe 2 ci-dessus.

1 Renumérotation introduite par l’amendement de 1983.

2 Se reporter à la norme ISO 6346: Conteneurs pour le transport de marchandises - Codage, identification et marquage. »

AUTRES DISPOSITIONS

b)

Afin d’indiquer que le conteneur est exploité dans le cadre d’un programme agréé d’examens continus, une marque

comportant le sigle «ACEP» et le nom de la Partie contractante ayant agréé le programme doit être apposée sur le

conteneur soit sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité, soit le plus près possible de cette plaque.

c)

Tous les examens effectués dans le cadre d’un tel programme doivent déterminer si le conteneur a des défauts

pouvant présenter un danger pour quiconque. Ces examens doivent être effectués chaque fois que le conteneur fait

l’objet de réparations importantes ou d’une remise à neuf et au début ou à la fin des périodes de location; ils doivent

en tout état de cause, être effectués au moins tous les 30 mois. »

d) (. . . ) (supprimé par l’amendement de 1991)

(Amendement de 2010)

«4. Il faudrait passer en revue tous les dix ans au moins les programmes approuvés pour s’assurer qu’ils demeurent perti-

nents. Afin que tous ceux qui participent à l’inspection des conteneurs et vérifient qu’ils satisfont aux normes de sécurité en

cours d’exploitation procèdent de manière uniforme, la Partie contractante intéressée doit faire en sorte que les éléments

ci-après soient pris en considération dans chaque programme d’examens périodiques prescrit ou d’examens continus approuvé

méthodes et critères à utiliser lors des examens et portée de ces examens;

fréquence des examens;

qualifications du personnel chargé d’effectuer les examens;

système de tenue des registres et des documents, dans lesquels soient indiqués

le numéro de série unique du conteneur fourni par le propriétaire;

la date à laquelle l’examen a été effectué;

l’identité de la personne compétente qui a effectué l’examen;

le nom et le lieu de l’organisme où a été effectué l’examen;

les résultats de l’examen; et

dans le cas d’un programme d’examens périodiques, la date du prochain examen;

système permettant d’enregistrer et de mettre à jour les numéros d’identification de tous les conteneurs visés par le

programme d’examens approprié;

méthodes et systèmes pour des critères d’entretien qui tiennent compte des caractéristiques de conception des diffé-

rents conteneurs;

dispositions relatives à l’entretien des conteneurs loués si elles sont différentes des dispositions applicables aux conte-

neurs exploités par leurs propriétaires; et

8.

conditions et procédures à respecter pour ajouter des conteneurs dans un programme déjà approuvé.

5. La Partie contractante doit procéder à des audits périodiques des programmes approuvés pour s’assurer qu’ils sont

conformes aux dispositions qu’elle a approuvées. Elle doit retirer toute approbation dont les conditions ne sont plus respectées. »

«6»1. Aux fins de la présente règle, «la Partie Contractante intéressée» s’entend de la Partie Contractante sur le territoire de

laquelle le propriétaire a son domicile ou son siège principal.

(Amendement de 2010)

«7. Les Administrations doivent mettre à la disposition du public les renseignements sur les programmes d’examens continus

approuvés. »

Chapitre II. Règles relatives à l’agrément des conteneurs neufs par type de construction

Règle 3 Agrément des conteneurs neufs

Pour pouvoir être agréé aux fins de la sécurité en vertu de la présente Convention, tout conteneur neuf doit satisfaire aux

règles énoncées à l’Annexe II.

Règle 4 Agrément par type de construction

Dans le cas des conteneurs qui ont fait l’objet d’une demande d’agrément, l’Administration examine les plans et assiste à des

essais de prototype pour s’assurer que les conteneurs seront conformes aux règles énoncées à l’Annexe II. Lorsqu’elle s’en est

assurée, elle fait savoir par écrit au demandeur que le conteneur est conforme aux règles de la présente Convention; cette notifi-

cation autorise le constructeur à apposer une plaque d’agrément aux fins de la sécurité sur tous les conteneurs de la même série.

Règle 5 Dispositions relatives à l’agrément par type de construction

1. Lorsque les conteneurs doivent être construits en série, la demande d’agrément par type de construction doit être adressée

à l’Administration, accompagnée de plans ainsi que des spécifications du type de conteneur qui doit faire l’objet de l’agrément

et de toutes autres informations que pourrait demander l’Administration.

2. Le demandeur doit indiquer les marques d’identification qui seront assignées par le constructeur au type de conteneur qui

fait l’objet de la demande.

3. La demande doit aussi être accompagnée d’une déclaration du constructeur par laquelle il s’engage

1 Renumérotation introduite par l’amendement de 2010.

AUTRES DISPOSITIONS

a) à mettre à la disposition de l’Administration tout conteneur du type de construction en question qu’elle peut vouloir

examiner;

b) à informer l’Administration de toute modification concernant la conception ou les spécifications du conteneur, et à

n’apposer la plaque d’agrément aux fins de la sécurité qu’après avoir reçu son accord;

c) à apposer la plaque d’agrément aux fins de la sécurité sur chacun des conteneurs des séries agréées et sur aucun autre;

d) à conserver la liste des conteneurs constrults conformément au type de construction agréé. Sur cette liste seront indiqués

au moins les numéros d’identification attribués par le constructeur aux conteneurs, les dates de livraison des conteneurs

et les noms et adresses des personnes auxquelles les conteneurs sont livrés.

4. L’agrément peut être accordé par l’Administration aux conteneurs qui constituent une version modifiée d’un prototype de

construction agréé, si elle juge que les modifications apportées n’ont pas d’effet sur la validité des essais effectués en vue de

l’agrément par type de construction.

5. L’Administration ne donnera au constructeur l’autorisation d’apposer la plaque d’agrément aux fins de la sécurité en se

fondant sur l’agrément par type de construction que lorsqu’elle se sera assurée que le constructeur a instauré un système de

contrôle de la production permettant de garantir que les conteneurs construits par lui seront conformes au prototype agréé.

Règle 6 Examen en cours de construction

Pour s’assurer que tous les conteneurs de la même série sont construits conformément au type de construction agréé,

l’Administration doit soumettreà un examen ou à des essais le nombre de conteneurs qu’elle juge nécessaires, à toute étape

de la production de la série en question.

Règle 7 Notification adressée à l’Administration

Le constructeur informe l’Administration avant que commence la production de chaque nouvelle série de conteneurs devant

être construits conformément à un type de construction agréé,

Chapitre III. Règles relatives à l’agrément individuel des conteneurs neufs

Règle 8 Agrément individuel des conteneurs

L’Administration, après avoir procédé à l’examen et assisté aux essais, peut accorder l’agrément de conteneurs individuels

lorsqu’elle juge que le conteneur est conforme aux règles de la présente Convention; quand l’Administration juge que tel est le

cas, elle notifie l’octroi de l’agrément par écrit au demandeur; cette notification autorise celui-ci à apposer sur le conteneur la

plaque d’agrément aux fins de la sécurité.

Chapitre IV. Règles relatives à l’agrément des conteneurs existants

Règle 9 Agrément des conteneurs existants

1. Si, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, le proprié¬taire d’un conteneur

existant présente les renseignements suivants à une Administration

a) date et lieu de construction;

b) numéro d’identification attribué par le constructeur au conteneur, si ce numéro existe;

c) masse brute maximale de service;

d) i)

preuve que ce type de conteneur a été exploité dans des conditions de sécurité pour les transports maritimes et/ou

intérieurs, pendant une période d’au moins deux ans, ou

ii)

preuve jugée satisfaisante par l’Administration que le conteneur a été fabriqué conformément à un type de

construction qui a subi des essais dont il ressort qu’il satisfait aux conditions techniques énoncées à l’Annexe II, à

l’exception des conditions techniques relatives aux essais de résistance des parois d’extrémité et des parois

latérales, ou

iii) preuve que le conteneur a été fabriqué conformément à des normes qui, de l’avis de l’Administra-tion, sont équiva-

lentes aux conditions techniques énoncées à l’Annexe II, à l’exception des conditions techniques relatives aux

essais de résistance des parois d’extrémité et des parois latérales;

e) charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises); et

f) autres indications requises sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité,

l’Administration, après inspection, fait alors savoir par écrit au propriétaire si l’agrément est octroyé et, dans l’affirmative,

cette notification autorise le propriétaire à apposer la plaque d’agrément aux fins de la sécurité, après qu’un examen du

conteneur en cause aura été effectué conformément à la Règle 2.

2. Les conteneurs existants, qui ne satisfont pas aux conditions prévues pour pouvoir être agréés en vertu du paragraphe 1

de la présente Règle, peuvent être présentés aux fins d’agrément dans les conditions prévues aux chapitres II et III de la

présente Annexe. La prescription de l’Annexe II relative aux essais de résistance des parois d’extrémité et/ou des parois

latérales n’est pas applicable à ces conteneurs. L’Administration peut, si elle a acquis la conviction qu’ils ont été en service,

AUTRES DISPOSITIONS

renoncer, dans la mesure, où elle le juge opportun, à certaines exigences relatives à la présentation de plans et aux essais,

exception faite des essais de levage et de résistance du plancher.

(Amendement de 1991)

«Chapitre V - Règles relatives à l’agrément des conteneurs modifiés

Règle 11 Agrément des conteneurs modifiés

Le propriétaire d’un conteneur agréé qui a été modifié d’une manière entraînant des changements de structure doit notifier

ces changements à l’Administration ou à une organisation agréée dûment autorisée par celle-ci. L’Administration ou l’organi-

sation agréée peut exiger que le conteneur modifié soit soumis à un nouvel essai, le cas échéant, avant de lui accorder un

nouveau certificat. »

APPENDICE

La plaque d’agrément aux fins de la sécurité sera conforme au modèle reproduit ci-après. Elle se présentera sous la forme

d’une plaque rectangulaire fixée à demeure, résistent à la corrosion et à l’incendie et mesurant au moins 200 mm sur 100 mm.

Elle portera, gravés en creux ou en relief, ou inscrits de manière à être lisibles en permanence, les mots «Agrément CSC aux fins

de la sécurité», en caractères d’au moins 8 mm de hauteur; tous les autres caractères et chiffres auront au moins 5 mm de

hauteur.

1.

Pays d’agrément et référence de l’agrément comme indiqués dans l’exemple de la ligne 1 (le pays d’agrément devrait

être indiqué au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d’enregistrement des véhicules motorisés dans le

trafic routier international).

2.

Date (mois et année) de construction.

3.

Numéro d’identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas des conteneurs existants dont on ignore ce

numéro, numéro attribué par l’Administration.

4.

Masse brute maximale de service (kilogrammes et livres anglaises).

5.

Charge admissible et gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises).

6.

Charge utilisée pour l’essai de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).

7.

Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois d’extrémité sont destinées à supporter une charge

inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile autorisée, à savoir 0,4 P.

8.

Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois latérales sont destinées à supporter une charge

inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale autorisée, à savoir 0,6 P.

9.

Date (mois et année) du premier examen d’entretien pour les conteneurs neufs et, éventuellement, dates (mois et

année) des examens d’entretien ultérieurs.

(Amendement de 2010)

«10. La résistance au gerbage en cas d’enlèvement d’une porte ne doit être indiquée sur la plaque que si le conteneur a

reçu un agrément pour être exploité avec une porte en moins. Il doit être indiqué: CHARGE ADMISSIBLE DE GERBAGE

POUR 1,8 g (.... kg .... lb) EN CAS D’ENLÈVEMENT D’UNE PORTE. Cette marque doit figurer juste à côté de la charge

utilisée pour l’essai de rigidité (voir la ligne 5).

11.

La rigidité en cas d’enlèvement d’une porte ne doit être indiquée sur la plaque que si le conteneur a reçu un agrément

pour être exploité avec une porte en moins. Il doit être indiqué: CHARGE UTILISÉE POUR L’ESSAI DE RIGIDITÉ EN

AUTRES DISPOSITIONS

CAS D’ENLÈVEMENT D’UNE PORTE (.... kg.... lb). Cette marque doit figurer juste à côté de la charge utilisée pour

l’essai de gerbage (voir la ligne 6). »

ANNEXE II

REGLES DE CONSTRUCTION EN MATIERE DE SECURITE ET ESSAIS

Introduction

Les dispositions de la présente Annexe supposent qu’à aucun stade de l’exploitation des conteneurs, les efforts dus aux

mouvements, à la position, au gerbage et au poids du conteneur chargé, ainsi qu’aux forces extérieures n’excéderont la résis-

tance nominale du conteneur. On a retenu notamment les hypothèses suivantes

a) le conteneur sera fixé de manière à ne pas être soumis à des forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été

conçu;

b) la cargaison transportée à l’intérieur du conteneur sera arrimée conformément aux pratiques recommandées pour le

type de transport considéré de manière à ne pas exercer sur le conteneur des forces supérieures à celles en fonction

desquelles il a été conçu.

Construction

1. Doit être jugé acceptable, du point de vue de la sécurité, tout conteneur construit en un matériau approprié qui subit, de

façon satisfaisante, les essais mentionnés ci-après sans présenter ensuite de déformation permanente ou d’anomalies le

rendant inapte à l’usage auquel on le destine.

2. On vérifie les dimensions, la position et les tolérances correspondantes des pièces de coin en tenant compte des systèmes

de levage et d’arrimage avec lesquels elles doivent être utilisées.

3. (. . . ) (supprimé par l’amendement de 1983)

Charges d’essai et procédures d’essai

Lorsque le modèle de conteneur s’y prête, les charges d’essai et procédures d’essai suivantes seront appliquées à tous les

genres de conteneurs présentés aux essais

Charge d’essai et forces appliquées

Procédures d’essai

1. LEVAGE

Le conteneur, chargé du LEST prescrit, est levé de telle manière que ne soient pas appliquées de forces d’accélération

notables. Après le levage, le conteneur doit rester suspendu ou être soulevé pendant 5 minutes, puis reposé sur le sol.

A) Levage par les pièces de coin

Charge à l’intérieur du conteneur

i) Levage par les pièces de coin supérieures

Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale

du conteneur, y compris la charge d’essai, soit égale à 2 R.

(Amendement de 1991)

«Dans le cas d’un conteneur-citerne, lorsque la masse de la

charge d’essai à l’intérieur du conteneur plus la tare est

inférieure à 2R, on doit appliquer au conteneur une charge

supplémentaire répartie sur toute la longueur de la citerne»

Pour les conteneurs d’une longueur (nominale) supérieure à

3. 000 mm (10 pieds), les forces de levage doivent être appli-

quées verticalement sur toutes les quatre pièces de coin

supérieures.

Pour les conteneurs d’une longueur (nominale) égale ou

inférieure à 3. 000 mm (10 pieds), les forces de levage

doivent être appliquées sur toutes les quatre pièces de coin

supérieures de telle manière que chaque dispositif de

levage fasse un angle de 30° avec la verticale.

Forces appliquées à l’extérieur

ii) Levage par les pièces de coin inférieures

AUTRES DISPOSITIONS

De manière à lever la masse totale égale à 2 R, conformé-

ment à la procédure prescrite (sous la rubrique

PROCEDURES D’ESSAI).

Les forces de levage doivent être appliquées au conteneur

de telle manière que les dispositifs de levage n’entrent en

contact qu’avec les pièces de coin inférieures. Les forces de

levage doivent être appliquées aux angles suivants par rap-

port à l’horizontale

30° pour les conteneurs d’une longueur (nominale) égale ou

supérieure à 12. 000 mm (40 pieds);

37° pour les conteneurs d’une longueur (nominale) égale ou

supérieure à 9. 000 mm (30 pieds), mais inférieure à 12. 000

mm (40 pieds);

45° pour les conteneurs d’une longueur (nominale) égale ou

supérieure à 6. 000 mm (20 pieds), mais inférieure à 9. 000

mm (30 pieds);

60° pour les conteneurs d’une longueur (nominale) infé-

rieure à 6. 000 mm (20 pieds).

AUTRES DISPOSITIONS

Charges d’essai et forces appliquées

Procédures d’essai

B) Levage par des méthodes faisant appel à d’autres dispositifs

Charge à l’intérieur du conteneur

i) Levage par les entrées pour fourches

Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale

du conteneur, y compris la charge d’essai, soit égale à 1,25

R.

(Amendement de 1991)

«Dans le cas d’un conteneur-citerne, lorsque la masse de la

charge d’essai à l’intérieur du conteneur plus la tare est

inférieure à 1,25R, on doit appliquer au conteneur une

charge supplémentaire répartie sur toute la longueur de la

citerne. »

Le conteneur est placé sur des barres se trouvant dans le

même plan horizontal, une barre étant centrée dans cha-

cune des entrées pour fourches qui servent à lever le conte-

neur chargé. Les barres doivent avoir la même largeur que

les fourches dont l’usage est prévu pour la manutention du

conteneur et doivent pénétrer dans l’entrée sur 75% au

moins de la profondeur de celle-ci.

Forces appliquées à l’extérieur

De manière à lever la masse totale égale à 1,25 R confor-

mément à la procédure prescrite (sous la rubrique

PROCEDURES D’ESSAI),

Charge à l’intérieur du conteneur

ii) Levage par les dispositifs pour pinces de préhension

Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale

du conteneur, y compris la charge d’essai, soit égale à 1,25

R.

Le conteneur est placé sur des patins se trouvant dans le

même plan horizontal, un patin étant disposé sous chaque

dispositif pour pinces. Ces patins doivent avoir la même

surface de levage que les pinces dont l’usage est prévu.

Forces appliquées à l’extérieur

De manière à lever la masse totale égale à 1,25 R confor-

mément à la procédure prescrite (sous la rubrique

PROCEDURES D’ESSAI).

iii) Autres méthodes

Les conteneurs conçus pour être levés, lorsqu’ils sont char-

gés, de toute autre manière que celles mentionnées en A ou

B i) et ii) doivent aussi être soumis à un essai avec des

charges à l’intérieur et des forces appliquées à l’extérieur

reproduisant les conditions d’accélération propres à cette

méthode.

2. GERBAGE

1. Dans les conditions de transport international où les forces d’accélération verticales maximales différent sensiblement

de 1,8 g, et lorsque le contenu n’est véritablement et effectivement transporté que dans ces conditions, la charge de gerbage

peut être modifiée dans les proportions appropriées, compte tenu des forces d’accélération.

2. Les conteneurs qui ont satisfait à l’essai peuvent être considérés comme pouvant supporter la charge admissible de

gerbage surarrimé statique qui doit être indiquée sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité, en regard de la rubrique

«Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises)».

Charge à l’intérieur du conteneur

Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale

du conteneur, y compris la charge d’essai, soit égale à 1,8

R.

(Amendement de 1983)

«Les conteneurs-citernes peuvent être mis à l’essai à l’état

taré. »

Le conteneur, chargé du LEST prescrit, est posé sur quatre

socles au même niveau, placés sur une surface horizontale

rigide, sous chacune des pièces de coin inférieures ou des

structures de coin équivalentes. Les socles doivent être

centrés sous les pièces de coin et être approximativement

de mêmes dimensions que celles-ci.

Forces appliquées à l’extérieur

De manière à soumettre chacune des quatre pièces de coin

supérieures à une force égale à 1/4 x 1,8 x la charge admis-

sible de gerbage surarrimé statique appliquée verticalement

de haut en bas.

Chaque FORCE EXTERIEURE doit être appliquée à cha-

cune des pièces de coin par l’intermédiaire d’une pièce de

coin d’essai correspondante ou d’un socle de mêmes

dimensions. La pièce de coin d’essai ou le socle doit être

déporté, par rapport la pièce de coin supérieure du conte-

neur, de 25 mm (1 pouce) dans le sens latéral et de 38 mm

(1,5 pouce) dans le sens longitudinal.

Charges d’essai et forces appliquées

Procédures d’essai

AUTRES DISPOSITIONS

3. CHARGES CONCENTREES

a) sur le toit

Charge à l’intérieur du conteneur

Aucune.

Forces appliquées à l’extérieur

Charge concentrée de 300 kg (660 livres anglaises) unifor-

mément répartie sur une surface de 600 mm x 300 mm (24

pouces x 12 pouces),

Les FORCES EXTERIEURES doivent être appliquées verti-

calement de haut en bas sur la surface extérieure de la

partie la moins résistante du toit du conteneur.

b) sur les planchers

Charge à l’intérieur du conteneur

Deux charges concentrées de 2. 730 kg (6. 000 livres

anglaises) chacune, appliquées au plancher du conteneur

sur une surface de contact de 142 cm2 (22 pouces carrés),

On doit procéder à l’essai, le conteneur reposant sur quatre

supports au même niveau, placés sous les pièces de coin

inférieures de manière que la base du conteneur puisse

s’incurver librement.

On déplace sur toute la surface du plancher un dispositif

d’essai qui est chargé de manière que sa masse soit égale

à 5. 460 kilogrammes (12. 000 livres anglaises) et que cette

masse soit répartie sur deux surfaces de contact à raison de

2. 730 kilogrammes (6. 000 livres anglaises) sur chaque sur-

face. Ces deux surfaces doivent mesurer au total, après

chargement, 284 cm2 (44 pouces carrés), soit 142 cm2 (22

pouces carrés) chacune, leur largeur étant de 180 mm (7

pouces) et l’écartement entre leurs centres de 760 mm (30

pouces).

Forces appliquées à l’extérieur

Aucune.

4. RIGIDITE TRANSVERSALE

Charge à l’intérieur du conteneur

Aucune.

Le conteneur vide est posé sur quatre supports au même

niveau, placés chacun sous chaque coin inférieur et, pour

éviter tout déplacement latéral et vertical, assujetti à des

dispositifs d’ancrage disposés de manière que la contrainte

latérale ne s’exerce que sur les pièces de coin inférieures

diagonalement opposées à celles sur lesquelles les forces

sont appliquées.

Forces appliquées à l’extérieur

De manière à exercer une poussée latérale sur les mem-

brures d’extrémité du conteneur. Les forces seront égales à

celles pour lesquelles le conteneur a été conçu.

La FORCE EXTERIEURE est appliquée, soit séparément,

soit simultanément, sur chacune des pièces de coin supé-

rieures, d’un côté du conteneur, parallèlement à la base et

aux plans des parois d’extrémité du conteneur. Les forces

doivent être appliquées tout d’abord dans le sens allant vers

les pièces de coin, puis au sens opposé. Dans le cas de

conteneurs, dont chaque paroi d’extrémité est symétrique par

rapport à son axe vertical central, une parol latérale seule-

ment est soumise à l’essai; dans le cas de conteneurs ayant

des parois d’extrémité asymétriques par rapport à leurs axes

centraux, les deux parois doivent être soumises à l’essai.

5. SOLLICITATION LONGITUDINALE (ESSAI STATIQUE)

Lors de la conception et de la construction de conteneurs, il doit être tenu compte du fait qu’ils pourront être exposés,

dans les transports terrestres, à des accélérations de 2 g appliquées longitudinalement dans un plan horizontal.

Charges d’essai et forces appliquées

Procédures d’essai

AUTRES DISPOSITIONS

Charge à l’intérieur du conteneur

Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale

du conteneur, y compris la charge d’essai, soit égale à la

masse brute maximale de service (R). (Amendement de

1983) «Dans le cas d’un conteneur-citerne, on appliquera

une charge supplémentaire lorsque la masse de la charge à

l’intérieur du conteneur plus la tare est inférieure à la masse

brute maximale de service (R). »

Le conteneur soumis à l’essai de sollicitation longitudinale,

chargé du LEST prescrit, est fixé à deux points d’ancrage

appropriés à l’aide des pièces de coin inférieures ou des

structures de coin équivalentes d’une de ses extrémités.

Forces appliquées à l’extérieur

Forces longitudinales égales à R appliquées à chaque

extrémité du conteneur en compression et en traction, c’est-

à-dire force totale égale à 2 R pour l’ensemble du conteneur.

Les FORCES EXTERIEURES doivent être appliquées tout

d’abord dans le sens allant vers les points d’ancrage, puis

en sens opposé. Chaque côté du conteneur doit être soumis

à l’essai.

Charges d’essai et forces appliquées

Procédures d’essai

6. PAROIS D’EXTREMITE

Les parois d’extrémité doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,4 fois la charge utile maximale admis-

sible. Toutefois, si les parois d’extrémité sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge

utile maximale admissible, le facteur de résistance sera indiqué sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité confor-

mément à la règle 1 de l’Annexe I.

Charge à l’intérieur du conteneur

De manière à soumettre la surface intérieure d’une paroi

d’extrémité à une charge uniformément répartie de 0,4 P ou

à toute autre charge pour laquelle le conteneur pourrait être

conçu,

La CHARGE INTERIEURE prescrite doit être appliquée

comme suit: les deux parois d’extrémité du conteneur

doivent être soumises à l’essai, sauf lorsqu’elles sont iden-

tiques. Dans ce dernier cas, l’essai n’est requis que pour

une seule paroi d’extrémité. On peut soumettre à l’essai

séparément ou simultanément les parois d’extrémité des

conteneurs qui n’ont pas de parois latérales ouvertes ou de

portes latérales. Les parois d’extrémité des conteneurs qui

sont pourvus de parois latérales ouvertes ou de portes laté-

rales doivent être soumises à des essais séparément.

Lorsque les parois d’extrémité sont soumises à l’essai sépa-

rément les réactions aux forces appliquées à la paroi d’ex-

trémité doivent être limitées à la base du conteneur.

Forces appliquées à l’extérieur

Aucune.

7. PAROIS LATERALES

Les parois latérales doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,6 fois la charge utile maximale admissible.

Toutefois, si les parois latérales sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile

maximale admissible, le facteur de résistence sera indiqué sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité conformément à

la règle I de l’Annexe I.

Charge à l’intérieur du conteneur

De manière à soumettre la surface intérieure d’une paroi

latérale à une charge uniformément répartie de 0,6 P ou à

toute autre charge pour laquelle le conteneur pourrait être

conçu,

La CHARGE INTERIEURE prescrite doit être appliquée

comme suit: les deux parois latérales d’un conteneur

doivent être soumises à l’essai, sauf lorsqu’elles sont iden-

tiques. Dans ce dernier cas, l’essai n’est requis que pour

une seule paroi latérale. Les parois latérales doivent être

soumises à des essais séparément et les réactions à la

charge à l’intérieur du conteneur doivent être limitées aux

pièces de coins ou aux montants d’angle correspondants.

Les conteneurs à toit ouvert doivent être soumis à l’essai

dans les conditions d’exploitation pour lesquelles ils sont

conçus, par exemple avec les traverses supérieures démon-

tables en place.

Forces appliquées à l’extérieur

Aucune.

AUTRES DISPOSITIONS

Charges d’essai et forces appliquées

Procédures d’essai

(Amendement de 2010) «8. EXPLOITATION DES CONTENEURS AUXQUELS ON A ÔTÉ UNE PORTE

1 Les conteneurs auxquels on a ôté une porte ont une résistance aux charges de déséquerrage considérablement réduite

et, potentiellement, une résistance au gerbage moindre. Un conteneur dont une porte est enlevée en cours d’exploitation est

considéré comme ayant été modifié. Les conteneurs doivent recevoir un agrément pour pouvoir être exploités avec une

porte en moins. Cet agrément devrait être fonction des résultats des essais indiqués ci-dessous.

2 Les conteneurs qui ont subi avec succès l’essai de gerbage peuvent être considérés comme pouvant supporter la charge

admissible de gerbage surarrimé, qui devrait être indiquée sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité juste en dessous

de la ligne 5: CHARGE ADMISSIBLE DE GERBAGE POUR 1,8 g (kg et lb) EN CAS D’ENLÈVEMENT D’UNE PORTE.

3 Pour les conteneurs qui ont satisfait à l’essai de rigidité, la charge d’essai devrait être indiquée sur la plaque d’agrément

aux fins de la sécurité en dessous de la ligne 6 CHARGE (kg et lb) UTILISÉE POUR L’ESSAI DE RIGIDITÉ EN CAS

D’ENLÈVEMENT D’UNE PORTE.

Gerbage

Charge à l’intérieur du conteneur

Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale

du conteneur, y compris la charge d’essai, soit égale à 1,8R.

Les procédures d’essai devraient être celles qui sont indi-

quées dans la section 2 - GERBAGE

Forces appliquées à l’extérieur

De manière à soumettre chacune des quatre pièces de coin

supérieures à une force égale à 0,25 x 1,8 x la charge

admissible de gerbage surarrimé statique appliquée vertica-

lement de haut en bas.

Rigidité transversale

Charge à l’intérieur du conteneur

Aucune.

Les procédures d’essai devraient être celles qui sont indi-

quées dans la section 4 - RIGIDITÉ TRANSVERSALE

Forces appliquées à l’extérieur

De manière à exercer une poussée latérale sur les mem-

brures d’extrémité du conteneur. Les forces seront égales

à celles pour lesquelles le conteneur a été conçu. »

»

(Amendement de 2010)

«ANNEXE III

CONTRÔLE ET VÉRIFICATION

1 Introduction

L’article VI de la Convention porte sur les mesures de contrôle que peuvent prendre les Parties contractantes. Ce contrôle

devrait se limiter à vérifier que le conteneur porte une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité et la marque d’un

programme approuvé d’examens continus (ACEP) ou d’une date valide du prochain examen, à moins que tout semble indiquer

que l’état du conteneur présente un risque manifeste pour la sécurité. La présente Annexe fournit des précisions destinées à

permettre aux fonctionnaires autorisés d’évaluer l’intégrité des éléments vulnérables du point de vue de la structure et de les

aider à décider si un conteneur peut continuer à être transporté en toute sécurité ou s’il devrait être immobilisé jusqu’à ce que

des mesures correctives aient été prises. Il faut utiliser les critères indiqués pour décider s’il faut immobiliser immédiatement le

conteneur mais non pour décider de la réparation ou de la mise en service dans le cadre d’un ACEP ou d’un programme

d’examens périodiques en vertu de la Convention CSC.

2 Mesures de contrôle

Les fonctionnaires autorisés devraient tenir compte de ce qui suit

un contrôle devrait être exercé sur les conteneurs qui présentent un risque manifeste pour la sécurité;

les conteneurs chargés présentant des dommages d’un degré égal ou supérieur aux critères ci-dessous sont considérés

comme pouvant mettre une personne en danger. Le fonctionnaire autorisé devrait immobiliser ces conteneurs. Toutefois,

il peut accepter que le conteneur continue d’être acheminé s’il va être transporté jusqu’à sa destination finale en restant

sur le moyen de transport sur lequel il se trouve;

les conteneurs vides présentant des dommages d’un degré égal ou supérieur aux critères ci-dessous sont considérés

comme pouvant mettre une personne en danger. Les conteneurs vides sont normalement repositionnés pour être

réparés dans un dépôt choisi par le propriétaire à condition qu’ils puissent être déplacés en toute sécurité; cela peut

AUTRES DISPOSITIONS

supposer un déplacement au niveau national ou international. Tout conteneur endommagé qui est repositionné devrait

être manutentionné et transporté compte dûment tenu de la défaillance de structure qu’il présente;

les fonctionnaires autorisés devraient informer le propriétaire, le locataire à bail ou le dépositaire du conteneur, selon qu’il

convient, chaque fois qu’un conteneur est placé sous contrôle;

les dispositions de la présente Annexe ne visent pas tous les types de conteneurs sous tous leurs aspects, ni toutes les

défaillances ou combinaisons de défaillances possibles;

les dommages subis par un conteneur peuvent paraître graves sans pour autant poser un risque manifeste pour la

sécurité. Certains dommages, comme la présence de trous, constituent une infraction aux règlements douaniers mais

peuvent n’avoir aucune incidence sur la structure; et

les dommages graves peuvent être le résultat d’un choc important causé par une mauvaise manipulation du conteneur

ou d’autres conteneurs ou par un déplacement important de la cargaison à l’intérieur du conteneur. Par conséquent, il

faudrait prêter une attention spéciale aux signes de dommages récents dus à un choc.

3 Formation des fonctionnaires autorisés

La Partie contractante qui exerce le contrôle devrait veiller à ce que les fonctionnaires autorisés chargés d’effectuer les

évaluations et d’appliquer les mesures de contrôle reçoivent la formation requise. Cette formation devrait comprendre un ensei-

gnement à la fois théorique et pratique.

4 Éléments vulnérables du point de vue de la structure et définition des défaillances graves de structure

4. 1 Les éléments ci-après sont vulnérables du point de vue de la structure et il faudrait les examiner afin de voir s’ils

présentent des défaillances graves.

Éléments vulnérables

du point de vue de

la structure

Défaillance grave de structure

Longerons supérieurs

Déformation locale d’un longeron de plus de 60 mm ou écartement, fissures ou déchirures dans

le matériau du longeron d’une longueur supérieure à 45 mm.

Note: Dans le cas de certains conteneurs-citernes, la conception des longerons supérieurs est

telle qu’ils ne constituent pas un élément important du point de vue de la structure.

Longerons inférieurs

Déformation locale perpendiculaire à un longeron de plus de 100 mm ou écartement, fissures

ou déchirures dans le matériau du longeron d’une longueur supérieure à 75 mm.

Traverses supérieures

Déformation locale d’une traverse supérieure de plus de 80 mm, ou fissures ou déchirures d’une

longueur supérieure à 80 mm.

Traverses inférieures

Déformation locale d’une traverse inférieure de plus de 100 mm ou fissures ou déchirures d’une

longueur supérieure à 100 mm.

Montants d’angle

Déformation locale du montant d’angle de plus de 50 mm ou fissures ou déchirures d’une lon-

gueur supérieure à 50 mm.

Pièces de coin et

intermédiaires

(équipements)

Pièces de coin manquantes, toute fissure ou déchirure des pièces, toute déformation des pièces

empêchant l’engagement complet des dispositifs de levage ou d’assujettissement, toute défor-

mation des pièces supérieure à 5 mm par rapport au plan d’origine, toute ouverture de plus de

66 mm de large, toute ouverture de plus de 127 mm de long, toute réduction de l’épaisseur de

la tôle comportant l’ouverture supérieure qui rend cette épaisseur inférieure à 23 mm ou tout

écartement de la soudure d’éléments contigus d’une longueur supérieure à 50 mm.

Structure inférieure

Pas plus de deux traverses adjacentes manquantes ou détachées des longerons inférieurs.

Vingt pour cent (20 %) ou plus du nombre total de traverses manquent ou sont détachées. Note

Si la poursuite du déplacement est autorisée, il est indispensable d’empêcher la chute des

traverses détachées.

Crémones de fermeture

Pas plus d’une crémone de fermeture intérieure ne fonctionnant pas.

Note: Certains conteneurs sont conçus et agréés (comme il est indiqué sur la plaque d’agré-

ment CSC) pour fonctionner avec une porte ouverte ou une porte enlevée.

4. 2 Des dommages affectant à deux ou plusieurs reprises un même élément vulnérable du point de vue de la structure,

même si chaque dommage est moins grave que l’un des dommages indiqués dans le tableau ci-dessus, pourraient avoir un

effet équivalent ou supérieur à l’effet du seul dommage décrit dans le tableau. Dans de tels cas, le fonctionnaire chargé du

contrôle peut immobiliser le conteneur et demander de nouvelles consignes à la Partie contractante.

4. 3 Dans le cas des conteneurs-citernes, il faudrait examiner aussi la fixation du réservoir au cadre du conteneur pour voir

si elle ne présenterait pas une défaillance grave de structure nettement visible comparable à celles qui sont indiquées dans le

tableau. Si une telle défaillance est constatée sur l’une quelconque de ces fixations, le fonctionnaire chargé du contrôle devrait

immobiliser le conteneur.

4. 4 Dans le cas des conteneurs plates-formes à cadres d’extrémité repliables, le mécanisme de blocage du cadre d’extrémité

et les axes de charnière sur lesquels pivote le cadre d’extrémité sont des éléments vulnérables du point de vue de la structure

et il faudrait également les inspecter afin d’y déceler tout dommage. »

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses,

(Mém. A - 94 du 11 juillet 2003, p. 1740; dir. 96/49/CE, 2006/62/CE/ et 2001/6/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 3 mars 2004 (Mém. A - 38 du 19 mars 2004, p. 584; doc. parl. 5280; dir. 2003/28/CE et 2003/29/CE)

Règlement grand-ducal du 30 mars 2007 (Mém. A - 69 du 2 mai 2007, p. 1486; doc. parl. 5689; dir. 2004/110/CE)

Règlement grand-ducal du 23 février 2008 (Mém. A - 28 du 10 mars 2008, p. 387; doc. parl. 5835; dir. 2006/90/CE).

Version consolidée applicable au 14 mars 2008

Chapitre I Champ d’application et définitions

(Règl. g.-d. du 23 février 2008)

«Art. 1er.

Les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses empruntant le réseau ferroviaire national doivent

répondre aux dispositions de l’Appendice C – Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises

dangereuses (RID) – de la Convention modifiée relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980 et du

Protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999, signé à Vilnius, approuvés respectivement par les lois du 4 mai 1983

et du 15 juin 2006, ainsi qu’aux dispositions de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement

des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, telle que modifiée

par les directives 2000/62/CE et 2006/90/CE. »

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

La loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie est modifiée et complétée par les dispositions suivantes

1.

L’article 4 est rétabli avec la teneur des alinéas ler à 4 de l’article 7 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recou-

vrement des contributions directes, des droits d’accises sur les eaux-de-vie et des cotisations d’assurance sociale.

2.

L’article 5 est rétabli avec la teneur de l’alinéa 5 de l’article 7 de la même loi du 27 novembre l933. Il est complété par

l’alinéa suivant

«En outre le recouvrement des droits d’accise, intérêts de retard et frais est garanti

a)

par un privilège s’exerçant immédiatement après ceux des articles 210 et 2102 du code civil sur tous les biens

meubles du redevable et sur tous les instruments et ustensiles qui se trouvent dans les locaux de la distillerie; le

privilège cesse ses effets à la fin de la deuxième année qui suit celle de la naissance de la créance,

b)

par une hypothèque légale sur les immeubles du distillateur jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle de la

naissance de la créance et jusqu’à concurrence du montant des droits et accessoires nés ou à naître qui a été

évalué à l’inscription. »

3.

L’article 6 est rétabli avec la teneur suivante

«L’exécution forcée pour les droits d’accise, accessoires et amendes administratives se fera en vertu d’une contrainte

décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur et suivra les règles du code de procédure civile. Le

tribunal saisi par opposition est incompétent pour connaître des amendes administratives. L’action en recouvrement est

prescrite après trois ans à partir du jour de l’échéance. La prescription est interrompue par une demande signifiée avant

l’expiration du délai. L’action en restitution de sommes payées en trop est soumise à la même prescription. »

4.

L’article 35 alinéa 5 est remplacé comme suit

«Les appareils seront saisis et la confiscation sera ordonnée. »

5.

L’article 52 est remplacé comme suit

«L’action publique se prescrit conformément à l’article 638 du «Code de procédure pénale»1. Les peines se prescrivent

conformément à l’article 92 du code pénal. »

6.

L’article 54 alinéa 1er est complété comme suit

«Ceux-ci connaîtront aussi des droits dus. »

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).

ORGANISATION GÉNÉRALE

7.

L’article 55 alinéa ler est remplacé comme suit

«Le directeur des douanes et accises applique les amendes d’ordre en respectant les droits de la défense et en motivant

ses décisions, qui seront notifiées avec une instruction sur les voies de recours. Il peut appliquer les autres amendes

dont la somme ne dépasse pas 60. 000 francs, sauf l’opposition du prévenu qui demande dans les vingt jours de la notifi-

cation à être jugé par les tribunaux répressifs ordinaires. »

8.

Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal

des eaux-de-vie.

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires (Rmin. du 27 juillet 2022 - Loi belge du 5 mars 2022) «Art. 2.

Pour l’application du présent chapitre et des dispositions prises en vue de son exécution, le terme «bière» désigne tout

produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du

code NC 2206, ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.

Règlement ministériel du 27 novembre 2020 - Arrêté royal belge du 23 septembre 2020 (Mém. A - 947 du 30 novembre 2020).

La référence à la «cotisation sur l’énergie» ne concerne que la Belgique.

L’article 1er, paragraphe 1er, point 5°, paragraphe 2, points 2° et 3° et paragraphe 3, ainsi que les articles 6 et 20 ne concernent

pas la Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

Arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d’accise

CHAPITRE Ier. – Dispositions générales

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits

Conformément à l’accord conclu le 14 octobre 2009 au sein du Comité des accises mentionné à l’article 43 de la directive

2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les

procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s’appliquent également aux mouvements de produits soumis à accise visés

à l’article 20, 11° de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

CHAPITRE III. – Délivrance de l’autorisation

§ 1er. Les autorisations en vue d’exercer en qualité d’entrepositaire agréé, d’expéditeur enregistré ou de destinataire

enregistré sont délivrées respectivement sur un formulaire conforme au modèle figurant aux annexes 5 à 8.

§ 2. L’autorisation légitimant le représentant fiscal visé à l’article 37, § 2, de la loi est délivrée sur un formulaire conforme au

modèle figurant à l’annexe 9.

CHAPITRE IV. – Circulation

Section 1ère. – Formalités relatives à la validation, à la transmission et

à l’apurement du document administratif électronique

Chapitre I. Transport direct à partir d’une distillerie ou d’une autre fabrique d’alcool établies dans le pays (alcool indigène).

(1. 1) Le transport, à partir d’une distillerie ou d’une fabrique d’alcool, des eaux-de-vie, des boissons alcooliques et de façon

générale de toutes boissons contenant de l’alcool éthylique et conditionnés pour la vente au détail, doit toujours être couvert

par un document de transport PASSAVANT-2 (Annexe 2), sans égard à la quantité transportée et sans égard au transporteur.

(1. 2) Le modèle du document de transport sera arrêté par l’administration. Les souches des documents PASSAVANT-2,

doivent être conservés par le distillateur / fabricant à l’appui de sa comptabilité matières, pendant au moins trois ans.

(1. 3) L’utilisation d’une facture commerciale, à l’exclusion des tickets de caisse, en lieu et place du document PASSAVANT-2

est admissible sous condition du respect des paragraphes 2. 1 à 2. 4 suivant.

(2. 1) Le PASSAVANT-2 doit renseigner le nom et l’adresse du destinataire, la désignation et la quantité des produits ainsi

que la date du transport.

(2. 2) Par dérogation au § 2. 1. l’indication du nom et de l’adresse est facultative si le transport ne dépasse pas 10 litres de

liquide et que le destinataire est une personne privée.

(2. 3) Lorsqu’un transport collectif pour plusieurs destinataires privés est effectué et que la quantité totale transportée dépasse

10 litres, un PASSAVANT-2 est à établir pour chaque client, avec indication du nom et de l’adresse de chaque destinataire.

(2. 4) L’indication du nom et de l’adresse du destinataire est obligatoire si le destinataire est un revendeur, sans égard à la

quantité transportée.

(3) Les produits qui, suivant leur destination, peuvent profiter d’un remboursement, d’une décharge ou d’une exonération

des droits d’accises, suivent le régime prévu à leur égard au «règlement ministériel du 18 mars 2010»1, sans égard à leur

conditionnement.

(4) Le transport de flegmes ou d’eaux-de-vie avec transcription des droits et taxes d’un distillateur vers un acheteur autorisé,

est soumis aux dispositions de l’article 2, sans égard au conditionnement.

1 Remplacé par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre II. Transport en provenance autre que directement d’une distillerie ou

d’une autre fabrique d’alcool établies dans le pays.

Arrêté ministériel belge du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

Si le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai de paiement est prolongé jusqu’au plus

prochain jour d’ouverture des bureaux.

(Rmin. du 8 janvier 2002 - Amin belge du 21 décembre 2001)

« Art. 5.

Les personnes qui bénéficient d’un délai pour le paiement de l’accise doivent acquitter les sommes dues par «versement ou

par virement au compte courant du receveur auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg»3.

Le bulletin de versement ou le formulaire de virement doit mentionner l’échéance sur laquelle le paiement doit être imputé. »

Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises.

En ce qui concerne les prestations spéciales figurant aux numéros 1 à 4 de l’annexe 1 au présent arrêté, la rétribution est

due alors même que la prestation qu’une personne physique ou morale a demandée n’aurait pas lieu, à moins que les agents

désignés pour l’accomplir aient été prévenus à temps et qu’ils n’aient pas dû se déplacer.

Règlement ministériel du 23 mars 2015 (Loi belge du 21 décembre 2013) (Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1479).

Les dispositions de l’article 420, § 3 et § 5 à § 7 ne concernent que la Belgique.

Chapitre III - Stocks commerciaux

(1) Tout importateur pétrolier doit fournir au ministre un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux respectifs de ses

stocks commerciaux sur le territoire national.

(2) Pour tous les stocks commerciaux sur le territoire national non couverts par le relevé visé au paragraphe 1er, le proprié-

taire de stocks commerciaux ne recourant pas à une infrastructure pétrolière de stockage et disposant de stocks commerciaux

supérieurs à 100 m3 doit fournir au ministre un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux de ses stocks commerciaux

sur le territoire national.

(3) Pour tous les stocks commerciaux sur territoire national non couverts par les relevés visés aux paragraphes 1er et 2, le

responsable d’une infrastructure pétrolière de stockage doit fournir au ministre un relevé statistique mensuel portant sur les

niveaux de ces stocks commerciaux sur le territoire national.

(4) Les relevés visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont établis selon la méthode et les modalités prescrites par l’annexe IV et

doivent être communiqués au ministre au plus tard 15 jours après la fin du mois concerné.

(5) Le ministre communique à la Commission européenne un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux des stocks

commerciaux constitués et maintenus sur le territoire national. Il veille à protéger le caractère sensible des données et s’abs-

tient de faire mention des noms des propriétaires des stocks concernés.

Chapitre IV - Stocks de sécurité

Section I. Obligations en matière de stockage de sécurité

Règlement ministériel du 30 décembre 2025 - Arrêté ministériel belge du 26 décembre 2023 (Mém. A - 651 du 31 décembre 2025).

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 30 décembre 2025)

1 Modifié par le règlement ministériel du 27 novembre 2020 (Mém. A - 945 du 30 novembre 2020).

2 Modifié par le règlement ministériel du 30 novembre 2020 (Mém. A - 943 du 30 novembre 2020).

3 Modifié par le règlement ministériel du 27 novembre 2020 (Mém. A - 945 du 30 novembre 2020).

4 Le règlement ministériel du 30 décembre 2025 dispose dans son article 3 (17)

« Dans toutes les dispositions de l’annexe, le symbole typographique « § » suivi par le numéro du paragraphe est remplacé par le chiffre cardinal arabe

correspondant au numéro du paragraphe, placé entre parenthèses.

Les symboles typographiques « § » et « §§ » suivis par des chiffres cardinaux arabes faisant référence à des paragraphes sont respectivement remplacés

par les mots « paragraphe » et « paragraphes »​ écrits en toute lettre, suivis des chiffres cardinaux arabes correspondant sans parenthèses. »

DISPOSITIONS FISCALES

loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importa- tions de produits chimiques dangereux. » Quatrième partie

Le contrôle de connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 3 et est organisé par l’Institut.

Le contrôle de connaissances de fin de formation est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’orga-

nisation des cours. Il comporte une épreuve écrite dont le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points.

Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à 30 sur 60 points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est

admis à prêter le serment prévu par la loi correspondante.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux de la fabrique

Le fabricant est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux

de la fabrique.

Règlement ministériel du 24 février 2022 - Arrêté royal belge du 9 décembre 2021 (Mém. A - 72 du 28 février 2022; Rectificatif

Les dispositions des articles 5 et 8 ne concernent que la Belgique.

Arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux

Le brasseur est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux

de la brasserie.

Règlement ministériel du 21 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 (Mém. A - 45 du 29 avril 1999, p. 1135).

La compétence attribuée en Belgique respectivement au directeur général et au directeur régional l’est au Grand-Duché de

Luxembourg au directeur des douanes et accises.

Arrêté ministériel belge 10 juin 1994 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique.

CHAPITRE I. - Généralités

arrêté ministériel: l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Pour la constatation du titre alcoométrique, il est fait usage d’alcoomètres et de thermomètres conformes aux prescriptions

du règlement annexé à l’arrêté royal du 9 août 1978 relatif aux alcoomètres et aréomètres pour alcool.

CHAPITRE II. - Production et commerce d’alcool éthylique

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux

Chaque fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires est tenu d’installer un moyen de

communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

La déclaration des travaux des distillateurs de matières farineuses comprendra

1° les noms, profession et domicile du distillateur intéressé;

2° le jour de la première mise en trempe ou en macération des matières et le jour de la fin des travaux;

3° la durée des travaux par série d’une ou de plusieurs quinzaines de jours;

4° le nombre et le numéro des cuves qu’il emploiera pour la trempe, la macération, la fermentation ou la réunion des

matières propres à la distillation;

5° le nombre et le numéro des cuves à levain, des cuves de vitesse ou des condensateurs dont il fera usage pour le dépôt

des matières macérées ou fermentées;

6° le nombre, le numéro et l’emploi des alambics et des colonnes distillatoires dont il fera usage;

7° la capacité de chacun des vaisseaux mentionnés aux trois paragraphes qui précèdent;

8° le nombre de chargements des cuves à trempe déclarées ainsi que le poids des matières premières employées à chaque

chargement, poids à indiquer séparément pour chaque nature de matière (seigle, méteil, froment etc. maïs, pomme de terre,

malt).

La déclaration doit comprendre les travaux à exécuter pendant une série de 15 jours consécutifs, sans que sa durée puisse

dépasser quatre séries de 15 jours consécutifs.

Les détenteurs de distilleries de matières farineuses doivent joindre à leur déclaration, pour chaque série de travail, un plan

détaillé en double expédition des opérations de leur usine.

Titre II. - Dénaturation de l’eau-de-vie.

Tout industriel qui désire obtenir l’autorisation d’employer, dans la fabrication de ses produits, des alcools dénaturés en

exemption des droits d’accise, est tenu d’en faire la demande au Directeur général des Finances.

Cette demande mentionne

1° les nom, prénoms, profession et demeure du pétitionnaire;

2° la nature du produit à la fabrication duquel l’alcool doit servir;

3° la nature et le pour cent de la matière dénaturante qu’il désire employer par hectolitre d’alcool à 94° ou plus;

4° si le produit fabriqué est destiné à être vendu ou à être utilisé par l’industriel lui-même;

5° la quantité approximative d’alcool à 94° ou plus qu’il compte employer annuellement.

Section 1 - Modalités de paiement 1. L’assujetti et la personne morale non assujettie qui font usage de l’autorisation prévue à l’article 5 ou à l’article 5bis sont autorisés à payer le montant net de la TVA dans les délais respectifs y visés.

Le paiement de la taxe est à effectuer à la recette centrale de l’administration. Le directeur de l’administration, ou son

délégué, est autorisé à charger, dans des cas particuliers, un autre bureau de recette du recouvrement de la taxe.

DISPOSITIONS FISCALES

Section 2 - Déclarations»

(Règl. g.-d. du 19 décembre 2014)

«Art. 4bis.

L’assujetti ne peut faire usage des autorisations ou d’une des autorisations prévues à l’article 5, paragraphe 1er et à l’article

5bis, paragraphe 1er que si les conditions suivantes sont remplies

a) l’assujetti respecte ses obligations de déclaration et de paiement;

b) il n’existe pas d’indices graves, précis et concordants faisant présumer des irrégularités. »

(Règl. g.-d. du 29 mars 2013)

«Art. 5.

1. Sous réserve des dispositions prévues à la section 3 du présent règlement, est autorisé à établir, pour chaque trimestre

civil, une déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent

– l’assujetti qui effectue des prestations de services fournis par voie électronique, si au cours de l’année civile ayant

précédé la période de déclaration, son chiffre d’affaires annuel hors taxe relatif à des opérations autres que des presta-

tions de services fournis par voie électronique n’était pas supérieur à six cent vingt mille euros;

– l’assujetti autre que celui visé au premier tiret, si au cours de l’année civile ayant précédé la période de déclaration, son

chiffre d’affaires annuel hors taxe ou le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’article 64,

paragraphe 2, quatrième tiret, de la loi TVA et des prestations de services visées à l’article 64, paragraphe 2, huitième

tiret de ladite loi, n’était pas supérieur à six cent vingt mille euros.

2. L’assujetti qui fait usage de l’autorisation prévue au paragraphe 1er doit déposer la déclaration y visée avant le quinzième

jour de chaque trimestre civil.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

I) (1) Les maisons dans lesquelles un débit est exploité depuis le 27 juillet 1912 sans interruption de plus d’un an, jouissent

d’un privilège de cabaretage. Ces débits peuvent être continués ou repris sans égard au contingentement prévu à l’article 2, à

condition que le débit soit exploité dans la même maison.

(2) Le débitant propriétaire qui vent ou loue une maison, privilégiée ne peut plus y exercer sa profession si le débit doit être

continué par autrui en application du paragraphe (1).

(3) Le privilège de cabaretage s’éteint

a) lorsque le propriétaire de la maison y renonce conformément aux articles 5 et 6;

b) lorsque durant une année civile l’exploitation du débit n’a pas été effective ou qu’elle a été interrompue pendant six mois

consécutifs, à moins que le propriétaire de la maison ou le débitant n’ait obtenu du directeur des «douanes et accises»

une dispense d’exploitation. En aucun cas la dispense ne pourra s’étendre sur plus de cinq ans à compter du jour de la

demande. La taxe annuelle prévue à l’article 8 ci-après reste due pour la période d’inexploitation;

c) dans les cas prévus à l’article 24, paragraphe (5) et (7).

II) (1) Si, dans le cadre de travaux d’intérêt général prévus par une disposition légale ou à la suite d’une décision du Ministre

des Travaux Publics dans l’intérêt de redressement du réseau routier de l’Etat, ou d’une délibération d’un conseil communal,

dûment approuvée, dans l’intérêt du redressement de la voirie communale, la maison, dans laquelle est exploité un débit visé

par le titre I) ci-avant doit être démolie et que la reconstruction à l’emplacement originaire soit impossible, la reconstruction à un

emplacement différent, ou la translation du débit dans une autre maison, se fera sans perte du privilège sur la base d’une

confirmation du Ministre des Finances. La confirmation du privilège ne peut être accordée qu’au propriétaire de la maison

démolie ou destinée à être démolie, à ses héritiers ou à l’acquéreur, lorsque ce dernier a acquis la maison simultanément avec

le privilège y attaché.

(2) La maison devant bénéficier de cette confirmation doit être située dans la même commune que la maison dans laquelle

est exploité le débit au moment où prend effet la loi ayant décrété les travaux impliquant la démolition de la maison, la décision

du Ministre des Travaux Publics, ou la délibération du conseil communal.

III) (1) En cas de construction d’une maison à appartements en copropriété divise dans les hypothèses sub (2) à (4), le

privilège de cabaretage de la maison démolie ne constitue pas dans la maison à appartements en copropriété divise une chose

affectée à l’usage commun des divers étages ou parties d’étages, mais le privilège est attaché à un étage ou à une partie

d’étage suivant les dispositions ci-après.

(2) Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l’emplacement d’une maison privilégiée au sens du titre

I ci-avant, le privilège de cabaretage doit être attaché à un étage ou à une partie d’étage.

(3) Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l’emplacement de plusieurs maisons dont l’une est

privilégiée au sens du titre I ci-avant, le privilège doit être attaché à un étage ou à une partie d’étage érigé en entier ou en

majeure partie à l’emplacement de la maison privilégiée démolie.

(4) Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l’emplacement de plusieurs maisons dont plus d’une est

privilégiée au sens du titre I ci-avant, les privilèges doivent être attachés chacun à un étage ou à une partie d’étage érigé en

entier ou en majeure partie à l’emplacement de la maison démolie à laquelle ce privilège était attaché.

(5) Les fixations prévues aux paragraphes (2) à (4) ci-avant doivent être faites par acte authentique avant la réouverture

dans la maison à appartements en copropriété divise du débit exploité antérieurement dans la maison privilégiée démolie ou

avant la reprise du débit conformément aux dispositions du titre Ier, paragraphe (1) du présent article. Les fixations ont un

caractère définitif et irrévocable et toute translation ultérieure du débit d’un étage à une autre étage ou d’une partie d’étage à

une autre partie d’étage est considérée comme ouverture d’un nouveau débit soumise aux conditions d’ouverture y relatives,

sauf si le propriétaire de plusieurs étages ou parties d’étages transfère le débit à un étage ou à une partie d’étage érigé en entier

ou en majeure partie à l’emplacement de la maison à laquelle le privilège était originairement attaché. Le transfert doit être

documenté par acte authentique.

(6) Une copie certifiée conforme de l’acte authentique visé à l’alinéa qui précède est à adresser au directeur des «douanes

et accises» qui en délivre accusé de réception.

Partie III – Législation spéciale 1° le contexte du Groupe d’action financière (GAFI) et le rôle de la CRF ;

(1) Il est institué une commission d’examen composée d’au moins trois membres, chargée de la vérification des connais-

sances. Le résultat de cette vérification est consigné dans un procès-verbal remis par la commission d’examen au directeur de

l’Administration des douanes et accises.

(2) Sur proposition du directeur de l’Administration des douanes et accises, du Parquet et de la Cellule de renseignement

financier, le ministre ayant les Finances dans ses attributions nomme les membres de la commission d’examen. Le ministre

désigne un président et un secrétaire parmi les membres de la commission d’examen.

(3) Ne peuvent siéger comme membre de la commission d’examen les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième

degré.

Section 2. Les critères d’équivalences pour les activités artisanales de la liste B) « annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales »1 La qualification professionnelle visée à l’

(1) Par pratique professionnelle au sens des articles 2 et 3 du présent règlement, il faut entendre une occupation régulière

à plein temps auprès d’une entreprise exerçant légalement l’activité artisanale visée et permettant l’acquisition d’une expérience

pratique dans cette activité ou dans les parties essentielles de celle-ci.

(2) La durée de la pratique professionnelle prévue aux articles 2 et 3 du présent règlement peut être réduite par le «ministre»2

en fonction de la fréquentation de cours techniques ayant trait à l’activité artisanale visée ou aux parties essentielles de celle-ci,

reconnus au Luxembourg ou en fonction de la réussite à des épreuves portant sur des connaissances techniques de l’activité

artisanale visée.

Section 3. Les dispositions transitoires

Chapitre 2 – Mesures restrictives Les mesures restrictives visées à l’article 19 de la loi, s’appliquent aux États, régimes politiques, personnes, entités et groupes selon les modalités visées à l’annexe 1.

(1) Aux fins de l’exécution du présent règlement, les ministres ayant respectivement le Commerce extérieur, les Affaires

étrangères, l’Immigration et l’asile, les Transports, les Communications électroniques et services postaux dans leurs attributions

sont compétents pour traiter, chacun en ce qui concerne les attributions lui dévolues, des questions et contestations relatives à

l’exécution des mesures restrictives de la part des États, régimes politiques, personnes, entités et groupes visés à l’annexe 1.

(2) Les ministres ayant respectivement le Commerce extérieur, les Affaires étrangères, l’Immigration et l’asile, les Transports

et les Communications électroniques et services postaux dans leurs attributions sont également compétents pour délivrer,

chacun en ce qui concerne les attributions lui dévolues, exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux mesures restric-

tives imposées, si les résolutions et actes visés à l’article 19 de la loi permettent de telles dérogations et dans les conditions y

prévues.

Chapitre 3 – Traitement des demandes. Régimes d’autorisation

Section 1re – Demandes d’autorisations

Section 2. Déclaration douanière Les importations et exportations soumises aux montants et droits visés à l’article 1er, peuvent exclusivement avoir lieu par les bureaux des douanes désignés par le Ministre des Finances ou son délégué.

(. . . ) (abrogé par le règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

Section 3. Report de paiement

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, – «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace- ments réalisés dans un même site.

Normes et règles techniques

Lorsque l’Inspection du travail et des mines estime que les normes harmonisées visées à l’article 3 ne satisfont pas entiè-

rement aux exigences essentielles visées deuxième alinéa de l’article 3, elle porte la question devant le comité permanent

institué par le règlement grand ducal modifiée du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques, en

donnant les raisons. Ce comité formule un avis sans délai.

Au vu de l’avis dudit comité, la Commission notifie à l’Inspection du travail et des mines les mesures à prendre en ce qui

concerne les normes et la publication visées à l’article 3.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement (CE) N° 2727/95 de la Commission du 27 novembre 1995, publié au Journal Officiel des C. E. N° L 284 du 28 novembre 1995. » 2) Règlement (CEE ) N° 3418/83 de la du 28 novembre 1983, portant dispositions relatives à la délivrance et à l´utilisation uniformes des documents requis pour l´appli

Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d´Etat à

l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008

a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des

établissements classés,

b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

c) modifiant les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des

incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,

d) modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les

rapports de sécurité,

e) portant certaines modalités d’application des établissements de gestion des déchets de l’industrie extractive,

(Mém. A - 174 du 2 décembre 2008, p. 2412; dir. 2006/21/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 (Mém. A - 199 du 23 septembre 2011, p. 3621)

Version consolidée applicable au 27 septembre 2011

Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 (Mém. A - 199 du 23 septembre 2011, p. 3621) Version consolidée applicable au 27 septembre 2011 Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est modifié comme suit

Modification de l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques

et les rapports de sécurité.

A l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité,

les points «122 et 123», «208» et «271. 1» de la rubrique «Nomenclature des établissements classés» sont remplacés respec-

tivement par les points «123», «122. 4)d» et «208. 4)».

Chapitre V – Incompatibilités et secret professionnel (1) Aucun membre de l’inspectorat du travail ne peut appartenir à un organe directeur d’une organisation professionnelle.

(1) Le directeur et les directeurs adjoints doivent remplir les conditions prévues pour le recrutement des cadres supérieurs

de l’administration.

Le directeur doit être détenteur d’un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou une école d’enseignement technique

supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études d’au moins quatre années ou être détenteur d’une maîtrise en droit

et du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois.

L’un des directeurs adjoints doit être détenteur d’un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou une école d’ensei-

gnement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études d’au moins quatre années et l’autre doit être

détenteur d’une maîtrise en droit et du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois.

Les diplômes d’ingénieur respectivement de juriste doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi

du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Lesdits fonctionnaires doivent justifier d’une

pratique professionnelle de trois ans au moins.

(2) Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’ingénieur doivent être détenteurs d’un diplôme d’ingénieur délivré par

une université ou une école d’enseignement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études complet d’au

moins quatre années. Le diplôme d’ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin

1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Lesdits fonctionnaires doivent justifier d’une pratique

professionnelle de trois ans au moins.

(3) Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’attaché de direction doivent être détenteurs d’un titre universitaire délivré

par une université ou une école d’enseignement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études complet

AUTRES DISPOSITIONS

d’au moins quatre années. Les diplômes doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin

1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

(4) Les fonctionnaires de la carrière supérieure du psychologue doivent être détenteurs d’un titre universitaire délivré par une

université ou une école d’enseignement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études d’au moins

quatre années. Le diplôme de psychologue doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963

ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

(5) Les fonctionnaires de la carrière de l’assistant social doivent être détenteurs d’un diplôme d’assistant social ou équivalent

et d’un titre universitaire délivré après un cycle d’études professionnelles de quatre années au moins dont la dernière année

peut être consacrée à des stages ou à une formation spéciale en relation avec le service social. Le diplôme d’assistant social

doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres

d’enseignement supérieur.

(6) Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’ingénieur technicien auprès de l’Inspection du

travail, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle d’ingénieur

technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales

relatives au statut du fonctionnaire.

règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie consiste en l’application, sur le côté gauche du cou du chien, d’une micropuce porteuse d’un numéro d’identifi

Les annexes I à III font partie intégrante du présent règlement.

règlements prévoient, à charge des personnes qui commercialisent des fruits et légumes, ainsi que des produits de la floriculture, l’établissement de normes de qualité pour les produits précités, ainsi que des obligations concernant notamment l’emballage, la présentation et le marquage de ces produi

Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits obtenus en violation des prescriptions des règlements de la

Communauté économique européenne dans les domaines visés aux articles 1 et 2, de même que des bénéfices illicites retirés

de la commercialisation des produits visés à ces articles.

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents du Service

d’économie rurale et les agents de l’Administration des services techniques de l’agriculture, à désigner par le Ministre ayant

dans ses attributions l’Agriculture, sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement.

Chapitre 2 - Mesures restrictives Les mesures restrictives visées à l’article 19 de la loi, s’appliquent aux États, régimes politiques, personnes, entités et groupes selon les modalités visées à l’annexe 1.

(1) Aux fins de l’exécution du présent règlement, les ministres ayant respectivement le Commerce extérieur, les Affaires

étrangères, l’Immigration et l’asile, les Transports, les Communications électroniques et services postaux dans leurs attributions

sont compétents pour traiter, chacun en ce qui concerne les attributions lui dévolues, des questions et contestations relatives à

l’exécution des mesures restrictives de la part des États, régimes politiques, personnes, entités et groupes visés à l’annexe 1.

(2) Les ministres ayant respectivement le Commerce extérieur, les Affaires étrangères, l’Immigration et l’asile, les Transports

et les Communications électroniques et services postaux dans leurs attributions sont également compétents pour délivrer,

chacun en ce qui concerne les attributions lui dévolues, exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux mesures restric-

tives imposées, si les résolutions et actes visés à l’article 19 de la loi permettent de telles dérogations et dans les conditions y

prévues.

Chapitre 3 - Traitement des demandes. Régimes d’autorisation

Section 1re - Demandes d’autorisations

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents du Service

d’économie rurale, à désigner par le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture, sont chargés de rechercher et de constater

les infractions réprimées par le présent règlement.

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de huit jours

à cinq ans et d’une amende de «251 à 25. 000 euros»1, ou d’une de ces peines seulement.

Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux

cas qui y seront prévus.

En outre la confiscation des produits visés à l’article 1er ayant fait l’objet de l’infraction, de même la confiscation des bénéfices

illicites, peut être prononcée.

Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du «code de procédure pénale»2 »3 sont

applicables.

1 Les taux d’amendes sont ceux résultant de l’application des

- loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p.

1558; doc. part. 1672)

- loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974)

- loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

3 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974).

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre 1er.- Dispositions générales Au sens du présent règlement, on entend par

Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du présent règlement, les Ministres de l’Agriculture et de l’Economie peuvent

1.

sauf pour les engrais CE, admettre, aux conditions qu’ils déterminent, la commercialisation de produits mentionnés aux

annexes du présent règlement, mais qui pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions prévues par le

présent règlement

2.

admettre, aux conditions qu’ils déterminent, la commercialisation de produits qui ne figurent pas aux annexes du présent

règlement, mais dont l’utilisation, compte tenu de leurs qualités reconnues, est dans l’intérêt de l’agriculture.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 (Mém. A - 143 du 19 juillet 2011, p. 2008; dir. 2001/46 et 2003/7/CE).

1) Dans le cadre de l’alimentation animale, seuls les additifs autorisés conformément aux dispositions du présent règlement

et ceux autorisés par la suite par règlement de la Commission peuvent être mis en circulation. Ces additifs sont repris aux

annexes I à IV du présent règlement ou sont publiés par voie de règlement CE et ne peuvent être utilisés que dans les condi-

tions prévues dans ces annexes ou dans les règlements CE.

Les modifications de la liste des additifs autorisés sont apportées en application de la directive 70/524/CEE du Conseil des

CE du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux.

2) Les antibiotiques, les facteurs de croissance, les coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent, dans le

cadre de l’alimentation animale, être utilisés qu’incorporés aux aliments composés. Pour autant que cela soit prévu dans l’auto-

risation, des additifs appartenant à d’autres catégories peuvent être utilisés selon un mode d’administration autre que l’incorpo-

ration aux aliments des animaux, à condition que celui-ci soit prévu dans le règlement d’autorisation.

3) Les additifs ne peuvent être ajoutés aux matières premières pour aliments des animaux que pour autant que leur emploi

est expressément prévu dans le règlement d’autorisation.

AUTRES DISPOSITIONS

MELANGES ET TENEURS D’ADDITIFS

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 (Mém. A - 142 du 17 août 2010, p. 2470; dir 2009/141/CE et 2010/6/UE).

1. Les substances indésirables énumérées à l’annexe du présent règlement ne peuvent être tolérées dans les produits

destinés aux aliments pour animaux que sous réserve des conditions fixées à ladite annexe.

2. Afin de réduire ou d’éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux,

en coopération avec les opérateurs économiques, des enquêtes visant à identifier les sources de substances indésirables sont

effectuées par l’autorité compétente lorsque les limites maximales sont dépassées et lorsqu’une augmentation des niveaux de

ces substances est constatée, en tenant compte des niveaux de fond.

Toutes les informations pertinentes et les constatations concernant la source et les mesures prises pour réduire la teneur en

substances indésirables ou éliminer lesdites substances sont communiquées à la Commission et aux Etats membres.

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Les pains de fantaisie peuvent être fabriqués libres de poids obligatoire.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Conditions pour l’exposition et la conservation des aliments.

1° Les denrées alimentaires non emballées, à l’exception des fruits frais, des légumes frais, des légumineuses séchées,

des noix en coque, seront exposées pour la vente de façon à échapper aux manipulations du public ou de toute conta-

mination du public. Elles doivent également être prémunies en permanence contre toute contamination par les animaux,

par la poussière soulevée à partir du sol ou par toute autre cause.

2° Les denrées alimentaires facilement périssables à la température ambiante, préemballées ou non, doivent être

conservées dans une enceinte réfrigérée.

3° Les denrées alimentaires surgelées sont maintenues en permanence à une température maximum de - 18° C. Les aliments

surgelés exposés dans des surgélateurs ne doivent pas dépasser la ligne de charge. Les surgélateurs doivent être munis

d’un thermomètre ou d’un dispositif apparent, permettant à tout moment la lecture ou le contrôle de la température acquise.

4° Les aliments qui présentent des signes de décongélation doivent être éliminés et ne peuvent plus être congelés à

nouveau.

chapitre VIII ou chapitre IX;

En sus des exigences générales prévues à l’article 3

1) les produits à base de viande doivent

a)

être préparés par chauffage, salaison, marinage ou dessiccation, ces procédés pouvant être combinés avec le

fumage ou la maturation, le cas échéant dans des conditions microclimatiques particulières, et être associés, en

particulier, à certains adjuvants de salaison, dans le respect de l’article 16 paragraphe 2. Les produits à base de

viandes peuvent également être associés à d’autres produits alimentaires et condiments;

b)

être, le cas échéant, obtenus à partir d’un produit à base de viande ou d’une préparation de viandes;

2) jusqu’au terme des dérogations prévues par les directives 71/118/CEE et 91/498/CEE, les locaux, outils et matériel

utilisés pour l’élaboration de produits à base de viandes à partir ou avec des viandes munies de la marque de salubrité

CEE, ne peuvent être utilisés pour l’élaboration de produits à base de viandes à partir ou avec des viandes non munies

de ladite marque qu’après autorisation de l’autorité compétente et pour autant que toutes les précautions soient prises à

la satisfaction de ladite autorité pour éviter la confusion des produits à base de viandes;

3) les produits à base de viandes visés à l’article 3 point 7 premier et deuxième tirets ne peuvent être expédiés vers le

territoire d’un autre Etat membre et leur commercialisation nationale ou locale doit être strictement contrôlée.

Rectificatif: Mém. A - 11 du 22 janvier 2015, p. 170) Aux fins de la présente loi, on entend par

Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(1) Le ministre peut accorder, après avoir demandé l’avis de la commission, des dérogations pour les phytoprotecteurs et les

synergistes, les coformulants et les adjuvants, en application de l’article 81 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité.

(2) Les expériences ou les essais visés à l’article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité peuvent être autorisés par le

ministre, après avoir demandé l’avis de la commission et après avoir évalué les données disponibles.

(3) En application de l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, le ministre peut en situation d’urgence en matière

de protection phytosanitaire déroger aux dispositions de l’article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité.

Il en informe la commission.

(4) Le service assure l’accès électronique du public aux informations visées à l’article 57 du règlement (CE) n° 1107/2009

précité.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des Communautés européennes en matière de plantation nouvelle de vignes.

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes, les agents de

l’Institut viti-vinicole, à désigner par le Ministre ayant dans ses attributions la Viticulture, sont chargés de rechercher et de

constater les infractions réprimées par le présent règlement.

Loi du 12 août 2022 (Mém A - 459 du 16 août 2022; doc. parl. 8002).

Les charges à assumer par l’Etat dans le cadre de la première formation des premiers utilisateurs concernant l’utilisation

correcte du réseau ainsi que la manipulation des terminaux visés par l’article 2, alinéa 2 ne peuvent pas dépasser le montant

de 1. 035. 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise.

règlement 816/70 du Conseil;

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents de la station

viticole de l’Etat à Remich sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2021 (Mém. A - 517 du 12 juillet 2021; doc. parl. 7731; dir. (UE) 2020/177).

Le ministre est l’autorité compétente pour la mise en œuvre du présent règlement grand-ducal.

Le ministre peut charger l’Institut viti-vinicole

- du contrôle technique des matériels de multiplication commercialisés au Luxembourg;

- de l’établissement et de la mise à jour du catalogue des variétés de vigne admises officiellement à la certification au

Luxembourg en vertu de l’article 6 et du traitement des demandes d’admission afférentes;

- de la mise en place d’un système de contrôle officiel du suivi de l’identité des matériels de multiplication;

- de la tenue d’un recueil sur les plans de pépinières sur les entrées et sorties de matériels de multiplication commercia-

lisés au Luxembourg;

- du contrôle de la fermeture des emballages et bottes de matériels de multiplication;

- des essais prévus aux paragraphes 1er et 2 de l’article 16 de la directive 68/193/CEE modifiée concernant la commer-

cialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne;

- de toute autre mission susceptible de faciliter ou de favoriser la réalisation des tâches énoncées ci-avant.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

Le ministre peut agréer des agents qui sont employés sous un statut de droit public. Pour être agréés, les agents doivent

accomplir une formation spéciale. Cette formation est dispensée sous la responsabilité du ministre. Un règlement grand-ducal

détermine le contenu et les modalités de la formation. Les frais sont à charge de l’employeur de l’agent de service.

Avant d’entrer en fonction, les agents visés au présent article prêteront devant le ministre ou son délégué le serment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »

Cet agrément est personnel et ne peut être délégué. Il peut être retiré ou sa validité limitée par le ministre, s’il est établi que le

titulaire est inapte à exercer ses fonctions, en cas de manquement grave ou répété à ses fonctions ou en cas d’abus de pouvoir.

L’agrément perd sa validité de plein droit en cas de cessation ou de changement des fonctions.

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Mise à disposition sur le marché et/ou mise en service.

Ne peuvent être mis à disposition sur le marché et/ou mis en service que les équipements qui sont conformes à la présente

loi dès lors qu’ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.

règlement, sauf si l’équipement est disponible dans le commerce.

Les appareils visés à l’article 2 doivent être construits de telle sorte que

a) les perturbations électromagnétiques générées soient limitées à un niveau permettant aux appareils de radio et de

télécommunications et aux autres appareils de fonctionner conformément à leur destination;

1 Dans tout le texte, l’expression «marque «CE»» est remplacée par «marquage «CE»» (Règl. g. -d. du 20 avril 1995).

AUTRES DISPOSITIONS

b) les appareils aient un niveau adéquat d’immunité intrinsèque contre les perturbations électromagnétiques, leur permettant

de fonctionner conformément à leur destination.

En particulier le niveau maximum des perturbations électromagnétiques générées par les appareils doit être tel qu’il ne gêne

pas l’utilisation notamment des appareils suivants

a) récepteurs de radio et de télévision privés

b) équipements industriels

c) équipement radio mobiles

d) équipements radio mobiles et radiotéléphoniques commerciaux

e) appareils médicaux et scientifiques

f) équipements des technologies de l’information

g) appareils ménagers et équipements électroniques ménagers

h) appareils radio pour l’aéronautique et la marine

i)

équipements éducatifs électroniques

j)

réseaux et appareils de télécommunications

k) émetteurs de radio et de télédiffusion

l)

éclairage et lampes fluorescentes.

Les appareils, et notamment ceux visés aux points a) à l), devront être construits de manière à avoir un niveau adéquat

d’immunité électromagnétique dans un environnement normal de compatibilité électromagnétique là où les appareils sont

destinés à fonctionner, de façon à pouvoir être utilisés sans gêne compte tenu des niveaux de la perturbation générée par les

appareils satisfaisant aux normes fixées à l’article 7.

Les informations nécessaires pour permettre une utilisation conforme à la destination de l’appareil doivent figurer dans une

notice qui accompagne l’appareil.

TITRE II — De la vérification

- 9. (. . . ) (abrogés par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)

TITRE III. — Des tournées de vérification

Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 (Mém. A - 150 du 16 mars 2020; dir. (UE) 2019/1258).

(Règl. g.-d. du 10 décembre 2009)

«Les unités dérivées SI, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par lesquels elles sont désignées sont

a) Le radian (rad) pour la grandeur d’angle plan.

Le radian est l’angle plan compris entre deux rayons qui, sur la circonférence d’un cercle, interceptent un arc de longueur

égale à celle du rayon.

b) Le stéradian (sr) pour la grandeur d’angle solide.

Le stéradian est l’angle solide qui, ayant son sommet au centre d’une sphère, découpe sur la surface de cette sphère

une aire égale à celle d’un carré ayant pour côté le rayon de la sphère.

c) L’unité dérivée SI de température, dans le cas de la température Celsius t, est définie par la différence t = T- T0 entre deux

températures thermodynamiques T et T0 avec T0 = 273,15 kelvins. Un intervalle ou une différence de température

peuvent s’exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L’unité degré Celsius est égale à l’unité kelvin. »

(Règl. g.-d. du 10 décembre 2009)

«Art. 5.

Les unités dérivées de manière cohérente des unités SI de base sont données par des expressions algébriques sous la

forme de produits de puissances des unités SI de base avec un facteur numérique égal au nombre 1. »

Arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 (Mém. A - 58 du 27 mars 2015, p. 1109).

Les agents et les officiers de police judiciaire de la Police grand-ducale ainsi que les agents de l’Administration des douanes

et accises à partir du grade de brigadier principal sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et

aux règlements pris en son exécution et de dresser procès-verbal des infractions.

Protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999, signé à Vilnius, approuvés respectivement par les lois du 4 mai 1983 et du 15 juin 2006, ainsi qu’aux dispositions de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant

Les marchandises énumérées ou décrites par le RID ne peuvent être transportées que dans les conditions prescrites par le

présent règlement. Il en est de même des marchandises qui ne sont pas nommément énumérées par le RID, mais qui rentrent

dans une des rubriques collectives d’une classe de danger.

Sont également considérées comme marchandises dangereuses les solutions des matières énumérées par le RID, lorsque

leur concentration est telle qu’elles présentent le même danger que la marchandise elle-même, ainsi que les mélanges d’une

matière dangereuse avec d’autres matières, s’ils présentent le danger inhérent à la matière elle-même.

Si une marchandise présente plusieurs dangers, elle est rangée dans la classe concernant le danger qui est considéré

comme prédominant.

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Exemptions du droit d’usage

Convention et qui sont nécessaires aux fins prévues à ses articles 95 à 100.

Conformément à l’article 102 de la Convention,

a.

les données traitées dans le N. SIS, à l’exclusion de celles traitées conformément à l’article 96 de la Convention, ne

peuvent être traitées, par les autorités nationales, à des fins administratives;

b.

les données intégrées dans le N. SIS par les autres Parties contractantes de la Convention, ne peuvent être copiées dans

une banque de données nationale.

règlement grand-ducal prévu à l’article 7.

(. . . ) (abrogé par la loi du 17 novembre 1978)

(Loi du 29 juin 2004)

«Art. 5.

Le règlement grand-ducal prévu à l’article 7 de la présente loi déterminera les prescriptions relatives au respect, par les

transporteurs de choses résidents et non-résidents, ainsi que par les auxiliaires de transport, des traités, accords et conven-

tions en matière de transports intérieurs et internationaux, rémunérés et non rémunérés, et des dispositions prises en appli-

cation de ceux-ci. »

Loi du 8 décembre 1980 (Mém. A - 82 du 19 décembre 1980, p. 2073; doc. parl. 2396).

Seront punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de «251 à 25. 000 euros»1 ou d’une

de ces peines seulement ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l’article 3 de la présente loi. Seront

applicables à ces infractions les alinéas 4, 5 et 6 de l’article premier.

1 Les taux d’amendes sont ceux résultant de l’application des

- loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p.

1558; doc. part. 1672)

- loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974)

- loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

«Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature»1,

(Mém. A - 234 du 8 décembre 2009, p. 4119)

modifié par

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 (Mém. A - 5 du 13 janvier 2012, p. 90)

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 (Mém. A - 634 du 5 octobre 2023).

Version consolidée applicable au 9 octobre 2023

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 (Mém. A - 634 du 5 octobre 2023).

Les indemnités des experts, interprètes et techniciens, autres que celles couvertes par l’article 3 ci-avant, y compris les

comparutions devant les juridictions, sont calculées sur base horaire et fixées à « 71 »3 euros par vacation horaire.

La fraction de vacation obtenue après addition des différentes prestations partielles, à l’intérieur d’une même mission globale,

est comptée pour une vacation horaire entière.

(Règl. g.-d. du 30 décembre 2011)

«L’autorité judiciaire, auteur de la désignation, a la faculté de dépasser le taux des honoraires prévu par le présent règlement

et de fixer l’indemnité à un niveau correspondant à la complexité des prestations fournies. »

Les prix des fournitures et frais de bureau qui ont un rapport direct, nécessaire et exclusif avec la prestation résultant d’une

réquisition, convocation ou désignation sont remboursés sur présentation d’une déclaration motivée.

(Règl. g.-d. du 30 décembre 2011)

«Lorsque l’expert ou le technicien le juge nécessaire, il peut prendre l’avis d’autres experts ou techniciens pour l’accomplis-

sement de sa mission en informant préalablement l’autorité judiciaire qui a procédé à la réquisition, convocation ou désignation

initiales. »

1 Intitulé modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 2011.

2 Modifié/supprimé par le règlement grand-ducal du 30 décembre 2011.

3 Remplacé par le règl. g. -d. du 29 septembre 2023.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre II.— Dispositions relatives aux entrepôts des types A à E § 1er. L’autorisation de gérer un entrepôt des types A, B, C ou D ou d’utiliser le régime de l’entrepôt douanier lorsqu’il est recouru à un entrepôt du type E est accordée par le fonctionnaire délégué par le Ministre des finances.

(. . . ) (abrogé par le règl. min. du 25 mars 2011 - loi belge du 16 mars 2006)

Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques voir: Art. 4bis. – Contrôle technique

– Ateliers pour tachygraphes

Chapitre premier – Interdiction du travail clandestin (1) Le travail clandestin est interdit.

571-4.

Celui qui a recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au

sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, est tenu solidairement au paiement des cotisations dues pour la

prestation des services aux organismes de sécurité sociale en raison dudit travail.

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

Les articles 4 à 7 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accises

sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale sont abrogés.

II. LES ATTRIBUTIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE

décision 2002/358/CE du Conseil « et conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée »4.

Redevance de contrôle sur le fioul domestique

(1) Le fioul domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance

de contrôle de 10,00 euros par 1. 000 litres à 15 degrés Celsius.

(2) Les bioliquides au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui respectent

les critères de durabilité y prévus et qui sont utilisés à l’état pur comme combustibles, sont exonérés de la redevance de contrôle.

(3) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun

sur les produits énergétiques.

(4) Les conditions d’application du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 (Mém. A - 600 du 19 décembre 2025).

(Règl. g.-d. du 15 juin 2023)

« L’accise à percevoir sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer en vertu de

l’article 8, paragraphe 6, de la Loi est fixée à « 77,90 »2 euros par kilogramme. »

(Règl. g.-d. du 26 avril 2024)

« Art. 5bis.

En vertu de l’article 8bis, paragraphe 2, de la Loi, les produits du tabac à chauffer qui sont mis à la consommation dans le

pays sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant

1 Remplacé par le règl. g. -d. du 20 décembre 2024.

2 Remplacé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2025.

DISPOSITIONS FISCALES

a) d’une part ad valorem de 28 pour cent du prix de vente au détail, d’après le « tableau des signes fiscaux publié par

l’Administration des douanes et accises »1 ;

b) d’une part spécifique de 16,80 euros par kilogramme. »

(Règl. g.-d. du 20 décembre 2024)

« L’accise à percevoir sur les produits du tabac à chauffer en vertu de l’article 8bis, deuxième alinéa, de la Loi est fixée à

296,80 euros par kilogramme. »

(Règl. g.-d. du 26 avril 2024)

« Art. 5ter.

En vertu de l’article 8bis, paragraphe 4, de la Loi, les e-liquides qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles

d’un droit d’accise spécifique de 120,00 euros par litre. »

(Règl. g.-d. du 26 avril 2024)

​« Art. 5quater.

En vertu de l’article 8bis, paragraphe 5, de la Loi, les sachets de nicotine qui sont mis à la consommation dans le pays sont

passibles d’un droit d’accise spécifique de 22,00 euros par kilogramme. »

code NC 2206, ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.

(Rmin. du 27 juillet 2022)

«(1) La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise fixé comme suit par hectolitre-degré Plato

de produit fini

- droit d’accise: 0,7933 euro. »

1 Le règlement ministériel du 27 juillet 2022 dispose dans son article 13, paragraphe 15

«Dans toutes les dispositions de l’annexe, le symbole typographique « § » suivi par le numéro du paragraphe est remplacé par le chiffre cardinal arabe

correspondant au numéro du paragraphe, placé entre parenthèses.

Les symboles typographiques « § » et « §§ » suivis par des chiffres cardinaux arabes faisant référence à des paragraphes sont respectivement

remplacés par les mots « paragraphe » et « paragraphes » écrits en toute lettre, suivis des chiffres cardinaux arabes correspondant sans parenthèses. »

2 Selon le règlement ministériel du 30 avril 1998 les dispositions de l’article 1er de la loi ne concernent que la Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

(2) Les taux visés au paragraphe 1er sont réduits comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières

brassées par les petites brasseries indépendantes situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne,

selon la production de bière de l’année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n’excède pas 200. 000

hectolitres de bière par an

(Règl. min. du 12 décembre 2001 - Arr. r. belge du 13 juillet 2001)

«

Production annuelle

Droit d’accise

n’excédant pas 12. 500 hl

0,3966 «euro»1

n’excédant pas 25. 000 hl

0,3966 «euro»1

n’excédant pas 50. 000 hl

0,3966 «euro»1

n’excédant pas 75. 000 hl

0,4462 «euro»1

n’excédant pas 200. 000 hl

0,4462 «euro»1

»

(3) Par production annuelle, on entend la quantité globale de bière qui, du 1er janvier au 31 décembre d’une même année

civile, a atteint, dans la brasserie considérée, son ultime stade de fabrication avant sa commercialisation.

(4) A défaut de production de référence pour l’année précédente ou lorsqu’une brasserie est mise pour la première fois en

exploitation, la production annuelle de référence est celle de l’année en cours. Dans cette hypothèse, la taxation est opérée sur

la base d’une déclaration préalable que le brasseur est tenu de souscrire quant à la quantité de bière que celui-ci présume

pouvoir produire annuellement. En fin d’année civile, le taux appliqué est éventuellement corrigé en fonction soit de la production

réellement constatée lorsque la brasserie a été en activité du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile considérée, soit d’une

production annuelle fictive calculée proportionnellement à celle constatée pour la durée d’activité de la brasserie lorsque cette

dernière n’a été exploitée que pendant une partie de ladite année civile. Dans ces deux cas, la quantité de bière retenue pour

la taxation définitive en fin d’année civile est considérée comme production annuelle de référence pour l’année suivante.

Les modalités inhérentes à la déclaration et à la correction susvisées sont fixées par le Ministre des Finances.

(5) (Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 17 juin 2013) «Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les

fractions de litre étant négligées.

Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées. »

Le nombre d’hectolitres-degré Plato est exprimé en nombres entiers, les fractions d’hectolitres-degré Plato étant négligées.

(6) Le nombre d’hectolitres-degré Plato est le résultat de la multiplication du volume imposable de bière par le nombre de

degrés Plato de celle-ci.

Pour l’application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato exprime le pourcentage en poids d’extraits contenus dans

100 grammes de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l’extrait réel et de l’alcool contenus dans le produit fini.

(Rmin. du 27 juillet 2022 - Loi belge du 5 mars 2022)

« Tous les ingrédients de la bière, y compris ceux ajoutés après l’achèvement de la fermentation, sont pris en compte aux

fins de mesure du degré Plato. »

(7) Pour le calcul de l’accise (. . . )2, les bières sont réparties en catégories s’étendant sur deux degrés Plato par catégorie,

le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour toutes les bières relevant de chacune de ces catégories étant fixé

comme suit

Catégories

Degrés Plato à appliquer pour l’imposition

- Bières excédant 1° jusqu’à 3° Plato

- Bières excédant 3° jusqu’à 5° Plato

- Bières excédant 5° jusqu’à 7° Plato

- Bières excédant 7° jusqu’à 9° Plato

- Bières excédant 9° jusqu’à 11° Plato

- Bières excédant 11° jusqu’à 13° Plato

- Bières excédant 13° jusqu’à 15° Plato

- Bières excédant 15° jusqu’à 17° Plato

- Bières excédant 17° jusqu’à 19° Plato

- Bières excédant 19° jusqu’à 21° Plato

- Bières excédant 21° jusqu’à 23° Plato

- Bières excédant 23° jusqu’à 25° Plato

1 Remplacé par le rmin. du 27 juillet 2022.

2 Supprimé par le rmin. du 27 juillet 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

- Bières excédant 25° jusqu’à 27° Plato

- Bières excédant 27° jusqu’à 29° Plato

- Bières excédant 29° Plato

CHAPITRE 1er. – Dispositions générales et définitions (. . . )1 Elle transpose la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la Directive 92/12/CEE.

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« (1) Dans la présente loi, on entend par

1° « territoire d’un État membre » : le territoire d’un État membre auquel s’appliquent les Traités, conformément aux articles

349 et 355 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des territoires tiers ;

2° « territoire de l’Union » : les territoires des États membres ;

3° « pays tiers »: tout État ou territoire auquel les Traités ne s’appliquent pas ;

4° « territoires tiers »

a)

les territoires suivants faisant partie du territoire douanier de l’Union

- les îles Canaries ;

- les territoires français visés à l’article 349 et à l’article 355, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de

l’union européenne ;

- les îles Äland ;

- les îles anglo-normandes ;

b) les territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union

- l’île d’Helgoland ;

- le territoire de Büsingen ;

- Ceuta ;

- Melilla ;

- Livigno ;

5° « entrée irrégulière » : toute entrée, sur le territoire de l’Union, de marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en

libre pratique conformément à l’article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 et pour lesquelles une dette douanière est née

en vertu de l’article 79, paragraphe 1er, dudit règlement, ou serait née si les marchandises avaient été soumises à un droit

de douane ;

1 Selon le règlement ministériel du 18 mars 2010 cette disposition ne concerne que la Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

6° « régime de suspension de droits » : un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention, au

stockage ou à la circulation de produits soumis à accise, dans le cadre duquel les droits d’accise sont suspendus ;

7° « importation » : la mise en libre pratique des produits conformément à l’article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 ;

8° « entrepositaire agréé » : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, à produire,

transformer, détenir, stocker, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits

dans un entrepôt fiscal, et ce, dans l’exercice de sa profession ;

9° « entrepôt fiscal » : un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, stockés, reçus ou

expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l’exercice de sa profession, aux

conditions fixées par le Roi ;

10° É« destinataire enregistré » : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux

conditions fixées par ce dernier, à recevoir, dans l’exercice de sa profession, des produits soumis à accise circulant sous

un régime de suspension de droits en provenance du territoire d’un autre État membre ;

11° É« expéditeur enregistré » : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux

conditions fixées par ce dernier, à expédier exclusivement, dans l’exercice de sa profession, des produits soumis à

accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l’article 201 du

règlement (UE) n° 952/2013 ;

12° É« État membre de destination » : l’État membre dans lequel les produits soumis à accise doivent être livrés ou utilisés

conformément aux dispositions de la directive 2020/262 du 19 décembre 2019 du Conseil établissant le régime général

d’accise ;

13° « administration » : le service désigné par le Roi ;

14° É« expéditeur certifié » : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux condi-

tions fixées par ce dernier, enregistrée afin d’expédier, dans l’exercice de sa profession, des produits soumis à accise

mis à la consommation dans le pays et ensuite déplacés vers le territoire d’un autre État membre ;

15° É« destinataire certifié » : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux condi-

tions fixées par ce dernier, enregistrée afin de recevoir, dans l’exercice de sa profession, des produits soumis à accise

mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et ensuite introduits dans le pays ;

16° « remise » : la dispense de payer un montant de droits d’accise qui n’a pas été acquitté ;

17° « remboursement » : le remboursement d’un montant de droits d’accise qui a été acquitté. »

(2) Les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination

a) de la principauté de Monaco sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de la

France;

b) de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) sont traités comme des opérations effectuées en provenance ou à desti-

nation de la République fédérale d’Allemagne;

c) de l’île de Man sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination du Royaume-Uni;

d) de Saint-Marin sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de l’Italie;

e) des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traités comme des mouvements effectués en

provenance ou à destination de Chypre.

CHAPITRE 2. – Exigibilité, remboursement, exonération de l’accise

Section 1re. – Lieu et moment de survenance de l’exigibilité

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 6.

(1) Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation dans le pays. Les conditions d’exigi-

bilité et le taux d’accise à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la mise à la consommation.

(2) Par « mise à la consommation », on entend

a) la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits ;

b) la détention ou le stockage de produits soumis à accise, y compris dans les cas d’irrégularité, en dehors d’un régime de

suspension de droits pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé conformément aux dispositions de l’Union et à la

législation nationale applicables ;

c) la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise et la production irrégulière ou la transformation

de produits soumis à accise, en dehors d’un régime de suspension de droits ;

d) l’importation de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur

importation, sous un régime de suspension de droits, ou l’entrée irrégulière de produits soumis à accise, sauf si la dette

douanière s’est éteinte en vertu de l’article 124, paragraphe 1er, lettres e), f), g) ou k), du règlement (UE) n° 952/2013.

(3) Le moment de la sortie d’un régime de suspension de droits visée au paragraphe 2, lettre a), est

a) dans les situations visées à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), point ii), le moment de la réception des produits soumis

à accise par le destinataire enregistré ;

DISPOSITIONS FISCALES

b) dans les situations visées à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), point iv), le moment de la réception des produits soumis

à accise par le destinataire ;

c) dans les situations visées à l’article 20, paragraphe 4, le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où

s’effectue la livraison directe ;

d) sans préjudice de l’article 8, dans les situations de destruction totale ainsi que de perte irrémédiable non couvertes par

le paragraphe 4, le moment où étant dûment établies par les agents de l’administration elles se produisent ou le cas

échéant, elles sont constatées. Dans l’hypothèse où ces destructions et pertes concernent des produits soumis à accise

dont l’imposition est différenciée selon l’usage auquel ils sont destinés, les droits d’accise sont perçus au taux le plus

élevé frappant lesdits produits soumis à accise, à moins que l’intéressé n’apporte la preuve que l’usage qui en a été fait

entraîne l’application d’une imposition inférieure.

(4) La destruction totale ainsi que la perte irrémédiable, totale ou partielle, de produits soumis à accise placés sous un

régime de suspension de droits, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, ou à la suite d’une autorisation de destruction

des produits soumis à accise émanant de l’administration ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.

Aux fins de la présente loi, un produit soumis à accise est considéré comme totalement détruit ou irrémédiablement perdu

lorsqu’il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

La perte partielle en raison de la nature des produits soumis à accise qui survient au cours d’un mouvement en régime de

suspension de droits n’est pas considérée comme une mise à la consommation dans la mesure où les quantités perdues se

situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable à ces produits soumis à accise, sauf si l’on peut

raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité. La partie d’une perte partielle qui est supérieure au seuil commun

pour les pertes partielles applicable aux produits soumis à accise est considérée comme une mise à la consommation.

La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise concernés est prouvée à la

satisfaction de l’administration

- lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, s’est produite dans le pays ; ou

- lorsqu’en cas d’impossibilité de déterminer le lieu où elles se sont produites effectivement, elles sont constatées dans le

pays.

(5) Le Roi fixe les règles et conditions relatives à la constatation des destructions et pertes visées au paragraphe 4.

Lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à l’accise est établie, la

garantie est libérée, totalement ou partiellement, selon le cas, sur présentation d’une preuve suffisante.

(6) Les excédents constatés lors des recensements sont pris en charge dans la comptabilité des stocks de l’entrepositaire

agréé. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 7.

(1) La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est

a) en ce qui concerne la sortie d’un régime de suspension de droits visé à l’article 6, paragraphe 2, lettre a)

i.

l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à

accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie et, en cas de

sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

ii. en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, telle

que définie à l’article 8, paragraphes 1er, 2 et 4: l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré ou toute autre personne

ayant garanti le paiement des droits conformément aux articles 19, paragraphe 2, alinéa 1er, point 2°, et alinéa 3, et

article 20, paragraphe 3, alinéa 2, point 1°, et alinéa 3, ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui

était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de

la sortie ;

b) en ce qui concerne la détention ou le stockage de produits soumis à accise visée à l’article 6, paragraphe 2, lettre b): la

personne détenant ou stockant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ou

stockage, ou toute combinaison de ces personnes conformément au principe de la responsabilité solidaire ;

c) en ce qui concerne la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise visée à l’article 6, paragraphe

2, lettre c): la personne produisant les produits soumis à accise et, en cas de production irrégulière, toute autre personne

ayant participé à leur production ;

d) en ce qui concerne l’importation ou l’entrée irrégulière de produits soumis à accise visée à l’article 6, paragraphe 2, lettre

d) : le déclarant tel qu’il est défini à l’article 5, point 15), du règlement (UE) n° 952/2013 ou toute autre personne visée à

l’article 77, paragraphe 3, dudit règlement et, dans le cas d’une entrée irrégulière, toute autre personne ayant participé

à cette entrée irrégulière.

(2) Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d’une même dette liée à un droit d’accise, ils sont tenus au paiement de

cette dette à titre solidaire. »

DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits Conformément à l’accord conclu le 14 octobre 2009 au sein du Comité des accises mentionné à l’article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrog

§ 1er. L’entrepositaire agréé inscrit immédiatement dans sa comptabilité les produits soumis à accise qu’il produit, transforme,

reçoit ou expédie.

Cette inscription s’effectue sous la référence des documents administratifs électroniques et commerciaux levés au moment

de la production, de la transformation, de la détention, de la réception ou de l’expédition.

Elle permet d’identifier en quantité et en nature les produits soumis à accise concernés.

§ 2. Lors d’un enlèvement pour la mise à la consommation, l’inscription dans la comptabilité entraîne les effets d’une mise à

la consommation.

Lors de l’enlèvement de tabacs manufacturés, revêtus de signes fiscaux belges, cette inscription a également valeur de mise

à la consommation.

§ 3. L’expéditeur enregistré inscrit immédiatement dans sa comptabilité les produits soumis à accise mis en libre pratique

conformément à l’article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes

communautaire, qu’il expédie en régime de suspension de droits.

Section 1ère. – Formalités relatives à la validation, à la transmission et à l’apurement du document administratif électronique

«Le directeur des douanes et accises»1 est habilité à

fixer les conditions d’accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre le

système informatisé et les personnes visées aux articles 26 ou 28 de la loi;

prescrire, pour chaque situation d’indisponibilités du système informatisé, les procédures à respecter;

prévoir le moyen de communication à utiliser dans le cadre de l’article 30, § 5, de la loi;

définir la notion de «brève échéance» au sens de l’article 31, §§ 1er, 2e alinéa, et 2, 1er alinéa, de la loi.

Chapitre II. Transport en provenance autre que directement d’une distillerie ou d’une autre fabrique d’alcool établies dans le pays.

(1) Tout transport d’alcool, de boissons alcooliques, d’arômes, d’amers aromatiques et de produits concentrés qui ne se

trouvent pas sous sujétion douanière ou en régime suspensif, par des personnes ou des entreprises, qui se livrent au commerce

de ces produits, est soumis aux prescriptions ci-après

a) Le transport des produits susdits, en récipients autres que ceux définis comme «destinés pour la vente au détail», doit

être couvert par un document PASSAVANT-1 qui est à utiliser suivant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, sans égard

à la quantité transportée,

b) Le transport des produits susdits, en conditionnements pour la vente au détail peut se faire sous le couvert d’un

PASSAVANT-2 ou bien sous le couvert d’un document commercial ordinaire et dans les mêmes conditions comme

énoncées dans l’article 4 ci-dessus. Ces factures / bons de livraison doivent être conservées pendant trois années au

moins.

(2) Les produits qui se trouvent en régime suspensif ou sous sujétion douanière, suivent le régime prévu à leur égard.

(3) Le transport de bières, de vins (tranquilles et mousseux) ou de produits intermédiaires, à considérer en vertu des dispo-

sitions légales comme mis à la consommation, se fait sous le couvert d’un document commercial ordinaire/d’usage.

(4) Sont dispensés des obligations du point 3 ci-dessus les exploitants d’épiceries roulantes, les laitiers et de façon générale

tout marchand ambulant dont la préoccupation principale n’est pas le commerce de boissons alcooliques et qui, accessoirement

à leur assortiment normal, transportent des bières, vins ou produits intermédiaires en petites quantités. Néanmoins ces commer-

çants sont soumis aux obligations des articles 8(1) et 8(2) ci-dessous, s’ils transportent des boissons soumis aux droits d’accise.

Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises.

§ 1er. Pour les prestations spéciales visées aux numéros 1 à 4 de l’annexe 1 au présent arrêté, la demande doit être introduite

auprès du contrôleur des douanes et/ou des accises.

§ 2. La demande visée au § 1er, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe 2 au présent

arrêté.

§ 3. Pour l’application du § 1er, on entend par contrôleur des douanes et/ou des accises, le fonctionnaire des douanes et/ou

des accises en charge du contrôle dans le ressort duquel la prestation spéciale doit être effectuée.

Règlement ministériel du 23 mars 2015 (Loi belge du 21 décembre 2013) (Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1479).

Les dispositions concernant l’électricité, le gaz naturel, le droit d’accise spécial et la cotisation sur l’énergie ne concernent

que la Belgique.

Section I. Obligations en matière de stockage de sécurité

(1) Tout importateur pétrolier est obligé de constituer et de maintenir de façon permanente des stocks de sécurité qui doivent

correspondre à un niveau total équivalent à au moins 93 jours d’importations journalières moyennes nettes. L’équivalent en

pétrole brut des stocks de sécurité à constituer et à maintenir est établi sur base de cette obligation et de l’importation journa-

lière moyenne nette de l’importateur pétrolier.

(2) Dans le cas où 61 jours de consommation intérieure journalière moyenne du pays sont supérieurs à 93 jours d’importa-

tions journalières moyennes nettes du pays, calculés conformément à l’article 9, le ministre fixe une obligation de stockage

additionnelle pour chaque importateur pétrolier. L’importateur pétrolier est obligé de constituer et de maintenir cette obligation

de stockage additionnelle de façon permanente en plus de l’obligation de stockage visée au paragraphe 1er.

L’obligation de stockage additionnelle est exprimée en jours d’importations journalières moyennes nettes et elle est établie

en prenant la différence entre 61 jours de consommation intérieure journalière moyenne du pays et 93 jours d’importations

journalières moyennes nettes du pays. L’équivalent en pétrole brut des stocks de sécurité à constituer et à maintenir est établi

sur base de l’obligation de stockage additionnelle et de l’importation journalière moyenne nette de l’importateur pétrolier.

(3) L’obligation de stockage subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité d’importation jusqu’à la fin de l’année

civile suivante.

(4) L’importateur pétrolier, qui constate au cours d’une année civile que les importations journalières moyennes nettes

réellement importées diffèrent de plus de 20% du niveau des importations journalières moyennes nettes calculées confor-

mément à l’article 9 pour la période considérée, doit en informer sans délai le ministre.

(5) L’importateur pétrolier, qui constate que les obligations visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont plus respectées, en

informe sans délai le ministre.

loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importa- tions de produits chimiques dangereux. » Quatrième partie

En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle de connaissances organisé par l’Institut.

Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l’article 2.

Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à 30 sur 60 points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est

admis à prêter le serment prévu par la loi correspondante.

1 Supprimé par le règl. g. -d. du 19 novembre 2019.

2 Ajouté par le règl. g. -d. du 18 avril 2024.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Règlement ministériel du 30 décembre 2025 - Arrêté ministériel belge du 26 décembre 2023 (Mém. A - 651 du 31 décembre 2025).

La compétence attribuée en Belgique respectivement au directeur général et au directeur régional l’est au Grand-Duché de

Luxembourg au directeur des douanes et accises.

Il y a lieu de lire chaque fois «au Grand-Duché de Luxembourg» au lieu de «en Belgique».

Arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

TITRE Ier. - GÉNÉRALITÉS

(Rmin. du 11 février 2011 - Amin. belge du 30 décembre 2010)

«Art. 1er.

Sans préjudice des dispositions générales et définitions fixées par la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général

d’accise et par la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, l’on entend pour l’application du présent

arrêté, par

loi: la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;

administration: l’administration des douanes et accises;

– agents: les agents de l’administration des douanes et accises;

directeur des douanes et accises;

– (. . . )1

– semaine: du lundi 0 heure au dimanche 24 heures;

– assortiment: l’emballage qui contient au moins onze cigares d’au moins trois espèces différentes, chacune de ces

espèces devant être représentée par deux pièces au moins;

– hacheur: quiconque se borne à découper le tabac du planteur d’une manière qu’il soit susceptible d’être fumé sans

transformation industrielle ultérieure;

– prix de vente au détail: le prix de vente figurant sur le signe fiscal;»

(Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023)

« –

fabricant : le possesseur ou le détenteur d’une fabrique de tabacs manufacturés ou de produits assimilés aux tabacs

manufacturés ; »

(Rmin. du 30 décembre 2025)

« –

planteur : la personne qui assume personnellement et à titre commercial la culture, c’est-à-dire les travaux et les soins

que nécessite le tabac depuis la plantation jusqu’à la récolte ; »

(Rmin. du 11 février 2011 - Amin. belge du 30 décembre 2010)

«– arrêté ministériel: l’arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise. »

TITRE II. - ENTREPÔT FISCAL

CHAPITRE Ier. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé

(Rmin. du 11 février 2011 - Amin. belge du 30 décembre 2010)

«Art. 2.

Tout opérateur économique ainsi que tout hacheur de tabacs doit se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé. »

(Rmin. du 2 juin 1995 - Amin. belge du 5 avril 1995)

«Art. 2bis.

Toute personne autre que celles visées à l’article 2 qui détient, reçoit et expédie des tabacs manufacturés «non encore

revêtus des signes fiscaux»2 ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions

suivantes

l° exercer la profession de négociant en tabacs manufacturés ou faire profession d’agir pour compte de celui-ci;

1 Concerne la Belgique.

2 Ajouté par le rmin. du 11 février 2011 - amin. belge du 30 décembre 2010.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 7 octobre 2002 - Amin. belge du 26 août 2002)

«2° disposer d’un stock moyen calculé sur une base annuelle, supérieur à

- tabac à fumer: 100 kg

- cigarettes: 100. 000 pièces

- cigares d’un poids de moins de 3 grammes par pièce 50. 000 pièces

- autres cigares: 25. 000 pièces. »

(Rmin. du 2 juin 1995 - Amin. belge du 5 avril 1995)

«(2) La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l’un des produits visés au paragraphe 1er est dispensée de

devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres produits. »

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux de la fabrique Le fabricant est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Les lieux où sont déposés les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis doivent, en tout temps, être

facilement accessibles et convenablement éclairés. Ces lieux ne peuvent contenir d’autres substances que celles destinées à

la fabrication des tabacs manufacturés « et des produits assimilés aux tabacs manufacturés »2.

Arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail. Il fixe également, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la pr

1

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

(1) Sont considérés comme cigarettes

a) les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état et qui ne sont pas des cigares (. . . )1 au sens de l’article 4;

b) les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou

enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

(Arr. royal belge du 29 décembre 2010)

«(2) Un rouleau de tabac tel que visé au paragraphe 1er est considéré, aux fins de l’application de l’accise, comme deux

cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres,

comme trois cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14

centimètres et ainsi de suite. »

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux Le brasseur est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la brasserie.

Les lieux où sont déposés les matières premières, les produits semi-finis et les bières doivent, en tout temps, être facilement

accessibles et convenablement éclairés. Ces lieux ne peuvent contenir d’autres substances que celles destinées à la fabri-

cation de la bière.

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé

Est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé

1° tout possesseur ou détenteur d’une distillerie en activité;

2° toute personne qui transforme de l’alcool éthylique en suspension des droits d’accise;

3° toute personne qui dénature de l’alcool éthylique dans son établissement;

4° toute personne qui utilise de l’alcool éthylique pour la production de vinaigre relevant du code NC 22. 09;

5° toute personne qui utilise de l’alcool éthylique pour la production d’arômes;

6° toute personne qui achète en gros ou demi-gros des arômes en vue de la revente;

7° toute personne qui utilise des arômes pour la préparation de boissons non alcooliques dont le titre alcoométrique

n’excède pas 1,2 % vol;

8° toute personne qui utilise de l’alcool éthylique dans la fabrication de ses produits et souhaite se prévaloir des exonéra-

tions prévues à (Règl. min. du 20 janvier 1999 - Arr. min. belge du 16 octobre 1998) «l’article 18, 4°, 6° et 7°, d), de la

loi».

(Règl. min. du 21 avril 1999 - Arr. min. belge du 12 mars 1999)

«Art. 5bis.

§ 1er. Toute personne autre que celles visées à l’article 5 qui détient, reçoit ou expédie de l’alcool éthylique ou des boissons

spiritueuses en régime suspensif de l’accise ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait

aux conditions suivantes

1° exercer la profession de négociant en alcool éthylique ou boissons spiritueuses ou faire profession d’agir pour compte

de celui-ci;

DISPOSITIONS FISCALES

2° disposer d’un stock moyen d’alcool éthylique ou de boissons spiritueuses, calculé sur une base annuelle, supérieur à 50

hl, soit d’alcool éthylique, soit de boissons spiritueuses, soit de ces deux produits.

Elle n’est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu’au moins 80 % des produits détenus sont expédiés

vers un autre Etat membre ou exportés en régime suspensif d’accise.

§ 2. Le directeur peut déroger à l’obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu’un besoin écono-

mique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises.

§ 3. La personne qui satisfait à la condition de quantité, fixée pour l’une des catégories de produits visées au § 1er, 2°, ou à

l’article 2bis, § 1er, 2°, de l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées

et des produits intermédiaires est dispensée de devoir satisfaire $à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de

produits. »

communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

§ 1er. Les lieux où sont déposés les matières premières, les produits semi-finis, les vins, les autres boissons fermentées et

les produits intermédiaires doivent, en tout temps, être facilement accessibles et convenablement éclairés.

§ 2. Les lieux visés au § 1er ne peuvent contenir d’autres substances que celles destinées à la fabrication de vins, d’autres

boissons fermentées ou de produits intermédiaires.

§ 3. Lorsque le contrôle ne risque pas d’en être affecté, le directeur peut accorder une dérogation aux dispositions du § 2.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

La déclaration des travaux des distillateurs de fruits comprendra

a) une déclaration de mise en macération qui contiendra les indications suivantes

1° les noms, profession et domicile des déclarants;

2° la désignation de la distillerie dans laquelle les travaux auront lieu;

3° le jour de la première mise en trempe ou en macération des matières;

4° le nombre et le signe distinctif des vaisseaux employés pour la trempe, la macération, la fermentation ou la réunion

des matières premières propres à la distillation;

5° la capacité de chacun des vaisseaux mentionnés au paragraphe précédent;

b) une déclaration de travail à faire au plus tard la veille de la distillation; elle contiendra le jour et l’heure auxquels on

commencera les bouillées et indiquera en outre le numéro et l’emploi des alambics ou chaudières ainsi que le jour et

l’heure de la fin des travaux.

Pendant l’intervalle qui séparera la remise de l’une et l’autre de ces déclarations corrélatives, intervalle qui ne pourra

excéder cinq mois, les scellés pourront être apposés sur l’appareil de distillation.

Il est permis à plusieurs propriétaires de fruits ou de matières premières destinées à la distillation, de mettre ces substances

ensemble pour les distiller dans les appareils de l’un d’eux ou d’un tiers. Les cuves, tonneaux, fûts ou autres vaisseaux devant

recevoir les fruits seront régulièrement désignés sous le rapport du nombre, du signe distinctif, de la contenance et de la desti-

nation; aucun dépôt de matières premières macérées ou en fermentation autre que ceux ainsi préalablement déclarés ne

pourra être établi.

A l’occasion de la révision des mises en macération, tous les vaisseaux contenant des fruits ou matières y assimilées seront

considérés comme remplis; toutefois, une déduction de 10 % de la contenance de ces vaisseaux est accordée pour les marcs

de raisins entassés, les fruits à pépins et les marcs de fruits à pépins, à raison des couches supérieures non utilisables de ces

vaisseaux.

Pour la distillation de fruits, le commencement des travaux coïncide avec la déclaration de mise en macération des

substances destinées à la fabrication d’eau-de-vie.

Les travaux doivent être restreints aux substances désignées dans la déclaration.

Titre II. - Dénaturation de l’eau-de-vie.

En cas d’agréation de la demande adressée au Directeur général des Finances, le dénatureur doit se conformer aux mesures

d’exécution et de surveillance à prescrire dans chaque cas spécial par l’Administration, notamment en ce qui concerne l’endroit

où la dénaturation doit se faire, les ustensiles que doit posséder l’industriel-dénatureur, le transport de l’alcool destiné à être

dénaturé et les formalités à accomplir à destination.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 (Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3845).

Quand un véhicule routier est présenté pour un contrôle technique, l’organisme de contrôle technique vérifie d’abord soit sur

base de la vignette fiscale présentée soit sur base des enregistrements dans la base de données nationale des véhicules

routiers, si la taxe est payée.

Quand la taxe n’a pas été payée depuis plus de 60 jours, l’organisme de contrôle technique refuse l’accès au contrôle

technique jusqu’à l’apport d’une quittance attestant que la taxe a été payée établie par le receveur ou sur présentation d’une

vignette fiscale valable.

Partie III – Législation spéciale 1° le contexte du Groupe d’action financière (GAFI) et le rôle de la CRF ;

(1) L’examen porte sur les matières visées à l’article 2, paragraphe 2, et comprend

1° une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie I » - 30 points ;

2° une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie II » - 30 points ;

3° une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie III » - 30 points.

(2) Les épreuves sont corrigées séparément par deux membres de la commission d’examen et les notes attribuées sont

transmises au président et au secrétaire qui en établissent la moyenne arithmétique.

(3) La commission d’examen décide de l’admission, de l’ajournement ou de l’échec des candidats conformément aux

modalités reprises au paragraphe 4 et établit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à la majorité des

voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

(4) A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu dans chacune des trois épreuves au moins la moitié du maximum des points,

et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points

pouvant être obtenus dans les trois épreuves.

A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour

l’ensemble des épreuves, ou qui a obtenu une note insuffisante dans deux des trois épreuves.

Dans tous les autres cas, la commission d’examen prononce un ajournement. Le candidat ajourné est tenu de refaire

l’épreuve jugée insuffisante au cours de la session suivante de l’examen.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(1) Dans une commune où le contingentement prévu à l’article 2 est atteint ou même dépassé, l’établissement d’un nouveau

débit est licite pour la personne qui a obtenu ou bien la renonciation à une licence valable pour la même commune par la

personne au nom de laquelle cette licence est déclarée ou bien, la renonciation par le propriétaire d’un immeuble situé dans la

même commune au privilège de cabaretage y attaché.

(2) La renonciation par le propriétaire – débitant au privilège attaché à son immeuble entraîne la perte du droit d’exercer la

profession de cabaretier lorsque celle-ci avait été exercée sur la base dudit privilège.

(3) Le renonciation à l’unique débit d’une localité de 250 habitants au moins (article 3) n’est valable que pour l’ouverture d’un

nouveau débit dans la même localité.

(4) Ne sont pas valables les renonciations des cabaretiers qui ont établi leurs débits par application de l’article 4, I, paragraphe

(1), deuxième phrase.

(5) L’autorisation d’ouvrir un débit dans les conditions qui précèdent confère à son titulaire une licence volante de cabaretage.

Elle est valable sur le territoire de la commune pour laquelle elle a été accordée, sous réserve des restrictions prévues à l’article 3.

DISPOSITIONS FISCALES

(6) La licence volante s’éteint lorsque durant une année civile l’exploitation du débit n’a pas été effective ou qu’elle a été

interrompue pendant six mois consécutifs, à moins que le titulaire de la licence ou ses héritiers n’aient obtenu du directeur des

«douanes et accises» une dispense d’exploitation. En aucun cas la dispense d’exploitation ne pourra s’étendre sur plus de cinq

ans à compter du jour de la demande. La taxe annuelle prévue à l’article 8 ci-après reste due pour la période d’inexploitation.

Section 3. Les dispositions transitoires

(1) Lorsque, consécutivement à l’entrée en vigueur du présent règlement, la dénomination d’une activité artisanale a été

modifiée ou que cette activité artisanale n’existe plus sous cette dénomination, le titulaire d’une autorisation d’établissement

affectée par ces changements, ainsi que toute personne qui, sous le régime du règlement grand-ducal du 4 février 2005 satis-

faisait aux conditions de qualification professionnelle requises pour obtenir l’autorisation d’établissement respective, pourra

exercer l’activité artisanale qui la remplace. A cette fin, il devra adresser une demande au ministre ayant dans ses attributions

les autorisations d’établissement.

(2) Les personnes qui ont exercé de manière effective l’activité d’une activité artisanale nouvellement créé pendant au moins

une année précédant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal peuvent continuer à exercer la profession en

question. Ils devront solliciter une autorisation d’établissement qui leur sera délivrée par le ministre à cet effet. L’autorisation

d’établissement leur sera délivrée s’ils peuvent se prévaloir d’un certificat d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale

attestant une occupation antérieure en tant que travailleur intellectuel indépendant, s’il s’agit d’une personne physique. S’il

s’agit d’une personne morale, le dirigeant chargé de la gestion journalière devra fournir la décision des associés, respecti-

vement de l’organe compétent de la société, lui ayant attribué cette fonction ou ce mandat, accompagnée d’un certificat d’affi-

1 Inséré par le règl. g. -d. du 26 juillet 2023.

2 Remplacé par le règl. g. -d. du 18 juillet 2018.

AUTRES DISPOSITIONS

liation du Centre commun de la sécurité sociale attestant l’occupation en question ainsi que d’un extrait du registre du commerce

concernant l’objet social.

Section 1re – Demandes d’autorisations

Les demandes d’autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d’enregistrement et les pièces justificatives y

relatives sont introduites sur support papier et, sur demande préalable de l’opérateur visée pour accord par l’Office, par voie

électronique selon les conditions établies par l’Office. L’Office peut imposer la production d’un original pour toute pièce qu’il

estime nécessaire.

Section 3. Report de paiement

(Règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

«Le report de paiement des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, tel que prévu à l’article 110 du règlement (UE)

n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union doit être

demandé par écrit par le redevable au moyen d’une mention ad hoc apposée sur la déclaration d’importation ou d’exportation.

En vue de bénéficier d’une facilité de paiement autre que le report de paiement, la garantie visée à l’article 112 du règlement

(UE) n° 952/2013 précité, est constituée au bureau des douanes où la déclaration d’importation ou d’exportation est déposée

selon les modalités exposées ci-après. »

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, – «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace- ments réalisés dans un même site.

Conformité

1. Les procédures d’attestation de conformité des explosifs sont

a) soit l’examen CE de type (module B) visé à l’annexe II partie 1 et au choix du fabricant

soit la conformité au type (module C) visée à l’annexe II partie 2,

soit la procédure relative à l’assurance de qualité de production (module D) visée à l’annexe II partie 3,

soit la procédure relative à l’assurance de qualité du produit (module E) visée à l’annexe II partie 4,

soit la vérification sur produit (module F) visée à l’annexe II partie 5,

b) soit la vérification à l’unité (module G) visée à l’annexe II partie 6.

2. Le ministre ayant le travail dans ses attributions, ci-après «le ministre», notifie à la Commission et aux autres Etats

membres les organismes qu’il a désignés pour effectuer les procédures d’évaluation de la conformité visées ci-dessus ainsi que

les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués

préalablement par la Commission.

La Commission publie, au Journal Officiel des Communautés Européennes, la liste des organismes notifiés comprenant

leurs numéros d’identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.

Le ministre applique les critères minimaux énoncés à l’annexe III pour l’évaluation des organismes à notifier. Les organismes

qui satisfont aux critères d’évaluation fixés par les normes harmonisées correspondantes sont présumés satisfaire aux critères

minimaux pertinents.

Si le ministre a notifié un organisme, il doit retirer cette notification s’il constate que cet organisme ne satisfait plus aux

critères visés au deuxième alinéa. Il en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 (Mém. A - 199 du 23 septembre 2011, p. 3621) Version consolidée applicable au 27 septembre 2011 Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est modifié comme suit

Modalités d’application des établissements de gestion des déchets de l’industrie extractive.

Pour les établissements visés sous le point 122. 1) de la nomenclature et classification des établissements classés, l’avis

indiquant l’objet de la demande d’autorisation, qui, en vertu de la législation sur les établissements classés, est affiché dans la

commune d’implantation de l’établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins, indique par ailleurs la nature

des décisions possibles et, le cas échéant, l’indication qu’une décision relative à une demande d’autorisation nécessite une

consultation entre les Etats membres en raison des effets transfrontaliers.

(Règl. g.-d. du 13 septembre 2011)

«Les autorisations délivrées pour les établissements visés à l’alinéa premier doivent clairement indiquer la catégorie à

laquelle appartient l’installation conformément aux critères visés à l’article 8 de la loi du 26 novembre 2008 concernant la

gestion des déchets de l’industrie extractive. »

(Règl. g.-d. du 13 septembre 2011)

«Pour les établissements visés à l’alinéa premier, la demande d’autorisation indique par ailleurs le lieu d’implantation

envisagé pour l’installation et les autres lieux possibles. »

Chapitre V – Incompatibilités et secret professionnel (1) Aucun membre de l’inspectorat du travail ne peut appartenir à un organe directeur d’une organisation professionnelle.

Les fonctionnaires briguant le titre d’inspecteur en chef du travail, d’inspecteur principal du travail et d’inspecteur du travail

sont recrutés par appel public à candidature.

Le Grand-Duc, respectivement le Ministre nomme aux postes vacants. Un avis du Comité permanent du travail et de l’emploi

tel que créé par la loi du 21 décembre 2007 portant création d’un Comité permanent du travail et de l’emploi et d’une instance

de conciliation individuelle et portant ajout d’un titre V au Livre VI du Code du travail peut être requis pour les carrières des

membres de l’inspectorat à l’exception des membres de la direction. Il est tenu particulièrement compte de l’expérience profes-

sionnelle, respectivement syndicale du candidat.

Chapitre VI – Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires

règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie consiste en l’application, sur le côté gauche du cou du chien, d’une micropuce porteuse d’un numéro d’identifi

Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Amé-

nagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Annexes I à III: voir Mém. A - 62 du 15 mai 2008, p. 859 et suivantes

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 27 février 1976 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation

des Communautés européennes

1. dans le secteur des fruits et légumes, des plantes vivantes et des produits de la floriculture;

2. dans le secteur des oeufs, des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour.

(Mém. A - 12 du 23 mars 1976, p. 128; doc. parl. 1978)

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2002

règlements prévoient, à charge des personnes qui commercialisent des fruits et légumes, ainsi que des produits de la floriculture, l’établissement de normes de qualité pour les produits précités, ainsi que des obligations concernant notamment l’emballage, la présentation et le marquage de ces produi

Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents de l’admi-

nistration des services techniques de l’agriculture à désigner par le Ministre de l’agriculture, sont chargés de rechercher et de

constater les infractions réprimées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974) et la loi du 1er août 2001

(basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974).

3 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions

fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié portant organisation commune

des marchés dans le secteur des céréales.

(Mém. A - 69 du 24 août 1987, p. 1623; doc. parl. 3114)

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2002

Section 1re - Demandes d’autorisations

Les demandes d’autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d’enregistrement et les pièces justificatives y

relatives sont introduites sur support papier et, sur demande préalable de l’opérateur visée pour accord par l’Office, par voie

électronique selon les conditions établies par l’Office. L’Office peut imposer la production d’un original pour toute pièce qu’il

estime nécessaire.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974) et la loi du 1er août 2001

(basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

3 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974).

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais,

(Mém. A - 15 du 15 mars 1973, p. 382; doc. parl. 1591)

modifiée par

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2002

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Seront punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de «251 à 25. 000 euros»1 ou d’une

de ces peines seulement ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l’article 3 de la présente loi. Sont

applicables à ces infractions les alinéas 3 et 4 de l’article qui précède.

règlement, mais dont l’utilisation, compte tenu de leurs qualités reconnues, est dans l’intérêt de l’agriculture.

Sont réputés détenus pour la vente les produits, visés par le présent règlement, qui se trouvent dans le magasin, l’atelier de

préparation ou le dépôt d’un fabricant, d’un importateur, d’un préparateur ou d’un vendeur de tels produits.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 (Mém. A - 143 du 19 juillet 2011, p. 2008; dir. 2001/46 et 2003/7/CE).

1) Dans la mesure où des dispositions particulières ne sont pas prévues, les teneurs maximales et minimales fixées pour

certains additifs se rapportent aux aliments complets dont la teneur en humidité est de 12 %.

Si la substance admise comme additif existe également à l’état naturel dans certaines matières premières de l’aliment, la

part d’additif à incorporer est calculée de façon que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents naturellement ne

dépasse pas la teneur maximale prévue.

2) Le mélange des additifs n’est admis dans les prémélanges et dans les aliments des animaux que dans la mesure où est

respectée la compatibilité physico-chimique et biologique entre les composants du mélange en fonction des effets recherchés.

3) Pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un mélange faisant l’objet d’une autorisation spécifique en tant qu’additif, il est interdit

a) de mélanger les antibiotiques et les facteurs de croissance ni au sein d’un même groupe, ni entre les deux groupes;

b) de mélanger les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses avec les antibiotiques et les facteurs de crois-

sance lorsque les coccidiostatiques exercent également, pour une même catégorie d’animaux, une fonction d’antibio-

tique ou de facteur de croissance;

c) de mélanger les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses entre eux, dans la mesure où leurs effets sont

semblables.

4) Le mélange des antibiotiques, des facteurs de croissance, des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

avec des micro-organismes est interdit à moins qu’un tel mélange ne soit admis lors de l’autorisation du micro-organisme.

(Règl. g.-d. du 24 novembre 2000)

«Art. 5bis.

Une taxe de «6197,34 euros»1 est perçue pour les coûts supportés par l’autorité compétente agissant comme rapporteur

conformément à l’article 4 et à l’article 5 paragraphe 1 dans le cadre de l’examen des dossiers relatifs aux additifs soumis à une

autorisation liée au responsable de la mise en circulation conformément au présent règlement».

CONDITIONNEMENT

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 (Mém. A - 142 du 17 août 2010, p. 2470; dir 2009/141/CE et 2010/6/UE).

Les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale

fixée à l’annexe, ne peuvent pas être mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d’autres produits destinés

aux aliments pour animaux.

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Sans préjudice de l’avis de l’office des prix du 12 mai 1959 sur le portage du pain, la vente de pain au consommateur n’est

autorisée que dans les établissements de vente au détail, spécialement aménagés et outillés à cet effet (boulangeries et

boulangeries-pâtisseries).

La vente de pains est toutefois autorisée dans des établissements de vente d’autres denrées, non pourvus d’installations

spéciales, à condition qu’il soit réservé pour la conservation et l’exposition en vente des pains un emplacement spécial et

séparé des autres marchandises.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Déchets.

1° Les denrées alimentaires gâtées sont immédiatement éloignées des lieux.

2° Les déchets alimentaires sont rassemblés dans des poubelles munies d’un sac en plastique et d’un couvercle, qui ne

peuvent demeurer dans les lieux que s’ils n’occasionnent pas d’odeur incommodante; dans le cas contraire elles sont

placées dans un lieu distinct et bien séparé. Les récipients pour déchets en matériau dur, recevant les sacs en plastique,

sont vidés régulièrement et ensuite nettoyés et traités à l’aide d’un détergent ou d’un désinfectant, si nécessaire.

chapitre VIII ou chapitre IX;

Dans l’attente d’une décision communautaire en la matière et dans la mesure où ils sont fabriqués dans un établissement

défini à l’article 2 sous p), les plats cuisinés doivent respecter les règles d’hygiène prévues à l’annexe A chapitre II et doivent

satisfaire en outre aux exigences spécifiques prévues à l’annexe B chapitre IX et soient contrôlés conformément à l’article 7.

Rectificatif: Mém. A - 11 du 22 janvier 2015, p. 170) Aux fins de la présente loi, on entend par

Formation

(1) Tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers ont accès à une formation appropriée définie par

le service. Il s’agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d’acquérir et de mettre à jour les

connaissances s’il y a lieu. Il s’agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d’acquérir et de mettre

à jour les connaissances s’il y a lieu.

La formation est conçue de manière à garantir que ces utilisateurs, distributeurs et conseillers acquièrent des connaissances

suffisantes sur les sujets énumérés à l’annexe I de la présente loi, en tenant compte de leurs différents rôles et responsabilités.

(2) Les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers, doivent être détenteurs d’un certificat, délivré par le

ministre. Ces certificats attestent, au minimum, d’une connaissance suffisante des sujets énumérés à l’annexe I de la présente

loi, acquise au moyen d’une formation ou par d’autres moyens.

(3) Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation de la formation et de la certification, comprenant les

exigences et les procédures d’octroi, de renouvellement et de retrait des certificats, et désigne les organismes compétents.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des Communautés européennes en matière de plantation nouvelle de vignes.

Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974) et la loi du 1er août 2001

(basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974).

3 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions

à la réglementation des Communautés européennes en matière viti-vinicole,

(Mém. A - 78 du 25 novembre 1974, p. 1706; doc. parl. 1830)

modifié par

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2002

Loi du 12 août 2022 (Mém A - 459 du 16 août 2022; doc. parl. 8002).

Les dépenses auxquelles le Gouvernement est autorisé à procéder en vertu de la présente loi sont imputables sur les crédits

inscrits au budget des dépenses courantes et des dépenses en capital du Ministère d’Etat.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Loi du 3 juillet 1992 portant approbation

— de l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale

d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières

communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985

— de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen, le 19 juin 1990

— des Protocoles d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à

l’Accord du 14 juin 1985.

— des Accords d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la

Convention du 19 juin 1990,

(Mém. A - 51 du 23 juillet 1992, p. 1574; doc. parl. 3567)

modifiée par

Loi du 27 octobre 2010 (Mém. A - 194 du 3 novembre 2010, p. 3194; doc. parl. 6017).

Version consolidée applicable au 7 novembre 2010

règlement 816/70 du Conseil;

Notre Ministre de l’agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974) et la loi du 1er août 2001

(basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974).

3 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation

des matériels de multiplication végétative de la vigne,

(Mém. A - 140 du 4 août 2004, p. 1980; doc. parl. 5211; dir. 2002/11/CE, 2003/61/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 2 février 2007 (Mém. A - 8 du 7 février 2007, p. 92; doc. parl. 5661; dir. 2005/43/CE)

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2021 (Mém. A - 517 du 12 juillet 2021; doc. parl. 7731; dir. (UE) 2020/177).

Version consolidée applicable au 16 juillet 2021

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2021 (Mém. A - 517 du 12 juillet 2021; doc. parl. 7731; dir. (UE) 2020/177).

Les matériels de multiplication de la vigne devront être inscrits

- dans un registre tenu à cet effet par l’Institut viti-vinicole et

- dans un registre, tenu à cet effet par les producteurs et les commerçants, dans lequel figurent les entrées et sorties de

ces matériels.

AUTRES DISPOSITIONS

Afin d’assurer un suivi de la commercialisation du matériel végétatif, le producteur dépose auprès de l’Institut vitivinicole

annuellement et au plus tard pour le 1er août

- un plan des pépinières exploitées par le producteur avec des indications précises sur le matériel de multiplication planté

conformément aux définitions de l’article 2 du présent règlement;

- une copie du registre d’entrées et de sorties.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

1. Les agents de service peuvent enjoindre aux usagers des transports publics, qui refusent d’obtempérer à un rappel à

l’ordre leur fait en application de l’article 3, de quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux.

L’injonction de quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux donnée par un agent de service fait l’objet d’un rapport circons-

tancié à dresser incontinent par l’agent concerné. Ce rapport, qui mentionne notamment les indices à la base de l’injonction

ainsi que le jour et l’heure de ladite injonction, est à transmettre au ministre.

Une information concernant l’expulsion est faite à la police grand-ducale et à l’administration des douanes et accises.

2. Les membres de la police grand-ducale et les agents de l’administration des douanes et accises peuvent également

enjoindre aux usagers des transports publics, qui contreviennent aux rappels prévus à l’article 3, de quitter le véhicule ou de

s’éloigner des lieux.

Lorsque l’intéressé refuse d’obtempérer volontairement à l’injonction donnée, les membres de la police grand-ducale et les

agents de l’administration des douanes et accises sont autorisés à le contraindre par la force.

Dans le cas d’une contrainte par force, l’intervention de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et accises

fait l’objet d’un rapport à dresser par le ou les agents concernés. Le ministre obtient une copie de ce rapport.

3. L’injonction de quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer à

nouveau dans un moyen de transports publics et dans une gare et de se trouver à un arrêt. Cette interdiction prend fin de plein

droit deux heures après son entrée en vigueur.

loi dès lors qu’ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.

Libre circulation des équipements.

(1) Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la

sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), désigné ci-après «département de la surveillance du marchés», ne fait pas

obstacle, pour des raisons liées à la compatibilité électromagnétique, à la mise à disposition sur le marché et/ou à la mise en

service d’équipements conformes à la présente loi.

(2) Les exigences de la présente loi n’empêchent pas l’application des mesures spéciales ci-après, relatives à la mise en

service ou à l’utilisation d’équipements

a) mesures pour résoudre un problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévu sur un site spécifique;

b) mesures prises pour des raisons de sécurité, visant à protéger les réseaux de télécommunications publics ou les stations

de réception ou d’émission lorsqu’ils sont utilisés à des fins de sécurité dans le cadre de situations bien définies quant

au spectre.

Sans préjudice du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des

normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information adopté selon la

procédure prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports, l’ILNAS notifie ces mesures spéciales à la Commission européenne et aux autres Etats

membres de l’Union européenne.

(3) Il est admis de procéder, lors de foires commerciales, d’expositions ou d’événements similaires, à la présentation et/ou

à la démonstration d’équipements non conformes à la présente loi, à condition qu’une indication visible spécifie clairement que

ces équipements ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché et/ou mis en service tant qu’ils n’ont pas été rendus

conformes à la présente loi. Les démonstrations ne peuvent avoir lieu que si les mesures adéquates ont été prises pour éviter

des perturbations électromagnétiques.

règlement, sauf si l’équipement est disponible dans le commerce.

Le Service de l’Energie de l’Etat ne fait obstacle, pour des motifs concernant la compatibilité électromagnétique, ni à la mise

sur le marché, ni à la mise en service des appareils visés par le présent règlement qui satisfont à ses dispositions.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 (Mém. A - 58 du 27 mars 2015, p. 1109).

Si les bateaux visés à l’article 3 de l’Accord ne répondent pas aux dispositions réglementaires prises en exécution de la

présente loi et que l’irrégularité constitue un danger soit pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, soit pour l’environ-

nement ou si leurs conducteurs se trouvent dans l’impossibilité ou refusent d’exhiber sur réquisition un des documents prescrits

par l’Accord ou les règlements pris en son exécution, les fonctionnaires énumérés à l’article 4, sont en droit d’interdire aux

conducteurs de continuer à circuler dans ces conditions et de prendre toute mesure susceptible d’assurer l’immobilisation du

bateau.

Annexe: voir Mém. A - Annexe 2 du 27 mars 2015, p. 1253

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC),

conclue à Genève, le 2 décembre 1972,

(Mém. A - 33 du 21 mai 1980, p. 762; doc. parl. 2345)

modifiée par

Arrêté grand-ducal du 8 janvier 2013 (Mém. A - 8 du 16 janvier 2013, p. 136).

Version consolidée applicable au 20 janvier 2013

Protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999, signé à Vilnius, approuvés respectivement par les lois du 4 mai 1983 et du 15 juin 2006, ainsi qu’aux dispositions de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant

(Règl. g.-d. du 30 mars 2007)

«Conformément au numéro 1. 1. 3. 6 du RID, des quantités limitées de marchandises dangereuses en colis et des emballages

vides peuvent être transportés sans que soient applicables les prescriptions du RID. »

Loi du 18 décembre 2024 (Mém. A - 550 du 20 décembre 2024; doc. parl. 8281; dir. (UE) 2022/362).

(Loi du 2 avril 2014)

«(1) Le paiement du droit d’usage donne lieu à une inscription dans la base de données électronique centrale prévue à

l’article 9 de l’Accord. »

(2) L’exemption du droit est certifiée par la délivrance au bénéficiaire d’une attestation mentionnant le numéro d’immatricu-

lation du véhicule et la période d’exemption.

(Loi du 2 avril 2014)

«(3) Le paiement du droit d’usage pour un véhicule déterminé est contrôlé par consultation de la base de données dont

question au paragraphe 1.

En cas d’exemption du droit d’usage, tout conducteur d’un véhicule concerné est tenu d’exhiber sur réquisition des agents

chargés de l’exécution de la présente loi l’attestation mentionnée au paragraphe 2. »

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Débiteur du droit d’usage

Chapitre II. Obligations des exploitants et du personnel de conduite Le texte complet du présent règlement doit se trouver à bord de chaque véhicule affecté à l’exploitation d’un service de transport régulier de personnes par route, à la disposition du personnel et des voyageurs.

Un extincteur doit être placé à la portée du conducteur. Pour les véhicules destinés au transport de plus de vingt-cinq

personnes, il doit y avoir un second extincteur dans le compartiment réservé aux voyageurs, placé à un endroit où il est parfai-

tement visible et facilement accessible.

Le contenu et le fonctionnement des extincteurs doivent être contrôlés au moins une fois par an. La date du contrôle est

inscrite et certifiée sur une vignette attachée aux extincteurs.

(Règl. g.-d. du 28 septembre 2017)

«Art. 6.

Chaque moyen de transport public, doit être muni d’un marteau destiné à casser les glaces de blocage des issues à la suite

d’un accident. Le marteau doit être placé à un endroit où il est parfaitement visible et accessible. Uniquement la vitre à droite

de la porte en sortie de la cabine du tramway peut être brisée. »

(Règl. g.-d. du 28 septembre 2017)

«Art. 7.

Le personnel de conduite doit prendre le service dans un état physique qui le rend apte à conduire en toute sécurité.

1 Intitulé remplacé par le règlement grand-ducal du 28 septembre 2017.

AUTRES DISPOSITIONS

Si en cours de route, le chauffeur se sent incapable de continuer à assurer son service, il doit arrêter son véhicule et

demander son remplacement.

Pendant son service et les trois heures qui précèdent son entrée en service, il lui est interdit de consommer des boissons

alcooliques.

Il est interdit au personnel de conduite de porter des oreillettes pendant que le moyen de transport est en marche. »

Convention et qui sont nécessaires aux fins prévues à ses articles 95 à 100.

(1) Lors de chaque consultation du N. SIS, le nom de l’agent qui a procédé à l’interrogation, la date et l’heure, ainsi que le

motif de l’interrogation doivent être enregistrés.

(2) Les données relatives à ces enregistrements ne sont accessibles qu’à l’autorité de contrôle instituée par l’article 12-1

paragraphe (4) de la loi modifiée du 31 mars 1979, ainsi qu’au commandant de la gendarmerie et au directeur de la police ou

aux agents spécialement désignés par ces derniers aux fins de contrôle interne.

(3) Ces données sont effacées si l’autorité de contrôle décide que l’utilité de leur enregistrement est devenue caduque.

(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)

«Art. 6.

L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre

2009. »

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 (Mém. A - 634 du 5 octobre 2023).

(Règl. g.-d. du 30 décembre 2011)

«Le prestataire assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à majorer le montant des indemnités et tarifs à hauteur

du montant de la taxe que l’assujetti doit acquitter. » Les règles de l’échelle mobile des salaires ne leur sont pas applicables.

Loi générale sur les douanes et accises 1, 2, 3 «Chapitre Ier. - Définitions, dette douanière et prise en compte, généralités (. . .)4 »5 «Section I. Définitions»6 (Rmin. du 9 octobre 1981 - arrêté royal belge du 26 août 1981)

Le Ministre des Finances «ou son délégué»1

1° décide la création, le déplacement et la suppression des bureaux des douanes ou des accises et de leurs succursales;

2° détermine les attributions desdits bureaux et succursales, étant entendu que ces attributions peuvent être limitées à

certaines marchandises;

3° désigne des voies que les marchandises doivent suivre, soit à l’entrée ou à la sortie du pays, soit pour la traversée du

rayon de douane lorsqu’elles sont transportées en transit.

Chapitre II.— Dispositions relatives aux entrepôts des types A à E § 1er. L’autorisation de gérer un entrepôt des types A, B, C ou D ou d’utiliser le régime de l’entrepôt douanier lorsqu’il est recouru à un entrepôt du type E est accordée par le fonctionnaire délégué par le Ministre des finances.

Les entrepôts des types A à E doivent être accessibles aux fonctionnaires pendant les heures de travail.

En dehors des heures de travail, l’accès aux entrepôts leur est accordé à leur première demande.

Les entreposeurs sont tenus de faciliter la tâche des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et de leur fournir sans

retard les moyens de procéder aux vérifications jugées nécessaires.

Chapitre III. - Dispositions relatives aux entrepôts du type F

Section 2 - Déclarations» (Règl. g.-d. du 19 décembre 2014) «Art. 4bis.

1. Sous réserve des dispositions prévues à la section 3 du présent règlement, est autorisé à n’établir que la déclaration visée

à l’article 64, paragraphe 7, de la loi TVA, relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l’année

civile précédente

– l’assujetti soumis au régime forfaitaire de l’agriculture et de la sylviculture prévu à l’article 58 de la loi TVA et l’assujetti

soumis, pour ses opérations imposables à l’intérieur du pays, au régime de franchise prévu « à l’article 57bis, paragraphe

1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er »1, de la loi TVA;

– l’assujetti autre que celui visé au premier tiret, si au cours de l’année civile ayant précédé la période de déclaration, son

chiffre d’affaires annuel hors taxe ou le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’article 64,

paragraphe 2, quatrième tiret, de la loi TVA et des prestations de services visées à l’article 64, paragraphe 2, huitième

tiret de ladite loi, n’était pas supérieur à cent douze mille euros;

– la personne morale non assujettie.

2. L’assujetti et la personne morale non assujettie qui font usage de l’autorisation prévue au paragraphe 1er doivent déposer

la déclaration y visée avant le premier mars de chaque année.

Section 2 - Déclarations» (Règl. g.-d. du 19 décembre 2014) «Art. 4bis.

Par dérogation à l’article 5bis, paragraphe 2, et à l’article 5ter, alinéa 2, l’assujetti qui cesse au cours d’une année civile

l’exploitation de son entreprise et la personne morale non assujettie qui cesse au cours d’une année civile l’activité pour laquelle

elle est identifiée à la TVA, doivent déposer la déclaration prévue à l’article 5bis, paragraphe 1er, et à l’article 5ter, alinéa 1, dans

les deux mois de la cessation.

Section 2 - Déclarations» (Règl. g.-d. du 19 décembre 2014) «Art. 4bis.

L’assujetti qui fait usage de l’autorisation prévue à l’article 5 doit en outre établir la déclaration annuelle prévue à l’article 64,

paragraphe 7, de la loi TVA, relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l’année civile précédente.

L’assujetti doit déposer cette déclaration récapitulative avant le premier mai de chaque année.

Chapitre premier – Interdiction du travail clandestin (1) Le travail clandestin est interdit.

571-5.

Les travaux exécutés clandestinement ne peuvent bénéficier d’aucune subvention gouvernementale ou communale.

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

Pour l’exécution des attibutions de police administrative et dans les limites des lois et règlements régissant la matière, les

ministres avec compétence fonctionnelle instruisent la direction de l’administration des douanes et accises.

Lorsque dans l’accomplissement de leurs missions, les agents des douanes et accises rencontrent des difficultés ne rentrant

pas dans leur propre compétence, ils avisent sans délai la gendarmerie ou la police.

Transports routiers

code NC 2206, ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.

(1) Aux fins de l’application des taux réduits visés à l’article 5, paragraphe 2, on entend par petite brasserie indépendante

une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations

physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou

plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200. 000 hectolitres, ces

brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.

(2) Les petites brasseries dont une partie de la production se fait sous licence peuvent bénéficier des taux réduits aux condi-

tions suivantes

- la production sous licence ne peut représenter qu’une partie minoritaire de l’ensemble de la production;

- la bière produite sous licence doit néanmoins être soumise à une accise au taux normal;

- la production annuelle totale de la brasserie ne peut excéder 200. 000 hectolitres.

(Rmin. du 27 juillet 2022 - Loi belge du 5 mars 2022)

« (3) Si une petite brasserie indépendante souhaite bénéficier de taux réduits au Grand-Duché de Luxembourg, elle doit

reprendre dans sa comptabilité matières une déclaration mentionnant au minimum

a) la quantité de bière fabriquée annuellement dans son entrepôt fiscal ; et

b) la confirmation qu’elle satisfait aux critères repris au paragraphe 1er.

Le Roi peut fixer des conditions et instaurer des limitations concernant l’application du premier alinéa, pour autant que cela

soit nécessaire pour la transposition du droit européen.

En cas d’utilisation illégale de ces taux réduits, il sera procédé au recouvrement des droits d’accise dus. »

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits Conformément à l’accord conclu le 14 octobre 2009 au sein du Comité des accises mentionné à l’article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrog

1

Section 1ère. – Formalités relatives à la validation, à la transmission et à l’apurement du document administratif électronique «Le directeur des douanes et accises»1 est habilité à

En cas de mouvements de produits soumis à accise en régime de suspension de droits à destination des personnes, forces

armées et organismes visés à l’article 13 de la loi, le service désigné par «le directeur des douanes et accises»2 se conforme à

la procédure suivante

1° dès la réception via le système informatisé du document administratif électronique concerné par le certificat d’exoné-

ration qu’il a délivré, il communique ledit document administratif par voie électronique à la personne, à la force armée ou

à l’organisme concerné. Cette communication est accompagnée d’un document reprenant l’ensemble des valeurs

obligatoires reprises au tableau 6 de l’annexe Ire du règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009

mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux

mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, à l’exception des valeurs relatives aux champs 6, a)

et b) et 7, b) et c);

1 Selon le règlement ministériel du 14 mai 2010 la référence aux succursales s’entend comme référence à l’administration des douanes et accises.

2 Remplacé par le règlement ministériel du 14 mai 2010.

DISPOSITIONS FISCALES

2° Édès réception des produits soumis à accise, la personne, la force armée ou l’organisme concerné complète dans le

document lui transmis, les champs visés ci-avant et le transmet immédiatement ainsi complété au service désigné par

«le directeur des douanes et accises»1.

Section 2. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation

Chapitre II. Transport en provenance autre que directement d’une distillerie ou d’une autre fabrique d’alcool établies dans le pays.

(1) Les bidons, fûts, tonneaux, wagons-citernes, etc. servant au transport des flegmes, alcools, eaux-de-vie ou liqueurs

doivent porter bien visiblement, leur contenance, un numéro ainsi que le nom et l’adresse de l’expéditeur et la désignation

commerciale permettant de reconnaître l’identité du contenu du récipient.

(2) S’il s’agit de bouteilles ou d’autres récipients analogues destinés pour la vente au détail, les étiquettes y apposées

doivent renseigner au moins le nom et l’adresse du producteur, le degré alcoolique, la contenance et la dénomination usuelle

du produit.

(3) La vente au consommateur final en d’autres récipients que ceux définis au règlement grand-ducal du 19 octobre 1977,

est interdite.

Arrêté ministériel belge du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

L’arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d’accise, est abrogé.

1 Remplacé par le rmin. du 27 mars 2018.

2 Remplacé par le rmin. du 8 novembre 2012.

3 Complété par le rmin. du 8 janvier 2002.

DISPOSITIONS FISCALES

Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises.

La rétribution n’est pas due lorsque la réglementation communautaire prévoit que les frais sont à charge d’une personne

physique ou morale déterminée. Dans ce cas, les frais réels sont réclamés.

Règlement ministériel du 23 mars 2015 (Loi belge du 21 décembre 2013) (Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1479).

La disposition de l’article 429, § 2, l) ne concerne que la Belgique.

Section I. Obligations en matière de stockage de sécurité (1) Tout importateur pétrolier est obligé de constituer et de maintenir de façon permanente des stocks de sécurité qui doivent correspondre à un niveau total équivalent à au moins 93 jours d’importations journalières moyennes nettes. L’équiva

(1) Tout importateur pétrolier constitue et maintient une part des stocks de sécurité visés à l’article 5 par l’intermédiaire de

l’agence. Cette délégation obligatoire est exprimée en jours en fonction des capacités de stockage disponibles sur le marché,

des capacités organisationnelles et matérielles de l’agence ou de considérations de politique énergétique, sans que la délégation

obligatoire ainsi fixée puisse être supérieure à 50% de l’obligation de stockage visée à l’article 5. L’équivalent en pétrole brut

des stocks à constituer et à maintenir est établi sur base de la délégation obligatoire et de l’importation journalière moyenne

nette de l’importateur pétrolier. La délégation obligatoire et les modalités de calcul et de constitution sont précisées par voie de

règlement grand-ducal.

(2) La délégation de l’obligation de stockage par un importateur pétrolier à l’agence doit être exercée au moins 170 jours

avant le début de la période sur laquelle porte l’obligation en question.

(3) L’importateur pétrolier, qui constate que les obligations du paragraphe 1er ne sont plus respectées, en informe sans délai

le ministre.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux de la fabrique Le fabricant est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Aucune communication ne peut exister entre la fabrique de tabac et tout bâtiment qui n’en fait pas partie. La fabrication et le

commerce de détail des produits du tabac ne peuvent se faire dans les mêmes locaux.

Arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail. Il fixe également, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la pr

Le Ministre des Finances détermine les conditions et les formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations.

(Rmin. du 24 février 2022 - Arr. royal belge du 9 décembre 2021)

«Art. 6/1.

Quiconque se livre au commerce de tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux doit se faire enregistrer auprès de

«l’ADA»2 selon les modalités fixées par «cette dernière»2. »

loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importa- tions de produits chimiques dangereux. » Quatrième partie

(Règl. g.-d. du 19 novembre 2019)

«Toutefois, pour les agents qui ont réussi le contrôle de connaissances visé à l’article 4 pour au moins une des lois visées à

l’article 1er, alinéa 2, et qui doivent être assermentés à une ou plusieurs lois supplémentaires, le programme de formation se

limite, le cas échéant, aux dispositions pénales des lois supplémentaires et les agents en question sont dispensés du contrôle

de connaissances dont question à l’article 4. »

Les agents qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ont déjà suivi une formation correspondant au

programme mentionné à l’article 3, organisée ou reconnue par l’Institut, et qui ont déjà prêté serment en vertu de la loi modifiée

du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ou de la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregis-

trement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des

substances et mélanges chimiques sont de plein droit dispensés de la première, deuxième et troisième parties de la formation

mentionnée à l’article 3 et du contrôle de connaissances prévu à l’article 4 en ce qui concerne ces trois parties.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Sont considérés comme tabacs à fumer

a) le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans transfor-

mation industrielle ultérieure;

(Arr. royal belge du 29 décembre 2010)

«b) Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 4 et 5 et qui sont susceptibles

d’être fumés. Aux fins du présent article, les «déchets de tabac» sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des

sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac. »

(Arr. royal belge du 29 décembre 2010)

«Art. 7.

Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l’article 6

soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5

millimètre;

soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure à 1,5

millimètre et qui a été vendu pour rouler les cigarettes. »

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux Le brasseur est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la brasserie.

Le brasseur doit donner aux agents la possibilité de déterminer la nature et la quantité des produits présents dans les

vaisseaux, cuves et autres réservoirs installés dans la brasserie.

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé Est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé

§ 1er. Une demande d’autorisation en vue d’obtenir la reconnaissance en tant qu’entrepositaire agréé doit être introduite

auprès du directeur selon les modalités prévues dans l’arrêté ministériel.

§ 2. L’entrepositaire agréé doit remettre à l’appui de sa demande une liste, en triple exemplaire, des lieux où il entrepose de

l’alcool éthylique mis à la consommation.

communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Le fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires doit donner aux agents la possibilité de

déterminer la nature et la quantité des produits présents dans les vaisseaux, cuves et autres réservoirs installés dans la

fabrique.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Les détenteurs de distilleries de fruits doivent tenir un registre de distillation conforme au modèle prescrit. Toutefois, les

détenteurs de distilleries de fruits, dont la production par campagne de distillation n’excède pas un hectolitre d’alcool pur,

peuvent être dispensés de la tenue du registre de distillation pour des motifs à apprécier par l’administration.

Les inscriptions au registre doivent être faites dès le commencement et à la fin de chaque opération, soit par le distillateur

lui-même, soit, sous la responsabilité de celui-ci par un délégué spécial.

Les ratures et changements des inscriptions ne sont permis que dans des circonstances particulières à indiquer dans le

registre de distillation.

(Règl. g.-d. du 20 juin 1984)

«Le registre est tenu par trimestre. Après la dernière inscription trimestrielle et, au plus tard les huit jours qui suivent la clôture

du trimestre, le registre doit être remis à l’administration des contributions. »

DISPOSITIONS FISCALES

Titre II. - Dénaturation de l’eau-de-vie.

Le mélange dénaturant pourra être préparé dans une fabrique indigène à ce dûment autorisée par le Directeur général des

Finances.

Les différentes substances entrant dans la composition du mélange dénaturant devront avoir les propriétés exigées par

l’Administration. La vérification des propriétés requises aura lieu par un chimste agréé de l’Administration, et jusqu’à leur emploi

les substances resteront sous le contrôle de l’Administration.

Le mélange dénaturant ne pourra être employé que pour autant que les substances entrant dans sa composition aient été

analysées par un chimiste agréé, que la préparation du mélange ait lieu sous la surveillance des agents du service dans une fabrique

autorisée, et que depuis la préparation jusqu’au moment de l’emploi le mélange soit resté sous le contrôle de l’Administration.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 (Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3845).

(1) Pour les tracteurs visés à l’article 41 de la loi, le receveur compétent de l’Administration des douanes et accises peut,

avant d’émettre une vignette fiscale, exiger le dépôt d’une déclaration de profession (modèle 108) par le futur bénéficiaire de

l’exonération.

Si cette déclaration de profession n’est pas présentée par le débiteur, le tracteur ne sera pas admis au bénéfice de l’exoné-

ration mais sera soumis à la taxe relative aux tracteurs.

(2) Il peut être renoncé au dépôt d’une déclaration de profession, si l’exploitant d’une telle entreprise dispose déjà, en vertu

d’autres dispositions légales accisiennes, d’une autorisation lui permettant l’utilisation de «gasoil agricole».

(3) La vignette fiscale sera rendue valable pour une durée de 5 ans.

(Règl. g.-d. du 9 mars 2009)

«Art. 7.

(1) En application de l’article 43 de la loi, les véhicules visés sont exonérées de la taxe, sur demande, dans les limites et sous

les conditions suivantes

– la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, doit être détentrice d’une carte d’invalidité B ou C confor-

mément à l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité. Sont assimilés aux

personnes visées ci-avant, les mutilés et invalides de guerre;

– la personne valide au nom de laquelle le véhicule est immatriculé peut profiter de l’exonération, si elle a en charge, une

personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C conformément à l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 concernant

les cartes de priorité et d’invalidité.

(2) L’exonération visée au premier tiret ci-dessus est accordée sur simple demande (verbale ou écrite) du détenteur de la

carte d’invalidité au nom duquel le véhicule est immatriculée. Une copie de la carte d’invalidité est à remettre au receveur de

l’administration. L’exonération ne prend cours qu’à partir de la date de dépôt de la demande avec les pièces requises.

L’exonération visée au deuxième tiret ci-dessus est accordée sur simple demande (verbale ou écrite) de la personne valide

au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Une copie de la carte d’invalidité ainsi qu’un certificat de composition de ménage

récent ( maximum 1 mois ) est à remettre au receveur de l’administration. L’exonération ne prend cours qu’à partir de la date

de dépôt de la demande avec les pièces requises.

DISPOSITIONS FISCALES

(3) Afin d’être prise en considération pour l’octroi de l’exonération, l’invalidité doit ou bien avoir un caractère permanent ou

porter sur une durée de deux ans au moins. Les invalidités temporaires de moins de deux ans sont par conséquent écartées et

aucune exonération (même partielle) n’est dans ce cas accordée.

(4) L’exonération totale ne peut être accordée que pour un seul véhicule.

(5) L’exonération ne sera pas accordée si le véhicule est destiné au transport de tierces personnes, sauf si les conditions

suivantes sont réunies

– il ne s’agit que d’un transport occasionnel à titre gratuit;

– le genre de l’invalidité nécessite le recours à un conducteur d’autos ou l’assistance d’un aide;

– la voiture est soit utilisée par le conjoint, un parent ou l’infirmier de l’invalide, soit dans l’intérêt du ménage de l’invalide,

soit à des fins en rapport avec son état de santé;

– le véhicule n’est pas destiné au transport de choses à moins qu’il ne s’agisse que d’affaires personnelles de l’invalide ou

des personnes désignées ci-avant.

L’invalide ou le handicapé peut se faire accompagner, sans qu’il en résulte la perte ou le refus de l’exemption, par des

membres de sa famille ou par des tiers à qui il peut également confier la conduite de la voiture lorsque le genre de son invalidité

(par exemple cécité, paralysie des membres supérieurs ou inférieurs) nécessite le recours à une telle aide. L’invalide peut de

même être autorisé à se faire assister par un conducteur s’il ne possède pas de permis de conduire (par exemple enfant

mineur). Mais l’invalide doit toujours être présent dans la voiture, sauf des cas exceptionnels tel un voyage retour à vide après

le transport de l’invalide par un aide de son domicile à son lieu de travail ou dans l’intérêt exclusif de son ménage ou en rapport

avec son état de santé. »

Section 2 - Déclarations» (Règl. g.-d. du 19 décembre 2014) «Art. 4bis.

Les déclarations prévues à l’article 64, paragraphe 6, de la loi TVA et aux articles 5 à 5quater du présent règlement doivent

comporter tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions à opérer ainsi que pour le contrôle

par l’administration, et notamment le montant hors taxe, ventilé par taux, des différentes opérations taxées, le montant des

différentes opérations exonérées, le montant des opérations réalisées à l’étranger, le montant global hors taxe, ventilé par taux,

des opérations relatives aux taxes en amont ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(1) Dans les communes où les nécessités du tourisme l’exigent ou dans d’autres cas exceptionnels justifiés par un intérêt

général, le Ministre des Finances peut autoriser l’établissement de débits hors nombre de plein exercice. L’octroi de ces autori-

sations est subordonné

a) à la production par la personne qui désire établir un tel débit d’une renonciation à une licence volante ou à un privilège

de n’importe quelle commune du pays et

b) «au paiement d’une taxe d’établissement variant de 2. 400 euros à 4. 900 euros suivant l’importance de l’établissement

projeté et de la localité où le débit sera établi»1.

(2) N’est pas valable la renonciation qui supprimerait l’unique débit d’une localité de 250 habitants au moins (article 3) ni celle

qui ramènerait dans une commune la relation entre le nombre des débits et la population au-dessous du nombre maximal fixé

à l’article 2.

(3) Si la personne qui désire établir un débit hors nombre de plein exercice justifie qu’elle est dans l’impossibilité de se

procurer au prix de «2. 200 euros»1 la renonciation à une licence ou à un privilège elle en sera dispensée par le directeur des

«douanes et accises» ou son délégué et la taxe d’établissement fixée conformément au paragraphe (1) sera augmentée de

«2. 200 euros»1.

(4) Les autorisations pour l’ouverture des débits hors nombre peuvent être subordonnées à des conditions spéciales.

L’article 5, paragraphe (6), leur est applicable de plein droit.

(5) La taxe d’établissement est perçue sans préjudice de la taxe d’ouverture et de la taxe annuelle prévues aux articles 1er et

8.

(6) Les licences obtenues conformément aux dispositions ci-dessus sont susceptibles d’une renonciation au profit d’un tiers

conformément à l’article 5, paragraphe (1), et à l’article 6, paragraphe (1). La possibilité de translation prévue à l’article 11, (2)

est subordonnée à l’autorisation du Ministre des Finances.

(7) Les licences valables pour les débits hors nombre de plein exercice autorisés avant le 1er mai 1958 ne sont pas suscep-

tibles de renonciation au profit d’un tiers et ne peuvent pas être transférés conformément à l’article 11 (2).

L’exploitant d’un tel débit peut cependant obtenir la transformation de celui-ci un débit régi par les dispositions des

paragraphes qui précèdent moyennant autorisation spéciale du Ministre des Finances. L’octroi de cette autorisation est subor-

donné à la production par le débitant intéressé de la renonciation à une licence volante ou à un privilège de n’importe quelle

commune du pays conformément au paragraphe (1) du présent article ou, en cas d’impossibilité de produire une telle renon-

ciation au paiement d’une taxe d’établissement de «2. 200 euros»1 conformément au paragraphe (3) du présent article. L’auto-

risation peut être subordonnée à des conditions spéciales.

(8) Les débits hors nombre saisonniers ouverts en vertu d’une autorisation délivrée antérieurement à la mise en vigueur de

la présente loi resteront assujettis au régime sous lequel ils ont été établis. Ils peuvent être ouverts au public pendant sept mois

au maximum par année civile, la période d’ouverture annuelle comprenant une période d’au moins six mois consécutifs. Le

restant de la période annuelle peut être scindé en trois périodes au plus.

(9) L’exploitant d’un débit hors nombre saisonnier qui désire transformer son établissement en débit hors nombre de plein

exercice, peut y être autorisé par le ministre des finances. L’octroi de cette autorisation est soumis aux conditions du paragraphe

(7) et peut être subordonné à des conditions spéciales.

(10) Les dispositions de l’article 4. Il, s’appliquent également aux débits hors nombre saisonniers et aux débits hors nombre

de plein exercice. La maison dans laquelle le débit sera transféré doit satisfaire aux conditions spéciales sous lesquelles l’auto-

risation originaire avait été accordée.

(11) (. . . ) (abrogé par la loi du 18 juillet 2018)

Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques voir: Art. 4bis. – Contrôle technique

, 11. et 17. – Surcharge de plus de 10%

Partie III – Législation spéciale 1° le contexte du Groupe d’action financière (GAFI) et le rôle de la CRF ;

Le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide

entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.

Section 3. Les dispositions transitoires (1) Lorsque, consécutivement à l’entrée en vigueur du présent règlement, la dénomination d’une activité artisanale a été modifiée ou que cette activité artisanale n’existe plus sous cette dénomination, le titulaire d’une autorisation d’établissement affectée

Les règlements pris en exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 sont abrogés.

Section 1re – Demandes d’autorisations Les demandes d’autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d’enregistrement et les pièces justificatives y relatives sont introduites sur support papier et, sur demande préalable de l’opérateur visée pour accord par l’Office, par voie électroni

Les demandes d’autorisation sont accompagnées de l’un ou de plusieurs des documents suivants, selon le bien et l’opération

envisagée, et suivant les modalités des articles 7 à 11 qui suivent

1° l’agrément ou l’autorisation délivrés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions conformément à la loi modifiée

du 15 mars 1983 sur les armes et munitions;

2° a)

un certificat international d’importation émis par les ministres selon le modèle figurant à l’annexe 24, sur demande

de l’opérateur selon le modèle figurant à l’annexe 23;

b)

un certificat international d’importation ou un autre document officiel délivré par les autorités compétentes du pays

de destination finale du bien;

(Règl. g.-d. du 24 juillet 2020)

«3° un certificat d’utilisation finale, suivant les modalités figurant aux annexes 25 et 26, rempli et signé par le destinataire, ou

l’utilisateur final si celui-ci est connu, du bien, comprenant des garanties quant à l’utilisation finale du ou des biens

exportés et incluant un engagement de non-réexportation ou, après accord préalable de l’Office, un engagement de

l’exportateur établi au Grand-Duché de Luxembourg, selon le modèle figurant à l’annexe 27, d’exporter le bien confor-

mément à la demande d’exportation ;»

4° une autorisation d’exportation du pays de provenance, document par lequel les autorités compétentes du pays de

provenance du bien attestent que l’exportation vers le pays de destination indiqué est autorisée; et

5° tout autre document exigé par l’Office pour l’établissement et la compréhension du dossier de demande d’autorisation.

(Règl. g.-d. du 24 juillet 2020)

«Afin de compléter les demandes introduites auprès de l’Office, le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attribu-

tions, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et l’Office, peuvent

1° recueillir auprès des opérateurs toutes informations supplémentaires sur des opérations visées,

2° requérir la présentation de lettres explicatives détaillées de ces opérations, et

3° inviter les opérateurs à présenter les mesures prises, le cas échéant, dans le cadre de programmes internes de

conformité élaborés sur base de la recommandation (UE) 2019/1318 de la Commission du 30 juillet 2019 relative aux

programmes internes de conformité aux fins du contrôle des échanges de biens à double usage en vertu du règlement

(CE) n° 428/2009 du Conseil, de la recommandation 2011/24/UE de la Commission du 11 janvier 2011 relative à la certi-

fication des entreprises de défense conformément à l’article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du

Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, et des lignes direc-

trices publiées par les ministres. »

Section 3. Report de paiement (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «Le report de paiement des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, tel que prévu à l’article 110 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union

par. 1er. (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «La garantie visée à l’article 5 doit être constituée lors du dépôt de la déclaration

d’importation ou d’exportation par laquelle la redevabilité des montants et droits visés à l’article 1er, paragraphe 1er, prend

naissance, et dans tous les cas avant que les marchandises présentées à l’importation ou à l’exportation soient libérées. »

par. 2. (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «Cette formalité s’effectue conformément aux modalités prévues dans la loi

générale sur les douanes et accises ou aux dispositions légales prises pour l’exécution de celle-ci. »

(. . . ) (abrogé par le règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

AUTRES DISPOSITIONS

Section 4. Attestation de garantie

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, – «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace- ments réalisés dans un même site.

Marquage CE

1. Le marquage CE de conformité est apposé de manière visible, facilement lisible et indélébile soit sur les explosifs soit, si

cela n’est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables,

sur l’emballage. L’étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.

L’annexe IV donne le modèle à utiliser pour le marquage CE.

2. Il est interdit d’apposer sur les explosifs des marques ou inscriptions propres à tromper les tiers sur la signification et le

graphisme du marquage CE. Toute autre marque peut être apposée sur les explosifs à condition de ne pas réduire la visibilité

et la lisibilité du marquage CE.

3. Sans préjudice des dispositions à l’article 7

a) tout constat, par l’Inspection du travail et des mines ou par l’Administration des douanes et accises, de l’apposition indue

du marquage CE entraîne pour le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché

communautaire du produit en question l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les disposi-

tions sur le marquage et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par l’Inspection du travail et des mines;

b) dans le cas où la non-conformité persiste, l’Inspection du travail et des mines doit prendre toutes les mesures appro-

priées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit concerné ou assurer son retrait du marché selon les

procédures prévues à l’article 7.

4. L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises veillent à ce que les explosifs soient munis

d’un marquage approprié.

Section 1: Dispositions particulières applicables au secteur des assurances

(. . . ) (abrogé par la loi du 17 juillet 2008)

Section 2: Dispositions particulières applicables aux avocats

Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 (Mém. A - 199 du 23 septembre 2011, p. 3621) Version consolidée applicable au 27 septembre 2011 Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est modifié comme suit

Disposition spéciale.

Les références faites aux points de nomenclature modifiés par le présent règlement grand-ducal sont de plein droit

remplacées par les références introduites par le présent règlement grand-ducal.

Chapitre VI – Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires

Le premier alinéa de l’article L. 142-3 du Code du travail est modifié comme suit

«Art. L. 142-3.

Toute entreprise généralement quelconque, établie et ayant son siège social à l’étranger, ou qui n’a pas d’établissement

stable au Luxembourg au sens de la loi fiscale, dont un ou plusieurs salariés exercent, à quelque titre que ce soit, des activités

au Luxembourg, est tenue de conserver au Luxembourg, entre les mains d’un mandataire ad hoc y résidant, les documents

nécessaires au contrôle des obligations lui incombant en application du présent titre, et notamment de l’article L. 142-2. »

règlements prévoient, à charge des personnes qui commercialisent des fruits et légumes, ainsi que des produits de la floriculture, l’établissement de normes de qualité pour les produits précités, ainsi que des obligations concernant notamment l’emballage, la présentation et le marquage de ces produi

Notre Ministre de l’agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions

fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune

des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

(Mém. A - 9 du 28 février 1985, p. 164; doc. parl. 2857)

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2002

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

La loi du 23 mars 1893 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais est abrogée.

Règlement grand-ducal du 14 mai 1992 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol,

(Mém. A - 33 du 26 mai 1992, p. 1048; dir. 76/116/CEE, 88/183/CEE, 89/284/CEE et 89/530/CEE)

modifié par

Règlement ministériel du 29 avril 1994 (Mém. A - 45 du 7 juin 1994, p. 770; dir. 93/69)

Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 (Mém. A - 28 du 26 mars 1999, p. 732).

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2002

Chapitre 1er.- Dispositions générales

règlement, mais dont l’utilisation, compte tenu de leurs qualités reconnues, est dans l’intérêt de l’agriculture.

Les produits visés par le présent règlement

1) doivent être de qualité commerciale loyale et marchande et ne peuvent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature

ou leur qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus au produit normal;

2) doivent se trouver, lors de la commercialisation, dans un état se prêtant directement à l’utilisation;

3) doivent avoir un degré d’homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication à l’usine;

4) doivent être exempts de substances toxiques ou nocives, d’insectes nuisibles, de nématodes, de spores viables de

charbon, de carie ou d’autres germes phytopathologiques dans une mesure telle qu’ils ne puissent avoir une influence

défavorable ni sur les cultures, ni sur la santé des hommes et des animaux, lorsque ces produits sont utilisés à des doses

normales et de façon judicieuse;

5) ne peuvent être utilisés à des doses supérieures à celles qui sont requises pour une fertibilité et un état physique optimal

des sols et pour les besoins physiologiques des cultures.

Chapitre 2.- Identification, garantie et emballage

Section 1re - Demandes d’autorisations Les demandes d’autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d’enregistrement et les pièces justificatives y relatives sont introduites sur support papier et, sur demande préalable de l’opérateur visée pour accord par l’Office, par voie électroni

Les demandes d’autorisation sont accompagnées de l’un ou de plusieurs des documents suivants, selon le bien et l’opé-

ration envisagée, et suivant les modalités des articles 7 à 11 qui suivent

1° l’agrément ou l’autorisation délivrés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions conformément à la loi modifiée

du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ;

2° a)

un certificat international d’importation émis par les ministres selon le modèle figurant à l’annexe 24, sur demande

de l’opérateur selon le modèle figurant à l’annexe 23 ;

b)

un certificat international d’importation ou un autre document officiel délivré par les autorités compétentes du pays

de destination finale du bien ;

(Règl. g.-d. du 24 juillet 2020)

« 3° un certificat d’utilisation finale, suivant les modalités figurant aux annexes 25 et 26, rempli et signé par le destinataire, ou

l’utilisateur final si celui-ci est connu, du bien, comprenant des garanties quant à l’utilisation finale du ou des biens

exportés et incluant un engagement de non-réexportation ou, après accord préalable de l’Office, un engagement de

l’exportateur établi au Grand-Duché de Luxembourg, selon le modèle figurant à l’annexe 27, d’exporter le bien confor-

mément à la demande d’exportation ; »

4° une autorisation d’exportation du pays de provenance, document par lequel les autorités compétentes du pays de prove-

nance du bien attestent que l’exportation vers le pays de destination indiqué est autorisée ; et

5° tout autre document exigé par l’Office pour l’établissement et la compréhension du dossier de demande d’autorisation.

(Règl. g.-d. du 24 juillet 2020)

« Afin de compléter les demandes introduites auprès de l’Office, le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attribu-

tions, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et l’Office, peuvent

1° recueillir auprès des opérateurs toutes informations supplémentaires sur des opérations visées,

2° requérir la présentation de lettres explicatives détaillées de ces opérations, et

3° inviter les opérateurs à présenter les mesures prises, le cas échéant, dans le cadre de programmes internes de

conformité élaborés sur base de la recommandation (UE) 2019/1318 de la Commission du 30 juillet 2019 relative aux

programmes internes de conformité aux fins du contrôle des échanges de biens à double usage en vertu du règlement

(CE) n° 428/2009 du Conseil, de la recommandation 2011/24/UE de la Commission du 11 janvier 2011 relative à la certi-

fication des entreprises de défense conformément à l’article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du

ORGANISATION GÉNÉRALE

Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, et des lignes direc-

trices publiées par les ministres. »

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 (Mém. A - 143 du 19 juillet 2011, p. 2008; dir. 2001/46 et 2003/7/CE).

Les additifs ainsi que les prémélanges ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients fermés. Les

emballages ou récipients doivent être fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l’ouverture et ne puisse

être réutilisée.

SAUVEGARDE

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 (Mém. A - 142 du 17 août 2010, p. 2470; dir 2009/141/CE et 2010/6/UE).

Pour les aliments complémentaires et compte tenu de la proportion prescrite pour une ration journalière, les teneurs en

substances indésirables énumérées à l’annexe du présent règlement ne peuvent dépasser celles qui sont fixées pour les

aliments complets.

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Les pains visés aux articles 1, 2, 3 et 4 doivent être fabriqués à partir de farine ne contenant ni agent blanchissant, ni agent

améliorant, à l’exception de l’acide ascorbique en quantité maximum de cinquante mg par kg de farine.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Entreposage.

1° Le sol sera constitué d’un matériau dur, lisse et facilement lavable. Il doit être maintenu dans un état propre.

2° Les denrées alimentaires ne doivent pas être entreposées à même le sol, mais placées sur des étagères, rayons, casiers

ou palettes. Elles doivent être entreposées de façon à être protégées contre toute contamination et contre les risques de

détérioration ou de baisse de qualité.

3° Les denrées alimentaires facilement altérables ainsi que les denrées vendues à l’état réfrigéré ou surgelé doivent être

conservées en permanence dans une installation frigorifique appropriée.

4° Des mesures doivent être prises pour empêcher les rongeurs, insectes, oiseaux ou autres animaux parasites de pénétrer

dans les locaux.

5° L’exploitant doit interdire l’accès des chiens, chats et autres animaux.

6° L’entreposage doit en outre satisfaire aux exigences du point 1° de l’article 3, des points 2°, 3° et 4° de l’article 4 et de

l’article 5.

1 Termes remplacés par le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008.

AUTRES DISPOSITIONS

chapitre VIII ou chapitre IX;

1. Les autres produits d’origine animale doivent

être obtenus dans des établissements satisfaisant aux exigences de l’article 7 et autorisés et enregistrés conformément

à l’article 11, qui respectent les normes de l’annexeA et qui sont contrôlés conformément à l’article 8,

être fabriqués selon les conditions particulières prévues a l’annexe C

être soumis aux contrôles prévus à l’annexe B chapitre IV,

être accompagnés, conformément à l’article 3 A point 9) b) sous i), d’un document commercial précisant l’origine desdits

produits.

2. Les conditions spéciales sanitaires arrêtées pour la préparation des gélatines destinées à la consommation humaine,

selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables au Grand-Duché de Luxembourg, de même que, le cas

échéant, les conditions supplémentaires fixées pour les autres produits d’origine animale en vue d’assurer la protection de la

santé publique.

loi, acquise au moyen d’une formation ou par d’autres moyens.

Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques

(1) La vente de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel est restreinte aux personnes titulaires

du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2.

(2) Les distributeurs doivent disposer, dans leurs effectifs, d’un nombre suffisant de personnes titulaires du certificat visé à

l’article 5, paragraphe 2. Ces personnes doivent être disponibles au moment de la vente pour fournir aux clients les informations

appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement et les

consignes de sécurité afin de gérer ces risques pour les produits en question.

Les microdistributeurs ne vendant des produits que pour un usage non professionnel sont exemptés de cette obligation à

condition qu’ils ne mettent pas en vente des produits phytopharmaceutiques classés comme toxiques, très toxiques, cancéro-

gènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’éva-

luation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et

mélanges chimiques.

(3) Les distributeurs et microdistributeurs qui vendent des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non profes-

sionnels fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et animale et l’environnement concernant

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage

et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, conformément à la législation

AUTRES DISPOSITIONS

communautaire en matière de déchets, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. Les producteurs

de produits phytopharmaceutiques sont obligés de fournir ces informations.

(4) Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application de ces exigences.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2021 (Mém. A - 517 du 12 juillet 2021; doc. parl. 7731; dir. (UE) 2020/177).

1. Le catalogue des variétés de vigne admises officiellement à la certification ainsi qu’au contrôle des matériels de multipli-

cation standard au Grand-Duché de Luxembourg est fixé à l’annexe V. Le catalogue détermine les principales caractéristiques

morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés.

2. Une variété de vigne est inscrite dans ce catalogue que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène. Une variété

est réputée

- distincte que si elle se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou

d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue dans la Commu-

nauté européenne. Une variété est réputée notoirement connue dans la Communauté si, à la date d’introduction en

bonne et due forme de la demande d’admission, elle est inscrite au catalogue d’un des États membres ou fait l’objet

d’une demande d’admission dans un des États membres, à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies

dans aucun des États membres concernés avant la décision sur la demande d’admission de la nouvelle variété examinée;

- homogène si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffi-

samment homogène dans l’expression des caractères compris dans l’examen de la distinction et de tout autre caractère

utilisé pour la description de la variété;

- stable si l’expression des caractères compris dans l’examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la

description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

En cas de refus d’un usager des transports publics de respecter le rappel à l’ordre lui fait conformément à l’article 3, les

agents visés à l’article 4 ainsi que les membres de la police grand-ducale et les agents de l’administration des douanes et

accises sont autorisés à contrôler l’identité des usagers des transports publics et à se faire exhiber à ces fins une pièce

d’identité.

Le contrôle d’identité effectué par un agent visé à l’article 4 fait l’objet d’un rapport circonstancié à dresser incontinent par

l’agent concerné. Ce rapport, qui mentionne notamment les indices à la base du contrôle d’identité, le jour et l’heure dudit

contrôle et l’adresse fournie par la personne contrôlée, est à transmettre au ministre.

loi dès lors qu’ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.

Exigences essentielles.

Les équipements satisfont aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

règlement, sauf si l’équipement est disponible dans le commerce.

Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l’application des mesures spéciales suivantes

a) les mesures concernant la mise en service et l’utilisation de l’appareil prises pour un site particulier afin de remédier à un

problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévisible;

b) les mesures concernant l’installation de l’appareil prises pour protéger les réseaux de télécommunications publics ou les

stations réceptrices ou émettrices utilisées pour des raisons de sécurité.

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 (Mém. A - 634 du 5 octobre 2023).

Les indemnités de déplacement et de séjour accordées dans les cas visés par les articles 2 à 4 ci-avant sont calculées

conformément à la réglementation portant fixation des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat.

(. . . ) (supprimé par le règl. g.-d. du 30 décembre 2011)

Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 (Mém. A - 150 du 16 mars 2020; dir. (UE) 2019/1258).

1. Les unités dérivées SI, ayant des noms et symboles spéciaux, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles

par lesquels elles sont désignées sont

a) le mètre carré (m2), unité dérivée de superficie;

b) le mètre cube (m3), unité dérivée de volume et de capacité;

c) le hertz (Hz), unité dérivée de fréquence;

d) le newton (N), unité dérivée de force;

e) le pascal (Pa), unité dérivée de pression ou de contrainte;

f) le joule (J), unité dérivée de travail, d’énergie et de quantité de chaleur;

f) le watt (W), unité dérivée de puissance, flux énergétique;

h) le volt (V), unité dérivée de tension électrique, de force électromotrice et de potente électrique;

i)

l’ohm (Ω), unité dérivée de résistance électrique;

j)

le siemens (S), unité dérivée de conductance électrique;

k) le coulomb (C), unité dérivée de charge électrique ou de quantité d’électricité;

l)

le farad (F), unité dérivée de capacité électrique;

m) le henry (H), unité dérivée d’inductance;

n) le weber (Wb), unité dérivée de flux d’induction magnétique;

o) le tesla (T), unité dérivée d’induction magnétique;

p) le lumen (Im), unité dérivée de flux lumineux;

q) le lux (Ix), unité dérivée d’éclairement lumineux;

r) le becquerel (Bq), unité dérivée d’activités (rayonnements ionisants);

s) le gray (Gy), unité dérivée de dose absorbée, énergie communiquée massique, kerma, indice de dose absorbée;

t) le sievert (Sv), unité dérivée d’équivalent de dose.

AUTRES DISPOSITIONS

(Règl. g.-d. du 10 décembre 2009)

«u) le katal (kat), unité dérivée SI pour exprimer l’activité catalytique;»

2. Les unités dérivées SI ayant des noms et symboles spéciaux sont définies comme suit

a) Le mètre carré est la superficie d’un carré ayant 1 mètre de côté.

b) Le mètre cube est le volume ou la capacité d’un cube ayant 1 mètre de côté.

c) Le hertz est la fréquence d’un phénomène périodique dont la période est 1 seconde.

d) le newton est la force qui communique à un corps ayant une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 mètre par

seconde carrée.

e) Le pascal est la pression ou la contrainte qui, agissant sur une superficie de 1 mètre carré, exerce sur cette superficie

une force totale de 1 newton.

f) Le joule est le travail produit par 1 newton dont le point d’application se déplace de 1 mètre dans la direction de la force.

g) Le watt est la puissance de 1 joule par seconde.

h) Le volt est la tension électrique qui existe entre deux points d’un fil conducteur parcouru par un courant constant de 1

ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces deux points est égale à 1 watt.

i)

L’ohm est la résistance électrique qui existe entre deux points d’un fil conducteur lorsqu’une différence de potentiel

constante de 1 volt, appliquée entre ces deux points, produit dans ce conducteur un courant de 1 ampère, ledit conducteur

n’étant le siège d’aucune force électromotrice.

j)

Le siemens est la conductance électrique d’un conducteur d’une résistance électrique de 1 ohm.

k) Le coulomb est la charge électrique transportée en 1 seconde par un courant constant de 1 ampère.

l)

Le farad est la capacité d’un condensateur électrique acquérant une différence de potentiel de 1 volt, sous une charge

électrique de 1 coulomb.

m) Le henry est l’inductance d’un circuit fermé dans lequel une force électromotrice de 1 volt est produite lorsque le courant

électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de 1 ampère par seconde.

n) Le weber est le flux magnétique qui, traversant un circuit d’une seule prise, y produit une force électromotrice de 1 volt,

si on l’amène à zéro en 1 seconde, par décroissance uniforme.

o) Le tesla est l’induction magnétique uniforme qui, répartie normalement sur une surface de 1 mètre carré, produit à

travers cette surface un flux magnétique de 1 weber.

p) Le lumen est le flux lumineux émis dans un angle solide d’un stéradian par une source ponctuelle uniforme ayant une

intensité lumineuse de 1 candela.

q) Le lux est l’éclairement d’une surface qui reçoit d’une manière uniformément répartie, un flux lumineux de 1 lumen par

mètre carré.

r) Le becquerel équivaut à s-1.

s) Le gray équivaut à m2 ·s-2.

t) Le sievert équivaut à m2 ·s-2.

(Règl. g.-d. du 10 décembre 2009)

«u) Le katal équivaut à mol · s-1. »

Protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999, signé à Vilnius, approuvés respectivement par les lois du 4 mai 1983 et du 15 juin 2006, ainsi qu’aux dispositions de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant

Sans préjudice des dispositions du présent règlement grand-ducal,

(Règl. g.-d. du 23 février 2008)

«– les transports de matières radioactives sont en outre soumis au règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant

la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, tel qu’il a été modifié dans la suite;»

- les transports de matières explosives sont en outre soumis à l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au

commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives tel qu’il a été modifié et complété dans

la suite.

(Règl. g.-d. du 30 mars 2007)

«Chapitre II Dispositions concernant la sûreté»

(Règl. g.-d. du 30 mars 2007)

«Art. 6bis.

Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants participant aux transports de marchandises dangereuses

doivent appliquer les prescriptions des numéros 1. 10. 1 et 1. 10. 2 du RID, si les quantités transportées dans chaque wagon ou

grand conteneur sont supérieures à celles prévues au numéro 1. 1. 3. 6 du RID.

Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants participant aux transports de marchandises dangereuses à haut

risque définies au numéro 1. 10. 5 du RID doivent adopter et appliquer des plans de sûreté comprenant au moins les éléments

suivants

a) une attribution spécifique des responsabilités en matière de sûreté à des personnes présentant les compétences et

qualifications et ayant l’autorité requises;

b) un relevé des marchandises dangereuses ou des types de marchandises dangereuses concernés;

c) une évaluation des opérations courantes et des risques pour la sûreté qui en résultent incluant les arrêts nécessités par

les conditions de transport, le séjour des marchandises dangereuses dans les wagons, citernes et conteneurs néces-

sités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu, et le séjour temporaire intermédiaire des

marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), comme

approprié;

d) un énoncé clair des mesures qui doivent être prises pour réduire les risques relevant de la sûreté compte tenu des

responsabilités et fonctions de l’intervenant, y compris en ce qui concerne la formation, les politiques de sûreté, les

pratiques d’exploitation et les équipements et ressources à utiliser pour réduire les risques relevant de la sûreté;

e) des procédures efficaces et actualisées pour signaler les menaces, violations de la sûreté ou incidents connexes et y

faire face;

f) des procédures d’évaluation et de mise à l’épreuve des plans de sûreté et des procédures d’examen et d’actualisation

périodiques des plans;

g) des mesures en vue d’assurer la sûreté physique des informations relatives au transport contenues dans le plan de

sûreté;

h) des mesures en vue d’assurer que la distribution de l’information concernant les opérations de transport contenues dans

le plan de sûreté est limitée à ceux qui ont besoin de l’avoir, ces mesures ne devant toutefois pas faire obstacle à la

communication des informations prescrites par ailleurs dans le RID.

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 18 décembre 2024 (Mém. A - 550 du 20 décembre 2024; doc. parl. 8281; dir. (UE) 2022/362).

L’administration des douanes et des accises est compétente pour la fixation, la perception et le remboursement du droit

d’usage et pour la délivrance des certificats de paiement et d’exemption.

L’article 1er, sous B, de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises est complété

par un point 3bis libellé comme suit: «Droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds. –

Fixation, perception et remboursement du droit d’usage et délivrance des certificats de paiement et d’exemption. »

(Loi du 23 mars 2001)

«Art. 7.

Les infractions aux dispositions de l’article 5 de la présente loi ainsi qu’aux dispositions des règlements grand-ducaux pris

en exécution desdites prescriptions légales sont passibles d’une amende de «250 à 5. 000 euros»3. Cette amende a le caractère

d’une peine de police. En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé.

1 Inséré par la loi du 18 décembre 2024.

2 Supprimé/remplacé par la loi du 2 avril 2014.

3 Supprimé par la loi du 8 avril 2019.

AUTRES DISPOSITIONS

Les officiers de la police judiciaire, les membres de la Police grand-ducale ainsi que les agents de l’Administration des

douanes et accises sont chargés de contrôler l’exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution

et de dresser procès-verbal des infractions. »

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Perception du droit d’usage

règlement grand-ducal prévu à l’article 7.

Le Ministre des Transports peut soumettre à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire

national au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers, lorsque les

autorités de ce pays soumettent à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules

immatriculés au Grand-Duché.

Loi générale sur les douanes et accises 1, 2, 3 «Chapitre Ier. - Définitions, dette douanière et prise en compte, généralités (. . .)4 »5 «Section I. Définitions»6 (Rmin. du 9 octobre 1981 - arrêté royal belge du 26 août 1981)

Le Ministre des Finances «ou son délégué»1 fixe les jours et heures d’ouverture des bureaux et des succursales des

douanes ou des accises.

Chapitre III. - Dispositions relatives aux entrepôts du type F

A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public, le Ministre

des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

DISPOSITIONS FISCALES

Il peut supprimer un entrepôt du type F à la demande de ces mêmes autorités, ou lorsqu’il estime que son maintien n’est

plus justifié.

décision 2002/358/CE du Conseil « et conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée »4.

Taxe sur la consommation de l’énergie électrique

(1) En application de l’article 66 (4) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le taux de la

taxe «électricité» est fixé comme suit

a) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie a) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative

à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,1 cent par kilowattheure consommé.

b) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie b) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative

à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,05 cent par kilowattheure consommé.

c) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie c) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative

à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,01 cent par kilowattheure consommé.

(2) Le produit de la taxe «électricité» à charge du secteur de l’énergie électrique affecté au financement de l’assurance

dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses

pour ordre.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 (Mém. A - 600 du 19 décembre 2025).

L’accise à percevoir sur les cigares et cigarillos « en vertu de l’article 8, paragraphe 8, alinéa 2, »2 de la Loi est fixée à 23,50

euros par 1. 000 pièces.

communication des informations prescrites par ailleurs dans le RID.

Les trains ou wagons transportant des marchandises dangereuses à haut risque doivent être équipés avec des dispositifs,

des équipements ou des systèmes de protection afin d’empêcher leur vol ou celui de leur chargement. Des mesures appropriées

doivent être prises pour assurer que ces dispositifs, équipements et systèmes de protection soient opérationnels et efficaces à

tout moment. L’application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions des secours d’urgence. »

Chapitre «III»1 Les documents de bord

Chapitre premier – Interdiction du travail clandestin (1) Le travail clandestin est interdit.

571-6.

L’article 39, paragraphe (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est applicable aux infractions commises en violation de l’article L.

571-1, paragraphe (2), point 1.

AUTRES DISPOSITIONS

Les infractions aux dispositions de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 2 et des règlements grand-ducaux y prévus,

ainsi qu’à celles de l’article L. 571-2, sont punies d’une amende de 251 à 5. 000 euros et, en cas de récidive dans les cinq

ans, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende allant jusqu’au double du maximum, ou

d’une de ces peines seulement.

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

L’article 9, alinéa premier de la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers est modifié comme suit

«Les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents des douanes et

accises, sont chargés d’assurer l’exécution de la présente loi et de ses règlements d’exécution et de dresser procèsverbal des

infractions à ceux-ci. »

Section 2: Dispositions particulières applicables aux avocats (Loi du 27 octobre 2010) «1) Les avocats ne sont pas soumis aux obligations prévues à l’article 3, paragraphe (4), alinéa 5 et à l’article 5, paragraphes (1) et (1bis) pour ce qui concerne les informations reçues d’un de leurs clients ou

(. . . ) (abrogé par la loi du 6 février 2025)

(Loi du 6 février 2025)

« Art. 7-1bis.

(1) Les prestataires de services sur crypto-actifs identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement

du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée. À cette fin, les prestataires

de services sur crypto-actifs disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes.

(2) Les prestataires de services sur crypto-actifs appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés.

Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes

a) prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un

transfert effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire

de crypto-actifs en question, y compris en faisant appel à des tiers ;

1 Intitulé remplacé par la loi du 6 février 2025.

AUTRES DISPOSITIONS

b) exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs transférés ;

c) assurer un suivi continu renforcé de ces transactions ;

d) prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du

terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre ou au contournement des sanctions financières ciblées

et des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération. »

Section 4 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services aux sociétés et fiducies

Section 4 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services aux sociétés et fiducies

(1) Les prestataires de services aux sociétés et fiducies doivent s’enregistrer auprès de l’autorité de contrôle ou l’organisme

d’autorégulation dont ils relèvent en vertu de l’article 2-1. La demande d’enregistrement est accompagnée des informations

suivantes

a) dans le cas d’une personne physique requérante

i)

le nom et le ou les prénoms ;

ii) l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant

- pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg, la résidence habituelle figurant dans le registre national des

personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant

au registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g), de la loi modifiée du 25 juillet

2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;

- pour les adresses à l’étranger, la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;

iii) pour les personnes inscrites au registre national des personnes physiques, le numéro d’identification tel que prévu

par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;

iv) pour les personnes non résidentes non inscrites au registre national des personnes physiques, un numéro d’identi-

fication étranger ;

v) le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l’article 1er, paragraphe (8).

b) dans le cas d’une personne morale requérante

i)

la dénomination de la personne morale et, le cas échéant, l’abréviation et l’enseigne commerciale utilisée ;

ii) l’adresse précise du siège de la personne morale ;

iii) s’il s’agit

- d’une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le numé-

ro d’immatriculation ;

- d’une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le cas

échéant, le nom du registre auquel la personne morale est immatriculée et le numéro d’immatriculation au

registre, si la législation de l’État dont elle relève prévoit un tel numéro ;

iv) le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l’article 1er, paragraphe (8).

(2) Les autorités de contrôle peuvent dispenser des obligations visées au paragraphe 1er les prestataires de services aux

sociétés et fiducies qui relèvent de leur surveillance prudentielle et qui sont déjà agréés ou autorisés à exercer l’activité de

prestataire de services aux sociétés et fiducies.

(3) Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation se coordonnent afin d’établir et de tenir à jour une liste des

prestataires de services aux sociétés et fiducies pour lesquels ils sont compétents en vertu de l’article 2-1.

Cette liste indique pour chaque prestataire de services aux sociétés et fiducies, l’autorité de contrôle ou l’organisme d’auto-

régulation concerné ainsi que toute dispense accordée en vertu du paragraphe (2).

(4) En ce qui concerne les prestataires de services aux sociétés et fiducies soumis au pouvoir de surveillance d’un organisme

d’autorégulation, les obligations prévues au paragraphe 1er sont considérées comme des obligations professionnelles découlant

de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au sens des articles 71, point

1bis, et 100-1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, des articles 32, point 4) et 46-1 de la

loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, des articles 17, 19, point 6 , et 30-1

de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, des articles 11, lettre f), et 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999

portant organisation de la profession d’expert-comptable et des articles 62, lettre d), et 78, paragraphe 1er, lettre c), de la loi

modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. »

(Loi du 25 février 2021)

«(5) Pour les personnes physiques qui sont soumises à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe (8), et

qui exercent l’activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies, l’enregistrement est subordonné à la condition que ces

personnes physiques jouissent d’une honorabilité professionnelle adéquate, et adressent à l’AED les informations nécessaires

pour en justifier.

Pour les personnes morales qui sont soumises à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe (8), et qui

exercent l’activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies, l’enregistrement est subordonné à la condition que les

personnes qui exercent une fonction de direction au sein de ces personnes morales et les bénéficiaires effectifs desdites

AUTRES DISPOSITIONS

personnes morales jouissent d’une honorabilité professionnelle adéquate et adressent à l’AED les informations nécessaires

pour en justifier.

L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir

que les personnes visées aux alinéas 1er et 2 jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité

irréprochable.

Toute modification dans le chef des personnes visées à l’alinéa 2 doit être notifiée à l’AED.

L’AED peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions

légales d’honorabilité professionnelle.

Tout prestataire de services aux sociétés et fiducies soumis à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe

(8), qui cesse ses activités doit en notifier l’AED. »

(Loi du 13 février 2018)

«Chapitre 3-1 - Surveillance et sanctions

Section 1 - Surveillance des professionnels

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 (Mém. A - 600 du 19 décembre 2025).

Le signe fiscal à apposer sur les cigarettes que le fabricant cède gratuitement à son personnel, est le signe de la catégorie

la plus basse pour le même emballage, qui se trouve dans le « tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des

douanes et accises »1.

code NC 2206, ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.

Est exonérée de l’accise (. . . )1 la bière fabriquée par un particulier et consommée par le producteur, les membres de sa

famille ou ses invités, pour autant qu’il n’y ait pas de vente.

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l’application de cette exonération. Il peut déléguer ces attribu-

tions au Ministre des Finances.

CHAPITRE III. - Vins

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits Conformément à l’accord conclu le 14 octobre 2009 au sein du Comité des accises mentionné à l’article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrog

Les produits soumis à accise placés en entrepôt fiscal peuvent, selon les modalités fixées par «le directeur des douanes et

accises»2, être détruits sous la surveillance des agents.

Les quantités détruites sont portées en déduction dans la comptabilité tenue par l’entrepositaire agréé.

Section 2. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation

§ 1er. Quiconque souhaite livrer des produits soumis à accise mis à la consommation dans le pays vers un autre lieu situé en

Belgique via le territoire d’un autre Etat membre introduit, auprès du fonctionnaire en charge de «l’administration des douanes

et accises»2 de son ressort, une demande d’autorisation indiquant

la nature et la quantité des produits;

l’itinéraire et le(s) moyen(s) de transport utïlisé(s);

la date de la livraison ou en cas de livraisons multiples, leur fréquence;

le lieu où la comptabilité est tenue à la disposition de l’administration. L’autorisation est délivrée sur un formulaire

conforme au modèle repris en annexe 10.

§ 2. Dans le cas où les produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans la situation visée au paragraphe

1er, «le directeur des douanes et accises»1 peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs, une simplification des

formalités administratives.

Section 3. – Circulation en régime de suspension de droits

Chapitre II. Transport en provenance autre que directement d’une distillerie ou d’une autre fabrique d’alcool établies dans le pays.

(1) Le transport de boissons alcooliques (indigène ou étranger) achetées par des particuliers auprès de vendeurs tenant

étalage (notamment les supermarchés, les épiceries, les magasins de spiritueux, etc. ) en vue de la consommation ménagère

personnelle, est dispensé d’un document de transport. En cas de contrôle la provenance régulière doit être prouvée moyennant

ticket de caisse ou facture.

TITRE II. DISPOSITIONS CONCERNANT LE COMMERCE AVEC DES PRODUITS SOUMIS

À ACCISES ET TAXES Y ASSIMILÉES

Arrêté ministériel belge du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Règlement ministériel du 30 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 octobre 1997

fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées

par les agents des douanes ou des accises,

(Mém. A - 104 du 30 décembre 1997, p. 3335)

modifié par

Règlement ministériel du 2 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1998 (Mém. A - 45 du 29 avril 1999, p. 1122)

Règlement ministériel du 12 février 2002 - Arrêté ministériel belge du 18 décembre 2001 (Mém. A - 23 du 7 mars 2002, p. 350).

Version consolidée applicable au 11 mars 2002

Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises.

§ 1er. La rétribution visée aux numéros 1 à 10 de l’annexe 1 au présent arrêté doit être payée par la personne physique ou

morale intéressée immédiatement après accomplissement de la prestation spéciale. Le receveur des douanes et/ou des

accises peut toutefois autoriser le paiement durant le mois civil qui suit celui au cours duquel la prestation spéciale ou l’inter-

vention a été effectuée mais au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date de l’avis qu’il a adressé au redevable.

§ 2. La rétribution visée au numéro 11 de l’annexe 1 au présent arrêté doit être payée durant le mois civil qui suit celui au

cours duquel la prestation spéciale a été effectuée mais au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date de l’avis

adressé au redevable par le receveur.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s’appliquent aux montants mentionnés à l’article 2, § 3.

§ 4. Pour l’application des §§ 1er et 2, on entend par receveur des douanes et/ou des accises, le fonctionnaire des douanes

et/ou des accises en charge de l’office de perception dans lequel ou dans le ressort duquel la prestation spéciale a été effectuée.

Règlement ministériel du 23 mars 2015 (Loi belge du 21 décembre 2013) (Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1479).

Aux articles 441 et 442, il y a lieu de relever la non-publication au Grand-Duché de Luxembourg de l’arrêté royal belge du

29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d’accise et de la loi belge du 22 juillet 1993 instaurant une

cotisation sur l’énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l’emploi.

DISPOSITIONS FISCALES

Loi-programme belge du 27 décembre 2004

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

TITRE Ier. – Disposition générale

règlement grand-ducal.

Tout importateur pétrolier doit constituer et maintenir les stocks de sécurité visés à l’article 5 sur les territoires national, régional

et européen en respectant des niveaux minima par territoire. Ces niveaux minima par territoire sont exprimés en jours en fonction

des capacités de stockage disponibles sur le marché ou de considérations de politique énergétique. Aucun niveau minimum par

territoire ne doit dépasser 55 jours d’importations journalières moyennes nettes et la somme des niveaux minima ne peut pas

DISPOSITIONS FISCALES

dépasser 60 jours d’importations journalières moyennes nettes. L’équivalent en pétrole brut des stocks à constituer et à maintenir

est établi sur base des niveaux minima par territoire et de l’importation journalière moyenne nette de l’importateur pétrolier.

Les niveaux minima par territoire et les modalités de calcul et de constitution sont précisées par voie de règlement grand-

ducal.

L’importateur pétrolier, qui constate que les obligations du présent article ne sont plus respectées, en informe sans délai le

ministre.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux de la fabrique Le fabricant est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Le fabricant doit donner aux agents la possibilité de déterminer la nature et la quantité des produits présents dans la fabrique

ainsi que dans les lieux de stockage.

loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importa- tions de produits chimiques dangereux. » Quatrième partie

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Règlement grand-ducal du 16 juillet 2021 portant exécution de la loi du 16 juillet 2021 portant

organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide.

(Mém. A - 553 du 23 juillet 2021; Rectificatif: Mém. A - 562 du 26 juillet 2021)

Arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail. Il fixe également, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la pr

Sont abrogés

l’arrêté royal du 29 décembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

l’arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux Le brasseur est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la brasserie.

Tout changement aux locaux ou à l’outillage de la brasserie qui est de nature à modifier les données de l’autorisation entre-

positaire agréé doit, au préalable, être déclaré au directeur.

La déclaration établie sur une formule dont le modèle est prescrit par le directeur général est accompagnée, s’il y a lieu, d’un

plan rectifié en triple exemplaire.

CHAPITRE III. - Liste de base et déclaration pour brasser

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé Est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé

§ 1er. Outre les données exigées par les dispositions de l’annexe I à l’arrêté ministériel le distillateur qui désire être reconnu

en tant qu’entrepositaire agréé doit encore ajouter le numéro et la capacité de tous les récipients fixes.

§ 2 Le distillateur visé au § 1er doit, en outre, produire les documents ci-après à l’appui de sa demande d’autorisation

1° un plan, en triple exemplaire, avec indication des différents locaux et dépendances de la fabrique, leur destination et

l’emplacement de tous les ustensiles, tanks, tuyaux, pompes, nochères, monte-jus, etc. ;

2° un plan indiquant les colonnes à distiller ou à rectifier (sous forme d’un schéma de fonctionnement) et leurs accessoires

tels que les appareils, fûts, réservoirs d’alimentation, de débordement et - à l’exclusion des vaisseaux-mesureurs et des réser-

voirs visés à l’article 21 -, les autres conduits intérieurs et extérieurs, pompes, robinets, éprouvettes, etc. ; ce schéma doit être

dessiné de telle façon qu’il soit possible de connaître l’endroit où se trouvent les différentes matières, les vapeurs et les liquides

et leur cheminement dans l’installation;

3° une note détaillée qui explique le schéma de fonctionnement visé au 2°.

§ 3 Sur le plan visé au § 2, 2°, le chemin parcouru par les différentes matières, les vapeurs et les liquides est indiqué au

moyen de flèches et les conduites sont coloriées différemment selon leur destination suivant les couleurs convenues avec le

contrôleur en chef et dont le code est expliqué sur le plan ou sur la note détaillée.

§ 4 Les tuyaux ou nochères servant respectivement à conduire les matières premières, les flegmes et alcools, les résidus,

la vapeur et l’eau sont indiqués sur le plan dans la couleur correspondante.

communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Tous les tubes, tuyaux, nochères et pompes de la fabrique doivent être placés en évidence, isolés et disposés de manière à

en faciliter la surveillance.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

(. . . ) (abrogé par la loi du 23 décembre 1992)

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Les déclarations de travail devront être distinctes pour chaque nature de matières donnant lieu à l’application d’un taux de

rendement différent à moins que le distillateur ne se soumette à acquitter les droits d’après le rendement le plus élevé.

En cas de distillation d’un mélange de différentes espèces de fruits, il y a lieu d’indiquer en litres, aussi exactement que

possible, la quantité de chacun des éléments constitutifs du mélange.

La prise en charge se règle sur celle des substances employées qui présente le taux de rendement le plus élevé. Il est

toutefois permis d’excepter de cette règle les additions jusqu’à concurrence d’un cinquième de la contenance des vaisseaux

remplis.

Titre II. - Dénaturation de l’eau-de-vie.

Les fabricants autorisés à préparer le mélange dénaturant devront permettre aux employés du service et au chimiste agréé

de l’Administration la visite des locaux où se fait la préparation du produit, ainsi que du lieu servant à son dépôt.

Ils sont également obligés de soumettre aux employés supérieurs des contributions, sur leur demande, leurs livres de fabri-

cation et de commerce, contenant tous les renseignements sur la préparation et l’expédition du mélange dénaturant.

Section 2 - Déclarations» (Règl. g.-d. du 19 décembre 2014) «Art. 4bis.

Une prorogation des délais fixés à l’article 64, paragraphe 6, alinéa 2, de la loi TVA, et aux articles 5 à 5quater du présent

règlement pour le dépôt des déclarations y visées peut être accordée en raison de circonstances particulières. Cette prorogation

peut être assortie de la condition d’acquitter un acompte provisionnel déterminé conformément aux dispositions de l’article 2.

1 Remplacé par le règl. g. -d. du 20 décembre 2024.

DISPOSITIONS FISCALES

Section 3 - Changement de périodicité»

(Règl. g.-d. du 19 décembre 2014)

«Art. 8.

1.

a) L’administration informe par écrit l’assujetti qui commence son activité et qui ne peut pas faire usage, en vertu de

l’article 4bis, des autorisations ou d’une des autorisations prévues à l’article 5, paragraphe 1er et à l’article 5bis,

paragraphe 1er, de la périodicité de déclaration qui s’applique à partir du commencement de son activité.

b) L’administration informe par écrit l’assujetti qui ne peut plus faire usage, en vertu de l’article 4bis, de l’autorisation

prévue à l’article 5, paragraphe 1er ou qui, en application des critères établis à l’article 5 respectivement à l’article

5bis, ne répond plus aux conditions fixées à l’article correspondant, du changement qu’elle effectue. Ce changement

prend effet le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’assujetti est informé.

c) L’administration informe par écrit l’assujetti qui ne peut plus faire usage, en vertu de l’article 4bis, de l’autorisation

prévue à l’article 5bis, paragraphe 1er, du changement qu’elle effectue. Ce changement prend effet le premier jour

du mois qui suit celui au cours duquel l’assujetti est informé.

2. L’administration informe par écrit les assujettis suivants lorsqu’ils peuvent faire usage des autorisations prévues à l’article

5, paragraphe 1er respectivement à l’article 5bis, paragraphe 1er

a) l’assujetti qui déclare conformément aux dispositions de l’article 64, paragraphe 6, de la loi TVA, ou qui fait usage de

l’autorisation prévue à l’article 5, paragraphe 1er;

b) l’assujetti qui n’a pas pu faire usage, en vertu de l’article 4bis, des autorisations ou d’une des autorisations prévues à

l’article 5, paragraphe 1er et à l’article 5bis, paragraphe 1er.

L’assujetti notifie à l’administration, avant la fin de l’année civile au cours de laquelle il est informé, sa décision de changer

de périodicité. Le changement prend effet le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’assujetti a notifié

sa décision.

3. L’assujetti qui, en vertu de l’article 4bis, n’a pas pu faire usage des autorisations ou d’une des autorisations prévues à

l’article 5, paragraphe 1er et à l’article 5bis, paragraphe 1er, peut faire une demande motivée écrite à l’administration de pouvoir

faire usage, en application des critères établis auxdits articles, d’une des autorisations prévues auxdits articles. La demande,

pour être valable, doit être introduite avant le 1er novembre de l’année qui précède l’année à partir de laquelle l’autorisation est

demandée.

L’administration informe l’assujetti par écrit des suites réservées à sa demande. En cas de changement de périodicité le

changement prend effet le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la demande a été reçue.

4. L’assujetti qui fait usage de l’autorisation prévue à l’article 5, paragraphe 1er peut cesser d’en faire usage pour déclarer

conformément à l’article 64, paragraphe 6, de la loi TVA. Il informe l’administration de sa décision par écrit. Le changement

prend effet le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’administration a reçu l’information de la part de

l’assujetti.

L’assujetti qui fait usage de l’autorisation prévue à l’article 5bis, paragraphe 1er peut cesser d’en faire usage pour faire usage

de l’autorisation prévue à l’article 5, paragraphe 1er ou pour déclarer conformément à l’article 64, paragraphe 6, de la loi TVA. Il

informe l’administration de sa décision par écrit. Le changement prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours

duquel l’administration a reçu l’information de la part de l’assujetti.

5. La périodicité des paiements suit celle des déclarations. »

(Règl. g.-d. du 29 mars 2013)

«Section 4 - Modalités de dépôt des déclarations

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

Les infractions aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 sont punies d’une amende égale à la somme de la taxe

d’ouverture prévue à l’article 1er et de la taxe annuelle prévue à l’article 8 pour la commune afférente.

Section 3. Les dispositions transitoires (1) Lorsque, consécutivement à l’entrée en vigueur du présent règlement, la dénomination d’une activité artisanale a été modifiée ou que cette activité artisanale n’existe plus sous cette dénomination, le titulaire d’une autorisation d’établissement affectée

Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Annexes 1 et 2 abrogées par le règl. g.-d. du 26 juillet 2023

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 portant exécution de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des

exportations et modifiant le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant

des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole,

(Mém. A - 1158 du 20 décembre 2018)

modifié par

Règlement grand-ducal du 1er février 2019 (Mém. A - 61 du 11 février 2019)

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2020 (Mém. A - 20 du 17 janvier 2020)

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2020 (Mém. A - 668 du 6 août 2020)

Règlement grand-ducal du 7 août 2023 (Mém. A - 499 du 9 août 2023).

Version consolidée applicable au 13 août 2023

Chapitre 1er – Office du contrôle des exportations, des importations et du transit

Partie III – Législation spéciale 1° le contexte du Groupe d’action financière (GAFI) et le rôle de la CRF ;

Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

DÉCLARATION D’ARGENT LIQUIDE

Article 3, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles

du transport transfrontière de l’argent liquide

Réservé à

l’administration

Numéro de référence

1. Mouvement

☐ J’entre au Grand-Duché de Luxembourg ☐ Je sors du Grand-Duché de Luxembourg

2. Coordonnées du porteur de l’argent liquide

Prénom(s)

Nationalité

Nom(s)

Numéro

d’identification

personnel*

Genre

☐ masculin ☐ féminin ☐ autres

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Date de naissance

JJ MM AAAA

Ville

Lieu de naissance

ville

pays

Code postal*

Document d’identité

☐ passeport

☐ carte

d’identité

☐ autre

(préciser)_____________

Pays

Numéro du document

d’identité

Numéro de

téléphone*

Pays de délivrance

Adresse électronique*

Date de délivrance

JJ MM AAAA

3. Informations concernant le transport

Pays de premier départ

Date de départ

JJ MM AAAA

Pays de destination finale

Date d’arrivée

JJ MM AAAA

Via (un ou plusieurs pays

de transit)*

Date de transit*

JJ MM AAAA

Moyen de transport

☐ AÉRIEN (préciser)

☐ vol commercial

☐ jet privé

☐ autre

☐ MARITIME / FLUVIAL (préciser)

☐ navire de commerce ☐ yacht

☐ croisière ☐ autre

☐

FERROVIAIRE

☐ ROUTIER (préciser)

☐ camion ☐ bus

☐ voiture ☐ autre

☐ AUTRE (préciser)

Itinéraire de transport

Nom/lieu du (de la) premier(ère) aéroport/port/gare de départ

Nom/lieu du (de la) dernier(ère) aéroport/port/gare d’arrivée

Nom/lieu de l’aéroport/du port/de la gare de transit

Point de passage frontalier terrestre (uniquement par route)

Numéro de référence (par exemple, numéro de vol, identification du navire, numéro de train, code pays et

plaque d’immatriculation)

Société de transport*

4. Informations concernant l’argent liquide

Espèces

(billets et pièces)

Valeur

Devise

Valeur

Devise

1)

3)

2)

4)

Instruments négociables au

porteur

Type d’instrument négociable au porteur

Valeur

Devise

Marchandises servant de

réserves de valeur très

liquides (p.ex. : l’or)

Type

Quantité

Poids total (en

grammes)

Valeur

Devise

5. Provenance économique et usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide (plusieurs réponses sont possibles dans chaque sous-section 5.A et 5.B)

5.A. Provenance économique (La présente sous-section est complétée lorsqu’il n’y

a qu’un seul propriétaire. S’il y a plusieurs propriétaires, ces informations doivent

être complétées à l’aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez «autre»

et précisez «feuillets supplémentaires»)

5.B. Usage qu’il est prévu de faire (La présente sous-section est complétée lorsqu’il

n’y a qu’un seul destinataire projeté. S’il y a plusieurs destinataires projetés, ces

informations doivent être complétées à l’aide de feuillets supplémentaires. Dans

ce cas, cochez «autre» et précisez «feuillets supplémentaires»)

ANNEXE I

Partie 1

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

☐ Travail (revenus, pension, revenus de l’entreprise, etc.)

☐ Capital (dividendes, revenus d’investissements, intérêts, assurance, etc.)

☐ Vente de bien immobilier

☐ Vente de bien mobilier

☐ Prêt accordé par une personne physique

☐ Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou

société)

☐ Loterie / jeux de hasard

☐ Don / donation

☐ Héritage

☐ Autre (préciser) __________________________________

☐ Dépenses de main-d’œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.)

☐ Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d’assurance,

etc.)

☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien immobilier

☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien mobilier

☐ Remboursement d’un prêt accordé par une personne physique

☐ Remboursement d’un prêt accordé par une entité juridique (établissement de

crédit, banque ou société)

☐ Loterie / jeux de hasard

☐ Organisation caritative

☐ Argent liquide confié au capitaine/ caisse de bord

☐ Vacances / loisirs

☐ Transfert d’argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (sociétés

de change)

☐ Transfert d’argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (autres)

☐ Autre (préciser) _________________________________

6. Propriétaire de l’argent liquide: êtes-vous l’unique propriétaire de l’argent

liquide?

7. Destinataire projeté de l’argent liquide: êtes-vous l’unique destinataire projeté

de l’argent liquide?

☐ Oui, je suis l’unique propriétaire

 Passez à la section 7

☐ Oui, je suis l’unique destinataire projeté de tout

l’argent liquide

 Passez à la section 8

☐ Non, l’unique propriétaire est une autre

personne physique

 Complétez la sous-section

6.A

☐ Non, l’unique destinataire projeté est l’unique

propriétaire

 Passez à la section 8

☐ Non, l’unique propriétaire est une personne

morale

 Complétez la sous-section

6.B

☐ Non, l’unique destinataire projeté est une autre

personne physique

 Complétez la sous-

section 7.A

☐ Non, il y a plusieurs propriétaires

 Indiquez le nombre total

de propriétaires ci-dessous

et utilisez des feuillets

supplémentaires pour

apporter des précisions à

leur sujet. Passez à la section

7.

☐ Non, l’unique destinataire projeté est une

personne morale

 Complétez la sous-

section 7.B

☐ Non, il y a plusieurs destinataires projetés

 Indiquez le nombre

total de destinataires

projetés ci-dessous et

utilisez des feuillets

supplémentaires pour

apporter des précisions

à leur sujet. Passez à la

section 8.

Nombre total de propriétaires

Nombre total de destinataires projetés

6.A. L’unique propriétaire est une personne physique

7.A. L’unique destinataire projeté est une personne physique

Prénom(s)

Prénom(s)

Nom(s)

Nom(s)

Genre

☐ masculin ☐ féminin ☐ autres

Genre

☐ masculin ☐ féminin ☐ autres

Date de naissance

JJ MM AAAA

Date de naissance

JJ MM AAAA

Lieu de naissance

ville

pays

Lieu de naissance

ville

pays

Document d’identité

☐ passeport

☐ carte

d’identité

☐ autre

(préciser)

Document d’identité

☐ passeport

☐ carte

d’identité

☐ autre

(préciser)

Numéro du document

d’identité

Numéro du document

d’identité

Pays de délivrance

Pays de délivrance

Date de délivrance

JJ MM AAAA

Date de délivrance

JJ MM AAAA

Nationalité

Nationalité

Numéro d’identification personnel*

Numéro d’identification personnel*

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Ville

Ville

Code postal*

Code postal*

Pays

Pays

Numéro de téléphone*

Numéro de

téléphone*

Adresse électronique*

Adresse électronique*

6.B. L’unique propriétaire est une personne morale

7.B. L’unique destinataire projeté est une personne morale

Nom

Nom

Numéro

d’enregistrement

Numéro

d’enregistrement

Nom du registre

Nom du registre

Pays d’enregistrement

Pays d’enregistrement

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

Numéro d’immatriculation à la

TVA*

Numéro d’immatriculation à la

TVA*

Numéro d’enregistrement et

d’identification des opérateurs

économiques (EORI)*

Numéro d’enregistrement et

d’identification des opérateurs

économiques (EORI)*

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Ville

Ville

Code postal*

Code postal*

Pays

Pays

Numéro de téléphone*

Numéro de

téléphone*

Adresse électronique*

Adresse électronique*

8. Signature

Réservé à l’administration

Je déclare que toutes les données communiquées sont exactes.

J’ai conscience que si les informations fournies sont incorrectes ou

incomplètes, l’obligation de déclaration ne sera pas réputée

exécutée et je m’expose à des sanctions conformément à la

législation nationale applicable.

Signature et cachet de l’autorité compétente

Signature

Nom du signataire

Date

JJ MM AAAA Déclaration en douane: ☐ Oui ☐

Non

Lieu

Ville

Pays

Numéro de la déclaration en

douane

Nombre total de feuillets

supplémentaires utilisés

Copie certifiée

demandée

☐ Oui

Bureau de douane ayant effectué le

contrôle

NOTICE D’UTILISATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’obligation de déclarer l’argent liquide à l’entrée dans l’UE ou à la sortie de l’UE fait partie de la stratégie de l'Union visant à prévenir

le blanchiment de capitaux et à lutter contre le financement du terrorisme. En plus, la recommandation n°32 du GAFI sur les passeurs

de fonds prévoit que « les pays devraient avoir en place des mesures pour détecter les transports physiques transfrontaliers d’espèces

et d’instruments négociables au porter, y compris un système de déclaration ». Le présent formulaire de déclaration doit être complété

lorsque l’on entre au Grand-duché de Luxembourg ou que l’on en sort avec un montant de 10 000 euros ou plus (ou son équivalent

dans d’autres monnaies) en argent liquide article 3 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport

transfrontière de l’argent liquide.

Si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle, le

porteur n’est pas considéré comme ayant rempli son obligation et s’expose à des sanctions en vertu de l’article 12 de la loi du 16 juillet

2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide.

Les informations et les données à caractère personnel sont enregistrées et traitées par l’Administration des douanes et accises et mises

à la disposition de la cellule de renseignement financier (CRF) conformément à l’article 8 de la loi précitée. L’Administration des

douanes et accises agit en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel obtenues et conserve les données

à caractère personnel collectées conformément à l’article 10 de la loi précitée pendant une durée de 5 ans par défaut. Le traitement

des données à caractère personnel n’a lieu qu’aux fins de la prévention des activités criminelles et de la lutte contre de telles activités.

Pour de plus amples informations, y compris sur vos droits, veuillez consulter le lien vers les informations fournies en ligne par

l’Administration des douanes et accises concernant la protection des données : Protection des données - Support - Douanes -

Luxembourg (public.lu).

EXPLICATION DES TERMES UTILISÉS CONFORMÉMENT A LA LOI PRECITEE

Porteur: toute personne physique entrant au Grand-Duché de Luxembourg ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg qui transporte

de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

Espèces: les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange ou qui ont été en circulation

comme instrument d’échange et qui peuvent encore être échangés par l’intermédiaire d’établissements financiers ou de banques

centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange.

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».

signature électronique

de l’agent

signature électronique du déclarant

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

Instruments négociables au porteur: des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un

montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces

instruments sont les suivants

a) chèques de voyage; [et]

b) chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué, endossés

sans restriction, libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l’instrument est transférée au

moment de la cession de celui-ci.

Marchandises servant de réserves de valeur très liquides

a) pièces contenant au moins 90 % d'or; [et]

b) métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or.

• Tous les champs du formulaire sont obligatoires et doivent être complétés. Les champs du formulaire marqués d’un astérisque

(*) doivent être complétés si les informations sont applicables ou disponibles.

• Toutes les parties en blanc doivent être complétées en lettres majuscules d’imprimerie et à l’encre foncée. Les formulaires ne

doivent pas comporter de mentions biffées, de surcharges ou d’autres altérations.

• Les parties marquées de la mention «Réservé à l'administration» doivent rester vides.

• Le numéro d’identification personnel (c’est-à-dire le numéro d’identification personnel unique en matière fiscale, de sécurité

sociale ou similaire), l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique doivent être complétés, le cas

échéant. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».

• Le numéro de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques

(numéro EORI, qui est un numéro unique dans l’ensemble de l’UE, attribué par une autorité douanière d’un État membre aux

opérateurs économiques participant à des activités douanières) doivent être indiqués lorsqu’ils sont disponibles. Dans le cas

contraire, indiquez «s.o.».

• Si le porteur ne dispose pas de l’information, indiquez «inconnu».

• Le formulaire doit être rempli dans l’une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou acceptées par

l’Administration des douanes et accises.

Section 1: Entrée au Grand-Duché de Luxembourg ou sortie du Grand-Duché de Luxembourg (LU)

Cochez la case adéquate pour indiquer si le porteur entre au LU ou en sort. Une déclaration à l’entrée et à la sortie est également

requise en cas de transit par le LU.

Section 2: Coordonnées du porteur de l’argent liquide

Les données à caractère personnel du porteur doivent être complétées dans cette section telles qu’elles figurent sur son document

d’identité.

Si le porteur de l’argent liquide n’est pas juridiquement capable de signer la déclaration, celle-ci est présentée par son

représentant légal.

Section 3: Informations concernant le transport

Des informations doivent être communiquées sur le pays de premier départ, le pays de destination finale et le moyen de transport.

Le cas échéant, des informations doivent être mentionnées concernant le ou les pays de transit par lesquels le porteur transfère

l’argent liquide et la société de transport.

Cochez la case «Aérien» en cas d’entrée au LU ou de sortie du LU par aéronef. Le type d’aéronef (vol commercial, jet privé

ou autre) doit être précisé. Le numéro de vol ou le numéro d’immatriculation de l’aéronef (dans le cas d’un jet privé) doit

être indiqué dans le champ «Numéro de référence».

Cochez la case «Maritime / Fluvial» en cas d’entrée au LU ou de sortie du LU par voie maritime ou fluviale. Le type de navire

(navire de commerce, yacht ou autre) doit être précisé. Le nom du navire doit être indiqué dans le champ «Numéro de

référence» et les informations relatives à la ligne régulière sous «Société de transport».

Cochez la case «Routier» en cas d’entrée au LU ou de sortie du LU par n’importe quel véhicule routier à moteur. Le type de

transport routier (camion, voiture, bus ou autre) doit être précisé. Le code pays et la plaque d’immatriculation du véhicule

doivent être indiqués dans le champ «Numéro de référence».

Cochez la case «Ferroviaire» en cas d’entrée au LU ou de sortie du LU par train. Le numéro de train doit être indiqué dans le

champ «Numéro de référence» et l’entreprise ferroviaire sous «Société de transport».

Cochez la case «Autre» si aucun des autres modes de transport n’est utilisé et précisez le type de transport (par exemple,

transport à pied, par bicyclette).

Section 4: Informations concernant l’argent liquide

Le montant total de l’argent liquide transporté par le porteur doit être indiqué dans cette section. L’«argent liquide» est défini sous

«Informations générales». Au moins l’une des options [i) espèces; ii) instruments négociables au porteur ou iii) marchandises servant

de réserves de valeur très liquides] doit être complétée.

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

Si l’espace est insuffisant sur le formulaire de déclaration, les feuillets supplémentaires doivent être utilisés pour communiquer les

informations concernant l’argent liquide. L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration et tous les

feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

Section 5: Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l’argent liquide

La sous-section 5.A doit toujours être complétée pour indiquer la provenance économique correspondante si le porteur est l’unique

propriétaire ou s’il n’y a qu’un seul propriétaire.

La sous-section 5.B doit toujours être complétée pour indiquer l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide si le porteur est

également l’unique propriétaire et l’unique destinataire projeté ou s’il n’y a qu’un seul destinataire.

Il est possible de sélectionner plusieurs réponses dans chaque sous-section. Si aucune réponse ne s’applique, cochez la case «Autre»

et précisez.

S’il y a plusieurs propriétaires ou destinataires projetés, les informations pertinentes concernant la provenance économique et l’usage

que les propriétaires et/ou les destinataires projetés prévoient de faire de l’argent liquide doivent être complétées sur des feuillets

supplémentaires, comme indiqué ci-dessous. Dans ce cas, cochez «Autre» et précisez «feuillets supplémentaires».

Section 6: Propriétaire de l’argent liquide

Un seul propriétaire

Si le porteur est l’unique propriétaire de l’argent liquide, cochez la case adéquate et passez à la section 7.

Si le porteur n’est pas l’unique propriétaire, précisez si l’unique propriétaire est une autre personne physique ou une personne morale

et cochez la case adéquate. Il convient de compléter les informations dans la sous-section 6.A (pour une personne physique) ou 6.B

(pour une personne morale) et de poursuivre à la section 7. Si le porteur est une personne physique, les informations à caractère

personnel doivent être complétées telles qu’elles figurent sur son document d’identité.

Plusieurs propriétaires

S’il y a plusieurs propriétaires, le nombre total de propriétaires doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque propriétaire

supplémentaire, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées, le montant de l’argent

liquide détenu, ainsi que sa provenance économique et l’usage qu’il est prévu d’en faire. Si le porteur est l’un des propriétaires, un

feuillet supplémentaire doit également être rempli, indiquant le montant de l’argent liquide détenu par le porteur, ainsi que sa

provenance économique et l’usage qu'il est prévu d’en faire. L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même

déclaration et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

Section 7: Destinataire projeté de l’argent liquide

Un seul destinataire projeté

Indiquez si le porteur est l’unique destinataire projeté de l’argent liquide. Si tel est le cas, cochez la case adéquate et passez à la

section 8.

Si le porteur n’est pas l’unique destinataire projeté, cochez la case adéquate pour préciser si l’unique destinataire projeté est une

autre personne physique ou une personne morale. Il convient de compléter les informations dans la sous-section 7.A (pour une

personne physique) ou 7.B (pour une personne morale) et de poursuivre à la section 8. S’il s’agit d’une personne physique, les données

à caractère personnel doivent être complétées telles qu’elles figurent sur son document d’identité.

Plusieurs destinataires projetés

S’il y a plusieurs destinataires projetés, le nombre total de destinataires projetés doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque

destinataire projeté, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées de chaque destinataire

projeté, le montant de l’argent liquide à recevoir et l’usage qu’il est prévu d’en faire. Si le porteur est l’un des destinataires projetés,

un feuillet supplémentaire doit également être rempli, indiquant notamment le montant de l’argent liquide reçu par le porteur et

l’usage qu'il est prévu d’en faire. L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration et tous les feuillets

supplémentaires doivent être numérotés et signés.

Section 8: Signature

Indiquez la date, le lieu et le nom et signez le formulaire de déclaration. Mentionnez le nombre total de feuillets supplémentaires

utilisés. Si aucun feuillet n’a été utilisé, indiquez zéro (0). Le porteur peut cocher la case adéquate pour demander une copie certifiée

de la déclaration.

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

DÉCLARATION D’ARGENT LIQUIDE - FEUILLET SUPPLÉMENTAIRE

Article 3, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles

du transport transfrontière de l’argent liquide

Réservé à l’administration

A. Numéro de feuillet

supplémentaire

Numéro de référence

B. Informations concernant le feuillet supplémentaire (ne choisir qu’une seule réponse. Si plusieurs réponses s’appliquent, complétez des feuillets

supplémentaires distincts pour chaque réponse supplémentaire)

B.1

☐ Suite des «Informations concernant l’argent liquide»

 Complétez la section C pour les informations complémentaires sur l’argent liquide.

B.2

☐ Le porteur est le propriétaire et le destinataire projeté d’une partie de

l’argent liquide

 Complétez les sections C et D uniquement pour le montant d’argent liquide détenu et reçu

par le porteur.

B.3

☐ Le porteur est le propriétaire d’une partie de l’argent liquide

 Complétez les sections C et D uniquement pour le montant d’argent liquide détenu par le

porteur.

B.4

☐ Le porteur est le destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide

 Complétez les sections C et D.2 uniquement pour le montant d’argent liquide que le

porteur reçoit en tant que destinataire.

B.5

☐ Propriétaire qui est également le destinataire projeté d’une partie de

l’argent liquide (autre que le porteur)

 Complétez les sections C et D pour le montant d’argent liquide détenu et à recevoir, ainsi

que la section E.

B.6

☐ Propriétaire d’une partie de l’argent liquide (autre que le porteur)

 Complétez les sections C et D pour le montant d’argent liquide détenu, ainsi que la

section E.

B.7

☐ Destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide (autre que le porteur)  Complétez les sections C et D.2 pour le montant d’argent liquide à recevoir, ainsi que la

section E.

C. Informations concernant l’argent liquide

Espèces

(billets et pièces)

Valeur

Devise

Valeur

Devise

1)

3)

2)

4)

Instruments négociables au porteur

Type d’instrument négociable au porteur

Valeur

Devise

Marchandises servant de réserves de

valeur très liquides (p.ex., l’or)

Type

Quantité

Poids total (en grammes)

Valeur

Devise

D. Provenance économique et usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide (plusieurs réponses sont possibles dans chaque sous-section D.1 et

D.2)

D.1. Provenance économique

D.2. Usage qu’il est prévu de faire

☐ Travail (revenus, pension, revenus de l’entreprise, etc.)

☐ Capital (dividendes, revenus d’investissements, intérêts, assurance, etc.)

☐ Vente de bien immobilier

☐ Vente de bien mobilier

☐ Prêt accordé par une personne physique

☐ Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou

société)

☐ Loterie / jeux de hasard

☐ Don / donation

☐ Héritage

☐ Autre (préciser)__________________________________

☐ Dépenses de main-d’œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.)

☐ Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d’assurance,

etc.)

☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien immobilier

☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien mobilier

☐ Remboursement d’un prêt accordé par une personne physique

☐ Remboursement d’un prêt accordé par une entité juridique (établissement de

crédit, banque ou société)

☐ Loterie / jeux de hasard

☐ Organisation caritative

☐ Argent liquide confié au capitaine/caisse de bord

☐ Vacances / loisirs

☐ Transfert d’argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (sociétés

de change)

☐ Transfert d’argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (autres)

☐ Autre (préciser)__________________________________

E. Personnes concernées

E.1. ☐ Personne physique

E.2. ☐ Personne morale

Prénom(s)

Nom

Nom(s)

Numéro

d’enregistrement

Genre

☐ masculin ☐ féminin ☐ autres

Nom du registre

Date de naissance

JJ MM AAAA

Pays d’enregistrement

Lieu de naissance

(pays/ville)

ville

pays

Numéro d’immatriculation à la

TVA*

Document d’identité

☐ passeport

☐ carte

d’identité

☐ autre (préciser)

Numéro

d’enregistrement

et

d’identification

des

opérateurs

économiques (EORI)*

Numéro du document

d’identité

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Pays de délivrance

Ville

Annexe I

Partie 2

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

Date de délivrance

JJ MM AAAA

Code postal*

Nationalité

Pays

Numéro d’identification

personnel*

Numéro de téléphone*

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Adresse électronique*

Ville

F. Signature

Code postal*

Je certifie que le présent feuillet supplémentaire fait partie intégrante

de la déclaration d’argent liquide à laquelle il est joint.

Pays

Signature

Nom du signataire

Numéro de

téléphone*

Adresse

électronique*

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez « s.o. »

Date

JJ MM AAAA

Lieu

ville

pays

NOTICE D’UTILISATION

Informations générales

La notice d’utilisation du formulaire de déclaration d’argent liquide s’applique également ici.

Section A: Numéro de feuillet supplémentaire

Les feuillets supplémentaires doivent être numérotés dans l’ordre consécutif (à savoir 1 sur le premier feuillet supplémentaire utilisé,

2 sur le deuxième, etc.).

Indiquez le nombre total de feuillets supplémentaires utilisés sur la deuxième page du formulaire de déclaration d’argent liquide.

Section B: Informations concernant le feuillet supplémentaire

Indiquez le motif pour lequel vous remplissez le feuillet supplémentaire. Une seule réponse doit être cochée. Si plusieurs réponses

s’appliquent, utilisez un feuillet supplémentaire distinct pour chacune d’entre elles.

B.1: Suite des «Informations concernant l’argent liquide»: ne choisissez cette réponse que lorsque l’espace disponible dans la

section 4 «Informations concernant l’argent liquide» du formulaire de déclaration n’est pas suffisant pour l’ensemble de l’argent

liquide. Complétez la section C et passez les sections D et E.

B.2: Le porteur est le propriétaire et le destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse lorsque le

porteur est également le propriétaire et le destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide. Il convient de remplir un feuillet

supplémentaire distinct pour chaque autre propriétaire et destinataire projeté.

Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide détenu et le montant de l’argent liquide à recevoir.

Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide détenu

par le porteur.

B.3: Le porteur est le propriétaire d’une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse lorsque le porteur est également le

propriétaire d’une partie de l’argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque autre

propriétaire.

Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide détenu par le porteur.

Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide détenu

par le porteur.

B.4: Le porteur est le destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse lorsque le porteur est

également le destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour

chaque autre destinataire projeté.

Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide que doit recevoir le porteur.

Indiquez dans la sous-section D.2 l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide que doit recevoir le porteur.

B.5: Autre propriétaire qui est également le destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide (autre que le porteur): choisissez

cette réponse lorsqu’il y a plusieurs propriétaires et que chaque propriétaire est également le destinataire projeté de l’argent

liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque autre propriétaire qui est également un destinataire

projeté.

Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide détenu par le propriétaire et le montant à recevoir par le propriétaire et

destinataire projeté.

Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide détenu

par le propriétaire et le destinataire projeté.

Il convient de compléter les informations relatives au propriétaire et au destinataire projeté dans la sous-section E.1 s’il s’agit

d’une personne physique et dans la sous-section E.2 s’il s’agit d’une personne morale.

B.6: Propriétaire d’une partie de l’argent liquide (autre que le porteur): choisissez cette réponse lorsqu’il y a plusieurs

propriétaires. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque autre propriétaire.

Indiquez dans la section C la partie de l’argent liquide détenue par le propriétaire.

Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide détenu

par le propriétaire.

signature électronique du déclarant

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

Il convient de compléter les informations relatives au propriétaire dans la sous-section E.1 s’il s’agit d’une personne physique et

dans la sous-section E.2 s’il s’agit d’une personne morale.

B.7: Destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide (autre que le porteur): choisissez cette réponse lorsqu’il y a plusieurs

destinataires projetés. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque destinataire projeté.

Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide que doit recevoir le destinataire projeté.

Indiquez dans la sous-section D.2 l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide que doit recevoir le destinataire projeté.

Il convient de compléter les informations relatives au destinataire projeté dans la sous-section E.1 s’il s’agit d’une personne

physique et dans la sous-section E.2 s’il s’agit d’une personne morale.

Section C: Informations concernant l’argent liquide

La notion d’«argent liquide» est expliquée dans la section «Informations générales» de la notice d’utilisation de la déclaration d’argent

liquide.

Section D: Provenance économique et usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide

Cochez les cases pour indiquer la provenance économique correspondante et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide comme

indiqué à la section B. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Si aucune réponse ne s’applique, cochez la case «Autre» et précisez.

Section E: Personnes concernées

Introduisez les données à caractère personnel des personnes concernées. Il peut s’agir de personnes physiques ou de personnes

morales. Cochez la case adéquate et complétez les informations demandées.

Section F: Signature

Mentionnez la date, le lieu et le nom, signez et joignez le feuillet supplémentaire au formulaire principal de déclaration d’argent liquide.

L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration.

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

DÉCLARATION DE DIVULGATION D’ARGENT LIQUIDE

Article 4, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des

contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide

Réservé à

l’administration

Numéro de référence

1. L’argent liquide

☐ entre au Grand-Duché de Luxembourg ☐ sort du Grand-Duché de Luxembourg

2. Coordonnées du déclarant

Prénom(s)

Nationalité

Nom(s)

Numéro

d’identification

personnel*

Genre

☐ masculin ☐ féminin ☐ autres

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Date de naissance

JJ MM AAAA

Ville

Lieu de naissance

ville

pays

Code postal*

Document d’identité

☐ passeport

☐ carte

d’identité

☐ autre (préciser)

Pays

Numéro du document

d’identité

Numéro de

téléphone*

Pays de délivrance

Adresse électronique*

Date de délivrance

JJ MM AAAA

3. Informations concernant l’argent liquide

Espèces

(billets et pièces)

Valeur

Devise

Valeur

Devise

1)

3)

2)

4)

Instruments négociables au porteur

Type d’instrument négociable au porteur

Valeur

Devise

Marchandises servant de réserves de

valeur très liquides (p.ex., l’or)

Type

Quantité

Poids total (en

grammes)

Valeur

Devise

4. Lien avec l’argent liquide non accompagné (plusieurs réponses sont possibles)

Êtes-vous l’expéditeur?

☐ Oui  Passez la section 5

Êtes-vous l’unique destinataire?

☐ Oui  Passez la section 6

Êtes-vous l’unique propriétaire?

☐ Oui  Passez la section 7

Êtes-vous le représentant de l’expéditeur?

☐ Oui  Complétez toutes les

sections

Êtes-vous le représentant du destinataire?

☐ Oui  Complétez toutes les

sections

5. Expéditeur de l’argent liquide

L’expéditeur

est

☐ Une personne physique  Complétez la sous-section 5.A

☐ Une personne morale  Complétez la sous-section 5.B

5.A. L’expéditeur est une personne physique

5.B. L’expéditeur est une personne morale

Prénom(s)

Nom

Nom(s)

Numéro

d’enregistrement

Genre

☐ masculin ☐ féminin ☐ autres

Nom du registre

Date de naissance

JJ MM AAAA

Pays

d’enregistrement

Lieu de naissance

ville

pays

Numéro d’immatriculation à la TVA*

Document d’identité

☐ passeport

☐ carte

d’identité

☐ autre (préciser)

Numéro d’enregistrement et

d’identification des opérateurs

économiques (EORI)*

Annexe II

Partie 1

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

Numéro du

document d’identité

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Pays de délivrance

Ville

Date de délivrance

JJ MM AAAA

Code postal*

Nationalité

Pays

Numéro d’identification personnel*

Numéro de

téléphone*

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Adresse

électronique*

Ville

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez

« s.o. ».

Code postal*

Pays

Numéro de

téléphone*

Adresse

électronique*

6. Destinataire ou destinataire projeté de l’argent liquide

Y a-t-il un destinataire

unique?

☐ Oui, l’unique destinataire est une personne physique

 Complétez la sous-section 6.A

☐ Oui, l’unique destinataire est une personne morale

 Complétez la sous-section 6.B

☐ Non, il y a plusieurs destinataires ou destinataires projetés

 Indiquez le nombre total de

destinataires (ou de destinataires

projetés) et utilisez des feuillets

supplémentaires pour apporter des

précisions à leur sujet

Nombre total de

destinataires (ou de

destinataires

projetés)

6.A. L’unique destinataire est une personne physique

6.B. L’unique destinataire est une personne morale

Prénom(s)

Nom

Nom(s)

Numéro

d’enregistrement

Genre

☐ masculin ☐ féminin ☐ autres

Nom du registre

Date de naissance

JJ MM AAAA

Pays d’enregistrement

Lieu de naissance

ville

pays

Numéro d’immatriculation à la

TVA*

Document d’identité

☐ passeport

☐ carte

d’identité

☐ autre (préciser)

Numéro d’enregistrement et

d’identification des opérateurs

économiques (EORI)*

Numéro du document

d’identité

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Pays de délivrance

Ville

Date de délivrance

JJ MM AAAA

Code postal*

Nationalité

Pays

Numéro d’identification

personnel*

Numéro de téléphone*

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Adresse électronique*

Ville

Code postal*

Pays

Numéro de

téléphone*

Adresse

électronique*

7. Propriétaire de l’argent liquide

Y a-t-il un

propriétaire

unique?

☐ Oui, l’unique propriétaire est l’expéditeur

 Passez à la section 8

☐ Oui, l’unique propriétaire est l’unique destinataire

 Passez à la section 8

☐ Oui, l’unique propriétaire est une autre personne physique

 Complétez la sous-section 7.A

☐ Oui, l’unique propriétaire est une autre personne morale

 Complétez la sous-section 7.B

☐ Non, il y a plusieurs propriétaires

 Indiquez le nombre total de

propriétaires et utilisez des feuillets

Nombre total de

propriétaires

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

supplémentaires pour apporter des

précisions à leur sujet.

7.A. L’unique propriétaire est une personne physique

7.B. L’unique propriétaire est une personne morale

Prénom(s)

Nom

Nom(s)

Numéro

d’enregistrement

Genre

☐ masculin ☐ féminin ☐ autres

Nom du registre

Date de naissance

JJ MM AAAA

Pays d’enregistrement

Lieu de naissance

ville

pays

Numéro d’immatriculation à la TVA*

Document d’identité

☐ passeport

☐ carte

d’identité

☐ autre (préciser)

Numéro d’enregistrement et

d’identification des opérateurs

économiques (EORI)*

Numéro du

document d’identité

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Pays de délivrance

Ville

Date de délivrance

JJ MM AAAA

Code postal*

Nationalité

Pays

Numéro d’identification

personnel*

Numéro de téléphone*

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Adresse électronique*

Ville

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez

«s.o.».

Code postal*

Pays

Numéro de

téléphone*

Adresse

électronique*

8. Provenance économique et usage qu’il est prévu de faire de l’arent liquide (plus d’une option est possible dans les sous-sections 8.A et 8.B)

8.A. Provenance économique (La présente sous-section est complétée

lorsqu’il n’y a qu’un seul propriétaire. S’il y a plusieurs propriétaires, ces

informations doivent être complétées à l’aide de feuillets supplémentaires.

Dans ce cas, cochez « Autre » et précisez « feuillets supplémentaires »)

8.B. Usage qu’il est prévu de faire (La présente sous-section est complétée lorsqu’il

n’y a qu’un seul destinataire. S’il y a plusieurs destinataires, ces informations doivent

être complétées à l’aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez « Autre »

et précisez « feuillets supplémentaires »)

☐ Travail (revenus, pension, revenus de l’entreprise, etc.)

☐ Capital (dividendes, revenus d’investissements, intérêts, assurance, etc.)

☐ Vente de bien immobilier

☐ Vente de bien mobilier

☐ Prêt accordé par une personne physique

☐ Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou

société)

☐ Loterie / jeux de hasard

☐ Don / donation

☐ Héritage

☐ Transfert entre établissements financiers

☐ Autre (préciser)______________________________________________

☐ Dépenses de main-d’œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.)

☐ Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d’assurance,

etc.)

☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien immobilier

☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien mobilier

☐ Remboursement d’un prêt accordé par une personne physique

☐ Remboursement d’un prêt accordé par une entité juridique (établissement de

crédit, banque ou société)

☐ Loterie / jeux de hasard

☐ Organisation caritative

☐ Argent liquide confié au capitaine/ caisse de bord

☐ Transfert entre établissements financiers

☐ Autre (préciser)______________________________________________

9. Signature

Je déclare que toutes les données communiquées sont exactes. J’ai

conscience que si les informations fournies sont incorrectes ou

incomplètes, l’obligation de divulgation ne sera pas réputée exécutée

et je m’expose à des sanctions conformément à la législation

nationale applicable.

Signature

Date

JJ MM AAAA

Lieu

ville

pays

Nombre total de

feuillets supplémentaires

utilisés

Nom du signataire

Copie certifiée demandée

☐ Oui

signature électronique du déclarant

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

Réservé à l’administration

Type de transport

☐ envoi postal

☐ envoi par service de courrier

☐ fret aérien

☐ fret maritime

☐ fret routier

☐ fret ferroviaire

☐ autre

Signature et cachet de l’autorité compétente

Pays de départ

Pays de destination

Déclaration en douane

☐Oui ☐Non

Numéro de la déclaration en

douane

Bureau de douane ayant effectué le contrôle

NOTICE D’UTILISATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’obligation de divulguer l’argent liquide à l’entrée dans l’UE ou à la sortie de l’UE fait partie de la stratégie de l'Union visant à

prévenir le blanchiment de capitaux et à lutter contre le financement du terrorisme.

De même, le formulaire de divulgation doit obligatoirement être complété lorsque de l’argent liquide non accompagné d’une

valeur égale ou supérieure à 10 000 euros (ou son équivalent dans d’autres monnaies) entre au Grand-Duché de Luxembourg

ou sort du Grand-Duché de Luxembourg, sinon au plus tard quand l’Administration des douanes et accises exige que

l’expéditeur ou le destinataire de l’argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans

un délai de 30 jours [article 4 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent

liquide].

S’il n’est pas procédé à la déclaration de divulgation dans les 30 jours ou si les informations fournies sont incorrectes ou

incomplètes ou encore si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle, le déclarant n’est pas considéré

comme ayant rempli son obligation et s’expose à des sanctions en vertu de l’article 12 loi du 16 juillet 2021 portant organisation

des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide.

Les informations et les données à caractère personnel sont enregistrées et traitées par l’Administration des douanes et accises

et mises à la disposition de la cellule de renseignement financier (CRF) conformément à l’article 8 de la loi précitée.

L’Administration des douanes et accises agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel

obtenues et conserve les données à caractère personnel collectées conformément à l’article 10 de la loi précitée pendant une

durée de 5 ans par défaut. Le traitement des données à caractère personnel n’a lieu qu’aux fins de la prévention des activités

criminelles et de la lutte contre de telles activités. Pour de plus amples informations, y compris sur vos droits, veuillez consulter

le lien vers les informations fournies en ligne par l’Administration des douanes et accises concernant la protection des données

Protection des données - Support - Douanes - Luxembourg (public.lu).

EXPLICATION DES TERMES UTILISÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2018/1672

Espèces: les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange ou qui ont été en

circulation comme instrument d’échange et qui peuvent encore être échangés par l’intermédiaire d’établissements financiers

ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument

d’échange.

Instruments négociables au porteur: des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de

demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit

sur ce montant. Ces instruments sont les suivants

a) chèques de voyage; [et]

b) chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué,

endossés sans restriction, libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l’instrument

est transférée au moment de la cession de celui-ci.

Marchandises servant de réserves de valeur très liquides

a) pièces contenant au moins 90 % d'or; [et]

b) métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or.

• Tous les champs du formulaire sont obligatoires et doivent être complétés. Les champs du formulaire marqués d’un

astérisque (*) doivent être complétés si les informations sont applicables ou disponibles.

signature électronique

de l’agent

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

• Toutes les parties en blanc doivent être complétées en lettres majuscules d’imprimerie et à l’encre foncée. Les

formulaires ne doivent pas comporter de mentions biffées, de surcharges ou d’autres altérations.

• Les parties marquées de la mention « Réservé à l’administration » doivent rester vides.

• Le numéro d’identification personnel (c’est-à-dire le numéro d’identification personnel unique en matière fiscale,

de sécurité sociale ou similaire), l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique doivent

être complétés, le cas échéant. Dans le cas contraire, indiquez « s.o. ».

• Le numéro d’immatriculation à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et le numéro d’enregistrement et d’identification

des opérateurs économiques (numéro EORI, qui est un numéro unique dans l’ensemble de l’UE, attribué par une

autorité douanière d’un État membre aux opérateurs économiques participant à des activités douanières) doivent

être indiqués lorsqu’ils sont disponibles. Dans le cas contraire, indiquez « s.o. ».

• Si le déclarant ne dispose pas de l’information, indiquez « inconnu ».

• Le formulaire doit être rempli dans l’une des langues officielles du Grand-Duché ou acceptées par l’Administration

des douanes et accises.

Section 1: Entrée au Grand-Duché de Luxembourg ou sortie du Grand-Duché de Luxembourg (LU)

Cochez la case adéquate pour indiquer si l’argent liquide entre au LU ou sort du LU.

Section 2: Coordonnées du déclarant

Les données à caractère personnel du déclarant doivent être complétées dans cette section telles qu’elles figurent sur

son document d’identité.

Si le déclarant n’est pas juridiquement capable de signer la divulgation, celle-ci est présentée par son représentant légal.

Section 3: Informations concernant l’argent liquide

Le montant total de l’argent liquide pour lequel la divulgation a été demandée doit être indiqué dans cette section.

L’« argent liquide » est défini sous « Informations générales ». Au moins l’une des options [i) espèces; ii) instruments

négociables au porteur ou iii) marchandises servant de réserves de valeur très liquides] doit être complétée.

Si l’espace est insuffisant sur le formulaire de divulgation, les feuillets supplémentaires doivent être utilisés pour

communiquer les informations concernant l’argent liquide. L’ensemble des informations fournies constituent une seule

et même divulgation et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

Section 4: Lien avec l’argent liquide non accompagné

Cochez les cases correspondantes permettant de déterminer le statut du déclarant et son lien avec l’argent liquide.

Plusieurs réponses sont possibles.

Section 5: Expéditeur de l’argent liquide

Les informations relatives à l’expéditeur de l’argent liquide doivent figurer dans cette section si le déclarant n’est pas

l’expéditeur de l’argent liquide. Cochez la case pour indiquer si l’expéditeur est une personne physique ou une personne

morale. Il convient de compléter les informations relatives à l’expéditeur dans la sous-section 5.A (pour une personne

physique) ou la sous-section 5.B (pour une personne morale). Si l’expéditeur est une personne physique, les informations

à caractère personnel doivent être complétées telles qu’elles figurent sur son document d’identité.

Section 6: Destinataire ou destinataire projeté de l’argent liquide

Un seul destinataire

Lorsque le déclarant n’est pas l’unique destinataire de l’argent liquide, les informations concernant le destinataire ou le

destinataire projeté de l’argent liquide doivent figurer dans cette section.

Cochez la case adéquate pour indiquer s’il y a un destinataire unique de l’argent liquide et s’il s’agit d’une personne

physique ou d’une personne morale. Il convient de compléter les informations relatives à l’unique destinataire dans la

sous-section 6.A (pour une personne physique) ou la sous-section 6.B (pour une personne morale). Si le destinataire ou

le destinataire projeté est une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles

qu’elles figurent sur son document d’identité.

Plusieurs destinataires ou destinataires projetés

S’il y a plusieurs destinataires ou destinataires projetés, le nombre total de destinataires ou de destinataires projetés

doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque destinataire ou destinataire projeté supplémentaire, il convient de

remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées, le montant de l’argent liquide à recevoir et

l’usage qu’il est prévu d’en faire. L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même divulgation et

tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

Section 7: Propriétaire de l’argent liquide

Un seul propriétaire

Si l’unique propriétaire de l’argent liquide n’est pas l’expéditeur ou l’unique destinataire de l’argent liquide, les

informations concernant l’unique propriétaire doivent figurer dans cette section.

Cochez la case adéquate pour indiquer s’il y a un propriétaire unique de l’argent liquide et s’il s’agit d’une personne

physique ou d’une personne morale. Il convient de compléter les informations relatives à l’unique propriétaire dans la

sous-section 7.A (pour une personne physique) ou la sous-section 7.B (pour une personne morale). Si le propriétaire est

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu’elles figurent sur son

document d’identité.

Plusieurs propriétaires

S’il y a plusieurs propriétaires, le nombre total de propriétaires doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque

propriétaire supplémentaire, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les

coordonnées, le montant de l’argent liquide détenu, sa provenance économique et l’usage qu’il est prévu d’en faire.

L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même divulgation et tous les feuillets supplémentaires

doivent être numérotés et signés.

Section 8: Provenance économique et usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide

La sous-section 8.A doit toujours être complétée pour indiquer la provenance économique correspondante s’il y a un

propriétaire unique.

La sous-section 8.B doit toujours être complétée pour indiquer l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide s’il y a

un destinataire unique.

Il est possible de sélectionner plusieurs réponses dans chaque sous-section. Si aucune réponse ne s’applique, cochez la

case « Autre » et précisez.

S’il y a plusieurs propriétaires ou destinataires (ou destinataires projetés), les informations concernant la provenance

économique et l’usage que les propriétaires et/ou les destinataires (ou destinataires projetés) prévoient de faire de

l’argent liquide doivent être complétées sur des feuillets supplémentaires, comme indiqué ci-dessus. Dans ce cas, cochez

la case « Autre » et précisez « feuillets supplémentaires ».

Section 9: Signature

Indiquez la date, le lieu et le nom et signez la divulgation. Mentionnez le nombre total de feuillets supplémentaires

utilisés. Si aucun feuillet n’a été utilisé, indiquez zéro (0). Le déclarant peut cocher la case adéquate pour demander une

copie certifiée de la divulgation.

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

DÉCLARATION DE DIVULGATION D’ARGENT LIQUIDE - FEUILLET

SUPPLÉMENTAIRE

Article 4, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du

transport transfrontière de l’argent liquide

Réservé à l’administration

A. Numéro de feuillet

supplémentaire

Numéro de référence

B. Informations concernant le feuillet supplémentaire (ne choisir qu’une seule réponse. Si plusieurs réponses s’appliquent, complétez des feuillets supplémentaires

distincts pour chaque réponse supplémentaire)

B.1

☐ Suite des «Informations concernant l’argent liquide»

 Complétez la section C pour les informations complémentaires sur l’argent liquide.

B.2

☐ L’expéditeur est propriétaire d’une partie de l’argent liquide

 Complétez les sections C et D pour le montant d’argent liquide détenu.

B.3

☐ L’unique destinataire est propriétaire d’une partie de l’argent

liquide

 Complétez les sections C et D uniquement pour le montant d’argent liquide détenu, ainsi

que la section E.

B.4

☐ Destinataire ou destinataire projeté possédant une partie de

l’argent liquide

 Complétez les sections C et D uniquement pour la partie de l’argent liquide détenue,

ainsi que la section E.

B.5

☐ Propriétaire d’une partie de l’argent liquide

 Complétez les sections C et D pour le montant d’argent liquide détenu, ainsi que la

section E.

B.6

☐ Destinataire ou destinataire projeté d’une partie de l’argent

liquide

 Complétez les sections C et D.2 pour le montant d’argent liquide à recevoir, ainsi que la

section E.

C. Informations concernant l’argent liquide

Espèces

(billets et pièces)

Valeur

Devise

Valeur

Devise

1)

3)

2)

4)

Instruments négociables au

porteur

Type d’instrument négociable au porteur

Valeur

Devise

Marchandises servant de

réserves de valeur très liquides

(p.ex., l’or)

Type

Quantité

Poids total (en grammes)

Valeur

Devise

D. Provenance économique et usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide (plusieurs réponses sont possibles dans chaque sous-section D1 et D.2)

D.1. Provenance économique

D.2. Usage qu’il est prévu de faire

☐ Travail (revenus, pension, revenus de l’entreprise, etc.)

☐ Capital (dividendes, revenus d’investissements, intérêts, assurance, etc.)

☐ Vente de bien immobilier

☐ Vente de bien mobilier

☐ Prêt accordé par une personne physique

☐ Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou

société)

☐ Loterie / jeux de hasard

☐ Don / donation

☐ Héritage

☐ Transfert entre établissements financiers

☐ Autre (préciser)____________________________________________

☐ Dépenses de main-d’œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.)

☐ Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d’assurance, etc.)

☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien immobilier

☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien mobilier

☐ Remboursement d’un prêt accordé par une personne physique

☐ Remboursement d’un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit,

banque ou société)

☐ Loterie / jeux de hasard

☐ Organisation caritative

☐ Argent liquide confié au capitaine / caisse de bord

☐ Transfert entre établissements financiers

☐ Autre (préciser)______________________________________________

E. Personnes concernées

E.1. ☐ Personne physique

E.2. ☐ Personne morale

Prénom(s)

Nom

Nom(s)

Numéro

d’enregistrement

Genre

☐ masculin ☐ féminin ☐ autres

Nom du registre

Date de naissance

JJ MM AAAA

Pays d’enregistrement

Lieu de naissance

ville

pays

Numéro d’immatriculation à la TVA*

Document d’identité

☐ passeport

☐ carte

d’identité

☐ autre

(préciser)

Numéro d’enregistrement et

d’identification des opérateurs

économiques (EORI)*

Numéro du document

d’identité

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Pays de délivrance

Ville

Date de délivrance

JJ MM AAAA

Code postal*

Nationalité

Pays

Numéro d’identification

personnel*

Numéro de téléphone*

Annexe II

Partie 2

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

Adresse

Rue* et numéro*

rue

numéro

Adresse électronique*

Ville

F. Signature

Code postal*

Je certifie que le présent feuillet supplémentaire fait partie intégrante de la

déclaration de divulgation d’argent liquide à laquelle il est joint.

Pays

Signature

Nom du signataire

Numéro de téléphone*

Adresse électronique*

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez

« s.o. ».

Date

JJ MM AAAA

Lieu

ville

pays

NOTICE D’UTILISATION

Informations générales

La notice d’utilisation du formulaire de divulgation d’argent liquide s’applique également ici.

Section A: Numéro de feuillet supplémentaire

Les feuillets supplémentaires doivent être numérotés dans l’ordre consécutif (à savoir 1 sur le premier feuillet supplémentaire, 2 sur le

deuxième, etc.).

Indiquez le nombre total de feuillets supplémentaires utilisés sur la deuxième page du formulaire de déclaration de divulgation d’argent

liquide.

Section B: Informations concernant le feuillet supplémentaire

Indiquez le motif pour lequel vous remplissez le feuillet supplémentaire. Une seule réponse doit être cochée. Si plusieurs réponses

s’appliquent, utilisez un feuillet supplémentaire distinct pour chacune d’entre elles.

B.1: Suite des « Informations concernant l’argent liquide »: choisissez cette réponse uniquement lorsque l’espace disponible dans

la section 3 « Informations concernant l’argent liquide » du formulaire de déclaration de divulgation n’est pas suffisant pour

l’ensemble de l’argent liquide. Complétez la section C et passez les sections D et E.

B.2: Expéditeur et propriétaire d’une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse uniquement lorsqu’il y a plusieurs

propriétaires de l’argent liquide et que l’un d’entre eux est également l’expéditeur de l’argent liquide. Il convient de remplir un

feuillet supplémentaire distinct pour chaque propriétaire.

Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide détenu par l’expéditeur.

Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire du montant de l’argent

liquide détenu par l’expéditeur.

B.3: Unique destinataire et propriétaire d’une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse lorsqu’il y a plusieurs

propriétaires et que l’un d’entre eux est également l’unique destinataire de l’argent liquide. Il convient de remplir un feuillet

supplémentaire distinct pour chaque propriétaire supplémentaire.

Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide détenu par l’unique destinataire.

Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide détenu

par l’unique destinataire.

B.4: Destinataire ou destinataire projeté possédant une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse lorsqu’il y a plus d’un

propriétaire qui est également le destinataire (ou le destinataire projeté) de l’argent liquide. Il convient de remplir un feuillet

supplémentaire distinct pour chaque propriétaire et/ou destinataire (ou destinataire projeté) supplémentaire.

Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide détenu par le destinataire et le montant de l’argent liquide que doit

recevoir le destinataire.

Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide détenu

par le propriétaire et destinataire (ou destinataire projeté).

Il convient de compléter les informations relatives au propriétaire qui est également le destinataire (ou le destinataire projeté)

dans la sous-section E.1 s’il s’agit d’une personne physique et dans la sous-section E.2 s’il s’agit d’une personne morale.

B.5: Propriétaire d’une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse lorsqu’il y a plusieurs propriétaires. Il convient de

remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque propriétaire.

Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide détenu par le propriétaire.

Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide détenu

par le propriétaire.

Il convient de compléter les informations relatives au propriétaire dans la sous-section E.1 s’il s’agit d’une personne physique et

dans la sous-section E.2 s’il s’agit d’une personne morale.

B.6: Destinataire ou destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse lorsqu’il y a plusieurs

destinataires (ou destinataires projetés). Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque destinataire (ou

destinataire projeté).

Indiquez dans la section C la partie de l’argent liquide que doit recevoir le destinataire (ou le destinataire projeté).

Indiquez dans la sous-section D.2 l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide que doit recevoir le destinataire (ou le

destinataire projeté).

Il convient de compléter les informations relatives au destinataire projeté dans la sous-section E.1 s’il s’agit d’une personne

physique et dans la sous-section E.2 s’il s’agit d’une personne morale.

signature électronique du déclarant

ORGANISATION GÉNÉRALE

FR

FR

Section C: Informations concernant l’argent liquide

La notion d’« argent liquide » est expliquée dans la section « Informations générales » de la notice d’utilisation de la déclaration de

divulgation d’argent liquide.

Section D: Provenance économique et usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide

Cochez les cases pour indiquer la provenance économique correspondante et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide comme

indiqué à la section B. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Si aucune réponse ne s’applique, cochez la case « Autre » et précisez.

Section E: Personnes concernées

Introduisez les données à caractère personnel des personnes concernées. Il peut s’agir de personnes physiques ou de personnes

morales. Cochez la case adéquate et complétez les informations demandées.

Section F: Signature

Mentionnez la date, le lieu et le nom, signez et joignez le feuillet supplémentaire au formulaire principal de déclaration de divulgation

d’argent liquide. L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration de divulgation.

ORGANISATION GÉNÉRALE

DÉCLARATION D’ARGENT LIQUIDE

DÉCLARATION DE DIVULGATION D’ARGENT LIQUIDE

Non-déclaration

Déclaration établie d’office conformément à

l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée

☐

Non-déclaration de divulgation (délai de 30 jours

expiré)

Déclaration

de

divulgation

établie

d’office

conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la loi

précitée

☐

Déclaration incorrecte/incomplète

Déclaration établie d’office conformément à

l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée

☐

Déclaration de divulgation incorrecte/incomplète

Déclaration

de

divulgation

établie

d’office

conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la loi

précitée

☐

L’argent liquide n’a pas été mis à disposition à des

fins de contrôle

Déclaration établie d’office conformément à

l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée

☐

L’argent liquide n’a pas été mis à disposition à des

fins de contrôle

Déclaration établie d’office conformément à

l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée

☒

Informations obtenues conformément à l’article 6

de la loi précitée: argent liquide pour un montant

inférieur au seuil de 10 000 euros lorsqu’il existe

des indices que cet argent liquide est lié à une

activité criminelle

☐

Informations obtenues conformément à l’article 6,

de la loi précitée: argent liquide pour un montant

inférieur au seuil de 10 000 euros lorsqu’il existe

des indices que cet argent liquide est lié à une

activité criminelle

☐

Indices que l’argent liquide est lié à une activité

criminelle (article 7, paragraphe 1er, de la loi

précitée)

☐

Indices que l’argent liquide est lié à une activité

criminelle (article 7, paragraphe 1er, de la loi

précitée)

☐

Indices que l’argent liquide est lié à une activité

criminelle susceptible de porter atteinte aux

intérêts financiers de l’UE

☐

Indices que l’argent liquide est lié à une activité

criminelle susceptible de porter atteinte aux

intérêts financiers de l’UE

☐

Retenue temporaire

☐ Oui

Procédure de sanction engagée

☐ Oui

Recours

☐ Oui

Mode opératoire

☐ Suspicion de blanchiment de capitaux

Description

☐ Suspicion de financement du terrorisme

Fausse déclaration de la quantité d’argent liquide

☐ Montant d’argent liquide déclaré plus élevé que montant

transporté

☐ Montant d’argent liquide déclaré moins élevé que

montant transporté

☐ Présentation de faux documents/documents irréguliers

☐ Autre (préciser)

Dissimulation

FORMULAIRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de

l’argent liquide

(À compléter et à joindre, en fonction des circonstances factuelles, aux déclarations établies

d’office conformément à l’article 5, paragraphe 2, aux informations enregistrées en vertu de

l’article 6, paragraphes 1 ou 2, de la loi précitée, ainsi qu’aux déclarations obtenues en vertu

des articles 3 et 4 de la loi précitée lorsqu’il existe des indices que l’argent liquide est lié à une

activité criminelle)

Numéro de référence

Nombre total

de feuillets

Annexe III

ORGANISATION GÉNÉRALE

Sur les personnes

☐ Dans les vêtements

☐ Dans les chaussures

☐ Sur le corps

☐ Dans un orifice

☐ Ingéré

Dans les bagages

☐ Dans les bagages à main

☐ Dans les bagages

enregistrés

Description

☐ Dans des envois

☐ Dans des récipients

☐ Autre (préciser)

☐ Dans des moyens de

transport

☐ Absence de dissimulation

Signature de l’agent verbalisant

Date

signature électronique

de l’agent

ORGANISATION GÉNÉRALE

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 portant exécution de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des

exportations et modifiant le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant

des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole,

(Mém. A - 1158 du 20 décembre 2018)

modifié par

Règlement grand-ducal du 1er février 2019 (Mém. A - 61 du 11 février 2019)

Règlement grand-ducal du 1er août 2019 (Mém. A - 582 du 28 août 2019)

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2020 (Mém. A - 20 du 17 janvier 2020)

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2020 (Mém. A - 668 du 6 août 2020)

Règlement grand-ducal du 7 août 2023 (Mém. A - 499 du 9 août 2023).

Version consolidée applicable au 13 août 2023

Chapitre 1er - Office du contrôle des exportations, des importations et du transit

Section 1re – Demandes d’autorisations Les demandes d’autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d’enregistrement et les pièces justificatives y relatives sont introduites sur support papier et, sur demande préalable de l’opérateur visée pour accord par l’Office, par voie électroni

Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens de nature strictement civile sont introduites par l’utilisation du

formulaire figurant à l’annexe 2.

Elles sont accompagnées des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 5°.

AUTRES DISPOSITIONS

Section 4. Attestation de garantie

par. 1er. (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «Lorsqu’une garantie visée à l’article 5 est constituée, l’Administration des

douanes et accises délivre l’attestation de garantie, à concurrence du montant constitué. »

par. 2. La période de validité de l’attestation est fixée à deux mois à compter à partir de la date de la délivrance.

Pendant le délai de validité, l’attestation peut être utilisée pour plusieurs importations et exportations pour autant que le total

des montants dus pour les importations et exportations ne dépasse pas le montant de la garantie constituée.

par. 3. (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «L’attestation de garantie est délivrée sur demande introduite par lettre ou télécom-

munication écrite auprès de l’Administration des douanes et accises. »

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, – «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace- ments réalisés dans un même site.

Non-conformité

1. Lorsque l’Inspection du travail et des mines constate qu’un explosif muni du marquage CE de conformité et utilisé confor-

mément à sa destination risque de compromettre la sécurité, elle prend toutes les mesures provisoires utiles pour retirer cet

explosif du marché, interdire sa mise sur le marché ou sa libre circulation.

Le ministre informe immédiatement la Commission de ces mesures, en indique les raisons et, en particulier, si la

non-conformité résulte

– du non-respect des exigences essentielles,

– d’une mauvaise application des normes

ou

– d’une lacune de ces normes.

2. Lorsqu’un explosif non conforme est muni du marquage CE de conformité, le ministre prend à l’encontre de celui qui a

apposé le marquage les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats membres.

Section 2: Dispositions particulières applicables aux avocats

(Loi du 27 octobre 2010)

«1) Les avocats ne sont pas soumis aux obligations prévues à l’article 3, paragraphe (4), alinéa 5 et à l’article 5, paragraphes

(1) et (1bis) pour ce qui concerne les informations reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors d’une

consultation juridique, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou

de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de

conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant,

pendant ou après cette procédure.

2) En lieu et place d’une information ou d’une transmission de pièces directe à la cellule de renseignement financier, les

informations ou pièces visées à l’article 5 paragraphes (1) et (1 bis) doivent être fournies au bâtonnier de l’Ordre des Avocats

au tableau duquel l’avocat déclarant est inscrit conformément à la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Dans

ce cas le bâtonnier de l’Ordre des Avocats vérifie le respect des conditions prévues au paragraphe précédent et à l’article 2

point 12. Dans l’affirmative, il est tenu de transmettre les informations ou pièces reçues à la cellule de renseignement financier. »

(Loi du 25 mars 2020)

«(3) Par dérogation à l’article 3, paragraphe 6, alinéa 6, un avocat qui suspecte qu’une transaction se rapporte au blanchiment

ou au financement du terrorisme et qui peut raisonnablement penser qu’en s’acquittant de son devoir de vigilance il alerterait le

client, peut choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d’opération suspecte au bâtonnier de

l’Ordre des avocats au tableau duquel il est inscrit. Dans ce cas le bâtonnier de l’Ordre des avocats vérifie le respect des condi-

tions prévues au paragraphe 1er et à l’article 2, paragraphe 1er, point 12. Dans l’affirmative, il est tenu de transmettre la décla-

ration d’opération suspecte à la CRF. »

(. . . ) (supprimé par la loi du 13 février 2018)

(Loi du 25 mars 2020 - système électronique central)

« «Section 3 : Dispositions particulières applicables en cas de transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une

adresse auto-hébergée»1

Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 (Mém. A - 199 du 23 septembre 2011, p. 3621) Version consolidée applicable au 27 septembre 2011 Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est modifié comme suit

Exécution.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 21 décembre 2012 portant modification

1) du Code du travail;

2) du Code pénal;

3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

4) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2.

l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie;

5) de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des

classes moyennes;

6) de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional;

7) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

8) de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation;

9) de la loi du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle

des ressources naturelles.

(Mém. A - 296 du 31 décembre 2012, p. 4698; doc. parl. 6404; dir. 2009/52/CE;

Rectificatif: Mém. A - 15 du 29 janvier 2013, p. 300)

Chapitre VI – Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires Le premier alinéa de l’article L. 142-3 du Code du travail est modifié comme suit

La loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines est abrogée.

Chapitre 2.- Identification, garantie et emballage

Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées, d’une manière

bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indélébiles, sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à l’emballage

a) -

pour les engrais CE : la mention «Engrais CE» en lettres capitales;

pour les autres produits: la désignation «engrais» pour les produits figurant aux annexes I à IV, «engrais calcaire»

pour les produits figurant à l’annexe V B, «amendement organique du sol» pour les produits figurant à l’annexe VI,

à moins que ces désignations ne figurent déjà dans la dénomination du type concerné;

b) la dénomination du type telle qu’elle figure à la colonne a) des annexes avec les qualifications prescrites ou admises.

Lorsqu’une teneur en éléments secondaires est mentionnée, la dénomination du type d’engrais figurant à l’annexe I à IV

doit être complétée par la mention «contenant du ... » suivie soit du nom des éléments simples présents dont question

dans cet alinéa ou de leur symbole chimique.

Lorsqu’à un type d’engrais, visé aux annexes I à IV et V A, des oligo-éléments ont été ajoutés, la dénomination du type

doit être complétée par l’une des mentions suivantes

«avec oligo-éléments»;

«avec ... » suivi du ou des noms des oligo-éléments présents ou de leurs symboles chimiques.

Lorsque plusieurs oligo-éléments sont présents, ils doivent être énumérés dans l’ordre alphabétique de leur symbole

chimique: B, Co, Fu, Fe, Mn, Mo, Zn.

La dénomination du type des engrais composés figurant aux annexes I à IV doit être suivie de trois nombres séparés

pour les engrais NPK de deux nombres séparés pour les engrais NP, PK et NK. Ces nombres indiquent les teneurs en

azote, en anhydride phosphorique et en oxyde de potassium dans l’ordre déterminé par la dénomination.

Lorsqu’une teneur en éléments secondaires est indiquée, la dénomination du type des engrais composés, complétée par

les nombres qui indiquent les teneurs en azote, en anhydride phosphorique et en oxyde de potassium, peut être suivie

des nombres qui représentent les teneurs en calcium, en oxyde de calcium, en oxyde de magnésium, en oxyde de

sodium et en anhydride sulfurique, ces derniers étant inscrits entre parenthèses et l’ordre ci-dessus étant respecté.

AUTRES DISPOSITIONS

Seuls les nombres qui indiquent les teneurs en éléments majeurs et secondaires figurent à la suite de la dénomination

du type.

c) les teneurs ou nombres garantis pour chaque qualité substantielle et les teneurs garanties en formes et/ou solubilités

prescrites par le présent règlement et à la colonne d) des annexes;

d) sauf pour les amendements organiques du sol, le poids net ou brut garanti. En cas d’indication du poids brut, le poids de

la tare doit être indiqué à côté; pour les produits fluides, le volume peut être ajouté;

e) le nom ou la raison sociale ou la marque déposée ainsi que l’adresse du responsable de la commercialisation ayant son

siège à l’intérieur de la Communauté Economique Européenne;

f) les engrais fluides doivent être pourvus d’indications concernant notamment la température de stockage et la prévention

d’accidents durant le stockage.

g) pour les engrais figurant à l’annexe VII, la mention «A n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses

appropriées».

En outre, pour les produits de l’annexe VII dans lesquels un seul oligo-élément est garanti et lorsque cet oligo-élément

est présent sous forme chélatée, l’intervalle de pH assurant une bonne stabilité de la fraction chélatée devra être indiquée

sur l’étiquette.

Toutefois, dans le cas d’emballages contenant une quantité de produit emballé supérieure à 100 kilogrammes, et dans le cas

du transport et de la livraison en camion-silo ou en camion-citerne qui sont munis des scellés prévus à l’article 11, il est permis

que les indications visées sous a) à g) figurent seulement sur les documents d’accompagnement visés à l’article 9.

La qualification «enrichi» doit être ajoutée à la dénomination des produits figurant à l’annexe VI lorsqu’un engrais azoté, un

engrais phosphaté (à l’exclusion de phosphate naturel, de phosphate naturel partiellement solubilisé et de phosphate alumino-

calcique) ou lorsqu’un engrais potassique a été incorporé à ces produits. Dans ces cas, les garanties prévues à l’article 13 e),

doivent être indiquées.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 (Mém. A - 143 du 19 juillet 2011, p. 2008; dir. 2001/46 et 2003/7/CE).

S’il est constaté, sur une base d’une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d’une nouvelle évaluation

des données existantes, intervenues depuis l’entrée en vigueur du présent règlement, que l’emploi de l’un des additifs autorisés

ou son utilisation dans les conditions éventuellement fixées, présente un danger pour la santé animale ou humaine, ou pour

l’environnement, tout en étant conforme aux dispositions du présent règlement, l’application des dispositions en question peut

être suspendue ou restreinte provisoirement. Les autres Etats membres et la Commission CE sont informés des mesures prises

avec indication précise des motifs justifiant la décision. Ces mesures de sauvegarde, prises pour le territoire du Grand-Duché,

ne peuvent être maintenues que jusqu’à la mise en vigueur des mesures prises par la Commission CE.

TENEURS EN ADDITIFS DANS LES ALIMENTS COMPLEMENTAIRES

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 (Mém. A - 142 du 17 août 2010, p. 2470; dir 2009/141/CE et 2010/6/UE).

Si en raison de nouvelles données ou d’une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l’adoption des

dispositions en cause, il est démontré qu’une teneur maximale fixée à l’annexe ou qu’une substance indésirable non mentionnée

dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l’environnement, cette teneur peut être provi-

soirement réduite, une nouvelle teneur maximale être fixée ou bien la présence de la substance indésirable peut être interdite

dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Dans ce cas, l’autorité compétente en informe immédiatement les autres

Etats membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Les ateliers de fabrication du pain, les magasins servant à la vente et les véhicules servant au transport et à la vente de pain,

doivent être tenus dans un état de propreté parfaite.

Il est interdit de déposer ou de maintenir dans les lieux de fabrication ou d’offre en vente des pains et dans des véhicules

servant à transporter ceux-ci, des objets susceptibles de nuire à la qualité des pains.

Section 1re - Demandes d’autorisations Les demandes d’autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d’enregistrement et les pièces justificatives y relatives sont introduites sur support papier et, sur demande préalable de l’opérateur visée pour accord par l’Office, par voie électroni

Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens de nature strictement civile sont introduites par l’utilisation du formu-

laire figurant à l’annexe 2.

Elles sont accompagnées des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 5°.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Points de vente en plein air.

Sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pard’autres règlements pour certaines catégories déter-

minées de denrées, l’étalage et la vente de denrées alimentaires à l’extérieur des magasins ou en plein air ne sont autorisés

que dans les conditions suivantes

1° Les comptoirs de vente et les étalages doivent être à une hauteur minimum de 70 cm au-dessus du sol. A l’exception de

ceux pour la vente de fruits et légumes frais, ils doivent être à l’abri du soleil, des intempéries et des insectes.

2° Les denrées alimentaires facilement altérables doivent être conservées dans une enceinte réfrigérée.

3° Les poissons frais et crustacés doivent être présentés sur un lit réfrigérant (glace, plaque réfrigérante).

4° Les mollusques tels que huîtres, moules et escargots comestibles et autres coquillages ne doivent pas être présentés

ouverts à la vente ni à une température supérieure à + 10° C.

5° Les fromages frais en vrac, fermentés ou cuits, doivent être protégés par des cloisons vitrées ou des cloches.

6° Les produits de la boulangerie, de la confiserie et de la chocolaterie, non emballés à l’origine, doivent être protégés

contre les pollutions par des cloisons transparentes sur les faces supérieures et latérales ainsi que du côté du public.

chapitre VIII ou chapitre IX;

1. L’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement ou des centres de reconditionnement doit prendre toutes les mesures

nécessaires pour que, à tous les stades de la production ou du reconditionnement, les prescriptions pertinentes du présent

règlement soient observées.

A cet effet, il doit effectuer des auto-contrôles constants fondés sur les principes suivants

identification des points critiques dans son établissement en fonction des procédés utilisés;

établissement et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques,

prélèvement d’échantillons pour analyse dans un laboratoire approuvé par le Ministre de la Santé, aux fins de contrôle

des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent

règlement,

AUTRES DISPOSITIONS

conservation d’une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément aux tirets précédents en vue

de leur présentation à l’autorité compétente. Les résultats de différents contrôles et tests seront notamment conservés

pendant une période de deux ans au moins, sauf pour les produits visés au paragraphe 2 pour lesquels ce délai peut

être ramené à six mois après la date de conservabilité minimale du produit,

garanties en matière de gestion du maquage de salubrité,notamment des étiquettes portant la marque de salubrité,

si le résultat de l’examen de laboratoire ou toute autre information dont il dispose révèle l’existence d’un risque sanitaire

grave, il doit informer le vétérinaire officiel,

en cas de risques immédiats pour la santé humaine, retrait du marché de la quantité de produits obtenus dans des

conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantité retirée de la mise

sur le marché doit rester sous la surveillance et la responsabilité du vétérinaire officiel jusqu’à ce qu’elle soit détruite,

utilisée à des fins autres que la consommation humaine ou, après autorisation par ce vétérinaire, retraitée de manière

appropriée en vue d’en assurer la sûreté,

les exigences prévues aux premier et deuxième tirets doivent être déterminées avec le vétérinaire officiel qui doit en

contrôler régulièrement le respect.

2. Pour les produits à base de viande qui ne peuvent être conservés à température ambiante, l’exploitant ou le gestionnaire

de l’établissement ou du centre de reconditionnement doit faire apparaître, aux fins de contrôle, de manière visible et lisible sur

l’emballage du produit, la température à laquelle le produit doit être transporté et entreposé ainsi que la date de durabilité

minimale ou, dans le cas de produits microbiologiquement périssables, la date limite de consommation.

3. L’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement doit disposer ou mettre en place un programme de formation du personnel

permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production, sauf

si ledit personnel dispose déjà d’une qualification suffisante sanctionnée par un diplôme. Ce programme de formation pourra

revêtir un caractère spécifique pour les établissements visés à l’article 9.

Le vétérinaire officiel responsable de l’établissement doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme.

loi, acquise au moyen d’une formation ou par d’autres moyens.

Utilisation des produits phytopharmaceutiques

(1) Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée.

Une utilisation appropriée inclut l’application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions

fixées lors de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques et mentionnées sur l’étiquetage. Elle est en outre conforme aux

dispositions prévues par la présente loi et les règlements d’exécution pris en vertu de cette loi, et en particulier aux principes

généraux de lutte intégrée contre les ennemis des cultures figurant à l’annexe III de la présente loi.

(2) Un règlement grand-ducal fixe toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures

à faible apport en produits phytopharmaceutiques, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de

sorte que les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques se reportent sur les pratiques et produits présentant

le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même

problème d’ennemis des cultures.

La lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en produits phytopharmaceutiques comprend la lutte intégrée contre

les ennemis des cultures ainsi que l’agriculture biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin

2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2021 (Mém. A - 517 du 12 juillet 2021; doc. parl. 7731; dir. (UE) 2020/177).

1. Une variété n’est admise au catalogue des variétés de vigne qu’après un examen officiel effectué en culture et portant sur

un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété et de déterminer si la variété est stable, distincte,

homogène et stable. Lors de l’examen, il est tenu compte des prescriptions communautaires concernant les caractères sur

lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces et concernant les conditions minimales relatives à

l’exécution des examens.

2. Une variété n’est admise au catalogue des variétés de vigne qu’après un examen officiel effectué en culture pour déter-

miner si cette variété possède une valeur culturale et d’utilisation satisfaisante.

3. Les demandes d’admission sont à adresser à l’Institut viti-vinicole. Lors du dépôt de la demande d’admission, le demandeur

doit indiquer si la variété a déjà fait l’objet d’une demande dans un autre pays, de quel pays il s’agit et le résultat de la demande.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

1. Le ministre peut, par décision motivée, interdire, en tout ou en partie, pour une durée ne dépassant pas un an, aux

usagers des transports publics qui contreviennent aux prescriptions en matière d’ordre et de sécurité dans les transports

publics, l’accès et le séjour dans les moyens de transports publics, dans les gares ferroviaires et routières et aux arrêts.

2. La décision est prise après que l’intéressé a été invité par lettre recommandée à présenter ses explications et moyens de

défense, dans un délai de 15 jours de la réception de ladite lettre recommandée.

3. La décision est notifiée à l’intéressé. Une information est faite à la police grand-ducale et à l’administration des douanes

et accises. La décision est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Elle est exécutoire à partir

du jour de la notification.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

Obligations des fabricants.

(1) Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs appareils sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués confor-

mément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

(2) Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe II ou à l’annexe III et mettent ou font mettre en

oeuvre la procédure d’évaluation de la conformité pertinente visée à l’article 14.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que l’appareil respecte les exigences applicables, les fabricants

établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

(3) Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la

mise sur le marché de l’appareil.

(4) Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la

présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’appareil ainsi que des

modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’appareil

est déclarée.

(5) Les fabricants s’assurent que les appareils qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série, ou

un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’appareil ne le permet pas, que les informa-

tions requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’appareil.

(6) Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent

être contactés sur l’appareil ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’appareil.

L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres

arabes.

(7) Les fabricants veillent à ce que l’appareil soit accompagné d’instructions et des informations visées à l’article 18, rédigées

dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces

informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

(8) Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un appareil qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme

à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le

rappeler, si nécessaire. En outre, si l’appareil présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de

la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la nonconformité et toute mesure corrective adoptée.

AUTRES DISPOSITIONS

(9) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informa-

tions et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’appareil

à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils

coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les

risques présentés par des appareils qu’ils ont mis sur le marché.

règlement, sauf si l’équipement est disponible dans le commerce.

1.

Le Service de l’Energie de l’Etat présume conformes aux exigences de protection visées à l’article 4 les appareils qui

sont conformes

a) aux normes nationales les concernant, transposant les normes harmonisées dont les références ont fait l’objet d’une

publication au Journal officiel des Communautés européennes ou

b) aux normes nationales les concernant, dans la mesure où, dans les domaines couverts par de telles normes, des

normes harmonisées n’existent pas et pour autant que la Commission ait notifié au Service de l’Energie de l’Etat

celles desdites normes qui bénéficient de la présomption de conformité aux exigences de protection visées à l’article 4.

2. Le Service de l’Energie de l’Etat accepte que les appareils pour lesquels le fabricant n’a pas appliqué, ou n’a appliqué

qu’en partie, les normes fixées à l’article 7,ou en l’absence de normes, soient présumés conformes aux exigences de

protection visées à l’article 4 lorsque leur conformité avec ces exigences est attestée par le moyen d’attestation prévu à

l’article 9 paragraphe 2.

Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 (Mém. A - 150 du 16 mars 2020; dir. (UE) 2019/1258).

1. Les unités de mesure reconnues, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par lesquels elles sont

désignées, sont

a) les unités d’angle plan

le tour, qui est l’angle entre deux rayons d’un cercle qui interceptent sur la circonférence de ce cercle un arc d’une

longueur égale à cette circonférence;

le degré (°), qui est l’angle entre deux rayons d’un cercle qui interceptent sur la circonférence de ce cercle un arc

d’une longueur égale à 1/360 de cette circonférence;

le grade ou gon (gon), qui est l’angle entre deux rayons d’un cercle qui interceptent sur une circonférence de ce

cercle un arc d’une longueur égale à 1/400 de cette circonférence;

la minute (‘), qui vaut π/10 800 rad;

la seconde (‘‘), qui vaut π/648 000 rad;

b) les unités de temps suivantes

la minute (min) qui est égale à 60 s;

l’heure (h) qui est égale à 3 600 s;

le jour (d) qui est égal à 86 400 s;

(Règl. g.-d. du 23 février 2001)

«c) les unités utilisées avec le SI et dont les valeurs en SI sont obtenues expérimentalement

l’unité de masse atomique unifiée (u) est égale à 1/12 de la masse d’un atome du nucléide 12C

l’électronvolt (eV) est l’énergie cinétique acquise par un électron qui passe par une différence de potentiel de 1 volt

dans le vide. »

AUTRES DISPOSITIONS

d) les unités admises uniquement dans des domaines d’application spécialisés

la dioptrie, unité de vergence des systèmes optiques. La dioptrie est la vergence d’un système optique qui a une

distance focale de 1 mètre dans un milieu dont l’indice de réfraction est égal à 1;

le carat métrique, unité de masse de pierres précieuses. Le carat est égal à 2 x 10-4 kg;

l’are (a), unité d’aire ou de superficie des surfaces agraires et des fonds. L’are est égal à 100 m2;

le tex (tex), unité de masse linéique des fibres et des fils. Le tex est égal à 10-6 kg· m-1.

(Règl. g.-d. du 9 mai 1986)

«-

le millimètre de mercure (mm Hg), unité de pression sanguine et de pression des autres fluides corporels. Le milli-

mètre de mercure est égal à 133,322 Pa;

le barn (b), unité de section efficace. Le barn est égal à 10-28 m2. »

2. Sont reconnues pour la mesure de la radioactivité, outre le becquerel, le gray et le sievert, prévus à l’article 6 du présent

règlement, les unités de mesure suivantes

a) le curie (Ci), unité d’activité d’une source radioactive. Le curie est égal à 3,7· 1010 Bq;

b) le rad (rad), unité de dose absorbée. Le rad est égal à 10-2 Gy;

c) le rem (rem), unité d’équivalent de dose. Le rem est égal à 10-2 Sv;

d) le röntgen (R), unité d’exposition des rayonnements γ ou X.

e) Le röntgen est égal à 2,58 · 10-4 C·kg-1.

(Règl. g.-d. du 11 mars 2020)

«La reconnaissance des curie, rad, rem et röntgen a expiré par règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 concernant l’expi-

ration de la reconnaissance de certaines unités de mesure pour le 1er janvier 1992. »

Chapitre «III»1 Les documents de bord

Sauf les exemptions prévues aux numéros 1. 1. 3. 1 à 1. 1. 3. 5 du RID, le personnel de conduite de trains comportant des

wagons affectés au transport de marchandises dangereuses doit exhiber sur réquisition des agents de contrôle désignés à

l’article 27 les documents ci-après

a)

les documents de transports prévus aux numéros 5. 4. 1 et 5. 4. 2 du RID couvrant toutes les matières dangereuses

transportées;

(Règl. g.-d. du 23 février 2008)

«b) lors du transport, un document officiel d’identification en cours de validité pour chaque membre de l’équipage, muni de

la photographie du titulaire;»

«c)»2 la copie de l’accord prévu au numéro 5. 4. 1. 2. 1. c) ou la copie de l’agrément prévu au numéro 5. 4. 1. 2. 3. 3 établi par

l’autorité compétente du lieu de chargement de la marchandise dangereuse dans un wagon ou un grand conteneur

lorsque cet accord ou agrément est prévu par le RID (aux numéros 2. 2. 41. 1. 13 et 2. 2. 52. 1. 8 respectivement);

«d)» une copie du texte principal du ou des accord(s) particulier(s) conclu(s) conformément au chapitre 1. 5 du RID, dans le

cas où le transport s’effectue sur la base d’un tel (de tels) accord(s).

En vue de se conformer aux dispositions du présent article, il peut être recouru aux techniques de traitement électro-

nique de l’information (TEI) ou d’échange de données informatisées (EDI) pour faciliter l’établissement des documents

ou les remplacer, à condition que les procédures utilisées pour la saisie, le stockage et le traitement des données

électroniques permettent de satisfaire, de façon au moins équivalente à l’utilisation de documents sur papier, aux

exigences juridiques en matière de force probante et de disponibilité des données en cours de transport.

(Règl. g.-d. du 23 février 2008)

«Art. 8.

La lettre de voiture, qui sert comme document de transport, est établie soit par l’expéditeur, soit selon les instructions écrites

de celui-ci et doit contenir les mentions prévues par les prescriptions particulières à chaque classe selon le numéro 5. 4. 1. 1. 1

du RID, à savoir:»

(Règl. g.-d. du 30 mars 2007)

«– le numéro ONU précédé des lettres «UN»;

– la désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant, avec le nom technique, chimique ou biologique;

– pour les matières et objets de toutes classes: les numéros de modèles d’étiquettes de danger. Dans le cas de plusieurs

numéros de modèles, les numéros qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses. Pour les matières et

objets pour lesquels aucun modèle n’est indiqué, il faut indiquer en lieu et place leur classe;

– pour les matières et objets de la classe 1: le code de classification;

– pour les matières radioactives de la classe 7: le numéro de classe;

– le cas échéant, le groupe d’emballage attribué à la matière ou à l’objet pouvant être précédé des lettres «GE» ou,

lorsqu’une autre langue que le français est utilisée, des initiales correspondant aux mots «groupe d’emballage» dans la

langue utilisée;

– le nombre et la description des colis;

– à l’exception des moyens de confinement vides, non nettoyés, la quantité totale de chaque marchandise dangereuse

caractérisée par son numéro ONU, sa désignation officielle de transport et du groupe d’emballage (exprimée en volume

ou en masse brute ou en masse nette selon le cas);

– le nom et l’adresse de l’expéditeur;

– le nom et l’adresse du ou des destinataire(s);

– une déclaration conforme aux dispositions de tout accord particulier, conclu conformément au chapitre 1. 5 du RID. »

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Période couverte par le droit d’usage

Convention et qui sont nécessaires aux fins prévues à ses articles 95 à 100.

Notre Ministre de la Force publique et Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de

données sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Loi du 27 mai 2004 portant approbation

- d’une Déclaration solennelle, exprimant la volonté du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique

de renforcer leur coopération sur la base des liens de confiance qui se sont développés dans le passé,

- du Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002 et de la nouvelle Convention coordonnée instituant

l’Union économique belgo-luxembourgeoise en résultant,

- du Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation de la Convention établissant entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits

d’accises perçus sur les alcools, du 23 mai 1935,

- du Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole spécial entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la Belgique relatif à l’agriculture, du 29 janvier 1963,

- du Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole entre le Grand-Duché de

Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire et de son Protocole d’exécution, du 9

mars 1981,

- de l’Acte final, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

(Mém. A - 89 du 17 juin 2004, p. 1514; doc. parl. 5290)

règlement grand-ducal prévu à l’article 7.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions d’exécution des dispositions de la présente loi.

Ce règlement déterminera notamment

a) les conditions d’octroi et de retrait des autorisations;

b) abrogé (Loi du 17 novembre 1978);

c) les prescriptions relatives aux documents de transport;

d) les mesures de contrôle susceptibles de garantir la bonne exécution de la présente loi.

Le règlement pourra également déterminer

a) les renseignements statistiques à fournir par les transporteurs;

b) les conditions d’assurance auxquelles sont soumises les choses qui font l’objet d’un transport rémunéré tombant sous

l’application de la présente loi, ainsi que les exonérations éventuelles.

(Loi du 29 juin 1978)

«c) les mesures et dispositions nécessaires pour assurer la police et la sûreté des services de transport réguliers de

personnes. »

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 (Mém. A - 634 du 5 octobre 2023).

Les tarifs des entreprises de dépannage et de pompes funèbres et autres prestataires de services techniques, non visés par

les articles 3 et 4, réquisitionnés, convoqués ou désignés par une autorité judiciaire et par la Police grand-ducale, sont calculés

par rapport à la durée des prestations qui en découlent dans une situation donnée et fixés à « 71 »1 euros par heure de travail.

(Règl. g.-d. du 30 décembre 2011)

«L’indemnité kilométrique est fixée à 3,00 euros.

«Lorsque des prestations spécifiques s’avèrent nécessaires, celles-ci sont remboursées sur présentation d’une déclaration

motivée.

Les factures accompagnées de la réquisition indiquant de façon détaillée la prestation à réaliser sont transmises par le

prestataire au Ministre de la Justice aux fins de liquidation.

Une copie de la réquisition est envoyée par l’agent requérant directement aux autorités judiciaires concernées.

En cas de rectification éventuelle de la facture par l’ordonnateur, le prestataire est entendu en ses explications. »

Loi générale sur les douanes et accises 1, 2, 3 «Chapitre Ier. - Définitions, dette douanière et prise en compte, généralités (. . .)4 »5 «Section I. Définitions»6 (Rmin. du 9 octobre 1981 - arrêté royal belge du 26 août 1981)

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre III. - Dispositions relatives aux entrepôts du type F A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public, le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

La commune, l’autre personne morale de droit public ou l’organisme d’intérêt public fournit les locaux d’entreposage ainsi

que les locaux nécessaires aux fonctionnaires chargés de la surveillance et de la vérification.

La commune, l’autre personne morale de droit public ou l’organisme d’intérêt public prend à sa charge les frais de chauffage

et d’éclairage de ces locaux. Elle pourvoit à leur entretien et fait effectuer sans délai les réparations qu’ils exigent.

décision 2002/358/CE du Conseil « et conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée »4.

Taxe sur la consommation de gaz naturel

(1) En application de l’article 61 (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, le taux de la

taxe «gaz naturel» varie selon des catégories qui sont déterminées en fonction des besoins et de la consommation constatée

à un point de fourniture. Ces catégories sont déterminées comme suit

a) les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle inférieure ou égale à cinq cent cinquante

mille kilowattheure font partie de la catégorie A;

b) les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle supérieure à cinq cent cinquante mille

kilowattheure font partie de la catégorie B, à l’exception de ceux de la catégorie C1, C2 et D;

(Loi du 23 décembre 2022)

«c) les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kilowattheure et

utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés métallurgiques ou minéralogiques

font partie de la catégorie C1 ;»

(Loi du 19 décembre 2020)

«c)bis les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à « quatre millions cent mille kilowattheure »1

et participant au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, au sens de la loi du 15 décembre 2020

relative au climat, hormis ceux de la catégorie D, font partie de la catégorie C1bis ; »

d) les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kilowattheure et dont

les débiteurs de la taxe s’engagent à la réalisation d’une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale

par accord à conclure entre le Gouvernement et l’entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette

entreprise font partie de la catégorie C2. L’accord à conclure sera doté d’une clause de sanction en cas de non-respect des

engagements. En absence d’un accord conclu, les points de comptage concernés font d’office partie de la catégorie B;

e) les points de comptage utilisant le gaz naturel pour la production d’électricité font partie de la catégorie D.

Les modalités d’agrément des points de comptage de la catégorie C1 peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

(2) Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l’administration des douanes et accises.

(3) Chaque client final est redevable de la taxe «gaz naturel» qui est égale à la somme des taxes dues pour chaque point de

comptage.

(4) En application de l’article 61 (4) de la même loi, les taux de la taxe «gaz naturel» sont fixés comme suit

a) le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie A de la loi susmentionnée est fixé à 0,108 cent par kilowattheure

consommé;

b) le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie B est fixé à 0,054 cent par kilowattheure consommé;

« c) le taux de la taxe « gaz naturel » des catégories C1 et C1bis est fixé à 0,005 cent par kilowattheure consommé ; »1

1 Remplacé par la loi du 23 décembre 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

d) le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie C2 est fixé à 0,030 cent par kilowattheure consommé;

e) le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie D est fixé à 0 cent par kilowattheure consommé.

(5) En application de la présente loi et pour les besoins du calcul de la taxe «gaz naturel», la quantité d’énergie à considérer

(exprimée en kilowattheure ) est calculée à partir du volume brut de gaz naturel (exprimé en mètre cube) moyennant le pouvoir

calorifique supérieur du mètre cube brut qui est fixé à 10,99 kilowattheure par mètre cube.

Pour les catégories C1, « C1bis, »1 C2 et D, la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kilowattheure) est celle relevée

au point de comptage respectif par le gestionnaire de réseau.

(6) Le gaz naturel consommé en tant que carburant est exonéré de la taxe de consommation sur le gaz naturel.

Chapitre premier – Interdiction du travail clandestin (1) Le travail clandestin est interdit.

571-7.

Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement a la faculté de transiger sur l’amende toutes les

fois qu’il juge que le paiement d’une somme égale ou inférieure à 5. 000 euros constitue une sanction suffisante. La

transaction peut intervenir tant que le tribunal n’a pas été saisi par renvoi ou par citation directe. Le ministre peut

déléguer le pouvoir de transiger à un ou plusieurs fonctionnaires.

L’acte constatant la transaction précise les faits retenus à charge de la personne concernée et les qualifie au regard des

articles L. 571-1 et L. 571-2.

La transaction éteint l’action publique.

Chapitre II – Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

L’article 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

est modifié comme suit

«a) Les commissaires de district, les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police ainsi que

les agents de la carrière du cantonnier de l’Administration des Ponts et Chaussées spécialement habilités à cet effet par

le Directeur de l’Administration sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires et de

dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions.

b) Les agents de l’Administration des douanes et accises et les fonctionnaires et agents du service du contrôle des trans-

ports routiers sont autorisés, dans l’exercice des fonctions qui leurs sont conférées par la législation sur les transports

routiers et la circulation routière, à se faire exhiber les documents prescrits par les dispositions réglementaires prises en

vertu de la présente loi. »

Section 1 - Surveillance des professionnels

Exercice des pouvoirs de surveillance par les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation

(1) Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation assurent un suivi effectif du respect par les professionnels de

leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et prennent

les mesures nécessaires à cet effet. »

(Loi du 25 mars 2020)

«(1bis) Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation fournissent aux professionnels des informations sur les

pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme et notamment sur les préoccupations suscitées par les défaillances des dispositifs de lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme des pays concernés.

Les autorités de contrôle peuvent imposer aux établissements de crédit et aux établissements financiers d’adopter une ou

plusieurs des mesures de vigilance renforcées et proportionnées aux risques énoncées à l’article 3-2, paragraphe (2) à

(2quater), dans le cadre de relations d’affaires et de transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques impli-

quant de tels pays. »

(Loi du 13 février 2018)

«(2) Lorsqu’un professionnel ayant son siège social dans un autre État membre exploite des établissements au Luxem-

bourg, les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation surveillent le respect par les établissements exploités au Luxem-

bourg des obligations (. . . )1 prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 «,»1 7 «et 8-3, paragraphe (3) ou»1 par les

mesures prises pour leur exécution.

Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation coopèrent avec leur homologue respectif de l’État membre dans

lequel se trouve le siège social du professionnel afin d’assurer une surveillance efficace du respect des exigences de la

présente loi, des mesures prises pour son exécution et de la directive (UE) 2015/849. »

(Loi du 25 mars 2020)

«Dans le cas d’établissements de crédit et de personnes visées à l’article 1er, paragraphe (3bis), lettres a) à e) et g) établis

dans d’autres Etats membres qui font partie d’un groupe dont la société mère est établie au Luxembourg, la CSSF et le CAA

coopèrent avec leurs homologues des Etats membres dans lesquels les établissements qui font partie du groupe sont établis

afin d’assurer le respect par ces établissements des dispositions nationales de l’Etat membre en question transposant la

directive (UE) 2015/849.

Dans les cas visés à l’alinéa 3, la CSSF et le CAA surveillent la mise en œuvre effective des politiques et procédures à

l’échelle du groupe visées à l’article 4-1, paragraphe (1).

Dans le cas d’établissements de crédit et de personnes visées à l’article 1er, paragraphe (3bis), lettres a) à e) et g) établis au

Luxembourg qui font partie d’un groupe dont la société mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF et le CAA

coopèrent avec leur homologue de l’Etat membre dans lequel la société mère est établie aux fins de la surveillance de la mise

en œuvre effective des politiques et procédures à l’échelle du groupe visées à l’article 45, paragraphe 1, de la directive (UE)

2015/849. »

(Loi du 13 février 2018)

«(3) Dans le cas des émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE du

Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie

électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE

et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, dénommée ci-après «directive 2009/110/CE», et des prestataires de

services de paiement au sens de «l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366»1, qui sont établis au Luxembourg sous

une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre, la surveillance visée au

1 Supprimé/remplacé par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

paragraphe (2), alinéa 1er, peut comporter l’adoption de mesures appropriées et proportionnées sur la base de l’article 8-4 afin

de remédier aux manquements graves nécessitant une intervention «immédiate»1. Ces mesures sont temporaires et prennent

fin lorsqu’il a été remédié aux manquements relevés, y compris avec l’aide des autorités de contrôle de l’État membre dans

lequel le professionnel a son siège social ou en collaboration avec celles-ci.

Les émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE « , »2 les prestataires de

services de paiement au sens de «l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366»1 « et les prestataires de services sur

crypto-actifs »3 « l’entité exerçant ses activités sur une base transfrontière »2 sous une forme autre que celle de la succursale

et dont le siège social est situé dans un autre État membre «et qui remplissent au moins un des critères prévus par les mesures

prises pour l’exécution de l’article 45 (9) de la directive (UE) 2015/849»1, nomment un point de contact central au Luxembourg

afin de veiller, au nom de « l’entité exerçant ses activités sur une base transfrontière »2, au respect des règles en matière de

lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et de faciliter la surveillance de la part «de la CSSF»1. Le

point de contact central au Luxembourg fournit «à la CSSF»1, à «sa»1 demande, tout document et toute information nécessaires

à l’exercice de «ses»1 fonctions dans les limites définies par la présente loi.

(4) Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation mettent en œuvre une approche de surveillance fondée sur les

risques. Dans la mise en œuvre de cette approche, les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation

a) veillent à ce qu’elles aient une bonne compréhension des risques de blanchiment et de financement du terrorisme

existant au Luxembourg;

b) ont accès sur site et hors site à toutes les informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux

spécifiquement liés aux clients, aux produits et aux services des professionnels; et»

(Loi du 25 mars 2020)

«c) fondent la fréquence et l’intensité de la surveillance sur site et hors site des professionnels sur

i)

les risques de blanchiment ou de financement du terrorisme et les politiques, les contrôles et procédures internes

du professionnel ou du groupe auquel il appartient, tels qu’identifiés dans le cadre de l’évaluation du profil de risque

du professionnel ou du groupe réalisée par l’autorité de contrôle ou l’organisme d’autorégulation ;

ii) les caractéristiques des professionnels soumis à la présente loi et de leurs groupes financiers, notamment la

diversité et le nombre des professionnels et le degré de discrétion qui leur est accordé en vertu de l’approche fondée

sur les risques ; et

iii) les risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg. »

(Loi du 25 février 2021)

«Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les autorités de contrôle et les

organismes d’autorégulation tiennent compte des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe

IV. »

(Loi du 13 février 2018)

«(5) L’évaluation du profil des professionnels en termes de risques de blanchiment et de financement du terrorisme, y

compris les risques de non-respect, est réexaminée par les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation à la fois de

façon périodique et lorsqu’interviennent des évènements ou des changements majeurs dans leur gestion et leurs activités.

(6) Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation prennent en compte la marge d’appréciation laissée au profes-

sionnel, et examinent de manière appropriée les évaluations de risques sous-tendant ce pouvoir d’appréciation, ainsi que

l’adéquation et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures internes.

publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle

Sanctions et autres mesures répressives

(1) Les organes compétents des organismes d’autorégulation ont le pouvoir d’infliger les sanctions et de prendre les autres

mesures prévues au paragraphe (2) à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément

à l’article 2-1 qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3, paragraphe (3)

ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants

effectifs ou des autres personnes soumises à leur pouvoir de surveillance, responsables du non-respect par le professionnel de

ses obligations.

(2) En cas de violation des dispositions visées au paragraphe (1), les organes compétents au sein des organismes d’auto-

régulation ont le pouvoir d’infliger les sanctions suivantes et de prendre les mesures suivantes

a) un avertissement ;

b) un blâme ;

c) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;

d) l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans

i) d’exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 1, paragraphe (8) et à l’article 2, paragraphe (1), point

12 ;

ii) d’exercer des fonctions de direction au sein de professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif confor-

mément à l’article 2-1, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’un tel

professionnel ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ;

e) la suspension temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, du droit d’exercer la profession ;

f) l’interdiction à vie de l’exercice de la profession ou la destitution ;

g) des amendes d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation, lorsqu’il est possible de

déterminer celui-ci, ou d’un montant maximal de 1. 000. 000 d’euros.

(3) Les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250. 000

euros à l’égard des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs prévus

aux articles 8-2bis, paragraphe (1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 8-2bis,

paragraphe (1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être

incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 8-2bis, paragraphe (1).

Les organismes d’autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250. 000 euros à l’égard des professionnels

soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l’article 2-1 qui ne se sont pas conformés à l’interdiction prévue à l’article

8-3, paragraphe (3), alinéa 1er, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des

autres personnes responsables du non-respect de cette interdiction.

AUTRES DISPOSITIONS

publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle

Exercice des pouvoirs de sanction

(1) Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions, les organismes d’autorégulation tiennent compte de toutes

les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant

a) de la gravité et de la durée de la violation ;

b) du degré de responsabilité de la personne tenue pour responsable de la violation ;

c) de la situation financière de la personne tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu’elle ressort du

chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique

tenue pour responsable ;

d) de l’avantage tiré de la violation par la personne tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déter-

miner ;

e) des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;

f) du degré de coopération de la personne tenue pour responsable de la violation avec les organismes d’autorégulation,

les autorités de contrôle et avec la CRF ;

g) des violations antérieures commises par la personne tenue pour responsable ;

h) des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.

(2) Lorsqu’ils exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et d’autres mesures, les organismes d’autorégulation coopèrent

étroitement entre eux, avec les autorités de contrôle et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures

administratives produisent les résultats escomptés et ils coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontalières.

publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle

Publication des décisions par les organismes d’autorégulation

(1) Les organismes d’autorégulation publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et

instituant une sanction ou une mesure répressive en raison d’une violation des dispositions visées à l’article 8-10, paragraphe

(1) sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette

publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l’identité de la personne responsable.

(2) Les organismes d’autorégulation évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l’identité des

personnes responsables visées à l’alinéa 1er ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu’elles jugent cette

publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en

cours, les organismes d’autorégulation

a) retardent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu’au moment où les

raisons de ne pas la publier cessent d’exister ;

b) publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure répressive sur la base de l’anonymat si cette publication

anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s’il est décidé de publier une

sanction ou une mesure répressive sur la base de l’anonymat, la publication des données concernées peut être reportée

pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai les raisons d’une publication anonyme auront cessé

d’exister ;

c) ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure répressive, lorsque les options envisagées aux points

a) et b) sont jugées insuffisantes

i)

pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou

ii) pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées

mineures.

(3) Les organismes d’autorégulation veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur

leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans

le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’organisme d’autorégulation que pendant une durée

maximale de douze mois.

publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les organismes d’autorégulation

Recouvrement des amendes, astreintes et autres frais

(1) Dans le cas d’une amende visée à l’article 8-10 ou d’une astreinte visée à l’article 8-2 bis, paragraphe (2), les frais

exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont mis à charge de la personne sanctionnée.

(2) Les amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe (1) sont recouvrés par l’AED.

(3) Le montant des amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe (1) revient à la Trésorerie de l’État.

Par dérogation à l’alinéa 1er, ce montant revient à l’organisme d’autorégulation respectif à concurrence de 50 pour cent, sans

que pour autant le montant total revenant à l’organisme d’autorégulation ne puisse excéder 50. 000 euros.

publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les organismes d’autorégulation

Rapport annuel

Les organismes d’autorégulation publient un rapport annuel contenant des informations sur

a) les mesures prises dans le cadre de la présente section ;

b) le nombre de signalements d’infractions reçus visés à l’article 8-3, le cas échéant ;

c) le nombre de rapports reçus par l’organisme d’autorégulation dans le cadre des articles 5 et 7 et le nombre de rapports

transmis par l’organisme d’autorégulation à la CRF, le cas échéant ;

AUTRES DISPOSITIONS

d) le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises dans le cadre de la section 1 du présent chapitre pour

contrôler le respect, par les professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif, de leurs obligations en vertu

des articles suivants

i)

articles 2-2, 3, 3-1 et 3-2 (vigilance à l’égard de la clientèle) ;

ii) article 5 (déclaration de transactions suspectes) ;

iii) article 3, paragraphe (6) (conservation des documents et pièces) ;

iv) articles 4 et 4-1 (contrôle interne). »

Chapitre 4: Sanctions pénales

Section 1 - Surveillance des professionnels (1) Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation assurent un suivi effectif du respect par les professionnels de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et prennent les

Pouvoirs de surveillance des autorités de contrôle

(1) Aux fins d’application de la présente loi, les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et

d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites définies par la présente loi.

Les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l’alinéa 1er incluent le droit

a) d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie;

b) de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir

de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 et de l’entendre afin d’obtenir des informations;

c) de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre

chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance

respectif conformément à l’article 2-1;

d) d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistre-

ments de données relatives aux trafic détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif

conformément à l’article 2-1;

1 Remplacé par la loi du 25 mars 2020.

2 Remplacé par la loi du 6 février 2025.

3 Inséré par la loi du 6 février 2025, en cours de rectification.

AUTRES DISPOSITIONS

e) d’enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 de mettre un

terme à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 «et 8-3, paragraphe (3)»1 ou aux mesures prises pour leur exécution

et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elles fixent;

f) de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxem-

bourg statuant sur requête;

g) de prononcer l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans, d’activités professionnelles à l’encontre

des personnes soumises à la surveillance prudentielle de l’autorité de contrôle concernée, ainsi que des membres de

l’organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes;

h) d’exiger des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de

surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qu’ils fournissent des informations;

i) de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales;

j) d’instruire des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur

place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article

2-1. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée.

(2) Lorsqu’elles prononcent l’injonction prévue au paragraphe (1), point e), les autorités de contrôle peuvent imposer une

astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d’inciter ces personnes à se conformer à l’injonction. Le montant

de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1. 250 euros, sans que le montant total imposé

à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25. 000 euros.

(3) Si au terme du délai fixé par les autorités de contrôle en application du paragraphe (1), point e), il n’a pas été remédié à

la situation constatée, une autorité de contrôle peut, pour les personnes soumises à sa surveillance prudentielle

a) suspendre les membres de l’organe de direction ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur impru-

dence, ont entraîné la situation constatée et dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l’application de

mesures de redressement ou de réorganisation;

b) suspendre l’exercice de droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont

l’influence est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de la personne ou qui sont tenus pour

responsables de la pratique contraire aux articles 2-2 à 5 «et 8-3, paragraphe (3)»1 ou aux mesures prises pour leur

exécution;

c) suspendre la poursuite des activités de la personne ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d’acti-

vités, la poursuite de ces dernières.

(4) Les pouvoirs de l’AED visés au paragraphe (1), alinéa 1, incluent le droit de recourir à l’ensemble des bases de données

dont elle est le responsable de traitement et de s’entourer de toutes les informations requises en vue d’apprécier si un profes-

sionnel respecte les obligations professionnelles qui lui incombent en vertu de la présente loi.

Aux fins de l’alinéa 1er, l’AED dispose d’un accès au registre du commerce et des sociétés.

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions transmettra mensuellement à l’AED un relevé des professionnels

disposant d’une autorisation d’établissement et qui sont soumis au pouvoir de surveillance de l’AED conformément à l’article

2-1, paragraphe (8).

(5) En vue d’assurer le contrôle des professionnels prévus à l’article 2, point 14bis, l’AED et l’administration des douanes et

accises coopèrent étroitement et sont autorisées à échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs

missions respectives. »

(Loi du 25 mars 2020)

«Art. 8-2bis. Pouvoirs de surveillance des organismes d’autorégulation

(1) Aux fins de l’application de la présente loi, les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation sont investis

des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants

a) d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;

b) de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir

de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 et de l’entendre afin d’obtenir des informations ;

c) de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de s’emparer de tout document, fichier électronique

ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveil-

lance respectif conformément à l’article 2-1 ;

d) d’exiger la communication d’enregistrements téléphoniques ou de communications électroniques détenues par des

personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ;

e) d’enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 de mettre un

terme à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe (3) ou aux mesures prises pour leur exécution et

de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elles fixent ;

f) de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxem-

bourg statuant sur requête ;

1 Inséré par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

g) de prononcer, en cas de manquement grave aux obligations professionnelles et si des circonstances particulières le

requièrent, à titre provisoire, en attendant qu’une instance disciplinaire se soit prononcée sur le fond, l’interdiction d’acti-

vités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à la surveillance de l’organisme d’autorégulation concerné,

ainsi que des membres de l’organe de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumises à leur

pouvoir de surveillance; cette interdiction cesse de plein droit si l’instance disciplinaire n’a pas été saisie dans un délai

de deux mois à partir du jour où la mesure a été prise ;

h) d’exiger des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de

surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qu’ils fournissent des informations ;

i) de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales ;

j) d’instruire des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur

place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1.

Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée.

(2) Lorsqu’ils prononcent l’injonction prévue au paragraphe (1), point e), les organes compétents au sein des organismes

d’autorégulation peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d’inciter ces personnes à

se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1. 250

euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25. 000 euros.

(3) Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions des organismes

d’autorégulation prises en application du présent article. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un

mois à partir de la notification de la décision attaquée. » (Loi du 25 février 2021) «Par dérogation à la législation en matière de

procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la

requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quinze jours à dater de la signification de la

requête introductive. Le tribunal statue dans le mois de l’introduction de la requête. »

(Loi du 13 février 2018)

«Art. 8-3. Signalement des violations aux autorités de contrôle «et aux organismes d’autorégulation»1

(1) Les autorités de contrôle «et les organismes d’autorégulation»1 mettent en place des mécanismes efficaces et fiables

pour encourager le signalement des violations potentielles ou avérées des obligations professionnelles en matière de lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par les professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance

respectif conformément à l’article 2-1. »

(Loi du 25 mars 2020)

«A cet effet, ils mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux fins du signa-

lement visé à l’alinéa 1er. Ces canaux garantissent que l’identité des personnes communiquant des informations n’est connue

que de l’autorité de contrôle ou de l’organisme d’autorégulation auquel ces informations ont été communiquées. »

(Loi du 13 février 2018)

«(2) Les mécanismes visés au paragraphe (1) comprennent au moins

a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements de violations et leur suivi;

b) une protection appropriée du personnel, ou des personnes se trouvant dans une situation comparable au sein d’une

personne morale soumise au pouvoir de surveillance des autorités de contrôle «ou des organismes d’autorégulation»1

conformément à l’article 2-1, qui signalent des violations commises au sein de celle-ci;

c) une protection appropriée de la personne accusée;

d) la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale une violation que pour la personne

physique présumée responsable de cette violation, conformément aux dispositions «du règlement (UE) 2016/679»1;

e) des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale les violations visées au

paragraphe (1), sauf si la divulgation est exigée par ou en vertu d’une loi. »

(Loi du 25 mars 2020)

«(3) Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l’objet de menaces,

mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi

pour avoir signalé en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d’autorégulation un soupçon de blanchiment ou de

financement du terrorisme.

Les personnes exposées à des menaces, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en

matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme en interne, à une autorité de

contrôle ou à un organisme d’autorégulation ont le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité de contrôle ou de

l’organisme d’autorégulation investi du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à l’article 2-1.

Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l’alinéa 1er et notamment toute résiliation du contrat de travail en

violation des dispositions de l’alinéa 1er, est nul de plein droit.

En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes (4) à (7) de l’article

L. 271-1 du Code du travail. »

1 Complété/remplacé/iséré par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

(Loi du 13 février 2018)

«Section 2 - Répression administrative

Section 1 - Surveillance des professionnels (1) Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation assurent un suivi effectif du respect par les professionnels de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et prennent les

Sanctions administratives et autres mesures administratives

(1) Les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures adminis-

tratives prévues au paragraphe (2) à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à

l’article 2-1 qui ne respectent pas les obligations (. . . )1 prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1 «,»1 5 «, 7-1,

paragraphes (2) et (6), et 7-2, paragraphe (1)»2 «et 8-3, paragraphe (3)»1 ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu’à

l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du

non-respect par le professionnel de ses obligations.

(2) En cas de violation des dispositions visées au paragraphe (1), les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les

sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes

a) un avertissement;

b) un blâme;

c) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation;

d) lorsqu’un professionnel est soumis à «l’enregistrement ou»1 un agrément «, lancer la procédure en vue du»1 retrait ou

«de»1 la suspension de cet «enregistrement ou»1 agrément;

e) pour la CSSF et le CAA, de prononcer l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans

i)

d’exercer une activité professionnelle dans le secteur financier ou d’effectuer une ou plusieurs opérations, à

l’encontre des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1; ou

ii) d’exercer des fonctions de direction au sein de professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif confor-

mément à l’article 2-1, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’un tel

professionnel ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation;

f) des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation, lorsqu’il est

possible de déterminer celui-ci, ou d’un montant maximal de 1. 000. 000 d’euros.

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, l’AED coopère étroitement avec le ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Sur avis

motivé du directeur de l’AED, le ministre de l’Économie décidera du retrait définitif ou temporaire de l’autorisation d’établis-

sement, et ce jusqu’à nouvel avis du directeur de l’AED, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe (1)

affecte l’honorabilité professionnelle du dirigeant. »

(Loi du 25 février 2021)

«Lorsque le professionnel concerné est un prestataire de services de jeux d’argent et de hasard, l’AED coopère étroitement

avec le ministre de la Justice. Sur avis motivé du directeur de l’AED, le ministre de la Justice décide du retrait définitif ou tempo-

raire de l’autorisation d’exploitation et ce jusqu’à nouvel avis du directeur de l’AED, dès que le non-respect des dispositions

visées au paragraphe (1) affecte l’honorabilité professionnelle du dirigeant. »

(Loi du 13 février 2018)

«(3) Lorsque le professionnel concerné est un établissement de crédit ou un établissement financier, le montant maximal des

amendes administratives visées au paragraphe (2), point f), est porté à

a) dans le cas d’une personne morale, 5. 000. 000 d’euros ou 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers

comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque le professionnel est une entreprise mère ou une filiale

d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/

UE, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus corres-

pondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés dispo-

nibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

b) dans le cas d’une personne physique, 5. 000. 000 d’euros.

(4) Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250. 000 euros à l’égard des personnes

physiques et morales qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs prévus aux articles 8-2, paragraphe (1), qui ne donnent

pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 8-2, paragraphe (1), point e), ou qui leur auront sciemment donné

des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur

l’article 8-2, paragraphe (1). »

(Loi du 25 mars 2020)

«Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250. 000 euros à l’égard des professionnels

soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l’article 2-1 qui ne se sont pas conformés aux dispositions des articles

5, paragraphe (4), alinéa 3 et 8-3, paragraphe (3), alinéa 1er, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de

leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de ces dispositions. »

1 Supprimé/remplacé/inséré par la loi du 25 mars 2020.

2 Ajouté par la loi du 25 mars 2020 - système électronique central.

AUTRES DISPOSITIONS

(Loi du 13 février 2018)

«(5) Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes auxquelles ces amendes ont

été infligées.

Section 1 - Surveillance des professionnels (1) Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation assurent un suivi effectif du respect par les professionnels de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et prennent les

Publication des décisions par les autorités de contrôle

(1) Les autorités de contrôle publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant

une sanction ou une mesure administrative en raison d’une violation des dispositions visées à l’article 8-4, paragraphe (1) sur

leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication

mentionne le type et la nature de la violation commise et l’identité de la personne responsable.

Les autorités de contrôle évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l’identité des personnes

responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu’elles jugent cette

publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en

cours, les autorités de contrôle

a) retardent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu’au moment où les

raisons de ne pas la publier cessent d’exister;

b) publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de l’anonymat (. . . )2 si cette publi-

cation anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; s’il est décidé de

publier une sanction ou une mesure administrative sur la base de l’anonymat, la publication des données concernées

peut être reportée pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai les raisons d’une publication

anonyme auront cessé d’exister;

c) ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux

points a) et b) sont jugées insuffisantes

i)

pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise; ou

ii) pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées

mineures.

(2) Les autorités de contrôle veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site

internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document

publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité de contrôle que pendant une durée maximale de 12 mois.

publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle

Recours administratif

Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l’encontre des décisions des autorités de contrôle

prises dans le cadre du présent chapitre. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir

de la notification de la décision attaquée.

publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle

Information des autorités européennes de surveillance

Les autorités de contrôle informent les autorités européennes de surveillance de toutes les sanctions et mesures adminis-

tratives imposées aux établissements de crédit et aux établissements financiers conformément à l’article 8-4, y compris les

recours éventuels formés contre elles et l’issue de ceux-ci.

1 Inséré par la loi du 25 mars 2020.

2 Supprimé par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

Les autorités de contrôle vérifient si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée. Tout

échange d’informations à ces fins a lieu conformément à la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier

judiciaire.

publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle

Recouvrement des sanctions pécuniaires par l’AED

(1) L’AED a pour le recouvrement des créances résultant des sanctions et autres mesures administratives qu’elle a

prononcées conformément à la présente loi les moyens suivants

a) le droit d’exécution sur contrainte administrative;

b) le droit à l’inscription d’une hypothèque en vertu de la contrainte administrative;

c) le droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933

concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assu-

rance sociale.

(2) Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances de l’AED résultant de la présente loi est une contrainte

décernée par le receveur du bureau de recette chargé de son recouvrement ou de son délégué. La contrainte est visée et

rendue exécutoire par le directeur de l’AED ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d’huissier ou par un agent de l’AED

ou par la voie postale. Des intérêts légaux sont dus à partir du jour de la signification de la contrainte.

(3) L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. L’exploit contenant opposition est signifié à l’État en la

personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L’opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de

forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d’extinction de la dette.

(4) En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un huissier ou par un agent de l’AED conformément au Nouveau Code

de procédure civile.

(5) Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure

auxquels le recouvrement des créances de l’AED donne lieu, sont dispensés des droits et de la formalité du timbre et de l’enre-

gistrement. »

(Loi du 25 mars 2020)

«Section 3 - Répression par les organismes d’autorégulation

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits Conformément à l’accord conclu le 14 octobre 2009 au sein du Comité des accises mentionné à l’article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrog

Lors de l’expédition en régime de suspension de droits de produits soumis à accise, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur

enregistré porte en déduction dans sa comptabilité des stocks et des mouvements, la quantité de produit renseignée en cases

17, d) du document administratif électronique.

Section 3. – Circulation en régime de suspension de droits

§ 1er. «Le directeur des douanes et accises»1 est autorisé à consentir une simplification des formalités administratives lors

de la circulation des produits soumis à accise en régime de suspension de droits s’effectuant entièrement sur le territoire belge.

Il peut admettre, aux conditions qu’il détermine, que plusieurs fabriques ou magasins forment un seul entrepôt fiscal.

§ 2. Lorsque des produits soumis à accise font l’objet de mouvements fréquents et réguliers sous un régime de suspension

de droits sur les territoires de plusieurs Etats membres dont celui de la Belgique, «le directeur des douanes et accises»1 peut

autoriser, moyennant des arrangements administratifs, une simplification des formalités administratives.

TITRE II. DISPOSITIONS CONCERNANT LE COMMERCE AVEC DES PRODUITS SOUMIS À ACCISES ET TAXES Y ASSIMILÉES

(1) (Règl. g.-d. du 14 juin 2015) «Toute personne physique ou morale qui fait, au Grand-Duché de Luxembourg, le commerce

avec des produits soumis à accises et taxes y assimilées et qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé ou de destinataire

enregistré, doit se faire connaître à l’Administration des douanes et accises, moyennant dépôt d’une déclaration de profession

108 conforme au modèle disponible auprès des bureaux de l’Administration des douanes et accises ou téléchargeable du site

internet officiel de l’Administration des douanes et accises. »

Le Directeur des douanes et accises ou son délégué agrée les personnes physiques ou morales concernées, moyennant

délivrance d’une vignette de contrôle accises (VCA), dont le modèle et l’usage seront définis par l’administration des douanes

et accises.

Sans préjudice des dispositions réglementant le cabaretage, l’obligation de se faire connaître n’est pas applicable aux

associations sans but lucratif, qui occasionnellement lors de manifestations locales préparent et/ou vendent exceptionnel-

lement des boissons alcooliques. Néanmoins les associations concernées sont tenues de communiquer aux agents de contrôle,

désignés à l’article 12, toutes pièces attestant la provenance régulière des produits soumis à accises mises en vente.

(2) Les personnes visées au premier alinéa de l’article 8. 1 ci-dessus, doivent tenir une comptabilité matières suivant laquelle

la provenance régulière et les destinations des produits soumis à accise sont retraçables. Elles sont tenues de communiquer,

à la demande de l’autorité de contrôle y autorisée en vertu des dispositions légales en vigueur, leurs facturiers, livres et autres

documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire et de se prêter à tout contrôle et recensement. Les pièces

à l’appui de la comptabilité matières (factures, PASSAVANT-1, PASSAVANT-2, etc. ) doivent être conservées pendant au moins

trois années.

DISPOSITIONS FISCALES

(3) Les ventes effectuées, notamment par les détaillants énumérés à l’article 7 à des particuliers pour leurs besoins

personnels de produits soumis à accise, doivent être couvertes par une facture ordinaire, renseignant au moins le nom du

vendeur, le nom et l’adresse de l’acheteur ainsi que la désignation exacte et la quantité des produits, si les quantités ci-dessous,

par acheteur, sont dépassées

a) boissons alcooliques supérieures à 22% vol: 10 litres

b) boissons alcooliques inférieures à 22% vol et produits intermédiaires: 50 litres

c) vins tranquilles, vins mousseux et bières: 200 litres

d) cigarettes: «2000 pièces»1

e) cigarillos 500 pièces, cigares 300 pièces

f) tabac à fumer: «2 kg»1

Tous les vendeurs des produits énumérés ci-dessus sous (3) sont obligés, d’afficher bien visiblement auprès du comptoir de

vente / rayon, une affiche avec le contenu suivant

ACHATS A DESTINATION D’UN AUTRE PAYS CE

«En vertu de l’article 32 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008»1 ne sont, en principe, pas

considérés comme présentant un caractère commerciale, les achats des produits ci-dessous, si les quantités indi-

quées, acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, ne sont pas dépassées.

Les achats d’ordre commercial suivent le régime des échanges intra-communautaires.

EINKÄUFE BESTIMMT FÜR EIN ANDERES EU-LAND

«In Anbetracht des Artikels 32 der Richtlinie 2008/118 des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 16.

Dezember 2008»2 werden nachstehende Artikel, prinzipiell, als nicht zu gewerblichen Zwecken erworden

angesehen, wenn sie die angegebenen Mengen nicht überschreiten und von Privatpersonen für ihren Eigenbedarf

erworben und von ihnen selbst befördert werden. Gewerbliche Einkäufe unterliegen den Bestimmungen des Inner-

Gemeinschaftlichen Warenverkehrs.

Produits de tabac / Tabakwaren

Cigarettes / Zigaretten

800 pcs / St

Cigarillos / Zigarillos

400 pcs / St

Cigares / Zigarren

200 pcs / St

Tabac à fumer / Rauchtabak

1,0 kg

Boissons alcooliques / Alkoholische Getränke

boissons spiritueueses / Spirituosen

10 Ltr

Produits intermédiaires / Zwischenerzeugnisse

20 Ltr

Vins (dont 60 litres au maximum de vins mousseux)

90 Ltr

Wein (davon höchstens 60 Liter Schaumwein)

90 Ltr

Bière / Bier

110 Ltr

1 Remplacé par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012.

2 Remplacé par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012.

Pour les ventes d’ordre commercial à destination de l’étranger, les dispositions relatives aux échanges intracommunautaires

«du règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général

d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la

matière»1 sont applicables.

4) (Règl. g.-d. du 21 décembre 2012) «Les dispositions de l’article 37 de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime

général d’accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en

la matière, publié par le règlement ministériel du 18 mars 2010, sont d’application pour les ventes à distance. »

1 Remplacé par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012.

DISPOSITIONS FISCALES

TITRE III. DISPOSITIONS CONCERNANT L’EMMAGASINAGE DES PRODUITS SOUMIS

À ACCISES ET TAXES Y ASSIMILÉES

Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises.

L’arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des

douanes ou des accises, modifié par l’arrêté ministériel du 12 mars 1987, est abrogé.

règlement grand-ducal.

Tout importateur pétrolier doit constituer et maintenir les stocks de sécurité visés à l’article 5 en s’assurant qu’une quote-part

minimale de 40 jours d’importations journalières moyennes nettes reflète la répartition par produits pétroliers de ses importa-

tions journalières moyennes nettes de l’année civile précédente.

Un règlement grand-ducal peut fixer des quotes-parts minimales spécifiques pour le territoire régional et pour le territoire

national reflétant la répartition des produits pétroliers des importations journalières moyennes nettes de l’année civile précé-

dente à respecter par tout importateur pétrolier, ainsi que les modalités de calcul et de constitution y relatives. Ces quotes-parts

minimales spécifiques par territoire sont exprimées en jours et aucune quote-part minimale spécifique ne peut être supérieure

à 55 jours. Elles sont fixées en fonction des capacités de stockage disponibles sur le marché ou de considérations de politique

énergétique. L’équivalent en pétrole brut des stocks à constituer et à maintenir par territoire est établi sur base de la quote-part

minimale spécifique pour le territoire concerné et de l’importation journalière moyenne nette de l’importateur pétrolier.

Ce règlement grand-ducal peut prévoir des dispositions spécifiques pour la partie de la quote-part minimale spécifique qui

doit être constituée et maintenue en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carbu-

réacteur type naphta ou JP4), en carburéacteur type kérosène ou en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), ainsi que les

modalités de calcul et de constitution y relatives. Ces dispositions spécifiques peuvent déroger au principe général de la quote-

part et déterminer pour les produits concernés la part qui doit être stockée dans le produit concerné et la part qui doit être

stockée en essence moteur ou en gazole/carburant diesel (fuel oil distillé) sur le territoire concerné. Ces dispositions spéci-

fiques par produit et par territoire sont exprimées en jours. Elles sont fixées en fonction des capacités de stockage disponibles

sur le marché ou de considérations de politique énergétique. Sur base de la quote-part minimale spécifique pour le territoire

concerné, de l’importation journalière moyenne nette du produit concerné, de la disposition spécifique relative au produit

concerné est déterminé le cas échéant l’équivalent en pétrole brut des stocks à constituer et à maintenir par territoire.

L’importateur pétrolier, qui constate que les obligations du présent article ne sont plus respectées, en informe sans délai le

ministre.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux de la fabrique Le fabricant est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Tous les appareils et machines destinés à couper, torréfier, fabriquer ou autrement traiter le tabac, de même que les machines

à emballer, étiqueter, etc. , doivent occuper à demeure, sans qu’ils doivent être fixés au sol, une place déterminée dans la

fabrique. Tout changement aux locaux ou à l’outillage de la fabrique qui est de nature à modifier les données de l’autorisation

entrepositaire agréé doit, au préalable, être déclaré au directeur.

La déclaration établie sur une formule dont le modèle est prescrit par l’«administrateur général»3 est accompagnée, s’il y a

lieu, d’un plan rectifié en triple exemplaire.

CHAPITRE III. - Déclaration de travail

Arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail. Il fixe également, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la pr

3

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

(Arr. royal belge du 29 décembre 2010)

«(1) Sont assimilés aux cigares, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux

critères de l’article 4. »

(2) Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances

autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 5 ou 6.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés

comme tabac manufacturé lorsqu’ils ont une fonction exclusivement médicale.

(Rmin. du 18 juillet 2024 - loi-programme belge du 22 décembre 2023)

« Art. 8/1.

Est considéré comme produit du tabac à chauffer : le tabac qui est chauffé au moyen d’un dispositif de chauffage, autre

qu’une pipe à eau, ou chauffé autrement par une réaction chimique ou d’autres moyens pour produire une émission destinée à

être inhalée.

Les produits constitués entièrement ou partiellement de substances autres que le tabac tout en répondant aux critères de

l’alinéa 1er, à l’exception des e-liquides pour les cigarettes électroniques définis à l’article 8/2, sont considérés comme produits

du tabac à chauffer. »

1 Supprimé par la loi-programme belge du 9 juillet 2004.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 18 juillet 2024 - loi-programme belge du 22 décembre 2023)

« Art. 8/2.

Sont considérés comme e-liquides : les liquides contenant ou non de la nicotine qui peuvent être utilisés dans des cigarettes

électroniques ou des dispositifs similaires de vapotage, à usage unique ou rechargeables.

Art. 8/3.

Sont considérés comme sachets de nicotine : les produits contenant de la nicotine, mais pas de tabac, mélangés à des fibres

végétales ou à un substrat équivalent, présentés sous forme de sachets ou de sachets poreux ou sous une forme équivalente,

sans être destinés à être fumés. »

(Loi-programme belge du 9 juillet 2004)

«Art. 9.

(1) L’«opérateur économique»1 détermine librement, par marque et par type de conditionnement, les prix maxima de vente

au détail de chacun de ses produits destinés à être mis à la consommation dans le pays.

(2) En cas de modification de la fiscalité des produits, le « Roi »2 peut déterminer la période transitoire pendant laquelle la

personne visée au paragraphe (1) est autorisée à fixer un prix de vente au détail différent pour les produits d’une même marque

présentés en conditionnements identiques. »

(Loi-programme belge du 9 juillet 2004)

«Art. 10.

(1) Les tabacs manufacturés « et des produits assimilés aux tabacs manufacturés »3 destinés à être mis à la consommation

dans le pays doivent être revêtus préalablement de signes fiscaux. Ces signes fiscaux sont apposés sur chaque emballage par

l’«opérateur économique»4.

Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le « Roi »2 détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque

pièce.

(. . . )5»

(Rmin. du 27 juillet 2022 - loi belge du 26 novembre 2021)

« (2) Le Roi peut

- déterminer les unités de conditionnement sur lesquelles les signes fiscaux doivent être apposés ;

- déterminer les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer ;

- déterminer les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux. »

(Rmin. du 27 juillet 2022)

«Art. 10bis.

Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant de l’accise et de la TVA que représentent les

signes fiscaux d’après les données y mentionnées doit être acquitté lors de la mise en consommation des produits de tabacs

manufacturés « et des produits assimilés aux tabacs manufacturés »3. »

(Loi belge du 29 décembre 2010)

«Art. 10ter.

Les signes fiscaux sont délivrés aux opérateurs économiques moyennant la constitution d’une garantie.

Le Roi détermine la hauteur de la garantie. »

(Loi belge du 29 décembre 2010)

«Art. 11.

Exonération de l’accise est accordée aux tabacs manufacturés

a) dénaturés et utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b) détruits sous surveillance administrative;

c) exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;

d) remis en œuvre par le producteur.

Le Roi détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations. »

CHAPITRE III. - Liste de base et déclaration pour brasser

§ 1er. Chaque brasseur est tenu de communiquer au contrôleur en chef une liste de base établie par type de bière.

Cette liste doit mentionner, pour chaque bière

1° la dénomination commerciale et le numéro de la fiche de stock Produits finis;

2° le degré Plato;

3° la quantité et la nature des matières premières mises en oeuvre pour obtenir 1 hl de produit fini.

Une distinction doit être faite entre les matières premières utilisées avant la période de réunion des moûts et celles ajoutées

au produit du brassin après ladite période.

Si ces quantités sont variables, il peut être communiqué une quantité minimum et une quantité maximum de matières

premières susceptibles de produire 1 hl de bière;

4° le rendement de moût ou son rendement minimum et maximum.

§ 2. Cette liste doit être signée par le brasseur ou par la personne habilitée à l’engager. Elle est établie en cinq exemplaires.

§ 3. La liste de base doit être tenue à jour par le brasseur. Une nouvelle liste est établie lors de chaque modification de la

composition du produit ou du rendement ainsi que lors de la fabrication d’un nouveau type de bière.

DISPOSITIONS FISCALES

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé Est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé

Les dispositions de l’article 7, §§ 1er et 2, 1°, sont applicables aux producteurs d’alcool éthylique qui utilisent des appareils à

distiller mais qui ne sont pas à considérer comme distillateurs.

Section 1re - Demandes d’autorisations Les demandes d’autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d’enregistrement et les pièces justificatives y relatives sont introduites sur support papier et, sur demande préalable de l’opérateur visée pour accord par l’Office, par voie électroni

(1) Les demandes d’autorisation en rapport avec les produits liés à la défense sont introduites par l’utilisation du formulaire

figurant

1° à l’annexe 4, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation, de transit ou de transfert ;

2° à l’annexe 5, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation.

Elles sont accompagnées

1° lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 1°,

point 2°, lettre b), points 3° et 5° ;

2° lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiquées à l’article 6, alinéa

1er, point 1°, point 2°, lettre a), points 4° et 5° ;

3° lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er,

points 4° et 5° ;

4° lorsqu’il s’agit d’une opération de transfert à l’intérieur de l’Union européenne dans le cadre d’une demande de licence

individuelle ou globale de transfert, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 1° et 5°.

Lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°,

lettre b), ne sont pas à fournir en cas de dérogation accordée par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions

et le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

Lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er,

point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur.

(2) Pour bénéficier des autorisations générales de transfert concernant les produits liés à la défense, les opérateurs s’enre-

gistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 7.

(3) La certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de l’article 25, paragraphe 1er, de la loi se fait selon

le modèle figurant à l’annexe 9.

(4) Le registre prévu à l’article 33, paragraphe 1er, de la loi est tenu selon le modèle figurant à l’annexe 10.

(Règl. g.-d. du 1er février 2019)

« Art. 9.

(1) Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens visés à l’article 35 de la loi sont introduites par l’utilisation du

formulaire figurant

1° à l’annexe 11, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation et de transit ;

2° à l’annexe 12, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation.

Elles sont accompagnées

1° lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation, vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°,

lettre b), points 3° et 5° ;

2° lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation, vers des États membres de l’Union européenne, des documents indiqués à

l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5° ;

3° lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er,

point 2°, lettre a), points 4° et 5° ;

4° lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance d’États membres de l’Union européenne, des documents

indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5° ;

5° lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er,

points 4° et 5°.

Lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er,

point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur.

(2) Pour bénéficier des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne concernant les biens visés à l’article 35

de la loi, les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 28. »

(Règl. g.-d. du 1er février 2019)

« Art. 10.

(1) Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens à double usage sont introduites par l’utilisation du formulaire

figurant

ORGANISATION GÉNÉRALE

1° à l’annexe 14, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation ou de transit ;

2° à l’annexe 15, lorsqu’il s’agit d’opérations de transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg

de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV, du

règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations,

des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, ainsi que de biens à double usage figurant sur la liste

de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité ;

3° à l’annexe 30, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation. »

Elles sont accompagnées

1° lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3°

et 5° ;

2° lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er,

points 4° et 5° ;

3° lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er,

points 4° et 5° ;

4° pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage visés à

l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité, et

pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage figurant sur

la liste de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3°et

5°.

(2) Pour bénéficier des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne concernant les biens à double usage,

les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 17.

(Règl. g.-d. du 1er février 2019)

« Art. 11.

Les demandes d’autorisation en rapport avec des services de courtage ou d’assistance technique ou un transfert intangible

de technologie relatifs aux produits liés à la défense, aux biens visés par l’article 35 de la loi et aux biens à double usage sont

introduites par l’utilisation du formulaire figurant

1° à l’annexe 19, lorsqu’il s’agit de services de courtage ;

2° à l’annexe 20, lorsqu’il s’agit d’un transfert intangible de technologie ;

3° à l’annexe 21, lorsqu’il s’agit de services d’assistance technique. »

Les demandes portant sur un transfert intangible de technologie sont accompagnées

1° des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5°;

2° d’un descriptif des moyens mis en œuvre ou à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des informations, tant au niveau

du fournisseur du savoir-faire qu’à celui de la relation entre fournisseur et bénéficiaire du savoir-faire ;

3° d’une présentation détaillée de l’opération de transfert envisagée, de son contenu et de tous les acteurs impliqués ;

4° de l’identification des risques associés à l’opération de transfert ; et

5° d’une présentation détaillée des moyens organisationnels, humains et techniques mis en œuvre pour parer à ces risques.

Section 2 - Autorisations

communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

II ne peut se trouver dans la fabrique ni alambic, ni colonne à distiller, ni aucun autre appareil quelconque pouvant servir à

la distillation ou la rectification.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

(. . . ) (abrogé par la loi du 23 décembre 1992)

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

La distillation simultanée de farineux et de fruits est autorisée, à la condition que le distillateur intéressé s’oblige à tenir, à

côté du plan de distillation le registre prescrit pour la distillation de fruits.

Titre II. - Dénaturation de l’eau-de-vie.

Si le mélange dénaturant provient d’une fabrique étrangère, il devra, avant son usage, être analysé par un chimiste agréé et

restera sous le contrôle de l’Administration jusqu’à son emploi.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 (Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3845).

(1) L’exonération accordée sur base de l’article 44(1) premier alinéa de la loi est constatée sur base du numéro d’identifi-

cation national du titulaire de l’immatriculation visée.

En application de l’article 44(1) deuxième alinéa de la loi, l’exonération sera accordée pour un véhicule d’intervention sur

simple demande, s’il est apporté la preuve que le véhicule n’est pas utilisé dans un but commercial.

(2) L’exonération prévue à l’article 44(2) de la loi, sera accordée, sur demande écrite, s’il est prouvé à la satisfaction de

l’administration que le requérant jouit du statut d’établissement public. A cette fin un extrait du Mémorial relatif à la création de

l’établissement public est à joindre à la demande.

(3) L’exonération prévue à l’article 44(3) de la loi est constatée sur base du numéro d’identification national du titulaire de

l’immatriculation visée.

Peuvent bénéficier de l’exemption de la taxe, à condition de réciprocité,

a) les voitures de service des missions diplomatiques étrangères accréditées à Luxembourg;

b) les voitures des membres du personnel diplomatique des missions en question ou du personnel administratif et technique,

pour autant que ce dernier ne relève pas de sa juridiction luxembourgeoise;

c) les voitures de service des postes consulaires établis à Luxembourg à condition que le chef du poste consulaire soit

fonctionnaire de carrière ressortissant de l’Etat d’envoi et qu’il n’exerce au Luxembourg, en dehors de ses fonctions,

aucune occupation privée de caractère lucratif;

d) les voitures des fonctionnaires consulaires (consul général, consul, vice-consul, agent consulaire) et employés consu-

laires qui sont fonctionnaires de carrière, ressortissants de l’Etat d’envoi et n’exercent au Grand-Duché, en dehors de

leurs fonctions, aucune activité lucrative;

e) les voitures de service immatriculées au nom des Institutions européennes ainsi qu’au nom des fonctionnaires jouissant

des immunités et franchises diplomatiques;

f) les voitures de service d’Institutions ou d’organismes étrangers ou intenationaux et de leur personnel pouvant se prévaloir

du régime des immunités et franchises diplomatiques.

(4) Les voitures immatriculées avec la plaque spéciale CD et appartenant en conséquence aux missions étrangères, ou aux

personnes régulièrement inscrites dans la liste diplomatique bénéficient de l’exonération sans formalités spéciales.

(5) Toute requête en exonération de la taxe au profit d’une voiture immatriculée au nom d’une personne physique doit être

adressée par la mission étrangère intéressée au ministère des Affaires étrangères qui transmettra la demande à l’Adminis-

tration des douanes et accises avec l’indication que les conditions spéciales requises dans le chef du requérant pour bénéficier

de la mesure de faveur sont remplies ou non.

(6) L’exonération de la taxe est accordée ou refusée définitivement sur la base des pièces indiquées ci-dessus.

En cas de doute, lors de l’immatriculation d’un véhicule au nom d’un fonctionnaire, les autorités d’immatriculation ou le

receveur peuvent se faire présenter une attestation adéquate.

La vignette fiscale émise sera rendue valable pour 5 ans.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(Loi du 1er août 2001)

«(1) L’exploitation d’un débit de boissons alcooliques est subordonnée au paiement au mois de janvier de chaque année ou

au plus tard avant l’ouverture d’une taxe annuelle de

– 24 euros dans les communes de moins de 1. 000 habitants;

– 49 euros dans les communes de 1. 000 à moins de 5. 000 habitants;

– 74 euros dans les communes de 5. 000 habitants et plus. »

1 Modifié par la loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

DISPOSITIONS FISCALES

(2) La taxe due pour l’année en cours se réduit de moitié pour les débits dont l’ouverture se fait après le 30 juin ou dont la

cessation intervient avant le 1er juillet.

(3) L’exploitation des débits déclarés au nom de l’Etat, d’une commune ou d’un syndicat de communes, dans l’intérêt du

service public, d’une société close, de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, s’il est exploité dans une gare

de la société, d’une compagnie aérienne, s’il est exploité dans une aérogare ou dans une station urbaine agréée par le Ministre

des Transports, est soumise au paiement de la taxe annuelle majorée de 50%, que le débit soit exploité pour le compte de la

collectivité ou qu’il le soit pour le compte du gérant. Le gérant doit remplir la condition de résidence prévue à l’article 1er

paragraphe (2). Tout changement de gérant doit être notifié à l’administration des «douanes et accises».

(4) Le débitant en retard de payer la taxe annuelle peut être frappé d’une amende d’ordre à prononcer par le directeur des

«douanes et accises» de 10% de la taxe pour chaque jour de retard. En cas de retard de quinze jours ou plus, le débitant retar-

dataire peut être puni d’une amende égale à la taxe annuelle. Le non-paiement intégral de la taxe annuelle et des amendes

d’ordre prononcées pour paiement tardif, dans l’année du jour où la taxe était échue, entraîne l’extinction du droit de cabaretage

en vertu duquel le débit est exploité.

Section 1re – Demandes d’autorisations Les demandes d’autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d’enregistrement et les pièces justificatives y relatives sont introduites sur support papier et, sur demande préalable de l’opérateur visée pour accord par l’Office, par voie électroni

(1) Les demandes d’autorisation en rapport avec les produits liés à la défense sont introduites par l’utilisation du formulaire

figurant

1° à l’annexe 4, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation, de transit ou de transfert;

2° à l’annexe 5, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation.

Elles sont accompagnées

1° lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 1°,

point 2°, lettre b), points 3° et 5°;

2° lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiquées à l’article 6, alinéa

1er, point 1°, point 2°, lettre a), points 4° et 5°;

3° lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er,

points 4° et 5°;

4° lorsqu’il s’agit d’une opération de transfert à l’intérieur de l’Union européenne dans le cadre d’une demande de licence

individuelle ou globale de transfert, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 1° et 5°.

Lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°,

lettre b), ne sont pas à fournir en cas de dérogation accordée par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions

et le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

Lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er,

point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur.

(2) Pour bénéficier des autorisations générales de transfert concernant les produits liés à la défense, les opérateurs s’enre-

gistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 7.

(3) La certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de l’article 25, paragraphe 1er, de la loi se fait selon

le modèle figurant à l’annexe 9.

(4) Le registre prévu à l’article 33, paragraphe 1er, de la loi est tenu selon le modèle figurant à l’annexe 10.

(Règl. g.-d. du 1er février 2019)

«Art. 9.

(1) Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens visés à l’article 35 de la loi sont introduites par l’utilisation du

formulaire figurant

1° à l’annexe 11, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation et de transit ;

2° à l’annexe 12, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation.

Elles sont accompagnées

1° lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation, vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°,

lettre b), points 3° et 5° ;

2° lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation, vers des États membres de l’Union européenne, des documents indiqués à

l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5° ;

3° lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er,

point 2°, lettre a), points 4° et 5° ;

4° lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance d’États membres de l’Union européenne, des documents

indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5° ;

5° lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er,

points 4° et 5°.

Lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er,

point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur.

(2) Pour bénéficier des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne concernant les biens visés à l’article 35

de la loi, les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 28. »

(Règl. g.-d. du 1er février 2019)

«Art. 10.

(1) Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens à double usage sont introduites par l’utilisation du formulaire

figurant

1° à l’annexe 14, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation ou de transit ;

2° à l’annexe 15, lorsqu’il s’agit d’opérations de transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg

de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV, du

règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations,

des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, ainsi que de biens à double usage figurant sur la liste

de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité ;

3° à l’annexe 30, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation. »

AUTRES DISPOSITIONS

Elles sont accompagnées

1° lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3°

et 5°;

2° lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er,

points 4° et 5°;

3° lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er,

points 4° et 5°;

4° pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage visés à

l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité, et

pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage figurant sur

la liste de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3°

et 5°.

(2) Pour bénéficier des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne concernant les biens à double usage,

les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 17.

(Règl. g.-d. du 1er février 2019)

«Art. 11.

Les demandes d’autorisation en rapport avec des services de courtage ou d’assistance technique ou un transfert intangible

de technologie relatifs aux produits liés à la défense, aux biens visés par l’article 35 de la loi et aux biens à double usage sont

introduites par l’utilisation du formulaire figurant

1° à l’annexe 19, lorsqu’il s’agit de services de courtage ;

2° à l’annexe 20, lorsqu’il s’agit d’un transfert intangible de technologie ;

3° à l’annexe 21, lorsqu’il s’agit de services d’assistance technique. »

Les demandes portant sur un transfert intangible de technologie sont accompagnées

1° des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5°;

2° d’un descriptif des moyens mis en œuvre ou à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des informations, tant au niveau

du fournisseur du savoir-faire qu’à celui de la relation entre fournisseur et bénéficiaire du savoir-faire;

3° d’une présentation détaillée de l’opération de transfert envisagée, de son contenu et de tous les acteurs impliqués;

4° de l’identification des risques associés à l’opération de transfert; et

5° d’une présentation détaillée des moyens organisationnels, humains et techniques mis en œuvre pour parer à ces risques.

Section 2 – Autorisations

Section 4. Attestation de garantie par. 1er. (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «Lorsqu’une garantie visée à l’article 5 est constituée, l’Administration des douanes et accises délivre l’attestation de garantie, à concurrence du montant constitué. » par. 2. La période de validité de l’attestation est

Lors de l’acceptation de la déclaration d’importation ou d’exportation, la douane apure l’attestation de garantie à concurrence

de la somme des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, la garantie étant ainsi engagée pour cette somme.

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, – «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace- ments réalisés dans un même site.

Dispositions relatives au contrôle des transferts dans la Communauté

1. Les explosifs couverts par le présent règlement grand-ducal ne peuvent être transférés que selon la procédure prévue aux

paragraphes suivants.

2. Pour pouvoir réaliser le transfert des explosifs à destination ou à l’intérieur du territoire national, le destinataire doit obtenir

une autorisation de l’Inspection du travail et des mines. L’Inspection du travail et des mines vérifie que le destinataire est

légalement habilité à acquérir des explosifs et qu’il détient les licences ou autorisations nécessaires. Le transit d’explosifs via

territoire d’un ou de plusieurs Etats membres doit être notifié par le responsable du transfert aux autorités compétentes de cet

(ces) Etats(s) membre(s), dont l’approbation est requise.

AUTRES DISPOSITIONS

3. Au cas où l’Inspection du travail et des mines considère qu’il existe un problème concernant la vérification de l’habilitation

à l’acquisition qui est visée au paragraphe 2, le ministre transmet les informations disponibles à ce sujet à la Commission.

4. Si l’Inspection du travail et des mines autorise le transfert, elle délivre au destinataire un document matérialisant l’autori-

sation de transfert comportant toutes les informations énoncées au paragraphe 6. Ce document doit accompagner les explosifs

jusqu’au point prévu de destination des explosifs. Il doit être présenté à toute réquisition de l’Inspection du travail et des mines

ou de l’Administration des douanes et accises. Une copie de ce document est conservée par le destinataire qui le présente à la

demande à l’Inspection du travail et des mines, respectivement à l’Administration des douanes et accises.

5. Lorsque l’Inspection du travail et des mines considère que des exigences particulières de sûreté, telles que celles

mentionnées au paragraphe 6, ne sont pas requises, le transfert d’explosifs sur le territoire ou une partie du territoire national

peut être effectué sans la fourniture préalable des informations indiquées au paragraphe 6. L’Inspection du travail et des mines

délivre alors une autorisation de transfert valable pour une durée déterminée mais susceptible d’être à tout moment suspendue

ou retirée sur décision motivée. Le document visé au paragraphe 4, qui accompagne les explosifs jusqu’au lieu de destination,

fait alors mention uniquement de l’autorisation de transfert précitée.

6. Lorsque les transferts d’explosifs nécessitent des contrôles spécifiques permettant de déterminer si ces transfert répondent

à des exigences particulières de sûreté sur le territoire ou une partie du territoire national, les informations mentionnées ci-après

sont fournies préalablement au transfert, par le destinataire à l’Inspection du travail et des mines

le nom et l’adresse des opérateurs concernés. Ces données doivent être suffisamment détaillées pour permettre,

d’une part, de contacter ces opérateurs et, d’autre part, d’établir que les personnes en cause sont officiellement

habilitées à réceptionner l’envoi,

le nombre et la quantité d’explosifs transférés,

une description complète de l’explosif en question, ainsi que les moyens d’identification, y compris le numéro d’iden-

tification des Nations unies,

les informations relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu’il y a mise sur le marché,

le mode de transfert et itinéraire,

les dates prévues de départ et d’arrivée,

au besoin, les points de passage précis à l’entrée et à la sortie du territoire national.

L’Inspection du travail et des mines examine les conditions dans lesquelles le transfert doit avoir lieu, notamment au regard

des exigences particulières de sûreté. Dans le cas où les exigences particulières de sûreté sont satisfaites, le transfert est

autorisé. En cas de transit via le territoire d’autres Etats membres, ceux-ci examinent et approuvent dans les mêmes conditions

les informations relatives au transfert.

7. Les destinataires ou les opérateurs du secteur des explosifs transmettant aux autorités compétentes de l’Etat membre de

départ ainsi qu’à celles de l’Etat membre de transit, sur leur demande, toute information utile dont ils disposent au sujet des

transferts d’explosifs.

8. Aucun fournisseur ne pourra réaliser le transfert des explosifs si le destinataire n’a pas obtenu les autorisations néces-

saires à cet effet selon les dispositions des paragraphes 2, 4, 5 et 6 ci-dessus.

Section 1 - Surveillance des professionnels (1) Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation assurent un suivi effectif du respect par les professionnels de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et prennent les

-5. Exercice des pouvoirs de sanction

(1) Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités de contrôle tiennent compte de

toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant

a) de la gravité et de la durée de la violation;

b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation;

c) de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation, par exemple telle

qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la

personne physique tenue pour responsable;

d) de l’avantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est

possible de le déterminer;

e) des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f) du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation avec les autorités de

contrôle «, les organismes d’autorégulation»1 et avec la cellule de renseignement financier;

g) des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable;

h) des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.

(2) Lorsqu’elles exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités de contrôle

coopèrent étroitement entre elles «, avec les organismes d’autorégulation et avec leurs homologues étrangers»1 afin que les

sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d’affaires

transfrontalières.

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 (Mém. A - 634 du 5 octobre 2023).

(Règl. g.-d. du 30 décembre 2011)

«Les prestations dont le coût ne peut être calculé selon le système des vacations horaires et dont la durée sera supérieure

à un mois sont acceptées par le Ministre de la Justice sur base d’un devis que présente le prestataire endéans les quinze jours

à partir de la date de la réquisition, dont une copie est envoyée par l’agent requérant directement aux autorités judiciaires

concernées. »

Chapitre VI – Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires Le premier alinéa de l’article L. 142-3 du Code du travail est modifié comme suit

(1) Le personnel actuellement en service auprès de l’Inspection du travail et des mines et répondant aux qualifications

légales requises sera autorisé par le ministre à porter le titre d’inspecteur en chef du travail, d’inspecteur principal du travail et

d’inspecteur du travail.

(2) Les onze contrôleurs actuellement engagés en qualité d’employé de l’Etat qui ne remplissent pas les conditions d’études

pour accéder à la carrière du rédacteur, peuvent obtenir une nomination hors cadre dans la carrière de l’expéditionnaire

technique. Pour la fixation de la carrière, ils sont nommés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dans le grade

8bis, au même échelon, le cas échéant, allongé ou majoré qu’ils avaient atteint en tant qu’employé de l’Etat. Ils conservent leur

ancienneté d’échelon acquise et continuent à acquérir de nouveaux échelons et indices à la même échéance que celle qu’ils

avaient en tant qu’employé de l’Etat. L’accès au grade de substitution est subordonné aux dispositions légales et réglemen-

taires de leur nouvelle carrière.

(3) Sous condition de réussir un examen spécial dont l’organisation et les matières sont déterminées par règlement grand-

ducal, les deux contrôleurs actuellement engagés en qualité d’employé de l’Etat qui remplissent les conditions d’études pour

accéder à la carrière du rédacteur, peuvent obtenir une nomination dans la carrière du rédacteur hors cadre au sein de l’Ins-

pection du travail et des mines.

Les employés engagés respectivement les 1er mars 2001 et 1er novembre 2001, détenteurs respectivement d’un diplôme de

fin d’études secondaires Ecole de Commerce et de Gestion (ECG) et d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques

division des professions de santé et des professions sociales, peuvent obtenir une nomination dans la carrière du rédacteur

hors cadre au sein de l’Inspection du travail et des mines. Ils sont nommés rédacteur hors cadre au grade 9 au moment de

l’entrée en vigueur de la présente loi à l’échelon immédiatement supérieur à celui acquis en tant qu’employé de l’Etat. Ils

avanceront au grade 10 avec effet au 1er mars 2011 respectivement 1er novembre 2011, au grade 11 avec effet au 1er mars 2014

respectivement 1er novembre 2014 et au grade 12 avec effet au 1er mars 2017 respectivement 1er novembre 2017.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 concernant l’identification et la déclaration des chiens,

(Mém. A - 62 du 15 mai 2008, p. 857)

modifié par

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 (Mém. A - 233 du 17 novembre 2011, p. 3970).

Version consolidée applicable au 21 novembre 2011

Chapitre 2.- Identification, garantie et emballage Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées, d’une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indélébiles, sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à l’

1. Si à un engrais visé aux annexes I à IV etV A, un ou plusieurs oligo-éléments ont été ajoutés, leurs teneurs en pour-cent

en poids doivent être garanties et celles-ci doivent atteindre au moins les valeurs suivantes

Engrais pour application

au sol

pour cultures de plein champ

et herbages

pour usage horticole

pour pulvérisation foliaire

Bore (B)

0,01%

0,01%

0,01%

Cobalt (Co)

0,02%

0,002%

Cuivre (Cu)

0,01%

0,002%

0,002%

Fer (Fe)

0,5%

0,02%

0,02%

Manganèse (Mn)

0,1%

0,01%

0,01%

Molybdène (Mo)

0,001%

0,001%

0,001%

Zinc (Zn)

0,01%

0,002%

0,002%

2. La teneur en oligo-élément doit être garantie comme suit

La dénomination littérale, suivie de leur symbole chimique; lorsque tout ou une partie d’un oligo-élément est lié chimi-

quement à une molécule organique, le nom de l’oligo-élément est alors suivi de l’un des qualificatifs suivants

«chélaté par ... » (nom de l’agent chélatant ou son abréviation tels qu’ils figurent à l’annexe VIII);

«complexé par ... (nom de l’agent complexant tel qu’il figure à l’annexe VIII);

la teneur totale, exprimée en pourcentage en poids de l’engrais;

la teneur soluble dans l’eau, exprimée en pourcentage en poids de l’engrais lorsque cette solubilité atteint au moins la

moitié de la teneur totale. Lorsqu’un oligo-élément est totalement soluble dans l’eau, seule la teneur soluble dans l’eau

est déclarée;

lorsque dans un engrais des annexes, un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, la teneur

présente dans l’engrais est déclarée immédiatement à la suite de la teneur soluble dans l’eau en pourcentage du poids

d’engrais suivi de l’un des termes «chelaté par... » ou «complexé par ... » avec le nom de la molécule organique tel qu’il

figure à l’annexe VIII.

Le nom de la molécule organique peut être remplacé par ses initiales telles qu’elles sont prévues à la même annexe.

3. Pour les oligo-éléments, seules les combinaisons organiques figurant à l’annexe VIII sont autorisées.

4. Pour les produits dans lesquels un ou plusieurs oligo-éléments sont garantis, les doses et les conditions de sol et de

culture dans lesquelles les produits sont utilisés, doivent figurer sur les étiquettes. Ces indications doivent être nettement

séparées des autres mentions obligatoires.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 (Mém. A - 143 du 19 juillet 2011, p. 2008; dir. 2001/46 et 2003/7/CE).

1) Les aliments complémentaires ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs

en additifs énumérés au présent règlement supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets des animaux.

2) Les teneurs en antibiotiques, en coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, en facteurs de croissance, en

vitamine D et en anti oxygènes des aliments complémentaires peuvent dépasser les teneurs maximales fix. es pour les aliments

complets dans les cas suivants

a) s’il s’agit d’aliments complémentaires dont un Etat membre a admis la mise à la disposition de tous les utilisateurs, à

condition que leurs teneurs en antibiotiques, en vitamines D et en facteurs de croissance ne dépassent pas le quintuple

de la teneur maximale fixée;

b) s’il s’agit d’aliments complémentaires qui sont destinés à certaines espèces animales et dont un Etat membre autorise

la mise à la disposition sur son territoire, de tous les utilisateurs en raison du système particulier de nutrition, et à

condition que leur teneur ne dépasse pas

pour les antibiotiques et les facteurs de croissance, 1. 000 milligrammes par kilogramme et, pour autant que l’utili-

sation de ces substances est admise pour les bovins à l’engrais, 2. 000 milligrammes par kilogramme,

1 Implicitement modifié par la loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

AUTRES DISPOSITIONS

pour les anti oxygènes, ainsi que pour les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, le quintuple de

la teneur maximale fixée,

pour les vitamines D, 200. 000 U. I. par kilogramme.

S’il est fait usage des possibilités visées au premier alinéa lettre b), il ne peut être pris recours en même temps aux disposi-

tions prévues à la lettre a).

3) En cas de recours au paragraphe 2, l’aliment doit présenter une ou plusieurs caractéristiques de composition (par exemple

en protéines ou en minéraux) garantissant qu’un dépassement des teneurs en additifs fix. es pour les aliments complets ou un

détournement de l’aliment vers d’autres espèces animales est pratiquement exclu.

REGLES DE DISTRIBUTION ET D’INCORPORATION AUX ALIMENTS DES ADDITIFS OU DES PREMELANGES

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 (Mém. A - 142 du 17 août 2010, p. 2470; dir 2009/141/CE et 2010/6/UE).

Les procédés de détoxification pour les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent être appliqués que dans

des établissements agréés à cette fin. La bonne application de ces procédés, jugés acceptables, et la conformité des produits

détoxifiés destinés aux aliments pour animaux avec les dispositions de l’annexe sont à vérifier par l’autorité compétente.

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

La surveillance de l’exécution des prescriptions de l’article 2 du présent règlement seront assurées par les agents de la

police générale et locale et par les agents de l’office des prix, ceci sans préjudice de la mission impartie aux experts et agents

visés à l’article 5 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels, pour ce qui concerne la surveillance des dispositions sanitaires du présent règlement.

Les agents et experts visés à l’alinéa précédent auront en tout temps la libre entrée des locaux utilisés pour la préparation,

la fabrication et la vente du pain. Ils pourront visiter les véhicules et autres moyens de transport qui servent au dépôt, à l’expo-

sition, à l’offre ou à la mise en vente du pain. Ils constateront les infractions aux dispositions du présent règlement et dresseront

procès-verbal.

Les conducteurs des véhicules ou autres moyens de transport sont tenus de s’arrêter à leur injonction et de rester arrêtés

pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Vente sur marchés.

1° La vente de denrées alimentaires sur les marchés à superstructures fixes est soumise aux dispositions de l’article 7.

2° En cas de vente en plein air, outre les prescriptions de l’article 7, les conditions suivantes doivent être respectées

Chaque poste de vente sur les marchés périodiques, foires et lors de manifestations publiques, à l’exception de ceux

servant à la vente de fruits et légumes frais, doit être placé sous un abri, assurant la protection des denrées alimentaires

contre le soleil, les intempéries et les pollutions de toute origine.

Les étals, éventaires et tables doivent être en matériaux lavables et maintenus en bon état.

3° Le terrain sur lequel sont installés les postes de v ente en plein air doit être maintenu à tout moment en état de propreté.

règlement soient observées.

1. Une liste des établissements agréés autres que ceux visés à l’article 11 est établie par le Ministre de la Santé, chacun

d’eux ayant un numéro d’agrément. Cette liste est communiquée aux autres Etats membres et à la Commission.

Un numéro d’agrément unique peut être donné à

i)

un établissement ou un centre de reconditionnement procédant au traitement ou au reconditionnement de produits

obtenus à partir de ou avec des matières premières couvertes par plusieurs directives visées à l’article 2 point d),

ii) un établissement situé sur le même site qu’un établissement agréé conformément à l’une des directives visées à l’article

2 point d).

Le Ministre n’agrée un établissement que s’il s’est assuré que celui-ci satisfait aux dispositions du présent règlement en ce

qui concerne la nature des activités qu’il exerce. Toutefois, dans la mesure où un établissement à agréer au titre du présent

règlement est intégré à un établissement agréé au titre des directives 64/433/CEE, 71/11 8/CEE, 91/493/CEE ou 91/495/CEE,

les locaux, équipements et installations prévus pour le personnel ainsi que tous les locaux où il n’y a pas de risque de contami-

nation des matières premières ou des produits non conditionnés peuvent être communs à ces établissements.

Lorsque le vétérinaire officiel constate un manquement évident aux règles d’hygiène prévues par le présent règlement ou

une entrave à une inspection sanitaire adéquate

i)

il est habilité à intervenir sur l’utilisation d’équipements ou de locaux et à prendre toute mesure nécessaire, pouvant aller

jusqu’à réduire la cadence de production ou suspendre momentanément le processus de production;

ii) lorsque ces mesures ou les mesures prévues à l’article 7 paragraphe 1 avant-dernier tiret se sont révélées insuffisantes

pour y remédier, le Ministre suspend temporairement l’agrément, le cas échéant pour le type de production mis en cause.

Si l’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement ne remédie pas aux manquements constatés dans le délai fixé par le

Ministre de la Santé, celui-ci retire l’agrément.

Le Ministre est notamment tenu de se conformer aux conclusions d’un éventuel contrôle effectué conformément à l’article 12.

Les autres Etats membres et la Commission sont informés de la suspension ou du retrait de l’agrément.

2. L’inspection et le contrôle des établissements sont effectués par l’Administration des Services vétérinaires.

L’établissement doit rester sous le contrôle permanent de l’Administration des Services vétérinaires, étant entendu que la

nécessité d’une présence permanente ou périodique d’un vétérinaire officiel dans un établissement donné devra dépendre de

la taille de l’établissement, du type de produit fabriqué, du système d’évaluation des risques, des garanties offertes confor-

mément à l’article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième et dernier tirets.

Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties des établissements en vue de s’assurer du

respect des dispositions du présent règlement et, en cas de doute sur l’origine des viandes, aux documents comptables qui lui

permettent de remonter à l’abattoir d’origine ou à l’établissement d’origine de la matière première.

Le vétérinaire officiel doit procéder à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus à l’article 7 paragraphe 1.

Elle peut, en fonction de ces analyses, faire procéder à des examens complémentaires à tous les stades de la production ou

sur les produits.

AUTRES DISPOSITIONS

La nature de ces contrôles, leur fréquence ainsi que les méthodes d’échantillonnage et d’examens microbiologiques, fixées

selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables.

Les résultats de ces analyses font l’objet d’un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la connais-

sance de l’exploitant ou du gestionnaire de l’établissement, qui veille à remédier aux carences constatées, en vue d’améliorer

l’hygiène.

3. En cas de manquements répétés, le contrôle devra être renforcé et, le cas échéant, les étiquettes ou autres supports

portant la marque de salubrité doivent être saisis.

4. Les modalités d’application du présent article, arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont appli-

cables.

loi, acquise au moyen d’une formation ou par d’autres moyens.

Inspection du matériel en service

(1) Le matériel d’application des produits phytopharmaceutiques utilisés par les professionnels doit faire l’objet d’inspections

à intervalles réguliers. L’intervalle entre les inspections ne doit pas dépasser trois ans.

(2) Au plus tard le 26 novembre 2016, une inspection du matériel d’application des produits phytopharmaceutiques doit avoir

été effectuée au moins une fois. Après cette date, seul le matériel d’application ayant passé l’inspection avec succès peut être

destiné à un usage professionnel.

Le matériel neuf est inspecté au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d’achat.

(3) Les inspections ont pour objet de vérifier que le matériel d’application satisfait aux exigences pertinentes énumérées à

l’annexe II de la présente loi, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement.

Le matériel d’application répondant, le cas échéant, aux normes communautaires harmonisées élaborées conformément à

l’article 20 de la directive 2009/128/CE précitée, est présumé conforme aux exigences essentielles en matière de santé et

d’environnement.

Un certificat officiel est délivré suite à l’inspection permettant d’attester la conformité du matériel d’application des produits

phytopharmaceutiques.

(4) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application prévues par le présent article et désigne les organismes

compétents pour les inspections et pour la délivrance des certificats d’inspection.

(5) Les utilisateurs professionnels procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers du matériel d’appli-

cation des produits phytopharmaceutiques suivant la formation appropriée reçue au titre de l’article 5.

(6) Les certificats délivrés dans d’autres Etats membres en conformité avec la directive 2009/128/CE précitée, sont acceptés

sur le territoire du Luxembourg, à condition que les intervalles d’inspection visés aux paragraphes 1er et 2 soient respectés.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2021 (Mém. A - 517 du 12 juillet 2021; doc. parl. 7731; dir. (UE) 2020/177).

1. Les variétés admises aux catalogues des autres Etats membres sont admises à la certification et au contrôle des matériels

de multiplication standard au Grand-Duché de Luxembourg sans préjudice du « règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement

européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant

les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil »1.

2. Les clones admis à la certification dans un autre Etat membre sont admis à la certification au Grand-Duché de Luxembourg.

3. Les variétés admises aux catalogues des autres Etats membres et les clones admis à la certification dans un autre Etat

membre ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg que s’ils sont conformes aux dispositions du présent

règlement.

4. Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en ce qui concerne la procédure d’admission,

aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou aux clones nationaux.

5. Dans le cas d’une variété de vigne génétiquement modifiée au sens de la loi du 13 janvier 1997 précitée, la variété n’est

admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter des risques pour la santé humaine et l’environnement.

Il est procédé à une évaluation spécifique des risques pour l’environnement équivalente à celle prévue à l’article 8 de la loi du

13 janvier 1997 précitée et conformément aux principes fixés à l’annexe II et sur la base des informations spécifiées à l’annexe

III du présent règlement.

Lorsque des produits issus de matériels de multiplication de la vigne sont destinés à être utilisés en tant qu’aliments ou

ingrédients alimentaires relevant du « règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015

relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est

vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires

qui en sont issus

a) ne présentent pas de danger pour le consommateur;

b) n’induisent pas le consommateur en erreur;

1 Remplacé par le règl. g. -d. du 5 juillet 2021.

AUTRES DISPOSITIONS

c) ne diffèrent pas des aliments ou ingrédients alimentaires qu’ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consom-

mation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.

Lorsqu’un produit issu d’une des variétés visées par le présent règlement est destiné à être utilisé en tant qu’aliment ou

ingrédient alimentaire relevant du « règlement (UE) 2015/2283 précité »1, la variété n’est admise que si l’aliment ou l’ingrédient

alimentaire a déjà été autorisé conformément à ce règlement.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

1. Sont punis d’une amende de 25 à 250 euros

le non-respect de l’interdiction prévue à l’article 5, paragraphe 3;

le refus d’obtempérer à l’injonction de quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux faite par un agent de service confor-

mément à l’article 5, paragraphe 1er, ou par un membre de la police grand-ducale ou par un agent de l’administration des

douanes et accises conformément à l’article 5, paragraphe 2; ainsi que

le refus d’exhiber une pièce d’identité.

Le non-respect de l’interdiction ministérielle prévue à l’article 7 est puni d’une amende de 25 à 500 euros; cette amende a le

caractère d’une peine de police.

Les dispositions de ce paragraphe s’appliquent sans préjudice des dispositions de la loi du 10 août 1992 relative à la

protection de la jeunesse.

2. La personne qui contrevient à l’interdiction prévue à l’article 7 prononcée à son égard, peut en outre être expulsée des

transports publics conformément aux dispositions prévues à l’article 5.

Loi générale sur les douanes et accises 1, 2, 3 «Chapitre Ier. - Définitions, dette douanière et prise en compte, généralités (. . .)4 »5 «Section I. Définitions»6 (Rmin. du 9 octobre 1981 - arrêté royal belge du 26 août 1981)

« À moins qu’il n’en soit disposé autrement, toutes les dispositions législatives relatives à l’importation, à l’exportation et au

transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne. »2 «Des

prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être édictées conformément à l’article 10 de la

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

Mandataires.

(1) Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 7,

paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

(2) Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le

mandataire

a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance

du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’appareil;

b) sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les

documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’appareil;

c) à la demande du département de la surveillance du marché, à coopérer avec lui concernant toute mesure adoptée en

vue d’éliminer les risques présentés par les appareils couverts par le mandat délivré au mandataire.

publication au Journal officiel des Communautés européennes ou b) aux normes nationales les concernant, dans la mesure où, dans les domaines couverts par de telles normes, des normes harmonisées n’existent pas et pour autant que la Commission ait notifié au Service de l’Energie de l’Etat celles desd

1. Lorsque le Service de l’Energie de l’Etat constate qu’un appareil accompagné de l’un des moyens d’attestation prévus à

l’article 9 ne répond pas aux exigences de protection visées à l’article 4, il prend toutes les mesures utiles pour retirer du

marché l’appareil en cause, en interdire la mise sur le marché ou en restreindre la libre circulation.

Le Service de l’Energie de l’Etat informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa

décision et, en particulier, si la non-conformité résulte

a) du non-respect des exigences visées à l’article 4, lorsque l’appareil ne correspond pas aux normes fixées à

l’article 7;

b) d’une mauvaise application des normes fixées à l’article 7;

c) d’une lacune des normes fixées à l’article 7 elles-mêmes.

2. Lorsque l’appareil non conforme est accompagné de l’un des moyens d’attestation visés à l’article 9, le Service de

l’Energie de l’Etat prend à l’encontre de l’auteur de l’attestation les mesures appropriées et en informe la Commission et

les autres Etats membres.

AUTRES DISPOSITIONS

(Règl. g.-d. du 4 octobre 1999)

«3. ÉEn cas de constatation par le Service de l’Energie de l’Etat d’une non-conformité d’un matériel électrique avec les

exigences du présent règlement, les frais de contrôle et d’essais qui ont été à la base de cette constatation de

non-conformité. sont à charge du constructeur ou, à défaut, de l’importateur dans l’Union européenne ou, à défaut, de

celui qui a mis sur le marché le matériel électrique. »

règlement, les unités de mesure suivantes

1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 6 les noms et symboles des multiples et sousmultiples décimaux des unités

de base, des unités supplémentaires, des unités dérivées et des unités reconnues sont obtenus en faisant précéder, sans

intervalle, le nom et le symbole de l’unité, respectivement d’un des préfixes et symboles ci-après

Facteur

Préfixe

Symbole

Facteur

Préfixe

Symbole

exa

E

10-1

déci

d

peta

P

10-2

centi

c

téra

T

10-3

milli

m

giga

G

10-6

micro

m

méga

M

10-9

nano

n

kilo

k

10-12

pico

p

hecto

h

10-15

femto

f

déca

da

10-18

atto

a

«1024

yotta

Y

10-21

Zepto

z

zetta

Z

10-24

Yocto

y

Remarque: Les préfixes et leurs symboles mentionnés à l’article 8, alinéa 1 s’appliquent à ces deux unités et à leurs

symboles. »1

2. Les prescriptions de l’alinéa 1er ne sont pas applicables aux unités de mesure suivantes

kilogramme;

tour, degré (unité d’angle plan), minute (unité d’angle plan), seconde (unité d’angle plan), minute (unité de temps), jour,

heure, carat métrique.

(Règl. g.-d. du 9 mai 1986)

«- millimètre de mercure (mm Hg). »

3. La millième partie du kilogramme est le gramme (g). Les noms et les symboles des multiples et sousmultiples décimaux

du kilogramme sont obtenus en faisant précéder le nom gramme et le symbole g, respectivement d’un des préfixes et symboles

cités à l’alinéa 1er.

1 Complété par le règl. g. -d. du 23 février 2001.

AUTRES DISPOSITIONS

4. Les multiples et sous-multiples décimaux du mètre carré et du mètre cube et leurs symboles sont obtenus en élevant les

multiples et sous-multiples décimaux du mètre et leurs symboles respectivement à la puissance 2 et à la puissance 3.

5. Le multiple 102a, est dénommé hectare (ha). Comme sous-multiple de la minute est reconnue la centiminute (cmin), mais

exclusivement pour indiquer des temps élémentaires de travail.

6. Pour désigner des multiples et sous-multiples décimaux d’une unité dérivée dont l’expression se présente sous forme

d’une fraction, un préfixe peut être lié indifféremment aux unités qui figurent soit au numérateur, soit au dénominateur, soit dans

ces deux termes. Les préfixes composés, c’est-à-dire ceux qui sont formés par la juxtaposition de plusieurs préfixes prévus à

l’alinéa 1, sont interdits.

Loi du 18 décembre 2024 (Mém. A - 550 du 20 décembre 2024; doc. parl. 8281; dir. (UE) 2022/362).

En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article 7 de la présente loi, des avertissements taxés

peuvent être décernés par les membres de la gendarmerie habilités à cet effet par le commandant de la gendarmerie, par les

membres de la police habilités à cet effet par le directeur de la police, et par les agents de l’administration des douanes et

accises habilités à cet effet par le directeur de cette administration.

Le montant de la taxe est fixé à trois mille francs.

Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par la présente loi, les dispositions des articles 15 et 16 de la loi modifiée

du 14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal

du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exé-

cution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, sont applicables.

Ces dispositions valent également pour les agents de l’administration des douanes et accises.

(Loi du 2 avril 2014)

«Le droit d’immobilisation prévu à l’article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est étendu aux contraventions

punies en conformité de l’article 7 de la présente loi si le chauffeur omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la

somme à consigner. »

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Taux du droit d’usage

règlement grand-ducal prévu à l’article 7.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements d’exécution qu’elle autorise de prendre seront punies

— d’un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et

AUTRES DISPOSITIONS

— d’une amende de «251 à 15. 000 €»1 ou d’une de ces peines seulement.

Les dispositions des articles 1 à 100 inclusivement du Code pénal, ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du»2 «code de

procédure pénale»3 sont applicables.

Les chefs d’entreprise et, s’il s’agit d’une personne morale, celle-ci, peuvent être déclarés civilement responsables des

amendes prononcées à charge de leurs préposés.

Chapitre II. Obligations des exploitants et du personnel de conduite Le texte complet du présent règlement doit se trouver à bord de chaque véhicule affecté à l’exploitation d’un service de transport régulier de personnes par route, à la disposition du personnel et des voyageurs.

Le personnel de l’exploitant appelé à être en contact avec le public doit avoir une tenue correcte.

Il doit assurer le service avec sécurité et célérité tout en se conformant à la législation sur la circulation routière.

(Règl. g.-d. du 28 septembre 2017)

«Art. 9.

Sauf en cas de force majeure, le conducteur d’un véhicule ne peut laisser monter et descendre des voyageurs qu’aux arrêts

des moyens de transport public prévus par l’horaire. »

Chapitre III. - Dispositions relatives aux entrepôts du type F A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public, le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Après une mise en demeure restée sans suite, l’administration peut faire exécuter les travaux que rend nécessaire la

réparation des locaux. Elle en prélève le coût sur les droits de magasin.

décision 2002/358/CE du Conseil « et conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée »4.

Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés

(1) Un droit d’accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation

dans le pays

a) Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant « le tableau des signes fiscaux publié par l’Admi-

nistration des douanes et accises »2.

(Loi du 23 décembre 2022)

« b) Cigarettes

- à partir du 1er janvier 2023 : 37,04 pour cent du prix de vente au détail suivant « le tableau des signes fiscaux publié

par l’Administration des douanes et accises »2 ;

- à partir du 1er janvier 2024 : 34,04 pour cent du prix de vente au détail suivant « le tableau des signes fiscaux publié

par l’Administration des douanes et accises »2 ;

- à partir du 1er janvier 2025 : 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant « le tableau des signes fiscaux publié

par l’Administration des douanes et accises »2. »

c) Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de vente au

détail suivant « le tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises »2.

(2) Outre le droit d’accise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un

droit d’accise commun spécifique fixé à 6,8914 euros par 1. 000 pièces.

(3) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont en outre passibles d’un droit d’accise autonome,

d’après « le tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises »2, se composant

« a) d’une part ad valorem ne pouvant dépasser 20 pour cent du prix de vente au détail ; »3

(Loi du 21 décembre 2012)

«b) Éd’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 76,5 pour cent

du poids fiscal total. A partir du 1er janvier 2014 ce droit spécifique doit représenter entre 7,5 pour cent et 76,5 pour cent. »

(4) a) Pour les cigarettes, le total des droits d’accise commun et des droits d’accise autonome perçus, ne peut en aucun

cas être inférieur à 98 euros par 1. 000 cigarettes.

b)

Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son

personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.

(Loi du 16 décembre 2011)

«(5) Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consom-

mation dans le pays, sont en outre passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministère des

Finances, se composant

a) d’une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 pour cent du prix de vente au détail,

«b) d’une part spécifique ne pouvant pas dépasser « 35,00 »4 euros par kilogramme. »5

(6) Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d’accise

commun et du droit d’accise autonome perçus ne peut en aucun cas être inférieur à 25,00 euros par kilogramme. »

(7) a) Pour les cigarettes le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l’ensemble

des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la

quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la

base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente.

b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer le prix moyen pondéré

de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l’ensemble du tabac à fumer fine coupe destiné à

rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes

taxes comprises, divisé par la quantité totale de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la

consommation et les autres tabacs à fumer. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des

données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente.

1 Inséré par la loi du 23 décembre 2022.

2 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.

3 Remplacé par la loi du 23 décembre 2022.

4 Remplacé par la loi du 26 avril 2024.

5 Modifié par la loi du 24 juillet 2015.

DISPOSITIONS FISCALES

(8) Les cigares et les cigarillos qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d’après « le tableau des signes

fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises »1, d’un droit d’accise autonome ad valorem de 5 pour cent du prix

de vente au détail.

Pour les cigares et cigarillos, le total du droit d’accise commun et du droit d’accise autonome perçus ne peut en aucun cas

être inférieur à 15 euros par 1. 000 pièces.

(9) Un règlement grand-ducal détermine les taux et le pourcentage applicables en vertu des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 8

ci-avant.

(10) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise

commun sur les tabacs manufacturés.

(11) Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent article.

(Loi du 26 avril 2024)

« Art. 8bis. Définitions des produits assimilés au tabac manufacturé et leur taxation

(1) Sont définis comme produits assimilés au tabac manufacturé

a) produit du tabac à chauffer : le tabac qui est chauffé au moyen d’un dispositif de chauffage, autre qu’une pipe à eau, ou

chauffé autrement par une réaction chimique ou d’autres moyens pour produire une émission destinée à être inhalée.

Les produits constitués entièrement ou partiellement de substances autres que le tabac tout en répondant aux critères

de l’alinéa 1er, à l’exception des e-liquides pour les cigarettes électroniques définis à la lettre c), sont considérés comme

produits du tabac à chauffer.

b) e-liquide : les liquides contenant ou non de la nicotine qui peuvent être utilisés dans des cigarettes électroniques ou des

dispositifs similaires de vapotage, à usage unique ou rechargeables.

c) sachet de nicotine : les produits contenant de la nicotine, mais pas de tabac, mélangés à des fibres végétales ou à un

substrat équivalent, présentés sous forme de sachets ou de sachets poreux ou sous une forme équivalente, sans être

destinés à être fumés.

(2) Les produits du tabac à chauffer qui sont mis à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise

autonome, d’après « le tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises »2, se composant

a) d’une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 41,50 pour cent du prix de vente au détail,

b) d’une part spécifique ne pouvant pas dépasser 35,00 euros par kilogramme.

(Loi du 20 décembre 2024)

« Pour les produits du tabac à chauffer, le total du droit d’accise commun et du droit d’accise autonome perçus ne peut en

aucun cas être inférieur à 296,00 euros par kilogramme. »

(3) Les e-liquides qui sont mis à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, d’après « le

tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises »2, se composant d’une part spécifique ne

pouvant pas dépasser 200,00 euros par litre.

(4) Les sachets de nicotine qui sont mis à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome,

d’après « le tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises »2, se composant d’une part spéci-

fique ne pouvant pas dépasser 100,00 euros par kilogramme. »

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 (Mém. A - 600 du 19 décembre 2025).

(. . . ) (abrogé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2022)

code NC 2206, ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.

(1) L’expression «vin tranquille» désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l’exception du vin mousseux

tel que défini au paragraphe 2

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n’excédant pas 15 % vol, pour autant que l’alcool contenu

dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation;

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais n’excédant pas 18 % vol, pour autant qu’il ait été obtenu sans

aucun enrichissement et que l’alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation.

(2) « L’expression « vin mousseux » désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204

21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 qui : »2

- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ou qui

ont une surpression due à l’anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars;

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n’excédant pas 15 % vol, pour autant que l’alcool contenu dans

le produit fini résulte entièrement d’une fermentation.

Section 1re. – Lieu et moment de survenance de l’exigibilité (Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022) « Art. 6.

(1) Lorsqu’une irrégularité a été commise dans le pays au cours d’un mouvement de produits soumis à accise sous un

régime de suspension de droits entraînant leur mise à la consommation conformément à l’article 6, (2), « lettre a) »1, la mise à

la consommation a lieu dans le pays.

(2) Lorsque, en cours d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, une irrégularité

a été constatée dans le pays entraînant leur mise à la consommation conformément à l’article 6, paragraphe 2, « lettre a) »1, et

qu’il n’est pas possible de déterminer le lieu où elle a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans le pays et au

moment où elle a été constatée.

(3) Dans les situations visées aux paragraphes 1er et 2, l’administration informe les autorités compétentes de l’État membre

d’expédition.

(4) Lorsque des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivés à leur desti-

nation et qu’aucune irrégularité, entraînant leur mise à la consommation conformément à l’article 6, paragraphe 2, « lettre a) »1,

n’a été constatée au cours du mouvement, une irrégularité est réputée avoir été commise dans l’État membre d’expédition et

au moment où le mouvement a débuté.

Si de tels produits ont été expédiés au départ d’un entrepôt fiscal ou par un expéditeur agréé établi dans le pays, le fonction-

naire désigné par le Roi procède au recouvrement des droits d’accise aux taux en vigueur à la date à laquelle le mouvement a

débuté conformément à l’article 25, paragraphe 1er, à moins que dans un délai de quatre mois à compter de la date précitée, la

preuve ne soit apportée à l’administration de la fin du mouvement, conformément à l’article 25, paragraphe 2, ou du lieu où

l’irrégularité a été commise. Lorsque l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur agréé n’a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance

du fait que les produits ne sont pas arrivés à leur destination, un délai d’un mois à compter de la communication de cette infor-

mation par l’administration lui est accordé pour lui permettre d’apporter la preuve de la fin du mouvement conformément à

l’article 25, paragraphe 2, ou du lieu où l’irrégularité a été commise.

(5) Dans les situations visées aux paragraphes 2 et 4, si, avant l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date

à laquelle le mouvement a débuté, conformément à l’article 25, paragraphe 1er, l’État membre dans lequel l’irrégularité a

réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent.

Lorsque l’infraction a été commise «au Grand-Duché de Luxembourg»1, l’administration informe les autorités compétentes

de l’État membre dans lequel les droits d’accise ont été prélevés.

Lorsque dans les situations visées aux paragraphes 2 et 4 l’administration a perçu les droits d’accise et que l’État membre

dans lequel l’infraction a eu lieu est déterminé, l’administration rembourse ou remet les droits d’accise dès que la preuve du

prélèvement des droits dans ledit État membre est fournie.

(6) Aux fins du présent article, on entend par «irrégularité»: une situation se produisant au cours d’un mouvement des

produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, autre que celle visée à l’article 6, paragraphe 4, en raison de

laquelle ce mouvement ou une partie de ce mouvement de produits soumis à accise n’a pas pris fin conformément à l’article

25, paragraphe 2.

Section 2. – Remboursement et remise

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 9.

(1) Outre les cas visés dans les dispositions légales relatives aux produits soumis à accise, les droits d’accise applicables à

ces produits soumis à accise mis à la consommation dans le pays peuvent faire l’objet d’un remboursement ou d’une remise,

dans les situations et, le cas échéant, aux conditions énoncées ci-après

a) pour les produits soumis à accise qui, après avoir été mis à la consommation dans le pays, sont transportés vers le

territoire d’un autre État membre pour y être livrés ou y être utilisés à des fins commerciales: l’administration procède au

remboursement des droits d’accise sur demande et sur base de l’accusé de réception indiquant que les droits d’accise

sont devenus exigibles et ont été perçus dans cet autre État membre. Lorsque ces droits ont été acquittés au moyen

d’une marque fiscale ou d’une marque de reconnaissance luxembourgeoise, le remboursement est subordonné à la

présentation à l’administration de la preuve de leur retrait ou de leur destruction ;

b) dans la situation visée à l’article 37, paragraphe 5: l’administration procède, à la demande de l’expéditeur établi dans le

pays, au remboursement des droits d’accise pour autant qu’il ait respecté les obligations prévues audit article. Lorsque

ces droits ont été acquittés au moyen d’une marque fiscale ou d’une marque de reconnaissance luxembourgeoise, le

remboursement est subordonné à la présentation à l’administration de la preuve de leur retrait ou de leur destruction ; »

c) dans la situation visée à l’article 39, (2): l’administration procède au remboursement sur la base de la présentation de la

preuve du paiement des droits d’accise à l’autorité compétente de l’État membre où l’irrégularité a été commise ou constatée;

d) droits d’accise pour lesquels il est établi qu’au moment où ils ont été acquittés ou pris en compte, leur montant

était relatif à des produits soumis à accise pour lesquels aucune accise n’est exigible;

était supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement à percevoir;

1 Remplacé par le rmin. du 20 janvier 2023.

DISPOSITIONS FISCALES

e) produits soumis à accise détruits sur l’ordre de l’autorité;

f) produits soumis à accise déclarés par erreur à la consommation;

g) produits soumis à accise qui sont exportés: les dispositions suivantes sont d’application

1° l’expéditeur doit introduire préalablement à l’exportation des produits soumis à accise une demande de rembour-

sement auprès du fonctionnaire délégué par le Roi et justifier que l’accise a été acquittée. La demande doit être

introduite avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de validation de la déclaration de mise à

la consommation. Toutefois, le «directeur des douanes et accises»1 peut autoriser un dépassement de ce délai dans

des cas exceptionnels dûment justifiés;

2° la circulation des produits susvisés doit s’effectuer conformément aux dispositions du chapitre 4 - section 2;

3° l’expéditeur présente au fonctionnaire délégué par le Roi le «rapport d’exportation» dont question à l’article 29;

4° lorsque les droits ont été acquittés au moyen d’une marque fiscale ou d’une marque de reconnaissance belge, le

remboursement est subordonné à la présentation à l’administration de la preuve de leur retrait ou de leur destruction.

(2) Le Roi fixe les procédures applicables aux remboursements effectués en exécution du paragraphe 1er. Dans le cas visé

au paragraphe 1er, « lettre b) »2, Il peut prévoir une simplification de la procédure de remboursement lorsque le vendeur a la

qualité d’entrepositaire agréé.

(3) Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu’elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le Roi.

Chapitre II – Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

572-1.

L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit.

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

L’article 11. 3. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, est modifié comme suit

«Si une surcharge de plus de 10% du poids total maximum autorisé est constatée, les membres de la gendarmerie, de la

police et les agents de l’Administration des douanes et accises sont en droit d’interdire la circulation du véhicule. »

règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spéci- fiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Elles communiquent immédiatement leur évaluation commune à l’Autorité bancair

Coopération de la CSSF et du CAA avec leurs autorités homologues étrangères agissant aux fins de

la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des

établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers

(1) Sans préjudice de l’article 9-2 bis et d’autres dispositions régissant la coopération internationale entre autorités de

surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement avec leurs autorités homologues étrangères lorsque

cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution ainsi

qu’aux fins d’autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et

des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers. Sont ainsi visées les autorités homologues

d’autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le

cadre d’une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut

différents.

La CSSF et le CAA prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations

et en coopérant dans le cadre d’enquêtes. Elles échangent également des informations et coopèrent avec la Banque centrale

européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque

centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établisse-

ments de crédit.

(2) La CSSF et le CAA communiquent, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe (1).

Avant d’exécuter la demande d’information, l’autorité requise vérifie que la demande d’information comporte des informa-

tions factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence

et à l’usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l’autorité requise peut demander à l’autorité homologue requé-

rante un retour d’information quant à l’usage et à l’utilité des informations sollicitées.

Lorsque l’autorité de contrôle reçoit une demande d’information conforme à l’alinéa précédent, elle prend sans délai les

mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si

l’autorité requise n’est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l’autorité

homologue requérante.

(3) La communication d’informations par la CSSF ou le CAA, à une autorité homologue étrangère est soumise aux condi-

tions suivantes

a) les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l’accomplissement de la mission de l’autorité qui les

reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité relative à lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme ou relative à réglementation et à la surveillance prudentielle des

établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers ;

b) les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit et le secret professionnel

de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumis la CSSF et le CAA,

en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour eux conformément à l’article 9-1bis, paragraphe (2) ;

c) l’autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles

elles lui ont été communiquées et est en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait ;

d) lorsque ces informations proviennent d’autres autorités de contrôle, d’autres autorités ou instances nationales tenues au

secret ou d’autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces

autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné

leur consentement.

(4) Les dispositions de l’article 9-2 bis, paragraphe (5) s’appliquent.

(5) Lorsque la CSSF ou le CAA adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, ils font

tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que

des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Ils assurent, sur demande, un retour

d’information vers l’autorité homologue requise quant à l’usage et à l’utilité des informations obtenues.

AUTRES DISPOSITIONS

(6) Sans préjudice des dispositions applicables en matière de secret professionnel visées à l’article 9-1 bis, paragraphe (2),

la CSSF et le CAA qui sont destinataires d’informations confidentielles ne peuvent les utiliser que

a) pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d’autres actes législatifs dans le

domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance

prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés

financiers, notamment l’imposition de sanctions ;

b) dans le cadre d’un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou

c) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union

européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance pruden-

tielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers.

Toute dissémination de ces informations par l’autorité de contrôle destinataire à d’autres autorités ou à des tiers, ou toute

utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l’objet d’une

autorisation préalable de la part de l’autorité qui les a communiquées.

(7) La CSSF et le CAA sont habilités à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges

d’informations confidentielles avec leurs autorités homologues de pays tiers. Ces accords de coopération sont conclus sous

réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises aux exigences de secret professionnel

qui offrent des garanties au moins équivalentes au secret professionnel visé à l’article 9-1 bis, paragraphe (2). Les informations

confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à l’accomplissement des tâches de surveil-

lance desdites autorités.

Lorsqu’elles proviennent d’une autorité d’un autre Etat membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le

consentement exprès de l’autorité qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité

a donné son consentement.

(8) La CSSF et le CAA assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations

échangées, de manière à protéger l’intégrité des enquêtes ou des recherches d’informations, dans le respect des obligations

des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. La CSSF et le CAA protègent les infor-

mations échangées de la même façon qu’ils protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L’échange

d’informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.

(9) La CSSF et le CAA peuvent échanger notamment les types d’informations suivants lorsqu’ils sont pertinents à des fins

de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme avec leurs autorités homologues étrangères, en particulier

avec leurs autorités homologues partageant une responsabilité commune vis-à-vis des établissements de crédit ou des établis-

sements financiers qui opèrent au sein du même groupe

a) informations réglementaires, telles que les informations sur la réglementation nationale et les informations générales sur

les secteurs financiers ;

b) informations prudentielles, en particulier pour les autorités de contrôle appliquant les « Principes fondamentaux pour un

contrôle bancaire efficace » publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la

réglementation des commissions de valeurs » publiés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs ou

les « Principes de contrôle des assurances » publiés par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, y

compris les informations sur les activités des établissements de crédit et les établissements financiers, leurs bénéfi-

ciaires effectifs, leur gestion, leur compétence et leur honorabilité ;

c) informations relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telles que les informations

sur les procédures et les politiques internes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des

établissements de crédit et des établissements financiers, sur la vigilance relative à la clientèle, sur les dossiers clients,

sur des échantillons de comptes et sur les opérations. »

(Loi du 20 mai 2021)

«Art. 9-2quinquies. Coopération internationale entre la CSSF en sa qualité d’autorité prudentielle, la CRF, les

autorités de contrôle et leurs homologues

La CSSF en sa qualité d’autorité compétente aux fins de l’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement avec leurs homologues des autres États membres dans le

cadre de leurs compétences respectives et leur communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au

titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies

financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les

mesures de conservation des fonds propres, ci-après la « directive 2013/36/UE », du règlement n° 575/2013 et de la directive

(UE) 2015/849, pour autant que cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête ou une

procédure en cours. »

AUTRES DISPOSITIONS

(Loi du 10 août 2018)

«TITRE I-II : Recours contre l’instruction de la Cellule de renseignement financier

titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, ci-

(1) Toute personne justifiant d’un droit sur les biens concernés par l’instruction de la Cellule de renseignement financier de

ne pas exécuter des opérations en vertu de l’article 5, paragraphe (3) et le professionnel concerné par cette instruction peuvent

demander, par simple requête à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la mainlevée de cette

instruction.

(2) La demande est communiquée dans les vingt-quatre heures suivant sa réception par le greffe de la chambre du conseil

à la Cellule de renseignement financier ainsi qu’au procureur d’État.

(3) La Cellule de renseignement financier établit un rapport écrit et motivé justifiant l’instruction prise en application de

l’article 5, paragraphe 3, et le transmet au greffe de la chambre du conseil dans les cinq jours de la réception de la demande.

Ce rapport est communiqué par le greffe de la chambre du conseil au procureur d’État et au requérant.

(4) La chambre du conseil peut demander ou autoriser un magistrat de la Cellule de renseignement financier à présenter

oralement ses observations.

(5) La chambre du conseil statue sur base du rapport transmis en vertu du paragraphe 3, des observations faites en appli-

cation du paragraphe 4 et après avoir entendu le procureur d’État et le requérant.

(6) L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d’appel par le procureur d’État ou par le requérant dans les

formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. »

TITRE II Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses

Chapitre 1: Dispositions modificatives

TITRE III. DISPOSITIONS CONCERNANT L’EMMAGASINAGE DES PRODUITS SOUMIS À ACCISES ET TAXES Y ASSIMILÉES

(1) Tous ceux qui dans l’exécution de leur profession emmagasinent des produits soumis à accises et taxes y assimilées, ne

peuvent emmagasiner ces produits qu’aux endroits à indiquer d’avance d’une façon précise dans une déclaration à signer par

eux et à remettre au receveur des douanes et accises compétent.

Toute modification du dépôt ou création d’un nouveau dépôt établie ultérieurement à la déclaration initiale, doit être déclarée

par eux au receveur des douanes et accises compétent.

(2) Les dépôts de produits soumis à accises, non-signalés à l’administration des douanes et accises, sont considérés

comme dépôts clandestins ayant été constitués en contravention des dispositions qui précèdent.

(3) Les personnes visées au 1er alinéa ci-dessus, sont tenus de donner aux agents de contrôle libre accès à leurs dépôts. Le

refus de donner accès constitue un refus d’exercice au sens de l’article 329 de la loi générale sur les douanes et accises.

(4) Les détenteurs de produits soumis à accises et taxes y assimilées, pour le compte de tiers sont tenus aux obligations

prescrites par les articles 8 à 9 du présent règlement.

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Chapitre I. Alcool dénaturé

Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1997.

DISPOSITIONS FISCALES

ANNEXE 1

Numéro

Nature des prestations spéciales

Montant de la rétribution

Prestation effectuée par les agents des centres régio-

naux de vérification des douanes, entre 8 et 17 heures,

chez une personne physique ou morale dans des cir-

constances autres que celles prévues par une autori-

sation en matière de, selon le cas,

- procédures d’allégement des formalités de transit et

de domiciliation,

- préfinancement-entrepôt,

- report de vérification et

- gestion d’entrepôt privé.

Du lundi au vendredi, excepté les jours fériés légaux

«12,50 EUR»1 par heure et par agent.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux: «25

EUR»1 par heure et par agent.

Prestation effectuée par les agents des centres régio-

naux de vérification des douanes, entre 17 et 8 heures.

Du lundi au vendredi excepté les jours fériés légaux,

entre 6 et 8 heures ou entre 17 et 22 heures: «18,59

EUR»1 par heure et par agent.

Entre 22 et 6 heures, ainsi que les samedis, dimanches

et jours fériés: «25 EUR»1 par heure et par agent.

Prestation effectuée par des agents des douanes au

bureau où ils sont affectés, en dehors des heures

d’ouverture de ce bureau.

Intervention des agents des douanes ou des accises

pour la destruction de produits soumis à écotaxes.

«12,50 EUR»1 par heure et par agent.

Intervention des agents des accises pour la destruc-

tion de signes fiscaux ou de produits soumis à l’accise.

«12,50 EUR»1 par heure et par agent.

Intervention des agents des accises pour la dénatura-

tion de produits soumis à l’accise.

Prestation des agents des accises pour laquelle les

dispositions légales en matière d’accise en prescrivent

le paiement.

Invalidation d’une déclaration en douane entraînent la

remise des droits à l’importation ou à l’exportation et/

ou des droits d’accise, pour autant que la déclaration

de remplacement soit validée dans un délai de sept

jours après la validation de la déclaration initiale mais

en tout cas avant le paiement des montants exigibles.

«12,50 EUR»1

Invalidation d’une déclaration en douane lorsque la

condition visée au numéro 5 n’est pas remplie.

«37,50 EUR»1

Remboursement des droits à l’importation ou à l’expor-

tation et/ou des droits d’accise sur la base des articles

236 et 237 du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil,

du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes

communautaire.

«37,50 EUR»1 par déclaration avec un maximum de

«1. 500,00 EUR»1, lorsqu’une demande concerne plu-

sieurs déclarations.

Validation a posteriori d’une déclaration d’exportation.

«25 EUR»1.

Prolongation du délai de validité d’une déclaration en

douane, pour laquelle la demande de prolongation a

été introduite après le dépassement dudit délai.

«18,59 EUR»1

Apurement d’une déclaration d’admission temporaire

alors que

- l’apurement du régime n’a pas été régulièrement

constaté,

- la demande d’apurement a été introduite après le

dépassement du délai de validité de la déclaration

«18,59 EUR»1

Fonctionnement d’un poste de permanence dans les

installations d’une personne physique ou morale.

«1. 190,00 EUR»1 par mois civil pour chaque agent

faisant partie du poste.

Annexe 2 modifiée : voir Mém. A - 23 du 7 mars 2002, p. 356

1 Remplacé par le rmin. du 12 février 2002 - Amin. belge du 18 décembre 2001.

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004,

(Mém. A - 45 du 13 avril 2005, p. 740)

modifié par

Règlement ministériel du 30 mai 2006 (Loi belge du 11 juillet 2005) (Mém. A - 120 du 10 juillet 2006, p. 2090)

Règlement ministériel du 30 mai 2006 (Loi belge du 20 juillet 2005) (Mém. A - 120 du 10 juillet 2006, p. 2093)

Règlement ministériel du 30 mai 2006 (Loi belge du 27 décembre 2005) (Mém. A - 120 du 10 juillet 2006, p. 2094)

Règlement ministériel du 8 mars 2007 (Loi belge du 7 décembre 2006) (Mém. A - 34 du 12 mars 2007, p. 720)

Règlement ministériel du 7 juin 2007 (Loi belge du 25 février 2007) (Mém. A - 98 du 22 juin 2007, p. 1818)

Règlement ministériel du 27 février 2009 (Loi belge du 8 juin 2008) (Mém. A - 45 du 16 mars 2009, p. 594)

Règlement ministériel du 11 février 2011 (Loi belge du 29 décembre 2010) (Mém. A - 28 du 15 février 2011, p. 226)

Règlement ministériel du 25 mars 2011 (Loi belge du 21 décembre 2009) (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1064)

Règlement ministériel du 23 mars 2015 (Loi belge du 17 juin 2013) (Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1476)

Règlement ministériel du 23 mars 2015 (Loi belge du 21 décembre 2013) (Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1479).

Version consolidée applicable au 1 er mai 2015

règlement grand-ducal.

(1) Les importations journalières moyennes nettes à prendre en compte sont calculées sur la base de l’équivalent en pétrole

brut des importations durant l’année civile précédente, établie selon la méthode et les modalités exposées à l’annexe I.

La consommation intérieure journalière moyenne à prendre en compte est calculée sur la base de l’équivalent en pétrole brut

de la consommation intérieure durant l’année civile précédente, établie et calculée selon la méthode et les modalités exposées

à l’annexe II.

(Loi du 4 décembre 2019)

«(2) Toutefois, par dérogation au paragraphe 1er, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 30 juin de chaque année

civile, les moyennes journalières des importations nettes et de la consommation intérieure visées audit paragraphe sont déter-

minées sur la base des quantités importées ou consommées durant la pénultième année civile précédant l’année civile en question. »

(Loi du 15 juillet 2024)

« Art. 9bis.

Tout stock de sécurité doit en permanence être localisable dans une infrastructure pétrolière de stockage désignée dans le

relevé visé à l’article 16. »

CHAPITRE III. - Déclaration de travail

Au moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux, le fabricant remet au receveur une déclaration de travail

contenant les indications prévues par le modèle repris à l’annexe I.

Les travaux ne peuvent s’effectuer qu’entre 6 et 20 heures.

Des dérogations à cette règle peuvent être consenties, aux conditions qu’il détermine, par le directeur.

1 Inséré par le rmin. du 30 décembre 2025 - amin. belge du 26 décembre 2023.

2 Complété par le rmin. du 30 décembre 2025 - amin. belge du 26 décembre 2023.

3 Remplacé par le rmin. du 11 février 2011 - amin. belge du 30 décembre 2010.

DISPOSITIONS FISCALES

Les travaux peuvent commencer dès que le déclarant est en possession de l’exemplaire de la déclaration qui lui est destiné.

La validité de la déclaration est limitée à un an. Elle doit être renouvelée pour l’année suivante, avant le 31 décembre de

chaque année, par les fabricants dont les travaux n’ont pas été interrompus.

CHAPITRE IV. - Comptabilité

(Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023)

« Art. 10.

(1) L’entrepositaire agréé doit tenir dans le pays une comptabilité matières des stocks et des mouvements de tabacs

manufacturés et des produits assimilés aux tabacs manufacturés tel que prédéfinie par le système électronique LUCCS-

GestTab.

(2) Chaque opérateur économique doit tenir un registre des signes fiscaux n° 504 prédéfini par LUCCS-GestTab. Ce registre

contient au moins les éléments suivants : la référence du document, la date du mouvement et le type du mouvement.

L’opérateur économique doit justifier l’utilisation régulière des signes fiscaux livrés. »

CHAPITRE V. - Recensement

(Rmin. du 11 février 2011 - Amin. belge du 30 décembre 2010)

«Art. 11.

Un contrôle comptable et un recensement sont effectués à une fréquence fixée par l’administrateur général, sous la direction

de l’agent désigné par l’administrateur général, en présence de l’entrepositaire agréé ou de son représentant. »

(Rmin. du 11 février 2011 - Amin. belge du 30 décembre 2010)

«Art. 12.

(1) Les quantités à représenter doivent être égales à la balance entre, d’une part, les quantités constatées lors du dernier

recensement, augmentées des quantités produites et reçues en régime suspensif et, d’autre part, des quantités sorties pour

une destination autorisée.

(2) Les quantités produites, transformées, reçues et sorties sont établies par un contrôle comptable. Les stocks font l’objet

d’une vérification physique.

(3) Les agents désignés à l’article 11 doivent contrôler si le nombre de signes fiscaux en stock correspond aux indications

reprises dans le registre des signes fiscaux n° 504 et si le nombre de signes fiscaux utilisés correspond à la quantité de tabacs

manufacturés « et des produits assimilés aux tabacs manufacturés »1 sur lesquels les signes fiscaux ont été apposés.

Aucune perte de signes fiscaux n’est acceptée. 2»

Arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail. Il fixe également, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la pr

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

1 Selon le règlement ministériel du 25 novembre 2013 les dispositions de cet article ne concernent que la Belgique.

2 Remplacé par le règlement ministériel du 24 février 2022.

3 Selon le règlement ministériel du 25 novembre 2013 les dispositions de cet article ne concernent que la Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997

relative au régime fiscal des tabacs manufacturés,

(Mém. A - 56 du 11 août 1997, p. 1708)

modifié par

Règlement ministériel du 24 juillet 1998 - Arrêté royal belge du 19 juin 1998 (Mém. A - 68 du 24 août 1998, p. 1346)

Règlement ministériel du 5 juillet 1999 - Loi belge du 4 mai 1999 (Mém. A - 115 du 17 août 1999, p. 2074; Rectificatif: Mém. A - 128

du 5 octobre 1999, p. 2316)

Règlement ministériel du 6 juin 2000 - Arrêté royal belge du 26 avril 2000 (Mém. A - 47 du 19 juin 2000, p. 1086)

Règlement ministériel du 12 décembre 2001 - Arrêté royal belge du 13 juillet 2001 (Mém. A - 151 du 27 décembre 2001, p. 3271)

Règlement ministériel du 12 décembre 2001 - Arrêté royal belge du 20 juillet 2000 (Mém. A - 151 du 27 décembre 2001, p. 3274)

Règlement ministériel du 5 août 2002 - Loi belge du 26 juin 2002 (Mém. A - 97 du 26 août 2002, p. 1965)

Règlement ministériel du 5 août 2002 - Arrêté royal belge du 7 juillet 2002 (Mém. A - 105 du 9 septembre 2002, p. 2384)

Règlement ministériel du 23 janvier 2003 - Arrêté royal belge du 27 décembre 2002 (Mém. A - 19 du 31 janvier 2003, p. 369)

Règlement ministériel du 13 février 2004 - Loi-programme belge du 22 décembre 2003 (Mém. A - 27 du 5 mars 2004, p. 388)

Règlement ministériel du 30 novembre 2004 - Loi-programme belge du 9 juillet 2004 (Mém. A - 195 du 9 décembre 2004, p. 2877)

Règlement ministériel du 21 décembre 2004 (Mém. A - 211 du 30 décembre 2004, p. 3807)

Règlement ministériel du 29 mars 2005 - Loi-programme belge du 27 décembre 2004 (Mém. A - 45 du 13 avril 2005, p. 740)

Règlement ministériel du 22 janvier 2007 - Loi-programme belge du 27 décembre 2006 (Mém. A - 8 du 7 février 2007, p. 88)

Règlement ministériel du 28 février 2007 - Loi belge du 26 novembre 2006 (Mém. A - 34 du 12 mars 2007, p. 718)

Règlement ministériel du 11 février 2011 - Loi belge du 29 décembre 2010 (Mém. A - 28 du 15 février 2011, p. 226)

Règlement ministériel du 11 février 2011 - Arrêté royal belge du 29 décembre 2010 (Mém. A - 28 du 15 février 2011, p. 228)

Règlement ministériel du 25 mars 2011 - Loi belge du 21 décembre 2009 (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1064)

Règlement ministériel du 25 novembre 2013 - Loi-programme belge du 28 juin 2013 (Mém. A - 205 du 2 décembre 2013, p. 3764)

Règlement ministériel du 23 mars 2015 - Loi belge du 17 juin 2013 (Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1476)

Règlement ministériel du 24 février 2022 - Loi belge du 28 avril 2019 (Mém. A - 73 du 28 février 2022; Rectificatif: Mém. A - 78

du 2 mars 2022)

Règlement ministériel du 27 juillet 2022 - Loi belge du 28 avril 2019 et Loi belge du 26 novembre 2021 (Mém. A - 433 du 8 août

2022)

Règlement ministériel du 18 juillet 2024 - Loi-programme belge du 22 décembre 2023 (Mém. A - 296 du 19 juillet 2024).

Version consolidée applicable au 23 juillet 2024 1

CHAPITRE III. - Liste de base et déclaration pour brasser § 1er. Chaque brasseur est tenu de communiquer au contrôleur en chef une liste de base établie par type de bière.

Chaque fois qu’il se propose de confectionner un brassin, le brasseur remet au receveur une déclaration pour brasser

conforme au modèle repris à l’annexe I.

Cette déclaration doit lui parvenir au plus tard le troisième jour ouvrable avant le jour fixé pour le commencement des travaux

en cuve-matière.

Le receveur enregistre cette déclaration qui doit être établie en trois exemplaires.

Les brassins doivent être numérotés au préalable par le brasseur suivant une numérotation extraite d’une série continue.

Une même déclaration peut se rapporter à plusieurs brassins à confectionner au cours d’une même semaine.

CHAPITRE IV. - Comptabilité

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé Est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé

§ 1er. Toute modification aux locaux ou à l’outillage des établissements visés aux articles 7 et 8, tous changements, répara-

tions ou remplacements d’un ou plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage, doivent être déclarés, au préalable,

au directeur.

La déclaration doit être accompagnée, s’il y a lieu, d’un plan rectifié, d’un plan indiquant les colonnes à distiller ou à rectifier

(sous forme d’un schéma de fonctionnement) et d’une note détaillée, en trois exemplaires.

§ 2. Le détenteur d’établissements visés aux articles 7 et 8 ne peut faire usage des vaisseaux nouveaux ou modifiés

qu’après qu’ils aient été jaugés par les agents ou en leur présence et que le plan rectifié ait été approuvé par le directeur.

communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Tout changement aux locaux ou à l’outillage de la fabrique qui est de nature à modifier les données de l’autorisation entre-

positaire agréé doit, au préalable, être déclaré au directeur.

La déclaration établie sur une formule dont le modèle est prescrit par le directeur général est accompagnée, s’il y a lieu, d’un

plan rectifié en triple exemplaire.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les distilleries agricoles dont la production annuelle n’excède pas 40 hectolitres de flegmes à 50° sont imposées par voie de

forfait.

Le droit d’accise sera fixé par l’administration des contributions à raison de la quantité d’alcool qui peut être fabriquée, en

prenant pour base la contenance des cuves déclarées, la quantité et la nature des matières premières déclarées pour la fabri-

cation de l’eau-de-vie et la force de production des appareils mis en usage pendant le temps déclaré.

(Loi du 21 décembre 2007

«Dans les distilleries forfaitaires de céréales, la tolérance de production ne pourra pas dépasser 20 pour cent de la quantité

d’alcool passible de l’impôt. Tout excédent de production supérieur à cette tolérance, qui sera constaté, soit par des essais de

distillation, soit par le contrôle des registres de fabrication ou de vente, soit par tout autre moyen, sera passible, pour toute la

DISPOSITIONS FISCALES

quantité dépassant la tolérance, du droit d’accise sur la base du taux intégral, sans préjudice des pénalités éventuellement

encourues. »

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Les déclarations mentionnées aux art. 4 et 5 ne sont valables pour justifier les travaux qu’autant qu’elles aient été admises

par le receveur et qu’il en ait été délivré ampliation.

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 (Mém. A - 634 du 5 octobre 2023).

Les montants figurant aux articles 2 à 4 et «7»2, alinéa 1er ci-avant sont majorés de 50% s’ils portent sur des comparutions

ou prestations qui, en raison de la réquisition, convocation ou désignation qui est à leur origine, ont dû avoir lieu entre 22 heures

et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié.

Titre II. - Dénaturation de l’eau-de-vie.

(Règ. g.-d. du 20 juin 1984)

«Chaque opération de dénaturation devra être précédée d’une déclaration à remettre à l’administration des contributions au

moins trois jours avant celui de l’opération. La déclaration de dénaturation doit mentionner notamment la quantité et la force

réelle à la température de 20 degrés, ainsi que la quantité correspondante à la force de 100 degrés, à la même température,

de l’alcool à dénaturer. La dénaturation aura lieu sous la surveillance de l’administration des contributions. »

Le dénatureur aura à fournir, à ses frais, le mélange dénaturant, de même que la main-d’oeuvre et les ustensiles jugés

nécessaires.

1 Implicitement modifié par la loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

DISPOSITIONS FISCALES

Sauf les exceptions à consentir par le directeur des contributions, la quantité d’alcool à soumettre à la dénaturation en une

fois devra être au moins d’un hectolitre.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 (Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3845).

(1) Pour bénéficier des exonérations prévues à l’article 45 (1) à (3) et (5) de la loi, il doit être prouvé à la satisfaction de

l’administration, que les véhicules concernés répondent aux critères fixés à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 pour la

dénomination employée.

DISPOSITIONS FISCALES

(2) Sur base du code attribué par les autorités d’immatriculation lors de l’immatriculation, les véhicules visés à l’article 45(4)

de la loi sont exonérés de la taxe.

(Règl. g.-d. du 21 décembre 2012)

«Art. 10.

En application de l’article 46 de la loi, les véhicules des catégories M1, M2 et M3 propulsés exclusivement par un moteur

électrique ou par un moteur alimenté par une pile à combustible sont redevables d’une taxe annuelle de 30 euros. Les véhicules

hybrides fonctionnant avec un moteur à piston associé à un moteur électrique ou une pile à combustible, sont imposés suivant

le régime du carburant (essence ou diesel). »

Section 3 - Changement de périodicité» (Règl. g.-d. du 19 décembre 2014) «Art. 8.

1. Les déclarations prévues à l’article 64, paragraphes 6 et 7, de la loi TVA et aux articles 5 à 5quater du présent règlement,

sont à déposer auprès de l’administration, par transfert électronique de fichier, à travers «le ou les systèmes accessibles à cet

effet par l’intermédiaire du site internet de l’administration. »1

2. (. . . ) (abrogé par le règl. g.-d. du 26 octobre 2019)

Section 5 - Dispositions diverses

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(1) A partir du procès-verbal pour contravention aux articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi, l’établissement restera fermé

jusqu’après l’entier paiement de la taxe, de l’amende et des frais de procédure. L’établissement qui a été ouvert contrairement

à ces prescriptions ne peut plus être rétabli jusqu’à ce que, l’obstacle légal à sa création ayant disparu, il ait été procédé à la

perception des taxes dues.

(2) Il est fait application de l’article 24 (7) de la présente loi, lorsque l’exploitation a enfreint la disposition qui précède.

Section 4. Attestation de garantie par. 1er. (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «Lorsqu’une garantie visée à l’article 5 est constituée, l’Administration des douanes et accises délivre l’attestation de garantie, à concurrence du montant constitué. » par. 2. La période de validité de l’attestation est

par. 1er. (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «À l’expiration du délai de validité de l’attestation de garantie, le titulaire reproduit

immédiatement cette attestation à l’Administration des douanes et accises, qui libère le solde disponible. »

par. 2. (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «Au cas où l’attestation de garantie expirée n’est pas reproduite à l’Administration

des douanes et accises pour cause de perte ou de destruction ou pour toute autre raison, le solde disponible, calculé sur la

base des données en possession du bureau des douanes, n’est libéré que sur production d’une déclaration sur l’honneur du

titulaire par laquelle il communique l’usage qu’il a fait de l’attestation de garantie. »

par. 3. Il n’est délivré aucune attestation de garantie de remplacement.

par. 4. Il n’est pas délivré d’extraits de l’attestation de garantie.

Section 5. Paiement et prise en compte

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, – «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace- ments réalisés dans un même site.

Munitions

1. Les munitions ne peuvent être transférées vers un autre Etat membre que selon la procédure prévue aux paragraphes

suivants. Ces dispositions s’appliquent également dans le cas de transfert de munitions d’une vente par correspondance.

Toutefois, par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, les titulaires d’une autorisation de transfert d’armes à feu,

délivrée en vertu du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions, sont

de plein droit autorisés, de par cette autorisation, à transférer avec la ou les armes autorisées 250 pièces de munitions par

calibre. La présente dérogation ne s’applique qu’aux transferts

1.

effectués à titre privé, à l’exclusion de tous transferts commerciaux et industriels, et

2.

comportant des pièces de munitions finies et entièrement fabriquées par l’assemblage définitif de la douille, de l’amorce,

de la charge explosive et du projectile, à l’exclusion de transferts portant sur des éléments détachés.

2. En ce qui concerne le transport des munitions vers un autre Etat membre, l’intéressé communique avant toute expédition

au Ministre de la Justice

– le nom et l’adresse du vendeur ou cédant et de l’acheteur ou acquéreur et, le cas échéant, du propriétaire,

– l’adresse de l’endroit vers lequel ces munitions seront envoyées ou transportées,

– le nombre de munitions faisant partie de l’envoi ou du transport,

– les données permettant l’identification de ces munitions et, en outre, l’indication du fait qu’elles ont fait l’objet d’un

contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons

d’épreuve des armes à feu portatives,

– le moyen de transfert,

– la date de départ et la date estimée d’arrivée.

Les informations visées aux deux derniers tirets n’ont pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers.

Le Ministre de la Justice examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sûreté.

AUTRES DISPOSITIONS

Si le Ministre de la Justice autorise ce transfert, elle délivre un permis qui reprend toutes les mentions visées au premier

alinéa. Ce permis doit accompagner les munitions jusqu’à leur destination; il doit être présenté à toute réquisition des autorités

compétentes des Etats membres.

3. Le Ministre de la Justice peut octroyer à des armuriers le droit d’effectuer des transferts de munitions à partir du territoire

national vers un armurier établi dans un autre Etat membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre à cet

effet un agrément valable pour une période de trois ans, qui peut être suspendu ou annulé à tout moment par décision motivée.

Un document faisant référence à cet agrément doit accompagner les munitions jusqu’à leur destination. Ce document doit être

présenté à toute réquisition des autorités compétentes des Etat membres.

Avant la réalisation du transfert les armuriers communiquent au Ministre de la Justice tous les renseignements mentionnés

au paragraphe 2 premier alinéa.

4. Le Ministre de la Justice communique aux autres Etats membres une liste des munitions pour lesquelles l’autorisation de

transfert vers le territoire national peut être donnée sans accord préalable.

Ces listes de munitions seront communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des munitions sans

autorisation préalable dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 3.

5. Le Ministre de la Justice transmet toute information utile dont elle dispose au sujet des transferts définitifs de munitions à

l’Etat membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués.

Les informations que le Ministre de la Justice reçoit en application des procédures prévues par le présent article seront

communiquées, au plus tard lors du transfert, à l’Etat membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert,

aux Etats membres de transit.

Chapitre 4: Sanctions pénales

(Loi du 27 octobre 2010)

«Sont punis d’une amende de «de 12. 500 euros à 5. 000. 000 d’euros»1, ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions des

«articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1 «,»2 5»1 «, 7-1, paragraphes (2) et (6), (. . . )3 7-2, paragraphe (1)»2» «et 8-3, paragraphe (3)»3.

(Loi du 27 octobre 2010)

«Titre I-1: «Coopération nationale et internationale»4»

(Loi du 25 mars 2020)

«Chapitre 1 : Coopération nationale»

(Loi du 13 février 2018)

«Art. 9-1. Coopération entre «la CRF,»5 les autorités de contrôle et «les organismes d’autorégulation»5

«La CRF, les»5 autorités de contrôle et «les organismes d’autorégulation»5 coopèrent étroitement «entre eux»5. (. . . )5

Aux fins de l’alinéa 1er, «la CRF, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation»5 sont autorisées à échanger

les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment

et contre le financement du terrorisme. «La CRF, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation»5 utilisent les

informations échangées uniquement pour l’accomplissement de ces missions. »

(Loi du 25 février 2021)

«L’échange d’informations est subordonné à la condition qu’elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles

ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par celui qui les a fournies de les utiliser à d’autres fins.

De même, toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées requiert

le consentement préalable et exprès de celui qui a fourni les informations.

Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, celui qui reçoit les informations ne peut les disséminer à autrui sans le

consentement préalable et exprès de celui qui les a fournies.

Les informations échangées sont protégées par le secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal ou, le cas

échéant, par le secret professionnel prévu par une loi spéciale. Les organismes d’autorégulation doivent dûment habiliter les

personnes qui aux fins de la présente loi traitent les informations échangées. Ces personnes restent soumises au secret, même

après la fin de leur habilitation.

Les réviseurs et les experts mandatés par les autorités de contrôle ou les organismes d’autorégulation sont tenus au même

secret professionnel, y compris après la fin de leur mandat. »

(Loi du 25 mars 2020)

«Art. 9-1bis. Coopération entre la CSSF et le CAA agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établisse-

ments financiers ou de la surveillance des marchés financiers

(1) Sans préjudice de l’article 9-1 et d’autres lois régissant la coopération nationale entre autorités de surveillance du secteur

financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement et échangent des informations entre eux ou leurs services respectifs aux

fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux fins d’autres actes législatifs relatifs à

la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la

surveillance des marchés financiers.

(2) Toutes les personnes qui aux fins de la présente loi travaillent ou ont travaillé pour la CSSF et le CAA, ainsi que les

réviseurs ou les experts mandatés par eux, sont tenus au secret professionnel.

1 Remplacé par la loi du 13 février 2018.

2 Remplacé/ajouté par la loi du 25 mars 2020 - système électronique central.

3 Supprimé/ajouté par la loi du 25 février 2021.

4 Intitulé remplacé par la loi du 25 mars 2020.

5 Inséré/remplacé/ajouté par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa

reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi ne peuvent être divulguées que sous une forme

résumée ou agrégée, de telle façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être

identifiés.

(3) La CSSF, le CAA qui sont destinataires d’informations confidentielles ne peuvent les utiliser que

a) pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d’autres actes législatifs dans le

domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance

prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés

financiers, notamment l’imposition de sanctions ;

b) dans le cadre d’un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou

c) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union

européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance

prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés

financiers.

Toute dissémination de ces informations par l’autorité de contrôle ou le service destinataire à d’autres autorités, services ou

à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit

faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité ou du service qui les a communiquées. »

(Loi du 20 mai 2021)

«Art. 9-1ter. Coopération nationale entre la CSSF en sa qualité d’autorité prudentielle, la CRF et les autorités de

contrôle

La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente aux fins de l’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se

communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la présente loi, de loi modifiée du 5 avril

1993 relative au secteur financier et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant

le règlement (UE) n° 648/2012, ci-après le « règlement n° 2013/575 », pour autant que cette coopération et cet échange d’infor-

mations n’empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours. »

(Loi du 4 décembre 2024)

«Art. 9-1quater. Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme

(1) Il est institué, sous l’autorité du ministre ayant la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans ses

attributions, un Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, ci-après « Comité de prévention », qui

est chargé des missions suivantes

1° constituer une table ronde multidisciplinaire d’échanges relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du

terrorisme ;

2° contribuer à l’élaboration, à la coordination et à l’évaluation des politiques et stratégies nationales en matière de

prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ;

3° coordonner l’élaboration et le maintien à jour de l’évaluation nationale et des évaluations sectorielles des risques

permettant d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels

le Grand-Duché de Luxembourg est exposé, et en assurer une diffusion adéquate ;

4° proposer des adaptations au dispositif législatif et règlementaire national, préventif et répressif, de lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que toute mesure permettant de gérer et atténuer les risques

de blanchiment et de financement du terrorisme ;

5° élaborer, dans la limite des lois et règlements en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terro-

risme, des lignes directrices pour favoriser une mise en œuvre harmonisée du dispositif de lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme ;

6° assurer une diffusion adéquate des connaissances concernant la prévention du blanchiment et du financement du terro-

risme.

(2) La composition et le fonctionnement du Comité de prévention sont fixés par règlement grand-ducal. »

AUTRES DISPOSITIONS

(Loi du 25 mars 2020)

«Chapitre 2 : Coopération internationale»

(Loi du 13 février 2018)

«Art. 9-2. Coopération avec les autorités européennes de surveillance

«Les autorités de contrôle»1 «fournissent»2 aux autorités européennes de surveillance toutes les informations dont elles

disposent dans le cadre de l’exercice de leurs missions prévues à l’article 2-1 et qui sont nécessaires pour permettre aux

autorités européennes de surveillance d’accomplir leur mission au titre de la directive (UE) 2015/849.

«Les autorités de contrôle»1 informent les autorités européennes de surveillance des cas dans lesquels le droit d’un pays

tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application de l’article 4-1, paragraphe (1). »

(Loi du 25 mars 2020) «Dans ce cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au

moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en appli-

cation de l’article 4-1, paragraphe (1), «les autorités de contrôle»1 tiennent compte de toutes les contraintes juridiques suscep-

tibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de

protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin. »

(Loi du 25 mars 2020 - système électronique central)

«Lorsque dans le cadre de sa surveillance prudentielle d’un établissement CRR au sens de l’article 1er, paragraphe (11bis),

de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, un contrôle, en particulier l’évaluation des dispositifs de gouver-

nance, du modèle d’entreprise et des activités de cet établissement, donne à la CSSF des motifs raisonnables de soupçonner

que, en lien avec cet établissement, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terro-

risme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative est renforcé, la CSSF informe immédiatement

l’Autorité bancaire européenne. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la

CSSF communique immédiatement son évaluation à l’Autorité bancaire européenne. Cet alinéa est sans préjudice des autres

mesures prises par la CSSF dans le cadre des missions qui lui incombent en matière de surveillance prudentielle. Aux fins du

présent alinéa, la CSSF veille à ce que les services en charge de la surveillance prudentielle et en charge de la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme coopèrent et s’informent mutuellement conformément à l’article 9-1bis. De

même, la CSSF se concerte conformément à l’article 9-2ter avec la Banque centrale européenne agissant conformément au

règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spéci-

fiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Elles communiquent

immédiatement leur évaluation commune à l’Autorité bancaire européenne. »

(Loi du 25 mars 2020)

«Art. 9-2bis. Coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologues étrangères

(1) Les autorités de contrôle coopèrent avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l’accom-

plissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de

la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution. Sont ainsi visées les autorités

homologues d’autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions

analogues dans le cadre d’une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de

nature ou de statut différents. Les autorités de contrôle prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment

en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes.

(2) Les autorités de contrôle communiquent en temps opportun, sur demande, toute information requise aux fins visées au

paragraphe (1).

Avant d’exécuter la demande d’information, l’autorité de contrôle requise vérifie que la demande d’information comporte des

informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré

d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l’autorité de contrôle requise peut demander à

l’autorité homologue requérante un retour d’information quant à l’usage et à l’utilité des informations sollicitées.

Lorsque l’autorité de contrôle reçoit une demande d’information conforme à l’alinéa précédent, elle prend sans délais les

mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des

pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l’autorité de contrôle n’est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans

les délais, elle en notifie les raisons à l’autorité homologue requérante.

(3) Lorsqu’une autorité de contrôle a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la présente loi sont ou ont

été accomplis dans un Etat membre ou un pays tiers, ou que des actes accomplis au Luxembourg enfreignent les dispositions

de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale applicable dans un Etat membre ou un pays tiers qui prévoit des

dispositions et interdictions similaires en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, elle en

informe l’autorité homologue de l’Etat membre ou du pays tiers concerné d’une manière aussi détaillée que possible.

(4) La communication d’informations par les autorités de contrôle à une autorité homologue étrangère est soumise aux

conditions suivantes

1 Remplacé par la loi du 25 février 2021.

2 Remplacé par la loi du 25 mars 2020 - système électronique central.

AUTRES DISPOSITIONS

a) les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l’accomplissement de la mission de l’autorité qui les

reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité en matière de lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

b) les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit et le secret professionnel

de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumises les autorités

de contrôle, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour elles conformément à l’article 9-1bis,

paragraphe (2) ;

c) l’autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles

elles lui ont été communiquées et est en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait ;

d) lorsque ces informations proviennent d’autres autorités de contrôle, d’autres autorités ou instances nationales tenues au

secret ou d’autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces

autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné

leur consentement.

(5) Lorsqu’elles adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, les autorités de contrôle

font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi

que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Les autorités de contrôle requé-

rantes assurent, sur demande, un retour d’information vers l’autorité homologue requise quant à l’usage et à l’utilité des infor-

mations obtenues.

(6) Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, les autorités de

contrôle qui sont destinataires d’informations confidentielles de la part d’une autorité homologue étrangère ne peuvent utiliser

ces informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été sollicitées ou fournies. En particulier, ces informations ne peuvent être

utilisées que

a) pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi, de la directive (UE) 2015/849 ou

d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

b) dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité de contrôle, y compris de procédures juridictionnelles ; ou

c) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union

européenne dans le domaine de la présente loi.

Toute dissémination des informations à des fins administratives, judiciaires, d’enquête ou de poursuite dépassant celles

initialement arrêtées doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité requise.

(7) Les autorités de contrôle assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informa-

tions échangées, de manière à protéger l’intégrité des enquêtes ou des recherches d’informations, dans le respect des obliga-

tions des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. Les autorités de contrôle protègent

les informations échangées de la même façon qu’elles protègent les informations similaires reçues de sources nationales.

L’échange d’informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables. »

(Loi du 29 juillet 2022)

« (8) Les autorités de contrôle peuvent demander à leurs autorités homologues étrangères de mener une enquête ou une

inspection sur place sur le territoire de l’autorité homologue en question. Sous réserve du consentement de leurs autorités

homologues étrangères, les agents des autorités de contrôle peuvent participer à, ou effectuer l’enquête ou l’inspection sur

place à l’étranger.

(9) Les autorités de contrôle peuvent donner suite à une demande dûment motivée et justifiée de la part d’une autorité

homologue étrangère de mener une enquête ou une inspection sur place, dans le cadre de leurs missions dans le domaine de

la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveil-

lance respectif, conformément à l’article 2-1 établies au Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions suivantes

1. l’enquête ou l’inspection sur place ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État luxem-

bourgeois ;

2. l’enquête ou l’inspection sur place n’est pas susceptible d’entraver une procédure engagée au Luxembourg pour les

mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes ;

3. les personnes visées n’ont pas été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;

4. l’autorité requérante accorde le même droit à l’autorité de contrôle ; et

5. l’autorité requérante offre des garanties de secret professionnel au moins équivalentes au secret professionnel auquel

l’autorité de contrôle est soumise.

L’autorité de contrôle peut autoriser, sur demande, la présence d’agents de l’autorité requérante lors de l’enquête ou de

l’inspection sur place. Cependant, l’enquête ou l’inspection sur place est placée sous le contrôle de l’autorité de contrôle. Si

l’autorité de contrôle n’est pas en mesure de donner suite à une telle demande, elle en informe l’autorité homologue requérante

de façon aussi circonstanciée que possible. »

AUTRES DISPOSITIONS

(Loi du 25 mars 2020)

«Art. 9-2ter. Coopération des autorités de contrôle et des organismes d’autorégulation avec leurs autorités

homologues étrangères

Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation ne rejettent aucune demande d’assistance de la part d’une

autorité homologue étrangère pour les motifs suivants

a) la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales ;

b) la loi impose aux professionnels le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations perti-

nentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s’applique,

tel qu’il est décrit à l’article 7, paragraphe (1) ;

c) une enquête ou une procédure est en cours au Luxembourg, à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver

cette enquête ou procédure ;

d) l’autorité homologue requérante est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité de contrôle requise.

Chapitre 2.- Identification, garantie et emballage Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées, d’une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indélébiles, sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à l’

Lorsque les produits sont transportés pour la vente à l’état non emballé ou livrés en vrac, ils doivent être accompagnés d’un

document portant les indications visées aux articles 7a) à g) et 8. Le vendeur est tenu de remettre ce document à l’acheteur au

moment de la livraison.

Ces dispositions valent également pour les produits transportés et livrés en camion-silo ou camion-citerne, qui ne sont pas

munis des scellés prévus à l’article 11.

Les dispositions des articles 7 et 8 ne sont pas applicables, lorsque les produits achetés par le consommateur sont emballés

en sa présence et enlevés immédiatement Toutefois, lorsque la vente porte sur une quantité dépassant cinquante kg, le vendeur

est tenu de remettre au consommateur, conjointement avec le produit, le document visé au premier alinéa du présent article.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 (Mém. A - 143 du 19 juillet 2011, p. 2008; dir. 2001/46 et 2003/7/CE).

1) Certains additifs visés par le présent règlement, les prémélanges préparés à partir de ces additifs en vue d’être incorporés

aux aliments composés pour animaux, ainsi que les aliments composés contenant ces prémélanges ne peuvent être mis en

circulation ou utilisés que par les établissements ou des intermédiaires qui répondent, selon le cas, aux conditions fixées en

vertu de la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément

et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale et modifiant les

directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE.

2) Les établissements agréés ne peuvent fournir les additifs appartenant aux groupes des antibiotiques, des facteurs de crois-

sance, des coccidiostatiques et autres substances analogues et les additifs vitamines A et D et les oligo-éléments cuivre et sélénium

1°) qu’à des intermédiaires d’additifs ou à des fabricants de prémélanges qui sont agréés à cet effet,

ou

2°) sous forme de prémélanges, qu’à des intermédiaires de prémélanges ou à des fabricants d’aliments composés en vue

de leur mise en circulation ou pour les besoins exclusifs de leur élevage qui sont agréés à cet effet.

Par dérogation aux dispositions du point 2), il est autorisé de fournir des prémélanges de vitamines A et D et d’oligo-éléments

cuivre et sélénium à des fabricants d’aliments composés en vue de leur mise en circulation ou pour les besoins exclusifs de leur

élevage qui ont été enregistrés à cet effet.

3) Par dérogation au paragraphe 2

a) les établissements agréés peuvent fournir les additifs vitamines A et D et les oligo-éléments cuivre et sélénium aux fabri-

cants d’aliments composés pour animaux familiers qui sont enregistrés à cet effet.

b) les additifs visés à ce paragraphe peuvent être délivrés au dernier stade de la mise en circulation aux fabricants d’ali-

ments composés pour autant

que l’autorisation de l’additif prévoie, pour une préparation spécifique de l’additif, une addition directe dans les

aliments composés;

que le fabricant d’aliments composés soit agréé ou enregistré à cet effet;

qu’il ait été vérifié sur place que le fabricant d’aliments composés dispose de la technologie appropriée pour

additionner directement la préparation en cause à l’aliment compos..

4) Les additifs visés au paragraphe 2 ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s’ils ont été préparés préala-

blement, sous forme de prémélanges comportant un support, par des fabricants agréés à cet effet. Ces prémélanges ne

peuvent être incorporés aux aliments composés que dans une proportion au moins égale à 0,2 % en poids.

Par dérogation au premier alinéa, deuxième phrase, les prémélanges des additifs visés au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent

être incorporés aux aliments composés dans une proportion moindre allant jusqu’à 0,05 % en poids, pour autant que la compo-

sition quantitative et qualitative du prémélange le permette et que les fabricants soient agréés spécifiquement à cet effet.

5) Compte tenu de la dose d’emploi et de la destination du prémélange telles qu’elles sont mentionnées sur l’étiquette, les

additifs doivent être incorporés dans les prémélanges à une concentration telle que la teneur de ces additifs dans les aliments

des animaux corresponde aux teneurs admises aux annexes.

Excepté dans les prémélanges, l’incorporation des additifs dans les aliments des animaux doit s’effectuer à une teneur qui

correspond aux dispositions prévues aux annexes.

(Règl. g.-d. du 24 novembre 2000)

«6) Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2 et de l’article 9, paragraphe 2, du

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de

certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

ETIQUETAGE DES ADDITIFS

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 (Mém. A - 142 du 17 août 2010, p. 2470; dir 2009/141/CE et 2010/6/UE).

Les produits destinés aux aliments pour animaux qui sont conformes au présent règlement ne sont pas soumis à d’autres

restrictions de circulation en raison de la présence de substances indésirables autres que celles prévues par le présent

règlement ainsi que par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles

officiels dans le domaine de l’alimentation animale.

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3

« Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3

1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

2° les cas où ces déclarations doivent être établies sur des imprimés mis par l’administration à la disposition des intéressés,

contre paiement ou à titre gratuit;

(Rmin. du 22 février 1990)

«3° les données qui, sans préjudice des dispositions de l’article 139, doivent figurer sur ces déclarations. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 10.

Sans préjudice de la législation de l’Union relative à l’utilisation de systèmes électroniques pour la communication avec les

autorités douanières, le Roi peut

1° Éimposer que les données à faire figurer sur les déclarations en matière de douane soient introduites par le déclarant ou

le représentant en douane dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane ;

2° fixer les modalités selon lesquelles les données visées au point 1° doivent être introduites dans le système informatisé

de traitement des déclarations en douane ;

3° déterminer les formalités particulières à remplir par la personne qui introduit la déclaration pour être dispensé de l’obli-

gation d’introduire les données de la déclaration dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane.

Le Roi peut charger le ministre des Finances de l’exécution du présent article. »

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Art. 10/2.

Le Roi détermine, sans préjudice des dispositions des chapitres XIV et des dispositions de l’article 70-3, les régimes

douaniers pour lesquels la déclaration avec représentation directe et indirecte peut être appliquée et en détermine également

les modalités.

Le Roi peut charger le ministre des Finances de l’exécution du présent article. »

1 Inséré par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

3 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Les infractions à l’article 2 du présent règlement, le refus d’accès aux lieux, véhicules et moyens de transport soumis au

contrôle, ainsi que le refus d’exhiber les pains pour pesage seront punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans

et d’une amende de «400 à 4. 000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions aux dispositions sanitaires du présent règlement seront punies conformément à la loi du 25 septembre 1953

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du »2 «code de procédure pénale»3 seront

applicables.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Dispositions particulières pour les boulangeries, pâtisseries et confiseries.

Outre les prescriptions indiquées aux articles 2 à 6 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables aux

boulangeries, pâtisseries et confiseries ainsi qu’à tout établissement dans lequel les produits spécifiés ci-après sont vendus ou

exposés en vue de leur vente

1° Le pain et les autres produits de boulangerie doivent être placés sur des grilles ou étagères, hors d’atteinte du public et

de manière telle que ces denrées ne puissent entrer en contact avec d’autres produits.

Cette disposition ne s’applique pas aux produits de la boulangerie emballés.

2° Les produits de boulangerie et de pâtisserie sont placés sous des cloisons transparentes et maintenus à l’abri du soleil.

Les produits de pâtisserie à base de crèmes, facilement altérables, doivent être maintenus au frais, respectivement être

entreposés dans une enceinte réfrigérée.

Les produits de boulangerie fine et de pâtisserie ne peuvent être manipulés que par les vendeurs et à l’aide de pinces

ou de pelles à gâteaux.

3° Les installations et appareils destinés à la fabrication et à la distribution de glace de consommation doivent être maintenus

en état de proprété.

La pince à glace doit se trouver dans un récipient à eau potable régulièrement renouvelée ou dans une installation d’eau

potable courante.

règlement est intégré à un établissement agréé au titre des directives 64/433/CEE, 71/11 8/CEE, 91/493/CEE ou 91/495/CEE, les locaux, équipements et installations prévus pour le personnel ainsi que tous les locaux où il n’y a pas de risque de contami- nation des matières premières ou des produits no

1. Le Ministre de la Santé peut, en vue de leur agrément, accorder à des établissements fabriquant des produits à base de

viande n’ayant pas une structure et une capacité de production industrielle des dérogations aux exigences de l’annexe B

chapitre I et à celles de l’annexe A chapitre I point 2 sous g), en ce qui concerne les robinets, et point 11, pour y substituer des

armoires aux vestiaires.

En outre, des dérogations peuvent être accordées à l’annexe A chapitre I point 3 en ce qui concerne les locaux d’entre-

posage des matières premières et des produits finis.

Toutefois, dans cette hypothèse, cet établissement doit disposer d’au moins

i)

un local ou dispositif, le cas écheant réfrigérés, pour l’entreposage des matières premières, si un tel entreposage y est

effectué;

ii) un local ou dispositif, le cas échéant réfrigérés, pour l’entreposage des produits finis, si un tel entreposage y est effectué.

(Règl. g.-d. du 31 octobre 1998)

«2. Le Ministre peut étendre le bénéfice de la dérogation prévue au paragraphe 1 aux établissements visés à l’article 4,

section A, point a) i), ainsi que sections C, D et E de la directive 64/433/CEE, étant entendu que le traitement des produits dans

ces établissements doit satisfaire aux autres exigences du présent règlement. »

3. Les dispositions de l’annexe B chapitre VII ne s’appliquent pas aux opérations d’entreposage dans les établissements

visés au paragraphe 1 ni aux opérations de transport de produits autres que ceux visés à l’article 7 paragraphe 2.

4. Les critères uniformes pour l’application du présent article, fixés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent,

sont applicables au Grand-Duché de Luxembourg.

loi, acquise au moyen d’une formation ou par d’autres moyens.

Pulvérisation aérienne

(1) La pulvérisation aérienne est soumise à autorisation. Elle ne peut être autorisée par le ministre, sur avis de la Commission

des produits phytopharmaceutiques, que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après soient remplies

1.

il ne doit pas y avoir d’autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du

point de vue des incidences sur la santé humaine et animale et l’environnement, par rapport à l’application terrestre des

produits phytopharmaceutiques;

2.

les produits phytopharmaceutiques utilisés doivent être expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne à la

suite d’une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne;

3.

l’opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne doit être titulaire d’un certificat visé à l’article 5, paragraphe 2;

4.

l’entreprise responsable de la pulvérisation aérienne doit être titulaire d’un certificat délivré par le ministre, l’autorisant à

utiliser du matériel et des aéronefs pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques;

5.

si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones ouvertes au public, l’autorisation comprend des mesures

particulières de gestion des risques et prévoit le respect des distances de sécurité telles que fixées par règlement grand-

ducal afin d’exclure des effets nocifs pour la santé des passants. La zone à pulvériser ne doit pas être à proximité

immédiate de zones résidentielles;

6.

si la zone à pulvériser est à proximité immédiate d’eaux de surface ou de zones protégées en vertu de la loi modifiée du

19 décembre 2008 relative à l’eau ou de zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la

protection de la nature et des ressources naturelles, l’autorisation comprend des mesures particulières de gestion des

risques et prévoit le respect des distances de sécurité telles que fixées par règlement grand-ducal afin d’assurer le

respect des objectifs environnementaux fixés par les lois précitées;

AUTRES DISPOSITIONS

7.

si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones spécifiques ou de parcelles agricoles ou viticoles cultivées

conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’éti-

quetage des produits biologiques où l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est restreinte ou interdite, une

distance de sécurité à définir par règlement grand-ducal doit être respectée;

8.

l’aéronef doit être équipé d’accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la

pulvérisation.

(2) Tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des produits phytopharmaceutiques par pulvérisation aérienne soumet

au ministre une demande d’approbation de son programme d’application et fournit les éléments attestant que les conditions

légales sont remplies. La demande d’application par pulvérisation aérienne est transmise à temps au service, et comporte des

informations en ce qui concerne le moment prévu de la pulvérisation, ainsi que les quantités et le type de produits phytophar-

maceutiques utilisés.

Le service examine les demandes d’approbation du programme d’application par pulvérisation aérienne et prend les mesures

nécessaires pour porter à la connaissance du public les informations concernant les cultures, les zones, les circonstances et les

besoins particuliers d’application, y compris les conditions météorologiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne est autorisée.

Le ministre précise dans sa décision d’approbation, prise sur avis du service et de la commission, les mesures à prendre

pour avertir à temps les résidents et les passants et pour protéger l’environnement situé à proximité de la zone de pulvérisation.

Pendant la campagne de pulvérisation, les décisions du ministre sont prises sur avis du service.

(3) Dans des circonstances particulières relevant de l’urgence ou de situations exceptionnelles, des demandes isolées

d’application par pulvérisation aérienne peuvent également être soumises pour approbation.

(4) Le ministre peut, dans des cas dûment justifiés, appliquer une procédure accélérée pour vérifier, avant l’application par

pulvérisation aérienne, que les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies.

(5) Le service conserve un enregistrement des demandes et des approbations visées au paragraphe 2 et tient à la dispo-

sition du public les informations pertinentes qu’elles contiennent, comme l’aire couverte par la pulvérisation, la date et la durée

prévues de la pulvérisation et le type de produit phytopharmaceutique.

(6) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent article.

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus

1. Les variétés admises sont régulièrement et officiellement contrôlées. Si une des conditions de l’admission à la certification

ou au contrôle cesse d’être remplie, l’admission est annulée et la variété est supprimée du catalogue.

2. Toute demande ou retrait de demande d’admission d’une variété, toute inscription dans un catalogue ainsi que les diverses

modifications de celui-ci sont immédiatement notifiés aux autres Etats membres et à la Commission par l’autorité compétente.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

Les infractions aux articles 5, 6, 7 et 11 sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par

les agents de l’administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

Obligations des importateurs.

(1) Les importateurs ne mettent sur le marché que des appareils conformes.

(2) Avant de mettre un appareil sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la

conformité visée à l’article 14 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique,

que l’appareil porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences

énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un appareil n’est pas conforme aux exigences essentielles

énoncées à l’annexe I, il ne met cet appareil sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’appareil présente

un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.

(3) Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils

peuvent être contactés sur l’appareil ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant

les appareils. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(4) Les importateurs veillent à ce que l’appareil soit accompagné d’instructions et des informations visées à l’article 18,

rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

(5) Les importateurs s’assurent que, tant qu’un appareil est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de

transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

(6) Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un appareil qu’ils ont mis sur le marché n’est pas

conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer

ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’appareil présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le dépar-

tement de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective

adoptée.

(7) Pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’appareil, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE

de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut

être fournie à ces autorités, sur demande.

(8) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les infor-

mations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un

appareil, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. A la demande

du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec lui concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les

risques présentés par des appareils qu’ils ont mis sur le marché.

décision et, en particulier, si la non-conformité résulte

1. Dans le cas d’appareils pour lesquels le fabricant a appliqué les normes fixées à l’article 7, la conformité des appareils

avec les dispositions du présent règlement est attestée par une déclaration CE de conformité délivrée par le fabricant ou

son mandataire établi dans la Communauté. Cette déclaration doit être tenue à la disposition du Service de l’Energie de

l’Etat pendant dix ans suivant la mise sur le marché des appareils.

En outre, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le «marquage «CE»» de conformité sur

l’appareil, à défaut sur l’emballage, sur sa notice d’emploi ou sur son bon de garantie.

Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l’obligation susmentionnée de tenir à

disposition la déclaration CE de conformité incombe à toute personne qui met l’appareil sur le marché communautaire.

La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants

description de l’appareil ou des appareils visé(s)

référence des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée et, le cas échéant, mesures internes

mises en œuvre pour assurer la conformité des appareils avec les dispositions de la directive;

identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire;

le cas échéant, référence de l’attestation CE de type délivrée par un organisme notifié.

(Règl. g.-d. du 20 avril 1995)

«Le Service de l’Energie de l’Etat prend les mesures nécessaires pour interdire l’apposition sur les appareils, sur leur

emballage, sur les notices d’emploi ou les bons de garantie de marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signi-

fication et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur l’appareil, l’emballage, sur la

notice d’emploi ou le bon de garantie, à condition de ne pas réduire la lisibilité et la visibilité du marquage «CE». »

Les dispositions relatives au marquage «CE» de conformité figurent à l’annexe.

2. Dans le cas d’appareils pour lesquels le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes fixées à

l’article 7 ou en l’absence de normes, le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient à la disposition

du Service de l’Energie de l’Etat, dès la mise sur le marché, un dossier technique de construction. Ce dossier doit donner

une description de l’appareil, exposer les modalités mises en œuvre pour assurer la conformité de l’appareil avec les

exigences de protection visées à l’article 4 et comprendre un rapport technique ou un certificat, l’un ou l’autre ayant été

obtenu d’un organisme compétent.

Le dossier doit être tenu à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat pendant dix ans suivant la mise sur le marché

des appareils.

Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir à disposition le

dossier technique incombe à toute personne qui met l’appareil sur le marché communautaire.

La conformité des appareils avec celui décrit dans le dossier technique est attestée conformément à la procédure prévue

au paragraphe 1.

Le Service de l’Energie de l’Etat présume, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, que ces appareils sont

conformes aux exigences de protection visées à l’article 4.

3. Toutefois, est autorisée, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 1995, la mise sur le marché et/ou la mise en service

des appareils visés par le présent règlement conformes à la réglementation nationale en vigueur à la date du 30 juin

1992.

4. La conformité des appareils visés par l’article 2 de l’annexe du règlement du 15 décembre 1988 portant application de la

directive 86/361/CEE avec les dispositions du présent règlement est attestée conformément à la procédure prévue au

paragraphe 1, après que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, ait obtenu une attestation CE de

type concernant ces appareils, délivrée par un organisme notifié, dont la référence apparaît dans la déclaration CE de

conformité.

5. La conformité des appareils conçus pour l’émission des radiocommunications, telles que définies dans la convention de

l’union internationale des télécommunications, avec les dispositions du présent règlement est attestée conformément à

la procédure prévue au paragraphe 1, après que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, ait obtenu

une attestation CE de type concernant ces appareils, délivrée par un organisme notifié, dont la référence apparaît dans

la déclaration CE de conformité.

Cette disposition ne s’applique pas aux appareils ci-dessus lorsqu’ils sont conçus et destinés exclusivement à des

radioamateurs au sens de l’article 2 paragraphe 3.

(Règl. g.-d. du 20 avril 1995)

6.

Le Service de l’Énergie de l’État notifie à la Commission et aux autres Etats membres les autorités compétentes visées

au présent article et les organismes chargés de délivrer les attestations «CE de type» visées au présent article, ainsi que

AUTRES DISPOSITIONS

les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été

attribués préalablement par la Commission.

7.

Sans préjudice de l’article 8

a)

tout constat par le Service de l’Énergie de l’État de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant

ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne

les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par cet Etat membre;

b)

si la non-conformité persiste, le Service de l’Énergie de l’État doit prendre toutes les mesures appropriées pour

restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procé-

dures prévues à l’article 8.

règlement, les unités de mesure suivantes

Les noms et symboles spéciaux de multiples et sous-multiples décimaux d’unités SI autorisés et les grandeurs auxquelles

ils se rapportent, sont

a) le litre (I ou L), unité de volume et de capacité. Le litre est égal à 0,001 m3;

b) la tonne (t), unité de masse. La tonne est égale à 1 000 kg;

c) le bar (bar), unité de pression et de contrainte. Le bar est égal à 105 Pa.

Chapitre «III»1 Les documents de bord Sauf les exemptions prévues aux numéros 1. 1. 3. 1 à 1. 1. 3. 5 du RID, le personnel de conduite de trains comportant des wagons affectés au transport de marchandises dangereuses doit exhiber sur réquisition des agents de contrôle désignés à l’article 27 les doc

Les colis munis d’étiquettes de danger différentes ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon ou

conteneur à moins que le chargement en commun ne soit autorisé selon le tableau du numéro 7. 5. 2. 1 du RID.

1 Renumérotation suite à l’introduction d’un nouveau chapitre II par le règlement grand-ducal du 30 mars 2007.

2 Renumérotation suite à l’introduction d’un nouveau point b) par le règlement grand-ducal du 30 mars 2007.

AUTRES DISPOSITIONS

Les interdictions de chargement en commun entre colis sont applicables également entre colis et petits conteneurs entre eux

dans un wagon ou grand conteneur transportant un ou plusieurs petits conteneurs.

Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le

même wagon ou dans le même conteneur en raison des interdictions qui figurent au numéro 7. 5. 2 du RID.

Chapitre III. - Dispositions relatives aux entrepôts du type F A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public, le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

L’administration peut décider de la fermeture provisoire de l’entrepôt lorsque l’état des locaux est de nature à compromettre

la bonne conservation des marchandises entreposées ou à altérer gravement les conditions de travail des personnes qui y sont

occupées.

Loi du 18 décembre 2024 (Mém. A - 550 du 20 décembre 2024; doc. parl. 8281; dir. (UE) 2022/362).

(1) La loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des droits et cotisations y assimilés

est modifiée comme suit

– Au paragraphe (1) de l’article 3, les termes, «du droit d’usage pour l’utilisation du réseau routier par des véhicules utili-

taires lourds», sont intercalés après ceux de «des taxes sur les véhicules à moteur mécanique».

– A l’article 11, il est ajouté un point 3bis de la teneur suivante: «le droit d’usage pour l’utilisation du réseau routier par des

véhicules utilitaires lourds».

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES

ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS

TABLEAU SYNOPTIQUE

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Attestation de l’acquittement du droit d’usage

règlement grand-ducal prévu à l’article 7.

(Loi du 19 juin 2009)

«1. ÉLes infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers et agents

de police judiciaire et par les agents de l’administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal.

2. Les conducteurs des moyens de transports sont tenus de s’arrêter immédiatement sur leur injonction et de rester arrêtés

pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle. Le défaut de suivre cette injonction est

puni d’une amende de 25 à 500 euros; cette amende a le caractère d’une peine de police. »

décision 2002/358/CE du Conseil « et conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée »4.

Droit d’accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation

(1) La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise commun fixé à 0,7933 euros par hectolitre-

degré Plato de produit fini.

Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les

petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne selon la

production de bière de l’année précédente des brasseries concernées pour autant que celle-ci n’excède pas 200. 000 hectolitres

de bière par an

Production annuelle................................................................................................................................

Droit d’accise commun

N’excédant pas 50. 000 hl ............................................................................................................................................

0,3966 €

Excédant 50. 000 hl mais n’excédant pas 200. 000 hl ..................................................................................................

0,4462 €

(2) Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de

produit fini

– Vins tranquilles:......................................................................................................................................................

0,0000 €

– Vins mousseux:......................................................................................................................................................

0,0000 €

(3) Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise commun fixé

comme suit par hectolitre de produit fini

– Boissons non mousseuses:....................................................................................................................................

0,0000 €

– Boissons mousseuses:...........................................................................................................................................

0,0000 €

1 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.

2 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024, en cours de rectification.

DISPOSITIONS FISCALES

(4) Les produits intermédiaires qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 pour cent volume mis à la consommation

dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun de 66,9313 euros par hectolitre de produit fini.

Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 15

pour cent volume sont soumis à un droit d’accise commun de 47,0998 euros par hectolitre de produit fini.

(5) L’alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise commun fixé à 223,1042 euros par

hectolitre d’alcool pur à la température de 20 degrés Celsius.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vies fabriqués par les distilleries qui sont

juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hectolitres d’alcool pur par an.

Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50 pour cent au taux normal.

(6) L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.

Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à « 900,00 »1 euros par hectolitre d’alcool à 100 pour

cent volume.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vies fabriqués par les distilleries qui sont

juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hectolitres d’alcool pur par an.

Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50 pour cent au taux normal.

(7) La taxe de consommation est due

a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;

b) en cas de libre circulation lors de l’importation.

Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intracommunau-

taire de produits soumis à accises.

Dans les distilleries imposées par voie de forfait, la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.

(8) Est exempte de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté.

Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vies pour lesquels décharge du droit d’accise commun

est accordée.

Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a

réellement été perçue par l’Etat grand-ducal.

(9) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit

d’accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a lieu.

(Loi du 19 décembre 2025)

« (10) Il est perçu un droit d’accise autonome additionnel, ci-après « surtaxe alcopops », sur les boissons alcoolisées confec-

tionnées qui sont mises à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par

1° « préemballé » : un produit présenté sous forme d’une unité de vente correspondant à la notion de « denrée alimentaire

préemballée » visée à l’article 2, point 2, lettre e) du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil

du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements

(CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de

la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE

du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n°

608/2004 de la Commission Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE, tel que modifié ;

2° « code NC » : le code de la Nomenclature Combinée établi à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du

23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié ;

3° « boisson alcoolisée »

a)

un produit relevant du code NC 2203 et ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 pour cent volume ;

b)

un produit relevant des codes NC 2204, NC 2205, NC 2206, NC 2207 ou NC 2208 et ayant un titre alcoométrique

acquis excédant 1,2 pour cent volume ; ou

c)

une eau-de-vie contenant des produits en solution ou non.

4° « boisson non alcoolisée » : une boisson qui n’est pas une boisson alcoolisée ;

5° « boisson alcoolisée confectionnée » : une boisson ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 pour cent volume

mais n’excédant pas 10 pour cent volume, préemballée et constituée par

a)

un mélange préalable de boissons alcoolisées ou de boissons non alcoolisées éventuellement additionné d’alcool

éthylique ;

b)

un mélange préalable d’une boisson alcoolisée ou d’une boisson non alcoolisée avec de l’alcool éthylique ; ou

c)

une boisson ou un mélange préalable de boissons, alcoolisées ou non alcoolisées, avec addition d’au moins deux

des trois éléments suivants : arômes artificiels, sucres ou tout autre édulcorant naturel ou de synthèse, colorants.

1 Remplacé par la loi du 26 avril 2024.

DISPOSITIONS FISCALES

Les différents composants des boissons et mélanges de boissons visées aux lettres a) à c), lorsqu’ils sont conditionnés

ensemble pour la vente au détail à l’état non mélangé, sont à considérer comme des boissons alcoolisées confec-

tionnées ;

6° « règlement (UE) n°1308/2013 » : règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre

2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72,

(CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, tel que modifié ;

7° « vin alcoolisé » : a) un produit relevant des codes NC 2204 ou NC 2205, ou b) un produit relevant des codes NC 2204

ou NC 2205 ayant subi un processus de désalcoolisation partielle conformément à l’annexe VIII, partie I, section E, du

règlement (UE) n° 1308/2013 ;

8° « vin non alcoolisé » : un vin alcoolisé ayant subi un processus de désalcoolisation totale conformément à l’annexe VIII,

partie I, section E, du règlement (UE) 1308/2013 après avoir pleinement atteint ses caractéristiques respectives décrites

à l’annexe VII, partie II, points 1) à 3), du règlement (UE) n° 1308/2013 ;

9° « titre alcoométrique acquis » : le rapport entre le volume d’alcool à l’état pur, à la température de 20 °C, contenu dans

un produit fini et le volume total de ce produit fini à la même température.

Les produits en poudre, pâtes et sirops, contenant au moins une boisson alcoolisée, destinés à être additionnés d’une boisson

quelconque en vue de leur consommation comme boisson alcoolisée confectionnée, sont traités comme des boissons alcoolisées

confectionnées aux fins de l’application du présent paragraphe.

Le volume pris en considération pour le calcul du montant de la surtaxe alcopops est le volume indiqué sur l’emballage de la

boisson alcoolisée confectionnée finale destinée à la consommation.

Le montant de la surtaxe alcopops est fixé à 600,00 euros par hectolitres de produit fini.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les produits finis obtenus par la simple dilution du vin alcoolisé avec de l’eau, ainsi que les produits

finis obtenus par le mélange de vins alcoolisés avec des vins non alcoolisés, ne sont pas soumis à la surtaxe alcopops.

Les modalités de perception et de recouvrement de la surtaxe alcopops sont celles applicables au droit d’accise commun. La

surtaxe alcopops est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a lieu. »

(11) Les infractions sont punies comme suit

a) En ce qui concerne l’alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute

manœuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi

du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie.

b) En ce qui concerne l’alcool étranger, et sous réserve d’application du point d) suivant, toute infraction aux dispositions

du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d’une amende égale au décuple

de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.

c) En ce qui concerne les produits visés au point (10) ci-dessus, toute infraction aux mesures prises en vue de l’exécution

du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe additionnelle est punie d’une amende égale au décuple de

la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.

L’amende est doublée en cas de récidive.

Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation ou la taxe

additionnelle sont exigibles, les moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou

destinés à la fraude sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine

d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque

1° des produits tombant sous l’application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à

la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de la taxe de consommation ou de la taxe additionnelle;

2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs

que dans les locaux dûment déclarés.

d) Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation ou à la taxe additionnelle et non couverts

par le document administratif d’accompagnement prescrit par le Ministre des Finances entraînent l’application du point

b) ou du point c) ci-dessus.

e) Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n’est pas

sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus est punie d’une amende de 620 à 3. 099 euros.

f) Indépendamment des peines prévues par les points b), c), d) et e) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours

exigible.

(12) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 (Mém. A - 600 du 19 décembre 2025).

(Règl. g.-d. du 20 décembre 2024)

« La commande de signes fiscaux, la déclaration d’entrée en stock et de sortie des produits de tabacs et des produits

assimilés au tabac manufacturé munis de signes fiscaux et la déclaration de mise à la consommation des produits de tabacs et

des produits assimilés au tabac manufacturé s’effectuent en utilisant le système électronique « LUCCS-GestTab »3. »

Le directeur des douanes et accises est autorisé à arrêter toutes modalités d’utilisation et d’application nécessaires dans le

contexte d’une déclaration électronique afin de garantir l’exacte perception des droits et taxes.

code NC 2206, ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.

(Rmin. du 27 juillet 2022)

«(1) Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise fixé comme suit par hectolitre de produit

fini

- vins tranquilles : droit d’accise : 0 euro ;

- vins mousseux : droit d’accise : 0 euro. »

(Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 17 juin 2013)

«(2) Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.

Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées. »

1 Supprimé par le rmin. du 27 juillet 2022.

2 Remplacé par le rmin. du 27 juillet 2022 - Loi belge du 5 mars 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

(3) (Rmin. du 27 juillet 2022) «Un taux d’accise de 0 euro est appliqué à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont

le titre alcoométrique acquis n’excède pas 8,5% vol. »

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits Conformément à l’accord conclu le 14 octobre 2009 au sein du Comité des accises mentionné à l’article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrog

Sans préjudice de l’article 14, lors de la réception en régime de suspension de droits de produits soumis à accise, l’entrepo-

sitaire agréé ou le destinataire enregistré prend immédiatement en charge dans sa comptabilité des stocks et des mouvements,

la quantité de produit réellement reçue. «Le directeur des douanes et accises»2 peut imposer au destinataire des formalités

supplémentaires en vue de permettre aux agents de procéder éventuellement à un contrôle lors de l’arrivée de ces produits.

1 Ne concerne que la Belgique.

2 Remplacé par le règlement ministériel du 12 mai 2010.

DISPOSITIONS FISCALES

Section 3. – Circulation en régime de suspension de droits § 1er. «Le directeur des douanes et accises»1 est autorisé à consentir une simplification des formalités administratives lors de la circulation des produits soumis à accise en régime de suspension de droits s’effectuant entièrement sur le te

Le destinataire visé à l’article 41, § 3 de la loi communique, au fonctionnaire chargé de la gestion de «l’administration des

douanes et accises»2 dont il dépend, la quantité de vin qu’il a réceptionné; cette communication doit avoir lieu au plus tard le

jeudi de la semaine qui suit celle de la réception du vin.

CHAPITRE V. – Garantie

Section 5 - Dispositions diverses

Pour l’application du présent chapitre, l’administration peut considérer comme non avenue toute déclaration incomplète.

1 Remplacé par le règl. g. -d. du 1er novembre 2015.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre II – Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit.

572-2.

Aux fins du présent chapitre on entend par

1.

«ressortissant de pays tiers», toute personne telle que définie à l’article 3, point c) de la loi modifiée du 29 août 2008

sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

2.

«ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier», un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions de séjour prévues par le Chapitre 3

de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

3.

«emploi», l’exercice d’activités comprenant toute forme de travail ou d’occupation réglementée par le présent Code;

4.

«emploi illégal», l’emploi d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier;

5.

«employeur», toute personne physique ou morale, telle que définie par l’article L. 611-2, point 2, y compris les entre-

prises de travail intérimaire;

6.

«sous-traitant», une personne physique ou morale à laquelle est confiée l’exécution d’une partie ou de l’ensemble

des obligations d’un contrat préalable;

7.

«entreprise de travail intérimaire», toute personne physique ou morale telle que définie par les articles L. 131-1 et

suivants;

8.

«conditions de travail particulièrement abusives», des conditions de travail, y compris celles résultant de discrimina-

tions fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport

aux conditions de travail des salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la

sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine;

9.

«rémunération de ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier», le salaire et tout autre émolument, tel que défini

à l’article L. 221-1 dont auraient bénéficié des salariés comparables dans le cadre d’une relation de travail régie

conformément aux dispositions du présent Code.

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

L’article 4 de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser

comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique est modifié

comme suit

«Les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police, les agents de l’administration des douanes

et accises, ainsi que les fonctionnaires et agents du service du contrôle des transports routiers sont chargés d’assurer l’exé-

cution de la présente loi et des règlements pris en son exécution et de dresser procès-verbal des infractions. »

Chapitre I. Alcool dénaturé

Les dénatureurs et revendeurs d’alcool éthylique dénaturé doivent être agréés par l’administration des douanes et accises,

conformément à l’article 18 du règlement ministériel du 30 avril 1998. Le transport de l’alcool dénaturé se fait dans les condi-

tions, fixées par le Directeur des douanes et accises, dans l’autorisation y relative.

Chapitre II.

règlement grand-ducal.

(1) Pour un importateur pétrolier qui commence une activité d’importation de produits pétroliers, le ministre détermine les

stocks de sécurité à constituer et à maintenir par cet importateur pétrolier sur une période maximale de deux années.

(2) L’importateur pétrolier qui commence une activité d’importation de produits pétroliers et qui constate au cours de la

période visée au paragraphe précédent que les volumes réellement importés diffèrent de plus de 20% des volumes sur lesquels

le ministre a déterminé les stocks de sécurité à constituer et à maintenir par cet importateur pétrolier en application du

paragraphe 1er, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter les stocks de sécurité à

constituer et à maintenir par cet importateur pétrolier.

CHAPITRE IV. - Comptabilité

Le brasseur tient une comptabilité faisant apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de l’entrepôt

fiscal et au contrôle de celui-ci.

Cette comptabilité comporte notamment

des fiches de stock matières premières;

un registre de brassage;

des fiches de stock produits finis.

Ces fiches et ce registre sont établis conformément aux modèles repris, aux annexes II à IV.

CHAPITRE V. - Recensement

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé Est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé

L’entrepositaire agréé qui cesse ses activités doit en faire la déclaration au directeur dans le mois suivant la cessation

d’activité.

La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécuteurs testamentaires

et les curateurs de faillites.

communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Les dispositions des articles 4 à 9 sont applicables à l’entrepôt fiscal qui n’est pas à considérer comme une fabrique.

CHAPITRE III. - Fabrication

Section 1. - Déclaration de travail

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

(. . . ) (abrogé par la loi du 23 décembre 1992)

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Il est permis au distillateur de céder passagèrement l’usage de son usine à d’autres personnes.

En cas de distillation de substances non farineuses, la déclaration de fabrication peut également être remise par le proprié-

taire des fruits. Si ce dernier déclare lui-même la mise en activité de l’usine, il est subrogé aux droits et obligations du détenteur

de la distillerie.

Titre II. - Dénaturation de l’eau-de-vie.

Il est défendu d’éliminer de l’eau-de-vie dénaturée tout ou partie des substances dénaturantes, d’y ajouter des produits

capables d’altérer l’effet de l’agent dénaturant sous le rapport de la saveur, de l’odeur, de la couleur ou autres propriétés.

Section 5 - Dispositions diverses Pour l’application du présent chapitre, l’administration peut considérer comme non avenue toute déclaration incomplète.

Pour l’application des dispositions prévues à la section 2, le chiffre d’affaires annuel hors taxe est déterminé conformément

« à l’article 57, point 2) »1, de la loi TVA.

Lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente n’est pas significatif ou lorsqu’aucun chiffre d’affaires

n’a été réalisé au cours de cette année, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d’affaires annuel hors taxe de

l’année civile courante.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(1) Sauf les cas prévus aux articles 3, 4 et 6, l’autorisation de cabaretage vaut sur le territoire de la commune pour laquelle

elle a été accordée.

(2) Tout débitant peut néanmoins débiter en un autre lieu de la commune pendant une durée ne dépassant pas, sauf à

l’occasion de la kermesse, vingt-quatre heures consécutives, à condition que son local habituel soit fermé pendant ce temps.

Cette faculté est limitée pour chaque débitant à trente jours par an. Elle s’exerce moyennant une déclaration préalable à l’admi-

nistration des «douanes et accises». Toute infraction sera considérée comme ouverture d’un débit illicite.

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 (Mém. A - 634 du 5 octobre 2023).

Les déclarations, notes de frais, mémoires d’honoraires et analogues, dont le payement est régi par «l’article 4 ci-avant»2, y

compris le nombre de vacations mis en compte, sont certifiés exacts, le cas échéant après rectification, par l’auteur de la réqui-

sition, convocation ou désignation, le prestataire ayant été entendu en ses explications, et transmis dans les meilleurs délais au

Ministre de la Justice. Il est procédé à leur payement conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité

et la trésorerie de l’Etat.

Section 5. Paiement et prise en compte

Le paiement comptant des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, lors du dépôt de la déclaration d’importation ou

d’exportation s’effectue entre les mains du receveur du bureau des douanes où la déclaration est déposée.

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, – «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace- ments réalisés dans un même site.

Menaces graves

En cas de menaces graves ou d’atteintes à la sûreté en raison de la détention ou de l’emploi illicites d’explosifs ou de

munitions relevant du présent règlement grand-ducal, l’Inspection du travail et des mines respectivement le Ministre de la

Justice, chacun, dans le domaine de ses compétences respectives, peut, par dérogation à l’article 8 paragraphes 3, 5, 6 et 7 et

à l’article 9 ci-dessus, prendre toute mesure nécessaire en matière de transfert d’explosifs ou de munitions afin de prévenir

cette détention ou cet emploi illicites.

Ces mesures doivent respecter le principe de la proportionnalité et ne doivent constituer, ni un moyen de discrimination

arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres de l’Union Européenne.

Le ministre ayant le travail dans ses attributions, respectivement le Ministre de la Justice, chacun dans le domaine de ses

compétences respectives, notifie sans délai de telles mesures prises à la Commission.

Chapitre 1: Dispositions modificatives

Au numéro 1) de l’article 506-1 du Code pénal il est inséré un nouveau 4e tiret libellé comme suit: «- d’une infraction aux

articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;».

Chapitre 2.- Identification, garantie et emballage Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées, d’une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indélébiles, sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à l’

Pour les engrais liquides débités au moyen de pompes, une table de conversion doit être affichée auprès de chaque pompe,

indiquant pour les divers engrais débités, en regard des garanties en qualités substantielles exprimées en pourcentage, le

nombre de kilogrammes correspondant pour chacune de ces qualités substantielles par cent litres d’engrais.

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

1) Les additifs autorisés ne peuvent être mis en circulation en vue de leur utilisation dans l’alimentation des animaux que si

les indications suivantes, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité ou du

AUTRES DISPOSITIONS

producteur ou du conditionneur, ou de l’importateur, ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l’intérieur de la Communauté,

sont portées sur l’emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci.

A. Pour tous les additifs, à l’exception des enzymes et des micro-organismes

a) le nom spécifique donné à l’additif lors de son autorisation, le num. ro d’enregistrement CE de l’additif et, dans le cas d’un

additif visé à l’article 2 point aaa), la dénomination commerciale et le numéro d’immatriculation du responsable de la mise

en circulation;

b) le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe;

c) le poids net et, pour les additifs liquides, soit le volume net, soit le poids net;

d) selon les cas, le numéro d’agrément attribué à l’établissement ou à l’intermédiaire, conformément à l’article 5 de la

directive 95/69/CE ou le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’intermédiaire.

B. En outre, pour

a) les antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n’est pas responsable des indica-

tions d’étiquetage,

la teneur en substances actives,

la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,

le numéro de référence du lot,

la date de fabrication,

le mode d’emploi et

éventuellement une recommandation concernant la sécurité d’emploi quand ces additifs font l’objet de dispositions

particulières lors de leur autorisation;

b) la vitamine E

la teneur en alpha-tocophérol et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date

de fabrication;

c) les vitamines, autres que la vitamine E, les provitamines et les substances ayant un effet chimique analogue

la teneur en substances actives

et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication;

d) les oligo-éléments, matières colorantes, y compris les pigments, agents conservateurs et les autres additifs, à l’exception

de ceux appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes: la teneur en substances actives.

C. Pour les additifs appartenant aux groupes

a) des enzymes

le nom spécifique du ou des composant(s) actif(s) selon son ou (leurs) activité(s) enzymatique(s), conformément à

l’autorisation donnée,

le numéro d’identification selon l’International Union of Biochemistry,

les unités d’activité (unités d’activité par gramme ou unités d’activité par millilitre),

le numéro d’enregistrement CE de l’additif,

le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du responsable des indications d’étiquetage,

le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n’est pas responsable des indica-

tions d’étiquetage,

le numéro d’agrément attribué à l’établissement ou à l’intermédiaire, conformément à l’article 5 de la directive 95/69/CE,

la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,

le numéro de référence du lot et la date de fabrication,

le mode d’emploi précisant notamment la dose recommandée, le cas échéant, sous forme de fourchette en fonction

du(des) pourcentage(s) en poids de la(des) matière(s) première(s) cible(s) par kilogramme d’aliment complet selon

les prescriptions prévues au cas par cas dans l’autorisation de l’additif et,

le cas échéant, les recommandations concernant la sécurité. d’emploi prévues dans l’autorisation de l’additif,

le poids net et, pour les additifs liquides, soit le volume net soit le poids net,

le cas échéant l’indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, confor-

mément aux dispositions prévues en matière d’étiquetage dans l’autorisation de l’additif.

b) des micro-organismes

l’identification de la ou des souche(s) conformément à l’autorisation donnée,

le numéro de dépôt de la ou des souche(s),

le nombre d’unités formant des colonies (CFU par gramme),

le numéro d’enregistrement CE de l’additif,

le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du responsable de l’étiquetage,

le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n’est pas responsable des indica-

tions d’étiquetage, le numéro d’agrément attribué à l’établissement ou à l’intermédiaire, conformément à l’article 5

de la directive 95/69/CE,

AUTRES DISPOSITIONS

la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,

le numéro de référence du lot et la date de fabrication,

le mode d’emploi et,

éventuellement, les recommandations concernant la sécurité d’emploi prévues dans l’autorisation de l’additif,

le poids net pour les additifs liquides soit le volume net, soit le poids net,

le cas échéant l’indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, confor-

mément aux dispositions prévues en matière d’étiquetage dans l’autorisation de l’additif.

2) La dénomination spécifique de l’additif peut être accompagnée, dans les cas où ces indications ne sont pas requises en

vertu du paragraphe 1

a) de la dénomination commerciale;

b) du nom ou de la raison sociale et de l’adresse ou du siège social du fabricant, si celui-ci n’est pas responsable des

indications d’étiquetage, du mode d’emploi et éventuellement d’une recommandation concernant la sécurité d’emploi.

3) Des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent figurer sur les embal-

lages, les récipients ou les étiquettes, à condition qu’elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées.

règlement ainsi que par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale.

1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux produits destinés aux aliments pour animaux à des fins

d’exportation vers des pays tiers.

2. Les dispositions du paragraphe 1er ne portent pas atteinte au droit d’autoriser la réexportation dans le respect des condi-

tions énoncées à l’article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant

les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité

des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

L’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, réglementant la vente du pain, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Vente ou distribution automatique.

Les dispositions qui suivent s’entendent sans préjudice de celles de la loi du 1 6 juillet 1987 concernant le colportage, la

vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

1° Les appareils pour la vente ou la distribution automatique de denrées alimentaires doivent être conçus et situés de façon

à les protéger de toute contamination. Ils ne doivent pas être exposés directement aux rayons solaires. Les sources

lumineuses intérieures qui produisent un échauffement, même léger, doivent être isolées des compartiments qui

contiennent des denrées alimentaires.

2° Ces appareils automatiques doivent être faciles à nettoyer à l’intérieur comme à l’extérieur. Ils doivent être soigneu-

sement entretenus.

3° Le nom et l’adresse dé l’exploitant doivent figurer à un endroit bien visible sur ces appareils.

4° Les réserves contenues dans la machine doivent être inspectées et réapprovisionnées par l’exploitant aussi fréquemment

que la nature des produits l’exige.

5° La vente des denrées qui se détériorent facilement est interdite, sauf si les appareils sont construits de façon à leur

ménager une température appropriée à leur conservation. Ces appareils doivent être munis d’un dispositif automatique

qui interrompt le fonctionnement de la distribution lorsque la température exigée n’est plus garantie.

6° Dans le cas des distributeurs automatiques de boissons les parties de l’appareil dans lesquelles les matières premières,

destinées à la préparation de boissons, sont stockées, ainsi que les tuyaux de l’appareil, sont constitués d’un matériau

inaltérable, aux parois lisses, et conçus de façon telle que les matières premières et les boissons débitées soient

protégées efficacement contre toute contamination microbienne ou autre.

L’appareil est facilement démontable et devra être nettoyé régulièrement.

AUTRES DISPOSITIONS

Seule de l’eau en qualité potable est utilisée pour la préparation des boissons. Au cas où un réservoir d’eau est incorporé

à l’appareil, il doit être conçu de façon telle que toute prolifération de micro-organismes dans l’eau soit exclue.

L’appareil sera pourvu de gobelets individuels, placés de façon telle qu’ils soient protégés des souillures.

7° Les denrées alimentaires qui sont distribuées chaudes sont maintenues en permanence à une température minimum de

70° C. La distribution est automatiquement interrompue lorsque la température descend en dessous de 68° C.

section A, point a) i), ainsi que sections C, D et E de la directive 64/433/CEE, étant entendu que le traitement des produits dans ces établissements doit satisfaire aux autres exigences du présent règlement. » 3. Les dispositions de l’annexe B chapitre VII ne s’appliquent pas aux opérations d’entre

Les établissements bénéficiant actuellement d’une autorisation doivent soumettre, dans un délai de 2 mois après la mise en

application du présent règlement, une demande au Ministre de la Santé en vue de leur classement au titre soit des dispositions

de l’article 8, soit de celles de l’article 9.

Tant qu’une décision n’aura pas été prise par le Ministre et au maximum jusqu’au 1er janvier 1996, tous les produits provenant

de l’établissement qui n’a pas fait l’objet d’un classement doivent rester munis de la marque de salubrité nationale.

loi, acquise au moyen d’une formation ou par d’autres moyens.

Mesures spécifiques de protection du milieu aquatique et de l’eau destinée à la consommation humaine

(1) Un règlement grand-ducal détermine les mesures appropriées pour protéger le milieu aquatique et l’alimentation en eau

destinée à la consommation humaine contre l’incidence des produits phytopharmaceutiques.

(2) Les mesures prévues au paragraphe 1er consistent

1.

à privilégier les produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas considérés comme dangereux pour le milieu aquatique

en vertu de la loi du 16 décembre 2011 précitée et de ses règlements d’exécution et qui ne contiennent pas de substances

dangereuses prioritaires visées par la loi du 19 décembre 2008 précitée;

2.

à privilégier les techniques d’application les plus efficaces, notamment l’utilisation de matériel d’application des produits

phytopharmaceutiques limitant la dérive, en particulier en ce qui concerne les cultures verticales telles que les houblon-

nières, l’arboriculture et les vignes;

3.

à utiliser des mesures d’atténuation qui réduisent le risque de pollution hors site par dérive, drainage et ruissellement.

Ces mesures comprennent la mise en place de zones tampons de taille appropriée pour la protection des organismes

aquatiques non cibles et de zones de sauvegarde pour les eaux de surface ou souterraines utilisées pour le captage

d’eau destinée à la consommation humaine, à l’intérieur desquelles l’application ou l’entreposage de produits phytophar-

maceutiques sont interdits;

4.

à réduire autant que possible ou à interdire les pulvérisations sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les

surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d’eaux de surface ou souterraines, ou sur les surfaces imper-

méables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé.

Chapitre III. - Dispositions relatives aux entrepôts du type F A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public, le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation de leurs marchandises. A défaut par eux d’y apporter les

soins nécessaires, après en avoir été requis par l’administration, ils doivent les enlever et leur donner une destination autorisée.

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus

1. Les variétés génétiquement modifiées qui ont été acceptées sont clairement indiquées comme telles dans le catalogue

des variétés.

2. Toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue commercial de vignes que la

variété est génétiquement modifiée et précise l’objectif de la modification.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

En cas d’infractions aux articles 5, 6 et 7, des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police

grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale et par les agents de l’administration des

douanes et accises habilités à cet effet par le directeur de l’administration des douanes et accises.

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les

mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction,

AUTRES DISPOSITIONS

qu’il s’en acquitte dans un délai de 45 jours à compter de la constatation de l’infraction. Dans cette deuxième hypothèse le

paiement peut notamment se faire par versement au compte postal ou bancaire indiqué par sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire

1.

si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide volontaire ou

involontaire;

2.

si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;

3.

si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;

4.

si le contrevenant a été mineur au moment des faits.

En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours

idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.

Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les

modalités d’application du présent article et qui établit un catalogue groupant les contraventions suivant les montants des taxes

à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.

Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant

des frais prévus à l’alinéa précédent, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai,

elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en

cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

Obligations des distributeurs.

(1) Lorsqu’ils mettent un appareil à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui

concerne les exigences de la présente loi.

(2) Avant de mettre un appareil à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est

accompagné des documents requis ainsi que d’instructions et des informations visées à l’article 18, rédigées dans au moins

une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les

exigences énoncées respectivement à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un appareil n’est pas conforme aux exigences essentielles

énoncées à l’annexe I, il ne met cet appareil à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si

l’appareil présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la surveillance

du marché.

AUTRES DISPOSITIONS

(3) Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un appareil est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de

transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

(4) Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un appareil qu’ils ont mis à disposition sur le marché

n’est pas conforme à la présente loi s’assurent que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en

conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’appareil présente un risque, les distributeurs en informent

immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité

et toute mesure corrective adoptée.

(5) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informa-

tions et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un appareil.

Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les

risques présentés par des appareils qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

décision et, en particulier, si la non-conformité résulte

Le règlement du 5 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques,

outils portatifs et appareils similaires tel qu’il a été modifié par le règlement du 14 décembre 1989 et le règlement du 5 mars

1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives à l’antiparasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence tel qu’il a été modifié par le

règlement du 14 décembre 1989 sont abrogés à partir du 1er janvier 1996.

TITRE III. — Des tournées de vérification

- 15. (. . . ) (abrogés par le règl. g. - d. du 26 janvier 2016)

TITRE IV - Des obligations des assujettis

règlement, les unités de mesure suivantes

1. Les unités de mesure légales au sens de l’article 1er et les symboles par lesquels elles sont désignées doivent être

employés pour exprimer les grandeurs auxquelles elles se rapportent.

(Règl. g.-d. du 10 décembre 2009)

«L’emploi obligatoire des unités de mesure légales vise les instruments de mesure utilisés, les mesurages effectués et les

indications de grandeurs exprimées en unités de mesure. »

Toutefois, ne sont pas affectés par les prescriptions du présent alinéa

a) l’emploi d’unités de mesure prévues par les conventions ou accords internationaux dans le domaine de la navigation

maritime et aérienne et du trafic par voie ferrée;

b) l’emploi d’unités de mesure se rapportant à des produits et équipements déjà mis sur le marché et/ou en service avant

la date de mise en vigueur du présent règlement ou à des pièces et parties de produits et d’équipements nécessaires

pour compléter ou remplacer les pièces ou parties de ces produits et équipements.

2. (Règl. g.-d. du 11 mars 2020) «L’emploi des unités de mesure suivantes n’est plus autorisé depuis le 1er janvier 1992,

conformément au règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 concernant l’expiration de la reconnaissance de certaines unités

de mesure :»

a) (. . . ) (supprimé par le règl. g.-d. du 9 mai 1986)

b) le poise (P), unité de viscosité dynamique. Le poise est égal à 10-1 Pa·s;

c) le stokes (St), unité de viscosité cinématique. Le stokes est égal à 10-4 m2· s-1.

(Règl. g.-d. du 23 février 2001)

«3. » (Règl. g.-d. du 10 décembre 2009) «L’emploi des indications supplémentaires est autorisé. »

(Règl. g.-d. du 23 février 2001)

«Au sens de la présente disposition, il y a indication supplémentaire lorsqu’une indication de grandeur exprimée par une

unité de mesure légale au sens de l’article 1er est accompagnée d’une ou plusieurs indications exprimées par des unités

n’appartenant pas aux unités définies au présent règlement. Dans ce cas, l’indication exprimée par l’unité de mesure légale au

sens de l’article 1er doit être prépondérante. Les indications exprimées en unités de mesure n’étant pas définies au présent

règlement doivent en particulier être exprimées en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l’indi-

cation correspondante en unités légales. »

Chapitre «III»1 Les documents de bord Sauf les exemptions prévues aux numéros 1. 1. 3. 1 à 1. 1. 3. 5 du RID, le personnel de conduite de trains comportant des wagons affectés au transport de marchandises dangereuses doit exhiber sur réquisition des agents de contrôle désignés à l’article 27 les doc

Les prescriptions applicables aux wagons effectuant un transport de marchandises dangereuses, sont également valables

pour un wagon déchargé, mais non encore nettoyé ou éventuellement dégazé.

Les citernes fixes et démontables, les conteneurs-citernes et les batteries de récipients, vides et non nettoyés doivent être

fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d’étanchéité que s’ils étaient remplis. Dans ce cas, la description

dans la lettre de voiture doit être conforme au numéro 5. 4. 1. 1. 6 du RID.

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Remboursement en cas de non-utilisation

règlement grand-ducal prévu à l’article 7.

Sont abrogés toutes les dispositions légales contraires à la présente loi et notamment celles de l’arrêté royal Grand-ducal du

24 novembre 1829, de l’arrêté royal belge du 31 janvier 1838, de l’arrêté royal grand-ducal du 23 mai 1854 et de la loi du 28

mars 1899.

1 Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application

- de la loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)

- de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)

- de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

3 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

AUTRES DISPOSITIONS

«Règlement grand-ducal du 28 septembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1980

ayant pour objet de régler la police et d’assurer la sécurité des services de transports publics»1,

(Mém. A - 65 du 1er octobre 1980, p. 1534)

modifié par

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 (Mém. A - 4 du 25 janvier 1984, p. 44)

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2017 (Mém. A - 930 du 19 octobre 2017)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 (Mém. A - 1123 du 22 décembre 2017).

Version consolidée applicable au 26 décembre 2017

Chapitre Ier Champ d’application

(Règl. g.-d. du 28 septembre 2017)

«Art. 1er.

Le présent règlement s’applique aux moyens de transport public. »

Chapitre II. Obligations des exploitants et du personnel de conduite

Chapitre II. Obligations des exploitants et du personnel de conduite Le texte complet du présent règlement doit se trouver à bord de chaque véhicule affecté à l’exploitation d’un service de transport régulier de personnes par route, à la disposition du personnel et des voyageurs.

Le conducteur ne peut déclencher l’ouverture automatique des portes avant l’arrêt complet du véhicule.

Il ne peut remettre le véhicule en marche qu’après s’être assuré que les opérations de descente et de montée des voyageurs

sont terminées et que les portes sont fermées.

(Règl. g.-d. du 28 septembre 2017)

«Art. 11.

Il est défendu au conducteur de s’entretenir avec les voyageurs pendant que le véhicule est en marche, sauf pour donner

des instructions de service.

De même, il est défendu au conducteur de faire fonctionner l’installation radiophonique ou la radio des moyens de transport

public de façon à gêner les voyageurs. »

(Règl. g.-d. du 28 septembre 2017)

«Art. 12.

Le conducteur, l’exploitant, l’agent de service et le surveillant doivent, à l’intérieur des véhicules, canaliser les voyageurs de

manière à ce que l’occupation maximale de la voiture puisse être réalisée. Ils sont tenus de veiller au respect des obligations

des voyageurs. »

Chapitre III. Obligations des voyageurs

partie I, section E, du règlement (UE) 1308/2013 après avoir pleinement atteint ses caractéristiques respectives décrites à l’annexe VII, partie II, points 1) à 3), du règlement (UE) n° 1308/2013 ;

Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementant

l’octroi des indemnités de chômage

L’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementant l’octroi des indem-

nités de chômage complet prend la teneur suivante

«Art. 7bis. L’assiette, le taux et les modalités de perception du droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles

minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés

comme carburant, dénommé contribution sociale sont déterminés par l’article 3 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits

DISPOSITIONS FISCALES

d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les

boissons alcooliques. »

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 (Mém. A - 600 du 19 décembre 2025).

La vente à des particuliers ainsi que l’installation et la mise à la disposition de machines ou d’appareils produisant, en dehors

du régime suspensif de l’entrepôt fiscal, des cigarettes, même à partir de tabacs déjà mis à la consommation, est interdite.

Ne sont pas concernés par cette interdiction, les petits appareils de poche qui par une simple manipulation manuelle peuvent

rouler une cigarette ou boucher avec du tabac un tube vide en papier avec ou sans filtre.

code NC 2206, ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.

Est exonéré de l’accise (. . . )1 le vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou

ses invités, à condition qu’il n’y ait pas de vente.

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l’application de cette exonération. Il peut déléguer ces attribu-

tions au Ministre des Finances.

CHAPITRE IV. - Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées)

Section 2. – Remboursement et remise (Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022) « Art. 9.

(1) Le remboursement prévu à l’article 9, paragraphe 1er, n’est accordé qu’à la personne même qui a acquitté l’accise ou aux

personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations.

(2) La demande de remboursement peut être introduite soit par la personne visée au paragraphe 1er, soit par son repré-

sentant.

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits Conformément à l’accord conclu le 14 octobre 2009 au sein du Comité des accises mentionné à l’article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrog

§ 1er. Lors de la sortie d’un régime de suspension de droits, sans préjudice des dispositions de l’article 5, § 2, la déclaration

de mise à la consommation est déposée auprès de «l’administration des douanes et accises»1

par l’entrepositaire agréé, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l’enlèvement pour la consommation de

l’entrepôt fiscal des produits soumis à accise;

par le destinataire enregistré au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à

accise.

§ 2 Lorsque le taux du droit d’accise est modifié en cours de semaine, deux déclarations de mise à la consommation sont â

déposer.

§ 3. Pour autant que le délai de paiement éventuellement accordé n’en soit pas affecté, «le directeur des douanes et accises»1

peut, aux conditions qu’il détermine, admettre que la déclaration de mise à la consommation soit déposée mensuellement.

CHAPITRE V. – Garantie

3

CHAPITRE VI. – Paiement de l’accise

Section 1ère. – Dispositions générales

Chapitre II – Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit.

572-3.

(1) L’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé

1.

d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou

d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur;

2.

de tenir, pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue

d’une éventuelle inspection;

3.

de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi d’un ressortissant de

pays tiers dans un délai de trois jours ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays tiers.

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) point 3 est de sept jours ouvrables à compter du premier jour de travail si l’employeur

est une personne physique et qu’il s’agit d’un emploi à ses fins privées.

(3) L’employeur qui a rempli les obligations prévues au paragraphe (1) ne peut être tenu pour responsable d’une violation

de l’interdiction visée à l’article L. 572-1 à moins qu’il n’ait eu connaissance que le document présenté comme autori-

sation de séjour ou comme titre de séjour était faux.

(4) L’entrepreneur dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est un sous-traitant direct est tenu de vérifier que cet

employeur s’est conformé aux exigences énumérées au paragraphe (1).

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

L’article 5, deuxième alinéa de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter

ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique, est

abrogé.

Chapitre I. Alcool dénaturé Les dénatureurs et revendeurs d’alcool éthylique dénaturé doivent être agréés par l’administration des douanes et accises, conformément à l’article 18 du règlement ministériel du 30 avril 1998. Le transport de l’alcool dénaturé se fait dans les condi- tions, fixées par le

L’expéditeur, le vendeur ou le cédant d’alcools, d’eaux-de-vie ou de liqueurs sont responsables des indications portées aux

documents prescrits à moins qu’ils n’établissent la preuve de leur bonne foi.

règlement grand-ducal.

(1) L’information adressée au ministre dans le cadre de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 7,

dernier alinéa ou de l’article 8, dernier alinéa comporte les indications suivantes

a) la date à laquelle les obligations en matière de stockage de sécurité ne sont ou ne seront plus respectées;

b) les causes du non-respect des obligations en matière de stockage de sécurité;

DISPOSITIONS FISCALES

c) les mesures prises en vue de la constitution ou de la reconstitution des stocks de sécurité et les délais nécessaires à

cette constitution ou reconstitution;

d) l’évolution probable des stocks de sécurité pendant la période où les obligations en matière de stockage de sécurité ne

sont ou ne seront plus respectées.

(2) L’information adressée au ministre dans le cadre de l’article 5, paragraphe 4, comporte les indications suivantes

a) les importations journalières moyennes nettes réellement importées pour la période considérée;

b) les causes qui expliquent cette différence.

(3) Sur base des informations visées aux paragraphes 1er et 2, le ministre peut adapter les stocks de sécurité à constituer et

à maintenir par les importateurs pétroliers concernés en application des articles 5, 6, 7 et 8.

(4) Sur demande motivée de l’importateur pétrolier, le ministre peut autoriser des dérogations aux articles 7 et 8 en ce qui

concerne

a) le renouvellement du produit;

b) l’entretien d’infrastructures pétrolières de stockage situées sur le territoire national;

c) les nécessités techniques.

La durée de cette dérogation ne peut pas dépasser six mois.

CHAPITRE V. - Recensement

Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoint, s’effectuent sous la direction du contrôleur en

chef.

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé Est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé

Lorsqu’une distillerie est en inactivité de manière permanente, des scellés sont apposés par les agents sur les appareils à

distiller aux frais de l’administration.

L’apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal à dresser en deux exemplaires, un des exemplaires étant

remis à l’intéressé.

Le détenteur est tenu de représenter les appareils mis sous scellés à toute réquisition.

DISPOSITIONS FISCALES

Section 2. - Déclaration de profession ou de possession

Section 1. - Déclaration de travail

Le fabricant de vins tranquilles, d’autres boissons fermentées non mousseuses ou de produits intermédiaires non mousseux

est tenu de remettre au receveur une déclaration de travail conforme au modèle de l’annexe I au présent arrêté au moins

quarante-huit heures avant le début de la fabrication.

DISPOSITIONS FISCALES

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

(. . . ) (abrogé par la loi du 23 décembre 1992)

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

(Règl. g.-d. du 20 juin 1984)

«Si des changements aux déclarations de travail sont demandés, la nouvelle situation sera constatée par l’administration

des contributions dès la réception de l’avis afférent et, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. »

Si le changement des travaux emporte également une modification de la prise en charge, cette modification doit être opérée

sur la déclaration en cours.

Lorsqu’après le commencement des travaux, il survient une interruption amenée en suite de circonstances particulières,

sans la faute du distillateur, ou lorsque les matières déclarées ne peuvent être distillées en tout ou en partie, le directeur des

contributions pourra, sur la demande de l’intéressé, accorder une réduction proportionnelle du montant des droits arrêtés.

Le distillateur est tenu de signaler l’interruption sur le champ, et au plus tard dans les 24 heures, à l’administration des contri-

butions, qui fera constater l’état des choses.

Titre II. - Dénaturation de l’eau-de-vie.

Il est interdit aux industriels de vendre de l’alcool dénaturé, la décharge de l’accise n’étant accordée qu’à la condition que

cet alcool soit utilisé par le dénatureur lui-même et qu’il serve chez ce dernier à la préparation des produits pour lesquels la

décharge a été consentie.

Les alcools dénaturés pour servir à la fabrication de la force motrice, au chauffage ou à l’éclairage peuvent être livrés au

commerce, mais sous la dénomination, selon le cas, d’alcools à brûler - «carburant à base d’alcool» à l’exclusion de l’appel-

lation «d’alcool dénaturé».

L’Administration des contributions et accises a le droit de vérifier les expéditions de produits fabriqués à l’aide d’alcools

dénaturés; à cet effet, les industriels sont tenus de mettre leur livre d’expédition à la disposition de l’Administration.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 (Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3845).

(1) Toutes les exonérations totales ou partielles accordées avant l’entrée en vigueur de la loi restent valables jusqu’à la

prochaine échéance et peuvent être prorogées, dans la mesure où, en vertu d’une disposition de la loi, l’exonération est prévue.

Les bénificiaires qui peuvent continuer à faire valoir le droit à une exonération de la taxe en vertu de la loi, doivent, à la

première requête du receveur, apporter les preuves exigées par le présent règlement.

Les bénificiaires d’une exonération, qui ne peuvent plus prétendre, en vertu de la loi, à une exonération, sont redevables de

la taxe à partir de l’entrée en vigueur de la loi.

(2) En application de l’article 59 de la loi et aussi longtemps que l’Administration des douanes et accises ne dispose pas du

support informatique pour pouvoir appliquer aux voitures à personnes de la catégorie M1, la taxe prévue à l’article 36(1) de la

loi, la taxe à percevoir pour ces voitures est calculée d’après les modalités de l’article 37 de la loi.

(3) Dès que le support informatique sera mis en service au courant de l’année 2007, l’administration procédera à un recalcul

de la taxe effectivement due en vertu de l’article 36(1) de la loi.

(4) Le bulletin de fixation de la taxe, relatif au recalcul renseignera notammment sur la taxe à payer, la taxe déjà payée et

éventuellement la réduction accordée en vertu de l’article 36(2) de la loi.

(5) Si le bulletin de fixation de la taxe relatif au recalcul renseigne un montant négatif, le montant trop payé sera remboursé

au débiteur de la taxe.

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 (Mém. A - 634 du 5 octobre 2023).

Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières

aux témoins, experts et interprètes, le règlement grand-ducal du 14 octobre 2005 portant fixation des tarifs médicaux en cas de

réquisition de justice et les articles 137 à 142, 149 et 152 à 155 du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’adminis-

tration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais, sont abrogés.

Section 5 - Dispositions diverses Pour l’application du présent chapitre, l’administration peut considérer comme non avenue toute déclaration incomplète.

La fixation d’un acompte provisionnel conformément aux dispositions de l’article 2 n’empêche pas l’administration d’émettre

ultérieurement un bulletin de rectification ou de taxation d’office, même s’il n’y a ni découverte d’autres irrégularités au sens des

articles 73 et 74 de la loi TVA ni découverte ou survenance d’un fait nouveau. Elle n’a pas non plus pour effet de décharger

l’assujetti ou la personne morale non assujettie des obligations de déclaration et de paiement de la taxe prévues à l’article 64,

paragraphes 6 et 7, à l’article 61bis, paragraphe 1er, et aux articles 5 à 5quater du présent règlement, et n’empêche pas l’appli-

cation des amendes fiscales conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de ladite loi.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(1) N’est pas considéré comme débit nouveau la transcription d’un débit

a) entre mari et femme;

b) en ligne directe;

c) entre frères et sœurs,

lorsque, dans ces deux derniers cas, elle a lieu par suite d’héritage ou de donation. Le bénéficiaire de la transcription doit

remplir les conditions prévues à l’article 1er, mais ne paie pas de taxe d’ouverture.

(2) N’est pas non plus considéré comme débit nouveau la translation d’un débit d’un local dans un autre local de la même

commune, sans préjudice de l’application des articles 3, 4 (II) et 6, paragraphes (6) et (10).

Section 5. Paiement et prise en compte Le paiement comptant des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, lors du dépôt de la déclaration d’importation ou d’exportation s’effectue entre les mains du receveur du bureau des douanes où la déclaration est déposée.

par. 1er. En cas d’application de l’article 6, par. 2, le receveur du bureau des douanes où la déclaration d’importation ou

d’exportation a été déposée procède à la perception des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, dès l’expiration du délai

accordé pour le report de paiement.

(. . . ) (abrogé par le règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, – «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace- ments réalisés dans un même site.

Dispositions diverses

Le Ministre de la Justice respectivement l’Inspection du travail et des mines, chacun dans le domaine de ses compétences

respectives, sont les autorités nationales chargées de transmettre ou de recevoir les informations relatives à l’application des

articles 8 et 9 ci-dessus.

L’Inspection du travail et des mines représente le Grand-Duché de Luxembourg au Comité, composé des représentants des

Etats membres de l’Union Européenne, assistant la Commission.

Le Ministre de la Justice respectivement l’Inspection du travail et des mines, chacun dans le domaine de ses compétences

respectives, tient à la disposition des autres Etats membres et de la Commission les informations mises à jour relatives aux

entreprises du secteur des explosifs possédant ou une autorisation, telles que visées à l’article 1er paragraphe 3.

Le Ministre de la Justice respectivement l’Inspection du travail et des mines, chacun dans le domaine de ses compétences

respectives, vérifie que les entreprises du secteur des explosifs disposent d’un système de pistage de la détention des explosifs

permettant d’identifier, à tout moment, leur détenteur.

Les entreprises en question du secteur des explosifs tiennent des registres de leurs opérations leur permettant de satisfaire

aux obligations prévues au présent article.

Les documents visés par le présent article doivent être conservés pendant une période de trois ans au minimum à partir de

la fin de l’année civile au cours de laquelle a eu lieu l’opération enregistrée, et même lorsque l’entreprise n’exerce plus ses

activités. Ils doivent être immédiatement disponibles pour un contrôle éventuel à la demande de l’Inspection du travail et des

mines ou de l’Administration des douanes et accises.

Chapitre 1: Dispositions modificatives Au numéro 1) de l’article 506-1 du Code pénal il est inséré un nouveau 4e tiret libellé comme suit: «- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;».

L’article 23 du «Code de procédure pénale»1 est complété par un troisième paragraphe libellé comme suit

«(3) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, découvre des faits

susceptibles de constituer l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, est tenu d’en informer le procureur

d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-

verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Chapitre 2.- Identification, garantie et emballage Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées, d’une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indélébiles, sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à l’

Lorsque les produits sont emballés, l’emballage doit être fermé et muni d’un scellé. Le scellé doit être placé de façon à

assurer la fermeture de l’emballage et à retenir l’étiquette visée aux articles 7 et 8. 11 doit porter le nom ou la marque de celui

dont le nom figure sur l’étiquette ou l’emballage. Les engrais, contenant un ou plusieurs oligo-éléments, visés à l’annexe VII,

doivent être emballés.

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

1) Les prémélanges ne peuvent être mis en circulation que si les indications suivantes qui doivent être bien visibles,

clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité ou du producteur ou du conditionneur, ou de l’importateur, ou

du vendeur, ou du distributeur, établi à l’intérieur de la Communauté, sont portées sur l’emballage, sur le récipient ou sur une

étiquette fixée à celui-ci.

A. Pour tous les prémélanges

a) la dénomination «prémélange»;

b) le mode d’emploi et éventuellement une recommandation concernant la sécurité d’emploi des prémélanges;

c) l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle le prémélange est destin. ;

d) le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe;

e) le poids net pour les liquides, soit le volume net, soit le poids net;

f) selon le cas, le numéro d’agrément attribué à l’établissement ou à l’intermédiaire, conformément à l’article 5 de la

directive 95/69/CE ou le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’intermédiaire.

B. En outre pour les prémélanges auxquels ont été incorporés les additifs énumérés ci-après

a) antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n’est pas responsable des indica-

tions d’étiquetage,

le nom spécifique donné à l’additif lors de son autorisation,

la teneur en substances actives,

la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication;

b) substances ayant des effets antioxygènes: le nom spécifique donné à l’additif lors de son autorisation et la teneur en

substances actives, pour autant qu’une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets lors de l’autorisation de

l’additif;

c) matières colorantes, y compris les pigments: le nom spécifique donné à l’additif lors de son autorisation et la teneur en

substances actives, pour autant qu’une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets lors de l’autorisation de

l’additif;

d) vitamine E

le nom spécifique de l’additif lors de son autorisation

la teneur en alpha-tocophérols

et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication;

e) vitamines, autres que la vitamine E

provitamines et substances à effet analogue

le nom spécifique de l’additif lors de son autorisation

la teneur en substances actives

et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication;

f) oligo-éléments: le nom spécifique de l’additif lors de son autorisation et la teneur des éléments respectifs, pour autant

qu’une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets lors de l’autorisation de l’additif;

g) agents conservateurs: le nom spécifique de l’additif lors de son autorisation et la teneur en substances actives, pour

autant qu’une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets lors de l’autorisation de l’additif;

h) enzymes

le nom spécifique du ou des composant(s) actif(s) selon son ou leurs activité(s) enzymatique(s), conformément à

l’autorisation donnée,

le numéro d’identification selon l’International Union of Biochemistry,

AUTRES DISPOSITIONS

les unités d’activité (unités d’activité par gramme ou unités d’activité par millilitre),

le numéro d’enregistrement CE de l’additif,

le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n’est pas responsable des indica-

tions d’étiquetage,

la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,

le numéro de référence du lot et la date de fabrication, le mode d’emploi précisant notamment la dose recommandée

le cas échéant sous forme de fourchette en fonction du (des) pourcentage(s) en poids de la(des) matière(s) première(s)

cible(s) par kilogramme d’aliment complet selon les prescriptions prévues au cas par cas dans l’autorisation de l’additif,

le cas échéant l’indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, confor-

mément aux dispositions prévues en matière d’étiquetage dans l’autorisation de l’additif;

i) micro-organismes

l’identification de la ou des souche(s) conformément à l’autorisation donnée,

le numéro de dépôt de la ou des souche(s),

le nombre d’unités formant des colonies (CFU par gramme),

le numéro d’enregistrement CE de l’additif,

le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n’est pas responsable des indica-

tions d’étiquetage,

la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,

le cas échéant l’indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé. de fabrication, confor-

mément aux dispositions prévues en matière d’étiquetage dans l’autorisation de l’additif;

j) autres additifs appartenant aux groupes vis. s aux points b) à i), à l’égard desquels aucune teneur maximale n’est prévue

et additifs appartenant à d’autres groupes autorisés

le nom spécifique donné à l’additif lors de son autorisation

et la teneur en substances actives, pour autant que ces additifs exercent une fonction au niveau de l’aliment et qu’ils

soient dosables selon des méthodes d’analyses officielles ou, à défaut, selon les méthodes scientifiquement

valables.

2) Les informations supplémentaires peuvent être donn. es

a) le nom spécifique des additifs peut être accompagné de la dénomination commerciale;

b) le nom du producteur des additifs vis. s au paragraphe 1 point B a) peut être indiqué dans l’étiquetage des prémélanges;

c) le nom spécifique des additifs autorisés peut être accompagné du numéro d’enregistrement CE de l’additif.

3) Dans le cas où, conformément au paragraphe 1, la date limite de garantie ou la durée de conservation à compter de la

date de fabrication de plusieurs additifs appartenant à un même groupe ou à des groupes différents doit être déclarée, il ne peut

être indiqué qu’une seule date de garantie ou une seule durée de conservation pour l’ensemble des additifs, à savoir celle qui

vient à échéance la première.

4) Des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu des paragraphes 1 à 3 peuvent figurer sur les embal-

lages, les récipients ou les étiquettes, à condition qu’elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées.

règlement ainsi que par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale.

1. Si un exploitant du secteur de l’alimentation animale considère ou a des raisons de penser qu’un aliment pour animaux

qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments

pour animaux, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de l’aliment en question et en informe l’autorité

compétente. Dans ces circonstances ou, dans le cas de l’article 15, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 178/2002 précité,

lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matière de sécurité des aliments pour animaux, cet aliment

pour animaux est détruit, sauf si l’autorité compétente estime qu’il n’est pas nécessaire de le faire. Il informe les utilisateurs de

l’aliment pour animaux de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis

lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.

2. Tout exploitant du secteur de l’alimentation animale responsable d’activités de commerce de détail ou de distribution qui

n’affectent pas l’emballage, l’étiquetage, la sécurité ou l’intégrité des aliments pour animaux engage, dans les limites de ses

activités propres, les procédures de retrait du marché des produits qui ne répondent pas aux prescriptions relatives à la sécurité

des aliments pour animaux et contribue à la sécurité alimentaire en transmettant les informations nécessaires pour retracer le

cheminement d’un aliment pour animaux et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les

fabricants et/ou l’autorité compétente.

3. Tout exploitant du secteur, de l’alimentation animale informe immédiatement l’autorité compétente s’il considère ou a des

raisons de penser qu’un aliment pour animaux qu’il a mis sur le marché ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité

des aliments pour animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale collaborent avec l’autorité compétente en ce qui concerne les actions

engagées pour éviter les risques présentés par un aliment pour animaux qu’ils fournissent ou ont fourni.

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Nos ministres de l’économie nationale, des classes moyennes, de la santé publique et de la justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur un mois après sa

publication.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l’hygiène dans le commerce des denrées alimentaires,

(Mém. A - 36 du 20 juillet 1988, p. 701)

modifié par

Règlement grand-ducal du 31 août 1989 (Mém. A - 61 du 20 septembre 1989, p. 1107)

Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 (Mém. A - 17 du 25 mars 1997, p. 755)

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Version consolidée applicable au 28 décembre 2008

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Transport.

Sans préjudice des dispositions réglementaires plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées, le

transport de denrées alimentaires doit se faire dans les conditions suivantes

1° L’espace du véhicule réservé au chargement de denrées alimentaires est aménagé de façon telle que les surfaces en

contact avec les denrées alimentaires ne puissent être une source de contamination microbienne ou autre en cours de

transport.

2° En cas de transport de denrées alimentaires non emballées, cet espace doit notamment être entièrement clos au moyen

de parois et de portes en matériau solide. L’utilisation de bâches ou de toiles pour clore l’espace de chargement est

interdite.

L’espace réservé au chargement des véhicules est régulièrement débarrassé des restes de denrées alimentaires, des

poussières et autres impuretés.

3° Les denrées alimentaires non emballées ne peuvent pas être déposées à même le sol de l’espace de chargement, ni

dans la cabine des véhicules, ni à l’intérieur ou dans le coffre d’une automobile, à moins d’être contenues dans les

caisses, sacs ou autres récipients appropriés.

Ces caisses, sacs et autres récipients doivent être conçus et entretenus de façon telle qu’ils ne puissent constituer une

source de souillure ou de contamination microbienne chimique ou organoleptique des denrées alimentaires.

4° Les denrées alimentaires non emballées ne peuvent être transportées ensemble avec des animaux ou avec des produits

non comestibles ou d’autres denrées alimentaires qui peuvent souiller ou influencer organoleptiquement les denrées

alimentaires non emballées.

5° Les dispositions visées sous 2 ° et 3° du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais.

6° Les denrées alimentaires emballées sont chargées et protégées de façon telle que l’emballage ne puisse ête endommagé

par l’eau, l’humidité ou toute autre cause prévisible.

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

(Rmin. du 22 février 1990)

««(1)»1 Sans préjudice des règlements et des décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission «des institu-

tions de l’Union européenne»2 pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre

toutes mesures en matière de douane et d’accise, propres à assurer la bonne exécution d’actes, décisions, recommandations

ou arrangements internationaux, ces mesures pouvant «comprendre»1 l’abrogation ou la modification de dispositions légales. »

(2) L’ensemble des arrêtés pris au cours d’une année par application du paragraphe 1er, fait l’objet d’un projet de loi de

confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l’année suivante.

section A, point a) i), ainsi que sections C, D et E de la directive 64/433/CEE, étant entendu que le traitement des produits dans ces établissements doit satisfaire aux autres exigences du présent règlement. » 3. Les dispositions de l’annexe B chapitre VII ne s’appliquent pas aux opérations d’entre

1. Par dérogation à l’article 8 et dans la mesure où cette production n’intervient pas dans un établissement agréé confor-

mément à l’article 8, tous les établissements produisant des autres produits d’origine animale définis à l’article 2 point b) sont

enregistrés en attribuant à chacun d’eux un numéro officiel spécifique, aux fins d’inspection et pour pouvoir remonter à l’établis-

sement d’origine des produits en cause.

Toutefois, lorsque la production intervient dans un local attenant à un abattoir, cet agrément devra, en cas de conformité aux

exigences du présent règlement, être étendu audit local.

2. L’inspection et la surveillance des établissements sont effectuées par les vétérinaires officiels qui doivent avoir à tout

moment libre accès à toutes les parties des établissements en vue de s’assurer du respect des dispositions du présent

règlement.

3. S’il est constaté, au cours de ces inspections, que les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées, les

mesures appropriées sont prises pouvant aller jusqu’aux mesures prévues à l’article 8 paragraphe 1 troisième et quatrième

alinéas.

4. Les analyses et les tests doivent être effectués selon des méthodes éprouvées et reconnues scientifiquement, en parti-

culier celles fixées par des dispositions communautaires communataires et des normes internationales.

Les méthodes de référence fixées conformément à la procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont applicables.

loi, acquise au moyen d’une formation ou par d’autres moyens.

Réduction ou interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et réduction des risques dans

des zones spécifiques

(1) Un règlement grand-ducal, tenant dûment compte des impératifs d’hygiène, de santé publique et de respect de la biodi-

versité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, fixe des mesures visant à restreindre ou à interdire l’utilisation

de produits phytopharmaceutiques dans certaines zones spécifiques.

(2) Dans ces zones des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l’utilisation de produits phytopharmaceu-

tiques à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 précité et des mesures de lutte biologique sont envisagées. Les

zones spécifiques en question sont

1.

les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 point 14 du règlement (CE)

n° 1107/2009 précité, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et

les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu’à proximité immédiate des établissements de soins ou scolaires, les surfaces

de circulation publique incluant les assises routières, les accotements et les talus appartenant à l’Etat et aux communes;

2.

les zones protégées telles qu’elles sont définies dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ou les autres

zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions

de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

AUTRES DISPOSITIONS

3.

les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.

(3) L’application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est interdite à partir du 1er janvier 2016.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, un règlement grand-ducal peut définir les conditions auxquelles l’application de

produits phytopharmaceutiques restera autorisée.

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus

1. Les variétés et, le cas échéant, les clones admis au catalogue sont maintenus par sélection conservatrice.

2. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les respon-

sables de la maintenance de la variété et, le cas échéant, du clone.

3. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la maintenance de la variété ou du clone. Ils peuvent, en cas

de nécessité, être prélevés officiellement.

4. Lorsque la sélection conservatrice est effectuée au Grand-Duché de Luxembourg et que la variété est admise dans un

Etat membre ou inversement, l’autorité compétente et l’Etat membre en cause se prêtent assistance administrative en ce qui

concerne le contrôle.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

Les articles 269 et 276 du Code pénal sont applicables aux agents visés à l’article 4 dans l’exercice ou à l’occasion de

l’exercice de leurs fonctions.

(Loi du 13 septembre 2013)

«Chapitre III – Règles concernant le contrôle des titres de transport

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs.

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente loi et il est soumis aux

obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 7 lorsqu’il met un appareil sur le marché sous son nom ou sa marque,

ou modifie un appareil déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente loi peut en être affectée.

règlement du 14 décembre 1989 sont abrogés à partir du 1er janvier 1996.

Les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents des douanes sont

chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement.

(Règl. g. - d. du 20 avril 1995)

«ANNEXE

«Marquage «CE»» de conformité

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant

En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme

gradué figurant ci-dessus devront être respectées.

Lorsque les appareils font l’objet d’autres dispositions légales ou réglementaires portant sur d’autres aspects et prévoyant

le marquage «CE» de conformité, celui-ci indique que les appareils sont également présumés conformes à ces autres

dispositions légales ou réglementaires.

Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces dispositions légales ou réglementaires laissent le choix au fabricant, pendant

une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux seules dispositions légales

ou réglementaires appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des dispositions légales ou réglementaires

appliquées, telles que publiées au Mémorial, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par

ces dispositions et accompagnant ces appareils.

Lesdifférents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut

être inférieure à 5 mm. »

AUTRES DISPOSITIONS

Arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures,

(Mém. 37 du 3 juin 1882, p. 380)

modifié par

Règlement grand-ducal du 22 juillet 1966 (Mém. A - 38 du 28 juillet 1966, p. 651)

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 (Mém. A - 54 du 12 août 1967, p. 843)

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 (Mém. A - 68 du 30 décembre 1969, p. 1921)

Règlement grand-ducal du 20 mars 2002 (Mém. A - 31 du 22 mars 2002, p. 532)

Règlement grand-ducal du 21 juin 2002 (Mém. A - 63 du 28 juin 2002, p. 1564)

Règlement grand-ducal du 13 février 2007 (Mém. A - 15 du 16 février 2007, p; 390; doc. parl. 5674; dir. 2004/22/CE).

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 (Mém. A - 11 du 3 février 2016, p; 454; doc. parl. 6918; dir. 2014/32/UE et dir.

déléguée (UE) 2015/13)

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 (Mém. A - 11 du 3 février 2016, p; 522; doc. parl. 6919; dir. 2014/31/UE).

Version consolidée applicable au 20 avril 2016

TITRE. Ier— Des agents de vérification

règlement doivent en particulier être exprimées en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l’indi- cation correspondante en unités légales. »

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les «agents du Bureau luxembourgeois

de métrologie en matière de métrologie légale»1 sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent règlement.

Les infractions sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de «251 à 25. 000 €»2 ou

d’une de ces peines seulement.

Les tribunaux peuvent, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ainsi que des bénéfices illicites.

Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du»3 «code de procédure pénale»4 sont

applicables.

1 Remplacé par le règl. g. -d. du 11 mars 2020.

2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au règime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et la loi du 1er août

2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

3 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au règime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

4 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre «III»1 Les documents de bord Sauf les exemptions prévues aux numéros 1. 1. 3. 1 à 1. 1. 3. 5 du RID, le personnel de conduite de trains comportant des wagons affectés au transport de marchandises dangereuses doit exhiber sur réquisition des agents de contrôle désignés à l’article 27 les doc

Au cas où les agents de contrôle désignés à l’article 27 constatent que les mentions figurant sur la lettre de voiture sont

inexactes ou que les conditions prescrites pour le transport ne sont pas remplies, ils sont en droit d’immobiliser le wagon

concerné jusqu’à ce que la lettre de voiture et le chargement sont conformes aux dispositions du présent règlement.

Chapitre «IV»1 Précautions à prendre lors de la manutention et du transport des marchandises

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Contrôle

Chapitre III. - Dispositions relatives aux entrepôts du type F A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public, le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

L’administration n’est reponsable, sous aucun rapport, des marchandises entreposées, à moins qu’elles ne soient endom-

magées ou perdues par suite d’une négligence grave ou d’un acte de ses fonctionnaires.

partie I, section E, du règlement (UE) 1308/2013 après avoir pleinement atteint ses caractéristiques respectives décrites à l’annexe VII, partie II, points 1) à 3), du règlement (UE) n° 1308/2013 ;

Disposition abrogatoire

L’article 22ter de la loi modifiée du 23 décembre 2004 1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à

effet de serre; 2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 (Mém. A - 600 du 19 décembre 2025).

(1) Le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation est exigé même lorsque le taux d’accise est nul ainsi que lors de

la mise à la consommation en exonération de l’accise.

(2) En cas de modification de la fiscalité, de la fiscalité minimale ou lors de la suppression d’un signe fiscal, une déclaration

de mise à la consommation de produits munis d’un signe fiscal supprimé du « tableau des signes fiscaux publié par l’Adminis-

tration des douanes et accises »1 n’est plus possible.

Le cas échéant les signes fiscaux devront être détruits sous surveillance des agents.

Ne sont pas visés par la disposition ci-dessus, les signes constatés comme «manquants» lors du recensement annuel.

CHAPITRE IV. - Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées)

(1) L’expression «autres boissons fermentées non mousseuses» désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et

2205 qui ne sont pas visés à l’article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l’exception des autres boissons

fermentées mousseuses, telles qu’elles sont définies au paragraphe 2 «et de tout produit couvert par l’article 4»2

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n’excédant pas 10 % vol;

- ayant un titre aIcoométriqne acquis excédant 10 % vol mais, n’excédant pas 15 % vol, pour autant que l’alcool contenu

dans le produit résulte entièrement d’une fermentation.

(2) « L’expression « autres boissons fermentées mousseuses » désigne tous les produits relevant des codes NC 2206 00 31

et 2206 00 39 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et

2205 non visés à l’article 8 qui : »3

- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ou qui

ont une surpression due à l’anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars;

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n’excédant pas 13 % vol;

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais n’excédant pas 15 % vol, pour autant que l’alcool contenu dans

le produit résulte entièrement d’une fermentation.

Section 2. – Remboursement et remise (Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022) « Art. 9.

Il n’est procédé au remboursement de l’accise dans les situations prévues à l’article 9, paragraphe 1er, que si le montant à

rembourser excède 10 euros.

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits Conformément à l’accord conclu le 14 octobre 2009 au sein du Comité des accises mentionné à l’article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrog

§ 1er. Le montant de la garantie à constituer par l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré en vue de couvrir, en matière

d’accise, les risques inhérents à la circulation des produits d’accise expédiés en régime de suspension de droits, s’élève à 100%

de l’accise exigible sur l’ensemble des produits d’accise expédiés en moyenne au cours de deux semaines d’activité normale.

§ 2. Lorsqu’une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation en vue d’exercer

en tant qu’entrepositaire agréé ou expéditeur enregistré, une infraction ou une irrégularité autre que celles visées à l’article 22,

§ 3, de la loi, chaque expédition de produit d’accise doit être garantie à 100%.

§ 3. En cas de croissance durable des expéditions en régime de suspension de droits, la garantie procurée conformément

aux prescriptions du paragraphe 1er, peut, sur demande adressée au «directeur des douanes et accises»1, être limitée à 30%

de l’accise exigible sur l’ensemble des produits soumis à accise expédiés en moyenne au cours d’une semaine d’activité

normale, pour autant que l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré possède une situation financière jugée saine par «le

directeur des douanes et accises»1 suite à l’audit comptable qu’il fait effectuer, et n’est pas concerné par une des situations

visées à l’article 22, § 3 de la loi.

§ 4. Le destinataire enregistré est tenu de déposer une garantie égale à 100% de l’accise exigible sur l’ensemble des

produits soumis à accise réceptionnés en moyenne sous un régime de suspension de droits en provenance d’autres Etats

membres au cours de deux semaines d’activité normale sans que son montant ne puisse être inférieur à 500 euros.

§ 5. En cas de croissance durable du nombre de réceptions en régime de suspension de droits, le montant de la garantie

constituée conformément aux prescriptions énoncées au paragraphe 4 peut, sur demande du destinataire enregistré, être

limitée à 30% de l’accise exigible sur l’ensemble des produits soumis à accise réceptionnés sous un régime de suspension de

droits en provenance d’autres Etats membres au cours d’une semaine d’activité normale, sans toutefois être inférieur à 500

euros, pour autant qu’il possède une situation financière jugée saine par «le directeur des douanes et accises»1 suite à l’audit

comptable qu’il fait effectuer, et n’est pas concerné par une des situations visées à l’article 22, § 3 de la loi.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

Les agents visés à l’article 4 sont chargés du contrôle des titres de transport dans les services de transports publics.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

1. Tout usager des transports publics doit se munir d’un titre de transport valable au début de son voyage.

L’usager qui ne peut pas présenter de titre de transport valide à la demande de l’agent est tenu de payer une amende

administrative de 150 euros.

Si l’usager présente un titre de transport contrefait, manipulé ou non valide, l’agent peut retenir ce titre.

2. L’agent est autorisé à contrôler l’identité de l’usager et à se faire exhiber à ces fins une pièce d’identité ainsi qu’à se faire

fournir l’adresse de l’usager en question.

3. L’agent dresse un rapport dans lequel il constate l’identité de l’usager des transports publics, le transport concerné,

l’absence de titre de transport valide, le paiement de l’amende ou le défaut de paiement de l’amende et la rétention du titre de

voyage présenté.

Le contrôle d’identité fait également l’objet de ce rapport, conformément à l’article 6.

4. Le rapport est transmis au ministre. »

Chapitre II – Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit.

572-4.

(1) Est puni d’une amende administrative de 2. 500 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur

qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’amende est prononcée par le ministre

ayant le travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de

l’Inspection du travail et des mines.

L’amende due est à verser dans les 30 jours à compter de la notification de la décision du ministre par lettre recom-

mandée à la poste. Le montant est versé au Trésor.

AUTRES DISPOSITIONS

(2) Aux fins de l’application du paragraphe (1) et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les

rapports relatifs à des infractions à l’article L. 572-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1,

alinéa 1er sont adressés au Directeur de l’Inspection du travail et des mines.

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

Le deuxième alinéa de l’article 17 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986, sur les transports par route de marchandises

dangereuses, est abrogé.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Agriculture

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits Conformément à l’accord conclu le 14 octobre 2009 au sein du Comité des accises mentionné à l’article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrog

Sur la base d’un accord conclu avec chacun des Etats membres concernés, l’entrepositaire agréé qui exploite le Réseau

Centre Europe des Pipelines de l’OTAN (CEPS) est dispensé de fournir la garantie visée à l’article 19, § 2, 2° de la loi.

Section 1ère. – Dispositions générales

3

Section 2. – Dispositions communes aux produits énergétiques et à l’électricité

Chapitre I. Alcool dénaturé Les dénatureurs et revendeurs d’alcool éthylique dénaturé doivent être agréés par l’administration des douanes et accises, conformément à l’article 18 du règlement ministériel du 30 avril 1998. Le transport de l’alcool dénaturé se fait dans les condi- tions, fixées par le

(1) En vertu de l’article 7 de la loi du 15 juillet 1935, les agents de l’administration des douanes et accises ainsi que les

agents de la police grand-ducale ont le droit d’arrêter en tous temps et lieux les personnes ou véhicules qu’ils trouvent ou

présument être chargés d’alcool ou de boissons alcooliques pour contrôler la régularité du transport.

S’ils en sont requis, les transporteurs ou conducteurs sont tenus de déplacer ou de décharger eux-mêmes les marchandises

qu’ils transportent et d’ouvrir les colis, même dans le cas où ils seraient scellés ou plombés, de manière à rendre possible ou à

faciliter les opérations des agents. Si les colis avaient été scellés ou plombés par une autorité nationale ou étrangère, les agents

de contrôle constateront l’enlèvement des scellés ou plombs sur le document de transport.

Si les transporteurs ou conducteurs ne sont pas l’expéditeur ou le propriétaire des marchandises, ils pourront refuser d’ouvrir

les emballages, mais dans ce cas, ils devront conduire sur-le-champ les marchandises au lieu désigné par l’agent de contrôle

pour y être contrôlées, si possible, en la présence du propriétaire ou de l’expéditeur ou de leur représentant. Les marchandises

voyagent dans ce cas au risque exclusif du propriétaire et expéditeur.

(2) Les agents de l’administration des douanes et accises jouiront dans l’exercice de leur fonction, des droits plus amplement

prévus à l’article 5 de la loi du 15 juillet 1935 et aux articles 53 et ss de l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime

d’accise de l’alcool éthylique. 1

(3) Le refus d’obtempérer aux injonctions des agents de contrôle est puni d’une amende de «25 euros»2 à «125 euros»2.

règlement grand-ducal.

(1) La constitution et le maintien ainsi que la délégation des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité sur le terri-

toire national pour le compte d’opérateurs pétroliers ayant des obligations de stockage de sécurité dans un autre Etat membre

de l’Union européenne, pour des entités centrales de stockage d’autres Etats membres de l’Union européenne ou pour d’autres

Etats membres de l’Union européenne, doivent préalablement être autorisés par le ministre. Lors de l’octroi de cette autori-

sation le ministre tient compte de considérations de sécurité d’approvisionnement.

(2) La demande d’autorisation doit être adressée au ministre au moins 60 jours avant la date à laquelle le demandeur veut

affecter des stocks de sécurité à la couverture de son obligation de stockage.

(3) La demande d’autorisation comporte

a) l’identité, l’adresse et les détails de contact du demandeur;

b) la nature et la quantité exprimée en tonnes métriques des produits pétroliers stockés par infrastructure pétrolière de

stockage;

c) la dénomination et le lieu d’implantation des infrastructures pétrolières de stockage concernées;

d) le nom et l’adresse du responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage concernée;

e) l’accord du responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage pour stocker les stocks de sécurité envisagés;

f) la durée exacte pour laquelle ces stocks seront constitués;

g) les mesures prises pour assurer et vérifier la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité;

h) les moyens en place en vue de gérer les stocks de sécurité en question en cas de rupture majeure d’approvisionnement,

de décision internationale effective de mise en circulation de stocks, d’urgence particulière ou pour faire face à des crises

locales;

i) le cas échéant, l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat membre concerné;

j) le certificat d’inscription au registre professionnel ou au registre de commerce et des sociétés dans les conditions

prévues par la législation de l’Etat membre où le demandeur est établi.

(4) Lorsque le dossier d’une demande d’autorisation n’est pas complet, le ministre invite, dans un délai de quinze jours de la

réception de la demande, le demandeur à compléter le dossier tout en lui notifiant le relevé des pièces à fournir. Si le demandeur

ne fournit pas l’intégralité de ces pièces dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande ministérielle, sa

demande est refusée.

(5) Le ministre prend sa décision pour autoriser ou refuser la demande dans le mois suivant la réception de la demande ou,

le cas échéant, suivant la réception des pièces et informations demandées en vertu du paragraphe 4. Les autorisations sont

accordées pour des périodes ne pouvant pas être inférieures à trois mois.

Section II. Délégation de l’obligation de stockage de sécurité

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

(1) Le « Roi »2 est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques

1 Remplacé par la loi belge du 29 décembre 2010.

2 Remplacé par le rmin. du 27 juillet 2022 - loi belge du 26 novembre 2021.

3 Inséré par le rmin. du 18 juillet 2024 - loi-programme belge du 22 décembre 2023.

4 Remplacé par la loi belge du 29 décembre 2010.

5 Cette disposition ne s’applique pas au Luxembourg.

DISPOSITIONS FISCALES

a) pour empêcher que des tabacs soient soustraits à l’«accise»1 « établie par la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant

les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés,

l’alcool et les boissons alcooliques »2; à cette fin, il peut notamment fixer un rendement minimum par plant cultivé et

imposer aux planteurs de tabac l’obligation de déposer, selon le modèle et dans les délais qu’il détermine, une décla-

ration annuelle de culture où figure, entre autres, le rendement total de celle-ci ainsi que les lieux et locaux où les tabacs

seront récoltés, séchés et, éventuellement entreposés;

b) pour contrôler le commerce, la manipulation, la transformation et la circulation dans le pays des tabacs non manufac-

turés; à cette fin, il peut notamment prescrire le dépôt d’une déclaration d’activités et la tenue d’un registre des entrées

et des sorties dans le chef des «personnes»3 se livrant au négoce ou au traitement des tabacs bruts et imposer que toute

expédition de leurs produits doit être couverte par un document dont il détermine la nature;

(Rmin. du 18 juillet 2024 - loi-programme belge du 22 décembre 2023)

« c) pour assurer la surveillance et le contrôle des plantations, des magasins et des établissements commerciaux de tabacs

et plus généralement, de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts, des tabacs manufacturés ou des produits assimilés

aux tabacs manufacturés sont détenus ou stockés. »

(2) Les agents de l’Administration des douanes et accises ont le droit de pénétrer sans assistance, entre cinq heures du

matin et neuf heures du soir, dans tous les lieux et locaux visés « au paragraphe 1er, lettre c) »4, ainsi que dans les installations,

hangars et locaux déclarés par les planteurs qui sont susceptibles de servir au dépôt des tabacs récoltés.

CHAPITRE V. - Recensement Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoint, s’effectuent sous la direction du contrôleur en chef.

§ 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 25 de l’arrêté ministériel, les quantités à représenter résultent de la balance

entre d’une part, les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et des quantités

reçues en régime suspensif et d’autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée.

§ 2. Les quantités produites sont établies par un contrôle comptable alors que les stocks font l’objet d’une vérification

physique.

Section 2. - Déclaration de profession ou de possession

Une déclaration de profession ou de possession doit être déposée au bureau des accises par

1° toute personne qui se livre au commerce d’alcool ou de boissons spiritueuses et qui n’est pas reconnue comme entrepo-

sitaire agréé ou opérateur enregistré;

2° les fabricants de boissons spiritueuses et d’amers aromatiques qui ne sont pas reconnus comme entrepositaires agréés;

3° les confiseurs qui utilisent de l’alcool ou des produits contenant de l’alcool autres que des arômes pour leur production et

qui ne sont pas reconnus comme entrepositaires agréés;

4° les cercles privés où des boissons spiritueuses sont débitées aux membres.

Section 1. - Déclaration de travail Le fabricant de vins tranquilles, d’autres boissons fermentées non mousseuses ou de produits intermédiaires non mousseux est tenu de remettre au receveur une déclaration de travail conforme au modèle de l’annexe I au présent arrêté au moins quarante-huit heures av

Le fabricant de vins mousseux, d’autres boissons fermentées mousseuses ou de produits intermédiaires mousseux est tenu

de remettre au receveur une déclaration de travail conforme au modèle de l’annexe II au présent arrêté au moins quarante-huit

heures avant le début de la fabrication.

Section 2. - Dépôt des matières premières

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

(. . . ) (abrogé par la loi du 23 décembre 1992)

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Dans les distilleries forfaitaires de farineux le poids minimum des matières premières à déclarer par hectolitre de la conte-

nance de cuves à trempe, à macération ou à fermentation, est fixé comme suit

1° à 10 kilogrammes pour toutes les distilleries activées à feu nu, à l’exception des distilleries à feu nu faisant usage d’un

bain-marie pour la distillation du moût fermenté;

2° à 11 kilogrammes pour les distilleries à feu nu faisant usage d’un bain-marie pour la distillation du moût fermenté de

farineux;

3° à 12,5 kilogrammes pour les distilleries à vapeur, dans lesquelles la préparation du moût est faite à la main ou bien à l’aide

d’appareils mécaniques mis en mouvement à bras d’hommes;

4° à 15 kilogrammes pour les distilleries à vapeur, dans lesquelles la préparation du moût s’opère à l’aide d’appareils

mécaniques mis en mouvement par un moteur.

Ces quantités sont portées au triple lorsque, au lieu de céréales, il est fait usage de pommes de terre pour la fabrication

d’eau-de-vie.

Le poids normal pourra être majoré ou diminué par l’administration des contributions dans des cas particuliers, lorsqu’il aura

été démontré par des essais saccharométriques ou alcoolométriques que le poids normal est insuffisant ou excessif pour la

marche normale d’une usine.

Section 2 - Autorisations

Pour les biens de nature strictement civile, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 3.

(Règl. g.-d. du 1er février 2019)

« Art. 13.

(1) Pour les produits liés à la défense, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 6.

(2) La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales de transfert est faite selon le modèle

figurant à l’annexe 8. »

(Règl. g.-d. du 1er février 2019)

« Art. 14.

(1) Pour les biens visés à l’article 35 de la loi, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 13.

(2) La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne est

faite selon le modèle figurant à l’annexe 29. »

(Règl. g.-d. du 1er février 2019)

« Art. 15.

(1) Pour les biens à double usage, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 16.

ORGANISATION GÉNÉRALE

(2) La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne est

faite selon le modèle figurant à l’annexe 18. »

Titre II. - Dénaturation de l’eau-de-vie.

Les employés de l’Administration auront le droit de visiter les locaux et magasins servant de dépôt, de manipulation et de

vente de l’eau-de-vie dénaturée à tout moment; ils auront en outre le droit de procéder au recensement des eaux-de-vie

dénaturées ou en nature et d’en prélever des échantillons dont la valeur, si les intéressés le demandent, leur sera remboursée

au prix du jour.

Les intéressés seront tenus d’indiquer et de représenter aux employés du service, à leur demande, leurs provisions d’eau-

de-vie dénaturée ou en nature ainsi que des substances dénaturantes. Ils auront aussi à fournir tous les renseignements qui

leur seront demandés au sujet de l’exploitation de leur profession ou industrie. Les employés supérieurs peuvent prendre

inspection, pendant les heures ouvrables, des livres d’achat, de dépôt, de fabrication et de vente.

Titre III. - Eaux-de-vie en nature exemptes des droits.

loi, la taxe à percevoir pour ces voitures est calculée d’après les modalités de l’article 37 de la loi.

Le point 6 de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 modifié est remplacé par le texte suivant

«6° Épour tout véhicule soumis à la taxe sur les routiers, une vignette fiscale en cours de validité ou, dans les cas visés sous

a) et b) ci-après, soit un certificat fiscal valable, soit un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, conformément

aux prescriptions et modalités suivantes

a)

pour une remorque bénéficiant de l’exemption de la taxe sur les véhicules routiers en vertu des dispositions légales

et réglementaires concernant l’utilisation alternative de plusieurs remorques, un certificat fiscal délivré par le bureau

de recette de l’Administration des Douanes et Accises tient lieu de vignette fiscale lorsqu’il est présenté conjoin-

tement avec la vignette fiscale relative à une remorque pour laquelle la taxe a été payée; dans ce cas, le numéro

d’immatriculation luxembourgeois de la remorque doit être inscrit sur le certificat fiscal;

b)

s’il s’agit d’un véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires

fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité, outre la vignette fiscale,

le volet de la feuille du carnet de contrôle, dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule en question;»

Section 5 - Dispositions diverses Pour l’application du présent chapitre, l’administration peut considérer comme non avenue toute déclaration incomplète.

Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit transmettre à l’administration, avant le quinzième jour de chaque

trimestre civil, des copies des factures relatives aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées à

des acquéreurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée pour lesquelles l’exigibilité a eu lieu au cours du trimestre civil

précédent. La remise desdites copies est à effectuer auprès du service de l’administration compétent pour assurer l’application

du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la

fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte). »

Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à l’exportation,

ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées

par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(1) Toute mutation dans la personne au nom de laquelle le débit est déclaré, autre que celles prévues à l’article 11, est consi-

dérée comme débit nouveau.

(2) Chaque fois que la personne pour compte de laquelle le débit est exploité change, les taxes prévues à l’article 1er,

paragraphe (1) sont dues.

(3) Toutefois les dispositions du paragraphe (2) du présent article ne sont pas applicables aux débits qui sont déclarés au

nom de l’Etat, d’une commune ou d’un syndicat de communes, dans l’intérêt du service public, d’une société close, de la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, s’il est exploité dans une gare de la société, d’une compagnie de

navigation aérienne, s’il est exploité dans une aérogare ou dans une station urbaine agréée par le Ministère des Transports.

Section 2 – Autorisations

Pour les biens de nature strictement civile, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 3.

(Règl. g.-d. du 1er février 2019)

«Art. 13.

(1) Pour les produits liés à la défense, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 6.

(2) La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales de transfert est faite selon le modèle

figurant à l’annexe 8. »

(Règl. g.-d. du 1er février 2019)

«Art. 14.

(1) Pour les biens visés à l’article 35 de la loi, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 13.

(2) La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne est faite

selon le modèle figurant à l’annexe 29. »

(Règl. g.-d. du 1er février 2019)

«Art. 15.

(1) Pour les biens à double usage, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 16.

(2) La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne est

faite selon le modèle figurant à l’annexe 18. »

Section 5. Paiement et prise en compte Le paiement comptant des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, lors du dépôt de la déclaration d’importation ou d’exportation s’effectue entre les mains du receveur du bureau des douanes où la déclaration est déposée.

(Règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

«L’Administration des douanes et accises est chargée de la prise en compte, telle que prévue à l’article 105 du règlement

(UE) n° 952/2013 précité, des montants et droits visés à l’article 1er, paragraphe 1er. »

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, – «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace- ments réalisés dans un même site.

Fabrication d’explosifs

Lorsqu’une autorisation est délivrée afin de permettre d’exercer une activité de fabrication d’explosifs, l’Inspection du travail

et des mines contrôle en particulier la capacité des responsables à assurer le respect des engagements techniques qu’ils

prennent.

Chapitre 1: Dispositions modificatives Au numéro 1) de l’article 506-1 du Code pénal il est inséré un nouveau 4e tiret libellé comme suit: «- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;».

Au paragraphe (2) de l’article 29 du «Code de procédure pénale»1 les termes «des infractions consistant en des actes de

blanchiment» sont remplacés par les termes «les infractions consistant en des actes de blanchiment, ainsi que pour les affaires

concernant des infractions aux articles 135-1 à 135-6 du Code pénal».

Chapitre 2.- Identification, garantie et emballage Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées, d’une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indélébiles, sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à l’

Le scellé n’est pas requis

a) lorsque l’emballage est fermé au moyen d’un dispositif tel que le fait de l’ouvrir le détériore irrémédiablement;

b) pour les sacs à valve et les sacs fermés mécaniquement;

c) pour les sacs en papier, les boîtes et autres petits emballages, lorsque l’étiquette ou le système de sûreté portant le nom

ou la marque de celui dont le nom figure sur l’étiquette ou l’emballage, est placé de telle manière qu’il assure lui-même

la fermeture de l’emballage.

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

1) Les aliments auxquels ont été incorporés les additifs appartenant aux groupes énumérés ci-après ne peuvent être mis en

circulation que si les indications suivantes, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles et qui engagent la

responsabilité du producteur ou du conditionneur, ou de l’importateur, ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l’intérieur de la

Communauté, sont port. es sur l’emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci

a) pour les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ainsi que les facteurs de crois-

sance

le nom spécifique donné à l’additif lors de son autorisation,

la teneur en substances actives,

la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication,

- le numéro d’agrément attribué à l’établissement conformément à l’article 5 de la directive 95/69/CE;

b) pour les substances ayant des effets antioxygènes

dans le cas des aliments pour animaux familiers: la mention «avec antioxygène» suivie du nom spécifique donné à

l’additif lors de son autorisation;

dans le cas des aliments composés autres que ceux destinés aux animaux familiers: le nom spécifique donné à

l’additif lors de son autorisation;

c) pour les matières colorantes, y compris les pigments, pour autant qu’ils soient utilisés en vue de la coloration de l’aliment

ou des produits d’animaux

dans le cas des aliments pour animaux familiers: la mention «colorant» ou «coloré avec», suivie du nom spécifique

donné à l’additif lors de son autorisation;

dans le cas des aliments composés autres que ceux destinés aux animaux familiers: le nom spécifique donné à

l’additif lors de son autorisation;

AUTRES DISPOSITIONS

d) pour la vitamine E: le nom spécifique donné à l’additif lors de son autorisation, la teneur en alpha-tocophérols et la date

limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication;

e) pour les vitamines A et D: le nom spécifique donné à l’additif lors de son autorisation, la teneur en substances actives et

la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication;

f) pour le cuivre: le nom spécifique donné à l’additif lors de son autorisation et la teneur exprimée en cuivre;

g) pour les agents conservateurs

dans le cas des aliments pour animaux familiers: la mention «conservateur» ou «conservé avec», suivie du nom

spécifique donné à l’additif lors de son autorisation,

dans le cas des aliments composés autres que ceux destinés aux animaux familiers: le nom spécifique donné à

l’additif lors de son autorisation;

h) pour les enzymes

le nom spécifique du ou des composant(s) actif(s) selon son ou leurs activité(s) enzymatique(s) conformément à

l’autorisation donnée,

le numéro d’identification selon l’International Union of Biochemistry,

les unités d’activité (unités d’activité par kilogramme ou unités d’activité par litre), le numéro d’enregistrement CE de

l’additif,

la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,

le cas échéant l’indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, confor-

mément aux dispositions prévues en matière d’étiquetage dans l’autorisation de l’additif;

i) pour les micro-organismes

l’identification de la ou des souche(s) conformément à l’autorisation donnée,

le numéro de dépôt de la ou des souche(s), le nombre d’unités formant des colonies (CFU par kilogramme),

le numéro d’enregistrement CE de l’additif,

la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,

le cas échéant l’indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, confor-

mément aux dispositions prévues en matière d’étiquetage dans l’autorisation de l’additif.

2) La présence d’oligo-éléments autres que le cuivre ainsi que la présence de vitamines autres que les vitamines A, D et E,

de provitamines et de substances à effet analogue peut être signalée dans la mesure où ces additifs sont dosables selon des

méthodes d’analyse officielles ou, à défaut, selon des méthodes scientifiquement valables. Dans ce cas, les indications

d’analyse suivantes sont à fournir

a) pour les oligo-éléments autres que le cuivre: le nom spécifique de l’additif conformément à l’autorisation donnée et la

teneur des éléments respectifs;

b) pour les vitamines autres que les vitamines A, D et E, les provitamines et les substances à effet analogue: le nom spéci-

fique de l’additif conformément à l’autorisation donnée, la teneur en substances actives et la date limite de garantie de

la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication.

3) Autres indications obligatoires

a) les mentions prévues aux paragraphes 1 et 2 doivent figurer à proximité des indications devant être port. es sur

l’emballage, le récipient ou sur l’étiquette fixée à celui-ci, conformément à la réglementation communautaire concernant

les aliments des animaux;

b) dans le cas où, conformément aux paragraphes 1 et 2, une teneur ou une quantité est déclarée, cette déclaration se

réfère à la part d’additifs incorporée dans l’aliment;

c) la mention des additifs pr. vue aux paragraphes 1 et 2 peut être accompagnée du numéro d’enregistrement CE de l’additif

ou de la dénomination commerciale, dans les cas où ces indications ne sont pas requises en vertu du paragraphe 1.

4) Dans les cas où, conformément au paragraphe 1, la date limite de garantie ou la durée de conservation à compter de la

date de fabrication de plusieurs additifs appartenant à un même groupe ou à des groupes différents doit être déclarée, il ne peut

être indiqué qu’une seule date de garantie ou une seule durée de conservation à compter de la date de fabrication pour

l’ensemble des additifs, à savoir celle qui vient à échéance la première.

5) Dans le cas des aliments des animaux mis en circulation en camions-citernes, véhicules similaires ou en vrac, les indica-

tions prévues aux paragraphes 1 et 2 figurent sur un document d’accompagnement.

Lorsqu’il s’agit de petites quantités destinées à l’utilisateur final, il suffit que ces indications soient port. es à la connaissance

de l’acheteur par un affichage approprié.

6) Dans le cas d’aliments pour animaux familiers contenant des matières colorantes, des agents conservateurs ou des

substances ayant des effets antioxygènes, conditionnés dans des emballages dont le contenu net est d’un poids égal ou

inferieur à 10 kilogrammes, il suffit que l’emballage porte respectivement la mention «colorant» ou «coloré avec», «conservé

avec» ou «avec antioxygène», suivie des mots «additifs CE», à condition

a) qu’un numéro de référence permettant l’identification de l’aliment figure sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette,

et

b) que, sur demande, le fabricant communique le nom spécifique du ou des additif(s) utilisé(s).

AUTRES DISPOSITIONS

7) Toute mention relative aux additifs autre que celles prévues dans le présent règlement est interdite.

(Règl. g.-d. du 24 novembre 2000)

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 (Mém. A - 634 du 5 octobre 2023).

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Remplacé par le règl. g. -d. du 29 septembre 2023.

2 Remplacé par le règlement grand-ducal du 30 décembre 2011.

DISPOSITIONS FISCALES

Sommaire

TITRE PRÉLIMINAIRE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes

et accises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 5 juillet 2004 portant publication de la loi belge du 22 avril 1999 modifiant la loi générale

sur les douanes et accises

Règlement ministériel du 18 juillet 2024 portant publication de l’arrêté royal belge modifié du 13 mars 2016 déterminant

les régimes douaniers et les modalités d’application de la représentation directe et indirecte

Règlement ministériel du 18 juillet 2024 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 mars 2016 fixant les

modalités de la tenue du répertoire des représentants en douane, du décompte et celles relatives au fonctionnement

de la représentation en douane

Règlement ministériel du 18 juillet 2024 portant publication de l’arrêté royal belge du 13 mars 2016 établissant les

conditions de tenue du registre d’immatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante

de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour l’exercice de la représentation

en douane

DISPOSITIONS DOUANIÈRES

Règlement ministériel du 21 avril 1993 portant publication de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts

douaniers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 19 février 2009 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de

franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs

DISPOSITIONS ACCISIENNES

Taxation

Loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité,

les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses

sur les tabacs manufacturés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes

sur les produits énergétiques

Règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure

et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Régime général

Règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime

général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive

92/12/CEE en la matière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 12 mai 2010 portant publication de l’arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime

général d’accise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 14 mai 2010 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 18 mars 2010 relatif au

régime général d’accise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISPOSITIONS FISCALES

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage

de produits soumis à accises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 décembre 1992

accordant des délais pour le paiement de l’accise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 30 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 octobre 1997 fixant

les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des

accises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produits énergétiques et électricité

Règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004. . . . . . .

Règlement ministériel du 2 juillet 2018 portant publication de l’arrêté royal belge modifié du 28 juin 2015 concernant

la taxation des produits énergétiques et de l’électricité

Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel

Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité

Loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe

sur la consommation de l’énergie électrique ou de gaz naturel aux cautionnements couvrant les risques inhérents à

la mise à la consommation de l’électricité ou du gaz naturel, et aux mesures accordant des délais de paiement

Loi du 15 décembre 2020 relative au climat

Tabacs manufacturés

Règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac

Règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal

des tabacs manufacturés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Législation internationale

Loi du 12 juillet 2019 portant approbation du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, fait à

Séoul, le 12 novembre 2012

Alcools et boissons alcoolisées

Règlement ministériel du 7 mars 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er février 1994 relatif au

régime d’accise de la bière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au

régime d’accise de l’alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au

régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distilleries

Loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d’accise établis par la loi du 27 juillet 1925 sur

le régime fiscal des eaux-de-vie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et

la restitution des droits en cas d’exportation d’eau-de-vie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d’accise et de taxe de

consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription de ces droit et taxe

Arrêté ministériel du 12 janvier 1952 concernant le jaugeage des récipients destinés à recevoir des flegmes, eaux-

de-vie et alcools pour la dénaturation, l’exportation ou la mise en entrepôt

DISPOSITIONS FISCALES

Arrêté ministériel du 25 septembre 1952 concernant la surveillance de la distillation de fruits

Règlement grand-ducal du 30 juin 2022 précisant les modalités d’application de la loi du 3 juin 2022 relative à

l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles

Taxe sur les véhicules

Loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de

sécurité sociale et de politique de l’environnement et portant (. . . ) 7. réforme de la taxe sur les véhicules routiers (. . . ).

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre

2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et

de politique de l’environnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs à usage nécessairement

limité

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules

automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semiremorques effectuant des transports

combinés rail/route entre Etats membres de l’Union Européenne

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules

routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers

TVA

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur

ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur

ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2008 concernant les franchises et exonérations de la taxe sur la valeur

ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs en provenance ou à destination de pays tiers

Règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre 1993 relatif à la

vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur

CABARETAGE

Loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques

Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 déterminant les mesures d’exécution en matière de cabaretage et

notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’établissement, de l’exploitation, de la continuation,

de la reprise, de la cessation, de la mutation, de la translation et du transfert d’un débit de boissons alcooliques à

consommer sur place

Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 déterminant les mesures d’exécution en matière de cabaretage et notamment

celles concernant les formalités à observer lors de la renonciation à une licence volante de cabaretage, à un privilège

de cabaretage et à un débit hors nombre de plein exercice ainsi que le transfert d’un tel droit de cabaretage

Règlement grand-ducal du 5 avril 1989 déterminant le champ d’activité des exploitants d’établissements d’hébergement,

de débits de boissons et de restaurants

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant détermination et énumération des localités d’au moins 250

habitants, prévu par la loi du 29 juin 1997 portant réforme du régime des cabarets

Arrêté ministériel du 24 novembre 2023 déterminant par commune la population à prendre en considération pour

l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives

aux douanes et accises,

Titre court:1

(Mém. A - 65 du 7 novembre 1977, p. 1868)

modifié par

Règlement ministériel du 21 avril 1978 - Loi belge du 20 février 1978 (Mém. A - 26 du 20 mai 1978, p. 508)

Règlement ministériel du 4 octobre 1978 - Loi belge du 6 juillet 1978 (Mém. A - 66 du 17 octobre 1978, p. 1360)

Règlement ministériel du 31 décembre 1979 - Loi belge du 30 novembre 1979 (Mém. A - 100 du 31 décembre 1979, p. 2357)

Règlement ministériel du 9 octobre 1981 - Arrêté royal belge du 26 août 1981 (Mém. A - 75 du 26 octobre 1981, p. 1903)

Règlement ministériel du 13 septembre 1982 - Arrêté royal belge du 23 août 1982 (Mém. A - 81 du 23 septembre 1982, p. 1766)

Règlement ministériel du 19 avril 1983 - Arrêté royal belge du 18 mars 1983 (Mém. A - 30 du 5 mai 1983, p. 732)

Règlement ministériel du 16 novembre 1983 - Arrêté royal belge du 5 février 1981 (Mém. A - 96 du 24 novembre 1983, p. 2106)

Règlement ministériel du 18 décembre 1989 - Loi belge du 30 décembre 1988 (Mém. A - 83 du 27 décembre1989, p. 1641)

Règlement ministériel du 22 février 1990 - Loi belge du 22 décembre 1989 (Mém. A - 11 du 1er mars 1990, p. 130)

Règlement ministériel du 27 janvier 1994 - Loi belge du 27 décembre 1993 (Mém. A - 18 du 7 mars 1994, p. 308)

Règlement ministériel du 12 décembre 2001 - Arrêté royal belge du 13 juillet 2001 (Mém. A - 151 du 27 décembre 2001, p. 3271)

Règlement ministériel du 12 décembre 2001 - Arrêté royal belge du 20 juillet 2000 (Mém. A - 151 du 27 décembre 2001, p. 3274)

Règlement ministériel du 5 juillet 2004 - Loi belge du 22 avril 1999 (Mém. A - 52 du 20 avril 2005, p. 820)

Règlement ministériel du 5 juillet 2004 - Loi belge du 30 juin 2000 (Mém. A - 52 du 20 avril 2005, p. 822)

Règlement ministériel du 3 février 2006 - Loi belge du 20 juillet 2005 (Mém. A - 29 du 20 février 2006, p. 614)

Règlement ministériel du 25 mars 2011 - Loi belge du 16 mars 2006 (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1063)

Règlement ministériel du 25 mars 2011 - Loi belge du 21 décembre 2009 (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1064)

Règlement ministériel du 22 octobre 2012 - Loi belge du 14 avril 2011 (Mém. A - 227 du 24 octobre 2012, p. 3053)

Règlement ministériel du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013 (Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1476)

Règlement ministériel du 24 janvier 2020 -

1. la loi belge du 8 août 1997 sur les faillites ;

2. la loi belge du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ;

3. la loi belge du 25 avril 2007 portant modifications diverses ;

4. la loi-programme belge du 22 décembre 2008 ;

5. la loi-programme belge du 23 décembre 2009 ;

6. la loi belge du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales en matière de justice ;

7. la loi belge du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public

fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives ;

8. la loi belge du 12 mai 2014 modifiant la loi générale sur les douanes et accises ;

9. la loi belge du 18 décembre 2015 portant des modifications à la loi générale sur les douanes et accises ;

10. la loi belge du 27 avril 2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispo-

sitions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions ;

11. la loi-programme belge du 1er juillet 2016 ;

12. la loi belge du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses ;

13. la loi belge du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant

extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de

protêt ;

14. la loi belge du 11 juillet 2018 dans le cadre de l’intégration des bureaux d’hypothèque au sein de l’Administration Sécurité

juridique de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances et des

nouvelles organisation et répartition des compétences au sein de l’Administration de la Sécurité juridique ;

15. la loi belge du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, paragraphe 1erter, de la loi

du 5 avril 1955 ;

16. la loi belge du 2 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au traitement des données des passagers ;

17. la loi belge du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation

(Mém. A - 34 du 29 janvier 2020; Rectificatif: Mém. A - 293 du 16 avril 2020; Rectificatif: Mém. A - 1090 du 28 décembre 2020)

Règlement ministériel du 18 décembre 2020 - Loi belge du 9 décembre 2019 (Mém. A - 1091 du 28 décembre 2020)

Règlement ministériel du 12 janvier 2022 - Loi belge du 26 janvier 2021 (Mém. A - 22 du 17 janvier 2022)2

Règlement ministériel du 12 janvier 2022 - Loi belge du 17 février 2021 (Mém. A - 23 du 17 janvier 2022)

Règlement ministériel du 8 mars 2023 - Loi belge du 5 juillet 2022 (Mém. A - 150 du 17 mars 2023)

Règlement ministériel du 18 octobre 2024 - Loi belge du 23 février 2022 et loi belge du 20 novembre 2022 (Mém. A - 435 du 25

octobre 2024).

1 Titre court modifié par le règlement ministériel du 24 janvier 2020: en cours de rectification.

2 Ne concerne que la Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

Version consolidée applicable au 29 octobre 2024

règlement ainsi que par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale.

La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée conformément aux dispositions des articles 3 et 4

de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Santé du personnel.

1° Toute personne atteinte ou porteuse de germes d’une des maladies dont question à l’alinéa suivant, doit immédiatement

s’abstenir de participer aux opérations de préparation, de manipulation et de vente de denrées alimentaires.

Lorsqu’il s’agit d’un salarié, il doit en informer son employeur et produire un certificat médical dans les trois jours indiquant

la durée probable de son empêchement.

Sont visées à l’alinéa premier les maladies suivantes

les maladies infectieuses gastro-intestinales et hépato-biliaires

l’hépatite A

la rhinite, le coryza, la grippe

les infections par staphylocoques de la peau, les plaies suppurantes et les maladies transmissibles de la peau

(Règl. g.-d. du 31 août 1989)

«-

la tuberculose pulmonaire à tendance évolutive. »

Lorsque l’employeur dispose d’indications lui permettant de soupçonner qu’un salarié est atteint d’une des maladies

visées à l’alinéa 1er, il devra lui ordonner de se soumettre à un examen médical et de produire une attestation médicale

relative aux maladies visées à l’alinéa 1er.

Commet une infraction au sens du présent paragraphe toute personne qui s’adonne aux activités dont question à l’alinéa

premier tout en étant au courant des empêchements susvisés ainsi que le chef de l’établissements qui l’y emploie en

connaissance de cause.

2° Les petites coupures, éraflures et brûlures doivent être convenablement soignées et recouvertes d’un pansement

occlusif approprié.

3° Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’au personnel qui est en contact direct avec des denrées alimen-

taires non emballées, avec des ingrédients ou des matières premières.

section A, point a) i), ainsi que sections C, D et E de la directive 64/433/CEE, étant entendu que le traitement des produits dans ces établissements doit satisfaire aux autres exigences du présent règlement. » 3. Les dispositions de l’annexe B chapitre VII ne s’appliquent pas aux opérations d’entre

Des experts de la Commission sont autorisés, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme de la directive

92/5/CEE et en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des Services vétérinaires, à effectuer des contrôles sur

place. Pour ce faire, ils peuvent vérifier par le contrôle d’un pourcentage représentatif d’établissements si les autorités compé-

tentes contrôlent le respect par les établissements agréés des dispositions du présent règlement.

L’Administration des Services vétérinaires apporte toute l’aide nécessaire aux experts dans l’accomplissement de leur

mission.

AUTRES DISPOSITIONS

Les dispositions générales d’application du présent article, arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent,

sont applicables.

loi, acquise au moyen d’une formation ou par d’autres moyens.

Manipulation et stockage des produits phytopharmaceutiques et traitement de leurs emballages et des

restes de produits

(1) Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, un règlement grand-ducal arrête

les mesures nécessaires pour que les opérations énumérées ci-après, effectuées par les utilisateurs professionnels et, lorsque

cela les concerne, par les distributeurs, ne compromettent pas la santé humaine et animale ni l’environnement

1.

la manipulation, le stockage, la dilution et le mélange des produits phytopharmaceutiques avant application;

2.

la manipulation des emballages et des restes de produits phytopharmaceutiques;

3.

l’élimination des mélanges restant dans les cuves après application;

4.

le nettoyage du matériel utilisé, après l’application;

5.

la récupération et l’élimination des restes de produits phytopharmaceutiques et de leurs emballages conformément à la

législation communautaire en matière de déchets.

(2) Ce règlement grand-ducal prévoit toutes les mesures nécessaires concernant les produits phytopharmaceutiques

autorisés pour un usage non professionnel, afin d’éviter les manipulations dangereuses. Ces mesures peuvent comprendre

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible toxicité, des formules prêtes à l’emploi et des limitations portant sur les

tailles de conditionnement et d’emballage.

(3) Sans préjudice des dispositions prévues par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et de la

loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, un règlement grand-ducal fixe les conditions pour le stockage des produits

phytopharmaceutiques. Il prévoit entre autres que les zones de stockage des produits phytopharmaceutiques destinés aux

utilisateurs professionnels soient construites de manière à empêcher les disséminations accidentelles. Il convient d’accorder

une attention particulière à la localisation, à la taille et aux matériaux de construction.

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus

Les matériels de multiplication sont, lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l’élevage, tenus

en lots séparés et marqués selon la variété et le cas échéant, pour le matériel de multiplication initial, le matériel de multipli-

cation de base et le matériel de multiplication certifié, selon le clone.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

Les articles 26 et 27 de la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer sont abrogés.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

Identification des opérateurs économiques.

Sur demande du département de la surveillance du marché, les opérateurs économiques identifient

a) tout opérateur économique qui leur a fourni un appareil;

b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un appareil.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant dix ans à

compter de la date à laquelle l’appareil leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’appareil.

Chapitre 3 – Conformité des équipements.

règlement doivent en particulier être exprimées en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l’indi- cation correspondante en unités légales. » Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les «agents du Bureau luxembourgeois de m

Un aperçu sur les unités de mesure légales, les grandeurs auxquelles elles se rapportent, les symboles par lesquels elles

sont désignés et les valeurs de dérivation qu’elles représentent figure en annexe.

Chapitre «IV»1 Précautions à prendre lors de la manutention et du transport des marchandises

Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses doivent prendre les mesures appropriées selon la nature

et l’ampleur des dangers prévisibles, afin d’éviter des dommages et le cas échéant, d’en minimiser leurs effets. Ils doivent en

tout cas respecter les prescriptions du RID en ce qui les concerne.

Les obligations de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire reprises aux articles 13 à 15 s’appliquent sans préjudice

de celles des autres intervenants concernés par un transport déterminé.

Section 1ère. L’expéditeur

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Sanctions

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 22 février 1990)

Chapitre III. - Dispositions relatives aux entrepôts du type F A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public, le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Le Ministre des Finances fixe les conditions de gestion et de contrôle des entrepôts du type F.

partie I, section E, du règlement (UE) 1308/2013 après avoir pleinement atteint ses caractéristiques respectives décrites à l’annexe VII, partie II, points 1) à 3), du règlement (UE) n° 1308/2013 ;

Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant

«Loi fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs

manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. »

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 (Mém. A - 600 du 19 décembre 2025).

Le règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les

tabacs manufacturés est abrogé.

CHAPITRE IV. - Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées) (1) L’expression «autres boissons fermentées non mousseuses» désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à l’article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC

(1) (Rmin. du 27 juillet 2022) «Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un

droit d’accise fixé comme suit par hectolitre de produit fini

- boissons non mousseuses : droit d’accise : 0 euro ;

- boissons mousseuses : droit d’accise : 0 euro. »

(Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 17 juin 2013)

«(2) Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.

Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées. »

(3) (Rmin. du 27 juillet 2022) «Un taux d’accise de 0 euro est appliqué à tout type d’autres boissons fermentées mousseuses

ou non dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 8,5 % vol. »

Section 2. – Remboursement et remise (Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022) « Art. 9.

Aucun remboursement n’est accordé lorsque les faits ayant conduit à l’acquittement ou à la prise en compte d’un montant

d’accise qui n’était pas légalement dû résultent d’une manoeuvre de l’intéressé.

(Rmin. du 24 janvier 2020 - Loi belge du 18 décembre 2015)

«Section 2bis. - Recouvrement»

(Rmin. du 24 janvier 2020 - Loi belge du 18 décembre 2015)

«Art. 12/1.

Après le recouvrement du montant de l’accise initialement dû sur base de cette loi, il est seulement procédé au recou-

vrement des éventuelles accises complémentaires dues, le cas échéant via cumul de divers montants dus dans le chef d’un

même redevable, si le montant à recouvrer excède 10 euros. »

Section 3. – Exonérations

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

«Les articles 10 à 12 qui font référence aux numéros d’agrément et d’enregistrement prévus au règlement grand-ducal du 6

août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et

intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale ne sont applicables qu’à partir du 1er avril 2001».

Chapitre II – Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit.

572-5.

(1) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2. 501 à 20. 000 euros par ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a employé un ressortissant de pays

tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes

1.

l’infraction est répétée de manière persistante;

2.

l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

3.

l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;

4.

l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en

séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains;

5.

l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.

(2) Le Procureur général d’Etat informe les ministres ayant respectivement l’Economie, les Classes moyennes, la

Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction

aux dispositions interdisant le travail clandestin et l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

L’article 3 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux est

modifié comme suit

«La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux, à prendre en exécution de la présente loi, est

exercée sous l’autorité des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé publique. Outre les

officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises ainsi que les

ingénieurs du service de la production animale, les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d’essais, les agents

techniques des mêmes service et division de l’administration des services techniques de l’agriculture, les vétérinaires-inspec-

teurs, les vétérinaires et les agents sanitaires de l’administration des services vétérinaires, les pharmaciens- inspecteurs sont

chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution. Dans l’accom-

plissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes et accises,

ainsi que les agents à désigner selon l’alinéa qui précède, ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infrac-

tions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-

Duché. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »»

Environnement et Travail

Chapitre I. Alcool dénaturé Les dénatureurs et revendeurs d’alcool éthylique dénaturé doivent être agréés par l’administration des douanes et accises, conformément à l’article 18 du règlement ministériel du 30 avril 1998. Le transport de l’alcool dénaturé se fait dans les condi- tions, fixées par le

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies

- en ce qui concerne les alcools indigènes conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 15 juillet 1935.

- en ce qui concerne les alcools étrangers conformément aux dispositions de la législation commune telle qu’introduite par

la loi belge du 7 janvier 19983 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoo-

lisées.

1 Publiée par le règlement ministériel du 29 juillet 1994.

2 Remplacé par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012.

3 Publiée par le règlement ministériel du 30 avril 1998.

DISPOSITIONS FISCALES

- en ce qui concerne les autres produits soumis à accise, conformément aux dispositions de la législation commune telle

qu’introduite par «le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009

relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant

la directive 92/12/CEE en la matière»1 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des

produits soumis à accise.

Dispositions transitoires

Section II. Délégation de l’obligation de stockage de sécurité

(1) Chaque importateur pétrolier peut déléguer une partie de son obligation de stockage de sécurité à

a) l’agence;

b) une ou plusieurs entité(s) centrale(s) de stockage ayant annoncé au préalable leur volonté de détenir de tels stocks, à

condition que les délégations en question aient été autorisées au préalable tant par le ministre que par toutes les autorités

compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne sur le territoire desquels ces stocks seront détenus;

c) d’autres opérateurs pétroliers disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockages disponibles sur les terri-

toires européen ou régional, « en dehors du territoire national, »1 à condition que les délégations en question aient été

1 Inséré par la loi du 15 juillet 2024.

DISPOSITIONS FISCALES

autorisées au préalable tant par le ministre que par toutes les autorités compétentes des autres Etats membres sur le

territoire desquels ces stocks seront détenus; et/ou

d) d’autres opérateurs pétroliers disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockages disponibles sur le terri-

toire national, à condition que les délégations en question aient été communiquées au préalable au ministre.

(2) Les délégations visées au paragraphe 1er points c) et d) ne peuvent faire l’objet d’aucune subdélégation. Toute modifi-

cation ou prorogation d’une délégation visée au paragraphe 1er points b) ou c) ne prend effet que si elle a été autorisée au

préalable par les autorités compétentes de tous les Etats membres ayant autorisé la délégation. Toute modification ou proro-

gation d’une délégation visée au paragraphe 1er point d) est considérée comme une nouvelle délégation.

CHAPITRE V. - Recensement (Rmin. du 11 février 2011 - Amin. belge du 30 décembre 2010) «Art. 11.

Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu’ils signent ainsi que l’entrepositaire

agréé ou son représentant.

CHAPITRE VI. - Inactivité

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de rendre exigibles les droits d’accise (. . . )5 fixés par « la

loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les

produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques »2, est punie d’«une amende comprise entre cinq et dix

fois les droits éludés»6 avec un minimum de «625,00 euros»7. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur

de tabac qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveil-

lance éventuellement prescrites en exécution de l’article 12, ou qui, pour quelque cause que ce soit, ne représente pas tout le

tabac dont il doit justifier la détention.

Si l’absence de renseignements au sujet de la quantité de produits soustraits à l’impôt ou d’autres éléments déterminants

rend impossible l’exacte détermination du montant des droits en jeu, le délinquant encourt une amende de «6. 250,00 à

62. 500,00 euros»8.

Les amendes sont doublées en cas de récidive.

Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, le tabac faisant l’objet de l’infraction, les moyens de transports utilisés

pour l’infraction, de même que les objets et appareils employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est

prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an

1º lorsque des produits tombant sous l’application de « la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les

taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons

alcooliques »2 sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la

perception des droits d’accise (. . . )9;

2º lorsque la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin soit dans une fabrique régulièrement établie mais

ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

(Loi belge du 17 juin 2013)

«Celui qui commet les infractions définies à l’alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le

cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprison-

nement de 4 mois à 5 ans. »

CHAPITRE V. - Recensement Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoint, s’effectuent sous la direction du contrôleur en chef.

Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu’ils signent ainsi que le brasseur ou

son représentant.

Section 2. - Déclaration de profession ou de possession Une déclaration de profession ou de possession doit être déposée au bureau des accises par

La déclaration des fabricants de boissons spiritueuses et d’amers aromatiques visés à l’article 12, 2° qui utilisent un appareil

à distiller doit mentionner les données exigées par l’article 7, § 1er et être appuyée d’un plan en trois exemplaires reprenant les

différents locaux et dépendances ainsi que leur destination.

Section 2. - Dépôt des matières premières

Avant leur mise en oeuvre pour la fabrication de vins tranquilles ou d’autres boissons fermentées non mousseuses, les jus

qui sont utilisés comme matière première ne peuvent subir aucune fermentation, ils ne peuvent pas être additionnés de

substances sucrées.

Section 3. - Liste de base

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

(Loi du 23 décembre 1992)

«Toutes les autres distilleries, qu’elles soient agricoles ou industrielles, de fruits ou de farineux, paient le droit d’accise sur la

quantité d’alcool mise en consommation. La production dans ces distilleries a lieu dans un entrepôt fiscal.

Le distillateur doit être agréé, tenir une comptabilité et se prêter à tout contrôle ou recensement, il bénéficie d’une franchise

pour les pertes dues à des cas fortuits et pour les pertes inhérences à la nature des produits durant le processus de production

et de transformation, le stockage et le transport. »

Appareils de contrôle.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Dans les distilleries forfaitaires, la quantité d’alcool passible du droit d’accise sera déterminée d’avance, pour chaque décla-

ration de travail, d’après le taux de rendement applicable en exécution du présent règlement et la quantité de matière première

déclarée ou le volume de moût normal résultant des matières premières déclarées.

Trois kilogrammes de pommes de terre ou un kilogramme de céréales correspondent à quatre litres de moût normal.

Un kilogramme de mouture de céréales blutée donne 4,6 litres de moût normal.

Le malt vert ou touraillé n’entre pas en ligne de compte pour la détermination du volume du moût normal, si la quantité

n’excède pas 5 % des pommes de terre ou 15 % des céréales déclarées.

DISPOSITIONS FISCALES

Titre III. - Eaux-de-vie en nature exemptes des droits.

(. . . ) (abrogé par l’arr. g.-d. du 13 mai 1939)

L’exemption des droits pourra être accordée pour les eaux-de-vie en nature employées dans les hôpitaux, maisons d’accou-

chement et autres établissements publics similaires, de même que dans les établissements publics d’enseignement scienti-

fique. Pour jouir de cet avantage, les intéressés ont à adresser au Directeur général des Finances une demande spécifiant le

mode d’emploi de l’eau-de-vie, la quantité annuelle approximative en litres d’alcool dont ils auront besoin et le lieu de dépôt des

spiritueux.

Pour le surplus, il sera statué, dans chaque cas particulier, par le Directeur général des Finances.

Titre IV. - Exportation d’eau-de-vie hors du territoire de l’Union belgo-luxembourgeoise.

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

(1) En vue de l’application anticipée des changements qui doivent être apportés d’urgence aux droits d’accise, le Roi peut,

par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire toutes mesures, y compris le versement provisoire des droits qui seront

établis par la loi.

Le Roi saisira les Chambres législatives immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l’ouverture de leur plus prochaine

session, d’un projet de loi tendant à apporter aux droits d’accise, les changements en vue desquels des mesures ont été

prescrites par application de l’alinéa 1er.

(2) Toute infraction aux mesures prises en vertu du paragraphe 1er est punie d’un emprisonnement de quinze jours à trois

mois et d’une amende de «250 à 1. 250 euros»3.

La confiscation des marchandises faisant l’objet de l’infraction est en outre prononcée.

(3) Tout refus d’exercice, toute manoeuvre qui met obstacle au recensement des marchandises prescrit en application du

paragraphe 1er, sont punis d’une amende de «500 à 5. 000 euros»3, indépendamment de l’emprisonnement prévu au paragraphe

précédent.

loi, la taxe à percevoir pour ces voitures est calculée d’après les modalités de l’article 37 de la loi.

Le catalogue des avertissements taxés qui figure à l’annexe 1 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux

avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation

en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière des permis de conduire, est modifié comme suit

I. A la rubrique 70 de la partie A, l’infraction 14 est abrogée et les infractions 15 et 16 sont renumérotées en conséquence.

II. A la rubrique 97 de la partie A, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant

«97-01 Usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, un certificat fiscal valable ou un volet valable de la

feuille du carnet de contrôle dûment rempli (III) 74»

Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à l’exportation, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

La perception de la taxe due sur les livraisons de moyens de transport neufs «au sens de l’article 4, paragraphe 4, point b),

de la loi TVA,»2 effectuées par des assujettis non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée se fait par «l’administration»1.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(1) Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 16, toute autorisation de débit délivrée sur la base de la présente loi ne

vaut que pour l’exploitation d’un seul établissement dans les locaux et aux endroits prévus dans la demande et agréés par la

direction de l’administration des «douanes et accises» lors de la délivrance.

(Loi du 27 juillet 1993)

«(2) Toute extension du débit à d’autres locaux ou endroits requiert l’approbation préalable de la direction de l’administration

des douanes et accises, sous peine des poursuites pénales prévues aux articles, 7, 9 et 24 (5) de la présente loi. »

(3) Les extensions à caractère accessoire, telles que terrasses, jeux de quilles, salles de fête, restaurants et autres dépen-

dances, ne requièrent pas d’approbation.

Section 5. Paiement et prise en compte Le paiement comptant des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, lors du dépôt de la déclaration d’importation ou d’exportation s’effectue entre les mains du receveur du bureau des douanes où la déclaration est déposée.

Les montants et droits perçus par application des articles 10, 11, par. 1er, 15, 16 et 17, par. 1er, les intérêts compensatoires

visés à l’article 1er, par. 2 et les intérêts de retard visés à l’article 2, sont transférés immédiatement par le receveur du bureau

des douanes concerné à l’instance compétente.

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, – «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace- ments réalisés dans un même site.

Saisie d’explosifs ou de munitions

S’il existe des preuves suffisantes que des produits entrant dans le champ d’application du présent règlement grand-ducal

font l’objet d’une acquisition, d’un usage ou d’un trafic illicites, ces produits peuvent être saisis conformément aux disposi-

tions du «code de procédure pénale»1 y afférentes.

1 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre 1: Dispositions modificatives Au numéro 1) de l’article 506-1 du Code pénal il est inséré un nouveau 4e tiret libellé comme suit: «- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;».

L’article 26-2 du «Code de procédure pénale»1 est modifié comme suit

1) Les termes «le blanchiment» sont remplacés chaque fois par «le blanchiment ou le financement du terrorisme».

2) Les termes «de blanchiment» sont remplacés par «de blanchiment ou de financement du terrorisme».

3) Les termes «tels que définis aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1» sont remplacés par «tels que définis aux articles

506-1 et 135-5 du Code pénal ainsi qu’à l’article 8-1».

Chapitre 2.- Identification, garantie et emballage Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées, d’une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indélébiles, sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à l’

En dehors des garanties prescrites à la colonne d) des annexes du présent règlement, les garanties suivantes peuvent être

données

a) les garanties facultatives figurant à la colonne d) des annexes;

b) pour tous les produits figurant aux annexes sauf pour les engrais CE: - la teneur en humidité;

c) pour les produits figurant aux annexes I à IV

1)

la teneur en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) et/ou anhydride sulfurique (SO3) à condition

que ces teneurs atteignent respectivement 2%, 3% et 5%.

Ces teneurs doivent être déclarées de l’une des manières suivantes

- la teneur totale,

- lorsqu’un élément est totalement soluble dans l’eau, seule la teneur soluble dans l’eau est déclarée;

- la teneur totale et la teneur soluble dans l’eau lorsque cette solubilité atteint au moins un quart de la teneur totale;

2)

pour les engrais fluides, visés à l’annexe I B et destinés à la pulvérisation foliaire: la teneur en calcium soluble dans

l’eau à condition que celle-ci atteigne au moins 5,7 %;

3)

les teneurs en oligo-éléments, pour autant qu’ils soient des constituants habituels des matières premières servant à

apporter les éléments majeurs et secondaires et que ces oligo-éléments soient présents en quantités au moins

égales aux teneurs minimales figurant au paragraphe 1 de l’article 8.

Les teneurs en oligo-éléments sont garanties selon les dispositions de l’article 8, paragraphe 2.

d) pour les produits figurant aux annexes I à IV, sauf pour les engrais CE

1)

la teneur en calcium (Ca) soluble dans un acide minéral, à condition que cette teneur atteigne au moins 4%;

2)

la teneur en oxyde de calcium ou hydroxyde de calcium ou carbonate de calcium ou en composés magnésiens

analogues, exprimés globalement par un seul nombre entier comme calcium ou magnésium sous forme neutrali-

sante, exprimé en carbonate de calcium pour autant que cette teneur atteigne au moins 10% en carbonate de

calcium et que ces substances se trouvent dans le produit sous les formes indiquées ci-dessus;

Si les garanties visées au 1) et 2) sont données, le nombre garanti de l’équivalent base doit être indiqué précédé de

l’indication «réaction acide», «réaction neutre» ou «réaction basique» selon que ce nombre est respectivement

négatif et en dessous de -5, compris entre -5 et +5 ou positif et au dessus de +5;

3)

sauf pour les scories Thomas et les engrais à base de scories Thomas, pour les produits granulés: le pourcentage,

exprimé en poids des granulés d’une dimension soit de 1 à 3 mm, de 2 à 4 mm ou de 3 à 5 mm, pour autant que ce

pourcentage atteigne au moins 80%;

Pour les scories Thomas ou les engrais à base de scories Thomas lorsqu’ils sont granulés: le pourcentage, exprimé

en poids, des granulés d’une dimension de 0,3 à 3 mm, pour autant que ce pourcentage atteigne au moins 80%;

AUTRES DISPOSITIONS

e) pour les produits figurant à l’annexe VI

1)

la teneur en azote total sous forme d’azote nitrique, ammoniacal, uréique cyanamide ou organique, pour autant que

cette teneur atteigne au moins 0,5 p. c. ;

en outre, une teneur d’au moins 0,5% de chaque forme d’azote peut être garantie;

2)

la teneur en anhydride phosphorique avec indication de la solubilité à savoir «soluble dans l’eau, soluble dans l’eau

et le citrate d’ammonium neutre, soluble dans le citrate d’ammonium neutre, soluble dans l’acide citrique 2%, soluble

dans un acide minéral,» pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5%;

3)

la teneur en oxyde de potassium soluble dans l’eau pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5%.

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

1) Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et le commerce des

aliments des animaux, les aliments complémentaires des animaux qui contiennent un taux d’additifs dépassant les teneurs

maximales fix. es pour les aliments complets des animaux ne peuvent être commercialisés que si le mode d’emploi précise,

selon l’espèce animale et l’âge, la quantité maximale en grammes ou en kilogrammes d’aliment complémentaire à donner par

animal et par jour.

Cette indication doit être conforme aux conditions d’utilisation prévues lors de l’autorisation de l’additif.

2) La déclaration visée au paragraphe 1 est libellée de manière que, lors d’une utilisation conforme, la proportion des additifs

ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

règlement ainsi que par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi

modifiée du 19 mai 1983 précitée.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Hygiène du personnel.

1° Toute personne travaillant dans le commerce alimentaire doit pendant les heures de travail, observer une très grande

propreté personnelle. En particulier toute personnes s’occupant de produits alimentaires non emballés doit être conve-

nablement protégée par des vêtements propres et lavables.

2° Des toilettes avec lavabos et des serviettes à n’utiliser qu’une seule fois doivent être à la disposition du personnel. Ces

toilettes doivent être bien éclairées et ventilées et ne doivent en aucune façon, donner directement accès à un local où

l’on manipule les aliments.

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre III. - Dispositions relatives aux entrepôts du type F A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public, le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Les entrepositaires acquittent un droit de magasin pour les marchandises déposées en entrepôt du type F.

section A, point a) i), ainsi que sections C, D et E de la directive 64/433/CEE, étant entendu que le traitement des produits dans ces établissements doit satisfaire aux autres exigences du présent règlement. » 3. Les dispositions de l’annexe B chapitre VII ne s’appliquent pas aux opérations d’entre

1. Les décisions éventuellement prises en vertu de l’article 13 de la directive 92/5/CEE et dans les formes y prévues sont

applicables, même par dérogation à l’article 3 du présent règlement. Toutefois, ces dérogations ne peuvent porter que sur

a) les conditions d’agrément des établissements telles que prévues à l’annexe A chapitre I et à l’annexe B chapitre I;

b) les conditions d’inspection décrites à l’annexe B chapitre IV;

c) les exigences concernant le marquage prévu à l’annexe B chapitre VI (. . . ) (supprimé par le règl. g.-d. du 31 octobre

1998).

Aux fins d’accorder des dérogations telles que prévues au présent article, il est tenu compte à la fois de la nature et de la

composition du produit.

En toute hypothèse tous les produits a base de viande mis sur le marché doivent être des produits sains préparés à partir

de viandes, de produits à base de viande ou de produits visés par la directive «94/65/CE»1.

2. Dans l’attente qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 1, la directive 82/201/CEE reste applicable.

loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, un règlement grand-ducal fixe les conditions pour le stockage des produits phytopharmaceutiques. Il prévoit entre autres que les zones de stockage des produits phytopharmaceutiques destinés aux utilisateurs professionnels soient construites de maniè

Indicateurs

Le service

a) calcule des indicateurs de risque harmonisés, visés à l’annexe IV de la directive 2009/128/CE précitée, à l’aide des

informations statistiques recueillies conformément à la législation communautaire relative aux statistiques sur les produits

phytopharmaceutiques et d’autres données pertinentes;

b) met en évidence, avec l’aide des indicateurs, les tendances en matière d’utilisation de certaines substances actives;

c) met également en évidence les points prioritaires, tels que les substances actives, les cultures, les régions ou les

pratiques nécessitant une attention particulière, ou bien les bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue

d’atteindre les objectifs de la présente loi, qui sont de réduire les risques et les effets de l’utilisation des produits phyto-

pharmaceutiques sur la santé humaine et l’environnement et d’encourager le développement et l’introduction de la lutte

intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépen-

dance à l’égard de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Le résultat de ces évaluations est mis à la disposition du public.

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus

Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et en emballages ou

bottes fermés, munis d’un système de fermeture et d’un marquage répondant aux dispositions de l’article 14 et 15 ci-après. Le

conditionnement a lieu conformément au dispositions de l’annexe III.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

L’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers est remplacé par le texte suivant

«1. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers et agents

de police judiciaire et par les agents de l’administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal.

2. Les conducteurs des moyens de transports sont tenus de s’arrêter immédiatement sur leur injonction et de rester arrêtés

pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle. Le défaut de suivre cette injonction est puni

d’une amende de 25 à 500 euros; cette amende a le caractère d’une peine de police. »

Chapitre 3 – Conformité des équipements.

Présomption de conformité des équipements.

Les équipements conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont

été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à

l’annexe I qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

règlement doivent en particulier être exprimées en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l’indi- cation correspondante en unités légales. » Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les «agents du Bureau luxembourgeois de m

Un règlement d’administration publique peut fixer les règles à observer en informatique pour la représentation des unités SI

et autres unités pour utilisation dans des systèmes comprenant des jeux de caractères limités.

Section 1ère. L’expéditeur

L’expéditeur de marchandises dangereuses a l’obligation de remettre au transport un envoi conforme aux prescriptions du

RID. Il doit notamment

a) s’assurer que les marchandises dangereuses soient classées et autorisées au transport conformément au RID;

b) fournir au transporteur les renseignements et informations et, le cas échéant, les lettres de voiture et les documents

d’accompagnement (autorisations, agréments, notifications, certificats, etc. ) exigés, tenant notamment compte des

dispositions du chapitre 5. 4 et du Tableau A du Chapitre 3. 2;

c) n’utiliser que des emballages et citernes agréés et aptes au transport des marchandises concernées et portant les

marques prescrites par le RID;

d) observer les prescriptions sur le mode d’envoi et sur les restrictions d’expédition;

e) veiller à ce que même les citernes vides, non nettoyées et non dégazées, ou les wagons, grands conteneurs et petits

conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, soient marqués et étiquetés de manière conforme et que les citernes vides,

non nettoyées, soient fermées et présentent les mêmes garanties d’étanchéité que si elles étaient pleines.

Section 2. Le transporteur

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Répartition des recettes du droit d’usage

Chapitre III. Obligations des voyageurs

Les voyageurs sont tenus d’obtempérer aux injonctions des agents de service pour l’observation des prescriptions du

présent chapitre.

(Règl. g.-d. du 28 septembre 2017)

«Art. 14.

Il est défendu

1) de monter dans un moyen de transport public, lorsque le personnel signale que celui-ci est complet;

2) d’entraver l’entrée ordonnée des voyageurs dans le moyen de transport public;

3) d’introduire dans les moyens de transport public, une arme chargée, un objet dangereux ou un colis qui, par son volume,

sa nature ou son odeur pourrait blesser, salir, gêner ou incommoder les voyageurs;

4) d’introduire dans le moyen de transport public, des animaux, des bagages ou des colis à main ou des objets qui pourraient

blesser, gêner, salir, ou incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs;

5) de prendre place dans le moyen de transport public, sans être en possession d’un titre de transport valable;

6) de refuser de présenter ou de remettre son titre de transport sur réquisition de l’agent de service;

7) d’aller au-delà du point pour lequel le titre de transport est valable sans se munir immédiatement d’un nouveau titre de

transport;

8) de se pencher hors du véhicule, d’occuper la plate-forme d’entrée ou de sortie ou de prendre place aux endroits interdits

par une inscription;

9) d’entraver l’occupation complète des places assises ou des places debout, soit en s’asseyant près du couloir, soit en

refusant d’avancer ou de reculer dans le couloir, soit en occupant des places assises par des bagages, à moins d’avoir

payé le prix des places ainsi occupées;

10) de déposer dans le couloir tout objet de nature à entraver la libre circulation;

11) d’ouvrir les portes du moyen de transport public, lorsque celui-ci est en mouvement, de s’appuyer contre les portes, de

mettre obstacleà leur ouverture ou fermeture, ou de manipuler le système d’ouverture des sorties de secours en dehors

des cas où des circonstances dangereuses le justifient, le véhicule étant immobilisé;

AUTRES DISPOSITIONS

12) d’utiliser abusivement le signal d’arrêt;

13) Éd’ouvrir les fenêtres ou orifices de ventilation ou de les maintenir ouvertssans l’assentiment de tous les voyageurs;

14) de monter dans le moyen de transport public, ou d’en descendre avant l’arrêt complet;

15) Éd’entrer ou de sortir du moyen de transport public, par d’autres portes que celles désignées à cet usage, sauf autori-

sation du conducteur ou du personnel de surveillance;

16) de lancer du moyen de transport public tout objet quelconque;

17) Éd’entrer dans le moyen de transport public, en état d’ivresse, de maladie contagieuse ou de mal propreté évidente;

18) Éde troubler l’ordre dans le moyen de transport public, d’entraver le service et de parler au personnel si ce n’est pour

obtenir de lui des renseignements indispensables au voyage;

19) Éde commettre des actes malséants, de tenir des propos inconvenants ou de faire du bruit, en particulier de faire

fonctionner un appareil portatif radio ou similaire;

20) Éde fumer dans les moyens de transport public, même à l’arrêt ou en stationnement ou d’y consommer des boissons

alcooliques;

21) Éde cracher dans le véhicule, de le souiller, d’y abandonner des déchets, de dégrader le matériel ou de poser les pieds

sur les sièges ou les banquettes;

22) Éd ‘induire en erreur le conducteur, soit par l’imitation des signaux d’usage, soit par de fausses alarmes, ou de l’importuner

de quelque manière que ce soit;

23) Éde distribuer des tracts, de faire la vente commerciale ou d’exposer des échantillons sans l’autorisation de I’exploitant;

(. . . )1. »

partie I, section E, du règlement (UE) 1308/2013 après avoir pleinement atteint ses caractéristiques respectives décrites à l’annexe VII, partie II, points 1) à 3), du règlement (UE) n° 1308/2013 ;

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011, sauf l’article 8 qui entre en vigueur le 1er février 2011.

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et

dispositions diverses sur les tabacs manufacturés,

(Mém. A - 228 du 27 décembre 2013, p. 4245; dir. 2008/118/CE et 2011/64/UE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 (Mém. A - 258 du 24 décembre 2014, p. 5495)

Règlement grand-ducal du 13 janvier 2015 (Mém. A - 8 du 16 janvier 2015, p. 56)

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 (Mém. A - 9 du 28 janvier 2016, p. 446: dir. 2008/118/CE et 2011/64/UE)

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2017 (Mém. A - 103 du 26 janvier 2017)

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1101 du 20 décembre 2017)

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2018 (Mém. A - 85 du 25 janvier 2018)

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 (Mém. A - 40 du 29 janvier 2019)

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2020 (Mém. A - 26 du 27 janvier 2020)

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2021 (Mém. A - 58 du 26 janvier 2021)

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 (Mém. A - 43 du 27 janvier 2022)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 (Mém. A - 654 du 23 décembre 2022)

Règlement grand-ducal du 15 juin 2023 (Mém. A - 306 du 16 juin 2023)

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 (Mém. A - 833 du 22 décembre 2023)

Règlement grand-ducal du 26 avril 2024 (Mém. A - 168 du 26 avril 2024)

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 (Mém. A - 562 du 23 décembre 2024)

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 (Mém. A - 600 du 19 décembre 2025).

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2026

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 (Mém. A - 600 du 19 décembre 2025).

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2014.

CHAPITRE IV. - Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées) (1) L’expression «autres boissons fermentées non mousseuses» désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à l’article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC

(Rmin. du 27 juillet 2022)

«Sont exonérés de l’accise les autres boissons fermentées mousseuses et non mousseuses produites par un particulier et

consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu’il n’y ait pas de vente. »

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l’application de cette exonération. Il peut déléguer ces attribu-

tions au Ministre des Finances.

CHAPITRE V. - Produits intermédiaires

Section 3. – Exonérations

Dans le cadre de la procédure inhérente à l’exonération de l’accise qui leur est accordée, les diplomates, fonctionnaires

consulaires, forces armées et organismes visés à l’article 20, « points 7° »2 à 12°, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les

douanes et accises, sont habilités à recevoir en provenance d’autres États membres des produits soumis à accise en suspension

de droits d’accise sous le couvert du document d’accompagnement visé à l’article 26 ou du document relatif à la procédure

douanière suspensive visée à l’article 14, à condition que ce document soit accompagné d’un certificat d’exonération. La forme

et le contenu de ce certificat d’exonération sont définis par un règlement de la Commission européenne.

CHAPITRE III. – Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits Conformément à l’accord conclu le 14 octobre 2009 au sein du Comité des accises mentionné à l’article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrog

§ 1er. Lorsqu’une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation en vue d’exercer

en qualité d’entrepositaire agréé, une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l’article 22, § 3 de la loi, le directeur

peut porter ou fixer le montant de la garantie prévue à l’article 19, § 2, 1° de la loi, à 50 p. c. du montant de l’accise afférente aux

produits fabriqués, transformés ou détenus dans l’entrepôt fiscal.

§ 2. Le pourcentage mentionné au paragraphe 1er est maintenu pendant une période probatoire d’un an à compter du jour

de l’acceptation de la garantie par «l’administration des douanes et accises»1.

§ 3. Si aucune irrégularité ou infraction de même nature que celles visées au paragraphe 1er n’est constatée, au cours de la

période probatoire, le directeur peut ramener le montant de la garantie au montant fixé â l’article 19, § 2, 1° de la loi.

§ 4. Si une irrégularité ou une infraction de même nature que celles visées au paragraphe 1er est constatée au cours de la

période probatoire, le directeur peut augmenter la garantie jusqu’à 100 p. c. du montant de l’accise afférente aux produits

fabriqués, transformés ou détenus dans l’entrepôt fiscal.

Dans cette éventualité, le directeur ne peut ramener le montant de la garantie au montant fixé par l’article 19, § 2, 1° de la

loi, qu’au terme d’une période probatoire de deux ans à compter de la date d’acceptation de la garantie par «l’administration

des douanes et accises»1 telle que fixée à l’alinéa précédent et pour autant qu’il ne soit pas constaté d’infraction ou d’irrégularité

de même nature que celles visées au paragraphe 1er.

§ 5. Tout supplément de garantie doit être déposé par l’entrepositaire agréé, dans les dix jours de la notification de la décision

par le directeur.

1 Remplacé par le règlement ministériel du 12 mai 2010.

DISPOSITIONS FISCALES

Section 2. – Dispositions communes aux produits énergétiques et à l’électricité

3

Section 3. – Dispositions particulières aux produits énergétiques autres que le gaz naturel, la houille, le coke et le lignite

Chapitre II – Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit.

572-6.

L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut en outre encourir les peines pénales

accessoires suivantes

1.

l’interdiction d’une durée maximale de trois ans d’exercer l’activité professionnelle ou sociale qui a servi directement

ou indirectement à commettre l’infraction;

2.

la fermeture temporaire pour une durée maximale de cinq ans ou définitive de l’entreprise ou de l’établissement

ayant servi à commettre l’infraction.

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

L’article 46, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles est modifié comme suit

«Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au «Code de procédure pénale»1, les agents

de la gendarmerie, de la police, de l’Administration des Eaux et Forêts ou de l’administration des douanes et accises, qui

constatent l’infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles d’une confiscation

ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d’instruction. »

La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à

savoir

1) à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;

2) à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou

par la citation directe;

3) à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.

Entre les alinéas 5 et 6 de l’article 46 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles, un nouvel alinéa est intercalé, de la teneur suivante

«Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement pourront être attaqués d’après les dispositions de droit commun prévues au «Code de procédure

pénale»1. »

Section II. Délégation de l’obligation de stockage de sécurité (1) Chaque importateur pétrolier peut déléguer une partie de son obligation de stockage de sécurité à

(1) L’importateur pétrolier qui veut constituer et maintenir des stocks de sécurité en dehors du territoire national doit disposer

d’une autorisation préalable du ministre. Lors de l’octroi de cette autorisation, le ministre tient compte des considérations de

sécurité d’approvisionnement.

(2) Si ces stocks de sécurité sont constitués et maintenus sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne avec

lequel a été conclu un accord bilatéral en vue de l’autorisation du stockage de produits pétroliers sur le territoire de cet Etat

membre, l’importateur pétrolier doit demander l’autorisation visée au paragraphe 1er au moins 30 jours avant le début de la

période durant laquelle il envisage d’utiliser un stock en tant que stock de sécurité. Cette demande d’autorisation comporte

a) le nom et l’adresse de l’opérateur pétrolier ou, le cas échéant, de l’entité centrale de stockage, détenant les stocks pour

le compte de l’importateur pétrolier;

b) la nature et la quantité exprimée en tonnes métriques des produits pétroliers stockés par infrastructure pétrolière de

stockage;

c) la dénomination et le lieu d’implantation des infrastructures pétrolières de stockage concernées;

d) le nom et l’adresse du responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage concernée;

e) la durée exacte pour laquelle ces stocks seront constitués;

f) les mesures prises pour assurer et vérifier la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité;

g) les moyens en place en vue de gérer les stocks de sécurité en question en cas de rupture majeure d’approvisionnement,

de décision internationale effective de mise en circulation de stocks, d’urgence particulière ou pour faire face à des crises

locales;

h) les informations prévues à l’article 2, paragraphe 2 à moins que l’importateur pétrolier n’ait déjà fourni celles-ci de

manière complète dans le cadre de la procédure de déclaration y visée.

(3) En l’absence d’un accord bilatéral l’importateur pétrolier doit demander l’autorisation au ministre au moins 60 jours avant

le début de la période durant laquelle il envisage d’utiliser ces stocks en tant que stocks de sécurité. La demande de l’impor-

tateur pétrolier comporte outre les informations visées au paragraphe 2 l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat

membre concerné.

(4) Lorsque le dossier d’une demande d’autorisation n’est pas complet, le ministre invite, dans un délai de quinze jours de la

réception de la demande, le requérant à compléter le dossier tout en lui notifiant le relevé des pièces à fournir. Si le requérant

ne fournit pas l’intégralité de ces pièces dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande ministérielle, sa

demande peut être refusée.

(5) Le ministre prend sa décision pour autoriser ou refuser la constitution et le maintien de stocks en dehors du territoire

national ou la délégation de l’obligation de stockage dans le mois suivant la réception de la demande ou, le cas échéant, dans

la quinzaine suivant la réception des pièces et informations demandées en vertu du paragraphe 4. Les autorisations sont

accordées pour des périodes ne pouvant être inférieures à trois mois.

(6) L’absence de décision ministérielle dans les délais prévus au paragraphe 5 vaut autorisation pour une période de trois

mois.

Section III. Répertoires et relevés des stocks de sécurité

CHAPITRE VI. - Inactivité

et Art. 15. (. . . ) (supprimés par le rmin. du 11 février 2011 - amin. belge du 30 décembre 2010)

(Rmin. du 11 février 2011 - Amin. belge du 30 décembre 2010)

«Art. 16.

(1) Le fabricant qui cesse ses activités doit en aviser immédiatement les agents et donner, dans les deux mois suivant la

cessation, une destination autorisée aux tabacs manufacturés « et des produits assimilés aux tabacs manufacturés »1 non

encore mis à la consommation ainsi qu’aux tabacs non manufacturés encore en sa possession.

(2) Les agents apposent des scellés sur les machines et autres appareils d’une fabrique en inactivité. L’apposition des cellés

est constatée dans un procès-verbal dressé en deux exemplaires dont un est remis au fabricant. »

CHAPITRE VII. - Dispositions générales

loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques »2, est punie d’«une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés»6 avec un minimum

Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n’est pas sanctionnée

par l’article 13, est punie d’une amende de «625,00 à 3. 125,00 euros»8.

1 Remplacé par la loi belge du 29 décembre 2010.

2 Inséré par le rmin. du 18 juillet 2024 - loi-programme belge du 22 décembre 2023.

3 Remplacé par la loi-programme belge du 9 juillet 2004.

4 Remplacé par le règlement ministériel du 27 juillet 2022.

5 Supprimé par la loi belge du 29 décembre 2010.

6 Remplacé par la loi belge du 21 décembre 2009.

7 Remplacé par le rmin. du 27 juillet 2022 - loi belge du 28 avril 2019.

8 Remplacé par l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000.

9 Supprimé par la loi belge du 29 décembre 2010.

DISPOSITIONS FISCALES

(Loi-programme belge du 22 décembre 2003)

«Art. 15.

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 13 et 14, l’accise est toujours exigible, à l’exception de l’accise due sur

les produits d’accise qui, suite à la constatation d’une infraction sur la base de l’article 13, sont effectivement saisis et ultérieu-

rement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L’accise qui n’est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des

amendes à infliger conformément à l’article 13. »

CHAPITRE V. - Recensement Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoint, s’effectuent sous la direction du contrôleur en chef.

§ 1er. Le brasseur doit informer le contrôleur en chef

1° des brassins qui, pour une cause de force majeure, n’ont pas pu être confectionnés;

2° des moûts qui viennent à se perdre accidentellement ou qui sont détruits au cours de la confection d’un brassin;

3° des bières détruites avant leur enlèvement de la brasserie;

4° des bières perdues avant leur enlèvement de la brasserie.

§ 2. L’information visée au § 1er doit parvenir dans un délai permettant aux agents de procéder aux constatations néces-

saires.

§ 3. L’acceptation des pertes visées au § 1er relève de la compétence du directeur.

CHAPITRE VI. - Inactivité

Section 2. - Déclaration de profession ou de possession Une déclaration de profession ou de possession doit être déposée au bureau des accises par

§ 1er. Toute personne qui, en vertu des dispositions de l’article 12 est tenue de déposer une déclaration de possession ou de

profession doit, lorsqu’elle cesse son activité, en faire la déclaration au receveur, dans le mois.

§ 2. Les personnes visées au § 1er doivent en outre déclarer au préalable au receveur toutes modifications aux locaux ou à

l’outillage repris dans la déclaration de possession ou de profession ainsi que tous changements, réparations ou remplace-

ments d’un ou plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage.

CHAPITRE III. - Détention et utilisation d’appareils à distiller

Section 3. - Liste de base

Le contrôleur en chef peut exiger du fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires le dépôt

d’une liste de base des produits qu’il fabrique.

Cette liste doit mentionner pour chaque produit

1° la dénomination commerciale et éventuellement le numéro de la fiche de stock des produits finis;

2° le titre alcoométrique des produits finis;

3° la quantité, la nature, et éventuellement le titre alcoométrique des matières premières contenant de l’alcool qui ont été

mises en oeuvre pour obtenir 1 hl de produit fini ainsi que la quantité totale d’alcool absolu contenu dans les matières premières

utilisées.

La liste doit être établie en cinq exemplaires et signée par le titulaire de l’autorisation entrepositaire agréé ou par une

personne habilitée à s’engager pour lui.

La liste de base doit être mise à jour par le fabricant agréé lors de chaque modification de la composition d’un produit qui

exerce une influence sur les données visées sous 2° et 3° de même que lors de la production d’un nouveau produit.

Section 4. - Comptabilité

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Il sera établi dans les distilleries prévues aux art. 10, 11 à 13 des vaisseaux collecteurs en communication fixe avec l’appareil

distillatoire et destinés à recevoir la totalité de l’eau-de-vie fabriquée.

Les appareils et les locaux destinés à l’installation des vaisseaux collecteurs devront répondre aux prescriptions de l’admi-

nistration des contributions. Les accès de ces locaux devront être agencés de façon à permettre tant l’apposition administrative

de cadenas de sûreté que la fermeture privée par le distillateur.

Pour le cas où l’aménagement de locaux propres à l’installation de vaisseaux collecteurs serait impossible ou ne pourrait se

faire que moyennant une dépense relativement trop considérable, l’administration pourra ordonner l’établissement, au lieu de

vaisseaux collecteurs, de compteurs exacts, à relier solidement à l’appareil distillatoire.

L’administration des contributions prendra les mesures nécessaires pour prévenir une soustraction ou un détournement

clandestin de vapeurs alcooliques ou d’eau-de-vie. Elle peut exiger l’établissement simultané de vaisseaux collecteurs et de

compteurs.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Pour les distilleries activées à feu nu, travaillant des pommes de terre ou des céréales il sera fait application d’un taux de

rendement de «5,5»1 litres d’alcool pur par hectolitre de moût normal.

S’il est fait usage d’appareils mécaniques, soit pour la préparation, soit pour la réfrigération du moût, le taux de rendement

sera de «5,9»1 litres d’alcool pur par hectolitre de moût normal.

Le chauffage à feu nu exclut toute introduction de vapeur dans l’alambic. Celui-ci doit être chauffé au feu nu. Il est toutefois

permis au distillateur d’adapter à l’alambic un bain-marie, un bain de vapeur ou de sable, pour empêcher que le moût ne prenne

le goût du brûlé. Si la vapeur des bains-marie est introduite dans l’alambic ou bien si elle est employée à la préparation du moût

ou à d’autres opérations, la distillerie intéressée est à considérer comme distillerie à vapeur.

Pour les distilleries à vapeur, il sera fait application des taux de rendement suivants

a) si elles n’emploient ni ustensiles auxiliaires, ni appareils distillatoires perfectionnés . . . . . . . . . . . . . .

«5,9»1 litres.

b) si elles emploient, soit un appareil mécanique pour la préparation ou pour la réfrigération du moût,

soit un alambic composé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«6,4»1

c) si elles emploient un alambic composé et un appareil mécanique pour la préparation ou la réfrigération

du moût . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«6,8»1

Le même taux de «6,8»1 litres sera applipliqué en cas d’emploi

1° d’un moteur et d’un macérateur ou d’un appareil mobile, soit pour la préparation, soit pour la réfrigération du moût;

2° d’un moteur, d’un macérateur et d’un appareil composé;

d) si elles font usage d’un cuiseur Hentze ou d’une installation à l’amylo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«7,3»1

En cas d’emploi de maïs, les taux qui précèdent sont majorés chacun de ½ %.

En cas d’emploi d’un mélange de seigle et de maïs, le taux de rendement du maïs est applicable.

Titre IV. - Exportation d’eau-de-vie hors du territoire de l’Union belgo-luxembourgeoise.

Sans préjudice des cas d’exemption prévus à l’art. 2 de la loi du 27 juillet 1925 il est accordé restitution des droits au profit

des eaux-de-vie et produits alcooliques exportés à l’étranger, en dehors du territoire de l’Union belgo-luxembourgeoise.

loi, la taxe à percevoir pour ces voitures est calculée d’après les modalités de l’article 37 de la loi.

Sont abrogés

les «Durchführungsbestimmungen zum Kraftfahrzeugsteuergesetz» du 5 juillet 1935, tels que ces textes ont été

maintenus en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944;

l’arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, modifiant certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique;

l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 portant modification de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 modifiant

certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique;

l’arrêté ministériel du 17 août 1961 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 de l’ordonnance d’exécution

du 5 juillet 1935 concernant la loi sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;

le règlement ministériel du 20 juin 1967 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs;

DISPOSITIONS FISCALES

le règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 fixant la taxe de circulation en cas d’utilisation alternative de plusieurs

remorques ou semi-remorques par une même personne;

le règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs;

le règlement grand-ducal du 31 octobre 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975

concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs;

le règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs;

le règlement grand-ducal du 7 juin 1980 concernant l’exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs des entreprises

de taxis et de voitures de location avec chauffeur;

le règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre

1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs;

le règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 des dispositions d’exé-

cution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;

le règlement grand-ducal du 29 novembre 1988 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs;

le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 1980 concernant l’exemption

de la taxe sur les véhicules automoteurs des entreprises de taxis et de voitures de location avec chauffeur;

le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 fixant la taxe de

circulation en cas d’utilisation alternative de plusieurs remorques ou semi-remorques par une même personne, tel qu’il

a été modifié dans la suite;

le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 15 septembre

1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs, tel qu’il a été modifié dans la suite.

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

Les frais, pour autant qu’ils ne puissent pas être supprimés totalement, seront portés à un taux aussi modéré que les intérêts

du Trésor, conciliés avec ceux du commerce, le permettront.

Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à l’exportation, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

Tout assujetti non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectue une livraison d’un moyen de transport neuf tel que visé

à l’article 13 doit, dans les quinze jours de la réalisation de cette opération imposable, en faire la déclaration et effectuer le

paiement de la taxe «à l’administration»2, selon les modalités et dans la forme prescrites par celle-ci. La déclaration, couchée

sur une formule spéciale fournie par «par l’administration»2 et signée par le déclarant, doit indiquer tous les renseignements

nécessaires pour le calcul de la taxe et de la déduction à opérer ainsi que pour le contrôle par l’administration, et notamment

1° les nom et adresse du fournisseur;

2° les nom et adresse de l’acheteur;

3° les dates de la facture ou du document en tenant lieu et de la livraison;

4° les éléments nécessaires pour l’identification du moyen de transport et notamment la nature, le numéro d’immatricu-

lation, la marque, le type, le numéro du châssis et l’année de fabrication;

5° la date de la première mise en service ainsi que les caractéristiques visées «à l’article 4, paragraphe 4, point b), de la loi

TVA»2;

6° le prix de vente hors taxe et la taxe correspondante;

7° la date de la facture ou du document en tenant lieu reçus par le déclarant lors de son achat du moyen de transport;

8° le prix hors taxe et la taxe payés lors dudit achat.

Les factures visées aux points 3° et 7° doivent être annexées en copie à ladite déclaration.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(1) Ceux qui vendent au détail des boissons alcooliques à emporter doivent en faire la déclaration auprès de la direction de

l’administration des «douanes et accises» avant de commencer l’exploitation. Cette disposition n’est pas applicable à ceux qui

se contentent de vendre le produit de leur récolte et de leur industrie.

DISPOSITIONS FISCALES

(2) Les boissons alcooliques vendues sous les conditions du paragraphe (1) doivent dans tous les cas être livrées en

récipients bouchés. Les infractions à la présente disposition sont punies des peines prévues à l’article 31 ci-après.

(3) L’installation d’appareils automatiques distribuant des boissons alcooliques directement à la clientèle est interdite.

Cette interdiction ne concerne pas les appareils distributeurs placés dans les hôtels autorisés à exploiter un débit, à condition

que ces appareils soient normalement accessibles aux seuls résidents de l’hôtel.

(4) Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues à l’article 31 ci-après.

Section 5. Paiement et prise en compte Le paiement comptant des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, lors du dépôt de la déclaration d’importation ou d’exportation s’effectue entre les mains du receveur du bureau des douanes où la déclaration est déposée.

(Règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

«Les recettes imputables réalisées à l’importation ou à l’exportation à partir du 1er janvier 1971 au titre des montants et droits

visés à l’article 1er, paragraphe 1er, sont versées par l’Administration des douanes et accises au compte ouvert auprès de la

Trésorerie de l’État au nom de l’Union européenne. »

Section 6. Régimes particuliers

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, – «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace- ments réalisés dans un même site.

Sanctions pénales

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 3 de la loi modifiée du 20 avril 1881

concernant le transport et le commerce des matières explosives.

Chapitre 1: Dispositions modificatives Au numéro 1) de l’article 506-1 du Code pénal il est inséré un nouveau 4e tiret libellé comme suit: «- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;».

L’article 13 dernier alinéa de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit

«Le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg désigne plus particulièrement les substituts qui

traitent, sous la direction d’un procureur d’Etat adjoint ou d’un substitut principal ou d’un premier substitut, les affaires écono-

miques et financières parmi lesquels ceux qui assurent sous la dénomination de «cellule de renseignement financier», la

compétence spéciale de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme. La cellule de rensei-

gnement financier veille à ce que les professionnels visés par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment

et contre le financement du terrorisme aient accès à des informations actualisées sur les pratiques de blanchiment ou de finan-

cement du terrorisme et sur les indices qui permettent d’identifier des transactions suspectes. »

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre 2.- Identification, garantie et emballage Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées, d’une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indélébiles, sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à l’

L’indication des éléments fertilisants doit être faite à la fois par les dénominations littérales et les symboles chimiques,

lorsque ceux-ci figurent à la colonne d) des annexes du présent règlement

Sauf si une autre disposition est prévue dans le présent règlement ou à la colonne d) des annexes, les teneurs garanties

obligatoires ou facultatives en éléments, en formes et/ou solubilités, doivent être exprimées séparément pour chaque «qualité

substantielle» par un seul nombre entier ou par un seul nombre avec une décimale représentant selon le cas, le pourcentage

minimum ou maximum en poids ou le nombre minimum ou maximum par cent kg des qualités substantielles se trouvant dans

le produit

Pour les engrais fluides, l’indication complémentaire des teneurs en éléments fertilisants peut être faite, d’une manière à peu

près équivalente, en poids par rapport au volume (kilogrammes par hectolitre ou grammes par litre).

L’indication des teneurs en éléments fertilisants doit être faite en nombre entier ou, le cas échéant, avec une décimale et

dans l’ordre: azote, anhydride phosphorique, oxyde de potassium, calcium ou oxyde de calcium, oxyde de magnésium, oxyde

de sodium, anhydride sulfurique, bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc.

Pour les engrais contenant plusieurs oligo-éléments, sauf pour les engrais figurant à l’annexe VII, la teneur de ces oligo-

éléments doit être déclarée avec le nombre de décimales correspondant pour chaque élément à celui indiqué au paragraphe

1er de l’article 8.

La «valeur neutralisante» doit être indiquée par un seul nombre entier. «L’équivalent base» doit être indiqué par un seul

nombre entier, précédé de l’indication «réaction acide», «réaction neutre» ou «réaction basique», selon que ce nombre est

respectivement négatif et en-dessous de -5, compris entre -5 et +5 ou positif et au-dessus de +5.

Les teneurs garanties ne doivent pas être accompagnées de termes comme «environ» ni de signes comme (a».

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

Les indications et mentions sur les emballages, étiquettes et documents d’accompagnement visées aux articles 10 à 13

ci-dessus sont rédigées soit en langue française, soit en langue allemande. Pour la commercialisation entre Etats membres, les

indications visées aux articles 10 à 13 doivent être rédigées au moins dans une des langues officielles du pays destinataire.

MESURES DE CONTRÔLE

règlement ainsi que par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale.

L’annexe fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Emballages et ustensiles en contact avec les denrées.

Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les

denrées alimentaires, les emballages, les ustensiles et objets qui entrent en contact avec les denrées alimentaires doivent être

maintenus en état de propreté et les matériaux qui les constituent doivent être de nature à éviter tout risque de contamination

des aliments. Le papier et autres matériaux d’emballage doivent être propres et de nature à ne pas contaminer les aliments. Il

est interdit d’utiliser des journaux et vieux papiers en contact direct avec les denrées alimentaires.

section A, point a) i), ainsi que sections C, D et E de la directive 64/433/CEE, étant entendu que le traitement des produits dans ces établissements doit satisfaire aux autres exigences du présent règlement. » 3. Les dispositions de l’annexe B chapitre VII ne s’appliquent pas aux opérations d’entre

Les dispositions prévues par la directive 89/662/CEE du Conseil relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les

échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur sont applicables, notamment en ce qui

concerne l’organisation et les suites des contrôles effectués par l’Etat membre destinataire et les mesures de sauvegarde à

appliquer.

Chapitre III. - Dispositions relatives aux entrepôts du type F A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public, le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

A défaut pour les entrepositaires d’acquitter ces droits ou de se conformer aux dispositions de l’article 10, ils cessent de jouir

de la faveur de l’entrepôt et il est disposé des marchandises conformément aux articles 85 à 94 de la loi générale sur les

douanes et accises.

Les droits de magasin sont prélevés par privilèges sur le produit de la vente, immédiatement après les frais et droits privi-

légiés par l’article 90 de la même loi.

loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, un règlement grand-ducal fixe les conditions pour le stockage des produits phytopharmaceutiques. Il prévoit entre autres que les zones de stockage des produits phytopharmaceutiques destinés aux utilisateurs professionnels soient construites de maniè

Plan d’action national

(1) Le Gouvernement en conseil adopte, après consultation des acteurs et du public, conformément à la procédure prévue

au paragraphe 6, un plan d’action national pour fixer des objectifs quantitatifs, des cibles, des mesures et des calendriers en

vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et animale et

l’environnement et d’encourager l’élaboration et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes

ou de techniques de substitution, telles que l’agriculture biologique ou les autres moyens non chimiques alternatifs aux produits

phytopharmaceutiques, en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces

objectifs peuvent relever de différents sujets de préoccupation, par exemple, la protection des travailleurs, la protection de

l’environnement, les résidus, le recours à des techniques particulières ou l’utilisation sur certaines cultures.

Le plan d’action national comprend aussi des indicateurs destinés à surveiller l’utilisation des produits phytopharmaceu-

tiques contenant des substances actives particulièrement préoccupantes, notamment quand il existe des solutions de substi-

tution. Une attention particulière est réservée aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui ont fait

l’objet d’une autorisation émise avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque cette autorisation est renouvelée au titre du

règlement (CE) n° 1107/2009 et que ces produits ne satisfont pas aux critères d’autorisation figurant à l’annexe II, points 3. 6 à

3. 8 dudit règlement européen.

(2) Il établit également, sur la base de ces indicateurs et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction du risque

ou de l’utilisation déjà atteints avant l’application de la présente loi, des calendriers et des objectifs pour la réduction de l’utili-

sation, notamment si la réduction de l’utilisation est un moyen approprié d’obtenir une réduction du risque quant aux éléments

définis comme prioritaires selon l’article 13, point c). Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Le plan d’action prévoit

tous les moyens nécessaires conçus pour atteindre ces objectifs.

AUTRES DISPOSITIONS

(3) Le plan national prend en compte les programmes prévus par d’autres dispositions de la législation communautaire

relative à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, comme les programmes de mesures repris aux plans de gestion de

districts hydrographiques conformément à la loi précitée du 19 décembre 2008.

(4) Lors de l’établissement ou de la révision du plan d’action national, il est tenu compte des incidences sanitaires, sociales,

économiques et environnementales des mesures envisagées et des circonstances nationales, régionales et locales, ainsi que

de toutes les parties intéressées. Le plan d’action national décrit comment sont appliquées les mesures en vertu des articles 5,

6, 7, 8 à 13 et 16 en vue d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du paragraphe 1er.

(5) Le plan d’action national est réexaminé tous les cinq ans au minimum.

(6) Le projet de plan d’action ainsi que les projets de modification dudit plan font l’objet, dès leur élaboration, d’une procédure

de participation publique. Un règlement grand-ducal précise les différentes étapes de cette procédure de participation du public

et les délais respectifs, les modalités de l’information du public sur le plan d’action et son élaboration, y compris la procédure

de participation, les moyens de communication utilisés et les modalités selon lesquelles les questions et observations du public

peuvent être soumises. Les délais déterminés dans ce règlement grand-ducal sont fixés de manière à assurer une information

adéquate au public et une préparation et participation effective du public.

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus

Les emballages et bottes de matériels de multiplication sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel, de telle sorte

qu’ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à

l’article 15, paragraphe 1, ou – dans le cas des emballages – l’emballage présente des traces de manipulation. Afin de garantir

la fermeture, ils sont munis d’un plomb ou d’une fermeture équivalente apposés par le responsable de l’apposition des étiquettes.

Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous le contrôle d’un agent de l’Institut viti-vinicole.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

A l’article 22 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics sont apportées les modifications suivantes

1° Au paragraphe 1er, le point g) est remplacé par le texte suivant

«g) Éles mesures et dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de l’exploitation des services de transports publics;»

2° Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

3° Au paragraphe 5, la référence «aux paragraphes 2 et 3» est remplacée par «au paragraphe 2».

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre 3 – Conformité des équipements.

Procédures d’évaluation de la conformité pour les appareils.

La conformité des appareils avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I est démontrée en recourant à l’une des

procédures d’évaluation de la conformité suivantes

a) le contrôle interne de la fabrication, prévu à l’annexe II;

b) l’examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication, prévu à l’annexe

III.

Le fabricant peut choisir de restreindre l’application de la procédure visée à l’alinéa 1, point b), à certains aspects des

exigences essentielles, pour autant que, pour les autres aspects des exigences essentielles, la procédure visée à l’alinéa 1,

point a), soit appliquée.

règlement doivent en particulier être exprimées en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l’indi- cation correspondante en unités légales. » Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les «agents du Bureau luxembourgeois de m

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1981.

2. Le règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive 71/354/CEE du 18 octobre 1971 concernant

le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure et le règlement grand-ducal du 21 février

1978 portant application de la directive 76/770/CEE modifiant la directive 71/354/CEE concernant le rapprochement des légis-

lations des Etats membres relatives aux unités de mesure sont abrogés. Toutefois les dispositions des règlements précités qui

se rapportent à l’abolition de certaines unités de mesure restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au

présent règlement.

Section 2. Le transporteur

Le transporteur de marchandises dangereuses doit notamment

a) vérifier que les marchandises dangereuses à transporter sont autorisées au transport conformément au RID;

b) s’assurer que la documentation prescrite soit jointe au document de transport et acheminée;

c) s’assurer visuellement que le wagon et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures,

de manquement de dispositifs d’équipement, etc. ;

d) s’assurer que la date de la prochaine épreuve pour les citernes n’est pas dépassée;

e) vérifier que les wagons ne sont pas surchargés;

f) s’assurer que les plaques-étiquettes et les signalisations prescrites pour les wagons sont apposées.

Ces vérifications se font au lieu de départ des marchandises sur la base des documents de transport et des documents

d’accompagnement, par un examen visuel du wagon ou des conteneurs et, le cas échéant, du chargement. Elles sont effec-

tuées au moyen de sondages représentatifs.

1 Renumérotation suite à l’introduction d’un nouveau chapitre II par le règlement grand-ducal du 30 mars 2007.

AUTRES DISPOSITIONS

Section 3. Le destinataire

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Instauration d’un comité de coordination

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 (Mém. A - 600 du 19 décembre 2025).

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Remplacé par le règl. g. -d. du 20 décembre 2024.

2 Remplacé par le règl. g. -d. du 23 décembre 2022.

3 Remplacé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2025.

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant

la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées,

(Mém. A - 36 du 14 mai 1998, p. 508)

modifié par

Règlement ministériel du 12 décembre 2001 - Arrêté royal belge du 20 juillet 2000 (Mém. A - 151 du 27 décembre 2001, p. 3274)

Règlement ministériel du 12 décembre 2001 - Arrêté royal belge du 13 juillet 2001 (Mém. A - 151 du 27 décembre 2001, p. 3271)

Règlement ministériel du 13 février 2004 - Loi-programme belge du 22 décembre 2003 (Mém. A - 27 du 5 mars 2004, p. 388)

Règlement ministériel du 25 mars 2011 - Loi belge du 21 décembre 2009 (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1064)

Règlement ministériel du 23 mars 2015 - Loi belge du 17 juin 2013 (Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1476)

Règlement ministériel du 27 juillet 2022 - Loi belge du 18 décembre 2015, loi belge du 28 avril 2019 et loi belge du 5 mars 2022

(Mém. A - 434 du 8 août 2022)

Règlement ministériel du 8 mars 2023 - Loi belge du 21 décembre 2022 (Mém. A - 148 du 17 mars 2023)

Règlement ministériel du 21 février 2024 (Mém. A - 68 du 23 février 2024).

Version consolidée applicable au 27 février 2024 1

CHAPITRE V. - Produits intermédiaires

Par «produits intermédiaires» on entend tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n’excédant

pas 22 % vol, et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont pas couverts par les articles 4, 8 et 11.

(Rmin. du 27 juillet 2022)

«Art. 15.

(1) Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise de 66,9313 euros par

hectolitre de produit fini.

(2) Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 15

% vol, sont soumis à un droit d’accise de 47,0998 euros par hectolitre de produit fini.

1 Supprimé par le rmin. du 27 juillet 2022.

2 Mots remplacés par le règlement ministériel du 23 mars 2015 - Loi belge du 17 juin 2013.

3 Remplacé par le rmin. du 27 juillet 2022 - Loi belge du 5 mars 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

(3) Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui sont contenus dans des bouteilles fermées par un

bouchon champignon maintenu à l’aide d’attaches ou de liens, ou qui ont une surpression due à l’anhydride carbonique en

solution égale ou supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d’accise fixé comme suit par hectolitre de produit fini

a) produits intermédiaires visés au paragraphe 1er

droit d’accise : 66,9313 euros ;

b) produits intermédiaires visés au paragraphe 2

droit d’accise : 47,0998 euros. »

(Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 17 juin 2013)

«(4) Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.

Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées. »

CHAPITRE VI. - Alcool éthylique

Section 3. – Exonérations Dans le cadre de la procédure inhérente à l’exonération de l’accise qui leur est accordée, les diplomates, fonctionnaires consulaires, forces armées et organismes visés à l’article 20, « points 7° »2 à 12°, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, s

(1) Les procédures prévues aux articles 26 à 32 ne s’appliquent pas aux mouvements de produits soumis à accise visés à

l’article 20, « point 11° »2, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. Ces mouvements sont effectués

conformément à la procédure douanière suspensive applicable aux produits destinés aux forces armées de tout État partie au

traité de l’Atlantique Nord.

(2) En ce qui concerne les mouvements visés au paragraphe 1er, le Roi peut prévoir que les procédures visées aux articles

26 à 32 s’appliquent

a) aux mouvements effectués entièrement sur le territoire national;

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020 - loi belge du 27 avril 2016.

2 Remplacé par le rmin. du 20 janvier 2023.

DISPOSITIONS FISCALES

b) après accord avec un État membre concerné, aux mouvements de produits soumis à accise en régime de suspension

de l’accise effectués au départ de cet État membre.

loi, qu’au terme d’une période probatoire de deux ans à compter de la date d’acceptation de la garantie par «l’administration des douanes et accises»1 telle que fixée à l’alinéa précédent et pour autant qu’il ne soit pas constaté d’infraction ou d’irrégularité de même nature que celles visées au par

§ 1er. La limite du montant de la garantie visée aux articles 19, § 2, 1° et 2° et 20, § 3, 1° de la loi ne peut être appliquée à la

personne qui a commis une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l’article 22, § 3 de la loi.

§ 2. Dans la situation où le montant des garanties est limité au montant légalement prévu, ledit montant est ventilé propor-

tionnellement au pourcentage que représente la garantie exigée au titre de l’article 19, § 2, 1° de la loi et la garantie exigée au

titre de l’article 19, § 2, 2° de la loi dans le montant total de la garantie calculé par le «directeur des douanes et accises»1.

Section 3. – Dispositions particulières aux produits énergétiques autres que le gaz naturel, la houille, le coke et le lignite

§ 1er. Outre la mention prévue à l’article 13, les factures établies par un entrepositaire agréé mentionnent la date de la mise

à la consommation du produit énergétique.

§ 2. Les factures destinées à un utilisateur final comportent également la mention suivante: «Toute utilisation soumise à un

supplément d’accise vous oblige à un paiement spontané à «l’administration des douanes et accises»2 dont vous dépendez. »

1 Remplacé par le règlement ministériel du 14 mai 2010.

2 Selon le règlement ministériel du 14 mai 2010 la référence aux succursales s’entend comme référence à l’administration des douanes et accises.

3 Selon le règlement ministériel du 14 mai 2010 les dispositions de cet article ne concernent que la Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre I. Alcool dénaturé Les dénatureurs et revendeurs d’alcool éthylique dénaturé doivent être agréés par l’administration des douanes et accises, conformément à l’article 18 du règlement ministériel du 30 avril 1998. Le transport de l’alcool dénaturé se fait dans les condi- tions, fixées par le

Les anciens documents de transport PASSAVANT I et PASSAVANT II (modèle Contributions) peuvent encore être utilisés au

lieu des documents PASSAVANT-1 et PASSAVANT-2 (nouveau modèle) jusqu’à épuisement des stocks et au plus tard jusqu’au

31. 12. 2002. Le présent règlement leur est applicable. Le Passavant I est à considérer comme PASSAVANT-1 tandis que le

Passavant II est à considérer comme PASSAVANT-2.

Chapitre II – Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit.

572-7.

L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier doit verser

1.

à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9.

Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier employés illégalement sont, avant l’exécution de toute décision de

retour, systématiquement et objectivement informés par les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 des droits qui

leur sont conférés par la disposition qui précède, y compris de la possibilité de recours à l’assistance judiciaire gratuite.

L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est tenu de prendre en charge tous

frais résultant, le cas échéant, de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est retourné le

ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.

2.

l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi

que les frais de justice et les honoraires d’avocats.

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

L’article 47, alinéa ler de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

est modifié comme suit

«Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales

et réglementaires seront constatées par les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’Administration des Eaux

et Forêts ainsi que par les agents de l’administration des douanes et accises. »

CHAPITRE III. - Détention et utilisation d’appareils à distiller

§ 1er. Tout possesseur ou détenteur d’une distillerie inactive, d’appareils de distillation, de chapiteaux, alambics ou serpentins,

est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

§ 2 Sont dispensés de cette obligation

1° les directeurs de vente à l’encan, et les artisans qui, par état, vendent, fabriquent ou réparent ces ustensiles, pourvu que

ceux-ci ne soient pas maçonnés ou autrement fixés à demeure;

2° les pharmaciens et les chimistes pour autant que la capacité des vaisseaux ne dépasse pas 50 litres, et qu’ils ne s’en

servent pas pour fabriquer de l’alcool éthylique.

§ 3 Les vendeurs d’appareils à distiller fabriqués dans le pays ou ailleurs doivent

1° faire connaître leur activité en souscrivant une déclaration au bureau des accises;

2° tenir leurs factures et leur comptabilité à la disposition des agents et fournir, à leur demande, tous renseignements

concernant la nature, la capacité et la destination des appareils livrés.

§ 4 Les distillateurs, constructeurs ou détenteurs ne peuvent vendre, louer, prêter, ou autrement céder à des tiers les usten-

siles désignés au § 1er, sans en faire, dans les vingt-quatre heures, la déclaration par écrit au receveur.

§ 5 La déclaration de possession relative au possesseur ou détenteur d’une distillerie inactive doit mentionner les indications

suivantes

1° les nom et prénom ou la raison sociale et l’adresse du déclarant;

2° la situation exacte de la distillerie;

3° la désignation et la destination des locaux, ateliers de fabrication, magasins, caves et autres dépendances de la distillerie.

Dans les autres cas, la déclaration doit mentionner les locaux dans lesquels les appareils sont conservés.

§ 6 Le déclarant visé au § 1er est dispensé de remettre le plan de son établissement, lequel ne doit pas être agréé. L’exem-

plaire destiné au déclarant de sa déclaration lui est remis sur-le-champ.

§ 7 Les personnes désignées au § 1er tiennent un registre dans lequel elles mentionnent immédiatement les ventes, les

locations, les prêts ou les cessions des appareils et ustensiles, avec indication du nom et du domicile de la personne à qui ils

ont été vendus, loués, prêtés ou cédés. Elles doivent présenter ce registre, à toute réquisition des agents.

Section 4. - Comptabilité

Le fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires tient une comptabilité faisant apparaître

tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Pour les distilleries soumises à l’imposition par voie de forfait jusqu’au 1er octobre 1924, les frais de l’acquisition première de

vaisseaux collecteurs, de compteurs, de tuyaux de protection et de cadenas de sûreté resteront à charge du trésor public.

Le détenteur d’une distillerie est tenu d’aménager à ses frais la distillerie conformément aux prescriptions de l’art. 14 et de

la maintenir dans un état répondant à ces prescriptions.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Pour les matières non farineuses, les taux de rendement normaux sont fixés, par hectolitre de la contenance des vaisseaux

remplis, comme suit

(Arr. g.-d. du 18 août 1949

«Cerises à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,5%

quetsches et mirabelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 %

prunes et autres fruits à noyau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 %

fruits à pépins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,5%

marcs de fruits à pépins sans distinction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5%

prunelles sauvages, baies du sorbier et du genèvrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5%

autres fruits à baies 2 %

raisins en grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,5%

lies de vin liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 %

lies de vin pressurées et lies de fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 %

marcs de raisins additionnés d’eau sucrée en vue de la préparation de piquette, qui ont été séparés de la

piquette non pas en une fois par pression, mais au moyen d’un soutirement graduel et successif . . . . . . . . .

2,5%

marcs de raisins trempés ou non trempés provenant des pays méridionnaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,5%

autres marcs de raisins non trempés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5%

marcs de raisins trempés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 %

gentianes et autres racines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5%

topinambours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,5%

résidus de la fabrication de bière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5%

bière aigre, bière coulée, et autres déchets de bière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 %

eaux de décantage de la levure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 %»

(Règl. g.-d. du 17 juin 2008)

«marcs de raisins non trempés provenant de la production de crémants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,0 litres»

Titre IV. - Exportation d’eau-de-vie hors du territoire de l’Union belgo-luxembourgeoise.

Le remboursement des droits n’est accordé que pour autant que les produits exportés proviennent de la fabrication de

l’exportateur même; toutefois, le directeur des contributions pourra consentir des exceptions à ce sujet. Les envois devront

renfermer au moins 20 litres d’eau-de-vie; il devra être justifié par les intéressés que les droits à restituer ont réellement été

perçus par l’Etat grand-ducal.

loi, la taxe à percevoir pour ces voitures est calculée d’après les modalités de l’article 37 de la loi.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en

vigueur le 1er janvier 2007.

Annexe 1

La taxe est calculée selon la méthode définie à l’article 36 de la loi: Taxe (euros) = a * b * c

où «a» représente la valeur des émissions de CO2 en g/km lors d’un cycle d’essai standardisé mixte telle que reprise soit à

la rubrique 46. 2. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE soit

dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule et enregistré dans le fichier de la base de données

nationale sur les véhicules routiers,

où «b» représente un multiplicateur, qui est fixé à

0,9 pour les véhicules équipés d’un moteur à carburant diesel;

0,6 pour les véhicules équipés d’un moteur autre qu’à carburant diesel.

et où «c» représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0,5 lorsque les émissions de CO2 ne dépassent pas 90 g/km CO2

et qui est incrémenté de 0,10 pour chaque tranche supplémentaire de 10 g de CO2/km.

tranches d’émissions de CO2

(g/km)

coefficient

exponentiel

«c»

tranches d’émissions de CO2

(g/km)

coefficient

exponentiel

«c»

a ≤

0,5

< a ≤

2,8

< a ≤

0,6

< a ≤

2,9

< a ≤

0,7

< a ≤

< a ≤

0,8

< a ≤

3,1

< a ≤

0,9

< a ≤

3,2

< a ≤

< a ≤

3,3

< a ≤

1,1

< a ≤

3,4

< a ≤

1,2

< a ≤

3,5

< a ≤

1,3

< a ≤

3,6

< a ≤

1,4

< a ≤

3,7

< a ≤

1,5

< a ≤

3,8

< a ≤

1,6

< a ≤

3,9

DISPOSITIONS FISCALES

< a ≤

1,7

< a ≤

< a ≤

1,8

< a ≤

4,1

< a ≤

1,9

< a ≤

4,2

< a ≤

< a ≤

4,3

< a ≤

2,1

< a ≤

4,4

< a ≤

2,2

< a ≤

4,5

< a ≤

2,3

< a ≤

4,6

< a ≤

2,4

etc.

< a ≤

2,5

< a ≤

2,6

< a ≤

2,7

Exemple: voiture à moteur diesel, émissions CO2 = 145 g/km

145 * 0,9 * 1,1 = 143,55 = arrondie 143,00 euros

voiture à moteur essence, émissions CO2 = 145 g/km

145 * 0,6 * 1,1 = 95,70 = arrondie 95,00 euros

(Règl. g.-d. du 21 décembre 2012)

«ANNEXE 2

Barème applicable à partir du 1er février 2013 aux voitures immatriculées pour la première fois avant le

1er janvier 2001 ou voitures dont les émissions de CO2 ne peuvent être établies.

MOTEUR A CARBURANT

AUTRE QUE DIESEL

MOTEUR A CARBURANT

DIESEL

Cylindrée de

à……ccm3

Taxe annuelle

(euros)

Taxe pour 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe pour 6 mois

(euros)

30,00

/

30,00

/

36,00

/

36,00

/

42,00

/

42,00

/

48,00

/

48,00

/

54,00

/

54,00

/

1. 000

60,00

/

60,00

/

1. 001

1. 100

66,00

/

66,00

/

1. 101

1. 200

72,00

/

72,00

/

1. 201

1. 300

78,00

44,00

78,00

44,00

1. 301

1. 400

84,00

47,00

84,00

47,00

1. 401

1. 500

90,00

50,00

90,00

50,00

1. 501

1. 600

96,00

53,00

96,00

53,00

1. 601

1. 700

119,00

64,00

119,00

64,00

1. 701

1. 800

126,00

68,00

126,00

68,00

1. 801

1. 900

133,00

71,00

133,00

71,00

1. 901

2. 000

140,00

75,00

140,00

75,00

2. 001

2. 100

199,00

104,00

220,00

115,00

2. 101

2. 200

209,00

109,00

231,00

120,00

2. 201

2. 300

218,00

114,00

241,00

125,00

2. 301

2. 400

228,00

119,00

252,00

131,00

2. 401

2. 500

237,00

123,00

262,00

136,00

DISPOSITIONS FISCALES

2. 501

2. 600

247,00

128,00

273,00

141,00

2. 601

2. 700

256,00

133,00

283,00

146,00

2. 701

2. 800

266,00

138,00

294,00

152,00

2. 801

2. 900

275,00

142,00

304,00

157,00

2. 901

3. 000

285,00

147,00

315,00

162,00

3. 001

3. 100

356,00

183,00

418,00

214,00

3. 101

3. 200

368,00

189,00

432,00

221,00

3. 201

3. 300

379,00

194,00

445,00

227,00

3. 301

3. 400

391,00

200,00

459,00

234,00

3. 401

3. 500

402,00

206,00

472,00

241,00

3. 501

3. 600

414,00

212,00

486,00

248,00

3. 601

3. 700

425,00

217,00

499,00

254,00

3. 701

3. 800

437,00

223,00

513,00

261,00

3. 801

3. 900

448,00

229,00

526,00

268,00

3. 901

4. 000

460,00

235,00

540,00

275,00

4. 001

4. 100

512,00

261,00

615,00

312,00

4. 101

4. 100

525,00

267,00

630,00

320,00

4. 201

4. 300

537,00

273,00

645,00

327,00

4. 301

4. 400

550,00

280,00

660,00

335,00

4. 401

4. 500

562,00

286,00

675,00

342,00

4. 501

4. 600

575,00

292,00

690,00

350,00

4. 601

4. 700

587,00

298,00

705,00

357,00

4. 701

4. 800

600,00

305,00

720,00

365,00

4. 801

4. 900

612,00

311,00

735,00

372,00

4. 901

5. 000

625,00

317,00

750,00

380,00

5. 001

5. 100

637,00

323,00

765,00

387,00

5. 101

5. 200

650,00

330,00

780,00

395,00

5. 201

5. 300

662,00

336,00

795,00

402,00

5. 301

5. 400

675,00

342,00

810,00

410,00

5. 401

5. 500

687,00

348,00

825,00

417,00

5. 501

5. 600

700,00

355,00

840,00

425,00

5. 601

5. 700

712,00

361,00

855,00

432,00

5. 701

5. 800

725,00

367,00

870,00

440,00

5. 801

5. 900

737,00

373,00

885,00

447,00

5. 901

6. 000

750,00

380,00

900,00

455,00

6. 001

6. 100

762,00

386,00

915,00

462,00

6. 101

6. 200

775,00

392,00

930,00

470,00

6. 201

6. 300

787,00

398,00

945,00

477,00

6. 301

6. 400

800,00

405,00

960,00

485,00

6. 401

6. 500

812,00

411,00

975,00

492,00

6. 501

6. 600

825,00

417,00

990,00

500,00

6. 601

6. 700

837,00

423,00

1. 005,00

507,00

6. 701

6. 800

850,00

430,00

1. 020,00

515,00

6. 801

6. 900

862,00

436,00

1. 035,00

522,00

6. 901

7. 000

875,00

442,00

1. 050,00

530,00

7. 001

7. 100

887,00

448,00

1. 065,00

537,00

7. 101

7. 200

900,00

455,00

1. 080,00

545,00

7. 201

7. 300

912,00

461,00

1. 095,00

552,00

7. 301

7. 400

925,00

467,00

1. 110,00

560,00

7. 401

7. 500

937,00

473,00

1. 125,00

567,00

DISPOSITIONS FISCALES

7. 501

7. 600

950,00

480,00

1. 140,00

575,00

7. 601

7. 700

962,00

486,00

1. 155,00

582,00

7. 701

7. 800

975,00

492,00

1. 170,00

590,00

7. 801

7. 900

987,00

498,00

1. 185,00

597,00

7. 901

8. 000

1. 000,00

505,00

1. 200,00

605,00

8. 001

et plus

1. 012,00

511,00

1. 215,00

612,00

»

(Règl. g.-d. du 31 octobre 2007)

«Annexe 3

Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux véhicules des catégories L2 à L7.

Cylindrée

Taxe annuelle

(euros)

de

cm3

à

0 €

à

25,00

à

50,00

et plus

75,00

»

(Règl. g.-d. du 31 octobre 2007)

«Annexe 4

Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux autobus et autocars.

Catégorie

Taxe annuelle

(euros)

Taxe pour six mois

(euros)

M2

150,00

80,00

M3

250,00

130,00

»

DISPOSITIONS FISCALES

(Règl. g.-d. du 31 octobre 2007)

«Annexe 5

Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux camionnettes, camions, tracteurs, tracteurs de remorques,

tracteurs de semi-remorques, remorques et semi-remorques

5.1. Camionnettes, camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) ne dépassant pas 12.000kg

Masse à vide

Taxe annuelle

Taxe 6 mois

de

à... kg

(euros)

(euros)

< 600

50,00

/

67,00

/

84,00

47,00

101,00

55,00

118,00

64,00

135,00

72,00

152,00

81,00

169,00

89,00

186,00

98,00

203,00

106,00

220,00

115,00

237,00

123,00

254,00

132,00

271,00

140,00

288,00

149,00

305,00

157,00

322,00

166,00

339,00

174,00

356,00

183,00

373,00

191,00

390,00

200,00

< 12000

425,00

217,00

»

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

«5.2. Camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000kg

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 2

mma kg

Suspension pneumatique

ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

150000

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

274,00

142,00

255,00

132,00

280,00

145,00

255,00

132,00

305,00

157,00

255,00

132,00

330,00

170,00

et plus

255,00

132,00

330,00

170,00

DISPOSITIONS FISCALES

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 3

mma kg

Suspension pneumatique ou

équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

280,00

145,00

255,00

132,00

305,00

157,00

255,00

132,00

330,00

170,00

255,00

132,00

355,00

182,00

et plus

255,00

132,00

380,00

195,00

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 4

mma kg

Suspension pneumatique

ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

280,00

145,00

255,00

132,00

305,00

157,00

255,00

132,00

330,00

170,00

255,00

132,00

355,00

182,00

255,00

132,00

380,00

195,00

255,00

132,00

405,00

207,00

255,00

132,00

430,00

220,00

255,00

132,00

455,00

232,00

255,00

132,00

480,00

245,00

et plus

365,00

187,00

537,00

273,00

»

(Règl. g.-d. du 18 décembre 2009)

«5.3. Remorques d’une masse maximale autorisée (mma) inférieure à 12.000kg

Masse maximale

autorisée (kg)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

de

à.....

kg

0,00

/

25,00

/

40,00

/

55,00

/

70,00

/

85,00

47,00

100,00

55,00

115,00

62,00

130,00

70,00

145,00

77,00

< 12. 000

150,00

80,00

»

DISPOSITIONS FISCALES

(Règl. g.-d. du 31 octobre 2007)

«5.4. Remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure

à 12.000kg

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 2

mma kg

Suspension

pneumatique ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

370,00

190,00

565,00

287,00

370,00

190,00

580,00

295,00

370,00

190,00

595,00

302,00

370,00

190,00

610,00

310,00

370,00

190,00

625,00

317,00

370,00

190,00

640,00

325,00

et plus

370,00

190,00

650,00

330,00

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 3 ou plus

mma kg

Suspension

pneumatique ou équivalente

Autre type de suspension

255,00

132,00

425,00

217,00

et plus

510,00

260,00

700,00

355,00

5.5. Tracteurs de remorques, tracteurs de semi-remorques et semi-remorques

5.5.1. Tracteurs de remorques et tracteurs de semi-remorques

mma/nombre d’essieux

Nombre d’essieux = 2

mma kg

Suspension

pneumatique ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

310,00

160,00

255,00

132,00

420,00

215,00

et plus

310,00

160,00

420,00

215,00

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 3 ou plus

mma kg

Suspension

pneumatique ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

et plus

380,00

195,00

485,00

247,00

»

DISPOSITIONS FISCALES

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

«5.5.2. Semi-remorques

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 2 ou moins

mma kg

Suspension pneumatique

ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

50,00

/

50,00

/

63,00

/

75,00

/

76,00

43,00

100,00

55,00

89,00

49,00

125,00

67,00

102,00

55,00

150,00

80,00

115,00

62,00

175,00

92,00

128,00

69,00

200,00

105,00

141,00

75,00

225,00

117,00

154,00

82,00

250,00

130,00

167,00

88,00

275,00

142,00

180,00

95,00

300,00

155,00

193,00

101,00

325,00

167,00

206,00

108,00

350,00

180,00

219,00

114,00

375,00

192,00

232,00

121,00

400,00

205,00

245,00

127,00

425,00

217,00

et plus

250,00

130,00

455,00

232,00

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 3 ou plus

mma kg

Suspension pneumatique

ou équivalente

Autre type de suspension

de

a

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

50,00

/

50,00

/

60,00

/

65,00

/

70,00

/

80,00

45,00

80,00

45,00

95,00

52,00

90,00

50,00

110,00

60,00

225000

100,00

55,00

125,00

67,00

110,00

60,00

140,00

75,00

120,00

65,00

155,00

82,00

130,00

70,00

170,00

90,00

140,00

75,00

185,00

97,00

150,00

80,00

200,00

105,00

160,00

85,00

215,00

112,00

170,00

90,00

230,00

120,00

180,00

95,00

245,00

127,00

190,00

100,00

260,00

135,00

200,00

105,00

275,00

142,00

et plus

210,00

110,00

285,00

147,00

»

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement

de la taxe sur la valeur ajoutée,

(Mém. A - 102 du 28 décembre 1992, p. 3053)

modifié par

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 (Mém. A - 100 du 30 novembre 1994, p. 1954)

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2449)

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2003 (Mém. A - 88 du 1er juillet 2003, p. 1640)

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 (Mém. A - 233 du 7 décembre 2009, p. 4106; dir. 2008/8/CE; dir. 2008/117/CE)

Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 (Mém. A - 61 du 4 avril 2013, p. 780)

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 (Mém. A - 258 du 24 décembre 2014, p. 5493)

Règlement grand-ducal du 1er novembre 2015 (Mém. A - 211 du 6 novembre 2015, p. 4676)

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2019 (Mém. A - 729 du 29 octobre 2019)

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 (Mém. A - 575 du 23 décembre 2024).

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2025

(Règl. g.-d. du 29 mars 2013)

«Chapitre 1er – Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services

Section 1 - Modalités de paiement

Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à l’exportation, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

En cas de livraison passible de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays,

a) la taxe due est constituée par la différence entre la taxe en aval relative à la livraison et la taxe ayant grevé l’achat à

l’intérieur du pays, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du moyen de transport neuf;

b) la taxe ayant grevé l’achat à l’intérieur du pays, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du moyen de transport

neuf n’est déductible que jusqu’à concurrence de la taxe en aval assise sur la livraison.

1 Remplacé par le règl. g. -d. du 20 décembre 2024.

2 Remplacé par le règl. g. -d. du 29 mars 2013.

DISPOSITIONS FISCALES

En cas de livraison effectuée dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous e), la taxe ayant grevé l’achat à

l’intérieur du pays, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du moyen de transport neuf n’est remboursée que jusqu’à

concurrence de la taxe en aval qui serait assise sur la livraison si la taxe y était appliquée.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

Dans les cantines et restaurants des entreprises la vente à l’occasion des repas des seules boissons alcooliques dénommées

bière et vin à consommer sur place, n’est pas à considérer comme exploitation d’un débit au sens de la présente loi, pour autant

qu’elle ne revêt pas un caractère commercial et que le personnel y occupé est seul admis à y consommer.

Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques voir: Art. 4bis. – Contrôle technique

- Aménagement des véhicules et de leurs chargements, plaques d’immatriculation, numéros d’identification

et documents de bord

Section 6. Régimes particuliers

par. 1er. Lors du placement sous le régime de l’admission temporaire, de la transformation sous douane, du perfectionnement

actif (système de suspension) ou sous un des régimes douaniers techniquement apparentés, de marchandises dont la mise en

libre pratique donne lieu à la perception des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, une garantie doit être constituée pour

assurer le paiement de ces montants et droits au bureau des douanes où la déclaration pour le placement sous l’un des régimes

ci-avant est déposée.

AUTRES DISPOSITIONS

par. 2. Au cas où à l’expiration d’un des régimes cités au par. 1er, un ou plusieurs des montants et droits et intérêts compen-

satoires visés à l’article 1er doivent être perçus, le receveur du bureau des douanes dont question à l’article 3 perçoit ces

montants et droits et intérêts compensatoires.

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

Les ouvriers appelés par le commerce à travailler en douane devront être agréés par «l’administration»2, qui aura toujours

le droit de retirer leur agrément.

règlement grand-ducal en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, – «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire à l’exclusion des déplace- ments réalisés dans un même site.

Dispositions diverses

Font partie intégrante du présent règlement grand-ducal les annexes suivantes

Annexe I

Exigences essentielles de sécurité;

Annexe II

Examens «CE de type»;

Annexe III: Critères minimaux devant être pris en considération par les Etats membres pour la notification des organismes;

Annexe IV: Marquage de conformité;

Annexe V: Recommandation N° 11 adoptée par le Groupe de travail de la facilitation des procédures du commerce inter-

national;

(Règl. g.-d. du 31 mars 2006)

«Annexe VI: ÉObjets considérés comme pyrotechniques ou munitions conformément aux recommandations des Nations

Unies;

Annexe VII: Articles pour lesquels il convient de déterminer s’il s’agit d’articles pyrotechniques ou d’explosifs. »

Chapitre 1: Dispositions modificatives Au numéro 1) de l’article 506-1 du Code pénal il est inséré un nouveau 4e tiret libellé comme suit: «- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;».

A la fin du paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveil-

lance du secteur financier est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit

«La Commission est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre

le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de

l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. »

Chapitre 2.- Identification, garantie et emballage Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées, d’une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indélébiles, sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à l’

L’indication obligatoire ou facultative d’une teneur ou d’un nombre minimum ou maximum en qualité substantielle ou l’indi-

cation de deux teneurs en anhydride phosphorique soluble dans l’acide citrique à 2% pour les scories Thomas constitue la

garantie de la conformité du produit à l’indication.

Le manquant sur la teneur garantie en une qualité déterminant la valeur ne peut être compensée par un excédent sur la teneur

garantie en une autre qualité déterminant la valeur, ni par le manquant sur la teneur garantie en un constituant diminuant la valeur.

L’excédent sur la teneur garantie en un constituant diminuant la valeur ne peut être compensé par un manquant sur la teneur

garantie en un autre constituant diminuant la valeur, ni par un excédent sur la teneur garantie en une qualité déterminant la valeur.

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

Au cours de la mise en circulation les additifs, les prémélanges et les aliments des animaux sont contrôlés au moins par

sondage, quant à l’identité des additifs utilisés et au respect des autres dispositions prévues par le présent règlement. A cette

fin, les firmes qui ont l’intention de fabriquer ou de commercialiser des additifs, prémélanges ou aliments doivent en informer au

préalable l’Administration des services techniques de l’agriculture, Division des Laboratoires de contrôle et d’essais à Ettel-

bruck.

SURVEILLANCES DES INTERACTIONS INDESIRABLES

règlement ainsi que par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale.

Le règlement grand-ducal modifié du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation

des animaux est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Dispositions pénales.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par la loi du 25 septembre 1953 ayant

pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu’elle a été complétée par

la loi du 9 août 1971.

section A, point a) i), ainsi que sections C, D et E de la directive 64/433/CEE, étant entendu que le traitement des produits dans ces établissements doit satisfaire aux autres exigences du présent règlement. » 3. Les dispositions de l’annexe B chapitre VII ne s’appliquent pas aux opérations d’entre

Dans l’attente de l’élaboration, dans le cadre de la législation communautaire sur les additifs, de la liste des denrées alimen-

taires auxquelles les additifs dont l’emploi est autorisé peuvent être ajoutés, et de la fixation des conditions de cette adjonction

et, le cas échéant, d’une limitation quant au but technologique de leur utilisation, les réglementations nationales, ainsi que les

arrangements bilatéraux existants à la date de mise en application de la directive 88/658/CEE, restreignant l’utilisation d’additifs

dans les produits couverts par le présent règlement demeurent applicables, dans le respect des dispositions générales du

traité, pour autant qu’ils soient indistinctement applicables à la production nationale et aux échanges.

Jusqu’à ce que cette liste soit établie, les réglementations nationales ainsi que les arrangements bilatéraux régissant l’emploi

d’additifs pour les produits visés par le présent règlement restent en vigueur, dans le respect des dispositions générales du

traité et de la réglementation communautaire en vigueur en matière d’additifs.

règlement (CE) n° 1107/2009 et que ces produits ne satisfont pas aux critères d’autorisation figurant à l’annexe II, points 3. 6 à 3. 8 dudit règlement européen.

Publicité

(1) La publicité en faveur des produits phytopharmaceutiques est interdite.

(2) Ne sont pas à considérer comme publicité au sens du paragraphe qui précède

les panneaux ou enseignes apposés aux fins de les signaler sur les bâtiments des établissements dans lesquels les

produits visés par la présente loi sont fabriqués ou entreposés ou vendus, du moment qu’ils ne contiennent pas d’autre

indication que le nom du fabricant ou distributeur, le nom de la marque produite ou distribuée ou une représentation

graphique ou photographique de la marque ou de son emballage ou de son emblème;

la simple indication, sur un véhicule servant ordinairement au commerce des produits phytopharmaceutiques, de la

dénomination du produit, du nom et de l’adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ainsi que la représen-

tation graphique ou photographique du produit, de son emballage et de l’emblème de la marque.

(3) Par dérogation au premier paragraphe et en respectant les dispositions de l’article 66, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du

règlement (CE) n° 1107/2009 précité, la publicité est autorisée

à l’intérieur des établissements autorisés à vendre des produits phytopharmaceutiques. Dans les commerces offrant en

vente également des produits ne relevant pas de la présente loi, la présente dérogation ne vaut que dans les surfaces

réservées à la vente des produits phytopharmaceutiques et, dans les commerces ne comportant aucune subdivision en

surfaces de vente, à proximité immédiate des étalages exposant des produits phytopharmaceutiques;

dans des magazines et journaux spécialisés destinés aux utilisateurs professionnels et aux distributeurs;

dans le cadre de publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de

producteurs, fabricants et distributeurs de produits phytopharmaceutiques, réservés aux utilisateurs professionnels, ni

aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la

production, de la fabrication et de la distribution de produits phytopharmaceutiques;

dans le cadre de publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public

par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne, lorsque ces publications et services

de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.

(4) Toute opération de parrainage en faveur de produits phytopharmaceutiques est interdite.

(5) Les publications effectuées par les autorités nationales ou communautaires et par le service ne tombent pas sous le

champ d’application du présent article.

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus

1. Les emballages et bottes de matériels de multiplication sont pourvus, par la personne responsable de la fermeture, d’une

étiquette extérieure répondant aux prescriptions visées à l’annexe IV du présent règlement. La fixation est assurée par le système

de fermeture. L’étiquette doit être rédigée dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l’étiquette est

- blanche barrée en diagonale d’un trait violet pour les matériels de multiplication initiaux;

- blanche pour les matériels de multiplication de base;

- bleue pour les matériels de multiplication certifiés;

- jaune foncé pour les matériels de multiplication standard.

2. Toutefois si plusieurs emballages ou bottes de greffés soudés ou de racinés ont les mêmes caractéristiques, ils peuvent

être commercialisés en utilisant une seule étiquette conforme à l’annexe IV. Dans ce cas, les emballages ou les bottes sont liés

ensemble de façon que, lors de leur séparation, le lien soit détérioré et ne puisse être remis en place. La fixation de l’étiquette

est assurée par ce lien. Aucune nouvelle fermeture n’est autorisée.

3. Les étiquettes officielles doivent être conservées par le destinataire des matériels de multiplication végétative de la vigne

pendant au moins un an et tenues à la disposition lors d’un contrôle.

4. Dans le cas d’une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette apposée sur le lot de matériels de multipli-

cation et tout document d’accompagnement, officiel ou non, indiquent clairement que la variété a été génétiquement modifiée

et spécifient le nom des organismes génétiquement modifiés.

1 Remplacé par le règl. g. -d. du 5 juillet 2021.

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

A l’article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° Le premier alinéa est supprimé.

2° Le texte de l’alinéa 3 est remplacé comme suit

«La confiscation spéciale prévue par l’article 31 du Code pénal est facultative. »

Chapitre III. - Dispositions relatives aux entrepôts du type F A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public, le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Le produit net des droits de magasin est versé, selon le cas, à la commune, à l’autre personne morale de droit public ou

l’organisme d’intérêt public qui fournit les locaux.

Chapitre 3 – Conformité des équipements.

Déclaration UE de conformité.

(1) La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l’annexe I a été démontré.

(2) La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, contient les éléments précisés dans

les modules correspondants énoncés aux annexes II et III et est mise à jour en continu. Elle est rédigée dans au moins une des

trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.

(3) Lorsqu’un appareil relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration UE de

conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner

les titres des actes de l’Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.

(4) En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’appareil avec

les exigences fixées dans la présente loi.

règlement doivent en particulier être exprimées en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l’indi- cation correspondante en unités légales. » Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les «agents du Bureau luxembourgeois de m

Notre Secrétaire d’Etat aux Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

ANNEXE

Aperçu sur les unités de mesure légales

(Règl. g.-d. du 11 mars 2020)

«1. 1 Unités SI de base

Unité

Quantité

Nom

Symbole

Temps

seconde

s

Longueur

mètre

m

Masse

kilogramme

kg

Courant électrique

ampère

Température thermodynamique

kelvin

K

Quantité de matière

mole

mol

Intensité lumineuse

candela

cd

1. 2 Nom et symbole spéciaux de l’unité dérivée SI de température dans le cas de la température Celsius

Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Température Celsius

degré Celsius

°C

La température Celsius t est définie comme la différence t = T – T0 entre les deux températures thermodynamiques T

et T0’ où T0 = 273,15 K. Un intervalle ou un écart de température peut être exprimé soit en kelvins, soit en degrés

Celsius. L’unité « degré Celsius » est égale à l’unité « kelvin ». »

AUTRES DISPOSITIONS

(Règl. g.-d. du 10 décembre 2009)

«1. 3 Unités dérivées SI ayant des noms et symboles spéciaux

Grandeur

Unité

Expression

Nom

Symbole

en d’autres

unités SI

en unités SI

de base ou

supplémentaires

Angle plan

radian

rad

m · m-1

Angle solide

stéradian

sr

m2 · m-2

Fréquence

hertz

Hz

s-1

Force

newton

N

m · kg · s-2

Pression et contrainte

pascal

Pa

N · m-2

m-1 · kg · s-2

Énergie, travail, quantité de chaleur

joule

J

N · m

m2 · kg · s-2

Puissance (1), flux énergétique

watt

W

J · s-1

m2 · kg · s-3

Quantité d’électricité, charge électrique

coulomb

C

s · A

Tension électrique, potentiel électrique,

force électromotrice

volt

V

W · A-1

m2· kg · s-3 · A-1

Résistance électrique

ohm

W

V · A-1

m2 · kg · s-3 · A-2

Conductance électrique

siemens

S

A · V-1

m-2 · kg-1 · s3 · A2

Capacité électrique

farad

F

C · V-1

m-2 · kg-1 · s4 · A2

Flux d’induction magnétique

weber

Wb

V · s

m-2 · kg · s-2 · A-1

Induction magnétique

tesla

T

Wb · m-2

kg · s-2 · A-1

Inductance

henry

H

Wb · A-1

m2 · kg · s-2 ·A-2

Flux lumineux

lumen

Im

cd · sr

cd

Éclairement lumineux

lux

Ix

Im · m-2

m-2 · cd

Activités (rayonnements ionisants)

becquerel

Bq

s-1

Dose absorbée, énergie communiquée massique,

kerma, indice de dose absorbée

gray

Gy

J · kg-1

m2 · s-2

Équivalent de dose

sievert

Sv

J · kg-1

m2 · s-2

Activité catalytique

katal

kat

mol · s-1

(1) Noms spéciaux de l’unite de puissance: le nom «voltampère», symbole «VA», pour exprimer la puissance apparente de courant électrique alternatif

et le nom «var» symbole «var», pour exprimer la puissance électrique réactive. Le nom «var» n’est pas inclus dans les résolutions de la Conférence

générale des poids et mesures.

Des unités dérivées SI de base peuvent être exprimées en employant les unités reprises dans la présente annexe. En parti-

culier, des unités dérivées SI peuvent être exprimées en utilisant les noms et symboles spéciaux du tableau ci-dessus; par

exemple, l’unité SI de la viscosité dynamique peut être exprimée comme m-1 · kg · s-1 ou N · s · m-2 ou Pa · s».

AUTRES DISPOSITIONS

(Règl. g.-d. du 23 février 2001)

«2. 2 Unités utilisées avec le SI et dont les valeurs en SI sont obtenues expérimentalement

Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Définition

Énergie

électronvolt

eV

L’électronvolt est l’énergie cinétique acquise par

un Electron qui passe par une différence de

potentiel de 1 volt dans le vide

Masse

unité de masse atomique

unifiée

u

L’unité de masse atomique unifiée est égale à 1/12

de la masse d’un atome du nucléide 12C

Remarque: Les préfixes et leurs symboles mentionnés à l’article 8, alinéa 1 s’appliquent à ces deux unités et à leurs

symboles. »

2. 3. Unités et noms d’unités admis uniquement dans les domaines d´application spécialisés

Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Valeur

Vergence des systèmes optiques

dioptrie

1 dioptrie = 1 m-1

Masse des pierres précieuses

carat métrique

1 carat métrique = 2 · 10-4 kg

Aire ou superficie des surfaces agraires

et des fonds

arc

a

1 a = 102 m2

Masse linéique des fibres textiles et

des fils

tex

tex

1 tex = 10-6 kg · m-1

(Règl. g.-d. du 9 mai 1986)

«Pression sanguine et pression des

autres fluides corporels

millimètre de mercure

mm Hg

1 mm Hg = 133,322 Pa

Section efficace

barn

b

1 barn = 10-28 m2»

AUTRES DISPOSITIONS

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises

dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000,

(Mém. A - 55 du 13 avril 2007, p. 910; doc. parl. 5182; Rectificatif: Mém. A - 74 du 11 mai 2007, p. 1606)

modifiée par

Arrêté grand-ducal du 28 avril 2011 (Mém. A - 90 du 11 mai 2011, p. 1531)

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 2012 (Mém. A - 300 du 31 décembre 2012, p. 4793)

Arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 (Mém. A - 58 du 27 mars 2015, p. 1109).

Version consolidée applicable au 31 mars 2015

Section 3. Le destinataire

Le destinataire a l’obligation de ne pas différer sans motif impératif l’acceptation de la marchandise, et de vérifier après le

déchargement, que les prescriptions qui le concernent sont respectées.

Il doit notamment

a) effectuer dans les cas prévus par le RID le nettoyage et la décontamination prescrits des wagons et conteneurs;

b) veiller à ce que les wagons et conteneurs, une fois entièrement déchargés, nettoyés, décontaminés, ne portent plus les

plaques-étiquettes et la signalisation orange.

Chapitre «VI»1 La citerne et son équipement

Section 1ère. L’agrément et le contrôle périodique

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Procédure d’arbitrage

Chapitre III. Obligations des voyageurs Les voyageurs sont tenus d’obtempérer aux injonctions des agents de service pour l’observation des prescriptions du présent chapitre.

Les voyageurs ont l’obligation de céder les places assises aux invalides pour lesquels la station debout est difficile, aux

personnes âgées, malades ou infirmes, aux personnes portant des enfants et aux femmes enceintes.

Ces personnes ont la priorité d’accès dans les voitures et aux places à elles réservées.

Chapitre IV. Dispositions pénales

(Règl. g.-d. du 28 septembre 2017)

«Art. 16.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément aux disposi-

tions prévues dans la loi modifiée du 29 juin 2004 portant sur les transports publics et la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre

et la sécurité dans les transports publics. »

traité de l’Atlantique Nord.

Sont exonérés du paiement de l’accise les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes et emportés

dans les bagages personnels des voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers par voie aérienne ou maritime.

titre de l’article 19, § 2, 2° de la loi dans le montant total de la garantie calculé par le «directeur des douanes et accises»1.

Le montant de la garantie pour le paiement des droits d’accise visée à l’article 37, § 3, a) de la loi, ne peut être inférieur à

500 euros.

Section 3. – Dispositions particulières aux produits énergétiques autres que le gaz naturel, la houille, le coke et le lignite § 1er. Outre la mention prévue à l’article 13, les factures établies par un entrepositaire agréé mentionnent la date de la mise à la consommation du produit énergétique.

§ 1er. Lors de l’usage de pétrole lampant ou de gasoil comme carburant pour les utilisations industrielles et commerciales au

sens de l’article 420, § 4 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la perception du supplément d’accise, que représente la

différence entre l’accise fixée pour cette utilisation et celle fixée pour l’utilisation comme combustible, peut s’effectuer au vu de

la déclaration conforme au modèle figurant à l’annexe 12.

Il en est de même pour le gaz de pétrole liquéfié, lorsque son usage est soumis à une accise supérieure à celle à laquelle il

a été acquis.

Cette déclaration établie par l’utilisateur de ces produits énergétiques est déposée auprès de«l’administration des douanes

et accises»1 dont il dépend, au plus tard le 10 du mois suivant celui de leur utilisation.

§ 2. Le commerçant en produits énergétiques au sens du chapitre IV de l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant

la taxation des produits énergétiques et de l’électricité peut prendre en charge le paiement du supplément d’accise visé au

paragraphe 1er. Il peut également prendre en charge le paiement du supplément d’accise résultant de la livraison, confor-

mément à l’article 40, § 2 de l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de

l’électricité, de gasoil comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales à une station-service.

La perception de ces suppléments s’effectue au vu de la déclaration conforme au modèle figurant à l’annexe 12.

Cette déclaration établie par le commerçant en produits énergétiques est déposée auprès de «l’administration des douanes

et accises»1 dont il dépend, au plus tard le 10 du mois suivant celui de leur livraison.

Section 4. – Dispositions particulières relatives au gaz naturel et à l’électricité

Chapitre I. Alcool dénaturé Les dénatureurs et revendeurs d’alcool éthylique dénaturé doivent être agréés par l’administration des douanes et accises, conformément à l’article 18 du règlement ministériel du 30 avril 1998. Le transport de l’alcool dénaturé se fait dans les condi- tions, fixées par le

L’arrêté ministériel du 1er août 1935 est abrogé avec l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Section III. Répertoires et relevés des stocks de sécurité

Le ministre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité constitués et maintenus

en vertu des articles 5, 6, 7 et 8. Ledit répertoire contient notamment les informations nécessaires afin de localiser l’infras-

tructure pétrolière de stockage où se trouvent les stocks de sécurité, ainsi que pour en déterminer les quantités, le propriétaire

et la nature des produits pétroliers.

CHAPITRE VI. - Inactivité

Le brasseur qui cesse ses activités doit en faire la déclaration au directeur, dans le mois suivant la cessation d’activité.

La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécuteurs testamentaires

et les curateurs de faillites.

Chapitre II – Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit.

572-8.

L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sera tenu au paiement des frais de retour

des ressortissants de pays tiers employés illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée.

La récupération des frais sera effectuée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines selon la procédure de

droit commun.

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

L’article 3, alinéas 1 et 2 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère est modifié comme suit

«Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de police

judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’Administration des douanes et accises ainsi que par les

ingénieurs, les laborantins, les chimistes, les ingénieurs-techniciens et les expéditionnaires techniques de l’Administration de

l’Environnement, le personnel supérieur d’inspection et le personnel technique de la carrière moyenne de l’Inspection du Travail

et des Mines, le directeur et le chef du service technique de la station de contrôle pour véhicules automoteurs.

Les fonctionnaires de l’Administration de l’Environnement, de l’Inspection du Travail et des Mines et de la station de contrôle

pour véhicules automoteurs ont, dans l’accomplissement de ces fonctions, la qualité d’officiers de police judiciaire. Leur compé-

tence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. »

L’article 5, alinéa ler de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère est complété comme suit

«Ils ont le droit de prélever des échantillons des produits sur lesquels s’exerce le contrôle. Ils ont également accès à toutes

données et à tous documents relatifs aux substances et produits visés par la présente loi et ses règlements d’exécution. »

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).

ORGANISATION GÉNÉRALE

Section III. Répertoires et relevés des stocks de sécurité Le ministre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité constitués et maintenus en vertu des articles 5, 6, 7 et 8. Ledit répertoire contient notamment les informations nécessaires afin de localis

(1) En vue de l’établissement du répertoire visé à l’article 15, tout importateur pétrolier doit communiquer au ministre un

relevé, établi selon la méthode et les modalités exposées en annexe IV, des stocks de sécurité qu’il constitue et maintient en

vertu des articles 5, 6, 7 et 8. Cette communication doit avoir eu lieu avant la date à laquelle l’importateur pétrolier veut affecter

des stocks de sécurité à la couverture de son obligation de stockage et indique cette date. Tout changement des stocks de

sécurité pré-mentionnés qui affecte les indications à fournir en vertu de l’annexe IV doit être communiqué au préalable par

l’importateur pétrolier au ministre sous forme d’une mise à jour du relevé.

DISPOSITIONS FISCALES

(2) Les stocks de sécurité repris dans les relevés des importateurs pétroliers ne peuvent pas comprendre de quantités de

pétrole brut ou de produits pétroliers faisant l’objet de mesures de saisie ou d’exécution. Il en est de même pour tous les stocks

d’entreprises en situation de faillite ou de concordat.

loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques »2, est punie d’«une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés»6 avec un minimum

Pour la perception du droit d’accise (. . . )1 sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ou faisant l’objet d’une

infraction, le prix de vente au détail est fixé forfaitairement, par type de produit, par le « Roi »2 à concurrence de 150 pour cent

du prix de vente au détail de chacun de ces produits de la classe de prix la plus demandée quelle que soit leur provenance.

(Loi belge du 29 décembre 2010)

«Art. 17.

Les dispositions de la loi relative au régime général d’accise du 22 décembre 2009 s’appliquent à l’accise établie par la

présente loi. »

CHAPITRE VI. - Inactivité Le brasseur qui cesse ses activités doit en faire la déclaration au directeur, dans le mois suivant la cessation d’activité.

Lorsqu’une brasserie est en inactivité d’une manière permanente, des scellés sont apposés par les agents sur les cuves-

matières et sur les chaudières. La même formalité est à remplir dans une brasserie en activité, à l’égard des vaisseaux de

l’espèce dont il n’est plus fait usage.

L’apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal à dresser en deux exemplaires, un des exemplaires étant

remis au brasseur.

DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE VII. - Dispositions générales

CHAPITRE III. - Détention et utilisation d’appareils à distiller § 1er. Tout possesseur ou détenteur d’une distillerie inactive, d’appareils de distillation, de chapiteaux, alambics ou serpentins, est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

§ 1er. Sous réserve des dérogations consenties par le directeur et à moins qu’il ne s’agisse d’une colonne à rectifier continue

fonctionnant dans une distillerie, l’utilisation des appareils à distiller n’est permise qu’entre 6 et 20 heures.

§ 2 L’utilisateur d’un appareil à distiller est tenu de déposer au bureau des accises une déclaration de travail mentionnant

entre autres, l’endroit, le jour et les heures d’utilisation de cet appareil.

§ 3 Les appareils à distiller qui ne sont pas utilisés peuvent être mis sous scellés administratifs.

§ 4 Sauf en cas d’usage continu pendant les heures de travail reprises à la déclaration de travail visée au § 2, les jours et

les heures d’utilisation d’un appareil à distiller doivent dans les cas suivants, être communiqués par écrit au contrôleur en chef

et au chef de section au moins quarante-huit heures d’avance

DISPOSITIONS FISCALES

1° rectification ailleurs que dans une distillerie;

2° récupération d’alcool éthylique dénaturé;

3° production d’arômes et d’autres composants des plantes ou des fruits;

4° récupération de l’alcool éthylique dans lequel ont macéré des plantes ou des fruits;

5° dans les autres cas fixés par le directeur général.

§ 5 La communication prévue au § 4 se rapporte soit à une seule distillation, soit à toutes les distillations qui auront lieu dans

le courant d’une semaine ou d’un mois.

Section 4. - Comptabilité Le fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires tient une comptabilité faisant apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Pour les fabricants de vins tranquilles et d’autres boissons non mousseuses, la comptabilité visée à l’article 15 comporte

notamment un registre tenu, conformément au modèle et suivant les instructions figurant à l’annexe III au présent arrêté.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

L’administration fera procéder dans les distilleries munies de vaisseaux-collecteurs ou de compteurs à la constatation de la

quantité d’alcool contenue dans l’eau-de-vie fabriquée (. . . )1.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Il y a lieu de fixer des taux de rendement spéciaux

a) sur la demande des distillateurs;

b) si, par l’application des taux de rendement normaux l’intérêt fiscal paraît menacé d’une frustration considérable, à en juger

d’après la nature des matières employées ou les conditions d’exploitation de l’usine;

1 Modifié par le règlement grand-ducal du 17 juin 2008.

DISPOSITIONS FISCALES

c) si d’autres matières que celles spécifiées à l’article précédent, comme p. ex. cidre, poiré, vin de raisins, vin de façon,

corinthes, rosines, résidus de la fabrication de vin de raisins secs, marcs de raisins additionnés de sucre, si de plus des

mélanges consistant soit en tout ou en partie dans les matières préindiquées, soit en sucre ou en eau sucrée ou en d’autres

produits analogues, sont employées à la fabrication de l’eau-de-vie.

Titre IV. - Exportation d’eau-de-vie hors du territoire de l’Union belgo-luxembourgeoise.

L’exportation devra être précédée d’une déclaration en double à remettre, au moins trois jours d’avance, au chef de service

des accises du ressort. Elle devra indiquer le nombre, la contenance, le poids et la marque des récipients, l’espèce, la quantité

et le titre des eaux-de-vie et produits spiritueux à la température de 15 degrés, ainsi que la quantité correspondante à la force

de 50 degrés à la même température, l’heure du départ et celle de l’arrivée à la station du chemin de fer où l’expédition sera

faite. Pour le cas où la richesse alcoolique des produits à exporter ne pourrait être déterminée exactement au moyen de l’alcoo-

mètre de Gay-Lussac, l’exportateur devra produire, à l’appui de sa déclaration, un certificat d’un chimiste agréé de l’Adminis-

tration constatant la richesse alcoolique des produits. L’échantillon à soumettre au chimiste sera prélevé par un agent de

l’Administration des contributions; les récipients entamés par le prélèvement seront mis sous le contrôle administratif. L’un des

exemplaires de la déclaration sera remis au receveur local pour être inscrit au registre d’exportation; l’autre exemplaire devra

accompagner l’envoi jusqu’au bureau de sortie, pour y être revêtu du certificat de décharge.

Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à l’exportation, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

La perception de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs «au sens de l’article 4,

paragraphe 4, point b), de la loi TVA»1 effectuées par des acquéreurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée se fait par

l’intermédiaire de «l’Administration des douanes et accises»1.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(1) (Loi du 27 juillet 1993) «Les débitants qui ont satisfait aux prescriptions des articles 1 à 6 peuvent exploiter un débit

supplémentaire en plein air, sous tente ou en des constructions provisoires dans la commune où le débit principal est établi. »

Cette faculté est limitée à quinze jours par an. Cette limite est relevée de vingt et un jours par an, si le débit supplémentaire est

établi, à l’occasion d’une kermesse locale, de la Schueberfouer ou de l’Oktave-Märtchen.

(2) Pareil débit supplémentaire ne peut être établi.

a) qu’à des occasions exceptionnelles même périodiques, accessoirement à des manifestations dont le débit forme un

complément ou

b) en des endroits qui par leur site sont spécialement fréquentés.

(3) Est assimilée à l’exploitation d’un débit supplémentaire au sens des paragraphes qui précèdent, l’exploitation d’un débit

dans les foires ou expositions lorsque le débit n’est accessible qu’aux visiteurs.

(4) L’exploitation d’un débit supplémentaire est soumise à une autorisation préalable de l’administration des «douanes et

accises».

(5) L’exploitation d’un débit supplémentaire donne lieu en outre au paiement préalable d’une taxe journalière qui s’élève au

dixième de la taxe annuelle (Art. 8 paragraphe (1) pour les débits en plein air et pour ceux qui sont établis à l’occasion d’une

kermesse locale, de la Schueberfouer ou de l’Oktave-Märtchen. Dans tous les autres cas la taxe journalière s’élève au montant

de la taxe annuelle.

(6) L’exploitation d’un débit supplémentaire par des intermédiaires autres que des personnes habitant avec le débitant et

vivant avec lui en communauté domestique est exclue.

(7) Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d’une amende égale en double des taxes journalières

prévues au paragraphe (5) du présent article. Les taxes sont dues en dehors de l’amende.

(Loi du 12 juillet 2002)

«Art. 17.

(1) Les heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques sont fixées de six heures du matin à une heure du

matin du jour suivant.

(2) Des dérogations individuelles prorogeant les heures d’ouverture jusqu’à trois heures du matin peuvent être accordées,

sur demande, par le bourgmestre, lorsqu’il n’y a lieu de craindre ni des troubles à l’ordre et la tranquillité publics ni des incon-

vénients intolérables pour le voisinage.

(3) Peuvent être accordées, sur demande, par le bourgmestre, des dérogations individuelles prorogeant les heures

d’ouverture jusqu’à six heures du matin, aux établissements remplissant les conditions suivantes

a) l’établissement doit se trouver dans une zone qui n’est pas classée comme exclusivement résidentielle par le plan

d’aménagement général de la commune concernée;

b) l’établissement doit disposer ou avoir accès à des structures adéquates pouvant accueillir des clients se déplaçant en

voiture;

c) il ne doit résulter aucun trouble à la tranquillité publique ou des inconvénients intolérables pour les habitants des environs

de l’établissement, en relation directe avec l’exploitation de l’établissement en question.

(4) Les autorisations indiquées aux paragraphes (2) et (3) peuvent être accordées soit pour tous les jours, soit pour certains

jours de la semaine, soit, à l’exception toutefois des prorogations jusqu’à six heures, pour des jours à déterminer par le débitant.

Dans tous les cas, lorsque le débit est tenu ouvert au-delà des heures normales d’ouverture, l’autorisation doit être affichée à

un endroit nettement visible de l’extérieur. L’autorisation est soumise au paiement d’une taxe au profit de la commune dont le

montant journalier, qui ne peut être ni inférieur à 12 euros ni supérieur à 60 euros. Elle est fixée par un règlement communal qui

déterminera également les autres modalités de l’autorisation.

(5) Les autorisations indiquées aux paragraphes (2) et (3) sont essentiellement provisoires et peuvent être retirées, sans

pouvoir donner lieu à indemnité, lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus données ou si les heures d’ouverture figurant

aux paragraphes (2) et (3) ne sont pas respectées.

Le conseil communal peut, en outre, à l’occasion de certaines fêtes et festivités, proroger les heures d’ouverture de façon

générale, jusqu’à trois heures du matin.

DISPOSITIONS FISCALES

Le Ministre de la Justice peut modifier les heures d’ouverture des buffets des gares importantes, des aérogares et des aires

de repos sur les autoroutes ainsi que des débits de boissons des casinos de jeux. »

Section 2 - Autorisations Pour les biens de nature strictement civile, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 3.

Pour les services de courtage et d’assistance technique et le transfert intangible de technologie, les autorisations sont

délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 22.

Chapitre 4 - Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés

de constater les infractions à la loi

Section 2 – Autorisations Pour les biens de nature strictement civile, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 3.

Pour les services de courtage et d’assistance technique et le transfert intangible de technologie, les autorisations sont

délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 22.

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre 4 – Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés

de constater les infractions à la loi

Section 6. Régimes particuliers par. 1er. Lors du placement sous le régime de l’admission temporaire, de la transformation sous douane, du perfectionnement actif (système de suspension) ou sous un des régimes douaniers techniquement apparentés, de marchandises dont la mise en libre pratique donne li

par. 1er. Lors de l’importation de marchandises sous un régime de destination particulière ou un régime y assimilé qui

comporte un contrôle de l’utilisation et/ou de la destination des marchandises et lorsque cette importation donne lieu à la

perception d’un des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, si les conditions prévues pour l’importation sous le régime

des destinations particulières ou le régime y assimilé ne sont pas remplies, une garantie couvrant ces montants et droits doit

être constituée au bureau des douanes où la déclaration d’importation pour le placement sous le régime des destinations parti-

culières ou d’un régime y assimilé est déposée.

par. 2. S’il apparaît qu’il n’est pas satisfait aux conditions prévues pour l’importation sous le régime des destinations particu-

lières ou sous le régime y assimilé, le receveur du bureau des douanes concerné perçoit les montants et droits et intérêts

compensatoires dus visés à l’article 1er.

Annexe VII: Articles pour lesquels il convient de déterminer s’il s’agit d’articles pyrotechniques ou d’explosifs. »

Exécution

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la

Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I à V: voir Mém. A - 187 du 30 novembre 2005, p. 2996 et suivantes

Ajout des annexes VI et VII: voir Mém. A - 62 du 10 avril 2006, p. 1264 et suivantes.

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant

transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la

directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment

de capitaux et modifiant

1.

le Code pénal;

2.

le Code d’instruction criminelle;

3.

la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;

4.

la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier;

5.

la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

6.

la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

7.

la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat;

8.

la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

9.

la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d’entreprises;

10. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable;

11. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves

sportives;

12. la loi générale des impôts («Abgabenordnung»),

(Mém. A - 183 du 19 novembre 2004, p. 2766; doc. parl. 5165; dir. 2001/97/CE)

modifiée par

Loi du 13 juillet 2007 (Mém. A - 116 du 16 juillet 2007, p. 2076; doc. parl. 5627; dir. 2004/39/CE et dir. 2006/73/CE)

Loi du 17 juillet 2008 (Mém. A - 106 du 23 juillet 2008, p. 1496; doc. parl. 5811; dir. 2005//60/CE et dir. 2006/70/CE)

Loi du 10 novembre 2009 (Mém. A - 215 du 11 novembre 2009, p. 3698; doc. parl. 6015; dir. 2007/64/CE)

Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872; dir. 2006/43/CE)

Loi du 27 octobre 2010 (Mém. A - 193 du 3 novembre 2010, p. 296; doc. parl. 6163)

Loi du 20 mai 2011 (Mém. A - 104 du 24 mai 2011, p. 1638; doc. parl. 6464; dir. 2009/44/CE et dir 2009/110/CE)

Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 274 du 28 décembre 2012, p. 4314; doc. parl. 6366)

Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A - 119 du 15 juillet 2013, p. 1856; doc. parl. 6471; dir. 2011/61/UE)

Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A - 129 du 22 juillet 2013, p. 2698; doc. parl. 6398)

Loi du 24 juillet 2015 (Mém. A - 145 du 29 juillet 2015, p. 2986; doc. parl. 6713)

Loi du 13 février 2018 (Mém. A - 131 du 14 février 2018; doc. parl. 7218; dir. 2015/849, 2005/60/CE et 2006/70/CE)

Loi du 17 avril 2018 (Mém. A - 257 du 19 avril 2018; doc. parl. 7164)

Loi du 10 août 2018 (Mém. A - 796 du 12 septembre 2018; doc. parl. 7287)

Loi du 25 mars 2020 - système électronique central (Mém. A - 193 du 26 mars 2020; doc. parl. 7512; dir. (UE) 2019/878; dir

(UE) 2018/843 et dir. (UE) 2019/2034)

Loi du 25 mars 2020 (Mém. A - 194 du 26 mars 2020; doc. parl. 7467; dir. (UE) 2018/843)

Loi du 25 février 2021 (Mém. A - 158 du 26 février 2021; doc. parl. 7736)

Loi du 20 mai 2021 (Mém. A - 384 du 21 mai 2021; doc. parl. 7638; dir. UE 2019/878; dir. UE 2019/879)

Loi du 29 juillet 2022 (Mém. A - 429 du 8 août 2022; doc. parl. 7972)

Loi du 4 décembre 2024 (Mém. A - 495 du 9 décembre 2024; doc. parl. 8407)

Loi du 6 février 2025 (Mém. A - 38 du 10 février 2025; doc. parl. 8387).

Version consolidée applicable au 10 février 2025

TITRE I Les obligations professionnelles en matière de lutte contre

le blanchiment et contre le financement du terrorisme

«Chapitre 1er: Définitions, champ d’application et désignation des autorités de contrôle

et organismes d’autorégulation»1

Chapitre 1: Dispositions modificatives Au numéro 1) de l’article 506-1 du Code pénal il est inséré un nouveau 4e tiret libellé comme suit: «- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;».

(1) L’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est libellé comme suit

«Art. 39.

Les obligations professionnelles du secteur financier en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Les établissements de crédit et les PSF sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi

du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

l’obligation de connaître les clients conformément à l’article 3 de cette loi,

l’obligation de disposer d’une organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et

l’obligation de coopérer avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi.

En outre les établissements de crédit et les PSF sont obligés d’incorporer aux virements et transferts de fonds ainsi qu’aux

messages s’y rapportant, le nom ou le numéro de compte du donneur d’ordre. »

(2) A l’article 12-15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la référence à l’article 38 est remplacée par

une référence à l’article 39.

(3) A l’article 34-6 paragraphe (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est ajouté un nouveau tiret

libellé comme suit

«- assurer le respect des obligations professionnelles définies à l’article 39. »

(4) Le paragraphe (2) de l’article 35 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est libellé comme suit

«(2) Les établissements de crédit et les PSF sont obligés de veiller au respect des obligations professionnelles définies à la

présente partie également par leurs succursales et par leurs filiales, au Luxembourg et à l’étranger, dans lesquelles elles

disposent de moyens juridiques leur permettant d’imposer leur volonté sur la conduite des affaires. »

(5) Au paragraphe (4) de l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est ajouté un nouvel alinéa

libellé comme suit

«Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’établissement de crédit ou le PSF faisant partie d’un groupe financier, garantit aux

organes internes de contrôle du groupe l’accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d’affaires déter-

minées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au

financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. »

Chapitre 2.- Identification, garantie et emballage Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées, d’une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indélébiles, sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à l’

L’indication «pauvre en chlore» peut être ajoutée à la dénomination du type des engrais solides NPK, PK et NK et des

engrais composés NPK, PK et NK lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 %. La même indication peut être ajoutée à la

dénomination des types sulfate de potassium et sulfate de potassium contenant du sel de magnésium, qui ne sont pas commer-

cialisés comme engrais CE, lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 3 %.

L’indication «pauvre ou chlore» ne peut être utilisée pour les engrais fluides que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas

2%.

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

En cas d’interaction indésirable imprévue entre les additifs vis. s à l’article 2 point aaa) et d’autres additifs ou médicaments

vétérinaires, le responsable de la mise en circulation de l’additif, ou son représentant à l’intérieur de la Communauté. en cas

d’additifs originaires de pays tiers, recueille toutes les informations y relatives et les transmet aux autorités compétentes.

EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS

règlement ainsi que par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité

Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

AUTRES DISPOSITIONS

(Règl. g.-d. du 16 février 2005)

«Annexe

Substances

indésirables

Produits destinés aux aliments

pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«1. Arsenic (*) (**)

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes

– farines d’herbes, de luzerne déshydratée et de

trèfle déshydraté ainsi que pulpe séchée de

betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée

de betteraves sucrières

– tourteaux de pression de palmiste

– phosphates et algues marines calcaires

– carbonate de calcium

– oxyde de magnésium

– aliments pour animaux provenant de la transfor-

mation de poisson ou d’autres animaux marins,

poissons compris

– farine d’algues marines et matières premières

des aliments pour animaux dérivées d’algues

marines Particules de fer employées comme

traceur Additifs appartenant au groupe fonction-

nel des composés d’oligo-éléments, avec les

exceptions suivantes

– sulfate de cuivre pentahydraté et carbonate de

cuivre

– oxyde de zinc, oxyde de manganèse et oxyde

de cuivre

Aliments complets, avec l’exception suivante

– aliments complets pour poissons et animaux à

fourrure

Aliments complémentaires, avec l’exception sui-

vante

– aliments minéraux

4 (***)

25 (***)

40 (***)

10 (***)

12»1

(*) Les teneurs maximales se rapportent à l’arsenic total.

(**) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique de l’arsenic, l’extraction s’effectuant dans de l’acide nitrique (5% p/p) pendant

trente minutes à la température d’ébullition. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont

une efficacité d’extraction égale.

(***) A la demande des autorités compétentes, l’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en arsenic inorga-

nique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l’algue marine hijiki (Hizikia fusiforme).

Modifié par le règl. g. -d. du 26 juillet 2010.

AUTRES DISPOSITIONS

Substances

indésirables

Produits destinés aux aliments

pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«2. Plomb (*)

Matières premières des aliments pour animaux, à

l’exception

– des fourrages verts (**)

– des phosphates et des algues marines calcaires

– du carbonate de calcium

– des levures

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des

composés d’oligo-éléments, à l’exception de

– l’oxyde de zinc

– l’oxyde manganeux, du carbonate de fer, du

carbonate de cuivre

Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des

agents liants et des antimottants, à l’exception de

– clinoptilolite d’origine volcanique

Prémélanges

Aliments complémentaires, à l’exception des

– aliments minéraux

Aliments complets

30 (***)

400 (***)

200 (***)

30 (***)

60 (***)

200 (***)

5»1

(*) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du plomb, l’extraction s’effectuant dans de l’acide nitrique (5% p/p) pendant trente

minutes à la température d’ébullition. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une

efficacité d’extraction égale.

(**) Les fourrages verts comprennent les produits destinés à l’alimentation animale tels que le foin, le fourrage ensilé, l’herbe fraîche, etc.

(***)

Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de réduire les teneurs maximales.

Modifié par le règl. g. - d. du 21 juin 2006.

«3) Fluor (*)

Matières premières des aliments pour animaux, à

l’exception

– des aliments d’origine animale, à l’exception

des crustacés marins tels que le krill

– des crustacés marins tels que le krill

– des phosphates

– du carbonate de calcium

– de l’oxyde de magnésium

– des algues marines calcaires

Vermiculite (E 561)

Aliments complémentaires

– contenant ≤ 4% de phosphore

– contenant > 4% de phosphore

Aliments complets, à l’exception des

– aliments complets pour bovins, ovins et

caprins

– en lactation

– autres

– aliments complets pour porcs

– aliments complets pour volaille

– aliments complets pour poussins

– aliments complets pour poissons

3. 000

2. 000

1. 000

3. 000 (**)

125 pour 1% de phosphore

350»1

(*) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l’extraction s’effectuant avec de l’acide chlorhydrique 1 N pendant 20

minutes à la température ambiante. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une

efficacité d’extraction égale.

(**) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2008 en vue de réduire les teneurs maximales.

Modifié par le règl. g. -d. du 25 mars 2009.

AUTRES DISPOSITIONS

Substances

indésirables

Produits destinés aux aliments

pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«4. Mercure (*) (**)

Matières premières des aliments pour animaux, à

l’exception de

– aliments provenant de poissons ou de la trans-

formation de poissons ou d’autres animaux

marins

– carbonate de calcium

Aliments composés (complémentaires et com-

plets), à l’exception de

– aliments minéraux

– aliments composés pour poissons

– aliments composés pour chiens, chats et

animaux à fourrure

0,1

0,5

0,3

0,1

0,2

0,2

0,3»1

(*) Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en mercure.

(**) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du mercure, l’extraction s’effectuant dans de l’acide nitrique (5% p/p) pendant

trente minutes à la température d’ébullition. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont

une efficacité d’extraction égale.

Modifié par le règl. g. -d. du 26 juillet 2010.

«5. Nitrites

Matières premières des aliments pour animaux, à

l’exception des

– farine de poisson

– fourrage ensilé

Aliments complets, à l’exception des

– aliments complets pour chiens et chats d’une

teneur en humidité supérieure à 20%

15 (exprimé en nitrite

de sodium)

30 (exprimé en nitrite

de sodium)

15 (exprimé en nitrite

de sodium)

–»1

Modifié par le règl. g. -d. du 26 juillet 2010.

AUTRES DISPOSITIONS

Substances

indésirables

Produits destinés aux aliments

pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«6. Cadmium (*)

Matières premières des aliments pour animaux

d’origine végétale

Matières premières des aliments pour animaux

d’origine animale

Matières premières des aliments pour animaux

d’origine minérale, à l’exception des

– phosphates

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des

composés d’oligo-éléments, à l’exception

– de l’oxyde de cuivre, de l’oxyde manganeux,

de l’oxyde de zinc et du sulfate manganeux

monohydrate

Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des

agents liants et des antimottants

Prémélanges

Aliments minéraux

– contenant < 7 % de phosphore

– contenant ≥ 7 % de phosphore

Aliments complémentaires pour animaux familiers

Autres aliments complémentaires

Aliments complets pour bovins, ovins et caprins et

aliments pour poissons, à l’exception

– des aliments complets pour animaux familiers

– des aliments complets pour veaux, agneaux et

chevreaux et autres aliments complets

30 (**)

15 (**)

0,75 pour 1 % de phosphore,

avec un maximum de 7,5

0,5

0,5»1

(*) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du cadmium, l’extraction s’effectuant dans de l’acide nitrique (5% p/p) pendant

trente minutes à la température d’ébullition. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont

une efficacité d’extraction égale.

(**) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de réduire les teneurs maximales.

Modifié par le règl. g. -d. du 21 juin 2006.

7. Aflatoxine B1

Toutes les matières premières des aliments pour

animaux

Aliments complets pour bovins, ovins et caprins, à

l’exception de

- aliments complets pour bétail laitiers

- aliments complets pour veaux et agneaux

Aliments complets pour porcs et volailles

(à l’exception des jeunes animaux)

Autres aliments complets

Aliments complémentaires pour bovins, ovins et

caprins (à l’exception des aliments complémentaires

pour bétail laitier, veaux et agneaux)

Aliments complémentaires pour porcs et volailles

(à l’exception des jeunes animaux)

Autres aliments complémentaires

0,02

0,02

0,005

0,01

0,02

0,01

0,02

0,02

0,005

8. Acide cyanhydrique

Matières premières pour aliments des animaux, à

l’exception de

- graines de lin

- tourteaux de lin

- produits de manioc et tourteaux d’amandes

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour poussins

AUTRES DISPOSITIONS

Substances

indésirables

Produits destinés aux aliments

pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«9. Gossypol libre

Matières premières des aliments pour animaux, à

l’exception des

– graines de coton

– tourteaux de graines de coton et farine de

graines de coton

Aliments complets, à l’exception des

– aliments complets pour bovins adultes

– aliments complets pour ovins (à l’exception

des agneaux) et caprins (à l’exception des che-

vreaux)

– aliments complets pour volailles (à l’exception

des poules pondeuses) et veaux

– aliments complets pour lapins, agneaux,

chevreaux et porcs (à l’exception des porce-

lets)

5. 000

1. 200

60»1

Modifié par le règl. g. - d. du 26 juillet 2010.

«10. Théobromine

Aliments complets, avec les exceptions suivantes

– aliments complets pour porcs

– aliments complets pour chiens, lapins, chevaux

et animaux à fourrure

50»1

Modifié par le règl. g. - d. du 26 juillet 2010.

11. Essence volatile de moutarde

Matières premières des aliments pour animaux, à

l’exception de

- tourteaux de colza

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour bovins, ovins et

caprins (à l’exception des jeunes animaux)

- aliments complets pour porcs (à l’exception

des porcelets) et volailles

4 000*

150*

1 000*

500*

(*: exprimé en

isothio-cyanate d’allyle)

12. Vinylthiooxazolidone

(vinyleoxazolidie thion)

Aliments complets pour volailles, à l’exception de

- aliments complets pour volaille de ponte

1 000

13. Ergot du seigle (Claviceps pur-

purea)

Tous les aliments contenant des céréales

1 000

«14. Graines de mauvaises herbes

et fruits non moulus ni broyés

contenant des

alcaloïdes, des

glucocides ou autres subs-

tances toxiques, isolément ou

ensemble Datura spp.

Tous les aliments

3 000

1 000»1

1 Modifié par le règl. g. - d. du 26 juillet 2010.

«15. Graines et coques de Ricinus

communis L. , Croton tiglium

L. , et Abrus precatorius L. et

les dérivés de leur transforma-

tion (****), isolément ou

ensemble

Tous les aliments

10»1

(****) Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique

Modifié par le règl. g. - d. du 26 juillet 2010.

16. Crotalaria spp.

Tous les aliments

AUTRES DISPOSITIONS

Substances

indésirables

Produits destinés aux aliments

pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«17.

Aldrine (*)

18.

Dieldrine (*)

19.

Camphéchlore (toxaphène) –

somme des congénères

indicateurs CHB 26, 50 et 62

(***)

20.

Chlordane (somme des

isomères cis et trans et de

l’oxychlordane, calculée sous

forme de chlordane)

«21. DDT [somme des isomères

de DDT, DDD (ou TDE) et

DDE, calculée sous forme de

DDT]

22.

Endosulfan (somme des

isomères alpha et bêta et de

l’endosulfansulfate, calculée

sous forme d’endosulfan)

23.

Endrine (somme de l’endrine

et de la delta-cétoendrine,

calculée sous forme d’endrine)

24.

Heptachlore (somme de

l’heptachlore et de l’époxyde

d’heptachlore, calculée sous

forme d’heptachlore)

25.

Hexachlorobenzène (HCB)

26.

Hexachlorocyclohexane (HCH)

26. 1. Isomères alpha

26. 2. Isomères bêta

26. 3. Isomères gamma

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

– des aliments pour poissons

– des poissons, des autres animaux aquatiques,

de leurs produits et de leurs sous-produits, à

l’exception de l’huile de poisson

– de l’huile de poisson (****)

– des aliments pour poissons (****)

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et huiles

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

Tous les aliments, à l’exception

– du maïs et des produits dérivés de sa transfor-

mation

– des graines oléagineuses et des produits déri-

vés de leur transformation, à l’exception de

l’huile végétale brute

– de l’huile végétale brute

– des aliments complets pour poissons

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

Toutes les matières premières des aliments pour

animaux, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

Tous les aliments composés, à l’exception

– des aliments composés pour le bétail laitier

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

0,01 (**)

0,1 (**)

0,02 (**)

0,02

0,2

0,05

0,02

0,05

0,05

0,5»2

0,1

0,2

0,5

1,0

0,005

0,01

0,05

0,01

0,2

0,01

0,2

0,02

0,2

0,01

0,1

0,01

0,005

0,2

2,0»1

(*)

Isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.

(**)

Teneur maximale pour l’aldrine et la dieldrine, prises isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.

(***)

Système de numérotation selon Parlar, avec préfixe «CHB» ou «Parlar no»

CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornane,

CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonachlorobornane,

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.

(****) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de la réduction des teneurs maximales.

Modifié par le règl. g. - d. du 7 octobre 2007.

Modifié par le règl. g. - d. du 25 mars 2009.

AUTRES DISPOSITIONS

Substances

indésirables

Produits destinés aux aliments

pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«27bis. Dioxines [somme des

dibenzo-paradioxines

polychlorées (PCDD) et

des dibenzofuranes

polychlorés (PCDF),

exprimée en équivalents

toxiques de l’Organisation

mondiale de la santé

(OMS), en utilisant les

TEF-OMS (facteurs

d’équivalence toxique,

1997) (*)]

a) Matières premières d’origine végétale pour ali-

ments des animaux, à l’exception des huiles

végétales et de leurs sous-produits

b) Huiles végétales et leurs sous-produits

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

(**) (***)

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

(**) (***)

c) Matières premières d’origine minérale pour ali-

ments des animaux

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

(**) (***)

d) Matières grasses animales, y compris les

matières grasses du lait et de l’oeuf

2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

(**) (***)

e) Autres produits d’animaux terrestres, y compris

le lait et les produits laitiers et les oeufs et les

ovoproduits

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

(**) (***)

f) Huile de poisson

6,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

(**) (***)

g) Poissons, autres animaux aquatiques, leurs

produits et leurs sous-produits, à l’exception de

l’huile de poisson et des hydrolysats de

protéines de poisson contenant plus de 20 %

de matières grasses (****)

1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

(**) (***)

h) Hydrolysats de protéines de poisson contenant

plus de 20 % de matières grasses

2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

(**) (***)

i) Argiles kaolinitiques, sulfate de calcium

dihydraté, vermiculite, natrolite-phonolite,

aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite

d’origine sédimentaire appartenant au groupe

fonctionnel des liants et des anti-agglomérants

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

(**) (***)

j) Additifs appartenant au groupe fonctionnel des

composés d’oligo-éléments

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

(**) (***)

k) Prémélanges

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

(**) (***)

l) Aliments composés pour animaux, à l’exception

des aliments destinés aux animaux à fourrure,

aux animaux domestiques et aux poissons

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

(**) (***)

m) Aliments pour poissons.

Aliments pour animaux domestiques

2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

(**) (***)

27ter.

Somme des dioxines et

des PCB de type dioxine

[somme des dibenzo-

paradioxines polychlorées

(PCDD), des

polychlorobiphényles

(PCB), exprimée en

équivalents toxiques de

l’Organisation mondiale de

la santé (OMS), en utilisant

les TEF-OMS (facteurs

d’équivalence toxique,

1997) (*)]

a) Matières premières d’origine végétale pour

Aliments des animaux, à l’exception des huiles

végétales et de leurs sous-produits

1,25 ng

OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg

(**)

b) Huiles végétales et leurs sousproduits

1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/

kg (**)

c) Matières premières d’origine minérale pour ali-

ments des animaux

1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/

kg (**)

d) Matières grasses animales, y compris les

matières grasses du lait et de l’oeuf

3,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/

kg (**)

AUTRES DISPOSITIONS

Substances

indésirables

Produits destinés aux aliments

pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

e) Autres produits d’animaux terrestres, y compris

le lait et les produits laitiers, les oeufs et les

ovoproduits

f) Huile de poisson

g) Poissons, autres animaux aquatiques, leurs

produits et leurs sous-produits, à l’exception de

l’huile de poisson et des hydrolysats de

protéines de poisson contenant plus de 20 %

de matières grasses (****)

h) Hydrolysats de protéines de poisson contenant

plus de 20% de matières grasses

i) Additifs appartenant au groupe fonctionnel des

liants et des anti-agglomérants

j) Additifs appartenant au groupe fonctionnel des

composés d’oligo-éléments

k) Prémélanges

l) Aliments composés pour animaux, à l’exception

des aliments destinés aux animaux à fourrure,

aux animaux domestiques et aux poissons

m) Aliments pour poissons.

Aliments pour animaux domestiques

1,25 ng

OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

24,0 ng

OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

4,5 ng

OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

11,0 ng

OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

1,5 ng

OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

1,5 ng

OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

1,5 ng

OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

1,5 ng

OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

7,0 ng

OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

(*)

TEF-OMS pour l’évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion de l’OMS tenue à Stockholm (Suède),

du 15 au 18 juin 1997 (Van den Berg et al. (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and Wildlife. Environ-

mental Health Perspectives, 106 (12), 775)

Congénère

Valeur du TEF

Congénère

Valeur du TEF

Dibenzo-p-

dioxines (PCDD)

2,3,7,8-TCDD

1,2,3,7,8-PeCDD

1,2,3,4,7,8-HxCDD

1,2,3,6,7,8-HxCDD

1,2,3,7,8,9-HxCDD

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

OCDD

Dibenzofuranes

(PCDF)

2,3,7,8-TCDF

1,2,3,7,8-PeCDF

2,3,4,7,8-PeCDF

1,2,3,4,7,8-HxCDF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

1,2,3,7,8,9-HxCDF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

OCDF

0,1

0,1

0,1

0,01

0,0001

0,1

0,05

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,01

0,01

0,0001

PCB «de type dioxine» PCBs

PCB non-ortho + PCB mono-ortho

PCB non-ortho

PCB 77

PCB 81

PCB 126

PCB 169

PCB mono-ortho

PCB 105

PCB 114

PCB 118

PCB 123

PCB 156

PCB 157

PCB 167

PCB 189

0,0001

0,0001

0,1

0,01

0,0001

0,0005

0,0001

0,0001

0,0005

0,0005

0,00001

0,0001

Abréviations utilisées: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = hexa; «Hp» = hepta; «O» = octa; «CDD» chlorodibenzodioxine;

«CDF» = chlorodibenzofurane; «CB» = chlorobiphényle.

AUTRES DISPOSITIONS

Substances

indésirables

Produits destinés aux aliments

pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

(**)

Concentrations supérieures: les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents

congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.

(***)

La teneur maximale distincte pour les dioxines (PCDD/F) reste applicable pendant une période limitée. Les produits destinés aux aliments pour

animaux mentionnés au point 27bis doivent satisfaire, pendant cette période, tant aux teneurs maximales fixées pour les dioxines qu’à celles

établies pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine.

(****) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour animaux à fourrure n’est pas

soumis aux teneurs maximales, tandis que le poisson frais utilisé pour l’alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo

et de cirque est soumis à des teneurs maximales de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg et de 8,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg. Les produits et

protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent

entrer dans la chaîne alimentaire, et leur utilisation est interdite dans l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés pour

la production de denrées alimentaires. »

28. et 29. (supprimés par le règl. g.-d. du 25 mars 2009)

30. Faine non décortiquée - Fagus

silvatica (L. )

Tous les aliments

Les graines et fruits et dérivés

de leur transformation des

espèces végétales ci-contre ne

peuvent se trouver dans les

aliments des animaux qu’en

quantité indécelable

31. (supprimé par le règl. g.-d. du 25 mars 2009)

32. (supprimé par le règl. g.-d. du 26 juillet 2010)

33. Purgère - Jatropha curcas L.

Tous les aliments

Les graines et fruits et dérivés

de leur transformation des

espèces végétales ci-contre ne

peuvent se trouver dans les

aliments des animaux qu’en

quantité indécelable

34. (supprimé par le règl. g.-d. du 26 juillet 2010)

35. Moutarde indienne - Brassica

juncea (L. ) Czern. et Coss. ssp.

integrifolia (West. ) Thell.

36. Moutarde de Sarepte -

Brassica juncea (L. ) Czern. et

Coss. ssp. juncea

37. Moutarde chinoise - Brassica

juncea (L. ) Czern. et Coss. ssp.

juncea var. Iutea Batalin

38. Moutarde noire - Brassica

nigra (L. ) Koch

39. Moutarde d’Abyssinie

(d’Éthiopie) - Brassica carinata

A. Braun

}

Tous les aliments

}

Les graines et fruits et

dérivés de leur

transformation des

espèces végétales ci-

contre ne peuvent se

trouver dans les ali-

ments des animaux

qu’en quantité indé-

celable

«40. Lasalocide sodium

Matières premières des aliments des animaux

Aliments composés pour

– chiens, veaux, lapins, équidés, animaux lai-

tiers, oiseaux pondeurs, dindes (>12

semaines) et poulettes destinées à la ponte

(>16 semaines),

– poulets d’engraissement, poulettes destinées à

la ponte (<16 semaines) et dindes (<12

semaines) pendant la période précédant l’abattage

durant laquelle l’utilisation de lasalocide

sodium est interdite (aliments de retrait),

– autres espèces animales.

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments

pour animaux dans lesquels l’utilisation de lasalocide

sodium n’est pas autorisée.

1,25

1,25

1,25

3,75

(**)

AUTRES DISPOSITIONS

Substances

indésirables

Produits destinés aux aliments

pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

41. Narasine

Matières premières des aliments des animaux

Aliments composés pour

– dindes, lapins, équidés, oiseaux pondeurs et

poulettes destinées à la ponte (>16 semaines),

– poulets d’engraissement pendant la période

précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation

de narasine est interdite (aliments de retrait),

– autres espèces animales.

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments

dans lesquels l’utilisation de narasine n’est pas

autorisée.

0,7

0,7

0,7

2,1

(**)

42. Salinomycine sodium

Matières premières des aliments des animaux

Aliment composé pour

– équidés, dindes, oiseaux pondeurs et poulettes

destinées à la ponte (>12 semaines),

– poulets d’engraissement, poulettes destinées à

la ponte (<12 semaines) et lapins d’engraisse-

ment pendant la période précédant l’abattage

durant laquelle l’utilisation de salinomycine

sodium est interdite (aliments de retrait),

– autres espèces animales.

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments

pour animaux dans lesquels l’utilisation de

salinomycine sodium n’est pas autorisée.

0,7

0,7

0,7

2,1

(**)

43. Monensine sodium

Matières premières des aliments des animaux

Aliments composés pour

– équidés, chiens, petits ruminants (ovins et

caprins), canards, bovins, bétail laitier, oiseaux

pondeurs, poulettes destinées à la ponte (>16

semaines) et dindes (>16 semaines),

– poulets d’engraissement, poulettes destinées à

la ponte (<16 semaines) et dindes (<16

semaines) pendant la période précédant l’abattage

durant laquelle l’utilisation de monensine

sodium est interdite (aliments de retrait),

– autres espèces animales.

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments

pour animaux dans lesquels l’utilisation de

monensine sodium n’est pas autorisée.

1,25

1,25

1,25

3,75

(**)

44. Semduramicine sodium

Matières premières des aliments pour animaux

Aliments composés pour

– oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la

ponte (>16 semaines),

– poulets d’engraissement pendant la période

précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation

de semduramicine sodium est interdite (aliments

de retrait),

– autres espèces animales.

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments

pour animaux dans lesquels l’utilisation de

semduramicine sodium n’est pas autorisée.

0,25

0,25

0,25

0,75

(**)

AUTRES DISPOSITIONS

Substances

indésirables

Produits destinés aux aliments

pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

45. Maduramicine ammonium

alpha

Matières premières des aliments pour animaux

Aliments composés pour

– équidés, lapins, dindes (>16 semaines),

oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la

ponte (>16 semaines),

– poulets d’engraissement et dindes (<16

semaines) pendant la période précédant l’abattage

durant laquelle l’utilisation de maduramicine

ammonium alpha est interdite (aliments de

retrait),

– autres espèces animales.

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments

pour animaux dans lesquels l’utilisation de madu-

ramicine ammonium alpha n’est pas autorisée.

0,05

0,05

0,05

0,15

(**)

46. Chlorhydrate de robénidine

Matières premières des aliments pour animaux

Aliments composés pour

– oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la

ponte (>16 semaines),

– poulets d’engraissement, lapins d’engraisse-

ment, lapins reproducteurs et dindes pendant

la période précédant l’abattage durant laquelle

l’utilisation de chlorhydrate de robénidine est

interdite (aliments de retrait),

– autres espèces animales.

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments

pour animaux dans lesquels l’utilisation de

chlorhydrate de robénidine n’est pas autorisée.

0,7

0,7

0,7

2,1

(**)

47. Décoquinate

Matières premières des aliments pour animaux

Aliments composés pour

– oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la

ponte (>16 semaines),

– poulets d’engraissement pendant la période

précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation

de décoquinate est interdite (aliments de

retrait),

– autres espèces animales.

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments

pour animaux dans lesquels l’utilisation de déco-

quinate n’est pas autorisée

0,4

0,4

0,4

1,2

(**)

48. Bromhydrate d’halofuginone

Matières premières des aliments pour animaux

Aliments composés pour

– oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la

ponte (>16 semaines) et dindes (>12

semaines),

– poulets d’engraissement et dindes (<12

semaines) pendant la période précédant l’abattage

durant laquelle l’utilisation de bromhydrate

d’halofuginone est interdite (aliments de

retrait),

– autres espèces animales autres que les poulettes

destinées à la ponte (<16 semaines).

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments

pour animaux dans lesquels l’utilisation de

bromhydrate d’halofuginone n’est pas autorisée.

0,03

0,03

0,03

0,09

(**)

AUTRES DISPOSITIONS

Substances

indésirables

Produits destinés aux aliments

pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

49. Nicarbazine

Matières premières des aliments pour animaux

Aliments composés pour

– équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées

à la ponte (>16 semaines),

– poulets d’engraissement pendant la période

précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation

de nicarbazine (associée à la narasine) est

interdite (aliments de retrait),

– autres espèces animales.

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments

pour animaux dans lesquels l’utilisation de nicarbazine

(associée à la narasine) n’est pas autorisée.

0,5

0,5

0,5

1,5

(**)

50. Diclazuril

Matières premières des aliments pour animaux

Aliments composés pour

– oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la

ponte (>16 semaines) et dindes d’engraissement

(>12 semaines),

– lapins d’engraissement et lapins reproducteurs

pendant la période précédant l’abattage durant

laquelle l’utilisation de diclazuril est interdite

(aliments de retrait),

– autres espèces animales autres que les poulettes

destinées à la ponte (<16 semaines), les poulets

d’engraissement et les dindes d’engraissement

(<12 semaines).

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments

pour animaux dans lesquels l’utilisation de dicla-

zuril n’est pas autorisée.

0,01

0,01

0,01

0,03

(**)»1

(*)

Sans préjudice des niveaux autorisés dans le cadre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre

2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux.

(**) Le niveau maximal de la substance dans le prémélange correspond à une concentration qui ne doit pas conduire à un niveau supérieur à 50%

de la valeur maximale établie pour l’aliment lorsque les consignes d’utilisation du prémélange sont respectées.

Modifié par le règl. g. - d. du 26 août 2009.

»

AUTRES DISPOSITIONS

(Règl. g.-d. du 21 juin 2006)

«Annexe II

Substances indésirables

Produits destinés aux

aliments pour animaux

Seuil d’intervention

applicable à un aliment

pour animaux ayant une

teneur en humidité de 12%

Observations et

informations

complémentaires

(par exemple, nature des

enquêtes à effectuer)

(1)

(2)

(3)

(4)

«1. Dioxines [somme des

dibenzo-para-dioxines

polychlorées (PCDD)

et des dibenzofuranes

polychlorés (PCDF),

exprimée en équiva-

lents toxiques de l’Or-

ganisation mondiale de

la santé (OMS), en

utilisant les TEF-OMS

(facteurs d’équivalence

toxique, 1997) (*)]

a) Matières premières

d’origine végétale pour

aliments des animaux, à

l’exception des huiles

végétales et de leurs

sous-produits

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

kg (**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

b) Huiles végétales et leurs

sous-produits

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

kg (**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

c) Matières premières

d’origine minérale pour

aliments des animaux

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

kg (**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

d) Matières grasses ani-

males, y compris les

matières grasses du lait

et de l’oeuf

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

kg (**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

e) Autres produits d’ani-

maux terrestres, y com-

pris le lait et les produits

laitiers et les oeufs et les

ovoproduits

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

kg (**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

AUTRES DISPOSITIONS

Substances indésirables

Produits destinés aux

aliments pour animaux

Seuil d’intervention

applicable à un aliment

pour animaux ayant une

teneur en humidité de 12%

Observations et

informations

complémentaires

(par exemple, nature des

enquêtes à effectuer)

(1)

(2)

(3)

(4)

f) Huile de poisson

5,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

kg (**) (***)

Dans de nombreux cas, il

peut ne pas être nécessaire

de procéder à une enquête

en vue de déterminer la

source de contamination,

étant donné que le niveau

de fond, dans certaines

zones, est proche du seuil

d’intervention ou supérieur

à celui-ci. Toutefois, si le

seuil d’intervention est

dépassé, il convient de

consigner toutes les

informations pertinentes,

telles que la période

d’échantillonnage, l’origine

géographique, l’espèce de

poisson, etc. , dans l’optique

de mesures futures pour

gérer la présence de

dioxines et de composés

de type dioxine dans ces

matières premières destinées

à l’alimentation animale

g) Poissons, autres animaux

aquatiques, leurs produits

et leurs sousproduits, à

l’exception de l’huile de

poisson et des hydrolysats

de protéines de poisson

contenant plus de 20%

de matières grasses

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

kg (**) (***)

Dans de nombreux cas, il

peut ne pas être nécessaire

de procéder à une enquête

en vue de déterminer la

source de contamination,

étant donné que le niveau

de fond, dans certaines

zones, est proche du seuil

d’intervention ou supérieur

à celui-ci. Toutefois, si le

seuil d’intervention est

dépassé, il convient de

consigner toutes les

informations pertinentes,

telles que la période

d’échantillonnage, l’origine

géographique, l’espèce de

poisson, etc. , dans l’optique

de mesures futures pour

gérer la présence de

dioxines et de composés

de type dioxine dans ces

matières premières destinées

à l’alimentation animale

AUTRES DISPOSITIONS

Substances indésirables

Produits destinés aux

aliments pour animaux

Seuil d’intervention

applicable à un aliment

pour animaux ayant une

teneur en humidité de 12%

Observations et

informations

complémentaires

(par exemple, nature des

enquêtes à effectuer)

(1)

(2)

(3)

(4)

h) Hydrolysats de protéines

poisson contenant plus

20% de matières

grasses

1,75 ng OMS-PCDD/FTEQ/

kg (**) (***)

Dans de nombreux cas, il

peut ne pas être nécessaire

de procéder à une enquête

en vue de déterminer la

source de contamination,

étant donné que le niveau

de fond, dans certaines

zones, est proche du seuil

d’intervention ou supérieur

à celui-ci. Toutefois, si le

seuil d’intervention est

dépassé, il convient de

consigner toutes les

informations pertinentes,

telles que la période

d’échantillonnage, l’origine

géographique, l’espèce de

poisson, etc. , dans l’optique

de mesures futures pour

gérer la présence de

dioxines et de composés

de type dioxine dans ces

matières premières destinées

à l’alimentation animale

i) Additifs appartenant au

groupe fonctionnel des

liants et des anti-

agglomérants

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

kg (**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

j) Additifs appartenant au

groupe fonctionnel com-

posés d’oligoéléments

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

kg (**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

k) Prémélanges

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

kg (**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

l) Aliments composés à

l’exception pour des

animaux destinés aux

animaux fourrure, aux

animaux domestiques et

aux poissons

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/

kg (**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

AUTRES DISPOSITIONS

Substances indésirables

Produits destinés aux

aliments pour animaux

Seuil d’intervention

applicable à un aliment

pour animaux ayant une

teneur en humidité de 12%

Observations et

informations

complémentaires

(par exemple, nature des

enquêtes à effectuer)

(1)

(2)

(3)

(4)

m) Aliments pour poissons.

Aliments pour animaux

domestiques

1,75 ng OMS-PCDD/FTEQ/

kg (**) (***)

Dans de nombreux cas, il

peut ne pas être nécessaire

de procéder à une enquête

en vue de déterminer la

source de contamination,

étant donné que le niveau

de fond, dans certaines

zones, est proche du seuil

d’intervention ou supérieur

à celui-ci. Toutefois, si le

seuil d’intervention est

dépassé, il convient de

consigner toutes les

informations pertinentes,

telles que la période

d’échantillonnage, l’origine

géographique, l’espèce de

poisson, etc. , dans l’optique

de mesures futures pour

gérer la présence de

dioxines et de composés

de type dioxine dans ces

matières premières destinées

à l’alimentation animale

2. PCB de type dioxine

[somme des polychloro-

biphényles (PCB),

exprimée en équivalents

toxiques de l’Organisation

mondiale de la santé

(OMS), en utilisant les

TEF-OMS (facteurs

d’équivalence toxique,

1997) (*)]

a) Matières premières

d’origine végétale pour

aliments des animaux, à

l’exception des huiles

végétales et de leurs

sous-produits

0,35 ng OMS-PCB-TEQ/ kg

(**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

b) Huiles végétales et leurs

sous-produits

0,5 ng OMS-PCB-TEQ/ kg

(**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

c) Matières premières d’ori-

gine minérale pour ali-

ments des animaux

0,35 ng OMS-PCB-TEQ/ kg

(**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

d) Matières grasses ani-

males, y compris les

matières grasses du lait

et de l’oeuf

0,75 ng OMS-PCB-TEQ/ kg

(**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

e) Autres produits d’ani-

maux terrestres, y com-

pris le lait et les produits

laitiers et les oeufs et les

ovoproduits

0,35 ng OMS-PCB-TEQ/ kg

(**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

AUTRES DISPOSITIONS

Substances indésirables

Produits destinés aux

aliments pour animaux

Seuil d’intervention

applicable à un aliment

pour animaux ayant une

teneur en humidité de 12%

Observations et

informations

complémentaires

(par exemple, nature des

enquêtes à effectuer)

(1)

(2)

(3)

(4)

f) Huile de poisson

14,0 ng OMS-PCB-TEQ/ kg

(**) (***)

Dans de nombreux cas, il

peut ne pas être nécessaire

de procéder à une enquête

en vue de déterminer la

source de contamination,

étant donné que le niveau

de fond, dans certaines

zones, est proche du seuil

d’intervention ou supérieur

à celui-ci. Toutefois, si le

seuil d’intervention est

dépassé, il convient de

consigner toutes les

informations pertinentes,

telles que la période

d’échantillonnage, l’origine

géographique, l’espèce de

poisson, etc. , dans l’optique

de mesures futures pour

gérer la présence de

dioxines et de composés

de type dioxine dans ces

matières premières destinées

à l’alimentation animale

g) Poissons, autres ani-

maux aquatiques, leurs

produits et leurs sous-

produits, à l’exception de

l’huile de poisson et des

hydrolysats de protéines

de poisson contenant

plus de 20% de matières

grasses

2,5 ng OMS-PCB-TEQ/ kg

(**) (***)

Dans de nombreux cas, il

peut ne pas être nécessaire

de procéder à une enquête

en vue de déterminer la

source de contamination,

étant donné que le niveau

de fond, dans certaines

zones, est proche du seuil

d’intervention ou supérieur

à celui-ci. Toutefois, si le

seuil d’intervention est

dépassé, il convient de

consigner toutes les

informations pertinentes,

telles que la période

d’échantillonnage, l’origine

géographique, l’espèce de

poisson, etc. , dans l’optique

de mesures futures pour

gérer la présence de

dioxines et de composés

de type dioxine dans ces

matières premières destinées

à l’alimentation animale

AUTRES DISPOSITIONS

Substances indésirables

Produits destinés aux

aliments pour animaux

Seuil d’intervention

applicable à un aliment

pour animaux ayant une

teneur en humidité de 12%

Observations et

informations

complémentaires

(par exemple, nature des

enquêtes à effectuer)

(1)

(2)

(3)

(4)

h) Hydrolysats de protéines

poisson contenant plus

20 % de matières

grasses

7,0 ng OMS-PCB-TEQ/ kg

(**) (***)

Dans de nombreux cas, il

peut ne pas être nécessaire

de procéder à une enquête

en vue de déterminer la

source de contamination,

étant donné que le niveau

de fond, dans certaines

zones, est proche du seuil

d’intervention ou supérieur

à celui-ci. Toutefois, si le

seuil d’intervention est

dépassé, il convient de

consigner toutes les

informations pertinentes,

telles que la période

d’échantillonnage, l’origine

géographique, l’espèce de

poisson, etc. , dans l’optique

de mesures futures pour

gérer la présence de

dioxines et de composés

de type dioxine dans ces

matières premières destinées

à l’alimentation animale

i) Additifs appartenant au

groupe fonctionnel des

liants et des antiagglo-

mérants

0,5 ng OMS-PCB-TEQ/ kg

(**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

j) Additifs appartenant au

groupe fonctionnel com-

posés d’oligoéléments

0,35 ng OMS-PCB-TEQ/ kg

(**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

k) Prémélanges

0,35 ng OMS-PCB-TEQ/ kg

(**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

l) Aliments composés pour

animaux, à l’exception

des aliments destinés

aux animaux à fourrure,

aux animaux domes-

tiques et aux poissons

0,5 ng OMS-PCB-TEQ/ kg

(**) (***)

Identification de la source

de contamination. Après

identification de la source,

prendre des mesures

appropriées, si possible,

pour la réduire ou l’éliminer

AUTRES DISPOSITIONS

Substances indésirables

Produits destinés aux

aliments pour animaux

Seuil d’intervention

applicable à un aliment

pour animaux ayant une

teneur en humidité de 12%

Observations et

informations

complémentaires

(par exemple, nature des

enquêtes à effectuer)

(1)

(2)

(3)

(4)

m) Aliments pour poissons

Aliments pour animaux

domestiques

3,5 ng OMS-PCB-TEQ/ kg

(**) (***)

Dans de nombreux cas, il

peut ne pas être nécessaire

de procéder à une enquête

en vue de déterminer la

source de contamination,

étant donné que le niveau

de fond, dans certaines

zones, est proche du seuil

d’intervention ou supérieur

à celui-ci. Toutefois, si le

seuil d’intervention est

dépassé, il convient de

consigner toutes les

informations pertinentes,

telles que la période

d’échantillonnage, l’origine

géographique, l’espèce de

poisson, etc. , dans l’optique

de mesures futures pour

gérer la présence de

dioxines et de composés

de type dioxine dans ces

matières premières destinées

à l’alimentation animale

(*) TEF-OMS pour l’évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion de l’OMS tenue à Stockholm (Suède),

du 15 au 18 juin 1997 (Van den Berg et al. (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and Wildlife.

Environmental Health Perspectives, 106(12),775)

Congénère

Valeur du TEF

Congénère

Valeur du TEF

Dibenzo-p-dioxines (PCDD)

2,3,7,8-TCDD

1,2,3,7,8-PeCDD

1,2,3,4,7,8-HxCDD

1,2,3,6,7,8-HxCDD

1,2,3,7,8,9-HxCDD

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

OCDD

Dibenzofuranes (PCDF)

2,3,7,8-TCDF

1,2,3,7,8-PeCDF

2,3,4,7,8-PeCDf

1,2,3,4,7,8-HxCDF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

1,2,3,7,8,9-HxCDF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

OCDF

0,1

0,1

0,1

0,01

0,0001

0,1

0,05

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,01

0,01

0,0001

PCB «de type dioxine» PCBs

PCB non-ortho + PCB mono-ortho

PCB non-ortho

PCB 77

PCB 81

PCB 126

PCB 169

PCB mono-ortho

PCB 105

PCB 114

PCB 118

PCB 123

PCB 156

PCB 157

PCB 167

PCB 189

0,0001

0,0001

0,1

0,01

0,0001

0,0005

0,0001

0,0001

0,0005

0,0005

0,00001

0,0001

Abréviations utilisées: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = hexa; «Hp» = hepta; «O» = octa; «CDD» chlorodibenzodioxine;

«CDF» = chlorodibenzofurane; «CB» = chlorobiphényle.

(**) Concentrations supérieures: les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents

congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.

(***) La Commission réexaminera parallèlement ces seuils d’intervention et les teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de

type dioxine, d’ici au 31 décembre 2008 au plus tard. »

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain,

(Mém. A - 34 du 1er juin 1967, p. 521)

modifié par

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672).

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2002

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Dispositions transitoires.

A partir de la mise en vigueur du présent règlement les établissements en service disposent d’un délai d’une année pourse

conformer aux dispositions de l’article 4 paragraphe 1°, de l’article 6 paragraphe 2 et de l’article 7 paragraphe 1.

Ne sont pas applicables aux établissements visés à l’alinéa qui précède les dispositions de l’article 2 paragraphe 1°, 2° et

3°, de l’article 6 paragraphe 1 et de l’article 1 3 paragraphe 2 pour autant qu’elles n’édictent pas de s imples mesures d’entretien

ou d’hygiène. Ils doivent cependant s’y conformer dès qu’ils agrandissent leurs locaux ou transfèrent leurs activités en d’autres

locaux.

traité et de la réglementation communautaire en vigueur en matière d’additifs.

Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, peuvent être établies

les conditions particulières d’agrément des établissements situés dans des marchés de gros et des centres de recondi-

tionnement;

les règles de marquage des produits provenant d’un centre de reconditionnement, ainsi que les modalités de contrôle

permettant de remonter à l’établissement d’origine des matières premières;

les exigences pertinentes du présent règlement qui seront applicables à tout produit dont la mise sur le marché est

autorisée dans un Etat membre et dont la composition ou la présentation pourrait donner lieu à interprétations diver-

gentes selon les Etats membres;

les méthodes de contrôles de l’étanchéité des récipients visés à l’annexe B chapitreVIII point 1 sous f);

des normes microbiologiques incluant des plans d’échantillonnage et des méthodes d’analyse, pour les produits visés a

l’article 7 paragraphe 2.

Ces règles et conditions sont applicables au Luxembourg.

règlement (CE) n° 1107/2009 précité, la publicité est autorisée

Information et sensibilisation

(1) Un règlement grand-ducal détermine les mesures nécessaires pour informer le public et de promouvoir et faciliter les

programmes d’information et de sensibilisation et la disponibilité d’informations précises et équilibrées concernant les produits

phytopharmaceutiques pour le grand public, notamment les risques et les éventuels effets aigus et chroniques pour la santé

humaine, les organismes non cibles et l’environnement résultant de leur utilisation, ainsi que l’utilisation de solutions de substi-

tution non chimiques et le recours à l’agriculture biologique.

(2) Le ministre ayant dans ses attributions la Santé est chargé de la mise en place des systèmes de collecte d’informations

sur les cas d’empoisonnements aigus par des produits phytopharmaceutiques, ainsi que, le cas échéant sur les développe-

ments d’un empoisonnement chronique, parmi les groupes pouvant être exposés régulièrement aux produits phytopharmaceu-

tiques, comme les utilisateurs, les travailleurs agricoles ou les personnes vivant à proximité des zones d’épandage de produits

phytopharmaceutiques.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de ces systèmes de collecte d’information.

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

Les frais de déchargement, de rechargement, de déballage faits par suite de vérification à l’entrée ou à la sortie «du Grand-

Duché de Luxembourg»2 et des entrepôts, ainsi que les frais des vérifications qui précèdent la réexportation, sont à la charge

des déclarants.

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus

L’Institut viti-vinicole veille à ce que l’identité des matériels de multiplication soit assurée, depuis la récolte jusqu’à la livraison

au dernier utilisateur, par un système de contrôle officiel. Elle effectue, au cours de la commercialisation, au moins par sondages,

le contrôle officiel des matériels de multiplication quant au respect des conditions prévues au présent règlement.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

L’article 24 de la même loi est remplacé par le texte suivant

«1. Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les

agents des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal.

2. Les conducteurs des moyens de transports affectés aux transports publics sont tenus de s’arrêter immédiatement sur leur

injonction et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle. Le défaut de

suivre cette injonction est puni d’une amende de 25 à 500 euros; cette amende a le caractère d’une peine de police. »

Chapitre 3 – Conformité des équipements.

Principes généraux du marquage CE.

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement

européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la

commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.

TITRE IV - Des obligations des assujettis

- 21. (. . . ) (abrogés par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)

TITRE V - Des débitants des boissons

Section 1ère. L’agrément et le contrôle périodique

Dans la mesure où les dispositions du RID en prévoient l’établissement, tout nouveau type de wagon-citerne, conteneur-

citerne, wagon-batterie ou CGEM immatriculé au Luxembourg doit être couvert par le certificat d’agrément visé au numéro

6. 8. 2. 3. 1. du RID.

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Adhésion

Chapitre III. - Dispositions relatives aux entrepôts du type F A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public, le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Les marchandises déposées au nom de l’administration sont exemptes des droits de magasin.

CHAPITRE VI. - Alcool éthylique

L’expression «alcool éthylique» désigne

- tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même

lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée du tarif douanier commun

des Communautés européennes;

- les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206;

- les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.

traité de l’Atlantique Nord.

Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente hors taxes les produits livrés à bord d’un aéronef ou d’un

navire au cours du vol ou de la traversée maritime vers un territoire tiers ou vers un pays tiers.

titre de l’article 19, § 2, 2° de la loi dans le montant total de la garantie calculé par le «directeur des douanes et accises»1.

Les livraisons directes de produits soumis à accise en régime de suspension de droits sont subordonnées à

1° l’introduction d’une demande à l’autorité de délivrance de l’autorisation «entrepositaire agréé» ou «destinataire

enregistré», sur un formulaire conforme à celui arrêté par le Ministre des Finances;

2° la souscription d’un engagement en vertu duquel l’entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré accepte que

a)

les livraisons effectuées directement aux lieux de livraison directe sont considérées comme effectuées à destination

de l’entrepôt fiscal ou du lieu de réception prévu dans l’autorisation «destinataire enregistré»;

b)

les marchandises livrées directement à destination sont considérées comme mises à la consommation au moment

de leur réception;

3° l’obligation dans le chef de la personne qu’il a désignée au lieu de livraison directe, de transmettre, dès réception des

produits soumis à accise au lieu de livraison autorisé, à l’entrepositaire agréé ou au destinataire enregistré, les données

énumérées aux chiffres 2 et 6, a) et b) - codes 1 ou 2 du tableau 6 visé à l’annexe lre du règlement (CE) n° 684/2009 de

la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procé-

dures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise;

4° la tenue par la personne qu’il a désignée au lieu de livraison directe, d’un registre mentionnant, pour toute livraison de

produits soumis à accise, le code de référence administratif unique du document administratif électronique, la date de

réception des produits soumis à accise, les constatations effectuées et la date de transmission des données visées au

3° à l’entrepositaire agréé ou au destinataire enregistré;

5° la rédaction, dès réception des données transmises conformément au 3°, par l’entrepositaire agréé ou le destinataire

enregistré d’un rapport de réception conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi ainsi que l’inscription

immédiate dans sa comptabilité matières en entrée et sortie (mises à la consommation) des quantités de produits soumis

à accise réceptionnés au lieu de livraison directe.

Section 4. – Dispositions particulières relatives au gaz naturel et à l’électricité

2

Section 5. – Dispositions particulières relatives à la houille, au coke et au lignite

Chapitre I. Alcool dénaturé Les dénatureurs et revendeurs d’alcool éthylique dénaturé doivent être agréés par l’administration des douanes et accises, conformément à l’article 18 du règlement ministériel du 30 avril 1998. Le transport de l’alcool dénaturé se fait dans les condi- tions, fixées par le

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Annexes: voir Mém A - 125 du 15 novembre 2002, p. 2995 et suivantes.

Modification de l’annexe 3: voir Mém. A - 278 du 28 décembre 2012, p. 4350.

Suppression de l’annexe 3: voir Mém. A - 114 du 22 juin 2015, p. 2024.

1 Remplacé par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012.

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 décembre 1992

accordant des délais pour le paiement de l’accise,

(Mém. A - 107 du 31 décembre 1992, p. 3221)

modifié par

Règlement ministériel du 31 décembre 1996 - Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 (Mém. A - 96 du 31 décembre

1996, p. 2931)

Règlement ministériel du 8 janvier 2002 - Arrêté ministériel belge du 21 décembre 2001 (Mém. A - 4 du 25 janvier 2002, p. 54)

Règlement ministériel du 11 avril 2003 - Arrêté ministériel belge du 5 mars 2003 (Mém. A - 58 du 5 mai 2003, p. 994)

Règlement ministériel du 13 octobre 2003 (Mém. A - 155 du 27 octobre 2003, p. 3138)

Règlement ministériel du 31 mars 2004 (Mém. A - 52 du 1er avril 2004, p. 836)

Règlement ministériel du 6 octobre 2004 - Arrêté ministériel belge du 3 août 2004 (Mém. A - 174 du 3 novembre 2004, p. 2589)

Règlement ministériel du 21 décembre 2004 (Mém. A - 211 du 30 décembre 2004, p. 3807)

Règlement ministériel du 8 novembre 2012 - Arrêté ministériel belge du 24 septembre 2012 (Mém. A - 243 du 16 novembre

2012, p. 3178)

Règlement ministériel du 27 mars 2018 (Mém. A - 220 du 27 mars 2018).

Version consolidée applicable au 1 er avril 2018

Chapitre II – Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit.

572-9.

Aux fins de l’application de l’article L. 572-7, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf

preuve contraire fournie notamment par l’employeur ou le salarié.

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

L’article 19 paragraphe 1 de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes est

modifié comme suit

«Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises, les

ingénieurs, les laborantins, les ingénieurs techniciens et les expéditionnaires techniques de l’Administration de l’Environnement,

le personnel supérieur d’inspection et le personnel technique de la carrière moyenne de l’Inspection du Travail et des Mines

sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution. »

(Loi du 17 juin 1994)

«Art. 17bis.

Conformément à l’article 2 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les fonction-

naires des douanes et accises peuvent rechercher et constater certaines infractions réprimées par cette loi.

Le fonctionnaire des douanes et accises qui constate une infraction en fait rapport à un membre du personnel supérieur

d’inspection de l’Inspection du travail et des mines et en informe la délégation compétente du personnel et, le cas échéant, le

délégué à la sécurité.

Sur le vu de ce rapport et après vérification personnelle des faits matériels constitutifs de l’infraction, le personnel supérieur

d’inspection de l’Inspection du travail et des mines procédera conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l’article 18

de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines.

Il est toutefois laissé à la libre décision du fonctionnaire des douanes et accises, au lieu de faire rapport à un membre du

personnel supérieur d’inspection de l’Inspection du travail et des mines, de donner des conseils sur les modifications néces-

saires pour assurer l’application de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. »

Santé

CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Le «entrepositaire agréé»3 est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

Les voies et moyens d’accès aux différents locaux, machines et appareils ne peuvent être encombrés par aucun objet qui

empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.

1 Inséré par le rmin. du 30 décembre 2025 - amin. belge du 26 décembre 2023.

2 Cette disposition ne s’applique pas au Luxembourg.

3 Remplacé par le rmin. du 11 février 2011 - amin. belge du 30 décembre 2010.

DISPOSITIONS FISCALES

Les escaliers et les échelles servant d’accès aux différents locaux de la fabrique doivent être d’un usage commode et être

muni d’une rampe ou d’un garde-corps solide et être en parfait état d’entretien.

CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Le brasseur est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

Les voies et moyens d’accès aux différents locaux, appareils, etc. , ne peuvent être encombrés par aucun objet qui

empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.

Les escaliers et les échelles servant d’accès aux différents locaux de la brasserie ou au sommet des cuves et chaudières,

doivent être d’un usage commode et être munis d’une rampe ou d’un garde-corps solide et être en parfait état d’entretien.

CHAPITRE III. - Détention et utilisation d’appareils à distiller § 1er. Tout possesseur ou détenteur d’une distillerie inactive, d’appareils de distillation, de chapiteaux, alambics ou serpentins, est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

§ 1er. A proximité immédiate de chaque appareil à distiller est déposé un calepin, fourni et numéroté sur chaque feuillet par

l’utilisateur et paraphé par le chef de section, dans lequel l’intéressé inscrit au fur et à mesure des opérations

1° la date des opérations;

2° l’heure exacte du chargement de l’appareil;

3° l’espèce des matières soumises à distillation;

4° l’espèce de produits obtenus;

5° l’heure de la fin du travail.

§ 2. Les inscriptions prévues au § 1er doivent être lisibles et indélébiles, sans rature ni surcharge. Il est interdit de faire dispa-

raître des inscriptions.

Le calepin doit être produit à toute réquisition des agents.

Section 4. - Comptabilité Le fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires tient une comptabilité faisant apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Pour les fabricants de vins mousseux et d’autres boissons fermentées mousseuses, la comptabilité visée à l’article 15

comporte notamment

un registre tenu conformément au modèle et suivant les instructions figurant à l’annexe IV au présent arrêté;

une fiche de stock tenue conformément au modèle et suivant les instructions figurant à l’annexe V au présent arrêté pour

chaque produit utilisé comme matière première pour la fabrication.

CHAPITRE IV. - Dépôt

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les appareils distillatoires, les vaisseaux collecteurs et les compteurs ainsi que les tuyaux de conduite qui les relient, de

même que les locaux renfermant les vaisseaux collecteurs, devront être placés sous scellé administratif, de telle manière qu’il

soit impossible de détourner ou de soustraire clandestinement des vapeurs alcooliques ou de l’eau-de-vie.

L’administration des contributions pourra interdire l’exploitation d’une distillerie aussi longtemps qu’il n’aura pas été satisfait

aux prescriptions de l’art. 14 et que les instructions y relatives de l’administration n’auront pas été exécutées.

Des distilleries et appareils de distillation.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Les taux de rendement spéciaux seront fixés par la direction des contributions.

La détermination du taux de rendement spécial se base sur la constatation officielle de rendements effectifs.

Si le rendement a déjà été constaté spécialement pour plusieurs distilleries et que ces constatations ont donné un résultat

plus ou moins concordant, il est permis de s’en servir comme point de départ pour la fixation du taux de rendement applicable

à d’autres distilleries de la même catégorie. On peut de même fixer le taux de rendement sans recourir à des constatations

spéciales, si l’on possède d’autres renseignements pertinents sur le rendement d’une distillerie.

Dans le cas où le taux de rendement spécialement déterminé ne diffère pas de plus d’un dixième du taux de rendement

normal, il y a lieu d’appliquer ce dernier taux.

Titre IV. - Exportation d’eau-de-vie hors du territoire de l’Union belgo-luxembourgeoise.

Les employés des accises pourront faire la révision détaillée au domicile de l’exportateur ou à l’embarcadère du chemin de

fer. La révision devra être faite par deux agents de l’Administration; le résultat de l’opération sera porté dans la colonne afférente

DISPOSITIONS FISCALES

de la déclaration faite en exécution de l’article précédent. L’opération achevée, les agents scelleront du cachet de la section, ou

placeront sous plombs les colis destinés à l’exportation.

Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à l’exportation, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

Toute personne non identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectue une acquisition intracommunautaire d’un moyen de

transport neuf tel que visé à l’article 16 doit, dans les quinze jours de la réalisation de cette opération imposable, en faire la

déclaration et effectuer le paiement de la taxe à «l’Administration des douanes et accises»1, selon les modalités et dans la forme

prescrites par celle-ci.

La déclaration, couchée sur une formule spéciale fournie par ladite administration et signée par le déclarant, doit indiquer

tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et le contrôle par cette administration, et notamment

1° les nom et adresse de l’acquéreur;

2° les nom et adresse du fournisseur;

3° les dates de la facture ou du document en tenant lieu et de l’acquisition;

4° les éléments nécessaires pour l’identification du moyen de transport et notamment la nature, le numéro d’immatricu-

lation, la marque, le type, le numéro du châssis et l’année de fabrication;

5° la date de la première mise en service ainsi que les caractéristiques visées «à l’article 4, paragraphe 4, point b), de la loi

TVA»1;

6° le prix.

La facture visée au point 3° doit être annexée en copie à ladite déclaration.

Chapitre 3 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens autres que

celles visées au chapitre 2

Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques voir: Art. 4bis. – Contrôle technique et documents de bord

- Immobilisation d’un véhicule

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Avertissements taxés

Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non

résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en

matière de permis à points

Circulation routière

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 concernant la réglementation de la circulation sur l’A3 à la hauteur du poste-

frontière de Zoufftgen

Règlement grand-ducal du 23 mai 2022 concernant la réglementation de la circulation sur la grande voirie et les aires

de service

Contrôles

Règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation

des tachygraphes

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et portant modification

du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement

européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre

des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux

activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

AUTRES DISPOSITIONS

ADN

Loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises

dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 1er avril 2017 portant modification du règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport

international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000

Arrêté grand-ducal du 7 mars 2019 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des

marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000, y compris le

Règlement annexé, en vigueur le 1er janvier 2019

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international

des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000, y compris

le Règlement annexé, en vigueur le 1er janvier 2023

Arrêté grand-ducal du 11 mars 2025 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des

marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000, y compris le

Règlement annexé, en vigueur le 1er janvier 2025

ADR

Loi du 23 avril 1970 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises

dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à

Genève, du 30 septembre 1957

Arrêté grand-ducal du 21 mars 2017 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des

marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi

du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er

janvier 2017

Arrêté grand-ducal du 22 juin 2018 portant publication d’amendements aux Annexes A et B de la version 2017 de

l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Arrêté grand-ducal du 7 mars 2019 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des

marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi

du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er

janvier 2019

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 portant publication de l’Accord relatif au transport international des

marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957, et approuvé par la loi du 23 avril

1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2023

Arrêté grand-ducal du 11 mars 2025 portant publication de l’Accord relatif au transport international des marchandises

dangereuses par route (ADR), fait à Genève, le 30 septembre 1957, et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du

protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2025

AETR

Loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant

des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue

à Genève, le 2 décembre 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 16 août 1981 relatif au contrôle des conteneurs

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR),

conclu à Genève, le 1er juillet 1970 - Extension de l’application territoriale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord

COTIF / RID

Loi du 4 mai 1983 portant approbation de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du

Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux

ferroviaires (OTIF), des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs

et des bagages (CIV) et des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des

marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980

Loi du 4 décembre 2019 portant approbation des modifications

1° à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du

3 juin 1999 et des modifications adoptées par la Commission de révision lors de ses 24ème et 25ème sessions ;

2° et à ses appendices D, F et G ;

apportées lors de la 12ème assemblée générale de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux

ferroviaires, tenue à Berne, le 30 septembre 2015

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses. . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 6 avril 2013 portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire

des marchandises dangereuses (RID), Appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires

(COTIF), signée à Vilnius, le 3 juin 1999 et approuvée par la loi du 15 juin 2006, y compris les amendements en

vigueur au 1er janvier 2013

Arrêté grand-ducal du 5 avril 2017 portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire

des marchandises dangereuses (RID), Appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires

(COTIF), signée à Vilnius, le 3 juin 1999 et approuvée par la loi du 15 juin 2006, y compris les amendements en

vigueur au 1er janvier 2017

Arrêté grand-ducal du 7 mars 2019 portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire

des marchandises dangereuses (RID), Appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires

(COTIF), signée à Vilnius, le 3 juin 1999 et approuvée par la loi du 15 juin 2006, y compris les amendements en

vigueur au 1er janvier 2019

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 portant publication du Règlement concernant le transport international

ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) annexé à l’Appendice C à la Convention relative aux transports

internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999, et approuvée par la

loi du 15 juin 2006, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2023

Arrêté grand-ducal du 11 mars 2025 portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire

des marchandises dangereuses (RID), Appendice C à la Convention relative aux transports internationaux

ferroviaires (COTIF), signée à Vilnius, le 3 juin 1999 et approuvée par la loi du 15 juin 2006, y compris les

amendements en vigueur au 1er janvier 2025

Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses

EUCARIS

Loi du 12 juillet 2019 portant approbation du Protocole portant amendement du Traité sur un système d’Information

Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS) et la Déclaration conjointe, faits à Luxembourg,

le 8 juin 2017

Protocole portant amendement du Traité sur un système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis

de conduire (EUCARIS) et la Déclaration conjointe, faits à Luxembourg, le 8 juin 2017 - Ratification par le Luxembourg

et entrée en vigueur

Eurovignette

Loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour

l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994. . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2024 modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants

du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds

Traité Benelux - Coopération transfrontalière

Loi du 5 août 2015 portant approbation du traité Benelux relatif à la coopération transfrontalière en matière d’inspection

du transport routier, signé à Liège, le 3 octobre 2014

Marchandises dangereuses

Loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant

des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique

Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable

de marchandises dangereuses

Transport de marchandises/de voyageurs

Loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 5 décembre 2016 portant création d’un registre électronique national des entreprises de transport par route

Règlement grand-ducal du 28 septembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1980

ayant pour objet de régler la police et d’assurer la sécurité des services de transports publics . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTRES DISPOSITIONS

Établissement

Loi du 21 avril 1993 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le

domaine des transports nationaux et internationaux

Loi du 30 juillet 2002 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises

par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n° 4059/89 du Conseil

des Communautés Européennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions d’admission de transporteurs non-

résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre (*)

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil

des Communautés Européennes du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents

aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre (*)

Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement

européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport

international de marchandises par route (*)

Formation

Loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers

affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques et

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et

autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures

destinées à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs (*)

Taxis

Loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis

Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes

à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg

Règlement ministériel du 28 juillet 2016 concernant les modalités d’application de la réglementation portant organisation

des services de taxis

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant les modalités d’application de la législation portant organisation des

services de taxis

Temps de repos pour conducteurs d’autocar

Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de

certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements

(CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil

Temps de travail et législation sociale

Loi du 21 décembre 2007 portant

1. transposition de la directive 2002/15/CEE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2002 relatif à

l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;

2. modification du Code du travail

Règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant transposition de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et

du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements

(CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative

aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

Loi du 28 juillet 2011 portant transposition de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars

2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier

pour les conducteurs indépendants

AUTRES DISPOSITIONS

Transports intra-communautaires

Règlement grand-ducal du 23 mai 1985 ayant pour objet l’exécution et la sanction du règlement (CEE) du Conseil des

Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises

par route entre les Etats membres (*)

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1974 portant exécution du Règlement (CEE) n° 516/72 du Conseil du 28 février 1972

relatif à l’établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre

les Etats membres, ainsi que du Règlement (CEE) n° 517/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à l’établissement

de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par

autobus entre les Etats membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 portant exécution de l’accord relatif aux services occasionnels internationaux

de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR) (*)

Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil

des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports de voyageurs

effectués par autocars et par autobus, et du règlement (CEE) n° 1839/92 de la Commission des Communautés

Européennes portant modalité d’application du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil (*)

Navigation aérienne

Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet

1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales;

2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;

3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et

secondaires du secteur artisanal;

4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers

principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988;

5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à

l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988,

(Mém. A - 248 du 5 décembre 2011, p. 4184)

modifié par

Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 (Mém. A - 85 du 22 mai 2014, p. 1388)

Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 (Mém. A - 716 du 14 août 2017)

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2018 (Mém. A - 617 du 26 juillet 2018)

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2018 (Mém. A - 1048 du 20 novembre 2018)

Règlement grand-ducal du 4 juin 2020 (Mém. A - 482 du 10 juin 2020)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2023 (Mém. A - 553 du 28 août 2023).

Version consolidée applicable au 1 er septembre 2023

Chapitre I. Les listes des activités artisanales et leur champ d’application

Chapitre 4 – Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi

(1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article

52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions parmi les

fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, dont le bulletin N° 2 du casier

judiciaire ne renseigne aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

(2) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, admissibles à la

formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le directeur de l’Administration des douanes

et accises parmi les fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, dont le

bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseigne aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

(3) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de la Direction de la santé, admissibles à la formation spéciale

prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le directeur de la Santé parmi les fonctionnaires qui justifient

d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, dont le bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseigne

aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

Chapitre 4 - Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi

(1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article

52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions parmi les

fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, dont le bulletin N° 2 du casier

judiciaire ne renseigne aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

(2) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, admissibles à la

formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le directeur de l’Administration des

douanes et accises parmi les fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service,

dont le bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseigne aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction discipli-

naire.

(3) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de la Direction de la santé, admissibles à la formation spéciale

prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le directeur de la Santé parmi les fonctionnaires qui justifient

d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, dont le bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseigne

aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

Section 6. Régimes particuliers par. 1er. Lors du placement sous le régime de l’admission temporaire, de la transformation sous douane, du perfectionnement actif (système de suspension) ou sous un des régimes douaniers techniquement apparentés, de marchandises dont la mise en libre pratique donne li

par. 1er. La gestion des contingents tarifaires dont l’application peut être demandée à l’importation de marchandises est

assurée par l’Administration des douanes et accises, lorsque ce régime concerne en même temps les droits à l’importation et

les montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er. Cette administration perçoit les droits à l’importation et/ou les montants et

droits et intérêts compensatoires visés à l’article 1er, si ceux-ci sont dus en raison du régime précité; le cas échéant, elle exige

également une garantie couvrant ces droits à l’importation, montants et droits.

Section 7. Autres compétences

Chapitre 1: Dispositions modificatives Au numéro 1) de l’article 506-1 du Code pénal il est inséré un nouveau 4e tiret libellé comme suit: «- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;».

(1) A l’article 2 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, après le point 2, est inséré un nouveau

point 2bis libellé comme suit

«2bis. d’assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le finan-

cement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de l’article 5 de la loi du 12 novembre

2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. »

(2) L’intitulé de la partie V de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, est remplacé par «PARTIE

V: DISPOSITIONS CONCERNANT LE SECRET PROFESSIONNEL ET LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE

LE FINANCEMENT DU TERRORISME. »; partie regroupant les articles 111-1 à 111-3 de cette loi dont les articles 111-2 et 111-3

sont libellés comme suit

«Art. 111-2.

1.

Les dispositions qui suivent de la présente partie s’appliquent

aux entreprises d’assurances agréées ou autorisées au Grand-Duché de Luxembourg pour les opérations relevant

du point II de l’annexe;

aux fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances;

aux personnes agréées pour gérer des fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux

assurances;

aux courtiers d’assurances agréés ou autorisés au Grand-Duché de Luxembourg pour les opérations relevant du

point II de l’annexe.

2.

Les entreprises et les personnes visées ci-avant sont obligées de veiller au respect des obligations professionnelles

définies à la présente section également par leurs succursales et par leurs filiales, au Luxembourg et à l’étranger, dans

lesquelles elles disposent de moyens juridiques leur permettant d’imposer leur volonté sur la conduite des affaires, pour

autant que ces succursales et filiales ne soient pas soumises à des obligations professionnelles équivalentes applicables

au lieu de leur établissement.

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre 2.- Identification, garantie et emballage Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées, d’une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indélébiles, sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à l’

En dehors des mentions prescrites ou autorisées en vertu des articles 7, 8, 9,13 et 16 et sauf autorisation des Ministres de

l’Agriculture et de l’Economie, sont uniquement admises sur les étiquettes, les emballages et les documents d’accompa-

gnement les indications suivantes relatives aux produits

1) la marque du fabricant, la marque du produit et les dénominations commerciales;

2) les indications spécifiques d’emploi, de stockage et de manutention des produits.

Ces indications ne peuvent pas contredire les mentions prescrites et autorisées par les articles précités et doivent

apparaître nettement séparées de ces dernières.

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

(. . . ) (abrogé par le règl. g.-d. du 10 juillet 2011)

DISPOSITIONS FINALES

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 208 du 24 décembre 2008, p. 3145).

Exécution.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de

mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains a autres produits d’origine animale,

(Mém. A - 89 du 26 novembre 1993, p. 1618)

modifié par

Règlement ministériel du 7 octobre 1997 (Mém. A - 84 du 7 novembre 1997, p. 2546; dir. 95/68)

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 (Mém. A - 94 du 9 novembre 1998, p. 2359; dir. 97/76).

Version consolidée applicable au 13 novembre 1998

traité et de la réglementation communautaire en vigueur en matière d’additifs.

Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, le vétérinaire officiel procède, en cas de suspicion de

non-observation des dispositions du présent règlement, ou en cas de doute quant a la salubrité des produits visés à l’article 1er,

à tous les contrôles qu’il juge appropriés.

Dispositions finales

règlement (CE) n° 1107/2009 précité, la publicité est autorisée

Redevances et droits

Un règlement grand-ducal fixe le montant et les modalités d’application des taxes à verser par les demandeurs pour les

demandes d’autorisation, de modification des autorisations ou le renouvellement des autorisations des produits phytopharma-

ceutiques.

Ces taxes ne peuvent être supérieures à 20. 000 euros.

AUTRES DISPOSITIONS

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus

Les indications suivantes sont portées sur le document d’accompagnement des matériels de multiplication végétative de la

vigne produits dans un pays tiers, dont une copie est fournie à l’autorité compétente

a) Espèce (désignation botanique);

b) Variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s’appliquant dans le cas des greffés-soudés, tant au porte-greffe

qu’aux greffons;

c) Catégorie;

d) Nature du matériel de multiplication;

e) Pays de production et service de contrôle officiel;

f) Pays d’expédition;

g) Importateur;

h) Quantités de matériels.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

Au premier alinéa des articles 25 et 26 de la même loi, le terme de «fonctionnaires de la police grand-ducale» est remplacé

par «membres de la police grand-ducale» et celui de «fonctionnaires de l’administration des douanes et accises» par «agents

de l’administration des douanes et accises».

Chapitre 3 – Conformité des équipements.

Règles et conditions d’apposition du marquage CE.

(1) Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l’appareil ou sur sa plaque signalétique. Lorsque

cela n’est pas possible ou n’est pas garanti eu égard à la nature de l’appareil, il est apposé sur l’emballage et sur les documents

d’accompagnement.

(2) Le marquage CE est apposé avant que l’appareil ne soit mis sur le marché.

AUTRES DISPOSITIONS

(3) Le département de la surveillance du marché s’appuie sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application

du régime régissant le marquage CE et prend les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

(1) Les prestations spéciales que la douane consent à fournir à la demande des intéressés, peuvent, en compensation des

frais d’administration et de surveillance, être subordonnées au paiement d’une rétribution à l’Etat suivant les modalités et

d’après le tarif fixés par le Ministre des Finances.

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Peuvent être considérées comme prestations spéciales, les prestations visées à l’article 52, paragraphe 2, du code des

douanes de l’Union. »

(2) Quiconque a obtenu de « l’Administration des douanes et accises »4 une autorisation ou concession subordonnée au

paiement d’une rétribution à l’Etat ne peut, de ce chef, se faire rembourser par ses clients une somme supérieure au montant

de cette rétribution. Si la rétribution à l’Etat se rapporte à une prestation douanière au cours de laquelle des opérations ont été

accomplies pour plusieurs clients, le total des sommes réclamées en remboursement à l’ensemble des clients ne peut dépasser

le montant de la rétribution.

En cas d’infractions à cette disposition, l’autorisation ou la concession peut être retirée par l’autorité dont elle émane et

l’intéressé est puni d’une amende de «12,50 à 125 euros»3.

(. . . )5

1 Remplacé par le rmin. du 18 décembre 2020.

2 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

3 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

4 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

5 Rmin du 12 janvier 2022 - loi belge du 26 janvier 2021 : ne concerne que la Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

«Chapitre II. - Détermination du taux ou du montant applicable»1

Section 1ère. L’agrément et le contrôle périodique Dans la mesure où les dispositions du RID en prévoient l’établissement, tout nouveau type de wagon-citerne, conteneur- citerne, wagon-batterie ou CGEM immatriculé au Luxembourg doit être couvert par le certificat d’agrément visé au numéro 6. 8. 2. 3

Lorsqu’en application du Chapitre 1. 5 du RID, la validité du certificat d’agrément d’un wagon doit être limitée, le certificat

comporte la mention de la restriction de son rayon de validité géographique.

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Renonciation à la perception du droit d’usage

Chapitre IV. Dispositions pénales (Règl. g.-d. du 28 septembre 2017) «Art. 16.

Le présent règlement entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

1 Supprimé par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2017.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1974 portant exécution du Règlement (CEE) n° 516/72 du Conseil du 28 février 1972

relatif à l’établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre

les Etats membres, ainsi que du Règlement (CEE) n° 517/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à l’établissement de

règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par

autobus entre les Etats membres,

(Mém. A - 56 du 22 juillet 1974, p. 1274)

modifié par

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 (Mém. A - 33 du 20 juin 1978, p. 602).

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2002

(Règl. g.-d. du 26 mai 1978)

«Art. 1er.

Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents du service

du contrôle des transports routiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions visées aux articles 2 et 4 du

présent règlement.

Les conditions d’exercice et l’étendue des pouvoirs qui appartiennent aux personnes désignées à l’alinéa précédent dans

l’accomplissement de leurs fonctions consistant à rechercher et à constater les infractions visées à l’article 2 du présent

règlement, sont définies aux articles 2 et 3 de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des

directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports.

Les conditions d’exercice et l’étendue des pouvoirs qui appartiennent aux personnes désignées au premier alinéa du présent

article dans l’accomplissement de leurs fonctions consistant à rechercher et à constater les infractions visées à l’article 4 du

présent règlement, sont définies à l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. »

Chapitre III. - Dispositions relatives aux entrepôts du type F A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public, le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Un magasin de dépôt temporaire est réservé dans l’entrepôt du type F.

Chapitre IV. - Pertes

CHAPITRE VI. - Alcool éthylique L’expression «alcool éthylique» désigne

(Rmin. du 27 juillet 2022)

«L’alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise fixé comme suit par hectolitre d’alcool

pur à la température de 20° C

- droit d’accise : 223,1042 euros. »

Ces droits sont calculés par référence au nombre d’hectolitres d’alcool pur.

(Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 17 juin 2013)

«Le volume d’alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l’alcool, à la température de 20 °C, est exprimé en

pourcent et en dixièmes de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent étant négligées.

Le volume imposable des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant

négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au décilitre, les fractions de centilitre sont négligées. »

CHAPITRE VII. - Exonérations

traité de l’Atlantique Nord.

Aux fins de l’application des articles 15 et 16, on entend par

a) «comptoir de vente hors taxes»: tout entrepôt fiscal situé dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port;

b) «voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers»: tout passager en possession d’un titre de transport,

par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers

ou dans un pays tiers.

CHAPITRE 3. – Production, transformation et détention

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 18.

Sous réserve d’application de dispositions légales spécifiques, la production et la transformation dans le pays de produits

soumis à accise ne peuvent être effectuées que dans un entrepôt fiscal. La détention et le stockage de tels produits soumis à

accise lorsque l’accise n’est pas acquittée doivent également avoir lieu dans un entrepôt fiscal.

L’ouverture et l’exploitation d’un entrepôt fiscal sont autorisées par le fonctionnaire désigné par le Roi, selon les modalités

fixées par ce dernier.

Le Roi détermine les personnes tenues de se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé, ainsi que les conditions

auxquelles celles-ci sont soumises. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 19.

(1) Le demandeur d’une autorisation « entrepositaire agréé » est tenu d’introduire une demande d’autorisation confor-

mément à l’article 22 et de fournir un plan détaillé de ses installations.

(2) L’entrepositaire agréé doit

1° constituer une garantie égale à 10 % du montant de l’accise pour couvrir les risques inhérents à la production, la trans-

formation, la détention et le stockage de produits soumis à accise dans son entrepôt fiscal ; en ce qui concerne les

produits énergétiques repris à l’article 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour lesquels aucun taux d’accise

n’est fixé à l’article 419 de la même loi-programme, cette garantie est calculée sur la base du taux d’accise le plus élevé

du produit énergétique imposé équivalent ;

2° constituer une garantie fixée par le Roi dont le montant est destiné à couvrir, en matière d’accise, les risques inhérents

à la circulation des produits soumis à accise qu’il expédie en régime de suspension de droits dans le pays ou dans un

autre État membre. La garantie doit être valable dans toute l’Union. En ce qui concerne les produits énergétiques repris

à l’article 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour lesquels aucun taux d’accise n’est fixé à l’article 419 de la

même loi-programme, cette garantie est calculée sur la base du taux d’accise le plus élevé du produit énergétique

imposé équivalent ;

3° se conformer aux obligations prescrites dans l’autorisation ;

4° tenir, par entrepôt fiscal, une comptabilité matières des stocks et des mouvements des produits soumis à accise ;

5° introduire dans son entrepôt fiscal et inscrire dans sa comptabilité matières, dès la fin du mouvement, tous les produits

soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l’article 20, paragraphe 4, s’applique ;

6° présenter les produits soumis à accise à toute réquisition ;

7° se prêter à tout contrôle ou recensement.

Le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu’Il détermine, augmenter le montant de la garantie visée au point 1°. La

garantie peut être augmentée jusqu’à 100 p. c. du montant de l’accise afférente aux produits soumis à accise fabriqués, trans-

formés, détenus ou stockés dans l’entrepôt fiscal. Il peut, aux conditions, qu’Il détermine, limiter les garanties visées aux points

1° et 2° à un montant maximum de 9 000 000 d’euros. ».

Concernant le point 2°, pour ce qui a trait aux mouvements intra-Union par voie maritime des produits énergétiques soumis

à accise, le Roi peut, aux conditions qu’Il détermine et sur la base d’un accord administratif conclu avec chacun des États

membres concernés, dispenser les entrepositaires agréés expéditeurs de l’obligation de fournir la garantie visée au point 2°.

DISPOSITIONS FISCALES

Aucune garantie n’est requise pour les mouvements de produits énergétiques par canalisations fixes, excepté dans des cas

dûment justifiés.

Le Roi définit ce qu’il convient d’entendre par « dans les cas dûment justifiés ».

Par dérogation au point 2°, le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu’Il détermine, permettre au transporteur, au

propriétaire des produits soumis à accise, au destinataire ou conjointement par deux ou plusieurs de ces personnes en ce

compris l’entrepositaire agréé expéditeur, de fournir une garantie en lieu et place de celle à constituer par la ou les personnes

visées au point 2°. »

CHAPITRE 4. – Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise

Section 1re. – Dispositions générales

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 20.

(1) Les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits dans le pays

a) d’un entrepôt fiscal vers

i.

un autre entrepôt fiscal ;

ii. un destinataire enregistré, lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d’un autre État membre ;

iii. un lieu où les produits soumis à accise quittent le territoire de l’Union, conformément à l’article 29, paragraphe 1er;

iv. un destinataire visé à l’article 13, paragraphe 1er, lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ du

territoire d’un autre État membre ;

v. le bureau de douane de sortie, conformément à l’article 329, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) n°

2015/2447, qui est identique au bureau de douane de départ pour le régime du transit externe, conformément à

l’article 189, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

b) du lieu d’importation vers l’une des destinations visées à la lettre a), lorsque les produits soumis à accise sont expédiés

par un expéditeur enregistré.

Aux fins du présent article, on entend par « lieu d’importation » le lieu où les produits soumis à accise sont mis en libre

pratique, conformément à l’article 201 du règlement (UE) n° 952/2013.

(2) A l’exception des cas où l’importation a lieu à l’intérieur d’un entrepôt fiscal, les produits soumis à accise peuvent être

déplacés depuis le lieu d’importation sous un régime de suspension de droits uniquement si les informations suivantes sont

communiquées par le déclarant, ou par toute autre personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement

des formalités douanières conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 952/2013, aux autorités compétentes de l’État

membre d’importation

a) le numéro d’accise unique conformément à l’article 19, paragraphe 2, lettre a), du règlement (UE) n° 389/2012 du

Conseil, qui identifie l’expéditeur enregistré du mouvement ;

b) le numéro d’accise unique conformément à l’article 19, paragraphe 2, lettre a), du règlement (UE) n° 389/2012 , qui

identifie le destinataire des produits soumis à accise expédiés ;

c) le cas échéant, la preuve que les produits soumis à accise importés sont destinés à être expédiés du territoire de l’État

membre d’importation vers le territoire d’un autre État membre.

(3) Le demandeur d’une autorisation « expéditeur enregistré » est tenu d’introduire une demande d’autorisation confor-

mément à l’article 22.

L’expéditeur enregistré doit

1° fournir soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, une garantie fixée par le Roi dont le montant est

destiné à couvrir, en matière d’accise, les risques inhérents à la circulation des produits soumis à accise qu’il expédie en

régime suspensif dans le pays ou dans un autre État membre. La garantie doit être valable dans toute l’Union.

2° se conformer aux obligations prescrites dans l’autorisation ;

3° tenir une comptabilité matières des mouvements des produits soumis à accise ;

4° inscrire dans sa comptabilité matières, dès le début du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un

régime de suspension de droits ;

5° se prêter à tout contrôle.

Concernant le point 1°, pour ce qui a trait aux mouvements intra-Union par voie maritime des produits énergétiques soumis

à accise, le Roi peut, aux conditions qu’Il détermine et sur la base d’un accord administratif conclu avec chacun des États

membres concernés, dispenser les expéditeurs enregistrés de l’obligation de fournir la garantie visée au point 1°.

Aucune garantie n’est requise pour les mouvements de produits énergétiques par canalisations fixes, excepté dans des cas

dûment justifiés.

Le Roi définit ce qu’Il convient d’entendre par « dans les cas dûment justifiés ».

Par dérogation au point 1°, le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu’Il détermine, permettre au transporteur, au

propriétaire des produits soumis à accise, au destinataire ou conjointement à deux ou plusieurs de ces personnes en ce

DISPOSITIONS FISCALES

compris l’expéditeur enregistré, de fournir une garantie en lieu et place de celle à constituer par la ou les personnes visées au

point 1°.

Le Roi peut aux conditions qu’Il détermine, limiter à un montant maximum de 9 000 000 d’euros, la garantie visée au point 1°.

(4) Par dérogation au paragraphe 1er, lettre a), points i) et ii), et au paragraphe 1er, lettre b), et sauf dans les situations visées

à l’article 21, paragraphe 3, la livraison de produits soumis à accise circulant au départ d’un autre État membre sous un régime

de suspension de droits peut avoir lieu, aux conditions fixées par le Roi, à destination d’un lieu de livraison directe situé dans le

pays, lorsque ce lieu a été désigné par l’entrepositaire agréé ou par le destinataire enregistré agréé dans le pays. Dans cette

situation, cet entrepositaire agréé ou ce destinataire enregistré reste tenu de présenter l’accusé de réception visé à l’article 28,

paragraphe 1er.

(5) Les paragraphes 1er, 2 et 4 s’appliquent également aux mouvements de produits soumis à accise à taux zéro qui n’ont

pas été mis à la consommation. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 21.

(1) Le destinataire peut être un opérateur professionnel n’ayant pas la qualité d’entrepositaire agréé. Cet opérateur peut,

dans l’exercice de sa profession, recevoir des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits en provenance

d’autres États membres. Il ne peut toutefois ni produire, ni transformer, ni détenir, ni stocker, ni expédier ces produits soumis à

accise sous un régime de suspension de droits.

(2) Préalablement à la réception des produits soumis à accise, cet opérateur peut demander à être enregistré par l’adminis-

tration en vue de l’obtention d’une autorisation permanente de réception de produits soumis à accise d’un autre État membre

dont la demande doit être introduite conformément à l’article 22. L’autorisation est accordée par le fonctionnaire désigné par le

Roi.

Le destinataire enregistré doit

1° garantir le paiement de l’accise auprès du service désigné par l’administration avant l’expédition des produits soumis à

accise et aux conditions fixées par le Roi ;

2° tenir une comptabilité matières des livraisons des produits soumis à accise et y inscrire, dès la fin du mouvement, les

produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

3° se prêter à tout contrôle ou recensement.

Pour le destinataire enregistré, l’accise est exigible lors de la réception des produits soumis à accise et est acquittée selon

les modalités fixées par le Roi.

(3) Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel doit

1° effectuer, préalablement à la réception des produits soumis à accise, une déclaration et garantir le paiement de l’accise

en jeu auprès du service désigné par l’administration qui délivre ensuite une autorisation pour l’opération considérée ;

2° acquitter l’accise lors de la réception des produits soumis à accise selon les modalités fixées par le Roi ;

3° se prêter à tout contrôle permettant à l’administration de s’assurer de la réception effective des produits soumis à accise

et du paiement de l’accise dont ils sont passibles.

Il convient d’entendre par « à titre occasionnel » un maximum de six mouvements de produits soumis à accise sous un

régime de suspension de droits.

(4) Le destinataire enregistré n’est pas habilité à recevoir des tabacs manufacturés non munis de la marque fiscale luxem-

bourgeoise. »

titre de l’article 19, § 2, 2° de la loi dans le montant total de la garantie calculé par le «directeur des douanes et accises»1.

Le Ministre des Finances fixe les modalités d’acquittement de l’accise par le destinataire enregistré visé à l’article 21, §§ 2

et 3 de la loi.

Section 5. – Dispositions particulières relatives à la houille, au coke et au lignite

2

CHAPITRE VII. – Remboursement ou remise de l’accise

Section III. Répertoires et relevés des stocks de sécurité Le ministre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité constitués et maintenus en vertu des articles 5, 6, 7 et 8. Ledit répertoire contient notamment les informations nécessaires afin de localis

Au cas où des stocks de sécurité sont constitués sur le territoire national pour couvrir une obligation de stockage d’un autre

Etat membre de l’Union européenne, le ministre établit et tient à jour un répertoire détaillé et mis à jour en permanence de ces

stocks. Ledit répertoire contient notamment les informations nécessaires afin de localiser l’infrastructure pétrolière de stockage

où se trouvent les stocks de sécurité, ainsi que pour en déterminer les quantités, le propriétaire et la nature des produits pétro-

liers.

Chapitre II – Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit.

572-10.

(1) L’entrepreneur dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est un sous-traitant direct peut,

solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier, être redevable de toute sanction financière et de tout

arriéré imposé en vertu des articles L. 572-7 et L. 572-8.

(2) Lorsque l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est un sous-traitant, l’entrepreneur principal

et tout sous-traitant intermédiaire, s’ils savaient que le sous-traitant employait des ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier, peut être tenu d’effectuer les paiements visés au paragraphe (1), solidairement avec le sous-traitant qui est

l’employeur ou l’entrepreneur dont l’employeur est un sous-traitant direct ou en lieu et place de ceux-ci.

(3) L’entrepreneur qui a respecté les obligations prévues par l’article L. 572-3 n’est pas redevable au titre des paragraphes

(1) et (2).

Chapitre III – Dispositions communes

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

L’article 5, alinéas 1, 3 et 4 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des

denrées alimentaires, boissons et produits usuels, est modifié comme suit

«La surveillance de la fabrication, de la préparation, de la transformation, du commerce et de la distribution des objets visés

aux articles ler et 2 de la présente loi est exercée sous l’autorité du Ministre de la santé ou de son délégué par les experts des

services de contrôle de l’Etat respectivement compétents.

Outre les officiers de police judicaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les ingénieurs, les médecins et les

assistants techniques du Laboratoire National de Santé, le vétérinaire-chef du laboratoire, les vétérinaires inspecteurs, les

vétérinaires et les assistants techniques de l’administration des services vétérinaires, les médecins-inspecteurs, les pharma-

ciens inspecteurs et les agents sanitaires de la Direction de la Santé, l’assistant de l’Institut viti-vinicole, ainsi que les agents

des douanes et accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exé-

cution.

Les fonctionnaires et agents du Laboratoire National de Santé, de l’Administration des services vétérinaires, de la Direction

de la Santé, de l’Institut viti-vinicole et de l’Administration des douanes et accises ont dans l’accomplissement de leurs fonctions

pour l’exécution de la présente loi la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux

faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. »

A l’article 5, alinéa 5 de la loi du 25 septembre 1953 les termes «Ainsi Dieu me soit en aide» sont supprimés.

L’article 5 de la loi du 25 septembre 1953 est complété par un alinéa 6 de la teneur suivante

«Dans la suite les agents énumérés à l’alinéa 3 du présent article sont désignés sous la dénomination commune «agents». »

L’article 7 première phrase de la loi du 25 septembre 1953 est modifié comme suit

«Les agents visés à l’alinéa 3 de l’article 5 peuvent:»

Stupéfiants

loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques »2, est punie d’«une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés»6 avec un minimum

L’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié par les arrêtés royaux des 21

décembre 1993 et 6 novembre 1995 est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.

CHAPITRE VII. - Dispositions générales Le brasseur est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

Le brasseur est tenu, lorsqu’il y est invité par les agents, d’assister aux opérations que ceux-ci effectuent dans ses installa-

tions. II peut toutefois se faire représenter. Dans ce cas, il souscrit une déclaration en double exemplaire, datée et signée,

indiquant les noms, prénoms et qualité des personnes qu’il délègue. Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au

contrôleur en chef.

CHAPITRE III. - Détention et utilisation d’appareils à distiller § 1er. Tout possesseur ou détenteur d’une distillerie inactive, d’appareils de distillation, de chapiteaux, alambics ou serpentins, est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

§ 1er. Sont dispensés des obligations prévues aux articles 16, §§ 2 à 5, et 17

1° les établissements d’enseignement ou de recherches scientifiques et les laboratoires de l’Etat ou d’organismes officiels,

pour les appareils à distiller dont ils se servent uniquement pour des usages autres que la production, la rectification ou la

récupération d’alcool éthylique;

2° les pharmaciens, les chimistes et les directeurs de laboratoires privés, pour les appareils dont la capacité ne dépasse pas

cinq litres et qui ne servent pas à la production, la rectification ou la récupération d’alcool éthylique;

3° ceux qui détiennent des appareils à distiller dont ils se servent uniquement pour la distillation de l’eau, à condition que ces

appareils soient maçonnés directement à la conduite d’eau par une tuyauterie fixe ou assujettie au moyen de scellés adminis-

tratifs.

§ 2. Les dispositions des articles 16, §§ 2 à 5 et 17 ne sont pas applicables aux distilleries en activité.

CHAPITRE IV. - Etablissement des distilleries

Section 1. - Installations

Section 4. - Comptabilité Le fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires tient une comptabilité faisant apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

§ 1er. Les vins, les autres boissons fermentées et les produits intermédiaires doivent être déposés en entrepôt fiscal de telle

manière que leur dénombrement puisse s’effectuer facilement.

§ 2. Le directeur général peut prescrire que le dépôt de ces produits doit s’effectuer suivant une distinction qu’il a fixée.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

La fabrication, l’acquisition et la possession d’appareils de distillation ou de rectification sont soumises à une déclaration à

faire à l’administration des contributions et des accises pour autant que cette déclaration n’a pas déjà été faite en vertu des

anciennes dispositions légales ou réglementaires.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

La constatation des rendements s’opère

1° quand il s’agit de matières farineuses

a)

soit au moyen d’essais de distillation,

b)

soit par la distillation d’échantillons de moûts fermentés;

c)

soit à l’aide du procédé basé sur le pesage du moût.

2° Quand il s’agit de matières non farineuses

a)

soit par des essais de distillation;

b)

soit par la distillation d’échantillons des matières fermentées pour autant que les dernières se prêtent à l’opération.

Titre IV. - Exportation d’eau-de-vie hors du territoire de l’Union belgo-luxembourgeoise.

Le remboursement n’aura lieu que sur la reproduction de la déclaration d’exportation, revêtue du certificat de décharge du

bureau de sortie et portant que les produits sont entrés dans le pays de destination ou dans celui à travers lequel ils doivent

transiter pour arriver à destination ou pour être embarqués sur un vaisseau en partance pour un pays d’outre-mer.

Chapitre 3 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles visées au chapitre 2

La taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par des personnes identifiées à la taxe sur la

valeur ajoutée est à déclarer et à payer par lesdites personnes suivant les prescriptions établies au chapitre 1er et régissant la

déclaration et le paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

Toute personne qui séjourne dans un débit de boissons en dehors des heures d’ouverture est punie d’une amende de «25

euros à 250 euros»1.

Cette disposition ne s’applique pas

– au débitant, aux membres de sa famille et aux personnes à son service

– aux voyageurs logeant dans l’établissement.

(Loi du 1er août 2001)

«Art. 19.

Le débitant qui a tenu ouvert son débit après les heures normales d’ouverture sans avoir affiché à un endroit nettement

visible de l’extérieur l’autorisation du bourgmestre est puni d’une amende de 250 à 1. 250 euros.

Le débitant qui n’a pas respecté les heures d’ouverture est puni d’une amende de 500 à 2. 000 euros.

Les amendes prévues au présent article sont de nature contraventionnelle.

Le juge de police peut assortir les infractions aux heures d’ouverture d’une interdiction de tenir un débit de boissons ou de

participer à son exploitation pour une durée de 15 jours à 1 an. Cette peine peut être assortie du bénéfice du sursis. Au cas où

le condamné n’aurait pas dans le délai de 1 an commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’interdiction,

l’interdiction sera réputée non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se

confondre avec la nouvelle interdiction. »

Chapitre 4 – Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi (1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le

La formation spéciale des fonctionnaires visés à l’article 17, qui s’étend sur une durée totale de 60 heures, porte sur les

matières suivantes

1° la législation pénale

a)

notions sur le droit pénal général et spécial

6 heures;

b)

notions sur la procédure pénale

4 heures;

2° la législation spéciale: loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations

12 heures;

3° les procédures relatives aux autorisations en matière de contrôle des exportations

4 heures;

4° les pays sensibles, les entités et pays sous embargo, droits de l’homme

4 heures;

5° la prolifération, les organismes et traités internationaux de contrôle des exportations

4 heures;

6° la détermination de la typologie des biens visés par la loi du 27 juin 2018 relative au

contrôle des exportations

6 heures;

7° l’établissement d’un procès-verbal

a)

les règles d’établissement du procès-verbal

10 heures;

b)

la rédaction des rapports

4 heures;

c)

l’audition des contrevenants et des témoins

4 heures;

d)

la transmission du dossier aux autorités judiciaires

2 heures.

En vue de son admission à l’examen prévu à l’article 20, le candidat doit justifier d’une présence aux cours correspondant à

au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation.

Chapitre 4 - Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi (1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le

La formation spéciale des fonctionnaires visés à l’article 17, qui s’étend sur une durée totale de 60 heures, porte sur les

matières suivantes

1° la législation pénale

a) notions sur le droit pénal général et spécial

6 heures ;

b) notions sur la procédure pénale

4 heures ;

2° la législation spéciale : loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations

12 heures ;

3° les procédures relatives aux autorisations en matière de contrôle des exportations

4 heures ;

4° les pays sensibles, les entités et pays sous embargo, droits de l’homme

4 heures ;

5° la prolifération, les organismes et traités internationaux de contrôle des exportations

4 heures ;

6° la détermination de la typologie des biens visés par la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des

exportations

6 heures ;

7° l’établissement d’un procès-verbal

a) les règles d’établissement du procès-verbal

10 heures ;

b) la rédaction des rapports

4 heures ;

c) l’audition des contrevenants et des témoins

4 heures ;

d) la transmission du dossier aux autorités judiciaires

2 heures.

En vue de son admission à l’examen prévu à l’article 20, le candidat doit justifier d’une présence aux cours correspondant à

au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation.

Section 7. Autres compétences

L’Administration des douanes et accises est habilitée à percevoir les montants établis ou à établir par les actes communau-

taires touchant la matière agricole, lorsque ces montants ne sont visés ni par les autres dispositions du présent règlement, ni

par d’autres dispositions nationales. Elle est habilitée à exiger la constitution d’une garantie couvrant ces montants.

Les montants perçus en application de l’alinéa précédent sont transférés à l’instance compétente par l’Administration des

douanes et accises.

Chapitre 1: Dispositions modificatives Au numéro 1) de l’article 506-1 du Code pénal il est inséré un nouveau 4e tiret libellé comme suit: «- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;».

(1) L’article 12-2 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est libellé comme suit

«Art. 12-2.

Les notaires sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

l’obligation de connaître les clients conformément à l’article 3 de cette loi,

l’obligation de disposer d’une organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et

l’obligation de coopérer avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi. »

(2) La 3e phrase de l’article 3 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est libellée comme suit

«Ils ne peuvent refuser leur ministère lorsqu’ils en sont requis, sauf qu’ils doivent le refuser dans les cas prévus par les

articles 21 et 24 de la présente loi, l’article 5 (3) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre

le financement du terrorisme ainsi que dans tous les cas où, en vertu de dispositions légales spéciales, ils ont, avant de prêter

leur ministère, une mission de vérification légale de l’existence ou de l’accomplissement de certaines conditions et formalités et

qu’ils constatent que ces conditions ou formalités ne sont pas remplies. »

Chapitre 2.- Identification, garantie et emballage Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées, d’une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indélébiles, sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à l’

Sur les documents commerciaux et publicitaires, la dénomination du type, telle qu’elle est prescrite pour l’étiquette et telle

qu’elle figure à la colonne a) des annexes doit être indiquée ainsi que toutes les garanties prescrites dès qu’une des garanties

est mentionnée.

AUTRES DISPOSITIONS

Il est interdit

a) de donner des garanties, d’utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées

par le présent règlement;

b) d’utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la nature, la prove-

nance, la composition, la qualité, la pureté ou l’utilisation des produits visés par le présent règlement

Chapitre 3.- Contrôles et tolérances

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des articles 3 et 4

de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux.

traité et de la réglementation communautaire en vigueur en matière d’additifs.

Les annexes publiées à la suite du présent règlement en forment partie intégrante et peuvent être complétées et modifiées

par des règlements à prendre par le Ministre de la Santé suite à une directive ou décision des instances communautaires.

1 Référence remplacée par le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998.

AUTRES DISPOSITIONS

règlement (CE) n° 1107/2009 précité, la publicité est autorisée

Surveillance et contrôle

(1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées et recherchées par les agents de l’admi-

nistration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, et les fonctionnaires de la carrière de

l’ingénieur et de l’ingénieur-technicien de l’Administration des services techniques de l’agriculture, les fonctionnaires de la

carrière de l’ingénieur et de l’ingénieur-technicien de l’Unité de contrôle du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la

Protection des consommateurs, le directeur, et les fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur et de l’ingénieur-technicien de

l’Administration de l’environnement, les agents de la carrière supérieure de l’ingénieur, de la carrière du préposé de la nature

et des forêts de l’Administration de la nature et des forêts, le directeur, le directeur adjoint et le personnel de la carrière

supérieure d’inspection et les fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Inspection du travail et des mines, le

directeur, le directeur adjoint, les médecins, pharmaciens de la Direction de la santé, les fonctionnaires de la carrière de l’ingé-

nieur et le personnel de la carrière supérieure du Service de la sécurité alimentaire de la Direction de la Santé et le directeur, le

directeur adjoint, le personnel de la carrière supérieure et les fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur et de l’ingénieur-

technicien de l’Administration de la gestion de l’eau.

Dans l’exercice de leurs fonctions, ces fonctionnaires ont la qualité d’officier de police judiciaire.

(2) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la

recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée

de formation ainsi que les modalités de contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement, le serment suivant: « Je jure de

remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

(3) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés au paragraphe 1er ont accès

aux locaux, installations, sites et moyens de transport visés par la présente loi et les règlements à prendre en vue de son appli-

cation.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et

à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les

accompagner lors de la visite.

(4) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées au paragraphe 1er sont

habilités à

1.

demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits et

articles visés par la présente loi,

2.

prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits et articles visés par la présente loi. Les échan-

tillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise

au fabricant, au producteur, à l’importateur, à l’utilisateur en aval, au distributeur ou au destinataire, à moins que celui-ci

n’y renonce expressément,

3.

saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits et articles visés par la présente loi ainsi que les registres, écritures

et documents les concernant.

(5) Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du «code de procédure pénale»1, s’il existe des indices graves

faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite

domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale

relevant du cadre policier ou fonctionnaires visés au paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(6) Tout fabricant, producteur, importateur, utilisateur en aval, distributeur ou destinataire respectivement des produits et des

articles est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires visés

au paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

(7) En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du

prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus

Les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police grand-ducale ainsi que les fonctionnaires des douanes et des

accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent règlement.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

Les agents assermentés conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de

fer et les agents visés à l’article 22, paragraphe 3 de la loi modifiée du 29 juin 2004 précitée au moment de l’entrée en vigueur

de la présente loi sont dispensés de la formation spéciale et de la prestation de serment prévues à l’article 4. Ils reçoivent un

agrément établi par le ministre.

La validité de l’agrément délivré en exécution des dispositions du présent article est celle prévue à l’article 4. Leurs compé-

tences sont exercées dans les conditions de la présente loi.

Chapitre 3 – Conformité des équipements.

Informations relatives à l’utilisation de l’appareil.

(1) L’appareil est accompagné d’informations sur toute précaution spécifique à prendre lors du montage, de l’installation, de

l’entretien ou de l’utilisation de l’appareil, de façon à garantir que, une fois mis en service, celui-ci soit conforme aux exigences

essentielles énoncées à l’annexe I, point 1.

(2) Les appareils pour lesquels la conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I, point 1, n’est pas

assurée dans les zones résidentielles sont accompagnés d’une indication claire de cette restriction d’emploi, s’il y a lieu

également sur l’emballage.

(3) Les informations nécessaires afin de permettre une utilisation de l’appareil conforme aux fins prévues pour celui-ci

figurent dans les instructions qui l’accompagnent.

Section 1ère. L’agrément et le contrôle périodique Dans la mesure où les dispositions du RID en prévoient l’établissement, tout nouveau type de wagon-citerne, conteneur- citerne, wagon-batterie ou CGEM immatriculé au Luxembourg doit être couvert par le certificat d’agrément visé au numéro 6. 8. 2. 3

Pour autant qu’ils soient soumis à l’immatriculation au Luxembourg, les wagons-citernes, conteneurs citernes, wagons-

batteries ou CGEM doivent être couverts par des attestations de contrôle périodique documentant les contrôles périodiques

prescrits par le RID aux fins de la vérification de leur conformité avec les prescriptions de la Partie 6 du RID.

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Dénonciation

Chapitre III. - Dispositions relatives aux entrepôts du type F A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public, le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Le Ministre des Finances peut, à l’égard de tous les entrepôts, accorder une déduction pour perte de marchandises résultant

d’une cause naturelle telle que coulage, évaporation ou diminution.

Chapitre V. - Sanctions

CHAPITRE VII. - Exonérations

Les produits couverts par la présente loi sont exonérés de l’accise (. . . )1

(Rmin. du 27 juillet 2022 - Loi belge du 5 mars 2022)

«1° lorsqu’ils sont distribués sous la forme d’un alcool qui a été dénaturé totalement, conformément aux prescriptions de

l’État membre où ils ont été mis à la consommation telles qu’elles sont décrites à l’annexe du règlement (CE) n° 3199/93 de la

Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l’alcool,

en vue de l’exonération du droit d’accise, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1880 de la Commission

du 30 novembre 2018.

Le mouvement de l’alcool dénaturé totalement est soumis aux dispositions du Chapitre 5 de l’annexe dénommée « loi belge

du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre

2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière », publiée par le règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 portant

publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du

Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière.

2° lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre du procédé de fabrication de tout produit non destiné à la consommation humaine, à

condition que l’alcool ait été dénaturé conformément aux prescriptions « de tout État membre pour une utilisation donnée »2.

Cette exonération s’applique lorsque cet alcool dénaturé

- a été incorporé dans le produit non destiné à la consommation humaine ; ou

- est utilisé pour l’entretien et le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour ce procédé de fabrication précis.

Le mouvement de cet alcool dénaturé qui n’a pas encore été incorporé dans un produit non destiné à la consommation

humaine, est soumis aux dispositions du Chapitre 4 de l’annexe visée au point 1er, deuxième alinéa. »

3° lorsqu’ils sont utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209;

1 Supprimé par le rmin. du 27 juillet 2022.

2 Remplacé par le rmin. du 21 février 2024.

DISPOSITIONS FISCALES

4° lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments « visés par la directive 2001/83/CE transposée par le règlement

grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché de médicaments et par le règlement (UE) 2019/6 du

Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/

CE »1 ;

5° lorsqu’ils sont utilisés pour la production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non

alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % vol;

6° lorsqu’ils sont utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments, fourrés

ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kg de produit entrant

dans la composition de chocolats et 5 litres d’alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition d’autres produits;

7° lorsqu’ils sont utilisés

a) comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques;

b) à des fins de recherche scientifique;

c) à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies;

d) dans des procédés de fabrications, pour autant que le produit fini ne contienne pas d’alcool;

e) dans la fabrication d’un composant qui n’est pas soumis à l’accise en vertu de la présente loi «;»2

(Rmin. du 27 juillet 2022)

«f) dans la fabrication des compléments alimentaires au sens du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2003

concernant les compléments alimentaires, qui contiennent de l’alcool éthylique, si l’unité de conditionnement du

complément alimentaire mis à la consommation n’excède pas 0,15 litre et que les compléments alimentaires soient mis

sur le marché conformément à l’article 10 dudit règlement grand-ducal. »

(Rmin. du 8 mars 2023 - Loi belge du 21 décembre 2022)

« Art. 18/1.

(1) Toute personne qui expédie vers un autre État membre ou qui reçoit en provenance d’un autre État membre de l’alcool

dénaturé totalement en application de l’article 18, point 1°, est tenue d’être en possession respectivement d’une autorisation

« expéditeur certifié (à titre temporaire) » ou « destinataire certifié (à titre temporaire) » conformément aux dispositions du

Chapitre 5 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.

(2) Toute personne qui acquiert de l’alcool dénaturé totalement auprès d’un fournisseur luxembourgeois et qui le distribue au

Grand-Duché de Luxembourg est tenue d’être en possession d’une autorisation « alcool éthylique et boissons alcoolisées –

utilisateur final ».

(3) Toute personne qui utilise de l’alcool éthylique dénaturé suivant les normes luxembourgeoises ou des boissons alcoo-

lisées en exonération de l’accise en application de l’article 18, point 7°, lettre a), est tenue d’être en possession d’une autori-

sation « alcool éthylique et boissons alcoolisées – testeur ».

(4) Toute personne qui utilise de l’alcool éthylique dénaturé suivant les normes luxembourgeoises ou des boissons alcoo-

lisées en exonération de l’accise en application de l’article 18, point 7°, lettre b), est tenue d’être en possession d’une autori-

sation « alcool éthylique et boissons alcoolisées – utilisateur – recherche scientifique ».

(5) Toute personne qui utilise de l’alcool éthylique dénaturé suivant les normes luxembourgeoises ou des boissons alcoo-

lisées en exonération de l’accise en application de l’article 18, point 7°, lettre c), est tenue d’être en possession d’une autori-

sation « alcool éthylique et boissons alcoolisées – utilisateur – secteur médical ».

(6) Toute personne qui utilise de l’alcool éthylique dénaturé suivant les normes luxembourgeoises ou des boissons alcoo-

lisées en exonération de l’accise en application de l’article 18, point 7°, lettre d), est tenue d’être en possession d’une autori-

sation « alcool éthylique et boissons alcoolisées – utilisateur – procédés de production ». »

titre de l’article 19, § 2, 2° de la loi dans le montant total de la garantie calculé par le «directeur des douanes et accises»1.

§ 1er. Le Ministre des Finances définit la forme et le contenu des demandes d’autorisation à introduire en vertu des articles

19, 20 et 21 de la loi ainsi que les modalités à respecter lors de leur introduction.

§ 2. Le Ministre des Finances définit le modèle et le contenu des autorisations délivrées.

CHAPITRE IV. – Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise

CHAPITRE VII. – Remboursement ou remise de l’accise

§ 1er. Le remboursement de l’accise visé à l’article 9, § 1er de la loi et relatif à des produits mis à la consommation dans le

pays est subordonné à l’introduction par l’intéressé d’une demande faite par écrit, à adresser au fonctionnaire en charge de

«l’administration des douanes et accises»1 où elle a été acquittée ou prise en compte.

Cette demande contient les informations ci-après

1° les nom et adresse de ropérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro de son autorisation «entrepositaire agréé»;

2° les références de la déclaration de mise à la consommation;

3° la désignation, la quantité et la nature des produits;

4° le montant du remboursement demandé.

Lorsque l’intéressé n’a pas acquitté personnellement l’accise, la demande est appuyée d’une procuration l’habilitant à

recevoir le remboursement; cette procuration est établie par la personne qui a effectivement acquitté l’accise.

§ 2. La demande de remboursement visée à l’article 9, § 1er, g) de la loi est introduite au moins 5 jours ouvrables avant la

date prévue pour l’exportation.

§ 3. Dans les cas visés à l’article 9, § 1er, a) et b) de la loi, la demande de remboursement doit être introduite avant l’expiration

d’un délai de trois ans à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation.

Ce délai n’est susceptible d’aucune prorogation sauf si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa

demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

§ 4. Dans les cas visés à l’article 9, § 1er, c) à f) de la loi, la demande de remboursement doit être introduite avant l’expiration

d’un délai de douze mois à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation. Toutefois, «le

directeur des douanes et accises»3 peut autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Section III. Répertoires et relevés des stocks de sécurité Le ministre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité constitués et maintenus en vertu des articles 5, 6, 7 et 8. Ledit répertoire contient notamment les informations nécessaires afin de localis

En vue de l’établissement du répertoire détaillé visé à l’article 17, le responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage

sur le territoire national doit communiquer au ministre un relevé, établi selon la méthode et les modalités exposées en annexe

IV, des stocks de sécurité visés. Cette communication doit avoir eu lieu avant la date à laquelle les stocks de sécurité sont

affectés à la couverture d’une obligation de stockage dans un autre Etat membre de l’Union européenne et indique cette date.

Tout changement des stocks de sécurité pré-mentionnés qui affecte les indications à fournir en vertu de l’annexe IV, doit être

communiqué au préalable par le responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage au ministre sous forme d’une mise à jour

du relevé.

Section IV. Disponibilité des stocks de sécurité

CHAPITRE VII. - Dispositions générales Le «entrepositaire agréé»3 est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

L’«entrepositaire agréé»1 est tenu, lorsqu’il y est invité par les agents, d’assister aux opérations que ceux-ci effectuent dans

ses installations. Il peut toutefois se faire représenter. Dans ce cas, il souscrit une déclaration en double exemplaire, datée et

signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu’il délègue. Les deux exemplaires de cette déclaration sont

remis à «l’agent désigné par l’administrateur général»1.

Chapitre III – Dispositions communes

573-1.

Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par

les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et

par les fonctionnaires, à partir du grade de commis adjoint, du département délivrant les autorisations d’établissement,

dûment mandatés à cet effet par le ministre du ressort.

AUTRES DISPOSITIONS

Toutefois, les agents de l’Inspection du travail et des mines et les fonctionnaires ou employés susvisés du département

délivrant les autorisations d’établissement ne peuvent agir que dans les limites des attributions et pouvoirs accordés par

les dispositions particulières qui leur sont respectivement applicables.

Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les procès-verbaux, les rapports, les plaintes et les dénon-

ciations sont recueillis et examinés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement dans la

mesure où ils se rapportent à une infraction aux dispositions en matière de droit d’établissement.

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383).

L’article 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie est modifié comme suit

«Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et de l’administration des douanes et

accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant

l’organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharma-

ciens inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l’application des dispositions de la présente loi et des

règlements pris en son exécution.

Dans l’accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d’officiers de police

judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend

à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu’officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur

ORGANISATION GÉNÉRALE

général de l’Etat. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». »

L’article 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie est complété par un dernier alinéa libellé comme suit

«Dans le cas du flagrant délit prévu à l’alinéa 3 du présent article 7 agents de l’administration des douanes et accises, dont

2 appartenant à la carrière moyenne du rédacteur et les autres appartenant à la carrière inférieure à partir de la fonction de

«brigadier principal», désignés par le Ministre de la Justice à ces fins, sont autorisés à constater les infractions des articles 7 et

8. Ils rédigeront des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, entendront les personnes suspectes et recevront

les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des indices, preuves et renseignements sur les

auteurs et complices de ces infractions. Si les nécessités de l’enquête l’exigent, ils pourront, avec l’autorisation du Procureur

d’Etat dans les formes et suivant les modalités de l’article 39 du «Code de procédure pénale»1 retenir les personnes contre

lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation. De même ils pourront, avec l’autori-

sation du Procureur d’Etat ou du juge d’instruction, effectuer des perquisitions domiciliaires et saisir tous objets utiles à la

manifestation de la vérité. »

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).

ORGANISATION GÉNÉRALE

Règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances

de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions

ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale,

(Mém. A - 58 du 11 avril 2014, p. 624)

modifié par

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 (Mém. A - 101 du 11 juin 2015, p. 1733)

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 (Mém. A - 775 du 5 septembre 2018)

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 (Mém. A - 55 du 4 février 2019)

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2019 (Mém. A - 484 du 10 juillet 2019; Rectificatif: Mém. A - 489 du 12 juillet 2019)

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2019 (Mém. A - 785 du 26 novembre 2019)

Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 (Mém. A - 557 du 29 juin 2020)

Règlement grand-ducal du 18 juin 2021 (Mém. A - 461 du 21 juin 2021)

Règlement grand-ducal du 1er mars 2023 (Mém. A - 108 du 7 mars 2023)

Règlement grand-ducal du 18 avril 2024 (Mém. A - 179 du 6 mai 2024).

Version consolidée applicable au 10 mai 2024

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

«(1)»1 Franchise est accordée pour l’équipement au sol importé par une entreprise étrangère de transport aérien pour être

utilisé, à l’intérieur des limites d’un aéroport douanier, en vue de la mise en oeuvre ou de l’exploitation d’un service aérien inter-

national par ladite entreprise.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(2) Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi

qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d’en fixer les seuils et limites,

en exécution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéfi-

ciaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire. »

1 Inséré par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

Franchise est accordée pour les moyens de transport et les palettes qui sont importés temporairement et qui seront

réexportés.

La franchise s’étend aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux

1° importés avec les moyens de transport et qui seront réexportés avec ceux-ci;

2° importés séparément des moyens de transport auxquels ils sont destinée. »

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«Chapitre IIter. - Franchise des droits à l’exportation

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

Les règles relatives à la franchise des droits à l’exportation sont fixées dans les règlements des Communautés européennes.

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

Le bénéfice de la franchise des droits à l’exportation est retiré en cas d’abus ou de tentative d’abus.

Constituent notamment des abus

1° tout acte interdit par les règlements des Communautés européennes;

2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements des Communautés européennes.

Le retrait de la franchise des droits à l’exportation s’applique aux marchandises exportées qui n’ont pas reçcu la destination

ou l’utilisation pour laquelle la franchise a été accordée. »

«Chapitre III. - Franchises et restitutions en matière d’accises»2

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Art. 20.

(1) Franchise des droits d’accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles, dont les quantités raisonnables,

à déterminer par le Roi, à moins qu’une convention internationale ou un accord de siège n’en dispose autrement

1° pour les marchandises importées pour subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement et être ensuite

réexportées ;

2° pour les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs ;

3° pour les marchandises importées dans les petits envois sans caractère commercial « par un particulier, en provenance

d’un État tiers, à destination d’un autre particulier se trouvant au Grand-Duché de Luxembourg »3;

4° pour les provisions, fournitures, combustibles et lubrifiants se trouvant, à l’entrée, à bord des moyens de transport ;

5° pour les échantillons de valeur commerciale négligeable importés pour la recherche de commandes ;

6° pour les échantillons, autres que ceux visés au point 5, importés pour la recherche de commandes et qui seront ensuite

réexportés ;

7° pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l’usage personnel - en ce compris l’usage par les

membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de

carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires,

en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-

Duché de Luxembourg et qu’ils n’y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel ;

1 Inséré par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Intitulé remplacé par le rmin. du 22 février 1990.

3 Inséré par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

8° pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l’usage officiel - en ce compris la construction et

la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes

consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière ;

9° pour les quantités raisonnables de fournitures de chancellerie destinées à l’usage officiel des postes consulaires établis

dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires ;

10° pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appar-

tenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle le Grand-

Duché de Luxembourg est parti ;

11° a) pour les quantités raisonnables d’approvisionnement destinées à l’usage exclusif des forces étrangères de l’OTAN,

à l’exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l’Union

Benelux ;

b) pour les biens personnels en quantités raisonnables destinés aux membres des forces visées à la lettre a, et aux

membres de l’élément civil desdites forces, à l’exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de

l’élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l’Union

Benelux ;»

(Rmin. du 8 mars 2023 - loi belge du 5 juillet 2022)

« c) pour les quantités raisonnables de marchandises des forces armées de tout État membre de l’Union européenne

autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, destinées à l’usage exclusif de ces forces ou du

personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque ces forces sont

affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la

politique de sécurité et de défense commune ; »

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«12° Épour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations chargées par des gouvernements

étrangers de la construction, de l’aménagement ou de l’entretien des cimetières, sépultures et monuments commémo-

ratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre ;

13° pour les marchandises qui, lors de leur importation, par suite d’avarie, ne sont plus propres et ne peuvent plus être

rendues propres aux usages auxquels elles sont destinées normalement ;

14° pour les denrées alimentaires de première nécessité et médicaments qui sont reçus en don par des organisations philan-

thropiques d’intérêt général pour être distribués gratuitement par elles à la population ou pour être mis gratuitement par

elles à la disposition d’organisations similaires ;

15° pour les marchandises importées pour figurer dans des expositions et foires commerciales internationales et qui seront

ensuite réexportées ;

16° pour les marchandises en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne, qui sont introduites dans les cas

ci-après ;

a) biens personnels introduits par un particulier à l’occasion du transfert de sa résidence normale ;

b) biens offerts comme cadeaux de mariage par des personnes ayant leur résidence normale dans un Etat membre de

l’Union européenne à un particulier ayant également sa résidence normale dans l’Union européenne et qui, à

l’occasion de son mariage, transfère sa résidence normale « en son sein »1;

c) biens personnels d’un de cujus qu’un particulier transfère d’un Etat membre «de l’Union européenne»2, à sa

résidence après en avoir acquis la propriété par voie successorale (causa mortis).

(2) Les quantités et qualités des provisions et fournitures visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par

le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d’en fixer des seuils, en tenant

compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires de la franchise, soit en exécution de la convention

internationale ou de l’accord de siège aux cas visés au paragraphe 1er, points 10° à 12°, soit annuellement aux cas visés au

paragraphe 1er, points 7°, 8° et 9°, soit lorsque rendu nécessaire pour lutter contre les abus dans tous les cas du paragraphe 1er. »

(Rmin. du 22 février 1990)

«Art. 21.

Restitution des droits d’accise est accordée, aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi, pour les

marchandises importées à l’égard desquelles la restitution des droits à l’importation est accordée ou serait accordée si elles

n’étaient pas libres de droits à l’importation en raison de leur nature ou de leur provenance. »

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par « franchise » « , »2 la franchise des droits à l’importation.

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

(Rmin. du 24 janvier 2020)

« « Sans préjudice de la législation de l’Union et à moins »3 qu’une convention internationale ou un accord de siège n’en

dispose autrement, le Roi

1° arrête les conditions d’octroi, les modalités pratiques de contrôle et les limites quantitatives et qualitatives, auxquelles

sont subordonnées les franchises énumérées dans le présent chapitre, y compris les conditions auxquelles il peut être

renoncé à ces franchises ;

2° arrête des dispositions complémentaires, des conditions et des limites (éventuellement quantitatives et qualitatives) pour

l’application des franchises instaurées par les règlements des institutions de l’Union européenne ou par d’autres dispo-

sitions ayant force de loi, si prévues par ces règlements ou dispositions. »

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

Le bénéficiaire d’une franchise accordée sous condition de réexportation ou en vue d’une destination déterminée, est tenu,

sur demande de la douane, de représenter les marchandises admises en franchise qu’il doit encore détenir.

Sauf dans les cas déterminés par la loi, ces marchandises doivent se trouver dans l’état où elles ont été importées.

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

(1) Le bénéfice de la franchise peut être retiré en cas d’abus ou de tentative d’abus.

(2) Constituent notamment des abus

1° tout acte interdit par les règlements des Communautés européennes ou autres dispositions visées à l’article 19-3, «point

2»4, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l’exécution de celui-ci;

2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements des Communautés européennes ou

autres dispositions visées à l’article 19-3, «point 2»4, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l’exécution de

celui-ci.

(3) Le retrait de la franchise s’applique aux marchandises importées qui, au moment du retrait, ne sont pas réexportées ou

n’ont pas reçu la destination pour laquelle la franchise a été accordée.

(4) Une nouvelle franchise peut être refusée à celui à qui une franchise a été retirée pour abus ou tentative d’abus.

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

II est défendu

1° de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l’octroi d’une franchise à laquelle on n’aurait

pas droit;

2° de donner aux marchandises une autre destination que celle pour laquelle la franchise est accordée;

3° de substituer, en dehors des cas prévus légalement, d’autres marchandises à celles pour lesquelles la franchise a été

accordée.

1 Intitulé remplacé par le rmin. du 9 octobre 1981.

2 Inséré par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

3 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

4 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

«(1)»1 Franchise est accordée

1° pour les marchandises qui sont destinées à l’usage personnel - en ce compris l’usage par les membres de leur famille qui

font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel

administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que

les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents «du Grand-Duché de Luxembourg»2 et qu’ils n’y exercent

aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel;

2° pour les marchandises qui sont destinées à l’usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions

diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des

fonctionnaires consulaires de carrière;

3° pour les fournitures de chancellerie destinées à l’usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par

des fonctionnaires consulaires honoraires.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(2) Les quantités et qualités des marchandises et fournitures visées aux points 1° à 3° du paragraphe 1er sont limitées selon

les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés,

d’en fixer des seuils annuels en tenant compte de la réciprocité d’usage dans ces relations internationales ainsi que des besoins

raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire. »

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

«(1)»1 Franchise est accordée pour les marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appar-

tenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle «le Grand-Duché de

Luxembourg est parti»2.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(2) Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi

qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d’en fixer les seuils et limites,

en exécution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéfi-

ciaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire. »

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

«(1)»1 Franchise est accordée

1° pour l’équipement, les quantités raisonnables d’approvisionnement, le matériel et les autres marchandises destinées à

l’usage exclusif des forces étrangères de l’O. T. A. N. , à l’exclusion des forces néerlandaises;

2° pour les effets et le mobilier personnels destinés aux membres des forces visées au «point 1er»2 et aux membres de

l’élément civil desdites forces, à l’exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l’élément civil des forces

néerlandaises.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(2) Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi

qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d’en fixer les seuils et limites,

en exécution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéfi-

ciaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire. »

CHAPITRE VII. - Dispositions générales Le «entrepositaire agréé»3 est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

Le «entrepositaire agréé»1 doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et autres consta-

tations et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. II doit, notamment, fournir les emballages destinés aux

éventuelles prises d’échantillons.

loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques »2, est punie d’«une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés»6 avec un minimum

Sont abrogés

1º la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les lois des 19 mars 1951, 20 février 1978, 6

juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992;

2º l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux des

21 décembre 1993 et 6 novembre 1995.

1 Supprimé par la loi belge du 29 décembre 2010.

2 Remplacé par le rmin. du 27 juillet 2022 - loi belge du 26 novembre 2021.

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement ministériel du 7 mars 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er février 1994

relatif au régime d’accise de la bière,

(Mém. A - 23 du 28 mars 1994, p. 392)

modifié par

Règlement ministériel du 2 juin 1995 - Arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 (Mém. A - 47 du 15 juin 1995, p. 1272)

Règlement ministériel du 29 juillet 1996 - Arrêté ministériel belge du 15 juillet 1996 (Mém. A - 54 du 23 août 1996, p. 1676)

Règlement ministériel du 20 janvier 1999 - Arrêté ministériel belge du 16 octobre 1998 (Mém. A - 8 du 10 février 1999, p. 127)

Règlement ministériel du 21 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 (Mém. A - 45 du 29 avril 1999, p. 1135).

Version consolidée applicable au 3 mai 1999

CHAPITRE VII. - Dispositions générales Le brasseur est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

Le brasseur doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et constatations, notamment au

cours des opérations de brassage et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. II doit, notamment, fournir

les récipients destinés aux prises d’échantillons.

Section 1. - Installations

Il ne peut exister de tubes, tuyaux ou conduits quelconques, ni de communications autres qu’à ciel ouvert,

entre une distillerie et un bâtiment qui n’en fait pas partie.

Section 4. - Comptabilité Le fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires tient une comptabilité faisant apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Les établissements qui détiennent simultanément des vins, des autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires

qui ont été mis à la consommation et des vins, des autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires en régime

suspensif de l’accise, doivent stocker les deux catégories de produits dans des locaux distincts ou à l’intérieur de zones

clairement délimitées.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Quiconque entend établir une distillerie est tenu, avant d’en commencer les travaux de construction, d’en remettre les plans

de construction à l’administration des contributions. Celle-ci déterminera, surtout quand il s’agit de distilleries à placer sous

contrôle, les aménagements intérieurs nécessaires pour assurer la perception du droit d’accise conformément aux prescrip-

tions de l’art. 14. Les mêmes formalités doivent être remplies en cas de reconstruction ou d’agrandissement d’une distillerie. Il

peut être fait des exceptions en faveur des distilleries imposables par voie de forfait.

1 Supprimé par la loi du 23 décembre 1992.

DISPOSITIONS FISCALES

(Loi du 21 avril 1931)

«Le Gouvernement pourra par arrêté ministériel à publier au Mémorial, interdire l’autorisation d’établissement de nouvelles

distilleries tant agricoles qu’industrielles.

Le même règlement déterminera les conditions dans lesquelles les transformation et agrandissement sont à considérer

comme distillerie nouvelle. »

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Le taux de rendement à appliquer pour la prise en charge sera fixé sur la base du rendement constaté en litres d’alcool

1° quand il s’agit de matières farineuses, à un tantième par hectolitre de moût normal résultant de la quantité des matières

déclarées;

2° quand il s’agit de matières non farineuses, à un tantième par hectolitre de chaque espèce des matières déclarées.

Titre IV. - Exportation d’eau-de-vie hors du territoire de l’Union belgo-luxembourgeoise.

La déclaration d’exportation, revêtue du certificat de décharge du bureau de sortie, sera renvoyée au bureau d’origine, au

plus tard, sous peine de déchéance, dans les six semaines de la date du certificat de décharge.

Titre V. - Frais de vérification et d’analyse.

Chapitre 3 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles visées au chapitre 2 La taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par des personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée est à déclarer et à paye

La taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises effectuées par des acquéreurs non

identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée est perçue par l’intermédiaire de «l’Administration des douanes et accises»1.

Chapitre 4 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens

Chapitre 4 – Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi (1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le

Des cycles de formation sont organisés par l’Institut national d’administration publique, selon les besoins de l’Office, de

l’Administration des douanes et accises et de la Direction de la santé.

Chapitre 4 - Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi (1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le

Des cycles de formation sont organisés par l’Institut national d’administration publique, selon les besoins de l’Office, de

l’Administration des douanes et accises et de la Direction de la santé.

Section 7. Autres compétences L’Administration des douanes et accises est habilitée à percevoir les montants établis ou à établir par les actes communau- taires touchant la matière agricole, lorsque ces montants ne sont visés ni par les autres dispositions du présent règlement, ni par d’autres dispo

L’Administration des douanes et accises est habilitée à exiger la constitution d’une garantie lorsque celle-ci est prévue par

les actes communautaires touchant la matière agricole et que cette garantie n’est pas visée par les autres dispositions du

présent règlement.

Chapitre II. Régime des marchandises à l’égard desquelles des montants sont octroyés

Chapitre 1: Dispositions modificatives Au numéro 1) de l’article 506-1 du Code pénal il est inséré un nouveau 4e tiret libellé comme suit: «- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;».

A la suite de l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est inséré un article 35-1 libellé comme suit

«Art. 35-1.

Nonobstant les dispositions de l’article précédent et sous réserve de l’article 2 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la

lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l’avocat est soumis aux obligations professionnelles suivantes

telles que définies par cette loi

l’obligation de connaître les clients conformément à l’article 3 de cette loi,

l’obligation de disposer d’une organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et

l’obligation de coopérer avec les autorités conformément aux articles 5 et 7 de cette loi. »

Chapitre 3.- Contrôles et tolérances

Le contrôle de l’exécution du présent règlement est assuré sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de l’Eco-

nomie, sans préjudice des dispositions concernant les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la

police et des douanes, par les experts et agents suivants

a) en tant qu’experts

les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d’essais auprès de l’administration des services techniques

de l’agriculture;

b) en tant qu’agents

les chimistes, les agents de carrières du technicien diplômé, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan de la division

des laboratoires de contrôle et d’essais auprès de l’administration des services techniques de l’agriculture.

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi

modifiée du 19 mai 1983 précitée.

Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement.

traité et de la réglementation communautaire en vigueur en matière d’additifs.

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que de celles prévues par les articles 9 et

suivants de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’article

2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.

règlement (CE) n° 1107/2009 précité, la publicité est autorisée

Mesures administratives

(1) En cas de non-respect des paragraphes 1 et 2 de l’article 20 de la présente loi, le ministre peut

1.

prononcer un avertissement à l’adresse respectivement du producteur, importateur, distributeur ou utilisateur d’un produit

phytopharmaceutique visé par la présente loi, pour des manquements mineurs et de toute évidence involontaires;

2.

impartir respectivement au producteur, importateur, distributeur ou utilisateur d’un produit phytopharmaceutique visé par

la présente loi, un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à la loi et ses règlements d’exécution, délai qui ne

peut être supérieur à deux ans;

3.

et en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie

l’activité d’un producteur, importateur, distributeur ou utilisateur d’un produit phytopharmaceutique par mesure provi-

soire, ou par mesure provisoire faire fermer le local, l’installation ou le site d’un producteur, importateur, distributeur ou

utilisateur d’un produit phytopharmaceutique, en tout ou en partie, et apposer des scellés.

1 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

AUTRES DISPOSITIONS

Par dérogation à l’alinéa 1, la suspension de l’activité ou la fermeture du local, de l’installation ou du site peuvent avoir

lieu sans mise en demeure lorsqu’il s’agit de protéger la santé publique, de faire cesser une situation dangereuse ou

pour d’autres motifs d’ordre public.

(2) Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le

tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la

décision intervenue.

(3) Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures administratives prévues au

paragraphe 1er, ces dernières sont levées.

(4) Le non-versement des redevances et droits prévus à l’article 17 est passible d’une amende administrative de 251 à

150. 000 euros.

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus

Les infractions aux articles 3, 5, 13, 14, 15 et 17 du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois

mois et d’une amende de 251 euros à 30. 000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre II – Règles de maintien de l’ordre et de la sécurité Les agents de service coopèrent au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l’exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 19 juin 2009 sur

l’ordre et la sécurité dans les transports publics».

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique,

(Mém. A - 113 du 1er juillet 2016, p. 2053; doc. parl. 6793; dir. 2014/30/UE)

modifiée par

Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 876 du 23 décembre 2019; doc. parl. 7468).

Version consolidée applicable au 27 décembre 2019

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Chapitre 3 – Conformité des équipements.

Installations fixes.

(1) Les appareils mis à disposition sur le marché et pouvant être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes

les dispositions applicables concernant les appareils contenues dans la présente loi.

Les exigences des articles 6 à 12 et 14 à 18 ne sont toutefois pas obligatoires dans le cas d’appareils prévus pour être

incorporés dans une installation fixe particulière et qui n’ont pas été mis à disposition sur le marché par ailleurs.

Dans de tels cas, la documentation d’accompagnement identifie l’installation fixe ainsi que ses caractéristiques en matière

de compatibilité électromagnétique et indique les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas

compromettre la conformité de cette installation. La documentation comprend, en outre, les informations visées à l’article 7,

paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 3.

Les bonnes pratiques d’ingénierie visées au point 2 de l’annexe I sont documentées et la ou les personnes responsables

tiennent cette documentation à la disposition du département de la surveillance du marché à des fins d’inspection aussi

longtemps que l’installation fixe fonctionne.

(2) Lorsque certains éléments indiquent la non-conformité de l’installation fixe, notamment lorsqu’il y a des plaintes

concernant des perturbations produites par ladite installation, le département de la surveillance du marché peut demander la

preuve de la conformité de l’installation fixe et, s’il y a lieu, mettre en route une évaluation.

Lorsqu’une non-conformité est constatée, le département de la surveillance du marché impose les mesures appropriées

pour rendre l’installation fixe conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

(3) Si la ou les personnes responsables de l’établissement de la conformité avec les exigences essentielles applicables

d’une installation fixe ne peuvent pas être identifiées, cette responsabilité incombe à l’exploitant de l’installation.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Section 1ère. L’agrément et le contrôle périodique Dans la mesure où les dispositions du RID en prévoient l’établissement, tout nouveau type de wagon-citerne, conteneur- citerne, wagon-batterie ou CGEM immatriculé au Luxembourg doit être couvert par le certificat d’agrément visé au numéro 6. 8. 2. 3

1. Les certificats d’agrément et les attestations de contrôle périodique visés aux articles 16 et 18 sont délivrés, pour le

compte du ministre, par la Société Nationale de Certification et d’Homologation s. à. r. l. (SNCH) sur la base d’un rapport technique

qui énumère les vérifications effectuées en conformité avec les exigences du RID et qui mentionne, le cas échéant, les défec-

tuosités et les manquements constatés.

Les prestations à fournir en vue de la délivrance des certificats d’agrément et des attestations de contrôle périodique sont

facturées par la SNCH aux propriétaires ou détenteurs des engins de transport énumérés aux articles 16 et 18 suivant un

barème approuvé par le ministre.

2. Chaque attestation de contrôle périodique porte le numéro d’agrément attribué au prototype agréé. Par ailleurs, une attes-

tation de contrôle périodique dont la validité est nulle porte la mention ‘Engin interdit au transport de marchandises dangereuses’.

3. Si des défectuosités ou des manquements graves entravant la sécurité sont constatés sur un des engins de transport

énumérés aux articles 16 et 18, une attestation de contrôle périodique d’une validité nulle est délivrée pour cet engin ayant pour

effet que l’engin n’est plus admis au transport de marchandises dangereuses au sens du RID sur le réseau ferroviaire national.

Si des défectuosités ou des manquements n’entravant pas la sécurité sont constatés sur un des engins de transport

énumérés aux articles 16 et 18, une attestation de contrôle périodique d’une durée de validité limitée à 30 jours est délivrée à

l’entreprise propriétaire ou détentrice laquelle est tenue de remédier aux défectuosités et manquements constatés durant la

prédite période de 30 jours. S’il n’a pas été porté remède aux défectuosités et manquements dans les délais prescrits, l’engin

en question n’est plus admis au transport de marchandises dangereuses au sens du RID sur le réseau ferroviaire national.

En cas d’infraction aux prescriptions qui précèdent, le ministre peut interdire l’usage de l’engin de transport concerné et faire

procéder à son immobilisation matérielle.

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

Pour les marchandises, sans caractère commercial, importées par petits envois ou dans les bagages des voyageurs, les

droits d’accise peuvent être calculés d’après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d’imposition.

Le Ministre des Finances fixe ces taux et la base spéciale d’imposition et détermine sous quelles conditions et dans quelles

limites ils seront appliqués.

(Rmin. du 22 février 1990)

«Chapitre IIbis - Franchise des droits à l’importation

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Entrée en vigueur

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

11

«(1)»1 Franchise est accordée

1° pour les provisions et fournitures se trouvant, à l’entrée, à bord des navires et bateaux, non compris les habitations

flottantes;

2° pour les provisions se trouvant à bord des trains en service international;

3° pour les provisions se trouvant à bord des aéronefs assurant le service de lignes régulier internationales;

4° pour les combustibles et lubrifiants se trouvant, à l’entrée, à bord des moyens de transport visés aux «points 1 à 3»2 - y

compris les habitations flottantes - et destinés à leur propulsion ou à leur graissage.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(2) Les quantités et qualités des provisions et fournitures visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées

par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d’en fixer des seuils

et limites en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et moyens de transport bénéficiaires ou pour lutter contre

les abus si nécessaire. »

Chapitre V. - Sanctions

Les sanctions prévues par la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux faits punissables constatés lors

du placement sous le régime de l’entrepôt douanier ou au moment de l’apurement du régime.

Chapitre 5 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.

Le Roi peut donner effet aux mesures d’exonération prévues au présent chapitre par le remboursement de l’accise acquittée.

Il peut déléguer au Ministre des Finances le pouvoir de déterminer les formalités applicables à ce remboursement.

En vue d’assurer l’application correcte et directe des exonérations visées à l’article 18 et d’éviter toute fraude, évasion ou

abus, le Ministre des Finances peut prescrire que l’alcool soit dénaturé au moyen de dénaturants désignés par lui et que

certaines utilisations en exonération de l’accise aient lieu dans un entrepôt fiscal au sens de « l’annexe dénommée « loi belge

du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accises transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre

2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière », publiée par le règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 portant

publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du

Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière »1.

CHAPITRE IV. – Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise

Le Ministre des Finances est chargé de

1° fixer les conditions d’accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre le

système informatisé et les personnes visées aux articles 26 ou 28 de la loi;

2° définir la procédure relative à la transmission du document administratif électronique lorsque les produits soumis à

accise sont expédiés au départ d’un autre Etat membre à destination d’une des personnes visées à l’article 13 de la loi,

ainsi que les modalités de présentation de l’accusé de réception par les destinataires visés à l’article 20, § 1er, a), iv), de

la loi;

3° fixer les situations et les conditions permettant de conclure à l’Indisponibilité du système informatisé;

4° prévoir le moyen de communication à utiliser dans le cadre de l’article 30, § 5, de la loi;

5° définir la notion de «brève échéance» au sens de l’article 31, §§ 1er, 2e alinéa, et 2, 1er alinéa, de la loi.

CHAPITRE VII. – Remboursement ou remise de l’accise § 1er. Le remboursement de l’accise visé à l’article 9, § 1er de la loi et relatif à des produits mis à la consommation dans le pays est subordonné à l’introduction par l’intéressé d’une demande faite par écrit, à adresser au fonctionnaire en charg

«Le directeur des douanes et accises»3 fixe les modalités d’examen et de traitement des remboursements du Chapitre II –

Section 2 de la loi.

1 Selon le règlement ministériel du 14 mai 2010 la référence aux succursales s’entend comme référence à l’administration des douanes et accises.

2 Selon le règlement ministériel du 14 mai 2010 les dispositions de cet article ne concernent que la Belgique.

3 Remplacé par le règlement ministériel du 14 mai 2010.

DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE VIII. – Dispositions finales

Section IV. Disponibilité des stocks de sécurité

L’importateur pétrolier, le responsable d’une infrastructure pétrolière de stockage et le propriétaire de stocks de sécurité

assurent en permanence la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité. Ils doivent assurer en permanence

le recensement, la comptabilité et le contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment.

Cette exigence s’applique également à tout stock de sécurité qui est mélangé à d’autres stocks constitués et maintenus par des

opérateurs pétroliers.

Chapitre V - Stocks spécifiques

Section I. Généralités

Chapitre III – Dispositions communes Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionn

573-2.

Les agents du contrôle visés à l’article L. 573-1 informent les administrations fiscales et les organismes de sécurité

sociale des infractions qu’ils ont constatées.

Chapitre 4 - Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi (1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le

(1) Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 18, sous forme d’un examen écrit devant

une commission d’examen composée comme suit

1° deux représentants du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions ;

2° deux représentants du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ;

3° un représentant des chargés de cours ayant dispensé la formation auprès de l’Institut national d’administration publique ;

(Règl. g.-d. du 1er février 2019)

« 4° deux représentants du Parquet. »

ORGANISATION GÉNÉRALE

(2) Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions. Celui-ci

désigne le président et le secrétaire parmi les membres de la commission.

(3) Ne peuvent siéger comme membre de la commission les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième degré.

Section 4. - Comptabilité Le fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires tient une comptabilité faisant apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

L’entrepositaire agréé tient une comptabilité matières sous une forme agréée par le contrôleur en chef pour les vins, les

autres boissons fermentées et les produits intermédiaires obtenus dans sa fabrique ou reçcus d’ailleurs.

Cette comptabilité matières comporte notamment

un registre des stocks «produits en emballages de vente en gros, autres que des fûts de bois», tenu suivant le modèle

et les instructions figurant à l’annexe VI au présent arrêté;

DISPOSITIONS FISCALES

un registre des stocks «produits logés en fûts de bois» tenu suivant le modèle et les instructions figurant à l’annexe VII

au présent arrêté;

un registre des stocks «produits en emballages de détail» tenu suivant le modèle et les instructions figurant à l’annexe

VIlI au présent arrêté.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Quinze jours au plus tard avant la mise en exploitation première d’une distillerie, le détenteur de celle-ci est tenu de remettre

à l’administration des contributions une déclaration écrite appuyée d’un plan des bâtiments de la distillerie et des locaux

communiquant avec la distillerie ou y attenant, ainsi que des appareils distillatoires, des vaisseaux servant de réservoir à l’eau-

de-vie jusqu’à sa remise officielle, des compteurs et des cuves à macération avec l’indication de leur emplacement et aussi de

la contenance de chacun des vaisseaux dans le cas où ce dernier renseignement est demandé par l’administration des contri-

butions.

Le Gouvernement est autorisé à accorder des facilités et à soumettre les distilleries imposables par voie de forfait à l’obli-

gation de déclarer encore d’autres appareils.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Les décisions du directeur des contributions sont susceptibles des voies de recours prévues par l’art. 57 de la loi du 27 juillet

1925.

Titre V. - Frais de vérification et d’analyse.

Les frais de vérification des substances dénaturantes et des eaux-de-vie dénaturées, ainsi que ceux d’analyse des eaux-de-

vie et produits alcooliques destinés à être exportés à l’étranger en dehors du territoire de l’Union belgo-luxembourgeoise par un

chimiste agréé de l’Administration, sont à charge des destinataires, dénatureurs resp. exportateurs.

Titre VI. - Remboursement des droits.

Chapitre 4 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens

Lorsqu’au moment de l’importation il est établi que le débiteur de la taxe est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe

due sur les importations de biens est à déclarer et à payer par cet assujetti suivant les prescriptions établies au chapitre 1er et

régissant la déclaration et le paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services. Cette disposition

est également applicable aux entreprises qui n’ont ni le siège de leur activité économique ni un établissement stable à l’intérieur

du pays mais qui sont identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée au Grand-Duché de Luxembourg.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

Il est interdit de recevoir dans un débit de boissons des incapables majeurs et des mineurs de seize ans, non accompagnés

par leur représentant légal ou la personne exerçant sur eux l’autorité parentale ou par tout autre personne âgée de plus de

dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.

Il est fait exception à cette interdiction en ce qui concerne les mineurs de seize ans en voyage ou obligés de prendre leurs

repas hors de leur domicile ainsi qu’en cas de festivités organisées à l’intention des mineurs.

Il est interdit de servir ou d’offrir des boissons alcooliques à des mineurs de seize ans.

Toute infraction aux dispositions des alinéas 1er et 3 du présent article est punie d’une amende de «251 euros à 1. 000 euros»1.

Chapitre 4 – Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi (1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le

(1) Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 18, sous forme d’un examen écrit devant

une commission d’examen composée comme suit

1° deux représentants du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions;

2° deux représentants du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;

3° un représentant des chargés de cours ayant dispensé la formation auprès de l’Institut national d’administration publique;

(Règl. g.-d. du 1er février 2019)

«4° deux représentants du Parquet. »

(2) Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions. Celui-ci

désigne le président et le secrétaire parmi les membres de la commission.

(3) Ne peuvent siéger comme membre de la commission les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième degré.

Chapitre II. Régime des marchandises à l’égard desquelles des montants sont octroyés

(Règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

«L’Administration des douanes et accises est chargée d’octroyer les restitutions, les montants compensatoires et autres

montants établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et qui sont prévus, à l’importation et à l’exportation

de certains produits, par les actes des institutions compétentes de l’Union européenne. Ces restitutions et montants sont

dénommés ci-après « montants à octroyer ». »

Chapitre 1: Dispositions modificatives Au numéro 1) de l’article 506-1 du Code pénal il est inséré un nouveau 4e tiret libellé comme suit: «- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;».

L’article 9-2 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises est libellé

comme suit

«Art. 9-2.

Les réviseurs d’entreprises sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi du 12

novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

l’obligation de connaître les clients conformément à l’article 3 de cette loi,

l’obligation de disposer d’une organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et

l’obligation de coopérer avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi. »

Chapitre 3.- Contrôles et tolérances Le contrôle de l’exécution du présent règlement est assuré sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de l’Eco- nomie, sans préjudice des dispositions concernant les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police

Les fabricants, préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver une copie des documents d’accompagnement

pendant un an à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur délivrance. Ces documents doivent être soumis, à leur demande et

sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l’application des dispositions du présent règlement.

Chapitre V. - Sanctions Les sanctions prévues par la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux faits punissables constatés lors du placement sous le régime de l’entrepôt douanier ou au moment de l’apurement du régime.

Lorsque dans un entrepôt, autre que celui du type F ou lors de l’utilisation du régime de l’entrepôt douanier lorsqu’il est

recouru à l’entrepôt du type E, les manquants constatés dépassent 10 p. c. de la quantité des marchandises présentes suivant

les écritures ou les déclarations, ces manquants sont punis comme des importations frauduleuses conformément aux disposi-

tions de la loi générale sur les douanes et accises.

DISPOSITIONS FISCALES

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

Le règlement grand-ducal modifié du 17 août 1994 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des

animaux est abrogé.

traité et de la réglementation communautaire en vigueur en matière d’additifs.

Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1992 établissant des prescriptions d’ordre sanitaire pour les échanges intracommu-

nautaires et l’importation de produits à base de viandes est abrogé.

Toutefois les dispositions réglementaires abrogées par le prédit règlement grand-ducal restent abrogées.

règlement (CE) n° 1107/2009 précité, la publicité est autorisée

Sanctions pénales

(1) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 250. 000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, quiconque

1.

n’aura pas respecté les exigences de certification prévues à l’article 5, paragraphe 2;

2.

n’aura pas respecté les exigences applicables à la vente de produits phytopharmaceutiques prévues à l’article 6;

3.

n’aura pas respecté les exigences de tenue de registres prévues à l’article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité;

4.

utilisera du matériel d’application non conforme aux exigences de l’article 8;

5.

n’aura pas respecté les conditions d’autorisation de la pulvérisation aérienne prévues à l’article 9;

6.

n’aura pas respecté les mesures prévues à l’article 10 et 11 relatives à la protection du milieu aquatique et de l’eau

destinée à la consommation humaine ainsi qu’à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des

risques dans des zones spécifiques;

7.

n’aura pas respecté les mesures relatives à la manipulation, au stockage des produits phytopharmaceutiques et

traitement de leurs emballages et des restes de produits prévues à l’article 12;

8.

n’aura pas respecté les dispositions de l’article 15 relatif à la publicité et l’article 66 du règlement (CE)

n° 1107/2009 précité;

9.

aura refusé ou se sera opposé aux mesures de contrôle et de surveillance prévues à l’article 27, paragraphe 6.

(2) Est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans au plus et d’une amende de 251 à 250. 000 euros, ou d’une de ces

peines seulement, quiconque

1.

aura mis sur le marché ou utilisé un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant sans disposer de l’autorisation du

ministre prévue à l’article 4;

2.

aura effectué des expériences ou essais à des fins de recherche ou de développement d’un produit phytopharmaceu-

tique non autorisé conformément à l’article 4 et l’article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité;

3.

n’aura pas observé les règles relatives à l’emballage et la présentation prévues aux articles 64 et 65 du règlement (CE)

n° 1107/2009 précité.

(3) Les peines prévues au paragraphe 1er s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application

de l’article 19, paragraphe 1er.

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Autorité notifiante.

Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office luxembourgeois

d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de

l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi

qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 24.

L’OLAS

1. est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;

2. est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;

3. est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité

est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;

4. ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service

de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;

5. garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;

6. dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches;

7. en cas de contestation de la compétence d’un organisme notifié, communique à la Commission européenne, sur sa

demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’orga-

nisme notifié concerné.

Section 1ère. L’agrément et le contrôle périodique Dans la mesure où les dispositions du RID en prévoient l’établissement, tout nouveau type de wagon-citerne, conteneur- citerne, wagon-batterie ou CGEM immatriculé au Luxembourg doit être couvert par le certificat d’agrément visé au numéro 6. 8. 2. 3

Aux fins de la délivrance d’un certificat d’agrément ou d’une attestation de contrôle périodique, la SNCH peut avoir recours

à des rapports techniques d’experts agréés à cet effet sur sa proposition par le ministre, en raison de leur compétence en

matière des épreuves et des essais prévus par le RID.

Outre le rapport technique, l’expert agréé est tenu de produire, sur demande de la SNCH, toute pièce et tout renseignement

en relation avec les épreuves et essais effectués.

Afin d’être agréé, l’expert doit rapporter la preuve qu’il a les connaissances techniques requises et les équipements néces-

saires pour pouvoir procéder aux épreuves et vérifications prévues en vue d’établir les rapports d’expertise demandés par la

SNCH. L’agrément peut être retiré, et son renouvellement peut être refusé, si un rapport d’expertise n’a pas été établi avec les

soins requis par la sécurité technique de l’engin ou de la citerne auquel il se rapporte, ou qu’il a été établi en non-conformité

des dispositions du présent règlement grand-ducal.

Les frais d’expertise sont à charge du propriétaire ou détenteur de l’engin de transport concerné.

1 Renumérotation suite à l’introduction d’un nouveau chapitre II par le règlement grand-ducal du 30 mars 2007.

AUTRES DISPOSITIONS

ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Objectif de l’accord

Durée de validité

*

AUTRES DISPOSITIONS

Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark,

du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas

(Protocole du 22 mars 2000)

et du Royaume de Suède,

(Protocole du 22 mars 2000)

«Vu la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 17 juin 1999 relative à la

taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, remplaçant la Directive 93/89/CEE du Conseil des

Communautés européennes du 25 octobre 1993,» (Protocole du 29 mars 2023) « telle que modifiée en dernier lieu par la

Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 »

vu la Déclaration commune concernant l’introduction d’un droit d’usage commun faite à Luxembourg par les délégations

allemande, belge, danoise, luxembourgeoise et néerlandaise à la 1668e session du Conseil des Communautés européennes

des 7, 8 et 19 juin 1993,

(Protocole du 22 mars 2000)

«Vu la déclaration commune des Gouvernements de la Belgique, du Danemark, de l’Allemagne, du Luxembourg, des

Pays-Bas et de la Suède de mettre tout en œuvre afin d’aligner leur droit d’usage commun aux nouveaux taux maximaux

prévus à l’article 7, paragraphe 7 et à l’annexe II de la Directive, faite à la 2142ème session du Conseil de l’Union européenne

des 30 novembre et 1er décembre 1998,»

sont convenus de ce qui suit

Article premier Objectif de l’Accord

Le présent Accord a pour objet la perception d’un droit d’usage commun par les Parties contractantes à charge de certains

véhicules empruntant certaines routes sur leur territoire, ainsi que les conditions et modalités de répartition du produit de ce droit.

Article 2 Définitions

(Protocole du 21 octobre 2010)

«1° Les notions définies à l’« Article 2, paragraphe 1er, points 6), 16), 29), 32), 33), 34), 35) et 38) »1 de la Directive 1999/62/

CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour

l’utilisation de certaines infrastructures, « telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 2022/362/UE du Parlement européen

et du Conseil du 24 février 2022 »1, s’appliquent au présent accord.

2° Par ailleurs, aux fins du présent accord, on entend par

«territoire des parties contractantes»: respectivement le territoire européen du Royaume de Belgique, du Royaume du

Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède;»

(Protocole du 29 mars 2023)

« « véhicule » : un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules articulés, prévu ou utilisé pour le

transport par route de marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible dépasse 3,5 tonnes,

conformément à l’article 2, paragraphe 1er, points 17, 18 et 19 de la Directive. »

(Protocole du 29 mars 2023)

« « Directive »: Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids

lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, modifiée en dernier lieu par la Directive 2022/362/UE du Parlement européen

et du Conseil du 24 février 2022 »

Article 3 Assujettissements au droit d’usage

(Protocole du 29 mars 2023)

« 1. Conformément aux articles du présent Accord, les Parties contractantes appliqueront, à compter du 1er janvier 1995, un

système commun de droits d’usage pour l’utilisation des autoroutes par les véhicules. Jusqu’au 25 mars 2027, conformément

à l’article 7, paragraphe 13, de la Directive, les droits d’usage ne sont appliqués qu’aux véhicules dont la masse en charge

maximale techniquement admissible n’est pas inférieure à 12 tonnes. »

2) Conformément à l’«article 7, paragraphe 1er»2 de la Directive, chaque Partie contractante peut étendre la perception du

droit d’usage commun à d’autres routes.

3) (. . . ) (abrogé par le Protocole du 21 octobre 2010)

4) Le droit d’usage est acquitté pour un véhicule déterminé. Il n’est pas transférable d’un véhicule à un autre.

Article 4 Exemption du droit d’usage

1) Sont exemptés du droit d’usage visé à l’article 3, les véhicules appartenant aux forces armées, aux services de protection

civile et d’intervention en cas de catastrophes, aux services de lutte contre les incendies et autres services de secours, aux

services responsables du maintien de l’ordre public et aux services d’entretien et d’exploitation des routes.

1 Remplacé par le Protocole du 29 mars 2023.

2 Remplacé par le Protocole du 21 octobre 2010.

AUTRES DISPOSITIONS

(Protocole du 29 mars 2023)

« 2. Sur leurs territoires respectifs, les Parties contractantes peuvent dispenser du droit d’usage visé à l’article 3, les véhicules

qui ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques de la Partie contractante d’immatriculation et qui sont utilisés par

des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les

opérations de transport effectuées par ces véhicules n’entraînent pas de distorsions de concurrence et sous réserve de l’accord

de la Commission européenne. »

(Protocole du 29 mars 2023)

« 3. Les véhicules à émission nulle dont la masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à

4,25 tonnes sont exonérés du droit d’usage visé à l’article 3.

4. Sur leurs territoires respectifs, les Parties contractantes peuvent exonérer du droit d’usage visé à l’article 3 les véhicules

dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes, destinés

au conducteur dans l’exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque

le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui. »

« 5. »1 Pour être exemptés du droit d’usage prévu au paragraphe 1 les véhicules doivent pouvoir être identifiés comme étant

affectés à l’usage visé à ce paragraphe. Dans le cas du paragraphe 2 les Parties contractantes se communiquent l’une à l’autre

ainsi qu’à la Commission des Communautés européennes les informations sur les véhicules pour lesquels ils ont octroyé des

exemptions.

« 6. »1 Dans le cas d’ensembles de véhicules, le véhicule à moteur est déterminant pour l’exemption du droit d’usage.

Article 5 Débiteur du droit d’usage

Le débiteur du droit d’usage est la personne qui, pendant la durée d’utilisation des routes visées à l’article 3,

1. décide de l’utilisation du véhicule à moteur,

2. conduit le véhicule à moteur,

3. est propriétaire ou détenteur du véhicule à moteur.

Plusieurs débiteurs sont tenus solidairement au paiement du droit d’usage.

Article 6 Perception du droit d’usage

Les modalités de la perception du droit d’usage sont réglées sur le plan administratif entre les Parties contractantes, la

Commission des Communautés européennes y étant associée conformément à l’article 8 paragraphe 1 de la Directive.

Article 7 Période couverte par le droit d’usage

1) Le droit d’usage peut être acquitté pour une période définie en termes de jours calendrier, de semaines, de mois ou

d’années; l’année est la période la plus longue pouvant être prévue.

2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, pour une période égale ou supérieure à une semaine, le droit d’usage

peut être acquitté pour prendre effet à chaque jour calendrier.

3) Les Parties contractantes qui, pour les véhicules immatriculés sur leur territoire, ne perçoivent qu’un droit d’usage annuel

peuvent retenir l’année calendrier comme période annuelle.

Article 8 Taux du droit d’usage

(Protocole du 29 mars 2023)

« 1. Jusqu’au 31 décembre 2024, le droit d’usage annuel, frais administratifs compris, s’élève pour les véhicules

Pour une année

Classe d’émissions Euro

Trois essieux maximum

Quatre essieux minimum

non-EURO

1 470 euro

2 359 euro

EURO I

1 223 euro

2 042 euro

EURO II

1 065 euro

1 776 euro

EURO III

926 euro

1 543 euro

EURO IV

842 euro

1 404 euro

EURO V

796 euro

1 327 euro

EURO VI ou moins polluants

750 euro

1 250 euro

1 Renumàroté par le Protocole du 29 mars 2023.

AUTRES DISPOSITIONS

Pour un mois

Classe d’émissions Euro

Trois essieux maximum

Quatre essieux minimum

non-EURO

140 euro

235 euro

EURO I

122 euro

204 euro

EURO II

106 euro

177 euro

EURO III

92 euro

154 euro

EURO IV

84 euro

140 euro

EURO V

79 euro

132 euro

EURO VI ou moins polluants

75 euro

125 euro

Pour une semaine

Classe d’émissions Euro

Trois essieux maximum

Quatre essieux minimum

non-EURO

37 euro

62 euro

EURO I

32 euro

54 euro

EURO II

28 euro

47 euro

EURO III

24 euro

41 euro

EURO IV

22 euro

37 euro

EURO V

21 euro

35 euro

EURO VI ou moins polluants

20 euro

33 euro

Pour une journée

Classe d’émissions Euro

Trois essieux maximum

Quatre essieux minimum

non-EURO

12 euro

12 euro

EURO I

12 euro

12 euro

EURO II

12 euro

12 euro

EURO III

12 euro

12 euro

EURO IV

12 euro

12 euro

EURO V

12 euro

12 euro

EURO VI ou moins polluants

12 euro

12 euro

»

(Protocole du 29 mars 2023)

« 2. À compter du 1er janvier 2025, le droit d’usage, frais administratifs compris, s’élève pour les véhicules

Pour une année

Classe d’émissions de CO2

Classe d’émissions Euro

Trois essieux maximum

Quatre essieux minimum

non-EURO

1 434 euro

2 404 euro

EURO I

1 246 euro

2 081 euro

EURO II

1 085 euro

1 810 euro

EURO III

944 euro

1 572 euro

EURO IV

858 euro

1 431 euro

EURO V

811 euro

1 352 euro

EURO VI ou moins polluants

764 euro

1 274 euro

688 euro

1 146 euro

592 euro

987 euro

459 euro

764 euro

191 euro

319 euro

AUTRES DISPOSITIONS

Pour un mois

Classe d’émissions de CO2

Classe d’émissions Euro

Trois essieux maximum

Quatre essieux minimum

non-EURO

143 euro

240 euro

EURO I

124 euro

208 euro

EURO II

108 euro

181 euro

EURO III

94 euro

157 euro

EURO IV

85 euro

143 euro

EURO V

81 euro

135 euro

EURO VI ou moins polluants

76 euro

124 euro

68 euro

114 euro

59 euro

98 euro

45 euro

76 euro

19 euro

31 euro

Pour une semaine

Classe d’émissions de CO2

Classe d’émissions Euro

Trois essieux maximum

Quatre essieux minimum

non-EURO

50 euro

84 euro

EURO I

44 euro

73 euro

EURO II

38 euro

63 euro

EURO III

33 euro

55 euro

EURO IV

30 euro

50 euro

EURO V

28 euro

47 euro

EURO VI ou moins polluants

27 euro

45 euro

24 euro

40 euro

21 euro

35 euro

16 euro

27 euro

7 euro

12 euro

Pour une journée

Classe d’émissions de CO2

Classe d’émissions Euro

Trois essieux maximum

Quatre essieux minimum

non-EURO

14 euro

24 euro

EURO I

12 euro

21 euro

EURO II

11 euro

18 euro

EURO III

9 euro

16 euro

EURO IV

9 euro

14 euro

EURO V

8 euro

14 euro

EURO VI ou moins polluants

8 euro

13 euro

7 euro

12 euro

6 euro

10 euro

5 euro

8 euro

2 euro

4 euro

»

AUTRES DISPOSITIONS

(Protocole du 29 mars 2023)

« 3. Nonobstant le paragraphe 2, à compter du 26 mars 2027, le droit d’usage, frais administratifs compris, s’élève pour les

véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12

tonnes

Pour une année

Classe d’émissions de CO2

Classe d’émissions Euro

Trois essieux maximum

Quatre essieux minimum

non-EURO

956 euro

1603 euro

EURO I

831 euro

1 387 euro

EURO II

723 euro

1 206 euro

EURO III

629 euro

1 048 euro

EURO IV

572 euro

954 euro

EURO V

541 euro

901 euro

EURO VI ou moins polluants

510 euro

849 euro

459 euro

764 euro

395 euro

658 euro

306 euro

510 euro

130 euro

213 euro

Pour un mois

Classe d’émissions de CO2

Classe d’émissions Euro

Trois essieux maximum

Quatre essieux minimum

non-EURO

95 euro

160 euro

EURO I

83 euro

138 euro

EURO II

72 euro

120 euro

EURO III

62 euro

104 euro

EURO IV

57 euro

95 euro

EURO V

54 euro

90 euro

EURO VI ou moins polluants

51 euro

84 euro

45 euro

76 euro

39 euro

65 euro

30 euro

51 euro

13 euro

21 euro

Pour une semaine

Classe d’émissions de CO2

Classe d’émissions Euro

Trois essieux maximum

Quatre essieux minimum

non-EURO

33 euro

56 euro

EURO I

29 euro

49 euro

EURO II

25 euro

42 euro

EURO III

22 euro

37 euro

EURO IV

20 euro

33 euro

EURO V

19 euro

32 euro

EURO VI ou moins polluants

18 euro

30 euro

16 euro

27 euro

14 euro

23 euro

11 euro

18 euro

5 euro

8 euro

AUTRES DISPOSITIONS

Pour une journée

Classe d’émissions de CO2

Classe d’émissions Euro

Trois essieux maximum

Quatre essieux minimum

non-EURO

10 euro

16 euro

EURO I

8 euro

14 euro

EURO II

7 euro

12 euro

EURO III

6 euro

10 euro

EURO IV

6 euro

10 euro

EURO V

5 euro

9 euro

EURO VI ou moins polluants

5 euro

8 euro

4 euro

7 euro

4 euro

6 euro

3 euro

5 euro

2 euro

2 euro

»

(Protocole du 29 mars 2023)

« 4. a. Conformément à l’article 7 octies bis, paragraphe 1er, et à l’article 8, paragraphe 3, de la Directive, compte tenu de

l’avis du Comité de coordination, chaque Partie contractante applique la variation de l’article 7 octies bis au plus tard trois ans

après la publication des émissions de CO2 de référence aux sous-groupes de poids lourds relevant de l’article 2, paragraphe

1er, points a-d, du Règlement 2019/1242/UE.

Pour les groupes de poids lourds qui ne relèvent pas de cet article, compte tenu de l’avis du Comité de coordination, les

classes 1, 4 et 5 d’émission de CO2 sont appliquées au plus tard trois ans après la publication des émissions de CO2 de

référence dans les actes d’exécution par la Commission européenne.

b. Si le Règlement 2019/1242/UE est modifié de manière à couvrir les émissions de CO2 pour un groupe ou un sous-groupe

de véhicules pour lequel des émissions de CO2 de référence sont publiées, les Parties contractantes, compte tenu de l’avis du

Comité de coordination, appliquent ces émissions de CO2 de référence et appliquent les classes 2 et 3 d’émissions de CO2

conformément à l’article 7 octies bis, paragraphe 1er, alinéas 3 et 4 de la Directive, dans le délai prévu dans l’acte législatif

modifiant le Règlement 2019/1242/UE.

c. Conformément à l’article 7 octies bis, paragraphes 1er et 2, et à l’article 8, paragraphe 3, de la Directive, chaque Partie

contractante établit, si elles sont disponibles, pour chaque type de poids lourd, les classes 1, 2, 3, 4 ou 5 d’émission de CO2 et

veille à ce que la classification d’un véhicule appartenant à la classe 2 ou 3 d’émissions de CO2 soit réévaluée tous les six ans

après la date de la première immatriculation dudit véhicule et à ce que, le cas échéant, le véhicule soit reclassé dans la classe

d’émissions correspondante sur la base des seuils applicables à ce moment-là. »

(Protocole du 29 mars 2023)

« 5. Si un droit d’usage est perçu à la date de reclassement, comme mentionné au paragraphe 4, point c, le reclassement

prend effet le premier jour d’une nouvelle vignette le jour de ce reclassement ou postérieurement à celui-ci. »

6) Les Parties contractantes qui, pour les véhicules immatriculés sur leur territoire, ne perçoivent qu’un droit d’usage annuel,

peuvent, lors de la fixation des taux du droit d’usage prévus au paragraphe 1 prendre comme base l’ensemble de véhicules le

plus large dont pourra faire partie le véhicule moteur assujetti au droit d’usage.

(Protocole du 22 mars 2000)

7) «Pour l’application du présent Accord, le taux de change de l’euro dans les différentes monnaies nationales est fixé

conformément à l’article 10 de la Directive. »

(Protocole du 21 octobre 2010)

«Article 9 Paiement du droit d’usage

1) Afin de mettre en œuvre un système complet relatif à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastruc-

tures, une base de données électronique centrale est créée.

Les parties contractantes s’assurent que la base de données centrale contient les informations pertinentes lors de la

perception des paiements du droit d’usage.

2) La base de données centrale contient, pour chaque paiement du droit d’usage, les informations suivantes

1.

lieu, date et heure de l’enregistrement,

2.

période de validité,

« 3. Nombre d’essieux, classe d’émission Euro, masse en charge maximale techniquement admissible, classe d’émission de

CO2 et si disponible, émission de CO2 du véhicule,»1

4.

montant du droit d’usage en Euros, Couronnes danoises ou suédoises,

5.

numéro d’immatriculation et nationalité du véhicule.

Simultanément au paiement du droit d’usage, le système délivre un reçu. »

1 Remplacé par le Protocole du 29 mars 2023.

AUTRES DISPOSITIONS

Article 10 Remboursement en cas de non-utilisation

1) (Protocole du 21 octobre 2010) «Les parties contractantes prévoient le remboursement du droit d’usage lorsque la

demande de remboursement est introduite avant l’expiration de la période de validité pour laquelle le droit est acquitté. »

(Protocole du 22 mars 2000)

2) (. . . )1 «Des frais administratifs de 25 euros sont prélevés pour l’examen de la demande de remboursement. »

3) Les Parties contractantes qui ne perçoivent que le droit d’usage annuel pour les véhicules immatriculés sur leur territoire,

peuvent renoncer au remboursement pour ces véhicules.

Article 11 Contrôle

1) Chaque Partie contractante contrôle, sous sa responsabilité, le respect de la réglementation portant sur le droit d’usage;

elle désigne et institue les autorités compétentes pour ces contrôles.

2) Elle communique aux autres Parties contractantes et à la Commission des Communautés européennes les dispositions

légales et administratives prises à cet effet, ainsi que les autorités et organismes compétents pour assurer le respect de la

réglementation portant sur le droit d’usage sur son territoire.

3) Les Parties contractantes et les autorités et organismes qu’elles ont désignés collaborent en matière de contrôle.

Article 12 Sanctions

(Protocole du 21 octobre 2010)

«Les parties contractantes s’assurent que le non-respect de l’obligation d’acquitter le droit d’usage soit sanctionné. »

Article 13 Répartition du produit du droit d’usage

1) Le produit du droit d’usage perçu sur le territoire d’une Partie contractante où le droit d’usage commun est perçu, revient

à cette dernière.

Le produit du droit d’usage provenant des transporteurs des Parties contractantes où le droit d’usage commun est perçu,

sera corrigé conformément au paragraphe 2.

Le produit du droit d’usage provenant de véhicules immatriculés en dehors du territoire des Parties contractantes où le droit

d’usage commun est perçu, est déterminé et réparti entre ces Parties contractantes conformément au paragraphe 3.

2) Le produit du droit d’usage provenant des transporteurs des Parties contractantes où le droit d’usage commun est perçu

est corrigé sur la base du taux du droit d’usage, du nombre moyen de kilomètres parcourus par véhicule et du nombre de

kilomètres parcourus par les transporteurs d’une Partie contractante sur le territoire d’une autre Partie contractante en 1992.

Les Parties contractantes se communiqueront les données statistiques nécessaires. Deux ou plusieurs Parties contractantes

peuvent convenir de ne pas appliquer de correction au produit du droit d’usage commun.

La correction est effectuée sur la base de la formule suivante

C (D-E) = F , où C = AB.

(Protocole du 22 mars 2000)

«A = droit d’usage annuel de 1.250 euros.»

B = kilométrage annuel moyen par véhicule de 130.000 km;

C = montant du droit d’usage commun par kilomètre parcouru;

D = nombre de kilomètres parcourus sur le territoire de la Partie contractante A par les véhicules de la Partie contractante B;

E = nombre de kilomètres parcourus sur le territoire de la Partie contractante B par les véhicules de la Partie contractante A;

F = montant auquel s’applique la correction.

3) En vue de la répartition du produit du droit d’usage perçu sur les véhicules immatriculés en dehors du territoire des Parties

contractantes où le droit d’usage commun est perçu, les Parties contractantes déterminent le montant du produit qui leur a été

versé. Ce calcul se fera à la fin de l’année calendrier en cours, et ce pour la première fois au 31 décembre 1995, pour la période

annuelle de perception révolue. Les informations qui s’y rapportent sont transmises aux autres Parties contractantes où le droit

d’usage commun est perçu, endéans les trois mois.

Ces Parties contractantes procèdent, en commun, à la vérification de ces informations et établissent leur exactitude.

(Protocole du 21 octobre 2010)

«Le produit du droit d’usage ainsi déterminé est réparti de la façon suivante entre les parties contractantes

Le Royaume de Belgique obtient 39,92% de ce produit;

Le Royaume du Danemark obtient 12,29% de ce produit;

Le Grand-Duché de Luxembourg obtient 3,14% de ce produit;

Le Royaume des Pays-Bas obtient 27,63% de ce produit;

Le Royaume de Suède obtient 17,02% de ce produit. »

Ces pourcentages peuvent être corrigés par décision unanime des Parties contractantes sur la base des statistiques reflétant

l’utilisation qui est faite par les entreprises concernées de l’infrastructure de chaque Partie contractante participant au droit

d’usage commun. Dans ce but, les Parties contractantes collaborent en se communiquant mutuellement les données statis-

tiques nécessaires.

1 Supprimé par le Protocole du 21 octobre 2010.

AUTRES DISPOSITIONS

4) Les Parties contractantes établissent à l’unanimité les montants de compensation déterminés selon les méthodes décrites

ci-avant et effectuent les paiements compensatoires dans le mois qui suit l’établissement des montants de compensation.

Article 14 Instauration d’un comité de coordination

1) Afin d’effectuer les travaux communs décrits dans le présent Accord aux fins de la perception d’un droit d’usage commun,

les Parties contractantes créent un comité de coordination. Celui-ci assure notamment les fonctions suivantes

1. application de la clé de correction et de répartition conformément aux dispositions du présent Accord;

2. contrôle et décompte de la distribution du droit d’usage dans les Etats qui ne prélèvent pas le droit d’usage commun;

3. coordination des organes nationaux de surveillance établis par les Parties contractantes qui prélèvent le droit d’usage

commun.

(Protocole du 29 mars 2023)

« 4. la coordination de la date exacte d’application des émissions de CO2 de référence visée à l’article 8, paragraphe 4, points

a et b, de l’Accord.

2) Le comité de coordination adopte un règlement intérieur qui fixe les détails de la procédure et de la prise des décisions

citées dans le présent Accord.

3) Le comité de coordination se réunit au moins une fois par an sur invitation d’une des Parties contractantes. Le comité doit

être convoqué sur demande d’une Partie contractante.

4) La Commission des Communautés européennes sera invitée à participer à toutes les réunions du comité de coordination.

Article 15 Procédure d’arbitrage

Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord et des arrange-

ments complémentaires y afférents, qui ne peut être réglé par des négociations directes dans le cadre du comité de coordi-

nation, est réglé par la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l’article 182 du Traité instituant la

Communauté européenne.

Article 16 Adhésion

Tout Etat membre de l’Union européenne peut adhérer au présent Accord. L’adhésion est réglée dans un accord à conclure

entre cet Etat et les Parties contractantes.

Article 17 Renonciation à la perception du droit d’usage

1) Chaque Partie contractante peut renoncer à prélever le droit d’usage commun ou décider de cesser de le percevoir sur

son territoire. Dans ce cas, elle ne peut introduire de droit d’usage national lié au temps d’utilisation ni introduire avant le 1er

janvier 1998 un système général national de droit d’usage lié à la distance parcourue.

2) La cessation de la perception du droit d’usage commun doit être communiquée au dépositaire avec un préavis de neuf

mois. A partir de cette date les autres Parties contractantes peuvent également cesser la perception du droit d’usage commun

sous réserve d’un préavis réduit à six mois.

3) Dans ces cas, les Parties contractantes adaptent, sur proposition du comité de coordination visé à l’article 14, la clé de

répartition fixée à l’article 13 paragraphe 3. L’approbation de cette adaptation se fait par échange de notes diplomatiques.

Article 18 Dénonciation

1) Le présent Accord peut être dénoncé pour la première fois au 31 décembre 1997 sur une déclaration écrite au dépositaire

et sous réserve d’un préavis de neuf mois. Après cette date, il peut être dénoncé à la fin de chaque année civile sous réserve

du préavis précité.

Au cas où une des Parties contractantes exerce son droit de dénonciation, les autres Parties contractantes peuvent dénoncer

le présent Accord sous réserve d’un préavis réduit à six mois.

La Partie contractante, qui exerce son droit de dénonciation, ne peut introduire de droit d’usage national lié au temps d’utili-

sation.

2) Dans le cas d’une dénonciation conformément au paragraphe 1. les Parties contractantes restantes adaptent la clé de

répartition fixée à l’article 13 paragraphe 3. L’approbation de cette adaptation se fait par échange de notes diplomatiques.

Article 19 Entrée en vigueur

1) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui où toutes les Parties contractantes ont notifié à

la Commission des Communautés européennes par voie diplomatique que les exigences constitutionnelles nationales néces-

saires à l’entrée en vigueur son remplies.

2) Le dépositaire transmet aux gouvernements de toutes les Parties contractantes les notifications visées au paragraphe 1

et leur communique la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.

3) Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes n’ont pu remettre la notification visée au paragraphe 1 avant le 1er

janvier 1995, les autres Parties contractantes, ou même une d’entre-elles, peuvent appliquer le présent Accord à partir de cette

date, à titre provisoire.

AUTRES DISPOSITIONS

Article 20 Durée de validité

(Protocole du 22 mars 2000)

Le présent Accord est valable jusqu’au « 25 mars 2032 »1. Deux Parties contractantes ou plus peuvent convenir de prolonger

cette durée.

FAIT à Bruxelles le 9 février 1994

en langues allemande, danoise, française néerlandaise et suédoise, chaque texte faisant également foi, dans un original

déposé dans les archives de la Commission des Communautés européennes, celle-ci transmet à chaque Partie contractante

une copie certifiée conforme.

(Protocole du 22 mars 2000)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark

(signature)

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède

(signature)

1 Remplacé par le Protocole du 29 mars 2023.

AUTRES DISPOSITIONS

(Protocole du 18 septembre 1997)

«ACCORD ADDITIONNEL A L’ACCORD DU 9 FEVRIER 1994 RELATIF A LA PERCEPTION D’UN DROIT D’USAGE

POUR L’UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR DES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS

CONCERNANT UNE EXEMPTION POUR LE TRANSPORT COMBINE

Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark,

du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède,

désireux de pouvoir prévoir sur le territoire des Parties contractantes qui le souhaitent pour les véhicules utilisés dans le

cadre du transport combiné une exemption du droit d’usage exigé par l’article 3 de l’Accord, et

considérant l’adhésion du Royaume de Suède à l’Accord précité,

sont convenus de ce qui suit

Article premier

(1) Sans préjudice des autres dispositions de l’Accord du 9 février 1994, chaque Partie contractante peut exempter, en partie

ou complètement, sur son territoire des véhicules effectuant des transports dans le cadre du transport combiné au sens de la

Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992, du droit d’usage prévu à l’article 3 de l’Accord du 9 février 1994, ou

rembourser des droits d’usage déjà acquittés. Dans ce contexte, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est

exclue.

(2) Lorsqu’une Partie contractante utilise la possibilité qui lui est offerte par le paragraphe ler, elle informe les autres Parties

contractantes dans le cadre du comité de coordination (article 14 de l’Accord) sur les modalités et le contenu de la procédure

d’exemption ou de remboursement prévue.

Article 2

(1) Le présent Accord additionnel entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui où toutes les Parties contractantes

ont notifié à la Commission des Communautés européennes par voie diplomatique que les exigences constitutionnelles natio-

nales à l’entrée en vigueur sont remplies.

(2) Le dépositaire transmet aux gouvernements de toutes les Parties contractantes les notifications visées au paragraphe ler

et leur communique la date de l’entrée en vigueur du présent Accord additionnel.

(3) Le présent Accord additionnel fait partie intégrante de l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage

pour l‘utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.

FAIT à Bruxelles, le 18 septembre 1997 en langues allemande, danoise, française, néerlandaise et suédoise, chaque texte

faisant également foi, dans un original déposé avec l’Accord du 9 février 1994 dans les archives de la Commission des Commu-

nautés européennes; celle-ci transmet à chaque Partie contractante une copie certifiée conforme.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark,

(signature)

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

(signature)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède,

(signature)

AUTRES DISPOSITIONS

(Loi du 2 avril 2014)

«ANNEXE

LIMITES D’EMISSIONS

1. Véhicule «EURO 0»

Masse de monoxyde

de carbone (CO) g/kWh

Masse des hydrocarbures (HC)

g/kWh

Masse des oxydes d’azote (NOx)

g/kWh

12,3

2,6

15,8

2. Véhicules «EURO I»/«EURO II»

Masse de monoxyde

de carbone (CO)

g/kWh

Masse des

hydrocarbures (HC)

g/kWh

Masse des oxydes

d’azote (NOx)

g/kWh

Masse des

particules (PT)

g/kWh

Véhicule «EURO I»

4,9

1,23

9,0

0,4(1)

Véhicule «EURO II»

4,0

1,1

7,0

0,15

(1) La valeur limite pour les émissions de particules est affectée d’un coefficient de 1,7 dans le cas des moteurs d’une puissance inférieure ou égale à

85 kW.

3. Véhicules «EURO III»/«EURO IV»/«EURO V»/«VRE»

Les masses spécifiques du monoxyde de carbone, des hydrocarbures totaux, des oxydes d’azote et des particules, déter-

minées par essai ESC, et l’opacité des gaz d’échappement, déterminée par essai ERL, ne doivent pas dépasser les valeurs

suivantes (1)

Masse de

monoxyde de

carbone (CO)

g/kWh

Masse des

hydrocarbures

(HC)

g/kWh

Masse des

oxydes

d’azote (NOx)

g/kWh

Masse des

particules (PT)

g/kWh

Gaz

d’échappement

m-I

Véhicule «EURO III»

2,1

0,66

5,0

0,10(2)

0,8

Véhicule «EURO IV»

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

Véhicule «EURO V»

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5

Véhicule «VRE»

1,5

0,25

2,0

0,02

0,15

(1) Un cycle d’essai est constitué d’une séquence de points d’essai, chaque point étant défini par une vitesse et un couple que le moteur doit respecter

en modes stabilisés (essai ESC) ou dans des conditions de fonctionnement transitoires (essais ETC et ELR).

(2) 0,13 pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,7 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3. 000 min-I.

»

(Loi du 18 décembre 2024)

« 4. Véhicules « EURO VI »

CO

(mg/kWh)

HCT

(mg/kWh)

HCNM

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX(1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

Masse de

particules

(mg/kWh)

Nombre de

particules

(#/kWh)

Procédure d’essai

WHSC (APC)

1 500

​

8,0 x 1011

Procédure d’essai

4 000

6,0 x 1011

WHTC (APC)​

Procédure d’essai

WHTC (AC)

4 000

6,0 x 1011

Note

​AC = allumage commandé.

APC = allumage par compression.

(1) Le niveau admissible de la composante NO2 dans la valeur limite des NOx peut être défini à un stade ultérieur.

»

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers,

(Mém. A - 32 du 21 juin 1965, p. 600; doc. parl. 896)

modifiée par

Loi du 29 juin 1978 (Mém. A - 41 du 26 juillet 1978, p. 981; doc. parl. 2157)

Loi du 17 novembre 1978 (Mém. A - 87 du 27 décembre 1978, p. 2480; doc. parl. 2113)

Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702)

Loi du 29 juin 2004 (Mém. A - 107 du 7 juillet 2004, p. 1662; doc. parl. 5125)

Loi du 19 juin 2009 (Mém. A - 158 du 3 juillet 2009, p. 2344; doc. parl. 5710).

Version consolidée applicable au 14 avril 1995

(Loi du 29 juin 2004)

«Art. 1er.

La présente loi s’applique aux transports par route de choses rémunérés comportant le passage d’une frontière.

Le terme transport rémunéré désigne tout transport effectué moyennant une contreprestation en espèces, en nature ou sous

forme d’avantages directs ou indirects quelconques.

Les transports de choses au moyen de véhicules loués sont assimilés aux transports rémunérés dans les cas fixés au

règlement grand-ducal prévu à l’article 7.

Toutefois, l’article 5 peut avoir pour effet d’étendre le champ d’application de la présente loi à d’autres catégories de transport

rémunéré ou non-rémunéré. »

publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière »1.

(1) En cas d’abus ou de tentative d’abus, le Ministre des Finances peut retirer le bénéfice de l’exonération.

(2) Constituent des abus

1° tout acte constituant une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris pour son exécution;

1 Remplacé par le rmin. du 21 février 2024.

2 Remplacé par le rmin. du 27 juillet 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour son

exécution.

(3) Le retrait de l’exonération s’applique aux produits d’accise qui, au moment du retrait, n’ont pas reçu la destination pour

laquelle l’exonération a été accordée.

(4) Le Ministre des Finances peut refuser le bénéfice d’une nouvelle exonération à celui à qui une exonération a été retirée

pour abus ou tentative d’abus.

CHAPITRE IV. – Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise Le Ministre des Finances est chargé de

2

1 Remplacé par le règlement ministériel du 12 mai 2010.

2 Ne concerne que la Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE VIII. – Dispositions finales

L’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits

soumis à accise est abrogé. Il continue toutefois è s’appliquer, jusqu’au 31 décembre 2010, aux mouvements de produits

soumis à accise effectués conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi.

Section I. Généralités

Des stocks spécifiques peuvent être constitués et maintenus sur le territoire national par un Etat membre de l’Union

européenne ou son entité centrale de stockage.

Des tâches ayant trait à la gestion de ces stocks spécifiques, constitués et maintenus sur le territoire national ne sont pas

susceptibles de subdélégation.

Les stocks spécifiques sont la propriété d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’entité centrale de stockage

qui les a constitués ou pour compte duquel ils ont été constitués.

CHAPITRE VII. - Dispositions générales Le «entrepositaire agréé»3 est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

Les registres, fiches et autres attestations remplis, doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de «dix

ans»1, à dater de la dernière inscription qui y a été faite.

TITRE III. - CALCUL DE L’ACCISE

(Rmin. du 24 février 2022 - Amin. belge du 10 décembre 2021)

«Art. 21.

L’Administration des douanes et accises est chargée de la publication et de la mise à jour continue du tableau des signes fiscaux

pour tabacs manufacturés « et produits assimilés aux tabacs manufacturés »2. Ce tableau reproduit par code d’espèce de tabacs

manufacturés « et de produits assimilés aux tabacs manufacturés »2 la liste des catégories de prix de ces tabacs en précisant par

catégorie de prix, le montant de l’accise, de la TVA et le total de ces deux impôts inclus dans le prix de vente au détail.

Les demandes d’introduction de nouvelles catégories de prix doivent être adressées au directeur des douanes et accises au

plus tard un mois avant la publication du tableau des signes fiscaux. »

(Rmin. du 30 décembre 2025)

« L’Administration des douanes et accises publie les prix moyens pondérés des cigares, des cigarettes et du tabac fine

coupe à rouler les cigarettes des dix dernières années sur son site Internet. »

CHAPITRE VII. - Dispositions générales Le brasseur est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

Les registres, fiches et autres attestations, remplis, doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois

ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.

TITRE III. - CALCUL DE L’ACCISE

Section 1. - Installations Il ne peut exister de tubes, tuyaux ou conduits quelconques, ni de communications autres qu’à ciel ouvert, entre une distillerie et un bâtiment qui n’en fait pas partie.

§ 1er. Les alambics, colonnes et généralement tous les appareils à distiller sont reliés à un ou plusieurs vaisseaux-mesureurs

de telle façon que le distillat puisse être récolté seulement dans ces vaisseaux-mesureurs.

§ 2. Les vaisseaux-mesureurs doivent répondre aux conditions fixées par le directeur général.

Chapitre III – Dispositions communes Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionn

573-3.

Est puni d’une amende de 251 à 5. 000 euros quiconque a mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l’accomplissement

de ses devoirs par l’un des agents visés à l’article L. 573-1.

Chapitre 4 - Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi (1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le

(1) L’examen porte sur les épreuves suivantes

1°

une épreuve écrite sur les matières visées au point 1° de l’article 18

30 points

2°

une épreuve écrite sur les matières visées aux points 2° et 3° de l’article 18

30 points

3°

une épreuve écrite sur les matières visées aux points 4°, 5° et 6° de l’article 18

30 points

4°

une épreuve écrite sur les matières visées au point 7° de l’article 18

30 points

(2) Les épreuves sont corrigées séparément par deux membres de la commission et les notes attribuées sont transmises au

président et au secrétaire qui en établissent la moyenne arithmétique.

La commission décide de l’admission, de l’ajournement et de l’échec des candidats conformément aux modalités du

paragraphe 3 et elle établit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de

partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission dresse un procès-verbal de l’examen qu’elle communique au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses

attributions.

(3) A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu dans chacune des quatre épreuves au moins la moitié du maximum des

points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points

pouvant être obtenus dans les quatre épreuves.

L’ajournement total est prononcé lorsque le candidat n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à

attribuer pour l’ensemble des épreuves, ou lorsqu’il a obtenu une note insuffisante dans trois au moins des quatre épreuves.

Dans tous les autres cas, la commission d’examen prononce un ajournement partiel.

Le candidat ajourné partiellement ou totalement est tenu de refaire l’épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes au cours

de la session suivante de l’examen.

Le candidat ajourné partiellement ou totalement qui n’a pas réussi lors de la deuxième session à laquelle il participe n’est

plus autorisé à se présenter à des sessions ultérieures de l’examen.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les vaisseaux déclarés peuvent être jaugés et marqués par l’administration; ils doivent être pourvus, par le détenteur de la

distillerie, d’un numéro et de l’indication de la contenance, conformément aux instructions du contrôleur divisionnaire. Cette

désignation des vaisseaux doit être conservée convenablement et être renouvelée en cas de besoin.

Les ustensiles de distillerie doivent rester établis dans l’intérieur de la distillerie à la place leur assignée sur le plan. L’admi-

nistration des contributions peut admettre des exceptions.

Lorsque le détenteur d’une distillerie voudra changer de place ou faire réparer des ustensiles déclarés ou recevoir d’autres

ustensiles soumis à la déclaration, il devra en faire la déclaration préalable au receveur du ressort; la même déclaration doit

être faite pour tout changement à apporter aux locaux déclarés.

Dans les distilleries prévues aux art. 11 et 13 l’installation des cuves à macération et des ustensiles et vaisseaux pour la

préparation et la conservation du moût n’est assujettie ni à une autorisation spéciale ni à aucune restriction quant à leur nombre,

leur capacité ou leur construction.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Les infractions au présent règlement sont punies conformément à l’art. 48 de la loi du 27 juillet 1925.

Titre VI. - Remboursement des droits.

Pour les eaux-de-vie indigènes en nature, employées dans le cas de l’art. 13 du présent arrêté, ainsi que pour les eaux-de-

vie et produits alcooliques exportés à l’étranger, en dehors du territoire de l’Union belgo-luxembourgeoise, le montant du droit

d’accise sera remboursé dans la proportion de celui qui aura été perçu par l’Etat et ne pourra, dans aucun cas, dépasser cet

import.

Chapitre 4 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens Lorsqu’au moment de l’importation il est établi que le débiteur de la taxe est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe due sur les importations de biens est à déclarer et à payer par cet assujetti suivant le

Lorsqu’une entreprise qui n’a ni le siège de son activité économique ni un établissement stable à l’intérieur du pays importe

des biens qu’elle utilise pour y effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services, la déduction de la taxe sur la

valeur ajoutée due en raison de cette importation de biens est subordonnée à la condition que ladite entreprise soit identifiée à

la taxe sur la valeur ajoutée et que les documents d’importation la désignent comme destinataire des biens (Règl. g.-d. du 1er

décembre 2009) «, sans préjudice des dispositions dérogatoires de l’article 66bis «de la loi TVA»1. »

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

Est puni d’une amende de «500 euros à 2. 000 euros»1 celui qui a fait boire jusqu’à l’ébriété un mineur âgé de moins de seize

ans accomplis. Si le coupable exerce la profession de débitant de boissons, la peine est portée au double.

Chapitre 4 – Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi (1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le

(1) L’examen porte sur les épreuves suivantes

1° une épreuve écrite sur les matières visées au point 1° de l’article 18

30 points

2° une épreuve écrite sur les matières visées aux points 2° et 3° de l’article 18

30 points

3° une épreuve écrite sur les matières visées aux points 4°, 5° et 6° de l’article 18

30 points

4° une épreuve écrite sur les matières visées au point 7° de l’article 18

30 points

AUTRES DISPOSITIONS

(2) Les épreuves sont corrigées séparément par deux membres de la commission et les notes attribuées sont transmises au

président et au secrétaire qui en établissent la moyenne arithmétique.

La commission décide de l’admission, de l’ajournement et de l’échec des candidats conformément aux modalités du

paragraphe 3 et elle établit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de

partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission dresse un procès-verbal de l’examen qu’elle communique au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses

attributions.

(3) A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu dans chacune des quatre épreuves au moins la moitié du maximum des

points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points

pouvant être obtenus dans les quatre épreuves.

L’ajournement total est prononcé lorsque le candidat n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à

attribuer pour l’ensemble des épreuves, ou lorsqu’il a obtenu une note insuffisante dans trois au moins des quatre épreuves.

Dans tous les autres cas, la commission d’examen prononce un ajournement partiel.

Le candidat ajourné partiellement ou totalement est tenu de refaire l’épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes au cours

de la session suivante de l’examen.

Le candidat ajourné partiellement ou totalement qui n’a pas réussi lors de la deuxième session à laquelle il participe n’est

plus autorisé à se présenter à des sessions ultérieures de l’examen.

Chapitre II. Régime des marchandises à l’égard desquelles des montants sont octroyés (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «L’Administration des douanes et accises est chargée d’octroyer les restitutions, les montants compensatoires et autres montants établis ou à établir dans le cadre de la politique a

(. . . ) (abrogé par le règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

Chapitre 1: Dispositions modificatives Au numéro 1) de l’article 506-1 du Code pénal il est inséré un nouveau 4e tiret libellé comme suit: «- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;».

L’article 7 de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable est libellé comme suit

«Art. 7.

Les experts-comptables sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi du 12 novembre

2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

l’obligation de connaître les clients conformément à l’article 3 de cette loi,

l’obligation de disposer d’une organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et

l’obligation de coopérer avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi. »

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre 2: Dispositions abrogatoires et diverses

Chapitre 3.- Contrôles et tolérances Le contrôle de l’exécution du présent règlement est assuré sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de l’Eco- nomie, sans préjudice des dispositions concernant les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police

Les modes de prélèvement et les analyses pour le contrôle officiel des engrais sont ceux prévus au règlement grand-ducal

du 29 février 1980.

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité

Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

DCNI - SANTÉ

ANNEXE I

Durée de l’autorisation: 30.09.2009

A. Antibiotiques

No

Nom et numéro d’enregistrement du

responsable de la mise en circuit et

dénomination commerciale de l’additif

(et nom de la substance active)

Composition,

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Âge

maximal

Teneur

minimale

Teneur

maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

E 712

Hoechst Roussel V et GmbH

Flavomycin 80

(80 g de flavophospholipol/kg)

Flavomycin 40

(40 g de flavophospholipol/kg)

Composition de l’additif

Flavophospholipol: > 80 g d’activité/kg

Dioxyde de silicium: 50 - 150 g/kg

Carbonate de calcium: 0 - 400 g/kg

Flavophospholipol: > 40 g d’activité/kg

Dioxyde de silicium: 20 - 120 g/kg

Carbonate de calcium: 200 - 750 g/kg

Substance active

Flavophospholipol, C70H124O40N6P,

numéro CAS: 11015-37-5, phosphoglycolipide produit par

fermentation de Streptomyces ghanaensis (DSM 12218),

Composition des facteurs antibiotiques

moénomycine A: 40 - 80 %,

moénomycine A1/2: 0 - 20 %,

moénomycine C1: 0 - 20 %,

moénomycine C3: 5 - 25 %,

moénomycine C4: 0 - 15 %,

Lapins

E 716

Hoechst Roussel V et GmbH

Salocin 120 micro Granulate

(120 g de salinomycine-sodium/kg)

Composition de l’additif

Salinomycine-sodium > 120 g/kg

Dioxyde de silicium: 10 - 100 g/kg

Carbonate de calcium: 350 - 700 g/kg

Substance active

Salinomycine-sodium, C42H69O11Na,

numéro CAS: 53003-10-4, Sel sodique de polyether de

l’acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus

(DMS 12217),

Impuretés associées

< 42 mg d’élaiophyline/kg de salinomycine-sodium

< 40 g de 17-epi-20-désoxy-salinomyeine/kg de salinomy-

cine-sodium

Porcelets

Porcs

4 mois

6 mois

Indiquer dans le mode

d’emploi

- «Danger pour les équidé;»

- «Cet aliment contient un

additif du groupe des iono-

phores; son administration

simultanée avec certains

médicaments (par exemple

la Tiamuline) peut être

contre-indiquée»-

DCNI - SANTÉ

E 717

Eli Lilly and Company Ltd

Maxus G200

Maxus 200

(200 g d’avilamycine/kg)

Maxus G100

Maxus 100

(100 g d’avilamycine/kg)

Composition de l’additif

Avilamycine: 200 g d’activité/kg

Huile de de soja ou huile minérale: 5 - 30 g/kg

Farine de pellicules de soja en q. suff. 1 kg

Avilamycine: 100 g d’activité/kg

Huile de de soja ou huile minérale: 5 - 30 g/kg

Farine de pellicules de soja en q. suff. 1 kg

Substance active

Avilamycine, C57-62H82-90Cl1-2O31-32

numéro CAS de l’avilamycine A: 69787-79-7,

numéro CAS de l’avilamycine B: 73240-30-9,

(Mélange d’oligosaccarides du groupe des orthosomycines

produits par Streptomyces viridochromogenes), NRRL 2

860) sous forme de granulés.

Facteur de composition

Avilamycine A: > 60 %

Avilamycine B: < 18 %

Avilamycines A+B: >70 %

Autres avilamycines individuelles: < 6 %

Porcelets

Porcs

Poulets d’engraissement

4 mois

6 mois

2,5

D. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

No

Nom et numéro d’enregistrement du

responsable de la mise en circuit et

dénomination commerciale de l’additif

(et nom de la substance active)

Composition,

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Âge

maximal

Teneur

minimale

Teneur

maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

E 758

Roche Vitamins Europe Ltd

Cycostat 66 G

(66 g de chlorhydrate de robénidine/kg)

Composition de l’additif

Chlorhydrate de robénidine: 66 g/kg

Lignosulfonate: 40 g/kg

Sulfate de calcium dihydraté: 894 g/kg

Substance active

Chlorhydrate de robénidine, C15H13Cl2N5•HCl,

Chlorhydrate de 1,3-bis[(4-chloro-benzylidène)amino]

guanidine, numéro CAS: 25875-50-7,

Impuretés associées

N. N’. N’’-Tris[(p-Cl-benzylidène)amino]guanidine: < 1 %

Bis-[4-Cl-benzylidène]hydrazine: < 1 %

Lapins reproducteurs

Administration interdite 5

jours au moins avant

l’abattage

DCNI - SANTÉ

E 763

Produits Roche SA

Avatec 15 % cc

(15 g de lasalocide A-sodium/100 g)

Composition de l’additif

Lasalocide A-sodium: 15 g/100g

Farine de rafles de maïs: 80,95 g/100g

Lécithine: 2 g/100g

Huile de soja: 2 g/100g

Oxyde ferrique: 0,05 g/100g

Substance active

Lasalocide A-sodium, C34H53OgNa,

numéro CAS: 25999-20-6

sel sodique de 6-[(3R, 4S, 5S 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-éthyl-

5-[(2R, 5R, 6S)-5-éthyl--5 hydroxy-6-méthyltétrahydro-

2H-pyran2-yl]-tétrahydro-3-methyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-

diméthyl-6-oxononyl]-2,3-acide crésotonique, produit par

Streptomyces lasaliensis (ATCC 31180)

Impuretés associées

Lasalocide-sodium B-E: < 10 %

Dindons

semaines

Administration interdite 5

jours

au

moins

avant

l’abattage

Indiquer dans le mode

d’emploi

«Cet aliment contient un

additif du groupe des iono-

phores, son administration

simultanée avec certains

médicaments

peut

être

contre-indiquée»

E 764

Hoechst Roussel V et GmbH

Stenorol

(6 g d’halofuginone bromhydrate/kg)

Composition de l’additif

Halofuginone bromhydrate: 6 g/kg

Gélatine: 13,2 g/kg

Amidon: 19,2 g/kg

Sucre: 21,6 g/kg

Carbonate de calcium: 940 g/kg

Substance active

Halofuginone bromhydrate, C16H17BrCIN3O3, Hbr numéro

CAS: 64924-67-0

4(3H)-quinazolinone-7-bromo-6-chloro-[3-(3-hydroxy-2-

piperidyl) acétonyl]-dl-transhromhydrate

Impuretés associées

Isomère cis d’halofuginone: < 1,5 %.

Poulettes destinées à la

ponte

semaines

DCNI - SANTÉ

E 769

Solvay Pharmaceuticals BV

Salfuride 50DF

(50 g de nifursol/100g)

Composition de l’additif

Nifursol: 50 g/100g

Huile de soja: 34 g/100g

Amidon de maïs en q. suff. 100 g

Substance active

Nifursol, C12H7N5O9, Numéro CAS: 16915-70-1

3,5-dinitro-N’-(5-nitrofurfurylidène)salicylohydrazide,

Pureté: > 98,5 % sur base anhydre.

Impuretés associées

Hydrazide de l’acide 3,5-dinitrosalicylique: < 0,5 %

5-nitro-2-furfuralazine: < 0,5 %

Dindons

Administration interdite 5

jours

au

moins

avant

l’abattage

Quantité maximale de pous-

sière émise lors des mani-

pulations, déterminée selon

la méthode de Stauber

Heubach (1): 0,1 g de nifur-

sol.

E 770

Roche Vitamins Europe Ltd

Cygro 1 %

(1 g de maduramicine ammonium

alpha/100g)

Composition de l’additif

Maduramicine ammonium alpha: 1 g/100g

Alcool benzylique: 5 g/100g

Semoule de rafles de maïs en q. suff. 100 g

Substance active

Maduramicine ammonium alpha, C47H83O17N,

Numéro CAS: 84878-61-5,

sel ammonique de polyéther de l’acide monocarboxylique

produit par Actinomadura yumaensis (ATCC 31585)

(NRRL 12515)

Impuretés associées

Maduramicine ammonium beta: < 10 %

Poulets d’engraissement

Indiquer dans le mode

d’emploi

«Administration interdite 5

jours

au

moins

avant

l’abattage» - «Danger pour

les équidés»

«Cet aliment contient un

additif du groupe des iono-

phores, son administration

simultanée avec certains

médicaments (par exemple

la Tiamuline) peut être

contre-indiquée».

DCNI - SANTÉ

E 771

Janssen Animal Health B. V. B.A.

Clinacox 0,5 % Premix

(0,5 g de diclazuril/100 g)

Clinacox 0,2 % Premix

(0,2 g de diclazuril/100 g)

Composition de l’additif

Diclazuril: 0,5 g/100 g

Farine de soja: 99,25 g/100 g

Polyvidone K 30: 0,2 g/100 g

Hydroxyde de sodium: 0,0538 g/100 g

Diclazuril: 0,2 g/100 g

Farine de soja: 39,7 g/100 g

Polyvidone K 30: 0,08 g/100 g

Hydroxyde de sodium: 0,0215 g/100 g

Farine basse de blé: 60 g/100 g

Substance active

Diclazuril, C17H9Cl3N4O2, Numéro CAS: 101831-37-2, 2,6 -

chloro-alfa-(4-chlorophényl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-

1,2,4-triazine-2-(3H)-yl] benzène-acétonitrile

Impuretés associées

Composé de dégradation (R064318): < 0,2 %

Autres impuretés associées (R066891), R066896,

R068610, R070156, R068584, R070016: < 0,5 % indivi-

duellement

Total impuretés: < 1,5 %

Poulets d’engraissement

Administration interdite 5

jours au moins avant

l’abattage

E 772

Eli Lilly and Company Ltd

Maxiban G 1 60

(80 g de narasin et 80 g de nicarba-

zine/kg)

Composition de l’additif

Narasin: 80 g d’activité/kg

Nicarbazine: 80 g/kg

Huile de soja ou huile minérale: 10 - 30 g/kg

Vermiculite: 0 - 20 g/kg

Microtracer F-Red: 11 g/kg

Semoule de rafles de maïs ou pellicules de riz: en q. suff.

1 kg

Substance active

a) Narasin, C41H72O11, Numéro CAS: 55134-13-9, polyé-

ther de l’acide monocarbonique, produit par Streptomyces

aureofaciens (NRRL 8092), sous forme de granulés,

narasin A activité: > 85 %.

b) Nicarbazine, C19H18N6O6, Numéro CAS: 330-95-0, com-

plexe équimoléculaire de 1,3 bis (4-nitrophényl) urée de

4,6 diméthyl-2-pirimidinol, sous forme de granulés

Impuretés associées

p-nitroaniline: < 1 %.

Poulets d’engraissement

Administration interdite 5

jours au moins avant

l’abattage

Indiquer dans le module

d’emploi

- «Danger pour equides» -

«Cet aliment contient des

ionophores; son adminis-

tration simultanée avec

certains médicaments (par

exemple la Tiamuline) peut

être contre-indiquee» Réf.

2 Nr. 95/37/CE.

DCNI - SANTÉ

ANNEXE Il

La durée d’autorisation provisoire est fixée par règlements CE.

A. Antibiotiques

No

Nom et numéro d’enregistrement du

responsable de la mise en circuit et

dénomination commerciale de l’additif

(et nom de la substance active)

Composition,

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Âge

maximal

Teneur

minimale

Teneur

maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

E 717

Eli Lilly and Company Ltd

Maxus G200

Maxus 200

(200 g d’avilamycine/kg)

Maxus G100

Maxus 100

(100 g d’avilamycine/kg)

Composition de l’additif

Avilamycine: 200 g d’activité/kg

Huile de de soja ou huile minérale: 5 - 30 g/kg

Farine de pellicules de soja en q. suff. 1 kg

Avilamycine: 100 g d’activité/kg

Huile de de soja ou huile minérale: 5 - 30 g/kg

Farine de pellicules de soja en q. suff. 1 kg

Substance active

Avilamycine, C57-62H82-90Cl1-2O31-32

numéro CAS de l’avilamycine A: 69787-79-7,

numéro CAS de l’avilamycine B: 73240-30-9,

(Mélange d’oligosaccarides du groupe des orthosomycines

produits par Streptomyces viridochromogenes), (NRRL 2

860) sous forme de granulés.

Facteur de composition

Avilamycine A: > 60 %

Avilamycine B: < 18 %

Avilamycines A+B: > 70 %

Autres avilamycines individuelles: < 6 %

Dindons

DCNI - SANTÉ

D. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

No

Nom et numéro d’enregistrement du

responsable de la mise en circuit et

dénomination commerciale de l’additif

(et nom de la substance active)

Composition,

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Âge

maximal

Teneur

minimale

Teneur

maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

Hoechst Roussel Vet GmbH

Sacox 120

(120 g de Salinomycine-sodium/kg)

Composition de l’additif

Salinomycine-sodium > 120 g/kg

Dioxyde de silicium: 10 - 100 g/kg

Carbonate de calcium: 350 - 700 g/kg

Substance active

Salinomycine-sodium, C42H69O11Na,

Numéro CAS: 53003-10-4,

Sel sodique de polyéther de l’acide monocarboxylique,

produit par Streptomyces albus (DSM 12217).

Impuretés associées

< 42 mg d’Elaiophyline/kg de salinomycine-sodium

< 40 mg de 17-epi-20-désoxy-salinomycine/kg de sali-

nontycine-sodium

Lapins d’engraissement

Poulettes destinées à la

ponte

semaines

Indiquer dans le mode

d’emploi

- «Danger pour les équi-

dés»

- «Cet aliment contient un

additif du groupe des iono-

phores; son administration

simultanée avec certains

médicaments (par exemple

la Tiamuline) peut être

contre-indiquée».

DCNI - SANTÉ

Janssen Animal Health B. V. B.A.

Clinacox 0,5 % Premix

(0,5 g de diclazuril/100 g)

Clinacox 0,2 % Premix

(0,2 g de diclazuril/100 g)

Composition de l’additif

Diclazuril: 0,5 g/100 g

Farine de soja: 99,25 g/100 g

Polyvidone K 30: 0,2 g/100 g

Hydroxyde de sodium: 0,0538 g/100 g

Diclazuril: 0,2 g/100 g

Farine de soja: 39,7 g/100 g

Polyvidone K 30: 0,08 g/100 g

Hydroxyde de sodium: 0,0215 g/100 g

Farine basse de blé: 60 g/100 g

Substance active

Diclazuril, C17H9Cl3N4O2, Numéro CAS: 101831-37-2, 2,6 -

chloro-alfa-(4-chlorophényl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-

1,2,4-triazine-2-(3H)-yl] benzène-acétonitrile

Impuretés associées

Composé de dégradation (R064318): < 0,2 %

Autres impuretés associées (R066891), R066896,

R068610, R070156, R068584, R070016: < 0,5 % indivi-

duellement

Total impuretés: < 1,5 %

Dindons

Administration interdite 5

jours au moins avant

l’abattage

Roche Vitamins Europe Ltd

Cygro 1 %

(1 g de maduramicine ammonium

alpha/100g)

Composition de l’additif

Maduramicine ammonium alpha: 1 g/100g

Alcool benzylique: 5 g/100g

Semoule de rafles de maïs en q. suff. 100 g

Substance active

Maduramicine ammonium alpha, C47H83O17N,

Numéro CAS: 84878-61-5,

sel ammonique de polyéther de l’acide monocarboxylique

produit par Actinomadura yumaensis (ATCC 31585)

(NRRL 12515)

Impuretés associées

Maduramicine ammonium beta: < 10 %

Dindons

semaines

Indiquer dans le mode

d’emploi

«Administration interdite 5

jours

au

moins

avant

l’abattage» - «Danger pour

les équidés»

«Cet aliment contient un

additif du groupe des iono-

phores, son administration

simultanée avec certains

médicaments (par exemple

la Tiamuline) peut être

contre-indiquée».

AUTRES DISPOSITIONS

ANNEXE II

PARTIE I

Additifs faisant l’objet d’une autorisation liée au responsable de la mise en circulation visés à l’article 3 point

aaa) de la directive

- antibiotiques: tous les additifs relevant du groupe,

- coccidiostatiqucs et autres substances médicamenteuses: tous les additifs relevant du groupe,

- facteurs de croissance: tous les additifs relevant du groupe.

PARTIE II

Autres additifs visés à l’article 2 point aaaa) de la directive

- substances ayant des effets antioxygènes: tous les additifs relevant du groupe,

- substances aromatiques et apéritives,

- agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants: tous les additifs relevant du groupe,

- matières colorantes y compris les pigments: tous les additifs relevant du groupe,

- agents conservateurs,

- vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien défmies: tous les additifs relevant du groupe,

- oligo-éléments: tous les additifs relevant du groupe,

- agents liants, antimottants et coagulants: tous les additifs relevant du groupe,

- régulateurs d’acidité: tous les additifs relevant du groupe,

- enzymes: tous les additifs relevant du groupe,

- micro-organismes: tous les additifs relevant du groupe,

DCNI - SANTÉ

ANNEXE III

Durée de l’autorisation: illimitée

B. Substances ayant des effets anti-oxygènes

No

Additif

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Age

minimal

Teneur

minimale

Teneur

maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

E 300

Acide L-ascorbique

C6H806

Toutes les espèces animales ou

catégories d’animaux

Tous les aliments

E 301

L-Ascorbate de sodium

C6H7O6Na

id.

id.

E 302

L-Ascorbate de calcium

C12H14O12Ca • H2O

id.

id.

E 303

Acide diacétyl-5,6-L-ascorbique

C10H12O8

id.

id.

E 304

Acide palmityl-6-L-ascorbique

C22H38O7

id.

id.

E 306

Extraits d’origine naturelle riches

en tocophérols

id.

id.

E 307

Alpha-tocophérol de synthèse

C29H50O2

id.

id.

E 308

Gamma-tocophérol de synthèse

C28H48O2

id.

E 309

Delta-tocophérol de synthèse

C27H46O2

id.

id.

E 310

Gallate de propyle

C10H12O5

id.

100

isolément ou

ensemble

id

E 311

Gallate d’octyle

C15H22O5

id.

id.

id.

E 312

Gallate de dodécyle

C19H30O5

id.

id.

id

E 320

Butylhydroxyanisol (BHA)

C11H16O2

Toutes les espèces animales ou

catégories d’animaux à l’excep-

tion des chiens

150

isolément ou

ensemble

id.

E 321

Butylhydroxytoluène (BHT)

C15H24O

id.

id.

id.

E 324

Ethoxyquine

C14H19ON

id.

id.

id.

E 320

Butylhydroxyanisol (BHA)

C11H16O2

chiens

150

isolément ou

ensemble

Le mélange de l’éthoxyquine avec le BHA

et/ou le BHT est admis sous réserve que

la quantité totale du mélange ne dépasse

pas 150 mg/kg d’aliment complet

DCNI - SANTÉ

E 321

Butylhydroxytoluène (BHT)

C15H24O

id.

id.

id.

E 324

Ethoxyquine

C14H19ON

id.

id.

C. Substances aromatiques et apéritives

No

Additif

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Age

minimal

Teneur

minimale

Teneur

maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1. Tous les produits naturels et

les produits synthétiques qui y

correspondent

Toutes les espèces ou

catégories d’animaux

2. Substances artificielles

E 954 (i)

Saccharine

C7H5NO3S

Porcelets

4 mois

E 954 (ii)

Saccharinate de calcium

C7H3NCaO3S

Porcelets

4 mois

E 954 (iii)

Saccharinate de sodium

C7H4NNaO3S

Porcelets

4 mois

E 959

Néohespéridine dihydrochalcone

C28H36O15

Porcelets

Chiens

Veaux

Ovins

4 mois

E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants

No

Additif

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Age

minimal

Teneur

minimale

Teneur

maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

E 322

Lécithines

Toutes les espèces animales ou

catégories d’animaux

Tous les animaux

E 400

Acide alginique

id.

id.

E 401

Alginate de sodium

id.

id.

E 402

Alginate de potassium

id.

id.

E 403

Alginate d’ammonium

Toutes les espèces animales ou

catégories d’animaux à l’exclu-

sion des poissons d’aquarium

id.

DCNI - SANTÉ

E 404

Alginate de calcium

Toutes les espèces animales ou

catégories d’animaux

id.

E 405

Alginate de propylène-glycol (algi-

nate de 1,2-propanediol)

id.

id.

E 406

Agar-agar

id.

id.

E 407

Carraghenanes

id.

id.

E 410

Farine de graines de caroube

id.

id.

E 411

Farine de graines de tamarin

id.

id.

E 412

Farine de graines de guar,

gomme de guar

id.

id.

E 413

Gomme adragante, tragacanthe

id.

id.

E 414

Gomme arabique

id.

id.

E 415

Gomme xanthane

id.

id.

E 418

Gomme Gellan

Polytétrasacharide contenant

du glucose, de l’acide glucuro-

nique et du rhamnose (2:1:1)

produit par Pseudomonas elo-

dea (ATCC 31466)

Chiens et chats

Aliments ayant une teneur en humidité

supérieure à 20 %

E 420

Sorbitol

Toutes les espèces animales ou

catégories d’animaux

Tous les aliments

E 421

Mannitol

id.

id.

E 422

Glycérol

id.

id.

E 432

Monolaurate de polyoxyéthylène

(20) sorbitane

id.

5. 000

(isolément ou

ensemble

avec les

autres poly-

sorbates)

Aliments d’allaitement seulement

E 433

Monooléate de polyoxyéthylène

(20) sorbitane

id.

id.

id.

E 434

Monopalmitate de polyoxyéthy-

lène (20) sorbitane

id.

id.

id.

E 435

Monostéarate de polyoxyéthylène

(20) sorbitane

id.

id.

id.

E 436

Tristéarate de polyoxyéthylène

(20) sorbitane

id.

id.

id.

DCNI - SANTÉ

E 440

Pectines

id.

Tous les aliments

E 450 b(i)

Triphosphate pentasodique

Chiens, chats

5. 000

id.

E 460

Cellulose microcristalline

Toutes les espèces animales ou

catégories d’animaux

id.

E 460 (ii)

Poudre de cellulose

id.

id.

E 461

Méthylcellulose

id.

id.

E 462

Ethylcellulose

id.

id.

E 463

Hydroxypropylcellulose

id.

id.

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

id.

id.

E 465

Méthyléthylcellulose

id.

id.

E 466

Carboxyméthylcellulose

(Sel

sodique de l’éther carboxyméthy-

lique de cellulose)

id.

id.

E 470

Sels de sodium, de potassium, de

calcium des acides gras alimen-

taires, seuls ou en mélange, obte-

nus à partir de matières grasses

comestibles ou d’acides gras ali-

mentaires distillés

id.

id.

E 471

Mono- et diglycérides d’acides

gras alimentaires

id.

id.

E 472

Mono- et diglycérides d’acides

gras alimentaires estérifiés par les

acides

a) acétique

b) lactique

c) citrique

d) tartrique

e) mono- et diacétyltartrique

id.

id.

E 473

Sucroesters (esters de saccha-

rose et d’acides gras alimentaires

id.

id.

E 474

Sucroglycérides (mélange d’es-

ters de saccharose et de mono- et

diglycérides d’acides gras alimen-

taires

id.

id.

E 475

Esters polyglycériques d’acides

gras alimentaires

id.

id.

DCNI - SANTÉ

1 Modifié par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2003.

E 477

Monoesters du propylèneglycol

(1,2-propanediol) et d’acides gras

alimentaires, seuls ou en mélange

avec diesters

id.

id.

E 480

Acide stéaroyl-2-lactylique

id.

id.

E 481

Stéaroyl-2-lactyl-lactate de

sodium

id.

id.

E 482

Stéaroyl-2-lactyl-lactate de calcium

id.

id.

E 483

Tartrate de stéaryle

id.

id.

E 484

Ricinoléate de glycérylpolyéthylè-

neglycol

id.

id.

E 485

Dextranes

id.

id.

E 487

Esters polyéthylèneglycoliques

d’acides gras d’huile de soja

Veaux

6. 000

Aliments d’allaitement seulement

E 488

Esters glycéropolyéthylèneglyco-

liques d’acides gras du suif

id.

5. 000

id.

E 489

Ether de polyglycérol et d’alcools

obtenus par réduction des acides

oléique et palmitique

id.

5. 000

id.

E 490

1,2-Propanediol

Vaches laitières

Bovins à l’engrais, veaux,

agneaux, chevreaux, porcs,

volailles

12. 000

36. 000

Tous les aliments

id.

E 491

Monostéarate de sorbitane

Toutes les espèces animales ou

catégories d’animaux

id.

E 492

Tristéarate de sorbitane

id.

id.

E 493

Monolaurate de sorbitane

id.

id.

E 494

Monooléate de sorbitane

id.

id.

E 495

Monopalmitate de sorbitane

id.

id.

E 496

Polyéthylèneglycol 6000

id.

id.

E 497

Polymères de polyoxypropylène-

polyoxyéthylène (PM 6800-9000)

Toutes les espèces animales ou

catégories d’animaux

id.

E 498

Esters partiels de polyglycérol

d’acides gras de ricin polyconden-

sés

Chiens

id.

DCNI - SANTÉ

1 Modifié par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2003.

E 499

Gomme Cassia

Chiens, chats

17. 600

Aliments ayant une teneur en humidité

supérieure à 20 %

F. Matières colorantes y compris les pigments

No

Additif

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Age

maximal

Teneur

minimale

Teneur

maximale

Autres dispositions

«Fin de la

période

d’autorisation»1

mg/kg d’aliment complet

1. Caroténoïdes et xanthopylles

E 160c

Capsanthéine

C40H56O3

Volailles

80 (isolément ou

avec les autres

caroténoïdes et

xantophylles)

E 160e

Béta-apo-8’-caroténal

C30H40O

id.

id.

E 160f

Ester éthylique de

l’acide béta-apo-8’-caro-

ténoïque

C32H44O2

id.

id.

E 161b

Lutéine

C40H56O2

id.

id.

E 161c

Cryptoxanthine

C40H56O

id.

id.

«E 161 g Canthaxanthine

C40H32O2

Volailles autres que les

poules pondeuses

Le mélange de la canthaxanthine avec d’autres

caroténoides et xanthophylles est admis sous

réserve que la quantité totale du mélange ne

dépasse pas 80 mg/kg d’aliments complet

Durée illimitée

Poules pondeuses

Le mélange de la canthaxanthine avec d’autres

caroténoides et xanthophylles est admis sous

réserve que la quantité totale du mélange ne

dépasse pas 80 mg/kg d’aliments complet

Durée illimitée

Saumons, truites

Administration autorisée uniquement à partir de

l’âge de six mois.

Le mélange de la canthaxanthine avec l’astaxan-

thine est admis sous réserve que la quantité totale

du mélange ne dépasse pas 100 mg/kg d’aliment

complet

Durée illimitée

Chiens, chats et pois-

sons d’ornement

Durée illimitée

DCNI - SANTÉ

3. Matières colorantes

autorisées par la régle-

mentation communau-

taire pour colorer les

denrées alimentaires

autres que le bleu

parenté V, le vert acide

brillant BS et la can-

thaxanthine

Toutes les espèces ani-

males ou catégories

d’animaux à l’exception

des chiens et chats

Admis seulement pour les aliments des animaux

dans les produits de transformation des éléments

suivants

i) déchets de denrées alimentaires

ii) autres matériaux de base, à l’exception des

céréales et des farines de manioc, dénaturés au

moyen de ces substances ou colorés lors de la

préparation technique pour permettre l’identifica-

tion nécessaire en cours de fabrication

Durée illimitée

Chiens

Durée illimitée

Chats

Durée illimitée

3. 1. Canthaxanthine

autorisée par la régle-

mentation communau-

taire pour colorer les

denrées alimentaires

Toutes les espèces ani-

males ou catégories

d’animaux autres que

les volailles, les sau-

mons, les truites, les

chiens et les chats

Admis seulement pour les aliments des animaux

dans les produits de transformation des éléments

suivants

i) déchets de denrées alimentaires

ii) autres matériaux de base, à l’exception des

céréales et des farine de manioc, dénaturés au

moyen de ces substances ou colorés lors de la

préparation technique pour permettre l’identifica-

tion nécessaire en cours de fabrication

Durée illimitée

Chiens

Durée illimitée

Chats

Durée illimitée

Volailles autres que les

poules pondeuses,

saumons, truites

Admis seulement pour les aliments des animaux

dans les produits de transformation des éléments

suivants

i) déchets de denrées alimentaires

ii) autres matériaux de base, à l’exception des

céréales et des farine de manioc, dénaturés au

moyen de ces substances ou colorés lors de la

préparation technique pour permettre l’identifica-

tion nécessaire en cours de fabrication

Durée illimitée

Poules pondeuses

Admis seulement pour les aliments des animaux

dans les produits de transformation des éléments

suivants

i) déchets de denrées alimentaires

ii) autres matériaux de base, à l’exception des

céréales et des farine de manioc, dénaturés au

moyen de ces substances ou colorés lors de la

préparation technique pour permettre l’identifica-

tion nécessaire en cours de fabrication

Durée illimitée»1

DCNI - SANTÉ

E 161h

Zéaxanthine

C40H56O2

Volailles

80 (isolément ou

avec les autres

caroténoïdes et

xantophylles)

E 161j

Citranaxanthine

C33H44O

Poules pondeuses

id.

E 161j

Astaxanthine

C40H52O4

Saumons, truites

Administration autorisée uniquement à partir de

l’âge de six mois.

Le mélange de la canthaxanthine avec l’astaxan-

thine est admis sous réserve que la quantité totale

du mélange ne dépasse pas 100 ppm dans l’ali-

ment complet

Poissons d’ornement

2. Autres colorants

E 102

Tartrazine

C16H9N4O9S2Na3

Poissons d’ornement

E 110

Jaune-orange S

C16H10N2O9S2Na2

id.

E 124

Ponceau 4 R

C20H11N2O10S3Na3

id.

E 127

Erythrosine

C20H4I4O4Na2H2O

id.

E 131

Bleu patenté V

Sel calcique de l’acide

m-hydroxy-tétraéthyl

diaminotriphényl-carbi-

nol disulfonique, anhy-

dride

Toutes les espèces ani-

males ou catégories

d’animaux, à l’excep-

tion des chiens et chats

Admis seulement pour les aliments des animaux

dans les produits de transformation de

i) déchets de denrées alimentaires;

ii) céréales ou farines de manioc, dénaturées, ou

iii) autres matériaux de base dénaturés au moyen

de ces substances ou colorés lors de la prépa-

ration technique pour permettre l’identification

nécessaire en cours de fabrication

Chiens et chats

E 132

Indigotine

C16H8N2O8S2Na2

Poissons d’ornement

E 141

Complexe cuivre-

chlorophylle

Poissons d’ornement

DCNI - SANTÉ

E 142

Vert acide brillant BS

(vert lissamine)

Sel sodique de l’acide

4,4bis (diméthylamino)

diphényl-méthylène-

2-naphtol-3,6-disulfo-

nique

Toutes les espèces ani-

males ou catégories

d’animaux à l’exception

des chiens et chats

Admis seulement pour les aliments des animaux

dans les produits de transformation de

i) déchets de denrées alimentaires;

ii) céréales ou farines de manioc, dénaturées, ou

iii) autres matériaux de base dénaturés au moyen

de ces substances ou colorés lors de la prépa-

ration technique pour permettre l’identification

nécessaire en cours de fabrication

Chiens et chats

Poissons d’ornement

E 153

Noir de carbone

C

Poissons d’ornement

E 160B

Bixine

C25H30O4

id.

E 172

Rouge d’oxyde de fer

Fe2O3

id.

3. Toutes les matières

colorantes autorisées

par la réglementation

communautaire pour

colorer les denrées ali-

mentaires autres que

celles déjà visées sous

2. 1. et 2. 2.

Toutes les espèces ani-

males ou catégories

d’animaux à l’exception

des chiens et chats

Admises seulement pour les aliments des animaux

dans les produits de transformation de

i) déchets de denrées alimentaires, ou

ii) autres matériaux de base, à l’exception des

céréales et des farines de manioc, dénaturés au

moyen de ces substances ou colorés lors de la

préparation technique pour permettre l’identifica-

tion nécessaire en cours de fabrication

Chiens et chats

G. Agents conservateurs

No

Additif

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Age

minimal

Teneur

minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

E 200

Acide sorbique

C6H8O2

Toutes les espèces animales

ou catégories d’animaux

Tous les aliments

E 201

Sorbate de sodium

C6H7O2Na

id.

id.

E 202

Sorbate de potassium

C6H7O2K

id.

id.

E 203

Sorbate de calcium

C12H14O4Ca

id.

id.

DCNI - SANTÉ

E 214

4-Hydroxy-benzoate d’éthyle

C9H10O3

Animaux familiers

id.

E 215

4-Hydroxy-benzoate d’éthyl-sodium

C9H9O3Na

id.

id.

E 216

4-Hydroxy-benzoate de propyle

C10H12O3

id.

id.

E 217

4-Hydroxy-benzoate de propyl-

sodium

C10H11O3Na

id.

id.

E 218

4-Hydroxy-benzoate de méthyle

C8H8O3

id.

id.

E 219

4-Hydroxy-benzoate de méthyl-

sodium

C8H7O3Na

Animaux familiers

Tous les aliments

E 222

Bisulfite de sodium

NaHSO3

Chiens et chats

Tous les aliments à l’exception des viandes et des

poissons non transformés

E 223

Métabisulfite de sodium

Na2S2O5

id.

isolément ou ens. ,

500 ppm exprimés

en SO2

id.

E 236

Acide formique

CH2O2

Toutes les espèces animales

ou catégories d’animaux

Tous les aliments

E 237

Formiate de sodium

CHO2Na

id.

id.

E 238

Formate de calcium

C2H2O4Ca

id.

id.

E 240

Formaldéhyde

CH2O

Porcs

6 mois

Lait écrémé seulement: teneur maximale: 600 mg/kg

Toutes les espèces animales

ou catégories d’animaux

Pour ensilages seulement

E 250

Nitrite de sodium

NaNO2

Chiens, chats

Aliments ayant une teneur en humidité supérieure

à 20 %

E 260

Acide acétique

C2H4O2

Toutes les espèces animales

ou catégories d’animaux

Tous les aliments

E 261

Acétate de potassium

C2H3O2K

id.

id.

E 262

Diacétate de sodium

C4H7O4Na

id.

id.

E 263

Acétate de calcium

C4H6O4Ca

id.

id.

E 270

Acide lactique

C3H6O3

id.

id.

DCNI - SANTÉ

E 280

Acide propionique

C3H6O2

id.

id.

E 281

Propionate de sodium

C3H5O2Na

id.

id.

E 282

Propionate de calcium

C6H10O4Ca

id.

id.

E 283

Propionate de potassium

C3H5O2K

Toutes les espèces animales

ou catégories d’animaux

Tous les aliments

E 284

Propionate d’ammonium

C3H9O2N

id.

id.

E 285

Acide méthylpropionique

C4H8O2

Ruminants, dès le début de

la rumination

E 295

Formiate d’ammonium

CH5O2N

Toutes les espèces animales

ou catégories d’animaux

Tous les aliments

E 296

Acide DL-malique

C4H6O5

id.

id.

E 297

Acide fumarique

C4H4O4

id.

id.

E 325

Lactate de sodium

C3H5O3Na

id.

id.

E 326

Lactate de potassium

C3H5O3K

id.

id.

E 327

Lactate de calcium

C6H10O6Ca

id.

id.

E 330

Acide citrique

C6H8O7

Toutes les espèces animales

ou catégories d’animaux

Tous les aliments

E 331

Citrates de sodium

id.

id.

E 332

Citrates de potassium

id.

id.

E 333

Citrates de calcium

id.

id.

E 334

Acide L-tartrique

C4H6O6

id.

id.

E 335

L-Tartrates de sodium

id.

id.

E 336

L-Tartrates de potassium

id.

id.

E 337

Tartrate double de sodium et de

potassium

C4H4O6KNa4H2O

id.

id.

E 338

Acide orthophosphorique

H3PO4

id.

id.

DCNI - SANTÉ

E 490

1,2-Propenediol

C3H8O2

Chiens

id.

E 507

Acide chlorhydrique

HCI

Toutes les espèces animales

ou catégories d’animaux

Pour l’ensilage seulement

E 513

Acide sulfurique

H2SO4

id.

id.

H. Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

No

Additif

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Age

minimal

Teneur

minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

E 672

1. Vitamine A

Poulet d’engraissement

20. 000

Tous les aliments

Autres espèces animales

ou catégories d’animaux

id.

2. Vitamine D

E 670

Vitamine D2

Porcs

2. 000

Administration simultanée de vitamine D3 interdite

Porcelets

10. 000

Aliments d’allaitement

seulement

id.

Bovins

4. 000

id.

Ovins

4. 000

id.

Veaux

10. 000

Aliments d’allaitement

seulement

id.

Equidés

4. 000

id.

Autres espèces ou caté-

gories d’animaux à l’ex-

ception des volailles et

des poissons

2. 000

id.

E 671

Vitamine D3

Porcs

2. 000

Administration simultanée de vitamine D2 interdite

Porcelets

10. 000

Aliments d’allaitement

seulement

id.

Bovins

4. 000

id.

Ovins

4. 000

id.

Veaux

10. 000

Aliments d’allaitement

seulement

id.

DCNI - SANTÉ

Equidés

4. 000

id.

Poulets d’engraissement

5. 000

id.

Dindons

5. 000

id.

Autres volailles

3. 000

id.

Poissons

3. 000

id.

Autres espèces animales

ou catégories d’animaux

2. 000

id.

3. Toutes les substances du

groupe, à l’exception de la

vitamine A et de la vitamine D

Toutes les espèces ani-

males ou catégories

d’animaux

Tous les aliments

1. Oligoéléments

No

Elément

Additif

Formule chimique

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Teneur maximale de l’élément en mg/kg

de l’aliment complet

Autres dispositions

E 1

Fer-Fe

Carbonate ferreux

FeCO3

Toutes les espèces

animales ou catégo-

ries d’animaux

1250 (au total)

Chlorure ferreux, tétrahydraté

FeCl2•4H2O

Chlorure ferrique hexahydraté

FeCl3•6H2O

Citrate ferreux hexahydraté

Fe3(C6H5O7)2•6K2O

Fumarate ferreux

FeC4H2O4

Lactate ferreux trihydraté

Fe(C3H5O3)2•3H2O

Oxyde ferrique

Fe2O3

DCNI - SANTÉ

Sulfate ferreux, monohydraté

FeSO4•H2O

Admis

i) dans le lait écrémé en poudre dénaturé et

dans les aliments composés fabriqués à partir

de lait écrémé en poudre soumis à la dénatura-

tion

- respect des dispositions pertinentes des règle-

ments (CE) 368/77 et (CE) 443/77 de la

Commission;

- mention sur l’étiquette, l’emballage ou le réci-

pient du lait écrémé en poudre dénaturé de la

quantité de fer ajoutée exprimee en tant qu’élé-

ment

ii) dans les aliments composés autres que ceux

visés sous i)»

Sulfate ferreux, heptahydraté

FeSO4•7H2O

id.

Chélate ferreux d’acides aminés,

hydraté

Fe(X)1-3•nH2O

(X = anion de tout acide

aminé dérivé de pro-

téines de soja hydroli-

sées)

Poids moléculaire infé-

rieur à 1500

E2

Iode -1

Iodate de calcium, hexahydraté

Ca(IO3)2•6H2O

Equidés

4 (au total)

Iodate de calcium anhydre

Ca(IO3)2

Poissons

20 (au total)

Iodure de sodium

Nal

Autres espèces ou

catégories

10 (au total)

Iodure de potassium

KI

E3

Cobalt - Co

Acétate de cobalt, tétrahydraté

Co(CH3COO)2•4H2O

Toutes les espèces

animales ou catégo-

ries d’animaux

10 (au total)

Carbonate basique de cobalt,

monohydraté

2CoCO3•3Co(OH)2•H2O

Chlorure de cobalt, hexahydraté

CoCl2•6H2O

Sulfate de cobalt, monohydraté

CoSO4•H2O

DCNI - SANTÉ

Sulfate de cobalt, heptahydraté

CoSO4-7H2O

Nitrate de cobalt, hexahydraté

Co(NO3)2•6H2O

E4

Cuivre - Cu

Acétate cuivrique, monohydraté

Cu(CH3COO)2•H2O

Porcs à l’engrais

- dans les Etats membres dont la densité

moyenne de population porcine est égale ou

supérieure à 175 porcs par 100 hectares de

superficie agricole utile

= jusqu’à 16 semaines: 175 au total;

= de la 17e semaine jusqu’à l’abattage: 35 au

total;

- dans les Etats membres dont la densité moyenne

de population porcine est inférieure à 175 porcs

par 100 hectares de superficie agricole utile

= jusqu’à 16 semaines: 175 (au (total)

= de la 17e semaine à six mois: 100 (au total)

= de 6 mois jusqu’à l’abattage: 35 (au total)

Carbonate basique de cuivre,

monohydraté

CuCO3•Cu(OH)2•2H2O

Chlorure cuivrique, dihydraté

CuCI2•2H2O

Méthionate de cuivre

Cu(C5H10NO2S)2

Oxyde cuivrique

CuO

Sulfate cuivrique, pentahydraté

CuSO4•5H2O

Sulfate cuivrique, monohydraté

CuSO4•H2O

Porcs reproducteurs

35 (au total)

Veaux

- aliments d’allaitement: 30 (au total)

- autres aliments complets: 50 (au total)

Ovins

15 (au total)

Autres espèces ou

catégories d’animaux

35 (au total)

DCNI - SANTÉ

Sulfate cuivrique, pentahydraté

CuSO4•5H2O

Lait écrémé en poudre dénaturé et aliments

composés fabriqués à partir de lait écrémé en

poudre soumis à la dénaturation

- respect des dispositions pertinentes des règle-

ments (CE) no 368/77 et (CE) no 443/77 de la

Commission;

- mention sur l’étiquette, l’emballage ou le réci-

pient du lait écrémé en poudre dénaturé de la

quantité de cuivre ajoutée exprimé en tant

qu’élément

Sulfate cuivrique, monohydraté

CuSO4•H2O

Chélate cuivreux d’acides ami-

nés, hydraté

Cu(x)1-3•nH2O

(x=anion de tout acide

aminé dérivé de protéines

de soja hydrolysées)

Poids moléculaire < 1. 500

id

Au maximum 20 mg/kg de cuivre dans l’aliment

complet peuvent provenir de chélate cuivreux

d’acides aminés, hydraté

E 5

Manganèse -

Mn

Carbonate manganeux

MnCO3

Toutes les espèces

animales ou catégo-

ries d’animaux

250 (au total)

Chlorure manganeux, tétrahydraté MnCI2•4H2O

Phosphate acide de manganèse,

trihydraté

MnHPO4•3H2O

Oxyde manganeux

MnO

Oxyde manganique

Mn2O3

Sulfate manganeux, tétrahydraté

MnSO4•4H2O

Sulfate manganeux, monohydraté

MnSO4•H2O

Chélate de manganèse d’acides

aminés, hydraté

Mn(x)1-3•nH2O

(x=anion de tout acide

aminé dérivé de protéines

de soja hydrolysées)

Poids moléculaire < 1. 500

Au maximum 40 mg/kg de manganèse dans

l’aliment complet peuvent provenir de chélate de

manganèse d’acides aminés; hydraté

E 6

Zinc-Zn

Lactate de zinc, trihydraté

Zn(C3H5O3)2•3H2O

id

250 (au total)

Acétate de zinc, dihydraté

Zn(CH3COO)2•2H2O

DCNI - SANTÉ

Carbonate de zinc

ZnCO3

Chlorure de zinc, monohydraté

ZnCI2•H2O

Oxyde de zinc

ZnO

Teneur maximale en plomb 600 mg/kg d’oxyde

de zinc

Sulfate de zinc, heptahydraté

ZnSO4•7H2O

Sulfate de zinc, monohydraté

ZnSO4•H2O

Chélate de zinc d’acides aminés,

hydraté

Zn(x)1-3•nH2O

(x=anion de tout acide

aminé dérivé de protéines

de soja hydrolysées)

Poids moléculaire <

1. 500

Au maximum 80 mg/kg de zinc dans l’aliment

complet peuvent provenir de chélate de zinc

d’acides aminés, hydraté

E7

Molybdène-Mo Molybdate d’ammonium

(NH4)6Mo7O24•4H2O

id.

2,5 (total)

Molybdate de sodium

Na2MoO4•2H2O

E8

Sélénium-Se

Sélénite de sodium

Na2SeO3

id.

0,5 (au total)

Sélénate de sodium

Na2SeO4

I. Agents liants, antimottants et coagulants

No

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Age

maximal

Teneur

minimale

Teneur

maximale

Autres

dispositions

mg/kg d’aliment complet

E 330

Acide citrique

C6H8O7

Toutes les espèces

animales ou catégo-

ries d’animaux

Tous les aliments

Respect des dispositions de l’article 14 para-

graphe 1 sous g) du règlement grand-ducal

E 470

Stérarates de sodium, de potassium

et de calcium

C18H35O2Na, C18H35O2K et

C36H70O4Ca

id.

Tous les aliments

E 516

Sulfate de calcium, dihydraté

CaSO4•2H2O

id.

30. 000

id.

E 551a

Acide silicique, précipité et séché

id.

id.

DCNI - SANTÉ

E 551b

Silice coloidale

id.

id.

E 551c

Kieselgur (terre de diatomée puri-

fiée)

id.

id.

E 552

Silicate de calcium, synthétique

id.

id.

E 554

Silicate de sodium et d’aluminium,

synthétique

id.

id.

E 558

Bentonite-montmorillonite

id.

20. 000

id.

Le mélange avec des additifs des groupes

des «antibiotiques», «facteurs de croissance»,

«coccidiostatiques et autres substances médi-

camenteuses» est interdit sauf dans le cas de

Tylosine,

Monensin-sodium,

Narasin,

Ipronidazole, Lasalocide-sodium, Avoparcin,

Flavophospholipol,

Salinomycine•sodium,

Ronidazole et Virginiamycine, Nicarbazine et

«Robenidine, Maduramicine ammonium».

Indication sur l’étiquette du nom spécifique de

l’additif.

E 559

Argiles kaolinitiques exemptes

d’amiante

Mélanges naturels de minéraux

contenant au moins 65 % de sili-

cates complexes d’aluminium hydra-

tés dont l’élément déterminant est la

kaolinite

id.

Tous les aliments

E 560

Mélanges naturels de stéatite et de

chlorite

Mélanges naturels de stéatite et de

chlorite exempts d’amiante ayant

une pureté minimale de 85 %

id.

id.

E 561

Vermiculite

Silicate naturel de magnésium,

d’aluminium et de fer, expansé par

chauffage, exempt d’amiante.

Teneur maximale en fluor: 0,3 %

id.

id.

E 562

Sépiolite

Silicate de magnésium hydraté d’ori-

gine sédimentaire contenant au

moins 60 % de sépiolite et un maxi-

mum de 30 % de montmorillonite,

exempt d’amiante

id.

20. 000

Tous les aliments

DCNI - SANTÉ

E 563

Argile sépiolite

Silicate de magnésium hydraté d’ori-

gine sédimentaire contenant au

moins 40 % de sépiolite et 25 % d’il-

lite, exempt d’amiante

id.

20. 000

id.

E 565

Lignosulfonates

Silicate de magnésium hydraté d’ori-

gine sédimentaire contenant au

moins 60 % de sépiolite et un maxi-

mum de 30 % de montmorillonite,

exempt d’amiante

id.

id.

E 598

Aluminates de calcium synthétiques

Mélanges d’aluminates de calcium

contenant de 35 à 51 % de AI2O3

Volailles, lapins et

porcs

20. 000

id.

Teneur maximale en molybdène

20 mg/kg

Vaches laitières,

bovins à l’engrais,

veaux, agneaux,

chevreaux

8. 000

id.

E 599

Perlite

Silicate naturel de sodium et d’alu-

minium, expansé par chauffage,

exempt d’amiante

Toutes les espèces

animales ou catégo-

ries d’animaux

id.

Natrolite phonolite

Mélange naturel d’alumino-silicates

alcalins et alcalino-terreux et hydro-

silicates d’aluminium, de natrolite

(43 à 46,5 %) et de feldspath

id.

25. 000

id.

M. Régulateurs d’acidité

No

Additif

Désignation

chimique, description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Age

maximal

Teneur

minimale

Teneur

maximale

Autres

l’autorisation

mg/kg d’aliment complet

E 170

Carbonate de calcium

Chiens et chats

E 296

Acides DL- et L-malique

id.

Dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium

id.

DCNI - SANTÉ

Hydrogéno-orthophosphate diammonique

id.

E 339 (i)

Dihydrogéno-orthophosphate de sodium

id.

E 339 (ii)

Hydrogéno-orthophosphate disodique

id.

E 339 (iii)

Orthophosphate trisodique

id.

E 340 (i)

Dihydrogéno-orthophosphate de potassium

id.

E 340 (ii)

Hydrogéno-orthophosphate dipotassique

id.

E 340 (iii)

Hydrogéno-orthophosphate tripotassique

id.

E 341 (i)

Tétrahydro-orthophosphate de calcium

id.

E 341 (ii)

Hydrogéno-orthophosphate de calcium

id.

E 350 (i)

Malate de Sodium (sel de l’acide DL-malique ou de l’acide L-malique)

id.

E 450 (a) (i)

Dihydrogéno-diphosphate

id.

E 450 (a) (iii)

Diphosphate tétrasodique

id.

E 450 (a) (iv)

Diphosphate tétrapotassique

id.

E 450 (b) (i)

Triphosphate pentasodique

id.

E 450 (b) (ii)

Triphosphate pentapotassique

id.

E 500 (i)

Carbonate de sodium

id. ,

E 500 (ii)

Carbonate acide de sodium

id.

E 500 (iii)

Sesquicarbonate de sodium

id.

E 501 (ii)

Carbonate acide de potassium

id.

E 503 (i)

Carbonate d’ammonium

id.

E 503 (ii)

Carbonate d’acide d’ammonium

id.

E 507

Acide chlorhydrique

id.

E 510

Chlorure d’ammonium

id.

E 513

Acide sulfurique

id.

DCNI - SANTÉ

E 524

Hydroxyde de sodium

id.

E 525

Hydroxyde de potassium

id.

E 526

Hydroxyde de calcium

id.

E 529

Oxyde de calcium

id.

E 540

Diphosphate dicalcique

id.

ANNEXE IV

La durée d’autorisation provisoire est fixée par règlements CE.

F. Matières colorantes y compris les pigments

No

Additif

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Age

minimal

Teneur

minimale

Teneur

maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

I. Caroténoïdes et xanthophylles

E 160a

Bêta-carotène

C40H56

Canaris

E 161g

Cantaxanthine

C40H52O2

Oiseaux de compagnie

et d’ornement

Il

Phaffia rhodozyma

(ATCC 74219) riche en

astaxanthine

Biomasse concentrée de la

levure

Phaffia

rhodozyma

(ATCC 74219) morte, conte-

nant au moins 4,0 g d’astaxan-

thine par kg d’additif et ayant

une teneur maximale de 2. 000

mg/kg en éthoxyquine

Saumons, truites

La teneur maximale ci-contre est exprimée en astaxanthine.

Administration autorisée uniquement à partir de l’âge de 6

mois.

Le mélange de l’additif avec la canthaxanthine est admis sous

résene que la quantité totale d’astaxanthine et de cantaxan-

thine ne dépasse pas 100 mg/kg d’aliment complet.

Déclarer la teneur en éthoxyquine

DCNI - SANTÉ

1. Oligoéléments

No

Elément

Additif

Formule chimique

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Teneur maximale de l’élément en mg/kg

de l’aliment complet

Autres dispositions

E 4

Cuivre - Cu

Sulfate de cuivre-

lysine

Cu(C6H13N2O2)2•SO4

Porcs à l’engrais

- dans les Etats membres dont la densité moyenne

de population porcine est égale ou supérieure à 175

porcs par 100 hectares de superficie agricole utile

= jusqu’à 16 semaines: 175 (au total),

- dans les Etats membres dont la densité moyenne

de population porcine est inférieure à 175 porcs par

100 hectares de superficie agricole utile

= jusqu’à 16 semaines: 175 (au total);

Au maximum 50 mg/kg de cuivre dans

l’aliment complet peuvent provenir

de sulfate de cuivre-lysine

Porcs à l’engrais

- dans les Etats membres dont la densité moyenne

de population porcine est égale ou supérieure à 175

porcs par 100 hectares de superficie agricole utile

= de la 17e semaine jusqu’à l’abattage: 35 au total;

- dans les Etats membres dont la densité moyenne

de population porcine est inférieure à 175 porcs par

100 hectares de superficie agricole utile

= de la 17e semaine à 6 mois: 100 au total;

= de 6 mois jusqu’à l’abattage: 35 (au total)

Au maximum 25 mg/kg de cuivre dans

l’aliment complet peuvent provenir

de sulfate de cuivre-lysine

Porcs reproducteurs

35 (au total)

Autres espèces ou

catégories d’animaux

exceptés les veaux

avant le début de la

rumination

id.

L. Agents liants, antimottants et coagulants

No

Additif

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Age

maximal

Teneur

minimale

Teneur

maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

Clinoptilolite d’origine vocanique

Aluminosilicate de calcium hydraté d’origine volcanique conte-

nant au moins 85 % de clinoptilolite et au maximum 15 % de

feldspath, de micas et d’argiles, sans fibres et quartz.

Teneur maximale en plomb de 80 mg/kg

Porcs, lapins, volaille

20. 000

Tous les aliments

DCNI - SANTÉ

N. Enzymes

No

Additif

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Age

maxi-

mal

Activité

minimale

Activité

maxi-

male

Autres dispositions

Unités d’activité par kg

d’aliment complet

3-phytase

EC 3. 1. 3. 8

Préparation de 3-phytase produite par

Aspergillus niger (CBS 114. 94), ayant une

activité minimale de phytase de 5 000

FTU(1)/g pour les préparations solides ou

liquides

Dindons

125 FTU

1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer

la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité

à la granulation.

2. Dose recommandée pa kg d’aliment complet: 200-800 FTU.

3. A utiliser dans les aliments composés.

3-phytase

EC 3. 1. 3. 8

Préparation de 3-phytase produit par

Aspergillus oryzae (DSM 10 289) ayant une

activité minimale de

Enrobé: 2 500 FYT(2)/g

Liquide: 5 000 FYT/G

Porcelets

4 mois

250 FYT

1 000 FYT

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 500 FYT.

3. Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en

phytates, par exemple contenant plus de 40 % de céréales (maïs,

orge, avoine, blé, seigle, triticale), d’oléagineux et de légumi-

neuses.

Porcs à l’engrais

400 FYT

1 000 FYT

id.

Poulets d’engraissement

200 FYT

1 000 FYT

id.

Poules pondeuses

500 FYT

1 000 FYT

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 750 FYT.

3. id.

Alpha-galactosidase

EC 3. 2 1. 22

Préparation d’alpha-galactosidase produite

par Aspergillus oryzae (DSM 10 286) ayant

une activité minimale de

Liquide: 1 000 GALU(3)/g

Poulets d’engraissement

300 GALU

1 000

GALU

1. id

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 450 GALU

3. Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en

oligosaccharides, par exemple contenant plus de 25 % de farine

de soja, de tourteaux de graines de coton, de pois.

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3. 2. 1. 6

Préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase

produit par Aspergillus aculeatus (CBS

589. 94) ayant une activité minimale de

Enrobé: 50 FBG(4)/g

Liquide: 120 FBG/g

Porcelets

4 mois

25 FBG

40 FBG

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 25 FBG.

3. Utilisation dans les aliments composés des animaux: riches en

polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes), par

exemple contenant plus de 50 % de maïs ou d’orge.

DCNI - SANTÉ

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3. 2. 1. 8.

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produit

par Aspergillus oryzae (DSM 10 287) ayant

une activité minimale de

Enrobé: 1 000 FXU(5)/g

Liquide: 650 FXU/ml

Poulets d’engraissement

80 FXU

200 FXU

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 150 FXU.

3. Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en

polysaccharides non amylacés (principalement arabompxyéames),

par exemple contenant plus de 50 % de blé.

Dindons d’engraissement

225 FXU

600 FXU

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 225-600 FXU.

3. id.

Porcelets

4 mois

200 FXU

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 200 FXU.

3. id.

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3. 2. 1. 8

Endo-1,4-bêta-gIucanase

EC 3. 2. 1. 4

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase et

d’endo-1,4-bêta-glucanase produits par

Humicola insolens (DSM 10 442) ayant une

activité minimale de

Enrobé: 800 FXU(6) /kg 75 FBG(7) /g

Microgranulé: 800 FXU/g 75 FBG/g

Liquide: 550 FXU/ml 50 FBG/ml

Poulets d’engraissement

200 FXU

19 FBG

1 000 FXU

94 FBG

1. id.

2. Dose recomman. dée par kg d’aliment complet: 400 FXU. 38

FBG

3 Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en

polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et

bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 30 % d’orge et/ou

d’avoine de blé.

Porcelets

4 mois

240 FXU

22 FBG

1 000 FXU

94 FBG

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 400 FXU. 38 FBG.

3. id.

Porcs d’engraissement

220 FXU

19 FBG

800 FXU

75 FBG

id.

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3. 2. 1. 8

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3. 2. 1. 4

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase et

d’endo-1,4-bêta-glucanase produits par

Aspergillus niger (CBS 600. 94) ayant une

activité minimale de

Solide et liquide

12 000 FXU(8)/g

5 000 BGU(9)/g

Poulets d’engraissement

3 600 FXU

1 500 BGU

12 000

FXU

5 000

BGU

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 3 600-6 000 FXU

1 500 - 2 500 BGU.

3. Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en

polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et

bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 40-50 % de blé, de

seigle, de triticale.

DCNI - SANTÉ

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3. 2. 1. 4

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3. 2. 1. 8

Préparation d’endo-1,4-bêta-glucanase et

d’endo-1,4-bêta-xylanase produits par

Aspergillus niger (CBS 600. 94) ayant une

activité minimale de

Solide et liquide

bêta-glucanase: 10 000 BUG(10)/g

xylanase: 4 000 FXU (11) /g

Poulets d’engraissement

3 000 BGU

1 200 FXU

10 000

BGU

4 000 FXU

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 3 000-10 000

BGU 1 200 - 4 000 FXU.

3. Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en

polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et

arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % d’orge.

Porcelets

4 mois

3 000 BGU

1 200 FXU

5 000

BGU

2 000 FXU

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 3 000-5 000 BGU

1 200 - 2 000 FXU.

3. id.

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3. 2. 1. 8

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produit

par Aspergillus niger (CBS 270. 95) ayant une

activité minimale de

Solide: 28 000 EXU(12) /g

Liquide: 14 000 EXU/ml

Poulets d’engraissement

1 400 EXU

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 1 400 EXU.

3. Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en

polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes),

contenant plus de 50 % de blé.

Alpha-amylase

EC 3. 2. 1. 1

Préparation d’alpha-amylase produit par

Bacillus amyloliquefaciens (CBS 360. 94)

ayant une activité minimale de

Solide: 45 000 RAU(13) /g

Liquide: 20 000 RAU/ml

Porcelets

porcs à l’engrais,

truies

4 mois

1 800 RAU

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 1 800 RAU.

3. Pour usage exclusif dans des aliments composés des ani-

maux destinés à l’alimentation liquide et contenant des matières

premières pour aliments des animaux riches en amidon (contenant

plus de 35 % de blé).

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3. 2. 1. 4

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3. 2. 16

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3. 2. 1. 8

Préparation d’endo-1,4-bêta-glucanase,

d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-

1,4-bêta-xylanase produits par Trichoderma

longibrachiatum (ATCC 74 252) ayant une

activité minimale de

Endo-1,4-bêta-glucanase: 8 000 U(14)/ml

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 18 000 U(15)/

ml

Endo-1,4-bêta-xylanase: 26 000 U(16)/ml

Poulets d’engraissement

Endo-1,4-

bêta-

glucanase

400 U

Endo-1,3(4)-

bêta-gluca-

nase: 900 U

Endo-1,4-

bêta-

xylanase

1 300 U

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet

endo-1,4-bêta-glucanase: 400 - 1 600 U

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 900 - 3 600 U

endo-1,4-bêta-xylanase: 1 300 - 5 200 U

3. Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en

polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et

bêta-glucanases), contenant plus de 30 % de blé ou d’orge et 10

% de seigle.

DCNI - SANTÉ

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3. 2. 1. 4

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3. 2. 16

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3. 2. 1. 8

Préparation d’endo-1,4-bêta-glucanase,

d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-

1,4-bêta-xylanase produits par Trichoderma

viride (FERM BP-4447) ayant une activité

minimale de

Endo-1,4-bêta-glucanase: 8 000 U(17) /g

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 18 000 U(18)/g

Endo-1,4-bêta-xylanase: 26 000 U(19)/g

Poulets d’engraissement

Endo-1,4-

bêta-

glucanase

200 U

Endo-1,3(4)-

bêta-gluca-

nase: 450 U

Endo-1,4-

bêta-

xylanase

650 U

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet

endo-1,4-bêta-glucanase: 400 - 1 200 U/g

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 1 800 - 2 700 U/g

endo-1,4-bêta-xylanase: 2 600 - 3 900 U/g

3. Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en

polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et

bêta-glucanes), contenant plus de 20 % de blé et 20 % d’orge, et/

ou 25 % de seigle.

Poules pondeuses

Endo-1,4-

bêta-

glucanase

640 U

Endo-1,3(4)-

bêta-

glucanase

1 440 U

Endo-1,4-

bêta-

xylanase

2 080 U

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet

endo-1,4-bêta-glucanase: 640 - 1 280 U

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 1 440 - 2 880 U

endo-1,4-bêta-xylanase: 2 080 - 4 160 U

3. id.

Dindons d’engraissement

Endo-1,4-

bêta-

glucanase

1 200 U

Endo-1,3(4)-

bêta-

glucanase

2 700 U

Endo-1,4-

bêta-

xylanase

3 900 U

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet

endo-1,4-bêta-glucanase: 1 200 U

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 700 U

endo-1,4-bêta-xylanase: 3 900 U

3. Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en

polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et

bêta-glucanes), contenant plus de 20 % de blé et 20 % d’orge, et/

ou 20 % de seigle.

DCNI - SANTÉ

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3. 2. 1. 6

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3. 2. 1. 8

Préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et

d’endo-1,4-bêta-xylanase

produits

par

Trichoderma longibrachiatum (CBS 357. 94)

ayant une activité minimale de

Poudre: 8 000 BGU(20)/g 11 000 EXU(21)/g

Granulés: 6 000 BGU/g 8 250 EXU/g

Liquide: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml

Poulets d’engraissement

100 BGU

130 EXU

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 100 BGU 130

EXU

3. Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en

polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et

arabinoxylanes), contenant plus de 30 % de blé et 30 % d’orge, ou

20 % de seigle.

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3. 2. 1. 8

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produit

par Aspergillus niger (CBS 520. 94) ayant une

activité minimale de

Solide: 600 U(22)/g

Liquide: 300 U/ml

Poulets d’engraissement

1. id.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 300 - 600 U

3. Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en

polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes),

par exemple contenant plus de 50 % de blé.

(1) 1 FTU est la quantité d’enzyme qui libère I micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytase de sodium, à pH 5,5 et a 37 °C

(2) 1 FYT est la quantité d’enzyme qui libère I micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytase de sodium, à pH 5,5 et à 37 °C.

(3) 1 GALU est la quantité d’enzyme qui hydrolyse 1 micromole de p-nitrophényl-alpha-galactopyranoside par minute à pH 5,0 et à 37 °C.

(4) 1 FBG est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 5,5 et à 37 °C.

(5) 1 FXU est la quantité d’enzyme qui libère 7,8 micromoles oe sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’azo-arabinoxylane du blé, à pH 6,0 et à 50 °C.

(6) 1 FXU est la quantité d’enzyme qui libère 3,1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’azo-arabinoxylane du blé, à pH 6,0 et à 50 °C.

(7) 1 FBG est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 6,0 et à 50 °C.

(8) 1 FXU est la quantité d’enzyme qui libère 0,15 micromole de xylose par minute à partir de xylane lié transversalement avec l’azurine, à pH 5,0 et à 40 °C.

(9) 1 BGU est la quantité d’enzyme qui libère 0,15 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane lié transversalement avec l’azurine, à pH 5,0 et à 40 °C.

(10) 1 BGU est la quantité d’enzyme qui libère 0,15 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane lié transversalement avec l’azurine, à pH 5,0 et à 40 °C.

(11) 1 FXU est la quantité d’enzyme qui libère 1,15 micromole de xylose par minute à partir de xylane lié transversalement avec l’azurine, à pH 5,0 et à 40 °C.

(12) 1 EXU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’arabinoxylane, à pH 3,5 et à 55 °C.

(13) 1 RAU est la quantité d’enzyme qui libère 1 mg d’amidon soluble par minute en un prosuit ayant une absorption égale à une couleur de référence à 620 nm après réaction à l’iode, à pH 6,6 et à 30 °C.

(14) 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de glucose par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 5,0 et à 40 °C.

(15) 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 5,0 et à 40 °C.

(16) 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de glucose par minute à partir de xylane de balle d’avoine, à pH 5,0 et à 40 °C.

(17) 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de glucose par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 5,0 et à 40 °C.

(18) 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 5,0 et à 40 °C.

(19) 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de glucose par minute à partir de xylane de balle d’avoine, à pH 5,0 et à 40 °C.

(20) 1 BGU est la quantité d’enzyme qui libère 0,278 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 3,5 et à 40 °C.

(21) 1 EXU est la quantité d’enzyme qui libère 0,1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir d’arabinoxylane du blé, à pH 3,5 et à 55 °C.

(22) 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de xylose par minute à partir de xylane de bois du bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.

DCNI - SANTÉ

O. Microorganismes

No

Additif

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Âge

maximal

UFC/kg d’aliment complet

Autres dispositions

Minimum

Maximum

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/ CNCM 1-1012

Préparation de Bacillus cereus

var. toyoi contenant au moins

1x1010 UFC/g d’additif

Poulets d’engraissement

0,2 x 109

1x109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Pour être utilisé dans les aliments composés des ani-

maux contenant les coccidio-statiques aurorisés sui-

vants: monensin-sodium, lasalocide-sodium, salinomy-

cine-sodium, amprolium-éthopabate, métichlorpendol-

méthylbenzoquate, décoquinate, robénidine, dinitolmide,

narasin, halofuginone.

Poules pondeuses

0,2 x 109

1 x109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vaiion et la stabilité à la granulation.

Veaux

6 mois

0,5 x 109

1x109

id.

Bovins à l’engrais

0,2 x 109

0,2 x 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

La quantité de Bacillus cereus var. toyoi dans la ration

journalière ne doit pas dépasser 0,1 x 109 UFC pour 100

kg de poids animal. Ajouter 0,2 x 109 UFC par tranche

supplémentaire de 100 kg de poids animal.

Lapins reproductrices

01 x 109

5 x 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés des ani-

maux contenant le coccidio-statique autorisé suivant

robénidine.

Lapins d’engraissement

01 x 109

5 x 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés des ani-

maux contenant les coccidio-statiques autorisés sui-

vants: robénidine, métichlorpindol, salinomycine-sodium.

DCNI - SANTÉ

Saccharomyces cerevisiae

(NCYC Sc 47)

Préparation de Saccharomyces

cerevisiae contentant au moins

5 x 109 UFC/g d’additif

Lapins d’engraissement

2,5 x 109

5 x 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés des ani-

maux contenant le coccidio-statique autorisé suivant

métichlorpindol.

Truies

5 x 109

2,5 x 1010

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Porcelets

4 mois

5 x 109

1 x 1010

id.

Bacillus cereus ATCC 14893

Préparation de Bacillus cereus

contenant au moins 1010FC/g

d’additif

Porcelets

4 mois

5 x 108

1 x 1010

id.

Porc d’engraissement

id.

2 x 108

1 x 109

id.

Truies

15 jours

avant la

mise bas

et pen-

dant la

lactation

8,5 x 108

1,2 x 109

id.

Veaux

semaines

1 x 109

1,2 x 109

id.

Poulets d’engraissement

2 x 108

1 x 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés des ani-

maux contenant les coccidio-statiques autorisés sui-

vants: amprolium, halofuginone, lasalocide-sodium,

maduramycine-ammonium, monensine-sodium, narasin,

métichlorpindol, salinomycine-sodium, diclazuril.

Dindons d’engraissement

semaines

2 x 108

1 x 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés des ani-

maux contenant les coccidio-statiques autorisés sui-

vants: amprolium, halofuginone, diclazuril, nifursol, méti-

chlorpindol-méthylbezoquate.

DCNI - SANTÉ

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493 94

Préparation de Saccharomyces

cerevisiae contentant au moins

1 x 108 UFC/g d’additif

Veaux

6 mois

2 x 108

2x108

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Bovins à l’engrais

1,7 x 108

1,7 x 108

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration

journalière ne doit pas dépasser 7,5 x 108 UFC pour 100

kg de poids animal. Ajouter 5 x 108 UFC par tranche

supplémentaire de 100 kg de poids animal.

Saccharomyces cerevisiae

CNCM 1-1079

Préparation de Saccharomyces

cerevisiae contentant au moins

2 x 1010 UFC/g d’additif

Truies

2x109

1x1010

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Porcelets

4 mois

6 x 109

3 x 1010

id.

Saccharomyces cerevisiae

CNCM 1-1077

Préparation de Saccharomyces

cerevisiae contentant au moins

2 x 1010 UFC/g d’additif

Vaches laitières

5,5x108

2,1x109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration

journalière ne doit pas dépasser 8,4 x 109 UFC pour 100

kg de poids animal. Ajouter 1,8 x 109 UFC par tranche

supplémentaire de 100 kg de poids animal.

Bovins

1 x 109

1,5 x 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration

journalière ne doit pas dépasser 4,6 x 109 UFC pour 100

kg de poids animal. Ajouter 2 x 109 UFC par tranche

supplémentaire de 100 kg de poids animal.

Enterococcus faecium

ATCC 53519

Enterococcus faecium

ATCC 55593

[dans la proportion 1/1]

Mélange de Enterococcus fae-

cium en capsules ATCC 53519

et Enterococcus faecium en

capsules ATCC 55593 conte-

nant au moins 2 x 108 UFC/g

d’additif (c. -à-d. au moins 1 x

108 UFC/g de chaque batérie)

Poulets d’engraissement

1 x 108

1 x 108

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés des ani-

maux contenant les coccidio-statiques autorisés sui-

vants: amprolium, décoquinate, halofuginone, lasalocide-

sodium, maduramiycine-ammonium, monensine-sodium,

narasin, nicarbazine, narasin-nicarbazine, salinomycine-

sodium.

DCNI - SANTÉ

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

Préparation de Pediococcus aci-

dilactici contenant au moins 1 x

1010 UFC/g d’additif

Poulets d’engraissement

1 x 109

1 x 1010

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés des ani-

maux contenant les coccidio-statiques autorisés sui-

vants: amprolium, métichlorpindol, décoquinate, diclazu-

ril, halofuginone, narasin, salinomycine-sodium, nicarba-

zine, maduramiycine-ammonium.

Porcelets

4 mois

1 x 109

1 x 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Porcs

1 x 109

1 x 109

id.

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Préparation d’Enterococcus fae-

cium contenant au moins

Microcapsules: 1,0 x 1010 UFC/g

d’additif 175 x 1010 UFC/g d’ad-

ditif

Poulets d’engraissement

0,3 x 109

2,8 x 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés des ani-

maux contenant les coccidio-statiques autorisés sui-

vants: amprolium, amprolium-éthopabate, diclazuril,

maduramiycine-ammonium, monensine-sodium, salino-

mycine-sodium, métichlorpindol, robénidine, halofugi-

none métichlorpindol-méthylbenzoquate.

Porcs

0,35 x 109

1,5 x 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Truies

0,2 x 109

1,25 x 109

id.

Bovins à l’engrais

0,25 x 109

0,6 x 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

La quantité d’Enterococcus faecium dans la ration jour-

nalière ne doit pas dépasser 1 x 109 UFC pour 100 kg de

poids animal. Ajouter 1 x 109 UFC par tranche supplé-

mentaire de 100 kg de poids animal.

Préparation d’Enterococcus fae-

cium contenant au moins

Microcapsules

1,0 x 1010 UFC/g d’additif

175 x 1010 UFC/g d’additif

et

Granulés

3,5 x 1010 UFC/g d’additif

Porcelets

4 mois

0,3 x 109

1,4 x 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange,

indiquer la température de stockage, la durée de conser-

vation et la stabilité à la granulation.

Granulés à utiliser exclusivement dans les aliments d’al-

laitement.

Veaux

6 mois

0,35 x 109

6,6 x 109

id

DCNI - SANTÉ

P. Liants de radionucléides

No

Additif

Désignation chimique,

description

Espèce animale ou

catégorie d’animaux

Âge

maximal

Teneur

Minimale

Teneur

maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1. Liants de césium radioactifs (137Cs et 134Cs)

Hexacyanoferrate (II)

d’ammonium ferrique (III)

NH4[Fe(III)Fe(II)(CN)6]

Ruminants (domestiques et sauvages)

Veaux avant le début de la rumination

Agneaux avant le début de la rumination

Chevreaux avant le début de la rumination

Porcs (domestiques et sauvages)

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Indiquer dans le mode d’emploi

«La quantité d’hexacyanoferrate (II)

d’ammonium ferrique (III) dans la ration

journalière doit être comprise entre 10

mg et 150 mg par 10 kg de poids ani-

mal. »

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables

dans les aliments pour animaux,

(Mém. A - 191 du 31 décembre 2003, p. 4003; dir. 2002/32/CE et 2003/57/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 (Mém. A - 23 du 28 février 2005, p. 461; dir. 2003/100/CE)

Règlement grand-ducal du 21 juin 2006 (Mém. A - 126 du 21 juillet 2006, p. 2154; dir. 2005/8/CE, 2005/86/CE, 2005/87/CE et

2006/13/CE)

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2007 (Mém. A - 188 du 16 octobre 2007, p. 3438; dir 2006/77/CE)

Règlement grand-ducal du 25 mars 2009 (Mém. A - 66 du 2 avril 2009, p. 850; dir 2008/76/CE)

Règlement grand-ducal du 26 août 2009 (Mém. A - 188 du 4 septembre 2009, p. 3085; dir 2009/8/CE)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 (Mém. A - 142 du 17 août 2010, p. 2470; dir 2009/141/CE et 2010/6/UE).

Version consolidée applicable au 21 août 2010

Chapitre V. - Sanctions Les sanctions prévues par la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux faits punissables constatés lors du placement sous le régime de l’entrepôt douanier ou au moment de l’apurement du régime.

Toute manipulation de marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier sans autorisation préalable de l’administration

est punie d’une amende de «625,00 à 1. 250,00 euros»1.

traité et de la réglementation communautaire en vigueur en matière d’additifs.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

(Rmin. du 7 octobre 1997)

«ANNEXE A

Conditions générales

CHAPITRE I

Conditions générales d’agrément des établissements

Les établissements doivent comporter au moins

1) des lieux de travail de dimensions suffisantes afin que les activités professionnelles puissent s’y exercer dans des condi-

tions d’hygiène convenables. Ces lieux de travail sont conçus et disposés de façon à éviter toute contamination des

matières premières et des produits visés par le présent règlement;

2) dans les lieux où l’on procède à la manipulation, à la préparation et à la transformation des matières premières et à la

fabrication des produits visés par le présent règlement

a)

un sol en matériaux imperméables et résistants, facile à nettoyer et à désinfecter et disposé de façon à permettre

un écoulement facile de l’eau, pourvu d’un dispositif destiné à évacuer l’eau;

b)

des murs présentant des surfaces lisses faciles à nettoyer, résistantes et imperméables, enduits d’un revêtement

lavable et clair jusqu’à une hauteur d’au moins deux mètres, ou d’au moins la hauteur de stockage dans les locaux

de réfrigération et de stockage;

c)

un plafond facile à nettoyer;

d)

des portes en matériaux inaltérables, faciles à nettoyer;

e)

une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées afin d’éliminer autant que possible la

condensation sur des surfaces telles que les murs et les plafonds;

f)

un éclairage suffisant naturel ou artificiel;

g)

un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains pourvus d’eau courante froide et

chaude ou d’eau prémélangée à température appropriée. Dans les locaux de travail et les toilettes, les robinets ne

doivent pas pouvoir être actionnés à la main. Les dispositifs doivent être pourvus de produits de nettoyage et de

désinfection, ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains;

h)

des dispositifs pour le nettoyage des outils, du matériel et des installations;

3) dans les locaux d’entreposage des matières premières et des produits visés par le présent règlement, les mêmes condi-

tions que celles visées au point 2) s’appliquent, sauf

dans les locaux d’entreposage réfrigérés, dans lesquels un sol facile à nettoyer et à désinfecter et disposé de façon

à permettre un écoulement facile de l’eau est suffisant;

dans les locaux de congélation ou de surgélation, dans lesquels un sol en matériaux imnperméables et imputres-

cibles, facile à nettoyer, est suffisant;

dans ce cas, une installation d’une puissance frigorifique suffisante pour assurer le maintien des matières premières

et des produits dans les conditions thermiques prévues par le présent règlement doit être disponible.

L’utilisation de murs en bois dans les locaux visés au deuxième tiret et construits avant le 1er janvier 1983 ne constitue

pas un motif de retrait de l’agrément.

La capacité des locaux d’entreposage doit être suffisante pour assurer le stockage des matières premières utilisées et

des produits visés par le présent règlement;

AUTRES DISPOSITIONS

4) des facilités pour la manutention hygiénique et la protection des matières premières et des produits finis non emballés

ou conditionnés au cours des opérations de chargement et de déchargement;

5) des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables, tels qu’insectes, rongeurs, oiseaux, etc. ;

6) des dispositifs et des outils de travail, tels que tables de découpe, récipients, bandes transporteuses, scies et couteaux,

destinés à entrer en contact direct avec les matières premières et les produits, en matériaux résistant à la corrosion,

faciles à nettoyer et à désinfecter;

7) des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d’un couvercle et d’un système de fermeture

empêchant les personnes non autorisées d’y puiser, destinés à recevoir des matières premières ou des produits non

destinés à la consommation humaine, ou d’un local fermant à clé destiné à cet effet si leur abondance le rend nécessaire

ou s’ils ne sont pas enlevés ou détruits à la fin de chaque phase de travail. Lorsque ces matières premières ou produits

sont évacués par des conduits, ceux-ci doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contami-

nation des autres matières premières ou produits;

8) des installations appropriées de nettoyage et de désinfection du matériel et des ustensiles; pour la désinfection du

matériel et des ustensiles, de l’eau d’une température minimale de 82 oC doit être utilisée, ou d’autres méthodes de

désinfection approuvées par l’autorité compétente;

9) un dispositif d’évacuation des eaux résiduaires, qui répond aux exigences de l’hygiène;

10) un équipement fournissant exclusivement de l’eau potable au sens de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet

1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Cependant, l’utilisation d’eau non potable est

autorisée exceptionnellement pour la production de vapeur, la lutte contre l’incendie ou la réfrigération, à condition que

les tuyaux installés à cet effet empêchent l’utilisation de cette eau à d’autres fins et ne présentent aucun risque, direct ou

indirect, de contamination du produit. Les conduites d’eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées

pour l’eau potable;

11) un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos et de cabinets

d’aisance avec chasse d’eau. Ces derniers ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent

être pourvus de moyens de nettoyage des mains, ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains; les robinets

des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main;

12) si la quantité de produits traités en nécessite la présence régulière ou permanente, un local suffisamment aménagé,

fermant à clé, à la disposition exclusive du service d’inspection; dans le cas où la présence permanente de l’autorité

compétente n’est pas requise, un meuble fermant à clé, d’une capacité suffisante pour l’entreposage des équipements

et des matériels, est suffisant;

13) un local ou un dispositif pour le stockage des détersifs, des désinfectants ou des substances analogues;

14) un local ou une armoire pour l’entreposage du matériel de nettoyage et d’entretien;

15) des équipements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, à moins qu’avec l’accord de

l’autorité compétente des installations situées hors de l’établissement puissent être utilisées;

16) lorsque le traitement appliqué exige l’absence d’eau pour la fabrication des produits, certaines exigences du présent

chapitre et notamment celles fixées aux points 2) sous a) et g), peuvent être adaptées. En cas de recours à une telle

dérogation, des procédés de nettoyage et de désinfection ne faisant pas appel à l’eau peuvent, avec l’autorisation de

l’autorité compétente, être appliqués dans les parties d’établissement concernées.

CHAPITRE II

Conditions générales d’hygiène

A. Conditions générales d’hygiène applicables aux locaux, aux matériels et aux outils.

1. Le matériel et les instruments utilisés pour le travail sur les matières premières et les produits, le sol, les murs, le plafond

et les cloisons, doivent être maintenus en bon état de propreté et d’entretien, de façon à ne pas constituer une source de conta-

mination pour ces matières premières ou produits. Le nettoyage et la désinfection doivent être effectués selon une périodicité

et des procédés en accord avec les principes visés à l’article 7 du règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des

problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres

produits d’origine animale.

2. Aucun animal ne doit pénétrer dans les établissements. La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre

vermine doit être systématiquement effectuée dans les locaux ou sur les matériels. Les raticides, insecticides, désinfectants ou

toutes autres substances pouvant présenter une certaine toxicité sont entreposés dans des locaux ou armoires fermant à clé;

ils doivent être utilisés de manière à ne pas risquer de contaminer les produits.

3. Les lieux de travail, les outils et le matériel ne doivent être utilisés que pour l’élaboration des produits pour lesquels

l’agrément a été accordé. Toutefois, ils peuvent être utilisés pour l’élaboration simultanée, ou à des moments différents, d’autres

produits alimentaires propres à la consommation humaine, après autorisation de l’autorité compétente. Cette restriction ne

s’applique pas au matériel de transport utilisé dans les locaux où il n’est pas procédé au travail des matières premières ou des

produits visés par le présent règlement.

AUTRES DISPOSITIONS

4. L’utilisation d’eau potable, au sens de la directive 80/778/CEE, est imposée pour tous les usages. Toutefois, peut être

autorisée à titre exceptionnel l’utilisation d’eau non potable pour le refroidissement des machines, la production de vapeur ou

la lutte contre les incendies, à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l’utilisation de cette eau à

d’autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des matières premières et des produits.

5. Les détersifs, désinfectants et substances similaires doivent être utilisés conformément aux instructions des fabricants, de

manière à ce que l’équipement, le matériel, les matières premières et les produits ne soient pas affectés. Leur utilisation doit

être suivie d’un rinçage complet à l’eau potable de ces équipements et instruments, sauf si les instructions données pour

l’emploi de ces substances rendent ce rinçage inutile.

Les produits d’entretien et de nettoyage doivent être stockés dans le local ou dispositif prévus au chapitre Ier point 14) de la

présente annexe.

6. Il est interdit de répandre de la sciure ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de travail et d’entreposage

des matières premières et des produits visés par le présent règlement.

B. Conditions générales d’hygiène applicables au personnel

1. Le plus parfait état de propreté est exigé de la part du personnel. En particulier

a) le personnel doit porter des vêtements de travail appropriés et propres ainsi qu’une coiffure propre enveloppant complè-

tement la chevelure. Sont notamment concernées les personnes manipulant des matières premières et des produits non

emballés sujets à contamination;

b) le personnel affecté à la manipulation et à la préparation des matières premières et des produits est tenu de se laver les

mains au moins à chaque reprise du travail et/ou en cas de contamination; les blessures aux mains doivent être recou-

vertes par un pansement étanche;

c) il est interdit de fumer, de cracher, de boire et de manger dans les locaux de travail et d’entreposage des matières

premières et des produits.

2. Les employeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter de la manipulation des matières premières

et des produits les personnes susceptibles de les contaminer jusqu’à ce qu’il soit démontré que ces personnes sont aptes à le

faire sans danger.

Lors de l’embauche, toute personne affectée au travail et à la manipulation des matières premières et des produits est tenue

de prouver, par un certificat médical, que rien en s’oppose à son affectation. Le suivi médical de cette personne relève de la

législation nationale en vigueur dans l’Etat membre concerné ou, pour les pays tiers, des garanties particulières à fixer selon la

procédure du Comité Vétérinaire Permanent.

ANNEXE B

Conditions spéciales pour les produits à base de viande

CHAPITRE I

Conditions spéciales d’agrément des établissements préparant des produits à base de viande

1. Indépendamment des conditions générales prévues à l’annexe A chapitre I, les établissements procédant à la fabrication,

à la manipulation et au conditionnement des produits à base de viande doivent comporter au moins

a) des locaux adéquats suffisamment vastes pour l’entreposage séparé

i)

sous le régime du froid, des matières premières, d’une part et

ii)

à la température ambiante ou, le cas échéant, en fonction de leur nature, sous le régime du froid, des produits à

base de viande, d’autre part, étant entendu que les matières premières, les produits à base de viande ou les autres

produits d’origine animale non emballés doivent être stockés séparément des matières premières et des produits

emballés;

b) un ou plusieurs locaux appropriés suffisamment vastes pour la fabrication et le conditionnement des produits à base de

viande. Pour autant que ces opérations constituent un cycle unique de production garantissant le respect des exigences

du présent règlement et la salubrité des matières premières et des produits finis, et pour autant que la conception et les

dimensions du local de fabrication le permettent, elles peuvent être effectuées dans le même local;

c) un local ou un dispositif pour l’entreposage de certains ingrédients tels que les additifs alimentaires;

d) un local pour l’emballage, à moins que les conditions prévues à cet égard au chapitre V point 3 ne soient remplies, et

pour l’expédition;

e) un local pour l’entreposage des matériaux de conditionnement et d’emballage;

AUTRES DISPOSITIONS

f) un local pour le nettoyage des équipements et du matériel, tels que crochets et récipients.

2. Selon le type de produit concerné, l’établissement doit comporter

a) un local ou, s’il n’y a aucun danger de contamination, un emplacement pour l’enlèvement de l’emballage,

b) un local ou, s’il n’y a aucun danger de contamination, un emplacement pour la décongélation des matières premières,

c) un local pour les opérations de découpe,

d) un local ou une installation pour le séchage et la maturation,

e) un local ou une installation pour la fumaison,

f) un local pour le dessalage, le trempage et tout autre traitement notamment des boyaux naturels, si ces matières

premières n’ont pas subi ces opérations dans l’établissement d’origine,

g) un local de prénettoyage des matières premières nécessaires à l’élaboration des produits à base de viande,

h) un local pour la salaison comportant, si nécessaire, un dispositif de climatisation pour le maintien de la température

prévue au chapitre II point 4,

i)

un local de prénettoyage, si nécessaire, des produits à base de viande destinés à être mis en tranches ou découpés et

conditionnés,

j)

un local comportant, si nécessaire, un dispositif de climatisation pour la mise en tranches ou la découpe et le condition-

nement des produits à base de viande destinés à être mis dans le commerce sous forme préemballée,

k) les locaux spécifiques prévus à l’annexe C, dans la mesure où les produits qui y sont visés sont fabriqués dans les

établissements visés au présent chapitre,

l)

dans la mesure où les conditions prévues au point 1 sous b) sont remplies, il peut être décidé, après accord de l’autorité

compétente, que certaines de ces opérations peuvent être effectuées dans un local commun.

Dans la mesure où les conditions prévues au point 1 sous b) ne sont pas remplies, les opérations qui peuvent constituer un

risque sanitaire pour certains produits fabriqués simultanément et les opérations associées avec une production excessive de

chaleur doivent être effectuées dans un local séparé.

CHAPITRE II

Conditions spéciales d’hygiène pour les établissements préparant des produits à base de viande

1.

Les locaux dans lesquels sont stockées ou travaillées des denrées alimentaires autres que des viandes ou des produits

à base de viandes et susceptibles d’entrer dans la composition des produits à base de viande doivent être soumis aux

règles générales d’hygiène prévues par le présent règlement.

2.

Les matières premières et les ingrédients entrant dans la composition des produits à base de viandes ainsi que ces

produits et les produits d’origine animale, et les récipients qui les conditionnent ne doivent pas entrer en contact direct

avec le sol et doivent être manipulés dans des conditions qui ne risquent pas de les contaminer. Il doit être veillé à ce

qu’il n’y ait aucun contact entre les matières premières et les produits finis.

3.

L’utilisation de bois est autorisée dans les locaux de fumaison, de salaison, de maturation et de saumurage, de stockage

des produits à base de viande et dans le local d’expédition, lorsque cela est indispensable pour des raisons technolo-

giques et pour autant qu’il n’y ait aucun danger de contamination de ces produits. L’introduction des palettes en bois n’est

autorisée que pour le transport de viandes ou de produits à base de viandes emballés et exclusivement à cet usage. Par

ailleurs, l’utilisation de métaux galvanisés pour la déssication de jambons et de saucissons peut être autorisée, à

condition qu’ils ne soient pas corrodés et qu’ils n’aient pas de contact avec les produits à base de viande.

4.

Les températures des locaux ou d’une partie des locaux dans lesquels il est procédé au travail des viandes, des viandes

hachées utilisées comme matières premières, des produits à base de viande et des préparations de viande doivent

garantir une production hygiénique; si nécessaire, ces locaux ou parties de locaux doivent être munis d’un dispositif de

conditionnement d’air.

Quand les opérations de découpe et de salaison y sont effectuées, les locaux de découpe et de salaison doivent être

maintenus à une température ne dépassant pas 12 oC, sauf pour les établissements visés à l’article 9.

Toutefois, pour les autres établissements, l’autorité compétente a la possibilité de déroger à cette exigence de température,

lorsqu’elle estime une telle dérogation justifiée pour tenir compte de la technologie de préparation du produit à base de viande.

CHAPITRE III

Prescriptions concernant les matières premières devant être utilisées pour la fabrication de produits à base de viande

1. Les viandes doivent, pour pouvoir être utilisées pour la fabrication de produits à base de viande

provenir d’un établissement agréé conformément aux directives visées à l’article 2 point d) du règlement grand-ducal du

10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à

base de viande et de certains autres produits d’origine animale et avoir été transportées dans des conditions sanitaires

satisfaisantes conformément auxdites directives,

AUTRES DISPOSITIONS

être, dès leur arrivée à l’établissement de transformation et jusqu’au moment de leur utilisation, conservées confor-

mément aux directives visées à l’article 2 point d) du règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 précité.

2. Les viandes hachées et les préparations de viandes, pour autant qu’elles ne sont pas fabriquées dans le local de fabri-

cation visé au chapitre I point 1 sous b), doivent

- provenir d’un établissement agréé conformément au règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences

applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes et avoir été

transportées dans des conditions sanitaires satisfaisantes conformément audit règlement

être, dès leur arrivée à l’établissement de transformation et jusqu’au moment de leur utilisation, conservées confor-

mément au règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 précité.

3. La présence de produits d’origine animale, autres que les viandes telles que définies à l’article 2 point d) du règlement

grand-ducal, entrant dans la préparation des produits à base de viande n’est autorisée que si ces produits répondent aux

exigences de la législation communautaire pertinente.

CHAPITRE IV

Contrôle des productions

1. Les établissements sont soumis à un contrôle exercé par l’autorité compétente qui doit s’assurer que les exigences du

présent règlement sont respectées et en particulier

a) contrôler

i)

l’état de propreté des locaux, des installations, de l’outillage et de l’hygiène du personnel;

ii)

l’efficacité des contrôles effectués par l’établissement, conformément à l’article 7, notamment par l’examen des

résultats et la prise d’échantillons;

iii) la qualité microbiologique et hygiénique des autres produits d’origine animale;

iv) l’efficacité du traitement des produits à base de viande;

v)

les récipients hermétiquement clos au moyen d’un échantillonnage aléatoire;

vi) le marquage de salubrité approprié des produits à base de viande ainsi que l’identification des produits déclarés

impropres à la consommation humaine et la destination qui est réservée à ces derniers;

vii) les conditions d’entreposage et de transport;

b) exécuter tout prélèvement nécessaire aux examens de laboratoire;

c) procéder à tout autre contrôle qu’elle estime nécessaire d’effectuer pour assurer le respect des exigences du présent

règlement;

d) s’assurer si un produit à base de viande a été élaboré à partir de viande à laquelle ont été incorporés d’autres produits

alimentaires, des additifs alimentaires ou des condiments, en le soumettant à une inspection appropriée, en contrôlant

s’il répond aux critères de production établis par le producteur et notamment si la composition du produit correspond

effectivement aux mentions figurant sur l’étiquette, en particulier en cas d’utilisation de la dénomination de vente prévue

au point 4 du chapitre V.

2. L’autorité compétente doit avoir libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail pour

vérifier le respect rigoureux de ces dispositions.

CHAPITRE V

Conditionnement, emballage et étiquetage

1. Le conditionnement et l’emballage doivent être effectués dans les locaux prévus à cette fin et dans des conditions hygié-

niques satisfaisantes.

Sans préjudice de la directive 89/109/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des

Etats membres concernant les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le condition-

nement et l’emballage doivent répondre à toutes les règles de l’hygiène et être d’une solidité suffisante pour assurer une

protection efficace des produits à base de viande.

2. Le conditionnement ou l’emballage ne peuvent être réutilisés pour des produits à base de viande, exception faite de

certains contenants particuliers, tels que la terre cuite et le verre ou le plastique pouvant être réutilisés après nettoyage et

désinfection efficace.

3. La fabrication des produits à base de viande ainsi que les opérations d’emballage peuvent être effectuées dans le même

local si l’emballage a les caractéristiques énoncées au point 2 ou si les conditions suivantes sont remplies

a) le local doit être suffisamment vaste et aménagé de façon à assurer le caractère hygiénique des opérations;

b) le conditionnement et l’emballage sont placés immédiatement après leur fabrication dans une enveloppe hermétique,

protégée contre tout dommage en cours de transport vers l’établissement et entreposée dans des conditions hygié-

niques dans un local destiné à cet effet;

AUTRES DISPOSITIONS

c) les locaux de stockage des matériaux d’emballage doivent être exempts de poussière et de vermine et privés de toute

liaison atmosphérique avec des locaux contenant des substances pouvant contaminer les viandes, les viandes hachées,

les préparations de viande ou les produits à base de viande. Les emballages ne peuvent être entreposés à même le sol;

d) les emballages sont assemblés dans des conditions hygiéniques avant leur introduction dans le local; il peut être dérogé

à cette exigence dans le cas d’assemblage automatique d’emballages pour autant qu’il n’y ait aucun risque de contami-

nation des produits à base de viande;

e) les emballages sont introduits dans des conditions hygiéniques dans le local et utilisés sans délai. Ils ne peuvent être

manipulés par le personnel chargé de manipuler les viandes, les viandes hachées, les préparations de viande et les

produits à base de viande non conditionnés;

f) immédiatement après leur emballage, les produits à base de viande doivent être placés dans les locaux de stockage

prévus à cette fin.

4. Doivent, en plus des exigences de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement

des législations des Etats membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité

faite à leur égard, figurer, de manière visible et lisible sur le conditionnement ou sur l’étiquette des produits à base de viande,

les mentions suivantes

- dans la mesure où cela ne ressort pas clairement de la dénomination de vente du produit ou de la liste des ingrédients

conformément à la directive 79/112/CEE, l’espèce ou les espèces à partir de laquelle ou desquelles les viandes ont été

obtenues,

une mention permettant d’identifier une quantité de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables

et susceptibles de présenter le même risque,

- pour les emballages non destinés au consommateur final, la date de préparation ou un code qui peut être interprété par

le destinataire et par l’autorité compétente et permettant d’identifier cette date,

- la dénomination de vente suivie de la référence à la norme ou législation nationale qui l’autorise,

lorsque l’emploi de protéines ou d’amidon, autre que celui qui fera l’objet d’une autorisation conformément à l’article 21

de la directive 92/5/CEE, la mention de cet emploi en connection avec la dénomination de vente.

CHAPITRE VI

Marquage de salubrité

1. Les produits à base de viande doivent être pourvus d’un marquage de salubrité. Ce marquage doit être effectué au

moment de leur fabrication ou immédiatement après leur fabrication dans l’établissement ou dans le centre de conditionnement

à un endroit nettement apparent, d’une manière parfaitement lisible, indélébile et en caractères aisément déchiffrables. La

marque de salubrité peut être apposée sur le produit même ou sur le conditionnement si le produit à base de viande est pourvu

d’un conditionnement individuel ou sur une étiquette apposée sur ce conditionnement conformément au point 4 sous b).

Toutefois, dans le cas où un produit à base de viande est conditionné et emballé individuellement, il suffit que la marque de

salubrité soit apposée sur l’emballage.

2. Dans le cas où les produits à base de viande pourvus d’un marquage de salubrité conformément au point 1 sont placés

ensuite dans un emballage, la marque de salubrité doit également être apposée sur cet emballage.

3. Par dérogation aux points 1 et 2, le marquage de salubrité de chaque produit à base de viande n’est pas nécessaire

a) si la marque de salubrité, conforme au point 4, est apposée sur la face externe de chaque unité de vente au détail qui

les contient;

b) si, pour les produits à base de viande contenus dans des unités d’expédition et destinés à subir un complément de

transformation ou de conditionnement dans un établissement agréé

la face externe desdites unités porte, à un endroit apparent, la marque de salubrité de l’établissement agréé expéditeur,

ainsi que, clairement indiqué, le lieu de destination prévu,

l’établissement destinataire tient et conserve pendant la période prévue à l’article 7, paragraphe 1 deuxième alinéa,

quatrième tiret du règlement grand-ducal, un registre mentionnant les quantités, le type et l’origine des produits à base

de viande reçus conformément au présent point. Toutefois, les produits à base de viande contenus dans de grands

emballages, destinés à la vente immédiate sans transformation ni conditionnement ultérieur, doivent être pourvus d’un

marquage de salubrité conforme aux points 1, 2 ou 3 sous a);

c) si, pour les produits à base de viande qui ne sont ni conditionnés, ni emballés, mais vendus en vrac directement au

détaillant

la marque de salubrité, conforme au point 1, est apposée sur le récipient qui les contient,

le fabricant tient et conserve, pendant la période prévue à l’article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa quatrième tiret

du règlement grand-ducal, un registre mentionnant les quantités, le type de produits à base de viande expédiés

conformément au présent point, ainsi que le nom du destinataire.

4. a) La marque de salubrité doit comporter les indications suivantes qui sont entourées d’une bande ovale

i) soit

- dans la partie supérieure: les initiales du pays expéditeur, en majuscules d’imprimerie, soit

AUTRES DISPOSITIONS

B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - A - FI - S - P - UK

suivies du numéro d’agrément de l’établissement ou du centre de reconditionnement, conformément à la

décision 94/837/CE, le cas échéant accompagné d’un numéro de code précisant le type de produit pour lequel

l’établissement a été agréé,

- dans la partie inférieure: l’un des sigles suivants

CEE -EOF - EWG - EOK - ETY - EEC - EEG;

ii) soit

- dans la partie supérieure, le nom du pays expéditeur, en majuscules,

- au centre, le numéro d’agrément de l’établissement ou du centre de reconditionnement, conformément

à la décision 94/837/CE, le cas échéant accompagné d’un numéro de code précisant le type de produit pour

lequel l’établissement a été agréé,

- dans la partie inférieure, l’un des sigles suivants

CEE - EOF - EWG - EOK - ETY - EEC - EEG;

b)

la marque de salubrité peut être apposée sur le produit même avec des moyens autorisés ou être préalablement

imprimée sur le conditionnement ou l’emballage ou sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou

l’emballage. Pour autant qu’elle soit apposée sur l’emballage, l’estampille doit être détruite lors de l’ouverture de

l’emballage. La non-destruction de cette estampille ne peut être tolérée que lorsque l’ouverture de l’emballage

détruit celui-ci. Pour les produits contenus dans des récipients hermétiquement clos, l’estampille doit être appliquée

de manière indélébile sur le couvercle ou la boîte;

c)

le marquage de salubrité peut également consister en la fixation inamovible d’une plaque en matériau résistant,

répondant à toutes les exigences de l’hygiène et comportant les indications précisées au point a).

5. Lorsqu’un produit à base de viande contient d’autres denrées alimentaires d’origine animale, comme des produits de la

pêche, des produits laitiers ou des ovoproduits, il convient de lui apposer une seule marque de salubrité.

CHAPITRE VII

Entreposage et transport

1. Les produits à base de viande doivent être entreposés dans des locaux prévus au chapitre I point 1 sous a).

Toutefois, les produits à base de viande peuvent aussi être entreposés en dehors des locaux prévus audit point, aux condi-

tions suivantes

a) les produits à base de viande qui ne peuvent être conservés à température ambiante peuvent être entreposés dans les

entrepôts frigorifiques visés à l’article 3 paragraphe A point 8) du règlement grand-ducal ou dans ceux agréés confor-

mément aux autres directives pertinentes;

b) les produits à base de viande qui peuvent être conservés à température ambiante peuvent être entreposés dans des locaux

d’entreposage construits en matériaux solides, faciles à nettoyer et à désinfecter et agréés par l’autorité compétente.

2. Les produits à base de viande pour lesquels certaines températures d’entreposage sont indiquées conformément à

l’article 7 paragraphe 2, doivent être maintenus à ces températures.

3. Les produits à base de viande doivent être expédiés de manière à être protégés pendant le transport des causes suscep-

tibles de les contaminer ou de leur porter atteinte. Il convient de tenir compte à cet égard de la durée du transport ainsi que des

moyens de transport utilisés et des conditions météorologiques.

4. Les engins employés pour le transport des produits à base de viande doivent être, si les produits l’exigent, équipés de

manière que les produits puissent être transportés à la température requise et notamment que les températures indiquées

conformément à l’article 7 paragraphe 2 ne soient pas dépassées.

5. Le document d’accompagnement commercial visé à l’article 3 paragraphe A point 9) sous b) i) du règlement grand-ducal

doit accompagner les produits à base de viande au premier stade de la commercialisation.

Pour les transports et la commercialisation vers des stades ultérieurs, les produits devront être accompagnés d’un document

commercial portant le numéro d’agrément de l’établissement expéditeur, et permettant d’identifier l’autorité compétente chargée

de son contrôle.

CHAPITRE VIII

Conditions spéciales pour les produits pasteurisés ou stérilisés contenus

dans des récipients hermétiquement clos

A. Outre les conditions prévues à l’annexe A, les établissements fabricant des produits pasteurisés ou stérilisés contenus

dans des récipients hermétiquement clos

1) doivent disposer

a)

d’un dispositif permettant d’acheminer de manière hygiénique des boîtes à conserves vers la salle de travail,

b)

d’un dispositif pour le nettoyage efficace des boîtes à conserves immédiatement avant le remplissage,

AUTRES DISPOSITIONS

c)

d’un dispositif pour le lavage à l’eau potable, suffisamment chaude pour éliminer les graisses des récipients après

fermeture hermétique et avant autoclavage,

d)

d’un local ou d’un emplacement ou d’une installation approprié pour le refroidissement et le séchage des récipients

après le traitement par la chaleur,

e)

des aménagements pour l’incubation des produits à base de viande contenus dans des récipients hermétiquement

clos et prélevés comme échantillons,

f)

d’un équipement approprié pour vérifier si les récipients sont bien étanches et s’ils sont intacts;

2) doivent veiller à ce que

a)

les récipients hermétiquement clos soient retirés des appareils de chauffage à une température suffisamment élevée

pour assurer l’évaporation rapide de l’humidité et ne soient pas manipulés à la main avant le séchage complet;

b)

les récipients présentant une formation de gaz soient soumises à un examen complémentaire;

c)

les thermomètres de l’appareil de chauffage soient contrôlés à l’aide de thermomètres étalonnés;

d)

les récipients soient

- rejetés s’ils sont endommagés ou mal faits,

- rejetés ou nettoyés s’ils ne sont pas propres et, s’agissant des boîtes nettoyées d’une façon efficace, immédia-

tement avant le remplissage, à l’aide de dispositifs de nettoyage visés au point 1 sous b), l’utilisation d’eau sta-

gnante n’étant pas autorisée,

- si nécessaire, mis à égoutter pendant assez longtemps après le nettoyage et avant le remplissage,

- si nécessaire, lavés à l’eau potable, le cas échéant suffisamment chaude pour éliminer les graisses, après fer-

meture hermétique et avant autoclavage, à l’aide du dispositif visé au point 1 sous c),

- refroidis après chauffage dans de l’eau satisfaisant aux exigences sous B point 5,

- manipulés, avant comme après le traitement par la chaleur, de manière à éviter tout dommage ou toute contami-

nation.

B. L’exploitant ou le gestionnaire d’un établissement fabriquantdes produits à base de viande en récipients hermétiquement

clos doit, en outre s’assurer par un contrôle par sondage

1) que soit appliqué aux produits à base de viande destinés à être entreposés à une température ambiante un traitement

thermique capable de détruire ou d’inactiver les germes pathogènes, ainsi que les spores des micro¬organismes patho-

gènes. Un registre des paramètres de fabrication, tels que la durée du chauffage, la température, le remplissage, la taille

des récipients, etc, doit être tenu.

L’appareillage de traitement thermique doit être muni de dispositifs de contrôle pour permettre de vérifier que les

récipients ont bien subi un traitement efficace par la chaleur;

2) que le matériel utilisé pour les récipients satisfasse aux dispositions communautaires en matière de matériaux en contact

avec les denrées alimentaires;

3) que soit pratiqué un contrôle de la production journalière, selon des intervalles établis à l’avance pour garantir l’efficacité

de la fermeture. Dans ce but, un équipement adéquat doit être disponible pour l’examen des sections perpendiculaires

et l’examen des sertis des récipients fermés;

4) que des contrôles supplémentaires par sondage soient effectués par le fabricant pour s’assurer que

a)

les produits stérilisés ont bien subi un traitement efficace, au moyen

- de tests d’incubation. L’incubation doit être effectuée au moins à 37 oC pendant sept jours ou au moins à 35 oC

pendant dix jours ou toute autre combinaison «temps/température» reconnue équivalente par l’autorité compé-

tente,

- d’examens microbiologiques du contenu et des récipients dans le laboratoire de l’établissement ou dans un autre

laboratoire agréé;

b)

les produits pasteurisés en récipients hermétiquement clos satisfont à des critères reconnus par l’autorité compé-

tente;

5) que soient effectués les contrôles nécessaires pour garantir que l’eau de refroidissement contient une teneur résiduelle

de chlore après utilisation. Toutefois, les Etats membres peuvent accorder une dérogation à cette exigence si l’eau

satisfait aux exigences de la directive 80/778/CEE.

C. L’autorité compétente peut autoriser l’adjonction de certaines substances à l’eau des autoclaves pour lutter contre la

corrosion des boîtes de conserve et pour adoucir et désinfecter l’eau. Une liste de ces substances est établie selon la procédure

du Comité Vétérinaire Permanent.

L’autorité compétente peut autoriser l’emploi d’eau recyclée pour refroidir des récipients qui ont été soumis à un traitement

par la chaleur. Cette eau doit être épurée et traitée au chlore ou soumise à un autre traitement approuvé selon la procédure du

Comité Vétérinaire Permanent. Le but d’un tel traitement est de faire satisfaire l’eau recyclée aux normes prévues à l’annexe I

partie E de la directive 80/778/CEE, de manière que cette eau ne puisse pas contaminer les produits et ne constitue pas un

risque pour la santé humaine.

L’eau recyclée doit circuler en circuit fermé de manière à ne pas pouvoir être utilisée à d’autres fins. Lorsqu’il n’y a pas de

risque de contamination, le sol peut

cependant être nettoyé à la fin de la période de travail avec l’eau qui a été utilisée pour refroidir les récipients ainsi qu’avec

l’eau des autoclaves.

AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE IX

Conditions spéciales pour les plats cuisinés à base de viande

Outre les conditions générales visées à l’annexe A et aux chapitres I, II et III de la présente annexe

1) les établissements fabricant des plats cuisinés doivent disposer d’un local séparé pour la confection et le condition-

nement des plats cuisinés; ce local séparé n’est pas exigé lorsque les produits à base de viande et les viandes sont

manipulés à des moments séparés pour autant que les locaux utilisés pour ces opérations soient nettoyés et désinfectés

entre leur utilisation pour chaque type de produit;

2) a)

le produit à base de viande entrant dans la composition du plat cuisiné doit immédiatement après sa cuisson

i) soit être mélangé, dès que cela est possible d’un point de vue pratique, aux autres ingrédients; dans ce cas, le

temps durant lequel la température du produit à base de viande est comprise entre 10 oC et 60 oC doit être réduit

à un maximum de deux heures;

ii) soit être réfrigéré à une température inférieure ou égale à 10 oC au moins avant d’être mélangé aux autres ingré-

dients.

Dans l’hypothèse où d’autres méthodes de préparation sont appliquées, celles-ci doivent faire l’objet d’un agrément

par l’autorité compétente qui en informe la Commission.

b)

le produit à base de viande et le plat cuisiné doivent être réfrigérés à une température à coeur inférieure ou égale à

+10ºC dans un délai n’excédant pas deux heures après la fin de la cuisson et à la température de stockage dans les

meilleurs délais. Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser l’établissement à déroger à la période de deux

heures lorsqu’un délai plus long se justifie pour des raisons liées à la technologie de production appliquée, pour

autant que la salubrité du produit final soit garantie;

c)

le plat cuisiné doit, si nécessaire, être congelé ou surgelé immédiatement après avoir été refroidi;

3) l’étiquetage de plats cuisinés doit être conforme à la directive 79/112/CEE. La liste des ingrédients doit, pour les besoins

du présent règlement, inclure la mention des espèces animales.

Les plats cuisinés doivent comporter sur l’une des faces externes du conditionnement, en plus des autres indications

déjà prévues, la date de fabrication inscrite très clairement;

4) les résultats des divers contrôles à effectuer par l’exploitant ou le gestionnaire doivent être conservés en vue d’être

présentés à toute demande de l’autorité compétente, pendant une période minimale à fixer par l’autorité compétente,

selon la durabilité du produit concerné.

ANNEXE C

Normes d’hygiène spécifiques pour la fabrication d’autres produits d’origine animale

CHAPITRE I

Conditions générales

Les lieux de travail ne peuvent être utilisés pour la fabrication de produits non destinés à la consommation humaine que dans

les conditions suivantes

a) les matières premières impropres à la consommation humaine doivent être stockées dans un local complètement séparé

ou dans un emplacement de réception complètement séparé;

b) elles doivent être travaillées dans des locaux séparés avec l’utilisation d’installations et d’équipements distincts, sauf si

la fabrication a lieu dans des installations complètement closes ou équipements utilisés exclusivement à cet effet;

c) les produits finis obtenus à partir de ces matières premières doivent être stockés dans un local séparé ou dans des

conteneurs séparés et étiquetés de façon appropriée et ne doivent pas être destinés à la consommation humaine.

CHAPITRE II

Conditions spéciales pour les graisses animales fondues, les cretons et les sous produits de la fonte

Outre les conditions visées à l’annexe A, les conditions suivantes s’appliquent

A. Normes applicables aux établissements de collecte et de transformation des matières premières

1.

Les centres chargés de la collecte des matières premières et de leur transport ultérieur vers les établissements de trans-

formation doivent être équipés d’un entrepôt frigorifique pour le stockage des matières premières à une température

égale ou inférieure à 7 oC, à moins que les matières premières ne soient collectées et fondues dans les délais prévus

au point B 3 sous b) et c).

AUTRES DISPOSITIONS

2.

L’établissement de transformation doit comporter au moins

a)

un entrepôt frigorifique, à moins que les matières premières ne soient collectées et fondues dans les délais prévus

aux points B 3 sous b) et c);

b)

un local ou un lieu destiné à la réception des matières premières;

c)

une installation facilitant l’inspection visuelle des matières premières;

d)

si nécessaire, une installation de broyage des matières premières;

e)

un équipement de fonte des matières premières par la chaleur ou la pression ou par toute autre méthode appro-

priée;

f)

des récipients ou cuves dans lesquels les graisses peuvent être conservées à l’état liquide;

g)

un appareil permettant la plastification ou la cristallisation des graisses qui facilite le conditionnement et l’emballage,

à moins que l’établissement n’expédie que des graisses animales fondues liquides;

h)

un local d’expédition, à moins que l’établissement n’expédie que des graisses animales fondues en vrac;

i)

des récipients étanches pour l’évacuation des matières premières impropres à la consommation humaine;

j)

si nécessaire, des équipements appropriés pour la préparation des produits consistant en graisses animales

fondues, mélangées à d’autres denrées alimentaires et/ou des assaisonnements;

k)

si les cretons sont destinés à la consommation humaine, des installations appropriées garantissant que ces derniers

soient collectés, conditionnés et emballés dans de bonnes conditions d’hygiène et stockés selon les conditions

prévues au point B 9.

B. Normes d’hygiène supplémentaires relatives à la préparation des graisses animales fondues,

des cretons et des sous-produits.

1. Les matières premières doivent provenir d’animaux qui, après l’inspection ante et post mortem, ont été jugés propres à

la consommation humaine.

2. Les matières premières doivent consister en tissus adipeux ou en os jugés propres à la consommation humaine et

contenant le moins possible de sang et d’impuretés. Elles ne doivent pas présenter de signes de dégradation et doivent

être produits dans de bonnes conditions d’hygiène.

3. a)

Pour la préparation des graisses animales fondues, seuls peuvent être utilisés des tissus adipeux ou des os collectés

dans des abattoirs, des ateliers de découpe ou des établissements de transformation des viandes. Les matières

premières doivent être transportées et stockées jusqu’à ce qu’elles soient fondues dans de bonnes conditions

d’hygiène et à une température interne inférieure ou égale à 7º C.

b)

Par dérogation au point a), les matières premières peuvent être stockées et transportées non réfrigérées, pour

autant qu’elles soient fondues dans les douze heures suivant le jour de leur obtention.

c)

Par dérogation au point a), les matières premières collectées dans des magasins de détail ou dans des locaux

adjacents aux points de vente où la découpe et le stockage des viandes ou des viandes de volailles ont lieu à la

seule fin de l’approvisionnement direct du consommateur final peuvent être utilisées pour la préparation de graisses

animales fondues, pour autant qu’elles répondent à des conditions d’hygiène satisfaisantes et qu’elles soient dûment

emballées. Si la collecte est quotidienne, les normes de température prévues aux points a) et b) doivent être

respectées. Si les matières premières ne sont pas collectées quotidiennement, elles doivent être réfrigérées

immédiatement après leur production.

4. Les véhicules et conteneurs destinés à la collecte et au transport des matières premières doivent avoir des surfaces

internes lisses, faciles à laver, à nettoyer et à désinfecter, et les véhicules doivent être convenablement couverts. Les

véhicules destinés au transport réfrigéré doivent être conçus de telle sorte que la température requise puisse être

maintenue pendant toute la durée du transport.

5. Avant d’être fondues, les matières premières sont soumises à une inspection destinée à établir la présence de matières

premières impropres à la consommation humaine ou de substances étrangères. Le cas échéant, celles-ci doivent être

éliminées.

6. Les matières premières doivent être fondues par la chaleur, la pression ou par une autre méthode appropriée, suivie

d’une séparation des graisses par décantation, centrifugation ou filtration ou d’autre méthode appropriée. L’emploi de

dissolvants est interdit.

7.

Les graisses animales fondues préparées conformément aux points 1, 2, 3, 5 et 6 peuvent être raffinées dans le même

établissement ou dans un autre établissement en vue d’améliorer leurs qualités physico-chimiques lorsque les graisses

à raffiner respectent les normes visées au point 8.

AUTRES DISPOSITIONS

8.

Les graisses animales fondues, selon leur type, doivent respecter les normes suivantes

Bovins

Porcs

Autres graisses

animales

Suif comestible

Suif à

raffiner

Graisses de porcs

comestibles

Saindoux

+ autres

graisses

de porc à

raffiner

Comestibles

à raffiner

Premier

jus (1)

Autres

Saindoux

(2)

Autres

graisses

FFA

(m/m % acidité oléique)

maximale

Peroxyde maximal)

0,75

4 meq/

kg

1,25

4 meq/

kg

3,0

6 meq

kg

0,75

4 meq/

kg

1,25

6 meq/

kg

2,0

6 meq/

kg

1,25

4 meq/

kg

3,0

10 meq/

kg

Humidité et impuretés

max 0,5%

Odeur, goût, couleur

normal

(1) Les graisses animales fondues obtenues par la fonte à basse température de graisses fraîches du coeur, de la crépine,

des reins et du mésentère des animaux bovins, ainsi que des graisses provenant des ateliers de découpe.

(2) Les graisses fraîches obtenues par la fonte des tissus adipeux des porcins.

9.

Les cretons destinés à la consommation humaine doivent être stockés,

i)

lorsqu’ils sont obtenus à une température inférieure ou égale à 70° C, à une température de moins de 7 oC pendant

une période ne dépassant pas vingt-quatre heures, ou à -18 oC ou moins;

ii)

lorsqu’ils sont obtenus à une température supérieure à 70° Cet que leur taux d’humidité est supérieur ou égal à 10%

(m/m)

- à une température de moins de 7° C pendant une période ne dépassant pas quarante-huit heures ou à tout rap-

port temps/température offrant une garantie équivalente,

- à une température de -18° C ou moins;

iii) lorsqu’ils sont obtenus à une température supérieure à 70° C et que leur taux d’humidité est inférieur à 10% (m/m)

aucune norme particulière. »

(Règl. g.-d. du 31 octobre 1998)

«CHAPITRE III

Conditions de production, de mise sur le marché et d’importation pour les estomacs,

les vessies et les boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés

Outre les conditions visées à l’annexe A et au chapitre II de l’annexe B, les établissements procédant au traitement des

estomacs, des vessies et des boyaux doivent respecter les conditions suivantes

1) les matières premières doivent provenir d’animaux qui, après l’inspection ante mortem et post mortem, ont été jugés

propres à la consommation humaine;

2) les produits ne pouvant pas être maintenus à la température ambiante doivent être entreposés jusqu’au moment de leur

expédition, dans les locaux prévus à cet effet. En particulier, les produits qui ne sont pas salés ou séchés doivent être

maintenus à une température inférieure à 3°C;

3) les matières premières doivent être transportées de l’abattoir d’origine vers l’établissement dans des conditions d’hygiène

satisfaisantes et, le cas échéant, réfrigérées en fonction du délai écoulé entre l’abattage et la récolte des matières

premières. Les véhicules et les conteneurs destinés au transport doivent avoir des surfaces internes lisses, faciles à

laver, à nettoyer et à désinfecter. Les véhicules destinés au transport réfrigéré doivent être conçus de telle manière que

la température requise puisse être maintenue pendant la durée du transport;

4) un local pour l’entreposage des matériaux de conditionnement et d’emballage doit être prévu;

5) le conditionnement et l’emballage doivent être effectués de façon hygiénique dans un local ou un endroit destiné à cet

effet;

6) l’utilisation de bois est interdite; toutefois, l’utilisation de palettes en bois est autorisée pour le transport des récipients

contenant les produits concernés. »

AUTRES DISPOSITIONS

(Règl. min. du 7 octobre 1997)

«ANNEXE D

Certificat de salubrité relatif à des produits à base de viande (1)

no (2)

Pays expéditeur: ............................................................................................................................................................................

Ministère:.........................................................................................................................................................................................

Service: ..........................................................................................................................................................................................

Référence: (2)

I. Identification des produits à base de viande

Produits préparés à partir de viandes: ...........................................................................................................................................

(espèce animale)

Nature des produits: (3) .................................................................................................................................................................

Nature de l’emballage: ...................................................................................................................................................................

Nombre de pièces ou d’unités d’emballage: ..................................................................................................................................

Température d’entreposage et de transport: (3) ............................................................................................................................

Durée de conservation (4):.............................................................................................................................................................

Poids net: .......................................................................................................................................................................................

II. Provenance des produits à base de viande

Adresse(s) et numéro(s) d’agrément du (des) établissement(s) de transformation agréé(s): ......................................................

Si nécessaire

Adresse(s) et numéro(s) d’agrément du (des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s):........................................................................

III. Destination des produits à base de viande

Les produits sont expédiés de........................................................................................................................................................

(lieu d’expédition)

à: ....................................................................................................................................................................................................

(pays destinataire)

par le moyen de transport suivant: (5) ...........................................................................................................................................

Nom et adresse de l’expéditeur: ....................................................................................................................................................

Nom et adresse du destinataire:.....................................................................................................................................................

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, certifie que les produits à base de viande désignés ci-dessus

a) ont été préparés à l’aide de viandes fraîches ou de produits à base de viande dans des conditions spécifiques prévues

par la directive 77/99/CEE (6);

b) ont été préparés avec des viandes d’espèces animales autres que celles visées à l’article 2 sous d) de la directive 77/

99/CEE; (6)

c) sont destinés à la République hellénique (6).

AUTRES DISPOSITIONS

V. Si nécessaire

En cas de transbordement dans un établissement agréé ou dans un entrepôt frigorifique agréé, l’identification

a) du lieu de transbordement (adresse et no d’agrément):.............................................................................................................

b) du moyen de transport (5) ..........................................................................................................................................................

Fait à, .......................................................................................................

le ............................................................................

(lieu)

(date)

Cachet

(signature de l’autorité compétente)

(nom en lettres capitales)

(1) Au sens de l’article 2 de la directive 77/99/CEE.

(2) Facultatif

(3) Mention éventuelle d’une irradiation ionisante pour des raisons d’ordre médical

(4) A compléter en cas d’indication conformément à l’article 7 de la directive 77/99/CEE

(5) Indiquer, pour les wagons et les camions, le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro de vol et, pour les

bateaux, le nom.

(6) Biffer la mention inutile

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques

– transposant la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre

d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable;

et

– mettant en œuvre certaines dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du

21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives

79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

(Mém. A - 244 du 23 décembe 2014, p. 4784; doc. parl. 6525; dir. 2009/128/CE;

Rectificatif: Mém. A - 11 du 22 janvier 2015, p. 170)

règlement (CE) n° 1107/2009 précité, la publicité est autorisée

Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques est

abrogée.

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus

Le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative

de la vigne est abrogé.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Obligation d’information de l’autorité notifiante.

L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes

d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

Section 1ère. L’agrément et le contrôle périodique Dans la mesure où les dispositions du RID en prévoient l’établissement, tout nouveau type de wagon-citerne, conteneur- citerne, wagon-batterie ou CGEM immatriculé au Luxembourg doit être couvert par le certificat d’agrément visé au numéro 6. 8. 2. 3

Le certificat d’agrément doit indiquer

- les résultats de l’expertise;

- un numéro d’agrément pour le prototype;

- le code-citerne selon les numéros 4. 3. 3. 1. 1 ou 4. 3. 4. 1. 1 du RID;

- les dispositions spéciales de construction et d’équipement du numéro 6. 8. 4 du RID applicables au prototype;

- si nécessaire, les matières et/ou groupes de matières pour le transport desquels la citerne a été agréée.

publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière »1.

Il est interdit

1° de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l’octroi d’une exonération à laquelle on n’aurait

pas droit;

2° de donner aux produits d’accise une autre destination que celle pour laquelle l’exonération est accordée.

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales

CHAPITRE IV. – Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise Le Ministre des Finances est chargé de

Le bénéfice de l’autorisation prévue à l’article 27 de la loi est subordonné à l’introduction préalable d’une demande à

adresser au fonctionnaire en charge de la succursale dont dépend l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré.

CHAPITRE VIII. – Dispositions finales L’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est abrogé. Il continue toutefois è s’appliquer, jusqu’au 31 décembre 2010, aux mouvements de produits soumis à accise e

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

Annexes: voir Mém. A - 77 du 20 mai 2010 du pages 1409 et suivantes.

Règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et

à l’emmagasinage de produits soumis à accises,

(Mém. A - 125 du 15 novembre 2002, p.

modifié par

Règlement grand-ducal du 13 janvier 2006 (Mém. A - 12 du 25 janvier 2006, p. 228)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 (Mém. A - 278 du 28 décembre 2006, p. 4349)

Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 (Mém. A - 114 du 18 juin 2015, p. 2024).

Version consolidée applicable au 22 juin 2015

Dispositions générales

Section I. Généralités Des stocks spécifiques peuvent être constitués et maintenus sur le territoire national par un Etat membre de l’Union européenne ou son entité centrale de stockage.

(1) Préalablement à la constitution et au maintien de stocks spécifiques ou préalablement à la délégation des tâches ayant

trait à la gestion de stocks spécifiques sur le territoire national le ministre doit autoriser ces activités. Lors de l’octroi de cette

autorisation, le ministre tient compte de considérations de sécurité d’approvisionnement.

(2) La demande d’autorisation doit être adressée au ministre au moins 60 jours avant la date à laquelle le demandeur veut

constituer et maintenir ces stocks spécifiques.

(3) La demande d’autorisation comporte

a) l’identité, l’adresse et les détails de contact du demandeur;

b) la nature et la quantité exprimée en tonnes métriques des produits pétroliers stockés par infrastructure pétrolière de

stockage;

c) la dénomination et le lieu d’implantation des infrastructures pétrolières de stockage concernées;

d) le nom et l’adresse du responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage concernée;

e) l’accord du responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage pour stocker les stocks spécifiques envisagés;

f) la durée exacte pour laquelle ces stocks seront constitués et maintenus;

g) les mesures prises pour assurer et vérifier la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks spécifiques;

h) les moyens en place en vue de gérer les stocks spécifiques en question en cas de rupture majeure d’approvisionnement,

de décision internationale effective de mise en circulation de stocks, d’urgence particulière ou pour faire face à des crises

locales;

i) le cas échéant, l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat membre concerné;

DISPOSITIONS FISCALES

j) le cas échéant, le certificat d’inscription au registre professionnel ou au registre de commerce et des sociétés dans les

conditions prévues par la législation de l’Etat membre où le demandeur est établi.

(4) Lorsque le dossier d’une demande d’autorisation n’est pas complet, le ministre invite, dans un délai de quinze jours de la

réception de la demande, le demandeur à compléter le dossier tout en lui notifiant le relevé des pièces à fournir. Si le demandeur

ne fournit pas l’intégralité de ces pièces dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande ministérielle, sa

demande est refusée.

(5) Le ministre prend sa décision pour autoriser ou refuser la demande dans le mois suivant la réception de la demande ou,

le cas échéant, suivant la réception des pièces et informations demandées en vertu du paragraphe 4. Les autorisations sont

accordées pour des périodes ne pouvant pas être inférieures à trois mois.

TITRE III. - CALCUL DE L’ACCISE

§ 1er. Si une même brasserie met à la consommation des bières provenant de brasseries différentes, chaque type de bière

est imposé suivant les taux fixés pour la brasserie d’origine.

(Rmin. du 29 juillet 1996 - Amin. belge du 15 juillet 1996)

«§ 2. Pour autant que le produit fini réponde à «la définition de l’article 4 de la loi»1, le mélange de bières produites dans la

brasserie considérée avec des bières provenant d’autres brasseries, de même que le mélange de bières et de boissons non

alcoolisées relevant du code NC 2206 sont assimilés à une production de bière. »

Section 1. - Installations Il ne peut exister de tubes, tuyaux ou conduits quelconques, ni de communications autres qu’à ciel ouvert, entre une distillerie et un bâtiment qui n’en fait pas partie.

§ 1er. Immédiatement après la période d’attente fixée par l’article 35, l’alcool éthylique obtenu par distillation doit être dirigé

vers les réservoirs.

§ 2. L’alcool éthylique rectifié et les matières contenant de l’alcool éthylique introduites dans la distillerie doivent également

être emmagasinés dans des réservoirs réservés à cet usage.

Section 4. - Comptabilité Le fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires tient une comptabilité faisant apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Le directeur général peut disposer qu’une distinction soit faite suivant la nature et le tarif des produits inscrits dans les

registres visés à l’article 20.

CHAPITRE V. - Recensement

Chapitre III – Dispositions communes Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionn

573-4.

La cessation des travaux illégaux est prononcée dans tous les cas prévus par les articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-1.

Chapitre 4 - Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi (1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le

(1) Une carte d’identification de service est délivrée aux fonctionnaires assermentés.

(2) La carte d’identification de service consiste en une carte plastifiée bleu clair, de format 8,6 x 5,4 cm. Cette carte comporte

au recto les inscriptions « Grand-Duché de Luxembourg » et « Carte d’identification de service », un numéro courant, la date

limite de validité, la signature du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions ainsi que le nom, les prénoms, la

fonction, le service d’attache et la photographie en couleur de son titulaire. La durée de validité de la carte est limitée à cinq ans.

Sur le verso figure le texte « La présente carte d’identification de service est strictement personnelle. Son détenteur est

habilité à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire en relation avec la constatation des infractions à la loi du 27 juin

2018 relative au contrôle des exportations » et « Dieser Dienstausweis ist nicht übertragbar. Seinem Inhaber wurden Polizeibe-

fugnisse verliehen, um Verstösse gegen das Exportkontrollgesetz vom 27. Juni 2018 festzustellen. ».

Chapitre 5 - Dispositions modificatives

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 8 mars 2023 - loi belge du 5 juillet 2022)

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

»

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Le dépôt temporaire prend fin

1° lorsque des marchandises sont placées sous un des régimes douaniers visés à l’article 1er, point 7 ;

2° lorsque des marchandises sont réexportées ;

Le dépôt temporaire a lieu aux risques et périls du titulaire de l’autorisation pour la gestion de lieux de stockage pour le dépôt

temporaire; celui-ci est également responsable pour la fin du dépôt temporaire dans le délai prévu à cet effet. »

Chapitre IV. - « Importation par voie maritime ou par voie aérienne »2

« Section Ire. Dispositions générales pour l’importation par voie maritime ou par voie aérienne »3

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 23.

Les marchandises importées ou déchargées par voie maritime ou par voie aérienne sur le territoire de l’Union ne peuvent

l’être que via le bureau de douane de première entrée et accompagnées des documents prescrits par cette loi ou la législation

de l’Union. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 24.

(1) Jusqu’à ce que les systèmes électroniques prévus dans la législation de l’Union soient disponibles, une déclaration

générale d’après un modèle établi par le Roi peut être utilisée en tant que notification d’arrivée.

(2) Le capitaine, le pilote commandant de bord ou toute autre personne habilitée par l’exploitant du navire ou de l’aéronef

doit, dans un délai à déterminer par le Roi, présenter au fonctionnaire compétent sa déclaration générale au bureau de douane

de première entrée, accompagnée des documents de bord et des documents relatifs à la cargaison au moyen de procédés

informatiques de traitement des données.

(3) La déclaration générale peut être signée par toute personne dûment autorisée par le capitaine, le pilote-commandant de

bord ou par l’exploitant du navire ou de l’aéronef.

(4) Les autorités douanières peuvent accepter l’utilisation des systèmes portuaires ou aéroportuaires aux fins de la notifi-

cation de l’arrivée du navire ou de l’aéronef. Les données de déclaration doivent être rendues disponibles pour la douane. Le

Roi détermine les dispositions régissant l’utilisation et l’accès à ces systèmes. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 25.

La déclaration générale contient au minimum les données exigées par la législation de l’Union. Les données supplémen-

taires sont établies par le Roi. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 26.

L’entrée des navires ou des aéronefs sur leur lest ou sans chargement ne les dispense pas de l’obligation de déposer la

déclaration générale. »

1 Renuméroté par le rmin. du 8 mars 2023 - loi belge du 5 juillet 2022.

2 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

3 Inséré par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 27.

(1) Le capitaine, pilote commandant de bord ou toute autre personne habilitée par l’exploitant du navire ou de l’aéronef peut

également faire la déclaration générale au moyen d’un double du manifeste ou d’autres déclarations concernant la cargaison.

La déclaration sera signée conformément à l’article 24, paragraphe 3.

(2) Le dépôt de la déclaration générale n’est pas requis lorsque les informations nécessaires sont reprises dans la décla-

ration de dépôt temporaire comme prévu à l’article 22/3. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 28.

Toutes les marchandises qui sont mentionnées sur la déclaration générale sont soumises à la surveillance douanière et

peuvent faire l’objet de contrôles douaniers comme prévu par la législation de l’Union et ultérieurement dans la présente loi.

Les dispositions du chapitre XII peuvent être appliquées aux marchandises déclarées comme inconnues. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 29.

Dans le cas visé à l’article 137 du code des douanes de l’Union, le capitaine, le pilote-commandant de bord ou toute autre

personne habilitée par l’exploitant du navire ou de l’aéronef qui a introduit le navire ou l’aéronef sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg doit informer immédiatement les autorités douanières de cette situation et assure leur acheminement ultérieur

à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles où il fait tout ce qui est prescrit à l’égard de la déclaration

générale. Toutes les dispositions de la présente loi relative au déchargement, à l’allégement ou au transbordement des

marchandises, sont applicables à ces marchandises. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 30.

(1) Sous peine d’une amende de 50 euros, le capitaine, le pilote commandant de bord ou toute personne habilitée par

l’exploitant du navire ou de l’aéronef sera tenu, lors de l’arrivée du navire ou de l’aéronef au lieu désigné ou agréé par les

autorités douanières pour le déchargement, d’en informer le receveur conformément à la législation de l’Union. De plus, une

déclaration devra avoir lieu avant le déchargement comme déterminé au Chapitre IIIbis et comme prescrit aux Chapitres XV

et suivants de la présente loi.

(2) En cas d’erreur dans la déclaration générale, on pourra demander l’autorisation de la corriger lors de la communication

de l’arrivée susvisée. Le receveur donne un avis sur cette demande en y joignant l’acte de déclaration générale et en

exposant les circonstances qui auraient donné lieu à l’erreur, au chef de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses

attributions. Si le chef de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses attributions est convaincu que l’erreur ne peut

être attribuée à aucune intention de fraude, il autorisera la correction, sans qu’en cas de refus, cela puisse servir en justice,

contre l’application des peines encourues pour déclarations fausses ou erronées. En cas de doute, le chef de l’Inspection

concernée en référera à la Division compétente de la Direction des douanes et accises. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 31.

Le capitaine, le pilote-commandant de bord ou toute personne habilitée par l’exploitant qui, avant la production des documents

visés à l’article 146, désire décharger des marchandises importées par voie maritime ou par voie aérienne pour lesquelles la

déclaration générale visée à l’article 24 a été déposée, peut faire une déclaration au moyen d’une liste de chargement comme

prévu à l’article 22/3. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 32.

La liste de chargement doit correspondre au document déterminé à l’article 22/3 de la présente loi et contient au minimum

les données exigées par la législation de l’Union. Les données supplémentaires sont établies par le Roi.

Ce relevé ne peut comprendre des indications différentes de celles inscrites à la déclaration générale. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 33.

Lorsque, par rapport à la déclaration générale, des manquants ou des différences dans l’espèce des marchandises sont

constatés, la liste de chargement est rectifiée d’office.

Une liste de chargement complémentaire peut être faite pour les marchandises trouvées en sus de celles inscrites à la

déclaration générale et qui ne font pas l’objet d’une saisie. »

DISPOSITIONS FISCALES

« Section II. Dispositions particulières pour l’importation par voie maritime »1

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 34.

Les dispositions particulières applicables aux navires qui vont du bureau de douane de première entrée à un lieu de déchar-

gement agréé à l’intérieur des terres sont établies par le Roi. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 35.

On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement agréé que ceux qui sont établis sur la route directe du navire arrivant,

à moins que, pour des raisons particulières, l’administration ne permette une dérogation à cette règle, ou que le transbordement

ait lieu et que le transport des marchandises se fasse sous le couvert d’un document aux conditions fixées par le chapitre VIII. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 36.

Les capitaines des bateaux de pêche, du Grand-Duché de Luxembourg, revenant de la pêche, ne sont pas tenus de faire

une déclaration générale.

Toutefois, pour être reconnus comme tels et ne pas être arrêtés, ils sont tenus, sous peine d’une amende de 50 euros, à

l’entrée et avant de passer au bureau de douane de première entrée, de hisser un signe convenu entre les armateurs et l’admi-

nistration et de l’y laisser jusqu’au lieu de déchargement afin que les agents puissent, sans retarder la marche, se rendre à bord

pour la visite. »

Section 1. - Installations Il ne peut exister de tubes, tuyaux ou conduits quelconques, ni de communications autres qu’à ciel ouvert, entre une distillerie et un bâtiment qui n’en fait pas partie.

Dans les cas justifiés, le directeur peut accorder des dérogations aux dispositions des articles 19 à 21 aux conditions qu’il

fixe.

CHAPITRE V. - Recensement

§ 1er. Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoints des quantités de vins, d’autres boissons

fermentées et de produits intermédiaires, s’effectuent sous la direction du contrôleur en chef.

§ 2. Dans les fabriques de vins, de boissons fermentées et de produits intermédiaires, un recensement des matières

premières se trouvant dans les installations est également effectué lors du recensement prévu au § 1er.

§ 3. Dans les fabriques où la méthode «champenoise» est utilisée, un recensement des boissons en tas (en fermentation)

ou sur pupitre (en clarification) est également effectué lors du recensement prévu au § 1er.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les détenteurs de distilleries ne peuvent se dessaisir d’ustensiles soumis à la déclaration, d’autres personnes ne peuvent

céder à des tiers ni en tout ni en partie des appareils de distillation et de rectification qu’après avoir déclaré à l’administration

des contributions le nom du preneur et obtenu un récépissé de leur déclaration.

Nul ne peut se mettre en possession d’une distillerie sans en faire dans la huitaine une nouvelle déclaration à l’administration

des contri butions; en cas de cession volontaire, la même déclaration doit être faite par l’ancien possesseur.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

DISPOSITIONS FISCALES

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits

et la restitution des droits en cas d’exportation d’eau-de-vie,

(Mém. 31 du 31 juillet 1926, p. 558)

modifié par

Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1928 (Mém. 4 du 21 janvier 1928, p. 90)

Arrêté grand-ducal du 8 janvier 1931 (Mém. 5 du 17 janvier 1931, p. 45)

Arrêté grand-ducal du 9 avril 1932 (Mém. 21 du 23 avril 1932, p. 259)

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1933 (Mém. 4 du 28 janvier 1933, p. 29)

Arrêté grand-ducal du 6 janvier 1936 (Mém. 3 du 13 janvier 1936, p. 37)

Arrêté grand-ducal du 13 mai 1939 (Mém. 38 du 20 mai 1939, p. 418)

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 (Mém. 46 du 25 octobre 1949, p. 1003)

Arrêté grand-ducal du 8 juin 1960 (Mém. 34 du 22 juin 1960, p. 820)

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 (Mém. A - 61 du 28 juin 1984, p. 1026).

Version consolidée applicable au 2 juillet 1984

Titre Ier. - Conditions d’exemption.

Titre VI. - Remboursement des droits.

(. . . ) (abrogé par l’arr. g.-d. du 13 mai 1939)

Chapitre 4 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens Lorsqu’au moment de l’importation il est établi que le débiteur de la taxe est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe due sur les importations de biens est à déclarer et à payer par cet assujetti suivant le

En cas d’importation de biens par des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l’article 20, alinéa 1er, la taxe

est perçue par l’intermédiaire de «l’Administration des douanes et accises»1.

1 Remplacé par le règl. g. -d. du 29 mars 2013.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre 5 - Conditions et formalités à remplir lors de l’importation de biens

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

Est puni d’une amende de «251 euros à 1. 000 euros»1 le débitant qui a continué à servir des boissons alcooliques à des

personnes présentant des signes manifestes d’ébriété.

Chapitre 4 – Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi (1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le

(1) Une carte d’identification de service est délivrée aux fonctionnaires assermentés.

(2) La carte d’identification de service consiste en une carte plastifiée bleu clair, de format 8,6 x 5,4 cm. Cette carte comporte

au recto les inscriptions « Grand-Duché de Luxembourg » et « Carte d’identification de service », un numéro courant, la date

limite de validité, la signature du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions ainsi que le nom, les prénoms, la

fonction, le service d’attache et la photographie en couleur de son titulaire. La durée de validité de la carte est limitée à cinq ans.

Sur le verso figure le texte « La présente carte d’identification de service est strictement personnelle. Son détenteur est

habilité à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire en relation avec la constatation des infractions à la loi du 27 juin

2018 relative au contrôle des exportations » et « Dieser Dienstausweis ist nicht übertragbar. Seinem Inhaber wurden Polizeibe-

fugnisse verliehen, um Verstösse gegen das Exportkontrollgesetz vom 27. Juni 2018 festzustellen. ».

Chapitre 5 – Dispositions modificatives

Chapitre II. Régime des marchandises à l’égard desquelles des montants sont octroyés (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «L’Administration des douanes et accises est chargée d’octroyer les restitutions, les montants compensatoires et autres montants établis ou à établir dans le cadre de la politique a

(Règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

«La demande d’octroi des montants à octroyer visés à l’article 20, doit être déposée au bureau des douanes où les formalités

d’importation ou d’exportation sont accomplies, à l’appui de la déclaration d’importation ou d’exportation, sur un formulaire

déterminé par l’Administration des douanes et accises et doit comporter les indications règlementaires requises. »

Chapitre 2: Dispositions abrogatoires et diverses

(1) A l’article 64 (2) de loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, toute référence aux articles 39 et 40 de cette

loi est supprimée.

(2) Aux articles 62-1 et 62-11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les termes «au sens de l’article

38» sont supprimés.

(3) Aux articles 62-3 et 62-13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les termes «tel que défini à

l’article 38» sont supprimés.

loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. »3 « Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi détermine : »3 1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d’accise sont établies;

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 22 février 1990)

1 Inséré par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

2 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«Chapitre IIIbis. - Introduction de marchandises dans le pays»

(Rmin. du 8 mars 2023 - loi belge du 5 juillet 2022)

« Art. 22-1.

(1) À chaque point d’entrée et de sortie des voyageurs sur le territoire douanier de l’Union ou sur tout autre territoire fiscal

de l’Union, les exploitants de ces lieux doivent fournir gratuitement à la douane les locaux et les emplacements nécessaires à

l’hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l’installation du matériel de contrôle, aux fins de

surveillance douanière et d’exécution des contrôles douaniers. Les éventuelles adaptations nécessaires des infrastructures et

les coûts y afférents sont à charge de l’exploitant.

(2) Lorsqu’il existe des moyens d’accès numériques ou physiques payants, cet exploitant fournira gratuitement au personnel

des douanes des cartes d’accès.

(3) Cet exploitant fournit gratuitement ces locaux et emplacements branchés aux services publics, équipés du mobilier, des

équipements périphériques, des connexions téléphonique et internet, le tout également entretenus. Un accès direct aux

données numériques relatives à la circulation des moyens de transport concernés est également fourni gratuitement.

(4) Ces exploitants fournissent gratuitement les nécessaires moyens visibles de communication d’information, physiques ou

numériques, là où la douane souhaite informer les voyageurs, avant les lieux de déclaration à la douane, des obligations de

déclaration, des interdictions et restrictions.

(5) L’aménagement de ces locaux et emplacements est soumis à l’agrément de la douane, préalablement à leur mise en

service.

(6) Le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les moyens d’information, locaux et emplacements à

prévoir. »

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«Art. 22-2.

Les règles relatives à l’introduction des marchandises dans le pays, « leur déclaration sommaire d’entrée, leur arrivée, leur

présentation en douane »1, leur déchargement et leur dépôt temporaire sont fixées dans les règlements «des institutions de

l’Union européenne»2. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

«Art. 22/3.

Sans préjudice de la législation de l’Union, la déclaration de mise en dépôt temporaire visée par le code des douanes de

l’Union consiste en une liste de chargement du modèle fixé par le Roi. »

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«Art. 22-4.

Les marchandises en dépôt temporaire « , qui ne se trouvent pas dans les installations de dépôt temporaire, »3 ne peuvent

séjourner que dans des lieux « désignés ou »3 agréés et aux conditions fixées par le fonctionnaire délégué par le ministre des

Finances. »

(Rmin. du 25 mars 2011)

«L’agrément visé au premier alinéa est subordonné, aux conditions fixées dans les règlements «de l’Union européenne»1, à

la constitution d’une garantie destinée à garantir le recouvrement des droits à l’importation « et taxes »3 et des droits d’accise

dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles. »

(Rmin. du 27 janvier 1994)

« Art. 22-5.

(1) Les « installations »1 de dépôt temporaire doivent toujours être accessibles aux agents « , sur simple présentation de

leur commission, »4 pendant qu’on y travaille.

Lorsqu’on n’y travaille pas, l’accès doit en être donné « gratuitement »3 aux agents à leur première réquisition.

«(2)»5 Les personnes qui détiennent les marchandises sont tenues de faciliter la tâche des agents dans l’exercice de leurs

fonctions et de leur fournir sans retard les moyens de procéder aux vérifications jugées nécessaires. »

1 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

2 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

3 Inséré par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

4 Inséré par le rmin. du 8 mars 2023 - loi belge du 5 juillet 2022.

5 Renuméroté par le rmin. du 8 mars 2023 - loi belge du 5 juillet 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 8 mars 2023 - loi belge du 5 juillet 2022)

« Ces titulaires d’autorisation doivent par conséquent, fournir gratuitement à la douane, les locaux et les emplacements néces-

saires à l’hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l’installation de l’équipement de contrôle. Toutes

les adaptations nécessaires aux infrastructures et les coûts y afférents sont à charge du titulaire de l’autorisation concernée.

Ces locaux et emplacements sont gratuitement branchés aux services publics et équipés du mobilier, des périphériques, des

connexions téléphoniques et internet, en ce compris leur entretien. »

(Rmin. du 8 mars 2023 - loi belge du 5 juillet 2022)

« (3) L’aménagement de ces locaux et emplacements est soumis à l’agrément de la douane, préalablement à leur mise en

service.

(4) Le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les locaux et emplacements à prévoir. »

(Rmin. du 27 janvier 1994)

« «(5)»1 Sauf autorisation de la douane, le travail dans les « installations »2 de dépôt temporaire n’est permis que pendant

les périodes où le service douanier fonctionne pour les besoins généraux du commerce.

Chapitre 3.- Contrôles et tolérances Le contrôle de l’exécution du présent règlement est assuré sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de l’Eco- nomie, sans préjudice des dispositions concernant les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police

Aucun écart n’est toléré sur les teneurs ou nombres minima ou maxima fixés dans le présent règlement ou aux colonnes b),

c) et d) des annexes I à VII.

En ce qui concerne les teneurs ou nombres garantis en qualités substantielles, les écarts indiqués à l’annexe IX (Tolérances)

sont admis entre les valeurs garanties et les valeurs constatées à l’analyse.

règlement (CE) n° 1107/2009 précité, la publicité est autorisée

Intitulé abrégé

La référence ultérieure à la présente loi pourra se faire en employant l’intitulé abrégé: «Loi du 19 décembre 2014 relative aux

produits phytopharmaceutiques».

Annexe I

Thèmes de formation prévus à l’article 12

1. Intégralité de la législation applicable en ce qui concerne les pesticides et leur utilisation.

2. Existence de produits phytopharmaceutiques illégaux (contrefaçons), risques qu’ils présentent et méthodes d’identifi-

cation de ces produits.

3. Dangers et risques associés aux pesticides, et moyens disponibles pour les détecter et les maîtriser, en particulier

a) risques pour les êtres humains (opérateurs, résidents, passants, personnes pénétrant dans les zones traitées et

personnes manipulant ou consommant des produits traités) et rôle joué par des facteurs tels que le tabagisme qui

aggravent ces risques;

AUTRES DISPOSITIONS

b) symptômes d’un empoisonnement par les pesticides et mesures de première urgence;

c) risques pour les plantes non cibles, les insectes utiles, la faune sauvage, la biodiversité et l’environnement en général.

4. Notions sur les stratégies et les techniques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, les stratégies et techniques

de protection intégrée des cultures, les principes de l’agriculture biologique, les méthodes biologiques de lutte contre les

ennemis des cultures, informations sur les principes généraux et les lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou

secteurs qui s’appliquent en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

5. Initiation à l’évaluation comparative au niveau de l’utilisation, afin d’aider les utilisateurs professionnels à faire le choix le

plus approprié de pesticides ayant le moins d’effets secondaires possibles sur la santé humaine, les organismes non-cibles et

l’environnement, dans une situation donnée, parmi tous les produits autorisés pour remédier à un problème donné d’ennemis

des cultures.

6. Mesures visant à réduire au minimum les risques pour les êtres humains, les organismes non visés et l’environnement

méthodes de travail sûres pour le stockage, la manipulation et le mélange des pesticides, ainsi que pour l’élimination des

emballages vides, des autres matériaux contaminés et des pesticides excédentaires (y compris les mélanges restant dans les

cuves) sous forme concentrée ou diluée; méthodes préconisées pour limiter l’exposition de l’opérateur (équipements de

protection individuelle).

7. Approches basées sur le risque, tenant compte des variantes locales du bassin d’alimentation comme le climat, le type de

sol et de culture, et le dénivelé.

8. Procédures pour préparer le matériel d’application des pesticides avant utilisation, notamment pour l’étalonnage, et pour

faire en sorte que son fonctionnement présente le moins de risques possibles pour l’utilisateur, pour les autres personnes et les

espèces animales et végétales non visées, ainsi que pour la biodiversité et l’environnement, y compris les ressources en eau.

9. Utilisation et entretien du matériel d’application des pesticides, et techniques spécifiques de pulvérisation (par exemple,

pulvérisation à faible volume et buses antidérive); objectifs du contrôle technique des pulvérisateurs en service, et méthodes

pour améliorer la qualité de la pulvérisation. Risques particuliers liés à l’utilisation d’équipement manuel d’épandage de pesticide

ou de pulvérisateur à dos et mesures adéquates de gestion des risques.

10. Mesures d’urgence pour protéger la santé humaine et l’environnement, y compris les ressources en eau, en cas de

déversement accidentel, de contamination ou d’événements climatiques exceptionnels pouvant donner lieu au lessivage de

pesticides.

11. Attention particulière dans les zones protégées établies en vertu de l’article 20 de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau.

12. Structures de surveillance sanitaire et d’accès aux soins pour signaler tout incident ou incident supposé.

13. Consignation de toute utilisation de pesticides, conformément à la législation applicable.

Annexe II

Exigences en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement applicables à l’inspection du matériel d’appli-

cation des produits phytopharmaceutiques

L’inspection du matériel d’application des produits phytopharmaceutiques porte sur tous les aspects importants pour assurer

un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé humaine et de l’environnement. Il convient de veiller à l’efficacité

optimale de l’application par un contrôle visant à vérifier le bon fonctionnement des dispositifs ou la bonne exécution des

fonctions du matériel de façon à garantir que les objectifs ci-après sont atteints.

Le matériel d’application des produits phytopharmaceutiques doit fonctionner de manière fiable et être utilisé conformément

à l’usage pour lequel il est prévu de façon à ce que les produits phytopharmaceutiques puissent être dosés et disséminés avec

précision. Le matériel doit avoir une conformation permettant de le remplir et de le vider en toute sécurité, facilement et complè-

tement, et de manière à éviter les fuites de produits phytopharmaceutiques. Il doit également pouvoir être nettoyé facilement et

soigneusement. Il doit en outre garantir la sécurité des opérations, et pouvoir être contrôlé et arrêté immédiatement depuis le

siège de l’opérateur. Si nécessaire, les ajustements doivent être simples, précis et reproductibles.

Il convient d’accorder une attention particulière aux éléments suivants

1) Eléments de transmission

La protection de l’arbre de transmission et la protection du connecteur d’alimentation électrique doivent être en place et

en bon état, et rien ne doit empêcher les dispositifs de protection et toute pièce de transmission mobile ou tournante de

remplir leur fonction, afin d’assurer la protection de l’opérateur.

2) Pompe

Le débit de la pompe doit être adapté aux besoins du matériel, et la pompe doit fonctionner correctement pour garantir

un taux d’application stable et fiable. Il ne doit pas y avoir de fuites au niveau de la pompe.

AUTRES DISPOSITIONS

3) Agitation

Les dispositifs d’agitation doivent assurer une recirculation adéquate, de manière à ce que la concentration soit homogène

dans toute la bouillie présente dans la cuve.

4) Cuve à bouillie

Les cuves ainsi que la jauge de niveau, les dispositifs de remplissage, les tamis et filtres, les dispositifs de vidange et de

rinçage et les dispositifs de mélange doivent être conçus de manière à limiter au maximum le déversement accidentel,

les épandages de concentration irrégulière, l’exposition de l’opérateur et les fonds de cuve.

5) Systèmes de mesure, de commande et de réglage

Tous les dispositifs de mesure, de mise en marche et d’arrêt, de réglage de la pression et/ou du débit doivent être conve-

nablement calibrés et fonctionner correctement et il ne doit pas y avoir de fuites. Durant l’application, la commande de la

pression et l’actionnement des dispositifs de réglage de la pression doivent être possibles et aisés. Les dispositifs de

réglage de la pression doivent maintenir une pression de service constante à un régime constant de la pompe, afin de

garantir qu’un taux d’application du volume stable soit appliqué.

6) Tuyaux et conduites

Les tuyaux et conduites doivent être en bon état afin d’éviter les perturbations du débit de liquide ou les déversements

accidentels en cas de rupture. Il ne doit pas y avoir de fuites au niveau des tuyaux et conduites lorsque le matériel est

utilisé à la pression de service maximale.

7) Filtrage

Afin d’éviter les turbulences et une irrégularité de la répartition des produits, les filtres doivent être en bon état et la taille

des mailles des filtres doit correspondre à la taille des buses équipant le pulvérisateur. Le cas échéant, le témoin d’obs-

truction des filtres doit fonctionner correctement.

8) Rampe (pour le matériel pulvérisant des pesticides au moyen d’une rampe horizontale, proche de la culture ou de la

matière à traiter)

La rampe doit être en bon état et stable dans toutes les directions. Les systèmes de fixation et de réglage ainsi que les

dispositifs permettant d’amortir les mouvements non intentionnels et de compenser la pente doivent fonctionner correc-

tement.

9) Buses

Les buses doivent fonctionner correctement de manière à éviter tout écoulement lors de l’arrêt de la pulvérisation. Pour

garantir l’homogénéité de la pulvérisation, le débit de chaque buse ne doit pas s’écarter de manière sensible du débit

nominal indiqué sur les tableaux fournis par le fabricant.

10) Répartition

La distribution transversale et verticale (en cas d’application sur des cultures verticales) de la bouillie dans la zone cible

doit être régulière, le cas échéant.

11) Ventilateur (pour le matériel pulvérisant des pesticides à l’aide d’un flux d’air)

Le ventilateur doit être en bon état et produire un courant d’air stable et fiable.

Annexe III

Principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures

1. La prévention et/ou l’éradication des organismes nuisibles devraient être menées à bien, ou s’appuyer, parmi d’autres

possibilités, en particulier sur les moyens suivants

la rotation de cultures,

l’utilisation de techniques de culture appropriées (par exemple: la technique ancienne du lit de semis, les dates et

densités des semis, les sous-semis, la pratique aratoire conservative, la taille et le semis direct),

l’utilisation, lorsque c’est approprié, de cultivars résistants/tolérants et de semences et plants normalisés/certifiés,

l’utilisation équilibrée de pratiques de fertilisation, de chaulage et d’irrigation/de drainage,

la prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures d’hygiène (par exemple, le nettoyage régulier

des machines et de l’équipement),

la protection et le renforcement des organismes utiles importants, par exemple, par des mesures phytopharmaceutiques

appropriées ou l’utilisation d’infrastructures écologiques à l’intérieur et à l’extérieur des sites de production.

2. Les organismes nuisibles doivent être surveillés par des méthodes et instruments appropriés, lorsqu’ils sont disponibles.

Ces méthodes devraient inclure des observations sur le terrain ainsi que, lorsque c’est possible, des systèmes d’alerte, de

AUTRES DISPOSITIONS

prévision et de diagnostic rapide, qui s’appuient sur des bases scientifiques solides, ainsi que des conseils émanant de

conseillers professionnels qualifiés.

3. En s’appuyant sur les résultats de la surveillance, l’utilisateur professionnel doit décider s’il doit ou non et quand appliquer

des mesures phytopharmaceutiques. Des seuils scientifiquement solides et robustes sont des éléments essentiels à la prise de

décision. Pour ce qui est des organismes nuisibles, les seuils d’intervention définis pour la région, pour des zones spécifiques,

pour des cultures et pour des conditions climatiques particulières doivent, si possible, être pris en compte avant les traitements.

4. Les méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques durables doivent être préférées aux méthodes

chimiques si elles permettent un contrôle satisfaisant des ennemis des cultures.

5. Les pesticides appliqués sont aussi spécifiques que possible à la cible et ont le minimum d’effets secondaires sur la santé

humaine, les organismes non-cibles et l’environnement.

6. L’utilisateur professionnel devrait maintenir l’utilisation de pesticides et d’autres formes d’intervention aux niveaux néces-

saires, par exemple, par l’utilisation de doses réduites, la réduction de la fréquence d’application ou en ayant recours à des

applications partielles, en tenant compte du fait que le niveau de risque pour la végétation doit être acceptable et que ces

interventions n’augmentent pas le risque de développement de résistances dans les populations d’organismes nuisibles.

7. Lorsque le risque de résistance à une mesure phytopharmaceutique est connu et lorsque le niveau d’organismes nuisibles

exige l’application répétée de pesticides sur les cultures, les stratégies antirésistance disponibles devraient être appliquées afin

de maintenir l’efficacité des produits. Cela peut inclure l’utilisation de plusieurs pesticides ayant différents modes d’action.

8. Sur la base des relevés concernant l’utilisation des pesticides et de la surveillance des organismes nuisibles, l’utilisateur

professionnel devrait vérifier le taux de réussite des mesures phytopharmaceutiques appliquées.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la

réglementation des Communautés européennes en matière de plantation nouvelle de vignes.

(Mém. A - 68 du 8 novembre 1985, p. 1227; doc. parl. 2936)

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2002

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission »1, il est vérifié, préalablement à l’admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Finances

et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

AUTRES DISPOSITIONS

(Règl. g.-d. du 5 juillet 2021)

«ANNEXE I

CONDITIONS RELATIVES À LA CULTURE

Section 1 : Identité, pureté et état cultural

1. La culture possède l’identité et la pureté variétales et, s’il y a lieu, clonales.

2. L’état cultural et l’état de développement de la culture sont de nature à permettre des contrôles suffisants de l’identité et

de la pureté variétales et, s’il y a lieu, clonales, ainsi que de l’état sanitaire.

Section 2 : Prescriptions phytosanitaires applicables aux vignes-mères destinées à la production de toutes les

catégories de matériel de multiplication ainsi qu’aux pépinières de toutes les catégories

1. La présente section s’applique aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de

multiplication ainsi qu’aux pépinières de toutes ces catégories.

2. Une inspection visuelle atteste que les vignes-mères et les pépinières sont exemptes des organismes réglementés non

de quarantaine (ci-après les « ORNQ ») énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l’espèce en

question.

Les vignes-mères et les pépinières font l’objet d’échantillonnages et d’analyses en vue de la recherche des « ORNQ »

énumérés à la section 7, en ce qui concerne le genre ou l’espèce en question. En cas de doutes quant à la présence

des ORNQ énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l’espèce en question, les vignes-mères et les

pépinières font l’objet d’échantillonnages et d’analyses.

3. L’inspection visuelle et, le cas échéant, les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes-mères et les

pépinières concernées sont effectués conformément à la section 8.

4. Les échantillonnages et les analyses, tels que prévus au point 2, ont lieu pendant la période la plus appropriée de

l’année, en fonction des conditions climatiques et des conditions de croissance de la vigne, ainsi que de la biologie des

ORNQ nuisibles à la vigne en question.

Les échantillonnages et les analyses sont réalisés en appliquant les protocoles de l’Organisation européenne et méditer-

ranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou un autre protocole reconnu par au moins un autre État membre.

Quand de tels protocoles n’existent pas, les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale s’appliquent. Dans

ce cas, ces protocoles sont mis, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

En ce qui concerne les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes dans les vignes-mères destinées à la

production de matériels de multiplication initiaux, l’indexage biologique sur plantes indicatrices ou un autre protocole

reconnu par au moins un autre État membre est appliqué afin de déceler la présence de virus, de viroïdes, de maladies

apparentées aux viroses et de phytoplasmes.

Section 3 : Prescriptions relatives au sol et conditions de production applicables aux vignes-mères destinées à la

production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu’aux pépinières de toutes les catégories de

matériel de multiplication

1. Les vignes dans les vignes-mères et les pépinières ne peuvent être plantées que dans le sol ou, si nécessaire, dans

des pots contenant des milieux de culture exempts de tout organisme nuisible susceptible d’héberger les virus énumérés

à la section 7. L’absence de tels organismes est établie par des échantillonnages et des analyses.

Les échantillonnages et les analyses ont lieu en fonction des conditions climatiques et de la biologie des organismes

nuisibles susceptibles d’héberger les virus énumérés à la section 7.

2. Les échantillonnages et les analyses n’ont pas lieu d’être si le service de contrôle officiel conclut, à la suite d’une

inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible susceptible d’héberger les virus énumérés à la

section 7.

Les échantillonnages et les analyses n’ont pas non plus lieu d’être lorsqu’aucune vigne n’a été cultivée depuis au moins

cinq ans dans le sol servant à la production et que l’absence, dans ce sol, des organismes nuisibles susceptibles

d’héberger les virus énumérés à la section 7 ne fait aucun doute.

3. Les échantillonnages et les analyses sont réalisés en appliquant les protocoles de l’OEPP ou un autre protocole reconnu

par au moins un autre État membre. Quand de tels protocoles n’existent pas, les protocoles correspondants établis à

l’échelle nationale s’appliquent. Dans ce cas, ces protocoles sont mis, sur demande, à la disposition des autres États

membres et de la Commission.

Section 4 : Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

1. La plantation des vignes-mères et des pépinières a lieu dans des conditions de nature à empêcher tout risque de conta-

mination par des organismes nuisibles susceptibles d’héberger les virus énumérés à la section 7.

2. Les pépinières ne sont pas implantées au sein d’un vignoble ou d’une vigne-mère. Elles doivent être distantes d’au

moins trois mètres d’un vignoble ou d’une vigne-mère.

3. Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol ainsi que les conditions de production énoncées aux

sections 2 et 3, les matériels de multiplication sont produits conformément aux prescriptions relatives au site de

AUTRES DISPOSITIONS

production, au lieu de production ou à la zone énoncées à la section 8 afin de limiter la présence des organismes

nuisibles énumérés à ladite section.

Section 5 : Inspections officielles

1. Des inspections officielles annuelles sur pied attestent que les matériels de multiplication produits dans les vignes-

mères et les pépinières sont conformes aux prescriptions des sections 2 à 4.

2. Ces inspections officielles sont effectuées par le service de contrôle officiel conformément à la section 8.

3. Des inspections officielles supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de désaccords sur des questions pouvant

être tranchées sans qu’il soit porté atteinte à la qualité des matériels de multiplication.

Section 6 : Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d’une inspection visuelle

et, en cas de doutes, d’un échantillonnage et d’une analyse, conformément à la section 2, point 2

Genre ou espèce des matériels de multiplication de la

vigne autres que les semences

ORNQ

Vitis vinifera L. non greffée

Insectes et acariens

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L. autre que Vitis vinifera L. non greffée

Insectes et acariens

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L.

Bactéries

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phy-

toplasmes

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Section 7 : Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d’une inspection visuelle

et, dans certains cas particuliers, d’un échantillonnage et d’une analyse, conformément à la section 2, point 2, et à la

section 8

Genre ou espèce

ORNQ

Matériels de multiplication de Vitis L. autres que les

semences

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phy-

toplasmes

Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

Virus du court-noué de la vigne [GFLV00]

Type 1 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la

vigne [GLRAV1]

Type 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la

vigne [GLRAV3]

Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs hybrides, à

l’exception de Vitis vinifera L.

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phy-

toplasmes

Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

Virus du court-noué de la vigne [GFLV00]

Type 1 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la

vigne [GLRAV1]

Type 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la

vigne [GLRAV3]

Virus de la marbrure de la vigne [GFKV00]

Section 8 : Prescriptions concernant les mesures applicables aux vignes-mères de Vitis L. et, s’il y a lieu, aux

pépinières, par catégorie, conformément à la section 2, point 2

Vitis L.

1. Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels certifiés

Inspections visuelles

Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les pépinières au moins une fois

par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6 et 7.

2. Matériels de multiplication initiaux

Échantillonnages et analyses

Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux sont échantil-

lonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus du court-noué de la vigne

ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne. Ces échantillonnages et ces

analyses sont répétés tous les cinq ans.

AUTRES DISPOSITIONS

Les vignes-mères destinées à la production de porte-greffes, outre qu’elles sont échantillonnées et analysées en vue

de la recherche des virus mentionnés au premier alinéa, sont échantillonnées et analysées une fois en vue de la

recherche du virus de la marbrure de la vigne.

Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l’admission des vignes-mères concernées.

3. Matériels de multiplication de base

Échantillonnages et analyses

Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication de base sont échantil-

lonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus du court-noué de la vigne

ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne.

Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l’âge de six ans, puis tous les six ans.

Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l’admission des vignes-mères concernées.

4. Matériels certifiés

Échantillonnages et analyses

Une partie représentative de vignes dans une vigne-mère destinée à la production de matériels certifiés est échantil-

lonnée et analysée en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi

que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne.

Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l’âge de dix ans, puis tous les dix ans.

Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l’admission des vignes-mères concernées.

5. Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels de multiplication certifiés

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en fonction des ORNQ concernés

a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

i) Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et

al. ; ou

ii) aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n’a été observé sur les vignes du site de

production au cours de la dernière saison végétative complète ; ou

iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Candidatus Phytoplasma solani

Quaglino et al

- toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et de

matériels de multiplication de base présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino

et al. ont été arrachées ; et

- toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels certifiés présentant des symp-

tômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication ; et

- au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traite-

ment à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres

protocoles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Candidatus Phytoplasma solani

Quaglino et al.

b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

i) Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ; ou

ii) aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n’a été observé sur les vignes du site de production au

cours de la dernière saison végétative complète ; ou

iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Xylophilus ampelinus Willems et al.

- toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, de

matériels de multiplication de base et de matériels certifiés présentant des symptômes de Xylophilus ampeli-

nus Willems et al. ont été arrachées et des mesures d’hygiène appropriées sont prises, et

- les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. sont trai-

tées avec un bactéricide après la taille afin de garantir l’absence de Xylophilus ampelinus Willems et al. ; et

- au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de

Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l’eau

chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles

reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.

c) Virus de la mosaïque de l’arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la

maladie de l’enroulement de la vigne

i) Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence du virus de la mosaïque de l’arabette, du

virus du court-noué de la vigne et des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne

- aucun symptôme de l’un quelconque de ces virus n’a été observé sur les vignes des vignes-mères destinées

à la production de matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base ; et

- des symptômes de ces virus ont été observés sur 5 % au maximum des vignes dans les vignes-mères desti-

nées à la production de matériels certifiés, et les vignes concernées ont été arrachées et détruites ; ou

AUTRES DISPOSITIONS

ii) toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux ainsi que

les matériels de multiplication initiaux sont entretenus dans des installations à l’épreuve des insectes afin de

garantir l’absence des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne.

d) Viteus vitifoliae Fitch

i) Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Viteus vitifoliae Fitch, ou

ii) les vignes sont greffées sur des porte-greffes résistants à Viteus vitifoliae Fitch, ou

- toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et

tous les matériels de multiplication initiaux sont entretenus dans des installations à l’épreuve des insectes et

aucun symptôme de Viteus vitifoliae Fitch n’a été observé sur ces vignes au cours de la dernière saison végé-

tative complète ; et

- au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de

Viteus vitifoliae Fitch, le lot complet des matériels concernés est soumis à une fumigation, à un traitement à

l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles

reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Viteus vitifoliae Fitch.

6. Matériels de multiplication standard

Inspections visuelles

Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les pépinières au moins une fois

par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6 et 7.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en fonction du ou des ORNQ concernés

a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

i) Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et

al. ; ou

ii) aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n’a été observé sur les vignes du site de

production au cours de la dernière saison végétative complète ; ou

iii) - toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard présentant des

symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication ;

et

- au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traite-

ment à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres

protocoles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Candidatus Phytoplasma solani

Quaglino et al.

b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

i) Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ; ou

ii) aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n’a été observé sur les vignes du site de production au

cours de la dernière saison végétative complète ; ou

iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Xylophilus ampelinus Willems et al.

- toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard présentant des

symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ont été arrachées et des mesures d’hygiène appropriées

sont prises ; et

- les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. sont trai-

tées avec un bactéricide après la taille afin de garantir l’absence de Xylophilus ampelinus Willems et al. ; et

- au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de

Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l’eau

chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles

reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.

c) Virus de la mosaïque de l’arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la

maladie de l’enroulement de la vigne

Des symptômes de tous les virus (virus de la mosaïque de l’arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3

du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne) ont été observés sur 10 % au maximum des vignes dans

les vignes-mères destinées à la production de matériels standard, et les vignes concernées ont été exclues de la

multiplication.

d) Viteus vitifoliae Fitch

i) Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Viteus vitifoliae Fitch, ou

ii) les vignes sont greffées sur des porte-greffes résistants à Viteus vitifoliae Fitch, ou

iii) au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des signes ou symp-

tômes de Viteus vitifoliae Fitch, le lot complet des matériels concernés est soumis à une fumigation, à un traite-

ment à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres proto-

coles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Viteus vitifoliae Fitch. »

AUTRES DISPOSITIONS

(Règl. g.-d. du 2 février 2007)

«ANNEXE II

CONDITIONS RELATIVES AUX MATERIELS DE MULTIPLICATION

I. CONDITIONS GENERALES

1. Les matériels de multiplication possèdent l’identité et la pureté variétale, et, le cas échéant, la pureté clonale; une tolérance

de 1% est admise lors de la commercialisation des matériels de multiplication standard.

2. Les matériels de multiplication ont une pureté technique minimale de 96%.

Sont considérés comme des impuretés techniques

a) les matériels de multiplication desséchés en totalité ou en partie, même lorsqu’ils ont subi un trempage dans l’eau après

leur dessiccation;

b) les matériels de multiplication avariés, tordus ou blessés, notamment endommagés par la grêle ou le gel, écrasés ou

cassés;

c) les matériels qui ne remplissent pas les conditions visées au point III ci-après.

3. Les sarments sont arrivés à un état suffisant de maturité du bois.

(Règl. g.-d. du 5 juillet 2021)

«4. Les matériels de multiplication sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et

leur qualité.

Les matériels de multiplication satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union et

les organismes de quarantaine de zone protégée prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE)

2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes

nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et

(UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/

CE et 2007/33/CE, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. »

II. CONDITIONS PARTICULIERES

Les greffés-soudés issus d’une combinaison de la même catégorie de matériels de reproduction sont classés dans cette

catégorie.

Les greffés-soudés issus d’une combinaison de différentes catégories de matériels de reproduction sont classés dans la

catégorie inférieure des éléments qui la composent.

III. CALIBRAGE

1. Boutures greffables de porte-greffes, boutures-pépinières et boutures-greffons

Diamètre

Il s’agit du plus grand diamètre de la section. Cette norme ne s’applique pas aux boutures herbacées

a) boutures greffables de porte-greffes et boutures-greffons;

aa) diamètre au plus petit bout: 6,5 à 12 mm;

ab) diamètre maximum au plus gros bout: 15 mm, sauf si cela concerne des boutures-greffons destinées à un greffage sur

place.

b) boutures-pépinières

Diamètre minimum au plus petit bout: 3,5 mm.

2. Racinés

A. Diamètre

Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et le long du grand axe, est au moins égal à 5 mm.

Cette norme ne s’applique pas aux plants racinés issus de matériel de multiplication herbacée.

B. Longueur

La distance du point inférieur d’insertion des racines à l’empattement de la pousse supérieure est au moins égale à

a) 30 cm pour les racinés destinés au greffage; toutefois, pour les racinés destinés à la Sicile, cette longueur est de 20 cm;

b) 20 cm pour les autres racinés.

Cette norme ne s’applique pas aux plants racinés issus de multiplication herbacée.

C. Racines

Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n’avoir

que deux racines bien développées, pourvu qu’elles soient opposées.

D. Talon

Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci

excède toutefois un centimètre.

AUTRES DISPOSITIONS

3. Greffés-soudés

A. Longueur

La tige a au moins 20 cm de long.

Cette norme ne s’applique pas aux greffés-soudés issus de la multiplication herbacée.

B. Racines

Chaque plante a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut

n’avoir que deux racines bien développées, pourvu qu’elles soient opposées.

C. Soudure

Chaque plant présente une soudure suffisante, régulière et solide.

D. Talon

Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci

excède toutefois un centimètre.

ANNEXE III

CONDITIONNEMENT

Composition des emballages ou des bottes

1. Type

2. Nombre d’unités

3. Quantité maximale

1. Greffés-soudés

25, 50, 100 ou des multiples de 100

2. Racinés

50, 100 ou des multiples de 100

3. Boutures-greffons

- avec au moins cinq yeux utilisables

100 ou 200

- avec un seul œil utilisable

500 ou des multiples de 500

4. Boutures greffables de porte-greffes

100 ou des multiples de 100

5. Boutures pépinières

100 ou des multiples de 100

CONDITIONS PARTICULIERES

I. Petites quantités

En cas de besoin, la taille (nombre d’unités) des emballages et des bottes, quels que soient le type et la catégorie de matériel

visés dans la colonne 1, peut être inférieure aux quantités minimales indiquées dans la colonne 2.

II. Plants de vignes enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en boîtes

Le nombre d’unités et la quantité maximale ne s’appliquent pas.

AUTRES DISPOSITIONS

ANNEXE IV

MARQUAGE

ETIQUETTE

I. Indications prescrites

1. Norme CE

2. Pays de production

3. Service de certification ou de contrôle et État membre ou leurs initiales

4. Nom et adresse de la personne responsable de la fermeture de l’emballage ou son numéro d’identification

5. Espèce

6. Type de matériel

7. Catégorie

8. Variété et, le cas échéant, le clone. Pour les greffés-soudés, cette indication s’applique au porte-greffes et au greffon

9. Numéro de référence du lot

10. Quantité

11. Longueur – ne s’applique qu’aux boutures greffables de porte-greffes et se rapporte à la longueur minimale des boutures

du lot concerné

12. Campagne de production

II. Exigences minimales

L’étiquette remplit les critères suivants

1. être imprimée en caractères indélébiles;

2. être apposée à un endroit apparent de manière à être facilement visible;

3. les mentions prévues au point A. I ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indica-

tions ou images;

4. les mentions prévues au point A. I figurent dans le même champ visuel.

III. Dérogation applicable aux emballages ou bottes de petite taille destinés au consommateur final

1. Plus d’une unité

L’étiquette comporte la mention obligatoire suivante: au point 10: «Nombre exact d’unités par emballage ou botte».

2. Une seule unité

Les mentions suivantes prévues au point A. I ne sont pas requises

– type de matériel

– catégorie

– numéro de référence du lot

– quantité

– longueur des boutures greffables de porte-greffes

– campagne de production.

IV. Dérogation applicable aux plants de vigne en pots, caisses ou cartons

Pour les plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en cartons, lorsque les emballages

dudit matériel ne peuvent remplir les exigences en matière de fermeture (y compris d’étiquetage) en raison de leur composition

a) le matériel de multiplication doit être conservé en lots séparés, correctement identifiés par variété et, le cas échéant, par

clone et par nombre d’unités;

b) l’étiquette officielle n’est pas obligatoire»

AUTRES DISPOSITIONS

ANNEXE V

Catalogue des variétés de la vigne admises à la certification et à la commercialisation au Grand-Duché de Luxem-

bourg

I. Variétés à fruit

1. Elbling

Description morphologique

- Bourgeonnement cotonneux blanc à pointe rosée.

- Jeunes feuilles jaunâtres, bronzées.

- Feuilles grandes, orbiculaires épaisses, bullées, gaufrées; sinus pétiolaire à bords superposés; dents anguleuses,

étroites.

- Rameaux rouge acajou; vrilles petites, fines, brunes.

- Grappes moyennes, cylindriques, compactes, grains blancs assez gros, légèrement ovoïdes.

Description physiologiques

Plant rustique, gros producteur mais irrégulier, maturité 1re époque, degré alcoolique faible, sensible à la pourriture grise et

au rougeot parasitaire.

Synonymes

Kleinberger, Alben, Reinfränch.

2. Rivaner

Description morphologique

- Bourgeonnement duveteux blanc.

- Jeunes feuilles jaunâtres.

- Feuilles orbiculaires, sinus pétiolaire en lyre, dents ogivales étroites.

- Rameaux côtelés, vert clair; vrilles charnues.

- Grappes moyennes ou grosses à grains ovoïdes, verts grisâtres, croquants, pulpeux, parfumés.

Description physiologique

- Plant vigoureux, fructifière sensible à l’oïdium et à la pourriture, maturité précoce, degré alcoolique moyen, rendement

moyen à élevé selon taille.

Synonymes

Müller-Thurgau, Rivaner, RieslingxSylvaner.

3. Riesling

Description morphologique

Bourgeonnement duveteux blanc verdâtre.

Jeunes feuilles jaunâtres à reflets cuivrés.

Feuilles orbiculaires, bullées, sinus pétiolaire à bords superposés, dents ogivales moyennes, pétiole violacé.

Rameaux côtelés, brun rouge à noeuds légèrement rosés, vrilles fines, petites, vertes.

Grappes petites, cylindro-coniques, compactes à grains petits sphériques, vert clair à jaune doré, saveur fine.

Description physiologique

Plant assez vigoureux, débourrement moyen, maturité tardive, productivité moyenne mais régulière, rendement

moyen, degré alcoolique moyen, acidité élevée, sensible à l’oïdium et un peu au botrytis.

Synonymes

Riesling blanc, Weisser Riesling, Rieslinger, Riesler, Gentil aromatique, Pétracine, Rheingauer, Hochheimer, Klingelberger.

4. Auxerrois

Description morphologique

- Bourgeonnement duveteux blanc verdâtre.

- Jeunes feuilles légèrement bronzées.

- Feuilles orbiculaires, grandes, entières ou faiblement trilobées, sinus pétiolaire généralement en V ouvert, dents

anguleuses, moyennes.

- Rameaux verts à stries brunes et noeuds rosés, vrilles longues et charnues.

- Grappes petites à grains avoïdes d’un blanc terne à jaune foncé.

Description physiologique

Plant assez vigoureux, productivité moyenne et rendement moyen, degré alcoolique moyen, sensible à l’oïdium.

Synonymes

Auxerrois blanc de Laquenex.

AUTRES DISPOSITIONS

5. Pinot blanc

Description morphologique

- Bourgeonnement duveteux blanc.

- Jeunes feuilles aranéeuses vert pâle.

- Feuilles moyennes, orbiculaires, vert foncé, épaisses, généralement entières, sinus pétiolaire en lyre étroite, dents

ogivales moyennes.

- Rameaux verts à noeuds rosés et quelques stries brunes, vrilles charnues moyennes.

- Grappes petites, cylindriques, compactes, grains petits légèrement ovoïdes, verdâtre.

Description physiologique

Plants moyennement vigoureux, productivité faible à moyenne, degré alcoolique élevé, sensible au millerandage, coulure.

Synonymes

Pinot blanc vrai, Weissburgunder

6. Pinot gris

La description est la même que pour le pinot blanc, les grains sont grisâtres.

Synonymes

Ruländer, Malvoisie, Tokay, Auxerrois gris.

7. Pinot noir

La même description que pour le Pinot blanc, les grains sont noirs.

Synonymes

Blauer Spätburgunder.

8. Gewürztraminer

Description morphologique

- Bourgeonnement cotonneux blanc.

- Jeunes feuilles cotonneuses, jaunâtres.

- Feuilles orbiculaires, très bullées, gaufrées, point pétiolaire rouge, sinus pétiolaire à bords superposés, dents ogivales.

- Rameaux côtelés, vert clair, vrilles petites, fines.

- Grappes petites, tronconiques, grains petits ovoïdes, rose, peau épaisse, saveur parfumée.

Description physiologique

Plant assez vigoureux, débourrement précoce, sensible à l’oïdium, peu productif, rendement très faible, degré alcoolique

élevé.

Synonymes

Traminer musqué, Traminer parfumé, Traminer épicé, Traminer aromatique, Traminer.

9. Sylvaner

Description morphologique

- Bourgeonnement duveteux blanc à liséré rosé.

- Jeunes feuilles aranéeuses, jaunâtres.

- Feuilles orbiculaires unies ou légèrement bullées, sinus pétiolaires en lyre ouverte, dents ogivales, larges.

- Rameaux vert clair, côtelés, glabres, vrilles petites, fines.

- Grappes moyennes, cylindro-coniques, un peu serrées à grains moyens, sphériques, blancs.

Description physiologique

Assez gros producteur, degré alcoolique moyen, sensible au mildiou et à l’oïdium.

Synonymes

Oesterreicher

10. Muscat Ottonel

Description morphologique

- Bourgeonnement aranéeux, rougeâtre.

- Jeunes feuilles glabres, brillantes, rouges.

- Feuilles petites, orbiculaires, unies, sinus pétiolaire en lyre étroite parfois à bords superposés, dents ogivales.

- Rameaux glabres, violacés, vrilles très longues.

- Grappes petites, assez lâches à grains sphériques moyens, jaune clair, musqués.

Description physiologique

Peu productif, degré alcoolique moyen, coulard, sensible à la pourriture, au mildiou, à l’oïdium.

AUTRES DISPOSITIONS

11. Chardonnay

Description morphologique

- Bourgeonnement duveteux à liséré rosé.

- Jeunes feuilles aranéeuses, vert jaunâtre.

- Feuilles moyennes, orbiculaires, épaisses, finement bullées à bords révolutés, vert clair, finement lobées, dents ogivales

moyennes, sinus pétiolaire en lyre, base généralement dégarnie.

- Rameaux glabres, anguleux, brun rouge au soleil, vrilles fines, petites.

- Grappes petites, cylindriques, compactes, grains sphériques jaunes à maturité.

Description physiologique

Plant assez vigoureux, productivité moyenne, degré alcoolique moyen, sensible aux maladies.

Synonymes

Pinot Chardonnay

12. Gamay

Description morphologique

- Bourgeonnement duveteux blanc.

- Jeunes feuilles vertes, brillantes aranéeuses.

- Feuilles moyennes orbiculaires, unies, lisses, minces, planes, vert clair, faiblement trilobées, à dents anguleuses, sinus

pétiolaire en V plus ou moins ouvert.

- Rameaux glabres, vert clair, brillants, vrilles petites, fines, vertes.

- Grappes moyennes, compactes, cylindriques, à grains noirs, légèrement ovoïdes.

Description physiologique

Plant à développement végétatif assez faible, productivité moyenne, degré alcoolique moyen, sensible aux maladies.

Synonymes

Gamay noir à jus blanc, Gamay de Beaujolais.

13. Pinot noir précoce

La même description que pour le Pinot noir.

Synonymes

Blauer Frühburgunder, Frühburgunder, Jakobstraube, Madeleine Noir, Luviana veronese.

14. Saint Laurent

La même description que pour le Pinot noir.

Synonymes

Pinot Saint Laurent, Blauer Saint Laurent, Sankt Lorenztraube, Laurentiustraube.

15. Dakapo

Origine

Institut für Rebenzüchtung und Rebenveredlung der Hessischen Forschungsanstalt für Weinbau, Gartenbau, Getränketech-

nologie und Landespflege, Geisenheim /Rheingau.

Sélectionneur: Prof. Dr. Helmut Becker.

Numéro de la sélection: Gm 7225-8.

Croisement: Deckrot x Portugieser.

Description morphologique

- Bourgeonnement duveteux blanc.

- Jeunes feuilles vertes, brillantes et lisses.

- Feuilles moyennes, lisses, minces, planes, vertes, trilobées, à dents anguleuses, sinus pétiolaire en V plus ou moins

fermé.

- Rameaux glabres, vert clair, brillant, peu d’entre coeurs, port dressé.

- Grappes petites à moyennes ayant un faible degré de compactage, baies coniques, noirs, peu pulpeux. Le jus présente

une couleur rouge intense (teinturier).

Description physiologique

Plant vigoureux, productivité élevée, degré alcoolique moyen, peu sensible aux maladies et à la coulure, bonne résistance

contre le froid hivernal.

Pas de Synonymes

AUTRES DISPOSITIONS

II. Porte-greffes

Les porte-greffes issus des croisements

A) Berlandieri X Riparia

34 EM Collection Ecole de Montpellier

5 BB Collection Teleki

8 B Collection Teleki

5 C Collection Teleki

SO 4 Collection Teleki

125 AA Collection Teleki

157 - 11 C Collection Coudèrc

161 - 49 C Collection Coudèrc

420 A Collection Millardet et Grasset

B) Riparia X Rupestris

3309 C Collection Coudèrc

101 - 14 mgt. Collection Millardet et Grasset

C) Berlandieri X Rupestris

99R Collection Richter

110R Collection Richter

140 Ru Collection Ruggeri

1103 Collection Paulsen

D) Riparia X Cinerea

BÖRNER Collection Carl Börner

E) (Berlandieri X Riparia) X (Riparia X Rupestris)

GRAVESAC Collection INRA Bordeaux»

(Règl. g.-d. du 5 juillet 2021)

«F) Vitis berlandieri X Vitis longii X Vitis vinifera

Fercal»

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics et modifiant

a) la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer,

b) la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers et

c) la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics,

(Mém. A - 158 du 3 juillet 2009, p. 2344; doc. parl. 5710)

modifiée par

Loi du 13 septembre 2013 (Mém. A - 174 du 26 septembre 2013, p. 3364; doc. parl. 6426).

Version consolidée applicable au 30 septembre 2013

Chapitre I – Objet et définitions

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Exigences applicables aux organismes notifiés.

(1) Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2

à 11 ci-après.

AUTRES DISPOSITIONS

(2) Un organisme d’évaluation de la conformité a la personnalité juridique et est constitué selon la loi luxembourgeoise.

(3) Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de l’appareil qu’il

évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entre-

prises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des appareils qu’il

évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré

comme satisfaisant à cette condition.

(4) Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’éva-

luation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utili-

sateur ou le responsable de l’entretien des appareils qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche

pas l’utilisation d’appareils évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou

l’utilisation de ces appareils à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation

de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction,

la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces appareils. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut

entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité

pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la

confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

(5) Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité

avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de

toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux

d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

(6) Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui

ont été assignées conformément à l’annexe III et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même

ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’appareils

pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance

a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les

tâches d’évaluation de la conformité;

b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de repro-

duction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre

les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans

lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l’appareil en question

et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et

administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

(7) Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède

a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour

lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour

effectuer ces évaluations;

c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l’annexe I, des normes

harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union européenne

et de la législation nationale;

d) l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations

effectuées.

(8) L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargés d’exé-

cuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein

d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

(9) Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que

cette responsabilité ne soit couverte par l’Etat sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée

sous la responsabilité directe de l’Etat membre de l’Union européenne.

(10) Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informa-

tions dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe III ou de toute disposition de droit

national lui donnant effet, sauf à l’égard du département de la surveillance du marché et de l’OLAS. Les droits de propriété sont

protégés.

AUTRES DISPOSITIONS

(11) Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du

groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union applicable, ou

veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme

lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

TITRE V - Des débitants des boissons

(. . . ) (abrogé par le règl. g.-d. du 13 février 2007)

(Règl. g. - d. du 21 juin 2002)

«Art. 23.

Sans préjudice des dispositions de l’article 22, alinéa 5, les débitants de boissons fermentées ne peuvent faire usage que

de vases répondant aux volumes nominaux suivants: 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50 et 1 litre. »

Section 1ère. L’agrément et le contrôle périodique Dans la mesure où les dispositions du RID en prévoient l’établissement, tout nouveau type de wagon-citerne, conteneur- citerne, wagon-batterie ou CGEM immatriculé au Luxembourg doit être couvert par le certificat d’agrément visé au numéro 6. 8. 2. 3

Lorsque la sécurité d’une citerne ou de ses équipements a pu être compromise par suite d’une réparation, d’une modification

ou d’un accident, il doit être procédé à un contrôle technique exceptionnel à requérir par le propriétaire ou le détenteur de la

citerne en question.

Chapitre V. - Sanctions Les sanctions prévues par la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux faits punissables constatés lors du placement sous le régime de l’entrepôt douanier ou au moment de l’apurement du régime.

Toute infraction au règlement spécial de l’entrepôt du type F est punie d’une amende de «125,00 à 625,00 euros»1.

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales

« (1) »1 Les produits visés par la présente loi peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base

d’alcool faisant l’objet d’une suspension des accises applicables, pour autant que l’accise afférente aux composants ait été

préalablement acquittée et que le montant total des droits sur les composants à base d’alcool ne soit pas inférieur au montant

des droits dus sur le produit résultant de leur mélange.

(Rmin. du 8 mars 2023 - Loi belge du 21 décembre 2022)

« (2) En application de paragraphe 1er toute personne est tenue d’être en possession d’une autorisation « alcool éthylique et

boissons alcoolisées – transformateur ». »

(Rmin. du 27 juillet 2022 - Loi belge du 5 mars 2022)

«Art. 22/1.

Si un entrepositaire agréé souhaite bénéficier dans l’Etat membre de destination d’un taux réduit pour les petits producteurs

indépendants de boissons alcoolisées, il doit reprendre dans sa comptabilité matières une déclaration mentionnant au minimum

a) la quantité de boissons alcoolisées fabriquée annuellement dans son entrepôt fiscal ; et

b) la confirmation qu’il satisfait aux critères applicables, visés à l’article 4, deuxième alinéa, à l’article 9bis, deuxième alinéa,

à l’article 13bis, quatrième alinéa, à l’article 18bis, troisième alinéa et à l’article 22, deuxième alinéa, de la directive 92/83/

CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les

boissons alcooliques.

Le Roi peut fixer des conditions et instaurer des limitations concernant l’application du premier alinéa, pour autant que cela

soit nécessaire pour la transposition du droit européen. »

Section 1re. – Dispositions générales (Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022) « Art. 20.

(1) Les demandes d’autorisation à introduire conformément aux dispositions des articles « 19, 20, 21 et 36/1 »1 relatives,

respectivement, à la qualité d’entrepositaire agréé, d’expéditeur enregistré et de destinataire enregistré « , d’expéditeur certifié

et de destinataire certifié »2 doivent être faites par écrit et comporter tous les éléments nécessaires en vue de l’octroi de l’auto-

risation. Ces demandes ainsi que les autorisations correspondantes à octroyer par le fonctionnaire délégué par le «directeur

des douanes et accises»3, sont établies dans la forme et selon les modalités fixées par le Roi.

(2) Les autorisations visées au paragraphe 1er ne sont octroyées qu’aux personnes établies dans le pays.

(3) Les autorisations visées au paragraphe 1er sont refusées aux personnes qui n’ont pas acquitté les sommes dues en vertu

de la réglementation en matière de douane ou d’accise, fiscale, sociale ou de la législation relative à la détention des stocks

obligatoires de pétrole et de produits pétroliers ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées à la régle-

mentation en matière de douane ou d’accise, ou qui ont été condamnées du chef de faux et d’usage de faux en écritures, de

contrefaçon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires publics ou de concussion, de vol, de

recel, d’escroquerie, ou d’abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse.

(4) Les décisions qui ne font pas droit aux demandes d’autorisation sont établies par écrit et adressées aux demandeurs.

1 Remplacé par le rmin. du 8 mars 2023 - loi belge du 21 décembre 2022.

2 Inséré par le rmin. du 8 mars 2023 - loi belge du 21 décembre 2022.

3 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020 - loi belge du 27 avril 2016.

DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE IV. – Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise Le Ministre des Finances est chargé de

§ 1er. Le Ministre des Finances peut autoriser une simplification des procédures administratives pour les produits soumis à

accise circulant en régime de suspension de droit exclusivement sur le territoire du pays.

§ 2. Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement, en régime de suspension de droits, sur

le territoire de plusieurs Etats membres dont celui de la Belgique, le Ministre des Finances peut autoriser, moyennant des arran-

gements administratifs, la mise en place de procédures simplifiées.

§ 3. Plusieurs fabriques ou magasins peuvent, aux conditions définies par le Ministre des Finances, constituer un seul

entrepôt fiscal.

CHAPITRE V. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation

Section I. Généralités Des stocks spécifiques peuvent être constitués et maintenus sur le territoire national par un Etat membre de l’Union européenne ou son entité centrale de stockage.

(Loi du 4 décembre 2019)

«Les stocks spécifiques ne peuvent se composer que d’une ou de plusieurs des catégories de produits suivantes, telles que

définies à l’annexe A, point 3. 4, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité:»

a) éthane,

b) GPL,

c) essence moteur,

d) essence aviation,

e) carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4),

f) carburéacteur de type kérosène,

g) pétrole lampant,

h) gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé),

i) fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre),

j) white spirit et essences spéciales,

k) lubrifiants,

l) bitume,

m) paraffines,

n) coke de pétrole.

Section II. Répertoire et relevés des stocks spécifiques

TITRE III. - CALCUL DE L’ACCISE (Rmin. du 24 février 2022 - Amin. belge du 10 décembre 2021) «Art. 21.

L’accise est calculée d’après le prix de vente au détail des produits, lequel comprend la valeur d’acquisition de ceux-ci et de

leurs emballages - tant intérieurs qu’extérieurs - valeur augmentée non seulement des droits et taxes, mais aussi des frais,

commissions et autres éléments qui frappent habituellement les marchandises dans le commerce de détail.

Sauf pendant la période transitoire qui suit une modification de fiscalité ou de prix de vente des produits, il est interdit de fixer

un prix de vente au détail différent de celui déjà fixé pour les produits du tabac d’une même marque ou portant la même dénomi-

nation, présentés en conditionnements identiques.

Toute modification des prix de vente doit être signalée à l’«administrateur général»1 au moins quinze jours avant la commande

effective des signes fiscaux correspondants.

TITRE III. - CALCUL DE L’ACCISE § 1er. Si une même brasserie met à la consommation des bières provenant de brasseries différentes, chaque type de bière est imposé suivant les taux fixés pour la brasserie d’origine.

Pour le calcul du montant de l’accise due ou des exonérations, le degré Plato retenu est celui déterminé par le directeur du

laboratoire de l’Administration des douanes et accises pour le type de bière concerné. A cet effet, le contrôleur en chef prélève

trois échantillons de chaque type de bière fabriquée par la brasserie. Il détermine notamment en fonction des types de bières

fabriquées, la régularité avec laquelle des échantillons doivent être prélevés.

La prise d’échantillons doit cependant être effectuée au moins une fois par année. Toutefois si une modification intervient

dans la composition des bières, le brasseur est tenu d’en informer le contrôleur en chef et une nouvelle prise d’échantillons doit

être effectuée.

Toute soumission d’échantillon au laboratoire doit s’accompagner de la mention du degré Plato déclaré par le brasseur.

La quantité minimale par échantillon est fixée à 25 cl.

Chapitre III – Dispositions communes Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionn

573-5.

(1) La cessation provisoire de tout acte contraire aux prescriptions du présent titre est prononcée par la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement sur réquisitoire du ministère public ou requête d’une partie intéressée ou lésée ou

d’un groupement professionnel. La cessation provisoire a effet aussi longtemps que les conditions légales ne sont pas

remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose

jugée.

(2) Le réquisitoire ou la requête, notifié préalablement au moins trois jours d’avance à l’inculpé, par lettre chargée avec

récépissé, avec indication du jour et de l’heure de la comparution devant la chambre du conseil, est déposé au greffe de

la juridiction appelée à statuer.

(3) II est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours de la comparution, le ministère public ainsi que les parties

entendus en leurs explications orales.

(4) La décision de la chambre du conseil est susceptible d’appel. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la

Cour d’appel dans un délai de trois jours qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de l’ordonnance, et contre

les autres parties à compter du jour de la notification de celle-ci par lettre chargée avec récépissé par le greffier. L’appel

est consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet.

Le droit d’appel appartient également au Procureur général d’Etat. Il doit notifier son appel dans les cinq jours qui suivent

la décision de la chambre du conseil.

La notification de l’appel exercé soit par le Procureur général d’Etat, soit par le procureur d’Etat, soit par une personne

intéressée ou lésée ou par un groupement professionnel, soit par l’inculpé, indique le jour et l’heure de la comparution

devant la chambre des mises en accusation. Elle se fait par lettre chargée avec récépissé. La décision de la chambre du

conseil et celle de la chambre des mises en accusation sont provisoirement exécutées, malgré tout recours exercé

contre elles.

Il est statué sur l’appel d’urgence, le Procureur général d’Etat ainsi que les parties entendues en leurs explications

orales.

(5) Tout manquement aux injonctions portées dans les décisions de la chambre du conseil ou de la chambre du conseil

de la Cour d’appel est puni d’une amende de 251 à 5. 000 euros. »

2° L’article L. 612-1, paragraphe (1) est complété par un point f) qui aura la teneur suivante

«f) d’effectuer les inspections afin de contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier interdit par

l’article L. 572-1.

A cette fin, l’Inspection du travail et des mines procède à une analyse des risques permettant d’identifier réguliè-

rement les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

sur le territoire.

3° L’article L. 614-3, paragraphe (3) point b) est modifié comme suit

b)

à cet effet, à exiger le cas échéant des personnes précitées la présentation de l’autorisation de travail, respecti-

vement de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour.

4° L’alinéa 2 de l’article L. 614-5 est complété par le tiret suivant

«-

aux dispositions du Chapitre II du Titre VII au Livre V du présent Code. »

5° A l’article L. 622-4, paragraphe (4) il est inséré un nouvel alinéa 1 qui prend la teneur suivante

«L’Agence pour le développement de l’emploi examine si l’offre d’emploi peut être pourvue par une personne visée à

l’article L. 622-5. »

6° Au point 39 de l’article L. 631-2, paragraphe (1) le terme «qualificative» est remplacé par le terme «qualitative».

Chapitre 5 - Dispositions modificatives

(1) Le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des

Communautés européennes touchant la matière agricole est modifié comme suit

1° L’article 1er, paragraphe 1er, est modifié comme suit : « L’Administration des douanes et accises du Ministère des Finances

est chargée de percevoir pour compte de l’Union européenne, suivant les modalités prévues dans le présent règlement

grand-ducal, les prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments

additionnels et autres droits, dénommés ci-après « montants et droits », établis ou à établir dans le cadre de la politique

agricole commune et dus à l’importation et à l’exportation de certains produits. »

2° L’article 2 est modifié comme suit : « L’Administration des douanes et accises est chargée de percevoir les intérêts de

retard qui sont dus sur les montants et droits visés à l’article 1er lorsqu’elle est chargée de la perception de ces montants

et droits. Les intérêts de retard sont calculés conformément aux dispositions de l’article 311 de la loi générale sur les

douanes et accises. »

3° L’article 4 est abrogé.

4° L’article 5 est modifié comme suit : « Le report de paiement des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, tel que

prévu à l’article 110 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant

le code des douanes de l’Union doit être demandé par écrit par le redevable au moyen d’une mention ad hoc apposée

sur la déclaration d’importation ou d’exportation. En vue de bénéficier d’une facilité de paiement autre que le report de

ORGANISATION GÉNÉRALE

paiement, la garantie visée à l’article 112 du règlement (UE) n° 952/2013 précité, est constituée au bureau des douanes

où la déclaration d’importation ou d’exportation est déposée selon les modalités exposées ci-après. »

5° L’article 6, paragraphe 1er, est modifié comme suit : « La garantie visée à l’article 5 doit être constituée lors du dépôt de

la déclaration d’importation ou d’exportation par laquelle la redevabilité des montants et droits visés à l’article 1er,

paragraphe 1er, prend naissance, et dans tous les cas avant que les marchandises présentées à l’importation ou à

l’exportation soient libérées. »

6° L’article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit : « Cette formalité s’effectue conformément aux modalités prévues dans

la loi générale sur les douanes et accises ou aux dispositions légales prises pour l’exécution de celle-ci. »

7° L’article 6, paragraphe 3, est abrogé.

8° L’article 7, paragraphe 1er, est modifié comme suit : « Lorsqu’une garantie visée à l’article 5 est constituée, l’Adminis-

tration des douanes et accises délivre l’attestation de garantie, à concurrence du montant constitué. »

9° L’article 7, paragraphe 3, est modifié comme suit : « L’attestation de garantie est délivrée sur demande introduite par

lettre ou télécommunication écrite auprès de l’Administration des douanes et accises. »

10° L’article 9, paragraphe 1er, est modifié comme suit : « À l’expiration du délai de validité de l’attestation de garantie, le

titulaire reproduit immédiatement cette attestation à l’Administration des douanes et accises, qui libère le solde dispo-

nible. »

11° L’article 9, paragraphe 2, est modifié comme suit : « Au cas où l’attestation de garantie expirée n’est pas reproduite à

l’Administration des douanes et accises pour cause de perte ou de destruction ou pour toute autre raison, le solde dispo-

nible, calculé sur la base des données en possession du bureau des douanes, n’est libéré que sur production d’une

déclaration sur l’honneur du titulaire par laquelle il communique l’usage qu’il a fait de l’attestation de garantie. »

12° L’article 11, paragraphe 2, est abrogé.

13° L’article 12 est modifié comme suit : « L’Administration des douanes et accises est chargée de la prise en compte, telle

que prévue à l’article 105 du règlement (UE) n° 952/2013 précité, des montants et droits visés à l’article 1er, paragraphe

1er. »

14° L’article 14 est modifié comme suit : Les recettes imputables réalisées à l’importation ou à l’exportation à partir du 1er

janvier 1971 au titre des montants et droits visés à l’article 1er, paragraphe 1er, sont versées par l’Administration des

douanes et accises au compte ouvert auprès de la Trésorerie de l’État au nom de l’Union européenne. »

15° L’article 20 est modifié comme suit : « L’Administration des douanes et accises est chargée d’octroyer les restitutions, les

montants compensatoires et autres montants établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et qui

sont prévus, à l’importation et à l’exportation de certains produits, par les actes des institutions compétentes de l’Union

européenne. Ces restitutions et montants sont dénommés ci-après « montants à octroyer ». »

16° L’article 21 est abrogé.

17° L’article 22 est modifié comme suit : « La demande d’octroi des montants à octroyer visés à l’article 20, doit être déposée

au bureau des douanes où les formalités d’importation ou d’exportation sont accomplies, à l’appui de la déclaration

d’importation ou d’exportation, sur un formulaire déterminé par l’Administration des douanes et accises et doit comporter

les indications règlementaires requises. »

18° L’article 23 est abrogé.

19° L’article 24 est modifié comme suit : « Sur les fonds avancés par l’Union européenne, la Trésorerie de l’État met à la

disposition du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et à charge du budget pour ordre, les moyens financiers

nécessaires aux fins d’octroi des restitutions afférentes à des importations ou à des exportations réalisées à partir du 1er

janvier 1971. »

20° L’article 26 est modifié comme suit : « Les perceptions et les octrois visés aux articles 1er et 20, l’établissement des

montants et droits, des intérêts compensatoires et des montants à octroyer, visés auxdits articles, s’effectuent en appli-

cation des actes émanant des institutions compétentes de l’Union européenne. »

21° L’article 27 est modifié comme suit : « Pour l’établissement des montants et droits et des montants à octroyer visés aux

articles 1er et 20, l’Administration des douanes et accises est habilitée à prélever des échantillons. »

22° L’intitulé du chapitre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre IV. Certificats UE ».

23° L’article 28 est modifié comme suit : « L’Administration des douanes et accises est habilitée à délivrer les certificats UE

d’importation, d’exportation et de préfixation prescrits par la règlementation de l’Union européenne ainsi que leurs

extraits. »

24° L’article 29 est modifié comme suit : « À l’occasion de la délivrance des certificats UE visés à l’article 28, l’Administration

des douanes et accises exige la constitution de la garantie pour non-utilisation desdits certificats. »

25° L’article 30 est abrogé.

(2) L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxem-

bourg et la Belgique à l’effet de régler l’organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la

Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Commission des licences en vue d’appliquer les mesures

et d’administrer les contingents à établir en exécution de la Convention précitée, est abrogé.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Chapitre 6 - Dispositions abrogatoires

CHAPITRE V. - Recensement § 1er. Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoints des quantités de vins, d’autres boissons fermentées et de produits intermédiaires, s’effectuent sous la direction du contrôleur en chef.

§ 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 25 de l’arrêté ministériel, les quantités à représenter résultent de la balance

entre d’une part, les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et des quantités

reçcues en régime suspensif et d’autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée.

§ 2. Les quantités produites sont établies par un contrôle comptable alors que les stocks font l’objet d’une vérification

physique.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les appareils de macération et de distillation pourront être mis sous scellés administratifs pour en empêcher l’usage pendant

le temps où ils ne sont pas déclarés pour la fabrication; ils peuvent de même être mis hors d’usage sur l’ordre de l’administration

des contributions.

Déclaration de travail dans les distilleries.

Titre VI. - Remboursement des droits.

Le montant des droits à rembourser sera déterminé par le directeur des contributions. Le montant de la somme à rembourser

sera avancé par le receveur du ressort des ayants-droit, sur l’autorisation du directeur des contributions.

Chapitre 5 - Conditions et formalités à remplir lors de l’importation de biens

La réglementation douanière est applicable, notamment en ce qui concerne l’obligation et la manière de déclarer les biens

importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d’entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout

autre motif.

Lorsque les biens visés à l’alinéa 1er sont importés définitivement, un exemplaire du document administratif unique dénommé

«DAU» dûment rempli doit être remis, lors de l’importation et pour les besoins de «l’administration»1, au «bureau compétent de

l’Administration des douanes et accises»1.

Lorsque les biens visés à l’alinéa 1er sont importés temporairement ou sous un régime de transit non douanier, un exemplaire

du document «DAU» établi en due forme doit être remis, lors de l’importation et pour les besoins de «l’administration»1, au

«bureau compétent de l’Administration des douanes et accises»1.

Lorsque les biens importés sont susceptibles de bénéficier d’une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, le motif de cette

franchise doit être indiqué sur le document utilisé.

Les dispositions prévues dans le présent article ne préjudicient pas l’application, à certaines importations de biens, des

dérogations ou des régimes particuliers, qui résultent soit du droit national soit d’accords internationaux, auxquels le Grand-

Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(Loi du 27 juillet 1993)

«Les officiers et les agents de la police judiciaire ainsi que les agents de l’administration des douanes et accises ont accès

aux débits de boissons alcooliques pendant les heures d’ouverture légales ou de fait. »

Lorsque ces lieux sont fermés après l’heure de fermeture légale ou celle résultant d’une autorisation spéciale, mais qu’il

existe des indices suffisants permettant de croire qu’y séjournent encore des clients, tout officier de police judiciaire a le droit

d’y pénétrer et de se faire ouvrir la porte. En cas de refus, il peut requérir l’ouverture forcée.

(Loi du 27 juillet 1993)

«Le débitant qui a refusé ou empêché l’accès au local dans les cas précédents ou a entravé de quelque manière que ce soit,

l’action des membres de la force publique ou de l’administration des douanes et accises est puni d’une amende de «500 euros

à 2. 000 euros»1, sans préjudice des peines comminées par le Code pénal en cas de rébellion, outrage ou autre délit. »

Chapitre 5 – Dispositions modificatives

(1) Le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des

Communautés européennes touchant la matière agricole est modifié comme suit

1° L’article 1er, paragraphe 1er, est modifié comme suit: « L’Administration des douanes et accises du Ministère des Finances

est chargée de percevoir pour compte de l’Union européenne, suivant les modalités prévues dans le présent règlement

grand-ducal, les prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments

additionnels et autres droits, dénommés ci-après « montants et droits », établis ou à établir dans le cadre de la politique

agricole commune et dus à l’importation et à l’exportation de certains produits. »

2° L’article 2 est modifié comme suit: « L’Administration des douanes et accises est chargée de percevoir les intérêts de

retard qui sont dus sur les montants et droits visés à l’article 1er lorsqu’elle est chargée de la perception de ces montants

et droits. Les intérêts de retard sont calculés conformément aux dispositions de l’article 311 de la loi générale sur les

douanes et accises. »

3° L’article 4 est abrogé.

4° L’article 5 est modifié comme suit: « Le report de paiement des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, tel que

prévu à l’article 110 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant

le code des douanes de l’Union doit être demandé par écrit par le redevable au moyen d’une mention ad hoc apposée

sur la déclaration d’importation ou d’exportation. En vue de bénéficier d’une facilité de paiement autre que le report de

paiement, la garantie visée à l’article 112 du règlement (UE) n° 952/2013 précité, est constituée au bureau des douanes

où la déclaration d’importation ou d’exportation est déposée selon les modalités exposées ci-après. »

5° L’article 6, paragraphe 1er, est modifié comme suit: « La garantie visée à l’article 5 doit être constituée lors du dépôt de

la déclaration d’importation ou d’exportation par laquelle la redevabilité des montants et droits visés à l’article 1er,

paragraphe 1er, prend naissance, et dans tous les cas avant que les marchandises présentées à l’importation ou à

l’exportation soient libérées. »

6° L’article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit: « Cette formalité s’effectue conformément aux modalités prévues dans

la loi générale sur les douanes et accises ou aux dispositions légales prises pour l’exécution de celle-ci. »

7° L’article 6, paragraphe 3, est abrogé.

8° L’article 7, paragraphe 1er, est modifié comme suit: « Lorsqu’une garantie visée à l’article 5 est constituée, l’Adminis-

tration des douanes et accises délivre l’attestation de garantie, à concurrence du montant constitué. »

AUTRES DISPOSITIONS

9° L’article 7, paragraphe 3, est modifié comme suit: « L’attestation de garantie est délivrée sur demande introduite par lettre

ou télécommunication écrite auprès de l’Administration des douanes et accises. »

10° L’article 9, paragraphe 1er, est modifié comme suit: « À l’expiration du délai de validité de l’attestation de garantie, le

titulaire reproduit immédiatement cette attestation à l’Administration des douanes et accises, qui libère le solde dispo-

nible. »

11° L’article 9, paragraphe 2, est modifié comme suit: « Au cas où l’attestation de garantie expirée n’est pas reproduite à

l’Administration des douanes et accises pour cause de perte ou de destruction ou pour toute autre raison, le solde dispo-

nible, calculé sur la base des données en possession du bureau des douanes, n’est libéré que sur production d’une

déclaration sur l’honneur du titulaire par laquelle il communique l’usage qu’il a fait de l’attestation de garantie. »

12° L’article 11, paragraphe 2, est abrogé.

13° L’article 12 est modifié comme suit: « L’Administration des douanes et accises est chargée de la prise en compte, telle que

prévue à l’article 105 du règlement (UE) n° 952/2013 précité, des montants et droits visés à l’article 1er, paragraphe 1er. »

14° L’article 14 est modifié comme suit: Les recettes imputables réalisées à l’importation ou à l’exportation à partir du 1er

janvier 1971 au titre des montants et droits visés à l’article 1er, paragraphe 1er, sont versées par l’Administration des

douanes et accises au compte ouvert auprès de la Trésorerie de l’État au nom de l’Union européenne. »

15° L’article 20 est modifié comme suit: « L’Administration des douanes et accises est chargée d’octroyer les restitutions, les

montants compensatoires et autres montants établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et qui

sont prévus, à l’importation et à l’exportation de certains produits, par les actes des institutions compétentes de l’Union

européenne. Ces restitutions et montants sont dénommés ci-après « montants à octroyer ». »

16° L’article 21 est abrogé.

17° L’article 22 est modifié comme suit: « La demande d’octroi des montants à octroyer visés à l’article 20, doit être déposée

au bureau des douanes où les formalités d’importation ou d’exportation sont accomplies, à l’appui de la déclaration

d’importation ou d’exportation, sur un formulaire déterminé par l’Administration des douanes et accises et doit comporter

les indications règlementaires requises. »

18° L’article 23 est abrogé.

19° L’article 24 est modifié comme suit: « Sur les fonds avancés par l’Union européenne, la Trésorerie de l’Etat met à la

disposition du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et à charge du budget pour ordre, les moyens financiers

nécessaires aux fins d’octroi des restitutions afférentes à des importations ou à des exportations réalisées à partir du 1er

janvier 1971. »

20° L’article 26 est modifié comme suit: « Les perceptions et les octrois visés aux articles 1er et 20, l’établissement des

montants et droits, des intérêts compensatoires et des montants à octroyer, visés auxdits articles, s’effectuent en appli-

cation des actes émanant des institutions compétentes de l’Union européenne. »

21° L’article 27 est modifié comme suit: « Pour l’établissement des montants et droits et des montants à octroyer visés aux

articles 1er et 20, l’Administration des douanes et accises est habilitée à prélever des échantillons. »

22° L’intitulé du chapitre IV est remplacé par l’intitulé suivant: « Chapitre IV. Certificats UE ».

23° L’article 28 est modifié comme suit: « L’Administration des douanes et accises est habilitée à délivrer les certificats UE

d’importation, d’exportation et de préfixation prescrits par la règlementation de l’Union européenne ainsi que leurs extraits. »

24° L’article 29 est modifié comme suit: « À l’occasion de la délivrance des certificats UE visés à l’article 28, l’Administration

des douanes et accises exige la constitution de la garantie pour non-utilisation desdits certificats. »

25° L’article 30 est abrogé.

(2) L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxem-

bourg et la Belgique à l’effet de régler l’organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la

Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Commission des licences en vue d’appliquer les mesures

et d’administrer les contingents à établir en exécution de la Convention précitée, est abrogé.

Chapitre 6 – Dispositions abrogatoires

Chapitre II. Régime des marchandises à l’égard desquelles des montants sont octroyés (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «L’Administration des douanes et accises est chargée d’octroyer les restitutions, les montants compensatoires et autres montants établis ou à établir dans le cadre de la politique a

(. . . ) (abrogé par le règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

Chapitre 2: Dispositions abrogatoires et diverses (1) A l’article 64 (2) de loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, toute référence aux articles 39 et 40 de cette loi est supprimée.

Sont abrogées les dispositions légales suivantes

a) L’article 38 et les paragraphes (2) à (5) de l’article 40 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le

paragraphe restant de cet article devenant un alinéa unique sans numéro.

b) La section 4 du chapitre 9 de la partie II de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

c) Les alinéas 2 et 3 de l’article 12-1 ainsi que les articles 12-3, 29-1 et 100-1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative

à l’organisation du notariat.

d) Les alinéas 2 et 3 de l’article 9-1 ainsi que les articles 9-3, 9-4 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de

la profession de réviseur d’entreprises.

e) Les alinéas 3 et 4 de l’article 6 ainsi que les articles 8 et 9 de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession

d’expert-comptable.

f) Les alinéas 2 et 3 de l’article 13-1 ainsi que les articles 13-2, 13-3 et 17-1 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à

l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives.

Chapitre 3.- Contrôles et tolérances Le contrôle de l’exécution du présent règlement est assuré sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de l’Eco- nomie, sans préjudice des dispositions concernant les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police

Les emballages et les étiquettes conformes aux prescriptions du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au

commerce des engrais et des amendements du sol peuvent encore être utilisés pendant un délai de douze mois à compter de

l’entrée en vigueur du présent règlement

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Présomption de conformité des organismes notifiés.

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères fixés dans les normes harmo-

nisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union

européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 22 dans la mesure où les normes harmonisées appli-

cables couvrent ces exigences.

Chapitre V. - Sanctions Les sanctions prévues par la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux faits punissables constatés lors du placement sous le régime de l’entrepôt douanier ou au moment de l’apurement du régime.

Sont rendues applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, les dispositions de la

loi générale sur les douanes et accises concernant notamment la rédaction et le visa du procès-verbal, la remise des copies de

celui-ci, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, y compris l’exécution parée, la responsabilité, la complicité, la tentative

de corruption et le droit de transiger.

Section 1ère. L’agrément et le contrôle périodique Dans la mesure où les dispositions du RID en prévoient l’établissement, tout nouveau type de wagon-citerne, conteneur- citerne, wagon-batterie ou CGEM immatriculé au Luxembourg doit être couvert par le certificat d’agrément visé au numéro 6. 8. 2. 3

Les conteneurs-citernes et les wagons-citernes mis en service dans un autre État membre de l’Union Européenne et circulant

sur le réseau ferroviaire luxembourgeois doivent être couverts par un certificat d’agrément et une attestation de contrôle pério-

dique. Les certificats et attestations délivrés en conformité avec le RID par un organisme habilité à cet effet par l’autorité compé-

tente dudit Etat sont reconnus équivalents.

Sur avis de la SNCH, les certificats d’agrément et les attestations de contrôle périodique des conteneurs-citernes et des

wagons-citernes mis en service dans un pays tiers à l’Union Européenne et circulant sur le réseau ferroviaire luxembourgeois

peuvent être reconnus sur base de la réciprocité, s’ils ont été délivrés en conformité avec le RID par un organisme habilité à cet

effet par l’autorité compétente dudit pays.

Section 2. Le marquage

(Règl. g.-d. du 30 mars 2007)

«Art. 24.

Chaque citerne doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion, fixée de façon permanente sur la citerne en un

endroit aisément accessible aux fins d’inspection. Sur cette plaque doivent figurer, par estampage ou tout autre moyen

semblable, au moins les renseignements indiqués ci-dessous qui peuvent être gravés directement sur les parois du réservoir

lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir

– le numéro d’agrément;

– la désignation ou la marque de construction;

– le numéro de série de construction;

– l’année de construction;

– la pression d’épreuve;

– la capacité; pour les réservoirs à plusieurs éléments, la capacité de chaque élément;

– la température de calcul uniquement si supérieure à +50 °C ou inférieure à -20 °C;»

(Règl. g.-d. du 23 février 2008)

«– la date (mois, année) et le type de la dernière épreuve subie suivis soit par une lettre «P» lorsque cette épreuve est une

épreuve initiale ou une épreuve périodique selon les numéros 6. 8. 2. 4. 1 et 6. 8. 2. 4. 2 du RID, soit par une lettre «L»

lorsque cette épreuve est une épreuve d’étanchéité intermédiaire selon le numéro 6. 8. 2. 4. 3 du RID;»

(Règl. g.-d. du 30 mars 2007)

«– le poinçon de l’expert ayant procédé aux épreuves;

– le matériau du réservoir et la référence aux normes sur les matériaux, si disponibles, et, le cas échéant, du revêtement

protecteur.

En outre, la pression maximale de service autorisée doit être inscrite sur les citernes à remplissage ou à vidange sous

pression. »

Section 3. Les emballages

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales « (1) »1 Les produits visés par la présente loi peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d’alcool faisant l’objet d’une suspension des accises applicables, pour autant que l’accise afférente aux composants ait é

« (1) »1 Le Roi arrête les mesures propres à assurer le recouvrement des droits d’accise et droits d’accise spéciaux établis

par la présente loi et à régler la surveillance des établissements ou des commerces où sont fabriqués, transformés, manipulés,

détenus ou vendus des produits faisant l’objet de la présente loi.

A cet effet, il peut notamment

1° imposer aux commerçants la tenue de registres de magasin selon les modèles arrêtés par lui;

2° prescrire l’apposition, sur les récipients, de marques fiscales de contrôle délivrées par l’Administration des douanes et

accises contre paiement d’une taxe assimilée à une accise et dont le montant est fixé par lui en fonction de leur prix de revient;

3° prescrire que tout transport et toute détention de produits visés à l’article 16 par des personnes qui agissent comme fabricants

ou commerçants desdits produits doivent être couverts par un document conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances;

4° autoriser les agents des douanes et accises à prélever gratuitement des échantillons de produits fabriqués en dehors d’un

entrepôt fiscal en vertu des dispositions des articles 7, 10, 13 et 22.

(Rmin. du 8 mars 2023 - Loi belge du 21 décembre 2022)

« (2) Toute personne qui fait commerce d’alcool éthylique ou de boissons alcoolisées déjà mis à la consommation au Grand-

Duché de Luxembourg et qui ne dispose pas du statut d’entrepositaire agréé, de destinataire enregistré, de destinataire

enregistré à titre temporaire ou d’expéditeur enregistré, est tenue d’être en possession d’une autorisation « alcool éthylique et

boissons alcoolisées – commerçant ». »

Section 1re. – Dispositions générales (Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022) « Art. 20.

(1) Une autorisation est retirée si elle a été délivrée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets et que

le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet, et

qu’elle n’aurait pas été prise sur la base des éléments exacts et complets.

(2) Le retrait de l’autorisation est notifiée au titulaire de celle-ci.

(3) Le retrait prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation en cause.

CHAPITRE V. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation

§ 1er. Lors de l’introduction dans le pays de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre Etat membre, la

déclaration de mise à la consommation est déposée auprès de «l’administration des douanes et accises»1 compétente

par la personne visée à l’article 36, § 1er de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des

produits par le destinataire;

par le vendeur ou le représentant fiscal visé à l’article 37, § 2 de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle

de la réception des produits soumis à accise par le destinataire.

Dans les autres cas où il existe une détention à des fins commerciales de ces produits dans le pays, cette déclaration est

déposée par le détenteur des produits, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de leur introduction dans le pays.

(Rmin. du 27 novembre 2020 - Arr. royal belge du 23 septembre 2020)

«§ 2. Lorsque le destinataire réceptionne, dans le cadre de l’article 38 § 1er, de la loi, des produits soumis à accise expédiés

en vrac, que la quantité effectivement reçue est inférieure à celle renseignée en case 10 du document d’accompagnement

simplifié et que cette différence est inférieure ou égale aux pourcentages suivants

- pour l’essence : 0,4 % ;

- pour le pétrole lampant ou le gasoil : 0,3 %

- pour le fioul lourd : 0,2 % ;

- pour les gaz de pétrole liquéfiés : 2 % ;

- pour les tabacs manufacturés : 0 % ;

- pour les autres produits soumis à accise : 0,5 %

alors, aucun recouvrement des droits d’accise pour la quantité manquante n’est effectué dans la mesure où aucune irrégu-

larité ou infraction n’a été commise.

Lorsque le destinataire réceptionne, dans le cadre de l’article 38, § 1er, de la loi, des produits soumis à accise expédiés en

vrac, que la quantité effectivement reçue est inférieure à celle renseignée en case 10 du document d’accompagnement simplifié

et que cette différence est supérieure au pourcentage renseigné au premier alinéa, le recouvrement des droits d’accise dus est

effectué dans le chef de l’expéditeur.

Pour autant qu’aucune irrégularité ou infraction n’ait été commise, le montant à recouvrer est calculé ‎sur la quantité

manquante excédant le pourcentage mentionné au premier alinéa.

Lorsque le recouvrement des droits d’accise ainsi dus est effectué, le fonctionnaire désigné par l’administrateur douanes et

accises adresse, à cette fin, à l’expéditeur, un courrier comportant les éléments suivants

- les références du document d’accompagnement simplifié en cause ;

- la quantité manquante constatée excédant le pourcentage ;

- les coordonnées du fournisseur ;

- le montant ainsi que le calcul du droit d’accise dû ;

- les coordonnées du compte bancaire auprès duquel l’accise doit être payée ;

- la communication à mentionner sur le formulaire de paiement.

Le courrier est transmis selon la procédure fixée à l’article 15, premier alinéa, c), du Règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil

du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le Règlement (CE)

n° 2073/2004. »

1 Remplacé par le règlement ministériel du 12 mai 2010.

DISPOSITIONS FISCALES

Section II. Répertoire et relevés des stocks spécifiques

Les produits pétroliers qui composent les stocks spécifiques sont recensés sur la base des catégories figurant à l’article 22.

TITRE III. - CALCUL DE L’ACCISE (Rmin. du 24 février 2022 - Amin. belge du 10 décembre 2021) «Art. 21.

(Rmin. du 13 février 2009 - Amin. belge du 22 janvier 2009)

«Comme corollaire à la disposition visée à l’article 22, le prix de vente au détail ne ressortissant que dans des débits publics,

l’opérateur n’est admis, en principe, à livrer ses produits qu’à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public. »

(Rmin. du 27 novembre 2020 - Amin. belge du 17 septembre 2020)

«Art. 24.

Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays

soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail

taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants

a) 1,94 pour les cigares;

b) 7,33 pour les cigarettes;

c) 7,16 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.

Par prix unitaire, il y a lieu d’entendre

a) en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d’un Etat membre : la valeur hors taxe du produit;

b) en ce qui concerne les fabricats importés : la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d’entrée et des taxes

d’effet équivalent qui sont dus. »

1 Remplacé par le rmin. du 11 février 2011 - amin. belge du 30 décembre 2010.

2 Inséré par le rmin. du 30 décembre 2025.

DISPOSITIONS FISCALES

TITRE III. - CALCUL DE L’ACCISE § 1er. Si une même brasserie met à la consommation des bières provenant de brasseries différentes, chaque type de bière est imposé suivant les taux fixés pour la brasserie d’origine.

§ 1er. Par production annuelle de l’année précédente prévue à l’article 3, § 2, de l’arrêté royal, on entend la production totale

de bières, exprimée en hl, fabriquées dans la brasserie durant l’année civile qui précède celle de la mise à la consommation.

§ 2. Si la brasserie n’a travaillé que pendant une partie de l’année civile considérée, la fixation de la production annuelle, est

calculée pour une année entière, par extrapolation, à partir de la production totale effective exprimée en hl.

§ 3. Si la brasserie n’a pas fabriqué de bières durant l’année civile précédente, est considérée comme production annuelle

de référence, la production totale présumée déclarée par la brasserie exprimée en hl. A la fin de l’année de taxation, une

correction est apportée en fonction de la production totale constatée pour cette année. Dans ce cas, la quantité constatée sert

de référence pour l’année de taxation et pour l’année suivante.

§ 4. Le brasseur qui souhaite bénéficier des taux de l’accise prévus à l’article 3, § 2, de l’arrêté royal dépose semestriel-

lement auprès du receveur une déclaration précisant le niveau de production du semestre écoulé.

§ 5. Sans préjudice du § 4 toute nouvelle donnée qui influence le niveau de la production annuelle doit être communiquée

immédiatement au receveur.

1 Remplacé par le rmin. du 20 janvier 1999 - amin. belge du 16 octobre 1998.

DISPOSITIONS FISCALES

TITRE IV. - DÉCLARATION DE POSSESSION

Section 1. - Installations Il ne peut exister de tubes, tuyaux ou conduits quelconques, ni de communications autres qu’à ciel ouvert, entre une distillerie et un bâtiment qui n’en fait pas partie.

§ 1er. Les vaisseaux servant à la préparation, à la macération, à la fermentation ou à la distillation des matières et à la recti-

fication des flegmes et de l’alcool ainsi que les vaisseaux-mesureurs et réservoirs visés aux articles 20 et 21 doivent occuper

un endroit fixe à l’intérieur de l’usine. Ils ne peuvent être déplacés sans l’autorisation du directeur.

§ 2. Les vaisseaux-mesureurs visés à l’article 20 doivent être tenus en parfait état et les parties défectueuses doivent être

réparées ou remplacées immédiatement. Le distillateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’incli-naison du

vaisseau ou, en cas d’impossibilité, pour empêcher toute modification à l’inclinaison primitive constatée lors du jaugeage.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre Premier – Attributions générales et définitions

611-1.

L’inspection du travail et des mines a comme mission de contribuer au développement d’une culture de prévention et de

coopération en matière de conditions de travail englobant la santé, la sécurité et l’hygiène du salarié, ceci dans le cadre du droit

du travail dans toutes ses dimensions.

Chapitre 6 - Dispositions abrogatoires

Sont abrogés

1° l’arrêté grand-ducal du 20 août 1938 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de certaines catégories de poissons

et crustacés ;

2° l’arrêté grand-ducal du 31 août 1939, concernant la règlementation de l’importation, de l’exportation et du transit de

certaines marchandises ;

3° l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit de certaines marchandises ;

4° l’arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit de certaines marchandises ;

5° l’arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit de certaines marchandises ;

6° l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1939, concernant la règlementation de l’importation, de l’exportation et du transit de

certaines marchandises ;

7° l’arrêté grand-ducal du 17 mai 1956 règlementant la fabrication, la distribution et la détention de la diacétylmorphine et

de la 1-méthyl-4-métahydroxyphényl-4 propionylpipéridine (cétobémidone) ;

8° le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises ;

9° le règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 concernant la Commission des licences et l´Office des licences ;

10° le règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986, soumettant à licence

le transit de certaines marchandises ;

11° le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1989 sur les transferts de matières, d’équipements et de technologies

nucléaires et sur leurs conditions de protection physique ;

12° le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le

transit de certaines marchandises ;

13° le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions

et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente ;

14° le règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence

l’importation de certaines marchandises, tel que modifié par la suite ;

15° le règlement grand-ducal du 22 octobre 1996 sur les contrôles dont peuvent faire l’objet des marchandises destinées à

l’exportation ou au transit ;

16° le règlement grand-ducal modifié du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ;

17° le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisa-

tions préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente ;

18° le règlement grand-ducal modifié du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation et l’exportation de certains biens

susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants ;

19° le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 2011 règlementant l’exportation et le transit des biens et technologies

à double usage et abrogeant - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 règlementant l’exportation des biens et

technologies à double usage ; - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 règlementant le transit des biens et techno-

logies à double usage ;

20° le règlement grand-ducal du 28 juin 2012 relatif aux modalités de certification des destinataires de produits liés à la

défense au sens de la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union

européenne ;

21° le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’assistance technique et d’autres activités en

rapport avec certaines marchandises à distance de l’Afghanistan ;

22° le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines

marchandises à destination de la Somalie ;

23° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi

que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Soudan du Sud ;

24° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi

que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Biélorussie ;

25° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi

que la fourniture de services d’assistance technique à destination de l’Erythrée ;

26° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi

que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination de la République centrafricaine ;

27° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi

que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Soudan ;

ORGANISATION GÉNÉRALE

28° le règlement grand-ducal modifié du 4 mai 2016 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines

marchandises originaires, en provenance ou à destination de l’Iran, ainsi que des services d’assistance technique et de

courtage y relatifs ;

29° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ainsi que la

fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination de la République démocratique du Congo ;

30° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’importation, l’exportation et l’échange de certaines

marchandises originaires, en provenance ou à destination de l’Iraq ;

31° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines

marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la

République populaire démocratique de Corée ;

32° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises et l’assistance

technique, les services de courtage et d’autres services à destination du Liban ;

33° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ainsi que la

fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Myanmar / de la Birmanie ;

34° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec certaines marchandises

à destination de la Russie ;

35° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchan-

dises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Syrie ;

36° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l’exportation de certaines marchandises, et la fourniture de services

d’assistance technique et de courtage à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises

et entités associés ;

37° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec certaines marchandises

originaires de Crimée ou de Sébastopol ;

38° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l’exportation de certaines marchandises, et la fourniture de services

d’assistance technique à des personnes désignées au Yémen ;

39° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi

que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Zimbabwe ;

40° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines

marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Libye.

Chapitre 7 - Dispositions finales

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Le commencement des travaux d’une distillerie doit être déclaré préalablement à l’administration des contributions. La

déclaration sera vérifiée par l’administration des contributions et admise par celle-ci comme valable, si elle ne donne pas lieu à

des observations de sa part.

En cas de changement des travaux, de leur continuation à l’expiration du temps déclaré, ou de leur reprise après une inter-

ruption, il y a lieu à remise d’une nouvelle déclaration de travail dans les mêmes formes

Le Gouvernement arrêtera les dispositions concernant la forme, la teneur, la conservation et l’exécution de la déclaration de

travail, ainsi que les délais à accorder pour la macération, la fermentation et la distillation.

Titre VI. - Remboursement des droits.

Pour obtenir la restitution des sommes que les receveurs auront avancées à titre de remboursement des droits ensuite des

dispositions qui précèdent, ils auront à présenter, en leur nom, une déclaration en double, appuyée de toutes les pièces justifi-

catives nécessaires à sa liquidation.

Chapitre 5 - Conditions et formalités à remplir lors de l’importation de biens La réglementation douanière est applicable, notamment en ce qui concerne l’obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d’entrée en raison de leur nature, de l

Sans préjudice des peines résultant d’autres dispositions légales ou réglementaires, les infractions aux dispositions de

l’article 23 sont passibles des amendes fiscales et des sanctions pénales prévues aux articles 77 à 80 «de la loi TVA»1.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

(1) L’interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être employé peut être prononcée à

l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l’exploitation d’un débit de

boissons ou y est employé.

(2) L’interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation pour

a) proxénétisme et exploitation de la prostitution d’autrui;

b) infraction à la législation sur les stupéfiants;

c) enlèvement et prise d’otage;

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974) et la loi du 1er août 2001

(basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

DISPOSITIONS FISCALES

d) viol et attentat à la pudeur;

e) homicide volontaire;

f) coups et blessures volontaires à une peine d’emprisonnement sans sursis.

(3) L’interdiction peut être prononcée à temps ou à perpétuité.

L’interdiction à temps ne peut être inférieure à deux ans, ni supérieure à quinze ans.

L’interdiction à perpétuité ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un condamné à une peine criminelle ou à un emprison-

nement correctionnel de plus de deux ans sans sursis ainsi qu’à l’encontre d’un condamné pour une des infractions visées au

paragraphe (2).

(4) Dans les cas du paragraphe (2) l’interdiction peut être étendue à l’exploitation, la participation à l’exploitation d’un établis-

sement d’hébergement et au service dans un tel établissement.

(5) La déchéance du privilège ou de la licence de cabaretage peut être prononcée contre tout débitant condamné à une peine

d’emprisonnement de six mois ou plus, même avec sursis, du chef de l’une des infractions prévues au paragraphe (2) sub a) et b).

Si le débitant n’est pas propriétaire du privilège, ou de la licence, la déchéance peut encore être prononcée contre le proprié-

taire qui, à cette fin, est mis en cause dans l’affaire, s’il avait eu connaissance ou si, compte tenu des circonstances, il devait

avoir connaissance des agissements du débitant pour lesquels la condamnation est prononcée.

(6) Pendant la durée de l’interdiction de tenir un débit de boissons toute ouverture, continuation ou reprise du débit du

condamné est exclue.

(7) Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu du présent article est punie d’une amende de «500 euros à 12. 500

euros»1 et d’un emprisonnement de huit jours à deux ans ou d’une de ces peines seulement.

En cas d’exploitation d’un débit malgré l’interdiction de tenir un débit, le tribunal peut prononcer en outre la déchéance

prévue au paragraphe (5) ou la fermeture de l’établissement pour une durée n’excédant pas cinq ans.

La saisie et la confiscation des objets servant au débit et des boissons servant à l’alimenter peut être ordonnée.

Chapitre 6 – Dispositions abrogatoires

Sont abrogés

1° l’arrêté grand-ducal du 20 août 1938 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de certaines catégories de poissons

et crustacés;

2° l’arrêté grand-ducal du 31 août 1939, concernant la règlementation de l’importation, de l’exportation et du transit de

certaines marchandises;

3° l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit de certaines marchandises;

4° l’arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit de certaines marchandises;

5° l’arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit de certaines marchandises;

6° l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1939, concernant la règlementation de l’importation, de l’exportation et du transit de

certaines marchandises;

AUTRES DISPOSITIONS

7° l’arrêté grand-ducal du 17 mai 1956 règlementant la fabrication, la distribution et la détention de la diacétylmorphine et

de la 1-méthyl-4-métahydroxyphényl-4 propionylpipéridine (cétobémidone);

8° le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

9° le règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 concernant la Commission des licences et l´Office des licences;

10° le règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986, soumettant à licence

le transit de certaines marchandises;

11° le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1989 sur les transferts de matières, d’équipements et de technologies

nucléaires et sur leurs conditions de protection physique;

12° le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le

transit de certaines marchandises;

13° le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions

et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;

14° le règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence

l’importation de certaines marchandises, tel que modifié par la suite;

15° le règlement grand-ducal du 22 octobre 1996 sur les contrôles dont peuvent faire l’objet des marchandises destinées à

l’exportation ou au transit;

16° le règlement grand-ducal modifié du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises;

17° le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisa-

tions préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

18° le règlement grand-ducal modifié du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation et l’exportation de certains biens

susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants;

19° le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 2011 règlementant l’exportation et le transit des biens et technologies

à double usage et abrogeant – le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 règlementant l’exportation des biens et

technologies à double usage; - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 règlementant le transit des biens et techno-

logies à double usage;

20° le règlement grand-ducal du 28 juin 2012 relatif aux modalités de certification des destinataires de produits liés à la

défense au sens de la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union

européenne;

21° le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’assistance technique et d’autres activités en

rapport avec certaines marchandises à distance de l’Afghanistan;

22° le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines

marchandises à destination de la Somalie;

23° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi

que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Soudan du Sud;

24° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi

que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Biélorussie;

25° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi

que la fourniture de services d’assistance technique à destination de l’Erythrée;

26° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi

que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination de la République centrafricaine;

27° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi

que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Soudan;

28° le règlement grand-ducal modifié du 4 mai 2016 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines

marchandises originaires, en provenance ou à destination de l’Iran, ainsi que des services d’assistance technique et de

courtage y relatifs;

29° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ainsi que la

fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination de la République démocratique du Congo;

30° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’importation, l’exportation et l’échange de certaines

marchandises originaires, en provenance ou à destination de l’Iraq;

31° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines

marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la

République populaire démocratique de Corée;

32° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises et l’assistance

technique, les services de courtage et d’autres services à destination du Liban;

33° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ainsi que la

fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Myanmar / de la Birmanie;

AUTRES DISPOSITIONS

34° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec certaines marchandises

à destination de la Russie;

35° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines

marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Syrie;

36° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l’exportation de certaines marchandises, et la fourniture de services

d’assistance technique et de courtage à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises

et entités associés;

37° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec certaines marchandises

originaires de Crimée ou de Sébastopol;

38° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l’exportation de certaines marchandises, et la fourniture de services

d’assistance technique à des personnes désignées au Yémen;

39° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi

que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Zimbabwe;

40° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines

marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Libye.

Chapitre 7 – Dispositions finales

Chapitre II. Régime des marchandises à l’égard desquelles des montants sont octroyés (Règl. g.-d. du 14 décembre 2018) «L’Administration des douanes et accises est chargée d’octroyer les restitutions, les montants compensatoires et autres montants établis ou à établir dans le cadre de la politique a

(Règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

«Sur les fonds avancés par l’Union européenne, la Trésorerie de l’État met à la disposition du ministre ayant l’Agriculture

dans ses attributions et à charge du budget pour ordre, les moyens financiers nécessaires aux fins d’octroi des restitutions

afférentes à des importations ou à des exportations réalisées à partir du 1er janvier 1971. »

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre III. Dispositions communes aux chapitres I et II

Chapitre 2: Dispositions abrogatoires et diverses (1) A l’article 64 (2) de loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, toute référence aux articles 39 et 40 de cette loi est supprimée.

Au paragraphe 107 de la loi générale des impôts («Abgabenordnung»), le point 2 de l’alinéa 3 est abrogé.

Toutes les références dans les textes légaux et réglementaires à l’ancien point 2 de l’alinéa 3 du paragraphe 107 de la loi

générale des impôts sont supprimées.

(Loi du 6 février 2025)

« Art. 24-1.

Les prestataires de services d’actifs virtuels disposant d’un enregistrement au 30 décembre 2024 conformément à l’article

7-1 tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, restent enregistrés au registre des prestataires de services d’actifs virtuels établi

par la CSSF jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63 du

règlement (UE) 2023/1114, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.

Les prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er continuent de relever du champ d’application visé à l’article 2

et restent soumis aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans les mesures prises pour son exécution.

L’article 7-1, paragraphes 3 à 6, tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, continue à s’appliquer jusqu’au 1er juillet 2026.

Aux fins de l’application des articles 3-2, paragraphe (3bis), et 7-1bis de la présente loi ainsi que du règlement (UE)

2023/1113, et des mesures prises pour son exécution, les prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er sont traités

comme des prestataires de services sur crypto-actifs.

La CSSF reste l’autorité de contrôle des prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er conformément à l’article

2-1, paragraphe 1er. »

Chapitre 3.- Contrôles et tolérances Le contrôle de l’exécution du présent règlement est assuré sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de l’Eco- nomie, sans préjudice des dispositions concernant les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une

amende de «251 à 7. 500 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du»2 «code de procédure pénale»3 sont

applicables.

Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.

(1) Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a

recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 22 et informe l’OLAS

en conséquence.

(2) Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales,

quel que soit leur lieu d’établissement.

(3) Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

(4) Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifi-

cations du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe III.

TITRE V - Des débitants des boissons (Règl. g. - d. du 21 juin 2002) «Art. 23.

(. . . ) (abrogé par le règl. g.-d. du 13 février 2007)

(Règl. g.-d. du 22 juillet 1966)

«Art. 25.

1.

Les mesures de capacité et les éprouvettes servant de contrôle et à la vérification des vases en usage dans les débits

de boissons doivent être soumises à la vérification par le service des poids et mesures ayant leur mise en usage. Cette

vérification se fait dans les locaux dudit service. Lorsque les mesures de capacité et les éprouvettes sont trouvées

conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, elles sont munies d’un poinçon officiel.

2.

(Règl. g-d. du 22 juillet 1966) Par dérogation à la disposition de l’art. 6 du présent arrêté, ces mesures de capacité et les

éprouvettes ne sont soumises à aucune vérification périodique en dehors du débit. Elles doivent toutefois être présentées

sur toute demande des agents de contrôle et être soumises à la vérification par le service des poids et mesures toutes

les fois qu’un agent de contrôle le requiert. »

AUTRES DISPOSITIONS

(Règl. g.-d. du 20 mars 2002)

«Art. 26.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux mesures et vases servant à la vente de liquides qui ne font pas

l’objet d’une consommation sur place ou immédiate et qui sont régis par les dispositions générales et Nos arrêtés antérieurs. »

TITRE VI - Des futailles

loi générale sur les douanes et accises concernant notamment la rédaction et le visa du procès-verbal, la remise des copies de celui-ci, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, y compris l’exécution parée, la responsabilité, la complicité, la tentative de corruption et le droit de transiger.

Les marchandises auxquelles l’entrepositaire ne donne pas, après mise en demeure de l’administration, une destination

autorisée dans le délai fixé, sont traitées conformément aux dispositions des articles 85 à 94 de la loi générale sur les douanes

et accises.

Chapitre VI - Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales « (1) »1 Les produits visés par la présente loi peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d’alcool faisant l’objet d’une suspension des accises applicables, pour autant que l’accise afférente aux composants ait é

(1) Tout possesseur ou détenteur d’une brasserie, d’une fabrique de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits inter-

médiaires, ou d’une distillerie, en non-activité, de même que tout possesseur ou détenteur d’appareils ou ustensiles de distil-

lation, ou d’un ensemble d’appareils pouvant servir à la fabrication de bière, de vins, d’autres boissons fermentées ou de

produits intermédiaires, est tenu d’en faire la déclaration à l’Administration des douanes et accises dans la forme et selon les

modalités fixées par le Ministre des Finances.

1 Numérotation introduite par le rmin. du 8 mars 2023 - loi belge du 21 décembre 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

(2) Sont dispensés de cette obligation

1° les constructeurs, artisans ou autres agents commerciaux qui, de par leur profession, vendent, « produisent »1 ou réparent

les appareils ou ustensiles visés au paragraphe 1er pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir être direc-

tement utilisés pour la « production de produits soumis à accise »1 visés par la présente loi;

2° les fabricants de produits pharmaceutiques et les chimistes pour autant que la capacité totale des appareils et ustensiles

ne dépasse pas 50 litres et que ces derniers ne soient pas utilisés pour la « production »1 d’alcool ou de boissons alcoolisées.

(3) Tout détenteur d’appareils et ustensiles visés au paragraphe 1er ne peut les vendre, louer, prêter ou céder à des tiers sans

en faire la déclaration à l’Administration des douanes et accises selon les modalités fixées par le Ministre des Finances.

(4) Les personnes visées au paragraphe 2, «point»2 1°, tiennent un registre dans lequel sont inscrites les ventes et locations

des appareils et ustensiles, avec indication du nom et de l’adresse de la personne physique ou morale à laquelle ils sont

destinés. Elles doivent exhiber ce registre de même que leur facturier et autres documents comptables à toute réquisition des

agents des douanes et accises, sous réserve de l’application de l’article 207 de la loi générale sur les douanes et accises,

coordonnée le 18 juillet 1977.

(5) Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire d’autres mesures jugées nécessaires en vue d’empêcher l’emploi

clandestin des appareils et ustensiles visés au paragraphe 1er.

Il peut notamment prescrire le scellement, aux frais de l’administration, des appareils et ustensiles d’une fabrique en

non-activité de produits d’accise visés par la présente loi. Dans cette hypothèse, le dépositaire est tenu de produire à toute

réquisition des agents des douanes et accises, les appareils et ustensiles mis sous scellés.

(6) Le Ministre des Finances fixe également les mesures destinées à régler le contrôle des travaux de fabrication dans les

établissements où sont extraites, par distillation, des essences non alcoolisées de plantes, de fleurs ou de fruits.

Section 1re. – Dispositions générales (Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022) « Art. 20.

(1) Une autorisation est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 23, une ou plusieurs

des conditions prévues pour son octroi n’étaient pas ou ne sont plus remplies.

(2) L’autorisation peut être révoquée lorsque son titulaire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe, le cas

échéant, du fait de cette autorisation.

(3) L’autorisation est révoquée dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 3.

(4) La révocation ou la modification de l’autorisation est notifiée au titulaire de celle-ci.

(5) La révocation ou la modification prend effet à compter de la date à laquelle elle a été notifiée.

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 25.

(1) Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits débute

a) dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), lorsque les produits soumis à accise quittent l’entrepôt fiscal

d’expédition ;

b) dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1er, lettre b), lors de leur mise en libre pratique, conformément à l’article 201

du règlement (UE) n° 952/2013.

(2) Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin

a) dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), points i), ii) et iv), et à l’article 20, paragraphe 1er, lettre b),

lorsque le destinataire a pris livraison des produits soumis à accise ;

b) dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), point iii), lorsque les produits soumis à accise ont quitté le terri-

toire de l’Union ;

c) dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), point v), lorsque les produits soumis à accise sont placés sous

le régime du transit externe. »

Section 2. – Procédure à suivre lors des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 26.

(1) Sans préjudice des articles 14 et 30, un mouvement de produits soumis à accise est considéré comme ayant lieu sous

un régime de suspension de droits uniquement s’il est effectué sous le couvert d’un document administratif électronique établi

conformément aux paragraphes 2 et 3.

(2) Aux fins du paragraphe 1er, l’expéditeur soumet à l’administration un projet de document administratif électronique au

moyen du système informatisé visé à l’article 1er de la décision (UE) 2020/263 du 15 janvier 2020 du Parlement européen et du

Conseil relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (ci-après dénommé « système

informatisé »).

(3) L’administration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans le projet de document administratif

électronique.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l’expéditeur en est informé sans délai au moyen du système informatisé.

Lorsque ces données sont valides, l’administration attribue au projet de document un code de référence administratif unique

et le communique à l’expéditeur au moyen du système informatisé.

(4) Dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), points i), ii) et iv), et lettre b), et à l’article 20, paragraphe 4,

l’administration transmet sans délai au moyen du système informatisé le document administratif électronique aux autorités

compétentes de l’État membre de destination.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d’un autre État membre à destination d’un entrepositaire

agréé ou d’un destinataire enregistré établi dans le pays, l’administration leur transmet au moyen du système informatisé le

document administratif électronique qu’elle a reçu de cet autre État membre.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ du pays à destination d’un entrepositaire agréé y établi, l’admi-

nistration lui transmet directement au moyen du système informatisé le document administratif électronique.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d’un autre État membre à destination d’une des personnes

visées à l’article 13, l’administration lui transmet selon la procédure fixée par le Roi, le document administratif électronique

qu’elle a reçu de cet autre État membre.

DISPOSITIONS FISCALES

(5) Dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), points iii) et v), lorsque pour des produits soumis à accise

expédiés au départ du pays, la déclaration d’exportation est déposée dans un autre État membre, l’administration transmet au

moyen du système informatisé le document administratif électronique aux autorités compétentes de l’État membre auprès

duquel la déclaration d’exportation est déposée (ci-après dénommé « État membre d’exportation ») conformément à l’article

221, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Dans le cas où les produits soumis à accise ne doivent plus être sortis du territoire douanier de l’Union et que l’administration

en a été informée par l’État membre d’exportation, l’administration transmet sans tarder cette notification à l’expéditeur. Dès

réception de la notification, l’expéditeur annule le document administratif électronique comme prévu au paragraphe 8, ou

modifie la destination des produits soumis à accise, comme prévu au paragraphe 9.

(6) Dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), points iii) et v), lorsque pour des produits soumis à accise

expédiés au départ d’un autre État membre, la déclaration d’exportation est déposée dans le pays, l’administration reçoit au

moyen du système informatisé le document administratif électronique de la part des autorités compétentes de l’État membre

d’expédition des produits soumis à accise.

Le déclarant fournit à l’administration le code de référence administratif unique désignant les produits soumis à accise visés

dans la déclaration d’exportation.

L’administration vérifie, avant de procéder à la mainlevée des produits soumis à accise pour l’exportation, que les données

figurant dans le document administratif électronique correspondent bien à celles qui figurent dans la déclaration d’exportation.

Si elle constate des incohérences entre le document administratif électronique et la déclaration d’exportation, l’adminis-

tration les notifie aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition des produits soumis à accise au moyen du système

informatisé.

Dans le cas où les produits soumis à accise ne doivent plus être sortis du territoire douanier de l’Union, l’administration

notifie, dès qu’elle en prend connaissance, aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système

informatisé que les produits soumis à accise ne seront plus sortis du territoire douanier de l’Union.

(7) L’expéditeur fournit le code de référence administratif unique à la personne accompagnant les produits soumis à accise ou,

s’il n’y en a pas, au transporteur. La personne accompagnant les produits soumis à accise ou le transporteur fournit ledit code aux

autorités compétentes à toute réquisition tout au long du mouvement sous un régime de suspension de droits d’accise.

(8) L’expéditeur peut, au moyen du système informatisé, annuler le document administratif électronique tant que le

mouvement n’a pas débuté conformément à l’article 25, paragraphe 1er.

(9) Pendant le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits d’accise, l’expéditeur peut,

au moyen du système informatisé, modifier la destination des produits soumis à accise et présenter une nouvelle destination,

qui sera l’une de celles visées à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), points i), ii), iii) ou v), le cas échéant, à l’article 20,

paragraphe 4.

(10) Le Roi fixe les conditions d’accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication

entre les personnes dont question dans le présent article et le système informatisé. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 27.

Lors de mouvements de produits énergétiques sous un régime de suspension de droits d’accise, par voie maritime ou

fluviale, adressés à un destinataire qui n’est pas définitivement connu au moment où l’expéditeur soumet le projet de document

administratif électronique visé à l’article 26, paragraphe 2, celui-ci est autorisé à ne pas mentionner dans ledit projet les

données concernant le destinataire, sous réserve que

- il y soit autorisé aux conditions fixées par le Roi ;

- dès que ces données sont connues et au plus tard à la fin du mouvement, l’expéditeur les transmette à l’administration

selon la procédure visée à l’article 26, paragraphe 9.

Le présent article ne s’applique pas aux mouvements visés à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), points iii) et v). »

CHAPITRE V. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation § 1er. Lors de l’introduction dans le pays de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre Etat membre, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès de «l’administration des douanes e

§ 1er. Le Ministre des Finances détermine la forme et le contenu de la déclaration visée à l’article 36, § 6, 1° de la loi.

§ 2. Dans fa situation visée à l’article 36, § 5 de la loi, il peut mettre en place, moyennant des arrangements administratifs,

une procédure simplifiée en cas de circulation régulière et fréquente de produits soumis à accise.

Section II. Répertoire et relevés des stocks spécifiques Les produits pétroliers qui composent les stocks spécifiques sont recensés sur la base des catégories figurant à l’article 22.

Le ministre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, des stocks spécifiques constitués et maintenus sur le

territoire national. Ce répertoire contient notamment toutes les informations permettant de localiser précisément les stocks en

question.

Sur demande de la Commission européenne, le ministre communique une copie du répertoire des stocks spécifiques dans

les 15 jours de la demande. Les données sensibles qui ont trait à la localisation des stocks sont occultées sur cette copie.

TITRE IV. - DÉCLARATION DE POSSESSION

§ 1er. Tout possesseur ou détenteur d’une brasserie en non activité est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Cette déclaration est établie sur un formulaire dont le modèle est prescrit par le directeur général.

§ 2. Cette déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d’appareils formant un ensemble pouvant

servir à la fabrication de moûts ou de bière.

Section 1. - Installations Il ne peut exister de tubes, tuyaux ou conduits quelconques, ni de communications autres qu’à ciel ouvert, entre une distillerie et un bâtiment qui n’en fait pas partie.

§ 1er Tous les appareils, ustensiles, conduits, tuyaux, nochères et récipients fixes d’une distillerie doivent être placés et

disposés de manière à pouvoir être approchés et vérifiés facilement et sans danger, de manière à pouvoir suivre sans faille

l’écoulement des matières premières, des flegmes, de l’alcool, des résidus, des vapeurs et de l’eau et de manière à rendre

impossible toute fraude par soustraction de liquides.

§ 2 Le directeur général est compétent pour fixer les conditions que doivent remplir les appareils, ustensiles, etc. cités au §

1er ainsi que pour prescrire les autres mesures visant à rendre impossible toute soustraction frauduleuse ou toute autre forme

de fraude.

Section 2. - Jaugeage et numérotage des vaisseaux

CHAPITRE V. - Recensement § 1er. Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoints des quantités de vins, d’autres boissons fermentées et de produits intermédiaires, s’effectuent sous la direction du contrôleur en chef.

Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu’ils signent ainsi que l’entrepositaire

agréé ou son représentant.

CHAPITRE VI. - Inactivité

Chapitre Premier – Attributions générales et définitions L’inspection du travail et des mines a comme mission de contribuer au développement d’une culture de prévention et de coopération en matière de conditions de travail englobant la santé, la sécurité et l’hygiène du salarié, ceci dans le cadre d

611-2.

Pour l’exécution et l’application de la présente loi et de ses mesures d’exécution, on entend par

1.

«salarié»: toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances

scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d’effectuer des prestations

rémunérées accomplies sous un lien de subordination, à l’exception de celle qui est occupée dans les institutions visées

à l’article 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services

de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles;

2.

«employeur»: toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la

responsabilité de l’entreprise ou de l’établissement;

3.

le «ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le travail.

Chapitre II – Champ d’application et attributions

Chapitre 7 - Dispositions finales

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au

contrôle des exportations ».

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Toute interruption de travail, toute altération ou bris de scellés, toute dégradation d’une des parties des appareils de distil-

lation, y compris les vaisseaux collecteurs et le compteur, dont on pourrait détourner ou soustraire clandestinement des vapeurs

alcooliques ou eaux-de-vie, toute irrégularité dans la marche du compteur, devront être signalées sur le champ à l’adminis-

tration des contributions par le détenteur de la distillerie.

Si l’accident a rendu possible l’accès de l’alcool, ou influencé le fonctionnement régulier du compteur, l’administration des

contributions prendra les mesures jugées nécessaires; elle pourra en cas de nécessité absolue ordonner la cessation passagère

de l’exploitation de l’usine. Il en sera de même pour tout autre accident entravant la marche régulière du compteur.

DISPOSITIONS FISCALES

Surveillance administrative des distilleries.

Titre VI. - Remboursement des droits.

Notre Directeur général des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

DISPOSITIONS FISCALES

Loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de

sécurité sociale et de politique de l’environnement et portant

(...)

7. réforme de la taxe sur les véhicules routiers;

(...),

(Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611)

modifiée entre autres par

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl 5800)

Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 198 du 23 décembre 2008, p. 2622; doc. parl. 5924)

Loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 154 du 1er juillet 2009, p. 2294; doc. parl. 5906)

Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100)

Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A - 266 du 23 décembre 2011, p. 4365; doc. parl. 6350)

Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3830; doc. parl. 6497)

Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 1001 du 16 décembre 2020; doc. parl. 7506).

Version consolidée applicable au 20 décembre 2020

Extraits: Art. 35 à 61

(. . . )

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers

Chapitre 5 - Conditions et formalités à remplir lors de l’importation de biens La réglementation douanière est applicable, notamment en ce qui concerne l’obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d’entrée en raison de leur nature, de l

En cas d’infraction aux dispositions de l’article 23, les biens importés ainsi que les engins ayant servi à leur transport peuvent

être saisis et la confiscation peut en être prononcée par l’administration.

L’administration peut donner mainlevée de la saisie pratiquée en cas de versement d’un cautionnement permettant d’assurer

le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de l’importation de biens ainsi que des amendes encourues en raison

de l’infraction commise.

L’administration peut également demander au contrevenant le versement d’un tel cautionnement, alors même que les biens

importés et les engins ayant servi à leur transport n’auraient pas été saisis.

Le montant du cautionnement prévu aux alinéas 2 et 3 ainsi que les modalités de versement et de liquidation sont fixés par

l’administration.

Chapitre 6 - Modalités d’exécution et mesures particulières

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

La durée de l’interdiction fixée par le jugement ou l’arrêt de condamnation court du jour où le condamné a subi ou prescrit

sa peine.

(Loi du 27 juillet 1993)

«L’interdiction produit en outre ses effets à partir du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévo-

cable. »

Pendant la durée de l’interdiction le débitant est dispensé du paiement de la taxe annuelle. Après l’expiration de la période

d’interdiction le débitant peut reprendre l’exploitation de son débit sans paiement de la taxe d’ouverture.

Chapitre 7 – Dispositions finales

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante: « règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au

contrôle des exportations ».

Chapitre III. Dispositions communes aux chapitres I et II

Les déclarations en douane et les exemplaires supplémentaires visés aux articles 4 et 21 de ces déclarations concernant des

marchandises dont l’importation ou l’exportation donne lieu à la perception des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er ou

à l’octroi des montants à octroyer visés à l’article 20, doivent contenir tous les éléments requis pour le calcul de ces montants.

règlement (UE) 2023/1114, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.

Toute référence à la présente loi peut être faite sous l’intitulé abrégé «loi relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme».

(Loi du 24 juillet 2015)

«Art. 26. à 28. (. . . ) (supprimés par la loi du 13 février 2018)

AUTRES DISPOSITIONS

(Loi du 13 février 2018)

«ANNEXE I

Activités ou opérations visées par l’article 1er, paragraphe (3bis), point e)

1. Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public, y compris la gestion de patrimoine.

2. Prêts, y compris les crédits à la consommation, les crédits hypothécaires, l’affacturage avec ou sans recours, le finan-

cement de transactions commerciales (forfaitage inclus).

3. Crédit-bail, non compris le crédit-bail financier se rapportant à des produits de consommation.

4. Services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive «(UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du

Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives

2002/65/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE»1.

5. Services de transfert de fonds ou de valeurs dans la mesure où cette activité n’est pas couverte par le point 4. Sont visés

les services financiers qui consistent à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt

de valeur et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire au moyen d’une

communication, d’un message, d’un transfert ou d’un système de compensation auquel appartient le service de transfert

de fonds ou de valeurs. Les opérations effectuées par le biais de ces services peuvent impliquer un ou plusieurs inter-

médiaires et une tierce partie réceptrice du paiement final, et peuvent inclure tout nouveau moyen de paiement. Ne sont

pas visées la fourniture exclusive de messages ou tout autre système du support à des fins de transfert de fonds aux

institutions financières.

6. Émission et gestion de moyens de paiement (tels que chèques, chèques de voyage, mandats et traite bancaire, lettres

de crédit) dans la mesure où cette activité n’est pas couverte par les points 4 ou 15.

7. Octroi de garanties et souscriptions d’engagements.

8. Négociation et transactions, pour le compte propre de l’établissement ou pour le compte de sa clientèle sur

a) les instruments du marché monétaire (tels que chèques, effets, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés);

b) le marché des changes;

c) les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices;

d) les valeurs mobilières;

e) les marchés à terme de marchandises;

f)

les instruments financiers à terme et options.

9. Participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes.

10. ÉConseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils

ainsi que des services dans le domaine de la fusion et du rachat d’entreprises.

11. Intermédiation sur les marchés interbancaires.

12. Gestion individuelle et collective de patrimoine ou conseil en gestion de patrimoine.

13. Conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquide «pour le compte d’autrui»2.

14. Location de coffres

15. Émission «et gestion»2 de monnaie électronique

16. ÉAutres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte d’autrui.

17. ÉSouscription et placement d’assurances vie et d’autres produits d’investissement en lien avec une assurance, aussi bien

par des entreprises d’assurance que par des intermédiaires en assurances (agents et courtiers).

18. Change manuel.

ANNEXE II

La liste non exhaustive des variables de risque que les professionnels prennent en considération lorsqu’ils déterminent dans

quelle mesure appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément à l’article 3, paragraphe (2bis), est la

suivante

i) l’objet d’un compte ou d’une relation;

ii) le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées;

iii) la régularité ou la durée de la relation d’affaires.

1 Remplacé par la loi du 25 mars 2020.

2 Ajouté/inséré par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

ANNEXE III

La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement

moins élevé visés à l’article 3-1, paragraphe (2), alinéa 2

1) facteurs de risques inhérents aux clients

a) sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d’information (par les règles du marché

boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l’obligation d’assurer une transparence suffisante des bénéfi-

ciaires effectifs;

b) administrations ou entreprises publiques de pays ou territoires présentant un faible niveau de corruption;

c) clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au point 3);

2) facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution

a) polices d’assurance vie dont la prime est faible;

b) contrats d’assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés

comme garantie;

c) régimes de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour

lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de

transférer leurs droits;

d) produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de

clients, en vue d’un accès accru à des fins d’inclusion financière;

e) produits pour lesquels les risques de blanchiment et de financement du terrorisme sont contrôlés par d’autres

facteurs tels que l’imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (notamment pour

certains types de monnaie électronique);

3) facteurs de risques géographiques «- enregistrement, établissement, résidence dans des»1

a) États membres;

b) pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;

c) pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d’autre activité

criminelle;

d) pays tiers qui, d’après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée

ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terro-

risme correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en œuvre effective de ces

exigences.

ANNEXE IV

La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement plus

élevé visés à l’article 3-2, paragraphe (1), alinéa 2

1) facteurs de risques inhérents aux clients

a) relation d’affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles;

b) clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au point 3);

c) personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d’actifs personnels;

d) sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (nominee shareholders) ou représenté par des

actions au porteur;

e) activités nécessitant beaucoup d’espèces;

f)

sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs

activités;

(Loi du 25 mars 2020)

«g) client ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté moyennant des transferts de

capitaux, l’achat de propriétés ou d’obligations d’État, ou encore d’investissements dans des sociétés privées. »

2) facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution

a) banque privée;

b) produits ou transactions susceptibles de favoriser l’anonymat;

c) relations d’affaires ou transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties

de certaines garanties telles «que des moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents au

sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance,

réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées»1;

1 Ajouté/remplacé par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

d) paiements reçus de tiers inconnus ou non associés;

e) nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et

utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants «;»1

(Loi du 25 mars 2020)

«f) transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits de tabac, aux biens culturels et autres

objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à

l’ivoire et aux espèces protégées. »

3) facteurs de risques géographiques

a) sans préjudice de l’article 3-2, paragraphe (2), pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations

mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n’étant pas dotés de systèmes

efficaces de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;

b) pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d’autre activité

criminelle;

c) pays faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou d’autres mesures similaires imposés, par exemple, par l’Union

européenne ou par les Nations unies;

d) pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations

terroristes désignée. »

1 Ajouté/remplacé par la loi du 25 mars 2020.

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et

de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973,

(Mém. A - 21 du 18 avril 1975, p. 518; doc. parl. 1827)

modifiée par

Loi du 21 avril 1989 (Mém. A - 33 du 26 mai 1989, p. 598; doc. parl. 3218)

Loi du 9 juillet 2018 (Mém. A - 571 du 10 juillet 2018; doc. parl. 7219).

Version consolidée applicable au 14 juillet 2018

(Loi du 21 avril 1989)

«Art. 1er.

Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

signée à Washington, le 3 mars 1973.

Chapitre 3.- Contrôles et tolérances Le contrôle de l’exécution du présent règlement est assuré sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de l’Eco- nomie, sans préjudice des dispositions concernant les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police

Le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et amendements du sol est abrogé.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Demande de notification.

(1) En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande à l’OLAS conformément à

l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

(2) La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des

modules d’évaluation de la conformité et de l’appareil ou des appareils pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi

que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par l’OLAS qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité

remplit les exigences énoncées à l’article 22.

Section 3. Les emballages

Une marchandise dangereuse ne peut être transportée en citernes fixes ou démontables, en matériaux métalliques ou en

matières plastiques renforcées, en conteneurs-citernes et en batteries de récipients que si le transport dans chacun de ces

types de réservoirs est explicitement admis par le RID.

Chapitre VI - Dispositions modificatives et abrogatoires

A la loi du 18 novembre 1862 portant institution des warrants, sont apportées les modifications suivantes

1° à l’article 1er, § 2, modifié par la loi du 20 février 1978, les mots «loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers

et au dépôt temporaire» sont remplacés par les mots «loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers»;

2° à l’article 21, § 2, modifié par la loi du 20 février 1978, les mots «l’article 18 de la loi du 20 février 1978 relative aux

entrepôts douaniers et au dépôt temporaire» sont remplacés par les mots «l’article 10 de la loi du 29 décembre 1992

relative aux entrepôts douaniers».

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales « (1) »1 Les produits visés par la présente loi peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d’alcool faisant l’objet d’une suspension des accises applicables, pour autant que l’accise afférente aux composants ait é

Par dérogation à l’article 197 de la loi générale sur les douanes et accises, la visite des bâtiments et enclos des particuliers

peut, en cas de soupçon de fabrication clandestine d’alcool éthylique, se faire à toute heure du jour et de la nuit, moyennant

l’autorisation du juge au tribunal de police.

Si, lors d’une telle visite, les agents découvrent un tuyau ou un appareil clandestins, ceux-ci peuvent rechercher dans les

bâtiments voisins le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appareil aboutissent. Si cette recherche n’amène aucun résultat, les

dégâts qu’elle aurait occasionnés sont réparés aux frais du Trésor.

CHAPITRE V. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation § 1er. Lors de l’introduction dans le pays de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre Etat membre, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès de «l’administration des douanes e

§ 1er. Le représentant fiscal visé à l’article 37, § 2, de la loi doit être établi dans le pays et être agréé par le «directeur des

douanes et accises»1 du ressort.

§ 2. L’agrément est subordonné à l’introduction par le mandant d’une demande faite par écrit, comportant les renseigne-

ments exigés par le Ministre des Finances et à l’appui de laquelle est jointe une attestation dans laquelle le mandataire accepte

sa désignation.

§ 3. Dans le cas où les produits soumis à accise sont fréquemment et régulièrement achetés dans les conditions visées à

l’article 37, § 1er de la loi, le Ministre des Finances peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs, une procédure

simplifiée dérogeant à la procédure décrite à l’article 37, § 3 de la loi.

CHAPITRE VI. – Divers

Section II. Répertoire et relevés des stocks spécifiques Les produits pétroliers qui composent les stocks spécifiques sont recensés sur la base des catégories figurant à l’article 22.

En vue de l’établissement du répertoire prévu à l’article 24, le responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage sur le

territoire national doit communiquer au ministre un relevé, établi selon la méthode et les modalités exposées en annexe IV, des

stocks spécifiques constitués et maintenus sur le territoire national. Cette communication doit avoir eu lieu avant la date de la

constitution des stocks spécifiques et indiquer cette date.

Tout changement des stocks spécifiques susmentionnés qui affecte les indications à fournir en vertu de l’annexe IV doit être

communiqué au préalable par le responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage au ministre sous forme d’une mise à jour

du relevé.

Section III. Disponibilité des stocks spécifiques

TITRE III. - CALCUL DE L’ACCISE (Rmin. du 24 février 2022 - Amin. belge du 10 décembre 2021) «Art. 21.

Egalement par dérogation aux dispositions de l’article 23, les opérateurs peuvent livrer à des personnes autres que des

détaillants tenant étalage, tous produits revêtus de signes fiscaux représentant une valeur de même hauteur que ceux apposés

sur des produits identiques fournis à des détaillants, alors même que les droits afférents à ces signes fiscaux ne correspon-

draient pas aux prix ajustés de la manière prescrite aux litteras a) et b) de l’article 24.

La faculté accordée par le présent article est subordonnée à la condition que l’opérateur remette à «l’agent désigné par

l’administrateur général»1, en double exemplaire, une liste indiquant pour chaque espèce de produit

a) l’espèce et la marque des produits;

b) le nombre de pièces ou le poids par emballage de vente au détail, selon la base retenue pour la perception du droit

d’accise;

c) le prix de vente au détail.

Après l’avoir datée, visée et signée, «l’agent désigné par l’administrateur général»1 conserve un exemplaire de la liste et

remet l’autre à l’opérateur qui place cet exemplaire avec la fiche de stocks de produits finis.

En cas de changement des prix de vente, l’opérateur fait parvenir à «l’agent désigné par l’administrateur général»1 une liste

rectificative, en double expédition.

Pour l’application de l’article 23, il faut entendre par étalage dans un endroit accessible au public, notamment les étalages à

la vitrine ou à l’intérieur des magasins des détaillants proprement dits (y compris les détaillants qui ne vendent qu’accessoi-

rement des tabacs), les étalages établis à l’intérieur des magasins à rayons multiples, etc. , à l’exclusion toutefois des sociétés

coopératives dont les locaux ne sont accessibles qu’aux membres de ces associations.

TITRE IV. - DÉCLARATION DE POSSESSION § 1er. Tout possesseur ou détenteur d’une brasserie en non activité est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Les dispositions de l’article 24 ne s’appliquent pas aux constructeurs et chaudronniers qui, par état, vendent, fabriquent ou

réparent des appareils visés à cet article, pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir servir à la fabrication

de bière.

Section 2. - Jaugeage et numérotage des vaisseaux

§ 1er Dans une distillerie, la contenance des vaisseaux-mesureurs visés à l’article 20, des vaisseaux-mesureurs de l’instal-

lation de dénaturation, des réservoirs, des bacs d’alimentation des colonnes à rectifier, des cuves de dénaturation et des réser-

voirs de stockage de l’alcool dénaturé, est déterminée par jaugeage métrique et par empotement selon les règles établies par

le directeur général.

§ 2 Tous les dix ans au moins, la contenance des vaisseaux-mesureurs visés au § 1er est déterminée à nouveau par

jaugeage métrique et par empotement selon les indications des agents.

§ 3 Le numéro, la contenance, la destination et la date de jaugeage des fûts, bacs et cuves visés aux §§ 1er et 2 doivent

figurer de façon bien apparente et indélébile sur ceux-ci.

Le numéro et la destination des autres fûts, bacs, cuves, appareils et ustensiles, doivent figurer de façon bien apparente et

indélébile sur ceux-ci.

§ 4 Les inscriptions dont il est question au § 3 qui, par suite de certaines circonstances, ne sont plus clairement apparentes,

doivent être rafraîchies ou même renouvelées si le contrôleur en chef le juge nécessaire.

§ 5 La contenance des autres vaisseaux et ustensiles est déterminée par jaugeage métrique.

§ 6 Le distillateur est invité à être présent à toute opération d’empotement ou de jaugeage.

§ 7 Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en trois expéditions, dont une est remise au distillateur; ils y

mentionnent, le cas échéant, l’absence de celui-ci ou son refus de signer cet acte.

CHAPITRE VI. - Inactivité

Le fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires qui cesse ses activités doit en faire la décla-

ration au directeur, dans le mois suivant la cessation d’activité.

La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécuteurs testamentaires

et les curateurs de faillites.

Chapitre II – Champ d’application et attributions

612-1.

(1) L’Inspection du travail et des mines est chargée notamment

a) de veiller et de faire veiller à l’application de la législation dont notamment les conditions de travail et la protection des

salariés;

b) de conseiller et d’assister les employeurs et les salariés et de fournir des informations juridiques et techniques pratiques

dans la mise en oeuvre des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de

travail et de sécurité et santé au travail ainsi que d’assumer une fonction d’interlocuteur commun en vue de prévenir et

d’aplanir des conflits sociaux individuels;

c) de mettre fin aux situations en contradiction avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et convention-

nelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail;

d) de constater les infractions dans les domaines relevant de sa compétence et d’en aviser le procureur d’Etat;

e) de porter à l’attention du ministre les déficiences ou les abus de droit constatés en pratique, ainsi que les questions de

fait qui ne sont pas spécifiquement couvertes par lesdites dispositions existantes et de lui proposer les moyens d’y

remédier moyennant avis circonstancié.

(2) Le ministre pourra charger l’Inspection du travail et des mines de toutes questions ou enquêtes d’ordre juridique ou

technique afférentes aux conditions de travail et au bien-être des salariés.

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre III – Organisation générale

Chapitre 7 - Dispositions finales La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations ».

Notre Ministre de l’Économie, Notre ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché

de Luxembourg.

Annexes : voir Mém. A - 1158 du 20 décembre 2018

Modification des Annexes : voir Mém. A - 61 du 11 février 2019, Mém. A - 582 du 28 août 2019, Mém. A - 20 du 17 janvier

2020, Mém. A - 668 du 6 août 2020 et Mém. A - 499 du 9 août 2023.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Loi du 20 mai 2014 relative au financement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les services de

sécurité et de secours luxembourgeois,

(Mém. A - 85 du 22 mai 2014, p. 1389; doc. parl. 6651)

modifiée par

Loi du 1er mars 2019 (Mém. A - 136 du 13 mars 2019; doc. parl. 7248)

Loi du 12 août 2022 (Mém A - 459 du 16 août 2022; doc. parl. 8002).

Version consolidée applicable au 16 août 2022

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

(Loi du 15 juillet 1935)

«Les agents de l’administration des contributions ont le droit de visiter à tout moment la propriété du distillateur à l’exception

des pièces servant exclusivement à l’habitation de personnes. En cas de découverte soit de matières, soit d’ustensiles, soit de

parties d’ustensiles pouvant faire l’objet d’une fraude de droits d’accise, les recherches peuvent être étendues sans autorisation

spéciale à la maison d’habitation.

Dans l’intérieur des locaux soumis à la surveillance administrative, il ne pourra être pris des dispositions pouvant empêcher

ou aggraver l’exercice du contrôle.

En cas de refus d’ouvrir ces locaux, les agents pourront forcer l’entrée par des moyens de coercition appropriés aux circons-

tances; toute résistance à l’action des agents est qualifiée rébellion et punie des peines prévues par les art. 269 et ss. du Code

pénal. »

Chapitre 6 - Modalités d’exécution et mesures particulières

(Règl. g.-d. du 1er décembre 2009)

«Le montant du cautionnement ou de la garantie bancaire visés à l’article 66 «de la loi TVA»1 est fixé par l’administration en

fonction de l’importance présumée des opérations imposables effectuées par un assujetti qui n’a ni le siège de son activité

économique ni un établissement stable à l’intérieur de la Communauté et de la créance du Trésor pouvant en résulter en

matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le cautionnement visé à l’alinéa qui précède est à verser à la caisse de consignation, représentée par la Trésorerie de l’État.

Les règles prévues par la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État sont applicables à ce cautionnement. »

A défaut de paiement de la taxe et des amendes échues à charge de l’assujetti, le cautionnement est liquidé à due concur-

rence au profit du Trésor. Il peut être liquidé au profit dudit assujetti ou de ses ayants droit, lorsque la situation ayant motivé le

dépôt n’est plus donnée et que leTrésor est rempli de ses droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La liquidation totale ou partielle du cautionnement est faite sur décision du directeur de l’enregistrement ou de son délégué.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

Dès l’interdiction coulée en force, prononcée contre un débitant et tant qu’elle dure, ainsi qu’à partir du jour où l’infraction a

été constatée par procès-verbal jusqu’au jugement définitif sur le fond respectivement jusqu’à l’extinction du droit de cabaretage,

aucune mutation de licence de l’interdit et respectivement de l’inculpé ne peut être reçue au nom de son conjoint, soit d’un

parent ou allié dans les lignes descendante et ascendante, soit d’un frère ou d’une sœur ou d’un allié au même degré, même

non habitant avec lui, ainsi qu’au nom de ses parents ou alliés au troisième degré de la ligne collatérale, habitant avec lui.

Pendant les mêmes époques toute ouverture, continuation ou reprise de débit par application des articles 4 et 5 est exclue.

Les parquets informeront sans retard l’administration des «douanes et accises» des procès-verbaux ci-dessus mentionnés

à l’alinéa 1er et des suites y données. Toute transcription faite contrairement aux prescriptions qui précèdent, est nulle et de nul

effet et peut toujours être révoquée par l’administration des «douanes et accises». Les personnes interposées encourent, dans

les cas du présent article ainsi que de l’article 27 de la présente loi, les mêmes peines pouvant frapper les individus ayant eu

recours à ces interpositions.

Chapitre 7 – Dispositions finales La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante: « règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations ».

Notre ministre de l’Économie, Notre ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché

de Luxembourg.

Annexes: voir Mém. A - 1158 du 20 décembre 2018

Modification des Annexes: voir Mém. A - 61 du 11 février 2019, Mém. A - 582 du 28 août 2019, Mém. A - 20 du 17 janvier

2020, Mém. A - 668 du 6 août 2020 et Mém. A - 499 du 9 août 2023.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes

des Communautés européennes touchant la matière agricole,

(Mém. A - 32 du 29 avril 1993, p. 568)

modifié par

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 (Mém. A - 1158 du 20 décembre 2018).

Version consolidée applicable au 24 décembre 2018

Chapitre I. Régime des marchandises soumises à des droits

Section 1. Compétences

Chapitre III. Dispositions communes aux chapitres I et II Les déclarations en douane et les exemplaires supplémentaires visés aux articles 4 et 21 de ces déclarations concernant des marchandises dont l’importation ou l’exportation donne lieu à la perception des montants et droits visés à l’article 1

(Règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

«Les perceptions et les octrois visés aux articles 1er et 20, l’établissement des montants et droits, des intérêts compensa-

toires et des montants à octroyer, visés auxdits articles, s’effectuent en application des actes émanant des institutions compé-

tentes de l’Union européenne. »

Chapitre 3.- Contrôles et tolérances Le contrôle de l’exécution du présent règlement est assuré sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de l’Eco- nomie, sans préjudice des dispositions concernant les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de

la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974) et la loi du 1er août 2001

(basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974).

3 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

DCNI - SANTÉ

ANNEXE

(Règl. g.-d. du 5 mars 1999)

«ANNEXE I - ENGRAIS

A) Engrais simples solides pouvant être dénommés «ENGRAIS CE1»

a) Engrais azotés

Dénomination du type

Indications concernant le mode

d’obtention et les composants

essentiels

Teneurs minimales en éléments fertilisants

(pourcentage en poids)

Indications concernant l’évaluation des

éléments fertilisants

Autres exigences

Autres indications

concernant la

dénomination du type

Eléments dont la teneur est à garantir

Formes et solubilités des éléments

fertilisants

Autres critères»

(Règl. min. du 29 avril 1994)

«Nitrate de calcium (de chaux)

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant, comme composant essentiel, du

nitrate de calcium ainsi que, éventuelle-

ment, du nitrate d’ammonium

Au moins: 15% d’azote total comme azote

nitrique et ammoniacal.

Au maximum: 1,5% d’azote ammoniacal.

Azote total (N)

Facultativement

Azote nitrique

Azote ammoniacal

Nitrate de calcium et de magnésium

(nitrate de chaux et de magnésie)

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant, comme composants essentiels, du

nitrate de calcium et du nitrate de

magnésium

Au moins: 13% d’azote nitrique.

Au moins: 5% d’oxyde de magnésium,

soluble dans l’eau.

Azote nitrique (N)

Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans

l’eau.

Nitrate de sodium (de soude)

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant, comme composant essentiel, du

nitrate de sodium.

Au moins: 15 % d’azote nitrique.

Azote nitrique (N)

Nitrate du Chili

Produit préparé à partir de caliche

contenant, comme composant essentiel

du nitrate de sodium.

Au moins: 15 % d’azote nitrique.

Azote nitrique (N)

Cyanamide calcique

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant, comme composant essentiel, de la

cyanamide ainsi que de l’oxyde de cal-

cium et éventuellement de faibles quan-

tités de sels d’ammonium et d’urée.

Au moins: 18 % d’azote total dont 75 % au

moins de l’azote déclaré est sous forme

d’azote cyanamidé.

Azote total (N)

Cyanamide calcique nitratée

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant, comme composant essentiel, de la

cyanamide calcique ainsi que de l’oxyde

de calcium et éventuellement de faibles

quantités de sels d’ammonium et d’urée

et additionné de nitrate.

Au moins: 18 % d’azote total dont 75 % au

moins de l’azote non nitrique déclaré est

sous forme d’azote cyanamidé.

Au moins: 1 % d’azote nitrique.

Au maximum: 3 % azote nitrique.

Azote total (N)

Azote nitrique

1 Selon le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE» dans toutes les dispositions du présent règlement grand-ducal.

DCNI - SANTÉ

Sulfate d’ammoniaque

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant, comme composant essentiel, du

sulfate d’ammonium.

Au moins: 20 % d’azote ammoniacal.

Azote ammoniacal (N)

Sulfate d’ammoniaque avec inhibi-

teur de nitrification (dicyandiamide)

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant du sulfate d’ammoniaque et de la

dicyandiamide

Au moins: 20 % d’azote évalué comme

azote total (N)

Teneur minimale en azote ammoniacal: 18 %

Teneur minimale en azote de la dicyandia-

mide: 1. 5 %

Azote total

Azote ammoniacal

Azote de la dicyandiamide

Note explicative (1)

Ammonitrate

Nitrate d’ammoniaque

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant, comme composant essentiel, du

nitrate d’ammonium et pouvant contenir

des matières de charge telles que roche

calcaire moulue, sulfate de calcium,

roche dolomitique moulue, sulfate de

magnésium, kiesérite.

Au moins: 20 % d’azote total évalué comme

azote nitrique et azote ammoniacal dont

chacune de ces deux formes d’azote doit

représenter environ la moitié de l’azote pré-

sent. (2)

Azote total (N)

Azote nitrique

Azote ammoniacal

Nitrate de magnésium

(Lorsqu’il est commercialisé sous

forme de cristaux, la mention «sous

forme cristallisée» peut être ajoutée. )

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant, comme composant essentiel, du

nitrate de magnésium hexahydraté

Au moins 10 % d’azote évalué comme azote

nitrique

Au moins 14 % d’oxyde de magnésium

(MgO), soluble dans l’eau

Azote nitrique

Oxyde de magnésium soluble dans l’eau

Nitrate d’ammoniaque calcaire

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant, comme composant essentiel, du

nitrate d’ammonium et pouvant contenir

uniquement des matières de charge

telles que du carbonate de calcium et/ou

du carbonate de magnésium (roche

dolomitique) étant entendu que la teneur

de ces carbonates soit d’au moins 20 %

et que le degré de pureté soit d’au

moins 90 %.

Au moins: 20 % d’azote total évalué comme

azote nitrique et azote ammoniacal dont

chacune de ces deux formes d’azote doit

représenter environ la moitié de l’azote pré-

sent.

Azote total (N)

Azote nitrique

Azote ammoniacal

Sulfonitrate d’ammoniaque

Produit obtenu par voie chimique et

contenant, comme composants essen-

tiels, du nitrate d’ammonium et du sul-

fate d’ammonium.

Au moins: 25 % d’azote total évalué

comme azote et nitrique ammoniacal.

Au moins: 5 % d’azote nitrique.

Azote total (N)

Azote nitrique

Azote ammoniacal

Sulfonitrate d’ammoniaque avec inhi-

biteur de nitrification (dicyandiamide)

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant du sulfonitrate d’ammoniaque et de

la dicyandiamide

Au moins 24 % d’azote évalué comme

azote total (N).

Teneur minimale en azote nitrique: 3%

Teneur minimale en azote de la dicyandia-

mide: 1. 5 %

Azote total

Azote nitrique

Azote ammoniacal

Azote de la dicyandiamide

Note explicative (1)

DCNI - SANTÉ

1 Ajouté par le règlement grand-ducal du 5 mars 1999.

Sulfonitrate magnésien

Produit obtenu par voie chimique et

contenant, comme composants essen-

tiels, du nitrate d’ammonium, du sulfate

d’ammonium et du sulfate de magné-

sium.

Au moins: 19 % d’azote total évalué

comme azote nitrique et azote ammoniacal.

Au moins: 6 % d’azote nitrique.

Au moins: 5 % d’oxyde de magnésium,

soluble dans l’eau.

Azote total (N)

Azote nitrique

Azote ammoniacal

Oxyde de magnésium (MgO), soluble dans

l’eau.

Engrais azoté avec magnésium

Produit obtenu par voie chimique et

contenant, comme composants essen-

tiels, des nitrates, des sels d’ammo-

niaque et des composés du magnésium

(roche

dolomitique,

carbonate

de

magnésium et/ou sulfate de magné-

sium).

Au moins: 19 % d’azote total évalué

comme azote nitrique et ammoniacal.

Au moins: 6 % d’azote nitrique.

Au moins: 5 % d’oxyde de magnésium,

soluble dans les acides minéraux.

Azote total (N)

Azote nitrique

Azote ammoniacal

Oxyde de magnésium (MgO), soluble dans

les acides minéraux

Facultativement

Oxyde de magnésium, soluble dans l’eau.

Urée

Produit obtenu par voie chimique et

contenant, comme composant essen

tiel, de la diamide carbonique (carba-

mide).

Au moins: 44 % d’azote total évalué

comme azote uréique.

Au maximum: 1,2 % de biuret.

Azote total (N) exprimé en azote uréique.

Crotonylidène diurée

Produit obtenu par réaction de l’urée

avec l’aldéhyde crotonique.

Composé monomère.

Au moins 28 % d’azote évalué comme

azote total.

Au moins 25 % N de la crotonylidène diurée.

Au plus 3 % d’azote uréique.

Azote total.

Azote uréique pour autant qu’il atteigne 1 %

en poids.

Azote de la crotonylidène diurée.

«Urée - sulfate d’ammoniaque

Produit obtenu par voie chimique à partir

de l’urée et du sulfate d’ammoniaque

30 % N

Azote évalué comme azote ammoniacal et

comme azote uréique

Teneur minimale en azote ammoniacal: 4 %

Teneur minimale en soufre sous forme d’an-

hydride sulfurique: 12 %

Teneur maximale en biuret: 0,9 %

Azote total

Azote ammoniacal

Azote uréique

Anhydride sulfurique soluble dans l’eau»1

Isobutylidène diurée

Produit obtenu par réaction de l’urée

avec l’aldéhyde isobutyrique.

Composé monomère.

Au moins 28 % d’azote évalué vcomme

azote total.

Au moins 25 % N de l’isobutylidène diurée.

Au plus 3 % d’azote uréique.

Azote total.

Azote uréique pour autant qu’il atteigne 1

% en poids.

Azote de l’isobutylidène diurée.

Urée formaldéhyde

Produit obtenu par réaction de l’urée

avec l’aldéhyde formique et contenant

essentiellement des molécules d’urée

formaldéhyde.

Composé polymère.

Au moins 36 % d’azote évalué comme

azote total.

Au moins 3/5 de la teneur déclarée en

azote total doivent être solubles dans l’eau

chaude.

Au moins 31 % N de l’urée formaldéhyde.

Au plus 5 % d’azote uréique.

Azote total.

Azote uréique pour autant qu’il atteigne 1

% en poids.

Azote de l’urée formaldéhyde soluble dans

l’eau froide.

Azote de l’urée formaldéhyde uniquement

soluble dans l’eau chaude.

DCNI - SANTÉ

Engrais azoté contenant de la croto-

nylidène diurée

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant de la crotonylidène diurée et un

engrais azoté simple [liste A-1 de la

directive 76/116/CEE à l’exclusion des

produits cyanamide calcique, cyana-

mide calcique nitratée et nitrate d’am-

moniaque].

Au moins 18 % N évalué comme azote total.

Au moins 3 % d’azote sous forme ammo-

niacale et/ou nitrique et/ou uréique.

Au moins 1/3 de la teneur déclarée en

azote total doit provenir de la crotonylidène

diurée.

Teneur maximale en biuret: (N uréique + N

crotonylidène diurée) x 0,026.

Azote total.

Pour chaque forme atteignant au moins 1 %

Azote nitrique

Azote ammoniacal

Azote uréique

Azote de la crotonylidène diurée.

Engrais azoté contenant de l’isobuty-

lidène diluée.

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant de l’isobutylidène diurée et un

engrais azoté simple. [liste A-1 de la

directive 76/116/CEE à l’exclusion des

produits cyanamide calcique, cyana-

mide calcique nitratée et nitrate d’am-

moniaque].

Au moins 18 % N évalué comme azote total.

Au moins 3 % d’azote sous forme ammo-

niacale et/ou nitrique et/ou uréique.

Au moins 1/3 de la teneur déclarée en

azote total doit provenir de l’isobutylidène

diurée.

Teneur maximale en biuret: (N uréique + N

isobutylidène diurée) x 0,026.

Azote total.

Pour chaque forme atteignant au moins 1 %

Azote nitrique

Azote ammoniacal

Azote uréique

Azote de l’isobutylidène diurée.

Engrais azoté contenant de l’urée

formaldéhyde.

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant de l’urée formaldéhyde et un

engrais azoté simple [liste A-1 de la

directive 76/116/CEE à l’exclusion des

produits cyanamide calcique, cyana-

mide calcique nitratée et nitrate d’am-

moniaque].

Au moins 18 % N évalué comme azote total.

Au moins 3 % d’azote sous forme ammo-

niacale et/ou nitrique et/ou uréique.

Au moins 1/3 de la teneur déclarée en

azote total doit provenir de l’urée formaldé-

hyde.

L’azote de l’urée formaldéhyde doit contenir

au moins 3/5 d’azote soluble dans l’eau

chaude.

Teneur maximale en biuret: (N uréique + N

urée formaldéhyde) x 0,026.

Azote total.

Pour chaque forme atteignant au moins 1 %

Azote nitrique

Azote ammoniacal

Azote uréique

Azote de l’urée formaldéhyde.

Azote de l’urée formaldéhyde soluble dans

l’eau froide.

Azote de l’urée formaldéhyde uniquement

soluble dans l’eau chaude.

(1) Le responsable de la mise sur le marché doit fournir avec chaque emballage, ou avec les documents d’accompagnement s’il s’agit d’une livraison en vrac, une notice technique aussi complète que

possible. Ces informations doivent notamment permettre à l’utilisateur de déterminer les périodes de mise en oeuvre et les doses d’application en fonction des cultures auxquelles cet engrais est destiné.

(2) «Si la teneur en azote total est supérieure à 28 %, le produit doit répondre en surplus aux exigences suivantes

- Rétention d’huile de l’engrais préalablement soumis à deux cycles thermiques dune température de 25 à 50° C: au maximum 4 %;

- pH d’une solution de 10 g d’engrais dans 100 ml d’eau: au moins 4,5;

- teneur en matière combustible, mesurée sous forme de carbone pour une teneur en azote de l’engrais égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 31,5 %; au maximum 0,4 %;

- teneur en matière combustible, mesurée sous forme de carbone pour une teneur en azote de l’engrais égale ou supérieure à 31,5 %: au maximum 0,2 %;

- finesse: passage de 5 % au maximum au tamis à ouverture de maille de I mm et de 3 % au maximum au tamis à ouverture de maille de 0,5 mm;

- chlore: au maximum 0,02 %;

- les matières de charge autres que celles mentionnées à la colonne b correspondante entrant dans la composition de l’engrais ne doivent accroître ni la sensibilité thermique, ni l’aptitude à la

détonation;

- l’engrais ne peut être cédé à l’utilisateur que sous emballage. »

DCNI - SANTÉ

b) Engrais phosphatés

Si ces engrais sont granulés, les composants de base doivent satisfaire aux critères de finesse

Scories Thomas

Phosphates Thomas

Scories de déphosphoration

Produit obtenu en sidérurgie par le trai-

tement de la fonte phosphoreuse et

contenant des silico-phosphates de cal-

cium comme composants essentiels.

Au moins: 10 % d’anhydride phosphorique

soluble dans l’acide citrique à 2 %.

Finesse: passage dm moins 75 % au tamis

à ouverture de maille de 0,160 mm et d’au

moins 96 % au tamis à ouverture de maille

de 0,630 mm.

Anhydride phosphorique (P205), soluble

dans l’acide citrique à 2 % exprimé en deux

nombres présentant entre eux un écart de

deux pour cent en poids.

Superphosphate normal

Produit obtenu par réaction du phos-

phate minéral moulu avec l’acide sulfu-

rique et contenant, comme composant

essentiel, du phosphate monocalcique

ainsi que du sulfate de calcium.

Au moins: 16 % d’anhydride phosphorique,

soluble dans le citrate d’ammoniaque

neutre.

Au moins: 93 % de la teneur déclarée

doivent être solubles dans l’eau.

Anhydride phosphorique (P2O5), soluble

dans le citrate d’ammoniaque neutre.

Anhydride phosphorique soluble dans l’eau.

Superphosphate concentré

Produit obtenu par réaction du phos-

phate minéral moulu avec de l’acide

sulfurique et de l’acide phosphorique et

contenant, comme composant essen-

tiel, du phosphate monocalcique ainsi

que du sulfate de calcium.

Au moins: 25 % d’anhydride phosphorique,

soluble dans le citrate d’ammoniaque

neutre.

Au moins: 93 % de la teneur déclarée

doivent être solubles dans l’eau.

Anhydride phosphorique (P2O5), soluble

dans le citrate d’ammoniaque neutre.

Anhydride phosphorique soluble dans l’eau.

Superphosphate triple

Produit obtenu par réaction du phos-

phate minéral moulu avec de l’acide

phosphorique et contenant, comme

composant essentiel, du phosphate

monocalcique.

Au moins: 38 % d’anhydride phosphorique,

soluble dans le citrate d’ammoniaque

neutre.

Au moins: 93 % de la teneur déclarée

doivent être solubles dans l’eau.

Anhydride phosphorique (P2O5), soluble

dans le citrate d’ammoniaque neutre.

Anhydride phosphorique soluble dans l’eau.

Phosphate naturel partiellement solu-

bilisé

Produit obtenu par attaque partielle du

phosphate naturel moulu par l’acide

sulfurique ou l’acide phosphorique et

contenant, comme composants essen-

tiels, du phosphate monocalcique, du

phosphate tricalcique et du sulfate de

calcium.

Au moins: 20 % d’anhydride phosphorique,

soluble dans les acides minéraux.

Au moins: 40 % de la teneur déclarée

doivent être solubles dans l’eau.

Finesse

Passage d’au moins 90 % au tamis à

ouverture de maille de 0,160 mm.

Passage d’au moins 98 % au tamis à

ouverture de maille de 0,630 mm.

Anhydride phosphorique (P2O5) total

(soluble dans les acides minéraux).

Anhydride phosphorique soluble dans l’eau.

Phosphate précipité bicalcique dihy-

draté

Produit obtenu par la précipitation de

l’acide phosphorique solubilisé des

phosphates minéraux ou d’os et conte-

nant, comme composant essentiel, du

phosphate bicalcique dihydraté.

Au moins: 38 % d’anhydride phosphorique,

soluble dans le citrate d’ammoniaque alca-

lin (Petermann).

Finesse

Passage d’au moins 90 % au tamis à

ouverture de maille de 0,160 mm.

Passage d’au moins 98 % au tamis à

ouverture de maille de 0,630 mm.

Anhydride phosphorique (P2O5), soluble

dans le citrate d’ammoniaque alcalin.

DCNI - SANTÉ

Phosphate désagrégé

Produit obtenu par réaction thermique

de phosphate naturel moulu sous

action de composés alcalins et d’acide

silicique et contenant, comme compo-

sants essentiels, du phosphate alcali-

calcique ainsi que du silicate de cal-

cium.

Au moins: 25 % d’anhydride phosphorique,

soluble dans le citrate d’ammoniaque alca-

lin (Petermann).

Finesse

Passage d’au moins 75 % au tamis à

ouvertrue de maille de 0,160 mm.

Passage d’au moins 96 % au tamis à

ouverture de maille de 0,630 mm.

Anhydride phosphorique (P2O5), soluble

dans le citrate d’ammoniaque alcalin.

Phosphate aluminocalcique

Produit obtenu sous forme amorphe

par traitement thermique et mouture

contenant, comme composants essen-

tiels, des phosphates de calcium et

d’aluminium.

Au moins: 30 % d’anhydride phoshorique,

soluble dans les acides minéraux.

Au moins: 75 % de la teneur déclarée

doivent être solubles dans le citrate d’am-

moniaque alcalin (Joulie).

Finesse

Passage d’au moins 90 % au tamis à

ouverture de maille de 0,160 mm.

Passage d’au moins 98 % au tamis à

ouverture de maille de 0,630 mm.

Anhydride phosphorique (P2O5) total

(soluble dans les acides minéraux).

Anhydride phosphorique, soluble dans le

citrate d’ammoniaque alcalin.

Phosphate naturel tendre

Produit obtenu par la mouture de phos-

phates minéraux tendres et contenant,

comme composants essentiels, du

phosphate tricalcique ainsi que du car-

bonate de calcium.

Au moins: 25 % d’anhydride phosphorique,

soluble dans les acides minéraux.

Au moins: 55 % de la teneur déclarée doivent

être solubles dans l’acide formique à 2 %.

Finesse

Passage d’au moins 90 % au tamis à ouver-

ture de maille de 0,063 mm.

Passage d’au moins 99 % au tamis à ouver-

ture de maille de 0,125 mm.

Anhydride phosphorique (P2O5) total

(soluble dans les acides minéraux).

Anhydride phoshorique soluble dans l’acide

formique â 2 %.

Finesse au travers du tamis à ouverture de

maille de 0,063 mm.

c) Engrais potassiques

Sel brut de potasse

Produit obtenu à partir de sels bruts de

potasse.

Au moins: 10 % d’oxyde de potassium

soluble dans l’eau.

Au moins: 5 % d’oxyde de magnésium

soluble dans l’eau.

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau

Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans

l’eau

Sel brut de potasse enrichi

Produit obtenu à partir de sels bruts de

potasse enrichis par mélange avec le

chlorure de potassium.

Au moins: 18 % d’oxyde de potassium

soluble dans l’eau.

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau

Facultativement

Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans

l’eau si la teneur est supérieure à 5 %.

Chlorure de potassium

Produit obtenu à partir de sels bruts de

potasse et contenant, comme compo-

sant essentiel, du chlorure de potassium.

Au moins: 37 % d’oxyde de potassium

soluble dans l’eau.

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans

l’eau

DCNI - SANTÉ

Chlorure de potassium contenant du

sel de magnésium

Produit obtenu à partir de sels bruts de

potasse avec addition de sels de

magnésium et contenant, comme com-

posants essentiels, du chlorure de

potassium et des sels de magnésium.

Au moins: 37 % d’oxyde de potassium

soluble dans l’eau.

Au moins: 5 % d’oxyde de magnésium

soluble dans l’eau.

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans

l’eau

Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans

l’eau

Sulfate de potassium

Produit obtenu par voie chimique à par-

tir des sels de potasse et contenant,

comme composant essentiel, du sulfate

de potassium.

Au moins: 47 % d’oxyde de potassium

soluble dans l’eau.

Au maximum: 3 % de chlore.

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans

l’eau.

Facultativement

Chlore si la teneur est inférieure à 3 %.

Sulfate de potassium contenant du

sel de magnésium

Produit obtenu par voie chimique à par-

tir des sels de potasse avec éventuelle-

ment addition de sels de magnésium et

contenant, comme composants essen-

tiels, du sulfate de potassium et du sul-

fate de magnésium.

Au moins: 22 % d’oxyde de potassium

soluble dans l’eau.

Au moins: 8 % d’oxyde de magnésium

soluble dans l’eau.

Au maximum: 3 % de chlore.

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans

l’eau.

Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans

l’eau.

Facultativement

Chlore si la teneur est inférieure à 3 %.

Kiesérite avec sulfate de potasse

(avec indication facultative des déno-

minations usuelles).

Produit obtenu à partir de kiesérite

additionnée de sulfate de potassium.

Au moins: 8 % d’oxyde de magnésium

soluble dans l’eau.

Au moins: 6 % d’oxyde de potassium

soluble dans l’eau.

Au moins: 20 % pour la somme des

teneurs en oxyde de magnésium et oxyde

de potassium.

Au maximum: 3 % de chlore.

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans

l’eau.

Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans

l’eau.

Facultativement;

Chlore si la teneur est inférieure à 3 %.

B) Engrais simples fluides pouvant être dénommés «ENGRAIS CE»

(Règl. g.-d. du 5 mars 1999)

«a) Engrais azotés

Dénomination du type

Indications concernant le mode

d’obtention et les composants

essentiels

Teneurs minimales en éléments fertilisants

(pourcentage en poids)

Indications concernant l’évaluation des

éléments fertilisants

Autres exigences

Autres indications

concernant la

dénomination du type

Eléments dont la teneur est à garantir

Formes et solubilités des éléments

fertilisants

Autres critères»

(Règl. min. du 29 avril 1994)

«Solution d’engrais azotée

Produit obtenu par voie chimique et par

mise en solution dans l’eau, sous forme

stable à la pression atmosphérique

sans addition d’éléments fertilisants

organiques d’origine animale ou végé-

tale.

Au moins: 15 % d’azote total ou s’il n’y a

qu’une forme azotée présente, selon le cas,

au moins 15 % d’azote nitrique ou au moins

15 % d’azote ammoniacal ou au moins 15 %

d’azote uréique.

La teneur maximale en biuret ne peut pas

dépasser 2,6 % de la teneur en azote

uréique.

Azote total (N) et les formes d’azote dont la

teneur atteint au moins 1 %.

La mention «Pauvre en biuret» peut être

indiquée si la teneur en biuret est inférieure

à 0,2 %.

DCNI - SANTÉ

Solution nitrate d’ammonium-urée.

Produit obtenu par voie chimique et par

mise en solution aqueuse, contenant

du nitrate d’ammonium et de l’urée.

Au moins: 26 % d’azote total.

Environ la moitié de l’azote présent doit

être sous forme d’azote uréique.

Au maximum: 0,5 % de biuret.

Azote total (N).

Azote nitrique.

Azote ammoniacal.

Azote uréique.

La mention «Pauvre en biuret» peut être

indiquée si la teneur en biuret est inférieure

à 0,2 %.

Solution de nitrate de calcium (avec

indication facultative suivant le cas

- pour application foliaire;

- pour fabrication de solutions nutri-

tives;

- pour irrigation fertilisante).

Produit obtenu par dissolution dans

l’eau de nitrate de calcium.

Au moins: 8 % d’azote total dont 1 % au

plus sous forme d’azote ammoniacal.

Azote total (N).

Facultativement

- Azote nitrique.

- Azote ammoniacal.

- Calcium si un des usages prévus à la

colonne «a» est mentionné.

Solution de nitrate de magnésium.

Produit obtenu par voie chimique et par

mise en solution du nitrate de magné-

sium dans l’eau.

Au moins 6 % N, évalué comme azote

nitrique.

Au moins 9 % MgO.

Magnésium évalué comme oxyde de

magnésium soluble dans l’eau.

pH minimal: 4

Azote nitrique.

Oxyde de magnésium soluble dans l’eau. »

(Règl. g.-d. du 5 mars 1999)

«Nitrate de calcium en suspension

Produit obtenu par mise en suspension

dans l’eau du nitrate de calcium

8 % N

Azote évalué comme azote total ou comme

azote nitrique et comme azote ammoniacal

Teneur maximale en azote ammoniacal

1,0 %

14 % CaO

Calcium évalué comme oxyde de calcium

soluble dans l’eau.

La dénomination du type

peut être suivie par l’une

des mentions suivantes

- pour application foliaire

- pour fabrication de solu-

tions et de suspensions

nutritives

- pour irrigation fertilisante

Azote total

Azote nitrique

Oxyde de calcium soluble dans l’eau

Engrais azoté en solution contenant

de l’urée formaldéhyde

Produit obtenu par voie chimique ou par

dissolution dans l’eau de l’urée formal-

déhyde et d’un engrais azoté de la liste

A-1 de la directive 79/116/CEE à l’exclu-

sion des produits 3 a), 3 b), et 5

18 % N évalué comme azote total

Au moins 1/3 de la teneur déclarée en azote

total doit provenir de l’urée formaldéhyde

Teneur maximale en biuret: (N uréique + N

urée formaldéhyde) x 0,026

Azote total

Pour chaque forme atteignant au moins 1 %

- azote nitrique

- azote ammoniacal

- azote uréique

Azote de l’urée formaldéhyde

Engrais azoté en suspension conte-

nant de l’urée formaldéhyde

Produit obtenu par voie chimique ou par

mise en suspension dans l’eau de l’urée

formaldéhyde et d’un engrais azoté de

la liste A-1 de la directive 79/116/CEE à

l’exclusion des produits 3 a), 3 b), et 5

18 % N évalué comme azote total

Au moins 1/3 de la teneur déclarée en azote

total doit provenir de l’urée formaldéhyde,

dont au moins 3/5 doit être soluble dans

l’eau chaude.

Teneur maximale en biuret: (N uréique + N

urée formaldéhyde) x 0,026

Azote total

Pour chaque forme atteignant au moins 1 %

- azote nitrique

- azote ammoniacal

- azote uréique

Azote de l’urée formaldéhyde

Azote de l’urée formaldéhyde soluble dans

l’eau froide

Azote de l’urée

formaldéhyde uniquement soluble dans

l’eau chaude»

DCNI - SANTÉ

(Règl. min. du 29 avril 1994)

«ANNEXE Il - ENGRAIS

A) Engrais composés solides pouvant être dénommés «ENGRAIS CE»

Dénomination du type

Indications concernant le mode

d’obtention et les composants

essentiels

Teneurs minimales en éléments fertilisants

(pourcentage en poids)

Indications concernant l’évaluation des éléments

fertilisants

Autres exigences

Autres indications

concernant la

dénomination du type

Eléments dont la teneur est à garantir

Formes et solubilités des éléments

fertilisants

Autres critères»

Engrais NPK,

engrais NP,

engrais NK ou

engrais PK

Produit obtenu par voie chimique ou

par mélange, sans incorporation de

scories Thomas, de phosphate désa-

grégé, de phosphate alumino-calcique,

de phosphate naturel partiellement

solubilisé, de phosphate naturel ni de

matières organiques fertilisantes d’ori-

gine animale ou végétale.

Les teneurs en éléments fertilisants azote, anhydride

phosphorique et/ou oxyde de potassium indiqués

dans la dénomination, dans les formes ou solubilités,

citées ci-après doivent atteindre ensemble au moins

18 % au total si deux éléments fertilisants sont pré-

sents et au moins 20 % au total si trois éléments

fertilisants sont présents, étant entendu que la teneur

en azote total doit atteindre au moins 3 % et que les

teneurs en anhydride phosphorique et en oxyde de

potassium doivent atteindre chacune au moins 5 %,

pour autant que les indications relatives à ces élé-

ments figurent dans la dénomination.

Les formes ou solubilités admises sont

- pour l’élément azote: azote nitrique, azote amonia-

cal, azote uréique et azote cyanamidé;

- pour l’élément anhydride phosphorique:la solubilité

dans le citrate d’ammonium neutre ou dans l’eau et

le citrate d’ammonium neutre

- pour l’élément oxyde de potassium: la solubilité

dans l’eau.

La teneur en anhydride phosphorique soluble unique-

ment dans les acides minéraux ne peut pas dépasser

2 %.

Les éléments fertilisants azote total (N), anhy-

dride phosphorique (P2O5) et/ou oxyde de

potassium (K2O), indiqués dans la dénomina-

tion étant entendu que

- pour une teneur garantie en azote total (N), il

faut également garantir les formes d’azote,

dont la teneur atteint au moins 1 %.

- pour une teneur garantie en anhydride

phosphorique (P2O5), il faut mentionner

l’une des solubilités suivantes

si la teneur en anhydride phosphorique

soluble dans l’eau est inférieure à 2 %, uni-

quement la solubilité dans le citrate d’ammo-

nium neutre;

si la teneur en anhydride phosphorique

soluble dans l’eau atteint ou dépasse 2 %, la

solubilité dans l’eau et le citrate d’ammonium

neutre; dans ce cas, la teneur en anhydride

phosphorique soluble dans l’eau doit égale-

ment être garantie.

- pour une teneur garantie en oxyde de

potassium (K2O), il faut mentionner sa solu-

bilité dans l’eau.

Si la teneur en oxyde de potassium est garan-

tie, mention facultative de la teneur en chlore.

DCNI - SANTÉ

Engrais NPK,

engrais NP ou

engrais NK contenant (selon

le cas) de la crotonylidène

diurée ou de l’isobutylidène

diurée ou de l’urée formal-

déhyde.

Produit obtenu par voie chimique

contenant de la crotonylidène diurée ou

de l’isobutylidène diurée ou de l’urée

formaldéhyde sans incorporation de

matières organiques fertilisantes d’ori-

gine animale ou végétale.

Les teneurs en éléments fertilisants azote, anhydride

phosphorique et/ou oxyde de potassium indiqués

dans la dénomination, dans les formes ou solubilités,

citées ci-après doivent atteindre ensemble au moins

18 % au total si deux éléments fertilisants sont pré-

sents et au moins 20 % au total si trois éléments

fertilisants sont présents, étant entendu que la teneur

en azote total doit atteindre au moins 5 %, au moins

1/4 de la teneur déclarée en azote total doit provenir

de la forme d’azote (5) ou (6) ou (7).

Au moins 3/5 de la teneur déclarée en azote (7)

doivent être solubles dans l’eau chaude. Les teneurs

en anhydride phosphorique et en oxyde de potas-

sium doivent atteindre chacune au moins 5 %, pour

autant que les indications relatives à ces éléments

figurent dans la dénomination.

Les formes ou solubilités admises sont

- pour l’élément azote

(1) Azote total

(2) Si l’une des formes d’azote (2) à (4) atteint au

moins 1 % en poids, elle doit être garantie.

(3) Une des formes d’azote (5) à (7) (selon le cas).

La forme d’azote (7) doit être garantie sous forme

d’azote (8) et (9).

- pour l’élément anhydride phosphorique

Ces engrais NPK, NP ou NK exempts de scories

Thomas, phosphate désagrégé, phosphate alumi-

no- calcique, phosphate naturel partiellement solu-

bilisé et phosphate naturel doivent être garantis

conformément aux solubilités (1), (2) ou (3)

- dans le cas où le P205 soluble dans l’eau n’atteint

pas 2 %, on déclarera uniquement la solubilité (2),

- dans le cas où le P205 soluble dans l’eau atteint 2

%, on déclarera la solubilité (3) avec indication

obligatoire de la teneur en P205 soluble dans l’eau

[solubilité (1)].

La teneur de P205 soluble uniquement dans les

acides minéraux ne doit pas dépasser 2 %.

La prise d’essai pour la détermination des solubilités

(2) et (3) est de 1g.

- pour l’élément oxyde de potassium

(1) Oxyde de potassium soluble dans l’eau.

(2) L’indication « pauvre en chlore « est liée à une

teneur maximale de 2 % Cl.

(3) II est permis de garantir une teneur en chlore.

Les éléments fertilisants azote total (N) et/ou

anhydride phosphorique (P205) et/ou oxyde

de potassium (K. 20), indiqués dans la déno-

mination étant entendu que

- pour une teneur garantie en azote total (N),

il faut également garantir les formes d’azote

suivantes

(1) Azote total

(2) Azote nitrique

(3) Azote ammoniacal

(4) Azote aréique

(5) Azote de la crotonylidène diurée

(6) Azote de Pisobutylidène diurée

(7) Azote de l’urée formaldéhyde

(8) Azote de l’urée formaldéhyde uniquement

soluble dans l’eau chaude

(9) Azote de l’urée formaldéhyde soluble dans

l ’ e a u

f r o i d e

- pour une teneur garantie en anhydride phos-

phorique (P205), il faut mentionner les solubi-

lités suivantes

(1) P205 soluble dans l’eau

(2) P205 soluble dans le citrate d’ammonium

neutre

(3) P205 soluble dans le citrate d’ammonium

neutre et dans l’eau

- pour une teneur garantie en oxyde de potas-

sium (K20), il faut mentionner sa solubilité

dans l’eau.

DCNI - SANTÉ

Engrais NPK,

engrais NP ou

engrais PK,

suivi de l’indication «conte-

nant du phosphate naturel»

Produit obtenu par voie chimique ou

par mélange, contenant du phosphate

naturel.

L’engrais doit être exempt de scories

Thomas, de phosphate désagrégé, de

phosphate alumino-calcique et de

matières organiques fertilisantes d’ori-

gine animale ou végétale.

Les teneurs en éléments fertilisants azote, anhydride

phosphorique et/ou oxyde de potassium indiqués

dans la dénomination, dans les formes ou solubilités,

citées ci-après doivent atteindre ensemble au moins

18 % au total si deux éléments fertilisants sont pré-

sents et au moins 20 % au total si trois éléments

fertilisants sont présents, étant entendu que la teneur

en azote total doit atteindre au moins 3 %, la teneur

en anhydride phosphorique au moins 7 % et la teneur

en oxyde de potassium au moins 5 %, pour autant

que des indications relatives à ces éléments figurent

dans la dénomination.

Les formes ou solubilités admises sont

- pour l’élément azote: azote nitrique, azote ammo-

niacal, azote uréique et azote cyanamidé;

- pour l’élément anhydride phosphorique: la solubi-

lité dans les acides minéraux;

- pour l’élément oxyde de potassium la solubilité

dans l’eau.

La teneur en anhydride phosphorique soluble unique-

ment dans les acides minéraux doit atteindre au

moins 2 %.

La teneur en anhydride phosphorique soluble dans

l’eau et le citrate d’ammonium neutre doit atteindre

au moins 5 %.

La teneur en anhydride phosphorique soluble dans

l’eau doit atteindre au moins 2,5 %.

La finesse du composant de base phosphate naturel

passage d’au moins 90 % à travers le tamis à ouver-

ture de maille de 0,063 mm.

- pour une teneur garantie en oxyde de

potassium (K20), il faut mentionner sa solu-

bilité dans l’eau. Les éléments fertilisants

azote total (N), anhydride phosphorique

(P205) et/ou oxyde de potassium (K20),

indiqués dans la dénomination étant enten-

du que

- pour une teneur garantie en azote total (N),

il faut également garantir les formes

d’azote, dont la teneur atteint au moins 1 %;

- pour les teneurs garanties en anhydride

phosphorique il faut mentionner les solubili-

tés suivantes: anhydride phosphorique

(P205) uniquement soluble dans les acides

minéraux, la teneur en anhydride phospho-

rique (P205) soluble dans le citrate d’ammo-

nium neutre et dans l’eau et la teneur en

anhydride phosphorique soluble dans l’eau;

Si la teneur en oxyde de potassium est garan-

tie, mention facultative de la teneur en chlore

DCNI - SANTÉ

Engrais NPK,

engrais NP ou

engrais PK,

suivi de l’indication «conte-

nant du phosphate naturel

partiellement solubilisé».

Produit obtenu par voie chimique ou

par mélange, contenant du phosphate

naturel

partiellement

solubilisé.

L’engrais doit être exempt de scories

Thomas, de phosphate désagrégé, de

phosphate alumino-calcique et de

matières organiques fertilisantes d’ori-

gine animale ou végétale.

Les teneurs en éléments fertilisants azote, anhydride

phosphorique et/ou oxyde de potassium indiqués

dans la dénomination, dans les formes ou solubilités

citées ci-après, doivent atteindre ensemble au moins

18 % si deux éléments fertilisants sont présents et au

moins 20 % si trois éléments fertilisants sont pré-

sents, étant entendu que la teneur en azote total doit

atteindre au moins 3 %, la teneur en anhydride phos-

phorique au moins 7 % et la teneur en oxyde de

potassium au moins 5 %, pour autant que des indica-

tions relatives à ces éléments figurent dans la déno-

mination.

Les formes ou solubilités admises sont

- pour l’élément azote: azote nitrique, azote ammo-

niacal, azote uréique et azote cyanamidé;

- pour l’élément anhydride phosphorique: la solubi-

lité dans les acides minéraux;

- pour l’élément oxyde de potassium: la solubilité

dans l’eau.

La teneur en anhydride phosphorique soluble unique-

ment dans les acides minéraux doit atteindre au

moins 2%.

La teneur en anhydride phosphorique soluble dans

l’eau et le citrate d’ammonium neutre doit atteindre

au moins 5 %.

La teneur en anhydride phosphorique soluble dans

l’eau doit atteindre au moins 2,5 %.

La finesse du composant de base phosphate naturel

partiellement solubilisé: passage d’au moins 90 % à

travers le tamis à ouverture de maille de 0,160 mm.

Les éléments fertilisants azote total (N), anhy-

dride phosphorique (P205) et/ou oxyde de

potassium (K20), indiqués dans la dénomina-

tion étant entendu que

- pour une teneur garantie en azote total (N),

il faut également garantir les formes

d’azote, dont la teneur atteint au moins 1 %.

- pour les teneurs garantie en anhydride

phosphorique il faut mentionner les solubili-

tés suivantes

anhydride phosphorique (P205) unique-

ment soluble dans les acides minéraux, la

teneur en anhydride phosphorique (P205)

soluble dans l’eau et le citrate d’ammonium

neutre et la teneur en anhydride phospho-

rique soluble dans l’eau;

- pour une teneur garantie en oxyde de

potassium (K20), il faut mentionner sa solu-

bilité dans l’eau.

Si la teneur en oxyde de potassium est garan-

tie, mention facultative de la teneur en chlore.

DCNI - SANTÉ

Engrais NPK,

engrais NP ou

engrais PK,

suivi de l’indication «conte-

nant du phosphate alumino-

calcique».

Produit obtenu par voie chimique ou

par mélange, contenant du phosphate

alumino-calcique.

L’engrais doit être exempt de scories

Thomas, de phosphate désagrégé, de

phosphate naturel partiellement solubi-

lisé, de phosphate naturel et de

matières organiques fertilisantes d’ori-

gine animale ou végétale.

Les teneurs en éléments fertilisants azote, anhydride

phosphorique et/ou oxyde de potassium, indiqués

dans la dénomination, dans les formes ou solubilités

citées ci-après, doivent atteindre au moins 18 % si

deux éléments fertilisants sont présents et au moins

20 % si trois éléments fertilisants sont présents, étant

entendu que la teneur en azote total doit atteindre au

moins 3 % et que les teneurs en anhydride phospho-

rique et en oxyde de potassium doivent atteindre

chacune au moins 5 %, pour autant que des indica-

tions relatives à ces éléments figurent dans la déno-

mination.

Les formes ou solubilités admises sont

- pour l’élément azote: azote nitrique, azote ammo-

niacal, azote aréique et azote cyanamidé;

- pour l’élément anhydride phosphorique: la solubi-

lité dans les acides minéraux;

- pour l’élément oxyde de potassium: la solubilité

dans l’eau.

Après déduction de la teneur indiquée en anhydride

phosphorique soluble dans l’eau, 75 % au moins de

la teneur en anhydride phosphorique soluble dans les

acides minéraux doivent être solubles dans le citrate

d’ammonium alcalin (Joulie). La teneur en anhydride

moins 2 %.

La finesse du composant de base phosphate alumi-

nocalcique: passage d’au moins 90 % à travers le

tamis à ouverture de maille de 0,160 mm.

Les éléments fertilisants azote total (N), anhy-

dride phosphorique (P205) et/ou oxyde de

potassium (K20) indiqués dans la dénomina-

tion, étant entendu que

- pour une teneur garantie en azote total (N),

il faut également garantir les formes d’azote

dont la teneur atteint au moins 1 %;

- pour les teneurs garanties en anhydride

phosphorique il faut mentionner les solubili-

tés suivantes: la teneur en anhydride phos-

phorique (P2O5} soluble dans l’eau, la

teneur en anhydride phosphorique (P2O5)

soluble dans les acides minéraux et la

teneur en anhydride phosphorique soluble

dans le citrate d’ammonium alcalin (Joulie).

Dans la teneur garantie pour l’anhydride

phosphorique soluble dans les acides miné-

raux, l’anhydride phosphorique soluble dans

l’eau ne peut pas être comprise

- pour une teneur garantie en oxyde de

potassium (K2O), il faut mentionner sa

solubilité dans l’eau.

Si la teneur en oxyde de potassium est garan-

tie, phosphorique soluble dans l’eau doit

atteindre au mention facultative de la teneur

en chlore.

DCNI - SANTÉ

Engrais NPK,

engrais NP ou

engrais PK,

suivi de l’indication «à base

de scories Thomas».

Produit obtenu par voie chimique ou

par mélange, contenant des scories

Thomas.

L’engrais ne peut pas contenir d’autres

produits phosphatés que les scories

Thomas ni des matières organiques

fertilisantes d’origine animale ou végé-

tale.

Les teneurs en éléments fertilisants azote, anhydride

phosphorique et/ou oxyde de potassium, indiqués

dans la dénomination, dans les formes ou solubilités

citées ci-après, doivent atteindre au moins 18 % si

deux éléments fertilisants sont présents et au moins

20 % si trois éléments fertilisants sont présents, étant

entendu que la teneur en azote total doit atteindre au

moins 3 % et que les teneurs en anhydride phospho-

rique et en oxyde de potassium doivent atteindre

chacune au moins 5 %, pour autant que des indica-

tions relatives à ces éléments figurent dans la déno-

mination.

Les formes ou solubilités admises sont

- pour l’élément azote: azote nitrique, azote ammo-

niacal, azote uréique et azote cyanamidé;

- pour l’élément anhydride phosphorique: la solubilité

dans l’acide citrique à 2 %;

- pour l’élément oxyde de potassium: la solubilité

dans l’eau.

La finesse du composant de base scories Thomas

passage d’au moins 75 % à travers le tamis à ouver-

ture de maille de 0,160 mm.

Les éléments fertilisants azote total (N), anhy-

dride phosphorique (P205) et/ou oxyde de

potassium (K20), indiqués dans la dénomina-

tion, étant entendu que

- pour une teneur garantie en azote total (N),

il faut également garantir les formes d’azote

dont la teneur atteint au moins 1 %;

- pour une teneur garantie en anhydride

phosphorique (P205) il faut mentionner sa

solubilité dans l’acide citrique à 2 %;

- pour une teneur garantie en oxyde de

potassium (K20), il faut mentionner sa solu-

bilité dans l’eau.

Si la teneur en oxyde de potassium est garan-

tie, mention facultative de la teneur en chlore.

DCNI - SANTÉ

Engrais NPK,

engrais NP ou

engrais PK, suivi de l’indica-

tion «à base de phosphate

désagrégé».

Produit obtenu par voie chimique ou

par mélange, contenant du phosphate

désagrégé. L’engrais ne peut pas

contenir d’autres produits phosphatés

que le phosphate désagrégé ni des

matières organiques fertilisantes d’ori-

gine animale ou végétale.

Les teneurs en éléments fertilisants azote, anhydride

phosphorique et/ou oxyde de potassium, indiqués

dans la dénomination, dans les formes ou solubilités

citées ci-après, doivent atteindre ensemble au moins

18 % si deux éléments fertilisants sont présents et au

moins 20 % si trois éléments fertilisants sont pré-

sents, étant entendu que la teneur en azote total doit

atteindre au moins 3 % et que les teneurs en anhy-

dride phosphorique et en oxyde de potassium doivent

atteindre chacune au moins 5 %, pour autant que des

indications relatives à ces éléments figurent dans la

dénomination.

Les formes ou solubilités admises sont

- pour l’élément azote: azote nitrique, azote ammo-

niacal, azote uréique et azote cyanamidé;

- pour l’élément anhydride phosphorique: la solubi-

lité dans le citrate d’ammonium alcalin (Petermann);

- pour l’élément oxyde de potassium: la solubilité

dans l’eau.

La finesse du composant de base phosphate désa-

grégé: passage d’au moins 75 % à travers le tamis à

ouverture de maille de 0,160 mm.

Les éléments fertilisants azote total (N), anhy-

dride phosphorique (P205) et/ou oxyde de

potassium (K20) indiqués dans la dénomina-

tion, étant entendu que

- pour une teneur garantie en azote total (N),

il faut également garantir les formes d’azote

dont la teneur atteint au moins 1 %;

- pour une teneur garantie en anhydride

phosphorique (P205) il faut mentionner sa

solubilité dans le citrate d’ammonium alca-

lin (Petermann);

- pour une teneur garantie en oxyde de

potassium (K20), il faut mentionner sa solu-

bilité dans l’eau.

Si la teneur en oxyde de potassium est garan-

tie, mention facultative de la teneur en chlore.

DCNI - SANTÉ

Engrais NPK,

engrais NP ou

engrais PK, suivi de l’indica-

tion «à base de phosphate

alumino-calcique».

Produit obtenu par voie chimique ou

par mélange, contenant du phosphate

alumino-calcique.

L’engrais ne peut pas contenir d’autres

produits phosphatés que le phosphate

alumino-calcique ni des matières orga-

niques fertilisantes d’origine animale ou

végétale.

Les teneurs en éléments fertilisants azote, anhydride

phosphorique etiou oxyde de potassium, indiqués

dans la dénomination, dans les formes ou solubilités

citées ci-après, doivent atteindre ensemble au moins

18 % si deux éléments fertilisants sont présents et au

moins 20 % si trois éléments fertilisants sont pré-

sents, étant entendu que la teneur en azote total doit

atteindre au moins 3 % et que les teneurs en anhy-

dride phosphorique et en oxyde de potassium doivent

atteindre chacune au moins 5 %, pour autant que des

indications relatives à ces éléments figurent dans la

dénomination.

Les formes ou solubilités admises sont

- pour l’élément azote: azote nitrique, azote ammo-

niacal, azote uréique et azote cyanamidé;

- pour l’élément anhydride phosphorique: la solubi-

lité dans les acides minéraux;

Au moins 75 % de la teneur indiquée en anhydride

phosphorique soluble dans les acides minéraux

doivent être solubles dans le citrate d’ammonium

alcalin (Joulie).

- pour l’élément oxyde de potassium: la solubilité

dans l’eau.

La finesse du composant de base phosphate alumi-

no-calcique: passage d’au moins 90 % à travers le

tamis à ouverture de maille de 0,160 mm.

Les éléments fertilisants azote total (N), anhy-

dride phosphorique (P205) et/ou oxyde de

potassium (K2O) indiqués dans la dénomina-

tion, étant entendu que

- pour une teneur garantie en azote total (N),

il faut également garantir les formes d’azote

dont la teneur atteint au moins 1 %;

- pour une teneur garantie en anhydride

phosphorique (P205) il faut mentionner les

solubilités suivantes: la teneur en anhydride

phosphorique (P205) soluble dans les

acides minéraux et la teneur en anhydride

phosphorique soluble dans le citrate d’am-

monium alcalin (Joulie);

- pour une teneur garantie en oxyde de

potassium (K2O), il faut mentionner sa solu-

bilité dans l’eau.

Si la teneur en oxyde de potassium est garan-

tie, mention facultative de la teneur en chlore.

DCNI - SANTÉ

Engrais NPK,

engrais NP ou

engrais PK, suivi de l’indica-

tion «à base de phosphate

naturel tendre».

Produit obtenu par voie chimique ou

par mélange, contenant du phosphate

naturel tendre. l’engrais ne peut pas

contenir d’autres produits phosphatés

que le phosphate naturel tendre ni des

matières coraniques fertilisantes d’ori-

gine animale ou végétale.

Les teneurs en élements fertilisants azote, anhydride

phosphorique et/ou oxyde de potassium indiqués

dans la dénomination, dans les formes ou solubilités

citées ci-après, doivent atteindre ensemble au moins

18 % si deux éléments fertilisants sont présents et au

moins 20 % si trois éléments fertilisants sont pré-

sents, étant entendu que la teneur en azote total doit

atteindre au moins 3 % et que les teneurs en anhy-

dride phosphorique et en oxyde de potassium doivent

atteindre chacune au moins 5 %, pour autant que des

indications relatives à ces éléments figurent dans la

dénomination.

Les formes ou solubilités admises sont

- pour l’élément azote: azote nitrique, azote ammo-

niacal, azote uréique et azote cyanamidé;

- pour l’élément anhydride phosphorique: la solubi-

lité dans les acides minéraux;

- pour l’élément oxyde de potassium: la solubilité

dans l’eau.

Au moins 55 % de la teneur indiquée en anhydride

phosphorique soluble dans les acides minéraux

doivent être solubles dans l’acide formique à 2 %.

La finesse du composant de base phosphate naturel

tendre: passage d’au moins 90 % à travers le tamis à

ouverture de maille de 0,063 mm.

Les éléments fertilisants azote total (N), anhy-

dride phosphorique (P2O5) et/ou oxyde de

potassium (K2O) indiqués dans la dénomina-

tion, étant entendu que

- pour une teneur garantie en azote total (N),

il faut également garantir les formes d’azote

dont la teneur atteint au moins 1 %;

- pour une teneur garantie en anhydride

phosphorique (P205), il faut mentionner les

solubilités suivantes: la teneur en anhydride

phosphorique (P2O5) soluble dans les

acides minéraux et la teneur en anhydride

phosphorique soluble dans l’acide formique

à 2 %;

- pour une teneur garantie en oxyde de

potassium (K2O), il faut mentionner sa

solubilité dans l’eau.

Si la teneur en oxyde de potassium est garan-

tie, mention facultative de la teneur en chlore

DCNI - SANTÉ

B) Engrais composés fluides pouvant être dénommés «ENGRAIS CE»

Dénomination du type

Indications concernant le mode

d’obtention et les composants

essentiels

Teneurs minimales en éléments fertilisants

(pourcentage en poids)

Indications concernant l’évaluation des

éléments fertilisants

Autres exigences

Autres indications

concernant la

dénomination du type

Eléments dont la teneur est à garantir

Formes et solubilités des éléments

fertilisants

Autres critères»

Solution d’engrais NPK,

d’engrais NP,

d’engrais NK

ou

d’engrais PK.

Produit obtenu par voie chimique et par

mise en solution dans l’eau sous forme

stable à la pression atmosphérique,

sans addition d’éléments fertilisants

organiques d’origine animale ou végé-

tale.

Les teneurs en éléments fertilisants azote,

anhydride phosphoriuqe et/ou oxyde de

potassium, indiqués dans la dénomination

doivent dans les formes et solubilités citées

ci-après atteindre au moins 15 % pour les

solutions d’engrais NPK et NK et au moins

18 % pour les solutions d’engrais NP et PK,

étant entendu que la teneur en azote total

doit atteindre au moins 2 % pour les solu-

tions d’engrais NPK et 3 % pour les solu-

tions NP et NK et que les teneurs en anhy-

dride phosphorique et en oxyde de potas-

sium doivent atteindre chacune au moins 3

% pour les solutions d’engrais NPK et 5 %

pour les solutions d’engrais NP, NK ou PK.

Les formes ou solubilités admises sont

- pour l’élément azote: azote nitrique, azote

ammoniacal et azote uréique;

- pour les éléments anhydride phospho-

rique et oxyde de potassium: la solubilité

dans l’eau.

La teneur maximale en biuret des engrais

contenant de l’azote ne peut pas dépasser

2,6 % de la teneur en azote uréique.

Les élements fertilisants indiqués dans la

dénomination

Azote total (N).

Pour une teneur garantie en azote total (N),

il faut également garantir les formes d’azote

dont la teneur atteint au moins 1 %.

Anhydride phosphorique (P205) soluble

dans l’eau.

Oxyde de potassium (K20) soluble dans

l’eau.

Facultativement, la teneur en chlore.

L’indication «Pauvre en biuret» peut être

ajoutée pour les engrais contenant de

l’azote si la teneur en biuret est inférieure à

0,2 %.

DCNI - SANTÉ

Suspension

d’engrais NPK,

d’engrais NP,

d’engrais NK

ou

d’engrais PK

Produit se présentant sous forme liqui-

dé, dont les éléments fertilisants pro-

viennent de substances à la fois en

suspension dans l’eau et en solution,

sans caddition d’éléments fertilisants

organiques d’origine animale ou végé-

tale, de scories Thomas, de phosphate

aluminocalcique, de phosphate désa-

grégé, de phosphate partiellement solu-

bilisé ou de phosphate naturel.

Les teneurs en éléments fertilisants, azote

anhydride phosphorique et/ou oxyde de

potassium, indiqués dans la dénomination

doivent dans les formes et solubilités, citées

ci-après atteindre ensemble au moins 20 %

pour les suspensions d’engrais NPK et au

moins 18 % pour les suspensions d’engrais

NP, NK ou PK, étant entendu . que la teneur

en azote total doit atteindre au moins 3 %

pour les suspensions d’engrais NPK, NP et

NK, que la teneur en anhydride phospho-

rique doit atteindre au moins 4 % pour les

suspensions d’engrais NPK et au moins 5 %

pour les suspensions d’engrais NP et PK et

que la teneur en oxyde de potassium doit

atteindre au moins 4 % pour les suspen-

sions d’engrais NPK et au moins 5 % pour

les suspensions d’engrais NK et PK.

Les formes ou solubilités admises sont

- pour l’élément azote: azote nitrique, azote

amoniacal et azote uréique;

- pour l’élément anhydride phosphorique: la

solubilité dans l’eau, la solubilité dans le

citrate d’ammonium neutre ou la solubilité

dans l’eau et le citrate d’ammonium

neutre;

- pour l’élément oxyde de potassium: la

solubilité dans l’eau.

La teneur maximale en biuret des engrais

contenant de l’azote ne peut pas dépasser

2,6 % de la teneur en azote uréique.

Les éléments fertilisants indiqués dans la

dénomination azote total (N) et/ou anhydride

phosphorique (K2O) et/ou oxyde de potas-

sium (K2O) étant entendu que

- pour une teneur garantie en azote total

(N), il faut également garantir les formes

d’azote dont la teneur atteint au moins 1

%;

- pour une teneur garantie en anhydride

phosphorique (P2O5) une des solubilités

suivantes doit être indiquée

si la teneur en anhydride phosphorique

soluble dans l’eau est inférieure à 2 %, seule

la solubilité dans le citrate d’ammonium

neutre;

si la teneur en anhydride phosphorique

soluble dans l’eau atteint ou dépasse 2 %, la

teneur en anhydride phosphorique soluble

dans le citrate d’ammonium neutre et dans

l’eau doit être indiqué ainsi que la teneur en

anhydride phosphorique soluble dans l’eau;

- pour une teneur garantie en oxyde de

potassium (K20) la solubilité dans l’eau

doit être indiquée.

Facultativement: la teneur en chlore.

L’indication «Pauvre en biuret» peut être

ajoutée pour les engrais contenant de

l’azote si la teneur en biuret est inférieure à

0,2 %.

DCNI - SANTÉ

ANNEXE III - ENGRAIS

Engrais simples ne pouvant pas être dénommés «ENGRAIS CE»

a) Engrais azotés

Dénomination du type

Indications concernant le mode

d’obtention et les composants

essentiels

Teneurs minimales en éléments fertilisants

(pourcentage en poids)

Indications concernant l’évaluation des

éléments fertilisants

Autres exigences

Autres indications

concernant la

dénomination du type

Eléments dont la teneur est à garantir

Formes et solubilités des éléments

fertilisants

Autres critères»

Ammoniac liquéfié.

Produit obtenu par voie chimique conte-

nant, comme composant essentiel, de

l’ammoniac liquéfié.

Au moins: 80 % d’azote ammoniacal.

Azote ammoniacal (N).

Urée enrobée de soufre.

Produit obtenu par enrobage d’urée au

moyen de soufre, en vue de retarder la

libération de l’azote.

Au moins: 30 % d’azote total évalué comme

azote uréique.

Après 1 jour d’immersion dans l’eau froide,

au maximum 25 % de l’azote présent et

après 10 jours au maximum 50 % de l’azote

présent peuvent être solubilisés.

Au maximum: 0,8 % de biuret.

La teneur en soufre (S) doit être au moins de

25 % et ne peut excéder 32 %.

Azote total (N) exprimé en azote uréique.

Facultativement: azote soluble dans l’eau

froide après 1 jour pour autant que la teneur

atteigne au moins 1 %.

Engrais azoté mélangé.

Mélange d’engrais azotés chimiques

contenant de l’azote nitrique et de

l’azote uréique, éventuellement en outre

de l’azote ammoniacal.

Au moins: 20 % d’azote total sous forme

d’azote nitrique et uréique et éventuellement

d’azote ammoniacal.

Au moins: 2 % d’azote nitrique.

Au moins: 4 % d’azote uréique.

Azote total (N).

Azote nitrique.

Azote uréique.

Eventuellement en outre azote ammoniacal,

pour autant que cette teneur atteigne au

moins I %.

Sang desséché pour engrais.

Produit obtenu par la réduction en

poudre de sang séché et qui satisfait

aux critères de stérilisation imposés.

Au moins: 12 % d’azote organique.

Azote organique (N).

DCNI - SANTÉ

Farine de poisson, farine animale,

farine de plumes, poudre d’os,

déchets de laine, sous-produit du tra-

vail des peaux, galalithe en poudre,

poudre de cornes, farine de cuir ou

autres produits et sous-produits d’ori-

gine animale à admettre, suivi de l’in-

dication «pour engrais».

(Dénomination à utiliser selon la

nature du produit).

Produit ou sous-produit d’origine ani-

male, contenant de l’azote organique et

qui est conforme aux critères de stérili-

sation imposés. Ces produits doivent

être commercialisés à l’état pratique-

ment pur. En cas de mélange des pro-

duits repris sous cette rubrique, il y a

lieu de spécifier les ingrédients dans la

dénomination.

Au moins: 4 % d’azote organique.

Au moins: 50 % de l’azote organique indiqué

doivent être solubles dans la pepsine chlo-

rhydrique.

Finesse: au moins 70 % de passage au

tamis de 1 mm et 90 % de passage au tamis

de 2 mm (à l’exception des déchets de laine

et du sous-produit du travail des peaux).

Azote organique (N).

Facultativement: Anhydride phosphorique

(P2O5) soluble dans un acide minéral et/ou

oxyde de potas-sium (K2O), soluble dans

l’eau pour autant que ces teneurs atteignent

au moins 1 % pour chacune de ces qualités.

Farine de tourteaux d’oléagineux

Coques de cacao, Radicelles de malt

ou autres produits et sous-produits

d’origine végétale à admettre suivi de

l’indication «pour engrais».

(Dénomination à utiliser selon la

nature du produit).

Produit ou sous-produit d’origine végé-

tale, contenant de l’azote organique.

Ces produits doivent être commerciali-

sés à l’état pratiquement pur. En cas de

mélange des produits repris sous cette

rubrique, il y a lieu de spécifier ceux-ci

dans la dénomination.

Au moins: 2 % d’azote organique.

Azote organique (N).

Facultativement: Anhydride phosphorique

(P2O5), soluble dans un acide minéral et/ou

oxyde de potas-sium (K2O), soluble dans

l’eau pour autant que ces teneurs atteignent

au moins 1 % pour chacune de ces qualités.

b) Engrais phosphatés

Poudre d’os dégélatinés pour engrais.

Produit obtenu par la mouture d’os

Au moins: 27 % d’anhydride phosphorique,

soluble dans les acides minéraux.

Finesse: passage d’au moins 80 % au tamis

à ouverture de maille de 0,630 mm.

Anhydride phosphorique (P2O5) total

(soluble dans les acides minéraux).

Facultativement: Azote organique (N).

c) Engrais potassiques

Sel brut de potasse et de sodium.

Produit obtenu à partir de sels bruts de

potasse et de sodium.

Au moins: 15 % d’oxyde de potassium

soluble dans l’eau.

Au moins: 10 % d’oxyde de sodium soluble

dans l’eau.

Oxyde de potassium (K20) soluble dans

l’eau.

Oxyde de sodium (K2O) soluble dans l’eau.

DCNI - SANTÉ

d) Engrais conteneant deux ou trois qualités substantielles

(azote et/ou anhydride phosphorique et/ou oxyde de potassium)

Phosphate monoammonique

Produit obtenu par voie chimique et

contenant comme composant essentiel

du phosphate mono-ammonique.

Au moins: 10 % d’azote ammoniacal.

Au moins: 50 % d’anhydride phosphorique

soluble dans l’eau.

Azote ammoniacal (N),

Anhydride phosphorique (P205) soluble

dans l’eau.

Phosphate bi-ammonique

Produit obtenu par voie chimique et

contenant comme composant essentiel

du phosphate bi-ammonique.

Au moins: 17 % d’azote ammoniacal.

Au moins: 48 % d’anhydride phosphorique

soluble dans l’eau.

Azote ammoniacal (N).

Anhydride phosphorique (P2O5) soluble

dans l’eau.

Nitrate de potasse

Produit obtenu par voie chimique et

contenant comme composant essentiel

du nitrate de potassium.

Au moins: 12 % d’azote nitrique.

Au moins: 40 % d’oxyde de potassium

soluble dans l’eau.

Azote nitrique (N).

Oxyde de potassium (K20) soluble dans

l’eau.

Nitrate de soude et de potasse. (Si

cet engrais est préparé à partir de

caliche du Chili, la dénomination

commerciale «Nitrate de soude et de

potasse du Chili» peut être utilisée).

Produit obtenu par voie chimique et

contenant comme composants essen-

tiels du nitrate de sodium et du nitrate de

potassium.

Au moins: 15 % d’azote nitrique.

Au moins: 10 % d’oxyde de potassium

soluble dans l’eau.

Azote nitrique (N).

Oxyde de potassium (K20) soluble dans

l’eau.

Guano

Produit composé de déjections sèches

d’oiseaux de mer et contenant éventuel-

lement des restes désséchés de ces

oiseaux. Ce produit doit être exempt de

phosphate naturel.

Au moins: 3 % d’azote total exprimé en

azote organique et ammoniacal.

Au moins: 9 % d’anhydride phosphorique

soluble dans les acides minéraux.

Azote total (N). Anhydride phosphorique

(P205) soluble dans les acides minéraux.

Facultativement: Azote ammoniacal et/ou

oxyde de potassium (1(20) soluble dans

l’eau pour autant que la teneur de chacun

des composants comporte au moins 1 %.

DCNI - SANTÉ

ANNEXE IV - ENGRAIS

Engrais composés ne pouvant pas être dénommés «ENGRAIS CE»

Dénomination du type

Indications concernant le mode

d’obtention et les composants

essentiels

Teneurs minimales en éléments fertilisants

(pourcentage en poids)

Indications concernant l’évaluation des

éléments fertilisants

Autres exigences

Autres indications

concernant la

dénomination du type

Eléments dont la teneur est à garantir

Formes et solubilités des éléments

fertilisants

Autres critères»

Engrais composé NPK,

engrais composé NP,

engrais composé NK

ou engrais composé PK.

Produit obtenu par voie chimique ou par

mélange de différents produits mention-

nés aux annexes I à III auquel sont

éventuellement incorporés des produits

de l’annexe V.

Les teneurs en éléments fertilisants azote,

anhydride phosphorique et/ou oxyde de

potassium indiqués dans la dénomination,

dans les formes ou solubilités citées ci-

après, doivent atteindre ensemble au moins

12 % étant entendu que la teneur en azote

total doit atteindre au moins 2 % et que les

teneurs en anhydride phosphorique et en

oxyde de potassium doivent atteindre cha-

cune au moins 3 %, pour autant que des

indications relatives à ces éléments figurent

dans la dénomination.

Les formes ou solubilités admises sont

- pour l’élément azote: azote nitrique, azote

ammoniacal, azote uréique, azote cyana-

midé et azote organique;

- pour l’élément anhydride phosphorique: la

solubilité dans l’eau, dans l’eau et le

citrate d’ammonium neutre ou dans le

citrate d’ammonium neutre;

- pour l’élément oxyde de potassium: la

solubilité dans l’eau.

La teneur en anhydride phosphorique uni-

quement soluble dans les acides minéraux

ne peut pas être supérieure à 2 %.

Les éléments fertilisants azote total (N),

anhydride phosphorique (P205) etlou oxyde

de potassium (K20) indiqués dans la déno-

mination, étant entendu que

- pour une teneur garantie en azote total (N)

il faut également garantir les formes

d’azote dont la teneur atteint au moins 1

%.

Si la garantie a trait â la teneur en azote

organique, il faut mentionner également le

nom du ou des produits dont provient l’azote.

- pour la teneur garantie en anhydride

phosphorique (P205), il faut mentionner

l’une des solubilités suivantes: dans l’eau,

dans l’eau et le citrate d’ammonium

neutre ou dans le citrate d’ammonium

neutre. Si l’anhydride phosphorique est

garanti soluble dans l’eau et le citrate

d’ammonium neutre, la teneur en anhy-

dride phosphorique soluble dans l’eau

peut également être garantie à condition

que cette teneur atteigne au moins 1 %;

- pour une teneur garantie en oxyde de

potassium (K2O), il faut mentionner sa

solubilité dans l’eau.

Si la teneur en oxyde de potassium est

garantie, mention facultative de la teneur en

chlore.

DCNI - SANTÉ

Engrais composé NPK, engrais com-

posé NP ou engrais composé PK,

suivi de l’indication «à base de sco-

ries Thomas».

Produit obtenu par voie chimique ou par

mélange de scories Thomas avec des

produits mentionnés aux annexes I à III,

étant entendu qu’il ne peut contenir

d’autres produits phosphatés que les

scories Thomas. Peuvent éventuelle-

ment être incorporés au produit des

produits de l’annexe V.

Les teneurs en éléments fertilisants azote,

anhydride phosphorique et/ou oxyde de

potassium, indiqués dans la dénomination,

dans les formes ou solubilités citées ci-

après, doivent atteindre ensemble au moins

12 %, étant entendu que la teneur en azote

total doit atteindre au moins 2 % et que les

teneurs en anhydride phosphorique et en

oxyde de potassium doivent atteindre cha-

cune au moins 3 %, pour autant que des

indications relatives à ces éléments figurent

dans la dénomination.

Les formes ou solubilités admises sont

- pour l’élément azote: azote nitrique, azote

ammoniacal, azote uréique, azote cyana-

midé et azote organique;

- pour l’élément anhydride phosphorique: la

solubilité dans l’acide citrique à 2 %;

- pour l’élément oxyde de potassium: la

solubilité dans l’eau.

La finesse du composant de base scories

Thomas: passage d’au moins 75 % à travers

le tamis à ouverture de maille de 0,160 mm.

Les éléments fertilisants azote total (N),

anhydride phosphorique (P205) et/ou oxyde

de potassium (K2O) indiqués dans la déno-

mination, étant entendu que

- pour une teneur garantie en azote total

(N), il faut également garantir les formes

d’azote dont la teneur atteint au moins 1

%. Si la garantie a trait à la teneur en

azote organique, il faut également men-

tionner le nom du ou des produits dont

provient l’azote;

- pour une teneur garantie en anhydride

phosphorique (P205) il faut mentionner la

solubilité dans l’acide citrique à 2 %;

- pour une teneur garantie en oxyde de

potassium (K2O) il faut mentionner sa

solubilité dans l’eau.

Si la teneur en oxyde de potassium est

garantie, mention facultative de la teneur en

chlore.

DCNI - SANTÉ

Engrais composé organique NPK,

engrais composé organique NP ou

engrais composé

Produit obtenu par voie chimique ou par

mélange de différents produits énumé-

rés aux annexes I à III, à l’exclusion de

phosphate naturel, de phosphate natu-

rel partiellement solubilisé et de phos-

phate aluminocalcique.

Peuvent éventuellement être incorporés

au produit, des produits de l’annexe V

et/ou du fumier séché.

Les teneurs en éléments fertilisants azote,

anhydride phosphorique et/ou oxyde de

potassium, indiqués dans la dénomination

dans les formes ou solubilités citées ci-

après, doivent atteindre ensemble au moins

12 % étant entendu que la teneur en azote

total doit atteindre au moins 2 % et les

teneurs en anhydride phosphorique et en

oxyde de potassium doivent atteindre cha-

cune au moins 3 %, pour autant que des

indications relatives à ces éléments figurent

dans la dénomination.

Les formes ou solubilités admises sont

- pour l’élément azote: azote nitrique, azote

ammoniacal, azote uréique, azote cyana-

midé et azote organique;

- pour l’élément anhydride phosphorique: la

solubilité dans l’eau, dans l’eau et le

citrate d’ammonium neutre ou dans le

citrate d’ammonium neutre;

- pour l’élément oxyde de potassium: la

solubilité dans l’eau.

La teneur en matières organiques doit

atteindre au moins 25 %.

La teneur en azote organique doit atteindre

au moins 40 % de la teneur indiquée en

azote total.

Les éléments fertilisants azote total (N),

anhydride phosphorique (P205) et/ou oxyde

de potassium (K20), indiqués dans la déno-

mination étant entendu que

- pour une teneur garantie en azote total

(N), il faut également garantir les formes

d’azote dont la teneur atteint au moins 1

%.

Si la garantie a trait à la teneur en azote

organique, il faut également mentionner le

nom du ou des produits dont provient l’azote.

- pour une teneur garantie en anhydride

phosphorique (P205) il faut mentionner

l’une des solubilités suivantes

dans l’eau, dans l’eau et le citrate d’am-

monium neutre ou dans le citrate d’ammo-

nium neutre.

Si l’anhydride phosphorique est garanti

soluble dans l’eau et le citrate d’ammonium

neutre, la teneur en anhydride phosphorique

soluble dans l’eau peut également être

garantie à condition que cette teneur

atteigne au moins 1 %.

- pour une teneur garantie en oxyde de

potassium (K20), il faut mentionner sa

solubilité dans l’eau.

Les matières organiques, en mentionnant

dans l’ordre décroissant de leurs quantités,

les noms des produits qui apportent princi-

palement les matières organiques.

Si la teneur en oxyde de potassium est

garantie, mention facultative de la teneur en

chlore.

DCNI - SANTÉ

ANNEXE V - ENGRAIS A BASE D’ELEMENTS SECONDAIRES»

(Règl. g.-d. du 5 mars 1999)

«A) Engrais à base d’éléments secondaires pouvant être dénommés «ENGRAIS CE»

Dénomination du type

Indications concernant le mode

d’obtention et les composants

essentiels

Teneurs minimales en éléments fertilisants

(pourcentage en poids)

Indications concernant l’évaluation des

éléments fertilisants

Autres exigences

Autres indications

concernant la

dénomination du type

Eléments dont la teneur est à garantir

Formes et solubilités des éléments

fertilisants

Autres critères»

Sulfate de calcium (avec indication

facultative des dénominations

usuelles).

Produit d’origine naturelle ou industrielle

contenant du sulfate de calcium à diffé-

rents degrés d’hydratation.

Au moins: 17 ,9 % de calcium total.

Au moins: 35 % de soufre total exprimé en

anhydride sulfurique.

Finesse: passage d’au moins 80 % au tamis

d’ouverture de maille de 2 mm et d’au moins

99 % au tamis d’ouverture de maille de 10

mm.

Anhydride sulfurique (SO3) total.

Facultativement: calcium (Ca) total».

(Règl. g.-d. du 5 mars 1999)

«Hydroxyde de magnésium

Produit obtenu par voie chimique et dont

le composant essentiel est l’hydroxyde

de magnésium

60 % MgO

Finesse: au moins 99 % passant au tamis

de 0,063 mm

Oxyde de magnésium total

Suspension d’hydroxyde de magné-

sium

Produit obtenu par suspension du type

5. 2

24 % MgO

Oxyde de magnésium total

(Règl. min. du 29 avril 1994)

«Solution de chlorure de calcium

(avec l’indication facultative «pour

pulvérisation sur plantes»).

Solution de chlorure de calcium d’ori-

gine industrielle.

Au moins: 8,5 % de calcium soluble dans

l’eau.

Calcium (Ca) soluble dans l’eau.

Kiesérite (avec indication facultative

des dénominations usuelles).

Produit d’origine minière contenant

comme composant essentiel du sulfate

de magnésium monohydraté.

Au moins: 24 % d’oxyde de magnésium

soluble dans l’eau.

Au moins: 45 % d’anhydride sulfurique

soluble dans l’eau.

Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans

l’eau.

Facultativement: anhydride sulfurique (S03)

soluble dans l’eau.

Sulfate de magnésium (avec indica-

tion facultative des dénominations

usuelles).

Produit contenant comme composant

essentiel du sulfate de magnésium hep-

tahydraté.

Au moins: 15 % d’oxyde de magnésium

soluble dans l’eau.

Au moins: 28 % d’anhydride sulfurique

soluble dans l’eau.

Oxyde de magnésium (Mg0) soluble dans

l’eau.

Facultativement: anhydride sulfurique (SO3)

soluble dans l’eau.

Solution de chlorure de magnésium.

Produit obtenu par dissolution du chlo-

rure de magnésium d’origine indus-

trielle.

Au moins: 13 % d’oxyde de magnésium

soluble dans l’eau.

Au maximum: 3 % de calcium exprimé en

oxyde de calcium.

Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans

l’eau.

DCNI - SANTÉ

Solution de sulfate de magnésium.

(Les dénominations usuelles du com-

merce peuvent être ajoutées).

Produit obtenu par dissolution dans

l’eau du sulfate de magnésium d’origine

industrielle.

Au moins 5 % MgO et 10 % S03.

Magnésium et soufre évalués comme oxyde

de magnésium et anhydride sulfurique

solubles dans l’eau.

Oxyde de magnésium soluble dans l’eau.

Facultativement

anhydride

sulfurique

soluble dans l’eau.

Soufre élémentaire.

Produit d’origine naturelle ou industrielle

plus ou moins raffiné.

Au moins: 98 % de soufre total (245 % S03).

Soufre total (S).

B) - Engrais à base d’éléments secondaires ne pouvant être dénommés «ENGRAIS CE»

ENGRAIS CALCAIRES

(Amendements du sol à base de calcium ou de calcium et de magnésium)

a)

Dénomination du type

b)

Description (Indications concernant le mode

d’obtention et les composants essentiels)

c)

Critères

d)

Qualités substantielles dont la teneur est à

garantir

Oxyde de calcium moulu. (Chaux en roches

moulue, Chaux vive moulue).

Produit obtenu par la mouture de roche calcique

calcinée et contenant comme composant essen-

tiel de l’oxyde de calcium.

Au moins: 70 de valeur neutralisante.

Finesse

passage d’au moins 90 % au tamis à ouverture

de maille de 2 mm et d’au moins 99 % au tamis

à ouverture de maille de 4 mm.

Valeur neutralisante.

Finesse: passage au tamis à ouverture de maille

de 2 mm

Facultativement

Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans les

acides minéraux pour autant que la teneur

atteigne au moins 3 %.

Hydroxyde de calcium. (Chaux agricole en

poudre, chaux agricole hydratée).

Produit obtenu par hydratation d’oxyde de cal-

cium et contenant comme composant essentiel

de l’hydroxyde de calcium.

Au moins: 50 de valeur neutralisante.

Finesse

assage d’au moins 50 % au tamis à ouverture de

maille de 0,15 mm, d’au moins 90 % au tamis à

ouverture de maille de1 mm et d’au moins 99 %

au tamis à ouverture de maille de 2 mm.

Valeur neutralisante.

Finesse: passage au tamis à ouverture de maille

de 0,15 mm. Facultativement

Oxyde de magnésium (Mg0) soluble dans les

acides minéraux pour autant que la teneur

atteigne au moins 3 %.

Carbonate de calcium.

Craie.

Marne.

Tuffeau.

Roche calcique moulue.

(dénomination à utiliser selon la nature de la

marchandise).

Produit contenant comme composant essentiel

du carbonate de calcium.

Au moins: 35 de valeur neutralisante. Finesse

passage d’au moins 90 % au tamis à ouverture

de maille de 0,15 mm, d’au moins 99 % au tamis

à ouverture de maille de 1 mm, sauf pour la

marne pour laquelle la finesse doit atteindre au

moins 50 % au tamis à ouverture de maille de

0,15 tutu et au moins 99 % au tamis à ouverture

de maille de 2 mm.

Valeur neutralisante.

Finesse: passage au tamis à ouverture de maille

de 0,15 mm.

Facultativement

Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans les

acides, minéraux pour autant que la teneur

atteigne au moins 3 %.

DCNI - SANTÉ

Oxyde de magnésium et de calcium moulu

(chaux magnésienne)

Produit obtenu par la mouture de roche calcaro-

magnésienne calcinée et contenant comme com-

posants essentiels de l’oxyde de calcium et de

magnésium. Si la marchandise contient au moins

20 % de magnésium soluble dans les acides

minéraux, la dénomination peut être accompa-

gnée de l’indication «dolomitique».

Au

moins

de

valeur

neutralisante.

Au moins: 8 % d’oxyde de magnésium soluble

dans les acides minéraux.

Finesse

passage d’au moins 90 % au tamis à ouverture

de maille de 2 mm et d’au moins 99 % au tamis

à ouverture de maille de 4 mm.

Valeur neutralisante.

Oxyde de magnésium (MgO), soluble dans les

acides minéraux.

Finesse: passage au tamis à ouverture de maille

de 2 mm.

Hydroxyde de magnésium et de calcium (chaux

magnésienne en poudre, chaux magnésienne

hydratée).

Produit contenant comme composants essentiels

de l’hydroxyde de calcium, de l’hydroxyde de

magnésium et/ou de l’oxyde de magnésium. Si la

marchandise contient au moins 15 % d’oxyde de

magnésium, soluble dans les acides minéraux, la

dénomination peut être accompagnée de l’indica-

tion «dolomitique».

Au moins: 50 de valeur neutralisante.

Au moins: 6 % d’oxyde de magnésium soluble

dans les acides minéraux.

Finesse

passage d’au moins 50 % au tamis à ouverture

de maille de 0,15 mm, d’au moins 90 % au tamis

à ouverture de maille de 1 mm et d’au moins 99

% au tamis à ouverture de maille de 2 mm.

Valeur neutralisante.

Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans les

acides minéraux.

Finesse: passage au tamis à ouverture de maille

de 0,15 mm.

Carbonate de magnésium et de calcium. Craie

magnésienne. Roche calcique magnésienne

moulue (Dénomination à utiliser selon la nature

de la marchandise).

Produit contenant comme composants essentiels

du carbonate de calcium et du carbonate de

magnésium. Si la marchandise contient au moins

17 % d’oxyde de magnésium, soluble dans les

acides minéraux, l’appellation peut être accom-

pagnée de l’indication «dolomitique».

Au moins: 35 de valeur neutralisante.

Au moins: 4 % d’oxyde de magnésium soluble

dans les acides minéraux.

Finesse

passage d’au moins 90 % au tamis à ouverture

de maille de 0,15 mm et d’au moins 99 % au

tamis à ouverture e maille de 1 mm.

Valeur neutralisante.

Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans les

acides minéraux.

Finesse: passage au tamis à ouverture de maille

de 0,15 mm.

Ecume de sucrerie

Sous-produit de l’industrie sucrière et contenant

comme composants essentiels du carbonate de

calcium, une quantité de matière organique et de

l’eau. Si ce produit renferme au moins 35 de

valeur neutralisante et au maximum 20 % d’humi-

dité, la dénomination «Ecume séchée de sucre-

rie» doit être utilisée.

Au moins: 20 de valeur neutralisante.

Finesse pour le produit séché

Passage d’au moins 70 % au tamis à ouverture

de maille de 2 mm et d’au moins 99 % au tamis

à ouverture de maille de 4 mm.

Valeur neutralisante.

En outre, pour le produit séche.

Finesse: passage au tamis à ouverture de maille

de 2 mm.

Cendrées de chaux

Sous-produit obtenu lors de la calcination de

roches calciques et contenant comme compo-

sant essentiel de l’oxyde de calcium et éventuel-

lement de l’hydroxyde de calcium et du carbo-

nate de calcium.

Au moins: 30 de valeur neutralisante.

Valeur neutralisante. »

DCNI - SANTÉ

ANNEXE VI - AMENDEMENTS ORGANIQUES DU SOL

a)

Dénomination du type

b)

Description (Indication concernant le mode

d’obtention et les composants essentiels).

c)

Critères

d)

Qualités substantielles dont la teneur est à

garantir.

Déchets de cacao

Sous-produit obtenu lors de l’extraction de la

théobromine des déchets de cacao, alcalinisés à

la chaux.

Au moins: 40 % de matière sèche.

Au moins: 20 % de matières organiques.

Au moins: 3 de valeur neutralisante.

Facultativement

Matières organiques.

Valeur neutralisante.

Fumier séché de ... (avec indication de(s)

l’espèce(s) animale(s) dont il provient). Le fumier

séché provenant exclusivement de bovidés peut

être désigné par la dénomination «fumier

séché». Si le fumier séché contient de la litière

de tourbe ou de la sciure de bois, il y a lieu de le

renseigner dans la dénomination.

Sous-produit séché constitué par les excréments

solides et liquides d’animaux et éventuellement

de la litière et d’un peu de déchets de la ferme.

Au moins: 40 % de matières organiques.

Matières organiques.

Amendement organique mélangé (avec indica-

tion des produits mélangés, dans l’ordre des

quantités décroissantes d’après lequel ces pro-

duits sont présents dans le mélange).

Produit obtenu par le mélange de deux ou plu-

sieurs produits prévus à l’annexe VI ou de boues

de décantation, fumier, résidus de défécation

des eaux usées, compost, gadoues vertes et

autres produits admis.

Au moins: 10 % de matières organiques.

Matières organiques.

Amendement organique mélangé riche en

matières organiques (avec indication des pro-

duits mélangés dans l’ordre des quantités

décroissantes d’après lequel ces produits sont

présents dans le mélange.

Produit obtenu par le mélange de deux ou plu-

sieurs produits prévus à l’annexe VI ou de boues

de décantation, fumier, résidus de défécation

des eaux usées, compost, gadoues vertes et

autres produits admis.

Au moins: 22 % de matières organiques.

Matières organiques.

Pulpes de raisins séchées.

Produit constitué par les résidus séchés prove-

nant du pressage de raisins.

Au moins: 40 % de matières organiques.

Matières organiques.

Facultativement

azote total (N), anhydride phosphorique (P2O5),

soluble dans les acides minéraux, oxyde de

potassium (K20) soluble dans l’eau si les

teneurs de ces qualités atteignent chacune au

moins 0,5 %.

DCNI - SANTÉ

Terre de tourbières (suivi éventuellement de l’in-

dication de la provenance: ... de sphaigne, ... de

carex, ... de laîche sous bouleau, ... de forêt, ...

de laîche et roseau, ou autres indications

admises).

Produit provenant en majeure partie de matières

végétales formées en milieu aquatique lors de la

géogénèse.

Au moins: 12 % de matière séche qui doit être

constituée pour au moins 45 % de matières

organiques. Teneur en résidu de calcination de

l’extrait aqueux de la matière sèche: au maxi-

mum 2 % de la teneur en matières organiques

de la matière sèche. Teneur en chlore de la

matière sèche: au maximum 0,25 % de la teneur

en matières organiques de la matière sèche.

La terre de tourbières peut être qualifiée de

«pauvre en chlore» lorsque la teneur en chlore

de la matière sèche comporte au maximum 0,15

% de la teneur en matières organiques de la

matière sèche.

Facultativement

Matière sèche.

Matières organiques dans la matière sèche.

Capacité d’absorption d’eau après séchage.

«Degré de décomposition» des matières orga-

niques.

Teneur en particules après séchage de dimen-

sion

inférieure

à

0,2

mm.

Teneur en particules après séchage de dimen-

sion supérieure à 16 mm.

pH.

Résidu de calcination de l’extrait aqueux de la

matière sèche.

Chlore de la matière sèche.

Litière de tourbe

Produit provenant de terre de tourbière de

sphaignes peu décomposés et formés dans un

milieu pauvre en substances nutritives. La

matière sèche est constituée pour ainsi dire

exclusivement de petites feuilles et de tiges de

sphaignes de diverses espèces. Pour pouvoir

utiliser la dénomination «Litière de tourbe» le

produit doit être pratiquement pur.

Au moins: 30 % de matière sèche qui doit être

constituée pour au moins 90 % de matières

organiques «Degré de décomposition» des

matières organiques

au maximum 56 %.

pH (eau): entre 3,2 et 4,4.

Résidu de calcination de l’extrait aqueux de la

matière sèche: au maximum 0,80 % de la

matière sèche.

Teneur en chlore de la matière sèche: au maxi-

mum 0,08 % de la matière sèche.

Capacité d’absorption d’eau après séchage: au

moins 800 g par 100 g de matière sèche.

Facultativement

Matière sèche.

Matières organiques de la matière sèche.

Capacité d’absorption d’eau après sèchage.

Teneur en particules après séchage de dimen-

sion inférieure à 0,2 mm.

Teneur en particules après séchage de dimen-

sion supérieure à 16 min.

Chlore de la matière sèche.

Tourbe horticole

Produit provenant de tourbières fortement

décomposées, formées dans un milieu pauvre

en substances nutritives. Il provient d’espèces

de sphaignes mélangées à des linaigrettes et a

été exposé au gel à l’état humide et/ou a subi un

autre traitement en vue d’améliorer sa structure.

Au moins: 20 % de matière sèche qui doit être

constituée pour au moins 90 % de matières

organiques. «Degré de décomposition» des

matières organiques: au moins 57 %.

pH (eau) entre 3,2 et 4,4.

Résidu de calcination de l’extrait aqueux de la

matière sèche: au maximum 0,50 % de la

matière sèche.

Teneur en chlore de la matière sèche: au maxi-

mum 0,05 % de la matière sèche.

Capacité d’absorption d’eau après séchage: au

moins 4 fois la teneur en matière sèche.

Facultativement

Matières organiques de la matière sèche.

Capacité d’absorption d’eau après séchage.

Matière sèche.

Teneur en particules après séchage de dimen-

sion inférieure à 0,2 mm.

Teneur en particules après séchage de dimen-

sion supérieure à 16 mm.

Chlore de la matière sèche.

DCNI - SANTÉ

(Règl. min. du 29 avril 1994)

«ANNEXE VII - «ENGRAIS CONTENANT DES OLIGO-ELEMENTS»

pouvant être dénommés «ENGRAIS CE»

A) Engrais ne déclarant qu’un oligo-élément

a)

Dénomination du type (1)

b)

Description (Indications concernant le mode

d’obtention et les composants essentiels)

c)

Critères (Teneur minimale en éléments fertili-

sants - pourcentage en poids. Indications

concernant l’évaluation des éléments fertili-

sants. Autres exigences)

d)

Qualités substantielles dont la teneur est à

garantir (Formes et solubilités des éléments

fertilisants. Autres qualités)

Acide borique.

(Les dénominations usuelles du commerce

peuvent être ajoutées).

Produit obtenu par action d’un acide sur un

borate.

Au moins: 14 % de bore soluble dans l’eau.

Bore (B) soluble dans l’eau.

Borate de sodium.

(Les dénominations usuelles du commerce

peuvent être ajoutées).

Produit obtenu par voie chimique contenant

comme composant essentiel un borate de

sodium.

Au moins: 10 % de bore soluble dans l’eau.

Bore (B) soluble dans l’eau.

Borate de calcium.

(Les dénominations usuelles du commerce

peuvent être ajoutées).

Produit obtenu à partir de Colemanite ou de

Pandermite contenant comme composant

essentiel du borate de calcium.

Au moins: 7 % de bore total. Finesse: au moins

98 % passant au tamis de 0,063 mm.

Bore (B) total.

Bore éthanolamine.

Produit obtenu par réaction d’acide borique sur

une éthanolamine.

Au moins: 8 % de bore soluble dans l’eau.

Bore (B) soluble dans l’eau.

Engrais boraté en solution ou suspe sion.

Produit obtenu par dissolution ou mise en sus-

pension dans l’eau des types acide borique et/ou

borate de sodium et/ou bore éthanolamine.

Au moins: 2 % de bore soluble dans l’eau.

Bore (B) soluble dans l’eau.

Sel de cobalt.

(La dénomination doit comporter le nom de

l’anion minéral combiné).

Produit obtenu par voie chimique contenant

comme composant essentiel un sel minéral de

cobalt.

Au moins: 19 % de cobalt soluble dans l’eau.

Cobalt (Co) soluble dans l’eau.

Chélate de cobalt.

(La nature de l’agent chélatant doit être indi-

quée). (2)

Produit obtenu par combinaison chimique du

cobalt avec un agent chélatant.

Au moins: 2 % de cobalt soluble dans l’eau dont

au moins 8/10 de la teneur déclarée sont ché-

lates.

Cobalt (Co) soluble dans l’eau.

Cobalt (Co) chélaté.

Solution d’engrais au cobalt.

(La dénomination doit comporter le(s) nom(s) de

l’(des) anion(s) minéral(aux) et/ou la nature de

l’agent chélatant). (2)

Produit obtenu par dissolution dans l’eau des

types sel de cobalt et/ou chélate de cobalt.

Au moins: 2 % de cobalt soluble dans l’eau.

Cobalt (Co) soluble dans l’eau.

Cobalt (Co) chélaté.

DCNI - SANTÉ

Sel de cuivre.

(La dénomination doit comporter le nom de

l’anion combiné.

Produit obtenu par voie chimique contenant

comme composant essentiel un sel minéral de

cuivre.

Au moins: 20 % de cuivre soluble dans l’eau.

Cuivre (Cu) soluble dans l’eau.

Oxyde de cuivre.

Produit contenant par voie chimique contenant

comme composant essentiel de l’onde de cuivre.

Au moins: 70 % de cuivre total. Finesse: au

moins 98 % passant au tamis de 0,063 mm.

Cuivre (Cu) total.

Hydroxyde de cuivre.

Produit obtenu par voie chimique contenant

comme composant essentiel de l’hydroxyde de

cuivre.

Au moins: 45 % de cuivre total.

Finesse: au moins 98 % passant au tamis de

0,063 mm.

Cuivre (Cu) total.

Chélate de cuivre.

(La nature de l’agent chélatant doit être indi-

quée). (2)

Produit obtenu par combinaison chimique du

cuivre avec un agent chélatant.

Au moins: 9 % de cuivre soluble dans l’eau dont

au moins 8/10 de la teneur déclarée sont ché-

lates.

Cuivre (Cu) soluble dans l’eau.

Cuivre (Cu) chélaté.

Engrais à base de cuivre.

(La dénomination doit comporter le(s) nom(s) de

l’(des) anion(s) minéral(aux) et/ou la nature de

l’agent chélatant). (2)

Produit obtenu par mélange des types: sel de

cuivre et/ou oxyde de cuivre et/ou hydroxyde de

cuivre et/ou d’un seul du type chélate de cuivre

et le cas échéant, d’une charge non nutritive ni

toxique.

Au moins: 5 % de cuivre total.

Finesse: au moins 98 % passant au tamis de

0,063 mm.

Cuivre (Cu) total.

Cuivre (Cu) soluble dans l’eau, si celui-ci atteint

au moins 1/4 du cuivre total.

Eventuellement Cuivre (Cu) chélaté.

Solution d’engrais au cuivre.

(La dénomination doit comporter le(s) nom(s) de

l’(des) anion(s) minéral(aux) et/ou la nature de

l’agent chélatant). (2)

Produit obtenu par dissolution dans l’eau des

types: sel de cuivre et/ou d’un seul du type ché-

late de cuivre.

Au moins: 3 % de cuivre soluble dans l’eau.

Cuivre (Cu) soluble dans l’eau.

Eventuellement la teneur en cuivre (Cu) chélaté.

Oxychlorure de cuivre

Produit obtenu par voie chimique contenant

comme composant essentiel l’oxychlorure de

cuivre [Cu2Cl(OH)3]

Au moins: 50 % de cuivre total.

Finesse: au moins 98 % passant au tamis de

0,063 mm

Cuivre (Cu) total

Oxychlorure de cuivre en suspension

Produit obtenu par mise en suspension du type

oxychlorure de cuivre

Au moins: 17 % de cuivre total

Cuivre (Cu) total

Sel de fer.

(La dénomination comportera le nom de l’anion

combiné).

Produit obtenu par voie chimique contenant

comme composant essentiel un minéral de fer

Au moins: 12 % de fer soluble dans l’eau.

Fer (Fe) soluble dans l’eau.

Chélate de fer.

(La nature de l’agent chélatant doit être indi-

quée). (2)

Produit obtenu par combinaison chimique du fer

avec un agent chélatant.

Au moins: 5% de fer soluble dans l’eau dont au

moins 8/10 de la teneur déclarée sont chélatés.

Fer (Fe) soluble dans l’eau.

Fer (Fe) chélaté.

Solution d’engrais à base de fer.

(La dénomination doit comporter le(s) nom(s) de

l’(des) anion(s) minéral(aux) et/ou la nature de

l’agent chélatant). (2)

Produit obtenu par dissolution dans l’eau des

types: sel de fer et/ou chélate de fer.

Au moins: 2 % de fer soluble dans l’eau.

Fer (Fe) soluble dans l’eau.

Eventuellement Fer (Fe) chélaté.

Sel de manganèse.

(La dénomination comportera le nom de l’anion

combiné).

Produit obtenu par voie chimique contenant

comme composant essentiel un sel minéral de

manganèse (Mn II)

Au moins: 17 % de manganèse soluble dans

l’eau.

Manganèse (Mn) soluble dans l’eau.

DCNI - SANTÉ

Chélate de manganèse.

(La nature de l’agent chélatant doit être indi-

quée). (2)

Produit obtenu par combinaison chimique du

manganèse avec un agent chélatant.

Au moins: 5 % de manganèse soluble dans l’eau

dont au moins 8/10 de la teneur déclarée sont

chélatés.

Manganèse (Mn) soluble dans l’eau,

Manganèse (Mn) chélaté.

Oxyde de manganèse.

Produit obtenu par voie chimique, contenant

comme composants essentiels des oxydes de

manganèse.

Au moins: 40 % de manganèse total.

Finesse: au moins 80 % passant au tamis de

0,063 mm.

Manganèse (Mn) total.

Engrais à base de manganèse.

Produit obtenu par mélange des types sel de

manganèse et oxyde de manganèse.

Au moins: 17 % de manganèse total.

Manganèse (Mn) total.

Manganèse (Mn) soluble dans l’eau si celui-ci

atteint au moins 1/4 du manganèse total.

Engrais en solution à base de manganèse.

(La dénomination doit comporter le(s) nom(s) de

l’(des) anion(s) minéral(aux) et/ou la nature de

l’agent chélatant). (2)

Produit obtenu par dissolution dans l’eau des

types sel de manganèse et/ou d’un seul du type

chélate de manganèse.

Au moins: 3 % de manganèse soluble dans

l’eau.

Manganèse (Mn) soluble dans l’eau.

Eventuellement Manganèse (Mn) chélate.

Molybdate de sodium.

Produit obtenu par voie chimique contenant

comme composant essentiel du molybdate de

sodium.

Au moins: 35 % de molybdène soluble dans

l’eau.

Molybdène (Mo) soluble dans l’eau.

Molybdate d’ammonium.

Produit obtenu par voie chimique contenant

comme composant essentiel du molybdate

d’ammonium.

Au moins: 50 % de molybdène soluble dans

l’eau.

Molybdène (Mo) soluble dans l’eau.

Engrais à base de molybdène.

Produit obtenu par mélange des types molyb-

date de sodium et du molybdate d’ammonium.

Au moins: 35 % de molybdène soluble dans

l’eau.

Molybdène (Mo) soluble dans l’eau.

Engrais en solution au molybdène.

Produit obtenu par dissolution dans l’eau des

types molybdate du sodium et/ou d’un seul du

type molybdate d’ammonium.

Au moins: 3 % de molybdène soluble dans l’eau.

Molybdène (Mo) soluble dans l’eau.

Sel de zinc.

(La dénomination comportera le nom de l’anion

combiné).

Produit obtenu par voie chimique contenant

comme composant essentiel un sel minéral de

zinc.

Au moins: 15 % de zinc soluble dans l’eau.

Zinc (Zn) soluble dans l’eau.

Chélate de Zinc.

(La nature de l’agent chélatant doit être indi-

quée). (2)

Produit obtenu par combinaison chimique du

zinc avec un agent chélatant.

Au moins: 5 % de zinc soluble dans l’eau.

Zinc (Zn) soluble dans l’eau.

Zinc (Zn) chélaté.

Oxydé de zinc.

Produit obtenu par voie chimique contenant

comme composant essentiel de l’oxyde de zinc.

Au moins: 70 % de zinc total.

Zinc (Zn) total.

Engrais à base de zinc.

Produit dérivé des types sel de zinc et oxyde de

zinc.

Au moins: 30 % de zinc total.

Zinc (Zn) total.

Zinc (Zn) soluble dans l’eau si celui-ci atteint au

moins 1/4 du zinc (Zn) total.

DCNI - SANTÉ

Engrais en solution à base de zinc.

(La dénomination doit comporter le(s) nom(s) de

l’(des) anion(s) minéral(aux) et/ou la nature de

l’agent chélatant). (2)

Produit obtenu par dissolution dans l’eau des

types sel de zinc et/ou d’un seul du type chélate

de zinc.

Au moins: 3 % de zinc soluble dans l’eau.

Zinc (Zn) soluble dans l’eau.

Zinc (Zn) chélaté.

(1)

Si le produit ne donne aucun résidu solide après dissolution dans l’eau, il peut être qualifié «pour dissolution».

(2)

La dénomination de l’agent chélatant peut être fait par ses initiales telles qu’elles figurent à l’annexe VIII.

B) Mélanges solides ou fluides d’oligo-éléments

a)

b)

c)

d)

Mélange d’oligo-élément suivi de la mention

«avec ... » et les noms des oligo-éléments pré-

sents ou leurs symboles chimiques.

Produit obtenu par mélange de deux ou de plu-

sieurs engrais à base d’un oligo-élément visés

à l’annexe VII, partie A.

Au moins

par oligo-élément

exclusivement

sous sous

forme miné-

rale

sous forme

chélatée ou

complexée

bore

0. 2 %

0. 2 %

cobalt

0. 02 %

0. 02 %

cuivre

0. 5 %

0. 1 %

fer

2. 0 %

0. 3 %

manganèse

0. 5 %

0. 1 %

molybdène

0. 02 %

zinc

0. 5 %

0. 1 %

Teneur totale en oligo-éléments précités

5 % pour les mélanges solides;

2 % pour les mélanges fluides.

Bore (B) Wou

Cobalt (Co)

Cuivre (Cu)

Fer (Fe)

Manganèse (Mn)

Molybdène (Mo)

Zinc (Zn)

- la teneur totale de chaque oligo-élément;

- la teneur soluble dans l’eau lorsque cette solu-

bilité atteint au moins la moitié de la teneur

totale;

lorsqu’un oligo-élément est totalement soluble

dans l’eau, seule cette solubilité est déclarée.

Lorsqu’un oligo-élément est lié chimiquement à

une molécule organique, la teneur présente dans

l’engrais est déclarée immédiatement à la suite

de la teneur soluble dans l’eau suivie de l’un des

termes: «chélaté par» ou «complexé par» avec

le nom de la molécule organique ou ses initiales

AUTRES DISPOSITIONS

ANNEXE VIII

LISTE DES COMBINAISONS ORGANIQUES AUTORISEES POUR COMPLEXER LES OLIGO-ELEMENTS

Définition des oligo-éléments complexés

Au sens du présent règlement, sont denommées oligo-éléments complexés les combinaisons où le métal est présent sous forme de

produit chélaté;

produit complexé.

Produits autorisés

Agents chélatants

Acide ou sels de sodium, potassium ou ammnonium de

acide éthylène diamine tétraacétique

EDTA

C10H16O8N2

acide diéthylène triamine pentaacétique

DTPA

C14H23O10N3

acide éthyldiamine-di (o-hydroxyphényl acétique)

EDDHA

C18H20O6N2

acide hydroxy-2-éthylène-diamine triacétique

HEDTA

C10H18O7N2

acide éthyldiamine-di (o-hydroxy-p-méthyl phényl) acétique

EDDHMA

C20H24N2O6

acide éthylène diamine-di (5-carboxy-2-hydroxyphényl) acétique

EDDCHA

C20H20O10N2

ANNEXE IX - TOLERANCES

1) Le manquant suivant est toléré entre la teneur ou le nombre garantis en qualités déterminant la valeur et la teneur ou le nombre

constatés à l’analyse

a) pour les produits cités à l’annexe I et à l’annexe III sous a), b) et c)

pour la teneur en azote dans

nitrate de calcium, nitrate de calcium et de magnésium, nitrate de sodium,

nitrate du Chili et urée

0,4 % absolu

ammonitrate, (d’une teneùr supérieure à 32 % d’azote), solution d’engrais azotée,

solution nitrate d’ammonium-urée

0,6 % absolu

ammonitrate, nitrate d’ammoniaque calcaire (d’une teneur jusqu’à 32 % d’azote),

sulfonitrate d’ammoniaque, sulfonitrate magnésien et engrais azoté avec magnésium

0,8 % absolu

cyanamide calcique et cyanamide calcique nitratée

1,0 % absolu

sulfate d’ammoniaque

0,3 % absolu

ammoniac liquéfié

2,5 % absolu

autres engrais azotés et poudre d’os dégélatinés

garantie jusqu’à 2 %

25 % de la garantie

garantie de 2 % à 17 %

0,5 % absolu

garantie supérieure à 17 %

3 % de la garantie

pour la teneur en anhydride phosphorique dans

scories de déphosphoration

aucune latitude sur

le nombre inférieur

superphosphate normal et superphosphate concentré

anhydride phosphorique soluble dans l’eau

0,9 % absolu

anhydride phosphorique soluble dans le citrate d’ammonium neutre

0,8 % absolu

superphosphate triple

anhydride phosphorique soluble dans l’eau

1,3 % absolu

anhydride phosphorique soluble dans le citrate d’ammonium neutre

0,8 % absolu

autres engrais phosphatés

anhydride phosphorique soluble dans l’eau

0,9 % absolu

anhydride phosphorique soluble dans le citrate d’ammonium alcalin

0,8 % absolu

anhydride phosphorique soluble dans l’acide formique à 2 %

0,8 % absolu

anhydride phosphorique soluble dans les acides minéraux

0,8 % absolu

AUTRES DISPOSITIONS

sous-produits d’origine animale ou végétale

garantie jusqu’à 3 %

25 % de la garantie

garantie supérieure à 3 %

0,5 % absolu

pour la teneur en oxyde de potassium dans

sel brut de potasse et sel brut de potassium et de sodium

1,5 % absolu

sel brut de potasse enrichi

1,0 % absolu

chlorure de potassium d’une teneur en oxyde de potassium jusqu’à 55 %

1,0 % absolu

chlorure de potassium d’une teneur en oxyde de potassium supérieure à 55 %

0,5 % absolu

chlorure de potassium contenant du sel de magnésium

1,5 % absolu

sulfate de potassium

0,5 % absolu

sulfate de potassium contenant du sel de magnésium

1,5 % absolu

sous-produits d’origine animale ou végétale

garantie jusqu’à 4 %

25% de la garantie

garantie supérieure à 4 %

1 % absolu

(Règl. g.-d. du 5 mars 1999)

«- Urée-sulfate d’ammoniaque

0,5 %

- Nitrate de calcium en suspension

0,4 %

- Engrais azoté en solution contenant de l’urée formaldéhyde

0,4 %

Engrais azoté en suspension contenant de l’urée formaldéhyde

0,4 %»

b)

Pour les produits cités à l’annexe II, à l’annexe III sous d) et à l’annexe IV

pour les qualités substantielles azote, anhydride phosphorique et oxyde de potassium

pour une garantie ne dépassant pas 4,0 % pour une qualité

25% de la garantie

pour une garantie de plus de 4,0 % pour une qualité

1,1 % absolu

étant entendu que la somme des manquants sur toutes les teneurs garanties en azote, anhydride phosphorique et oxyde

de potassium ne peut pas dépasser

dans les engrais avec deux de ces qualités substantielles

1,5 % absolu

dans les engrais avec trois de ces qualités substantielles

1,9 % absolu

c)

Pour tous les produits cités aux annexes I à IV

Lorsque sont garanties poux l’azote différentes formes et pour l’anhydride phosphorique différentes solubilités, le manquant

de ces formes ou solubilités ne peut pas dépasser 1/10 de la teneur totale garantie en azote ou en anhydride phosphorique,

avec un maximum de 2 % en poids, pour-autant que la teneur totale en qualité substantielle reste dans les limites fixées

aux annexe I à IV et ne dépasse pas les tolérances spécifiées sous a) et b).

Pour la teneur en calcium, oxyde de calcium, oxyde de magnésium, oxyde de sodium et anhydride sulfurique: 25 % de la

garantie avec un maximum de 0,9 %en valeur absolue pour l’oxyde de calcium, l’oxyde de magnésium, l’oxyde de sodium

et l’anhydride sulfurique, soit 0,64 % pour le calcium et 0,36 % pour le soufre.

pour les teneurs en oligo-éléments

pour les teneurs supérieures à 2 %

0,4 % absolu

pour les teneurs inférieures ou égales à 2 %

1/5 de la garantie

pour la finesse

3,0 % absolu

pour la teneur en matières organiques

10 % de la garantie

pour la teneur en calcium ou magnésium sous forme neutralisante,

exprimée en carbonate de calcium

10% de la garantie

d)

Pour les produits cités aux annexes V B et VI

pour la teneur en oxyde de magnésium

0,9 % absolu

pour la valeur neutralisante

10 % de la garantie

pour la teneur en matières organiques

10 % de la garantie

pour la capacité d’absorption d’eau après séchage

10 % de la garantie

pour la finesse

3 % absolu

pour toutes les autres garanties ou nombres garantis

garantie jusqu’à 2 %

25 % de la garantie

garantie supérieure à 2 % et jusqu’à 17 %

0,5 % absolu

garantie de plus de 17 %

3 % de la garantie

AUTRES DISPOSITIONS

e)

Pour les produits cités aux annexes V A et VII

Pour la teneur en calcium, oxyde de calcium, oxyde de magnésium, oxyde de sodium et anhydride sulfurique: 25 % de la

garantie avec un maximum de 0,9 % en valeur absolue pour l’oxyde de calcium, l’oxyde de magnésium, l’oxyde de sodium

et l’anhydride sulfurique, soit 0,64 % pour le calcium et 0,36 % pour le soufre.

pour les teneurs en oligo-éléments

pour les teneurs supérieures à 2 %;

0,4 % absolu

pour les teneurs inférieures ou égales à 2 %

1/5 de la garantie

2) L’excédent suivant est toléré entre la teneur garantie en constituants diminuant la valeur et la teneur constatée à l’analyse

pour la teneur en chlore

0,2 % absolu

pour la teneur en humidité

0,5 % absolu

3) L’écart suivant est toléré ente le nombre garanti et le nombre constaté à l’analyse

pour l’équivalent base

à réaction acide ou alcaline

10 % de la garantie

à réaction neutre

0,5 unité absolu

pour le pH

0,3 unité absolu

4) L’excédent constaté à l’analyse sur la teneur garantie en une qualité déterminant la valeur et le manquant constaté à l’analyse

sur la teneur garantie en un constituant diminuant la valeur ne font l’objet d’ aucune restriction.

Il est interdit de mettre les tolérances systématiquement à profit.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale,

(Mém. A - 17 du 8 mars 2000, p. 500; dir. 70/524; 96/51; 97/72 et 98/19)

modifié par

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 (Mém. A -120 du 1er décembre 2000, p. 2747)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 (Mém. A - 191 du 31 décembre 2003, p. 4000; dir. 2001/46 et 2003/7/CE)

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 (Mém. A - 143 du 19 juillet 2011, p. 2008; dir. 2001/46 et 2003/7/CE).

Version consolidée applicable au 23 juillet 2011

CHAMP D’APPLICATION

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Procédure de notification.

(1) L’OLAS ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à

l’article 22.

(2) L’OLAS les notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union

européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.

(3) La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules

d’évaluation de la conformité et l’appareil ou les appareils concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

(4) L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise

par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne dans les deux

semaines qui suivent la notification.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente loi.

(5) L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne

de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Section 3. Les emballages Une marchandise dangereuse ne peut être transportée en citernes fixes ou démontables, en matériaux métalliques ou en matières plastiques renforcées, en conteneurs-citernes et en batteries de récipients que si le transport dans chacun de ces types de réservoirs est explicite

La SNCH est chargée des épreuves, de l’agrément et des contrôles périodiques des types de construction des emballages

prévus par la Partie 6 du RID. En vue des épreuves et autres modalités de la procédure d’agrément, elle peut avoir recours à

AUTRES DISPOSITIONS

des organismes spécialisés, agréés à ces fins sur sa proposition par le ministre en raison de leur compétence en matière de

construction et d’épreuve desdits emballages. Les prestations à fournir en vue desdits épreuves et agréments sont à charge du

fabricant ou de son représentant; elles sont facturées par la SNCH suivant un barème approuvé par le ministre.

«Chapitre VI Les contrôles.»1

Chapitre VI - Dispositions modificatives et abrogatoires A la loi du 18 novembre 1862 portant institution des warrants, sont apportées les modifications suivantes

A la loi relative au régime d’accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l’intitulé du chapitre VII et dans l’article 96, le mot «public» est remplacé par les mots «du type F»;

2° l’article 99, § 1er, est remplacé par la disposition suivante

«§ 1er. L’alcool éthylique et les flegmes déposés en entrepôt du type F en application de l’article 96, sont soumis aux

inventaires ordonnés en application de l’article 39 du règlement (C. E. E. ) n° 2561/90 de la Commission du 30 juillet 1990

fixant certaines dispositions d’application du règlement (C. E. E. ) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers»

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales « (1) »1 Les produits visés par la présente loi peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d’alcool faisant l’objet d’une suspension des accises applicables, pour autant que l’accise afférente aux composants ait é

Sont passibles des peines établies contre les auteurs de l’infraction

1° les constructeurs convaincus d’avoir sciemment établi ou modifié les installations d’une distillerie ou d’une usine de recti-

fication d’alcool éthylique de manière qu’elles puissent servir à la fraude;

2° les propriétaires ou locataires des immeubles occupés par eux où une fraude en matière d’alcool éthylique a été décou-

verte, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu l’empêcher et la dénoncer.

CHAPITRE V. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation § 1er. Lors de l’introduction dans le pays de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre Etat membre, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès de «l’administration des douanes e

§ 1er. Le Ministre des Finances fixe les modalités d’information des livraisons de vin reçues dans le cadre de la procédure

fixée à l’article 41, § 1er de la loi.

§ 2. Le Ministre des Finances définit la procédure pour le paiement de l’accise sur le gaz naturel, l’électricité, la houille, le

coke et le lignite, ainsi que pour le paiement de l’accise complémentaire exigible à la suite de l’utilisation d’un produit énergé-

tique dans une situation entraînant la perception d’une accise supérieure à celle initialement acquittée. Il peut prescrire l’appo-

sition de mentions sur tout document commercial en vue d’assurer l’exacte perception de l’accise.

§ 3. Le Ministre des Finances détermine les modalités d’octroi et d’application des franchises visées à l’article 20, 7° à 12°

de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

Section III. Disponibilité des stocks spécifiques

Le responsable d’une infrastructure pétrolière de stockage et le propriétaire de stocks spécifiques assurent en permanence

la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks spécifiques. Ils doivent assurer en permanence le recensement, la compta-

bilité et le contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Cette exigence s’applique

également à tout stock spécifique qui est mélangé à d’autres stocks.

DISPOSITIONS FISCALES

TITRE III. - CALCUL DE L’ACCISE (Rmin. du 24 février 2022 - Amin. belge du 10 décembre 2021) «Art. 21.

(Rmin. du 13 février 2009 - Amin. belge du 22 janvier 2009)

«Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public, les intéressés

visés à l’article 9, paragraphe 1er, de la loi fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au détail, la catégorie dans laquelle

leurs produits doivent être rangés.

Rien ne s’oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer un signe fiscal correspondant à un prix de vente supérieur

à la valeur réelle des produits. Mais, une fois le signe apposé, les produits doivent obligatoirement être vendus au consom-

mateur au prix indiqué sur celui-ci. »

TITRE IV. - DÉCLARATION DE POSSESSION § 1er. Tout possesseur ou détenteur d’une brasserie en non activité est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Les dispositions de l’article 24 s’appliquent aux particuliers qui fabriquent de la bière destinée à être consommée par

eux-mêmes, les membres de leur famille ou leurs invités, pour autant qu’il n’y ait pas de vente.

TITRE V. - SOUTIREURS ET PRÉPARATEURS DE BIÈRE

Section 2. - Jaugeage et numérotage des vaisseaux § 1er Dans une distillerie, la contenance des vaisseaux-mesureurs visés à l’article 20, des vaisseaux-mesureurs de l’instal- lation de dénaturation, des réservoirs, des bacs d’alimentation des colonnes à rectifier, des cuves de dénaturation et des ré

Le distillateur qui se croit lésé peut, dans les trois jours qui suivent le jaugeage des vaisseaux de son usine, demander la

contre-vérification.

CHAPITRE VI. - Inactivité Le fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires qui cesse ses activités doit en faire la décla- ration au directeur, dans le mois suivant la cessation d’activité.

Lorsqu’une fabrique de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires est en inactivité d’une manière

permanente, des scellés sont apposés par les agents sur les appareils et ustensiles. La même formalité est à remplir dans une

fabrique en activité à l’égard des appareils et ustensiles dont il n’est plus fait usage.

L’apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal à dresser en deux exemplaires, un des exemplaires étant

remis au fabricant.

Le détenteur est tenu de représenter les appareils mis sous scellés à toute réquisition.

CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Chapitre III – Organisation générale

613-1.

L’Inspection du travail et des mines est placée sous l’autorité du ministre.

Chapitre VI - Dispositions modificatives et abrogatoires A la loi du 18 novembre 1862 portant institution des warrants, sont apportées les modifications suivantes

La loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire modifiée par la loi du 22 décembre 1989

portant des dispositions fiscales, est abrogée.

1 Montants remplacés par le règlement ministériel du 12 décembre 2001.

DISPOSITIONS FISCALES

Loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité,

les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et modifiant

1. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d’un fonds pour l’emploi;

2. réglementant l’octroi des indemnités de chômage complet;

2. la loi modifiée du 23 décembre 2004

1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;

2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto;

3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

3. la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

4. la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel,

(Mém. A - 228 du 21 décembre 2010, p. 3676; doc. parl. 6203)

modifiée par

Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A - 266 du 23 décembre 2011, p. 4366; doc. parl. 6350)

Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 273 du 28 décembre 2012, p. 4003; doc. parl. 6500)

Loi du 20 décembre 2013 (Mém. A - 222 du 24 décembre 2013, p. 3913; doc. parl. 6630)

Loi du 29 avril 2014 (Mém. A - 65 du 30 avril 2014, p. 685; doc. parl. 6666)

Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 255 du 24 décembre 2014, p. 4837; doc. parl. 6720)

Loi du 24 juillet 2015 (Mém. A - 145 du 29 juillet 2015, p. 2986; doc. parl. 6713)

Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 242 du 23 décembre 2015, p. 5387; doc. parl. 6900)

Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 276 du 27 décembre 2016, p. 5325; doc. parl. 7050)

Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1097 du 20 décembre 2017; doc. parl. 7200)

Loi du 21 décembre 2018 (Mém. A - 1162 du 21 décembre 2018; doc. parl. 7387)

Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 886 du 23 décembre 2019; doc. parl. 7500)

Loi du 19 décembre 2020 (Mém. A - 1061 du 23 décembre 2020; doc. parl. 7666)

Loi du 17 décembre 2021 (Mém. A - 906 du 21 décembre 2021; doc. parl. 7878)

Loi du 23 décembre 2022 (Mém. A - 649 du 23 décembre 2022; doc. parl. 8080)

Loi du 22 décembre 2023 (Mém. A - 832 du 22 décembre 2023; doc. parl. 8290)

Loi du 22 décembre 2023 (Mém. A - 837 du 22 décembre 2023; doc. parl. 8344)

Loi du 26 avril 2024 (Mém. A - 165 du 26 avril 2024; doc. parl. 8383)

Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444)

Loi du 19 décembre 2025 - budget (Mém. A - 591 du 19 décembre 2025; doc. parl. 8600)

Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 623 du 22 décembre 2025; doc. parl. 8640).

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2026

Chapitre 6 - Modalités d’exécution et mesures particulières (Règl. g.-d. du 1er décembre 2009) «Le montant du cautionnement ou de la garantie bancaire visés à l’article 66 «de la loi TVA»1 est fixé par l’administration en fonction de l’importance présumée des opérations imposables effectuées par un

Sans préjudice des dispositions prévues «aux articles 66, 66bis et 67»2 «de la loi TVA»1 et à l’article 26 du présent règlement,

les maisons de vente par correspondance qui sont établies dans un pays ou territoire tiers tels que définis «à l’article 3,

paragraphe 2, point b), de la loi TVA,»1 et qui, à partir de ce pays ou territoire, livrent régulièrement des biens à des clients

indigènes, sont obligées de s’identifier à la taxe sur la valeur ajoutée et de prendre, lors de l’importation de ces biens, la qualité

d’importateur «au sens de l’article 61, paragraphe 7, de la loi TVA»1.

1 Remplacé par le règl. g. -d. du 29 mars 2013.

2 Remplacé par le règl. g. -d. du 1er décembre 2009.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre 7 - Dispositions finales

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

Est puni d’une peine de «500 euros à 12. 500 euros»1 et d’un emprisonnement de huit jours à deux mois ou d’une de ces

peines seulement

– celui qui a tenté de procéder à une mutation de licence dans les conditions réprimées par l’article précédent,

– celui qui a exploité un débit par personne interposée malgré une interdiction.

La confiscation des objets servant au débit et des boissons destinées à l’alimenter peut être prononcée et la saisie en être

ordonnée.

Chapitre III. Dispositions communes aux chapitres I et II Les déclarations en douane et les exemplaires supplémentaires visés aux articles 4 et 21 de ces déclarations concernant des marchandises dont l’importation ou l’exportation donne lieu à la perception des montants et droits visés à l’article 1

(Règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

«Pour l’établissement des montants et droits et des montants à octroyer visés aux articles 1er et 20, l’Administration des

douanes et accises est habilitée à prélever des échantillons. »

«Chapitre IV. Certificats UE»1

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Restriction, suspension et retrait d’une notification.

(1) Lorsque l’OLAS a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences

énoncées à l’article 22, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification,

selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations, conformément à l’article 7 de la loi

précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres

Etats membres de l’Union européenne.

(2) En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités,

l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre

organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui

en font la demande.

TITRE VI - Des futailles

A partir du 1er janvier 1883, il ne pourra être exposé en vente des boissons, liquides ou autres matières contenues dans des

tonneaux, si la futaille ne porte en évidence et en caractères lisibles et indélébiles l’indication de sa contenance en mesures

décimales, ainsi que le nom ou la marque de celui qui en a fait le jaugeage.

De même on ne pourra se servir dans les transactions privées que de futailles munies des mêmes indications, à moins que

la vente ne se fasse au poids.

Section 3. Les emballages Une marchandise dangereuse ne peut être transportée en citernes fixes ou démontables, en matériaux métalliques ou en matières plastiques renforcées, en conteneurs-citernes et en batteries de récipients que si le transport dans chacun de ces types de réservoirs est explicite

Agissant en leur qualité de gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire les CFL effectuent des contrôles par sondage des

wagons transportant des marchandises dangereuses et circulant sur le réseau ferroviaire national. Sur leur rapport, l’accès au

réseau ferroviaire national peut être refusé

- aux wagons chargés de marchandises dangereuses qui ne sont pas conformes aux prescriptions du RID et de la

directive 96/49/CE modifiée du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des Etats membres concernant le

transport de marchandises dangereuses par chemin de fer;

- aux wagons qui ne pas couverts par le certificat d’agrément et par l’attestation de contrôle périodique tels que prescrits

par les articles 16 et 18 du présent règlement.

Lesdits wagons peuvent de même être immobilisés lorsqu’une irrégularité est constatée au cours du parcours sur le réseau

ferroviaire national.

Dans les conditions du premier alinéa les officiers de police judiciaire, les membres de la Police grand-ducale ainsi que les

agents de l’Administration des Douanes et Accises sont en droit d’interdire la circulation des wagons sur lesquels une irrégu-

larité par rapport aux dispositions précitées a été constatée. Ils peuvent prendre toute mesure susceptible d’assurer l’immobili-

sation desdits véhicules.

Chapitre «VII»2 Dispositions diverses

Section 1ère. Dispositions spéciales

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales « (1) »1 Les produits visés par la présente loi peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d’alcool faisant l’objet d’une suspension des accises applicables, pour autant que l’accise afférente aux composants ait é

Sous réserve d’application de l’article 28, toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de rendre

exigibles les droits d’accise et les droits d’accise spéciaux fixés par les articles 5, 9, 12, 15 et 17 est punie d’«une amende

comprise entre cinq et dix fois les droits éludés»3 avec un minimum de «625,00 euros»4.

L’amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels

l’accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude,

sont saisis et la confiscation en est prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque

1° des produits tombant sous l’application des articles 4, 8, 11, 14 et 16 sont fabriqués sans déclaration préalable ou

soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception des droits;

2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que

dans les locaux dûment déclarés.

(Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 17 juin 2013)

«Celui qui commet les infractions définies à l’alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le

cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprison-

nement de 4 mois à 5 ans. »

CHAPITRE V. – Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation § 1er. Lors de l’introduction dans le pays de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre Etat membre, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès de «l’administration des douanes e

La déclaration de mise à la consommation en vue de l’acquittement de l’accise est établie sur une formule conforme au

modèle déterminé par le Ministre des Finances qui peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents

devant y être joints.

CHAPITRE VII. – Dispositions finales

Section III. Disponibilité des stocks spécifiques Le responsable d’une infrastructure pétrolière de stockage et le propriétaire de stocks spécifiques assurent en permanence la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks spécifiques. Ils doivent assurer en permanence le recensement, la compt

Lorsque des stocks spécifiques maintenus sur le territoire national sont mélangés à d’autres stocks pétroliers, le respon-

sable d’une infrastructure pétrolière de stockage prend les dispositions nécessaires pour empêcher tout déplacement de la part

des stocks spécifiques sans autorisation écrite préalable du propriétaire des stocks spécifiques et du ministre.

TITRE III. - CALCUL DE L’ACCISE (Rmin. du 24 février 2022 - Amin. belge du 10 décembre 2021) «Art. 21.

Par dérogation aux dispositions de l’article 22, la valeur des emballages n’est pas à comprendre dans le prix de vente au

détail lorsqu’il s’agit d’emballages de luxe - tels des caissettes, des coffrets, des boîtes, etc. , - ayant par eux-mêmes une valeur

commerciale et vendus, à l’état vide, en même temps que les produits du tabac qu’ils doivent contenir. Le prix auquel ces

emballages sont mis en vente doit être distinct de celui desdits produits.

(Rmin. du 11 février 2011 - Amin. belge du 30 décembre 2010)

«TITRE IIIBIS. - PAIEMENT DE L’ACCISE»

(Rmin. du 24 février 2022 - Amin. belge du 10 décembre 2021)

«Art. 27/1.

Lors de la mise à la consommation de tabacs manufacturés, « et des produits assimilés aux tabacs manufacturés »2 la perception

de l’accise s’effectue au moyen d’une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique « LUCCS-GestTab »3.

La déclaration électronique de mise à la consommation est complétée conformément aux modalités fixées par le directeur

des douanes et accises. »

(Rmin. du 25 novembre 2013 - Amin. belge du 18 juillet 2013)

«Art. 27/2.

(1) Le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation est exigé lorsque le taux d’accise est nul ainsi que lors de la mise

à la consommation en exonération de l’accise.

(2) Les signes fiscaux mis à la disposition des opérateurs économiques doivent être apposés sur les emballages des

produits de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours d’une période de douze ou vingt-quatre mois, selon qu’ils se

rapportent à des cigarettes ou aux autres produits du tabac.

Ladite période débute à la date de livraison des signes fiscaux.

A l’expiration de ce délai, les signes fiscaux non utilisés doivent être représentés et détruits en présence des agents. Les

opérateurs économiques doivent indemniser les frais liés à la surveillance exercée par les agents.

1 Remplacé par le rmin. du 11 février 2011 - amin. belge du 30 décembre 2010.

2 Inséré par le rmin. du 30 décembre 2025 - amin. belge du 26 décembre 2023.

3 Remplacé par le rmin. du 30 décembre 2025.

DISPOSITIONS FISCALES

A défaut, une déclaration de mise à la consommation est établie d’office avec paiement au comptant des redevabilités, dues

selon les taux en vigueur à cette date.

(3) En l’occurrence, les dispositions de l’article 27/1 sont d’application. »

TITRE IV. - SIGNES FISCAUX

(Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023)

« Art. 28.

Les tabacs manufacturés et les produits assimilés aux tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation en

Belgique doivent être revêtus d’un signe fiscal belge délivré par l’État belge. Ce signe fiscal est conforme à la description de

l’article 34.

Les tabacs manufacturés et les produits assimilés aux tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation au

Grand-Duché de Luxembourg doivent être revêtus d’un signe fiscal luxembourgeois délivré par l’État luxembourgeois. Ce signe

fiscal est conforme à la description de l’article 34 mais porte en outre la lettre « L » en caractère gras. »

(Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023)

« Art. 28/1.

Tous les e-liquides qui se trouvent sur le marché belge doivent être revêtus d’un signe fiscal belge.

Tous les e-liquides qui se trouvent sur le marché luxembourgeois doivent être revêtus d’un signe fiscal luxembourgeois. »

(Rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 25 février 2016)

«Art. 29.

Les signes fiscaux sont livrés en feuilles de 716 x 516 mm. Le découpage des feuilles incombe aux opérateurs. »

TITRE V. - SOUTIREURS ET PRÉPARATEURS DE BIÈRE

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux marchands, soutireurs et préparateurs de bières.

Par marchands, soutireurs ou préparateurs de bières on entend tous ceux - y compris les cabaretiers - qui ne revendent pas

les bières dans l’état où ils les ont reçcues, c’est-à-dire qui leur font subir des opérations telles que des coupages ou des

mélanges, qui les édulcorent ou qui les soutirent en bouteilles.

Ne rentrent toutefois pas dans cette catégorie, les cabaretiers qui, au moment du débit de bière, se bornent à remettre au

client une minime quantité de sucre pour édulcorer la boisson.

TITRE VI. - ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR

Section 2. - Jaugeage et numérotage des vaisseaux § 1er Dans une distillerie, la contenance des vaisseaux-mesureurs visés à l’article 20, des vaisseaux-mesureurs de l’instal- lation de dénaturation, des réservoirs, des bacs d’alimentation des colonnes à rectifier, des cuves de dénaturation et des ré

Les agents peuvent, en vertu d’une autorisation du contrôleur ou d’un fonctionnaire de rang supérieur procéder en tout

temps à la contre-vérification de la capacité des vaisseaux jaugés.

CHAPITRE VII. - Dispositions générales

L’entrepositaire agréé est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

Les voies et moyens d’accès aux différents locaux, appareils, etc. , ne peuvent être encombrés par aucun objet qui

empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.

Les escaliers et les échelles servant d’accès aux différents locaux de l’entrepôt fiscal, doivent être d’un usage commode et

être munis d’une rampe ou d’un garde-corps solide et être en parfait état d’entretien.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Le détenteur de la distillerie est tenu de donner aux agents de l’administration sur l’exploitation de l’usine tous les renseigne-

ments nécessaires à l’exercice du contrôle et aux besoins de la statistique, et de faire les préparatifs nécessaires pour l’exé-

cution des opérations du contrôle et de la prise en charge, de fournir le«ustensiles et instruments voulus et de prêter toute

assistance jugée nécessaire.

L’administration pourra prescrire au distillateur, si elle le juge convenir, la tenue d’un journal d’entrée et d’emploi de toutes

les matières généralement quelconques servant à la fabrication des eaux-de-vie, y compris le sucre, ainsi qu’un journal de

sortie de tous les produits de la distillerie.

Il devra soumettre à l’inspection des fonctionnaires supérieurs, sur leur demande, les livres et pièces concernant la fabri-

cation de l’eau-de-vie. (. . . )1

Chapitre III – Organisation générale L’Inspection du travail et des mines est placée sous l’autorité du ministre.

613-2.

Il est institué auprès du ministre un «Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail» chargé

de l’organisation des collaborations et des synergies entre les administrations compétentes pour le monde du travail, dans le

but d’une politique commune de contrôle, de prévention et d’organisation.

Le Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail est composé par l’Inspection du travail et des

mines, la Division de la santé au travail, l’Administration des douanes et accises, le Service national de la sécurité dans la fonction

publique et l’Association d’assurance contre les accidents. Son fonctionnement est déterminé par règlement grand-ducal.

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales « (1) »1 Les produits visés par la présente loi peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d’alcool faisant l’objet d’une suspension des accises applicables, pour autant que l’accise afférente aux composants ait é

Tout transport et toute détention de produits visés à l’article 16 non couverts par le document prescrit par le Ministre des

Finances, entraînent l’application des articles 220 à 224, 227, 229 et 248 de la loi générale sur les douanes et accises.

1 Remplacé par le rmin. du 27 juillet 2022 - Loi belge du 28 avril 2019.

2 Inséré par le rmin. du 27 juillet 2022.

3 Mots remplacés par le règlement ministériel du 25 mars 2011 - Loi belge du 21 décembre 2009.

4 Remplacé par le rmin. du 27 juillet 2022 - Loi belge du 28 avril 2019.

DISPOSITIONS FISCALES

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

Ceux qui, par leur état d’ivresse, donnent lieu à scandale ou occasionnent du désordre ou du danger pour eux-mêmes ou

pour autrui, soit dans les rues, soit dans les lieux accessibles au public, sont arrêtés et peuvent être retenus dans un lieu de

sûreté jusqu’à ce que l’état d’ivresse ait cessé.

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974) et la loi du 1er août 2001

(basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre III. Dispositions communes aux chapitres I et II Les déclarations en douane et les exemplaires supplémentaires visés aux articles 4 et 21 de ces déclarations concernant des marchandises dont l’importation ou l’exportation donne lieu à la perception des montants et droits visés à l’article 1

(Règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

«L’Administration des douanes et accises est habilitée à délivrer les certificats UE d’importation, d’exportation et de préfixation

prescrits par la règlementation de l’Union européenne ainsi que leurs extraits. »

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Obligations opérationnelles des organismes notifiés.

(1) Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la

conformité prévues à l’annexe III.

(2) Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux

opérateurs économiques.

Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entre-

prises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de

l’appareil en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

AUTRES DISPOSITIONS

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des appareils

avec la présente loi.

(3) Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles énoncées à l’annexe I ou dans les normes harmo-

nisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à

prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat.

(4) Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate

qu’un appareil n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le

certificat si nécessaire.

(5) Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restric-

tions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

TITRE VI - Des futailles A partir du 1er janvier 1883, il ne pourra être exposé en vente des boissons, liquides ou autres matières contenues dans des tonneaux, si la futaille ne porte en évidence et en caractères lisibles et indélébiles l’indication de sa contenance en mesures décimales, ainsi que l

Ces dispositions ne sont pas applicables aux futailles provenant directement de l’étranger, aussi longtemps que les matières

importées y restent contenues.

Lorsque plus tard ces vaisseaux seront employés au commerce de liquides, ils devront être munis des marques prescrites.

Section 1ère. Dispositions spéciales

Les accords qui sont conclus au titre du chapitre 1. 5 du RID et auxquels est partie le Grand-Duché de Luxembourg, sont

également applicables aux transports nationaux.

Section 2. Pénalités

Section 2. – Procédure à suivre lors des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022) « Art. 26.

(1) Lors de la réception dans le pays de produits soumis à accise à l’une des destinations visées à l’article 20, paragraphe

1er, « lettre a), points i), ii) ou iv) »1, ou à l’article 20, paragraphe 4, le destinataire présente à l’administration, sans délai et, sauf

dans des cas dûment autorisés par le «directeur des douanes et accises»2, au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du

mouvement, un document, ci-après dénommé «accusé de réception», suivant l’une des procédures indiquées ci-après

a) pour les destinations visées à l’article 20, paragraphe 1er, « lettre a), points i) et ii) »1 ou à l’article 20, paragraphe 4, au

moyen du système informatisé;

b) pour la destination visée à l’article 20, paragraphe 1er, « lettre a), point iv) »1, aux modalités de présentation de l’accusé

de réception arrêtées par le Roi. L’administration introduit les données de l’accusé de réception dans le système infor-

matisé.

(2) L’administration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans l’accusé de réception.

1 Remplacé par le rmin. du 20 janvier 2023.

2 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020 - loi belge du 27 avril 2016.

DISPOSITIONS FISCALES

Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire en est informé sans délai au moyen du système informatisé.

Lorsque ces données sont valides, l’administration confirme au destinataire l’enregistrement de l’accusé de réception et

lorsqu’il s’agit d’une expédition effectuée au départ d’un autre État membre, elle le transmet au moyen du système infor-

matisé aux autorités compétentes de cet autre État membre;

lorsqu’il s’agit d’une expédition effectuée au départ du territoire à destination d’un entrepositaire agréé y établi, elle le

transmet directement au moyen du système informatisé à l’expéditeur.

(3) Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d’accise a débuté sur le territoire «luxembourgeois»1 à

destination d’un autre État membre, l’administration transmet à l’expéditeur au moyen du système informatisé l’accusé de

réception que lui ont transmis les autorités compétentes de l’État membre de destination.

(4) Le Roi fixe les conditions d’accès au système informatisé des personnes concernées par le présent article et non visées

à l’article 26, ainsi que les spécifications techniques de communication entre les personnes dont question dans le présent article

et le système informatisé.

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 29.

1) Dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), point iii), et, le cas échéant, lettre b), de cet article, un rapport,

ci-après dénommé « rapport d’exportation », est établi par l’administration au moyen du système informatisé, sur la base des

informations concernant la sortie des produits soumis à accise qu’elles ont reçues du bureau de douane de sortie confor-

mément à l’article 329 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ou par le bureau où sont accomplies les formalités visées à

l’article 4, paragraphe 2, de la présente loi, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l’Union.

(2) Dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), point v), un rapport d’exportation est établi par les autorités

compétentes de l’État membre d’exportation sur la base des informations qu’elles ont reçues du bureau de douane de sortie

conformément à l’article 329, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

(3) L’administration vérifie au moyen du système informatisé les données sur la base desquelles le rapport d’exportation doit

être établi conformément aux paragraphes 1er et 2. Une fois ces données vérifiées, et dans les cas où les produits soumis à

accise ont été expédiés au départ d’un autre État membre et lorsque les formalités d’exportation ont été effectuées sur le terri-

toire du Grand-Duché de Luxembourg, l’administration transmet le rapport d’exportation aux autorités compétentes de cet autre

État membre.

(4) Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d’accise a débuté sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg à destination d’un bureau d’exportation situé dans un autre État membre, l’administration transmet à l’expéditeur

au moyen du système informatisé le rapport d’exportation que lui ont transmis les autorités compétentes de l’État membre

d’exportation.

5) Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d’accise a débuté sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg à destination d’un bureau d’exportation y situé, l’administration transmet au moyen du système informatisé le

rapport d’exportation à l’expéditeur. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 30.

(1) Lorsque dans les situations et aux conditions fixées par le Roi, le système informatisé est indisponible, l’expéditeur peut

faire débuter un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à condition

a) que les produits soumis à accise soient accompagnés d’un document de secours contenant les mêmes données que le

projet de document administratif électronique visé à l’article 26, paragraphe 2 ;

b) que l’expéditeur informe l’administration avant le début du mouvement. Si le système informatisé était indisponible pour

des raisons imputables à l’expéditeur, il doit indiquer ces raisons.

(2) Lorsque le système informatisé redevient disponible, l’expéditeur soumet, conformément à l’article 26, paragraphe 2, un

projet de document administratif électronique reprenant les mêmes données que celles dont question au paragraphe 1er, lettre

a).

(3) Dès que les données figurant dans ledit projet de document sont validées, conformément à l’article 26, paragraphe 3, ce

document remplace le document de secours visé au paragraphe 1er, lettre a).

L’article 26, paragraphes 4 et 5, et les articles 28 et 29 s’appliquent mutatis mutandis.

Lorsque les données ne sont pas valides, l’expéditeur en est informé sans délai au moyen du système informatisé.

(4) Une copie du document de secours visé au paragraphe 1er, lettre a), doit être conservée par l’expéditeur à l’appui de sa

comptabilité matières.

(5) Lorsque, dans les situations et aux conditions visées au paragraphe 1er, le système informatisé est indisponible, l’expé-

diteur peut changer la destination des produits soumis à accise comme indiqué à l’article 26, paragraphe 9, et communique cette

information en utilisant les moyens de communication fixés par le Roi. L’expéditeur informe l’administration avant que le

changement de destination soit effectué. Les paragraphes 2, 3 et 4, s’appliquent mutatis mutandis.

1 Remplacé par le rmin. du 20 janvier 2023.

DISPOSITIONS FISCALES

(6) Lorsque dans les situations visées à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), points iii) et v), le système informatisé est indis-

ponible dans le pays, l’expéditeur fournit au déclarant une copie du document de secours visé au paragraphe 1er, lettre a).

Le déclarant fournit à l’administration une copie dudit document de secours, dont le contenu correspond aux produits soumis

à accise déclarés dans la déclaration d’exportation ou l’identifiant unique du document de secours. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 31.

(1) Lorsque, dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), points i), ii) et iv), lettre b), et à l’article 20, paragraphe

4, l’accusé de réception visé à l’article 28, paragraphe 1er, ne peut pas être présenté à la fin d’un mouvement de produits soumis

à accise dans le délai prévu à cet article, soit que le système informatisé est indisponible, soit que, dans la situation visée à

l’article 30, paragraphe 1er, les procédures visées à l’article 30, paragraphe 2, n’ont pas encore été accomplies, le destinataire

présente à l’administration, sauf dans des cas dûment autorisés par le fonctionnaire désigné par le Roi, un document de

secours contenant les mêmes données que l’accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

Sauf si l’accusé de réception visé à l’article 28, paragraphe 1er, peut être présenté à brève échéance par le destinataire au

moyen du système informatisé ou dans des cas dûment autorisés par le fonctionnaire désigné par le Roi, l’administration envoie

une copie du document de secours visé à l’alinéa 1er aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.

Le Roi définit ce qu’il y a lieu d’entendre par « brève échéance ».

Lorsqu’un mouvement sous un régime de suspension de droits d’accise a débuté sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-

bourg à destination d’un autre État membre, l’administration transmet à l’expéditeur la copie du document de secours dont

question au paragraphe 1er, qui lui a été transmise par les autorités compétentes de l’État membre de destination.

Lorsqu’un mouvement sous un régime de suspension de droits d’accise a débuté sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-

bourg à destination d’un entrepositaire agréé y situé, l’administration transmet à l’expéditeur, une copie du document de secours

dont question au paragraphe 1er.

Dès que le système informatisé redevient disponible ou que les procédures visées à l’article 30, paragraphe 2, sont accom-

plies, le destinataire présente un accusé de réception, conformément à l’article 28, paragraphe 1er. L’article 28, paragraphes 2

et 3, s’appliquent mutatis mutandis.

(2) Lorsque, dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), points iii) ou v), le rapport d’exportation visé à l’article 29,

paragraphes 1er et 2, ou la notification que les produits soumis à accise ne seront plus sortis du territoire de l’Union prévue à

l’article 26, paragraphe 6, ne peut être établi à la fin d’un mouvement de produits soumis à accise, soit que le système infor-

matisé est indisponible, conformément à l’article 30, paragraphe 1er, soit que, dans la situation visée à l’article 30, paragraphe

1er, les procédures visées à l’article 30, paragraphe 2, n’ont pas encore été accomplies, l’administration envoie aux autorités

compétentes de l’État membre d’expédition un document contenant les mêmes données que le rapport d’exportation ou que la

notification et attestant que le mouvement a pris fin ou que les produits soumis à accise ne seront pas sortis du territoire de

l’Union, sauf à ce que le rapport d’exportation ou la notification puisse être établi à brève échéance au moyen du système

informatisé ou dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire désigné par le Roi.

Le Roi définit ce qu’il y a lieu d’entendre par « brève échéance ».

Lorsqu’un mouvement sous un régime de suspension de droits d’accise a débuté sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-

bourg à destination d’un bureau d’exportation situé dans un autre État membre, l’administration transmet à l’expéditeur la copie

du document qui lui a été transmise par les autorités compétentes de l’État membre d’exportation.

Lorsqu’un mouvement sous un régime de suspension de droits d’accise a débuté sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-

bourg à destination d’un bureau d’exportation y situé, l’administration transmet à l’expéditeur la copie du document visée à

l’alinéa 1er.

Dès que le système informatisé redevient disponible ou que les procédures visées à l’article 30, paragraphe 2, sont accom-

plies, le système informatisé établit un rapport d’exportation, conformément à l’article 29, paragraphes 1er et 2. L’article 29,

paragraphes 3 à 5, s’appliquent mutatis mutandis. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 32.

(1) Nonobstant les dispositions de l’article 31, l’accusé de réception visé à l’article 28, paragraphe 1er, ou le rapport d’expor-

tation visé à l’article 29, paragraphes 1er et 2, attestent qu’un mouvement de produits soumis à accise a pris fin, conformément

à l’article 25, paragraphe 2.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, en l’absence d’accusé de réception ou de rapport d’exportation pour des raisons autres

que celles mentionnées à l’article 31, une preuve alternative qu’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de

suspension de droits a pris fin peut être apportée, conformément aux paragraphes 3 et 4.

(3) Dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), points i), ii) et iv), et lettre b), et dans les cas visés à l’article 20,

paragraphe 4, une preuve alternative de la fin du mouvement peut également être présentée au moyen d’un visa des autorités

compétentes de l’État membre de destination, sur la base de preuves appropriées, indiquant que les produits soumis à accise

sont arrivés à destination.

Un document de secours tel que visé à l’article 30, paragraphe 1er, lettre a), constitue une preuve appropriée.

DISPOSITIONS FISCALES

(4) Dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), points iii) ou v), pour déterminer si les produits soumis à accise

ont été sortis du territoire de l’Union dans les circonstances visées au paragraphe 2, l’administration

a) accepte un visa des autorités compétentes de l’État membre où se trouve le bureau de douane de sortie, attestant que

les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l’Union, ou que les produits soumis à accise ont été placés sous le

régime du transit externe conformément à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), point v), comme preuve appropriée de la

sortie des produits soumis à accise du territoire de l’Union ;

b) accepte toute combinaison des éléments de preuve suivants

i.

un bon de livraison ;

ii. un document signé ou authentifié par l’opérateur économique qui a sorti les produits soumis à accise du territoire

douanier de l’Union attestant la sortie des produits soumis à accise ;

iii. un document des autorités douanières d’un État membre ou d’un pays tiers certifiant que la livraison a eu lieu, confor-

mément aux règles et procédures applicables à cette certification dans l’État membre ou le pays tiers concerné ;

iv. une comptabilité matières tenue par les opérateurs économiques faisant état des produits soumis à accise livrés aux

navires, aux aéronefs et aux installations en haute mer ;

v. d’autres éléments de preuve acceptables pour l’administration.

(5) Lorsque l’administration admet les preuves appropriées présentées, elle clôture alors dans le système informatisé le

mouvement concerné effectué sous un régime de suspension de droits d’accise. »

CHAPITRE VII. – Dispositions finales

L’arrêté royal du 11 octobre 1997 concernant les accises et l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à

l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise, sont abrogés.

Section III. Disponibilité des stocks spécifiques Le responsable d’une infrastructure pétrolière de stockage et le propriétaire de stocks spécifiques assurent en permanence la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks spécifiques. Ils doivent assurer en permanence le recensement, la compt

Une immunité inconditionnelle d’exécution est conférée à tous les stocks spécifiques maintenus ou transportés sur le terri-

toire national.

Chapitre VI - Calcul du niveau des stocks

TITRE VI. - ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR

L’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967, relative au régime d’accise de la bière

tel qu’il a été modifié ultérieurement est abrogé.

Section 2. - Jaugeage et numérotage des vaisseaux § 1er Dans une distillerie, la contenance des vaisseaux-mesureurs visés à l’article 20, des vaisseaux-mesureurs de l’instal- lation de dénaturation, des réservoirs, des bacs d’alimentation des colonnes à rectifier, des cuves de dénaturation et des ré

Lorsque les agents ont prévenu un distillateur qu’ils se proposent de procéder à la contre-vérification par empotement d’un

ou plusieurs vaisseaux aucune déclaration de changement n’est admise pour lesdits vaisseaux aussi longtemps que l’opération

de jaugeage n’est pas terminée.

CHAPITRE VII. - Dispositions générales L’entrepositaire agréé est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

L’entrepositaire agréé est tenu, lorsqu’il y est invité par les agents, d’assister aux opérations que ceux-ci effectuent dans ses

installations. Il peut toutefois se faire représenter. Dans ce cas, il souscrit une déclaration en double exemplaire, datée et

signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu’il délègue. Les deux exemplaires de cette déclaration sont

remis au contrôleur en chef.

DISPOSITIONS FISCALES

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Si le détenteur de la distillerie a été condamné pour fraude, la distillerie pourra être assujettie à un contrôle spécial. Les frais

de ce contrôle exceptionnel seront à charge du détenteur de la distillerie; le recouvrement des frais sera poursuivi, le cas

échéant, comme celui des droits d’accises.

Chapitre 7 - Dispositions finales

Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

est abrogé avec effet au 1er janvier 1993.

Chapitre III – Organisation générale L’Inspection du travail et des mines est placée sous l’autorité du ministre.

613-3.

L’Inspection du travail et des mines présente chaque année au Gouvernement un rapport annuel sur les activités de l’Ins-

pection du travail et des mines se rapportant à l’année précédente et qui contient notamment des rapports circonstanciés sur

l’application des dispositions dont elle est chargée d’assurer l’exécution.

Le rapport annuel est rendu accessible au public par les moyens les plus appropriés.

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales « (1) »1 Les produits visés par la présente loi peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d’alcool faisant l’objet d’une suspension des accises applicables, pour autant que l’accise afférente aux composants ait é

Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n’est pas sanctionnée

par les articles 27 et 28, est punie d’une amende de «625,00 à 3. 125,00 euros»1.

(Règl. min. du 13 février 2004 - Loi belge du 22 décembre 2003)

«Art. 30.

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 27, 28 et 29, l’accise est toujours exigible, à l’exception de l’accise due

sur les produits d’accise qui, suite à la constatation d’une infraction sur la base des articles 27 et 28, sont effectivement saisis

et ultérieurement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L’accise qui n’est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des

amendes à infliger conformément aux articles 27 et 28. »

Chapitre III. Dispositions communes aux chapitres I et II Les déclarations en douane et les exemplaires supplémentaires visés aux articles 4 et 21 de ces déclarations concernant des marchandises dont l’importation ou l’exportation donne lieu à la perception des montants et droits visés à l’article 1

(Règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

«À l’occasion de la délivrance des certificats UE visés à l’article 28, l’Administration des douanes et accises exige la consti-

tution de la garantie pour non-utilisation desdits certificats. »

Chapitre V. Irrégularités

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Obligation des organismes notifiés en matière d’information.

(1) Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants

a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;

c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la

conformité;

d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité

réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

(2) Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des activités

similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes appareils des informations pertinentes sur les questions relatives

aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

TITRE VI - Des futailles A partir du 1er janvier 1883, il ne pourra être exposé en vente des boissons, liquides ou autres matières contenues dans des tonneaux, si la futaille ne porte en évidence et en caractères lisibles et indélébiles l’indication de sa contenance en mesures décimales, ainsi que l

Les futailles ne seront pas assujetties à la vérification établie pour les mesures.

En cas de fausse indication quant à leur contenance, la partie lésée aura son recours comme de droit contre le vendeur. Elle

pourra aussi adresser sa plainte au bourgmestre ou à un officier de police.

Section 1ère. Dispositions spéciales Les accords qui sont conclus au titre du chapitre 1. 5 du RID et auxquels est partie le Grand-Duché de Luxembourg, sont également applicables aux transports nationaux.

(Règl. g.-d. du 30 mars 2007)

«Les infractions aux dispositions des articles 6bis, 6ter, 7 et 8 ainsi que des articles 12 à 20 et 22 à 25 sont punies des peines

prévues par les articles 1er et 4 de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et directives

ainsi que la sanction des règlements de l’Union européenne en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et

en matière de transports. »

La confiscation des engins ayant servi à l’infraction ainsi que des bénéfices illicites que celle-ci aura permis, pourra être

prononcée par le juge.

CHAPITRE VII. – Dispositions finales L’arrêté royal du 11 octobre 1997 concernant les accises et l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise, sont abrogés.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

Chapitre VI - Calcul du niveau des stocks

(1) Les niveaux des stocks détenus sont calculés conformément aux méthodes exposées à l’annexe III. Dans le cas du

calcul du niveau des stocks constitués et maintenus pour chaque catégorie visée à l’article 22, ces méthodes ne s’appliquent

qu’aux produits relevant de la catégorie concernée.

(2) Les niveaux de stocks détenus à un instant donné sont calculés en utilisant des données de l’année de référence, déter-

minée conformément aux règles fixées à l’article 9.

(3) Tout stock pétrolier peut être pris en compte simultanément tant dans le calcul des stocks de sécurité que dans celui des

stocks spécifiques d’un même Etat membre, à condition que ce stock réponde à l’ensemble des conditions imposées par la

présente loi pour chacun de ces stocks.

Les stocks spécifiques constitués sur le territoire national et appartenant à un autre Etat membre de l’Union européenne ou

à son entité centrale de stockage ne peuvent être considérés comme faisant partie des stocks de sécurité luxembourgeois.

Chapitre VII - Biocarburants et additifs

TITRE VI. - ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR L’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967, relative au régime d’accise de la bière tel qu’il a été modifié ultérieurement est abrogé.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Annexes: voir Mém. A - 23 du 28 mars 1994, p. 396 et suivantes.

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994

relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique,

(Mém. A - 82 du 12 septembre 1994, p. 1480)

modifié par

Règlement ministériel du 2 juin 1995 - Arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 (Mém. A - 47 du 15 juin 1995, p. 1272)

Règlement ministériel du 20 janvier 1999 - Arrêté ministériel belge du 16 octobre 1998 (Mém. A - 8 du 10 février 1999, p. 127)

Règlement ministériel du 21 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 (Mém. A - 45 du 29 avril 1999, p. 1135).

Version consolidée applicable au 3 mai 1999

Section 2. - Jaugeage et numérotage des vaisseaux § 1er Dans une distillerie, la contenance des vaisseaux-mesureurs visés à l’article 20, des vaisseaux-mesureurs de l’instal- lation de dénaturation, des réservoirs, des bacs d’alimentation des colonnes à rectifier, des cuves de dénaturation et des ré

Le distillateur doit, à toute réquisition des agents, représenter les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage. Ces

vaisseaux sont numérotés et portent une inscription apparente et indélébile indiquant leur numéro, leur capacité et leur desti-

nation.

CHAPITRE V. -Travaux dans les distilleries

Section 1. - Déclaration de travail

CHAPITRE VII. - Dispositions générales L’entrepositaire agréé est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

L’entrepositaire agréé doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et constatations,

notamment au cours des opérations de fabrication et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. Il doit,

notamment, fournir les récipients destinés aux prises d’échantillons.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les détenteurs de distilleries qui ne dirigent pas personnellement l’exploitation de leur usine, devront désigner à l’adminis-

tration les personnes qualifiées pour agir en leur nom comme régisseur de la distillerie.

Les dispositions des art. 27 et 28 concernant les détenteurs d’une distillerie sont également applicables aux régisseurs.

Fabriques de rectification et entrepôts d’eau-de-vie.

Chapitre 7 - Dispositions finales Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1993.

Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.

DISPOSITIONS FISCALES

Loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets,1

(Mém. 43 du 29 juin 1989, p. 802; doc. parl. 2896)

modifiée par

Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702)

Loi du 22 décembre 1993 (Mém. A - 97 du 22 décembre 1993, p. 1781)

Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)

Loi du 12 juillet 2002 (Mém. A - 83 du 5 août 2002, p. 1728; doc. parl. 4670)

Loi du 16 juin 2017 (Mém. A - 592 du 27 juin 2017; doc. parl. 6875)

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

Version consolidée applicable au 30 juillet 2018

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

Les infractions à la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 24 (7) sont de la compétence du tribunal de police.

Les dispositions du Livre Ier du code pénal, ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du «code de procédure pénale»1 »2 sont

applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Chapitre III – Organisation générale L’Inspection du travail et des mines est placée sous l’autorité du ministre.

613-4.

(1) L’Inspection du travail et des mines comprend

la direction;

l’inspectorat du travail;

le service administratif.

(2) La direction comprend le directeur et les directeurs adjoints.

Le directeur, qui est le chef de l’administration, en assume l’autorité ainsi que la responsabilité administrative et hiérarchique.

Les directeurs adjoints assistent le directeur et assument sous son autorité la responsabilité des domaines qu’il leur confie.

En cas d’empêchement du directeur, l’un des directeurs adjoints le remplace et exerce les pouvoirs lui réservés par la loi.

(3) L’inspectorat du travail comprend les membres de la direction et les inspecteurs en chef du travail, les inspecteurs

principaux du travail et les inspecteurs du travail.

CHAPITRE VII. – Dispositions finales L’arrêté royal du 11 octobre 1997 concernant les accises et l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise, sont abrogés.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

1 Remplacé par le règlement ministériel du 12 mai 2010.

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement ministériel du 14 mai 2010 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 18 mars 2010

relatif au régime général d’accise,

(Mém. A - 77 du 20 mai 2010, p. 1404)

modifié par

Règlement ministériel du 21 décembre 2016 (Mém. A - 308 du 28 décembre 2016, p. 6458).

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2017

TITRE VI - Des futailles A partir du 1er janvier 1883, il ne pourra être exposé en vente des boissons, liquides ou autres matières contenues dans des tonneaux, si la futaille ne porte en évidence et en caractères lisibles et indélébiles l’indication de sa contenance en mesures décimales, ainsi que l

Dans l’indication de la contenance des futailles, il sera toléré de petites différences en moins pour compenser la diminution

de volume que ces vaisseaux peuvent éprouver par l’effet du rétrécissement des douves.

TITRE VII - Du service de surveillance

Section 1ère. Dispositions spéciales Les accords qui sont conclus au titre du chapitre 1. 5 du RID et auxquels est partie le Grand-Duché de Luxembourg, sont également applicables aux transports nationaux.

Le règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1998 concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

est abrogé.

Section 3. Entrée en vigueur

Chapitre VII - Biocarburants et additifs

Les biocarburants et additifs ne sont pris en compte dans les calculs des obligations de stockage en vertu des articles 5, 6,

7 et 8 que s’ils ont été mélangés aux produits pétroliers concernés.

TITRE IV. - SIGNES FISCAUX (Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023) « Art. 28.

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 25 février 2016)

Section 1. - Déclaration de travail

§ 1er. Le distillateur est tenu de remettre au receveur, au plus tard la veille de la première mise en trempe ou en macération

des matières, une déclaration de travail, conforme au modèle figurant à l’annexe 1 au présent arrêté, et se rapportant à une

série non interrompue de cinq jours au moins et de trente jours au plus.

§ 2. Il ne peut commencer les travaux avant d’avoir reçu l’exemplaire qui lui est destiné de sa déclaration, délivrée par le

receveur. Il est tenu de conserver cet exemplaire dans l’usine pendant la durée du travail faisant l’objet de la déclaration.

§ 3. La déclaration de travail mentionne ceux des vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage que le distillateur entend

utiliser soit pour la préparation, la fermentation et la distillation des matières premières, soit pour la rectification des flegmes ou

alcools.

§ 4. Les entrepositaires agréés qui agissent uniquement en tant que rectificateur doivent déposer une déclaration de travail,

au plus tard la veille de la première opération de rectification.

DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE VII. - Dispositions générales L’entrepositaire agréé est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

Par dérogation aux dispositions des articles 16, 17 et 20, le contrôleur en chef peut admettre que les registres soient

remplacés par des fiches. Ce fonctionnaire peut également admettre que le modèle des registres soit adapté de façon à mieux

correspondre à la comptabilité commerciale existante ou à la méthode de travail de l’entrepositaire agréé.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les prescriptions des art. 24 à 29 sont également applicables à la surveillance administrative des fabriques de rectification

d’eau-de-vie et des entrepôts d’eaux-de-vie placés sous scellés.

Commerce des eaux-de-vie.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

N’est pas recevable au-delà de «2,48 euros»3 l’action en paiement des boissons alcooliques consommées dans les cabarets,

cafés, auberges et débits quelconques.

Toutes les demandes réunies, entre les mêmes parties, ne peuvent, pour une période de six mois, excéder le chiffre de

«12,39 euros»2.

Aucune action pour ces dettes n’est plus recevable six mois après la consommation.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’action en paiement des dettes contractées du chef de logement ou pension dans les

hôtels et auberges et du chef de repas comprenant à la fois des boissons et des aliments.

Chapitre V. Irrégularités

(. . . ) (abrogé par le règl. g.-d. du 14 décembre 2018)

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Coordination des organismes notifiés.

Les organismes notifiés participent aux travaux des groupes sectoriels, établis par la Commission européenne en appli-

cation de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, directement ou par l’intermédiaire de représentants

désignés.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des appareils entrant sur

le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Chapitre III – Organisation générale L’Inspection du travail et des mines est placée sous l’autorité du ministre.

613-5.

(1) L’Inspection du travail et des mines est composée de deux départements, de divisions sectorielles et de trois agences

régionales.

(2) L’Inspection du travail et des mines est organisée de façon pluridisciplinaire et fonctionnelle.

(3) L’organisation interne des départements, des divisions sectorielles et des agences de l’Inspection du travail et des mines

ainsi que les relations entre ces différents niveaux sont agencées par règlement grand-ducal.

Chapitre IV – Compétences

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales « (1) »1 Les produits visés par la présente loi peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d’alcool faisant l’objet d’une suspension des accises applicables, pour autant que l’accise afférente aux composants ait é

Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux droits d’accise et aux droits d’accise

spéciaux établis par la présente loi.

CHAPITRE IX. - Confirmation et abrogations

TITRE VII - Du service de surveillance

Les fonctionnaires de l’enregistrement sont spécialement chargés de constater les contraventions commises dans les actes

publics et privés soumis à la formalité, ainsi que dans les affiches et annonces, par des dénominations illégales.

Les autres fonctionnaires mentionnés à l’art. 9 de la loi ont également à constater les contraventions qui se font par affiches,

prix-courants, étalages, prospectus et annonces.

Section 3. Entrée en vigueur

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur, et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Intitulé modifié par le règl. g. -d. du 23 février 2008.

2 Renumérotation suite à l’introduction d’un nouveau chapitre II par le règlement grand-ducal du 30 mars 2007.

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour

l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994,

(Mém. A - 15 du 24 février 1995, p. 714; doc. parl. 3960)

modifiée par

Loi du 5 juin 1998 (Mém. A - 44 du 12 juin 1998, p. 674; doc. parl. 4184)

Loi du 18 mai 1999 (Mém. A - 58 du 27 mai 1999, p. 1364; doc. parl. 4398)

Loi du 23 mars 2001 (Mém. A - 37 du 28 mars 2001, p. 886;doc. parl. 4742; dir. 88/77, 99/62)

Loi du 2 avril 2014 (Mém. A - 53 du 7 avril 2014, p. 590; doc. parl. 6579; dir. 2006/38/CE et dir. 2011/76/UE)

Loi du 8 avril 2019 (Mém. A - 233 du 9 avril 2019; doc. parl. 7362)

Loi du 18 décembre 2024 (Mém. A - 550 du 20 décembre 2024; doc. parl. 8281; dir. (UE) 2022/362).

Version consolidée applicable au 24 décembre 2024

Chapitre VII - Biocarburants et additifs Les biocarburants et additifs ne sont pris en compte dans les calculs des obligations de stockage en vertu des articles 5, 6, 7 et 8 que s’ils ont été mélangés aux produits pétroliers concernés.

Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2 les biocarburants et les additifs sont pris en compte dans les calculs

des niveaux de stocks effectivement maintenus si

a) ils ont été mélangés aux produits pétroliers concernés; ou

b) ils sont stockés sur le territoire national, à condition qu’il soit garanti que les biocarburants et additifs seront mélangés

aux produits pétroliers détenus conformément aux prescriptions en matière de stockage établies par la présente loi et

qu’ils seront utilisés dans le secteur des transports.

Chapitre VIII - Dispositions complémentaires concernant la communication d’informations

TITRE IV. - SIGNES FISCAUX (Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023) « Art. 28.

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 25 février 2016)

Section 1. - Déclaration de travail § 1er. Le distillateur est tenu de remettre au receveur, au plus tard la veille de la première mise en trempe ou en macération des matières, une déclaration de travail, conforme au modèle figurant à l’annexe 1 au présent arrêté, et se rapportant à une série non in

La déclaration de travail mentionne l’heure du commencement de la première distillation de chaque journée, ainsi que la

date et l’heure du commencement de la période pendant laquelle le produit de distillation sera tenu à la disposition des agents

de l’administration conformément à l’article 35.

Section 2. - Travaux de trempe, de macération et de fermentation

CHAPITRE VII. - Dispositions générales L’entrepositaire agréé est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

Les registres, fiches et autres attestations, remplis, doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois

ans, à dater de la dernière inscription qui y a été faite.

TITRE III. - DÉCLARATION DE POSSESSION

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

L’emploi d’ingrédients pour renforcer l’eau-de-vie est prohibé.

Sous la désignation d’eaux-de-vie de grains, on ne peut mettre en vente que l’eau-de-vie fabriquée exclusivement au moyen

de seigle, froment, sarrasin, avoine ou orge.

(Loi du 23 décembre 1992)

«La transformation et le commerce des produits alcooliques se font en régime suspensif dans les entrepôts fiscaux. Les

entrepositaires ont les obligations et bénéficient des franchises qui sont visées à l’article 13. »

Dispositions pénales.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

Des règlements grand-ducaux déterminent les conditions que doivent remplir les débits sous le rapport de l’hygiène et de la

sécurité ainsi que les conditions et formalités à remplir pour être admis au service des clients dans un débit.

Les infractions à ces règlements sont punis d’une amende de «251 euros à 1. 000 euros»4. A l’encontre du débitant les

tribunaux peuvent prononcer en outre une interdiction de débiter pour une période de deux ans au plus.

Chapitre V. Irrégularités

Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux articles

114, 115, 116, 123, 165, 202, 203, 205, 206, 220, 221, 222, 231, 232, 236, 237, 238, 241, 249 à 253, 261 et 263 à 284 de la loi

générale sur les douanes et accises.

Chapitre VI. Dispositions finales

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des appareils entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des appareils entrant sur le marché de l’Union

européenne.

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9

juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des

produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’appliquent aux appareils.

Chapitre IV – Compétences

614-1.

Toutes les compétences de l’inspectorat du travail prévues au présent chapitre doivent être mises en oeuvre sous l’autorité

d’un membre de la direction ou d’un inspecteur en chef du travail qui devra assumer la responsabilité des actions décidées et

menées.

CHAPITRE IX. - Confirmation et abrogations

L’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoo-

lisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996, est confirmé pour la période

pendant laquelle il a été en vigueur.

TITRE VII - Du service de surveillance Les fonctionnaires de l’enregistrement sont spécialement chargés de constater les contraventions commises dans les actes publics et privés soumis à la formalité, ainsi que dans les affiches et annonces, par des dénominations illégales.

Les officiers et agents de la police judiciaire, le vérificateur et les commis des accises préposés à la recherche des contra-

ventions font à cet effet des visites dans les magasins, boutiques, halles, foires, marchés, ainsi que dans tous les lieux où se

pratiquent habituellement des perceptions à charge des particuliers ou des transactions pour lesquelles on emploie des

balances, des poids ou des mesures.

Ils ont à se conformer à l’art. 10 de la loi, suivant que ces lieux sont ouverts ou non au public, et sont tenus de justifier de

leur qualité aux assujettis qui le demandent.

Chapitre VIII - Dispositions complémentaires concernant la communication d’informations

Les importateurs pétroliers sont tenus d’adresser dans les 15 jours à compter de la fin du mois un relevé au ministre

indiquant les quantités en tonnes métriques importées et exportées par pays ainsi que les quantités livrées à la consommation

intérieure pendant le mois précédent pour

a) les produits pétroliers, l’essence moteur étant à ventiler en essence avec ou sans plomb, avec indication de l’indice

d’octane;

b) les additifs et les composés oxygénés destinés à être mélangés;

c) les biocarburants destinés à être mélangés;

d) les bioessences, biodiesels et biokérosènes déjà mélangés à d’autres produits pétroliers.

TITRE IV. - SIGNES FISCAUX (Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023) « Art. 28.

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 25 février 2016)

Section 2. - Travaux de trempe, de macération et de fermentation

Sous réserve des dérogations accordées par le directeur, aucune matière trempée, macérée, fermentée ou en fermentation

ne peut être introduite de l’extérieur dans l’usine.

TITRE III. - DÉCLARATION DE POSSESSION

§ 1er. Tout possesseur ou détenteur d’une fabrique de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires en

non-activité est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Cette déclaration est établie sur un formulaire dont le modèle est prescrit par le directeur général.

§ 2. Cette déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d’appareils formant un ensemble pouvant

servir à la fabrication de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Quiconque entreprend de frustrer l’Etat du droit d’accise sur l’eau-de-vie commet le délit de fraude.

Le délit de fraude est admis comme établi, notamment

1° lorsqu’on fabrique de l’eau-de-vie sans la déclaration de travail préalable admise par l’administration des contributions, ou

à d’autres jours, dans d’autres locaux ou au moyen d’autres appareils distillatoires que ceux désignés dans la déclaration

admise;

1 Abrogé par la loi du 23 décembre 1992.

DISPOSITIONS FISCALES

2° lorsque les registres de distillation prescrits pour les distilleries forfaitaires n’ont pas été tenus ou l’ont été d’une manière

inexacte;

3° lorsque des vapeurs alcooliques ou de l’eau-de-vie ont été indûment détournées ou soustraites;

4° lorsqu’il a été indûment disposé de l’eau-de-vie se trouvant placée sous contrôle.

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

Le Ministre des Finances statue, sauf recours au «Tribunal administratif»5, sur les réclamations auxquelles peut donner lieu

la perception des taxes, ainsi que sur les contestations concernant les questions de la résidence quinquennale ou de la

proportion de population.

Toutefois, lorsque, durant l’instruction administrative, le réclamant conteste avoir posé les faits de cabaretage soit par

lui-même, soit par personnes interposées, le Ministre des Finances déterminera le taux de la taxe éventuellement applicable et

renverra l’affaire au Procureur d’Etat. Dans ce cas, les tribunaux répressifs seront compétents pour décider si le prévenu a

réellement débité par lui-même ou par personnes interposées, et si partant l’amende est encourue.

Les réclamations prévues à l’alinéa 1er du présent article doivent être présentés, sous peine de déchéance, dans le mois de

notification de la décision du Directeur des «douanes et accises» les recours devant le Conseil d’Etat doivent être présentés

dans le mois de la notification de la décision du Ministre des Finances.

Les décisions prises soit par le Ministre des Finances, soit par le Directeur de l’Administration des «douanes et accises», en

vertu de l’article 6 de la présente loi, peuvent être déférées, dans le mois de leur notification au «Tribunal administratif»4.

Les recours sont dispensés du ministère d’avocat. Le «Tribunal administratif»4 statue en dernière instance et comme juge

du fond.

(Loi du 22 décembre 1993)

«Art. 32bis.

Les procédures en matière d’établissement, d’exploitation, de continuation, de reprise, de cessation, de mutation, de trans-

lation et de transfert d’un débit de boissons alcooliques à consommer sur place ainsi que la procédure en matière de renon-

ciation à une licence volante de cabaretage, à un privilège de cabaretage ou à un débit hors nombre de plein exercice et le

transfert d’un tel droit de cabaretage sont fixées par règlement grand-ducal. »

Chapitre VI. Dispositions finales

Le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l’exécution des règlements, directives, décisions, avis et recommanda-

tions de la Communauté économique européenne touchant le matière agricole n’est pas d’application en ce qui concerne le

domaine régi par le présent règlement.

Il demeure toutefois applicable aux fins du règlement des situations financières qui ne seraient soumises ni au régime des

ressources propres des Communautés européennes ni au régime du financement de la politique agricole commune.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des appareils entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Procédure applicable aux appareils qui présentent un risque au niveau national.

(1) Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu’un appareil couvert par la

présente loi présente un risque pour certains aspects liés à la protection des intérêts publics couverts par la présente loi, il

effectue une évaluation de l’appareil en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente

loi. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché

à cette fin.

Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, le département de la surveillance du marché constate que l’appareil ne

respecte pas les exigences de la présente loi, il invite sans tarder l’opérateur économique concerné à prendre toutes les

mesures correctives appropriées pour mettre l’appareil en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler

dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.

Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions

relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE)

n° 339/93 du Conseil s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, alinéa 2.

(2) Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au territoire

national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne

des résultats de l’évaluation et des mesures qu’il a prescrites à l’opérateur économique.

(3) L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les appareils en

cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(4) Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au

paragraphe 1er, alinéa 2, le département de la surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées

prévues aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’appareil

sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

AUTRES DISPOSITIONS

Le département de la surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compé-

tentes des autres Etats membres de l’Union européenne.

(5) Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données

nécessaires pour identifier l’appareil non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru,

ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique

concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-conformité découle d’une des causes

suivantes

a) la non-conformité de l’appareil avec des exigences concernant certains aspects liés à la protection des intérêts publics

couverts par la présente loi; ou

b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 13 qui confèrent une présomption de conformité.

(6) Dans le cas où le département de la surveillance du marché n’est pas à l’origine de la procédure visée par le présent

article, il informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union

européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité de

l’appareil concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée par une autorité compétente d’un

autre Etat membre de l’Union européenne, de ses objections.

(7) Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune

objection n’a été émise par une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne

à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par le département de la surveillance du marché, cette mesure est réputée

justifiée.

Chapitre IV – Compétences Toutes les compétences de l’inspectorat du travail prévues au présent chapitre doivent être mises en oeuvre sous l’autorité d’un membre de la direction ou d’un inspecteur en chef du travail qui devra assumer la responsabilité des actions décidées et menées.

614-2.

Les membres de l’inspectorat du travail informent, donnent conseil, interviennent ou, à la demande d’une des parties

concernées, assument une fonction de médiation informelle pour tout litige individuel du travail, susceptible de surgir ou déjà né

et actuel entre parties, afférent à l’ensemble des questions relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des salariés.

L’étendue et les modalités de ladite médiation informelle comprennent l’intervention informelle d’un des membres de l’ins-

pectorat du travail auprès des parties en cause, qui sont entendues en leurs explications orales et guidées dans la quête d’un

dénouement du problème en question.

La saisine de la médiation ou d’un tribunal compétent par l’une des parties en cause met d’office fin à l’activité de médiation

informelle, telle que prévue dans le présent article.

CHAPITRE IX. - Confirmation et abrogations L’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoo- lisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996, est confirmé pour la période pen

Sont abrogés

1° la loi du 12 février 1937 modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, modifiée par les lois des 5

janvier 1976, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992;

2° la loi du 15 juillet 1938 relative au régime d’accise des boissons fermentées de fruits, modifiée par les lois des 5 janvier

1976, 6 juillet 1978 et 22 décembre 1989;

3° la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, modifiée par les lois des 16 juin 1973, 6 juillet 1978, 22

décembre 1989 et 20 juillet 1990;

4° la loi relative au régime d’accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978, modifiée par les lois des 21 mai 1985 et 22

décembre 1989;

5° l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons

alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996.

1 Montant remplacé par le règlement ministériel du 12 décembre 2001 - Arrêté royal belge du 20 juillet 2000.

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative

au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008

et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière,

(Mém. A - 46 du 26 mars 2010, p. 736)

modifié par

Règlement ministériel du 22 octobre 2012 portant publication de la loi belge du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses

(Mém. A - 227 du 24 octobre 2012, p. 3053)

Règlement ministériel du 23 mars 2015 portant publication de la loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et

financières et des dispositions relatives au développement durable (Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1476)

Règlement ministériel du 23 mars 2015 portant publication de la loi belge du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales

et financières diverses (Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1479)

Règlement ministériel du 24 janvier 2020 portant modification du règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de

la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16

décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière et portant publication de

1. Loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses - Chapitre 4 (art. 16)

2. Loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise - Chapitre 2 (art. 2 -

art. 5)

3. Loi du 27 avril 2016 adaptant les titres et grades relatifs aux douanes et accises - Chapitre 7 (art. 170 - art. 175)

4. Loi du 20 décembre 2019 modifiant la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la directive

2019/475 (Mém. A - 33 du 28 janvier 2020)

Règlement ministériel du 20 janvier 2023 portant

- modification du règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009

relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la

Directive 92/12/CEE en la matière ;

- publication de

1° la loi belge du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er , § 1ter, de la loi du 5 avril

1955, Chapitre 4, Section 6 – modifications de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, articles

44 et 45 ;

2° la loi belge du 16 octobre 2022 modifiant la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise ;

- transposition de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte)

(Mém. A - 36 du 23 janvier 2023)

Règlement ministériel du 8 mars 2023 portant

1° publication de la loi belge du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses, Titre 3, Chapitre 6, article 60 ;

2° transposition partielle de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise

(refonte) ; et

3° modification du règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009

relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la

Directive 92/12/CEE en la matière (Mém. A - 149 du 17 mars 2023).

Version consolidée applicable au 21 mars 2023 1, 2

loi. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à cette fin.

Procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Dans le cas où une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne prend une mesure aux termes de la

procédure visée à l’article 32 et si la mesure nationale de cette dernière est jugée justifiée, le département de la surveillance du

marché prend les mesures nécessaires pour assurer le retrait de l’appareil non conforme du marché luxembourgeois et il en

informe la Commission européenne. Si cette mesure est jugée non justifiée, le département de la surveillance du marché la

retire.

TITRE VII - Du service de surveillance Les fonctionnaires de l’enregistrement sont spécialement chargés de constater les contraventions commises dans les actes publics et privés soumis à la formalité, ainsi que dans les affiches et annonces, par des dénominations illégales.

Ils procèdent à la saisie des corps de délit et relatent dans leurs procès-verbaux les circonstances qui ont accompagné la

possession ou l’usage de ces objets.

Ils se borneront à verbaliser si les poids et les balances, justes d’ailleurs, ne sont pas revêtus du poinçon de vérification.

Les refus d’exercice sont constatés et punis comme les autres contraventions.

Section 2. – Procédure à suivre lors des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022) « Art. 26.

Aux conditions qu’il fixe, le Roi peut établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements de produits

soumis à accise sous un régime de suspension de droits qui se déroulent entièrement sur le territoire « luxembourgeois »1, y

compris la possibilité de renoncer à exiger que ces mouvements fassent l’objet d’un contrôle électronique.

Chapitre VIII - Dispositions complémentaires concernant la communication d’informations Les importateurs pétroliers sont tenus d’adresser dans les 15 jours à compter de la fin du mois un relevé au ministre indiquant les quantités en tonnes métriques importées et exportées par pays ainsi que les quan

Chaque responsable d’une infrastructure pétrolière de stockage est tenu d’adresser dans les quatre mois à compter de

l’entrée en vigueur de la présente loi un relevé au ministre indiquant les capacités de stockage nominales en mètres cubes par

produit pétrolier de son infrastructure pétrolière de stockage. Le responsable d’une infrastructure pétrolière de stockage qui

envisage de modifier ou qui modifie les capacités de stockage nominales de son infrastructure pétrolière de stockage doit en

informer sans délai le ministre.

TITRE IV. - SIGNES FISCAUX (Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023) « Art. 28.

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 25 février 2016)

Section 2. - Travaux de trempe, de macération et de fermentation Sous réserve des dérogations accordées par le directeur, aucune matière trempée, macérée, fermentée ou en fermentation ne peut être introduite de l’extérieur dans l’usine.

Les trempes, macérations et fermentations ne peuvent s’effectuer dans des vaisseaux autres que ceux déclarés respecti-

vement pour ces usages.

Section 3. -Travaux de distillation

TITRE III. - DÉCLARATION DE POSSESSION § 1er. Tout possesseur ou détenteur d’une fabrique de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires en non-activité est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Les dispositions de l’article 32 ne s’appliquent pas aux constructeurs et chaudronniers qui, par état, vendent, fabriquent ou

réparent des appareils visés à cet article, pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir servir à la fabrication

de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires.

TITRE IV. - EXONÉRATIONS

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Sont considères comme fraude du droit d’accise

1° le fait d’avoir procédé, dans une distillerie forfaitaire, à une mise en macération ou à la préparation de moût ou à un dépôt

de moût, avec emploi de matières premières non déclarées ou sans la déclaration préalable admise par l’administration des

contributions, ou à d’autres jours, dans d’autres locaux ou au moyen d’autres appareils que ceux désignés dans la déclaration

admise par l’administration;

2° le fait d’avoir remis en usage, sans autorisation, des appareils de distillation qui, par suite de l’apposition de scellés ou par

une autre mesure administrative, avaient été déclarés hors d’usage;

3° le fait de briser ou d’altérer indûment des scellés apposés en vertu des art. 14 à 17 ou des mesures administratives prises

en exécution de ces articles, de même le fait de dégrader une des parties des appareils de distillation, y compris les vaisseaux

collecteurs et les compteurs, dont on pourrait détourner ou soustraire des vapeurs alcooliques ou de l’eau-de-vie;

4° le fait de se livrer, dans une distillerie pourvue d’un compteur, à des manoeuvres de nature à déranger le fonctionnement,

régulier du compteur ou celui de continuer de faire usage d’un compteur dont les indications sont inexactes;

5° le fait d’acheter ou de mettre en circulation de l’eau-de-vie dont on sait ou dont on doit admettre, d’après les circons-

tances, qu’elle forme l’objet d’une fraude du droit d’accise;

(Loi du 15 juillet 1935)

«6° le fait d’extraire de l’alcool dénaturé la matière dénaturante ou une partie de cette matière ainsi que le fait d’en neutraliser

ou altérer l’effet;

7° le fait d’offrir en vente ou de mettre en circulation de l’alcool dénaturé entièrement ou partiellement régénéré ainsi que

celui de donner à l’alcool dénaturé une destination autre que celle lui donnée par la dénaturation. »

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 616 du 26 juillet 2018; doc. parl. 7228).

Sont abrogés

– la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

– l’article 15 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux

répressifs.

1 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au règime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

3 Implicitement modifié par la loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

4 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974) et la loi du 1er août 2001

(basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif

(Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).

AUTRES DISPOSITIONS

Sommaire

DROIT D’ÉTABLISSEMENT

Loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant les modalités de l’instruction administrative prévue à

l’article 28 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet

1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales;

2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;

3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et

secondaires du secteur artisanal;

4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers

principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988;

5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à

l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8 (1) c), 9 b)

et 10 (1) b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan,de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales

Règlement grand-ducal du 28 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 pris en

exécution de

1. la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail

2. la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales

Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet

1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales;

2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales;

3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et

secondaires du secteur artisanal;

4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers

principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988;

5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalence prévus à

l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988

Règlement grand-ducal du 28 avril 2015 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires

à l’exécution de l’article 32 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industrie ainsi qu’à certaines professions libérales

MOUVEMENT DES MARCHANDISES

Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 portant exécution de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des

exportations et modifiant le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des

institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des

Communautés européennes touchant la matière agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTRES DISPOSITIONS

AUTRES DISPOSITIONS

ARMES - EXPLOSIFS

Explosifs à usage civil

Loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 relatif à la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage

civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 25 février 2022 relatif aux spécifications techniques pour le marquage des armes d’alarme

et de signalisation

Règlement grand-ducal du 25 février 2022 relatif aux spécifications techniques pour le marquage des armes à feu

et de leurs parties essentielles

Précurseurs d’explosifs

Loi du 23 décembre 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

Loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2019/1148 du

Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation de précurseurs

d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013

Règlement grand-ducal du 5 mai 2017

1. portant exécution de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du

règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et

l’utilisation de précurseurs d’explosifs;

2. relatif à la formation et au contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions au

règlement (UE) n° 98/2013

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Loi du 20 juillet 2018 portant approbation du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de

propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive (UE)

2015/2436, fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017

PRODUITS PÉTROLIERS

Approvisionnement du pays en produits pétroliers

Loi du 22 septembre 1982 relative à l’approvisionnement du pays en produits pétroliers en cas de nécessité

Organisation du marché

Loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers

Règlement grand-ducal du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative

à l’organisation du marché de produits pétroliers

TRANSPORT PHYSIQUE D’ARGENT

Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant fixation du modèle de formulaire de déclaration de transport

physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg

Loi du 10 juillet 2020 portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du

Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de

capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du

Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018

modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du

blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE

Loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide

Règlement grand-ducal du 16 juillet 2021 portant exécution de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles

du transport transfrontière de l’argent liquide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTRES DISPOSITIONS

ENVIRONNEMENT

Loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement

CITES

Loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et

de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 21 avril 1989

- portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Convention

sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à

Washington, le 3 mars 1973

- complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des

espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973. sur le

commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction

Règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant

- application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore

sauvages menacées d’extinction,

- exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention. . . .

Règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant désignation des experts chargés de rechercher et de constater les

infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de commerce international des espèces de faune

et de flore sauvages menacées d’extinction

Loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d’application et aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du

Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur

commerce

BOIS

Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du

Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations

de bois dans la Communauté européenne

Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du

Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois

et des produits dérivés sur le marché

CHASSE

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 déterminant le modèle du permis de chasser annuel, du permis de service

et du permis d’invité

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse, les moyens

autorisés pour l’exercice de la chasse ainsi que l’emploi du chien de chasse

Règlement grand-ducal du 7 mars 2015 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la

délivrance du premier permis de chasser

Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 déterminant les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les

tiers

Règlement grand-ducal du 24 mars 2017 fixant les montants du droit d’enregistrement et du droit supplémentaire

des permis de chasser, la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés

par le gibier, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement de celui-ci

Règlement grand-ducal du 29 janvier 2021 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques

2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024

AUTRES DISPOSITIONS

ÉMISSIONS INDUSTRIELLES

Loi du 9 mai 2014

a) relative aux émissions industrielles

b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

c) modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la

prévention et la réparation des dommages environnementaux

Loi du 2 août 2017

1° modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

2° modifiant la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles

BIODIVERSITÉ

Loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014

du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et

de la propagation des espèces exotiques envahissantes

EAUX

Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture

Loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

PÊCHE

Eaux intérieures

Loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 portant modification

1. du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant introduction d’un permis de pêche touristique pour

les eaux intérieures;

2. du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières

relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-

Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part;

3. du règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les

eaux intérieures;

4. du règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux

frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de

Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part;

5. du règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant

introduction d’un permis de pêche touristique pour les eaux intérieures;

6. du règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 portant

introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-

Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale

d’Allemagne, d’autre part;

7. du règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001

concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-

Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale

d’Allemagne, d’autre part;

8. du règlement grand-ducal du 25 août 2015 portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicole dont sont

grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures

Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de bonne

prise pour les différentes espèces de poissons

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant les dimensions des grils à claire-voie empêchant le

passage du poisson

AUTRES DISPOSITIONS

Eaux frontalières avec l’Allemagne

Loi du 21 novembre 1984

a) portant approbation de la convention entre le Grand-Duché, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et

de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche

dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975;

b) complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police

en matière répressive

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant

de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et

de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant

de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et

de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement

taxé, en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de

Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne,

d’autre part

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ATMOSPHÈRE

Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère

Loi du 27 août 2012

a) relative au stockage géologique du dioxyde de carbone

b) modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

c) modifiant la loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation

durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre

de certains combustibles liquides

Règlement grand-ducal du 27 août 2012 fixant, en matière de stockage géologique du dioxyde de carbone,

a) les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs

b) les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance et pour la surveillance postfermeture

BRUIT

Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit

Règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements

et des chantiers

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques

Règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du

Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement

CLIMAT

Loi du 15 décembre 2020 relative au climat

COUCHE D’OZONE

Loi du 14 avril 1992 portant

– réglementation de la mise sur le marché de substances qui appauvrissent la couche d’ozone

– modification de l’article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients

aérosols contenant des chlorofluorocarbones

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d’aérosols

Loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du

Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 portant désignation des experts chargés de rechercher et de constater les

infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière de mise sur le marché de récipients aérosols

contenant des chlorofluorocarbones

Loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés

Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif

a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides

réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;

b) à l’inspection des systèmes de climatisation

GESTION DES DÉCHETS

Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant

1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement;

2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht;

3. la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs

b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur

Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage

Règlement grand-ducal du 21 mars 2012 modifiant

1. le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement

européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages

2. le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques

ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux et abrogeant

1. le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées et

2. le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux

Règlement grand-ducal du 28 juin 2012 complétant les annexes I, II et III du règlement grand-ducal modifié du 24

février 2003 concernant la mise en décharge des déchets

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses

dans les équipements électriques et électroniques,

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant

application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages

et aux déchets d’emballages

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux

véhicules hors d’usage

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d’épuration

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant

la mise en décharge des déchets

Règlement grand-ducal du 2 février 2017 remplaçant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003

relatif aux véhicules hors d’usage

Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers

Loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2017 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 mai 2017 déterminant un seuil

pour les déchets assimilés

Loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques

Loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

Règlement grand-ducal du 9 juin 2022 relatif aux avertissements taxés déterminant les modalités d’application de

l’avertissement taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé prévu par la loi

modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets

AUTRES DISPOSITIONS

DÉCHETS DE L’INDUSTRIE EXTRACTIVE

Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008

a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements

classés,

b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

c) modifiant les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences

de certains projets publics et privés sur l’environnement,

d) modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les

rapports de sécurité,

e) portant certaines modalités d’application des établissements de gestion des déchets de l’industrie extractive. . . .

PILES ET ACCUMULATEURS

Loi du 19 décembre 2008

a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs

b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets

TRANSFERTS DÉCHETS

Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 2016 concernant les documents accompagnant le transfert national de déchets

LABEL ÉCOLOGIQUE

Loi du 26 décembre 2012 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) N° 66/2010 du 25

novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne

NATURE ET RESSOURCES NATURELLES

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

POLLUANTS

Mercure

Loi du 16 mai 2019 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2017/852 du

Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008

Polluants organiques persistants

Loi du 11 mars 2020 portant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2019/1021 du

Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 abrogeant le règlement grand-ducal du 26 janvier 2006

- portant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil

du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE

- modifiant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché

et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

SUBSTANCES CHIMIQUES / DANGEREUSES

Loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi

que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques

Loi du 5 juin 2014

a. concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen

et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,

b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE)

n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations

de produits chimiques dangereux

AUTRES DISPOSITIONS

ATTRIBUTIONS RELEVANT DU DOMAINE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES

CODE DU TRAVAIL

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 procédant à la consolidation du Code du travail suite aux lois des 19

mai, 31 juillet, 11 et 25 août 2006

Assurance accident

Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident et modifiant

1. le Code de la sécurité sociale;

2. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des

communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois;

3. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat;

4. le Code du travail;

5. la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;

6. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Conditions de travail dans les transports ferroviaires

Loi du 2 juin 2011 portant

1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté

européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects

des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans

le secteur ferroviaire;

2. modification du Code du travail.

Détachement de salariés

Loi du 11 avril 2010 portant modification des articles L. 010-1, L. 141-1, L. 142-2, L. 142-3 et L. 142-4 du Code du Travail

Emploi de ressortissants de pays tiers

Loi du 21 décembre 2012 portant modification

1. du Code du travail;

2. du Code pénal;

3. de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

4. de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques,

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie;

5. de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur

des classes moyennes;

6. de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional;

7. de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

8. de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation;

9. de la loi du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle

des ressources naturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Libre circulation

Loi du 29 août 2008

1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

2) modifiant

- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection,

- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti,

- le Code du travail,

- le Code pénal;

3) abrogeant

- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des

étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère,

- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers,

- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché

AUTRES DISPOSITIONS

Sécurité, santé au travail

Règlement grand-ducal du 21 mars 2005 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en

matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives

Règlement grand-ducal du 6 février 2007

1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques

dus aux agents physiques (bruit);

2. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux

en matière de médecine du travail

Règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en

oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés

contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Règlement grand-ducal du 17 mai 2017 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à

l’exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)

Transports routiers - aménagement du temps du travail

Loi du 21 décembre 2007 portant

1. transposition de la directive 2002/15/CEE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2002 relatif à

l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;

2. modification du Code du travail

Règlement ministériel du 28 juillet 2016 concernant les modalités d’application de la réglementation portant organisation

des services de taxis

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur

agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité

allant de 300 litres à 20. 000 litres en matière d’établissements classés

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de

gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20. 000 litres en matière

d’établissements classés

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts

pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matière d’établissements classés

Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains

établissements classés

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés

et modifiant

- le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de

sécurité;

- le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets

publics et privés sur l’environnement

INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES

Loi du 21 décembre 2007

a) portant réforme de l’Inspection du travail et des mines

b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail

c) modification de l’article L. 142-3 du Code du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 9 février 1995 autorisant

1. la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte de l’Inspection du Travail et des

Mines

2. l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales

AUTRES DISPOSITIONS

Sécurité

Règlement grand-ducal du 28 février 1978 portant application de la directive du Conseil 73/361/CEE du 19 novembre

1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives à l’attestation

et au marquage des câbles, chaînes et crochets ainsi que de la directive de la Commission 76/434/CEE du 13 avril

1976 portant adaptation au progrès technique de la directive précitée du Conseil du 19 novembre 1973 (*)

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1989 relatif aux bouteilles à gaz en acier sans soudure (*)

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1989 relatif aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en

alliage d’aluminium (*)

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1989 relatif aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié (*)

Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (*)

Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (*)

Articles pyrotechniques

Loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques

Loi du 27 mai 2016 portant création d’un système de traçabilité des articles pyrotechniques

Ascenseurs

Loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi

modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets

Sécurité des jouets

Loi du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets

SANTÉ

Lutte contre la toxicomanie

Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Loi du 17 mars 1992 portant

1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances

psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;

2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie;

3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes

Règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants

Antidopage

Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 - Code mondial

antidopage : Liste des interdictions 2023

ANIMAUX DOMESTIQUES ET BÉTAIL

Chiens

Loi du 9 mai 2008 relative aux chiens

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 concernant l’identification et la déclaration des chiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 énumérant les éléments de reconnaissance des types de chiens susceptibles

d’être dangereux

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif aux cours de formation des détenteurs de chiens et aux cours de dressage

des chiens

Arrêté ministériel du 7 mars 2011 portant désignation d’agents ayant la qualité d’officiers de police judiciaire

AUTRES DISPOSITIONS

Police sanitaire du bétail

Loi du 2 avril 2026 relative à la santé animale et aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les

maladies animales transmissibles

Règlement ministériel du 16 août 1966 ayant pour objet d’étendre aux agents de l’administration des douanes le

pouvoir de rechercher et de constater les infractions en matière de police sanitaire du bétail

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 504/2008 de

la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui

concerne les méthodes d’identification des équidés

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 déterminant les modalités d’application et les sanctions des dispositions

1. du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes

généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité

des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;

2. du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des

denrées alimentaires;

3. du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques

d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale;

4. du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques

d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges

intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine

Loi du 19 décembre 2014

1. relative à la mise en application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21

octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non

destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002;

2. relative à la mise en application du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant

application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant

des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation

humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et

articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive; et

3. modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif aux modalités d’application

1° du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système

d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à

base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, tel que modifié ; et

2° du règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d’exécution du règlement

(CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports

et les registres d’exploitation, tel que modifié

Protection des animaux

Loi du 15 décembre 1971 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport

international, faite à Paris, le 13 décembre 1968

Loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2007 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1/2005 du

Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et

déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ce règlement communautaire

Règlement grand-ducal du 16 novembre 2018 fixant les listes des animaux autorisés et les modalités particulières

des demandes d’autorisation de détention

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux

AUTRES DISPOSITIONS

Commerce des produits agricoles

Règlement grand-ducal du 27 février 1976 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation

des Communautés européennes

1. dans le secteur des fruits et légumes, des plantes vivantes et des produits de la floriculture;

2. dans le secteur des oeufs, des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (*) . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions

fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés

dans le secteur du lait et des produits laitiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction à des prescriptions

de la réglementation de la Communauté européenne en matière d’étiquetage de la viande bovine et des produits à

base de viande bovine (*)

Loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des

plantes fruitières destinées à la production de fruits

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de

plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2025 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du

Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits

agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007

du Conseil

Commerce des produits dérivés du phoque

Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1007/2009

du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque

ENGRAIS ET ALIMENTS DES ANIMAUX

Céréales

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions

fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié portant organisation commune des marchés

dans le secteur des céréales (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Engrais

Loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 14 mai 1992 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol. . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 14 mars 2007 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 2003/2003

relatif aux engrais et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ce règlement

communautaire

Fabrication et commerce des aliments des animaux

Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux

Règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies

spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 interdisant l’utilisation de certains sous-produits animaux dans

l’alimentation animale

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 178/2002 du

Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales

de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives

à la sécurité des denrées alimentaires et du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du

12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux et déterminant les

sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ces règlements communautaires

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 767/2009 du

Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour

animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ce règlement communautaire

AUTRES DISPOSITIONS

ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION ET DÉBITS DE BOISSONS

Denrées alimentaires et produits usuels

Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits

usuels

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l’hygiène dans le commerce des denrées alimentaires. . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 6 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles certains produits de viandes et de

poissons peuvent être vendus dans des circonstances spéciales.

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise

sur le marché de produits à base de viandes et de certains a autres produits d’origine animale . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant abrogation

1. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires,

2. du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur

de l’alimentation collective

Règlement grand-ducal du 25 août 2015 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires,

les allégations nutritionnelles et de santé ainsi que le marquage du numéro de lot

Loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires

Règlement grand-ducal du 9 juin 2019 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant

sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de sécurité

alimentaire de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2021 fixant les modalités d’enregistrement des établissements des exploitants

du secteur alimentaire

Tabagisme

Loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 fixant les caractéristiques techniques des systèmes d’extraction ou

d’épuration des pièces séparées dans les établissements de restauration et les salons de consommation des

pâtisseries et des boulangeries

Règlement grand-ducal du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction

de fumer

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2013 fixant les caractéristiques techniques et les modalités de conception

des systèmes d’extraction ou d’épuration des fumoirs dans les débits de boissons et dans les locaux à usage collectif

des établissements d’hébergement

Règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif

- à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le

tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion;

- aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes;

- à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons

de recharge

Matériels forestiers de reproduction

Loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre

2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Organismes génétiquement modifiés

Loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés

Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 concernant l’étiquetage et l’emballage des produits consistant en organismes

génétiquement modifiés ou en contenant

Produits agricoles et végétaux

Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles

AUTRES DISPOSITIONS

SUBSTANCES DANGEREUSES

Mise sur le marché des détergents

Loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents

Produits biocides

Loi du 4 septembre 2015

a) concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits

biocides;

b) relative à l’enregistrement de fabricants et de vendeurs;

c) abrogeant la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits

biocides

Produits phytopharmaceutiques

Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 23 février 2016 portant fixation de la procédure à respecter dans le cadre de la consultation

publique visée à l’article 14 (6) de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques

Règlement grand-ducal du 27 avril 2016 relatif à la pulvérisation aérienne

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques

Radioprotection

Loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection

Règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif à la radioprotection

Viti-Viniculture

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation

des Communautés européennes en matière de plantation nouvelle de vignes (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation

des Communautés européennes en matière viti-vinicole (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative

de la vigne (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRANSPORTS PUBLICS

Loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics et modifiant

a) la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer,

b) la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers et

c) la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics

Règlement ministériel du 6 février 2020 fixant les conditions de transport et les tarifs des transports publics

ATTRIBUTIONS RELEVANT DU DOMAINE DE L’INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE NORMALISATION - ILNAS

Loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS

Loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2019/1148 du

Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation de précurseurs

d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013

Règlement grand-ducal du 7 mai 2015 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle des connaissances

de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les

dispositions pénales de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS

Règlement grand-ducal du 12 avril 2016 portant exécution des articles 3, 5 et 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014

portant réorganisation de l’ILNAS

AUTRES DISPOSITIONS

COMPTABILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MARQUAGE CE

Décision N° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la

commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans

certaines limites de tension

Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1976 portant

application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres

relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (*)

POIDS ET MESURES

Loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures

Arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure. . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 25 mars 2009 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure

TRANSPORT

Circulation sur toutes les voies publiques

Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

voir: Art. 4bis. – Contrôle technique

Chapitre VI. Dispositions finales Le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l’exécution des règlements, directives, décisions, avis et recommanda- tions de la Communauté économique européenne touchant le matière agricole n’est pas d’application en ce qui concerne le domaine régi par le prés

Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des

Communautés européennes touchant la matière agricole et le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception

et à l’octroi des montants compensatoires prévus par le Règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, sont abrogés.

Chapitre IV – Compétences Toutes les compétences de l’inspectorat du travail prévues au présent chapitre doivent être mises en oeuvre sous l’autorité d’un membre de la direction ou d’un inspecteur en chef du travail qui devra assumer la responsabilité des actions décidées et menées.

614-3.

(1) Les membres de l’inspectorat du travail doivent, dans l’exercice de leur mission d’inspection, être dûment munis de leur

carte de légitimation qu’ils présenteront sur demande.

S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales

soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines s’imposent dans les chantiers, établissements et immeubles

ainsi que leurs dépendances respectives, les membres de l’inspectorat du travail doivent y avoir accès librement et sans

avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place

respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.

AUTRES DISPOSITIONS

Les dispositions reprises à l’alinéa qui précède ne sont en principe pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 33 (1) du «code de procédure pénale»1, s’il existe des indices graves

faisant présumer que l’origine d’une infraction aux lois soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines et aux

règlements pris pour leur exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire

entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(2) Dès le commencement de l’exercice des prérogatives visés au paragraphe (1) qui précède, les membres de l’inspectorat

du travail sont tenus d’informer, dans la mesure du possible, de leur présence

l’employeur ou son représentant et, le cas échéant;

le/les président(s) ou son/ses représentant(s) de la/des délégation(s) concernée(s).

Le président informe, le cas échéant, le délégué à la sécurité et/ou le délégué à l’égalité et/ou le délégué des jeunes salariés

compétents pour le lieu de travail en cause.

Les membres précités concernés de la délégation ont le droit d’assister à la visite.

L’inspecteur du travail est tenu de dresser un rapport relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce rapport est

transmise à l’employeur et à la délégation du personnel ou au comité mixte.

(3) Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre

a) à prendre l’identité et à fixer par l’image des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont

soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu’elles sont des employeurs ou maîtres d’ouvrage,

préposés ou mandataires de ceux-ci, salariés ou assurés sociaux, ainsi que tout autre acteur du monde du travail, dont

ils estiment l’audition nécessaire pour l’exercice du contrôle;

b) à cet effet, à exiger le cas échéant des personnes précitées la présentation du permis de travail.

Si l’employeur contrôlé ne fait l’objet d’aucune enquête judiciaire ou sanction administrative, le rapport relatif au contrôle visé

ci-dessus ainsi que toutes les pièces s’y rapportant seront détruits dans les deux ans sous le contrôle du directeur de l’Ins-

pection du travail et des mines.

(4) Lorsque les membres de l’inspectorat du travail rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle

généraux, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.

Section 2. – Procédure à suivre lors des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022) « Art. 26.

Dans le cas où des produits soumis à accise font l’objet de mouvements fréquents et réguliers sous un régime de suspension

de droits sur les territoires de plusieurs États membres, dont celui «du Grand-Duché de Luxembourg»1, le Roi peut autoriser,

moyennant des arrangements administratifs, la mise en place de procédures simplifiées.

CHAPITRE 5. – Mouvements et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation

Section 1re. - Acquisition par les particuliers

Chapitre VIII - Dispositions complémentaires concernant la communication d’informations Les importateurs pétroliers sont tenus d’adresser dans les 15 jours à compter de la fin du mois un relevé au ministre indiquant les quantités en tonnes métriques importées et exportées par pays ainsi que les quan

Les relevés visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l’article 4, au paragraphe 1er de l’article 16, aux articles 18, 25, 32, 33 et 36

sont à introduire moyennant des formulaires spécifiques mis à disposition par le ministre. Ces formulaires sont mis à disposition

sous forme électronique.

DISPOSITIONS FISCALES

TITRE IV. - SIGNES FISCAUX (Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023) « Art. 28.

(Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023)

« (1) Il existe deux sortes de signes fiscaux : la bandelette fiscale et le timbre fiscal.

La bandelette fiscale a la forme d’un rectangle de 75 x 14 mm et est destinée au Grand-Duché de Luxembourg exclusi-

vement à être apposée sur les cigares à la pièce.

Le timbre fiscal avec la forme d’un rectangle de 44 x 20 mm est destiné à être apposé sur tous les emballages de cigares,

cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, autres tabacs à fumer et produits du tabac chauffés à

l’exception des cigares à la pièce.

Le timbre fiscal avec la forme d’un rectangle de 42 x 18 est destiné au Grand-Duché de Luxembourg à être ‎apposé sur les

e-liquides.

Le timbre fiscal avec la forme d’un rectangle de 32 x 16 est destiné au Grand-Duché de Luxembourg à être ‎apposé sur les

sachets de nicotine et le tabac à mâcher. »

(Rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 25 février 2016)

«(2) Le fond du signe fiscal représente une couronne ainsi que le nom de l’imprimeur, à savoir Fedopress, et la mention

«BELGIË»-BELGIQUE-BELGIEN-LUXEMBOURG-LËTZEBUERG» en texte continu.

(3) Les mentions visibles ci-après apparaissent également sur le signe fiscal:»

(Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023)

« a) l’espèce de tabac manufacturé ou de produit assimilé au tabac manufacturé. Sur les signes fiscaux belges, l’espèce est

mentionnée en néerlandais et en français. Sur les signes fiscaux luxembourgeois, l’espèce n’apparaît qu’en français ; »

(Rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 25 février 2016)

«b) le prix maximum de vente exprimé en €;

c) la quantité (nombre de pièces ou poids);

d) un code QR.

(4) (. . . )1 »

1 Selon le rmin. du 24 février 2022 - amin. belge du 10 décembre 2021 le paragraphe 4 ne s’applique pas au Grand-Duché de Luxembourg.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 27 novembre 2020 - Amin. belge du 5 décembre 2019)

« (5) Des dispositifs de sécurité sont intégrés au signe fiscal conformément aux dispositions de la décision d’exécution (UE)

2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de

sécurité appliqués aux produits du tabac.

Cela concerne une combinaison des dispositifs de sécurité suivants

guillochis,

micro-impression,

encres réactives (semi-apparentes),

fibres de sécurité non apparentes,

encres anti-stokes. »

Section 3. -Travaux de distillation

Le distillateur peut retarder de deux heures la mise en distillation de la première cuve moyennant d’en faire mention, par une

déclaration écrite à l’encre, au verso de l’exemplaire destiné au déclarant de la déclaration de travail, deux heures au moins

avant l’heure indiquée à ce document pour le commencement de l’opération.

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes

TITRE IV. - EXONÉRATIONS

§ 1er. L’exonération visée «aux articles 10 et 13 de la loi»1 est accordée uniquement pour autant que la production ne

dépasse pas un hectolitre à la fois.

§ 2. Les particuliers qui produisent des vins ou d’autres boissons fermentées dans les conditions du § 1er sont dispensés des

formalités prescrites aux articles 2 et 32.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Lorsque, dans les cas des art. 32 et 33 il sera établi qu’une fraude du droit n’a pas eu lieu ou n’a pas été préméditée, il n’y

aura lieu qu’à application d’une amende d’ordre conformément à l’art. 48.

Pénalités.

Chapitre VI. Dispositions finales Le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l’exécution des règlements, directives, décisions, avis et recommanda- tions de la Communauté économique européenne touchant le matière agricole n’est pas d’application en ce qui concerne le domaine régi par le prés

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Intitulé remplacé par le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018.

AUTRES DISPOSITIONS

ATTESTATION DE GARANTIE—OL

1 . Numéro

2 . Dernier jour de validité de la présente attestation

3 . Titulaire

4 . Montant de la garantie en LUF

en chiffres

en lettres

5 . L’Office des Licences certifie que le titulaire mentionné ci-dessus a déposé une garantie d’un montant au

moins égal au montant figurant en case 4

6 . Cette attestation ne peut être utilisée qu’aux conditions spécifiques décrites ci-après; à défautd’indications,

l’attestation revêt une portée générale .

7 . Luxembourg, le

(signature du fonctionnaire compétent et sceau de l’Office)

8 . Personne(s) mandatée(s) pour présenter l’attestation de garantie au nom du titulaire

9 . Nom, prénom et

spécimen de la signature

de la personne mandatée

10 . Signature du

titulaire

9 . Nom, prénom et

spécimen de la signature

de la personne mandatée

10 . Signature du

titulaire

Si le titulaire est une personne morale, la signature en case 10 doit être suivie du nom, prénom et qualité du

signataire .

En cas de résiliation du contrat de cautionnement, la présente attention doit être restituée sans délai à l’O .L .

AUTRES DISPOSITIONS

CASE RESERVEE A LA DOUANE

20 . Montant

de la garantie

Document Douanier

26 . Nom et

signature

21 . SORTIE

22 . Numéro

23 . Code

bureau

24 . Date

25 . No

d’article

Case

1a

Case

1b

Case

1c

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

1) Montant total

(2) Imputationpartielle

(3) solde disponible

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 relatif à la mise sur le marché et le contrôle

des explosifs à usage civil,

(Mém. A - 187 du 30 novembre 2005, p. 2992)

modifié par

Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 (Mém. A - 62 du 10 avril 2006, p. 1263; dir. 2004/57/CE).

Version consolidée applicable au 14 avril 2006

loi. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à cette fin.

Non-conformité formelle.

(1) Sans préjudice de l’article 32, lorsque le département de la surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes,

il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question

a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du

Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commer-

cialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou de l’article 17 de la présente loi;

b) le marquage CE n’a pas été apposé;

c) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

e) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

f) les informations visées à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 9, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

g) une autre exigence administrative prévue à l’article 7 ou à l’article 9 n’est pas remplie.

(2) Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou

interdire la mise à disposition de l’appareil sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, conformément

aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

Chapitre 6 – Dispositions transitoires et finales.

TITRE VII - Du service de surveillance Les fonctionnaires de l’enregistrement sont spécialement chargés de constater les contraventions commises dans les actes publics et privés soumis à la formalité, ainsi que dans les affiches et annonces, par des dénominations illégales.

Les procès-verbaux sont dispensés du timbre et de l’enregistrement, (. . . ) (abrogé par la loi du 13 juin 1938).

Le vérificateur qui en reçoit avis par l’intermédiaire du directeur des contributions, donne immédiatement à l’officier du

ministère public tous ces renseignements propres à l’éclairer sur l’objet de la contravention.

TITRE VIII - De la surveillance particulière des autorités locales

règlements pris pour leur exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

614-4.

(1) Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre

a) à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales,

réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment

à s’informer, soit seuls, soit sur demande d’une des parties en présence de témoins, auprès de l’employeur ou de

son représentant et du personnel de l’entreprise ou de ses représentants sur toutes les matières relatives à l’appli-

cation desdites dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles;

à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations

relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires,

administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d’en établir des extraits;

à documenter par l’image la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires,

administratives ou conventionnelles.

b) à obliger l’employeur d’informer d’une manière adéquate tous les salariés par l’affichage ou par tout autre moyen de

communication approprié, quant aux

avis dont l’apposition ou la notification est prévue par les dispositions légales, réglementaires, administratives et

conventionnelles;

décisions prises par l’Inspection du travail et des mines, relativement à l’entreprise ou à l’établissement concerné;

circulaires relatives au droit du travail ou à la sécurité et la santé des salariés;

consignes de sécurité, rédigées ou graphiquement reproduites.

(2) Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés

à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des instal-

lations aux dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles;

à cette fin, à prélever, à faire prélever, à emporter et à faire emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières

et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières,

substances ou pièces ont été prélevées ou emportées à cette fin; les frais de ces analyses incombent à l’employeur, au

cas où une faute serait établie à sa charge.

(3) Lorsque les membres de l’inspectorat du travail rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle

spécifiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.

Section 1re. - Acquisition par les particuliers

(1) Aucune accise n’est due pour les produits soumis à accise acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et trans-

portés par eux-mêmes, pour autant que l’accise ait été perçue dans l’État membre où les produits sont acquis.

(2) Pour déterminer si les produits soumis à accise visés au paragraphe 1er sont destinés aux besoins propres d’un parti-

culier, il y a lieu de tenir compte, entre autres, des éléments suivants

a) le statut commercial du détenteur des produits soumis à accise et les motifs pour lesquels il les détient;

b) le lieu où se trouvent les produits soumis à accise ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé;

c) tout document relatif aux produits soumis à accise;

d) la nature des produits soumis à accise;

e) la quantité des produits soumis à accise.

(3) Pour l’application du paragraphe 2, « lettre e) »1, il est tenu compte, uniquement comme élément de preuve, des limites

indicatives ci-après

a) pour les tabacs manufacturés

cigarettes: 800 pièces;

cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce): 400 pièces;

cigares: 200 pièces;

tabac à fumer: 1,0 kilogramme;

b) pour les boissons alcoolisées

boissons spiritueuses: 10 litres;

produits intermédiaires: 20 litres;

vins: 90 litres (dont 60 litres au maximum de vin mousseux);

bières: 110 litres.

(4) Les produits soumis à accise envoyés comme cadeaux par un particulier établi dans un autre État membre à un autre

particulier se trouvant dans le pays ne sont pas soumis au paiement du droit d’accise en Belgique pour autant que les conditions

suivantes soient respectées

les cadeaux doivent être destinés aux besoins propres du particulier;

les cadeaux ne doivent comporter aucune contrepartie directe ou indirecte par le bénéficiaire;

1 Remplacé par le rmin. du 20 janvier 2023.

DISPOSITIONS FISCALES

les cadeaux doivent être de nature occasionnelle.

(5) L’accise est exigible lors de l’acquisition de produits énergétiques ayant déjà été mis à la consommation dans un autre

État membre si ceux-ci sont transportés dans le pays suivant des modes de transport atypiques par des particuliers ou pour leur

propre compte. Est considéré comme «mode de transport atypique» le transport de carburant autrement que dans le réservoir

des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié ainsi que le transport de produits liquides de chauffage autrement que

dans des camions citernes utilisés pour le compte d’opérateurs professionnels.

Section 2. – Détention dans le pays

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 36.

(1) Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d’accise dans le pays lorsqu’ils sont mis à la consommation dans un

autre État membre et qu’ils sont déplacés dans le pays pour y être utilisés ou y être livrés à des fins commerciales.

(2) Aux fins du présent article, on considère les produits soumis à accise comme « livrés à des fins commerciales » lorsqu’ils

ont été mis à la consommation sur le territoire d’un autre État membre, déplacés de cet État membre vers le pays et qu’ils sont

livrés à une personne autre qu’un particulier ou à un particulier si le mouvement ne relève pas de l’article 35 ou de l’article 37.

(3) Dans le cadre du régime établi dans la présente section, les produits soumis à accise ne sont déplacés que d’un

expéditeur certifié à un destinataire certifié. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 36/1.

(1) Le demandeur d’une autorisation « expéditeur certifié » doit introduire une demande d’autorisation conformément à

l’article 22.

L’expéditeur certifié est tenu

1° de se conformer aux obligations prescrites dans l’autorisation ;

2° de tenir une comptabilité matières des mouvements des produits soumis à accise ;

3° d’inscrire dans sa comptabilité matières, dès le début du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous

un régime de suspension de droits ;

4° de se prêter à tout contrôle.

(2) Le demandeur d’une autorisation «destinataire certifié» doit introduire une demande d’autorisation conformément à

l’article 22.

Le destinataire certifié doit

1° préalablement à l’expédition des produits soumis à accise, constituer une garantie couvrant les risques inhérents au

non-paiement des droits d’accise qui peut survenir au cours du mouvement via les territoires des États membres de

transit et dans le pays. Cette garantie est valable dans toute l’Union ;

2° se conformer aux obligations prescrites dans l’autorisation ;

3° tenir une comptabilité matières des mouvements des produits soumis à accise ;

4° inscrire dans sa comptabilité matières, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise ;

5° acquitter les droits d’accise dus dans le pays à la fin du mouvement des produits soumis à accise selon les modalités

fixées par le Roi ;

6° se soumettre à tout contrôle permettant à l’administration de s’assurer de la réception effective des produits soumis à

accise et du paiement de l’accise dont elles sont passibles.

Par dérogation aux dispositions du point 1°, le Roi peut, dans les cas et aux conditions qu’Il détermine, autoriser que la

garantie soit constituée en lieu et place de la personne visée au point 1° par le transporteur, le propriétaire des produits soumis

à accise, l’expéditeur certifié, ou conjointement par toute combinaison de deux ou de plusieurs de ces personnes avec ou sans

le destinataire certifié.

Le Roi peut aux conditions qu’Il détermine, limiter la garantie visée au 1°.

(3) Pour un expéditeur certifié ou un destinataire certifié n’expédiant ou ne recevant des produits soumis à accise qu’à titre

occasionnel, l’autorisation est limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul expéditeur ou destina-

taire, à une durée déterminée et à un seul mouvement. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 36/2.

Le mouvement de produits soumis à accise qui relève de la présente section débute au moment où les produits soumis à

accise quittent les locaux de l’expéditeur certifié ou tout lieu situé dans le pays, qui est notifié à l’administration avant le début

du mouvement.

Le mouvement de produits soumis à accise qui relève de la présente section prend fin lorsque le destinataire certifié a pris

livraison des produits soumis à accise en ses locaux ou en tout lieu situé dans le pays, qui est notifié à l’administration avant le

DISPOSITIONS FISCALES

début du mouvement. Les conditions d’exigibilité et le taux d’accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les

droits deviennent exigibles dans le pays. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 36/3.

Le destinataire certifié est redevable des droits d’accise, qui deviennent exigibles une fois les produits soumis à accise livrés

dans le pays, sauf si une irrégularité au titre de l’article 39 se produit au cours du mouvement.

En l’absence d’enregistrement ou de certification de l’une ou de toutes les personnes ayant participé à un mouvement, ces

personnes deviennent également redevables des droits d’accise. Les produits soumis à accise détenus à bord d’un navire ou

d’un aéronef effectuant des traversées maritimes ou des vols entre le Grand-Duché de Luxembourg et le territoire d’un autre

État membre, mais qui ne sont pas disponibles à la vente, lorsque le navire ou l’aéronef se trouve sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg, ne sont pas soumis aux droits d’accise dans le pays. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 36/4.

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 39, un mouvement de produits soumis à accise est réputé conforme aux

exigences de la présente section uniquement s’il a lieu sous le couvert d’un document administratif électronique simplifié établi

conformément aux paragraphes 2 à 4.

(2) Préalablement à l’expédition des produits soumis à accise, l’expéditeur certifié présente un projet de document adminis-

tratif électronique simplifié à l’administration au moyen du système informatisé.

(3) L’administration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans le projet de document administratif

électronique simplifié.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l’expéditeur certifié en est informé sans tarder au moyen du système informatisé.

Lorsque ces données sont valides, l’administration attribue au document un code de référence administratif unique simplifié

et le communique à l’expéditeur certifié au moyen du système informatisé.

(4) L’administration transmet le document administratif électronique simplifié sans tarder aux autorités compétentes de l’État

membre de destination au moyen du système informatisé.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés depuis un autre État membre vers un destinataire certifié établi dans le

pays, l’administration lui transmet le document administratif électronique simplifié reçu de cet autre État membre au moyen du

système informatisé.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés depuis un autre État membre à destination d’une des personnes visées

à l’article 13, l’administration lui transmet, selon la procédure fixée par le Roi, le document administratif électronique simplifié

reçu de cet autre État membre.

L’expéditeur certifié fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise ou, s’il n’y en a pas, au transporteur le

code de référence administratif unique simplifié. La personne accompagnant les produits soumis à accise ou le transporteur

fournit ce code aux autorités compétentes, à leur demande, tout au long du mouvement.

(5) Lors du mouvement de produits soumis à accise effectué au titre de la présente section, l’expéditeur certifié peut, au

moyen du système informatisé, changer la destination vers un autre lieu de livraison géré par le même destinataire certifié dans

le même État membre de destination, ou vers le lieu d’expédition.

Le Roi fixe les conditions d’accès au système informatisé ainsi que les caractéristiques techniques auxquelles les échanges

entre les personnes visées dans le présent article et le système informatisé susmentionné doivent satisfaire. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 36/5.

(1) Lors de la réception des produits soumis à accise, le destinataire certifié présente à l’administration sans tarder et au plus

tard cinq jours ouvrables après la fin du mouvement, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire

désigné par le Roi, un document accusant réception des produits soumis à accise, au moyen du système informatisé.

(2) L’administration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans l’accusé de réception.

Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire certifié en est informé sans tarder au moyen du système infor-

matisé.

Lorsque ces données sont valides, l’administration fournit au destinataire certifié une confirmation de l’enregistrement de

l’accusé de réception et le transmet aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système informatisé.

(3) L’accusé de réception validé est réputé constituer une preuve suffisante que le destinataire certifié a accompli toutes les

formalités requises et a, le cas échéant et sauf si les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l’accise, acquitté

les droits d’accise éventuellement dus dans l’État membre de destination ou qu’un régime de suspension de droits s’applique

conformément au chapitre 4.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés par un expéditeur certifié établi dans le pays à destination d’un destina-

taire certifié établi dans un autre État membre et que l’expéditeur certifié établi dans le pays reçoit de l’administration de l’État

membre de destination l’accusé de réception, il peut, sur base de cet accusé de réception, introduire une demande de rembour-

sement des droits d’accise acquittés dans le pays. »

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 36/6.

(1) Lorsque, dans les cas et aux conditions fixées par le Roi, le système informatisé est indisponible, l’expéditeur certifié peut

initier un mouvement de produits soumis à accise à condition

a) que les produits soumis à accise soient accompagnés d’un document de secours contenant les mêmes données que le

projet de document administratif électronique simplifié visé à l’article 36/4, paragraphe 1er;

b) que l’expéditeur certifié informe l’administration avant le début du mouvement. Si le système informatisé était indispo-

nible pour des raisons imputables à l’expéditeur certifié, il doit indiquer ces raisons.

(2) Aussitôt que le système informatisé redevient disponible, l’expéditeur certifié présente un projet de document adminis-

tratif électronique simplifié, conformément à l’article 36/4, paragraphe 2.

Dès que les données figurant dans le projet de document administratif électronique simplifié ont été vérifiées conformément

à l’article 36/4, paragraphe 3, si ces données sont valides, ce document remplace le document de secours visé au paragraphe

1er, lettre a). L’article 36/4, paragraphe 4, et l’article 36/5 s’appliquent mutatis mutandis.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l’expéditeur certifié en est informé sans tarder au moyen du système informatisé.

(3) Une copie du document de secours visé au paragraphe 1er, lettre a), est conservée par l’expéditeur certifié dans sa

comptabilité matières.

(4) Lorsque, dans les cas et les circonstances visées au paragraphe 1er, le système informatisé est indisponible, l’expéditeur

certifié peut changer la destination des produits soumis à accise comme indiqué à l’article 36/4, paragraphe 5, et communique

cette information en utilisant les moyens de communication déterminés par le Roi. L’expéditeur certifié informe l’administration

avant de procéder au changement de destination. Les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent mutatis mutandis. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 36/7.

Lorsque l’accusé de réception visé à l’article 36/5, paragraphe 1er, ne peut être présenté à la fin du mouvement des produits

soumis à accise et dans le délai fixé dans cet article, soit que le système informatisé soit indisponible, soit que les procédures

visées à l’article 36/6, paragraphe 2, n’aient pas encore été accomplies, le destinataire certifié présente à l’administration, sauf

dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire désigné par le Roi, un document de secours contenant les

mêmes données que l’accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

Sauf dans le cas où l’accusé de réception visé à l’article 36/5, paragraphe 1er, peut lui être présenté à brève échéance par

le destinataire certifié au moyen du système informatisé ou dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire

désigné par le Roi, l’administration envoie une copie du document de secours visé à l’alinéa 1er aux autorités compétentes de

l’État membre d’expédition.

Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par « brève échéance ».

Lorsqu’un mouvement a débuté sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à destination d’un autre État membre,

l’administration transmet à l’expéditeur certifié une copie du document de secours visé à l’alinéa 1er qui lui a été envoyé par les

autorités compétentes de l’État membre de destination.

Dès que le système informatisé redevient disponible ou que les procédures visées à l’article 36/6, paragraphe 2, sont

accomplies, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l’article 36/5, paragraphe 1er. L’article

36/5, paragraphes 2 et 3, s’appliquent mutatis mutandis. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 36/8.

(1) Nonobstant l’article 36/7, l’accusé de réception exigé par l’article 36/5, paragraphe 1er, constitue une preuve que les

produits soumis à accise ont été livrés au destinataire certifié.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, en l’absence d’accusé de réception pour des raisons autres que celles mentionnées à

l’article 36/7, la preuve que des produits soumis à accise ont été livrés peut également être apportée par un visa des autorités

compétentes de l’État membre de destination, sur la base de preuves appropriées indiquant que les produits soumis à accise

expédiés sont arrivés à destination.

Le document de secours visé à l’article 36/7, alinéa 1er, constitue une preuve appropriée aux fins de l’alinéa précédent.

Lorsque le visa des autorités compétentes de l’État membre de destination a été accepté par les autorités compétentes de

l’État membre d’expédition, ce visa est réputé constituer une preuve suffisante que le destinataire certifié a accompli toutes les

formalités requises et a acquitté les droits d’accise éventuellement dus dans l’État membre de destination. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 36/9.

(1) Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans le pays sont déplacés vers un lieu de destination

également situé dans le pays via le territoire d’un autre État membre

a) le mouvement doit se dérouler sous le couvert du document administratif électronique simplifié visé à l’article 36/4,

paragraphe 1er, selon un itinéraire approprié ;

b) le destinataire certifié doit attester la réception des produits en se conformant aux règles prévues par le Roi ;

DISPOSITIONS FISCALES

c) l’expéditeur certifié et le destinataire certifié doivent se prêter à tout contrôle permettant à l’administration de s’assurer

de la réception effective des produits soumis à accise.

(2) Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions spécifiées au

paragraphe 1er, le Roi peut, via un accord administratif bilatéral, simplifier les prescriptions spécifiées au paragraphe 1er. »

Section 3. – Ventes à distance

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 37.

(1) Lorsque des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation sur le territoire d’un autre État membre sont

achetés par une personne établie ici dans le pays, qui n’est ni un entrepositaire agréé ni un destinataire enregistré ni un desti-

nataire certifié et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, et que ces produits sont achetés et expédiés ou trans-

portés directement ou indirectement vers le pays par un expéditeur établi dans un autre État membre qui exerce une activité

économique indépendante ou pour le compte de celui-ci, alors « les droits d’accises luxembourgeois »1 sont exigibles au

moment de la livraison des produits soumis à accise. Les conditions d’exigibilité et le taux d’accise à appliquer sont ceux en

vigueur à la date à laquelle les produits soumis à accise sont livrés.

(2) Pour l’application du paragraphe 1er, l’accise est exigible au moment de la livraison des produits soumis à accise, dans

le chef de l’expéditeur ou d’un représentant fiscal agréé aux conditions fixées par le Roi.

(3) L’expéditeur ou le représentant fiscal doit

a) préalablement à l’expédition des produits soumis à accise, enregistrer son identité et garantir le paiement des droits

d’accise auprès d’un service désigné par le fonctionnaire désigné par le Roi et aux conditions fixées par le Roi ;

b) acquitter les droits d’accise après la livraison des produits soumis à accise, selon les modalités fixées par le Roi ;

c) tenir une comptabilité matières des livraisons des produits soumis à accise et indiquer à l’administration le lieu où ces

produits soumis à accise sont livrés.

(4) Dans le cas où les produits soumis à accise sont fréquemment et régulièrement achetés dans les conditions visées au

paragraphe 1er, le Roi peut autoriser, moyennant des accords administratifs, une procédure simplifiée dérogeant au paragraphe 3.

(5) Lorsque des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans le pays sont achetés par une personne

établie dans un autre État membre qui n’est ni un entrepositaire agréé, ni un destinataire enregistré ni un destinataire certifié et

qui n’exerce pas d’activité économique indépendante et que ces produits sont expédiés ou transportés vers cet autre État

membre directement ou indirectement par un expéditeur établi dans le pays qui exerce une activité économique indépendante,

ou pour le compte de celui-ci, ce dernier peut demander à bénéficier du remboursement des droits d’accise déjà acquittés à

condition qu’il prouve qu’il a respecté les prescriptions équivalentes au paragraphe 3 telles qu’adoptées par l’État membre de

destination. »

Section 4. – Destructions et pertes

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 38.

(1) Si dans les situations visées à l’article 36 et à l’article 37, paragraphe 1er, les produits soumis à accise déjà mis à la

consommation dans un autre État membre sont détruits totalement ou sont perdus irrémédiablement durant leur transport dans

le pays, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d’une autorisation de destruction des produits soumis à

accise émanant de l’administration, l’accise luxembourgeoise n’est pas exigible.

Aux fins du présent article, un produit soumis à accise est considéré comme totalement détruit ou irrémédiablement perdu

lorsqu’il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

(2) En cas de perte partielle en raison de la nature des produits soumis à accise ayant été mis à la consommation dans un

autre État membre qui survient durant leur transport dans le pays, les droits d’accises luxembourgeois ne sont pas exigibles

pour autant que les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable à ces

produits soumis à accise sauf si un État membre peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité.

(3) La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise, telles que visées au

paragraphe 1er, est prouvée à l’administration

- lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, s’est produite dans le pays ;

- lorsqu’en cas d’impossibilité de déterminer le lieu où elles se sont produites effectivement, elles sont constatées dans le

pays.

(4) Lorsque, dans les situations visées à l’article 36 et à l’article 37, paragraphe 1er, est constatée dans un autre État membre

la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans

un autre État membre et transportés à destination du Grand-Duché de Luxembourg, l’administration libère la garantie totalement

ou partiellement, selon le cas, sur présentation d’une preuve suffisante.

(5) Le Roi détermine les règles et conditions applicables à la constatation des destructions et pertes visées au paragraphe

1er. »

1 Remplacé par le rmin. du 8 mars 2023.

DISPOSITIONS FISCALES

Section 5. – Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis à accise

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 39.

(1) Lorsqu’une irrégularité a été commise dans le pays au cours d’un mouvement de produits soumis à accise conformément

à l’article 36 ou à l’article 37, paragraphe 1er, expédiés depuis un autre État membre dans lequel ils ont été mis à la consom-

mation, les droits d’accise sont dus dans le pays.

(2) Lorsqu’une irrégularité a été constatée dans le pays au cours d’un mouvement de produits soumis à accise confor-

mément à l’article 36 ou à l’article 37, paragraphe 1er, expédiés depuis un autre État membre dans lequel ils ont été mis à la

consommation et qu’il n’est pas possible de déterminer le lieu où l’irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été

commise dans le pays et les droits d’accise y sont dus.

Si, avant l’expiration du délai de trois ans à compter de la date d’acquisition des produits soumis à accise, le territoire de

l’État membre sur lequel l’irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, l’administration rembourse les droits

d’accise payés dès que la preuve du recouvrement dans ledit État membre est fournie.

(3) Les droits d’accise sont exigibles auprès de la personne ayant garanti le paiement des droits et de toute personne ayant

participé à l’irrégularité. Lorsque plusieurs personnes sont redevables des mêmes droits d’accise, elles sont tenues au paiement

de cette dette à titre solidaire.

(4) Lorsqu’une irrégularité a été commise dans un État membre autre que celui dans lequel les produits soumis à accise ont

été mis à la consommation, au cours d’un mouvement à destination du Grand-Duché de Luxembourg effectués conformément

à l’article 36 ou à l’article 37, paragraphe 1er, ils sont soumis aux droits d’accise dans l’État membre où l’irrégularité a été

commise. Lorsque les droits d’accise auront été prélevés dans cet État membre, la garantie initialement déposée est libérée.

(5) Lorsqu’une irrégularité a été constatée dans un État membre autre que celui dans lequel les produits soumis à accise ont

été mis à la consommation, au cours d’un mouvement de produits soumis à accise à destination du Grand-Duché de Luxem-

bourg effectué conformément à l’article 36 ou à l’article 37, paragraphe 1er, et qu’il n’est pas possible de déterminer le lieu où

l’irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l’État membre où l’irrégularité a été constatée et les

droits d’accise y sont dus. Lorsque les droits d’accise auront été prélevés dans cet État membre, la garantie initialement

déposée est libérée.

(6) Les droits d’accise perçus au Grand-Duché de Luxembourg seront remboursés ou remis sur demande si, lors d’un

mouvement de produits soumis à accise ayant été mis à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg, une irrégularité a

été commise ou constatée dans un autre État membre et que les droits d’accise dus ont été perçus dans cet État membre.

(7) Aux fins du présent article, on entend par « irrégularité » : une situation se produisant au cours d’un mouvement de

produits soumis à accise conformément à l’article 36 ou à l’article 37, paragraphe 1er, autre que celles visées à l’article 38, dans

laquelle un mouvement ou une partie d’un mouvement de produits soumis à accise n’a pas pris fin régulièrement.

(8) Toute absence d’enregistrement ou de certification d’une ou de toutes les personnes ayant participé au mouvement, contrai-

rement à ce qui est prévu à l’article 36 ou à l’article 37, paragraphe 3, lettre a), ou tout manque de respect des dispositions visées

à l’article 36/4, paragraphe 1er, est considéré comme étant une irrégularité. Les paragraphes 1er et 6 s’appliquent en conséquence. »

CHAPITRE 6. – Divers

Section 1re. – Marques

Chapitre VIII - Dispositions complémentaires concernant la communication d’informations Les importateurs pétroliers sont tenus d’adresser dans les 15 jours à compter de la fin du mois un relevé au ministre indiquant les quantités en tonnes métriques importées et exportées par pays ainsi que les quan

(1) En cas de non-communication au ministre après les délais prévus par la présente loi des relevés, des informations

nécessaires à l’établissement des répertoires visés aux articles 15, 17 et 24 ou nécessaires au calcul des importations journa-

lières moyennes nettes ou lorsque ces informations sont incomplètes ou erronées, le ministre est habilité à recourir à des

estimations d’office des chiffres concernés.

(2) Le ministre communique à l’agence dans les 20 jours à compter de la fin de l’année civile un relevé indiquant par impor-

tateur pétrolier l’importation journalière moyenne nette pour l’additif, le biocarburant, l’essence moteur, l’essence aviation, le

carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), le kérosène, le gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et le

fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) pendant l’année civile précédente.

TITRE IV. - SIGNES FISCAUX (Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023) « Art. 28.

(Rmin. du 24 février 2022 - Amin. belge du 10 décembre 2021)

«Pour obtenir des signes fiscaux, l’opérateur économique introduit la commande dans le système électronique « LUCCS-

GestTab »1 au moins 10 jours ouvrables avant la date souhaitée par l’opérateur économique pour la livraison des signes

fiscaux. »

(Rmin. du 6 octobre 2004 - Amin. belge du 3 août 2004)

«Art. 36.

(1) Sous réserve des dispositions relatives au délai de paiement, le montant de l’accise et de la T. V. A. que représentent les

signes fiscaux d’après les données y mentionnées, est acquitté par l’opérateur, auprès du receveur du bureau des accises à

Bruxelles (Tabac), au plus tard lors de la délivrance de ces signes.

(2) Lorsqu’il ne bénéficie pas du délai de paiement, l’opérateur acquitte le montant visé au 1er, soit par versement en

numéraire au bureau de ce receveur, soit par virement ou versement au compte courant postal de ce dernier. »

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes

§ 1er. Les produits de la distillation d’une journée ou d’une période de travail sont recueillis et réunis dans les vaisseaux-

mesureurs mentionnés à l’article 20 en vue de la constatation de rendement.

§ 2 Ils y sont tenus à la disposition des agents chargés de constater le rendement, pendant une période qui commence à l’heure

indiquée par le distillateur dans sa déclaration ou, en cas de retard, immédiatement après la fin des travaux de distillation et qui se

termine trente minutes après la fin de la période de constatation du rendement - c’est-à-dire dès le moment où ont été déterminés

le titre alcoométrique et la température de l’échantillon d’épreuve. Une rétribution est due pour l’intervention des agents.

§ 3 Le directeur général peut, aux conditions qu’il détermine autoriser la constatation du rendement par le distillateur lorsque

les conduites entre les robinets de vidange des vaisseaux-mesureurs et les réservoirs sont munis d’un système de mesurage

tel que prévu dans l’arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que

l’eau et qui comprend un système de compensation automatique de la température.

Dans ce cas, le distillateur procède lui-même à la constatation de rendement au moment prévu dans la déclaration pour

distiller ou, en cas de retard, immédiatement après la fin des opérations de distillation. Il tient les produits de la distillation

pendant une période de trente minutes, à compter de la fin de la constatation de rendement, à la disposition des agents pour

une éventuelle contre-vérification.

Aucune rétribution n’est due pour l’éventuelle contre-vérification.

§ 4 Lorsqu’un appareil de distillation est utilisé tant pour la distillation que pour la rectification ou lorsque l’utilisation des

vaisseaux-mesureurs visés à l’article 20 comme vaisseaux-mesureurs d’emmagasinage a été autorisée par le directeur, les

dispositions du § 3 peuvent être négligées.

TITRE IV. - EXONÉRATIONS § 1er. L’exonération visée «aux articles 10 et 13 de la loi»1 est accordée uniquement pour autant que la production ne dépasse pas un hectolitre à la fois.

Le directeur général est autorisé à fixer les conditions auxquelles sont accordées les exonérations prévues à l’article 16 de

l’arrêté royal.

TITRE V. - ABROGATION, MISE EN VIGUEUR

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Quiconque commet une fraude sera puni d’une amende s’élevant au minimum au simple et au maximum au quadruple du

droit fraudé, sans qu’elle puisse être inférieure à «500 euros»1 pour chaque cas particulier. En dehors de l’amende, le contre-

venant doit payer le droit dû.

De plus, suivant la gravité du cas, la fermeture passagère de la distillerie pourra être décrétée par le directeur des contribu-

tions, sans qu’elle puisse être supérieure à cinq ans.

(Loi du 15 juillet 1935)

«Lorsque les droits fraudés par les faits posés pendant les derniers douze mois précédant le jour de la découverte de

l’infraction dépassent «15. 000 euros»1, il pourra être prononcé indépendamment de l’amende à charge des auteurs, co-auteurs

ou complices une peine d’emprisonnement de huit jours à un an.

L’amende prévue à l’art. 35 mentionné ci-dessus ainsi que l’emprisonnement prévu à l’alinéa qui précède ou l’une de ces

peines seulement pourront être prononcées à charge de celui qui se rend coupable d’une infraction à l’art. 18 de la loi du 27

juillet 1925 susdite. »

(Loi du 27 juillet 1993)

«Les appareils seront saisis et la confiscation sera ordonnée. »

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers

Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation

au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers qui

circulent sur la voie publique ou qui y sont immobilisés. Les véhicules qui sont admis à la circulation dans un autre pays et qui

empruntent les voies publiques luxembourgeoises, sont également soumis au paiement de la taxe, sauf les franchises dont ils

bénéficient en vertu de la présente loi. Le fait d’utiliser ou d’immobiliser un véhicule sur la voie publique en méconnaissance

des exigences légales relatives à son immatriculation ou à sa mise en circulation ne dispense pas du paiement de la taxe.

Les catégories de véhicules routiers prévues par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circu-

lation sur toutes les voies publiques sont utilisées sous la même dénomination et avec la même signification dans la présente loi.

Chapitre 6 – Dispositions transitoires et finales.

Dispositions transitoires.

Sont admis à être librement mis à disposition sur le marché et/ou mis en service les équipements couverts par la loi modifiée

du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique qui satisfont à ladite loi et qui ont été mis sur le marché avant le

20 avril 2016.

TITRE VIII - De la surveillance particulière des autorités locales

La surveillance du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure est particulièrement confiée aux bourg-

mestres, à leurs délégués et aux commissaires et commissaires adjoints de police.

AUTRES DISPOSITIONS

avis dont l’apposition ou la notification est prévue par les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles;

614-5.

Après avoir informé un membre de la direction ou un inspecteur en chef du travail, les membres de l’inspectorat du travail

sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence à des fins de régularisation ou de cessation de violation du droit du travail.

1 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

AUTRES DISPOSITIONS

Ils peuvent ordonner, même sans en référer à leur hiérarchie, la cessation immédiate du travail du salarié concerné lorsqu’ils

constatent une inobservation flagrante des dispositions légales, réglementaires ou des conventions collectives relatives

à l’âge minimum requis pour le travail;

à la durée du travail et au travail de nuit;

au respect du repos hebdomadaire;

aux jours fériés légaux;

aux règles protectrices concernant les conditions de travail des femmes enceintes, allaitantes et des jeunes au travail.

Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une

mesure prise conformément aux dispositions du présent article.

Chapitre VIII - Dispositions complémentaires concernant la communication d’informations Les importateurs pétroliers sont tenus d’adresser dans les 15 jours à compter de la fin du mois un relevé au ministre indiquant les quantités en tonnes métriques importées et exportées par pays ainsi que les quan

A la fin de chaque semestre, le directeur de l’Administration des douanes et accises communique par voie électronique au

ministre les données suivantes concernant les mises à la consommation

a) les quantités de produits pétroliers mis à la consommation au cours du semestre écoulé par importateur pétrolier et par

produit pétrolier;

b) toute donnée disponible sur la provenance des produits pétroliers mis à la consommation au cours du semestre

considéré.

Chapitre IX - Surveillance du secteur des produits pétroliers

Section I. Dispositions générales

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes § 1er. Les produits de la distillation d’une journée ou d’une période de travail sont recueillis et réunis dans les vaisseaux- mesureurs mentionnés à l’article 20 en vue de la constatation de rendement.

§ 1er. Le distillateur ou son représentant est tenu d’assister à l’éventuelle constatation de rendement effectuée par les agents.

§ 2 Avant de procéder à une constatation, le distillateur ferme le robinet de remplissage du ou des vaisseaux-mesureurs;

lorsqu’il est fait usage de vaisseaux-mesureurs reliés entre eux par un tuyau de débordement, il ferme également les robinets

de débordement.

§ 3 Lorsque deux ou plusieurs vaisseaux-mesureurs sont utilisés alternativement, le distillateur ou son représentant, après

avoir effectué les opérations visées au § 2, ouvre le robinet de remplissage du ou des vaisseaux-mesureurs dans lesquels sera

recueilli le produit de la distillation suivante.

TITRE V. - ABROGATION, MISE EN VIGUEUR

L’arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l’accise sur les boissons fermentées de fruits et sur certains

liquides alcooliques, modifié par les arrêtés ministériels des 31 décembre 1947, 16 mai 1961, 12 avril 1972, 15 janvier 1976, 17

mai 1980, 1er décembre 1987, 23 décembre 1991 et 20 mars 1992 et l’arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception

des accises sur les boissons fermentées mousseuses, modifié par les arrêtés ministériels des 31 décembre 1947, 17 mai 1980,

1er décembre 1987 et 23 décembre 1992 sont abrogés.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

En cas d’emploi non autorisé d’un appareil de distillation, l’amende sera fixée à raison de la quantité d’alcool que cet appareil

aurait pu produire par un travail non interrompu pendant les trois mois qui ont précédé la découverte de la fraude, à moins qu’il

ne soit établi qu’il a été fait usage de l’appareil distillatoire durant un temps plus long ou plus court.

1 Les taux d’amendes sont ceux résultant de l’application des

- loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. 37 du 2 août 1947, p. 741)

- loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p.

1558; doc. part. 1672)

- loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974)

- loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

DISPOSITIONS FISCALES

(Loi du 21 avril 1931)

«Indépendamment de l’amende, il y a lieu de prononcer, tant à charge de l’auteur que des co-auteurs et complices, une

peine d’emprisonnement de huit jours à un an. »

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(Loi du 15 décembre 2020)

«(1) Sauf disposition contraire, la taxe pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées à partir du 1er janvier

2001 pour la première fois, propulsées par un moteur à piston alimenté par un carburant liquide ou gazeux, est calculée confor-

mément à la formule suivante

Taxe (en euros) = a* b * c

où « a » représente, pour toutes les voitures à personnes immatriculées au Luxembourg avant le 1er janvier 2021, la valeur

combinée de CO2 en g/km déterminée lors du cycle d’essai dit « New European Driving Cycle » telle que reprise au certificat

de conformité communautaire défini à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5

septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des

composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, pour les véhicules produits jusqu’au 31 août 2020 et à la partie

2 de l’appendice de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exé-

cution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives

pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, compo-

sants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, pour les véhicules produits après le 31 août 2020, soit dans un

autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule routier et enregistré dans le fichier de la base de données

nationale sur les véhicules routiers, et où « a » représente, pour toutes les voitures à personnes dont la première mise en circu-

lation est effectuée à partir du 1er janvier 2021, la valeur combinée de CO2 en g/km déterminée lors du cycle d’essai dit «

Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure » telle que reprise au certificat de conformité communautaire défini à

l’annexe IX de la directive 2007/46/CE précitée, pour les véhicules produits jusqu’au 31 août 2020 et à la partie 2 de l’appendice

de l’annexe VIII du règlement 2020/683 précité, pour les véhicules produits après le 31 août 2020, soit dans un autre certificat

équivalent délivré par le constructeur du véhicule routier et enregistré dans le fichier de la base de données nationale sur les

véhicules routiers,

où « b » représente un multiplicateur, qui ne peut dépasser

- 1,50 pour les véhicules équipés d’un moteur à carburant diesel ;

- 1,00 pour les véhicules équipés d’un moteur autre qu’à carburant diesel,

DISPOSITIONS FISCALES

et où « c » représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0,5 lorsque les émissions de CO2 ne dépassent pas 90 g/km

CO2 et qui est incrémenté de 0,10 pour chaque tranche supplémentaire de 10 g de CO2/km. »

(Loi du 15 décembre 2020)

«(2) Un remboursement de 125 euros par année de la taxe payée est accordé sur demande pour une seule voiture à

personnes (M1) par ménage se composant d’au moins cinq personnes. Cette disposition vaut également pour les véhicules

immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2001 visés à l’article 37. Ce remboursement ne peut avoir pour effet de

rendre la taxe annuelle négative. Un règlement grand-ducal spécifiera le contenu de la demande et les pièces à joindre ainsi

que les modalités relatives à l’introduction de la demande et du remboursement. »

(3) Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées à partir du 1er janvier 2001 pour la première fois et dont

les émissions de CO2 ne peuvent ni être déterminées par les autorités d’immatriculation ni être fixées par l’Administration des

douanes et accises, le barème applicable est celui de l’article 37 (1).

(4) La taxe est arrondie à l’euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant négligées.

(Loi du 21 décembre 2012)

«(5) La taxe annuelle pour les véhicules visés par le présent article ne peut être inférieure à 30 euros. »

Chapitre 6 – Dispositions transitoires et finales.

Dispositions abrogatoires.

La loi modifiée du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique est abrogée.

TITRE VIII - De la surveillance particulière des autorités locales La surveillance du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure est particulièrement confiée aux bourg- mestres, à leurs délégués et aux commissaires et commissaires adjoints de police.

Ces officiers de police font, dans leurs communes respectives et, plusieurs fois dans l’année, des visites dans les lieux

consacrés à des transactions, à l’effet de s’assurer du fidèle usage des poids, mesures et balances de toutes espèces. Ils

s’assurent que, depuis la dernière vérification, les poids et mesures n’ont point souffert de variations, soit accidentelles, soit

frauduleuses.

avis dont l’apposition ou la notification est prévue par les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles;

614-6.

(1) Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence, à des fins de remise en état

et de cessation de violations des lois en relation avec la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail.

Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les défectuosités présumées ou constatées dans une installation, un

aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la

sécurité ou à la santé des salariés, ils ont le droit

d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une installation, d’un appareillage ou d’une machine et, en

général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement, des méthodes ou procédés de travail, afin de

s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la santé des salariés soient assurées;

d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par eux, les modifications nécessaires pour assurer l’appli-

cation des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles concernant la sécurité et la santé

des salariés;

d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires, telles que l’arrêt de travail des personnes menacées et l’éva-

cuation des lieux, soient prises dans les cas de danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des salariés.

Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent paragraphe, troisième tiret, ont une durée de validité

limitée à 48 heures.

Toute autre prolongation de la cessation est de la compétence du directeur de l’Inspection du travail et des mines.

Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une

mesure prise conformément aux dispositions du présent article.

Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à emporter toute pièce ayant une valeur probante utile. Ce dépla-

cement ne peut que se faire contre récépissé.

(2) Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté

d’ordonner que des contrôles, vérifications ou examens soient effectués par un ou plusieurs organismes spécialement

agréés par le ministre.

Ils préciseront à cet effet par notification écrite les délais endéans lesquels

lesdites mesures d’instruction complémentaires doivent être effectuées;

le rapport des résultats desdites mesures doit être remis à l’Inspection du travail et des mines.

d’ordonner que soient apportées, dans un délai par eux fixé, les modifications nécessaires pour assurer l’application des

dispositions légales, réglementaires, administratives, conventionnelles concernant la sécurité et la santé des salariés.

Chapitre IV. - « Importation par voie maritime ou par voie aérienne »2 « Section Ire. Dispositions générales pour l’importation par voie maritime ou par voie aérienne »3 (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 23.

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre V. (. . . ) (abrogé par le rmin. du 27 janvier 1994)

Chapitre VI. - Navires en relâche

Section I. Dispositions générales

(1) La surveillance du secteur des produits pétroliers est assurée par le ministre.

(2) Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du

traitement des données à caractère personnel, le ministre dispose dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches d’un

accès illimité aux informations détenues par les opérateurs pétroliers pour autant que ces informations ont trait aux activités

visées par la présente loi.

(3) Lorsque les données transmises par un opérateur pétrolier au ministre sont commercialement sensibles, elles sont confi-

dentielles. Des données permettant d’identifier un opérateur pétrolier ou qui se rapportent à un opérateur pétrolier déterminé

sont également confidentielles.

(4) La confidentialité des informations ne fait pas obstacle à la communication par le ministre à la Commission européenne,

suite à la demande de cette dernière, des informations ou des documents que le ministre détient ou qu’il recueille.

(5) Sans préjudice de l’article 23 du «code de procédure pénale»1 et du paragraphe 4, le ministre ainsi que toute autre

personne susceptible d’avoir des informations sur des données détenues ou recueillies en application de la présente loi, sont

tenus au secret professionnel.

Section II. Suivi de la sécurité d’approvisionnement

TITRE IV. - SIGNES FISCAUX (Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023) « Art. 28.

(Rmin. du 21 décembre 2004)

«Les opérateurs économiques enlèvent leurs commandes des signes fiscaux au bureau Bruxelles-Tabac.

Lorsque les opérateurs ne prennent pas eux-mêmes livraison des signes commandés, ceux-ci sont enlevés par leurs repré-

sentants fiscaux respectifs ou par toute autre personne tierce agréé par procuration établie par ledit opérateur. »

(Rmin. du 30 décembre 2025)

« Art. 38.

Toute livraison de signes fiscaux est couverte par un bordereau n° 502 prédéfini par LUCCS-GestTab qui renseigne au

moins les éléments suivants : la catégorie de prix et la quantité de signes fiscaux commandés. »

(Rmin. du 30 décembre 2025)

« Art. 39.

Le montant cautionné des droits d’accise afférents aux signes fiscaux livrés aux opérateurs est renseigné sur le bordereau

502. »

(Rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 25 février 2016)

«Art. 40.

Seul l’opérateur économique titulaire d’un numéro d’ordre peut obtenir des signes fiscaux. Ce numéro d’ordre est attribué

sur la base d’une demande écrite adressée à l’administrateur général. La demande doit indiquer le nom, l’adresse, le numéro

BCE et une description succincte des activités de l’opérateur économique. La demande doit être accompagnée d’une copie de

l’autorisation entrepositaire agréé de l’opérateur économique et d’une copie de l’acte de cautionnement pour la commande de

signes fiscaux. »

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes § 1er. Les produits de la distillation d’une journée ou d’une période de travail sont recueillis et réunis dans les vaisseaux- mesureurs mentionnés à l’article 20 en vue de la constatation de rendement.

La constatation de rendement comporte les opérations suivantes

a) la lecture de la hauteur des flegmes dans le ou les vaisseaux-mesureurs à l’échelle métrique de ce ou ces vaisseaux.

Lorsqu’une constatation est effectuée par les agents, la hauteur est constatée séparément par ceux-ci et par le distil-

lateur ou son représentant;

b) après la constatation de la hauteur, le distillateur ou son représentant fait remuer pendant dix minutes au moins les

flegmes dans le ou les vaisseaux-mesureurs au moyen du système mélangeur dont ils sont munis. Immédiatement

après cette opération, le distillateur ou son représentant ouvre le robinet placé sur le tuyau de débordement établi entre

les vaisseaux-mesureurs. L’opération de mélange peut éventuellement avoir lieu avant la constatation de la hauteur

moyennant constatation de la hauteur après que le liquide soit complètement au repos;

DISPOSITIONS FISCALES

c) après ces opérations, le distillateur ou les agents prélèvent l’échantillon d’épreuve via le robinet de prise d’échan-tillon

du vaisseau-mesureur et déterminent la température et le titre alcoométrique de cet échantillon.

TITRE V. - ABROGATION, MISE EN VIGUEUR L’arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l’accise sur les boissons fermentées de fruits et sur certains liquides alcooliques, modifié par les arrêtés ministériels des 31 décembre 1947, 16 mai 1961, 12 avril 1972, 15 janvier 1976, 17 mai

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Annexes: voir Mém. A - 82 du 12 septembre 1994, p. 1521 et suivantes.

1 Remplacé par le rmin. du 20 janvier 1999 - amin. belge du 16 octobre 1998.

DISPOSITIONS FISCALES

Loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie,

(Mém. 38 du 1er août 1925, p. 481)

modifiée par

Loi du 21 avril 1931 (Mém. 21 du 27 avril 1931, p. 355)

Loi du 27 novembre 1933 (Mém. 60 du 6 décembre 1933, p. 869)

Loi du 15 juillet 1935 (Mém. 45 du 20 juillet 1935, p. 661)

Loi du 4 décembre 1949 (Mém. 54 du 21 décembre 1949, p. 1133)

Loi du 4 décembre 1949 (Mém. 54 du 21 décembre 1949, p. 1134)

Loi du 23 décembre 1992 (Mém. A - 100 du 23 décembre 1992, p. 2795; doc. parl. 3661)

Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702)

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2008

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

En cas de détournement ou de soustraction de vapeurs alcooliques ou d’eau-de-vie ou en cas de dérangement intentionnel

du compteur, le droit d’accise et d’amende seront fixés, en admettant comme constant, pendant les trois mois qui ont précédé

la découverte, le fait du détournement, de la soustraction ou du dérangement, à moins qu’on ne puisse prouver une autre durée

ou une fraude plus importante.

(Loi du 21 avril 1931)

«Indépendamment de l’amende, il y a lieu de prononcer, tant à charge de l’auteur que des co-auteurs et complices, une

peine d’emprisonnement de huit jours à un an. »

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(1) Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées avant le 1er janvier 2001 pour la première fois, propulsées

par un moteur à piston alimenté par un carburant liquide ou gazeux, la taxe est calculée d’après la cylindrée du moteur.

La taxe maximale s’élève par tranche entière ou commencée de 100 cm3 à

7 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 1 à 1600 cm3,

9 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 1601 à 2000 cm3,

13 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 2001 à 3000 cm3,

15 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 3001 à 4000 cm3,

18 euros pour les véhicules d’une cylindrée dépassant 4000 cm3.

(2) Toutefois, sur demande auprès des autorités d’immatriculation, il peut être dérogé à l’application des dispositions de

l’article 37 (1) si la taxe calculée d’après les émissions de CO2, telles que reprises dans le certificat de conformité communau-

taire précité ou dans tout autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule s’avère inférieure à celle fixée suivant

le présent article, sous condition que le montant résultant de la refixation de la taxe est inférieur d’au moins 10 euros. Dans ce

cas, la taxe est calculée suivant la formule prévue à l’article 36 (1).

(3) La taxe est arrondie à l’euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant négligées.

(Loi du 21 décembre 2012)

«(4) La taxe annuelle pour les véhicules visés par le présent article ne peut être inférieure à 30 euros. »

Chapitre 6 – Dispositions transitoires et finales.

Entrée en vigueur.

La présente loi entre en vigueur le 20 avril 2016.

Annexes I à IV: voir Mém. A - 113 du 1er juillet 2016, p. 2064 et suivantes.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique,1

(Mém. A - 35 du 7 mai 1993, p. 624; doc. parl. 3721)

modifié par

Règlement grand-ducal du 20 avril 1995 (Mém. A - 42 du 23 mai 1995, p. 1182; doc. parl. 3967; dir. 93/68)

Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 (Mém. A - 139 du 12 novembre 1999, p. 2548).

Version consolidée applicable au 16 novembre 1999

TITRE VIII - De la surveillance particulière des autorités locales La surveillance du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure est particulièrement confiée aux bourg- mestres, à leurs délégués et aux commissaires et commissaires adjoints de police.

Ils visitent les balances et autres instruments de pesage et ils s’assurent de leur justesse et de la liberté de leurs mouve-

ments.

avis dont l’apposition ou la notification est prévue par les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles;

614-7.

(1) L’Inspection du travail et des mines peut se faire assister par des personnes physiques ou morales de droit privé ou

public, agréées par le ministre, personnes qui sont appelées, notamment dans le cadre des missions définies par la présente

loi, à accomplir diverses tâches techniques, d’études et de vérifications et tout particulièrement à

1.

réaliser des évaluations d’incidences sur la sécurité et la santé des salariés au travail, ainsi que des études des risques

dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées

ci-après «experts agréés»;

2.

réaliser des réceptions et contrôles de travaux et d’installations, des expertises techniques, des mesurages et des

analyses, dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de la sécurité du voisinage et du public dans le

cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées

ci-après «organismes de contrôles».

(2) L’agrément des organismes de contrôle et des experts agréés est accordé, suspendu ou retiré par le ministre sur avis

obligatoire de la Commission consultative prévue au point 8 ci-après.

(3) Les conditions d’agrément sont

1.

Les organismes de contrôle doivent être créés en vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fonda-

tions sans but lucratif, sous la forme d’une association sans but lucratif.

L’objet social de la personne morale doit porter sur

a)

la gestion de l’organisme de contrôle;

b)

l’exécution des missions d’un organisme de contrôle, telles qu’elles sont déterminées par le présent article et ses

règlements d’exécution.

AUTRES DISPOSITIONS

2.

L’organisme de contrôle, son directeur et son personnel technique ne peuvent être, ni le concepteur, ni le fabricant, ni le

fournisseur, ni l’installateur, ni l’utilisateur des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de

protection qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni directement, ni

comme mandataire, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces objets.

L’expert agréé, et le cas échéant son directeur et son personnel technique, ne peut intervenir, ni directement, ni comme

mandataire dans la conception de détail, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces objets.

Les dispositions du présent paragraphe n’excluent pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le

fabricant et l’organisme de contrôle, respectivement l’expert agréé.

3.

Pour obtenir un agrément dans un domaine d’activités pour pouvoir effectuer les missions visées au paragraphe (1) sous

1, l’expert doit faire preuve de sa compétence et de son expérience.

Afin d’obtenir un agrément dans un domaine d’activités pour pouvoir effectuer les contrôles visés au paragraphe (1) sous

2, l’organisme de contrôle doit fournir une accréditation reconnue par l’Office luxembourgeois d’accréditation et de

surveillance, dénommé ci après «OLAS» qui certifie qu’il répond aux exigences des normes applicables des séries ISO

17000 respectivement EN 45000.

Les organismes de contrôle qui demandent un agrément pour la première fois ou les organismes qui demandent un

agrément ponctuel pour une mission précise, respectivement les organismes de contrôle déjà agréés en application du

présent article qui demandent une extension du champ d’application de leur agrément, peuvent obtenir un agrément

provisoire sans devoir remplir toutes les conditions reprises ci-dessus. Cet agrément provisoire a une validité d’une

année et peut être prolongé d’une durée maximale supplémentaire d’une année sur avis obligatoire et préalable de la

Commission consultative, telle que définie au point 8 ci-dessous.

4.

L’organisme de contrôle et les experts agréés doivent disposer du personnel compétent et des moyens nécessaires pour

accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution de leurs tâches; ils doivent

également avoir accès au matériel nécessaire pour pouvoir effectuer, le cas échéant, des contrôles et mesurages parti-

culiers. Les organismes de contrôle, les experts agréés ainsi que leur personnel sont tenus de respecter le secret profes-

sionnel.

5.

L’indépendance du personnel d’un organisme de contrôle et de l’expert agréé doit être garantie. La rémunération du

personnel d’un organisme de contrôle ne doit être fonction, ni du nombre de contrôles respectivement des expertises

qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles ou expertises.

6.

L’agrément est renouvelable au plus tard tous les cinq ans et sa validité est limitée pour les domaines d’intervention

figurant sur l’arrêté ministériel d’agrément.

7.

Le nombre d’organismes de contrôle agréés respectivement d’experts agréés peut être limité, compte tenu de la

nécessité de disposer d’organismes de contrôle dont le volume d’activités est suffisant pour permettre un développement

optimal de l’expérience acquise et de l’équipement.

8.

Il est institué une Commission consultative chargée d’assister le ministre en matière des dispositions figurant au point 7

ci-avant et d’aviser les demandes d’agréments et les demandes de prolongation d’agréments, de vérifier l’accréditation

reconnue par l’OLAS, et de donner, le cas échéant, son avis sur l’expérience professionnel de l’expert demandeur

d’agréation. Ladite Commission consultative, présidée par un représentant de l’Inspection du travail et des mines,

fonctionne selon son propre règlement d’ordre interne et se compose de

deux représentants de l’Inspection du travail et des mines;

un représentant désigné par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers;

un représentant désigné par la Chambre des employés privés et la Chambre de travail.

Le secrétariat de la Commission consultative est assuré par l’Inspection du travail et des mines.

9.

Les procédures d’agréments, de suspension et de retrait d’agrément ainsi que l’organisation opérationnelle des

organismes de contrôle respectivement des experts peuvent être définies par règlement grand-ducal.

Les arrêtés d’agréments du ministre pris en exécution du présent article fixent les relations avec l’Inspection du travail et

des mines ainsi que les modalités opérationnelles pour chaque domaine d’intervention.

Section II. Suivi de la sécurité d’approvisionnement

(1) Le ministre assure le suivi de l’état général des infrastructures pétrolières de stockage ainsi que de la sécurité de l’appro-

visionnement.

(2) En vue de l’établissement par le ministre d’un rapport annuel qui analyse les mesures prises sur le plan national pour

assurer et vérifier la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité et qui indique les dispositions prises pour

permettre le contrôle de l’usage de ces stocks en cas de rupture d’approvisionnement en pétrole, les importateurs pétroliers

sont tenus de fournir au ministre tout renseignement et tout document relatifs aux initiatives qu’ils ont prises et aux moyens

qu’ils ont mis en oeuvre en vue de permettre la réalisation des mesures visées par le rapport.

Section III. Examen de l’état de préparation aux situations d’urgence et du stockage

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes § 1er. Les produits de la distillation d’une journée ou d’une période de travail sont recueillis et réunis dans les vaisseaux- mesureurs mentionnés à l’article 20 en vue de la constatation de rendement.

La vidange des vaisseaux-mesureurs n’est autorisée qu’après la constatation du rendement par les agents ou après l’expi-

ration de la période visée à l’article 35, § 3 pendant laquelle les produits de la distillation doivent être tenus à la disposition pour

une éventuelle contre-vérification.

Lorsque la constatation du rendement doit être effectuée par les agents, il ne peut être procédé à la vidange qu’après l’expi-

ration de la période visée à l’article 35, § 2, même si la constatation du rendement a eu lieu avant la fin de cette période.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

S’il est impossible de déterminer le montant du droit fraudé, il y a lieu à application d’une amende pouvant s’élever jusqu’à

concurrence de «25. 000 euros»1.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Pour les véhicules des catégories L2 à L7 (motocycles, tricycles et quadricycles), la taxe ne peut dépasser

10 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 1 à 125 cm3,

35 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 126 à 600 cm3,

80 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 601 à 1300 cm3,

120 euros pour les véhicules d’une cylindrée dépassant 1300 cm3.

TITRE VIII - De la surveillance particulière des autorités locales La surveillance du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure est particulièrement confiée aux bourg- mestres, à leurs délégués et aux commissaires et commissaires adjoints de police.

A l’égard des futailles, dont la contenance doit être exprimée en mesures, ces officiers de police constatent les infractions

qui leur sont dénoncées par les particuliers intéressés.

Ils peuvent aussi agir d’office toutes les fois qu’ils le jugent utile.

règlements d’exécution.

614-8.

Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans

lesquelles ils travaillent, ou par les procédés d’exploitation ou de fabrication appliqués, le directeur peut ordonner l’arrêt

immédiat du travail, l’évacuation des lieux de travail menacés et la fermeture des lieux de travail, après avoir entendu l’employeur

ou son représentant en ses observations.

En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l’apposition de scellés sur celles des parties d’établissement ou d’instal-

lation fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés.

Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de

danger n’est pas constatée par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail.

Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arrêt du travail consécutif à

une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.

AUTRES DISPOSITIONS

Section III. Examen de l’état de préparation aux situations d’urgence et du stockage

(1) Le ministre peut procéder à des examens pour vérifier l’état de préparation à des situations d’urgence et, s’il le juge utile,

des mesures de stockage prises pour y faire face.

(2) Le ministre peut désigner des agents pour accompagner les personnes habilitées par la Commission européenne en vue

de procéder à des examens dans le cadre des vérifications par celle-ci de l’état de préparation aux situations d’urgence visées

au paragraphe 1er ou des mesures de stockage prises pour y faire face.

(3) Lors des examens visés aux paragraphes 1er et 2, les opérateurs pétroliers se soumettent aux contrôles et, chacun en ce

qui le concerne, apportent leur assistance aux personnes procédant à ces examens. Ils garantissent que ces personnes

1 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

DISPOSITIONS FISCALES

puissent consulter tous les documents et registres ayant trait aux stocks pétroliers et accéder à tous les sites sur lesquels ces

stocks sont maintenus, ainsi qu’à tous les documents s’y rapportant.

(4) Sans préjudice de l’article 23 du «code de procédure pénale»1, toute personne procédant aux examens est tenue de ne

pas divulguer les informations recueillies ou échangées en application du présent article qui, par leur nature, sont couvertes par

le secret professionnel.

(5) (. . . ) (supprimé par la loi du 4 décembre 2019)

(6) Les opérateurs pétroliers assurent la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de

sécurité et aux stocks spécifiques durant cinq années au moins.

Section IV. Procédures d’urgence et mesures de sauvegarde

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes § 1er. Les produits de la distillation d’une journée ou d’une période de travail sont recueillis et réunis dans les vaisseaux- mesureurs mentionnés à l’article 20 en vue de la constatation de rendement.

§ 1er. Au moment visé à l’article 38 et après que les éventuels agents instrumentant aient libéré les robinets de vidange, le

distillateur ou son représentant raccorde la conduite de vidange à la pompe, ouvre les robinets de vidange et pompe l’alcool

éthylique du ou des vaisseaux-mesureurs dans les réservoirs visés à l’article 21.

§ 2. Le directeur peut accorder des dérogations aux dispositions du § 1er aux conditions qu’il fixe.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les complices et les recéleurs sont passibles d’une amende jusqu’à concurrence de «7. 500 euros»1.

Sont à considérer comme auteurs, co-auteurs, complices et resp. recéleurs, les personnes désignées aux art. 66, 67 et 505

du Code pénal.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(Loi du 18 décembre 2009)

«(1) Pour les véhicules de la catégorie M1, comportant outre le siège du conducteur huit places assises, communément

appelés «minibus», la taxe annuelle ne peut dépasser 150 euros.

(2) Pour les autobus et les autocars la taxe ne peut dépasser

– 200 euros pour les véhicules des catégories M2,

– 300 euros pour les véhicules de la catégorie M3. »

TITRE VIII - De la surveillance particulière des autorités locales La surveillance du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure est particulièrement confiée aux bourg- mestres, à leurs délégués et aux commissaires et commissaires adjoints de police.

Lorsqu’il y a lieu de vérifier l’exactitude de la marque exprimant la contenance d’une futaille, l’officier de police pourra requérir

l’assistance d’un commis des accises ou autre homme compétent pour faire cette vérification, lequel signera le procès-verbal

en ce qui le concerne.

S’il a été vendu à fausse mesure, l’officier de police de la localité pourra procéder à la visite de l’établissement du vendeur,

à l’effet d’y constater l’état d’autres futailles.

règlements d’exécution.

614-9.

Les membres de l’inspectorat du travail peuvent assister aux réunions des délégations du personnel sur demande de ces

dernières.

Les chefs d’entreprises en seront informés.

Section 1re. – Marques

(1) Les produits soumis à accise destinés à être mis à la consommation dans le pays peuvent être munis de marques

fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales.

(2) Les marques fiscales ou de reconnaissance, au sens du paragraphe 1er, sont uniquement valables « au Grand-Duché de

Luxembourg »1.

Section 2. – Petits producteurs de vin

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 41.

(1) Les petits producteurs de vin sont dispensés des obligations visées aux chapitres 3 et 4 ainsi que des autres obligations

liées aux mouvements et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent eux-mêmes des opérations intra-Union, ils en

informent l’administration et se conforment aux exigences prévues par le règlement délégué (UE) 2018/273.

(2) Par « petits producteurs de vin », il faut entendre les producteurs qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres

de vin par campagne viticole, sur la base de la production annuelle moyenne pendant au moins trois campagnes viticoles

consécutives, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/273.

(3) Le destinataire informe l’administration des livraisons de vin reçues au moyen du document requis par le règlement

délégué (UE) 2018/273 ou par une référence à celui-ci. Les modalités de cette information sont fixées par le Roi. »

1 Remplacé par le rmin. du 20 janvier 2023.

DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE VII. – Dispositions finales

Section IV. Procédures d’urgence et mesures de sauvegarde

(1) En cas de rupture majeure d’approvisionnement, de décision internationale effective de mise en circulation de stocks,

d’urgence particulière ou pour faire face à des crises locales, un règlement grand-ducal peut prévoir les mesures pour

a) mettre en circulation rapidement, efficacement et d’une manière transparente tout ou partie des stocks de sécurité;

b) restreindre de façon globale ou spécifique la consommation en fonction du déficit estimé des approvisionnements.

Les règlements qui, le cas échéant, peuvent intervenir sur base de la délégation de compétence prévue à l’article 76, alinéa

2 de la Constitution en vue de l’exécution de la présente loi sont publiés au Mémorial ou sur le site électronique installé à cet

effet par le Gouvernement. La durée de la publication par voie électronique correspond à celle des effets du règlement publié.

Mention du règlement et de sa publication est faite en outre au Mémorial.

A moins d’en disposer autrement, ces règlements entrent en vigueur le jour de leur publication.

(2) En cas de rupture majeure d’approvisionnement, de décision internationale effective de mise en circulation de stocks,

d’urgence particulière ou pour faire face à des crises locales, un règlement grand-ducal peut prévoir les mesures pour

a) attribuer en priorité des produits pétroliers à certaines catégories de consommateurs;

b) restreindre l’importation, l’exportation et le transport de certains ou de l’ensemble des produits pétroliers;

c) réglementer la détention et le stockage de certains ou de l’ensemble des produits pétroliers.

Les règlements grand-ducaux pris en vertu de l’alinéa 1 tiennent compte de la durée et de l’importance de la réduction prévi-

sible de l’approvisionnement en produits pétroliers ou de considérations de sécurité d’approvisionnement.

La durée de validité de ces règlements est limitée à trois mois.

(3) Le ministre peut, dans les conditions et aux fins visées au paragraphe 1er prendre des mesures individuelles temporaires.

Ces mesures sont prises pour une durée maximale de un an.

(4) Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l’importateur pétrolier est obligé d’assurer la mise à disposition sur le

marché, et dans le cas d’une crise locale sur le marché national, de la partie des stocks de sécurité dont il assume la respon-

sabilité.

(5) Le ministre maintient en permanence des plans d’intervention susceptibles d’être mis en oeuvre en cas de rupture

majeure d’approvisionnement et prévoit les mesures organisationnelles qui doivent être prises pour assurer la mise en oeuvre

de tels plans.

(6) En cas de décision internationale effective de mise en circulation de stocks concernant un ou plusieurs Etats membres

de l’Union européenne, le ministre, sur sa propre initiative ou sur recommandation de la Commission européenne, peut utiliser

les stocks de sécurité pour satisfaire aux obligations internationales au titre de ladite décision. Dans le cas où le ministre agit

de sa propre initiative, il en informe immédiatement la Commission européenne afin que celle-ci puisse notamment évaluer les

effets de la mise en circulation.

(7) Si une rupture majeure d’approvisionnement semble avoir eu lieu et à condition qu’il y soit autorisé par la Commission

européenne, le ministre peut décider la mise en circulation totale ou partielle des quantités des stocks de sécurité dans les

limites qu’il juge appropriées.

(8) Pour apporter une première réponse en cas d’urgence particulière ou pour faire face à une crise locale, le ministre peut

prendre les mesures nécessaires pour mettre en circulation les stocks de sécurité jusqu’à concurrence des quantités néces-

saires dans l’immédiat.

Lorsqu’il prend une mesure de cette nature, le ministre informe immédiatement la Commission européenne de la quantité

mise en circulation.

(9) Dans les cas d’application des «paragraphes 1er, point a), 6, 7 et 8»2 les importateurs pétroliers sont autorisés à maintenir

temporairement des niveaux de stocks inférieurs à ceux fixés dans la présente loi. Dans ce cas, le ministre détermine et

communique aux importateurs pétroliers le délai dans lequel ils doivent reconstituer leurs stocks pour atteindre à nouveau les

niveaux minimaux obligatoires. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois.

1 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

2 Remplacé par la loi du 4 décembre 2019.

DISPOSITIONS FISCALES

(10) Lorsqu’il y a lieu de mettre en oeuvre les procédures d’urgence prévues au présent article, aucun opérateur pétrolier ne

peut faire obstacle au transfert, à l’utilisation ou à la mise en circulation de stocks de sécurité ou de stocks spécifiques détenus

sur le territoire national pour le compte d’un autre État membre.

(11) Les mesures prises en vertu du présent article ne donnent lieu à aucun dédommagement.

(12) Dans les cas visés au présent article, les informations demandées par le ministre sur base de l’article 37, paragraphe 2

sont à transmettre sans délai.

Chapitre X - Sanctions administratives

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes § 1er. Les produits de la distillation d’une journée ou d’une période de travail sont recueillis et réunis dans les vaisseaux- mesureurs mentionnés à l’article 20 en vue de la constatation de rendement.

Dès que le pompage est terminé, le distillateur ou son représentant procède au démontage de la conduite de vidange du ou

des vaisseaux-mesureurs et à la fermeture du robinet de vidange.

Dans les installations où l’on ne dispose que d’un vaisseau-mesureur, le distillateur ou son représentant ouvre ensuite le

robinet de chargement de ce vaisseau.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Quiconque ayant été puni du chef de fraude du droit d’accise, aura commis une seconde fraude, sera passible d’une

amende double de celle prévue aux art. 35 à 37 et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans.

La peine de la récidive est applicable alors même que la peine précédente n’aurait été exécutée que partiellement ou aurait

été remise en tout ou en partie; par contre, elle ne sera pas appliquée, lorsque, depuis le jour où la peine précédente a été

exécutée ou remise jusqu’à la constatation du nouveau délit, il s’est écoulé trois années.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(1) Pour les camionnettes, camions et tracteurs dont la masse maximale autorisée est inférieure à 12. 000 kg, la taxe est

calculée en fonction de la masse propre du véhicule en ordre de marche et s’élève à

a) 50,00 euros lorsque la masse propre est inférieure à 600 kg;

b) 17,00 euros pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre lorsque la masse propre est

comprise entre 600 kg et 4. 600 kg;

c) 425,00 euros lorsque la masse propre dépasse 4. 600 kg;

(Loi du 19 décembre 2008)

«d) pour les tracteurs agricoles immatriculés au nom de personnes autres que celles visées à l’article 41, la taxe ne peut

dépasser 125 euros. La nouvelle taxe, inférieure à 125 euros, sera appliquée pour la première fois à la date d’échéance

du véhicule concerné. »

DISPOSITIONS FISCALES

(2) Pour les camions et tracteurs, dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 12. 000 kg, la taxe est calculée

d’après la masse maximale autorisée en fonction du nombre d’essieux et du type de suspension.

La taxe s’élève à

a) 255,00 euros pour les camions à 2 ou 3 essieux à suspension pneumatique ou équivalente;

b) 255,00 euros pour les camions à 4 essieux à suspension pneumatique ou équivalente dont la masse maximale autorisée

ne dépasse pas 28. 500 kg;

c) 365,00 euros pour les camions à 4 essieux à suspension pneumatique ou équivalente dont la masse maximale autorisée

dépasse 28. 500 kg

(Loi du 16 décembre 2011)

«d) 255,00 euros pour les camions à 2 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la masse maximale

autorisée est inférieure ou égale à 15. 000 kg et 274 euros pour ceux dont la masse maximale autorisée dépasse 15. 000

kg mais est inférieure ou égale à 19. 500 kg;

255 euros pour les camions à 3 ou 4 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la masse

maximale autorisée est inférieure ou égale à 19. 500 kg.

Si la masse maximale autorisée est supérieure à 19. 500 kg la taxe s’élève à 280 euros majorée de 25 euros supplémen-

taires par chaque tranche entière ou commencée de 1. 000 kg de masse maximale autorisée, sans dépasser 330 euros pour

les camions à 2 essieux et 380 euros pour les camions à 3 essieux.

Pour les camions à suspension autre que pneumatique ou équivalente à 4 essieux avec une masse maximale autorisée

dépassant 28. 500 kg la taxe est de 537,00 euros.

La taxe sera applicable à la première échéance du véhicule concerné. »

(Loi du 18 décembre 2009)

«(3) Pour les remorques d’une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg mais inférieure à 12. 000 kg, la taxe s’élève à

a) quand la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sans dépasser 1. 000 kg: 25 euros augmentés de 15 euros pour

chaque tranche entière ou commencée de 500 kg de masse maximale autorisée dépassant 1. 000 kg;

b) quand la masse maximale autorisée dépasse 5. 000 kg: 150 euros.

La taxe sera appliquée pour la première fois à la date d’échéance du véhicule concerné. »

(4) Pour les remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12. 000

kg, la taxe est calculée en fonction du nombre d’essieux et du type de suspension.

La taxe s’élève à

a) 370,00 euros pour les remorques «à 2 essieux au moins»1 à suspension pneumatique ou équivalente;

b) 255,00 euros pour les remorques «à 3 essieux ou plus»2 à suspension pneumatique ou équivalente dont la masse

maximale autorisée est inférieure ou égale à 28. 500 kg;

c) 510,00 euros pour les remorques «à 3 essieux ou plus»2 à suspension pneumatique ou équivalente dont la masse

maximale autorisée dépasse 28. 500 kg;

d) 565,00 euros pour les remorques à 2 ou 3 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la masse

maximale autorisée est inférieure ou égale à 13. 500 kg;

e) 15,00 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1. 500 kg de masse maximale autorisée,

pour les remorques à 2 essieux, à suspension autre que pneumatique ou équivalente, avec un maximum de 650,00

euros;

f) 425,00 euros pour les remorques «à 3 essieux ou plus»2 à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la

masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 28. 500 kg;

g) 700,00 euros pour les remorques «à 3 essieux ou plus»2 à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la

masse maximale autorisée dépasse 28. 500 kg.

(5) Pour les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques dont la masse maximale autorisée est égale ou

supérieure à 12. 000 kg, la taxe est calculée d’après la masse maximale autorisée de l’ensemble, en fonction du nombre

d’essieux et du type de suspension.

La taxe s’élève à

a) 255,00 euros pour des tracteurs à 2 ou 3 essieux à suspension pneumatique ou équivalent si la masse maximale

autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 39. 500 kg;

b) 310,00 euros pour des tracteurs à 2 essieux et 380,00 euros pour les tracteurs «à 3 essieux ou plus»2, à suspension

pneumatique ou équivalent si la masse maximale autorisée de l’ensemble dépasse 39. 500 kg;

c) 380,00 euros pour les tracteurs «à 3 essieux ou plus»2, à suspension pneumatique ou équivalent si la masse maximale

autorisée de l’ensemble dépasse 39. 500 kg;

1 Modifié par la loi du 5 juin 2009.

2 Modifié par la loi du 21 décembre 2007.

DISPOSITIONS FISCALES

d) 255,00 euros pour des tracteurs à 2 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse maximale

autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 35. 500 kg;

e) 310,00 euros pour des tracteurs à 2 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse maximale

autorisée de l’ensemble dépasse 35. 500 kg sans dépasser 37. 500 kg;

f) 420,00 euros pour des tracteurs à 2 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse maximale

autorisée de l’ensemble dépasse 37. 500 kg;

g) 255,00 euros pour des tracteurs «à 3 essieux ou plus»1 à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse

maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 39. 500 kg;

h) 485,00 euros pour des tracteurs «à 3 essieux ou plus»1 à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse

maximale autorisée de l’ensemble dépasse 39. 500 kg.

(6) Pour les semi-remorques d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12. 000 kg la taxe est calculée d’après

la masse maximale autorisée, en fonction du nombre d’essieux et du type de suspension.

La taxe s’élève à

a) 50,00 euros pour les semi-remorques d’une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 17. 500 kg;

b) Pour les semi-remorques d’une masse maximale autorisée dépassant 17. 500 kg

13,00 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1. 000 kg de masse maximale autorisée,

pour les semi-remorques «à 2 essieux ou moins»2 et à suspension pneumatique ou équivalent avec un maximum

de 250,00 euros;

10,00 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1. 000 kg de masse maximale autorisée,

pour les semi-remorques «à 3 essieux ou plus»1 et à suspension pneumatique ou équivalent avec un maximum de

210,00 euros;

(Loi du 16 décembre 2011)

«- 25 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1. 000 kg de masse maximale autorisée,

pour les semi-remorques à 2 essieux ou moins et à suspension autre que pneumatique ou équivalent.

Au cas où la masse maximale autorisée dépasse 32. 500 kg, la taxe est fixée à 455 euros.

La taxe sera applicable à la première échéance du véhicule concerné. »

15,00 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1. 000 kg de masse maximale autorisée,

pour les semi-remorques «à 3 essieux ou plus»1 et à suspension autre que pneumatique ou équivalent avec un

maximum de 285,00 euros.

(7) Pour les véhicules routiers non spécialement visés par la présente loi, dont la masse maximale autorisée est inférieure

ou égale à 12. 000 kg, la taxe est calculée d’après les modalités du paragraphe (1) ci-avant;

(8) Pour les véhicules routiers non spécialement visés par la présente loi, dont la masse maximale autorisée est supérieure

à 12. 000 kg, la taxe est calculée d’après les modalités du paragraphe (2) a) ci-avant;

(9) Un règlement grand-ducal pourra définir un régime tarifaire spécial applicable aux véhicules automoteurs servant exclu-

sivement au transport de marchandises ou d’objets quelconques et qui, en raison de leur nature, de leur destination ou de leur

affectation spéciale ont un usage nécessairement limité. La taxe est réduite à un montant égal au neuvième, aux deux neuvièmes

ou au tiers de la taxe annuelle du véhicule visé, lorsque le nombre de jours d’utilisation n’excède pas respectivement trente,

soixante ou quatre-vingt-dix jours de calendrier par année civile.

La réduction prévue à l’alinéa qui précède est accordée sur demande écrite à adresser à l’Administration des Douanes et

Accises.

(10) La taxe est arrondie à l’euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant négligées.

(Loi du 21 décembre 2007)

«Art. 41.

Par dérogation à l’article 40 (1) et 40 (2) les tracteurs utilisés exclusivement pour les travaux agricoles, horticoles, viticoles,

dans la pisciculture et la sylviculture, sont exonérés de la taxe, lorsqu’ils circulent sur la voie publique et sont utilisés

- à la traction de machines, d’instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploi-

tation par les personnes qui exercent la profession d’agriculteur, d’horticulteur, de sylviculteur ou de pisciculteur ou par

des personnes travaillant à leur service, pour autant que l’utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion

de cette exploitation;

- par d’autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l’exécution de travaux en rapport

avec l’exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu’aucun transport sur la voie publique

de marchandises, de denrées ou d’animaux ne soit effectué autrement qu’entre les lieux d’une même exploitation ou

entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement. »

1 Modifié par la loi du 21 décembre 2007.

2 Modifié par la loi du 5 juin 2009.

DISPOSITIONS FISCALES

(Loi du 18 décembre 2009)

«Art. 42.

Les véhicules historiques et de collection

– qui ont été immatriculés pour la première fois depuis le 1er janvier 1950 et dont la première immatriculation remonte à

plus de 25 ans sont soumis à une taxe forfaitaire annuelle de 25 euros; pour les motocycles répondant à la condition

ci-avant la taxe est réduite à 15 euros;

– qui ont été immatriculés pour la première fois avant 1950 sont exempts de la taxe.

Pour les véhicules autres que les voitures à personnes et les motocycles, dont la première immatriculation remonte à plus

de 25 ans, la taxe forfaitaire sera applicable à partir de la première échéance se situant après l’entrée en vigueur de la présente

loi. »

(Loi du 19 décembre 2008)

«Art. 43.

(1) Le véhicule immatriculé au nom d’une personne invalide détentrice de la carte d’invalidité, prévue par la loi du 23

décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité, est, sur demande, exonéré de la taxe.

(2) Le véhicule immatriculé au nom d’une personne valide, qui a en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité

B ou C, prévue par la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité est, sur demande, exonéré de la

taxe. »

TITRE VIII - De la surveillance particulière des autorités locales La surveillance du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure est particulièrement confiée aux bourg- mestres, à leurs délégués et aux commissaires et commissaires adjoints de police.

Les bourgmestres et autres officiers dénommés veillent à ce que l’on ne fasse pas usage de mesures qui, par leur état

d’oxydation, pourraient nuire à la santé des citoyens.

règlements d’exécution.

614-10.

(1) Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté de convoquer par lettre simple ou recommandée, ou par courrier

électronique, pour autant que la réception du document notifié soit confirmée par le destinataire à l’expéditeur, l’employeur ou son

représentant dûment mandaté et, le cas échéant, s’ils le jugent opportun, les représentants des salariés et les salariés intéressés,

à l’Inspection du travail et des mines, dans l’ensemble des matières relevant de la compétence d’attribution de celle-ci.

(2) Les salariés concernés ne peuvent subir aucun préjudice de la part des employeurs, du fait de leur déplacement ou

déposition à l’Inspection du travail et des mines.

Chapitre X - Sanctions administratives

(1) Lorsque le ministre constate une violation des obligations professionnelles prévues par l’article 2, paragraphe 1er, par

l’article 3, paragraphes 1er et 2, par l’article 4, paragraphes 1er, 2 et 3, par l’article 5, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, par l’article 6,

paragraphes 1er, 2 et 3, par l’article 7, par l’article 8, par l’article 10, paragraphe 2, par l’article 12, paragraphe 1er, par l’article

14, paragraphe 1er, par l’article 16, par l’article 18, par l’article 21, paragraphe 1er, par l’article 25, par l’article 32, par l’article 33,

par l’article 37, paragraphe 2, par l’article 38, paragraphe 2 et par l’article 39, paragraphe 3 ou par les mesures prises en

exécution de ces articles, le ministre peut infliger à la personne concernée une ou plusieurs des sanctions administratives

suivantes

a) un avertissement;

b) un blâme;

c) une amende d’ordre de mille euros à deux millions d’euros.

Lorsque le ministre constate une violation des obligations professionnelles prévues par les articles 5, 6, 7 et 8 ou par les

mesures prises en exécution de ces articles, le ministre peut en plus des sanctions visées à l’alinéa 1 infliger à la personne

concernée une interdiction temporaire allant jusqu’à un an d’importer des produits pétroliers.

(2) Lorsqu’il constate qu’un importateur ne respecte pas son obligation de stockage de sécurité prévue à l’article 5, le

ministre peut, sans préjudice des sanctions administratives prévues par le paragraphe 1er, prononcer une amende d’ordre de

deux euros par mille litres et par jour où l’obligation en question n’est pas respectée.

L’amende d’ordre est d’un euro par mille litres et par jour de non-respect de l’obligation, lorsque l’importateur n’a pas

respecté ses obligations de stockage de sécurité prévues aux articles 6, 7 et 8.

(3) Le ministre peut faire procéder à la recherche d’un manquement aux obligations professionnelles prévues par la présente

loi soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être

saisi de faits remontant à plus de cinq ans si aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction n’a été

fait.

(4) Le ministre peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux

mille euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée et de la

gravité du manquement constaté.

(5) Les mesures prises par le ministre en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours devant le tribunal adminis-

tratif qui statue comme juge du fond.

(6) Les amendes administratives sont recouvrées par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Elles sont

acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie

recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.

Chapitre XI - Investigations, contrôles et sanctions pénales

Section I. Sanctions pénales

TITRE IV. - SIGNES FISCAUX (Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023) « Art. 28.

à Art. 44. (. . . ) (supprimés par le rmin. du 11 février 2011 - amin. belge du 30 décembre 2010)

(Rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 25 février 2016)

«Art. 45.

(1) Il est interdit à l’opérateur économique d’apposer sur les signes fiscaux des mentions autres que celles prescrites par le

présent arrêté.

(2) L’opérateur économique ne peut ni céder, à titre gratuit ou onéreux, ni échanger avec un autre opérateur économique

des signes fiscaux en sa possession. »

(Rmin. du 11 février 2011 - Amin. belge du 30 décembre 2010)

«Art. 46.

Les signes fiscaux livrés aux opérateurs ne sont ni repris ni échangés par l’Administration.

1 Remplacé par le rmin. du 30 décembre 2025.

DISPOSITIONS FISCALES

Il est toutefois fait exception à cette règle en ce qui concerne les signes fiscaux qui sont devenus inutilisables

a) par suite d’une modification du tableau des signes fiscaux ou d’un changement des prix de vente au détail;

b) par suite d’une détérioration survenue, soit au cours de l’impression des mentions visées aux articles 40 et 43, soit lors

du découpage mécanique des signes fiscaux, soit encore lors de leur apposition mécanique;

c) par suite d’autres circonstances spéciales. »

(Rmin. du 30 décembre 2025)

« La reprise ou l’échange effectué sur la base des dispositions de l’alinéa qui précède a lieu aux conditions fixées par le

directeur qui peut notamment prescrire le remboursement des frais de confection et de conservation des signes fiscaux repris

ou échangés. »

(Rmin. du 13 février 2009 - Amin. belge du 22 janvier 2009)

«Dans tous les cas où la reprise ou l’échange survient à la suite d’une demande du secteur tabac et non de l’Administration,

les frais dont question à l’alinéa précédent sont dus. »

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes § 1er. Les produits de la distillation d’une journée ou d’une période de travail sont recueillis et réunis dans les vaisseaux- mesureurs mentionnés à l’article 20 en vue de la constatation de rendement.

Les agents chargés de la surveillance ou le distillateur inscrivent les résultats des constatations des vaisseaux-mesureurs,

convertis en alcool éthylique absolu à la température de 20 degrés Celsius, sur un avis 118A établi en trois exemplaires. Un

exemplaire est remis au distillateur ou est retenu par le distillateur qui le conserve à l’appui des inscriptions dans sa compta-

bilité.

Lorsque l’avis 118A est établi par lui, le distillateur remet les deux exemplaires restants au chef de section qui vérifie la

concordance des données y mentionnées avec les indications du compteur et les inscriptions dans la comptabilité matières.

Un modèle de l’avis 118A figure à l’annexe 3 au présent arrêté.

Section 5. - Interruption, suspension ou cessation des travaux

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les dispositions concernant la fraude sont également applicables à toute entreprise tendant à obtenir une exemption, resti-

tution ou bonification de droit qui ne seraient pas dues ou qui ne seraient dues qu’à un taux inférieur à la demande.

La somme touchée indûment est à restituer.

TITRE VIII - De la surveillance particulière des autorités locales La surveillance du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure est particulièrement confiée aux bourg- mestres, à leurs délégués et aux commissaires et commissaires adjoints de police.

Ils veillent aussi à la fidélité dans le débit des marchandises qui se vendent à la pièce ou au paquet, comme correspondant

à un poids déterminé.

Ils exercent la même surveillance à l’égard des boissons et liquides qui se vendent par bouteilles, cruchons ou autres vases,

comme correspondant à une mesure déterminée.

règlements d’exécution.

614-11.

(1) La déclaration des accidents graves ayant occasionné, soit la mort, soit une lésion permanente, soit au moins une des

lésions temporaires suivantes

des fractures;

des brûlures externes au troisième degré et sur plus de neuf pour cent de la superficie du corps ou internes;

des plaies avec perte de substance;

des traumatismes qui, en l’absence de traitement, peuvent mettre la survie en péril,

doit s’effectuer sans délai par l’employeur ou son délégué auprès de l’Inspection du travail et des mines, par voie écrite ou

par tout moyen de télécommunication approprié.

La Police grand-ducale informe immédiatement l’Inspection du travail et des mines des accidents de travail graves repris à

l’alinéa précédent.

(2) Les autres accidents de travail et les cas de maladie professionnelle doivent obligatoirement être déclarés par l’employeur

ou son délégué à l’Inspection du travail et des mines.

Dans le cas de salariés intérimaires accidentés, la déclaration d’accident est à remplir par la société utilisatrice et à contre-

signer par l’entrepreneur de travail intérimaire.

CHAPITRE VII. – Dispositions finales

Les garanties à fournir conformément aux articles 19, 20, 21, 36 et 37 doivent être constituées auprès de l’administration

sous l’une des formes et aux conditions prévues par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 43.

Dans les situations et conditions énoncées par le Roi, la déclaration de mise à la consommation en matière d’accise pour

laquelle Il peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints, est faite au moyen d’un

système informatisé. Le Roi fixe également les procédures à respecter en cas d’indisponibilité dudit système informatisé. »

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 44.

Le Roi définit la procédure pour le paiement des droits d’accise sur le gaz naturel, l’électricité, la houille, le coke et le lignite,

ainsi que pour le paiement de l’accise complémentaire exigible à la suite de l’utilisation d’un produit énergétique dans une

situation entraînant la perception d’une accise supérieure à celle initialement acquittée. Il peut prescrire l’apposition de mentions

sur tout document commercial en vue d’assurer l’exacte perception de l’accise. »

Section I. Sanctions pénales

(1) Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 251 à 500. 000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 19, 26, 27 et 40, «paragraphes 1er et 10»1.

(2) Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 41.

Section II. Investigations et contrôles

Section 5. - Interruption, suspension ou cessation des travaux

Si, par cas fortuit ou de force majeure, le distillateur doit interrompre le cours de ses travaux, il doit avertir aussitôt le

contrôleur en chef afin de permettre de procéder aux constatations nécessaires.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Le détenteur d’une distillerie dans laquelle il aura été constaté un détournement ou une soustraction indue de vapeurs alcoo-

liques ou d’eau-de-vie ou un dérangement intentionnel du compteur, est passible, comme tel, d’une amende de «250 à 15. 000

euros»1.

La constatation de l’existence dans une distillerie d’installations clandestines ayant pour objet le détournement ou la

soustraction de vapeurs alcooliques ou d’eau-de-vie, ou le dérangement du compteur, entraîne pour le détenteur de la distillerie

comme tel une amende de «625 à 25. 000 euros»1.

En cas de bris ou d’altération de scellés ou de dégradation d’une des parties des ustensiles de distillerie dont on pourrait

détourner ou soustraire des vapeurs alcooliques ou de l’eau-de-vie, le détenteur de la distillerie comme tel est passible d’une

amende de «125 à 12. 500 euros»1.

TITRE VIII - De la surveillance particulière des autorités locales La surveillance du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure est particulièrement confiée aux bourg- mestres, à leurs délégués et aux commissaires et commissaires adjoints de police.

Les bourgmestres, échevins, commissaires et agents de police concourent en général à la recherche et à la constatation des

contraventions aux lois et règlements sur les poids et mesures.

TITRE IX

règlements d’exécution.

614-12.

(1) Sans préjudice des droits qui lui sont réservés par le présent titre, les membres de l’inspectorat du travail constatent par

des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire les infractions aux lois, règlements et conventions collectives de

travail dont la surveillance est confiée à l’Inspection du travail et des mines.

(2) Il est toutefois laissé à la libre décision des membres de l’inspectorat du travail, soit de donner des avertissements, soit

de donner des conseils à l’employeur ou à son représentant.

(3) Les procès-verbaux visés au paragraphe (1) qui précède sont déposés entre les mains du Procureur d’Etat par le

directeur de l’Inspection du travail et des mines.

(4) Le ministre et le directeur de l’Inspection du travail et des mines seront informés par le ministère public des suites

réservées aux procès-verbaux déposés, en vertu de sa prérogative d’appréciation de l’opportunité des poursuites.

Section II. Investigations et contrôles

(1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires de l’Administration

des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que par les fonctionnaires de la carrière supérieure et, à

partir du grade d’inspecteur ou d’inspecteur technicien, de la carrière moyenne de l’Administration gouvernementale, désignés

par le ministre.

(2) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la

recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi.

DISPOSITIONS FISCALES

Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement

grand-ducal.

(3) Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des

douanes et accises et de l’Administration gouvernementale ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infrac-

tions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(4) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le

serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Section 5. - Interruption, suspension ou cessation des travaux Si, par cas fortuit ou de force majeure, le distillateur doit interrompre le cours de ses travaux, il doit avertir aussitôt le contrôleur en chef afin de permettre de procéder aux constatations nécessaires.

Le distillateur qui veut suspendre ou cesser les travaux est tenu d’en informer le receveur trois jours avant l’expiration de la

déclaration en cours.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les détenteurs de distilleries qui ne dirigent pas personnellement l’exploitation de leur usine, peuvent demander à l’adminis-

tration des contributions de reporter sur le régisseur la responsabilité pénale qui leur incombe en vertu de l’art. 42. Si la

demande est agréée, la responsabilité pénale est reportée sur le régisseur, sans préjudice de la responsabilité subsidiaire du

détenteur de la distillerie établie par l’art. 49. L’agréation est révocable en tout temps.

TITRE VIII - De la surveillance particulière des autorités locales La surveillance du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure est particulièrement confiée aux bourg- mestres, à leurs délégués et aux commissaires et commissaires adjoints de police.

Les dispositions des arrêtés antérieurs sur cette matière, en tant qu’elles ne sont pas contraires au présent arrêté, sont

maintenues.

règlements d’exécution.

614-13.

(1) En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail,

dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du

travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative.

(2) La notification de l’amende à l’employeur, à son délégué ou au salarié destinataire s’effectue moyennant lettre recom-

mandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.

(3) En cas de désaccord, l’employeur, son délégué ou le salarié destinataire doit former opposition par écrit motivé endéans

un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’amende administrative, moyennant notification, par lettre

recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au directeur de l’Inspection du travail et des mines.

(4) En cas d’opposition, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par

l’employeur, son délégué ou le salarié destinataire une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour

notifiée tel que disposé au paragraphe (2) du présent article.

A défaut d’opposition régulièrement notifiée, l’amende administrative devient immédiatement exigible à l’expiration du délai

d’opposition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, elle fera l’objet d’un recouvrement forcé par exploit

d’un agent de l’administration compétente, consécutivement à la signification d’un commandement à toutes fins à charge du

contrevenant.

(5) Le montant de l’amende administrative est fixé entre € 25. - (vingt-cinq euros) et € 25. 000. - (vingt-cinq mille euros).

Chapitre VI. - Navires en relâche

On entend par navires en relâche les bâtiments «dont la destination n’est pas»2 «le port du Grand-Duché de Luxembourg»2

«et»2 qui, venant de la mer, entrent dans un port quelconque «du Grand-Duché de Luxembourg»2, par cas fortuit ou pour y

hiverner, ainsi que ceux qui n’ont aucune destination déterminée, et mouillent dans un des ports de mer pour y prendre des

ordres.

Les capitaines de ces bâtiments sont obligés de déclarer, «au»2 « bureau de première entrée »3, les marchandises qu’ils ont

à bord, et ce, de la manière indiquée au chapitre IV, au sujet des déclarations générales à l’entrée par mer.

Section II. Investigations et contrôles (1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que par les fonctionnaires de la carrière supérieure et, à pa

(1) Les fonctionnaires de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 43 ont accès aux infrastructures pétro-

lières de stockage.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et

à ses règlements d’exécution, dans les infrastructures visées ci-dessus. Ils sont autorisés à demander aux opérateurs pétroliers

de communiquer contre accusé de réception tous les livres, registres et fichiers d’écritures ayant trait aux activités visées par

la présente loi et à les copier.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les

accompagner lors de la visite.

(2) Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du «code de procédure pénale»1, s’il existe des indices graves faisant

présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire

entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents

au sens de l’article 43 agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3) Les opérateurs pétroliers sont tenus de faciliter les opérations visées par le présent article.

Section 5. - Interruption, suspension ou cessation des travaux Si, par cas fortuit ou de force majeure, le distillateur doit interrompre le cours de ses travaux, il doit avertir aussitôt le contrôleur en chef afin de permettre de procéder aux constatations nécessaires.

§ 1er. Malgré la suspension ou la cessation des travaux, le distillateur-rectificateur est admis à rectifier les flegmes obtenus

au cours de sa dernière déclaration de travail.

Il fait, à cet effet, la déclaration prescrite par l’article 30.

§ 2. Cette déclaration n’est définitivement admise qu’après que les agents en ont constaté l’exactitude.

CHAPITRE VI. - Devoirs des distillateurs - droit de visite et de surveillance des agents

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les peines prévues aux art. 42 et 43 ne sont encourues que s’il est constaté que l’infraction a été commise du consentement

ou au su du détenteur de la distillerie resp. du régisseur de celle-ci.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(1) Les véhicules immatriculés au nom de l’Etat, des communes et de la Cour grand-ducale sont exonérés de la taxe.

Sont exonérés, sur demande, les véhicules d’intervention spécialement aménagés et non-immatriculés au nom de l’Etat ou

des communes. L’exonération ne sera accordée, que si le détenteur agit sans but lucratif ou d’ordre commercial.

(2) Les véhicules immatriculés au nom des établissements publics peuvent, sur demande, être exonérés partiellement ou

totalement de la taxe.

(3) Les véhicules immatriculés au nom d’institutions ou d’organismes étrangers ou internationaux ou de leurs fonctionnaires

jouissant du régime des immunités et franchises diplomatique, sont exonérés du paiement de la taxe, sous condition de

réciprocité.

TITRE VIII - De la surveillance particulière des autorités locales La surveillance du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure est particulièrement confiée aux bourg- mestres, à leurs délégués et aux commissaires et commissaires adjoints de police.

Nous nous réserverons de régler ultérieurement la forme et la composition des poids et mesures, les conditions que doivent

remplir les instruments de pesage et les délai pour la vérification première des balances.

règlements d’exécution.

614-14.

Toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réfor-

mation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre V – Incompatibilités et secret professionnel

Chapitre VI. - Navires en relâche On entend par navires en relâche les bâtiments «dont la destination n’est pas»2 «le port du Grand-Duché de Luxembourg»2 «et»2 qui, venant de la mer, entrent dans un port quelconque «du Grand-Duché de Luxembourg»2, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que ceux q

Les navires visés à l’article 44 et les cargaisons qu’ils ont à bord, pourront repartir sans payer les droits ou accises, mais

devront, en attendant, et sous la « surveillance douanière »3 des agents «du bureau»1 où la déclaration s’est faite, rester

mouillés à l’endroit qui sera désigné à cet effet par ces agents.

Cependant, si «ce bureau»1 « de première entrée »1 n’est pas établi à proximité de la côte ou du rivage, ou n’offre pas un

mouillage commode, ni le moyen de réparer l’avarie, il sera permis aux capitaines de continuer leur route jusqu’à un port voisin

où se trouve un bureau, pour y être mis, comme ci-dessus, sous une « surveillance douanière »3.

CHAPITRE VII. – Dispositions finales Les garanties à fournir conformément aux articles 19, 20, 21, 36 et 37 doivent être constituées auprès de l’administration sous l’une des formes et aux conditions prévues par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l’accise exigible, est punie d’une

amende comprise entre cinq et dix fois l’accise en jeu avec un minimum de « 625 euros »1.

En outre, les contrevenants sont punis d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque des produits soumis

à accise livrés ou destinés à être livrés à l’intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le transport

s’effectue sous le couvert de documents faux ou falsifiés ou, lorsque l’infraction est commise par bande d’au moins trois

personnes.

(Loi du 17 juin 2013)

«L’amende est doublée en cas de récidive. Celui qui commet les infractions définies à l’alinéa 2 dans une intention fraudu-

leuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de

récidive sont punis d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans. ».

Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels l’accise est exigible, les moyens de transport

utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confis-

cation en est prononcée.

La restitution des biens confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment de la saisie et qui

démontre qu’elle est étrangère à l’infraction.

Section II. Investigations et contrôles (1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que par les fonctionnaires de la carrière supérieure et, à pa

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu de l’article 44 sont mis à charge du prévenu.

Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

CHAPITRE VI. - Devoirs des distillateurs - droit de visite et de surveillance des agents

§ 1er. Le distillateur est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.

§ 2. Il ne peut exister, dans les passages conduisant aux différents ateliers de l’usine, aucun objet ou dépôt de matières qui

les obstrueraient ou les rendraient difficiles ou dangereux.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les jugements de condamnation du chef de fraude pour fabrication d’eau-de-vie non déclarée, pour détournement ou

soustraction illicites de vapeurs alcooliques ou d’eau-de-vie, pour dérangement intentionnel du compteur, pour emploi d’un

1 Les taux d’amendes sont ceux résultant de l’application des

- loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. 37 du 2 août 1947, p. 741)

- loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p.

1558; doc. part. 1672)

- loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974)

- loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

DISPOSITIONS FISCALES

appareil de distillation non autorisé, prononceront l’interdiction de l’exercice de la profession de distillateur, soit par eux-mêmes,

soit par un tiers pour leur compte et profit, pendant cinq années au moins.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(1) Les remorques tractées ou traînées par des véhicules automoteurs du type «machines-outils» ainsi que les machines-

outils montées sur remorques peuvent être exonérées du paiement de la taxe;

(2) Les remorques utilisées par des forains ainsi que les roulottes de chantier peuvent, sur demande, être exonérées du

paiement de la taxe;

(3) Les remorques tractées ou traînées par des véhicules routiers et aménagées spécialement pour le transport de personnes

peuvent, sur demande, être exonérées du paiement de la taxe.

(Loi du 19 décembre 2008)

«(4) Les remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg et les remorques du type «roulottes ou

caravanes de camping» sont exonérées de la taxe. La nouvelle taxe sera appliquée pour la première fois à la date d’échéance

du véhicule concerné. »

(5) Les machines sont exemptes de la taxe.

(6) Pour chaque plaque spéciale pour véhicules routiers, la taxe est fixée à 100 euros.

(Loi du 21 décembre 2012)

«Art. 46.

(1) Les véhicules des catégories M1, M2 et M3, propulsés exclusivement par un moteur électrique ou par un moteur alimenté

par une pile à combustion sont redevables d’une taxe annuelle qui ne peut être inférieure à 30 euros. »

(Loi du 18 décembre 2009)

«Art. 47.

Lors de la mise hors circulation provisoire ou définitive et lors du changement du débiteur de la taxe ainsi que dans le cas

de la transcription d’un véhicule au nom d’une autre personne, la taxe peut être remboursée.

A cette fin, la vignette fiscale est à renvoyer à l’Administration des douanes et accises. Le montant à rembourser sera calculé

au prorata des journées non encore entamées de la taxe annuelle. La date à prendre en considération pour calculer le montant

de la taxe à rembourser est celle de la mise hors circulation du véhicule, enregistrée dans la base de données du Ministère du

Développement durable et des Infrastructures.

Dans des cas exceptionnels et documentés à la satisfaction du receveur, la taxe peut être remboursée même à défaut de la

vignette fiscale.

Le montant à rembourser doit dépasser 1 euro. »

DISPOSITIONS FISCALES

TITRE VIII - De la surveillance particulière des autorités locales La surveillance du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure est particulièrement confiée aux bourg- mestres, à leurs délégués et aux commissaires et commissaires adjoints de police.

Notre Directeur général des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté, et de prendre les dispositions nécessaires

pour son exécution.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure,

(Mém. A - 73 du 19 octobre 1981, p. 1874; doc. parl. 2503)

modifié par

Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 (Mém. A - 43 du 30 mai 1986, p. 1407; doc. parl. 2989)

Règlement grand-ducal du 23 février 2001 (Mém. A - 33 du 16 mars 2001, p. 831; dir. 80/181 et 99/103)

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 (Mém. A - 244 du 18 décembre 2009, p. 4365; dir. 2009/3/CE)

Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 (Mém. A - 150 du 16 mars 2020; dir. (UE) 2019/1258).

Version consolidée applicable au 13 juin 2020

Chapitre V – Incompatibilités et secret professionnel

615-1.

(1) Aucun membre de l’inspectorat du travail ne peut appartenir à un organe directeur d’une organisation professionnelle.

(2) Aucun membre du personnel de l’Inspection du travail et des mines ne peut, ni en nom personnel, ni par le biais de tout

autre prête-nom

avoir un intérêt direct ou indirect, dans les entreprises ou établissements placés sous le contrôle de l’Inspection du travail

et des mines, voire exercer des missions d’inspection ou de contrôle dans les entreprises ou établissements dans

lesquels eux-mêmes ou leurs parents ou alliés en ligne directe détiennent des parts majoritaires, voire une minorité de

blocage, à tous les degrés ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement;

poser des actes de commerce;

exploiter une industrie;

exercer une profession à titre parallèle, sans préjudice des dérogations admises par le statut général des fonctionnaires

de l’Etat;

être agent d’affaires;

tenir cabaret ou débit de boissons.

Chapitre VI. - Navires en relâche On entend par navires en relâche les bâtiments «dont la destination n’est pas»2 «le port du Grand-Duché de Luxembourg»2 «et»2 qui, venant de la mer, entrent dans un port quelconque «du Grand-Duché de Luxembourg»2, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que ceux q

Si la nature de la cargaison l’exige, soit par rapport à l’élévation des « droits à l’importation »3, soit à cause de ce que les

marchandises sont soumises aux accises, soit enfin à cause d’une prohibition d’importation, l’endroit du navire où se trouve le

chargement sera scellé, ou il sera mis une garde à bord, à moins que le capitaine ne préfère déposer, jusqu’à la réexportation,

sa cargaison dans «l’un des lieux de stockage désignés par l’Administration des douanes et accises,»2; ou pour autant que la

nature des marchandises ne permettrait pas ce dépôt, qu’il ne préfère les placer, tant de nuit que de jour, sous surveillance et

garde, mais sans frais pour le Trésor.

CHAPITRE VII. – Dispositions finales Les garanties à fournir conformément aux articles 19, 20, 21, 36 et 37 doivent être constituées auprès de l’administration sous l’une des formes et aux conditions prévues par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

Toute manoeuvre ayant pour but d’obtenir frauduleusement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension

de l’accise, est punie d’une amende comprise entre cinq et dix fois l’accise pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement la

décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de « 625 euros »2.

Section II. Investigations et contrôles (1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que par les fonctionnaires de la carrière supérieure et, à pa

Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du

traitement des données à caractère personnel, les renseignements obtenus en vertu des dispositions qui précèdent ne pourront

en aucun cas être utilisés à des fins étrangères à l’objet de la présente loi.

TITRE II - AGENCE NATIONALE DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS

Chapitre Ier - Dispositions générales

CHAPITRE VI. - Devoirs des distillateurs - droit de visite et de surveillance des agents § 1er. Le distillateur est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.

§ 1er. Le distillateur est tenu de fournir et de faciliter en tout temps aux agents de l’administration le moyen de vérifier

1° les matières premières destinées au travail (nature, quantité, poids);

2° les liquides et les matières contenus dans les cuves, chaudières, alambics, colonnes, générateurs ou dans tout autre

vaisseau, récipient ou appareil de son usine.

§ 2. A cet effet, il est tenu

1° de mettre à la disposition le nombre nécessaire d’ouvriers;

2° de fournir les ustensiles et les instruments de mesure nécessaires excepté les alcoomètres et les thermomètres;

3° d’ouvrir le robinet de décharge des appareils à toute réquisition des agents.

DISPOSITIONS FISCALES

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Quiconque fabrique, acquiert ou cède à d’autres personnes des appareils de distillation ou de rectification, sans faire à

l’administration des contributions la déclaration prescrite, sera puni d’une amende de «625 à 15. 000 euros»1.

Chapitre V – Incompatibilités et secret professionnel (1) Aucun membre de l’inspectorat du travail ne peut appartenir à un organe directeur d’une organisation professionnelle.

615-2.

Le personnel de l’Inspection du travail et des mines est tenu de garder le secret des informations confidentielles reçues dans

ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal. »

Chapitre VI. - Navires en relâche On entend par navires en relâche les bâtiments «dont la destination n’est pas»2 «le port du Grand-Duché de Luxembourg»2 «et»2 qui, venant de la mer, entrent dans un port quelconque «du Grand-Duché de Luxembourg»2, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que ceux q

Lorsque ces navires rompent leur chargement, c’est-à-dire lorsque la totalité ou une partie de la cargaison, consistant en

objets dont l’importation est permise, est destinée à être déchargée pour ne pas être réembarquée, ou lorsqu’on embarque

quelques autres marchandises que celles destinées uniquement pour la consommation ordinaire de l’équipage, «les droits et

accises dus devront être payés à l’Etat luxembourgeois»2; et à l’égard des déchargement et chargement, on devra observer tout

ce qui est prescrit par la présente loi « et la législation de l’Union »1, concernant l’importation et l’exportation des marchandises

par mer.

1 Inséré par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

2 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

3 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE VII. – Dispositions finales Les garanties à fournir conformément aux articles 19, 20, 21, 36 et 37 doivent être constituées auprès de l’administration sous l’une des formes et aux conditions prévues par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

Toute infraction à la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n’est pas sanctionnée par les articles

45 et 46, est punie d’une amende de 625 euros à 3. 125 euros.

Chapitre Ier - Dispositions générales

(1) Il est créé un établissement public dénommé «Agence nationale de stockage de produits pétroliers», en abrégé

«l’agence», qui est placé sous la tutelle du ministre.

Il est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative.

(2) L’agence est gérée dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.

(3) Le siège de l’agence est à Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité au Luxembourg par décision du

conseil d’administration.

(4) L’agence n’est pas un opérateur pétrolier au sens de la présente loi.

(5) Les missions d’entité centrale de stockage du Grand-Duché de Luxembourg sont conférées à l’agence.

Chapitre II - Mission de l’agence

TITRE IV. - SIGNES FISCAUX (Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023) « Art. 28.

L’opérateur est tenu de justifier de l’usage régulier des signes fiscaux qui lui ont été fournis.

(. . . )1

CHAPITRE VI. - Devoirs des distillateurs - droit de visite et de surveillance des agents § 1er. Le distillateur est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.

§ 1er. En cas de contestation sur la nature des matières contenues dans un vaisseau ou qui existeraient illicitement dans

l’usine, ou en cas de doute sur la nature des résidus rejetés par les appareils distillatoires, le distillateur est tenu de fournir aux

agents, à leur demande, deux bouteilles d’échantillons, d’un demi-litre au moins, des matières qu’ils lui désigneront.

§ 2. Il en est de même lorsqu’il y a contestation, au moment de la constatation du rendement, sur la nature ou sur le titre

alcoométrique des flegmes ou des alcools. Dans ce cas, la prise en charge n’est définitive qu’après décision de l’administration.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les infractions à l’art. 31 seront punies d’une amende de «130 à 15. 000 euros»1.

Chapitre VI. - Navires en relâche On entend par navires en relâche les bâtiments «dont la destination n’est pas»2 «le port du Grand-Duché de Luxembourg»2 «et»2 qui, venant de la mer, entrent dans un port quelconque «du Grand-Duché de Luxembourg»2, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que ceux q

On n’entend pas, au contraire, par rupture de chargement, le débarquement momentané de marchandises (. . . )1 pour

radouber le navire ou pour d’autres causes légitimes, pourvu qu’il se fasse en vertu d’une autorisation écrite accordée par «le

receveur»2, et que le déchargement, la manipulation et le réembarquement n’aient lieu que sous la surveillance « douanière »3.

Chapitre VII. - Marchandises naufragées et sauvées

CHAPITRE VII. – Dispositions finales Les garanties à fournir conformément aux articles 19, 20, 21, 36 et 37 doivent être constituées auprès de l’administration sous l’une des formes et aux conditions prévues par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 45 à 47, l’accise est toujours exigible, à l’exception de l’accise due sur les

produits soumis à accise qui, suite à la constatation d’une infraction sur la base de l’article 45, sont effectivement saisis et

ultérieurement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L’accise qui n’est plus exigible sur les produits soumis à accise confisqués ou abandonnés servira néanmoins de base au

calcul des amendes à infliger conformément à l’article 45.

Chapitre II - Mission de l’agence

(1) L’agence a pour mission l’acquisition, le maintien, la constitution, la gestion, la vente et la mise en circulation de stocks

pétroliers commerciaux ou de sécurité. L’agence peut en outre constituer, maintenir, gérer et mettre en circulation, sans pouvoir

vendre ni acquérir, des stocks spécifiques pour le compte des entités centrales de stockage d’un autre Etat membre de l’Union

européenne ou pour le compte d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

(2) L’agence peut procéder à l’exploitation, la location et l’achat d’infrastructures pétrolières de stockage. L’agence peut

procéder à la construction d’infrastructures pétrolières de stockage, dans le cadre de la mission telle que définie au paragraphe

1er, s’il s’avère qu’aucun autre acteur n’est prêt à assurer cette tâche. Les infrastructures pétrolières de stockage que l’agence

fait construire en vertu des dispositions qui précèdent sont reconnues d’utilité publique.

1 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

DISPOSITIONS FISCALES

(3) L’agence peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit, soit par voie d’apport ou de souscription, soit

de toute autre manière dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet analogue ou connexe ou pouvant

faciliter la réalisation de son objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières néces-

saires ou utiles pour la réalisation de son objet et des missions dont question aux paragraphes 1er et 2.

Chapitre III - Obligations de l’agence

TITRE IV. - SIGNES FISCAUX (Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023) « Art. 28.

Une fois par année, lors du recensement, les agents vérifient si le nombre des vignettes en stock correspond avec les indica-

tions reprises au compte n° 504 et si le nombre des vignettes utilisées est en concordance avec la quantité de produits finis

revêtus de signes fiscaux.

(Rmin. du 30 décembre 2025)

« En régime suspensif, lors du recensement annuel des signes fiscaux, des pertes inhérentes suite ‎aux manipulations lors

du processus de production, de transformation, du stockage ou lors du transport peuvent être prises en considération‎. Les

fabricants peuvent, aux conditions à définir par le directeur des douanes et accises, introduire une demande de remboursement

pour ces signes fiscaux admis comme une telle perte suite aux divers processus. »

TITRE V. - CONDITIONNEMENT DES TABACS MANUFACTURÉS MIS EN VENTE

«CHAPITRE Ier. - Cigares»2

CHAPITRE VI. - Devoirs des distillateurs - droit de visite et de surveillance des agents § 1er. Le distillateur est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.

§ 1er. Pendant la durée des travaux, la distillerie doit toujours être accessible aux agents et le distillateur doit y être présent

ou représenté par quelqu’un qui soit à même de donner aux agents les indications nécessaires lors de la visite.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables

1° pendant la préparation des matières en vue de la fermentation, à partir du chargement des cuves ou des vaisseaux

auxiliaires (macérateurs, cuiseurs, broyeurs, etc. );

2° pendant l’heure qui précède la distillation;

3° pendant les travaux de distillation et de rectification;

4° pendant la période fixée pour la constatation du rendement.

§ 3. En d’autres temps d’activité, le distillateur est tenu de donner aux agents libre accès à son usine.

§ 4. Le distillateur doit installer un moyen de communication assurant un accès facile et permanent aux locaux de la distil-

lerie.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les infractions aux prescriptions de la présente loi et aux mesures administratives prises pour son exécution et rendues

publiques ou portées à la connaissance des intéressés, sont passibles d’une amende d’ordre de «50 à 15. 000 euros»1 pour

autant qu’elles n’entraînent pas les peines comminées par les art. 35 et suivants.

Responsabilité subsidiaire par des tiers.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Toute modification des caractéristiques du moteur qui aura pour conséquence d’engendrer des émissions de CO2 différentes

de celles indiquées dans la base de données nationale des véhicules routiers emporte une nouvelle fixation de la taxe qui est

fonction des émissions résultant des caractéristiques modifiées du moteur.

Chapitre VII. - Marchandises naufragées et sauvées

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« (1) Si des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de

détresse, viennent à être sauvées ou repêchées, ceux qui procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront

connaissance, le plus tôt possible, aux agents les plus proches, afin de se concerter entre eux sur les moyens à prendre pour

préserver les intérêts de l’administration. »

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(2) Ne seront pas reconnues comme marchandises naufragées, les marchandises qui auraient été transportées avant

l’arrivée et sans en avoir informé les agents. »

CHAPITRE VII. – Dispositions finales Les garanties à fournir conformément aux articles 19, 20, 21, 36 et 37 doivent être constituées auprès de l’administration sous l’une des formes et aux conditions prévues par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

(1) La loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à

accise est abrogée.

(2) Les références faites à la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles

des produits soumis à accise, s’entendent comme faites à la présente loi.

(Rmin. du 20 janvier 2023 - Loi belge du 16 octobre 2022)

« Art. 50.

Jusqu’au 31 décembre 2023, la réception de produits soumis à accise visés à l’article 36, telle qu’applicable avant le 13

février 2023, est autorisée.

1 Remplacé par le rmin. du 20 janvier 2023 - loi belge du 28 avril 2019.

DISPOSITIONS FISCALES

Les notifications visées à l’article 36 peuvent être effectuées par d’autres moyens que le système informatisé jusqu’au 13

février 2024. »

Chapitre III - Obligations de l’agence

(1) L’agence assure en permanence la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité constitués et maintenus

par elle sur le territoire national et des stocks spécifiques pour lesquels l’agence assure des tâches ayant trait à la gestion de

stocks spécifiques sur le territoire national pour d’autres Etats membres de l’Union européenne ou d’autres entités centrales de

stockage. L’agence doit assurer en permanence le recensement, la comptabilité et le contrôle desdits stocks de façon à

permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Cette exigence s’applique également à tout stock de sécurité et à tout

stock spécifique qui est mélangé à d’autres stocks. L’agence prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir les obstacles

et les contraintes susceptibles de compromettre la disponibilité des stocks de sécurité.

(2) Lorsque des stocks spécifiques maintenus par l’agence sur le territoire national pour le compte d’autres Etats membres

de l’Union européenne ou d’entités centrales de stockage d’autres Etats membres de l’Union européenne sont mélangés à

d’autres stocks pétroliers, l’agence ne pourra déplacer la part des stocks spécifiques sans autorisation écrite préalable du

propriétaire des stocks spécifiques et du ministre.

(3) Pour les stocks commerciaux détenus par l’agence sur le territoire national et qui ne sont pas repris sur les relevés visés

aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l’article 4, l’agence doit fournir au ministre un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux

de ses stocks commerciaux sur le territoire national. Le relevé, établi selon la méthode et les modalités exposées à l’annexe IV,

doit être communiqué au ministre au plus tard 15 jours après la fin du mois concerné.

(4) L’agence doit communiquer au ministre un relevé, établi conformément à l’annexe IV, des stocks de sécurité et des

stocks spécifiques constitués et maintenus par elle pour le compte d’autres Etats membres de l’Union européenne sur le terri-

toire national et qui ne sont pas encore rapportées en vertu des articles 16 et 18 pour ce qui est des stocks de sécurité et de

l’article 25 pour ce qui est des stocks spécifiques. Ces communications doivent avoir eu lieu avant la date à laquelle les stocks

de sécurité et les stocks spécifiques sont affectés à la couverture d’une obligation de stockage dans un autre Etat membre de

l’Union européenne et indiquent les dates respectives. Tout changement des stocks prémentionnés, qui affecte les indications

à fournir en vertu de l’annexe IV doit être communiqué au préalable par l’agence au ministre sous forme d’une mise à jour des

relevés respectifs.

(5) Lorsqu’il y a lieu de mettre en oeuvre les procédures d’urgence prévues à l’article 40, l’agence ne peut faire obstacle au

transfert, à l’utilisation ou à la mise en circulation de stocks de sécurité ou de stocks spécifiques détenus sur le territoire national

pour le compte d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de son entité centrale de stockage.

(6) L’agence doit tenir en permanence à la disposition du public une information complète, par catégorie de produits, sur les

volumes de stocks de sécurité dont elle peut assurer le maintien pour les importateurs pétroliers ou, le cas échéant, pour les

entités centrales de stockage des autres Etats membres de l’Union européenne intéressées;

Elle doit publier au moins sept mois à l’avance, les conditions dans lesquelles elle est disposée à fournir des services visant

à maintenir les stocks de sécurité pour des importateurs pétroliers.

(7) Si l’agence accepte une délégation d’un importateur pétrolier, elle l’accepte dans des conditions objectives, transpa-

rentes et non discriminatoires. La rémunération versée par l’importateur pétrolier n’excède pas le coût total des services fournis

par l’agence et ne peut être réclamée tant que les stocks concernés par la délégation ne sont pas constitués. L’agence peut

subordonner le mandat reçu à une caution ou une autre forme de garantie à fournir par l’importateur pétrolier.

(8) L’agence doit accepter les délégations obligatoires telles que prévues à l’article 6.

(9) Lorsque la Commission européenne ou le ministre procèdent ou font procéder à des examens pour vérifier l’état de

préparation à des situations d’urgence et des mesures de stockage prises pour y faire face, l’agence se soumet aux contrôles

et apporte son assistance aux personnes procédant à ces examens. Elle garantit plus particulièrement que ces personnes

puissent à tout moment consulter tous les documents et registres ayant trait aux stocks de sécurité et de stocks spécifiques et

accéder à tous les sites sur lesquels des stocks sont maintenus, ainsi qu’à tous les documents s’y rapportant.

(10) L’agence assure la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux

stocks spécifiques durant cinq années au moins.

(11) Sur demande du ministre, l’agence analyse les développements des secteurs pétroliers international et national et émet

son avis sur toute autre question lui soumise par le ministre.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre IV - Délégation des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité et de stocks spécifiques

TITRE V. - CONDITIONNEMENT DES TABACS MANUFACTURÉS MIS EN VENTE «CHAPITRE Ier. - Cigares»2

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 25 février 2016)

(Rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 25 février 2016)

«Art. 50.

Les cigares doivent être revêtus chacun d’un signe fiscal lorsqu’ils sont destinés à être vendus à la pièce.

Chaque cigare ne peut être revêtu que d’un signe fiscal. Ce signe fiscal doit le contourner vers le milieu. Une extrémité est

collée sur l’autre, de manière à former une bague très adhésive ne pouvant s’enlever que par déchirure.

Si les produits sont chacun complètement entourés d’une feuille d’étain, de mica, de papier cellophane, etc. , qui en prend la

forme, le signe fiscal doit être collé sur cette feuille; il doit alors y adhérer fortement de manière que la feuille entourant le produit

ne puisse être enlevée sans provoquer la déchirure du signe fiscal.

D’autre part, lorsque le signe fiscal est posé directement sur les cigares, ceux-ci peuvent être recouverts d’une feuille de

papier de soie ou d’autres matières, pour autant que cet emballage soit transparent ou conditionné de manière à ce qu’il soit

possible de s’assurer, sans enlever l’enveloppe, que les cigares portent le signe fiscal.

Sur les étuis en carton, bois, métal, etc. , contenant un seul cigare, le signe fiscal doit être apposé de manière à ce que le

cigare ne puisse être enlevé sans le déchirer. »

(Rmin. du 13 février 2009 - Amin. belge du 22 janvier 2009)

«Art. 51.

Il est loisible à l’opérateur de placer sur le cigare une bague ou une vignette de sa firme, soit à côté du signe fiscal, soit en

partie sur celui-ci. Dans ce cas, le prix de vente au détail doit être entièrement visible. »

CHAPITRE VI. - Devoirs des distillateurs - droit de visite et de surveillance des agents § 1er. Le distillateur est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.

§ 1er. Le distillateur est tenu de mettre à la disposition des agents un bureau d’une superficie de 12 mètres carrés au moins.

Ce bureau, convenablement entretenu, éclairé et chauffé aux frais du distillateur, est garni d’un pupitre et de deux chaises.

§ 2. Le pupitre visé au § 1er doit être équipé de deux larges cases; l’une d’elles est réservée aux pièces visées à l’article 50,

§ 1er et l’autre - qui doit pouvoir être fermée au moyen d’un cadenas de l’administration - est réservée aux instruments, matériel

de scellement, etc. , à l’usage des agents.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

En cas d’insolvabilité des véritables coupables, les détenteurs de fabriques et de magasins soumis au contrôle de l’adminis-

tration en vertu de la présente loi, sont responsables

a) du paiement des amendes encourues par leurs régisseurs, gérants, aides et autres personnes se trouvant à leur service

ou salariés par eux, ainsi que par les membres de leur famille ou de leur ménage;

b) du paiement des frais de procédure et du droit d’accise fraudé, s’il est établi

1° que l’infraction a été commise avec leur consentement ou à leur su, ou

2° qu’ils n’ont pas apporté les soins d’un bon commerçant au choix et à l’engagement de même qu’à la surveillance de

leurs régisseurs, gérants, aides ou autres personnes se trouvant à leur service ou salariés par eux, ainsi que des

membres de leur famille ou de leur ménage.

S’il n’y a pas moyen d’administrer ni la preuve sub 1° ni celle sub 2° les détenteurs de distillerie sont responsables du

paiement du droit d’accise fraudé, alors même qu’ils n’y seraient pas tenus déjà personnellement.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Un règlement grand-ducal spécifie les taux de la taxe et les modalités de sa perception.

Chapitre VII. - Marchandises naufragées et sauvées (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « (1) Si des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse, viennent à être sauvées ou repêchées, ceux qui procèdent au sa

Lorsque des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués sur les côtes «du Grand-Duché de Luxembourg»2

seront transbordées sur allèges, les patrons desdites allèges (lesquels patrons sont à cet égard soumis aux mêmes obligations

que les capitaines des navires de mer) ne pourront dépasser avec les marchandises ainsi transbordées, sans déclaration

préalable, «le premier port abordable»2, et devront y faire immédiatement, ainsi que l’équipage du navire de mer, pour autant

qu’il soit venu à terre avec eux, leur déclaration, en se concertant, au surplus, avec les agents, comme il est dit à l’article 49.

Chapitre IV - Délégation des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité et de stocks spécifiques

(1) L’agence peut, pour une durée maximale de 20 ans, déléguer des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité à

un autre Etat membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ces stocks sont situés ou à son entité centrale de stockage.

Une telle délégation doit faire l’objet d’une autorisation préalable du ministre qui tient compte de considérations de sécurité

d’approvisionnement. Cette délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation à d’autres Etats membres ou à des entités

centrales de stockage établies par eux.

L’agence peut également, pour une durée maximale de 20 ans, déléguer des tâches ayant trait à la gestion de stocks de

sécurité à des opérateurs pétroliers. Une telle délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation. Lorsqu’une délégation,

ou une modification ou prorogation de délégation, concerne des tâches liées à la gestion de stocks de sécurité détenus dans

un autre Etat membre, elle doit être autorisée à l’avance par le ministre. En outre, cette délégation doit être autorisée à l’avance

par les Etats membres sur le territoire desquels les stocks seront détenus.

(2) Si les stocks de sécurité visés au paragraphe 1er sont constitués et maintenus sur le territoire d’un Etat membre de l’Union

européenne avec lequel a été conclu un accord bilatéral en vue de l’autorisation du stockage de produits pétroliers sur le terri-

toire de cet Etat membre, l’agence doit demander une autorisation au ministre au moins 30 jours avant le début de la période

durant laquelle elle envisage d’utiliser un stock en tant que stock de sécurité. Cette demande d’autorisation comporte

a) le nom et l’adresse de l’opérateur pétrolier ou, le cas échéant, de l’entité centrale de stockage, détenant les stocks pour

le compte de l’agence;

b) la nature et la quantité exprimée en tonnes métriques des produits pétroliers stockés par infrastructure pétrolière de

stockage;

c) la dénomination et le lieu d’implantation des infrastructures pétrolières de stockage concernées;

d) le nom et l’adresse du responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage concernée;

e) la durée exacte pour laquelle ces stocks seront constitués;

f) les mesures prises pour assurer et vérifier la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité;

g) les moyens en place en vue de gérer les stocks de sécurité en question en cas de rupture majeure d’approvisionnement,

de décision internationale effective de mise en circulation de stocks, d’urgence particulière ou pour faire face à des crises

locales.

(3) En l’absence d’un accord bilatéral l’agence doit demander l’autorisation au ministre au moins 60 jours avant le début de

la période durant laquelle elle envisage d’utiliser ces stocks en tant que stocks de sécurité. La demande de l’agence comporte

outre les informations visées au paragraphe 2 l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat membre concerné.

(4) Lorsque le dossier d’une demande d’autorisation n’est pas complet, le ministre invite, dans un délai de quinze jours de la

réception de la demande, le requérant à compléter le dossier tout en lui notifiant le relevé des pièces à fournir. Si le requérant

ne fournit pas l’intégralité de ces pièces dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande ministérielle, sa

demande peut être refusée.

(5) Le ministre prend sa décision pour autoriser ou refuser la constitution et la détention de stocks en dehors du territoire

national ou la délégation de l’obligation de stockage dans le mois suivant la réception de la demande ou, le cas échéant, dans

la quinzaine suivant la réception des pièces et informations demandées en vertu du paragraphe 4. Les autorisations sont

accordées pour des périodes ne pouvant être inférieures à trois mois.

(6) L’absence de décision ministérielle dans les délais prévus au paragraphe 5 vaut autorisation pour une période de trois

mois.

Chapitre V - Financement de l’agence

CHAPITRE VI. - Devoirs des distillateurs - droit de visite et de surveillance des agents § 1er. Le distillateur est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.

§ 1er. Un exemplaire du plan de l’usine, les copies des procès-verbaux de jaugeage, les exemplaires pour le déclarant des

déclarations de travail sont conservés dans le pupitre mentionné à l’article 49.

§ 2. Le distillateur doit veiller à la bonne conservation des objets déposés dans ce pupitre.

§ 3. Il ne peut, en aucun cas, altérer les inscriptions faites aux registres et aux livrets prescrits par le présent arrêté.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Est censé ne pas avoir agi avec les soins d’un bon commerçant le détenteur de distillerie qui engage ou maintient à son

service, sans autorisation spéciale du Directeur général des finances, un régisseur, gérant ou aide déjà puni du chef de fraude,

conformément à la présente loi ou à la législation antérieure.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

La taxe est exigible

a) lorsque le véhicule est admis à la circulation au Luxembourg: avant son immatriculation;

b) lorsque le véhicule, mis hors circulation, est remis en circulation: avant sa remise en circulation réglementaire;

c) lorsque le véhicule fait l’objet d’une nouvelle immatriculation au nom d’un autre débiteur de la taxe: avant sa transcription

au nom du nouveau débiteur de la taxe;

d) lorsqu’un véhicule est modifié: avant l’utilisation du véhicule dans son état modifié;

e) lorsqu’un véhicule venant de l’étranger entre au pays par sa propre force motrice: au passage de la frontière;

f) lorsqu’une plaque spéciale est attribuée: au moment de l’attribution;

g) dans les autres cas: avant l’utilisation du véhicule.

Chapitre VII. - Marchandises naufragées et sauvées (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « (1) Si des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse, viennent à être sauvées ou repêchées, ceux qui procèdent au sa

II sera procédé, le plus tôt possible, à l’examen de la nature et de la quantité des marchandises, soit par les agents, soit en

leur présence, et « les faits seront constatés par écrit »3.

CHAPITRE VII. – Dispositions finales Les garanties à fournir conformément aux articles 19, 20, 21, 36 et 37 doivent être constituées auprès de l’administration sous l’une des formes et aux conditions prévues par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 20 janvier 2023 - loi belge du 16 octobre 2022)

Chapitre V - Financement de l’agence

(1) L’agence supporte les dépenses relatives à sa mission et subvient aux frais de fonctionnement.

(2) Les ressources de l’agence sont constituées notamment par

a) une dotation financière annuelle à charge du budget des recettes et des dépenses de l’Etat;

b) d’autres participations financières de l’Etat;

c) des recettes pour prestations et services offerts à des tiers;

d) des emprunts;

e) des revenus issus de participations financières, de la gestion de l’agence et de la valorisation de son patrimoine.

(3) L’agence est autorisée à contracter un ou plusieurs emprunts ou à se faire ouvrir auprès d’un établissement bancaire un

ou plusieurs crédits.

Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l’Etat, le remboursement en principal, intérêts et frais acces-

soires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés par l’agence dans le cadre de ses missions. La durée de la garantie

ne pourra excéder trente ans à courir à partir de la conclusion de l’emprunt.

La garantie peut être accordée par tranches successives.

DISPOSITIONS FISCALES

Les conditions et modalités de l’octroi de la garantie de l’Etat sont fixées dans une ou plusieurs conventions à conclure entre

le Gouvernement, l’organisme prêteur et l’agence. Les crédits budgétaires alloués à l’agence pour le remboursement en capital

des emprunts contractés sont portés après leur liquidation en déduction des plafonds des emprunts et de la garantie de l’Etat.

La garantie de l’Etat peut être dénoncée par le Gouvernement si l’agence n’utilise pas les fonds prêtés ou si elle cesse de

les utiliser aux fins et conditions prévues. Par cette dénonciation, l’agence perd le bénéfice de tout terme et l’organisme prêteur

peut poursuivre le recouvrement immédiat des avances. Si l’organisme prêteur ne fait pas usage de cette possibilité dans les

trois mois de la notification qui lui est faite par le Gouvernement de sa dénonciation, il ne peut plus invoquer la garantie de l’Etat.

(4) L’agence est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception des taxes rémunéra-

toires et de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu’en matière d’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt

commercial, l’agence reste passible de l’impôt dans la mesure où elle exerce une activité à caractère industriel et commercial.

L’agence peut demander la restitution de la retenue d’impôts sur le revenu des capitaux prévus à l’article 150 de la loi

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, l’article 150 de la loi précitée du 4 décembre 1967

est complété par les termes «Agence nationale de stockage de produits pétroliers».

Les actes passés au nom et en faveur de l’agence sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de

succession.

Chapitre VI - Organes de l’agence

Section I. Le conseil d’administration

CHAPITRE VI. - Devoirs des distillateurs - droit de visite et de surveillance des agents § 1er. Le distillateur est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.

Le directeur général peut, aux conditions fixées par lui, lorsque les circonstances l’exigent, établir un poste d’agents en

permanence dans la distillerie.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

L’administration a le droit de faire effectuer d’office et aux frais des assujettis, les installations prescrites que ceux-ci auraient

négligé d’exécuter. Le recouvrement des dépenses occasionnées sera poursuivi comme celui des droits d’accise.

Prescription des peines.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Le paiement de la taxe est constaté par l’Administration des douanes et accises au moyen d’une vignette fiscale. Le modèle

et l’usage de la vignette sont définis par l’Administration des douanes et accises.

Chapitre VII. - Marchandises naufragées et sauvées (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « (1) Si des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse, viennent à être sauvées ou repêchées, ceux qui procèdent au sa

Aussi longtemps que « les marchandises restent sous surveillance douanière »3, les intéressés auront la faculté de la

réexportation libre de tous droits et accises, pourvu qu’ils fournissent « la garantie requise »3, et qu’ils se soumettent aux autres

dispositions nécessaires pour assurer la réexportation (. . . )1.

CHAPITRE VII. – Dispositions finales Les garanties à fournir conformément aux articles 19, 20, 21, 36 et 37 doivent être constituées auprès de l’administration sous l’une des formes et aux conditions prévues par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2010.

Règlement ministériel du 12 mai 2010 portant publication de l’arrêté royal belge du 17 mars 2010

relatif au régime général d’accise,

(Mém. A - 77 du 20 mai 2010, p. 1398)

modifié par

Règlement ministériel du 27 novembre 2020 - Arrêté royal belge du 23 septembre 2020 (Mém. A - 947 du 30 novembre 2020).

Version consolidée applicable au 1 er décembre 2020

Section I. Le conseil d’administration

(1) L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres dont

a) trois membres proposés par le ministre;

b) un membre proposé par le ministre ayant l’économie dans ses attributions;

c) un membre proposé par le ministre ayant le budget dans ses attributions;

d) un membre proposé par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions;

e) un membre proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.

(2) Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement

en conseil.

(3) Le président du conseil d’administration est nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil parmi

les membres du conseil d’administration qui représentent le ministre.

(4) Les nominations interviennent pour une période de cinq ans et sont renouvelables.

(5) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un administrateur, il est pourvu au rempla-

cement de celui-ci par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

(6) Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein.

(7) Les indemnités des membres du conseil d’administration sont à charge de l’agence.

partie sur celui-ci. Dans ce cas, le prix de vente au détail doit être entièrement visible. »

(Rmin. du 7 octobre 2002 - Amin. belge du 26 août 2002)

«Dans un même conditionnement de cigares, ne peuvent se trouver que des unités provenant du même opérateur, c’est-à-

dire portant le même numéro d’ordre.

Il est cependant permis de mettre en vente des caissettes ou coffrets de luxe divisés en compartiments bien distincts et

comprenant des cigares portant des bandelettes de catégories de prix différentes. Cependant, chaque compartiment est à

considérer comme un emballage distinct étant entendu que

1 Supprimé par le rmin. du 30 décembre 2025.

2 Intitulé remplacé par le rmin. du 29 juillet 2016 - amin. belge du 25 février 2016.

DISPOSITIONS FISCALES

a) les cigares placés dans un même compartiment doivent porter des bandelettes d’une même catégorie de prix;

b) tous les cigares contenus dans la caissette ou le coffret doivent être revêtus de bandelettes pourvues du même numéro

d’ordre ou (. . . )1 du même opérateur. »

CHAPITRE VI. - Devoirs des distillateurs - droit de visite et de surveillance des agents § 1er. Le distillateur est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.

Une tablette doit être installée, conformément aux instructions de l’administration, à un endroit parfaitement éclairé près des

vaisseaux-mesureurs, pour faciliter la constatation du titre alcoométrique.

CHAPITRE VII. - Etablissement et mesures de contrôle des établissements autres que les distilleries

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de

profession a été déposée

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

(Loi du 27 juillet 1993)

«L’action publique se prescrit conformément à l’article 638 du «code de procédure pénale»2. Les peines se prescrivent

conformément à l’article 92 du code pénal. »

Dispositions diverses.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(1) La taxe est à payer pour la durée d’une année prenant cours à partir de la date d’exigibilité en application de l’article 50.

(2) Est à considérer comme débiteur de la taxe

a) pour un véhicule immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg: la personne au nom de laquelle le véhicule est

immatriculé;

b) pour un véhicule immatriculé à l’étranger: la personne qui utilise le véhicule au Grand-Duché de Luxembourg;

c) en cas d’attribution d’une plaque spéciale: la personne à laquelle la plaque a été attribuée;

d) en cas d’utilisation illégale d’un véhicule: la personne qui utilise illégalement le véhicule.

(3) Par dérogation au premier paragraphe, le paiement de la taxe peut également se faire pour une période de 6 mois pour

un montant annuel dépassant 75 euros. La taxe sera majorée dans ce cas de 10 euros pour frais de dossier.

Chapitre VII. - Marchandises naufragées et sauvées (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « (1) Si des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse, viennent à être sauvées ou repêchées, ceux qui procèdent au sa

Les marchandises naufragées à l’égard desquelles il n’est point usé de la faculté prévue par l’article 52, seront par rapport

aux droits et accises, assimilées aux marchandises importées, mais celles dont l’importation est prohibée ne pourront être

remises qu’à condition qu’elles seront réexportées sous caution, à moins qu’elles n’aient été exportées du royaume.

Section I. Le conseil d’administration (1) L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres dont

(1) Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l’agence l’exigent.

Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande de la direction de l’agence.

(2) Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

et il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du membre qui assure la prési-

dence est prépondérante. Un mandat ne peut être donné qu’à un membre du conseil d’administration. Un membre du conseil

d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre.

(3) Le fonctionnement du conseil d’administration peut être précisé dans un règlement d’ordre intérieur de l’agence.

partie sur celui-ci. Dans ce cas, le prix de vente au détail doit être entièrement visible. » (Rmin. du 7 octobre 2002 - Amin. belge du 26 août 2002) «Dans un même conditionnement de cigares, ne peuvent se trouver que des unités provenant du même opérateur, c’est-à- dire portant le même numéro d’ord

(Rmin. du 7 octobre 2002 - Amin. belge du 26 août 2002)

«Sauf dans les cas traités aux articles 50 à 52, les cigares ne peuvent être emballés et mis en vente qu’en paquet, en étui,

en boîte, en coffret ou en caisse, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc. ) dont

l’emballage est constitué.

La vente en bottes de cigares est autorisée à la condition que

a) chaque botte soit contournée dans le sens de la longueur d’un papier solide recouvrant entièrement les deux extrémités,

les côtés des cigares étant partiellement à découvert;

b) ce papier soit assujetti par un ruban ou une ficelle serrés autour de la botte;

c) «le signe fiscal»2 soit apposée de façon à chevaucher la ficelle ou le ruban et à recouvrir la ligne de jointure du papier de

telle manière qu’il ne soit pas possible d’enlever ce papier sans provoquer la déchirure «du signe fiscal»2.

Le débit de cigares en bottes entourées d’un simple ruban est interdit. »

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée

Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une

déclaration de possession ou de profession, doivent

1° installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile aux locaux de l’établissement;

2° faciliter la surveillance de leur établissement. A cette fin, les passages conduisant aux différents locaux de l’établis-sement

ne peuvent être encombrés d’aucun objet ou dépôt qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux;

3° mettre à la disposition des agents un pupitre ou une table et deux chaises. Ce pupitre ou cette table et les chaises doivent

se trouver à un endroit facilement accessible et convenablement éclairé et chauffé.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux mesures réglementaires pour son exécution sont constatées par les

agents de la police générale ou locale et par les agents de l’administration des contributions. Les procès-verbaux des agents

assermentés font foi.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

En cas de non-paiement de la taxe, le recouvrement peut être exercé par toutes voies d’exécution. A cette fin le véhicule

peut être immobilisé ou mis en fourrière sur demande de l’Administration des douanes et accises. Les frais engagés pour le

recouvrement sont à charge du débiteur de la taxe.

Chapitre VII. - Marchandises naufragées et sauvées (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « (1) Si des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse, viennent à être sauvées ou repêchées, ceux qui procèdent au sa

Pour autant qu’il appert que des marchandises naufragées aient été chargées sur des navires partis «du port du Grand-

Duché de Luxembourg»2, et qui auraient fait naufrage, non seulement elles jouiront de l’exemption du droit d’entrée, mais on

restituera en outre le montant des «droits à l’exportation»2 qui en auraient déjà été payés; et par rapport à l’accise, elles seront

considérées comme n’ayant pas été exportées.

(. . . )1

Section I. Le conseil d’administration (1) L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres dont

(1) Le conseil d’administration définit la politique générale de l’agence dans les limites de l’accomplissement de sa mission.

(2) Il statue notamment sur les points suivants

a) l’approbation du rapport d’activités;

b) les actions judiciaires à intenter;

c) les conventions à conclure;

d) l’acceptation et le refus de dons et de legs;

e) l’engagement et le licenciement du personnel, à l’exception du directeur;

f) la nomination du réviseur d’entreprises agréé.

(3) Le conseil d’administration statue sur les points suivants sous réserve de l’approbation du ministre

a) la politique générale de l’agence;

b) l’approbation du budget annuel;

c) le règlement d’ordre intérieur de l’agence;

DISPOSITIONS FISCALES

d) les programmes d’investissements annuels et pluriannuels;

e) l’engagement et le licenciement du directeur.

(4) Le conseil d’administration statue sur les points suivants sous réserve de l’approbation du Gouvernement en conseil

a) l’approbation des comptes annuels à la clôture d’exercice;

b) les indemnités des membres du conseil d’administration;

c) l’organigramme, la grille et le nombre des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération;

d) les emprunts et les garanties.

(5) Le conseil d’administration représente l’agence judiciairement et extrajudiciairement, poursuites et diligences effectuées

par son président.

(6) Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d’administration sont à charge de l’agence.

Section II. La direction

partie sur celui-ci. Dans ce cas, le prix de vente au détail doit être entièrement visible. » (Rmin. du 7 octobre 2002 - Amin. belge du 26 août 2002) «Dans un même conditionnement de cigares, ne peuvent se trouver que des unités provenant du même opérateur, c’est-à- dire portant le même numéro d’ord

(Rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 24 février 2016)

«Chaque emballage de cigare doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou

250 pièces. »

Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d’unités sont également admis

a) lorsqu’il s’agit d’emballages pour les assortiments définis à l’article 1er, pour autant que ces emballages soient revêtus

d’un timbre pour assortiments de cigares et/ou de cigarillos;

b) lorsqu’il s’agit d’autres emballages, sous la réserve

- qu’ils soient revêtus du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel;

- que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur base de l’unité;

- que l’emballage mentionne de façcon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente au détail.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres matières qui

ne renferment qu’un seul cigare ou cigarillo. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façcon que le cigare ou le

cigarillo ne puisse être enlevé de l’étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal.

Les dispositions des articles 49 à 54 ne s’appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l’Union économique

belgo-luxembourgeoise.

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

Les dispositions de l’article 46, §§ 1er et 2, sont applicables aux fabriques de liqueurs.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les infractions donnant lieu à l’emprisonnement ou à une amende dépassant «15. 000 euros»1 sont instruites et jugées par

les tribunaux répressifs ordinaires. (Loi du 27 juillet 1993) «Ceux-ci connaîtront aussi des droits dus. »

L’emprisonnement subsidiaire sera fixé conformément aux lois du 18 janvier 1867 et du 16 février 1877.

1 Les taux d’amendes sont ceux résultant de l’application des

- loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. 37 du 2 août 1947, p. 741)

- loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p.

1558; doc. part. 1672)

- loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974)

- loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Les organismes de contrôle technique des véhicules routiers refusent l’accès au contrôle technique périodique pour les

véhicules immatriculés valablement si l’échéance pour payer la taxe est dépassée depuis plus de 60 jours.

Chapitre VII. - Marchandises naufragées et sauvées (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « (1) Si des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse, viennent à être sauvées ou repêchées, ceux qui procèdent au sa

Les débris «de navires en tout genre récupérés en mer ou sur les côtes du Grand-Duché de Luxembourg ou d’autres côtes

pourront bénéficier de la franchise comme marchandises en retour aux conditions de ladite franchise. »2

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre

Section II. La direction

(1) L’exécution des décisions du conseil d’administration et la gestion journalière sont confiées à une direction.

(2) Elle est composée d’un directeur et peut être complétée par deux membres supplémentaires au plus qui sont autorisés

à porter le titre de directeur adjoint, dont le directeur est le supérieur hiérarchique.

(3) Le directeur est lié à l’agence par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du Travail. Il touche une rémuné-

ration calculée par référence à la réglementation fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administra-

tions et services de l’Etat qui est applicable en la matière, sur base d’une décision individuelle prise en vertu de l’article 23 du

règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et

services de l’Etat.

Le directeur bénéficie d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par le

Gouvernement en conseil.

(4) Le directeur est le chef hiérarchique du personnel et il est habilité à soumettre au conseil d’administration des proposi-

tions en matière d’engagement et de licenciement du personnel.

(5) Sauf décision contraire du conseil d’administration, le directeur assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix

consultative.

Chapitre VII - Le personnel de l’agence

partie sur celui-ci. Dans ce cas, le prix de vente au détail doit être entièrement visible. » (Rmin. du 7 octobre 2002 - Amin. belge du 26 août 2002) «Dans un même conditionnement de cigares, ne peuvent se trouver que des unités provenant du même opérateur, c’est-à- dire portant le même numéro d’ord

(Rmin. du 7 octobre 2002 - Amin. belge du 26 août 2002)

«Chaque emballage ne peut être revêtu que d’un seul signe fiscal. »

(. . . )3 Il doit être collé sur toute la surface et adhérer fortement à cet emballage.

En ce qui concerne les «signes fiscaux proprement dits»2, les extrémités inutiles peuvent, le cas échéant, être coupées ou

être collées l’une sur l’autre.

(Rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 25 février 2016)

«Art. 56.

Les cigares exposés en vente en coffrets ouverts doivent être enveloppés d’une feuille de cellophane, de papier transparent

ou de toute autre manière qui doit déborder sur les côtés extérieurs du coffret. Quant au signe fiscal, il doit être collé sur cette

feuille et sur les côtés du coffret de telle manière qu’il soit impossible d’enlever les cigares sans détériorer l’emballage ni

déchirer le signe fiscal. »

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

Les récipients, à l’exception des emballages de vente au détail, dans lesquels les utilisateurs d’alcool éthylique, les

négociants, les courtiers et plus généralement, tout réexpéditeur, conservent de l’alcool éthylique, doivent être jaugés métri-

quement par les agents avant leur utilisation.

DISPOSITIONS FISCALES

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

(Loi du 27 juillet 1993)

«Le directeur des douanes et accises applique les amendes d’ordre en respectant les droits de la défense et en motivant ses

décisions, qui seront notifiées avec une instruction sur les voies de recours. Il peut appliquer les autres amendes dont la somme

ne dépasse pas «6. 000 euros»1, sauf l’opposition du prévenu qui demande dans les vingt jours de la notification à être jugé par

les tribunaux répressifs ordinaires. »

Si l’amende prononcée par la voie administrative est irrécouvrable dans le chef du coupable, l’administration des contribu-

tions peut renoncer d’en poursuivre le recouvrement sur la personne responsable du paiement de l’amende et requérir la

conversion de l’amende en emprisonnement subsidiaire. Le juge de police de la résidence du condamné y statuera sans autre

formalité ou citation du condamné sur l’ordonnance pénale coulée en force de chose jugée.

L’emprisonnement subsidiaire est fixé à la moitié de la durée prévue pour les amendes répressives et ne pourra dépasser

trois mois.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Le paiement tardif, après l’échéance de la taxe, entraîne le paiement d’intérêts de retard au taux légal. Les intérêts de retard

courent à partir du premier jour qui suit l’échéance.

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre

A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou

présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières et sur les

frontières, dans les villes et endroits qui sont et seront désignés, tant pour l’importation en général, que spécialement pour

l’importation de marchandises d’accises ou de quelques-unes d’entre elles.

Chapitre VII - Le personnel de l’agence

(1) Le personnel est lié à l’agence par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du Travail.

Les rémunérations du personnel sont à charge de l’agence.

(2) L’agence peut, en accord avec le conseil d’administration, faire appel à des experts externes dont les prestations sont

définies et rémunérées sur base contractuelle.

Chapitre VIII - La comptabilité de l’agence

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

§ 1er. Dans les entrepôts fiscaux, les récipients pour stocker de l’alcool éthylique en vrac doivent être munis d’un indicateur-

niveau avec échelle métrique ou d’un bâton de jauge gradués par mm.

§ 2. Les récipients visés au § 1er doivent en outre être jaugés par empotement et par jaugeage métrique avant leur mise en

service.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

En cas de concours d’un délit de fraude avec un ou plusieurs crimes, l’art. 61 du Code pénal sera appliqué.

En cas de concours d’un délit de fraude, soit avec un ou plusieurs délits ou contraventions du droit commun, soit avec un ou

plusieurs délits de fraude en matière de droit d’accise, soit avec des contraventions punies d’une amende d’ordre, toutes les

amendes fiscales seront prononcées cumulativement.

En cas de concours de contraventions punies d’une amende d’ordre, commises soit simultanément, soit successivement

aux dispositions de la présente loi ou aux prescriptions réglementaires qui en assurent l’exécution, une amende unique et

globale sera prononcée contre les auteurs, les co-auteurs et les complices, si les contraventions sont de même nature et ont

été révélées en même temps.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

La taxe payée pour les camions, remorques et semi-remorques avec ou sans tracteur est remboursée au prorata des

parcours que ces véhicules effectuent par chemin de fer ou par voie navigable en transport combiné conformément à l’article

1er de la directive 75/130/CEE modifiée du 17 février 1975 du Conseil relative à l’établissement de règles communes pour

certains transports combinés de marchandises entre Etats membres.

Les modalités d’application du remboursement de la taxe prévu au premier alinéa sont arrêtées par voie de règlement grand-

ducal.

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

1 Abrogé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

3 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 58.

Les statistiques doivent être établies conformément aux dispositions du chapitre XV. »

Chapitre VIII - La comptabilité de l’agence

(1) Les comptes de l’agence sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

(2) L’exercice financier de l’agence coïncide avec l’année civile.

(3) A la clôture de chaque exercice, la direction établit un projet de bilan, un projet de compte de profits et pertes et un rapport

d’activités. Le rapport d’activité est soumis à l’approbation du conseil d’administration et communiqué au ministre.

(4) Un réviseur d’entreprises agréé est chargé de contrôler et de certifier les comptes de l’agence et la régularité des opéra-

tions effectuées et des écritures comptables. Son mandat est d’une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération

est à charge de l’agence. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le quinze mars au plus tard. Il peut être chargé

par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(5) Pour le premier mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin

d’exercice accompagnés du rapport du réviseur d’entreprises agréé.

(6) La décharge du conseil d’administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si

ce dernier n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois à partir de la présentation des comptes visés au paragraphe 5.

La décision constatant la décharge accordée au conseil d’administration ainsi que les comptes annuels de l’agence sont publiés

au Mémorial.

(7) L’agence est soumise au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi des concours financiers publics qui lui sont

affectés.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre IX - Indépendance et secret professionnel

partie sur celui-ci. Dans ce cas, le prix de vente au détail doit être entièrement visible. » (Rmin. du 7 octobre 2002 - Amin. belge du 26 août 2002) «Dans un même conditionnement de cigares, ne peuvent se trouver que des unités provenant du même opérateur, c’est-à- dire portant le même numéro d’ord

(Rmin. du 7 octobre 2002 - Amin. belge du 26 août 2002)

«Jusqu’au moment où le consommateur prend définitivement possession de la marchandise, le signe fiscal ne peut être ni

enlevé, ni déchiré et l’emballage sur lequel il est apposé doit rester intact, c’est-à-dire sans déchirure, ni incision, ni détérioration

de quelque sorte que ce soit.

Cette disposition n’est pas applicable aux cigares qui, dans des locaux de vente, sont détenus dans l’emballage d’origine

ouvert étant entendu que

a) l’on ne peut détenir qu’un seul emballage ouvert par espèces de cigares et que son contenu doit rester intact;

b) le signe fiscal doit avoir été déchiré de telle manière que le prix de vente au détail qui y figure reste parfaitement lisible;

1 Supprimé par le rmin. du 11 février 2011 - amin. belge du 30 décembre 2010.

2 Remplacé par le rmin. du 29 juillet 2016 - amin. belge du 25 février 2016.

3 Supprimé par le rmin. du 30 décembre 2025.

DISPOSITIONS FISCALES

c) les cigares contenus dans l’emballage ouvert ne peuvent en aucun cas être vendus à la pièce.

L’existence chez les revendeurs et les détaillants (y compris les cafetiers) de produits qui ne répondent pas aux conditions

précitées est interdite. »

(Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023)

« Les signes fiscaux peuvent être apposés à n’importe quel endroit (de l’emballage) des tabacs manufacturés et (de

l’emballage) des produits assimilés aux tabacs manufacturés en tenant cependant toujours compte de toutes les dispositions

légales et réglementaires relatives au format du signe fiscal et aux mentions à apposer sur celui-ci. »

CHAPITRE II. - Cigarettes « et des produits assimilés aux tabacs manufacturés »1

(Rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 25 février 2016)

«Art. 58.

Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu’en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée

quant à la matière dont l’emballage est constitué. »

(Rmin. du 24 février 2022 - Amin. belge du 10 décembre 2021)

«À l’exception des produits à fumer à base de plantes, la vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Les dispo-

sitions des articles 55 et 57 sont applicables aux cigarettes. »

CHAPITRE III. - Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer

(Rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 25 février 2016)

«Art. 59.

Le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer ne peuvent être emballés et mis en

vente qu’en paquets, étuis ou boîtes.

(. . . )2

Le débit de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer en vrac est interdit. Les

dispositions des articles 55 et 57 sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs

à fumer. »

(Rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 24 février 2016)

«Art. 60.

Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37,

38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,

97, 99, 100, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,

146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 170, 178, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 265,

275, 285, 298, 299, 300, 305, 309, 310, 315, 321, 325, 350, 363, 375, 395, 400, 420, 425, 440, 445, 450, 475, 500, 532, 550,

580, 600, 650, 900 ou 1000 grammes. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54,

sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer. »

TITRE VI. - TABACS INDIGÈNES

CHAPITRE Ier.- Déclaration de profession et de culture

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

Le jaugeage par empotement et le jaugeage métrique visés aux articles 55 et 56 doivent être exécutés conformément aux

dispositions de l’article 25.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Un recours est ouvert auprès du Directeur général des finances contre les décisions du directeur des contributions. Le

recours doit être introduit dans les 20 jours de la notification de la décision attaquée.

Les décisions du Directeur général des finances statuant comme juge d’appel sur une décision du directeur des contribu-

tions peuvent être déférées au Comité du contentieux statuant avec juridiction directe et siégeant au nombre de trois membres;

les recours sont dispensés du ministère d’avocat; ils doivent être introduits dans les 20 jours de la notification de la décision

dont appel.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(1) Lors de l’introduction temporaire d’un véhicule routier en provenance d’un État membre de l’Union Européenne, le Grand-

Duché de Luxembourg accorde, aux conditions fixées ci-après, une franchise de la taxe sur les véhicules routiers en question.

(2) Sont exclus de la franchise visée sub (1) les véhicules utilitaires.

(3) On entend par

a) «véhicule utilitaire», tout véhicule routier qui, d’après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux

transports avec ou sans rémunération

de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,

de marchandises.

DISPOSITIONS FISCALES

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b) «véhicule de tourisme», tout véhicule routier, y compris éventuellement sa remorque, autre que ceux visés sous a);

c) «usage professionnel» d’un moyen de transport, l’utilisation de ce moyen de transport en vue de l’exercice direct d’une

activité rémunérée ou ayant un but lucratif;

d) «usage privé» tout usage autre que professionnel;

e) «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par

année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches

professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.

(4) Une franchise de la taxe visée à l’alinéa (1) est accordée pour une durée continue ou non qui n’excède pas six mois par

période de douze mois lors de l’introduction temporaire de voitures de tourisme aux conditions suivantes

Le particulier important ces biens doit

aa) avoir sa résidence normale dans un État membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg;

bb) utiliser ces moyens de transport pour son usage privé;

(5) Les moyens de transport ne peuvent être ni cédés, ni loués dans le Luxembourg, ni prêtés à un de ses résidents.

Toutefois, les voitures de tourisme appartenant à une entreprise de location ayant son siège social dans l’Union européenne

peuvent être redonnées en location à un non-résident en vue de leur réexportation, s’ils se trouvent dans le pays à la suite de

l’exécution d’un contrat de location qui s’est terminé dans celui-ci. Ils peuvent également être ramenés dans l’État membre du

lieu d’origine de location par un employé de l’entreprise de location, même si cet employé est un résident du Luxembourg.

(6) Une franchise de la taxe visée au paragraphe (1) du présent article, est accordée lors de l’importation temporaire d’un

véhicule de tourisme en cas d’usage professionnel, aux conditions suivantes

Le particulier important le véhicule de tourisme

aa) doit avoir sa résidence normale dans un État membre autre que le Luxembourg;

bb) ne peut pas utiliser le véhicule pour effectuer à l’intérieur du Luxembourg des transports de personnes, moyennant

rémunération ou autres avantages matériels, ni des transports industriels et commerciaux de marchandises avec ou

sans rémunération;

(7) a)

Le véhicule de tourisme ne peut pas être cédé, donné en location ou prêté dans le Luxembourg;

b)

Le véhicule de tourisme doit avoir été acquis ou importé aux conditions générales d’imposition du marché intérieur

de l’État membre de la résidence normale de l’utilisateur et ne doit bénéficier, au titre de l’exportation, d’aucune

exonération ni d’aucun remboursement de taxes sur le chiffre d’affaires, d’accises ou de toute autre taxe à la

consommation.

Cette condition est présumée remplie lorsque ce véhicule est muni d’une plaque d’immatriculation de la série normale de

l’État membre d’immatriculation à l’exclusion de toute plaque temporaire.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de voitures de tourisme immatriculées dans un État membre où la délivrance des plaques d’imma-

triculation en série normale n’est pas liée au respect des conditions générales d’imposition du marché intérieur, les utilisateurs

apporteront la preuve du paiement des taxes de consommation par tout moyen.

(8) La franchise prévue sub (1) aura une durée continue ou non de

sept mois par période de douze mois lors de l’importation d’un véhicule de tourisme par les intermédiaires de commerce

visés à l’article 3 de la directive 64/224/CEE;

six mois, par période de douze mois, dans tous les autres cas.

(9) La franchise de la taxe visée à l’article 34 est également accordée à l’importation temporaire de voitures de tourisme dans

les cas suivants

lors de l’utilisation d’un véhicule de tourisme immatriculé dans le pays de résidence normale de l’utilisateur pour le trajet

effectué régulièrement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour se rendre de sa résidence au lieu de travail

de l’entreprise et en revenir. Cette franchise n’est soumise à aucune limitation de durée;

lors de l’utilisation par un étudiant d’un véhicule de tourisme, immatriculé dans l’État membre de sa résidence normale,

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg où l’étudiant séjourne à seule fin d’y poursuivre ses études.

(10) Si la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui

de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans

deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne

régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour

l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation au Grand-Duché de Luxembourg d’une université ou d’une

école n’implique pas le transfert de la résidence normale.

Les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale, par tous moyens, notamment par leur carte d’identité,

ou par tout autre document valable.

Au cas où les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg ont des doutes sur la validité de la déclaration de la

résidence normale ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d’information ou des

preuves supplémentaires.

DISPOSITIONS FISCALES

(11) En cas d’usage professionnel d’un véhicule de tourisme dans des cas exceptionnels où malgré d’informations supplé-

mentaires fournies aux autorités exerçant le contrôle compétentes du Grand-Duché de Luxembourg, des doutes sérieux

subsistent, l’importation temporaire d’un véhicule de tourisme pour usage professionnel peut être soumise au versement d’une

caution.

Toutefois, lorsque l’utilisateur de ce véhicule apporte la preuve qu’il a sa résidence normale dans un autre État membre, les

autorités du Grand-Duché de Luxembourg rembourseront la caution dans un délai de deux mois, à compter de la présentation

de cette preuve.

(12) Sur demande du particulier qui a introduit le véhicule, le Grand-Duché de Luxembourg pourra autoriser l’importation

temporaire pour une période plus longue que celle prévue au paragraphe (8). Dans ces cas la taxe sur les véhicules routiers

sera perçue pour les périodes excédant celles prévues par le présent article.

Chapitre IX - Indépendance et secret professionnel

Le conseil d’administration et la direction de l’agence sont autorisés, pendant l’exercice de leur activité, à communiquer aux

autorités et services publics les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l’exercice de leur surveillance, à condition

que ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui auquel est soumis le conseil

d’administration et le personnel de l’agence.

Les communications visées à l’alinéa 1 respectent les exigences de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des

personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(Loi du 30 novembre 2022)

«Titre III - Prix maxima des produits pétroliers

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

Les appareils à distiller utilisés par les personnes qui transforment l’alcool éthylique doivent être munis d’un robinet de prise

d’échantillon.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

La loi du 14 avril 1911 est abrogée, de même que la législation antérieure concernant l’accise sur les eaux-de-vie et le régime

des distilleries en tant qu’elle est contraire à la présente loi.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

L’Administration des douanes et accises est chargée de la fixation, de la perception et du remboursement de la taxe. L’Admi-

nistration est également chargée de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Quant aux modalités de perception et de recouvrement, ainsi que quant aux infractions à la présente loi, la taxe est assimilée

en tous points au droit d’accise.

A cet effet, les agents des douanes et accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière

d’accises par la loi générale sur les douanes et accises, pour autant qu’il n’y est pas dérogé dans la présente loi.

Chapitre IX - Indépendance et secret professionnel Le conseil d’administration et la direction de l’agence sont autorisés, pendant l’exercice de leur activité, à communiquer aux autorités et services publics les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l’exercice de leur surveillance, à

(1) Le ministre peut conclure des contrats de programme avec des entreprises du secteur des produits pétroliers comportant

des engagements relatifs au niveau des prix maxima. Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée.

À défaut de conclusion de contrats de programme, le ministre peut déterminer des prix de vente maxima pour différents

produits pétroliers selon un mode de calcul journalier arrêté par règlement grand-ducal. Ce calcul prend en compte

1° les cotations des différents produits pétroliers ;

2° le cours de change du dollar américain en euro ;

3° les marges de distribution que le ministre négocie tous les deux ans avec le secteur pétrolier. À défaut d’accord, les

dernières marges de distribution appliquées sont intégrées dans la formule de calcul ;

4° les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée ;

5° les paramètres de la composante biofioul obligatoire.

Les prix maxima ainsi calculés sont automatiquement adaptés selon un mécanisme déclencheur qui prend en compte l’évo-

lution des écarts entre ces prix maxima et les prix maxima virtuels déterminés sur base des éléments énumérés sous les points

1° à 5°. Le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2 fixe les détails des modalités de cette adaptation automatique.

(2) Est puni d’une amende de 251 à 50 000 euros quiconque vend, propose à la vente ou promeut des produits pétroliers à

des prix en violation du règlement grand-ducal pris en application du paragraphe 1er.

L’amende s’élève à un montant compris entre 251 et 2 500 euros lorsqu’un écart de prix inférieur à 5 pour cent par rapport

au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté.

L’amende s’élève à un montant compris entre 2 501 et 10 000 euros lorsqu’un écart de prix compris entre 5 et 15 pour cent

par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté.

L’amende s’élève à un montant compris entre 10 001 et 50 000 euros lorsqu’un écart de prix de plus de 15 pour cent par

rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. »

«TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES»1

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 60.

Lorsqu’une garantie doit être constituée, il y a lieu de se conformer aux dispositions du Chapitre XXVI de la présente loi. »

Chapitre IX - Indépendance et secret professionnel Le conseil d’administration et la direction de l’agence sont autorisés, pendant l’exercice de leur activité, à communiquer aux autorités et services publics les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l’exercice de leur surveillance, à

(1) Une personne physique ou morale qui s’est déclarée en tant que importateur de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

au ministre préalablement à l’entrée en vigueur de la présente loi et qui importe des produits pétroliers au moment de l’entrée

en vigueur de la présente loi est inscrite d’office dans le registre des importateurs pétroliers. Elle dispose d’un délai de trois mois

à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour fournir les informations visées à l’article 2, paragraphe 2.

(2) Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout importateur pétrolier est obligé de

constituer et de maintenir de façon permanente des stocks de sécurité conformément aux dispositions du titre I, chapitre IV, qui

doivent correspondre à un niveau total équivalent à au moins 90 jours d’importations journalières moyennes nettes.

(3) Les règlements grand-ducaux visés aux «articles 6, 7 et 8»2 peuvent prévoir des délais de mise en conformité qui ne

peuvent toutefois pas dépasser 24 mois.

1 Renuméroté par la loi du 30 novembre 2022.

2 Remplacé par la loi du 4 décembre 2019.

DISPOSITIONS FISCALES

(Loi du 4 décembre 2019)

«ANNEXE I

MÉTHODE DE CALCUL DE L’ÉQUIVALENT EN PÉTROLE BRUT DES IMPORTATIONS DE

PRODUITS PÉTROLIERS

Les États membres calculent l’équivalent en pétrole brut des importations de produits pétroliers, tel que visé au titre I,

chapitre IV, section I, selon la méthode suivante

1° somme des importations nettes de pétrole brut, liquides de gaz naturel (LGN), produits d’alimentation des raffineries et

autres hydrocarbures, tels que définis à l’annexe A, point 3. 4, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité, ajustée pour

prendre en compte les éventuelles variations de stocks. De la valeur obtenue est soustraite l’une des valeurs suivantes

pour le rendement de naphta

a) 4 % ;

b) taux moyen de rendement en naphta ;

c) consommation effective nette de naphta.

2° somme des importations nettes de tous les autres produits pétroliers, tels que définis à l’annexe A, point 3. 4, du règlement

(CE) n° 1099/2008 précité, hormis le naphta, ajustée pour prendre en compte les variations de stocks, et multipliée par

1,065.

La somme des valeurs obtenues aux points 1° et 2° représente l’équivalent en pétrole brut.

Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.

ANNEXE II

METHODE DE CALCUL DE L’EQUIVALENT EN PETROLE BRUT DE LA CONSOMMATION INTERIEURE

Aux fins du titre I, chapitre IV, section I, l’équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure doit être calculé selon la

méthode suivante

(Loi du 4 décembre 2019)

«La consommation intérieure est établie par addition des « livraisons intérieures brutes observées » agrégées, selon la

définition figurant à l’annexe C, point 3. 2. 2. 11, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité, des seuls produits suivants : essence

moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène,

pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tels que définis à

l’annexe A, point 3. 4, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité. »

Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.

L’équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure est calculé par l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,2.

ANNEXE III

METHODES DE CALCUL DU NIVEAU DE STOCKS DETENUS

Les méthodes suivantes doivent être appliquées pour le calcul du niveau de stocks

Sans préjudice du cas traité au paragraphe 3 de l’article 29, aucune quantité ne peut être prise plusieurs fois en compte en

tant que stock.

Les stocks de pétrole brut sont diminués de 4%, correspondant à un taux moyen de rendement en naphta.

Les stocks de naphta de même que les stocks de produits pétroliers pour les soutes maritimes internationales ne sont pas

pris en compte.

Les autres produits pétroliers sont comptabilisés dans les stocks en incluant les stocks des seuls produits suivants: essence

moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène,

pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), et en établissant l’équi-

valent en pétrole brut en multipliant les quantités par 1,2.

DISPOSITIONS FISCALES

Peuvent être prises en compte dans le calcul des stocks les quantités détenues

a) dans les réservoirs des raffineries;

b) dans les terminaux de charge;

c) dans les réservoirs d’alimentation des oléoducs;

d) dans les chalands;

e) dans les caboteurs-citernes pétroliers;

f) dans les pétroliers séjournant dans les ports;

g) dans les soutes des bateaux de navigation intérieure;

h) dans le fond des réservoirs;

i)

sous forme de stocks d’exploitation;

j)

par un consommateur détenant, en vertu d’obligations légales ou d’autres prescriptions des pouvoirs publics, des

quantités de produits pétroliers supérieures à 500 m3.

Toutefois, ces quantités, à l’exception de celles qui pourraient être détenues dans les réservoirs des raffineries, dans les

réservoirs d’alimentation des oléoducs ou dans les terminaux de charge, ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul

des niveaux des stocks spécifiques, lorsque les niveaux de ces derniers sont calculés séparément des stocks de sécurité.

Ne peuvent jamais être pris en compte dans le calcul des stocks le pétrole brut non encore produit ou les quantités détenues

a) dans les oléoducs;

b) dans les wagons-citernes;

c) dans les soutes des bâtiments de haute mer;

d) dans les stations-service et les magasins de détail;

e) par d’autres consommateurs;

f) dans les pétroliers en mer;

g) sous forme de stocks militaires.

Lors du calcul des stocks, les quantités de stocks calculées selon ce qui précède doivent être réduites de 10%. Cette

réduction s’applique à l’ensemble des quantités prises en compte dans un calcul déterminé.

Cependant, la réduction de 10% n’est pas appliquée pour le calcul du niveau des stocks spécifiques ni pour le calcul du

niveau des différentes catégories de stocks spécifiques, lorsque ces stocks spécifiques ou catégories sont considérés

séparément des stocks de sécurité, notamment dans le but de vérifier que les niveaux minimaux fixés à l’article 9 sont respectés.

ANNEXE IV

RELEVÉ DE STOCK

Les relevés de stocks établis selon les méthodes de calcul de l’annexe III doivent comporter au moins les informations

suivantes

a) le nom et l’adresse du propriétaire des stocks le cas échéant;

b) le nom et l’adresse des responsables de l’infrastructure pétrolière de stockage;

c) la nature, la catégorie et la quantité exprimée en tonnes métriques des produits pétroliers stockés;

d) la localisation des stocks.

Au cas où des stocks de sécurité ou spécifiques sont constitués sur le territoire national pour couvrir une obligation de

stockage dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le relevé doit également comporter au moins les informations

suivantes

a) le nom et l’adresse de la personne bénéficiant des stocks de sécurité pour couvrir son obligation de stockage;

b) le cas échéant, le nom de l’Etat ou de l’entité centrale de stockage pour le compte duquel les stocks sont détenus.

Le modèle du relevé peut être précisé par voie de règlement grand-ducal.

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,

(Mém. A - 84 du 23 septembre 1994, p. 1553)

modifié par

Règlement ministériel du 30 janvier 1995 - Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 (Mém. A - 13 du 22 février 1995, p. 630)

Règlement ministériel du 20 avril 1995 - Arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 (Mém. A - 33 du 28 avril 1995, p. 939)

Règlement ministériel du 2 juin 1995 - Arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 (Mém. A - 47 du 15 juin 1995, p. 1272)

Règlement ministériel du 14 juillet 1995 - Arrêté ministériel belge du 4 juillet 1995 (Mém. A - 61 du 31 juillet 1995, p. 1491)

Règlement ministériel du 27 décembre 1995 - Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1995 (Mém. A - 102 du 29 décembre

1995, p. 2570)

Règlement ministériel du 24 mai 1996 - Arrêté ministériel belge du 26 avril 1996 (Mém. A - 38 du 17 juin 1996, p. 1253)

Règlement ministériel du 16 août 1996 - Arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 (Mém. A - 60 du 4 septembre 1996, p. 1879)

Règlement ministériel du 18 octobre 1996 - Arrêté ministériel belge du 25 septembre 1996 (Mém. A - 75 du 5 novembre 1996,

p. 2194)

Règlement ministériel du 17 janvier 1997 - Arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 (Mém. A - 3 du 29 janvier 1997, p. 28)

Règlement ministériel du 16 mai 1997 - Arrêté ministériel belge du 23 avril 1997 (Mém. A - 42 du 13 juin 1997, p. 1446)

Règlement ministériel du 2 août 1997 - Arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 (Mém. A - 56 du 11 août 1997, p. 1713)

Règlement ministériel du 23 décembre 1997 - Arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997 (Mém. A - 101 du 27 décembre 1997,

p. 3290)

Règlement ministériel du 30 avril 1998 - Arrêté ministériel belge du 17 février 1998 (Mém. A - 36 du 14 mai 1998, p. 498)

Règlement ministériel du 30 avril 1998 (Mém. A - 36 du 14 mai 1998, p. 503)

Règlement ministériel du 27 juillet 1998 - Arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 (Mém. A - 62 du 14 août 1998, p. 1071)

Règlement ministériel du 5 janvier 1999 - Arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998 (Mém. A - 6 du 29 janvier 1999, p. 93)

Règlement ministériel du 20 janvier 1999 - Arrêté ministériel belge du 16 octobre 1998 (Mém. A - 8 du 10 février 1999, p. 127)

Règlement mininstériel du 2 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1998 (Mém. A - 45 du 29 avril 1999, p. 1122)

Règlement ministériel du 2 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 (Mém. A - 38 du 16 avril 1999, p. 981)

Règlement ministériel du 2 juin 1999 - Arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 (Mém. A - 80 du 22 juin 1999, p. 1705)

Règlement ministériel du 24 septembre 1999 - Arrêté ministériel belge du 12 août 1999 (Mém. A - 128 du 5 octobre 1999, p. 2304)

Règlement ministériel du 15 décembre 1999 - Arrêté ministériel belge du 29 octobre 1999 (Mém. A - 149 du 28 décembre 1999,

p. 2921)

Règlement ministériel du 20 mars 2000 - Arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000 (Mém. A - 27 du 4 avril 2000, p. 666)

Règlement ministériel du 27 juillet 2000 - Arrêté ministériel belge du 18 mai 2000 (Mém. A - 69 du 8 août 2000, p. 1366)

Règlement ministériel du 16 octobre 2000 - Arrêté ministériel belge du 30 août 2000 (Mém. A - 106 du 31 octobre 2000, p. 2461)

Règlement ministériel du 3 janvier 2001 - Arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 (Mém. A - 8 du 22 janvier 2001, p. 521)

Règlement ministériel du 20 avril 2001 - Arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 (Mém. A - 62 du 22 mai 2001, p. 1185)

Règlement ministériel du 22 août 2001 (Mém. A - 116 du 17 septembre 2001, p. 2431)

Règlement ministériel du 10 septembre 2001 - Arrêté ministériel belge du 25 juillet 2001 (Mém. A - 116 du 17 septembre 2001,

p. 2437)

Règlement ministériel du 21 décembre 2001 (Mém. A - 6 du 31 janvier 2002, p. 74)

Règlement ministériel du 28 janvier 2002 - Arrêté ministériel belge du 29 novembre 2001 (Mém. A - 10 du 4 février 2002, p. 210)

Règlement ministériel du 12 février 2002 - Arrêté ministériel belge du 18 décembre 2001 (Mém. A - 23 du 7 mars 2002, p. 350)

Règlement ministériel du 14 mai 2002 - Arrêté ministériel belge du 8 février 2002 (Mém. A - 52 du 29 mai 2002, p. 896)

Règlement ministériel du 7 juin 2002 - Arrêté ministériel belge du 17 mai 2002 (Mém. A - 63 du 28 juin 2002, p. 1562)

Règlement ministériel du 7 octobre 2002 - Arrêté ministériel belge du 26 août 2002 (Mém. A - 120 du 31 octobre 2002, p. 2888)

Règlement ministériel du 4 février 2003 - Arrêté ministériel belge du 30 décembre 2002 (Mém. A - 26 du 14 mars 2003, p. 419)

Règlement ministériel du 16 octobre 2003 - Arrêté ministériel belge du 25 août 2003 (Mém. A - 161 du 6 novembre 2003, p. 3178)

Règlement ministériel du 25 février 2004 - Arrêté ministériel belge du 29 octobre 2003 (Mém. A - 25 du 6 mars 2004, p. 375)

Règlement ministériel du 2 mars 2004 - Arrêté royal belge du 15 décembre 2003 (Mém. A - 40 du 25 mars 2004, p. 610)

Règlement ministériel du 7 mai 2004 (Mém. A - 87 du 15 juin 2004, p. 1482)

Règlement ministériel du 5 août 2004 - Arrêté ministériel belge du 29 avril 2004 (Mém. A - 151 du 18 août 2004, p. 2084)

Règlement ministériel du 6 octobre 2004 - Arrêté ministériel belge du 3 août 2004 (Mém. A - 174 du 3 novembre 2004, p. 2589)

Règlement ministériel du 21 décembre 2004 (Mém. A - 14 du 31 janvier 2005, p. 230)

Règlement ministériel du 21 décembre 20041 (Mém. A - 211 du 30 novembre 2004, p. 3807)

Règlement ministériel du 16 mars 2006 - Arrêté ministériel belge du 27 janvier 2006 (Mém. A - 56 du 31 mars 2006, p. 1156)

Règlement ministériel du 11 mai 2006 (Mém. A - 95 du 31 mai 2006, p. 1786)

Règlement ministériel du 5 janvier 2007 (Mém. A - 6 du 2 février 2007, p. 48)

1 Modifié par le règlement ministériel du 27 novembre 2020 (Mém. A - 946 du 30 novembre 2020).

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement ministériel du 28 février 2007 - Arrêté ministériel belge du 30 novembre 2006 (Mém. A - 34 du 12 mars 2007, p. 719)

Règlement ministériel du 8 mars 2007 - Arrêté ministériel belge du 27 décembre 2006 (Mém. A - 34 du 12 mars 2007, p. 722)

Règlement ministériel du 24 janvier 2008 (Mém. A - 12 du 30 janvier 2008, p. 118)

Règlement ministériel du 18 février 2008 - Arrêté ministériel belge du 22 janvier 2008 (Mém. A - 20 du 25 février 2008, p. 324)

Règlement ministériel du 29 mai 2008 - Arrêté ministériel belge du 29 avril 2008 (Mém. A - 77 du 5 juin 2008, p. 1094)

Règlement ministériel du 13 février 2009 - Arrêté ministériel belge du 22 janvier 2009 (Mém. A - 29 du 20 février 2009, p. 393)

Règlement ministériel du 5 janvier 2010 (Mém. A - 12 du 29 janvier 2010, p. 180)

Règlement ministériel du 26 janvier 2011 (Mém. A - 15 du 27 janvier 2011, p. 99)

Règlement ministériel du 11 février 2011 - Arrêté ministériel belge du 30 décembre 20101 (Mém. A - 28 du 15 février 2011, p. 230)

Règlement ministériel du 11 février 2011 - Arrêté ministériel belge du 26 janvier 2011 (Mém. A - 28 du 15 février 2011, p. 235)

Règlement ministériel du 10 octobre 2011 - Arrêté ministériel belge du 24 août 2011 (Mém. A - 216 du 1er septembre 2011, p. 3740)

Règlement ministériel du 24 janvier 2012 (Mém. A - 13 du 30 janvier 2012, p. 191)

Règlement ministériel du 7 août 2012 (Mém. A - 165 du 13 août 2012, p. 2539)

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 - Arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 (Mém. A - 195 du 10 septembre 2012,

p. 2783)

Règlement ministériel du 6 décembre 2012 - Arrêté ministériel belge du 25 octobre 2012 (Mém. A - 261 du 13 décembre 2012,

p. 3430)

Règlement ministériel du 29 janvier 2013 (Mém. A - 16 du 31 janvier 2013, p. 306)

Règlement ministériel du 22 février 2013 - Arrêté ministériel belge du 29 janvier 2013 (Mém. A - 31 du 26 février 2013, p. 526)

Règlement ministériel du 25 novembre 2013 - Arrêté ministériel belge du 18 juillet 2013 (Mém. A - 205 du 2 décembre 2013, p.

3768)

Règlement ministériel du 23 décembre 2013 (Mém. A - 228 du 27 décembre 2013, p. 4246)

Règlement ministériel du 28 mars 2014 - Arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 (Mém. A - 48 du 1er avril 2014, p. 540)

Règlement ministériel du 13 janvier 2015 (Mém. A - 8 du 16 janvier 2015, p. 56)

Règlement ministériel du 20 juillet 2015 - Arrêté ministériel belge du 2 mars 2015 (Mém. A - 138 du 21 juillet 2015, p. 2914)

Règlement ministériel du 19 février 2016 (Mém. A - 29 du 9 mars 2016, p. 706)

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 - Arrêté ministériel belge du 24 février 20162 (Mém. A - 162 du 9 août 2016, p. 2700)

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 - Arrêté ministériel belge du 25 février 20163 (Mém. A - 162 du 9 août 2016, p. 2703)

Règlement ministériel du 12 décembre 2017 - Arrêté ministériel belge du 29 septembre 2017 (Mém. A - 1060 du 14 décembre 2017)

Règlement ministériel du 24 janvier 2018 (Mém. A - 86 du 25 janvier 2018)

Règlement ministériel du 25 janvier 2019 (Mém. A - 41 du 29 janvier 2019)

Règlement ministériel du 27 novembre 2020 - Arrêté ministériel belge du 5 décembre 2019 (Mém. A - 941 du 30 novembre 2020)

Règlement ministériel du 27 novembre 2020 - Arrêté ministériel belge du 17 septembre 2020 (Mém. A - 942 du 30 novembre 2020)

Règlement ministériel du 27 novembre 2020 - Arrêté ministériel belge du 24 avril 2014 (Mém. A - 944 du 30 novembre 2020)

Règlement ministériel du 24 février 2022 - Arrêté ministériel belge du 10 décembre 2021 (Mém. A - 71 du 28 février 2022; Recti-

ficatif: Mém. A - 76 du 2 mars 2022)

Règlement ministériel du 30 décembre 2025 - Arrêté ministériel belge du 26 décembre 2023 (Mém. A - 651 du 31 décembre 2025).

Version consolidée applicable au 4 janvier 2026 4

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

§ 1er. Les articles 11, 15, §§ 1er, 4 et 7, 19, 22, 23, § 1er, 24, 25, §§ 5, 6 et 7, 26, 29, 46, §§ 1er et 2, 3°, 48, § 1er et 52 sont

applicables aux personnes qui transforment l’alcool éthylique et qui utilisent des appareils à distiller.

§ 2. Chez les personnes visées au § 1er, le pupitre prévu à l’article 53, 3° doit répondre aux exigences de l’article 49, § 2 et

l’article 50 est d’égale d’application.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Un règlement d’administration publique édictera les mesures d’exécution de la présente loi.

Le Gouvernement est autorisé à soumettre la production de l’alcool industriel à des restrictions et conditions qu’il déter-

minera.

Dispositions transitoires.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

La régularisation de la taxe due à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi se fera pendant l’année 2007.

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

§ 1er. L’extraction, par distillation, d’arômes de plantes ou de fruits, sans production d’alcool, est soumise aux conditions

suivantes

1° au moins quarante-huit heures à l’avance, le fabricant doit prévenir par écrit le chef de section du jour et de l’heure

où les plantes ou les fruits seront pressés ou broyés et mis à macérer;

2° le pressage ou le broyage doit avoir lieu avant tout commencement de fermentation;

3° pour empêcher toute fermentation, les plantes et les fruits pressés ou broyés doivent être mélangés en présence des

agents à une quantité d’alcool éthylique titrant au moins 80% vol à 20° C; cette quantité d’alcool éthylique doit être au moins

égale à 20 p. c. en volume des matières à mettre en macération;

4° la distillation, après macération, du mélange visé au 3° a lieu en tenant compte des dispositions des articles 16 à 18.

§ 2. Les dispositions du § 1er, 3°, ne valent pas pour l’extraction, par distillation, des extraits de plantes ou de fruits qui ne

peuvent produire de l’alcool.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Le taux du droit d’accise prévu par l’art. 1er de la présente loi aura effet rétroactif au 20 juin 1924. Les droits perçus à ce taux

restent acquis au Trésor de même que les droits perçus du 1er février au 20 juin 1924 au taux majoré de la taxe de consom-

mation de 1 fr. par litre d’eau-de-vie à 50 degrés de l’alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés du thermomètre

centigrade.

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(1) La loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est

complétée par un article 10bis nouveau, libellé comme suit

«Art. 10bis.

Toute personne conduisant sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci ait

été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est punie d’une amende de 251 à 1. 000 euros. Le propriétaire

ou détenteur du véhicule est passible de la même peine s’il a toléré la mise en circulation dudit véhicule. »

(2) L’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 17 de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacé par le texte suivant

«Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises sont en droit d’immobiliser un véhicule sur la voie publique,

soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du véhicule au moyen d’un système

mécanique, lorsque lors d’un contrôle technique routier il est constaté une non-conformité ou une défectuosité technique justi-

fiant l’interdiction de circuler du véhicule concerné, que le conducteur refuse de présenter son véhicule dans un centre de

contrôle technique, qu’il omet de s’acquitter du tarif de contrôle technique afférent ou qu’après due constatation de la part de

l’Administration des douanes et accises il se révèle que la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le véhicule en

question depuis plus de 60 jours. »

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

CHAPITRE Ier.- Déclaration de profession et de culture

Par planteur, on entend celui qui assume personnellement « et à titre commercial »3 la culture, c’est-à-dire les travaux et les

soins que « nécessite »4 le tabac depuis la plantation jusqu’à la récolte.

Ne peut être considérée comme telle, la personne qui, sans se livrer personnellement à la culture du tabac, passe avec un

tiers une convention quelconque dont l’effet doit être de lui assurer une partie de la production de la plantation.

Quiconque fait la déclaration d’une culture de tabac doit établir, à la satisfaction des agents, qu’il est planteur au sens fixé

par le premier alinéa du présent article. Il doit pour ce faire, déposer une déclaration de profession auprès du receveur du

ressort, sur la formule dont le modèle est déposé auprès dudit receveur.

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

L’article 60 est également applicable à la récupération, par distillation, d’alcool éthylique résiduel contenu dans les plantes

et les fruits qui ont macéré dans de l’alcool pour lui conférer leurs éléments odoriférants.

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800).

Les alcools, coupés ou non, y compris les genièvres, servant de matières premières à la fabrication des eaux-de-vie ou

liqueurs et se trouvant au 20 juin 1924 dans les magasins, dépôts ou locaux de fabrication des distillateurs, rectificateurs, fabri-

cants de liqueurs ou d’eaux de senteur, courtiers, négociants ou réexpéditeurs, sont passibles d’un droit supplémentaire

d’accise égal à la différence entre le taux nouveau et celui acquitté ou pris en charge sous le régime antérieur.

Quiconque possède ou détient des alcools auxquels s’appliquent les dispositions de l’alinéa 1er, doit, endéans les cinq jours,

en faire la déclaration détaillée, par écrit à l’administration des contributions, et acquitter en même temps les droits supplémen-

taires exigibles.

Le Directeur général des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la perception des droits

supplémentaires établis par l’alinéa 1er.

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. part. 2974) et la loi du 1er août 2001

(basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

DISPOSITIONS FISCALES

Toute omission de remettre la déclaration prescrite, toute remise d’une déclaration inexacte ou incomplète et toute manoeuvre

ayant pour but d’éluder les droits supplémentaires exigibles, sont punies d’une amende égale au décuple des droits supplémen-

taires fraudés, ce indépendamment du paiement de ces droits et de la confiscation des alcools.

Toute infraction aux mesures prises en exécution de l’alinéa 3 est punie d’une amende de «1. 250 à 15. 000 euros»1.

Les alcools régulièrement déclarés comme il est stipulé à l’alinéa 2, mais pour lesquels les droits supplémentaires n’auront

pas été acquittés à la date prescrite, seront confisqués.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d’accise

établis par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie,

(Mém. 31 du 31 juillet 1926, p. 549)

modifié par

Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1928 (Mém. 4 du 21 janvier 1928, p. 90)

Arrêté grand-ducal du 9 octobre 1939 (Mém. 76 du 10 octobre 1939, p. 976)

Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1945 (Mém. 69 du 20 novembre 1945, p. 861)

Arrêté grand-ducal du 18 août 1949 (Mém. 38 du 20 août 1949, p. 920)

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 (Mém. A - 61 du 28 juin 1984, p. 1026)

Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 (Mém. A - 89 du 1er juillet 2008, p. 1220).

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2008

Chapitre 1er. – Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Sont abrogés

le «Kraftfahrzeugsteuergesetz» du 23 mars 1935, tel que modifié;

la loi du 7 août 1961 ayant pour objet de modifier les paragraphes 10 et 11 de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal

des véhicules automoteurs;

la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automo-

teurs;

la loi du 21 février 1985 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automo-

teurs;

la loi du 26 février 1988 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automo-

teurs;

la loi du 29 novembre 1988 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules

automoteurs.

(. . . )

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi

du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales

en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement,

(Mém. A - 244 du 29 décembre 2006, p. 4862; Rectificatif: Mém. A - 5 du 2 février 2007, p. 46)

modifié par

Règlement grand-ducal 31 octobre 2007 (Mém. A - 195 du 6 novembre 2007, p. 3483)

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 (Mém. A - 45 du 16 mars 2009, p. 603)

Règlement grand-ducal du 26 août 2009 (Mém. A - 188 du 4 septembre 2009, p. 3082)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 (Mém. A - 256 du 28 décembre 2009, p. 5446)

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 (Mém. A - 275 du 27 décembre 2011, p. 4911)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 (Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3845).

Version consolidée applicable au 1 er février 2013

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

Si cependant le mode de chargement des marchandises importées par les rivières ne permet pas de s’assurer suffisamment

«au premier bureau»1 de leur quantité et nature sans les décharger, la vérification en détail pourra être différée jusqu’au débar-

quement aux lieux de déchargement déclarés, mais «en ce cas, les marchandises doivent être gardées ou scellées si cela

s’avère nécessaire»1, sans cependant que cette mesure fasse perdre, aux agents du premier poste d’entrée ou du premier

bureau de paiement, la faculté de requérir le déchargement immédiat, soit de la cargaison entière, soit de telle partie de la

cargaison, ou du chargement à l’égard de laquelle ils soupçonneraient une fausse déclaration, et ce pour y être visitée ou

vérifiée, aux frais du déclarant.

CHAPITRE Ier.- Déclaration de profession et de culture Par planteur, on entend celui qui assume personnellement « et à titre commercial »3 la culture, c’est-à-dire les travaux et les soins que « nécessite »4 le tabac depuis la plantation jusqu’à la récolte.

Au plus tard le 1er juillet de l’année de la culture ou dans les huit jours de la plantation, si celle-ci a lieu postérieurement à

cette date, tout planteur de tabac est tenu de déclarer sa plantation, par écrit, au bureau des accises dans le ressort duquel la

plantation est effectuée.

1 Complété par le rmin. du 30 décembre 2025 - amin. belge du 26 décembre 2023.

2 Supprimé par le rmin. du 30 décembre 2025.

3 Inséré par le rmin. du 30 décembre 2025.

4 Remplacé par le rmin. du 30 décembre 2025.

DISPOSITIONS FISCALES

Cette déclaration est obligatoire même si le tabac est cultivé comme plante ornementale ou pour en récolter la graine ou en

extraire la nicotine. Une déclaration est requise pour chaque commune où le planteur cultive du tabac.

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

§ 1er. Dans les entrepôts fiscaux, dans les fabriques de liqueurs, les ateliers d’emballage et de soutirage d’alcools et de

boissons spiritueuses qui travaillent en libre pratique, il y a lieu d’entreposer séparément

1° les matières premières contenant de l’alcool éthylique;

2° les produits finis obtenus dans l’établissement;

3° l’alcool éthylique et les boissons spiritueuses reçus en emballages de vente au détail.

§ 2. Les dispositions du § 1er, 1° sont également applicables aux confiseurs qui transforment d’autres produits contenant de

l’alcool que des arômes.

§ 3. Les produits de nature ou de titre alcoométrique différents doivent être tenus séparément sauf

1° dans les endroits réservés aux matières premières où les produits de même nature peuvent être mélangés;

2° dans les endroits de fabrication où peuvent se dérouler le mélange, le coupage, le soutirage et d’autres opérations de

fabrication.

§ 4. Dans les cas justifiés, le contrôleur en chef peut accorder des dérogations aux dispositions des §§ 1er et 2.

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

On ne pourra déclarer comme lieu de déchargement, d’autres endroits que ceux « désignés ou agréés par l’Administration

des douanes et accises »2.

CHAPITRE Ier.- Déclaration de profession et de culture Par planteur, on entend celui qui assume personnellement « et à titre commercial »3 la culture, c’est-à-dire les travaux et les soins que « nécessite »4 le tabac depuis la plantation jusqu’à la récolte.

La déclaration de culture doit être datée et signée par le planteur et indiquer

a) la situation (commune, rue, numéro, section ou hameau) et la superficie de chaque parcelle, ainsi que le nombre de

plants qui s’y trouvent;

b) l’endroit (localité, rue et numéro) où le tabac sera séché et déposé après séchage. Le planteur autre que celui qui ne

cultive pas plus de 150 plants réservés à son usage personnel doit désigner avec précision les locaux affectés au

séchage ainsi qu’au dépôt du tabac après séchage;

c) si le tabac est destiné à la vente ou à la consommation du planteur; dans le cas où le tabac doit recevoir l’une et l’autre

de ces destinations, le nombre de plants pour la consommation du planteur doit être indiqué;

d) éventuellement, les diverses communes dans lesquelles le planteur cultive du tabac.

Des formulaires de cette déclaration de culture sont mis à la disposition des planteurs dans les bureaux. Il est cependant

loisible aux planteurs de remettre cette déclaration sur papier libre à condition d’y indiquer tous les renseignements requis.

CHAPITRE II. - Recensement des plantations

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

§ 1er. Sur chaque réservoir, fût, bonbonne ou dame-jeanne, à l’exception des emballages pour la vente au détail, l’intéressé

doit apposer une étiquette solide sur laquelle figurent: la date de remplissage, la nature, la contenance et - sauf pour les

matières en trempe ou en cours de macération - l’appellation commerciale et le titre alcoométrique de la matière contenue dans

le récipient.

Lors de chaque adjonction ou enlèvement, l’intéressé doit compléter l’étiquette par l’indication de la date de l’opéra-tion de

la nouvelle contenance et éventuellement, du nouveau titre alcoométrique.

Les étiquettes complètement remplies doivent rester attachées aux récipients jusqu’à ce que les agents les enlèvent.

Le contrôleur en chef peut toutefois admettre que l’information à mentionner sur les étiquettes figure sous une autre forme.

DISPOSITIONS FISCALES

§ 2. Sur les tas, casiers, rayons, etc. , de produits visés à l’article 62, § 1er, 2°, devant chaque groupe de produits d’espèce,

de titre alcoométrique ou d’emballage différents, l’intéressé doit apposer une étiquette solide indiquant la nature, la dénomi-

nation commerciale et le titre alcoométrique du produit, ainsi que la contenance par emballage.

§ 3. Les mentions sur les étiquettes doivent être lisibles et indélébiles, sans ratures ni surcharges. Le titre alcoométrique est

indiqué en % vol et en dixième de % vol. Pour les emballages de plus de dix litres, la contenance doit être indiquée en litres et

en décilitres, en négligeant les fractions de décilitre; pour les emballages de dix litres ou moins, en litres et centilitres ou en

centilitres, en négligeant les fractions de centilitre.

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

Il pourra, lorsqu’on le désirera, être accordé, aux «premiers bureaux à désigner»1 à cet effet, pour les marchandises destinées

à rester «à l’intérieur du pays»1 et qui ne sont pas soumises aux accises, des «preuves de paiement à l’importation»1, indiquant

les lieux de déchargement, et qui devront accompagner les marchandises jusqu’après le déchargement et la vérification; ces

acquits de paiement devront être remis au lieu de déchargement, au premier agent chargé de la surveillance, pour être

déchargés et retirés après la vérification, soit avant, soit lors du déchargement, et ensuite être renvoyés au bureau où ils ont

été délivrés.

CHAPITRE II. - Recensement des plantations

Après réception de la déclaration de culture, les agents procèdent au recensement des plants de tabac sur pied. Ils ont, pour

ce faire, accès à tous les endroits où du tabac est cultivé. Le recensement comporte la vérification sommaire de la superficie

déclarée pour chaque parcelle et le dénombrement exact des plants.

Pour que ce dénombrement puisse se faire aisément, le planteur est tenu d’effectuer la plantation en rangées équidistantes,

l’espacement des plants de toutes les rangées devant aussi être uniforme.

Lorsque plusieurs planteurs se partagent une parcelle pour la culture du tabac et à moins qu’il ne s’agisse d’une culture faite

en compte commun, la partie attribuée à chacun d’eux doit être délimitée de façon apparente.

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

§ 1er. Il peut être renoncé aux étiquettes visées à l’article 63, § 2, à la condition que

1° les produits soient repris par l’intéressé sur une liste ou sur un fichier mentionnant par espèce, par titre alcoométrique et

par emballage, la nature du produit, sa dénomination commerciale et son titre alcoométrique, ainsi que la contenance des

emballages;

2° la liste ou le fichier soit mis à jour par l’intéressé lors de chaque changement, et qu’il soit conservé dans un endroit

de l’établissement désigné de commun accord avec le contrôleur en chef;

3° dans le local où sont emmagasinés les produits, soit placé à un endroit désigné par le contrôleur en chef, un tableau

ou une pancarte indiquant en caractères lisibles et indélébiles, l’endroit où est conservé la liste ou le fichier.

§ 2. Les dispositions de l’article 63, § 3, sont également applicables à la liste ou au fichier prévu au § 1er.

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 4 octobre 1978)

CHAPITRE II. - Recensement des plantations Après réception de la déclaration de culture, les agents procèdent au recensement des plants de tabac sur pied. Ils ont, pour ce faire, accès à tous les endroits où du tabac est cultivé. Le recensement comporte la vérification sommaire de la superficie décl

Est considéré comme manoeuvre frauduleuse tout excédent qui, étant constaté dans une parcelle déclarée, dépasse 30

plants tout en atteignant au moins 10 % du nombre de plants déclarés. Pour l’application de cette disposition, les parcelles de

tabac reprises à une même déclaration de culture sont à considérer dans leur ensemble.

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

Les mentions du titre alcoométrique prescrites par les articles 63, §§ 1er et 2, et 64, § 1er, peuvent être considérées comme

exactes pour autant qu’elles ne diffèrent pas de plus d’un demi % vol du titre alcoométrique réel établi par les agents en tenant

compte des dispositions des articles 63, § 3 et 64, § 2.

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

CHAPITRE II. - Recensement des plantations Après réception de la déclaration de culture, les agents procèdent au recensement des plants de tabac sur pied. Ils ont, pour ce faire, accès à tous les endroits où du tabac est cultivé. Le recensement comporte la vérification sommaire de la superficie décl

Lorsque, procédant au recensement en l’absence du planteur, les agents constatent un excédent de plants dépassant la

limite fixée par l’article précédent, ils en informent l’intéressé, par une carte recommandée à la poste, au plus tard le deuxième

jour ouvrable après celui de la constatation.

Le planteur peut en appeler à «l’agent désigné par l’administrateur général»1 dans les huit jours de la date d’envoi de la

carte. «L’agent désigné par l’administrateur général»1 ou l’agent qu’il délègue à cette fin procède à la vérification de la plantation

litigieuse. Sa décision tranche définitivement le litige. Le planteur perd tout droit de réclamer contre le résultat du recensement

effectué par les agents s’il n’en a pas appelé à «l’agent désigné par l’administrateur général»1 dans le délai indiqué ci-avant.

CHAPITRE III. - Destruction de plants ou dégâts à la plantation

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

Les agents sont autorisés à prélever des échantillons d’alcool éthylique, de boissons spiritueuses, d’arômes, d’amers

aromatiques et de concentrats mis en vente par tout utilisateur ou transformateur.

A cette fin, les intéressés doivent leur fournir deux récipients d’au moins un quart de litre de la matière qu’ils leur auront

désignée. Ils doivent également faire connaître la provenance des produits dont des échantillons sont prélevés.

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

Les saisies pourront avoir lieu, aussi bien sur les documents que sur les «preuves de paiement»1, mais à l’égard des

marchandises soumises à une vérification en détail, seulement pour autant que l’on reconnaîtrait une différence dans l’espèce.

Les documents ne pourront servir pour le déchargement que dans les cas et de la manière énoncés dans l’article 68.

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 68.

Le déchargement des marchandises ne peut se faire que sur autorisation de l’Administration des douanes et accises. »

CHAPITRE III. - Destruction de plants ou dégâts à la plantation

Avant la récolte de son tabac, tout planteur peut, dans les cas suivants, par une demande adressée au receveur de son

ressort, faire constater l’anéantissement total de tout ou partie de sa plantation

a) s’il anéantit ses plants ou un certain nombre d’entre eux;

b) si ses plants ou un certain nombre d’entre eux ont été totalement anéantis par suite d’un événement de force majeure.

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

II est interdit d’utiliser de la bière, du vin, d’autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires pour la préparation

industrielle, autre qu’en régime suspensif, de produits contenant de l’alcool, autres que la bière, le vin, les autres boissons

fermentées ou les produits intermédiaires.

CHAPITRE III. - Destruction de plants ou dégâts à la plantation Avant la récolte de son tabac, tout planteur peut, dans les cas suivants, par une demande adressée au receveur de son ressort, faire constater l’anéantissement total de tout ou partie de sa plantation

La demande est faite par écrit sur une formule mise à la disposition des planteurs au bureau du receveur. II est cependant

loisible aux planteurs de remettre une demande établie entièrement sur papier libre, contenant tous les renseignements requis.

La demande n’est toutefois recevable que si le nombre de plants anéantis est d’au moins

a) 10, lorsqu’il s’agit d’un planteur dont la culture ne dépasse pas 150 plants réservés à sa consommation;

b) 30, lorsqu’il s’agit d’un autre planteur.

La constatation de l’anéantissement est faite par les agents.

1 Remplacé par le rmin. du 11 février 2011 - amin. belge du 30 décembre 2010.

DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE IV. - Déclaration et vérification du tabac sec

Section 1. - Entrepôt fiscal, opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de possession ou de profession a été déposée Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de déposer une déclaration de possession ou d

II est interdit de détenir de la bière, du vin, d’autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires dans les locaux où

des boissons spiritueuses ou des produits contenant de I’alcool autres que la bière, le vin, Ies autres boissons fermentées ou

les produits intermédiaires, autre qu’en régime suspensif sont préparés ou dans lesquels, de l’alcool éthylique ou des boissons

spiritueuses, autre qu’en régime suspensif, sont coupés, transvasés ou soutirés.

Section 2. - Magasins de vieillissement

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

CHAPITRE IV. - Déclaration et vérification du tabac sec

Tout planteur est tenu de représenter toute la quantité de tabac sec qu’il a récoltée. Avant de pouvoir donner une destination

autorisée à tout ou partie du tabac qu’il a récolté et au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de la récolte, le planteur est

tenu de déclarer, par écrit, au bureau des accises dans le ressort duquel le tabac a été cultivé, la quantité de tabac sec qu’il a

réellement récoltée.

Des formules de déclaration sont mises à la disposition des planteurs dans les bureaux. II est cependant loisible aux

planteurs de remettre une déclaration établie entièrement sur papier libre, mais cette déclaration doit contenir tous les rensei-

gnements requis par la formule.

Section 2. - Magasins de vieillissement

Les fabricants de liqueurs qui font vieillir des boissons spiritueuses dans des fûts de bois dans un magasin de vieillissement

fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant

qu’ils résultent de causes naturelles.

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

Dans aucun cas, l’accise ne pourra être payée, ni le montant en être pris en charge, ni le document être déchargé, «à moins

que les marchandises y énoncées n’aient été effectivement déchargées et vérifiées»1, pour les droits, à l’endroit désigné par le

document.

(Rmin. du 13 septembre 1982)

«Chapitre VIIIbis Mise en libre pratique des marchandises»

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«Art. 70-2. (. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)»

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 70-3.

La déclaration de mise en libre pratique peut être faite par le déclarant ou le représentant en douane, ce dernier sous les

conditions prévues par le chapitre XIV. »

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 70-4.

(1) La déclaration doit comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application du régime de la mise en libre pratique,

conformément à la législation de l’Union.

Les documents d’accompagnement exigés pour l’application des dispositions régissant le régime de la mise en libre pratique

sont en la possession du déclarant ou du représentant en douane et à la disposition des autorités douanières au moment du

dépôt de la déclaration en douane. »

(Rmin. du 13 septembre 1982)

«(2) Le Ministre des Finances peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration et les documents qui

doivent y être joints.

(. . . )1

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(1) La déclaration répondant aux conditions des articles 70-4 et 70-6, ainsi que celle faisant l’objet des « simplifications »1

prévues à l’article 70-10, paragraphe 2, sont acceptées immédiatement par la douane dans les formes prescrites.

La date d’acceptation est apposée sur la déclaration (. . . )2.

(2) (. . . )2

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(1) (. . . )2

(2) (. . . )2

(3) A moins qu’il ne s’agisse d’une rectification mineure, la déclaration primitive doit être remplacée par une nouvelle déclaration.

Dans ce cas, la date à retenir pour la détermination des droits à l’importation et pour l’application des autres dispositions

régissant la mise en libre pratique est la date d’acceptation de la déclaration primitive. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 70-13.

La douane peut procéder, si elle le juge utile, à l’examen de tout ou partie des marchandises déclarées.

L’examen des marchandises s’effectue par la douane dans tous lieux désignés ou agréés et pendant les heures d’ouverture

prévues à cet effet.

La douane peut, à la demande du déclarant ou du représentant en douane, autoriser l’examen des marchandises dans des

lieux ou pendant des heures autres que ceux visés au 2e alinéa. Les frais pouvant en résulter sont à la charge du déclarant ou

du représentant en douane.

Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi fixe les dispositions applicables lors de l’examen des marchandises. »

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 70-16.

(. . . )2

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Sans préjudice de la législation de l’Union, le Roi fixe les dispositions applicables au prélèvement des échantillons par la

douane. »

(Rmin. du 13 septembre 1982)

« Art. 70-17.

(1) Les résultats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortis ou non d’un examen des

marchandises, servent de base pour le calcul des droits à l’importation «et des montants à octroyer à l’importation»3 et pour

l’application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises.

(2) Lorsque la douane procède à la vérification et à l’examen visés au paragraphe 1er, elle indique en détail, selon les dispo-

sitions fixées par le Ministre des Finances, les éléments contrôlés et les résultats auxquels ils ont abouti.

(3) Lorsque la douane ne procède ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ni à l’examen des

marchandises, «le calcul des droits à l’importation»4 «et des montants à octroyer à l’importation»3 et l’application des disposi-

tions prévues au paragraphe 1er s’effectuent d’après les énonciations de la déclaration.

(4) Les dispositions du paragraphe 1er ne font pas obstacle à l’exercice éventuel de contrôles ultérieurs de la douane ni aux

conséquences qui peuvent en résulter, notamment en ce qui concerne une modification du montant des droits à l’importation

«et des montants à octroyer à l’importation»1 appliquées. »

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 70-19.

(1) Sans préjudice de la législation de l’Union, la forme dans laquelle la douane donne mainlevée des marchandises est

déterminée par le Roi compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la

douane exerce sa surveillance à leur égard.

1 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

2 Abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

3 Mots insérés par le rmin. du 27 janvier 1994.

4 Mots remplacés par le rmin. du 22 février 1990.

DISPOSITIONS FISCALES

(2) Aussi longtemps que la mainlevée n’a pas été donnée, les marchandises ne peuvent être déplacées de l’endroit où elles

se trouvent, ni être manipulées de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation de la douane. »

(Rmin. du 13 septembre 1982)

« Art. 70-20.

(1) Avant que la mainlevée des marchandises ait été donnée par la douane, le déclarant peut être autorisé, aux conditions

déterminées par le Ministre des Finances

soit à abandonner les marchandises, libres de tous frais, au Trésor public;

soit faire procéder à leur destruction sous le contrôle de la douane, les frais qui peuvent en résulter étant à la charge du

déclarant.

(2) (. . . )1

(3) (. . . )1

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 8 mars 2023 - loi belge du 5 juillet 2022)»

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 70-22.

Les procédures simplifiées sont autorisées conformément à la législation de l’Union. »

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre IX. - Exportation par mer

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

»

(Rmin. du 27 janvier 1994)

(1) (. . . )1

(Rmin. du 13 septembre 1982)

«(2) Pour les marchandises admissibles au bénéfice soit de la taxation forfaitaire, soit d’une franchise des droits à l’impor-

tation, le Ministre des finances peut prévoir que certaines énonciations de la déclaration figureront sous une forme simplifiée ou

que certains documents ne seront pas exigés.

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 27 janvier 1994)

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

Le dépôt de la déclaration au bureau compétent doit avoir lieu pendant les jours et heures d’ouverture.

La douane peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures

d’ouverture. L’article 17 est applicable dans ce cas.

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(1) La déclaration peut être déposée dès que les marchandises ont été présentées au bureau. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Les marchandises sont considérées comme présentées par la notification aux autorités douanières de l’arrivée des

marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité

aux fins des contrôles douaniers. »

(2) (. . . )1

(3) (. . . )1

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre VIII. - Importation par les rivières et par terre A l’importation par les rivières et par terre, «les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises»1, et les «déclarer au premier bureau»1 ou bureau d’expédition, établi sur les rivières e

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

(Rmin. du 13 septembre 1982)

« Art. 70-10.

(1) Ne peuvent être acceptées par la douane que les déclarations de mise en libre pratique répondant aux conditions des

articles 70-4 et 70-6.

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« (2) À la demande du déclarant ou du représentant en douane, la douane peut accepter, aux conditions qu’elle fixe, une

déclaration ne comportant pas certaines énonciations ou à laquelle ne sont pas joints certains documents; un délai est alors fixé

pour la communication des énonciations ou la production des documents considérés.

Sans préjudice de la législation de l’Union, les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises et qui sont fixées

par le Roi doivent figurer dans la déclaration simplifiée pour que celle-ci soit acceptée en application de l’alinéa 1er. »

(Rmin. du 13 septembre 1982)

« (3) La déclaration « simplifiée »2 qui a été acceptée par la douane peut être

soit complétée par le déclarant « ou le représentant en douane »3;

soit remplacée, avec l’accord de la douane, par une autre déclaration répondant aux conditions des articles 70-4 et 70-6.

(. . . )1

1 Abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

2 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

3 Inséré par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

(4) L’acceptation par la douane d’une déclaration « simplifiée »2 ne peut avoir pour effet d’empêcher ou de retarder l’octroi

de la mainlevée des marchandises se rapportant à cette déclaration si rien ne s’y oppose par ailleurs. Les conditions dans

lesquelles intervient la mainlevée sont définies par le Ministre des Finances.

CHAPITRE IV. - Déclaration et vérification du tabac sec Tout planteur est tenu de représenter toute la quantité de tabac sec qu’il a récoltée. Avant de pouvoir donner une destination autorisée à tout ou partie du tabac qu’il a récolté et au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de la récolte

Préalablement à la remise de la déclaration visée à l’article précédent, le tabac doit être lié en bottes ou en ballots ou être

mis en sacs.

Chez un même planteur, les bottes ou ballots renfermant du tabac d’une même sorte doivent avoir sensiblement le même

poids et les mêmes dimensions.

A chaque botte, ballot ou sac, le planteur doit attacher, au moyen d’une ficelle résistante, une étiquette en papier fort et avec

oeillet, ayant au moins 10 cm x 5 cm, sur laquelle il indique, à l’encre, ses nom, prénoms et adresse exacte, les marques,

numéros et poids brut des colis, le poids net du tabac ainsi que l’année de la récolte.

L’étiquette, qui est à fournir par le planteur, doit rester attachée au colis jusqu’au moment soit de la mise en oeuvre du tabac

dans une fabrique, soit de son exportation ou de son expédition vers un autre Etat membre. Le fabricant remet ensuite aux

agents, en vue de leur destruction, les étiquettes enlevées des colis de tabac qu’il a mis en oeuvre.

Section 2. - Magasins de vieillissement Les fabricants de liqueurs qui font vieillir des boissons spiritueuses dans des fûts de bois dans un magasin de vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils ré

Le magasin de vieillissement doit se situer dans l’enceinte d’un entrepôt fiscal et être repris dans la demande d’agrément

introduite pour cet entrepôt.

Chapitre IX. - Exportation par mer

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

CHAPITRE IV. - Déclaration et vérification du tabac sec Tout planteur est tenu de représenter toute la quantité de tabac sec qu’il a récoltée. Avant de pouvoir donner une destination autorisée à tout ou partie du tabac qu’il a récolté et au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de la récolte

La quantité de tabac sec déclarée par les planteurs est vérifiée par les agents. Tout manquant ou tout excédent est considéré

comme manoeuvre illicite, le droit d’accise étant, en outre, à percevoir sur la base de la valeur fixée par l’article 94. Il est

toutefois fait exception du manquant ou de l’excédent qui, ne s’accompagnant pas d’une différence dans le nombre des colis

ou ne provenant pas d’une manoeuvre frauduleuse, ne dépasse pas 2 % du poids repris à la déclaration faite en exécution de

l’article 69.

CHAPITRE V. - Registre des planteurs, destination à donner au tabac sec, recensement

Section 2. - Magasins de vieillissement Les fabricants de liqueurs qui font vieillir des boissons spiritueuses dans des fûts de bois dans un magasin de vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils ré

Le magasin de vieillissement doit satisfaire aux conditions suivantes

1° le sol, les murs et le plafond doivent être en matériaux durs;

2° la porte du magasin doit être en métal ou en bois plein, ses charnières doivent être attachées à l’aide de boulons fixés à

l’intérieur par des écrous rivés formant tête de boulon; les gonds ou pivots doivent être solidement scellés dans le mur;

3° la porte du magasin doit être munie de deux fermetures, un cadenas à bulletin de l’administration et l’autre du concession-

naire; en vue de l’apposition de la fermeture de l’administration, le concessionnaire est tenu de faire placer deux pitons rivés à

l’intérieur du magasin;

4° toutes les ouvertures autres que la porte d’entrée ne sont tolérées qu’à la condition d’être soit scellées ou cadenassées

à l’intérieur du magasin par les agents, soit munies par le fabricant d’un treillis fixe en métal ou de tout autre mode de fermeture

présentant des garanties suffisantes.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre IX. - Exportation par mer

Les marchandises ne pourront être exportées «du Grand-Duché de Luxembourg»1 que par les navires qui ont été déclarés

à cet effet, et qui sont mentionnés dans les documents, sous peine d’une amende de «300,00 euros»2 à charge «du capitaine

contrevenant»1 « ou la personne visée à l’article 24, paragraphe 3 »3, à moins que, dans des cas particuliers, on n’en ait obtenu

l’autorisation par écrit «du receveur»1.

CHAPITRE V. - Registre des planteurs, destination à donner au tabac sec, recensement

Chaque planteur doit tenir un registre du tabac qu’il a cultivé.

Les inscriptions dans ce registre sont justifiées par une référence à la déclaration de récolte que le planteur a dû déposer au

bureau de son ressort et qui lui a été remise après visa par les agents.

Section 2. - Magasins de vieillissement Les fabricants de liqueurs qui font vieillir des boissons spiritueuses dans des fûts de bois dans un magasin de vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils ré

Le directeur est autorisé à accorder des dérogations aux prescriptions de l’article 71, aux conditions particulières qu’il détermine.

Chapitre IX. - Exportation par mer Les marchandises ne pourront être exportées «du Grand-Duché de Luxembourg»1 que par les navires qui ont été déclarés à cet effet, et qui sont mentionnés dans les documents, sous peine d’une amende de «300,00 euros»2 à charge «du capitaine contrevenant»1 « ou la per

Sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances, une déclaration générale (. . . )4 est à présenter au bureau des

douanes où les déclarations relatives au chargement ont été remises.

Cette déclaration générale doit être signée par le capitaine ou par une des personnes visées à l’article 24, « paragraphe 2 »5.

CHAPITRE V. - Registre des planteurs, destination à donner au tabac sec, recensement Chaque planteur doit tenir un registre du tabac qu’il a cultivé.

Le tabac récolté par les planteurs ne peut recevoir que l’une des destinations suivantes

a) consommation par le planteur, dans la limite de la quantité correspondant au nombre de plants (maximum 150) qu’il a

déclaré vouloir réserver à sa consommation personnelle;

b) expédition en Belgique ou vers un autre Etat membre soit à un négociant, soit à un fabricant ou à un hacheur;

c) exportation vers un pays tiers;

d) utilisation, après dénaturation, à des usages industriels ou horticoles;

e) destruction sous surveillance administrative.

Section 2. - Magasins de vieillissement Les fabricants de liqueurs qui font vieillir des boissons spiritueuses dans des fûts de bois dans un magasin de vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils ré

Dans le magasin de vieillissement peuvent être emmagasinées des boissons spiritueuses fabriquées en régime suspensif

dans l’entrepôt fiscal de l’entrepositaire agréé ou reçus d’un autre intéressé à condition d’y séjourner pendant une période de

six mois minimum.

Chapitre IX. - Exportation par mer Les marchandises ne pourront être exportées «du Grand-Duché de Luxembourg»1 que par les navires qui ont été déclarés à cet effet, et qui sont mentionnés dans les documents, sous peine d’une amende de «300,00 euros»2 à charge «du capitaine contrevenant»1 « ou la per

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre

CHAPITRE V. - Registre des planteurs, destination à donner au tabac sec, recensement Chaque planteur doit tenir un registre du tabac qu’il a cultivé.

Pour la quantité à laquelle il n’a pas donné une destination autorisée et qu’il ne représente pas, le planteur est passible des

amendes prévues, l’accise étant, en outre, à percevoir sur la base de la valeur fixée par l’article 94 du présent arrêté. Toutefois,

en l’absence de tout soupçcon de fraude, il est accordé, pour compenser la perte de poids résultant de la dessiccation du tabac,

des tolérances qui doivent être justifiées.

Le nombre de bottes, ballots ou sacs doit être conforme à celui qui est à justifier d’après le registre. Le recensement du tabac

détenu par le planteur doit être effectué une fois par année, en présence de ce planteur.

DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE VI. - Tabac pour la consommation du planteur, transport du tabac

(Rmin. du 27 décembre 1995 - Amin. du 21 décembre 1995)

«Art. 75.

Sous réserve d’application des articles 62 et 63, tout planteur qui désire disposer de sa récolte, à concurrence de 150 plants

par an pour sa consommation et sans obligation d’emballer le tabac, ni d’y apposer des signes fiscaux, doit en acquitter

«l’accise»1 « et la TVA légalement applicables aux produits de tabacs manufacturés » 2 au plus tard le 30 novembre de l’année

de la récolte au bureau des accises dont dépend la plantation.

Cette disposition n’est valable que pour le planteur et les personnes formant son ménage. Le poids du tabac sec déclaré doit

être calculé sur la base d’un kilogramme pour quinze plants. »

(Rmin. du 27 décembre 1995 - Amin. du 21 décembre 1995)

«Art. 76.

Lorsque le planteur fait effectuer ses travaux de coupe de tabac par un hacheur, le montant de l’accise afférente au tabac

réservé à la consommation du planteur au bénéfice des dispositions de l’article 75, doit être versé par le hacheur au plus tard

le 16 du mois suivant celui du dépôt de la déclaration de mise à la consommation, au bureau de son ressort. »

Section 2. - Magasins de vieillissement Les fabricants de liqueurs qui font vieillir des boissons spiritueuses dans des fûts de bois dans un magasin de vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils ré

Les agents doivent en tout temps avoir accès au magasin de vieillissement.

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Section 2. - Magasins de vieillissement Les fabricants de liqueurs qui font vieillir des boissons spiritueuses dans des fûts de bois dans un magasin de vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils ré

Le fabricant de liqueurs doit faire connaître les jours et heures pendant lesquels il désire avoir accès au magasin de vieillis-

sement. Cette information doit parvenir au chef de section au plus tard le deuxième jour ouvrable avant le jour choisi pour

l’ouverture de ce magasin.

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre

La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre

ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article 57, alinéa 2,

«étant destinés uniquement à la perception des droits à l’exportation»1 sur les productions des endroits dans lesquels ils sont

établis, ou de leurs environs.

1 Abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

2 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

3 Inséré par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

4 Abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

5 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

6 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 77.

En cas d’exportation par les rivières ou par terre, les documents seront remis aux fonctionnaires du bureau de sortie afin de

constater la sortie. »

Section 2. - Magasins de vieillissement Les fabricants de liqueurs qui font vieillir des boissons spiritueuses dans des fûts de bois dans un magasin de vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils ré

§ 1er. L’intervention des agents pour l’ouverture du magasin de vieillissement donne lieu au paiement de la rétribution prévue

aux articles 17 et 208 de la loi générale sur les douanes et accises.

§ 2. Durant l’ouverture le magasin est placé sous la surveillance ininterrompue des agents.

CHAPITRE VI. - Tabac pour la consommation du planteur, transport du tabac (Rmin. du 27 décembre 1995 - Amin. du 21 décembre 1995) «Art. 75.

Le transport des plants de tabac depuis le planteur jusqu’au hacheur a lieu sans document commercial.

CHAPITRE VII. - Hacheurs, compte du hacheur, transport du tabac

Section 2. - Magasins de vieillissement Les fabricants de liqueurs qui font vieillir des boissons spiritueuses dans des fûts de bois dans un magasin de vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils ré

Lors de l’entrée et de l’enlèvement de marchandises, les agents procèdent à une vérification détaillée. La prise en charge et

en décharge dans la comptabilité matières se fait sur base des constatations résultant de la vérification.

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

(Rmin. du 19 avril 1983)

« Chapitre Xbis Exportation des marchandises «de l’Union»1 »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 78-2.

(1) La déclaration doit comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application du régime de l’exportation, confor-

mément à la législation de l’Union. Les documents d’accompagnement exigés pour l’application des dispositions régissant le

régime de l’exportation sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de

la déclaration en douane.

(2) Le Roi peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration et les documents qui doivent y être joints. Le

Roi peut charger le ministre des Finances de l’exécution du présent paragraphe. »

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(1) Les résultats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortie ou non d’un examen des

marchandises servent de base «pour le calcul des droits à l’exportation ou des montants à octroyer à l’exportation et»2 pour

l’application des dispositions régissant l’exportation des marchandises.

(2) Lorsque la douane procède à la vérification ou à l’examen visé au paragraphe 1er, elle indique en détail, selon les dispo-

sitions fixées par le «Roi»3, les éléments contrôlés et les résultats auxquels ils ont abouti. «Le Roi peut charger le ministre des

Finances de l’exécution du présent paragraphe. »4

(3) Lorsque la douane ne procède ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ni à l’examen des

machandises, «le calcul des droits à l’exportation ou des montants à octroyer à l’exportation et»3 l’application des dispositions

régissant l’exportation des marchandises s’effectue d’après les énonciations de la déclaration.

(4) Les dispositions du paragraphe 1er ne font pas obstacle à l’exercice éventuel de contrôles ultérieurs de la douane ni aux

conséquences qui peuvent en résulter «notamment en ce qui concerne une modification des droits à l’exportation ou des

montants à octroyer à l’exportation»5. »

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«(5) Le montant des droits à l’exportation visés à l’article 1er, «point 4, lettre b), point 1er»3, déterminé par la douane est

communiqué au déclarant. »

1 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

2 Mots insérés par le rmin. du 27 janvier 1994.

3 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

4 Complété par le rmin. du 24 janvier 2020.

5 Complété par le rmin. du 27 janvier 1994.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 78-12.

La forme sous laquelle la douane donne l’autorisation d’exporter les marchandises est déterminée par le Roi compte tenu

du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur

égard. »

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 22 février 1990)

«Chapitre XI. - Dispositions particulières concernant l’exportation de marchandises

« sous un régime de suspension de droits d’accise »1 »2

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 79.

L’acheminement à partir d’un entrepôt fiscal vers un bureau de douane de sortie des marchandises qui sont exportées sous

un régime de suspension de droits d’accise doit être effectué sous couvert d’un document d’accise qui doit être apuré. »

(Rmin. du 22 février 1990)

« Art. 80.

Au bureau de douane « de sortie »3 les agents peuvent procéder à la vérification détaillée des marchandises reçues sous

régime « de suspension de droits »3 d’accise, au vu du document d’accise et de la déclaration à l’exportation en matière de

douane. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 81.

La déclaration d’exportation est déposée auprès du bureau d’exportation. Dès ce moment, les marchandises sont placées

sous le régime douanier d’exportation. Après que le bureau d’exportation a reçu la confirmation de sortie du bureau de sortie, il

apure le document d’accompagnement. »

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Sauf dispositions contraires du code des douanes de l’Union ou de la présente loi, la déclaration doit être déposée au

bureau de douane compétent aux jours et heures fixés pour ce bureau. »

(Rmin. du 19 avril 1983)

«La douane peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et

heures d’ouverture. L’article 17 est applicable dans ce cas.

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

CHAPITRE VII. - Hacheurs, compte du hacheur, transport du tabac

Tout hacheur, tel que défini à l’article 1er du présent arrêté, doit se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé.

Section 2. - Magasins de vieillissement Les fabricants de liqueurs qui font vieillir des boissons spiritueuses dans des fûts de bois dans un magasin de vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils ré

Les produits sont placés dans le magasin de vieillissement à la convenance de l’entrepositaire agréé étant entendu qu’ils

doivent être arrimés de manière à ne pas entraver les opérations d’enlèvement et de recensement.

CHAPITRE VII. - Hacheurs, compte du hacheur, transport du tabac Tout hacheur, tel que défini à l’article 1er du présent arrêté, doit se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé.

Le hacheur ne peut détenir et travailler dans son entrepôt fiscal que les tabacs ci-après

- ceux que le planteur est admis à faire découper pour sa consommation dans les limites prévues à l’article 75 du présent

arrêté;

- ceux que le planteur destine à la vente et qu’il fait découper et placer en emballages revêtus du signe fiscal.

Section 2. - Magasins de vieillissement Les fabricants de liqueurs qui font vieillir des boissons spiritueuses dans des fûts de bois dans un magasin de vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils ré

Les boissons spiritueuses séjournant dans le magasin de vieillissement ne peuvent subir aucune manipulation ni ouvraison

en ce compris le soutirage ou le transvasement dans des récipients ne contenant pas plus de 10 litres.

CHAPITRE VII. - Hacheurs, compte du hacheur, transport du tabac Tout hacheur, tel que défini à l’article 1er du présent arrêté, doit se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé.

Les dispositions de l’article 3 du présent arrêté sont applicables au hacheur. Tout changement aux locaux ou à l’outillage qui

est de nature à modifier l’autorisation «entrepositaire agréé» doit être signalé au directeur.

Section 2. - Magasins de vieillissement Les fabricants de liqueurs qui font vieillir des boissons spiritueuses dans des fûts de bois dans un magasin de vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils ré

§ 1er. L’entrepositaire est tenu de mettre à la disposition des agents, un pupitre ou une table avec tiroir et deux chaises. Ce

pupitre ou cette table et les chaises doivent être placés à un endroit facilement accessible, convenablement éclairé et chauffé

et permettant d’exercer une surveillance efficace dudit magasin de vieillissement.

§ 2. Le pupitre ou le tiroir de la table doit être suffisamment spacieux pour pouvoir contenir le matériel mis à la disposition

des agents et doit pour le surplus, pouvoir être fermé au moyen d’un cadenas de l’administration.

CHAPITRE VIII. -Transport et détention d’alcool éthylique

CHAPITRE VII. - Hacheurs, compte du hacheur, transport du tabac Tout hacheur, tel que défini à l’article 1er du présent arrêté, doit se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé.

Les quantités de tabacs manufacturés enlevées dans le courant d’un mois font l’objet d’une déclaration de mise à la consom-

mation globale chez le receveur du ressort du hacheur. A cette déclaration est annexée une liste comportant les noms des

différents planteurs avec mention par planteur, de la quantité de tabac à fumer et du montant de l’accise et de la TVA afférentes.

Le transport du tabac à fumer du hacheur vers le planteur a lieu sans document commercial.

CHAPITRE VIII. -Transport et détention d’alcool éthylique

§ 1er. Tout transport et toute détention d’alcools, de boissons spiritueuses, d’arômes, d’amers aromatiques et de concentrats

qui ne se trouvent pas sous sujétion douanière ou en régime suspensif doit être couvert par un document commercial ou par la

déclaration de mise à la consommation à l’importation.

Le document doit accompagner les marchandises et être présenté en cours de route à toute réquisition d’un agent.

§ 2. Le document commercial dont le délai de validité ne peut excéder deux jours à compter de la date d’expédition doit

mentionner la date de l’envoi, les noms de l’expéditeur et du destinataire, la nature de la marchandise, la quantité totale ainsi

que le titre alcoométrique.

Si le document a trait à des emballages de vente au détail, il y a lieu de mentionner sur ce document, le nombre des embal-

lages de vente au détail ainsi que la capacité de chaque espèce d’emballage.

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

CHAPITRE VII. - Hacheurs, compte du hacheur, transport du tabac Tout hacheur, tel que défini à l’article 1er du présent arrêté, doit se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé.

Le hacheur doit tenir des fiches de stock reprenant les tabacs manufacturés qu’il a produit.

TITRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE Ier. - Magasin de libre pratique

CHAPITRE VIII. -Transport et détention d’alcool éthylique § 1er. Tout transport et toute détention d’alcools, de boissons spiritueuses, d’arômes, d’amers aromatiques et de concentrats qui ne se trouvent pas sous sujétion douanière ou en régime suspensif doit être couvert par un document commercial o

Par dérogation aux dispositions de l’article 81, aucun document commercial n’est exigé pour l’expédition vers des particu-

liers de boissons spiritueuses par quantités ne dépassant pas dix litres et d’arômes, d’amers aromatiques ou d’alcool éthylique

par quantités ne dépassant pas un litre.

La détention par des particuliers d’une quantité maximale de 10 litres de boissons spiritueuses et d’une quantité maximale

de 2 litres d’arômes, d’amers aromatiques ou d’alcool éthylique ne doit pas être couverte par un document, à condition qu’il soit

admis que ces quantités proviennent d’acquisitions régulières sans document.

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 22 février 1990)

CHAPITRE Ier. - Magasin de libre pratique

et Art. 84. (. . . ) (supprimés par le rmin. du 11 février 2011 - amin. belge du 30 décembre 2010)

CHAPITRE II. - Réceptions d’un autre Etat membre et importations de tabacs manufacturés

(Rmin. du 27 novembre 2020 - Amin. belge du 24 avril 2014)

«Art. 85.

(1) Les tabacs manufacturés « et les produits assimilés aux tabacs manufacturés »3 présentant un caractère commercial

importés ou introduits depuis un autre Etat membre et destinés à être mis à la consommation dans le pays doivent obligatoi-

rement être envoyés vers l’entrepôt fiscal d’un opérateur économique. Le cas échéant, ils doivent y être revêtus d’un signe

fiscal en vue de la mise à la consommation, conformément aux dispositions du Titre V de cet arrêté ministériel.

Les signes fiscaux ne sont livrés qu’aux personnes considérées comme opérateurs économiques au sens de la loi.

1 Remplacé par le rmin. du 20 janvier 1999 - amin. du 16 octobre 1998.

2 Inséré par le rmin. du 30 décembre 2025.

3 Inséré par le rmin. du 30 décembre 2025 - amin. belge du 26 décembre 2023.

DISPOSITIONS FISCALES

(2) En cas de mise à la consommation de tabacs manufacturés « et de produits assimilés aux tabacs manufacturés »1 ne

présentant pas un caractère commercial, les droits dus sont acquittés conformément aux modalités fixées par l’administrateur

général. »

CHAPITRE VIII. -Transport et détention d’alcool éthylique § 1er. Tout transport et toute détention d’alcools, de boissons spiritueuses, d’arômes, d’amers aromatiques et de concentrats qui ne se trouvent pas sous sujétion douanière ou en régime suspensif doit être couvert par un document commercial o

Le renvoi au fournisseur d’alcool éthylique qui n’a pas été reçu en régime suspensif et qui est refusé par le destinataire ou

qui, pour toute autre raison, n’a pu lui être livré, a lieu sous le couvert du document délivré lors de la livraison, après que le

DISPOSITIONS FISCALES

destinataire ou le transporteur y a apposé, au verso, une annotation adéquate ou sous le couvert d’une copie de la note de

crédit délivrée par l’expéditeur.

Chapitre X. - Exportation par les rivières et par terre La disposition contenue dans l’article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu «que par les routes et chemins mentionnés en l’article 57»6; les bureaux désignés dans l’article

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 22 février 1990)

Chapitre XII. - Marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire

CHAPITRE VIII. -Transport et détention d’alcool éthylique § 1er. Tout transport et toute détention d’alcools, de boissons spiritueuses, d’arômes, d’amers aromatiques et de concentrats qui ne se trouvent pas sous sujétion douanière ou en régime suspensif doit être couvert par un document commercial o

§ 1er. Lorsqu’une partie seulement de l’alcool éthylique qui n’a pas été reçu en régime suspensif et qui est repris à un

document commercial est renvoyée à l’expéditeur, le renvoi a lieu sous le couvert d’une attestation établie en deux exemplaires

obtenus par décalque délivrée par le client. Ce document doit comporter toutes les données nécessaires à l’identification du

client, du fournisseur et des produits renvoyés ou sous le couvert d’une copie de la note de crédit délivrée par l’expéditeur.

§ 2. L’original de l’attestation délivrée conformément au § 1er doit accompagner les produits et doit être conservé par le fournisseur

à l’appui de sa comptabilité matières tandis que le second exemplaire est conservé par l’expéditeur à l’appui de sa comptabilité.

Chapitre XII. - Marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire

Les marchandises dont l’importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou

véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés ou convois, «au lieu de

stockage désigné par l’Administration des douanes et accises pour y être déposées»4; de même que celles qui, suivant l’article

« 28 »1, ont, «lors de leur importation par mer»4, été déclarées comme inconnues ou sous une dénomination générale, et

desquelles la déclaration n’aurait pu être faite, avant le déchargement, dans les formes prescrites.

CHAPITRE VIII. -Transport et détention d’alcool éthylique § 1er. Tout transport et toute détention d’alcools, de boissons spiritueuses, d’arômes, d’amers aromatiques et de concentrats qui ne se trouvent pas sous sujétion douanière ou en régime suspensif doit être couvert par un document commercial o

§ 1er. Les échantillons des produits visés à l’article 81 que des fabricants de liqueurs, des courtiers ou des négociants trans-

portent avec eux ou confient à leurs voyageurs ou représentants de commerce en vue de recueillir des commandes, doivent

être transportés sous le couvert d’une liste en deux exemplaires mentionnant le nom du transporteur, la date d’enlèvement, le

nombre de récipients et leur contenance totale et l’inscription «échantillons en vue de recueillir des commandes» et restant

valable aussi longtemps que les échantillons existent.

§ 2. Un exemplaire de cette liste doit accompagner les marchandises tandis que le second exemplaire est conservé par

l’intéressé à l’appui de la comptabilité tenue par lui.

Chapitre XII. - Marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire Les marchandises dont l’importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés

Dès que ces marchandises arriveront «au lieu de stockage désigné par l’Administration des douanes et accises»4, elles

seront mises en dépôt sous la surveillance «du receveur»4, et devront être inventoriées le plus tôt possible, et au plus tard dans

les deux jours après leur arrivée, non compris les dimanches et les jours fériés légaux «,»4 en présence «du «chef»5 de l’Ins-

pection ayant les douanes et accises dans ses attributions ou d’un fonctionnaire délégué par lui»4, et de l’intéressé, s’il se

présente à cet effet.

CHAPITRE II. - Réceptions d’un autre Etat membre et importations de tabacs manufacturés (Rmin. du 27 novembre 2020 - Amin. belge du 24 avril 2014) «Art. 85.

Sous réserve de la disposition du 2e alinéa de l’article précédent, les tabacs manufacturés qui, au moment de leur impor-

tation ou de leur réception d’un autre Etat membre, ne sont pas encore pourvus d’un signe fiscal, doivent être dirigés vers un

entrepôt douanier lors de l’importation et vers un entrepôt fiscal lors de la réception d’un autre Etat membre.

A l’appui de la déclaration de mise en entrepôt ou du document d’accompagnement, le déclarant doit remettre

a) un inventaire détaillé, en double expédition, indiquant pour chaque colis

l’espèce de tabacs (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer);

le poids net et la valeur des tabacs;

le nombre de pièces pour les cigares;

le nombre et l’espèce d’emballages pour les autres produits, ainsi que le nombre de pièces ou le poids de chaque

emballage;

(Rmin. du 27 juillet 2000 - Amin. du 18 mai 2000)

«-

le nombre et la catégorie de prix des signes fiscaux à apposer sur les produits;»

les nom, prénoms, profession et adresse du destinataire de la marchandise;

(Rmin. du 27 juillet 2000 - Amin. du 18 mai 2000)

«b) le ou les bordereaux 502 relatifs aux signes fiscaux à apposer sur les produits importés ou reçus d’un autre Etat membre. »

L’opérateur est tenu de fournir à l’Administration toutes les justifications (factures, prix-courants, etc. ) permettant à celle-ci

de vérifier si le prix, en fonction duquel les signes fiscaux ont été apposés, est correct.

CHAPITRE III. - Tabacs manufacturés remis en fabrication, remplacement des signes fiscaux

CHAPITRE VIII. -Transport et détention d’alcool éthylique § 1er. Tout transport et toute détention d’alcools, de boissons spiritueuses, d’arômes, d’amers aromatiques et de concentrats qui ne se trouvent pas sous sujétion douanière ou en régime suspensif doit être couvert par un document commercial o

§ 1er. Les fabricants de liqueurs, les fabricants d’arômes, d’amers aromatiques et les confiseurs peuvent expédier à un distil-

lateur, en vue de la récupération de l’alcool y contenu les déchets alcooliques provenant de travaux effectués dans leurs instal-

lations, moyennant l’autorisation du contrôleur en chef et aux conditions fixées par le directeur général.

§ 2. Le distillateur qui récupère ainsi l’alcool des déchets alcooliques qui ne se trouvent pas sous un régime suspensif peut

enlever de son entrepôt fiscal une quantité d’alcool éthylique en exonération de l’accise et de l’accise spéciale à concurrence

de la quantité d’alcool absolu contenue dans les déchets alcooliques reçus.

Chapitre XII. - Marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire Les marchandises dont l’importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés

La durée de ce dépôt est fixée à un an; pendant ce temps, on pourra faire la déclaration requise pour les marchandises non

prohibées, et celles prohibées pourront être réexportées, en exemption de tous droits, pourvu que le transport se fasse par la

route par laquelle elles ont été importées.

Les frais de dépôt et de surveillance seront, dans l’un et l’autre cas, supportés par les intéressés.

1 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

2 Intitulé remplacé par le rmin. du 22 février 1990.

3 Inséré par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

4 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

5 Rectifié par le rmin. du 18 décembre 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE III. - Tabacs manufacturés remis en fabrication, remplacement des signes fiscaux

Aux conditions suivantes, le fabricant peut

- remettre en fabrication des tabacs manufacturés revêtus d’un signe fiscal et provenant de sa fabrication, qui sont

devenus impropres à la consommation;

- obtenir le remplacement, par d’autres signes, des signes fiscaux apposés sur lesdits tabacs manufacturés.

Les autres opérateurs peuvent également, aux conditions ci-après, obtenir le remplacement des vignettes fiscales se

trouvant sur les tabacs manufacturés qu’ils ont reçcus ou importés et qui ne sont plus propres à être consommés. Pour ce faire,

ils doivent remettre au chef de section une demande indiquant, par catégorie de prix, le nombre de signes fiscaux apposés sur

les produits ainsi que le nombre de signes demandés en remplacement.

Après autorisation du chef de section, les marchandises sont détruites par le feu, par l’opérateur en présence des agents.

Toutefois, si les tabacs manufacturés sont susceptibles de remploi, les emballages seuls - signes fiscaux adhérents - sont à

détruire.

Au vu du procès-verbal d’ordre relatant les constatations des agents et visé par le contrôleur en chef, le receveur intéressé

délivre à l’opérateur des signes fiscaux pour une somme équivalente au montant des impôts afférents aux signes détruits.

Tout autre procédé de destruction peut être autorisé par le directeur général, aux conditions qu’il fixe.

(Rmin. du 30 décembre 2025)

« L’opérateur doit payer au receveur les frais de confection et de conservation des signes détruits. »

CHAPITRE IV. - Dénaturation pour usages industriels ou horticoles, destruction

CHAPITRE VIII. -Transport et détention d’alcool éthylique § 1er. Tout transport et toute détention d’alcools, de boissons spiritueuses, d’arômes, d’amers aromatiques et de concentrats qui ne se trouvent pas sous sujétion douanière ou en régime suspensif doit être couvert par un document commercial o

Les agents ont le droit d’arrêter, en tous temps et lieux, les véhicules qu’ils trouvent ou présument être chargés de produits

visés à l’article 81.

§ 2. Les agents peuvent également inviter toute personne porteuse d’un colis (paquet, valise, etc. ) à en exhiber le contenu

et à en laisser constater la nature.

§ 3. Les personnes qui transportent des marchandises ou les conducteurs, convoyeurs ou passagers des véhicules qui en

contiennent doivent, s’ils en sont requis, manipuler eux-mêmes lesdites marchandises, les déplacer ou les décharger et ouvrir

les colis, même si ceux-ci sont plombés ou munis d’un scellé de l’administration des douanes et accises.

CHAPITRE IX. - Comptabilité

Chapitre XII. - Marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire Les marchandises dont l’importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés

Après l’expiration du terme fixé pour le dépôt, «le «chef»1 de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses attributions

fera, dès qu’il aura»2 obtenu du président du «tribunal d’arrondissement de Luxembourg»2 une autorisation, qui lui sera délivrée

sur requête «signée par le «chef»1 de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses attributions»2 et examen sommaire,

procéder à la vente de celles desdites marchandises qui n’auront pas été réclamées en temps utile; mais cette vente ne pourra

s’effectuer qu’après «deux»3 annonces successives, à insérer «dans deux journaux désignés»3 par le président du tribunal de

première instance «et à afficher publiquement par l’Administration des douanes et accises»2, «de deux en deux semaines»3.

Dans tous les cas, la vente devra se faire publiquement et à l’enchère.

CHAPITRE IV. - Dénaturation pour usages industriels ou horticoles, destruction

La dénaturation pour usages industriels ou horticoles, ou la destruction des tabacs, qu’ils soient manufacturés ou non, est

subordonnée à l’accomplissement des formalités suivantes

a) pour la quantité à dénaturer ou à détruire, et qui doit comporter au moins 20 kg, une demande doit être produite à

«l’agent désigné par l’administrateur général»2 du ressort;

b) après avoir vérifié la marchandise, les agents assistent à la dénaturation ou à la destruction.

La dénaturation est effectuée en arrosant abondamment les tabacs de créoline, d’acide phénique, de pétrole ou de toute

autre matière admise au préalable par le directeur. Les matières utilisées doivent répondre aux dispositions légales en

matière d’environnement.

La destruction a lieu par le feu ou en enfouissant le produit dans le fumier, avec lequel il doit être intimement mélangé.

1 Inséré par le rmin. du 30 décembre 2025 - amin. belge du 26 décembre 2023.

2 Remplacé par le rmin. du 11 février 2011 - amin. belge du 30 décembre 2010.

DISPOSITIONS FISCALES

c) en cas de dénaturation, les produits doivent immédiatement après cette opération, être enlevés du magasin du négociant,

du dépôt du planteur, de la fabrique, ou de l’entrepôt fiscal;

d) à toute réquisition des agents, l’intéressé doit justifier de l’emploi qu’il a fait des tabacs dénaturés ou de la destination

qu’il leur a donnée.

(. . . )1

(Rmin. du 20 avril 1995 - Amin. belge du 10 avril 1995)

«CHAPITRE IV bis - Tabacs manufacturés destinés à des tests scientifiques

CHAPITRE IX. - Comptabilité

§ 1er. L’entrepositaire agréé doit tenir une comptabilité faisant apparaître l’activité réelle de l’entrepôt fiscal et permettant de

la contrôler.

§ 2. En ce qui concerne les distilleries, la comptabilité est constituée notamment par un registre de magasin conforme au

modèle figurant à l’annexe 2 au présent arrêté.

§ 3. En ce qui concerne les entrepositaires agréés non-distillateurs, la comptabilité est constituée notamment de fiches de

stock séparées ou reliées dans un registre et un registre de travail établi conformément aux modèles et instructions repris dans

les annexes 4 à 7 au présent arrêté.

§ 4. Le contrôleur en chef peut agréer comme comptabilité, la comptabilité que l’entrepositaire agréé tient à des fins commer-

ciales ou fiscales et qui contient tous les éléments nécessaires au contrôle pour autant que ces éléments soient utilisables.

§ 5. L’entrepositaire agréé qui combine l’activité de distillateur avec d’autres activités pour lesquelles la tenue d’une compta-

bilité spécifique est exigée doit tenir la comptabilité spécialement prévue pour chacune de ces activités.

CHAPITRE IV. - Dénaturation pour usages industriels ou horticoles, destruction La dénaturation pour usages industriels ou horticoles, ou la destruction des tabacs, qu’ils soient manufacturés ou non, est subordonnée à l’accomplissement des formalités suivantes

Les tabacs manufacturés exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu’à des tests en relation avec la qualité des

produits sont exonérés de l’accise et de «l’accise autonome»2 éventuelle aux conditions suivantes

1° les tests auxquels les tabacs sont destinés doivent avoir pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs

autres caractéristiques; ils ne peuvent constituer, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale;

2° l’exonération est limitée aux quantités de tabac strictement nécessaires à la réalisation des tests envisagés;

3° une demande d’autorisation d’enlèvement des tabacs en exonération de l’accise et de «l’accise autonome»2 éventuelle

doit être adressée à l’«administrateur général»3. Cette demande doit mentionner

a)

l’espèce, la quantité et la valeur des produits;

b)

la description détaillée ainsi que le but du test auquel les produits sont destinés;

c)

le nom de la personne ou de l’institution scientifique qui effectuera ou qui sera chargée de procéder au test;

d)

l’indication précise de l’endroit où sera effectué le test;

e)

l’indication du délai nécessaire pour effectuer les opérations ainsi que la date probable de leur début;

4° la demande doit être accompagnée d’un engagement spécifiant que toutes les marchandises faisant l’objet de la

demande seront exclusivement utilisées aux fins prévues pour le test et qu’elles seront entièrement détruites au cours

du test;

5° la demande doit stipuler que l’intéressé prend acte de l’engagement de sa responsabilité quant au paiement des impôts

qui résulterait du non-respect éventuel des conditions auxquelles est subordonnée l’exonération dont il revendique le

bénéfice et ce sans préjudice des peines sanctionnant les irrégularités commises en la matière. Cette demande spéci-

fiera en outre que toutes les dispositions seront prises pour faciliter les contrôles ordonnés en l’occurrence par

l’«administrateur général»3.

L’octroi de l’exonération fera l’objet d’une autorisation de l’«administrateur général»3 qui spécifiera que les produits devront

être mis à la consommation sans paiement de l’accise et de «l’accise autonome»2 éventuelle».

CHAPITRE V. - Commerce et débit de tabacs manufacturés

(Rmin. du 25 novembre 2013 - Amin. belge du 18 juillet 2013)

«Art. 89. (. . . )4»

(Rmin. du 25 novembre 2013 - Amin. belge du 18 juillet 2013)

«Art. 89/1. (. . . )4»

(Rmin. du 29 juillet 2016 - Amin. belge du 24 février 2016)

«Art. 89/2. (. . . )4»

(Rmin. du 25 novembre 2013 - Amin. belge du 18 juillet 2013)

«Art. 89/3. (. . . )4 »

Chapitre XII. - Marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire Les marchandises dont l’importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés

Les marchandises prohibées «à l’importation»2 ne seront vendues qu’à charge d’être réexportées par le même bureau par

lequel elles ont été importées, mais exemptes de droits.

CHAPITRE IX. - Comptabilité § 1er. L’entrepositaire agréé doit tenir une comptabilité faisant apparaître l’activité réelle de l’entrepôt fiscal et permettant de la contrôler.

Pour les entrepositaires agréés qui transforment l’alcool éthylique, le contrôleur en chef peut exiger le dépôt d’une liste de

base des produits qu’ils fabriquent.

Cette liste doit mentionner pour chaque produit

1° la dénomination commerciale et le numéro de la fiche de stock des produits finis;

2° le titre alcoométrique du produit fini;

3° la quantité, la nature, le titre alcoométrique des matières premières contenant de l’alcool qui ont été mises en oeuvre pour

obtenir 1 hl de produit fini ainsi que la quantité totale d’alcool absolu contenu dans les matières premières utilisées.

La liste doit être établie en cinq exemplaires et signée par le titulaire de l’autorisation «entrepositaire agréé» ou par une

personne habilitée à s’engager pour lui.

DISPOSITIONS FISCALES

La liste de base doit être mise à jour par l’entrepositaire agréé lors de chaque modification de la composition d’un produit qui

exerce une influence sur les données visées sous 2° et 3° de même que lors de la production d’un nouveau produit.

Chapitre XII. - Marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire Les marchandises dont l’importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés

Le produit de la vente des marchandises sera remis, sous la déduction des frais, ainsi que des droits et accises dus sur

celles non prohibées, à ceux qui, dans l’espace de deux ans, après l’adjudication, prouveront y avoir droit.

CHAPITRE V. - Commerce et débit de tabacs manufacturés (Rmin. du 25 novembre 2013 - Amin. belge du 18 juillet 2013) «Art. 89. (. . . )4» (Rmin. du 25 novembre 2013 - Amin. belge du 18 juillet 2013)

La détention de tabacs non manufacturés dans les locaux servant au commerce en gros ou en détail de tabacs manufac-

turés est interdite.

Les emballages factices (caisses, boîtes, paquets, etc. ) utilisés comme articles d’étalage doivent être ouverts ou condi-

tionnés de telle manière qu’on puisse en reconnaître immédiatement l’intérieur.

1 Supprimé par le rmin. du 30 décembre 2025.

2 Remplacé par le rmin. du 31 août 1994.

3 Remplacé par le rmin. du 11 février 2011 - amin. belge du 30 décembre 2010.

4 Abrogé par le rmin. du 24 février 2022 - amin. belge du 10 décembre 2021.

DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE VI. - Commerce de tabacs non manufacturés

CHAPITRE IX. - Comptabilité § 1er. L’entrepositaire agréé doit tenir une comptabilité faisant apparaître l’activité réelle de l’entrepôt fiscal et permettant de la contrôler.

§ 1er. Les personnes qui en vertu de l’article 12, 1° et 2° sont tenues de déposer une déclaration de possession ou de

profession ou qui sont reconnues en tant qu’opérateur enregistré et qui ne sont pas à considérer comme détaillant en alcool et

en boissons spiritueuses doivent tenir un registre de magasin 122, conforme au modèle figurant à l’annexe 8 au présent arrêté

dans lequel sont inscrites, dans l’ordre chronologique des opérations, les quantités d’alcool, de boissons spiritueuses, d’arômes,

d’amers aromatiques et de concentrats, reçues, transformées et expédiées.

§ 2. Le registre de magasin visé au § 1er doit également être tenu par les entrepositaires agréés pour les produits qui sont

détenus dans les locaux visés à l’article 6, § 2 qui ne sont pas à considérer comme commerce de détail.

§ 3. Pour l’application du § 1er sont considérés comme détaillants les commerçants qui se limitent à vendre ou livrer des

alcools et des boissons spiritueuses en récipients de vente au détail par quantités ne dépassant pas 10 litres.

§ 4. En ce qui concerne les opérateurs enregistrés visés au § 1er du présent article, le registre de magasin 122 est tenu en

lieu et place du registre de magasin prescrit par les dispositions de l’article 7, § 2, de l’arrêté ministériel.

Chapitre XII. - Marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire Les marchandises dont l’importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés

Si le produit net n’est pas réclamé dans le délai fixé, il sera acquis au Trésor, et en conséquence l’administration en fera

définitivement recette.

CHAPITRE VI. - Commerce de tabacs non manufacturés

Quiconque se livre au commerce de tabacs non manufacturés, doit, au moins huit jours avant le début de son commerce,

faire, par écrit, une déclaration de profession «à la Direction des Douanes et Accises»1.

La déclaration doit contenir les indications prévues par le modèle déposé dans les bureaux.

Il doit tenir un registre des entrées et des sorties des tabacs qui font l’objet de son commerce.

CHAPITRE VII. - Devoirs des négociants, fabricants, planteurs, etc., droit de visite et de surveillance des agents

CHAPITRE IX. - Comptabilité § 1er. L’entrepositaire agréé doit tenir une comptabilité faisant apparaître l’activité réelle de l’entrepôt fiscal et permettant de la contrôler.

Sont dispensés du dépôt d’une déclaration de profession et de la tenue d’un registre de magasin 122, les négociants,

réexpéditeurs, courtiers, expéditeurs, entreprises de transport, et autres qui transportent ou font transporter de l’alcool ou des

boissons spiritueuses directement de l’établissement du fournisseur à l’établissement ou au domicile de l’acheteur, sans qu’il y

ait emmagasinage dans leur propre installation.

Chapitre XII. - Marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire Les marchandises dont l’importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés

Lorsque, parmi les marchandises mentionnées dans ce chapitre, il s’en trouvera qui seront susceptibles d’une prompte

détérioration, «le «chef»1 de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses attributions»2 pourra de suite les faire vendre

publiquement, après avoir obtenu l’autorisation, à délivrer de la manière indiquée par l’article 88; mais, dans ce cas, le produit

de la vente ne sera définitivement acquis au Trésor que trois ans après le dépôt des marchandises.

CHAPITRE VII. - Devoirs des négociants, fabricants, planteurs, etc., droit de visite et de surveillance des agents

(Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023)

« Toute personne qui fait commerce de tabacs bruts, de tabacs manufacturés ou de produits assimilés aux tabacs manufac-

turés, tout planteur ou tout hacheur est tenu de faciliter la surveillance de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts, des tabacs

manufacturés ou des produits assimilés aux tabacs manufacturés sont détenus ou stockés. »

Ils sont tenus, à toute réquisition des agents, de communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres et autres documents

de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire, en conformité avec l’article 207 de la loi générale sur les douanes et

accises.

Ils doivent, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et aux constatations qui leur incombent

et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire pour la manipulation des tabacs, 2 chaises et un pupitre, ainsi

qu’une balance ou bascule en ordre de marche, avec, le cas échéant, une série complète de poids. La balance et les poids

doivent avoir été contrôlés par le service de métrologie.

(Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023)

« Art. 93.

Aucun emballage vide ayant déjà servi et qui est revêtu d’un signe fiscal intact ou de la portion de celui-ci portant l’indication

du prix de vente au détail et du nombre de pièces ou du poids, ne peut se trouver dans les lieux ou les locaux où des tabacs

bruts, des tabacs manufacturés ou des produits assimilés aux tabacs manufacturés sont détenus ou stockés.

De même, la détention de signes fiscaux usagés, non déchirés en plusieurs fragments, est interdite. »

(Rmin. du 30 décembre 2025 - Amin. belge du 26 décembre 2023)

« Art. 94.

Pour la perception du droit d’accises et du droit d’accise autonome éventuel sur les tabacs manufacturés et les produits

assimilés aux tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement

qui font l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par pièce

0,47 euro

Cigarettes, par pièce

0,41 euro

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer à l’excep-

tion des produits à base de cannabis assimilés au tabac à fumer, par kilogramme

195,00 euros

Produits à base de cannabis assimilés au tabac à fumer, par kilogramme

2. 089,29 euros

Produits du tabac à chauffer, par gramme

1,80 euros

E-liquides, par millilitre

6,38 euros

Sachets de nicotine, par gramme

0,63 euro

»

«CHAPITRE VIII. (. . . ) (abrogé par le rmin. du 24 février 2022 - amin. belge du 10 décembre 2021)

CHAPITRE IX. - Trafic avec le « Grand-Duché »2 de Luxembourg

CHAPITRE IX. - Comptabilité § 1er. L’entrepositaire agréé doit tenir une comptabilité faisant apparaître l’activité réelle de l’entrepôt fiscal et permettant de la contrôler.

Les documents justifiant la réception ou la détention de produits visés à l’article 81 sont conservés et présentés sur demande

des agents, par les destinataires, en ce compris les particuliers, les exploitants d’établissements du secteur HORECA et les

personnes exerçant une activité semblable, pendant tout le temps de la détention de la marchandise et, en tout cas, durant un

délai de trois ans prenant cours à partir de la date du document.

Chapitre XII. - Marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire Les marchandises dont l’importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés

Le transport «au lieu de stockage désigné par l’Administration des douanes et accises»2 ne devra pas s’effectuer, «lorsqu’au

lieu d’arrivée ou d’introduction»2 des marchandises, il se trouve « un lieu de stockage de l’administration »4, où, dans ce cas,

elles pourront être déposées, inventoriées et vendues, conformément aux dispositions qui précèdent, par l’intermédiaire «du

receveur»2, comme remplaçant alors «le «chef»1 de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses attributions»1.

CHAPITRE IX. - Comptabilité § 1er. L’entrepositaire agréé doit tenir une comptabilité faisant apparaître l’activité réelle de l’entrepôt fiscal et permettant de la contrôler.

§ 1er. Dès réception des marchandises, les entrepositaires agréés et tous ceux qui sont astreints à la tenue d’un registre de

magasin 122 en vertu de l’article 90 doivent prendre ces marchandises en charge dans leur comptabilité en se référant aux

documents qui ont couvert la réception de celles-ci.

§ 2. Si la quantité reçue ne correspond pas aux données mentionnées sur le document d’accompagnement, seules les

quantités réellement emmagasinées sont prises en charge.

CHAPITRE X. - Recensement

Section 1. - Recensement dans les entrepôts fiscaux

Chapitre XII. - Marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire Les marchandises dont l’importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 8 mars 2023 - loi belge du 5 juillet 2022)

Chapitre XIII. - Transit

Section I. - Transit en général

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«Art. 95.

Sans préjudice des articles 96 à 99, les règles relatives au régime de transit sont fixées dans les règlements «de l’Union

européenne»2.

Section 1. - Recensement dans les entrepôts fiscaux

§ 1er. Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoints s’effectuent sous la direction du contrôleur

en chef et en présence de l’entrepositaire agréé ou de son représentant.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le recensement de l’alcool stocké en magasin de vieillissement n’a lieu qu’une

fois tous les cinq ans.

Section 1. - Recensement dans les entrepôts fiscaux § 1er. Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoints s’effectuent sous la direction du contrôleur en chef et en présence de l’entrepositaire agréé ou de son représentant.

Sans préjudice de l’application de l’article 25 de l’arrêté ministériel, les quantités à représenter résultent de la balance entre

d’une part, les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et des quantités reçues

en régime suspensif et d’autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée.

Section I. - Transit en général (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 95.

Pour autant que les marchandises ne soient pas prohibées à l’entrée, il peut être renoncé au transit à un des bureaux de

douane du pays dans les limites des attributions assignées aux bureaux par le ministre des Finances.

CHAPITRE IX. - Trafic avec le « Grand-Duché »2 de Luxembourg

Les tabacs manufacturés en provenance du « Grand-Duché »2 de Luxembourg et destinés à être livrés à la consommation

en Belgique ne peuvent être introduits dans le pays que s’ils sont revêtus du signe fiscal belge.

Section 1. - Recensement dans les entrepôts fiscaux § 1er. Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoints s’effectuent sous la direction du contrôleur en chef et en présence de l’entrepositaire agréé ou de son représentant.

Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu’ils signent ainsi que l’entrepositaire

agréé ou son représentant.

Section 2. - Recensement dans les autres établissements

Section I. - Transit en général (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 95.

Lorsque, par suite d’accident ou de cas de force majeure, il y a, en cours de transit, rupture ou altération de scellés,

nécessité de changer les moyens de transport ou impossibilité de continuer immédiatement le transport, l’accident ou le cas de

force majeure est constaté, à la demande de l’intéressé, dans un certificat apposé sur le « document d’accompagnement »5 par

deux agents des douanes ou des accises. Dans le cas où deux agents des douanes ou des accises ne peuvent être trouvés

sur les lieux, la constatation peut être faite»

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«- soit par un agent des douanes ou des accises assisté d’un policier ou d’un agent de l’administration communale ;

- soit par deux policiers ;

- soit par deux agents de l’administration communale ;

- soit par un policier et un agent de l’administration communale».

1 Rectifié par le rmin. du 18 décembre 2020.

2 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

3 Mots remplacés par le rmin. du 22 février 1990.

4 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024.

5 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«Si, en cas de péril imminent, le déchargement immédiat de tout ou partie de la cargaison est nécessaire, l’intéressé peut y

procéder sans attendre l’intervention des autorités susvisées. Il doit en faire mention sur le « document d’accompagnement »1,

prévenir aussitôt lesdites autorités et leur prouver qu’il a dû agir ainsi «pour préserver le véhicule ou le chargement»2.

CHAPITRE IX. - Trafic avec le « Grand-Duché »2 de Luxembourg Les tabacs manufacturés en provenance du « Grand-Duché »2 de Luxembourg et destinés à être livrés à la consommation en Belgique ne peuvent être introduits dans le pays que s’ils sont revêtus du signe fiscal belge.

De même, les produits expédiés au « Grand-Duché »2 de Luxembourg pour y être livrés à la consommation doivent être

revêtus du signe fiscal luxembourgeois.

1 Remplacé par le rmin. du 21 décembre 2004.

2 Remplacé par le rmin. du 30 décembre 2025.

DISPOSITIONS FISCALES

Section 2. - Recensement dans les autres établissements

§ 1er. Un recensement du stock d’alcools, des boissons spiritueuses, des arômes, des amers aromatiques et des concentrats

a lieu au moins une fois par an en présence de l’intéressé ou de son représentant, dans les installations où doit être tenu un

registre de magasin 122 en vertu des dispositions de l’article 90.

§ 2. Le recensement comporte

1° la détermination par l’intéressé ou son représentant, sous la surveillance des agents

a) des quantités existant effectivement, réparties par catégories suivant les distinctions faites au § 3;

DISPOSITIONS FISCALES

b) de la quantité d’alcool absolu à 20° C contenue dans le stock de produits finis conditionnés en emballages de vente au

détail effectivement présent dans l’ établissement;

2° la comparaison par les agents des quantités visées au 1°, a), avec celles qui, suivant le registre de magasin 122 doivent

se trouver en stock.

§ 3. Les quantités visées au § 2, 2° sont calculées comme suit

A. Magasins de libre pratique, fabriques de liqueurs, ateliers de coupage et autres établissements où de l’alcool est mis en

oeuvre (les colonnes mentionnées dans cette partie sont celles qui figurent au registre de magasin 122)

a) alcool, boissons spiritueuses et amers aromatiques reçus en emballages de vente au détail: différence, quant au nombre

d’emballages et au volume, entre les entrées et les sorties (d’une part col. 7 et 8, d’autre part col. 9 et 10);

b) matières premières contenant de l’alcool: différence entre les quantités d’alcool absolu à 20° C, contenues dans les

produits emmagasinés (col. 12, y compris le report) et celles contenues dans les produits qui depuis le recensement précédent

ont été mis en oeuvre (col. 14, le report non compris);

c) produits en cours de fabrication: différence entre les quantités d’alcool absolu à 20° C contenues dans les produits mis en

oeuvre (col. 14, y compris le report) et celles contenues dans les produits fabriqués (col. 18 et 21, le report non compris);

d) produits fabriqués

- non logés en emballages de vente au détail: la différence entre les quantités d’alcool absolu à 20° C contenues dans les

produits obtenus (col. 18, y compris le report) et celles contenues dans les produits expédiés (col. 23);

- logés en emballages de vente au détail: différence, quant au nombre d’emballages et au volume, entre les produits

fabriqués et les quantités expédiées (d’une part col. 19 et 20, d’autre part col. 24 et 25);

e) situation d’ensemble: différence entre

- d’une part, le total des quantités d’alcool absolu à 20° C emmagasinées (col. 12, y compris le report), des quantités qui

étaient en cours de fabrication au moment du recensement précédent et des quantités qui, au moment de ce même

recensement précédent, ont été constatées comme produits fabriqués logés autrement que dans des emballages de

vente au détail et,

- d’autre part, le total des quantités d’alcool éthylique absolu à 20° C logées autrement que dans des emballages de vente

au détail qui ont été expédiées (col. 23) et des quantités logées dans des emballages de vente au détail qui ont été

produites (col. 21, le report non compris).

B. Autres établissements (commerces de gros)

suivant le cas, différence visée au litt. A, a) ci-avant, ou différence entre les quantités d’alcool absolu à 20° C entrées et

sorties.

Section I. - Transit en général (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 95.

En cas de transport par chemin de fer, tout accident ou cas de force majeure est constaté par deux agents de la Société

nationale des Chemins de fer.

CHAPITRE IX. - Trafic avec le « Grand-Duché »2 de Luxembourg Les tabacs manufacturés en provenance du « Grand-Duché »2 de Luxembourg et destinés à être livrés à la consommation en Belgique ne peuvent être introduits dans le pays que s’ils sont revêtus du signe fiscal belge.

L’expédition des produits visés à l’article 97 a lieu sous le couvert d’un document administratif d’accompagnement ou d’un

document commercial le remplaçant, lequel doit faire apparaître clairement que les produits sont destinés à une personne

établie au « Grand-Duché »1 de Luxembourg.

Section 2. - Recensement dans les autres établissements § 1er. Un recensement du stock d’alcools, des boissons spiritueuses, des arômes, des amers aromatiques et des concentrats a lieu au moins une fois par an en présence de l’intéressé ou de son représentant, dans les installations où doit être ten

En ce qui concerne les matières premières, la situation est considérée comme régulière si l’excédent ne dépasse pas 1 p. c.

ou si le manquant ne dépasse pas 3 p. c. des quantités emmagasinées report à nouveau compris.

Chapitre III – Dispositions communes Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionn

Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier peuvent se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95,

paragraphe (1) lorsqu’ils sont victimes d’une infraction à l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier commise dans les circonstances aggravantes prévues par l’article L. 572-5, paragraphe (1), points 3. et 5. du

Code du travail. »

AUTRES DISPOSITIONS

5° L’article 137 est modifié comme suit

«Art. 137.

Conformément aux instructions du ministre, les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 du Code du travail procèdent

sur le lieu de travail à des contrôles relatifs à l’observation des dispositions du Code du travail en relation avec l’autori-

sation de travail des étrangers. »

6° L’article 140, alinéa 2 est abrogé.

7° Les articles 144 à 146 sont abrogés.

8° L’article 149 est abrogé.

9° L’article 151, paragraphe (1) prend la teneur suivante

«(1) En vertu de l’article 51, paragraphe (3), il est créé une commission consultative pour travailleurs indépendants qui

est entendue en son avis avant toute décision d’attribution d’une autorisation de séjour pour travailleur indépendant. »

Section I. - Transit en général (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 95.

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

CHAPITRE IX. - Trafic avec le « Grand-Duché »2 de Luxembourg Les tabacs manufacturés en provenance du « Grand-Duché »2 de Luxembourg et destinés à être livrés à la consommation en Belgique ne peuvent être introduits dans le pays que s’ils sont revêtus du signe fiscal belge.

La garantie qui couvre le transport de ces produits doit être calculée sur la différence d’accises existant, pour les produits

transportés, entre les deux pays partenaires de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, augmentée de la TVA nationale.

CHAPITRE X. - Abrogation, entrée en vigueur

Section 2. - Recensement dans les autres établissements § 1er. Un recensement du stock d’alcools, des boissons spiritueuses, des arômes, des amers aromatiques et des concentrats a lieu au moins une fois par an en présence de l’intéressé ou de son représentant, dans les installations où doit être ten

A l’égard des produits logés en emballages de vente au détail, aucune tolérance n’est accordée lors du recensement.

Section I. - Transit en général (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 95.

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 27 janvier 1994)

Section II. à Section IV. (. . . ) (abrogé par le rmin. du 27 janvier 1994)

Section V. - Frais à la charge des déclarants

CHAPITRE X. - Abrogation, entrée en vigueur

L’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués ainsi que le Règlement

qui y est annexé sont abrogés.

Section 2. - Recensement dans les autres établissements § 1er. Un recensement du stock d’alcools, des boissons spiritueuses, des arômes, des amers aromatiques et des concentrats a lieu au moins une fois par an en présence de l’intéressé ou de son représentant, dans les installations où doit être ten

Lorsqu’à l’occasion du recensement une différence de produits visés à l’article 99 est constatée, la quantité d’alcool absolu

à 20° C sur laquelle le droit d’accise et le droit d’accise spécial sont dus, est calculée en tenant compte des dispositions

suivantes

a) produits logés en emballages de vente au détail obtenus dans l’établissement: on applique sur la quantité excédentaire

ou manquante (col. 20 moins col. 25) le titre alcoométrique moyen tel qu’il apparaît de l’ensemble des produits pris en charge

dans les colonnes 20 et 21;

b) produits reçus logés en emballages de vente au détail: on applique à la différence (col. 8 moins col. 10) le titre alcoomé-

trique le moins élevé des produits en stock.

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses

CHAPITRE X. - Abrogation, entrée en vigueur L’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués ainsi que le Règlement qui y est annexé sont abrogés.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Annexe I: voir Mém. A - 941 du 30 novembre 2020

Annexes II et III supprimées par le rmin du 11 février 2011 - amin belge du 30 décembre 2010

Annexe V abrogée par le rmin. du 27 novembre 2020 - amin. belge du 5 décembre 2019

Annexes VI et VII abrogées par le rmin. du 30 décembre 2025

Annexe VIII: voir Mém. A - 41 du 29 janvier 2019

Annexe IX abrogée par le rmin. du 27 novembre 2020 - amin. belge du 5 décembre 2019

Annexe X abrogée par le rmin. du 30 décembre 2025

Annexes XI et XII abrogées par le rmin. du 24 février 2022 - amin. belge du 10 décembre 2021.

1 Remplacé par le rmin. du 30 décembre 2025.

DISPOSITIONS FISCALES

DISPOSITIONS FISCALES

DISPOSITIONS FISCALES

DISPOSITIONS FISCALES

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,

(Mém. A - 205 du 2 décembre 2013, p. 3767)

modifié par

Règlement ministériel du 24 février 2022 - Arrêté royal belge du 9 décembre 2021 (Mém. A - 72 du 28 février 2022; Rectificatif

Mém. A - 77 du 2 mars 2022).

Version consolidée applicable au 28 février 2022

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses

Les établissements, qui détiennent simultanément de l’alcool éthylique en régime suspensif de l’accise et de l’alcool éthylique

qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des zones ou espaces

séparés clairement délimités.

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses Les établissements, qui détiennent simultanément de l’alcool éthylique en régime suspensif de l’accise et de l’alcool éthylique qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des zones ou espaces séparés clairemen

§ 1er. Les distillateurs, les personnes qui transforment l’alcool et tous les négociants et les courtiers qui vendent ou livrent de

l’alcool éthylique, doivent à la demande des agents, être présents lors des opérations de ceux-ci dans leurs établissements. Ils

peuvent éventuellement se faire remplacer par une autre personne. Dans ce cas, ils rédigent une déclaration en double

exemplaire, datée, signée et mentionnant les nom, prénom et fonction de leur représentant. Les deux exemplaires de cette

déclaration sont remis au contrôleur en chef du ressort.

DISPOSITIONS FISCALES

§ 2. A toute réquisition des agents, les personnes visées au § 1er ou leur représentant doivent présenter immédiatement leur

comptabilité matières et tous autres documents et pièces comptables en leur possession qui sont relatifs à l’alcool éthylique.

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses Les établissements, qui détiennent simultanément de l’alcool éthylique en régime suspensif de l’accise et de l’alcool éthylique qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des zones ou espaces séparés clairemen

L’utilisation de fûts ou ustensiles d’un type nouveau ou d’un nouveau procédé de fabrication est soumise aux conditions

fixées par le directeur général.

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses Les établissements, qui détiennent simultanément de l’alcool éthylique en régime suspensif de l’accise et de l’alcool éthylique qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des zones ou espaces séparés clairemen

Délégation est accordée au directeur général pour fixer les conditions dans lesquelles l’alcool éthylique est exonéré de

l’accise et de l’accise spéciale conformément aux dispositions de (Règl. min. du 20 janvier 1999 - Arr. min. belge du 16 octobre

1998) «l’article 18 de la loi».

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses Les établissements, qui détiennent simultanément de l’alcool éthylique en régime suspensif de l’accise et de l’alcool éthylique qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des zones ou espaces séparés clairemen

§ 1er. Les agents sont habilités à prélever des échantillons d’alcool éthylique complètement ou non dénaturé stockés chez

ceux qui font commerce de ces produits ou qui les utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle.

§ 2. Les personnes visées au § 1er doivent laisser prélever les échantillons gratuitement et doivent également fournir gratui-

tement les flacons ou récipients destinés à contenir les échantillons.

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses Les établissements, qui détiennent simultanément de l’alcool éthylique en régime suspensif de l’accise et de l’alcool éthylique qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des zones ou espaces séparés clairemen

Les récipients visés aux articles 55 et 56 qui, à la date de publication du présent arrêté sont déjà utilisés et qui ne remplissent

pas les conditions des articles 55 à 57 doivent être mis en concordance avec ces conditions, au plus tard le 31 décembre 1995.

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses Les établissements, qui détiennent simultanément de l’alcool éthylique en régime suspensif de l’accise et de l’alcool éthylique qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des zones ou espaces séparés clairemen

L’arrêté ministériel du 8 octobre 1979 relatif au régime d’accise des alcools pris en exécution de la loi du 12 juillet 1978

relative au régime d’accise des alcools et l’arrêté royal du 16 mai 1980 relatif au régime d’accise des alcools modifié par les

arrêtés ministériels des 17 mai 1980, 27 novembre 1980 et 1er décembre 1987 est abrogé.

arrêtés ministériels des 17 mai 1980, 27 novembre 1980 et 1er décembre 1987 est abrogé.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 1

Bureau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECLARATION POUR DISTILLER

Le soussigné (nom ou firme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

déclare vouloir exécuter les travaux suivants dans sa distillerie

à (adresse complète) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Production de flegmes

(1)

- Rectification de flegmes

1.

Les travaux dureront . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jours consécutifs, à commencer

le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . , à 0 heure, pour finir le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . , à 24 heures.

2.

Il sera fait usage des cuves et appareils suivants

Cuves et appareils

N°s

Cuves et appareils

N°s

3.

Travaux exécutés les dimanches et jours fériés: oui/non (1)

Si oui: a) trempe, macération ou distillation: le(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) rectification: le(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

La première distillation de chaque journée et la période pendant laquelle l’alcool sera tenu à la disposition de l’Adminis-

tration commenceront aux heures indiquées d’autre part.

5.

La date et l’heure du commencement et de la fin des travaux de rectification sont indiquées au verso.

6.

Production de levure destinée à la vente: oui/non (1)

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . .

Le Déclarant,

(1) Biffer la mention inutile.

M. (Nom ou firme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

déclare qu’il cessera ses travaux dans sa distillerie, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . ,

à . . . . . . . . . heures.

Fait le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . .

Le Déclarant,

EXEMPLAIRE

POUR LE DECLARANT

DISPOSITIONS FISCALES

Heure du commencement

de la première distillation

de la journée

Heure du commencement de la période

pendant laquelle les flegmes sont tenus

à la disposition des agents de l’Administration

OBSERVATIONS (1)

DATE

HEURES

MINUTES

DATE

HEURES

MINUTES

N°s des vaisseaux-

mesureurs

(1) On transcrira dans cette colonne l’annotation à effectuer par le distillateur en cas de retard apporté dans la mise en

distillation de la première cuve (art. 34 A. M. )

On y mentionnera aussi, le cas échéant, l’autorisation de prolonger les travaux de distillation après 20 heures.

Date et heure du commencement et de la fin des travaux de rectification

Commencement

Fin

Commencement

Fin

Date

Heure

Date

Heure

Date

Heure

Date

Heure

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 1 (suite 1)

Bureau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECLARATION POUR DISTILLER

Le soussigné (nom ou firme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

déclare vouloir exécuter les travaux suivants dans sa distillerie

à (adresse complète) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Production de flegmes

(1)

- Rectification de flegmes

1.

Les travaux dureront . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jours consécutifs, à commencer

le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . , à 0 heure, pour finir le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . , à 24 heures.

2.

Il sera fait usage des cuves et appareils suivants

Cuves et appareils

N°s

Cuves et appareils

N°s

3.

Travaux exécutés les dimanches et jours fériés: oui/non (1)

Si oui: a) trempe, macération ou distillation: le(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) rectification: le(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

La première distillation de chaque journée et la période pendant laquelle l’alcool sera tenu à la disposition de l’Adminis-

tration commenceront aux heures indiquées d’autre part.

5.

La date et l’heure du commencement et de la fin des travaux de rectification sont indiquées au verso.

6.

Production de levure destinée à la vente: oui/non (1)

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . .

Le Déclarant,

(1) Biffer la mention inutile.

EXEMPLAIRE

POUR LE BUREAU

DISPOSITIONS FISCALES

Heure du commencement

de la première distillation

de la journée

Heure du commencement de la période

pendant laquelle les flegmes sont tenus

à la disposition des agents de l’Administration

OBSERVATIONS (1)

DATE

HEURES

MINUTES

DATE

HEURES

MINUTES

N°s des vaisseaux-

mesureurs

(1) On transcrira dans cette colonne l’annotation à effectuer par le distillateur en cas de retard apporté dans la mise en

distillation de la première cuve (art. 34 A. M. )

On y mentionnera aussi, le cas échéant, l’autorisation de prolonger les travaux de distillation après 20 heures.

Date et heure du commencement et de la fin des travaux de rectification

Commencement

Fin

Commencement

Fin

Date

Heure

Date

Heure

Date

Heure

Date

Heure

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 1 (suite 2)

Bureau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECLARATION POUR DISTILLER

Le soussigné (nom ou firme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

déclare vouloir exécuter les travaux suivants dans sa distillerie

à (adresse complète) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Production de flegmes

(1)

- Rectification de flegmes

1.

Les travaux dureront . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jours consécutifs, à commencer

le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . , à 0 heure, pour finir le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . , à 24 heures.

2.

Il sera fait usage des cuves et appareils suivants

Cuves et appareils

N°s

Cuves et appareils

N°s

3.

Travaux exécutés les dimanches et jours fériés: oui/non (1)

Si oui: a) trempe, macération ou distillation: le(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) rectification: le(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

La première distillation de chaque journée et la période pendant laquelle l’alcool sera tenu à la disposition de l’Adminis-

tration commenceront aux heures indiquées d’autre part.

5.

La date et l’heure du commencement et de la fin des travaux de rectification sont indiquées au verso.

6.

Production de levure destinée à la vente: oui/non (1)

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . .

Le Déclarant,

(1) Biffer la mention inutile.

EXEMPLAIRE

POUR LE CONTROLEUR EN CHEF

DISPOSITIONS FISCALES

Heure du commencement

de la première distillation

de la journée

Heure du commencement de la période

pendant laquelle les flegmes sont tenus

à la disposition des agents de l’Administration

OBSERVATIONS (1)

DATE

HEURES

MINUTES

DATE

HEURES

MINUTES

N°s des vaisseaux-

mesureurs

(1) On transcrira dans cette colonne l’annotation à effectuer par le distillateur en cas de retard apporté dans la mise en

distillation de la première cuve (art. 34 A. M. )

On y mentionnera aussi, le cas échéant, l’autorisation de prolonger les travaux de distillation après 20 heures.

Date et heure du commencement et de la fin des travaux de rectification

Commencement

Fin

Commencement

Fin

Date

Heure

Date

Heure

Date

Heure

Date

Heure

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 2

REGISTRE DE MAGASIN

DATE

Quantités

des

flegmes

expri-

mées en

alc. pur

contenus

dans le

vaisseau-

mesureur

ENTREES: FLEGMES - ALCOOLS OU BOISSONS

DISTILLEES

Docu-

ment /

fiche

SORTIES

OUVRAISON

ULTERIEURE

Remar-

ques

Docu-

ment

Nom

expédi-

teur

Profes-

sion

Domicile

Quantités

emmaga-

sinées

alc. pur

Nom du

destina-

taire

Profes-

sion

Domicile

Quantités alc. pur

Quantités alc. pur

Avec

paiement

DA &

DAS

En exo-

nération

DA &

DAS

En

régime

suspen-

sif

Dénatu-

ration

Autre

ouvraison

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 2 (suite)

INSTRUCTION RELATIVE A LA TENUE DU REGISTRE DE MAGASIN - DISTILLERIE

L’entrepositaire agréé qui est distillateur ou rectificateur tient un registre de magasin selon le modèle suivant.

Dans ce registre sont repris

d’une part

les quantités de flegmes produits constatées dans le vaisseau-mesureur par les agents ou constatées par le distil-

lateur lorsqu’un compteur a été placé pour l’enregistrement des quantités produites (colonne 2);

les quantités de flegmes et d’alcool venant d’autres installations (colonne 7);

d’autre part

les quantités de flegmes ou d’alcool qui sont expédiées en distinguant

- les livraisons en Belgique avec paiement de l’accise et de l’accise spéciale (colonne 12);

- les livraisons en Belgique en exonération de l’accise et de l’accise spéciale (colonne 13);

- les livraisons en régime suspensif (colonne 14);

- les quantités d’alcool qui sont dénaturées (colonne 15);

- les quantités d’alcool qui sont transférées pour ouvraison ultérieure vers la partie de l’entrepôt fiscal réservé à la

fabrique de liqueurs (colonne 16).

Ces quantités sont exprimées en quantités d’alcool pur à la température de 20° C.

Après la dernière inscription de la journée. Le distillateur tire une ligne horizontale en travers des colonnes 2 à 16 et

additionne les quantités dans les colonnes 2, 7 et 12 à 16, en y comprenant, bien entendu, les totaux précédents.

Annexe 3

MODELE D’AVIS 118 A

Déclaration de travail du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . , n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de la constatation du rendement

QUANTITE (en Iettres) à 100 % vol à

la température de 20° C, constatée

à la date reprise à la col. 1.

QUANTITE (en chiffres) produite

depuis le commencement de la

déclaration en cours

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . .

(Signature)

N° 118 A

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 4

MODELE DE FlCHE DE STOCK «PRODUITS EN EMBALLAGE DE VENTE EN GROS»

FlCHE DE STOCK N° . . .

A. Description de la marchandise

DATE

Espèce,

numéro et

date du

document

B. ENTREES

C1. SORTIES

C2. MISES EN OEUVRE

D. STOCK

quantité

réelle

quantité

alc. pur

avec paiement DA &

DAS

en exonération DA &

DAS

en régime suspensif

nature

ouvraison

quantité

réelle

quantité

alcool pur

quantité

réelle

quantité

alcool pur

quantité

réelle

quantité

alc. pur

quantité

réelle

quantité

alc. pur

quantité

réelle

quantité

alc. pur

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 4 (suite 1)

INSTRUCTION RELATIVE A LA FICHE DE STOCK

«PRODUITS EN EMBALLAGE DE VENTE EN GROS»

a) Généralités

Pour l’alcool ou les produits contenant de l’alcool emmagasinés en emballage de vente en gros, chaque entrepositaire agréé

tient une fiche de stock par produit. Ces produits qui proviennent de la distil-lerie de l’entrepositaire agréé ou d’une production

extérieure peuvent être vendus tels quels ou être mis en oeuvre.

Par «produits en emballage de vente en gros» on entend les produits qui ne sont pas présentés en bouteilles ou en autres

emballages d’une capacité maximale de dix litres dans lesquels l’alcool ou les boissons spiritueuses sont généralement vendus

ou livrés au consommateur.

Le critère de la contenance minimale ne s’applique pas aux arômes.

Les arômes qui ne sont pas emballés pour être vendus ou livrés au consommateur sont dès lors considérés comme produits

en emballage de vente en gros.

La case A est destinée à la description de la marchandise, elle comprend le code NC approprié, la dénomination commer-

ciale complète, le titre alcoométrique et le mode d’emballage.

La colonne 1 mentionne la date de l’opération (entrée, sortie, mise en oeuvre).

La colonne 2 donne l’identification du document d’entrée ou de sortie.

Dans le cas d’une production propre, la référence d’entrée renvoie à celle du registre de magasin - distillerie.

b) Comptabilité à l’entrée

La Case B est réservée aux entrées.

La colonne 3: mentionne la quantité en litres réellement emmagasinée.

La colonne 4: mentionne la quantité emmagasinée en litres d’alcool pur à la température de 200 C.

Chaque inscription d’entrée influence positivement le stock dans les colonnes 14 et 15.

c) Comptabilité à la sortie

La case CI est réservée aux sorties.

Une distinction doit âtre faite entre

- les livraisons en Belgique avec paiement de l’accise et de l’accise spéciale (colonnes 5 et 6);

- les livraisons en Belgique en exonération de l’accise et de l’accise spéciale (colonnes 7 et 8);

- les livraisons en régime suspensif (colonnes 9 et 10),

Chaque inscription de sortie influence négativement le stock dans les colonnes 14 et 15.

d) Comptabilité des mises en oeuvre

La case C2 est réservée aux quantités mises en oeuvre (colonnes 12 et 13).

Une distinction doit âtre faite selon la nature de l’ouvraison à laquelle le produit est soumis.

Dans la colonne 11, la lettre A ou B ddit être mentionnée suivant qu’il s’agit d’une ouvraison de la catégorie A ou B.

Chaque inscription pour la mise en oeuvre influence négativement le stock dans les colonnes 14 et 15.

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 5

MODELE DE FICHE DE STOCK «PRODUITS EN EMBALLAGE DE VENTE AU DETAIL»

FICHE DE STOCK N° . . .

A. Description de la marchandise

B. ENTREES

C. SORTIES

D. STOCK

DATE

Espèce,

numéro et

date du

document

nombre

litres

Espèce,

numéro et

date du

document

avec paiement DA & DAS

en exonération DA & DAS

en régime suspensif

Nombre

litres

Nombre

litres

Nombre

litres

Nombre

litres

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 5 (suite)

INSTRUCTION RELATIVE A LA FICHE DE STOCK

«PRODUITS EN EMBALLAGE DE VENTE AU DETAIL»

a) Généralités

L’entrepositaire agréé tient une fiche de stock par produit et par type de conditionnement pour l’alcool et les produits

contenant de l’alcool qu’il emmagasine dans des conditionnements prévus pour la vente au détail.

Par «conditionné en emballage de détail» on entend les bouteilles et les autres emballages d’une contenance maximum de

dix litres dans lesquels l’alcool ou les boissons spiritueuses sont généralement vendus ou livrés au consommateur.

Cette fiche ne concerne que les produits extérieurs à sa production.

La comptabilisation des produits qu’il fabrique et/ou conditionne en emballage de détail s’effectue par le biais de la fiche de

stock «produits finis».

La case A est destinée à la description de la marchandise, elle comprend le code NC approprié, la dénomination commer-

ciale complète, le titre alcoométrique et le mode d’emballage.

b) Comptabilité à l’entrée

La case B est réservée aux entrées.

La colonne 1: mentionne la date de l’entrée.

La colonne 2: donne l’identification du document d’entrée (espèce, numéro et date).

La colonne 3: mentionne le nombre d’emballages emmagasinés.

La colonne 4: mentionne la quantité réelle qui a été emmagasinée.

Chaque inscription d’entrée influence positivement le stock figurant dans les colonnes 12 et 13.

c) Comptabilité à la sortie

La case C est réservée aux sorties.

La colonne 5: donne l’identification du document d’enlèvement (document d’accompagnement, facture, bon de livraison,

136F).

Une distinction doit être faite entre

- les livraisons en Belgique avec paiement de l’accise et de l’accise spéciale (colonnes 6 et 7);

- les livraisons en Belgique en exonération de l’accise et de l’accise spéciale (colonnes 8 et 9);

- les livraisons en régime suspensif (colonnes 10 et 11).

Chaque inscription de sortie influence négativement le stock dans les colonnes 12 et 13.

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 6

MODELE DE FICHE DE STOCK «PRODUITS FINIS»

FICHE DE STOCK N° . . .

A. Description de la marchandise

B. ENTREES

C. SORTIES

D. STOCK

DATE

nombre

d’emballage

litres

Espèce,

numéro et

date du

document

avec paiement DA & DAS

en exonération DA & DAS

en régime suspensif

Nombre

d’emballage

litres

Nombre

litres

Nombre

litres

Nombre

litres

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 6 (suite)

INSTRUCTION RELATIVE A LA FICHE DE STOCK

«PRODUITS FINIS»

a) Généralités

L’entrepositaire agréé tient une fiche de stock par produit fini et par type de conditionnement qu’il a obtenu dans son établis-

sement.

Sont considérés comme produits finis les produits qui ne doivent plus subir d’ouvraison - le changement d’emballage y

compris - avant l’enlèvement de l’établissement et qui sont conditionnés dans un récpient de contenance définitive.

Il est à remarquer qu’un produit n’est considéré comme fini que lorsqu’il est acquis qu’il ne sera plus mis en oeuvre dans

l’établissement. Les extraits alcooliques qui sont fabriqués pour entrer dans la composition d’autres produits dans un entrepôt

fiscal restent donc à considérer comme produits en cours de fabrication étant donné qu’ils sont considérés comme produits

semi-finis.

Les produits dont la destination n’est pas certaine du fait qu’ils peuvent aussi bien être expédiés comme produit fini qu’être

utilisés comme produits semi-finis dans l’établissement restent repris comme produits en cours de fabrication jusqu’à leur

enlèvement. Dès le moment où ces produits sont expédiés comme tels ils sont repris comme produits finis et inscrits en

décharge comme tels dans la comptabilité.

La case A est destinée à la description de la marchandise, elle comprend le code NC approprié, la dénomination commer-

ciale complète, le titre alcoométrique et le mode d’emballage.

b) Comptabilité des produits obtenus

La case B est réservée à l’inscription des produits obtenus.

La colonne I mentionne la date de l’obtention des produits finis.

La colonne 2 mentionne le nombre d’emballages.

La colonne 3 mentionne le volume réel en litres.

Chaque prise en charge de produits obtenus influence positivement le stock dans les colonnes 11 et 12.

c) Comptabilité des sorties

La case C est réservée aux sorties.

La colonne 4: donne l’identification du document d’enlèvement (document d’accompagnement, facture, bon de livraison ... ).

Une distinction doit être faite entre

- les livraisons en Belgique avec paiement de l’accise et de l’accise spéciale (colonnes 5 et 6);

- les livraisons en Belgique en exonération de l’accise et de l’accise spéciale (colonnes 7 et 8);

- les livraisons en régime suspensif (colonnes 9 et 10).

Chaque inscription de sortie influence négativement le stock dans les colonnes 11 et 12.

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 7

REGISTRE DE TRAVAIL

DATE

MISES EN OEUVRE

N° Fiche

Dénomi-

nation

% vol

PRODUITS FINIS OBTENUS

PRODUITS TRANSFERES

VERS LE PROPRE MAGASIN

DE VIEILLISSEMENT

N° Fiche

Dénomi-

nation

% vol

OUVRAISON CAT. A

OUVRAISON CAT. B

Quantité

réelle

Quantité

alc. pur

Quantité

réelle

Quantité

alc. pur

Nombre

embal-

lages

Quantité

réelle

Quantité

alc. pur

Nombre

fûts

Quantité

réelle

Quantité

alc. pur

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 7 (suite)

INSTRUCTION RELATIVE AU REGISTRE DE TRAVAIL

a) Généralités

L’entrepositaire agréé qui met en oeuvre ou transforme de l’alcool ou des produits contenant de l’alcool est tenu de remplir

un registre de travail conforme au modèle suivant.

Une distinction doit être faite entre les produits

- qui subissent une ou plusieurs ouvraison simple (ouvraison de la catégorie A);

- qui subissent d’autres ouvraisons (ouvraison de la catégorie B).

La colonne 1 mentionne la date de la mise en oeuvre, de l’obtention du produit fini ou du dépôt en magasin de vieillissement.

b) Comptabilité des quantités mises en oeuvre

Les colonnes 2, 3 et 4: donnent l’identification du produit mis en oeuvre (n° de fiche de stock, dénomination et titre alcoomé-

trique).

Les colonnes 5 et 6: mentionnent la quantité réelle et la quantité d’alcool pur à la température de 20° C des matières

premières qui doivent subir une ou plusieurs mise en oeuvre de la catégorie A.

Les colonnes 7 et 8: idem pour les matières premières qui doivent subir une ou plusieurs ouvraison de la catégorie B.

Les produits qui ont déjà subi des ouvraisons dans la marne fabrique de liqueurs avant emmagasinage dans le magasin de

veillissement et qui après vieillissement doivent encore subir des ouvraisons sont portés en déduction dans les colonnes 15 à

17.

c) Comptabilité des produits finis obtenus et des produits qui sont emmagasinés pour ouvraison complémentaire (vieillis-

sement) dans un magasin de vieillissement

Les colonnes 9, 10 et 11: identifient les produits finis obtenus ou les produits emmagasinés dans un magasin de vieillis-

sement (n° fiche de stock, dénomination commerciale et titre alcoométrique).

Les colonnes 12, 13 et 14: mentionnent le nombre d’emballages,

la quantité réelle et la quantité d’alcool pur à là température de 20° C

des produits finis obtenus.

Les colonnes 15, 16 et 17: idem pour les produits emmagasinés pour vieillissement en magasin de vieillissement.

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 8

REGISTRE DE MAGASIN 122

DATES

DES

OPERA-

TIONS

DOCUMENTS

COMMERCIAUX

OU D’ACCOM-

PAGNEMENT

EXPEDITEUR

OU DESTI-

NATAIRE

ALCOOL ETHYLIQUE ET

BOISSONS SPIRITUEUSES

TITRANT PLUS DE 22 % VOL A

20° C RECUS EN EMBALLAGE

DE DETAIL

PRODUITS MIS EN OEUVRE ET PRODUITS OBTENUS DANS L’ETABLISSEMENT

OBSER-

VATIONS

RECEPTIONS

MISES EN

OEUVRE

PRODUITS FINIS OBTENUS

EXPEDITIONS

RECEPTIONS

REEXPE-

DITIONS

ESPECE

DATE

NUMERO

NOM

ADRESSE

NOMBRE D’EMBALLAGES DE DETAIL

QUANTITE REELLE

NOMBRE D’EMBALLAGES DE DETAIL

QUANTITE REELLE

QUANTITE REELLE

QUANTITE D’ALCOOL ABSOLU A 20° C

QUANTITE REELLE

QUANTITE D’ALCOOL ABSOLU A 20° C

DENOMINATION

TITRE ALCOOMETRIQUE EN POUR CENT ET

EN DIXIEMES DE POUR CENT A 20° C

PAS EN

EMBALLAGE

DE DETAIL

EN EMBALLAGE DE

DETAIL

PAS EN

EMBALLAGE

DE DETAIL

EN

EMBALLAGE

DE DETAIL

QUANTITE REELLE

QUANTITE D’ALCOOL ABSOLU A 20° C

NOMBRE

QUANTITE REELLE

QUANTITE D’ALCOOL ABSOLU A 20° C

QUANTITE REELLE

QUANTITE D’ALCOOL ABSOLU A 20° C

NOMBRE

QUANTITE REELLE

1dl

1dl

1dl

1dl

1dl

1dl

1dl

1dl

1dl

1dl

1dl

1dl

1dl

DISPOSITIONS FISCALES

Annexe 8 (suite 1)

INSTRUCTION RELATIVE AU REGISTRE DE MAGASIN 122

§ 1er. Le registre de magasin 122 est tenu par les distillateurs dans leur magasin de libre pratique, par les fabricants de

liqueurs et par les négociants opérateurs enregistrés ou non qui achètent ou

livrent de l’alcool et des boissons spiritueuses par quantités supérieures à dix litres et, le cas échéant, des détaillants qui

reçoivent ces produits logés autrement que dans des émballages de vente au détail et qui les soutirent dans un autre emballage

en vue de la vente ou de la livraison.

Il est également tenu par les confiseurs qui utilisent lors de leur production de l’alcool, des boissons spiritueuses ou des

concentrats en libre pratique et par les fabricants d’amers aromatiques.

§ 2. Le registre est fourni par l’intéressé qui doit en numéroter chaque feuillet et le présenter au chef de section des accises

qui signe le premier feuillet du registre et en paraphe les feuillets suivants.

§ 3. Sont inscrites avec mention de la date, dans la colonne 1 du registre de magasin 122

a) Au fur et à mesure des réceptions de produits alcooliques, en emballage de vente au détail: les quantités emmagasinées

avec indication du document commercial ou d’accompagnement, du nom et de la demeure de l’expéditeur (colonnes 2 à 6 ainsi

que 7 et 8 ou 11 et 12). Les documents sont classés dans l’ordre de leur inscription au registre 122 et versés à l’appui de celui-ci.

En cas de réception sans document commercial, de boissons spiritueuses par quantité de dix litres ou moins ou d’alcool par

quantité d’un litre ou moins, réexpédiés par des particuliers, la mention «Réexpédition par particulier» doit être apportée dans

les colonnes 2 à 6.

Lors d’un réemmagasinage pour réexpédition de produits fabriqués obtenus dans l’établissement, l’inscription n’est pas faite

dans les colonnes 7 et 8 ou 11 et 12, et la quantité réemmagasinée vient en déduction dans les colonnes 22 et 23 ou 24 et 25.

b) Au fur et à mesure des mises en oeuvres: les quantités utilisées (col. 13 et 14).

Par «mise en oeuvre», il faut entendre ici la première opération à laquelle les liquides emmagasinés ont été soumis (trans-

vasement, soutirage, embouteillage, coupage, mélange, préparation de boissons spiritueuses).

Aucune inscription ne doit être faite dans le registre 122 lors des remises en oeuvre de produits non encore achevés.

§ 4. Lors de la remise en oeuvre de produits achevés, obtenus dans l’installation, qui n’ont pas encore été enlevés ou,

conformément à la lettre «a, alinéa 3, ont été réemmagasinés, l’inscription n’est pas faite dans les colonnes 13 et 14, mais

les quantités remises en oeuvre sont inscrites dans les colonnes 15 et 16 et portées en déduction dans les colonnes 17 et

18 ou 19 à 21 avec la mention «Remise en oeuvre» en travers des colonnes 2 à 6.

Si ces produits sont, par la suite, expédiés sans subir d’ouvraison, l’enlèvement est inscrit dans les colonnes 13 et 14, 16 à

18, 22 et 23.

§ 5. Les emballages brisés accidentellement dans l’établissement ainsi que les produits destinés à être consommés par

l’intéressé dans son établissement, doivent être immédiatement portés en décharge dans le registre de magasin avec la

mention «Bris» ou «Usage personnel» dans les colonnes 2 à 6.

Il va de soi que les agents ont le droit de ne pas tenir compte de ces inscriptions si leur exactitude ne peut être justifiée à leur

satisfaction. Il en va de même pour les inscriptions concernant la réception et l’expédition des marchandises non couvertes par

un document de transport.

§ 6. Les quantités sont inscrites au registre 122 en litres et décilitres, toute fraction inférieure à un décilitre étant négligée

chaque fois qu’elle se présente au cours des calculs.

§ 7. Pour les expéditions d’une même journée au moyen de documents commerciaux, une inscription globale à la fin de la

journée, dans les colonnes 22 à 25, est suffisante, à condition de renseigner les numéros de ces documents commerciaux dans

la colonne 4 (p. ex. factures n°s 125 à 132).

En outre, le contrôleur en chef peut autoriser aux conditions qu’il fixe que les expéditions sans document commercial

peuvent également être inscrites globalement à la fin de la journée; l’autorisation en question est à conserver entre la couverture

et la première page du registre 122 en usage.

§ 8. Chez les confiseurs, les colonnes 7 à 10 restent sans emploi.

§ 9. Les confiseurs inscrivent dans la colonne 17 le poids net des produits qu’ils fabriquent avec emploi d’alcool et, dans la

colonne 18, la quantité d’alcool absolu à 20° C, présente dans ces produits; ils laissent sans emploi les colonnes 19 à 25. Une

liste, visée par le contrôleur en chef, mentionnant les produits contenant de l’alcool de leur fabrication, doit être conservée entre

la couverture et la première page du registre 122 en usage.

§ 10. Les personnes visées au § 8 doivent, à toute réquisition des agents, justifier les quantités qu’elles ont vendues ou

livrées.

§ 11. Après la dernière inscription de chaque journée, l’intéressé tire un trait horizontal en travers des colonnes 2 à 26 et

additionne les quantités inscrites dans les colonnes 7 à 25, en y comprenant, bien entendu, les totaux précédents.

§ 12. Les inscriptions au registre 122 doivent être bien lisibles et indélébiles.

Les inscriptions en déduction (§ 3, a, alinéa 3 et b, alinéa 4) doivent être de couleur nettement différente de celle utilisée pour

les autres inscriptions.

DISPOSITIONS FISCALES

§ 13. En cas d’inscription erronée, l’intéressé barre légèrement les mots ou chiffres à rectifier, inscrit immédiatement

au-dessus ceux qui doivent les remplacer et approuve au moyen d’un paraphe.

§ 14. Les personnes qui tiennent un registre 122 doivent le conserver avec soin et ils ne peuvent l’abîmer. Par abîmer, on

entend, entre autres, le fait d’avoir

a) mouillé le registre, souillé d’une manière quelconque tout ou partie d’un feuillet;

b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions ou rendu celles-ci illisibles;

c) enlevé tout ou partie d’un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.

§ 15. Le registre 122 sert jusqu’à ce qu’il soit rempli.

§ 16. Dès qu’un registre est rempli, l’assujetti arrête les totaux des colonnes 7 à 25 et les reporte sur la première page du

nouveau registre, avec inscription en travers des colonnes 1 à 6 de la mention suivante: «Reprise du registre précédent».

Les registres remplis doivent être conservés par les intéressés à la disposition des agents, pendant un délai de trois ans à

compter de la date de la dernière inscription qui y a été faite.

§ 17. Le registre n° 122 doit être présenté immédiatement à toute réquisition des agents.

Règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au

régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires,

(Mém. A - 82 du 12 septembre 1994, p. 1516)

modifié par

Règlement ministériel du 2 juin 1995 - Arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 (Mém. A - 47 du 15 juin 1995, p. 1272)

Règlement ministériel du 20 janvier 1999 - Arrêté ministériel belge du 16 octobre 1998 (Mém. A - 8 du 10 février 1999, p. 127)

Règlement ministériel du 21 avril 1999 - Arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 (Mém. A - 45 du 29 avril 1999, p. 1135).

Version consolidée applicable au 3 mai 1999

Chapitre 1: Dispositions modificatives Au numéro 1) de l’article 506-1 du Code pénal il est inséré un nouveau 4e tiret libellé comme suit: «- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;».

Les entreprises et personnes visées à l’article 111-2 sont soumises aux obligations professionnelles suivantes telles que

définies par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

l’obligation de connaître les clients, preneurs d’assurance, les bénéficiaires de contrats d’assurances et les autres

personnes en faveur desquelles sont stipulées des prestations d’assurances conformément aux articles 3, paragraphes

5 à 9, et 6 de cette loi,

l’obligation de disposer d’une organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et

l’obligation de coopérer avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi. »

(3) Les parties VI et VII de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont numérotées respecti-

vement VII et VIII.

(4) Est insérée une partie VI dans la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances libellée «PARTIE VI

DISPOSITIONS PENALES» et regroupant les articles 112 à 115 de cette loi.

Section V. - Frais à la charge des déclarants

(1) «Les déclarants, capitaines ou autres transporteurs»2 sont tenus de fournir les ouvriers, emballages et moyens de

déchargement et de rechargement, lors des vérifications (. . . )3, ainsi que dans le cas prévu par le paragraphe 2, sinon l’admi-

nistration y pourvoit à leurs frais.

(2) Quant aux autres vérifications qui peuvent avoir lieu dans le rayon des douanes, les frais n’en sont à leur charge que

dans le cas de contravention dûment constatée.

(3) (. . . )4

Section VI. - Pénalités

Section VI. - Pénalités

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«(1) Toute déviation de la voie indiquée pour traverser le rayon des douanes; toute omission en ce qui concerne l’obligation

de présenter au visa le document « d’accompagnement »1 aux bureaux (. . . )3 qui y sont indiqués; tout changement des moyens

de transport non déclaré ou autorisé; tout déchargement de marchandises dans l’étendue de ce rayon, et avant le commen-

cement de la vérification «au bureau de destination»1; tout bris, rupture ou altération soit entier, soit partiel des scellés, ou des

ficelles auxquelles ils sont attachés, ou leur rajustement frauduleux donnent lieu au paiement des droits et de l’accise et

entraînent l’annulation du transit, et par la suite à charge «du capitaine ou transporteur»2, «une amende comprise entre une et

deux fois les droits»5, des montants à octroyer à l’importation ou à l’exportation ou de l’accise, si elle est plus élevée, sur toutes

les marchandises mentionnées au document. «Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale des

marchandises»5, si elles sont prohibées à l’entrée, et à «125,00 euros»6, si elles sont libres».

(2) S’il est reconnu que le bris, la rupture ou l’altération des scellés ou ficelles, est l’effet d’un accident dont l’intéressé a

prévenu les agents avant le commencement de la vérification et si d’ailleurs il n’y a aucun indice de fraude, l’amende n’est que

de «125,00 euros»6 par transport, et «le receveur»2 peut autoriser la continuation du transit après qu’il aura été procédé, le cas

échéant, à une nouvelle vérification et apposition de scellés ou cachets; ce dont il est fait mention sur le document.

(3) Aucune amende n’est encourue pour le déchargement des marchandises, le changement des moyens de transport et le

bris, la rupture ou l’altération des scellés ou ficelles, provenant d’un accident, s’il est reconnu qu’il est dû à un fait de force

majeure dûment constaté, conformément «aux articles 97 et 98»7.

Section VI. - Pénalités (Rmin. du 27 janvier 1994) «(1) Toute déviation de la voie indiquée pour traverser le rayon des douanes; toute omission en ce qui concerne l’obligation de présenter au visa le document « d’accompagnement »1 aux bureaux (. . . )3 qui y sont indiqués; tout changement des moyens

(Rmin. du 18 décembre 2020 - Loi belge du 9 décembre 2019)

«(1) Toute fausse déclaration de transit reconnue au bureau de départ, lorsque l’intention frauduleuse est avérée, est punie

des peines prévues, suivant le cas, par les articles 220 à 225, 227, 229 et 230 ou par l’article 231. »

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«(2) Si, lors de la vérification dans le rayon des douanes ou «au bureau de destination»2 l’on reconnaît que les marchandises

présentent une différence de quantité; qu’elles ont subi quelque altération, mélange ou substitution; qu’elles sont en autre qualité,

espèce, origine ou nature; qu’elles ne portent plus les estampilles qui y ont été apposées à ce bureau, toute la partie comprise

dans le même document sera confisquée, et le déclarant, «capitaine ou autres transporteurs»2 encourront solidairement, et sauf

1 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

2 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

3 Abrogé par le rmin. du 24 janvier 2020.

4 Abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022

5 Mots remplacés par le rmin. du 25 mars 2011 - loi belge du 21 décembre 2009.

6 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

7 Remplacé par le rmin. du 27 janvier 1994.

DISPOSITIONS FISCALES

leur recours l’un contre l’autre, «une amende comprise entre une et deux fois les droits»1, des montants à octroyer à l’importation

ou à l’exportation ou au double de l’accise, si elle est plus élevée. «Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur et la

valeur totale des marchandises»1, si elles sont prohibées à l’entrée, et de «125,00 euros»2, si elles sont libres». »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« (3) Lorsque, par suite de transbordement, changement de moyens de transport ou pour tout autre motif, plusieurs décla-

rations de transit ont été rendues applicables au même chargement, ces déclarations sont considérées comme ne formant

qu’une seule déclaration, lorsque des différences ont été constatées. »

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«(4) Si, l’identité n’étant pas douteuse, la différence en quantité est inférieure à 5 p. c. , l’amende visée au paragraphe 2 est

calculée sur la quantité formant la différence. Dans ce cas, le transit peut continuer, et le certificat de vérification constate la

différence, afin que «le receveur»3 du bureau de la délivrance procède au recouvrement de l’amende, et du droit à l’importation

ou de l’accise, si la différence est en moins, et du droit à l’exportation, si elle est en plus».

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 27 janvier 1994)

Section VI. - Pénalités (Rmin. du 27 janvier 1994) «(1) Toute déviation de la voie indiquée pour traverser le rayon des douanes; toute omission en ce qui concerne l’obligation de présenter au visa le document « d’accompagnement »1 aux bureaux (. . . )3 qui y sont indiqués; tout changement des moyens

Les articles 114 et 115 sont rendus applicables

1° à l’importation et à toute « présentation »4 ultérieure à la douane de marchandises importées en franchise temporaire ou

provisoire des droits;

2° à l’exportation de marchandises sortant du pays en vue de la restitution de droits déjà perçus ou en vue de la réimpor-

tation ultérieure en franchise des droits;

3° aux constatations faites, par les agents compétents, au départ, en cours de transport ou à destination, sur des marchan-

dises expédiées sous régime de douane ou d’accise d’un endroit du territoire à un autre.

Section VII. - Dispositions générales

Section VII. - Dispositions générales

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Section VII. - Dispositions générales

Le «Roi»3 peut subordonner la décharge des « déclarations »4 couvrant le transit des alcools ou spiritueux à la production

d’une attestation officielle délivrée à l’entrée du pays limitrophe et établissant la conformité, quant à la quantité et «au titre

alcoométrique»6, des déclarations faite dans les deux pays. «Le Roi peut charger le ministre des Finances de l’exécution du

présent article. »7

Section VII. - Dispositions générales Le «Roi»3 peut subordonner la décharge des « déclarations »4 couvrant le transit des alcools ou spiritueux à la production d’une attestation officielle délivrée à l’entrée du pays limitrophe et établissant la conformité, quant à la quantité et «au titre alcoomét

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 24 janvier 2020)

Section VII. - Dispositions générales Le «Roi»3 peut subordonner la décharge des « déclarations »4 couvrant le transit des alcools ou spiritueux à la production d’une attestation officielle délivrée à l’entrée du pays limitrophe et établissant la conformité, quant à la quantité et «au titre alcoomét

Le Roi peut soumettre à des restrictions de minimum de quantité et à des conditions spéciales d’emballage le transit des

marchandises.

Section VII. - Dispositions générales Le «Roi»3 peut subordonner la décharge des « déclarations »4 couvrant le transit des alcools ou spiritueux à la production d’une attestation officielle délivrée à l’entrée du pays limitrophe et établissant la conformité, quant à la quantité et «au titre alcoomét

Le Ministre des Finances, ou le fonctionnaire qu’il désigne, peut

1° autoriser le changement des moyens de transport;

2° désigner un autre bureau de « douane de destination »4;

3° prolonger le délai accordé pour effectuer le transit et pour reproduire « la déclaration »4;

4° permettre le changement de mode de transit.

Ces autorisations sont motivées et apposées sur le « document d’accompagnement »4.

Section VII. - Dispositions générales Le «Roi»3 peut subordonner la décharge des « déclarations »4 couvrant le transit des alcools ou spiritueux à la production d’une attestation officielle délivrée à l’entrée du pays limitrophe et établissant la conformité, quant à la quantité et «au titre alcoomét

Les mesures de vérification et de surveillance, ainsi que les pénalités prescrites par le présent chapitre, sont rendues appli-

cables aux exportations avec décharge de l’accise, de même qu’aux importations sur entrepôt et aux transferts d’un entrepôt

sur un autre.

Section VII. - Dispositions générales Le «Roi»3 peut subordonner la décharge des « déclarations »4 couvrant le transit des alcools ou spiritueux à la production d’une attestation officielle délivrée à l’entrée du pays limitrophe et établissant la conformité, quant à la quantité et «au titre alcoomét

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 4 octobre 1978)

Section VII. - Dispositions générales Le «Roi»3 peut subordonner la décharge des « déclarations »4 couvrant le transit des alcools ou spiritueux à la production d’une attestation officielle délivrée à l’entrée du pays limitrophe et établissant la conformité, quant à la quantité et «au titre alcoomét

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 27 janvier 1994)

1 Mots remplacés par le rmin. du 25 mars 2011 - loi belge du 21 décembre 2009.

2 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

3 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

4 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

5 L’article 117 ne concerne que la Belgique.

6 Mots remplacés par le rmin. du 22 février 1990.

7 Complété par le rmin. du 24 janvier 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

Section VII. - Dispositions générales Le «Roi»3 peut subordonner la décharge des « déclarations »4 couvrant le transit des alcools ou spiritueux à la production d’une attestation officielle délivrée à l’entrée du pays limitrophe et établissant la conformité, quant à la quantité et «au titre alcoomét

Le présent chapitre ne déroge en rlen aux stipulations des conventions et traités de commerce ou de navigation avec des

puissances étrangères.

Chapitre XIV. - «Représentant en douane»1

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Art. 127.

(1) Seul un représentant en douane peut représenter une tierce personne auprès de l’administration lors de l’importation, de

l’exportation ou du transit.

(2) Nul ne peut agir comme représentant en douane s’il n’est pas immatriculé dans un registre d’immatriculation des repré-

sentants en douane.

Pour l’application de l’alinéa 1er, il y a lieu d’entendre par représentant en douane toute personne physique ou morale qui, à titre

professionnel, remplit les formalités douanières à l‘importation, l’exportation et au transit en son nom ou au nom d’un mandant

mais pour compte d’un mandant et qui est reconnu par l’administration comme opérateur économique agréé conformément à la

législation européenne ou qui fournit la preuve d’une connaissance suffisante de la réglementation douanière et d’accises.

(3) Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes inscrites au registre d’immatriculation des agents en douane

peuvent être inscrites dans le registre d’immatriculation des représentants en douane.

(4) Le Roi détermine les conditions auxquelles

- le registre d’immatriculation visé au paragraphe 2 est tenu ;

- la preuve de la connaissance suffisante de la réglementation douanière et d’accises est délivrée ;

- la représentation peut être considérée comme professionnelle. »

Chapitre XIV. - «Représentant en douane»1 (Rmin. du 24 janvier 2020) «Art. 127.

(1) Ne peuvent être inscrits au registre d’immatriculation ni les agents de «l’Administration des douanes et accises» révoqués,

ni ceux qui, à la date de leur demande d’inscription, sont démissionnés, démissionnaires, mis à la retraite ou en disponibilité

depuis moins de trois ans.

(2) Les personnes visées par le paragraphe 1er ne peuvent davantage faire, pour compte d’un «représentant en douane»1, ou

de tiers, des opérations qui les mettent en contact avec le personnel de «l’Administration des douanes et accises» en activité de

service. S’ils contreviennent à cette disposition, l’accès des locaux à l’usage ou sous la surveillance de l’administration peut leur

être interdit par «le «chef»2 de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses attributions»1 de la douane ou «par le receveur»1.

La récidive est considérée comme refus d’exercice et punie d’une amende de «25,00 à 125,00 euros»3. Toute récidive

nouvelle donne lieu à l’application de l’amende doublée et d’une peine d’emprisonnement de huit à trente jours.

Chapitre XIV. - «Représentant en douane»1 (Rmin. du 24 janvier 2020) «Art. 127.

(1) L’immatriculation est refusée ou retirée aux personnes condamnées sans sursis pour fraude en matière d’impôts directs

et indirects ou de taxes y assimilées, pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance ou banqueroute simple ou frauduleuse,

pour concussion ou corruption de fonctionnaires.

(2) Les interdictions stipulées par l’article 128, paragraphe 2, sont applicables aux personnes visées au paragraphe 1er du

présent article.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Art. 129-2.4 »

Chapitre XIV. - «Représentant en douane»1 (Rmin. du 24 janvier 2020) «Art. 127.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(1) Le représentant en douane tient un répertoire annuel dans la forme prescrite par le ministre des Finances. Il y inscrit

séparément, suivant une série ininterrompue de numéros, par déclaration pour laquelle il est intervenu soit comme représentant

indirect soit comme représentant direct, toutes les opérations tant à l’importation qu’à l’exportation et au transit.

Le numéro de l’inscription est mentionné en même temps que le numéro d‘immatriculation de représentant en douane sur

les documents correspondants remis à la douane, sur les documents commerciaux et les instructions écrites remis au repré-

sentant en douane par son mandant, en vue des formalités douanières à accomplir, et sur les lettres, documents et dossiers du

représentant en douane, émanant de lui ou conservés par lui, relatifs aux opérations douanières faites ou à faire par lui. »

(2) Le répertoire doit être conservé pendant trois ans après sa clôture avec, à l’appui, toutes les pièces relatives au mandat

et aux instructions données par les clients en vue de l’accomplissement des formalités douanières et celles relatives au

règlement des comptes entre «le représentant en douane»1 et ses clients.

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Rectifié par le rmin. du 18 décembre 2020.

3 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

4 L’article 129-2 ne concerne que la Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

(3) Le répertoire et les pièces visées au paragraphe 2 doivent être produits à première réquisition du «receveur»1 ou d’un

fonctionnaire ayant au moins le grade «du chef de l’Inspection ayant l’audit dans ses attributions. »1

(4) Le refus de communiquer le répertoire ou les documents visés au paragraphe 2 est considéré comme refus d’exercice et puni

d’une amende de «125,00 à 625,00 euros»2. «Le représentant en douane»1 est en outre interdit pour une durée de un à six mois;

en cas de récidive, l’amende est doublée et «le représentant en douane»1 est rayé définitivement du registre d’immatriculation.

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«Art. 131.

Sauf les exceptions à consentir par le «Roi»1, «le représentant en douane»1 ne peut déclarer globalement des marchandises

rangées sous le même numéro de code mais appartenant à des importateurs ou exportateurs différents quand ceux-ci assument

directement la charge des droits et revendiquent séparément les montants octroyés à l’importation ou à l’exportation. » «Le Roi

peut charger le ministre des Finances de l’exécution du présent article. »2

Toute infraction à cette interdiction, même si elle ne se rattache à aucune fraude ou tentative de fraude, est punie des peines

établies par l’article 130, paragraphe 4.

règlement des comptes entre «le représentant en douane»1 et ses clients.

L’agent en douane remet à chaque client un décompte de ses débours et rémunérations dressé d’après le modèle prescrit

par le Ministre des Finances. Un duplicata complet et exact du décompte est conservé à l’appui du répertoire.

règlement des comptes entre «le représentant en douane»1 et ses clients.

«Le fonctionnaire désigné par le ministre des Finances peut interdire, «pour la durée d’un à six mois»3, le représentant en

douane convaincu :»1

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«1° Éd’avoir méconnu, au détriment du Trésor, les instructions données par son client, importateur ou exportateur de la

marchandise, en vue de la déclaration des bases de la perception des droits ou pour le calcul des montants à octroyer

à l’importation ou à l’exportation ou des droits d’accise. »

2° d’avoir trompé son client dans le décompte visé à l’article 132;

3° d’avoir annexé au répertoire une copie incomplète ou inexacte du décompte;

4° d’avoir omis d’inscrire au répertoire une ou plusieurs opérations.

«En cas de récidive, le représentant en douane est rayé défnitivement du registre d’immatriculation. »1

règlement des comptes entre «le représentant en douane»1 et ses clients.

Même s’il est porteur d’une procuration spéciale pour chaque envoi de marchandises, «le représentant en douane»1 interdit

ou rayé du registre d’immatriculation ne peut remplir, ni par lui-même, ni par personne interposée, aucune formalité douanière

pour compte de tiers. Il n’est reçu à déclarer que les seules marchandises pour lesquelles les factures authentiques prouvent

qu’il en est le propriétaire.

En cas d’infraction, il est puni d’un emprisonnement de quinze à soixante jours et d’une amende de «125,00 à 625,00

euros»4.

règlement des comptes entre «le représentant en douane»1 et ses clients.

«Le représentant en douane»1 qui, ayant suivi les instructions de son client pour la déclaration à faire à la douane, est

poursuivi judiciairement du chef de fraude, peut sommer par exploit d’huissier de justice «le Directeur des douanes et accises»1

au nom de qui il a été assigné de citer aussi le client «devant le tribunal d’arrondissement territorialement compétent»1.

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«La fraude étant établie à charge du client, «le juge met hors de cause le représentant en douane au niveau pénal. Nonobstant

ce qui précède, le représentant en douane qui agit comme représentant indirect reste tenu au paiement des impôts, solidai-

rement avec son client»1. »

règlement des comptes entre «le représentant en douane»1 et ses clients.

II est accordé aux expéditeurs, courtiers, commissionnaires et «représentant en douane qui agit comme représentant

indirect»1, «durant l’année qui suit»5 le paiement, privilège sur tous les biens meubles de leurs débiteurs pour le recouvrement

des droits et taxes et en général de toutes sommes versées à l’Etat pour compte d’autrui à l’occasion «de l’importation ou de

l’exportation des marchandises»6.

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Complété par le rmin. du 24 janvier 2020.

3 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

4 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

5 Mots remplacés par le rmin. du 22 février 1990.

6 Mots remplacés par le rmin. du 27 janvier 1994.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Le privilège s’insère dans une série énumérée «aux articles 2101 et 2102 du Code civil et à l’article 40 de la loi modifiée du

9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois»1 et s’insère directement après ceux

de l’Etat pour les redevances et taxes dues ou, à défaut de tels privilèges, derrière dans la série. »

règlement des comptes entre «le représentant en douane»1 et ses clients.

Le «Roi»2 est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour l’application des articles 127 à 136, 188, 189 et 209. «Le

Roi peut charger le ministre des Finances de l’exécution du présent article. »3

Toute infraction aux règlements pris en vertu de l’alinéa 1er est punie d’une amende de «25,00 à 125,00 euros»4. L’amende

est doublée en cas de récidive; elle est quintuplée en cas de nouvelle récidive et le délinquant est en outre condamné à un

emprisonnement de huit à trente jours.

Chapitre XV. - « Statistiques »5

Chapitre XV. - « Statistiques »5

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre XV. - « Statistiques »5

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre XV. - « Statistiques »5

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre XV. - « Statistiques »5

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre XV. - « Statistiques »5

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre XV. - « Statistiques »5

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

Chapitre XV. - « Statistiques »5

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 145.

(1) Les importateurs ou exportateurs de marchandises sont tenus de remettre à la douane une déclaration spéciale pour la

statistique. La forme de cette déclaration, les indications qu’elle doit contenir et les conditions de sa remise à la douane sont

fixées par le Roi.

Le Roi peut charger le ministre des Finances de l’exécution du présent paragraphe.

(2) Sont punis d’une amende de 12,50 euros à 125 euros

1° tout refus de la part des importateurs ou des exportateurs de se conformer aux dispositions du paragraphe 1er ;

2° toute infraction aux dispositions prises par le Roi ou le ministre des Finances en vertu dudit paragraphe 1er.

(3) Les poursuites judiciaires éventuelles sont exercées à la requête du ministre des Finances conformément à la procédure

usitée en matière de douane et d’accise. »

Chapitre XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement

Chapitre XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement

Après la déclaration en « douane »5 des marchandises, «une copie de la déclaration sera remise au declarant»2 « ou au

représentant en douane »6.

Chapitre XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement Après la déclaration en « douane »5 des marchandises, «une copie de la déclaration sera remise au declarant»2 « ou au représentant en douane »6.

(1) Les documents, pour les marchandises importées par mer, ne pourront être délivrés, lorsque les déclarations en « douane »5

ne seront pas, soit pour la totalité, soit pour la partie déclarée, conformes, en ce qui concerne l’espèce des marchandises, ou

le nombre «de colis»2 qui les renferment, ou la quantité ou la mesure de celles chargées en vrac, ou sans emballage, à la

déclaration générale des capitaines. Dans ce cas, le déclarant « ou le représentant en douane »6 devra être entendu par «le

receveur»2, afin de découvrir les motifs de la différence, et si ceux-ci sont reconnus satisfaisants, les documents demandés

seront délivrés immédiatement.

(. . . )7

Chapitre XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement Après la déclaration en « douane »5 des marchandises, «une copie de la déclaration sera remise au declarant»2 « ou au représentant en douane »6.

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 24 janvier 2020)

1 Remplacé par le rmin. du 18 décembre 2020.

2 Remplacé par le rmin du 24 janvier 2020.

3 Complété par le rmin. du 24 janvier 2020.

4 Modifié par le rmin du 12 décembre 2001 - arr royal belge du 20 juillet 2000.

5 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

6 Inséré par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

7 Abrogé par le rmin. du 24 janvier 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement Après la déclaration en « douane »5 des marchandises, «une copie de la déclaration sera remise au declarant»2 « ou au représentant en douane »6.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(1) Lorsque les formalités ultérieures à la déclaration sont limitées dans le temps, un délai sera fixé raisonnablement

d’après l’usage. »

(2) Après l’expiration de ce temps, ces documents n’auront plus de valeur pour cet usage, à moins que le délai n’ait été

prolongé de la manière prescrite par l’article 150; de même, les documents perdront leur valeur par le changement des moyens

de transport en route, si le transbordement ou chargement a eu lieu à l’insu des agents, et sans qu’ils aient revêtu le document

du certificat requis en pareille circonstance.

Chapitre XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement Après la déclaration en « douane »5 des marchandises, «une copie de la déclaration sera remise au declarant»2 « ou au représentant en douane »6.

(1) Dans tous les cas où, sans qu’il y ait de la faute des intéressés, il leur serait impossible de se conformer au délai fixé par

les documents, les termes pourront être prolongés, pour le temps nécessaire, par «le receveur»1 de l’endroit où se trouve l’inté-

ressé au moment du retard, ou lorsqu’il n’existera point d’agents dans l’endroit, ou qu’aucun de ceux y placés ne sera trouvé

présent, «par un des agents visés à l’article 97»1, et toujours sans frais; les motifs du retard devront être relatés sur les

documents, pour la responsabilité de celui qui aura accordé la prolongation.

(. . . )2

Chapitre XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement Après la déclaration en « douane »5 des marchandises, «une copie de la déclaration sera remise au declarant»2 « ou au représentant en douane »6.

(1) Les documents nécessaires pour le chargement ou le déchargement devront être remis aux agents qui sont commis pour

les vérifications ou qui sont chargés des visites, pour qu’ils puissent y procéder, avant le chargement ou le déchargement, ou

pendant qu’il s’effectuera et sans qu’il leur soit permis d’emporter alors les documents; mais, si le chargement ou le déchar-

gement ne peut se terminer en un seul jour et que la nature de la cargaison ou des marchandises l’exige, l’administration pourra

ordonner que les documents restent déposés pendant la nuit au bureau «du receveur»1 et, en tout cas, il sera délivré aux

intéressés un reçu ou certificat constatant ce dépôt.

(2) Le chargement ou le déchargement opéré et la visite ou vérification faite, les agents apposeront sur les documents les

certificats requis, avec indication du jour et de l’année.

Si le chargement ou le déchargement s’opère à la connaissance des agents, mais sans qu’ils puissent y être constamment

présents, ce dont néanmoins ils restent toujours responsables, ils devront en faire d’avance mention sur les documents.

Chapitre XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement Après la déclaration en « douane »5 des marchandises, «une copie de la déclaration sera remise au declarant»2 « ou au représentant en douane »6.

On ne pourra charger à bord des navires qui entrent ou qui sortent, ni sur les allèges dont le déchargement ne serait pas

entièrement effectué, aucune marchandise pour en faire le transport d’un endroit à l’autre «à l’intérieur du pays»1, sans une

autorisation spéciale «du receveur»1.

Chapitre XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement Après la déclaration en « douane »5 des marchandises, «une copie de la déclaration sera remise au declarant»2 « ou au représentant en douane »6.

(1) Lorsque des cargaisons de marchandises importées par mer, sont transportées en totalité ou en partie sur des allèges

au lieu de déchargement, et que les consignataires ou quelques-uns d’entre eux se trouvent dans l’impossibilité de faire une

déclaration séparée pour chaque allège arrivant successivement, mais veulent s’en tenir à la déclaration faite pour la totalité

des marchandises de chaque espèce, importées pour leur compte par le navire de mer, le déchargement ne commencera

qu’après que chaque partie, comprise dans cette déclaration, sera arrivée «totalement»1 au lieu de déchargement, et qu’elles

pourront ainsi être présentées en masse à la vérification.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(2) Cependant, si les consignataires désirent qu’une partie du chargement, soit préalablement déposé dans leur magasin

avant la vérification, cette autorisation leur sera octroyée. La douane prendra les mesures adéquates pour retrouver ultérieu-

rement ces marchandises. »

Chapitre XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement Après la déclaration en « douane »5 des marchandises, «une copie de la déclaration sera remise au declarant»2 « ou au représentant en douane »6.

Après avoir fait la visite et «ne pas avoir constaté d’irrégularité»1, les agents remettront toujours les documents relatifs à la

sortie et au transit à ceux qui les auront exhibés, (. . . )2.

Chapitre XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement Après la déclaration en « douane »5 des marchandises, «une copie de la déclaration sera remise au declarant»2 « ou au représentant en douane »6.

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 24 janvier 2020)

Chapitre XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement Après la déclaration en « douane »5 des marchandises, «une copie de la déclaration sera remise au declarant»2 « ou au représentant en douane »6.

(1) Lorsque les capitaines de navires qui entrent ou qui sortent par les rivières, ou de ceux qui sortent par mer, sont obligés,

par manque d’eau ou autres circonstances extraordinaires, d’alléger ou de transborder quelques marchandises entre «le

premier bureau»1 et le lieu de déchargement, ou encore celui de chargement et «le dernier bureau»1, l’allégement ou le trans-

bordement ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation à délivrer par «le receveur»1, sur les documents dans lesquels les

marchandises qui doivent être déchargées ou transbordées se trouvent mentionnées.

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Abrogé par le rmin. du 24 janvier 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

(2) Lorsqu’en cas de force majeure, l’allégement doit avoir lieu sur-le-champ, le transbordement pourra s’effectuer sans

autorisation préalable, pourvu que le capitaine tienne note exacte, sur les documents, des marchandises déchargées de son

navire, et que les allèges ne s’éloignent jamais de celui-ci, tant qu’elles n’auront pas été réembarquées.

Chapitre XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement Après la déclaration en « douane »5 des marchandises, «une copie de la déclaration sera remise au declarant»2 « ou au représentant en douane »6.

La déclaration en « douane »1 des marchandises exemptes de droits d’entrée et d’accise, qui sont importées ou expédiées

en transit, et la déclaration en « douane »1 des marchandises destinées à être exportées doivent être faites conformément « à

la législation de l’Union »1.

Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions de l’alinéa 1er, sont punies d’une amende de «125,00 à 1. 250,00

euros»2.

Chapitre XVII. - Vérification des marchandises (. . .)3

Chapitre XVII. - Vérification des marchandises (. . .)3

«Lors de l‘importation ou de l’exportation avec décharge ou restitution d’accise et dans tous les cas prévus par la présente

loi ou par des lois spécifques en matière d’accise ou encore en vue de garantir les droits et l’accise, une vérification en détail

est effectuée. »4 « Ce contrôle est effectué par au moins un agent muni de sa commission. »1

loi ou par des lois spécifques en matière d’accise ou encore en vue de garantir les droits et l’accise, une vérification en détail est effectuée. »4 « Ce contrôle est effectué par au moins un agent muni de sa commission. »1

Les dispositions «de l’article 160»5 sont uniquement applicables aux exportations de marchandises d’accises avec décharge

des droits.

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 160.

Au cas où la partie intéressée se croit lésée par toute opération utile telle que le pesage, le mesurage, etc. , exécutée en vue

du contrôle des marchandises ou lorsqu’un agent ou l’un de ses supérieurs estime que les intérêts du Trésor sont en danger,

ces opérations utiles peuvent être recommencées, aux frais de la partie succombante, mais en ce cas, l’ensemble de la

marchandise doit faire l’objet de l’opération utile au contrôle. Cette nouvelle opération devra être faite par un autre agent à

moins que la divergence ne porte sur le titre alcoométrique. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 160/1.

Sauf en cas d’acheminement des marchandises sous régime de suspension de droits d’accises vers une destination

autorisée ou en cas de franchise conditionnelle de l’accise, les droits d’accises établis sur les marchandises importées sont

acquittés au moment de la validation de la déclaration de mise à la consommation en matière de douane, à moins qu’il ne soit

fait application de l’article 300. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 160/2.

Quant aux marchandises d’accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge ou remboursement, la déclaration

et les autres formalités relatives à l’exportation seront remplies de la même manière que pour les marchandises exemptées

d’accises. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 160/3.

(1) Les marchandises étant dûment déclarées, le calcul des droits sera vérifié par le receveur et le montant à payer sera

communiqué au déclarant. Les déclarants n’auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années,

à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du Trésor.

(2) L’action en recouvrement d’un supplément de droits d’accise dû par suite d’une perception insuffisante pour des marchan-

dises d’accises, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années à partir de la date de déclaration.

(3) Sans préjudice de délais différents fixés par d’autres dispositions légales ou réglementaires, la faculté de réclamer la

restitution des droits d’accise payés en trop est prescrite après trois années à partir de la date de la déclaration. »

loi ou par des lois spécifques en matière d’accise ou encore en vue de garantir les droits et l’accise, une vérification en détail est effectuée. »4 « Ce contrôle est effectué par au moins un agent muni de sa commission. »1 Les dispositions «de l’article 160»5 sont uniquement applicables aux exporta

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 4 octobre 1978)

loi ou par des lois spécifques en matière d’accise ou encore en vue de garantir les droits et l’accise, une vérification en détail est effectuée. »4 « Ce contrôle est effectué par au moins un agent muni de sa commission. »1 Les dispositions «de l’article 160»5 sont uniquement applicables aux exporta

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 4 octobre 1978)

1 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

2 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

3 Abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

4 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

5 Remplacé par le rmin. du 4 octobre 1978.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre XVIII. - Garde et scellement

Chapitre XVIII. - Garde et scellement

L’administration aura la faculté de faire accompagner, par des gardiens, tous navires ou bâtiments chargés, ainsi que «tout

moyen de transport chargé qui entre ou sort»1, ou de faire sceller les écoutilles et autres issues des navires ou bâtiments, ou

de faire convoyer et sceller les marchandises jusqu’à l’arrivée au lieu de déchargement en cas d’importation, et jusqu’au

moment de la sortie «du Grand-Duché de Luxembourg»2 en cas d’exportation, «à ses frais»1.

Néanmoins, les capitaines seront tenus de fournir, à leurs propres frais, les vivres et boissons nécessaires aux gardiens, tant

qu’ils seront à bord. Le nombre des gardiens sera ordinairement de deux, et il ne pourra jamais y en avoir plus de trois.

Chapitre XVIII. - Garde et scellement L’administration aura la faculté de faire accompagner, par des gardiens, tous navires ou bâtiments chargés, ainsi que «tout moyen de transport chargé qui entre ou sort»1, ou de faire sceller les écoutilles et autres issues des navires ou bâtiments, ou de faire c

Dans les cas et aux conditions à fixer par le «Roi»1, «les agents des douanes et accises»1 peuvent accepter comme

valables, au regard de leur administration, les marques de contrôle apposées par une administration fiscale étrangère, sur des

marchandises ou moyens de transport. «Le Roi peut charger le ministre des Finances de l’exécution du présent alinéa. »3

Pour l’application des dispositions légales sur la matière, ces marques sont, dès lors, réputées équivalentes à celles qui sont

apposées par les services des douanes et accises «luxembourgeois»1.

Chapitre XVIII. - Garde et scellement L’administration aura la faculté de faire accompagner, par des gardiens, tous navires ou bâtiments chargés, ainsi que «tout moyen de transport chargé qui entre ou sort»1, ou de faire sceller les écoutilles et autres issues des navires ou bâtiments, ou de faire c

Le bris ou l’altération des scellés apposés sur des «colis»1, ou sur les écoutilles ou issues des navires ou autrement, sera

puni d’«une amende comprise entre une et deux fois les droits»4, «des montants à octroyer à l’importation ou à l’exportation ou

des accises»5, sur celles des marchandises à l’égard desquelles cette mesure de précaution aurait alors été prise «inutilement,

à payer par le capitaine ou autres transporteurs, à moins que»1 le bris ou l’altération ne soit évidemment occasionné par des

circonstances extraordinaires ou des événements inattendus, et qui détruisent tout soupçon de fraude.

Chapitre XVIII. - Garde et scellement L’administration aura la faculté de faire accompagner, par des gardiens, tous navires ou bâtiments chargés, ainsi que «tout moyen de transport chargé qui entre ou sort»1, ou de faire sceller les écoutilles et autres issues des navires ou bâtiments, ou de faire c

La non-altération des scellés ou la présence des gardiens ne préservera pas les marchandises des saisies et amendes,

lorsque la «vérification»1 ultérieure fera reconnaître une différence dans l’espèce ou la quantité; la substitution, soustraction ou

collusion devant alors être regardée comme ayant eu lieu.

Chapitre XIX. - Rayon des douanes

(Rmin. du 5 juillet 2004)

«Art. 167.

Le rayon des douanes occupe «le territoire de l’aéroport douanier de Luxembourg ainsi qu’une zone en dehors de ce terri-

toire sur une largeur de 250 mètres à partir des limites de ce territoire. »1

Chapitre XIX. - Rayon des douanes (Rmin. du 5 juillet 2004) «Art. 167.

6

Chapitre XIX. - Rayon des douanes (Rmin. du 5 juillet 2004) «Art. 167.

7

Chapitre XIX. - Rayon des douanes (Rmin. du 5 juillet 2004) «Art. 167.

Le Roi peut soumettre le transport, le chargement ou le déchargement de toute marchandise dans le rayon des douanes à

l’accompagnement d’un document destiné à prévenir la fraude.

La forme du document est établie par le «Roi»1. «Le Roi peut charger le ministre des Finances de l’exécution du présent

alinéa. »3

Le «Roi»1 ou son délégué peut accorder des dérogations particulières à cette obligation, en les soumettant aux conditions

qu’il détermine. «Le Roi peut charger le ministre des Finances de l’exécution du présent alinéa. »3

Chapitre XIX. - Rayon des douanes (Rmin. du 5 juillet 2004) «Art. 167.

Dans le rayon des douanes, il est interdit d’avoir ou d’établir des magasins ou dépôts de marchandises.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Cette interdiction ne s’applique pas aux marchandises non fraudées qui sont détenues dans une entreprise commerciale

ou comme approvisionnements dans les habitations des particuliers. »

Les détenteurs de marchandises visés à l’alinéa 2 n’auront à établir la provenance régulière des marchandises que lorsqu’il

existera des indices sérieux permettant de douter de la régularité de cette provenance.

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Rectifié par le rmin. du 18 décembre 2020.

3 Complété par le rmin. du 24 janvier 2020.

4 Mots remplacés par le rmin. du 25 mars 2011 - loi belge du 21 décembre 2009.

5 Mots remplacés par le rmin. du 27 janvier 1994.

6 L’article 168 ne concerne que la Belgique.

7 L’article 169 ne concerne que la Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre XIX. - Rayon des douanes (Rmin. du 5 juillet 2004) «Art. 167.

En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner à autorisation, l’établissement de

fabriques dans le rayon des douanes.

Chapitre XIX. - Rayon des douanes (Rmin. du 5 juillet 2004) «Art. 167.

(1) Dans le rayon des douanes, les agents sont autorisés à faire des recherches dans toutes les maisons et tous enclos où

ils soupçonneraient l’existences de magasins et de dépôts interdits.

(2) Ces visites ne pourront s’effectuer qu’entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et en présence d’un agent de

l’administration communale ou d’un agent de l’autorité publique commis à cet effet par le bourgmestre, aux risques des agents

et sur leur demande par écrit.

(3) Pour autant que des «agents subalternes»1 ne soient pas accompagnés d’un de leurs supérieurs, d’un rang au moins

«égal à celui d’Inspecteur principal»1, les visites ne pourront avoir lieu que sur autorisation, par écrit, «du receveur du bureau

le plus voisin, ou du «chef»2 d’une inspection de l’Administration des douanes et accises»1, qui veillera à ce qu’elles ne soient

pas multipliées inutilement, ou à ce que les habitants ne soient pas exposés à des vexations; les agents sont spécialement

responsables des pertes et dommages qu’ils pourraient occasionner, par ces visites, aux habitants.

Chapitre XIX. - Rayon des douanes (Rmin. du 5 juillet 2004) «Art. 167.

L’assistance et l’autorisation mentionnées dans l’article 173 ne sont pas exigées pour la visite immédiate des maisons «ou

autres bâtiments»1, situés dans le rayon des douanes, dans lesquels auront été introduites ou recelées des marchandises

soustraites à la visite des agents alors qu’ils étaient à leur poursuite. Ces marchandises seront présumées, jusqu’à preuve du

contraire, former un dépôt de marchandises fraudées tombant sous l’interdiction de l’article 171.

Chapitre XIX. - Rayon des douanes (Rmin. du 5 juillet 2004) «Art. 167.

Par extension des dispositions de l’article 174 et par modification de l’article 197, et indépendamment du droit de saisie

conféré par l’article 224, les agents munis de leur commission, pourront saisir «à l’intérieur du pays»1, lorsqu’ils auront suivi la

fraude sans interruption depuis le rayon des douanes, et ce, avec le même effet que si la saisie était effectuée dans l’étendue

de ce territoire. Ils auront le droit de pénétrer sans aucune autorisation ou assistance dans le domicile où ils auront vu introduire

les marchandises ainsi poursuivies.

Chapitre XIX. - Rayon des douanes (Rmin. du 5 juillet 2004) «Art. 167.

Les agents dresseront procès-verbal de chacune des visites mentionnées aux articles 173 à 175, soit qu’elles aient ou

n’aient pas donné lieu à une saisie ou contravention; ce procès-verbal expliquera les motifs et circonstances qui les ont

engagés ou déterminés à faire la visite, et indiquera particulièrement, dans les cas prévus par l’article 174, le jour, l’heure et le

lieu auxquels ils ont primitivement aperçu les marchandises «ou leurs moyens de transport; le trajet qu’ils ont suivi pour les

rejoindre ou atteindre, et le moment auquel les marchandises auront été introduites dans la maison ou autre bâtiment visité par

eux et à l’habitant ou utilisateur duquel ils devront remettre copie de cet acte. »1

Chapitre XIX. - Rayon des douanes (Rmin. du 5 juillet 2004) «Art. 167.

Le Roi peut prescrire, dans le rayon des douanes, les mesures qu’il jugera nécessaires pour empêcher l’importation fraudu-

leuse du bétail.

Chapitre XIX. - Rayon des douanes (Rmin. du 5 juillet 2004) «Art. 167.

«Sans préjudice»1 des dispositions générales contenues dans les articles 171, 173 et 174, celles qui sont mentionnées à

l’article 179 sont particulièrement rendues applicables aux accises.

Chapitre XIX. - Rayon des douanes (Rmin. du 5 juillet 2004) «Art. 167.

En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner à autorisation, l’établissement,

l’exploitation et la cession de boutiques ou débits de marchandises d’accises dans le rayon des douanes.

Chapitre XIX. - Rayon des douanes (Rmin. du 5 juillet 2004) «Art. 167.

Quand il le juge indispensable pour enrayer la fraude d’une ou de diverses espèces de marchandises, le Roi peut élargir, dans

la mesure qu’il fixera pour l’ensemble des frontières et de la côte ou pour un ou plusieurs secteurs seulement, le rayon des

douanes fixé par l’article 167. Les dispositions relatives aux dépôts et aux transports de marchandises dans le rayon des

douanes seront applicables, en ce qui concerne les marchandises visées par la mesure, dans toute l’étendue de la zone

désignée.

Chapitre XIX. - Rayon des douanes (Rmin. du 5 juillet 2004) «Art. 167.

Afin de prévenir la fraude, personne ne pourra avoir ni établir des barques ou nacelles sur les rivières «du Grand-Duché de

Luxembourg»1 qui séparent immédiatement son territoire de celui de quelque autre puissance, ni sur les rivières qui aboutissent

à l’étranger dans le rayon des douanes, sans que le propriétaire ou celui qui fait usage de ces embarcations ait demandé et

obtenu, à cet effet, une autorisation, par écrit, «du «chef»2 de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses attributions»1

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Rectifié par le rmin. du 18 décembre 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

du ressort, sous peine de confiscation du bâtiment et d’une amende de «100,00 euros»1; sont exceptés de cette disposition tous

moyens de transport reconnus nécessaires pour le service public, et qui, comme tels, devront être revêtus d’une marque.

Chapitre XX. - Visites et recensements

Chapitre XX. - Visites et recensements

(1) Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c’est-à-dire aussi bien la nuit que le

jour, et tant au dehors qu’au dedans de leur résidence, la visite de «tout moyen de transport»2, qu’ils trouveront ou présumeront

être chargé de marchandises, ainsi que de toute marchandise transportée (. . . )3 par des individus, et, en outre, de toutes

personnes qu’ils soupçonneront être porteurs de marchandises, afin de s’assurer s’il ne se fait point d’importation, d’expor-

tation, de transit ou de transport en contravention aux lois.

(2) Les navires ou bâtiments clos et amarrés ou à l’ancre ne sont pas soumis à la visite pendant la nuit.

(3) (Rmin. du 24 janvier 2020) «Si la visite des navires ne peut se faire pendant la navigation, elle sera effectuée au lieu de

la destination, ou, en cas de soupçon de fraude, au premier lieu de déchargement, aux frais de la partie succombante et sous

la responsabilité des agents. »

Chapitre XX. - Visites et recensements (1) Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c’est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu’au dedans de leur résidence, la visite de «tout moyen de transport»2, qu’ils trouveront ou présumeront êt

Parmi les «moyens de transport désignés»2 à l’article 182 sont compris les véhicules servant à «POST Luxembourg»2; mais

les malles ou paquets renfermant les lettres seront exempts de la visite, pourvu qu’ils soient fermés ou scellés par les soins de

la Régie des postes.

Chapitre XX. - Visites et recensements (1) Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c’est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu’au dedans de leur résidence, la visite de «tout moyen de transport»2, qu’ils trouveront ou présumeront êt

(1) Dans toutes les visites ou vérifications quant à la quantité, la nature ou l’espèce des marchandises, les agents à ce

commis pourront ouvrir les «colis»2, et en examiner le contenu; ils seront aussi tenus, lorsqu’ils en seront requis, de les

renfermer immédiatement, et, dans tous les cas, ils devront avoir soin que, par suite de leur visite ou vérification, les marchan-

dises n’éprouvent aucun dommage, sous peine de dédommagement»2 d’après l’estimation à faire par «le «chef»4 de l’Ins-

pection ayant les douanes et accises dans ses attributions»2 dans le ressort duquel il a été commis, ou au besoin par

l’administration, sauf aux intéressés leurs recours en justice.

(2) «Lorsqu’en cas de visite en cours de route de marchandises sous scellés,»2 les agents jugent, pour des motifs particuliers

ou de soupçons graves, l’ouverture des colis nécessaire, elle pourra se faire, mais sans aucun frais pour le conducteur relati-

vement aux scellés qui doivent de nouveau y être apposés.

Chapitre XX. - Visites et recensements (1) Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c’est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu’au dedans de leur résidence, la visite de «tout moyen de transport»2, qu’ils trouveront ou présumeront êt

Les visites, même celles désignées aux articles 173 et 174, pourront se faire tous les jours de l’année et par conséquent

aussi les dimanches et jours fériés légaux lorsque la nécessité d’accélérer l’expédition des marchandises ou l’intérêt de l’admi-

nistration ne permettront pas de différer ces visites jusqu’au lendemain.

Chapitre XX. - Visites et recensements (1) Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c’est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu’au dedans de leur résidence, la visite de «tout moyen de transport»2, qu’ils trouveront ou présumeront êt

(1) Tous les fonctionnaires et agents des administrations publiques, «notamment ceux des administrations communales, les

policiers, les gardes champêtres et forestiers,»2 ainsi que tous huissiers de justice et porteurs de contraintes sont autorisés à

coopérer, avec les agents des douanes et accises, aux visites à l’effet de constater les contraventions et de faire les saisies qui

en résulteront, pourvu qu’ils soient munis de leur commission ou de la pièce constatant leur qualité publique, et ce avec le

même effet que s’ils étaient particulièrement agents de l’administration.

(2) Lors des visites, vérifications ou recensements, la partie intéressée devra toujours être invitée à y assister, lorsqu’elle est

présente.

Chapitre XX. - Visites et recensements (1) Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c’est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu’au dedans de leur résidence, la visite de «tout moyen de transport»2, qu’ils trouveront ou présumeront êt

Indépendamment des divers agents désignés à l’article 186, les gardes particuliers assermentés ont qualité pour coopérer

à la recherche et à la constatation des contraventions aux lois de douanes.

Chapitre XX. - Visites et recensements (1) Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c’est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu’au dedans de leur résidence, la visite de «tout moyen de transport»2, qu’ils trouveront ou présumeront êt

Les dispositions des articles 197 et 198 sont applicables aux recherches de la fraude en matière de douane (. . . )5.

Chapitre XX. - Visites et recensements (1) Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c’est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu’au dedans de leur résidence, la visite de «tout moyen de transport»2, qu’ils trouveront ou présumeront êt

Les agents qui, en exécution des dispositions légales sur la recherche de la fraude en matière de douane et d’accise,

pratiquent une visite dans une usine, un magasin ou un tout autre endroit, y compris le domicile privé d’un particulier, peuvent,

«s’ils ont au moins le grade de vérificateur adjoint»2, y saisir et emporter les livres, correspondances et documents quelconques

de nature à établir la culpabilité des délinquants ou à mettre sur la trace de leurs complices.

1 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

2 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

3 Abrogé par le rmin. du 24 janvier 2020.

4 Rectifié par le rmin. du 18 décembre 2020.

5 Mots supprimés par le rmin. du 22 février 1990.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre XX. - Visites et recensements (1) Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c’est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu’au dedans de leur résidence, la visite de «tout moyen de transport»2, qu’ils trouveront ou présumeront êt

(1) Les agents sont aussi autorisés à obliger ou à contraindre les capitaines des navires qui se trouvent du côté de la mer,

entre la mer et le lieu de déchargement ou de chargement, de diminuer la vitesse de leur navire ou d’arrêter celui-ci; les

bateliers ou patrons de ceux qui se trouvent le long des rivières entre le territoire étranger jusqu’à proximité du premier bureau

de paiement, d’aborder ou d’amarrer leurs bâtiments aux rives; et les voituriers ou personnes qui conduisent ou transportent

des marchandises dans le rayon des douanes, de s’arrêter avec leurs voitures, chevaux ou autres moyens de transport, ou

avec les ballots ou paquets qu’ils portent.

(2) Les capitaines, bateliers ou patrons de navires ou bâtiments, ainsi que les voituriers, charretiers ou autres personnes qui

tenteraient ou se permettraient de se soustraire à cette obligation, pourront y être contraints par les agents, par tels moyens de

rigueur qui seront nécessaires pour effectuer la visite et prévenir la fraude.

(3) Lorsqu’un agent aura abusé ou fait usage intempestif de ces moyens, et notamment lorsqu’il se sera servi des armes à

lui confiées, ailleurs que sur le territoire désigné ci-dessus, ou bien sans la plus stricte nécessité, et tandis qu’il lui restait

d’autres moyens convenables pour assurer l’exécution de la loi, il sera puni de ce chef d’après la rigueur du Code pénal1.

Chapitre XX. - Visites et recensements (1) Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c’est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu’au dedans de leur résidence, la visite de «tout moyen de transport»2, qu’ils trouveront ou présumeront êt

(1) Par extension de l’article 190, «les transporteurs»2 qui, dans l’étendue «du rayon des douanes ou en dehors du rayon

des douanes»2, si la fraude a été suivie sans interruption à partir du rayon des douanes, refuseront de laisser opérer la visite

«des colis»2, après en avoir été requis par les agents, et qui l’empêcheront ces derniers de l’effectuer au moyen de chiens qui

s’opposeraient à leur approche, seront considérés comme fraudant à main armée.

(2) Les agents de l’administration sont autorisés à faire usage de leurs armes pour abattre les chiens ainsi employés ou

servant à faciliter la course des «transporteurs»2, ainsi que les chevaux chargés ou montés par des fraudeurs, lorsque ceux-ci

ne s’arrêteront pas à leur première réquisition.

Chapitre XX. - Visites et recensements (1) Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c’est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu’au dedans de leur résidence, la visite de «tout moyen de transport»2, qu’ils trouveront ou présumeront êt

Dans un rayon de «20»2 kilomètres le long des frontières de terre et de mer, les agents des douanes et des accises et les

agents qui concourent avec eux à la répression de la fraude peuvent se servir de leurs armes d’ordonnance pour abattre les

chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la fraude, introduits frauduleusement ou circulant irrégulièrement

dans le pays, quand il ne leur est pas possible de les capturer vivants.

Ils sont autorisés à se servir de leurs armes et de tous engins appropriés, tels que herses, hérissons, câbles, fusées, etc. ,

pour immobiliser les véhicules (. . . )3 quand les conducteurs n’obtempèrent pas au signal ou à l’ordre d’arrêt qui leur est donné.

Ils peuvent aussi faire usage de leurs armes

1° contre les personnes qui les attaquent ou leur résistent à main armée, ou qui les mettent sérieusement en danger d’être

blessés ou de perdre la vie;

2° contre les personnes qui, sans obéir à l’ordre de s’arrêter, fuient après les avoir attaqués à main armée, et contre les

conducteurs de véhicules pourvus de moteurs mécaniques qui fuient après avoir manoeuvré pour mettre leur vie en péril;

3° pour repousser ceux qui, malgré la sommation de s’éloigner, tendent de leur enlever des marchandises ou des moyens

de transport saisis, de les déloger d’un poste où ils exercent leur surveillance, ou de délivrer leurs prisonniers.

Chapitre XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d’accises

Chapitre XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d’accises

Sont assujettis à la visite, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, «les usines»2, vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis,

et terrains servant d’usines ou d’ateliers, boutiques ou tous autres lieux clos, dont la possession ou l’usage est assujetti à la

formalité d’une admission de la part de l’administration, ou d’une déclaration à faire à ladite administration, ainsi que ceux où l’on

exerce une industrie dont les produits sont soumis à l’accise, ou sont assujettis à quelque vérification en vertu des lois.

Chapitre XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d’accises Sont assujettis à la visite, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, «les usines»2, vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d’usines ou d’ateliers, boutiques ou tous a

Les visites pourront aussi se faire la nuit dans les bâtiments, fabriques et autres lieux désignés à l’article 193, si l’on y

travaille pendant ce temps.

Relativement aux fabriques pour lesquelles on doit déclarer l’époque à laquelle les travaux commenceront et finiront, et

celles pour lesquelles la déclaration se fait à terme limité, telles que les brasseries, distilleries, on entendra par l’époque de leur

activité celle mentionnée dans la déclaration, quand bien même les travaux seraient suspendus.

Chapitre XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d’accises Sont assujettis à la visite, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, «les usines»2, vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d’usines ou d’ateliers, boutiques ou tous a

Lorsque les usines ne sont pas en activité, les visites ne pourront se faire avant cinq heures du matin ou après neuf heures

du soir, que pour autant que les agents soient accompagnés d’un agent de l’administration communale ou d’un agent de

l’autorité publique commis par le bourgmestre.

1 Selon le rmin. du 24 janvier 2020, la référence au Code pénal s’entend comme une référence au Code pénal applicable au Grand-Duché de Luxem-

bourg.

2 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

3 Abrogé par le rmin. du 24 janvier 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d’accises Sont assujettis à la visite, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, «les usines»2, vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d’usines ou d’ateliers, boutiques ou tous a

Les «fabriques et bâtiments»1 devront toujours être accessibles pour les agents, pendant qu’on y travaillera, et il devra s’y

trouver quelqu’un de la part des intéressés à même de donner les indications nécessaires lors de la visite.

Chapitre XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d’accises Sont assujettis à la visite, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, «les usines»2, vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d’usines ou d’ateliers, boutiques ou tous a

A l’exception du rayon des douanes, et du cas prévu par l’article 174, on ne pourra faire aucune visite dans les bâtiments ou

enclos des particuliers qu’entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et sur l’autorisation «du juge au tribunal de police

territorialement compétent»1 dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter sont situés. Ce magistrat accompagnera lui-même ou

chargera son greffier ou autre agent de l’autorité publique, d’accompagner les agents dans leur visite.

Chapitre XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d’accises Sont assujettis à la visite, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, «les usines»2, vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d’usines ou d’ateliers, boutiques ou tous a

(1) Les demandes d’assistance devront toujours être faites par écrit; elles énonceront l’heure et le lieu de la visite, et le nom

de l’individu chez lequel elle doit être faite.

(2) Si l’assistance précitée doit être accordée par l’administration communale, elle sera toujours donnée aux risques et périls

des agents.

(3) Dans le cas où l’autorisation du juge du tribunal de police est requise, la demande par écrit devra être faite par ««le»2

«chef»1 de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses attributions»1; par contre, le juge au tribunal de police ne pourra

refuser l’autorisation que sur la présomption bien fondée qu’on a exigé l’assistance sans motifs valables.

Chapitre XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d’accises Sont assujettis à la visite, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, «les usines»2, vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d’usines ou d’ateliers, boutiques ou tous a

La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée de représenter les registres, acquits, déclarations et autres

pièces qui pourraient servir à assurer l’effet de la visite.

Chapitre XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d’accises Sont assujettis à la visite, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, «les usines»2, vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d’usines ou d’ateliers, boutiques ou tous a

(1) A la visite mentionnée à l’article 193, on sera tenu de représenter aux agents toutes cuves, chaudières, bacs-refroidissoirs,

vaisseaux et ustensiles, ainsi que les magasins tenant à l’exercice de l’industrie dont ils viennent inspecter la fabrique ou l’atelier.

(2) Si les agents viennent pour faire l’«empotement»1, les ouvriers de la fabrique devront les aider dans cette opération, sous

peine d’encourir une amende qui ne sera pas moindre que de «100,00 euros»3, et n’excédera pas «300,00 euros»3.

Chapitre XXII. - Mesures de contrôle

Chapitre XXII. - Mesures de contrôle

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«(1) Sauf dans les cas déterminés par le «Roi»1, doivent être joints à la déclaration en douane la facture et tous autres

documents nécessaires pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont

déclarées. «Le Roi peut charger le ministre des Finances de l’exécution du présent paragraphe. »4

(2) A la demande d’un agent des douanes et accises «ayant au moins le grade de vérificateur adjoint»1 , le déclarant, l’impor-

tateur, l’exportateur et le destinataire de marchandises déclarées pour un régime douanier quelconque, sont tenus de produire

tous documents et correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tous renseignements relatifs à ces marchandises,

lorsque la communication est jugée nécessaire pour le contrôle des éléments de la déclaration en douane.

Lorsque les documents visés au premier alinéa sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d’un système

informatisé, ces agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous

forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne visée à l’alinéa 1er d’effectuer, en leur présence,

et sur son matériel, des copies, dans la forme qu’ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traite-

ments informatiques jugés nécessaires à la vérification de l’exacte perception de la taxe. »

(3) Le refus de produire ou de fournir les pièces et renseignements visés aux paragraphes 1er et 2 est puni d’une amende de

«25,00 à 250,00 euros»3.

Chapitre XXII. - Mesures de contrôle (Rmin. du 27 janvier 1994) «(1) Sauf dans les cas déterminés par le «Roi»1, doivent être joints à la déclaration en douane la facture et tous autres documents nécessaires pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandise

(Rmin. du 12 janvier 2022)

«(1) Lorsque, postérieurement à la clôture du certificat de vérification, les agents établissent, dans le délai de trois ans à

compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s’il n’y a pas eu de prise en compte,

à compter de la date de la naissance de la dette d’impôts, que les droits ou les droits d’accise légalement dus sur des marchan-

dises déclarées n’ont pas été ou n’ont pas été intégralement perçus, les droits ou les droits d’accise éludés doivent être payés

par le redevable de ces droits, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, ou par ses ayants droit.

Le délai visé à l’alinéa 1er est de dix ans lorsque l’acte donnant naissance à la dette d’impôts visée à l’alinéa 1er est passible

de poursuites judiciaires répressives. »

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Rectifié par le rmin. du 18 décembre 2020.

3 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

4 Complété par le rmin. du 24 janvier 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

(Rmin. du 22 février 1990)

«(2) Les personnes visées au paragraphe 1er sont punies d’«une amende comprise entre cinq et dix fois les droits»1 éludés.

En cas de récidive, elles sont en outre punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois, sans qu’il puisse être fait appli-

cation de l’article 228. »

(Rmin. du 18 décembre 2020 - Loi belge du 9 décembre 2019)

«(3) Lorsque les personnes visées au paragraphe 1er ont commis l’infraction dans une intention frauduleuse, elles sont

punies en outre d’un emprisonnement de huit jours à un mois.

Lorsque les personnes visées au paragraphe 1er ont commis l’infraction avec une intention frauduleuse et ont gravement

lésé les intérêts financiers de l’Union européenne, elles sont punies d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.

Les intérêts financiers de l’Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le

préjudice se monte à plus de 100 000 euros. »

Chapitre XXII. - Mesures de contrôle (Rmin. du 27 janvier 1994) «(1) Sauf dans les cas déterminés par le «Roi»1, doivent être joints à la déclaration en douane la facture et tous autres documents nécessaires pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandise

(1) Les importateurs, les exportateurs et toutes personnes intéressées directement ou indirectement à l’importation ou à

l’exportation de marchandises sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents des douanes et

accises «ayant au moins le grade de vérificateur adjoint»2, leurs facturiers, leurs factures, leurs copies de lettres, leurs livres de

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale

ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les

banquiers et les agents de change, la communication des pièces susvisées ne peut être requise que moyennant une autori-

sation spéciale «du Directeur des douanes et accises»2.

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«Les dispositions de l’article 201, paragraphe 2, alinéa 2, sont d’application. »

(2) Ces agents ont aussi le droit de prendre copie ou de retenir les documents et correspondances qui établissent ou

concourent à établir une infraction en matière de douane ou d’accise. Des pièces retenues, ils dressent un inventaire dont ils

remettent une copie, signée par eux, au propriétaire ou au détenteur.

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«Lorsque les documents visés à l’alinéa précédent sont conservés au moyen d’un système informatisé, les agents ont le

droit de se faire remettre des copies de ces documents dans la forme qu’ils souhaitent. »

(3) Les infractions aux dispositions du paragraphe 1er et les entraves apportées à l’exercice des droits reconnus aux agents

par le paragraphe 2 sont punies d’une amende de «25,00 à 250,00 euros»3.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(4)4»

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

(1) Le Roi peut prendre toutes dispositions nécessaires en vue de faire vérifier si les véhicules à moteur se trouvant dans le

pays y sont en situation régulière au point de vue des «droits à l’importation»2 et des mesures de prohibition, de restriction ou

de contrôle applicables à l’importation.

Pour l’application du présent article, il faut entendre par véhicules à moteur, tous moyens de transport, à moteur, par terre

ou par eau, à l’exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure «visés à l’article 4, alinéa 5, de la loi modifiée du 9

novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois»2; les remorques routières sont

assimilées à des véhicules à moteur.

(2) Les dispositions prises en vertu du paragraphe 1er peuvent notamment prévoir que l’immatriculation d’un véhicule à

moteur ne peut être obtenue ou cesse d’être valable dans un délai déterminé, si la personne ayant sollicité cette immatriculation

n’établit pas la situation régulière du véhicule dans le pays.

(3) Les «droits à l’importation»2 sont exigibles sur tout véhicule dont la situation régulière, dans le pays n’est pas établie au

point de vue de ces droits.

L’importateur, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule sont tenus solidairement au paiement.

(4) Sans préjudice des peines éventuellement encourues par application d’autres dispositions, est puni d’«une amende

comprise entre une et deux fois les»1 «droits à l’importation»2 applicables au véhicule en cas d’importation «ou comprise entre

la moitié de la valeur et la valeur totale du véhicule»1 lorsqu’il est soumis, à l’importation, à des mesures de prohibition, de

restriction ou de contrôle, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur d’un véhicule à moteur

1° dont il n’établit pas la situation régulière dans le pays;

2° qui porte une marque d’immatriculation autre que celle qui lui a été attribuée;

3° dont les marques du moteur, du châssis ou de toute autre partie essentielle, figurant sur les documents d’immatriculation

ou sur les documents douaniers, ont été enlevées ou modifiées.

Dans tous ces cas, le véhicule est saisi et confisqué, quel qu’en soit le propriétaire.

1 Mots remplacés par le rmin. du 25 mars 2011 - loi belge du 21 décembre 2009.

2 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

3 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

4 Ne concerne que la Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

(5) Est punie d’une amende de «125,00 à 625,00 euros»1 toute infraction aux dispositions prises en vertu du paragraphe 1er.

(6) Le Roi désigne les représentants de l’autorité qui, outre les agents des douanes ou des accises, sont qualifiés pour

rechercher et constater les infractions.

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

Lorsque les agents des douanes et accises constatent que les livres comptables, les écritures commerciales ou les

documents commerciaux d’un commerçant contiennent des données qui ne sont pas concordantes concernant l’achat et la

vente de marchandises soumises à des droits d’entrée ou à des droits d’accise, ces livres, écritures et documents peuvent être

invoqués à l’appui d’une fraude des droits jusqu’à preuve contraire.

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

(Rmin. du 22 février 1990)

«(1) Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons lors de la vérification de marchandises se trouvant sous

régime de douane ou d’accise. Ils peuvent également prélever gratuitement dans les usines soumises à leur surveillance, des

échantillons des matières destinées à la fabrication, des matières en cours de travail et des produits obtenus. »

(2) Les déclarants et les exploitants des usines sont tenus, s’ils en sont requis, de fournir gratuitement les récipients destinés

à renfermer les échantillons.

(3) Les contestations sur la façon de procéder aux prélèvements ou sur la quantité à prélever sont tranchées par les agents

désignés par le Ministre des Finances.

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

(1) Sous peine d’une amende de «25,00 à 250,00 euros»1, les industriels et commerçants qui se livrent à la fabrication ou

au commerce de produits soumis à «des droits d’accise»2 sont tenus, à toute réquisition des agents, de communiquer, sans

déplacement, leurs factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire.

(2) Le Ministre des Finances détermine les catégories d’agents spécialement qualifiés pour requérir la communication des

factures, livres ou documents précités.

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

(1) En vue de prévenir la fraude, le Ministre des Finances est autorisé à organiser, d’après les bases qu’il détermine, la

surveillance et la réglementation des travaux dans les établissements ou usines dont les produits sont soumis à «des droits

d’accise»4. A moins, qu’elles ne soient déjà sanctionnées par une autre disposition légale, les infractions aux mesures qu’il

arrête sont punies d’une amende de «125,00 à 625,00 euros»1.

(2) Il peut aussi faire rembourser par les intéressés les frais occasionnés par la surveillance de leurs établissements ou usines.

Eventuellement ces frais peuvent être recouvrés par voie de contrainte conformément aux dispositions des articles 313 et 314.

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

3

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Art. 209/1.

Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu d’une loi pour l’exécution de contrôles et la

constatation d’infractions, les agents de l’Administration des douanes et accises peuvent, lors de contrôles effectués sur la voie

publique ou sur des lieux fermés accessibles au public, avoir recours aux caméras mobiles ou fixes.

La compétence d’utiliser des caméras mobiles ou fixes s’étend également aux cas dans lesquels lesdits agents effectuent

dans le cadre de leurs compétences, des contrôles sur la voie publique ou sur des lieux fermés accessible au public, concernant

le paiement effectif de droits de douane et d’accise ou d’autres impôts (. . . )4.

Les informations recueillies par l’utilisation des caméras mobiles ou fixes peuvent être utilisées comme preuve en justice des

infractions qui sont constatées lors des contrôles effectués par lesdits agents. »

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Art. 209/2.

(1) Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu de la présente loi pour l’exécution de contrôles

en matière de douane et accises et faisant partie de ce contrôle, les agents des douanes et accises qui effectuent ce contrôle

peuvent demander la remise de preuves établissant l’identité de toute personne faisant l’objet d’un contrôle.

Les informations relatives à l’identité de la personne visée à l’alinéa 1er, ne sont pas conservées plus longtemps que néces-

saire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder

un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels et administratifs découlant du contrôle de la

personne concernée visée à l’alinéa 1er.

Les preuves d’identité qui sont remises aux agents ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à l’identifi-

cation de l’intéressé et doivent ensuite lui être immédiatement remises.

1 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

2 Mots remplacés par le rmin. du 22 février 1990.

3 L’article 209 ne concerne que la Belgique.

4 Ne concerne que la Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

(2) Si la personne visée au paragraphe 1er refuse ou est dans l’impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que

si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.

L’intéressé est préalablement averti de cette possibilité de rétention et la possibilité doit lui être donnée de prouver son

identité de quelque manière que ce soit.

Les services de police sont immédiatement avertis de la rétention effectuée par les agents des douanes et accises.

Sans préjudice de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, l’inté-

ressé ne peut en aucun cas, être retenu plus de deux heures à cet effet. Il est en outre immédiatement mis fin à cette rétention

1° au moment où le service de police averti indique qu’il ne viendra pas ou qu’il ne sera pas sur place dans les deux heures

à compter de l’avertissement ;

2° si aucun service de police n’est sur place dans les deux heures à compter de l’avertissement.

L’intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Jusqu’à l’arrivée des fonctionnaires de police, l’inté-

ressé reste sous la surveillance directe permanente de la douane. Il est interdit d’enfermer l’intéressé ou de l’attacher à un

endroit par quelque moyen que ce soit.

(3) La non remise des preuves visées au paragraphe 1er est punie d’une amende de 625 à 3. 125 euros. »

Dispositions communes aux divers impôts

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

1

(Rmin. du 5 juillet 2004 - Loi belge du 30 juin 2000)

«Chapitre XXIII. - Droit de recours administratif

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

1er. Toute personne a le droit d’exercer un recours administratif contre

1° les décisions qui le concernent directement et individuellement;

2° l’absence de décision dans le délai déterminé à cet effet par la législation ou, si aucun délai n’a été déterminé, dans les

deux mois à dater du jour qui suit celui de la remise à la poste de la lettre recommandée mettant l’administration en demeure

de prendre une décision.

(2) Pour l’application du présent chapitre, on entend par «décision»: toute décision de «l’Administration des douanes et

accises» qui a des effets juridiques pour une ou plusieurs personnes.

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

Le droit de recours administratif ne peut être exercé que contre les décisions «d’un receveur ou d’un «chef»2 d’une Inspection

«ou d’une Division»3 de l’Administration des douanes et accises»4. »

(Rmin. du 22 octobre 2012)

«Art. 212/1.

(1) Préalablement à la prise d’une décision défavorable, le fonctionnaire visé à l’article 212 (. . . )5 communique par écrit à la

personne ou aux personnes à qui la décision sera destinée les motifs sur lesquels il a l’intention de fonder la décision défavorable.

(2) La personne à qui la communication est faite dispose d’un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour

ouvrable qui suit la date d’envoi de la communication pour exprimer son point de vue par écrit. Si cette personne ne fait pas

connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré qu’elle a renoncé à la possibilité d’exprimer son point de vue.

(3) La décision sera prise dès que le point de vue écrit de la personne à qui la décision est destinée est reçu et, si elle est

défavorable, les raisons pour lesquelles il n’a pas été tenu compte des arguments développés y seront mentionnées. Si aucune

réponse n’est reçue dans le délai mentionné au paragraphe 2, la décision est prise à l’expiration de ce délai.

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

La communication préalable des motifs d’une décision défavorable et le droit de recours administratif ne sont pas appli-

cables aux décisions prises en application de l’article 263. »

(Rmin. du 5 juillet 2004 - Loi belge du 30 juin 2000)

«Art. 214.

Le recours administratif doit être motivé et introduit sous peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste dans un

délai de trois mois «à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de la décision contestée»6 ou à compter de

l’expiration du délai visé à l’article 211, paragraphe 1er, «point 2»4.

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 24 janvier 2020)

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 24 janvier 2020)

1 L’article 210 ne concerne que la Belgique.

2 Rectifié par le rmin. du 18 décembre 2020.

3 Inséré par le rmin. du 18 décembre 2020.

4 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

5 Ne concerne que la Belgique.

6 Mots remplacés par le rmin. du 22 octobre 2012.

DISPOSITIONS FISCALES

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

Si le requérant en a fait la demande dans sa requête en recours, il est entendu. A cet égard, il est invité à se présenter dans

un délai de trente jours.

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, le requérant peut compléter sa requête en recours par des griefs

nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors du délai prévu à l’article 214.

caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la co

«Le Directeur des douanes et accises»1 ou, respectivement le fonctionnaire ou le collège de fonctionnaires délégués par lui,

statue par décision motivée sur le recours administratif et notifie sa décision au requérant par lettre recommandée à la poste. »

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Chapitre XXIIIbis. - Conciliation fiscale»2

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Art. 219bis.3»

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Art. 219ter.4»

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Art. 219quater.5»

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général

(1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous

autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau où cela devrait

avoir lieu, les déclarations requises, et chercheraient ainsi à frauder les droits du Trésor, tout individu chez lequel on aura trouvé

un dépôt prohibé par les lois en vigueur, seront punis d’un emprisonnement de quatre mois au moins et d’un an au plus.

(Rmin. du 23 mars 2015)

«(2) Celui qui commet les infractions définies au paragraphe 1er dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et que

ces infractions soit sont commises dans Ie cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, soit ont ou auraient gravement

lésé les intérêts financiers de l’Union européenne et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprisonnement

de 4 mois à 5 ans. »

(Rmin. du 18 décembre 2020 - Loi belge du 9 décembre 2019)

«Les intérêts financiers de l’Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le

préjudice se monte à plus de 100 000 euros. »

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

(1) Dans les cas prévus par l’article 220, les marchandises seront saisies et confisquées, et les contrevenants encourront «une

amende comprise entre cinq et dix fois les droits»7 fraudés, calculée d’après les droits les plus élevés de douanes ou d’accises.

(2) Pour les marchandises prohibées, l’amende sera «comprise entre une et deux fois leur valeur»7.

(3) L’amende sera double en cas de récidive.

(Rmin. du 3 février 2006)

«(4) Par dérogation au paragraphe 1er, la restitution des biens confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire

des biens au moment de la saisie et qui démontre qu’elle est étrangère à l’infraction.

En cas de restitution, les coûts éventuels liés à la saisie, la conservation et le maintien en état des biens restent à charge du

propriétaire. »

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

(1) Seront également saisis et confisqués les navires ou embarcations, ainsi que les voitures, chariots ou autres moyens de

transport (. . . )6, employés à la fraude ou mis en usage à cet effet, quand les marchandises non déclarées y auront été placées

dans «des cachettes»1, ou bien encore quand aucune partie du chargement n’aura été déclarée.

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Le chapitre XXIIIbis. - Conciliation fiscale ne concerne que la Belgique.

3 L’article 219bis ne concerne que la Belgique.

4 L’article 219ter ne concerne que la Belgique.

5 L’article 219quater ne concerne que la Belgique.

6 Abrogé par le rmin. du 24 janvier 2020.

7 Mots remplacés par le rmin. du 25 mars 2011 - loi belge du 21 décembre 2009.

DISPOSITIONS FISCALES

(2) Si le chargement a été déclaré en partie, les moyens de transport ne seront saisissables que pour autant que la somme

des droits dus sur les espèces de marchandises non déclarées, et qui ne seront pas placées dans des cachettes, excédera le

quart du montant des droits à acquitter pour la partie de marchandises dont la déclaration aura été faite; si les marchandises

non déclarées sont prohibées, les droits seront supposés être «de 20 %»1 de leur valeur.

(3) Les marchandises dûment déclarées ou circulant librement, qui serviront «manifestement »1 à cacher des objets fraudés,

seront confisquées.

(Rmin. du 3 février 2006)

«(4) Par dérogation au paragraphe 1er, les moyens de transport ne sont pas confisqués si leur propriétaire démontre qu’il est

étranger à l’infraction.

Dans le cas où les moyens de transport ne seraient pas confisqués, les coûts éventuels associés à la saisie, la conservation

et le maintien en état des moyens de transport visés au paragraphe 1er restent à charge du propriétaire. »

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

La valeur des marchandises prohibées qui auront été saisies «et des moyens de transport»1 sera fixée par les agents verba-

lisants, agissant de concert avec «le receveur»1 du bureau «le plus proche»1; en cas de contestation de la part du contrevenant,

elle sera établie par une expertise légale, que l’intéressé sera toutefois tenu de provoquer endéans le délai d’un mois, à partir

de la date du procès-verbal de saisie. Les frais de cette expertise seront à la charge de la partie succombante.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Les dispositions des articles 220, 221 et 222 s’appliquent à la circulation des marchandises transportées sans document

valable dans le rayon, et, en outre, à celle de toutes marchandises à l’égard desquelles on pourra établir d’une manière

quelconque qu’elles ont été soustraites à la déclaration prescrite relativement à l’importation, l’exportation, le transit ou le

transport, sauf cependant que, pour ce qui concerne les marchandises d’accises, les amendes et peines statuées par les lois

spéciales seront seules applicables dans ceux des cas prévus par ces lois qui ne se rapporteront pas à l’importation ou à

l’exportation frauduleuse.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Les dispositions des articles 220, 221, 222 et 224 sont également applicables au cas où, abusant des libertés accordées à

la pêche nationale, on emploierait, sous prétexte de la pêche, les bâtiments y servant, à l’importation ou à l’exportation

clandestine de marchandises prohibées ou soumises à des droits ou accises. Ces faits sont punis comme la fraude ordinaire.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Si, par l’instruction d’une affaire de la nature de celles auxquelles les dispositions des articles 220 et 225 sont applicables,

«il est constaté que»1 les délinquants se sont laissés séduire ou employer sous promesse d’une récompense extraordinaire ou

de toute autre manière par des personnes tierces appréhensibles «au Grand-Duché de Luxembourg»1, ces dernières, si elles

sont reconnues coupables de ce chef, en justice, seront également soumises aux peines prononcées par lesdits «articles. En

pareil cas»1, il sera laissé à l’arbitrage du juge de mitiger la peine portée contre les premiers, suivant que ceux-ci auront plus ou

moins contribué à la découverte ou conviction obtenue à l’égard des autres, sauf toutefois que cette peine ne pourra être réduite

à un «emprisonnement inférieur à un mois»1.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

(1) Par extension de l’article 226, et sans préjudice aux dispositions des articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal2, ceux qui

seront convaincus d’avoir participé comme assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme intéressés d’une manière

quelconque à un fait de fraude, seront passibles des peines établies contre les auteurs.

(2) Les condamnations à l’amende et aux frais seront toujours prononcées solidairement contre les délinquants et les

complices.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

La peine d’emprisonnement, prévue par l’article 220, paragraphe 1er, ne sera pas infligée (. . . )3 en général, lorsque, par suite

de circonstances atténuantes, l’affaire s’est terminée par une transaction pour l’amende et la confiscation en vertu de l’article

263.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

«La»4 peine d’emprisonnement sera toujours encourue, lorsque la fraude s’effectuera par cachettes ou par bandes de trois

individus au moins.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

La peine d’emprisonnement ne sera jamais encourue si la saisie a lieu uniquement pour inobservation des formalités

relatives aux documents qui doivent servir à justifier le transport, ou bien s’il s’agit de marchandises reconnues indigènes.

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Selon le rmin. du 24 janvier 2020, la référence aux articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal s’entend comme une référence aux articles 66, 67, 69 et

505 du Code pénal applicable au Grand-Duché de Luxembourg.

3 Abrogé par le rmin. du 18 décembre 2020 - Loi belge du 9 décembre 2019.

4 Remplacé par le rmin. du 18 décembre 2020 - Loi belge du 9 décembre 2019.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

(1) Les articles 220 à 225, 227, 229, 230, 248, paragraphe 1er, et 277 sont applicables en cas d’importation, d’exportation ou

de transit, sans déclaration ou avec déclaration mais sous le couvert d’autorisations fausses ou obtenues frauduleusement, de

toutes marchandises, passibles de droits ou non, qui sont soumises, même temporairement et pour quelque motif que ce soit,

à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, à l’entrée, à la sortie ou au transit, par toutes les frontières ou par

une partie seulement de celles-ci.

(2) Tout usage contraire aux conditions d’utilisation ou de validité des autorisations d’importation, d’exportation ou de transit

des marchandises visées au paragraphe 1er, est puni d’«une amende comprise entre la moitié de la valeur des marchandises

et la valeur totale des marchandises»1. Celles-ci sont, en outre, confisquées. En cas d’utilisation d’une autorisation irréguliè-

rement cédée à un tiers, l’amende est encourue solidairement par le déclarant, le cédant et le cessionnaire.

(3) Les articles 114 et 115 sont applicables aux marchandises spécifiées au paragraphe 1er lorsqu’elles sont déclarées en

transit.

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«Art. 232.

Sans préjudice des autres dispositions pénales prévues par les lois en matière de douanes et accises, est punie de la confis-

cation des marchandises et d’«une amende comprise entre une et deux fois les montants à octroyer»1 réclamés à tort, toute

infraction à l’importation, à l’exportation ou au transit de marchandises pour lesquelles il est prétendu indûment à l’octroi des

montants visés à l’article 1er, «point 4bis»2. Le déclarant, l’importateur, l’exportateur et toute personne prétendant à ces montants

sont tenus solidairement au paiement de cette amende et au remboursement des sommes obtenues indûment. »

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

(1) Si, à l’importation par mer, en découvre à l’égard de marchandises en «colis»2 que le nombre de colis trouvés à bord ne

coïncide pas avec celui porté sur la déclaration générale, le capitaine encourra une amende de «100,00 euros»3 pour chaque

colis qui manquera à ce nombre, tandis que les colis qui se trouvent en sus du nombre déclaré seront saisis et confisqués. Cette

confiscation n’aura cependant pas lieu, si les droits et accises à payer pour les objets formant l’excédent ne surpassent pas la

somme de «250,00 euros»3, ni lorsque la déclaration aura été faite au bureau du lieu de déchargement antérieurement à la

«saisie. Dans ce dernier cas»2 le capitaine encourra une amende de «50,00 euros»3 pour chaque colis qu’il aurait omis de

comprendre dans la déclaration générale.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(2) Pareille amende de 50 euros sera encourue pour chaque colis qui, lors de la déclaration au bureau, ou antérieurement,

aurait été reconnu contenir une autre espèce de marchandises que celle désignée par la déclaration générale. Si cette décla-

ration a eu lieu en conformité des documents ou manifestes, l’amende ne pèsera pas sur le capitaine, mais les marchandises

faussement déclarées seront saisies et pourront être confisquées. Les intéressés peuvent toutefois prévenir la confiscation en

payant immédiatement ou au plus tard dans l’espace de quatorze jours après la saisie, le montant des droits, des accises et de

l’amende, ainsi que des frais occasionnés par la saisie. Aucune amende n’est encourue lorsque les différentes parties déclarées

en détail correspondent à la déclaration générale. »

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Si la découverte mentionnée à l’article 233 a lieu à l’égard de marchandises en vrac, importées par mer, le capitaine, au cas

que la différence en plus ou en moins excède un dixième de la quantité déclarée, sera puni d’«une amende comprise entre trois

et six fois les droits d’entrée et de l’accise»1, pour tout ce qui sera reconnu en plus ou en moins que la quantité déclarée.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

(1) Tout déchargement ou chargement opéré sans le document requis, entraîne la saisie et la confiscation des marchandises

chargées ou déchargées; et contre le capitaine ou «transporteur»2 contrevenant «une amende comprise entre cinq et dix fois

les droits et accises»1 sur les mêmes marchandises.

(2) Tout déchargement ou chargement fait en vertu de document obtenu à cet effet, mais sans qu’il constate par l’annotation

des agents «lors de la « vérification »4, apposée sur ce document, que l’opération a eu lieu en leur présence, ou qu’ils en ont

été prévenus, ainsi que tout allégement ou enlèvement de bord avec document, mais opéré d’une manière différente de celle

prescrite par la présente loi emporte pour le capitaine ou transporteur « une amende égale à celle »4 prévue au paragraphe 1er.

Ensuite les marchandises subiront une exacte et stricte vérifcation et pourront à cette fin être déplacées et retenues pendant la

durée de temps nécessaire. »2

(3) «Les transporteurs encourront une amende de 25 euros pour chaque colis de marchandises»2, ou tête de bétail, dont ils

effectueront le transport en vertu d’un document qui n’aura pas été, au préalable, signé par les agents, pour preuve que la

vérification a eu lieu.

1 Mots remplacés par le rmin. du 25 mars 2011 - loi belge du 21 décembre 2009.

2 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

3 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

4 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

(1) Toute marchandise, présentée à la visite ou vérification par suite de documents obtenus à cet effet, «déclaration de mise

à la consommation»1, ou autres, et qui, par sa confrontation avec le contenu du document, sera reconnue avoir été déclarée

sous une fausse dénomination, c’est-à-dire en indiquant une espèce pour une autre, sera saisie et confisquée.

(2) En cas d’exportation de «marchandises d’accises»2, celui qui aura fait la déclaration encourra, en outre, «une amende

comprise entre cinq et dix fois la somme»3 dont il aura tenté d’obtenir frauduleusement la décharge.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Seront de même saisies et confisquées la partie ou les parties de marchandises lesquelles, seront reconnues, par suite de la

confrontation mentionnée à l’article 236, n’avoir été déclarées qu’en partie, quoique du reste sous leur véritable dénomination.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

«(1)»4 II est entendu toutefois que la confiscation desdites marchandises ne s’étendra qu’à la partie non déclarée, lorsque

cette partie n’excédera pas un douzième de l’ensemble de celles d’une même espèce portées sur le document; mais cette

confiscation pourra être remplacée par une amende égale au «double des droits sur la partie non déclarée, pourvu que le

déclarant, ou quelqu’un de sa part, fasse à ce sujet, dans les quatorze jours après la saisie, une demande par écrit, au receveur

dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, et toutefois, sous l’obligation d ‘acquitter les droits payés en moins, suivant la desti-

nation d’importation, d’exportation ou de transit, donnée aux marchandises dans la déclaration, et en outre sous paiement des

frais qui auront eu lieu. »1

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(2) Si la partie non déclarée excède le douzième de la masse, le paragraphe 1er est applicable étant entendu que la confis-

cation ne pourra être remplacée qu’au moyen d’une amende égale au du décuple des droits dus pour la totalité de la partie non

déclarée. »

(Rmin. du 22 février 1990)

«Art. 239.

(1) Lorsqu’à la vérification en détail de marchandises d’accises acheminées sous régime d’accise vers une destination

autorisée, il sera constaté un manquant par rapport à la déclaration en matière d’accise ou au document d’accise délivré, le

déclarant ou le titulaire du document délivré encourra, de ce chef, «une amende comprise entre cinq et dix fois l’accise due»2

sur la quantité manquante.

(2) L’amende prévue au paragraphe 1er sera «comprise entre une et deux fois l’accise due»2 sur la quantité reconnue

manquante lorsque celle-ci n’exédera pas un douzième de la quantité déclarée ou mentionnée au document.

(3) Indépendamment des amendes prévues aux paragraphes ler et 2, les droits d’accise sur la quantité reconnue manquante

devront être acquittés. »

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Si, sans avoir obtenu la permission mentionnée à l’article 152, on charge des marchandises sur des navires sortants, pour

être déchargées à l’intérieur «du pays; ou si l’on en charge dans des navires entrants après qu’ils ont dépassé le premier

bureau, ou sur des allèges qui sont encore à décharger, les marchandises ainsi chargées seront saisies et «confisquées»5,, et

une amende de 100 euros sera infligée au capitaine si les marchandises sont en vrac, et de 25 euros pour chaque colis, si elles

sont «transportées»5 en colis. »1

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

(1) En cas d’importation de toute espèce, les documents requis doivent constamment accompagner les marchandises

jusqu’à leur arrivée au lieu du déchargement définitif ou à l’entrepôt, et jusqu’à ce que la vérification en ait eu lieu; Ils doivent

également les accompagner en cas d’exportation et de transit, à l’effet d’être, pendant la route, immédiatement représentés à

toute réquisition des agents pour en faire la vérification.

(2) Si néanmoins, en cas de saisie pour défaut de document, et par conséquent en vertu de l’article 224, il est prouvé, au

plus tard dans les quatorze jours suivants, «au receveur»1 dans le ressort duquel elle a été constatée, qu’antérieurement à la

saisie, «le dédouanement ou la déclaration des marchandises a réellement eu lieu et qu’un document y relatif a été délivré, il

sera donné mainlevée de la saisie pour le montant des frais, et le capitaine ou transporteur, n’encourra qu’une amende de 25

euros, pour chaque document qui manquera. »1

(3) «Lorsque cette preuve ne pourra pas être établie à l’égard de quelques articles en particulier, ou de quelques colis

seulement, d’une cargaison ou d’un chargement quelconque, le capitaine ou transporteur»3 encourra «une amende comprise

entre cinq et dix fois les droits et accises»1 sur les marchandises non déclarées et cette partie de la cargaison ou du chargement

sera saisie et confisquée, tandis que les dispositions des articles 233 et 234 demeurent spécialement applicables pour le cas

de déclaration générale faite à «l’importation par mer. »1

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Mots remplacés par le rmin. du 22 février 1990.

3 Mots remplacés par le rmin. du 25 mars 2011 - loi belge du 21 décembre 2009.

4 Ajouté par le rmin. du 24 janvier 2020.

5 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

(1) «Tout transport de marchandises qui se fera sans document d’accompagnement»1, dans les cas où, en vertu de l’article

170, ce document est requis, sera considéré comme exportation ou importation frauduleuse, et puni comme tel.

(2) Si néanmoins, dans les quatorze jours après la saisie, il est donné «au receveur»1 dans le ressort duquel elle a eu lieu la

preuve de «la présence légale des marchandises à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, comme aussi celle que ce

transport n’a pas été une tentative de fraude, il pourra être accordé mainlevée pour les objets saisis, et la contravention pourra

être laissée sans suite, moyennant le paiement des frais, et d’une amende comprise entre une et deux fois les droits que ces

marchandises auraient dû payer, si elles avaient été déclarées à la sortie, et à calculer, pour celles dont l’exportation est

prohibée, à raison de 20 % de leur valeur. »1

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Lorsque les marchandises que l’on importe ou exporte par terre, ou transporte dans l’intérieur, accompagnées de documents,

sont trouvées hors des routes désignées ou des chemins mentionnés dans les documents, le «transporteur»1 encourra de ce

chef une amende de «50,00 euros»2.

(Rmin. du 22 février 1990)

«Art. 244.

«Les transporteurs et déclarants»1 qui, à la sortie, négligeront d’exhiber et de remettre au dernier bureau, pour être vérifié et

retirés, les documents relatifs aux marchandises qu’ils transportent, encourront une amende de «50,00 euros»2 pour chaque

document retenu. »

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Si une saisie a eu lieu uniquement pour cause d’absence ou de différence dans les marques, numéros ou chiffres, et que du

reste il constate que les marchandises saisies sont les mêmes que celles qui ont été déclarées et qu’on n’y découvre aucune

fraude, elles seront relâchées contre le paiement des frais.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

En cas de découverte de contraventions emportant confiscation de moyens de transport, amende pécuniaire ou quelque autre

peine contre les délinquants, pratiquées, soit au moyen de véhicules des entreprises de transport rémunéré de personnes et de

choses, soit par des agents de «POST Luxembourg»1, la saisie des marchandises pourra, s’il y a lieu, être opérée de suite, mais il

ne pourra être procédé, envers les conducteurs ou agents, à l’application de la loi quant aux autres confiscations et condamnations

encourues, qu’à la plus prochaine station sur le territoire «du Grand-Duché de Luxembourg»3 ou au lieu de la destination, en ce qui

concerne les véhicules précités, et au terme du voyage seulement, pour ce qui concerne les agents de «POST Luxembourg»1.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

En cas d’une contravention de l’espèce de celles mentionnées aux articles 220 et 224 et à laquelle les dispositions de l’article

228 ne seront point applicables, les fraudeurs pourront, lorsqu’au su des agents ils n’ont pas de domicile connu «au Grand-

Duché de Luxembourg»1, être mis en état d’arrestation par les agents, à l’effet d’être remis sur-le-champ à la disposition du juge.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

(1) Par extension de l’article 247, les fraudeurs pourront toujours être mis en état d’arrestation préventive, lorsque l’infraction

devra entraîner l’application de la peine d’emprisonnement.

(2) Le paragraphe 1er est également applicable en matière d’accises et de taxes assimilées à des droits d’accise lorsque

l’infraction est punie d’une peine principale d’emprisonnement.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

(1) «Tous capitaines, transporteurs et autres individus»1 étrangers ou inconnus, à charge desquels il aura été constaté une

infraction emportant peine pécuniaire, pourront également, si des circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire

dans le rayon des douanes, y être mis en état d’arrestation, et remis à la disposition du juge, comme il est dit à l’article 247,

jusqu’à ce que le montant de l’amende aura été consigné entre les mains du receveur, ou que la rentrée en aura été assurée

d’une autre manière, et que l’étranger aura fait élection de domicile «au Grand-Duché de Luxembourg»1.

(2) Tout individu qui aura été condamné à une amende pécuniaire et qui se trouvera hors d’état de l’acquitter, sera puni d’un

emprisonnement dont la durée est fixée conformément «aux articles 29 et 30 du Code pénal»1.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Les agents des douanes et accises pourront amener les individus qu’ils mettent en état d’arrestation, conformément aux

articles 247 à 249, devant le juge au tribunal de police «territorialement compétent»1, «ou les officiers de la Police grand-ducale,

s’il s’en trouve dans cet endroit, et dans ce cas le juge au tribunal de police ou les officiers de la Police grand-ducale seront

tenus de faire conduire, le plus tôt possible, les individus arrêtés devant le procureur d’État. »1

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

3 Remplacé par le rmin. du 18 décembre 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Les agents des douanes et accises seront obligés de transmettre au juge au tribunal de police ou au «procureur d’État»1, lors de

l’arrestation ou du moins aussitôt que possible, et dans les trois jours au plus tard, une copie du procès-verbal constatant l’infraction.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Si, dans le terme de quatorze jours après que l’individu arrêté est arrivé dans la prison, et après qu’il en a été donné connaissance

«au Directeur des douanes et accises»1, il n’a point été porté d’action par «l’Administration des douanes et accises», ou en son nom,

devant le «tribunal d’arrondissement territorialement compétent»1, le «procureur d’État»1 sera tenu de mettre en liberté sur-le-champ,

mais provisoirement, l’individu arrêté, et de faire aussitôt part de cet élargissement au «Directeur des douanes et accises»1.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Les navires, bateaux, barques ou voitures «et autres moyens de transport, qui ne se trouveraient pas dans le cas d’être

confisqués, et au moyen desquels on aurait néanmoins commis quelque contravention, peuvent être retenus en tant que biens

spécialement affectés et réalisables pour le paiement de l’amende encourue par les capitaines, transporteurs ou conducteurs. »1

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

L’établissement ou l’organisation, ainsi que l’agrandissement ou la diminution de quelque fabrique «, sans information

préalable, ou sans en avoir obtenu la permission requise, dans les cas où l’établissement, l‘augmentation ou la diminution ne

peut avoir lieu sans information ou permission spéciale, selon les dispositions des lois, seront punis d’une amende de 400 euros

à charge du fabricant contrevenant ; en outre, dans le premier cas, les fabriques ainsi établies ou organisées seront démolies,

et dans les deux autres cas, le tout sera remis dans le même état qu’auparavant»1.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

«Les fabricants ou autres personnes»1 qui ont en leur possession des chaudières, des cuves, des bacs, des ustensiles ou

des instruments sur lesquels il aura été apposé des scellés par les agents, conformément aux lois, sont spécialement obligés

de veiller à ce que les scellés ne soient ni brisés ou altérés, ni ôtés; le bris ou l’altération des scellés leur fera encourir une

amende égale à celle fixée par la loi contre l’emploi frauduleux de l’instrument auquel les scellés étaient apposés, sauf dans le

cas où l’instrument scellé n’ait, à cause de sa nature ou destination pas servi, ou n’ait pas pu servir à frauder les accises du

Trésor, et alors on n’appliquera qu’une amende de «25,00 euros»2.

(Rmin. du 18 décembre 2020 - Loi belge du 9 décembre 2019)

«Art. 256.

(1) Sont punis d’une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés sans que celle-ci puisse être inférieure à 250

euros

1° tout emploi d’une marchandise étrangère, dans des conditions autres que l’usage spécial qu’elle devait recevoir suivant

la déclaration faite à l’administration lors de l’importation définitive et qui a justifié l’octroi d’un régime d’imposition plus

favorable que celui qui eut été appliqué si l’usage réel qui en serait fait eut été connu de la douane ;

2° toute opération ayant pour but d’enlever ou de rendre à ladite marchandise les caractéristiques ou les propriétés à la

présence ou à l’absence desquelles était subordonné, au moment de l’importation définitive, l’octroi d’un régime d’impo-

sition plus favorable que celui qui eut été accordé en cas d’absence ou de présence desdites. caractéristiques ou propriétés.

Les droits fraudés sont dus en sus.

(2) Lorsque les contrevenants ont commis, ou tenté de commettre, les infractions visées au paragraphe 1er avec une intention

frauduleuse, ils sont en outre punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois. Lorsque les contrevenants ont commis les

infractions visées au paragraphe 1er avec une intention frauduleuse et ont gravement lésé les intérêts financiers de l’Union

européenne, ils sont punis d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.

Les intérêts financiers de l’Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le

préjudice se monte à plus de 100 000 euros. »

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

(1) Lorsqu’un document de transit, de franchise temporaire ou provisoire des droits, d’expédition sur entrepôt ou sur

«magasin de dépôt temporaire»3, d’exportation avec décharge de l’accise ou tout autre document de douane ou d’accise dont

l’apurement ou la représentation au bureau de délivrance est prescrit, n’est pas représenté ou apuré à ce bureau dans le délai

déterminé ou y est représenté non revêtu de la décharge requise ou d’une mention équivalente, le titulaire ou le cessionnaire

du document encourt une amende de «125,00 à 375,00 euros»2, sans préjudice du paiement des droits applicables aux

marchandises reprises au document et en outre - s’il s’agit de marchandises étrangères qui, à l’entrée, sont soumises à une

mesure de prohibition, de restriction ou de contrôle - «du paiement d’un montant compris entre la moitié de la valeur des

marchandises et la valeur totale des marchandises»3.

(2) Dans les mêmes hypothèses, si l’expédition de marchandises est faite sous escorte des agents du chemin de fer,

l’amende de «125,00 à 375,00 euros»2 est mise à la charge des administrations, compagnies ou sociétés des chemins de fer,

sauf leur recours contre qui de droit.

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

3 Mots remplacés par le rmin. du 27 janvier 1994.

DISPOSITIONS FISCALES

(3) Quiconque donne «ou tente de donner»1, sans autorisation préalable de «l’Administration des douanes et accises», aux

marchandises faisant l’objet de documents de douane visés au paragraphe 1er, une destination autre que celle qui y est expres-

sément indiquée, est puni des peines prévues, suivant le cas, par l’article 157, les articles 220 à 225, 227 et 277 ou par l’article 231.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 9 octobre 1981)

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Est puni d’une amende de «250,00 à 625,00 euros»2, sans qu’elle puisse être inférieure au décuple des droits et taxes

éventuellement éludés

1° celui qui, dans l’intention de tromper la douane, produit ou fait produire des documents faux, mensongers ou inexacts;

2° celui qui délivre des attestations, factures ou documents faux, mensongers ou inexacts destinés à tromper la douane.

(Rmin. du 18 décembre 2020 - Loi belge du 9 décembre 2019)

«Le contrevenant est puni en outre d’un emprisonnement de huit à trente jours. Lorsque le contrevenant a gravement lésé

les intérêts financiers de l’Union européenne, il est puni d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.

Les intérêts financiers de l’Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le

préjudice se monte à plus de 100 000 euros. »

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Sans préjudice de l’application des peines prévues par le Code pénal3, est puni d’une amende de «250,00 à 625,00 euros»2,

celui qui établit, fait établir, procure ou utilise une facture, un certificat ou tout autre document faux ou inexact, dans le but de

tromper les autorités douanières d’un pays étranger ou en vue d’y obtenir indûment un régime préférentiel en matière de droits

de douane, de droits d’accise, de prélèvements ou de restitutions.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Sont punies d’une amende de «125,00 à 1. 250,00 euros»2, pour autant qu’elles ne soient pas réprimées par une autre

sanction en matière de douane et d’accise les infractions

«aux règlements et décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission «de l’Union européenne»4»5;

aux arrêtés pris par l’application de l’article 11, paragraphe 1er;

d’une manière générale, aux lois et arrêtés en matière de douane et d’accise.

Les marchandises faisant l’objet de ces infractions sont saisies et confisquées.

(Rmin. du 22 février 1990)

«Art. 261-2.

Les peines prévues par les lois en matière de douane et accises ne sont pas applicables

1° à l’agent en douane qui se trouve dans le cas déterminé par l’article 135;

2° à celui qui signale spontanément la fraude ou l’irrégularité au Ministre des Finances ou à son délégué et acquitte le

supplément des droits (. . . )6 et des droits d’accise dus. »

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Les amendes fiscales en matière de douane et d’accise qui ont été fixées par les lois antérieures au 1er avril 1926 et qui n’ont

pas été révisées postérieurement à cette date sont majorées de 190 décimes additionnels. Echappent à cette majoration, les

amendes proportionnelles aux droits éludés.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

II pourra être transigé par l’administration ou d’après son autorisation, en ce qui concerne l’amende, la confiscation, la

fermeture des fabriques, usines ou ateliers, sur toutes infractions à la présente loi, et aux lois spéciales sur la perception des

accises, toutes et autant de fois que l’affaire sera accompagnée «de circonstances atténuantes, ou»7 qu’on pourra raisonna-

blement supposer que l’infraction doit être attribuée plutôt à une négligence ou erreur qu’à l’intention de fraude préméditée.

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

Toute transaction est interdite, si l’infraction doit être considérée comme pouvant être suffisamment prouvée en justice, et si

l’on ne peut douter de l’intention de fraude préméditée.

(Rmin. du 3 février 2006)

«Art. 265.

Les personnes physiques ou morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des

condamnations prononcées en vertu des lois en matière de douanes et accises contre leurs préposés ou leurs administrateurs,

gérants ou liquidateurs du chef des infractions qu’ils ont commises en cette qualité. »

1 Inséré par le rmin. du 18 décembre 2020 - loi belge du 9 décembre 2019.

2 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

3 Selon le rmin. du 24 janvier 2020, la référence au Code pénal s’entend comme une référence au Code pénal applicable au Grand-Duché de Luxembourg.

4 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

5 Mots remplacés par le rmin. du 22 février 1990.

6 Mots supprimés par le rmin. du 27 janvier 1994.

7 Remplacé par le rmin. du 12 janvier 2022 - loi belge du 17 février 2021.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre XXIV. - Amendes et peines en général (1) Tout capitaine de navire (. . . )6 ou patron d’une embarcation quelconque, tout «transporteur»1, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau o

(1) Sauf disposition contraire dans des lois particulières et sans préjudice aux amendes et confiscations au profit du Trésor,

les délinquants et leurs complices et les personnes responsables de l’infraction sont tenus solidairement au paiement des droits

et taxes dont le Trésor a été ou aurait été frustré par la fraude ainsi que des intérêts de retard éventuellement dus.

(2) Les sommes récupérées dans une affaire sont imputées par priorité sur les intérêts de retard et sur les droits et taxes.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Chapitre XXIVbis.- Sanctions administratives»

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Art. 266-2.

Sans préjudice de l’application des sanctions administratives visées aux articles 17, 19/5, 70/28, 70/29, 129, 130, 131, 133

et sans préjudice des sanctions administratives prévues par les lois d’accises spécifiques, toute licence, autorisation, permission,

concession octroyée sur base de la législation européenne ou nationale en matière de douane et d’accise peut être retirée au

cas où

- le titulaire de la licence, de l’autorisation, de la permission, de la concession n’effectue pas de paiement volontaire de la

dette douanière née en son nom ou ;

- le titulaire ne satisfait plus aux prescriptions prévues dans sa licence, dans son autorisation, dans sa permission ou dans

sa concession. »

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites

Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés

sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à cet effet, dont l’une doit être nommée

ou munie de commission de la part de «l’Administration des douanes et accises».

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à ce

Le procès-verbal devra contenir un narré succinct et exact de ce que l’on a reconnu, comme aussi la cause de la déclaration

en contravention, avec désignation des personnes, qualités, jour et lieu, et en observant les dispositions de l’article 176, pour

les cas particuliers y mentionnés.

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à ce

Les procès-verbaux pourront être rédigés et les infractions constatées tous les jours de l’année, et par conséquent aussi les

dimanches et jours fériés légaux.

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à ce

Dans les cinq jours de la rédaction d’un procès-verbal visé à l’article 267, l’original est soumis au visa ne varietur d’un chef

hiérarchique des verbalisants, et copie en est remise aux contrevenants. Si les contrevenants refusent cette communication ou

sont inconnus, la notification est faite au bourgmestre de la commune où l’infraction a été constatée, ou à son délégué.

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 271.

Le contrevenant, présent au moment de la déclaration en contravention, sera invité à assister aussi à la rédaction du procès-

verbal et à le signer s’il le désire, et en recevoir immédiatement une copie ; en cas d’absence, une copie du procès-verbal est

envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste. »

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à ce

Les procès-verbaux des agents, relatifs à leurs opérations et à l’exercice de leurs fonctions, font foi en justice, jusqu’à ce que

la fausseté en soit prouvée; les inexactitudes qui se seraient glissées dans un procès-verbal et qui ne se rapportent point aux

faits, mais uniquement à l’application de la loi, n’atténueront en rien la force de l’acte, mais devront être redressées dans

l’exploit d’assignation; lorsque le procès-verbal sera rédigé par un seul agent, il ne fera pas preuve par lui-même.

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à ce

(1) Lors de la saisie de marchandises, les agents les «transporteront au bureau le plus proche»1 pour y être vérifiées, dûment

inventoriées, pesées, mesurées, jaugées ou comptées en présence «de l’agent ayant au moins»1 «le grade de vérificateur

adjoint désigné par le receveur»1 et de la partie intéressée, si elle s’y trouve et veut assister à cette opération, d’après l’invitation

qui lui en sera faite et qui sera mentionnée au procès-verbal.

(2) L’administration a le droit de faire transporter ensuite les marchandises saisies «au lieu de stockage désigné par elle»1,

et, en cas de vente, de la faire effectuer là où elle le jugera le plus avantageux.

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à ce

On retiendra uniquement les marchandises, «moyens de transport, ustensiles, instruments ou autres objets à l’égard

desquels ou avec lesquels une fraude a été commise, et dont, en conformité de l’article 253, la saisie doit avoir pour objet

l’exécution d’une peine, ou qui sont affectés au recouvrement d’un droit. »1

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à ce

(1) Si le saisi le réclame, il sera donné mainlevée des marchandises «et moyens de transport»1, sous caution suffisante de

la valeur convenue entre le receveur et la partie intéressée ou du montant de l’amende encourue.

(2) Si cependant la saisie est motivée sur une prohibition à l’entrée, il ne pourra être accordé mainlevée pour les marchan-

dises dont l’importation est prohibée.

(3) La mainlevée pourra également être refusée lorsque la saisie a lieu pour déclaration erronée relativement à l’espèce des

marchandises, et qu’on ne pourrait pas, au moyen d’échantillons, maintenir l’affaire en entier jusqu’à décision de la contes-

tation; comme aussi lorsque les marchandises sont saisies sur des personnes inconnues, par lesquelles on entend, en général,

celles qui se mettent dans le cas de ne pouvoir être désignées dans le procès-verbal de saisie.

(4) Lorsqu’il n’aura pas été donné mainlevée sous caution, les marchandises resteront sous la surveillance et direction de

l’administration jusqu’à ce qu’on puisse en disposer, soit provisoirement, soit définitivement, suivant la loi.

(Rmin. du 22 février 1990)

«(5) En cas de mainlevée sous caution de marchandises imposées d’après la valeur, l’estimation convenue servira en même

temps de base pour la fixation de l’amende encourue. »

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à ce

(1) Les marchandises saisies ne pourront être vendues avant que la confiscation n’ait été prononcée en justice. Cependant

«le receveur»1 procédera à la vente immédiate de toutes les marchandises saisies, susceptibles de dépérir par un dépôt prolongé.

(2) La vente de chevaux, ou de toute espèce de bétail, pourra être faite immédiatement par ordre «du receveur»1 du lieu où

ces animaux auront été conduits, lorsqu’ils ont été saisis sur des inconnus, ou lorsque la partie saisie refuse de fournir caution

pour frais de nourriture et d’entretien, jusqu’à ce qu’il soit définitivement prononcé sur la saisie; ce refus devra être constaté par

un procès-verbal en due forme.

(3)2

(4) Toute vente d’effets saisis doit se faire publiquement et au plus offrant.

(5) Si, après la vente d’effets dont la confiscation n’était pas encore prononcée, la saisie est annulée en justice et que la

vente ait été effectuée, en observant les dispositions prérappelées, le saisi devra considérer le produit de la vente comme

représentant la valeur entière que les marchandises avaient au moment que cette vente a eu lieu.

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à ce

(1) Toute saisie de marchandises à charge d’inconnus sera valable sans jugement si, dans un délai de trente jours à partir

de la clôture du procès-verbal, le propriétaire des marchandises ne les a pas revendiquées par lettre recommandée adressée

«au receveur»1 dans le ressort duquel la saisie a eu lieu.

(2) Seront de même valables sans jugement, les saisies régulièrement faites à charge de personnes connues pourvu que la

valeur de la marchandise ne dépasse pas «250,00 euros»3 et que l’administration ne réclame pas contre le propriétaire de la

marchandise l’application d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende.

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à ce

Les dommages-intérêts occasionnés par des saisies illégales et qui pourraient être réclamés par le propriétaire des marchan-

dises ou des personnes y intéressées ne seront, en aucun cas, alloués par les juges à un montant plus élevé que celui de 1

p. c. par mois de la valeur des objets saisis, à compter du jour de la saisie jusqu’à celui de la mainlevée.

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à ce

On observera, pour ce qui concerne la poursuite et l’instruction des affaires relatives aux douanes et accises, les dispositions

contenues dans les articles 280 à 285.

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à ce

Les causes purement civiles qui ne sont accompagnées d’aucune action en application d’emprisonnement, d’amende ou de

confiscation, sont jugées suivant les règles prévues par le «Nouveau Code de procédure civile»1 en matière de compétence et

de procédure.

Chapitre XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à ce

(1) Toutes actions du chef de contraventions, fraudes ou délits, contre lesquels les lois en matière de douanes et accises

prononcent des peines seront portées en première instance «devant les tribunaux d’arrondissement territorialement compé-

tents, et, en cas d’appel, devant la cour d’appel territorialement compétente, pour y être instruites et jugées conformément au

Code de procédure pénale»1.

(2) Toutes celles des actions susmentionnées qui tendent à l’application d’amendes, de confiscations, ou à la fermeture de

fabriques ou usines, seront intentées et poursuivies par l’administration ou en son nom devant lesdits tribunaux, lesquels, en

tout cas, ne prononceront sur ces affaires qu’après avoir entendu les conclusions du ministère public. Toutefois, sur la demande

écrite qui lui en est faite par «le Directeur des douanes et accises»4, le ministère public peut requérir le juge d’instruction

d’informer, l’exercice de l’action publique restant pour le surplus réservé à l’administration.

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Le paragraphe 3 ne concerne que la Belgique.

3 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

4 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

(3) Dans les cas qu’un même fait de transgression aux lois précitées donne lieu à deux actions différentes, dont l’une doit

être intentée par le ministère public et l’autre par l’administration ou en son nom, ces actions seront instruites simultanément,

et il y sera statué par un seul et même jugement; mais, dans ces cas, le ministère public n’agira pas avant que l’administration

ait, de son côté, porté plainte ou intenté l’action.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(4) En recherchant les crimes et délits visés à l’article 220, paragraphe 2, le Directeur des douanes et accises peut, par une

décision écrite et motivée, charger un agent des douanes et accises, de requérir l’UIP afin de communiquer les données des

passagers conformément à l’article 13 de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers.

La motivation de la décision reflète le caractère proportionnel eu égard à la protection des données à caractère personnel et

subsidiaire à tout autre devoir d’enquête.

La décision et sa motivation sont notifiées «à la CNPD instituée à l’article 3 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de

la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données»1.

«La CNPD»1 interdit au Directeur des douanes et accises d’exploiter les données recueillies dans des conditions qui ne

respectent pas les conditions légales. »

(Rmin. du 25 mars 2011 - Loi belge du 21 décembre 2009)

«Art. 281-2.

Les dispositions du Livre premier du Code pénal2, (. . . )3 à l’exception cependant de l’article 68, sont applicables aux infrac-

tions prévues par la présente loi et les lois spéciales en matière de douane et accises. »

décision écrite et motivée, charger un agent des douanes et accises, de requérir l’UIP afin de communiquer les données des passagers conformément à l’article 13 de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers.

Tous délits ou crimes, prévus et punis par le Code pénal2, lesquels, quoique commis relativement aux douanes et accises,

seront poursuivis et jugés de la manière ordinaire, conformément aux lois générales existantes en matière correctionnelle.

décision écrite et motivée, charger un agent des douanes et accises, de requérir l’UIP afin de communiquer les données des passagers conformément à l’article 13 de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers.

Lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes dont il s’agit dans les articles 281 et 282 donnent lieu au paiement de

droits ou accises, et par conséquent à une action civile, indépendamment de la poursuite d’une peine, le juge compétent soit

criminel, soit correctionnel, connaîtra de l’affaire sous ce double rapport et jugera l’une et l’autre cause.

décision écrite et motivée, charger un agent des douanes et accises, de requérir l’UIP afin de communiquer les données des passagers conformément à l’article 13 de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers.

Dans tous les cas où, d’après les lois en vigueur, le recours en cassation peut avoir lieu, on pourra, conformément à ces

dispositions, faire usage de ce moyen dans les affaires en matière de douanes et accises.

décision écrite et motivée, charger un agent des douanes et accises, de requérir l’UIP afin de communiquer les données des passagers conformément à l’article 13 de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers.

Les amendes prononcées par les tribunaux et les cours en matière de police, en matière correctionnelle ou en matière crimi-

nelle sont sujettes à restitution lorsqu’il en est accordé remise après le paiement, pour autant que le condamné ait demandé sa

grâce dans les deux mois du jugement ou de l’arrêt s’il est contradictoire, ou de sa signification s’il est par défaut.

(. . . )4

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 286.

Toutes les garanties exigées par la loi de ceux qui importent, ou autres contribuables, seront fournies à la satisfaction du

receveur, lequel est responsable du montant de la garantie. »

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 287.

Les garanties pourront être fournies de quatre manières

1° par garantie en numéraire ;

2° par garantie en immeubles ;

3° par consignation de garantie auprès de la Caisse de consignation ;

4° par garantie personnelle. »

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

(1) Le premier et le quatrième de ces modes seront seuls appliqués aux « garanties exigées »5 pour garantir un acte

déterminé, tel que pour les marchandises importées par terre, leur transport ou livraison au lieu du déchargement ou à l’entrepôt,

pour celles expédiées en transit, pour leur réexportation, pour le transport intérieur des marchandises non sujettes aux accises,

1 Remplacé par le rmin. du 18 décembre 2020.

2 Selon le rmin. du 24 janvier 2020, la référence au Code pénal s’entend comme une référence au Code pénal applicable au Grand-Duché de Luxembourg.

3 Ne concerne que la Belgique.

4 Rmin du 12 janvier 2022 - loi belge du 17 février 2021 : ne concerne que la Belgique.

5 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

leur arrivée au lieu de la destination, et tout autre transport ou expédition semblable; « lesquelles garanties »1 seront en même

temps recouvrables pour telle partie de marchandises qui sera reconnue avoir été livrée, réexportée ou transportée en moins

que la quantité mentionnée dans les documents.

(2) Les quatre modes de « garantie »1 sont applicables « à la garantie »1 pour crédit à termes, pour crédit permanent ou pour

l’exercice continu d’un état ou profession.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

Dans les cas mentionnés à l’article 288, paragraphe 1er, « la garantie »1 en numéraire consistera en une «consignation en

espèces des sommes»2 qui seraient «dues»2 au bureau du receveur où « la garantie doit être fournie »1; l’admission « de la

garantie personnelle »1, si les intéressés préfèrent ce mode, sera entièrement et exclusivement à la décision du receveur.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

S’il s’agit « de la garantie continue »1, le montant de la caution en numéraire, si ce mode est préféré par les intéressés, sera versé

à la «Caisse de consignation»2, avec jouissance d’un intérêt fixé «par la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État»2.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

A l’égard « de la garantie »1 en immeubles, on devra observer

1° que les biens ou propriétés soient situés «au Grand-Duché de Luxembourg»2;

2° que leur valeur soit dûment constatée et qu’elle excède d’un dixième le montant « de la garantie »1 à fournir;

3° que les biens soient francs et libres de toutes charges, à moins d’une exception accordée par l’administration dans des

cas particuliers;

4° que les propriétés bâties soient assurées pour dommage d’incendie;

5° qu’en cas de diminution de la valeur des biens, il soit suppléé « à la garantie »1.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

(1) Si « la garantie est consignée »1 «auprès de la Caisse de consignation, « elle sera affectée »1 d’après le mode établi par

la Trésorerie de l’État»2.

(2)3

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 4 octobre 1978)

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

A l’égard des « des garanties personnelles »1 qui se montent au delà de «300,00 euros»4, et qui ne sont point compris dans

les exceptions mentionnées à l’article 288, paragraphe 1er, il est exigé

1° que l’acte soit passé devant notaire;

2° que celui qui se porte caution soit domicilié «ou établi dans un État membre de l’Union européenne»5;

3° qu’il ne remplisse pas une place, ou n’exerce pas un genre d’industrie qui le rende comptable envers le Trésor, ou pour

lequel il a un compte ouvert avec le Gouvernement;

4° qu’il soit justifié de la solvabilité du cautionnaire par un acte de l’administration communale, qui devra être renouvelé tous

les trois ans, et pourra même, à la réquisition du receveur, être renouvelé tous les ans;

5° que« les garanties ne pourront être révoquées »1 que par écrit, et que cette révocation ne pourra avoir d’effet qu’un mois

après la signification de l’acte relatif à cette révocation.

6° qu’en cas de décès des cautions, « la garantie restera affectée »1 pendant la durée de trente jours, qui suivront celui

auquel les héritiers de la caution auront donné connaissance de son décès au receveur.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

Le montant des « garanties »1 sera basé sur l’intégralité de la somme pour laquelle la garantie est fournie, et non sur le

principal seulement.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

Les « garanties »1 à fournir au profit de l’administration seront « exemptes »1 du droit d’enregistrement.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

Si le receveur et le contribuable n’étaient point d’accord sur la suffisance « d’une garantie »1 en immeubles ou (. . . )6 (. . . )7, en cas

de « garanties personnelles »1, sur la nature de la «justification de solvabilité»2, l’affaire sera soumise à la décision «du Directeur des

douanes et accises»2, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera couvert de toute responsabilité ultérieure,

pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.

1 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

2 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

3 Le paragraphe 2 ne concerne que la Belgique.

4 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

5 Remplacé par le rmin. du 18 décembre 2020.

6 Ne concerne que la Belgique.

7 Supprimé par le rmin. du 4 octobre 1978.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

(1) Lorsque «les documents»1 délivrés sous caution, ou l’extrait de ceux mentionnés à l’article 69, ne seront pas rentrés au

bureau où ils auront été délivrés dans les six semaines après l’expiration du délai y fixé pour s’en servir, revêtus du certificat de

décharge constatant qu’il a été satisfait à leur contenu, «le receveur»1 procédera au recouvrement des droits et accises.

(2) Ce terme de six semaines ne sera pas pris en considération et le recouvrement aura lieu plus tôt, dans les cas où les lois

spéciales fixent un plus bref délai pour la rentrée desdits documents.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 22 février 1990)

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu’il détermine, accorder des délais pour le paiement des droits d’accise.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

Les crédits particuliers accordés aux contribuables sans autorisation, ou les paiements faits hors de bureaux ou à des

agents non qualifiés à cet effet, ne seront pas pris en considération non plus que la prétendue annulation ou perte des pièces

ou titres justificatifs du paiement.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

Le receveur qui aura reçu « la garantie »2 ouvrira, à son bureau, avec celui qui jouira d’un crédit pour l’accise, un compte

d’entrée et de sortie, soit pour chaque partie de marchandises en particulier, soit en général pour tous les objets entrés et sortis

pour son compte pendant l’année entière, et ce, après que l’intéressé se sera obligé, par écrit, à l’acquittement de I’accise pour

les marchandises qui seront portées à son dit compte.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

(1) Lorsque des personnes qui jouissent du crédit à termes voudront livrer les marchandises pour l’accise desquelles elles

seront débitées, à d’autres personnes admises à pouvoir jouir du crédit pour lesdites marchandises, et qu’en même temps elles

voudront transcrire la totalité de leurs termes ou une partie seulement, il pourra être satisfait à leur demande, en se conformant

à ce qui est fixé par les lois spéciales à cet égard.

(2) Le nouvel acquéreur fera sa déclaration de transcription au lieu où à la prise en charge devra s’opérer; et, après avoir

fourni la caution requise et s’être engagé à l’accomplissement des obligations qui pesaient sur le précédent débiteur, il lui en

sera délivré acte, qui devra être revêtu de la signature du vendeur ou cédant, et exhibé au receveur du bureau où la décharge

de l’accise aura lieu.

(3) Après que le double de cet acte aura été adressé par «le «chef»3 de l’Inspection ayant la comptabilité dans ses attribu-

tions»1 au receveur au bureau duquel la décharge doit se faire, le précédent propriétaire obtiendra décharge de l’accise.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

La transcription des crédits à termes dont il est parlé à l’article 303 pourra se faire aussi souvent que les débiteurs le

désireront, à moins qu’il n’existe d’autres dispositions, pour quelques marchandises, dans les lois spéciales.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

Pour les marchandises qui seraient perdues, naufragées, brûlées, dénaturées ou qui manqueraient de toute autre manière

et sur lesquelles l’accise due n’aurait pas encore été acquittée, le paiement devra en être effectué, à moins qu’il n’en soit

autrement ordonné par la loi, ou que, dans des cas très particuliers, l’exemption en ait été accordée.

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«Art. 306.

Dispense de paiement des droits d’accise est accordée par le ministre des Finances ou par son délégué pour les marchan-

dises, qui sont emmagasinées sous contrôle de douane ou d’accise ou qui sont transportées sous contrôle de douane ou

d’accise, et qui sont détruites ou perdues irrémédiablement pour une cause dépendant de la nature même des marchandises

ou par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ou encore par suite d’une décision des autorités compétentes. »

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

Toutes les personnes qui ont un compte ouvert avec l’administration, et qui voudraient quitter «le Grand-Duché de Luxem-

bourg»1 quant à leur domicile, seront au préalable obligées de liquider et d’acquitter totalement tous les crédits non apurés; à

défaut de quoi, leurs biens pourront être saisis jusqu’à ce qu’elles aient satisfait à leurs obligations.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

(1) Tous ceux qui, sans quitter «le Grand-Duché de Luxembourg»1, changeront de domicile ou transféreront le commerce

pour lequel ils ont un compte ouvert avec l’administration, soit pour le crédit à termes, soit pour le crédit permanent, seront tenus

de liquider leur compte avec le receveur du lieu d’où ils partent et où ils ont ce compte ouvert; leur dit compte pourra néanmoins

être transcrit «au bureau compétent de l’endroit»1 où ils s’établiront ou dans lequel ils transféreront leur commerce, pourvu qu’ils

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

3 Rectifié par le rmin. du 18 décembre 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

se conforment à ce qui est prescrit par les lois spéciales pour ce qui concerne les ventes avec transcription de l’accise ou du

crédit permanent.

(2) Dans le cas où ils négligeraient de se liquider de cette manière, ils seront contraints, au lieu de leur nouveau domicile ou

à celui où ils auront transféré leur commerce, à acquitter en une seule fois tous les termes de crédit portés à leur compte et non

soldés, ainsi que l’accise due sur toutes les marchandises pour lesquelles ils jouissaient d’un crédit permanent.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

Les contribuables qui jouissent d’un crédit à termes et qui auront négligé d’acquitter un terme de crédit à son échéance, sur

l’avertissement qui leur aura été envoyé à cet égard par le receveur, seront privés de la faveur du crédit à termes, et les

receveurs seront obligés de les contraindre, par exécution parée, tant au paiement du terme échu et non soldé qu’à ceux

encore existant à leur compte et non encore échus.

Chapitre XXVI. - « Garanties »5, crédits et paiements (Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022) « Art. 286.

Tout le montant des comptes de crédit à termes pourra de même être exigé en une seule fois, aussitôt qu’un contribuable

sera déclaré en état de faillite (. . . )1.

(Rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022)

« Art. 311.

En cas de retard de paiement des droits d’accises ou d’autres taxes perçues par l’Administration des douanes et accises,

des intérêts de retard sont dus de plein droit au taux prévu à l’article 114, point 1er du code des douanes de l’Union.

L’intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10

euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L’intérêt de retard d’un mois n’est réclamé que s’il atteint 5 euros. »

(Rmin. du 12 décembre 2001)

«Art. 312.

Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions à accorder du chef de

droits d’accise, de taxes, d’amendes, d’intérêts de retard ou de toute autre redevance dont la perception pour compte de l’Etat

est confiée à «l’Administration des douanes et accises» comprennent une fraction de un cent, le montant doit, pour chaque

imposition, paiement, prise en charge, décharge ou restitution, être arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction

atteint ou non 0,5 cent. »

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Art. 312bis.

Tout montant de droits, d’accises ou de taxes y assimilées à restituer ou à payer à un redevable en vertu de la législation sur

les douanes et accises ou des dispositions du droit civil relatives à la répétition de l’indu peut être imputé sans formalités par le

receveur sur les droits, accises et taxes y assimilées dus à titre définitif ou sur toute autre somme due à titre définitif par ce

redevable en vertu de la législation en matière de douane et accises. »

Chapitre XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale

Chapitre XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale

(Rmin. du 22 février 1990)

«(1) Les receveurs ont, au nom de l’administration

1° le droit d’exécution parée;

2° un privilège sur les biens meubles des redevables de droits (. . . )2 ou droits d’accise; ce privilège prend rang immédia-

tement après les privilèges mentionnés «aux articles 2101 et 2102 du Code civil et à l’article 40 de la loi modifiée du 9 novembre

1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois»3;

3° une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables de droits (. . . )2 ou droits d’accise.

Ce droit, ce privilège et cette hypothèque sont institués pour le paiement des droits (. . . )2, des droits d’accise et des intérêts

de retard éventuellement dus, pour les frais d’emmagasinage, de garde et de vérification des marchandises soumises aux

droits, ainsi que pour les frais de recouvrement des sommes dues à l’administration. »

(2) L’inscription «de l’hypothèque légale sera faite par le bureau territorialement compétent de l’Administration de l’enregis-

trement, des domaines et de la TVA»3, sans frais et «sous les formalités mentionnées à l’article 2153 du Code civil»3, cependant,

pour autant que les redevables auront garanti leur dette, (. . . )4 soit en fournissant « une garantie »5 en numéraire, en biens

immeubles «ou « une garantie consignée »5 auprès de la Caisse de consignation»3, le privilège et l’hypothèque légale n’auront

pas lieu, et dans ce cas les intéressés obtiendront un titre justificatif à cet égard, sur leur demande sauf néanmoins que l’admi-

1 Supprimé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Mots supprimés par le rmin. du 27 janvier 1994.

3 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

4 Supprimé par le rmin. du 4 octobre 1978.

5 Remplacé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 23 février 2022.

DISPOSITIONS FISCALES

nistration sera préférée à tous autres créanciers sur les marchandises qui se trouvent dans les entrepôts au nom de son

débiteur.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(3) Dans le privilège sur les biens meubles sont compris tous les instruments et ustensiles qui se trouvent dans les fabriques

et les usines des redevables, sans distinction à qui en est la propriété, de sorte que l’exécution pourra en être poursuivie comme

d’objets mobiliers. »

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 5 juillet 2004 - loi belge du 30 juin 2000)

Chapitre XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale (Rmin. du 22 février 1990) «(1) Les receveurs ont, au nom de l’administration

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«(1) L’exécution parée est exercée au moyen d’une contrainte, décernée par le receveur chargé du recouvrement. La

contrainte est visée et rendue exécutoire par «le Directeur des douanes et accises»1.

(2) La contrainte est notifiée par les agents de «l’Administration des douanes et accises» ou par pli recommandé à la poste.

La remise de la pièce par les agents ou à la poste vaut notification à compter du lendemain. »

(Rmin. du 5 juillet 2004 - Loi belge du 30 juin 2000)

«(3) Après la notification de la contrainte, l’exécution parée ne pourra être suspendue que par une action en justice.

(4) En cas d’appel du jugement qui a rejeté l’action en justice introduite par le débiteur, le «receveur»1 peut, eu égard aux

données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière de débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la

poste, une demande «de consignation de tout ou partie des sommes»1 dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette

consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par «l’Administration des douanes et accises».

Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification.

A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours

doit, dans les trois mois à compter de l’expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins que, sur requête motivée

du débiteur dans les deux mois de la notification visée à l’alinéa 1er de ce paragraphe, elle ne conclue, dans la même période

de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n’est pas fondée. »

(5) L’exécution de la contrainte a lieu «conformément à la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service

des huissiers de justice»1.

Chapitre XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale (Rmin. du 22 février 1990) «(1) Les receveurs ont, au nom de l’administration

(1) «Le Directeur des douanes et accises»1 peut, en vertu de l’autorisation du «président du tribunal d’arrondissement terri-

torialement compétent»1 et à concurrence de la somme fixée par ce magistrat, requérir des inscriptions hypothécaires sur les

immeubles de toute personne à charge de qui un procès-verbal régulier a été dressé en qualité d’auteur, coauteur ou complice

d’une infraction en matière de douane ou accise.

(2) L’autorisation de requérir inscription peut être accordée à concurrence du montant des droits et taxes fraudés, des

amendes et des confiscations encourues, pour autant que le total s’en élève à «250,00 euros»2 au moins.

Chapitre XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale (Rmin. du 22 février 1990) «(1) Les receveurs ont, au nom de l’administration

(1) Les hypothèses prévues à l’article 315 ont effet et prennent rang à dater de leur inscription.

(2) Les inscriptions désignent spécialement chaque immeuble et expriment les sommes pour lesquelles elles sont requises.

Chapitre XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale (Rmin. du 22 février 1990) «(1) Les receveurs ont, au nom de l’administration

La requête aux fins prévues à l’article 315 est portée devant «le président du tribunal d’arrondissement»1 du lieu de l’infraction.

Chapitre XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale (Rmin. du 22 février 1990) «(1) Les receveurs ont, au nom de l’administration

(1) Le propriétaire des immeubles hypothéqués peut demander que l’hypothèque inscrite par application de l’article 315 soit

radiée ou réduite aux sommes ou valeurs que l’administration peut avoir à réclamer et restreinte aux immeubles suffisants pour

en assurer le recouvrement.

(2) La demande est portée devant le «tribunal d’arrondissement»1 du lieu de l’infraction.

Chapitre XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale (Rmin. du 22 février 1990) «(1) Les receveurs ont, au nom de l’administration

Mainlevée doit être donnée par «le Directeur des douanes et accises»1, sur demande du propriétaire des immeubles

hypothéqués, notifiée par lettre recommandée à la poste, si le procès-verbal n’a pas donné ouverture à des poursuites dans les

trois mois à compter de sa date.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«Art. 319bis.3»

1 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

2 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

3 L’article 319bis ne concerne que la Belgique.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder

(Rmin. du 27 janvier 1994)

«Art. 320.

Tout fonctionnaire et toute personne qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l’application des lois fiscales ou qui a

accès aux bureaux de «l’Administration des douanes et accises» est tenu de garder, en dehors de l’exercice de ses fonctions,

le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l’exécution de sa mission.

Les fonctionnaires de «l’Administration des douanes et accises» restent dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils commu-

niquent des renseignements aux autres services administratifs de l’Etat, (. . . )1, aux parquets et aux greffes des cours et des

tribunaux et de toutes les juridictions, et aux établissements ou organismes publics. Les renseignements sont communiqués

aux services précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’exécution de leurs missions légales ou réglementaires.

Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par «l’Union

européenne»2.

Les personnes appartenant aux services à qui «l’Administration des douanes et accises» a fourni des renseignements

d’ordre fiscal en application de l’alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les rensei-

gnements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l’exécution desquelles ils ont été fournis.

Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices

à l’administration desquels l’Etat participe, auxquels l’Etat fournit une garantie, sur l’activité desquels l’Etat exerce une surveil-

lance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Les fonctionnaires des douanes et accises se conduiront envers tous ceux avec lesquels ils ont des relations dans l’exercice

de leurs fonctions, et surtout envers les voyageurs et personnes qui viennent de l’étranger, avec égards et célérité et leur

donneront tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin, sans néanmoins donner à un tiers des communications

quelconques concernant les affaires d’un particulier à un autre. »

Chapitre XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 320.

Les agents devront se contenter des revenus qui leur sont ou seront accordés, et ne pourront rien recevoir au delà de ce qui

leur est légalement alloué, nonobstant les offres qui leur seraient librement ou volontairement faites à cet égard, ni sous quelque

prétexte que ce soit; le tout sous les peines prononcées par les lois et indépendamment de la destitution, suspension et telles

autres dispositions administratives que les circonstances pourront rendre nécessaires.

Chapitre XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 320.

Tout agent de «l’Administration des douanes et accises» qui, directement ou indirectement, aura participé à un fait ou

tentative de fraude, soit en aidant ou assistant les auteurs ou complices dans les faits qui l’auront préparé ou facilité ou dans

ceux qui l’auront consommé, soit en se concertant avec les auteurs ou complices, soit en agréant des offres ou promesses, ou

en recevant des dons ou présents, soit en laissant se consommer la fraude, lorsqu’il pouvait l’empêcher, soit de toute autre

manière, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, et, en outre, déclaré incapable à jamais d’exercer aucune fonction

publique.

Chapitre XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 320.

(1) Tout agent démissionnaire ou destitué pour quelque cause que ce soit, sera tenu de rester à son poste jusqu’à ce que sa

démission ou sa révocation lui ait été notifiée par l’administration, et devra, avant de la quitter, remettre à son chef immédiat, sa

commission, ses armes, boutons, képi et autres signes distinctifs de l’uniforme.

(2) Toutefois, le prix de ses armes, boutons, képi et autres signes distinctifs, si le tout est devenu sa propriété, lui sera payé

d’après estimation à faire par l’administration.

(3) L’agent destitué ou démissionnaire qui contreviendrait aux dispositions du premier paragraphe du présent article, sera

puni d’un mois d’emprisonnement.

Chapitre XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 320.

Dans toutes les affaires concernant les douanes et accises, les agents pourront effectuer tous exploits, citations et assigna-

tions judiciaires qui se font ordinairement par les huissiers de justice.

Chapitre XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 320.

«L’Administration des douanes et accises» est autorisée, sous condition de réciprocité, à fournir aux autorités compétentes

des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents, en vue de prévenir, de rechercher

et de réprimer les infractions aux lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire.

Chapitre XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 320.

(. . . ) (abrogé par le rmin. du 18 octobre 2024 - loi belge du 20 novembre 2022)

1 Ne concerne que la Belgique.

2 Remplacé par le rmin. du 24 janvier 2020.

DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 320.

Toutes les autorités civiles, et en particulier les forces armées, de même que les officiers de justice et de police, prêteront,

lorsqu’ils en seront requis, assistance et protection aux agents des douanes et accises, dans toutes les affaires concernant

l’exercice de leurs fonctions et d’exécution des lois y relatives. Ils seront responsables des dommages qu’ils auraient pu

occasionner par leur négligence ou par un refus mal fondé d’assistance.

Chapitre XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 320.

(1) Quiconque se permettrait d’attaquer les agents, de se porter à des violences ou voies de fait envers eux, de leur résister

ou de les menacer, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, ou se permettrait, à cause de cet exercice, de porter

atteinte ou dommage à leurs propriétés, sera poursuivi et puni sévèrement, conformément aux lois pénales.

(2) L’article 276 du Code pénal1 est applicable à l’outrage fait par paroles, gestes ou menaces, aux agents de «l’Adminis-

tration des douanes et accises» dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Chapitre XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 320.

(1) Le refus concernant la visite, la vérification ou l’exhibition des documents, ainsi que tous autres empêchements apportés

à l’exécution des fonctions que les agents exercent en vertu-de la loi, seront indépendamment des peines prononcées contre

les voies de fait et les injures, punis d’une amende qui ne pourra être moindre de «25,00 euros»2, ni excéder «125,00 euros»2.

(Rmin. du 24 janvier 2020)

«(2) Ces chiffres sont quintuplés quand le refus d’exercice est commis par des personnes portant ostensiblement des armes

à feu, des matraques, des gourdins ou une arme prohibée quelconque, ou utilisant des moyens de transport à moteur, ou

voyageant en bande de trois individus au moins. »

(3) L’amende est aussi de «125,00 à 625,00 euros»2, sans préjudice des peines de droit commun encourues par les délin-

quants, quand le refus d’exercice s’accompagne de rébellion ou de sévices contre les agents.

Chapitre XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder (Rmin. du 27 janvier 1994) «Art. 320.

Les peines prononcées par les articles 328 et 329 seront indépendantes des amendes et confiscations encourues pour les

autres contraventions dont ces délits pourraient être accompagnées.

1 Selon le rmin. du 24 janvier 2020, la référence à l’article 276 du Code pénal s’entend comme une référence à l’article 276 du Code pénal applicable au

Grand-Duché de Luxembourg.

2 Modifié par le rmin. du 12 décembre 2001 - arr. royal belge du 20 juillet 2000.

DISPOSITIONS FISCALES

Règlement ministériel du 21 avril 1993 portant publication de la loi belge du 29 décembre 1992

relative aux entrepôts douaniers,

(Mém. A - 34 du 3 mai 1993, p. 608)

modifié par

Règlement ministériel du 12 décembre 2001 (Mém. A - 151 du 27 décembre 2001, p. 3274)

Règlement ministériel du 25 mars 2011 - Loi belge du 16 mars 2006 (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1063).

Version consolidée applicable au 10 avril 2011

CHAPITRE IV. – Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat (.....

A l’article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la loi-programme du 9

juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 2, b), les mots «12,9720 EUR par 1 000 pièces» sont remplacés par les mots «14,0880 EUR par 1 000 pièces»;

2° un § 5bis, rédigé comme suit, est inséré

«5bis. La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de l’année précédent l’établissement

du montant cumulé des impôts visés aux §§ 3 à 5. »

CHAPITRE IV. – Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat (.....

(.....

)

CHAPITRE VI. – Sicafi

(.....

)

CHAPITRE VII. – Modification de l’article 180, 2°, du code des impôts sur les revenus 1992

(.....

)

CHAPITRE IX. – Modification du code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne certaines indemnités

octroyées aux tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés

(.....

)

CHAPITRE X. – Modification de la loi du 10 mai 2004 modifiant l’article 53 du code des impôts sur les revenus 1992

en matière de frais de restaurant

(.....

)

CHAPITRE XI. – Modification de l’article 385 de la loi-programme du 24 décembre 2002

(.....

)

DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE XII. – Modification de l’article 38 du code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne

les pompiers volontaires et les agents volontaires de la protection civile.

(.....

)

CHAPITRE XIII. – Modification des articles 25, 6°, a, et 28, alinéa 1er, 3°, a, du code des impôts sur les revenus 1992

(.....

)

CHAPITRE XIV. – Modification du code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction pour investissement

(.....

)

CHAPITRE XV. – Commission bancaire, financière et des assurances

(.....

)

CHAPITRE XVI. – Simplification et réforme de certaines dispositions en matière de procédure fiscale

(.....

)

CHAPITRE XVII. – Modification des règles fiscales applicables à l’impôt des personnes physiques

en ce qui concerne l’habitation propre

(.....

)

CHAPITRE XVIII. – La taxation des produits énergétiques et de l’électricité

(.....

)

Section 1re. – Dispositions préliminaires

Section 1re. – Dispositions préliminaires

§ 1er. Au sens de la présente loi, on entend par accise

le droit d’accise;

le droit d’accise spécial;

la redevance de contrôle sur le gazole de chauffage;

la cotisation sur l’énergie.

§ 2. Les renvois aux codes de la nomenclature combinée visés dans le présente chapitre sont ceux figurant dans le

Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du

Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

Section II. – Champ d’application

Section II. – Champ d’application

§ 1er. La présente loi s’applique à l’électricité relevant du code NC 2716 ainsi qu’aux «produits énergétiques» définis ci-après

a) les produits relevant du code NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou

carburant;

b) les produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus;

c) les produits relevant du code NC 2901 et 2902;

d) les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés

comme combustible ou carburant;

e) les produits relevant du code NC 3403;

f) les produits relevant du code NC 3811;

g) les produits relevant du code NC 3817;

h) les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant.

(Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008)

«Sont considérés comme «destinés à être utilisés comme combustible ou carburant», les produits dont le producteur ou le

destinataire peut présumer, jusqu’à preuve du contraire, qu’ils sont destinés à cette fin. »

§ 2. La taxation en aval de la chaleur et la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402 ne relèvent pas du

champ d’application de la présente loi.

Section II. – Champ d’application § 1er. La présente loi s’applique à l’électricité relevant du code NC 2716 ainsi qu’aux «produits énergétiques» définis ci-après

Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits

énergétiques autres que ceux pour lesquels un taux d’accise est fixé à l’article 419, sont fixés en fonction de leur utilisation, au

taux d’accise applicable pour le combustible ou le carburant équivalent.

DISPOSITIONS FISCALES

Section II. – Champ d’application § 1er. La présente loi s’applique à l’électricité relevant du code NC 2716 ainsi qu’aux «produits énergétiques» définis ci-après

Outre les produits imposables visés à l’article 415, tout produit, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant

ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé au taux d’accise applicable au carburant

équivalent.

Section II. – Champ d’application § 1er. La présente loi s’applique à l’électricité relevant du code NC 2716 ainsi qu’aux «produits énergétiques» définis ci-après

§ 1er. Seuls les produits énergétiques suivants sont soumis aux dispositions en matière de contrôle et de circulation «du

chapitre 3. - Production, transformation et détention, du chapitre 4. - Mouvements en suspension de droits des produits soumis

à accise et du chapitre 5. - Mouvements et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation de la loi

du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise»1

a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou

carburant;

b) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;

c) les produits relevant des codes NC 2710 11 à 2710 19 69. Cependant, pour les produits relevant des codes NC 2710 11

21, 2710 11 25 et 2710 19 29, les dispositions en matière de contrôles et de circulation s’appliquent uniquement aux

mouvements commerciaux en vrac;

d) les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11, 2711 21 et 2711 29);

e) les produits relevant du code NC 2901 10;

f) les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 et 2902 44;

g) les produits relevant des codes NC 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être

utilisés comme combustible ou comme carburant;

(Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 17 juin 2013)

«h) les produits relevant des codes NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 et 3811 90 00;

i)

les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant. »

(Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008)

«Sont considérés comme «destinés à être utilisés comme combustible ou carburant», les produits dont le producteur ou le

destinataire peut présumer, jusqu’à preuve du contraire, qu’ils sont destinés à cette fin.

Pour l’application de l’alinéa 1er, c), on entend par «mouvements commerciaux en vrac», le transport de produits non

emballés dans des conteneurs qui font partie intégrante des moyens de transport (camion-citerne, wagon-citerne, navire-

citerne, ou autres moyens de transport y assimilés) ou dans des citernes ISO. Y est assimilé le transport de produits non

emballés dans d’autres conteneurs dépassant un volume de 210 litres. »

§ 2. Lorsque le Ministre des Finances a connaissance du fait que des produits énergétiques autres que ceux visés au § 1er

sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, ou sont d’une façon quelconque

à l’origine d’une fraude, d’une évasion ou d’un abus fiscal (cette dernière situation s’applique également à l’électricité), elle en

informe immédiatement la Commission de l’Union européenne. La liste des produits visés au § 1er pourra être complétée confor-

mément aux dispositions de la réglementation CE.

§ 3. Le Roi ou le ministre délégué par Lui peut, par le biais d’une convention bilatérale avec un autre Etat membre, exempter

totalement ou partiellement certains ou l’ensemble des produits précités des mesures de contrôle prévues par (Règl. min. du

23 mars 2015 - Loi belge du 17 juin 2013) «la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise» pour autant qu’ils

ne relèvent pas de l’article 7. De telles conventions ne concernent que les Etats membres contractants.

Section III. – Détermination du montant de l’accise

(Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008)

«Art. 419.

Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, l’électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux

d’accise, fixé comme suit

a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59

droit d’accise: 245,4146 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 363,6238 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49

i)

à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques

– droit d’accise: 245,4146 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 363,6238 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

1 Modifié par le règlement ministériel du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013.

DISPOSITIONS FISCALES

ii)

* à faible teneur en soufre et en aromatiques

– droit d’accise: 245,4146 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 348,6238 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

** à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d’au moins 7% vol de bioéthanol relevant

du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique volumique d’au moins 99% vol, pur ou sous la forme d’ETBE

relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique

– droit d’accise: 245,4146 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 305,0369 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45

i)

non mélangée

– droit d’accise: 245,4146 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 348,6238 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

ii)

complétée à concurrence d’au moins 7% vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique

volumique d’au moins 99% vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas

d’origine synthétique

– droit d’accise: 245,4146 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 305,0369 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25

i)

utilisé comme carburant

– droit d’accise: 294,9933 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 256,8177 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

ii)

utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utili-

sations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article

420, § 4, a) et b))

– droit d’accise: 9,2960 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 1,2040 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

* autres

– droit d’accise: 18,5920 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

iii) utilisé comme combustible

consommation professionnelle

* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

* les entreprises avec accord ou permis environnemental

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 8,9738 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

* autres entreprises

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 17,9475 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

consommation non professionnelle

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 17,9475 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;»

DISPOSITIONS FISCALES

(Règl. min. du 11 février 2011 - Loi belge du 29 décembre 2010)

«e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d’une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg:»

(Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 17 juin 2013)

«i) utilisé comme carburant

– droit d’accise: 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 229,4996 EUR par 1 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C;»

(Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008)

«ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utili-

sations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article

420, § 4, a) et b))

– droit d’accise: 9,2960 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 1,2040 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

* autres

– droit d’accise: 18,5920 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

iii) utilisé comme combustible

consommation professionnelle

* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– redevance de contrôle: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

* les entreprises avec accord ou permis environnemental

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– redevance de contrôle: 5 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 4,2427 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

* autres entreprises

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– redevance de contrôle: 10 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 8,4854 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

consommation non professionnelle

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– redevance de contrôle: 10 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 8,4854 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;»

(Règl. min. du 11 février 2011 - Loi belge du 29 décembre 2010)

«f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg:»

(Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 17 juin 2013)

«i) utilisé comme carburant

* non mélangé

– droit d’accise: 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 214,4996 EUR par 1 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C;

** complété à concurrence d’au moins 5% vol d’EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la

norme NBN-EN 14214

– droit d’accise: 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 193,1152 EUR par 1 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C;»

DISPOSITIONS FISCALES

(Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008)

«ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utili-

sations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article

420, § 4, a) et b))

– droit d’accise: 9,2960 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 1,2040 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

* autres

– droit d’accise: 18,5920 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

iii) utilisé comme combustible

consommation professionnelle

* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– redevance de contrôle: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

* les entreprises avec accord ou permis environnemental

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– redevance de contrôle: 5 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 3,5511 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

* autres entreprises

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– redevance de contrôle: 10 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 7,1022 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

consommation non professionnelle

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– redevance de contrôle: 10 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

– cotisation sur l’énergie: 7,1022 EUR par 1. 000 litres à 15 °C;

L’entrée en vigueur d’un taux de 5,7190 EUR par 1. 000 litres à 15 °C pour la cotisation sur l’énergie peut être fixée

par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69

consommation professionnelle

*

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (à l’exclusion de la consommation

pour produire de l’électricité)

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 kg;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 kg;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 kg;

*

les entreprises avec accord ou permis environnemental (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’élec-

tricité)

– droit d’accise: 6,50 EUR par 1. 000 kg;

– droit d’accise spécial: 1 EUR par 1. 000 kg;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 kg;

*

autres entreprises (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité)

– droit d’accise: 13 EUR par 1. 000 kg;

– droit d’accise spécial: 2 EUR par 1. 000 kg;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 kg;

*

consommation pour produire de l’électricité

– droit d’accise: 13 EUR par 1. 000 kg;

– droit d’accise spécial: 2 EUR par 1. 000 kg;

DISPOSITIONS FISCALES

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 kg;

*

consommation non professionnelle

droit d’accise: 13 EUR par 1. 000 kg;

droit d’accise spécial: 2 EUR par 1. 000 kg;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 kg;

h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00

i)

utilisé comme carburant

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 kg;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 kg;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 kg;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utili-

sations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 kg;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 kg;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 kg;

* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article

420, § 4, a) et b))

– droit d’accise: 18,5920 EUR par 1. 000 kg;

– droit d’accise spécial: 1,9080 EUR par 1. 000 kg;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 kg;

* autres

– droit d’accise: 37,1840 EUR par 1. 000 kg;

– droit d’accise spécial: 3,8160 EUR par 1. 000 kg;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1. 000 kg;

iii) utilisé comme combustible

consommation professionnelle

* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 kg;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 kg;

– cotisation sur l’énergie

– pour le butane du code NC 2711 13: 0 EUR par 1. 000 kg;

– pour le propane du code NC 2711 12: 0 EUR par 1. 000 kg;

* les entreprises avec accord ou permis environnemental

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 kg;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 kg;

– cotisation sur l’énergie

– pour le butane du code NC 2711 13: 8,5523 EUR par 1. 000 kg;

– pour le propane du code NC 2711 12: 8,6762 EUR par 1. 000 kg;

* autres entreprises

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 kg;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 kg;

– cotisation sur l’énergie

– pour le butane du code NC 2711 13: 17,1047 EUR par 1. 000 kg;

– pour le propane du code NC 2711 12: 17,3525 EUR par 1. 000 kg;

consommation non professionnelle

– droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 kg;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par 1. 000 kg;

– cotisation sur l’énergie

– pour le butane du code NC 2711 13: 17,1047 EUR par 1. 000 kg;

– pour le propane du code NC 2711 12: 17,3525 EUR par 1. 000 kg;

i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00

i)

utilisé comme carburant

– droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utili-

sations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))

DISPOSITIONS FISCALES

– droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article

420, § 4, a) et b))

– droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

* autres

– droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iii) utilisé comme combustible

consommation professionnelle

* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental

– droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

* les entreprises avec accord ou permis environnemental

– droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– cotisation sur l’énergie: 0,0942 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

* autres entreprises

a) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calori-

fique supérieur)

– droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– cotisation sur l’énergie: 0,3642 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

b) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supé-

rieur)

– droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– cotisation sur l’énergie: 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

consommation non professionnelle

– droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

– cotisation sur l’énergie: 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704

droit d’accise: 0 EUR par 1. 000 kg;

droit d’accise spécial: 8,6526 EUR par 1. 000 kg;

cotisation sur l’énergie: 3 EUR par 1. 000 kg;

k) électricité du Code NC 2716

consommation professionnelle

fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure

à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension

droit d’accise: 0 EUR par MWh;

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh;

fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou

inférieure à 1 kV

* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental

– droit d’accise: 0 EUR par MWh;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;

– cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh;

* les entreprises avec accord ou permis environnemental

– droit d’accise: 0 EUR par MWh;

– droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;

– cotisation sur l’énergie: 0,9544 EUR par MWh;

* autres entreprises

– droit d’accise: 0 EUR par MWh;

DISPOSITIONS FISCALES

– droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;

– cotisation sur l’énergie: 1,9088 EUR par MWh;

consommation non professionnelle

droit d’accise: 0 EUR par MWh;

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;

cotisation sur l’énergie: 1,9088 EUR par MWh. »

Art. 420

(Règl. min. du 7 juin 2007 - Loi belge du 25 février 2007)

«§ 1er. Au sens de l’article 419, b, on entend par «essence sans plomb à haute teneur en soufre et/ou aromatiques»,

l’essence dépassant les limites suivantes

Limites

Essai

Paramètre

Unité

Minimum

Maximum

Méthode

Date de publication

Analyse des hydrocarbures

Aromatiques

% v/v

35,0

ASTM D 1319

pr EN 14517

Teneur en soufre

mg/kg

EN ISO 20846

EN ISO 20884

(6)

(6)

(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs «réelles». Pour établir leurs limites, les conditions de la

norme ISO 4259 (Produits pétroliers: détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai) ont été

appliquées: pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d’une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproducti-

bilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée

en 1995).

(2) La teneur en composés oxygénés est déterminée de façon à apporter les corrections conformément à la clause 13. 2 de

la méthode ASTM D 1319: 1995.

(3) Lorsque l’échantillon contient de l’éthyl-tertio-butyle-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir du cycle

rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l’absence d’ETBE. La présence ou l’absence d’ETBE peut être établie

par l’analyse décrite à la note 2.

(4) Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319: 1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation. Par consé-

quent, les clauses 6. 1, 10. 1 et 14. 1 ne sont pas applicables.

(5) Ces méthodes d’essais incluent des critères de sûreté de fonctionnement. En cas de litige, on applique les méthodes de

travail décrites à l’EN ISO 4259: 1995 afin de résoudre le litige et d’interpréter les résultats des essais sur la base des données

de sûreté de fonctionnement des méthodes d’essais.

(6) Pour les renvois non datés, la dernière édition de la publication à laquelle il est renvoyé est d’application (y compris les

amendements).

Au sens de l’article 419, b), on entend par «essence sans plomb à faible teneur en soufre et en aromatiques», l’essence ne

dépassant pas les limites fixées dans le tableau ci-avant. »

(Règl. min. du 7 juin 2007 - Loi belge du 25 février 2007)

«§ 2. a) Au sens de l’article 419, e), on entend par «gasoil du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre excédant

50 mg/kg», le gasoil dont la teneur en soufre dépasse la limite fixée dans le tableau suivant

Limites

Essai

Paramètre

Unité

Minimum

Maximum

Méthode

Date de publication

Teneur en soufre

Mg/kg

EN ISO 20846

EN ISO 20884

(3)

(3)

(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs «réelles». Pour établir leurs limites, les conditions de la

norme ISO 4259 (Produits pétroliers: détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai) ont été

appliquées: pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d’une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilité).

Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).

(2) Ces méthodes d’essais incluent des critères de sûreté de fonctionnement. En cas de litige, on applique les méthodes de

travail décrites à l’EN ISO 4259: 1995 afin de résoudre le litige et d’interpréter les résultats des essais sur la base des données

de sûreté de fonctionnement des méthodes d’essais.

(3) Pour les renvois non datés, la dernière édition de la publication à laquelle il est renvoyé est d’application (y compris les

amendements).

b) Au sens de l’article 419, f) on entend par «gasoil du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas

10 mg/kg», le gasoil dont la teneur en soufre ne dépasse pas la limite fixée dans le tableau repris sous a). »

DISPOSITIONS FISCALES

§ 3. a) - Le taux du droit d’accise spécial fixé à l’article 419, b) et c), pour l’essence sans plomb des codes NC 2710 11 41,

2710 11 45 et 2710 11 49 et pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 27 10 19 45 et 2710 19 49, pourra augmenter d’un montant

maximum par année de 28 EUR par 1. 000 litres à 15° C, au cours de chaque année 2005, 2006 et 2007, selon la procédure

prévue sous b);

- le taux du droit d’accise spécial fixé à l’article 419, e)i) et f)i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710

49, pourra augmenter d’un montant maximum par année de 35 EUR par 1. 000 litres à 15° C, au cours de chaque année 2005,

2006 et 2007, selon la procédure prévue sous b).

b) Le droit d’accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le

contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l’Etat belge et le secteur pétrolier,

en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d’accise spécial ne peut correspondre qu’à la moitié de la baisse

du maximum du prix hors T. V. A. des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu que l’augmentation annuelle

ne peut dépasser le montant fixé sous a).

Lors de chaque baisse de prix entraînant la hausse du droit d’accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel

au Moniteur belge, mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors T. V. A. , le nouveau taux du droit d’accise

spécial ainsi que sa date d’entrée en vigueur.

c) Par dérogation à l’article 427, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit

d’accise spécial, les conditions et les limites éventuelles dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques

s’effectuera.

d) Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction de

l’accise spéciale peut être appliquée sur les carburants.

Cette réduction d’accise ne pourra, en aucun cas, permettre à l’accise globale de descendre en dessous du niveau minimum

de taxation européen fixé à l’annexe I, A), de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire

de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

Le Roi veillera à ce que la réduction de l’accise n’excède pas l’augmentation des recettes de TVA engendrées suite à la

hausse du prix par litre des carburants.

§ 4. Aux fins de l’application de l’article 419, d) à f), h) et i), sont considérés comme «utilisé comme carburant pour des utili-

sations industrielles et commerciales», le pétrole lampant, le gasoil, le GPL et le gaz naturel utilisés sous contrôle fiscal dans

les utilisations suivantes

a) les moteurs stationnaires;

b) les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics;

c) les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement

utilisés sur la voie publique.

Pour l’application de la disposition visée sous b), est également visé le matériel industriel automobile qui a essentiellement

une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.

(Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008)

«Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux, les carburants utilisés pour l’alimen-

tation des moteurs des véhicules – autres que ceux visés sous c) – qui servent au transport du matériel, des machines et des

véhicules visés à l’alinéa 1er. »

(Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013)

«Le Roi spécifie ce qu’il faut entendre par les termes repris aux points a), b) et c). »

§ 5. L’application de la taxation relative aux «entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental»,

visée «à l’article 419, d) à i) et k)»1, est soumise au respect des conditions suivantes

a) il doit s’agir de la consommation professionnelle d’une entreprise, à savoir la consommation d’une entreprise qui assure

d’une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de

telles activités économiques.

Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services,

y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.

L’Etat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme entreprises

pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques. Toutefois, lorsqu’ils se livrent à de telles

activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités dans la mesure où leur traitement

comme non-entreprise conduirait à de graves distorsions de concurrence.

On ne peut entendre par «entreprise» une entité d’une taille inférieure à celle d’une division d’une entreprise ou d’une entité

juridique qui, du point de vue de l’organisation, constitue une exploitation indépendante, c’est-à-dire une entité capable de

fonctionner par ses propres moyens.

En cas de consommation professionnelle et non professionnelle, la taxe s’établit proportionnellement à chaque utilisation;

toutefois, lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle est considérée comme nulle.

1 Modifié par le règlement ministériel du 30 mai 2006 - Loi-programme belge du 20 juillet 2005.

DISPOSITIONS FISCALES

b) les achats de produits énergétiques et d’électricité de l’entreprise visée sous a) doivent atteindre au moins 3% de la valeur

de la production ou le montant total des taxes énergétiques dues par cette entreprise doit être au moins 0,5% de la valeur

ajoutée.

On entend par «coûts des achats de produits énergétiques et d’électricité», le coût réel de l’énergie achetée ou produite

dans l’entreprise. Il ne comprend que l’électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou

aux fins prévues au § 4, a) et b). Toutes les taxes sont comprises, à l’exception de la T. V. A. déductible.

On entend par «valeur de la production», le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit,

corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de

revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.

On entend par «valeur ajoutée», le chiffre d’affaires total soumis à la T. V. A. , y compris les exportations, diminué de la totalité

des achats soumis à la T. V. A. , y compris les importations.

c) l’entreprise doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, permettant la

réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents à ce qui aurait été

obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle – autres entreprises avait été appliqué.

La taxation visée au présent paragraphe entre en application le 1er janvier 2005; le Roi en fixe les modalités d’application.

§ 6. L’application de la taxation relative «aux autres entreprises avec accord ou permis environnemental» mentionnée «à

l’article 419, d) à i) et k)»1, est soumise au respect des conditions suivantes

il doit s’agir d’une entreprise répondant aux conditions fixées au § 5, a);

l’entreprise ou le secteur économique dont elle dépend, doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables

ou les mesures équivalentes, permettant la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique

accru à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle – autres

entreprises avait été appliqué.

La taxation visée au présent paragraphe entre en application le 1er janvier 2005; Le Roi en fixe les modalités d’application.

§ 7. L’application de la taxation relative aux «autres entreprises», mentionnée «à l’article 419, d) à i) et k)»1, est soumise au

respect des conditions visées au § 5, a).

(Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008)

«§ 8. Pour l’application de l’article 419, k), «un client assimilé à un client haute tension» doit être compris comme un utili-

sateur final alimenté par un câble individualisé, financé par lui-même, partant d’une cabine de transformation appartenant au

réseau de haute tension. Les clients concernés sont identifiés par le gestionnaire du réseau. »

Section III. – Détermination du montant de l’accise (Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008) «Art. 419.

Outre les dispositions générales définissant le fait générateur et les dispositions relatives au paiement de l’accise figurant

dans «la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise»2, l’accise sur les produits énergétiques est également

due lorsque survient l’un des faits générateurs visés à l’article 417.

Dans ce cas, l’accise est due par

1° l’auteur de ce fait générateur;

2° la personne qui a acquis, a détenu ou détient un produit visé à l’article 417, qui savait ou devait raisonnablement savoir

au moment où elle a acquis ou reçu ce produit qu’il s’agissait d’un produit pour lequel l’accise était due et n’a pas été

acquittée.

Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs, ils sont tenus au paiement de l’accise à titre solidaire.

Section III. – Détermination du montant de l’accise (Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008) «Art. 419.

L’accise sur l’électricité et les produits énergétiques est due lorsqu’il est établi qu’une condition relative à l’utilisation finale,

fixée aux fins de l’application d’un taux réduit de l’accise ou d’une exonération, n’est pas ou n’est plus remplie.

Dans ce cas, l’accise est due par le détenteur de produits énergétiques et d’électricité.

Section III. – Détermination du montant de l’accise (Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008) «Art. 419.

N’est pas considéré comme un fait générateur de l’accise, la consommation de produits énergétiques et d’électricité dans

l’enceinte d’un établissement produisant des produits énergétiques.

Lorsque cette consommation vise des fins qui ne sont pas liées à la production de produits énergétiques, et notamment la

propulsion de véhicules, elle est considérée comme un fait générateur de l’accise.

Section III. – Détermination du montant de l’accise (Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008) «Art. 419.

§ 1er. Par dérogation «aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise»2, l’électricité et

le gaz naturel sont soumis à taxation et l’accise devient exigible dans le chef du distributeur au moment de leur fourniture par

ce dernier au consommateur.

1 Modifié par le règlement ministériel du 30 mai 2006 - Loi-programme belge du 20 juillet 2005.

2 Modifié par le règlement ministériel du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013.

DISPOSITIONS FISCALES

La fourniture est réputée s’opérer à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement pour

les fournitures de gaz naturel et d’électricité à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements

successifs.

Par distributeur, il convient d’entendre la personne physique ou morale qui vend ou cède pour son propre compte ou pour

compte d’autrui du gaz naturel et/ou de l’électricité.

§ 2. Une entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur.

Dans cette situation, le taux d’accise à acquitter est fixé en tenant compte du raccordement de l’unité de production au

réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est soit inférieure ou égale à 1 kV, soit supérieure à 1 kV; en

l’occurrence, les taux d’accise fixés à l’article 419, k), sont d’application.

Toutefois, les producteurs produisant de l’électricité pour leur propre usage à partir de produits énergétiques, sont exonérés

de l’accise, pour autant que l’accise sur les produits énergétiques utilisés ait été préalablement acquittée et que le montant ainsi

payé ne soit pas inférieur au montant dû sur l’électricité produite.

§ 3. Pour l’application des §§ 1er et 2, le Roi est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de

l’accise et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette accise est exigible.

§ 4. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu’il détermine, accorder des délais pour le paiement de la cotisation sur

l’énergie.

(. . . ) (supprimé par le règl. min. du 7 juin 2007 - Loi belge du 25 février 2007)

Section III. – Détermination du montant de l’accise (Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008) «Art. 419.

Par dérogation «aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise»1, la houille, le coke et

le lignite sont soumis à taxation et l’accise devient exigible au moment de leur fourniture au détaillant par des sociétés qui sont

tenues à se faire enregistrer à cette fin suivant les modalités «fixées par le Roi»1, à moins que le producteur, l’importateur,

l’introducteur ou éventuellement son représentant fiscal ne se substitue à ces sociétés enregistrées pour les obligations qui leur

sont imposées.

Par détaillant, il convient d’entendre toute personne physique ou morale qui livre du charbon, du coke et du lignite à des

personnes physiques ou morales qui les consomment.

Pour l’application de l’alinéa 1er, sont assimilées à une «fourniture au détaillant», les fournitures effectuées au départ d’un

autre Etat membre ou d’un pays tiers, à destination d’un détaillant ou d’un consommateur final établis dans le pays. Dans ce

cas, le vendeur étranger doit désigner un représentant fiscal établi dans le pays, lequel doit acquitter l’accise. Néanmoins, le

détaillant ou le consommateur final peuvent se substituer à ce représentant fiscal.

Par «moment de leur fourniture au détaillant», il convient d’entendre la date à laquelle la facture relative à cette fourniture

est établie.

Le Roi est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de l’accise et de régler la surveillance et le

contrôle des personnes dans le chef desquelles cette accise est exigible.

Section III. – Détermination du montant de l’accise (Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008) «Art. 419.

§ 1er. Aux fins de la présente loi, le terme «production» utilisé «à l’article 5, 6°, et à l’article 6 de la loi du 22 décembre 2009

relative au régime général d’accise»1, englobe, le cas échéant, «l’extraction».

§ 2. Ne sont pas considérées comme «production de produits énergétiques»

a) les opérations au cours desquelles de petites quantités de produits énergétiques sont obtenues involontairement au

terme du processus de production;

b) les opérations par lesquelles l’utilisateur d’un produit énergétique permet sa réutilisation dans sa propre entreprise, pour

autant que l’accise déjà acquittée sur ce produit ne soit pas inférieure à l’accise qui serait due si le produit énergétique

réutilisé était de nouveau soumis à l’accise;

c) l’opération consistant à mélanger, à l’extérieur d’un site de production ou d’un entrepôt fiscal, des produits énergétiques

avec d’autres produits énergétiques ou d’autres matières, pour autant que

i)

l’accise sur les ingrédients du mélange ait été préalablement acquittée, et que

ii)

le montant payé ne soit pas inférieur au montant de l’accise qui serait applicable au mélange.

La condition visée sous i) ne s’applique pas lorsque le mélange est exonéré pour un usage particulier.

Section III. – Détermination du montant de l’accise (Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008) «Art. 419.

En cas de modification d’un ou de plusieurs taux d’accises, les stocks de produits énergétiques mis à la consommation font

l’objet d’une augmentation ou d’une réduction de l’accise aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi.

Section III. – Détermination du montant de l’accise (Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008) «Art. 419.

§ 1er. Est remboursée, selon les modalités «arrêtées par le Roi»1, l’accise acquittée sur des produits énergétiques conta-

minés ou mélangés accidentellement et qui sont réintégrés en entrepôt fiscal à des fins de traitement.

§ 2. Remboursement de l’accise est accordé pour les vapeurs d’essence dont il est prouvé qu’elles proviennent d’essences

mises à la consommation lors de leur sortie d’un entrepôt fiscal situé dans le pays, expédiées vers des stations-service situées

1 Modifié par le règlement ministériel du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013.

DISPOSITIONS FISCALES

dans le pays, équipées d’un système de récupération de vapeur et réintroduites en entrepôt fiscal situé dans le pays. Pour

l’application de la présente disposition, il convient que l’entrepôt fiscal au départ duquel les produits énergétiques sont mis à la

consommation, ainsi que les véhicules utilisés au transport de ceux-ci et l’entrepôt fiscal dans lequel les vapeurs d’essence sont

introduites, soient tous munis d’un système de récupération de vapeur.

Ce remboursement est accordé sur une base forfaire à la personne qui a mis à la consommation les essences qui ont produit

les vapeurs, aux taux relatifs à l’essence sans plomb fixé par l’article 419 applicables le jour de la mise à la consommation visée

à l’alinéa 1er et relatifs à la nature de l’essence sans plomb mise à la consommation.

Le forfait dont question à l’alinéa 2 est fixé à 1,7 litres d’essence pour 1. 000 litres d’essence livrés aux stations-services

visées à l’alinéa 1er.

(Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013)

«Le Roi spécifie ce qu’il faut entendre par «vapeurs d’essence» et «système de récupération de vapeur». »

Section IV. – Exonérations

Section IV. – Exonérations

§ 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve

d’application d’autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de l’accise

a) les produits énergétiques utilisés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible;

b) les produits énergétiques utilisés à double usage.

Un produit énergétique est à double usage lorsqu’il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres

que ceux de carburant ou de combustible. L’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l’élec-

trolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage.

Au sens de la présente loi, on entend par «procédés métallurgiques», les procédés conduisant à l’obtention de produits

classés soit sous les codes DI de la nomenclature NACE, soit sous les codes Prodcom, suivants

23. 10 Cokéfaction;

27. 10 Sidérurgie;

27. 41 Production de métaux précieux;

27. 42 Métallurgie de l’aluminium, jusque et y compris le code 27. 42. 25. 00;

27. 43 Métallurgie du plomb, du zinc et de l’étain, à l’exclusion des codes 27. 43. 23. 00, 27. 43. 26. 00 et 27. 43. 29. 00;

27. 44 Métallurgie du cuivre, jusque et y compris le code 27. 44. 25. 00;

27. 45 Métallurgie des autres métaux non ferreux, à l’exclusion des codes 27. 45. 24. 30, 27. 45. 24. 50, 27. 45. 30. 17

(code 8102 99 00), 27. 45. 30. 23 (code 8103 90 90 ), 27. 45. 30. 25 (code 8104 90 00), 27. 45. 30. 27 (code 8105 90 00),

27. 45. 30. 33 (code 8106 00 90), 27. 45. 30. 37, 27. 45. 30. 43 (codes 8108 90 10, 8108 9070, 8108 90 90), 27. 45. 30. 45

(code 8109 90 00), 27. 45. 30. 47 (code 8110 90 00), 27. 45. 30. 53 (code 8111 00 90), 27. 45. 30. 55 (code 8112 19 00,

8112 29 00, 8112 30 90 , 8112 40 90, 8112 99 10, 8112 99 30 et 8112 99 80) et 27. 45. 30. 57 (code 8113 00 90).

Au sens de la présente disposition, on entend

par nomenclature NACE, celle figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à

la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24 octobre

1990, page 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission (JO L 6 du 10

janvier 2002, page 3));

par codes Prodcom, ceux figurant à l’annexe du Règlement (CE) n° 210/2004 de la Commission, du 23 décembre

2003, établissant pour 2003 la «liste Prodcom» des produits industriels prévue par le Règlement (CE) n° 3924/91

du Conseil (JO L 45 du 14 février 2004, pages 1 à 248);

c) l’électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques.

Pour l’application de la présente disposition, il est renvoyé à la définition des «procédés métallurgiques» reprise sous b);

d) les produits énergétiques et l’électricité utilisés dans les procédures minéralogiques.

Au sens de la présente loi, on entend par «procédés minéralogiques», les procédés utilisés dans le cadre de la fabri-

cation des produits classés dans la nomenclature NACE sous le code D. I. 26 «Fabrication d’autres produits minéraux

non métalliques» figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature

statistique des activités économiques dans la Communauté européenne;

(Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008)

«Sont considérées comme comprises dans les procédés susvisés, toutes les activités depuis le déchargement des

matières premières, en ce compris le broyeur primaire, les transports internes des matières premières au sein du site de

fabrication et les activités de manutention relatives aux emballages vides et aux ajouts destinés à la production, jusqu’à

l’obtention des produits finis en ce compris leur acheminement vers un endroit de stockage situé au sein du site de fabri-

cation et les opérations de stockage et de déstockage qui y sont effectuées;»

(Règ. min. du 8 mars 2007 - Loi belge du 7 décembre 2006)

«e) les produits énergétiques, à l’exclusion du fuel lourd, de la houille, du coke et du lignite, et l’électricité utilisés pour

produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité;»

DISPOSITIONS FISCALES

f) les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne

«autre que l’aviation de tourisme privée»1.

Aux fins de la présente loi, on entend par «aviation de tourisme privée» l’utilisation d’un aéronef par son propriétaire ou

la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que

commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à

titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

Cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteur (code NC 2710 19 21);

g) (Règ. min. du 8 mars 2007 - Loi belge du 7 décembre 2006) «les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation

comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre que la

navigation de plaisance privée, et l’électricité produite à bord des bateaux. »

Aux fins de la présente loi, on entend par «bateau de plaisance privée» tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la

personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commer-

ciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre

onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

§ 2. Sous réserve de l’application d’autres dispositions communautaires, sont exonérés des droits d’accise, les produits

suivants utilisés sous contrôle fiscal

a) les produits imposables utilisés dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits

moins polluants, ou en ce qui concerne les combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables;

b) l’électricité produite par un utilisateur pour son propre usage

à partir d’origine solaire, houlomotrice, marémotrice ou géothermique,

à partir d’origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques,

à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse,

au moyen de piles à combustible.

La présente disposition est limitée à l’électricité qui répond aux prescriptions légales en matière d’octroi de certificats

verts ou de production combinée de chaleur et d’énergie;

c) les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d’énergie;

d) l’électricité produite par un utilisateur pour son propre usage dans une installation de production combinée de chaleur et

d’électricité, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l’environnement;

e) les carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, de la mise au point, des essais et de l’entretien des aéronefs et

des bateaux;

f) le gasoil et le pétrole lampant ainsi que l’électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train;

g) le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd fournis en vue d’une utilisation, comme carburant ou combustible pour la

navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche), «autre que la navigation de plaisance privée»1, et

l’électricité produite à bord des bateaux;

h) le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports;

i)

le gasoil, le pétrole lampant, le fuel lourd, le GPL, le gaz naturel, l’électricité, la houille, le coke et le lignite, utilisés exclu-

sivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture;

j)

(. . . ) (abrogé par le règlement ministériel du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008)

k) La houille, le coke, le lignite et les combustibles solides consommés par les ménages.

Au sens de la présente disposition, on entend par «consommés par les ménages», toute consommation autre que la

consommation professionnelle visée à l’article 420, § 5, a);

l)

le gaz naturel et le GPL utilisés comme carburants;

(Règl. min. du 30 mai 2006 - Loi-programme belge du 27 décembre 2005)

«m) l’huile de colza relevant du code NC 1514, utilisée comme carburant, lorsqu’elle est produite par une personne physique

ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production, et qu’elle est vendue à l’utilisateur final

sans intermédiaire.

n) l’huile de colza pure, relevant du code NC 1514, destinée à être utilisée comme carburant par les véhicules des sociétés

de transport en commun régionales.

Cette exonération est limitée au 31 décembre 2006.

Au terme de cette période, une évaluation du coût budgétaire de la mesure ainsi que d’autres éléments tels ceux ressor-

tissants aux problèmes environnementaux, sera effectuée afin de déterminer si la mesure peut être prorogée ou s’il

s’avère de l’amender. »

(Règl. min. du 7 juin 2007 - Loi belge du 25 février 2007)

«o) l’électricité que le distributeur fournit à un «client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire» au sens

de l’article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifié par la loi du 20

1 Modifié par le règlement ministériel du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008)

DISPOSITIONS FISCALES

mars 2003 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisa-

tions;

p) le gaz naturel que le distributeur fournit à un «client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire» au

sens de l’article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations,

modifié par la loi du 20 mars 2003. »

§ 3. L’exonération prévue au paragraphe 2, i), s’applique aux produits utilisés

a) comme combustible

i)

pour le chauffage, dans le cadre d’activités strictement agricoles, des locaux réservés à l’élevage du bétail, ainsi que

des installations de séchage et de conservation de denrées agricoles;

ii)

pour l’horticulture forcée;

iii) pour l’exploitation des techniques de production et d’élevage des poissons;

b) comme carburant pour l’alimentation des moteurs installés

i)

sur les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers

ii)

sur les machines, outils, engins et véhicules de construction spéciale autopropulsés, inaptes à la traction et au

transport de personnes, d’animaux ou de marchandises, qui sont spécifiquement conçus pour des usages exclusi-

vement agricoles, horticoles, sylvicoles ou piscicoles.

Par tracteur agricole, horticole et forestier au sens du présent paragraphe, on entend les tracteurs proprement dits et les

motoculteurs, immatriculés comme tels lorsqu’ils circulent sur la voie publique et qui sont utilisés

à la traction de machines, d’instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur

exploitation par les personnes qui exercent la profession d’agriculteur, d’horticulteur, de sylviculteur ou de pisci-

culteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l’utilisation sur la voie publique ait un lien

direct avec la gestion de cette exploitation;

par d’autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l’exécution de travaux en

rapport avec l’exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu’aucun transport sur la

voie publique de marchandises, de denrées ou d’animaux ne soit effectué autrement qu’entre les lieux d’une même

exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement.

L’exonération ne s’étend pas aux carburants utilisés pour l’alimentation des moteurs des camions et autres véhicules

spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés par

le présent paragraphe.

§ 4. (. . . ) (abrogé par le règlement ministériel du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008)

§ 5. 1) Le gasoil visé à l’article 419, f), i), est exempté de l’augmentation du droit d’accise spécial intervenant après le 1er

janvier 2004, par la voie d’un remboursement, lorsqu’il est utilisé aux fins ci-après

a) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation

est attestée par l’autorité communale ou régionale du ressort de l’exploitant;

b) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l’objet d’une location avec chauffeur,

pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées; cette reconnaissance fait

l’objet d’une déclaration de conformité attestant de l’adaptation du véhicule, délivrée par le SPF Mobilité et Transports;

c) le transport de marchandises, pour compte d’autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de

véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge

autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes;

d) le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l’arrêté

royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules

automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

2) Par dérogation «à l’article 10 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise»1, le remboursement visé

sous 1) est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par le directeur général des douanes et

accises, à la personne qui procède aux transports concernés.

Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par ce directeur général.

Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement.

La preuve du paiement du droit d’accise spécial est apportée, à la satisfaction des agents de l’Administration des douanes

et accises, par la facture établie par le fournisseur de gasoil. Les factures faisant l’objet d’un paiement en numéraire n’ouvrent

pas droit à remboursement.

3) Lorsque le ravitaillement en gasoil s’effectue auprès d’une station-service, la facture établie par le fournisseur comporte

les éléments suivants

la date du ravitaillement;

l’adresse de la station-service;

le type et la quantité de carburant livré;

1 Modifié par le règlement ministériel du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013.

DISPOSITIONS FISCALES

le prix total du carburant;

le numéro d’immatriculation du véhicule.

A titre transitoire, les factures établies entre le 1er janvier et le 31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du

numéro d’immatriculation du véhicule.

Le directeur général des douanes et accises peut admettre que cette mention soit remplacée sur les factures établies à

compter du 1er juin 2004, par un autre élément, pour autant que la personne concernée par le remboursement, tienne à l’appui de

sa comptabilité, des pièces permettant à l’administration de faire le lien entre la facture et le véhicule concerné par le ravitail-

lement.

4) Lorsque le ravitaillement en gasoil s’effectue au départ d’un dépôt de carburant mis à la consommation appartenant à la

personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil

comportant les éléments suivants

la situation de stock au 4 février 2004 à 0 heure et au 1er janvier à 0 heure des années suivantes;

les quantités achetées sous la référence aux dates de leurs livraisons et à leurs factures d’achat;

par approvisionnement de véhicule

la date et l’heure;

la quantité;

le numéro d’immatriculation du véhicule;

le kilométrage du véhicule;

l’identité du chauffeur.

Le directeur général des douanes et accises peut admettre que cette comptabilité contienne d’autres éléments pour autant

que la régularité du remboursement demandé puisse être aisément attestée.

5) Le Ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de l’année, d’estimer les consé-

quences économiques et budgétaires liées à l’exonération de l’augmentation de l’accise spéciale dont question sous 1).

§ 6. Le Ministre des Finances peut donner effet aux mesures d’exonération visées au présent article par un remboursement

de l’accise acquittée.

§ 7. (. . . ) (abrogé par le règlement ministériel du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008)

titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

§ 1er. Les produits énergétiques mis à la consommation dans un autre Etat membre, contenus dans les réservoirs normaux

des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que dans les

conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport, ne sont pas

soumis à accises en Belgique.

§ 2. Aux fins du présent article, on entend par

a) réservoirs normaux

les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen de

transport concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant, tant pour la traction des

véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et

autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des

moyens de transport qui permettent l’utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés

aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport;

les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné

et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du

transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;

b) conteneurs à usages spéciaux

tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d’oxygénation, d’iso-

lation thermique ou autres systèmes.

titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

«Le Roi»1 fixe les conditions auxquelles doivent répondre, le pétrole lampant et le gasoil lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés

comme carburant au sens de l’article 419. II peut, à cet effet, prescrire que des agents d’identification ou des produits qui

rendent les huiles impropres à l’alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces produits énergétiques. Il détermine également

les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l’obtention des exonérations visées à l’article 429.

Enfin, il fixe la procédure à suivre afin d’éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs,

dans une unité de récupération de vapeurs, dans les conditions prévues par l’article 428, § 2.

1 Modifié par le règlement ministériel du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013.

DISPOSITIONS FISCALES

Section V. – Dispositions générales et pénales

(Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013)

«Art. 432.

§ 1er. Le Roi est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d’assurer la perception et le recou-

vrement de l’accise fixée par l’article 419.

§ 2. Le Roi est autorisé à régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où des produits énergétiques

et de l’électricité sont produits, transformés, détenus ou revendus.

§ 3. Les personnes suivantes sont tenues de se faire enregistrer conformément aux conditions fixées par le Roi

tout distributeur de gaz naturel ou d’électricité;

tout gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d’électricité;

tout producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou son représentant fiscal;

tout commerçant en produits énergétiques (à l’exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) qui ne

possède pas la qualité d’entrepositaire agréé et ce, indépendamment du fait qu’il possède éventuellement la qualité de

destinataire enregistré ou de destinataire enregistré à titre temporaire;

tout exploitant de station-service;

toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier d’une exonération de l’accise.

Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par les catégories précitées et établit les modalités d’enregistrement.

§ 4. Le Roi règle les modalités de la communication requise par la Commission de l’Union européenne et relative aux

niveaux de taxation appliqués dans le pays aux produits énumérés à l’article 419. Pour déterminer ces niveaux de taxation, II

prend en considération tout impôt indirect (à l’exception de la tva) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité

de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation. »

Section V. – Dispositions générales et pénales (Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013) «Art. 432.

«Le Roi»1 peut prescrire les conditions auxquelles les produits énergétiques doivent satisfaire pour pouvoir être utilisés,

vendus ou détenus comme carburant pour l’alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les

machines, matériel et véhicules visés à l’article 420, § 4 (Règl. min. du 27 février 2009 - Loi belge du 8 juin 2008) «et comme

carburant pour l’alimentation de moteurs des bateaux de plaisance privés visés à l’article 429, § 1er, g) et § 2, g) pour la

navigation sur des voies navigables intérieures et dans des eaux communautaires».

Section V. – Dispositions générales et pénales (Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013) «Art. 432.

Les agents de l’Administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits des échantillons des

produits visés à l’article 433.

Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement les récipients

destinés à les renfermer.

Section V. – Dispositions générales et pénales (Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013) «Art. 432.

Les personnes qui ont reçu des produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau d’accise est fixé par l’article

419, sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l’Administration des douanes et accises, de la destination qui a été

donnée à ces produits.

Sous réserve d’application de l’article 207 de la loi générale sur les douanes et accises, ces personnes doivent, entre autres,

sur réquisition des agents susvisés, exhiber immédiatement leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité et

registres de fabrication éventuels.

Section V. – Dispositions générales et pénales (Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013) «Art. 432.

Toute infraction aux dispositions du présent chapitre ayant effet de rendre exigible l’accise fixée par l’article 419, est punie

d’«une amende comprise entre cinq et dix fois l’accise»1 des droits en jeu avec un minimum de 250 EUR.

L’amende est doublée en cas de récidive.

Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels l’accise est exigible, les moyens de transport

utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confis-

cation en est prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque

1° des produits tombant sous l’application de l’article 415, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise

en charge prescrite en vue d’assurer la perception de l’accise;

2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que

dans les locaux dûment déclarés.

1 Modifié par le règlement ministériel du 25 mars 2011 - Loi belge du 21 décembre 2009).

DISPOSITIONS FISCALES

(Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 17 juin 2013)

«Celui qui commet les infractions définies à l’alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le

cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprison-

nement de 4 mois à 5 ans».

Section V. – Dispositions générales et pénales (Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013) «Art. 432.

Toute infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises en exécution des articles 431 et 432 et qui n’est

pas sanctionnée par l’article 436, est punie d’une amende de 625 EUR à 3. 125 EUR.

Section V. – Dispositions générales et pénales (Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013) «Art. 432.

Toute contravention aux mesures prises en exécution de l’article 433, toute entrave ou opposition à l’exercice du droit visé à

l’article 434, alinéa 1er, et tout refus de satisfaire aux obligations prévues par l’article 434, alinéa 2, et par l’article 435, alinéa 2,

sont punis d’une amende de 500 EUR à 5. 000 EUR.

En cas de récidive, l’amende est doublée.

En outre, tout véhicule circulant sur la voie publique dont le moteur est alimenté en produits énergétiques ne répondant pas

aux conditions prescrites par «le Roi»1 conformément à l’article 433, est saisi et confisqué lorsqu’il est doté d’un autre réservoir

que ceux définis à l’article 430, § 2, a).

Section V. – Dispositions générales et pénales (Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013) «Art. 432.

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 436 à 438, l’accise est toujours exigible, à l’exception de l’accise due sur

les produits d’accise qui, suite à la constatation d’une infraction sur la base de l’article 436, sont effectivement saisis et ultérieu-

rement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L’accise qui n’est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des

amendes à infliger conformément à l’article 436.

Section V. – Dispositions générales et pénales (Règl. min. du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013) «Art. 432.

§ 1er. Les dispositions de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises sont applicables à la cotisation sur

l’énergie ainsi qu’à la redevance de contrôle établies par la présente loi.

§ 2. «Dans la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, les termes «accises» et «produits énergétiques

et électricité»1 couvrent tous les impôts indirects nationaux ainsi que tous les produits énergétiques et l’électricité visés respec-

tivement à l’article 414, § 1er, et à l’article 415.

Section VI. – Confirmations et abrogations

Section VI. – Confirmations et abrogations

Sont confirmés pour la période pendant laquelle ils ont été en vigueur

l’arrêté royal du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise

sur les huiles minérales;

l’arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d’accise.

Section VI. – Confirmations et abrogations Sont confirmés pour la période pendant laquelle ils ont été en vigueur

Sont abrogés

la loi du 22 octobre 1997 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité;

les dispositions des articles 5, 6, 10 et 15 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l’énergie en vue de

sauvegarder la compétitivité et l’emploi.

CHAPITRE XIX. – Fonds belgo-congolais d’Amortissement et de Gestion

(.....

)

TITRE XII. – Intérieur

(.....

)

TITRE XIII . – Dispositions diverses

CHAPITRE Ier. – Reprise par l’Etat belge de certains emprunts de la Régie des Bâtiments

(.....

)

1 Modifié par le règlement ministériel du 23 mars 2015 - Loi belge du 21 décembre 2013.

DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE II. – Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité

de l’état fédéral, et de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846

relative à l’organisation de la cour des comptes

(.....

)

CHAPITRE III. – Défense

(.....

)

CHAPITRE IV. – Personnel et organisation

(.....

)

CHAPITRE V. – E-government

(.....

)

CHAPITRE VI. – Simplification administrative

(.....

)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

(. . . )1

1 Signatures: voir Mém. A - 45 du 13 avril 2005, p. 740.

DISPOSITIONS FISCALES

Loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers,

(Mém. A - 28 du 18 février 2015, p. 308; doc. parl. 6533; dir. 2009/119/UE)

modifiée par

Loi du 4 décembre 2019 (Mém. A - 820 du 6 décembre 2019; doc. parl. 7439; dir. (UE) 2018/1581)

Loi du 30 novembre 2022 (Mém. A - 588 du 30 novembre 2022; doc. parl. 7479A)

Loi du 15 juillet 2024 (Mém. A - 300 du 22 juillet 2024; doc. parl. 8275).

Version consolidée applicable au 1 er octobre 2024

TITRE I - DÉCLARATION, STOCKAGE, SURVEILLANCE, SANCTIONS

Chapitre Ier - Définitions

Loi du 9 juillet 2018 (Mém. A - 571 du 10 juillet 2018; doc. parl. 7219).

Définitions

Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les expressions suivantes signifient

a) « Espèce »: toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée;

b) « Spécimen »

i)

tout animal ou toute plante, vivants ou morts;

ii)

dans le cas d’un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de

l’animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l’Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à

partir de l’animal, facilement identifiables, lorsqu’ils sont mentionnés à ladite Annexe;

iii) dans le cas d’une plante: pour les espèces inscrites à l’Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la

plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu

à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu’ils sont mentionnés auxdites Annexes;

c) « Commerce »: l’exportation, la réexportation, l’importation et l’introduction en provenance de la mer;

d) « Réexportation »: l’exportation de tout spécimen précédemment importé;

e) « Introduction en provenance de la mer »: le transport, dans un Etat, de spécimens d’espèces qui ont été pris dans

l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un Etat;

f) « Autorité scientifique »: une autorité scientifique nationale désignée conformément à l’Article IX;

g) « Organe de gestion »: une autorité administrative nationale désignée conformément à l’Article IX;

h) « Partie »: un Etat à l’égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur.

AUTRES DISPOSITIONS

Loi du 9 juillet 2018 (Mém. A - 571 du 10 juillet 2018; doc. parl. 7219).

Principes fondamentaux

1. L’Annexe I comprend toutes les espèces menacées d’extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le

commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre

davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

2. L’Annexe II comprend

a) toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir

si le commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d’éviter

une exploitation incompatible avec leur survie;

b) certaines espèces qui doivent faire l’objet d’une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des

spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II en application de l’alinéa a).

3. L’Annexe III comprend toutes les espèces qu’une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une

réglementation ayant pour but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties

pour le contrôle du commerce.

4. Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu’en conformité avec

les dispositions de la présente Convention.

Loi du 9 juillet 2018 (Mém. A - 571 du 10 juillet 2018; doc. parl. 7219).

Réglementation du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I

1. Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un

permis d’exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes

a) une autorité scientifique de l’Etat d’exportation a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce

intéressée;

b) un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux lois

sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

c) un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon

à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;

d) un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve qu’un permis d’importation a été accordé pour ledit spécimen.

3. L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un

permis d’importation et, soit d’un permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation. Un permis d’importation doit satis-

faire aux conditions suivantes

a) une autorité scientifique de l’Etat d’importation a émis l’avis que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la survie

de ladite espèce;

b) une autorité scientifique de l’Etat d’importation a la preuve que, dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a les

installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;

c) un organe de gestion de l’Etat d’importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement

commerciales.

4. La réexportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables

d’un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes

a) un organe de gestion de l’Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément

aux dispositions de la présente Convention;

b) un organe de gestion de l’Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de

façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;

c) un organe de gestion de l’Etat de réexportation a la preuve qu’un permis d’importation a été accordé pour tout spécimen

vivant.

5. L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance préalable

d’un certificat par l’organe de gestion de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux condi-

tions suivantes

a) une autorité scientifique de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis l’avis que l’introduction ne nuit pas à la

survie de ladite espèce;

b) un organe de gestion de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d’un spécimen vivant,

le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin. ;

c) un organe de gestion de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à

des fins principalement commerciales.

Loi du 9 juillet 2018 (Mém. A - 571 du 10 juillet 2018; doc. parl. 7219).

Réglementation du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II

1. Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe II doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L’exportation d’un spécimen d’une espèce à l’Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis

d’exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes

AUTRES DISPOSITIONS

a) une autorité scientifique de l’Etat d’exportation a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce

intéressée;

b) un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux lois

sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

c) un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon

à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.

3. Pour chaque Partie, une autorité scientifique surveillera de façon continue la délivrance par ladite Partie des permis

d’exportation pour les spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens.

Lorsqu’une autorité scientifique constate que l’exportation de spécimens d’une de ces espèces devrait être limitée pour la

conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle

est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l’Annexe I, elle informe l’organe de

gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d’exportation pour le

commerce des spécimens de ladite espèce.

4. L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la présentation préalable soit d’un permis

d’exportation, soit d’un certificat de réexportation.

5. La réexportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables

d’un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes

a) un organe de gestion de l’Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément

aux dispositions de la présente Convention;

b) un organe de gestion de l’Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de

façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

6. L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance préalable

d’un certificat par l’organe de gestion de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux condi-

tions suivantes

a) une autorité scientifique de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis l’avis que l’introduction ne nuit pas à la

survie de ladite espèce;

b) un organe de gestion de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de

façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

7. Les certificats visés au paragraphe 6 ci-dessus peuvent être délivrés, sur avis de l’autorité scientifique pris après consul-

tation des autres autorités scientifiques nationales, et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales, pour le nombre

total de spécimens dont l’introduction est autorisée pendant des périodes n’excédant pas un an.

Convention ne s’appliquent aux spécimens en question.

Organes de gestion et autorités scientifiques

1. Aux fins de la présente Convention, chaque Partie désigne

a) un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats au nom de cette Partie;

b) une ou plusieurs autorités scientifiques.

2. Au moment du dépôt des instruments de ratification, d’accession, d’approbation ou d’acceptation, chaque Etat commu-

nique au gouvernement dépositaire le nom et l’adresse de l’organe de gestion habilité à communiquer avec les organes de

gestion désignés par d’autres Parties, ainsi qu’avec le Secrétariat.

3. Toute modification aux désignations faites en application des dispositions du présent Article doit être communiquée par

la Partie intéressée au Secrétariat pour transmission aux autres Parties.

4. L’organe de gestion cité au paragraphe 2 du présent Article doit, à la demande du Secrétariat ou de l’organe de gestion

d’une des Parties, leur communiquer l’empreinte des cachets et sceaux qu’il utilise pour authentifier ses certificats et permis.

Chapitre premier – Interdiction du travail clandestin

571-1.

(1) Le travail clandestin est interdit.

(2) Est considéré comme travail clandestin

1.

l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;

2.

la prestation d’un travail salarié, lorsque celui qui s’y livre

a) sait que l’employeur ne possède pas l’autorisation prévue par la loi du 2 septembre 2011 précitée, ou

b) sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues

sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.

Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies sous le point 2 du paragraphe (2) par des règlements

grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles

intéressées et obtenu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.

Loi du 9 juillet 2018 (Mém. A - 571 du 10 juillet 2018; doc. parl. 7219).

Réglementation du commerce de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe III

1. Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe III doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III par tout Etat qui a inscrit ladite espèce à l’Annexe III

nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation qui doit satisfaire aux conditions suivantes

a) un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que le spécimen en question n’a pas été obtenu en contravention

aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

b) un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon

à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent Article, l’importation de tout spécimen d’une espèce inscrite à

l’Annexe III nécessite la présentation préalable d’un certificat d’origine et, dans le cas d’une importation en provenance d’un

Etat qui a inscrit ladite espèce à l’Annexe III, d’un permis d’exportation.

4. Lorsqu’il s’agit d’une réexportation, un certificat délivré par l’organe de gestion de l’Etat de réexportation précisant que le

spécimen a été transformé dans cet Etat, ou qu’il va être réexporté en l’état, fera preuve pour l’Etat d’importation que les dispo-

sitions de la présente Convention ont été respectées pour les spécimens en question.

Loi du 9 juillet 2018 (Mém. A - 571 du 10 juillet 2018; doc. parl. 7219).

Permis et Certificats

1. Les permis et certificats délivrés en vertu des dispositions des Articles III, IV et V doivent être conformes aux dispositions

du présent Article.

2. Un permis d’exportation doit contenir des renseignements précisés dans le modèle reproduit à l’Annexe IV; il ne sera

valable pour l’exportation que pour une période de six mois à compter de la date de délivrance.

3. Tout permis ou certificat se réfère au titre de la présente Convention; il contient le nom et le cachet de l’organe de gestion

qui l’a délivré et un numéro de contrôle attribué par l’organe de gestion.

4. Toute copie d’un permis ou d’un certificat délivré par un organe de gestion doit être clairement marqué comme tel et ne

peut être utilisé à la place de l’original d’un permis ou d’un certificat à moins qu’il ne soit stipulé autrement sur la copie.

5. Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens.

6. Le cas échéant, un organe de gestion de l’Etat d’importation de tout spécimen conserve et annule le permis d’exportation

ou le certificat de réexportation et tout permis d’importation correspondant présenté lors de l’importation dudit spécimen.

AUTRES DISPOSITIONS

7. Lorsque cela est réalisable, un organe de gestion peut apposer une marque sur un spécimen pour en permettre l’identifi-

cation. A ces fins, le terme « marque » désigne toute empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant d’iden-

tifier un spécimen et conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que possible.

Loi du 9 juillet 2018 (Mém. A - 571 du 10 juillet 2018; doc. parl. 7219).

Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce

1. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s’appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le territoire

d’une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle de la douane.

2. Lorsqu’un organe de gestion de l’Etat d’exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant

que les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent audit spécimen, les dispositions des Articles III, IV et V ne sont

pas applicables à ce spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet.

3. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s’appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage

domestique. Toutefois, ces dérogations ne s’appliquent pas

a) s’il s’agit de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe I, lorsqu’ils ont été acquis par leur propriétaire en dehors de son

Etat de résidence permanente et sont importés dans cet Etat;

b) s’il s’agit de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe II,

i)

lorsqu’ils ont été acquis par leur propriétaire, lors d’un séjour hors de son Etat de résidence habituelle, dans un Etat

dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la récolte;

ii)

lorsqu’ils sont importés dans l’Etat de résidence habituelle du propriétaire;

iii) et lorsque l’Etat dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte exige la délivrance préalable d’un permis d’exportation;

à moins qu’un organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la présente

Convention ne s’appliquent aux spécimens en question.

4. Les spécimens d’une espèce animale inscrite à l’Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales, ou d’une espèce

de plante inscrite à l’Annexe I reproduite artificiellement à des fins commerciales, seront considérés comme des spécimens

d’espèces inscrites à l’Annexe II.

5. Lorsqu’un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve qu’un spécimen d’une espèce animale a été élevé en

captivité ou qu’un spécimen d’une espèce de plante a été reproduit artificiellement, ou qu’il s’agit d’une partie d’un tel animal ou

d’une telle plante, ou d’un de ses produits, un certificat délivré par l’organe de gestion à cet effet est accepté à la place des

permis et certificats requis conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V.

6. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s’appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des fins non commerciales

entre des hommes de science et des institutions scientifiques qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de

spécimens d’herbiers et d’autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui

portent une étiquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion.

7. Un organe de gestion de tout Etat peut accorder des dérogations aux obligations des Articles III, IV et V et autoriser sans

permis ou certificats les mouvements des spécimens qui font partie d’un zoo, d’un cirque, d’une ménagerie, d’une exposition

d’animaux ou de plantes itinérants à condition que

a) l’exportateur ou l’importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l’organe de gestion,

b) ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées au paragraphe 2 ou 5 du présent Article,

c) l’organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de

blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Convention ne s’appliquent aux spécimens en question.

Mesures à prendre par les Parties

1. Les Parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la présente Convention

ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesures comprennent

a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;

b) la confiscation ou le renvoi à l’Etat d’exportation de tels spécimens.

2. Outre les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent Article, une Partie peut, lorsqu’elle le juge nécessaire,

prévoir toute procédure de remboursement interne des frais qu’elle a encourus et résultant de la confiscation de spécimens qui

ont fait l’objet d’un commerce en violation de mesures prises en application des dispositions de la présente Convention.

3. Dans toute la mesure du possible, les Parties feront en sorte que les formalités requises pour le commerce de spécimens

s’effectuent dans les meilleurs délais. En vue de faciliter ces formalités, chaque Partie pourra désigner des ports de sortie et

des ports d’entrée où les spécimens doivent être présentés pour être dédouanés. Les Parties feront également en sorte que

tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport soit convenablement traité, de façon à éviter les

risques de blessures, de maladie et de traitement rigoureux.

4. En cas de confiscation d’un spécimen vivant, résultant des dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les modalités

suivantes s’appliquent

a) le spécimen est confié à un organe de gestion de l’Etat qui a procédé à cette confiscation;

b) l’organe de gestion, après avoir consulté l’Etat d’exportation, lui renvoie le spécimen à ses frais, ou l’envoie à un centre

de sauvegarde ou tout endroit que cet organe juge approprié et compatible avec les objectifs de la présente Convention;

c) l’organe de gestion peut prendre l’avis d’une autorité scientifique ou consulter le Secrétariat chaque fois qu’il le juge

souhaitable, afin de faciliter la décision visée à l’alinéa b) ci-dessus, y compris le choix d’un centre de sauvegarde.

AUTRES DISPOSITIONS

5. Un centre de sauvegarde, visé au paragraphe 4 du présent Article, est une institution désignée par un organe de gestion

pour prendre soin des spécimens vivants, particulièrement de ceux qui ont été confisqués.

6. Sur le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III, chaque Partie tient un registre qui comprend

a) le nom et l’adresse des exportateurs et des importateurs;

b) le nombre et la nature de permis et de certificats délivrés; les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu; le nombre ou

les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu’inscrites aux Annexes I, II et III et, le cas échéant,

la taille et le sexe desdits spécimens.

7. Chaque Partie établit des rapports périodiques sur la mise en application, par cette Partie, de la présente Convention, et

transmettra au Secrétariat

a) un rapport annuel contenant un résumé des informations mentionnées à l’alinéa b) du paragraphe 6 du présent Article;

b) un rapport bisannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application de la

présente Convention.

8. Les informations visées au paragraphe 7 du présent Article seront tenues à la disposition du public, dans la mesure où

cela n’est pas incompatible avec les disposition législatives et réglementaires de la Partie intéressée.

Convention ne s’appliquent aux spécimens en question.

Commerce avec des Etats non Parties à la présente Convention

Dans le cas d’exportation ou de réexportation à destination d’un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention, ou

d’importation en provenance d’un tel Etat, les Parties peuvent, à la place des permis et des certificats requis par la présente

Convention, accepter des documents similaires, délivrés par les autorités compétentes dudit Etat; ces documents doivent, pour

l’essentiel, se conformer aux conditions requises pour la délivrance desdits permis et certificats.

Convention, accepter des documents similaires, délivrés par les autorités compétentes dudit Etat; ces documents doivent, pour l’essentiel, se conformer aux conditions requises pour la délivrance desdits permis et certificats.

Conférence des Parties

1. Le Secrétariat convoquera une session de la Conférence des Parties au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de

la présente Convention.

2. Par la suite, le Secrétariat convoque des sessions ordinaires de la Conférence au moins une fois tous les deux ans, à

moins que la Conférence n’en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en a été faite par

au moins un tiers des Parties.

3. Lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de cette Conférence, les Parties procèdent à un examen d’ensemble de

l’application de la présente Convention et peuvent

a) prendre toute disposition nécessaire pour permettre au Secrétariat de remplir ses fonctions «et adopter des dispositions

financières»1;

b) examiner des amendements aux Annexes I et II et les adopter conformément à l’Article XV;

c) examiner les progrès accomplis dans la voie de la restauration et de la conservation des espèces figurant aux Annexes

I, II et III;

d) recevoir et examiner tout rapport présenté par le Secrétariat ou par toute Partie;

e) le cas échéant, faire des recommandations visant à améliorer l’application de la présente Convention.

4. A chaque session, les Parties peuvent fixer la date et le lieu de la prochaine session ordinaire à tenir conformément aux

dispositions du paragraphe 2 du présent Article.

5. A toute session, les Parties peuvent établir et adopter le règlement intérieur de la session.

6. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l’Agence internationale de l’Energie atomique, ainsi que

tout Etat non Partie à la présente Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence par des observareurs

qui ont le droit de participer à la session sans droit de vote.

7. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la

gestion de la faune et de la flore sauvages qui ont informé le Secrétariat de leur désir de se faire représenter aux sessions de

la Conférence par des observateurs y sont admis - sauf si un tiers au moins des Parties s’y opposent - à condition qu’ils appar-

tiennent à une des catégories suivantes

1 Ajouté par l’amendement du 22 juin 1979, approuvé par la loi du 21 avril 1989.

AUTRES DISPOSITIONS

a) organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institu-

tions nationaux gouvernementaux;

b) organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été approuvés à cet effet par l’Etat dans lequel ils

sont établis.

Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer aux sessions sans droit de vote.

Convention, accepter des documents similaires, délivrés par les autorités compétentes dudit Etat; ces documents doivent, pour l’essentiel, se conformer aux conditions requises pour la délivrance desdits permis et certificats.

Le Secrétariat

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, un Secrétariat sera fourni par le Directeur général du Programme des

Nations Unies pour l’Environnement. Dans la mesure où il le juge opportun, ce dernier peut bénéficier du concours d’orga-

nismes internationaux ou nationaux appropriés, gouvernementaux et non gouvernementaux, compétents en matière de

protection, de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages.

2. Les attributions du Secrétariat sont les suivantes

a) organiser les conférences des Parties et fournir les services y afférents;

b) remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des dispositions des Articles XV et XVI de la présente Convention;

c) entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par la Conférence des Parties, les études scientifiques et

techniques qui contribueront à l’application de la présente Convention, y compris les études relatives aux normes à

respecter pour la mise en état et le transport appropriés de spécimens vivants et aux moyens d’identifier ces spécimens;

d) étudier les rapports des Parties et demander aux Parties tout complément d’information qu’il juge nécessaire pour

assurer l’application de la présente Convention;

e) attirer l’attention des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs de la présente Convention;

f) publier périodiquement et communiquer aux Parties des listes mises à jour des Annexes I, II et III ainsi que toutes infor-

mations de nature à faciliter l’identification des spécimens des espèces inscrites à ces Annexes;

g) établir des rapports annuels à l’intention des Parties sur ses propres travaux et sur l’application de la présente Convention,

ainsi que tout autre rapport que lesdites Parties peuvent demander lors des sessions de la Conférence

h) faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise en application des dispositions de la présente

Convention, y compris les échanges d’informations de nature scientifique ou technique;

i)

remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier les Parties.

Convention, y compris les échanges d’informations de nature scientifique ou technique;

Mesures internationales

1. Lorsque, à la lumière des informations reçues, le Secrétariat considère qu’une espèce inscrite aux Annexes I ou II est

menacée par le commerce des spécimens de ladite espèce ou que les dispositions de la présente Convention ne sont pas

effectivement appliquées, il en avertit l’organe de gestion compétent de la Partie ou des Parties intéressées.

2. Quand une Partie reçoit communication des faits indiqués au paragraphe 1 du présent Article, elle informe, le plus

rapidement possible et dans la mesure où sa législation le permet, le Secrétariat de tous les faits qui s’y rapportent et, le cas

échéant, propose des mesures correctives. Quand la partie estime qu’il y a lieu de procéder à une enquête, celle-ci peut être

effectuée par une ou plusieurs personnes expressément agréées par ladite Partie.

3. Les renseignements fournis par la Partie ou résultant de toute enquête prévue au paragraphe 2 du présent Article sont

examinés lors de la session suivante de la Conférence des Parties, laquelle peut adresser à ladite Partie toute recommandation

qu’elle juge appropriée.

Convention, y compris les échanges d’informations de nature scientifique ou technique;

Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les conventions internationales

1. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit des Parties d’adopter

a) des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture ou la récolte,

la détention ou le transport de spécimens d’espèces inscrites aux Annexes I, II et III sont soumis, mesures qui peuvent

aller jusqu’à leur interdiction complète;

b) des mesures internes limitant ou interdisant le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport d’espèces

qui ne sont pas inscrites aux Annexes I, II ou III.

2. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les mesures internes et les obligations des Parties découlant

de tous traités, conventions ou accords internationaux concernant d’autres aspects du commerce, de la capture ou de la

résolte, de la détention ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront entrer en vigueur à l’égard de toute Partie y compris,

notamment, toute mesure ayant trait aux douanes, à l’hygiène publique, à la science vétérinaire ou à la quarantaine des plantes

3. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les dispositions ou les obligations découlant de tout traité,

convention ou accord international conclus ou à conclure entre Etats, portant création d’une union ou d’une zone commerciale

régionale, comportant l’établissement ou le maintien de contrôles communs douaniers extérieurs et la suppression de contrôles

douaniers intérieurs, dans la mesure où elles ont trait au commerce entre les Etats membres de ladite union ou zone.

4. Un Etat partie à la présente Convention, qui est également partie à un autre traité, à une autre convention ou à un autre

accord international en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention et dont les dispositions accordent

une protection aux espèces marines inscrites à l’Annexe II, sera dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des

dispositions de la présente Convention en ce qui concerne le commerce de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II qui sont

AUTRES DISPOSITIONS

pris par des navires immatriculés dans cet Etat et conformément aux dispositions dudit traité, de ladite convention ou dudit

accord international.

5. Nonobstant les dispositions des Articles III, IV et V de la présente Convention, toute exportation d’un spécimen pris confor-

mément au paragraphe 4 du présent Article ne nécessite qu’un certificat d’un organe de gestion de l’Etat dans lequel il a été

introduit attestant que le spécimen a été pris conformément aux dispositions des autres traités, conventions ou accords inter-

nationaux en question.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l’élaboration du droit de la mer par la confé-

rence des Nations Unies sur le Droit de la mer convoquée en vertu de la Résolution n° 2750 C (XXV) de l’Assemblée générale

des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques, présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer, et

la nature et l’étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu’il exerce sur les navires battant son pavillon.

Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington jusqu’au 30 avril 1973 et après cette date, à Berne

jusqu’au 31 décembre 1974.

accord international en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention et dont les dispositions accordent une protection aux espèces marines inscrites à l’Annexe II, sera dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de la présente Convention en ce qui co

Amendements aux Annexes I et II

1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II lors des

sessions des Conférences des Parties

a) Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes l ou II pour examen à la session suivante de la Conférence. Le

texte de la proposition d’amendement est communiqué au Secrétariat 150 jours au moins avant la session de la Confé-

rence. Le Secrétariat consulte les autres Parties et organes intéressés au sujet de l’amendement, conformément aux

dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent Article et communique les réponses à toutes les Parties 30

jours au moins avant la session de la Conférence.

b) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. A cette fin « Parties

présentes et votantes » signifie les Parties présentes et s’exprimant affirmativement ou négativement. Il n’est pas tenu

compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l’adoption de l’amendement.

c) Les amendements adoptés à une session de la Conférence entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes

les Parties, à l’exception de celles qui formulent une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent

Article.

2. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II dans l’intervalle

des sessions des Conférences des Parties

a) Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen dans l’intervalle des sessions de la Confé-

rence des Parties par la procédure de vote par correspondance stipulée dans le présent paragraphe.

b) Pour les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d’amendement, le communique à

toutes les Parties. Il consulte également les organismes intergouvernementaux compétents particulièrement en vue

d’obtenir toutes données scientifiques que ces organismes sont à même de fournir et d’assurer la coordination de toute

mesure de conservation appliquée par ces organismes. Le Secrétariat communique aux Parties dans les meilleurs

délais les vues exprimées et les données fournies par ces organismes ainsi que ses propres conclusions et recomman-

dations.

c) Pour les espèces autres que les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d’amen-

dement, le communique aux Parties. Par la suite, il leur transmet ses propres recommandations dans les meilleurs

délais.

d) Toute Partie peut, dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle le Secrétariat a transmis ses recommandations

aux Parties en application des alinéas b) ou c) ci-dessus, transmettre audit Secrétariat tous commentaires au sujet de la

proposition d’amendement ainsi que toutes données et tous renseignements scientifiques nécessaires.

e) Le Secrétariat communique aux Parties, dans les meilleurs délais, les réponses qu’il a reçues, accompagnées de ses

propres recommandations.

f) Si aucune objection à la proposition d’amendement n’est reçue par le Secrétariat dans un délai de 30 jours à partir de la

date à laquelle il transmet les réponses et recommandations reçues en vertu des dispositions de l’alinéa e) du présent

paragraphe, l’amendement entre en vigueur 90 jours plus tard pour toutes les Parties sauf pour celles qui font une

réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.

g) Si une objection d’une Partie est reçue par le Secrétariat, la proposition d’amendement doit être soumise à un vote par

correspondance conformément aux dispositions des alinéas h),

i)

et j) du présent paragraphe.

h) Le Secrétariat notifie aux Parties qu’une objection a été reçue.

i)

A moins que le Secrétariat n’ait reçu les votes affirmatifs ou négatifs, ou les abstentions d’au moins la moitié des Parties

dans le délai de 60 jours qui suit la date de notification conformément à l’alinéa h) du présent paragraphe, la proposition

d’amendement sera renvoyée pour nouvel examen à la session suivante de la Conférence des Parties.

j)

Dans le cas où le nombre de votes reçus émanent d’au moins la moitié des Parties, la proposition d’amendement est

adoptée à la majorité des deux tiers des Parties ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.

k) Le Secrétariat notifie aux Parties le résultat du scrutin.

AUTRES DISPOSITIONS

l)

Si la proposition d’amendement est adoptée, elle entre en vigueur 90 jours après la date de notification par le Secrétariat

de son acceptation, à l’égard de toutes les Parties, sauf à l’égard de celles qui font une réserve conformément aux dispo-

sitions du paragraphe 3 du présent Article.

3. Durant le délai de 90 jours prévu à l’alinéa c) du paragraphe 1 ou à l’alinéa 1) du paragraphe 2 du présent Article, toute

Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite

réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui

concerne le commerce des espèces visées.

Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Annexe III et amendements à cette Annexe

1. Toute Partie peut à tout moment soumettre au Secrétariat une liste d’espèces qu’il déclare avoir fait l’objet, dans les limites

de sa compétence, d’une réglementation aux fins visées au paragraphe 3 de l’Article II. L’Annexe III comprend le nom de la Partie

qui a fait inscrire l’espèce, les noms scientifiques desdites espèces, les parties d’animaux et de plantes concernés et les produits

obtenus à partir de ceux-ci qui sont expressément mentionnés, conformément aux dispositions de l’alinéa b) de l’Article I.

2. Chaque liste soumise en application des dispositions du paragraphe 1 du présent Article est communiquée aux Parties

aussitôt après sa réception, par le Secrétariat. La liste entrera en vigueur, en tant que partie intégrante de l’Annexe III, 90 jours

après la date de communication. Après communication de ladite liste, toute Partie peut, par notification écrite adressée au

gouvernement dépositaire, formuler une réserve au sujet de toute espèces, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir

des animaux ou plantes concernés, et, tant que cette réserve n’a pas été retirée, l’Etat est considéré comme un Etat non Partie

à la présente Convention en ce qui concerne le commerce de l’espèce ou de la partie ou du produit obtenu à partir des animaux

ou plantes concernés.

3. Une Partie qui a inscrit une espèce à l’Annexe III peut en effectuer le retrait par notification écrite au Secrétariat qui en

informe toutes les Parties. Ce retrait entre en vigueur 30 jours après la date de cette communication.

4. Toute Partie soumettant une liste d’espèces en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent Article communique au

Secrétariat une copie de toutes les lois et des règlements internes applicables à la protection de ces espèces, accompagnée

de tout commentaire que la Partie juge nécessaire ou que le Secrétariat peut lui demander. Tant que les espèces en question

restent inscrites à l’Annexe III, la Partie communique tout amendement apporté à ces lois et règlements ou tout nouveau

commentaire, dès leur adoption.

Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Amendements à la Convention

1. Une session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat, si au moins un tiers des Parties

en fait la demande par écrit, pour examiner et adopter des amendements à la présente Convention. Ces amendements sont

adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. A cette fin, « Parties présentes et votantes » signifie les

Parties présentes et s’exprimant affirmativement ou négativement. Il n’est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de

la majorité des deux tiers requise pour l’adoption de l’amendement.

2. Le texte de toute proposition d’amendement est communiqué par le Secrétariat aux Parties 90 jours au moins avant la

session de la Conférence.

3. Un amendement entre en vigueur pour les Parties qui l’ont approuvé le soixantième jour après que les deux tiers des

Parties ont déposé un instrument d’approbation de l’amendement auprès du gouvernement dépositaire. Par la suite, l’amen-

dement entre en vigueur pour toute autre Partie 60 jours après le dépôt par ladite Partie de son instrument d’approbation de

l’amendement.

Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Règlement des différends

1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente Convention relativement à l’interprétation ou l’appli-

cation des dispositions de ladite Convention fera l’objet de négociations entre les Parties concernées.

2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d’un commun accord,

soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye, et les Parties ayant

soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Ratification, acceptation, approbation

La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’accep-

tation ou d’approbation seront déposés auprès du gouvernement de la Confédération Suisse, qui est le gouvernement déposi-

taire.

Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Adhésion

La présente Convention sera ouverte indéfiniment à l’adhésion. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du

gouvernement dépositaire.

AUTRES DISPOSITIONS

(Amendement du 30 avril 1983)1

«1. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute organisation ayant pour but une intégration économique

régionale, constituée d’Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et faire appliquer des accords interna-

tionaux dans des domaines qui lui ont été attribués par les Etats membres et qui sont couverts par la présente Convention.

2. Dans leurs instruments d’adhésion, ces organisations feront état de l’étendue de leur compétence eu égard aux questions

régies par la Convention. Ces organisations informeront également le gouvernement dépositaire de toute modification substan-

tielle de l’étendue de leur compétence. Les notifications envoyées par ces organisations, concernant leur compétence eu égard

à des questions régies par cette Convention et les modifications de cette compétence, seront communiquées aux Parties par

le gouvernement dépositaire.

3. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront les droits et rempliront les obligations que la

Convention attribue à leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les Etats membres de ces organi-

sations ne pourront exercer ces droits individuellement.

4. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront leur droit de vote en disposant d’un nombre de voix

égal au nombre de leurs Etats membres Parties à la Convention. Ces organisations n’exerceront pas leur droit de vote si leurs

Etats membres exercent le leur, et vice versa.

5. Toute référence à une «Partie» au sens de l’Article 1 h) de la présente Convention, à «Etat/Etats» ou «Etat Partie/Etats

Parties» à la Convention sera interprétée comme incluant une référence à toute organisation ayant pour but une intégration

économique régionale et étant compétente pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans les

domaines couverts par la présente Convention. »

Convention attribue à leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les Etats membres de ces organi- sations ne pourront exercer ces droits individuellement.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion auprès du gouvernement dépositaire.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera postérieurement au dépôt

du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur 90

jours après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Convention attribue à leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les Etats membres de ces organi- sations ne pourront exercer ces droits individuellement.

Réserves

1. La présente Convention ne peut faire l’obet de réserves générales. Seules des réserves spéciales peuvent être formulées

conformément aux dispositions du présent article et de celles des Articles XV et XVI

2. Tout Etat peut, en déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, formuler une

réserve spéciale concernant

a) toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III; ou

b) toutes parties ou tous produits obtenus à partir d’un animal ou d’une plante d’une espèce inscrite à l’Annexe III.

3. Tant qu’un Etat Partie à la présente Convention ne retire pas sa réserve formulée en vertu des dispositions du présent

Article, cet Etat est considéré comme un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce

des espèces, parties ou produits obtenus à partir d’un animal ou d’une plante spécifiés dans ladite réserve.

Convention attribue à leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les Etats membres de ces organi- sations ne pourront exercer ces droits individuellement.

Dénonciation

Toute Partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. La

dénonciation prendra effet douze mois après la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire.

Convention attribue à leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les Etats membres de ces organi- sations ne pourront exercer ces droits individuellement.

Dépositaire

1. L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera

déposé auprès du gouvernement dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats qui l’ont signée ou

qui ont déposé des instruments d’adhésion à ladite Convention.

2. Le gouvernement dépositaire informe les Etats signataires et adhérents à la présente Convention et le Secrétariat des

signatures, du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de la présentation ou du retrait

des réserves, de l’entrée en vigueur de la présente Convention, de ses amendements et des notifications de dénonciation.

3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, un exemplaire certifié conforme de ladite Convention sera transmis

par le gouvernement dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication conformément à

l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Washington ce troisième jour de mars, mil neuf cent soixante-treize.

Annexes: voir Mém. A - 21 du 18 avril 1975, p. 531 et suivantes.

1 Amendement approuvé par la loi du 21 avril 1989.

AUTRES DISPOSITIONS

Règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant

- application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore

sauvages menacées d’extinction,

- exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention,

(Mém. A - 33 du 26 mai 1989, p. 601)

modifié par

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 (Mém. A - 30 du 30 juin 1990, p. 416)

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 (Mém. A - 26 du 9 avril 1993, p. 449)

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1993 (Mém. A - 88 du 19 novembre 1993, p. 1601)

Règlement grand-ducal du 26 juin 1995 (Mém. A - 53 du 3 juillet 1995, p. 1377)

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 (Mém. A - 23 du 16 avril 1996, p. 864).

Version consolidée applicable au 30 avril 1996

Loi du 27 mai 2004 portant approbation - d’une Déclaration solennelle, exprimant la volonté du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique de renforcer leur coopération sur la base des liens de confiance qui se sont développés dans le passé, - du Protocole portant modification de la Conventi

Sont approuvés

la Déclaration solennelle, exprimant la volonté du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique de renforcer

leur coopération sur la base des liens de confiance qui se sont développés dans le passé,

le Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembougeoise,

signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002 et la nouvelle Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise en résultant,

le Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation de la Convention établissant entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d’accises

perçus sur les alcools, du 23 mai 1935,

le Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole spécial entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Belgique relatif à l’agriculture, du 29 janvier 1963,

le Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire et de son Protocole d’exécution, du 9 mars 1981,

l’Acte final, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

DECLARATION SOLENNELLE

Se félicitant des relations d’amitié et de confiance que la Convention instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise

a permis d’instaurer entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, la Région wallonne, la Région flamande

et la Région de Bruxelles-Capitale,

Se félicitant également de l’attachement dont leurs peuples ont fait preuve à l’égard de cette Union,

Reconnaissant les effets bénéfiques que l’Union économique a eus sur la prospérité de leurs économies et le bien-être de

leurs peuples,

Constatant que les nombreux liens et la méthode de travail établis dans le cadre de la Convention ont permis de dépasser

la coopération dans le seul domaine économique,

Constatant que leur coopération a joué un rôle pionnier dans le contexte de la construction européenne et que leurs actions

conjointes ont pu avoir un impact sur la scène internationale,

Constatant que leur action commune a contribué à la paix et à la stabilité sur le continent européen,

Soulignant que la Convention a créé un cadre privilégié pour discuter des problèmes d’intérêt commun,

Résolus à poursuivre leur contribution active au développement d’un système international basé sur le droit et les valeurs

démocratiques,

Reconnaissant qu’il convient d’adapter le fonctionnement et le champ d’application de la Convention à l’évolution de leurs

structures institutionnelles,

Prenant note des accords de coopération que le Grand-Duché de Luxembourg a conclus avec les Régions du Royaume de

Belgique,

Confirmant que l’application des dispositions de la présente Convention est sans préjudice de celle du Traité sur l’Union

Européenne,

Déterminés à approfondir leur partenariat en l’ouvrant à de nouvelles voies de coopération.

ORGANISATION GÉNÉRALE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES conviennent

de reconduire la Convention en l’adaptant aux nouveaux cadres institutionnels ainsi qu’aux ambitions ainsi énoncées;

d’intensifier leurs relations dans tous les domaines d’intérêt mutuel;

de renforcer leur coopération au sein des organisations internationales;

d’accorder une importance prioritaire aux échanges de vues et à la coopération dans les affaires européennes;

de poursuivre un dialogue politique à tous les niveaux au sujet de thèmes qui retiennent l’attention internationale;

d’intensifier leurs relations dans les domaines de l’aide humanitaire et de la coopération au développement;

de renforcer leur coopération dans le domaine de la défense et du maintien de la paix en vue d’une optimisation des

actions conjointes.

PROTOCOLE

portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

Le Royaume de Belgique

La Région wallonne,

La Région flamande,

La Région de Bruxelles-Capitale,

Considérant que les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes ont décidé de modifier la Convention coordonnée

instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise et ont chargé leurs administrations d’examiner quels aménagements

devaient être apportés au texte de ladite Convention,

Considérant que les travaux entrepris ont abouti à diverses propositions de modification de la Convention acceptées par les

Gouvernements concernés,

Ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et

due forme, sont convenus des dispositions qui suivent

Article I

La Convention instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, signée à Bruxelles le 25 juillet 1921, telle que modifiée

par la Convention du 23 mai 1935 et les Protocoles du 29 janvier 1963, du 27 octobre 1971, du 19 octobre 1976, du 29

novembre 1978 et du 3 mars 1992, ci-après dénommée „la Convention“, est amendée selon les dispositions des articles

suivants.

Article II

L’article 1 (Chapitre 1 – Dispositions fondamentales) de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes

«Article 1

Il est institué entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg une Union économique fondée sur une union

douanière et une union accisienne. »

Article III

L’article 2 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes

«Article 2

Les territoires des Hautes Parties Contractantes sont considérés comme ne formant qu’un seul territoire au point de vue de

la douane, des accises communes et des taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) et des mesures communes destinées

à régler les échanges économiques extérieurs. »

Article IV

L’article 3 de la Convention est abrogé. L’article 4 de la Convention devient l’article 3.

Article V

L’article 5 de la Convention devient l’article 4 (Chapitre 2 – Dispositions relatives aux douanes et accises) ainsi rédigé

«Article 4

Les dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises ou de taxes y assimilées (à l’exclusion des

écotaxes) sont communes pour l’ensemble de l’Union. »

Article VI

L’article 6 de la Convention devient l’article 5 ainsi rédigé

«Article 5

Le Comité de Ministres délibère de l’institution, de la modification et de la suppression d’accises communes ou de taxes y

assimilées (à l’exclusion des écotaxes).

ORGANISATION GÉNÉRALE

Lorsqu’une accise ou une taxe y assimilée (à l’exclusion des écotaxes) est commune, elle fait l’objet de dispositions légales

et réglementaires communes. »

Article VII

L’article 7 de la Convention devient l’article 6 ainsi rédigé

«Article 6

Sous réserve des attributions du Conseil des douanes, chacun des deux gouvernements assure sur son territoire l’adminis-

tration et la perception en matière de douanes et d’accises, conformément aux lois et règlements de l’union douanière et de

l’Union européenne. »

Article VIII

L’article 8 de la Convention devient l’article 7 ainsi rédigé

«Article 7

1. Est considéré comme recette commune, le produit

a) des droits à l’importation perçus pour le compte de l’Union européenne, mis à la disposition des Etats membres, en vertu

d’une décision de cette union au titre de remboursement des frais de perception;

des rétributions perçues du chef de prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et

accises à l’occasion d’opérations douanières;

du remboursement, par les Communautés européennes, des frais de perception des droits à l’importation versés à ces

Communautés au titre des ressources propres;

b) des droits d’accises communs et des taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes);

des rétributions perçues du chef de prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et

accises à l’occasion d’opérations en rapport avec les produits soumis à un droit d’accises commun et/ou des taxes y

assimilées (à l’exclusion des écotaxes);

des intérêts perçus en raison du paiement tardif des droits d’accises communs et/ou des taxes y assimilées (à l’exclusion

des écotaxes).

2. Cette recette commune, déduction faite des remboursements, est répartie entre les Hautes Parties Contractantes

a) en ce qui concerne les recettes visées au § 1, a), proportionnellement à la population de leurs territoires;

b) en ce qui concerne les recettes visées au § 1, b), sur la base de la consommation ou de l’utilisation, dans chacun des

territoires des Hautes Parties Contractantes, des produits soumis aux droits d’accises communs et aux taxes y assimilées

(à l’exclusion des écotaxes).

Aux fins de la répartition de la recette commune selon les prescriptions du § 2, alinéa 1, a), un recensement de la population

est effectué selon les mêmes principes sur tout le territoire de l’Union chaque année dont le millésime finit par 1, durant la

période déterminée dans le cadre des Communautés européennes ou, à défaut, par concertation entre les deux pays.

La part revenant à chacune des Hautes Parties Contractantes selon les prescriptions du § 2, b) est fixée annuellement par

le Comité de Ministres sur proposition du Conseil des Douanes.

3. Les frais communs d’administration et de perception sont mis à charge des Hautes Parties Contractantes proportionnel-

lement à la part de la recette commune revenant à chacun des partenaires de l’Union.

4. Le Conseil des douanes établit, à la fin de chaque trimestre, un décompte provisoire de la recette commune et des frais

communs d’administration et de perception et détermine

a) d’une part, d’après les modes de répartition visés aux §§ 2 et 3 ci-dessus, la part de la recette commune revenant à

chacune des Hautes Parties Contractantes, déduction faite de la part des frais communs d’administration et de perception

incombant à chacune d’Elles;

b) d’autre part, le montant des recettes communes effectuées par chacune des Hautes Parties Contractantes, déduction

faite des frais communs d’administration et de perception exposés par chacune d’Elles.

5. La Haute Partie Contractante dont les recettes nettes visées au § 4, b) dépassent la part nette visée au § 4, a) verse à

l’autre Partie Contractante la différence entre ses recettes nettes et sa part nette.

6. Les dispositions prévues aux §§ 4 et 5 sont appliquées pour le décompte détaillé qui doit être établi immédiatement après

la clôture définitive de chaque année ou lorsque les frais communs d’administration réels sont connus. »

Article IX

L’article 9 de la Convention devient l’article 8 ainsi rédigé

«Article 8

1. Pour l’application de l’article 7 § 3, sont considérés comme frais communs d’administration et de perception

a) les frais de fonctionnement du Conseil des douanes, ces frais étant avancés par le Gouvernement belge;

b) les frais d’administration et de perception, y compris ceux des administrations centrales, afférents aux droits à l’impor-

tation et aux droits d’accises communs ou aux taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) sur les produits mis à la

consommation.

ORGANISATION GÉNÉRALE

2. Les dépenses visées au § 1, b) comprennent

a) les traitements, y compris les allocations et indemnités, du personnel de l’administration des douanes et accises belge

et de l’administration luxembourgeoise des douanes et accises; au cas où le taux des traitements du personnel luxem-

bourgeois serait supérieur à celui du personnel belge, ces frais ne peuvent être mis à charge de la communauté que

jusqu’à concurrence de la moyenne annuelle de la dépense pour chaque catégorie d’employés de l’administration belge;

b) une somme forfaitaire de 15 % des traitements du personnel désigné ci-dessus pour la charge résultant des pensions à

payer à ce personnel par chacune des Hautes Parties Contractantes;

c) une somme forfaitaire pour la location, l’entretien, l’ameublement, le chauffage et l’éclairage des immeubles ou parties

d’immeubles affectés au service de l’administration, pour les fournitures de bureau, pour les frais d’affranchissement de

la correspondance échangée entre les agents des douanes et des accises des deux pays pour toutes les affaires qui

sont de leur compétence, ainsi que pour l’armement du personnel;

d) les frais d’entretien et de mise en marche des véhicules et embarcations de l’administration des douanes et accises. »

Article X

L’article 41 de la Convention devient l’article 9 ainsi rédigé

«Article 9

Les dispositions légales et réglementaires communes actuellement en vigueur dans le domaine des douanes, des accises

et des taxes y assimilées communes et du régime des échanges économiques extérieurs, ainsi que les modalités en usage

pour la mise en vigueur de celles-ci, restent applicables jusqu’à disposition nouvelle du Comité de Ministres. »

Article XI

L’article 42 de la Convention devient l’article 10 ainsi rédigé

«Article 10

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à rechercher une position commune en vue de la fixation des taux d’accises

harmonisés à l’intérieur de la Communauté européenne. Sans que leur taux ne puisse dépasser le taux minimal harmonisé au

niveau de la Communauté européenne, le régime de communauté en matière d’accises est maintenu entre les Hautes Parties

Contractantes en ce qui concerne les produits suivants, tant en ce qui concerne les produits fabriqués ou obtenus en Belgique

ou au Luxembourg que pour les produits introduits d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou pour les produits importés

de pays tiers

1° les bières telles que définies à l’article 4 de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits

d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées;

2° les vins tels que définis à l’article 9 de la même loi;

3° les boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées) telles que définies à l’article 11 de la

même loi;

4° les produits intermédiaires tels que définis à l’article 14 de la même loi;

5° l’alcool éthylique et les boissons spiritueuses tels que définis à l’article 16 de la même loi;

6° l’essence avec plomb, l’essence sans plomb, le pétrole lampant utilisé comme carburant, le pétrole lampant utilisé pour

des usages industriels et commerciaux, le gasoil utilisé comme carburant, le gasoil utilisé pour des usages industriels et

commerciaux, le fuel domestique, le fuel lourd de toute espèce ainsi que les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane

destinés à des usages industriels et commerciaux, tels que définis à l’article 7 de la loi belge du 22 octobre 1997 relative

à la structure et aux taux des droits d’accises sur les huiles minérales;

7° les tabacs manufacturés tels que définis aux articles 4 (cigares et cigarillos), 5 (cigarettes), 6 (tabac à fumer), 7 (tabac à

fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes), 8 (cigares, cigarillos, cigarettes et tabacs à fumer assimilés) de la loi

belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. »

Article XII

L’article 10 de la Convention devient l’article 11.

Article XIII

L’article 11 de la Convention devient l’article 12 ainsi rédigé.

«Article 12

1. Chaque Etat de l’Union recrute exclusivement parmi ses ressortissants le personnel de l’administration des douanes et

accises.

2. Le personnel de l’administration luxembourgeoise des douanes et accises adopte l’uniforme, la cocarde exceptée, ainsi

que l’équipement et les armes du personnel de l’administration des douanes et accises belge. »

Article XIV

L’article 12 de la Convention devient l’article 13 ainsi rédigé

«Article 13

1. La classification hiérarchique des grades établis en Belgique pour l’administration des douanes et accises est adoptée

pour l’administration luxembourgeoise des douanes et accises.

ORGANISATION GÉNÉRALE

2. Le personnel luxembourgeois est rémunéré suivant les barèmes des traitements, allocations et indemnités, prévus en Belgique,

sans que ces rémunérations puissent être inférieures à celles que toucheraient au Luxembourg les agents de même rang. »

Article XV

L’article 13 de la Convention devient l’article 14 ainsi rédigé

«Article 14

1. Le Comité de Ministres fixe, au regard de l’Union, le statut du directeur général des douanes et accises de Belgique et du

directeur général des douanes et accises luxembourgeoises.

2. Les agents des douanes et des accises des deux pays sont autorisés à correspondre directement entre eux pour toutes

les affaires qui sont de leur compétence. »

Article XVI

L’article 14 de la Convention devient l’article 15 ainsi rédigé

«Article 15

1. Le Conseil des douanes est composé de trois membres qui sont: le directeur général de l’administration belge des

douanes et accises, président, le directeur général de l’administration luxembourgeoise des douanes et accises et un membre

nommé par le Gouvernement belge parmi les fonctionnaires de l’administration belge des douanes et accises ayant le grade

d’auditeur général des finances.

2. Le Conseil est assisté par deux experts en matière d’accises désignés par ledit Conseil parmi les fonctionnaires de l’admi-

nistration belge des douanes et accises. Ces experts n’interviennent pas dans les décisions du Conseil.

3. Les délibérations du Conseil des douanes sont acquises à l’unanimité. En cas de désaccord entre les membres, la

question est soumise au Comité de Ministres. »

Article XVII

L’article 15 de la Convention devient l’article 16 ainsi rédigé

«Article 16

1. Le Conseil des douanes a la mission d’assurer l’unité dans l’administration de l’Union en matière de douanes et d’accises

communes ainsi que de taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) et de gérer la recette commune de l’Union.

2. Il exerce en outre les attributions suivantes

a) il prépare le projet des dispositions légales et réglementaires communes en matière de douanes et d’accises;

b) il donne son avis motivé

sur les changements à l’organisation et notamment sur toute proposition tendant, soit à augmenter ou à réduire le

personnel, soit à créer, supprimer ou déplacer des bureaux de perception. Si l’avis est négatif, les dépenses

occasionnées ne sont portées aux décomptes de la communauté qu’après accord du Comité de Ministres. Si cet

accord n’est pas obtenu, la mesure peut être décrétée aux frais exclusifs du gouvernement qui l’ordonne;

sur les réductions, restitutions ou remises de droits communs, qui ne sont pas une application pure et simple d’une

disposition légale;

sur toutes les questions en matière de douanes et d’accises que les gouvernements ou le Comité de Ministres lui

soumettent;

c) il examine les questions d’application et d’interprétation des lois, tarifs et règlements en matière de douanes et d’accises

ou de taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) communes. Son avis motivé est transmis aux administrations

respectives qui prennent les décisions opportunes;

d) il a le droit de prendre tous les renseignements utiles à sa tâche et de se faire produire par les administrations des deux

Hautes Parties Contractantes toutes les pièces qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions;

e) il peut autoriser des agents des administrations des deux Hautes Parties Contractantes à effectuer ensemble des

tournées d’inspection dans le territoire de l’Union. »

Article XVIII

L’article 16 de la Convention devient l’article 17 (Chapitre 3 – Séjour, établissement et exercice des professions).

Article XIX

L’article 17 de la Convention devient l’article 18 ainsi rédigé

«Article 18

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes bénéficient sur le territoire de l’autre Partie Contractante

du traitement accordé aux nationaux en ce qui concerne la jouissance des droits civils ainsi que la protection légale et judiciaire

de leur personne, de leurs droits et de leurs intérêts. »

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article XX

L’article 18 de la Convention devient l’article 19. L’article 19 de la Convention devient l’article 20 ainsi rédigé

«Article 20

1. Les dispositions des articles 18 et 19 sont applicables aux sociétés constituées en conformité de la législation d’une des

Hautes Parties Contractantes et ayant leur principal établissement sur le territoire de celle-ci, qu’elles agissent soit directement,

soit par l’intermédiaire de succursales ou d’agences.

2. Par sociétés, au sens du présent article, on entend les sociétés privées de droit civil ou commercial, y compris les sociétés

coopératives. Toutefois, les personnes morales relevant du droit privé qui ne poursuivent pas de but lucratif ne sont considérées

comme sociétés qu’en ce qui concerne leur activité dans le secteur des banques, des assurances, de la capitalisation et des

prêts hypothécaires. Sont aussi considérées comme sociétés, les associations agricoles et viticoles luxembourgeoises.

3. Lorsque pour la jouissance et l’exercice des droits découlant de la présente Convention, un type de société d’une Haute

Partie Contractante ne peut trouver son équivalent dans la législation de l’autre Partie Contractante, les gouvernements déter-

minent de commun accord à quel type il peut être assimilé. »

Article XXI

L’article 20 de la Convention devient l’article 21 ainsi rédigé

«Article 21

Le traitement dont bénéficient les agents commerciaux indépendants en vertu de l’article 19 est également accordé aux

représentants de commerce salariés, belges ou luxembourgeois, lorsqu’ils représentent des nationaux ou des sociétés de l’une

des Hautes Parties Contractantes exerçant une activité lucrative dans le territoire de ladite Partie Contractante. »

Article XXII

L’article 21 de la Convention devient l’article 22 ainsi rédigé

«Article 22

Pour la participation aux marchés de fournitures, de travaux et de services offerts par les administrations publiques ainsi que

par les administrations et établissements contrôlés par les pouvoirs publics, les ressortissants de l’une des Hautes Parties

Contractantes sont soumis par l’autre Partie Contractante aux mêmes conditions que les ressortissants de celle-ci; ils jouissent

des mêmes droits, avantages et facilités, sans aucune différence de droit ou de fait. »

Article XXIII

L’article 22 de la Convention devient l’article 23.

Article XXIV

L’article 23 de la Convention devient l’article 24 (Chapitre 4 – Dispositions économiques) ainsi rédigé

«Article 24

1. En vue de favoriser le bon fonctionnement de l’Union instituée par la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes

poursuivent, en étroite consultation mutuelle, une politique coordonnée en matière économique, financière et sociale et

en matière de prix;

tendent au rapprochement des dispositions légales, réglementaires et administratives qui ont une incidence directe sur

le fonctionnement de l’Union;

veillent en commun à ce qu’aucune disposition légale, réglementaire ou administrative n’entrave indûment les échanges

commerciaux entre les deux pays;

s’efforcent d’éliminer les disparités entre les dispositions légales, réglementaires et administratives pouvant fausser les

conditions de concurrence sur les marchés des deux pays;

se prêtent mutuellement un concours destiné à assurer l’efficacité des mesures de politique économique prises dans

chacun des deux pays notamment relatives aux nouveaux domaines de développement économique tels que la politique

de la concurrence, et la surveillance du marché en ce qui concerne le crédit à la consommation, la protection et la sécurité

du consommateur, et la réglementation commerciale. Cette coopération implique une assistance mutuelle administrative;

poursuivent une politique coordonnée en matière de qualité des produits et des services sur le plan de l’accréditation et

de la certification, ainsi que des mécanismes de contrôle et de conformité.

2. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes prennent au sein du Comité de Ministres les mesures nécessaires

pour assurer l’application des dispositions qui précèdent. »

Article XXV

L’article 24 de la Convention devient l’article 25. L’article 25 de la Convention est abrogé. L’article 26 de la Convention est

remplacé par les dispositions suivantes

«Article 26

Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires pour éliminer, dans l’application

des législations relatives à l’impôt sur le chiffre d’affaires, la taxe sur la valeur ajoutée ou des impôts analogues, les entraves à

la libre circulation des marchandises et des services, les atteintes au jeu normal de la concurrence et les effets du cumul de

taxes entre les deux pays. »

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article XXVI

A l’article 27 de la Convention, le paragraphe 2 est supprimé.

Article XXVII

L’article 28 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes

«Article 28

1. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes concertent, dans le cadre du Comité de Ministres, leur politique en

matière de transport modal et intermodal, en vue de faciliter la circulation entre les deux pays et d’assurer dans le domaine des

transports terrestres, aériens et maritimes, l’égalité de traitement aux ressortissants de chacune des Hautes Parties Contrac-

tantes, dans la mesure où cette égalité ne résulte pas, de plein droit, des dispositions de la présente Convention.

2. Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à favoriser le développement harmonieux de leurs relations dans le domaine

de la politique des transports, notamment en promouvant une consultation et une coopération actives entre les autorités

respectivement compétentes.

3. Le Grand-Duché de Luxembourg est assuré de trouver, par les ports belges, un libre accès aux transports maritimes, dans

les conditions applicables aux entreprises de transport et aux ressortissants belges. »

Article XXVIII

L’article 29 de la Convention est abrogé. L’article 30 de la Convention devient l’article 29 ainsi rédigé

«Article 29

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de prononcer les prohibitions de circulation qui sont justi-

fiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des

personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique,

historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restric-

tions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce.

2. Les autorisations et permis de transport de matières dangereuses, telles que les explosifs, délivrés par les autorités

compétentes de Belgique sont valables pour le Luxembourg et réciproquement. »

Article XXIX

L’article 31, paragraphe 4 de la Convention devient l’article 30 (Chapitre 5 – Relations économiques) ainsi rédigé

«Article 30

Les Hautes Parties Contractantes se concertent pour la défense des intérêts de l’Union dans les relations avec les Etats tiers

et au sein des organisations internationales à caractère économique dont Elles sont membres. A cette fin, Elles s’efforceront

dans toute la mesure du possible d’arriver à une position commune. »

Article XXX

L’article 31, paragraphes 1 et 2 de la Convention devient l’article 31 ainsi rédigé

«Article 31

1. Les traités et accords afférents à la défense des intérêts économiques, notamment les accords concernant l’encoura-

gement et la protection réciproque des investissements, les accords sur les produits de base et les accords maritimes, conclus

entre l’Union et les Etats tiers et qui ne tombent pas dans le champ d’application des accords internationaux déjà conclus par

les Hautes Parties Contractantes, sont communs.

2. Ils sont conclus par la Belgique au nom de l’Union, sous réserve de la faculté, pour le Luxembourg, de signer ces traités

ou accords conjointement avec la Belgique. Aucun de ces traités et accords ne peut être conclu, modifié ou dénoncé sans que

le Luxembourg n’ait été entendu. »

Article XXXI

L’article 39 de la Convention devient l’article 32 ainsi rédigé

«Article 32

1. Dans les circonscriptions où le Luxembourg ne possède pas de représentation diplomatique ou consulaire, la défense des

intérêts luxembourgeois dans le domaine économique et commercial est confiée aux représentations diplomatiques et consu-

laires belges; les membres de ces représentations prêtent leur concours au Luxembourg dans les mêmes domaines.

2. D’autres attributions consulaires seront assumées par les services consulaires belges, en vertu de la convention spéciale

existant entre les Hautes Parties Contractantes. »

Article XXXII

L’article 31, paragraphes 3 et 5 de la Convention devient l’article 33 ainsi rédigé

«Article 33

1. Le Comité de Ministres arrêtera les modalités d’application pour ce qui est de la conclusion des accords prévue à l’article

31. Ces modalités s’appliqueront également à tous autres traités et accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont connexes à

l’Union ou dont certaines clauses seulement concernent les objets définis au § 1 de l’article 31. A défaut, les gouvernements

des Hautes Parties Contractantes s’entendront selon les cas sur la procédure à suivre.

ORGANISATION GÉNÉRALE

2. Les Hautes Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application uniforme, sur le territoire

des deux pays, de toutes dispositions de traités et accords visés par le présent article, relatives aux objets définis au § 1. »

Article XXXIII

L’article 32 de la Convention devient l’article 34 ainsi rédigé

«Article 34

1. Outre les réglementations européennes ayant trait aux licences d’importation, d’exportation et de transit, les autres régle-

mentations s’appliquant aux licences sont communes aux deux pays de l’Union de même que les redevances d’administration

éventuelles, tant pour ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires que leurs modalités d’application.

2. Les mesures visées par le § 1, prises dans le cadre des dispositions générales des articles 41, 42 et 44, sont soumises à

l’avis préalable de la Commission administrative.

Le Comité de Ministres fixe une procédure permettant de prendre dans l’intervalle de ses réunions et de celles de la

Commission administrative, les mesures d’urgence qui pourraient s’imposer dans le domaine de la réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit. »

Article XXXIV

L’article 33 de la Convention devient l’article 35 ainsi rédigé

«Article 35

1. La Commission administrative est investie de l’administration des régimes de licences institués pour l’Union.

Elle est seule investie du pouvoir de délivrer aux intéressés, aux mêmes conditions pour l’ensemble de l’Union, des licences

d’importation, d’exportation et de transit. Elle perçoit les redevances prévues à l’article 34.

2. La Commission administrative peut, dans le cadre des principes fixés par le Comité de Ministres, déléguer ses attributions

à des offices constitués par elle ou à des offices gouvernementaux. Elle peut, en outre, dans les mêmes conditions, déléguer

certaines de ses attributions à des gouvernements tiers, ainsi qu’à des organismes ou personnes établis, soit sur le territoire,

soit en dehors du territoire de l’Union. »

Article XXXV

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 34 et l’article 35 de la Convention sont abrogés.

Article XXXVI

Un nouveau chapitre 6 intitulé Agriculture est inséré ainsi que ses nouveaux articles ainsi rédigés

«Article 36

Le Comité de Ministres a le pouvoir de prendre toutes les mesures générales ou particulières destinées à réaliser ou à

maintenir dans le domaine des échanges agricoles entre les deux pays un régime commun qui assure la sauvegarde des

intérêts vitaux agricoles des deux pays, sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l’Union économique Benelux ou,

selon le cas, de la Communauté européenne.

Article 37

Dans tous les domaines concernant la politique agricole les Hautes Parties Contractantes, à la demande de l’une des

parties, se concertent et, dans la mesure du possible, coordonnent leurs positions à défendre dans les instances de la Commu-

nauté européenne et des organisations internationales, ainsi que les mesures à appliquer dans leurs pays respectifs.

Article 38

Les Hautes Parties Contractantes se prêtent mutuellement assistance en matière de politique agricole au sein des organes,

commissions, comités ou groupes de travail organisés au niveau des instances de la Communauté européenne et des organi-

sations internationales. En cas de besoin et pour autant que les dispositions applicables le permettent, l’une des parties peut

se faire représenter par l’autre, y compris dans les réunions où un vote par pays peut être demandé.

Article 39

Dans tous les cas où les marchés agricoles belgo-luxembourgeois ou la libre circulation des produits agricoles entre les deux

pays risquent d’être perturbés, les Hautes Parties Contractantes se concertent d’urgence en vue de prendre les mesures visant

à éviter cette perturbation dans le domaine agricole et agro-alimentaire.

Article 40

Dans la mesure du possible et en poursuivant l’objectif d’une plus grande efficacité dans l’application des dispositions de

politique agricole, les Hautes Parties Contractantes coopèrent en vue de la mise en place de systèmes de gestion de la

politique agricole qui favorisent la collaboration entre les deux pays. »

Article XXXVII

Le chapitre 6 de la Convention devient le chapitre 7 – Dispositions institutionnelles et générales.

Article XXXVIII

L’article 36 de la Convention devient l’article 41 ainsi rédigé

«Article 41

1. Le Comité de Ministres est composé de membres des gouvernements des Hautes Parties Contractantes.

ORGANISATION GÉNÉRALE

2. Le Comité de Ministres a pour mission de prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de l’Union, de

concerter les mesures légales et réglementaires communes, prévues par la présente convention, et de délibérer sur les

questions concernant les relations économiques externes.

3. Le Comité de Ministres statue par accord mutuel des ministres belges et luxembourgeois présents.

4. Le Comité de Ministres arrête son règlement d’ordre intérieur. »

Article XXXIX

L’article 37 de la Convention devient l’article 42 ainsi rédigé

«Article 42

1. La Commission administrative est composée de délégués des gouvernements des Hautes Parties Contractantes.

2. La Commission administrative a pour mission de suivre l’application de la présente Convention et d’assurer, à cet effet,

une liaison régulière entre les gouvernements des Hautes Parties Contractantes.

Elle établit des propositions qui sont soumises au Comité de Ministres. Elle peut être chargée par celui-ci de régler direc-

tement certaines questions ou certaines catégories de questions.

3. La Commission administrative statue par accord mutuel des deux délégations. En cas de désaccord, la question est

soumise au Comité de Ministres.

4. Le règlement d’organisation et d’ordre intérieur de la Commission administrative est arrêté par le Comité de Ministres. Ce

règlement peut prévoir l’exercice de certaines fonctions de la Commission par des formations restreintes de celle-ci. »

Article XL

Le paragraphe 3 de l’article 34 devient l’article 43 ainsi rédigé

«Article 43

Le Comité de Ministres prend les dispositions nécessaires pour assurer le financement des frais de fonctionnement de

l’Union et le contrôle des comptes. »

Article XLI

L’article 38 de la Convention devient l’article 44.

Article XLII

L’article 40 de la Convention devient l’article 45 ainsi rédigé

«Article 45

Les litiges relatifs à l’application ou à l’interprétation de la présente Convention sont réglés par la voie diplomatique. »

Article XLIII

Le chapitre 7 de la Convention devient le chapitre 8 – Dispositions finales.

Article XLIV

Il est inséré un nouvel article 46 dans la Convention ainsi rédigé

«Article 46

Aucune disposition de la présente Convention ne saurait porter atteinte aux dispositions de l’Union européenne. »

Article XLV

L’article 43 de la Convention devient l’article 47.

Article XLVI

Le présent Protocole sera ratifié. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des instruments

de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole et l’ont revêtu de leur sceau.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant

également foi.

(. . . )1

1 Signatures: voir Mém. A - 89 du 17 juin 2004, p. 1524.

ORGANISATION GÉNÉRALE

CONVENTION

instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise

Chapitre 1 – Dispositions fondamentales

Article 1

Il est institué entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg une Union économique fondée sur une union

douanière et une union accisienne.

Article 2

Les territoires des Hautes Parties Contractantes sont considérés comme ne formant qu’un seul territoire au point de vue de

la douane, des accises communes et des taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) et des mesures communes destinées

à régler les échanges économiques extérieurs.

Article 3

L’application des dispositions de la présente Convention est assurée par les institutions suivantes, chacune d’entre elles

agissant dans le cadre de ses attributions

*

un Comité de Ministres,

*

une Commission administrative,

*

un Conseil des douanes.

Chapitre 2 – Dispositions relatives aux douanes et accises

Article 4

Les dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises ou de taxes y assimilées (à l’exclusion des

écotaxes) sont communes pour l’ensemble de l’Union.

Article 5

Le Comité de Ministres délibère de l’institution, de la modification et de la suppression d’accises communes ou de taxes y

assimilées (à l’exclusion des écotaxes).

Lorsqu’une accise ou une taxe y assimilée (à l’exclusion des écotaxes) est commune, elle fait l’objet de dispositions légales

et réglementaires communes.

Article 6

Sous réserve des attributions du Conseil des douanes, chacun des deux gouvernements assure sur son territoire l’adminis-

tration et la perception en matière de douanes et d’accises, conformément aux lois et règlements de l’union douanière et de

l’Union européenne.

Article 7

1. Est considéré comme recette commune, le produit

a) des droits à l’importation perçus pour le compte de l’Union européenne, mis à la disposition des Etats membres, en vertu

d’une décision de cette union au titre de remboursement des frais de perception;

des rétributions perçues du chef de prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et

accises à l’occasion d’opérations douanières;

du remboursement, par les Communautés européennes, des frais de perception des droits à l’importation versés à ces

Communautés au titre des ressources propres;

b) des droits d’accises communs et des taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes);

des rétributions perçues du chef de prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et

accises à l’occasion d’opérations en rapport avec les produits soumis à un droit d’accises commun et/ou des taxes y

assimilées (à l’exclusion des écotaxes);

des intérêts perçus en raison du paiement tardif des droits d’accises communs et/ou des taxes y assimilées (à l’exclusion

des écotaxes).

2. Cette recette commune, déduction faite des remboursements, est répartie entre les Hautes Parties Contractantes

a) en ce qui concerne les recettes visées au § 1er a), proportionnellement à la population de leurs territoires;

b) en ce qui concerne les recettes visées au § 1er b), sur la base de la consommation ou de l’utilisation, dans chacun des

territoires des Hautes Parties Contractantes, des produits soumis aux droits d’accises communs et aux taxes y assimilées

(à l’exclusion des écotaxes).

Aux fins de la répartition de la recette commune selon les prescriptions du § 2, alinéa 1, a), un recensement de la population

est effectué selon les mêmes principes sur tout le territoire de l’Union chaque année dont le millésime finit par 1, durant la

période déterminée dans le cadre des Communautés européennes ou, à défaut, par concertation entre les deux pays.

La part revenant à chacune des Hautes Parties Contractantes selon les prescriptions du § 2, b) est fixée annuellement par

le Comité de Ministres sur proposition du Conseil des douanes.

ORGANISATION GÉNÉRALE

3. Les frais communs d’administration et de perception sont mis à charge des Hautes Parties Contractantes proportionnel-

lement à la part de la recette commune revenant à chacun des partenaires de l’Union.

4. Le Conseil des douanes établit, à la fin de chaque trimestre, un décompte provisoire de la recette commune et des frais

communs d’administration et de perception et détermine

a) d’une part, d’après les modes de répartition visés aux §§ 2 et 3 ci-dessus, la part de la recette commune revenant à

chacune des Hautes Parties Contractantes, déduction faite de la part des frais communs d’administration et de perception

incombant à chacune d’Elles;

b) d’autre part, le montant des recettes communes effectuées par chacune des Hautes Parties Contractantes, déduction

faite des frais communs d’administration et de perception exposés par chacune d’Elles.

5. La Haute Partie Contractante dont les recettes nettes visées au § 4, b) dépassent la part nette visée au § 4, a) verse à

l’autre Partie Contractante la différence entre ses recettes nettes et sa part nette.

6. Les dispositions prévues aux §§ 4 et 5 sont appliquées pour le décompte détaillé qui doit être établi immédiatement après

la clôture définitive de chaque année ou lorsque les frais communs d’administration réels sont connus.

Article 8

1. Pour l’application de l’article 7 § 3, sont considérés comme frais communs d’administration et de perception

a) les frais de fonctionnement du Conseil des douanes, ces frais étant avancés par le Gouvernement belge;

b) les frais d’administration et de perception, y compris ceux des administrations centrales, afférents aux droits à l’impor-

tation et aux droits d’accises communs ou aux taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) sur les produits mis à la

consommation.

2. Les dépenses visées au § 1, b) comprennent

a) les traitements, y compris les allocations et indemnités, du personnel de l’administration des douanes et accises belge

et de l’administration luxembourgeoise des douanes et accises; au cas où le taux des traitements du personnel luxem-

bourgeois serait supérieur à celui du personnel belge, ces frais ne peuvent être mis à charge de la communauté que

jusqu’ à concurrence de la moyenne annuelle de la dépense pour chaque catégorie d’employés de l’administration belge;

b) une somme forfaitaire de 15% des traitements du personnel désigné ci-dessus pour la charge résultant des pensions à

payer à ce personnel par chacune des Hautes Parties Contractantes;

c) une somme forfaitaire pour la location, l’entretien, l’ameublement, le chauffage et l’éclairage des immeubles ou parties

d’immeubles affectés au service de l’administration, pour les fournitures de bureau, pour les frais d’affranchissement de

la correspondance échangée entre les agents des douanes et des accises des deux pays pour toutes les affaires qui

sont de leur compétence, ainsi que pour l’armement du personnel;

d) les frais d’entretien et de mise en marche des véhicules et embarcations de l’administration des douanes et accises.

Article 9

Les dispositions légales et réglementaires communes actuellement en vigueur dans le domaine des douanes, des accises

et des taxes y assimilées communes et du régime des échanges économiques extérieurs, ainsi que les modalités en usage

pour la mise en vigueur de celles-ci, restent applicables jusqu’à disposition nouvelle du Comité de Ministres.

Article 10

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à rechercher une position commune en vue de la fixation des taux d’accises

harmonisés à l’intérieur de la Communauté européenne. Sans que leur taux ne puisse dépasser le taux minimal harmonisé au

niveau de la Communauté européenne, le régime de communauté en matière d’accises est maintenu entre les Hautes Parties

Contractantes en ce qui concerne les produits suivants, tant en ce qui concerne les produits fabriqués ou obtenus en Belgique

ou au Luxembourg que pour les produits introduits d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou pour les produits importés

de pays tiers

1° les bières telles que définies à l’article 4 de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits

d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées;

2° les vins tels que définis à l’article 9 de la même loi;

3° les boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées) telles que définies à l’article 11 de la

même loi;

4° les produits intermédiaires tels que définis à l’article 14 de la même loi;

5° l’alcool éthylique et les boissons spiritueuses tels que définis à l’article 16 de la même loi;

6° l’essence avec plomb, l’essence sans plomb, le pétrole lampant utilisé comme carburant, le pétrole lampant utilisé pour

des usages industriels et commerciaux, le gasoil utilisé comme carburant, le gasoil utilisé pour des usages industriels et

commerciaux, le fuel domestique, le fuel lourd de toute espèce ainsi que les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane

destinés à des usages industriels et commerciaux, tels que définis à l’article 7 de la loi belge du 22 octobre 1997 relative

à la structure et aux taux des droits d’accises sur les huiles minérales;

7° les tabacs manufacturés tels que définis aux articles 4 (cigares et cigarillos), 5 (cigarettes), 6 (tabac à fumer), 7 (tabac à

fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes), 8 (cigares, cigarillos, cigarettes et tabacs à fumer assimilés) de la loi

belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 11

Chaque gouvernement de l’Union est responsable de toutes les sommes non perçues, égarées ou soustraites sur son terri-

toire, même si la perte est due à un accident, une négligence ou un fait délictueux.

Exceptionnellement, le Conseil des douanes peut, pour des raisons d’équité, mettre ces pertes à charge de la communauté,

s’il constate que toutes les mesures propres à les éviter avaient été décrétées et exécutées par le gouvernement responsable.

Article 12

1. Chaque Etat de l’Union recrute exclusivement parmi ses ressortissants le personnel de l’administration des douanes et

accises.

2. Le personnel de l’administration luxembourgeoise des douanes et accises adopte l’uniforme, la cocarde exceptée, ainsi

que l’équipement et les armes du personnel de l’administration des douanes et accises belge.

Article 13

1. La classification hiérarchique des grades établis en Belgique pour l’administration des douanes et accises est adoptée

pour l’administration luxembourgeoise des douanes et accises.

2. Le personnel luxembourgeois est rémunéré suivant les barèmes des traitements, allocations et indemnités, prévus en Belgique,

sans que ces rémunérations puissent être inférieures à celles que toucheraient au Luxembourg les agents de même rang.

Article 14

1. Le Comité de Ministres fixe, au regard de l’Union, le statut du directeur général des douanes et accises de Belgique et du

directeur général des douanes et accises luxembourgeoises.

2. Les agents des douanes et des accises des deux pays sont autorisés à correspondre directement entre eux pour toutes

les affaires qui sont de leur compétence.

Article 15

1. Le Conseil des douanes est composé de trois membres qui sont: le directeur général de l’administration belge des

douanes et accises, président, le directeur général de l’administration luxembourgeoise des douanes et accises et un membre

nommé par le Gouvernement belge parmi les fonctionnaires de l’administration belge des douanes et accises ayant le grade

d’auditeur général des finances.

2. Le Conseil est assisté par deux experts en matière d’accises désignés par ledit Conseil parmi les fonctionnaires de l’admi-

nistration belge des douanes et accises. Ces experts n’interviennent pas dans les décisions du Conseil.

3. Les délibérations du Conseil des douanes sont acquises à l’unanimité. En cas de désaccord entre les membres, la

question est soumise au Comité de Ministres.

Article 16

1. Le Conseil des douanes a la mission d’assurer l’unité dans l’administration de l’Union en matière de douanes et d’accises

communes ainsi que de taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) et de gérer la recette commune de l’Union.

2. Il exerce en outre les attributions suivantes

a) il prépare le projet des dispositions légales et réglementaires communes en matière de douanes et d’accises;

b) il donne son avis motivé

- sur les changements à l’organisation et notamment sur toute proposition tendant, soit à augmenter ou à réduire le

personnel, soit à créer, supprimer ou déplacer des bureaux de perception. Si l’avis est négatif, les dépenses

occasionnées ne sont portées aux décomptes de la communauté qu’après accord du Comité de Ministres. Si cet

accord n’est pas obtenu, la mesure peut être décrétée aux frais exclusifs du gouvernement qui l’ordonne;

- sur les réductions, restitutions ou remises de droits communs, qui ne sont pas une application pure et simple d’une

disposition légale;

- sur toutes les questions en matière de douanes et d’accises que les gouvernements ou le Comité de Ministres lui

soumettent;

c) il examine les questions d’application et d’interprétation des lois, tarifs et règlements en matière de douanes et d’accises

ou de taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) communes. Son avis motivé est transmis aux administrations

respectives qui prennent les décisions opportunes;

d) il a le droit de prendre tous les renseignements utiles à sa tâche et de se faire produire par les administrations des deux

Hautes Parties Contractantes toutes les pièces qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions;

e) il peut autoriser des agents des administrations des deux Hautes Parties Contractantes à effectuer ensemble des

tournées d’inspection dans le territoire de l’Union.

Chapitre 3 – Séjour, établissement et exercice des professions

Article 17

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouissent sur le territoire de l’autre Partie Contractante du

traitement accordé aux nationaux en ce qui concerne la circulation et le séjour, sous réserve des restrictions déterminées par

le Comité de Ministres dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité, de la santé publique et des bonnes moeurs.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 18

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes bénéficient sur le territoire de l’autre Partie Contractante

du traitement accordé aux nationaux en ce qui concerne la jouissance des droits civils ainsi que la protection légale et judiciaire

de leur personne, de leurs droits et de leurs intérêts.

Article 19

1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sont soumis sur le territoire de l’autre Partie Contrac-

tante au même traitement que les nationaux en ce qui concerne l’accès à des activités économiques indépendantes ou l’exercice

de celles-ci.

2. Afin d’assurer en fait l’égalité de traitement prévue au §1er , les gouvernements déterminent en cas de besoin et de

commun accord, les conditions et formalités à remplir par les ressortissants de chacun des deux pays pour exercer dans l’autre

pays une activité économique indépendante, pour autant que l’accès ou l’exercice y soit réglementé. ils fixent notamment les

règles valables pour la reconnaissance des titres professionnels requis. Ces conditions et formalités peuvent déroger aux régle-

mentations nationales.

3. Les ressortissants de l’une des Hautes Parties Contractantes, établis sur le territoire de l’autre Partie Contractante, sont,

s’ils le désirent, assimilés aux ressortissants de celle-ci pour l’application du § 2.

Article 20

1. Les dispositions des articles 18 et 19 sont applicables aux sociétés constituées en conformité de la législation d’une des

Hautes Parties Contractantes et ayant leur principal établissement sur le territoire de celle-ci, qu’elles agissent soit directement,

soit par l’intermédiaire de succursales ou d’agences.

2. Par sociétés, au sens du présent article, on entend les sociétés privées de droit civil ou commercial, y compris les sociétés

coopératives. Toutefois, les personnes morales relevant du droit privé qui ne poursuivent pas de but lucratif ne sont considérées

comme sociétés qu’en ce qui concerne leur activité dans le secteur des banques, des assurances, de la capitalisation et des

prêts hypothécaires. Sont aussi considérées comme sociétés, les associations agricoles et viticoles luxembourgeoises.

3. Lorsque pour la jouissance et l’exercice des droits découlant de la présente Convention, un type de société d’une Haute

Partie Contractante ne peut trouver son équivalent dans la législation de l’autre Partie Contractante, les gouvernements déter-

minent de commun accord à quel type il peut être assimilé.

Article 21

Le traitement dont bénéficient les agents commerciaux indépendants en vertu de l’article 19 est également accordé aux

représentants de commerce salariés, belges ou luxembourgeois, lorsqu’ils représentent des nationaux ou des sociétés de l’une

des Hautes Parties Contractantes exerçant une activité lucrative dans le territoire de ladite Partie Contractante.

Article 22

Pour la participation aux marchés de fournitures, de travaux et de services offerts par les administrations publiques ainsi que

par les administrations et établissements contrôlés par les pouvoirs publics, les ressortissants de l’une des Hautes Parties

Contractantes sont soumis par l’autre Partie Contractante aux mêmes conditions que les ressortissants de celle-ci; ils jouissent

des mêmes droits, avantages et facilités, sans aucune différence de droit ou de fait.

Article 23

Les ressortissants de l’une des Hautes Parties Contractantes qui s’établissent, résident temporairement dans le territoire de

l’autre Partie Contractante ou empruntent le territoire de celle-ci, ses installations de transport par terre, par eau ou par air, ne

peuvent y être soumis, soit en raison du produit de leur agriculture, de leur commerce, de leur industrie, de leurs capitaux ou

de leur travail, soit à raison des opérations agricoles, commerciales, industrielles, financières, les occupations et professions

qu’ils y exercent, soit à raison du transport de leurs marchandises, de leur personne et de leurs biens, à des modes de

perception ou de circulation ni à des droits, taxes, tarifs, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres que

ceux qui seront appliqués aux nationaux; les privilèges, immunités ou faveurs quelconques, dont jouiraient, en matière de

commerce ou d’industrie, les ressortissants de l’une des Parties, sont communs à ceux de l’autre.

Chapitre 4 – Dispositions économiques

Article 24

1. En vue de favoriser le bon fonctionnement de l’Union instituée par la présente Convention, les Hautes Parties Contrac-

tantes

poursuivent, en étroite consultation mutuelle, une politique coordonnée en matière économique, financière et sociale et

en matière de prix;

tendent au rapprochement des dispositions légales, réglementaires et administratives qui ont une incidence directe sur

le fonctionnement de l’Union;

veillent en commun à ce qu’aucune disposition légale, réglementaire ou administrative n’entrave indûment les échanges

commerciaux entre les deux pays;

ORGANISATION GÉNÉRALE

s’efforcent d’éliminer les disparités entre les dispositions légales, réglementaires et administratives pouvant fausser les

conditions de concurrence sur les marchés des deux pays;

se prêtent mutuellement un concours destiné à assurer l’efficacité des mesures de politique économique prises dans

chacun des deux pays notamment relatives aux nouveaux domaines de développement économique tels que la politique

de la concurrence, et la surveillance du marché en ce qui concerne le crédit à la consommation, la protection et la

sécurité du consommateur, et la réglementation commerciale. Cette coopération implique une assistance mutuelle

administrative;

poursuivent une politique coordonnée en matière de qualité des produits et des services sur le plan de l’accréditation et

de la certification, ainsi que des mécanismes de contrôle et de conformité.

2. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes prennent au sein du Comité de Ministres les mesures nécessaires

pour assurer l’application des dispositions qui précèdent.

Article 25

Pour l’approvisionnement en combustibles, en énergie et en matières premières, les deux pays doivent être placés sur le

pied d’une parfaite égalité.

Article 26

Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires pour éliminer, dans l’application

des législations relatives à l’impôt sur le chiffre d’affaires, la taxe sur la valeur ajoutée ou des impôts analogues, les entraves à

la libre circulation des marchandises et des services, les atteintes au jeu normal de la concurrence et les effets du cumul de

taxes entre les deux pays.

Article 27

Les Hautes Parties Contractantes adopteront des dispositions légales uniformes en ce qui concerne le commerce des vins

et la protection des appellations contrôlées.

En attendant la mise en vigueur de ces dispositions, les autorités des deux pays coopèrent en vue d’assurer une répression

effective des infractions commises contre les législations existant en la matière.

Article 28

1. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes concertent, dans le cadre du Comité de Ministres, leur politique en

matière de transport modal et intermodal, en vue de faciliter la circulation entre les deux pays et d’assurer dans le domaine des

transports terrestres, aériens et maritimes, l’égalité de traitement aux ressortissants de chacune des Hautes Parties Contrac-

tantes, dans la mesure où cette égalité ne résulte pas, de plein droit, des dispositions de la présente Convention.

2. Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à favoriser le développement harmonieux de leurs relations dans le domaine

de la politique des transports, notamment en promouvant une consultation et une coopération actives entre les autorités

respectivement compétentes.

3. Le Grand-Duché de Luxembourg est assuré de trouver, par les ports belges, un libre accès aux transports maritimes, dans

les conditions applicables aux entreprises de transport et aux ressortissants belges.

Article 29

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de prononcer les prohibitions de circulation qui sont justi-

fiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des

personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique,

historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restric-

tions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce.

2. Les autorisations et permis de transport de matières dangereuses, telles que les explosifs, délivrés par les autorités

compétentes de Belgique sont valables pour le Luxembourg et réciproquement.

Chapitre 5 – Relations économiques

Article 30

Les Hautes Parties Contractantes se concertent pour la défense des intérêts de l’Union dans les relations avec les Etats tiers

et au sein des organisations internlearactère économique dont Elles sont membres. A cette fin, Elles s’efforceront dans toute la

mesure du possible d’arriver à une position commune.

Article 31

1. Les traités et accords afférents à la défense des intérêts économiques, notamment les accords concernant l’encoura-

gement et la protection réciproque des investissements, les accords sur les produits de base et tes accords maritimes, conclus

entre l’Union et les Etats tiers et qui ne tombent pas dans le champ d’application des accords internationaux déjà conclus par

les Hautes Parties Contractantes, sont communs.

2. Ils sont conclus par la Belgique au nom de l’Union, sous réserve de la faculté, pour le Luxembourg,sces traités ou accords

conjointement avec la Belgique. Aucun de ces traités et accords ne peut être conclu, modifié ou dénoncé sans que le Luxem-

bourg n’ait été entendu.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 32

1. Dans les circonscriptions où le Luxembourg ne possède pas de représentation diplomatique ou consulaire, la défense des

intérêts luxembourgeois dans le domaine économique et commercial est confiée aux représentations diplomatiques et consu-

laires belges; les membres de ces représentations prêtent leur concours au Luxembourg dans les mêmes domaines.

2. D’autres attributions consulaires seront assumées par les services consulaires belges, en vertu de la convention spéciale

existant entre les Hautes Parties Contractantes.

Article 33

1. Le Comité de Ministres arrêtera les modalités d’application pour ce qui est de la conclusion des accords prévue à l’article

31. Ces modalités s’appliqueront également à tous autres traités et accords bilatéraux où multilatéraux qui sont connexes à

l’Union ou dont certaines clauses seulement concernent les objets définis à l’article 31 § 1. A défaut, les gouvernements des

Hautes Parties Contractantes s’entendront selon les cas sur la procédure à suivre.

2. Les Hautes Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application uniforme, sur le territoire

des deux pays, de toutes dispositions de traités et accords visés par le présent article, relatives aux objets définis au § 1.

Article 34

1. Outre les réglementations européennes ayant trait aux licences d’importation, d’exportation et de transit, les autres régle-

mentations s’appliquant aux licences sont communes aux deux pays de l’Union de même que les redevances d’administration

éventuelles, tant pour ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires que leurs modalités d’application.

2. Les mesures visées par le § 1, prises dans le cadre des dispositions générales des articles 41, 42 et 44, sont soumises à

l’avis préalable de la Commission administrative.

Le Comité de Ministres fixe une procédure permettant de prendre dans l’intervalle de ses réunions et de celles de la

Commission administrative, les mesures d’urgence qui pourraient s’imposer dans le domaine de la réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit.

Article 35

1. La Commission administrative est investie de l’administration des régimes de licences institués pour l’Union.

Elle est seule investie du pouvoir de délivrer aux intéressés, aux mêmes conditions pour l’ensemble de l’Union, des licences

d’importation, d’exportation et de transit. Elle perçoit les redevances prévues à l’article 34.

2. La Commission administrative peut, dans le cadre des principes fixés par le Comité de Ministres, déléguer ses attributions

à des offices constitués par elle ou à des offices gouvernementaux. Elle peut, en outre, dans les mêmes conditions, déléguer

certaines de ses attributions à des gouvernements tiers, ainsi qu’à des organismes ou personnes établis, soit sur le territoire,

soit en dehors du territoire de l’Union.

Chapitre 6 – Agriculture

Article 36

Le Comité de Ministres a le pouvoir de prendre toutes les mesures générales ou particulières destinées à réaliser ou à

maintenir dans le domaine des échanges agricoles entre les deux pays un régime commun qui assure la sauvegarde des

intérêts vitaux agricoles des deux pays, sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l’Union économique Benelux ou,

selon le cas, de la Communauté européenne.

Article 37

Dans tous les domaines concernant la politique agricole les Hautes Parties Contractantes, à la demande de l’une des

parties, se concertent et, dans la mesure du possible, coordonnent leurs positions à défendre dans les instances de la Commu-

nauté européenne et des organisations internationales, ainsi que les mesures à appliquer dans leurs pays respectifs.

Article 38

Les Hautes Parties Contractantes se prêtent mutuellement assistance en matière de politique agricole au sein des organes,

commissions, comités ou groupes de travail organisés au niveau des instances de la Communauté européenne et des organi-

sations internationales. En cas de besoin et pour autant que les dispositions applicables le permettent, l’une des parties peut

se faire représenter par l’autre, y compris dans les réunions où un vote par pays peut être demandé.

Article 39

Dans tous les cas où les marchés agricoles belgo-luxembourgeois ou la libre circulation des produits agricoles entre les deux

pays risquent d’être perturbés, les Hautes Parties Contractantes se concertent d’urgence en vue de prendre les mesures visant

à éviter cette perturbation dans le domaine agricole et agro-alimentaire.

Article 40

Dans la mesure du possible et en poursuivant l’objectif d’une plus grande efficacité dans l’application des dispositions de

politique agricole, les Hautes Parties Contractantes coopèrent en vue de la mise en place de systèmes de gestion de la

politique agricole qui favorisent la collaboration entre les deux pays.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Chapitre 7 – Dispositions institutionnelles et générales

Article 41

1. Le Comité de Ministres est composé de membres des gouvernements des Hautes Parties Contractantes.

2. Le Comité de Ministres a pour mission de prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de l’Union, de

concerter les mesures légales et réglementaires communes, prévues par la présente Convention, et de délibérer sur les

questions concernant les relations économiques externes.

3. Le Comité de Ministres statue par accord mutuel des ministres belges et luxembourgeois présents.

4. Le Comité de Ministres arrête son règlement d’ordre intérieur.

Article 42

1. La Commission administrative est composée de délégués des gouvernements des Hautes Parties Contractantes.

2. La Commission administrative a pour mission de suivre l’application de la présente Convention et d’assurer, à cet effet,

une liaison régulière entre les gouvernements des Hautes Parties Contractantes.

Elle établit des propositions qui sont soumises au Comité de Ministres. Elle peut être chargée par celui-ci de régler direc-

tement certaines questions ou certaines catégories de questions.

3. La Commission administrative statue par accord mutuel des deux délégations. En cas de désaccord, la question est

soumise au Comité de Ministres.

4. Le règlement d’organisation et d’ordre intérieur de la Commission administrative est arrêté par le Comité de Ministres. Ce

règlement peut prévoir l’exercice de certaines fonctions de la Commission par des formations restreintes de celle-ci.

Article 43

Le Comité de Ministres prend les dispositions nécessaires pour assurer le financement des frais de fonctionnement de

l’Union et le contrôle des comptes.

Article 44

Dans tous les domaines pour lesquels une communauté de législation ou de réglementation est prévue par la présente

Convention, les Hautes Parties Contractantes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en vigueur

et l’application uniforme de ces dispositions conformément à ce qui est convenu au sein du Comité de Ministres

soit par l’adoption de mesures légales ou réglementaires nationales de contenu identique;

soit par l’introduction, dans l’un des pays, de dispositions en vigueur dans l’autre pays;

soit par la publication dans les deux pays de dispositions communes, directement valables pour l’ensemble de l’Union.

Article 45

Les litiges relatifs à l’application ou à l’interprétation de la présente Convention sont réglés par la voie diplomatique.

Chapitre 8 – Dispositions finales

Article 46

Aucune disposition de la présente Convention ne saurait porter atteinte aux dispositions de l’Union européenne.

Article 47

La présente Convention est conclue pour une durée de cinquante ans à partir du 6 mars 1922.

Elle restera en vigueur ensuite pour des périodes successives de dix années sous réserve de la faculté, pour chacune des

Hautes Parties Contractantes, de la dénoncer par une notification adressée à l’autre Partie Contractante au plus tard un an

avant l’expiration de la période fixée par l’alinéa 1er ou, selon le cas, de chacune des périodes décennales successives.

PROTOCOLE

portant abrogation de la Convention établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté

spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d’accise perçus sur les alcools, du 23 mai 1935

Les Hautes Parties Contractantes au Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise,

Considérant que les dispositions encore applicables de la Convention établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d’accise perçus sur les alcools, du 23 mai 1935,

ont été insérées dans la Convention coordonnée,

Sont convenues de ce qui suit

ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 1er

La Convention établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce

qui concerne les droits d’accise perçus sur les alcools, du 23 mai 1935, est abrogée.

Article 2

Le présent Protocole sera ratifié. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des instruments

de ratification.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant

également foi.

(. . . )1

*

PROTOCOLE

portant abrogation du Protocole spécial entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique

relatif à l’agriculture, du 29 janvier 1963

Les Hautes Parties Contractantes au Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise,

Considérant que des dispositions nouvelles relatives à leur partenariat dans le cadre de la politique agricole ont été insérées

dans la Convention coordonnée,

Sont convenues de ce qui suit

Article 1er

Le Protocole spécial entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif à l’agriculture, du 29 janvier 1963, est abrogé.

Article 2

Le présent Protocole sera ratifié. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des instruments

de ratification.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant

également foi.

(. . . )2

*

PROTOCOLE portant abrogation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique

relatif à l’association monétaire et de son Protocole d’exécution, du 9 mars 1981

Les Hautes Parties Contractantes au Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise,

Considérant que l’association monétaire entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique a trouvé son

aboutissement avec l’introduction de l’euro comme monnaie commune,

Sont convenues de ce qui suit

Article 1er

Le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire et son

Protocole d’exécution, du 9 mars 1981, sont abrogés.

Article 2

Le partage entre les deux Etats des sommes qu’encaisse l’Etat belge par suite de la démonétisation des billets belges

libellés en francs et des charges que supporte l’Etat belge par suite du remboursement ultérieur aux porteurs de tels billets dont

la contre-valeur lui a été versée, continuera à se faire suivant le rapport entre les populations respectives des deux Etats suivant

des modalités et jusqu’à une date à convenir par les Ministres des deux Etats.

Article 3

Le présent Protocole sera ratifié. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des instruments

de ratification.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant

également foi.

(. . . )3

*

1 Signatures: voir Mém. A - 89 du 17 juin 2004, p. 1532.

2 Signatures: voir Mém. A - 89 du 17 juin 2004, p. 1533.

3 Signatures: voir Mém. A - 89 du 17 juin 2004, p. 1534.

ORGANISATION GÉNÉRALE

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique, de la Région wallonne, de la Région

flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale,

réunis à Bruxelles, le 18 décembre 2002, pour la signature du Protocole portant modification de la Convention coordonnée

instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, ont adopté les textes suivants

une Déclaration solennelle, exprimant la volonté du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique de renforcer

leur coopération sur la base des liens de confiance qui se sont développés dans le passé,

le Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo- luxembourgeoise et la

nouvelle Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise en résultant,

et les protocoles suivants

Protocole portant abrogation de la Convention établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une commu-

nauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d’accises perçus sur les alcools, du 23 mai 1935,

Protocole portant abrogation du Protocole spécial entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif à l’agriculture,

du 29 janvier 1963, Protocole portant abrogation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Belgique relatif à l’association monétaire et de son Protocole d’exécution, du 9 mars 1981.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant

également foi.

(. . . )1

1 Signatures: voir Mém. A - 89 du 17 juin 2004, p. 1534.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sommaire

EXÉCUTION DE LA RÉGLEMENTATION UE

Loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des

règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MATIÈRE JUDICIAIRE

Code de procédure pénale

Code Pénal

ORGANISATION JUDICIAIRE

Indemnités

Loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Régime des peines

Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines

1 Le règlement grand-ducal dont l’intitulé est suivi par (*) signifie qu’il est pris en exécution de cette loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction

des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports,

(Mém. A - 59 du 6 septembre 1971, p. 1670; Rectificatif: Mém. A - 83 du 3 décembre 1971, p. 2150)

modifiée par

Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)

Loi du 8 décembre 1980 (Mém. A - 82 du 19 décembre 1980, p. 2073; doc. parl. 2396).

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2002

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