Recueil directives eu
Texte législatif (2 Articles)
En vue de rechercher et de constater les infractions aux règlements des Communautés européennes et celles aux règlements mettant
en vigueur les décisions et les directives de ces mêmes Communautés, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l’article 2 de la
présente loi porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation, ainsi que sur le transport.
Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des personnes et
entreprises assujetties aux règlements pris en application de l’article 1er de la présente loi. Ils peuvent
a)
pénétrer même pendant la nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les
locaux et terrains visés à l’alinéa deux du présent article; toutefois s’il s’agit du domicile privé, un mandat de perquisition est
requis;
1 Ainsi modifié en vertu de la loi de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém.
A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672), de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc.
parl. 2974) et de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 Termes abrogés en vertu de la loi du 23 février 1977 portant modification de la loi du 7 novembre 1860 sur la formule de prestation de serment et de l’alinéa
2 de l’article 498 du code de commerce (Mém. A - 12 du 15 mars 1977, p. 352; doc. parl. 1961)
Directives Européennes
Ministère d’État – Service central de législation – 2015
b)
visiter pendant le jour et même pendant la nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la pré-
sente loi, les véhicules des entreprises de transports et vérifier les documents imposés par la loi et les règlements pris en
vertu de la présente loi;
c)
exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés par la présente loi.
Seront punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de «251 à 25. 000 euros»1 ou d’une de ces
peines seulement ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l’article 3 de la présente loi. Seront applicables
à ces infractions les alinéas 4, 5 et 6 de l’article premier.
1 Ainsi modifié en vertu de la loi de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém.
A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672), de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc.
parl. 2974) et de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
Directives Européennes
Ministère d’État – Service central de législation – 2015
Loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction
des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés européennes en matière
économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports.
1. La jurisprudence luxembourgeoise est fixée en ce sens qu’en cas de
conflit entre les dispositions d’un traité international et celles d’une loi nationale
postérieure, la loi internationale doit prévaloir sur la loi nationale. Comme cette
solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communau-
tés Européennes1, il n’existe aucune raison de saisir cette Cour de la question
préjudicielle, si les juridictions nationales doivent faire prévaloir les règles du droit
communautaire sur l’acte réglementaire national non conforme.
Conseil d’Etat, 7 décembre 1978; Pas. 24, p. 186
2. Si, par sa décision portant refus de l’autorisation d’établissement le Mi-
nistre de la Justice a fait une application des dispositions de l’article 3 de la direc-
tive no 64/221 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 25
février 19642 conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communau-
tés Européennes, il n’y a pas lieu de saisir cette juridiction de la question préjudi-
cielle sur le point de savoir si la décision ministérielle en question a méconnu les
dispositions de l’article 3 de ladite directive.
Conseil d’Etat, 7 décembre 1978; Pas. 24, p. 186
3. Directive communautaire - effets - transposition - mécanisme - loi du 9
août 1971
La directive communautaire lie les Etats membres destinataires quant au
résultat à atteindre, normalement le rapprochement des différentes législations
nationales relatives à une matière donnée, mais elle laisse aux instances natio-
nales la pleine compétence quant au choix des formes et des moyens à utiliser
pour atteindre ce résultat. Sa transposition, c’est-à-dire l’adoption des mesures
nationales nécessaires pour que la directive puisse produire son plein effet dans
l’ordre juridique national, au besoin après l’abrogation ou la modification des
dispositions internes incompatibles avec les dispositions de la directive, ne doit
pas se concrétiser nécessairement par une action législative dans chaque Etat
membre, elle peut se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-
ci assure effectivement la pleine application de la directive en créant une situation
normative aussi complète que celle de la directive.
CA 7-12-2000 (11895C)
4. Directives européennes - transposition par instruction ministérielle - validité
(non) - loi du 9 août 1971
Une directive communautaire ne saurait être valablement transposée à tra-
vers une instruction ministérielle, abstraction faite des exigences posées par la
loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions
et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés euro-
péennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, dans les domaines par elle visés.
TA 19-7-2000 (11716)
5. Directives européennes - effet direct - conditions
Les directives bénéficient d’une applicabilité directe dans la mesure où les
Etats membres sont, d’une part, obligés de les transposer en droit national et,
d’autre part, à en respecter strictement le contenu, toute mesure d’applica-
tion devant se situer dans le cadre des principes énoncés par la directive. - A
1 Cour de Justice de l’Union européenne depuis le 1er décembre 2009.
2 La Directive 64/221 a été abrogée par la Directive 2004/38/CE du 29
avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de
leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
États membres.
partir du moment où une directive exprime une obligation claire, précise et incon-
ditionnelle, ne supposant aucune mesure d’exécution ni de la part des institutions
communautaires, ni de la part des Etats et sans laisser un pouvoir discrétion-
naire à l’Etat membre chargé de sa transposition en droit national, elle est d’effet
direct en droit national, et le juge national devra l’appliquer. Toutefois, l’effet direct
reconnu aux directives se limite à la possibilité pour les individus de s’en prévaloir
à l’encontre d’un Etat qui aurait omis de se conformer à leurs prescriptions. C’est
ainsi que l’effet direct des directives est limité dans la mesure où elles ne peuvent
créer par elles-mêmes d’obligations dans le chef des particuliers et ne peuvent
être invoquées contre eux devant une juridiction nationale ni par un Etat ni par
un autre particulier. Il s’en dégage que l’Etat membre qui n’a pas pris dans les
délais les mesures d’exécution imposées par la directive, ne peut pas opposer
aux particuliers le non-accomplissement par lui-même des obligations qu’elles
comportent.
TA 15-7-98 (9780); TA 1-3-99 (10916); TA 31-12-03 (16201)
Dans le même sens: Directives européennes - non-respect de l’obligation de
transposition - effet direct à l’égard des particuliers (non)
La possibilité d’invoquer une disposition inconditionnelle et suffisamment
précise d’une directive non transposée n’existe qu’en faveur des particuliers et à
l’égard de «tout Etat membre destinataire», et non pas en faveur desdits Etats. Il
s’ensuit qu’une directive non transposée ne peut pas par elle-même créer d’obli-
gations dans le chef d’un particulier et une disposition d’une directive ne peut
donc pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne. Un
Etat ne saurait tirer avantage de sa méconnaissance du droit communautaire.
TA 14-9-10 (26112)
Dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent comme
étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment pré-
cises, les particuliers sont fondés à les invoquer à l’encontre de l’Etat, soit lorsque
celui-ci s’abstient de transposer dans les délais la directive en droit national, soit
lorsqu’il en fait une transposition incorrecte. L’Etat luxembourgeois ne peut pas se
prévaloir de la possibilité de dérogation prévue par une disposition d’une direc-
tive, à défaut de transposition de celle-ci, étant donné que ce n’est que dans le
cadre de la transposition que la possibilité de dérogation 17 peut être exercée
- TA 9-10-03 (15375) - Ce n’est que si elles répondent aux exigences de clarté,
de précision et d’inconditionnalité, dégagées par la jurisprudence de la Cour de
Justice des communautés européennes, que les dispositions d’une directive
communautaire produisent un effet direct vertical en faveur d’un justiciable face
à un Etat membre destinataire. Dans la mesure où par essence l’effet direct est
destiné à combler la non-transposition, totale ou partielle, voire la transposition
non correcte par ledit Etat membre destinataire de la directive en question, pareil
effet ne saurait être opéré comme tel qu’une fois la date butoir de transposition
révolue. Une directive pour laquelle le délai de transposition est encore en cours
ne produit aucun effet direct et ne saurait être utilement invoqué par un particu-
lier. Appelés à se conformer à une directive entrée en vigueur dans le délai de
transposition par elle fixée, les Etats membres destinataires sont corrélativement
tenus à ne poser aucune mesure d’ordre général allant à l’encontre du résultat à
atteindre par ladite directive, auquel cas un administré pourrait, le cas échéant et
de façon indirecte, invoquer la non-conformité de la mesure d’ordre général ainsi
posée par rapport à la norme communautaire posée.
TA 13-12-2000 (12256)
Jurisprudence