Règlement grand-ducal du 4 avril 1986 fixant les jetons de présence des Conseillers suppléants à la Chambre des Comptes.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Les jetons de présence des Conseillers suppléants à la Chambre des Comptes sont fixés à «17,97 €»1, indice 100, par séance,
avec effet au 1er janvier 1986.
Les pièces dont la nomenclature suit, déposées ou à déposer ultérieurement à la Chambre des comptes, pourront être suppri
mées après les délais déterminés ci-après, savoir
§ 1er. Six ans après l’année qui donne son nom à l’exercice.
1° Les arrêtés et dépêches autres que ceux mentionnés à l’art. 2, 5°;
2° les minutes des résolutions de la Chambre des comptes autres que celles désignées au même article sub 6°;
3° les situations de caisse de la Recette générale avec les bordereaux de versement;
4° les pièces relatives aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police (taxes à témoins).
§ 2. Dix ans après l’année qui donne son nom à l’exercice.
1° Les pièces à l’appui des comptes généraux approuvés de l’Etat et des fonds étrangers au Trésor;
2° les comptes annuels et mensuels des comptables de l’Etat, avec les pièces à l’appui;
3° les ordonnances de paiement acquittées, ainsi que les pièces justificatives;
4° les états collectifs ainsi que les extraits quittancés de ces états;
5° les comptes et pièces justificatives des comptables extraordinaires dont les comptes ont été rendus et apurés;
6° les comptes et pièces concernant la comptabilité militaire;
7° les comptes du bureau principal des douanes avec les pièces justificatives;
8° les bordereaux des dépenses acquittées en vertu de l’art. 23 de la loi sur la comptabilité de l’Etat, avec les pièces
justificatives, à l’exception de celles concernant la caisse de consignations;
9° les coupons et obligations amorties des emprunts de l’Etat.
§ 3. Trente ans après l’année qui donne son nom à l’exercice.
1° Les comptes de fin de gestion en deniers et en matières des comptables de l’Etat;
2° les contrats autres que ceux désignés à l’art. 2;
3° les pièces relatives aux successions en déshérence.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
1 Implicitement modifié par la loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
Cour des comptes
Arrêté royal grand-ducal du 15 février 1888 autorisant la suppression des papiers inutiles des archives de la Chambre
des comptes.
(Mém.: non publié – Pasin. 1888, p. 328)
Sont exceptés des suppressions autorisées par l’art. 1er et seront conservés dans les archives de la Chambre des comptes
pendant un temps illimité
1° Les comptes généraux de l’Etat et des fonds étrangers au Trésor;
2° les comptes et pièces concernant les biens séquestrés, les consignations et les dépôts de toute nature;
3° les procurations, actes de vente, de cession et de délégation, ainsi que les expéditions de jugements;
4° les actes et mémoires concernant l’acquisition d’immeubles et d’objets mobiliers au profit de l’Etat, ainsi que les inventaires
relatifs à ces derniers, aussi longtemps qu’ils ne sont pas renouvelés;
5° les arrêtés de nominations et de pensions, ainsi que les dépêches au sujet des lois et règlements, ou contenant des ques
tions de principe;
6° les minutes de résolutions de la Chambre des comptes concernant des questions de principe, des projets de loi, etc.
Les pièces à supprimer seront vendues sous la condition de mise au pilon de présence d’un fonctionnaire de l’administration
des domaines.
Elles sont préalablement décrites, par nature, dans un inventaire dressé en double expédition. Une expédition en reste déposée
à la Chambre des comptes, l’autre est envoyée au directeur général des finances.
Le produit de la vente des archives est recouvré par le receveur des domaines à Luxembourg, et renseigné dans sa comptabilité.
Pour l’exercice du contrôle prévu aux articles 2 et 3 la Chambre des comptes est autorisée à procéder, par des délégations, à
des informations, au siège des établissements intéressés sur des objets soumis à son contrôle1.
Notre directeur général des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Cour des comptes
B. ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES
Loi du 19 février 1931 concernant l’organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.
(Mém. 10 du 21 février 1931, p. 85)
modifiée par
Loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat (Mém. 93 du 24 décembre 1936, p. 1333)
Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944 (Mém. 10 du 28 octobre 1944, p. 76)
Loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes (Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1444; doc. parl. 4520).
La loi du 19 février 1931 a été mise en vigueur par
1. arrêté grand-ducal du 28 juin 1932 (art. 2 et 4),
2. règlement grand-ducal du 6 mars 1965 (art. 11, al. 1er, et art. 19, al. 2),
3. règlement grand-ducal du 8 juin 1968 (art. 5, 6, 7, 12 al. 1er et 2, 13, 14, 16, 17 et 18)
Version consolidée applicable au 1er janvier 2000
Extraits: Art. 4 à 7.
(. . .)
La Chambre des comptes est chargée d’un contrôle-matières, lequel doit lui permettre de s’assurer de l’existence de l’emploi et
de la conservation de tous les biens mobiliers acquis par l’Etat.
Le mobilier appartenant à l’Etat est inventorié par les soins de l’administration des Domaines.
Les inventaires sont récolés à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonctionnaires responsables.
Les inventaires et les procès-verbaux de récolement sont soumis au contrôle de la Chambre des comptes.
Celle-ci est autorisée à faire procéder à des inspections sur les lieux et à réclamer aux services et aux fonctionnaires intéressés
tous les renseignements dont elle juge avoir besoin pour l’exercice de ce contrôle.
Il sera établi un état général de tous les immeubles appartenant à l’Etat et aux assurances sociales, ainsi que, le cas échéant,
aux communes et aux établissements publics. Copie en sera déposée à la Chambre des députés et à la Chambre des comptes.
A la fin de chaque année il est procédé à une vérification de ces états, et s’il y a lieu, il sera dressé un état supplémentaire.
La Chambre des comptes émettra son avis sur toutes les affaires qui lui seront communiquées à cet effet par un membre du
Gouvernement.
La Chambre des comptes joindra à ses observations sur le compte général un exposé des questions importantes ayant donné
lieu à controverse, ainsi que des faits d’un intérêt spécial que ses vérifications ont permis de relever au cours de l’exécution du
Budget. Cet exposé sera imprimé et distribué aux membres de la Chambre des députés. D’une manière générale, la Chambre des
comptes signalera immédiatement à la Chambre des députés toutes les questions d’une importance ou d’un intérêt remarquables,
entre autres, les défectuosités qu’elle aurait constatées dans la formation technique du Budget.
(. . .)
1 Cet article mis en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 28 juin 1932 portant exécution des articles 3 et 4 de la loi du 19 février 1931 sur la réforme de la
Chambre des comptes et de la Recette générale, est devenu pratiquement sans objet par suite de la suspension de l’art. 2.
Cour des comptes
CONTRÔLE PAR LA COUR DES COMPTES
Relevé
Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière
du Fonds Culturel National.
(Mém. A - 37 du 5 mai 1986, p. 1304)
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1989 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du
Fonds d’Aide au Développement.
(Mém. A - 52 du 28 juillet 1989, p. 969)
Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du
Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d’Etat en ce qui
concerne la régularité matérielle des opérations.
(Mém. A - 45 du 14 septembre 1990, p. 634)
Règlement grand-ducal du 10 janvier 1991 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière
de l’établissement public dénommé «Parc Hosingen» en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.
(Mém. A - 2 du 17 janvier 1991, p. 22)
Règlement grand-ducal du 28 mai 1993 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du
Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants.
(Mém. A - 45 du 24 juin 1993, p. 926)