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Recueil comptabilite etat

211 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (211)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 40 Art. 41 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 116

Texte législatif (211 Articles)

Recueil comptabilite etat — texte consolidé au 2026-07-11

COMPTABILITÉ

DE L’ÉTAT

Version consolidée applicable au 11 juillet 2026

Comptabilité de l’État

Sommaire 1

Loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 portant abrogation de l’arrêté grand-ducal modifié du 21 décembre

1936 portant règlement sur la comptabilité de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 relatif aux cautionnements, au serment et à la reddition de comptes

par les comptables publics (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l’octroi d’avances temporaires

de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux

services de l’Etat à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion (tel qu’il a été modifié).

Règlement grand-ducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et

abrogeant le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts

par l’État

ANNEXES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903 concernant les cautionnements à fournir par les comptables de l’Etat (tel

qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 3 avril 1911 conférant la personnification civile à l’Association du cautionnement mutuel des fonctionnaires

et agents-comptables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles

présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles (telle qu’elle a

été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement interne du Gouvernement : Annexe C – Délégations de signature par le Gouvernement

Fonds spéciaux – Relevé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Extraits des lois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds déposés – Relevé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

voir également

Constitution, art. 116 à 118

Recueil Administrations et Services, Inspection Générale des Finances, Loi du 10 mars 1969 portant institution d’une

inspection générale des finances, Art. 1er à 8

1 Voir également, pour l’application d’une classification fonctionnelle uniforme des dépenses et des recettes des administrations publiques, la Recommandation

du Comité des Ministres de l’Union économique Benelux du 27 novembre 1989, reproduite au Mémorial B - 5 du 24 janvier 1990, p. 234 et ss.

Comptabilité de l’État

Loi du 8 juin 1999

a)

sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;

b) portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances;

c)

portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de

la caisse générale de l’Etat et du service du contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements

publics. 1

Chapitre 1.- Champ d’application (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 2.- Définition et structure du budget (Art. 2 à 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 3.- Exercice budgétaire et comptable (Art. 7 à 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 4.- Compte général (Art. 10 à 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 5.- Comptabilité (Art. 13 à 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 6.- Crédits budgétaires (Art. 16 à 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 7.- Engagement, liquidation, ordonnancement, paiement et recouvrement (Art. 19 à 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 8.- Ordonnateurs, contrôleurs financiers et comptables publics (Art. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 8.1.- Ordonnateurs (Art. 22 à 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 8.2.- Contrôleurs financiers (Art. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 8.3.- Comptables publics (Art. 25 à 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 9.- Comptes bancaires de l’Etat (Art. 35 à 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 10.- Recettes de l’Etat (Art. 38 à 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 10.1.- Recettes fiscales (Art. 40 à 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 10.2.- Recettes non fiscales (Art. 42 à 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 11.- Dépenses de l’Etat (Art. 47 à 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 12.- Procédures d’exception (Art. 66 à 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 13.- Comptables extraordinaires (Art. 68 à 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 14.- Services de l’Etat à gestion séparée (Art. 74 à 75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 15.- Fonds spéciaux (Art. 76 à 77). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 16.- Recettes et dépenses pour ordre (Art. 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 17.- Dispositions diverses (Art. 79 à 80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 18.- Contrôle de l’utilisation des concours financiers accordés par l’Etat (Art. 81 à 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 19.- Missions de l’inspection générale des finances (Art. 84 à 86). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 20.- Direction du contrôle financier (Art. 87 à 90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 21.- Trésorerie de l’Etat (Art. 91 à 95). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 22.- Dispositions transitoires et finales (Art. 96 à 100). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Selon l’art. 100 la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité

et la trésorerie de l'Etat»

Comptabilité de l’État

Loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat,

(Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1448; doc. parl. 4100)

modifiée par

Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700; Rectificatif: Mém. A - 11 du 30 janvier

2001, p. 617)

Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611)

Règlement grand-ducal du 18 mars 2009 (Mém. A - 59 du 26 mars 2009, p. 796)

Loi du 29 mai 2009 (Mém. A - 122 du 4 juin 2009, p. 1744; doc. parl. 6011A)

Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100)

Loi du 12 juillet 2014 (Mém. A - 122 du 15 juillet 2014, p. 1766; doc. parl. 6597)

Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 276 du 27 décembre 2016, p. 5325; doc. parl. 7050)

Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1097 du 20 décembre 2017; doc. parl. 7200)

Loi du 26 avril 2019 (Mém. A - 274 du 26 avril 2019; doc. parl. 7450)

Loi du 1er février 2023 (Mém. A - 78 du 3 février 2023; doc. parl. 8054)

Loi du 9 juin 2023 (Mém. A - 297 du 14 juin 2023; doc. parl. 8196)

Loi du 7 août 2023 (Mém. A - 521 du 18 août 2023; doc. parl. 6539A)

Règlement grand-ducal du 23 août 2023 (Mém. A - 557 du 29 août 2023)

Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444)

Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 591 du 19 décembre 2025; doc. parl. 8600.

Version consolidée applicable au 1 er janvier 2026

Chapitre 1. - Champ d’application

Chapitre 1. - Champ d’application

La présente loi s’applique aux organes, administrations et services de l’Etat.

Chapitre 2. - Définition et structure du budget

Titre Ier – Création d’un fonds pour l’emploi

(...) (abrogé par la loi du 31 juillet 2006)1

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 portant abrogation de l’arrêté grand-ducal modifié du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l’Etat.

L’arrêté grand-ducal modifié du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l’Etat est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2003 (Mém. A - 40 du 31 mars 2003, p. 644).

Cautionnements

La trésorerie de l’État et ses agents, les comptables extraordinaires et les comptables des services de l’Etat à gestion séparée

sont dispensés de fournir un cautionnement.

(Règl. g.-d. du 19 mars 2003)

«Art. 1er bis. Serment.

Les comptables publics qui ont le statut de fonctionnaire assermenté sont dispensés de fournir un serment spécifique pour

l’exercice de la fonction de comptable public.

Ceux des comptables extraordinaires et des comptables des services de l’Etat à gestion séparée qui n’ont pas le statut de fonc-

tionnaire assermenté, ne peuvent être installés dans l’exercice de leur fonction de comptable public qu’après avoir prêté devant le

Ministre ayant le budget dans ses attributions ou devant son délégué, le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance

à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.».»

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2024 (Mém. A - 452 du 12 novembre 2024; Acte grand-ducal rectificatif du 20 janvier 2025 (Mém A - 26 du 30 janvier 2025)).

Nécessité d’un engagement préalable

Aucun octroi d’avances temporaires de fonds par la Trésorerie de l’Etat pour le paiement d’une dépense de l’Etat ne peut être

autorisé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions ni être exécuté par la Trésorerie de l’Etat en l’absence d’un engage-

ment préalable de la dépense sur un article du budget ou sur un fonds spécial, conformément aux dispositions de la loi modifiée du

8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Chapitre 1 – Budget du service

Le service de l’Etat à gestion séparée, désigné dans la suite par le terme «le service» établit au plus tard le 1er mars de chaque

exercice budgétaire un projet de budget de toutes les recettes et de toutes les dépenses à effectuer par lui pendant l’exercice sui-

vant.

Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.

Le privilège et l’hypothèque maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code civil, au profit du trésor public, sur les biens

meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du paiement de ses deniers, sont réglés ainsi qu’il suit.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Aucun titulaire d’un emploi comptable de deniers publics ne peut être installé dans l’exercice de ses fonctions, s’il ne justifie

d’avoir fourni son cautionnement.

Loi du 3 avril 1911 conférant la personnification civile à l’Association du cautionnement mutuel des fonctionnaires et agents-comptables.

L’association dite «Association du cautionnement mutuel» est reconnue d’utilité publique et aura comme telle la personnification

civile.

Cette association a pour but la substitution d’une garantie collective aux cautionnements individuels fournis par les comptables

de l’Etat, des communes, établissements et autres.

Loi du 18 juillet 2002 (Mém. A - 75 du 30 juillet 2002, p. 1664; doc. parl. 4834).

(Loi du 28 décembre 1992)

«(1) Sans préjudice des dispositions de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième

phrases de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à garantir pour un terme ne dépassant pas vingt-cinq ans le rendement

locatif et, s’il y a lieu, les charges locatives concernant les immeubles existants ou à construire dans le pays pour les besoins

publics ou pour faciliter l’hébergement d’organismes internationaux au Grand-Duché. Cette au­torisation vaut également pour les

immeubles existants ou à construire pour les besoins du Grand-Duché de Luxembourg à l’étranger.»

(Loi du 16 janvier 1998)

«Les engagements visés ci-dessus peuvent être conclus par le Gouvernement soit avec des personnes physiques soit avec des

personnes morales de droit public ou privé.»

(2) On entend par rendement locatif le revenu d’un investissement calculé en fonction de la valeur du terrain et de la construction

sur la base des taux appliqués sur le marché financier et immobilier local.

On entend par charges locatives celles résultant des règles du code civil et des usages locaux.

Chapitre 2. - Définition et structure du budget

Le budget de l’Etat est la loi annuelle qui prévoit et autorise toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer par l’Etat

pendant l’exercice pour lequel il est voté.

(Loi du 12 juillet 2014)

«Au cas où le budget n’est pas voté avant le premier janvier de l’exercice auquel il s’applique, le Gouvernement présente un

projet de loi l’autorisant à

a) recouvrer les impôts existant au 31 décembre de l’année précédant l’exercice;

b) rendre applicables pour un ou plusieurs mois d’autres dispositions;

c) effectuer, pendant la même période, les dépenses figurant dans des tableaux annexés.

Les recettes perçues ainsi que les dépenses engagées au cours de cette période et liquidées au cours de l’exercice sont

reprises dans le budget voté de l’exercice.»

Titre Ier – Création d’un fonds pour l’emploi

(1) (...) (abrogé par la loi du 31 juillet 2006)1

(2)

(alinéas 1 à 5 abrogés par la loi du 31 juillet 2006)1

Sont abrogées les dispositions de

1.

L’article 8 paragraphe 1 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à

stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2.

L’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisa-

nat.

3.

L’article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler

la croissance économique et à maintenir le plein emploi.

Les abrogations visées aux points 2 et 3 de l’alinéa qui précède prennent effet au 1er janvier 1988.»

(Loi du 24 décembre 1984)

«(3) Le fonds pour l’emploi couvre les dépenses de rémunération résultant du maintien de la relation contractuelle des travail-

leurs formant le sureffectif structurel de la sidérurgie, rendus disponibles en raison de la restructuration et de la modernisation de

l’outil sidérurgique, et ce à concurrence, au maximum, des montants ci-après

260 millions de francs (« 6.445.231,64 euros »2) pour l’année 1985;

116 millions de francs (« 2.875.564.89 euros »2) pour l’année 1986;

55 millions de francs (« 1.363.414,39 euros »2) pour l’année 1987.

Les aides accordées par le fonds pour l’emploi ne peuvent excéder par mois 10 % des montants visés à l’alinéa qui précède.»

(Loi du 8 juin 1979)

«Toutefois, cette intervention du fonds pour l’emploi ne s’applique pas dans la mesure où lesdites rémunérations corres-pondent

à des travaux de production sidérurgique ou d’entretien des installations.

1 Les articles 1er et 2, paragraphes (1) et (2), alinéas 1 à 5 de la présente loi sont remplacés par les articles L. 631-1 - 631-2 du Code du Travail reproduit

ci-après.

2 Les montants exprimés en euros résultent de l’application de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001,

p. 2440; doc. parl. 4722).

Comptabilité de l’État

L’intervention du fonds est subordonnée à la condition que l’entreprise requérante ait conclu un accord de réduction programmée

de l’emploi avec une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

Avant d’introduire sa demande d’aide, l’entreprise requérante est tenue d’informer et d’entendre la ou les organisations syndi-

cales visées à l’alinéa qui précède.

Elle notifie ensuite à l’administration de l’emploi au moins huit jours à l’avance, le nombre des travailleurs rendus disponibles

ainsi que toutes données utiles concernant leur rémunération. Copie de cette demande est adressée incessamment par l’adminis-

tration de l’emploi au ministre du travail, au ministre de l’économie nationale et au ministre des finances.

Le gouvernement en conseil décide de l’admission au bénéfice de l’aide, sur avis du comité de conjoncture ainsi que du taux

d’intervention du fonds dans les dépenses de rémunération visées à l’alinéa 1er.

Ses décisions sont limitées à un mois; elles peuvent être renouvelées de mois en mois sur présentation d’une nouvelle demande

et après réexamen du dossier.

Les aides accordées éventuellement aux fins visées au présent paragraphe par les communautés européennes sont portées

directement en recette au fonds pour l’emploi.»

(Loi du 1er juillet 1983)

«Un comité permanent de surveillance, présidé par le ministre du travail ou son délégué, composé notamment de représentants

des ministres de l’économie et des finances ainsi que de représentants des organisations professionnelles des employeurs et des

organisations syndicales des travailleurs est chargé d’observer l’évolution des effectifs de la sidérurgie, de coordonner les efforts

de prospection en vue de la réinsertion des travailleurs excédentaires de la sidérurgie dans d’autres branches d’activité et de faire

rapport chaque mois au gouvernement.

Un règlement grand-ducal fixera la composition du comité.»

(Loi du 20 décembre 1982, Art. 33)

«(4) Le fonds pour l’emploi couvre les dépenses résultant d’une allocation spéciale d’invalidité et d’une majoration de cette allo-

cation suivant les conditions et modalités ci-après

Les travailleurs salariés âgés de cinquante ans accomplis occupés à la date de la prise d’effet de la présente disposition par une

entreprise de la sidérurgie désignée par arrêté conjoint des ministres du travail et de la sécurité sociale, de l’économie nationale

et des finances peuvent prétendre à une allocation spéciale d’invalidité, s’ils répondent aux conditions prévues à l’article 32 de

la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés pour autant qu’ils n’ont

pas droit à une indemnité d’attente en cas de préretraite et s’ils en font la demande jusqu’au 28 février 1983. Un règlement grand-

ducal peut prolonger ce délai de mois en mois jusqu’au 30 juin 1983 au plus tard.

L’allocation spéciale d’invalidité est calculée sur les mêmes bases que la pension d’invalidité et attribuée suivant les règles pré-

vues pour ladite pension par les différentes législations de l’assurance pension.

L’allocation spéciale d’invalidité est majorée jusqu’à l’âge de soixante ans accomplis par une indemnité corres-pondant à 12,5

pour cent de la dernière rémunération. La rémunération de référence qui ne peut être supérieure à quatre fois le salaire social

minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, correspond à la rémunération mensuelle brute effective-

ment touchée par le travailleur au cours des trois mois précédant immédiatement la période d’indemnisation.

Sont compris dans la rémunération de référence les indemnités précuniaires de maladie et les primes et suppléments courants,

à l’exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais

accessoires exposés.

Les réductions de salaire ou de traitement applicables au cours de la période de référence ne sont pas prises en considération

pour définition de la rémunération de référence.

L’allocation spéciale d’invalidité majorée est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de

salaires et de traitements y compris la continuation éventuelle des cotisations pour l’assurance supplémentaire, à l’exception

des cotisations dues à l’assurance contre les accidents, toutefois la part patronale des charges sociales demeure à charge du

fonds pour l’emploi.

Les bénéficiaires de l’allocation spéciale d’invalidité sont assimilés en matière d’assurance maladie aux bénéficiaires de pension

en ce qui concerne l’affiliation et le taux de cotisation.

Sont applicables aux bénéficiaires de l’allocation spéciale d’invalidité, sauf adaptation de terminologie, les articles 24, 197 alinéa

1er numéro 1 et 201 numéro 5 du code des assurances sociales, les articles 11 alinéa 4 et 19 no 4 de la loi modifiée du 29 août

1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés ainsi que l’article 18 alinéa 2 de la loi modifiée du

29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Le droit à l’allocation est maintenu en cas de maladie.

Les majorations normales découlant des cotisations versées pendant la période de jouissance de l’allocation spéciale d’invali-

dité ne sont portées en compte qu’au moment de l’ouverture d’un droit à pension.

Le droit à l’allocation spéciale d’invalidité commence à courir à partir du premier jour du mois suivant celui de la décision d’attri-

bution. Le contrat de louage de service des travailleurs qui bénéficient de l’allocation spéciale d’invalidité est résilié de plein droit

sans qu’ils puissent prétendre à l’octroi des indemnités de départ ou de congédiement prévues par la loi.

Le bénéfice de l’allocation spéciale d’invalidité, y compris la majoration visée à l’alinéa 4, cesse de plein droit si l’intéressé a

droit à une pension de vieillesse ou pension de vieillesse anticipée ou s’il reprend une activité professionnelle généralement

quelconque, salariée ou non salariée, à l’intérieur ou à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg.»

Comptabilité de l’État

(Loi du 19 décembre 1983)

«Le bénéfice de l’allocation spéciale d’invalidité, y compris la majoration visée à l’alinéa 4 cesse lorsque l’intéressé a droit, sur

sa demande, à une pension d’invalidité luxembourgeoise ou étrangère.

L’allocation spéciale d’invalidité, déterminée par l’organisme de pension compétent, et la majoration prévisée sont versées par

l’employeur à charge de remboursement par le fonds pour l’emploi.»

(Loi du 12 mai 1987)

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 portant abrogation de l’arrêté grand-ducal modifié du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l’Etat.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Comptabilité de l’État

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 relatif aux cautionnements, au serment et à la reddition

de comptes par les comptables publics,

(Mém. A - 157 du 31 décembre 2002, p. 3744)

modifié par

Règlement grand-ducal du 19 mars 2003 (Mém. A - 40 du 31 mars 2003, p. 644).

Version consolidée applicable au 4 avril 2003

Règlement grand-ducal du 19 mars 2003 (Mém. A - 40 du 31 mars 2003, p. 644).

Reddition des comptes

(1) Pour tout exercice non apuré, les receveurs des bureaux de recettes adressent à leur chef d’administration, avant le 8 de

chaque mois, un compte en triple exemplaire des opérations effectuées pendant le mois écoulé. Le compte sera accompagné des

quittances de versement y relatives ainsi que d’un état de situation de la caisse.

La forme du compte pourra être déterminée, suivant les exigences des services et les besoins du contrôle, par le ministre ayant

le budget dans ses attributions, les chefs d’administration entendus en leurs avis.

(2) Les recettes et les recettes pour ordre appartenant à un exercice antérieur et définitivement clos sont renseignées au compte

mensuel sous une rubrique spéciale.

Les dépenses effectuées sont indiquées au compte pour constater la justification de l’encaisse.

(3) Les chefs d’administration font établir un compte mensuel, par exercice et par article du budget, en regroupant les comptes

mensuels des receveurs des bureaux de recette. Ce compte est transmis en deux exemplaires avant le 15 de chaque mois à la

trésorerie de l’Etat pour vérification, conformément à l’article 92bis de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité

et la trésorerie de l’Etat. Après vérification et enregistrement, la trésorerie de l’Etat transmet un exemplaire, avec ses observations

éventuelles, à la Cour des Comptes.

(4) A la fin du mois de mars de l’année qui suit l’exercice, les receveurs rendront, pour cet exercice, un dernier compte mensuel.

Ce compte devra équilibrer les recettes par rapport aux recouvrements effectués au courant de l’exercice.

(5) Au 15 avril de chaque année, tous les receveurs de l’Etat présenteront aux agents chargés du contrôle de leur gestion, en

triple exemplaire, le compte d’exercice clôturé au 31 mars de l’année qui suit l’exercice, en y joignant les comptes mensuels.

Après vérification, les agents de contrôle certifieront que le compte comprend toutes les recettes y renseignées. Ils transmettront

les pièces, avant le 30 avril, au chef d’administration, qui adresse le compte en deux exemplaires au ministre ayant le budget dans

ses attributions.

(6) Le compte de fin de gestion comprend toutes les recettes et toutes les dépenses jusqu’au jour de la cessation de la gestion,

avec distinction des exercices en cours, et se termine par un état de situation de l’encaisse à ce jour.

Ce qui manque en dépenses et en caisse pour balancer le total des recettes, est recouvré sur le cautionnement du receveur

sortant et sur ses biens et versé dans la caisse de son successeur, moyennant quittance jointe au compte.

Ce qui excède le montant des recettes est liquidé au profit du Trésor.

(7) Le délai endéans lequel le successeur d’un comptable public décédé doit rendre le compte de fin de gestion prescrit par

l’article 34 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat est fixé à trois mois à partir du

jour du décès.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2024 (Mém. A - 452 du 12 novembre 2024; Acte grand-ducal rectificatif du 20 janvier 2025 (Mém A - 26 du 30 janvier 2025)).

Autorisation générale et permanente

(1) L’octroi d’avances temporaires de fonds par la Trésorerie de l’Etat pour le paiement de dépenses de l’Etat peut être autorisé

de façon générale et sans délai prédéterminé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions

a) pour tous les paiements en relation avec la gestion des avoirs et engagements financiers de l’Etat par la section «gestion

financière» de la Trésorerie de l’Etat, lorsque ces paiements doivent impérativement se faire sous date valeur déterminée;

b) pour tous les paiements dont le mode de paiement implique nécessairement le versement de fonds par voie d’avances.

(2) La régularisation des avances visées par le présent article, par la procédure de la liquidation et de l’ordonnancement, suivis

du paiement ou du recouvrement du solde, se fait mensuellement.

Chapitre 1 – Budget du service Le service de l’Etat à gestion séparée, désigné dans la suite par le terme «le service» établit au plus tard le 1er mars de chaque exercice budgétaire un projet de budget de toutes les recettes et de toutes les dépenses à effectuer par lui pendant l’exercice sui- vant.

(1) Le projet de budget du service est transmis au ministre ayant le service dans ses attributions pour faire partie intégrante de

ses propositions budgétaires à transmettre au ministre ayant le budget dans ses attributions dans le cadre de la procédure d’élabo-

ration du budget de l’Etat pour l’exercice à venir.

(Règl. g.-d. du 24 janvier 2022)

«(2) Les dotations financières de l’État au profit du Service sont inscrites à des articles budgétaires spécifiques libellés « Dotation

financière de l’État au profit du Service (…) » et sont à imputer séparément des autres recettes dans la comptabilité du Service.»

(3) Dès l’entrée en vigueur de la loi sur le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice suivant, le ministre ayant

le service dans ses attributions approuve le budget définitif du service pour cet exercice et il détermine le calendrier de l’ordonnan-

cement des «dotations financières»1 suivant les besoins du service.

Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable

Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.

Le privilège du trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l’égard des femmes séparées de biens,

pour les meubles trouvés dans les maisons d’habitation du mari, à moins qu’elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur

sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l’acquisition leur appartenaient.

Ce privilège ne s’exerce néanmoins qu’après les privilèges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code

civil.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Les cautionnements des comptables de l’Etat sont établis sur les produits bruts de toute nature dont la perception leur est confiée.

Toutefois, en ce qui concerne l’administration de l’enregistrement et des domaines, il n’est pas tenu compte des consig-nations

ni des prix des concessions minières, et en ce qui concerne l’administration des contributions, les recettes du chef des assurances-

accidents n’entrent pas en ligne de compte.

L’importance des produits est calculée sur la moyenne des trois dernières années, sans égard aux augmentations et aux dimi-

nutions résultant de circonstances purement accidentelles.

Loi du 3 avril 1911 conférant la personnification civile à l’Association du cautionnement mutuel des fonctionnaires et agents-comptables.

Les statuts de la dite association ainsi que toute modification ultérieure devront être approuvés par le Directeur général des

finances.

Ces statuts régleront les points suivants

1° le siège de l’association dans le Grand-Duché;

2° les conditions d’admission et de démission, la cotisation et les droits de ses membres;

3° la composition du conseil d’administration, le mode de nomination et la durée du mandat des personnes qui le composent,

ainsi que la détermination de ses pouvoirs;

4° l’institution d’un conseil de surveillance, le mode de nomination et la durée du mandat de ses membres, ainsi que la déter-

mination de leurs fonctions;

5° les pouvoirs de l’assemblée générale, l’époque et le mode de sa convocation;

6° la dissolution et la liquidation de l’association ainsi que l’affectation ultérieure de ses oeuvres et de ses biens.1

Loi du 18 juillet 2002 (Mém. A - 75 du 30 juillet 2002, p. 1664; doc. parl. 4834).

Au cas où une disposition législative aura autorisé une des constructions visées à l’article 1er, le Gouvernement pourra conclure

un contrat de location-vente ou un contrat comportant obligation d’achat. Il pourra aussi se réserver un droit d’option ou de pré-

emption.

En cas de location-vente, les prestations de l’Etat sont à établir sur la base d’un amortissement calculé sur quinze ans au moins.

(Loi du 18 juillet 2002)

«Art. 3.

La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l’Etat du fait des contrats de location et de garantie ci-

dessus visés ne peut excéder 153.570.039.- euros, étant entendu que cette somme correspond aux conditions initiales des contrats

et des avenants y relatifs.»

Chapitre 2. - Définition et structure du budget Le budget de l’Etat est la loi annuelle qui prévoit et autorise toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer par l’Etat pendant l’exercice pour lequel il est voté.

(Loi du 26 avril 2019)

«(1) Le budget de l’État se compose d’un budget des recettes et d’un budget des dépenses, d’un budget des recettes et des

dépenses « pour compte de tiers »1 ainsi que d’un budget des recettes et des dépenses concernant les opérations financières.»

(Loi du 19 décembre 2025)

« (2) Les dépenses courantes et les dépenses en capital, les recettes courantes et les recettes en capital, ainsi que les recettes

pour compte de tiers et les dépenses pour compte de tiers sont regroupées sous des titres distincts. »

(3) Le budget est subdivisé en titres, chapitres, sections et articles.

(4) L’article budgétaire ne peut en principe couvrir que des recettes ou des dépenses de même nature économique.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2003 (Mém. A - 40 du 31 mars 2003, p. 644).

Disposition abrogatoire

L’arrêté grand-ducal modifié du 5 juillet 1937 portant fixation des remises des comptables extraordinaires est abrogé.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2024 (Mém. A - 452 du 12 novembre 2024; Acte grand-ducal rectificatif du 20 janvier 2025 (Mém A - 26 du 30 janvier 2025)).

Autorisations spécifiques et temporaires

(1) L’octroi d’avances temporaires de fonds par la Trésorerie de l’Etat pour le paiement de dépenses de l’Etat peut être autorisé

par le Ministre ayant le budget dans ses attributions pour tous les paiements

(Règl. g.-d. du 6 mai 2010)

«a) en relation avec les rémunérations et les pensions;»

b) en relation avec les frais résultant d’activités professionnelles pour compte de l’Etat en déplacement à l’étranger et les frais

de voyages de service ou statutaires à l’étranger, y compris les frais de déménagement, encourus par les agents de l’Etat

et par les personnes assimilées;

c) en relation avec les frais de scolarité encourus par les agents de l’Etat en fonction à l’étranger et par les personnes assimilées;

d) en relation avec les frais médicaux encourus par les agents de l’Etat en fonction à l’étranger et par les personnes assimilées;

e) en relation avec les subventions aux comptables des administrations fiscales de l’Etat en cas d’insuffisance de leur en-

caisse. Les demandes en question doivent être visées par les chefs d’administration ou leurs délégués respectifs « ; »1

(Règl. g.-d. du 9 octobre 2012)

«f) en relation avec les dotations aux comptables extraordinaires en poste à l’étranger. Ces avances se limitent aux dotations à

recevoir à charge de l’exercice budgétaire à venir et ne peuvent être payées avant le 1er décembre de l’année précédente.

Par dérogation à l’article 1er ci-avant, ces avances sont dispensées de l’obligation d’un engagement budgétaire préalable;»

« g) en relation avec les indemnités de chômage complet couvertes par le Fonds pour l’emploi. »2

(2) Les autorisations visées dans le présent article peuvent être accordées pour une période ne pouvant dépasser un exercice

budgétaire; elles sont renouvelables.

(3) La régularisation des avances visées au paragraphe (1), par la procédure de la liquidation et de l’ordonnancement, suivis du

paiement ou du recouvrement du solde, se fait de la façon suivante

(Règl. g.-d. du 6 mai 2010)

«- pour celles sous a), semestriellement et, à partir de l’exercice 2009, trimestriellement pour les avances relatives aux rému-

nérations, et annuellement pour les avances relatives aux pensions;»

pour celles sous b), le bénéficiaire de l’avance est tenu d’introduire sa déclaration en remboursement immédiatement après

le déplacement, le voyage ou le déménagement;

1 Remplacé par la loi du 7 novembre 2024.

2 Ajouté par la loi du 7 novembre 2024.

Comptabilité de l’État

pour celles sous c), le bénéficiaire de l’avance est tenu d’introduire sa déclaration en remboursement endéans le mois du

paiement des frais en cause;

pour celles sous d), le bénéficiaire de l’avance est tenu d’introduire au moins trimestriellement ses demandes en rembour-

sement auprès de sa caisse d’assurance contre la maladie et ensuite, dès réception de la réponse ou du paiement par cette

caisse, de verser à la Trésorerie de l’Etat les montants reçus de la part de cette caisse et d’introduire auprès de l’ordonna-

teur sa demande en remboursement du reliquat;

pour celles sous e), directement dans les comptes mensuels de versement « ; »1

(Règl. g.-d. du 9 octobre 2012)

«-

pour celles sous f), la régularisation se fait en début d’exercice sur les dotations ordonnancées par le ministère ordonnateur

concerné;»

« - mensuellement pour les avances sous g). »2

(4) Les avances sous (1), b) et c), non régularisées ou remboursées au plus tard le dernier jour du mois de février qui suit l’exer-

cice auquel elles se rapportent ainsi que les avances sous (1) d) non régularisées ou remboursées au plus tard le dernier jour du

mois de juin qui suit l’exercice auquel elles se rapportent, font l’objet d’un rôle de restitution ou d’une imputation par la voie de la

compensation légale, le cas échéant selon la procédure prévue à l’article 65(2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au budget,

à la comptabilité et à la trésorerie de l’Etat. Aucune nouvelle avance de la même catégorie ne peut être accordée à un bénéficiaire

faisant l’objet d’une procédure de recouvrement au titre du présent alinéa et ce aussi longtemps que les fonds n’ont pas été inté-

gralement recouvrés par l’Etat.

Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable

(1) Le service ne peut pas recourir à l’emprunt, ni à des avances en compte courant pour assurer le financement de ses

dépenses.

(2) Le service procède moyennant ses ressources au financement des dépenses liées à ses activités, à l’exclusion des dé-

penses suivantes

les rémunérations à verser aux fonctionnaires, employés ou ouvriers de l’Etat, y compris primes ou autres avantages, à

l’exception de celles des élèves ou étudiants engagés pendant les vacances scolaires;

les frais d’investissements immobiliers.

(3) Le montant des dépenses ne peut dépasser à aucun moment les ressources financières «disponibles»2 du service. (Règl.

g.-d. du 24 janvier 2022) «La somme des engagements à contracter au cours d’un exercice et des engagements reportés d’exer-

cices antérieurs par un service à gestion séparée ne peut dépasser le montant de l’avoir en banque du Service pendant l’exercice

budgétaire en cours. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, cette limite peut être dépassée au cours de l’exercice budgétaire

en cours sur autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions.»

(4) Le service n’a pas le droit de donner des garanties ou des cautionnements au profit de tiers.

(5) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (4) les missions diplomatiques luxembourgeoises et les autres services de l’Etat

établis à l’étranger constitués services de l’Etat à gestion séparée peuvent au moyen de leur ressources procéder en outre au

financement des dépenses suivantes

les rémunérations aux agents recrutés sur place, y compris primes et autres avantages;

les indemnités de poste et de logement versées aux fonctionnaires et employés de l’Etat détachés auprès des missions

diplomatiques;

les frais d’investissements immobiliers.

les frais de scolarité pour les enfants des fonctionnaires et employés de l’Etat détachés auprès des missions diplomatiques;

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 24 janvier 2022.

2 Inséré par le règl. g.-d. du 24 janvier 2022.

Comptabilité de l’État

(6) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (4) les missions diplomatiques luxembourgeoises et les autres services de l’Etat

établis à l’étranger constitués services de l’Etat à gestion séparée peuvent en outre accorder des garanties locatives aux fonction-

naires et employés détachés auprès des missions diplomatiques si les besoins du service le justifient.

Le produit des taxes perçues par les missions diplomatiques est à verser intégralement à la trésorerie de l’Etat.

(Règl. g.-d. du 11 janvier 2008)

«(7) (. . .)1»

Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.

Le privilège du trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables, continuera d’être régi par les lois existantes.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

(Arr. g.-d. du 25 mai 1947)

«Le taux des cautionnements des comptables de l’Etat est fixé à 3 % de la recette brute, pour autant que cette dernière ne

dépasse pas «1.239,47 euros»1.; le minimum est de «37,18 euros»1.

Pour les bureaux de recettes dont la recette brute dépasse «1.239,47 euros»1 les cautionnements sont fixés comme suit

«247,89 euros»1 pour le bureau des contributions à Luxembourg-Ville;

«1.983,15 euros»1 pour les bureaux de recettes dépassant «495.787,05 euros»1;

«1.487,36 euros»1 pour les bureaux de recettes dépassant «247.893,52 euros»1;

«1.239,47 euros»1 pour les bureaux de recettes dépassant «123.946,76 euros»1;

«991,57 euros»1 pour les bureaux de recettes dépassant «49.578,70 euros»1;

«619,73 euros»1 pour les bureaux de recettes dépassant «24.789,35 euros»1;

«371,84 euros»1 pour les bureaux de recettes dépassant «12.394,68 euros»1.»

1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722).

Comptabilité de l’État

Loi du 3 avril 1911 conférant la personnification civile à l’Association du cautionnement mutuel des fonctionnaires et agents-comptables.

L’association a la capacité pour faire tous actes de la vie civile qui rentrent dans le but de ses statuts.

Toutefois l’acceptation des dons et legs est soumise à l’autorisation du Directeur général afférent, lorsque la valeur des dons et

legs n’excède pas «123,95 euros»2; au delà de ce chiffre ou bien s’il y a réclamation de la part des héritiers, il est statué par arrêté

grand-ducal. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire seront aliénés dans un délai

qui sera prescrit par l’arrêté qui en autorise l’acceptation, à moins que la possession de ces immeubles ne soit reconnue favorable

à l’existence et à la prospérité de l’association.

L’association est encore investie des attributs suivants

1° l’exemption des droits de timbre, d’enregistrement et de succession pour tous actes passés en son nom ou en sa faveur;

seront délivrés gratuitement et exempts de tous droits, tous certificats, actes de notoriété, d’autorisation ou de révocation et

autres, dont la production devra être faite dans l’intérêt de l’association;

2° l’exemption de contributions directes et des centimes additionnels de tous revenus et avantages mobiliers, ainsi que des

immeubles affectés à son service;

3° le droit d’ester en justice à la diligence de son représentant statutaire. Elle est assimilée aux établissements de bienfaisance

mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l’obtention de la faveur de plaider en débet.

Loi du 2 janvier 1963 autorisant l’exécution d’un programme extraordinaire d’investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires et autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de trois cents millions de francs (« 7. 436. 805,74 euros »1) pour l’exécution d’une première série de trava

Les dépenses occasionnées par l’exécution de ces travaux sont à charge du fonds spécial dit «Fonds d’investissements admi-

nistratifs, scolaires et sanitaires» créé par l’article 10 de la loi budgétaire du 25 juin 1960.

Le fonds est alimenté par

1)

des emprunts;

2)

des prélèvements sur d’autres recettes extraordinaires et sur les recettes ordinaires.

Loi du 23 décembre 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1968.

(Mém. A - 87 du 28 décembre 1967, p. 1558; doc. parl. 1254)

Titre Ier – Création d’un fonds pour l’emploi (1) (...) (abrogé par la loi du 31 juillet 2006)1 (2) (alinéas 1 à 5 abrogés par la loi du 31 juillet 2006)1

«Le fonds pour l’emploi est alimenté par les ressources ci-après

1. par des cotisations spéciales à charge des employeurs, à l’exception de l’Etat, des communes, de la société nationale des

chemins de fer et des établissements publics non soumis à l’impôt commercial communal sur le revenu et les capitaux

d’exploitation, qui occupent sur le territoire luxembourgeois, autrement que de façon purement occasionnelle, une ou plu-

sieurs personnes moyennant rémunération;

2. par des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et de

l’impôt sur le revenu des collectivités;

3. par une contribution à charge des communes;

(Loi du 17 juin 1994)

«4. par un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation

des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, dénommé contribution sociale.»

Chapitre 2. - Définition et structure du budget Le budget de l’Etat est la loi annuelle qui prévoit et autorise toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer par l’Etat pendant l’exercice pour lequel il est voté.

L’ensemble des recettes s’applique à l’ensemble des dépenses, sauf dérogations prévues par la loi.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2003 (Mém. A - 40 du 31 mars 2003, p. 644).

Disposition finale

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Comptabilité de l’État

Règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l’octroi d’avances temporaires

de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat,

(Mém. A - 165 du 12 octobre 2004, p. 2510)

modifié par

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 (Mém. A - 243 du 29 décembre 2006, p. 4858)

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 (Mém. A - 79 du 25 mai 2010, p. 1464)

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 (Mém. A - 220 du 15 octobre 2012, p. 3006)

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2024 (Mém. A - 452 du 12 novembre 2024; Acte grand-ducal rectificatif du 20 janvier 2025

(Mém A - 26 du 30 janvier 2025)).

Version consolidée applicable au 16 novembre 2024

caisse, de verser à la Trésorerie de l’Etat les montants reçus de la part de cette caisse et d’introduire auprès de l’ordonna- teur sa demande en remboursement du reliquat;

Disposition abrogatoire

Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et modalités de

l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat.

Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable (1) Le service ne peut pas recourir à l’emprunt, ni à des avances en compte courant pour assurer le financement de ses dépenses.

(1) Les comptes bancaires du service sont ouverts par la trésorerie, conformément aux dispositions de l’alinéa (2) de l’article 35

de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

(2) Sont imputées sur ces comptes toutes les opérations de recettes et de dépenses du service.

(3) Les services situés à l’étranger peuvent être autorisés par décision du ministre ayant le budget dans ses attributions et

conformément aux directives de la trésorerie de l’Etat à placer temporairement les fonds disponibles. Les intérêts provenant de ces

placements sont à considérer comme ressources propres du service.

Les décisions de placement des fonds sont prises par l’ordonnateur désigné à cet effet par le ministre ayant le budget dans ses

attributions et exécutées par le comptable du service.

Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.

Le privilège du trésor public a lieu,

1° sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables, postérieurement à leur nomination;

2° sur ceux acquis au même titre, et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens.

Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu’il sera légalement justifié que les deniers

employés à l’acquisition leur appartenaient.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

(Arr. g.-d. du 25 mai 1947)

«Les cautionnements inférieurs à «371,84 euros»1 sont établis par centaines de «euros»1. Toute fraction inférieure à «1,24

euros»1 est négligée; les fractions supérieures comptent pour «2,48 euros»1.»

Loi du 3 avril 1911 conférant la personnification civile à l’Association du cautionnement mutuel des fonctionnaires et agents-comptables.

L’association est soumise au contrôle du Directeur général des finances, qui pourra en tout temps vérifier les comptes et, s’il y a

lieu, décréter d’office les changements de statuts qui lui paraîtront nécessaires pour la sauvegarde des intérêts publics.

Loi du 18 juillet 2002 (Mém. A - 75 du 30 juillet 2002, p. 1664; doc. parl. 4834).

Les décisions relatives aux contrats visés ci-dessus sont prises par le conseil de Gouvernement sur la base d’un rapport finan-

cier et technique à soumettre par les ministres des Finances et des Travaux publics.

Comptabilité de l’État

FONDS SPÉCIAUX

Relevé

Fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds de rééquilibrage budgétaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds de crise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds d’investissements publics administratifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds d’investissements publics scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds spécial d’orientation économique et sociale pour l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds d’équipement sportif national. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds des routes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds communal de péréquation conjoncturale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds pour la réforme communale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds spécial de la pêche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds pour l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds pour les monuments historiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds de la Coopération au Développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds de dotation globale des communes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds du Rail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds des Raccordements Ferroviaires Internationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds pour la loi de garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds pour la protection de l’environnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds national de recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds de la dette publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds d’entretien et de rénovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds spécial pour le financement des infrastructures d’enseignement privé, des infrastructures socio-familiales et des

infrastructures des administrations dépendant du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse . . .

Comptabilité de l’État

Extraits des lois

Fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse

(Mém. A - 111 du 31 mai 2011, p. 1728; doc. parl. 5888)

Titre Ier – Création d’un fonds pour l’emploi (1) (...) (abrogé par la loi du 31 juillet 2006)1 (2) (alinéas 1 à 5 abrogés par la loi du 31 juillet 2006)1

(Loi du 12 mai 1987)

«1. L’alimentation du fonds pour l’emploi se fait par exercice budgétaire. Elle est réduite ou suspendue par la loi budgétaire

lorsqu’il est à prévoir qu’à la fin de l’exercice précédant celui qui est concerné par ladite loi, l’avoir du fonds atteindra ou dépassera

un montant correspondant à la moyenne des dépenses de l’année de référence et des deux années précédentes.

2. L’avoir du fonds pour l’emploi visé au paragraphe 1 du présent article correspond à l’avoir provenant des ressources dont il est

question à l’article 3 et ne comprend pas les avances prévues à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 9.»

Chapitre 2. - Définition et structure du budget Le budget de l’Etat est la loi annuelle qui prévoit et autorise toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer par l’Etat pendant l’exercice pour lequel il est voté.

Les recettes provenant de l’émission d’emprunts ne peuvent servir qu’au financement de projets d’investissements de l’Etat.

1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.

Comptabilité de l’État

(Loi du 12 juillet 2014)

«Art. 6.

Le projet de budget de l’année est accompagné d’un rapport sur la situation financière et budgétaire et ses perspectives d’évo-

lution dans le cadre économique général ainsi que d’annexes explicatives faisant connaître notamment

a) la situation financière des services de l’Etat à gestion séparée;

b) l’encours des garanties accordées par l’Etat;

c) la situation financière des fonds spéciaux, indiquant pour chaque fonds spécial son évolution pluriannuelle passée et pros-

pective;

d) des indications détaillées concernant l’impact des dépenses fiscales sur les recettes;

e) les principaux paramètres des projets de budgets des sous-secteurs des administrations publiques;

f)

les informations prévues par l’article 6 du règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant

des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits

excessifs dans les Etats membres de la zone euro;

g) les calculs permettant le passage du budget tel qu’il est établi selon les règles de la présente loi, vers une présentation des

recettes, des dépenses et de la capacité ou du besoin de financement de l’ensemble des administrations publiques, détail-

lée par sous-secteurs et exprimée selon les règles de la comptabilité nationale et de l’Union européenne;

h) l’évolution pluriannuelle des recettes et des dépenses de l’Etat sur une période mobile de cinq ans, comprenant l’année en

cours, l’année auquel se rapporte le projet de budget ainsi que les trois exercices financiers qui suivent «;»1»

(Loi du 15 décembre 2017)

« i) une analyse comparative avec les prévisions économiques et budgétaires les plus récentes de la Commission européenne

et, le cas échéant, d’autres organismes indépendants et comprenant des explications sur les différences significatives entre

le scénario macrobudgétaire retenu et les prévisions de la Commission européenne.»

Chapitre 3. - Exercice budgétaire et comptable

caisse, de verser à la Trésorerie de l’Etat les montants reçus de la part de cette caisse et d’introduire auprès de l’ordonna- teur sa demande en remboursement du reliquat;

Disposition finale

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Remplacé par la loi du 7 novembre 2024.

2 Ajouté par la loi du 7 novembre 2024.

Comptabilité de l’État

Règlement grand-ducal du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables

aux services de l’Etat à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion,

(Mém. A - 34 du 24 février 2006, p. 639)

modifié par

Règlement grand-ducal du 20 février 2007 (Mém. A - 25 du 2 mars 2007, p. 549)

Règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 (Mém. A - 6 du 16 janvier 2008, p. 66)

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 (Mém. A - 79 du 27 avril 2011, p. 1260)

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 (Mém. A - 42 du 27 janvier 2022)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 (Mém. A - 650 du 23 décembre 2022).

Version consolidée applicable au 27 décembre 2022

Chapitre 1 – Budget du service

Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable (1) Le service ne peut pas recourir à l’emprunt, ni à des avances en compte courant pour assurer le financement de ses dépenses.

(1) L’imputation comptable des «engagements budgétaires»2 est effectuée «avant l’engagement juridique des dépenses»2.

(2) L’imputation comptable des recettes est effectuée «au moment de la constatation de la créance au profit de l’État»2.

Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.

Le privilège du trésor public mentionné en l’article 4 ci-dessus, a lieu conformément aux articles 2106 et 2113 du Code civil, à la

charge d’une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l’enregistrement de l’acte translatif de propriété.

En aucun cas il ne peut préjudicier,

1° aux créanciers privilégiés désignés dans l’article 2103 du Code civil, lorsqu’ils ont rempli les conditions prescrites pour

obtenir privilège;

2° aux créanciers désignés aux articles 2101, 2104 et 2105 du Code civil, dans le cas prévu par le dernier de ces articles;

3° aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient, sur le bien acquis, des hypothèques légales, existantes indépendam-

ment de l’inscription, ou tout autre hypothèque valablement inscrite.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Pour les emplois comptables qui viendraient à être créés par la suite, le Directeur général des finances fixera provisoirement le

cautionnement d’après l’importance présumée de la recette. La fixation définitive aura lieu après trois ans, d’après le montant réel

des produits.

Loi du 3 avril 1911 conférant la personnification civile à l’Association du cautionnement mutuel des fonctionnaires et agents-comptables.

En cas de violation de la présente loi ou des statuts, la dissolution de l’association pourra être prononcée par arrêté grand-ducal

pris dans la forme des règlements d’administration publique. Dans ce cas, la liquidation de l’association se fera d’après les règles

déterminées par les statuts.

1 Les statuts de l’Association luxembourgeoise du cautionnement mutuel ont été approuvés par l’arrêté ministériel du 25 novembre 1911 (Mém. 1911, p.

1467).

Les statuts de l’Association de cautionnement mutuel des receveurs communaux ont été approuvés par l’arrêté ministériel du 8 juin 1929 (Mém. 1929, p.

447).

2 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Comptabilité de l’État

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles

présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles,

(Mém. A - 21 du 18 avril 1970, p. 467)

modifiée entre autres par

Loi du 28 décembre 1992 (Mém. A - 106 du 30 décembre 1992, p. 3140; doc. parl. 3591)

Loi du 16 janvier 1998 (Mém. A - 9 du 17 février 1998, p. 155; doc. parl. 4353)

Loi du 18 juillet 2002 (Mém. A - 75 du 30 juillet 2002, p. 1664; doc. parl. 4834).

Texte coordonné

Titre Ier – Création d’un fonds pour l’emploi (1) (...) (abrogé par la loi du 31 juillet 2006)1 (2) (alinéas 1 à 5 abrogés par la loi du 31 juillet 2006)1

1. Les cotisations spéciales dues pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi sont fixées à 0,25 % des salaires ou

rémunérations cotisables auprès de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et de la caisse de pension des

employés privés.

2. Ces cotisations sont perçues de la même façon que les cotisations dues respectivement à l’établissement d’assurance

contre la vieillesse et l’invalidité et à la caisse de pension des employés privés, suivant qu’il s’agit d’employeurs ressortissant à l’un

ou l’autre de ces deux organismes. Elles sont recouvrées d’après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques

applicables aux cotisations dues aux mêmes organismes. L’article 33 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations

familiales est applicable.

3. La fixation de l’assiette des cotisations peut être précisée par règlement grand-ducal.

4. Le produit des cotisations est versé directement dans le mois suivant la perception ou le recouvrement au fonds pour l’emploi.

Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable (1) Le service ne peut pas recourir à l’emprunt, ni à des avances en compte courant pour assurer le financement de ses dépenses.

(1) Le service soumet pour approbation au ministre ayant le service dans ses attributions une proposition relative aux déléga-

tions de signature en matière financière à conférer aux agents du service conformément aux dispositions de la section III de l’arrêté

grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement.

Les ordonnateurs du service sont nommés par le Ministre ayant le service dans ses attributions.

Ils sont responsables des opérations d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement des dépenses ainsi que de la consta-

tation et de la liquidation des recettes.

(2) Les comptables du service sont nommés par le ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre

ayant le service dans ses attributions.

(3) Les comptables sont seuls habilités dans la limite de leurs compétences et des délégations qui leur sont accordées par

le ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ayant le service dans ses attributions, à effectuer les

opérations de recouvrement des recettes ainsi que les actes de paiement des dépenses du service à l’exception de l’exécution des

ordres de paiement qui sont effectués par le biais des comptes bancaires.

En outre, ils sont chargés de la gestion des caisses du service. (Règl. g.-d. du 24 janvier 2022) «Les rapports de caisse sont à

soumettre au visa de l’agent chargé du contrôle interne.»

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier du présent paragraphe, les comptables publics des missions diplomatiques

luxembourgeoises et des autres services de l’Etat établis à l’étranger constitués services de l’Etat à gestion séparée sont égale-

ment chargés de l’exécution des ordres de paiement qui sont effectués par le biais des comptes bancaires ouverts sur des places

financières non luxembourgeoises.

(Règl. g.-d. du 24 janvier 2022)

«Les fonctions d’ordonnateur, de comptable et d’agent chargé du contrôle interne sont incompatibles entre elles.»

(4) Le rattachement des recettes et des dépenses du service à un exercice donné se fait conformément aux dispositions des

articles 7 et 8 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Toutefois les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes se terminent le 31 décembre de

l’année en cours. (Règl. g.-d. du 24 janvier 2022) «Les opérations de clôture s’effectuent au cours du mois de janvier de l’exercice

suivant. Aucune opération rectificative relative à l’exercice concerné ne peut être effectuée après la clôture définitive de l’exercice.»

(5) La tenue de la comptabilité du service s’effectue dans le système comptable informatique central de l’Etat.

Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.

A l’égard des immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination, le trésor public a une hypothèque légale,

à la charge de l’inscription, conformément aux articles 2121 et 2134 du Code civil.

Le trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable autrement qu’à titre

onéreux, postérieurement à sa nomination.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Le cautionnement des receveurs chargés en même temps d’autres fonctions comptables est réglé d’après la somme des pro-

duits cumulés des deux fonctions.

Titre Ier – Création d’un fonds pour l’emploi (1) (...) (abrogé par la loi du 31 juillet 2006)1 (2) (alinéas 1 à 5 abrogés par la loi du 31 juillet 2006)1

(Loi du 21 décembre 2012)

«Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est porté à 107% du

montant qui se dégage de l’application des dispositions des articles 118, 120, 120bis, 121, 131 et 157 à 157ter de la loi modifiée du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le même impôt est porté à 109% pour la tranche de revenu imposable ajusté

dépassant respectivement 150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000 euros en classe 2.»

2. Un règlement grand-ducal peut majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi concernant l’impôt sur le revenu,

sans que cette majoration puisse excéder «9%»1. Le même règlement peut prévoir que les barèmes de la retenue d’impôt sur les

salaires et les pensions sont établis de façon à tenir compte de la majoration introduite par le paragraphe 1er du présent article et

de celles décrétées en vertu de ce paragraphe.

3. Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre à «7,2%»1 des recettes faites au

titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques durant l’année civile portant le même millésime.

4. A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds pour l’emploi.

5. Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des personnes physiques avant le calcul de la participation des

communes dans le produit de certains impôts de l’Etat.

1 Ainsi modifié par la loi du 21 décembre 2012.

Comptabilité de l’État

Chapitre 3. - Exercice budgétaire et comptable

L’exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable (1) Le service ne peut pas recourir à l’emprunt, ni à des avances en compte courant pour assurer le financement de ses dépenses.

Dans le respect de la disposition de l’article 3 (3) ci-dessus, les limites et conditions prévues à l’endroit des chapitres 6 et 12 de la

loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat en ce qui concerne les transferts et dépassements

de crédits ne s’appliquent pas au budget interne du service.

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2022.

2 Remplacé par le règl. g.-d. du 24 janvier 2022.

Comptabilité de l’État

(Règl. g.-d. du 1er avril 2011)

«Art. 8.

Par dérogation aux points g) et q) de l’article 2 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centredes technologies de

l’information de l’Etat, les services de l’Etat à gestion séparée ont pour mission, dans le cadredes lois et règlements, de procéder

à l’acquisition et au stockage des fournitures de bureau et des imprimés qui leursont destinés ainsi qu’à l’acquisition de machines

de bureau suivant les besoins du service.»

Les services de l’Etat à gestion séparée procèdent également à la négociation et l’établissement de contrats de location et

d’entretien relatifs à ces machines et en dressent l’inventaire.

Chapitre 3 – Modalités du contrôle de la gestion

Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.

A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs généraux de département, tous receveurs particuliers d’arrondisse-

ment, tous payeurs généraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs de département, des ports et des armées, seront tenus d’énon-

cer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d’acquisition, de partage, d’échange et autres translatifs de propriété qu’ils pas-

seront; et ce, à peine de destitution; en cas d’insolvabilité envers le trésor public, d’être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux.

(L’application des alinéas 2 et 3 est suspendue par l’article 15, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité

de l’Etat 1)

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Les cautionnements sont revisés d’office

1° en cas de changement de titulaire;

2° en cas de changement dans la circonscription du bureau, lorsque le changement est de nature à en augmenter les produits;

3° lorsque par suite d’un accroissement normal dans les produits d’un bureau, le cautionnement est susceptible d’être aug-

menté conformément à l’échelle prévue par l’article 3 ci-dessus.

Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

(Loi du 20 décembre 2024)

« (1) Les montants de la taxe piscicole sont versés sur le Fonds pour la gestion de l’eau visé à l’article 62 de la loi modifiée du

19 décembre 2008 relative à l’eau, et servent

au repeuplement des eaux de la première catégorie ;

au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu ;

à l’allocation de primes d’encouragement aux propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l’intérêt piscicole, des travaux

d’aménagement sur leurs propriétés riveraines ;

à l’indemnisation des propriétaires riverains des cours d’eau déclarés zones de frayère ;

à l’établissement d’études scientifiques ayant comme but l’amélioration du milieu aquatique ;

au financement de mesures et d’aménagements visant à améliorer le milieu aquatique ;

à la construction, l’extension, l’équipement et la modernisation d’installations utilisées pour la pêche dans les cours d’eau ;

à la sensibilisation, à la formation et à l’information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu

aquatique. »

(...)

titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques durant l’année civile portant le même millésime.

1. Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des collectivités est porté à «107%»1 du montant

qui se dégage de l’application des dispositions de l’article 174 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu.

2. Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre à «7%»1 des recettes faites au titre

de l’impôt sur le revenu des collectivités durant l’année civile portant le même millésime.

3. A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds pour l’emploi.

4. Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des collectivités avant le calcul de la contribution annuelle de

l’Etat au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1967.

(Loi du 17 décembre 2010)

«Art. 7bis.

L’assiette, le taux et les modalités de perception du droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères

et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, dénom-

mé contribution sociale sont déterminés par l’article 3 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées

sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques.»

(Loi du 21 mai 2025)

«Art. 8.

1. La contribution totale des communes au Fonds pour l’emploi est fixée à 2 pour cent du montant total des communes en impôt

commercial.

2. La part de chaque commune dans la contribution totale des communes déterminée au paragraphe 1er est définie comme le

quotient de la participation directe de la commune au produit en impôt commercial communal généré sur son territoire par la somme

des participations directes de l’ensemble des communes au produit de l’impôt commercial communal. »

Chapitre 3. - Exercice budgétaire et comptable L’exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Sont seules considérées comme appartenant à un exercice, les dépenses relatives à des engagements contractés au cours de

l’année qui donne sa dénomination à l’exercice ainsi que les recettes relatives à des créances acquises à l’Etat au cours de cette

année.

Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.

En cas d’aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux droits du trésor public par privilège ou par hypothèque, les agents

du Gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Tout comptable peut obtenir la révision de son cautionnement, lorsque les produits de son bureau ont subi un décroissement

normal justifiant une réduction d’après l’échelle prévue par l’article 3 ci-dessus.

Loi du 12 novembre 2022 (Mém. A - 564 du 15 novembre 2022; doc. parl. 8027; dir. 2012/34/UE).

Le ministre développe l’infrastructure ferroviaire nationale en tenant compte des besoins généraux de l’Union européenne, y

compris celui de coopérer avec les pays tiers voisins. Après consultation des parties intéressées, une stratégie indicative de déve-

loppement de l’infrastructure ferroviaire est publiée. Cette stratégie couvre une période d’au moins cinq ans et est reconductible.

Les projets de remise en état, de modernisation et d’extension du réseau ou de suppression de lignes sont repris dans un

programme d’investissement quinquennal établi par le ministre avec le concours du gestionnaire de l’infrastructure et soumis préa-

lablement à son exécution à l’approbation du Gouvernement en conseil.

Sur proposition du ministre une mise à jour du programme sera faite tous les ans par le Gouvernement.

Chapitre 3. - Exercice budgétaire et comptable L’exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

(1) Les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au « 31 janvier »2 de l’année suivante.

(2) Les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes peuvent se prolonger jusqu’au « dernier

jour du mois de février »2 de l’année suivant l’exercice.

(3) Toutefois, les recettes fiscales et les recettes provenant du placement des disponibilités de la trésorerie de l’Etat sont impu-

tées à l’exercice de l’année au cours de laquelle elles sont recouvrées.

Chapitre 4. - Compte général

Chapitre 3 – Modalités du contrôle de la gestion

(Règl. g.-d. du 11 janvier 2008)

«(1) Les dépenses du service sont engagées, liquidées et payées sans intervention du contrôleur financier, à l’exception des

dépenses en matière de rémunérations dont question à l ‘article 3, paragraphe (7).»

(Règl. g.-d. du 24 janvier 2022)

«(1bis) Les dépenses tombant sous les prescriptions de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics doivent être

engagées budgétairement et soumises au visa du contrôle financier conformément à l’article 55 de la loi modifiée du 8 juin 1999

sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.»

(2) Le ministre ayant le service dans ses attributions peut, en fonction de la nature des activités du service, compléter les règles

à observer en matière d’exécution du budget du service figurant au présent règlement grand-ducal.

Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.

Dans le cas où le comptable ne serait pas actuellement constitué redevable, le trésor public sera tenu, dans trois mois, à compter

de la notification qui lui sera faite aux termes de l’article 2183 du Code civil, de fournir et de déposer au greffe du tribunal de l’arron-

dissement des biens vendus, un certificat constatant la situation du comptable; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la main-levée de

l’inscription aura lieu de droit, et sans qu’il soit besoin de jugement.

1 La loi modifiée du 27 juillet 1936 a été remplacée par la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat (Mém. A - 68 du 11 juin 1999,

p. 1448; doc. parl. 4100).

Comptabilité de l’État

La main-levée aura également lieu de droit dans le cas où le certificat constatera que le comptable n’est pas débiteur envers le

trésor public.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Les cautionnements du receveur général et du personnel de l’administration des postes et des télégraphes sont fixés par dis-

position spéciale.

titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques durant l’année civile portant le même millésime.

1. L’avoir disponible du fonds pour l’emploi peut être placé temporairement par le ministre des finances en vertu d’une délibéra-

tion du gouvernement en conseil.

2. Les revenus provenant de ces placements sont portés directement en recette au fonds pour l’emploi. Il en est de même des

excédents de recette des comptables extraordinaires chargés éventuellement du payement des dépenses énumérées à l’article 2

de la présente loi.

Au cas où les moyens du fonds pour l’emploi sont temporairement insuffisants pour couvrir les dépenses prévues à l’article 2,

des avances peuvent être payées à charge du budget de l’Etat. Ces avances sont remboursables au fur et à mesure que le fonds

pour l’emploi dispose des moyens nécessaires.

Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, une avance de deux cent cinquante millions de francs («6.197.338,12 euros»2) est

mise à la disposition du fonds pour l’emploi à charge du budget de l’Etat. Cette avance peut être convertie par règlement grand-

ducal en dotation définitive de l’Etat par tranches annuelles de cinquante millions de francs («1.239.467,62 euros»2) au maximum.

Loi du 12 novembre 2022 (Mém. A - 564 du 15 novembre 2022; doc. parl. 8027; dir. 2012/34/UE).

(1) Il est institué un fonds spécial, dénommé « Fonds du rail ».

Sont imputés sur le Fonds du rail

1. les dépenses occasionnées par la réalisation du programme d’investissement ;

2. les dépenses relatives aux acquisitions immobilières requises dans l’intérêt de la réalisation du programme d’investissement ;

3. les dépenses relatives à la gestion courante de l’infrastructure comprenant les frais d’entretien du réseau ainsi que les

dépenses relatives à la régulation du trafic ferroviaire sur ledit réseau ;

4. les frais d’experts et d’études relatifs à la réalisation du programme d’investissement ainsi que les frais d’études et de sur-

veillance de la gestion de l’infrastructure ferroviaire ;

5. les dépenses relatives aux acquisitions d’infrastructures et d’installations ferroviaires existantes qui ne font pas partie du

réseau ;

6. les frais de fonctionnement du régulateur du marché ferroviaire.

Le ministre ordonnance les dépenses à charge du Fonds du rail.

(2) Le Gouvernement est autorisé à réaliser les projets d’infrastructure ferroviaire énoncés au programme des investissements

repris au paragraphe 2 et concernant la remise en état, la modernisation et l’extension du réseau ainsi que la suppression de lignes.

Les projets en question comprennent les études préparatoires et définitives, l’acquisition des terrains et des immeubles bâtis, la

construction, le parachèvement et l’équipement des voies, installations de voies et ouvrages d’art, les raccordements à l’infrastruc-

ture existante ainsi que le rétablissement des communications interrompues.

(3) Le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits de ce fonds spécial les dépenses concernant la réalisation des

projets énumérés ci-après.

(4) Les comptes de profits et pertes du gestionnaire de l’infrastructure présentent, dans des conditions normales d’activité et

par rapport à une période raisonnable qui ne dépasse pas cinq ans, au moins un équilibre entre, d’une part, les recettes tirées des

redevances d’utilisation de l’infrastructure, les excédents dégagés d’autres activités commerciales, les revenus non remboursables

de sources privées et le financement par l’État, y compris, le cas échéant, les avances de l’État, et, d’autre part, les dépenses

d’infrastructure.

Chapitre 4. - Compte général

(1) Le compte général de l’Etat est établi par la trésorerie de l’Etat et est soumis à l’approbation du ministre ayant le budget dans

ses attributions.

(2) Il porte sur l’ensemble des recettes et dépenses de l’Etat par article budgétaire, ainsi que sur les fonds spéciaux, et est pré-

senté suivant la même subdivision que le budget.

Chapitre 3 – Modalités du contrôle de la gestion (Règl. g.-d. du 11 janvier 2008) «(1) Les dépenses du service sont engagées, liquidées et payées sans intervention du contrôleur financier, à l’exception des dépenses en matière de rémunérations dont question à l ‘article 3, paragraphe (7).»

(1) Le service communique à la fin de chaque trimestre au ministre ayant le service dans ses attributions l’état détaillé de

l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées se rapportant à l’exercice en cours.

(2) Le ministre ayant le service dans ses attributions désigne des agents chargés du contrôle interne de la gestion financière et

comptable du service et décide des modalités et des méthodes du contrôle interne «, qui sont à communiquer au ministre ayant

le Budget dans ses attributions.»1 (Règl. g.-d. du 24 janvier 2022) «Un contrôle tel que prévu par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur

le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État dans son article 24 est à mettre en place lorsque les dépenses du Service ont

dépassé le seuil de 10 000 000 euros lors des deux exercices précédents.»

(3) Les agents «chargés du contrôle interne»2 peuvent prendre connaissance et se faire présenter tous les pièces et documents

qu’ils jugent indispensables à l’accomplissement de leur mission.

(4) «À chaque contrôle lors duquel les agents chargés du contrôle interne constatent une irrégularité concernant la gestion finan-

cière et comptable du Service, ils»2 établissent un rapport de mission contradictoire et le transmettent au ministre ayant le service

dans ses attributions qui décide des suites à lui réserver.

(5) La direction du contrôle financier est chargée du contrôle externe (. . .)3 des opérations effectuées par le service suivant les

modalités arrêtées par le ministre ayant le budget dans ses attributions.

A cette fin elle peut prendre connaissance des documents mis à la disposition du contrôle interne et généralement de toutes les

écritures du service.

(Règl. g.-d. du 24 janvier 2022)

«Le ministre ayant le Service dans ses attributions communique à la Direction du contrôle financier le rapport annuel du contrôle

interne, comprenant les rapports de mission établis conformément au paragraphe 4 au plus tard pour le 31 mars de l’exercice

suivant.»

Le rapport de contrôle «annuel»2 effectué par la direction du contrôle financier accompagné de la prise de position du ministre

ayant le service dans ses attributions est transmis au ministre ayant le budget dans ses attributions.

(. . .)4

Chapitre 4 - Comptes

Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.

La prescription des droits du trésor public, établie par l’article 2227 du Code civil, court, au profit des comptables, du jour où leur

gestion a cessé.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

(Arr. g.-d. du 27 novembre 1945)

«Il est loisible aux comptables de l’Etat de fournir leurs cautionnements en immeubles, en obligations d’emprunts de l’Etat ou

garanties par l’Etat ou des communes du Grand-Duché, en un dépôt d’épargne auprès de la Caisse d’Epargne de l’Etat, ou par

l’affiliation à l’Association du cautionnement mutuel.

Lorsque le cautionnement se fait moyennant le dépôt du livret d’épargne auprès du Préposé de la Caisse Générale, ce dernier en

dressera un procès-verbal qui sera soumis à l’enregistrement et signifié à la Caisse d’épargne de l’Etat par voie d’huissier.»

(Arr. g.-d. du 3 novembre 1911)

«Le cautionnement du receveur général ne peut consister qu’en immeubles. Toutefois, ce fonctionnaire peut être autorisé par le

Gouvernement à fournir son cautionnement en obligations d’emprunts de l’Etat ou des communes du Grand-Duché, mais seule-

ment jusqu’à concurrence de la moitié; ce dernier cautionnement pourra encore être fourni par affiliation à l’Association du caution-

nement mutuel et dans les limites tracées par les statuts de celle-ci.»

Loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1960.

Il est institué un «Fonds d’investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires» destiné à recevoir les sommes inscrites

au budget en vue de réaliser un programme de constructions qui fera l’objet d’une loi spéciale.

1 Intitulé remplacé par la loi du 20 décembre 2019.

Comptabilité de l’État

Loi du 2 janvier 1963 autorisant l’exécution d’un programme extraordinaire d’investissements publics administratifs,

scolaires et sanitaires et autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de trois cents millions de francs

(« 7. 436. 805,74 euros »1) pour l’exécution d’une première série de travaux.

(Mém. A - 2 du 12 janvier 1963, p. 5; doc. parl. 877)

titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques durant l’année civile portant le même millésime.

A la demande du ministre compétent ou de sa propre initiative, le «Comité permanent du Travail et de l’Emploi»3 créé par l’article

32 de la loi du 21 février 1976, peut faire, dans le cadre de sa compétence, des propositions en vue d’une mise en oeuvre efficace

des moyens d’intervention du fonds pour l’emploi.

1 Ainsi modifié par la loi du 21 décembre 2012.

2 Les montants exprimés en euros résultent de l’application de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001,

p. 2440; doc. parl. 4722).

3 Selon l’art. 9 de la loi du 18 janvier 2012 dans l’ensemble des dispositions du Code du travail ainsi que dans toutes les lois et règlements d’exécution en

vigueur les termes «Administration de l’Emploi» sont remplacés par les termes «Agence pour le développement de l’emploi» et les termes «Commission

nationale de l’emploi» sont remplacés par «Comité permanent du Travail et de l’Emploi».

Comptabilité de l’État

Loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail.

(Mém. A - 149 du 29 août 2006, p. 2456; doc. parl. 5346 et 5420)

voir: Code du travail, Art. L. 634-1 - Art. L. 631-2

Fonds pour les monuments historiques

Loi du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales

tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie,

voir: Recueil Établissements publics - Fonds Culturel National

Fonds de la Coopération au Développement

Loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement «et l’action humanitaire»1,

(Mém. A - 2 du 17 janvier 1996, p. 7; doc. parl. 3943)

voir: Recueil Établissements publics - Fonds de la Coopération au Développement et l’action humanitaire

Fonds de dotation globale des communes

voir: Code communal, Finances communales

1 Ajouté par la loi du 9 mai 2012.

Comptabilité de l’État

Fonds du Rail

Loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et

à la régulation du marché ferroviaire,

(Mém. A - 390 du 7 juin 2019, doc. parl. 7254; dir. (UE) 2016/2370)

modifiée entre autres par

Loi du 12 novembre 2022 (Mém. A - 564 du 15 novembre 2022; doc. parl. 8027; dir. 2012/34/UE).

Loi du 12 novembre 2022 (Mém. A - 564 du 15 novembre 2022; doc. parl. 8027; dir. 2012/34/UE).

Le Fonds du rail est alimenté

1. par des dotations budgétaires ;

2. par des emprunts ;

3. par le produit de la vente d’immeubles appartenant au domaine foncier et bâti du réseau et rendus disponibles après la

réalisation du programme d’investissement ;

4. par des redevances d’utilisation de l’infrastructure et des excédents dégagés d’autres activités commerciales provenant

des comptes relatifs aux différents domaines d’activité visés à l’article 9 et, qui sont tenus de façon à permettre le suivi de

l’interdiction de transférer des fonds publics d’un domaine d’activité à un autre et le contrôle de l’emploi des recettes tirées ;

5. par les revenus provenant de la location d’immeubles faisant partie du domaine foncier et bâti du réseau ;

6. par les subventions (. . .)1 allouées à des projets inscrits au programme d’investissement.

Les sommes dont question aux points deux à six sont portées directement en recette au Fonds.

1 Supprimé par la loi du 12 novembre 2022.

Comptabilité de l’État

Fonds des Raccordements Ferroviaires Internationaux

Loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et

à la régulation du marché ferroviaire.

(Mém. A - 390 du 7 juin 2019; doc. parl. 7254; dir. (UE) 2016/2370)

Chapitre 4. - Compte général (1) Le compte général de l’Etat est établi par la trésorerie de l’Etat et est soumis à l’approbation du ministre ayant le budget dans ses attributions.

Pour le «30 juin»3 au plus tard le projet de loi portant règlement du compte général de l’exercice précédent est déposé à la

Chambre des députés et transmis à la Cour des comptes.

Chapitre 3 – Modalités du contrôle de la gestion (Règl. g.-d. du 11 janvier 2008) «(1) Les dépenses du service sont engagées, liquidées et payées sans intervention du contrôleur financier, à l’exception des dépenses en matière de rémunérations dont question à l ‘article 3, paragraphe (7).»

Le rapport sur la situation financière du service au sens de l’article 6 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabi-

lité et la trésorerie de l’Etat comprend notamment le compte d’exécution de l’exercice écoulé, le budget de l’exercice en cours ainsi

que le projet de budget pour l’exercice à venir.

1 Complété par le règl. g.-d. du 24 janvier 2022.

2 Remplacé par le règl. g.-d. du 24 janvier 2022.

3 Supprimé par le règl. g.-d. du 24 janvier 2022.

4 Abrogé par le règl. g.-d. du 24 janvier 2022.

Comptabilité de l’État

Le service établit le compte d’exécution du budget à la clôture de chaque exercice. (Règl. g.-d. du 24 janvier 2022) «Le compte

d’exécution est envoyé à la Direction du contrôle financier ainsi qu’à la Trésorerie de l’État au plus tard pour le 31 mars de l’exercice

suivant.»

(Règl. g.-d. du 24 janvier 2022)

«Au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, le compte d’exécution accompagné du rapport de contrôle annuel établi par la

Direction du contrôle financier est soumis à l’approbation conjointe des ministres ayant respectivement le Service et le Budget dans

ses attributions qui décident de leur approbation avant le 30 septembre de l’exercice suivant.»

Dans les cas où les positions respectives du ministre ayant le service dans ses attributions et du ministre ayant le budget dans

ses attributions divergent, le Gouvernement en conseil décide de l’approbation définitive des états financiers du service pour le «31

octobre»1 de l’exercice suivant au plus tard.

Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903 concernant les cautionnements à fournir par les comptables de l’Etat,

(Mém. 82 du 16 décembre 1903, p. 1145)

modifié par

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1911 (Mém. 77 du 25 novembre 1911, p. 1389)

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1945 (Mém. 73 du 17 décembre 1945, p. 935)

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Texte coordonné

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

(Arr. g.-d. du 25 mai 1947)

«Les immeubles offerts en cautionnement doivent être libres de toutes charges quelconques et être hypothéqués en premier

rang en faveur de l’Etat. Ils ne sont pas admis pour une valeur supérieure à celle déterminée conformément à l’article 8 de la loi du

8 juillet 1946 établissant un impôt extraordinaire sur le capital.»

Toutefois, l’administration, soit sur la demande des intéressés, soit de son initiative, pourra ordonner que l’estimation de la valeur

vénale des immeubles offerts en garantie soit faite par un expert à désigner par elle. Les immeubles seront alors admis en garantie

pour les trois quarts de leur valeur estimative. Les frais de l’expertise seront à la charge du comptable intéressé.

Loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire.

La participation à la réalisation de projets ferroviaires situés en dehors du territoire national, lorsque ces projets contribuent au

maintien et au développement des raccordements ferroviaires du Grand-Duché de Luxembourg avec ses pays voisins et à l’inser-

tion du réseau dans les réseaux de transport transeuropéens doit être autorisée par une loi spéciale.

Chapitre 4. - Compte général (1) Le compte général de l’Etat est établi par la trésorerie de l’Etat et est soumis à l’approbation du ministre ayant le budget dans ses attributions.

Pour le 30 septembre au plus tard, la Cour des comptes communique ses observations relatives au compte général de l’exercice

précédent à la Chambre des députés.

1 Remplacé par la loi du 15 décembre 2017.

2 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.

3 Référence remplacée par la loi du 23 décembre 2016.

Comptabilité de l’État

Chapitre 5. - Comptabilité

Chapitre 3 – Modalités du contrôle de la gestion (Règl. g.-d. du 11 janvier 2008) «(1) Les dépenses du service sont engagées, liquidées et payées sans intervention du contrôleur financier, à l’exception des dépenses en matière de rémunérations dont question à l ‘article 3, paragraphe (7).»

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 24 janvier 2022.

Comptabilité de l’État

ANNEXES

Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.

(Bulletin des Lois, No 159)

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Les vignobles, les bois et haies à écorces ne seront admis que pour la valeur du sol.

Loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire.

Les dépenses engendrées par ces participations sont à charge d’un fonds spécial, dénommé Fonds des raccordements fer-

roviaires internationaux. Le ministre ordonnance les dépenses à charge du Fonds des raccordements ferroviaires internationaux.

Chapitre 5. - Comptabilité

(1) La comptabilité de l’Etat se compose d’une comptabilité budgétaire et d’une comptabilité générale.

(2) Les règles de la comptabilité et la structure du plan comptable sont fixées par règlement grand-ducal.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

L’aliénation des biens immeubles affectés à un cautionnement n’est permise que sous la condition que dans l’acte d’aliénation

l’acquéreur reprenne à sa charge l’hypothèque constituée au profit de l’Etat, ou que l’immeuble à aliéner soit au préalable remplacé

par un autre immeuble devant servir à la garantie de l’Etat.

Loi du 23 décembre 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1968.

(1) Le fonds d’investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires, créé par l’article 10 de la loi budgétaire du 25 juin

1960, est scindé en trois fonds spéciaux qui sont les suivants

a)

le fonds d’investissements publics administratifs,

b)

le fonds d’investissements publics scolaires et

c)

le fonds d’investissements publics sanitaires.

(2) Le solde du fonds d’investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires existant au 31 décembre 1967 sera réparti,

par décision du gouvernement en conseil, sur les trois nouveaux fonds spéciaux.

Loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1971.

(Mém. A - 73 du 30 décembre 1970, p. 1480)

Loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire.

Le Fonds des raccordements ferroviaires internationaux est alimenté

1.

par des dotations budgétaires ;

2.

par les subventions de l’Union européenne allouées au Grand-Duché de Luxembourg en vue de promouvoir la réalisation

des raccordements visés à l’article 11 ;

3.

par les rémunérations des participations de l’État dans des entités étrangères ou internationales qui sont, le cas échéant,

chargées de la réalisation des projets prévus à l’article 11 ;

4.

par des emprunts.

Les sommes mentionnées aux points 2, 3 et 4 sont portées directement en recette au Fonds des raccordements ferroviaires

internationaux.

Fonds pour la loi de garantie

Loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997,

(Mém. A - 89 du 20 décembre 1996, p. 2515; doc. parl. 4190)

modifiée entre autres par

Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700; Rectificatif: Mém. A - 11 du 30 janvier

2001, p. 617)

Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A - 184 du 31 décembre 2003, p. 3687; doc. parl. 5200).

Loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000.

(4) Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor» destiné à régulariser les

opérations journalières de crédit et de débit sur les comptes financiers de la Trésorerie de l’Etat qui résultent de l’émission et du retrait de

signes monétaires. Les avoirs du fonds sont égaux au montant des signes monétaires émis par le Trésor et ayant cours légal, y compris,

jusqu’à son remboursement définitif, le montant du bon du Trésor émis en contrepartie des signes monétaires émis par la Banque Inter-

nationale à Luxembourg S.A.. A la date à laquelle un type de signe monétaire émis par le Trésor cesse d’avoir cours légal, le montant émis

des signes monétaires de ce type est porté en recette au budget de l’Etat.

Fonds de la dette publique

Loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000.

(Mém. A - 148 du 27 décembre 1999, p. 2675; doc. parl. 4590)

Loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000.

1

(5) Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds de la dette publique». Ce fonds ne peut être alimenté que par des crédits

inscrits au budget de l’Etat. Ses avoirs sont destinés au paiement des intérêts et au remboursement du capital des emprunts et

certificats de trésorerie émis par l’Etat. Le «Fonds spécial pour le service de la dette publique», visé à l’article 17 de la loi du 27

décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1974, est clôturé et le solde disponible

au 1er janvier 2000 est transféré au «Fonds de la dette publique».

1 La loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019 dispose dans son article 42: «Le fonds de la dette

publique, institué par l’article 13, paragraphe 5 de la loi modifiée du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour

l’exercice 2000 est clôturé et le solde disponible à la fin de l’exercice 2018 est porté en recette au budget pour l’exercice 2019.» (Mém. A - 274 du 26 avril

2019; doc. parl. 7450).

Comptabilité de l’État

Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux

Loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000.

(Mém. A - 148 du 27 décembre 1999, p. 2675; doc. parl. 4590)

Loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000.

(6) Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux» destiné à régula-

riser les opérations journalières de crédit et de débit sur les comptes financiers de la Trésorerie de l’Etat dans le cadre de ses rela-

tions financières avec l’Entreprise des Postes et Télécommunications. Le fonds est alimenté d’un montant initial qui est équivalent à

la créance que l’Entreprise des Postes et Télécommunications a sur l’Etat au 1er janvier 2000 dans le cadre des comptes chèques

postaux et qui est disponible sur le compte dit «Fonds pour mandats» à la Trésorerie de l’Etat.

Fonds d’entretien et de rénovation

Loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007.

(Mém. A - 236 du 29 décembre 2006, p. 4315; doc. parl. 5600)

Chapitre 5. - Comptabilité (1) La comptabilité de l’Etat se compose d’une comptabilité budgétaire et d’une comptabilité générale.

La comptabilité budgétaire retrace l’intégralité des opérations de recettes et de dépenses de l’Etat se rapportant à l’exercice

budgétaire tel que défini aux articles 7 à 9. La comptabilité budgétaire comprend la comptabilisation des engagements de l’Etat, au

sens de l’article 19 ci-après.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Les propriétés bâties doivent être assurées à concurrence au moins d’un quart en sus de l’hypothèque contre les risques de

l’incendie, et l’Etat doit être subrogé aux droits de l’assuré contre l’assureur pour le paiement du dommage en cas de sinistre.

1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722).

Comptabilité de l’État

L’acte de constitution d’un cautionnement en immeubles contiendra la stipulation qu’en cas de débet constaté l’Etat est autorisé

à faire vendre l’immeuble hypothéqué par le ministère d’un notaire, sans suivre les formes légales pour la saisie immobilière confor-

mément à l’article 71 de la loi du 2 janvier 1889.

Loi du 24 mars 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1967.

Il est institué un fonds spécial dénommé «fonds d’équipement sportif national» destiné à recevoir les sommes inscrites au bud-

get en vue de réaliser un programme d’équipement sportif national qui fera l’objet d’une loi spéciale.

1 La loi modifiée du 27 juillet 1936 a été remplacée par la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat (Mém. A - 68 du 11 juin 1999,

p. 1448; doc. parl. 4100).

Comptabilité de l’État

Fonds des routes

Loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes

Fonds communal de péréquation conjoncturale

Loi du 21 mai 2025 portant abrogation de la loi modifiée du 11 décembre 1967 portant création d’un fonds communal de

péréquation conjoncturale

Fonds pour la réforme communale

Loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1973.

(Mém. A - 79 du 28 décembre 1972, p. 1939; doc. parl. 1623)

Chapitre 5. - Comptabilité (1) La comptabilité de l’Etat se compose d’une comptabilité budgétaire et d’une comptabilité générale.

La comptabilité générale retrace, selon la méthode dite de la partie double, l’intégralité des recettes et des dépenses de l’Etat

ainsi que ses avoirs et ses engagements afin d’établir une situation patrimoniale sous la forme d’un bilan financier arrêté au 31

décembre. (Loi du 22 décembre 2000) «Tous les documents comptables se rapportant aux recettes et dépenses de l’Etat ainsi que

toutes les pièces à l’appui de ces actes, reçus ou produits par les départements ministériels, administrations et services de l’Etat,

sont à conserver par les départements ministériels à des fins de gestion, de contrôle et de justification et ce quels qu’en soient les

formes et supports matériels.

Les conditions et modalités de l’archivage peuvent être déterminées par voie de règlement grand-ducal.»

Chapitre 6. - Crédits budgétaires

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Les obligations des emprunts de l’Etat ou des communes du Grand-Duché seront admises comme cautionnement des comp-

tables de l’Etat pour leur valeur nominale; elles seront déposées dans la caisse de l’Etat, à l’exception de celles fournies, le cas

échéant, par le Receveur général, dont la garde sera réglée par disposition spéciale.

Chapitre 6. - Crédits budgétaires

(1) Les crédits budgétaires ne permettent le paiement de dépenses que jusqu’à concurrence du montant voté.

(2) Toutefois, des articles budgétaires peuvent être dotés de la mention «crédit non limitatif» lorsqu’ils concernent des dépenses

obligatoires en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou à titre exceptionnel d’autres dépenses, résul-

tant de facteurs externes indépendants de la volonté de l’ordonnateur.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Il sera émis des certificats nominatifs pour les obligations de la Dette grand-ducale qui sont déposées dans la caisse de l’Etat

comme cautionnement de la gestion des comptables de l’Etat.

Le certificat nominatif sera émis, soit au nom du comptable lui-même, soit au nom d’un tiers, propriétaire déposant.

Chapitre 6. - Crédits budgétaires (1) Les crédits budgétaires ne permettent le paiement de dépenses que jusqu’à concurrence du montant voté.

(1) Les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés que pour payer des dépenses engagées pendant l’exercice pour lequel ils

sont votés.

(2) Par dérogation à ce principe des articles budgétaires peuvent porter les mentions «restant d’exercices antérieurs» ou «crédit

sans distinction d’exercice».

(3) Les crédits portant la mention «restant d’exercices antérieurs» sont inscrits au budget pour pouvoir payer des dépenses

engagées au cours d’exercices antérieurs et dont le règlement est resté en souffrance ou pour régulariser les ordonnances provi-

soires prévues à l’article 67, alinéa (1).

(4) Les crédits peuvent porter la mention «sans distinction d’exercice» lorsqu’ils concernent des dépenses pour lesquelles

l’engagement et le paiement ne peuvent être réalisés à charge d’un même exercice budgétaire.

(5) La somme des engagements à contracter au cours d’un exercice et des engagements reportés d’exercices antérieurs ne

peut dépasser de plus d’un tiers le montant du crédit voté pour l’exercice en cours et portant la mention «sans distinction d’exer-

cice». Dans des cas exceptionnels dûment motivés, cette limite peut être dépassée sur autorisation préalable du ministre ayant le

budget dans ses attributions.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Les déclarations des déposants (arrêté r. g.-d. du 5 juillet 1864, article 1er, §2) et les certificats nominatifs feront mention de la

garantie particulière à laquelle le dépôt est affecté.

Le dépôt conservera cette affectation aussi longtemps que la libération du cautionnement n’aura pas été prononcée, quels que

soient d’ailleurs les transferts et mutuations qui peuvent s’opérer dans la propriété des titres.

Chapitre 6. - Crédits budgétaires (1) Les crédits budgétaires ne permettent le paiement de dépenses que jusqu’à concurrence du montant voté.

(1) Aucun transfert de crédit d’une section du budget à l’autre ne peut être effectué qu’en vertu d’une loi « , à l’exception des

transferts de crédits d’une section du budget des dépenses courantes à la section correspondante du budget des dépenses en

capital. »1

(2) (Loi du 20 décembre 2024) « Les transferts de crédits d’un article à l’autre dans la même section et les transferts visés au

paragraphe 1er peuvent être opérés au cours de l’exercice sans l’autorisation du ministre ayant le Budget dans ses attributions. »

(3) Les crédits non limitatifs, les restants d’exercices antérieurs et les crédits spécifiquement libellés comme tels ne sont pas

susceptibles d’être transférés à d’autres articles.

(4) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l’allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d’être

majorés moyennant des transferts d’excédents de crédit d’autre nature.

(5) Les membres du Gouvernement transmettent au ministre ayant le budget dans ses attributions et au contrôleur financier

copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

(6) Les membres du Gouvernement transmettent copie des arrêtés de transfert précités à la Chambre des députés.

1 Complété par la loi du 20 décembre 2024.

Comptabilité de l’État

Chapitre 7. - Engagement, liquidation, ordonnancement, paiement et recouvrement

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Aucun dépôt pour cautionnement ne sera admis, si les titres ne sont pas accompagnés des coupons non échus et de leur talon.

Les coupons seront détachés à leur échéance et remis aux déposants contre reçu.

Chapitre 7. - Engagement, liquidation, ordonnancement, paiement et recouvrement

(1) L’engagement d’une dépense est l’acte par lequel l’Etat, représenté par un membre du Gouvernement ou son délégué, crée

ou constate à son encontre une obligation dont résultera une dépense à charge du budget.

(2) La liquidation d’une dépense est l’acte par lequel l’ordonnateur vérifie et certifie

l’existence des droits du créancier,

la réalité et le montant de la créance,

la date d’exigibilité de la créance.

(3) L’ordonnancement d’une dépense est l’acte par lequel l’ordonnateur donne, par l’émission d’un ordre de paiement au comp-

table public chargé du paiement, l’ordre de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.

(4) Le paiement d’une dépense est l’acte par lequel le comptable public compétent libère l’Etat de ses obligations envers ses

créanciers.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Une obligation affectée à un cautionnement ne sera remboursée que contre dépôt d’un titre de valeur au moins égale.

Chapitre 7. - Engagement, liquidation, ordonnancement, paiement et recouvrement (1) L’engagement d’une dépense est l’acte par lequel l’Etat, représenté par un membre du Gouvernement ou son délégué, crée ou constate à son encontre une obligation dont résultera une dépense à charge du budget.

(1) La liquidation d’une recette a pour objet de déterminer le montant de la créance de l’Etat.

(2) L’ordonnancement d’une recette est l’acte par lequel l’ordonnateur donne ordre au comptable public, par l’émission d’un titre

de perception, de procéder au recouvrement conformément au résultat de la liquidation.

(3) Le recouvrement constitue l’ensemble des opérations par lesquelles un comptable public encaisse les sommes dues à l’Etat.

Chapitre 8. - Ordonnateurs, contrôleurs financiers et comptables publics

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Seront, pour le surplus, observées les dispositions de l’arrêté r. g.-d. du 5 juillet 1864, pour autant qu’elles ne sont pas en oppo-

sition avec celles qui précèdent.

Loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1971.

(1) Le fonds d’investissements publics sanitaires créé par l’article 13 de la loi budgétaire du 23 décembre 1967 est dénommé

fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux.

(2) Par le truchement de ce fonds seront financées

les constructions sanitaires autorisées ou à autoriser par une loi spéciale,

la construction de maisons de retraite prévue par la loi du 18 février 1950 autorisant le gouvernement à faire procéder à la

construction de maisons de retraite et

les constructions à caractère social à autoriser par une loi spéciale.

1 Le montant exprimé en euros résulte de l’application de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p.

2440; doc. parl. 4722).

Comptabilité de l’État

Fonds spécial d’orientation économique et sociale pour l’agriculture

Loi d’orientation agricole du 23 avril 1965.

(Mém. A - 23 du 6 mai 1965, p. 383; doc. parl. 987)

(Maintenus en vigueur par l’art. 68 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.)

Loi d’orientation agricole du 23 avril 1965.

Il est institué, conformément à l’article 45 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat1, un fonds spécial d’orientation

économique et sociale pour l’agriculture, ci-après dénommé le fonds.

Chapitre 8. - Ordonnateurs, contrôleurs financiers et comptables publics

(1) L’exécution du budget est assurée suivant le principe de la séparation des ordonnateurs, des contrôleurs financiers et des

comptables publics.

(2) Les fonctions d’ordonnateur, de contrôleur financier et de comptable public sont incompatibles entre elles.

Chapitre 8. 1. - Ordonnateurs

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Les comptables qui éprouvent des difficultés sérieuses à fournir leurs cautionnements en immeubles ou à se procurer des

obligations des emprunts de l’Etat ou des communes du Grand-Duché, peuvent être autorisés à constituer leurs cautionnements

en obligations des chemins de fer du Grand-Duché, ou en fonds d’Etats étrangers, à désigner par Notre Directeur général des

finances, qui fixera également le taux auquel ces effets seront admis en garantie, le tout sans préjudice des cautionnements qui

doivent être fournis en immeubles exclusivement.

Loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1973.

(1) Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds pour la réforme communale».

(2) Ce fonds est destiné au financement des opérations réalisées, dans le cadre de l’aménagement du territoire, en vue de la

réforme administrative et du regroupement des communes, notamment de la fusion des communes.

Comptabilité de l’État

Fonds spécial de la pêche

Loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures,

(Mém. A - 43 du 28 juillet 1976, p. 740; doc. parl. 1677)

modifiée entre autres par

Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et 2007/60/CE)

Loi du 7 mars 2019 (Mém. A - 133 du 11 mars 2019; doc. parl. 7288)

Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

Chapitre 8. 1. - Ordonnateurs

(1) L’ordonnateur a seul compétence pour engager, liquider et ordonnancer les dépenses, constater les droits à recouvrer et

émettre les ordres de recouvrement.

(2) L’ordonnateur engage, liquide et ordonnance sous sa responsabilité les dépenses à charge des crédits budgétaires mis à sa

disposition. Il doit s’assurer de la légalité et de la régularité de ses actes et respecter les plafonds des crédits budgétaires.

(3) Ont la compétence d’ordonnateur, pour les dépenses et les recettes relevant de leur département, les membres du Gou-

vernement, qui peuvent déléguer le pouvoir de signature à des fonctionnaires conformément à des modalités fixées par règlement

grand-ducal. En matière de recettes fiscales cette compétence est exercée par les administrations fiscales conformément aux lois

et règlements en vigueur.

(4) Par arrêté grand-ducal un ou plusieurs membres du Gouvernement peuvent être autorisés soit exclusivement, soit conjoin-

tement avec le ministre compétent à engager et à ordonnancer des dépenses à charge de crédits budgétaires de départements

ministériels ne relevant pas de leur compétence.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Le comptable éprouvant des difficultés sérieuses pour la constitution immédiate de son cautionnement, ou d’un supplément

éventuel de ce dernier, pourra être admis à fournir une caution personnelle, à agréer par le Directeur général des finances, à la

condition de remplacer cette garantie par un cautionnement réel dans un délai de six mois.

Chapitre 8. 1. - Ordonnateurs (1) L’ordonnateur a seul compétence pour engager, liquider et ordonnancer les dépenses, constater les droits à recouvrer et émettre les ordres de recouvrement.

L’ordonnateur doit utiliser les crédits budgétaires conformément aux principes de bonne gestion financière.

Chapitre 8. 2. - Contrôleurs financiers

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Les cautionnements sont affectés à la garantie de tous les actes posés par le fonctionnaire en sa qualité d’agent comptable de

l’Etat, sans distinction de service ni de résidence.

Chapitre 8. 2. - Contrôleurs financiers

(Loi du 22 décembre 2000)

«(1) Le contrôleur financier est chargé du contrôle de l’engagement et de l’ordonnancement de toutes les dépenses ainsi que du

contrôle de la liquidation de toutes les recettes non fiscales relevant du ou des départements ministériels placés sous son contrôle.»

(2) Il exerce son contrôle sur pièces et pour autant que de besoin sur place.

(3) En matière de dépenses le contrôle a pour objet de constater

a) la disponibilité des crédits;

b) l’exactitude de l’imputation budgétaire et comptable;

c) la conformité de la dépense aux lois, règlements, conventions et décisions gouvernementales ou ministérielles afférentes;

d) la régularité des pièces justificatives;

Comptabilité de l’État

e) l’exécution correcte des contrôles internes par l’administration et le respect des procédures.

(4) En matière de recettes non fiscales le contrôle a pour objet de constater

a) l’exactitude de l’imputation budgétaire et comptable;

b) la conformité de la recette aux lois, règlements, conventions et décisions gouvernementales ou ministérielles afférentes;

c) la régularité des pièces justificatives;

d) l’exécution correcte des contrôles internes par l’administration et le respect des procédures.

Chapitre 8. 3. - Comptables publics

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Toute constitution de cautionnement est soumise à l’approbation du Directeur général des finances.

La libération des cautionnements sera prononcée par le Directeur général des finances, au vu de l’arrêt de la Chambre des

comptes ou de l’acte administratif qui constate que le comptable est quitte envers l’Etat.

Le Directeur général des finances autorisera en conséquence la main-levée de l’inscription hypothécaire sur l’immeuble affecté

à la garantie de l’Etat, ou bien il ordonnera la restitution des titres déposés pour servir de cautionnement.

Chapitre 8. 3. - Comptables publics

(1) Sont comptables publics les agents de la trésorerie chargés des paiements et des recouvrements, les receveurs de l’admi-

nistration des contributions directes, de l’administration de l’enregistrement et des domaines, de l’administration des douanes et des

accises, les comptables extraordinaires ainsi que les comptables des services de l’Etat à gestion séparée.

(2) Les comptables publics sont nommés par le ministre ayant le budget dans ses attributions et sont responsables envers lui

de leur gestion.

(3) Les comptables publics sont seuls habilités, dans la limite de leurs compétences et des délégations qui leur sont accordées

par le ministre ayant le budget dans ses attributions à effectuer les actes de paiement des dépenses de l’Etat et les opérations de

recouvrement des recettes de l’Etat et, à cette fin, à manier les fonds et à mouvementer les comptes de l’Etat. Ils sont seuls habilités

à procéder à la restitution de recettes conformément à des modalités à fixer par la trésorerie.

(4) Les agents compétents de la trésorerie de l’Etat sont chargés du paiement de toutes les dépenses de l’Etat. Toutefois, les

comptables extraordinaires et les comptables des services de l’Etat à gestion séparée effectuent eux-mêmes le paiement des

dépenses relevant de leur compétence.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Les cautionnements actuellement existants seront revisés d’après les bases du présent arrêté.

Toutefois le Directeur général des finances pourra accorder des dispenses à ce sujet.

Loi d’orientation agricole du 23 avril 1965.

Le fonds est dissous par règlement grand-ducal. Son actif et son passif seront repris par l’Etat.

Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

(Mém. A - 489 du 7 août 2023; doc. parl. 8060)

Chapitre 8. 3. - Comptables publics (1) Sont comptables publics les agents de la trésorerie chargés des paiements et des recouvrements, les receveurs de l’admi- nistration des contributions directes, de l’administration de l’enregistrement et des domaines, de l’administration des douanes et des acci

Les comptables publics sont responsables du recouvrement, aux époques déterminées, des recettes dont la perception leur est

confiée.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1947 (Mém. 27 du 31 mai 1947, p. 479).

Les arrêtés r. g.-d. des 3 février 1866, 16 août 1866, 27 août 1867, 15 février 1882, l’article 2 de l’arrêté r. g.-d. du 8 août 1883,

l’arrêté r. g.-d. du 14 juillet 1886 et l’arrêté g.-d. du 16 mars 1891 sont abrogés.

Comptabilité de l’État

Loi du 3 avril 1911 conférant la personnification civile à l’Association du cautionnement mutuel

des fonctionnaires et agents-comptables.

(Mém. 24 du 10 avril 1911, p. 405)

Loi du 17 mai 2017 (Mém. A - 544 du 2 juin 2017; doc. parl. 6854).

Statut – Dénomination – Surveillance

(1) Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de «Fonds pour la promotion de la recherche, du développement et de

l’innovation dans le secteur privé», en abrégé «Fonds de l’innovation», appelé par la suite le «Fonds».

(2) Le Fonds est placé sous l’autorité des ministres ayant l’économie et les finances dans leurs attributions, ci-après «les

ministres».

Chapitre 8. 3. - Comptables publics (1) Sont comptables publics les agents de la trésorerie chargés des paiements et des recouvrements, les receveurs de l’admi- nistration des contributions directes, de l’administration de l’enregistrement et des domaines, de l’administration des douanes et des acci

(1) Toute somme due à l’Etat peut être récupérée par voie de contrainte.

(2) La contrainte est décernée par le comptable public en charge du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le

directeur de l’administration fiscale concernée ou son délégué. Elle est notifiée par voie d’huissier ou par un fonctionnaire d’une

administration fiscale dûment autorisé à cet effet.

Loi du 17 mai 2017 (Mém. A - 544 du 2 juin 2017; doc. parl. 6854).

Objet

(1) Le Fonds a pour objet de prendre à sa charge les dépenses occasionnées par

a)

(Loi du 17 mai 2017) « la mise en application des régimes et mesures d’aide faisant l’objet des titres I et II de la loi du 17

mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation 2.

les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin

2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; »

b)

la participation nationale à des programmes ou projets de coopération internationale en matière de recherche-développe-

ment-innovation;

c)

(Loi du 17 mai 2017) « l’exécution des missions de l’Agence désignée au titre II de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet 1.

le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation 2. les missions de l’Agence natio-

nale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion

de la recherche, du développement et de l’innovation. »

(2) Ces dépenses font l’objet d’une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement en Conseil, sur base d’une pro-

position des ministres ayant l’économie et les finances dans leurs attributions, élaborée en étroite collaboration avec les ministres

ayant la recherche dans le secteur public et les classes moyennes dans leurs attributions pour le volet des dépenses auxquelles fait

référence le point c) du paragraphe 1er du présent article.

Chapitre 8. 3. - Comptables publics (1) Sont comptables publics les agents de la trésorerie chargés des paiements et des recouvrements, les receveurs de l’admi- nistration des contributions directes, de l’administration de l’enregistrement et des domaines, de l’administration des douanes et des acci

(1) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux

termes de la présente loi.

(2) Les comptables publics fournissent des cautionnements dont la nature et le montant sont fixés par règlement grand-ducal.

(3) Aucun comptable public ne peut être installé dans l’exercice de ses fonctions, qu’après avoir justifié de sa prestation de

serment et du versement de son cautionnement, dans les formes et devant les autorités à déterminer par les lois et règlements.

(4) Les fonctionnaires chargés spécialement et directement du contrôle des comptables publics et du contrôle de leur comptabi-

lité sont responsables de tout déficit irrécouvrable occasionné par un défaut de vérification de la gestion.

(5) Le ministre ayant le budget dans ses attributions établit par un arrêté motivé la responsabilité de l’agent de contrôle et fixe le

montant du préjudice à lui imputer.

Loi du 17 mai 2017 (Mém. A - 544 du 2 juin 2017; doc. parl. 6854).

Ressources

(1) Le Fonds est alimenté par

a)

des dotations budgétaires de l’Etat;

b)

des recettes d’emprunts à contracter par l’Etat;

c)

des dons et legs, en espèces ou en nature;

d)

(Loi du 17 mai 2017) « les remboursements à l’Etat des montants d’aides versées, augmentés des intérêts légaux, effectués

sur base des dispositions de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d’aides à la recherche,

au développement et à l’innovation 2. les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche

et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; »

e)

de tout autre revenu en rapport avec l’exécution de sa mission.

(2) Les sommes dont question sous b), c), d) et e) sont portées directement en recette au Fonds.

(3) Aux fins de procurer au Fonds spécial les crédits nécessaires, le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de

l’Etat, un ou des emprunts dont le montant est fixé par la loi budgétaire ou une loi spéciale.

Chapitre 8. 3. - Comptables publics (1) Sont comptables publics les agents de la trésorerie chargés des paiements et des recouvrements, les receveurs de l’admi- nistration des contributions directes, de l’administration de l’enregistrement et des domaines, de l’administration des douanes et des acci

Les comptables publics doivent, sous les peines fixées par les articles 240 et suivants du code pénal, justifier de l’emploi légal

des fonds recouvrés à toute réquisition du ministre ayant le budget dans ses attributions.

Loi du 17 mai 2017 (Mém. A - 544 du 2 juin 2017; doc. parl. 6854).

Emplois

(Loi du 17 mai 2017)

« Les ministres sont autorisés à imputer sur ce Fonds

a)

100 pour cent des dépenses relatives à l’attribution des interventions financières prévues aux titres I et II de la loi du 17

mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation 2.

les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin

2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ;

b)

100 pour cent des dépenses relatives aux missions de l’Agence prévues au titre II de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet

1. le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation 2. les missions de l’Agence

Comptabilité de l’État

nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promo-

tion de la recherche, du développement et de l’innovation ;

c)

100 pour cent des dépenses relatives à toute opération de l’Etat susceptible de contribuer à la promotion de la R&D et de

la RDI au Grand-Duché de Luxembourg. »

Chapitre 8. 3. - Comptables publics (1) Sont comptables publics les agents de la trésorerie chargés des paiements et des recouvrements, les receveurs de l’admi- nistration des contributions directes, de l’administration de l’enregistrement et des domaines, de l’administration des douanes et des acci

Les comptables publics chargés de la perception des recettes sont tenus de rendre compte de leur gestion au ministre ayant

le budget dans ses attributions à la fin du mois et à la clôture définitive de l’exercice conformément aux prescriptions fixées par

règlement grand-ducal.

Loi du 17 mai 2017 (Mém. A - 544 du 2 juin 2017; doc. parl. 6854).

Modalités propres à l’intervention du Fonds

(1) La prise en charge des dépenses et des interventions prévues à l’article 27 n’est applicable que dans les limites des res-

sources disponibles du Fonds.

(2) L’engagement des dépenses est subordonné à l’approbation préalable

a)

(Loi du 17 mai 2017) « par les ministres des demandes d’intervention financières en faveur des projets, programmes ,

études et autres demandes d’aides faisant appel aux dispositions du titre I de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet 1. le

renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation 2. les missions de l’Agence natio-

nale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion

de la recherche, du développement et de l’innovation »;

b) (Loi du 17 mai 2017) « par les ministres, du budget d’investissement et d’exploitation de l’Agence prévue au titre II de la loi

du 17 mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innova-

tion 2. les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du

5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation.»

(Loi du 17 mai 2017)

« (3) Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’engagement des dépenses relatif aux demandes d’intervention finan-

cière en faveur des projets, programmes, études et autres demandes d’aides faisant appel aux dispositions du titre I de la loi du

17 mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation 2. les

missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative

à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation n’est pas subordonné à l’approbation préalable des ministres

pour les aides attribuées par l’Agence en cas d’attribution à cette dernière d’une compétence d’octroi des aides à la RDI prévue

par une loi.»

règlement grand-ducal.

(1) Avant d’obtenir décharge par le ministre ayant le budget dans ses attributions des recettes non recouvrées, le comptable

public doit établir que le non-recouvrement ne provient pas de sa négligence, et qu’il a fait en temps opportun toutes les diligences

et poursuites nécessaires.

(2) Les comptables publics ne peuvent obtenir décharge d’un vol ou d’une perte de fonds, s’il n’est justifié qu’il est l’effet d’un cas

de force majeure, et que les précautions prescrites par les règlements ont été prises.

Comptabilité de l’État

(Loi du 7 août 2023)

«(3) Les receveurs des administrations fiscales sont déchargés de plein droit de la responsabilité du recouvrement des créances

fiscales n’ayant pas pu être recouvrées suite à l’application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et la

modernisation du droit de la faillite.»

Loi du 17 mai 2017 (Mém. A - 544 du 2 juin 2017; doc. parl. 6854).

Gestion du Fonds

(1) Le fonctionnement du service administratif du Fonds est assuré par le personnel du cadre de l’administration gouvernemen-

tale, département de l’économie et du commerce extérieur.

(2) A cet effet, il est créé un comité de gestion du Fonds chargé de la gestion administrative et financière du Fonds et composé de

2 délégués du ministre ayant l’économie dans ses attributions et de 1 délégué du ministre ayant les finances dans ses attributions.

(3) Ne peuvent devenir membres du comité de gestion le ou les fonctionnaires qui, en vertu des pouvoirs leurs délégués, avisent

ou approuvent des actes administratifs du Fonds ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative

entraînant une dépense de l’Etat en faveur du Fonds.

(4) Le président et le secrétaire du comité de gestion sont désignés par les ministres ayant l’économie et les finances dans leurs

attributions auxquels ils rapportent.

(5) Les modalités de fonctionnement du comité de gestion peuvent être précisées dans un règlement grand-ducal.

(6) Le comité de gestion

a)

élabore la programmation pluriannuelle des dépenses du Fonds;

b)

prépare les ordonnances de paiement;

c)

gère les avoirs du Fonds.

Comptabilité de l’État

Fonds spécial pour le financement des infrastructures d’enseignement privé, des infrastructures socio-familiales et

des infrastructures des administrations dépendant du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014,

(Mém. A - 65 du 30 avril 2014, p. 685; doc. parl. 6666)

modifiée par

Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 242 du 23 décembre 2015, p. 5387; doc. parl. 6900)

Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 886 du 23 décembre 2019; doc. parl. 7500)

Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

règlement grand-ducal.

Le ministre ayant le budget dans ses attributions peut accorder décharge des erreurs ou omissions de perceptions quelconques

au préjudice de la trésorerie, tant aux comptables publics qu’aux fonctionnaires de la trésorerie.

règlement grand-ducal.

Le ministre ayant le budget dans ses attributions donne décharge au titre d’un exercice, au plus tard le 31 décembre de l’exercice

suivant, aux comptables publics sur base des rapports annuels des administrations fiscales et de la trésorerie et sur base de l’avis

de la Cour des comptes.

règlement grand-ducal.

(1) Le comptable public qui cesse ses fonctions rend un compte de fin de gestion, pour la partie de l’exercice antérieur à la ces-

sation, au ministre ayant le budget dans ses attributions.

(2) En cas de décès d’un comptable public, le compte est rendu par son successeur dans les délais déterminés par règlement

grand-ducal.

Chapitre 9. - Comptes bancaires de l’Etat

Chapitre 9. - Comptes bancaires de l’Etat

(1) Tous les recouvrements et tous les paiements de l’Etat sont effectués et imputés sur des comptes de l’Etat.

(2) Pour chaque comptable public, la trésorerie ouvre un ou plusieurs comptes sur lesquels s’imputent et s’effectuent les recettes

et les dépenses dont il est chargé.

(3) Les modalités d’ouverture, d’utilisation et de gestion de ces comptes sont arrêtées par le ministre ayant le budget dans ses

attributions sur proposition de la trésorerie de l’Etat.

(4) Les comptes de l’Etat sont détenus auprès du service des comptes chèques postaux gérés par l’entreprise des postes et

télécommunications ou auprès d’établissements bancaires agréés à cet effet par le ministre ayant le budget dans ses attributions.

(5) Les comptes de l’Etat sont spécialisés en fonction de la nature des recettes et des dépenses.

Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

Institution d’un fonds spécial pour le financement des infrastructures d’enseignement « , »1 des infrastructures socio-

familiales « et des infrastructures des administrations »2 dépendant du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la

Jeunesse

(1) Il est institué un fonds spécial pour le financement de la construction, de l’extension, de la modernisation, de l’aménagement,

de l’équipement, des études, des analyses et des plans dans l’intérêt des infrastructures

a)

« des établissements d’enseignement, y inclus »2 des établissements d’enseignement privé conformément aux dispositions

de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement privé ainsi que des services gérés

par les organismes publics ou privés conventionnés « ou »1 dûment agréés par le ministre ayant l’Education nationale,

l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, ci-après désigné par «le Ministre», conformément aux dispositions de la

loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et

thérapeutique;

b)

des mouvements associatifs, associations et communes lorsqu’elles assurent des missions dans l’intérêt des jeunes «;»3

(Loi du 18 décembre 2015)

«c) d’intérêt national, créées en coopération avec des partenaires privés ou publics « ; »4 »

(Loi du 20 décembre 2019)

« d) communales hébergeant des conservatoires, écoles de musique ou cours de musique « ; »1 »

(Loi du 20 décembre 2024)

« e) des administrations placées sous l’autorité du Ministre. »

Le fonds est régi par les dispositions de l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie

de l’Etat. Les dépenses à charge du fonds peuvent viser soit des subsides accordés pour des investissements opérés par des tiers

soit la prise en charge directe, totale ou partielle, d’investissements réalisés par ces mêmes tiers.

En cas de préfinancement par le tiers des subsides accordés par l’Etat, le fonds peut supporter la charge des intérêts d’un

emprunt contracté par le tiers aux fins dudit préfinancement.

Le fonds est placé sous l’autorité du Ministre et est alimenté par des dotations budgétaires annuelles ainsi que par un tiers de

l’avoir disponible à la clôture de l’exercice 2013 du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales créé par la loi du

21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999.

Les dépenses imputables au fonds font l’objet d’une programmation pluriannuelle par le gouvernement.

(2) Au cas où la participation financière de l’Etat au projet atteint le montant prévu par la loi du 29 mai 2009 portant modification

de l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, une loi spéciale fixe, pour

chaque projet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser.

(3) Les bénéficiaires des aides financières prévues par le présent article peuvent être obligés de rembourser celles-ci lorsqu’avant

l’expiration d’un délai de trois ans pour les investissements mobiliers et de quinze ans pour les investissements immobiliers dans

le domaine socio-éducatif, ils aliènent ou changent d’affectation les constructions, équipements, installations ou appareillages en

vue desquels l’aide a été accordée ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins desquelles l’aide a été accordée, à

moins que l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou d’utilisation ou le non-respect des conditions fixées en vue de

l’octroi de l’aide a été approuvé préalablement par le Ministre ou est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté

du bénéficiaire dûment justifiées.

Les structures d’enseignement privé doivent se conformer au délai imposé par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les

relations entre l’Etat et l’enseignement privé.

Le Ministre constate la perte des avantages des aides financières et peut exiger le remboursement des montants de ces aides

avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement.

1 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.

2 Inséré par la loi du 20 décembre 2024.

3 Remplacé par la loi du 18 décembre 2015.

4 Remplacé par la loi du 20 décembre 2019.

Comptabilité de l’État

FONDS DÉPOSÉS

Relevé

A. Fonds des communes

Fonds des dépenses communales

(V. Ordonnance de la Députation des Etats du 22 novembre 1825 – Mém. Adm. 1825, p. 493)

Fonds communal de péréquation conjoncturale

B. Fonds de tiers

Consignations judiciaires.

Chapitre 9. - Comptes bancaires de l’Etat (1) Tous les recouvrements et tous les paiements de l’Etat sont effectués et imputés sur des comptes de l’Etat.

La trésorerie de l’Etat peut effectuer les paiements par l’entremise du service des chèques postaux ou d’établissements ban-

caires agréés à cet effet par le ministre ayant le budget dans ses attributions, et au besoin, en faisant ouvrir d’office un compte aux

créanciers de l’Etat auprès du service des comptes chèques postaux. L’inscription de la somme due au crédit de ce compte éteint

la dette de l’Etat.

Chapitre 9. - Comptes bancaires de l’Etat (1) Tous les recouvrements et tous les paiements de l’Etat sont effectués et imputés sur des comptes de l’Etat.

(1) Les recouvrements et les paiements au profit ou à charge de l’Etat sont effectués par virement bancaire ou postal et par tous

les modes de paiement acceptés par la trésorerie.

(2) Pour des catégories de recettes et de dépenses déterminées, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut autoriser

le paiement et le recouvrement en espèces.

Chapitre 10. - Recettes de l’Etat

Chapitre 10. - Recettes de l’Etat

Toutes les recettes de l’Etat doivent être encaissées pour compte de l’Etat, attribuées à un article du budget et inscrites dans la

comptabilité de l’Etat.

Chapitre 10. - Recettes de l’Etat Toutes les recettes de l’Etat doivent être encaissées pour compte de l’Etat, attribuées à un article du budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

Les recettes non encore attribuées le sont par le ministre ayant le budget dans ses attributions qui fixe l’exercice ainsi que l’article

du budget auquel l’imputation est faite.

Chapitre 10. 1. - Recettes fiscales

Chapitre 10. 1. - Recettes fiscales

Les recettes fiscales comprennent les produits d’impôts, de taxes et de droits.

Comptabilité de l’État

Loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007.

- Fonds d’entretien et de rénovation

Création du fonds

I.- Il est institué sous la dénomination de «fonds pour l’entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l’Etat» un

fonds spécial, appelé par la suite «le fonds».

Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions les travaux publics, dénommé ci-après «le ministre».

Objet et champ d’application du fonds

II.- Le fonds a pour objet

a) l’entretien, la maintenance et la remise en état des immeubles bâtis de l’Etat;

b) la rénovation, la transformation et la mise en conformité de ces immeubles.

Ces travaux font l’objet d’une programmation pluriannuelle.

III.- Le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du fonds les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-

projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi pour les projets qui dépassent

le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la

trésorerie de l’Etat.

Alimentation du fonds

IV.- Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

Gestion du fonds

V.- Il est créé un comité de gestion du fonds chargé de conseiller le ministre, placé sous l’autorité du ministre, composé de

cinq délégués du ministre dont deux délégués de l’Administration des Bâtiments Publics;

un délégué du ministre ayant dans ses attributions le budget.

Le comité est présidé par un délégué du ministre.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement de ce comité.

VI.- Le comité de gestion a pour mission

la planification pluriannuelle des dépenses du fonds;

l’ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds;

la coordination des projets;

la présentation d’un rapport annuel sur l’exécution et le financement des travaux.

VII.- Le comité de gestion peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l’appréciation des dossiers qui lui sont soumis

et se faire assister par des experts.

Comptabilité de l’État

Fonds relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation

Loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation,

(Mém. A - 150 du 29 juin 2009, p. 2256; doc. parl. 6005)

modifiée entre autres par

Loi du 17 mai 2017 (Mém. A - 544 du 2 juin 2017; doc. parl. 6854).

Fonds pour le financement des régimes d’aides à la recherche-développement-innovation, de l’Agence nationale pour la

promotion de la recherche-développement-innovation et des centres d’accueil et d’innovation

Chapitre 10. 1. - Recettes fiscales Les recettes fiscales comprennent les produits d’impôts, de taxes et de droits.

(1) Les conditions et modalités de l’assiette, de la liquidation, du contrôle et du recouvrement des recettes fiscales sont détermi-

nées par les législations propres à chaque catégorie de recette fiscale.

(2) Toute créance liquidée fait l’objet d’un titre de perception émis par les services d’imposition des administrations fiscales.

(3) Le recouvrement des créances fiscales est confié aux receveurs des administrations fiscales compétentes.

(4) Les receveurs effectuent les imputations budgétaires et comptables immédiatement lors du recouvrement des recettes fis-

cales.

Chapitre 10. 2. - Recettes non fiscales

Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

(Loi du 20 décembre 2024)

« (1) Il est perçu annuellement sur le prix de location un droit d’adjudication de dix pour cent, dont cinq pour cent à titre de

contributions aux frais d’administration du syndicat et cinq pour cent au profit de l’État pour l’alimentation du Fonds pour la gestion

de l’eau mentionné à l’article 7 ».

(2) Les fermages annuels, augmentés de ces dix pour cent, sont payables sans déduction et à l’exclusion de toute compensa-

tion entre les mains et contre quittance du président du syndicat, la première année dans le mois qui suit l’approbation de l’acte

d’adjudication par le ministre ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »1, et les années suivantes, chaque fois au plus tard

le premier janvier.

(3) Le bail peut être dénoncé, si les adjudicataires ne sont pas entièrement libérés dans la quinzaine après une mise en demeure

par lettre recommandée à la poste du président du syndicat.

(4) En cas de pluralité d’adjudicataires, ils sont tenus solidairement du payement du canon; les droits et actions du syndicat sont

indivisibles à leur égard.

1 Remplacé par la loi du 7 mars 2019.

Comptabilité de l’État

Fonds pour l’emploi

Loi du 30 juin 1976 portant

1.

création d’un fonds pour l’emploi;

2.

réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, telle qu’elle a été modifiée,

(Mém. A - 34 du 30 juin 1976, p. 592; doc. parl. 1985; Rectificatif: Mém. A - 42 du 26 juillet 1976, p. 738)

modifiée entre autres par

Loi du 8 juin 1979 (Mém. A - 48 du 20 juin 1979, p. 1008; doc. parl. 2309)

Loi du 20 décembre 1982 (Mém. A - 109 du 27 décembre 1982, p. 2265; doc. parl. 2616)

Loi du 1er juillet 1983 (Mém. A - 48 du 1er juillet 1983, p. 1134; doc. parl. 2712)

Loi du 19 décembre 1983 (Mém. A - 111 du 23 décembre 1983, p. 2339; doc. parl. 2730)

Loi du 24 décembre 1984 (Mém. A - 111 du 24 décembre 1984, p. 2103; doc. parl. 2828)

Loi du 12 mai 1987 (Mém. A - 37 du 30 mai 1987, p. 576; doc. parl. 3053)

Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 53 du 29 juin 1994, p. 1023; doc. parl. 3893)

Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A - 184 du 31 décembre 2003, p. 3687; doc. parl. 5200)

Loi du 31 juillet 2006 (Mém. A - 149 du 29 août 2006, p. 2456; doc. parl. 5346 et 5420)

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 234 du 27 décembre 2007, p. 3949; doc. parl. 5801)

Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 228 du 21 décembre 2010, p. 3676; doc. parl. 6203)

Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 247 du 31 décembre 2010, p. 4094; doc. parl. 6166)

Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3830; doc. parl. 6497)

Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722)

Loi du 14 décembre 2016 (Mém. A - 257 du 16 décembre 2016, p. 4614; doc. parl. 7036)

Loi du 21 mai 2025 (Mém. A - 209 du 28 mai 2025; doc. parl. 8409).

Titre Ier – Création d’un fonds pour l’emploi

Chapitre 10. 2. - Recettes non fiscales

(1) Les conditions et les modalités de tarification et de perception des recettes non fiscales sont arrêtées par décision conjointe

du ministre compétent et du ministre ayant le budget dans ses attributions.

(2) Toute mesure susceptible d’engendrer une recette au profit de l’Etat doit être signalée par le ministre ordonnateur au ministre

ayant le budget dans ses attributions.

Chapitre 10. 2. - Recettes non fiscales (1) Les conditions et les modalités de tarification et de perception des recettes non fiscales sont arrêtées par décision conjointe du ministre compétent et du ministre ayant le budget dans ses attributions.

Le ministre ordonnateur compétent constate et liquide la créance au profit de l’Etat. Il établit le titre de recette qu’il soumet avec

toutes les pièces justificatives au visa du contrôleur financier.

Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A - 184 du 31 décembre 2003, p. 3687; doc. parl. 5200).

Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds pour la loi de garantie» destiné à financer les dépenses stipulées dans les

contrats de location-vente conclus conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les condi-

tions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le ren-

dement et les charges locatifs de tels immeubles (Loi du 19 décembre 2003) «, ainsi que les dépenses résultant de la location

d’immeubles destinés à accueillir des institutions et organismes internationaux, y compris les charges locatives et frais annexes

afférents et pour lesquels le Gouvernement dispose d’une option d’achat.»

(Loi du 19 décembre 2003)

«Le fonds pour la loi de garantie est alimenté par des dotations budgétaires ainsi que par le produit des loyers versés par les

institutions occupant les immeubles mentionnés à l’alinéa premier ainsi que les immeubles réalisés sur base de la loi du 13 avril

1970, conformément aux stipulations des contrats de sous-location conclus par ces institutions avec l’Etat.»

Comptabilité de l’État

Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales

Loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999,

(Mém. A - 109 du 23 décembre 1998, p. 2723; doc. parl. 4450)

modifiée entre autres par

Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A - 148 du 27 décembre 2001, p. 2999; doc. parl. 4848)

Loi du 20 décembre 2002 (Mém. A - 143 du 23 décembre 2002, p. 3237; doc. parl. 5000)

Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100)

Loi du 17 décembre 2021 (Mém. A - 906 du 21 décembre 2021; doc. parl. 7878)

Loi du 23 décembre 2022 (Mém. A - 649 du 23 décembre 2022; doc. parl. 8080)

Loi du 26 avril 2024 (Mém. A - 165 du 26 avril 2024; doc. parl. 8383)

Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

Chapitre 10. 2. - Recettes non fiscales (1) Les conditions et les modalités de tarification et de perception des recettes non fiscales sont arrêtées par décision conjointe du ministre compétent et du ministre ayant le budget dans ses attributions.

(1) Après avoir accordé son visa le contrôleur financier transmet le titre de recette au comptable public compétent aux fins de

recouvrement.

(2) Le contrôleur financier refuse son visa si à son avis les conditions prévues au paragraphe (4) de l’article 24 ne sont pas

remplies. Ce refus dûment motivé est signifié par écrit à l’ordonnateur.

(3) En cas de refus de visa, l’ordonnateur peut saisir le ministre ayant le budget dans ses attributions qui par une décision moti-

vée peut autoriser l’ordonnateur à passer outre au refus du visa du contrôleur financier.

(4) La décision motivée du ministre ayant le budget dans ses attributions est communiquée au contrôleur financier pour exécu-

tion ainsi qu’à l’ordonnateur.

Chapitre 10. 2. - Recettes non fiscales (1) Les conditions et les modalités de tarification et de perception des recettes non fiscales sont arrêtées par décision conjointe du ministre compétent et du ministre ayant le budget dans ses attributions.

(1) Les receveurs de l’administration fiscale compétente et les agents compétents de la trésorerie de l’Etat procèdent au recou-

vrement des recettes non fiscales sur la base des titres de recettes.

(2) Ils procèdent à la restitution des montants versés au-delà du montant inscrit au titre de recette.

(3) Ils effectuent les imputations budgétaires et comptables relatives aux opérations de recouvrement et de restitution.

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse (Mém. A - 111 du 31 mai 2011, p. 1728; doc. parl. 5888)

En cas de dommage causé par les espèces cerf et sanglier sur un fonds chassable, la part incombant au locataire de chasse est

finalement supportée de l’ordre de neuf dixièmes par lui-même et pour un dixième par le syndicat de chasse sur les fonds duquel

le dommage a été constaté.

A l’issue de l’année cynégétique, les sommes avancées par le locataire de chasse lui sont remboursées par un fonds spécial,

dénommé fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier. Ce fonds est alimenté par un droit supplémentaire perçu

sur le permis de chasser tel que détaillé à l’article 67. Un règlement grand-ducal fixe la quote-part maximale annuelle à rembourser,

ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement du fonds spécial. Le droit au remboursement des fonds avancés par

l’adjudicataire du droit de chasse se prescrit par cinq ans à compter du 31 mars de l’année cynégétique à laquelle se rapporte le

montant à rembourser.

La part à supporter par le syndicat est prélevée sur le produit du droit spécial de 15% perçu annuellement sur le prix de location

prévu à l’article 42. En cas d’insuffisance de fonds dans la caisse syndicale, le solde est supporté par le locataire de chasse.

Chapitre 10. 2. - Recettes non fiscales (1) Les conditions et les modalités de tarification et de perception des recettes non fiscales sont arrêtées par décision conjointe du ministre compétent et du ministre ayant le budget dans ses attributions.

Les droits constatés au profit de l’Etat pendant l’exercice budgétaire qui, au 31 mars suivant, n’ont pas fait l’objet d’un recouvre-

ment ou d’une annulation, sont reportés à l’exercice suivant.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat

Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

Toute demande de crédit faite en dehors du budget annuel doit indiquer les voies et moyens de couvrir la dépense.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

Les dépenses ne peuvent être payées que si elles ont été préalablement engagées, liquidées et ordonnancées.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

(1) Les dépenses courantes comprennent notamment les dépenses de fonctionnement de l’Etat, les transferts de revenus ainsi

que les intérêts et frais accessoires de la dette publique.

(2) Les dépenses en capital se composent notamment des dépenses d’investissements effectuées directement par l’Etat, des

transferts en capital, des prises de participation de l’Etat dans le capital d’entreprises privées ou publiques, du remboursement du

principal de la dette publique, ainsi que de l’octroi de crédits aux secteurs public et privé.

Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

Institution d’un fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales

(Loi du 21 décembre 2001)

«(1) Il est institué un fonds spécial pour le financement de la construction, de l’extension, de la modernisation, de l’aménage-

ment, de l’équipement, des études, des analyses et des plans dans l’intérêt des infrastructures socio-familiales a) des services

gérés par les organismes publics ou privés conventionnés et/ou dûment agréés par le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale

et de la Jeunesse ou le Ministre de la Promotion féminine, conformément aux dispositions de la loi réglant les relations entre l’État

et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, b) des mouvements, associations et communes

assurant des missions dans l’intérêt des jeunes, c) des mouvements, associations, communes et administrations assurant des

missions dans l’intérêt des immigrés et des réfugiés.

Le fonds est régi par les dispositions des articles 76 et 77 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie

de l’Etat.

Les dépenses à charge du fonds peuvent viser soit des subsides accordés pour des investissements et des études opérés par

des tiers soit la prise en charge directe, totale ou partielle, d’investissements ou d’études réalisés par ces mêmes tiers ou par les

administrations.

Par dérogation à l’article 1er alinéa 2, de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’Administration des Bâtiments

publics, le Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse a comme attributions en régie propre la supervision

de l’étude et de l’exécution des projets d’entretien courant, de petites transformations ou rénovations et de mise en sécurité des

bâtiments publics gérés par le Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse ou de la Promotion féminine ou

loués par l’État pour le compte des deux ministères précités mêmes, ou pour le compte d’un organisme conventionné et/ou agréé

par l’un des deux ministères précités et financés par le fonds.» (Loi du 20 décembre 2002) «Le fonds prend en charge les dépenses

en relation avec l’étude et l’exécution de ces travaux.»

(Loi du 21 décembre 2001)

«En cas de préfinancement par le tiers des subsides accordés par l’Etat, le fonds peut supporter la charge des intérêts d’un

emprunt contracté par le tiers aux fins dudit préfinancement.

Le fonds est placé sous l’autorité du Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et est alimenté par des

dotations budgétaires annuelles.

Les dépenses imputables au fonds font l’objet d’une programmation pluriannuelle par le gouvernement.

(2) Au cas où la participation financière de l’Etat au projet atteint le montant prévu par l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le

budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat conformément à l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution, une

loi spéciale fixe, pour chaque projet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser.

(3) Les bénéficiaires des aides financières prévues par la présente loi perdent les avantages leur consentis si avant l’expiration

d’un délai courant à partir de leur octroi ils aliènent les constructions, équipements, installations ou appareillages en vue desquels

l’aide de l’Etat a été accordée ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins des conditions prévues. Ce délai est de

trois ans pour les investissements mobiliers et de quinze ans pour les investissements immobiliers. Dans ces cas, l’Etat après la

mise en demeure par le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse peut exiger le remboursement des mon-

tants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement.

Le bénéfice des avantages prévus par la présente loi n’est pas perdu lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affec-

tation ou des conditions prévues ont été approuvés préalablement par le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la

Jeunesse et le Ministre ayant le budget dans ses attributions ou qu’ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la

volonté du bénéficiaire.

La constatation des faits entraînant la perte de ces avantages est faite par décision conjointe du Ministre de la Famille, de la

Solidarité sociale et de la Jeunesse et du Ministre des Finances.»

Comptabilité de l’État

(Loi du 20 décembre 2024)

« (4) Dispositions concernant les frais d’études et lignes de crédit

Pour l’exercice 2025, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’État aux frais d’études en

vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier du projet de loi

ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant

le projet de construction d’une maison de soins à Steinfort ;

le projet de construction d’une maison de soins à Bertrange ;

le projet de construction d’une maison de soins à Bofferdange.

Par projet, les dépenses pour frais d’études et ligne de crédit ne peuvent pas dépasser le montant du plafond fixé à l’article 80,

paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. »

Fonds pour la protection de l’environnement

Loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement,

(Mém. A - 69 du 11 juin 1999, p. 1464; doc. parl. 4422B)

voir Code de l’environnement - Divers.

Fonds national de recherche

Loi du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public1,

(Mém. A - 88 du 6 juillet 1999, p. 1825; doc. parl. 4438)

voir: Recueil Établissements publics - Fonds national de la recherche

1 Loi du 27 août 2014, Art. 1er. (. . .) Dans l’ensemble des dispositions de la même loi, les énumérations marquées par des tirets ou par des lettres minuscules

sont remplacées par des énumérations introduites au moyen de chiffres arabes suivis d’un point, à l’exception de l’énumération introduite par des lettres

minuscules qui figure à l’article 3, paragraphe 8.

Dans l’ensemble des dispositions comportant des renvois aux énumérations précitées, le terme de «tiret» est remplacé par celui de «point» et les lettres

minuscules sont remplacées par les chiffres arabes correspondants.

Comptabilité de l’État

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor

Loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000.

(Mém. A - 148 du 27 décembre 1999, p. 2675; doc. parl. 4590)

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

Toute mesure susceptible d’entraîner une dépense à charge du budget doit faire l’objet d’une proposition d’engagement de la

part de l’ordonnateur.

Comptabilité de l’État

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits votés sans préjudice des dispositions

prévues aux articles 16, 17 et 18.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

(1) Les dépenses courantes qui reviennent régulièrement à des échéances fixes peuvent faire l’objet d’une proposition d’enga-

gement provisionnel. Les engagements individuels couverts par de tels engagements provisionnels ne sont pas à soumettre sépa-

rément au contrôle du contrôleur financier.

(2) Les engagements individuels effectués par l’ordonnateur ne peuvent pas dépasser le montant de l’engagement provisionnel

qui les couvre.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

Pour des dépenses déterminées, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut fixer des seuils en-dessous desquels

l’engagement ne doit pas faire l’objet d’une proposition d’engagement.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

(1) La proposition d’engagement accompagnée des pièces justificatives est transmise au contrôleur financier qui effectue les

contrôles prévus au paragraphe 3 de l’article 24.

(2) Le contrôleur financier refuse son visa à l’égard d’une proposition d’engagement si à son avis les conditions prévues au para-

graphe (3) de l’article 24 sub a) à e) ne sont pas remplies. Ce refus dûment motivé est signifié par écrit à l’ordonnateur et transmis

pour information au ministre ayant le budget dans ses attributions.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

Lorsque le contrôleur financier a accordé son visa, l’ordonnateur «engage et»1 liquide la dépense, établit l’ordonnance de paie-

ment et transmet celle-ci accompagnée des pièces justificatives au contrôleur financier.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

(1) Le contrôleur financier effectue les contrôles prévus au paragraphe (3) de l’article 24 et s’assure que la dépense est conforme

à l’engagement préalablement autorisé.

(2) Le contrôleur financier refuse son visa si à son avis les conditions prévues au paragraphe (3) de l’article 24 sub a) à e) ne

sont pas remplies ou si la dépense n’est pas conforme à l’engagement préalablement autorisé. Le refus de visa dûment motivé est

signifié à l’ordonnateur et transmis pour information au ministre ayant le budget dans ses attributions.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

(1) Les propositions d’engagement et les ordonnances de paiement doivent être soumises au contrôleur financier dans les meil-

leurs délais et accompagnées de toutes les pièces nécessaires pour lui permettre d’effectuer les contrôles prévus par la présente loi.

(2) Le contrôleur financier accorde ou refuse son visa respectivement dans un délai maximal de dix jours ouvrables à partir du

jour de la réception de la proposition d’engagement et dans un délai maximal de huit jours ouvrables à partir de la réception de

l’ordonnance de paiement.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

Lorsqu’en cas de refus de visa, l’ordonnateur maintient respectivement la proposition d’engagement ou l’ordonnance de paie-

ment, il transmet ses observations au contrôleur financier qui accorde ou refuse son visa dans un délai maximum de six jours

ouvrables à partir du jour de la réception de ces observations.

Si le contrôleur financier réitère son refus, le ministre du département ordonnateur peut, par un arrêté motivé, passer outre au

refus du visa. Toutefois, l’ordonnancement ne peut être effectué en cas d’insuffisance de crédits.

La décision du ministre du département ordonnateur est transmise au ministre ayant le budget dans ses attributions, au contrô-

leur financier pour exécution ainsi qu’à la Cour des comptes.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

Si une ordonnance de paiement doit être annulée avant le paiement, l’annulation a lieu suite à une demande d’annulation moti-

vée de l’ordonnateur adressée à la trésorerie, et dont une copie est transmise au contrôleur financier.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d’autres dispositions

légales, réglementaires ou conventionnelles en la matière, les créances qui, selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, n’ont pas

été produites dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’exercice budgétaire au cours duquel elles sont nées.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

(1) L’ordonnance de paiement établie par l’ordonnateur ne peut être exécutée par le comptable public qu’à condition d’être munie

du visa du contrôleur financier.

1 Ajouté par la loi du 22 décembre 2000.

Comptabilité de l’État

(2) Le comptable public chargé du paiement doit suspendre tout paiement en cas de contestation relative à la validité de l’acquit

libératoire et en cas d’erreur matérielle. Avant paiement il exécute les cessions, les sommations à tiers détenteur et les saisies qui

lui sont notifiées conformément aux procédures légales prescrites.

(3) En cas de suspension d’un paiement, le comptable public en informe immédiatement l’ordonnateur et le contrôleur financier.

(4) Le comptable public effectue les imputations budgétaires et comptables relatives aux opérations de paiement qui lui sont confiées.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

Dans des cas exceptionnels ou inhérents au mode de paiement et suivant des conditions et modalités à déterminer par règle-

ment grand-ducal, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut autoriser l’octroi d’avances temporaires de fonds.

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

(Loi du 22 décembre 2000)

«(1) Sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au

vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l’Etat de tout ou partie d’un immeuble, libre

de toutes charges, dans l’intérêt de la réalisation de travaux publics

a)

l’avance ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de

vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre ayant le budget dans ses attributions;

b)

le budget de l’exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits néces-

saires au paiement de l’avance.

(2) Lorsque l’avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieur à 7.500 euros, les droits de la trésorerie sont

garantis, jusqu’à concurrence du montant de l’avance, par une hypothèque légale sur l’ensemble de l’immeuble en question. L’ins-

cription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l’avance. Sa radiation est faite par le

conservateur des hypothèques sur une requête à l’acte de vente. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypo-

thèque ne donnent lieu à aucune perception au profit de la trésorerie, sauf le paiement des formalités hypothécaires.

(3) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne

plusieurs immeubles ou parties d’immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.»

Chapitre 11. - Dépenses de l’Etat Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.

(1) Les paiements indûment effectués donnent en principe lieu à l’établissement de rôles de restitution par l’ordonnateur. Les

rôles de restitution sont soumis au visa du contrôleur financier et recouvrés par les comptables publics chargés de la perception

de ces recettes.

(2) Les paiements indûment effectués à titre de rémunération du personnel de l’Etat peuvent être régularisés par l’administration

du personnel de l’Etat moyennant l’imputation des sommes en question sur les rémunérations futures. La régularisation est soumise

au visa préalable du contrôleur financier.

Chapitre 12. - Procédures d’exception

Chapitre 12. - Procédures d’exception

En cas d’insuffisance de crédits à l’endroit d’un article libellé «Crédit non limitatif», pour des dépenses imprévisibles, indispen-

sables et dont le règlement ne peut être différé, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut autoriser préalablement à

l’engagement un dépassement de crédit sur demande motivée du ministre ordonnateur.

Chapitre 12. - Procédures d’exception En cas d’insuffisance de crédits à l’endroit d’un article libellé «Crédit non limitatif», pour des dépenses imprévisibles, indispen- sables et dont le règlement ne peut être différé, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut autoriser préalablement

(1) En cas d’absence ou d’insuffisance de crédits, et lorsque l’urgence est extrême et telle que tout retard de paiement pourrait

compromettre le service de l’Etat et porter atteinte à l’ordre public, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut autoriser,

sur demande motivée du ministre ordonnateur l’engagement des dépenses et leur paiement par ordonnance provisoire.

(2) Les ordonnances provisoires sont à régulariser à charge de crédits portant la mention «Restants d’exercices antérieurs» et

ce au plus tard au cours du deuxième exercice budgétaire qui suit l’époque de leur émission.

Chapitre 13. - Comptables extraordinaires

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse (Mém. A - 111 du 31 mai 2011, p. 1728; doc. parl. 5888) En cas de dommage causé par les espèces cerf et sanglier sur un fonds chassable, la part incombant au locataire de chasse est finalement supportée de l’ordre de neuf dixièmes par lui-même et pour un dixiè

Le permis annuel et le permis d’invité sont chacun soumis à un droit d’enregistrement et un droit supplémentaire au profit du

fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier, tel que défini à l’article 45.

Pour le permis annuel, le droit d’enregistrement n’est ni inférieur à 20 euros, ni supérieur à 50 euros. Le droit supplémentaire

n’est ni inférieur à 50 euros, ni supérieur à 300 euros.

Pour le permis d’invité, le droit d’enregistrement n’est ni inférieur à 5 euros, ni supérieur à 15 euros. Le droit supplémentaire n’est

ni inférieur à 10 euros, ni supérieur à 40 euros.

Les montants du droit d’enregistrement et du droit supplémentaire sont fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre 13. - Comptables extraordinaires

Les comptables extraordinaires sont nommés par décision du ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition

du ministre ordonnateur pour effectuer la constatation, la liquidation et le recouvrement ainsi que le paiement de recettes et de

dépenses déterminées, qui en raison de leur nature, de leur exiguïté, de leur urgence ou en raison du grand nombre de parties

prenantes, justifient un procédé plus simple ou plus rapide que la procédure ordinaire.

Cette décision détermine notamment

1) la durée du mandat;

2) les modalités de la comptabilité;

3) les modalités du contrôle périodique par le contrôleur financier et par la trésorerie de l’Etat;

Comptabilité de l’État

4) la nature des dépenses à effectuer ainsi que le montant maximum des fonds à mettre à la disposition du comptable extraor-

dinaire;

5) les catégories de recettes à recouvrer.

Chapitre 13. - Comptables extraordinaires Les comptables extraordinaires sont nommés par décision du ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ordonnateur pour effectuer la constatation, la liquidation et le recouvrement ainsi que le paiement de recettes et de dépens

Les recettes d’un comptable extraordinaire ne peuvent être affectées au paiement de ses dépenses. Il inscrit les opérations de

recettes et de dépenses dans des comptes distincts.

Chapitre 13. - Comptables extraordinaires Les comptables extraordinaires sont nommés par décision du ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ordonnateur pour effectuer la constatation, la liquidation et le recouvrement ainsi que le paiement de recettes et de dépens

(1) Le comptable extraordinaire ne peut effectuer des paiements que sur base et dans la limite des engagements ou des enga-

gements provisionnels préalables signés par l’ordonnateur.

(2) Le comptable extraordinaire est responsable vis-à-vis de l’ordonnateur du paiement des dettes de l’Etat et vis-à-vis de la

trésorerie de l’Etat de l’exécution correcte des paiements.

Chapitre 13. - Comptables extraordinaires Les comptables extraordinaires sont nommés par décision du ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ordonnateur pour effectuer la constatation, la liquidation et le recouvrement ainsi que le paiement de recettes et de dépens

(1) Le comptable extraordinaire en poste à l’étranger peut être autorisé par décision du ministre ayant le budget dans ses attri-

butions et conformément aux directives de la trésorerie de l’Etat à placer temporairement les fonds disponibles. Par dérogation aux

dispositions de «l’article 69»1, les intérêts provenant de ces placements peuvent être affectés au paiement de dépenses.

(2) Le comptable extraordinaire rend compte périodiquement du placement de ces fonds à la trésorerie.

Chapitre 13. - Comptables extraordinaires Les comptables extraordinaires sont nommés par décision du ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ordonnateur pour effectuer la constatation, la liquidation et le recouvrement ainsi que le paiement de recettes et de dépens

Les fonds dont il n’a pas été fait emploi « au 31 janvier de l’année qui suit celle »2 qui donne sa dénomination à l’exercice sur

lequel ils sont imputables sont reversés à la trésorerie de l’Etat pour « le 15 février »2 de l’année subséquente au plus tard.

Chapitre 13. - Comptables extraordinaires Les comptables extraordinaires sont nommés par décision du ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ordonnateur pour effectuer la constatation, la liquidation et le recouvrement ainsi que le paiement de recettes et de dépens

(1) Le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans un délai indiqué dans la décision d’al-

location des fonds et qui ne peut être postérieur « dernier jour du mois de février »2 qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.

(2) Au plus tard le 15 avril, l’ordonnateur transmet le compte accompagné de ses observations au contrôleur financier.

(3) Le contrôleur financier transmet le compte accompagné de ses observations au ministre ayant le budget dans ses attributions

en vue d’accorder la décharge au comptable extraordinaire.

(4) A défaut de présentation du compte dans ce délai, il sera procédé contre les retardataires par l’émission d’un rôle de restitu-

tion, sauf réordonnancement à leur profit des fonds dont l’emploi serait justifié dans la suite. Le même procédé sera suivi à l’égard

des comptables en défaut de régulariser leurs comptes dans les prédits délais. Dans les différents cas rappelés ci-dessus, aucun

nouveau crédit ne pourra être liquidé au profit du même comptable, avant la régularisation définitive de l’arriéré.

Chapitre 14. - Services de l’Etat à gestion séparée

Chapitre 14. - Services de l’Etat à gestion séparée

(1) La loi budgétaire peut constituer une administration, un établissement ou un service comme service de l’Etat à gestion

séparée.

(2) Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat fixe, le cas échéant par dérogation aux principes de l’unité,

de l’universalité et de l’annualité et aux règles de comptabilité tels que prévus par la présente loi, les règles de la gestion financière

et comptable applicables au service à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion par le ministre ayant le

service concerné dans ses attributions.

Chapitre 14. - Services de l’Etat à gestion séparée (1) La loi budgétaire peut constituer une administration, un établissement ou un service comme service de l’Etat à gestion séparée.

Les ressources du service sont constituées notamment par

la dotation globale à charge du budget de l’Etat;

le solde reporté de l’exercice précédent;

les recettes pour prestations de services et autres recettes d’exploitation;

les dons et legs reçus conformément à l’article 910 du Code civil.

1 Ainsi modifié par la loi du 22 décembre 2000.

2 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.

Comptabilité de l’État

Chapitre 15. - Fonds spéciaux

Chapitre 15. - Fonds spéciaux

(1) Des crédits budgétaires spécifiés comme tels peuvent être ordonnancés au profit de comptes spécifiques de l’Etat dénom-

més «fonds spéciaux».

(2) La création d’un fonds spécial est autorisée par la loi, laquelle précise en particulier la nature des dépenses imputables à

charge de ce fonds.

(3) Les dépenses à charge ainsi que les recettes au profit de ces fonds spéciaux sont soumises aux règles de la présente loi,

sauf les exceptions ci-après

a) Les fonds spéciaux sont renseignés dans la comptabilité sous un titre particulier.

b) Peuvent être payées dans la limite des «avoirs»1 disponibles les dépenses engagées au cours de l’année qui donne sa

dénomination à l’exercice ainsi que les dépenses engagées au cours d’années précédentes.

c)

La somme des engagements à contracter au cours d’un exercice et «des» engagements reportés d’exercices antérieurs

peuvent dépasser le total des avoirs disponibles pour cet exercice.

«d) l’avoir disponible à la clôture de l’exercice budgétaire est reporté à l’exercice suivant.»1

Chapitre 15. - Fonds spéciaux (1) Des crédits budgétaires spécifiés comme tels peuvent être ordonnancés au profit de comptes spécifiques de l’Etat dénom- més «fonds spéciaux».

Les départements ministériels communiquent à la fin de chaque trimestre à l’inspection générale des finances un état exhaustif

des engagements contractés au cours de l’exercice et des engagements à prévoir pour l’exercice en cours et pour les exercices

suivants ainsi qu’un relevé des dépenses liquidées à charge des fonds spéciaux et relevant de leur compétence.

Chapitre 16. (. . .) (abrogé par la loi du 19 décembre 2025)

Chapitre 17. - Dispositions diverses

Chapitre 17. - Dispositions diverses

(1) Lorsque des projets ou propositions de loi, des projets d’amendement d’initiative parlementaire ou ministérielle ainsi que des

projets de règlement comportent des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget, ils sont obligatoirement ac-

compagnés d’un exposé des recettes et des dépenses nouvelles ou des modifications de recettes et de dépenses à prévoir au budget.

Cet exposé comprend une fiche financière renseignant sur l’impact budgétaire prévisible à court, moyen et long terme. La fiche

financière doit comporter tous les renseignements permettant d’identifier la nature et la durée des dépenses proposées, leur impact

sur les dépenses de fonctionnement et de personnel.

(2) Tout projet ou proposition accompagnés d’une telle fiche sera soumis pour avis au ministre ayant le budget dans ses attributions.

(3) Toutes les lois, tous les règlements (...)2 entraînant des dépenses ou des recettes, respectivement à charge ou au profit de

l’Etat, doivent porter le contreseing du ministre ayant le budget dans ses attributions.

Chapitre 17. - Dispositions diverses (1) Lorsque des projets ou propositions de loi, des projets d’amendement d’initiative parlementaire ou ministérielle ainsi que des projets de règlement comportent des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget, ils sont obligatoirement ac

(1) Doivent être autorisés par la loi

a) toute aliénation d’une propriété immobilière « ou mobilière »3 appartenant à l’Etat dont la valeur globale dépasse la somme

de « 60.000.000 euros »4 ;

b) toute acquisition par l’Etat d’une propriété immobilière « ou mobilière »3 dont la valeur globale dépasse la somme de « 60.000.000

euros »4 ;

c) toute réalisation au profit de l’Etat d’un projet d’infrastructure ou d’un bâtiment dont le coût total dépasse la somme de

« 60.000.000 euros »4 ;

d) tout autre engagement financier, y compris les garanties de l’Etat, dont le montant dépasse la somme de « 60.000.000 euros »4 ;

e) toute acquisition par l’Etat d’une propriété immobilière « ou mobilière »3 par enchères publiques où le prix d’acquisition

dépasse la somme de « 60.000.000 euros »4 ;

f) (...) (supprimé par la loi du 18 décembre 2009)

(2) Ces montants correspondent à la valeur « 1037,72 »4 de l’indice annuel des prix à la construction. Ils peuvent être adaptés

périodiquement par règlement grand-ducal sans que cette adaptation ne puisse dépasser la variation constatée de l’indice annuel

des prix à la construction.

1 Ainsi modifié par la loi du 22 décembre 2000.

2 Supprimé par la loi du 22 décembre 2000.

3 Inséré par la loi du 1er février 2023.

4 Remplacé par le règl. g.-d. du 23 août 2023.

Comptabilité de l’État

(Loi du 9 juin 2023)

« Art. 80bis.

(1) Le Gouvernement est autorisé à imputer à charge et dans la limite des crédits budgétaires les frais pour financer les travaux

préparatoires nécessaires et en relation directe avec les dépenses visées à l’article 80, paragraphe 1er.

(2) L’autorisation visée au paragraphe 1er concerne les travaux préparatoires dans leur ensemble par projet.

(3) Par projet, les dépenses pour financer les travaux préparatoires ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article

80, paragraphe 1er, lettre d). »

Chapitre 18. - Contrôle de l’utilisation des concours financiers accordés par l’Etat

Chapitre 18. - Contrôle de l’utilisation des concours financiers accordés par l’Etat

(1) Tous les concours financiers de l’Etat, que ce soit sous forme de participation en capital, de mise à disposition de terrains

ou de bâtiments, de subvention, de prêt, d’avance, de garantie ou sous toute autre forme doivent être utilisés aux fins desquelles

ils ont été accordés.

(2) Les bénéficiaires de ces concours financiers doivent justifier de l’utilisation du concours reçu.

(3) Les décisions portant allocation des concours financiers de la part de l’Etat doivent indiquer clairement la nature, les condi-

tions et modalités des justifications à fournir par les bénéficiaires.

Chapitre 18. - Contrôle de l’utilisation des concours financiers accordés par l’Etat (1) Tous les concours financiers de l’Etat, que ce soit sous forme de participation en capital, de mise à disposition de terrains ou de bâtiments, de subvention, de prêt, d’avance, de garantie ou sous toute autre fo

(1) En raison du seul fait de l’acceptation d’un concours financier quelle qu’en soit la forme, le bénéficiaire consent à ce que les

agents ou services mandatés à cet effet par le ministre ordonnateur et/ou le ministre ayant le budget dans ses attributions procèdent

sur pièces et sur place au contrôle de l’emploi du concours financier.

(2) Les conditions et modalités de ces contrôles font l’objet d’un règlement grand-ducal.

Chapitre 18. - Contrôle de l’utilisation des concours financiers accordés par l’Etat (1) Tous les concours financiers de l’Etat, que ce soit sous forme de participation en capital, de mise à disposition de terrains ou de bâtiments, de subvention, de prêt, d’avance, de garantie ou sous toute autre fo

(1) Les concours financiers doivent être restitués à l’Etat

dans le cas où les déclarations se révèlent être inexactes ou incomplètes;

dans le cas où l’utilisation du concours financier ne correspond pas à la fin pour laquelle il a été accordé;

dans le cas où les agents ou services chargés du contrôle sont entravés dans l’exercice de leurs missions par le fait du

bénéficiaire.

(2) Dans tous ces cas le bénéficiaire doit, outre la restitution du concours financier reçu, payer des intérêts au taux légal, à calculer à

partir du jour du versement de l’aide par l’Etat jusqu’au jour de la restitution du montant de l’aide par le bénéficiaire à l’Etat.

Chapitre 19. - Missions de l’inspection générale des finances

Chapitre 19. - Missions de l’inspection générale des finances

L’alinéa 1 de l’article 2 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances est remplacé

par les dispositions ci-après

«L’inspection générale des finances prépare l’avant-projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat

selon les directives du ministre ayant le budget dans ses attributions et sur base des propositions budgétaires formulées par les

départements ministériels. A la demande du ministre ayant le budget dans ses attributions l’inspection émet un avis sur les projets

et propositions dont la réalisation est susceptible d’entraîner une répercussion sur les finances de l’Etat.»

Chapitre 19. - Missions de l’inspection générale des finances L’alinéa 1 de l’article 2 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances est remplacé par les dispositions ci-après

L’alinéa 1 de l’article 3 de la loi modifiée du 10 mars 1969 précitée est remplacé par le texte suivant

«L’inspection générale des finances prépare, à la demande du ministre ayant le budget dans ses attributions les projets de pro-

grammation financière et budgétaire et collabore aux travaux de programmation économique et sociale.»

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse (Mém. A - 111 du 31 mai 2011, p. 1728; doc. parl. 5888) En cas de dommage causé par les espèces cerf et sanglier sur un fonds chassable, la part incombant au locataire de chasse est finalement supportée de l’ordre de neuf dixièmes par lui-même et pour un dixiè

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les avoirs éventuels du fonds spécial de la chasse, institué par la loi du 20

juillet 1925, et du fonds cynégétique, institué par la loi du 30 mai 1984, sont transférés au fonds spécial d’indemnisation des dégâts

de gibier, institué par l’article 45.

Comptabilité de l’État

Fonds de rééquilibrage budgétaire

« Loi modifiée du 27 juillet 1938 portant création d’un fonds de rééquilibrage budgétaire »1,

(Mém. 50 du 30 juillet 1938, p. 822)

modifiée par

Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 886 du 23 décembre 2019; doc. parl. 7500).

(Loi du 20 décembre 2019)

« Art. 1er.

Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de fonds de rééquilibrage budgétaire.

Le fonds a exclusivement pour but de constituer une réserve budgétaire pour faire face à d’éventuels chocs économiques ou

budgétaires. »

(Loi du 20 décembre 2019)

« Art. 2.

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires et par le produit de ses placements, en tenant compte d’une éventuelle

réalisation de soldes budgétaires excédentaires. »

(Loi du 20 décembre 2019)

« Art. 3.

Les sommes constituant le fonds de rééquilibrage budgétaire sont placées en application des dispositions de l’article 93, para-

graphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Les sommes ainsi placées ne peuvent en aucun cas servir à couvrir des dépenses autres que celles prévues à l’article 4 de la

présente loi. »

(Loi du 20 décembre 2019)

« Art. 4.

Le ministre ayant le Budget dans ses attributions est autorisé à disposer des sommes constituant le fonds de rééquilibrage bud-

gétaire aux fins exclusives de réduire un solde budgétaire déficitaire. »

Fonds d’investissements publics administratifs –

Fonds d’investissements publics scolaires –

Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux

Loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1960.

(Mém. 36 du 27 juin 1960, p. 843; doc. parl. 765)

Chapitre 19. - Missions de l’inspection générale des finances L’alinéa 1 de l’article 2 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances est remplacé par les dispositions ci-après

La loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances est modifiée comme suit

«(1) A l’article 9, paragraphe (2), le deuxième alinéa est modifié comme suit

«onze» au lieu de «huit».

(2) La première phrase de l’alinéa (1) de l’article 11 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection

générale des finances est modifiée comme suit

«Des fonctionnaires des carrières supérieure, moyenne ou inférieures peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de

l’administration gouvernementale et des autres administrations publiques pour être adjoints à l’inspection générale des

finances suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.»

Comptabilité de l’État

Chapitre 20. - Direction du contrôle financier

Chapitre 20. - Direction du contrôle financier

(1) Il est institué une direction du contrôle financier qui relève de l’autorité du ministre ayant le budget dans ses attributions. Elle

est placée sous la responsabilité d’un directeur qui a sous ses ordres le personnel.

Le directeur du contrôle financier est chargé de la coordination et de la surveillance des missions des contrôleurs financiers

telles que prévues dans la présente loi.

Les missions de contrôleur financier sont exercées par des fonctionnaires, relevant de l’administration gouvernementale ou

d’autres administrations, qui sont affectés ou détachés à la direction du contrôle financier. Ils sont habilités à porter le titre de contrô-

leur financier sans que leur carrière et leur classement n’en soient modifiés. Ils sont placés auprès des différents départements

ministériels par décision conjointe du ministre ayant le budget dans ses attributions et le ministre du ressort.

(2) Dans l’exercice des missions prévues par la présente loi, le contrôleur financier ne peut recevoir aucune instruction relative

à une ordonnance ou un engagement particuliers.

Chapitre 20. - Direction du contrôle financier (1) Il est institué une direction du contrôle financier qui relève de l’autorité du ministre ayant le budget dans ses attributions. Elle est placée sous la responsabilité d’un directeur qui a sous ses ordres le personnel.

Les pouvoirs conférés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat au ministre du ressort et au chef d’administration sont

exercés à l’égard des contrôleurs financiers par respectivement le ministre ayant le budget dans ses attributions et le directeur du

contrôle financier.

Chapitre 20. - Direction du contrôle financier (1) Il est institué une direction du contrôle financier qui relève de l’autorité du ministre ayant le budget dans ses attributions. Elle est placée sous la responsabilité d’un directeur qui a sous ses ordres le personnel.

(1) Le cadre spécial de la direction du contrôle financier comprend, dans la carrière supérieure de l’administration, grade de

computation de la bonification d’ancienneté: grade 12, un directeur.

(2) En dehors du directeur et des contrôleurs financiers visés à l’article 87 de la présente loi, la direction du contrôle financier

disposera de fonctionnaires de la carrière moyenne et des carrières inférieures de l’administration gouvernementale.

(3) La direction du contrôle financier peut faire appel en outre, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgé-

taires, à des employés et des ouvriers de l’Etat.

Chapitre 20. - Direction du contrôle financier (1) Il est institué une direction du contrôle financier qui relève de l’autorité du ministre ayant le budget dans ses attributions. Elle est placée sous la responsabilité d’un directeur qui a sous ses ordres le personnel.

La fonction du directeur du contrôle financier est classée au grade 17 de la rubrique I «Administration générale» de l’annexe

A «Classifications des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit

(1) A l’annexe A - Classification des fonctions - rubrique I «Administration générale», les modifications suivantes sont apportées

au grade 17 est ajoutée la mention «direction du contrôle financier - directeur»;

(2) A l’annexe D. «Détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures et du grade de computation de la bonifica-

tion d’ancienneté de service», à la rubrique I «Administration générale» est ajoutée au grade 17, grade de computation de

la bonification d’ancienneté 12, la fonction «directeur du contrôle financier».

(Loi du 22 décembre 2000)

«(3) Au cas où le fonctionnaire nommé à la fonction de Directeur du contrôle financier est classé avant sa nomination au grade

prévu à l’alinéa du présent article, il conserve son traitement au niveau du grade et de l’échelon atteints précédemment,

sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 VII b) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.»

Chapitre 21. - Trésorerie de l’Etat

Chapitre 21. - Trésorerie de l’Etat

(1) La trésorerie de l’Etat est chargée

du paiement de toutes les dépenses de l’Etat autres que celles payées directement par les comptables extraordinaires et les

comptables des services de l’Etat à gestion séparée, du recouvrement des recettes provenant de la gestion de la trésorerie

et des recettes non fiscales spécifiques dont le ministre ayant le budget dans ses attributions peut la charger ainsi que de

la centralisation de toutes les autres recettes de l’Etat;

de la gestion des avoirs financiers de l’Etat et des engagements financiers de l’Etat ainsi que des fonds et des biens dont

les lois ou règlements attribuent la conservation à l’Etat;

de la tenue de la comptabilité générale et budgétaire de l’Etat ainsi que du contrôle de la comptabilité des comptables

extraordinaires et des comptables des services de l’Etat à gestion séparée.

(2) Les fonctions définies aux trois tirets du paragraphe précédent sont exercées par des sections distinctes au sein de la tréso-

rerie, à savoir la section «paiements et recouvrements», la section «gestion financière» et la section «comptabilité».

Comptabilité de l’État

Chapitre 21. - Trésorerie de l’Etat (1) La trésorerie de l’Etat est chargée

(1) La trésorerie de l’Etat est placée sous la responsabilité du directeur du trésor et sous les compétences du ministre ayant la

trésorerie de l’Etat dans ses attributions.

(2) L’article C de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale

de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics est modifié comme suit

a) Au point a) du premier alinéa sont ajoutés les tirets suivants

« – des conseillers de direction 1ère classe

– des conseillers de direction

– des conseillers de direction adjoints

– des attachés de gouvernement 1er en rang

– des attachés de gouvernement».

b) Au deuxième alinéa, les mots «de la caisse générale de l’Etat et» sont supprimés.

c) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés.

d) Au neuvième alinéa, les mots «à la caisse générale de l’Etat» sont supprimés.

(Loi du 22 décembre 2000)

«Art. 92bis.

La section «paiements et recouvrements» vérifie la conformité des versements effectués à la trésorerie de l’Etat par les comp-

tables publics de l’administration des contributions directes, de l’administration de l’enregistrement et des domaines et de l’adminis-

tration des douanes et accises avec les chiffres comptabilisés dans les comptes mensuels de ces comptables.»

Chapitre 21. - Trésorerie de l’Etat (1) La trésorerie de l’Etat est chargée

(1) La section «gestion financière» place les fonds disponibles de la trésorerie de l’Etat dans des titres ou instruments financiers

de première qualité. La politique d’investissement à un an au plus est décidée par le ministre ayant la trésorerie dans ses attribu-

tions sur avis du directeur du trésor. La politique d’investissement à plus d’un an est arrêtée par le Gouvernement en conseil sur

proposition du ministre ayant la trésorerie dans ses attributions. Un règlement grand-ducal peut établir les modalités et les condi-

tions selon lesquelles s’opèrent les opérations de placement.

(Loi du 22 décembre 2000)

«(2) Elle doit être informée de toute émission d’une garantie financière par l’Etat et de toute prise de participation de l’Etat dans

le capital d’un établissement, d’une société ou d’une institution de droit public ou privé, nationale ou internationale. Elle conserve

les titres constatant les participations de l’Etat.»

(3) La gestion des fonds et biens reçus en dépôt par la section «gestion financière» répond aux mêmes règles que celle des

fonds de l’Etat, sauf les exceptions déterminées par la présente loi. Les paiements à charge de fonds déposés n’ont lieu que jusqu’à

concurrence du montant des dépôts. Les sommes qui, à la clôture d’un exercice, restent disponibles sur fonds déposés sont repor-

tées à l’exercice suivant en conservant leur destination spéciale.

(4) La section «gestion financière» tient les registres des garanties accordées par l’Etat, de ses participations et de ses autres

avoirs financiers. Le registre des garanties émarge notamment l’encours ainsi que l’échéancier des garanties accordées.

(5) La section «gestion financière» dresse, à l’intention du ministre ayant la trésorerie dans ses attributions, des états mensuels et

annuels des placements effectués et de leurs rendements ainsi que de l’évolution et du coût de la dette publique. Elle fait rapport sur sa

gestion des fonds et biens reçus en dépôt ainsi que sur l’état et l’évolution des registres visés au paragraphe précédent.

Chapitre 21. - Trésorerie de l’Etat (1) La trésorerie de l’Etat est chargée

(1) La section «comptabilité» centralise l’intégralité des opérations de recettes et de dépenses de l’Etat ainsi que tous les

mouvements de fonds sur les comptes de l’Etat et les variations du patrimoine financier de l’Etat aux fins d’établir la comptabilité

budgétaire et la comptabilité générale de l’Etat.

(2) Elle peut se faire délivrer toutes pièces comptables nécessaires à l’exécution de sa mission.

(3) Elle établit le compte général de l’Etat et dresse, à l’intention du ministre ayant le budget dans ses attributions, des comptes

mensuels, et le compte annuel de la trésorerie.

(Loi du 22 décembre 2000)

«(4) Elle assure l’exécution de la législation sur les saisies, cessions et sommations adressées par des créanciers à l’Etat.»

Chapitre 21. - Trésorerie de l’Etat (1) La trésorerie de l’Etat est chargée

(1) Le ministre ayant le budget dans ses attributions émet les emprunts autorisés par la loi. Les conditions et les modalités

d’émission sont fixées par règlement grand-ducal.

(2) Pour faire face aux besoins de la trésorerie, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut émettre des certificats de

trésorerie dont l’échéance ne dépasse pas un an.

Comptabilité de l’État

Chapitre 22. - Dispositions transitoires et finales

Chapitre 22. - Dispositions transitoires et finales

(1) Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents ser-

vices de l’Etat, l’administration gouvernementale peut procéder en 1999 à l’engagement de cinq fonctionnaires en dehors du contingent

annuel autorisé pour être affectés ou détachés à la direction du contrôle financier conformément à l’article 87.

(2) Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents

services de l’Etat, la direction du contrôle financier peut procéder en 1999 à l’engagement d’un directeur en dehors du contingent

annuel autorisé.

(3) Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents

services de l’Etat, l’administration gouvernementale peut procéder en 1999 à l’engagement d’un fonctionnaire en dehors du contin-

gent annuel autorisé pour être adjoint à l’inspection générale des finances conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 10 mars

1969 portant institution d’une inspection générale des finances.

Chapitre 22. - Dispositions transitoires et finales (1) Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents ser- vices de l’Etat, l’administration gouvernementale peut procéder en 1999 à l’engagement de cinq fonctionnaires en deho

(1) Les fonctionnaires de la caisse générale de l’Etat en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont intégrés

dans le cadre de la trésorerie, dont l’effectif total des différentes carrières, outre deux postes à pourvoir dans la carrière supérieure

de l’attaché de gouvernement, est porté au total résultant de l’addition des effectifs totaux des cadres respectifs de la trésorerie et

de la caisse générale de l’Etat à ce moment.

(2) L’application du paragraphe précédent ne modifie en rien, pour les fonctionnaires de la trésorerie et pour les anciens fonc-

tionnaires de la caisse générale de l’Etat intégrés à la trésorerie, leur grade, y compris le grade de substitution, et leur traitement de

base, tel qu’il est défini à l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

(3) L’application du paragraphe premier ne doit pas avoir pour effet, par rapport à la situation existante au moment de l’entrée en

vigueur de la présente loi, d’empêcher ou de retarder les avancements et les substitutions de grade ultérieurs dans le cadre fermé

des fonctionnaires de la trésorerie et des anciens fonctionnaires de la caisse générale de l’Etat intégrés à la trésorerie. Au besoin,

il peut être procédé à cet effet à un dépassement temporaire des pourcentages prévus.

Chapitre 22. - Dispositions transitoires et finales (1) Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents ser- vices de l’Etat, l’administration gouvernementale peut procéder en 1999 à l’engagement de cinq fonctionnaires en deho

(Loi du 22 décembre 2000)

«Les articles 23 à 30, 32, 40 et 45 dernier alinéa de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat sont abro-

gés avec effet au 1er janvier 2001 pour toutes les opérations de dépenses et de recettes de l’exercice budgétaire 2001 et suivants.»

Chapitre 22. - Dispositions transitoires et finales (1) Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents ser- vices de l’Etat, l’administration gouvernementale peut procéder en 1999 à l’engagement de cinq fonctionnaires en deho

(Loi du 22 décembre 2000)

«Les articles 21, 24(1) à (3), 51, 53 à 60, 62(1), 62(3), 65, 68 alinéa 2 point 3), 73(2) et (3) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la

comptabilité et la trésorerie de l’Etat entrent en vigueur au 1er janvier 2001 pour l’exécution du budget des exercices 2001 et suivants.»

Chapitre 22. - Dispositions transitoires et finales (1) Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents ser- vices de l’Etat, l’administration gouvernementale peut procéder en 1999 à l’engagement de cinq fonctionnaires en deho

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 8 juin 1999 sur le budget,

la comptabilité et la trésorerie de l’Etat».

(Loi du 22 décembre 2000)

«Art. 101.

Pour l’exécution du budget de l’exercice 2000, les alinéas (1) et (2) de l’article 9 ci-avant prennent la teneur suivante

(1) les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au dernier jour du mois d’avril 2001.

(2) Les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes peuvent se prolonger jusqu’au 31 mai

2001.

Chapitre 22. - Dispositions transitoires et finales (1) Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents ser- vices de l’Etat, l’administration gouvernementale peut procéder en 1999 à l’engagement de cinq fonctionnaires en deho

Pour l’exécution du budget de l’exercice 2000, les articles 11 et 12 ci-avant prennent la teneur suivante

(1) Pour le 31 juillet 2001 au plus tard le projet de loi portant règlement du compte général de l’exercice 2000 est déposé à la

Chambre des députés et transmis à la Cour des comptes.

(2) Pour le 30 novembre 2001 au plus tard, la Cour des comptes communique ses observations relatives au compte général de

l’exercice 2000 à la Chambre des députés.

Chapitre 22. - Dispositions transitoires et finales (1) Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents ser- vices de l’Etat, l’administration gouvernementale peut procéder en 1999 à l’engagement de cinq fonctionnaires en deho

La loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution est abrogée.

Chapitre 22. - Dispositions transitoires et finales (1) Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents ser- vices de l’Etat, l’administration gouvernementale peut procéder en 1999 à l’engagement de cinq fonctionnaires en deho

Pour l’élaboration du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001, l’article 6

n’est pas applicable.»

Comptabilité de l’État

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 portant abrogation de l’arrêté grand-ducal modifié du 21 décembre 1936

portant règlement sur la comptabilité de l’Etat.

(Mém. A - 157 du 31 décembre 2002, p. 3743)

Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Les paiements effectués en exécution de la présente loi sont à charge du Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agri-

culture.

Les aides sont allouées dans la limite des fonds budgétaires disponibles, sans préjudice des dispositions de la présente loi

prévoyant d’autres limitations.

Fonds d’équipement sportif national

Loi du 24 mars 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1967.

(Mém. A - 19 du 28 mars 1967, p. 210)

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