Recueil administrations services
Table des dispositions (1,148)
Texte législatif (1,148 Articles)
ADMINISTRATIONS
ET SERVICES
Version consolidée applicable au 12 juin 2026
Administration des bâtiments publics
Administration du cadastre et de la topographie
Administration des Chemins de Fer
Administration des contributions directes
Administration des Douanes et Accises
Administration des Enquêtes Techniques
Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA
Administration de l’Environnement
Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
Administration de la gestion de l’eau
Administration Gouvernementale
Administration judiciaire
Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire
Administration de la nature et des forêts
Administration de la navigation aérienne
Administration parlementaire
Administration pénitentiaire
Administration des Ponts et Chaussées
Administration des services médicaux du secteur public
Administration des Services Techniques de l’Agriculture
Administration des transports publics
Agence pour le Développement de l’Emploi
Armée luxembourgeoise
Autorité nationale de Sécurité
Centre de coordination des projets d’établissements
Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État
Centre de Gestion Informatique de l’Éducation
Centre de psychologie et d’orientation scolaire (CPOS)
Centre de rétention
Centre socio-éducatif
Centre des Technologies de l’Information de l’État
Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de
l’inclusion scolaire
Commissariat aux Affaires Maritimes
Commissariat du Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité
alimentaire
Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données
Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire
Commission d’Économies et de Rationalisation
Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales
Contrôle médical de la sécurité sociale
Direction de l’Aviation Civile
Direction du Contrôle Financier
Direction de la santé
École nationale de l’Éducation physique et des sports
École nationale pour adultes
École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive
École supérieure du Travail
Enseignement Fondamental
Établissements d’enseignement secondaire classique et secondaire général
Haut-Commissariat à la Protection nationale
Inspection Générale des Finances
Inspection générale de la Police
Inspection Générale de la Sécurité Sociale
Inspection du Travail et des Mines
Instituts Culturels de l’État
Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse
Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et
qualité des produits et services (ILNAS)
Institut National d’Administration Publique (I.N.A.P.)
Institut national des langues
Institut National de la Statistique et des Études Économiques
Institut National des Sports
Institut Viti-Vinicole
Maison du Grand-Duc
Missions Diplomatiques
Office de la surveillance de l’accessibilité des produits et services (OSAPS)
Office des signalements (OSIG)
Office national de l’accueil (ONA)
Office national de l’enfance
Office national d’inclusion sociale
Organisation des juridictions de l’ordre administratif
Police grand-ducale
Secrétariat du Conseil d’État
Secrétariat du Ombudsman
Service de coordination de la Maison de l’orientation
Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et
technologiques (SCRIPT)
Service d’Économie Rurale
Service de la formation des adulte
Service de la formation professionnelle
Service Information et Presse
Service du Médiateur à la Consommation
Service National de la Jeunesse
Service national de la sécurité dans la Fonction publique
Service de la navigation
Service de Renseignement de l’État
Structure administrative de l’éducation physique et des sports
Trésorerie de l’État
ADMINISTRATION DES BÂTIMENTS PUBLICS
ADMINISTRATION DES BÂTIMENTS PUBLICS
Sommaire
Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics (telle qu’elle a été modifiée)
ADMINISTRATION DES BÂTIMENTS PUBLICS
Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics,
(Mém. A - 100 du 30 juin 2004, p. 1612; doc. parl. 5191)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800)
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982)
Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562)
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830)
Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418)
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 8 mars 2017 (Mém. A - 375 du 5 avril 2017; doc. parl. 6939).
Texte coordonné au 5 avril 2017
Version applicable à partir du 9 avril 2017
0-1.
Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes,
ci-après « commissaire », et placé sous l’autorité du ministre.
Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le commissaire figurera dans
la carrière supérieure de l’Administration et son grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 12. Le com-
missaire aura pour missions
1° d’instruire les demandes d’immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s’il estime que la personne physique
ou morale qui sollicite l’immatriculation offre les garanties nécessaires ;
L’article 1er de la loi du 20 décembre 2024 dispose : « Le terme « titre » employé dans les expressions « titre introductif », « titre 1 », « titre 2 », « titre 3 »,
« titre 4 », « titre 5 », « titre 6 », « titre 7 », et « titre 8 » de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxem-
bourgeois est remplacé par celui de « livre » ; le terme « chapitre » employé dans les expressions « chapitre 1er », « chapitre 2 », « chapitre 3 », « chapitre
4 », « chapitre 5 », de la même loi est remplacé par celui de « titre » et le terme « section » employé dans les expressions « section 1 », « section 2 » et
« section 3 » de la même loi est remplacé par le terme « chapitre ». »
2 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
2° de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société, sollicitant l’immatriculation,
possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour l’exercice de leur fonction ;
3° de veiller à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attri-
butions des autres administrations ;
4° d’assurer la coordination de l’exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent ;
5° de suivre l’évolution du droit international, notamment au sein de l’Union européenne, en matière d’immatriculation
de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou
d’accroître l’attrait du registre ;
6° d’examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui
aurait fait une délégation de pouvoirs ;
7° de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline.
Le commissaire peut refuser d’immatriculer ou peut radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales
qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d’application. »
(Loi du 20 décembre 2024)
« TITRE 3 – Dispositions concernant l’administration du Commissariat aux affaires maritimes
0-1.
Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend un commissaire, responsable de la gestion et chef
hiérarchique, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars
2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du
service et dans les limites des crédits budgétaires.
0-2.
(1) En application de l’article 2, paragraphe 1er, lettre f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonction-
naires de l’État et de l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), le fonctionnaire ou l’employé de l’État exerçant les emplois de conseiller
technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue
allemande soit la langue française par l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui
aurait été requise pour la langue remplacée.
(2) L’employé de l’État, travaillant au sein du Commissariat aux affaires maritimes, peut être admis au statut de fonctionnaire
de l’État dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’État. Par dérogation à l’article 80, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’employé de l’État exerçant les fonctions de conseiller technique ou de
conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la
langue française par l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait été requise
pour la langue remplacée. »
LIVRE 1.- L'IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHÈQUES
La convention se rapportant au présent titre figure à l'annexe 2 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de cer-
taines conventions internationales en matière maritime.
- Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes et Proto-
cole de signature, Bruxelles, 10 avril 1926.
(Loi du 17 juin 1994)
«TITRE 1er.- De l'immatriculation et du navire
Chapitre 1. – Dispositions relatives à l'immatriculation
« Art. 1.1.1-1. »1 Définitions
« Aux fins de la présente loi et sauf disposition contraire, on entend par : »2
Nationalité du navire: Un navire est luxembourgeois lorsqu'il est immatriculé au registre maritime luxembourgeois et qu'il est
autorisé à battre pavillon luxembourgeois.
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
2 Inséré par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
Pleine immatriculation: Un navire fait l'objet d'une pleine immatriculation lorsque les droits de propriété du navire et les droits
réels le grevant sont inscrits au registre maritime luxembourgeois et que le navire est autorisé à battre pavillon luxembourgeois.
Immatriculation coque nue: Un navire est immatriculé en coque nue au registre maritime luxembourgeois, lorsqu'il a obtenu
l'autorisation de battre pavillon luxembourgeois sur la base d'une charte-partie d'affrètement coque nue, alors que les droits
de propriété et les droits réels le grevant sont inscrits dans le registre d'un autre Etat et que la législation de cet Etat permet en
pareille hypothèse l'abandon du pavillon national.
Frètement coque nue: Un navire immatriculé en pleine propriété au registre maritime luxembourgeois est frété coque nue,
lorsque sur la base d'une charte-partie de frètement coque nue, il est immatriculé dans un registre étranger avec le maintien au
registre maritime luxembourgeois des inscriptions relatives aux droits de propriété du navire et des autres droits réels le grevant.
(Loi du 20 décembre 2024)
« Navire : sont considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tout engin flottant d’une jauge brute égale
ou supérieure à 200, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sous-marine, exposé habituellement aux
risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement.
Par exception, peuvent être considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, des engins flottants d’une jauge
brute inférieure à 200 répondant aux autres critères visés à l’alinéa précédent qui ont reçu une dérogation spéciale du ministre
sur avis du commissaire. La dérogation spéciale du ministre ne peut être octroyée que si le navire satisfait aux exigences en
matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales si applicables. Les navires de pêche ou ayant une
activité analogue sont exclus du champ d’application de la présente loi. En tout état de cause, le commissaire peut exiger tout
document pour déterminer si l’engin est à considérer comme un navire. »
(Loi du 20 décembre 2024)
« Jauge brute : désigne pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la jauge brute d’un navire mesurée
conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
OMI : Organisation maritime internationale
Conventions internationales : les conventions internationales dont le champ d’application coïncide avec celui de la présente
loi, dûment ratifiées par le Luxembourg. »
Déclarant: Le déclarant est la personne physique ou morale au nom de qui le navire est inscrit.
Exploitant: Est considéré comme exploitant la personne physique ou morale qui en vertu d'un contrat conclu avec le proprié-
taire du navire, exploite un navire soit pour son propre compte, soit pour le compte du propriétaire.
(Loi du 20 décembre 2024)
« Art. 1.1.1-2.
(1) Peuvent être immatriculés au registre maritime luxembourgeois les navires
1° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie
à l’Accord sur l’Espace économique européen sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion
du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ;
2° soit appartenant pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le terri-
toire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous
réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ;
3° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie
à l’Accord sur l’Espace économique européen et à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement
sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique euro-
péen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxem-
bourg.
(2) Peuvent être immatriculés, au registre maritime luxembourgeois les navires, soit affrétés coque-nue soit exploités, par
des personnes physiques ou morales telles que définies au paragraphe 1er et sous les mêmes réserves quant à la gestion du
navire. »
« Art. 1.1.1-3. »1 Demande d'immatriculation
En vue de l'immatriculation d'un navire au registre maritime, une demande est à adresser au ministre ayant les affaires mari-
times dans ses attributions. La demande se fait sur une formule distincte pour chaque type d'immatriculation. (. . .)2
Un exploitant peut demander la pleine immatriculation en son propre nom, s'il a été expressément autorisé par le proprié-
taire et s'il accepte d'être responsable du fait du navire et des personnes embarquées conformément au droit luxembourgeois
et dans les mêmes conditions et de la manière que le serait le propriétaire du navire si l'immatriculation était faite à son nom.
La demande d’immatriculation est à introduire par le propriétaire, par l’affréteur en cas d’immatriculation coque nue, ou par
l’exploitant du navire au nom de qui le navire sera immatriculé.
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
2 Supprimé par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
« Art. 1.1.1-4. »1 Procédure d'immatriculation
(Loi du 20 décembre 2024)
« La demande d’immatriculation et l’autorisation du ministre ou de son délégué seront présentées au conservateur des
hypothèques lors de l’immatriculation du navire. »
Le Commissaire (. . .)2 remettra le certificat d'immatriculation au conservateur des hypothèques qui le délivrera au déclarant
contre récépissé au moment de l'immatriculation.
La durée de validité du certificat ne pourra dépasser deux ans et sera mentionnée sur le registre matricule. Le conservateur
des hypothèques communique sans délai un duplicata du certificat d'immatriculation au commissaire (. . .)2.
(Loi du 20 décembre 2024)
« Un certificat provisoire pourra être délivré pour un navire en construction ou lorsque l’ensemble des renseignements à
fournir dans la demande d’immatriculation au commissaire n’auront pas pu être communiqués. Ce certificat ne peut être délivré
pour une durée supérieure à un an susceptible d’un ou plusieurs renouvellements. »
La remise du certificat d'immatriculation vaut autorisation de battre pavillon luxembourgeois.
« Art. 1.1.1-5. »3 Notification des modifications
Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes de l’article « 1.1.1-3 »4, la demande et
les documents produits aux fins de l'immatriculation doit, en vue de son inscription au registre matricule, être notifié dans les
trente jours de sa survenance au Commissaire (. . .)2 par les déclarants. En cas de décès du déclarant ou des déclarants, la
susdite obligation incombe aux ayants droit, le délai de trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont
connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article.
(Loi du 20 décembre 2024)
« La notification doit être accompagnée d’un document constatant ce fait. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une
expédition de celui-ci, accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite, sauf si l’acte authentique entre dans
le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un
document original. »
Toute notification d'un changement apporté au tonnage, aux dimensions du navire, à la nature et à la puissance de sa ma-
chine propulsive, doit être accompagnée du certificat d'immatriculation et du certificat de jaugeage constatant ce changement
ainsi que d'un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau du conservateur. Les modifications de caractéristiques
sont mentionnées avec indication de la date sur le certificat d'immatriculation et sur les duplicata de ce certificat par le Com-
missaire (. . .)2.
« Art. 1.1.1-6. »3 Nullité de l'immatriculation étrangère
L'immatriculation à l'étranger d'un navire immatriculé au registre maritime luxembourgeois est tenue pour nulle aussi long-
temps que l'immatriculation au Luxembourg n'a pas été radiée, sans préjudice des dispositions relatives au frètement coque nue.
« Art. 1.1.1-7. »3 De la pleine immatriculation
1. La déclaration pour une pleine immatriculation indiquera
a)
le nom actuel du navire et le nom proposé pour l'immatriculation du navire à Luxembourg;
b)
le numéro OMI du navire;
c)
éventuellement les données relatives à l'immatriculation précédente, respectivement une attestation de radiation déli-
vrée par l'autorité compétente du pays où le navire était immatriculé;
d)
les noms et adresses des personnes ayant des droits sur le navire, la nature et la quotité des droits;
e)
les noms et adresses de l'exploitant du navire et le lieu d'où l'exploitation du navire est dirigée;
f)
les noms et adresse du déclarant autorisé à immatriculer le navire.
2. La déclaration sera complétée par les documents suivants
a)
la preuve de la nationalité des déclarants;
b)
l'acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d'usufruit si cet acte est sous seing privé ou d'une
expédition s'il s'agit d'un acte authentique. Un double de l'acte sous seing privé ou une copie certifiée conforme de l'acte
authentique restera déposée au bureau du conservateur des hypothèques;
c)
le consentement des propriétaires relatif à l'immatriculation du navire au registre maritime luxembourgeois certifié par
acte public.
Tant que l'attestation visée au paragraphe 1. c) fait défaut, l'immatriculation au registre maritime luxembourgeois portera une
mention indiquant que les effets des inscriptions sont subordonnés à la condition que l'immatriculation antérieurement prise soit
radiée et un certificat d'immatriculation provisoire pourra seulement être délivré.
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024; en cours de rectification.
2 Supprimé par la loi du 20 décembre 2024.
3 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
4 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
Le règlement ministériel visé à l’article « 1.1.1-3 »1 pourra compléter la liste des informations et documents à fournir.
« Art. 1.1.1-8. »2 De l'immatriculation d'un navire affrété coque nue
1. En dehors des données à fournir pour la pleine immatriculation telles qu'énoncées à l'article précédent, la demande
d'immatriculation d'un navire affrété coque nue devra indiquer les noms et adresse des affréteurs du navire.
La déclaration d'immatriculation sera complétée par les documents suivants
a)
la preuve de la nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales qui ont
affrété le navire;
b)
une copie certifiée conforme par un notaire de la charte-partie sous coque nue y compris toutes les annexes, ainsi que
d'éventuelles chartes-parties de sous-affrètement;
c)
le consentement des créanciers hypothécaires relatif à l'immatriculation du navire au registre maritime luxembourgeois
certifié par acte public;
d)
un certificat délivré par l'Etat de pavillon étranger constatant la propriété du navire et toute charge financière qui le grève
le cas échéant;
e)
le cas échéant l'autorisation des autorités étrangères pour fréter le navire coque nue, respectivement une déclaration
qu'une telle autorisation n'est pas requise et que la législation de cet Etat autorise le frètement coque nue;
f)
un engagement exprès de l'affréteur que
1° le navire battra exclusivement pavillon luxembourgeois et affichera «Luxembourg» comme port d'attache aussi long-
temps que le navire sera exploité sous affrètement coque nue;
2° l'affréteur informera le Commissariat aux affaires maritimes et le bureau de la conservation des hypothèques lorsque
l'affrètement coque nue a pris fin pour quelque raison que ce soit ou lorsqu'un Etat de pavillon tiers a accordé le droit
de battre son pavillon au navire;
3° la remise de tous les certificats délivrés par les autorités luxembourgeoises se fera endéans les trente jours à partir
du moment où la charte-partie d'affrètement viendra à terme respectivement à partir de la radiation de l'immatricu-
lation au Grand-Duché de Luxembourg.
Le règlement ministériel visé à l’article « 1.1.1-3 »1 complétera la liste des renseignements à fournir.
2. Les dispositions de la présente loi relatives aux privilèges et hypothèques ne s'appliquent pas aux navires immatriculés
en coque nue.
« Art. 1.1.1-9. »2 Validité du certificat d'immatriculation
Le certificat d'immatriculation d'un navire affrété coque nue sera valable pour deux années au plus sans pouvoir dépasser le
terme fixé par la charte-partie d'affrètement coque nue.
Le certificat d'immatriculation mentionnera que le navire est affrété coque nue et indiquera le numéro d'immatriculation du
registre matricule étranger dont émane le navire.
La remise du certificat d'immatriculation vaut autorisation de battre pavillon luxembourgeois.
« Art. 1.1.1-10. »2 De l'immatriculation d'un navire frété coque nue
1. Le frètement coque nue d'un navire faisant l'objet d'une pleine immatriculation au registre maritime luxembourgeois vers
un registre étranger déterminé est soumis à autorisation ministérielle.
La demande indiquera
a)
le nom du navire;
b)
le numéro d'immatriculation du navire;
c)
les noms et adresse du déclarant;
d)
les noms et adresse de l'affréteur;
e)
les coordonnées du registre étranger où sera inscrit le navire.
2. La demande sera accompagnée des documents suivants
a)
une copie certifiée conforme par un notaire de la charte-partie coque nue, y compris toutes les annexes ainsi que
d'éventuelles chartes-parties de sous-affrètement;
b)
un extrait du registre matricule délivré par le conservateur des hypothèques maritimes constatant la propriété du navire
et les hypothèques inscrites;
c)
une copie certifiée conforme par un notaire du consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires éventuels
à l'immatriculation du navire coque nue dans un Etat de pavillon étranger;
d)
un engagement formel du propriétaire
1 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
2 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
1° de remettre au « commissaire »1 endéans les trente jours de l'autorisation de frètement, respectivement endéans
trente jours après le commencement de ce frètement, tout certificat délivré par ou sous l'autorité du Luxembourg,
ainsi qu'une copie certifiée conforme du certificat d'immatriculation délivré par l'Etat étranger;
2° d'informer le Commissariat aux affaires maritimes, qui transmettra au conservateur que la charte-partie de frètement
coque nue est venue à terme, pour quelque raison que ce soit et que le propriétaire a repris le navire en charge;
e)
une convention écrite entre le propriétaire et l'affréteur, stipulant expressément
1° la renonciation à battre pavillon luxembourgeois et à afficher «Luxembourg» comme port d'attache pendant toute la
durée que le navire se trouvera en frètement coque nue;
2° le maintien le plus strict de toutes les normes de sécurité technique imposées par la législation maritime luxem-
bourgeoise, ou par les conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie pendant toute la durée du
frètement ainsi que le maintien des standards sociaux luxembourgeois si le navire est frété avec équipage;
3° la suspension temporaire de tous les endossements pour homologation des certificats de bord, estampillés sous
l'autorité du Luxembourg;
4° que s'il se produit en cours du frètement coque nue un accident majeur, résultant en la perte du navire, en de sérieux
dégâts à des biens ou à l'environnement, le propriétaire et l'affréteur garantissent pleine coopération pour faciliter
aux experts désignés par le « commissaire »1 les enquêtes et les interrogatoires du capitaine et de l'équipage s'avé-
rant nécessaires;
5° que tous modifications ou ajouts ultérieurs à la convention initiale entre parties ainsi que tout sous-affrètement sub-
séquent devront être notifiés au Commissariat aux affaires maritimes avec indication quant à leur incidence sur la
teneur de la convention de base. Ces modifications et/ou ajouts seront également sujets au consentement par écrit
de la part des créanciers privilégiés ou hypothécaires dont les intérêts sont en cause.
f)
Une déclaration de principe des autorités étrangères que le navire peut être immatriculé en coque nue ainsi qu'une
attestation que rien ne s'oppose à ce que les inscriptions relatives à la propriété du navire et les droits réels le grevant
restent inscrits au registre maritime luxembourgeois.
Le règlement ministériel visé à l’article « 1.1.1-3 »1 complétera la liste des informations à fournir.
3. Pour un navire immatriculé frété coque nue, les inscriptions relatives aux droits de propriété et autres droits réels le grevant
continuent d'être régis par la loi luxembourgeoise.
Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'immatriculation au registre maritime luxembourgeois, un navire engagé
dans la procédure de frètement coque nue vers un registre d'un Etat tiers pourra arborer le pavillon luxembourgeois aussi long-
temps que cet Etat n'a pas concédé le droit de battre son pavillon.
« Art. 1.1.1-11. »2 Certificat de frètement coque nue
La demande de frètement coque nue dûment approuvée par le ministre ou son délégué sera notifiée au déclarant par lettre
recommandée. Dans les trente jours de la délivrance de l'autorisation, le déclarant pourra se présenter au conservateur en vue
de la délivrance d'un certificat d'immatriculation. Ce certificat portera la mention suivante
«The within certificate grants no right to fly the Luxembourg flag while the vessel is subject to the demise charter filed on.......
with the register of maritime liens»
«Le présent certificat ne concède aucun droit de battre pavillon du Luxembourg pendant que le navire se trouve engagé
par frètement coque nue, en vertu de la charte-partie déposée en date du....... auprès du conservateur des hypothèques mari-
times.»
« Art. 1.1.1-12. »2 Evénements entraînant la perte de la nationalité
Le navire perd la nationalité
a)
en cas de démolition ou de perte par naufrage;
b)
en cas de non renouvellement du certificat d'immatriculation à l'expiration de celui-ci;
c)
en cas de retrait de l'autorisation ministérielle prévue à l’article « 1.1.1-4 »1;
d)
lorsque les conditions de l’article « 1.1.1-2 »1 ne sont plus remplies.
« Art. 1.1.1-13. »2 Effets de la perte de nationalité
1. La perte de la nationalité luxembourgeoise entraîne la radiation de l'immatriculation. Toutefois, la radiation laisse subsis-
ter les inscriptions relatives aux droits réels qui ont grevé le navire en pleine immatriculation et n'empêche pas la radiation, la
réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.
1 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
2 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
2. Aucune radiation des inscriptions relatives aux droits réels d'un navire ayant fait l'objet d'une pleine immatriculation ne
peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques maritimes
et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur des hypothèques. Cette notification
doit être faite par lettre recommandée à la poste, qui peut être adressée au domicile de l'inscrit.
3. La perte de la nationalité a pour effet la perte du droit d'arborer le pavillon luxembourgeois. Cette mesure prend effet avec
la notification intervenant aux termes du paragraphe 1 ou 2 de l’article « 1.1.1-14 »1.
« Art. 1.1.1-14. »2 Procédure de radiation
1. Dans les cas où le navire perd la nationalité luxembourgeoise à la suite d'un événement autre que le retrait de l'autorisation
ministérielle ou le non renouvellement du certificat d'immatriculation, cet événement est, dans les trente jours à compter de la
date où il s'est produit, notifié au Commissaire (. . .)3, par une des personnes au nom de qui le navire est immatriculé.
La notification est accompagnée du document, dressé en double, constatant l'événement. S'il s'agit toutefois d'un acte
authentique, une expédition de celui-ci accompagnée d'une copie certifiée conforme doit être produite. La notification agréée
par le Commissaire aux affaires maritimes sera présentée avec les documents au conservateur des hypothèques aux fins d'ins-
cription au registre matricule. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l'acte authentique, et éventuellement les
duplicata restent déposés au bureau du conservateur des hypothèques contre récépissé pour annulation.
Sans préjudice des dispositions de l’article « 1.1.1-13 »1 paragraphe 2, le conservateur des hypothèques délivrera un certi-
ficat de radiation.
2. Dans le cas où la perte de la nationalité luxembourgeoise résulte du retrait de l'autorisation ministérielle, le ministre com-
munique d'office au conservateur des hypothèques une copie certifiée conforme de sa décision.
3. Le certificat d'immatriculation, coupé diagonalement en deux ainsi que « les certificats et autres documents prévus par les
conventions internationales »1 doivent être restitués au Commissariat aux affaires maritimes par lettre recommandée dans les
trente jours de la notification prévue aux paragraphes précédents.
Chapitre 2. – Dispositions relatives au navire
« Art. 1.1.2-1. »2 Nature juridique du navire
Les navires sont meubles. Néanmoins ils ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle, en fait de meubles, la possession
vaut titre.
« Art. 1.1.2-2. »2 Dérogations
Par dérogation à la limite de tonnage prévue à l’article « 1.1.1-1 »1 al 5, les navires (. . .)3 peuvent être immatriculés au
registre public maritime à condition qu'ils soient conformes à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer telle qu'elle a été modifiée.
(Loi du 20 décembre 2024)
« Le commissaire peut déroger à la limite d’âge prévue à l’article 2.0.0-2 à condition que le navire soit conforme aux stan-
dards applicables prévus par les conventions internationales. »
« Art. 1.1.2-3. »2 Commandement du navire
(Loi du 20 décembre 2024)
« Le commandement d’un navire battant pavillon luxembourgeois est attribué à une personne titulaire d’un brevet de quali-
fication reconnu au Luxembourg. »
« Art. 1.1.2-4. »2 Qualification de l'équipage
(Loi du 20 décembre 2024)
« L’équipage d’un navire battant pavillon luxembourgeois est composé de gens de mer qualifiés, remplissant les conditions
de formation et de qualification énoncées aux articles 3.1.1-14 et suivants. »
« Art. 1.1.2-5. »2 Composition de l'équipage
(Loi du 20 décembre 2024)
« Tout navire battant pavillon luxembourgeois est armé avec un effectif minimal de gens de mer correspondant à celui prescrit
par son document d’équipage minimum prévu à l’article 3.1.1-18. Le commissaire peut exempter de cette obligation certains
navires qui ne sont pas inclus dans le champ d’application des conventions internationales en matière d’équipage minimum ou si
lesdites conventions internationales le permettent. »
1 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
2 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
3 Supprimé par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
TITRE 2.- Droits d'enregistrement et droits d'hypothèque - Organisation et fonctionnement
du bureau de la conservation des hypothèques - Rétributions
« Art. 1.2.0-1. »1 Droits d'enregistrement et droits d'hypothèque
Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels sur un navire construit ou en construc-
tion sont exempts des droits proportionnels d'enregistrement et de transcription. «Il en est de même, en ce qui concerne les droits
proportionnels d'enregistrement, des actes d'ouverture de crédit, s'il est établi par les dispositions de la convention qu'ils sont
destinés au financement, avec constitution de garantie hypothécaire, de navires construits ou en construction.»2
L'inscription de l'hypothèque maritime est exempte de tout droit à l'exception toutefois du salaire du conservateur des hypo-
thèques.»
« Art. 1.2.0-2. »1
La législation en matière hypothécaire immobilière est applicable pour autant que la présente loi ne dispose pas autrement.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'application de la présente loi et notamment
a)
l'organisation et le fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques maritimes;
b)
le mode suivant lequel les registres sont tenus;
c)
les rétributions à prélever pour l'examen de la déclaration ou de la demande, pour l'immatriculation de tous navires sous
pavillon luxembourgeois, pour établir et délivrer les documents, pour conserver, prolonger ou radier l'immatriculation ou
une inscription quelconque et pour en permettre la consultation ou pour fournir des informations.
Les rétributions à prélever pour l'immatriculation ou la prorogation de l'immatriculation se composent d'une taxe de base
annuelle qui ne pourra être inférieure à 1000 ECUS ni supérieure à 3000 ECUS et d'une taxe de première immatriculation ou
taxe annuelle qui ne pourra être inférieure à 0,25 ECU ni supérieure à 1,25 ECUS par tonne.
TITRE 3.- De la publicité des droits réels concédés sur des navires
« Art. 1.3.0-1. »1
Les actes et jugements faisant preuve d'une convention constitutive, translative, déclarative ou extinctive d'un droit réel, autre
qu'un privilège, sur un navire construit ou en construction, sont inscrits au bureau de la conservation des hypothèques; jusque-
là ils ne peuvent être opposés aux tiers.
« Art. 1.3.0-2. »1
Sont également inscrites audit bureau, les demandes tendant à faire déclarer la résolution, la révocation, l'annulation d'une
convention rentrant dans les termes de l'article précédent ou à faire constater l'existence de droits réels autres qu'un privilège
sur un navire construit ou en construction et les décisions rendues sur ces demandes.
Ces demandes ne sont recevables que si elles ont été inscrites. L'exception doit être suppléée d'office par le juge et elle peut
être opposée en tout état de cause.
Les greffiers ne peuvent, sous peine de tous dommages-intérêts, délivrer aucune expédition du jugement, avant qu'il leur ait
été justifié que le jugement a été inscrit.
« Art. 1.3.0-3. »1
Les actes sous seing privé enregistrés et les actes authentiques sont admis à l'inscription.
« Art. 1.3.0-4. »1
Aucun acte n'est admis à l'inscription si le navire auquel il se rapporte n'est pas immatriculé.
« Art. 1.3.0-5. »1
L'inscription prévue par l’article « 1.3.0-1 »3 est faite au registre matricule sur la présentation, au conservateur des hypo-
thèques, de l'acte soumis à la publicité, s'il est sous seing privé et d'une expédition de cet acte, s'il est authentique.
Si l'acte est sous seing privé, il est présenté en deux originaux dont l'un est exempt du timbre. S'il est authentique, il est joint
à l'expédition une copie certifiée, exempte du timbre.
« Art. 1.3.0-6. »1
Le conservateur des hypothèques mentionne sur le registre matricule
a)
la date de l'acte;
b)
la nature de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane;
c)
les nom, prénoms, profession et domicile des parties;
d)
la nature de la convention et ses éléments principaux.
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
2 Ajouté par la loi du 22 décembre 2006.
3 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
« Art. 1.3.0-7. »1
Le conservateur, après avoir opéré l'inscription, remet au requérant l'expédition du titre s'il est authentique et l'un des ori-
ginaux s'il est sous seing privé. Il certifie au pied de l'acte avoir fait l'inscription, dont il indique la date et le numéro. La copie
certifiée de l'acte authentique ou l'original exempt du timbre, si l'acte est sous seing privé, restent déposés au bureau.
« Art. 1.3.0-8. »1
Si l'acte soumis à l'inscription est fait par le capitaine en cours de voyage, la formalité peut être accomplie sur le vu d'un
télégramme, télex ou téléfax « ou autres nouvelles technologies de communication »2 contenant les indications mentionnées à
l’article « 1.3.0-6 »3.
Cette formalité opère tous ses effets légaux à condition que dans les trois mois à compter de l'inscription du télégramme,
télex ou téléfax « ou autres nouvelles technologies de communication »2, l'acte soit présenté au conservateur des hypothèques
pour être soumis à l'inscription.
« Art. 1.3.0-9. »1
L'inscription exigée par l’article « 1.3.0-2 »3 est faite au registre matricule sur la présentation au conservateur
a)
s'il s'agit d'une demande en justice, de deux extraits contenant les nom, prénoms, profession et domicile des parties, les
droits dont la constatation, la résolution, la révocation ou l'annulation est demandée et le tribunal qui doit connaître de
l'action;
b)
s'il s'agit d'un jugement, de deux extraits délivrés par le greffier, contenant les nom, prénoms, profession et domicile des
parties, le dispositif de la décision et le tribunal ou la cour qui l'a rendue.
Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l'inscription a été faite.
A défaut d'immatriculation du navire auquel se rapporte la demande de résolution, de révocation ou d'annulation, le conser-
vateur se borne à constater la remise desdits extraits au registre de dépôts, sauf à faire l'inscription si l'immatriculation est
ultérieurement requise.
« Art. 1.3.0-10. »1
Si plusieurs titres soumis à la publicité ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se
détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée par le conservateur au registre de
dépôts.
« Art. 1.3.0-11. »1
L'omission de l'une ou de plusieurs des formalités prescrites par les articles du présent chapitre n'entraîne pas la nullité de
l'inscription, à moins qu'il n'en soit résulté un préjudice pour les tiers.
TITRE 4.- Des privilèges et hypothèques maritimes
« Art. 1.4.0-1. »1
Les droits de préférence entre les créanciers d'un navire résultent soit de privilèges, soit d'hypothèques. Les privilèges sont
attachés à la qualité de la créance: ils priment toujours les hypothèques.
« Art. 1.4.0-2. »1
Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un navire le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être col-
loqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
« Art. 1.4.0-3. »1
Faute par le tiers détenteur de payer les dettes privilégiées et hypothécaires, dans les termes et délais accordés au débiteur,
ou de remplir les formalités qui seront établies ci-après pour purger sa propriété, chaque créancier a le droit de faire vendre sur
lui le navire grevé.
« Art. 1.4.0-4. »1
Le changement de nationalité ne préjudicie pas aux droits existants sur le navire. L'étendue de ces droits est réglée par la loi
du pavillon que portait légalement le navire au moment où s'est opéré le changement de nationalité.
Chapitre I. – Des privilèges maritimes
« Art. 1.4.1-1. »1
(1) Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les acces-
soires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
2 Ajouté par la loi du 20 décembre 2024.
3 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
a)
Les frais de justice dus à l'Etat et dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du
navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix; les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres
taxes et impôts publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du
navire dans le dernier port;
(Loi du 20 décembre 2024)
« b) Les créances résultant du contrat d’engagement des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; »
c)
Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes;
d)
Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que pour dommages causés aux ouvrages
d'art des ports, docks et voies navigables; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les
indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages;
e)
Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en
vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans
distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est la sienne ou celle des
fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants.
(2) Les accessoires du navire et du fret visés sous (1) ci-dessus s'entendent
a)
Des indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, u pour pertes
de fret;
b)
Des indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages
matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret;
c)
Des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduc-
tion faite des sommes allouées aux capitaine et autres personnes au service du navire.
Le prix du passage est assimilé au fret.
Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats
d'assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux.
Par dérogation à l'alinéa a) ci-dessus, le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l'ensemble
des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d'engagement.
« Art. 1.4.1-2. »1
(1) Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont rangées au paragraphe 1er de
l’article « 1.4.1-1 »2 ci-dessus. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc
en cas d'insuffisance du prix.
Les créances visées aux nos c) et e) sous (1) de l'article « 1.4.1-1 »2, dans chacune de ces catégories, sont remboursées
par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.
(2) Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents.
Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même
rang avec les créances du dernier voyage.
(3) En vue de la distribution du prix de la vente des objets affectés par le privilège, les créanciers privilégiés ont la faculté
de produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction du chef des règles sur la limitation, mais sans que les
dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles.
(4) Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les
mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
(5) Les dispositions de l'article « 1.4.1-1 »2 ci-dessus ainsi que celles du présent article sont applicables aux navires exploités
par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite
et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.
Chapitre II. – De l'hypothèque maritime
« Art. 1.4.2-1. »1
Les navires peuvent être hypothéqués par la convention des parties.
Les articles 2124, 2125 et 2126 du code civil sont applicables à l'hypothèque maritime.
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
2 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
« Art. 1.4.2-2. »1
L'hypothèque maritime n'est valable que si elle est consentie sur des bâtiments spécialement désignés et pour une somme
déterminée.
Elle peut être constituée sur un navire en construction.
L'article 2131 du code civil est applicable.
« Art. 1.4.2-3. »1
L'hypothèque maritime s'étend, à moins de convention contraire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires. Elle
s'étend également au fret.
« Art. 1.4.2-4. »1
L'hypothèque garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêt.
« Art. 1.4.2-5. »1
L'hypothèque peut être inscrite tant qu'elle existe.
En cas de mort du débiteur, l'inscription doit être faite dans les trois mois de l'ouverture de la succession.
L'inscription ne peut plus être prise après l'inscription de l'acte d'aliénation, ni après la faillite du débiteur.
Lorsque le navire perd sa nationalité luxembourgeoise, aucune hypothèque ne peut plus être inscrite après la radiation de
l'immatriculation.
« Art. 1.4.2-6. »1
Le titre constitutif de l'hypothèque contient élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur
des hypothèques.
Celui-ci mentionne sur le registre matricule, outre les énonciations prescrites par l’article « 1.3.0-6 »2
a) le taux et l'échéance de l'intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital;
b) le cas échéant, la stipulation de voie parée;
c) l'élection de domicile.
A défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives et l'inscription pourront être faites au procureur.
L'article 2152 du code civil est applicable.
« Art. 1.4.2-7. »1
Entre les créanciers hypothécaires, le rang s'établit par la date et, si la date est la même, par le numéro d'ordre de l'inscrip-
tion.
« Art. 1.4.2-8. »1
L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été
renouvelée avant l'expiration de ce délai.
L'inscription est renouvelée sur la présentation, au conservateur des hypothèques, d'une requête en double contenant l'indi-
cation précise de l'inscription à renouveler; sinon, elle ne vaudra que comme inscription première.
« Art. 1.4.2-9. »1
Lorsque l'acte emportant cession d'un droit d'hypothèque est sous seing privé, le titre constitutif de l'hypothèque, revêtu de
la relation de son inscription, doit être représenté au conservateur. Celui-ci y fait mention de la cession.
Il en est de même lorsque l'acte est authentique, s'il a été passé en vertu d'un mandat sous seing privé ou s'il a été fait à
l'étranger dans les formes admises par la loi étrangère.
« Art. 1.4.2-10. »1
En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits du créancier s'exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit,
alors même que la créance ne serait pas encore exigible.
Dans le cas de règlement d'avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire peut intervenir pour la conservation de
ses droits; il ne peut les exercer que dans le cas où l'indemnité, en tout ou en partie, n'aurait pas été ou ne serait pas employée
à la réparation du navire.
« Art. 1.4.2-11. »1
Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu
d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclaré exécutoire nonobstant
opposition ou appel.
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
2 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
La radiation ou la réduction est opérée par le conservateur, soit sur le dépôt d'une expédition de l'acte authentique de
consentement, soit sur le dépôt de l'acte en brevet et d'une copie certifiée sur papier libre, soit sur le dépôt de l'acte sous seing
privé, soit sur le dépôt d'une expédition du jugement.
Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré, par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni
conditions ni réserves.
Si l'acte est sous seing privé, il est dressé en deux originaux, dont l'un est exempt du timbre, et la radiation totale ou partielle
n'est opérée que sur la représentation du titre constitutif d'hypothèque, revêtu de la relation de son inscription. Le conservateur
y fait mention de la radiation totale ou partielle de l'inscription.
La représentation du titre constitutif est également requise lorsque l'acte est authentique et a été passé en vertu d'un mandat
sous seing privé ou s'il a été fait à l'étranger dans les formes admises par la loi étrangère.
« Art. 1.4.2-12. »1
Les demandes en radiation et en réduction sont régies par les articles 2159 et 2160 du code civil.
Chapitre III. – De l'extinction des privilèges et hypothèques
« Art. 1.4.3-1. »1
Les privilèges et hypothèques s'éteignent
a)
par l'extinction de l'obligation principale;
b)
par la renonciation du créancier;
c)
par la vente forcée du navire grevé;
d)
par l'aliénation volontaire du navire grevé, suivie de l'accomplissement des formalités et conditions prescrites ci-après.
En outre, les privilèges s'éteignent, en dehors des cas ci-dessus, à l'expiration du délai d'un an, sans que, pour les créances
de fournitures visées au litt. e) paragraphe (1) de l’article « 1.4.1-1 »2 ci-dessus le délai puisse dépasser six mois.
Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opéra-
tions sont terminées; pour le privilège garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles,
du jour où le dommage a été causé;pour le privilège, pour les pertes ou avaries de cargaison ou des bagages, du jour de la
délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être délivrés;pour les réparations et fourni-
tures et autres cas visés au litt. e) paragraphe (1) de l’article « 1.4.1-1 »2, à partir du jour de la naissance de la créance. Dans
tous les autres cas, le délai court à partir de l'exigibilité de la créance.
La faculté de demander des avances ou des acomptes n'a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des
personnes engagées à bord, visées à l’article « 1.4.1-1 »2.
Le fait que le navire grevé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile
ou son principal établissement proroge le délai fixé, sans que le délai puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la
créance.
« Art. 1.4.3-2. »1
Les privilèges s'éteignent par l'aliénation volontaire sous les conditions suivantes
a)
que l'acte d'aliénation soit inscrit conformément à l’article « 1.3.0-1 »2;
b)
que l'aliénation soit publiée au Mémorial et à deux reprises et à huit jours d'intervalle dans la presse maritime;
c)
qu'aucune opposition ne soit notifiée par le créancier, tant à l'ancien qu'au nouveau propriétaire, dans le mois de l'ins-
cription ou de la dernière publication.
Néanmoins, le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente, tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué.
« Art. 1.4.3-3. »1
Les hypothèques s'éteignent par l'aliénation volontaire sous la condition que, dans les six mois de l'inscription de son titre
ou, en cas de poursuites endéans ces six mois, dans le délai de quinzaine à compter de la signification du commandement
préalable à la saisie, le nouveau propriétaire notifie à tous les créanciers inscrits, aux domiciles par eux élus dans les ins-
criptions
a)
un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l'acte, la désignation des parties, le nom, l'espèce et le tonnage
du navire, le prix et les charges faisant partie du prix, l'évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre
titre que celui de vente;
b)
l'indication de la date de l'inscription de son titre;
c)
un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers et
la troisième le montant des créances inscrites.
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
2 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
« Art. 1.4.3-4. »1
Le nouveau propriétaire déclare dans l'acte de notification qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concur-
rence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre.
Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observe
ceux stipulés contre ce dernier.
Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile sont immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau
propriétaire, jusqu'à cette concurrence, et pour le tout à l'égard du débiteur.
« Art. 1.4.3-5. »1
Si parmi les créanciers inscrits se trouve un créancier ayant l'action résolutoire et qu'il entende exercer cette action, il est
tenu, à peine de déchéance, de le déclarer au greffe du tribunal devant lequel l'ordre doit être poursuivi.
La déclaration doit être faite dans les quinze jours de la notification et suivie, dans les dix jours, de la demande en résolution.
A partir du jour où le créancier a déclaré vouloir exercer l'action résolutoire, la purge est suspendue et ne peut être reprise
qu'après la renonciation du créancier à l'action résolutoire ou après le rejet de cette action.
« Art. 1.4.3-6. »1
Dans les quinze jours de la notification faite à la requête du nouveau propriétaire, tout créancier inscrit peut requérir la mise
du navire aux enchères en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des
charges.
La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies
pour les ventes sur saisie.
LIVRE 2.- LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ
Les conventions figurant à l'annexe 3 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internatio-
nales en matière maritime, énumérées ci-après, se rapportent au présent titre.
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (Solas 1974) et
Protocole de 1978 y relatif, tel que modifié (Solas Prot 1978) et Protocole de 1988 y relatif (Solas Prot 1988).
Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée (Colreg
1972).
Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol 1973) et Protocole de 1978
relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, tel que modifié (Marpol
Prot 1978).
Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée (LL 1966) et Protocole de 1988 relatif à la
Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL Prot 1988).
Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (Tonnage 1969).
Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC
1969) et Protocole y relatif de 1976 (CLC Prot 1976) et Protocole y relatif de 1984 (CLC Prot 1984).
Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille
(STCW 1978).
Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 1979).
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, 1972, telle que modifiée (LDC
1972).
« Art. 2.0.0-1. »1
Sans préjudice des dispositions de « l’article 2.0.0-4 »2, aucun navire n'est autorisé à naviguer sous pavillon luxembourgeois,
s'il n'est muni du certificat d'immatriculation décrit dans le titre premier de la présente loi ainsi que « les certificats et autres
documents »2 en cours de validité prévus par les conventions internationales en vigueur et dûment ratifiées par le Luxembourg.
Aucun navire luxembourgeois ne peut prendre la mer, ni au départ d'un port fluvial, ni dans aucun port maritime, s'il ne
répond pas aux conditions de sécurité prévues dans les conventions internationales en vigueur, dûment ratifiées par le Luxem-
bourg ou requises par la présente loi et des règlements pris en son exécution.
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
2 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
« Art. 2.0.0-2. »1
Tout navire sollicitant l'immatriculation sous pavillon luxembourgeois devra avoir été soumis à une inspection par l'administration
maritime d'un Etat membre de « l’Union européenne »2 ou par « un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009
du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes ha-
bilités à effectuer l’inspection et la visite des navires, ci-après « organisme agréé », et dûment habilité par le ministre conformément
à l’article 2.0.0-6 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal, ci-après « organisme habilité » »2. Le certificat d'imma-
triculation ne pourra être obtenu qu'après la communication des résultats de l'inspection au commissaire aux affaires maritimes.
Aucun navire dépassant 15 ans d'âge à compter de la pose de la quille ne pourra faire l'objet d'une première immatriculation
sous pavillon luxembourgeois.
Pour les navires immatriculés au Luxembourg, le maintien de celle-ci au moment où le navire atteint 15 ans d'âge est condi-
tionné par le maintien intégral de la classe du navire, et ce selon les critères établis par les sociétés de classification interna-
tionales.
« Art. 2.0.0-3. »1
Toute personne physique ou morale devra être en possession d'une assurance de responsabilité civile (Protection and
Indemnity Insurance), émise par une société d'assurance justifiant de l'expérience professionnelle requise et ayant son siège
dans un des pays membres de « l’Union européenne »2. Cette assurance doit couvrir l'ensemble des dommages qui peuvent
être causés par l'intermédiaire du navire et de sa cargaison dont l'immatriculation est sollicitée.
Tout navire transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une
assurance ou toute autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international
d'indemnisation, d'un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à la convention internationale sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures du 29 novembre 1969.
Un certificat attestant qu'une assurance ou garantie financière est en cours de validité est délivré par le commissaire (. . .)3.
Ce certificat est conforme au modèle figurant à la convention internationale du 29 novembre 1969. Les conditions de délivrance
et de validité du certificat sont, pour autant que nécessaire, précisées par règlement grand-ducal.
Le certificat doit être annexé au document de bord.
« Art. 2.0.0-4. »1
Sont soumis à un régime spécial qui sera déterminé par règlement grand-ducal
a)
les navires navigant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long d'une côte, en bornage d'estuaires.
Mention de cette restriction à la navigation sera faite sur le certificat d'immatriculation délivré à cette catégorie de
navires;
b)
les navires, autres que les bâtiments de plaisance, qui entreprennent un voyage spécial.
« Art. 2.0.0-5. »1
Pour autant que les conventions internationales en vigueur dûment ratifiées par le Luxembourg relatives aux conditions de
sécurité des navires n'y pourvoient pas, un ou plusieurs règlements grand-ducaux déterminent les normes relatives à la sécurité
des navires en fonction du service et de la navigation auxquels ils sont destinés et notamment les prescriptions relatives
a)
à la construction et à l'état d'entretien de la coque;
b)
aux engins de sauvetage;
c)
aux agrès et apparaux, aux objets d'armement, y compris les moyens contre l'incendie et les pièces de rechange;
d)
aux instruments nautiques, aux appareils de propulsion, aux appareils mécaniques et électriques, aux appareils de
signalisation, à la radiotélégraphie et téléphonie;
e)
aux aptitudes physiques, aux brevets, aux licences et aux autres attestations similaires qui peuvent être exigés du capi-
taine et de l'équipage, ainsi qu'au nombre des membres d'équipage;
f)
au nombre des passagers par catégorie qui peuvent être transportés;
g)
à l'habitabilité des aménagements, à l'hygiène et à la salubrité;
h)
aux échelles de tirant d'eau et aux marques de franc-bord;
i)
à la stabilité, à l'arrimage et au lestage;
j)
aux engins de levage.
Le commissaire (. . .)3 pourra, dans des cas exceptionnels, accorder des exemptions d'une ou de plusieurs de ces disposi-
tions, en tenant compte des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg.
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
2 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
3 Supprimé par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
« Art. 2.0.0-6. »1
Pour l'instruction des demandes d'immatriculation conformément à l’article « 0.2.0-1 »2, le commissaire (. . .)3 pourra accep-
ter des certificats délivrés par des autorités maritimes étrangères ou des « organismes habilités »2 désignées par le ministre.
En vue de la délivrance des certificats requis en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution le commis-
saire pourra
s'assurer de la coopération d'autorités maritimes ou portuaires étrangères sur la base d'accords à conclure avec ces
autorités;
mandater les sociétés de classification (. . .)3 pour l'accomplissement de certains actes relevant de sa compétence.
(Loi du 20 décembre 2024)
« Le ministre habilite les organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 précité que le commissaire peut
mandater. Le ministre peut limiter le nombre des organismes qu’il habilite en fonction des besoins de l’État luxembourgeois en
organismes habilités, fondés sur des motifs transparents et objectifs. En vue d’habiliter un organisme agréé situé dans un État
tiers, le ministre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes situés dans l’Union européenne.
Les modalités d’habilitation sont fixées par règlement grand-ducal. »
« Art. 2.0.0-7. »1
Lorsqu'un navire battant pavillon luxembourgeois se trouve à l'étranger dans l'impossibilité de renouveler un certificat venant
à expiration, le commissaire (. . .)3 en sera informé sans délai et pourra indiquer la procédure à suivre pour obtenir un certificat
provisoire qui peut uniquement être délivré pour terminer le voyage et n'excédera en aucun cas cinq mois.
Lorsqu'un navire battant pavillon luxembourgeois a subi une avarie grave ou que sa structure a subi des modifications impor-
tantes, le certificat d'immatriculation est suspendu de plein droit. Il ne peut être revalidé que par le commissaire (. . .)3 dans les
conditions énoncées à l’article « 2.0.0-6 »2.
En dehors des cas prévus à l'alinéa qui précède, lorsqu'un navire battant pavillon luxembourgeois entre dans un port après
avoir subi une avarie, ou qu'il y a risque d'avarie après des incidents techniques ou autres, le voyage ne peut être poursuivi
jusqu'à ce que le capitaine n'ait informé de ces faits le commissaire (. . .)3 ou les autorités portuaires.
Le commissaire (. . .)3 pourra exiger l'établissement des rapports d'expertise et la communication des extraits du journal de
bord.
« Art. 2.0.0-8. »1
Dans l'exercice de ses attributions telles que définies à l’article « 0.2.0-1 »2, le commissaire (. . .)3 accomplira ses fonctions
de contrôle en collaboration avec les autorités maritimes étrangères, conformément aux conventions internationales régissant
la matière.
En cas de besoin il pourra mandater des « organismes habilités »2 visées à l’article « 2.0.0-6 »2 pour l'accomplissement de
certains actes suivant les modalités qu'il déterminera.
« Art. 2.0.0-9. »1
Dans l'exercice de ses attributions telles que définies à l’article « 0.2.0-1 »2, le commissaire aux affaires maritimes pourra
mandater une personne physique ou morale, justifiant d'une expérience reconnue dans le domaine maritime, afin d'effectuer
ponctuellement des contrôles, des inspections ou des enquêtes sur des navires battant pavillon luxembourgeois.
« Art. 2.0.0-10. »1
Le commissaire (. . .)3 ou les agents dûment mandatés visés aux articles « 2.0.0-6 »2 et « 2.0.0-9 »2 ont le droit de se rendre
à toute heure du jour et de la nuit à bord des navires et autres bâtiments visés par la présente loi et les règlements pris en son
exécution.
Tout capitaine ou propriétaire d'un navire battant pavillon luxembourgeois est tenu de donner aux personnes visées à l'alinéa
qui précède les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Art. 2.0.0-11. »1
1. Le commissaire (. . .)3 ou les agents dûment mandatés visés à l’article « 2.0.0-6 »2 ont le droit de faire arrêter tout navire
qui ne répond pas aux conditions établies par la présente loi.
Ils ont également le droit de faire arrêter tout navire ne battant pas pavillon luxembourgeois, s'il existe des présomptions
graves que sa sécurité ou celle de son équipage ou de ses passagers soit compromise.
Conformément aux conventions de l'organisation maritime internationale, le commissaire (. . .)3 n'exerce le droit, prévu au
présent paragraphe, à l'égard de navires ou de bâtiments étrangers qu'après en avoir informé le Consul du pays dont le navire
ou le bâtiment bat pavillon. Il indiquera les mesures à prendre et les motifs de l'intervention. Dans des cas urgents, cette infor-
mation est faite sans délai après que les mesures ont été prises.
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
2 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
3 Supprimé par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
Le navire ou le bâtiment peut repartir aussitôt que les conditions requises ont été remplies après avis favorable d'un inspec-
teur « d’un organisme habilité »1 agréée.
Notification des décisions prises en la matière est donnée aux autorités portuaires du lieu où se trouve le navire.
2. Le commissaire aux affaires maritimes ou les agents dûment mandatés visés à l’article « 2.0.0-6 »1 ont le droit d'interdire
le départ d'un navire battant pavillon luxembourgeois
a)
si le navire ou le bâtiment n'est pas muni des certificats requis en cours de validité;
b)
si dans le cas prévu à l’article « 2.0.0-8 »1, la surveillance effectuée a révélé que le navire ne satisfait pas aux conditions
légales ou réglementaires requises;
c)
s'il existe des présomptions que la non-observation des conditions prévues à l’article « 2.0.0-5 »1 compromet la sécurité
de l'équipage ou des passagers. L'interdiction de départ est levée quand il est satisfait aux conditions légales et régle-
mentaires.
« Art. 2.0.0-12. »2
L'équipage peut, en tout temps, s'adresser par requête motivée au commissaire (. . .)3, s'il estime que le navire ou le bâtiment
n'offre pas toutes les garanties de sécurité voulues. Le commissaire aux affaires maritimes désignera un délégué pour entendre
l'équipage avant de prendre les mesures requises par les circonstances.
(Loi du 20 décembre 2024)
« LIVRE 3 - DROIT DU TRAVAIL APPLICABLE AUX GENS DE MER
TITRE PRÉLIMINAIRE – Définitions, champ d’application et dispositions d’ordre public
L’administration des bâtiments publics, dénommée ci-après «l’administration», est placée sous l’autorité du membre du
Gouvernement ayant dans ses attributions le département des Travaux Publics.
Pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l'exigent et compte tenu de l'effectif total tel
qu'il est défini à l'article 3 ci-après, des règlements grand-ducaux pourront
1° créer, le cas échéant par modification de l'organisation administrative, dans la carrière du rédacteur des emplois des
grades 11, 12 et 13 par dépassement du cadre normal des emplois prévus par les lois organiques suivantes
a) la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale, modifiée par la loi du
16 août 1966;
b) la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines;
c) la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises, modifiée
par la loi du 20 mars 1970;
d) la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration des postes et télécommunications;
e) la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes, modifiée par les règlements
grand-ducaux des 18 mars 1965, 23 novembre 1966, 10 avril 1968 et 14 janvier 1974.
Toutefois, pour un effectif total théorique de référence de cent unités dans la carrière, le nombre total des emplois
des grades 11, 12 et 13 des administrations visées ci-dessus ne peut dépasser quarante emplois; les plafonds pour
les grades 12 et 13 étant respectivement fixés à 15 et 10 emplois.
En dehors des nombres entiers, les fractions comptent pour une unité.
Par dérogation aux lois mentionnées ci-dessus et sous réserve des conditions d'avancement et des restrictions y
prévues les titulaires des emplois des grades 9 à 12 auxquels sont attachées des attributions particulières à carac-
tère technique pourront être nommés hors cadre, dès la désignation de leurs emplois, par dépassement du cadre
normal prévu ci-dessus.
2° autoriser l'avancement hors cadre jusqu'au grade 13 des titulaires d'emplois placés hors cadre par application des lois
mentionnées ci-avant ainsi que de la loi du 21 mai 1964 portant réintégration de certains fonctionnaires dans le cadre
de leur administration d'origine.
(Loi du 27 octobre 1980)
«3° a) autoriser, par dépassement des cadres prévus par l'article C de la loi du 16 août 19661, portant organisation des
cadres de la Trésorerie de l'Etat, de la Caisse générale de l'Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des
communes et de certains établissements publics, la promotion au grade d'inspecteur principal des inspecteurs de
ces services et la promotion au grade d'inspecteur principal premier en rang de deux inspecteurs principaux de ces
mêmes services au moment où leurs collègues de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiate-
ment inférieur sont promus à ces fonctions;
b) autoriser l'avancement en traitement au grade 13 des deux fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité
des communes, qui ont passé avec succès l'examen de promotion dans l'administration gouvernementale en 1952
et en 1961, lorsque leurs collègues de cette administration de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à
une fonction du grade 13.»
(Loi du 26 avril 1979)
«Art. 2.
En ce qui concerne les cadres de la carrière moyenne du rédacteur des administrations de l'Etat non visées à l'article 1er,
ceux de la carrière moyenne du technicien diplômé de l'ensemble des administrations ainsi que ceux de la carrière moyenne
de l'informaticien diplômé du Centre informatique de l'Etat, les cadres légaux de ces administrations pourront être modifiés par
règlements grand-ducaux, pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l'exigent.
Lesdites modifications peuvent, le cas échéant, comporter l'introduction de fonctions non encore prévues par les lois orga-
niques en question.
1 Voir texte reproduit plus haut.
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Le nombre d'emplois de ces fonctions pourra être fixé dans les limites des possibilités de promotion prévues à l'article 1er
ci-dessus. Par décision du gouvernement en conseil ce nombre pourra être fixé à une unité pour les administrations qui, par
application des susdites règles, ne se verraient attribuer qu'une fraction d'emploi.»
1. Dans chaque département ministériel le personnel de salle est placé sous l'autorité et la discipline de l'inspecteur de ce
département ou du fonctionnaire qui en exerce la fonction.
Ce fonctionnaire surveille la répartition des charges entre le personnel en question et contrôle la bonne exécution de ce
travail.
Il accorde les congés et les dispenses de service justifiées et doit être informé de toutes les absences de ce personnel.
Il exerce son autorité par l'intermédiaire du fonctionnaire de la carrière de l'huissier désigné par l'autorité supérieure à cet
effet.
2. Lorsqu'un bâtiment administratif héberge plusieurs départements ministériels ou services gouvernementaux, le person-
nel de salle est désaffecté de ces départements et services et affecté au bâtiment administratif en question pour la durée de
la cohabitation.
L'inspecteur ou le fonctionnaire responsable visé au paragraphe 1er ci-dessus est désigné par le Président du Gouvernement
sur propositions des ministres concernés.
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
La partie générale de l'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les condi-
tions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires rete-
nus par le Premier Ministre, Ministre d'Etat pour un emploi de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement auprès de
l'administration gouvernementale des épreuves écrites sur les matières suivantes
I.
Le pouvoir exécutif
Connaissances approfondies sur le pouvoir exécutif : – sa place dans l'Etat – son fonctionnement – ses relations
avec les autres institutions – ses moyens d'action.
II. A) Les sources du droit
Notions générales sur les sources du droit: – la loi – le règlement général – la publication des actes de législa-
tion – les sources secondaires – les sources internationales – la hiérarchie des sources.
B) La procédure administrative non contentieuse
III. Les institutions internationales
A) Notions élémentaires sur les organismes suivants
ONU – Conseil de l'Europe – OTAN
B) Connaissances approfondies sur la Communauté Européenne
Ses organes – son fonctionnement – les compétences respectives.
Le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières de la Trésorerie de l'Etat
est fixé comme suit
(Règl. g.-d. du 25 octobre 2004)
«1) dans la carrière moyenne du rédacteur
deux inspecteurs principaux premiers en rang;
deux inspecteurs principaux;
un inspecteur;
2) dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire
deux premiers commis principaux;
deux commis principaux.»
Il est créé un service courrier du Gouvernement, ci-après désigné par «service courrier».
Le service courrier est placé sous l'autorité du Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouvernement.
(. . .) (abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
La partie spéciale de l'examen-concours prévue à l'article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant
les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne est organisée, pour un emploi
de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement à l'Administration gouvernementale – Ministère de l'Économie et du
Commerce extérieur, comme suit
1.
Travail de conception et de réflexion sur le fonctionnement et les relations entre le Ministère de l'Économie et du Com-
merce extérieur et le sous-comité COPEL de l'Office du Ducroire. (20 points).
2.
Instruments d'encouragement public des exportations. (10 points)
Textes législatifs et règlementaires régissant l'Office du Ducroire
Loi du 24 juillet 1995 régissant l'Office du Ducroire;
Convention entre l'Office du Ducroire et l'Etat du 29 avril 2002;
Recueil des décisions du COPEL.
3.
Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et ses règlements d'exécution. (10
points).
Il est créé une Administration de la navigation aérienne, dénommée ci-après «administration», qui est placée sous l’autorité
du membre du Gouvernement ayant les Transports dans ses attributions et dénommé ci-après le «ministre».
(Loi du 1er août 2018)
«Art. 2.
L’administration a pour mission
a)
d’assurer la gestion du trafic aérien (ATM) dans l’espace aérien luxembourgeois et dans l’espace aérien limitrophe
pour lequel des délégations de services ont été établies par les centres de contrôle aérien compétents. La gestion du
trafic aérien (ATM) comprend les services de la circulation aérienne (ATS), de la gestion des courants de trafic aérien
(ATFM) et la gestion de l’espace aérien (ASM). Le terme générique ATS désigne le service d’information de vol, le ser-
vice d’alerte, le service consultatif de la circulation aérienne et le service du contrôle de la circulation aérienne (ATC).
Le terme générique ATC désigne le service du contrôle régional, le service du contrôle d’approche respectivement le
service du contrôle d’aérodrome ;
b) d’assurer les services opérationnels d’aérodrome qui lui sont attribués conformément aux dispositions européennes en
vigueur en matière de gestion d’aérodrome ainsi que le respect des servitudes liées à la navigation aérienne ;
c) d’assurer une couverture adéquate de radionavigation, de guidage radar et de communications aéronautiques pour
l’espace aérien à gérer, d’exploiter et d’entretenir ces installations ;
d) de développer et de mettre en œuvre un programme de gestion intégré de la sécurité, de la sûreté et de la qualité ;
e) d’accélérer et de réguler la circulation aérienne ;
f)
d’empêcher les abordages entre aéronefs ;
g) d’empêcher les collisions entre les aéronefs sur l’aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ;
h) de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols ;
i)
(. . .)1
j)
de fournir des informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation
aérienne, d’effectuer les opérations préliminaires de départ et les formalités d’arrivée des aéronefs ;
1 Supprimé par la loi du 21 novembre 2022.
ADMINISTRATION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
(Loi du 24 juillet 2025)
« k) participer à l’élaboration et à la mise en en œuvre des procédures de recherche et de sauvetage, d’un plan d’interven-
tion et fournir un service d’alerte ; »
l)
de fournir une assistance météorologique à la navigation aérienne, de gérer et d’assurer la diffusion des données cli-
matologiques et de fournir les services incombant à la météorologie nationale comprenant la publication de bulletins à
l’échelle nationale, d’assurer la publication des messages d’alertes à l’échelle nationale, de fournir les informations et
renseignements météorologiques demandés par d’autres entités pour la réalisation de leurs missions, de participer aux
activités de recherche et de développement, en collaboration avec les organisations de recherche nationales afin de
favoriser le développement des connaissances météorologiques, d’assurer la collecte, la conservation et l’archivage des
données météorologiques ;
m) d’assurer la gestion des trajectoires des aéronefs et le mesurage du bruit en relation avec le trafic aérien ;
n) d’assurer l’exploitation et le traitement d’un système d’enregistrement des télécommunications aéronautiques dans la
bande des fréquences aéronautiques, les communications téléphoniques et les images radar ;
o) d’assurer l’entretien et la maintenance courants, des zones vertes ainsi que du balisage lumineux ;
p) d’assurer l’archivage et le traitement des données en relation avec toutes les missions énumérées ci-dessus, ainsi que
la facturation des services rémunératoires prestés ;
q) d’assurer la gestion du réseau informatique et de télécommunication opérationnel ;
r) d’assurer la distribution en énergie électrique des installations de l’administration ;
s) de fournir à la Direction de l’aviation civile et à l’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur
la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare, toutes
les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions-;
t)
d’effectuer, sur décision du Gouvernement en conseil, toute mission ayant un rapport direct ou indirect avec les autres
missions de l’administration.»
(Loi du 1er août 2018)
«Art. 2bis.
L’administration peut être chargée par le ministre de certaines missions d’aérodrome conformément aux dispositions euro-
péennes en vigueur en matière de gestion d’aérodrome pour le compte de l’entité gestionnaire prévue par la loi modifiée du 19
mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de
créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.»
L’Administration des Ponts et Chaussées, dénommée ci-après «l’administration», est chargée, dans les limites fixées par les
lois et règlements, de travaux de génie civil pour compte de l’Etat.
Elle peut être chargée de la conception et de la réalisation de ces travaux pour compte des communes, si celles-ci ne dis-
posent pas d’un service technique approprié. Elle peut aussi être chargée de la conception et de la réalisation de grands travaux
d’infrastructure pour le compte d’autres départements ministériels ou d’organismes de droit public au sens de l’article 2 de la loi
du 25 juin 2009 sur les marchés publics.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres organes de l’Etat et des communes
et, dans les limites tracées par l’alinéa qui précède, l’administration a notamment les attributions suivantes
la planification, la construction, l’aménagement et l’entretien de la voirie de l’Etat et de ses dépendances, y compris la
signalisation horizontale et verticale et l’éclairage public;
la construction, l’entretien courant et l’entretien constructif des infrastructures d’aéroport;
la construction, la surveillance et l’entretien des ouvrages d’art;
la gestion du trafic sur la voirie de l’Etat;
la conception et la réalisation des couloirs pour autobus et des plateformes intermodales;
la planification et la construction des pistes cyclables;
l’établissement des permissions de voirie et l’exercice de la police de la voirie de l’Etat;
l’entretien de la Moselle canalisée, du port de Mertert et des dépendances de la voie navigable et
la construction et la surveillance des installations hydroélectriques, avec les ouvrages hydrauliques y afférents, appar-
tenant à l’Etat, ainsi que l’entretien de ces installations.
Elle peut être chargée pour compte des communes
des analyses, essais et contrôles de matériaux de construction;
des études et expertises en géologie et géologie appliquée;
des opérations topographiques, photogrammétriques et du mesurage des emprises, dans le cadre de travaux de génie
civil et
de la réalisation des projets de la voirie communale et de ses dépendances, ainsi que de la surveillance des travaux.
Elle peut encore être chargée pour le compte d’autres départements ministériels ou des organismes de droit public visés à
l’alinéa 2 du présent article
de la conception, de la construction et de la surveillance de grands travaux d’infrastructure et
de la prise en charge de la construction, de l’entretien courant et de l’entretien constructif des infrastructures d’aéroport.
Dans l’exercice de ses attributions, l’administration peut faire appel à la collaboration des hommes de l’art du secteur privé.
Le laboratoire, la division des géomètres et de la photogrammétrie, ainsi que le service géologique de l’Etat sont autorisés
à accomplir leurs prestations pour le compte de communautés ou de particuliers, contre le paiement de taxes à approuver par
le ministre compétent et dont le produit apparaîtra au budget des recettes.
L'administration des services techniques de l'agriculture, dénommée ci-après «l'administration», a, dans les limites fixées
par les lois et règlements et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d'autres organismes
de l'Etat, notamment pour attributions
1.
de propager le progrès technique en agriculture, d'orienter et de développer les productions animales et végétales,
d'encourager la productivité et de stimuler la coopération dans le secteur agricole;
2.
de s'occuper de problèmes touchant le sol agricole, les bâtiments de ferme, la mécanisation des exploitations agricoles,
l'aménagement foncier et rural, la voirie rurale, (. . .)1, la météorologie (. . .)1 et l'environnement dans le domaine agricole;
3.
de promouvoir la qualité des produits agricoles et d'effectuer les analyses concernant la composition et la qualité de
produits et de moyens de production agricole;
4.
d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de produits agricoles, de moyens de
production agricole, de protection des végétaux et produits végétaux; de surveiller l'application de la législation en
matière d'associations agricoles et syndicales;
5.
de participer à l'élaboration et à l'application de la réglementation communautaire.
L’Administration du cadastre et de la topographie est placée sous l’autorité du ministre ayant cette administration dans ses
attributions, ci-après désigné «le ministre».
Le Titre II du Livre VI du Code du travail prend la teneur suivante
(...)
B. Cadre du personnel
Il est institué un Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, dénommé ci-après « CGPO », qui est placé
sous l’autorité du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre ».
Il est institué un Centre des technologies de l’information de l’Etat, dénommé ci-après «le centre», qui est placé sous l’auto-
rité du ministre ayant les technologies de l’information de l’Etat dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».
Les affaires et projets importants relevant de la compétence du Centre des technologies de l’information de l’Etat, dénommé
ci-après «le centre», sont délibérés au sein d’un comité de direction, composé du directeur et des directeurs adjoints. Le comité
est présidé par le directeur ou, en cas d’absence de sa part, par le directeur adjoint le plus ancien en rang. Le secrétariat est
assuré par un fonctionnaire de la carrière supérieure du centre désigné par le directeur, qui est tenu à la confidentialité des
débats et des documents discutés.
(Règl. g.-d. du 1er avril 2011)
«La coordination des divisions ainsi que le contrôle de qualité suivant les standards fixés par chacune des divisions sont
assurés par un comité divisionnaire qui réunit les membres du comité de direction ainsi que le ou les responsables des divisions
respectives.»
La commission prévue par l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant
a)
allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’Etat,
b)
uniformisation du supplément familial,
c)
allocation d’un supplément aux pensionnaires,
d)
adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice,
se compose de cinq membres dont un président et deux vice-présidents, nommés pour la durée de quatre années. Le man-
dat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance, le Président du Gouvernement nommera un nouveau membre
qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Champ d’application
1. La présente loi, en conformité avec la directive 96/67/CE du 15 octobre 1996 du Conseil relative à l’accès au marché de
l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, régit l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de
Luxembourg en fonction des seuils de trafic fixés à son article 14 ci-après qui détermine les dates d’échéance pour l’application
des dispositions relatives aux différentes catégories de services composant l’assistance en escale.
2. Lorsque l’un des seuils de trafic de fret visés à l’article 14 est atteint sans que le seuil de trafic de passagers correspon-
dant ne le soit également, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas en ce qui concerne les catégories de services
d’assistance réservées uniquement aux passagers.
Il est institué une Ecole supérieure du Travail, ci-après dénommée «l'Ecole», qui est placée sous l'autorité du ministre ayant
le travail dans ses attributions.
Il est institué une inspection générale des finances qui est placée sous l'autorité du «ministre des finances»1.
Elle agit principalement pour le compte et selon les directives du ministre du budget.
L’Inspection générale de la Police, ci-après désignée « IGP », est placée sous l’autorité du ministre ayant la Police grand-
ducale et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, ci-après désigné « ministre ».
Les articles L. 611-1 à L. 614-5 du Code du travail sont abrogés et le Titre Premier du Livre VI du Code du travail prend la
teneur suivante
(...)
(Loi du 27 juillet 1993)
«(1) L'administration des contributions directes, désignée ci-après par les termes «administration des contributions», est
chargée dans la mesure où des dispositions légales ou réglementaires n'attribuent pas compétence à d'autres organes, admi-
nistrations ou services, de l'exécution de la législation en matière des divers impôts directs.»
(2) En outre, elle exerce les attributions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires spéciales et
effectue les perceptions qui lui sont confiées par une disposition légale spéciale ou par une décision du ministre des finances.
1 Les termes «et des accises» sont supprimés par la loi du 29 juillet 2002.
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Définitions
Aux fins de la présente loi, l’on entend par
(Loi du 23 décembre 2022)
« 1° accréditation : l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10°, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour
la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ci-après « règlement (CE) n°
765/2008 » ; »
2° audit: un processus systématique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir des enregistrements, des énoncés
de faits ou d’autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure
les exigences spécifiées sont respectées;
3° bonnes pratiques de laboratoire: un système de garantie de qualité portant sur le mode d’organisation des études de
sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l’environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont
planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées;
(Loi du 23 décembre 2022)
« 4° confiance numérique : climat de confiance dans l’environnement numérique, établi par la compétence de garantir la
qualité et la sécurité d’un service numérique ; »
5° distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant
ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
6° document normatif: un document qui donne des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités
ou leurs résultats.
L’expression «document normatif» est un terme générique qui recouvre les documents tels que les normes, les spécifi-
cations techniques, les codes de bonne pratique et les règlements.
On considère comme «document» tout support d’information avec l’information qu’il porte.
Les termes relatifs aux différents types de documents normatifs sont définis comme comprenant le document et son
contenu considérés comme un tout;
ILNAS
7° étalon: la réalisation de la définition d’une grandeur donnée, avec une valeur déterminée et une incertitude de mesure
associée, utilisée comme référence;
8° étalon national: un étalon reconnu par une autorité nationale pour servir, dans un état ou une économie, comme base
à l’attribution de valeurs à d’autres étalons de grandeurs de même nature;
9° évaluation de la conformité: un processus évaluant s’il est démontré que des exigences spécifiées relatives à un pro-
duit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées;
(Loi du 23 décembre 2022)
« 10° fabricant : le fabricant tel que défini à l’article 3, point 8°, du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/
CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 , ci-après « règlement (UE) n° 2019/1020 » ; »
11° instruments de mesure: un dispositif utilisé pour faire des mesurages, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs
annexes;
12° importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit provenant d’un
pays tiers sur le marché intérieur de l’Union européenne;
13° infrastructure métrologique: les acteurs de la métrologie;
14° mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabri-
cant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incom-
bant à ce dernier en vertu de la législation de l’Union européenne applicable;
15° métrologie légale: la partie de la métrologie se rapportant aux activités qui résultent d’exigences réglementaires et qui
s’appliquent aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure et aux méthodes de mesure et sont
effectuées par des organismes d’évaluation de la conformité compétents;
16° mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le mar-
ché unique européen dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
17° mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit sur le marché unique européen;
18° normalisation: une activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un
usage commun et répété, visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné;
19° norme: un document établi par consensus et approuvé par un organisme luxembourgeois, européen ou international
reconnu à activité normative, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou
des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte
donné;
(Loi du 23 décembre 2022)
« 20° norme harmonisée : une norme telle que définie à l’article 2, point 1°, lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives
89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision
87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ; »
(Loi du 23 décembre 2022)
« 21° opérateur économique : l’opérateur tel que défini à l’article 3, point 13°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; »
22° organisme national d’accréditation: un organisme dans un Etat membre chargé de l’accréditation, qui tire son autorité
de cet Etat;
23° organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité sous
forme d’étalonnages, d’essais, de certification, d’inspection, d’analyses ou de contrôles;
24° organisme de normalisation: un organisme à activités normatives reconnu au niveau national, régional ou internatio-
nal, dont l’une des principales fonctions est la préparation, l’approbation et l’adoption de normes qui sont mises à la
disposition du public;
(Loi du 23 décembre 2022)
« 25° organisme notifié : un organisme d’évaluation de la conformité désigné et notifié auprès de la Commission européenne
par l’autorité notifiante pour effectuer des tâches d’évaluation de la conformité prévues par la législation nationale
transposant les dispositions législatives visant l’harmonisation au niveau de l’Union européenne de la mise sur le
marché de produits ; »
(Loi du 23 décembre 2022)
« 26° prestataire de services de confiance : un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19°, du
règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique
et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive
1999/93/CE ; »
ILNAS
(Loi du 23 décembre 2022)
« 26bis° prestataire de services de dématérialisation ou de conservation : un prestataire de services de dématérialisation ou de
conservation au sens de l’article 2, lettre h), de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique ; »
27° produits en préemballages: des produits préemballés en quantités variables et produits en préemballages à quantités
nominales fixes;
(Loi du 23 décembre 2022)
« 27bis° produit présentant un risque grave : un produit tel que défini à l’article 3, point 20°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; »
28° programme de normalisation: le plan de travail d’un organisme à activités normatives dressant la liste des questions
faisant ou devant faire l’objet de travaux de normalisation;
29° rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
30° (. . .) (supprimé par la loi du 23 décembre 2022)
31° retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionne-
ment ou de retirer un produit de la chaîne d’approvisionnement;
(Loi du 23 décembre 2022)
« 32° surveillance du marché : la surveillance telle que définie à l’article 3, point 3°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; »
33° système international d’unités: le système d’unités, fondé sur le système international de grandeurs, comptant les
noms et symboles des unités, une série de préfixes avec leurs noms et symboles, ainsi que des règles pour leur
emploi.
Chapitre II - L’ILNAS et ses missions
Section 1 - L’ILNAS
Il est institué sous l’autorité du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un Institut national de la statistique et des
études économiques, désigné ci-après par l’acronyme «STATEC».
Il est créé un emploi de la fonction de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports relevant du
membre du gouvernement qui a dans ses attributions l’éducation physique et les sports.
Ne pourront être nommés à la fonction de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports que les
fonctionnaires de l’Etat remplissant les conditions d’admission et de nomination prévues pour les cadres supérieurs de l’ad-
ministration ainsi que les professeurs d’éducation physique de l’enseignement secondaire, de l’enseignement moyen ou de
l’enseignement professionnel et technique pourvu que ces derniers aient au moins douze années de service auprès de l’Etat.
Sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la Viticulture, désigné ci-après «le ministre», il est institué un Institut
viti-vinicole, dénommé par la suite «l'Institut» qui a, dans les limites fixées par les lois et règlements, pour mission de s'occuper
des questions intéressant la viticulture et l'oenologie et
a)
de promouvoir le progrès technique et économique dans tous les domaines de la viticulture, de l'oenologie et de la
vinification, par l'application des méthodes appropriées de l'information, de la vulgarisation, de la démonstration, de
la recherche, de la formation professionnelle ainsi que par l'application de méthodes appropriées et respectueuses de
l'environnement, du paysage et de l'espace naturel;
b)
de fournir aux viticulteurs des plants et greffons de vignes sélectionnées;
c)
d'orienter, d'organiser et de surveiller la lutte rationnelle contre les ennemis de la vigne du règne animal et végétal;
d)
de surveiller et de contrôler l'exécution des prescriptions légales et réglementaires concernant les vins et boissons
similaires;
e)
de conseiller des organismes professionnels de la viticulture dans les domaines technique, économique et commercial;
f)
d'assurer l'exploitation des vignobles de démonstration appartenant à l'Etat;
g)
de participer, sur le plan de l'Union Européenne, à l'élaboration de la politique agricole commune dans le secteur viti-
vinicole ainsi qu'à son application et exécution au plan national;
h)
d'établir les statistiques et d'effectuer les enquêtes spéciales sur la situation économique et sociale de la viticulture qui
lui sont demandées par le ministre;
i)
d'organiser, de garantir et de contrôler le fonctionnement et la gestion des Marques Nationales des vins, des vins mous-
seux et des crémants de Luxembourg;
j)
d'effectuer toute autre mission intéressant la viticulture ou l'œnologie qui lui sera confiée par le ministre.
Les agents diplomatiques ont soin, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer à la coutume internationale et, éven-
tuellement aux usages locaux.
Un arrêté grand-ducal établira des consulats dans les places (villes) étrangères où les besoins du commerce et autres
l'exigent.
Les agents diplomatiques, les agents consulaires de carrière et les chanceliers en poste à l’étranger ci-après dénommés
«agents», ont droit à une indemnité de poste. Cette indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions
prévues au présent règlement, une partie fournie sous forme de prestations en nature.
Elle comprend également une indemnité de logement.
Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur de l'administration gouvernementale qui représentent régulièrement
le Gouvernement dans les comités ou organismes relevant d'institutions internationales peuvent être autorisés à porter – dans
leurs relations internationales – le titre de Chargé de mission.
Tout citoyen de l‘Union Européenne bénéficie de la protection consulaire auprès de toute représentation diplomatique ou
consulaire d’un Etat membre si, sur le territoire où il se trouve, il n’existe
ni représentation permanente accessible,
ni consul honoraire accessible et compétent,
de son propre Etat membre ou d’un autre Etat le représentant d’une manière permanente.
Il est établi un titre de voyage provisoire, dont le modèle uniforme figure à l'annexe I, laquelle fait partie intégrante de la
présente décision.
Les règles régissant la délivrance du titre de voyage provisoire et les mesures de sécurité relatives aux titres de voyage
provisoires sont énoncées aux annexes II et III, qui font partie intégrante de la présente décision. Elles peuvent être modifiées
avec l'accord unanime des Etats membres, les modifications prenant effet un mois après leur adoption, sauf si un Etat membre
demande un nouvel examen au niveau ministériel.
L'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent
les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations
dont la perception leur est attribuée, à l'aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant
interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de
l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal.
Les statuts d’agent diplomatique, d’agent administratif et technique, d’agent de service, de domestique privé, de fonction-
naire et autre agent de l’UE et des Organisations internationales, ainsi que de consuls honoraires sont définis par
1.
la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques;
2.
la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires;
3.
le Protocole sur les privilèges et les immunités de l’Union européenne;
4.
le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union;
5.
la Convention d’Ottawa du 20 septembre 1951 sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des Repré-
sentants nationaux et du Personnel International;
6.
l’Accord de Siège du 11 septembre 1969 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la NAMSA;
7.
l’Accord de Siège du 3 février 2009 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
sur l’installation temporaire et le fonctionnement au Luxembourg de l’Organisation OTAN de gestion du transport aérien
(NAMO);
8.
l’Accord du 2 mai 1992 entre les Etats de l’AELE sur l’établissement d’une autorité de surveillance et d’une Cour de
Justice;
9.
l’Accord de Siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour AELE et par l’échange de lettres du 17 avril 1996.
Champ d’application
La présente loi s’applique à tout enfant se trouvant sur le territoire du Grand-Duché et à tout jeune adulte en détresse qui
en fait la demande.
Par dérogation à l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement,
d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particulières, le fonc-
tionnaire de la carrière du brigadier peut accéder dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après à la carrière
de l’inspecteur de police.
Le directeur général de la Police grand-ducale, ci-après désignée « Police », désigne un patron de stage pour chaque
fonctionnaire stagiaire du cadre policier admis à la formation professionnelle de base.
Le patron de stage peut être choisi parmi les membres du cadre policier appartenant à une autre catégorie de traitement que
le fonctionnaire stagiaire du cadre policier.
Les patrons de stage suivent une formation déterminée par le directeur général de la Police. Leurs missions sont celles
définies à l’article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant la mise en œuvre du plan
d’insertion professionnelle des fonctionnaires stagiaires.
Sous réserve des précisions et restrictions figurant au chapitre III de la présente loi, les principes généraux de la discipline
militaire s’appliquent à tout militaire de la force publique et à toute autre personne portant l’uniforme militaire.
Les militaires séjournant à l’étranger restent soumis à la présente loi, même s’ils ne sont pas sous commandement national.
Un règlement grand-ducal pourra étendre tout ou partie du statut disciplinaire de la force publique aux instituteurs et au
personnel civil de la force publique ainsi qu’aux membres de la force de réserve de l’armée.
Ce règlement pourra, pour autant que de besoin, remplacer les sanctions et mesures disciplinaires prévues par la présente
loi par des sanctions et des mesures similaires correspondant au statut particulier du personnel susvisé.
Chapitre II.- Principes généraux de la discipline militaire
Il est institué un service d’économie rurale, placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le
Département de l’Agriculture et de la Viticulture . Le service comprend
la direction
la division des comptes économiques et des statistiques agricoles
la division de la gestion, de la comptabilité et de l’entraide agricoles
la division des relations extérieures et des marchés agricoles.
Le service d’économie rurale a notamment pour mission
(Loi du 29 juillet 1998)
«– d'élaborer des informations objectives et fonctionnelles sur la situation économique et sociale de l'agriculture et de la
viticulture dans leur ensemble et des diverses catégories d'exploitations agricoles et viticoles en particulier; d'effectuer
à cette fin toutes enquêtes et analyses statistiques et économiques et notamment d'établir et d'exploiter un échantillon
de comptabilités économiques agricoles individuelles;»
(Loi du 29 juillet 1998)
«– de conseiller les agriculteurs en ce qui concerne la gestion et l'orientation de leur exploitation;
– de promouvoir la coopération et l'entraide entre exploitations agricoles, ainsi que leur adaptation à des conditions éco-
domiques, sociales et environnementales changeantes»;
– d’établir le rapport annuel sur la situation économique et sociale de l’agriculture et de la viticulture;
– d’étudier, d’observer et de surveiller les marchés agricoles et d’en dégager les perspectives en vue notamment de
l’orientation de la production en fonction de la demande et des débouchés rentables;
– d’étudier la situation économique des industries de transformation des produits agricoles et viticoles et de rechercher
les moyens susceptibles de favoriser le développement de ces industries;
(Loi du 29 juillet 1998)
«– de participer à l'élaboration de la politique agricole commune sur le plan de la Communauté européenne ainsi qu'à son
application et exécution au plan national;»
– de procéder à toutes autres études et enquêtes spéciales sur la situation économique et sociale de l’agriculture et de la
viticulture dont il pourra être chargé.
(Loi du 29 juillet 1998)
«Art. 2.
(Loi du 25 mars 2015)
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que
prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction-
naires de l’Etat.»
(Loi du 29 juillet 1998)
«(2) Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du
service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l'exécution de travaux d'une envergure exceptionnelle, des
auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux.»
(Loi du 29 juillet 1998)
Dans les dispositions qui suivent, le «Service» désigne le Service National de la Jeunesse, le «ministre» le membre du Gou-
vernement ayant la Jeunesse dans ses attributions et le «directeur» le directeur du Service National de la Jeunesse.
(Règl. g.-d. du 27 juin 2016)
«Art. 2.
Les «divisions»1 du Service ont les attributions suivantes
1.
«Division»1 «Administration générale»
Cette «division»1 est chargée de l’administration et des services généraux du Service.
2.
«Division»1 «Formations et soutien aux projets pédagogiques»
Cette «division»1 est chargée des formations pour animateurs, des formations dans le domaine de la citoyenneté active,
des programmes de sensibilisation au niveau des médias de communication et de l’information, du soutien aux projets
éducatifs et des programmes de mobilité européens.
3.
«Division»1 «Centres pédagogiques»
Cette «division»1 est chargée des programmes organisés par le Service dans les centres pédagogiques.»
(Règl. g.-d. du 29 août 2017)
«4. Division «Soutien à la transition vers la vie active
Cette division est chargée
1. de la mise en place du réseau d’antennes locales dont la mission est de soutenir les jeunes dans leur transition vers
la vie active,
2. de l’organisation des ateliers pratiques, des formations visant le développement de compétences sociales et tech-
niques et des stages de découverte,
3. de la coordination des programmes de service volontaire,
4. du contrôle de l’accueil de jeunes au pair.»
(Règl. g.-d. du 27 juin 2016)
«5. «Division»1 «Développement de la qualité»
Cette «division»1 est chargée du soutien à la formation continue pour les professionnels du travail avec les enfants et
les jeunes, de l’édition du matériel pédagogique et du suivi de la qualité pédagogique dans les services d’éducation et
d’accueil pour enfants, auprès des assistants parentaux et dans les services pour jeunes.
Les «divisions»1 peuvent être chargées par le directeur de la réalisation de projets en relation avec les tâches précisées
dans l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
Les responsables pour chaque «division»1 sont désignés par le directeur du Service.»
Chapitre 2. Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs
– Institution du Service de renseignement de l’État
Il est institué un Service de renseignement de l’État, désigné ci-après le «SRE».
L'Administration des Contributions Directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» disposent
d'une base de données électronique commune dans laquelle elles stockent et traitent, sur base de critères non discriminatoires
et objectifs, les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes
et cotisations dont la perception leur est attribuée.
L’administration des contributions directes est placée sous les ordres du directeur, assisté de «quatre»1 directeurs adjoints.
Ceux-ci le remplacent en cas d’absence ou en cas de vacance de poste, d’après leur rang d’ancienneté.
La demande de décision anticipée, dans le domaine de la fiscalité des entreprises aussi bien que dans celui des particuliers,
est adressée par écrit au préposé du bureau d’imposition compétent ou, à défaut de compétence déterminée, au directeur des
contributions. Elle doit être motivée et contenir au moins toutes les indications suivantes
1. la désignation précise du demandeur (nom, domicile, le cas échéant numéro de dossier), des parties et autres tiers
concernés et la description de leurs activités respectives;
2. la description détaillée de l’opération ou des opérations envisagées sérieusement et de manière concrète et qui n’ont pas
encore produit leurs effets;
3. l’analyse détaillée des problèmes de droit, accompagnée d’une motivation circonstanciée de la position juridique propre
du demandeur;
4. l’assurance que toutes les indications nécessaires pour l’appréciation des données sont complètes et conformes à la réalité.
A) Dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, les attributions de l'administration des douanes et accises
portent sur les matières suivantes
1.
Législation communautaire CE en matière douanière et accisienne;
2.
Législation accisienne commune à l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
B) Sur le plan national, les attributions de l'administration des douanes et accises portent sur les matières suivantes
1.
Législation accisienne autonome du Grand-Duché y compris la taxe de consommation sur les alcools.
2.
Taxe sur la valeur ajoutée pour les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en la matière.
3.
Taxe sur les véhicules automoteurs. - Fixation et perception de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(Loi du 24 février 1995)
«3bis. Droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds. - Fixation, perception et rem-
boursement du droit d'usage et délivrance des certificats de paiement et d'exemption.»
4.
Taxes de cabaretage. - Etablissement des autorisations d'ouverture de nouveaux débits. Transcription de débits exis-
tants. Inscription des gages sur licences de cabaretage. Perception des taxes d'établissement, taxes d'ouverture,
taxes annuelles, taxes de dispense et taxes journalières.
5.
Réglementation communautaire et/ou législation ou réglementation nationale notamment dans les domaines de l'éco-
nomie, de la santé publique, du travail, des transports, de la politique agricole commune, de la protection de l'environ-
nement ainsi que de la sécurité publique et de la police générale.
6.
La vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
(1) L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, désignée ci-après par le terme « Administration », a
dans ses attributions l’exécution de la législation relative aux matières ci-après, sans préjudice des dispositions légales et régle-
mentaires fixant les attributions d’autres organes et établissements publics de l’État
1° En matière de fiscalité indirecte,
a) les impôts, droits et taxes assis sur la circulation juridique des biens et frappant notamment
i. les actes et mutations entre vifs ;
ii. les successions et mutations par décès ;
iii. la consolidation de la propriété et les sûretés hypothécaires ;
iv. les organismes de placement collectif, les fonds d’investissement spécialisés, les fonds d’investissement alterna-
tifs réservés et les sociétés de gestion de patrimoine familial ;
b) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
c) l’impôt sur les assurances, l’impôt dans l’intérêt du service d’incendie et l’impôt dans l’intérêt des services de se-
cours ;
d) la contribution du timbre fiscal et la gestion du magasin du timbre.
2° En matière domaniale, la confection des actes administratifs de l’État, l’administration des propriétés de l’État et le
recouvrement des droits et revenus domaniaux de toute espèce.
3° En matière hypothécaire,
a) le service de la publicité hypothécaire ;
b) le service de l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et des hypothèques fluviales ;
c) le service de la publicité des hypothèques aériennes et maritimes.
4° La gestion du registre des dispositions de dernière volonté et du système d’échange d’informations dans le cadre de
l’association du réseau européen des registres testamentaires.
5° L’exercice de la mission de surveillance et de contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le finan-
cement du terrorisme « , ainsi que de la surveillance des mesures restrictives en matière financière prises à l’endroit
des personnes qui relèvent de la compétence de l’Administration »1.
(2) L’Administration prête son concours aux opérations ci-après
1° le recouvrement des amendes, des frais de justice et des confiscations en matière pénale ;
2° la surveillance en ce qui concerne les obligations des notaires, des huissiers de justice et des marchands de biens.
(3) En outre, l’Administration exerce les attributions et effectue les perceptions qui lui sont confiées par des dispositions
légales ou réglementaires spéciales.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres organes de l’État, l’administration a
les attributions suivantes
- l’étude et l’exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l’Etat, y compris leurs équipements et l’aménagement
des alentours;
- l’étude et l’exécution des bâtiments publics nouveaux réalisés par voie de préfinancement assuré par une institution paras-
tatale, ou un établissement privé, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours;
- le conseil et l’assistance technique en matière de construction aux institutions parastatales et aux établissements publics
sous tutelle d’autres ministères;
- l’établissement et la gestion de l’inventaire des bâtiments publics;
- l’établissement et la gestion des programmes de maintenance des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et
plantations;
- la maintenance et la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux;
- l’étude et la réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics y com-
pris leurs équipements et l’aménagement des alentours;
(Loi du 8 mars 2017)
«- l’établissement et la gestion de l’inventaire des biens meubles équipant les immeubles affectés aux services publics, à
l’exception des biens meubles rentrant dans l’attribution des instituts culturels; la gestion, la maintenance et le déménage-
ment de ces biens meubles; les prestations lui incombant dans le cadre des cérémonies officielles et publiques»;
- l’expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l’État.
Dans l’exercice de ses attributions, l’administration peut faire appel à la collaboration des hommes de l’art du secteur privé.
Les conditions générales de nomination aux emplois désignés par l'art. 1er, ainsi que les conditions particulières à prévoir pour
les titulaires de diplômes universitaires étrangers, les modalités du recrutement, l'organisation du stage administratif et l'organisa-
tion d'un examen de fin de stage auquel sera subordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur seront déterminées par
voie de règlement, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.
(Règl. g.-d. du 17 septembre 2014)
«Art. 3.
(. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015)
(Règl. g.-d. du 28 avril 1986)
«Ce cadre pourra être complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des
crédits budgétaires.»
Les inspecteurs principaux à l'administration gouvernementale qui occupent un emploi placé hors cadre, seront nommés
inspecteur principal premier en rang hors cadre au moment où leurs collègues de l'administration gouvernementale de rang
égal ou immédiatement inférieur bénéficieront d'une promotion à la fonction d'inspecteur principal premier en rang.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 3 modifié, de la susdite loi du 31 mars 1958, le nombre des emplois des grades 9, 10,
11, 12 et 13 ne pourra pas dépasser le total des emplois de ces cinq grades prévu par l'article 3a de ladite loi et l'article 1er du
présent règlement.
1 En vertu de l'article 2 e) du règlement grand-ducal du 19 mai 2000 reproduit ci-après, le présent règlement grand-ducal est abrogé pour autant qu'il
concerne les agents de la Trésorerie de l'Etat et de la Caisse générale de l'Etat.
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
(Règl. g.-d. du 27 octobre 1980)
«Art. 3.
a)
Par dépassement des cadres prévus par l'article C de la loi du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la Tréso-
rerie de l'Etat, de la Caisse générale de l'Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains
établissements publics, les inspecteurs de ces services seront promus au grade d'inspecteur principal au moment où leurs
collègues de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à cette fonction;
b)
deux inspecteurs principaux de chacun des services indiqués sous a) seront promus au grade d'inspecteur principal
premier en rang au moment où leurs collègues de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement
inférieur sont promus à ces fonctions;
c)
les deux fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes, qui ont passé avec succès l'examen de pro-
motion dans l'administration gouvernementale en 1952 et en 1961, bénéficieront d'un avancement en traitement au grade 13
lorsque leurs collègues de cette administration de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à une fonction du grade 13;
d)
pour les promotions prévues sous a) et b) et les avancements en traitement prévus sous c), le rang desdits fonction-
naires est celui qui est déterminé par les règlements grand-ducaux pris en exécution de l'article C de la loi du 16 août
1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouverne-
mentale; b) organisation des cadres de la Trésorerie de l'Etat, de la Caisse générale de l'Etat et du Service de contrôle
de la comptabilité des communes et de certains établissements publics.»
Le personnel de salle a pour mission la réception et l'introduction des visiteurs, l'arrangement des salles de conférence et
des bureaux, le transfert des ordres, des documents et du courrier ainsi que le service dans les conférences, réunions et céré-
monies organisées par le Gouvernement.
Il peut être chargé d'autres travaux tels que la copie de pièces, le classement d'archives, l'affranchissement et la mise sous
enveloppe du courrier, l'entretien des locaux et des alentours de l'hôtel du Ministère.
La matière générale prévue à l'article 1er ci-dessus est mise en compte à raison de soixante pour cent du total des points à
attribuer pour l'ensemble de l'examen-concours.
Sont abrogés
a) le règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 portant détermination du rang des fonctionnaires de la Caisse générale
de l'Etat;
b) le règlement grand-ducal du 16 juin 1985 portant détermination du rang des fonctionnaires de la Trésorerie de l'Etat;
c) le règlement grand-ducal du 16 septembre 1993 portant fixation du nombre des emplois des différentes fonctions du
cadre fermé pour les diverses carrières du service de la Caisse générale de l'Etat;
d) le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé
prévu pour les diverses carrières de la Trésorerie de l'Etat;
e) le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à
l'administration gouvernementale, à la Trésorerie de l'Etat, à la Caisse générale de l'Etat et au Service de contrôle de la
comptabilité des communes pour autant qu'il concerne les agents de la Trésorerie de l'Etat et de la Caisse générale de
l'Etat.
Le service courrier est chargé des opérations suivantes
1° échange du courrier entre les ministères et services gouvernementaux;
2° échange du courrier entre le Gouvernement et la Cour grand-ducale, la Chambre des Députés, le Conseil d'Etat et la
Cour des Comptes;
3° acheminement du courrier gouvernemental sortant vers l'Entreprise des Postes et Télécommunications;
4° desserte du courrier diplomatique entre le Gouvernement et les institutions de l'OTAN à Bruxelles et à Mons ainsi que
du courrier échangé entre le Gouvernement et la Maison du Luxembourg à Bruxelles.
(. . .) (abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
La commission de contrôle prévue à l'article 20 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités
de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d'examen conformément au point 3
du même article.
Le jury d'examen fait connaître aux candidats un programme d'examen détaillé.
La procédure des commissions d'examen est régie par le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la pro-
cédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion
dans les administrations et services de l'Etat.
L’administration est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les Travaux publics.
Le directeur est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérarchique.
Il est assisté dans l’accomplissement de sa mission par deux directeurs adjoints. Lors de ses absences, il est remplacé par
le directeur adjoint le plus ancien en rang.
ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES
L'administration, placée sous l'autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attributions le département de l'agricul-
ture, est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel de l'administration.
L’administration a les attributions suivantes
a)
la publicité en matière de propriété et de copropriété foncières, sur la base de la documentation cadastrale, appelée
documentation par la suite, et se composant des registres et des fichiers fonciers ainsi que du plan cadastral se présen-
tant sous forme analogue, numérisée et numérique;
b)
la conservation, la mise à jour et la rénovation de cette documentation;
c)
les travaux ayant trait aux limites d’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, des cantons, des communes et des sections;
d)
sans préjudice des compétences conférées à tous les géomètres officiels, la délimitation et le bornage des limites de
propriétés, l’établissement de plans de propriété à joindre aux actes et décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs,
constitutifs ou extinctifs de droits réels immobiliers et les travaux de remembrement urbain et rural lui confiés en vertu
des dispositions légales et réglementaires. Toute opération de fixation de nouvelles limites de propriété immobilière,
notamment par suite de division, de partage, de morcellement, de lotissement ou d’échange;
e)
les travaux en matière d’aménagement du territoire en vertu des dispositions légales et réglementaires;
f)
la création, la gestion, la diffusion, la mise à jour et la conservation des bases de données foncières et topographiques
nationales;
g)
la création, la gestion, la diffusion et la mise à jour d’un registre national des localités et des rues, constitué de la déno-
mination des localités et des rues et de la numérotation des immeubles construits;
h)
l’établissement, la gestion, la tenue à jour et la diffusion de la documentation cartographique du territoire se présentant
sous forme analogue ou digitale;
i)
l’établissement, la densification et la conservation des réseaux géodésiques nationaux en planimétrie, en altimétrie et
en gravimétrie;
j)
l’organisation de la partie du stage professionnel à l’administration des géomètres officiels stagiaires.
(Loi du 25 mars 2015)
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints, des médecins, des médecins dirigeants et des
fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traite-
ments et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
«(3)»2 Le cadre prévu au présent article peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l’Etat et des
ouvriers de l’Etat suivant les besoins et dans les limites des crédits budgétaires.
«(4)»2 Sans préjudice des conditions générales d’admission au stage ainsi qu’aux examens de fin de stage et de promotion
fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement sont déter-
minées par règlement grand-ducal.
«(5)»2 Lorsqu’une fonction de promotion reste vacante, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade de la même
carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.
«(6)»2 Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8, le ministre nommant aux autres
emplois. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
Le CGPO est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté d’un directeur adjoint
auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.
Le centre a pour mission
a)
la promotion et l’organisation de façon rationnelle et coordonnée de l’automatisation des administrations de l’Etat no-
tamment en ce qui concerne la collecte, la transmission et le traitement des données;
b)
l’assistance des différentes administrations de l’Etat dans l’exécution des travaux courants d’informatique (Loi du 24
novembre 2015) «, ainsi que la gestion des systèmes de communication fixes et mobiles»;
c)
la gestion des équipements électroniques, informatiques et de sécurité appropriés à l’accomplissement de ses attributions;
d)
l’administration du réseau informatique commun et de la messagerie électronique de l’Etat;
e)
la sécurité de l’informatique et le respect des dispositions de la loi relative à la protection des personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel, dans les limites de ses attributions;
f)
la production et la personnalisation de documents administratifs sécurisés et le traitement des données biométriques y
relatives;
(Loi du 1er avril 2011)
«g) l’acquisition et la gestion d’équipements informatiques et bureautiques et de machines de bureau pour les administra-
tions de l’Etat;»
h)
la gestion d’un centre de support destiné aux utilisateurs internes et externes des systèmes d’informations gérés par le
centre;
i)
l’élaboration et la tenue à jour d’une cartographie des processus des administrations de l’Etat et de leur interopérabilité;
j)
le support organisationnel des administrations de l’Etat et leur accompagnement dans leurs projets de réorganisation;
k)
la recherche de synergies entre les différentes administrations de l’Etat et l’optimisation de leurs échanges d’informations;
l)
la coordination de la présence Internet des administrations de l’Etat;
m) la mise en place et l’exploitation des plateformes d’échange avec les citoyens et les entreprises;
n)
la mise en place et l’exploitation de plateformes de collaboration reliant l’ensemble des agents de l’Etat;
o)
la mise en place et la coordination d’un réseau de guichets physiques régionaux qui offrent aux citoyens un point de
contact unique quelles que soient leurs démarches administratives;
p)
la mise à disposition d’une base de connaissances regroupant l’ensemble des attributions de l’Etat et accessible à tra-
vers les différents canaux de services publics;
(Loi du 1er avril 2011)
«q) l’acquisition, l’entreposage et la diffusion de fournitures de bureau, de manuels et publications scolaires et d’imprimés
destinés aux administrations de l’Etat;
r) l’impression, l’entreposage et la diffusion des documents parlementaires et d’ouvrages publiés par les administrations
de l’Etat» «;»1
(Loi du 24 novembre 2015)
«s) la transmission des informations officielles entre les gouvernements, les organismes internationaux et les administra-
tions de l’Etat, selon les directives de sécurité en vigueur;
1 Remplacé par la loi du 24 novembre 2015.
CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT
t)
la planification, la mise en place, la gestion, l’exploitation et l’assurance de la disponibilité des systèmes de communica-
tion et d’information classifiés permettant la consultation politique et l’échange d’informations au profit du Gouvernement;
u)
l’exercice, dans le cadre de ces attributions, de la fonction d’Autorité nationale de distribution, responsable de la gestion
du matériel cryptographique des organismes nationaux et internationaux;
v)
l’exercice de la fonction de Bureau d’ordre central qui est l’entité nationale responsable d’organiser la réception, la
comptabilisation, la distribution et la destruction des pièces classifiées;
w) la mise à la disposition du Gouvernement d’une infrastructure sécurisée et des ressources administratives, logistiques,
de communications électroniques et de traitement de l’information nécessaires à la gestion de crises;
x)
la mise à la disposition du Gouvernement d’un centre de conférences nationales et internationales;
y)
l’opération du service courrier du Gouvernement «;»1 »
(Loi du 28 mai 2019)
«z) l’exercice, dans le cadre de ces attributions, de la fonction d’Autorité d’agrément cryptographique, chargée de veiller
à ce que les produits cryptographiques soient conformes aux politiques de sécurité respectives en matière crypto-
graphique ; d’évaluer et d’agréer les produits cryptographiques pour la protection des informations classifiées jusqu’à
un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel; de conserver et de gérer les données tech-
niques relatives aux produits cryptographiques.»
Le centre comprend les divisions suivantes
1.
Affaires générales;
2.
Coordination et organisation;
3.
Développement et maintenance des applications;
4.
Production;
5.
Informatique distribuée et bureautique;
6.
Systèmes ouverts;
(Règl. g.-d. du 1er avril 2011)
«7. Imprimés et fournitures de bureau
8. Sécurité et audit
9. Planification – PMO.»
Chaque division est dirigée par un chef de division qui rapporte au membre du comité de direction respectif.
Le président dirigera les travaux de la commission et il assignera à chacun des membres les travaux dont il est spécialement
chargé. En cas de besoin, il pourra se faire remplacer alternativement par l’un des deux vice-présidents.
Avec l’accord du Président du Gouvernement, la commission pourra consulter des experts et se faire adjoindre le personnel
administratif nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Définitions
Aux fins de l’application de la présente loi, on entend par
a)
«aéroport»: l’aéroport de Luxembourg, y compris les installations annexes qu’il peut comporter pour les besoins du
trafic et le service des aéronefs ainsi que les installations nécessaires pour assister les services aériens commerciaux;
(Loi du 26 juillet 2002)
«b) «Direction de l’Aviation Civile», l’administration publique instituée par la présente loi comme autorité aéronautique
compétente pour le domaine de l’aviation civile et relevant du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les
transports aériens, ci-après désigné le ministre.»
(Loi du 21 décembre 2007)
«c) «Entité gestionnaire»: l’organisme désigné à l’article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police, l’aménagement et
l’exploitation de l’aéroport du Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare, en ce qui concerne
l’administration et la gestion des infrastructures aéroportuaires.»
d)
«usager d’un aéroport»: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier
et/ou du fret, au départ ou à destination de l’aéroport;
e)
«assistance en escale»: les services rendus à l’aéroport à un usager tels que décrits à l’annexe à la présente loi;
f)
«auto-assistance en escale»: la situation dans laquelle un usager se fournit directement à lui-même une ou plusieurs
catégories de services d’assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit,
ayant pour objet la prestation de tels services. Au sens de la présente définition, ne sont pas consid érés comme tiers
entre eux des usagers
dont l’un détient dans l’autre une participation majoritaire ou
dont la participation dans chacun d’eux est majoritairement détenue par une même entité;
g)
«prestataire de services d’assistance en escale»: toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou
plusieurs catégories de services d’assistance en escale.
DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
L'Ecole a pour mission de dispenser, le cas échéant, en collaboration avec d'autres instituts d'enseignement luxembour-
geois, tant aux travailleurs salariés qu'aux travailleurs indépendants, un enseignement visant l'acquisition, le perfectionnement
et l'adaptation de leurs connaissances, notamment dans les domaines de l'économie, de l'économie de l'entreprise, de la fisca-
lité, de la législation du travail, de la législation de la sécurité sociale et de la culture. Cet enseignement est organisé au moyen
de cours, de conférences, de séminaires ou de colloques.
Elle peut être chargée notamment de la formation des délégués du personnel visée à l'article 26 de la loi modifiée du 18 mai
1979 portant réforme des délégations du personnel.
(Loi du 8 juin 1999)
«L'inspection générale des finances prépare l'avant-projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat
selon les directives du ministre ayant le budget dans ses attributions et sur base des propositions budgétaires formulées par
les départements ministériels. A la demande du ministre ayant le budget dans ses attributions l'inspection émet un avis sur les
projets et propositions dont la réalisation est susceptible d'entraîner une répercussion sur les finances de l'Etat.»
(Loi du 15 décembre 2017)
«Les départements ministériels communiquent également, ensemble avec leurs propositions budgétaires, un projet de bud-
get pluriannuel ou des prévisions pluriannuelles des recettes et des dépenses des organismes relevant de leur compétence et
faisant partie du périmètre de l’administration centrale telle que définie par le système européen des comptes.»
Elle surveille l’exécution du budget et des projets et propositions visés à l’alinéa qui précède, elle contrôle les dépenses de
l’Etat et suit les mouvements de recettes de l’Etat.
A la demande du «ministre des finances»1, elle donne son avis sur le dépassement des crédits non limitatifs.
Pour l’application de la présente loi, on entend par
1° « membre de la Police » : le personnel du cadre policier et du cadre civil de la Police grand-ducale, ci-après dénommée
« Police », y compris les fonctionnaires stagiaires ;
2° « manquement » : tout fait individuel contraire aux lois et règlements commis par un ou plusieurs membres de la Police
dans ou en dehors de l’exercice de ses fonctions ;
3° « problème de fonctionnement » : tout problème en rapport avec les activités, l’organisation ou la gestion d’un ou
plusieurs services de la Police.
Chapitre 2 - Missions
Section 1er - Contrôle
(Loi du 25 mars 2015)
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégo-
ries de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(2) Les fonctionnaires des carrières supérieures, moyennes et inférieures peuvent porter les titres respectivement d’inspec-
teur en chef du travail, d’inspecteur principal du travail et d’inspecteur du travail. D’autres titres spéciaux pourront être introduits
par règlement grand-ducal pour les fonctionnaires des carrières prévues ci-avant. La collation de ces titres ne modifie en rien le
rang, ni le traitement des fonctionnaires intéressés.
(3) Les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8 sont nommés par le Grand-Duc. Les nominations aux autres fonc-
tions sont faites par le ministre.
(4) Le cadre prévu peut être complété suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires par des
stagiaires, des employés et ouvriers de l’Etat.
(Loi du 20 mars 1970)
«(1) L'administration des contributions directes et des accises est confiée à un directeur qui est le chef de l'administration.»
(Loi du 19 décembre 2008)
«(2) Elle comprend la direction, le service d'imposition, le service de révision et le service de recette.»
(3) (...) (supprimé par la loi du 20 mai 2008 resp.19 décembre 2008)
Les instituts culturels de l’Etat sont placés sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Culture, désigné ci-après
par le terme «ministre».
(Loi du 16 décembre 2022)
«Art. 3.
(1) Sans préjudice des missions spécifiques définies pour chaque institut, les missions générales des instituts culturels de
l’État, dans le domaine propre à chacun, sont la collecte, la description et la documentation, l’étude scientifique, l’enrichisse-
ment, la conservation, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel ainsi que l’éducation et la formation y relatives,
par tous les moyens et méthodes nécessaires, y compris les technologies du numérique.
(2) Les instituts culturels de l’État peuvent
1° rechercher la collaboration d’instituts similaires au niveau national et international ;
2° faire appel à des experts et chercheurs ;
3° publier des ouvrages scientifiques et didactiques sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
(3) Les instituts culturels sont des instituts de recherche entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités
de recherche au sens de l’article 3, paragraphe 8, point 3, de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national
de la recherche dans le secteur public et contribuent aux efforts nationaux de recherche et de développement.
(4) Les instituts culturels de l’État constituent et entretiennent des collections publiques.
Ils établissent et tiennent à jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du 25 février 2022 relative au
patrimoine culturel.
Ils peuvent accepter des prêts et, avec l’approbation du ministre, prendre en dépôt des objets et des collections et accepter
des dons et des legs faits au profit de l’État, sous réserve des conditions prévues à l’article 910 du Code civil.
(5) Chaque institut culturel publie annuellement un rapport d’activités. »
Organisation
(1) Il est créé une administration appelée «Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et
qualité des produits et services», désignée par son acronyme «ILNAS».
L’ILNAS est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après dénommé
«le ministre».
Le directeur est responsable de la gestion de l’ILNAS. Il en est le chef hiérarchique.
(2) L’ILNAS est composé de six départements, à savoir
1° l’Organisme luxembourgeois de normalisation,
2° l’« Organisme luxembourgeois de la confiance numérique »1,
3° l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après par l’acronyme «OLAS»,
4° le département de la surveillance du marché,
5° le Bureau luxembourgeois de métrologie, et
6° le département du budget et de l’administration.
Le directeur arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement des départements.
(3) Dans l’exercice des attributions lui conférées en vertu des articles 3 à 11, l’ILNAS jouit de l’indépendance scientifique.
Section 2 - Attributions de l’Organisme luxembourgeois de normalisation
Le STATEC a pour mission
1.
de constituer un système d’information statistique accessible au public, notamment sur la structure et l’activité du
pays en procédant, par enquêtes ou exploitation de fichiers administratifs, à l’élaboration de statistiques concernant
notamment des phénomènes démographiques, économiques, sociaux et environnementaux ainsi qu’en centralisant les
données statistiques dont les organismes publics disposent en raison de leurs attributions;
2.
d’établir les comptes nationaux, globaux ou sectoriels;
3.
d’établir, ensemble avec la Banque centrale du Luxembourg, la balance des paiements et les comptes financiers et de
garantir leur cohérence méthodologique conformément aux règles européennes et internationales, les modalités de la
collaboration faisant l’objet d’un accord entre le Gouvernement et la Banque centrale du Luxembourg;
4.
d’établir et de gérer une «Centrale des bilans» constituée de données issues des comptes annuels des entreprises et
d’en publier les informations;
5.
de réaliser les recensements de la population, du logement et des bâtiments « en collaboration avec les communes »1,
la date et les modalités de ces recensements étant fixées par règlement grand-ducal;
6.
de faire des études et analyses dans le domaine de la méthodologie statistique et des procédures statistiques et d’en
publier les résultats;
7.
de rassembler une documentation générale concernant les statistiques, ainsi que les théories et les faits démogra-
phiques, économiques et sociaux;
8.
de représenter le Luxembourg en tant qu’autorité nationale de statistique auprès des autorités statistiques étrangères,
communautaires et internationales.
Le commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports est chargé
a)
d’exercer les fonctions de contrôle, d’orientation, de coordination et d’animation de l’éducation physique et des sports
dans tous les domaines;
b)
d’instruire toutes les questions concernant l’éducation physique et les sports soumises à la décision du Gouvernement;
c)
de fournir au Gouvernement des avis administratifs et techniques sur tous les problèmes se rapportant à la politique et
à l’organisation de l’éducation physique et des sports tant sur le plan national que sur le plan international;
d)
d’assurer la surveillance générale de l’Institut National des Sports;
e)
d’assumer la présidence du Conseil Supérieur d’Education Physique.
En outre, le ministre du ressort pourra le charger au sein de son département de toute autre mission.
Section II - Institut National des Sports
Dans sa mission de conseiller les viticulteurs l'Institut peut, par l'intermédiaire de son laboratoire et sur demande des viticul-
teurs, faire des analyses et des examens pour leur permettre de suivre et de contrôler le processus de vinification.
Les montants des taxes sur les échantillons présentés et les modalités de leur perception sont fixés par un règlement grand-
ducal. Sont exemptes du paiement de la taxe les analyses obligatoires des moûts de raisins fraîchement vendangés ainsi que
celles des vins, vins mousseux et crémants présentés en vue de l'obtention de la marque nationale.
En cas d'absence, d'empêchement ou de congé le chef de poste désignera, parmi les agents diplomatiques affectés à son
poste, le conseiller ou, à défaut ou en l'absence de celui-ci, le secrétaire de Légation qui le remplacera comme chargé d'affaires
ad interim.
En cas de vacance d'un poste ou pendant l'absence, l'empêchement ou le congé du chef d'un poste qui n'a ni conseiller
ni secrétaire de Légation, le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur désignera l'agent qui assumera les
fonctions de chargé d'affaires ad interim.
Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls et de vice-consuls, Luxembourgeois ou étrangers, nom-
més par Nous, qui détermineront l'étendue de la juridiction du consulat.
L’indemnité de poste en numéraire pour le lieu d’affectation est fixée en monnaie locale au début de chaque exercice budgé-
taire par décision de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances.
La collation du titre visé à l'article 1er ci-dessus est faite par décision du Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, sur
proposition du Ministre dont relève le fonctionnaire intéressé.
1. Les représentations diplomatiques et consulaires sollicitées donnent suite à la demande de protection si l’intéressé pour
autant qu’il soit établi que celui-ci possède la nationalité d’un Etat membre de l’Union par la production d’un passeport ou d’un
titre d’identité.
2. En cas de perte ou de vol des documents, toute autre preuve de nationalité peut être admise, si nécessaire après vérifica-
tion auprès des autorités centrales de l’Etat membre dont l’intéressé revendique la nationalité, ou auprès de la représentation
diplomatique ou consulaire la plus proche de cet Etat.
L'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» peuvent
procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables ou assu-
jettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des deux administrations.
La présente décision prend effet lorsque tous les Etats membres ont notifié au Secrétariat général du Conseil que les pro-
cédures exigées par leur ordre juridique pour l'application de cette décision sont achevées.
Le Ministre des Affaires étrangères délivre la carte diplomatique
1.
à tout agent diplomatique résident admis à figurer sur la liste du Corps diplomatique;
2.
à tout chef de mission non-résident accrédité au Grand-Duché qui en fait la demande;
3.
aux agents des Institutions européennes et des Organisations internationales au Luxembourg qui jouissent du statut
diplomatique et dont la liste est déterminée par règlement grand-ducal.
Principes
L’Etat, les communes ainsi que les gestionnaires des services impliqués au niveau de l’aide à l’enfance sont tenus de faire
respecter les principes de la dignité et de la valeur de la personne humaine, de la non-discrimination et de l’égalité des droits, no-
tamment en ce qui concerne le sexe, la race, les ressources physiques, psychiques et mentales, l’origine nationale ou ethnique,
la langue, la situation familiale, l’appartenance sociale, la situation de fortune, les convictions philosophiques et religieuses.
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Au sein notamment des familles et des communautés éducatives, la violence physique et sexuelle, les transgressions inter-
générationnelles, les traitements inhumains et dégradants ainsi que les mutilations génitales sont prohibés.
Le montant de l’indemnité non pensionnable et non imposable qui est alloué mensuellement au personnel spécifié à l’article
1er ci-dessus est fixé à
a)
quinze points indiciaires pour les membres du Service de Police Judiciaire,
b)
dix points indiciaires pour les membres des Services Régionaux de Recherche et d’Enquête Criminelles et aux membres
des Services de Police Technique.
Le fonctionnaire de la carrière du brigadier peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière de l’inspecteur de police s’il a
au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination dans la carrière du brigadier;
réussi à l’examen de promotion de la carrière du brigadier;
été retenu par le Ministre de l’Intérieur sur le vu du dossier personnel, le Directeur général de la Police entendu en son
avis. L’appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités
physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures.
Un livret d’accueil comprenant les informations visées à l’article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015
déterminant la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle des fonctionnaires stagiaires est remis au fonctionnaire
stagiaire du cadre policier au moment de son admission à la formation professionnelle de base.
La discipline militaire exige l’observation des lois et règlements fixant les droits et devoirs des militaires, la subordination
hiérarchique, l’exécution prompte et complète des prescriptions et ordres de service, la soumission de l’intérêt personnel à
l’intérêt du service, la solidarité, le respect et la confiance mutuels ainsi que le comportement irréprochable tant dans le service
qu’en dehors du service.
– Organisation et contrôle hiérarchique
(1) Le SRE est placé sous l’autorité hiérarchique du membre du Gouvernement ayant le renseignement de l’État dans ses
attributions, désigné ci-après «le ministre».
(2) Le SRE accomplit ses missions conformément aux directives fixées par un Comité ministériel du renseignement sur
proposition du ministre, composé de membres du Gouvernement, désigné ci-après le «Comité».
Le Comité établit, sur proposition du ministre, la politique générale du renseignement et détermine les orientations des acti-
vités du SRE. Il définit en outre la politique en matière de protection des renseignements sensibles.
Le Comité surveille les activités du SRE.
(3) Sur proposition du ministre, le Conseil de Gouvernement désigne parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure des ad-
ministrations de l’État un fonctionnaire qui justifie de l’expérience adéquate pour l’exercice de la fonction comme délégué au SRE.
Le délégué au SRE qui doit être détenteur d’une habilitation de sécurité du niveau «TRES SECRET», a pour mission de
surveiller le fonctionnement du SRE. Il fait régulièrement rapport au ministre.
Il assume la fonction de secrétaire auprès du Comité.
Il assiste aux réunions de direction du SRE et il peut prendre part à toute autre réunion de service au sein du SRE. Il est
régulièrement tenu au courant des activités du SRE par le directeur. Aucun secret ne peut lui être opposé.
Il dispose d’une compétence propre d’investigation et de contrôle au sein du SRE, sans pour autant pouvoir s’immiscer dans
l’exécution courante des missions dudit service prévues à l’article 3 qui reste de la seule responsabilité du directeur du SRE.
(4) Le directeur est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérarchique.
(Loi du 10 août 2018)
«Il est assisté de deux directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplacent en cas
d’absence.»
Le SRE comprend la direction ainsi que différentes divisions dont les attributions sont déterminées par le directeur, sous
réserve de l’approbation du ministre.
Le directeur arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement du SRE.
Les préposés, les receveurs, les fonctionnaires attachés au Service de révision de l'Administration des Contributions Directes
et au Service anti fraude de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», les fonctionnaires chargés de
l'inspection desdits services d'exécution, ainsi que les fonctionnaires en charge du dossier ont accès aux informations stockées
dans cette base de données électronique commune.
Chapitre II. - Echange sur demande
(Règl. g.-d. du 26 mars 2014)
«La direction de l’administration des contributions directes comprend les divisions suivantes: 1. juridique, 2. économique,
3. législation, 4. contentieux, 5. gracieux, 6. relations internationales, 7. révisions, 8. retenue d’impôt sur les rémunérations, 9.
évaluations immobilières, 10. inspection et organisation du service d’imposition, 11. inspection et organisation du service de
recette, 12. affaires générales, 13. informatique, 14. échange de renseignements et retenue d’impôt sur les intérêts» (Règl. g.-d.
du 23 décembre 2016) «, 15. secrétariat de direction.»
Lorsque la demande de décision anticipée concerne le domaine de la fiscalité des entreprises, le préposé du bureau d’impo-
sition compétent la soumet pour avis à la Commission des décisions anticipées (ci-après «la CDA»).
(1) L'administration des douanes et accises, placée sous l'autorité immédiate du Ministre des Finances, est confiée à un
directeur qui est le chef de l'administration.
(2) Elle comprend la direction, le service de recette et de vérification ainsi que le service de surveillance et de contrôle.
Chapitre II.- De l'organisation
(Loi du 14 mai 2009)
«Art. 3.
(Loi du 25 mars 2015)
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégo-
ries de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
(Loi du 14 mai 2009)
«Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade de la
même carrière ou filière peut être temporairement augmenté en conséquence.»
(2) Le cadre organique prévu à l’alinéa qui précède peut être complété (...)1 par des stagiaires et des employés suivant les
besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(Loi du 14 mai 2009)
«Art. 4.
(1) Les titulaires des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de conseiller de direction première classe, de conseiller-in-
formaticien première classe, de conseiller de direction, de conseiller-informaticien, de conseiller de direction adjoint, de conseil-
ler-informaticien adjoint, d'attaché de Gouvernement premier en rang, de chargé d'études-informaticien principal, d'attaché de
Gouvernement, de chargé d'études-informaticien, d'inspecteur de direction premier en rang, d'inspecteur principal premier en
rang, d'inspecteur de direction, d'inspecteur principal, d'inspecteur, de receveur A, de contrôleur en chef, de receveur B, de
contrôleur adjoint, de receveur C, de vérificateur, d'inspecteur-informaticien principal 1er en rang, d'inspecteur-informaticien
principal, d'inspecteur-informaticien, de chef de bureau informaticien, de chef de bureau informaticien adjoint, d'informaticien
principal, de receveur D, de receveur adjoint, de vérificateur adjoint et de lieutenant, sont nommés par le Grand-Duc.»
(2) Les titulaires des autres fonctions sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration des douanes
et accises.
(3) Avant d'entrer en fonction, les agents de tout grade énumérés aux alinéas (1) et (2) de l'article qui précède, prêteront le
serment prévu par l'article 2 sub 4. respectivement par l'article 3 sub 1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l'Etat.
(Loi du 14 mai 2009)
«Art. 5.
La direction comprend huit divisions
1)
la division «Personnel et Affaires générales»;
2)
la division «Douane»;
3)
la division «Contentieux et Coopération»;
4)
la division «Accises»;
5)
la division «Attributions sécuritaires et Cabaretage»;
6)
la division «Techniques de l'information et de la communication»;
7)
la division «Anti-drogues et produits sensibles»;
8)
la division «Relations Internationales».»
(1) L’Administration est confiée à un directeur qui est le chef de l’Administration et qui a sous ses ordres tout le personnel. Le
directeur veille à l’application uniforme de la loi par les services de l’Administration.
(2) L’Administration comprend la direction, le service d’inspection, le service d’enregistrement et de recette, le service de la
taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances, « le service de contrôle blanchiment, »1 le service de la conservation
des hypothèques, le service des domaines et le magasin du timbre.
1 Inséré par la loi du 15 juillet 2024.
ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA
611-2.
Pour l’exécution et l’application de la présente loi et de ses mesures d’exécution, on entend par
1.
«salarié»: toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances
scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d’effectuer des prestations
rémunérées accomplies sous un lien de subordination, à l’exception de celle qui est occupée dans les institutions visées
à l’article 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services
de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles;
2.
«employeur»: toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la res-
ponsabilité de l’entreprise ou de l’établissement;
3.
le «ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le travail.
Chapitre II.- Champ d’application et attributions
L’administration comprend
- la direction
- les divisions des travaux neufs et de la gestion du patrimoine
(Loi du 8 mars 2017)
«- le service des ateliers»
1. La direction
L’administration est placée sous l’autorité d’un directeur.
Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’accomplissement de ses attributions. Il remplace le directeur en cas d’absence.
(Loi du 8 mars 2017)
«Le directeur et le directeur adjoint doivent être fonctionnaires de l’Etat et titulaires d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur
délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accom-
plissement avec succès d’un master ou de son équivalent.»
ADMINISTRATION DES BÂTIMENTS PUBLICS
La direction relève directement de la compétence du directeur. Elle assume la gestion de l’administration. Elle coordonne et
surveille les activités des divisions. Elle représente l’administration et établit les relations avec les autorités et le public.
La direction a pour mission la gestion des comptabilités budgétaire et générale, la numérisation du courrier, le développe-
ment du système informatique et le paramétrage du logiciel d’application, la gestion des ressources humaines et la formation
du personnel, l’accueil, la supervision des activités des ateliers et des dépôts.
2. Les divisions
(Loi du 8 mars 2017)
«Chaque division est placée sous les ordres d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’Etat devant être titulaire d’un diplôme
d’architecte ou d’ingénieur délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établisse-
ment et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.»
a) La division des travaux neufs
Elle est chargée de l’étude et de l’exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l’Etat ou par voie de préfinance-
ment privé, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours.
b) La division de la gestion du patrimoine
Elle est chargée de l’établissement et de la gestion de l’inventaire des bâtiments publics, de l’établissement et de la gestion
des «programmes de maintenance et d’entretien préventif»1 des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et planta-
tions, de la maintenance et de la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux, de l’étude et de la
réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics, y compris leurs équipe-
ments et l’aménagement des alentours, de l’expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l’Etat.
(Loi du 8 mars 2017)
«3. Le service des ateliers
Il est chargé de la gestion des dépôts de l’administration, de l’entreposage et de la réparation du mobilier, de l’entretien des
alentours des immeubles de l’Etat, des prestations lui incombant dans le cadre des cérémonies officielles et publiques, des
travaux de déménagement des ministères et services de l’Etat, de l’entretien du parc automobile, des machines et des équipe-
ments de l’administration.»
(Loi du 25 mars 2015)
«Art. 4.
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traite-
ment telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’Etat.»
0-1.
Aux fins du présent livre, on entend par
1° « armateur » : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur
coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette
responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente
loi, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou
responsabilités ;
2° « BIT » : le Bureau international du travail ;
3° « certificat de travail maritime » : le certificat visé à l’article 3.4.0-3 ;
4° « contrat d’engagement maritime » : le contrat tel que défini aux articles 3.1.2-1 et suivants de la présente loi ;
5° « déclaration de conformité du travail maritime » : la déclaration visée à l’article 3.4.0-3 ;
6° « gens de mer ou marin » : les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un
navire auquel les dispositions de la présente loi s’appliquent ;
7° « navire » : tout bâtiment battant pavillon luxembourgeois ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou
dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementa-
tion portuaire ;
8° « OIT » : l’Organisation internationale du travail ;
9° « OMS » : l’Organisation mondiale de la santé ;
10° « piraterie » : tout acte qualifié de piraterie au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ;
11° « service de recrutement et de placement des gens de mer » : toute personne, société, institution, agence ou autre orga-
nisation du secteur public ou du secteur privé s’occupant du recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs
ou de leur placement auprès d’armateurs ;
12° « STCW » : la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille adoptée le 7 juillet 1978 ;
13° « vols à main armée » : tout acte illicite de violence, de détention ou déprédation, ou menace de tels actes, autre qu’un
acte de piraterie, commis à des fins privées contre un navire ou contre des personnes ou des biens à son bord dans
les eaux intérieures, les eaux archipélagiques ou la mer territoriale d’un État ou tout acte ayant pour but d’inciter à com-
mettre un acte défini ci-dessus ou commis dans l’intention de le faciliter.
1 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
2 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
3 Supprimé par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
0-2.
(1) Un règlement grand-ducal pris, après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer inté-
ressées, précise les catégories de personnel ne relevant pas de la notion de gens de mer en fonction du caractère occasionnel
et de courte durée de leur activité à bord.
Nonobstant l’alinéa qui précède, les travailleurs exclus de la catégorie de gens de mer qu’ils soient indépendants ou salariés
bénéficient des dispositions du présent livre relatives au bien-être en mer et au rapatriement.
(2) Les dispositions du présent livre s’appliquent à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées norma-
lement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des
navires de construction traditionnelle tels que les boutres ou les jonques. Le présent livre ne s’applique ni aux navires de guerre
ni aux navires de guerre auxiliaires.
0-3.
Le contrat en vertu duquel un marin s’engage envers l’armateur, son représentant ou son capitaine est un contrat d’enga-
gement maritime régi par la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions impératives de la présente loi applicables
à tous les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois ou de dispositions plus favorables issues de conventions ou
accords collectifs qui leurs sont applicables.
Quelle que soit la loi applicable au contrat d’engagement, les conditions d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord
d’un navire battant pavillon luxembourgeois ne peuvent pas être moins favorables que celles résultant des dispositions impéra-
tives de la Convention du travail maritime, 2006, ou de la règlementation européenne.
0-4.
Sauf compétence spéciale déterminée en matière pénale, en matière de contestations relatives aux dispositions du présent
livre qui s’élèvent entre l’armateur et le marin
1° l’action de l’armateur ne peut être portée que devant la juridiction du domicile du marin ;
2° l’action du marin peut être portée
a) devant la juridiction du domicile de l’armateur ;
b) devant la juridiction du lieu où s’accomplit habituellement le travail ; ou
c) devant la juridiction du lieu d’embauche.
0-5.
(1) Le commissaire délivre à tout ressortissant luxembourgeois, qui exerce la profession de marin et qui en fait la demande,
une pièce d’identité de gens de mer telle que prévue à la Convention n° 185 sur la pièce d’identité des gens de mer, révisée,
(2003). Un règlement grand-ducal en fixe les modalités de délivrance.
(2) Conformément à l’article 3.1.1-20, tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d’un livret de marin
émis par le commissaire.
0-6.
Sans préjudice des dispositions pénales prévues par la présente loi, par le Code pénal ou d’autres lois spéciales, toute per-
sonne embarquée à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est soumise aux dispositions de la loi modifiée du 14 avril
1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande, ci-après « loi précitée du 14 avril 1992 ».
0-7.
Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du titre préliminaire, du livre premier, du livre II et du titre Ier du livre
VI du Code du travail ne sont pas applicables à bord de navires battant pavillon luxembourgeois.
Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du livre III du Code du travail ne sont pas applicables à la protection
de la santé et de la sécurité et prévention des accidents des gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois.
Les livres IV et V du Code du travail sont applicables sauf dispositions contraires expresses. Des dispositions particulières
d’adaptation au milieu maritime pourront être adoptées par règlement grand-ducal.
TITRE 1er – Relations individuelles et collectives du travail
Chapitre 1er – Conditions minimales requises pour le travail de tous les gens de mer travaillant à bord
d’un navire battant pavillon luxembourgeois
Section 1re – Âge minimum
1-1.
L’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de dix-huit ans est interdit.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
1-10.
Dans les cas d’urgence, le commissaire peut, sur demande de l’armateur, autoriser un marin à travailler sans certificat médi-
cal valide jusqu’au prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à
condition que
1° la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois ;
2° l’intéressé soit en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé.
4-1.
(1) L’article L. 126-1 du Code du travail est applicable aux créances salariales des gens de mer sans préjudice des obliga-
tions contractuelles et légales de l’armateur concernant notamment le paiement et la garantie de paiement des rémunérations.
(2) En cas d’abandon au sens de l’article 3.1.2-33, les montants perçus par le marin au titre de salaires en suspens et autres
prestations sont, conformément à l’article 3.1.2-41, déduits des sommes perçues ou à percevoir au même titre auprès du Fonds
de l’emploi.
Chapitre 5 – Le transfert d’entreprise
5-1.
Le titre II, chapitre VII, du livre Ier du Code du travail s’applique au transfert de navires qui s’inscrit dans le cadre du transfert
d’une entreprise ou d’un établissement pour autant que le cessionnaire se situe sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
ou que l’entreprise, l’établissement ou la partie de l’entreprise ou de l’établissement à transférer continue de relever de ce terri-
toire. Ledit chapitre ne s’applique pas lorsque l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires.
Chapitre 6 – Emploi et chômage
6-1.
À l’exception des articles L. 511-28 et L. 511-29, les dispositions du chapitre Ier du Titre Ier du Livre V du Code du travail
sont applicables aux armateurs, établis ou ayant leur siège social à Luxembourg, qui recrutent et emploient directement des
gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ou qui utilisent les services d’une agence de placement en vue
uniquement de leur recrutement.
6-2.
Les dispositions des Titres III et V du Livre V du Code du travail ne sont pas applicables au secteur maritime.
TITRE 2 – Règlementation et conditions de travail
Chapitre 1er – Durée du travail
1-11.
Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale
où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à condition que cette période n’excède
pas trois mois.
1-12.
Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux
doivent au moins être fournis en anglais.
1-13.
En cas d’infraction aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin
concerné.
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines
seulement
1° l’armateur ou le capitaine qui occupe un marin qui ne s’est pas soumis aux examens médicaux et ne dispose pas d’un
certificat médical valide selon les conditions fixées aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11 ;
2° tout armateur qui occupe un marin lorsque ce dernier a été déclaré inapte au travail ou à un poste de travail particulier.
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
Section 3 – Formation et qualification
1-14.
Pour travailler à bord d’un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être titulaire d’un certificat de capacité ou être
qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions.
1-15.
Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la
sécurité individuelle à bord des navires.
1-16.
Les gens de mer doivent satisfaire aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’ils sont
appelés à exercer à bord des navires. Les formations et titres conformes à la STCW ou aux autres instruments ayant force
obligatoire, adoptés par l’OMI, sont considérés comme répondant aux prescriptions du présent article.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime. Il précise
également les conditions dans lesquelles les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre
État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers
sont reconnus au Luxembourg. Il précise encore les mesures visant à la prévention des fraudes et autres pratiques illégales.
1-17.
En cas d’infraction aux articles 3.1.1-14 à 3.1.1-16, et sauf si une dérogation a été dûment accordée, le commissaire
ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné.
Sauf si une dérogation est dûment accordée
1° est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines
seulement, le fait pour l’armateur ou le capitaine d’engager et d’autoriser à naviguer des gens de mer qui ne sont pas
titulaires des titres ou autres certificats de formation correspondant aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer à bord
du navire conformes aux articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16 ;
2° est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines
seulement le fait d’exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux exigences
des dispositions des articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16 ;
3° quiconque obtient par tromperie ou fausses pièces un engagement est puni conformément à l’article 58 de la loi modi-
fiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
Section 4 – Équipage et équipage minimal
1-18.
(1) Tout navire est armé avec un effectif de gens de mer suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle
pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée
de travail et de repos.
À ce titre, le document d’équipage minimum lorsqu’il est exigé conformément à l’article 1.1.2-5, est délivré par le commis-
saire. Il spécifie les effectifs minimaux de sécurité et est annexé au certificat d’immatriculation. Pour la détermination des effec-
tifs minimaux, le commissaire tient compte des conventions et recommandations internationales et européennes pertinentes
en la matière selon le type de navires.
(2) Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités
compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande. Un règlement grand-ducal pourra préciser les
modalités quant à la tenue à jour de la liste d’équipage par le capitaine.
1-19.
Sans préjudice de l’article 2.0.0-11, l’armateur ou le capitaine qui autorise un navire à naviguer avec un équipage sans
être muni du certificat d’équipage minimum ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit par le commissaire est puni d’un
emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Section 5 – Recrutement et placement
1-2.
En cas d’infraction à l’article 3.1.1-1, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné.
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines
seulement, tout armateur qui emploie un marin en violation des dispositions figurant à l’article 3.1.1-1.
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
Section 2 – Certificat médical
1-20.
Tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d’un livret de marin émis par le commissaire. Le livret ne
doit contenir aucune appréciation des services rendus par le marin.
La délivrance du livret de marin ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et d’emploi sur le territoire luxembourgeois.
Un règlement grand-ducal fixe la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret.
1-21.
Les gens de mer sont engagés directement par l’armateur ou mis à sa disposition par un service de placement et de recru-
tement privé ou public.
1-22.
(1) Un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre le service de placement et de recrutement et l’armateur.
(2) L’armateur ne peut conclure de contrat de mise à disposition avec des services de recrutement et de placement des gens
de mer privés que si ceux-ci ont été agréés par les autorités de l’État où ils sont établis et qui garantissent aux gens de mer
l’accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire.
Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou lorsque les services de recrutement et de placement sont établis dans
des États ou territoires auxquels la Convention du travail maritime, 2006, ou la Convention n° 179 de l’OIT sur le recrutement
et le placement des gens de mer ne s’applique pas, l’armateur doit s’assurer, par des mesures appropriées, que ces services
respectent les prescriptions de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006. En outre, l’armateur en informera le
commissaire qui pourra exiger toute pièce de nature à garantir le respect de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime,
2006. En tous les cas, le commissaire peut s’opposer au recrutement des gens de mer dans un délai de cinq jours suivant la
notification lorsqu’il dispose d’informations probantes que les standards de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime,
2006, ne seraient pas respectées dans ledit État ou territoire.
1-23.
Nonobstant l’existence d’un contrat de mise à disposition, l’armateur reste responsable de l’intégralité des obligations qui
sont à sa charge en vertu de la présente loi et de la Convention du travail maritime, 2006.
En cas de défaillance des services de placement et de recrutement, l’armateur assure notamment les conséquences finan-
cières
1° de la maladie, de l’accident ou du décès survenant en relation avec leur emploi ;
2° du paiement des arriérés de salaires et, le cas échéant, des cotisations sociales liées aux périodes d’embarquement ;
3° du rapatriement.
Toute clause dans le contrat entre l’armateur et le service de placement et de recrutement qui a pour objet de faire échec
aux dispositions du présent article est nulle.
1-24.
(1) Le contrat de mise à disposition passé avec un service de recrutement et de placement privé qui ne remplit pas les exi-
gences visées à l’article 3.1.1-22 est nul.
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(2) Dans le cas visé au paragraphe 1er, l’armateur et les gens de mer sont considérés comme engagés dans les liens d’un
contrat d’engagement maritime à durée indéterminée dès le commencement de la période de service.
Toutefois, les gens de mer peuvent mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité jusqu’à la cessation de la mise à dispo-
sition à l’armateur.
1-25.
Est passible d’une amende de 500 à 10 000 euros, et en cas de récidive, d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une
amende de 1 250 à 12 500 euros, ou d’une de ces peines seulement tout armateur qui recrute des gens de mer par le biais de
services de recrutement et de placement privés sans respecter les exigences visées à l’article 3.1.1-22.
L’amende prévue au présent article est appliquée autant de fois qu’il y a de gens de mer à l’égard desquels les dispositions
visées ont été violées.
Chapitre 2 – Contrat d’engagement maritime
Section 1re – Le contrat d’engagement maritime en général
Sous-section 1re – Dispositions générales
2-1.
Le contrat d’engagement maritime est conclu au voyage ou pour une durée déterminée ou indéterminée.
Les parties au contrat d’engagement maritime sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus
favorable aux gens de mer.
Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits
des gens de mer ou à aggraver leurs obligations.
2-2.
Sans préjudice des règles régissant la libre circulation des travailleurs de l’Union européenne, le contrat d’engagement mari-
time ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et d’emploi sur le territoire luxembourgeois.
Sous-section 2 – Forme du contrat d’engagement maritime
2-3.
Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des navires battant pavillon luxembourgeois
1° au plus tard au moment de l’entrée en service, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement
maritime constaté par écrit et signé par le marin et l’armateur ou son représentant ou préposé, ou lorsqu’ils ne sont pas
salariés, d’un document attestant l’existence d’un arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des condi-
tions de travail et de vie décentes à bord ainsi que l’exige la présente loi. Lorsque le marin est engagé par le représen-
tant en ce compris une agence de placement telle que définie aux articles 3.1.1-21 et suivants de la présente loi, ledit
représentant ou préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d’engagement ;
2° le contrat d’engagement doit clairement mentionner que les gens de mer signant un tel contrat doivent disposer d’un
délai suffisant afin de pouvoir l’examiner et de demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité
propre à assurer qu’ils se lient librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités ;
3° l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime ;
4° le capitaine du navire tient à bord, à la disposition des autorités du pavillon ou des personnes agissant pour son compte
et des autorités du port où le navire fait escale, le texte des dispositions légales en ce compris la Convention du travail
maritime, 2006, une copie des contrats et des conventions collectives applicables.
Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales ou conventionnelles qui régissent le
contrat.
L’accès peut être assuré par voie électronique ;
5° pour faciliter l’accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer requises à des fins d’avance-
ment ou de promotion, tout marin reçoit un document avec sa traduction en anglais mentionnant ses états de service à
bord du navire, qui mentionne la date du début et de fin du contrat ainsi que la nature du travail effectué. Le certificat ne
peut contenir aucune autre mention ou appréciation relative à la qualité du travail ou au salaire. Le livret de marin visé
à l’article 3.1.1-20 peut, s’il satisfait aux différentes exigences, constituer un document suffisant pour établir les états de
service du marin.
2-4.
Lorsque le contrat d’engagement maritime et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents
suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques
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1° un exemplaire d’un contrat-type ;
2° les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’État du port conformément aux dispositions
de la règle 5.2 de la Convention du travail maritime, 2006.
1-3.
Lors de leur recrutement et avant de leur permettre de commencer à servir à bord, l’armateur est tenu d’exiger des gens de
mer la présentation d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en
mer et que leur embarquement ne présente aucun danger pour leur propre santé ou pour celle de l’équipage.
2-5.
(1) Le contrat d’engagement maritime soumis au droit luxembourgeois comprend les indications suivantes
1° le nom complet du marin, sa résidence habituelle, sa date de naissance ou son âge, son lieu de naissance ;
2° le nom, prénom et domicile de l’armateur ou si l’armateur est une personne morale, la raison sociale et le siège social
et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l’armateur s’adresse au public ;
3° le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime ;
4° la fonction à laquelle le marin doit être affecté et, le cas échéant, la description de celle-ci ou des voyages à entreprendre
ainsi que le lieu et la date de l’entrée en service ;
5° le montant du salaire de base ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer et, le cas échéant, les compléments
de salaires, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations convenues ;
6° le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer ;
7° le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment
a) si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénon-
cer ainsi que le délai de préavis,
b) si le contrat est conclu pour une durée déterminée ou au voyage, les dispositions figurant à l’article 3.1.2-9 de la
présente loi ;
8° les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’arma-
teur ;
9° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
10° le droit du marin à un rapatriement ;
11° le cas échéant, la mention des conventions collectives applicables ;
12° les clauses complémentaires dont les parties ont convenu.
Les précisions figurant à l’alinéa 1er peuvent résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, adminis-
tratives ou aux conventions collectives régissant les matières y visées.
Lorsque le contrat est soumis à un droit étranger, les indications figurant à la norme A.2.1, paragraphe 4, de la Convention
du travail maritime, 2006, constituent les indications minimales qui doivent figurer dans le contrat d’engagement.
(2) Toute modification des éléments visés au paragraphe 1er fait l’objet d’une modification écrite du contrat. Le document
modificatif signé par les deux parties est établi en deux exemplaires, dont l’un est remis au marin, l’autre étant remis à l’arma-
teur, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées.
Toutefois le document écrit visé à l’alinéa qui précède n’est pas obligatoire en cas de modification des dispositions législa-
tives, réglementaires, administratives ou des conventions collectives auxquelles le contrat d’engagement maritime fait référence.
(3) À défaut d’écrit, le marin peut établir l’existence et le contenu du contrat d’engagement maritime par tous moyens de
preuve quelle que soit la valeur du litige.
Sous-section 3 – Période d’essai
2-6.
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-15, alinéa 2, le contrat d’engagement maritime conclu pour une durée
indéterminée peut prévoir une clause d’essai.
La clause d’essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe 1er de l’article 3.1.2-5, pour
chaque marin individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci.
À défaut d’écrit constatant que le contrat a été conclu à l’essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. La preuve
contraire n’est pas admissible.
(2) La période d’essai débute lors de l’embarquement effectif du marin.
(3) La période d’essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines et sa durée maximale ne peut être
supérieure à
1° six mois pour les officiers ;
2° deux mois pour les autres personnels.
La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières. La période d’essai dépassant un mois
doit être exprimée en mois entiers.
(4) La clause d’essai ne peut pas être renouvelée.
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(5) Il ne peut être mis fin au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave
conformément à l’article 3.1.2-59.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, l’armateur ou le marin peut mettre fin au contrat à l’essai dans les formes
prévues à l’article 3.1.2-54, paragraphe 2. Dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être
inférieur
1° à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines ;
2° à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours.
Lorsqu’il est mis fin au contrat à l’essai par l’armateur, la rupture ne prend effet que dans un port d’embarquement ou de
débarquement.
(6) Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe 5 avant l’expiration de la période
d’essai convenue par les parties, le contrat d’engagement maritime est considéré comme étant conclu pour une durée indéter-
minée à partir du jour de l’entrée en service.
Sous-section 4 – Responsabilité quant aux risques
2-7.
L’armateur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le marin supporte les dégâts causés par ses actes
volontaires ou sa négligence grave.
Section 2 – Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou au voyage
Sous-section 1re – Recours et forme du contrat à durée déterminée
2-8.
En matière maritime, les contrats d’engagement peuvent être à durée déterminée ou au voyage. Sauf dispositions contraires,
les dispositions de la présente section applicables au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.
2-9.
Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-5, paragraphe 1er, le contrat d’engagement maritime conclu pour une durée
déterminée doit comporter, les indications suivantes
1° lorsqu’il est conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme ;
2° lorsqu’il est conclu pour un voyage, la désignation nominative du port où le voyage prendra fin et le moment où les
opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port seront réputées terminées. Au cas où la désignation de
ce port ne permettrait pas d’apprécier la durée approximative du voyage, le contrat doit fixer une durée maximale après
laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port d’escale même si le voyage, pour lequel le contrat
a été conclu, n’est pas achevé ;
3° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
4° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l’article 3.1.2-12.
À défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat d’engagement maritime est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est
présumé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible.
Sous-section 2 – Durée du contrat à durée déterminée
2-10.
Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants
1° pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour un motif autre qu’un
conflit collectif de travail, ou pour remplacer un marin dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en service de son
successeur ;
2° pour les emplois à caractère saisonnier tel que visé à l’article L. 122-1, paragraphe 2, point 2, du Code du travail et du
règlement grand-ducal pris en son exécution.
Lorsque dans ces cas, le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour
terme la fin de l’empêchement du marin absent ou la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu en cas d’emplois saisonniers.
2-11.
(1) À l’exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat conclu pour une durée déterminée ne peut, pour un
même marin, excéder vingt-quatre mois renouvellements compris.
(2) Le contrat à caractère saisonnier ne peut être conclu pour une durée supérieure à sept mois pour une même période
successive de douze mois, renouvellement compris.
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Sous-section 3 – Renouvellement du contrat à durée déterminée
2-12.
(1) Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée dans les limites
prévues à l’article 3.1.2-11.
Le principe du renouvellement et les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du contrat d’engagement
maritime initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat.
À défaut d’écrit conforme à cette disposition, le contrat d’engagement maritime renouvelé est présumé conclu pour une
durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-11, paragraphe 2, le contrat d’engagement à caractère saisonnier peut
comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Le contrat conclu pour la durée déterminée d’une saison constitue un contrat à durée déterminée même s’il est renouvelé
pour les saisons suivantes. Il n’en est pas ainsi toutefois en cas de clause de reconduction, auquel cas la répétition des relations
contractuelles pendant plus de deux saisons entre l’armateur et le même marin transforme l’ensemble de ces relations en une
relation à durée globale indéterminée.
Sous-section 4 – Succession de contrats à durée déterminée
2-13.
Si le contrat d’engagement maritime se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient
un contrat à durée indéterminée.
2-14.
À l’expiration d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du
marin dont le contrat a pris fin, ni au même marin ni à un autre marin sur la base d’un contrat à durée déterminée ou au voyage,
avant la fin d’une période égale au tiers de la durée du contrat expiré, renouvellement compris.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables
1° en cas de rupture anticipée due au fait du marin ;
2° en cas de refus par le marin de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvellement, pour
la durée du contrat non renouvelé restant à courir ;
3° pour pourvoir des emplois saisonniers notamment dans le domaine du yachting ;
4° aux contrats conclus pour permettre à des gens de mer de compléter leur formation professionnelle, d’accomplir le
temps de navigation nécessaire pour poursuivre leurs études ou obtenir leur diplôme ;
5° dans le cas où un marin est temporairement absent ou dont le contrat de travail a été suspendu ;
6° en cas d’exécution de travaux urgents ;
7° en cas de nouvelle absence du marin remplacé.
1-4.
Le certificat médical doit rendre compte fidèlement de l’état de santé des gens de mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à
exercer. Les praticiens dûment autorisés tels que définis à l’article 3.1.1-6 suivront les directives relatives à la conduite des
examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS et
toutes autres directives internationales applicables publiées par l’OIT, l’OMI ou l’OMS.
2-15.
Lorsqu’au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle est poursuivie conformément aux articles 3.1.2-12 à
3.1.2-14, le marin conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat précédent.
Dans ces cas, le nouveau contrat ne peut pas prévoir une période d’essai.
Sous-section 5 – Sanctions
2-16.
Tout contrat conclu en violation des articles 3.1.2-10, 3.1.2-11, 3.1.2-12 et 3.1.2-14 est réputé à durée indéterminée.
Sous-section 6 – Égalité de traitement
2-17.
Sauf disposition légale contraire, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux gens de mer liés par un contrat
à durée indéterminée sont également applicables aux gens de mer liés par un contrat à durée déterminée ou au voyage.
En cas de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée à bord de ses navires, l’armateur est obligé d’en informer
les gens de mer qu’il emploie, occupés sous contrat de travail à durée déterminée au moment de la vacance du poste. Une telle
information est affichée sur le tableau d’affichage du navire bien en vue, à un endroit accessible aux gens de mer.
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Sous-section 7 – Période d’essai
2-18.
(1) Le contrat conclu pour une période déterminée peut prévoir une clause d’essai conforme aux dispositions de l’article
3.1.2-6 sous réserve de ce qui suit
1° la période d’essai ne peut être convenue dans le contrat dont la durée est inférieure à deux mois ;
2° sauf convention collective prévoyant une durée moindre et dans les limites posées à l’article 3.1.2-6, paragraphe 3,
relatives aux officiers et subalternes,
a) pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à deux mois et inférieure à trois mois, la période d’essai ne
peut être supérieure à trois semaines ;
b) pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à six mois et inférieure à neuf mois, la période d’essai ne
peut être supérieure à deux mois ;
c) pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à neuf mois et inférieure à douze mois, la période d’essai ne
peut être supérieure à trois mois ;
d) pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à douze mois et inférieure à quinze mois, la période d’essai
ne peut être supérieure à quatre mois ;
e) pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à quinze mois et inférieure à dix-huit mois, la période d’essai
ne peut être supérieure à cinq mois ;
f) pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à dix-huit mois, la période d’essai ne peut être supérieure à
six mois.
En l’absence de terme précis, la période d’essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat.
Lorsque le contrat est au voyage, la période d’essai est calculée par rapport à la durée approximative du contrat. Si celle-ci
ne peut être établie, la période d’essai est calculée par rapport à la durée maximale fixée au contrat après laquelle le marin peut
demander son débarquement en application de l’article 3.1.2-9, alinéa 1er, point 2°.
(2) La période d’essai est prise en compte pour le calcul de la période du contrat.
(3) Il peut être mis fin au contrat comportant une clause d’essai dans les formes et sous les conditions prévues à l’article
3.1.2-6, paragraphe 5.
(4) Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe 3 avant l’expiration de la période
d’essai convenue par les parties, le contrat est considéré comme étant conclu pour la durée convenue au contrat à partir du
jour de l’entrée en service.
Sous-section 8 – Cessation du contrat à durée déterminée
2-19.
(1) Le contrat conclu pour une durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il a été conclu.
Lorsque le terme du contrat vient à échoir au cours d’un voyage, le contrat du marin prend fin à l’arrivée au premier port où
le navire effectue une opération commerciale.
(2) Le contrat d’engagement maritime conclu pour la durée d’un voyage prend fin par l’accomplissement du voyage et plus
spécialement au moment où les opérations commerciales et maritimes effectuées dans le port de destination sont réputées
terminées.
Nonobstant le précédent alinéa, au cas où une durée maximale a dû être prévue conformément à l’article 3.1.2-9, para-
graphe 1er, point 1°, le contrat d’engagement maritime au voyage cesse à l’échéance de ce terme à l’initiative du marin qui
demande à être débarqué au premier port d’escale même si le voyage n’est pas achevé.
2-20.
Hormis le cas visé à l’article 3.1.2-59, le contrat à durée déterminée ne peut être résilié avant l’échéance du terme, tel que
défini à l’article 3.1.2-15.
L’inobservation par l’armateur des dispositions de l’alinéa qui précède ouvre droit pour le marin à des dommages et intérêts
d’un montant égal aux gages, y non compris les heures supplémentaires, qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans
que ce montant ne puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat
avait été conclu sans terme.
L’inobservation par le marin des dispositions de l’alinéa premier ouvre droit pour l’armateur à des dommages et intérêts
correspondant au préjudice réellement subi, sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai
de préavis qui aurait dû être observé par le marin si le contrat avait été conclu sans terme.
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Section 3 – L’exécution du contrat d’engagement maritime
Sous-section 1re – Obligations générales de l’armateur
2-21.
L’armateur a l’obligation
1° d’assurer et d’observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat d’engagement ;
2° de faire travailler le marin dans les conditions, au temps et au lieu convenus et dans le respect de la présente loi, de ses
règlements d’exécution et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur ;
3° de mettre à la disposition, s’il y échet et sauf stipulation contraire, l’aide, les instruments et les matières nécessaires à
l’accomplissement du travail ;
4° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de
la sécurité et de la santé du marin et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d’accident ;
5° de payer la rémunération conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 2 du présent livre ;
6° de fournir au marin, à bord du navire, un logement bien aménagé, proportionné au nombre d’occupants et exclusive-
ment réservé à leur usage selon les modalités prévues au chapitre 4 du titre 2 du présent livre si applicables ;
7° de fournir, à sa charge, une nourriture saine et suffisante ainsi que des équipements sanitaires satisfaisants conformé-
ment aux dispositions du chapitre 4 du titre 2 du présent livre si applicables ;
8° d’apporter les soins en bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au marin et des
effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt, sans que l’armateur, son préposé ou le capitaine n’aient le droit de
retenir ces instruments de travail ou ces effets.
2-22.
Conformément à l’article 3.1.2-68, lorsque le contrat d’engagement prend fin, l’armateur a l’obligation de délivrer au marin
tous les documents sociaux et le certificat visé à l’article 3.1.2-3, point 5°.
À la demande du marin, le commissaire pourra valider le certificat de service délivré conformément à l’alinéa 1er sur base du
livret de marin et de tout autre document jugé nécessaire pour étayer les informations du certificat de service.
Sous-section 2 – Abandon, rapatriement et garantie financière
Partie 1re – Droit au rapatriement
2-23.
Les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les cas suivants
1° lorsque le contrat d’engagement maritime conclu au voyage ou à durée déterminée vient à expiration à son échéance
normale et que le marin se trouve dans un pays autre que son pays de résidence ;
2° en cas de licenciement ou de débarquement pour motifs graves ou pour motifs disciplinaires au sens de la loi précitée
du 14 avril 1992 ;
3° en cas de licenciement avec préavis, y compris durant la période d’essai, à la fin de la période de préavis prévue à
l’article 3.1.2-54, paragraphe 5, ou, en cas de dispense de prester le préavis, à la cessation des activités du marin ;
4° en cas de démission du marin pour motifs réels et sérieux ou pour motifs graves ;
5° lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est
pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières à savoir
a) la maladie, l’accident ou toute autre raison d’ordre médical nécessitant son rapatriement quand le marin est reconnu
médicalement en état de voyager ;
b) la dispense de travail de la femme enceinte préconisée par un médecin selon la procédure visée à l’article 3.3.4-11
ou rendue nécessaire pour des raisons techniques ou objectives ;
c) le naufrage ;
d) l’hypothèse où l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur pour
cause d’ouverture d’une procédure collective, de changement d’immatriculation, de vente du navire ou toute autre
raison analogue ;
e) quand le navire fait route vers une zone de conflit armé, telle que définie par convention collective ou contrat d’enga-
gement, où le marin refuse de se rendre ;
f) en cas de cessation ou de suspension du contrat d’engagement maritime conformément à la présente loi, à une
convention collective ou en cas de cessation du contrat pour toute autre raison similaire.
2-24.
L’armateur est déchargé de l’obligation de rapatriement si le marin n’en fait pas la demande dans un délai de trente jours
suivant son débarquement ou de tout autre délai précisé par convention collective, sauf si le marin se trouve en captivité à la
suite d’un acte de piraterie ou de vol à main armée à l’encontre des navires.
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1-5.
Le présent titre s’applique sans préjudice de la STCW. Un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la
STCW est également accepté aux fins du présent chapitre. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions,
dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté.
2-25.
Sans préjudice de l’article 3.1.2-23, le marin a le droit d’être rapatrié après une période d’embarquement maximale de neuf
mois. Une convention collective pourra prévoir des périodes d’embarquement plus favorables au marin, en tenant compte des
facteurs qui affectent le milieu de travail du marin. La convention collective doit s’efforcer de réduire ces durées en fonction des
changements et évolutions de la technologie et pourraient s’inspirer des recommandations de la Commission paritaire maritime
du BIT en la matière.
2-26.
(1) Sous réserve du paragraphe 3, le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur.
Il est interdit à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatrie-
ment.
(2) En vue d’assurer que les gens de mer soient dûment rapatriés, l’armateur doit fournir une garantie financière, prise
conformément aux dispositions figurant à l’article 3.1.2-34.
(3) La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d’une blessure ou d’une
maladie résultant d’un fait intentionnel ou d’une faute inexcusable sont à la charge du marin. L’armateur doit toutefois en faire
l’avance. La charge de la preuve incombe à l’armateur.
(4) Sans préjudice des frais visés à l’article 3.1.2-36 en cas d’abandon du marin, les frais en cas de rapatriement doivent
inclure au moins
1° le voyage jusqu’à la destination choisie pour le rapatriement par des moyens appropriés et rapides, normalement par
avion ;
2° le logement et la nourriture du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapa-
triement ;
3° la rémunération et les indemnités depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de
rapatriement ;
4° le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu’à la destination de rapatriement ;
5° le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa desti-
nation de rapatriement.
(5) Les frais de rapatriement doivent être pris en charge jusqu’à ce que le marin soit débarqué à la destination fixée confor-
mément à l’article 3.1.2-27, paragraphe 2, ou jusqu’à ce qu’il obtienne un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à
l’une de ces destinations.
2-27.
(1) L’armateur a la responsabilité d’organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. Le transport aérien doit
être, dans la mesure du possible, le mode normal de transport.
(2) Le rapatriement se fait au choix du marin vers une destination avec laquelle il est réputé avoir des attaches effectives, à
savoir notamment
1° le lieu où il a accepté de s’engager ;
2° le lieu stipulé par convention collective ;
3° son pays de résidence ;
4° le lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement.
2-28.
Conformément à l’article 3.2.2-14, le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne doit pas être
déduit des congés payés que le marin a acquis ou du congé parental.
2-29.
L’armateur a le droit de recouvrer le coût du rapatriement au titre d’arrangements contractuels avec des tiers.
2-30.
(1) Dès que le commissaire a pris connaissance du manquement de l’armateur à ses obligations en matière de rapatriement,
il le met en demeure de justifier des mesures qu’il entend prendre pour s’acquitter de ses obligations.
(2) En l’absence de réponse dans un délai de deux jours suivant mise en demeure, si l’armateur n’a pas procédé au rapa-
triement du marin
1° le commissaire organise son rapatriement. S’il omet de le faire, l’État à partir du territoire duquel le marin doit être rapa-
trié ou l’État dont il est ressortissant peut organiser le rapatriement et en recouvrer les frais auprès de l’État luxembour-
geois ;
2° l’État luxembourgeois pourra recouvrer auprès de l’armateur les frais encourus pour le rapatriement du marin ;
3° les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas être à la charge du marin, sauf dans les conditions prévues à l’article
3.1.2-26, paragraphe 3.
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2-31.
En tenant compte des instruments internationaux applicables sur la saisie conservatoire des navires, si l’État luxembour-
geois a payé le coût du rapatriement, le commissaire peut faire immobiliser les navires de l’armateur concerné au moyen d’une
saisie conservatoire, jusqu’à ce que le remboursement soit effectué conformément aux dispositions de l’article 3.1.2-30.
2-32.
Une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement, y compris les conventions collectives, doit être détenue
à bord et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui convient et en anglais.
Partie 2 – Abandon et garantie financière
2-33.
Aux fins de la présente partie, tout marin travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est considéré comme
ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente loi ou des termes du contrat d’engagement maritime,
l’armateur
1° ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin ; ou
2° laisse le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires, ce qui comprend une insuffisance de nourriture ou d’eau
potable ou de carburant nécessaire pour la survie à bord du navire, ou de soins médicaux, ou une inadéquation par
rapport aux normes prescrites par la présente loi ; ou
3° provoque une rupture des liens avec le marin et notamment ne verse pas les salaires contractuels tels que visés au
chapitre 3 du titre 2 du présent livre durant une période d’au moins deux mois.
2-34.
Tout armateur doit fournir un dispositif de garantie financière rapide et efficace, en vue de prêter assistance, en cas d’aban-
don, aux gens de mer occupés sur tout navire battant pavillon luxembourgeois.
La garantie financière visée à l’alinéa 1er doit assurer un accès direct, une couverture suffisante et une assistance financière
rapide conformément aux dispositions de la présente partie et plus particulièrement aux articles 3.1.2-35 et 3.1.2-36.
Un règlement grand-ducal fixe, après consultation des partenaires sociaux, la forme que pourra revêtir la garantie financière.
1-6.
(1) Le certificat médical est délivré au marin et aux frais de l’armateur par un praticien dûment autorisé dans son pays d’éta-
blissement suivant la réglementation qui y est applicable. Est considéré comme un praticien dûment autorisé
1° un médecin licencié ou certifié par un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne du libre-
échange selon les exigences de l’État en question ;
2° un médecin licencié ou certifié par un État ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006, selon les exigences de
l’État en question ;
3° un médecin licencié ou certifié par un État figurant sur la liste blanche STCW selon les exigences de l’État en question.
Le médecin doit disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical.
(2) Un certificat concernant uniquement la vue peut être délivré par une personne habilitée à délivrer de tels certificats par
l’autorité compétente du pays dont elle relève. Un certificat séparé pour la perception des couleurs n’est pas obligatoire.
2-35.
L’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être accordée sans retard par le prestataire ou les pres-
tataires de garantie, dûment autorisés, à la demande du marin ou de son représentant désigné, dûment justifiée, conformément
à l’article 3.1.2-33.
En cas de contestation partielle de la demande du marin, celui-ci doit recevoir immédiatement assistance pour la partie qui
ne fait pas l’objet de contestation ou dont la validité a été établie.
2-36.
Pour être acceptable, l’assistance fournie au titre de la garantie financière doit au moins couvrir, eu égard aux dispositions
sur le paiement des salaires et sur le rapatriement
1° les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu par son contrat d’enga-
gement maritime, une convention collective ou la présente loi, le montant couvert pouvant être limité à quatre mois de
retard pour les salaires accumulés et quatre mois de retard pour les droits en suspens ;
2° les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de son rapatriement visés à l’article 3.1.2-37 ;
3° les besoins essentiels du marin qui comprennent une nourriture convenable, des vêtements lorsque nécessaire, un
logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire, les soins médicaux
nécessaires et la prise en charge de tous autres frais ou dépenses raisonnables à partir de l’acte ou de l’omission
constitutif de l’abandon jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile.
2-37.
Les frais de rapatriement en cas d’abandon couvrent
1° le voyage jusqu’au domicile du marin par les moyens appropriés tels que définis à l’article 3.1.2-27, paragraphe 1er ;
2° la fourniture de la nourriture et d’un logement au marin depuis son départ du navire jusqu’à l’arrivée à son domicile ;
3° les soins médicaux nécessaires ;
4° le passage et le transport des effets personnels ;
5° tous autres frais ou dépenses raisonnables résultant de l’abandon.
2-38.
La garantie financière ne peut pas être résiliée avant son terme par le prestataire de la garantie à moins que le prestataire
n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’armateur et qu’il n’en ait notifié, dans le même délai, le commissaire. À défaut
de notification au commissaire, le prestataire de la garantie financière reste engagé vis-à-vis des tiers.
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2-39.
Si le prestataire de la garantie financière a effectué un paiement quel qu’il soit en application des dispositions de la présente
sous-section, celui-ci sera subrogé de plein droit dans les droits du marin à concurrence de ce qu’il a payé conformément aux
dispositions des articles 1251 et 1252 du Code civil.
2-40.
Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit de recours du prestataire de garantie financière contre
un tiers.
2-41.
Toutes sommes exigibles découlant de droits, créances ou recours pouvant donner lieu à indemnisation en vertu de la pré-
sente partie sont déduites des sommes perçues ou à percevoir au même titre auprès d’autres sources.
2-42.
(1)Tout navire soumis à certification MLC en application de l’article 3.4.0-3 et des règlements grand-ducaux pris en son
exécution doit maintenir à son bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par les
prestataires de cette garantie.
(2) Le certificat ou toute autre preuve de la garantie financière doit inclure les renseignements figurant à l’annexe A2-I de
la Convention du travail maritime, 2006. Le document doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais.
(3) Une copie de ces certificats ou de ces preuves documentaires est affichée sur le tableau d’affichage du navire bien en
vue, à un endroit accessible aux gens de mer.
Partie 3 – Sanctions pénales
2-43.
Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2 500 à 100 000 euros, ou d’une de
ces peines seulement, l’armateur qui n’a pas souscrit à la garantie financière imposée à l’article 3.1.2-34.
2-44.
Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer, le fait pour l’armateur, l’agence de placement ou le capitaine de délaisser
à terre ou sur un navire les gens de mer en se soustrayant à l’une des obligations visées à l’article 3.1.2-33.
Est également constitutif du délit d’abandon, le fait pour l’armateur ou l’agence de placement de ne pas fournir au capitaine
du navire les moyens d’assurer le respect des obligations figurant à l’article 3.1.2-33.
Le fait de commettre un délit d’abandon tel que défini aux alinéas 1er et 2 est puni d’un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de 251 à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
Sous-section 3 – Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage
1-7.
Le certificat médical doit obligatoirement indiquer que
1° l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des
tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes ;
2° le marin est médicalement apte pour le travail qu’il doit effectuer ;
3° l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à
ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord.
Le secret médical doit être strictement observé. La transmission du certificat médical entre armateurs ne peut se faire
qu’avec l’accord du marin.
La forme du certificat médical pourra être précisée par règlement grand-ducal.
2-45.
L’armateur a l’obligation de payer à chaque marin à bord une indemnité en cas de chômage résultant de la perte, du naufrage
ou de l’innavigabilité absolue du navire dûment constatés. L’indemnité due pour le chômage résultant de la perte, du naufrage
ou de l’innavigabilité du navire doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du
salaire payable en vertu du contrat d’engagement. Sauf disposition plus favorable du contrat d’engagement ou de la convention
collective, le montant total de l’indemnité payable à chaque marin est limité à deux mois de salaire.
2-46.
Les dispositions de l’article 3.1.2-45 sont sans préjudice des autres droits que les gens de mer peuvent avoir en vertu de
dispositions législatives ou contractuelles luxembourgeoises ou étrangères découlant de la perte du navire ou du naufrage.
Sous-section 4 – Obligations générales du marin
2-47.
Tout marin travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois a l’obligation
1° d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au lieu, au temps et dans les conditions convenus et dans le res-
pect de la présente loi et des conventions collectives de travail, des règlements en vigueur sur le navire où il est affecté
et des coutumes du droit international maritime ;
2° d’agir conformément aux ordres et aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques et d’avoir soin du navire et de la
cargaison éventuelle ;
3° de restituer en bon état à l’armateur, à son préposé ou au capitaine les instruments de travail qui lui ont été confiés.
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2-48.
Le marin doit s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des autres gens de mer, de l’arma-
teur, de son préposé, du capitaine, ou des tiers.
2-49.
(1) Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le service duquel il s’est engagé au jour et à l’heure qui lui sont
indiqués par l’armateur, par son représentant ou par le capitaine.
(2) Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin peut descendre à terre.
2-50.
Le marin est tenu de coopérer au sauvetage de son propre navire, des passagers et de l’équipage, de tout autre navire ou
de débris, d’effets et de cargaisons naufragés, et de porter assistance à tout bâtiment en danger.
Le marin n’est pas tenu, à moins d’une convention contraire, d’exercer une fonction autre que celle convenue dans le contrat
d’engagement, hormis dans les cas de force majeure, jugés comme tels par le capitaine.
2-51.
Le marin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l’armateur.
Lorsque des marchandises ont été indûment chargées sur le navire, le marin acquitte le fret au plus haut prix stipulé au lieu
et à l’époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce.
2-52.
Vis-à-vis de l’armateur et conformément à l’article 3.1.2-7, le marin supporte uniquement les dégâts causés par ses actes
volontaires ou sa négligence grave.
Section 4 – Résiliation du contrat
Sous-section 1re – Résiliation avec préavis
2-53.
(1) Le contrat d’engagement maritime conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative des parties contractantes,
sous réserve de l’application des règles définies par la présente section.
(2) Toutefois, il peut être mis fin au contrat comportant une clause d’essai pendant la période d’essai dans les formes et sous
les conditions prévues à l’article 3.1.2-6, paragraphe 5.
(3) La cessation de l’entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l’armateur de l’obligation de respecter les règles
définies par la présente section.
(4) Lorsqu’à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre du navire, le marin est tenu en captivité à
bord du navire ou ailleurs, il ne peut être mis fin au contrat d’engagement maritime qui continue à produire ses effets même si
la date fixée pour son échéance est passée ou que l’une ou l’autre partie a notifié sa suspension ou résiliation.
2-54.
(1) Le contrat d’engagement maritime à durée indéterminée prend fin dans un port de chargement ou de déchargement du
navire après la notification de la résiliation du contrat, sous condition que le délai de préavis, tel que visé au paragraphe 5, soit
respecté.
(2) La notification du licenciement du marin doit être effectuée, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, par l’armateur
ou par son représentant muni d’un mandat spécial, par l’un des moyens suivants
1° si le marin se trouve à bord, par la remise en main propre d’un écrit contre récépissé signé par le marin ; ou
2° si le marin ne se trouve pas à bord, par lettre recommandée.
(3) La notification de la démission du marin doit être effectuée par l’un des moyens suivants
1° par lettre recommandée adressée à l’armateur ou à son représentant ; ou
2° si le marin démissionnaire n’est pas le capitaine, par la remise en main propre d’un écrit contre récépissé signé par le
capitaine.
(4) Toute résiliation du contrat d’engagement maritime est portée sur le journal de bord du navire.
(5) En cas de notification de la résiliation, le contrat d’engagement maritime prend fin
1° à l’expiration d’un délai de préavis d’une semaine, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancienneté
de services continus inférieure à trois mois ;
2° à l’expiration d’un délai de préavis de deux semaines, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancien-
neté de services continus supérieure ou égale à trois mois mais inférieure à trois ans ;
3° à l’expiration d’un délai de préavis de six semaines, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancienneté
de services continus de trois ans au moins.
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(6) Les délais de préavis visés au paragraphe 5 prennent cours
1° le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure
à ce jour ;
2° le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est
postérieure au quatorzième jour du mois.
1-8.
À moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou
en vertu de la STCW
1° un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à compter de la date de son établissement ;
2° un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum à compter de la date
de son établissement.
2-55.
(1) Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article
3.1.2-54, paragraphe 2, le marin peut demander à l’armateur les motifs de son licenciement liés à son aptitude ou à sa conduite
ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
(2) Le marin qui entend user de cette faculté doit formuler sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. La demande écrite peut toutefois être remise au capitaine. Cette demande donne lieu à une mention au journal de
bord, contresignée par le marin.
(3) L’armateur ou le capitaine s’il justifie d’un mandat spécial de l’armateur doit faire connaître les motifs du licenciement liés
à l’aptitude ou à la conduite du marin ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du
service qui doivent être réels et sérieux, par un écrit envoyé ou remis au marin, au plus tard quinze jours après la présentation
de la demande. Cette réponse est faite, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par remise à l’inté-
ressé donnant lieu à une mention au journal de bord contresignée par le marin.
(4) À défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le licenciement est abusif.
(5) Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-59, paragraphe 2, le marin qui n’a pas exercé dans le délai prévu la
faculté lui réservée par le paragraphe 1er du présent article conserve le droit d’établir par tous moyens que son licenciement
est abusif.
2-56.
La partie qui résilie le contrat conclu à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article 3.1.2-59 ou sans respecter les
délais de préavis visés à l’article 3.1.2-54 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.
L’indemnité prévue à l’alinéa 1er ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article 3.1.2-57 ni avec la réparation
visée à l’article 3.1.2-60.
2-57.
(1) Le marin lié par un contrat à durée indéterminée qui est licencié par l’armateur a droit, sauf en cas de licenciement pour
motifs graves visé à l’article 3.1.2-59, à une indemnité de départ s’il justifie d’une ancienneté de services continus de cinq
années au moins auprès du même armateur.
L’ancienneté est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le marin bénéficie de la dispense visée à
l’article 3.1.2-58.
L’indemnité de départ est égale à
1° une mensualité après une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même armateur ;
2° deux mensualités après une ancienneté de services continus de dix années au moins auprès du même armateur ;
3° trois mensualités après une ancienneté de services continus de quinze années au moins auprès du même armateur.
L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation visée à l’article 3.1.2-60.
(2) L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au marin pour les douze derniers mois qui
précèdent immédiatement celui de la notification du licenciement.
(3) L’armateur est tenu de régler l’indemnité au moment où le marin débarque effectivement du navire.
2-58.
(1) En cas de résiliation du contrat à l’initiative du marin ou de l’armateur, ce dernier peut dispenser le marin de l’exécution
du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de licenciement ou dans
un autre écrit par remise à l’intéressé donnant lieu à une mention au journal de bord contresignée par le marin. La dispense ne
sera effective qu’après le débarquement du marin.
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense visée à l’alinéa 1er ne doit entraîner pour le marin aucune diminution des
salaires, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail.
Le marin bénéficiaire de la dispense de travailler est autorisé à reprendre un emploi auprès d’un nouvel armateur. En cas de
reprise d’un nouvel emploi, l’armateur est obligé, s’il y a lieu, de verser au marin, chaque mois pour la durée de préavis restant
à courir, le complément différentiel entre le salaire par lui versé au marin avant son reclassement et celui qu’il touche après
son reclassement. Le complément différentiel est soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière
de salaires.
(2) En cas de résiliation du contrat à l’initiative du marin, la dispense de travailler sollicitée par écrit par le marin et accordée
par l’armateur constitue une résiliation d’un commun accord au sens des dispositions de l’article 3.1.2-62.
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Sous-section 2 Résiliation pour motif grave
2-59.
(1) Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis et, le cas échéant, avant l’expiration du terme ou du voyage pour
un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie
dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Le marin licencié conformément à l’alinéa 1er ne peut faire valoir le droit à l’indemnité de l’article 3.1.2-57.
(2) Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe 1er, tout fait ou faute
qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du marin, les juges tiennent compte du degré
d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabi-
lité du marin et des conséquences du licenciement.
(3) La résiliation pour motif grave par l’armateur ou le capitaine s’il justifie d’un mandat spécial, est notifiée au marin par un
écrit envoyé par recommandé, si ce dernier ne se trouve pas à bord, ou remis en mains propres contre signature et donnant
lieu à mention sur le journal de bord. Cet écrit doit préciser les faits reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature
à leur attribuer le caractère de motif grave. À défaut de motivation écrite, le licenciement est abusif.
Le capitaine ou le représentant de l’armateur est tenu de mentionner sans délai sur le journal de bord toute résiliation immé-
diate pour motif grave avec l’indication que les faits reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer
le caractère de motif grave lui ont été notifiés.
(4) Les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai
d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois
à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa 1er n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nou-
veau fait ou d’une nouvelle faute.
(5) L’inaptitude du marin, dûment constatée en vertu des articles 3.1.1-3 et suivants n’est pas constitutive d’un motif grave
au sens du présent article.
Le refus du marin de se rendre en zone de conflit armé telle que visée par convention collective n’est pas constitutif d’un
motif grave au sens du présent article.
Sous-section 3 – Résiliation abusive du contrat par l’armateur
2-60.
(1) Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui
n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l’aptitude ou à la conduite du marin ou fondé sur les nécessités du fonc-
tionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
(2) L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat d’engagement maritime doit être introduite auprès de
la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa
motivation. À défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article 3.1.2-55, paragraphe 1er.
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’armateur ou son représentant par le
marin, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai
d’une année.
(3) En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à
l’armateur.
L’armateur peut en cours d’instance apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés.
(4) L’abstention du marin de prester son travail en raison d’une grève professionnelle, décrétée dans des conditions légitimes
et licites, ne constitue ni un motif grave au sens de l’article 3.1.2-59, ni un motif sérieux au sens du paragraphe 1er du présent
article.
2-61.
(1) Lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne
l’armateur à verser au marin des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
(2) En statuant sur les dommages et intérêts attribués au marin licencié abusivement, la juridiction du travail peut, à la
demande du marin formulée en cours d’instance et lorsqu’elle juge réunies les conditions pour une continuation ou une reprise
de la relation de travail, recommander à l’armateur de consentir à la réintégration du marin en réparation de son licenciement
abusif.
La réintégration effective du marin avec maintien de ses droits d’ancienneté libère l’armateur de la charge des dommages et
intérêts qu’il a été condamné à lui verser en réparation de son licenciement abusif.
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L’armateur qui ne souhaite pas consentir à la réintégration du marin licencié abusivement lui recommandée par la juridiction
du travail peut être condamné, à la demande du marin, à compléter les dommages et intérêts visés au paragraphe 1er par le
versement d’une indemnité correspondant à un mois de salaire.
(3) La juridiction du travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une formalité qu’elle
juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’armateur, si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant
au fond, à verser au marin une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’indemnité visée à l’alinéa 1er ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement abusif quant au fond.
(4) Dans les cas de nullité du licenciement prévus par la loi, la juridiction du travail doit ordonner le maintien du marin dans
l’entreprise lorsqu’il en fait la demande. Sont applicables, dans ces cas, les dispositions des articles 2059 à 2066 du Code civil.
Sont applicables pour l’action judiciaire en nullité les dispositions de l’article 3.1.2-60.
Sous-section 4 – Résiliation d’un commun accord
2-62.
Le contrat d’engagement maritime conclu à durée déterminée ou sans détermination de durée ou au voyage peut être résilié
par le commun accord de l’armateur et du marin.
Sous peine de nullité, le commun accord doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l’armateur ou son repré-
sentant et le marin.
Section 5 – Cessation du contrat d’engagement maritime
Sous-section 1re – Cessation des affaires de l’armateur ; Décès du marin
2-63.
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.5-1, le contrat d’engagement maritime est résilié avec effet immédiat en
cas de cessation des affaires par suite de décès, d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’armateur.
En cas de transfert d’entreprise, y compris de transfert de navire qui s’inscrit dans le cadre du transfert d’une entreprise, d’un
établissement ou d’une partie d’une entreprise ou d’un établissement, au sens des dispositions de l’article 3.1.5-1, les contrats
résiliés renaissent de plein droit au moment de la reprise des affaires suite au transfert, dans les conditions visées aux articles
L. 127-3 à L. 127-5 du Code du travail. Dans cette dernière hypothèse, la reprise des affaires doit cependant intervenir dans les
trois mois à partir de la cessation des affaires. Ce délai peut être prolongé ou réduit par la convention visée au paragraphe 2
du prédit article L. 127-5.
(2) Le contrat d’engagement maritime prend fin par le décès du marin.
Peuvent toutefois prétendre au maintien du salaire se rapportant à la fin du mois de la survenance de décès du marin et à
l’attribution d’une indemnité égale à trois mensualités de salaire
1° le conjoint survivant contre lequel il n’existe pas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé en force de
chose jugée ou la personne survivante ayant vécu au moment du décès avec l’assuré en partenariat déclaré dans le
respect des conditions prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
2° les enfants mineurs du marin décédé et les enfants majeurs dont il a assumé au moment de son décès l’entretien et
l’éducation ; sinon
3° les ascendants ayant vécu en communauté domestique avec le marin à condition que leur entretien fût à sa charge.
Si le marin décédé a eu la jouissance d’un logement gratuit à terre, l’armateur doit laisser ce logement gratuitement à la
disposition des personnes visées à l’alinéa 2 jusqu’à l’expiration des trois mois qui suivent celui de la survenance du décès.
Sous-section 2 – Cessation de plein droit du contrat d’engagement maritime
2-64.
Le contrat d’engagement maritime cesse de plein droit le jour où le marin est déclaré inapte à exercer l’occupation envisagée
lors de l’examen médical d’embauche, conformément aux dispositions des articles 3.1.1-3 et suivants.
1-9.
En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée,
de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent, suivant la procédure applicable dans le pays de
délivrance du certificat
1° soit se faire examiner par un autre médecin répondant aux exigences visées à l’article 3.1.1-6 ;
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2° soit exercer un recours devant l’autorité médicale ou la juridiction compétente en cas de contestation de certificat médi-
cal constatant une inaptitude au travail.
2-65.
Le contrat d’engagement maritime cesse de plein droit le jour de l’attribution au marin d’une pension de vieillesse et au plus
tard à l’âge de soixante-cinq ans à condition qu’il ait droit à une pension de vieillesse.
2-66.
Quelle que soit sa nature, le contrat d’engagement maritime prend fin de plein droit
1° le jour de la décision portant attribution au marin d’une pension d’invalidité ; au cas où le marin continue à exercer ou
reprend une activité professionnelle en conformité avec les dispositions légales régissant la pension d’invalidité, un
nouveau contrat d’engagement maritime peut être conclu ;
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2° le jour de l’épuisement des droits du marin à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément au Code de
la sécurité sociale ;
3° en cas de perte, de naufrage ou d’innavigabilité absolue dûment constatés du navire pour lequel le contrat d’engage-
ment maritime a été conclu exclusivement ;
4° par le refus du marin de naviguer vers une zone de conflit armé tel que défini par la convention collective.
Dans ces cas, le délai de préavis visé à l’article 3.1.2-54 n’est pas applicable.
Sous-section 3 – Effets de la cessation du contrat
2-67.
(1) Le reçu pour solde de tout compte délivré par le marin à son armateur lors de la résiliation ou de l’expiration de son
contrat doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au marin.
L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer sur le reçu.
Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de l’armateur. Il libère l’armateur du paiement des
salaires ou indemnités envisagé au moment du règlement du compte.
(2) Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois de la signature. La
dénonciation doit être sommairement motivée et indiquer les droits invoqués. La dénonciation faite en conformité avec le pré-
sent paragraphe ne prive le reçu de son effet libératoire qu’à l’égard des droits invoqués.
(3) L’effet libératoire visé au paragraphe 1er ne peut être opposé au marin, si la mention « pour solde de tout compte » n’est
pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ou si le reçu ne porte pas mention en caractères très apparents du
délai de forclusion visé au paragraphe 2.
Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir d’effet libératoire au sens du présent article,
n’a qu’une valeur de simple reçu des sommes qui y figurent.
2-68.
À l’expiration du contrat, le marin reçoit de l’armateur les documents visés à l’article 3.1.2-3, point 5°.
2-69.
(1) Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel exact et détaillé conforme aux dispositions de l’article 3.2.3-5.
(2) Lors de la résiliation du contrat d’engagement maritime, le décompte visé au paragraphe 1er doit être remis et le salaire
encore dû doit être versé au plus tard dans les cinq jours qui suivent la fin du contrat.
2-70.
L’article L. 125-9 du Code du travail est applicable aux gens de mer dont le contrat d’engagement a été résilié pour des
motifs fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. L’obligation de l’employeur prévue audit article est étendue
à l’armateur.
Section 6 – Clause de non-concurrence
2-71.
Il est interdit de prévoir une clause de non-concurrence telle que définie à l’article L. 125-8 du Code du travail dans un contrat
d’engagement maritime.
La clause de non-concurrence est nulle et réputée non-écrite.
Chapitre 3 - Les rapports collectifs de travail
3-1.
Les dispositions du livre Ier, titre VI, du Code du travail relatives aux rapports collectifs du travail sont applicables.
3-2.
Conformément aux dispositions du livre Ier, titre VI, du Code du travail relatives aux rapports collectifs, l’armateur ou une
organisation professionnelle luxembourgeoise représentant les armateurs peut conclure, pour les gens de mer servant à bord
de ses navires battant pavillon luxembourgeois, une convention collective de travail avec les organisations syndicales luxem-
bourgeoises.
Toutefois et par dérogation aux articles L. 164-4 à L. 164-8 du Code du travail, les organisations syndicales peuvent justifier
d’une représentativité sectorielle des gens de mer soit par affiliation directe soit à travers un lien organique ou conventionnel
avec une organisation syndicale étrangère représentant des gens de mer.
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3-3.
Un marin, membre ou suppléant d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, est autorisé par
l’armateur à participer à une réunion du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen, ou à toute autre
réunion prévue par les procédures établies en vertu des articles L. 432-19 et suivants du Code du travail, s’il n’est pas en mer
ou dans un port situé dans un pays autre que celui dans la compagnie maritime est domiciliée, lorsque la réunion a lieu.
Dans la mesure du possible, les réunions sont programmées pour faciliter la participation des gens de mer, membres ou sup-
pléants d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen. À défaut de pouvoir assurer la présence des
gens de mer, membres ou suppléants d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, les possibilités
d’utiliser, le cas échéant, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont examinées.
Chapitre 4 – Garantie des créances salariales des gens de mer en cas de faillite
1-1.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon
luxembourgeois.
Section 1re – Durée du travail et temps de repos
1-10.
(1) Sous réserve des dispositions de l’article 3.2.1-11, chaque heure effectuée au-delà des limites journalières et hebdoma-
daires fixées à l’article 3.2.1-3 est considérée comme une heure supplémentaire.
Chaque heure supplémentaire fait l’objet soit d’un repos équivalent rémunéré, soit d’une rémunération majorée. Le taux de
majoration pour heures supplémentaires ne peut être inférieur à 25 pour cent.
Une convention collective peut prévoir, ou les parties au contrat peuvent convenir, d’un traitement différent, mais non moins
favorable.
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(2) Le capitaine, ou une personne désignée par lui, doit tenir un registre de toutes les heures supplémentaires effectuées.
Ce registre doit être émargé par le marin.
(3) Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être fixé par convention collective en tenant compte
des dispositions et des modalités prévues à l’article 3.2.3-11.
1-11.
La durée maximale journalière du temps de travail peut être dépassée sans majoration de rémunération pour les travaux
ci-après
1° les travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents en vue de sauvegarder la sécurité du navire, de la cargaison
ou des personnes embarquées ;
2° les travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d’autres navires ou à d’autres personnes en détresse.
Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effec-
tué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate.
Section 2 – Organisation du temps de travail
1-12.
Le marin travaillant plus de six heures consécutives doit bénéficier d’un temps de pause minimale d’au moins vingt minutes.
Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins dix minutes chacune.
1-13.
Un tableau, établi selon un modèle normalisé par règlement grand-ducal dans la ou les langues de travail du navire ainsi
qu’en anglais et précisant l’organisation du travail à bord, doit être affiché à un endroit facilement accessible et doit indiquer
pour chaque fonction au moins
1° le programme du service à la mer et au port ;
2° le nombre minimal d’heures de repos prescrit par la législation nationale ou la convention collective applicable.
1-14.
Des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer doivent être tenus pour qu’il soit possible de
veiller au respect des articles 3.2.1-5 à 3.2.1-10 et 3.2.1-13. Ces registres suivent un modèle normalisé établi par règlement
grand-ducal compte tenu des directives disponibles de l’OIT ou tout modèle normalisé établi par l’OIT. Ils sont dans les langues
indiquées à l’article 3.2.1-13. Le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé
par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin.
Section 3 – Dispositions finales
1-15.
Toute clause ou accord contraire moins favorable aux dispositions du présent titre est réputé nul et non-écrit.
1-16.
Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 20 000 euros ou d’une de ces
peines seulement, celui qui
1° a occupé des gens de mer sans respecter les heures de repos minimales fixées au présent titre ou aux règlements
grand-ducaux d’exécution ou conventions collectives pris en son exécution ;
2° n’a pas observé les dispositions sur la tenue des registres et informations prévues à l’article 3.2.1-14.
Ces peines peuvent être portées au double des maxima en cas de récidive dans un délai de deux ans.
Chapitre 2 – Jours fériés, repos hebdomadaire et congés annuels de récréation
Section 1re – Jours fériés légaux
2-1.
Tout marin travaillant sur un navire battant pavillon luxembourgeois a droit à un repos correspondant aux jours fériés qui
s’ajoute au jour de repos hebdomadaire prévu à l’article 3.2.1-3.
Les jours fériés sont fixés par convention collective ou, à défaut, par le contrat d’engagement maritime. Les jours fériés sont
choisis parmi les fêtes légales des pays dont les gens de mer sont ressortissants.
En l’absence d’une convention collective ou de dispositions particulières dans le contrat de travail, les jours fériés seront
ceux tels qu’établis à l’article L. 232-2 du Code du travail.
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2-2.
Les jours fériés légaux comptent pour la computation de la durée de travail hebdomadaire.
2-3.
(1) Pour chaque jour férié tombant un jour ouvrable, les gens de mer ont droit à une rémunération correspondant à la rétri-
bution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour.
(2) Pour chaque jour férié tombant un jour de repos hebdomadaire, les gens de mer ont droit à un jour de congé compen-
satoire. Dans ce cas, les gens de mer ont droit à la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été
prestées pendant ce jour de congé compensatoire.
(3) Au cas où le congé compensatoire visé au paragraphe 2 ne peut être accordé pour des nécessités de service, les gens
de mer ont droit au salaire correspondant à la durée dudit congé.
1-2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par
1° « heures de travail » : le temps durant lequel le marin est tenu d’effectuer un travail pour le navire et est à la disposition
du capitaine hors des locaux qui lui servent d’habitation ;
2° « heures de repos » : le temps qui n’est pas compris dans la durée du travail et durant lequel le marin est en droit de
séjourner dans les locaux qui lui servent d’habitation. Cette définition n’inclut pas les interruptions de courte durée.
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2-4.
(1) Sans préjudice du salaire mensuel moyen, chaque jour férié travaillé sera compensé
1° par une période au moins équivalente d’exemption de service et de présence à bord ou par un congé compensatoire et
par le salaire des heures effectivement prestées majoré d’au moins 25 pour cent ; ou
2° si le congé compensatoire visé au point 1° ne peut être accordé pour des nécessités de service, par le salaire corres-
pondant à la durée dudit congé et par le salaire des heures effectivement prestées majoré d’au moins 25 pour cent.
(2) Si un jour férié tombe le jour de repos hebdomadaire, le marin occupé a droit au cumul de la compensation visée au
paragraphe 1er et de la majoration de salaire prévue à l’article 3.2.2-7, paragraphe 4, sans préjudice de l’article 3.2.2-7, para-
graphe 5.
2-5.
Les dispositions des articles 3.2.2-3 et 3.2.2-4 ne préjugent pas de l’application de dispositions conventionnelles ou régle-
mentaires plus favorables au marin.
2-6.
Celui qui a fait ou laissé travailler des gens de mer contrairement aux dispositions de la présente section est puni d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Section 2 – Repos hebdomadaire
2-7.
(1) Conformément aux dispositions de l’article 3.2.1-3, le marin a droit, de préférence le dimanche, à une journée de repos
hebdomadaire qui s’entend de vingt-quatre heures de repos consécutives.
(2) Lorsque celui-ci coïncide avec un jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis.
(3) Le marin qui, pour des raisons liées à l’exploitation du navire, n’a pas bénéficié de son repos hebdomadaire, a droit à une
période au moins équivalente d’exemption de service et de présence à bord ou à un congé supplémentaire.
(4) Le travail au jour fixé pour le repos hebdomadaire ouvre droit à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25
pour cent.
(5) Les dispositions des paragraphes 1er à 4 ne préjugent pas de l’application de dispositions conventionnelles ou réglemen-
taires plus favorables au marin.
2-8.
Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire tous travaux nécessités par
1° les circonstances de force majeure ;
2° les circonstances où le capitaine est en droit d’estimer que le salut des navires, des personnes embarquées, ou de la
cargaison est en jeu ;
3° les travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures d’assistance ou de sauve-
tage, pour prévenir les accidents imminents ou pour réparer des accidents survenus aux installations ou au navire lui-
même.
Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effec-
tué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate.
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2-9.
Les infractions à l’article 3.2.2-7 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 5 000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Section 3 – Congés annuels
2-10.
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois
quelle que soit la loi applicable à son contrat d’engagement maritime.
Sous-section 1re – Calcul des droits
2-11.
Tous les gens de mer ont droit, chaque année, à un congé payé de récréation.
L’année de congé est l’année calendaire.
2-12.
(1) Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par une convention collective, les congés payés annuels sont
calculés sur la base d’un minimum de trois jours ouvrables par mois d’emploi.
(2) Sont jours ouvrables, tous les jours calendaires sauf le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés.
2-13.
Toute période de service effectuée en dehors du contrat d’engagement maritime doit être comptée dans la période de ser-
vice.
Doivent également être considérées comme des absences justifiées et comptées dans la période de service
1° les absences au travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime ;
2° les périodes d’incapacité de travail résultant des maladies ou d’accidents, ou pour cause de maternité.
1-3.
La durée de travail pour les gens de mer est de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine.
Les gens de mer doivent bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.
Une convention collective peut fixer des limites inférieures à ces seuils.
2-14.
Ne peuvent être imputées sur la durée du congé auquel le marin a droit
1° les absences prévues à l’article 3.2.2-13 ;
2° les jours fériés officiels qu’ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel ;
3° les permissions à terre temporaires accordées aux gens de mer pendant le contrat d’engagement ;
4° les absences motivées par des cas de force majeure ou par des causes indépendantes de la volonté du marin, à
l’exception des absences résultant d’une peine d’emprisonnement ;
5° le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage.
Si, pendant le congé de récréation, le marin tombe malade de façon à ne plus pouvoir jouir de ce congé, les journées de
maladie reconnues comme telles ne sont pas considérées comme jours de congé.
2-15.
Le niveau de rémunération pendant le congé annuel est celui de la rémunération normale du marin telle qu’établie par le
contrat d’engagement maritime. Dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou, en cas
de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé est calculée au prorata.
2-16.
Le droit à des congés extraordinaires est fixé par règlement grand-ducal ou par convention collective.
Sous-section 2 – Prise du congé, fractionnement et cumul
2-17.
L’époque à laquelle le congé sera pris est déterminée par l’armateur après consultation et, dans la mesure du possible, avec
l’accord des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par convention collective.
2-18.
(1) Sauf si les parties en ont convenu autrement dans le contrat d’engagement maritime, les gens de mer doivent pouvoir
prendre leur congé annuel à l’endroit où ils ont des attaches effectives, c’est-à-dire en général au lieu vers lequel ils ont le droit
d’être rapatriés.
(2) Les gens de mer qui sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu auto-
risé au paragraphe 1er ont droit au transport gratuit jusqu’au lieu le plus proche de leur domicile, qu’il s’agisse du lieu d’engage-
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ment ou du lieu de recrutement. Leurs frais d’entretien et les autres frais en rapport direct avec ce voyage sont à la charge de
l’armateur, et le temps de voyage ne doit pas être déduit du congé payé annuel qui leur est dû.
2-19.
Le congé doit consister en une période ininterrompue, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre l’armateur et le marin
dans le contrat d’engagement ou par convention collective. Dans ce cas, une fraction du congé doit être au moins de quinze
jours continus.
2-20.
Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année calendaire. Il peut cependant être reporté à l’année suivante à la
demande du marin, s’il s’agit du droit au congé proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité
durant l’année en cours.
2-21.
Il est interdit aux gens de mer de faire abandon du congé auquel ils ont droit, fût-ce même contre une indemnisation compen-
satoire, sauf accord des parties de remplacer le congé par une indemnité de compensation en cas de cessation de la relation
de travail lorsque le marin quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû. L’indemnité correspondant au
congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses autres droits.
2-22.
Les infractions aux dispositions des articles 3.2.2-11 à 3.2.2-15 et des articles 3.2.2-19 à 3.2.2-21 ainsi qu’à leurs règlements
d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
Section 4 – Congé parental
2-23.
(1) Les articles L. 234-43 à L. 234-48 du Code du travail sont applicables aux gens de mer occupés à bord d’un navire battant
pavillon luxembourgeois s’ils répondent aux exigences desdits articles.
(2) Par dérogation à l’article L. 234-44 du Code du travail, les gens de mer ne peuvent bénéficier que d’un congé parental à
plein temps.
(3) Par dérogation à l’article L. 234-45, paragraphe 1er, du Code du travail, le premier congé parental débute à une date fixée
après concertation entre l’armateur et le marin. À défaut d’accord dans un délai de deux mois à compter de la demande de
congé parental, le premier congé parental prend effet après le rapatriement du marin qui doit être organisé depuis le premier
port de chargement ou de déchargement où son remplacement pourra être réalisé à partir des dates prévues à l’article L. 234-
45, paragraphes 1er ou 3 le cas échéant, du Code du travail.
Conformément à l’article 3.1.2-28, le temps de rapatriement n’est pas inclus dans la durée du congé parental.
Le délai endéans lequel la concertation visée à l’alinéa 1er peut fixer la date de début du premier congé parental est déter-
miné par convention collective déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal.
(4) Par dérogation à l’article L. 234-46, paragraphe 4, alinéa 6, du Code du travail, le marin concerné ou toute personne
physique ou morale qu’il a mandatée peut saisir le commissaire en cas de désaccord sur le motif du report du deuxième congé
parental selon la procédure de plainte prévue à l’article 3.4.5-1, point 2°.
Chapitre 3 – Les salaires
1-4.
En tenant compte des dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont
une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire, une convention collective
peut prévoir que les gens de mer peuvent être occupés sur une autre base journalière que celle fixée à l’article 3.2.1-3, sous
réserve que le nombre minimal d’heures de repos visé aux articles 3.2.1-5 et 3.2.1-6 soit respecté.
3-1.
Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les gens de mer travaillant à bord
d’un navire battant pavillon luxembourgeois.
Section 1re – Définitions particulières
3-2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par
1° « matelot qualifié »: tout marin qui est jugé posséder la compétence professionnelle nécessaire pour remplir toute tâche
dont l’exécution peut être exigée d’un matelot affecté au service du pont, autre que les tâches du personnel d’encadre-
ment ou spécialisé, ou tout marin défini comme tel par une convention collective ;
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2° « salaire ou solde de base » : la rémunération perçue, quels qu’en soient les éléments, pour une durée normale du
travail, ce qui exclut le paiement des heures supplémentaires, des primes ou gratifications, allocations, congés payés et
autres émoluments complémentaires ;
3° « salaire forfaitaire » : un salaire composé du salaire de base et d’autres prestations liées au salaire ; le salaire forfai-
taire peut inclure la rémunération de toutes les heures supplémentaires effectuées et toutes autres prestations liées au
salaire, ou il peut n’inclure que certaines prestations dans le cas d’un forfait partiel ;
4° « durée normale du travail » : la définition qui est donnée à l’article 3.2.1-3 est d’application ;
5° « heures supplémentaires » : la définition qui est donnée à l’article 3.2.1-10 est d’application.
Section 2 – Droit à la rémunération
3-3.
Les sommes dues aux gens de mer doivent être versées à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément à la
convention collective éventuellement applicable.
En cas de besoins particuliers légitimes et urgents, le marin peut obtenir le versement anticipatif de la fraction du salaire
correspondant au travail accompli.
3-4.
Pour les gens de mer dont le contrat est soumis au droit luxembourgeois, l’action en paiement des salaires de toute nature
dus au marin se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du Code civil.
3-5.
Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés, sur lequel
devront figurer les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués
dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
3-6.
L’armateur doit prendre des mesures nécessaires pour donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou
l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit.
L’armateur doit notamment à ce titre
1° mettre en place un système permettant aux gens de mer de demander, au moment de prendre leurs fonctions ou en
cours d’emploi, qu’une partie de leurs salaires soit régulièrement versée à leurs familles, par virement bancaire ou par
des moyens analogues ;
2° s’assurer que ces virements soient effectués en temps voulu et directement à la personne ou aux personnes désignées
par les gens de mer.
3-7.
Tout frais retenu pour le service visé à l’article 3.2.3-6 doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le
taux de change appliqué devra, conformément à la législation applicable au contrat d’engagement maritime correspondre au
taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin.
3-8.
En cas de capture du navire de mer ainsi qu’en cas de déclaration d’innavigabilité ou de saisie-arrêt, le marin a droit à sa
rémunération tant qu’il reçoit l’ordre du capitaine de rester à bord.
En conformité avec l’article 3.1.2-53, paragraphe 4, si le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs à la suite
d’un acte de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre du navire, les salaires et autres prestations prévues dans le contrat
d’engagement maritime continuent à être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période
de captivité jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié selon les articles 3.1.2-23 et suivants. Le maintien du contrat,
des versements et des virements cesse au jour du décès du marin en captivité.
3-9.
Sans préjudice de l’article 3.1.2-63, paragraphe 2, si le marin dont le contrat d’engagement est soumis au droit luxembour-
geois décède pendant la durée de son contrat, la rémunération et les indemnités auxquelles le marin avait droit jusqu’au jour
de son décès sont dues à ses ayants droit.
Section 3 – Calcul et paiement
3-10.
Pour les gens de mer qui reçoivent une rémunération séparée pour les heures supplémentaires effectuées, les dispositions
de l’article 3.2.1-10 sont applicables.
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1-5.
Le nombre minimal d’heures de repos des gens de mer ne peut pas être inférieur à
1° dix heures par période de vingt-quatre heures ; et
2° soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes.
L’une de ces périodes est d’au moins six heures consécutives, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne
doit pas dépasser quatorze heures.
3-11.
Pour les gens de mer dont le salaire est intégralement ou partiellement forfaitaire en application de la convention collective
1° le contrat d’engagement maritime doit spécifier clairement, s’il y a lieu, le nombre d’heures de travail censées être effec-
tuées par le marin pour la rémunération prévue, ainsi que toutes allocations supplémentaires qui pourraient lui être dues ;
2° lorsque des heures supplémentaires telles que définies à l’article 3.2.1-10 sont payables pour des heures de travail
effectuées en sus des heures couvertes par le salaire forfaitaire, le taux horaire doit être supérieur d’au moins 25 pour
cent au taux horaire de base correspondant à la durée normale du travail telle que définie à l’article 3.2.1-2. Le même
principe est appliqué aux heures supplémentaires couvertes par le salaire forfaitaire ;
3° pour la partie du salaire intégralement ou partiellement forfaitaire qui correspond à la durée normale du travail, telle que
définie à l’article 3.2.1-2, la rémunération ne doit pas être inférieure au salaire minimum applicable ;
4° pour les gens de mer dont le salaire est partiellement forfaitaire, des registres de toutes les heures supplémentaires
effectuées doivent être tenus et émargés.
3-12.
Lors de la conclusion d’un contrat d’engagement maritime ou d’une convention collective, il doit être tenu compte des prin-
cipes suivants
1° le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale doit être appliqué à tous les gens de mer travail-
lant sur le même navire, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques,
l’ascendance ;
2° le contrat d’engagement maritime spécifiant le montant ou le taux des salaires doit être disponible à bord ; il faut tenir à
la disposition du marin des informations sur le montant des salaires ou leurs taux en lui remettant au moins une copie
signée de l’information correspondante dans une langue qu’il comprenne, ou en plaçant une copie du contrat à un
endroit accessible à l’équipage, ou par tout autre moyen approprié ;
3° les salaires doivent être payés dans une monnaie ayant cours légal, le cas échéant par virement bancaire, chèque ban-
caire ou postal ou ordre de paiement ;
4° à la fin de l’engagement, toute rémunération restant due est payée dans les cinq jours ;
5° les salaires devraient être versés directement sur le compte bancaire désigné par le marin, sauf s’il a demandé par écrit
qu’il en soit autrement ;
6° sous réserve des dispositions du point 7°, l’armateur ne pourra restreindre d’aucune manière la liberté du marin de
disposer de son salaire ;
7° les retenues sur salaires ne sont autorisées que sur la base d’une disposition légale. Sont ainsi applicables les disposi-
tions du livre II, titre II, chapitre IV, du Code du travail ;
8° le commissaire ou son délégué est habilité à inspecter les magasins et services disponibles à bord afin de s’assurer
qu’ils pratiquent des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des gens de mer concernés.
3-13.
Le commissaire pourra prononcer une amende administrative allant jusqu’à 5 000 euros à l’encontre de tout armateur qui
retarderait indûment ou n’effectuerait pas le paiement de toute rémunération due que ce soit à l’égard d’un marin dont le contrat
d’engagement est soumis au droit luxembourgeois ou soumis à un droit étranger.
Section 4 – Salaires minima
3-14.
Sans préjudice de dispositions plus favorables établies par conventions collectives ou par leur contrat de travail, le salaire
des gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois et ne résidant pas à Luxembourg ne peut être
inférieur au montant fixé, par règlement grand-ducal, par référence aux rémunérations établies par le Bureau international du
Travail en application de la Convention du travail maritime.
3-15.
Le commissaire ou son délégué est habilité à vérifier que les salaires versés et tels que définis à l’article 3.2.3-14 ne sont
pas inférieurs aux taux établis. Il pourra procéder à des vérifications à bord ou pourra exiger la communication des pièces y
relatives à l’armateur.
3-16.
L’armateur qui a versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions de la présente section est pas-
sible d’une amende de 251 à 25 000 euros.
Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa 1er peuvent être portées au double du
maximum.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
3-17.
Rien dans la présente section ne devrait être interprété comme affectant les accords entre les armateurs, ou leurs organi-
sations, et les organisations de gens de mer en ce qui concerne la réglementation des conditions minimales d’emploi, sous
réserve que ces conditions soient conformes à la loi.
Chapitre 4 – Logement, loisirs, alimentation et service de table
Section 1re – Logement et loisirs
4-1.
(1) Les prescriptions du présent chapitre ayant trait à la construction et à l’équipement des navires ne s’appliquent qu’aux
navires construits à partir du 20 août 2013 compris.
Pour les navires construits avant cette date, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énon-
cées dans la Convention n° 92 sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la Convention n° 133 sur le logement des
équipages (dispositions complémentaires), 1970, continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant
cette date.
(2) Un navire est réputé avoir été construit à la date à laquelle sa quille a été posée ou lorsque sa construction se trouve à
un stade équivalent.
4-2.
Les armateurs veillent à ce que les navires battant pavillon luxembourgeois fournissent et entretiennent, sans frais pour les
gens de mer, un logement et des lieux de loisirs décents pour les gens de mer travaillant et vivant à bord afin de promouvoir
leur santé et leur bien-être.
4-3.
(1) Afin de garantir aux gens de mer que les logements et les lieux de loisirs à bord mis à leur disposition soient sûrs, décents
et conformes aux dispositions du présent chapitre et tiennent compte des exigences relatives à la protection de la santé, de la
sécurité et de la prévention des accidents, des normes minimales devront être respectées. À ce titre, un règlement grand-ducal
précise les exigences relatives
1° à la taille des cabines et autres espaces de logement ;
2° au chauffage et la ventilation ;
3° au bruit et les vibrations ainsi qu’aux autres facteurs ambiants ;
4° aux installations sanitaires ;
5° à l’éclairage ;
6° à l’infirmerie.
(2) Après consultation des organisations d’armateurs et des gens de mer, et compte tenu de la taille du navire et du nombre
de personnes à bord, le commissaire peut accorder des exemptions aux navires d’une jauge brute inférieure à 200, lorsque
celles-ci sont raisonnables. Les exemptions concernent uniquement
1° la climatisation des logements à bord, du local radio et de tout poste central de commande des machines ;
2° la présence obligatoire de lavabos alimentés d’eau douce chaude et froide dans chaque cabine ou dans un cabinet de
toilette y attenant sur les navires autres que les navires à passagers ;
3° des installations de blanchisserie ;
4° la superficie minimale des cabines.
1-6.
Une convention collective peut déroger aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 3.2.1-5 pour les gens de mer devant
répondre à des conditions d’exploitation exceptionnelles ou encore en cas d’urgence.
Dans ce cas, la convention collective doit déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les
modalités de la dérogation, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la se-
maine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte du type d’activités du navire et de ses contraintes
d’exploitation.
La convention collective prévoit
1° des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ;
2° l’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
3° l’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées précédemment ;
4° des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.
4-4.
(1) Afin d’assurer le respect initial et permanent des dispositions de la présente section et du règlement grand-ducal pris en
son exécution, tous les navires feront l’objet d’inspections telles que visées à l’article 3.4.0-2 et par les règlements grand-ducaux
pris en son exécution qui doivent au moins avoir lieu
1° lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation ;
2° en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire.
(2) Sans préjudice du paragraphe 1er, l’armateur s’assure que le capitaine ou une personne agissant sous son autorité pro-
cède à des inspections fréquentes n’excédant pas sept jours à bord des navires, de façon à ce que les logements des gens
de mer soient maintenus en bon état d’entretien et de propreté et offre des conditions d’habitabilité décentes. Les résultats de
chaque inspection doivent être consignés par écrit et doivent être disponibles pour consultation.
4-5.
Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu’il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer
ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, le commissaire peut, après consultation des organisations
d’armateurs et de gens de mer intéressées, autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions du présent
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chapitre, à condition qu’il n’en résulte pas une situation qui, dans l’ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé
de l’application dudit chapitre.
4-6.
Les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques sont équipés en conséquence.
4-7.
Toute infraction aux dispositions de la présente section et des règlements pris en leur exécution est punie d’un emprisonne-
ment de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Section 2 – Alimentation et service de table
4-8.
L’armateur veille à ce qu’il soit fourni, à bord des navires, de la nourriture et de l’eau potable d’une qualité appropriée et d’une
variété satisfaisante, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord, en tenant compte
de leurs appartenances culturelles et religieuses différentes ainsi que de la durée et de la nature du voyage.
Un règlement grand-ducal pourra fixer les critères sanitaires, environnementaux et nutritionnels que doivent revêtir l’alimen-
tation et l’eau potable.
4-9.
Les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement.
4-10.
En complément des prescriptions de l’article 3.2.4-8, l’armateur est tenu de s’assurer
1° d’un aménagement et d’un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des
repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes ;
2° d’un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou ayant reçu l’instruction nécessaire.
4-11.
(1) L’armateur veille à ce que les gens de mer engagés comme cuisiniers chargés de la préparation des repas soient formés,
qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions du paragraphe 3.
(2) Peuvent être engagés comme cuisiniers à bord des navires, les gens de mer qui répondent aux exigences suivantes
1° détenir un certificat de cuisinier obtenu à la suite d’une formation spécifique en la matière ou considérée comme équiva-
lente par le commissaire et délivré par une institution agréée luxembourgeoise ou étrangère. Un règlement grand-ducal
pourra préciser le type et le contenu de la formation. Un certificat de capacité de cuisinier de navire délivré par des
États membres ayant ratifié la Convention de travail maritime, 2006, ou la Convention nº 69 sur le diplôme de capacité
des cuisiniers de navire, 1946, ou par toute autre institution agréée est également accepté. Le certificat de capacité de
cuisinier devra dans tous les cas faire l’objet d’une reconnaissance par le commissaire ;
2° avoir acquis au moins un mois de service à bord d’un ou plusieurs navires en tant que cuisinier de navire ou d’assistant
cuisinier.
(3) Les prescriptions visées au paragraphe 2 incluent la nécessité de suivre avec succès un cours de formation reconnu par
le commissaire, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des
vivres, la gestion des stocks, et la protection de l’environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table.
4-12.
Sans préjudice de l’alinéa 2, le commissaire pourra accepter, sur demande dûment motivée de l’armateur, de ne pas avoir
à bord un cuisinier pleinement qualifié, pour des navires opérant avec un effectif minimal de moins de dix personnes, en raison
de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation.
Dans une telle hypothèse, le marin qui prépare la nourriture dans la cuisine doit toutefois avoir reçu une formation ou une
instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des ali-
ments à bord.
4-13.
Dans des circonstances d’extrême nécessité le commissaire pourra délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est
pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, jusqu’au port d’escale approprié suivant
ou pour une période ne dépassant pas un mois, à condition que la personne à laquelle la dispense est accordée ait reçu une
formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le
stockage des aliments à bord.
1-7.
Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les
instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos, à ne
pas provoquer de fatigue.
4-14.
Le commissaire peut émettre des recommandations relatives à l’alimentation et au service de table.
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4-15.
L’armateur s’assure que le capitaine ou une personne agissant sous son autorité effectuent des inspections documentées et
fréquentes, n’excédant pas sept jours, afin de vérifier
1° l’approvisionnement en vivres et en eau potable ;
2° de la conformité des locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l’eau potable ;
3° la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas.
Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit et doivent être disponibles pour consultation.
4-16.
(1) Tout armateur qui ne respecte pas les exigences minimales visées à l’article 3.2.4-8 et au règlement pris en son exécu-
tion, aux articles 3.2.4-9 et 3.2.4-10, tout armateur ou capitaine qui autorise des gens de mer à cuisiner sans les formations
prescrites aux articles 3.2.4-11 à 3.2.4-13 et tout armateur qui ne diligente pas des inspections visées à l’article 3.2.4-15 est
puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(2) Le commissaire peut ordonner la cessation immédiate du travail du cuisinier qui ne remplit pas les exigences de formation
ou de qualification exigées par l’article 3.2.4-11.
Chapitre 5 – Égalité de traitement entre les hommes et les femmes
5-1.
Le titre IV du livre II du Code du travail est applicable aux gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxem-
bourgeois.
Chapitre 6 – Traitement des données à caractère personnel à des fins de surveillance
des gens de mer sur le lieu de travail
6-1.
Le titre VI du livre II du Code du travail est applicable aux gens de mer.
TITRE 3 – Protection, soins médicaux et bien-être à bord
Chapitre 1er – Soins médicaux à bord des navires et à terre
1-8.
Si les gens de mer sont d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines n’est pas gardé, ils doivent bénéficier d’une pé-
riode de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels. Dès que cela est réalisable
après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte d’accorder au marin, ayant effectué un travail alors qu’il
était en période de repos, un repos compensatoire qui doit être d’une période équivalente à la période prestée et intervenant
aussitôt que possible et au plus tard dans les soixante-douze heures. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent
compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.
1-9.
Le capitaine peut exiger du marin des heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des per-
sonnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou personnes en détresse en mer.
Dans ce cas, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger qu’un marin accomplisse
les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. Dès que cela est réalisable après le retour à une
situation normale, le capitaine doit faire en sorte d’accorder au marin, ayant effectué un travail alors qu’il était en période de
repos, un repos compensatoire qui doit être d’une période équivalente à la période prestée et intervenant aussitôt que possible
et au plus tard dans les soixante-douze heures. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences
de la sécurité et des nécessités de la navigation.
1-1.
Les dispositions du présent titre relatives à la protection de la santé et à l’accès à des soins médicaux rapides et adéquats
pendant la durée de leur service, sont applicables à tous les gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon luxembour-
geois.
2-4.
(1) Les obligations de l’armateur visées à l’article 3.3.2-2, points 2° et 4°, cessent dès lors que le régime d’assurance mala-
die ou le régime d’assurance accident légale obligatoire ou d’indemnisation des travailleurs accidentés dont bénéficie le marin
prend en charge les frais pour soins médicaux, logement, nourriture, et inhumation.
(2) Les obligations de l’armateur visées à l’article 3.3.2-2, point 2°, et à l’article 3.3.2-3, point 2°, sont limitées à seize
semaines à compter de l’accident ou du début de la maladie.
2-5.
L’armateur est exempté de toute responsabilité dans les cas suivants
1° lorsque l’accident n’est pas survenu au service du navire ;
2° lorsque l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé ;
3° en cas de maladie ou d’infirmité dissimulée volontairement au moment de l’engagement.
2-6.
L’armateur, ou ses représentants, doivent prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de
mer malades, blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs ayants droit.
2-7.
Les infractions aux obligations visées aux articles 3.3.2-2, 3.3.2-3 et 3.3.2-6 sont punies d’un emprisonnement de huit jours
à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
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Chapitre 3 – Protection de la santé, sécurité et prévention des accidents
Section 1re – Obligations des armateurs
Sous-section 1re – Obligations générales des armateurs
3-1.
(1) L’armateur assure la sécurité et la santé des gens de mer dans tous les aspects liés à leur travail à bord des navires
battant pavillon luxembourgeois et veille à ce qu’ils bénéficient d’un système de protection de la santé au travail et à ce qu’ils
vivent, travaillent et se forment à bord des navires dans un environnement sûr et sain.
(2) Les obligations des gens de mer dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail à bord n’affectent pas le principe
de la responsabilité de l’armateur.
3-2.
(1) Dans le cadre de ses responsabilités, l’armateur adopte, pour chaque navire, des politiques et programmes en matière
de sécurité et de santé au travail dans le respect des principes généraux en matière de protection de la sécurité et de la santé
des gens de mer, établis au présent chapitre, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et
de formation, tels que prévus au présent chapitre et par tout règlement grand-ducal pris pour son exécution. Ces politiques et
programmes à bord sont, conformément à l’article 3.3.3-10, élaborés avec la participation des membres du comité de sécu-
rité sinon des représentants des gens de mer et avec les représentants de toutes les personnes intéressées par leur mise en
œuvre, en tenant compte des mesures de prévention, y compris le contrôle de la conception et les mesures d’ingénierie.
(2) L’armateur met en œuvre les programmes et politiques à bord.
(3) L’armateur adapte les mesures prises pour la mise en œuvre des programmes et politiques à bord afin de tenir compte
de l’évolution de la technologie et de la recherche et d’améliorer la protection de la sécurité et de la santé au travail. Il procède
si nécessaire au remplacement des processus et procédures applicables aux tâches collectives et individuelles, avec la partici-
pation des membres du comité de sécurité conformément à l’article 3.3.3-10, sinon des représentants des gens de mer et avec
les représentants de toutes les personnes intéressées.
(4) Le respect des prescriptions des instruments internationaux applicables qui portent sur les niveaux acceptables d’expo-
sition aux risques à bord et sur l’élaboration et l’application des politiques et programmes des navires en matière de sécurité et
de santé au travail, est réputé équivaloir au respect des prescriptions de la présente sous-section.
Sous-section 2 – Principes généraux
3-3.
(1) L’armateur met en œuvre les mesures prévues à l’article 3.3.3-2, sur la base des principes généraux de prévention sui-
vants
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des
équipements de travail et des méthodes de travail ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail ;
8° prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux gens de mer.
(2) Les mesures de prévention listées aux points 1°, 3°, 4° et 6° du paragraphe 1er doivent primer sur l’utilisation d’équipe-
ment de protection individuelle pour les gens de mer.
3-4.
Les mesures relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail prises par les armateurs doivent respecter les prin-
cipes généraux visés au présent chapitre et par le règlement grand-ducal pris en son exécution portant sur les points suivants
1° les dispositions générales et dispositions de base ;
2° les caractéristiques structurelles du navire, y compris les moyens d’accès et les risques liés à l’amiante ;
3° les machines ;
4° les effets des températures extrêmement basses ou extrêmement élevées de toute surface avec laquelle les gens de
mer peuvent être en contact ;
5° les effets du bruit auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord ;
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6° les effets des vibrations auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord ;
7° les effets des facteurs ambiants autres que ceux visés aux points 5° et 6° auxquels sont soumis les gens de mer dans
les postes de travail et les logements à bord, y compris la fumée du tabac ;
8° les mesures spéciales de sécurité sur le pont et au-dessous ;
9° le matériel de chargement et de déchargement ;
10° la prévention et l’extinction des incendies ;
11° les ancres, chaînes et câbles ;
12° les cargaisons dangereuses et lest ;
13° les équipements de protection individuelle des gens de mer ;
14° le travail dans des espaces confinés ;
15° les effets physiques et mentaux de la fatigue ;
16° les effets de la dépendance envers les drogues et l’alcool ;
17° la protection et prévention relatives au VIH/SIDA ;
18° la réponse aux urgences et aux accidents.
3-5.
Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé à bord ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières
pour les gens de mer.
Sous-section 3 – Évaluation des risques
3-6.
L’armateur tient une liste de tout accident du travail et établit un rapport concernant lesdits accidents du travail qu’il commu-
nique dans les meilleurs délais au commissaire.
1-2.
Les services de soins médicaux et de protection de la santé sont assurés gratuitement aux gens de mer à bord ou débar-
qués. Les mesures visant à assurer aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux doivent être aussi com-
parables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments,
au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances
médicales.
3-7.
(1) L’armateur doit, compte tenu de la nature des activités du navire, évaluer les risques pour la sécurité et la santé des gens
de mer, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement
des lieux de travail. Cette évaluation doit prendre en considération les groupes des gens de mer à risques particuliers y compris
pour les femmes susceptibles d’être enceintes si elles se trouvent employées à bord.
(2) L’évaluation des risques et la réduction de l’exposition en ce qui concerne les points énumérés à l’article 3.3.3-4 tiennent
compte des effets physiques, y compris ceux résultant de la manutention de charges, du bruit et des vibrations, des effets
chimiques et biologiques et des effets mentaux sur la santé au travail, des effets de la fatigue sur la santé physique et mentale,
et des accidents du travail.
(3) L’armateur, lorsqu’il évalue les risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au travail, doit se référer
aux informations statistiques appropriées émanant de ses navires et aux statistiques générales fournies par le commissaire.
(4) À la suite de cette évaluation, et si besoin est, l’armateur adapte les mesures prises sur base de l’article 3.3.3-2 concer-
nant ses activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre afin de garantir un meilleur
niveau de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer et de réduire l’exposition aux risques.
3-8.
Un règlement grand-ducal pourra définir, compte tenu des spécificités du navire ou des groupes de gens de mer concernés,
les obligations auxquelles doivent satisfaire les armateurs concernant l’établissement des évaluations.
Sous-section 4 – Personnes chargées à bord de la protection et de la prévention et consultation des gens de mer
3-9.
(1) Sans préjudice des obligations et de la responsabilité de l’armateur visées aux articles 3.3.3-1 et 3.3.3-2, le capitaine, ou
une personne désignée par lui, ou les deux, ci-après dénommés les « gens de mer désignés », sont chargés de s’occuper de
la mise en œuvre et s’assurer du respect des mesures prises conformément à l’article 3.3.3-2 à bord du navire.
(2) Les gens de mer désignés effectuent, sous la responsabilité de l’armateur, des inspections régulières de sécurité dans
toutes les parties du navire à intervalles raisonnables. L’inspection porte également sur les instruments, équipements, machines
et matériel de protection dont peut dépendre la sécurité des gens de mer.
3-10.
(1) Pour tout navire à bord duquel se trouvent cinq marins ou plus, un comité de sécurité doit être instauré, auquel participent
les gens de mer désignés et les représentants des gens de mer élus par eux en tant que délégués à la sécurité.
(2) Le comité de sécurité a pour missions principales
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1° de prendre part à l’élaboration et à la révision des politiques et programmes en matière de protection de la sécurité et
de la santé des gens de mer à bord du navire concerné ;
2° de s’assurer que les exigences émanant soit des directives, normes et principes généraux, politiques et programmes au
niveau national en matière de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer, soit des politiques et programmes
adoptés pour le navire concerné soient satisfaites ;
3° d’adresser des réclamations et des recommandations à l’armateur au nom des gens de mer en matière de protection
de la sécurité et de la santé à bord ;
4° d’examiner les questions intéressant les gens de mer en matière de sécurité et de santé et de prendre sur cette base
les mesures qui s’imposent ;
5° d’évaluer l’équipement de sécurité et de protection y compris les appareils de sauvetage ;
6° d’étudier les rapports d’accidents.
(3) Le comité de sécurité a le droit de demander à l’armateur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des
propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les gens de mer ou à éliminer les sources de danger.
(4) Le comité de sécurité a le droit de saisir le commissaire s’il estime que les mesures prises et les moyens engagés par
l’armateur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail à bord.
3-11.
Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l’armateur doit, compte tenu de la nature des activités du navire,
consulter le comité de sécurité ou à défaut les représentants des gens de mer en matière de protection de la sécurité et de la
santé à bord ou directement les gens de mer sur les sujets suivants
1° toute action, y compris la planification et l’introduction de nouvelles technologies, liées au choix des équipements, à
l’aménagement des conditions de travail ou à l’impact des facteurs ambiants au travail, qui peut avoir des effets subs-
tantiels sur la sécurité et la santé des gens de mer ;
2° les informations portant sur les articles 3.3.3-6, 3.3.3-7, 3.3.3-13, paragraphe 1er, 3.3.3-14 et 3.3.3-19 à 3.3.3-21 ;
3° la conception et l’organisation de la formation prévue aux articles 3.3.3-15 et 3.3.3-16.
3-12.
(1) Les gens de mer désignés et les membres du comité de sécurité doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des
moyens requis pour permettre à ceux-ci d’exercer les droits et les fonctions découlant du présent chapitre.
(2) Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent disposer d’un temps
approprié afin de remplir leurs fonctions. L’armateur est tenu d’accorder aux gens de mer désignés une dispense de travail
suffisante sans perte de salaire.
(3) Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent être en nombre suffisant
pour prendre en charge les activités de protection et de prévention en tenant compte des caractéristiques du navire et des
risques auxquels ils sont exposés.
(4) Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent pouvoir présenter leurs
observations lors de visites et vérifications organisées par le commissaire. Les gens de mer désignés et les autres membres du
comité de sécurité, le cas échéant, ne doivent subir aucun préjudice en raison de leurs activités respectives.
(5) Un règlement grand-ducal pourra définir les capacités et aptitudes nécessaires et le nombre suffisant de gens de mer
visés aux paragraphes 1er à 4. Il pourra également encadrer la création du comité de sécurité, l’élection de ses délégués, sa
composition, la tenue de ses réunions, ses obligations et responsabilités.
Sous-section 5 – Information des gens de mer
3-13.
(1) Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l’armateur, en coopération avec le comité de sécurité, doit
informer le marin engagé des risques qu’il encourt, compte tenu de la nature des activités du navire. Cette information doit
notamment renseigner sur
1° les risques pour la sécurité et la santé à bord en précisant les risques majorés spécifiques éventuels relatifs à chaque
type de poste de travail ou fonction ;
2° les programmes de protection et de prévention, pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail ;
3° les niveaux d’exposition maxima aux facteurs ambiants potentiellement nocifs et aux autres risques, y compris sur les
dangers qu’une exposition prolongée à des niveaux de bruit élevés ou à des vibrations comporte pour l’ouïe et la santé ;
4° la qualification ou les aptitudes professionnelles particulières nécessaires.
(2) L’information visée au paragraphe 1er devra être continue et pourra prendre les formes suivantes ou toute autre forme
fixée par règlement grand-ducal
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1° matériel éducatif audiovisuel, tel que des films, à utiliser dans les centres de formation professionnelle des gens de mer
et, si possible, présenté à bord des navires ;
2° affiches apposées à bord des navires ;
3° insertion, dans les périodiques lus par les gens de mer, d’articles sur les risques professionnels maritimes et sur les
mesures de protection en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents ;
4° campagnes spéciales utilisant divers moyens d’information pour instruire les gens de mer, y compris des campagnes
sur les méthodes de travail sûres.
(3) L’information visée au paragraphe 1er tient compte des nationalités, des langues et des différentes cultures des gens de
mer se trouvant à bord du navire.
(4) L’article L. 334-1 du Code du travail est applicable aux gens de mer.
3-14.
L’armateur prend les mesures appropriées pour que les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité
à bord, le cas échéant, aient accès pour l’accomplissement de leur fonction
1° à l’évaluation des risques prévue à l’article 3.3.3-7 ;
2° à la liste et aux rapports prévus à l’article 3.3.3-6, paragraphe 1er ;
3° à l’information provenant tant des activités et mesures de protection et de prévention que des services d’inspection ou
d’organismes compétents pour la sécurité et la santé.
Sous-section 6 – Formation des gens de mer
3-15.
(1) Chaque marin reçoit, sous la responsabilité de l’armateur, une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et
à la santé spécifiquement axée sur son poste de travail et sa fonction notamment sous forme d’informations et d’instructions à
l’occasion
1° de son engagement ;
2° d’un changement de poste ou fonction ;
3° de l’introduction ou d’un changement d’un équipement ;
4° de l’introduction d’une nouvelle technologie.
(2) Cette formation, élaborée en collaboration avec le comité de sécurité, doit être adaptée à l’évolution des risques et à
l’apparition de risques nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire.
(3) Les programmes relatifs à la formation doivent être périodiquement revus et mis à jour, en coopération avec le comité
de sécurité, pour tenir compte de l’évolution et des changements intervenus dans le matériel utilisé, dans l’organisation des
équipages, dans les nationalités, dans les langues et dans les méthodes de travail à bord.
(4) Les gens de mer occupant des postes à risques doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à
niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé. Seuls les gens de mer qui ont reçu des instruc-
tions adéquates doivent pouvoir accéder aux zones à risque grave et spécifique.
3-16.
Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, ont droit à une formation appropriée
et à une remise à niveau périodique de leurs connaissances.
1-3.
Tout armateur doit assurer aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports
d’escale, lorsque cela est réalisable.
3-17.
(1) Les formations prévues à la présente sous-section ne peuvent être mises à la charge des gens de mer ou de leurs
représentants.
(2) Elles sont prises en compte dans la période de service conformément à l’article 3.2.2-13.
3-18.
Le contenu, le programme et les modalités des formations prévues à la présente sous-section peuvent être fixés par règle-
ment grand-ducal.
Sous-section 7 – Autres mesures de précaution
3-19.
L’armateur prend toutes les mesures de précautions raisonnables afin de prévenir les accidents du travail et les lésions et
maladies professionnelles à bord des navires.
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3-20.
(1) L’armateur doit prendre les mesures raisonnables afin de réduire et prévenir les risques d’exposition des gens de mer à
des niveaux nocifs de facteurs ambiants et de produits chimiques.
(2) L’armateur doit prendre les mesures raisonnables afin de réduire et prévenir les risques de lésion ou de maladie pouvant
résulter de l’utilisation de l’équipement et des machines à bord des navires.
3-21.
(1) L’armateur doit fournir du matériel de protection individuel ou d’autres dispositifs de prévention des accidents à bord des
navires battant pavillon luxembourgeois.
(2) Le matériel de protection et les autres dispositifs de prévention des accidents à bord doivent être assortis de dispositions
en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d’utiliser ces dispositifs et d’observer les mesures de prévention des accidents
et de protection de la santé qui les concernent.
3-22.
Un règlement grand-ducal peut, compte tenu des spécificités du navire, préciser les mesures de précaution visées aux
articles 3.3.3-19 à 3.3.3-21 conformément aux instruments internationaux énumérés en annexe I.
Section 2 – Obligations des gens de mer et de toute autre personne à bord, à l’exception des passagers
3-23.
(1) Il incombe à chaque marin de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des
autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
(2) Le marin qui, en cas de danger grave et immédiat qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste ou d’une zone dange-
reuse ne peut pas être sanctionné. La résiliation du contrat de travail effectué par un employeur en violation des dispositions du
présent paragraphe est abusive.
3-24.
Les gens de mer et toute autre personne à bord, à l’exception des passagers, doivent
1° se conformer aux normes applicables ainsi qu’aux politiques et programmes applicables au navire en matière de sécu-
rité et santé au travail ;
2° utiliser correctement les machines, appareils, équipements, outils, substances dangereuses et autres moyens ;
3° utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et après utilisation le ranger à sa place ;
4° ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux
machines, appareils, équipements, outils, installations et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement ;
5° signaler immédiatement aux gens de mer désignés, aux membres du comité de sécurité sinon à l’armateur toute situa-
tion de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité
et la santé des personnes se trouvant à bord ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
3-25.
Un règlement grand-ducal pourra préciser les obligations des gens de mer et autres personnes intéressées sur base de la
présente section.
Section 3 – Obligations de l’État du pavillon
3-26.
Le commissaire coopère avec les organisations d’armateurs et de gens de mer afin de prendre des mesures pour informer
tous les gens de mer des risques particuliers rencontrés à bord des navires sur lesquels ils travaillent.
Section 4 – Dispositions particulières
1-4.
Les obligations de l’armateur relatives aux soins médicaux ne se limitent pas au traitement des gens de mer malades ou
blessés mais comprennent également des mesures à caractère préventif, la surveillance médicale, la prévention des accidents
et des maladies professionnelles, l’élaboration de programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire.
3-27.
(1) Les mesures d’exécution d’ordre technique découlant du présent chapitre peuvent être établies par voie de règlement
grand-ducal, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et en tenant compte des
instruments internationaux, codes, directives et normes applicables ou recommandées par les organisations internationales ou
les organismes du secteur maritime.
(2) Le règlement grand-ducal ainsi pris est régulièrement examiné en consultation avec les représentants des organisations
d’armateurs et de gens de mer en tenant compte de l’évolution de la technologie et de la recherche, afin de faciliter une amé-
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lioration constante des politiques et programmes en matière de sécurité et de santé au travail et d’assurer un milieu de travail
sans danger aux gens de mer employés à bord des navires battant pavillon luxembourgeois.
3-28.
(1) Toute infraction aux dispositions des articles 3.3.3-2, paragraphes 1er à 3, 3.3.3-5, 3.3.3-6, 3.3.3-7, paragraphes 1er et 4,
3.3.3-9, paragraphe 2, 3.3.3-10, paragraphe 1er, 3.3.3-13, paragraphe 1er, 3.3.3-15, paragraphe 1er, 3.3.3-16, 3.3.3-17, para-
graphe 1er, 3.3.3-19, 3.3.3-20, 3.3.3-21 est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25
000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(2) Toute infraction aux dispositions des articles 3.3.3-23, paragraphe 2, et 3.3.3-24 ainsi que des règlements pris en leur
exécution est punie d’une amende de 251 à 3 000 euros.
Chapitre 4 – Dispositions spéciales applicables à l’emploi de femmes à bord
Section 1re – Définitions
4-1.
Aux fins du présent chapitre, on entend par
« femme enceinte » : toute femme occupée comme marin en état de grossesse qui a informé l’armateur de son état confor-
mément à l’article 3.3.4-2.
Section 2 – Obligation de déclaration
4-2.
(1) Le marin doit informer l’armateur de son état de grossesse dès qu’elle en a connaissance.
(2) La déclaration de grossesse est effectuée soit par l’envoi à l’armateur d’un certificat médical par courrier recommandé
soit par la remise du certificat médical au capitaine dont la signature apposée sur le double vaut accusé de réception.
Section 3 – Interdiction de licenciement
4-3.
(1) Il est interdit de notifier au marin son licenciement pendant toute sa grossesse et pendant une période de douze se-
maines suivant l’accouchement, sauf en cas de faute grave.
(2) L’interdiction de licenciement ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat d’engagement conclu pour une durée déter-
minée.
(3) En cas de notification de licenciement avant la constatation médicale de la grossesse, le marin peut justifier de son état
par la production d’un certificat par les moyens visés à l’article 3.3.4-2, paragraphe 2, dans les huit jours qui suivent la première
escale dans un port où une consultation est réalisable.
(4) Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée au présent article est nul et sans effet.
4-4.
(1) En cas de licenciement en violation de l’article 3.3.4-3, dans les quinze jours qui suivent le rapatriement du marin tel que
prévu à l’article 3.1.2-23, le marin peut demander au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence comme en matière
sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner sa réintégration
par simple requête.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté
par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre
de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties enten-
dues ou dûment convoquées.
(2) En cas de faute grave, l’armateur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate du marin en attendant la décision
définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résiliation du contrat de travail. Il organise alors son rapatriement.
Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés
de plein droit.
(3) Dans les quinze jours qui suivent le rapatriement du marin, celui-ci peut saisir par simple requête le président de la juri-
diction du travail qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononce sur le
maintien ou la suspension du salaire en attendant la solution définitive du litige. L’ordonnance du président de la juridiction du
travail est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail. Elle est exécu-
toire par provision, au besoin sur minute et avant enregistrement.
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En cas de licenciement irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les conditions prévues au paragraphe
2, le président ordonne la réintégration du marin.
4-5.
Lorsque la femme enceinte est engagée sur base d’un contrat à durée indéterminée avec clause d’essai, la période d’essai
est suspendue à partir du jour de la remise à l’armateur du certificat médical attestant la grossesse. La fraction de la période
d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement.
4-6.
Le marin conserve son droit de résilier le contrat d’engagement maritime sous réserve d’observer les délais de préavis
applicables.
Section 4 – Adaptation des conditions de travail de la femme enceinte
4-7.
La femme enceinte ne peut être maintenue à son poste si ce dernier présente un risque pour sa sécurité et sa santé et si
des répercussions sont possibles sur sa grossesse.
4-8.
(1) Lorsqu’une femme enceinte désire bénéficier de l’application des dispositions figurant à l’article 3.3.4-7, elle doit envoyer
à l’armateur une demande en ce sens, soit par lettre recommandée soit en la remettant au capitaine dont la signature apposée
sur le double de la demande vaut accusé de réception.
(2) L’armateur est tenu de s’assurer que la femme enceinte n’accomplisse pas des activités qui comportent un risque d’expo-
sitions aux agents et procédés énumérés à l’annexe 1 et à la section A de l’annexe 2 du Code du travail, même en l’absence de
demande en ce sens formulée conformément au paragraphe 1er.
(3) Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre si un médecin se trouve à bord, sinon au premier port où une
consultation médicale est possible, l’armateur doit saisir le médecin qui remplit les conditions posées à l’article 3.1.1-6 afin que
celui-ci émette son avis sur la continuation du travail, l’aménagement provisoire du travail ou le reclassement temporaire de la
femme enceinte ou la dispense de travail.
1-5.
Les prescriptions concernant les installations, les équipements, la formation et le rapport médical à l’usage des capitaines et
du personnel compétent à bord et à terre sont fixées par la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil
du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance
médicale à bord des navires.
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4-9.
(1) Si le médecin saisi préconise un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail de la femme
enceinte pour éviter un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse, l’armateur doit faire en
sorte que l’emploi du temps de la femme enceinte soit modifié pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour
la protection de sa sécurité ou de sa santé.
(2) Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour
des motifs dûment justifiés, l’armateur sur avis conforme du médecin est tenu de donner une autre affectation à terre à la femme
enceinte, pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé, avec
maintien du salaire antérieur.
(3) Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé
pour des motifs dûment justifiés, l’employeur est obligé de dispenser la femme enceinte de travailler pendant toute la période
fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.
(4) Les mesures prises pour aménager les conditions de travail des gens de mer en vertu du paragraphe 1er doivent au
moins permettre d’éviter l’exposition de la femme enceinte à des agents, procédés, et conditions de travail tels que listés aux
annexes 1 et 2, section A, du Code du travail. Un règlement grand-ducal pourra venir préciser les mesures d’aménagement des
conditions de travail ou du temps de travail que peut préconiser le médecin saisi.
La femme enceinte devra également pouvoir se rendre aux examens prénataux tels que prévus à l’article 277 du Code de la
sécurité sociale. Une dispense de travail devra être accordée si nécessaire, sans perte de salaire.
4-10.
(1) Si une mesure de reclassement de la femme enceinte est préconisée, l’armateur est tenu de l’affecter à un autre poste
de travail à terre conforme à l’avis du médecin saisi, sans diminution de salaire, pendant toute la période fixée par le médecin
et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.
(2) Si un transfert à un poste de travail à terre n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonna-
blement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’armateur est obligé de dispenser la femme enceinte de travailler pendant toute
la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.
(3) Le titre III du livre III du Code du travail est applicable à la femme enceinte réaffectée temporairement à un poste à terre.
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4-11.
Si une dispense de travail est préconisée, l’armateur dispense la femme enceinte de travailler pendant toute la période
nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin saisi.
4-12.
En cas de contestation de l’avis du médecin par l’armateur ou la femme enceinte dans les quinze jours à compter de la notifi-
cation de l’avis, cette dernière se fait examiner à nouveau par un autre médecin répondant aux exigences visées à l’article 3.1.1-
6 ou encore, lorsque cela est possible par un arbitre médical indépendant. La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.
Section 5 – Congé de maternité
4-13.
(1) Les articles L. 332-1 à L. 332-4 du Code du travail sont applicables à la femme enceinte.
(2) Les obligations mises à la charge de l’employeur dans le cadre des articles L. 332-1 à L. 332-4 du Code du travail sont
étendues à l’armateur.
Section 6 – Mariage
4-14.
Les dispositions des articles L. 337-5 et L. 337-6 du Code du travail sont applicables aux gens de mer.
Section 7 – Dispositions diverses
4-15.
Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions du présent chapitre.
4-16.
L’article L. 338-2 du Code du travail est applicable aux gens de mer.
4-17.
Les infractions aux dispositions des articles 3.3.4-3, paragraphe 1er, 3.3.4-7, 3.3.4-8, paragraphes 2 et 3, 3.3.4-9 à 3.3.4-11
et 3.3.4-13 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une
de ces peines seulement.
TITRE 4 – Conformité et mise en application des dispositions
Chapitre 1er – Dispositions générales
1-6.
Les infractions aux obligations relatives à la gratuité des soins et à l’accès à un médecin ou un dentiste qualifié résultant des
articles 3.3.1-2 et 3.3.1-3 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre 2 – Responsabilité des armateurs
2-1.
Sans préjudice d’autres moyens de droit à leur disposition, les gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon
luxembourgeois ont droit à une assistance et à un soutien matériel de la part de l’armateur pour faire face aux conséquences
financières de maladies, accidents ou décès survenant pendant la période visée à l’article 3.3.2-2, point 1°, dans le cadre de
leur contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre dudit contrat.
2-2.
Sans préjudice de l’article 3.3.2-5, l’armateur est responsable de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les
gens de mer travaillant à bord et doit prendre en charge
1° le coût de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à
laquelle les gens de mer sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates ;
2° les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques,
ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé tant qu’il se trouve hors de son domicile, jusqu’à sa
guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité ;
3° une couverture financière, telle que prévue par règlement grand-ducal, convention collective ou par le contrat d’engage-
ment maritime, pour garantir une indemnisation des créances contractuelles, à savoir les préjudices subis par les gens
de mer ou leurs ayants droit en cas de décès ou d’incapacité de longue durée de ces derniers résultant d’un accident
du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, tels que prévus au Code de la sécurité sociale,
déduction faite de l’indemnisation perçue auprès d’autres régimes d’assurance maladie ou régimes d’assurance acci-
dent légale obligatoire ;
4° les frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de service.
2-3.
Lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur doit payer
1° la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié ;
2° le salaire du marin débarqué ou rapatrié jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait
droit à des prestations en espèces.
1-1.
Afin de s’assurer du respect des obligations applicables en matière de conditions de vie et de travail des gens de mer, les
armateurs se soumettent au système d’inspection et de certification de leurs navires.
L’efficacité du système d’inspection et de certification est périodiquement évaluée en application d’un système de gestion de
la qualité défini par règlement grand-ducal.
3-4.
Le certificat de travail maritime est valable pendant cinq ans à compter de sa date de délivrance. Le certificat de travail mari-
time est délivré à l’issue d’une inspection initiale visée à l’article 3.4.4-2.
3-5.
(1) Sans préjudice d’autres inspections auxquelles le navire peut être soumis, tout navire certifié est obligatoirement soumis
à une inspection intermédiaire, afin de vérifier la continuité de la conformité du navire. Cette inspection doit être tout aussi éten-
due et approfondie que les inspections effectuées en vue du renouvellement du certificat telles que prévues à l’article 3.4.3-6.
(2) L’inspection intermédiaire est effectuée entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d’établissement du
certificat. La date anniversaire s’entend du jour et du mois de chaque année correspondant à la date d’expiration du certificat
de travail maritime.
(3) À l’issue de l’inspection intermédiaire favorable, le certificat est visé par le commissaire ou un organisme autorisé.
3-6.
(1) Le certificat de travail maritime peut être renouvelé par le commissaire ou un organisme autorisé dès lors qu’une nou-
velle inspection a permis de vérifier que les conditions de vie, d’emploi et de travail des gens de mer à bord continuent d’être
satisfaites.
(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 3.4.3-4, la durée du certificat de travail maritime renouvelé peut excéder cinq
ans si l’inspection de renouvellement a lieu dans les trois mois précédant l’échéance du certificat en cours. Dans ce cas, le
nouveau certificat de travail maritime est valable à partir de la date à laquelle l’inspection en question a été effectuée, pour une
durée n’excédant pas cinq ans à partir de la date d’échéance du certificat en cours.
(3) Nonobstant l’article 3.4.3-4, lorsqu’il ressort d’une inspection de renouvellement d’un certificat de travail maritime avant
son échéance que le navire continue d’être conforme mais qu’un nouveau certificat ne peut pas être délivré et mis à disposition
à bord immédiatement, le commissaire ou un organisme autorisé peut proroger et viser le certificat de travail maritime pour une
durée n’excédant pas cinq mois à partir de la date d’échéance du certificat en cours. Le nouveau certificat de travail maritime
est valide pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir des dates prévues au paragraphe 2.
Lorsque l’inspection effectuée aux fins d’un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d’échéance du certificat
en cours, la durée du nouveau certificat de travail maritime n’excède pas cinq ans à partir de la date à laquelle l’inspection en
question a eu lieu.
3-7.
(1) Tous les certificats de travail maritime, y compris le certificat provisoire visé à l’article 3.4.3-10 perdent leur validité et
sont retirés si
1° les inspections prescrites aux articles 3.4.3-5, 3.4.3-6 et 3.4.3-14 ne sont pas effectuées dans les délais fixés ;
2° le certificat et la déclaration de conformité du travail maritime, lorsqu’ils doivent l’être, n’ont pas été correctement visés
par le commissaire ;
3° il y a changement de pavillon ;
4° un armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation d’un navire ;
5° des modifications importantes ont été apportées à la structure du navire ou aux équipements visés au titre 3 de la
Convention du travail maritime, 2006.
(2) Dans le cas mentionné aux points 3°, 4° ou 5° du paragraphe 1er, le nouveau certificat n’est délivré que si le navire satis-
fait aux conditions de délivrance initiale.
3-8.
(1) Le commissaire prononce, par une décision motivée, le retrait du certificat de travail maritime si des manquements ont été
constatés et qu’ils constituent une infraction grave et répétée aux prescriptions applicables en matière de certification sociale
ou s’ils représentent un grave danger pour la sécurité ou la santé des gens de mer.
(2) La décision est notifiée par le commissaire à l’armateur et au capitaine.
3-9.
(1) Tout retrait du certificat du travail maritime, selon les articles qui précèdent, entraîne automatiquement l’interdiction de
naviguer sous pavillon luxembourgeois.
(2) En cas de retrait définitif, l’armateur est tenu de retourner l’original du certificat au Commissariat aux affaires maritimes.
3-10.
Le commissaire, sinon un organisme autorisé, peut délivrer un certificat de travail maritime à titre provisoire
1° aux nouveaux navires, à la livraison ;
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2° lorsqu’un navire change de pavillon ;
3° lorsqu’un armateur prend à son compte l’exploitation d’un navire qui est nouveau pour cet armateur.
Un règlement grand-ducal précise la forme que doit revêtir le certificat de travail maritime.
3-11.
Le certificat de travail maritime provisoire n’est délivré qu’une fois qu’il a été établi que
1° le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des prescriptions énumérées
à l’annexe A5-1 de la Convention du travail maritime, 2006, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux
points 3° et 4° ;
2° l’armateur a démontré au commissaire ou à l’organisme autorisé que des procédures adéquates sont mises en œuvre à
bord en vue d’assurer le respect des dispositions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi à bord du navire ;
3° le capitaine connait les dispositions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi à bord du navire et ses respon-
sabilités en la matière ;
4° les informations pertinentes requises ont été présentées au commissaire ou à l’organisme autorisé en vue de l’établis-
sement d’une déclaration de conformité du travail maritime.
3-12.
La durée du certificat de travail maritime provisoire ne peut excéder six mois.
3-13.
La délivrance d’une déclaration de conformité du travail maritime n’est pas requise pendant la durée de validité du certificat
provisoire.
1-2.
Aux fins du présent titre, on entend par
1° « Certificat de travail maritime » : le certificat mentionné aux articles 3.4.3-1 et suivants qui atteste que les prescriptions
en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi sont respectées à bord du navire ;
2° « Certification sociale » : procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail
maritime, de contrôler les engagements pris par l’armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail
maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le cas échéant le certificat de travail mari-
time, en application du chapitre 3 ;
3° « Déclaration de conformité du travail maritime » : document émis par le commissaire mentionnant les prescriptions
nationales obligatoires concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer et complété par un second docu-
ment relatant les mesures adoptées par l’armateur pour assurer le respect desdites prescriptions ;
4° « Inspecteurs » : au titre du contrôle de l’État du pavillon, le commissaire ou un organisme autorisé et, par extension,
tout employé de cet organisme affecté à des missions d’inspection en matière sociale ;
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5° « Inspections » : au titre du contrôle de l’État du pavillon, les inspections des navires luxembourgeois menées confor-
mément aux articles 3.4.4-1 et suivants relatifs au respect des prescriptions en matière de conditions de vie, de travail
et d’emploi et afférentes ou non à la délivrance, au visa ou au renouvellement du certificat de travail maritime et le cas
échéant, à la suspension, restitution ou au retrait du certificat de travail maritime ;
6° « Organisme » : toute personne physique ou morale, y compris d’un autre État membre de l’Union européenne, qui
sollicite une reconnaissance en matière sociale ;
7° « Organisme autorisé » : tout organisme autorisé sur base du chapitre 2 à procéder aux inspections en matière sociale
ou à la certification sociale.
Chapitre 2 – Procédure d’autorisation d’organismes en matière sociale
3-14.
(1) La délivrance d’un certificat de travail à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la date
d’échéance du certificat provisoire, d’une inspection complète telle qu’exigée pour la délivrance initiale du certificat de travail
maritime telle que prévue à l’article 3.4.3-4.
(2) Le certificat provisoire ne peut pas être renouvelé et aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période
initiale de six mois mentionnée à l’article 3.4.3-12.
Chapitre 4 – Inspections et mise en œuvre
4-1.
Tous les navires battant pavillon luxembourgeois, tenus ou non à l’obligation de certification, sont soumis à des inspections
périodiques pour garantir que les conditions de travail et de vie des marins à bord satisfont et continuent à satisfaire aux pres-
criptions exigées en matière sociale.
4-2.
(1) Pour les navires qui doivent être certifiés, des inspections doivent impérativement avoir lieu préalablement à la délivrance
du certificat de travail maritime et à des intervalles conformes aux prescriptions du chapitre 3.
(2) Lors de l’inspection initiale, l’inspecteur effectue une inspection approfondie des conditions de vie, de travail et d’emploi.
Cette inspection porte, au minimum, sur les domaines listés à l’annexe A5-I de la Convention du travail maritime, 2006.
4-3.
Sans préjudice des dispositions de l’article 3.4.4-2, une inspection spéciale des logements des gens de mer à bord d’un
navire battant pavillon luxembourgeois est organisée impérativement
1° lors de la première immatriculation du navire ;
2° lors d’une nouvelle immatriculation ;
3° en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire.
4-4.
Nonobstant les dispositions des articles 3.4.4-2 et 3.4.4-3, dans une ou plusieurs circonstances exposées ci-dessous, le
commissaire est autorisé à prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires, y compris à diligenter une inspection supplémen-
taire, sans notification préalable
1° suite à une plainte, qui ne paraît pas manifestement infondée ;
2° suite à un accident ou à un incident grave ;
3° suite à la preuve qu’un navire ne se conforme pas aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et
d’emploi à bord, ou présente de sérieux manquements dans l’application des mesures énoncées dans sa déclaration
de conformité du travail maritime ;
4° suite à une détention ordonnée par l’autorité compétente de l’État du port.
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4-5.
(1) L’inspecteur prend toutes les mesures raisonnables pour éviter de retarder ou de retenir indûment le navire pour les
besoins de l’inspection.
(2) Tout inspecteur est habilité à monter à bord des navires librement et à l’improviste.
(3) Tout inspecteur est habilité à interroger le capitaine, les gens de mer ou toute autre personne, y compris l’armateur ou son
représentant, sur toute question concernant l’application des prescriptions en matière de droit du travail maritime pour s’assurer
que les normes sont strictement respectées.
(4) L’inspecteur prend soin de préserver les horaires de travail et de repos des gens de mer.
(5) L’inspecteur procède à tous les examens, contrôles ou enquêtes qu’il estime nécessaires pour s’assurer que les normes
et prescriptions en matière de conditions de travail et de vie des gens de mer sont strictement respectées.
(6) L’inspecteur vérifie que les gens de mer ont accès au texte des dispositions légales applicables en matière de conditions
de travail et de vie des gens de mer.
(7) Un règlement grand-ducal précise la procédure d’inspection.
4-6.
(1) Tout inspecteur a la faculté de donner des conseils au lieu de recommander des poursuites lorsqu’il n’y a pas une infrac-
tion manifeste aux prescriptions applicables en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi de nature à mettre en danger
la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer concernés et qu’il n’existe pas d’antécédents d’infractions analogues.
(2) Dans les limites prévues à l’accord mentionné à l’article 3.4.2-3 avec l’organisme autorisé, tout inspecteur peut cumula-
tivement ou non
1° exiger qu’il soit pris, dans un délai imparti, toute mesure corrective appropriée, afin de remédier aux manquements
constatés constituant une infraction aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi ou repré-
sentant un danger pour la sécurité, la sûreté ou la santé des gens de mer. L’injonction prescrivant des corrections sera
notifiée à l’armateur ou au capitaine par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé ;
2° interdire à un navire de quitter le port et de continuer toute opération quelle qu’elle soit jusqu’à ce que les mesures
nécessaires aient été prises lorsqu’il a des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave ou
répétée aux prescriptions en matière de conditions de vie, d’emploi et de travail à bord ou représentent un grave danger
pour la santé, la sécurité ou la sûreté des gens de mer. Il peut prendre à cet effet toute mesure appropriée et notamment
requérir l’assistance des autorités compétentes auprès de l’État du port en vue de faire immobiliser le navire.
4-7.
L’inspecteur vérifie la bonne exécution des rectifications des anomalies détectées au plus tard à l’échéance du délai imparti.
Le commissaire lève les mesures administratives prises dès qu’il obtient la preuve que les anomalies relevées ont été
redressées.
4-8.
Nonobstant les dispositions de l’article 3.4.4-6, paragraphe 2, point 2°, le commissaire peut autoriser le navire à se rendre
au port ou au chantier naval le plus proche en vue de la correction des anomalies relevées.
4-9.
Sans préjudice de l’article 3.4.4-8, tout inspecteur informe sans délai
1° l’armateur et le capitaine des manquements constatés pouvant porter atteinte à la sûreté, la sécurité et à la santé des
gens de mer ;
2° le commissaire de tout accident de travail ou de toute maladie professionnelle affectant des gens de mer.
2-1.
(1) En vue de s’assurer d’un système efficace d’inspections et de certification sociale, le commissaire autorise, en fonction
des besoins de l’État en inspecteurs, un ou plusieurs organismes à procéder aux inspections en matière sociale ou à la certifica-
tion sociale, à condition que ces organismes satisfassent aux conditions d’indépendance et de compétence pour la réalisation
des inspections ou la délivrance des certificats ou les deux.
(2) Les organismes habilités sur base de l’article 2.0.0-6 sont réputés remplir les exigences posées au présent article à
condition qu’ils soient dotés d’un système de qualification et de mise à jour de leurs compétences en matière sociale.
(3) Seuls les organismes habilités visés au paragraphe 2 peuvent procéder aux missions d’inspection et de certifications des
navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500.
(4) Pour les inspections et certifications des navires d’une jauge brute de moins de 500, l’organisme, autre que celui visé au
paragraphe 2, fait la démonstration, afin d’obtenir son autorisation, que, dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités
visées par l’autorisation
1° sa taille, sa structure, ses moyens et ressources correspondent au type et à la portée de l’autorisation ;
2° il a la capacité d’entretenir et de réactualiser les compétences de ses inspecteurs ;
3° il satisfait aux exigences d’indépendance.
Ses inspecteurs doivent posséder les connaissances théoriques et l’expérience pratique nécessaires concernant les navires
et leur exploitation. Ils doivent avoir connaissance des prescriptions pertinentes en matière de droit du travail maritime et des
procédures d’inspection applicables spécifiées par règlement grand-ducal. Leurs connaissances et compétences concernant le
respect des obligations en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer doivent avoir été obtenues dans
le cadre de programmes de formation reconnus par le commissaire. Les inspecteurs doivent au minimum
1° d’une part
a) posséder les titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique et avoir une expérience utile de service
en mer en tant qu’officier de bord titulaire d’un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, sans limitation concernant la zone
d’exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage ; ou
b) être titulaires d’un diplôme approprié de niveau universitaire ou équivalent et avoir un titre d’inspecteur et une forma-
tion portant sur
i.
les conditions minimales exigées des gens de mer pour travailler à bord d’un navire ;
ii. les conditions d’emploi, de logement et de loisirs ;
iii. l’alimentation et le service de table ;
iv. la prévention des accidents ;
v. la protection de la santé, les soins médicaux, le bien-être et la protection en matière de sécurité sociale ;
vi. l’exploitation des navires ;
vii. la conformité et la mise en place des dispositions y compris les procédures de plaintes ;
viii. l’inspection des navires y compris les navires d’une jauge brute de moins de 500 et la certification en matière
sociale ;
ix. les inspections par l’État du port.
2° et, d’autre part
a) avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d’inspecteur en s’étant occupé soit des inspections en matière
sociale et de la certification sociale conformément aux prescriptions pertinentes applicables en matière de droit du
travail maritime, soit de la surveillance des activités des organismes autorisés auxquels des tâches réglementaires
ont été confiées, ou
b) avoir acquis un niveau de compétence équivalent après avoir suivi pendant un an au moins une formation sur le
terrain consistant à participer à des inspections en matière sociale sous la direction d’agents expérimentés.
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Sont considérés comme ayant une expérience utile les inspecteurs qui ont acquis une expérience maritime d’au moins cinq
ans, comprenant des périodes où ils ont exercé en mer les fonctions d’officier du service pont ou du service machines, selon le
cas, ou les fonctions d’assistant d’inspecteur.
Les inspecteurs doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit en anglais.
Est considéré comme satisfaisant aux exigences d’indépendance, l’organisme qui apporte la preuve qu’il n’est pas suscep-
tible de se trouver en situation de dépendance par rapport au changement de gouvernement de l’État sur le territoire duquel il
est situé ou de subir l’influence indue de tiers. L’organisme autorisé démontre également laisser aux inspecteurs une marge de
manœuvre dans l’exécution de leurs missions, nonobstant tout lien de subordination.
(5) Tout organisme doit introduire une demande d’autorisation. Un règlement grand-ducal précise les modalités à suivre et
les documents à fournir par l’organisme afin de faire la démonstration qu’il répond aux exigences posées au paragraphe 4.
(6) Tout changement substantiel de la structure de propriété, administrative ou managériale de l’organisme autorisé doit faire
l’objet d’une déclaration au commissaire, le plus tôt possible et au plus tard dans le mois qui suit cette modification.
4-10.
(1) Pour toute inspection effectuée, tout inspecteur établit un rapport écrit rédigé en termes clairs et précis de manière à ne
pas être sujet à interprétation. Les modalités d’établissement du rapport sont prévues par règlement grand-ducal.
(2) Le commissaire est tenu informé par l’inspecteur des conclusions de ses inspections et se voit remettre une copie du
rapport qui est consigné. Le commissaire a accès à toutes les informations détenues par l’inspecteur.
(3) Une copie en langue anglaise du rapport est communiquée au capitaine du navire et une autre est affichée sur le tableau
d’affichage du navire pour l’information des gens de mer. Une copie peut également être remise aux représentants des gens
de mer, s’ils en font la demande.
4-11.
En vue d’une amélioration de leurs conditions de travail, les inspecteurs sont autorisés à apporter aux gens de mer qui en
font la demande des informations et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces pour donner effet aux prescriptions
en matière de conditions de vie, d’emploi et de travail.
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Chapitre 5 – Plaintes
5-1.
Tout marin peut formuler une plainte relative au non-respect des prescriptions de la présente loi.
Au sens de l’alinéa 1er, on entend par plainte
1° une plainte introduite à bord du navire auprès des responsables à bord à savoir le capitaine ou le supérieur hiérarchique
présent à bord ; ou
2° une plainte introduite auprès du commissaire.
5-2.
La plainte peut être directement formulée par le marin ou par toute personne physique ou morale qu’il a mandatée.
En cas de représentation, l’identité du marin n’est communiquée qu’avec son accord.
5-3.
La plainte peut en tous les cas être formée par tout moyen. Elle indique, outre son objet
1° les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la personne qui la dépose en son nom ;
2° le nom du navire et son numéro d’immatriculation.
5-4.
Tout marin reçoit de l’armateur en même temps que son contrat d’engagement maritime, un document rédigé en anglais
indiquant la procédure de plainte, les coordonnées du Commissariat aux affaires maritimes et les coordonnées des autorités
maritimes du pays de sa résidence. Ce document mentionne également le nom d’une ou de plusieurs personnes à bord ou à
terre qui pourra, en cas de plainte, conseiller le marin à titre confidentiel et de manière impartiale et qui dispose des compé-
tences nécessaires pour l’assister lors d’une procédure de plainte à bord.
5-5.
Un règlement grand-ducal détaille les formalités et la procédure en matière de plaintes.
5-6.
(1) Aucune mesure préjudiciable au sens d’une rupture de la relation de travail ou d’une modification unilatérale des condi-
tions de travail ou un acte discriminatoire quel qu’en soit l’auteur, ne peut être prise à l’encontre d’un marin ayant présenté une
plainte, sauf pour motifs qui sont étrangers à cette plainte.
(2) Tout acte ou disposition pris à l’encontre d’un marin en violation du paragraphe 1er est nul.
Chapitre 6 – Sanctions administratives et pénales
6-1.
(1) En cas de non-respect des demandes de correction du commissaire ou des inspecteurs, endéans les délais impartis, le
commissaire est en droit de prononcer une amende administrative à l’encontre de l’armateur, du capitaine, du propriétaire ou
de l’employeur, ou plusieurs d’entre eux.
Le montant de l’amende administrative est fixé entre 25 et 25 000 euros.
La décision infligeant la sanction doit être motivée.
(2) La notification de l’amende s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la
décision.
(3) Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recou-
vrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours
suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait
courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(4) Les décisions prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
6-2.
Quiconque entrave, en connaissance de cause, les inspecteurs dans l’exercice des fonctions qui leurs sont attribuées dans
le cadre du chapitre 4, est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
2-2.
(1) Le commissaire vérifie que l’organisme autorisé en matière sociale maintient les conditions ayant prévalu à son autorisa-
tion. Sur demande, l’organisme autorisé en matière sociale lui communique tout document démontrant que lesdites conditions
demeurent respectées.
(2) Si l’organisme autorisé ne remplit plus les conditions ayant prévalu à son autorisation ou n’est plus en mesure d’accomplir
sa mission, le commissaire résilie l’accord visé à l’article 3.4.2-3.
6-3.
L’armateur dont le navire quitte le port ou continue ses opérations malgré interdiction notifiée par le commissaire ou un
inspecteur, est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
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Est puni de la même peine, l’armateur dont le navire navigue sans certificat MLC obligatoire valide conformément à la pré-
sente section et les règlements grand-ducaux pris en son exécution. »
LIVRE 4.- LA PROTECTION SOCIALE DES GENS DE MER
(. . .)1
« Art. 4.0.0-1. »2
« (1) »3 Le « Code de la sécurité sociale »4 est modifié comme suit
a)
L'article 1er sub 1) est complété par les termes «et les gens de mer luxembourgeois ou ressortissants d'un pays avec
lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou résidants au Luxembourg occu-
pés sur un navire battant pavillon luxembourgeois».
b)
Après l'alinéa 9 de l'article 8 il est inséré un alinéa 10 nouveau ayant la teneur suivante
«Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l'article 1er est suspendu tant et pour autant que l'armateur
est obligé d'en assumer la charge conformément à l'article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création
d'un registre public maritime luxembourgeois».
Les alinéas 10 à 13 actuels deviennent les alinéas 11 à 14 nouveaux.
c)
L'alinéa 1 de l'article 93 prend la teneur suivante
«Art. 93.
Sont assurés contre les accidents professionnels sous condition d'être occupés dans une des entreprises ou d'exer-
cer une des professions ou activités visées à l'article 85, les ouvriers, aides, compagnons, apprentis, domestiques,
employés de bureau, employés d'exploitation, contre-maîtres, employés techniques et les gens de mer luxembourgeois
ou ressortissants d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale
ou résidants au Luxembourg occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu'à concurrence d'un montant
égal au quadruple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié, âgé de dix-huit ans au moins.»
d)
Après l'alinéa 4 de l'article 97 il est inséré un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante
«Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l'article 93 est suspendu tant et pour autant que l'armateur
est obligé d'en assumer la charge conformément à l'article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création
d'un registre public maritime luxembourgeois».
Les alinéas 5 à 11 actuels deviennent les alinéas 6 à 12 nouveaux.
e)
L'article 170 est complété par un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante
«Est assimilée à une activité au Grand-Duché de Luxembourg, l'activité exercée en qualité de gens de mer sur un navire
battant pavillon luxembourgeois par des ressortissants luxembourgeois ou d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié
par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou par des personnes résidant au Luxembourg».
f)
L'alinéa 2 de l'article 335 est remplacé par le texte suivant
«Les personnes physiques et morales peuvent, au moment d'engager du personnel assujetti à la sécurité sociale, être
tenues par le comité-directeur du centre soit au dépôt d'un cautionnement soit à la présentation d'une garantie ban-
caire servant à garantir l'exécution de leurs obligations légales et réglementaires. Le montant de la garantie à fournir
correspond à la somme présumée de six mensualités de cotisations sans toutefois être inférieur à cent mille francs. Ce
montant peut être adapté tous les six mois. Le dépôt du cautionnement s'opère dans les conditions de la loi du 12 février
1872 et de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 relatif aux consignations.
La garantie bancaire exigible sur première demande du centre doit être fournie par une banque agréée au Grand-Duché
de Luxembourg.
La libération soit des sommes consignées soit de la garantie bancaire s'effectue sur décision coulée en force à prendre
par le comité-directeur du centre au moment de la cessation des activités de l'employeur et notamment en cas de liqui-
dation de faillite ou de gestion contrôlée d'une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé au profit
du centre jusqu'à concurrence de ses créances.»
g)
Il est ajouté un nouvel article libellé comme suit
«Article 340.
Un règlement grand-ducal peut prévoir des dispositions dérogatoires pour les gens de mer en ce qui concerne les
modalités administratives relatives à l'affiliation, la perception des cotisations et le service des prestations.»
h)
Il est ajouté un alinéa 4 nouveau à l'article premier de la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance-maladie des fonc-
tionnaires et employés dont la teneur est la suivante
1 Supprimé par la loi du 20 décembre 2024.
2 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
3 Inséré par la loi du 20 décembre 2024.
4 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
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«Sont également considérés comme employés privés aux termes du point 9 de l'alinéa 1er du présent article, les gens
de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et y exerçant des fonctions de surveillance et de contrôle
comportant la responsabilité au point de vue technique et économique, du travail d'autres personnes, sans participation
prépondérante au travail manuel.»
(Loi du 20 décembre 2024)
« (2) Lorsqu’en vertu d’un instrument bilatéral de sécurité sociale tel que visé à l’article 1er, paragraphe 3, du Code de la
sécurité sociale, la législation de sécurité sociale luxembourgeoise est applicable, l’armateur peut demander au commissaire
une dérogation à l’affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois pour les gens de mer qui ne résident pas au Luxem-
bourg. Lorsqu’il formule sa demande, l’armateur doit apporter la preuve qu’il existe une assurance privée adéquate répondant
aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 4.0.0-2, alinéa 1er. Le commissaire ne prend sa décision qu’après consul-
tation du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions. »
(Loi du 20 décembre 2024)
« Art. 4.0.0-2.
Sauf affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois en vertu de l’article 4.0.0-1, les armateurs de navires bat-
tant pavillon luxembourgeois doivent contracter et contribuer au financement auprès d’un établissement d’assurance agréé
d’une police d’assurance privée garantissant au minimum aux personnes occupées sur leurs navires, une protection dans les
branches suivantes : prestations décès, vieillesse, accident du travail, et maladies professionnelles.
Toutefois, les armateurs sont dispensés de la souscription de l’assurance privée visée à l’alinéa 1er dès lors qu’ils dé-
montrent que les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois sont affiliés au régime de sécurité
sociale de leur pays de résidence en vertu de la législation de ce pays dès lors qu’il s’agit d’un État ayant ratifié la Convention
du travail maritime, 2006. »
LIVRE 5.- DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES
(Loi du 17 juin 1994)
« « Art. 5.0.0-1. »1
Pour les besoins de l'application des dispositions de l'article 152bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le
revenu, la condition de la mise en oeuvre physique sur le territoire luxembourgeois posée par le paragraphe premier du même
article ne doit pas être remplie dans le chef des entreprises maritimes agréées, telles que définies à l'article 129, en ce qui
concerne les navires utilisés en trafic international.
(Loi du 23 décembre 2005)
«En outre, les dispositions des paragraphes 4, numéro 3, et 7, alinéa 2, numéro 3 de ce même article ne s'appliquent pas
aux entreprises susvisées en ce qui concerne les investissements dans des navires utilisés en trafic international, sous condi-
tion qu'elles justifient que lesdits navires n'ont pas déjà été dans le passé éligibles pour la bonification d'impôt au Luxembourg
dans le chef d'une entreprise commerciale. A cette fin, le commissariat aux Affaires maritimes ou toute autre autorité outillée à
cet effet pourra établir une attestation renseignant tous les propriétaires antérieurs du navire dûment identifié, relevés par leurs
nom(s) ou raison sociale.»
« Art. 5.0.0-2. »1
La dernière phrase du paragraphe 9 de l'article 152bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est
modifiée comme suit
«De même, il n'aura pas droit aux bonifications d'impôts du chef de navires utilisés en trafic international.»
« Art. 5.0.0-3. »1
Les dispositions de la loi du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal, telle qu'elle a été modifiée par la
suite, ne s'appliquent pas au revenu tiré de l'exploitation et de la location de navires utilisés en trafic international ni au capital
d'exploitation représenté par ces navires.
« Art. 5.0.0-4. »1
1. Sous les conditions ci-après et par dérogation à l'article 157, alinéas 3 à 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt
sur le revenu, un règlement grand-ducal pourra prévoir l'imposition forfaitaire des revenus provenant d'une occupation salariée
exercée pour le compte d'une entreprise maritime agréée par des contribuables non résidents à bord d'un navire exploité en
trafic international.
2. Le taux de l'imposition forfaitaire, qui pourra varier avec l'importance du revenu, ne peut pas être inférieur à 8% sans
dépasser 10%.
3. Le règlement grand-ducal prévu à l'alinéa 1er pourra également prévoir
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
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a)
que les taux d'imposition prévus à l'alinéa 2 s'appliquent, par dérogation aux dispositions d'établissement du revenu
imposable, du tarif de l'impôt et de la classe d'impôt, au montant brut des rémunérations diminué, le cas échéant, d'un
abattement pouvant varier avec l'importance du revenu;
b)
que la retenue d'impôt, non régularisée suivant l'article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le
revenu, vaut imposition définitive et que les revenus imposés forfaitairement ne donnent pas lieu à imposition par voie
d'assiette;
c)
que la retenue d'impôt forfaitaire peut être perçue, le cas échéant, par dérogation aux dispositions des articles 136 et
137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et aux dispositions d'exécution des articles en ques-
tion.
« Art. 5.0.0-5. »1
En cas d'aliénation par une entreprise maritime agréée d'immobilisations constituées par des navires exploités en trafic inter-
national et investis dans un établissement indigène, l'article 54 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
est applicable aux plus-values dégagées.»
LIVRE 6.- DU COMMERCE MARITIME
Les conventions se rapportant au présent titre, ainsi que les dispositions relatives aux avaries communes sont reproduites
à l'annexe 6 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime.
Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage et Protocole de signature,
Bruxelles, 23 septembre 1910.
Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes et
Protocole de signature, Bruxelles, 23 septembre 1910.
Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement et Protocole de signature,
Bruxelles, 25 août 1924 «Règles de La Haye».
Protocole portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement signée à Bruxelles le 25 août 1924, (Bruxelles, 23 février 1968) «Règles de Visby».
Protocole portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement du 25 août 1924, telle qu'amendée par le Protocole de modification du 23 février 1968 (Bruxelles, 21
décembre 1979).
Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat, Bruxelles,
10 avril 1926.
Protocole additionnel à la Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des
navires d'Etat, Bruxelles, 10 avril 1926, (Bruxelles, 24 mai 1934).
Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage,
Bruxelles, 10 mai 1952.
Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, Bruxelles,
10 mai 1952.
Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signa-
ture, Bruxelles, 10 octobre 1957.
Protocole portant modification de la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de
navires de mer du 10 octobre 1957 (Bruxelles, 21 décembre 1979).
Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (PAL 1974) et Protocole
portant modification de la Convention (Londres, 19 novembre 1976), (PAL Prot 1976).
TITRE 1er.- De l'abordage
« Art. 6.1.0-1. »1
Pour les besoins de l'application de l'article 4 de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière
d'abordage du 23 septembre 1910,lorsque la responsabilité de l'un des navires en cause à l'égard d'une ou plusieurs victimes
ou de leurs ayants droit fait l'objet de dispositions légales ou contractuelles par l'effet desquelles ladite responsabilité se trouve
supprimée ou limitée, la ou lesdites victimes ou leurs ayants droit ne peuvent rien obtenir de l'autre navire en cause au-delà de
la part de responsabilité de celui-ci.
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
« Art. 6.1.0-2. »1
Les dispositions de la convention précitée s'appliquent également au cas visé par son article 12-2°.
« Art. 6.1.0-3. »1
Pour les besoins de l'application des règles relatives à l'abordage, la notion de navire vise tous engins flottants à l'exception
de ceux qui sont ammarrés à poste fixe. Ces règles s'appliquent également aux navires affectés à un service public.
« Art. 6.1.0-4. »1
Au sens de la présente loi, les dispositions relatives à l'abordage sont applicables à la réparation des dommages que, soit
par exécution ou omission de manoeuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causés soit à un autre navire, soit
aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.
TITRE 2.- De l'assistance en mer
« Art. 6.2.0-1. »1
Dans le cas visé par l'article 15-2° de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'assis-
tance et de sauvetage maritimes du 23 septembre 1910, il est fait application des dispositions de la convention.
TITRE 3.- Du transport sous connaissement
« Art. 6.3.0-1. »1
La manutention et la consignation ou autres opérations intervenant dans le transport maritime qui ne sont pas régies par
les conventions relatives au transport sous connaissement citées sous le titre 6 sont soumises à la loi du port où opère l'entre-
preneur.
« Art. 6.3.0-2. »1
Pour les besoins d'application de la présente loi, les règles des conventions internationales visées à l'article qui précède
s'appliquent également au transport en pontée.
« Art. 6.3.0-3. »1
Les transports sous connaissement d'animaux vivants s'effectuent, sauf disposition contraire, aux risques et périls de la
marchandise.
TITRE 4.- Des avaries communes
« Art. 6.4.0-1. »1
Les avaries communes sont soumises aux Règles d'York et d'Anvers, même en l'absence de référence contractuelle aux-
dites Règles. Toutes actions dérivant d'une avarie commune sont prescrites par cinq ans à partir de la date à laquelle l'expédi-
tion s'est achevée.
TITRE 5.- Dispositions abrogatoires
« Art. 6.5.0-1. »1
Les articles 190 à 331 et 397 à 436 du code de commerce sont abrogés.
LIVRE 7.- DISPOSITIONS PÉNALES ET DISCIPLINAIRES
Les conventions se rapportant au présent titre figurent à l'annexe 7 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de
certaines conventions internationales en matière maritime.
Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d'abordage
et autres événements de navigation (Bruxelles, 10 mai 1952).
Convention internationale sur les passagers clandestins (Bruxelles, 10 octobre 1957).
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
« Art. 7.0.0-1. »1
(Loi du 14 avril 1992)
«Les infractions et les fautes disciplinaires commises à bord d’un navire luxembourgeois sont constatées et poursuivies
conformément aux dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine».
(Loi du 17 juin 1994)
« « Art. 7.0.0-2. »1
Les infractions aux articles « 1.1.1-5, 1.1.1-8, paragraphe 1er, lettre f), 1.1.1-10, paragraphe 2, lettres d) et e) et 1.1.1-14 »2
de la présente loi sont punies d’une amende de «251 à 10.000 euros»3.
(. . .) (abrogé par la loi du 20 décembre 2024)»
« Art. 7.0.0-3. »1
(. . .)4 Les infractions aux dispositions relatives à la sécurité de la navigation et de la police de la navigation prévues
par le titre 2, et les conventions y mentionnées, ainsi que les règlements pris en leur exécution, sont punis d'un emprison-
nement de 8 jours à 2 ans et d'une amende de «750 à 25.000 euros»3, ou d'une de ces peines seulement, le tout sans
préjudice des peines plus fortes prévues par le code pénal ou d'autres lois spéciales.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »5 »6 sont appli-
cables.
Les personnes physiques ou morales dont les navires sont immatriculés au registre peuvent également être frappées par le
ministre d'une amende d'ordre qui ne peut pas dépasser «10.000 euros»7 pour toutes infractions aux dispositions des titres 1 et 2.
(. . .)4
(Loi du 17 juin 1994)
« LIVRE « 8 »1.- DE L’AGRÉMENT DES ENTREPRISES MARITIMES
« Art. 8.0.0-1. »1 Définition de l'entreprise maritime
« Il faut entendre par entreprise maritime au sens de la présente loi toute personne physique ou morale de droit luxembour-
geois ou étranger qui a pour objet social ou pour activités l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement ou la gestion d’un ou
plusieurs navires autorisés à être exploités commercialement. »2
« Art. 8.0.0-2. »1 Agrément de l'entreprise maritime »
(Loi du 20 décembre 2024)
« (1) Toute entreprise maritime de droit luxembourgeois doit disposer d’un agrément délivré par le ministre.
Lorsque l’entreprise est constituée par une personne physique résidant au Grand-Duché de Luxembourg, celle-ci est sou-
mise aux conditions d’agrément des articles 8.0.0-4 et 8.0.0-5.
(2) L’autorisation perd sa validité en cas de
1° défaut d’utilisation pendant plus de deux ans à partir de la date d’octroi ;
2° cessation volontaire de l’activité pendant plus de deux ans ;
3° mise en liquidation judiciaire ;
4° jugement déclaratif de faillite.
(3) L’entreprise doit, par convention, s’attacher les services d’un dirigeant maritime agréé au sens de l’article 8.0.0-4.
Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont pas applicables à l’entreprise maritime lorsque celle-ci est une personne physique
ayant reçu un agrément.
(4) La convention par laquelle l’entreprise maritime de droit luxembourgeois s’attache les services d’un dirigeant maritime
doit énoncer de façon non équivoque les pouvoirs et fonctions du dirigeant maritime. »
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
2 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
3 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et de la loi du 1er
août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
4 Supprimé par la loi du 20 décembre 2024.
5 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758)
6 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
7 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et de la loi du 1er
août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
(Loi du 17 juin 1994)
« « Art. 8.0.0-3. »1 Demande d'agrément de l'entreprise maritime
La demande d'agrément d'une entreprise est adressée au ministre avec les documents et renseignements suivants
« les statuts et un extrait du registre du commerce et des sociétés récent s’il y a lieu »2 ;
« la copie de la convention de domiciliation ou du contrat de bail s’il y a lieu »2 ;
« la copie de la convention par laquelle l’entreprise maritime de droit luxembourgeois s’attache les services d’un diri-
geant maritime contenant l’étendue des pouvoirs et des fonctions lui conférés » ;
« – la description des activités commerciales maritimes projetées ;
le numéro de TVA avec une copie du bulletin d’attribution sinon une copie de la demande adressée à l’Administration de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;
tout autre document requis par le commissaire utile à l’instruction de la demande. »3
le nom du réviseur d'entreprise si l'entreprise est soumise au contrôle d'un réviseur d'entreprise;
l'adresse où sont tenus les livres comptables et tous autres documents relatifs à ses activités.
Un règlement grand-ducal précisera les modalités d'application du présent article.
« Art. 8.0.0-4. »1 Agrément du dirigeant d'entreprise maritime
1. Pour être agréé comme dirigeant d'entreprise maritime, il faut « être établi professionnellement »2 au Luxembourg et jus-
tifier de garanties d'honorabilité et d'expérience professionnelle.
L'honorabilité s'apprécie sur la base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les
personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable. L'expérience
professionnelle s'apprécie au regard du fait que ces personnes ont déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de
responsabilité et d'autonomie.
2. Lorsque le dirigeant d'entreprise maritime est une personne morale, il sera exigé de ses organes dirigeants la preuve
des qualités requises dans le chef des personnes physiques telles qu'énoncées sous le paragraphe 1) ci-dessus. En outre, la
délivrance de l'agrément en faveur d'une personne morale désignée comme dirigeant d'entreprise maritime conformément à
l'article 130 paragraphe 3 de la présente loi est subordonnée à la condition qu'elle dispose au Luxembourg d'une organisation
suffisante pour l'exercice correct de ses activités.
3. Un dirigeant d'entreprise maritime peut être désigné par plusieurs entreprises.
« 4. L’agrément du dirigeant maritime est octroyé pour cinq ans et est renouvelé si le dirigeant démontre qu’il remplit toujours
les conditions visées au paragraphe 1er. »3
« Art. 8.0.0-5. »1 Demande d'agrément du dirigeant d'entreprise maritime
La demande d'agrément d'un dirigeant d'entreprise maritime est adressée au ministre accompagnée des pièces justificatives
des conditions prévues à l'article précédent.
Le « commissaire »2 instruit les demandes d'agrément et vérifie si la personne sollicitant l'agrément justifie de garanties
d'honorabilité et de qualification professionnelle.
Les personnes physiques chargées de la gestion de l'entreprise peuvent être soumises à une épreuve sur les connaissances
professionnelles, organisée par le Commissariat aux affaires maritimes sous l'autorité du ministre.
« Art. 8.0.0-6. »1 Publicité
« La liste des entreprises maritimes agréées et des dirigeants d’entreprise maritime agréés est publiée. »2
« Art. 8.0.0-7. »1 Départ du dirigeant d'entreprise maritime
Lorsqu'une personne bénéficiant de l'agrément quitte ses fonctions dans une entreprise maritime, le ministre doit en être
informé et il doit être pourvu au remplacement de la personne agréée. Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas six
mois pour pourvoir au remplacement du dirigeant d'entreprise maritime.
« Art. 8.0.0-8. »1 Conservation des documents
Les entreprises maritimes veilleront à ce que les livres comptables soient tenus et que les autres documents relatifs à leurs
activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, (. . .)4.
Un règlement grand-ducal détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés et tenus à jour
au Grand-Duché de Luxembourg.
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
2 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
3 Ajouté par la loi du 20 décembre 2024.
4 Supprimé par la loi du 20 décembre 2024.
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
« Art. 8.0.0-9. »1 Surveillance des entreprises maritimes
1. Le « commissaire »2 est chargé de veiller au respect des obligations incombant aux entreprises maritimes en vertu de la
présente loi et de ses règlements d'exécution.
2. « Toute modification essentielle des statuts, tout changement de réviseur d’entreprise, tout changement de dirigeant mari-
time, ainsi que toute extension ou modification des activités de l’entreprise maritime doivent être portés à la connaissance du
commissaire. »2
« La preuve du dépôt des comptes annuels et du rapport du réviseur d’entreprise des sociétés visées à l’article 69 de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises doit être communiquée au commissaire dans le mois du dépôt. »2
3. Le réviseur d'entreprise est tenu de fournir tous les renseignements ou certifications que le « commissaire »2 requiert sur
les points dont le réviseur d'entreprise a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission.
A ces fins le réviseur d'entreprise est délié de son secret professionnel à l'égard du « commissaire »2. Les agents du Com-
missariat aux affaires maritimes sont soumis au secret professionnel quant aux renseignements recueillis dans l'exercice de
leurs fonctions. Cette disposition n'est pas applicable aux cas où les agents du Commissariat aux affaires maritimes sont appe-
lés à rendre témoignage en justice, et au cas où la loi les oblige ou les autorise à révéler certains faits.
(. . .)3
« Art. 8.0.0-10. »1 Retrait de l'agrément
En cas d'infraction aux dispositions des articles « 8.0.0-1 »2 à « 8.0.0-4 »2 et « 8.0.0-7 »2 à « 8.0.0-9 »2 le ministre peut retirer
l'agrément à l'entreprise maritime.
L'entreprise frappée d'une mesure d'interdiction devra cesser ses activités au Luxembourg.
« Art. 8.0.0-11. »1 Recours
« Les décisions du ministre basées sur l’article 8.0.0-10, ainsi que celles refusant l’agrément prévu aux articles 8.0.0-2 et
8.0.0-3 peuvent être déférées devant le Tribunal administratif selon la procédure prévue par la loi modifiée du 21 juin 1999
portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Elles doivent être motivées et notifiées à l’entreprise
maritime avec indication des voies de recours. »2
2-3.
Le commissaire conclut un accord avec l’organisme autorisé, qui comporte une description détaillée des missions qui lui sont
confiées. La forme de l’accord est précisée par règlement grand-ducal.
2-4.
L’autorisation accordée permet à l’organisme autorisé à prescrire la correction des lacunes ou des violations constatées aux
prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer.
Chapitre 3 – Certification sociale et déclaration de conformité du travail maritime
3-1.
(1) Chaque navire détient à son bord un certificat de travail maritime en cours de validité et une déclaration de conformité du
travail maritime tous les deux préalablement visés par le commissaire. Un règlement grand-ducal précise la forme que doivent
revêtir le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime.
(2) Les navires dont la jauge brute est inférieure à 200 ne sont pas tenus à la certification sociale. Ils doivent cependant
établir et détenir une déclaration de conformité du travail maritime.
(3) Nonobstant les paragraphes 1er et 2, tout navire peut également être certifié sur une base volontaire.
(4) Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, traduits en anglais si les originaux ne
sont pas en cette langue, en cours de validité, sont conservés à bord et tenus à jour. Une copie est affichée bien en vue à un
endroit accessible aux gens de mer.
3-2.
(1) La déclaration de conformité du travail maritime comprend deux parties
1° la partie I, établie par le commissaire résume les prescriptions qui doivent être respectées au regard des conditions de
vie, de travail et d’emploi des gens de mer ;
2° la partie II, établie par l’armateur mentionne les mesures adoptées par celui-ci pour assurer le respect continu des
différentes prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer ainsi que les mesures
proposées pour assurer une amélioration continue en ces domaines. Une fois établie, elle est certifiée par le commis-
saire ou un organisme autorisé.
(2) La déclaration de conformité du travail maritime est libellée en termes clairs, choisis en vue d’aider tous les intéressés,
notamment les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que
les prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi sont effectivement mises en œuvre.
(3) Le résultat de toutes les inspections ou autres vérifications effectuées sur le navire et de tous défauts importants relevés
par les inspecteurs, de même que la date du constat qu’il a été remédié aux défauts doivent y être consignés.
3-3.
Tout navire en possession d’un certificat de travail maritime et d’une déclaration de conformité du travail maritime valables
est présumé, sauf preuve contraire, avoir été dûment inspecté par un inspecteur et être en conformité avec les prescriptions
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
applicables concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer dans la limite des éléments qui font l’objet de la
certification.
Dans l'effectif total de la carrière, tel qu'il est visé à l'article 1er, il faut comprendre
1)
Les fonctionnaires et les stagiaires de la carrière, à l'exclusion des fonctionnaires mis hors cadre par des lois spéciales;
toutefois, n'y sont plus compris les fonctionnaires détachés à d'autres administrations dès que l'adminis-tration d'origine
a procédé à un nouvel engagement comme suite au détachement, ni les fonctionnaires en congé sans traitement à
partir du moment où ils ne bloquent plus un emploi dans leur cadre.
2)
Les vacances d'emploi résultant du départ de fonctionnaires – ou de stagiaires – de la carrière, tant qu'elles ne sont
pas pourvues de nouveaux titulaires, mais à condition que les remplacements soient autorisés conformément aux dis-
positions légales.
(Loi du 26 avril 1979)
«Art. 4.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, alinéa 2 ci-dessus, le nombre des emplois d'inspecteur-informaticien principal
et d'inspecteur-informaticien du cadre de la carrière moyenne de l'informaticien diplômé du Centre informatique de l'Etat pourra
être maintenu à respectivement cinq et quatre unités jusqu'au moment où l'effectif de ce cadre aura atteint vingt-huit unités.»
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à
l'administration gouvernementale, à la Trésorerie de l'Etat, à la Caisse générale de l'Etat
et au Service de contrôle de la comptabilité des communes,1
(Mém. A - 43 du 29 juillet 1977, p. 1327)
modifié par
Règlement grand-ducal du 23 mai 1980 (Mém. A - 35 du 30 mai 1980, p. 817)
Règlement grand-ducal du 27 octobre 1980 (Mém. A - 72 du 29 octobre 1980, p. 1900).
Texte coordonné
(Règl. g.-d. du 23 mai 1980)
«Art. 1er.
Par dérogation à l'article 3 modifié de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouverne-
mentale, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13 soixante-treize emplois, dont
vingt-huit pour le grade 12 et dix-neuf pour le grade 13.
L'affectation des inspecteurs principaux premiers en rang à des départements ou services ministériels ayant des attributions
spéciales de coordination, prévue à l'alinéa 2 de l'article 3 modifié de la susdite loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de
Gouvernement.»
Durant les heures de service le personnel de salle doit être présent dans les endroits qui lui sont assignés. Il doit remplir son
service avec discrétion, respect et politesse.
Il sera mis à la disposition des agents des carrières de garçon de bureau et de l'huissier une tenue de service dont le port
est obligatoire pendant les heures de service. Si le port d'une tenue de service n'est pas requis en raison des tâches dont est
chargé le garçon de bureau, il sera mis à la disposition de l'intéressé des vêtements de travail appropriés jusqu'à concurrence
du montant arrêté par le Gouvernement en Conseil en faveur des ouvriers de l'Etat.
La commission de contrôle prévue à l'art. 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès
du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d'examen conformément au point 3 du même
article, élabore son règlement de procédure qu'il soumet à l'approbation du Ministre de la Fonction Publique.
Il fait connaître aux candidats un programme d'examen détaillé.
Le présent règlement s'applique à partir de l'année 2000.
Le fonctionnement du service courrier est assuré par le personnel du Centre de Communications du Gouvernement qui est
renforcé à cet effet par le détachement de deux agents de la carrière de l'huissier affectés au Ministère d'Etat.
Dispositions abrogatoires
Les alinéas 2 et 6 de l’article C de la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisa-
tion des cadres de l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale
de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics sont abrogés.
Notre Ministre de l'Économie et du Commerce extérieur et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme
administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Base légale: Articles 18 et 20 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière
supérieure à la sienne.
ADMINISTRATION JUDICIAIRE
ADMINISTRATION JUDICIAIRE
Sommaire
voir
Recueil Cours et tribunaux
Loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, Art. 76
ADMINISTRATION LUXEMBOURGEOISE VÉTÉRINAIRE ET ALIMENTAIRE
Sommaire
Loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire
ADMINISTRATION LUXEMBOURGEOISE VÉTÉRINAIRE ET ALIMENTAIRE
ADMINISTRATION DE LA NATURE ET DES FORÊTS
ADMINISTRATION DE LA NATURE ET DES FORÊTS
voir: Code de l’Environnement - rubrique Protection de la nature - Loi du 14 juillet 2023 portant réorganisation
de l’Administration de la nature et des forêts
ADMINISTRATION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
ADMINISTRATION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Sommaire
Loi du 21 décembre 2007 portant
a) création de l’Administration de la navigation aérienne;
b) modification de
– la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
– la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en
escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté
de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’aviation civile;
– la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la
construction d’une nouvelle aérogare;
c) abrogation de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport (telle
qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADMINISTRATION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Loi du 21 décembre 2007 portant
a) création de l’Administration de la navigation aérienne;
b) modification de
– la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
– la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale
à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile,
et c) d’instituer une Direction de l’aviation civile;
– la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction
d’une nouvelle aérogare;
c) abrogation de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport,
(Mém. A - 240 du 28 décembre 2007, p. 4398; doc. parl. 5742)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116)
Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562)
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830)
Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418)
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 27 mars 2018 (Mém. A - 221 du 28 mars 2018; doc. parl. 6861)
Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 755 du 30 août 2018; doc. parl. 6895).
Loi du 21 novembre 2022 (Mém. A - 682 du 23 décembre 2022; doc. parl. 7900)
Loi du 24 juillet 2025 (Mém. A - 346 du 31 juillet 2025; doc. parl. 8412).
Version consolidée applicable au 4 août 2025
TITRE Ier – DISPOSITIONS GENERALES
Un règlement grand-ducal règle l’organisation interne de l’administration et détermine les attributions dévolues aux différents
«départements»1.
(Loi du 1er août 2018)
«Art. 4.
(1) En vue de l’exécution des missions de l’administration, le ministre peut conclure des conventions avec des personnes
physiques ou morales de droit public ou privé et coopérer, voire recourir à d’autres prestataires de services de navigation
aérienne d’un autre État membre de l’Union européenne ainsi qu’adhérer à des organisations nationales ou internationales.
(2) Dans la mesure où l’administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses
missions prévues à l’article 2 ci-dessus, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des
experts ou à du personnel qualifié appartenant à des autorités aéronautiques étrangères ou à une société privée spécialisée
sur base de conventions contractuelles, sous condition que ces personnes soient indépendantes de toute autorité nationale
investie d’un pouvoir de contrôle ou de supervision au sein de l’Union européenne. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les
modalités et l´étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du
chef de ces prestations.»
L’administration comprend la direction ainsi que différentes divisions dont les attributions sont déterminées par règlement
grand-ducal.
Le directeur arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement de l’administration.
(Loi du 25 mars 2015)
«Art. 4.
Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, trois chefs d’atelier et des fonctionnaires des diffé-
rentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions
et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(1) L'administration comprend
la direction;
la division du génie rural;
la division agronomique;
la division des laboratoires de contrôle et d'essais.
(2) La direction a sous ses ordres toutes les divisions et tous les services de l'administration.
Elle en dirige, coordonne et surveille les activités, établit les relations avec les autorités et le public et organise la formation
continue du personnel.
(Loi du 28 mai 2004)
«(3) La division du génie rural groupe les services chargés principalement de l'amélioration des facteurs de production et
d'exploitation, tels que le sol et les bâtiments de ferme, et de travaux de voirie rurale pour le compte de l'Etat, des communes
et des associations syndicales; ce sont
1 Termes supprimés par la loi du 28 mai 2004.
ADMINISTRATION DES SERVICES TECHNIQUES DE L’AGRICULTURE
à l'échelon central
le service de coordination,
le service de la météorologie,
le service des améliorations structurelles;
à l'échelon régional
quatre services régionaux.
Un règlement grand-ducal détermine l'étendue et le siège des circonscriptions et peut en modifier le nombre.»
(4) La division agronomique groupe les services intervenant dans l'amélioration de la productivité agricole et de la qualité
de produits; ce sont
le service de la production animale,
le service de la production végétale,
le service de la protection des végétaux,
le service de l'horticulture,
le service de la mutualité agricole.
(5) La division des laboratoires de contrôle et d'essais groupe les services qui sont chargés du contrôle de produits et
moyens de production agricole du point de vue quantitatif et qualitatif; ce sont
le service de chimie,
le service de recherche des résidus,
le service de biochimie et de microbiologie,
le service de pédologie.
L’immatriculation et la description des immeubles aux nouveaux registres et plans cadastraux se feront sur la base d’une
nouvelle mensuration autorisée par le ministre.
La nouvelle mensuration du territoire d’une commune ou d’une partie de commune comprend
a)
la mise en place d’un canevas de repères fixes rattachés au système géodésique national;
b)
la mensuration parcellaire et le levé des détails;
c)
la confection des nouveaux plans cadastraux numériques.
Par règlement grand-ducal des titres spéciaux peuvent être conférés aux fonctionnaires et employés des différentes carrières.
Le CGPO est chargé des missions suivantes
1° développer, mettre en œuvre et faire évoluer une stratégie de qualité des processus de gestion de l’organisation et de
gestion des ressources humaines au sein de l’État ;
2° mettre à disposition des méthodes et outils de gestion et assister les administrations dans leurs démarches et projets
d’organisation interne et de gestion des ressources humaines ;
3° veiller au respect des lois et règlements applicables aux fonctionnaires, employés et salariés de l’État ;
4° assurer une gestion centralisée de l’ensemble des données relatives aux ressources humaines de l’État ;
5° assister le gouvernement dans la gestion prévisionnelle des besoins en personnel de l’État ;
6° mettre en œuvre les procédures de recrutement centralisé auprès de l’État et assister les administrations dans leurs
démarches de sélection des candidats ;
7° calculer et allouer les traitements, indemnités, salaires et rémunérations accessoires des agents au service de l’État ;
8° calculer et allouer les pensions relevant des régimes de pension spéciaux des fonctionnaires de l’État ;
9° informer et conseiller les agents relevant des régimes spéciaux des fonctionnaires de l’État en matière de pension et
établir les calculs prévisionnels de pension pour ces derniers ;
10° gérer le Fonds de pension tel que prévu par l’article 62 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pen-
sion spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois.
(Loi du 1er avril 2011)
«En outre, le centre exerce les attributions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou Règlementaires spéciales
notamment en ce qui concerne la satisfaction de besoins en informatique et en imprimés et fournitures de bureau d’utilisateurs
et d’établissements autres que les administrations de l’Etat.»
Les divisions du centre comprennent des services dont chacun couvre un domaine de compétences particulier.
La division «Affaires générales» comprend
a. le service juridique;
b. le service Secrétariat et personnel;
c. le service Comptabilité et budget;
d. le service Registre national des personnes physiques;
e. le service Communication et relations publiques.
La division peut se voir attribuer d’autres fonctions de gestion horizontale dans le cadre du déploiement de la gouvernance
électronique.
La division «Coordination et organisation» comprend
a. le service Standards et qualité;
b. le service Optimisation des processus et gestion du changement;
c. le service Présence Internet et Guichet unique;
d. le service Bureaux d’assistance;
e. le service Help desk.
La division «Développement et maintenance des applications» est organisée par domaine de compétence et comprend
a. le service Développement et maintenance du progiciel de gestion des ressources financières et humaines;
b. le service Développement et maintenance «gestion électronique de documents»;
c. le service Développement et maintenance eFramework et assistants WEB;
d. le service Développement et maintenance des applications mainframe «et distribuées»2;
1 Base légal: Article 4, paragraphe 2 de la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat;
2 Ajouté par le règl. g.-d. du 1er avril 2011.
CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT
e. le service Développement d’applications spécifiques à un environnement de gestion de contenus Internet.
f.
(...) (supprimé par le règl. g.-d. du 1er avril 2011)
La division «Production» comprend
a. le service Système mainframe, formulaire et préparateur;
b. le service Opérateur et documents administratifs sécurisés;
c. le service Post-traitement et bâtiment.
La division «Informatique distribuée et bureautique» comprend
a. le service Informatique départementale;
b. le service Réseaux et infrastructures;
c. le service Bureautique.
La division «Systèmes ouverts» comprend
a. le service Système et stockage;
b. le service Exploitation des plateformes informatiques;
c. le service Applications internationales.
(Règl. g.-d. du 1er avril 2011)
«– La division «Imprimés et fournitures de bureau» comprend
a. le service Imprimerie;
b. le service Diffusion et entreposage;
c. le service Fournitures de bureau.»
La commission sera convoquée par le président ou le vice-président qui le remplace; elle ne pourra valablement délibérer
que si au moins trois membres sont présents.
Les avis et propositions de la commission devront être faits par écrit et signés par le président ou le vice-président qui le
remplace.
Séparation des activités
L’usager ou le prestataire de services qui fournissent des services d’assistance en escale doivent opérer une stricte sépa-
ration comptable selon les pratiques commerciales en vigueur entre les activités liées à la fourniture des services d’assistance
en escale et leurs autres activités. La réalité de cette séparation comptable doit être contrôlée par un vérificateur indépendant
désigné par la Direction de l’Aviation Civile.
(1) L'Ecole comprend un conseil administratif se composant de représentants du Gouvernement, de représentants des
organsiations professionnelles des employeurs et de représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus repré-
sentatives sur le plan national.
Les membres titulaires et les membres suppléants du conseil administratif sont nommés par le ministre ayant le travail dans
ses attributions.
La durée du mandat des membres du conseil est de six ans, leur mandat étant renouvelable.
A l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renou-
vellement de leur mandat ou à leur remplacement.
Les attributions, la composition numérique ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil administratif sont fixées par
règlement grand-ducal.
(2) Le président du conseil administratif est nommé par le ministre du travail, sur proposition des membres qui le composent,
pour un terme de deux ans; les propositions pour la nomination du président doivent être faites de manière à réaliser une
alternance entre le groupe des représentants du Gouvernement, le groupe des représentants des employeurs et le groupe des
représentants des travailleurs.
(Loi du 8 juin 1999)
«L'inspection générale des finances prépare, à la demande du ministre ayant le budget dans ses attributions les projets de
programmation financière et budgétaire et collabore aux travaux de programmation économique et sociale.»
Elle fait des propositions de coordination en vue d’établir les projets de programmation des investissements de l’Etat à arrêter
par le conseil de gouvernement et surveille l’exécution des programmes arrêtés.
Sans préjudice des compétences dévolues à d’autres autorités, l’IGP contrôle le fonctionnement de la Police.
Dans le cadre de cette mission, l’IGP remet chaque année au ministre un rapport détaillé sur les constatations qu’elle a faites
et les recommandations qu’elle a formulées.
Sous-Section 1er - Contrôle de légalité
(1) Sans préjudice de l’application des dispositions concernant le statut des fonctionnaires et des dispositions spéciales de
la présente loi, les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion aux fonctions désignées à l’article 2 qui
précède sont celles qui sont applicables au personnel de l’administration gouvernementale.
(2) Un règlement grand-ducal pourra adapter les matières des examens de fin de stage et de promotion aux tâches particu-
lières de l’Inspection du travail et des mines.
A.
(Loi du 25 mars 2015)
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, «cinq»1 directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes caté-
gories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions
et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Les nominations aux fonctions de directeur et de directeur adjoint sont faites par le Grand-Duc sur proposition du
Gouvernement en conseil.»
(2) (Loi du 23 décembre 2016) «Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus peut être complété par des stagiaires
selon les besoins du service. L’administration des contributions peut avoir recours aux services d’employés de l’Etat
et de salariés.»
(3) (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016)
(4) (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016)
B.
(...) (supprimé par la loi du 23 décembre 2016)
Titre II – De la direction
(Loi du 23 décembre 2016)
«Art. 4.
La direction de l’administration des contributions se compose de divisions déterminées par règlement grand-ducal.
Font partie de la direction, le directeur et les directeurs adjoints ainsi que les fonctionnaires et les employés de l’Etat affectés
aux différentes divisions de la direction.»
Titre III – Du service d'imposition
Normalisation
(1) L’Organisme luxembourgeois de normalisation est l’organisme national de normalisation, dont les attributions consistent
1° à exécuter la stratégie normative et les politiques en matière de normalisation définies par le ministre;
2° à harmoniser les règles sur lesquelles la normalisation doit être basée;
3° à recenser auprès des acteurs socio-économiques luxembourgeois les besoins en normes et autres documents norma-
tifs nouveaux et à préparer le programme de normalisation en concordance avec la politique de normalisation détermi-
née par le ministre;
4° à coordonner au niveau national l’élaboration et l’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs ins-
crits au programme de normalisation, par les (. . .)2 parties intéressées « inscrites au comité technique de normalisation
national respectif »3;
1 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
2 Supprimé par la loi du 23 décembre 2022.
3 Remplacé par la loi du 23 décembre 2022.
ILNAS
(Loi du 23 décembre 2022)
« 4bis° à créer et à dissoudre des comités techniques, sous-comités et groupes de travail de normalisation nationaux ;
4ter ° à faire appel aux acteurs socio-économiques luxembourgeois pour désigner des délégués possédant l’expérience et les
compétences nécessaires pour participer aux comités techniques, sous-comités et groupes de travail de l’Organisme
luxembourgeois de normalisation et des organismes de normalisation européens et internationaux, et de gérer le re-
gistre national des délégués en normalisation faisant partie des différents comités techniques, sous-comités et groupes
de travail ; »
5° à adopter (. . .)1 des normes et autres documents normatifs nationaux élaborés de manière consensuelle entre les par-
ties intéressées « inscrites au comité technique de normalisation national respectif »2 et à faire publier leurs références
au Mémorial;
6° (. . .) (supprimé par la loi du 23 décembre 2022)
7° à publier au Mémorial les références des normes et autres documents normatifs nationaux transposant des normes et
autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation européens et internationaux;
8° à annuler des normes et autres documents normatifs nationaux (. . .)1 et à publier une notice renseignant sur cette annu-
lation au Mémorial;
9° à centraliser et à garantir la mise à disposition au public de normes et autres documents normatifs, dont les modalités et
barèmes de prix sont fixés par le ministre sur proposition de l’Organisme luxembourgeois de normalisation en fonction
des obligations en matière de droits de reproduction envers les organismes de normalisation « nationaux, »2 européens et
internationaux;
10° (. . .) (supprimé par la loi du 23 décembre 2022)
11° (. . .) (supprimé par la loi du 23 décembre 2022)
12° à organiser et à coordonner la promotion de la normalisation et la formation (. . .)1 à la normalisation;
13° à communiquer son programme de travail aux organismes européens de normalisation et aux autres organismes natio-
naux de normalisation ainsi qu’à la Commission européenne;
14° à notifier à la Commission européenne tout projet de réglementation technique ou de règle relative aux services de la
société de l’information avant que ceux-ci ne soient adoptés en droit national.
(2) Les normes et autres documents normatifs validés, adoptés et approuvés par l’Organisme luxembourgeois de normali-
sation sont d’application volontaire.
(3) Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’inscription au programme de normalisation, les modalités d’élabora-
tion et d’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs, les modalités d’approbation des normes et autres
documents normatifs, la procédure d’enquête publique afférente, les critères d’inscription au registre national des délégués en
normalisation, ainsi que le mode de fonctionnement des comités techniques, sous-comités et groupes de travail.
Section 3 - Attributions de l’« Organisme luxembourgeois de la confiance numérique »3
(Loi du 23 décembre 2022)
«Art. 4. Confiance numérique
(1) Les attributions de l’« Organisme luxembourgeois de la confiance numérique »3 consistent
1° à promouvoir les instruments susceptibles de garantir la compétence des prestataires de services de dématérialisation
ou de conservation, ainsi que des prestataires de services de confiance en relation avec la qualité et la sécurité des
services prestés ;
2° à définir des lignes directrices à destination des prestataires de services de confiance et des prestataires de services
de dématérialisation ou de conservation nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission de contrôle visée au
paragraphe 1er, points 4° et 5° ;
3° à établir, à tenir à jour, et à publier sur le site internet de l’ILNAS, la liste de confiance nationale conformément à l’article
22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique
et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive
1999/93/CE, ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 » ;
4° à faire fonction d’organe de contrôle national au sens de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 et à assumer les
tâches de contrôle des prestataires de services de confiance établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à
la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;
5° à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation établis au Grand-
Duché de Luxembourg conformément à la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique « ; »3
1 Supprimé par la loi du 23 décembre 2022.
2 Inséré par la loi du 23 décembre 2022.
3 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
ILNAS
(Loi du 20 décembre 2024)
« 6° à faire fonction d’Autorité nationale de certification de cybersécurité responsable des tâches de supervision au sens
de l’article 58 du règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA
(Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’informa-
tion et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) et responsable
des tâches de certification au sens de l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/881 précité. »
(2) Les frais relatifs à la préparation des contrôles, les frais des contrôles proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la
rédaction des rapports de contrôle, seront refacturés respectivement aux prestataires de services de confiance et aux presta-
taires de services de dématérialisation ou de conservation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site
électronique installé à cet effet par l’ILNAS.
Section 4 - Attributions de l’OLAS
Le STATEC assure en concertation avec le Comité des statistiques publiques la coordination du système statistique national.
Il assure l’harmonisation des méthodes, définitions et nomenclatures statistiques et veille à l’application des normes euro-
péennes et internationales en la matière.
Il est créé un Institut National des Sports qui est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attribu-
tions l’éducation physique et les sports.
L'Institut peut organiser, en collaboration et en accord avec le Ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale, des
cours de formation professionnelle en viticulture et en oenologie.
Les modalités d'organisation de ces cours sont fixées par règlement grand-ducal.
(. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015)
De l'accord du Ministre dont ils dépendent, le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur peut adjoindre à
certaines Légations des agents chargés d'attributions spéciales en matière économique, sociale et militaire.
Ces agents sont, dans l'exercice de leurs attributions à l'étranger, subordonnés aux chefs de poste.
A défaut de vice-consul ou en cas d'absence ou d'empêchement du vice-consul, le consul peut déléguer tout ou partie de
ses pouvoirs à un agent consulaire qu'il désigne lui-même, après en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du Gouvernement.
L’indemnité de poste en numéraire du chef de mission est de 24/24 de l’indemnité de poste en numéraire du lieu d’affectation.
L’indemnité de poste en numéraire de l’agent est
pour l’attaché de légation et le secrétaire de légation
de 11/24
pour le secrétaire de légation 1er en rang
de 12/24
pour le conseiller de légation adjoint
de 13/24
pour le conseiller de légation
de 14/24
pour le conseiller de légation 1re classe
de 15/24
pour le ministre plénipotentiaire
de 16/24
de l’indemnité de poste du lieu d’affectation.
L’indemnité de poste en numéraire du chancelier est égale à 10/24, celle du personnel de chancellerie égale à 9/24 de
l’indemnité de poste du lieu d’affectation.
Au cas où l’agent est le premier adjoint du chef de mission, son indemnité de poste est augmentée de 2/24.
Au cas où la gestion de la mission est confiée en permanence à l’agent ou que celui-ci exerce des responsabilités particulières,
son indemnité peut-être augmentée de 4/24 sans qu’il puisse cumuler cette augmentation avec celle prévue à l’alinéa qui précède.
(Règl. g.-d. du 1er août 2019)
«Art. 4.
L’indemnité de poste en numéraire est augmentée de
45 pour cent de l’indemnité de poste en numéraire du lieu d’affectation, pour l’agent dont le conjoint ou le partenaire au
sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a renoncé effec-
tivement à une activité professionnelle pendant le détachement à l’étranger et qui habite en permanence auprès de
l’agent détaché ;
25 pour cent de l’indemnité de poste en numéraire du lieu d’affectation, pour l’agent dont le conjoint ou le partenaire au
sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats exerce une activité
professionnelle au lieu du détachement à l’étranger ;
15 pour cent de l’indemnité de poste en numéraire du lieu d’affectation, pour l’agent dont le conjoint ou le partenaire au sens
de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats n’habite pas en perma-
nence auprès de l’agent détaché.»
L’indemnité de poste en numéraire de l’agent est augmentée d’un montant égal à cinq pour cent de l’indemnité de poste en
numéraire du lieu d’affectation pour chaque enfant à charge dans les cas et suivant les modalités prévus par la législation sur
les traitements des fonctionnaires de l’Etat. L’augmentation est portée à sept et demi pour cent pour les enfants à charge, entre
quatre et dix-neuf ans accomplis, fréquentant l’école à l’étranger.
Notre Ministre des Affaires Etrangères peut, en accord avec Notre Ministre des Finances, allouer aux agents une indemnité
supplémentaire en faveur des enfants visés au second alinéa du présent article pour permettre de couvrir des frais exception-
MISSIONS DIPLOMATIQUES
nels de scolarité. (Règl. g.-d. du 4 juin 1997) «Le remboursement des frais effectifs peut également être alloué, sur présentation
de la facture acquittée et après avis du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, attestant les diffi-
cultés objectives d’insertion dans le système scolaire luxembourgeois en raison notamment d’études antérieures, aux agents
qui, pour des raisons de service, sont rappelés à Luxembourg, après avoir été en poste à l’étranger et dont les enfants sont
inscrits dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire autre que luxembourgeois.»
Par frais exceptionnels de scolarité, il faut entendre notamment les frais d’inscription, d’internat, d’examen, de transport et
tous autres frais en rapport direct avec le type d’enseignement suivi. Cette allocation est fixée d’année en année sur le vu de
pièces justificatives, de manière à laisser en tout cas à charge de l’agent intéressé les frais occasionnés normalement par la
scolarité, dans des cas comparables, à un fonctionnaire ayant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement.
Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995
concernant la protection des citoyens de l’Union Européenne par les représentations diplomatiques et consulaires,
rendue applicable par règlement grand-ducal du 27 mai 1997.
(Mém. A - 49 du 10 juillet 1997, p. 1612)
Les représentations diplomatiques et consulaires qui accordent la protection traitent le demandeur comme un ressortissant
de l’Etat membre qu’elles représentent.
En vue de l'établissement et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée,
tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu par l'Administration des contributions directes ou par
l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», peut être invoqué par l'autre administration à laquelle la
transmission en a été faite.
Chapitre II. - Coopération entre l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA»
et l'Administration des douanes et accises
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Annexes I, II et III: (voir au Mémorial, pages 1617 et ss)
MISSIONS DIPLOMATIQUES
Loi du 7 août 2012 relative à la carte d’identité pour les membres des Corps diplomatique et consulaire résident et
les agents de l’Union européenne et des Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg.
(Mém. A - 174 du 21 août 2012, p. 2628; doc. parl. 6313)
Le Ministre des Affaires étrangères délivre la carte de légitimation-missions diplomatiques
1.
à tout agent administratif et technique ainsi qu’aux agents de service non recrutés locaux et travaillant pour les missions
diplomatiques résidentes, dont l’arrivée et le statut sont notifiés par la mission diplomatique au Ministère des Affaires
étrangères;
2.
à tout domestique non recruté local au service privé des agents diplomatiques et des agents administratifs, dont l’arrivée
et le statut sont notifiés par la mission diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
Définitions
On entend dans la présente loi
1.
par «enfants», en reprenant la définition de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies le 20 novembre 1989, les mineurs de moins de dix-huit ans;
2.
par «jeunes adultes», les personnes âgées au moins de dix-huit ans accomplis et de moins de vingt-sept ans;
3.
par personnes «en détresse», des enfants ou des jeunes adultes des deux sexes qui soit sont menacés dans leur déve-
loppement physique, mental, psychique ou social, soit courent un danger physique ou moral, soit risquent l’exclusion
sociale et professionnelle;
4.
par «accueil socio-éducatif», l’accueil hors du foyer de la famille d’origine, en institution ou en famille d’accueil, d’enfants
ou de jeunes adultes en détresse, en principe de jour et de nuit, sept jours sur sept, pour une durée d’au moins un mois
et pour des motifs d’aide sociale.
Aucune indemnité n’est versée pendant les congés de maternité, les congés sans traitement, les congés sportifs et les
congés - éducation. Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, l’indemnité est réduite de moitié.
Après l’examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière de l’inspecteur que ceux de
la carrière du brigadier qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes
1.
pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est
déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière;
2.
pour le fonctionnaire qui change de carrière l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est
déterminé en fonction de l’examen de promotion de la nouvelle carrière.
Il est constitué pour chaque fonctionnaire stagiaire du cadre policier un carnet de stage qui a pour objet de documenter son
évolution au cours de sa formation professionnelle de base.
Sont à insérer dans le carnet de stage, toutes les pièces en relation avec la formation du fonctionnaire stagiaire du cadre
policier.
Le carnet de stage est tenu par le patron de stage. À la fin de la formation professionnelle de base, le patron de stage
transmet le carnet de stage à la direction des ressources humaines de la Police qui l’insère dans le dossier personnel du
fonctionnaire stagiaire du cadre policier.
POLICE GRAND-DUCALE
Chapitre 2 - L’appréciation des performances professionnelles du fonctionnaire stagiaire du cadre policier
En dehors des droits et des devoirs prévus par d’autres lois ou règlements grand-ducaux, le militaire a les droits et les devoirs
suivants
Le militaire a les mêmes droits constitutionnels que tout citoyen, sans préjudice de ses devoirs militaires légalement définis.
Tout militaire a le devoir de servir fidèlement sa patrie et de respecter et de défendre courageusement la liberté de la nation
et les institutions de l’Etat luxembourgeois.
Le militaire est tenu de faire tout son possible pour conserver ou rétablir sa santé. II ne doit nuire à sa santé ni intentionnelle-
ment ni par négligence grave. Le militaire peut refuser des actes médicaux portant atteinte à son intégrité physique, sauf quand
il s’agit de mesures servant à la prophylaxie de maladies contagieuses ou infectieuses.
Tout supérieur militaire est tenu de donner l’exemple par la façon de se comporter et d’accomplir ses devoirs. II est respon-
sable de la surveillance du service et de la discipline de ses subordonnés et fait preuve, à leur égard, de sollicitude, de justice
et d’impartialité.
Le supérieur observe, tant dans le service qu’en dehors du service, la réserve et la discrétion qui lui assureront la confiance
de ses subordonnés.
«Les fonctions et emplois visés à l'article 2 sont régis par les dispositions générales applicables aux agents de l'Etat.
SERVICE D’ÉCONOMIE RURALE
Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, les conditions particulières d'admission au stage,
les conditions de nomination et de promotion ainsi que les modalités des examens d'admission définitive et de promotion aux
fonctions désignées à l'article 2, paragraphe 1 sont déterminées par règlement grand-ducal.»
(...) (abrogé par la loi du 29 juillet 1998)
Il est créé une commission consultative, appelée ci-après «commission», qui a pour attributions
a) de coordonner la formation pour aide-animateurs et animateurs;
b) de donner son avis sur toutes les questions relatives à la formation des aide-animateurs et animateurs;
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 29 août 2017.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
c) de donner son avis au ministre sur les demandes d’homologation de formations d’aide-animateurs ou d’animateurs;
d) de réaliser des documents pédagogiques pour aide-animateurs et animateurs;
e) d’examiner les équivalences entre les formations organisées par les différentes organisations.
– Missions du SRE
(1) Le SRE a pour mission de rechercher, d’analyser et de traiter, dans une perspective d’anticipation et de prévention, mais
à l’exclusion de toute surveillance politique interne, les renseignements relatifs à
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758)
SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L’ÉTAT
a) toute activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité nationale ou la sécurité des États étrangers ou des organi-
sations internationales ou supranationales avec lesquelles le Luxembourg poursuit des objectifs communs sur base
d’accords ou de conventions bilatérales respectivement multilatérales, ou
b) toute activité qui menace ou pourrait menacer les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg, son potentiel
scientifique ou ses intérêts économiques définie par le Comité.
(2) Pour l’application du paragraphe 1er, on entend par activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité nationale ou les
intérêts visés ci-dessus, toute activité, individuelle ou collective, déployée à l’intérieur du pays ou à partir de l’étranger,
a) qui peut avoir un rapport avec l’espionnage, l’ingérence, le terrorisme, l’extrémisme à propension violente, la prolifération
d’armes de destruction massive ou de produits liés à la défense et des technologies y afférentes, le crime organisé ou la
cyber-menace dans la mesure où ces deux derniers sont liés aux activités précitées, et
b) qui est susceptible de mettre en cause l’indépendance et la souveraineté de l’État, la sécurité et le fonctionnement des
institutions, les droits fondamentaux et les libertés publiques, la sécurité des personnes et des biens, le potentiel scienti-
fique et technique ou les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Le Comité établit, sur proposition du ministre, une lettre de mission précisant les activités du SRE et les priorités. Cette
lettre de mission est régulièrement et au moins une fois par an mise à jour et transmise pour information à la commission de
contrôle parlementaire.
Chapitre 2 – De la recherche de renseignements
Les préposés et les receveurs ainsi que les fonctionnaires attachés au Service de révision de l'Administration des Contribu-
tions Directes et au Service anti fraude de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» sont autorisés à
échanger, sur demande, les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts,
droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, en ce qui concerne un dossier précis.
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Chapitre III. - Echanges spontanés
Le cadre de l’administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par
l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après
a)
dans la carrière moyenne du rédacteur
trois inspecteurs principaux premier en rang;
quinze inspecteurs principaux;
vingt inspecteurs;
vingt chefs de bureau;
vingt et un chefs de bureau adjoints;
vingt et un rédacteurs principaux;
des rédacteurs.
Les inspecteurs principaux premier en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attribu-
tions spéciales de coordination.
b)
dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire
des commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires.
c)
dans la carrière inférieure du garçon de bureau
cinq huissiers principaux;
des huissiers-chefs;
des huissiers de salle;
des garçons de bureau.
Ce cadre pourra être complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des
crédits budgétaires.
TRÉSORERIE DE L’ÉTAT
(Règl. g.-d. du 15 décembre 2017)
«(1) Les divisions énumérées à l’article 2 sont gérées par des fonctionnaires ou employés de l’État qui portent le titre de
chef de division.
Ils peuvent être assistés, suivant les besoins du service, d’un ou plusieurs fonctionnaires ou employés de l’État qui portent
le titre de chef de division adjoint.»
(2) En cas de vacance d’un poste de chef de division ou de chef de division adjoint, l’accès au poste vacant se fait respecti-
vement sur proposition ou par désignation du directeur, sur la base des connaissances spécifiques, de l’expérience profession-
nelle, de l’assiduité au travail et de la valeur personnelle du futur titulaire.
(Règl. g.-d. du 15 décembre 2017)
«Art. 4.
Le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n’est pas prévue par une loi, aux fonc-
tionnaires ou employés de l’État qui font partie de droit de la direction.»
2. Service d’imposition
(Règl. g.-d. du 23 décembre 2016)
«Art. 5.
(1) La section des personnes physiques et des sociétés comprend des bureaux d’imposition établis respectivement à Luxem-
bourg et dans chacune des localités suivantes: Capellen, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch/Al-
zette, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange, Remich et Wiltz.
(2) L’imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales ou exer-
çant une profession libérale peut être centralisée par branches d’activités. Dans ce cas, l’imposition s’étend à l’ensemble des
revenus.
(3) La gestion des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques et des sociétés est confiée à des fonction-
naires de la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2 et de la catégorie B avec le groupe de traitement B1.
(4) Les préposés des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques et des sociétés peuvent être assistés pour
la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur.»
1 Remplacé par le règlement grand-ducal du 15 décembre 2017.
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
La CDA a pour mission d’assister le bureau d’imposition dans l’exécution et l’application uniforme et égalitaire de la loi fiscale.
Au sens de la présente loi, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente
a)
le terme «enquêteur» désigne une personne responsable de l’organisation, de la conduite et du contrôle d’une enquête;
b)
le terme «accident» désigne un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, voire un enchaînement particulier
d’événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables sur l’intégrité des personnes ou des biens impliqués;
c)
le terme «incident grave» désigne un événement dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli se produire;
d)
le terme «incident» désigne tout événement, autre qu’un accident, lié à l’exploitation d’un aéronef, d’un bateau de navi-
gation intérieure, d’un navire ou de matériel ferroviaire et affectant la sécurité d’exploitation;
e)
le terme «enquête» désigne une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et ana-
lyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des
recommandations en matière de sécurité;
f)
le terme «causes» désigne des actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont
conduit à l’accident ou l’incident.
Chapitre 2 – Administration des Enquêtes Techniques
(Loi du 13 juin 2017)
«Art. 4.
(1) Il est créé une Administration des Enquêtes Techniques (AET), chargée d’effectuer les enquêtes techniques prévues au
paragraphe (1) de l’article 2 et au paragraphe (1) de l’article 2bis, appelée ci-après «Administration», qui est placée sous l’auto-
rité du membre du gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci-après dénommé le «ministre». Elle est dirigée
par un Directeur de l’Administration des Enquêtes Techniques qui en est le supérieur hiérarchique.»
(2) Le personnel de l’Administration est composé de fonctionnaires et employés recrutés conformément à l’article 12 de la
présente loi.
(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, « quatre directeurs adjoints »1 et des fonctionnaires des différentes caté-
gories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés de l’État et
des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2) Sans préjudice de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan-
cement des fonctionnaires de l’État, les titres ci-après peuvent être accordés, par arrêté ministériel, aux fonctionnaires de
l’Administration
1° chef de service ;
2° chef de service adjoint ;
3° auditeur ;
4° préposé ;
5° préposé adjoint ;
6° receveur ;
7° receveur adjoint ;
8° agent des poursuites ;
9° responsable du service des poursuites ;
10° garde-magasin du timbre.
Chapitre 2 - La direction
612-1.
(1) L’Inspection du travail et des mines est chargée notamment
a)
de veiller et de faire veiller à l’application de la législation dont notamment les conditions de travail et la protection des
salariés;
b)
de conseiller et d’assister les employeurs et les salariés et de fournir des informations juridiques et techniques pratiques
dans la mise en œuvre des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de
travail et de sécurité et santé au travail ainsi que d’assumer une fonction d’interlocuteur commun en vue de prévenir et
d’aplanir des conflits sociaux individuels;
c)
de mettre fin aux situations en contradiction avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et convention-
nelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail;
d)
de constater les infractions dans les domaines relevant de sa compétence et d’en aviser le procureur d’Etat;
e)
de porter à l’attention du ministre les déficiences ou les abus de droit constatés en pratique, ainsi que les questions
de fait qui ne sont pas spécifiquement couvertes par lesdites dispositions existantes et de lui proposer les moyens d’y
remédier moyennant avis circonstancié;
(Loi du 21 décembre 2012)
«f) d’effectuer les inspections afin de contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier interdit par
l’article L. 572-1.
A cette fin, l’Inspection du travail et des mines procède à une analyse des risques permettant d’identifier régulièrement
les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le
territoire.»
INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES
(2) Le ministre pourra charger l’Inspection du travail et des mines de toutes questions ou enquêtes d’ordre juridique ou tech-
nique afférentes aux conditions de travail et au bien-être des salariés.
Chapitre III.- Organisation générale
La délimitation et le bornage des limites de propriétés sont obligatoires lors de la nouvelle mensuration.
Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés
de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Instruction ministérielle du 24 novembre 2004 concernant l'organisation du service courrier du Gouvernement.
(Mém. A - 195 du 9 décembre 2004, p. 2876)
La distribution et le ramassage du courrier intra-gouvernemental se fait en principe en deux tournées par jour ouvrable sui-
vant l'itinéraire périodiquement publié par le Centre de Communications du Gouvernement.
En cas de besoin constaté par le Secrétariat général du Conseil de Gouvernement, la distribution du courrier sortant du
même Secrétariat se fait par tournée spéciale.
Sauf pour les ministères et départements ministériels, le Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouver-
nement peut réduire la cadence de passage ou supprimer le passage du service courrier à une adresse déterminée lorsque le
régime de desserte du service concerné ne correspond pas aux critères d'une exploitation économique et rationnelle du service
courrier.
Pour l'évaluation des facteurs d'économie et de rationalité, il y a lieu de considérer comme optimales pour la desserte d'un
service les conditions suivantes
grand volume du courrier;
situation à proximité du centre géographique de l'itinéraire du service courrier;
proportion élevée de courrier intra-gouvernemental par rapport au volume total du courrier d'un service;
urgence particulière du courrier.
En cas de réduction ou de suppression du passage du service courrier, le Chargé de la direction se concerte avec le service
concerné sur une période de transition raisonnable permettant à ce service de mettre en place un système d'expédition du
courrier alternatif.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de
Gouvernement à l'Administration gouvernementale – Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur, de la matière
de la partie spéciale de l'examen-concours prévue à l'article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991
fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.1
(Mém. A - 212 du 12 octobre 2011, p. 3698)
Un règlement grand-ducal détermine les attributions des différents services prévus à l'article 3.
Le personnel de l’Agence pour le développement de l’emploi reçoit une formation théorique et pratique polyvalente, organi-
sée de façon régulière et systématique. Elle prend la forme de stages individuels ou de cours de formation collectifs organisés
par la direction, en collaboration avec des institutions ou organismes de formation. Elle peut comprendre des séminaires de
formation à l’étranger.
1 L’art. 14 de la présente loi dispose: La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 18 janvier
2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi».
2 Suite au remplacement des 2 premiers paragraphes par un paragraphe, il a été omis de renuméroter les paragraphes suivants.
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
C. Disposition budgétaire
(1) Le cadre du personnel du CGPO comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes caté-
gories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du
service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2) Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
(3) Les agents du CGPO peuvent être placés auprès d’une administration de l’État par une décision du ministre, prise sur
avis du ministre du ressort. Dans ce cas, et pendant toute la durée de leur placement, ils continuent de relever de l’autorité
hiérarchique du directeur du CGPO.
(1) Le centre est dirigé par un directeur, qui en est le chef et qui a sous ses ordres tout le personnel.
Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints, appelés à le remplacer en cas d’absence ou en cas de vacance de
poste, d’après leur rang d’ancienneté.
(2) (. . .) (abrogé par la loi du 25 juillet 2018)
(...) (supprimé par la loi du 1er avril 2011)
(3)
(Loi du 1er avril 2011)
«Un règlement grand-ducal peut régler le mode de collaboration en matière informatique ainsi qu’en matière d’imprimés et
de fournitures de bureau entre le centre et les administrations de l’Etat.»
Sous la direction et la surveillance du directeur, assisté des deux directeurs adjoints, les personnes affectées au centre
exercent les attributions ci-après déterminées, ainsi que toutes autres tâches que le directeur jugera utile de leur confier ou de
leur déléguer pour des raisons de service. Les délégations sont conférées au moyen de décisions directoriales motivées; elles
sont révocables à tout moment.
Division «Affaires générales»
La commission est saisie par le Président du Gouvernement.
Comité des usagers
Il est créé un comité des usagers de l’aéroport composé des représentants des usagers ou des organisations représenta-
tives de ces usagers. Tout usager a le droit de faire partie du comité ou, selon son choix, d’y être représenté par une organisa-
tion qu’il charge de cette mission.
Indépendamment des attributions prévues par la présente loi, «le ministre»1, appelé ci-après «le ministre», peut le consulter
sur d’autres sujets en relation avec l’aviation civile.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers sont fixées par règlement grand-ducal.
L'Administration des douanes et accises et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent les
informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des droits à l'importation et à l'exporta-
tion, des droits d'accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'aide de procédés automati-
sés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion ou consultation de données à travers un accès direct
à des fichiers de données à caractère personnel et sous garantie que l'accès soit sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions,
critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal.
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Le programme ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole sont arrêtés par le ministre du travail,
sur proposition du directeur de l'Ecole et après consultation du conseil administratif.
L’inspection générale des finances peut être chargée de l’examen de toute autre question que le gouvernement en conseil
ou un membre du gouvernement juge utile de lui soumettre.
L’IGP veille au respect des lois et règlements par la Police et rend compte à l’autorité compétente des manquements et des
problèmes de fonctionnement.
Elle dispose à cet effet d’un droit d’inspection général et permanent au sein de la Police.
(1) Le directeur et les directeurs adjoints doivent remplir les conditions prévues pour le recrutement des cadres supérieurs
de l’administration.
Le directeur doit être détenteur d’un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou une école d’enseignement technique
supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études d’au moins quatre années ou être détenteur d’une maîtrise en droit
et du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois.
L’un des directeurs adjoints doit être détenteur d’un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou une école d’ensei-
gnement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études d’au moins quatre années et l’autre doit être
détenteur d’une maîtrise en droit et du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois.
Les diplômes d’ingénieur respectivement de juriste doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi
du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Lesdits fonctionnaires doivent justifier d’une
pratique professionnelle de trois ans au moins.
INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES
(2) Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’ingénieur doivent être détenteurs d’un diplôme d’ingénieur délivré par
une université ou une école d’enseignement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études complet d’au
moins quatre années. Le diplôme d’ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin
1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Lesdits fonctionnaires doivent justifier d’une pratique
professionnelle de trois ans au moins.
(3) Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’attaché de direction doivent être détenteurs d’un titre universitaire délivré
par une université ou une école d’enseignement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études complet
d’au moins quatre années. Les diplômes doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin
1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(4) Les fonctionnaires de la carrière supérieure du psychologue doivent être détenteurs d’un titre universitaire délivré par
une université ou une école d’enseignement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études d’au moins
quatre années. Le diplôme de psychologue doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963
ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(5) Les fonctionnaires de la carrière de l’assistant social doivent être détenteurs d’un diplôme d’assistant social ou équivalent
et d’un titre universitaire délivré après un cycle d’études professionnelles de quatre années au moins dont la dernière année
peut être consacrée à des stages ou à une formation spéciale en relation avec le service social. Le diplôme d’assistant social
doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres
d’enseignement supérieur.
(6) Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’ingénieur technicien auprès de l’Inspection du
travail, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle d’ingénieur
technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales rela-
tives au statut du fonctionnaire.
La direction de chacun des instituts culturels de l’Etat est confiée à un directeur qui a sous ses ordres le personnel de son
institut. Il dirige, coordonne et surveille les activités des services et sections qui lui soumettront chaque année un rapport d’acti-
vité et un projet de programme pour l’année suivante.
(Loi du 16 décembre 2022)
« Le directeur peut être assisté d’un nombre maximal de deux directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses
attributions et qui le remplacent en cas d’absence. »
INSTITUTS CULTURELS DE L’ÉTAT
A la demande du ministre, les directeurs des instituts culturels de l’Etat se réunissent en conférence des directeurs pour
délibérer de problèmes communs aux différents instituts.
Le STATEC est chargé, en outre, sans préjudice des attributions spéciales réservées par la loi à d’autres organismes publics
1. d’élaborer des prévisions économiques, globales ou sectorielles, à court et à moyen terme et d’apporter, le cas
échéant, son concours technique à l’élaboration de telles prévisions. A cet effet, le STATEC développe ou contribue
au développement des outils statistiques et économétriques, notamment des modèles macroéconomiques servant
à établir ces prévisions, adaptés aux particularités du pays et conformes aux normes internationales en vigueur;
2. d’élaborer des projections économiques, sociales et démographiques, globales ou sectorielles, à long terme et d’appor-
ter, le cas échéant, son concours à l’élaboration de telles projections;
3. d’étudier les mouvements conjoncturels ainsi que les changements structurels de l’économie et de publier les résultats
de ces études;
1 Ajouté par la loi du 15 juillet 2022.
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
4. de faire des études et analyses générales ou spéciales dans les domaines économique, démographique, social et envi-
ronnemental et d’en publier les résultats;
5. de réaliser des recherches scientifiques dans le domaine de la modélisation des faits économiques, démographiques,
sociaux et environnementaux et d’en publier les résultats.
Le STATEC est autorisé à entreprendre, dans le domaine qui le concerne et sous réserve de l’approbation du ministre
ayant l’Economie dans ses attributions et le comité de coordination interministériel pour la recherche et le développe-
ment technologique demandé en son avis pour chaque projet, des activités de R&D conformément aux dispositions du
titre I de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique
dans le secteur public et 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et
le secteur public.
Le STATEC est autorisé à publier des études ou des travaux de recherche contribuant à l’analyse scientifique de l’éco-
nomie et de la société luxembourgeoises.
Chapitre 2.- Organisation
Les services de l’Institut National des Sports ont pour mission
a)
d’assurer l’administration générale et l’entretien des installations dudit institut;
b) (...) (abrogé par la loi du 4 avril 1984)
c)
de mettre à la disposition des collectivités sportives les moyens nécessaires à leur entraînement et à l’organisation de
stages d’initiation et de perfectionnement;
d)
d’héberger des stagiaires et des équipes représentatives étrangères;
e)
d’assumer l’organisation de congrès et de colloques sur des sujets d’éducation physique et sportive;
f)
de pourvoir au fonctionnement du centre médico-sportif spécialisé pour l’exploration cardiovasculaire des athlètes de
haute compétition;
g)
de constituer et de gérer une bibliothèque et une filmothèque spécialisées à des fins didactiques et de propagande.
Toute extension de la mission ainsi définie fera l’objet d’un règlement grand-ducal.
(Règl. g.-d. du 28 avril 1986)
«Art. 5.
Le cadre du personnel comprend les fonctions et emplois ci-après
INSTITUT NATIONAL DES SPORTS
I.
- dans la carrière du rédacteur
- un inspecteur principal premier en rang ou
inspecteur principal ou
inspecteur;
- des chefs de bureau;
- des chefs de bureau adjoints;
- des rédacteurs principaux;
- des rédacteurs.
Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire de la fonction d’inspecteur ou d’inspec-
teur principal ou d’inspecteur principal premier en rang qui est chargé d’assumer la direction de l’institut national des sports.
II.
- dans la carrière de l’expéditionnaire
- un premier commis principal ou
commis principal;
- des commis;
- des commis adjoints;
- des expéditionnaires.
III. - dans la carrière de l’artisan
- deux artisans dirigeants;
- deux premiers artisans principaux;
- des artisans principaux;
- des premiers artisans;
- des artisans.»
(Loi du 27 octobre 1972)
«Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par référence aux pourcentages prévus par l’article 17, secion1 Il,
modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.»
IV. - dans la carrière du garçon de bureau
un concierge-surveillant ou un concierge.
Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service. L’administration peut
en outre avoir recours aux services d’ouvriers et d’employés de l’Etat affiliés au régime général de la sécurité sociale selon
le caractère de leur occupation. L’engagement des employés de l’Etat est limité à des personnes occupées à des travaux de
dactylographie et à d’autres travaux d’ordre subalterne.
Section III - Dispositions communes
Le personnel de l'Institut est placé sous les ordres d'un directeur, qui assume la fonction de chef d'administration.
L'Institut comporte cinq sections qui s'occupent
des affaires concernant la viticulture proprement dite et de l'exploitation des vignes de démonstration,
de questions d'oenologie et de méthodes de vinification,
de la surveillance et du contrôle de l'exécution des prescriptions légales et réglementaires concernant les produits viti-
coles,
de l'élaboration et de l'application de la politique agricole commune dans le secteur viti-vinicole au niveau de l'Union
Européenne,
des Marques Nationales des vins, des vins mousseux et des crémants de Luxembourg.
Les agents diplomatiques toucheront en outre pendant la durée de leur service à l’étranger une indemnité de poste qui tien-
dra compte des conditions et exigences spéciales du poste dans lequel l’agent est occupé.
Cette indemnité n’entrera pas en ligne de compte pour le calcul de la pension.
A moins d'autorisation spéciale, les postes diplomatiques ne correspondront pas directement pour affaires de service avec
d'autres administrations publiques luxembourgeoises que le Ministère des Affaires Etrangères.
La correspondance directe avec les particuliers résidant dans le Grand-Duché n'est admissible que lorsqu'il s'agit de de-
mandes d'information de nature purement commerciale.
Les préposés et les receveurs ainsi que les fonctionnaires attachés au Service de révision de l'Administration des Contri-
butions Directes et au Service anti fraude de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent,
sans demande préalable, les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts,
droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, dans le cas où l'une des deux administrations fiscales a des
raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormales d'impôts, de taxes ou de droits dont la perception
est attribuée à l'autre administration.
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2024)
« Chapitre IIIbis - Échange automatique
Les consuls exercent les fonctions d'officier de l'état civil, s'ils y sont autorisés par le Gouvernement.
S'ils n'ont pas obtenu cette autorisation, ils sont néanmoins compétents comme officiers de l'état civil, en ce qui concerne la
publication et la célébration des mariages, mais ils n'ont pas qualité pour dresser les actes de naissance, de reconnaissance
et de décès.
Sans préjudice de l’article 1er, les représentations diplomatiques et consulaires peuvent convenir d’arrangements pratiques
permettant la gestion efficace des demandes de protection.
Le Ministre des Affaires étrangères délivre la carte de légitimation – Institutions européennes et Organisations internatio-
nales aux fonctionnaires et autres agents des Institutions européennes et des Organisations internationales ayant leur siège
au Luxembourg et dont l’arrivée et le statut sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères ainsi qu’aux domestiques privés,
non recrutés locaux, employés au service domestique d’un agent à statut diplomatique d’une Institution européenne ou Orga-
nisation internationale.
Droit à la demande d’aide
Dans des situations d’enfants en détresse, les parents ou représentants légaux ainsi que l’enfant capable de discernement
sont en droit de demander l’assistance de l’Office national de l’enfance.
Ils participent à l’élaboration du projet d’intervention socio-éducatif et psychosocial prévu à l’article 6 ci-après, qui a été éla-
boré ou validé par l’Office national de l’enfance.
Ce projet ne prend effet que s’il est signé par les parents ou représentants légaux et l’enfant capable de discernement.
L’enfant, ses parents ou représentants légaux ont le droit de demander à tout moment le réexamen, voire la révocation du projet
d’intervention.
Chapitre 2 – Office national de l’enfance
«Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État»2 est chargé de la liquidation de l’indemnité.
Lorsque le fonctionnaire de la carrière du brigadier a réussi à l’examen de promotion de la carrière de l’inspecteur, il bénéficie
d’une nomination à une fonction de la carrière de l’inspecteur de police. Il continuera à occuper sa propre vacance de poste.
En cas d’échec à cet examen, le fonctionnaire ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière
qu’après un délai de trois ans.
Un second échec entraînera la perte définitive du droit de présenter une demande de changement de carrière.
L’appréciation des performances professionnelles du fonctionnaire stagiaire du cadre policier comprend (. . .)1 une appré-
ciation des compétences comportementales.
L’appréciation des compétences comportementales se fait « au cours des trois derniers mois »2 de chaque période de référence.
(. . .)1
Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le fonctionnaire stagiaire du cadre policier
se voit retirer le statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier.
Le supérieur hiérarchique visé à l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’État est
1° pour les fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de traitement B1, C1 et C2, un membre de la direction
de l’École de police ;
2° pour les fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de la catégorie de traitement A, le directeur central des
ressources et compétences.
Le militaire a le droit de prendre connaissance de son dossier personnel, même après la cessation de ses fonctions.
II peut en obtenir des extraits se rapportant à sa formation.
Le dossier personnel du militaire doit contenir toutes les pièces qui le concernent. Ne peut figurer au dossier aucune mention
faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.
Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration publique, sauf à la demande du militaire.
Le militaire a le droit de connaître tous les facteurs de son appréciation hiérarchique, laquelle doit lui être communiquée
avant l’incorporation au dossier personnel. Ses observations sont à consigner au dossier.
Le militaire de carrière doit être entendu au sujet des propositions d’emploi qui le concernent. Ses observations éventuelles
sont à présenter dans un délai de cinq jours.
1 La loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’inspection générale de la Police (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437) dispose dans l’article 90
«Le terme de «militaire» est remplacé dans tout le texte par «militaire de l’Armée et le personnel policier du corps de la Police et de l’Inspection
générale de la Police».»
POLICE GRAND-DUCALE
(Loi du 24 avril 2016)
«(1) Les mesures prises en faveur de la jeunesse sont applicables aux enfants et aux jeunes domiciliés ou résidant légale-
ment au Grand-Duché de Luxembourg».
(2). A titre d’exception, elles peuvent être étendues à des jeunes «et à des enfants»1 qui n’ont pas leur domicile ou leur rési-
dence légale au Grand-Duché de Luxembourg à condition qu’elles soient prévues soit dans le cadre d’un programme européen
sur la jeunesse, soit dans le cadre d’une convention internationale multilatérale ou bilatérale sur la jeunesse dont le Luxembourg
fait partie, soit dans le cadre d’une convention conclue entre le Luxembourg et le prestataire en charge de l’exécution de ces
mesures.
Dans ce dernier cas la convention précisera en quoi l’extension «des mesures prises en faveur des enfants et des jeunes»2
à ceux n’ayant pas leur domicile ou leur résidence au Grand-Duché de Luxembourg serviront aux objectifs de la politique de la
jeunesse du Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre 2.- Organisation et missions des différents intervenants dans la politique de la jeunesse
(Loi du 24 avril 2016)
«Art. 5.
L’action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche transversale de la politique en faveur des jeunes,
ainsi que de la politique en faveur des enfants et des droits de l’enfant sera entreprise dans le cadre d’un comité interministériel
dont les missions, les attributions, le fonctionnement et la composition seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.»
Le Service National de la Jeunesse
La commission est composée de membres effectifs et de membres proposés par les organismes offrant des activités de for-
mation d’aide-animateurs ou d’animateurs, de représentants du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions et nommés par
le ministre pour une durée de cinq ans. La fonction du président est assurée par le directeur du Service ou par son suppléant.
(Règl. g.-d. du 22 juin 2011)
«Art. 5.
La formation des aide-animateurs comprend les cycles A et B, celle des animateurs les cycles C, D, E et F.»
(Règl. g.-d. du 22 juin 2011)
«Art. 6.
(1) Le cycle A de la formation a pour objet de préparer des jeunes à assister à l’encadrement d’activités récréatives sans
hébergement en période de vacances scolaires pour enfants ou jeunes dans le cadre d’un programme défini et sous l’autorité
d’un responsable.
La formation est centrée sur les connaissances de base de la prévention des risques et de l’encadrement de groupes
d’enfants ou de jeunes, sur la responsabilité des animateurs ainsi que sur la constitution d’un répertoire de jeux.
Le cycle A de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 15 ans.
(2) Le cycle B de la formation a pour objet de préparer des jeunes à encadrer, en collaboration avec d’autres aides-anima-
teurs ou animateurs, des groupes d’enfants ou de jeunes pendant des activités dans le domaine de l’éducation non formelle.
La formation est centrée sur les connaissances de base du développement de l’enfant et de l’adolescent, la prévention des
risques, la responsabilité des animateurs, l’encadrement de groupes d’enfants et de jeunes, l’acquisition des techniques d’ani-
mation et sur la constitution d’un répertoire de jeux et d’activités éducatives.
Le cycle B de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 16 ans.»
(Règl. g.-d. du 22 juin 2011)
«Art. 7.
(1) Le cycle C de la formation a pour objet de préparer des jeunes à encadrer des groupes d’enfants ou de jeunes pendant
des activités dans le domaine de l’éducation non formelle.
La formation est centrée sur la conduite de groupes d’enfants et de jeunes, l’élaboration d’un projet d’animation, la coopéra-
tion avec une équipe d’animateurs et la gestion des conflits.
Le cycle C de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 17 ans, détenteurs d’un brevet B.
(2) Le cycle D de la formation est une spécialisation destinée aux animateurs d’activités spécifiques pour enfants et jeunes.
Il a pour objet de préparer des animateurs à diriger des activités exigeant des techniques particulières.
La formation est centrée sur la prévention des risques et l’acquisition des techniques exigées par l’activité en question.
Le cycle D de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins équivalent.
(3) Le cycle E de la formation est une spécialisation destinée aux futurs responsables de colonies. Il a pour objet de préparer
des animateurs à organiser et à diriger une activité de plusieurs jours pour des enfants ou des jeunes inscrits pour l’occasion.
La formation est centrée sur la direction d’un groupe d’animateurs, la gestion d’un budget et des aspects administratifs.
Le cycle E de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins équivalent.
(4) Le cycle F de la formation est une spécialisation destinée aux futurs formateurs. Il a pour objet de préparer des anima-
teurs à organiser et à diriger un stage de formation pour animateurs.
La formation est centrée sur l’organisation de formations, les principes de l’éducation non formelle, les techniques de forma-
tion ainsi que la connaissance des principes, approches et publications de la commission.
Le cycle F de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins équiva-
lent.»
(Règl. g.-d. du 22 juin 2011)
«Art. 8.
(1) Le cycle A de la formation a une durée minimale de 50 heures.
Les cycles B et C de la formation ont chacun une durée minimale de 150 heures.
Les cycles D, E et F de la formation ont chacun une durée minimale de 25 heures.
Chaque cycle de formation comprend une partie théorique et un stage pratique dont les contenus minima sont fixés par la
commission.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
(2) Les organisateurs des cycles de formation de niveau B peuvent dispenser les détenteurs de brevets de niveau A de
certains modules de formation.
(3) Le ministre s’exprime sur les équivalences entre les différents brevets sur base d’une recommandation de la commission.
(4) Chaque cycle de formation est clôturé par un entretien d’évaluation d’un des formateurs avec le candidat.
A l’issue de l’entretien d’évaluation, l’organisateur de la formation décide si le candidat est proposé pour le brevet d’anima-
teur niveau A, B, C, D, E, respectivement F.
En cas de désaccord du candidat avec l’organisateur sur la décision, le candidat peut introduire une réclamation auprès de
la commission.
(5) Les cycles de formation A et B sont sanctionnés par le «brevet d’aide-animateur A», respectivement «brevet d’aide-ani-
mateur B».
Les cycles de formation C, D, E, F sont sanctionnés par le «brevet d’animateur C», le «brevet d’animateur D», le «brevet
d’animateur E», respectivement le «brevet d’animateur F». Sur le brevet d’animateur D est mentionnée la spécialisation suivie
par le candidat.
(6) Les brevets sont délivrés par le ministre.»
Le directeur des contributions désigne les membres de la CDA parmi les fonctionnaires et agents de la direction et ceux du
service d’imposition et nomme le président parmi les membres de la CDA.
La CDA détermine elle-même ses règles de procédure et de fonctionnement.
– Principes relatifs à la recherche des renseignements
Le SRE ne peut mettre en œuvre des moyens ou des mesures de recherche qu’à condition
a) que le moyen ou la mesure vise de façon ciblée une ou plusieurs personnes physiques ou morales, identifiées ou identi-
fiables;
b) qu’il dispose d’un indice grave ou de plusieurs indices concordants qui permettent de conclure à la réalité d’une menace
sérieuse actuelle ou potentielle relevant du champ d’application de ses missions déterminées à l’article 3;
c) que les moyens et mesures de recherche mis en œuvre soient proportionnels à la gravité de la menace sous b) et que
d’autres moyens ou mesures dont dispose le SRE ne permettent pas de remplir ses missions légales au prix d’une
atteinte moins grave aux droits des personnes visées sous a).
Le SRE doit toujours mettre en œuvre celles des mesures envisageables qui s’avèrent entraîner la moindre intrusion dans la
vie privée pour les personnes visées, tout en veillant en tout état de cause au principe de la proportionnalité.
(1) Le directeur arrête les modalités du fonctionnement de la direction. Les directeurs adjoints le remplacent en cas d’ab-
sence ou en cas de vacance de poste, d’après leur rang d’ancienneté.
(2) L’organisation résulte de l’organigramme établi suivant l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’État.
(3) Les affaires et projets importants relevant de la compétence de l’Administration, sont délibérés au comité de direction,
composé du directeur et des directeurs adjoints.
Chapitre 3 - Le service d’inspection
Les conditions et la forme des nominations aux emplois désignés par l'art. 3, ainsi que les modalités d'un examen de pro-
motion, auquel sera subordonné l'avancement aux grades supérieurs à celui de «rédacteur principal»1, seront déterminées par
voie de règlement, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.
Le règlement grand-ducal du 8 mai 1974 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l'administration
gouvernementale, à la Trésorerie de l'Etat, à la Caisse générale de l'Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des com-
munes est abrogé.
1
Le service courrier de l'administration gouvernementale est chargé du ramassage et de l'acheminement du courrier interne
auprès des départements ministériels et services gouvernementaux ainsi que de la déposition à l'adminis-tration des Postes
et Télécommunications du courrier sortant. La distribution et le ramassage du courrier sont effectués en deux tournées par jour
ouvrable suivant l'itinéraire périodiquement communiqué par le Ministère d'Etat.
Le fonctionnement du service en question est assuré par deux agents de la carrière de l'huissier, affectés au Ministère d'Etat.
A chaque arrêt de l'itinéraire le chauffeur est de garde auprès de la voiture, alors que son collègue rentre à l'intérieur du bâtiment
à desservir, où, à un endroit spécialement aménagé à cet effet – en principe au rez-de-chaussée –, il dépose le courrier apporté.
Le courrier à emporter sera fin prêt au même endroit: le courrier interne classé, en liasses pour chaque adresse, d'après l'itiné-
raire à suivre – à noter que pour le transport de signataires, dossiers ou autres pièces administratifs des porte-documents sont
à utiliser, le courrier sortant, timbré ou affranchi, lié séparément en liasses selon les différents formats, le tout conformément
au nouveau système préconisé par l'administration des postes et télécommunications. Le courrier soit interne, soit sortant, non
conforme à ces prescriptions pourra être refusé par le service courrier.
Il est précisé que le travail préalable susvisé est effectué par un garçon de bureau, huissier ou autre agent travaillant au
bâtiment administratif en question. Cet agent aidera l'huissier du service courrier dans les travaux de chargement et de déchar-
gement. A l'intérieur des bâtiments à desservir les agents du service courrier ne font pas de services particuliers: notamment le
rassemblement et la répartition du courrier interne.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Règlement grand-ducal du 19 mai 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé
prévu pour les diverses carrières de la Trésorerie de l'Etat,
(Mém. A - 42 du 2 juin 2000, p. 962)
modifié par
Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 (Mém. A - 176 du 8 novembre 2004, p. 2606).
Texte coordonné
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA transmet, de façon automatisée et par voie informatique,
à l’Administration des contributions directes, les données relatives aux extraits de mutations immobilières aux fins de la déter-
mination de l’impôt foncier, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt foncier, et de
l’établissement du revenu ou du bénéfice imposable résultant de mutations immobilières, conformément aux dispositions de la
loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. »
Chapitre IV. - Contrôles simultanés et communs
613-1.
L’Inspection du travail et des mines est placée sous l’autorité du ministre.
Le cadre prévu à l’article 4 peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des «salariés de l’Etat»1 suivant
les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(Loi du 8 mars 2017)
«Le cadre prévu à l’article 4 comprend un chef d’atelier et un magasinier.»
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service et la discipline du personnel de salle de
l'administration gouvernementale,
(Mém. A - 10 du 1er mars 1985, p. 181)
modifié par
Instruction ministérielle du 24 novembre 2004 (Mém. A - 195 du 9 décembre 2004, p. 2876).
Texte coordonné
L'huissier auquel un logement de service est assigné est tenu d'y habiter. Il est constitué huissier-concierge du bâtiment en
question et doit notamment exercer la garde de l'hôtel administratif et veiller à la sécurité des locaux placés sous sa surveillance.
Il est responsable de la propreté de l'immeuble et dirige le travail du personnel chargé des travaux de nettoyage et d'entretien.
Il doit signaler à l'administration des bâtiments publics les réparations à faire et veiller à leur prompte exécution.
Si deux ou plusieurs huissier-concierges sont affectés à un même hôtel administratif, les tâches susvisées sont réparties
entre les agents concernés par le fonctionnaire visé à l'article 1er.
Dans les immeubles qui n'ont pas de concierge le fonctionnaire visé à l'article 1er désignera les agents qui auront à assumer
les devoirs afférents.
Le courrier gouvernemental sortant est acheminé une fois par jour vers l'Entreprise des Télécommunications.
L’administration doit fournir à la Direction de l’aviation civile toutes les informations lui permettant un contrôle adéquat de
l’application de la réglementation nationale et internationale.
Sans préjudice du paragraphe précédent, le dépouillement des enregistrements comprenant les fixations écrites des enre-
gistrements parlés et cartographiques des enregistrements radar, prévus à l’article 2.n) ci-dessus, est autorisé au cas par cas
par le directeur de l’administration
1 Terme remplacé par la loi du 1er août 2018.
ADMINISTRATION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
TITRE II – PERSONNEL
Le cadre prévu à l’article 4 peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat suivant les
besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
En cas de difficultés de recrutement d’un candidat à la fonction de chef d’atelier qui appartient à la carrière de l’ingénieur
technicien, l’emploi afférent peut être occupé, conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat, par un fonctionnaire qui, en raison de ses études et examens, appartient à la carrière
de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan.
(Loi du 25 mars 2015)
«(A) Le cadre du personnel comprend un directeur, un chef d’atelier et des fonctionnaires des différentes catégories de
traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan-
cement des fonctionnaires de l’Etat.»
(B) (1) Les techniciens diplômés, les rédacteurs, les expéditionnaires administratifs et techniques, les artisans et les surveil-
lants des travaux peuvent être nommés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2) Le cadre prévu sous (A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires.
L'administration peut en outre avoir recours au service d'ouvriers et d'employés de l'Etat.
Les engagements opérés en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans les limites des crédits
budgétaires.
(3) En cas de difficultés de recrutement de candidats à la fonction de chef d'atelier, l'emploi afférent prévu par la présente loi
peut être occupé, conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l'Etat, par un fonctionnaire qui, en raison de ses études et examens, appartient à la carrière de l'expéditionnaire ou de l'artisan.
Par dépassement des limites fixées dans la loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l’Etat pour l’exercice 2011, le ministre est autorisé à procéder à l’engagement de deux agents dans la carrière supérieure
de l’attaché de direction.
D. Dispositions modificatives
Toute référence à l’Administration du personnel de l’État s’entend comme référence au Centre de gestion du personnel et
de l’organisation de l’État.
CENTRE DE GESTION DU PERSONNEL ET DE L'ORGANISATION DE L’ÉTAT
(1) Pour l’exécution des travaux informatiques confiés au centre, celui-ci bénéficie de la part des administrations de toute
la collaboration nécessaire pour l’élaboration des solutions. Le centre est responsable de la conduite des travaux, sauf si les
données et les spécifications des traitements mises à sa disposition ne permettent pas l’exécution correcte des travaux.
(2) Le Gouvernement en conseil détermine, sur avis du ministre, les administrations de l’Etat dotées d’un service informa-
tique, qui peuvent assumer elles-mêmes en tout ou en partie leurs travaux d’automatisation. Pour l’exécution de ces travaux,
ces administrations doivent respecter les normes de qualité et de sécurité déterminées par le centre.
Service juridique
Ce service est chargé
d’assurer une veille légale afin d’identifier, ensemble avec les autres divisions, l’impact de la législation et des jurispru-
dences sur les activités du centre;
d’analyser l’impact organisationnel et informatique des projets de loi (fiches ex ante);
de la vérification et du suivi, en collaboration avec la «division de sécurité et d’audit»1, de l’application des dispositions
de la loi relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;
de valider les contrats qui engagent la responsabilité du centre;
de l’établissement, en collaboration avec les services compétents, d’avis requis par le comité de direction concernant
des questions de principe.
Les frais de la nouvelle mensuration sont supportés par l’Etat, les communes et les propriétaires dans les proportions ci-après
L’Etat supporte les frais de l’établissement de la triangulation, la mise en place du canevas de repères fixes, de la mensura-
tion parcellaire, du levé des détails et de la confection des nouveaux registres et plans cadastraux.
ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE
Les frais de bornage des parcelles sont à charge de la commune pour un quart et des propriétaires pour trois quarts. La
fourniture et la pose des bornes se feront sous la surveillance et le contrôle de l’administration.
Les avis et propositions de la commission seront communiqués au Président du Gouvernement en vue d’être soumis au
Conseil de Gouvernement.
Toutefois, dans le cadre des missions lui confiées par l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 précitée, elle pourra adresser
au Président du Gouvernement les propositions qu’elle jugera utiles.
Assistance aux tiers
1. En conformité avec les articles 1 et 14, tout prestataire de services d’assistance en escale établi dans un Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen a libre accès au marché de
la prestation de services d’assistance en escale à des tiers à l’aéroport, sous réserve des limitations prévues au paragraphe 2
ci-après et sous réserve notamment du respect des dispositions en matière de droit d’établissement, de droit du travail et de la
législation de la sécurité sociale.
2. Le nombre de prestataires est limité à deux pour les catégories de services d’assistance en escale suivantes
assistance «bagages»,
assistance «opérations en piste»,
assistance «carburant et huile»,
assistance «fret» et «poste» en ce qui concerne, tant à l’arrivée qu’au départ ou en transit, le traitement physique du fret
et du courrier entre l’aérogare et l’avion.
3. A partir du 1er janvier 2001, l’un au moins des deux prestataires autorisés en vertu du présent article ne peut être contrôlé
directement ou indirectement, ni par l’entité gestionnaire, ni par un usager ayant transporté plus de 25% des passagers ou du
fret enregistrés dans l’aéroport au cours de l’année calendrier précédant celle où s’opère la sélection des prestataires.
Toutefois, un règlement grand-ducal peut proroger le report jusqu’au 31 décembre 2002 au plus tard de l’obligation énoncée
au présent paragraphe.
Les dépenses de fonctionnement de l'Ecole sont à charge du budget de l'Etat.
L'enseignement de l'Ecole est gratuit. Il est accordé un certificat d'assiduité aux élèves qui ont régulièrement suivi les cours
prévus dans le cadre d'un cycle complet de cours de formation.
L’inspection générale des finances peut faire au gouvernement toutes suggestions susceptibles de réaliser des économies,
d’améliorer l’organisation des services de l’Etat et d’en assurer un fonctionnement rationnel.
(1) Sans préjudice des articles 12 et 23 du Code de procédure pénale, l’IGP procède, d’office ou sur base d’une réclamation,
à des enquêtes administratives portant sur d’éventuels manquements ou problèmes de fonctionnement dont elle a connais-
sance.
(2) Toute personne physique ou morale qui estime être en présence d’un manquement ou d’un problème de fonctionnement
peut introduire une réclamation auprès de l’IGP.
Sans préjudice de l’article 24 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la
Police grand-ducale, le directeur général de la Police transmet à l’IGP toute réclamation introduite auprès de la Police ou par-
venue à sa connaissance.
Toute réclamation introduite auprès de l’IGP ou transmise à celle-ci par le ministre, le directeur général de la Police ou toute
autre autorité donne lieu à une enquête administrative de l’IGP, à moins que la réclamation soit manifestement non fondée,
insuffisamment précise ou qu’elle n’ait pas pour objet un manquement ou un problème de fonctionnement.
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE
La décision de ne pas donner suite à une réclamation est motivée et communiquée par écrit à l’auteur de la réclamation.
Copie en est adressée au ministre et au directeur général de la Police.
(3) L’ouverture d’une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police.
L’IGP peut entendre tout membre de la Police et toute autre personne dont elle estime l’audition nécessaire. Toute personne
entendue est informée du contexte dans lequel ses déclarations s’inscrivent. Les déclarations de toute personne entendue sont
actées et soumises pour signature à la personne entendue.
L’IGP communique par écrit le résultat de l’enquête et, s’il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police.
Le directeur général de la Police prend position et informe l’IGP des suites qu’il entend y réserver.
L’auteur de la réclamation est informé du résultat de l’enquête en termes généraux. Copie de cette information est transmise
au membre de la Police directement visé ou concerné par la réclamation et qui a été entendu dans ce cadre.
L’IGP transmet le résultat de l’enquête sous forme de rapport au ministre.
Les fonctionnaires briguant le titre d’inspecteur en chef du travail, d’inspecteur principal du travail et d’inspecteur du travail
sont recrutés par appel public à candidature.
Le Grand-Duc, respectivement le Ministre nomme aux postes vacants. Un avis du Comité permanent du travail et de l’emploi
tel que créé par la loi du 21 décembre 2007 portant création d’un Comité permanent du travail et de l’emploi et d’une instance
de conciliation individuelle et portant ajout d’un titre V au Livre VI du Code du travail peut être requis pour les carrières des
membres de l’inspectorat à l’exception des membres de la direction. Il est tenu particulièrement compte de l’expérience profes-
sionnelle, respectivement syndicale du candidat.
Chapitre VI.- Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
Il peut être institué une commission d’accompagnement auprès de chaque institut culturel de l’Etat, ceci afin de conseiller la
direction en ce qui concerne le fonctionnement de leur institut. La composition, les attributions et le fonctionnement des com-
missions d’accompagnement sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les membres des commissions d’accompagnement ont
droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
(Loi du 16 décembre 2022)
« Afin de guider et d’accompagner l’institut culturel dans ses missions, un comité scientifique peut être mis en place. Ce
comité, composé d’experts dans le domaine du patrimoine culturel ou naturel géré par l’institut culturel en question, est nommé
par le ministre sur avis du directeur. Les experts ont droit à un jeton de présence dont le montant est déterminé par règlement
grand-ducal. »
Accréditation des organismes d’évaluation de la conformité
(1) L’OLAS est l’organisme national d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité dont les attributions
consistent
1° à accréditer les organismes d’évaluation de la conformité sur base de la législation nationale et européenne « ainsi que
des normes techniques nationales, européennes et internationales »1;
2° (. . .) (supprimé par la loi du 23 décembre 2022)
3° à créer et à gérer un registre des organismes d’évaluation de la conformité accrédités « par l’OLAS et publié »1 sur le
site électronique installé à cet effet par l’ILNAS.
(2) Après vérification du respect par l’organisme d’évaluation de la conformité des exigences fixées au point 1° du paragraphe
1er sur base du rapport d’audit, l’OLAS décide de l’accréditation après avoir demandé l’avis du comité d’accréditation, dont la
composition et l’organisation sont déterminées par règlement grand-ducal. L’OLAS peut avoir recours à des experts (. . .)2 pour
vérifier le respect de ces exigences.
L’OLAS peut inviter les autorités compétentes concernées par le domaine audité à participer aux audits d’accréditation en
tant qu’observateur.
L’accréditation est valable pour cinq ans, sauf disposition contraire arrêtée dans la décision d’accréditation. Elle est soumise
à une surveillance périodique et peut être renouvelée, à la demande de l’organisme accrédité, pour de nouveaux termes consé-
cutifs de 5 ans.
(Loi du 23 décembre 2022)
« En cas de non-respect par l’organisme d’évaluation de la conformité des conditions de son accréditation, définies au para-
graphe 1er, point 1°, l’OLAS peut procéder à la suspension temporaire de l’accréditation ou d’une partie de celle-ci ou au retrait
définitif de tout ou partie de l’accréditation. »
(3) Un règlement grand-ducal détermine le système d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.
(4) Toute accréditation d’un organisme d’évaluation de la conformité est soumise au payement d’un droit de dossier annuel
déterminé par règlement grand-ducal et qui ne peut pas dépasser 3.000 euros.
(5) Les membres et le secrétaire du comité d’accréditation ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par
règlement grand-ducal.
(Loi du 23 décembre 2022)
« (6) Les frais relatifs à la préparation de l’audit, les frais d’audit proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des
rapports d’audits, facturés à l’OLAS par les auditeurs, seront refacturés à l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité
ou au candidat à l’accréditation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet
effet par l’ILNAS. »
(7) L’OLAS informe sans délai les autorités compétentes concernées par le domaine audité lorsqu’il identifie, dans le cadre
de ses activités d’accréditation, un risque auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité qui met en danger la santé et la
sécurité des personnes, la santé et le bien-être des animaux ou l’environnement.
Le STATEC est dirigé par un directeur, qui en est le chef d’administration et qui a sous ses ordres le personnel.
Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas
d’absence.
(Loi du 25 mars 2015)
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que
prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction-
naires de l’Etat.»
INSTITUT VITI-VINICOLE
(2) L'Institut peut occuper des chargés de cours, à titre temporaire, dont l'indemnisation sera fixée par règlement grand-
ducal, des stagiaires, des employés, ainsi que des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgé-
taires. Lors de l'exécution de travaux d'une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de
ces travaux.
(3) Les nominations aux fonctions de directeur, d'ingénieur, d'assistant technique viticole et aux fonctions supérieures à
celles de rédacteur principal sont faites par le Grand-Duc; celles aux autres emplois par le ministre.
(Loi du 19 décembre 2008)
«Le service d'imposition comprend les sections suivantes
la section des personnes physiques et des sociétés,
la section de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires,
la section des évaluations immobilières,
la section de la retenue d'impôt sur les intérêts.»
En dehors du cadre ordinaire il peut être procédé à des nominations d’agents diplomatiques en service extraordinaire. Ces
agents ne toucheront qu’une indemnité de poste.
Un arrêté grand-ducal déterminera les agents qui sont à considérer comme étant en service ordinaire.
Les dispositions réglementaires concernant le matériel, les archives et la correspondance des postes diplomatiques sont
arrêtées par Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.
II.- Statut du personnel
1. – Agents du service extérieur
Les consuls sont autorisés à dispenser, pour des causes graves, de la publication et du délai prévus par les art. 63 et 64 du
Code civil.
L’indemnité de poste en numéraire d’un agent chargé d’une mission spéciale d’une durée supérieure à 15 jours dans un lieu
autre que celui de sa résidence officielle est réduite d’un quart.
1. La protection visée à l’article 1er comprend
a)
l’assistance en cas de décès,
b) l’assistance en cas d’accident ou de maladie graves,
c) l’assistance en cas d’arrestation ou de détention,
d) l’assistance aux victimes de violences,
e) l’aide et le rapatriement des citoyens de l’Union en difficulté.
2. En outre, et pour autant qu’elles soient compétentes, les représentations diplomatiques ou agents consulaires des Etats
membres en poste dans un Etat tiers peuvent également venir en aide pour d’autres cas au citoyen de l’Union qui en fait la demande.
MISSIONS DIPLOMATIQUES
Le conjoint des personnes visées aux articles 2, 3 et 4 a droit au même type de carte que le titulaire du poste diplomatique
ou administratif. Au sens de la présente loi est entendu par «conjoints» un couple, de sexe différent ou du même sexe, lié par le
mariage ou par une forme de contrat/partenariat civil. L’exercice d’une activité professionnelle au Grand-Duché ne saurait priver
les conjoints de l’obtention de cette carte. Cependant, dans le cadre de leurs activités professionnelles, les conjoints ne béné-
ficient pas des privilèges et immunités inhérents à leur statut et prévus par les Conventions internationales qui s’y rapportent.
Mission
Il est créé un Office national de l’enfance (ONE) qui est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la famille,
appelé «ministre» ci-après.
Dans le respect des compétences reconnues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse aux au-
torités judiciaires, l’ONE a la mission de veiller à la mise en oeuvre de l’aide sociale des enfants et des jeunes adultes en détresse.
Dans tous les cas, l’intervention des cours et tribunaux prime sur celle de l’ONE. En cas de procédures pendantes devant
les cours et tribunaux, l’ONE ne peut intervenir qu’à la demande expresse des instances judiciaires.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Base légale: Article 80 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.
2 Selon l’article 5 de la loi du 25 juillet 2018, toute référence à l’Administration du personnel de l’État s’entend comme référence au Centre de gestion du
personnel et de l’organisation de l’État (Mém. A - 620 du 27 juillet 2018; doc. parl. 7180).
POLICE GRAND-DUCALE
Règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités des changements de carrière
du cadre policier.1
(Mém. A - 126 du 3 septembre 2003, p. 2636)
Chapitre 1er.- Du changement de carrière des brigadiers de police
En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière du brigadier qui a réussi à l’examen de
promotion de la carrière de l’inspecteur est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous ses droits acquis.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
Chapitre 3 - La formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier
Section 1re - La catégorie de traitement A
L'Administration des douanes et accises et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» peuvent pro-
céder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables, opérateurs
économiques ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des deux administrations.
La subordination consiste dans la dépendance du subordonné à l’égard du supérieur auquel il doit le respect et l’obéissance.
La qualité de supérieur est déterminée
a) en général, par le grade et, à égalité de grade, par l’ancienneté;
b) normalement, par l’emploi exercé;
c) occasionnellement, par l’exercice d’attributions particulières.
Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un militaire peut s’approprier le droit de donner un ordre à des mili-
taires s’ils ne lui sont pas supérieurs en grade
pour prêter secours en cas de nécessité urgente,
pour maintenir la discipline ou la sécurité,
pour établir un commandement centralisé dans une situation critique.
Les fonctions désignées ci-après sont classées comme suit dans le tableau des traitements prévu par la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
le directeur
au grade 16
le conseiller économique
au grade 15
le conseiller économique adjoint
au grade 14
le chargé d’études principal
au grade 13
le chargé d’études
au grade 12.
Le directeur bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du
grade 16.
Le conseiller économique bénéficie d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier
échelon du grade 15.
Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat
1° en ce qui concerne l’Annexe A «Classification des fonctions», tableau «Administration générale» sont ajoutées les men-
tions ci-après
grade 14: «Différentes administrations conseiller économique adjoint»,
grade 15: «Différentes administrations °conseiller économique,
en remplacement de
grade 14: «Service central de la statistique et des études économiques conseiller économique adjoint»
«Service d’économie rurale chargé d’études premier en rang»
«Administration de l’emploi conseiller économique adjoint»
grade 15: «Service central de la statistique et des études économiques ° économique»
«Administration de I’emploi °conseiller économique.
2° en ce qui concerne l’article 22 de la loi précitée du 22 juin 1963, telle qu’elle a été modifiée dans la suite
il est supprimé à la section II, numéro 18 après la mention «le conseiller économique» les termes «au service central
de la statistique et des études économiques».
Dispositions transitoires
(...) (abrogé par la loi du 29 juillet 1998)
Entrée en vigueur
– Moyens et mesures de recherche soumis à l’autorisation du directeur du SRE
(1) Les moyens et mesures de recherche opérationnelle décrits au présent article ne peuvent être mis en œuvre que sur
autorisation écrite du directeur du SRE, suite à une demande motivée écrite de l’agent du SRE chargé des recherches et sous
réserve des conditions et critères prévus à l’article 4.
(2) Le SRE peut recourir à des personnes physiques externes au SRE, sources et informateurs, qui communiquent des
informations ou des renseignements au SRE en relation avec des évènements, des objets, des groupements et des personnes
physiques ou morales présentant un intérêt pour l’exercice de ses missions.
Le SRE peut indemniser ces sources et informateurs de manière appropriée pour leurs activités. Les indemnités qu’ils
touchent ne sont pas imposables à titre de revenu et ne constituent pas un revenu au sens de la loi modifiée du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(3) Le SRE peut, à l’aide ou non de moyens techniques, procéder à des observations dans des lieux publics et à des ins-
pections de lieux publics.
Par observation au sens du présent article, on entend l’observation systématique d’une ou de plusieurs personnes, de leur
présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’évènements déterminés;
a) qui est effectuée pendant plus de trois jours consécutifs,
b) qui est effectuée pendant plus de trois jours répartis sur une période d’un mois,
c) dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés, ou
d) qui revêt un caractère international.
Par moyen technique au sens de la présente loi, on entend une configuration de composants qui détecte des signaux, les
transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l’exception de moyens techniques utilisés en vue de l’exécution
d’une mesure visée à l’article 7.
Par lieu public au sens de la présente loi, on vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre
endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle.
Une fois par mois, le directeur du SRE rapporte par écrit au Comité des observations réalisées par le SRE et il transmet à
cette fin au Comité un rapport écrit comprenant
a) les motifs spécifiques pour lesquels l’exercice des missions a exigé l’observation;
b) le nom ou, s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes observées;
SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L’ÉTAT
c) la manière dont l’observation a été exécutée, y compris le recours éventuel à des moyens techniques;
d) la période durant laquelle l’observation s’est appliquée.
En cas d’urgence l’observation peut être mise en œuvre sur autorisation verbale du directeur, à confirmer par écrit dans un
délai de quarante-huit heures.
(Loi du 1er août 2018 - traitement des données)
«(4) Pour un ou plusieurs faits qui ont trait à des activités de terrorisme, d’espionnage, de prolifération d’armes de destruction
massive ou de produits liés à la défense et des technologies y afférentes, ou de cyber-menace dans la mesure où celle-ci est
liée aux activités précitées, le SRE peut demander la communication des données PNR visées à l’article 10, paragraphe 4, et à
l’article 12, de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers dans le cadre de la prévention
et de la répression du terrorisme et de la criminalité grave.
Le directeur du SRE rapporte tous les mois par écrit au Comité la liste des consultations des données des passagers ainsi
que les motifs spécifiques pour lesquels l’exercice des missions a exigé la demande de communication.
En cas d’urgence, la demande de communication des données PNR peut être mise en œuvre sur autorisation verbale du
directeur, à confirmer par écrit dans un délai de quarante-huit heures.»
Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur du cadre déterminé à l’article 3 a) ci-dessus, détachés de l’adminis-
tration gouvernementale aux bureaux des missions diplomatiques, sont placés hors cadre par dépassement des effectifs. Ils
pourront avancer hors cadre jusqu’au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par l’article 3 a) ci-dessus
au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion.
Le fonctionnaire nommé ou promu hors cadre en exécution de ces dispositions et dont le détachement prend fin, rentre dans
le cadre lors de la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe.
Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois au maximum y désignés spécialement des grades
9, 10 ou 11 auxquels sont attachées des attributions particulières de caractère technique pourront avancer hors cadre jusqu’au
grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal
ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion sans que cependant le nombre des emplois des grades 9, 10, 11 et 12
puisse dans l’ensemble dépasser le total des emplois de ces quatre grades prévu par l’article 3 a) ci-dessus.
Des titres spéciaux soit pour les titulaires des emplois visés par la disposition qui précède, soit pour les titulaires d’autres
emplois similaires du même cadre et de grade au moins équivalent pourront être introduits par voie de règlement grand-ducal.
La collation de ces titres ne modifie en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés.»
Article B
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I «Administration générale» de
l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements de fonctionnaires de l’Etat
l’attaché de Gouvernement premier en rang
au grade 13,
l’inspecteur principal premier en rang
au grade 13,
l’huissier principal
au grade 4.
Les additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963
1.
Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale»
a) au grade 4, entre les mentions «Différentes administrations premier artisan» et «Bâtiments de l’Etat surveillant sous-
chef de brigade», est insérée la mention «Administration gouvernementale – huissier principal»;
b) au grade 13, entre les mentions «Différentes administrations ingénieur-inspecteur» et «Chambre des comptes
conseiller», sont insérées les deux mentions «Administration gouvernementaleinspecteur principal premier en rang»
et «Administration gouvernementale - attaché de Gouvernement premier en rang».
2.
Annexe D - Détermination - Tableau I «Administration générale».
a) est ajoutée dans la carrière inférieure «garçon de bureau» la mention «grade 4 huissier principal»;
b) est ajoutée dans la carrière moyenne «rédacteur», au grade 13 la mention «inspecteur principal premier en rang»;
c) est ajoutée dans la carrière supérieure «attaché de Gouvernement» la mention «grade 13 attaché de Gouverne-
ment premier en rang».
Article C
(Loi du 25 mars 2015)
«Le cadre du personnel comprend un directeur du trésor et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement
telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.»
(...) (abrogé par la loi du 13 mars 2006)
(Loi du 22 février 1985)
«La nomination à la fonction de directeur du trésor est faite au gré du gouvernement parmi les fonctionnaires de la carrière
supérieure de l’administration ayant accédé au grade 15 au moins.
(...) (abrogé par la loi du 8 juin 1999)
(...) (abrogé par la loi du 8 juin 1999)
(...) (abrogé par la loi du 13 mars 2006)
Toutefois, les nominations à un emploi de la fonction d’inspecteur principal premier en rang ainsi qu’à un emploi de la fonction
de premier commis principal sont faites au gré du gouvernement.
Le cadre prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et
dans les limites des crédits budgétaires.
Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire des fonctions d’inspecteur principal ou
d’inspecteur principal premier en rang (...)1 et au service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établisse-
ments publics. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du fontionnaire intéressé.»
1 Supprimé par la loi du 8 juin 1999.
TRÉSORERIE DE L’ÉTAT
Article D
Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la présente loi, et notamment
a)
le règlement grand-ducal du 29 juin 1955 ayant pour objet la réorganisation du service de contrôle de la comptabilité des
communes et de certains établissements publics;
b)
l’article 8 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’organisation gouvernementale;
c)
l’article 13, paragraphe 15, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
d)
la loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Trésorerie de l’Etat;
e)
la loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Caisse Générale de l’Etat.
Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables ou assujettis présente un intérêt commun ou complémentaire pour
l'Administration des Contributions Directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», l'administration
requérante est autorisée à proposer à l'administration requise de procéder à des contrôles simultanés et communs. L'adminis-
tration requérante informe l'administration requise des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés et
communs. Elle motive son choix, dans la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont mené à cette décision,
et elle indique le délai dans lequel les contrôles devraient être réalisés.
L'administration saisie d'une proposition de procéder à des contrôles simultanés et communs, décide si elle souhaite y
participer. En cas de participation à des contrôles simultanés et communs, les deux administrations désignent un représentant
chargé de diriger et de coordonner le contrôle.
Le demandeur peut être entendu en ses explications si la CDA en décide ainsi. Après délibération, la CDA transmet son avis
pour exécution au préposé du bureau d’imposition compétent.
L’enquête technique comporte la collecte et l’analyse de toute information utile sur le déroulement de l’accident ou de l’inci-
dent grave, elle en détermine les causes certaines ou possibles ainsi que les effets, et elle apprécie l’efficacité des interventions
rendues nécessaires à cause de l’accident ou de l’incident grave. Elle n’a en aucun cas pour objet de déterminer des fautes ou
des responsabilités.
(1) Le service d’inspection comprend des fonctionnaires qui portent le titre d’auditeur et dont le nombre est déterminé par
règlement grand-ducal qui fixe également leurs devoirs et attributions.
(2) Les receveurs, les préposés et les conservateurs des hypothèques qui dans l’exercice de leurs fonctions sont amenés à
se prononcer sur une affaire dans laquelle ils peuvent avoir un intérêt personnel de nature à compromettre leur indépendance
doivent en informer au préalable le service d’inspection. Dans ce cas, le receveur, préposé ou conservateur est dessaisi de
l’affaire et la décision est prise par un auditeur du service d’inspection.
Chapitre 4 - Le service d’enregistrement et de recette
(Loi du 16 août 1966)
«Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur du cadre déterminé à l'article 3 a) ci-dessus, détachés de l'admi-
nistration gouvernementale aux bureaux des missions diplomatiques, sont placés hors cadre par dépassement des effectifs.
Ils pourront avancer hors cadre jusqu'au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par l'article 3 a) ci-
dessus au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion.
Le fonctionnaire nommé ou promu hors cadre en exécution de ces dispositions et dont le détachement prend fin, rentre dans
le cadre lors de la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe.»
(Règl. g.-d. du 28 juin 1975)
«Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois auxquels sont attachées des attributions par-
ticulières de caractère technique pourront avancer hors cadre jusqu'au grade 13 inclusivement par dépassement des effectifs
prévus par la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion
sans que cependant le nombre des emplois des grades 9 à 13 puisse dans leur ensemble dépasser le total des emplois de ces
grades prévu par l'article 3 a) ci-dessus.»
(Loi du 16 août 1966)
«Des titres spéciaux soit pour les titulaires des emplois visés par la disposition qui précède, soit pour les titulaires d'autres
emplois similaires du même cadre et de grade au moins équivalent pourront être introduits par voie de règlement grand-ducal2.
La collation de ces titres ne modifie en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés.»
613-2.
Il est institué auprès du ministre un «Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail» chargé
de l’organisation des collaborations et des synergies entre les administrations compétentes pour le monde du travail, dans le
but d’une politique commune de contrôle, de prévention et d’organisation.
Le Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail est composé par l’Inspection du travail et
des mines, la Division de la santé au travail, l’Administration des douanes et accises, le Service national de la sécurité dans
la fonction publique et l’Association d’assurance contre les accidents. Son fonctionnement est déterminé par règlement grand-
ducal.
Sans préjudice des conditions générales d’admission au stage ainsi qu’aux examens de fin de stage et de promotion fixées
par les lois et règlements, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des
cadres dans l’administration sont déterminées par la présente loi et par règlement grand-ducal.2
(. . .) (supprimé par la loi du 8 mars 2017)
(1) Le service d’enregistrement et de recette est chargé de l’imposition, du contrôle et de la recette des impôts, droits et taxes
visés à l’article 1er, paragraphe 1er, point 1°, lettre a).
(2) Le service opère la rentrée des recettes des impôts visés à l’article 1er, paragraphe 1er, point 1°, lettre c) et d’autres
recettes confiées à l’Administration.
(3) Un règlement grand-ducal fixe l’organisation des bureaux d’enregistrement et de recette.
(4) À la tête de ces bureaux est placé un fonctionnaire qui porte le titre de receveur. Les receveurs des bureaux d’enregistre-
ment et de recette sont assistés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs receveurs adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires
ou employés dans l’exécution de leurs tâches.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA
(. . .)3
L'affectation des fonctionnaires du cadre supérieur est faite par décision du Gouvernement en Conseil, l'affectation des
autres fonctionnaires est faite par le Ministre d'Etat. L'affectation des fonctionnaires détachés auprès de l'administration gouver-
nementale est faite par décision du Ministre compétent.
La décision d'affectation est distincte de l'acte de nomination et peut être modifiée à tout moment.
Le règlement de service et de discipline du personnel des salles des départements ministériels du 1er septembre 1965 est
abrogé.
Le service courrier passe, en principe, une fois par jour à la Cour grand-ducale, à la Chambre des Députés, au Conseil d'Etat
et à la Cour des Comptes pour échanger le courrier entre le Gouvernement et lesdites Institutions.
(1) L’administration est placée sous l’autorité d’un directeur qui dirige, coordonne et surveille les activités des différents
«départements»1. Il représente l’administration dans ses relations avec les autorités et le public.
(Loi du 24 juillet 2025)
« Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le rem-
placent en cas d’absence. »
(Loi du 24 juillet 2025)
« (2) Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
Le directeur doit remplir les conditions de diplôme pour l’accès au sous-groupe administratif du groupe de traitement A1. »
(3) La gestion des différents «départements»1 prévus par l’organisation interne est assurée par un chef de «département»,
assisté, en cas de besoin, par un chef de «département»1 adjoint, désignés par le directeur.
Les chefs de «département»1 soumettent annuellement au directeur un rapport d’activité et un projet de programme pour
l’année suivante.
(Loi du 25 mars 2015)
«Art. 7.
Le cadre du personnel comprend un directeur, « deux directeurs adjoints »2 et des fonctionnaires des différentes catégo-
ries de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières de formation, d’admis-
sion au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par règlement
grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières de ces fonctionnaires.
La promotion des ingénieurs à la fonction d'ingénieur -inspecteur ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction
publique.
Le Code du travail est modifié comme suit
1° A l’article L. 521-1, un paragraphe (3) est ajouté qui se lit comme suit
«En cas de maladie intervenant au cours d’une période d’indemnisation, le droit à l’indemnité de chômage est maintenu.
Il en est de même en cas de maternité intervenant au courant d’une période d’indemnisation.»
2° A l’article L. 521-7, l’alinéa deux est supprimé.
3° A l’article L. 521-9, un paragraphe (6) est ajouté qui prend la teneur suivante
«Le refus de signer, sans motifs valables et convaincants, la convention de collaboration visée au paragraphe (4)
entraîne respectivement la suspension de la gestion du dossier du demandeur d’emploi pendant deux mois et le retrait
des indemnités de chômage complet du demandeur d’emploi indemnisé.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen auprès de la commission spéciale prévue à l’article
L. 527-1.»
4° Le paragraphe (2) de l’article L. 521-15 prend la teneur suivante
«La période de référence prévue au paragraphe (1) peut être étendue jusqu’à six mois au maximum, lorsque le salaire
de base accuse, pendant la période de référence, un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur
au salaire moyen des six derniers mois touchés par le salarié.»
5° A l’article L. 631-2(1) est ajouté un point 39. qui prend la teneur suivante
«39. de la prise en charge des frais d’évaluation qualificative et quantitative permanente, par des experts externes, de
la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives à la loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le
développement de l’emploi, ainsi que des mesures actives en faveur de l’emploi telles que décrites par le livre V du Code
du travail.»
(1) À l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les
termes « le ministre du ressort ou son délégué » sont remplacés par les termes « respectivement le ministre du ressort ou le
ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions ou leur délégué ».
(2) L’article 62 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État
et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme
suit
1° À l’alinéa 2, les termes « prise à charge » sont remplacés par les termes « prise en charge ».
2° L’alinéa 5 est supprimé.
(3) À l’article 1er, alinéa 2, septième tiret, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités
de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, les
termes « de premier inspecteur des finances, » sont supprimés.
(4) À l’article 4 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État, le
paragraphe 2 est abrogé.
(5) L’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État
peut changer d’administration est complété par un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 2, le fonc-
tionnaire est nommé au grade de début du nouveau sous-groupe de traitement lorsque celui-ci est supérieur au grade dans
lequel il était classé la veille de son changement d’administration. Il est classé à la même valeur d’échelon, avec maintien de
son ancienneté d’échelon. La première nomination au sous-groupe de traitement précédent est considérée comme première
nomination pour l’accès au niveau supérieur et la promotion au dernier grade du nouveau sous-groupe de traitement. »
Sont soumis à l’autorisation du ministre, l’avis du centre ayant été demandé
a)
tout projet ayant trait à l’engagement, à la formation et à la promotion du personnel informatique des services informa-
tiques des administrations de l’Etat, pour autant que la matière informatique est concernée;
b)
tout projet des administrations de l’Etat sur l’acquisition d’équipements informatiques ou sur un recours aux services ou
équipements d’organismes ou d’experts informatiques extérieurs à l’administration;
c)
les crédits à proposer au projet de budget annuel de l’Etat en ce qui concerne les personnel, équipements et services
visés aux lettres a) et b).
(Loi du 1er avril 2011)
«Art. 7.
(1) Il est créé un comité interministériel des technologies de l’information et des imprimés qui a pour mission notamment
a)
de définir les plans directeurs en matière de gouvernance électronique;
b)
d’autoriser les projets d’automatisation des processus de l’administration ainsi que les projets en matière d’imprimés et
d’en assurer le suivi;
1 Remplacé par la loi du 28 mai 2019.
CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT
c)
de veiller à la création et à l’entretien dans l’administration d’un climat favorable à la réorganisation et à l’automatisation
de ses processus;
d)
de constituer une liaison entre le centre et les différentes administrations de l’Etat en vue de prévenir ou d’aplanir toute diffi-
culté en rapport avec leur informatisation ou en relation avec leur gestion et leurs besoins respectifs en matière d’imprimés;
e)
de conseiller, d’office ou sur demande, tant le ministre d’Etat que les ministres des ressorts respectifs et le directeur du
centre sur toute question relative à la (ré)organisation et l’automatisation de l’administration;
f)
de conseiller le ministre, les ministres des ressorts respectifs et le directeur du centre sur toute question en matière
d’imprimés;
g)
d’émettre un avis sur les contestations pouvant s’élever en matière informatique ou en matière d’imprimés entre deux
ou plusieurs administrations de l’Etat ou entre une administration de l’Etat et le centre.
(2) Le comité soumet périodiquement le plan directeur en matière de gouvernance électronique pour approbation au Gou-
vernement en conseil.
(3) La composition et le fonctionnement du comité peuvent être déterminés par règlement grand-ducal. Le président du
comité est désigné par le ministre. Le directeur du centre, ou son délégué, est d’office membre du comité.»
Le bornage de propriétés contiguës effectué à la demande des propriétaires fera l’objet d’un procès-verbal de bornage signé
par les parties intéressées et soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement.
L’administration procède à l’inscription de la contenance comprise entre ces limites dûment bornées dans les fichiers cadastraux.
Service «Secrétariat et personnel»
Ce service est chargé
d’assurer la gestion du courrier entrant et sortant;
de gérer le flux documentaire et assurer le suivi des dossiers d’affaires;
d’assurer la qualité du classement des dossiers physiques et électroniques;
de gérer l’approvisionnement et le stock du matériel de bureau;
de gérer l’effectif du personnel du centre ainsi que leur carrière;
d’organiser le recrutement de personnel;
d’organiser le stage et la formation des agents recrutés;
de gérer l’horaire mobile, les maladies et congés du personnel;
de gérer les missions de service du personnel;
des tâches administratives liées au bâtiment;
de toutes autres tâches de secrétariat et de gestion du personnel.
1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 1er avril 2011.
CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT
Les délibérations de la commission seront secrètes et l’anonymat des opinions exprimées en son sein devra être sauve-
gardé.
En outre, les membres de la commission seront tenus au secret sur tout ce dont ils auront obtenu connaissance au cours
de leurs travaux.
Auto-assistance
1. En conformité avec les articles 1 et 14 et sous réserve des limitations prévues au paragraphe 2 ci-après, l’autoassistance
peut être librement exercée sous réserve notamment du respect des dispositions en matière de droit d’établissement, de droit
du travail et de la législation de la sécurité sociale.
2. Toutefois, pour les catégories de services d’assistance en escale suivantes
assistance «bagages»,
assistance «opérations en piste»,
assistance «carburant et huile»,
assistance «fret et poste» en ce qui concerne, tant à l’arrivée qu’au départ ou en transit, le traitement physique du fret
et du courrier entre l’aérogare et l’avion,
le nombre d’usagers autorisés à pratiquer l’auto-assistance est fixé à deux. Ce nombre peut être modifié par règlement
grand-ducal. Leur choix s’effectuera sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non-discriminatoires, tels
qu’énumérés à l’article 9 ci-après.
L'Ecole est dirigée par un fonctionnaire du cadre supérieur de l'Etat, nommé par le ministre ayant le travail dans ses attribu-
tions pour un terme renouvelable de six ans, le conseil administratif entendu en son avis. Pendant la durée de son mandat, il
portera le titre de directeur.
(Loi du 25 mars 2015)
«Art. 7.
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du
25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
Sauf le cas prévu à l’article 5 et sous réserve de ce qui est disposé à l’article 8, l’inspection générale des finances est saisie
par le «ministre des finances»1.
L’IGP procède, de manière systématique ou périodique, d’office ou sur demande du ministre, à des opérations de contrôle
thématiques portant sur certaines activités de la Police.
L’IGP communique par écrit les constats qu’elle a effectués dans le cadre de l’opération de contrôle et, s’il y a lieu, ses
recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l’IGP des suites
qu’il entend y réserver.
L’IGP transmet le résultat de l’opération de contrôle sous forme de rapport au ministre.
Sous-section 2 - Contrôle-qualité
Le premier alinéa de l’article L. 142-3 du Code du travail est modifié comme suit
«Art. L. 142-3.
Toute entreprise généralement quelconque, établie et ayant son siège social à l’étranger, ou qui n’a pas d’établissement
stable au Luxembourg au sens de la loi fiscale, dont un ou plusieurs salariés exercent, à quelque titre que ce soit, des activités
au Luxembourg, est tenue de conserver au Luxembourg, entre les mains d’un mandataire ad hoc y résidant, les documents
nécessaires au contrôle des obligations lui incombant en application du présent titre, et notamment de l’article L. 142-2.»
Sans préjudice des dispositions des articles qui suivent et qui ont trait aux missions spécifiques de chaque institut, les attri-
butions des instituts culturels de l’Etat, les modalités de leur fonctionnement ainsi que leurs relations avec les tiers peuvent être
précisées par des règlements grand-ducaux.
Des règlements grand-ducaux peuvent créer des sections, « départements, divisions, »1 services et centres auprès des
instituts culturels de l’Etat.
Chapitre 2.- Les différents instituts culturels de l’Etat
I. – Archives nationales
(Loi du 17 août 2018)
«Art. 7.
Les Archives nationales ont pour missions
1. de collecter, de réunir, de conserver, de classer, d’inventorier, d’étudier et de communiquer des documents d’intérêt
historique, scientifique, économique, sociétal et culturel national ;
2. de conseiller les producteurs ou détenteurs d’archives, publiques ou privées, sur le classement, l’inventorisation et la
conservation de leurs archives ;
3. d’assurer l’encadrement et d’élaborer des recommandations sur la manière d’organiser, de gérer, de conserver les
archives publiques et de les verser aux Archives nationales ;
4. d’accepter des archives privées par don, legs ou dépôt en vue de leur intégration ou de leur mise en dépôt aux Archives
nationales et d’acquérir au profit de l’État des archives privées d’intérêt historique, scientifique, économique, sociétal ou
culturel ;
5. d’assurer la protection et la préservation des archives publiques et des archives privées classées conformément à la loi
sur l’archivage ;
6. d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont
en rapport avec ses activités dans le but de valoriser le patrimoine archivistique national et de sensibiliser le public à
l’importance de la conservation de ce patrimoine ;
7. de sensibiliser les institutions, administrations et services publics aux techniques de l’archivage et à la conservation des
documents d’intérêt historique, scientifique, économique, sociétal et culturel national ;
8. de contribuer au développement de l’archivistique au niveau national et au niveau international.»
Bonnes pratiques de laboratoire
(. . .)3
(. . .)2 L’OLAS organise les audits des bonnes pratiques de laboratoire « sur demande d’une autorité de vérification »1.
1 Remplacé par la loi du 23 décembre 2022.
2 Supprimé par la loi du 23 décembre 2022.
3 Abrogé par la loi du 23 décembre 2022.
ILNAS
« Art. 7. Notification des organismes d’évaluation de la conformité »1
(1) L’OLAS est l’autorité chargée de la notification à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union
européenne d’organismes d’évaluation de la conformité accrédités dans des domaines légaux qui prévoient cette notification.
(2) Tout organisme d’évaluation de la conformité qui demande à être notifié doit être établi au Grand-Duché de Luxembourg,
posséder la personnalité juridique et être accrédité dans la matière légale dans le cadre de laquelle la notification est demandée.
(. . .)2
Les ministres ou les représentants des administrations concernés par la matière dont relève la notification sont invités à
assister en qualité d’observateurs aux audits d’accréditation.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions « d’accréditation, »3 de qualification professionnelle, d’intégrité, d’im-
partialité, d’indépendance ou de confidentialité oblige le ou les dirigeants de l’organisme notifié d’en informer l’OLAS dans la
semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de la notification est assuré à titre provisoire.
Dans les trois mois qui suivent « ce changement »3, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de sa
notification.
En cas de non-respect par l’organisme notifié des conditions de sa notification, l’OLAS peut procéder au retrait (. . .)2 de la
notification (. . .)2.
(Loi du 23 décembre 2022)
« En cas de suspension de l’accréditation d’un organisme notifié, l’OLAS peut maintenir sa notification. Si la compétence
technique de l’organisme est remise en question, il ne peut plus émettre de nouveaux certificats jusqu’au rétablissement de son
accréditation pour les tâches d’évaluation de la conformité concernées.
En cas de retrait d’une accréditation, la notification est retirée. »
(3) Avant de lancer la procédure de notification, toute candidature doit être approuvée par le ministre, qui prend sa décision
après avoir demandé l’avis des ministres concernés par la matière dont relève la notification.
(4) Un règlement grand-ducal détermine les obligations qui incombent aux organismes notifiés en matière de participation
aux activités de normalisation et de groupes de coordination, de recours à une filiale ou à un sous-traitant pour certaines tâches
d’évaluation de la conformité, d’obligation d’information de l’autorité « notifiante »1 et de modification de son statut d’organisme
notifié.
(Loi du 17 février 2017)
« « Art. 7bis. Mode de fonctionnement de l’OLAS »1
L’OLAS « , dans l’exercice de ses missions d’accréditation et de notification des organismes d’évaluation de la conformité »3
1° est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;
2° est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;
3° est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification « ou l’accréditation »3 d’un organisme d’éva-
luation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;
4° ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun ser-
vice de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;
5° garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;
6° dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches;
7° communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notifica-
tion ou au maintien de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité concerné. »
Section 5 - Attributions du département de la surveillance du marché
Sur proposition du directeur du STATEC, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions détermine, en prenant en consi-
dération les besoins nationaux et les obligations statistiques européennes et internationales et le Conseil supérieur de la sta-
tistique, demandé en son avis, les orientations générales du programme de travail du STATEC, tant en matière statistique que
pour les études et les travaux de recherche.
(1) Les différentes sections du service d'imposition se composent de bureaux dont le nombre et le siège sont fixés par
«règlement grand-ducal»2,
(2) (Loi du 23 décembre 2016) «A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire qui porte le titre de préposé.»
Titre IV – Du service de révision
(Loi du 17 décembre 2021)
« Art. 7.
Le service de révision est compétent pour toute l’étendue du pays. »
1 Remplacé par la loi du 10 mars 2026.
2 Ainsi modifié par la loi du 19 décembre 2008.
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Titre V – Du service de recette
(Loi du 23 décembre 2016)
«Art. 8.
(1) Le service de recette se compose de bureaux dont le nombre et le siège sont fixés par règlement grand-ducal.
(2) A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire qui porte le titre de préposé.»
(Loi du 29 juillet 2002)
«Art. 8bis.
1. Le service des poursuites se compose des sections des poursuites Luxembourg, Esch/Alzette et Ettelbruck.
2. Les sections des poursuites sont confiées à des fonctionnaires du cadre fermé de la carrière du rédacteur, soumis au
régime normal de travail, qui portent le titre de préposé de la section des poursuites.»
Titre VI – Dispositions communes à la direction et aux différents services
Les nominations aux fonctions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc. Le ministre du ressort
nomme aux autres fonctions.
(1) Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure doivent être détenteurs d'un certificat de fin d'études secondaires
luxembourgeois, d'un certificat de fin d'études secondaires techniques luxembourgeois ou d'un certificat équivalent, dûment
homologué par le Ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale. Ils doivent en outre être détenteurs, soit d'un diplôme
d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste ou biologiste, soit d'un diplôme en sciences économiques, ou d'un diplôme équivalent
portant sur une spécialité viticole et/ou oenologique. Ces diplômes doivent être délivrés par une université ou une école d'ensei-
gnement supérieur après un cycle d'études complet sur place d'au moins quatre années. Ils doivent être inscrits au registre des
diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
(2) Les candidats aux fonctions d'assistant technique viticole doivent être détenteurs d'un certificat de fin d'études secon-
daires luxembourgeois, d'un certificat de fin d'études secondaires techniques luxembourgeois ou d'un certificat équivalent,
dûment homologué par le Ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale. Ces candidats doivent justifier par ailleurs
d'un cycle de trois années d'études à une école viti-vinicole technique supérieure ou universitaire ou équivalente reconnue par
le Ministre ayant dans ses attributions l'enseignement supérieur.
(3) Les candidats aux fonctions de surveillant des travaux et de concierge doivent être détenteurs au moins du certificat de fin
d'études primaires, ou justifier d'un nombre d'années identiques dans un autre cycle d'enseignement. Ils doivent se soumettre
à un examen d'admission au stage. Après l'accomplissement de leur stage, ils sont soumis à un examen d'admission définitive
et à un examen de promotion. Toutefois les surveillants des travaux doivent se soumettre à un deuxième examen en vue de leur
promotion à un grade supérieur à celui de chef de brigade. Les conditions et modalités de l'examen d'admission au stage, de
l'examen d'admission définitive et des examens de promotion sont fixées par règlement grand-ducal.
Les agents diplomatiques visés aux articles 1er et 5 sont nommés par Nous.
Nul ne peut être nommé attaché de Légation s'il ne justifie pas des conditions suivantes
1° être Luxembourgeois, jouir des droits civils et politiques,
2° être âgé de 25 ans, au moins,
3° être pourvu d'un certificat d'aptitude physique, délivré par un médecin désigné par le Ministre des Affaires Etrangères et
du Commerce Extérieur,
4° être de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour représenter le pays à l'étranger,
MISSIONS DIPLOMATIQUES
5° être porteur soit
a) du diplôme luxembourgeois de docteur en droit,
b) d'un diplôme de fin d'études moyennes luxembourgeois ou, à titre exceptionnel, étranger et d'un diplôme de fin
d'études délivré après au moins trois années d'études universitaires.
Indépendamment des cas où la loi aurait disposé à cet égard, des règlements d'administration publique détermineront les
droits et devoirs des consuls.
Ces règlements pourront prévoir l'allocation aux consuls d'indemnités, ainsi que l'établissement de taxes qui seront perçues
par les agents consulaires lors de la passation d'actes ou de la prestation de services déterminés, et dont une partie pourra être
remise aux agents percepteurs, suivant une formule que les règlements arrêteront.
Pendant la durée du congé régulier d’un agent son indemnité de poste en numéraire est réduite d’un quart.
Cette indemnité est sujette à une réduction supplémentaire si l’agent bénéficie d’un congé extraordinaire.
Notre Ministre des Affaires Etrangères peut procéder à une réduction de l’indemnité de poste en numéraire de l’agent en cas
de congé de maladie dépassant trente jours.
1. Nonobstant l’article 3 et sauf en cas d’extrême urgence, aucune avance, aide pécuniaire ou dépense ne peut être octroyée
ou engagée en faveur d’un citoyen de l’Union sans l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat membre dont il a la natio-
nalité, donnée soit par le Ministère des Affaires étrangères, soit par la mission diplomatique la plus proche.
2. A moins que les autorités de l’Etat membre dont le demandeur a la nationalité ne renoncent expressément à cette exi-
gence, le demandeur doit s’engager à rembourser l’intégralité de l’avance ou de l’aide pécuniaire, ainsi que les dépenses
effectuées et, le cas échéant, une taxe consulaire notifiée par les autorités compétentes.
3. L’engagement de rembourser est consigné dans un document faisant obligation au demandeur en difficulté de rembour-
ser au gouvernement de l’Etat membre dont il a la nationalité les dépenses engagées pour ou la somme d’argent qui lui a été
versée, augmentées des taxes éventuelles.
4. Le gouvernement de l’Etat membre dont le demandeur a la nationalité rembourse tous les frais à la demande du gouver-
nement de l’Etat membre qui prête assistance.
5. Les modèles communs d’engagement de remboursement à utiliser figurent aux annexes I et II.
Les enfants à charge des bénéficiaires de l’une des cartes citées aux articles 2, 3, 4 et 5 vivant au Grand-Duché de Luxem-
bourg, ont droit au même type de carte jusqu’à l’âge de 17 ans révolus.
A partir de 18 ans, ce droit peut être prolongé pour des périodes maximales de 5 ans jusqu’à l’âge limite de 27 ans révolus, à
condition que l’enfant à charge puisse se prévaloir d’un certificat de scolarité en cours de validité et que le bénéficiaire principal
continue à jouir de son statut particulier. Un certificat de scolarité devra être présenté au Ministère des Affaires étrangères à
chaque demande de prolongation.
Initiatives, saisine, réexamen
L’intervention de l’ONE s’effectue par les initiatives suivantes
évaluer individuellement les ressources et les difficultés d’enfants, de jeunes adultes et de familles dont la situation est
considérée comme critique par des acteurs des domaines psychosocial, scolaire, médical ou judiciaire;
OFFICE NATIONAL DE L’ENFANCE
organiser des séances de concertation familiale et institutionnelle pour faire participer les enfants, les jeunes adultes,
les parents, les prestataires anciens et futurs à l’élaboration de projets d’intervention socio-éducative et psychosociale;
motiver l’enfant et ses parents ou représentants légaux à souscrire aux projets élaborés dans l’intérêt supérieur de
l’enfant;
valider, le cas échéant, pour ces enfants ou jeunes adultes et leurs familles, des projets d’intervention socio-éducative
et psychosociale;
désigner, dans le cadre de tout projet d’intervention socio-éducative et psychosociale, un prestataire chargé, au bénéfice
de l’enfant, du jeune adulte et de leur famille, d’une mission d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures;
assurer le suivi des mesures d’accueil socio-éducatif et veiller à la réévaluation régulière des enfants concernés;
dresser chaque semestre la liste des enfants vivant au Luxembourg qui, aux dates du 1er avril et du 1er octobre, sont
accueillis ou placés en institution ou en famille d’accueil au Luxembourg ou à l’étranger.
L’ONE examine toutes les situations dont il est saisi.
L’ONE réexamine tout projet d’intervention socio-éducative et psychosociale, soit de sa propre initiative, soit suite à la
demande d’une des parties impliquées et au moins tous les douze mois.
(Loi du 28 juillet 2011)
«L’ONE peut confier les démarches en rapport avec les trois premières initiatives décrites ci-avant à des services spécialisés
dûment agréés en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant
dans les domaines social, familial et thérapeutique. Les droits et devoirs de ces services spécialisés sont définis dans un contrat
à conclure avec le ministre.»
Le fonctionnaire qui change de carrière est placé hors cadre dans la carrière de l’inspecteur.
II pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions du même grade sont
atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière, sans préjudice de l’article 27
du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du
personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers.
Son rang est fixé sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion.
Chapitre 2.- Du changement de carrière des inspecteurs de police
Section 1re. – Des conditions et modalités du changement de carrière prévu à l’article 24 A) de la loi sur la Police et
l’inspection générale de la Police.
En vue de l'établissement et du recouvrement des droits à l'importation et à l'exportation, des droits d'accises, de la taxe sur
les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu
par l'Administration des douanes et accises ou par l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», peut être
invoqué par l'administration à laquelle la transmission en a été faite.
Chapitre III. - Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'«Administration de l’enregistrement, des
domaines et de la TVA», l'Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l'Inspection
générale de la sécurité sociale, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Inspection du travail et des mines ainsi que
d'autres établissements publics
La « phase de formation policière théorique et pratique »3 des fonctionnaires stagiaires du cadre policier de la catégorie de
traitement A comprend une formation dans une école de police à l’étranger, retenue par le ministre ayant la Police grand-ducale
dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre » sur proposition du directeur général de la Police et une formation
complémentaire au Grand-Duché de Luxembourg portant sur la législation, les procédures et techniques policières nationales.
Pendant la « phase de formation policière théorique et pratique »3, des périodes d’observation pratiques sont organisées
dans les unités de police au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
«Art. 7.
Après la réussite de la formation à l’école de police à l’étranger, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier de la catégorie
de traitement A sont autorisés à suivre la phase d’initiation pratique.
La phase d’initiation pratique s’effectue au sein des unités relevant de la direction centrale police administrative et de la
direction centrale police judiciaire. Pour les besoins de la formation, la phase d’initiation pratique peut en partie s’effectuer dans
des unités ou services de police étrangers.»
Tout ordre émanant d’un supérieur doit respecter les règles du droit des gens et les lois et règlements en vigueur, être donné
dans l’intérêt du service et relever de la compétence de son auteur.
Le supérieur a la responsabilité de ses ordres et veille à leur exécution. La responsabilité de ses subordonnés ne le dégage
d’aucune des responsabilités qui lui incombent.
Le Service National de la Jeunesse
Il est institué un Service National de la Jeunesse, désigné dans la suite par «Service».
(Loi du 22 juin 2017)
«Le Service est placé sous l’autorité du ministre et sous la direction d’un directeur assisté de deux directeurs adjoints.»
(Loi du 24 avril 2016)
«Le Service comprend les «divisions»3 suivantes
Administration générale
Formations et soutien aux projets pédagogiques
Centres pédagogiques
Développement de la qualité
Soutien à la transition vers la vie active.
Les attributions de ces «divisions»3 sont déterminées par voie de règlement grand-ducal».
1 Mots insérés par la loi du 24 avril 2016.
2 Termes remplacés par la loi du 24 avril 2016.
3 Remplacé par la loi du 22 juin 2017.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
(Loi du 24 avril 2016)
«Art. 7. Mission du Service National de la Jeunesse»
(Loi du 22 juin 2017)
«Le Service a pour mission
a) de contribuer à la mise en œuvre de la politique de la jeunesse,
b) d’organiser des programmes éducatifs pour enfants et jeunes,
c) de soutenir la transition des jeunes vers la vie active,
d) de constituer un organisme de contact et de conseil pour les acteurs de l’éducation non formelle et de veiller à la qualité
pédagogique dans le travail avec les enfants et les jeunes.»
(Loi du 24 avril 2016)
«Dans le cadre de cette mission il assure les tâches suivantes
a)
organiser un prêt de matériel, mettre à disposition des locaux, financer des projets éducatifs et gérer le congé-jeunesse,
b)
organiser et coordonner des formations pour aide-animateurs, animateurs et cadres des organisations de jeunes,
c)
de gérer, contrôler et coordonner les accueils de jeunes au pair au Luxembourg et promouvoir les échanges européens
et internationaux entre jeunes et entre acteurs du travail avec les enfants et les jeunes,
d)
gérer et animer des centres pédagogiques spécialisés dont la mission est de développer, mettre en œuvre et de diffuser
des concepts et des programmes d’éducation non formelle,
e)
coordonner les programmes de service volontaire et développer des projets favorisant la participation des enfants et des
jeunes à la vie économique, sociale et culturelle,
f)
soutenir la formation continue pour les professionnels du travail avec les enfants ou les jeunes et éditer du matériel
pédagogique pour le travail avec les enfants et les jeunes,
g)
assurer un suivi de la qualité pédagogique dans «les mini-crèches,»1 les services d’éducation et d’accueil pour enfants,
auprès des assistants parentaux et dans les services pour jeunes,
h)
contribuer à la mise en œuvre des programmes et accords nationaux, européens et internationaux en faveur des
enfants et des jeunes,
i)
contribuer à l’élaboration des plans communaux ou intercommunaux en faveur des jeunes.»
(Loi du 22 juin 2017)
«j) mettre en place un réseau d’antennes locales dont la mission est de soutenir les jeunes dans leur transition vers la vie
active en offrant information, conseil et accompagnement individuel,
k) organiser à l’attention des jeunes des ateliers pratiques, des formations visant le développement de compétences
sociales et techniques, des stages de découverte dans des entreprises privées, associations ou services publics dans
le but de les préparer à la vie active. Ces stages de découverte, qui ont un caractère d’information et d’orientation, ne
peuvent dépasser la durée de quatre semaines dans une même entreprise,
l)
proposer des activités périscolaires visant le maintien scolaire, organiser l’échange avec les lycées concernant les
élèves en risque de décrochage et assurer un suivi des décrocheurs scolaires.»
(Loi du 24 avril 2016)
«Le Service peut être chargé par le ministre d’autres compétences dans le domaine de la jeunesse.
Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs, la formation continue ainsi que les condi-
tions concernant la reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes seront précisées par règlement grand-ducal.»
– Moyens et mesures de recherche soumis à l’autorisation du Comité
(1) Avec l’autorisation du Comité, le SRE peut créer des personnes morales ou recourir à des personnes morales existantes
à l’appui de ses activités opérationnelles en vue de collecter des informations et des renseignements en relation avec l’exercice
de sa mission.
Si l’exercice des missions l’exige et que les moyens et mesures de recherche moins intrusifs s’avèrent inopérants en raison
de la nature spécifique des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le Comité peut décider à titre exceptionnel que les
membres du SRE chargés d’exécuter les méthodes de collecte de données au sens du présent chapitre peuvent utiliser un nom
qui ne leur appartient pas sans que ceci ne constitue une infraction au sens de l’article 231 du Code pénal et faire usage d’une
identité d’emprunt ou d’une qualité d’emprunt et commettre si nécessaire les actes indispensables à la réalisation et à la crédibili-
sation du nom ou de l’identité d’emprunt, mais ne peuvent constituer une incitation ou une justification à commettre des infractions.
L’exonération de responsabilité ci-dessus est également applicable aux personnes requises dont le concours est nécessaire
afin d’établir une identité d’emprunt ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la qualité d’emprunt ou de permettre
la réalisation de cette action.
L’identité d’emprunt ne peut être utilisée qu’aussi longtemps que nécessaire pour garantir la sécurité de la personne concer-
née ou la collecte des données nécessaire à l’exercice de ses missions.
Le directeur assure la traçabilité de l’emploi des identités d’emprunt. Le recours à une identité d’emprunt ou une qualité
d’emprunt fait l’objet d’un rapport écrit comprenant les motifs spécifiques pour lesquels l’exercice des missions exige le recours
à une identité d’emprunt ou une qualité d’emprunt et la période durant laquelle le recours à une identité d’emprunt ou une
qualité d’emprunt pourra s’appliquer et laquelle ne peut excéder six mois à compter de la date de l’autorisation par le Comité.
Le recours à une identité d’emprunt ou une qualité d’emprunt peut être renouvelé dans les mêmes conditions de forme et
de durée.
L’identité réelle des membres du SRE ayant effectué une opération sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun
stade de la procédure. La révélation de l’identité de ces membres du SRE est punie des peines prévues à l’article 26, para-
graphe 2.
(2) Le SRE se dote de règles internes, à approuver par le Comité, qui déterminent les modalités pratiques des indemnisa-
tions visées à l’article 5, paragraphe 2, et en garantissent la traçabilité.
(Loi du 10 août 2018)
«(3) Lorsque des indices concrets laissent supposer que les informations visées à l’article 37, paragraphe 1er, « du règle-
ment (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et
l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire
en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006
du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission »1 sont nécessaires à la prévention d’une
menace grave émanant de l’intéressé ou d’autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l’État, le SRE peut
être autorisé par le Comité ou, en cas d’urgence et sous réserve de faire confirmer la décision dans les meilleurs délais par le
Comité, par le ministre, pour une durée de six mois à compter de la date d’autorisation, à initier auprès de l’office national «
N.SIS »1 un signalement pour contrôle discret des personnes ou des objets visés à l’article 36, « du règlement (UE) 2018/1862
précité »1.
L’autorisation du Comité peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée.»
1 Remplacé par la lo du 18 décembre 2024.
SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L’ÉTAT
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes,
(Mém. A - 218 du 16 novembre 2009, p. 3781)
modifié par
Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 (Mém. A - 6 du 13 janvier 2011, p. 27)
Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 (Mém. A - 44 du 31 mars 2014, p. 517)
Règlement grand-ducal du 5 février 2015(Mém. A - 29 du 18 février 2015, p. 328)
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 (Mém. A - 278 du 27 décembre 2016, p. 5903)
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1103 du 20 décembre 2017)
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 (Mém. A - 909 du 21 décembre 2021).
Version consolidée applicable au 25 décembre 2021
1. Direction
(...) (supprimé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2016)
La décision anticipée est prise par le préposé du bureau d’imposition compétent.
Le service de recette et de vérification comprend, en dehors de la «Recette centrale des douanes et accises»2, des bureaux
de recette, classés selon leur importance et les nécessités administratives, en bureaux de classes A, B, C ou D.
(1) Les résultats de l’enquête technique sont consignés dans un rapport écrit qui rappelle l’objectif de l’enquête et qui pro-
pose pour autant que possible des recommandations sur les mesures susceptibles de contribuer à éviter à l’avenir la reproduc-
tion d’un accident ou d’un incident grave similaire.
ADMINISTRATION DES ENQUÊTES TECHNIQUES
(2) L’Administration adresse son rapport final dans les meilleurs délais au ministre et si possible dans les douze mois suivant
la date de l’accident ou de l’incident grave. En outre, elle fait régulièrement et au moins une fois par an rapport de ses activités
au ministre. Elle en assure en plus une diffusion appropriée auprès des parties susceptibles de tirer bénéfice des conclusions
du rapport en matière de sécurité.
(3) L’Administration est chargée de l’archivage adéquat des rapports d’enquête et de toutes les informations et pièces qui
s’y rapportent.
613-3.
L’Inspection du travail et des mines présente chaque année au Gouvernement un rapport annuel sur les activités de l’Ins-
pection du travail et des mines se rapportant à l’année précédente et qui contient notamment des rapports circonstanciés sur
l’application des dispositions dont elle est chargée d’assurer l’exécution.
Le rapport annuel est rendu accessible au public par les moyens les plus appropriés.
(. . .) (supprimé par la loi du 8 mars 2017)
Le directeur et de directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
(Loi du 8 mars 2017)
«Art. 8.
Les fonctionnaires de l’Administration des bâtiments publics détachés sont réintégrés dans leur administration d’origine sur
une vacance de poste budgétaire disponible dans leur groupe de traitement. En cas d’absence de vacance de poste budgétaire,
l’effectif du personnel sera augmenté temporairement jusqu’à la survenance de la première vacance de poste dans le groupe
de traitement des fonctionnaires réintégrés.»
1 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.
2 Suite à la suppression des paragraphes 2 à 6 par la loi du 8 mars 2017, le paragraphe 1er devient un paragraphe unique.
ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE
ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE
Sommaire
Loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie (telle qu’elle
a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE
Loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie,
(Mém. A - 108 du 11 septembre 2002, p. 2744; doc. parl. 4464B)
modifiée par
Loi du 5 décembre 2002 (Mém. A - 142 du 19 décembre 2002, p. 3232; doc. parl. 5026)
Règlement grand-ducal du 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644)
Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800)
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982)
Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116)
Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562)
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830)
Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418)
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 8 juillet 2021 (Mém. A - 520 du 13 juillet 2021; doc. parl. 7734).
Version consolidée applicable au 1 er novembre 2022
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
1 L'instruction ministérielle du 24 novembre 2004 dispose dans son article 10: L'article 4 du règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service
de la discipline du personnel de salle de l'administration gouvernementale est abrogé, à l'exception toutefois des dispositions relatives
- à la présentation du courrier à ramasser par le service courrier;
- à l'aménagement des locaux destinés à la réception du courrier apporté par le service courrier;
- au droit des agents du service courrier de refuser le courrier présenté de manière incorrecte;
- à l'aide à prester aux agents du service courrier;
- à l'interdiction aux agents du service courrier de faire des services particuliers à l'intérieur des bâtiments
qui sont maintenues en vigueur en attendant qu'il ne soit disposé autrement par le Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouverne-
ment.
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de
Gouvernement auprès de l'administration gouvernementale, de la matière et des modalités de la partie générale
de l'examen-concours prévu à l'article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les
modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
(Mém. A - 38 du 18 juin 1992, p. 1168)
La tournée de courrier prévue à l'article 2, 4° ci-dessus est effectuée deux fois par semaine, aux jours fixés par le Chargé de
la direction du Centre de Communications du Gouvernement.
L'itinéraire du courrier visé à l'alinéa qui précède est fixé comme suit
Centre de Communications du Gouvernement, Senningen - Ministère des Affaires Etrangères, Luxembourg - Maison du
Luxembourg, Bruxelles - Quartier général OTAN, Bruxelles - SHAPE, Mons - Ministère des Affaires Etrangères, Luxembourg -
Centre de Communications du Gouvernement, Senningen.
Cet itinéraire est rigide et ne peut être modifié que par un ordre écrit du Chargé de la direction du Centre de Communications
du Gouvernement.
De même, le personnel du service courrier est exclusivement autorisé à transporter le courrier diplomatique en provenance
ou à destination d'une des adresses de l'itinéraire tel qu'il est fixé par le présent article.
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8; le ministre compétent nomme aux
autres emplois.
Le directeur et les directeurs adjoints, qui doivent être détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois,
ou d’un certificat d’études équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur, et d’un diplôme d’ingénieur en
génie civil, sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement.
Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat et pour autant qu'elles ne sont pas fixées par la pré-
sente loi, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et d'avancement dans l'administration ainsi que la durée
du stage pour les candidats-fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l'armée sont déterminées par règlement grand-ducal.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit
1° A l’article 22, section II, est ajoutée au point 16° derrière la mention «le médecin-chef de division de l’Administration
pénitentiaire» la mention «le médecin-chef de division de l’Agence pour le développement de l’emploi».
2° A l’article 22, section IV est ajoutée au premier alinéa du point 8° derrière les termes «directeur du Service Central
d’Assistance sociale» la mention «le directeur adjoint de l’Agence pour le développement de l’emploi».
3° A l’article 22, section IV, est ajoutée au point 9° derrière la mention «le Secrétaire général du Conseil économique et
social» la mention «le médecin-chef de division de l’Agence pour le développement de l’emploi».
4° A la rubrique I «Administration générale» de l’Annexe A - Classification des fonctions, la mention «Agence pour le déve-
loppement de l’emploi - directeur adjoint» est ajoutée au grade 16.
5° A la rubrique I «Administration générale» de l’Annexe D - Détermination, la mention «directeur adjoint» est ajoutée au
grade 16 de la carrière supérieure de l’Agence pour le développement de l’emploi, avec comme grade de computation
de la bonification d’ancienneté le grade 12.
La loi du 1er février 1984 portant création d’une administration du personnel de l’État est abrogée.
Les agents de l’État affectés ou détachés auprès de l’Administration du personnel de l’État sont repris dans le cadre du
personnel du CGPO.
Pendant la période transitoire prévue par l’article 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, les carrières des fonctionnaires affectés à l’Administration du
personnel de l’État et relevant de l’Administration gouvernementale continuent d’être calculées comme s’ils faisaient toujours
partie de l’Administration gouvernementale.
Service «Comptabilité et budget»
Ce service est chargé
d’assurer, en collaboration avec le comité de direction et les divisions, les prévisions budgétaires;
de préparer les demandes d’engagement et les arrêtés y associés;
d’organiser et d’accompagner les marchés publics;
d’assurer la gestion administrative des contrats fournisseurs;
de gérer le facturier d’entrée, le contrôle des factures et leur paiement;
de gérer l’état budgétaire;
d’assister le responsable du service «PMO» (Project Management Office) dans la coordination des projets;
de toutes autres tâches comptables et budgétaires.
Le Président du Gouvernement pourra munir les membres de la commission d’une attestation les autorisant à procéder
dans une administration déterminée à toutes les recherches qui leur semblent convenir, notamment à consulter tous registres
et documents ainsi qu’à entendre toutes personnes dont les déclarations leur faciliteront l’accomplissement de leur mission.
Infrastructures centralisées
1. Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6, le ministre peut réserver, soit à l’entité gestionnaire, soit à une autre entité,
la gestion des infrastructures centralisées servant à la fourniture des services d’assistance en escale et dont la complexité, les
conditions techniques ou opérationnelles d’exploitation, le coût ou l’impact sur l’environnement et les conditions à respecter en
matière de sécurité et de sûreté ne permettent pas la division ou la duplication. L’usage des infrastructures centralisées par les
prestataires de services et par les usagers pratiquant l’auto-assistance est obligatoire.
(Loi du 5 juin 2009)
«2. Pour l’application du paragraphe 1 du présent article sont notamment considérées comme infrastructures centralisées
les installations de stockage et de distribution de carburant,
le système de tri-bagages,
les activités de dégivrage,
le système d’épuration des eaux.
Cette liste peut être élargie par règlement grand-ducal.»
1 Modifié par la loi du 26 juillet 2002.
DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
3. Le ministre veille à ce que la gestion des infrastructures centralisées soit assurée d’une façon transparente, objective et
non discriminatoire pour les prestataires de services et les usagers pratiquant l’auto-assistance, dans les limites prévues par
la présente loi.
L’inspection générale des finances exerce son contrôle sur pièces et, pour autant que de besoin, sur place.
Elle reçoit communication des documents et dossiers qu’elle demande et peut s’entourer de tous renseignements qu’elle
juge utiles à l’accomplissement de sa mission, sans pouvoir pour autant entraver la marche des services.
1 Ainsi modifié par la loi du 6 février 1980.
INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
Avec l’accord du «ministre des finances»1, elle peut désigner des experts en vue de procéder à l’examen de questions
déterminées.
Elle communique ses avis et rapports au «ministre des finances»1 qui, selon les cas, les transmet au ministre d’Etat, pré-
sident du gouvernement, ou au ministre intéressé.
(1) Les actes et les décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, de même
que les déclarations de succession et de mutation par décès, doivent être accompagnés d’un extrait de la matrice cadastrale et
du plan cadastral datant d’un an au maximum.
(2) Lorsque les actes et les décisions judiciaires ont pour effet de fixer de nouvelles limites de propriété, notamment par
suite de division, de partage, de lotissement ou d’échange, l’extrait dont il est question au paragraphe qui précède est remplacé
par un plan d’arpentage datant d’un an au maximum et établi par un géomètre officiel. Ce plan doit fixer et situer les nouvelles
limites obligatoirement abornées. En outre il fournit toutes les données nécessaires relatives aux parcelles et aux lots faisant
l’objet desdits actes et décisions judiciaires.
(3) Au cas où le plan dont il est question au paragraphe 2 n’est pas établi par un géomètre officiel relevant de l’adminis-
tration, il doit porter la mention de validation de la part de cette dernière quant à ses directives. Le géomètre officiel externe
à l’administration est tenu à remettre un dossier complet de chaque mesurage à caractère officiel dressé par ses soins, au
service compétent de l’administration. Les données des mesurages effectués par tout géomètre officiel sont intégrées dans la
documentation cadastrale de l’administration et peuvent être exploitées et publiées suivant les attributions de celle-ci. Les droits
d’auteur relatifs à ces données sont cédés gratuitement à l’administration.
(4) L’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA»1 refuse la formalité aux actes non appuyés des
documents visés aux paragraphes ci-dessus et à l’article 10 ci-après, ou appuyés de documents irréguliers, à moins qu’il ne
soit constaté dans l’acte qu’en raison de l’urgence, expressément spécifiée, les documents n’ont pas pu être réunis. Dans ce
cas spécial ainsi que dans celui de l’inexistence de toute inscription cadastrale ou du plan cadastral concernant la parcelle en
cause, le bornage prévu au paragraphe 2 de même que le levé se feront postérieurement, mais au plus tard dans les trois mois
de l’acte. A défaut de plans d’arpentage dûment transcrits, l’Administration du cadastre et de la topographie refuse l’immatricu-
lation sur ses registres et plans.
L’IGP procède à des études et à des audits ayant pour objet la qualité du travail, l’efficacité ou l’efficience de la Police,
lorsqu’elle en est requise par le ministre, par le ministre ayant la Justice dans ses attributions ou par le procureur général d’État.
L’IGP procède aux démarches qu’elle estime utiles pour la réalisation de l’étude ou de l’audit et bénéficie de l’entière coopé-
ration de la Police qui lui communique sans retard toute information demandée.
Les rapports d’études et d’audits sont soumis au ministre et, si l’étude ou l’audit a été réalisé à sa demande, au ministre
ayant la Justice dans ses attributions ou au procureur général d’État.
Section 2 - Enquêtes judiciaires
La loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines est abrogée.
Dans le cadre de ses attributions le STATEC peut collaborer avec des centres de recherche économique et sociale au
Luxembourg et à l’étranger. Il peut les charger de travaux d’enquêtes, de recherches et d’études.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat, les conditions d’admis-
sion, de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l’article 5 ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme
suit
(1) Le point 5° de la section I de l'article 22 est supprimé.
(2) Au point 8° de la section II de l'article 22 est ajoutée la fonction «assistant technique viticole».
(3) Le point 15° de la section II de l'article 22 est supprimé.
(4) Le point 14° de la section VI est supprimé.
(5) Au point 18° de la section VI de l'article 22 est ajoutée la fonction «assistant technique viticole».
(6) Au septième alinéa de la lettre a) de la section VII de l'article 22 est ajoutée la fonction «assistant technique viticole».
(7) A la rubrique 20 p.i. de la lettre c) de la section VII de l'article 22 est ajoutée la fonction «assistant technique viticole».
(8) A la rubrique I «Administration générale» de l'Annexe A - Classification des fonctions
la mention «Institut viti-vinicole - assistant» est supprimée au grade 8;
la mention «Institut viti-vinicole - assistant technique viticole» est ajoutée au grade 10;
la mention «Institut viti-vinicole - directeur» est supprimée au grade 15;
la mention «Institut viti-vinicole - directeur» est ajoutée au grade 16.
(9) A la rubrique I - Administration générale de l'Annexe D - Détermination
la mention «assistant de l'Institut viti-vinicole» est supprimée à la rubrique «carrière moyenne» au grade 8;
la mention «assistant technique viticole» est ajoutée au grade 10;
la mention «directeur de l'Institut viti-vinicole» est supprimée au grade 15;
la mention «directeur de l'Institut viti-vinicole» est ajoutée au grade 16.
Les indemnités prévues à l’article 4 et à l’article 5 sont fixées par «règlement grand-ducal»1.
Les attachés sont nommés par Nous pour la durée d'un an, sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Etrangères et
du Commerce Extérieur. Leur nomination est renouvelable.
Avant d'entrer en fonctions, les attachés s'engagent sur l'honneur de remplir leurs fonctions en toute conscience, avec inté-
grité, exactitude, discrétion et impartialité.
Les Luxembourgeois nommés aux fonctions de consul, vice-consul ou agent consulaire, prêteront le serment suivant
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je jure de remplir fidèlement mes fonctions et
de contribuer de tout mon pouvoir à tout ce qui peut favoriser les intérêts du Grand-Duché et ceux de mes compatriotes (. . .)1».
L’agent exerçant les fonctions de chargé d’affaires ad interim reçoit, pour la durée de l’exercice de ces fonctions, en dehors
de son indemnité de poste en numéraire, un quart de l’indemnité de poste en numéraire fixée pour le lieu d’affectation.
Si cet agent assume les fonctions de chargé d’affaires ad interim pendant plus de trois mois consécutifs, son indemnité de
poste supplémentaire est fixée par Notre Ministre des Affaires Etrangères.
Cinq ans après son entrée en vigueur, la présente décision est revue à la lumière de l’expérience acquise et de l’objectif de
l’article 8C du traité instituant la Communauté européenne.
L'Inspection générale de la sécurité sociale ou le STATEC, d'une part, et l'Administration des contributions directes ou
l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», d'autre part, échangent à l'aide de procédés automatisés ou
non des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion
de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
La carte diplomatique et les cartes de légitimation sont attribuées aux ayants droit après la notification de leur arrivée au
Ministère des Affaires étrangères.
MISSIONS DIPLOMATIQUES
Traitement de données
Au vu des initiatives énumérées à l’article 6 ci-avant, il est créé un traitement de données à caractère personnel dont le
responsable du traitement est l’ONE.
Le dossier nominatif de chaque enfant peut être consulté par ses parents et l’enfant capable de discernement. Il est anony-
misé à la demande de la personne concernée dès qu’elle a atteint l’âge de la majorité.
Les données transmises à des fins de statistiques, de documentation et de recherche, préalablement, doivent être rendues
anonymes.
(Loi du 1er avril 2020)
«Art. 8. Direction
L’ONE est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté d’un directeur adjoint
auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.
Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.»
Par dérogation à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement,
d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particulières, le fonc-
tionnaire de la carrière de l’inspecteur de police peut accéder dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après
aux trois premières fonctions du cadre supérieur de la Police.
1 Base légale: Articles 24 et 97 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection Générale de la Police.
POLICE GRAND-DUCALE
L’obéissance doit être prompte, loyale et consciencieuse. Lorsque des circonstances imprévues s’opposent à l’exécution
régulière d’un ordre, l’exécutant doit en informer incessamment l’auteur de l’ordre. Lorsque cette information est impossible
et en cas de nécessité urgente, il doit prendre de sa propre initiative les mesures appropriées en s’inspirant des intentions de
l’auteur de l’ordre.
II est interdit d’obéir à un ordre dont l’exécution constitue un crime ou un délit. L’exécution d’un tel ordre engage la respon-
sabilité de l’exécutant si celui-ci doit se rendre compte qu’en obéissant audit ordre il participe à un fait pénalement punissable.
Ne constitue pas un acte de désobéissance le refus de donner suite à un ordre qui est incompatible avec la dignité humaine
ou qui est étranger au service. L’erreur du militaire dans l’appréciation de l’ordre ne constitue pas une excuse.
La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Disposition abrogative
– Moyens et mesures de recherche soumis à l’autorisation du Comité après l’assentiment de la commission
spéciale
(1) Sous réserve de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, le SRE peut être autorisé à surveiller et à
contrôler les télécommunications ainsi que la correspondance postale et à faire usage de moyens techniques de surveillance et
de contrôle de toutes les formes de communication, si les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de
la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce.
La surveillance et le contrôle doivent cesser dès que les renseignements recherchés ont été recueillis et au plus tard dans
le délai de trois mois à compter du jour où ils ont été ordonnés. Ils doivent également cesser en cas de transmission du dossier
au procureur d’État compétent dans la limite des faits communiqués.
La surveillance et le contrôle peuvent être ordonnés dans les conditions de l’alinéa 1 pour un nouveau délai de trois mois.
Cette décision est sous les mêmes conditions, renouvelable de trois mois en trois mois.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d’une des mesures prises en exécution du présent article ou y
prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.
(2) Sous réserve de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, le SRE est autorisé à procéder au repérage
des données relatives au trafic, compris l’identification des correspondants et de toutes les formes de communications ou à la
localisation de l’origine ou de la destination de ces communications, en requérant au besoin le concours technique de l’opéra-
teur de télécommunications et/ou du fournisseur d’un service de télécommunications.
La durée de cette mesure de recherche ne pourra se reporter qu’à une période maximale de six mois précédant ou suivant
la date à laquelle elle a été ordonnée, sans préjudice de renouvellement.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d’une des mesures prises en exécution du présent article ou y
prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.
Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ne donnent aucun résultat, les données obtenues sont détruites
immédiatement par le SRE. Lorsque les renseignements obtenus peuvent servir à la continuation de l’enquête, la destruction
a lieu au plus tard cinq ans après la clôture de l’enquête et lorsque les faits faisant l’objet de l’enquête ont été dénoncés au
procureur, la destruction a lieu au plus tard au moment de la prescription de l’action publique.
(3) Les décisions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1er ainsi que les décisions de repérage visées au para-
graphe 2 sont notifiées aux opérateurs des services concernés qui font procéder sans retard à leur exécution.
Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1er n’ont donné aucun résultat, les copies, enre-
gistrements, données et renseignements obtenus sont immédiatement détruits par le SRE.
Au cas où ces copies, enregistrements, données et renseignements, peuvent servir à la continuation de l’enquête la destruc-
tion a lieu au plus tard cinq ans après la clôture de l’enquête et lorsque les faits faisant l’objet de l’enquête ont été dénoncés au
procureur, la destruction a lieu au plus tard au moment de la prescription de l’action publique.
Les correspondances sont mises sous scellés et remises contre récépissé au SRE, qui fait copier les correspondances pou-
vant servir à ses investigations et renvoie les écrits qu’il ne juge pas nécessaire de retenir aux opérateurs qui les font remettre
au destinataire.
Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal et non sus-
pectes elles-mêmes d’être impliquées dans une menace actuelle ou potentielle relevant du champ d’application des missions
du SRE déterminés à l’article 3 ne peuvent pas être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription sont immédiatement
détruits par le SRE.
(4) Les mesures de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1er ainsi que les mesures de repérage visées au
paragraphe 2 sont ordonnées par le Comité sur demande écrite du directeur du SRE et après l’assentiment d’une commission
composée par le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative et le président du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, désignée ci-après «la commission spéciale».
En cas d’empêchement le président de la Cour supérieure de justice est remplacé par un vice-président, le président de
la Cour administrative par un vice-président et le président du tribunal d’arrondissement par le premier vice-président le plus
ancien en rang.
En cas d’urgence le ministre peut de sa propre autorité ordonner les mesures de surveillance et de contrôle visées au para-
graphe 1er ainsi que les mesures de repérage visées au paragraphe 2, sauf à saisir sans désemparer le Comité et la commis-
sion spéciale. Toute décision relative au renouvellement d’une opération de repérage, de surveillance et du contrôle intervient
dans les conditions de l’alinéa 1.
(Règl. g.-d. du 23 décembre 2016)
«(1) La section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires comprend des bureaux d’imposition établis à Luxembourg
et dans les localités suivantes: Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.
(2) La gestion des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est confiée à des
fonctionnaires de la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2 et de la catégorie B avec le groupe de traitement B1.»
(3) Les préposés des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires peuvent être
assistés pour la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur.
Les décisions anticipées sont publiées de manière synthétique et sous forme anonyme dans le rapport d’activité annuel de
l’Administration des contributions directes.
Le service de surveillance et de contrôle comprend respectivement des inspections et des contrôles divisionnaires, des
lieutenances «,»3 des brigades «ainsi qu'un service de garage»3.
(1) Pour chaque enquête à effectuer, l’Administration désigne un ou plusieurs enquêteurs qui sont choisis ou non parmi
son personnel, et qui doivent disposer des qualifications professionnelles pour exercer la fonction d’enquêteur en relation avec
l’accident ou l’incident grave pour lequel il a été désigné.
(2) Selon la nature et la gravité de l’accident ou de l’incident grave, l’enquêteur désigné est autorisé à s’entourer de toutes
les informations et aides utiles à l’accomplissement de sa tâche. L’établissement peut autoriser l’enquêteur désigné à s’assurer
le concours d’experts.
(3) L’Administration peut demander l’assistance d’organismes d’enquête institués ou agréés dans d’autres Etats membres de
l’Union européenne ou déléguer, suivant les circonstances et notamment en raison du lieu de l’accident ou de l’incident grave,
la mission d’enquête à un organisme d’enquête reconnu par les autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Dans
ces conditions, l’Administration convient avec l’autre organisme d’enquête le principe et les modalités d’une éventuelle assis-
tance de sa part dans le cadre de la mission d’enquête à accomplir.
(4) Les enquêteurs désignés dans les formes du présent article
a)
ont accès au lieu de l’accident ou de l’incident grave ainsi qu’au moyen de transport impliqué, son contenu ou son épave;
b)
peuvent effectuer un relevé des indices et un prélèvement contrôlé de débris ou d’éléments aux fins d’examen ou d’analyse;
c)
ont accès au contenu des enregistreurs de bord et à tout autre enregistrement, ainsi qu’aux moyens d’exploitation de
ces éléments;
d)
ont accès aux résultats d’examens ou de prélèvements effectués sur les corps des victimes
e)
ont accès aux résultats d’examens ou de prélèvements effectués le cas échéant à la demande de l’autorité judiciaire sur
les personnes impliquées dans l’exploitation du moyen de transport impliqué;
f)
peuvent procéder à l’audition de témoins;
g)
ont accès aux informations pertinentes détenues par le propriétaire, l’exploitant, le constructeur ou les autorités respon-
sables du mode de transport concerné;
h)
peuvent exiger, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication des documents de toute
nature relatifs aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l’accident ou l’incident grave et concernant
notamment la formation et la qualification des personnes, la construction, la certification, l’entretien, l’exploitation des
matériels, la préparation du transport, la conduite et le contrôle du ou des moyens de transport impliqués.
(5) Dans les limites fixées à cet effet par l’Administration, les experts qui assistent les enquêteurs désignés bénéficient des
mêmes prérogatives. Ils exercent ces prérogatives sous l’autorité du ou des enquêteurs désignés.
Les titres de légitimation des enquêteurs désignés et des experts sont délivrés par le ministre selon des modalités arrêtées
par règlement grand-ducal.
(6) Les objets et les documents communiqués en vertu du paragraphe (4) du présent article aux enquêteurs sont restitués
dès que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de
l’incident grave. La rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction pour les besoins de l’enquête des objets soumis à
examen ou à analyse n’entraînent aucun droit à l’indemnité.
La recette des droits à percevoir sur les actes à enregistrer et les déclarations à déposer sera effectuée par le receveur du
bureau d’enregistrement et de recette dans la forme et de la manière à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixe éga-
lement le mode de l’enregistrement des actes et déclarations.
Chapitre 5 - Le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances
(...) (abrogé par la loi du 15 février 1964)
613-4.
(1) L’Inspection du travail et des mines comprend
la direction;
l’inspectorat du travail;
le service administratif.
(2) La direction comprend le directeur et les directeurs adjoints.
Le directeur, qui est le chef de l’administration, en assume l’autorité ainsi que la responsabilité administrative et hiérarchique.
Les directeurs adjoints assistent le directeur et assument sous son autorité la responsabilité des domaines qu’il leur confie.
En cas d’empêchement du directeur, l’un des directeurs adjoints le remplace et exerce les pouvoirs lui réservés par la loi.
(3) L’inspectorat du travail comprend les membres de la direction et les inspecteurs en chef du travail, les inspecteurs princi-
paux du travail et les inspecteurs du travail.
Les travaux de mensuration et/ou de bornage effectués par l’administration sont exclusivement à la charge des demandeurs.
Un règlement grand-ducal établira le montant et le mode de perception des taxes.
L’administration pourra recourir aux services, de fonctionnaires, d’employés et d’ouvriers de l’Etat suivant les besoins du
service et dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Dispositions transitoires
1) Par dérogation à l’article 17,b) de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le
fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration, les premiers artisans principaux hors cadre de l’Administration des
Ponts et Chaussées, ayant obtenu leur nomination définitive au grade d’artisan en date du 28 novembre 1979 respectivement
en date du 19 juin 1980, peuvent obtenir leur promotion au grade d’artisan dirigeant par référence à l’examen de promotion de
la carrière de l’artisan qui a eu lieu à l’Administration des Ponts et Chaussées en date du 4 décembre 1979.
2) L’employé de l’Etat détenteur du diplôme d’ingénieur forestier dénommé «Diplomforstwirt», engagé à l’Administration des
Ponts et Chaussées à partir du 1er mai 1982 et classé à partir du 1er février 1995 au grade 15 de l’annexe A de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est admissible à la carrière de l’ingénieur. Il est
dispensé de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial dont
l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des
Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement.
Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive
au grade 12 a eu lieu le 1er mai 1984, au grade 13 le 1er mai 1987 et au grade 14 le 1er mai 1990. Les promotions supérieures
au grade 14 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’ingénieur nommé définitivement à l’Administration des
Ponts et Chaussées le 1er novembre 1985 et étant considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employé visé
par le présent paragraphe 2.
3) L’employée de l’Etat détenteur du diplôme d’ingénieur géomètre dénommé «Diplom-Ingenieur im Vermessungswesen»,
engagée à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1er juin 1990 est admissible à la carrière de l’ingénieur. Elle est
dispensée de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial
dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service
intégrales pour le calcul du traitement.
Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive
au grade 12 a eu lieu le 1er juin 1992, au grade 13 le 1er juin 1995 et au grade 14 le 1er juin 1998. Les promotions supérieures
au grade 14 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’ingénieur nommé définitivement à l’Administration des
Ponts et Chaussées le 1er mars 1994 et étant considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employée visée
par le présent paragraphe 3.
ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES
4) L’employé de l’Etat détenteur des diplômes «licence des sciences de la terre» et «maîtrise en sciences de l’environne-
ment», engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1er octobre 1997 est admissible à la carrière de l’ingénieur.
Il est dispensé de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial
dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administra-
tion des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement.
Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive
au grade 12 a eu lieu le 1er octobre 1999, au grade 13 le 1er octobre 2002 et au grade 14 le 1er octobre 2005. Les promotions
supérieures au grade 14 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’ingénieur nommé définitivement à l’Admi-
nistration des Ponts et Chaussées le 1er janvier 2006 et étant considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de
l’employé visé par le présent paragraphe 4.
5) A condition d’avoir accompli au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, l’employé de l’Etat déten-
teur du diplôme de «Master en mathématiques et informatique, spécialité génie informatique», engagé à l’Administration des
Ponts et Chaussées à partir du 16 octobre 2005 est admissible à la carrière du chargé d’études-informaticien. Il est dispensé de
l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisa-
tion et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et
Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement.
Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive
au grade 12 a eu lieu le 1er novembre 2007, au grade 13 le 1er novembre 2010 et au grade 14 le 1er novembre 2013.
Les promotions supérieures au grade 14 se feront hors cadre et seront opérées par référence au chargé d’étudesinforma-
ticien pouvant être considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employé visé par le présent paragraphe 5.
S’il n’existe au moment de la fonctionnarisation pas d’autres fonctionnaires dans la carrière du chargé d’études-informaticien à
l’Administration des Ponts et Chaussées, l’employée visée par le présent paragraphe 5 est intégré dans le cadre.
6) A condition d’avoir accompli au moins dix années de service depuis la dernière date d’engagement, à temps plein ou à
temps partiel, l’employé de la carrière de l’ingénieur technicien engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1er
avril 1999 est admissible à la carrière de l’ingénieur technicien. Etant donné qu’il avait réussi aux examens d’admission définitive
et de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien en 1984 et en 1987 lors de son occupation auprès du service de l’éner-
gie de l’Etat, il est dispensé de ces examens à l’Administration des Ponts et Chaussées ainsi que de l’examen de la carrière
organisé pour les employés de la carrière de l’ingénieur technicien, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation
et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et
Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement.
Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au
grade 9 a eu lieu le 1er avril 2000, au grade 10 le 1er avril 2003 et au grade 11 le 1er avril 2006. Les promotions supérieures au
grade 11 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’examen de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien
qui a eu lieu à l’Administration des Ponts et Chaussées en date des 14, 15 et 16 juillet 2003.
7) A condition d’avoir accompli au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel et d’avoir réussi à l’examen
de carrière, l’employé de la carrière de l’ingénieur technicien engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1er
mai 2002 est admissible à la carrière de l’ingénieur technicien. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, de l’examen
d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière
sont déterminées par règlement grand-ducal.
Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive
au grade 9 a eu lieu le 1er mai 2003, au grade 10 le 1er mai 2006 et au grade 11 le 1er mai 2009. Les promotions supérieures au
grade 11, qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’examen de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien
qui a eu lieu à l’Administration des Ponts et Chaussées en date des 4, 5 et 6 décembre 2006.
(1) Les candidats aux fonctions d'ingénieur doivent être détenteurs
a.
du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'école technique
de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale et
b.
d'un diplôme d'ingénieur ou de docteur en sciences agronomiques ou chimiques ou d'un diplôme équivalent portant
sur la spécialité du service auquel le candidat se destine. Ces diplômes doivent être délivrés par une université ou une
école d'enseignement supérieur à caractère universitaire, après un cycle d'études sur place d'au moins quatre années,
et être inscrits au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres
d'enseignement supérieur.
ADMINISTRATION DES SERVICES TECHNIQUES DE L’AGRICULTURE
(Loi du 27 août 1986)
«(2) Les candidats aux fonctions d'ingénieurs-conducteurs doivent être détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires
luxembourgeois, d'un diplômé d'ingénieur-technicien délivré par l'institut supérieur de technologie de Luxembourg (ancien-
nement école technique) ou d'un certificat d'études équivalent dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale, et
d'un diplômé d'ingénieur des travaux urbains, ou d'un diplôme d'ingénieur dont l'équivalence est établie par arrêté grand-ducal,
délivré par une université après un cycle d'études sur place d'au moins quatre années.
Le diplôme d'ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet
de protéger les titres d'enseignement supérieur.»
(3)1 Les candidats aux fonctions de conducteur doivent être détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois
ou du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'école technique de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent, dûment
homologué par le ministre de l'éducation nationale, et d'un diplôme de conducteur civil ou d'un diplôme équivalent délivré par une
université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l'éducation nationale, après un cycle d'études sur place
de trois années. Ces diplômes doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour
objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
(4)1 Les candidats à la fonction de chimiste doivent être détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois
ou du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'école technique de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent, dûment
homologué par le ministre de l'éducation nationale, et d'un diplôme de chimiste ou d'assistant de laboratoire ou d'un diplôme
équivalent délivré par une université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l'éducation nationale.
La durée des études professionnelles de chimiste est de trois années au moins dont une année doit être consacrée à un
stage à plein temps accompli soit au Grand-Duché soit à l'étranger dans un laboratoire ou établissement équivalent agréés par
le ministre de l'agriculture.
(5)1 Les candidats aux fonctions d'ingénieur, de conducteur et de chimiste sont admis sur concours qui peut être soit un
concours sur titres, soit un concours sur titres et épreuves. Après l'accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un
examen d'admission définitive.
Sur avis du jury d'examen de fin de stage, le ministre ayant dans ses attributions le département de l'agriculture, peut accor-
der une réduction de stage à des candidats occupés à l'administration ou provenant soit d'un service de l'Etat, parastatal ou
communal, soit d'un bureau d'études ou d'une entreprise de construction, soit d'une entreprise ou industrie agricoles, soit d'un
institut ou laboratoire luxembourgeois ou étrangers. Une période d'au moins une année de stage est à accomplir à l'administra-
tion des services techniques de l'agriculture.
(6)1 Les candidats aux fonctions de surveillant des travaux, de concierge et de garçon de bureau sont dispensés de l'examen
d'admission au stage. Après l'accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d'admission définitive.
La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme suit
1° L’article 42 prend la teneur suivante
«(1) L’autorisation de séjour et l’autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le ministre
au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l’article 3, après avoir vérifié si, outre
les conditions prévues à l’article 34, les conditions suivantes sont remplies
1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de dispositions
européennes ou nationales;
2. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays;
3. il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de l’activité visée;
4. il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l’Agence pour le dévelop-
pement de l’emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
(2) Si le ministre estime que les conditions énumérées sous les points 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas remplies, il
saisit la commission créée à l’article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-
ducal avant de prendre une décision de refus d’une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d’une autorisation
de travail.»
2° Le paragraphe (1) de l’article 150 est modifié comme suit
«(1) Il est créé une commission consultative pour travailleurs salariés qui est entendue en son avis conformément à
l’article 42, paragraphe (2), sauf dans les cas exceptés par la présente loi.»
E. Dispositions additionnelles
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 25 juillet 2018
portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État ».
(1) Les propositions élaborées par le centre concernant la solution intégrée des problèmes d’informatique communs à
l’ensemble ou à certaines administrations pourront, après consultation obligatoire du comité visé à l’article 7, être déclarées par
le Gouvernement en conseil d’application obligatoire pour tous les services intéressés.
(2) Les contestations pouvant s’élever en matière informatique entre deux ou plusieurs administrations de l’Etat ou entre
une administration et le centre sont tranchées par le Gouvernement en conseil sur avis préalable du comité visé à l’article 7.
Service «Registre national des personnes physiques»
Ce service est chargé
de la tenue du registre national des personnes physiques;
de la détermination, de l’attribution et de la conservation du numéro d’identification des personnes physiques;
de la gestion et de la communication des données inscrites sur le registre national des personnes physiques;
du traitement et de la conservation des informations reçues de la part des administrations de l’Etat et des communes
relatives aux données figurant au registre national des personnes physiques;
de toute autre mission attribuée au centre dans le cadre de la législation ou de la réglementation relative au registre
national des personnes physiques.
Les membres de la commission, les experts et le personnel administratif ont droit à une indemnité spéciale qui sera allouée
par un arrêté du Gouvernement en conseil. Le président fera les propositions nécessaires qui seront soumises au Gouverne-
ment en conseil par le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat.
Dérogations
1. Lorsque des contraintes spécifiques d’espace ou de capacité disponibles, notamment en fonction de l’encombrement et
du taux d’utilisation des surfaces, entraînent une impossibilité d’ouverture du marché et/ou de l’exercice de l’auto-assistance
au degré prévu par la présente loi, le ministre peut, sur avis de l’entité gestionnaire, décider pour l’ensemble ou pour une partie
seulement de l’aéroport
a)
de limiter le nombre de prestataires pour une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale autres que
celles visées à l’article 5, paragraphe 2; le nombre de prestataires pour chaque catégorie de services doit au moins être
égal à deux, sous le respect des dispositions énoncées à l’article 5, paragraphe 3;
b)
de réserver à un seul prestataire une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale visées à l’article 5,
paragraphe 2;
c)
de réserver l’exercice de l’auto-assistance à un nombre limité d’usagers pour une ou plusieurs catégories de services
autres que celles visées à l’article 6, paragraphe 2, à condition que leur choix s’effectue selon des critères pertinents,
objectifs, transparents et non-discriminatoires;
d)
d’interdire ou de limiter à un seul usager l’exercice de l’auto-assistance pour une ou plusieurs catégories de services
visées à l’article 6, paragraphe 2.
2. Toute décision de dérogation prise en application du présent article doit
a)
préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spéci-
fiques d’espace ou de capacité disponibles qui la justifient;
b)
être accompagnée d’un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes;
c)
ne pas donner lieu à des distorsions de concurrence entre prestataires de services et /ou usagers pratiquant l’auto-as-
sistance;
d)
ne pas être plus étendue que nécessaire.
3. La durée des dérogations consenties en application du paragraphe 1 du présent article ne peut excéder trois années, sauf
en ce qui concerne les dérogations accordées en vertu du point 1.b). Au plus tard trois mois avant l’expiration de cette période,
le ministre peut prolonger une dérogation pour une nouvelle période maximale de trois années, sous le respect des conditions
prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
La durée des dérogations consenties en application du paragraphe 1 point b) du présent article ne peut excéder deux an-
nées. Sur la base des circonstances et dispositions fixées au présent article, le ministre peut cependant prolonger la dérogation
une seule fois pour une nouvelle période de deux années.
Le directeur et le secrétaire assistent aux réunions du conseil administratif avec voix consultative.
ÉCOLE SUPÉRIEURE DU TRAVAIL
Dispositions transitoires
En vue d'apprécier l'opportunité d'une assignation en faillite, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Administration des
contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent, à l'aide de procédés
automatisés ou non, des informations relatives aux arriérés respectifs concernant les commerçants et sociétés commerciales
dont la situation financière est compromise au moins envers l'une de ces administrations. Les procédés automatisés se font
moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
En cas de désaccord entre le «ministre des finances»1 et le ministre intéressé sur le point de savoir s’il y a lieu de saisir
l’inspection générale des finances ou sur les suites qu’il convient de réserver à un avis ou à un rapport de l’inspection, il en est
référé au conseil de gouvernement.
(Loi du 20 décembre 2019)
«Art. 9.
(1) L’inspection générale des finances est dirigée par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être
assisté par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.
(2) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des inspecteurs des finances, des inspecteurs
adjoints des finances et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25
mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du
service et dans les limites des crédits budgétaires.
(3) Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.»
L’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l’IGP, suivant la distinction opérée à
l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, ont la qualité d’officier de police judiciaire.
Ils procèdent, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et du Code de procédure militaire, selon le cas,
à des enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police.
Les autorités judiciaires peuvent charger les membres de l’IGP ayant la qualité d’officier de police judiciaire d’enquêtes judi-
ciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs
autres personnes agissant comme co-auteurs ou complices ou dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs membres de la
Police et une ou plusieurs autres personnes.
Section 3 - Instructions disciplinaires
(1) Le personnel actuellement en service auprès de l’Inspection du travail et des mines et répondant aux qualifications
légales requises sera autorisé par le ministre à porter le titre d’inspecteur en chef du travail, d’inspecteur principal du travail et
d’inspecteur du travail.
(2) Les onze contrôleurs actuellement engagés en qualité d’employé de l’Etat qui ne remplissent pas les conditions d’études
pour accéder à la carrière du rédacteur, peuvent obtenir une nomination hors cadre dans la carrière de l’expéditionnaire tech-
nique. Pour la fixation de la carrière, ils sont nommés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dans le grade 8bis,
au même échelon, le cas échéant, allongé ou majoré qu’ils avaient atteint en tant qu’employé de l’Etat. Ils conservent leur
ancienneté d’échelon acquise et continuent à acquérir de nouveaux échelons et indices à la même échéance que celle qu’ils
avaient en tant qu’employé de l’Etat. L’accès au grade de substitution est subordonné aux dispositions légales et réglementaires
de leur nouvelle carrière.
(3) Sous condition de réussir un examen spécial dont l’organisation et les matières sont déterminées par règlement grand-
ducal, les deux contrôleurs actuellement engagés en qualité d’employé de l’Etat qui remplissent les conditions d’études pour
INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES
accéder à la carrière du rédacteur, peuvent obtenir une nomination dans la carrière du rédacteur hors cadre au sein de l’Ins-
pection du travail et des mines.
Les employés engagés respectivement les 1er mars 2001 et 1er novembre 2001, détenteurs respectivement d’un diplôme de
fin d’études secondaires Ecole de Commerce et de Gestion (ECG) et d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques divi-
sion des professions de santé et des professions sociales, peuvent obtenir une nomination dans la carrière du rédacteur hors
cadre au sein de l’Inspection du travail et des mines. Ils sont nommés rédacteur hors cadre au grade 9 au moment de l’entrée
en vigueur de la présente loi à l’échelon immédiatement supérieur à celui acquis en tant qu’employé de l’Etat. Ils avanceront au
grade 10 avec effet au 1er mars 2011 respectivement 1er novembre 2011, au grade 11 avec effet au 1er mars 2014 respective-
ment 1er novembre 2014 et au grade 12 avec effet au 1er mars 2017 respectivement 1er novembre 2017.
INSTITUTS CULTURELS DE L’ÉTAT
INSTITUTS CULTURELS DE L’ÉTAT
Sommaire
Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . 244
INSTITUTS CULTURELS DE L’ÉTAT
Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat,
(Mém. A - 120 du 15 juillet 2004, p. 1798; doc. parl. 5215)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800)
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982)
Loi du 24 juin 2010 (Mém. A - 106 du 13 juillet 2010, p. 1864; doc. parl. 6026)
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830)
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 20 juillet 2018 (Mém. A - 646 du 3 août 2018; doc. parl. 7231)
Loi du 17 août 2018 (Mém. A - 706 du 21 août 2018; doc. parl. 6913)
Loi du 25 février 2022 (Mém. A - 80 du 3 mars 2022; doc. parl. 7473)
Loi du 16 décembre 2022 (Mém. A - 637 du 19 décembre 2022; doc. parl. 8011).
Version consolidée applicable au 23 décembre 2022
Chapitre 1er.- Généralités
(Loi du 16 décembre 2022)
« Art. 1er.
Les instituts culturels de l’État comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale du Luxembourg, le Centre
national de l’audiovisuel, le Centre national de littérature, l’Institut national pour le patrimoine architectural, l’Institut national de
recherches archéologiques, le Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art et le Musée national d’histoire naturelle. »
(. . .) (abrogé par la loi du 16 décembre 2022)
II. – « Bibliothèque nationale du Luxembourg »2
(Loi du 16 décembre 2022)
«Art. 9.
La Bibliothèque nationale du Luxembourg a pour missions
1° en sa qualité de bibliothèque patrimoniale, de collecter, de décrire, de documenter, d’étudier, d’enrichir, de conserver,
de préserver, de valoriser et de rendre accessible au public le patrimoine culturel par tous les moyens et méthodes
nécessaires, y compris les technologies du numérique ; à ce titre
a) elle exerce ses missions relatives au dépôt légal tel que défini à l’article 10 et gère les fonds, constituant les collec-
tions de la Bibliothèque nationale du Luxembourg, qui en sont issus ;
1 Inséré par la loi du 16 décembre 2022.
2 Remplacé par la loi du 16 décembre 2022.
INSTITUTS CULTURELS DE L’ÉTAT
b) elle complète ces fonds par l’acquisition des publications, imprimées ou produites par un autre procédé que l’impri-
merie, anciennes ou contemporaines, parues à l’étranger et se rapportant au Grand-Duché de Luxembourg, à ses
ressortissants ou à ses habitants, ou créées par des auteurs luxembourgeois ou liés au Grand-Duché ;
c) elle constitue et diffuse la bibliographie nationale des publications entrées par dépôt légal et acquis en complément
du dépôt légal ;
d) elle gère les fonds spéciaux des manuscrits, des imprimés rares et précieux, des documents musicaux, des docu-
ments iconographiques (gravures, estampes, livres illustrés et d’artiste), des cartes, plans, atlas et vues, des af-
fiches, des cartes postales, des documents éphémères et de l’histoire des bibliothèques et du livre au Luxembourg.
2° en sa qualité de bibliothèque scientifique et de recherche, de collecter, de décrire, de documenter, d’étudier, d’enrichir,
de conserver et de valoriser des collections d’origine non luxembourgeoise d’imprimés, de publications numériques, de
bases de données, et de documents audiovisuels et sonores ;
3° d’assurer l’accès du plus grand nombre aux collections, y compris par le prêt, la consultation en salles de lecture et à
distance, en utilisant les technologies les plus modernes de transmission de données ;
4° de gérer les systèmes informatiques de bibliothèques et les outils de gestion connexes utilisés en commun par les
bibliothèques membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et par les bibliothèques membres du
consortium luxembourgeois pour l’acquisition et la gestion de publications numériques ;
5° de gérer et de publier le fichier national des données fondées sur la description en entités (personnes, collectivités,
œuvres et expressions) ;
6° de coordonner le réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et le consortium luxembourgeois pour l’acquisi-
tion et la gestion de publications numériques ;
7° de coordonner la gestion des métadonnées (catalogage, indexation, autorités) et de mettre en application les standards,
normes et protocoles bibliothéconomiques homogènes, compatibles avec les standards internationaux, en vue de gérer
le catalogue collectif national de ces bibliothèques ;
8° d’assurer la formation permanente des membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises en rapport
avec l’utilisation des outils et services informatiques et bibliothéconomiques du réseau ;
9° de gérer les agences nationales ISBN, ISSN, ISMN et d’assurer l’enregistrement et la gestion d’identifiants numériques,
y compris ISNI et ARK ;
10° de contribuer au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international ;
11° de gérer le service de bibliothèque circulante ;
12° de mener des projets de recherches scientifiques sur ses propres collections et activités en relation avec ses missions
par la publication d’ouvrages scientifiques, par l’organisation de colloques et d’expositions temporaires, ou encore par
la création de bourses d’études ;
13° d’organiser des conférences ainsi que des activités pédagogiques et culturelles.»
Surveillance du marché
(1) Le département de la surveillance du marché établit de façon périodique un programme général de surveillance du
marché qui regroupe les programmes sectoriels de surveillance du marché élaborés par les membres du Gouvernement et les
administrations compétents pour la surveillance du marché de produits couverts par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parle-
ment européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché
pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93, tel que modifié par la suite.
Le programme général est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS.
(2) Le département de la surveillance du marché coordonne la mise en place du programme général visé à l’alinéa précé-
dent.
(3) Dans les conditions du paragraphe 1er, le département de la surveillance du marché procède périodiquement à l’évalua-
tion du fonctionnement des activités de surveillance du marché.
1 Remplacé par la loi du 23 décembre 2022.
2 Supprimé par la loi du 23 décembre 2022.
3 Inséré par la loi du 23 décembre 2022.
ILNAS
(4) Le département de la surveillance du marché assure la surveillance du marché dans le cadre de la législation applicable
relative
1° aux appareils à gaz,
2° aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles,
3° à la mise sur le marché des articles pyrotechniques,
4° aux ascenseurs,
5° à la compatibilité électromagnétique,
6° aux équipements de protection individuelle,
7° aux équipements sous pression,
8° aux équipements sous pression transportables,
9° aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications,
10° à l’étiquetage de pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels,
11° aux exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie,
12° à la mise sur le marché et au contrôle des explosifs à usage civil,
13° à la dénomination des fibres textiles et à l’étiquetage et aux marquages correspondants des produits textiles au regard
de leur composition en fibres,
14° aux générateurs d’aérosols,
15° à l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage
et d’informations uniformes relatives aux produits,
16° aux installations à câbles transportant des personnes,
17° aux instruments de mesure,
18° aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
19° à la sécurité des jouets,
20° aux machines,
21° au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension,
22° aux produits de construction,
23° aux produits en préemballages en ce qui concerne les aspects métrologiques,
24° aux récipients à pression simple, et
25° à la sécurité générale des produits.
(Loi du 23 décembre 2016 - bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques)
«26° aux bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur»
(Loi du 23 décembre 2016 - équipements marins)
«27° aux équipements marins»
(Loi du 17 février 2017)
«28° «aux véhicules agricoles et forestiers»;
29° «aux véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles»;
30° «aux véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi que les systèmes composants et entités techniques distincts desti-
nés à ces véhicules» « ; »1 »
(Loi du 5 mai 2017)
« (. . .)2 »
(Loi du 23 décembre 2022)
« 31° aux moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;
32° à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants ;
33° aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants. »
(Loi du 23 décembre 2022)
« (4bis) L’ILNAS assure la mission d’autorité compétente dans les matières visées au paragraphe 4 conformément au règle-
ment (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens
commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 et au règlement (UE) n°
2019/1020.
1 Remplacé par la loi du 23 décembre 2022.
2 Supprimé par la loi du 14 décembre 2021.
ILNAS
(4ter) Le département de la surveillance du marché réalise des essais dans le cadre de la législation énoncée au paragraphe
4. »
(5) « Lorsqu’une institution de la sécurité sociale a connaissance d’un accident ayant entraîné »1 des dommages corporels
« dus »1 à un produit concerné par les dispositions légales visées aux paragraphes 1er et 4, « elle en informe le département
de la surveillance du marché »1.
(6) Le département de la surveillance du marché gère, au niveau national, le système d’alerte rapide de l’Union européenne
ainsi que le système général d’aide à l’information conformément aux règlements du Parlement européen et du Conseil fixant
les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.
(Loi du 23 décembre 2022)
« (7) La surveillance du marché réalisée par l’ILNAS s’exerce à l’égard des opérateurs économiques. »
Section 6 - Attributions du Bureau luxembourgeois de métrologie
Il est institué auprès du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un Comité des statistiques publiques.
Le Comité est composé de représentants des administrations, ministères, établissements publics et observatoires mis en
place par les pouvoirs publics établissant et diffusant des statistiques ou qui détiennent, de par leurs attributions, des données
utilisées ou utilisables pour l’établissement des statistiques.
Le Comité a pour mission
1. de coordonner les programmes statistiques des différents administrations, ministères, établissements publics et obser-
vatoires et d’en assurer le suivi afin d’en améliorer l’efficacité et la qualité, d’alléger la charge de réponse globale ainsi
que de satisfaire, dans les délais prévus, aux obligations européennes et internationales;
2. d’analyser les besoins des utilisateurs en matière de statistiques et d’analyses économiques, sociales et environnemen-
tales;
3. de donner son avis sur tout projet de réglementation pouvant avoir des répercussions sur le système statistique national;
4. de donner son avis sur tout projet d’enquête statistique d’organismes privés à réaliser moyennant des subventions
publiques.
Le Comité est présidé par le directeur du STATEC. Il dispose de l’appui administratif et technique du STATEC.
Un règlement grand-ducal précise la composition du comité et en détermine l’organisation et le fonctionnement.
1. La fonction de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, créée par la présente loi, est classée
au grade 15 du tableau I «Administration générale» de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat.
Le commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports bénéficie d’un avancement en traitement au grade
16 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
2. Les modifications ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat
1. à l’article 22, section II, la disposition sub 9° est complétée par la fonction «commissaire du Gouvernement à l’éducation
physique et aux sports»;
2. Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale»: au grade 15 est insérée entre les mentions
«Eaux et forêts» et «Enregistrement» la mention «Education Physique et Sports - commissaire du Gouvernement»;
1 Il faut lire «section».
INSTITUT NATIONAL DES SPORTS
3. Annexe D - Détermination - Tableau 1 «Administration générale»: dans la carrière supérieure «attaché de Gouvernement»
est ajoutée au grade 15 la fonction de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports.
Section IV - Dispositions transitoires
(1) Les fonctionnaires appartenant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi à la carrière de l'assistant à l'Institut
viti-vinicole sont repris dans la carrière de l'assistant technique viticole. A cet effet, ils sont dispensés de la condition de stage et
les périodes prestées dans leur carrière antérieure sont bonifiées comme périodes de service intégrales tant pour le calcul du
traitement que pour les avancements en traitement prévus par l'article 22, II, point 8° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
traitement des fonctionnaires de l'Etat. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 et de l'article 22, VI, paragraphe 1er, alinéa
1 de la loi précitée du 22 juin 1963 ne sont pas applicables.
(2) Les quatre employés privés, occupés par les Marques Nationales des vins, des vins mousseux et des crémants de
Luxembourg sont admis au régime de l'employé de l'Etat dans les carrières suivantes
carrière D pour l'employé en service depuis le 2 février 1984,
INSTITUT VITI-VINICOLE
carrière B1 pour les autres employés.
L'engagement des quatre employés susvisés est fait par dépassement de l'effectif total du personnel tel qu'il est défini à
l'article 17, paragraphe 2, sous a) de la loi budgétaire du 23 décembre 2002.
(3) L'employé de la carrière B1, occupé par l'Institut viti-vinicole depuis le 1er mai 1980, est admis à la carrière de l'expédi-
tionnaire. Il est dispensé de la condition de stage et de l'examen de promotion et les périodes passées au service de l'Institut lui
sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, il est admis que
la nomination définitive au grade 4 a eu lieu le 1er mai 1982, au grade 6 le 1er mai 1985, au grade 7 le 1er mai 1988, au grade 8
le 1er mai 1991 et au grade 8bis le 1er mai 1994. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 et de l'article 22, VI, paragraphe 1er,
alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables.
(4) L'ouvrier au service du laboratoire de l'Institut, qui remplit les conditions d'admission à la carrière inférieure de l'expédi-
tionnaire technique, peut obtenir, au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et à condition d'avoir à son
actif au moins deux années de service à l'Institut, une nomination définitive dans la carrière de l'expéditionnaire technique.
A cet effet, il doit avoir subi avec succès un examen spécial dont l'organisation et la matière sont déterminées par règlement
grand-ducal.
L’organisation et le fonctionnement des missions diplomatiques à l’étranger ainsi que les droits et les devoirs des agents
diplomatiques et du personnel de chancellerie seront réglés par arrêté grand-ducal, sur avis du Conseil d’Etat et de la «Confé-
rence des Présidents de la Chambre des Députés»2.
1 Termes remplacés par la loi du 26 avril 2019.
2 En vertu de la loi du 17 juin 2000, la référence à la Commission de Travail de la Chambre des Députés s’entend comme référence à la Conférence des
Présidents de la Chambre des Députés (Mém. A - 47 du 19 juin 2000, p. 1089; doc. parl. 4652).
MISSIONS DIPLOMATIQUES
(Loi du 27 août 1986)
«Art. 9.
Par dérogation à l’article 10 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans
les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, le nombre des emplois du grade 16 est temporairement porté
à 11 unités. L’application normale des pourcentages prévus à l’article 10 de la loi précitée du 28 mars 1986 pour le grade 16
sera rétablie au moment de la nomination des quatre prochains conseillers de légation première classe à la fonction de ministre
plénipotentiaire.»
Arrêté grand-ducal du 28 mai 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs
du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.
(Mém. 36 du 5 juin 1948, p. 805)
I.- Organisation des Légations
L'attaché dont la nomination a été renouvelée trois fois peut être promu aux fonctions de secrétaire de Légation.
La section des évaluations immobilières est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau est placé
sous l’autorité immédiate du chef de la division des évaluations immobilières.
Les étrangers nommés aux mêmes fonctions prêteront le serment suivant
«Je jure de remplir fidèlement, et conformément aux lois luxembourgeoises, mes fonctions et de contribuer de tout mon
pouvoir à tout ce qui peut favoriser les intérêts du Grand-Duché et ceux des Luxembourgeois (. . .)1».
Le chef de mission a droit à des prestations en nature qui sont accordées en raison de l’importance des obligations de repré-
sentation lui incombant. Les prestations en nature sont fixées par Notre Ministre des Affaires Etrangères.
Le bénéfice de prestations en nature peut être alloué par Notre Ministre des Affaires Etrangères à des agents titulaires de
postes à responsabilités particulières en raison de l’importance des obligations de représentation qui leur incombent.
La présente décision entre en vigueur lorsque tous les Etats membres ont notifié au Secrétariat général du Conseil que les
procédures exigées par leur ordre juridique pour l’application de la présente décision ont été achevées.
La carte diplomatique et les cartes de légitimation attestent le statut de leur titulaire et l’exemptent des dispositions limitant
l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers à l’exception de la procédure de notification au Ministère des
Affaires étrangères. Ces cartes constituent la preuve de la résidence légale mais non permanente de leur titulaire au Grand-
Duché. Elles ne constituent un document de voyage qu’en corrélation avec un passeport national valable de l’intéressé.
L’épreuve de sélection prévue à l’article 24, A) 1. de la loi sur la Police et l’Inspection générale de la Police comporte
une épreuve sanctionnant les connaissances dans les domaines de la législation sur la Police, des conventions policières
internationales et du droit administratif et constitutionnel, y compris les Droits de l’Homme
120 points
des épreuves sanctionnant la capacité d’expression orale et écrite en langues française et anglaise
60 points
un examen de la personnalité visant à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de
la fonction, exprimé en terme de traits de caractère, intérêts, aptitudes et valeurs. Cet examen de la personnalité
comprend
– un questionnaire à remplir,
– une auto-description,
– une ou des épreuves de mise en situation,
– une ou plusieurs interviews.
60 points
La date de l’épreuve de sélection est publiée au Mémorial. Le fonctionnaire qui désire y participer doit en faire la demande
par écrit au Directeur Général de la Police.
Le classement final pour l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires du cadre policier de la catégorie de traitement A
se fait par groupe de traitement et est déterminé par le résultat final obtenu à l’école de police à l’étranger.
Ce classement équivaut au classement de l’examen de fin de stage tel que prévu par l’article 54 de la loi du 18 juillet 2018
sur la Police grand-ducale.
Section 2 - Les groupes de traitement B1 et C1
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
«Art. 9.
La phase de formation policière théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de
traitement B1 et C1 est effectuée à l’École de police. Le contenu du programme de formation à accomplir lors de cette phase
comprend 1350 heures.
Pendant la phase de formation policière théorique et pratique, des périodes d’observation pratiques sont organisées dans
les unités de police au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.»
Les militaires observent entre eux les règles découlant de la loyauté, de la solidarité et de la camaraderie. Ils sont tenus de
respecter les droits et opinions des autres militaires ainsi que leur honneur et leur dignité. Ils leur doivent aide et assistance en
cas de besoin.
La loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale est abrogée.
SERVICE DE LA FORMATION DES ADULTES
SERVICE DE LA FORMATION DES ADULTES
voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre VIII. Formation des adultes
SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre VII. Formation professionnelle
SERVICE INFORMATION ET PRESSE
SERVICE INFORMATION ET PRESSE
Sommaire
voir
Recueil Presse et Médias
Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (Art. 32)
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l’organisation interne du Service information et presse créé par
l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques
SERVICE DU MÉDIATEUR À LA CONSOMMATION
SERVICE DU MÉDIATEUR À LA CONSOMMATION
Sommaire
voir
Code de la consommation: Art. L. 421-1 à L. 423-2
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
Sommaire
Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse,
(Mém. A - 109 du 25 juillet 2008, p. 1534; doc. parl. 5685)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
Loi du 18 février 2013 (Mém. A - 44 du 11 mars 2013, p. 594; doc. parl. 6328)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 24 avril 2016 (Mém. A - 81 du 6 mai 2016, p. 1346; doc. parl. 6410)
Loi du 31 juillet 2016 (Mém. A - 173 du 1er septembre 2016, p. 2808; doc. parl. 7009)
Loi du 22 juin 2017 (Mém. A - 602 du 29 juin 2017; doc. parl. 7079)
Loi du 29 août 2017 (Mém. A - 791 du 6 septembre 2017; doc. parl. 7064)
Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1097 du 20 décembre 2017; doc. parl. 7200)
Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 662 du 8 août 2018; doc. parl. 7302)
Loi du 17 décembre 2021 (Mém. 906 du 21 décembre 2021; doc. parl. 7878)
Loi du 16 mars 2022 (Mém. A - 136 du 25 mars 2022; doc. parl. 7893)
Loi du 29 juillet 2022 (Mém. A - 445 du 9 août 2022; doc. parl. 7986)
Loi du 21 juillet 2023 (Mém. A - 450 du 25 juillet 2023; doc. parl. 8202)
Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 591 du 19 décembre 2025; doc. parl. 8600).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2026
Chapitre 1.- Objectifs, principes, définitions et champ d’application
Objectifs
(Loi du 24 avril 2016)
«Art. 1er.
La politique de la jeunesse vise 1. à contribuer activement à la construction d’un environnement favorable au bon dévelop-
pement et à l’intégration des enfants et des jeunes dans notre société 2. à promouvoir l’épanouissement harmonieux de la
personnalité et le développement social et professionnel des enfants et des jeunes 3. à contribuer à l’éducation des enfants et
des jeunes comme citoyens responsables et actifs, respectueux de la démocratie, des valeurs et des droits fondamentaux de
notre société 4. à œuvrer en faveur de l’égalité des chances et à combattre les mécanismes d’exclusion et d’échec 5. à œuvrer
en faveur de l’égalité des femmes et des hommes 6. à promouvoir la solidarité et la compréhension mutuelle des enfants et
des jeunes dans une société multiculturelle 7. à œuvrer pour l’inclusion et la cohésion sociale 8. à promouvoir la citoyenneté
européenne 9. à contribuer à l’accès des enfants et des jeunes à l’autonomie 10. à promouvoir le sens de l’initiative, de la créa-
tivité et de l’esprit d’initiative des enfants et des jeunes 11. à promouvoir l’éducation non formelle et à soutenir les organismes
actifs dans ce domaine 12. à favoriser la réussite scolaire des enfants et des jeunes et à lutter contre l’abandon scolaire 13. à
contribuer à l’apprentissage des langues du pays pour favoriser ainsi l’intégration sociale et scolaire».
Principes
(Loi du 24 avril 2016)
«Art. 2.
(1) Tout enfant et tout jeune a droit au plein épanouissement de sa personnalité.
L’action de l’Etat et des communes est subsidiaire par rapport à celle des parents ou du représentant légal de pourvoir aux
soins, à l’entretien et à l’éducation des enfants et des jeunes dont ils ont la charge et par rapport à l’action des jeunes adultes
de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, à une formation ou à un emploi.
(2) Toute mesure prise en faveur des enfants ou des jeunes par l’Etat, les communes ou les organisations en vertu de l’appli-
cation de la présente loi doit l’être dans l’intérêt supérieur des enfants ou des jeunes. Elle tient compte des besoins spécifiques
découlant des circonstances de vie des enfants et des jeunes en vue d’œuvrer en faveur de l’égalité des enfants et des jeunes.
(3) La politique en faveur des jeunes est une politique transversale fondée sur la connaissance de la situation des jeunes et
une consultation active des jeunes sur les questions les concernant.
Elle a une dimension sectorielle spécifique qui concerne plus particulièrement les organisations de jeunes, les services pour
jeunes et les organisations agissant en faveur de la jeunesse».
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
Définitions
(Loi du 24 avril 2016)
«Art. 3.
On entend dans la présente loi:»
(Loi du 29 août 2017)
«1)
par jeunes enfants, les enfants âgés de moins de 4 ans et les enfants inscrits à l’éducation précoce en application de
la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental,»
(Loi du 29 août 2017)
«2)
par enfant soumis à l’obligation scolaire, qui pour les besoins de la présente loi est désigné par les termes «enfant
scolarisé», enfant soumis à l’obligation scolaire en application de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation
scolaire et qui est âgé de moins de douze ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation diffé-
renciée luxembourgeois,»
(Loi du 24 avril 2016)
«3)
par enfants, les jeunes enfants et les enfants scolarisés,
4)
par jeunes, les personnes physiques ayant quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée et âgées de
moins de 30 ans,
5)
par organisation de jeunes, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que
toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les
associations et les fondations sans but lucratif, dont l’objet principal consiste dans le travail avec les jeunes,
6)
par organisation agissant en faveur de la jeunesse, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de
Luxembourg ou toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril
1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, dont le travail avec les enfants ou les jeunes constitue une
activité accessoire par rapport à l’objet principal de l’association ou de la fondation,
7)
par service pour jeunes, un service pour jeunes agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi du 8 septembre
1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique,»
(Loi du 1er août 2018)
«7bis) par mini-crèche, un service agréé au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État
et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, offrant des activités dans le cadre
de l’accueil de jour pour un nombre maximal de onze enfants, pouvant être accueillis simultanément, dont pas plus
de quatre sont âgés de moins d’un an. Le nombre total d’enfants pouvant faire l’objet d’un ou de plusieurs contrats
d’éducation et d’accueil, tels que définis par la présente loi en son article 28bis, ne peut pas dépasser le nombre de
vingt-deux enfants par mini-crèche. Le service doit en plus fournir au moins les prestations suivantes
a) la détente et le repos,
b) une restauration équilibrée, basée sur des produits frais,
c) des études surveillées consistant à offrir un cadre favorable à l’exécution des devoirs à domicile de façon auto-
nome, dans des conditions de calme avec une surveillance et un soutien minimal,
d) des activités qui sont établies et mises en œuvre conformément aux champs d’action définis par le cadre de
référence national «éducation non formelle des enfants et des jeunes» au sens de la présente loi et qui sont
conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, et
e) l’organisation régulière de sorties en plein air.
Ces prestations doivent être adaptées à l’âge des enfants. Les prestations offertes par le service doivent être
garanties pendant quarante-six semaines au moins par année civile selon des plages horaires comprises entre
cinq heures et vingt-trois heures. Dans le cadre des activités visées à l’alinéa qui précède, la personne physique
ou morale chargée de la gestion du service pourra proposer exceptionnellement des séjours avec hébergement
ne dépassant pas deux nuitées par an.»
(Loi du 24 avril 2016)
«8)
par service d’éducation et d’accueil pour enfants, un service agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi
modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique,
9)
par assistant parental, un prestataire d’un service agréé dans le cadre de la loi modifiée du « 15 décembre 2017 »1
portant réglementation de l’activité d’assistance parentale,
1 Remplacé par la loi du 21 juillet 2023.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
10)
par mesures en faveur de la jeunesse, l’ensemble des actions, activités, projets ou programmes d’intérêt général pris
par l’Etat, les communes, les organisations libellées sous les points 5 à 8 agissant dans l’intérêt des enfants ou des
jeunes pour promouvoir et réaliser les objectifs de la politique de la jeunesse tels que définis par la présente loi, à
l’exception du chèque-service accueil tel que défini aux articles 22 à 30 de la présente loi,
11)
par prestataire, la personne physique ou morale dûment reconnue qui offre des prestations dans le cadre du chèque-
service accueil répondant à un concept de qualité défini par la loi,
12)
par représentant légal, le ou les parents ayant reconnu l’enfant et exerçant les attributs de l’autorité parentale à
l’égard de l’enfant ou le tuteur de l’enfant,»
(Loi du 15 décembre 2017)
«12bis) par groupe familial, les enfants et les jeunes bénéficiaires des allocations familiales faisant partie d’un ménage au
sens de l’article 23.»
(Loi du 29 août 2017)
«13)
par ministre, le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions».
Champ d’application
(Loi du 25 mars 2015)
«Le cadre du personnel comprend un directeur «, deux directeurs adjoints»2 et des fonctionnaires des différentes catégo-
ries de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
Le cadre ci-dessus peut être complété par des stagiaires. Le Service peut en outre avoir recours au service d’employés et
d’ouvriers de l’Etat.
Les engagements en exécution du présent article se font selon les besoins du Service et dans les limites des crédits bud-
gétaires.
– Moyens et mesures de recherche applicables aux menaces d’espionnage, de prolifération et de terrorisme
(1) Si les moyens et les mesures de recherche dont dispose le SRE en vertu des articles 5, 6 et 7 s’avèrent inopérants en
raison de la nature des faits et des circonstances spécifiques de l’espèce, le SRE peut être autorisé par le Comité et, en cas
d’urgence et sous réserve de faire confirmer sa décision dans les meilleurs délais par le Comité, par le ministre à mettre en
œuvre les moyens et mesures de recherche suivants pour un ou plusieurs faits qui revêtent un degré de gravité caractérisé et
qui ont trait soit à des activités d’espionnage soit à des activités de prolifération d’armes de destruction massive ou de produits
liés à la défense et de technologies y afférentes, soit à des activités de terrorisme
SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L’ÉTAT
(Loi du 25 mars 2020)
«a) demander à la CSSF, selon la procédure arrêtée par la CSSF et selon les conditions de l’article 8, paragraphe 3, de la loi
du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et
des coffres-forts, de recevoir sans délai les données visées à l’article 2, paragraphe 1er, de cette loi;»
b) solliciter auprès d’un organisme bancaire ou d’une institution financière les informations relatives aux transactions ban-
caires qui ont été réalisées, pendant une période déterminée, sur un ou plusieurs comptes bancaires de la personne
visée par la mesure de recherche ou de son véritable bénéficiaire économique ainsi que les informations concernant les
titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à un ou plusieurs coffres bancaires
de la personne visée par la mesure de recherche. L’organisme bancaire ou l’institution financière visée par la demande
doit fournir sa réponse sans délai;
c) accéder au(x) système(s) informatique(s) susceptible(s) d’être utilisé(s) par une personne ou plusieurs personnes visées
par les moyens et mesures de recherche, afin de rechercher de manière ciblée des renseignements nécessaires à
l’exécution d’une des deux missions définies au premier alinéa ou de surveiller et contrôler des communications dont
l’interception technique n’est pas possible moyennant les réseaux normaux de télécommunication et à ce titre y installer
un dispositif technique ou informatique non permanent d’une durée n’excédant pas le délai de trois mois.
(2) Pour un ou plusieurs faits revêtant un degré de gravité caractérisé et qui ont trait à des activités de terrorisme, le SRE
peut, si les moyens et mesures de recherche inscrits aux dispositions des articles 5, 6 et 7 s’avèrent inopérants en raison de la
nature spécifique des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, faire usage des méthodes destinées à l’observation dans
un lieu privé qui n’est pas accessible au public, dans un domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du
Code pénal, le cas échéant sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de ces lieux.
À cet effet, le SRE peut
a) entrer dans ces lieux afin de les inspecter, d’en emporter ou de remettre en place des objets, d’installer, deréparer ou
d’en retirer un moyen technique au sens de l’article 5, paragraphe 3 ou un outil technique en vue d’écouter, de prendre
connaissance et d’enregistrer toutes les formes de communication au sens de l’article 7 pour un délai renouvelable d’un
mois à compter du jour où la mesure a été ordonnée;
b) observer, sans interception de communications au sens de l’article 7, à l’aide ou non de moyens techniques à l’intérieur
des lieux précités.
(3) Les moyens et mesures de recherche visés au présent article sont ordonnés par le Comité sur demande écrite du direc-
teur du SRE et après l’assentiment de la commission spéciale selon la procédure inscrite à l’article 7, paragraphe 4.
Chapitre 3 – De la collecte et du traitement des renseignements
La redevance prévue au § 29a (4) de loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), est fixée par
le directeur des contributions dès la réception de la demande de décision anticipée.
Dans l'exécution de ses fonctions de chef d'administration le directeur des douanes et accises est assisté de deux directeurs
adjoints dont l'un est placé à la tête des services de recette et de vérification, de surveillance et de contrôle et l'autre à la tête
des services de la direction des douanes et accises.
(1) Afin de prévenir toute entrave au déroulement de l’enquête, il est interdit à toute personne non indispensable ou étrangère
à l’enquête de pénétrer sur le lieu de l’accident ou de l’incident grave.
(2) Il est interdit à toute personne étrangère à l’enquête de modifier l’état des lieux où s’est produit un accident ou un incident
grave, d’y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l’aéronef, sur le bateau de navigation intérieure, sur le navire
ou sur le matériel ferroviaire ou sur les épaves des engins impliqués à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de
procéder à leur déplacement ou à leur enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par
la nécessité de porter secours aux victimes.
(3) Les dispositions ci-avant s’appliquent sous réserve des dispositions du « Code de procédure pénale »1 en matière
d’enquêtes judiciaires.
(4) En cas d’accident ou d’incident grave, l’équipage concerné, le propriétaire et l’exploitant du moyen de transport impli-
qué prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à
l’enquête, et notamment à éviter l’effacement de l’enregistrement des conversations, alarmes sonores et autres données.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758)
ADMINISTRATION DES ENQUÊTES TECHNIQUES
(1) Le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances comprend trois sections
1° la section d’assiette et de surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances ;
2° la section de contrôle, dénommée « service anti-fraude » ;
3° la recette centrale.
(2) Un règlement grand-ducal fixe l’organisation du service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances.
(3) À la tête de chaque bureau d’imposition est placé un fonctionnaire qui porte le titre de préposé. Les préposés des bureaux
d’imposition sont assistés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs préposés adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou
employés dans l’exécution de leurs tâches.
(4) À la tête du service anti-fraude est placé un fonctionnaire qui porte le titre de chef de service. Il est assisté, le cas
échéant, d’un ou de plusieurs chefs de service adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de
ses tâches.
(5) À la tête de la recette centrale est placé un fonctionnaire qui porte le titre de receveur. Il est assisté, le cas échéant, d’un
ou de plusieurs receveurs adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de ses tâches.
(Loi du 15 juillet 2024)
« Chapitre 5bis - Le service de contrôle blanchiment
(...) (abrogé par la loi du 16 août 1966)
1 Le terme de «sous-chef de bureau» a été ainsi remplacé par la loi du 22 juin 1963 (Annexe B).
2 Voir: Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 instituant la possibilité de conférer à certains fonctionnaires un titre spécial à utiliser dans leurs rela-
tions internationales (Mém. A - 58 du 16 novembre 1988, p. 1084).
3 Supprimé par la loi du 29 juin 2023.
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Dispositions additionnelles
Le Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouvernement réglera les questions de détail en relation avec
l'application de la présente instruction et prendra les mesures appropriées pour garantir le bon fonctionnement du service
courrier.
(1) Le service de contrôle blanchiment est chargé de la surveillance et des contrôles concernant le blanchiment, le finance-
ment du terrorisme et les mesures restrictives en matière financière.
(2) Un règlement grand-ducal fixe le nombre et le siège des bureaux de contrôle blanchiment.
(3) À la tête de chaque bureau de contrôle blanchiment est placé un fonctionnaire qui porte le titre de chef de service. Il est
assisté, le cas échéant, d’un ou de plusieurs chefs de service adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans
l’exécution de ses tâches. »
Chapitre 6 - Le service de la conservation des hypothèques
613-5.
(1) L’Inspection du travail et des mines est composée de deux départements, de divisions sectorielles et de trois agences
régionales.
(2) L’Inspection du travail et des mines est organisée de façon pluridisciplinaire et fonctionnelle.
(3) L’organisation interne des départements, des divisions sectorielles et des agences de l’Inspection du travail et des mines
ainsi que les relations entre ces différents niveaux sont agencées par règlement grand-ducal.
Chapitre IV.- Compétences
La construction, la transformation et la démolition de bâtiments ou annexes de bâtiments, les changements des biens-fonds
qui ne font pas l’objet d’actes translatifs ou déclaratifs de propriétés immobilières, ainsi que les changements de nature de
culture et d’exploitation d’un caractère permanent doivent être communiqués pour le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année
par les communes à l’administration.
(Loi du 8 juillet 2021)
«Art. 10.
Avec l’expédition-minute des actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, telle que visée
par la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la
formalité de l’enregistrement et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, les
notaires remettent par voie électronique un extrait de l’acte à ladite administration. Le format et la structure des fichiers afférents
à cet extrait sont arrêtés et le cas échéant adaptés par l’Administration du cadastre et de la topographie. Cet extrait, certifié exact
par le notaire, est établi séparément pour chaque commune et chaque vendeur et mentionne toutes les données nécessaires à
l’exécution des mutations cadastrales, telles que la désignation complète des propriétaires, copropriétaires et usufruitiers, avant
et après la mutation, la date de naissance des vendeurs et acquéreurs, les numéros de matricule national des vendeurs et acqué-
reurs, la commune, la section, les numéros de parcelles, l’adresse de la parcelle et/ou le lieu-dit, la nature, la contenance, le prix
des immeubles, la désignation cadastrale des lots de copropriété d’un immeuble collectif, les quotes-parts des copropriétaires,
les droits réels, les renvois aux plans annexés, les titres de propriété et autres renseignements utiles.
En cas de division en lots ou de changement dans les limites des propriétés ou de fixation contradictoire de limites des pro-
priétés, les notaires ajoutent à ces extraits une copie, signée ne varietur par les parties ou certifiée conforme par le notaire, des
plans annexés à l’expédition-minute.
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA transmet un exemplaire de ces extraits et copies de plans à
l’Administration du cadastre et de la topographie après l’avoir muni de la relation de l’enregistrement. L’Administration du cadastre
et de la topographie peut consulter l’expédition-minute si l’extrait de l’acte ne lui permet pas d’exécuter correctement la mutation
cadastrale respective.
1 Dans tous les textes de loi et règlement la référence respectivement à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et à l’Administration de
l’enregistrement s’entend comme référence à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (Mém. A - 701 du 21 août 2018; doc. parl.
7230)
ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE
Les extraits des actes administratifs, des actes authentiques passés en pays étrangers, des décisions judiciaires et des
déclarations de succession et de mutation par décès, sont fournis par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de
la TVA.»
L'itinéraire pratiqué à la mise en vigueur de la présente instruction restera d'application en attendant la première publication
conformément à l'article 4, alinéa 1er.
La collation des titres de chef de «département»1 et chef de «département»1 adjoint prévus à l’article 6 sub (3) ne modifient
pas le rang des fonctionnaires.
Les artisans et ouvriers affectés aux permanences des missions d’incendie et de sauvetage bénéficient d’une prime de 10
points.
Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcements à titre permanent suivants au profit de l’admi-
nistration
a)
3 ingénieurs;
b)
1 attaché de gouvernement;
c)
1 chimiste;
d)
1 ingénieur technicien;
e)
1 informaticien diplômé;
f)
2 expéditionnaires techniques;
g)
2 expéditionnaires-informaticiens;
h)
1 expéditionnaire administratif;
i)
2 artisans;
j)
11 ouvriers de l’Etat.
ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES
Les engagements définitifs au service de l’Etat résultant des dispositions du présent article se font par dépassement de
l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcements déterminés dans la loi concernant le
budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 et dans les lois budgétaires pour les exercices futurs.
En cas de difficultés de recrutement de candidats aux fonctions d'ingénieur, de chimiste et de technicien diplômé, le Gou-
vernement peut être autorisé, par voie de règlement grand-ducal, à pourvoir aux vacances d'emplois par l'admission au stage
de candidats détenteurs d'un diplôme d'une spécialité reconnue équivalente par ledit règlement avec celle qui est exigée pour
l'admission aux fonctions afférentes dans l'administration des services techniques de l'agriculture.
(1) Dans l’ensemble des dispositions du Code du travail ainsi que dans toutes les lois et règlements d’exécution en vigueur
les termes «Administration de l’Emploi» sont remplacés par les termes «Agence pour le développement de l’emploi».
(2) Dans l’ensemble des dispositions du Code du travail ainsi que dans toutes les lois et règlements d’exécution en vigueur le
terme «placeur» est remplacé par «conseiller professionnel» et les termes «service placement» sont remplacés par les termes
«service en charge du développement de l’emploi et de la formation».
(3) Dans l’ensemble des dispositions du Code du travail ainsi que dans toutes les lois et règlements d’exécution en vigueur
les termes «convention d’activation» sont remplacés par «convention de collaboration».
(4) Dans l’ensemble des dispositions du Code du travail ainsi que dans toutes les lois et règlements d’exécution en vigueur
les termes «Commission nationale de l’emploi» sont remplacés par «Comité permanent du Travail et de l’Emploi».
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg.
CENTRE DE GESTION INFORMATIQUE DE L’ÉDUCATION
CENTRE DE GESTION INFORMATIQUE DE L’ÉDUCATION
Sommaire
Voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre I. Structures centrales
CPOS
CENTRE DE PSYCHOLOGIE ET D’ORIENTATION SCOLAIRE (CPOS)
Voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre I. Structures centrales
CENTRE DE RÉTENTION
CENTRE DE RÉTENTION
Sommaire
Loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant
1. le Code de la sécurité sociale;
2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
3. la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF
CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF
voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre IX. Divers
CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT
CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT
Sommaire
Loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat (telle qu’elle a été
modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 déterminant l’organisation du Centre des technologies de l’information
de l’Etat (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT
Loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat,
(Mém. A - 81 du 27 avril 2009, p. 962; doc. parl. 5912)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562)
Loi du 1er avril 2011 (Mém. A - 79 du 27 avril 2011, p. 1248; doc. parl. 6144)
Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418)
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 24 novembre 2015 (Mém. A - 219 du 27 novembre 2015, p. 4776; doc. parl. 6756)
Loi du 25 juillet 2018 (Mém. A - 620 du 27 juillet 2018; doc. parl. 7180)
Loi du 28 mai 2019 (Mém. A - 372 du 31 mai 2019; doc. parl. 7314; dir. (UE) 2016/1148).
Version consolidée applicable au 1er juillet 2019
(Loi du 25 mars 2015)
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs-adjoints et des fonctionnaires des différentes catégo-
ries de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(2) Le cadre prévu au présent article peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l’Etat et des
ouvriers de l’Etat suivant les besoins du centre et dans les limites des crédits budgétaires.
(3) Les agents du centre peuvent être placés auprès d’un département ministériel ou d’une administration de l’Etat par une
décision conjointe du ministre et du ministre du ressort. Dans ce cas, et pendant toute la durée de leur placement, ils continuent
de relever de l’autorité hiérarchique du directeur du centre.
(4) Sans préjudice des conditions générales d’admission au stage ainsi qu’aux examens de fin de stage et de promotion
fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement sont déter-
minées par règlement grand-ducal.
Service «Communications et relations publiques»
Ce service est chargé
de communiquer le plan directeur de la gouvernance électronique vers l’ensemble des acteurs publics et privés concernés;
de promouvoir les technologies de l’information et de la communication ainsi que les produits de la gouvernance élec-
tronique;
de répondre aux différentes enquêtes en matière de gouvernance électronique;
d’informer la direction du centre des enjeux internationaux;
de toutes autres tâches de communication et de relations internationales.
Division «Coordination et organisation»
Le présent arrêté sera communiqué au président de la commission spéciale; il le portera à la connaissance des membres de
ladite commission et veillera à son observation.
CONSEIL ARBITRAL ET CONSEIL SUPÉRIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
CONSEIL ARBITRAL ET CONSEIL SUPÉRIEUR DES ASSURANCES
SOCIALES
Sommaire
voir
Code de la sécurité sociale, Art. 454 - 456
CONTRÔLE MÉDICAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTRÔLE MÉDICAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Sommaire
voir
Code de la sécurité sociale, Art. 418 à 421
DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
Sommaire
Loi du 19 mai 1999 ayant pour objet
a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
Loi du 19 mai 1999 ayant pour objet
a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile,
(Mém. A - 57 du 21 mai 1999, p. 1340; doc. parl. 4509; dir. 96/97)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 (Mém. A - 118 du 21 septembre 2001, p. 2468)
Loi du 26 juillet 2002 (Mém. A - 85 du 9 août 2002, p. 1758; doc. parl. 4767)
Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 (Mém. A - 176 du 8 novembre 2004, p. 2606)
Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2275)
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982)
Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 240 du 28 décembre 2007, p. 4398; doc. parl. 5742)
Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116)
Loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 146 du 22 juin 2009, p. 2024; doc. parl. 5273)
Loi du 23 mai 2012 (Mém. A - 107 du 30 mai 2012, p. 1426; doc. parl. 6310; dir. 2009/12/CE)
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 1er avril 2023 (Mém. A - 202 du 20 avril 2023; doc. parl. 7680)
Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 620 du 22 décembre 2025; doc. parl. 7790).
Version consolidée applicable au 26 décembre 2025
Titre I L’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg
Sélection des prestataires
La sélection des prestataires autorisés à fournir des services d’assistance en escale sur l’aéroport lorsque le nombre est
limité dans les cas prévus à l’article 5, paragraphe 2 ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 1, est opérée par le ministre, selon la
procédure qui s’effectue selon les principes suivants
a)
l’établissement d’un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels les prestataires doivent répondre. Les
critères de sélection à retenir par le cahier des charges ou les spécifications techniques sont établis après consultation
du comité des usagers. Ils doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. Ils portent sur les
domaines suivants
le régime d’établissement conforme aux dispositions de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. modifiant l’article 4
de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans
l’exercice des métiers
les situation et capacité financières
la couverture d’assurance
les références et capacités professionnelles
les dispositions et obligations relatives à l’ordre public ainsi qu’à la sûreté et à la sécurité des installations, des aéro-
nefs, des équipements ou des personnes
les dispositions de la législation du travail et de la sécurité sociale
la réglementation relative à la protection de l’environnement
les capacités et qualités techniques (moyens humains et matériels)
un plan d’entreprise portant sur, au moins, les deux premières années d’exploitation
l’aptitude à pouvoir assurer la permanence des services
l’ensemble des services offerts et sous-traitance éventuelle de services
les redevances à payer au titre des terrains, installations et équipements aéroportuaires fournis par l’Etat.
DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
Des spécifications techniques et opérationnelles complémentaires peuvent, si nécessaire, être établies par l’entité gestion-
naire, après consultation du comité des usagers.
b)
le lancement d’un appel d’offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire
intéressé peut répondre. Cet appel d’offres comprendra notamment
l’adresse de l’entité gestionnaire
une description sommaire des services d’assistance en escale concernés
les critères de sélection
la date approximative du début de l’activité proposée
la durée et la redevance du contrat de concession
la date limite de réception des candidatures;
c)
le choix des prestataires par le ministre sur proposition de l’entité gestionnaire et après consultation du comité des usagers;
d)
la sélection des prestataires pour une durée maximale de sept années.
Lorsqu’un prestataire cesse son activité avant l’expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son
remplacement suivant la même procédure.
Lorsque le nombre de prestataires est limité en application de l’article 5, paragraphe 2 ou de l’article 8, paragraphe 1, l’entité
gestionnaire peut, à la demande du ministre, et sans la soumettre à la procédure de sélection prévue au présent article, auto-
riser une entreprise prestataire de fournir des services d’assistance en escale si elle contrôle cette entreprise directement ou
indirectement.
L’entité gestionnaire informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article.
Sur demande du ministre, l’entité gestionnaire peut d’office désigner un ou plusieurs prestataires chargés d’assurer la
continuité et la permanence des services d’assistance en escale sur l’aéroport. La répartition des coûts occasionnés par cette
charge de permanence des services d’assistance en escale est fixée par le ministre, sur proposition de l’entité gestionnaire.
et Art. 10. (...) (abrogés par la loi du 23 décembre 2016)
Titre VII – De la compétence
(1) Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus et de celles de l'article 6bis de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionaires de l'Etat, le premier commis principal du ministère du travail et de la sécurité
sociale chargé des fonctions de secrétaire de l'Ecole au moment de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi y sera
intégré moyennant une nomination à la fonction de premier commis principal. La nouvelle nomination comporte la jouissance du
traitement découlant de sa nomination antérieure. Il est autorisé à porter le titre de secrétaire de l'Ecole.
Il bénéficiera d'une indemnité mensuelle correspondant à 42 points indiciaires, la valeur numérique du point indiciaire étant
déterminée conformément aux règles fixées par le législateur en matière de traitements des fonctionnaires de l'Etat.
(2) L'emploi de la carrière moyenne du rédacteur prévu à l'article 7 ci-dessus ne pourra être occupé qu'après la cessation
des fonctions du titulaire visé au paragraphe qui précède.
(3) Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, le fonctionnaire exerçant les fonctions d'huissier principal
à l'Ecole au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est placé hors cadre par dépassement des effectifs de l'adminis-
tration gouvernementale. Il est promu jusqu'à la fonction d'huissier dirigeant inclusivement au moment où un collègue de rang
égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion.
(4) Les membres du conseil administratif et le directeur de l'Ecole qui se trouvent en fonction le jour de l'entrée en vigueur
de la présente loi achèveront leurs mandats respectifs jusqu'au terme normal de leur expiration.
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Sommaire
Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire
voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre II Enseignement fondamental - Organisation générale
Loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental
voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre II Enseignement fondamental - Organisation générale
Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental
voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre II Enseignement fondamental - Personnel
Relevé des règlements d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
RELEVÉ DES RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
LES ENSEIGNEMENTS
Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.
(Mém. A - 178 du 22 août 2011, p. 2990; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3309)
Règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du
dossier d’évaluation,
(Voir: Mém. A - 163 du 13 juillet 2009, p. 2395)
modifié par
Règlement grand-ducal du 29 janvier 2011 (Mém. A - 22 du 9 février 2011, p. 173)
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 (Mém. A - 259 du 20 décembre 2011, p. 4321; Texte coordonné: Mém. A - 196 du
11 septembre 2012, p. 2788; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3306).
Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que
les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle.
(Voir: Mém. A - 98 du 14 mai 2009, p. 1468; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3296)
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles.
(Voir: Mém. A - 98 du 14 mai 2009, p. 1470; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3297)
Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.
(Voir: Mém. A - 108 du 22 mai 2009, p. 1599; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3300)
Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de l’affectation des instituteurs-ressources,
(Voir: Mém. A - 108 du 22 mai 2009, p. 1603)
modifié par
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 (Mém. A - 61 du 14 avril 2014, p. 645; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre
2014, p. 3302).
Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 déterminant le fonctionnement des cours d’accueil et des classes d’accueil
pour enfants nouvellement installés au pays.
(Voir: Mém. A - 144 du 19 juin 2009, p. 1992; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3303)
Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.
(Voir: Mém. A - 108 du 22 mai 2009, p. 1602; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3301)
Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionale.
(Voir: Mém. A - 103 du 19 mai 2009, p. 1542; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3299)
LE PARTENARIAT
Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’école
et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d’élection des membres, le calcul du
volume des leçons supplémentaires mis à disposition des comités.
(Voir: Mém. A - 98 du 14 mai 2009, p. 1466; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3361)
Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à
la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres,
(Voir: Mém. A - 132 du 12 juin 2009, p. 1874)
modifié par
Règlement grand-ducal du 21 juin 2013 (Mém. A - 108 du 27 juin 2013, p. 1596)
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 (Mém. A - 61 du 14 avril 2014, p. 646; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre
2014, p. 3363).
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 ayant pour objet de déterminer
1)
les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission scolaire communale;
2)
les modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale;
3)
l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire communale.
(Voir: Mém. A - 132 du 12 juin 2009, p. 1876; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3365)
L’ORGANISATION SCOLAIRE
Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les
communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation
nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.
(Voir: Mém. A - 108 du 22 mai 2009, p. 1601; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3369)
Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et
au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et
sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l’enseignement fondamental.
(Voir: Mém. A - 98 du 14 mai 2009, p. 1469; Republication: Mém. A - 187 du 3 septembre 2009, p. 3048 et Mém. A - 173 du 4
septembre 2014, p. 3369)
Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans
une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des
frais de scolarité,
(Voir: Mém. A - 108 du 22 mai 2009, p. 1602)
modifié par
Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 (Mém. A - 96 du 13 mai 2011, p. 1582; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre
2014, p. 3370).
Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant
a)
fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement fondamental;
b) fixation du nombre et des délimitations des bureaux régionaux de l’inspection de l’enseignement fondamental.
(Voir: Mém. A - 108 du 22 mai 2009, p. 1598; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3385)
LA TÂCHE DU PERSONNEL DES ÉCOLES
Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental,
(Voir: Mém. A - 61 du 27 mars 2009, p. 816)
modifié par
Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 (Mém. A - 98 du 14 mai 2009, p. 1466)
Règlement grand-ducal du 18 avril 2013 (Mém. A - 77 du 26 avril 2013, p. 943; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre
2014, p. 3389).
Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de
suppléants de l’enseignement fondamental.
(Voir: Mém. A - 61 du 27 mars 2009, p. 819; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3393)
Règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de
l’enseignement fondamental.
(Voir: Mém. A - 163 du 13 juillet 2009, p. 2392; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3396)
Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la
carrière supérieure de l’enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII,
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État,
(Voir: Mém. A - 161 du 8 juillet 2009, p. 2368)
modifié par
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 (Mém. A - 61 du 14 avril 2014, p. 647; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre
2014, p. 3394).
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
LES ACCÈS AUX FONCTIONS
Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant
1.
les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par
le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement
fondamental;
2.
les indemnités
a. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de formation;
b. des membres du jury d’examen,
(Voir: Mém. A - 108 du 22 mai 2009, p. 1604; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3405)
modifié par
Règlement grand-ducal du 25 août 2015 (Mém. A - 166 du 28 août 2015, p. 3937).
Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à
faire des remplacements dans l’enseignement fondamental,
(Voir: Mém. A - 132 du 12 juin 2009, p. 1878)
modifié par
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 (Mém. A - 61 du 14 avril 2014, p. 647; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre
2014, p. 3407).
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des
procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.
(Mém. A - 136 du 29 juillet 2014, p. 2160; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3415)
Règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à
des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation
d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles.
(Mém. A - 190 du 10 octobre 2014, p. 3752)
modifié par
Règlement grand-ducal du 25 août 2015 (Mém. A - 166 du 28 août 2015, p. 3937).
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage
préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.
(Voir: Mém. A - 261 du 29 décembre 2015, p. 6273)
TRAITEMENT DES DONNÉES – CONTINGENT DE LEÇONS
Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à caractère personnel les
élèves de l’enseignement fondamental,
(Voir: Mém. A - 39 du 15 mars 2010, p. 630; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3372)
Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées
aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.
(Voir: Mém. A - 39 du 15 mars 2010, p. 631; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3373)
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSIQUE ET SECONDAIRE GÉNÉRAL
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSIQUE ET
SECONDAIRE GÉNÉRAL
voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre III. et IV.
HAUT-COMMISSARIAT À LA PROTECTION NATIONALE
HAUT-COMMISSARIAT À LA PROTECTION NATIONALE
Sommaire
Loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
a) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
b) la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de
catastrophe;
c) la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données
à caractère personnel;
d) la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics;
e) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains
fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État;
f) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’État
INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
Sommaire
Loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances (telle qu’elle a été modifiée) . . 220
INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
Loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances,
(Mém. A - 11 du 14 mars 1969, p. 100; doc. parl. 1193)
modifiée par
Loi du 6 février 1980 (Mém. A - 6 du 8 février 1980, p. 60; doc. parl. 2247)
Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010)
Loi du 8 juin 1999 (Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1448; doc. parl. 4100)
Loi du 12 juillet 2014 (Mém. A - 122 du 15 juillet 2014, p. 1766; doc. parl. 6597)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1097 du 20 décembre 2017; doc. parl. 7200)
Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 886 du 23 décembre 2019; doc. parl. 7500).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2020
L’IGP procède aux instructions disciplinaires conformément à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du per-
sonnel du cadre policier de la Police grand-ducale.
Sans préjudice des dispositions des articles 11 et 12, elle peut consulter le dossier personnel des policiers faisant l’objet
d’une procédure disciplinaire.
Section 4 - Autres missions
Métrologie
« (1) »2 Les missions du Bureau luxembourgeois de métrologie consistent
1° à proposer au ministre les organismes en charge de la mise en oeuvre de la politique nationale de métrologie, et par-
ticulièrement ceux chargés d’établir, de conserver, d’entretenir, d’améliorer et de reproduire les étalons nationaux en
fonction des besoins du pays et d’assurer leur traçabilité au système international d’unités;
2° à organiser « et à maintenir l’infrastructure nationale de métrologie et »3 à coordonner et à superviser les activités des
organismes désignés (. . .)4;
3° à déterminer (. . .)4 les besoins en étalons (. . .)4;
4° à définir le système d’étalons nationaux;
5° à « mettre en œuvre »3 et à veiller à une application correcte et uniforme « des unités »2 du système international d’uni-
tés et des autres unités légales;
6° à faciliter la reconnaissance internationale des organismes et des systèmes nationaux de métrologie;
7° à organiser la promotion et la formation volontaire à la métrologie (. . .)4 « ; »2
8° à exécuter la législation en matière de métrologie légale se rapportant aux mesurages, aux unités de mesure, aux ins-
truments de mesure, aux méthodes de mesurage et aux produits préemballés et plus précisément
à organiser et à exécuter les contrôles métrologiques et vérifications en rapport avec les instruments de mesure;
à organiser et à réaliser la surveillance métrologique des instruments de mesure en usage dans les secteurs régle-
mentés ainsi que de leur utilisation et des méthodes de mesurage appliquées;
à organiser et à exécuter le contrôle, en ce qui concerne les aspects métrologiques, des produits en préemballages
et des quantités indiquées dans des débits de marchandises;
(. . .)4
(Loi du 23 décembre 2022)
« 9° à exécuter des opérations d’étalonnage dont les tarifs sont fixés dans le barème tarifaire, approuvé par le ministre, et
publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS ;
10° à assurer la mise en place, la conservation, le développement et le transfert d’étalons nationaux ;
11° à exécuter et à coordonner la stratégie nationale en matière de métrologie, validée par le ministre. »
Section 7 - Autres missions de l’ILNAS
Il est créé auprès du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un Conseil supérieur de la statistique dont les membres
sont choisis parmi les utilisateurs et les fournisseurs de données statistiques.
Le Conseil exerce des fonctions consultatives auprès du STATEC et peut donner son avis sur les travaux et décisions du
Comité des statistiques publiques. Il émet des propositions en vue de l’élaboration de statistiques présentant un intérêt général
et en vue d’améliorer les travaux statistiques du système statistique national.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la statistique et le mode d’indemnisation de ses
membres sont déterminés par règlement grand-ducal.
Les ouvriers âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui à la date de la promulgation de la présente loi sont depuis trois
années au moins au service de l’Etat peuvent obtenir une nomination définitive à un emploi d’une des fonctions de début de
carrière prévues à l’art. 5 ci-dessus et correspondant à leurs aptitudes professionnelles. Ils bénéficieront d’une bonification pour
le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’Etat.
La loi du 29 août 1976 portant création de l'Institut viti-vinicole est abrogée, hormis les articles 2 et 6 qui restent en vigueur
pour autant qu'ils servent de fondement légal aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution jusqu'à l'entrée en vigueur
des règlements grand-ducaux prévus par la présente loi.
MAISON DU GRAND-DUC
MAISON DU GRAND-DUC
Sommaire
Arrêté grand-ducal du 9 octobre 2020 portant institution de la Maison du Grand-Duc
MISSIONS DIPLOMATIQUES
MISSIONS DIPLOMATIQUES
Sommaire
Loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . 297
Arrêté grand-ducal du 28 mai 1948 relatif à l’organisation des services extérieurs du Ministère des Affaires
Etrangères et du Commerce Extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Loi du 20 avril 1923 concernant la promulgation de règlements consulaires et l’introduction de certaines taxes
à percevoir par les agents du corps consulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes
à percevoir par les agents du corps consulaire
Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant le statut financier des missions diplomatiques et consulaires
à l’étranger et de leurs agents (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 instituant la possibilité de conférer à certains fonctionnaires un
titre spécial à utiliser dans leurs relations internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre
1995 concernant la protection des citoyens de l’Union Européenne par les représentations diplomatiques et
consulaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du conseil, du 25 juin 1996
concernant l’établissement d’un titre de voyage provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Loi du 7 août 2012 relative à la carte d’identité pour les membres des Corps diplomatique et consulaire résident
et les agents de l’Union européenne et des Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg . . .
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers (Art. 21)
Relevé des conventions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
MISSIONS DIPLOMATIQUES
Loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique,
(Mém. 35 du 26 juillet 1947, p. 697)
modifiée entre autres par
Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010)
Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1112; doc. parl. 6457)
Loi du 26 avril 2019 (Mém. A - 274 du 26 avril 2019; doc. parl. 7450).
Texte coordonné au 26 avril 2019
Version applicable à partir du 1er mai 2019
(Loi du 25 mars 2015)
«Art. 1er.
Le personnel diplomatique comprend en dehors des premiers conseillers de légation, des envoyés extraordinaires et mi-
nistres plénipotentiaires et du représentant permanent auprès de l’Union européenne les agents suivants
dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif
des conseillers autorisés à porter les titres de conseiller de légation première classe ou conseiller de légation
des attachés autorisés à porter les titres de conseiller de légation adjoint, secrétaire de légation premier en rang, secré-
taire de légation ou d’attaché de légation.
En dehors des titres de conseiller de légation première classe, de conseiller de légation, de conseiller de légation adjoint, de
secrétaire de légation premier en rang, de secrétaire de légation et d’attaché de légation, le ministre ayant les Affaires étran-
gères dans ses attributions peut autoriser les agents exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que
ceux-ci ne puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement.
Les postes auxquels les premiers conseillers de légation sont affectés sont déterminés par règlement grand-ducal.
Par dérogation à la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains
fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat, la durée de la nomination aux
fonctions de premier conseiller de légation ou de représentant permanent auprès de l’Union européenne est liée à la durée de
l’affectation aux postes en question.»
(Loi du 25 mars 2015)
«Art. 2.
Les conditions de nomination dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif du
personnel diplomatique seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales
relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.»
Les secrétaires et conseillers de Légation sont nommés par Nous, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et
du Commerce Extérieur.
Pour des raisons exceptionnelles ils peuvent être choisis en dehors des cadres ordinaires, après délibération du Gouverne-
ment en conseil.
Les chanceliers ou les personnes désignées pour exercer les fonctions prêteront le serment suivant
Les Luxembourgeois
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat; je jure de remplir fidèlement mes fonctions
de chancelier (. . .)1».
Les étrangers
«Je jure de remplir fidèlement mes fonctions de chancelier, conformément aux lois luxembourgeoises (. . .)1».
1 La formule «Ainsi Dieu me soit en aide!» n’est plus en usage, depuis que par loi du 25 novembre 1983 elle a été abrogée pour tous les fonctionnaires
publics civils.
MISSIONS DIPLOMATIQUES
Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant le statut financier des missions diplomatiques et consulaires
à l'étranger et de leurs agents,
(Mém. A - 43 du 16 août 1988, p. 839)
modifié par
Règlement grand-ducal du 4 juin 1997 (Mém. A - 41 du 11 juin 1997, p. 1444; Rectificatif: Mém. A - 50 du 11 juillet 1997, p. 1646)
Règlement grand-ducal du 1er août 2019 (Mém. A - 525 du 2 août 2019).
Texte coordonné au 2 août 2019
Version applicable à partir du 1er septembre 2019
Chapitre Ier.- Chefs de mission, agents diplomatiques, agents consulaires de carrière et chanceliers
Sont à considérer comme prestations en nature au sens de l’article 8 ci-dessus et sous réserve des dispositions de l’article
24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
1.
l’habitation, y compris les frais de chauffage, de gaz, d’électricité, d’eau, d’entretien et de nettoyage, les taxes et impôts
connexes, les frais éventuels d’assurances ainsi que les frais de téléphone (installation, abonnement et taxes);
2.
l’usage des objets mobiliers de la résidence (meubles meublants, appareils ménagers, vaisselle, argenterie, verrerie,
linge de table), énumérés dans l’inventaire de la mission ainsi que l’entretien et la réparation de ceux-ci;
3.
l’utilisation à des fins de service de la voiture de service de la mission;
4.
la rémunération sur budget de l’Etat du personnel de maison y compris les prestations en nature (nourriture, logement
et vêtements de service), et autres éléments de rémunération connexes;
5.
les frais de participation à des cours ou stages de formation.
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Annexes I et II: (voir au Mémorial, pages 1614 et 1615)
MISSIONS DIPLOMATIQUES
Décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du conseil, du 25 juin 1996
concernant l'établissement d'un titre de voyage provisoire,
rendue applicable par règlement grand-ducal du 27 mai 1997.
(Mém. A - 49 du 10 juillet 1997, p. 1616)
En vue du recouvrement des impôts, droits, taxes, loyers et cotisations dont la perception leur est attribuée, le Centre com-
mun de la sécurité sociale transmet sur demande à l'Administration des contributions directes et à l'«Administration de l’enregis-
trement, des domaines et de la TVA» les nom, prénom, adresse, matricule de l'employeur du débiteur des créances respectives
ou de l'organisme débiteur de sa pension ou de sa rente.
(Loi du 20 juillet 2022)
« Art. 10.
En vue de l’établissement correct des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des revenus et chiffres
d’affaires provenant de l’exercice d’une profession agricole, libérale, artisanale ou commerciale, le Centre commun de la sécu-
rité sociale transmet par voie informatique à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement,
des domaines et de la TVA, le relevé des travailleurs indépendants affiliés avec leurs nom, prénoms, adresse, matricule, genre
et lieu d’exercice de l’activité. »
(Loi du 20 juillet 2022)
« Art. 10bis.
En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le Centre commun de la sécurité sociale
transmet par voie électronique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA le nombre total de salariés
employés par entreprise ainsi que la masse salariale totale par entreprise sur une base annuelle. »
Le Ministre des Affaires étrangères délivre la carte consulaire à tout membre du Corps consulaire honoraire jouissant d’un
exequatur au Luxembourg. Les consuls honoraires ne jouissent d’immunité ou de privilèges autres que ceux prévus par la
Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
Personnel
(Loi du 25 mars 2015)
«Le cadre du personnel «comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires»1 des différentes catégories de
traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan-
cement des fonctionnaires de l’Etat.»
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des employés, des stagiaires et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins
de service et dans la limite des crédits budgétaires.
Des fonctionnaires ou employés d’autres administrations peuvent être détachés à l’ONE. Des enseignants des différents
ordres d’enseignement peuvent être détachés à l’ONE, pour des tâches complètes et partielles et à durée déterminée.
Les fonctionnaires de l’ONE, détachés à titre définitif à d’autres administrations ou services, sont placés hors cadre et
libèrent l’emploi qu’ils occupaient; ils peuvent avancer parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur
au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion.
L’épreuve de sélection est éliminatoire pour le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des
points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Le fonctionnaire ayant réussi à l’épreuve de sélec-
tion sans pour autant s’être classé en rang utile pour être retenu par le Ministre de l’Intérieur est admissible sans délai à une
prochaine épreuve de sélection.
Les militaires doivent tenir compte de l’intérêt du service et s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la bonne renommée de
la force publique en général et du corps dont ils font partie.
Des marques extérieures de respect sont dues entre militaires.
Le militaire est responsable des suites de ses fautes ou négligences et peut être astreint à leur réparation. Les dommages
causés lors de l’instruction du militaire ou à l’occasion de l’accomplissement du service ne peuvent donner lieu à réparation à
charge du militaire auteur du dommage, que s’il y a intention ou négligence grave.
Les personnes bénéficiant d’un détachement peuvent être mises à la disposition notamment des organisations au niveau
national et des administrations communales pour des missions d’animation.
1 Inséré par la loi du 1er août 2018.
2 Inséré par la loi du 22 juin 2017.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
Les détachements font l’objet d’un arrêté grand-ducal. Dans le cas d’un détachement dépassant la moitié de la tâche
normale, cet arrêté grand-ducal est à prendre au vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la Commission
spéciale prévu à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
(1) Pour que le brevet d’aide-animateur ou d’animateur soit délivré à l’issue d’une formation, la formation doit être préala-
blement homologuée. L’homologation est accordée par le ministre sur base d’une demande écrite, la commission demandée
en son avis.
(2) La demande doit être introduite au Service sur base d’un formulaire prescrit qui comprend au moins les éléments sui-
vants
la présentation de l’organisme demandeur;
le programme de la formation;
la description du contenu, de la durée et des objectifs de la formation.
(3) L’homologation peut être retirée par le ministre, la commission demandée en son avis, si les conditions visées aux articles
«6, 7»1 et 8 (1) ne sont plus rencontrées ou si des lacunes importantes sont apparues dans l’exécution du programme de for-
mation. Une organisation peut faire appel d’une décision de refus ou de retrait d’homologation.
– Coopération avec les instances nationales et internationales
(1) Le SRE veille à assurer une coopération efficace avec les autorités judiciaires, les services de la police grand-ducale et
les administrations.
(2) Le SRE communique dans les meilleurs délais les renseignements collectés dans le cadre de ses missions aux autorités
judiciaires, aux services de la police grand-ducale et aux administrations dans la mesure où ces renseignements paraissent
utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives.
(3) Les services de la police grand-ducale et les administrations communiquent au SRE les renseignements susceptibles
d’avoir un rapport avec ses missions définies à l’article 3.
Dans le cas où le SRE désire obtenir des informations des services de la police grand-ducale et des administrations, le
directeur du SRE leur adresse une demande écrite. Les services de la police grand-ducale et les administrations répondent par
écrit et par la voie hiérarchique.
Sans préjudice de l’article 8 du « Code de procédure pénale »1, les autorités judiciaires peuvent communiquer au SRE les
informations et renseignements susceptibles d’avoir un rapport avec ses missions définies à l’article 3.
(4) Le SRE assure la coopération avec les organismes de renseignement et de sécurité étrangers, lorsqu’il s’agit de sauve-
garder la sécurité extérieure et la sécurité nationale du Grand-Duché de Luxembourg, ou lorsque ces services relèvent d’États
ou d’organisations internationales envers lesquels le Grand-Duché de Luxembourg se trouve engagé par un traité portant sur
la coopération réciproque en matière de sécurité extérieure ou de sécurité nationale.
(Loi du 1er août 2018 - protection des personnes physiques)
«Sous réserve des conditions définies à l’alinéa 1er, le SRE peut échanger directement des données à caractère personnel
avec des services de renseignement étrangers, y compris au moyen d’installations communes de transmission, conformément
aux articles 34 et 38 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.»
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758)
SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L’ÉTAT
(Règl. g.-d. du 26 mars 2014)
«La section de la retenue d’impôt sur les intérêts est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau est
placé sous l’autorité immédiate du chef de la division échange de renseignements et retenue d’impôt sur les intérêts.»
3. Service de révision
(Règl. g.-d. du 17 décembre 2021)
« Art. 10.
Le service de révision, dont le siège est à Luxembourg, est composé de fonctionnaires de la catégorie A avec les groupes
de traitement A1 et A2, de la catégorie B avec le groupe de traitement B1 et d’employés de l’État. »
4. Service de recette
Le montant fixé est exigible et intégralement payable dans le mois qui suit l’émission de la décision portant fixation de la
redevance. Il n’est donné suite à la demande de décision anticipée qu’après réception du paiement de la redevance.
Des règlements grand-ducaux pourront apporter à la présente organisation tous les changements nécessaires par applica-
tion des articles 12 et 15 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Chapitre III.- Des traitements
(1) Sans préjudice de l’article 23 du « Code de procédure pénale »1, toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une acti-
vité pour l’Administration, ainsi que les experts mandatés par l’entité d’enquête, sont tenus au secret professionnel et passibles
des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret.
(2) L’Administration est habilitée à transmettre en cours d’enquête des informations ayant un caractère confidentiel résultant
de l’enquête technique, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de sécurité aux autorités responsables, aux proprié-
taires ou exploitants des moyens de transport concernés par l’accident ou l’incident grave et aux dirigeants des entreprises
de construction ou d’entretien du type de moyen de transport concerné, si elle estime que ces informations sont de nature à
prévenir le renouvellement d’un accident ou d’un incident grave.
Les informations qui sont couvertes par le secret de l’instruction relative à une enquête judiciaire concomitante ne peuvent
être transmises qu’avec l’accord du procureur d’Etat ou du juge d’instruction.
(1) Un règlement grand-ducal fixe le nombre et le siège des bureaux des hypothèques.
(2) À la tête de chaque bureau des hypothèques autre que celui des hypothèques fluviales, est placé un conservateur des
hypothèques. Les conservateurs des hypothèques sont assistés d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exé-
cution de leurs tâches.
(3) À la tête du bureau chargé de la conservation des hypothèques fluviales est placé le receveur chargé des opérations
d’immatriculation des bateaux de navigation intérieure.
Les dispositions à prendre en exécution de l'art. 2 de la présente loi seront applicables aux aspirants à des fonctions dans les
cadres supérieurs de toutes les branches du service public, pour autant que des dispositions légales ou réglementaires spéciales
n'auraient pas prévu des conditions d'admission au moins équivalentes et, le cas échéant, un stage et un examen de fin de stage.
(Loi du 31 janvier 1979)
«Les fonctionnaires du cadre supérieur à l'exclusion « des conseillers qui sont adjoints au Gouvernement »1 peuvent être
détachés à une administration relevant de leur département d'affectation. Cette décision est prise par le Conseil de Gouverne-
ment sur la base d'un rapport motivé du Ministre du ressort.»2
614-1.
Toutes les compétences de l’inspectorat du travail prévues au présent chapitre doivent être mises en œuvre sous l’autorité
d’un membre de la direction ou d’un inspecteur en chef du travail qui devra assumer la responsabilité des actions décidées et
menées.
La redevance perçue est non restituable, et ceci également en cas de retrait par le demandeur, en cas de refus ou de
réponse négative suite à l’instruction de la demande anticipée.
Aux articles L. 551-1, L. 551-3, L. 551-5, L. 561-4, L. 564-1 et L. 631-2 du Code du travail les références aux articles du titre
II du livre VI du Code du travail sont modifiées comme suit
1° Aux articles L. 551-1, paragraphe (3), alinéa 2 et L. 551-5, paragraphe (1), alinéa 2, les références à l’article L. 623-2
sont remplacées par des références à l’article L. 623-1.
2° A l’article L. 551-3, paragraphe (3), alinéa 5, la référence à l’article L. 623-3 est remplacée par une référence à l’article
L. 623-2.
3° Aux articles L. 561-4 et L. 564-1, les références à l’article L. 622-24 sont remplacées par des références à l’article L.
622-14.
4° A l’article L. 631-2, paragraphe (1), point 27., la référence à l’article L. 622-10 est remplacée par une référence à l’article
L. 622-9.
F. Dispositions abrogatoires
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8; le ministre nomme aux autres emplois.
Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
(...) (supprimé par le règl. g.-d. du 1er avril 2011)
Consultations
L’entité gestionnaire doit organiser une procédure de consultation obligatoire relative à l’application des dispositions de la
présente loi entre le comité des usagers et les entreprises prestataires de services. Cette consultation porte notamment sur
les prix des services qui font l’objet d’une dérogation accordée en application de l’article 8, paragraphe 1, point b) ainsi que sur
l’organisation de leur fourniture. Elle doit être organisée au moins une fois l’an.
(1) Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les conditions
et modalités d’admission et de nomination aux fonctions désignées à l’article 9 ci-dessus sont celles qui sont prévues pour le
personnel des cadres supérieurs de l’administration; pour autant qu’il s’agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être
modifiées ou complétées par règlement grand-ducal. Exceptionnellement, lorsque l’intérêt du service l’exige, il peut être dérogé
à ces conditions et modalités par arrêté grand-ducal.
(2) (. . .) (abrogé par la loi du 20 décembre 2019)
L’IGP répond à toute demande d’avis émanant du ministre, du ministre ayant la Justice dans ses attributions et du procureur
général d’État dans le cadre de leurs attributions respectives.
Elle formule à l’attention du ministre tous avis, propositions et recommandations sur les activités, l’organisation ou la gestion
de la Police qu’elle juge utiles.
Elle participe à la formation des membres de la Police en matière de déontologie policière et de droits de l’Homme.
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE
Chapitre 3 - Accès aux informations et renseignements
Les publications « avec support matériel »1 de toute nature, imprimées ou produites par un procédé autre que l’imprimerie,
quels que soient leur procédé technique de production, leur support, leur procédé d’édition ou de diffusion, à l’exception des
publications audiovisuelles et sonores visées à l’article 19, mais y compris les bases de données, les logiciels et progiciels,
les systèmes experts et autres produits de l’intelligence artificielle, éditées sur le territoire national et « mises à disposition du
public par la vente ou par la distribution gratuite ou par la location »2, sont soumises à la formalité du dépôt légal en faveur de
la « Bibliothèque nationale du Luxembourg »2.
(Loi du 16 décembre 2022)
« Sont également soumises à la formalité du dépôt légal, les publications sans support matériel mises à disposition du public
par un procédé de communication électronique. En sont exclues les publications privées ayant lieu dans un réseau fermé. »
Le nombre des exemplaires à déposer par la personne physique ou morale responsable des publications visées à l’alinéa
précédent est de cinq unités au maximum.
Au moins un exemplaire des ouvrages ayant trait à la langue et à la littérature luxembourgeoises et collecté au titre du dépôt
légal, doit être transféré dans le mois de son dépôt au Centre national de littérature visé à l’article 21 et suivants.
Un règlement grand-ducal détermine tout ce qui a trait à la mise en oeuvre du dépôt légal et à la distribution des publications
ainsi collectées. Il définit notamment la nature des publications soumises au dépôt légal, les personnes physiques ou morales
devant effectuer le dépôt ainsi que les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué.
Etudes et recherche
(1) L’ILNAS est chargé de réaliser des recherches scientifiques dans le domaine de la normalisation, de la confiance numé-
rique et de la métrologie et d’en publier les résultats.
Sous réserve de l’approbation du ministre (. . .)4, l’ILNAS est autorisé à entreprendre, dans le domaine qui le concerne, des
activités de R&D (. . .)4.
(2) L’ILNAS est autorisé à publier des études ou des travaux de recherche contribuant au développement de la normalisation,
de la confiance numérique et de la métrologie.
(3) Dans le cadre de ses attributions l’ILNAS peut collaborer, sur décision du ministre, avec des centres de recherche éco-
nomique et sociale au Luxembourg et à l’étranger. Il peut les charger de travaux de recherches et d’études.
1 Remplacé par la loi du 23 décembre 2022.
2 Inséré par la loi du 23 décembre 2022.
3 Remplacé par la loi du 23 décembre 2022.
4 Supprimé par la loi du 23 décembre 2022.
ILNAS
Il est institué un Conseil scientifique auprès du STATEC. Il se compose de trois membres reconnus pour leur compétence
dans un des domaines des missions du STATEC. Les membres sont nommés pour une durée renouvelable de 5 ans par le
Gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant la Recherche dans ses attributions. Les indemnités des membres
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
du Conseil scientifique sont fixées par le Gouvernement en Conseil. Le directeur du STATEC assiste avec voix délibérative aux
réunions du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique se dote d’un règlement de fonctionnement interne.
Le Conseil scientifique a pour mission d’évaluer et d’aviser les analyses, études et travaux de recherche du STATEC. Il donne
son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions et peut de sa
propre initiative faire des recommandations au même ministre.
Chapitre 3.- Procédures et méthodes
Le premier artisan du Service des Bâtiments Publics, détaché au département de l’éducation physique et des sports, est
incorporé au cadre du personnel visé à l’article 5 de la présente loi. Il est dispensé des examens d’admission au stage et
d’admission définitive ainsi que d’un nouveau stage.
Section V - Dispositions abrogatoires
(Loi du 25 août 2006)
«(1) Les traitements luxembourgeois auxquels les fonctionnaires des douanes et accises peuvent prétendre en vertu de
l'article 13, alinéa 2, de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, sont ceux prévus par
la législation luxembourgeoise fixant le régime des traitements de fonctionnaires de l'Etat.»
1 Supprimé par la loi du 25 août 2006.
2 Ainsi modifié par la loi du 14 mai 2009.
3 Ainsi modifié par la loi du 20 décembre 1996.
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
(...)1
(Loi du 14 mai 2009)
«(2) Pour le calcul des traitements luxembourgeois, le personnel de l'administration des douanes et accises comprend les
fonctions et emplois suivants
a)
dans la carrière supérieure de l'administration
- un directeur;
- deux directeurs adjoints;
- des conseillers de direction première classe et des conseillers-informaticiens première classe;
- des conseillers de direction et des conseillers-informaticiens;
- des conseillers de direction adjoints et des conseillers-informaticiens adjoints;
- des attachés de Gouvernement premiers en rang et des chargés d'études-informaticiens principaux;
- des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d'attaché d'administration ainsi que des chargés
d'études-informaticiens et des stagiaires ayant le titre d'attaché-informaticien.»
(Règl. g.-d. du 30 juillet 2013)
«b) dans la carrière moyenne du rédacteur
onze inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang;
quinze inspecteurs principaux ou receveurs A pour les fonctions d’inspecteur principal;
quinze inspecteurs ou receveurs A;
des contrôleurs en chef;
des receveurs B;
des contrôleurs adjoints;
des vérificateurs-experts comptables;
des receveurs C;
des vérificateurs;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs.»
(Loi du 14 mai 2009)
«c) dans la carrière moyenne de l'informaticien diplômé
- des inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang;
- des inspecteurs-informaticiens principaux;
- des inspecteurs-informaticiens;
- des chefs de bureau informaticiens;
- des chefs de bureau informaticiens adjoints;
- des informaticiens principaux;
- des informaticiens diplômés.
d)
dans la carrière inférieure
des receveurs D, receveurs adjoints, vérificateurs adjoints, commis chefs, commis principaux, commis, lieutenants, bri-
gadiers-chefs, brigadiers principaux, brigadiers et préposés sans que, dans chaque filière, le nombre des emplois repris
ci-après ne puisse être supérieur à
1. filière du commis
- quarante receveurs D ou receveurs adjoints ou vérificateurs adjoints;
- vingt et un commis chefs;
- vingt-trois commis principaux;
- onze commis.
2. filière du lieutenant
- onze lieutenants.
3. filière du préposé
- quatre-vingt-dix-sept brigadiers-chefs;
- cent cinq brigadiers principaux.
4. carrière de l'artisan
- un artisan.
1 Supprimé par la loi du 25 août 2006.
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
et sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière inférieure ne puisse être supérieur à 390.»
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur peut décerner à des personnalités luxembourgeoises ou
étrangères domiciliées à l'étranger, qui par leurs conseils ou leur activité ont rendu des services signalés aux Légations dans le
secteur commercial et économique, le titre honorifique de conseiller du Commerce Extérieur.
Ce titre ne confère aucun rang et ne donne droit à aucune rémunération.
En dehors des dépenses résultant des prestations en nature le chef de mission peut imputer à charge du budget de l’Etat,
avec l’autorisation de Notre Ministre des Affaires Etrangères et dans les limites des crédits qui lui sont alloués pour frais de
représentation extraordinaires, les dépenses qui sont occasionnées par des déjeuners, dîners, réceptions et autres activités
sociales dans l’intérêt de la mission.
(1) Les cartes mentionnées dans la présente loi sont valables tant que leur titulaire réunit les conditions prescrites par la
présente loi. Elles doivent être restituées au Ministère des Affaires étrangères lorsque ces conditions ne sont plus réunies ou
quand elles arrivent à terme de leur durée de validité.
(2) La durée de validité des cartes est fixée comme suit
1.
la carte diplomatique des agents des missions diplomatiques est valable pour la durée de leur mission au Grand-Duché.
Elle ne peut cependant excéder une durée de cinq ans à partir de la date d’émission de la carte;
2.
la carte diplomatique des agents des Institutions européennes et des Organisations internationales, jouissant du statut
diplomatique, est valable 5 ans à partir de la date d’émission de la carte lorsque la durée du mandat de son détenteur
est indéterminée. Dans les autres cas, la validité de la carte est alignée sur celle du mandat;
3.
la carte de légitimation pour le personnel administratif, technique et de service non recruté local des missions diploma-
tiques est à renouveler tous les cinq ans;
4.
la durée de validité des cartes de légitimation pour domestiques non recrutés locaux au service du personnel des mis-
sions diplomatiques ou d’un agent à statut diplomatique d’une institution européenne ou organisation internationale,
renouvelable tous les cinq ans, est liée à la durée de la mission au Grand-Duché de Luxembourg de l’employeur et
prend fin avec celle-ci;
5.
la carte de légitimation pour les fonctionnaires et autres agents des Institutions européennes et des Organisations inter-
nationales est valable 5 ans à partir de la date d’émission de la carte;
6.
la carte consulaire est valable 5 ans à partir de la date d’émission de la carte.
(3) Toute perte ou vol d’une des cartes doit être signalé dans les plus brefs délais par le titulaire au Ministère des Affaires
étrangères.
Equipes multidisciplinaires
(Loi du 28 juillet 2011)
«Les missions d’évaluation, d’élaboration de projets d’intervention ou de concertation énumérées à l’article 6 ciavant peuvent
être confiées à des équipes multidisciplinaires composées en tout ou en partie d’agents affectés temporairement à l’ONE tout
en étant maintenus dans leurs statut, carrière et grade, ou bien à des services spécialisés dûment agréés en application de la
loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial
et thérapeutique. Les droits et devoirs de ces services spécialisés sont définis dans un contrat à conclure avec le ministre.»
L’Etat prend en charge les traitements et salaires de ces agents.
Les collaborateurs des équipes multidisciplinaires se qualifient par
leur formation professionnelle dans les domaines de la santé et des soins, du droit, de la pédagogie, de la psychologie,
de la psychothérapie, de la médiation ou du travail social,
leur expérience professionnelle d’au moins cinq ans,
1 Remplacé par la loi du 1er avril 2020.
OFFICE NATIONAL DE L’ENFANCE
leur formation continue dans les domaines de l’évaluation psychosociale, de la médiation et des droits humanitaires.
L’ONE a la faculté de recourir aux services d’experts externes dans les domaines de la médecine, des soins et thérapies, du
droit, de l’enseignement ou de l’encadrement psychosocial.
Chapitre 3 – Aide sociale des enfants et des jeunes adultes en détresse
L’épreuve de sélection a lieu devant une commission nommée par le Ministre de l’Intérieur.
La commission comprend le Directeur Général de la Police, qui la préside, un fonctionnaire du cadre supérieur policier, un
fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur, deux psychologues et un secrétaire.
II est nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif et pour le secrétaire.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
Le militaire est tenu à la sauvegarde du secret. II n’en est dispensé que par décision expresse de l’autorité compétente.
Le militaire est responsable des objets, écrits ou documents qui lui sont confiés dans l’intérêt du service. Il ne peut les dépla-
cer sans l’autorisation de ses supérieurs. Même après avoir quitté le service, le militaire et, le cas échéant, ses ayants cause
peuvent être tenus, sur requête de l’autorité militaire et pour autant que l’intérêt du service ou la sauvegarde du secret l’exigent,
à la restitution de tous écrits, dessins, représentations ou autres reproductions se rapportant à des renseignements obtenus du
fait ou à l’occasion du service.
Sous réserve de l’application des conditions particulières fixées par règlement grand-ducal, les dispositions générales du
statut des fonctionnaires d’Etat en matière de recrutement, de stage, de nomination et d’avancement sont applicables aux can-
didats aux fonctions visées à l’article 8.
Sur base d’une demande écrite et sur avis de la commission consultative, le ministre peut reconnaître l’équivalence d’autres
formations dont les contenus des parties théorique et pratique correspondent au moins à ceux visés par le paragraphe 1er de
l’article 8.
– Accès aux renseignements
(Loi du 1er août 2018 - protection des personnes physiques)
«(1) Le SRE procède au traitement de données à caractère personnel qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses mis-
sions légales qui est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes phy-
siques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.»
Le traitement s’effectue conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel.
Il fait l’objet d’un règlement grand-ducal prévu à l’article 17, paragraphe 1er, de la loi précitée du 2 août 2002.
Tout accès aux données s’exerce en conformité avec le paragraphe 2, alinéa 5 du même article 17.
(2) Dans le cadre de l’exercice de sa mission, le SRE a accès direct, par un système informatique, aux traitements de don-
nées à caractère personnel suivants
a) le registre national des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes phy-
siques;
b) le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécu-
rité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé;
c) le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attribu-
tions;
d) le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre
ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
e) le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses
attributions;
f) le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministère ayant le Trans-
port dans ses attributions;
g) le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions;
ainsi qu’aux systèmes de traitements de données suivants
(Loi du 28 février 2025)
« h) le fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. »
Le SRE peut s’adresser par écrit au procureur général d’État pour obtenir la communication du bulletin N°2 du casier judiciaire.
(Loi du 1er août 2018 - protection des personnes physiques)
«Le SRE transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l’auto-
rité de contrôle judiciaire prévue à l’article 40 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.»
(3) (Loi du 1er août 2018 - protection des personnes physiques) «Le directeur est responsable du traitement des données
visées aux paragraphes 1er et 2. Il désigne un chargé de la protection des données qui est compétent sous son autorité de
l’application conforme de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et de la mise en œuvre des mesures
de sécurité des traitements auxquels procède le SRE.»
Le chargé de la protection des données veille à la mise en place des moyens techniques permettant de rechercher l’en-
semble des interventions relatives à l’accès aux banques de données prévues au paragraphe 2.
Tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel qui sont gérés par le
SRE ou auxquels le SRE a accès ainsi que toute consultation de ces données ne peut avoir lieu que pour un motif précis qui
doit être indiqué pour chaque traitement ou consultation avec l’identifiant numérique personnel de la personne qui y a procédé.
La date et l’heure de tout traitement ou consultation ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé doivent pouvoir être
retracées par un système informatique.
Tout accident, incident grave ou incident qui est survenu dans les conditions de l’article 2 et qui concerne l’un des moyens
de transport visés au paragraphe (1) de l’article 2 sub a) doit être déclaré sans retard à l’Administration.
La déclaration doit être faite par le responsable à bord du moyen de transport impliqué, lorsque l’accident ou l’incident grave
a lieu en cours de trajet, et par la personne en charge de surveiller ou de coordonner les opérations, lorsque l’accident ou
l’incident grave survient pendant la montée ou la descente des passagers ou pendant le chargement ou le déchargement des
marchandises. Les informations minimales que doit contenir la déclaration peuvent être spécifiées par règlement grand-ducal.
Les préposés des ateliers d’entretien ou de révision sont tenus, dans un délai de dix jours à compter de la constatation dans
ces ateliers de défauts résultant d’un accident ou d’un incident grave et susceptibles de compromettre la sécurité du moyen de
transport inspecté ou réparé, de déclarer ces défauts.
Chapitre 3 – Dispositions pénales
Le conservateur des hypothèques ainsi que le receveur chargé de la conservation des hypothèques fluviales font la recette
des droits et salaires établis pour les formalités hypothécaires.
Chapitre 7 - Le magasin du timbre
Le Gouvernement est habilité à prendre, par voie de règlement, toutes mesures ayant pour objet de modifier les attributions
ou le rattachement hiérarchique des services et offices créés dans le cadre des départements ministériels par des dispositions
légales ou par des dispositions réglementaires ayant force de loi.
Dispositions transitoires
L'article 4 du règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service de la discipline du personnel de salle de l'admi-
nistration gouvernementale est abrogé, à l'exception toutefois des dispositions relatives
à la présentation du courrier à ramasser par le service courrier;
à l'aménagement des locaux destinés à la réception du courrier apporté par le service courrier;
au droit des agents du service courrier de refuser le courrier présenté de manière incorrecte;
à l'aide à prester aux agents du service courrier;
à l'interdiction aux agents du service courrier de faire des services particuliers à l'intérieur des bâtiments
qui sont maintenues en vigueur en attendant qu'il ne soit disposé autrement par le Chargé de la direction du Centre de
Communications du Gouvernement.
Sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires, les conditions d’études, d’admission au stage,
de nomination définitive et de promotion aux fonctions prévues à l’article 7 de la présente loi sont déterminées par règlement
grand-ducal.
Est abrogée la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. Sont aussi abrogées
toutes autres dispositions légales ayant trait à l’organisation de l’Administration des Ponts et Chaussées qui sont contraires aux
dispositions de la présente loi.
ADMINISTRATION DES SERVICES MÉDICAUX DU SECTEUR PUBLIC
ADMINISTRATION DES SERVICES MÉDICAUX DU SECTEUR PUBLIC
Sommaire
voir
Code de la fonction publique
Loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public
ADMINISTRATION DES SERVICES TECHNIQUES DE L’AGRICULTURE
ADMINISTRATION DES SERVICES TECHNIQUES DE L'AGRICULTURE
Sommaire
Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture
(telle qu'elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADMINISTRATION DES SERVICES TECHNIQUES DE L’AGRICULTURE
Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture,
(Mém. A - 75 du 9 décembre 1976, p. 1220; doc. parl. 1997; Rectificatif: Mém. A - 15 du 26 mars 1977, p. 414)
modifiée entre autres par
Loi du 23 décembre 1978 (Mém. A - 88 du 28 décembre 1978, p. 2512; doc. parl. 2244)
Règlement grand -ducal du 29 juillet 1981 (Mém. A - 52 du 1er août 1981, p. 1218)
Règlement grand-ducal du 25 juin 1982 (Mém. A - 54 du 2 juillet 1982, p. 1252)
Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 (Mém. A - 34 du 29 avril 1986, p. 1244)
Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010)
Loi du 1er avril 1987 (Mém. A - 24 du 14 avril 1987, p. 322; doc. parl. 3068)
Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 (Mém. A - 26 du 17 avril 1987, p. 369)
Règlement grand-ducal du 25 juillet 1990 (Mém. A - 39 du 22 août 1990, p. 526)
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 (Mém. A - 103 du 28 décembre 1992, p. 3082)
Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 (Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2423)
Règlement grand-ducal du 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644)
Loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459).
Texte coordonné au 31 mars 2015
Version applicable à partir du 1er octobre 2015
Sont nommés par le Grand-Duc, les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal ou de technicien
principal.
Le ministre ayant dans ses attributions l'administration des services techniques de l'agriculture, nomme aux autres fonctions.
614-2.
Les membres de l’inspectorat du travail informent, donnent conseil, interviennent ou, à la demande d’une des parties concer-
nées, assument une fonction de médiation informelle pour tout litige individuel du travail, susceptible de surgir ou déjà né et
actuel entre parties, afférent à l’ensemble des questions relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des salariés.
L’étendue et les modalités de ladite médiation informelle comprennent l’intervention informelle d’un des membres de l’ins-
pectorat du travail auprès des parties en cause, qui sont entendues en leurs explications orales et guidées dans la quête d’un
dénouement du problème en question.
INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES
La saisine de la médiation ou d’un tribunal compétent par l’une des parties en cause met d’office fin à l’activité de médiation
informelle, telle que prévue dans le présent article.
Nul ne peut s’opposer à l’exécution sur ses propriétés non closes des travaux de triangulation, de mensuration ou de nivel-
lement entrepris pour le compte de l’Etat ou des communes par les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle
délègue ses droits. L’installation de bornes, repères et balises ou l’établissement de signaux élevés ne peuvent être entrepris
dans ces propriétés qu’après l’affichage dans les communes et sections intéressées pendant dix jours au moins d’un avis de
l’administration indiquant les travaux à exécuter.
L’accès aux propriétés closes par un mur ou par des grilles ainsi que l’exécution des travaux mentionnés ci-dessus sur
ces propriétés ne peuvent, à défaut d’accord amiable, avoir lieu que cinq jours après une notification aux propriétaires ou aux
teneurs de biens-fonds.
Les indemnités dues pour le dommage causé par les travaux désignés ci-dessus ou lors de leur exécution sont fixées, soit
par arrangement à l’amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix compétent pour le canton du fonds assujetti, qui
statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d’appel, quelle que soit la valeur de l’objet
en litige. L’action en indemnité est prescrite deux ans à partir du jour où le dommage a été causé.
Lorsque l’administration entend donner un caractère permanent à certains signaux, bornes et repères, elle notifie sa déci-
sion aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification, la servitude qui résulte de la présence de ces signaux, bornes et
repères, ne peut prendre fin qu’en vertu d’une décision de l’administration. La constitution de cette servitude peut donner lieu
au versement d’une indemnité forfaitaire et unique qui sera fixée, soit à l’amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix
compétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à
charge d’appel, quelle que soit la valeur de l’objet en litige. L’action en indemnité est prescrite deux ans à partir de la notification
de la décision de l’administration.
Lorsque l’installation de signaux, bornes et repères à caractère permanent comporte une emprise qui dépasse un mètre
carré, l’administration peut requérir l’acquisition de la propriété du terrain, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation pour
cause d’utilité publique.
La destruction, la détérioration et le déplacement des bornes, repères et signaux donnent lieu à l’application de l’article 526
du code pénal.
La présente instruction sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Loi du 13 mars 2006 portant fixation du cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes
et modifiant la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de
l'administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat
et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics,
(Mém. A - 56 du 31 mars 2006, p. 1154; doc. parl. 5493)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711).
Texte coordonné au 9 septembre 2015
Version applicable à partir du 3 octobre 2015
(1) Un règlement grand-ducal fixe les modalités des examens médicaux propres à l’administration et les autres conditions
de recrutement.
(2) La limite d’âge pour les candidats aux fonctions du «département»1 incendie et sauvetage ainsi que du «département»1
du contrôle de la circulation aérienne est fixée à vingt-sept ans.
TITRE III – DISPOSITIONS
Chapitre 1: Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat
(1) La fonction de chimiste est classée au grade 10 de la rubrique «Administration générale» de l'annexe A de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
(2) Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l'Etat.
a.
L'article 22 est modifié comme indiqué ci-après
A la section II,
au numéro 9° est supprimée la mention «des ponts et chaussées»;
A la section IV,
au numéro 4° est supprimée la mention «des ponts et chaussées»;
b.
L'Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale» est modifiée comme suit
au grade 10 est ajoutée la mention «différentes administrations - ° chimiste» est supprimée la mention «ponts et chaus-
sées - ° chimiste».
1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 27 août 1986.
ADMINISTRATION DES SERVICES TECHNIQUES DE L’AGRICULTURE
La loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant
création d’une Commission nationale de l’emploi est abrogée.
(1) Une prime informatique peut être allouée aux fonctionnaires et employés travaillant à l’étude, à la conception, au déve-
loppement, à l’organisation, à la réalisation, à l’exploitation ou à la maintenance de solutions informatiques.
(2) La prime est allouée sur proposition du ministre par le Gouvernement en conseil suivant des règles à établir par voie de
règlement grand-ducal. Ces règles portent notamment sur la fixation de l’indemnité qui sera exprimée en points indiciaires et sur
les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant de la prime peut varier suivant des critères objectifs, tels que la
fonction exercée par le fonctionnaire, le diplôme dont il est détenteur et le temps pendant lequel il travaille comme informaticien.
(3) Si un fonctionnaire ou employé a acquis une formation en informatique au cours de son service auprès de l’Etat, les
frais exposés par l’Etat pour cette formation seront sujets à remboursement par le fonctionnaire ou l’employé, s’il renonce à ses
fonctions au service de l’Etat ou est révoqué, après avoir bénéficié de la prime informatique.
(4) Pour l’application du paragraphe 3, le remboursement des frais de formation exposés par l’Etat est fixé à cent pour cent
pour l’année en cours et l’année précédente, à soixante pour cent pour la deuxième année précédente et à trente pour cent pour
la troisième année précédente. Le remboursement se fait par tranches mensuelles correspondant à dix pour cent du dernier
traitement brut. Pour l’application de la règle qui précède, la prime informatique est censée comprise dans le traitement.
(5) Les dispositions du présent article sont applicables tant aux fonctionnaires et employés du centre qu’aux fonctionnaires
et employés d’autres administrations de l’Etat.
CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT
Service «Optimisation des processus et gestion du changement»
Ce service est chargé
des relations avec les responsables de l’organisation des différentes administrations;
de gérer un inventaire central de l’ensemble des processus et des systèmes d’information qu’ils utilisent;
d’aider les administrations à modéliser leurs processus;
d’identifier les besoins et les opportunités en matière de processus et de systèmes d’information;
d’analyser l’impact des changements de la législation sur les processus;
de constituer une base de connaissances centrale sur le fonctionnement des administrations;
d’assister les administrations dans la rédaction des cahiers des charges des projets de refonte organisationnelle;
d’accompagner le changement organisationnel dans les administrations;
(Règl. g.-d. du 1er avril 2011)
«– de définir les conventions de modélisation et de documentation des besoins, des processus organisationnels et des
solutions proposées;
d’assurer la formation des équipes de modélisation et des utilisateurs-clés chargés de la validation des modèles;
de valider la qualité des modèles et leur cohérence par rapport à la cartographie générale des processus et des appli-
cations.»
Agrément
1. L’activité d’un prestataire de services d’assistance en escale ou d’un usager pratiquant l’auto-assistance sur l’aéroport est
subordonnée à l’obtention d’un agrément de la part du ministre.
2. Chaque agrément fixe les conditions dans lesquelles le prestataire de services d’assistance en escale ou un usager
pratiquant l’auto-assistance sur l’aéroport exerce ses activités. Ces conditions sont identiques aux prescriptions du cahier des
charges prévu à l’article 9.
Le bénéficiaire de l’agrément s’engage à respecter les prescriptions contenues dans l’agrément. L’application de ces pres-
criptions doit se faire de façon non-discriminatoire aux différents prestataires et usagers pratiquant l’auto-assistance.
Les conditions prévues dans l’agrément doivent être rendues publiques et le prestataire ou l’usager pratiquant l’auto-assis-
tance doit en être informé préalablement.
Lorsqu’un prestataire a recours aux services d’un sous-traitant, ce prestataire a l’obligation de veiller à ce que le sous-traitant
respecte les prescriptions contenues dans l’agrément.
3. Le ministre peut refuser ou retirer l’agrément si le prestataire ou l’usager pratiquant l’auto-assistance ne satisfait pas, pour
des motifs qui lui sont imputables, aux prescriptions contenues dans l’agrément.
(. . .) (abrogé par la loi du 20 décembre 2019)
L’IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du directeur général de la Police
1° de toute prescription et note de service interne ;
2° de toute décision prise à l’issue de l’instruction disciplinaire en vertu des article 17 et 28 de la loi du 18 juillet 2018
relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ;
3° de toute récompense décernée à un membre de la Police en vertu de l’article 11 de la loi du 18 juillet 2018 relative au
statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale.
Les pièces et informations visées à l’alinéa 1er ne peuvent pas contenir des données à caractère personnel.
(. . .) (abrogé par la loi du 16 décembre 2022)
1 Inséré par la loi du 16 décembre 2022.
2 Remplacé par la loi du 16 décembre 2022.
INSTITUTS CULTURELS DE L’ÉTAT
(Loi du 25 février 2022)
« III. Musée national « d’archéologie, »1 d’histoire et d’art »
(Loi du 16 décembre 2022)
« Art. 12.
Le Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art a pour missions
1° de réunir, d’étudier, de conserver, de développer, d’exposer, de publier et de valoriser des collections nationales et inter-
nationales dans les domaines des beaux-arts, des arts appliqués, de l’archéologie, de la numismatique et de l’histoire ;
2° d’organiser sur les différents sites muséaux qu’il gère des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi
que des activités scientifiques, pédagogiques et éducatives en rapport avec ses activités ;
3° de réunir et de conserver des archives ainsi que des bibliothèques thématiques en rapport avec ses activités ;
4° de mener des recherches scientifiques en relation avec les collections qui lui sont confiées ;
5° dans le cadre du Centre de documentation sur la Forteresse de Luxembourg, de mener des recherches scientifiques
ayant trait à la forteresse, à l’histoire moderne et à l’identité nationale du Luxembourg valorisées au sein du Musée de la
Forteresse dénommé « Musée Dräi Eechelen » ;
6° dans le cadre du Centre de documentation sur les arts plastiques dénommé « Lëtzebuerger Konschtarchiv », de docu-
menter et de répertorier la production dans le domaine des arts plastiques, de mener des recherches scientifiques sur les
arts plastiques au Luxembourg et de développer un dictionnaire des arts plastiques au Luxembourg ;
7° de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art ;
8° de coopérer avec la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels ;
9° de gérer les sites, le « Nationalmusée Um Fëschmaart - Archéologie, Histoire, Art » à Luxembourg-Ville-Haute, le Musée
de la Forteresse dénommé « Musée Dräi Eechelen - Forteresse, Histoire, Identités » à Luxembourg-Kirchberg et la Villa
romaine à Echternach ainsi que d’autres dépendances muséales, éducatives, scientifiques et techniques. »
Un «règlement grand-ducal»1
1.
répartira, sans préjudice des attributions résultant des dispositions légales particulières, entre la direction et les différents
services, sections et bureaux les attributions en rapport avec l'exécution des législations et réglementation dont l'admi-
nistration des contributions est chargée; il pourra, en cette matière, déroger aux dispositions introduites par l'occupant et
maintenues en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;
2.
(...) (supprimé par la loi du 23 décembre 2016)
(Loi du 23 décembre 2016)
«3. désignera les fonctionnaires qui représentent l’administration des contributions au cas où le directeur et les directeurs
adjoints sont empêchés ou que leurs postes se trouvent vacants ainsi que les fonctionnaires auxquels le directeur peut
déléguer celles de ses attributions pour lesquelles une délégation n’est pas prévue par la loi.»
Autres missions de l’ILNAS
« (1) »1 Le ministre peut charger l’ILNAS de toute autre mission susceptible de contribuer à la réalisation des attributions
reprises aux articles 3 à 9.
(Loi du 23 décembre 2022)
« (2) L’ILNAS assure la désignation, le contrôle et l’évaluation des organismes d’évaluation technique conformément au
règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
(3) L’ILNAS assure les missions de bureau de liaison unique conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 2019/1020.
(4) L’ILNAS assure la mission de point de contact produit conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 2019/515 du Parle-
ment européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans
un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 , ci-après « règlement (UE) n° 2019/515 ». »
(Loi du 28 février 2025)
« (5) L’ILNAS assure la mission de point de contact national unique conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement
(UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement
(UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement et du Conseil, et abro-
geant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ci-après « règlement
(UE) 2023/988 », ainsi que les tâches énoncées à l’article 17, paragraphe 2, alinéa 1er, du même règlement. »
Chapitre III - Assistance par des « organismes agréés »2
Dans l’exercice de ses missions définies à l’article 2 et à l’article 4, paragraphes 2 et 4, le STATEC bénéficie de l’indépen-
dance scientifique et professionnelle.
Le directeur du STATEC détermine les méthodes, les normes et les procédures statistiques ainsi que le contenu et la date
de diffusion des publications statistiques. Il peut faire réaliser toute autre enquête, étude ou recherche urgente non inscrite dans
le programme de travail, dans la limite des moyens disponibles.
L’établissement des statistiques et le choix des sources et des techniques statistiques se font en fonction de considérations
statistiques.
Les méthodes et procédures statistiques employées sont documentées et prennent en compte des normes scientifiques
reconnues sur le plan européen et international. La documentation concernant les méthodes et les procédures statistiques
utilisées est mise à la disposition du public.
Le STATEC se donne un Code de bonnes pratiques conforme aux exigences et aux normes de qualité européennes et
internationales. Ce code est accessible au public.
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi du 21 août 1953 concernant le contrôle de
l’Etat sur l’éducation physique de la jeunesse, la pratique des sports et le scoutisme.
INSTITUT VITI-VINICOLE
INSTITUT VITI-VINICOLE
Sommaire
Loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . 292
INSTITUT VITI-VINICOLE
Loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole,
(Mém. A - 120 du 26 août 2003, p. 2504; doc. parl. 5003)
modifiée par
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459).
Texte coordonné au 31 mars 2015
Version applicable à partir du 1er octobre 2015
Les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires, qu'ils relèvent du cadre ordinaire ou qu'ils soient désignés en
service extraordinaire, sont nommés par Nous, sur le rapport du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et
après délibération du Gouvernement en conseil. Ils peuvent être choisis en dehors des cadres diplomatiques.
L’agent en fonction à l’étranger a droit à une indemnité de logement égale au loyer réellement exposé, déduction faite d’un
montant arrêté conformément aux principes définis dans l’article 24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat.
Les caractéristiques du logement, le montant du loyer et de la déduction entrant en ligne de compte pour le calcul de cette
indemnité sont arrêtés de cas en cas par Notre Ministre des Affaires Etrangères, compte tenu de la situation de famille et des
fonctions de l’intéressé.
Les modèles des cartes seront fixés par règlement grand-ducal.
MISSIONS DIPLOMATIQUES
RELEVÉ DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, approuvée par la loi du 17 juin 1966.
(Mém. A - 31 du 24 juin 1966, p. 550; doc. parl. 1125)
Protocole de signature facultative du 18 avril 1961 concernant le règlement obligatoire des différends, approuvé par
la loi du 17 juin 1966.
(Mém. A - 31 du 24 juin 1966, p. 550; doc. parl. 1125)
Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, approuvée par la loi du 15 novembre 1971.
(Mém. A - 83 du 3 décembre 1971, p. 2123; doc. parl. 1532)
Protocole de signature facultative du 24 avril 1963 concernant le règlement obligatoire des différends, approuvé par
la loi du 15 novembre 1971.
(Mém. A - 83 du 3 décembre 1971, p. 2123; doc. parl. 1532)
Traité du 24 mars 1964 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération
dans le domaine de la représentation diplomatique, approuvé par la loi du 29 juillet 1965.
(Mém. A - 54 du 31 août 1965, p. 1003; doc. parl. 1064)
Convention du 30 septembre 1965 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à la
coopération dans le domaine consulaire, approuvée par la loi du 16 août 1966.
(Mém. A - 51 du 21 septembre 1966, p. 954; doc. parl. 1197)
OFFICE DE LA SURVEILLANCE DE L'ACCESSIBILITÉ DES PRODUITS ET SERVICES (OSAPS)
OFFICE DE LA SURVEILLANCE DE L'ACCESSIBILITÉ DES PRODUITS
ET SERVICES (OSAPS)
Sommaire
Loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services
OFFICE DES SIGNALEMENTS (OSIG)
OFFICE DES SIGNALEMENTS (OSIG)
Sommaire
Loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
OFFICE DES SIGNALEMENTS (OSIG)
OFFICE DES SIGNALEMENTS (OSIG)
Sommaire
Loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
OFFICE NATIONAL DE L’ENFANCE
OFFICE NATIONAL DE L’ENFANCE
Sommaire
Loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . 317
Loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et portant modification
1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
2° de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille
OFFICE NATIONAL DE L’ENFANCE
Loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille,
(Mém. A - 192 du 22 décembre 2008, p. 2584; doc. parl. 5754)
modifiée par
Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 167 du 5 août 2011, p. 2878; doc. parl. 6162; dir. 2006/123/CE)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 1er avril 2020 (Mém. A - 282 du 14 avril 2020; doc. parl. 7236).
Texte coordonné au 14 avril 2020
Version applicable à partir du 18 avril 2020
Chapitre 1er – Champ d’application, principes, définitions et droit à l’aide
Mesures d’aide sociale
Dans le cadre de la présente loi et sous réserve de l’application des dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les
relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, l’aide sociale aux enfants
et aux jeunes adultes en détresse et à leurs familles peut comprendre les mesures d’aide suivantes, pour autant qu’elles sont
assurées, soit par des services oeuvrant sous la tutelle du ministre, soit par d’autres services et sous réserve de l’accord pré-
alable du ministre de tutelle
a)
l’accueil socio-éducatif en institution, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes d’après l’une des cinq formules
suivantes
accueil de base,
accueil orthopédagogique,
accueil psychothérapeutique,
accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë,
accueil d’enfants de moins de trois ans,
b)
l’accueil socio-éducatif dans une institution spécialisée à l’étranger, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes,
c)
l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’enfants ou de jeunes adultes d’après deux formules
accueil de jour et de nuit,
accueil de jour,
d)
l’accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique,
e)
l’accueil éducatif de jour et de nuit d’enfants ou de jeunes adultes dans un internat socio-familial,
f)
l’accueil éducatif de jour ou de nuit dans une structure d’accueil pour enfants et/ou jeunes adultes,
g)
l’accueil socio-familial d’enfants par des assistants parentaux,
h)
l’aide socio-familiale en famille,
i)
l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille,
j)
l’intervention orthopédagogique précoce,
k)
le soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité,
l)
le soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par la logopédie ou l’orthophonie,
m) le soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par l’expression corporelle, artistique et artisanale,
n)
le soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement,
o)
la médiation familiale et sociale,
p)
la formation parentale et familiale de jeunes et de parents,
q)
la formation affective et relationnelle d’enfants et de jeunes adultes,
r)
l’accueil d’enfants, de jeunes adultes et de familles pour des activités socio-éducatives ou socio-familiales d’animation,
de loisir et de vacances,
s)
l’assistance psychosociale de familles et d’enfants avant, pendant et après l’adoption,
t)
le conseil juridique d’enfants et de jeunes adultes ou de familles avant, pendant et après l’adoption,
u)
la consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique d’enfants, de jeunes
adultes, de parents et de familles,
v)
l’assistance médicale, pédiatrique, gynécologique ou psychiatrique des prestataires,
w) l’assistance psychothérapeutique des prestataires,
x)
l’assistance juridique des prestataires,
y)
l’orientation, la coordination et l’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou
d’un jeune adulte.
L’épreuve de sélection se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant
la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de
promotion dans les administrations et services de l’Etat.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
Dans le service, le militaire doit s’abstenir de toute manifestation en faveur ou en défaveur d’une tendance politique déter-
minée. A l’intérieur des installations de service toute action de propagande en faveur ou en défaveur d’un parti ou d’un groupe
politique est interdite, même en dehors du service.
Les dispositions qui précèdent n’enlèvent pas au militaire le droit d’exprimer librement son opinion entre camarades.
Le port de l’uniforme est interdit aux militaires qui assistent à une manifestation politique.
Le supérieur ne doit pas influencer l’opinion politique de ses subordonnés.
(1) Afin de permettre à l'Administration des contributions directes d'émettre les fiches de retenue d'impôt, et en vue de la
détermination de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires ainsi que sur les pensions et les autres revenus de rempla-
cement, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes
les nom, prénom, état civil, adresse, matricule des salariés et de leur employeur ainsi que le type d'emploi, les dates de
début et de fin d'emploi, le lieu de travail et le montant de la rémunération brute;
les nom, prénom, état civil, adresse et matricule des pensionnés ainsi que le type de pension, les dates de début et de
fin de la pension, le montant de la pension brute et le matricule de l'organisme débiteur.
(2) L'Administration des contributions directes transmet par voie informatique au Centre commun de la sécurité sociale les
données suivantes à des fins d'exploitation statistique: le matricule du salarié, le matricule de l'employeur, les dates de début et
de fin du lieu de travail, le lieu de travail ainsi que le type du lieu de travail.
(3) L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
(Loi du 22 juin 2022)
«Art. 11bis.
(1) Afin de permettre à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA de procéder au recouvrement des
amendes, des frais de justice et des confiscations en matière pénale visés à l’article 1er, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août
2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, des amendes forfaitaires visées à
l’article 6, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des
sanctions pécuniaires visées à l’article 3 de la loi modifiée du 23 février 2010 relative à l’application du principe de reconnaissance
mutuelle aux sanctions pécuniaires, ainsi que de tous autres montants ou avoirs dont le recouvrement, la saisie ou la confiscation
sont requis sur base des articles 403, 583, 668 et 669 du Code de procédure pénale, le Centre commun de la sécurité sociale trans-
met par voie informatique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA les nom, prénom, adresse, matricule de
l’employeur du débiteur des créances respectives ou de l’organisme débiteur de sa pension ou de sa rente. »
Les nominations aux fonctions classées aux grades supérieurs au grade 8 sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux
autres fonctions sont faites par le ministre.
Le Conseil supérieur de la jeunesse
Le Service est chargé de la coordination de la formation des aide-animateurs et animateurs.
– Protection de l’identité des sources humaines
(1) Il est interdit à tout agent du SRE de divulguer l’identité d’une source humaine du SRE. Une personne qui a pris connais-
sance d’une information permettant d’identifier une source humaine du SRE est soumise à l’interdiction de l’alinéa 1.
(2) Les autorités judiciaires, la police grand-ducale et les autres administrations ne peuvent pas ordonner ou prendre des
mesures qui auraient pour objet ou effet de porter atteinte à l’interdiction du paragraphe 1er.
(3) À la demande du ministère public ou du juge la protection des sources peut toutefois être levée à l’égard des autorités
judiciaires sur décision d’un vice-président de la Cour supérieure de justice, à condition que cette levée n’entrave pas les actions
en cours du SRE et qu’elle ne présente pas un danger pour une personne physique.
(4) Cette disposition ne s’applique ni aux renseignements fournis par un service étranger du renseignement ni aux rensei-
gnements qui, de par leur nature ou leur contenu, pourraient révéler l’identité d’une source humaine de ce service, sauf si celui-
SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L’ÉTAT
ci marque son accord avec la communication du renseignement. Le magistrat visé au paragraphe 3 vérifie l’origine étrangère
des renseignements en question à la demande du ministère public ou du juge.
(5) Si des renseignements permettant d’identifier une source humaine ont été obtenus à l’occasion d’une procédure qui
n’avait pas pour but de découvrir l’identité d’une source du SRE, ces données ne peuvent pas être utilisées comme preuve
dans le cadre d’une action en justice, sauf
a) dans le cas où une telle utilisation des renseignements ne divulgue pas l’identité de la source, ou
b) dans les cas visés au paragraphe 3.
(Règl. g.-d. du 23 décembre 2016)
«(1) Des bureaux de recette sont établis dans chacune des localités suivantes: Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.
(2) La gestion des bureaux de recette est confiée à des fonctionnaires de la catégorie A avec les groupes de traitement A1
et A2 et de la catégorie B avec le groupe de traitement B1.»
(3) La gestion des bureaux de recette est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs princi-
paux ou à des receveurs principaux.
(4) Les préposés des bureaux de recette peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés
adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur.
5. Dispositions finales
Lorsque la demande de décision anticipée est introduite au nom de plusieurs contribuables différents, le demandeur est tenu
au paiement de la redevance à percevoir.
Les fonctions visées par la présente loi sont classées selon les indications des annexes A, C et D des rubriques I (Adminis-
tration générale) respectivement VII (Douanes) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l'Etat.
Les infractions aux dispositions de l’article 7, qui consistent soit à s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés
les enquêteurs techniques, soit à refuser de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les
documents utiles, soit à les dissimuler, en les altérant ou en les faisant disparaître, ainsi que des articles 8 (paragraphes (1), (2)
et (4)), 9 (paragraphe (2)) et 10 de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 251 €
à 125.000 € ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre 4 – Dispositions relatives au cadre de l’Administration
(1) Le magasin du timbre est desservi par un fonctionnaire qui porte le titre de garde-magasin du timbre et qui peut être
assisté d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de ses tâches.
(2) Le garde-magasin du timbre veille à la fabrication et au timbrage du papier à débiter par l’Administration.
ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA
Chapitre 8 - Le service des domaines
Les attachés de justice nommés à titre définitif conformément à la loi du 16 avril 1954 et détachés auprès de l'administration
gouvernementale seront nommés aux fonctions de secrétaire d'administration à l'entrée en vigueur de la présente loi. Par l'effet
de ces nominations, les postes correspondants d'attaché de justice seront de plein droit supprimés.
Les autres postes de secrétaire d'administration ne seront occupés qu'au fur et à mesure que des attachés d'adminis-tration
viendront à remplir les conditions à déterminer en exécution de la présente loi. Aussi longtemps que le cadre des secrétaires
d'administration ne sera pas complet, par l'effet de cette dispositition, les postes non occupés jusqu'au total prévu par l'art. 1er
pourront être occupés, à titre transitoire, par des attachés d'administration.
Les postes d'attaché d'administration prévus par l'art. 1er seront occupés au plus tôt aux dates suivantes: 3 postes au plus
tôt une année après l'entrée en vigueur de la présente loi et 2 postes au plus tôt trois années après cette entrée en vigueur.
Les attachés de justice nommés à temps et détachés auprès de l'administration gouvernementale seront nommés à l'emploi
d'attaché d'administration à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une période équivalente à la durée non encore expirée de
leur nomination. Par l'effet de ces nominations, les postes correspondants d'attaché de justice seront de plein droit supprimés.
614-3.
(1) Les membres de l’inspectorat du travail doivent, dans l’exercice de leur mission d’inspection, être dûment munis de leur
carte de légitimation qu’ils présenteront sur demande.
S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales
soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines s’imposent dans les chantiers, établissements et immeubles
ainsi que leurs dépendances respectives, les membres de l’inspectorat du travail doivent y avoir accès librement et sans aver-
tissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place
respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.
Les dispositions reprises à l’alinéa qui précède ne sont en principe pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 33 (1) du « Code de procédure pénale »1, s’il existe des indices
graves faisant présumer que l’origine d’une infraction aux lois soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines
et aux règlements pris pour leur exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domi-
ciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(2) Dès le commencement de l’exercice des prérogatives visés au paragraphe (1) qui précède, les membres de l’inspectorat
du travail sont tenus d’informer, dans la mesure du possible, de leur présence
l’employeur ou son représentant et, le cas échéant;
le/les président(s) ou son/ses représentant(s) de la/des délégation(s) concernée(s).
Le président informe, le cas échéant, le délégué à la sécurité et/ou le délégué à l’égalité et/ou le délégué des jeunes salariés
compétents pour le lieu de travail en cause.
Les membres précités concernés de la délégation ont le droit d’assister à la visite.
L’inspecteur du travail est tenu de dresser un rapport relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce rapport est
transmise à l’employeur et à la délégation du personnel ou au comité mixte.
(3) Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre
a)
à prendre l’identité et à fixer par l’image des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui
sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu’elles sont des employeurs ou maîtres
d’ouvrage, préposés ou mandataires de ceux-ci, salariés ou assurés sociaux, ainsi que tout autre acteur du monde du
travail, dont ils estiment l’audition nécessaire pour l’exercice du contrôle;
(Loi du 21 décembre 2012)
«b) à cet effet, à exiger le cas échéant des personnes précitées la présentation de l’autorisation de travail, respectivement
de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour.»
Si l’employeur contrôlé ne fait l’objet d’aucune enquête judiciaire ou sanction administrative, le rapport relatif au contrôle visé
ci-dessus ainsi que toutes les pièces s’y rapportant seront détruits dans les deux ans sous le contrôle du directeur de l’Inspec-
tion du travail et des mines.
(4) Lorsque les membres de l’inspectorat du travail rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle
généraux, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.
L’exécution technique des mensurations réalisées par le géomètre officiel est réglée par les directives de service de l’admi-
nistration.
L’article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme
suit
à la section II sub 16° la mention «le directeur de l’administration de l’aéroport» est supprimée;
à la section IV sub 8°, derrière la mention «directeur adjoint de l’administration de l’Environnement» est ajoutée la men-
tion «directeur adjoint de l’administration de la navigation aérienne»;
à la section IV sub 9° la mention «directeur de l’aéroport» est remplacée par «directeur de l’administration de la naviga-
tion aérienne».
1 Terme remplacé par la loi du 1er août 2018.
2 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.
ADMINISTRATION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Les infractions en matière (. . .)1 de voirie rurale sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les
agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents de l'administration des services techniques de l'agriculture à
désigner par règlement grand-ducal.Dans l'accomplissement de leurs fonctions les agents de l'administration, désignés par
règlement grand-ducal, ont la qualité d'officier de police judiciaire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de
remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Le paragraphe (2) de l’article 29 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglemen-
tation de l’octroi des indemnités de chômage complet est abrogé.
G. Dispositions transitoires et intitulé
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit
1. A l’annexe A «Classification des fonctions», la rubrique «I. Administration générale» est complétée comme suit: au
grade 16 est ajoutée la mention «Centre des technologies de l’information de l’Etat – directeur adjoint».
2. A l’annexe D, la rubrique «I. Administration générale», sous la dénomination de la carrière supérieure de l’administration;
grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, grade de début de carrière grade 16, est complétée derrière
les termes de «de l’Administration de la gestion de l’eau» par la mention «du Centre des technologies de l’information
de l’Etat».
3. A l’article 22, section IV, est ajoutée au premier alinéa du point 8° derrière les termes de «directeur du Service Central
d’Assistance sociale» la mention «le directeur adjoint du Centre des technologies de l’information de l’Etat».
Service «Présence Internet et Guichet unique»
Ce service est chargé
de l’élaboration et de la maintenance du référentiel de normalisation (Reno);
de la coordination et de l’urbanisation du paysage WEB des pouvoirs publics;
du contrôle de qualité des portails et des sites avant leur mise en ligne;
du contrôle de l’évolution des portails et des sites en ligne;
CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT
de définir et de maintenir l’architecture informationnelle du guichet unique;
de mettre à disposition une équipe rédactionnelle responsable du contenu du guichet unique et collaborant avec les
ministères, administrations et autres organismes qui devront présenter leurs démarches;
d’analyser et de modéliser les assistants de services;
d’identifier et de décrire l’impact des assistants de services sur le traitement des affaires;
de toutes autres tâches liées au développement et au déploiement de sites Internet et du guichet unique.
Accès aux installations
1. Le ministre prend les mesures nécessaires pour garantir l’accès des installations aéroportuaires aux prestataires de ser-
vices et aux usagers autorisés à pratiquer l’auto-assistance, dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour exercer leurs
activités. (Loi du 26 juillet 2002) «L’accès des installations aéroportuaires peut être soumis à certaines conditions qui doivent
être pertinentes, objectives, transparentes et non-discriminatoires et qui sont reprises au règlement grand-ducal édicté en vertu
de l’article 1er de la loi du 26 juillet 2002 précitée.»
2. Dans la mesure du possible et sous réserve des restrictions prévues par la présente loi, les espaces disponibles pour
l’assistance en escale dans l’aéroport sont répartis entre les différents prestataires de services et usagers pratiquant l’auto-
assistance, y compris les nouveaux arrivants, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs droits et pour permettre une
concurrence effective et loyale sur la base de règles et de critères pertinents, objectifs, transparents et non-discriminatoires.
En cas de vacance de poste ou en cas d’empêchement d’un ou de plusieurs fonctionnaires du cadre de l’inspection générale
des finances, les fonctions afférentes peuvent être assumées, à titre temporaire, par d’autres fonctionnaires. Le détachement
temporaire est fait par le ministre d’Etat sur proposition du «ministre des finances»1.
Dans le cadre de l’exécution de ses missions, hors celle énoncée à l’article 8, l’IGP reçoit, sur demande adressée au direc-
teur général de la Police, copie de toutes les pièces et les informations qu’elle estime nécessaires. Les pièces et informations
qui concernent une instruction préparatoire ou une enquête préliminaire en cours ne peuvent toutefois être mises à la disposi-
tion de l’IGP qu’avec l’accord du magistrat compétent.
Assistance et délégation
(1) Le ministre peut agréer des organismes de droit public ou privé en vue de participer aux missions prévues au paragraphe
2. Les organismes agréés exercent leur mission sous la direction et la surveillance de l’ILNAS.
En vue de son agrément, l’organisme doit présenter les garanties nécessaires de qualification professionnelle, d’intégrité,
d’impartialité, d’indépendance et de confidentialité qui s’apprécient sur base d’une accréditation appropriée délivrée par l’OLAS
conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous 1° ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS dans le
cadre des accords de reconnaissance mutuelle européens ou internationaux. L’organisme doit également garantir la disponibi-
lité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission pour laquelle il
sollicite un agrément.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépen-
dance ou de confidentialité oblige le ou les dirigeants de l’organisme agréé d’en informer l’ILNAS dans les huit jours suivant ce
changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire.
Dans les trois mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément.
En cas de non-respect par l’organisme agréé des conditions de son agrément, le ministre peut, après avoir entendu l’ILNAS,
procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.
(2) Dans le cadre de la surveillance du marché et de la métrologie légale, le ministre peut charger des organismes agréés de
droit public ou privé d’études, de contrôles, de vérifications ainsi que d’autres missions de surveillance destinées à contribuer à
la réalisation des missions qui sont confiées à l’ILNAS en vertu des articles 8 et 9.
L’attribution des tâches en question aux organismes agréés se fait par voie conventionnelle.
Les tâches visées portent sur
1° la recherche de produits non conformes, la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages et le contrôle
à l’oeil nu des critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit dans
les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4;
2° les contrôles métrologiques et les vérifications en rapport avec les instruments de mesure;
3° la surveillance métrologique des instruments de mesure en usage dans les secteurs réglementés ainsi que de leur
utilisation et des méthodes de mesurage appliquées;
4° le contrôle des aspects métrologiques des produits en préemballages et des quantités indiquées dans les débits de
marchandises.
(3) Un règlement grand-ducal précise
1° les modalités d’établissement des rapports et, le cas échéant, les marques d’identification, d’acceptation, de refus et de
scellement ainsi que les modalités d’octroi et d’utilisation de celles-ci;
2° les relations avec l’ILNAS ainsi que les modalités opérationnelles et financières pour chaque domaine d’intervention.
1 Inséré par la loi du 23 décembre 2022.
2 Remplacé par la loi du 23 décembre 2022.
ILNAS
Chapitre IV - Pouvoirs d’investigation
Dans le choix du mode de collecte de données le STATEC privilégie l’exploitation des fichiers administratifs. Il ne recourt à
des enquêtes ou recensements que si l’exploitation des fichiers administratifs s’avère impossible ou n’est pas susceptible de
fournir des informations statistiques fiables et pertinentes.
Afin de limiter le nombre d’enquêtes, le transfert et l’échange de données entre les composantes du système statistique
national sont autorisés suivant les modalités déterminées au sein du Comité des statistiques publiques.
Le STATEC informe d’une manière adéquate les redevables de l’information statistique sur les finalités poursuivies.
(1) Des «règlements grand-ducaux»1 détermineront
«1° l'organisation des différents services, sections et bureaux ainsi que les attributions de leur personnel;»2
2° la répartition parmi les différents services et bureaux des contribuables et autres personnes soumises à des obligations
ou prestations en vertu des dispositions légales et réglementaires dont l'exécution appartient à l'administration des
contributions.
(2) Par dérogation aux règles de compétence prévues à l'alinéa (1) sub 2° qui précède, le directeur des contributions pourra,
avec l'approbation du ministre des finances, transférer individuellement une personne dépendant d'un bureau à un autre bureau
du même service ou de la même section.
(3) Les actes d'un fonctionnaire qui n'est pas compétent en vertu des dispositions de l'alinéa (1) sub 2° et de l'alinéa (2) qui
précèdent et de leurs mesures d'exécution ne sont pas nuls du fait de cette incompétence.
(Loi du 20 décembre 2024)
« Art. 12bis.
Il est institué un comité d’accompagnement consultatif du directeur de l’administration des contributions ayant comme mis-
sion de conseiller le directeur au sujet des initiatives de réorganisation et de modernisation de l’administration. Les membres
du comité d’accompagnement nommés en leur qualité d’expert externe bénéficient d’une prime mensuelle non pensionnable
de 115 euros au nombre indice 100 du coût de la vie. Un règlement grand-ducal fixe la composition, les missions, et le fonction-
nement du comité d’accompagnement. »
1 Ainsi modifié par la loi du 19 décembre 2008.
2 Modifié par la loi du 23 décembre 2016, mais erreur de numérotation, en attente de rectification.
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Avant d'entrer en fonctions, tous les agents diplomatiques ayant le caractère de fonctionnaires de l'Etat prêteront entre les
mains du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur le serment prévu par la loi du 8 mai 1872 sur les droits et
les devoirs des fonctionnaires, pour autant qu'ils ne sont pas encore assermentés en cette qualité.
Lorsque l’agent en fonction à l’étranger est propriétaire du logement habité par lui, il a droit à une indemnité de logement
égale à la valeur locative de celui-ci, déduction faite du montant visé à l’article 11 premier alinéa.
La valeur locative du logement entrant en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité est arrêtée de cas en cas par Notre
Ministre des Affaires Etrangères, sur la base d’une évaluation faite, au besoin, par un expert.
MISSIONS DIPLOMATIQUES
En aucun cas, l’indemnité de logement ne pourra excéder celle que le fonctionnaire aurait touchée compte tenu de sa situa-
tion de famille et de son grade, s’il avait été amené à se porter locataire d’un logement (règlement grand-ducal du 5 mai 1972).
Intégration, participation et prévention
Sur le plan de l’intégration et de la participation des enfants ainsi qu’en matière de prévention, l’Etat et les communes inter-
viennent de manière subsidiaire pour assister les familles.
Ils ont notamment la mission
de soutenir les parents au niveau de la conciliation de la vie familiale et professionnelle,
OFFICE NATIONAL DE L’ENFANCE
de leur proposer des services d’assistance éducative et de les orienter, en cas de besoin, vers des prestataires propo-
sant des interventions spécialisées adaptées,
de contribuer par des formules d’accueil éducatif précoce au développement physique, cognitif, psychomoteur, linguis-
tique, psychique et social des enfants,
de prévenir l’exclusion sociale et culturelle des enfants,
d’instituer des formes de participation citoyenne active au bénéfice des enfants, des parents et des familles.
Sur les plans local, communal ou intercommunal, les communes promeuvent, avec le soutien de l’Etat, la création de struc-
tures d’accueil flexibles pour enfants.
La durée de la formation à une école supérieure de police à l’étranger ne peut être inférieure à huit mois.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 20 décembre 2019.
2 Remplacé par le règl. g.-d. du 20 décembre 2019.
3 Remplacé par le règl. g.-d. du 3 novembre 2020.
POLICE GRAND-DUCALE
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
«Art. 13.
(1) La phase de formation policière théorique et pratique à l’École de police comprend des épreuves en cours de formation
et un examen par groupe de traitement qui a lieu à la fin de cette formation.
(2) Le programme de la phase de formation policière théorique et pratique à l’École de police des fonctionnaires stagiaires
du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 est le suivant
Modules
Théorie et pratique de l’usage des armes
Techniques policières et de sécurité
Outils et applications de l’informatique policière
Éducation physique et sportive
Cadre légal des fonctions et missions de police
Théorie et pratique des missions de police administrative
Police judiciaire : Analyse, apprentissage et mise en pratique des éléments de l’enquête judiciaire
Circulation routière : Théorie et pratique
Police et société
Les modules sont notés sur un total de 540 points.
Chaque module est noté sur 60 points et est exprimé par une note arrondie à l’unité supérieure.
Les modules 1 à 4 sont sanctionnés par des épreuves en cours de formation.
Les modules 5 à 9 sont sanctionnés par des épreuves en cours de formation et par un examen, dont la note arrondie est
composée pour moitié des notes non arrondies des épreuves en cours de formation et pour moitié des notes non arrondies de
l’examen.»
Le militaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait compromettre le
caractère officiel dont il est revêtu, donner lieu à scandale, blesser les convenances ou compromettre les intérêts du service.
POLICE GRAND-DUCALE
II est interdit au militaire de solliciter, d’accepter ou de se faire promettre, pour lui ou pour autrui, en raison de sa situation
officielle, des dons ou autres avantages.
II est tenu à la politesse dans ses rapports de service, tant avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés qu’avec le public.
Il est institué un Conseil supérieur de la jeunesse dénommé ci-après «Conseil».
Le Conseil est un organe consultatif chargé d’étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, toutes
les questions se rapportant aux jeunes.
Le Gouvernement peut demander l’avis du Conseil sur les mesures qui sont envisagées sur le plan législatif ou réglemen-
taire dans l’intérêt des jeunes. Le Conseil peut recommander au Gouvernement les réformes et innovations qu’il juge indiquées
au bien-être des jeunes.
Un règlement grand-ducal précise la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse.
L’Observatoire de la jeunesse
Les membres présents à une séance de la commission ont droit à un jeton de présence.
Le montant du jeton de présence est fixé par le Gouvernement en conseil.
Chapitre 3. Reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes
– Témoignage en justice
(1) L’agent du SRE sous la responsabilité duquel un moyen ou une mesure de recherche opérationnelle déterminés aux
articles 4 à 8 a été mis en œuvre peut seul être entendu en qualité de témoin sur une opération.
(2) S’il ressort du dossier que la personne inculpée ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise
en cause par des constatations effectuées par un agent du SRE ayant personnellement mis en œuvre un des moyens ou une
des mesures de recherche opérationnelle visé au paragraphe 1er, cette personne peut demander à être confrontée avec cet
agent du SRE par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce
témoin par son avocat par ce même moyen. L’identité de l’agent du SRE est protégée. La voix du témoin est alors rendue non
identifiable par des procédés techniques appropriés.
Les questions posées à l’agent du SRE à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de
révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par l’agent du SRE au sens du
présent paragraphe.
En vue de l'émission et de la détermination de la nature de l'impôt par l'Administration des contributions directes, la Caisse
nationale des prestations familiales transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes les nom, pré-
nom, adresse, matricule des enfants et allocataires, type d'études, revenus touchés en cas de stage et la date présumée de la
fin de l'allocation.
L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes est
abrogé.
Le présent règlement est applicable pour les demandes de décision anticipée introduites à partir du 1er janvier 2015.
Les demandes de décision anticipée introduites et en cours de traitement au 1er janvier 2015 sont transmises de plein droit
et sans autre forme de procédure à la CDA et examinées suivant les conditions et d’après les règles prévues aux articles 1 à 7.
Une prime de risque non pensionnable de dix points indiciaires est allouée aux douaniers assumant une fonction comportant
des attributions de police administrative et judiciaire
le contrôle aux frontières extérieures et assimilées
le contrôle sur place présentant des risques particuliers
le maniement de fonds
la coordination des relations avec les forces de l'ordre.
(Loi du 14 mai 2009)
«Art. 13.
Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de neuf emplois y désignés spécialement des grades D10 à D13
auxquels sont attachés des attributions particulières pourront avancer hors cadre jusqu'au grade D14 inclusivement par dépas-
sement des effectifs prévus pour ces grades par la présente loi au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement
inférieur bénéficient d'une promotion.»
Chapitre IV.- Dispositions générales
(Loi du 25 mars 2015)
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que
prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction-
naires de l’Etat.»
(2) Le cadre du personnel prévu au paragraphe (1) peut être complété par des employés de l’Etat ainsi que par des ouvriers
de l’Etat dans les limites des crédits budgétaires.
(3) Le nombre des emplois des carrières est déterminé conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant
harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
(4) Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure, de la carrière de l’ingénieur-technicien et
ceux de la carrière moyenne aux fonctions supérieures aux grades de rédacteur principal. Le ministre nomme aux autres fonc-
tions.
(5) Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne soient pas fixées
par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement sont déterminées par
règlement grand-ducal.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758)
ADMINISTRATION DES ENQUÊTES TECHNIQUES
Chapitre 5 – Dispositions modificatives
(1) Le service des domaines est chargé de la gestion et de la conservation des biens dépendant du domaine de l’État pour
autant que la régie de ces biens n’a pas été attribuée à une autre administration et que ces biens n’ont pas été affectés à un
service public.
(2) Un règlement grand-ducal fixe l’organisation des bureaux des domaines.
(3) À la tête de ces bureaux est placé un fonctionnaire qui porte le titre de receveur. Les receveurs des bureaux des domaines
sont assistés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs receveurs adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans
l’exécution de leurs tâches.
Chapitre 9 - La compétence
Les postes placés hors cadre par l'effet de dispositions légales antérieures restent maintenus en faveur des titulaires actuels.
Ils seront supprimés de plein droit après le départ des intéressés.
Les fonctionnaires qui ont subi avec succès l'examen prévu à l'art. 2 de la loi du 25 juillet 1947 pourront être dispensés de
l'examen de promotion prévu par l'art. 4 de la présente loi.
614-4.
(1) Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre
a)
à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales,
réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment
à s’informer, soit seuls, soit sur demande d’une des parties en présence de témoins, auprès de l’employeur ou de
son représentant et du personnel de l’entreprise ou de ses représentants sur toutes les matières relatives à l’appli-
cation desdites dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles;
à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations
relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires,
administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d’en établir des extraits;
à documenter par l’image la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires, admi-
nistratives ou conventionnelles.
b)
à obliger l’employeur d’informer d’une manière adéquate tous les salariés par l’affichage ou par tout autre moyen de
communication approprié, quant aux
avis dont l’apposition ou la notification est prévue par les dispositions légales, réglementaires, administratives et
conventionnelles;
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758)
INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES
décisions prises par l’Inspection du travail et des mines, relativement à l’entreprise ou à l’établissement concerné;
circulaires relatives au droit du travail ou à la sécurité et la santé des salariés;
consignes de sécurité, rédigées ou graphiquement reproduites.
(2) Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés
à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des ins-
tallations aux dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles;
à cette fin, à prélever, à faire prélever, à emporter et à faire emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières
et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières, subs-
tances ou pièces ont été prélevées ou emportées à cette fin; les frais de ces analyses incombent à l’employeur, au cas
où une faute serait établie à sa charge.
(3) Lorsque les membres de l’inspectorat du travail rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle
spécifiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.
L’administration est seule autorisée
1)
à délivrer des extraits et des copies de plans de mesurages ou de documents cadastraux;
2)
à faire reproduire et à délivrer des cartes dont l’établissement et la tenue à jour lui sont confiés en vertu des dispositions
légales et réglementaires ainsi que les clichés photographiques qui ont servi de base à leur établissement;
3)
à délivrer les données planimétriques, altimétriques et gravimétriques des réseaux géodésiques nationaux;
4)
à assurer la constitution, la gestion, la distribution et l’octroi de la concession de reproduction des bases de données
numériques, issues de la documentation cadastrale et géographique dans le cadre de la banque de données nationale
– système d’information du territoire.
Les demandes sollicitant
1)
la délivrance de données cadastrales, topographiques et cartographiques;
2)
l’accès aux banques de données de l’administration;
3)
les autres prestations de services; doivent être adressées par écrit au directeur de l’administration.
Les tarifs, conditions et modalités de délivrance ou d’accès à appliquer aux prestations et produits susvisés font l’objet d’un
règlement grand-ducal.
Le montant des taxes à percevoir notamment pour le contrôle officiel des semences, des pépinières d'arbres fruitiers, du miel
luxembourgeois et pour des travaux de laboratoire ainsi que les modalités de perception de ces taxes sont fixés par règlement
grand-ducal.
Dispositions transitoires
(1) Les contrôleurs engagés depuis au moins dix années au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi en qualité
d’employé de l’Etat auprès de l’Administration de l’emploi peuvent obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire
technique, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promo-
tion, sous condition de remplir les conditions d’études prescrites pour l’accès à cette carrière et d’avoir passé avec succès un
examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. Pour la fixation de la carrière, ils sont
placés hors cadre à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière.
Ils peuvent être nommés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dans le grade 8bis, au même échelon, le cas
échéant, allongé ou majoré qu’ils avaient atteint en tant qu’employé de l’Etat. Ils conservent leur ancienneté d’échelon acquise
et continuent à acquérir de nouveaux échelons et indices à la même échéance que celle qu’ils avaient en tant qu’employé de
l’Etat. L’accès au grade de substitution est subordonné aux dispositions légales et réglementaires de la nouvelle carrière.
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
(2) Sous réserve d’avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l’Etat de la carrière supérieure engagés
avant l’entrée en vigueur de la présente loi en qualité de médecin de travail auprès de l’Administration de l’emploi peuvent
obtenir une nomination à la fonction de médecin-chef de service, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage,
de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont
à fixer par règlement grand-ducal. Pour la fixation de la carrière, ils peuvent être nommés au grade 15 au même échelon, le cas
échéant, allongé ou majoré qu’ils avaient atteint en tant qu’employé de l’Etat. Ils conservent leur ancienneté d’échelon acquise
et continuent à acquérir de nouveaux échelons et indices à la même échéance que celle qu’ils avaient en tant qu’employés de
l’Etat. L’avancement au grade 16 pourra intervenir au plus tôt six années à compter du début de carrière en qualité d’employé-
médecin de travail auprès de l’Administration de l’emploi.
(3) Sous réserve d’avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l’Etat engagés en qualité de psycho-
logue ou de pédagogue avant l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de l’Administration de l’emploi peuvent obtenir une
nomination respectivement à la fonction de psychologue ou celle de pédagogue, avec dispense de l’examen d’admission au
stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et
modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. En cas de nomination, leur traitement sera fixé sur la base d’une nomination
fictive se situant deux ans après la date de leur entrée en service à plein temps ou à temps partiel en qualité d’employé de l’Etat.
(4) Sous réserve d’avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l’Etat remplissant les conditions d’études
pour être admis dans la carrière supérieure de l’attaché de direction ou de chargé d’études, engagés avant l’entrée en vigueur
de la présente loi auprès de l’Administration de l’emploi peuvent obtenir une nomination à la fonction d’attaché de direction ou
de chargé d’études, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition
d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. En cas
de nomination, leur traitement sera fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur entrée en
service à plein temps ou à temps partiel en qualité d’employé de l’Etat.
(5) Sous réserve d’avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l’Etat détenteurs du diplôme d’assistant
social, engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de l’Administration de l’emploi peuvent obtenir une nomina-
tion à la fonction d’assistant social, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous
condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal.
En cas de nomination, ils sont placés hors cadre à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière et leur
traitement sera fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur entrée en service à plein temps
ou à temps partiel en qualité d’employé de l’Etat.
L’agent de l’Etat ayant été nommé à la fonction de directeur du Centre informatique de l’Etat avec effet au 1er juillet 2004
peut être chargé d’une mission particulière de planification en matière informatique auprès du ministre. Dans ce cas, il libère le
poste de directeur en conservant son statut, sa rémunération ainsi que son expectative de carrière. Il peut être autorisé à porter
le titre de «conseiller».
Service «Bureaux d’assistance»
Ce service est chargé
de développer et de gérer un réseau régional de points de contact servant d’interlocuteurs uniques des citoyens envers
l’ensemble des administrations de l’Etat;
de toutes les tâches permettant de faciliter l’accès aux services publics.
Réciprocité
Sans préjudice des engagements internationaux du Grand-Duché, et sur proposition de l’entité gestionnaire, le ministre peut
refuser, suspendre ou retirer aux prestataires de services en escale ou usagers pratiquant l’auto-assistance, ressortissant d’un Etat
non membre de l’Union européenne, les droits ou obligations découlant de la présente loi, s’il apparaît que les prestataires de ser-
vices ou usagers pratiquant l’auto-assistance établis au Grand-Duché ne bénéficient pas d’un traitement équivalent dans cet Etat.
DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
Le ministre informe la Commission européenne de tout refus, suspension ou retrait des droits ou obligations.
L’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale des finances sont déterminés au besoin par voie de règlements
d’administration publique.
1 Ainsi modifié par la loi du 6 février 1980.
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE
Sommaire
Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Règlement grand-ducal du 17 août 2018 fixant le programme et la procédure de l’examen prévu à l’article 23
de la loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police
Règlement grand-ducal du 29 novembre 2021 portant fixation
1° des programmes de formation spéciale, de la durée de la formation spéciale théorique et de l’appréciation
des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de
l’Inspection générale de la Police ;
2° du programme de l’examen de promotion ainsi que des modalités de classement et des critères de
départage en cas d’égalité des notes des fonctionnaires du cadre civil de l’Inspection générale de la
Police
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE
Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant
1° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’État ;
2° la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État
et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
3° le livre Ier du Code de la sécurité sociale,
(Mém. A - 623 du 28 juillet 2018; doc. parl. 7044)
modifiée par
Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 689 du 16 août 2018; doc. parl. 7168; dir. (UE) 2016/680)
Loi du 29 juillet 2023 (Mém. A - 561 du 1er septembre 2023; doc. parl. 7741)
Loi du 11 décembre 2024 (Mém. A - 502 du 11 décembre 2024; doc. parl. 8377).
Version consolidée applicable au 15 décembre 2024
Chapitre 1er - Dispositions générales
Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4 et 7 l’IGP a accès aux locaux de tous les services de la Police.
(. . .) (abrogé par la loi du 16 décembre 2022)
IV. – Musée national d’histoire naturelle
(Loi du 16 décembre 2022)
« Art. 14.
Le Musée national d’histoire naturelle a pour missions
1° d’étudier et de documenter le patrimoine naturel et de contribuer à la conservation de la biodiversité et de la géodiversité ;
2° de gérer, de conserver, de préserver et de développer les collections nationales du patrimoine naturel et la base natio-
nale de données scientifiques sur la biodiversité et de les rendre accessibles au public ;
3° d’effectuer des inventaires, d’entreprendre des prospections et de procéder à des fouilles paléontologiques, minéralo-
giques et géologiques, de surveiller de telles fouilles pratiquées par des organismes publics ou privés et des particuliers
en collaboration étroite avec l’Institut national de recherches archéologiques ;
4° d’initier, de réaliser et de soutenir des travaux de recherche et des publications scientifiques et de collaborer avec des
particuliers, des organismes publics ou privés concernés ;
5° de contribuer à la promotion de la culture scientifique et de sensibiliser le public à la connaissance et à la conservation
du patrimoine naturel national et international par l’exploitation d’un musée et par la présentation de thèmes de sciences
naturelles grâce à des expositions, des publications, des formations, des conférences, des colloques et des activités
éducatives ;
6° de collaborer avec des musées régionaux et locaux ;
7° de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques. »
Mesures administratives « et modalités de contrôle »1 dans le cadre de la surveillance du marché
(1) L’ILNAS et « les agents de »1 l’Administration des douanes et accises (. . .)2, sont chargés des contrôles de conformité
des produits prévus par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4.
(2) En vue des contrôles visés au paragraphe 1er, « l’ILNAS peut »1
1° ordonner que les personnes susceptibles d’être exposées au risque découlant d’un produit soient averties de ce risque
en temps utile et sous une forme appropriée, y compris par la publication de ces avertissements;
2° interdire temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, de fournir, de proposer (. . .)2 ou d’ex-
poser un produit ou un lot de produits lorsqu’il existe des indices précis et convergents concernant leur non-conformité
aux dispositions légales visées au paragraphe 1er;
3° interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché d’un produit ou d’un lot de produits qui n’est pas conforme
aux dispositions légales visées au paragraphe 1er (. . .)2 ;
4° ordonner, coordonner ou, le cas échéant, organiser avec les opérateurs économiques, le rappel « ou »3 le retrait (. . .)4
d’un produit « ou d’un lot de produits »5 présentant un risque grave, y compris un risque grave dont les effets ne sont pas
immédiats, du marché ou auprès des consommateurs et sa destruction dans les conditions adéquates « , ou le rendre
inutilisable »1 ;
5° interdire d’exposer un produit « ou un lot de produits »5 en vente de façon qui induit ou risque d’induire en erreur sur ses
caractéristiques réelles.
(Loi du 23 décembre 2022)
« 6° prélever ou faire prélever, contre paiement de leur prix, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits comportant ou
étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions légales visées à l’article 8, paragraphe 4 ; »
(Loi du 28 février 2025)
« 7° demander aux opérateurs économiques de fournir des informations sur la chaîne d’approvisionnement, sur les détails
du réseau de distribution, sur les quantités de produits sur le marché, sur d’autres modèles de produits dotés des
mêmes caractéristiques techniques que le produit objet du contrôle, ainsi qu’à des fins d’identification du propriétaire
d’un site internet, dès lors que cette information a trait à l’objet d’un contrôle, conformément à l’article 14, paragraphe 4,
lettres b) et c), du règlement (UE) 2019/1020 ;
8° enjoindre aux opérateurs économiques de mettre le produit en conformité, en corrigeant toute non-conformité formelle,
au sens de la législation d’harmonisation applicable de l’Union européenne, ou en s’assurant que le produit ne présente
plus de risque. »
(. . .)2
(Loi du 23 décembre 2022)
« (2bis) Les décisions intervenues en exécution du paragraphe 2 sont adressées selon le cas
1° au fabricant ou à son mandataire ;
2° à l’importateur ;
3° dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs ou notamment au responsable de la première distribu-
tion sur le marché national ;
4° à toute autre personne, lorsque ceci s’avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des
risques découlant d’un produit. »
(Loi du 28 février 2025)
« (2ter) Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 4, lettre k), du règlement (UE) 2019/1020 et de l’article 22, para-
graphe 4, du règlement (UE) 2023/988, l’ILNAS peut émettre une injonction imposant aux fournisseurs de places de marché
en ligne de
1° retirer un contenu d’une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave ;
2° afficher une mise en garde explicite à destination des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne
se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave ;
3° restreindre ou bloquer l’accès à l’interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave.
Ces injonctions peuvent également couvrir l’ensemble des contenus identiques se rapportant à l’offre du produit en question,
conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/988. »
1 Inséré par la loi du 23 décembre 2022.
2 Supprimé par la loi du 23 décembre 2022.
3 Remplacé par la loi du 28 février 2025.
4 Supprimé par la loi du 28 février 2025.
5 Inséré par la loi du 28 février 2025.
ILNAS
(3) Les décisions intervenues dans les conditions du paragraphe 2, points 3° à 5°, sont susceptibles d’un recours en réfor-
mation à introduire devant le tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de leur notification.
(Loi du 23 décembre 2022)
« (4) Les personnes visées au paragraphe 1er ne sont pas tenues de signaler leur présence lors de vérifications effectuées
dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente lors
1° de la recherche de produits non conformes ;
2° de la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages, sans pour autant les désemballer ;
3° du contrôle à l’œil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du
produit.
(5) Les opérateurs économiques ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs des installations, appareils, dis-
positifs, locaux, terrains, produits, matières ou substances, ainsi que toute personne responsable de travaux ou d’une activité
généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution,
sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires ou agents chargés du contrôle, de ne pas entraver les opérations auxquelles
ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(6) En cas de constatation d’un manquement aux dispositions de la législation applicable, les frais de surveillance du mar-
ché, tels que, l’achat, le transport, le stockage, l’essai et la destruction, sont supportés par la personne physique ou morale qui
a déclaré le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi.
(7) En cas d’un rappel d’un produit présentant un risque grave, les frais engagés par l’ILNAS et liés à la communication au
public concernant ce rappel sont refacturés par l’ILNAS à la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise
en libre pratique en vertu du Chapitre VII du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi. »
(Loi du 28 février 2025)
« (8) Aux fins de l’application de la présente loi, les instructions, informations, avertissements, avis et consignes de sécu-
rité sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le
régime des langues. Les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit et à l’attention
de l’ILNAS sont rédigés en anglais ou dans une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février
1984 sur le régime des langues. »
Les administrations publiques, les communes et les établissements publics ainsi que toutes les personnes physiques ou
morales sont tenues de fournir les renseignements statistiques demandés par le STATEC dans les délais fixés dans sa requête.
A moins d’une mention expresse du caractère facultatif, l’obligation de répondre s’attache à toute demande d’information
du STATEC se fondant sur le programme statistique national ou sur des programmes statistiques européens et internationaux.
Dans le cadre des missions prévues à l’article 2, le STATEC a un droit d’accès aux informations, même individuelles, conte-
nues dans les fichiers et bases de données des administrations et services publics, collectées dans le cadre de leurs attribu-
tions administratives.
Pour établir les statistiques sur les accidents de la circulation routière, le STATEC obtient communication des procès-verbaux
dressés à l’occasion des accidents avec dégâts corporels. Le traitement des données ne porte que sur les faits liés aux acci-
dents, à l’exclusion de toute donnée nominative.
(Loi du 23 décembre 2016)
«(1) Pour les mesures d’instruction, de surveillance et de contrôle en rapport avec l’établissement et le recouvrement des
impôts, taxes, cotisations et autres droits rentrant dans les attributions de l’administration des contributions, la compétence des
fonctionnaires et employés de l’Etat s’étend sur tout le territoire du pays.»
(2) (Loi du 23 décembre 2016) «Les fonctionnaires pourront exercer sur tout le territoire du pays les poursuites en matière
d’impôts, taxes, cotisations et autres droits y assimilés quant au recouvrement.»
(3) Sans préjudice des dispositions particulières les procès-verbaux rédigés par les fonctionnaires (...)1 font foi jusqu'à
preuve du contraire.
Titre VIII – Des nominations et des traitements
L'agent du corps diplomatique, quel que soit son rang, qui se propose de contracter mariage, doit obtenir l'autorisation préa-
lable du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur qui appréciera notamment si la future épouse possède les
qualités personnelles requises pour seconder son mari dans l'accomplissement de ses obligations sociales. L'autorisation ne
sera pas accordée, si la future épouse n'est pas de nationalité luxembourgeoise, à moins que des circonstances particulières
ne justifient une exception.
L’agent en fonction à l’étranger, qui occupe un logement mis à sa disposition par l’Etat, n’a pas droit à une indemnité de
logement.
L’indemnité de poste en numéraire de cet agent est diminuée d’un montant arrêté par Notre Ministre des Affaires Etrangères
conformément aux principes définis dans l’article 24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat.
Notre Ministre des Affaires Etrangères fixe le montant des retenues à faire éventuellement du chef d’autres prestations dont
l’agent pourrait bénéficier.
Qualité des mesures d’aide
Pour être reconnu comme service d’aide sociale à l’enfance, le gestionnaire des mesures d’aide énumérées sous a), c), d),
e), f), g), h), i), j), o), p), q), r), s), u) et y) à l’article 11 ci-avant est obligé
de disposer d’un agrément délivré par le ministre compétent, conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les
relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ou à toute autre
disposition légale ou réglementaire,
de définir un projet d’orientation de ses activités, conformément aux droits de l’enfant et témoignant de sa sensibilité
particulière pour les enfants affectés au niveau de leurs capacités physiques, mentales, psychiques, sociales ou cultu-
relles,
de promouvoir la participation des enfants et des parents bénéficiaires de ces mesures d’aide,
de participer à la lutte contre la violence et la toxicomanie ainsi qu’à la prévention du suicide,
d’établir un règlement d’ordre interne précisant les conditions d’accès aux mesures d’aide et définissant les droits et les
obligations des membres du personnel et des usagers,
de documenter de façon appropriée les mesures d’aide prestées,
d’organiser régulièrement des séances de supervision ou de formation continue au bénéfice de son personnel,
de coopérer avec les ministres concernés par la situation des enfants, le procureur d’Etat et le tribunal de la jeunesse,
l’«Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand» et l’ONE,
de veiller régulièrement à une évaluation externe de la qualité de ces mesures d’aide.
Chapitre 4 – Participation financière de l’Etat
Lorsque le fonctionnaire a échoué aux épreuves de sélection ou à la formation à l’école supérieure de police, il ne pourra
présenter une nouvelle demande de changement de carrière qu’après un délai de trois ans. Un second échec aux épreuves
de sélection ou de la formation à l’étranger entraîne la perte définitive du droit de présenter une demande de changement de
carrière.
II est interdit au militaire d’avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entre-
prise soumise au contrôle de son service, ou en relation avec son service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
II est interdit au militaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité
accessoire rémunérée du secteur privé qui n’aurait pas été autorisée au préalable par le Gouvernement en conseil. La disposi-
tion qui précède s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède, même lorsqu’elles sont rémunérées
la recherche scientifique;
la publication d’ouvrages ou d’articles;
l’activité artistique, ainsi que
l’activité syndicale.
Nul militaire ne peut, sans l’autorisation préalable du Gouvernement en conseil, participer à la direction, à l’administration ou
à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier.
Le militaire doit notifier au ministre du ressort toute activité professionnelle exercée par son conjoint. Si cette activité se révèle
incompatible avec la fonction du militaire, et si ce dernier ne peut garantir qu’elle prendra fin dans un délai déterminé, l’autorité
investie du pouvoir de nomination décide si le militaire doit être maintenu dans ses fonctions, changé de résidence, changé de
fonctions ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou démis d’office.
En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6° de la loi
réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Aucun militaire ne peut exercer une occupation accessoire rémunérée du secteur public, national ou international, qui n’au-
rait pas été conférée ou autorisée par le Gouvernement en conseil.
La décision conférant ou autorisant une activité accessoire est révocable. Chaque année le militaire qui exerce une activité
au sens des dispositions du présent article doit en faire la déclaration au Gouvernement dans le délai et dans la forme à arrêter
par le Ministre de la Force publique. Ce règlement peut dispenser de la déclaration tout ou partie des occupations accessoires
de l’alinéa 7 exercées dans les administrations et services de l’Etat.
Est considérée comme occupation accessoire au sens des alinéas 1, 2 et 7 du présent article, tout service ou travail rétri-
bué, dont un militaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de
communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour compte d’un établissement privé ou d’un particulier.
Aucune activité au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplisse-
ment consciencieux et intégral des devoirs de la fonction principale ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de
l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du militaire intéressé.
(. . .) (abrogé par la loi du 16 mars 2022)
Assemblée nationale des jeunes
La reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes se fait par une attestation décrivant l’engagement du jeune et les
compétences dont a fait preuve le jeune au cours de cet engagement.
– Saisies et perquisitions de données et de matériel du SRE
(1) Lorsqu’une saisie ou une perquisition est effectuée dans un lieu où le SRE exerce ses missions, le directeur du SRE est
invité à y assister ou à se faire représenter. Le directeur du SRE en informe sans délai le délégué au SRE.
(2) Si le directeur du SRE ou son représentant estime que la saisie de données ou de matériels classifiés est de nature à
présenter un des risques prévus au paragraphe 3 de l’article 11 ou concerne les renseignements visés au paragraphe 4 de
l’article 11 ou les informations visées aux paragraphes 1er et 2 de l’article 26, il demande la mise sous scellés des données et
matériels concernés, munis du sceau du juge d’instruction et conservés en lieu sûr par celui-ci.
Le juge d’instruction peut demander la levée des scellés à un vice-président de la Cour supérieure de justice. Celui-ci prend
sa décision après avoir demandé l’avis du directeur du SRE. Si le vice-président estime que le versement au dossier judiciaire
de tout ou partie des données et matériels sous scellés permettrait de révéler l’identité d’une source humaine du SRE, il
ordonne la restitution au SRE des données et matériels concernés. Les autres données et matériels sous scellés pour lesquels
le vice-président estime que ce risque n’est pas donné, sont versés au dossier judiciaire.
(3) Lorsque la saisie porte sur des dossiers pour lesquels le SRE détient des renseignements provenant de services parte-
naires ou d’organisations internationales, le directeur du SRE ou son représentant demande également la mise sous scellé des
données et matériels concernés, munis du sceau du juge, à l’origine de la saisie, et conservés en lieu sûr par celui-ci.
Un vice-président de la Cour supérieure de justice vérifie à la demande du juge l’origine étrangère des renseignements en
question.
Si l’origine étrangère est vérifiée, le juge peut demander au SRE de solliciter, auprès du service partenaire ou de l’organi-
sation internationale concernée, l’autorisation de communication aux autorités judiciaires. En cas d’accord, le scellé est levé
et les données et matériels sont intégrés au dossier judiciaire. En cas de refus de l’accord, le scellé est levé et les données et
matériels sont restitués au SRE.
Si l’origine étrangère n’est pas vérifiée, le scellé est levé conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 2, et
les données et matériels sont versés au dossier judiciaire.
(4) Si lors d’une saisie ou d’une perquisition effectuée en tout autre lieu, des données ou du matériel classifiés sont découverts
qui risquent de permettre de révéler l’identité d’une source humaine du SRE, le directeur du SRE en est informé sans délai. Si le
directeur ou son représentant estime que le risque en question est donné, il est procédé conformément aux paragraphes 2 et 3.
En vue de l'émission des fiches de retenue d'impôt, et en vue de la détermination de la retenue d'impôt à opérer sur le for-
fait d'éducation, le Fonds national de solidarité transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes les
données des bénéficiaires suivantes: nom, prénom, état civil, adresse, matricule, classe d'impôt, taux de retenue, date du début
et montant du forfait d'éducation.
L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
(Loi du 16 mai 2023)
«Art. 13bis
En vue de l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le cadre de l’article 9bis, paragraphe 1bis, de la loi
modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, l’Administration du cadastre et de
la topographie transmet, pour les transactions se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2025, par voie
informatique à l’Administration des contributions directes les informations disponibles dans les registres fonciers relatives aux
personnes physiques et morales résidant dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxem-
bourg et qui sont propriétaires d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg.
L’interconnexion de données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif à la procédure applicable aux décisions anticipées rendues
en matière d’impôts directs et instituant la Commission des décisions anticipées.
(Mém. A - 264 du 29 décembre 2014, p. 5612)
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
Sommaire1
Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises (telle qu’elle a été modifiée)
1 Voir la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration
des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et de l'Administration des douanes et accises et (...) au
chapitre Administration des contributions directes au présent code..
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes et accises,
(Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1096; doc. parl. 3700)
modifiée par
Loi du 23 décembre 1994 (Mém. A - 114 du 23 décembre 1994, p. 2481; doc. parl. 3970)
Loi du 24 février 1995 (Mém. A - 15 du 24 février 1995, p. 714; doc. parl. 3960)
Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 (Mém. A - 77 du 21 septembre 1995. p. 1868)
Loi du 20 décembre 1996 (Mém. A - 89 du 20 décembre 1996, p. 2515; doc. parl. 4190)
Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 (Mém. A - 118 du 21 septembre 2001, p. 2468)
Règlement grand-ducal du 20 août 2002 (Mém. A - 107 du 11 septembre 2002, p. 2729)
Loi du 25 août 2006 (Mém. A - 150 du 30 août 2006, p. 2665; doc. parl. 5558)
Loi du 24 août 2007 (Mém. A - 164 du 29 août 2007, p. 3068; doc. parl. 5670)
Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116)
Loi du 14 mai 2009 (Mém. A - 109 du 22 mai 2009, p. 1618; doc. parl. 5901)
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459).
Texte coordonné au 31 mars 2015
Version applicable à partir du 1er octobre 2015
Chapitre Ier.- De l'administration en général
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit
a)
L’article 22 section IV est modifié comme suit
au numéro 9 est ajoutée la mention «le directeur de l’Administration des Enquêtes Techniques».
b)
L’annexe A – classification des fonctions – rubrique I, «Administration générale», est modifiée comme suit
au grade 17 est ajoutée la mention «Administration des Enquêtes Techniques - directeur».
c)
L’annexe D – détermination – rubrique I, «Administration générale», est modifiée comme suit
à la carrière supérieure de l’administration, au grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté, au grade
17, est ajoutée la mention «directeur de l’Administration des Enquêtes Techniques».
Chapitre 6 – Disposition abrogatoire – Entrée en vigueur
Dans le cadre du contrôle fiscal, du recouvrement des impôts, droits et taxes dont la perception est confiée à l’Administration
et de la surveillance « en matière de blanchiment et de financement du terrorisme, ainsi que des mesures restrictives en matière
financière »1, le directeur peut charger des fonctionnaires de tous les services de l’Administration d’assister les agents chargés
de l’exécution desdites tâches.
La loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l'extension du cadre du personnel des bureaux du Gouvernement est abrogée. Tou-
tefois, l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1955 concernant les conditions d'admission et d'avancement aux différents grades des
bureaux du Gouvernement restera en vigueur jusqu'à la promulgation des règlements prévus pour l'exécution de la présente loi.
1 Remplacé par la loi du 29 juin 2023.
2 En vertu de l'article 4 de la loi du 31 janvier 1979, la restriction inscrite à cet alinéa ne s'applique pas aux Conseillers de Gouvernement adjoints qui,
au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi de 1979, sont détachés à une administration.
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Loi du 16 août 1966 portant
a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale;
b) organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service de contrôle de la
comptabilité des communes et de certains établissements publics,
(Mém. A - 44 du 22 août 1966, p. 870; doc. parl. 1066)
modifiée par
Loi du 22 février 1985 (Mém. A - 11 du 9 mars 1985, p. 190; doc. parl. 2843)
Loi du 8 juin 1999 (Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1448; doc. parl. 4100)
Loi du 13 mars 2006 (Mém. A - 56 du 31 mars 2006, p. 1154; doc. parl. 5493)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459).
Extrait
L’annexe A – Classification des fonctions – tableau I’«Administration générale» est modifiée et complétée comme suit
au grade 14, est supprimée la mention «Administration de l’Aéroport – directeur adjoint.»;
au grade 16, est supprimée la mention «Administration de l’Aéroport – directeur»;
au grade 16 est ajoutée la mention «Administration de la navigation aérienne – directeur adjoint.»;
au grade 17, est ajoutée la mention «Administration de la navigation aérienne – directeur».
L’annexe D – Détermination – tableau I’«Administration générale» est modifiée et complétée comme suit
l’inscription au grade 14, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, de la fonction «directeur adjoint de
l’Aéroport» est supprimée et remplacée par l’inscription au grade 16, grade de computation de la bonification d’ancien-
neté 12, de la fonction «directeur adjoint de l’Administration de la navigation aérienne»;
l’inscription au grade 16, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, de la fonction «directeur de l’Aéro-
port» est supprimée et remplacée par l’inscription au grade 17, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12,
de la fonction «directeur de l’Administration de la navigation aérienne».
Chapitre 2: Modification de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg
ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare
614-5.
Après avoir informé un membre de la direction ou un inspecteur en chef du travail, les membres de l’inspectorat du travail
sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence à des fins de régularisation ou de cessation de violation du droit du travail.
Ils peuvent ordonner, même sans en référer à leur hiérarchie, la cessation immédiate du travail du salarié concerné lorsqu’ils
constatent une inobservation flagrante des dispositions légales, réglementaires ou des conventions collectives relatives
à l’âge minimum requis pour le travail;
à la durée du travail et au travail de nuit;
au respect du repos hebdomadaire;
aux jours fériés légaux;
aux règles protectrices concernant les conditions de travail des femmes enceintes, allaitantes et des jeunes au travail;
(Loi du 21 décembre 2012)
«– aux dispositions du Chapitre II du Titre VII au Livre V du présent Code.»
Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une
mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
(1) L’administration est placée sous les ordres d’un directeur secondé par un directeur adjoint qui le remplace en cas de
besoin.
(2) Le directeur dirige, coordonne et surveille les activités de l’administration.
(3) L’administration comprend la direction, le département des services centraux, le département du cadastre et le départe-
ment de la topographie.
(4) Le département des services centraux comprend
a)
la division des services administratifs composée du service du personnel, du service de la gestion administrative, du
service de la comptabilité, du service de la publicité foncière et géographique, du service des archives et du service du
matériel et charroi;
b)
la division des services techniques composée du service de la vérification et du contrôle, du service de l’informatique,
du service photographique, du service des reproductions et du service des missions spéciales.
ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE
(5) Le département du cadastre comprend
a)
la division de la conservation composée du service des documents cadastraux, du service de la copropriété bâtie, du
service du registre national des localités et des rues et du service des mutations;
b)
la division de la mensuration composée des bureaux régionaux et du service des «grands travaux»;
c)
la division de l’aménagement foncier composée du service du remembrement urbain et rural, du service de l’utilisation
du sol et du service de la rénovation cadastrale.
(6) Le département de la topographie comprend
a)
la division de la documentation géographique composée du service de l’information du territoire et du service de la
cartographie;
b)
la division de la géodésie composée du service des réseaux géodésiques nationaux et du service des limites d’Etat.
(7) Le territoire du pays est divisé en circonscriptions dotées chacune d’un bureau régional. L’étendue et le nombre de ces
circonscriptions, leurs sièges et leurs attributions sont fixés par règlement grand-ducal.
L’employé de l’Etat engagé le 1er septembre 2004 auprès de l’Administration gouvernementale en qualité de chargé de direc-
tion du Service eLuxembourg peut être nommé à la fonction de directeur adjoint du centre. Pour la fixation de son traitement,
il conserve le niveau de grade et d’échelon atteints à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris la majoration
d’échelon.
Service «Help desk»
Ce service est chargé
de mettre en place les infrastructures et services permettant de prendre en charge et de suivre les problèmes et ques-
tions émanant des utilisateurs du centre;
d’assurer une analyse de premier niveau des problèmes et gérer l’escalade vers les divisions du centre voire, pour ce
qui est des problèmes métiers, vers les administrations de l’Etat ou tout autre organisme partenaire dans le cadre des
services du centre;
de trouver des solutions organisationnelles respectivement des contournements aux problèmes soulevés;
de dresser des tableaux de bord des incidents;
d’analyser l’efficacité des solutions proposées et d’enrichir les systèmes d’aide en ligne pour ce qui est des problèmes
récurrents;
de toutes les tâches contribuant à la fiabilité et à la disponibilité des produits et des services du centre.
Division «Développement et maintenance des applications»
Application
La présente loi s’applique à l’aéroport selon les modalités suivantes
a)
les dispositions relatives aux catégories de services visées à l’article 6, paragraphe 1, s’appliquent dès l’entrée en
vigueur de la loi, indépendamment du volume du trafic;
b)
les dispositions relatives aux catégories de services visées à l’article 6, paragraphe 2, s’appliquent dès l’entrée en
vigueur de la présente loi à condition qu’un trafic annuel égal ou supérieur à 1 million de mouvements de passagers ou
25000 tonnes de fret ait été atteint au cours de l’année précédente.
c)
les dispositions relatives aux catégories de services visées à l’article 5 s’appliquent dès le 1er janvier 1999 à condition
qu’un trafic annuel égal ou supérieur à 3 millions de mouvements de passagers ou 75000 tonnes de fret aitété atteint
au cours de l’année précédente.
d)
Ces mêmes dispositions s’appliquent dès le 1er janvier 2001 à condition qu’un trafic annuel égal ou supérieur à 2 millions
de mouvements de passagers ou 50000 tonnes de fret ait été atteint au cours de l’année précédente.
Titre II La sûreté de l’aviation civile
(Loi du 5 juin 2009)
«Art. 15. Programmes et plans relatifs à la sûreté de l’aviation civile
(1) Le comité national de sûreté de l’aviation civile cité à l’article 16 est l’entité chargée d’élaborer et de mettre à jour le pro-
gramme national de sûreté de l’aviation civile (PNS).
(2) La Direction de l’aviation civile est l’autorité compétente pour l’application du règlement modifié (CE) n° 2320/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté
de l’aviation civile. A ce titre, elle est chargée de contrôler et de coordonner la mise en oeuvre du programme national de sûreté
de l’aviation civile (PNS). Elle veille à la publicité et à la diffusion adéquates du PNS. Elle est aussi chargée de l’élaboration et de
la mise en oeuvre, en ce compris la diffusion, du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation
civile (PNCQ), destiné à garantir l’efficacité du PNS. Elle peut à tout moment proposer une adaptation et une mise à jour du PNS.
(3) Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions arrête le programme national de sûreté de l’aviation civile
(PNS) et le programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile (PNCQ).
(4) Sans préjudice des droits et des prérogatives dont sont investies les administrations par le biais de leurs lois organiques,
le PNS définit les compétences et les responsabilités respectives des administrations, des opérateurs et des gestionnaires
d’infrastructures de l’aviation civile en ce qui concerne leurs obligations de sûreté.
(5) Un règlement grand-ducal définira les structures du PNS et du PNCQ et il prévoit de quelle manière la publicité et la
diffusion de ces programmes sont organisées.
(6) Tout opérateur ou gestionnaire exploitant un aérodrome ou des infrastructures aéroportuaires, y compris un héliport,
et tout exploitant d’aéronefs est tenu de décrire dans un plan de sûreté les mesures de sûreté inhérentes à l’aérodrome, aux
infrastructures aéroportuaires, aux aéronefs et aux formations initiales et récurrentes permettant aux équipages, au personnel
et aux agents au sol d’accomplir leurs tâches de sûreté, de répondre aux exigences en matière de sûreté aérienne et de réagir
aux actes d’intervention illicite dirigés contre l’aviation civile.
Ces plans de sûreté doivent être soumis à la Direction de l’aviation civile qui les approuve et en contrôle le respect confor-
mément aux dispositions du droit aérien international et du droit communautaire.
(7) En cas de constatation d’une non-conformité grave par rapport aux mesures indiquées dans le plan de sûreté approuvé,
le directeur de l’aviation civile peut ordonner aux opérateurs ou aux gestionnaires visés au paragraphe (6) que soient apportées,
dans un délai approprié fixé par lui, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, régle-
mentaires ou administratives relatives à la sûreté aérienne, et le cas échéant, l’exécution de mesures de mitigation du risque
garantissant un niveau de sûreté équivalent.
(8) Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 1.200 euros à 2.500 euros à
tout opérateur ou à tout gestionnaire visé au paragraphe (6) qui ne prend pas les mesures nécessaires pour faire cesser une
non-conformité grave endéans le délai fixé par le directeur de l’aviation civile.
(9) L’amende ne peut être infligée que si l’opérateur ou le gestionnaire visé au paragraphe (6) a été préalablement mis à
même de présenter ses observations. A cet effet, il est invité par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspec-
tion du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.
(10) Les décisions du ministre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai
d’un mois à partir de la notification.
Dans la limite des crédits budgétaires l’IGP peut, au besoin, recourir à des experts.
Les experts sont tenus de garder le secret des informations qui leur sont fournies dans l’accomplissement de leur mission.
(Loi du 29 juillet 2023)
« Art. 15.
(1) Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4, 8 et 9, l’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les
membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du
groupe de traitement A1, A2 et B1 nommément désignés par l’inspecteur général, ont un accès direct, par un système informa-
tique, aux traitements de données à caractère personnel suivants
1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des
personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification
numérique des personnes physiques et morales ;
2° le fichier des sociétés du Registre de commerce et des sociétés ;
3° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la
sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la
santé ;
4° le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attri-
butions ;
5° le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans
ses attributions ;
6° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre
ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ;
7° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses
attributions ;
8° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports
dans ses attributions ;
9° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les
Transports dans ses attributions ;
10° le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement,
des domaines et de la TVA ;
11° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ;
12° le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ;
13° le registre foncier.
(2) Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 8 et 9, l’IGP a accès aux données retraçant les accès aux traite-
ments des données à caractère personnel dont le responsable du traitement est la Police grand-ducale.
(3) Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 8 et 9, un accès direct à la partie active du fichier central, ainsi
qu’aux traitements de données à caractère personnel de la Police dont la finalité est de gérer et de retracer les interventions de
la Police peut être accordé par le responsable du traitement à l’inspecteur général de la Police, à l’inspecteur général adjoint de
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE
la Police, aux membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, aux fonctionnaires et employés du cadre
civil relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 nommément désignés par l’inspecteur général. Un accès à la partie pas-
sive du fichier central peut être accordé suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article 43quinquies, paragraphe 19,
de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
(4) Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que
1° les membres de l’IGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique
personnel, et
2° les informations relatives aux membres de l’IGP ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées,
la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans, afin que le
motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct
avec les faits ayant motivé la consultation.
(5) Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité,
peuvent être consultées. »
Chapitre 4 - Organisation
Personnes compétentes en matière d’investigation « , agissant en tant qu’officier de police judiciaire, »1
dans le cadre de la surveillance du marché « , de la métrologie légale et de la confiance numérique »1
(1) (Loi du 23 décembre 2022) « Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions à la présente loi
et à ses règlements d’exécution ainsi qu’à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution
sont constatées par les agents de l’Administration des douanes et accises du groupe de traitement D1, à partir du grade 5 de
brigadier principal et des fonctionnaires ou employés de l’État de l’ILNAS des groupes de traitement ou d’indemnité A1 et A2 et
du groupe de traitement ou d’indemnité B1, à partir du niveau supérieur. »
Les fonctionnaires « et employés de l’État »1 visés à l’alinéa 1 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale por-
tant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et
la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Dans l’exercice de leurs fonctions les personnes visées à l’alinéa 1 ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent
les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg.
Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le ser-
ment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(2) (. . .) (abrogé par la loi du 23 décembre 2022)
En cas de non-respect de l’obligation statistique énoncée à l’article 13, le service enquêteur dispose d’un droit d’investigation
exercé par les agents ou les mandataires du STATEC; ceux-ci munis d’un mandat délivré par le directeur du STATEC, peuvent
demander accès à l’information statistique lorsque celle-ci n’est pas fournie dans les délais fixés ou s’il s’avère nécessaire d’en
vérifier l’exactitude.
Les fonctionnaires ou agents chargés de la collecte directe peuvent requérir l’assistance des autorités administratives.
Aucun agent ne peut quitter son poste sans congé régulier.
L’agent qui est affecté à un poste à l’étranger ou qui quitte ce poste par suite d’une affectation nouvelle a droit au rembour-
sement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence.
Le remboursement des frais de déménagement peut également être accordé à l’agent qui – par suite d’une décision de
Notre Ministre des Affaires Etrangères, – en vertu du contrat de bail de sa résidence, par suite d’un changement de son état
civil ou du nombre des personnes à sa charge habitant auprès de lui est amené à changer d’habitation au lieu même de sa
résidence à l’étranger.
L’agent en fonction à l’étranger qui est mis à la retraite a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien
lieu de résidence au nouveau lieu de résidence au Grand-Duché. Si cet agent est autorisé à résider à l’étranger, conformément
à la législation sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, il a droit au remboursement des frais de déménagement de son
ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence, sans que les frais remboursés au titre du déménagement puissent
dépasser le montant des frais d’un déménagement de son ancien lieu de résidence à la ville de Luxembourg.
Frais de fonctionnement de l’ONE
L’Etat assure les frais de fonctionnement de l’ONE.
Le rang d’ancienneté du fonctionnaire nouvellement nommé dans la carrière supérieure de police est déterminé par la date
et le classement à l’examen final de la formation professionnelle visé à I’article 12 ci-dessus.
Section 2. – Des conditions et modalités du changement de carrière prévu à l’article 97 de la loi
sur la Police et l’Inspection générale de la police.
(...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016)
(Loi du 15 décembre 2017)
«Art. 15.
Sans préjudice de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avance-
ment des fonctionnaires de l’État, les titres ci-après peuvent être accordés, par arrêté ministériel, aux agents de l’administration
des contributions
1. chef de division,
2. chef de division adjoint,
3. préposé,
4. préposé adjoint,
5. receveur principal,
6. receveur 1ère classe,
7. receveur adjoint,
8. sous-receveur,
9. agent des poursuites.»
(1) Le fonctionnaire stagiaire du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 est ajourné s’il obtient une note finale d’au
moins deux tiers du total des points et une note de moins de la moitié du maximum des points dans un ou deux modules.
Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un
examen d’ajournement dans les modules dans lesquels il a obtenu une note de moins de la moitié du maximum des points.
(2) En cas d’échec à l’examen d’ajournement, « le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet, sous peine d’échec,
dans un délai de quatre mois à partir de la notification des résultats de l’examen d’ajournement, à un examen supplémentaire »1
dans les modules non réussis à l’examen d’ajournement.
Tout supérieur est tenu de veiller à ce que les militaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a un pouvoir disciplinaire,
accomplissent les devoirs qui leur incombent et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.
Tout manquement à la discipline engage la responsabilité du supérieur qui se serait fait faute d’appliquer ou de provoquer
les sanctions disciplinaires.
Il est institué une assemblée nationale des jeunes ayant pour mission de donner aux jeunes et à leurs organisations la pos-
sibilité de participer à l’examen des questions ayant trait à l’action et à la «politique en faveur des jeunes»1 au niveau national
et européen.
L’assemblée nationale des jeunes est constituée par des délégués jeunes des «organisations de jeunes»1 et des organisa-
tions œuvrant en faveur des jeunes, ainsi que de jeunes pouvant être appelés à participer aux travaux à titre personnel.
Elle siègera au moins une fois par an en séance plénière.
«Instruments de mise en œuvre de la politique de la jeunesse»2
L’attestation peut être délivrée aux jeunes âgés de moins de 30 ans qui se sont engagés
(1) au moins pendant 400 heures
• dans une organisation de jeunesse ou
• dans une organisation agissant en faveur de la jeunesse ou
• dans une organisation de service pour jeunes ou
• dans le cadre d’un projet réalisé par un groupe de jeunes ou qui ont accompli un service volontaire d’une durée
minimale de trois mois sans interruption et à plein temps
(2) et qui ont suivi soit des stages de formations d’au moins 150 heures dans le secteur jeunesse ou dans les domaines
socioculturel, socio-éducatif ou sportif soit la formation prévue dans le cadre du service volontaire.
1 Remplacé par le regl. g.-d. du 22 juin 2011.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
– Armes de service
Le directeur du SRE peut autoriser des membres du SRE qui, en raison de leur engagement opérationnel, sont exposés à un
risque physique personnel et direct, à solliciter auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions l’autorisation de porter,
pour des raisons de légitime défense, une arme de service.
Chapitre 4 – Du budget et des marchés publics pour biens et services du SRE
«(1)»1 Le ministère des Transports transmet les informations relatives à la détention des véhicules automoteurs à
l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», à l'Administration des douanes et accises ainsi qu'à l'Admi-
nistration des contributions directes (. . .)2 afin de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits et
taxes dont la perception leur est attribuée, à l'aide de procédés automatisés ou non.
(Loi du 20 juillet 2022)
« (2) En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le ministre ayant les Transports dans
ses attributions transmet par voie électronique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA les données
suivantes relatives aux véhicules soumis à l’immatriculation et détenus par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
1° le nom du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou le cas échéant les noms des propriétaires ou détenteurs
du véhicule pour autant que ceux-ci sont enregistrés dans la base de données nationale des véhicules automoteurs
ainsi que leur numéro de matricule national ;
2° le numéro de châssis, le numéro d’immatriculation, la marque et le modèle du véhicule, la catégorie de véhicule, la
forme de carrosserie, les dates des mises en circulation et hors circulation, la date de la première mise en circulation,
la date de mise en circulation au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée
en matière de véhicules.
Les modalités de la transmission entre le ministre ayant les Transports dans ses attributions et l’Administration de l’enregis-
trement des domaines et de la TVA sont déterminées par règlement grand-ducal. »
1 Inséré par la loi du 20 juillet 2022.
2 Supprimé par la loi du 23 décembre 2016.
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Seront déterminées
1.
par règlement grand-ducal, toutes les mesures d'exécution non visées sub 2. ci-dessous, nécessitées par la mise en
exécution de la présente loi et de la convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise et
notamment
a) la création et la délimitation des circonscriptions des inspections respectivement contrôles des douanes et accises;
b) les conditions de recrutement et d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes et accises,
ainsi que les conditions de nomination et de promotion à ces emplois et fonctions;
2.
par règlement ministériel
a) la création et le ressort des bureaux de recette des douanes et accises;
b) la création et le ressort des lieutenances ainsi que des brigades des douanes et accises;
c) la localisation, au sein de la direction ainsi qu'aux différents services extérieurs de l'administration, des fonctions
et emplois énumérés à l'article 3, compte tenu des nécessités organiques des services et dans la mesure où cette
localisation ne résulte pas de la loi.
La loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les
domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer est abrogée.
(1) Pour les mesures d’instruction, de surveillance et de contrôle relatives à l’établissement et au recouvrement des impôts,
droits et taxes rentrant dans les attributions de l’Administration, la compétence des fonctionnaires s’étend sur tout le territoire du
pays. (Loi du 15 juillet 2024) « Il en est de même des actes posés dans le cadre de la surveillance en matière de blanchiment
et de financement du terrorisme, ainsi que des mesures restrictives en matière financière. »
(2) Sans préjudice des dispositions particulières, les procès-verbaux et les rapports rédigés par les fonctionnaires ou em-
ployés de l’Administration font foi jusqu’à preuve du contraire.
Chapitre 10 - Modification de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement
Un huitième tiret est ajouté à l’article 2, paragraphe 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport
de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare
«-
l’exploitation technique et commerciale de l’aéroport, sans préjudice des missions dévolues à l’Administration de la
navigation aérienne.»
Les ingénieurs et l'assistante de laboratoire qui ont été engagés comme employés respectivement le 1er décembre 1966,
le 1er juin 1974, le 1er septembre 1975, le 1er novembre 1975 et le 6 mars 1973, peuvent obtenir une nomination définitive aux
fonctions respectivement d'ingénieur et de chimiste à condition qu'ils aient subi avec succès l'examen d'admission définitive à
fixer par règlement grand-ducal, conformément à l'article 7 de la présente loi. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la
période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l'administration.
Pour l'admission au stage, les ingénieurs, nés respectivement le 26 juin 1941 et le 1er mai 1941 et engagés respectivement
le 1er décembre 1966 et le 1er septembre 1975, sont dispensés de la condition d'âge à fixer par règlement grand-ducal.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 18 janvier 2012
portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi».
ARMÉE LUXEMBOURGEOISE
ARMÉE LUXEMBOURGEOISE
Sommaire
Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant
1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ;
2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des
opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;
3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains
fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ;
4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’État
AUTORITÉ NATIONALE DE SÉCURITÉ
AUTORITÉ NATIONALE DE SÉCURITÉ
Sommaire
Loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité (telle qu'elle a été
modifiée) (Extrait: Art. 19 et 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTORITÉ NATIONALE DE SÉCURITÉ
Loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité,
(Mém. A - 113 du 12 juillet 2004, p. 1745; doc. parl. 5134)
modifiée par
Loi du 5 juillet 2016 (Mém. A - 129 du 15 juillet 2016, p. 2244; doc. parl. 6675)
Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 689 du 16 août 2018; doc. parl. 7168; dir. (UE) 2016/680).
Version consolidée applicable au 20 août 2018
Extrait: Art. 19 et 20
(. . .)
Section 2 – Autorité nationale de Sécurité
614-6.
(1) Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence, à des fins de remise en état
et de cessation de violations des lois en relation avec la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail.
Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les défectuosités présumées ou constatées dans une installation, un
aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la
sécurité ou à la santé des salariés, ils ont le droit
d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une installation, d’un appareillage ou d’une machine et, en géné-
ral, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement, des méthodes ou procédés de travail, afin de s’assurer
que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la santé des salariés soient assurées;
d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par eux, les modifications nécessaires pour assurer
l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles concernant la sécurité et la
santé des salariés;
d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires, telles que l’arrêt de travail des personnes menacées et l’éva-
cuation des lieux, soient prises dans les cas de danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des salariés.
Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent paragraphe, troisième tiret, ont une durée de validité
limitée à 48 heures.
Toute autre prolongation de la cessation est de la compétence du directeur de l’Inspection du travail et des mines.
Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une
mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à emporter toute pièce ayant une valeur probante utile. Ce déplace-
ment ne peut que se faire contre récépissé.
(2) Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté
d’ordonner que des contrôles, vérifications ou examens soient effectués par un ou plusieurs organismes spécialement
agréés par le ministre.
Ils préciseront à cet effet par notification écrite les délais endéans lesquels
lesdites mesures d’instruction complémentaires doivent être effectuées;
le rapport des résultats desdites mesures doit être remis à l’Inspection du travail et des mines.
INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES
d’ordonner que soient apportées, dans un délai par eux fixé, les modifications nécessaires pour assurer l’application des
dispositions légales, réglementaires, administratives, conventionnelles concernant la sécurité et la santé des salariés.
(Loi du 25 mars 2015)
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de
traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan-
cement des fonctionnaires de l’Etat.»
(2) Le cadre prévu ci-avant peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers de l’Etat dans la limite des
crédits budgétaires.
En outre, lors de l’exécution de travaux d’une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée
de ces travaux.
(. . .) (abrogé par la loi du 16 décembre 2022)
(Loi du 25 février 2022)
« V. Institut national pour le patrimoine architectural
Modalités de contrôle « des agents agissant en tant qu’officier de police judiciaire »1
(1) Les « officiers et agents de police judiciaire »2 visés à l’article 10 du Code « de procédure pénale »2 et les personnes
visées à l’article 14, paragraphe 1er ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi
et aux règlements pris en son exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présu-
mer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport
visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le
droit de les accompagner lors de la visite.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 du Code « de procédure pénale »2, s’il existe des indices graves faisant présumer
que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre
1 Inséré par la loi du 23 décembre 2022.
2 Remplacé par la loi du 23 décembre 2022.
ILNAS
six heures et demie et vingt heures par « un officier »1 de police judiciaire (. . .)2 de la Police grand-ducale (. . .)2 agissant en
vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(2) Dans les mêmes conditions, les « officiers et agents de police judiciaire »1 visés à l’article 10 du Code « de procédure
pénale »1 et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1er sont autorisés à
(Loi du 23 décembre 2022)
« 1° organiser, pour tout produit relevant du champ d’application de la présente loi, même après sa mise sur le marché ou sa
mise à disposition sur le marché, les vérifications de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives
aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 ; »
(Loi du 23 décembre 2022)
« 1bis° demander aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 1er, toute documenta-
tion et toute information, quel qu’en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place les renseignements et justifi-
cations qu’ils jugent nécessaires pour constater une infraction éventuelle aux dispositions législatives et réglementaires
relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 ;
« 1ter° appliquer, s’ils en sont requis par les personnes visées à l’article 13, paragraphe 1er, les décisions administratives prises
en vertu de l’article 13, paragraphe 2 ; »
2° demander communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation, activité ou produit « entrant dans
le champ d’application »1 de la présente loi, en vue d’en vérifier la conformité, à les copier ou à établir des extraits;
3° prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances
fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, comportant ou étant susceptibles de comporter une non-
conformité aux dispositions légales « et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 »1 ;
4° saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances qui sont de
nature à comporter une non-conformité aux dispositions légales « et réglementaires relatives aux produits visés à
l’article 8, paragraphe 4 »1.
(Loi du 28 février 2025)
« 5° exiger des opérateurs économiques qu’ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informa-
tions pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques, y compris un accès ou par le
biais d’une copie des logiciels intégrés dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la conformité du produit,
quels que soient la forme et le format, et quels que soient le support de stockage ou le lieu où ces documents, spé-
cifications techniques, données ou informations sont stockés, conformément à l’article 14, paragraphe 4, lettre a), du
règlement (UE) 2019/1020. »
Les échantillons prélevés conformément au point 3° font l’objet d’une remise ou de l’apposition d’un procès-verbal constatant
les prélèvements effectués. Un échantillon, cacheté et scellé, est remis à l’opérateur économique concerné, à moins que celui-ci
ne soit pas présent ou y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.
(3) (. . .)2
Lorsque le résultat des contrôles « , effectués par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale visés
à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1er, »3 donne lieu à au moins une
remarque, ils dressent un procès-verbal relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce procès-verbal est remise
à l’opérateur économique concerné par les installations, locaux, terrains, documents, appareils, dispositifs, produits, matières
ou substances contrôlés ou à son représentant ou en cas d’absence de celui-ci au responsable du local, de l’installation ou du
site ou à celui qui le remplace.
(Loi du 23 décembre 2022)
« (3bis) Les agents de l’ILNAS visés à l’article 14, paragraphe 1er, nonobstant les pouvoirs qui leur sont conférés au para-
graphe 2, peuvent prendre toutes les décisions énumérées à l’article 13, paragraphe 2. »
(4) (. . .) (abrogé par la loi du 23 décembre 2022)
(5) (. . .) (abrogé par la loi du 23 décembre 2022)
(6) (. . .) (abrogé par la loi du 23 décembre 2022)
Le refus de fournir les renseignements demandés, le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir inten-
tionnellement des renseignements inexacts ou incomplets est passible d’une amende de 251 euros à 2.500 euros. Le paiement
de l’amende ne dispense pas de la fourniture de l’information demandée.
Tout agent en fonctions à l'étranger peut, si les nécessités du service le permettent, obtenir chaque année un congé de
trente jours. Ce congé est porté à quarante-cinq jours pour les agents comptant au moins quinze ans de service dans une
administration publique.
Les frais de déménagement sont les frais de démontage, d’emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de
montage du mobilier, de déballage, ainsi que les frais d’assurance. Le choix de l’entrepreneur et les modalités du transport sont
soumis à l’accord préalable de Notre Ministre des Affaires Etrangères. L’approbation ne sera donnée que sur le vu d’au moins
trois offres de prix présentées par trois entreprises différentes.
Les frais de déménagement accessoires qui donnent lieu à remboursement sont fixés de cas en cas par arrêté de Notre
Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances. Seuls les frais imposés par le déménagement sont consi-
dérés comme frais accessoires sujets à remboursement.
Le remboursement des frais de déménagement et des frais accessoires n’aura lieu que sur production d’une déclaration
appuyée par des pièces justificatives.
Participation par forfaits
Pour autant qu’elles aient été ordonnées par les instances judiciaires, en application de la loi du 10 août 1992 relative à la
protection de la jeunesse, ou proposées par l’ONE, conformément aux dispositions de l’article 6 ci-avant, de l’accord des pres-
tataires concernés, l’Etat participe aux frais des mesures d’aide suivantes par des forfaits mensuels, journaliers ou horaires
1.
un forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule
d’accueil de base
2.
un forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule
d’accueil orthopédagogique,
3.
un forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule
d’accueil psychothérapeutique ou d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë ou d’accueil d’enfants de
moins de trois ans,
4.
un forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil
de jour et de nuit,
5.
un forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil
de jour,
6.
un forfait journalier pour le placement ou l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique ou psychothé-
rapeutique,
7.
un forfait horaire pour l’aide socio-familiale en famille,
8.
un forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille,
9.
un forfait horaire pour la consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique,
10. un forfait horaire pour la médiation familiale et sociale,
11. un forfait horaire pour les interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie,
12. un forfait horaire pour le soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé
avec des animaux ou l’environnement,
13. un forfait horaire pour l’assistance médicale, pédiatrique, gynécologique ou psychiatrique des prestataires,
OFFICE NATIONAL DE L’ENFANCE
14. un forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique ou juridique des prestataires,
15. un forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même
enfant, de sa famille ou du jeune adulte.
Les fonds nécessaires à la participation étatique aux frais des mesures d’aide énumérées ci-dessus, par des forfaits men-
suels, journaliers ou horaires, sont inscrits au budget de l’Etat.
(Loi du 28 juillet 2011)
«Les modalités régissant la participation étatique sont fixées dans une ou plusieurs «conventions-cadre» à conclure entre
le ministre et les prestataires.»
Le personnel visé à l’article 96 premier alinéa de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la
Police peut avoir accès à l’épreuve de sélection dont question à l’article 8 ci-dessus sous condition d’avoir suivi avec succès
l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou de présenter une
attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre ayant l’Education Nationale dans ses attributions.
POLICE GRAND-DUCALE
(1) « Si le »2 du fonctionnaire stagiaire du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 (. . .)3 obtient
1° une note finale de moins de deux tiers du total des points, ou ;
2° une note de moins de la moitié du maximum des points dans trois ou plus des modules « ; »1
« il se soumet, sous peine d’échec, dans un délai de six mois à partir de la notification des résultats, à un examen supplé-
mentaire »3.
(2) Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1er, point 1°, (. . .)3 le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un
examen supplémentaire dans les modules dans lesquels il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points.
(3) Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1er, point 2°, (. . .)3 le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un
examen supplémentaire dans les modules non réussis.
Tout militaire qui, sans motifs reconnus légitimes, s’absente sans congé, ou qui dépasse le congé obtenu est privé de son
traitement pour la durée de l’absence indue, sans préjudice de l’application éventuelle des peines prévues par le code pénal
militaire ou d’autres peines disciplinaires prévues par la présente loi.
Chapitre III.- «Régime disciplinaire de l’armée, du corps de la Police et de l’Inspection générale de la Police»1.
(Loi du 24 avril 2016)
«(1) Le ministre adresse à la Chambre des Députés tous les cinq ans un rapport national sur la situation des enfants et des
jeunes au Grand-Duché de Luxembourg».
(Loi du 24 avril 2016)
«(2) Le ministre établit un plan d’action pour la politique en faveur des jeunes et définit une stratégie en faveur des droits de
l’enfant. Ce plan d’action et cette stratégie déterminent l’orientation de la politique en faveur des enfants et des jeunes».
(3) Les pouvoirs publics respectent l’autonomie de fonctionnement des organisations.
(4) Les pouvoirs publics soutiennent le bénévolat en contribuant à l’encadrement des organisations.
«Chapitre 3.- Mise en œuvre de la politique des jeunes»3
«(1)»1 L'Administration des douanes et accises, l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» et l'Ins-
pection du travail et des mines peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de l'activité économique
exercée et de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables, opérateurs économiques ou assujettis, et ceci suivant les
procédures propres à chacune des trois administrations.
(Loi du 15 décembre 2020)
«(2) En vue de la vérification de l’exacte perception de la TVA, l’Inspection du travail et des mines transmet par voie électro-
nique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (i) les données relatives aux avis préalables en relation
avec les chantiers situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, (ii) les données relatives aux entreprises ayant
recours au détachement de salariés au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg, et (iii) les informations et les
pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin.»
(Loi du 20 juillet 2022)
« Art. 15bis.
En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, l’Administration de l’enregistrement, des
domaines et de la TVA a un accès direct, par un système informatique, au registre des entreprises visé à l’article 32, paragraphe
1er, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi
qu’à certaines professions libérales.
L’attestation est réalisée sur base d’une demande faite par une organisation ou un responsable de projet sur un formulaire
prescrit à cet effet. L’attestation comprend au moins les éléments suivants
Date et durée de l’engagement
Nature de l’engagement
Tâches réalisées par le jeune
Description des compétences dont a fait preuve le jeune
Indication générale sur la formation.
L’attestation est signée par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.
– Moyens financiers
(1) Les fonds nécessaires au fonctionnement du SRE sont prélevés à charge d’un crédit inscrit au budget de l’État. Le détail
des recettes et des dépenses du SRE n’est pas publié.
SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L’ÉTAT
Dès le vote du budget par la Chambre des Députés, le ministre arrête le détail des recettes et des dépenses, après avoir
pris l’avis du Comité.
(2) Avant le début de l’exercice budgétaire, le ministre informe la commission de contrôle parlementaire sur le détail des
crédits mis à la disposition du SRE.
Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux
lois en matière de douane et accises et à d'autres lois fiscales intéressant l'administration des douanes et accises, certains fonc-
tionnaires, ayant au moins le grade de contrôleur adjoint et nominativement désignés par un arrêté des ministres de la Justice
et des Finances, ont qualité d'officier de police judiciaire.
Chapitre V.- Dispositions transitoire et abrogatoire
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA
ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA
Sommaire1
Loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA
(telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Voir la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration
des contributions directes, de l'Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et de l'Administration des douanes et accises et (...) au
chapitre «Administration des Contributions Directes» au présent code.
ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA
Loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et modifiant
1° la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ;
2° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de
succession ;
3° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’État,
(Mém. A - 701 du 21 août 2018; doc. parl. 7230)
modifiée par
Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 886 du 23 décembre 2019; doc. parl. 7500)
Loi du 15 juillet 2024 (Mém. A - 287 du 17 juillet 2024; doc. parl. 8340)
Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 614 du 22 décembre 2025; doc. parl. 8546).
Version consolidée applicable au 23 décembre 2025
Chapitre 1er - L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA
L’article 64, alinéa 1er de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement prend la teneur suivante
«Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès,
d’hypothèque et de timbre ainsi que le paiement des peines et amendes prononcées sur base des dispositions légales régissant
les droits précités sera une contrainte, décernée par le receveur du bureau d’enregistrement et de recette. Elle sera visée et
déclarée exécutoire par le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ou son délégué, et elle
sera signifiée par envoi recommandé ou par exploit d’huissier de justice.»
Chapitre 11 - Modification de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception
des droits d’enregistrement et de succession
Un nouvel paragraphe est ajouté à l’article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de
Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare
«Un règlement grand-ducal règle la police de l’aéroport et de ses dépendances.»
Chapitre 3: Modification de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de
l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine
de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile
L'emploi de préposé des services de la section agronomique, prévu par la loi du 21 juin 1967 portant création de l'administra-
tion des services techniques de l'agriculture, est maintenu jusqu'au départ du titulaire actuel. Jusqu'à cette échéance le nombre
des emplois d'ingénieur prévu à l'article 5, paragraphe (1), de la présente loi est réduit en conséquence.
Le titulaire de cette fonction bénéficie d'un avancement en traitement au grade 13, trois années après avoir atteint le dernier
échelon du grade 12.
Les agents de l’Etat relevant de l’Administration gouvernementale et affectés au Service eLuxembourg au moment de l’en-
trée en vigueur de la présente loi sont détachés auprès du centre. Ils continuent d’avancer par référence au rang qu’ils auraient
occupé dans leur cadre d’origine s’ils n’avaient pas été détachés sur base du présent article.
Les services de cette division sont chargés par domaine de compétence spécifique
d’analyser les besoins des administrations et des services internes en matière informatique;
de définir les standards d’analyse et de développement;
de proposer des solutions informatiques;
d’assister les administrations dans la rédaction des cahiers des charges des systèmes d’information à développer;
de définir les modèles de données conceptuels et logiques;
du développement et des tests des applications et des composants logiciels;
de la documentation des travaux de développement;
de préparer la mise en production et l’exploitation des applications;
de la gestion des demandes de maintenance et de la réalisation des versions successives;
du support des systèmes informatisés en production;
d’assister les utilisateurs dans l’exécution de leurs travaux informatiques;
de toutes autres tâches de développement et de maintenance.
Division «Production»
Sur demande de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la Commission de surveillance du secteur
financier fournit à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA tous renseignements, actes et documents en
sa possession et concernant les entités soumises à sa surveillance, dès lors que ces renseignements, actes et documents sont
nécessaires à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA dans le cadre de l’exercice strict de sa mission
légale pour la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d’abonnement.
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA qui reçoit des informations de la part de la Commission de
surveillance du secteur financier, ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en
mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en est fait.
Lorsque les informations à transmettre par la Commission de surveillance du secteur financier ont été reçues de la part
d’autorités compétentes étrangères ou d’autres autorités étrangères, leur transmission par la Commission de surveillance du
secteur financier à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ne peut se faire qu’avec l’accord explicite
de ces autorités compétentes ou de ces autres autorités et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes
ou ces autres autorités ont marqué leur accord. Dans ce dernier cas, la Commission de surveillance du secteur financier en
informe immédiatement l’autorité qui lui a communiqué les informations transmises.
Les ministères, administrations, services et établissements publics de l’État, fournissent sur demande à l’Administration
de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, à l’aide de procédés automatisés ou non, tous renseignements, actes et
documents en leur possession, qui sont nécessaires pour l’exercice de ses attributions en matière domaniale, conformément
à l’article 1er, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregis-
trement, des domaines et de la TVA. »
1 Inséré par la loi du 15 décembre 2020.
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Chapitre IV. - Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'«Administration de l’enregistrement,
des domaines et de la TVA» et les autorités judiciaires
(1) En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, l’Agence pour le développement de
l’emploi transmet à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, les informations et les pièces relatives aux
abus constatés en matière de travail clandestin réalisé par des bénéficiaires de prestations de chômage.
(2) L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA transmet à l’Agence pour le développement de l’emploi
les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de taxe sur la valeur ajoutée par des bénéficiaires de
prestations de chômage en vue de lutter contre des distorsions de concurrence et de sécuriser les intérêts du Trésor public au
moyen du recouvrement des prestations de chômage indûment versées.
(3) Pour les besoins de la présente disposition, sont visées uniquement les informations figurant dans les procès-verbaux
ou rapports dressés par les autorités publiques énoncées aux paragraphes 1er et 2, notamment les nom, prénoms, adresse,
matricule, date de naissance, activité économique et lieu d’exercice de cette activité.
614-7.
(1) L’Inspection du travail et des mines peut se faire assister par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public,
agréées par le ministre, personnes qui sont appelées, notamment dans le cadre des missions définies par la présente loi, à
accomplir diverses tâches techniques, d’études et de vérifications et tout particulièrement à
1.
réaliser des évaluations d’incidences sur la sécurité et la santé des salariés au travail, ainsi que des études des risques
dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénom-
mées ci-après «experts agréés»;
2.
réaliser des réceptions et contrôles de travaux et d’installations, des expertises techniques, des mesurages et des
analyses, dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de la sécurité du voisinage et du public dans
le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées
ci-après «organismes de contrôles».
(2) L’agrément des organismes de contrôle et des experts agréés est accordé, suspendu ou retiré par le ministre sur avis
obligatoire de la Commission consultative prévue au point 8 ci-après.
(3) Les conditions d’agrément sont
1.
Les organismes de contrôle doivent être créés en vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fonda-
tions sans but lucratif, sous la forme d’une association sans but lucratif.
L’objet social de la personne morale doit porter sur
a) la gestion de l’organisme de contrôle;
b) l’exécution des missions d’un organisme de contrôle, telles qu’elles sont déterminées par le présent article et ses
règlements d’exécution.
2.
L’organisme de contrôle, son directeur et son personnel technique ne peuvent être, ni le concepteur, ni le fabricant, ni
le fournisseur, ni l’installateur, ni l’utilisateur des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens
de protection qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni directement, ni
comme mandataire, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces objets.
L’expert agréé, et le cas échéant son directeur et son personnel technique, ne peut intervenir, ni directement, ni comme
mandataire dans la conception de détail, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces objets.
Les dispositions du présent paragraphe n’excluent pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le
fabricant et l’organisme de contrôle, respectivement l’expert agréé.
3.
Pour obtenir un agrément dans un domaine d’activités pour pouvoir effectuer les missions visées au paragraphe (1)
sous 1, l’expert doit faire preuve de sa compétence et de son expérience.
Afin d’obtenir un agrément dans un domaine d’activités pour pouvoir effectuer les contrôles visés au paragraphe (1)
sous 2, l’organisme de contrôle doit fournir une accréditation reconnue par l’Office luxembourgeois d’accréditation et de
surveillance, dénommé ci après «OLAS» qui certifie qu’il répond aux exigences des normes applicables des séries ISO
17000 respectivement EN 45000.
Les organismes de contrôle qui demandent un agrément pour la première fois ou les organismes qui demandent un
agrément ponctuel pour une mission précise, respectivement les organismes de contrôle déjà agréés en application du
présent article qui demandent une extension du champ d’application de leur agrément, peuvent obtenir un agrément
provisoire sans devoir remplir toutes les conditions reprises ci-dessus. Cet agrément provisoire a une validité d’une
année et peut être prolongé d’une durée maximale supplémentaire d’une année sur avis obligatoire et préalable de la
Commission consultative, telle que définie au point 8 ci-dessous.
4.
L’organisme de contrôle et les experts agréés doivent disposer du personnel compétent et des moyens nécessaires
pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution de leurs tâches; ils doivent
également avoir accès au matériel nécessaire pour pouvoir effectuer, le cas échéant, des contrôles et mesurages
particuliers. Les organismes de contrôle, les experts agréés ainsi que leur personnel sont tenus de respecter le secret
professionnel.
5.
L’indépendance du personnel d’un organisme de contrôle et de l’expert agréé doit être garantie. La rémunération du
personnel d’un organisme de contrôle ne doit être fonction, ni du nombre de contrôles respectivement des expertises
qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles ou expertises.
6.
L’agrément est renouvelable au plus tard tous les cinq ans et sa validité est limitée pour les domaines d’intervention
figurant sur l’arrêté ministériel d’agrément.
7.
Le nombre d’organismes de contrôle agréés respectivement d’experts agréés peut être limité, compte tenu de la néces-
sité de disposer d’organismes de contrôle dont le volume d’activités est suffisant pour permettre un développement
optimal de l’expérience acquise et de l’équipement.
8.
Il est institué une Commission consultative chargée d’assister le ministre en matière des dispositions figurant au point
7 ci-avant et d’aviser les demandes d’agréments et les demandes de prolongation d’agréments, de vérifier l’accrédita-
INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES
tion reconnue par l’OLAS, et de donner, le cas échéant, son avis sur l’expérience professionnel de l’expert demandeur
d’agréation. Ladite Commission consultative, présidée par un représentant de l’Inspection du travail et des mines, fonc-
tionne selon son propre règlement d’ordre interne et se compose de
deux représentants de l’Inspection du travail et des mines;
un représentant désigné par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers;
un représentant désigné par la Chambre des employés privés et la Chambre de travail.
Le secrétariat de la Commission consultative est assuré par l’Inspection du travail et des mines.
9.
Les procédures d’agréments, de suspension et de retrait d’agrément ainsi que l’organisation opérationnelle des orga-
nismes de contrôle respectivement des experts peuvent être définies par règlement grand-ducal.
Les arrêtés d’agréments du ministre pris en exécution du présent article fixent les relations avec l’Inspection du travail
et des mines ainsi que les modalités opérationnelles pour chaque domaine d’intervention.
(1) Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les matières spécifiques d’examen et les conditions
particulières d’admission au stage, de nomination et de promotion dans l’administration sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2) Les fonctionnaires de la carrière supérieure de la filière de l’ingénieur ou de celle du chargé d’étudesinformaticien doivent
être
a)
détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la régle-
mentation luxembourgeoise en vigueur;
b)
détenteurs d’un diplôme d’ingénieur portant notamment sur une des spécialités suivantes: géodésie, topographie, pho-
togrammétrie, cartographie, géomatique ou informatique.
Ce diplôme doit être délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur à caractère universitaire après
un cycle d’études sur place d’au moins quatre années et être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17
juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(3) Pour être nommés aux fonctions de directeur et de directeur adjoint, les candidats doivent avoir le titre de géomètre
officiel.
Comité national de sûreté de l’aviation civile
1. Il est institué un comité national de sûreté de l’aviation civile. Le comité a pour mission d’assister le Ministre dans la mise
en oeuvre, sur le plan national, de la réglementation internationale et communautaire en matière de sûreté de l’aviation civile,
et en général de conseiller le Ministre sur toutes les questions relatives à la sûreté de l’aviation civile.»
DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
2. La composition et les attributions du comité sont définies par règlement grand-ducal. Celui-ci détermine également le
mode de fonctionnement du comité qui peut s’adjoindre des experts selon les besoins.
Titre III La Direction de l’Aviation Civile
L’IGP est dirigée par un inspecteur général qui est assisté par un inspecteur général adjoint. En cas d’empêchement, l’ins-
pecteur général est remplacé par l’inspecteur général adjoint.
Ne peuvent être nommés aux fonctions d’inspecteur général que des magistrats de l’ordre judiciaire ayant une expérience
professionnelle d’au moins quinze ans au sein de la magistrature.
Ne peuvent être nommés aux fonctions d’inspecteur général adjoint que des policiers du groupe de traitement A1 ayant une
expérience professionnelle d’au moins quinze ans, acquise au sein de la Police ou de l’IGP.
L’inspecteur général et l’inspecteur général adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre.
L’Institut national pour le patrimoine architectural a pour missions
l’étude, la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural et du patrimoine industriel mobilier
et des biens culturels meublant les édifices religieux ;
l’établissement et la tenue à jour d’un inventaire du patrimoine architectural au sens de l’article 23 de la loi du 25 février
2022 relative au patrimoine culturel ;
1 Inséré par la loi du 16 décembre 2022.
INSTITUTS CULTURELS DE L’ÉTAT
de proposer la création des secteurs protégés d’intérêt national ;
de surveiller l’exécution des travaux réalisés sur des immeubles classés comme patrimoine culturel national et de
conseiller et d’assister les maîtres d’ouvrages ;
d’organiser des campagnes de sensibilisation, des expositions et des conférences sur le patrimoine architectural ;
de coordonner et de surveiller les initiatives publiques en matière de restauration du patrimoine architectural ;
Coopération internationale
Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions légales, l’ILNAS coopère avec les instances, institutions
et agences internationales et européennes ainsi qu’avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union
européenne et de pays tiers ayant signé avec le Grand-Duché de Luxembourg une convention de coopération dans une ou plu-
sieurs des matières visées par la présente loi et procède à l’échange des informations et documentations utiles aux recherches
requises effectuées de sa propre initiative ou initiées par une instance, institution ou agence internationale ou européenne ou
une autorité étrangère compétente.
1 Remplacé par la loi du 23 décembre 2022
2 Supprimé par la loi du 23 décembre 2022.
3 Inséré par la loi du 23 décembre 2022.
ILNAS
Chapitre V - Sanctions
Section 1 - Dispositions administratives
Le STATEC garantit la non-divulgation de données à caractère confidentiel lors de la diffusion de résultats statistiques, à
l’exception de la statistique du commerce extérieur. Pour cette dernière, les données détaillées qui permettent l’identification
indirecte d’un exportateur ou d’un importateur résidant ne sont rendues confidentielles qu’à la demande de l’opérateur écono-
mique concerné, adressée au STATEC.
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent
l’identification, directe ou indirecte, d’une personne physique ou morale ou comportent un risque de divulgation d’informations
individuelles. Pour déterminer si une personne physique ou morale est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont
on pourrait raisonnablement admettre qu’ils puissent être utilisés par un tiers pour identifier ladite personne. Toutefois, les
données qui sont tirées de sources accessibles au public et qui restent accessibles conformément à la législation ne sont pas
considérées comme confidentielles. Il en est de même en cas d’autorisation expresse du redevable de l’information statistique.
Lorsque l’accomplissement de ses missions ou les finalités statistiques poursuivies exigent l’utilisation de données d’unités
statistiques identifiables, le traitement se fait dans le respect des droits et libertés fondamentales des personnes concernées.
L’accès à ces données est réservé aux seules personnes chargées d’établir ces statistiques. Dès que l’identification des unités
statistiques et tout particulièrement des personnes physiques n’est plus nécessaire dans la chaîne de production des statis-
tiques, les données seront anonymisées.
Le STATEC peut accorder, à des fins scientifiques, l’accès, dans ses locaux, à des données confidentielles. La recevabilité
de la demande et l’autorisation d’accès à des fins scientifiques aux données confidentielles sont subordonnées à l’examen du
bien-fondé et de l’intérêt scientifique des projets de recherche pour lesquels l’autorisation est sollicitée, ainsi qu’à l’examen de
la qualification scientifique du ou des demandeurs. Les modalités d’accès sont déterminées par le STATEC. Les études et résul-
tats des recherches susceptibles d’être publiés ou diffusés sont vérifiés par le STATEC pour éviter la divulgation de données
confidentielles.
Les renseignements individualisables ne peuvent en aucun cas être divulgués.
Les fonctionnaires et les personnes chargés de recueillir les renseignements ou de collaborer aux travaux statistiques sont
personnellement responsables de la stricte observation des dispositions qui précèdent; l’article 458 du Code pénal leur est
applicable, sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles.
Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie aux autres organismes faisant partie du système statistique
national.
Les congés sont accordés par le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, sur la proposition des chefs
de poste.
En outre, Notre autorisation est requise pour les chefs de poste.
En cas d'urgence, les chefs de poste peuvent accorder des congés à leurs subordonnés, à charge d'en faire connaître immé-
diatement les motifs au Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.
L’agent qui doit se déplacer en vue de la recherche d’un logement ou de la préparation du déménagement a droit à des frais
de route et de séjour conformément au règlement général sur les frais de route et de séjour et des indemnités de déménage-
ment des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Si, lors du voyage en vue de la recherche d’un logement ou de la préparation du déménagement, l’agent doit se faire accom-
pagner par son conjoint, il a droit, au titre des frais exposés pour celui-ci, au remboursement des frais de route et d’un montant
égal à celui de ses propres frais de séjour.
L’indemnisation prévue aux alinéas qui précèdent est subordonnée à la condition que le déplacement ait fait l’objet d’une
autorisation préalable expresse de Notre Ministre des Affaires Etrangères.
Modalités de la fixation des forfaits
Les modalités de fixation des forfaits ainsi que leurs montants sont déterminés par règlement grand-ducal.
Ces forfaits ne concernent pas les investissements des prestataires au niveau des infrastructures et des équipements.
Les dispositions des articles 8 à 14 du présent règlement grand-ducal sont applicables au changement de carrière visé par
la présente section.
La réussite de l’examen d’ajournement ou de l’examen supplémentaire vaut réussite de la « phase de formation policière
théorique et pratique »1.
Un échec à l’examen supplémentaire entraine l’échec à la « phase de formation policière théorique et pratique »1.
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
«Art. 17.
Après la réussite de la phase de formation policière théorique et pratique, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier des
groupes de traitement B1 et C1 sont autorisés à suivre la phase d’initiation pratique.
La phase d’initiation pratique s’effectue au sein des unités relevant de la direction centrale police administrative et de la
direction centrale police judiciaire. Pour les besoins de la formation, la phase d’initiation pratique peut en partie s’effectuer dans
des unités ou services de police à l’étranger.»
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 13 octobre 2022.
2 Remplacé par le règl. g.-d. du 13 octobre 2022; en cours de rectification.
3 Supprimé/ajouté par le règl. g.-d. du 13 octobre 2022.
POLICE GRAND-DUCALE
(...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008)
Est supérieur disciplinaire celui qui détient le pouvoir de décerner des récompenses et d’infliger des peines et mesures
disciplinaires.
Le pouvoir disciplinaire est lié à la fonction et ne peut être délégué qu’avec celle-ci.
Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, l’Etat peut accorder aux communes et aux organisations visées à l’article
3 ci-avant un soutien financier, sous forme d’un subside ou d’une participation financière, pour les mesures prises en faveur de
1 Termes remplacés par la loi du 24 avril 2016.
2 Intitulé inséré par la loi du 24 avril 2016.
3 Intitulé déplacé et modifié par la loi du 24 avril 2016.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
la jeunesse, à condition que ces dernières tombent sous le champ d’application de la présente loi et qu’elles ne concernent pas
des dépenses effectuées dans l’intérêt d’infrastructures ou d’équipements ou servent à couvrir des frais administratifs.
Toutefois les organisations ayant bénéficié de la reconnaissance comme «organisation de jeunes»1 au sens de la présente
loi peuvent également bénéficier d’un soutien financier pour leurs frais administratifs.
Par ailleurs l’Etat peut soutenir financièrement des programmes et des mesures spécifiques développés par des communes
ou par des organisations au sens de l’article 3 de la présente loi ayant pour objet de mettre un accent particulier sur le déve-
loppement de la qualité de ces derniers en faveur des jeunes «et des enfants»2. A cet effet le requérant introduit une demande
justifiant l’aspect du développement de la qualité.
Le Service est chargé de la gestion du dispositif de l’attestation de l’engagement.
– Procédure comptable
(1) Les dépenses du SRE sont effectuées par le comptable extraordinaire du SRE nommé par le ministre ayant le Budget
dans ses attributions conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité
et la trésorerie de l’État.
(2) Par dérogation aux dispositions des articles 68 à 73 de la loi précitée du 8 juin 1999
a) le contrôle périodique de la gestion du SRE est assuré par la Cour des Comptes;
b) les recettes du comptable extraordinaire sont affectées au paiement des dépenses du SRE. Elles sont inscrites dans le
compte du comptable extraordinaire;
c) le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur à la fin de chaque trimestre dans un
délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds;
d) les fonds dont il n’a pas été fait emploi pour les besoins du paiement des dépenses se rapportant à l’exercice pour lequel
ils ont été alloués ne sont pas reversés à la Trésorerie de l’État. Ces fonds sont portés en recette au profit du SRE pour
l’exercice suivant;
e) l’ordonnateur transmet le compte du comptable extraordinaire après approbation à la Cour des Comptes;
f) la Cour des Comptes transmet le compte accompagné de ses observations au ministre, à charge pour ce dernier de les
continuer à la commission de contrôle parlementaire;
g) à la fin de l’exercice budgétaire le ministre soumet, après consultation du Comité, au ministre ayant le Budget dans ses
attributions une proposition quant à la décharge du comptable extraordinaire. La décision relative à la décharge intervient
dans les conditions des articles 30 et suivants de la loi précitée du 8 juin 1999.
(1) L'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» trans-
mettent aux autorités judiciaires, à leur demande, les informations susceptibles d'être utiles dans le cadre d'une action pénale
engagée en matière correctionnelle ou criminelle.
(Loi du 23 décembre 2016)
«L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement et des domaines transmettent à la cellule
de renseignement financier, à sa demande, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre d’une analyse pour blan-
chiment ou financement du terrorisme.»
(2) L'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» qui, dans
l'exercice de leurs attributions, acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit, sont tenues d'en donner avis sans délai au
procureur d'Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
(Loi du 23 décembre 2016)
«(3) Sans préjudice de l’article 8 du « Code de procédure pénale »1, les autorités judiciaires transmettent à l’Administration
des contributions directes ainsi qu’à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, les informations susceptibles d’être
utiles dans le cadre de l’établissement correct et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception
leur est attribuée.»
(Loi du 28 octobre 2022)
« (4) L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA trans-
mettent au procureur d’État les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre de l’identification de sociétés commerciales
susceptibles de faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation. »
(Loi du 20 décembre 2024)
« Chapitre IVbis. - Coopération entre l’Administration des contributions directes et
la Commission de surveillance du secteur financier
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les règlements grand-
ducaux et ministériels pris en exécution de l'ancienne législation organique de l'administration des douanes resteront appli-
cables.
L’article 12, alinéa 1er, point 2 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits
d’enregistrement et de succession est supprimé.
Chapitre 12 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État
La définition sous c) de l’article 2 de la loi modifié du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de
l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation
civile, et c) d’instituer une Direction de l’aviation civile est remplacée par le texte suivant
«c) «Entité gestionnaire»: l’organisme désigné à l’article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police, l’aménagement et
l’exploitation de l’aéroport du Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare, en ce qui concerne
l’administration et la gestion des infrastructures aéroportuaires.»
Dans un délai de trois mois, à compter de la date de la mise en vigueur de la présente loi, les appariteurs en service à la même
date pourront opter pour la carrière de l'artisan. Dans ce cas, ils bénéficieront d'une reconstitution de leur traitement sur la base
de cette carrière. En outre, ils sont dispensés de l'examen de promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan au
cas où, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ils ont réussi à l'examen de promotion pour la fonction d'assistant technique.
Le personnel du Centre informatique de l’Etat est repris par le Centre des technologies de l’information de l’Etat.
Service «Système mainframe, formulaire et préparateur»
Ce service est chargé
de l’acquisition et de la mise en place des systèmes mainframe et des périphériques associés;
de la gestion et de l’évolution des systèmes mainframe;
de la gestion des progiciels dits «serveurs d’applications WEB»;
de la gestion des banques de données et des fichiers centraux;
de la gestion de la sécurité et des autorisations d’accès des systèmes centraux;
de l’exploitation et de la surveillance des travaux de lots;
de la préparation de formulaires électroniques, impression en masse de documents;
du maintien de l’infrastructure technique;
de l’archivage des documents d’impression de masse sur les imprimantes centrales.
CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT
(1) Sur demandes motivées respectives, l’Administration des contributions directes et la Commission de surveillance du sec-
teur financier échangent les renseignements, actes et documents en leur possession qui concernent des contribuables qui sont
des entités soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier ou pour lesquelles la
Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations profession-
nelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(2) Les renseignements, actes et documents transmis par la Commission de surveillance du secteur financier à l’Administra-
tion des contributions directes en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires dans le cadre de l’exécution de la législation
en matière de divers impôts directs ou de l’exercice des attributions et perceptions confiées à l’Administration des contributions
directes par les dispositions légales spéciales.
(3)Les renseignements, actes et documents transmis par l’Administration des contributions directes à la Commission de sur-
veillance du secteur financier en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires pour l’exercice de la surveillance prudentielle
exercée par la Commission de surveillance du secteur financier ou pour assurer le respect par les entités visées au paragraphe
1er de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(4) Lorsque les renseignements, actes et documents à transmettre ont été reçus de la part d’autorités compétentes étran-
gères ou d’autres autorités étrangères, leur transmission ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compé-
tentes étrangères ou de ces autres autorités étrangères.
Le chef de bureau technique adjoint, occupé dans l'administration depuis le 1er avril 1937, peut avancer jusqu'à la fonction
de chef de bureau technique, fin de carrière. Il peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 22/IV/6° de la loi modifiée du
22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, l'intéressé doit avoir subi avec succès un examen spécial
dont l'organisation et les matières feront l'objet d'une décision du Conseil de Gouvernement, sur avis conforme du Ministre de
la Fonction publique.
(Loi du 27 août 1986)
«Art 16ter.
L'occupation des postes dans la carrière de l'ingénieur-conducteur se fera au fur et à mesure des vacances qui se produiront
dans la carrière du conducteur.»
(1) La Commission de surveillance du secteur financier transmet à l’Administration des contributions directes les infor-
mations recueillies dans le cadre de ses missions légales et susceptibles d’être utiles aux fins de vérifier que les institutions
financières déclarantes luxembourgeoises n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’infor-
mations prévue par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée
du 24 juillet 2015 relative à FATCA.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758)
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
(2) Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme
commune de déclaration (NCD) et à l’article 4, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à
FATCA, l’Administration des contributions directes transmet à la Commission de surveillance du secteur financier les informa-
tions recueillies dans le cadre de ses missions de vérification en matière de FATCA et de la Norme commune de déclaration et
susceptibles d’être utiles pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par la Commission de surveillance du secteur
financier ou pour assurer le respect, par les entités pour lesquelles la Commission de surveillance du secteur financier est
l’autorité compétente, des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(3) La transmission des informations par la Commission de surveillance du secteur financier se fait nonobstant toute règle de
confidentialité ou de secret professionnel étant applicable le cas échéant, à l’exception des faits ou de tous actes, documents,
renseignements, procès-verbaux y relatifs, que la Commission de surveillance du secteur financier a reçus d’une autorité étran-
gère chargée d’une mission similaire à la sienne, sauf en cas d’accord préalable de cette autorité.
Chapitre IVter. - Coopération entre l’Administration des contributions directes et le Commissariat aux Assurances
614-8.
Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans les-
quelles ils travaillent, ou par les procédés d’exploitation ou de fabrication appliqués, le directeur peut ordonner l’arrêt immédiat
du travail, l’évacuation des lieux de travail menacés et la fermeture des lieux de travail, après avoir entendu l’employeur ou son
représentant en ses observations.
En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l’apposition de scellés sur celles des parties d’établissement ou d’installa-
tion fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés.
Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de
danger n’est pas constatée par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail.
Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arrêt du travail consécutif à
une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
(1) Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal ou de technicien
principal.
(2) Le ministre ayant l’administration dans ses attributions nomme aux autres fonctions.
Institution et mission de la Direction
1. Il est créé au sein du ministère des Transports, une Direction de l’Aviation Civile (DAC) appelée ci-après la Direction.
2. La Direction est placée sous l’autorité du ministre. Elle est dirigée par un Directeur de l’Aviation Civile qui en est le supé-
rieur hiérarchique.
Le personnel de la Direction est composé des fonctionnaires et employés recrutés conformément à l’article 19 de la présente
loi. La Direction peut se faire assister temporairement par des experts étrangers selon les besoins.
3. La Direction a pour missions
d’assister et de conseiller le ministre dans l’exécution de ses attributions en matière d’aviation civile;
d’assurer la sécurité et la sûreté de l’ensemble des activités aériennes civiles au Luxembourg en émettant les règles
particulières à cet effet et en veillant à leur respect par tous les opérateurs du secteur de l’aviation civile;
de procéder à l’élaboration et à la mise à jour du code de l’aviation civile en conformité avec la réglementation interna-
tionale;
de gérer le registre d’immatriculation des aéronefs;
d’instruire les demandes de licences d’exploitation de transports aériens et de certificats de transporteur aérien;
de délivrer, sans préjudice des attributions réservées au ministre, des licences, certificats, agréments, approbations et
toutes autres autorisations requises par la législation ou la réglementation en vigueur et en contrôler le respect;
de veiller au maintien ou à l’amélioration du niveau de sécurité et de sûreté dans le domaine aéronautique en conformité
avec la législation et la réglementation nationale et internationale;
(Loi du 21 décembre 2007)
«-
d’assurer, en tant qu’autorité publique indépendante de l’entité gestionnaire, la mission de contrôle des activités des
différents prestataires de services présents sur l’aéroport;
d’assurer, en tant qu’autorité de surveillance nationale indépendante des prestataires de services de navigation aé-
rienne, la certification et la supervision continue des prestataires de services de navigation aérienne ainsi que des
contrôleurs aériens.»
(Loi du 5 juin 2009)
«-
la désignation des agents habilités et des expéditeurs connus, ainsi que la fixation des conditions de reconnaissance
des clients en compte et des fournisseurs connus;
la négociation des accords de services aériens et la gestion des droits de trafic.
Les attributions, compétences et missions de surveillance et de contrôle du service aéronautique du Ministère des Trans-
ports sont exercées par la Direction de l’aviation civile.»
(Loi du 23 mai 2012)
«Un règlement grand-ducal règle l’organisation interne et précise les différentes missions de la Direction.»
(Loi du 1er avril 2023)
« Art. 17bis. Aviation étatique
Outre les missions attribuées par l’article 17, paragraphe 3, la Direction a les missions suivantes
1° assurer la sécurité et la sûreté de l’ensemble des activités aériennes étatiques au Luxembourg en émettant les règles
particulières à cet effet et en veillant à leur respect par tous les opérateurs de l’aviation étatique ;
2° délivrer, dans le cadre de l’aviation étatique, les licences, certificats, agréments, approbations et toutes autres autorisa-
tions requises par la législation ou la réglementation en vigueur et en contrôler le respect.
L’exercice de ces missions s’effectuera sans préjudice des accords à l’échelle européenne et internationale, convenus par le
Grand-Duché de Luxembourg avec d’autres États et des organisations internationales. »
(Loi du 1er avril 2023)
« Art. 17ter. Aviation militaire
(1) Les décisions portant sur les aéronefs militaires, leur exploitation, leur personnel de bord et leurs mécaniciens, sur les
aéronefs sans équipage à bord militaires, sur la navigation et la circulation aériennes militaires ainsi que sur la sureté en matière
de l’aviation militaire sont prises par le ministre, sur avis du ministre ayant la Défense dans ses attributions.
(2) Toutefois, sur demande motivée de l’état-major de l’Armée, le ministre ayant la défense dans ses attributions peut, au
cas par cas, et sur avis circonstancié d’un comité d’experts, déroger aux dispositions de la présente loi, aux dispositions de la
DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi qu’aux dispositions prises en son
exécution.
Ces dérogations sont prises dans les cas suivants
1° formations et exercices militaires ;
2° opérations militaires sur le plan national ;
3° opérations militaires qui sont effectuées dans le cadre d’organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxem-
bourg est membre ou dans le cadre de groupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et
pour lesquelles il existe un mandat international ;
4° missions de transport dans un contexte de soutien bilatéral de l’État belge à un autre État ;
5° missions de transport pour soutenir une opération d’aide humanitaire ou de sécurité civile ;
6° missions de transport pour l’évacuation de ressortissants.
Ces dérogations doivent être nécessaires, proportionnées et limitées dans le temps.
Les modalités de la procédure sont précisées par règlement grand-ducal.
(3) Il est instauré un comité d’experts ayant pour missions d’évaluer la demande de dérogation prévue au paragraphe 2 en
effectuant une analyse de risque et émettant un avis circonstancié.
Le comité d’experts est composé d’au moins trois membres, dont un représentant de la Direction, un représentant de la
Direction de la défense et un représentant de l’Armée.
Les modalités de fonctionnement et l’organisation du comité d’experts sont précisées par règlement grand-ducal.
(4) La supervision par la Direction des aéronefs immatriculés au Luxembourg et appartenant à une organisation internatio-
nale militaire peut être exclue par décision du ministre. »
L’IGP comprend les départements suivants
1° Le département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » ;
2° Le département « contrôles et audits » ;
3° Le département « études» ;
4° Le département « instructions disciplinaires ».
Les membres de l’IGP qui ont procédé à une instruction disciplinaire ne peuvent pas être chargés d’une enquête judiciaire
portant sur les mêmes faits et les membres de l’IGP qui ont procédé à une enquête judiciaire ne peuvent pas être chargés d’une
instruction disciplinaire portant sur les mêmes faits.
Chapitre 5 - Personnel
(. . .) (abrogé par la loi du 16 décembre 2022) »1
VI. – Centre national de l’audiovisuel
(Loi du 16 décembre 2022)
« Art. 18.
Le Centre national de l’audiovisuel a pour missions
1° de collecter, de conserver, de cataloguer, d’enrichir, de numériser, de pérenniser et de rendre accessible au public, dans
le respect de la politique de collecte du Centre national de l’audiovisuel, les documents ayant trait au patrimoine audiovi-
suel, photographique et sonore national auxquels peuvent être joints des documents produits à l’étranger et notamment
ceux présentant une importance significative pour ce même patrimoine ;
2° de mener des recherches scientifiques en relation avec les collections qui lui sont confiées ;
3° de mener, en collaboration avec les instances concernées, des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation
à l’image et aux médias pour le public, les enseignants et les professionnels ;
4° de produire ou faire produire des œuvres et publications relevant des domaines audiovisuel, photographique et sonore
présentant un intérêt culturel significatif pour la communauté nationale et internationale ou qui s’avèrent nécessaires
pour l’accomplissement des missions dévolues à l’établissement ;
5° de soutenir la création et la diffusion de projets, œuvres et publications relevant des domaines audiovisuel, photogra-
phique et sonore ;
6° d’organiser ou promouvoir des manifestations publiques à caractère artistique et éducatif qui relèvent des domaines
audiovisuel, photographique et sonore ;
7° d’organiser sur les différents sites de l’institut et sur d’autres établissements de l’État et d’institutions ou organismes
culturels au niveau national et international des expositions temporaires ou permanentes, des colloques, des projec-
tions, des conférences ainsi que d’autres manifestations en rapport avec ses activités ;
8° d’acquérir et de rendre accessibles au grand public et à un public spécialisé une documentation nationale et interna-
tionale relative aux domaines de l’audiovisuel, de la photographie et du sonore sur différents supports, physiques et
numériques ;
9° de documenter, sans distinction de langue, la production et la diffusion audiovisuelle, photographique et sonore au
Luxembourg ;
10° de gérer les différents sites se composant d’un bâtiment principal à Dudelange, le site du château d’eau à Dudelange,
l’ancienne Brasserie de Lannoy, appelée « Brahaus », à Clervaux ainsi que la partie du château de Clervaux mis à sa
disposition ;
11° de conseiller les administrations publiques et communales sur les procédés de collecte, de circulation, de traitement et
d’archivage des documents audiovisuels, photographiques et sonores ;
12° de collaborer, dans l’exécution des travaux courants, avec les établissements de l’État et des communes et de coordon-
ner ses activités avec celles des autres institutions culturelles dans l’intérêt de la mise en valeur du patrimoine national ;
13° de collaborer avec des instituts et associations au niveau national et international.
La Médiathèque du Centre national de l’audiovisuel a un rôle de promotion de l’audiovisuel, de la photographie et du son.
La Médiathèque est intégrée au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et fait partie du conseil supérieur des
bibliothèques. »
(Loi du 16 décembre 2022)
« Art. 19.
Les documents audiovisuels et sonores, à l’exception des documents photographiques, produits sur le territoire national,
quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion et mis à disposition du public par la vente ou par
la distribution ou par la location à titre gratuit ou onéreux ou cédés pour la reproduction ou diffusés sur le territoire national, sur
support matériel ou sans support matériel, sont soumis au dépôt légal en faveur du Centre national de l’audiovisuel. Il en est
de même pour les œuvres audiovisuelles multimédias, groupant divers supports, notamment des ensembles qui ne peuvent
être dissociés.
1 Modifié par la loi du 25 février 2022: en cours de rectification.
INSTITUTS CULTURELS DE L’ÉTAT
Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre du dépôt légal. Il définit la nature des documents soumis au dépôt
légal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le dépôt, ainsi que le nombre d’exemplaires et les délais endéans
lesquels le dépôt doit être effectué. »
Amendes administratives dans le cadre de la surveillance du marché
(1) « L’ILNAS peut »1 infliger une amende de 250 euros à « 15 000 »1 euros à tout opérateur économique qui a mis sur le
marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit ou un lot de produits « couverts par les législations visées à l’article
8, paragraphe 4 »1 et
1° dont les marquages ou les étiquettes ne sont pas conformes aux règles et conditions de présentation, d’apposition des
marquages ou étiquettes prévues par l’article 30 et l’annexe II du règlement (CE) n° 765/2008;
2° « dont la »1 déclaration «CE» de conformité prévue par les articles 4 et 5 et l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE du
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et
abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, « n’a soit pas été établie, soit établie de manière incorrecte ou incomplète,
ou qui n’est pas dûment accompagné d’une déclaration « CE » de conformité bien que requise par la loi ; »1
(Loi du 23 décembre 2022)
« 3° dont les avertissements, les instructions et autres informations ou marquages obligatoires prévus par les législations
visées à l’article 8, paragraphe 4, sont défaillants, incomplets ou incorrects. »
(2) « L’ILNAS peut »1 infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout opérateur économique qui
1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre de la surveillance
du marché;
2° fait obstacle à l’exercice de la surveillance du marché.
(Loi du 23 décembre 2022)
« 3° viole l’article 4, paragraphes 1er, 3 et 4, et l’article 5 du règlement (UE) n° 2019/1020 . »
(Loi du 28 février 2025)
« 4° viole l’article 9, paragraphes 1er à 8 et 10 à 12, l’article 10, paragraphe 2, l’article 11, paragraphes 1er à 10, les articles
12, 14, 15, 16, 19, 20, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement
(UE) 2023/988. »
(Loi du 28 février 2025)
« (2bis) L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout fournisseur de places de marché en ligne qui
viole l’article 22, paragraphes 1er à 3, 4, alinéa 2, 5, 10 et 12, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article
36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988. »
(3) Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie
de recours.
Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation
à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification.
(Loi du 23 décembre 2022)
« Art. 17bis. Amendes administratives dans le cadre de la métrologie légale
L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout détenteur d’instruments qui
1° utilise un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique pour la détermination de la masse pour l’applica-
tion d’une législation ou d’une réglementation ou pour des expertises judiciaires, dans la pratique médicale en ce qui
concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux, pour la
fabrication de médicaments, pour la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médi-
caux et pharmaceutiques, pour des transactions commerciales, pour le calcul d’un péage, d’un tarif, d’une taxe, d’une
prime, d’une amende, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire ou bien qui est non-
conforme ou non adapté aux conditions d’emploi, ou bien qui n’a pas fait l’objet de la vérification périodique, ou bien qui
est refusé ou réparé sans avoir fait l’objet d’une vérification ultérieure, ou bien qui ne suffit pas aux règles d’installation
et d’utilisation qui lui sont propres ;
2° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique d’une manière qui n’est
pas conforme à la réglementation nationale applicable ;
3° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique ne portant pas tous les
marquages métrologiques ;
4° détruit, enlève, falsifie ou modifie les poinçons officiels du Bureau luxembourgeois de métrologie ;
5° détient dans les lieux de vente public un instrument de pesage non-automatique non-conforme à la loi modifiée du 17
mai 1882 sur les poids et mesures et à ses règlements d’exécution ;
1 Remplacé par la loi du 23 décembre 2022.
ILNAS
6° vend des préemballages qui ne remplissent pas les exigences de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures
et ses règlements d’exécution ;
7° procède à la vente de boissons dans des mesures de capacité non-conformes à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les
poids et mesures et ses règlements d’exécution ;
8° utilise une unité de mesure non-conforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements
d’exécution ;
9° refuse de fournir le matériel, les charges d’épreuve et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour que le Bureau
luxembourgeois de métrologie puisse faire les contrôles métrologiques prévues par la réglementation ;
10° ne respecte pas les dispositions prévues pour la confection des préemballages.
Les renseignements recueillis ne pourront être utilisés qu’à des fins statistiques, à savoir exclusivement pour l’établissement
de statistiques ou l’élaboration d’analyses et d’études statistiques, économiques et sociales.
Ils ne peuvent donner lieu à une utilisation administrative, judiciaire, fiscale ou de contrôle des répondants, à moins que ces
derniers n’aient sans équivoque donné leur consentement à ce que les données soient utilisées à ces fins.
L'agent qui n'a pas bénéficié d'un ou de plusieurs congés annuels, pourra en jouir à l'occasion de congés ultérieurs jusqu'à
concurrence de trois mois au maximum.
Le temps du voyage, aller et retour, n'est pas compté comme congé.
MISSIONS DIPLOMATIQUES
L’agent qui à l’occasion d’un déménagement du fait d’une nouvelle affectation et, en attendant d’occuper un logement appro-
prié, est obligé de loger à l’hôtel ou d’occuper un autre logement provisoire peut obtenir une indemnité spéciale à fixer de cas
en cas par Notre Ministre des Affaires Etrangères en raison des frais supplémentaires qui sont ainsi occasionnés par ce recours
à un logement provisoire pour lui-même et éventuellement son conjoint et ses enfants.
Adaptation des forfaits
En supplément de sa participation conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ci-avant, le gouvernement peut
contribuer aux mesures d’aide visées par des subventions extraordinaires accordées temporairement à des prestataires dont
les bilans financiers accusent des déficits résultant de l’ancienneté de leur personnel, de taux d’inscription bas suite à une
demande réduite temporaire de leur prestation, de la mise en oeuvre de projets innovateurs, de la réorganisation de leurs ser-
vices ou du développement d’activités répondant à une demande formelle du ministre.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 17 août 2018 portant
1° détermination de la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ;
2° fixation du programme et de la procédure d’examen de la formation professionnelle de base des fonctionnaires
stagiaires du cadre policier ;
3° précision des modalités d’application de l’appréciation des performances professionnelles aux fonctionnaires
stagiaires du cadre policier ;
4° fixation des programmes de formation spéciale, de la durée de la formation spéciale théorique et de l’appréciation
des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de la Police
grand-ducale ;
5° détermination des formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion, du programme de l’examen
ainsi que des modalités de classement et des critères de départage en cas d’égalité des notes,
(Mém. A - 732 du 28 août 2018)
modifié par
Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 (Mém. A - 903 du 28 décembre 2019)
Règlement grand-ducal du 3 novembre 2020 (Mém. A - 900 du 13 novembre 2020)
Règlement grand-ducal du 13 octobre 2022 (Mém. A - 520 du 17 octobre 2022).
Version consolidée applicable au 21 octobre 2022
Chapitre 1er - Le plan d’insertion professionnelle du fonctionnaire stagiaire du cadre policier
Les récompenses suivantes peuvent être décernées pour des actes de courage ou de dévouement, pour le zèle et l’esprit
de discipline ou la manière de servir
1. les décorations et distinctions honorifiques;
1 Titre ainsi modifié par la loi du 31 mai 1999.
POLICE GRAND-DUCALE
2. les citations à l’ordre;
3. les félicitations verbales ou écrites;
4. les permissions spéciales et les dispenses de service.
Le pouvoir de décerner les récompenses visées au présent article appartient aux autorités suivantes
1. au Grand-Duc, en ce qui concerne les récompenses sub 1 à 4 ci-dessus;
2. au ministre de la force publique, en ce qui concerne les récompenses sub 2 à 4 ci-dessus;
3. (Loi du 31 mai 1999) «au Colonel, chef d’état-major de l’Armée, au directeur général de la Police et à l’inspecteur
général de la Police, en ce qui concerne les récompenses sub 3 et 4 ci-dessus».
Les militaires de carrière qui se sont distingués par une action d’éclat pourront, sur avis conforme du conseil d’Etat, obtenir
un avancement hors cadre.
(...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016)
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 99 de la Constitution et celles prévues à l’article 18 et 19 de la présente loi,
le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements des communes ou des «organisations de jeunes»1
reconnues au sens de la présente loi concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménage-
ment d’immeubles et l’équipement destinés à contribuer à la réalisation des activités couvertes par le champ d’application de
la présente loi.
Par ailleurs pour bénéficier d’une participation financière aux dépenses d’investissements prévues à l’alinéa 1er ci-avant,
l’organisation bénéficiant de la reconnaissance comme «organisation de jeunes»1 au sens de la présente loi doit être constituée
sous la forme d’une association sans but lucratif ou d’une fondation au sens de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associa-
tions et les fondations sans but lucratif.
La participation aux dépenses d’investissements prévue à l’alinéa 1er peut atteindre cinquante pour cent.
Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil,
le taux peut être porté jusqu’à quatre-vingts pour cent; ce taux peut être porté jusqu’à cent pour cent dans le cas où l’Etat doit
prendre l’initiative d’un projet pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des communes ou des «organisations
de jeunes»1 s’est révélée impuissante à pourvoir.
L’Etat peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d’emprunts contractés aux mêmes fins
par les communes ou par les «organisations de jeunes»1; au cas où la commune ou l’«organisation de jeunes»1 est obligée de
contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d’investissements qui lui sera versée par l’Etat, ce
dernier peut en prendre à sa charge les intérêts.
Si pour une raison quelconque, la commune ou l’«organisation de jeunes»1 arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide
d’affecter l’objet subsidié à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l’accord préalable du
ministre et ce avant l’expiration d’un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à 10 ans, l’Etat, après la
mise en demeure par le ministre, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur
à partir du jour du versement jusqu’au remboursement.
Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l’objet d’une
participation financière peuvent être grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le ministre. L’hypothèque
dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l’Etat est requise pour une durée de dix ans au
moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le mon-
tant de la participation de l’Etat sont fixés dans un contrat à conclure entre la commune ou l’organisation bénéficiaire et l’Etat.
Il est créé une commission d’attestation qui a comme missions
a) de donner son avis au ministre sur les questions de reconnaissance de l’expérience bénévole;
b) de contribuer au développement et à l’évaluation du dispositif de reconnaissance de l’expérience bénévole;
c) de faire des propositions concernant la formation et la promotion relatives au dispositif de reconnaissance de l’expé-
rience bénévole.
Les membres et les membres suppléants de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans.
La fonction de président est assurée par le directeur du Service ou par son suppléant.
La commission se compose de 6 membres effectifs et de 6 membres suppléants.
Parmi ces membres
un membre nommé sur proposition du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;
un membre nommé sur proposition du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions;
un membre nommé sur proposition du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions;
un membre à proposer par la Commission Consultative visée à l’article 3;
deux membres proposés par le directeur du Service National de la Jeunesse.
Le président convoque la commission en indiquant l’ordre du jour. La commission se réunit au moins une fois par an et autant
de fois que l’exécution des missions l’exige.
Chapitre 4. Conditions de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières
du Service National de la Jeunesse
– Marchés publics
Pour la passation des marchés publics de fournitures et de services, le SRE a recours à la procédure du marché négocié,
telle que définie par la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, lorsque
a) les fournitures ou services sont déclarés secrets; ou
b) leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives,
réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre concerné; ou
c) la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État l’exige.
Chapitre 5 – Du personnel du SRE et de son recrutement
(1) A l'article 70 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite,
le deuxième alinéa du paragraphe 1 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
La même obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne tous les livres, journaux et pièces comp-
tables, les quittances, les extraits bancaires, les bons de commande et les documents d'expédition et de transport. Il en va de
même des contrats relatifs à leur activité professionnelle.»
(2) A l'article 70 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite,
le deuxième alinéa du paragraphe 3 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«Lorsque les livres, documents et, généralement, toutes données, qui doivent être communiqués sur requête à l'administra-
tion, existent sous forme électronique, ils doivent être, sur demande de l'administration, communiqués, dans une forme lisible
et directement intelligible, certifiée conforme à l'original, sur papier, ou suivant toutes autres modalités techniques que l'admi-
nistration détermine.»
(3) L'article 71 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite,
est remplacé comme suit
«Pendant les heures de leur activité professionnelle, les assujettis sont tenus d'accorder aux agents chargés d'un contrôle de la
taxe sur la valeur ajoutée le libre accès à leurs locaux professionnels tels que siège social, sièges d'exploitation, bureaux, fabriques,
usines, ateliers, magasins, halls de stockage, chantiers, remises, garages et moyens de transport, à leurs terrains servant d'usine,
d'atelier ou de dépôt de marchandises, ainsi qu'aux livres et documents qui s'y trouvent et dont l'obligation de communication incombe
aux assujettis en vertu de l'article 70, pour leur permettre de constater l'activité qui s'y exerce et de vérifier l'existence, la nature et la
quantité de marchandises et objets de toute espèce qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport.
S'il existe des indices graves suffisants ou des motifs légitimes permettant de considérer qu'un contrôle du respect des dis-
positions légales applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'impose, cette même obligation s'impose aux assujettis,
à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle entreprises sur base de cette disposition, en dehors des heures de
l'activité professionnelle de l'assujetti, doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Cette
disposition n'est pas applicable aux locaux qui servent à l'habitation à l'assujetti.»
(4) A l'article 77 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite,
le paragraphe 2 actuel devient le paragraphe 3 et il est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante
«2. Les infractions à l'article 70, paragraphes 1 et 3, peuvent également être réprimées par une ou plusieurs amendes consécu-
tives imposant le paiement d'une somme d'argent calculée en fonction du nombre de jours de retard dans l'exécution de l'obligation
enfreinte et sans que ces amendes puissent se cumuler avec les amendes visées au paragraphe 1, pour une même infraction. Les
amendes peuvent être fixées en prenant en considération un montant de cinquante à mille euros par jour de retard.
Ces amendes ne peuvent être prononcées que si le directeur de l'administration ou son délégué a antérieurement averti
l'assujetti de ce que celui-ci doit avoir exécuté l'obligation concernée à la date limite indiquée dans l'avertissement, faute de
quoi il s'expose à la prononciation d'amendes qui seront calculées en multipliant le nombre de jours de retard par une somme
déterminée figurant dans l'avertissement et comprise entre le minimum et le maximum fixés à l'alinéa précédent. L'avertisse-
ment est valablement notifié s'il est adressé à l'assujetti par envoi recommandé soit au lieu de son domicile, de sa résidence
ou de son siège, soit à l'adresse que l'assujetti a lui-même fait connaître à l'«Administration de l’enregistrement, des domaines
et de la TVA», et si le dépôt a été effectué à la poste au moins quinze jours avant la date limite indiquée dans l'avertissement.»
(5) A l'article 77 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite,
le paragraphe 2 actuel qui devient le paragraphe 3, est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 80, sera passible d'une amende fiscale de dix pour cent de la taxe
sur la valeur ajoutée éludée, sans qu'elle puisse être inférieure à cent vingt-cinq euros, toute personne qui aura effectué, d'une
manière quelconque, des manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt ou à obtenir d'une manière frauduleuse ou
irrégulière le remboursement de taxes.»
(6) A l'article 87 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite,
l'alinéa 3 est remplacé comme suit
«L'Administration de l'enregistrement est autorisée à faire vendre, conformément à l'article 879 du Nouveau Code de Pro-
cédure Civile, les immeubles assujettis tant à l'hypothèque prévue par l'article 83, point 4°, qu'aux hypothèques prévues par
l'article 84, paragraphe 2, alinéa 1, ainsi que par les articles 83, point 2° et 84, paragraphe 2, alinéa 2 de la présente loi, et cela
même lorsqu'elle n'est pas le créancier premier inscrit sur lesdits biens.»
La loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes telle qu'elle a été modifiée dans la suite
est abrogée.
ADMINISTRATION DES ENQUÊTES TECHNIQUES
ADMINISTRATION DES ENQUÊTES TECHNIQUES
Sommaire
Loi du 30 avril 2008 portant
a) création de l’Administration des Enquêtes Techniques
b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et
c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents
graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer
(telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADMINISTRATION DES ENQUÊTES TECHNIQUES
Loi du 30 avril 2008 portant
a) création de l’Administration des Enquêtes Techniques
b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et
c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents
graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer,
(Mém. A - 65 du 19 mai 2008, p. 882; doc. parl. 5840)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 13 juin 2017 (Mém. A - 566 du 15 juin 2017; doc. parl. 7034; Rectificatif: Mém. A - 568 du 19 juin 2017).
Version consolidée applicable au 1 er juillet 2017
Chapitre 1er – Objet, Champ d’application et Définitions
(Loi du 13 juin 2017)
«Art. 1er.
(1) La présente loi a pour objectif d’améliorer la sécurité dans les domaines de l’aviation civile, des transports fluviaux et
maritimes, des chemins de fer et de la circulation de véhicules sur les voies publiques par la prévention d’accidents ou d’inci-
dents graves dans ces domaines.
(2) Les accidents et les incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports fluviaux et maritimes,
du chemin de fer et de la circulation de véhicules sur les voies publiques font l’objet d’une enquête technique répondant aux
critères de la présente loi.»
(Loi du 13 juin 2017)
«Art. 2.
(1) L’enquête technique doit obligatoirement être effectuée dans les domaines de l’aviation civile, des transports fluviaux et
maritimes et du chemin de fer, chaque fois:»
a)
que l’accident implique
un aéronef dans l’espace aérien national ou sur le territoire national,
(Loi du 13 juin 2017)
«- du matériel ferroviaire sur le réseau national ou ses embranchements, y inclus le système du tramway et ses sous-
systèmes,»
un bateau de navigation intérieure sur les voies navigables intérieures ou un navire immatriculé au Luxembourg, et
b)
que l’accident a causé
des blessures mortelles qu’ont subies une ou plusieurs personnes à bord desdits moyens de transport, en train d’y
monter ou d’en descendre ou chargées des opérations de chargement ou de déchargement d’un de ces moyens de
transport, et qui ont entraîné la mort de celle-ci dans les 30 jours qui suivent la date de cet accident,
des blessures graves à une ou plusieurs personnes à bord desdits moyens de transport, en train d’y monter ou d’en
descendre ou chargées des opérations de chargement ou de déchargement d’un tel moyen de transport, qui
- soit nécessitent une hospitalisation de plus de quarante-huit heures de l’une ou de plusieurs des victimes, cette
hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies,
- soit se traduisent par la fracture d’un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez),
- soit se traduisent par des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésions d’un nerf, d’un
muscle ou d’un tendon,
- soit se traduisent par la lésion d’un organe interne,
- soit se traduisent par des brûlures affectant plus de 5% de la surface du corps,
- soit résultent de l’exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux, sauf s’il s’agit
de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d’autres ou
de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l’équipage
ont normalement accès.
des dommages ou une rupture structurelle de l’aéronef, du bateau de navigation intérieure, du navire ou du matériel
ferroviaire
- qui altèrent les caractéristiques de résistance structurelle de celui-ci,
- qui devraient normalement nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément endommagé.
ADMINISTRATION DES ENQUÊTES TECHNIQUES
c)
qu’un incident grave s’est produit dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli se produire.
L’enquête doit également être effectuée lorsque l’accident ou l’incident grave est intervenu dans les circonstances du présent
paragraphe à un aéronef, un bateau de navigation intérieure, un navire ou du matériel ferroviaire immatriculé au Luxembourg,
que l’accident ou l’incident grave a eu lieu en dehors du territoire de l’Union européenne, et que les autorités compétentes de
l’Etat du lieu de l’accident ne procèdent pas de leur propre chef à une telle enquête.
(2) L’enquête technique prévue au paragraphe (1) peut aussi être effectuée dans le cas d’un accident qui n’a fait que des
blessés légers ou des dégâts matériels autres que ceux mentionnés au paragraphe (1) b) du présent article et pour tout autre
incident qui affecte la sécurité d’exploitation.
(3) Les enquêtes visées aux paragraphes (1) et (2) du présent article sont effectuées sans préjudice des obligations décou-
lant pour le Grand-Duché de Luxembourg des conventions internationales auxquelles il est partie.
(4) Des règlements grand-ducaux peuvent déterminer des spécifications complémentaires pour les enquêtes techniques
relevant de chacun des modes de transport visés au paragraphe (1) de l’article 2 sub a).
(Loi du 13 juin 2017)
«Art. 2bis.
(1) L’enquête technique peut être effectuée après un accident ayant entraîné des blessures mortelles à une ou plusieurs
personnes dans le domaine de la circulation de véhicules sur les voies publiques sur demande du Ministre ayant le transport
routier dans ses attributions ou sur décision du directeur de l’Administration des enquêtes techniques, à chaque fois qu’il peut
être escompté qu’une amélioration significative de la sécurité peut être atteinte à la suite de la formulation de recommandations
de sécurité.
(2) L’Administration des Enquêtes Techniques décide, après une analyse des données de l’accident, de la suite de l’enquête
ainsi que des moyens à mettre en œuvre afin de pouvoir, le cas échéant, formuler des recommandations de sécurité.»
Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les condi-
tions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État
(1) À l’article 12, paragraphe 1er, point 10°, les mots « de directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement, des
domaines et de la TVA » sont ajoutés après les mots « directeur adjoint de la santé, » .
(2) À l’article 12, paragraphe 1er, point 20°, les mots « de directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines »
sont remplacés par les mots « de directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA » .
1 Remplacé par la loi du 15 juillet 2024.
ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA
(3) À l’annexe A - « Classification des fonctions », la rubrique « Administration générale », catégorie de traitement A, groupe
de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, est modifiée et complétée comme suit
1. Au grade 17, les mots « directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA » sont
ajoutés après les mots « directeur adjoint de la santé, » .
2. Au grade 18, les mots « directeur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines » sont remplacés par les
mots « directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA » .
Chapitre 13 - Dispositions abrogatoires et finales
A l’article 17, paragraphe 3 de la loi modifié du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assis-
tance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile,
et c) d’instituer une Direction de l’aviation civile, le tiret libellé
«-
d’assurer, en tant qu’entité gestionnaire la coordination et le contrôle des activités des différents opérateurs présents sur
l’aéroport»
est remplacé par le texte suivant
«-
d’assurer, en tant qu’autorité publique indépendante de l’entité gestionnaire, la mission de contrôle des activités des
différents prestataires de services présents sur l’aéroport.»
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les règlements pris en
exécution des dispositions légales antérieures relatives à l'organisation de l'administration des services techniques de l'agricul-
ture restent applicables.
Toute référence au Centre informatique de l’Etat respectivement au Service eLuxembourg s’entend comme référence au
Centre des technologies de l’information de l’Etat.
Service «Opérateur et documents administratifs sécurisés»
Ce service est chargé
de la surveillance des environnements informatiques;
du support aux utilisateurs;
de la surveillance des traitements de lots;
des travaux opérationnels liés à l’impression;
de la personnalisation et de la vérification de qualité des documents biométriques.
(1) Sur demandes motivées respectives, l’Administration des contributions directes et le Commissariat aux Assurances
échangent les renseignements, actes et documents en leur possession qui concernent des contribuables qui sont des entités
soumises à la surveillance prudentielle du Commissariat aux Assurances ou pour lesquelles le Commissariat aux Assurances
est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et
le financement du terrorisme.
(2) Les renseignements, actes et documents transmis par le Commissariat aux Assurances à l’Administration des contribu-
tions directes en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires dans le cadre de l’exécution de la législation en matière de
divers impôts directs ou de l’exercice des attributions et perceptions confiées à l’Administration des contributions directes par
les dispositions légales spéciales.
(3) Les renseignements, actes et documents transmis par l’Administration des contributions directes au Commissariat aux
Assurances en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par le
Commissariat aux Assurances ou pour assurer le respect par les entités visées au paragraphe 1er de leurs obligations profes-
sionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(4) Lorsque les renseignements, actes et documents à transmettre ont été reçus de la part d’autorités compétentes étran-
gères ou d’autres autorités ou instances étrangères, leur transmission ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités
compétentes étrangères ou de ces autres autorités ou instances étrangères.
Aspects procéduraux en relation avec les amendes administratives
(1) Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie
de recours.
(2) Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réforma-
tion à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision administrative.
(3) Le recouvrement des amendes et de toutes autres créances est confié à l’Administration de l’enregistrement, des do-
maines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. »
Section 2 - Dispositions pénales
(1) Le Commissariat aux Assurances transmet à l’Administration des contributions directes les informations recueillies dans
le cadre de ses missions légales et susceptibles d’être utiles aux fins de vérifier que les institutions financières déclarantes
luxembourgeoises n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations prévue par la loi
modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative
à FATCA.
(2) Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme
commune de déclaration (NCD) et à l’article 4, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à
FATCA, l’Administration des contributions directes transmet au Commissariat aux Assurances les informations recueillies dans
le cadre de ses missions de vérification en matière de FATCA et de la Norme commune de déclaration et susceptibles d’être
utiles pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par le Commissariat aux Assurances ou pour assurer le respect,
par les entités pour lesquelles le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente, des obligations professionnelles en
matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(3) La transmission des informations par le Commissariat aux Assurances se fait nonobstant toute règle de confidentialité ou
de secret professionnel étant applicable le cas échéant, à l’exception des faits ou de tous actes, documents, renseignements,
procès-verbaux y relatifs, que le Commissariat aux Assurances a reçus d’une autorité compétente étrangère ou d’une autre
autorité ou instance étrangère, sauf en cas d’accord préalable de cette autorité compétente étrangère ou autre autorité ou
instance étrangère. »
Chapitre V. - Dispositions spécifiques à l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA»
Amendes administratives dans le cadre de la confiance numérique
L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout prestataire de services de dématérialisation ou de
conservation et à tout prestataire de services de confiance qui
1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre du contrôle de ce
prestataire ;
2° fait obstacle à l’exercice par l’ILNAS de son pouvoir de contrôle.
614-9.
Les membres de l’inspectorat du travail peuvent assister aux réunions des délégations du personnel sur demande de ces
dernières.
Les chefs d’entreprises en seront informés.
Sont classées comme suit à la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat les fonctions désignées ci-après
le directeur
au grade 17
le directeur adjoint
au grade 16
l’ingénieur première classe
au grade 16
l’ingénieur chef de division
au grade 15.
(1) En dehors de l’inspecteur général et de l’inspecteur général adjoint, l’IGP comprend un cadre du personnel policier et un
cadre du personnel civil.
Le cadre du personnel policier et le cadre du personnel civil comprennent les catégories, groupes et sous-groupes de traite-
ment et les fonctions prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2) Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État et des salariés de
l’État suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
Dispositions pénales dans le cadre de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité
Est punie d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois ou d’une de ces
peines seulement
1° toute personne qui se prévaut d’une accréditation sans être titulaire d’une accréditation en cours de validité;
(Loi du 23 décembre 2022)
« 1bis° toute personne qui se prévaut d’une notification au sens de l’article 7, sans en être titulaire ; »
2° toute personne qui a utilisé ou apposé la marque semi-figurative «OLAS», telle qu’enregistrée à l’Office Benelux de la
Propriété intellectuelle, sans être titulaire d’une accréditation en cours de validité;
3° toute personne qui a utilisé ou apposé la marque semi-figurative «OLAS», telle qu’enregistrée à l’Office Benelux de la
Propriété intellectuelle, sur des certificats ou rapports pour des activités autres que celles pour lesquelles il dispose
d’une accréditation.
Les statistiques, études et analyses élaborées par le STATEC dans le cadre de ses missions définies aux articles 2 et 4 sont
accessibles à tous les utilisateurs en respectant le principe d’impartialité dans la diffusion de l’information.
Un congé dépassant la durée du congé régulier pourra être accordé, dans des circonstances exceptionnelles, par arrêté
ministériel après délibération du Gouvernement en conseil.
Dans les cas visés à l’article 14 l’agent a droit au remboursement des frais de voyage exposés pour son conjoint et ses
enfants qui font partie de son ménage.
Prestations familiales et participation des parents
En cas de placement et d’accueil socio-éducatif de jour et de nuit en institution ou en famille d’accueil, les prestations
familiales dont bénéficie l’enfant, pour la durée de l’accueil, sont versées au prestataire. Elles sont déduites de la participation
étatique.
Pour l’ensemble des mesures d’aide énumérées à l’article 15 ci-avant, le ministre peut demander une participation financière
aux parents selon des modalités à préciser par voie de règlement grand-ducal.
Chapitre 5 – Conseil supérieur de l’aide à l’enfance et à la famille
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
«(1) Le classement final pour l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires du cadre policier B1 et C1 se fait par groupe
de traitement et est déterminé par le total des points résultant du total des points de la phase de formation policière théorique
et pratique.»
(2) Ce classement équivaut au classement de l’examen de fin de stage tel que prévu par l’article 54 de la loi du 18 juillet 2018
sur la Police grand-ducale.
(3) Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ayant passé avec succès les examens d’ajournement sont à classer entre
eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des autres fonctionnaires stagiaires du cadre policier de leur groupe de
traitement respectif ayant réussi sans ajournement.
(4) Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ayant passé avec succès les examens supplémentaires sont à classer
entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des autres fonctionnaires stagiaires du cadre policier de leur groupe
de traitement respectif.
Section 3 - Le groupe de traitement C2
Est qualifiée faute disciplinaire tout acte accompli dans l’exercice ou en dehors de l’exercice des fonctions qui est contraire aux
devoirs tels qu’ils sont définis par les dispositions qui précèdent ainsi que par les lois et règlements auxquels elles se réfèrent.
Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, l’Etat peut accorder aux communes et aux «organisations de jeunes»2
au sens de la présente loi un subside pour participer aux dépenses d’aménagement, de transformation, de modernisation et
d’équipement.
(1) A la fin du stage les candidats de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement, des carrières moyennes de l’assis-
tant social, de l’éducateur gradué et du rédacteur, des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif et de l’éducateur
subissent un examen sanctionnant la formation spéciale dans le Service. Cet examen comporte une partie écrite et une partie
orale. Le programme de l’examen sanctionnant la formation spéciale est déterminé par la voie d’un arrêté ministériel à prendre
par le ministre.
(2) Les conditions spécifiques relatives à la promotion du personnel du Service sont réglées conformément aux dispositions
suivantes, à savoir
I. Carrière moyenne
Dans la carrière moyenne du rédacteur les modalités et le programme de l’examen de promotion sont déterminés par la voie
d’un règlement ministériel.
II. Carrière inférieure
Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif les modalités et le programme de l’examen de promotion sont
déterminés par la voie d’un règlement ministériel.
Dans la carrière inférieure de l’éducateur, l’examen de promotion pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation. Les
modalités et le programme de l’examen de promotion sont déterminés par la voie d’un règlement ministériel.
(...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008)
– Direction
Pour être nommé aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint du SRE, le candidat doit remplir les conditions d’accès
aux fonctions administratives de la carrière supérieure auprès des administrations de l’État prévue par la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et avoir l’honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que l’expérience
adéquate pour l’exercice de ces fonctions.
Le directeur et «les directeurs adjoints»1 doivent justifier d’une habilitation de sécurité du niveau «TRES SECRET».
Le directeur ou «l’un des directeurs adjoints»1 doit être titulaire d’un diplôme de master sanctionnant un cycle d’études uni-
versitaires complet en droit.
La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA»
est modifiée comme suit
(1) A l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé comme suit
«(2) Elle comprend la direction, le service d'inspection, le service d'enregistrement et de recette, le service d'imposition et de
contrôle de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de l'impôt sur les assurances et de l'impôt sur les transports, le service de la conser-
vation des hypothèques, le magasin du timbre et l'administration des domaines.»
(2) Le libellé du titre III «Du service d'inspection des bureaux d'enregistrement et de recette» est remplacé comme suit: «Du
service d'inspection».
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Chapitre VI. - Dispositions spécifiques à l'Administration des contributions directes
La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines est abrogée.
A l’article 17, paragraphe 3, le tiret libellé
«de promouvoir, de coordonner et de superviser le développement de l’aviation civile»
est remplacé par le texte suivant
«-
d’assurer, en tant qu’autorité de surveillance nationale indépendante des prestataires de services de navigation aé-
rienne, la certification et la supervision continue des prestataires de services de navigation aérienne ainsi que des
contrôleurs aériens.»
ADMINISTRATION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi du 21 juin 1967 portant créa-
tion de l'administration des services techniques de l'agriculture.
1 Termes supprimés par la loi du 28 mai 2004.
ADMINISTRATION DES TRANSPORTS PUBLICS
ADMINISTRATION DES TRANSPORTS PUBLICS
Sommaire
Loi du 5 février 2021 sur les transports publics et modifiant
1° les articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation ;
2° la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports
nautiques, de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers ;
3° la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de
violation
des
dispositions
du
règlement
(CE)
n°
1371/2007
du
Parlement
européen
et
du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
4° la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des
dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février
2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant
le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code de la
consommation, 2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
Sommaire
Loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi (telle qu’elle a été
modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voir aussi
Code du Travail (Art. L. 621-1 - 623-3)
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
Loi du 18 janvier 2012
1.
portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi;
2.
modifiant
le Code du travail;
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d’un fonds pour l’emploi;
2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;
la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
3.
abrogeant la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration
de l’emploi et portant création d’une Commission nationale de l’emploi,1
(Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168, doc. parl. 6232)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459).
Texte coordonné au 31 mars 2015
Version applicable à partir du 1er octobre 2015
A. Création de l’Agence pour le développement de l’emploi
La loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat est abrogée.
Service «Post-traitement et bâtiment»
Ce service est chargé
du traitement des états imprimés;
de la gestion de stocks relatifs aux travaux du service;
de l’expédition et de la distribution des documents produits;
du bâtiment et des infrastructures physiques;
de la gestion des accès au bâtiment;
des travaux opérationnels liés à l’impression;
de la personnalisation et de la vérification de qualité des documents biométriques.
Division «Informatique distribuée et bureautique»
Inspections et contrôles
1. Dans la mesure ou la Direction ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour pouvoir effectuer les
inspections ou les contrôles qu’exige la réglementation, le Directeur peut, après en avoir été autorisé par le ministre, confier ces
contrôles et inspections à du personnel qualifié appartenant à des autorités aéronautiques étrangères ou à une société privée
spécialisée à la condition que
la société privée présente toutes les garanties d’indépendance par rapport aux opérateurs (. . .)1 visés par ces inspec-
tions et contrôles;
l’assistance procurée par du personnel d’une autorité étrangère fasse l’objet d’un contrat passé avec cette autorité;
les procédures pratiquées et les documents utilisés soient conformes aux normes luxembourgeoises;
les éléments recueillis permettent à l’autorité luxembourgeoise de prendre une décision en toute connaissance de
cause.
2. Les frais d’inspection et de contrôle, liés à l’exercice des attributions exercées en vertu de la présente loi sont à la charge
des compagnies, organismes et personnes inspectées ou contrôlées conformément à un barème à fixer par règlement grand-
ducal.
614-10.
(1) Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté de convoquer par lettre simple ou recommandée, ou par courrier
électronique, pour autant que la réception du document notifié soit confirmée par le destinataire à l’expéditeur, l’employeur ou
son représentant dûment mandaté et, le cas échéant, s’ils le jugent opportun, les représentants des salariés et les salariés inté-
ressés, à l’Inspection du travail et des mines, dans l’ensemble des matières relevant de la compétence d’attribution de celle-ci.
(2) Les salariés concernés ne peuvent subir aucun préjudice de la part des employeurs, du fait de leur déplacement ou
déposition à l’Inspection du travail et des mines.
La loi du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du cadastre et de la topographie, telle qu’elle a été modifiée
par la suite, est abrogée.
Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État
peut changer d’administration, les membres du cadre policier et du cadre civil de l’IGP ne peuvent pas procéder à un change-
ment d’administration vers la Police.
Dispositions pénales dans le cadre de la surveillance du marché
(1) Est punie d’une amende de 251 euros à 500.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à trois ans ou d’une
de ces peines seulement, toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit, dont le
contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux « dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits
visés à l’article 8, paragraphe 4 »1.
(2) Est punie des mêmes peines, le maximum de l’amende prévue étant porté à 1.000.000 euros, toute personne qui ne s’est
pas conformée aux décisions prises en application de l’article 13, paragraphe 2.
(3) Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation et la destruction des biens ayant servi à l’infraction ainsi que la confis-
cation des bénéfices illicites.
Chapitre VI - Cadre de l’administration
Nulle enquête statistique présentant un intérêt général ne peut se faire par un organisme public ou privé sans avoir été noti-
fiée au préalable au STATEC, sous réserve de l’application sans préjudice des attributions statistiques dévolues, en la matière,
à d’autres organismes publics nationaux ou internationaux. Dans le cas d’une enquête d’intérêt général, les questionnaires des-
tinés à recueillir les renseignements, que ce soit par voie écrite, orale ou par tout autre moyen de communication, sont notifiés
au STATEC. Le STATEC en accuse réception dans les sept jours ouvrables. Les questionnaires utilisés portent mention de la
notification. Le STATEC a le droit de publier son avis sur les enquêtes notifiées.
Le STATEC tient un registre des enquêtes notifiées qui est accessible aux membres du Comité des statistiques publiques
et du Conseil supérieur de la statistique.
Les résultats statistiques obtenus sur la base de toute enquête d’intérêt général sont communiqués au STATEC.
Chapitre 4.- Personnel
(Loi du 25 mars 2015)
«Art. 20.
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traite-
ment telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’Etat.»
Le costume officiel des envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires est celui prévu par l'arrêté royal grand-ducal
du 10 avril 1855.
Le costume officiel de conseiller et de secrétaire de Légation est le même que celui de conseiller de Gouvernement.
Pour autant qu’il n’y est pas dérogé par le présent règlement, les dispositions du règlement général sur les frais de route et
de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont applicables aux voyages de service
et aux déménagements des agents en fonction à l’étranger.
MISSIONS DIPLOMATIQUES
Missions et composition
Il est institué un conseil supérieur de l’aide à l’enfance et à la famille qui a les missions suivantes
conseiller le gouvernement et les ministres compétents en particulier dans toute question ayant trait à l’aide à l’enfance
et à la famille,
évaluer les besoins en matière d’aide à l’enfance et à la famille,
suivre l’évolution de l’ONE et des prestataires oeuvrant dans le domaine visé,
promouvoir des relations d’échange et de coordination entre les prestataires.
Le conseil comprend seize membres qui sont nommés par le gouvernement pour des mandats renouvelables de cinq ans et
qui sont désignés d’après les critères suivants
un membre représentant le ministre ayant dans ses attributions la famille,
un membre représentant le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale,
un membre représentant le ministre ayant dans ses attributions la justice,
un membre représentant le ministre ayant dans ses attributions la santé,
deux membres représentant les instances judiciaires,
trois membres représentant les prestataires offrant des services d’aide à l’enfance et à la famille,
trois membres représentant les associations regroupant des familles, des parents ou des jeunes,
quatre membres désignés en fonction de leur compétence professionnelle dans les domaines psychosocial, socioédu-
catif, juridique, médical ou de soins.
Le conseil est présidé par le représentant du ministre ayant dans ses attributions la famille. Les travaux de secrétariat sont
effectués par des fonctionnaires ou employés du ministère de la Famille. L’indemnité à allouer aux membres du Conseil et aux
collaborateurs de son secrétariat est fixée par règlement grand-ducal.
Chapitre 6 – Disposition finale
(1) La « formation professionnelle de base »1 des fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C2 est
effectuée à l’École de police et comprend des épreuves en cours de formation et un examen qui a lieu à la fin de la formation.
Pendant la « formation professionnelle de base »1, des périodes d’observation pratiques sont organisées dans les unités de
police au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
(2) (Règl. g.-d. du 3 novembre 2020) «Le contenu du programme de formation à accomplir comprend 950 heures.» Le
programme de la « formation professionnelle de base »1 des fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement
C2 est le suivant
Modules
Théorie et pratique de l’usage des armes
Techniques policières et de sécurité
Outils et les applications de l’informatique policière
Épreuves intégrées de mise en situation
Éducation physique et sportive
Cadre légal des fonctions et missions de police
Théorie et pratique des missions de police administrative
Police judiciaire : Analyse, apprentissage et mise en pratique des éléments de l’enquête judiciaire
Langues (Français, Allemand, Anglais)
Circulation routière : Théorie et pratique
Police et société
Les modules sont notés sur un total de 660 points, chaque module étant noté sur 60 points, s’exprimant par une note
arrondie.
Les modules 1 à 5 sont sanctionnés par des épreuves en cours de formation.
Les modules 6 à 11 sont sanctionnés par des épreuves en cours de formation et par un examen, dont la note arrondie est
composée pour moitié des notes non-arrondies des épreuves en cours de formation et pour moitié des notes non-arrondies de
l’examen.
Les peines de discipline sont
A. – Pour les membres de carrière de la force publique
1) l’avertissement;
2) la réprimande;
3) les arrêts pendant quatre jours au plus. Cette peine consiste dans la défense de quitter, pour toute autre raison que de
service, la caserne ou le logement qui en tient lieu;
4) l’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette
même mensualité.
Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement.
5) la désignation de commissaires spéciaux pour terminer, aux frais du militaire, des travaux qu’il est en retard d’exécuter.
Les frais de la commission spéciale, taxés par l’autorité qui a décrété la mesure, sont à charge du militaire.
Ces frais sont recouvrables au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition à décerner par le receveur de l’enre-
gistrement.
6) le déplacement. Cette peine consiste, ou bien dans un changement de résidence, ou bien dans un changement d’emploi
avec ou sans changement de résidence; le militaire déplacé n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement. Si le
militaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions.
7) la suspension des majorations biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus.
La peine sort ses effets à partir du moment où le militaire l’ayant encourue peut prétendre à une majoration biennale.
En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la peine peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subsé-
quente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la majora-
tion biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive.
8) le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses
effets à partir du moment où le militaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement.
En cas de retard dans la promotion, le militaire ne peut avancer que lors de la première vacance de poste qui se produit
après l’accomplissement du délai fixé par la décision disciplinaire.
9) la rétrogradation. Le temps passé dans les grades supérieurs n’est pas compté pour la fixation du nouveau traitement. Le
droit à l’avancement en traitement est maintenu. A partir de la date de la rétrogradation aucune promotion ne peut intervenir
pendant un délai à fixer par l’autorité disciplinaire. Ce délai ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à cinq années.
10) l’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération.
La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traite-
ment et la pension.
11) la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale. Dans ce cas la pension peut être
diminuée de dix à cinquante pour cent.
12) la révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits
découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
POLICE GRAND-DUCALE
B. – Pour les officiers commissionnés
1) l’avertissement;
2) la réprimande;
3) l’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base ou de l’indemnité
moyenne, ni supérieure à cette même mensualité.
Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement.
4) le retrait pour une durée maximum d’un an de la commission ou du grade avec suppression partielle ou totale de l’indem-
nité y relative.
5) le retrait définitif de la commission ou du grade.
C. – Pour les volontaires de l’armée
1. l’astreinte pour deux jours au plus à des prestations d’intérêt général pendant les heures de loisirs ou de repos;
2. l’avertissement;
3. la réprimande;
4. les peines privatives de liberté;
a) la consigne pendant quatorze jours au plus. Elle consiste dans la défense de quitter la caserne pour toute autre raison
que de service.
b) les arrêts simples pour quatorze jours au plus. Ils consistent dans l’obligation de garder la chambre, le logement ou le
local spécialement désigné à cet effet pendant les heures libres, excepté pour les repas habituels.
Les volontaires punis de consigne ou d’arrêts simples participent aux travaux d’intérêt général effectués en dehors des
heures normales de service.
c) les arrêts de rigueur pour huit jours au plus. Cette peine consiste dans l’incarcération aux locaux disciplinaires ou dans
un local spécialement désigné à cet effet; toutefois elle peut être assortie de l’obligation de participer au service normal
et à des prestations d’intérêt général.
5. l’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité de la solde, ni supérieure à cette mensualité.
Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement.
6. la rétrogradation au grade immédiatement inférieur. A partir de la date de rétrogradation aucune promotion ne peut inter-
venir pendant un délai à fixer par l’autorité disciplinaire. Le délai ne peut être ni inférieur à trois mois ni supérieur à neuf mois.
7. l’exclusion de l’armée.
Pour bénéficier d’une participation financière prévue à l’article 17, les communes doivent établir soit seules, soit en collabora-
tion avec d’autres communes, un «plan communal ou intercommunal en faveur des jeunes»1 qui doit être conforme aux objectifs
du plan d’action pour la jeunesse et respecter le cadre déterminé par la présente loi.
La composition des commissions d’examen ainsi que le déroulement des épreuves se font d’après les dispositions du règle-
ment grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de
l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat tel que modifié par la suite.
Le Directeur ou un représentant proposé par lui fait partie de la commission.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
(...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016)
(...) (supprimé par la loi du 20 mai 2008 resp. 19 décembre 2008)
Titre X – Dispositions transitoires
– Cadre du personnel du SRE
(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, «deux directeurs adjoints»1 et des fonctionnaires des différentes catégo-
ries de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2) Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés dans la limite
des crédits budgétaires.
(3) Le SRE communique chaque année à la commission de contrôle parlementaire les demandes et les prévisions d’effectifs
ainsi que le nombre d’effectifs engagés.
(4) Dans la limite des crédits budgétaires le SRE peut recourir à des experts qui concourent à l’accomplissement de ses
missions sur base de contrats de prestation de services à conclure par le ministre.
1 Remplacé par la loi du 10 août 2018.
SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L’ÉTAT
La loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Abgabenordnung) est complétée par un nouveau paragraphe 100a libellé
comme suit
«§100a
(1) Le bureau d'imposition peut, sous réserve d'un contrôle ultérieur, fixer l'impôt en tenant compte de la seule déclaration
d'impôt, et ceci sans qu'il y ait lieu d'indiquer les motifs.
(2) L'émission d'un bulletin d'impôt au sens du § 210 comporte la levée de la réserve du contrôle ultérieur.
(3) Avec l'expiration du délai de prescription de cinq ans, la réserve du contrôle ultérieur devient caduque et la fixation de
l'impôt devient définitive.
(4) Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent par analogie à d'autres bulletins émis en matière d'impôts directs,
notamment ceux visés aux §§ 212a al. 1er, 214, 215, 215a, 386 et 390.»
Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence respectivement à l’Administration de l’enregistrement et des do-
maines et à l’Administration de l’enregistrement s’entend comme référence à l’Administration de l’enregistrement, des domaines
et de la TVA, telle qu’elle est organisée par la présente loi.
L’administration est autorisée à procéder, par dérogation à l’article 16 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget
des recettes et des dépenses de l’Etat et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi aux engagements supplémen-
taires de cinq ingénieurs techniciens.
- Statut
Les fonctions de l'Autorité nationale de Sécurité sont assumées par le Service de Renseignement.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 déterminant l’organisation du Centre des technologies de l’information de l’Etat,1
(Mém. A - 99 du 15 mai 2009, p. 1474)
modifié par
Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 (Mém. A - 79 du 27 avril 2011, p. 1260).
Texte coordonné
Service «Informatique départementale»
Ce service est chargé
de l’acquisition centrale des serveurs départementaux des administrations;
de l’installation et de la gestion des serveurs départementaux;
de la supervision et du dépannage des serveurs départementaux;
de la sécurité des serveurs départementaux.
Dispositions relatives au cadre de la Direction
1. Le cadre du personnel de la Direction comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants
(Loi du 25 mars 2015)
«a)
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que
prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.»
«b)»2 Le cadre prévu au présent paragraphe peut être complété par des employés de l’Etat spécialisés nécessaires au bon
fonctionnement du service, ainsi que par des ouvriers de l’Etat dans les limites des crédits budgétaires. En outre, le
cadre prévu au présent paragraphe peut être complété par des stagiaires suivant les besoins du service et dans les
limites des crédits budgétaires.
2. Les nominations aux fonctions classées au grade 9 et aux grades supérieures sont faites par le Grand-Duc. Les nomina-
tions aux autres grades sont faites par le ministre.
3. Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne sont pas fixées par
la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel de la Direction
sont fixées par voie de règlement grand-ducal.
4. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit
a)
L’article 22 section IV est modifié comme suit
au numéro 9 est ajoutée la mention «le directeur de la Direction de l’Aviation Civile».
1 Supprimé par la loi du 1er avril 2023.
2 Rénumérotation introduite par la loi du 25 mars 2015.
DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
b)
L’annexe A – classification des fonctions – rubrique I, «Administration générale», est modifiée comme suit
au grade 17 est ajoutée la mention «Direction de l’Aviation Civile – directeur».
c)
L’annexe D – détermination – rubrique I, «Administration générale», est modifiée comme suit
à la carrière supérieure de l’administration, au grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté, au grade
17, est ajoutée la mention «directeur de la Direction de l’Aviation Civile».
(Loi du 5 juin 2009)
«Art. 19bis. Pouvoirs de contrôle des agents de la Direction de l’aviation civile
(1) Dans le cadre de leurs missions légales d’inspection et de contrôle, les agents de la Direction de l’aviation civile sont
autorisés à procéder à tous les examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales,
réglementaires et administratives en matière de sécurité et de sûreté aériennes sont effectivement observées et notamment
à s’informer auprès de tout exploitant d’aérodrome, d’héliport, d’infrastructures ou d’installations aéroportuaires ou
aéronautiques, auprès de tout propriétaire, exploitant ou détenteur d’aéronef « auprès de tout exploitant d’aéronefs sans
équipage à bord, tout détenteur d’un certificat allégé d’exploitant d’aéronef sans équipage à bord et tout club d’aéromo-
délisme »1 voire auprès de tout prestataire de services de navigation aérienne ou de leurs représentants respectifs, sur
toutes les matières relatives à l’application desdites dispositions légales, réglementaires et administratives;
à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, documents, plans et programmes, registres, ma-
nuels, fichiers et informations en relation avec la sécurité ou la sûreté aériennes, en vue d’en vérifier la conformité avec
les dispositions légales, réglementaires ou administratives, de les reproduire ou d’en établir les extraits;
à documenter par l’image ou tout autre moyen technique approprié la ou les non-conformités des installations aux dis-
positions légales, réglementaires ou administratives.
(2) Les agents visés au paragraphe (1) sont autorisés
à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des ins-
tallations aux dispositions légales, réglementaires ou administratives;
à cette fin, à faire prélever, à emporter ou à faire emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières, des subs-
tances, des produits ou des pièces utilisés ou employés, pourvu que l’exploitant ou son représentant soit averti que les
matières, les substances, les produits et les pièces sont prélevés ou emportés à cette fin.
(3) Les agents visés au paragraphe (1), doivent, dans l’exercice de leurs missions d’inspection et de contrôle, être dûment
munis de leur carte de légitimation qu’ils présenteront sur demande.
(4) Les agents visés au paragraphe (1) signalent leur présence à l’exploitant de l’aérodrome, de l’héliport, des infrastructures
ou d’installations aéroportuaires ou aéronautiques, au propriétaire, exploitant ou détenteur d’un aéronef, voire au prestataire
de services de navigation aérienne ou leurs représentants respectifs. Ces derniers peuvent les accompagner et leur prêtent
concours, le cas échéant, pour mener à bien les inspections et les contrôles.
(5) Lorsque les agents visés au paragraphe (1) rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle spé-
cifiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.
Exigences en matière d’assurance
(1) La Direction de l’aviation civile est l’autorité compétente sur le plan national pour vérifier si les transporteurs aériens et
les exploitants d’aéronefs respectent les exigences en matière d’assurance prévues par le droit communautaire voire par le
droit international.
(2) Nul aéronef ne peut circuler dans l’espace aérien luxembourgeois sans être valablement assuré.
(3) Aux fins de la présente loi, on entend par «transporteur aérien» et «exploitant d’aéronefs» les entités visées aux points
a) et c) de l’article 3 du règlement CE n° 785/2004.
(4) La Direction de l’aviation civile peut interdire l’atterrissage à l’aéroport de Luxembourg aux transporteurs aériens non
communautaires et aux exploitants d’aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté qui ne res-
pectent pas les exigences minimales en matière d’assurance.
(5) L’obligation de produire la preuve d’une assurance adéquate incombe au transporteur aérien ou à l’exploitant d’aéronefs.
(6) Aux fins de sa mission de vérification, la Direction de l’aviation civile peut solliciter des preuves supplémentaires de la part
du transporteur aérien, de l’exploitant d’aéronefs ou de leurs assureurs.
(7) La Direction de l’aviation civile peut interdire le décollage de tout avion à l’aéroport de Luxembourg qui ne respecte pas
les exigences en matière d’assurance.
(8) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 50.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, tout transporteur aérien ou tout exploitant d’aéronefs qui, délibérément ou par négligence, contrevient à l’obligation
de couverture de sa responsabilité à l’égard des passagers visée à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 785/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurances applicables aux transporteurs
aériens et aux exploitants d’aéronefs.
(9) Est puni de la même sanction indiquée au paragraphe précédent, tout transporteur aérien et tout exploitant d’aéronefs
qui, délibérément ou par négligence, contrevient à l’obligation de couverture de sa responsabilité à l’égard des tiers visée à
l’article 7, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 785/2004 précité.
(10) En cas de récidive dans un délai de 3 ans, le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à 2 ans et le maximum
de la peine d’amende est porté à 100.000 euros.»
(Loi du 1er avril 2023)
« (11) Les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 10 ne sont pas applicables aux aéronefs d’État.»
(Loi du 19 décembre 2025)
« Art. 19quinquies. Exigences en matière d’assurance pour les aéronefs sans équipage à bord
(1) Tout exploitant d’aéronef sans équipage à bord d’une masse maximale au décollage de 20 kilogrammes ou plus dispose
d’une assurance conformément à l’article 19quater.
(2) Tout exploitant d’aéronef sans équipage à bord d’une masse maximale au décollage inférieure à 20 kilogrammes dispose
d’une police d’assurance assortie d’une couverture minimale de la responsabilité à l’égard des tiers de 750 000 droits de tirage
spéciaux tels que définis par le Fonds monétaire international.
(3) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines
seulement, tout exploitant d’aéronefs sans équipage à bord qui contrevient à l’obligation de couverture de sa responsabilité à
l’égard des tiers. »
Mesures d’urgence
Le directeur de l’aviation civile est autorisé à ordonner des mesures d’urgence nécessaires pour assurer l’application ou faire
cesser la violation des lois ou des règlements en relation avec la sûreté et la sécurité aériennes.
Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les non-conformités présumées ou constatées inhérentes à une infras-
tructure ou une installation aéroportuaire ou aéronautique, un aménagement ou un aéronef qu’il peut avoir un motif raisonnable
de considérer comme menace compromettant sérieusement la sécurité ou la sûreté aériennes, il a le droit
d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une infrastructure ou d’une installation aéroportuaire ou aéro-
nautique, d’un aéronef et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement afin de s’assurer que
les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la sûreté aériennes soient assurées;
d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par lui, les modifications nécessaires pour assurer l’appli-
cation des dispositions légales, réglementaires ou administratives relatives à la sécurité et à la sûreté aériennes;
d’ordonner que les mesures immédiatement exécutoires, telles que l’immobilisation au sol d’un aéronef, la fermeture
partielle ou totale d’infrastructures ou d’installations aéroportuaires ou aéronautiques, dont notamment la fermeture
partielle ou totale d’un aérodrome, soient prises dans les cas de danger imminent et grave.
Les mesures d’urgence relatives à l’immobilisation au sol d’un aéronef suivent les dispositions prévues aux articles 13 à 15
de la loi du 23 avril 2008 ayant pour objet la transposition de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires.
Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent article, en relation avec la fermeture partielle ou to-
tale d’infrastructures ou d’installations aéroportuaires ou aéronautiques ont une durée de validité limitée à maximum 48 heures.
1 Inséré par la loi du 19 décembre 2025.
DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
Toute prolongation de ces mesures de cessation est de la compétence du ministre ayant les transports aériens dans ses
attributions.
Toutes les décisions administratives prises sur la base des dispositions du présent article sont soumises au recours en
réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
614-11.
(1) La déclaration des accidents graves ayant occasionné, soit la mort, soit une lésion permanente, soit au moins une des
lésions temporaires suivantes
des fractures;
des brûlures externes au troisième degré et sur plus de neuf pour cent de la superficie du corps ou internes;
des plaies avec perte de substance;
des traumatismes qui, en l’absence de traitement, peuvent mettre la survie en péril,
doit s’effectuer sans délai par l’employeur ou son délégué auprès de l’Inspection du travail et des mines, par voie écrite ou
par tout moyen de télécommunication approprié.
La Police grand-ducale informe immédiatement l’Inspection du travail et des mines des accidents de travail graves repris à
l’alinéa précédent.
(2) Les autres accidents de travail et les cas de maladie professionnelle doivent obligatoirement être déclarés par l’employeur
ou son délégué à l’Inspection du travail et des mines.
Dans le cas de salariés intérimaires accidentés, la déclaration d’accident est à remplir par la société utilisatrice et à contre-
signer par l’entrepreneur de travail intérimaire.
L’article 16ter de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l’Etat est abrogé.
Emplois et fonctions
(Loi du 25 mars 2015)
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que
prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction-
naires de l’Etat.»
(2) Le directeur doit satisfaire aux conditions de nomination à la carrière supérieure de l’Etat.
1 Remplacé par la loi du 23 décembre 2022.
ILNAS
(3) Le cadre prévu au paragraphe 1er peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat ainsi que des salariés de
l’Etat selon les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Les agents sont en activité de service
1° lorsqu'ils sont mis à Notre disposition;
2° lorsqu'ils occupent un poste à l'étranger;
3° lorsque pour des raisons de service ils sont affectés au Département des Affaires Etrangères ou mis à la disposition d'un
autre Département ministériel;
4° lorsqu'ils sont chargés d'une mission spéciale relevant du Département des Affaires Etrangères.
L’agent qui, dans l’intérêt de la mission dont il est chargé, doit se faire accompagner par son conjoint lors d’un voyage de ser-
vice a droit, au titre des frais exposés pour celui-ci, au remboursement des frais de route et d’un montant forfaitaire égal à celui
de ses propres frais de séjour, à condition que le déplacement du conjoint ait fait l’objet d’une autorisation préalable expresse
de Notre Ministre des Affaires Etrangères.
La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Mémorial.
OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE
OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE
Sommaire
Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale
ORGANISATION DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF
ORGANISATION DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF
Sommaire
voir
Recueil Cours et tribunaux
Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif
POLICE GRAND-DUCALE
POLICE GRAND-DUCALE
Sommaire
POLICE GRAND-DUCALE
Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale
Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant de
l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la
Police (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités des changements de carrière
du cadre policier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 portant délimitation des régions de Police
Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 fixant les modalités de fonctionnement du comité de concertation
régional et du comité de prévention communal
Règlement grand-ducal du 17 août 2018 portant
1° détermination de la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ;
2° fixation du programme et de la procédure d’examen de la formation professionnelle de base des fonctionnaires
stagiaires du cadre policier ;
3° précision des modalités d’application de l’appréciation des performances professionnelles aux fonctionnaires
stagiaires du cadre policier ;
4° fixation des programmes de formation spéciale, de la durée de la formation spéciale théorique et de
l’appréciation des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires du
cadre civil de la Police grand-ducale ;
5° détermination des formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion, du programme de
l’examen ainsi que des modalités de classement et des critères de départage en cas d’égalité des notes
(tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 portant
1° fixation des conditions et modalités de l’épreuve spéciale de l’examen-concours pour l’admission au
stage pour les catégories de traitement A et B et le groupe de traitement C1 du cadre policier ;
2° fixation des conditions et modalités de recrutement pour le groupe de traitement C2 du cadre policier ;
3° modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités
d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et
services de l’État
(Rectificatif Mém. A - 697 du 20 août 2020)
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2021 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission
consultative pour l’évaluation de la vidéosurveillance
DISCIPLINE DANS LA FORCE PUBLIQUE
Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . 338
Loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale
POLICE GRAND-DUCALE
Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant de l’indemnité
prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police,1
(Mém. A - 71 du 22 juin 2001, p. 1427)
modifié par
Règlement grand-ducal du 22 mai 2007 (Mém. A - 92 du 14 juin 2007, p. 1783).
Texte coordonné
(Règl. g.-d. du 22 mai 2007)
«Art. 1er.
Le présent règlement s’applique au cadre policier occupé, à titre définitif ou à titre temporaire pendant une période de plus
de six mois, au Service de police judiciaire, aux services régionaux de recherche et d’enquête criminelles et aux services de
police technique.»
(1) Le fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C2 est ajourné s’il obtient une note finale d’au moins
deux tiers du total des points et une note de moins de la moitié du maximum des points dans un ou deux modules.
Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un
examen d’ajournement dans les modules dans lesquels il a obtenu une note de moins de la moitié du maximum des points, (. . .)2.
(2) En cas d’échec à l’examen d’ajournement, la « formation professionnelle de base »1 est prolongée pour une période de
quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un examen supplémentaire dans les modules
non réussis à l’examen d’ajournement.
1. La suspension de l’exercice de son emploi peut être ordonnée à l’égard du militaire poursuivi judiciairement ou adminis-
trativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive.
2. La suspension de l’exercice de son emploi a lieu de plein droit à l’égard du militaire
a) détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la détention;
b) condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte la perte de
l’emploi, - jusqu’à la décision définitive;
c) détenu préventivement, - pour la durée de la détention;
d) condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqua-
lification morale par une décision non encore passée en force de chose jugée, - jusqu’à la décision définitive.
3. La période de la suspension visée sous 1. et 2. ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales,
l’avancement en traitement et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d’acquittement.
4. Pendant la durée de la détention prévue sous a) du paragraphe 2, le militaire est privé de plein droit de son traitement et
des rémunérations accessoires.
5. Pendant la durée de la détention prévue sous b), c) et au cas prévu sous d) du même paragraphe, la privation est réduite
à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.
6. Le militaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis
ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 du code pénal, encourt de plein droit la perte de l’emploi,
du titre et du droit à pension. La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive
prévue en matière de coordination des régimes de pension.
(1) En vue de l’obtention de la reconnaissance par le ministre, l’«organisation de jeunes»1 doit
a)
être constituée selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but
lucratif;
b)
justifier que son objet principal consiste à travailler avec les jeunes ou à organiser des activités en faveur des jeunes;
c)
justifier qu’elle a été active dans le domaine du travail avec les jeunes sur le terrain pendant une durée d’au moins trois
ans.
(2) A titre d’exception et sans préjudice quant aux conditions énoncées sous les points b), et c) ci-dessus, l’association de
fait peut prétendre à la reconnaissance d’organisation au sens de la présente loi à condition qu’elle dispose d’un minimum de
1 Termes remplacés par la loi du 24 avril 2016.
2 Mots ajoutés par la loi du 24 avril 2016.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
structures et qu’elle établisse une activité continue dans son «action en faveur des jeunes»1 sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg.
(3) La reconnaissance comme «organisation de jeunes»1 au sens de la présente loi peut être accordée par le ministre à la
demande du requérant.
(4) Le ministre peut suspendre ou bien retirer la reconnaissance comme «organisation de jeunes»1 au sens de la présente
loi, lorsque le bénéficiaire de la reconnaissance ne remplit pas les conditions d’octroi «de la reconnaissance comme organisa-
tion de jeunes» ou pour des motifs graves dûment justifiés.
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard à l’ancienneté et au
résultat de l’examen de promotion. La bonification d’ancienneté est fixée à un point par mois sans pouvoir être supérieure à
trente points.
Le classement définitif pour la promotion ultérieure sera arrêté par le Ministre sur le vu du procès-verbal dressé par la com-
mission d’examen. Le classement définitif sera communiqué au candidat, au ministre ayant la Fonction publique et la Réforme
administrative dans ses attributions, à la Cour des Comptes et au Service.
Chapitre 5. La mission, les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité Interministériel
– Modalités de recrutement et de nomination
(1) Les fonctionnaires de l’État et employés de l’État affectés au SRE doivent être titulaires d’une habilitation de sécurité du
niveau «SECRET».
(2) Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8. Le ministre nomme aux autres
emplois.
La loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes est modifiée comme suit
(1) Dans la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes, l'expression
«règlement d'administration publique» est remplacée par l'expression «règlement grand-ducal».
(2) A l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé comme suit
«Elle comprend la direction, le service d'imposition, le service de révision et le service de recette.»
(3) A l'article 3, paragraphe 1er, sub b), l'expression «receveurs de 2e classe» est supprimée.
(4) A l'article 3, le paragraphe 1er, sub b) est remplacé comme suit
«dans la carrière moyenne de l'ingénieur technicien
un ingénieur inspecteur principal 1er en rang
un ingénieur inspecteur principal
des ingénieurs techniciens inspecteurs
des ingénieurs techniciens principaux
des ingénieurs techniciens»
(5) A l'article 3, paragraphe 4, les alinéas 3 et 4 sont à supprimer.
(6) L'article 5 est modifié comme suit
«Le service d'imposition comprend les sections suivantes
la section des personnes physiques et des sociétés,
la section de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires,
la section des évaluations immobilières,
la section de la retenue d'impôt sur les intérêts.»
(7) A l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé comme suit
«A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire ayant le grade d'inspecteur principal 1er en rang, d'inspecteur principal
ou d'inspecteur.»
(8) L'article 7 est modifié comme suit
«Le service de révision, qui est compétent pour toute l'étendue du pays, comprend des inspecteurs principaux 1er en rang,
des inspecteurs principaux, des inspecteurs, des contrôleurs, des contrôleurs adjoints et des vérificateurs dont le nombre est
déterminé par règlement grand-ducal.»
(9) L'article 8 est modifié comme suit
«(1) Le service de recette se compose de plusieurs bureaux dont le nombre et le siège sont fixés par règlement grand-ducal.
(2) A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire ayant le grade d'inspecteur principal 1er en rang, d'inspecteur prin-
cipal ou de receveur principal.»
(10) Le Titre VA «Du service des poursuites» est à supprimer.
(11) A l'article 9, le paragraphe 2 est à supprimer.
(12) A l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé comme suit
«Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur et les fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire pourront exercer sur
tout le territoire du Grand-Duché les poursuites en matière d'impôts, taxes, cotisations et autres droits y assimilés quant au
recouvrement.»
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
(13) A l'article 13, paragraphe 3, l'expression «et auxiliaires de l'administration des contributions» est à supprimer.
(14) L'article 14 est remplacé somme suit
«Les nominations des fonctionnaires à un grade supérieur au grade 7 ont lieu par arrêté grand-ducal, à l'exception des nomi-
nations des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire administratif et de l'expéditionnaire-informaticien qui ont toujours
lieu par arrêté ministériel.»
(15) A l'article 15, paragraphe 2, le numéro 1 et la lettre a) du numéro 2 sont à supprimer.
(16) Les articles 16 et 18 sont à supprimer.
(17) A l'article 21, le paragraphe 3 est à supprimer.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration
de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ».
ADMINISTRATION DE L’ENVIRONNEMENT
ADMINISTRATION DE L'ENVIRONNEMENT
voir: Code de l’Environnement - rubrique Divers - Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration
de l’environnement
ADMINISTRATION D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE DÉPENDANCE
ADMINISTRATION D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DE
L'ASSURANCE DÉPENDANCE
Sommaire
voir
Code de la sécurité sociale, Art. 383 à 386
ADMINISTRATION DE LA GESTION DE L’EAU
ADMINISTRATION DE LA GESTION DE L'EAU
voir: Code de l’Environnement - rubrique Eaux - Loi du 14 juillet 2023 portant réorganisation de l’Administration
de la gestion de l’eau
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Sommaire
Loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale (telle qu’elle a été
modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 16 août 1966 portant
a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;
b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle
de la comptabilité des communes et de certains établissements publics (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait)
Loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du
rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à
l’administration gouvernementale, à la Trésorerie de l’Etat, à la Caisse générale de l’Etat et au Service de
contrôle de la comptabilité des communes (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l’administration
gouvernementale (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché
de Gouvernement auprès de l’administration gouvernementale, de la matière et des modalités de la partie
générale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les
conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 19 mai 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé
prévu pour les diverses carrières de la Trésorerie de l’Etat (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instruction ministérielle du 24 novembre 2004 concernant l’organisation du service courrier du Gouvernement
Loi du 13 mars 2006 portant fixation du cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des
communes et modifiant la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant
organisation des cadres de l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de
l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains
établissements publics (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché
de Gouvernement à l’Administration gouvernementale – Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur,
de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours prévue à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée
du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure
à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage
sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des
différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification
1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de
l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations
et services de l’État ;
2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le
stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du
cycle de formation de début de carrière des employés de l’État
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale,
(Mém. 19 du 1er avril 1958, p. 431; doc. parl. 677)
modifiée par
Loi du 15 février 1964 (Mém. A - 16 du 25 février 1964, p. 402; doc. parl. 976)
Loi du 16 août 1966 (Mém. A - 44 du 22 août 1966, p. 870; doc. parl. 1066)
Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 (Mém. A - 39 du 9 juillet 1975, p. 796)
Loi modifiée du 25 juillet 1977 (Mém. A - 41 du 26 juillet 1977, p. 1291; doc. parl. 2099)
Loi du 31 janvier 1979 (Mém. A - 6 du 1er février 1979, p. 55; doc. parl. 2180)
Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010)
ainsi que par les règlements grand-ducaux fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les
diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat, à savoir notamment ceux en date du
– 28 avril 1986 (Mém. A - 34 du 29 avril 1986, p. 1244)
– 18 décembre 1986 (Mém. A - 111 du 31 décembre 1986, p. 2804)
– 30 juillet 1996 (Mém. A - 64 du 12 septembre 1996, p. 1976)
– 18 septembre 1997 (Mém. A - 80 du 13 octobre 1997, p. 2468)
– 19 juin 1998 (Mém. A - 56 du 13 juillet 1998, p. 960)
– 29 juillet 1999 (Mém. A - 111 du 11 août 1999, p. 2034)
– 25 août 2000 (Mém. A - 97 du 12 septembre 2000, p. 2197)
– 7 septembre 2001 (Mém. A - 118 du 21 septembre 2001, p. 2468)
– 20 août 2002 (Mém. A - 107 du 11 septembre 2002, p. 2729)
– 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644)
– 25 octobre 2004 (Mém. A - 176 du 8 novembre 2004, p. 2606)
– 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800)
– 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2275)
– 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982)
– 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116)
– 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562)
– 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830)
– 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418)
– 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
– 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890)
– 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 29 juin 2023 (Mém. A - 336 du 29 juin 2023; doc. parl. 8067).
Version consolidée applicable au 1er juillet 2023
(Règl. g.-d. du 17 septembre 2014)
«Art. 1er.
(Loi du 29 juin 2023)
«1. Le cadre du personnel de l’administration gouvernementale comprend des administrateurs généraux, des premiers
conseillers de Gouvernement, des conseillers de Gouvernement première classe, des conseillers de Gouvernement, des
conseillers de Gouvernement adjoints, qui ont le statut de fonctionnaire, désignés ensemble ci-après « conseillers qui sont
adjoints au Gouvernement », et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modi-
fiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Le Gouvernement est autorisé à créer des postes de conseillers qui sont adjoints au Gouvernement dans les limites d’un
effectif de cent cinquante unités. »
(Loi du 27 août 1986)
«2. Pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l’exigent et compte tenu des effectifs,
des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d’Etat pourront créer des emplois de conseiller de direction première
classe et de conseiller de direction par dépassement des effectifs légaux.
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Toutefois, le nombre total des emplois de conseiller de direction première classe et de conseiller de direction ne peut dépas-
ser les plafonds tels qu’ils sont fixés ci-après pour un effectif total théorique de référence de cent unités dans la carrière
conseiller de direction première classe
30 emplois
conseiller de direction
40 emplois.
3. Les nominations aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc à l’exception des nominations
aux emplois d’attaché d’administration qui sont faites par le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat. Les nominations aux
emplois d’attaché d’administration valent pour un an et sont renouvelables.»
Le fonctionnaire exerçant, à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions de directeur adjoint de l’Adminis-
tration de l’Aéroport bénéficiera d’un avancement au grade 16 de sa carrière une année après l’entrée en vigueur de la présente
loi.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
(Loi du 1er août 2018)
«Art. 21.
Dans tous les textes de lois et de règlements, la référence aux services de l’administration s’entend comme référence aux
départements de l’administration.»
- Missions
Dans le cadre de ses missions, l'Autorité nationale de Sécurité assume les activités suivantes
veiller à la sécurité des pièces classifiées dans les entités civiles et militaires;
assurer la liaison avec les autorités nationales de sécurité des autres pays, particulièrement avec celles des pays faisant
partie des organisations internationales dont le Luxembourg est membre;
effectuer les enquêtes de sécurité au titre de l'article 14 de la présente loi;
effectuer les enquêtes de sécurité demandées par des organisations internationales ou des services de sécurité étran-
gers en application de traités ou d'accords internationaux. Les enquêtes de sécurité afférentes seront effectuées d'après
les modalités prévues par la présente loi.
(. . .)
CENTRE DE COORDINATION DES PROJETS D’ÉTABLISSEMENTS
CENTRE DE COORDINATION DES PROJETS D’ÉTABLISSEMENTS
voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre IV. Enseignement secondaire technique
CENTRE DE GESTION DU PERSONNEL ET DE L'ORGANISATION DE L’ÉTAT
CENTRE DE GESTION DU PERSONNEL ET DE L'ORGANISATION DE L'ÉTAT
Sommaire
Loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État . . . . . . .
CENTRE DE GESTION DU PERSONNEL ET DE L'ORGANISATION DE L’ÉTAT
Loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, portant
modification
1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ;
2) de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et
des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
3) de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains
fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ;
4) de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État ;
5) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État
peut changer d’administration
et portant abrogation de la loi du 1er février 1984 portant création d’une administration du personnel de l’État.
(Mém. A - 620 du 27 juillet 2018; doc. parl. 7180)
Service «Réseaux et infrastructures»
Ce service est chargé
de la gestion et de la maintenance du réseau commun de l’Etat;
de l’interconnexion du réseau de l’Etat avec des réseaux extérieurs;
de la surveillance du réseau commun;
de l’achat et de la gestion des équipements de réseaux LAN;
de la gestion des équipements techniques des salles machines;
du conseil des administrations en collaboration avec l’Administration des Bâtiments publics en ce qui concerne les
besoins en câblage informatique et autres équipements de supports;
de la gestion technique des systèmes relatifs à la sécurité physique.
Dispositions relatives au personnel
1. Conformément à l’article 13 de la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, le
personnel de l’administration gouvernementale affecté au service de la Direction de l’Aviation Civile du Ministère des Transports
au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est transféré à la nouvelle Direction pour y occuper les mêmes fonctions
et emplois.
2. Le ministre est autorisé à procéder, par dérogation à l’article 13 de la loi du 21 décembre 1998 concernant les recettes et
les dépenses de l’Etat et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi, aux engagements suivants
un attaché d’administration
deux stagiaires de la carrière du rédacteur
trois stagiaires de la carrière de l’ingénieur-technicien
un(e) employé(e) de la carrière D.
DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
(Loi du 5 juin 2009)
«Art. 20bis. Disposition transitoire
Le traitement du premier commissaire divisionnaire nommé directeur à la Direction de l’aviation civile avec effet au 1er janvier
2007 est calculé à partir de cette date conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l’Etat, en prenant en compte un classement au grade de substitution P12bis de sa carrière initiale.»
Titre IV Disposition finale
(1) Les membres du cadre policier de l’IGP sont recrutés parmi les membres du cadre policier de la Police.
(2) Outre les conditions spécifiques de l’emploi à pourvoir, les fonctionnaires visés au présent article doivent avoir accompli
dix ans de service depuis leur nomination définitive dans le cadre policier de la Police, avoir des états de service irréprochables
et, pour les fonctionnaires relevant d’un groupe de traitement pour lequel un examen de promotion est prévu, avoir réussi à cet
examen.
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE
(3) Pendant une période probatoire de six mois, les fonctionnaires visés au présent article sont détachés de la Police vers
l’IGP et peuvent réintégrer leur cadre d’origine à leur demande ou sur décision du ministre.
(4) Les fonctionnaires qui, au terme de la période probatoire visée au paragraphe 3, sont intégrés dans le cadre policier de
l’IGP font l’objet d’un changement d’administration d’office sur base de l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(. . .) (abrogé par la loi du 16 décembre 2022)
VII. – Centre national de littérature
(Loi du 16 décembre 2022)
« Art. 21.
Le Centre national de littérature a pour missions
1° de collecter, de conserver, de cataloguer, de numériser et de rendre accessible au public tout ce qui a trait au patrimoine
national de la littérature et des arts du spectacle ;
2° d’assurer, sans distinction de langue, la documentation et la recherche sur la littérature, les arts du spectacle et la vie
littéraire du Luxembourg, notamment
a) par la recherche fondamentale et appliquée sur les auteurs et professionnels du théâtre, l’histoire et les genres
littéraires ;
b) par le biais de publications ;
c) par le biais d’expositions ;
d) par le biais de projets d’édition ;
e) par des projets dans le domaine des humanités numériques ;
f) par la mise à la disposition de chercheurs luxembourgeois et étrangers des informations nécessaires et en les assis-
tant dans leurs travaux.
3° de promouvoir la création, la traduction, la diffusion ainsi que la réception d’œuvres littéraires luxembourgeoises ;
4° de proposer son expertise en matière de questions de littérature et des arts du spectacle ;
5° de soutenir les initiatives visant à la promotion de la littérature luxembourgeoise, de la lecture et du théâtre au Luxem-
bourg et à l’étranger, notamment
a) en conseillant et en assistant dans le domaine en question les organismes publics et privés ainsi que les particuliers
qui en font la demande ;
b) en collaborant à des manifestations et à des projets liés au domaine littéraire ;
c) en soutenant la concertation publique en matière de littérature multilingue ;
6° d’offrir au public un programme d’animation socioculturelle, notamment en organisant des expositions et des représen-
tations publiques ainsi que des conférences, des colloques et des manifestations à caractère scientifique et culturel en
rapport avec ses missions ;
7° d’assurer, en collaboration avec les instances concernées, un programme éducatif et pédagogique, dont la formation
continue pour enseignants et acteurs du secteur littéraire, théâtral et archivistique ainsi que des activités spécifiques
pour des groupes d’étudiants, d’élèves et de jeunes en visite. »
614-12.
(1) Sans préjudice des droits qui lui sont réservés par le présent titre, les membres de l’inspectorat du travail constatent
par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire les infractions aux lois, règlements et conventions collectives de
travail dont la surveillance est confiée à l’Inspection du travail et des mines.
INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES
(2) Il est toutefois laissé à la libre décision des membres de l’inspectorat du travail, soit de donner des avertissements, soit
de donner des conseils à l’employeur ou à son représentant.
(3) Les procès-verbaux visés au paragraphe (1) qui précède sont déposés entre les mains du Procureur d’Etat par le direc-
teur de l’Inspection du travail et des mines.
(4) Le ministre et le directeur de l’Inspection du travail et des mines seront informés par le ministère public des suites réser-
vées aux procès-verbaux déposés, en vertu de sa prérogative d’appréciation de l’opportunité des poursuites.
La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER
ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER
Sommaire
Loi relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Sommaire
Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes (telle qu’elle a été
modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement
des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’«Administration de l’enregistrement, des
domaines et de la TVA»1 et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de
– la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
– la loi générale des impôts («Abgabenordnung»);
– la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes;
– la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des
domaines;
– la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des
cotisations d’assurance sociale (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration
des Contributions Directes et de l’«Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA» (tel qu’il
a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes
(tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif à la procédure applicable aux décisions anticipées rendues
en matière d’impôts directs et instituant la Commission des décisions anticipées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Dans tous les textes de loi et règlement la référence respectivement à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et à l’Administration de
l’enregistrement s’entend comme référence à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (Mém. A - 701 du 21 août 2018; doc. parl.
7230)
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes1,
(Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 630; doc. parl. 1038)
modifiée entre autres par
Loi du 26 novembre 1966 (Mém. A - 64 du 8 décembre 1966, p. 1111; doc. parl. 1191)
Loi du 20 mars 1970 (Mém. A - 17 du 26 mars 1970, p. 406; doc. parl. 1392)
Loi du 27 décembre 1973 (Mém. A - 84 du 31 décembre 1973, p. 1959; doc. parl. 1706)
Loi du 31 janvier 1979 (Mém. A - 6 du 1er février 1979, p. 55; doc. parl. 2180)
Loi du 26 avril 1979 (Mém. A - 36 du 30 avril 1979, p. 731; doc. parl. 2253)
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 (Mém. A - 99 du 30 novembre 1983, p. 2170)
Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010)
Règlement grand-ducal du 29 mai 1987 (Mém. A - 38 du 30 mai 1987, p. 592)
Règlement grand-ducal du 25 juillet 1990 (Mém. A - 39 du 22 août 1990, p. 526)
Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1104; doc. parl. 3701)
Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023)
Loi du 29 juillet 2002 (Mém. A - 77 du 31 juillet 2002, p. 1676; doc. parl. 4931)
Règlement grand-ducal du 20 août 2002 (Mém. A - 107 du 11 septembre 2002, p. 2729)
Règlement grand-ducal du 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644)
Loi du 21 juin 2005 (Mém. A - 86 du 22 juin 2005, p. 1540; doc. parl. 5297)
Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800)
Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2275)
Loi du 25 août 2006 (Mém. A - 150 du 30 août 2006, p. 2665; doc. parl. 5558)
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982)
Loi du 20 mai 2008 (Mém. A - 74 du 28 mai 2008, p. 1066; doc. parl. 5516)
Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116)
Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 198 du 23 décembre 2008, p. 2622; doc. parl. 5924)
Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 206 du 24 décembre 2008, p. 3130; doc. parl. 5757)
Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562)
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830)
Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418)
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 278 du 27 décembre 2016, p. 5902; doc. parl. 7007)
Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1097 du 20 décembre 2017; doc. parl. 7200)
Loi du 17 décembre 2021 (Mém. A - 906 du 21 décembre 2021; doc. parl. 7878)
Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 589 du 24 décembre 2024; doc. parl. 8414)
Loi du 10 mars 2026 (Mém. A - 132 du 16 mars 2026; doc. parl. 8655).
Version consolidée applicable au 20 mars 2026
Titre 1er – De l'administration en général
L’agent en fonction à l’étranger, qui doit faire usage de sa voiture personnelle pour des déplacements de service, peut béné-
ficier d’un remboursement forfaitaire des frais occasionnés par l’utilisation de sa voiture. Ce forfait est fixé par Notre Ministre
des Affaires Etrangères.
(1) La « formation professionnelle de base »1 du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C2 est
prolongée s’il obtient
1° une note finale de moins de deux tiers du total des points, ou ;
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 20 décembre 2019.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 3 novembre 2020.
POLICE GRAND-DUCALE
2° une note de moins de la moitié du maximum des points dans trois ou plus des modules.
(2) Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1er, point 1°, la « formation professionnelle de base »1 est prolongée pour une
période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un examen supplémentaire dans
les modules dans lesquels il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points.
(3) Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1er, point 2°, la « formation professionnelle de base »1 est prolongée pour une
période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumettra à un examen supplémentaire
dans les modules non réussis.
1. Dans les cas prévus sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 20, la moitié retenue
a) est payée intégralement en cas de non-lieu ou d’acquittement;
POLICE GRAND-DUCALE
b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement et en cas de révocation ou de mise
à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale;
c) est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas.
2. Dans les cas prévus à l’article 20 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au Grand-Duc de disposer en faveur de
l’épouse et des enfants du militaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
3. Si, dans les cas prévus à l’article 19A sous le numéro 12 et à l’article 20 sous le paragraphe 6, le militaire condamné ou
révoqué remplit les conditions prescrites pour l’ouverture du droit à la pension, la femme ou les enfants du condamné ou du
révoqué jouiront des pensions qui leur reviendraient si le mari ou père était décédé.
Le ministre peut suspendre ou bien ordonner le retrait, voire la restitution du soutien financier accordé à son bénéficiaire
dans le cadre de la présente loi, lorsque ce dernier ne remplit pas les conditions d’octroi du soutien financier.
(Loi du 24 avril 2016)
«Chapitre 4.- Le chèque-service accueil
(Règl. g.-d. du 27 juin 2016)
«Le Comité Interministériel a pour mission
de conseiller le Gouvernement sur tous les projets relatifs à la politique en faveur des jeunes, à la politique en faveur des
enfants et des droits de l’enfant ainsi que sur toutes les questions et tous les projets dont le Gouvernement juge utile de
le saisir,
de proposer au Gouvernement des mesures susceptibles de mettre en œuvre l’approche transversale de la politique de
la jeunesse,
de veiller à coordonner ces mesures avec celles prises dans le cadre d’autres stratégies gouvernementales à caractère
transversal.»
– Primes et indemnités
(1) Il est alloué aux agents du SRE assumant des tâches opérationnelles ou de soutien aux tâches opérationnelles ou qui
sont particulièrement exposés à un risque réel pour leur sécurité ou leur santé une prime mensuelle de risque non pensionnable
de vingt points indiciaires.
Il est alloué aux agents du SRE dont l’exécution des tâches comporte une obligation de permanence ou de présence conti-
nue de nature opérationnelle, administrative ou technique une prime mensuelle d’astreinte pensionnable de vingt-deux points
indiciaires.
Pour l’application de cette disposition, il n’est pas versé de prime d’astreinte pour le mois d’août.
Le directeur du SRE vérifie tous les ans que les agents bénéficiant de la prime de risque et de la prime d’astreinte répondent
aux critères visés aux alinéas ci-dessus.
(2) Il est alloué au délégué au SRE visé à l’article 2 une prime mensuelle non pensionnable de cinquante points indiciaires.
Des jetons de présence de 125 euros par réunion pourront être alloués aux trois magistrats effectifs et à leurs suppléants
visés à l’article 7 pour leur participation effective à la commission spéciale.
(3) Les agents du SRE bénéficient en outre d’une indemnité spéciale mensuelle destinée à compenser les vulnérabilités aux
pressions externes, les sujétions et contraintes pour la vie privée et les responsabilités particulières inhérentes à l’obligation de
confidentialité de la mise en œuvre des missions du SRE pendant et après leur affectation au SRE.
Cette indemnité spéciale est fixée en fonction des différentes carrières au sein du SRE
a) 90 points imposables pour le directeur;
b) 86,19 points imposables pour «les directeurs adjoints»1;
c) 83,14 points imposables pour les chefs de divisions;
d) 80,09 points imposables pour les agents relevant des groupes de traitement A1 et A2;
e) 68,87 points imposables pour les agents relevant du groupe de traitement B1;
f) 67,12 points imposables pour les agents relevant des groupes de traitement C1, D1, D2 et D3.
(...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016)
Titre XI – Dispositions finales
La loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance
sociale est modifiée comme suit
A l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé comme suit
«Le receveur est autorisé à faire vendre, conformément à l'article 879 du Nouveau Code de Procédure Civile, les immeubles
assujettis tant à l'hypothèque prévue par l'article 1er, paragraphe 1er No 3, qu'aux hypothèques prévues par l'article 2, para-
graphes 1er et 2 de la présente loi, et cela même dans les hypothèses où le Trésor n'est pas premier inscrit sur lesdits biens.»
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l'Administration des
Contributions Directes et de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA»,
(Mém. A - 10 du 30 janvier 2009, p. 106)
modifié par
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2024 (Mém. A - 431 du 22 octobre 2024).
Version consolidée applicable au 26 octobre 2024
Chapitre I. - Stockage et échange d'informations
Service «Bureautique»
Ce service est chargé
de l’acquisition centralisée d’équipements bureautiques;
de l’acquisition centralisée de logiciels bureautiques;
de la gestion de stocks du matériel et des logiciels bureautiques;
des interventions sur les postes de travail et des imprimantes;
(Règl. g.-d. du 1er avril 2011)
«– de l’acquisition de machines de bureau destinées aux administrations de l’Etat et de la gestion des marchés publics y
relatifs;
de la négociation et de l’établissement des contrats de location et d’entretien relatifs aux machines de bureau et de la
gestion des marchés publics y relatifs;
de l’entreposage et de la diffusion des machines de bureau destinées aux administrations de l’Etat;
Un règlement ministériel fixe la liste des machines de bureau visées aux tirets ci-avant.»
CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT
Division «Systèmes ouverts»
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
ANNEXE
LISTE DES SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE
1.
L’assistance administrative au sol et la supervision
comprennent
1.1
les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués
pour le compte de l’usager et la fourniture de locaux à ses représentants;
1.2.
le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications;
1.3.
le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement;
1.4.
tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par
l’usager.
2.
L’assistance «passagers» comprend toute forme d’assistance aux passagers au départ, à l’arrivée, en transit ou
en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l’enregistrement des bagages et
leur transport jusqu’aux systèmes de tri.
3.
L’assistance «bagages» comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du
départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l’avion à la salle de tri et
inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu’à la salle de distribution.
4.
L’assistance «fret et poste» comprend
4.1.
pour le fret, tant à l’exportation qu’à l’importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des
documents qui s’y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre les parties
ou requise par les circonstances;
4.2.
pour la poste, tant à l’arrivée qu’au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s’y
rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances.
5.
L’assistance «opération en piste» comprend
5.1.
le guidage de l’avion à l’arrivée et au départ (*);
5.2.
l’assistance au stationnement de l’avion et la fourniture de moyens appropriés (*);
5.3.
les communications entre l’avion et le prestataire des services côté piste (*);
5.4.
le chargement et le déchargement de l’avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires,
le transport de l’équipage et des passagers entre l’avion et l’aérogare, ainsi que le transport des bagages entre
l’avion et l’aérogare;
5.5.
l’assistance au démarrage de l’avion et la fourniture des moyens appropriés;
5.6.
le déplacement de l’avion tant au départ qu’à l’arrivée, la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires;
5.7.
le transport, le chargement dans l’avion et le déchargement de l’avion de la nourriture et des boissons.
6.
L’assistance «nettoyage et service de l’avion» comprend
6.1.
le nettoyage extérieur et intérieur de l’avion, le service des toilettes, le service de l’eau;
6.2.
la climatisation et le chauffage de la cabine, l’enlèvement de la neige et de la glace de l’avion, le dégivrage de l’avion;
6.3.
l’aménagement de la cabine au moyen d’équipements de cabine, le stockage de ces équipements.
(*) Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de circulation aérienne.
DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
7.
L’assistance «carburant et huile» comprend
7.1.
l’organisation et l’exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité
et de la quantité des livraisons;
7.2.
le plein d’huile et d’autres ingrédients liquides.
8.
L’assistance d’entretien en ligne comprend
8.1.
les opérations régulières effectuées avant le vol;
8.2.
les opérations particulières requises par l’usager;
8.3.
la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l’entretien et des pièces de rechange;
8.4.
la demande ou réservation d’un point de stationnement et/ou d’un hangar pour effectuer l’entretien.
9.
L’assistance «opérations aériennes et administration des équipages» comprend
9.1.
la préparation du vol à l’aéroport de départ ou dans tout autre lieu;
9.2.
l’assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d’itinéraire en vol;
9.3.
les services postérieurs au vol;
9.4.
l’administration des équipages.
10.
L’assistance «transport au sol» comprend
10.1.
l’organisation et l’exécution du transport des passagers, de l’équipage, des bagages, du fret et du courrier entre
différentes aérogares du même aéroport, mais à l’exclusion de tout transport entre l’avion et tout autre point dans le
périmètre du même aéroport;
10.2.
tous les transports spéciaux demandés par l’usager.
11.
L’assistance «service commissariat» (catering) comprend
11.1.
la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative;
11.2.
le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation;
11.3.
le nettoyage des accessoires; 11.4. la préparation et la livraison du matériel
11.4.
la préparation et la livraison du matériel et des denrées.
DIRECTION DU CONTRÔLE FINANCIER
DIRECTION DU CONTRÔLE FINANCIER
Sommaire
Loi du 8 juin 1999
a) sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;
b) portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances;
c) portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de
l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service du contrôle de la comptabilité des communes et de
certains établissements publics (Art. 87-90)
DIRECTION DE LA SANTÉ
DIRECTION DE LA SANTÉ
voir
Code de la Santé - Rubrique Administrations et services - Direction de la santé
ÉCOLE NATIONALE DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
ÉCOLE NATIONALE DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
Sommaire
voir
Code de l'éducation nationale
Loi du 4 avril 1984 portant création d’une École nationale de l’éducation physique et des sports
ÉCOLE NATIONALE POUR ADULTES
ÉCOLE NATIONALE POUR ADULTES
Voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre IV. Enseignement secondaire technique
ÉCOLE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE DE RECHERCHE FONDÉE SUR LA PÉDAGOGIE INCLUSIVE
ÉCOLE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE DE RECHERCHE FONDÉE
SUR LA PÉDAGOGIE INCLUSIVE
voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre II. Enseignement fondamental
ÉCOLE SUPÉRIEURE DU TRAVAIL
ÉCOLE SUPÉRIEURE DU TRAVAIL
Sommaire
Loi du 20 mars 1984 portant création d’une École supérieure du Travail (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . 211
ÉCOLE SUPÉRIEURE DU TRAVAIL
Loi du 20 mars 1984 portant création d'une École supérieure du Travail,
(Mém. A - 26 du 23 mars 1984, p. 346; doc. parl. 2670)
modifiée par
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459).
Texte coordonné au 31 mars 2015
Vesion applicable à partir du 1er octobre 2015
Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État
peut changer d’administration, et sans préjudice des dispositions de l’article 19, les membres du cadre policier de l’IGP ne
peuvent demander un changement d’administration qu’après une période minimale de dix années de bons et loyaux services
auprès de l’IGP.
L’alinéa 1er ne porte pas préjudice à un changement d’administration à titre de sanction disciplinaire conformément à la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Conditions et modalités d’admission au stage
Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières de formation, d’admis-
sion au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par règlement
grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières de ces fonctionnaires.
Le cadre du personnel du STATEC peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers de l’Etat suivant les
besoins du service conformément aux procédures applicables à tous les engagements au service de l’Etat.
En outre, lors de l’exécution de travaux d’une envergure exceptionnelle, des employés temporaires ou des experts peuvent
être engagés pour la durée de ces travaux et dans les limites des crédits budgétaires.
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
Les agents du corps diplomatique seront mis à la retraite conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires
de l'Etat.
Si le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur estime qu'il y a lieu, à titre exceptionnel, et dans l'intérêt
de l'Etat, à maintenir un chef de poste en activité au-delà de l'âge de 65 ans, Nous pourrons proroger d'année en année les
fonctions de l'intéressé.
614-13.
(1) En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail,
dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du
travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative.
(2) La notification de l’amende à l’employeur, à son délégué ou au salarié destinataire s’effectue moyennant lettre recom-
mandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.
(3) En cas de désaccord, l’employeur, son délégué ou le salarié destinataire doit former opposition par écrit motivé endéans
un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’amende administrative, moyennant notification, par lettre
recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au directeur de l’Inspection du travail et des mines.
(4) En cas d’opposition, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par
l’employeur, son délégué ou le salarié destinataire une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour
notifiée tel que disposé au paragraphe (2) du présent article.
A défaut d’opposition régulièrement notifiée, l’amende administrative devient immédiatement exigible à l’expiration du délai d’oppo-
sition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, elle fera l’objet d’un recouvrement forcé par exploit d’un agent
de l’administration compétente, consécutivement à la signification d’un commandement à toutes fins à charge du contrevenant.
(5) Le montant de l’amende administrative est fixé entre € 25.- (vingt-cinq euros) et € 25.000.- (vingt-cinq mille euros).
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements d'administration publique et règlements ministériels prévus dans la présente
loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l'organisation de
l'administration des contributions, resteront applicables.
La réussite de l’examen d’ajournement ou de l’examen supplémentaire vaut réussite de la « formation professionnelle de
base »1.
Un échec à l’examen supplémentaire entraine l’échec à la « formation professionnelle de base »1.
L’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, le grade, la nature de
l’emploi et les antécédents du militaire inculpé.
Les sanctions visées à l’article 19 ci-dessus ne peuvent être appliquées cumulativement, à l’occasion d’une même poursuite
disciplinaire. Toutefois la désignation de commissaires spéciaux peut être combinée avec toute autre sanction et celle de la
rétrogradation peut être assortie du déplacement.
Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des peines disciplinaires.
Toutefois en cas de poursuite devant une juridiction répressive le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procé-
dure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de cette juridiction.
(1) En vue de s’acquitter de la mission de service public qui consiste tant à renforcer «la cohésion sociale par l’intégration»2
des enfants au niveau de la communauté locale dans la société luxembourgeoise, qu’à soutenir la scolarisation de l’enfant
dans l’enseignement fondamental luxembourgeois, l’Etat est autorisé à accorder une aide financière, appelée «chèque-service
accueil».
Les prestations du chèque-service accueil s’adressent aux enfants tels que définis dans l’article 3 de la présente loi et dont le
représentant légal, ci-après appelé «requérant» adhère au dispositif du chèque-service accueil. Le bénéfice du chèque-service
accueil se fait en fonction des offres disponibles et des besoins de l’enfant.
L’aide financière est versée directement à des prestataires reconnus au sens de l’article 25, offrant des services d’éducation
non formelle dans le cadre de l’exécution de la mission de service public, ciblés sur les besoins des bénéficiaires et répondant
au cadre qualitatif défini aux articles 31 et 32 de la loi.
(2) Le montant du chèque-service accueil est calculé au cas par cas en tenant compte a. du type de prestation, b. de la
situation de revenu telle que définie à l’article 23, ci-après appelée «situation de revenu», «c. du nombre d’enfants et des jeunes,
bénéficiaires des allocations familiales faisant partie du ménage du représentant légal d. du nombre d’heures prestées»2 et e.
s’il y a lieu de l’identification de l’enfant comme enfant faisant partie d’un ménage bénéficiaire du « revenu d’inclusion sociale »3
ou de l’identification de l’enfant en situation de précarité et d’exclusion sociale.
(Règl. g.-d. du 27 juin 2016)
«(1) Le Comité Interministériel comprend
deux représentants du ministre ayant dans ses attributions l’Enfance et la Jeunesse,
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Enfance,
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Droits de l’Enfant,
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Affaires Étrangères,
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Affaires Communales,
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Culture,
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Coopération au Développement,
deux représentants du Ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale, dont un représentant pour l’enseigne-
ment fondamental et un représentant pour l’enseignement secondaire,
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Égalité des chances,
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Famille,
deux représentants du Ministre ayant dans ses attributions la Justice, dont un représentant du Parquet,
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions le Logement,
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Police,
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi,
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Santé,
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Sports.
Le Comité Interministériel peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en
raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission, en particulier les membres du Conseil
Supérieur de la Jeunesse et les membres de l’Observatoire de la Jeunesse.
Les membres du Conseil sont nommés par les ministres respectifs pour un mandat renouvelable de 5 ans. Pour chaque
membre effectif du Conseil, il est nommé un membre suppléant.
(2) Le Comité Interministériel peut se réunir à composition variable selon les sujets à traiter.
(3) Le Comité se dote d’un règlement d’ordre interne.»
– Obligation de confidentialité
Les agents du SRE et toute personne qui coopère avec le SRE dans l’exécution de la mission prévue par la présente loi, qui
sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés dans l’exercice de leurs missions ou de leur coopération, et qui, hors le cas
où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés,
seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Le secret subsiste même lorsque les agents ont cessé leurs fonctions ou lorsque les personnes ne coopèrent plus avec le SRE.
Il est interdit pendant un délai de cinq ans à partir de leur départ du SRE aux agents du SRE ou aux personnes visées ci-
dessus qui, au terme de leur engagement exercent à titre professionnel et pécuniaire une activité analogue ou identique à celle
du SRE d’exploiter les contacts et les renseignements classifiés collectés dans le cadre de son activité.
Chapitre 6 – Du contrôle parlementaire
La référence ultérieure à la présente loi pourra se faire en employant l’intitulé abrégé: «Loi du 21 décembre 2007 portant
création de l’Administration de la navigation aérienne».
Les systèmes ouverts couvrent tous les environnements qui sont basés sur des systèmes d’exploitation UNIX à défaut des
plateformes mainframes.
(1) Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement, le membre du
cadre policier peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.
(2) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1.
Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B1.
Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B, il faut entendre le groupe de traitement A2.
Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.
(3) Le nombre maximum de membres du cadre policier d’un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement
en vertu des dispositions du présent article est fixé à 20 pour cent de l’effectif total du groupe de traitement dont le membre du
cadre policier désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien. Toute fraction résultant de l’application du taux établi
ci-dessus compte pour une unité.
(4) Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités du présent article doit en
faire la demande par écrit dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement.
La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle prévue au paragraphe
7. Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du groupe de trai-
tement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial déclaré vacant.
(6) Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement doit être publié
par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables.
Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions spéci-
fiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper.
(7) Il est institué auprès du ministre une commission de contrôle du cadre policier de l’IGP, désignée ci-après par « commis-
sion de contrôle » dont la mission consiste à
1° émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu
du paragraphe 4 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l’article 30 ;
2° veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent article et plus particulièrement par les paragraphes 2 et
3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu du présent article et veiller à ce que les limites et conditions
d’éligibilité fixées par l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de
cet article ;
3° évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ;
4° évaluer le mémoire prévu au paragraphe 9.
(8) La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition de l’ins-
pecteur général, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau du poste à
occuper. Le président est nommé par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant selon les
mêmes critères. La commission dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par
l’inspecteur général.
Toutes les nominations sont révocables à tout moment.
Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.
La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information
qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute
enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la
possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement.
La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport au paragraphe 7, points 1° à 3°.
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE
L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise.
L’avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire
est retenu ou non.
La décision à la commission de contrôle est transmise au ministre qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment.
Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d’instruction conformément au pré-
sent paragraphe sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accom-
plissement de leur mission.
(9) Le membre du cadre policier retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la réception de l’information prévue
au paragraphe 4 un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement
devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention, soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie
écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de 50 pour cent chacune.
Le membre du cadre policier qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son nouveau
groupe de traitement.
En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier qui s’est vu attribuer une
mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis.
Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier est
considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de
l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et pro-
motions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve
de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la
nomination dans le groupe de traitement initial.
Le membre du cadre policier qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante est considéré comme ayant échoué. Il ne
peut présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec
entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.
(10) Par dérogation aux paragraphes 4, 7, 8 et 9, le membre du cadre policier appartenant au groupe de traitement C2 peut
accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes
1° avoir réussi à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ;
2° être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, l’inspecteur général de la Police entendu en son avis. L’appré-
ciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et
sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures.
Après l’examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1 et les membres
du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement C1 pour déterminer l’ancienneté
telle que prévue à l’article 55.
En cas d’échec à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement C2 ne peut présen-
ter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la
perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement.
(11) Le membre du cadre policier qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son
nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial.
Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indi-
ciaires de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’État.
Au cas où son traitement serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire et d’astreinte,
il bénéficie d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement
augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service
(. . .) (abrogé par la loi du 16 décembre 2022)
Nominations des fonctionnaires
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires dont les fonctions sont supérieures à celles du grade 8. Le ministre
nomme aux autres fonctions.
Chapitre VII - Dispositions modificatives et abrogatoires
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8. Le ministre ayant l’Economie dans ses
attributions nomme aux autres emplois.
Nous pourrons autoriser les agents du corps diplomatique qui auront reçu démission de leurs fonctions à conserver le titre
honorifique et à porter l'uniforme de leur grade.
Le chef de mission qui ne dispose momentanément pas d’une voiture de service et qui fait usage de sa voiture personnelle
pour des déplacements de service a droit au même remboursement forfaitaire des frais occasionnés par l’utilisation de sa voiture.
614-14.
Toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réfor-
mation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
Chapitre V.- Incompatibilités et secret professionnel
Sont abrogées toutes les dispositions légales concernant l'organisation de l'administration des contributions qui sont
contraires aux dispositions de la présente loi.
1 Supprimé par la loi du 19 décembre 2008
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des
moyens de l'Administration des contributions directes, de l'«Administration de l'enregistrement, des domaines et de
la TVA» et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de
la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
la loi générale des impôts («Abgabenordnung»);
la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes;
la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines;
la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations
d'assurance sociale,
(Mém. A - 206 du 24 décembre 2008, p. 3130; doc. parl. 5757)
modifiée par
Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 274 du 27 décembre 2016, p. 5139; doc. parl. 7020)
Loi du 10 avril 2018 (Mém. A - 264 du 20 avril 2018; doc. parl. 7111)
Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 1024 du 18 décembre 2020; doc. parl. 7516; dir. (UE) 2018/957)
Loi du 22 juin 2022 (Mém. A - 323 du 1er juillet 2022; doc. parl. 7452)
Loi du 20 juillet 2022 (Mém. A - 370 du 20 juillet 2022; doc. parl. 7872)
Loi du 28 octobre 2022 (Mém. A - 541 du 4 novembre 2022; doc. parl. 6539B)
Loi du 16 mai 2023 (Mém. A - 237 du 19 mai 2023; doc. parl. 8029)
Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 571 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8186A).
Version consolidée applicable au 27 décembre 2024
Chapitre I. - Coopération entre l'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement,
des domaines et de la TVA»
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 20 décembre 2019)
Le militaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour faits et omissions concernant l’exercice de
ses fonctions et qui entraîneraient la révocation d’un militaire en activité ou la peine qui la remplace.
Toutefois l’action disciplinaire relative à de tels faits et omissions doit être intentée dans les six mois qui suivent la cessation
des fonctions.
Si le militaire est reconnu coupable de tels faits ou omissions, il est déclaré déchu du titre, du droit à la pension et de la pension. Cette
perte ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
(1) La situation de revenu à prendre en considération en vue du calcul du chèque-service accueil est déterminée comme suit
a. Au cas où le représentant légal vit ensemble avec l’enfant dans un ménage, est prise en considération la situation de
revenu du représentant légal avec lequel l’enfant vit dans un ménage.
b. Au cas où les parents de l’enfant ne vivent pas dans un même ménage, est prise en considération la situation de revenu
du parent qui a l’enfant à sa charge ainsi que la pension alimentaire versée par l’autre parent ayant reconnu l’enfant.
c. A défaut de versement de la pension alimentaire par l’autre parent pour les besoins du bénéficiaire, le montant à prendre
en considération est celui fixé par le juge sur demande du créancier de la pension alimentaire. Il est fait abstraction de la
prise en considération du montant total ou partiel de la pension alimentaire au cas où pour des raisons indépendantes
de sa volonté, le créancier de la pension alimentaire se retrouve dans l’impossibilité de recouvrir le montant total ou
partiel de la pension et au cas où par décision à intervenir de la part des autorités compétentes il est exclu du bénéfice
de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de
solidarité.
«d. Dans un ménage recomposé, sont prises en considération la situation de revenu du représentant légal vivant avec son
enfant dans ce ménage, la pension alimentaire versée pour le compte de cet enfant et la situation de revenu de son nou-
veau conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats, ou
tout type de concubin vivant avec lui dans le ménage recomposé. Le ménage recomposé comprend un couple d’adultes,
mariés ou non, et au moins un enfant issu d’une union précédente de l’un des conjoints ou partenaires. Dans un ménage
recomposé, seul l’enfant ou le jeune qui sont bénéficiaires des allocations familiales et qui vivent avec leur représentant
légal dans ce ménage sont pris en considération dans le calcul du chèque-service accueil.»2
«e. En cas de placement de l’enfant dans une structure de l’aide à l’enfance et à la famille ou dans une institution, les pres-
tations du chèque-service accueil sont prises en charge par l’État en application des tarifs de la catégorie de revenu
R > 4 * SSM, tels que définis à l’article 26, point 4.»2
1 Termes remplacés par la loi du 24 avril 2016.
2 Remplacé par la loi du 29 août 2017.
3 Remplacé par la loi du 21 juillet 2023.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
f.
«En cas de placement de l’enfant dans une famille d’accueil, les prestations du chèque-service accueil sont calculées
en tenant compte de la situation de revenu de la famille d’accueil. Les enfants accueillis et les enfants propres de la
famille d’accueil sont pris en compte dans le calcul du chèque-service accueil.»1
«g. Sans préjudice quant aux dispositions légales du point d. ci-avant, au cas où l’enfant a fait l’objet d’une décision de rési-
dence alternée, est prise en considération la situation de revenu des deux parents. Dans ce cas les parents s’accordent
entre eux pour désigner le représentant légal de l’enfant qui accédera pour le compte de l’enfant au bénéfice du dispo-
sitif du chèque-service accueil et du dispositif lié au programme d’éducation plurilingue.»1
Est considéré comme revenu pour les besoins du chèque-service accueil, le revenu imposable tel qu’il est défini à l’article 7
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. «Ne sont pas pris en compte les allocations familiales,
l’allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, les aides financières et les secours bénévoles alloués par les offices
sociaux ou par les œuvres sociales privées dus au titre de la législation luxembourgeoise, de l’Union européenne ou étrangère.»2
Les pièces servant à documenter le revenu du ménage sont définies au niveau d’un règlement grand-ducal.
A défaut de production des pièces visées ci-avant, les tarifs de la catégorie «R ≥ 4 * SSM» définis à l’article 26 sont appli-
cables.
(2) L’identification des enfants en situation de précarité et d’exclusion sociale se fait sur demande «écrite et»2 motivée du
requérant et sur avis d’une des autorités suivantes
du président de la Commission d’inclusion scolaire lorsque l’enfant est scolarisé dans l’école fondamentale,
du président de l’Office social compétent pour la commune dans laquelle réside l’enfant,
du préposé du service psycho-social, socio-éducatif ou médico-social auquel s’est adressé le requérant.
La décision y relative est prise en fonction des critères suivants
niveau faible du revenu du ménage,
le surendettement du ménage,
les charges extraordinaires incombant au ménage,
la maladie d’un des membres du ménage ou
l’intérêt supérieur de l’enfant.
La demande est adressée à l’autorité communale de résidence de l’enfant qui statue sur la demande.
(3) L’identification des enfants faisant partie d’un ménage bénéficiaire du « revenu d’inclusion sociale »3 se fait par la pro-
duction par le requérant d’une attestation délivrée par le fonds national de solidarité à l’administration communale de résidence
de l’enfant.
«(4) Au cas où le requérant est un travailleur ressortissant de l’Union européenne, employé sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg au sens du règlement communautaire 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à
la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union et résidant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou
un travailleur indépendant ressortissant de l’Union européenne, vivant à l’étranger, mais établi au Luxembourg au sens du Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, la demande pour obtenir le chèque-service accueil est adressée à la Caisse pour
l’avenir des enfants.»1
Le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions convoque les réunions du Comité Interministériel. Le Comité est présidé
par le ministre ou par son délégué. Le secrétariat du Comité est assuré par un fonctionnaire ou employé de l’Etat désigné par
le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.
Le Conseil se réunit sur initiative du ministre ou du président. Le président convoque le conseil et fixe l’ordre du jour.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
Chapitre 6. La composition, l’organisation, le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse
– Mise en place d’un contrôle parlementaire
Les activités du SRE sont soumises au contrôle d’une commission de contrôle parlementaire.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
TITRE VI – DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Service «Système et stockage»
Ce service est chargé
de l’acquisition, de la mise en place et de la gestion des systèmes ouverts et des équipements de stockage et de backup
y relatifs;
de la mise en place des outils de surveillance de fonctionnement des systèmes ouverts.
(1) Les membres du cadre policier relevant du groupe de traitement C1 qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études
secondaires classiques ou générales ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses
attributions peuvent accéder au groupe de traitement B1 après avoir réussi un examen.
Pour réussir à cet examen, le candidat doit obtenir deux tiers de l’ensemble des points et au moins la moitié des points dans
chaque matière. Le programme et la procédure de l’examen sont fixés par règlement grand-ducal.
(2) Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et
d’astreinte, les membres du cadre policier visés au paragraphe 1er bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le sup-
plément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions
de stage, d’examen et d’années de service.
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE
Il est créé auprès du Centre national de littérature un Conseil national du livre, qui, en tant qu’organe consultatif, a pour mis-
sion d’analyser les demandes d’aide et de subvention adressées au ministre ayant la Culture dans ses attributions, selon leur
objectif de promouvoir la création littéraire et sa diffusion. Il a en outre pour mission d’étudier les dossiers lui soumis par ledit
ministre en rapport avec la création littéraire, les prix littéraires nationaux ou le domaine de l’édition.
Il est composé d’un maximum de quinze personnes représentant les différents domaines de la culture littéraire au Luxem-
bourg, nommées par arrêté grand-ducal pour une durée renouvelable de trois ans. Des experts peuvent lui être adjoints.
Les membres du Conseil national du livre ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en
Conseil.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre.
Modification de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures
La loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures est modifiée comme suit
1° L’article 9 est modifié comme suit
Au paragraphe 1er le bout de phrase «Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après désigné le mi-
nistre» est remplacé par le bout de phrase suivant: «Le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après désigné le directeur».
Au paragraphe 2 le bout de phrase «service de métrologie» est remplacé par les mots «Institut luxembourgeois de la
normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» et le mot «ministre» est remplacé
par le mot «directeur».
2° A l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «En cas de constatation d’un manquement aux disposi-
tions de la législation applicable, les frais de contrôle qui ont été à la base de cette constatation de nonconformité sont
mis à charge des prévenus.»
Les modalités du stage ainsi que le programme de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion seront déterminées
par règlement grand-ducal sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.
Chapitre 5.- Dispositions additionnelles
Pour autant que le présent arrêté ou d'autres dispositions spéciales n'y dérogent pas, les agents diplomatiques sont soumis
aux lois et règlements en vigueur concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires publics.
L’agent en fonction à l’étranger qui rentre en congé bénéficie une fois par an du remboursement des frais de route aller et
retour pour lui-même, son épouse et ses enfants.
Notre Ministre des Affaires Etrangères peut autoriser le remboursement total ou partiel des frais de route des personnes
visées à l’alinéa qui précède pour des déplacements que leur état de santé rend nécessaires.
Sont à considérer comme frais de route de l’agent ceux visés par le règlement sur les frais de route et de séjour et les indemni-
tés de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Les frais de route de l’épouse et des enfants sont les frais réelle-
ment exposés sans que le montant remboursable pour chacune de ces personnes puisse dépasser le montant revenant à l’agent.
615-1.
(1) Aucun membre de l’inspectorat du travail ne peut appartenir à un organe directeur d’une organisation professionnelle.
(2) Aucun membre du personnel de l’Inspection du travail et des mines ne peut, ni en nom personnel, ni par le biais de tout
autre prête-nom
avoir un intérêt direct ou indirect, dans les entreprises ou établissements placés sous le contrôle de l’Inspection du tra-
vail et des mines, voire exercer des missions d’inspection ou de contrôle dans les entreprises ou établissements dans
lesquels eux-mêmes ou leurs parents ou alliés en ligne directe détiennent des parts majoritaires, voire une minorité de
blocage, à tous les degrés ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement;
poser des actes de commerce;
exploiter une industrie;
exercer une profession à titre parallèle, sans préjudice des dérogations admises par le statut général des fonctionnaires
de l’Etat;
être agent d’affaires;
tenir cabaret ou débit de boissons.
Est abrogée la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport.
ADMINISTRATION PARLEMENTAIRE
ADMINISTRATION PARLEMENTAIRE
Sommaire
voir
Recueil Chambre des Députés
Règlement de la Chambre des Députés, Art. 172 - 174
ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Sommaire
Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire
ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES
Sommaire
Loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées (telle qu’elle a été modifiée)
ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES
ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES
Loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées,
(Mém. A - 177 du 6 octobre 2010, p. 2974; doc. parl. 6014)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418)
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890)
Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459).
Texte coordonné au 31 mars 2015
Version applicable à partir du 1er octobre 2015
Le militaire mis au traitement d’attente ou exclu temporairement de ses fonctions est soumis à la juridiction disciplinaire du
membre du Gouvernement dont il relevait.
Sont éligibles comme prestataires
a.
les services d’éducation et d’accueil et les services pour personnes handicapées agréés dans le cadre de la loi modifiée
du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique;
b.
les assistants parentaux agréés dans le cadre de la loi modifiée du « 15 décembre 2017 »3 portant réglementation de
l’activité d’assistance parentale «;»4»
(Loi du 1er août 2018)
«c. les mini-crèches agréées dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.»
(Loi du 29 août 2017)
«Art. 25.
(1) Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éduca-
tion et d’accueil «ou d’une mini-crèche»5 doit remplir les conditions suivantes
1 Remplacé par la loi du 29 août 2017.
2 Inséré par la loi du 29 août 2017.
3 Remplacé par la loi du 21 juillet 2023.
4 Modifié par la loi du 1er août 2018.
5 Inséré par la loi du 1er août 2018.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
a. disposer d’un agrément comme service d’éducation et d’accueil «ou comme mini-crèche»1 au sens de la loi modifiée
du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique et
b. disposer d’un personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées
pour le service d’éducation et d’accueil «ou pour la mini-crèche»1 offrant un accueil pour les jeunes enfants, augmenté
de 10 pour cent pour l’accueil des enfants bénéficiant du programme d’éducation plurilingue et
c. établir un projet pédagogique qui soit conforme à la mission de service public de l’article 22, paragraphe 1er et
d. produire un concept d’action général dans les conditions établies conformément à l’article 32 et
e. adhérer au système d’enregistrement des heures de présence réelle des enfants accueillis
et
«si le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil ou d’une mini-crèche accueille»2 des jeunes enfants il doit égale-
ment remplir les conditions suivantes
f.
désigner parmi son personnel d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue qui doit
avoir accompli une formation spécifique en application de l’article 36 et dont la mission est de coordonner l’implémen-
tation du programme d’éducation plurilingue et
(Loi du 1er août 2018)
«g. garantir qu’au moins un membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil ou de la mini-crèche
maîtrise la langue luxembourgeoise à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues, et au moins
un autre membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil ou de la mini-crèche maîtrise la
langue française à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues. L’offre de chacune des deux
langues doit être assurée pendant au moins 40 heures par semaine. La pratique des deux langues doit être garantie
dans le contexte des activités journalières et faire partie intégrante des activités usuelles d’un service d’éducation et
d’accueil ou d’une mini-crèche.»
(Loi du 29 août 2017)
«Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil «ou d’une mini-crèche»1, assurant un accueil exclusivement destiné
aux enfants inscrits à l’éducation précoce offerte à raison de huit plages horaires par semaine, ou aux enfants scolarisés, est
dispensé d’augmenter de 10 pour cent l’effectif du personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle
répondant aux conditions exigées pour le service d’éducation et d’accueil «ou pour une mini-crèche»1 offrant un accueil pour
les jeunes enfants. Il est pareillement dispensé de remplir les conditions prévues aux points f. et g.
Aux fins de la reconnaissance d’un service d’éducation et d’accueil «ou d’une mini-crèche»1 implanté sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg comme prestataire du chèque-service accueil, le ministre peut à titre d’exception et pour des
raisons dûment motivées accorder une dérogation à la condition de l’encadrement linguistique des jeunes enfants destinataires
du programme d’éducation plurilingue quant à l’emploi de la langue française au bénéfice d’une autre langue pratiquée au
sein dudit service d’éducation et d’accueil «ou de ladite mini-crèche»1. Cette dérogation est justifiée pour des raisons visant
l’intérêt supérieur de l’enfant et pour préparer les enfants à un enseignement qui est soit un enseignement public du système
scolaire luxembourgeois offrant un régime linguistique différent de celui de l’enseignement fondamental luxembourgeois, soit
un programme d’études établi par un établissement d’enseignement dûment autorisé conformément aux dispositions de la loi
modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.
(2) Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil en vue de l’obtention de l’aide finan-
cière du chèque-service accueil, l’assistant parental doit remplir les conditions suivantes
a. disposer d’un agrément au sens de la loi modifiée du « 15 décembre 2017 »3 portant réglementation de l’activité d’assis-
tance parentale et
b. (. . .)4
c. produire un relevé de pièces justificatives établissant l’accomplissement d’une formation continue par l’assistant paren-
tal reconnue par l’État pour une durée d’au moins vingt heures par an et
d. produire un projet pédagogique faisant partie intégrante du projet d’établissement qui doit correspondre à la mission de
service public définie à l’article 22 et
e. produire un projet d’établissement qui est conforme au cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants
et des jeunes» visé par l’article 31.
(3) Afin de bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le demandeur doit introduire
auprès du ministre sa demande écrite accompagnée des pièces justificatives qui sont définies par voie de règlement grand-
ducal.»
1 Inséré par la loi du 1er août 2018.
2 Modifié par la loi du 1er août 2018.
3 Remplacé par la loi du 21 juillet 2023.
4 Supprimé par la loi du 21 juillet 2023.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
(Règl. g.-d. du 31 mai 2015)
«(1) Le Conseil supérieur de la jeunesse, dénommé ci-après «Conseil», est composé par des représentants des groupes
suivants
a
huit représentants des organisations de jeunesse au sens de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse;
b
quatre représentants des services pour jeunes au sens du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 concernant l’agré-
ment gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes, dont deux représentants des services
de rencontre, d’information et d’animation pour jeunes et deux représentants des services de formation, des services
d’information et des services de médiation pour jeunes;
c
quatre représentants des organisations agissant en faveur de la jeunesse au sens de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur
la jeunesse;
d
deux représentants des élèves et des étudiants et
e
quatre autres représentants, dont un représentant du secteur de la recherche sur la jeunesse, un représentant du syndi-
cat des villes et communes luxembourgeoises, un représentant de l’Assemblée nationale des jeunes et un représentant
du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.
Le Conseil peut coopter jusqu’à trois membres maximum à choisir parmi les experts opérant dans le secteur de la jeunesse».
(Règl. g.-d. du 31 mai 2015)
«(2) Les membres du Conseil sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans selon la procédure
suivante
Quatre membres représentatifs des organisations de jeunesse sont nommés sur proposition de l’organisme représentatif de
la jeunesse au niveau national.
Les membres cooptés sont nommés sur proposition du Conseil.
Les autres membres sont nommés suite à un appel à candidatures ouvert aux organisations visées à l’article 24, para-
graphe 1er. Pour chaque membre effectif du Conseil, il est nommé un membre suppléant. En cas de décès ou de démission d’un
membre du Conseil, son suppléant le remplace jusqu’à échéance du mandat des membres du Conseil.»
(3) Le Conseil choisit en son sein un président et un vice-président. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire
ou employé de l’Etat désigné par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions. Le secrétaire agit conformément aux
directives du bureau défini ci-après.
(Règl. g.-d. du 31 mai 2015)
«(4) Le bureau du Conseil est composé du président, du vice-président, du représentant du Ministre et de quatre membres
représentant
1. les organisations de jeunesse;
2. les services pour jeunes;
3. les organisations agissant en faveur de la jeunesse;
4. les représentants des élèves et des étudiants.
Les représentants nommés des différents groupes représentés au sein du Conseil supérieur de la jeunesse choisissent au
sein de leur groupe un membre représentant le groupe au bureau.
Le secrétaire du Conseil est d’office membre du bureau.
Le bureau assure la gestion des affaires courantes et se prononce sur toutes les questions concernant le fonctionnement et
l’activité du Conseil.»
– Fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire
(1) Les réunions de la commission de contrôle parlementaire se tiennent à huis clos. Les délibérations au sein de la commis-
sion de contrôle parlementaire sont secrètes.
(2) Le directeur du SRE informe la commission de contrôle parlementaire sur les activités générales du SRE, y compris les
relations avec les Services de renseignement et de sécurité étrangers.
Il communique à la commission de contrôle parlementaire, sur une base au moins trimestrielle, le texte complet des dossiers
de missions en cours, répertoriés au SRE.
(3) La commission de contrôle parlementaire peut procéder à des contrôles portant sur des dossiers spécifiques. À cette fin,
la commission de contrôle parlementaire est autorisée à prendre connaissance de tous les informations et renseignements et
de toutes pièces qu’elle juge pertinentes pour l’exercice de sa mission, à l’exception d’informations et de renseignements ou
1 Remplacé par la loi du 10 août 2018.
SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L’ÉTAT
de pièces susceptibles de révéler l’identité d’une source du SRE ou pouvant porter atteinte aux droits de la personne d’un tiers.
La commission de contrôle parlementaire peut entendre les agents du SRE en charge du dossier sur lequel porte le contrôle.
(4) Dans l’intérêt d’une bonne exécution de sa mission, la commission de contrôle parlementaire peut décider de se faire
assister par un ou plusieurs experts. Elle peut les charger à effectuer en son nom et pour son compte certaines opérations de
contrôle au sein du SRE.
(5) À l’issue de chaque contrôle, la commission de contrôle parlementaire dresse un rapport final à caractère confidentiel qui
inclut les observations, conclusions et recommandations formulées par ses membres et, le cas échéant, les commentaires rela-
tifs aux contrôles spécifiques définis au paragraphe 3. Ce rapport est adressé au ministre, au directeur du SRE et aux députés
qui sont membres de la commission de contrôle parlementaire.
La commission de contrôle parlementaire peut établir un rapport concernant des questions liées au fonctionnement général
et aux activités du SRE.
(6) La commission de contrôle parlementaire est informée tous les six mois des mesures de surveillance et de contrôle des
communications ordonnées par le ministre à la demande du SRE.
(7) La commission de contrôle parlementaire soumet chaque année un rapport d’activités à la Chambre des Députés.
(8) Si elle le juge opportun, la commission de contrôle parlementaire, agissant par la voix de son Président ou de l’un de ses
membres désignés à cet effet, informe la Chambre des Députés quant à d’éventuels dysfonctionnements ayant affecté le Ser-
vice de renseignement, sans pour autant communiquer, à cette occasion, des éléments factuels susceptibles de compromettre
la bonne exécution, par le SRE, de ses fonctions ou de porter atteinte aux droits de personnes privées.
Service «Exploitation des plateformes informatiques»
Ce service, organisé par équipe de compétence, est chargé de la mise en place technique, de l’administration et de l’exploi-
tation technique des plateformes informatiques s’exécutant sur les systèmes ouverts.
(1) L’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint et le personnel du cadre policier bénéficient d’un congé supplémentaire
de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation.
(2) Une indemnité non pensionnable d’un montant non imposable de vingt points indiciaires est allouée aux membres du cadre
policier des catégories de traitement A, B et C affectés au département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » et au
département « instructions disciplinaires ».
(3) Le membre du cadre policier relevant des catégories de traitement A et B qui, après une période de service minimale
de dix années auprès de l’IGP, change d’administration, bénéficie d’un supplément personnel de traitement de quinze points
indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire, ainsi que d’un supplément de douze points indiciaires pour
compenser la perte de la prime d’astreinte.
Le fonctionnaire du cadre policier relevant de la catégorie de traitement C qui, après une période de service minimale de
dix années auprès de l’IGP, change d’administration, bénéficie d’un supplément personnel de traitement de trente-cinq points
indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire, ainsi que d’un supplément de vingt-deux points indiciaires
pour compenser la perte de la prime d’astreinte.
Les suppléments personnels visés au présent paragraphe diminuent au fur et à mesure que le traitement augmente par
l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
(. . .) (abrogé par la loi du 20 juillet 2018)
(Loi du 25 février 2022)
« VIII. –Institut national de recherches archéologiques »
(Loi du 25 février 2022)
«Art. 24bis.
(1) L’Institut national de recherches archéologiques a pour missions
1° d’étudier, de protéger, de conserver et de valoriser le patrimoine archéologique national ;
INSTITUTS CULTURELS DE L’ÉTAT
2° d’organiser et de promouvoir toutes formes de recherches scientifiques en archéologie ;
3° de traiter les dossiers relatifs à l’archéologie préventive et les demandes d’évaluation archéologique qui lui sont adres-
sées dans le cadre de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ;
4° d’aviser le ministre dans l’exécution des articles 5 et 6 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel;
5° d’entreprendre des recherches, des prospections et des fouilles archéologiques ;
6° d’assurer le contrôle scientifique et technique d’organismes privés agréés et publics effectuant des opérations ou re-
cherches archéologiques ;
7° de veiller à la protection, à l’entretien et à la mise en valeur des sites archéologiques conservés antérieurs à l’époque
médiévale, et de conseiller l’Institut national pour le patrimoine architectural ce qui concerne l’entretien et la mise en
valeur des sites archéologiques d’époque médiévale et moderne ;
8° d’instruire les demandes d’autorisation de recherche archéologique préventive et programmée adressées au ministre ;
9° de réaliser un inventaire du patrimoine archéologique, de gérer et actualiser le recensement cartographié du patrimoine
archéologique ;
10° d’assurer les analyses post-fouilles, la gestion et la conservation du mobilier archéologique issu de toutes investigations
archéologiques ;
11° de soutenir et conseiller les initiatives bénévoles et associatives visant à promouvoir et protéger le patrimoine archéolo-
gique ;
12° de gérer des dépendances scientifiques, didactiques et techniques en relation avec le patrimoine archéologique et de
collaborer à la création et à la gestion d’infrastructures régionales et locales concernant le patrimoine archéologique ;
13° de coopérer avec le Musée national « d’archéologie, »1 d’histoire et d’art et plus particulièrement en ce qui concerne les
collections archéologiques ;
14° de coopérer avec l’Institut national pour le patrimoine architectural et la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que
la Commission de circulation des biens culturels au cas où leurs activités concerneraient aussi le patrimoine archéolo-
gique ;
15° de coopérer avec le Musée national d’histoire naturelle pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine qu’il a en
charge et toutes autres entités chargées de l’archéologie nationale
(2) (. . .) (abrogé par la loi du 16 décembre 2022) »
Chapitre 3.- Personnel des instituts culturels de l’Etat
Section I. – Dispositions communes concernant le personnel des instituts culturels
(Loi du 16 décembre 2022)
« Art. 25.
Le cadre du personnel de chaque institut culturel de l’État comprend un directeur, le cas échéant, un ou deux directeurs
adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Les cadres du personnel peuvent être complétés par des stagiaires, des employés et des salariés de l’État suivant les
besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Les directeurs et directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’État, les conditions particulières d’études, de formation,
d’admission au stage, de nomination et de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal. »
Modification de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits
La loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits est modifiée comme suit
1° A l’article 4 au paragraphe 3 les mots «ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, désigné
ci-après par «le ministre»» sont remplacés par «le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accré-
ditation, de la sécurité et qualité des produits et services, désigné ci-après par «le directeur»».
2° A l’article 5 au paragraphe 1er et au paragraphe 3 point 5 le mot «ministre» est remplacé par le mot «directeur».
3° A l’article 5 le texte du paragraphe 2 est supprimé et est remplacé par le texte suivant
«Les personnes compétentes en matière d’investigation sont celles prévues à l’article 14 paragraphe 1er de la loi du 4
juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.
L’investigation est réalisée conformément à l’article 14 paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014.»
4° A l’article 5 le texte du paragraphe 3 est supprimé et est remplacé par le texte suivant
«La recherche et la constatation des infractions a lieu conformément à l’article 15 de la loi précitée du 4 juillet 2014.»
5° Le texte de l’article 6 est supprimé et remplacé par le texte suivant
«(1) Les mesures administratives sont celles prévues à l’article 13 paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014.
Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.»
6° A l’article 7 le mot «ministre» est remplacé par le mot «directeur» et les mots «les services du ministre» sont remplacés
par «l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services».
7° Le texte de l’article 8 est supprimé et remplacé par le texte suivant: «Les dispositions pénales sont celles prévues à
l’article 19 de la loi précitée du 4 juillet 2014.»
8° L’article 9 est supprimé.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est adaptée comme suit
1. A l’annexe A «Classification des fonctions», la rubrique «I. Administration générale» est complétée comme suit
au grade 16 est ajoutée la mention «Institut national de la statistique et des études économiques – directeur adjoint».
2. A l’annexe D, la rubrique «I. Administration générale», sous la dénomination de la carrière supérieure de l’administration;
grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, grade de début de carrière grade 16, est complétée derrière
les termes de «de l’Inspection du Travail et des Mines» par la mention «de l’Institut national de la statistique et des
études économiques».
3. A l’article 22, section IV, est ajoutée au premier alinéa du point 8° derrière les termes de «le directeur adjoint de l’Ins-
pection du Travail et des Mines» la mention «le directeur adjoint de l’Institut national de la statistique et des études
économiques».
Chapitre 6.- Disposition abrogatoire
Les chefs de poste ayant commis une infraction aux devoirs qui leur sont imposés par les lois et règlements visés à l'article
23, par le présent arrêté ainsi que les lois et règlements à intervenir, comparaîtront devant le Conseil des Ministres qui siégera à
leur égard comme conseil de discipline. Le Conseil sera saisi par le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.
Les peines seront appliquées conformément à l'art. 32 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires.1
2. – Des agents de chancellerie
Le remboursement des frais de maladie et d’hospitalisation qui dépassent le montant que l’agent en fonction à l’étranger
devrait supporter à Luxembourg après déduction des prestations effectuées en sa faveur par la caisse de maladie des fonction-
naires et employés publics, sera assuré, dans les conditions à fixer par Notre Ministre des Affaires Etrangères
a)
soit au moyen d’une assurance complémentaire contractée par l’agent auprès d’une compagnie d’assurance. La charge
des primes d’assurance sera assumée par l’Etat dans la mesure où l’objet de l’assurance porte sur les frais supplémen-
taires définis ci-dessus;
b)
soit au moyen d’un arrangement spécial conclu par le Ministère des Affaires Etrangères avec la Caisse de maladie des
fonctionnaires et employés publics. Les charges résultant de cet arrangement sont assumées par l’Etat.
Les dispositions qui précèdent s’étendent aux membres de la famille de l’agent couvert par l’assurance-maladie du chef de
famille, pour autant qu’ils habitent avec lui à l’étranger.
Chapitre II.- Personnel de chancellerie et de service
(1) Le classement final pour l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C2
est déterminé par le total des points de la « formation professionnelle de base »1.
(2) Ce classement équivaut au classement de l’examen de fin de stage tel que prévu par l’article 54 de la loi du 18 juillet 2018
sur la Police grand-ducale.
(3) Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ayant passé avec succès les examens d’ajournement sont à classer entre
eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des autres fonctionnaires stagiaires du cadre policier de leur groupe de
traitement respectif ayant réussi sans ajournement.
(4) Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ayant passé avec succès les examens supplémentaires sont à classer
entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des autres fonctionnaires stagiaires du cadre policier de leur groupe
de traitement respectif.
Chapitre 4 - La formation spéciale des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de la Police
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
«Art. 25.
La durée de la formation spéciale théorique des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de la Police est fixée à 60 heures et
comprend les matières et le nombre d’heures suivants
a)
Organigramme de la Police
3 heures
b)
Le personnel de la Police
3 heures
c)
La loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale
6 heures
d)
Les acteurs externes dans le cadre des missions de la Police
6 heures
e)
Les prescriptions de service de la Police
2 heures
f)
L’organisation et le fonctionnement du service d’affectation du stagiaire
40 heures
»
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
«Art. 26.
(1) L’examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement A1, A2 et B1 comprend deux parties
1° une épreuve écrite dans chacune des matières visées à l’article 25 ;
2° la rédaction d’un mémoire sur un sujet en relation avec les attributions du stagiaire.
L’examen de fin de formation spéciale est noté sur un total de 420 points qui sont répartis comme suit
Épreuves écrites
L’organigramme de la Police
60 points
Le personnel de la Police
60 points
La loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale
60 points
Les acteurs externes dans le cadre des missions de la Police
60 points
Les prescriptions de service de la Police
60 points
L’organisation et le fonctionnement du service d’affectation du stagiaire
60 points
Mémoire
60 points
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 20 décembre 2019.
POLICE GRAND-DUCALE
(2) L’examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement C1, D1, D2 et D3 comporte une épreuve écrite dans
chacune des matières visées à l’article 25.
L’examen de fin de formation spéciale est noté sur un total de 360 points qui sont répartis comme suit
L’organigramme de la Police
60 points
Le personnel de la Police
60 points
La loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale
60 points
Les acteurs externes dans le cadre des missions de la Police
60 points
Les prescriptions de service de la Police
60 points
L’organisation et le fonctionnement du service d’affectation du stagiaire
60 points
»
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
«Art. 26bis.
(1) Les matières visées à l’article 25, lettres a) à e) sont organisées par la direction formation et peuvent être organisées en
commun pour les fonctionnaires stagiaires de tous les groupes de traitement.
(2) La matière visée à l’article 25, lettre f) est organisée par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire stagiaire.
(3) Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours à distance, des cours alternant des
phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage
accompagné sur le lieu de travail.
(4) Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.
(5) Les fonctionnaires stagiaires doivent obligatoirement suivre les matières visées à l’article 25, lettres a) à f). Leur partici-
pation aux sessions de formation donne lieu à l’établissement d’une attestation de présence.
(6) Le mémoire consiste dans un travail écrit sur un sujet en relation avec les attributions du fonctionnaire stagiaire, proposé
par son supérieur hiérarchique. Le mémoire doit être rendu au président de la commission au premier jour des épreuves écrites
de l’examen.
(7) Les épreuves écrites de l’examen sont organisées dans les trois mois qui suivent la fin de la période des formations.
(8) Les épreuves écrites peuvent s’effectuer à livre ouvert.
(9) L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen de fin de formation spéciale se fait conformément à l’article 19 du
règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires
stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.»
Chapitre 5 - L’examen de promotion
Section 1re - L’examen de promotion du personnel du cadre policier
(Règl. g.-d. du 13 octobre 2022)
«Art. 27.
(1) L’examen de promotion des groupes de traitement B1 et C1 porte sur les modules suivants
Module 1 : Police Administrative
100 points
Les mesures de police administrative
La libre circulation des personnes et l’immigration
Cabaretage
Le maintien de l’ordre
L’usage des armes
Module 2 : Police Judiciaire
100 points
L’application de la procédure pénale
Le Code pénal
Les stupéfiants
Épreuve pratique
Module 3 : Application Pratique
100 points
Application pratique en cas d’arrestation
Conventions et accords internationaux
Réflexes pratiques
Nouveautés, recommandations, adaptations législatives,
règlementaires ou administratives
Total
300 points
POLICE GRAND-DUCALE
(2) L’examen de promotion du groupe de traitement C2 porte sur les modules suivants
Module 1 : Police Administrative
100 points
Les mesures de police administrative
Le maintien de l’ordre
L’usage des armes
Module 2 : Police Judiciaire
100 points
L’application de la procédure pénale
Le Code pénal
Les stupéfiants
Module 3 : Application Pratique
100 points
Conventions et accords internationaux
Réflexes pratiques
Nouveautés, recommandations, adaptations législatives,
règlementaires ou administratives
Total
300 points
. »
615-2.
Le personnel de l’Inspection du travail et des mines est tenu de garder le secret des informations confidentielles reçues dans
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.
INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES
Loi du 21 décembre 2007
a)
portant réforme de l’Inspection du travail et des mines
b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail
c)
modification de l’article L. 142-3 du Code du travail,
(Mém. A - 249 du 31 décembre 2007, p. 4584; doc. parl. 5239)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116)
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830)
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890)
Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459).
Texte coordonné au 31 mars 2015
Version applicable à partir du 1er octobre 2015
Service «Applications internationales»
Ce service est chargé de la mise en place, de l’administration et de l’exploitation technique des plateformes internationales
s’exécutant sur les systèmes ouverts.
(Règl. g.-d. du 1er avril 2011)
«Division «Imprimés et fournitures de bureau»
L’inspecteur général et, sur autorisation de celui-ci, l’inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l’IGP
peuvent solliciter auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions l’autorisation de porter, pour des raisons de légitime
défense, une arme de service et, auprès du ministre, l’autorisation de porter des menottes.
Chapitre 6 - Dispositions modificatives, transitoires et finales
Section 1er - Dispositions modificatives
Modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en
matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie
1° A l’article 3, paragraphe 2 la partie de phrase «10 et 14 à 19 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut
luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» est remplacé
par la partie de phrase «8 et 13 à 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS».
2° Le texte de l’article 14 est supprimé et remplacé par le texte suivant: «Les dispositions pénales sont celles prévues à
l’article 19 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.»
3° Le texte de l’article 14bis est supprimé et remplacé par le texte suivant: «Les amendes administratives sont celles pré-
vues à l’article 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.»
ILNAS
La loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économiques est abrogée.
La dénomination de «Service central de la statistique et des études économiques» est à remplacer dans l’ensemble des
textes légaux et réglementaires par la dénomination «Institut national de la statistique et des études économiques».
Chapitre 7.- Dispositions transitoires
Les fonctions de chancelier sont remplies par des fonctionnaires de l'Administration centrale détachés à ces fins aux Léga-
tions. Ils sont placés pendant la durée de leurs fonctions sous l'autorité du chef de poste de la Légation.
Ces fonctionnaires restent soumis aux lois générales sur les traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat. Ils touche-
ront pendant la durée de leur séjour effectif à l'étranger une indemnité de séjour fixée par arrêté ministériel.
Le personnel de chancellerie de nationalité luxembourgeoise en service aux missions peut bénéficier en dehors de son
traitement ou de son indemnité, pendant la durée de son séjour effectif à l’étranger d’une indemnité de poste qui est fixée par
Notre Ministre des Affaires Etrangères.
Cette indemnité est fixée et adaptée suivant les critères définis aux art. 1, 2 et 3 du présent règlement.
Dans des cas exceptionnels le bénéfice du présent article peut être étendu à des personnes de nationalité autre que luxem-
bourgeoise.
I. - Le droit d’appliquer aux militaires de l’armée les peines disciplinaires appartient aux autorités suivantes
A. - En ce qui concerne les officiers et sous-officiers
1. au chef de compagnie pour les peines sub 1 à 2;
2. au chef de bataillon pour les peines sub 1 à 3;
3. au commandant de l’armée pour les peines sub 1 à 3 ainsi que pour l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une
mensualité brute du traitement de base;
4. au ministre de la force publique en ce qui concerne
a) les sous-officiers pour les peines sub 1 à 12;
b) les officiers pour les peines sub 1 à 7;
5. au Grand-Duc en ce qui concerne les officiers pour les peines sub 1 à 12.
B. - En ce qui concerne les officiers commissionnés
1. au commandant de l’armée pour les peines sub 1 à 2 ainsi que pour l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une
mensualité brute du traitement de base ou de l’indemnité moyenne;
2. au ministre de la force publique pour les peines sub 1 à 5 visées ci-dessus.
C. - En ce qui concerne les volontaires
1. au chef de compagnie pour les peines sub 1 à 3 ainsi que pour la consigne jusqu’à dix jours et les arrêts simples jusqu’à
six jours;
2. au chef de bataillon pour les peines sub 1 à 4;
3. au commandant de l’armée pour les peines sub 1 à 6;
4. au ministre de la force publique pour les peines sub 1 à 7.
(Loi du 31 mai 1999)
«II. - Le droit d’appliquer au personnel policier du corps de la Police et de l’Inspection générale de la Police les peines disci-
plinaires appartient aux autorités suivantes en ce qui concerne le cadre supérieur et les carrières de l’inspecteur et du brigadier
1. au chef du centre d’intervention de la Police et au chef du commissariat de proximité pour la peine sub 1;
2. au directeur de la circonscription régionale et au directeur du Service de Police Judiciaire pour les peines sub 1 à 3;
POLICE GRAND-DUCALE
3. au directeur général de la Police et à l’inspecteur général de la Police, chacun pour ce qui est du personnel sous ses
ordres, pour les peines sub 1 à 3 ainsi que pour l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du
traitement de base ou de l’indemnité moyenne;
4.
au ministre de la Force publique en ce qui concerne
a) le personnel des carrières de l’inspecteur et du brigadier pour les peines sub 1 à 12;
b) le personnel du cadre supérieur pour les peines sub 1 à 7;
5.
au Grand-Duc en ce qui concerne le personnel du cadre supérieur pour les peines sub 1 à 12.»
Le Conseil se réunit soit sur initiative du Ministre ou du président, soit sur demande écrite du tiers de ses membres au moins.
Le président convoque le conseil et fixe l’ordre du jour.
– Obligations d’information
(1) Le directeur du SRE informe spontanément la commission de contrôle parlementaire de toute irrégularité qu’il suspecte
au sein de ses services et notamment de tout dépassement, par l’un de ses agents, de ses compétences ou de l’usage abusif,
par l’un de ses agents, des pouvoirs et moyens à la disposition du SRE.
(2) Dès qu’il a des raisons de craindre que le directeur du SRE n’informe pas la commission de contrôle parlementaire
comme il en a l’obligation en vertu des dispositions de l’article 24, paragraphes 2 et 3, ainsi que du paragraphe qui précède, le
ministre en avertit la commission de contrôle parlementaire.
Le ministre informe par ailleurs la commission de contrôle parlementaire de toute irrégularité dont il a des raisons de penser
qu’elle affecte le fonctionnement du SRE et notamment de tout dépassement, par celui-ci, de ses compétences légales ou de
l’usage abusif, par lui, de ses pouvoirs et moyens d’action.
Chapitre 7 – Des sanctions
Service «Imprimerie»
Ce service est chargé
du travail de correction et de l’impression des documents parlementaires;
de l’impression de documents des administrations de l’Etat;
de l’impression de documents sécurisés émis par le Gouvernement;
de l’acquisition d’imprimés destinés aux administrations de l’Etat et de la gestion des marchés publics y relatifs;
de l’acquisition de manuels et publications scolaires et de la gestion des marchés publics y relatifs.
Service «Fournitures de bureau»
Ce service est chargé de l’acquisition des fournitures de bureau destinées aux administrations de l’Etat et de la gestion des
marchés publics y relatifs.»
«Division «Sécurité et audit»»1
Service «Diffusion et entreposage»
Ce service est chargé
de l’entreposage, de la diffusion et de l’archivage des documents parlementaires;
de l’entreposage et de la diffusion des fournitures de bureau destinées aux administrations de l’Etat;
de l’entreposage et de la diffusion d’imprimés destinés aux administrations de l’Etat;
de l’entreposage et de la diffusion de manuels et publications scolaires et d’ouvrages publiés par le Gouvernement;
de la gestion des marchés publics relatifs aux activités de diffusion et d’entreposage.
(Règl. g.-d. du 1er avril 2011)
«Cette division est chargée:»
de fixer les grandes orientations en matière de sécurité des systèmes d’information;
d’assumer, d’officialiser et de valider les choix engageant le centre en matière de sécurité;
de conseiller le comité de direction pour les matières relatives à la sécurité de l’information;
d’élaborer, de formaliser et de diffuser l’ensemble des directives de sécurité requises;
d’élaborer et de proposer au comité de direction le code de conduite;
d’élaborer les procédures de sécurité sous-jacentes au code de conduite;
de réaliser un suivi de l’évolution de la sécurité au centre;
d’organiser des audits de sécurité;
du pilotage des activités opérationnelles de la sécurité.
1 Intitulé ainsi modifié par le règl. g.-d. du 1er avril 2011.
CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT
«Division «Planification – PMO (Project Management Office)»»1
(1) Le Conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa
compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission en particulier les membres du comité interministé-
riel et les membres de l’Observatoire de la jeunesse.
(2) Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de
l’analyse d’un sujet particulier.
– Dispositions pénales
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d’une de ces
peines seulement
a) l’agent du SRE ayant divulgué l’identité d’un autre agent du SRE ou d’une source humaine ou des faits relevant des mis-
sions du SRE à des personnes qui ne sont pas autorisées par la présente loi à en obtenir information;
b) la source humaine ayant divulgué l’identité d’un agent du SRE ou d’une autre source humaine ou des faits relevant des
missions du SRE à des personnes qui ne sont pas autorisées par la présente loi à en obtenir information, si elle a eu
connaissance de ces identités ou faits dans le cadre de sa coopération avec le SRE.
L’agent du SRE qui a quitté le SRE reste tenu par l’obligation de secret visée à l’alinéa 1. Il est passible des peines y prévues
en cas de non-respect de cette obligation.
(2) Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 2.500 à 75.000 euros celui qui a révélé, même
en justice, l’identité d’un agent du SRE ayant agi sous identité d’emprunt conformément à l’article 6.
Si cette révélation a causé des menaces, violences, coups ou blessures à l’encontre de ces personnes ou de tiers, les peines
sont portées à la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 5.000 à 100.000 euros.
Si cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de tiers, les peines sont portées à la réclusion de quinze à vingt ans
et une amende de 10.000 à 150.000 euros.
Chapitre 8 – Des dispositions finales
Au livre Ier, article 32, du Code de la sécurité sociale, le 3e tiret prend la teneur suivante : « - entièrement à charge de
l’employeur en ce qui concerne les membres de l’Armée, le personnel du cadre policier de la Police, l’inspecteur général de la
Police, l’inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l’Inspection générale de la Police, ainsi que
le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ; ».
(. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015)
Section II. – Dispositions concernant les agents des carrières supérieures et moyenne des instituts culturels
Modification de la loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique
La loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique est modifiée comme suit
1° A l’article 10, paragraphe 1er la partie de phrase «9 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembour-
geois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» est remplacé par la partie
de phrase «7 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS».
2° A l’article 10 point 4 le mot «ministre» est remplacé par le mot «directeur de l’Institut».
3° A l’article 12 le bout de phrase «14, 15 et 16 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois
de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» est remplacé par le bout de
phrase «14 et 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS».
4° A l’article 13 le bout de phrase «17 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la
normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» est remplacé par le bout de phrase
«13 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS».
5° Le texte de l’article 14 est remplacé par le texte suivant
«Les sanctions pénales sont celles prévues à l’article 18 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.»
6° L’article 15 est remplacé par le nouvel article 15 suivant
«Art. 15. Les amendes administratives
Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de
l’ILNAS.»
Les fonctionnaires suivants admis à la carrière supérieure à partir du 16 janvier 2004 bénéficieront d’une reconstitution de
carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC ou d’une autre administration ou service de l’Etat
1. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de maîtrise d’Histoire et docteur en histoire et civilisation de l’Institut
Universitaire Européen, admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 16 janvier 2004 bé-
néficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé
de l’Etat de la carrière S à partir du 1er décembre 1998. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que
la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er décembre 2000, au grade 13 le 1er décembre 2003 et au grade 14 le 1er
décembre 2006. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
2. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur des diplômes de la maîtrise de sciences économiques, mention économie
et gestion de l’entreprise, et de «doctor of philosophy in management», admis au stage dans la carrière du chargé
d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2005 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la pre-
mière date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à partir du 1er septembre
1999. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu
lieu le 1er septembre 2001, au grade 13 le 1er septembre 2004 et au grade 14 le 1er septembre 2007. Les avancements
subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
3. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de «Lizentiat der Staatswissenschaften» et du grade de «CEMS
Master», admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er mai 2006 bénéficiera d’une
reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat
de la carrière S à partir du 1er février 2000. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomi-
nation définitive au grade 12 a eu lieu le 1er février 2002, au grade 13 le 1er février 2005 et au grade 14 le 1er février 2008.
Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
4. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de maîtrise en sciences économiques, mention économie interna-
tionale, admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2006 bénéficiera
d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
l’Etat de la carrière S à partir du 16 octobre 2000. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que
la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er novembre 2002, au grade 13 le 1er novembre 2005 et au grade 14 le 1er
novembre 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
5. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du diplôme de la maîtrise en sciences économiques, mention monnaie-
finance, admise au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2006
bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant
qu’employée de l’Etat de la carrière S à partir du 1er mars 2003. EIle est placée hors cadre et, pour la fixation de la
carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er mars 2005 et au grade 13 le 1er mars 2008.
Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
6. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du grade de licencié en administration des affaires, admis au stage dans
la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de
carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la carrière
S à partir du 1er février 2002. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination
définitive au grade 12 a eu lieu le 1er février 2004 et au grade 13 le 1er février 2007. Les avancements subséquents sont
subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
7. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du grade de licencié en sciences économiques, admis au stage dans la car-
rière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de carrière
à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à partir
du 1er décembre 2002. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive
au grade 12 a eu lieu le 1er décembre 2004 et au grade 13 le 1er décembre 2007. Les avancements subséquents sont
subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
8. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade de licenciée en sciences de gestion, admise au stage dans la
carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de car-
rière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employée de l’Etat de la carrière S à
partir du 15 septembre 2000. Elle est placée hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination
définitive au grade 12 a eu lieu le 1er octobre 2002, au grade 13 le 1er octobre 2005 et au grade 14 le 1er octobre 2008.
Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
9. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de licence en sciences économiques, admis au stage dans
la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de
carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la carrière
S à partir du 1er février 2000. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination
définitive au grade 12 a eu lieu le 1er février 2002, au grade 13 le 1er février 2005 et au grade 14 le 1er février 2008. Les
avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
10. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade de licenciée en sciences commerciales et financières, admise
au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er avril 2007 bénéficiera d’une reconstitu-
tion de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employée de l’Etat de la
carrière S à partir du 1er mars 2003. Elle est placée hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomi-
nation définitive au grade 12 a eu lieu le 1er mars 2005 et au grade 13 le 1er mars 2008. Les avancements subséquents
sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
11. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de la maîtrise de sciences économiques, mention ana-
lyse et politique économiques, admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du
1er juin 2008 bénéficiera, à condition d’avoir réussi à l’examen de fin de stage prévu pour sa carrière, d’une reconstitution
de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la car-
rière S à partir du 1er mars 2003. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination
définitive au grade 12 a eu lieu le 1er mars 2005 et au grade 13 le 1er mars 2008. Les avancements subséquents sont
subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
12. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade de licenciée en sciences commerciales et consulaires, admise
au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2006 bénéficiera d’une
reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employée de
l’Etat de la carrière S à partir du 15 avril 2005. Elle est placée hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis
que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er mai 2007. Les avancements subséquents sont subordonnés aux
dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
13. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade de «Diplom-Volkswirtin», admise au stage dans la carrière du chargé
d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première
date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employée de l’Etat de la carrière S à partir du 15 octobre 2005. Elle
est placée hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er
novembre 2007. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
14. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade académique de «Diplom-Mathematikerin», admise au stage
dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 25 octobre 2006 bénéficiera, sous condition d’avoir
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
réussi à l’examen de fin de stage de sa carrière, d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au
service auprès du STATEC en tant qu’employée de l’Etat de la carrière S à partir du 1er avril 2006. Elle est placée hors
cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er avril 2008.
Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
15. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur des diplômes de maîtrise d’économétrie et d’études supérieures spéciali-
sées en technique statistique et informatique, admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à
partir du 1er mai 2007 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès
du Ministère des Affaires étrangères en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à partir du 1er janvier 2004. Il est placé
hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er janvier
2006, au grade 13 le 1er janvier 2009 et aura lieu au grade 14 le 1er janvier 2012. Les avancements subséquents sont
subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
Nous Nous réservons de conférer le titre d'attaché ou de secrétaire de Légation, sur la proposition de Notre Ministre des
Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, aux fonctionnaires du Ministère des Affaires Etrangères ayant le grade de chef
de bureau.
Les articles 4 à 6, 11 à 20, 23 et 24 du présent règlement sont applicables au personnel de chancellerie visé à l’article 25
qui précède.
Pour autant que la loi n’en décide pas autrement, le supérieur disciplinaire direct exerce le pouvoir disciplinaire.
La subordination hiérarchique au moment de la décision est déterminante pour la compétence disciplinaire.
(Loi du 15 décembre 2017)
«Le montant du chèque-service accueil résulte de la différence entre le montant de l’aide maximale de l’État au titre du
chèque-service accueil fixée dans le point 1 et le montant d’une participation des parents et des représentants légaux définie aux
points 2 et 11 à 15 et figurant aux « annexes I à IIIbis »1 de la présente loi. Le montant à déduire de l’aide maximale de l’État au
titre du chèque-service accueil est établi en application des tarifs figurant aux « annexes I à IIIbis »1 à la présente loi : (1) Annexe
I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil
pour l’accueil auprès d’un assistant parental. «(2) Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de
l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service pour l’accueil auprès d’une mini-crèche ou auprès d’un service d’éducation
et d’accueil « . »1 »2 (3) Annexe III ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État
au titre du chèque-service accueil pour le repas principal « pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires et (4)
Annexe IIIbis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-
service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires »3.»
(Loi du 29 août 2017)
«1° L’aide maximale de l’État au titre de chèque-service accueil est fixée à
- « cinq euros quarante cents »4 par heure pour prestations d’assistant parental,
«- «sept»5 euros par heure pour prestations de services d’éducation et d’accueil ou de mini-crèches,»6
- quatre euros cinquante cents par repas principal par enfant.
(. . .)7»
(Loi du 29 juillet 2022)
« En application du présent article, l’État prend entièrement en charge le montant de la participation des parents ou des
représentants légaux à verser au prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 22 pour l’accueil d’un enfant scola-
risé, pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies
a) l’accueil s’effectue pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires, telle que définie en application de
l’article 38, dernier alinéa, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
b) le nombre d’heures prises en charge par l’État ne comprend que les heures prestées par le prestataire du chèque-ser-
vice accueil du lundi au vendredi, entre sept heures et dix-neuf heures. »
2°» (Loi du 15 décembre 2017) «La participation déduite de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est
définie à partir des tarifs figurant aux « annexes I à IIIbis »1 de la loi et en fonction des tranches horaires hebdomadaires
suivantes:»
(Loi du 29 août 2017)
«Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu inférieure à deux fois le salaire social mini-
mum, les tranches horaires sont fixées comme suit
Tranche horaire 1: de la première heure à la treizième heure incluse
Tranche horaire 2: de la quatorzième heure à la trente-quatrième heure incluse
Tranche horaire 3: de la trente-cinquième heure à la soixantième heure incluse.
Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu supérieure ou égale à deux fois le salaire
social minimum et inférieure à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit
Tranche horaire 1: de la première heure à la huitième heure incluse
Tranche horaire 2: de la neuvième heure à la vingt-neuvième heure incluse
Tranche horaire 3: de la trentième heure à la soixantième heure incluse.
Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu supérieure ou égale à trois fois le salaire
social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit
Tranche horaire 1: de la première heure à la troisième heure incluse
Tranche horaire 2: de la quatrième heure à la vingt-quatrième heure incluse
Tranche horaire 3: de la vingt-cinquième heure à la soixantième heure incluse.
Les tranches horaires sont considérées semaine par semaine, une semaine commençant le lundi et se terminant le
dimanche.»
1 Remplacé par la loi du 29 juillet 2022.
2 Modifié par la loi du 1er août 2018.
3 Inséré par la loi du 29 juillet 2022.
4 Remplacé par la loi du 21 juillet 2023.
5 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
6 Inséré par la loi du 1er août 2018.
7 Supprimé par la loi du 21 juillet 2023.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
(Loi du 15 décembre 2017)
«Pour les besoins de l’application des barèmes figurant aux « annexes I à IIIbis »1, les tarifs applicables à chaque enfant
bénéficiaire du dispositif du chèque-service accueil sont déterminés en fonction des enfants et des jeunes qui sont
bénéficiaires des allocations familiales et qui font partie du ménage du représentant légal selon les distinctions à établir
en application de l’article 23 de la loi. Pour les besoins du calcul de la participation, les enfants et les jeunes sont pris en
considération selon le groupe familial dont ils font partie.»
3° à 10° (. . .) (supprimés par la loi du 15 décembre 2017)
(Loi du 29 août 2017)
«11° Le chèque-service accueil est limité à cinq repas principaux par semaine (. . .)2 « dont les montants déduits de l’aide maxi-
male de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal sont fixés en application des annexes III et IIIbis. »3
12° Si le montant facturé par un prestataire est inférieur au montant du chèque-service accueil, le montant facturé par le
prestataire se substitue au montant du chèque-service accueil.
13° Le bénéficiaire peut cumuler des services auprès de plusieurs prestataires différents. Dans ce cas, la participation du
chèque-service accueil la plus favorable pour le bénéficiaire est appliquée.
14° La somme du nombre d’heures prises en charge par l’État dans le cadre de l’offre du programme d’éducation pluri-
lingue et du nombre d’heures prises en charge par l’État dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ne peut
aller au-delà du maximum de soixante heures par semaine et par enfant.
Le cumul de l’aide de l’État accordée dans le cadre de l’offre du programme d’éducation plurilingue avec l’aide de l’État
accordée dans le cadre du dispositif du chèque-service et le cas échéant avec l’aide accordée dans le cadre de l’ins-
cription de l’enfant à l’éducation précoce se fait en application des règles définies au paragraphe 5 de l’article 38bis.»
(Loi du 15 décembre 2017)
«15° Pendant les vacances scolaires est appliqué au bénéfice des « jeunes »3 enfants accueillis par un prestataire du
chèque-service accueil, en ce qui concerne la participation financière des parents ou représentants légaux, et d’après
la formule la plus avantageuse pour les parents ou représentants légaux, un tarif forfaitaire par semaine de présence
de cent euros, repas principaux non compris.»
16° (. . .) (supprimé par la loi du 15 décembre 2017)
(Loi du 24 avril 2016)
«Art. 27.
(1) La participation financière de l’Etat dans le cadre du chèque-service accueil ne vise que les prestations effectuées par
le prestataire dans l’accomplissement de la mission de service public définie à l’article 22 de la loi. Le montant de l’aide accor-
dée ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations découlant de
l’accomplissement de la mission de service public.
Sont pris en considération pour déterminer les coûts occasionnés par l’exécution des obligations découlant de l’accomplis-
sement de la mission de service public par le prestataire, les coûts variables occasionnés par la fourniture desdites prestations,
s’il y a lieu une contribution proportionnelle aux coûts fixes communs au service en cause et à d’autres activités, ainsi qu’un
bénéfice raisonnable.
Lorsque le prestataire réalise également des activités en dehors de sa mission de service public, seuls les coûts liés à sa
mission de service public sont pris en considération. Dans ce cas la comptabilité interne du prestataire indique séparément les
coûts et les recettes liés à ces prestations et à d’autres services, ainsi que les paramètres de répartition des coûts et des recettes.
(2) Les aides accordées font l’objet d’une convention à conclure entre l’Etat représenté par le ministre ayant le chèque-ser-
vice accueil dans ses attributions et le prestataire. Les modalités d’exécution et de restitution de l’aide accordée sont arrêtées
par règlement grand-ducal.
(Règl. g.-d. du 1er avril 2011)
«Cette division est chargée:»
de prendre en charge toute nouvelle demande informatique quel que soit le service qui sera chargé de sa réalisation;
d’évaluer les demandes et préparer les projets de décision du comité ministériel de coordination ePlanification et du
comité interministériel des technologies de l’information «et des imprimés»2;
d’inscrire des projets autorisés dans le portefeuille de projets du plan directeur;
d’assurer le support méthodologique des chefs de projets et des équipes de projets;
de préparer les réunions du comité ministériel de coordination ePlanification et du comité interministériel des technolo-
gies de l’information «et des imprimés»2;
de gérer les évolutions de la méthodologie Quapital-Hermes;
de gérer l’outil informatique du PMO et de l’extranet Quapital;
de gérer la communauté de pratiques en gestion de projets auprès de l’Etat;
de veiller à une application généralisée des standards et des outils de planification.
– Disposition modificative
L’article 22 de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité prend la teneur
suivante
Dans le cadre des enquêtes de sécurité, l’Autorité nationale de Sécurité peut accéder aux traitements de données visés
à l’article 10, paragraphe 2, de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État. L’accès
s’effectue d’après les modalités et les conditions prévues par la loi précitée.
SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L’ÉTAT
La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des
communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit
1° L’intitulé de la section 10 du titre II, chapitre 1er, prend la teneur suivante
«Section 10 - Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des
fonctionnaires de l’Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police.»
2° À l’article 63, l’alinéa 1er prend la teneur suivante
«Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires de carrière
de l’Armée, aux membres du cadre policier de la Police et aux membres du cadre policier de l’Inspection générale de la
Police.»
(. . .) (abrogé par la loi du 16 décembre 2022)
Modification de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines
La loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines est modifiée comme suit
1° A l’article 4, paragraphe 1er la partie de phrase «14 à 17 de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un
Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» est
remplacée par la partie de phrase «13 à 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS».
2° A l’article 4, paragraphe 2 les mots «les articles 14 à 17 de la loi précitée du 20 mai 2008» sont remplacés par les mots
«les articles 13 à 15 de la loi précitée du 4 juillet 2014».
3° A l’article 8, paragraphe 1er le bout de phrase «le ministre ayant le travail dans ses attributions, dénommé ci-après «le
ministre»» est remplacé par les mots «l’ILNAS».
4° A l’article 8, paragraphe 1er la phrase «Il informe en pareil cas l’ILNAS, de la démarche entamée.» est supprimée.
5° A l’article 8, paragraphe 2 les mots «le ministre» sont remplacés par les mots «le directeur de l’ILNAS».
6° A l’article 9 les mots «le ministre» sont remplacés par les mots «le directeur de l’ILNAS».
7° A l’article 9 la phrase «Il informe en pareil cas l’ILNAS, de la démarche entamée.» est supprimée.
8° A l’article 10, paragraphe 1er la partie de phrase «le ministre respectivement l’ITM, chacun dans le domaine de ses
compétences respectives, prennent» est remplacée par les mots «l’ILNAS, prend». Au même article les mots «17 de la
loi du 20 mai 2008» sont remplacés par les mots «13 de la loi précitée du 4 juillet 2014».
9° A l’article 10, paragraphe 2 les mots «Le ministre» sont supprimés et remplacés par les mots «L’ILNAS».
10° A l’article 10, paragraphe 3 les mots «le ministre» sont supprimés et remplacés par les mots «L’ILNAS».
11° A l’article 10, paragraphe 4 le mot «ITM» est remplacé par le mot «ILNAS». Au même paragraphe après le bout de
phrase «et en informe le» les mots «et en informe le ministre» sont supprimés et le bout de phrase «Le ministre peut in-
terdire par arrêté ministériel,» est supprimé et remplacé par les mots «Le directeur de l’ILNAS peut interdire». La phrase
«Cet arrêté est publié au Mémorial» est supprimée. Dans la dernière phrase du même paragraphe le mot «ministre» est
remplacé par les mots «directeur de l’ILNAS».
12° A l’article 13, paragraphe 1er les mots «Après avoir demandé l’avis de l’Inspection du travail et des mines, le ministre
ayant dans ses attributions l’économie notifie, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 11 de la loi
précitée du 20 mai 2008» sont remplacés par les mots «l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance de
l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services notifie,
conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 2 à 5 de la loi précitée du 4 juillet 2014».
13° A l’article 13, paragraphe 2 les mots «sur base de l’article 9 de la loi précitée du 20 mai 2008» sont remplacés par les
mots «sur base de l’article 7, paragraphes 2 à 5 de la loi précitée du 4 juillet 2014».
14° A l’article 13, paragraphe 5, alinéas 1, 2 et 3 le mot «ITM» est remplacé par le mot «ILNAS».
15° A l’article 13, paragraphe 5, alinéa 3 le bout de phrase «en informe le ministre. Le ministre» est supprimé.
16° A l’article 13 le paragraphe 6 est supprimé.
17° A l’article 13, paragraphe 7 le bout de phrase «le ministre demande au ministre ayant l’économie dans ses attributions
de retirer» est remplacé par le bout de phrase «l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance de l’Institut
luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services retire».
18° A l’article 13, paragraphe 7 les mots «l’article 9 de la loi précitée du 20 mai 2008» sont remplacés par les mots «l’article
7 de la loi précitée du 4 juillet 2014».
ILNAS
19° A l’article 13, paragraphe 7, dernière phrase, le bout de phrase «Le ministre ayant l’économie dans ses attributions» est
remplacé par le bout de phrase «L’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance».
20° A l’article 18 la partie de phrase «Sans préjudice des attributions de l’ILNAS, l’ITM est compétente» est remplacée par
la partie de phrase «L’ILNAS est compétent».
21° A l’article 20 au paragraphe 5 après les mots «fonctionnaires enquêteurs» sont ajoutés les mots «de l’ITM» et après le
mot «ministre» sont ajoutés les mots «ayant le Travail dans ses attributions». Au même paragraphe le bout de phrase
«quant à la mise sur le marché de machines sont aussi chargés de rechercher et de constater les infractions» est sup-
primé.
22° A l’article 21, paragraphe 3 après les mots «fonctionnaires enquêteurs» sont ajoutés les mots «de l’ITM» et après le mot
«ministre» sont ajoutés les mots «ayant le Travail dans ses attributions». Au même paragraphe le bout de phrase «quant
à la mise sur le marché de machines sont aussi chargés de rechercher et de constater les infractions» sont supprimés.
23° Dans le titre de la section 5 le mot «ITM» est remplacé par le mot «ILNAS».
24° Dans l’article 22 les mots «du ministre, l’ITM» sont remplacés par les mots «de l’ILNAS, l’ILNAS».
25° A l’article 23, paragraphe 1er la date «20 mai 2008» est remplacée par la date «4 juillet 2014».
26° A l’article 23, paragraphe 2 la date «20 mai 2008» est remplacée par la date «4 juillet 2014».
27° Le texte de l’article 24 est remplacé par le texte suivant: «Les sanctions pénales sont celles prévues à l’article 18 de la
loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de
la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.»
28° L’article 25 est abrogé sans préjudice des dispositions de l’article 31, paragraphe 3 de la loi du 4 juillet 2014 portant
réorganisation de l’ILNAS.
Les employés de l’Etat du STATEC énumérés au présent paragraphe peuvent accéder au statut de fonctionnaire pendant
une période transitoire de 7 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi selon les modalités suivantes
1. Les trois employés de l’Etat, détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires, engagés à l’Institut belgo-Iuxembour-
geois du change (IBLC) et ayant prêté serment entre les mains du Ministre luxembourgeois compétent, ayant réussi
leur examen de promotion, admis au service du STATEC en qualité d’employés de la carrière D à partir du 1er avril
1994, peuvent obtenir une nomination à la fonction d’inspecteur principal premier en rang hors cadre avec dispense de
l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage, à condition de réussir l’examen spécial dont les
conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal.
2. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de la maîtrise de sciences économiques, engagée auprès du STATEC à partir
du 1er mars 2002 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à
partir du moment où elle aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité
d’employée. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condi-
tion de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
3. L’employé de l’Etat, détenteur du grade de licencié en sciences économiques, engagé auprès du STATEC à partir du
1er mai 2003 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à
partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité
d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition
de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
4. L’employé de l’Etat, détenteur du grade de licencié en sciences économiques, engagé auprès du STATEC à partir du 1er
septembre 2001 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à
partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité
d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition
de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
5. L’employé de l’Etat, détenteur des diplômes de licencié en sciences mathématiques et d’études complémentaires en ad-
ministration des entreprises, engagé auprès du STATEC à partir du 1er mars 2000 est admissible à la carrière du chargé
d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de
service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission
au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et
la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
6. L’employé de l’Etat, détenteur des diplômes de maîtrise en sciences économiques mention économie d’entreprise,
d’études supérieures européennes, d’études postuniversitaires en gestion de l’information, d’études supérieures spé-
cialisées en gestion des administrations et services publics, engagé auprès du STATEC à partir du 15 février 2002 est
admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment
où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il
est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir
l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
7. L’employé de l’Etat, détenteur des diplômes de licencié en sciences économiques, engagé auprès du STATEC à partir
du 1er février 2000 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes
à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en
qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à
condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
8. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de maîtrise de sciences économiques, engagée auprès du STATEC à partir
du 15 janvier 2002 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes
à partir du moment où elle aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en
qualité d’employée. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive,
à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
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9. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme «Diplom-Informatiker», engagé auprès du STATEC à partir du 1er avril 2004
est admissible à la carrière du chargé d’études-informaticien hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à
partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité
d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition
de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
10. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme «Bachelor of Science with Second Class Honours in Computing», engagé auprès
du STATEC à partir du 1er mars 2004 est admissible à la carrière du chargé d’études-informaticien hors cadre en vertu de ses
études et de ses diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel,
auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission
définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
11. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme «Bachelor of Science with Second Class Honours in Computing Science (Arti-
ficial Intelligence)», engagé auprès du STATEC à partir du 16 août 2005 est admissible à la carrière du chargé d’études-
informaticien hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de
service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission
au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et
la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
12. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme d’ingénieur technicien en électrotechnique, assimilé au diplôme d’ingénieur
industriel, engagé auprès du STATEC à partir du 1er juin 1992 est admissible à la carrière d’ingénieur technicien en vertu
de ses études et de ses diplômes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il est placé hors cadre au moment
de la nomination à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Il est dispensé de
l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition
de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
13. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme d’ingénieur technicien en électrotechnique, assimilé au diplôme d’ingénieur
industriel, engagé auprès du STATEC à partir du 1er octobre 1995 est admissible à la carrière d’ingénieur technicien en
vertu de ses études et de ses diplômes. Il est placé hors cadre au moment de la nomination à moins qu’il n’existe pas
d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage,
de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen de carrière et l’examen
spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
14. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études secondaires techniques, engagée auprès du STATEC à partir
du 1er octobre 1995 en qualité d’employée mi-temps de la carrière D est admissible à la carrière du rédacteur hors cadre
en vertu de ses études et de ses diplômes. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen
d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la
matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
15. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études secondaires, engagée auprès du STATEC à partir du 17 mars
1997 en qualité d’employée mi-temps de la carrière D est admissible à la carrière du rédacteur hors cadre en vertu de
ses études et de ses diplômes. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission
définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen de carrière et l’examen spécial dont l’organisa-
tion et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
16. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études de l’Ecole de Commerce et de Gestion, engagée auprès du
STATEC à partir du 15 octobre 1996 en qualité d’employée mi-temps de la carrière D est admissible à la carrière du
rédacteur hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage,
du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen de carrière et
l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
17. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études moyennes, engagée auprès du STATEC à partir du 1er février
2002 en qualité d’employée de la carrière C est admissible à la carrière de l’expéditionnaire hors cadre en vertu de ses
études et de ses diplômes à partir du moment où elle aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps
partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employée. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’exa-
men d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen de carrière et l’examen spécial
dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
18. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études de l’Ecole des Arts et Métiers – section Beaux Arts, enga-
gée auprès du STATEC à partir du 10 mai 1982 en qualité d’employée de la carrière C est admissible à la carrière de
l’expéditionnaire hors cadre sous réserve de remplir les conditions d’études. Elle est dispensée de l’examen d’admission
au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen de
carrière et l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
19. L’employé de l’Etat, détenteur du certificat d’aptitude professionnelle dans le métier de mécanicien d’autos, engagé
auprès du STATEC à partir du 1er mai 1993 en qualité d’employé de la carrière B est admissible à la carrière de l’expé-
ditionnaire technique en vertu de ses études et de ses diplômes. Il est placé hors cadre au moment de la nomination à
moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Il est dispensé de l’examen d’admis-
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sion au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen
spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
20. L’employée de l’Etat, détentrice du certificat de fin d’études primaires, engagée auprès du STATEC à partir du 1er
novembre 1999 en qualité d’employée de la carrière A est admissible à la carrière du concierge en vertu de ses études
et de ses diplômes à partir du moment où elle aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel,
auprès de l’Etat en qualité d’employée. Elle est placée hors cadre au moment de la nomination à moins qu’il n’existe
pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage,
du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen spécial dont
l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
21. L’employé de l’Etat, détenteur du certificat d’aptitude professionnelle dans le métier d’électronicien, engagé auprès du
STATEC à partir du 1er avril 1997 en qualité d’employé de la carrière B1 est admissible à la carrière de l’expéditionnaire
technique en vertu de ses études et de ses diplômes. Il est placé hors cadre au moment de la nomination à moins qu’il
n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Il est dispensé de l’examen d’admission au
stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen spécial
dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
Pour la reconstitution des carrières des agents fonctionnarisés en vertu du présent article, les dispositions de l’article 7,
paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas appli-
cables et les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de stage de 2 ans, sont mises en compte aux
intéressés pour l’application des dispositions des articles 8 et 22 de la même loi et celle de l’article 5 de la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que pour tous les avancements automatiques prévus par
d’autres lois et règlements grand-ducaux. Les agents ainsi fonctionnarisés sont classés dans leur nouvelle carrière au grade
correspondant à celui auquel ils étaient classés en qualité d’employé de l’Etat au moment de la fonctionnarisation.
INSTITUT NATIONAL DES SPORTS
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Sommaire
Loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique
et aux sports et d’un Institut National des Sports (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTITUT NATIONAL DES SPORTS
Loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique
et aux sports et d’un Institut National des Sports,
(Mém. A - 17 du 21 mars 1972, p. 733; doc. parl. 1523)
modifiée par
Loi du 27 octobre 1972 (Mém. A - 64 du 31 octobre 1972, p. 1463; doc. parl. 1612)
Loi du 4 avril 1984 (Mém. A - 32 du 18 avril 1984, p. 412; doc. parl. 2720)
Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 (Mém. A - 34 du 29 avril 1986, p. 1244).
Texte coordonné au 29 avril 1986
Version applicable à partir du 29 avril 1986
Section I - Commissaire du Gouvernement à l’éduction physique et aux sports
Dispostion transitoire.
Les agents du corps diplomatique actuellement en fonctions conservent, jusqu'à une promotion ultérieure, leur grade actuel
dans le cadre prévu à l'article 1er de la loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique.
Les attachés actuellement en fonctions peuvent être dispensés des conditions de stage prévues au présent arrêté.
Pour les voyages de service comportant un hébergement, les chauffeurs des missions ont droit à l’indemnité de séjour pré-
vue pour les fonctionnaires de la catégorie C, conformément aux dispositions du règlement sur les frais de route et de séjour et
les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Pour les voyages de service qui ne comportent pas d’hébergement, les chauffeurs ont droit au remboursement des frais
réellement exposés sans que ce remboursement puisse dépasser la fraction de l’indemnité de séjour forfaitaire revenant dans
les mêmes conditions aux fonctionnaires de la catégorie C conformément aux dispositions prévues à l’alinéa qui précède. Notre
Ministre des Affaires Etrangères peut autoriser des dérogations à cette règle si le coût de la vie justifie un dépassement.
MISSIONS DIPLOMATIQUES
Chapitre III.- Frais de chancellerie
Le supérieur disciplinaire indirect le plus proche est compétent lorsque
a) le supérieur disciplinaire direct est lui-même en cause;
b) le supérieur disciplinaire direct n’est pas disponible alors que le maintien de la discipline militaire exige une intervention
immédiate;
c) le supérieur disciplinaire direct déclare que son pouvoir disciplinaire est insuffisant.
Sauf s’il s’agit des peines dont l’application est réservée au Grand-Duc ou au Ministre, tout supérieur disciplinaire a le pou-
voir de l’échelon immédiatement supérieur si le titulaire de l’emploi correspondant à cet échelon ne peut être atteint et que le
maintien de la discipline exige une intervention immédiate. Le titulaire de l’emploi doit être avisé le plus tôt possible.
Les membres présents à une séance du bureau, à une séance du Conseil ou à une séance d’un groupe de travail institué
par le Conseil ont droit à un jeton de présence.
Le montant du jeton de présence est fixé par le Gouvernement en conseil.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
Les projets d’étude ou de réalisation dont le centre est chargé sont placés sous la responsabilité d’un comité de projet,
présidé par son donneur d’ordre.
En fonction du type de projet et des compétences nécessaires, le comité divisionnaire décide de l’affectation des ressources
sur les projets et désigne le chef du projet.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est
prépondérante. Chaque membre peut motiver et préciser sa position et, le cas échéant, la soumettre par écrit au président qui
la joindra au rapport de la séance.
Chapitre 7. La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire de la jeunesse
– Dispositions abrogatoires
(1) Les articles 88-3 et 88-4 du « Code de procédure pénale »1 sont abrogés.
(2) La loi modifiée du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’État est abrogée.
À l’article 22 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’État, il est ajouté un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit : « Une prime d’astreinte d’une valeur
de douze points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de l’Inspection générale de la Police soumis à une
obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition de
l’inspecteur général de la Police. »
Section 2 - Dispositions transitoires
(. . .) (abrogé par la loi du 16 décembre 2022)
Section III. – Du personnel auxiliaire et des collaborateurs bénévoles
Modification de la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets
La loi du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets est modifiée comme suit
1° A l’article 3 la définition de «Institut» est modifiée comme suit: La date «20 mai 2008» est remplacée par la date «4 juillet
2014».
2° A l’article 3 la définition «loi du 20 mai 2008» est supprimée et remplacée par la définition «loi du 4 juillet 2014: loi du 4
juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS».
3° Le texte de l’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4 de la loi du 4 juil-
let 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’ILNAS notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres,
les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers, au titre de l’article 19 de la
présente loi.»
4° L’article 22 est supprimé.
5° A l’article 28, paragraphe 1er les mots «le ministre» sont remplacés par les mots «L’Institut». Au même paragraphe les mots
«9 de la loi du 20 mai 2008» sont remplacés par les mots «7 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS».
6° A l’article 28, paragraphe 2 le bout de phrase «, au nom du ministre,» est supprimé.
7° A l’article 29, paragraphe 1 le bout de phrase «le ministre sur proposition de» est supprimé.
8° A l’article 30 les mots «le ministre sur avis de» sont supprimés.
9° A l’article 37 le bout de phrase «17 de la loi du 20 mai 2008» est remplacé par le bout de phrase «13 de la loi du 4 juillet
2014».
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
1 Cette disposition légale étant abrogée, il y a lieu de se référer aux articles 52 et ss de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonc-
tionnaires de l’Etat.
MISSIONS DIPLOMATIQUES
Loi du 20 avril 1923 concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes
à percevoir par les agents du corps consulaire.
(Mém. 31 du 6 juillet 1923, p. 337)
Notre Ministre des Affaires Etrangères détermine les dépenses qui sont à considérer comme frais de chancellerie et à impu-
ter sur les fonds mis à la disposition des missions.
Chapitre IV.- Dispositions diverses et finales
(1) Les candidats qui, tout en ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, n’ont pas obtenu la moitié du
maximum des points dans un (. . .)1 « module »2 sont ajournés.
Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la notification des résultats, à un examen
supplémentaire dans ce (. . .)1 « module »2.
En cas de réussite à l’examen supplémentaire, les candidats ajournés sont classés, entre eux en fonction du total des points
obtenus, à la suite des candidats ayant réussi l’épreuve principale. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la
moitié du total des points dans « le module dans lequel »2 il a été ajourné.
(2) En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue au « module 1 »2 est déterminante
pour départager les candidats. En cas de note identique dans ce module, la note obtenue « au module 2 »2 est déterminante
pour départager les candidats. (Règl. g.-d. du 13 octobre 2022) « En cas de note identique dans ce module, la note obtenue au
module 3 est déterminante pour départager les candidats ».
(Règl. g.-d. du 13 octobre 2022)
« Art. 28bis.
Une dispense aux épreuves des modules 1 et 2 est accordée par le ministre sur proposition du directeur général de la Police
au candidat à l’examen de promotion du groupe de traitement B1, lorsque le candidat a réussi à l’examen de promotion du
groupe de traitement C1. »
Section 2 - L’examen de promotion du personnel du cadre civil
Des arrêts provisoires peuvent être prononcés, à titre exceptionnel, par tout supérieur vis-à-vis d’un inférieur en grade, pour
autant que le maintien de l’ordre ou de la discipline l’exige. Le même pouvoir appartient aux personnes assurant le maintien
de l’ordre et de la sécurité militaires, à l’égard des militaires de tous grades dont le supérieur de service ne peut être atteint
incessamment. L’exécution de cette mesure implique l’obligation de garder la chambre ou le logement spécialement désigné à
cet effet. Ces arrêts ne peuvent pas excéder quarante-huit heures.
Chapitre IV.- Procédure disciplinaire
(1) Les modalités administratives au niveau de la demande d’adhésion sont précisées par voie de règlement grand-ducal.»
(Loi du 29 août 2017)
«(2) Le prestataire du chèque-service accueil adhère au système d’enregistrement des heures de présence des enfants
accueillis prévu par l’article 29. En cas d’absence d’un enfant, les parents doivent sans délai informer le prestataire du chèque-
service accueil et lui faire connaître les motifs de cette absence. Les modalités pratiques de la gestion des heures de présence
sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Les prestations pour heures d’absence non justifiée dans le cadre du
dispositif du chèque-service accueil ou dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue ne sont pas prises en charge par l’État.
En cas de non-respect par le prestataire des obligations découlant du contrat d’éducation et d’accueil, l’État peut suspendre
les aides au prestataire ou en demander le remboursement conformément aux modalités prévues au paragraphe 3.
1 Remplacé par la loi du 29 juillet 2022.
2 Supprimé par la loi du 29 juillet 2022.
3 Complété/inséré par la loi du 29 juillet 2022.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
(Loi du 29 août 2017) ««(3)»1 L’État, après injonction notifiée par le ministre au prestataire par lettre recommandée avec
accusé de réception, peut suspendre le paiement courant des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du
chèque-service accueil et dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue lorsque le prestataire a touché des aides sur base
de déclarations qui se sont révélées fausses, inexactes ou incomplètes en attendant que le prestataire ait régularisé sa situation
dans le délai imparti par l’injonction.»
(Loi du 29 août 2017) «L’État, après mise en demeure notifiée au prestataire par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, peut exiger le remboursement des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et
du soutien à l’éducation plurilingue:»
(Loi du 24 avril 2016)
«1. dans le cas où les aides ont été obtenues sur base de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes;
2. dans le cas où le prestataire s’est abstenu de régulariser sa situation malgré l’injonction ministérielle;
3. dans le cas où le montant de l’aide accordée a excédé le plafond de l’aide tel que défini par l’article 27;
4. dans le cas où les agents ou services chargés du contrôle sont entravés dans l’exercice de leurs missions par le fait du
prestataire.
«Dans les cas visés à l’alinéa 2 du paragraphe 3»2, la convention prévue au paragraphe 2 de l’article 27 est résiliée de plein
droit.
«(4)»1 Dans le cas où l’aide financière versée au prestataire dans le cadre du chèque-service accueil a été accordée sur
base de déclarations inexactes du requérant, l’adhésion est annulée de plein droit pour la durée «maximale»3 d’une année à
compter de la date d’annulation de l’adhésion et l’Etat peut en demander la restitution.»
(Loi du 29 août 2017)
«Art. 28bis.
Pour l’accueil du bénéficiaire auprès d’un assistant parental «, d’une mini-crèche»4 ou d’un service d’éducation et d’accueil,
le requérant signe un contrat d’éducation et d’accueil avec le prestataire, contrat qui est établi par écrit et qui comprend les
informations suivantes
l’identité du prestataire de services,
l’identité de l’enfant bénéficiaire du chèque service,
les prestations offertes,
l’identité du requérant,
les droits et obligations des parties,
le tarif facturé par prestation offerte,
l’indication des heures d’encadrement demandées,
s’il y a lieu les modalités d’établissement et de restitution de la caution,
la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les
conditions de résiliation du contrat.
Le prestataire du chèque-service accueil est tenu de produire le contrat d’éducation et d’accueil à la demande du ministre.»
(Loi du 24 avril 2016)
«Art. 29.
(1) En vue de la gestion et du suivi administratif, ainsi que du contrôle financier des dossiers de demandes de chèques-ser-
vice accueil «et du programme d’éducation plurilingue»3, de la gestion des prestataires des services d’accueil, de l’étude de la
population cible du dispositif du chèque-service accueil «et du programme d’éducation plurilingue»3 et de la gestion d’un portail
internet à caractère informatif par l’administration, il est créé un fichier de données à caractère personnel sous l’autorité du
ministre, qui est établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes
à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(2) Le fichier contient les données suivantes
au niveau du bénéficiaire
a)
nom, prénom, adresse et matricule du représentant légal,
b)
nom, prénom, adresse et matricule de l’enfant bénéficiaire du chèque-service accueil,
c)
revenu du représentant légal,
d)
durée de validité de l’adhésion,
e)
présence réelle de l’enfant bénéficiaire dans la structure,
1 Renumérotation introduite par la loi du 29 août 2017.
2 Remplacé par la loi du 29 août 2017.
3 Inséré par la loi du 29 août 2017.
4 Inséré par la loi du 1er août 2018.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
«f) la date à partir de laquelle l’enfant est inscrit dans l’éducation précoce et la date à laquelle l’enfant a terminé l’édu-
cation précoce,
g)
la date à partir de laquelle l’enfant est inscrit dans l’enseignement fondamental et la date à laquelle l’enfant a ter-
miné sa scolarisation dans l’enseignement fondamental,»1
Les données à caractère financier visées au paragraphe 2 sous c) ne peuvent être enregistrées dans la base de don-
nées que sous réserve de l’accord formel du représentant légal.
au niveau du prestataire
«h)»2 nom, prénom et domicile des assistants parentaux,
«i)»2 nom et prénom du responsable «respectivement»3 du service d’éducation et d’accueil pour enfants, «ou de la mini-
crèche,»3
«j)»2 nom, prénom, qualification professionnelle et langue parlée du personnel encadrant.»
(Loi du 29 août 2017)
«Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sous a), b) et c) proviennent du représentant légal de la
personne concernée, la donnée sous d) est calculée sur base de l’article 28, paragraphe 1er, la donnée sous e) découlera de
l’enregistrement de la présence de l’enfant par le représentant légal, les données sous f) et g) seront obtenues par accès sur
demande à la base de données prévue par la loi du 18 mars 2013 relative au traitement de données à caractère personnel
concernant les élèves via le matricule de l’enfant bénéficiaire du chèque-service accueil, les données h) à j) proviennent du
prestataire lui-même. Les données sont collectées aux fins de gestion, de suivi administratif et de contrôle financier et d’analyse
statistique des dossiers de demandes de chèques-service accueil et de soutien à l’éducation plurilingue».
(Loi du 29 août 2017)
«Le système informatique par lequel l’accès aux données f) et g) est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux don-
nées est sécurisé moyennant une authentification forte, et que les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié
la requête, les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été
demandées ainsi que le motif précis de la requête puissent être retracés et ce, pendant un délai de trois ans.»
(Loi du 29 août 2017)
«(3) L’agent communal chargé de l’instruction de la demande d’adhésion au chèque-service accueil peut recevoir communi-
cation des données à caractère personnel issues du fichier du Centre Commun de la Sécurité sociale relatif aux bénéficiaires
de l’allocation familiale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale pour être informé sur le nombre d’enfants à
charge du requérant.
L’accès est uniquement permis si le requérant à l’adhésion au chèque-service accueil a signé une déclaration spéciale pré-
vue à cet égard sur le formulaire d’adhésion.
L’accès prend la forme d’une communication des données sur requête déclenchée au moyen du système informatique de la
commune sur initiative de l’agent en charge de l’instruction du dossier pour répondre à la finalité telle que définie à l’alinéa 1er.
Le système informatique par lequel l’accès est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux données est sécurisé
moyennant une authentification forte. Les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, c’est-à-dire
les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées
ainsi que le motif correspondant à la finalité telle que précisée à l’alinéa 1er doivent pouvoir être retracés.»
(Loi du 24 avril 2016)
««(4)»2 Le ministre est considéré, en ce qui concerne la base des données, comme responsable du traitement au sens de la
loi précitée relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Le ministre a la faculté de sous-traiter «les données sous a) à j)»4 le tout en conformité avec les dispositions de la loi appli-
cable en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
«(5)»2 Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès
aux données à condition d’y être habilitées par le ministre.
L’accès des données spécifiées au paragraphe 2 de l’article 29 à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée
pour les besoins de la maintenance de la base des données et pour les besoins d’études statistiques et scientifiques.
La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande
motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.
Toute personne, qui à quelque titre que ce soit intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de mainte-
nance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter
le caractère confidentiel; sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement
des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
1 Complété par la loi du 29 août 2017.
2 Renumérotation introduite par la loi du 29 août 2017.
3 Inséré par la loi du 1er août 2018.
4 Remplacé par la loi du 29 août 2017.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
Le système informatique par lequel l’accès au fichier est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives
à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le
cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de
journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont
effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.
«(6)»1 La durée de conservation des données concernant le chèque-service accueil est de 15 ans à compter de la date
de naissance des bénéficiaires du chèque-service accueil. Une fois ce délai écoulé, les données sont anonymisées à des fins
statistiques ou historiques.
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
1 Intitulé ainsi modifié par le règl. g.-d. du 1er avril 2011.
2 Ajouté par le règl. g.-d. du 1er avril 2011.
CENTRES DE COMPÉTENCES EN PSYCHO-PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE EN FAVEUR DE L'INCLUSION SCOLAIRE
CENTRES DE COMPÉTENCES EN PSYCHO-PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE
EN FAVEUR DE L'INCLUSION SCOLAIRE
Sommaire
Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire
1° Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives ;
2° Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ;
3° Centre pour le développement socio-émotionnel ;
4° Centre pour le développement des apprentissages ;
5° Centre pour le développement moteur et corporel ;
6° Centre pour le développement intellectuel ;
7° Centre pour le développement des enfants et jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme ;
8° Centre du suivi des enfants et jeunes intellectuellement précoces
voir: Loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée
en faveur de l’inclusion scolaire
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
Sommaire
Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois (telle qu'elle
a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois,
(Mém. A - 58 du 12 novembre 1990, p. 808; doc. parl. 3296)
modifiée par
Loi du 14 avril 1992 (Mém. A - 26 du 30 avril 1992, p. 885; doc. parl 3510)
Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 63 du 13 juillet 1994, p. 1156; doc. parl. 3769)
Loi du 23 décembre 2005 (Mém. A - 217 du 29 décembre 2005, p. 3387; doc. parl. 5500)
Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 236 du 29 décembre 2006, p. 4315; doc. parl. 5600)
Loi du 20 juillet 2017 (Mém. A - 664 du 24 juillet 2017; doc. parl. 7112; dir. (UE) 2015/1794)
Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 600 du 27 décembre 2024: doc. parl. 7329).
Version consolidée applicable au 31 décembre 20241
LIVRE INTRODUCTIF
Les conventions figurant à l'annexe 1 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internatio-
nales en matière maritime se rapportent au présent titre introductif.
– Convention portant création de l'organisation maritime internationale, 6 mars 1948, telle que modifiée.
– Convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle qu'elle a été modifiée.
TITRE 1 – Principes généraux applicables au registre
« Art. 0.1.0-1. »2
Il est créé un registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois, nommé ci-après «registre».
Ce registre est placé sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires maritimes, nommé
ci-après le ministre.
Les navires immatriculés au registre sont tenus d'arborer le pavillon luxembourgeois qui comme le pavillon de la batellerie
et de l'aviation défini à l'article 4 de la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, se compose d'une laize de tissus aux
proportions de 7 à 5 comportant un burelé d'argent et d'azur de dix pièces au lion rampant de gueules, orienté vers la hampe,
couronné, armé et lampassé d'or, la queue fourchue et passée en sautoir. La description du revers correspond à celle de l'avers.
Le certificat d'immatriculation atteste, jusqu'à preuve du contraire, que le navire répond dans toutes ses parties aux pres-
criptions de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci. Tout navire doit afficher sur sa coque son nom et le
port d'attache «Luxembourg».
Le ministre peut, pour des raisons exceptionnelles, autoriser un bâtiment à avoir un autre port d'attache que Luxembourg.
Il est interdit de battre pavillon luxembourgeois sans être en possession du certificat d'immatriculation. Le certificat d'imma-
triculation doit pouvoir être produit à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Pendant tout le temps où le navire est
immatriculé au registre public maritime luxembourgeois, il est soumis aux lois et juridictions du Grand-Duché de Luxembourg.
(Loi du 20 décembre 2024)
« TITRE 2 – Missions du Commissariat aux affaires maritimes
(1) Les membres du cadre policier de la Police détachés à l’IGP au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ont le
droit d’opter, soit pour une intégration dans le cadre policier de l’IGP, soit pour une réintégration dans leur cadre d’origine.
Les membres du cadre administratif et technique de la Police détachés auprès de l’IGP au moment de l’entrée en vigueur
de la présente loi ont le droit d’opter, soit pour une intégration dans le cadre civil de l’IGP, soit pour une réintégration dans leur
cadre d’origine.
Le droit d’option doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le personnel visé aux alinéas 1er et 2 conserve son ancienne expectative de carrière dans les conditions prévues par l’article
41, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avance-
ment des fonctionnaires de l’État.
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE
(2) Les membres du cadre policier et les membres du cadre administratif et technique de la Police qui sont intégrés respecti-
vement dans le cadre policier et le cadre civil de l’IGP font l’objet d’un changement d’administration d’office sur base de l’article
6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(1) Le ministre peut faire appel au concours de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour la réalisation de tâches
particulières sur base de conventions contractuelles. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l’étendue des
prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.
1 Inséré par la loi du 16 décembre 2022.
INSTITUTS CULTURELS DE L’ÉTAT
(2) Les instituts culturels de l’Etat sont autorisés à s’adjoindre des collaborateurs bénévoles lorsque des travaux particuliers
peuvent en profiter. L’engagement de ces collaborateurs est fait sur approbation expresse du ministre qui porte à la fois sur la
nature et la durée des prestations bénévoles. (Loi du 16 décembre 2022) « Le titre de « collaborateur scientifique » peut leur être
conféré par le ministre sur proposition du directeur compétent. Un règlement grand-ducal peut déterminer la durée du mandat
des collaborateurs scientifiques des différents instituts culturels. »
Section IV. – Dispositions transitoires
Modification de la loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables
La loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables est modifiée comme suit
1° A l’article 21, paragraphe 1er, 1er alinéa, les mots «loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxem-
bourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» sont remplacés par
les mots «loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS».
2° A l’article 21, paragraphe 1er, 3ème alinéa les mots «loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxem-
bourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» sont remplacés par
les mots «loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS».
Hormis les matières définies aux articles précités, doivent être autorisés au préalable par Notre Ministre des Affaires Etrangères
1. l’engagement et le licenciement de personnel, les modalités de rémunération et d’affiliation aux assurances sociales, l’allo-
cation de gratifications, de pécules de vacances, de vêtements de service et de tous les autres émoluments et avantages
en nature éventuels, la mise en compte de rémunérations pour heures supplémentaires, toutes les adaptations ultérieures
du régime initialement fixé par contrat de travail, qui sera signé par les nouvelles recrues et le chef de mission au nom et
pour le compte du Gouvernement luxembourgeois, après accord préalable de Notre Ministre des Affaires Etrangères;
2. l’acquisition, la location, l’aliénation de logements de service et de chancellerie; la conclusion de baux à loyer pour les
logements privés des collaborateurs des chefs de mission;
3. l’aménagement, la modernisation ou la transformation des immeubles résidentiels et de chancellerie pris en location ou
faisant partie du patrimoine de l’Etat à l’étranger;
4. l’acquisition de mobilier ou d’objets mobiliers, d’équipements spéciaux et de machines de bureau pour les besoins des
services administratifs des missions, et leur aliénation éventuelle;
5. l’acquisition et les grandes réparations des voitures de service, la conclusion de contrats d’assurance de même que la
vente des voitures;
6. l’abonnement à des quotidiens, revues et périodiques;
7. les frais de participation à des cours, stages ou séminaires de formation;
8. la mise en compte d’honoraires d’avocats et de frais d’experts;
9. l’adhésion, aux frais de l’Etat, à des clubs spécifiquement diplomatiques;
10. d’une façon générale, la conclusion de tout contrat à incidence financière pour l’Etat.
Pour le groupe de traitement B1 du cadre civil, l’examen de promotion porte sur un total de 600 points et comporte les
modules et points suivants
1° Élaboration d’un mémoire en langue française ou allemande en relation avec les attributions dévolues au candidat (300
points). Le sujet et la langue du mémoire sont choisis par le président de la commission d’examen, sur proposition du
directeur ou du chef de service du candidat.
2° Droit administratif et international (300 points) comportant cinq matières dont
Les matières obligatoires suivantes
a) procédure administrative non contentieuse ;
b) traitements des agents de l’État ;
c) protection des données ;
deux matières, choisies par le président de la commission d’examen sur proposition du directeur ou du chef de service
du candidat, parmi les suivantes
a) comptabilité de l’État ;
b) marchés publics ;
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 13 octobre 2022.
2 Modifié/remplacé par le règl. g.-d. du 13 octobre 2022.
POLICE GRAND-DUCALE
c) conventions internationales ;
d) droit communautaire ;
chaque matière étant notée sur 60 points.
Les peines prévues à l’article 25 sous I. A 1 à 3, B 1 et C 1 à 3, ainsi que sous II. 1 à 3, sont prononcées par décision motivée,
après que le militaire inculpé a été entendu.
Ces décisions sont susceptibles d’appel.
L’appel ne peut être interjeté le jour même de la notification de la décision et doit l’être au plus tard le troisième jour ouvrable
qui suit celui de la notification.
L’appel est adressé à l’autorité militaire immédiatement supérieure ayant pouvoir disciplinaire sur le supérieur qui a rendu
la décision.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la notification des peines et de la procédure d’appel.
Si la décision émane du chef de corps, l’appel est adressé au membre du gouvernement dont relève la force publique.
Le délai d’appel et l’appel ont un effet suspensif.
(1) L’Observatoire de la jeunesse se compose de 15 membres dont
un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions;
un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions;
un représentant du ministre ayant l’Egalité des chances dans ses attributions;
un représentant du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions;
un représentant du ministre ayant l’Éducation et la Formation professionnelle dans ses attributions;
un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions;
un représentant du ministre ayant la Justice dans ses attributions;
un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
un représentant du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions;
un représentant du ministre ayant le Service central des statistiques et des études économiques dans ses attributions;
un représentant de l’établissement public dénommé «Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques
socio-économiques» (CEPS);
un représentant de l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dénommé «Université du Luxem-
bourg»;
un représentant du Conseil supérieur de la jeunesse;
un représentant de l’organisme représentatif de la jeunesse;
un représentant du Service National de la Jeunesse.
(2) Les membres de l’Observatoire sont nommés par le ministre compétent pour un mandat renouvelable de 5 ans. Pour
chaque membre effectif de l’Observatoire, il est nommé un membre suppléant. En cas de décès ou de démission d’un membre
de l’Observatoire, son suppléant le remplace jusqu’à échéance du mandat des membres de l’Observatoire.
– Intitulé abrégé
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée, recourant au libellé suivant: «loi du 5 juillet 2016 portant
réorganisation du Service de renseignement de l’État».
(1) Pour les fonctionnaires intégrés dans le cadre policier de l’Inspection générale de la Police sur base de l’article 20 ou
29, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe
de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article.
Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de « quinze »1 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Le membre du cadre policier désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la
demande par écrit auprès de l’inspecteur général avec copie au ministre. L’inspecteur général saisit la commission de contrôle
prévue à l’article 22.
(3) Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les condi-
tions ci-dessous
1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination dans le cadre policier de la Police ;
2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ;
3° occuper un poste ou emploi qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son
groupe de traitement initial.
Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, (. . .)2 des compétences professionnelles et personnelles du
fonctionnaire en question.
Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et uniquement à
l’intérieur de l’IGP.
(4) Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter
un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet
du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.
Le membre du cadre policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commis-
sion de contrôle accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 par l’autorité investie du pouvoir de
nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le policier est considéré
comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen
de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ul-
térieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir
au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination
dans le groupe de traitement initial. À ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un
poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite
du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial.
En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le membre du
cadre policier qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre peut présenter un travail person-
nel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois.
Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle,
les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme
hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de chan-
gement de groupe.
(5) Au cas où le traitement du membre du cadre policier serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes
de régime militaire et d’astreinte, il bénéficie d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au
fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
(1) Archives nationales
a) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000
fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la car-
rière C, âgée de plus de quarante-trois ans, au service de l’Etat depuis le 15 septembre 1993, peut obtenir une nomination à la fonc-
tion de commis adjoint hors cadre, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous
condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
b) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet
2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat
de la carrière C, âgé de plus de quarante-deux ans, en service depuis le 1er janvier 1990 aux Archives Nationales, détenteur du
diplôme de fin d’études moyennes, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de
l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen
spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
(2) « Bibliothèque nationale du Luxembourg »1
a) l’employée de l’Etat de la carrière S, âgée de plus de cinquante-six ans, en service depuis le 1er novembre 1974 à la « Biblio-
thèque nationale du Luxembourg »1, détentrice d’un doctorat en philosophie et lettres, peut obtenir une nomination à la fonction de
conservateur hors cadre au grade 14 échelon 10 avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin
de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement
grand-ducal;
b) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet
2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de
la carrière C, âgée de plus de trente-six ans, en service depuis le 1er avril 1988 à la « Bibliothèque nationale du Luxembourg »1,
détentrice d’un CATP d’employée de bureau, option secrétariat, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors
cadre avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition
d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
c) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000
fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de la carrière
D, âgé de plus de trente-sept ans, en service depuis le 2 avril 1990 à la « Bibliothèque nationale du Luxembourg »1, détenteur du
certificat d’enseignement secondaire supérieur, ainsi que du diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur, délivrés par
l’Athénée Royal à Neufchâteau et reconnus équivalents au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, peut obtenir une
nomination à la fonction de rédacteur principal hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen
de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règle-
ment grand-ducal;
d) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet
2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat
de la carrière D, dont la carrière a été reconstituée par arrêté ministériel du 4 août 1989, âgée de plus de quarante-sept ans, en
service depuis le 2 janvier 1979 à la « Bibliothèque nationale du Luxembourg »1, détentrice d’un diplôme d’aptitude aux fonctions
de bibliothécaire-documentaliste de l’Ecole de Bibliothécaires-documentalistes de l’Institut Catholique à Paris, consacrant deux
années d’études universitaires, occupée à raison de 20 heures par semaine, peut obtenir une nomination à la fonction de biblio-
thécaire au grade 13 échelon 8 hors cadre occupée à mi-temps, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de
l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer
par règlement grand-ducal;
e) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000
fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la
carrière D, âgée de plus de quarante-deux ans, en service depuis le 15 mars 1994, détentrice du certificat d’études littéraires du
Centre universitaire de Luxembourg et détentrice d’un «Zwischenprüfungszeugnis» en histoire et en sciences politiques à l’Univer-
sité de Trèves, consacrant deux années d’études universitaires, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique
hors cadre au grade 9 échelon 7, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous
condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
1 Remplacé par la loi du 16 décembre 2022.
INSTITUTS CULTURELS DE L’ÉTAT
(3) Musée national « d’archéologie, »1 d’histoire et d’art
a) l’assistant scientifique, âgé de plus de trente-neuf ans, en service depuis le 1er janvier 1991 au Musée national « d’archéo-
logie, »1 d’histoire et d’art, détenteur d’une maîtrise en histoire de l’art, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur
avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
b) l’assistant scientifique, âgé de plus de trente-huit ans, en service depuis le 1er juillet 1990 au Musée national « d’archéo-
logie, »1 d’histoire et d’art, détenteur d’une maîtrise en histoire d’archéologie romaine, peut obtenir une nomination à la fonction
de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
c) l’assistant scientifique, âgé de plus de cinquante-quatre ans, ayant accompli avec succès trois années d’études à la «Ludwig-
Maximilian Universität» de Munich, en service depuis le 1er avril 1978 au Musée national « d’archéologie, »1 d’histoire et d’art, peut
obtenir une nomination à la fonction d’archiviste avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de
l’examen de fin de stage;
d) l’ingénieur technicien inspecteur principal au Musée national « d’archéologie, »1 d’histoire et d’art, âgé de plus de qua-
rante-six ans et détenteur du diplôme d’ingénieur industriel, en service depuis le 15 septembre 1979, peut obtenir une nomi-
nation à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de
stage;
e) l’ingénieur inspecteur principal premier en rang, âgé de plus de quarante-neuf ans, détenteur du diplôme d’ingénieur
gradué de la «Fachhochschule des Landes Rheinland-Pfalz», en service depuis le 14 septembre 1981 au Musée national
« d’archéologie, »1 d’histoire et d’art, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de
l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
f) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet
2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat
de la carrière D, âgée de plus de quarante-sept ans, détentrice d’un diplôme d’ingénieur technicien en génie civil, en service au
Musée national « d’archéologie, »1 d’histoire et d’art depuis le 1er juillet 1991, peut obtenir une nomination à la fonction d’assis-
tant scientifique hors cadre au grade 9 échelon 8 avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen
de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par
règlement grand-ducal;
g) l’employé de l’Etat de la carrière S, détenteur d’une maîtrise en archéologie gallo-romaine, âgé de plus de quarante-trois
ans, en service au service archéologique de l’Administration des Ponts et Chaussées depuis le 1er avril 1990, peut obtenir une
nomination à la fonction de conservateur hors cadre au grade 14 échelon 10 auprès du Musée national « d’archéologie, »1 d’his-
toire et d’art, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir
passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
h) le premier surveillant dirigeant, âgé de plus de cinquante-sept ans, au service de l’Etat depuis le 1er avril 1978, pouvant se
prévaloir d’études reconnues équivalentes à un certificat d’aptitude technique et professionnelle, peut obtenir une nomination
à la fonction d’artisan principal avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage et de
l’examen de promotion, la reconstitution de sa carrière étant faite par la prise en considération du grade de premier artisan;
(4) Musée national d’histoire naturelle
a) l’assistant scientifique, âgé de plus de trente-neuf ans, en service depuis le 1er janvier 1998 au Musée national d’histoire
naturelle, détenteur d’une maîtrise en biologie et d’un diplôme d’études universitaires approfondies, peut obtenir une nomination
à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
b) l’assistante scientifique, âgée de plus de vingt-huit ans, en service depuis le 1er septembre 2000 au Musée national d’histoire na-
turelle, détentrice d’un diplôme de maîtrise en sciences de l’environnement et d’un diplôme de maîtrise en écologie, peut obtenir une
nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
c) l’instituteur de l’enseignement préparatoire du Lycée technique du Centre, âgé de plus de cinquante-quatre ans, détaché
au Musée national d’histoire naturelle depuis le 1er juillet 1979, détenteur du certificat d’études pédagogiques et du certificat de
perfectionnement, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au
stage, du stage et de l’examen de fin de stage, la reconstitution de sa carrière étant faite en prenant en considération l’échelon
correspondant à son ancien traitement;
d) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet
2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de
la carrière C, âgé de plus de trente-quatre ans, en service au Musée national d’histoire naturelle depuis le 1er mars 1991, peut
obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage
et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités
sont à fixer par règlement grand-ducal;
1 Inséré par la loi du 16 décembre 2022.
INSTITUTS CULTURELS DE L’ÉTAT
(5) «Institut national pour le patrimoine architectural»1
a) le professeur de l’enseignement secondaire classique, âgé de plus de cinquante et un ans, détenteur d’une maîtrise
en théologie, option histoire, entré en service de l’Etat le 1er septembre 1977, détaché «à l’Institut national pour le patrimoine
architectural»1 depuis le 1er janvier 1994, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen
d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
b) l’ingénieur inspecteur principal premier en rang, âgé de plus de soixante ans et détenteur d’un diplôme d’ingénieur indus-
triel, au service de l’Etat depuis le 1er août 1965, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense
de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
c) l’inspecteur principal premier en rang hors cadre, âgé de plus de cinquante-six ans, au service de l’Etat depuis le 1er février
1968, nommé auprès «de l’Institut national pour le patrimoine architectural»1 par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1989, est
intégré dans le cadre «de l’Institut national pour le patrimoine architectural»1;
d) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000
fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la car-
rière D, âgée de plus de trente-six ans, détentrice d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques et d’un brevet de technicien
supérieur, option secrétariat, engagée «à l’Institut national pour le patrimoine architectural»1 depuis le 13 avril 1992, peut obtenir
une nomination à la fonction de rédacteur principal hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de
l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer
par règlement grand-ducal;
(6) Centre national de l’audiovisuel
a) l’inspecteur principal hors cadre, âgé de plus de quarante-neuf ans, au service de l’Etat depuis le 1er février 1976, détenteur d’un
diplôme de fin d’études secondaires, assurant la fonction de chargé de direction du Centre national de l’audiovisuel depuis le 9 octobre
1989, peut obtenir une nomination à la fonction de directeur du Centre national de l’audiovisuel à condition de passer avec succès
l’examen-concours conformément à la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une
carrière supérieure à la sienne; la réussite à l’examen-concours précité aura comme effet sa nomination hors cadre au grade 13 à la
fonction de l’attaché de Gouvernement 1er en rang; il avancera au grade 14 à la fonction de conseiller de direction adjoint trois années
après avoir été nommé au grade 13; il avancera aux grades 15 et 16 après des intervalles successifs d’une année; il bénéficiera d’une
nomination au grade 17 à la fonction du directeur du Centre national de l’audiovisuel une année après avoir été classé au grade 16;
b) le professeur-attaché d’enseignement secondaire classique, âgé de plus de cinquante-deux ans, détenteur d’un diplôme
de Bachelor of Arts, détaché au Centre national de l’audiovisuel depuis le 1er septembre 1990, peut obtenir une nomination à la
fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
c) l’ingénieur technicien, âgé de plus de quarante-neuf ans, au service de l’Etat depuis le 1er septembre 1977, détenteur
du diplôme d’ingénieur industriel, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen
d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
d) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000
fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la
carrière B1, âgée de plus de quarante-trois ans, au service de l’Etat depuis le 1er janvier 1991, occupée à raison de 20 heures par
semaine, détentrice d’un CAP, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen
d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les
conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
e) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet
2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de
la carrière C, âgé de plus de cinquante-quatre ans, au service de l’Etat depuis le 1er juin 1989, détenteur d’un certificat d’études
moyennes et du brevet des cours professionnelles du cycle secondaire supérieur, peut obtenir une nomination à la fonction
de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous
condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
(7) Centre national de littérature
a) le professeur de l’enseignement secondaire à l’Athénée de Luxembourg, âgée de plus de cinquante-cinq ans, détachée
par arrêté grand-ducal du 30 mai 1996 au Ministère de la Culture et chargée de la direction du Centre national de littérature,
peut obtenir une nomination à la fonction de directeur du Centre national de littérature, avec dispense de l’examen d’admission
au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
b) le professeur du Centre de langues, âgé de plus de trente-neuf ans et détenteur d’une maîtrise en lettres, au service de
l’Etat depuis le 1er septembre 1989, détaché au Centre national de littérature depuis plus de deux ans, peut obtenir une nomi-
nation à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
c) l’archiviste aux Archives nationales, âgée de plus de trente ans, au service de l’Etat depuis le 1er mars 1995, détentrice
d’un diplôme de bibliothécaire-documentaliste graduée, peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire au Centre
national de littérature avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
1 Remplacé par la loi du 25 février 2022.
INSTITUTS CULTURELS DE L’ÉTAT
d) le commis principal hors cadre aux Archives nationales, âgée de plus de quarante-deux ans, au service de l’Etat depuis le
1er mars 1986, ayant opéré un changement d’administration depuis l’Administration du cadastre et de la topographie aux Archives
nationales depuis le 1er septembre 1995, peut obtenir une nomination à la fonction de commis principal au Centre national de litté-
rature sur son propre poste budgétaire, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
(8) Dispositions applicables à certains agents-fonctionnaires nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi
a) Pour le calcul des traitements des agents fonctionnarisés et des fonctionnaires reclassés dans une autre carrière par la
présente loi, les dispositions de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat, ne sont pas applicables et les années passées au service de l’Etat à tâche complète, déduction faite d’une
période de deux respectivement trois ans sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions de l’article 8 de
la même loi et celles de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que
pour tous les avancements automatiques prévus par d’autres lois et règlements grand-ducaux. Pour l’application des dispositions
de la présente loi est considéré comme tâche complète un degré d’occupation d’au moins trente heures par semaine. Les années
passées au service de l’Etat dans une autre carrière de fonctionnaire ou d’employé respectivement sur la base d’un engagement
contractuel autre, sont computées sur la période de stage et pour l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du
22 juin 1963. Un délai uniforme d’une année est cependant à observer entre les différentes promotions résultant de l’application
de ces dispositions, sauf dispense expresse et motivée à prendre par le gouvernement en conseil.
(. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015)
Chapitre 4.- Dispositions pénales et abrogatoires
Abrogation de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la nor-
malisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services
La loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de
la sécurité et qualité des produits et services est abrogée.
ILNAS
Chapitre VIII - Dispositions transitoires
Les dépenses effectuées conformément aux dispositions du présent règlement peuvent être imputées sur les fonds mis à la
disposition des agents, comptables extraordinaires pour la gestion de leur mission. Le détail de ces dépenses doit être justifié
par des quittances, des pièces équivalentes ou, à titre exceptionnel, par des déclarations supplétives.
Les agents chargés de la gestion d’une mission sont constitués comptables extraordinaires, par décision du Gouvernement
en Conseil, pour l’emploi des fonds mis à leur disposition aux fins visées à l’alinéa premier. Ils rendent compte de l’emploi de
ces fonds conformément aux dispositions de la loi et du règlement sur la comptabilité de l’Etat.
Ils sont tenus d’informer le Ministère des Affaires Etrangères de tout changement les concernant personnellement ainsi que
leurs adjoints, en matière d’état civil, de scolarité des enfants, de conditions de logement, pouvant avoir une incidence sur le
niveau des indemnités de poste et de logement.
Le Ministère des Affaires Etrangères assurera un précontrôle administratif de la gestion financière des comptables extraordi-
naires portant sur l’exactitude matérielle des pièces, la légalité des opérations et l’opportunité des engagements.
Pour le groupe de traitement C1 du cadre civil, l’examen de promotion porte sur un total de 300 points et comporte les
modules et les points suivants
1° Élaboration d’un travail de réflexion en langue française ou allemande en relation avec les attributions dévolues au
candidat (150 points). Le sujet et la langue du travail sont choisis par le président de la commission d’examen, sur
proposition du directeur ou du chef de service du candidat.
2° Droit administratif (150 points) comportant les matières suivantes
a) procédure administrative non contentieuse ;
b) comptabilité de l’État et marchés publics ;
c) protection des données.
Chaque matière étant notée sur 50 points.
Les peines dépassant la compétence du chef de corps sont prononcées par décision motivée et après instruction préalable,
dans laquelle le militaire inculpé est entendu sur les faits mis à sa charge.
Le militaire frappé d’une de ces peines ou de cette mesure peut prendre son recours au «Tribunal administratif»1 qui statue
(...)1 comme juge du fond.
Le recours doit être formé dans le délai d’un mois de la notification de la décision.
La gestion et le traitement informatique du chèque-service accueil se font en collaboration avec les communes».
(Loi du 21 juillet 2023)
« Chapitre 4bis. - Subvention au profit de l’assistant parental
Le Conseil se réunit soit sur initiative du Ministre ou du président. Le président convoque les réunions de l’Observatoire et
fixe l’ordre du jour.
– Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2016.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758)
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre IX. Divers
TRÉSORERIE DE L’ÉTAT
TRÉSORERIE DE L’ÉTAT
Sommaire
Loi du 16 août 1966 portant
a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;
b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle
de la comptabilité des communes et de certains établissements publics (telle qu’elle a été modifiée) . . .
TRÉSORERIE DE L’ÉTAT
Loi du 16 août 1966 portant
a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;
b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la
comptabilité des communes et de certains établissements publics,
(Mém. A - 44 du 22 août 1966, p. 870; doc, parl. 1066)
modifiée par
Loi du 22 février 1985 (Mém. A - 11 du 9 mars 1985, p. 190; doc. parl. 2843)
Règlement grand-ducal du 8 avril 1993 (Mém. A - 31 du 21 avril 1993, p. 563)
Règlement grand-ducal du 16 septembre 1993 (Mém. A - 84 du 14 octobre 1993, p. 1557)
Loi du 8 juin 1999 (Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1448; doc. parl. 4100)
Loi du 13 mars 2006 (Mém. A - 56 du 31 mars 2006, p. 1154; doc. parl. 5493)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459).
Texte coordonné au 31 mars 2015
Version applicable à partir du 1er octobre 2015
Article A
Les articles 1er, 3 et 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale sont
abrogés et remplacés comme suit
«Art. 1er.
En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de
l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions suivantes
dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement
six attachés de Gouvernement premier en rang;
treize attachés de Gouvernement et stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration.
Les nominations aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc. La nomination des attachés d’admi-
nistration est faite pour un an; elle est renouvelable.
(1) L’État octroie une subvention unique et non récurrente en faveur de l’assistant parental mettant en œuvre des activités
conformes au cadre de référence national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes », tel que défini à l’article 31, pour
l’acquisition d’équipements et de matériels nécessaires à l’exploitation de son activité.
(2) Le montant de la subvention est octroyé une seule fois pour un montant maximal de trois mille euros.
(3) La subvention n’est accordée à l’assistant parental que pour autant qu’il remplit les conditions suivantes
1° bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, conformément à l’article 25 ;
2° ne pas encore avoir bénéficié de la présente subvention unique.
(4) La demande en obtention de la subvention est adressée par écrit au ministre et doit comprendre les pièces et informa-
tions suivantes
1° le nom et l’adresse professionnelle de l’assistant parental requérant ;
2° une copie de l’agrément ministériel autorisant le requérant à exercer l’activité d’assistance parentale ;
3° un document attestant que le requérant bénéficie de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil ;
4° une copie des factures attestant l’achat d’équipements et de matériels nécessaires à l’exploitation de l’activité d’assis-
tance parentale et qui sont datées de moins de douze mois à la date de la réception par le ministre de la demande en
obtention de la subvention ;
5° les preuves de paiement des factures visées au point 4°.
(5) En cas de demande incomplète, l’assistant parental est informé dans les plus brefs délais des pièces et informations
manquantes à fournir endéans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de cette information. À défaut de commu-
nication de ces éléments endéans le délai imparti, sa demande en allocation de la subvention est refusée de plein droit.
(6) La subvention est sujette à restitution si l’assistant parental cesse son activité endéans un délai de trois ans à compter
de la date de la décision d’octroi de la subvention, et ce, pour quelque motif que ce soit. »
(Loi du 24 avril 2016)
«Chapitre 5.- Assurance qualité
L’article 98 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est applicable aux membres du cadre policier de la Police
grand-ducale qui sont intégrés dans le cadre policier de l’IGP.
Section 3 - Disposition finale
(1) (. . .) (abrogé par la loi du 16 décembre 2022)
(2) (. . .) (abrogé par la loi du 16 décembre 2022)
(3) La non-restitution et la restitution tardive par les emprunteurs des documents rendus accessibles par les Archives natio-
nales, la « Bibliothèque nationale du Luxembourg »1, le Centre national de l’audiovisuel et le Centre national de littérature sont
punies d’une amende de 500 euros au moins et de 10.000 euros au plus.
Dispositions relatives au personnel
(1) Pour chaque carrière, il est établi un tableau d’avancement unique regroupant tous les fonctionnaires de cette carrière.
Les nominations des fonctionnaires aux grades supérieurs de leur carrière se font par application des lois et règlements
déterminant les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, les fonctionnaires transférés vers
l’ILNAS au 1er juin 2008 peuvent bénéficier d’une promotion à un grade supérieur de leur carrière par dérogation à ces lois et
règlements, s’il est établi qu’ils auraient bénéficié dans leur administration d’origine de la même promotion s’ils avaient continué
à faire partie de cette administration.
Cette disposition produira ses effets jusqu’au 31 mai 2018.
(2) Les fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique engagés le 1er février 1991 auprès du Service de l’énergie
de l’Etat, pourront être désignés par le Ministre pour les missions définies à l’article 14.
(3) L’ILNAS est autorisé à procéder à l’engagement de huit fonctionnaires de la carrière moyenne de l’ingénieur technicien
en plus du contingent déjà légalement autorisé, déduction faite du nombre de fonctionnaires que l’Inspection du travail et des
mines a engagés à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi sur base de l’article 25 abrogé de la loi modifiée du 27 mai
2010 relative aux machines. Les fonctionnaires en question de l’Inspection du travail et des mines sont transférés à l’ILNAS.
(4) Les stagiaires des carrières de l’attaché de direction et de l’ingénieur engagés à la date de l’entrée en vigueur de la
présente loi sur base de l’article 25 abrogé de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines sont transférés à l’ILNAS.
Les stagiaires en question sont admissibles à l’examen de formation spéciale et à l’examen de fin de stage de l’année 2014
de l’Inspection du travail et des mines.
Chapitre IX - Dispositions finales
Le règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l’étranger tel qu’il a été
modifié par la suite est abrogé et remplacé par le présent texte.
L’examen de promotion du groupe de traitement D1 du cadre civil est régi par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars
1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans
les administrations et services de l’État.
1. L’instruction disciplinaire appartient au chef hiérarchique compétent du militaire et au conseil de discipline.
2. Le chef hiérarchique du militaire ayant au moins le grade de capitaine procède à une instruction lorsque des faits, faisant
présumer que le militaire a manqué à ses devoirs au sens de la présente loi, sont à sa connaissance.
Dans le cadre de cette instruction, il rassemble tous les éléments à charge et à décharge du militaire susceptibles d’avoir
une influence sur les décisions à prendre.
3. Le chef hiérarchique notifie au militaire présumé fautif les faits qui lui sont reprochés.
1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
POLICE GRAND-DUCALE
Si le militaire ne peut être touché personnellement, l’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée
à l’adresse que le militaire a déclarée à l’administration comme sa résidence.
Si le militaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le chef hié-
rarchique peut le suspendre conformément à l’article 20, 1. La suspension prononcée par un chef hiérarchique qui n’est pas
membre du Gouvernement devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le ministre de la force publique.
La procédure disciplinaire suit son cours, même si le militaire dûment informé fait défaut.
4. Dans les dix jours de la notification, le militaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction.
Le supérieur hiérarchique décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
5. Le supérieur hiérarchique autre que le chef de corps transmet le dossier avec ses conclusions au chef de corps.
Celui-ci prend une des trois décisions suivantes
a) il classe l’affaire lorsqu’il résulte de l’instruction que le militaire n’a pas manqué à ses devoirs ou qu’il estime que l’appli-
cation d’une sanction n’est pas indiquée;
b) il applique la sanction lorsqu’il est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner
de l’avertissement, de la réprimande, des arrêts ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute
du traitement de base ou de l’indemnité moyenne;
c) il transmet le dossier au conseil de discipline de la force publique lorsqu’il estime que les faits établis par l’instruction
constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b).
Le chef de corps porte la décision incessamment à la connaissance du ministre de la force publique. Si celui-ci estime que
les faits révélés par l’instruction sont à sanctionner d’une peine dépassant la compétence du chef de corps, il infirme la décision
intervenue et transmet le dossier au conseil de discipline. Dans le cas contraire, il confirme la décision intervenue ou bien il
prononce la peine disciplinaire qu’il juge appropriée.
Le cadre de référence national «Education non formelle des enfants et des jeunes», élaboré par une commission du cadre
de référence et arrêté par règlement grand-ducal, comprend
1.
une description des objectifs généraux et des principes pédagogiques fondamentaux pour l’action des services
d’éducation et d’accueil pour enfants,«des mini-crèches,»2 des assistants parentaux et des services pour jeunes,
2.
des lignes directrices pour le développement et le soutien des compétences linguistiques et l’intégration sociale,»
(Loi du 1er août 2018)
«3.
des lignes directrices pour le partenariat avec les parents et pour la mise en réseau avec les services scolaires,
sociaux et médicaux,»
(Loi du 24 avril 2016)
««4.»1 des lignes directrices pour l’élaboration des concepts d’action généraux et des projets d’établissement,
1 Renumérotation introduite par la loi du 29 août 2017.
2 Inséré par la loi du 1er août 2018.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
«5.»1 des lignes directrices pour la tenue d’un journal de bord respectivement d’un rapport d’activité de l’assistant parental
documentant les procédures internes et les activités de ces services.
La composition et le fonctionnement de la commission du cadre de référence sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(1) L’Observatoire peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison
de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission en particulier les membres du comité inter-
ministériel.
(2) L’Observatoire peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de
l’analyse d’un sujet particulier. Chaque groupe de travail choisira en son sein un président pour organiser ses travaux.
(3) L’Observatoire se réunit en séance plénière pour toutes les questions relatives à son fonctionnement, à l’accomplisse-
ment de sa mission ainsi que pour donner son avis sur le rapport national sur la situation des jeunes au Luxembourg.
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée, recourant au libellé suivant: « loi du 18 juillet 2018 sur l’Ins-
pection générale de la Police ».
1 Remplacé par la loi du 11 décembre 2024.
2 Supprimé par la loi du 11 décembre 2024.
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Sommaire
voir: Code de la sécurité sociale (Art. 422 à 424)
INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES
INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES
Sommaire
Code du Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 21 décembre 2007
a)
portant réforme de l’Inspection du travail et des mines
b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail
c)
modification de l’article L. 142-3 du Code du travail (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES
Code du Travail,
(Mém. A - 149 du 20 août 2006, p. 2456; doc. parl. 5346 et 5420)
modifiée entre autres par
Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 296 du 31 décembre 2012, p. 4698; doc. parl. 6404; dir. 2009/52/CE).
Texte coordonné au 31 décembre 2012
Version applicable à partir du 4 janvier 2013
Extrait: Art. L. 611-1 - 615-2
TITRE PREMIER – INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES
Chapitre Premier.- Attributions générales et définitions
Sont abrogées les lois du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat et du 18 mai 1989 portant
création d’un Centre National de l’Audiovisuel.
1 Remplacé par la loi du 16 décembre 2022.
INSTITUT ÉTATIQUE D’AIDE À L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE
INSTITUT ÉTATIQUE D’AIDE À L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE
Sommaire
Loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse
ILNAS
INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE LA NORMALISATION, DE L’ACCRÉDITATION,
DE LA SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES PRODUITS ET SERVICES (ILNAS)
Sommaire
Loi du 4 juillet 2014
- portant réorganisation de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité
et qualité des produits et services et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché
dans le contexte de la commercialisation des produits,
- modifiant
* la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures,
* la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits,
* la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception
applicables aux produits consommateurs d’énergie,
* la loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique,
* la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines,
* la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets, et
* la loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables,
- abrogeant la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation,
de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . .
ILNAS
Loi du 4 juillet 2014
- portant réorganisation de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité
des produits et services et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte
de la commercialisation des produits,
- modifiant
* la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures,
* la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits,
* la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception
applicables aux produits consommateurs d’énergie,
* la loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique,
* la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines,
* la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets, et
* la loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables,
- abrogeant la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services,
(Mém. A - 135 du 28 juillet 2014, p. 2144; doc. parl. 6315)
modifiée par
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 23 décembre 2016 (équipements marins) (Mém. A - 268 du 27 décembre 2016, p. 4751; doc. parl. 6981; dir. 2014/90/UE)
Loi du 23 décembre 2016 (bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques) (Mém. A - 268 du 27 décembre 2016, p. 4771; doc.
parl. 6902; dir. 2013/53/UE)
Loi du 17 février 2017 (Mém. A - 223 du 1er mars 2017; doc. parl. 7043)
Loi du 5 mai 2017 (Mém. A - 484 du 12 mai 2017; doc. parl. 7039)
Loi du 14 décembre 2021 (Mém. A - 871 du 15 décembre 2021; doc. parl. 7730)
Loi du 23 décembre 2022 (Mém. A - 686 du 23 décembre 2022; doc. parl. 7767)
Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 604 du 27 décembre 2024; doc. parl. 8132)
Loi du 28 février 2025 (Mém. A - 76 du 4 mars 2025; doc. parl. 8376).
Version consolidée applicable au 31 décembre 2024
Chapitre Ier - Dispositions générales
Références à la présente loi
Dans toute disposition légale et réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée
en utilisant les termes de «loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS».
INSTITUT NATIONAL D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (I.N.A.P.)
INSTITUT NATIONAL D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (I.N.A.P.)
Sommaire1
Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique
1. l’organisation de la commission de coordination,
2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat et
3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des
communes
Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique
1 Le règlement grand-ducal du 26 juin 2002 déterminant le barème des rémunérations des chargés de cours à l’institut national d’administration publique
est reproduit dans le Code Adminstratif - Fonction Publique.
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES
voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre VIII. Formation des adultes
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES
ÉCONOMIQUES
Sommaire
Loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et
modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (telle
qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
Loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et
modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
(Mém. A - 156 du 28 juillet 2011, p. 2742; doc. parl. 5972)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890)
Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 15 juillet 2022 (Mém. A - 398 du 27 juillet 2022; doc. parl. 7892).
Texte coordonné au 27 juillet 2022
Version applicable à partir du 31 juillet 2022
Chapitre 1er.- Attributions
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
MISSIONS DIPLOMATIQUES
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 instituant la possibilité de conférer à certains fonctionnaires
un titre spécial à utiliser dans leurs relations internationales.
(Mém. A - 58 du 16 novembre 1988, p. 1084)
Pour réussir à l’examen de promotion, les candidats du cadre civil de la Police doivent obtenir au moins les trois cinquièmes
du total des points de tous les modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module.
Les candidats qui, tout en ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, ont obtenu une note insuffisante
dans un module au maximum, sont ajournés dans ce module. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de
deux mois à partir de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ce module.
En cas de réussite de l’examen supplémentaire, les candidats ajournés sont classés, entre eux en fonction du total des
points obtenus, à la suite des candidats ayant réussi l’épreuve principale. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au
moins la moitié du total des points dans le module où il a été ajourné.
Chapitre 6 - Dispositions communes
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
«Art. 33.
Les examens prévus au présent règlement ont lieu devant une commission d’examen, ci-après dénommée « commission »
qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’au moins un secrétaire, nommés par le ministre. Tout
membre peut être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves. La commission peut s’adjoindre d’experts qui sont
également nommés par le ministre.
Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.
Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet
2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une
commission.»
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
«Art. 33bis.
(1) Pour chaque commission, le ministre nomme un observateur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics.
(2) L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de
la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission.
(3) Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment
convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande
pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen.
(4) Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des
points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission.
(5) Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des
interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des
candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des
épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.
POLICE GRAND-DUCALE
(6) L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de
l’examen et au déroulement des épreuves. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.
(7) L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant
mettre en cause la validité de l’examen.»
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
«Art. 33ter.
Le président règle en détail l’organisation de l’examen. À cet effet il peut réunir au préalable la commission.
Il est tenu de réunir la commission au préalable
1° si un membre au moins de la commission ou l’observateur en fait la demande ;
2° en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou des modalités d’organisation des examens.
Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le
président des modalités pratiques relatives à l’examen.
Le programme et les modalités de l’examen sont communiqués à chaque candidat inscrit.»
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
«Art. 33quater.
(1) Les sujets ou questions des épreuves sont déterminés par le président en concertation avec les membres de la
commission.
(2) Le secret relatif aux sujets ou questions doit être observé.
(3) Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats.
(4) Le président veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.
(5) Il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats avant le début des épreuves.
(6) Les réponses des candidats sont écrites sur des feuilles estampillées.
Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les besoins de l’examen, une, plusieurs, ou toutes les épreuves peuvent se faire de
manière électronique.
(7) Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’outils
électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le
candidat fautif est exclu des épreuves sur décision du président. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de
l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.»
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
«Art. 33quinqies
(1) L’évaluation des copies écrites est faite pour chaque matière par deux membres de la commission. Sauf dans le cas d’un
nombre exceptionnellement élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas quinze jours ouvrables
après le déroulement des épreuves.
Les notes sont communiquées par les membres de la commission au président qui détermine la moyenne arithmétique
obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, pour le calcul de
la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, l’évaluation des épreuves électroniques peut également se faire de manière anonyme
et standardisée.
(3) La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
(4) Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont tenus de garder le secret des délibérations.
(5) Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus.
(6) Le président transmet au ministre un procès-verbal signé par au moins trois membres de la commission avec les résultats
de l’examen.»
1. La décision qui inflige une peine disciplinaire renvoie le militaire des fins de la poursuite ou classe l’affaire, est motivée et
arrêtée par écrit.
2. Le militaire en est informé valablement
a) soit par la remise en mains propres de la décision contre accusé de réception. Si le militaire refuse d’accepter ce
document ou d’en accuser la réception, il en est dressé procès-verbal;
b) soit par envoi de la décision par lettre recommandée à l’adresse que le militaire a déclarée à l’administration comme sa
résidence; dans ce cas la notification de la décision sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à
la poste.
(1) Pour chaque service d’éducation et d’accueil pour enfants participant au chèque-service accueil «, pour chaque mini-
crèche participant au chèque-service accueil»2 et pour chaque service pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’Etat,
le gestionnaire doit:»
(Loi du 29 août 2017)
«1. établir un concept d’action général conforme au cadre de référence national décrit à l’article 31 validé par le ministre.
Le concept d’action général, rendu public par voie électronique, décrit les choix méthodologiques, les priorités et les
moyens pédagogiques à mettre en œuvre au niveau local pour tendre vers chacun des objectifs fixés par le cadre de
référence national de même que la démarche d’assurance de la qualité adoptée par le gestionnaire. Le prestataire qui
offre le programme d’éducation plurilingue doit introduire les trois champs d’action de l’éducation plurilingue dans son
concept d’action général;»
(Loi du 29 août 2017)
«2. tenir un journal de bord qui reflète la mise en œuvre du concept d’action général. Le journal de bord regroupe les infor-
mations concernant la répartition des tâches au sein du service, le règlement d’ordre intérieur et documente les activités
du service. Le prestataire qui offre le programme d’éducation plurilingue doit rendre compte dans son journal de bord
de la mise en œuvre des trois champs d’action de l’éducation plurilingue;»
(Loi du 24 avril 2016)
«3. établir un plan de formation continue pour son personnel correspondant aux minima fixés dans l’article 36 de la présente
loi;
4.
accepter la visite par les agents régionaux. Ces visites ont comme objectif de vérifier si la pratique éducative du service
correspond à son concept d’action général.
(2) L’assistant parental participant au chèque-service accueil accepte la visite par les agents régionaux entre huit heures du
matin et six heures de l’après-midi. Ces visites ont comme objectif de vérifier: a) que la pratique éducative de l’assistant paren-
tal correspond à son projet d’établissement b) que l’assistant parental met à jour son rapport d’activité «qui reflète la mise en
œuvre de son projet d’établissement dans le travail avec les enfants»2 et c) qu’il remplit ses obligations de formation continue.
Le refus de l’assistant parental d’accepter la visite de contrôle par les agents régionaux au lieu de son domicile aux heures
indiquées est sanctionné par le retrait de la reconnaissance comme prestataire de chèque-service accueil.»
(Loi du 1er août 2018)
«(3) Le concept d’action général du service d’éducation et d’accueil pour enfants, le concept d’action général de la mini-
crèche et le projet d’établissement de l’assistant parental sont rendus publics par le portail édité par le ministre tel que prévu à
l’article 29, paragraphe 1er.»
(Loi du 24 avril 2016)
«(4) Les procédures concernant l’élaboration du concept d’action général, du journal de bord mentionné au paragraphe 1er,
du projet d’établissement et du rapport d’activité mentionnés au paragraphe 2 ainsi que les visites par les agents régionaux sont
précisées dans un règlement grand-ducal.
(Règl. g.-d. du 22 juin 2011) «Le président de l’Observatoire est désigné par le ministre ayant la jeunesse dans ses attribu-
tions.» Le secrétariat de l’Observatoire ainsi que de ses groupes de travail est assuré par un fonctionnaire ou un employé du
ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.
II est institué pour les (Loi du 31 mai 1999) «les militaires de l’Armée et le personnel policier du corps de la Police et de
l’Inspection générale de la Police» un conseil de discipline de la force publique.
L’avis de ce conseil est requis
a) pour l’application aux militaires de carrière des peines supérieures à l’amende d’un cinquième d’une mensualité brute
du traitement de base;
b) pour l’application aux officiers commissionnés des peines supérieures à l’amende d’un cinquième d’une mensualité
brute du traitement de base ou de l’indemnité moyenne;
c) pour l’application aux volontaires de la peine de l’exclusion de l’armée.
»
(Loi du 29 août 2017) «(1) Au cas où il est constaté que le prestataire du chèque-service accueil ne se conforme pas aux
obligations légales qui lui sont applicables, le ministre lui notifiera un avertissement l’informant qu’il n’est pas en conformité
avec les conditions pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil tout en lui enjoignant
de prendre dans les meilleurs délais les mesures qui s’imposent pour se conformer aux conditions exigées au maintien de la
qualité de prestataire du chèque-service accueil.»
(Loi du 24 avril 2016)
«Si au cours d’une opération de contrôle subséquente il est constaté que le prestataire reste en défaut de prendre ces
mesures, le ministre lui notifiera une mise en demeure de s’y conformer dans un délai allant selon les circonstances de huit
jours à un an.»
(Loi du 29 août 2017)
«(2) Au cas où, après l’écoulement du délai de mise en demeure, le prestataire du chèque-service accueil ne s’est toujours
pas conformé aux conditions qui lui sont applicables, le ministre peut lui enlever la qualité de prestataire du chèque-service
accueil. Au cas où, après l’écoulement du délai de mise en demeure, le prestataire du chèque-service accueil ne s’est toujours
pas conformé aux conditions applicables au programme d’éducation plurilingue, alors qu’il y était tenu par le fait d’avoir accepté
1 Renumérotation introduite par la loi du 29 août 2017.
2 Inséré par la loi du 29 août 2017.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
d’accueillir des enfants bénéficiaires du programme d’éducation plurilingue, le ministre peut lui enlever la qualité de prestataire
du chèque-service accueil.»
(Loi du 24 avril 2016)
«(3) Les décisions de retrait de la reconnaissance comme prestataire sont prises par le ministre dans un arrêté dûment
motivé. Une fois la décision de retrait prise, le ministre en avise directement par courrier recommandé tous les représentants
légaux des enfants bénéficiant du chèque-service accueil chez le prestataire concerné.
Les décisions concernant le refus ou le retrait de la reconnaissance comme prestataire peuvent être déférées au tribunal
administratif qui statue comme juge de fond. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion: a. s’il émane du prestataire
dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision; b. s’il émane d’un tiers, dans le délai d’un mois à compter de la
notification de la décision de retrait.
Les décisions de l’Observatoire sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président
est prépondérante. Chaque membre peut motiver et préciser sa position et, le cas échéant, la soumettre par écrit au président
qui la joindra au rapport de la séance.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
(Règl. g.-d. du 22 juin 2011)
«Chapitre 8. Disposition transitoire»
(Règl. g.-d. du 22 juin 2011)
«Art. 33bis.
Les brevets d’aide-animateur et les brevets d’animateur délivrés avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont recon-
nus équivalents au brevet d’aide-animateur B respectivement au brevet d’animateur C.»
Disposition abrogatoire
Le candidat qui est empêché, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment constatées par la commission d’examen,
de participer à un examen prévu au présent règlement ou bien d’achever un examen, est admis à participer à une session
spéciale.
La date de cette session spéciale est fixée par la commission d’examen de façon à permettre à l’intéressé de participer, en
cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles doivent se soumettre les candidats ajournés à la session
normale.
En cas de réussite directe à la session spéciale, l’intéressé est classé en fonction du total de ses points obtenus, à la suite
des candidats ayant réussi la session normale de l’examen.
En cas de réussite après ajournement à la session spéciale, l’intéressé est classé en fonction du total de ses points obtenus,
parmi les candidats ayant réussi la session normale après ajournement.
POLICE GRAND-DUCALE
Pour le candidat qui a participé à l’examen, mais qui n’a pas été en mesure d’achever les examens visés à l’alinéa 1er, la
session spéciale ne porte que sur les épreuves qu’il n’a pu terminer. Les résultats déjà obtenus dans les autres épreuves restent
acquis. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l’échec du candidat, celui-ci n’est plus admis à participer à la
session spéciale.
Le candidat qui ne participe pas à la session spéciale est déchu du bénéfice des mesures visées au présent article.
Le conseil de discipline de la force publique est composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire, président, d’un fonctionnaire
supérieur de l’administration gouvernementale, (Loi du 31 mai 1999) «ainsi que d’un officier appartenant à l’Armée, d’un
membre du cadre supérieur du corps de la Police et d’un membre du cadre supérieur de l’Inspection générale de la Police».
(Loi du 31 mai 1999)
«Au cas où l’inculpé n’est pas officier de l’Armée ou bien membre du cadre supérieur de la Police ou de l’Inspection générale
de la Police, l’un des trois représentants, mentionnés à l’alinéa précédent et issu du corps ou de l’unité dont fait partie l’inculpé,
est remplacé par ou bien un sous-officier de l’Armée ou bien par un membre de la carrière de l’inspecteur soit de la Police, soit
de l’Inspection générale de la Police. Ce sous-officier de l’Armée ou membre de la carrière de l’inspecteur prend la place de
l’officier de l’Armée ou bien du membre du cadre supérieur de la Police ou de l’Inspection générale de la Police le moins ancien
dans le grade le moins élevé, étranger au corps ou à l’unité dont relève l’inculpé».
Si le militaire comparaissant devant le conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d’un membre du conseil apparte-
nant au même corps, ce membre est remplacé par un membre suppléant appartenant à un autre corps que le militaire inculpé.
II est nommé un suppléant pour chaque membre.
Les membres et les suppléants sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de vacance d’un siège par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat
de son prédécesseur.
POLICE GRAND-DUCALE
Un fonctionnaire désigné par le ministre de la force publique remplit les fonctions de secrétaire du conseil.
Les membres du conseil ne peuvent être ni parents ni alliés entre eux jusqu’au troisième degré inclusivement.
Les membres du conseil peuvent être récusés pour des motifs reconnus légitimes par le conseil; ils peuvent en outre être
récusés pour les causes indiquées à l’article 378 du code de procédure civile.
Des gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants «ou de mini-crèches»1 ne participant pas au dispositif
du chèque-service accueil et ne bénéficiant pas d’un soutien financier de l’Etat en dehors du chèque-service accueil peuvent
participer sur base volontaire au processus de l’assurance de la qualité tel que prévu aux articles 32 et 36 de la présente loi.
S’ils répondent aux critères, ils se voient attribués un label de qualité par le ministre.
Sont abrogés
1. le règlement grand-ducal du 13 décembre 1984 fixant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des
cadres des différentes carrières du Service national de la jeunesse exception faite de l’article 10 dudit règlement grand-
ducal;
2. le règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le
Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables d’activités de loisirs;
3. le règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil
supérieur de la jeunesse et
4. le règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des per-
sonnes ayant demandé un congé-éducation.
Les membres du cadre policier qui désirent occuper un poste dont les connaissances et compétences diffèrent de celles du
poste auquel ils sont affectés depuis plus de cinq ans, suivent une formation de remise à niveau dont le contenu est déterminé
pour chaque fonctionnaire concerné sur base de la fiche de fonction correspondante.
Le fonctionnaire concerné doit avoir suivi ces formations avant sa nomination ou au plus tard dans les six mois qui suivent
sa nomination au poste sollicité.
Chapitre 7 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Les affaires dont le conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire.
Sont institués des agents régionaux «jeunesse», ci-après désignés par le terme «agents régionaux», qui ont pour mission:»
(Loi du 29 août 2017)
«a) d’analyser les concepts d’action généraux prévus à l’article 32 par rapport au cadre de référence et d’analyser et de
vérifier les conditions de mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue prévues aux points f. et g. du paragraphe
1er de l’article 25,»
(Loi du 24 avril 2016)
«b) de vérifier l’adéquation de la pratique éducative avec les concepts d’action généraux en suivant des procédures prééta-
blies,
c) de contrôler l’application des dispositions concernant la formation continue telles que prévues à l’article 36,
d) d’évaluer les projets de développement de la qualité proposés par les services d’éducation et d’accueil pour enfants
«, les mini-crèches»1 et les services pour jeunes,
e) de formuler des recommandations en faveur du développement de la qualité dans les services d’éducation et d’accueil
pour enfants «, dans les mini-crèches»1 et dans les services pour jeunes,
f)
de donner un avis sur les projets d’établissement des assistants parentaux et de veiller à un accueil de qualité par les
assistants parentaux,
g)
de contribuer aux travaux de la commission du cadre de référence et des groupes d’experts menés par le ministère,
h) d’offrir un point de contact en cas de réclamations des personnes concernées et de les orienter, le cas échéant, vers
l’autorité compétente,
i)
de soutenir la mise en place d’un plan communal ou intercommunal en faveur des jeunes.
Les agents régionaux sont tenus de rédiger des rapports sur leurs missions auprès des prestataires de chèque-service
accueil et des services pour jeunes. Ces rapports sont transmis au ministre, à la commune respectivement au gestionnaire
concerné. Pour chaque service les agents régionaux remettent au moins un rapport par an et à chaque fois qu’ils le jugent utile.
De même ils sont tenus de rédiger un rapport pour chaque réclamation qu’ils reçoivent. Ces rapports sont transmis dans les
meilleurs délais auxdits destinataires.
Les agents régionaux peuvent être chargés par le ministre d’autres missions dans le domaine de l’assurance de la qualité.
Les agents régionaux sont affectés au Service National de la Jeunesse.
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre
Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
SERVICE NATIONAL DE LA SÉCURITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
SERVICE NATIONAL DE LA SÉCURITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Sommaire
voir
Code de la fonction publique
Loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat,dans les établissements
publics et dans les écoles, Art. 12 à 17
SERVICE DE LA NAVIGATION
SERVICE DE LA NAVIGATION
Sommaire
voir
Recueil Navigation intérieure
Loi du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation
SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L’ÉTAT
SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L’ÉTAT
Sommaire
Loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État (telle qu’elle a été modifiée) 396
SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L’ÉTAT
Loi du 5 juillet 2016
1. portant réorganisation du Service de renseignement de l’État;
2. modifiant
– le « Code de procédure pénale »1,
– la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité, et
– la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions d’avancement des fonctionnaires de
l’État,
(Mém. A - 129 du 15 juillet 2016, p. 2244; doc. parl. 6675)
modifiée par
Loi du 1er août 2018 - protection des personnes physiques (Mém. A - 689 du 16 août 2018; doc. parl. 7168; dir. (UE) 2016/680)
Loi du 1er août 2018 - traitement des données (Mém. A - 690 du 16 août 2018; doc. parl. 7151; dir. (UE) 2016/681)
Loi du 10 août 2018 (Mém. A - 704 du 21 août 2018; doc. parl. 7281)
Loi du 25 mars 2020 (Mém. A - 193 du 26 mars 2020; doc. parl. 7512 ; dir. (UE) 2019/878 ; dir (UE) 2018/843 et dir. (UE)
2019/2034)
Loi du 29 juillet 2023 (Mém. A - 561 du 1er septembre 2023; doc. parl. 7741)
Loi du 18 décembre 2024 (Mém. A - 549 du 20 décembre 2024; doc. parl. 8305)
Loi du 28 février 2025 (Mém. A - 80 du 13 mars 2025; doc. parl. 8253).
Version consolidée applicable au 1 er septembre 2025
Chapitre 1er – De l’institution et des missions du Service de renseignement de l’État
Sont abrogés
1° le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 réglant les modalités de l’examen de fin de stage visé à l’article 99 de la loi
du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 6 février 2001 fixant les modalités de fonctionnement de l’École de police ;
3° le règlement grand-ducal du 19 novembre 2001 déterminant les conditions et les modalités d’admission au stage, de
nomination et d’avancement du personnel du cadre administratif et technique du Corps de la Police Grand-Ducale ;
4° le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan-
cement du personnel policier.
Le président convoque le conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour
la réunion, sauf urgence.
Les audiences du conseil ne sont pas publiques.
Le personnel d’encadrement des services d’éducation et d’accueil pour enfants «, des mini-crèches»1 et des services pour
jeunes engagé à plein temps participe à au moins 32 heures de formation continue sur une période de deux ans sans que le
nombre d’heures de formation continue suivies pendant une année ne puisse être inférieur à 8. Pour le personnel employé à
temps partiel, le nombre d’heures de formation continue est à adapter proportionnellement.» (Loi du 1er août 2018) «Lorsque le
personnel d’encadrement d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants, ou d’une mini-crèche ou d’un service pour jeunes
comprend des indépendants, ces derniers participent à au moins 32 heures de formation continue sur une période de deux ans
sans que le nombre d’heures de formation continue suivies pendant une année ne puisse être inférieur à 8.»
(Loi du 29 août 2017)
«Pour avoir une validation par la commission de la formation continue, les formations continues doivent être conformes aux
objectifs et principes pédagogiques fondamentaux du cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des
jeunes».
1 Inséré par la loi du 1er août 2018.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
Pour être désigné comme référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue au sens du paragraphe 1er de l’article
25, le membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil «ou de la mini-crèche»1 doit
a. faire valoir dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif soit une formation professionnelle de niveau
minimum de fin d’études secondaires ou secondaires techniques reconnu par le ministre ayant l’Éducation nationale
dans ses attributions, soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur
dans ses attributions;
b. avoir accompli une formation initiale spécifique d’une durée de trente heures au moins organisée par le Service national
de la jeunesse.
Dans le cadre du plan de formation continue prévu par le point 3. du paragraphe 1er de l’article 32, chaque membre du
personnel encadrant, y compris le référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue au sens du paragraphe 1er de
l’article 25, doit suivre un minimum de huit heures de formation continue dans le domaine du développement langagier des
jeunes enfants sur une durée de deux ans qui font partie intégrante de la formation continue prévue par l’alinéa 1er.
Les formations dans le domaine du développement langagier des jeunes enfants doivent être validées comme telles par la
commission de la formation continue.»
(Loi du 24 avril 2016)
«La validation et la coordination de l’offre de formation continue pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants, «les
mini-crèches,»1 les assistants parentaux et les services pour jeunes sont assurées par une commission de la formation continue.
Les modalités de la coordination de la formation continue sont fixées par règlement grand-ducal.
(1) Les dispositions suivantes restent applicables aux stagiaires du cadre supérieur de la Police qui ont été admis au stage,
aux volontaires de police qui ont été admis au volontariat de police et aux volontaires de l’armée qui ont été admis à l’École de
police avant l’entrée en vigueur du présent règlement et ce jusqu’à la fin de la formation respective en cours
1° les articles 4, 5, 14 à 18, 34 à 38, 57 à 67, 69, 70, paragraphes 5 à 23, 71 et 72, du règlement grand-ducal modifié du
27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier ;
2° les articles 6, 13 à 15 du règlement grand-ducal modifié du 6 février 2001 fixant les modalités de fonctionnement de
l’École de police.
(2) Les examens de promotion du cadre policier qui ont lieu au cours de l’année de l’entrée en vigueur du présent règlement
sont effectués
1° en ce qui concerne les inspecteurs de police, conformément aux articles 21 et 22, 70, paragraphes 5 à 23, 71 et 72, du
règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan-
cement du personnel policier ;
2° en ce qui concerne les brigadiers de police, conformément aux articles 41 et 42, 70, paragraphes 5 à 23, 71 et 72 du
règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan-
cement du personnel policier.
Le conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire.
Le président convoque l’inculpé à jour et heure fixes à l’audience. Sur le rapport de l’un de ses membres désigné par le
président, le conseil entend le militaire inculpé sur les faits mis à sa charge.
Le militaire a le droit de se faire assister, lors de l’instruction et des débats du conseil, par un défenseur de son choix.
Sur demande motivée, les communes doivent fournir au ministre les informations suivantes
1) données démographiques sur les enfants et les jeunes;
2) relevé des services et des activités de loisirs pour enfants et pour jeunes;
3)
état des lieux des structures de dialogue entre les responsables politiques et les enfants et jeunes;
4) relevé sur les projets que la commune entend réaliser dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 17 août 2018 relatif à la
formation du personnel de la Police grand-ducale ».
Le conseil peut, soit d’office, soit à la demande de l’inculpé, ordonner toutes mesures d’instruction complémentaires sus-
ceptibles d’éclairer les faits.
II peut déléguer l’un de ses membres pour procéder, le cas échéant, à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts.
Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des
peines comminées par l’article 80 du « Code de procédure pénale »1. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel
sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir
donner son témoignage.
Les experts prêtent serment de remplir leur mission en âme et conscience.
La convocation du militaire inculpé et de son défenseur pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des
experts est de rigueur.
Le Service National de la Jeunesse est autorisé à engager, par dépassement des effectifs autorisés par la loi budgétaire, 25
employés carrière S et 3 employés carrière D.»
(Loi du 29 août 2017)
«Chapitre 6 : Programme d’Éducation plurilingue
(1) En vue de s’acquitter de la mission de service public définie par l’article 22 paragraphe 1er, l’État est autorisé à accorder
une aide financière, appelée soutien à l’éducation plurilingue, ayant pour objet de financer un programme d’éducation pluri-
lingue pour jeunes enfants âgés de plus d’un an et de moins de quatre ans et n’ayant pas encore atteint l’âge de la scolarité
obligatoire tel que défini par la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, ci-après appelé «bénéficiaire».
Les prestations du programme d’éducation plurilingue s’adressent au bénéficiaire dont le représentant légal, ci-après appelé
«requérant», adhère au dispositif du chèque-service accueil et qui inscrit son enfant «dans un service d’éducation et d’accueil
ou dans une mini-crèche reconnus comme prestataire»2 du chèque-service accueil accueillant des enfants de plus d’un an et
de moins de quatre ans. L’accès au programme d’éducation plurilingue se fait en fonction des offres disponibles.
Le soutien à l’éducation plurilingue est versé directement à un prestataire d’un service d’éducation et d’accueil «ou d’une
mini-crèche»1 fournissant des prestations dans le cadre du programme d’éducation plurilingue tel que défini par le présent
article et l’article 38ter, correspondant au cadre qualitatif défini par les articles 31 à 36.
(2) L’accès du bénéficiaire au programme d’éducation plurilingue est gratuit pendant une durée maximale de vingt heures
d’encadrement par semaine pendant quarante-six semaines par année civile. L’aide maximale de l’État au titre de soutien à
l’éducation plurilingue au sens du chapitre 6 est fixée à un montant de «sept»3 euros par heure et par enfant pendant un plafond
de vingt heures d’éducation plurilingue gratuites par semaine pendant quarante-six semaines par année civile.
(3) L’État est autorisé à verser un montant plafond de soixante-quinze cents par heure et par enfant pendant au maximum
soixante heures par semaine au prestataire du chèque-service accueil tel que défini à l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er,
afin de contribuer à l’implémentation des conditions qui lui sont imposées dans le cadre du programme d’éducation plurilingue.
(4) Les aides versées dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue font l’objet d’une convention à conclure entre l’État
représenté par le ministre et le prestataire du chèque-service accueil offrant le programme d’éducation plurilingue. Les modali-
tés d’exécution et de restitution de l’aide sont arrêtées par règlement grand-ducal.
1 Inséré par la loi du 1er août 2018.
2 Modifié/inséré par la loi du 1er août 2018.
3 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
(5) Le tarif maximal pour une heure d’encadrement plurilingue par enfant prestée par le prestataire du chèque-service ac-
cueil ne peut aller au-delà du montant de l’aide maximale versée par l’État au prestataire dans le cadre du soutien à l’éducation
plurilingue pour une heure d’encadrement plurilingue par enfant.
(6) L’offre du programme d’éducation plurilingue n’est pas cumulable avec l’inscription de l’enfant à une offre d’éducation
précoce comprenant huit plages par semaine pendant trente-six semaines par année scolaire.
L’offre du programme d’éducation plurilingue est cumulable avec l’inscription de l’enfant à une offre d’éducation précoce
comprenant moins de huit plages par semaine pendant trente-six semaines par année scolaire. Dans ce cas, le nombre maxi-
mum d’heures d’éducation plurilingue est fixé à dix heures par semaine à raison de quarante-six semaines par année civile.
L’offre du programme d’éducation plurilingue est cumulable avec l’aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil
selon les conditions définies à l’article 26.
(7) Au cas où un service accueillant des enfants touche des aides publiques pour les besoins de l’accueil des enfants, qui
de par leur objet sont comparables ou identiques à celles accordées dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ou
à celles accordées dans le cadre du soutien plurilingue, ces aides seront déduites de l’aide accordée par l’État dans le cadre
de la présente loi.
(1) Le programme d’éducation plurilingue comprend les trois champs d’action suivants
a. le développement des compétences langagières des enfants
b. le partenariat avec les parents et
c. la mise en réseau et la collaboration avec les services scolaires, sociaux et médicaux du Grand-Duché de Luxembourg
(2) Le prestataire veille à développer le partenariat avec les parents et à les associer régulièrement aux questions impor-
tantes qui concernent la mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue, en prenant en compte les conditions locales et
les disponibilités des parents, par
a. la création d’un conseil de parents dans le cas d’un service d’éducation et d’accueil accueillant cinquante enfants ou plus;
b. la nomination d’un représentant des parents dans un service d’éducation et d’accueil accueillant un nombre d’enfants
inférieur à cinquante enfants «ou dans une mini-crèche»1.
La composition du conseil de parents, ainsi que sa mission et celle du représentant des parents auprès des instances diri-
geantes du prestataire, sont arrêtées par règlement grand-ducal.»
Disposition abrogatoire
«Art. 39.»2
La loi du 27 février 1984 portant création d’un Service National de la Jeunesse est abrogée.
(Loi du 24 avril 2016)
«Art. 40.
Les employés de l’Etat, détenteurs du grade académique de «Magister Artium en pédagogie, psychologie et psycholin-
guistique», engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi et affectés au Service National de la Jeunesse au titre de
responsable du service volontaire d’orientation peuvent être nommés hors cadre dans la carrière de l’attaché de Gouvernement
au même niveau de carrière et aux mêmes grade et échelon qu’ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation, sous réserve
de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de dix années de service de l’Etat et d’avoir réussi à un examen spécial dont les
conditions et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont
subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Les fonctionnaires visés par la présente disposition pourront avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de leur nouvelle
carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de
leur nouvelle carrière.»
(Loi du 24 avril 2016)
«Art. 41.
Les employés de l’Etat, détenteurs du grade académique de «Master of Euroculture», engagés avant l’entrée en vigueur de
la présente loi au titre d’agent en charge du contrôle de la qualité dans les services d’éducation et d’accueil et des assistants
parentaux peuvent être nommés hors cadre dans la carrière de l’attaché de Gouvernement au même niveau de carrière et
aux mêmes grade et échelon qu’ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation, sous réserve de pouvoir se prévaloir d’une
ancienneté de dix années de service de l’Etat et d’avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et les modalités sont
fixées par règlement grand-ducal.
1 Inséré par la loi du 1er août 2018.
2 Renumérotation introduite par la loi du 24 avril 2016.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales
et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Les fonctionnaires visés par la présente disposition pourront avancer
hors cadre aux fonctions du cadre fermé de leur nouvelle carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les
fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de leur nouvelle carrière.»
(Loi du 24 avril 2016)
«Art. 42.»
(Loi du 31 juillet 2016)
«La présente loi entre en vigueur au moment de sa publication au Mémorial, excepté les articles 22 (1), 25, 27, 28 et 33 qui
entrent en vigueur en date du 5 septembre 2016. Les articles 22 (2), 23 et 26 de la présente loi entrent en vigueur en date du
2 octobre 2017.»
(Loi du 31 juillet 2016) «Il est prévu une période transitoire débutant à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et se
terminant en date du 2 octobre 2017 au cours de laquelle les prestataires mettent en place les instruments de qualité prévus à
l’article 32.» (Loi du 24 avril 2016) «Pendant la période transitoire les prestataires visés par l’article 24 de la loi bénéficient d’une
reconnaissance comme prestataire de chèque-service accueil. (. . .)1»
(Loi du 29 août 2017)
«Art. 43.
Les services d’éducation et d’accueil pour enfants et les assistants parentaux ayant obtenu la reconnaissance de prestataire
du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 sont tenus d’adhérer au système d’enregistrement des heures de présence
réelle des enfants accueillis avant le 3 janvier 2018.
Les services d’éducation et d’accueil pour enfants ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil
avant le 2 octobre 2017 et offrant un accueil aux jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans sont tenus de désigner parmi leur personnel
d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue et de se conformer aux obligations imposées
par les points 1 et 2 du paragraphe 1er de l’article 32 avant le 3 janvier 2018.
Les services d’éducation et d’accueil pour enfants ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil
avant le 2 octobre 2017 et offrant un accueil aux jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans sont tenus de se conformer aux obligations
imposées par les points b., f. et g. du paragraphe 1er de l’article 25, par l’alinéa 3 de l’article 36 et par les articles 38bis et 38ter
avant le 3 avril 2018.
À défaut pour un prestataire du chèque-service accueil visé par le présent article de se rendre conforme aux obligations
imposées par l’article 25 aux échéances légales prévues, la qualité de prestataire du chèque-service accueil peut être retirée,
la convention peut être résiliée et le remboursement des aides étatiques perçues peut être exigé.»
1 Supprimé par la loi du 29 août 2017.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
(Loi du 15 décembre 2017)
«Annexes : Participation financière des parents et des représentants légaux»
(Loi du 21 juillet 2023)
« Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État
au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental
Situation de revenu (art. 23)
Groupe familial
TR 1
TR2
TR3
Situation de précarité et d’exclusion
sociale ou bénéficiant d’un revenu
d’inclusion sociale
+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,30
0,15
0,00
R < 1,5 * SSM
+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,30
0,15
0,00
0,50
0,30
0,15
0,00
1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM
+
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,70
0,35
0,00
1,50
1,10
0,55
0,00
2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM
+
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
1,10
0,55
0,00
2,50
1,80
0,90
0,00
2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM
+
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1,50
0,75
0,00
3,50
2,60
1,30
0,00
3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM
+
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
1,80
0,90
0,00
4,50
3,30
1,65
0,00
3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM
+
3,50
2,70
1,60
0,00
3,50
2,70
1,60
0,00
5,40
4,10
2,05
0,00
4 * SSM ≤ R < 4.5 * SSM
+
4,00
3,20
2,10
0,00
4,00
3,20
2,10
0,00
5,40
4,80
2,40
0,00
R ≤ 4.5* SSM
+
4,00
3,20
2,10
0,00
4,00
3,20
2,10
0,00
5,40
5,40
2,80
0,00
R : situation de revenu au sens de l’article 23
SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)
TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l’article 26 de
la loi. »
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
(Loi du 15 décembre 2017)
« «Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du
chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’une mini-crèche ou auprès d’un service d’éducation et d’accueil»1
Situation de revenu (art. 23)
Groupe familial
TR 1
TR2
TR3
Situation de précarité et d’exclusion
sociale ou bénéficiant d’un « revenu
d’inclusion sociale »2
4+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,30
0,15
0,00
R < 1,5 * SSM
4+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,30
0,15
0,00
0,50
0,30
0,15
0,00
1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM
4+
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,70
0,35
0,00
1,50
1,10
0,55
0,00
2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM
4+
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
1,10
0,55
0,00
2,50
1,80
0,90
0,00
2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM
4+
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1,50
0,75
0,00
3,50
2,60
1,30
0,00
3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM
4+
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
1,80
0,90
0,00
4,00
3,30
1,65
0,00
3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM
4+
3,50
2,70
1,60
0,00
3,50
2,70
1,60
0,00
5,50
4,10
2,05
0,00
4 * SSM ≤ R < 4.5 * SSM
4+
4,00
3,20
2,10
0,00
4,00
3,20
2,10
0,00
6,00
4,80
2,40
0,00
R ≥ 4.5* SSM
4+
4,00
3,20
2,10
0,00
4,00
3,20
2,10
0,00
6,00
5,60
2,80
0,00
R : Situation de revenu au sens de l’article 23
SSM : salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié»)
TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l’article 26 de
la loi»
1 Intitulé modifié par la loi du 1er août 2018.
2 Remplacé par la loi du 21 juillet 2023.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
(Loi du 29 juillet 2022)
« Annexe III ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre
du chèque-service accueil pour le repas principal pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires.
Situation de revenu
(art.23)
Âge de l’enfant
Tarif (€)
Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un « revenu
d’inclusion sociale »1
Jeune enfant
0,00
Enfant scolarisé
0,00
R < 1,5 * SSM
Jeune enfant
0,50
Enfant scolarisé
0,00
1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM
Jeune enfant
1,00
Enfant scolarisé
0,00
2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM
Jeune enfant
1,50
Enfant scolarisé
0,00
2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
R ≥ 4,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
R : situation de revenu au sens de l’article 23
SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)
1 Remplacé par la loi du 21 juillet 2023.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
Annexe III bis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre
du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires.
Situation de revenu
(art.23)
Âge de l’enfant
Tarif (€)
Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un « revenu
d’inclusion sociale »1
Jeune enfant
0,00
Enfant scolarisé
0,00
R < 1,5 * SSM
Jeune enfant
0,50
Enfant scolarisé
0,00
1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM
Jeune enfant
1,00
Enfant scolarisé
0,00
2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM
Jeune enfant
1,50
Enfant scolarisé
1,50
2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
2,00
3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
2,00
3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
3,00
4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
4,50
R ≥ 4,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
4,50
R : situation de revenu au sens de l’article 23
SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») ».
1 Remplacé par la loi du 21 juillet 2023.
SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse,
(Mém. A - 2 du 21 janvier 2009, p. 10)
modifié par
Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 (Mém. A - 133 du 6 juillet 2011, p. 1908; Texte coordonné (Mém. A - 133 du 6 juillet
2011, p. 1909)
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 (Mém. A - 101 du 11 juin 2015, p. 1732)
Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (Mém. A - 130 du 18 juillet 2016, p. 2258)
Règlement grand-ducal du 29 août 2017 (Mém. A - 790 du 5 septembre 2017).
Version consolidée applicable au 9 septembre 2017
Chapitre 1. L’organisation interne du Service National de la jeunesse
Notre ministre de la Sécurité intérieure est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg.
POLICE GRAND-DUCALE
Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique,1
(Mém. A - 33 du 26 avril 1979, p. 662; doc. parl. 1784)
modifiée par
Loi du 29 mai 1992 (Mém. A - 36 du 5 juin 1992, p. 1131; doc. parl. 3437)
Loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437).
Texte coordonné
Chapitre Ier.- Champ d’application
L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le militaire inculpé est cité pour être entendu.
La procédure disciplinaire suit son cours, même en l’absence du militaire inculpé.
Les trois jours précédant chaque audience, l’inculpé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du
conseil de discipline du dossier, sans déplacement des pièces.
Le président dirige les débats. Les autres membres ainsi que l’inculpé et son défenseur ont la faculté de faire poser des
questions.
L’avis du conseil est motivé, ses conclusions sont arrêtées à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. Le
membre militaire le moins ancien dans le grade le moins élevé opine le premier, le président le dernier.
En cas de partage, les différentes opinions sont actées.
Chaque membre peut faire constater la motivation de son vote au procès-verbal et faire joindre un exposé de ses motifs à
l’avis du conseil, mais sans pouvoir être désigné nominativement.
Les membres du conseil sont astreints au secret de l’instruction, du délibéré et du vote. Le secrétaire doit observer le secret
sur tout ce qui se rapporte à l’affaire.
Un registre aux délibérations indique, pour chaque affaire, les noms des membres du conseil, les noms et qualité de l’incul-
pé, le résumé des faits et les conclusions de l’avis émis par le conseil.
Une expédition de l’avis, certifiée conforme par le président du conseil, est transmise avec le dossier de l’affaire au ministre
de la force publique.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758)
POLICE GRAND-DUCALE
Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le conseil de discipline sont faites par lettre recom-
mandée conformément aux modalités de l’article 3 de la loi du 15 juillet 1914 sur les significations en matière répressive.
Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 31, paragraphe 3, et 32,
paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée.
Si une peine, pour l’application de laquelle l’avis du conseil est requis, est prononcée à charge du militaire inculpé, celui-ci
supporte les frais de la procédure.
Chapitre V.- Dispositions générales
Les infractions dont la gravité comporte, de l’avis de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, une peine, pour l’application
de laquelle l’avis du conseil de discipline n’est pas requis, se prescrivent par une année.
Les autres infractions se prescrivent par trois années.
Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire
n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique.
La prescription prend cours à partir du jour où la faute a été commise; elle est interrompue par tout acte d’instruction ou de
poursuite disciplinaires.
L’exécution des peines disciplinaires ne peut être ajournée ou interrompue que pour des motifs graves. La décision y relative
est de la compétence de l’autorité qui a prononcé la peine.
Les peines privatives de liberté ne peuvent plus être exécutées après un délai de trois mois. Ce délai prend cours le jour où
la peine est devenue définitive; il est observé si l’exécution de la peine a été commencée avant son expiration.
Au cas où une peine privative de liberté ou une amende est infligée, l’autorité qui la prononce peut ordonner par la même
décision qu’il sera sursis à l’exécution de la peine.
Ne peuvent obtenir le bénéfice du sursis
a) le militaire de carrière qui, moins de trois ans avant le fait qui motive sa punition, a été l’objet d’une peine de quatre jours
d’arrêts ou d’une peine plus forte devenues définitives;
b) l’officier commissionné qui, moins de trois ans avant le fait qui motive sa punition, a été l’objet de la peine du retrait
temporaire ou définitif de la commission ou du grade devenue définitive.
Pour le volontaire qui a été l’objet d’une peine de sept jours d’arrêts simples ou d’une peine plus forte devenues définitives,
le délai ci-dessus est remplacé par celui d’un an.
Si pendant le délai de trois ans à dater de la décision le bénéficiaire d’un sursis n’a pas encouru de nouveau une des peines
prévues aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article, la peine sera considérée comme non avenue. Dans le cas contraire la première
peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
Pour le volontaire le délai ci-dessus de trois ans est remplacé par celui d’un an.
Le supérieur qui prononce une peine avec sursis explique au militaire puni les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article qui précède.
La peine est inscrite au dossier personnel du militaire puni avec la mention expresse du sursis accordé. Si aucune peine dans
les termes de l’alinéa 4 du même article n’est intervenue dans le délai de respectivement trois ans et un an, elle est effacée.
Les peines de l’avertissement et de la réprimande encourues par des militaires de carrière ou des officiers commissionnés
sont considérées comme non avenues si, dans les trois années à partir de la décision disciplinaire, le puni n’a encouru aucune
nouvelle condamnation disciplinaire.
Les peines des arrêts et de l’amende encourues par des militaires de carrière ainsi que les peines de l’amende encourues
par des officiers commissionnés sont considérées comme non avenues si, dans les cinq années à partir de la décision discipli-
naire, le puni n’a encouru aucune nouvelle condamnation disciplinaire.
Les peines de l’astreinte à des travaux d’intérêt général, de l’avertissement et de la réprimande encourues par des volon-
taires sont considérées comme non avenues si, dans les deux années à partir de la décision disciplinaire, le puni n’a encouru
aucune nouvelle condamnation disciplinaire.
POLICE GRAND-DUCALE
Les peines privatives de liberté et celle de l’amende encourues par des volontaires sont considérées comme non avenues
si, dans les trois années à partir de la décision disciplinaire, le puni n’a encouru aucune nouvelle condamnation disciplinaire.
Le militaire ne peut bénéficier qu’une seule fois de la mesure ci-dessus.
Dans certaines circonstances, notamment à l’occasion de la fête nationale, les peines privatives de liberté peuvent être
levées sur ordre du ministre de la force publique.
Cette mesure n’efface pas les peines, mais dispense seulement de l’accomplissement de la fraction de peine qui n’a pas
encore été purgée.
Au cas où un militaire a encouru l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 19, la révision peut être demandée
1° lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la
sanction, condamné pour faux témoignage contre le militaire.
Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction.
2° lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues
lors de la procédure disciplinaire sont représentées de nature à établir que le militaire n’a pas manqué à ses devoirs ou
a encouru une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.
Le droit de demander la révision appartient
1° au ministre de la force publique dont relève ou relevait le militaire sanctionné;
2° au militaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal;
3° après la mort ou l’absence déclarée du militaire, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et
sœurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.
Dans tous les cas, le ministre de la force publique est tenu de transmettre le dossier pour avis au conseil de discipline qui
procède en conformité des articles 34 à 44.
Si le militaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant
légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 53.
Une expédition de l’avis certifiée conforme par le président du conseil de discipline est transmise avec le dossier de la pro-
cédure au ministre de la force publique lequel est tenu de saisir de l’affaire le «Tribunal administratif»1 qui statue (...)2 comme
juge du fond.
Si le «Tribunal administratif»1 juge que le militaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le militaire
est dans ce cas rétabli dans ses droits. II est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanc-
tion a eu un effet sur son traitement.
Si le «Tribunal administratif»1 juge que le militaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être
infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. II ordonne, le cas
échéant, que le militaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé.
Chapitre VI.- Droit de réclamation
1. Tout militaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou de ses égaux qui, à son avis,
lèse ses droits statutaires ou qu’il estime injustifié.
Ce droit existe également si une demande écrite du militaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans réponse
dans un délai de quinze jours.
2. Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai de quinze jours à compter de la connaissance
de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1.
La réclamation n’a pas d’effet suspensif.
1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif
(Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
POLICE GRAND-DUCALE
3. La réclamation est adressée par écrit au supérieur disciplinaire direct. Si celui-ci est mis en cause, la réclamation est
adressée au supérieur disciplinaire indirect.
4. Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire qui lui est soumise et, dans un délai d’un mois, transmet sa décision
motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée.
5. Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le délai prévu ci-dessus ou si elle ne lui donne pas, satisfaction, il peut
saisir dans un délai de dix jours l’autorité supérieure disciplinaire et ceci jusqu’au ministre de la force publique.
6. Si le supérieur saisi d’une réclamation s’estime incompétent, il la transmet sans délai à l’autorité supérieure.
7. Sauf s’il y a élément nouveau, aucune réclamation nouvelle ne peut plus être introduite contre le même acte ou la même
mesure.
Chapitre VII.- Dispositions finales
Sont abrogées, dans la mesure où elles ne l’étaient pas déjà auparavant, toutes les dispositions qui sont incompatibles avec
la présente loi et notamment
1) le règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires;
2) la loi du 13 août 1921 concernant la discipline de la compagnie des gendarmes;
3) l’article 5, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police locale, dans la mesure où cette dispo-
sition vise la discipline ainsi que les titres XIII et XIV de l’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 pris en exécution du
susdit article 5;
4) l’article 32 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de
la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963, 12
mai 1964 et 30 décembre 1965;
5) les alinéas 1, 2 et les sous-alinéas 2 et 7 de l’alinéa 3 de l’article 67 de la susdite loi du 23 juillet 1952;
6) les quatre premiers alinéas de l’article 77 de la même loi du 23 juillet 1952.
SECRÉTARIAT DU CONSEIL D’ÉTAT
SECRÉTARIAT DU CONSEIL D'ÉTAT
Sommaire
voir
Recueil Conseil d'État
Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, Chapitre 8
Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et
d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’État
SECRÉTARIAT DU OMBUDSMAN
SECRÉTARIAT DU OMBUDSMAN
Sommaire
Loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman (voir Art. 14 à 15)
SERVICE DE COORDINATION DE LA MAISON DE L'ORIENTATION
SERVICE DE COORDINATION DE LA MAISON DE L'ORIENTATION
Sommaire
voir
Code de l'éducation nationale - Maison de l'orientation
Loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation, Art. 4 à 8
SCRIPT
SERVICE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
PÉDAGOGIQUES ET TECHNOLOGIQUES (SCRIPT)
Voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre I. Structures centrales
SERVICE D’ÉCONOMIE RURALE
SERVICE D’ÉCONOMIE RURALE
Sommaire
Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . 355
SERVICE D’ÉCONOMIE RURALE
Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale,
(Mém. A - 8 du 27 février 1980, p. 84; doc. parl. 2280)
modifiée entre autres par
Loi du 29 juillet 1998 (Mém. A - 60 du 6 août 1998, p. 1054; doc. parl. 4363)
Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459).
Texte coordonné au 31 mars 2015
Version applicable à partir du 1er octobre 2015
Dispositions transitoires4
Les entreprises existantes exerçant des activités dans le domaine maritime disposent d'un délai d'un an à partir de l'entrée
en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions des articles 129 à 133 de la présente loi.»
1 Renuméroté par la loi du 20 décembre 2024.
2 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.
3 Supprimé par la loi du 20 décembre 2024.
4 En cours de rectification.
COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT À LA QUALITÉ, À LA FRAUDE ET À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT À LA QUALITÉ, À LA FRAUDE
ET À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Sommaire
Loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires
COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT À LA SOUVERAINETÉ DES DONNÉES
COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT À LA SOUVERAINETÉ DES DONNÉES
(ANC. COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT À LA PROTECTION DES DONNÉES AUPRÈS DE L'ÉTAT)
Sommaire
Loi du 19 décembre 2025 portant création du Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données
et désignation des organismes et autorités compétents prévus aux articles 7, 13 et 23 du règlement (UE)
2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des
données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) et du point
d’information unique prévu à l’article 8 du règlement (UE) 2022/868 précité et portant modification de la
loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du
régime général sur la protection des données
COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT CHARGÉ DE L'INSTRUCTION DISCIPLINAIRE
COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT CHARGÉ DE L'INSTRUCTION
DISCIPLINAIRE
Sommaire
voir
Code de la fonction publique
Loi du 19 mai 2003 portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire
COMMISSION D’ÉCONOMIES ET DE RATIONALISATION
COMMISSION D’ÉCONOMIES ET DE RATIONALISATION
Sommaire
Règlement ministériel du 25 mars 1975 portant organisation et fonctionnement de la commission dite «Commission
d’économies et de rationalisation» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
COMMISSION D’ÉCONOMIES ET DE RATIONALISATION
Règlement ministériel du 25 mars 1975 portant organisation et fonctionnement de la commission dite
«Commission d’économies et de rationalisation».
(Mém. A - 19 du 9 avril 1975, p. 498)
(Loi du 25 mars 2015)
«Le cadre du personnel comprend un directeur du trésor et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement
telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.»
(...) (alinéa abrogé par la loi du 13 mars 2006)
La nomination à la fonction de directeur du trésor est faite au gré du gouvernement parmi les fonctionnaires de la carrière
supérieure de l’administration ayant accédé au grade 15 au moins.
(...) (alinéas 4, 5 et 6 abrogés par la loi du 8 juin 1999)
Toutefois, les nominations à un emploi de la fonction d’inspecteur principal premier en rang ainsi qu’à un emploi de la fonction
de premier commis principal sont faites au gré du gouvernement.
Le cadre prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et
dans les limites des crédits budgétaires.
(...) (alinéa abrogé par la loi du 13 mars 2006)
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur
et du technicien diplômé dans les administrations de l'Etat,
(Mém. A - 41 du 26 juillet 1977, p. 1291; doc. parl. 2099)
modifiée par
Loi du 26 avril 1979 (Mém. A - 35 du 28 avril 1979, p. 714; doc. parl. 2251)
Loi du 27 octobre 1980 (Mém. A - 72 du 29 octobre 1980, p. 1899; doc. parl. 2425).
Texte coordonné
611-1.
L’inspection du travail et des mines a comme mission de contribuer au développement d’une culture de prévention et de
coopération en matière de conditions de travail englobant la santé, la sécurité et l’hygiène du salarié, ceci dans le cadre du droit
du travail dans toutes ses dimensions.