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Règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail - RECTIFICATIF.

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Texte législatif (1 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail - RECTIFICATIF.

Règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés

à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail

- RECTIFICATIF.

Au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A - N° 93 du 17 mars 2025, il y a lieu d’ajouter

les annexes suivantes

« Annexe I

Liste de substances, mélanges et procédés

(Art. 2, point 1°, lettre b))

1° Fabrication d’auramine.

2° Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le

goudron de houille ou la poix de houille.

3° Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage

des mattes de nickel.

4° Procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique.

5° Travaux exposant aux poussières de bois durs. 1

6° Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail.

7° Travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans

des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur.

8° Travaux exposant aux émissions d’échappement de moteurs diesel.

Une liste de certains bois durs figure dans le tome 62 des monographies sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme intitulés « Wood Dust and Formaldehyde » (poussière de

bois et formaldéhyde), publiées par le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon 1995.

N° 105 du 20 mars 2025

Annexe II

Recommandations pratiques pour la surveillance médicale des salariés

(Art. 14, paragraphe 7)

1° Le médecin du travail compétent responsable de la surveillance médicale des salariés exposés à des

agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques doit bien connaître les conditions

ou circonstances de l’exposition de chaque salarié.

2° La surveillance médicale des salariés doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la

médecine du travail qui doit inclure au moins les mesures suivantes

a) enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque salarié ;

b) entretien personnel ;

c) si approprié, surveillance biologique ainsi que dépistage des effets précoces et réversibles.

D’autres épreuves peuvent être décidées pour chaque salarié soumis à une surveillance médicale, à la

lumière des derniers acquis de la médecine du travail.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 105 du 20 mars 2025

Annexe III

Valeurs limites et autres dispositions directement connexes

A. Valeurs limites d’exposition professionnelle

Dénomination

Numéro CE

(1)

Numéro

CAS (2)

Valeurs limites

Observations

Mesures

transitoires

8 heures (3)

Courte durée (4)

mg/m3

(5)

ppm

(6)

f/ml (7)

mg/m3

(5)

Ppm

(6)

f/ml

(7)

Poussières de bois durs

2 (8)

Composés du chrome

(VI) qui sont

cancérigènes au sens

de l’article 2, point 1°,

lettre a) (en chrome)

0,005

Valeur limite 0,010

mg/m3 jusqu’au 17

janvier 2025.

Valeur limite

0,025 mg/m3 pour

le soudage ou le

coupage au jet de

plasma ou des

procédés

similaires qui

génèrent des

fumées jusqu’au

17 janvier 2025.

Fibres céramiques

réfractaires qui sont

cancérigènes au sens

de l’article 2, point 1°,

lettre a)

0,3

Poussière de silice

cristalline alvéolaire

0,1 (9)

Benzène

200-753-7

71-43-2

0,66

0,2

Peau (10)

Valeur limite 1

ppm (3,25 mg/m3)

jusqu’au 5 avril

2024. Valeur limite

0,5 ppm (1,65

mg/m3) à partir du

5 avril 2024

jusqu’au 5 avril

2026.

Chlorure de vinyle

monomère

200-831-0

75-01-4

2,6

Oxyde d’éthylène

200-849-9

75-21-8

1,8

Peau (10)

1,2-Époxypropane

200-879-2

75-56-9

2,4

Trichloroéthylène

201-167-4

79-01-6

54,7

164,1

Peau (10)

Acrylamide

201-173-7

79-06-1

0,1

Peau (10)

2-Nitropropane

201-209-1

79-46-9

o-Toluidine

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

Peau (10)

4,4’ -Méthylènedianiline

202-974-4

101-77-9

0,08

Peau (10)

Épichlorhydrine

203-439-8

106-89-8

1,9

Peau (10)

Dibromure d’éthylène

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

Peau (10)

1,3-Butadiène

203-450-8

106-99-0

2,2

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 105 du 20 mars 2025

Dénomination

Numéro CE

(1)

Numéro

CAS (2)

Valeurs limites

Observations

Mesures

transitoires

8 heures (3)

Courte durée (4)

mg/m3

(5)

ppm

(6)

f/ml (7)

mg/m3

(5)

Ppm

(6)

f/ml

(7)

Dichlorure d’éthylène

203-458-1

107-06-2

8,2

Peau (10)

Hydrazine

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

Peau (10)

Bromoéthylène

209-800-6

593-60-2

4,4

Émissions

d’échappement de

moteurs diesel

0,05 (*)

En ce qui

concerne

l’extraction

souterraine et le

creusement de

tunnels, la valeur

limite entre en

application à partir

du 21 février 2026.

Mélanges

d’hydrocarbures

aromatiques

polycycliques, en

particulier ceux

contenant du

benzo[a]pyrène, qui

sont cancérigènes au

sens du présent

règlement

Peau (10)

Huiles minérales qui ont

été auparavant utilisées

dans des moteurs à

combustion interne pour

lubrifier et refroidir les

pièces mobiles du

moteur

Peau (10)

Cadmium et ses

composés inorganiques

0,001

(11)

Valeur limite

0,004 mg/m3 (12)

jusqu’au 11 juillet

2027.

Béryllium et ses

composés inorganiques

0,0002

(11)

Sensibilisation

cutanée et

respiratoire (13)

Valeur limite

0,0006 mg/m3

jusqu’au 11 juillet

2026.

Acide arsénique et ses

sels, ainsi que ses

composés inorganiques

0,01 (11)

Pour le secteur de

la fusion du cuivre,

la valeur limite

s’applique à partir

du 11 juillet 2023.

Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

0,74

0,6

Sensibilisation

cutanée (14)

Valeur limite de

0,62 mg/m3 ou 0,5

ppm (3) pour les

secteurs des

soins de santé,

des pompes

funèbres et de

l’embaumement

jusqu’au 11 juillet

2024.

4,4’ -méthylènebis (2-

chloroaniline)

202-918-9

101-14-4

0,01

Peau (10)

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MÉMORIAL A - 105 du 20 mars 2025

Dénomination

Numéro CE

(1)

Numéro

CAS (2)

Valeurs limites

Observations

Mesures

transitoires

8 heures (3)

Courte durée (4)

mg/m3

(5)

ppm

(6)

f/ml (7)

mg/m3

(5)

Ppm

(6)

f/ml

(7)

Acrylonitrile

203-466-5

107-13-1

0,45

1,8

Peau (10)

Sensibilisation

cutanée (14)

Les valeurs limites

sont applicables à

partir du 5 avril

2026.

Composés du nickel

0,01 (15)

0,05 (16)

Sensibilisation

cutanée et

respiratoire (13)

La valeur limite (15)

est applicable à

partir du 18 janvier

2025. La valeur

limite (16) est

applicable à partir

du 18 janvier

2025. Jusqu’à

cette date, une

valeur limite de

0,1 mg/ m3 (16)

s’applique.

Plomb inorganique et

ses composés

0,15

N,N-Diméthylacétamide

204-826-4

127-19-5

Peau (10)

Nitrobenzène

202-716-0

98-95-3

0,2

Peau (10)

N,N Diméthylformamide

200-679-5

68-12-2

Peau (10)

2-Méthoxyéthanol

203-713-7

109-86-4

Peau (10)

Acétate de 2-

méthoxyéthyle

203-772-9

110-49-6

Peau (10)

2-Éthoxyéthanol

203-804-1

110-80-5

Peau (10)

Acétate de 2-

éthoxyéthyle

203-839-2

111-15-9

Peau (10)

1-méthyl-2-pyrrolidone

212-828-1

872-50-4

Peau (10)

Mercure et composés

inorganiques bivalents

du mercure, y compris

l’oxyde de mercure et le

chlorure mercurique

(mesurés comme

mercure)

0,02

Bisphénol A ; 4,4′-

isopropylidènediphénol

201-245-8

80-05-7

2 (11)

Monoxyde de carbone

211-128-3

630-08-0

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MÉMORIAL A - 105 du 20 mars 2025

1 Le numéro CE, à savoir Einecs, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans l’Union européenne aux termes de

l’annexe VI, partie 1, point 1.1.1.2, du règlement (CE) n°1272/2008.

2 N° CAS : Chemical Abstract Service – numéro d’enregistrement.

3 Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps.

4 Limite d’exposition de courte durée : valeur limite que l’exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de 15

minutes, sauf indication contraire.

5 mg/m3 = milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure).

6 ppm = parties par million en volume dans l’air (ml/m3).

7 f/ml = fibres par millilitre.

8 Fraction inhalable ; si les poussières de bois durs sont mélangées à d’autres poussières de bois, la valeur limite s’applique à toutes

les poussières de bois présentes dans le mélange.

9 Fraction alvéolaire.

10 Une pénétration cutanée importante contribuant à la charge corporelle globale est possible.

11 Fraction inhalable.

12 Fraction inhalable. Fraction alvéolaire applicable en cas de mise en œuvre à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement d’un

système de biosurveillance avec une valeur limite biologique ne dépassant pas 0,002 mg Cd/g de créatinine dans l’urine.

13 La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires.

14 La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau.

15 Fraction alvéolaire, mesurée en tant que nickel.

16 Fraction inhalable, mesurée en tant que nickel.

* Mesurées sous forme de carbone élémentaire.

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MÉMORIAL A - 105 du 20 mars 2025

Annexe IV

Valeurs limites biologiques et mesures de surveillance médicale

1° Plomb et ses composés ioniques

a. La surveillance biologique doit inclure la mesure de la plombémie par spectrométrie d’absorption ou

par une méthode donnant des résultats équivalents. La valeur limite biologique contraignante est de

70 μg Pb/100 ml de sang.

b. Une surveillance médicale est effectuée si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est

supérieure à 0,075 mg/m3, calculée en moyenne pondérée dans le temps sur 40 heures par semaine,

ou si une plombémie supérieure à 40 μg Pb/100 ml de sang est mesurée chez certains salariés. ».

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MÉMORIAL A - 105 du 20 mars 2025

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