Règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail - RECTIFICATIF.
Texte législatif (1 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés
à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail
- RECTIFICATIF.
Au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A - N° 93 du 17 mars 2025, il y a lieu d’ajouter
les annexes suivantes
« Annexe I
Liste de substances, mélanges et procédés
(Art. 2, point 1°, lettre b))
1° Fabrication d’auramine.
2° Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le
goudron de houille ou la poix de houille.
3° Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage
des mattes de nickel.
4° Procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique.
5° Travaux exposant aux poussières de bois durs. 1
6° Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail.
7° Travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans
des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur.
8° Travaux exposant aux émissions d’échappement de moteurs diesel.
Une liste de certains bois durs figure dans le tome 62 des monographies sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme intitulés « Wood Dust and Formaldehyde » (poussière de
bois et formaldéhyde), publiées par le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon 1995.
N° 105 du 20 mars 2025
Annexe II
Recommandations pratiques pour la surveillance médicale des salariés
(Art. 14, paragraphe 7)
1° Le médecin du travail compétent responsable de la surveillance médicale des salariés exposés à des
agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques doit bien connaître les conditions
ou circonstances de l’exposition de chaque salarié.
2° La surveillance médicale des salariés doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la
médecine du travail qui doit inclure au moins les mesures suivantes
a) enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque salarié ;
b) entretien personnel ;
c) si approprié, surveillance biologique ainsi que dépistage des effets précoces et réversibles.
D’autres épreuves peuvent être décidées pour chaque salarié soumis à une surveillance médicale, à la
lumière des derniers acquis de la médecine du travail.
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MÉMORIAL A - 105 du 20 mars 2025
Annexe III
Valeurs limites et autres dispositions directement connexes
A. Valeurs limites d’exposition professionnelle
Dénomination
Numéro CE
(1)
Numéro
CAS (2)
Valeurs limites
Observations
Mesures
transitoires
8 heures (3)
Courte durée (4)
mg/m3
(5)
ppm
(6)
f/ml (7)
mg/m3
(5)
Ppm
(6)
f/ml
(7)
Poussières de bois durs
2 (8)
Composés du chrome
(VI) qui sont
cancérigènes au sens
de l’article 2, point 1°,
lettre a) (en chrome)
0,005
Valeur limite 0,010
mg/m3 jusqu’au 17
janvier 2025.
Valeur limite
0,025 mg/m3 pour
le soudage ou le
coupage au jet de
plasma ou des
procédés
similaires qui
génèrent des
fumées jusqu’au
17 janvier 2025.
Fibres céramiques
réfractaires qui sont
cancérigènes au sens
de l’article 2, point 1°,
lettre a)
0,3
Poussière de silice
cristalline alvéolaire
0,1 (9)
Benzène
200-753-7
71-43-2
0,66
0,2
Peau (10)
Valeur limite 1
ppm (3,25 mg/m3)
jusqu’au 5 avril
2024. Valeur limite
0,5 ppm (1,65
mg/m3) à partir du
5 avril 2024
jusqu’au 5 avril
2026.
Chlorure de vinyle
monomère
200-831-0
75-01-4
2,6
Oxyde d’éthylène
200-849-9
75-21-8
1,8
Peau (10)
1,2-Époxypropane
200-879-2
75-56-9
2,4
Trichloroéthylène
201-167-4
79-01-6
54,7
164,1
Peau (10)
Acrylamide
201-173-7
79-06-1
0,1
Peau (10)
2-Nitropropane
201-209-1
79-46-9
o-Toluidine
202-429-0
95-53-4
0,5
0,1
Peau (10)
4,4’ -Méthylènedianiline
202-974-4
101-77-9
0,08
Peau (10)
Épichlorhydrine
203-439-8
106-89-8
1,9
Peau (10)
Dibromure d’éthylène
203-444-5
106-93-4
0,8
0,1
Peau (10)
1,3-Butadiène
203-450-8
106-99-0
2,2
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Dénomination
Numéro CE
(1)
Numéro
CAS (2)
Valeurs limites
Observations
Mesures
transitoires
8 heures (3)
Courte durée (4)
mg/m3
(5)
ppm
(6)
f/ml (7)
mg/m3
(5)
Ppm
(6)
f/ml
(7)
Dichlorure d’éthylène
203-458-1
107-06-2
8,2
Peau (10)
Hydrazine
206-114-9
302-01-2
0,013
0,01
Peau (10)
Bromoéthylène
209-800-6
593-60-2
4,4
Émissions
d’échappement de
moteurs diesel
0,05 (*)
En ce qui
concerne
l’extraction
souterraine et le
creusement de
tunnels, la valeur
limite entre en
application à partir
du 21 février 2026.
Mélanges
d’hydrocarbures
aromatiques
polycycliques, en
particulier ceux
contenant du
benzo[a]pyrène, qui
sont cancérigènes au
sens du présent
règlement
Peau (10)
Huiles minérales qui ont
été auparavant utilisées
dans des moteurs à
combustion interne pour
lubrifier et refroidir les
pièces mobiles du
moteur
Peau (10)
Cadmium et ses
composés inorganiques
0,001
(11)
Valeur limite
0,004 mg/m3 (12)
jusqu’au 11 juillet
2027.
Béryllium et ses
composés inorganiques
0,0002
(11)
Sensibilisation
cutanée et
respiratoire (13)
Valeur limite
0,0006 mg/m3
jusqu’au 11 juillet
2026.
Acide arsénique et ses
sels, ainsi que ses
composés inorganiques
0,01 (11)
Pour le secteur de
la fusion du cuivre,
la valeur limite
s’applique à partir
du 11 juillet 2023.
Formaldéhyde
200-001-8
50-00-0
0,37
0,3
0,74
0,6
Sensibilisation
cutanée (14)
Valeur limite de
0,62 mg/m3 ou 0,5
ppm (3) pour les
secteurs des
soins de santé,
des pompes
funèbres et de
l’embaumement
jusqu’au 11 juillet
2024.
4,4’ -méthylènebis (2-
chloroaniline)
202-918-9
101-14-4
0,01
Peau (10)
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Dénomination
Numéro CE
(1)
Numéro
CAS (2)
Valeurs limites
Observations
Mesures
transitoires
8 heures (3)
Courte durée (4)
mg/m3
(5)
ppm
(6)
f/ml (7)
mg/m3
(5)
Ppm
(6)
f/ml
(7)
Acrylonitrile
203-466-5
107-13-1
0,45
1,8
Peau (10)
Sensibilisation
cutanée (14)
Les valeurs limites
sont applicables à
partir du 5 avril
2026.
Composés du nickel
0,01 (15)
0,05 (16)
Sensibilisation
cutanée et
respiratoire (13)
La valeur limite (15)
est applicable à
partir du 18 janvier
2025. La valeur
limite (16) est
applicable à partir
du 18 janvier
2025. Jusqu’à
cette date, une
valeur limite de
0,1 mg/ m3 (16)
s’applique.
Plomb inorganique et
ses composés
0,15
N,N-Diméthylacétamide
204-826-4
127-19-5
Peau (10)
Nitrobenzène
202-716-0
98-95-3
0,2
Peau (10)
N,N Diméthylformamide
200-679-5
68-12-2
Peau (10)
2-Méthoxyéthanol
203-713-7
109-86-4
Peau (10)
Acétate de 2-
méthoxyéthyle
203-772-9
110-49-6
Peau (10)
2-Éthoxyéthanol
203-804-1
110-80-5
Peau (10)
Acétate de 2-
éthoxyéthyle
203-839-2
111-15-9
Peau (10)
1-méthyl-2-pyrrolidone
212-828-1
872-50-4
Peau (10)
Mercure et composés
inorganiques bivalents
du mercure, y compris
l’oxyde de mercure et le
chlorure mercurique
(mesurés comme
mercure)
0,02
Bisphénol A ; 4,4′-
isopropylidènediphénol
201-245-8
80-05-7
2 (11)
Monoxyde de carbone
211-128-3
630-08-0
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1 Le numéro CE, à savoir Einecs, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans l’Union européenne aux termes de
l’annexe VI, partie 1, point 1.1.1.2, du règlement (CE) n°1272/2008.
2 N° CAS : Chemical Abstract Service – numéro d’enregistrement.
3 Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps.
4 Limite d’exposition de courte durée : valeur limite que l’exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de 15
minutes, sauf indication contraire.
5 mg/m3 = milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure).
6 ppm = parties par million en volume dans l’air (ml/m3).
7 f/ml = fibres par millilitre.
8 Fraction inhalable ; si les poussières de bois durs sont mélangées à d’autres poussières de bois, la valeur limite s’applique à toutes
les poussières de bois présentes dans le mélange.
9 Fraction alvéolaire.
10 Une pénétration cutanée importante contribuant à la charge corporelle globale est possible.
11 Fraction inhalable.
12 Fraction inhalable. Fraction alvéolaire applicable en cas de mise en œuvre à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement d’un
système de biosurveillance avec une valeur limite biologique ne dépassant pas 0,002 mg Cd/g de créatinine dans l’urine.
13 La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires.
14 La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau.
15 Fraction alvéolaire, mesurée en tant que nickel.
16 Fraction inhalable, mesurée en tant que nickel.
* Mesurées sous forme de carbone élémentaire.
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Annexe IV
Valeurs limites biologiques et mesures de surveillance médicale
1° Plomb et ses composés ioniques
a. La surveillance biologique doit inclure la mesure de la plombémie par spectrométrie d’absorption ou
par une méthode donnant des résultats équivalents. La valeur limite biologique contraignante est de
70 μg Pb/100 ml de sang.
b. Une surveillance médicale est effectuée si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est
supérieure à 0,075 mg/m3, calculée en moyenne pondérée dans le temps sur 40 heures par semaine,
ou si une plombémie supérieure à 40 μg Pb/100 ml de sang est mesurée chez certains salariés. ».
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