Loi du 20 décembre 2024 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de
Texte législatif (3 Articles)
Loi du 20 décembre 2024 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée aux fins de
1° transposer l’article 1er de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la
directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne
le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la
coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application
correcte du régime particulier des petites entreprises ;
2° transposer l’article 1er, points 1), 2), 7), 12), 16) et 20) de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5
avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe
sur la valeur ajoutée - RECTIFICATIF.
Au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A - 574 du 23 décembre 2024, à l’article 16,
il y a lieu de lire
« « Section 6 - Régime particulier des petites entreprises
Pour l’application de la présente section, on entend par
1) « franchise » : l’exonération de la TVA accordée par les États membres aux livraisons de biens et aux
prestations de services effectuées par les petites entreprises prévue à l’article 284 de la directive
2006/112/CE ;
2) « chiffre d’affaires annuel au Grand-Duché de Luxembourg » : le montant total hors TVA des livraisons
de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti à l’intérieur du pays au cours d’une
année civile.
Le chiffre d’affaires visé à l’alinéa 1er est constitué par les montants suivants
a) le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient
taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
b) le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres a), b), g), h), i),
j), k), m), n), q) et s) ;
c) le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres d) à f), lorsque
l’exonération y prévue s’applique ;
d) le montant des opérations immobilières visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettres f) et g), des
opérations financières visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettres c) et d), et des prestations
d’assurance et de réassurance visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettre i), à moins que ces
opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires.
Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en
considération pour la détermination du chiffre d’affaires ; »
N° 15 du 22 janvier 2025
au lieu de
« « Section 6 - Régime particulier des petites entreprises
Pour l’application de la présente section, on entend par
1) « franchise » : l’exonération de la TVA accordée par les États membres aux livraisons de biens et aux
prestations de services effectuées par les petites entreprises prévue à l’article 284 de la directive
2006/112/CE ;
2) « chiffre d’affaires annuel au Grand-Duché de Luxembourg » : le montant total hors TVA des livraisons
de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti à l’intérieur du pays au cours d’une
année civile.
Le chiffre d’affaires visé à l’alinéa 1er est constitué par les montants suivants
a) le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient
taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
b) le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres a), b), g), h), i),
j), k), m), n), q) et s) ;
c) le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres d) à f), lorsque
l’exonération y prévue s’applique ;
d) le montant des opérations immobilières visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettres f) et g), des
opérations financières visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettres c) et d), et des prestations
d’assurance et de réassurance visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettre i), à moins que ces
opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires.
Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en
considération pour la détermination du chiffre d’affaires ; »
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 15 du 22 janvier 2025