Legislator Jurisprudence & Législation
rect_2024_12_20_a15 LU

Loi du 20 décembre 2024 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

Loi du 20 décembre 2024 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de

Loi du 20 décembre 2024 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée aux fins de

1° transposer l’article 1er de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la

directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne

le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la

coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application

correcte du régime particulier des petites entreprises ;

2° transposer l’article 1er, points 1), 2), 7), 12), 16) et 20) de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5

avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe

sur la valeur ajoutée - RECTIFICATIF.

Au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A - 574 du 23 décembre 2024, à l’article 16,

il y a lieu de lire

« « Section 6 - Régime particulier des petites entreprises

Loi du 20 décembre 2024 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de

Pour l’application de la présente section, on entend par

1) « franchise » : l’exonération de la TVA accordée par les États membres aux livraisons de biens et aux

prestations de services effectuées par les petites entreprises prévue à l’article 284 de la directive

2006/112/CE ;

2) « chiffre d’affaires annuel au Grand-Duché de Luxembourg » : le montant total hors TVA des livraisons

de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti à l’intérieur du pays au cours d’une

année civile.

Le chiffre d’affaires visé à l’alinéa 1er est constitué par les montants suivants

a) le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient

taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;

b) le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres a), b), g), h), i),

j), k), m), n), q) et s) ;

c) le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres d) à f), lorsque

l’exonération y prévue s’applique ;

d) le montant des opérations immobilières visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettres f) et g), des

opérations financières visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettres c) et d), et des prestations

d’assurance et de réassurance visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettre i), à moins que ces

opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires.

Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en

considération pour la détermination du chiffre d’affaires ; »

N° 15 du 22 janvier 2025

au lieu de

« « Section 6 - Régime particulier des petites entreprises

Loi du 20 décembre 2024 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de

Pour l’application de la présente section, on entend par

1) « franchise » : l’exonération de la TVA accordée par les États membres aux livraisons de biens et aux

prestations de services effectuées par les petites entreprises prévue à l’article 284 de la directive

2006/112/CE ;

2) « chiffre d’affaires annuel au Grand-Duché de Luxembourg » : le montant total hors TVA des livraisons

de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti à l’intérieur du pays au cours d’une

année civile.

Le chiffre d’affaires visé à l’alinéa 1er est constitué par les montants suivants

a) le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient

taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;

b) le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres a), b), g), h), i),

j), k), m), n), q) et s) ;

c) le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres d) à f), lorsque

l’exonération y prévue s’applique ;

d) le montant des opérations immobilières visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettres f) et g), des

opérations financières visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettres c) et d), et des prestations

d’assurance et de réassurance visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettre i), à moins que ces

opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires.

Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en

considération pour la détermination du chiffre d’affaires ; »

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 15 du 22 janvier 2025

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →