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Règlement grand-ducal du 25 février 2022 relatif aux spécifications techniques pour le marquage des armes d’alarme et de signalisation - RECTIFICATIF.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 février 2022 relatif aux spécifications techniques pour le marquage des armes d’alarme et de signalisation - RECTIFICATIF.

N° 94 du 17 février 2023

Règlement grand-ducal du 25 février 2022 relatif aux spécifications techniques pour le marquage des

armes d’alarme et de signalisation - RECTIFICATIF.

Au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A - N° 90 du 8 mars 2022,

l’annexe est à lire comme suit

«

ANNEXE

Spécifications techniques pour les dispositifs visés à l’article 1

er du présent règlement

1. Les dispositifs sont tels qu’ils satisfont aux exigences suivantes

a) ils ne permettent de tirer des cartouches de signalisation pyrotechnique que si un adaptateur est fixé

sur la bouche du canon ;

b) ils disposent d’un dispositif durable qui empêche le tir de cartouches chargées de plombs uniques ou

multiples, ou encore de balles ou de projectiles solides ;

c) ils sont conçus pour une cartouche qui est énumérée au tableau VIII des tableaux de dimensions de

cartouches et de chambres (TDCC) établis par la Commission internationale permanente pour l’épreuve

des armes à feu portatives (CIP) et qui satisfait aux dimensions et autres normes y figurant, étant entendu

que ce tableau s’applique dans sa version en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement.

2. Les dispositifs ne doivent pas pouvoir être modifiés au moyen d’un outillage ordinaire en vue de propulser

des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive, ni être conçus

pour pouvoir être transformés de la sorte.

3. Tous les composants essentiels des dispositifs sont tels qu’ils ne peuvent être montés ou utilisés comme

composants essentiels d’armes à feu.

4. Les canons des dispositifs ne doivent pas pouvoir être enlevés ou modifiés sans que cela endommage

fortement ou détruise le dispositif.

5. Dans le cas des dispositifs dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale

ne dépasse pas 60 centimètres, le dispositif comporte des obstacles inamovibles sur toute la longueur du

canon de sorte qu’un plomb, une balle ou un projectile ne puisse pas traverser le canon par l’action de la

combustion d’une charge propulsive et que tout espace laissé libre au niveau de la bouche du canon ne

dépasse pas une longueur de 1 cm.

6. Dans le cas des dispositifs ne relevant pas du point 5, le dispositif comporte des obstacles inamovibles

sur au moins un tiers de la longueur du canon de sorte qu’un plomb, une balle ou un projectile ne puisse

pas traverser le canon par l’action de la combustion d’une charge propulsive et que tout espace laissé libre

au niveau de la bouche du canon ne dépasse pas une longueur de 1 cm.

7. Dans tous les cas, que le dispositif relève du point 5 ou du point 6, le premier obstacle dans le canon

est placé aussi près que possible après la chambre du dispositif, tout en permettant l’expulsion de gaz par

les orifices prévus à cet effet.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 94 du 17 février 2023

8. Pour les dispositifs conçus uniquement pour le tir à blanc, les obstacles visés au point 5 ou au point 6

bloquent entièrement le canon, à l’exception d’un ou de plusieurs orifices de sortie destinés à l’évacuation

des gaz. En outre, les obstacles bloquent entièrement le canon afin d’empêcher le tir de gaz par l’avant

du dispositif.

9. Tous les obstacles sont permanents et ne doivent pas pouvoir être retirés sans que la chambre ou le

canon du dispositif ne soit détruit.

Pour les dispositifs conçus uniquement pour le tir à blanc, les obstacles sont entièrement constitués d’un

matériau résistant à la découpe, au perçage, au forage ou au broyage (ou à tout autre procédé similaire)

et ayant une dureté minimale de 700 HV 30 (selon le test de dureté Vickers).

Pour les dispositifs qui ne sont pas concernés par le deuxième alinéa du présent point, les obstacles sont

constitués d’un matériau résistant à la découpe, au perçage, au forage ou au broyage (ou à tout autre

procédé similaire) et ayant une dureté minimale de 610 HV 30. Le canon peut disposer d’un canal situé

le long de son axe afin de permettre aux substances irritantes ou à d’autres substances actives d’être

expulsées du dispositif.

Dans les deux cas, les obstacles sont de nature à empêcher

a) la création ou l’élargissement d’un trou le long de l’axe du canon ;

b) le retrait du canon, sauf dans les cas où la carcasse et la chambre deviennent inopérantes lorsque le

canon est retiré, ou lorsque l’intégrité du dispositif est à ce point compromise qu’il ne peut pas être utilisé

pour constituer la base d’une arme à feu sans réparations ou modifications importantes.

10. La chambre et le canon sont tous deux neutralisés, courbés ou décalés de manière à empêcher le

chargement ou le tir de munitions par le dispositif. En outre, dans le cas des dispositifs de type revolver

a) les ouvertures avants des chambres du barillet est resserrée pour faire en sorte que les balles soient

bloquées dans la chambre ;

b) ces ouvertures sont décalées par rapport à la chambre.

».

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