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rect_2020_06_20_a559 LU

Loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant - la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant - la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,

N° 559 du 1 juillet 2020

Loi du 20 juin 2020 portant

1° prorogation de mesures concernant

- la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires

soumises à la procédure écrite,

- certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires

familiales,

- la suspension des délais en matière juridictionnelle, et

- d’autres modalités procédurales,

2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative

à l’organisation du notariat,

3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat, et

4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise

- RECTIFICATIF.

Au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A - N° 523 du 24 juin 2020, l’intitulé est à

lire comme suit

« Loi du 20 juin 2020 portant

1° prorogation de mesures concernant

a) la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les

affaires soumises à la procédure écrite ;

b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires

familiales ;

c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et

d) d’autres modalités procédurales ;

2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative

à l’organisation du notariat ;

3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat ; et

4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité

luxembourgeoise.

»

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