Règlement ministériel du 24 janvier 2020 portant modification du règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises et portant publication de
Table des dispositions (438)
Texte législatif (438 Articles)
N° 1090 du 28 décembre 2020
Règlement ministériel du 24 janvier 2020 portant modification du règlement ministériel du 4 octobre
1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises et
portant publication de
1.
la loi belge du 8 août 1997 sur les faillites ;
2.
la loi belge du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ;
3.
la loi belge du 25 avril 2007 portant des dispostions diverses ;
4.
la loi-programme belge du 22 décembre 2008 ;
5.
la loi-programme belge du 23 décembre 2009 ;
6.
la loi belge du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice ;
7.
la loi belge du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des
administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications
législatives ;
8.
la loi belge du 12 mai 2014 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant
dispositions diverses ;
9.
la loi belge du 18 décembre 2015 portant des dispositions diverses en matière de produits soumis
à accises, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et
accises ;
10. la loi belge du 27 avril 2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les
codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses
autres dispositions ;
11. la loi-programme belge du 1
er juillet 2016 ;
12. la loi belge du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses ;
13. la loi belge du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes
et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de
délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt ;
14. la loi belge du 11 juillet 2018 dans le cadre de l’intégration des bureaux d’hypothèque au sein de
l’Administration Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale
du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des compétences
au sein de l’Administration de la Sécurité juridique ;
15. la loi belge du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1
er,
paragraphe 1
er ter, de la loi du 5 avril 1955 ;
16. la loi belge du 2 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au traitement des données
des passagers ;
17. la loi belge du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation
- RECTIFICATIF.
Au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A - N° 34 du 29 janvier 2020 le règlement
publié est à remplacer par la version suivante
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 1, 2, 4, 6, 9 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, telle que modifiée par la loi du 27 mai 2004 portant approbation
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- d’une Déclaration solennelle, exprimant la volonté du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de
Belgique de renforcer leur coopération sur la base des liens de confiance qui se sont développés dans
le passé,
- du Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002 et de la nouvelle Convention coordonnée
instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise en résultant,
- du Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation de la Convention établissant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui
concerne les droits d’accises perçus sur les alcools, du 23 mai 1935,
- du Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole spécial entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif à l’agriculture, du 29 janvier 1963,
- du Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole entre le Grand-
Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire et de son Protocole
d’exécution, du 9 mars 1981,
- de l’Acte final, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002 ;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal modifié du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;
Vu le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises ;
Vu la loi belge du 8 août 1997 sur les faillites ;
Vu la loi belge du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ;
Vu la loi belge du 25 avril 2007 portant des dispostions diverses ;
Vu la loi-programme belge du 22 décembre 2008 ;
Vu la loi-programme belge du 23 décembre 2009 ;
Vu la loi belge du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice ;
Vu la loi belge du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du
Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives ;
Vu la loi belge du 12 mai 2014 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions
diverses ;
Vu la loi belge du 18 décembre 2015 portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à
accises, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ;
Vu la loi belge du 27 avril 2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes
fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions ;
Vu la loi-programme belge du 1
er juillet 2016 ;
Vu la loi belge du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses ;
Vu la loi belge du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats
financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de
règlement collectif de dettes et de protêt ;
Vu la loi belge du 11 juillet 2018 dans le cadre de l’intégration des bureaux d’hypothèque au sein
de l’Administration Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du
Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des compétences au sein de
l’Administration de la Sécurité juridique ;
Vu la loi belge du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1
er, paragraphe
er ter, de la loi du 5 avril 1955 ;
Vu la loi belge du 2 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au traitement des données des
passagers ;
Vu la loi belge du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation ;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la
Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Considérant que leur application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ;
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Arrête
Art. 1
er.
Sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutées au Grand-Duché de
Luxembourg les lois belges suivantes portant modifications de la loi générale belge modifiée du 18 juillet 1977
sur les douanes et accises, rendue applicable au Grand-Duché de Luxembourg par le règlement ministériel
modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises
1.
la loi belge du 8 août 1997 sur les faillites ;
2.
la loi belge du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ;
3.
la loi belge du 25 avril 2007 portant modifications diverses ;
4.
la loi-programme belge du 22 décembre 2008 ;
5.
la loi-programme belge du 23 décembre 2009 ;
6.
la loi belge du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales en matière de justice ;
7.
la loi belge du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations
du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives ;
8.
la loi belge du 12 mai 2014 modifiant la loi générale sur les douanes et accises ;
9.
la loi belge du 18 décembre 2015 portant des modifications à la loi générale sur les douanes et accises ;
10. la loi belge du 27 avril 2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes
fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions ;
11. la loi-programme belge du 1
er juillet 2016 ;
12. la loi belge du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses ;
13. la loi belge du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats
financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession,
de règlement collectif de dettes et de protêt ;
14. la loi belge du 11 juillet 2018 dans le cadre de l’intégration des bureaux d’hypothèque au sein de
l’Administration Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du
Service public fédéral Finances et des nouvelles organisations et répartition des compétences au sein
de l’Administration de la Sécurité juridique ;
15. la loi belge du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1
er, paragraphe
erter, de la loi du 5 avril 1955 ;
16. la loi belge du 2 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au traitement des données des
passagers ;
17. la loi belge du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation.
(1) À l’article 1
er, point 2, de l’annexe du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977, les mots « par
les articles 186 et 209 » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont
remplacés par les mots « par l’article 186 ».
À l’article 1
er, point 4, lettre a), le mot « droit » ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg
ce mot est remplacé par le mot « droits ».
À l’article 1
er, point 12, lettre c), les mots « au deuxième tiret » et « aux premier et deuxième tirets » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « sous
b) » et « sous a) et b) ».
(2) À l’article 4, alinéa 1
er, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « 4°, a, 1 » et « 4°, b,
1 » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots
« point 4, lettre a), point 1
er » et « point 4, lettre b), point 1
er ».
À l’article 4, alinéa 2, les mots « 4°, a, 2 » et « 4°, b, 2 » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de
Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « point 4, lettre a), point 2 » et « point 4, lettre b), point 2 ».
(3) À l’article 8 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue est abrogée.
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La phrase « Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être
arrêtées par le Roi. » ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg cette phrase est
remplacée par la phrase « Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien
peuvent être édictées conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la
réglementation de la navigation aérienne. ».
(4) À l’article 10, point 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, le chiffre « 1° » ne concerne
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par les mots « point 1
er ».
(5) À l’article 18, paragraphe 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « 4°, a, 1 » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « point
4, lettre a), point 1
er ».
(6) À l’article 19/5, paragraphe 2, points 1 et 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, le chiffre
« 2 » ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par les mots
« point 2 ».
(7) À l’article 19/7, paragraphe 1
er, point 1
er, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, la réserve
y prévue est abrogée.
Les mots « de la Belgique » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont
remplacés par les mots « du Grand-Duché de Luxembourg ».
(8) À l’article 19/8, paragraphe 1
er, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue
est abrogée.
Les mots « la Belgique est partie » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces
mots sont remplacés par les mots « le Grand-Duché de Luxembourg est parti ».
(9) À l’article 19/9, paragraphe 1
er, point 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, le chiffre
« 1° » ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par les mots
« point 1
er ».
(10) À l’article 19/11, paragraphe 1
er, point 4, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots
« 1° à 3° » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par
les mots « points 1 à 3 ».
(11) À l’article 20, paragraphe 1
er, point 6, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, le chiffre « 5° »
ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par les mots « point
5 ».
Au paragraphe 1
er, point 7, la réserve y prévue est abrogée. Les mots « de la Belgique » ne concernent que
la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « du Grand-Duché de
Luxembourg ».
Au paragraphe 1
er, point 10, la réserve y prévue est abrogée. Les mots « la Belgique est partie » ne concernent
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « le Grand-Duché
de Luxembourg est parti ».
(12) À l’article 16 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « du royaume » ne concernent
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « du Grand-Duché
de Luxembourg ».
(13) À l’article 22/6, point 1
er, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « 7°, a à g, » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « point
7, lettres a) à g), ».
(14) À l’article 22/7, point 1
er, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « 7°, a à g, » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « point
7, lettres a) à g), ».
(15) À l’article 30 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « dans les magasins de
l’État, » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les
mots « aux lieux de stockage désignés par l’Administration des douanes et accises, ».
(16) À l’article 34 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « de Belgique » ne concernent
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « du Grand-Duché
de Luxembourg ».
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(17) À l’article 44 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « un port du royaume » et
« du royaume » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés
par les mots « le port du Grand-Duché de Luxembourg » et « du Grand-Duché de Luxembourg ».
(18) À l’article 46 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « l’un des magasins de l’État,
ou dans un magasin particulier fermé à deux clefs différentes ; » ne concernent que la Belgique. Au Grand-
Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « l’un des lieux de stockage désignés par
l’Administration des douanes et accises, ».
(19) À l’article 49 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « du royaume » ne concernent
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « du Grand-Duché
de Luxembourg ».
(20) À l’article 50 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les parenthèses sont supprimées et
remplacées par des virgules. Les mots « du royaume » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de
Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « du Grand-Duché de Luxembourg ».
(21) À l’article 54 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « d’un des ports du royaume »
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « du
port du Grand-Duché de Luxembourg ».
(22) À l’article 55 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « du royaume » ne concernent
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « du Grand-Duché
de Luxembourg ».
(23) À l’article 59, paragraphe 4, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, le mot « belge »
ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce mot est remplacé par le mot
« luxembourgeoise ».
(24) À l’article 70/2 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « 7°, a à g » ne concernent
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « point 7, lettres
a) à g) ».
(25) À l’article 70/18 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « 4°, a, 1 » ne concernent
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « point 4, lettre
a), point 1
er ».
(26) À l’article 70/27 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « au premier alinéa, 1 »
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « à
l’alinéa 1
er, point 1
er ».
(27) À l’article 70/29, point 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, le chiffre « 1° » ne concerne
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par les mots « point 1
er ».
(28) À l’article 72 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « du royaume » ne concernent
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « du Grand-Duché
de Luxembourg ».
(29) À l’article 78/11, paragraphe 5, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « 4°, b,
1 » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots
« point 4, lettre b), point 1
er ».
(30) À l’article 85 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « au chef-lieu de la direction
pour y être déposées dans les magasins de l’État » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de
Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « au lieu de stockage désigné par l’Administration des
douanes et accises pour y être déposées ».
(31) À l’article 86 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « au chef-lieu de la direction »
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « au
lieu de stockage désigné par l’Administration des douanes et accises ».
Les parenthèses sont supprimées et une virgule est insérée après le mot « légaux ».
(32) À l’article 88 de l’annexe du même règlement ministériel modifié , les mots « tribunal de première
instance » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par
les mots « tribunal d’arrondissement de Luxembourg ».
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Les mots « et à afficher devant le bureau du chef-lieu de la direction » ne concernent que la Belgique.
Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « et à afficher publiquement par
l’Administration des douanes et accises ».
(33) À l’article 93 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « au chef-lieu de la direction »
et « d’importation » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont
remplacés respectivement par les mots « au lieu de stockage désigné par l’Administration des douanes et
accises » et « d’introduction ».
(34) L’article 117 de l’annexe du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.
(35) À l’article 135 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « devant le tribunal
correctionnel » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés
par les mots « devant le tribunal d’arrondissement territorialement compétent ».
(36) À l’article 136 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue est abrogée.
Les mots « aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire
et à l’article 23 du livre II du Code de commerce » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché
de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « aux articles 2101 et 2102 du Code civil et à
l’article 40 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime
luxembourgeois ».
(37) À l’article 139, point 2, lettre d), de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « du
royaume » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par
les mots « du Grand-Duché de Luxembourg ».
(38) À l’article 143 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « les receveurs seront
responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de l’État, et les déclarants n’auront le droit de
réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années » ne concernent que la Belgique. Au Grand-
Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « les sommes payées en trop ne peuvent être
réclamées que pendant trois années ».
(39) L’article 157, alinéa 3, de l’annexe du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.
(40) À l’article 163, alinéa 1
er de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « du royaume »
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « du
Grand-Duché de Luxembourg ».
(41) À l’article 164, alinéa 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, le mot « belges »
ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce mot est remplacé par le mot
« luxembourgeois ».
(42) À l’article 167 de l’annexe du même règlement ministériel modifié les mots
« 1° le long de la côte maritime, une zone qui s’étend vers l’intérieur du pays sur une largeur de 5
kilomètres à partir de la ligne marée basse ;
2° le territoire des ports maritimes douaniers et des aérodromes douaniers ainsi qu’une zone en dehors
de ce territoire sur une largeur de 250 m à partir des limites de ce territoire.
»
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « le
territoire de l’aéroport douanier de Luxembourg ainsi qu’une zone en dehors de ce territoire sur une largeur
de 250 mètres à partir des limites de ce territoire. ».
(43) L’article 168 de l’annexe du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.
(44) L’article 169 de l’annexe du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.
(45) À l’article 181 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « du royaume » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « du
Grand-Duché de Luxembourg ».
(46) À l’article 183 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « la Régie des postes »
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots
« POST Luxembourg ».
(47) À l’article 190, paragraphe 3, du même règlement ministériel modifié, la référence au Code pénal
s’entend comme une référence au Code pénal applicable au Grand-Duché de Luxembourg.
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(48) À l’article 192, alinéa 1
er, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, le chiffre « 10 » ne concerne
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par le chiffre « 20 ».
(49) À l’article 197 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue est abrogée.
Les mots « du juge au tribunal de police du canton » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché
de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « du juge au tribunal de police territorialement
compétent ».
(50) À l’article 204, paragraphe 1
er, alinéa 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots
« visés aux articles 1 et 271 du Livre II du Code de commerce » ne concernent que la Belgique.
Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « visés à l’article 4, alinéa 5, de la loi
modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ».
(51) L’article 209 de l’annexe du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.
(52) L’article 210 de l’annexe du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.
(53) L’article 212, alinéa 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.
La réserve prévue à l’article 212 est abrogée.
(54) À l’article 212/1, paragraphe 1
er, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « , alinéa
er, » ne concernent que la Belgique.
(55) À l’article 214 de l’annexe du même règlement ministériel modifié le chiffre « 2° » ne concerne que la
Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par les mots « point 2 ».
(56) À l’article 223 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue est abrogée.
(57) À l’article 226 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « dans le royaume » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « au
Grand-Duché de Luxembourg ».
(58) À l’article 227, paragraphe 1
er, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, la référence aux
articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal s’entend comme une référence aux articles 66, 67, 69 et 505 du
Code pénal applicable au Grand-Duché de Luxembourg.
(59) À l’article 232, alinéa 1
er, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « 4°bis » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « point
4 bis ».
(60) À l’article 242, paragraphe 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, le mot « royaume »
ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce mot est remplacé par le mot « Grand-
Duché de Luxembourg ».
(61) À l’article 246 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « la Régie des postes » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « POST
Luxembourg ».
(62) À l’article 247 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « dans le royaume » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « au
Grand-Duché de Luxembourg ».
(63) À l’article 249, paragraphe 1
er, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, le mot « dans le
royaume » ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce mot est remplacé par les
mots « au Grand-Duché de Luxembourg ».
Au paragraphe 2 du même article, les mots « à l’article 40 du Code pénal » ne concernent que la Belgique. Au
Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « aux articles 29 et 30 du Code pénal ».
(64) À l’article 250 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « du canton dans lequel
l’arrestation s’est faite » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont
remplacés par les mots « territorialement compétent ».
(65) À l’article 251 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « procureur du Roi »
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les
mots « procureur d’État ».
(66) À l’article 252 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « tribunal correctionnel »
« procureur du Roi » et « directeur régional » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché
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de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots « tribunal d’arrondissement
territorialement compétent » , « procureur d’État » et « Directeur des douanes et accises ».
(67) À l’article 260 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, la référence au Code pénal s’entend
comme une référence au Code pénal applicable au Grand-Duché de Luxembourg.
(68) À l’article 273, paragraphe 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié , les mots « au chef-
lieu de la direction, dans laquelle la saisie a été pratiquée » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché
de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « au lieu de stockage désigné par elle ».
(69) L’article 276, paragraphe 3, de l’annexe du même règlement ministériel modifié ne concerne que la
Belgique.
(70) À l’article 280 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « Code judiciaire » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les
mots « Nouveau Code de procédure civile », tel qu’applicable au Grand-duché de Luxembourg.
(71) À l’article 281, paragraphe 1
er, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « devant
les tribunaux correctionnels, et, en cas d’appel, devant la cour d’appel du ressort, pour y être instruites et
jugées conformément au Code d’instruction criminelle » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de
Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « devant les tribunaux d’arrondissement territorialement
compétents, et, en cas d’appel, devant la cour d’appel territorialement compétente, pour y être instruites et
jugées conformément au Code de procédure pénale », tel qu’applicable au Grand-Duché de Luxembourg.
(72) À l’article 281/2 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « y compris l’article 85, »
ne concernent que la Belgique. La référence au Code pénal s’entend comme une référence au Code pénal
applicable au Grand-Duché de Luxembourg.
(73) À l’article 282 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, la référence au Code pénal s’entend
comme une référence au Code pénal applicable au Grand-Duché de Luxembourg.
(74) À l’article 287, point 3, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « 3. par des
inscriptions au grand-livre de la dette publique de l’État ; » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché
de Luxembourg ces mots sont remplacés par « 3. par cautionnement auprès de la Caisse de consignation ».
(75) À l’article 290 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue est abrogée.
Les mots « Caisse des Dépôts et Consignations » et « par la loi budgétaire » ne concernent que la
Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots « Caisse
de consignation » et « par la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ».
(76) À l’article 291 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « dans le royaume » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « au
Grand-Duché de Luxembourg ».
(77) À l’article 292, paragraphe 1
er, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « consiste en
inscriptions au grand-livre de l’État, elles seront affectées d’après le mode établi par la direction du grand-livre,
et reçues suivant la valeur portée au prix courant mensuel publié pour le paiement du droit de succession ;
bien entendu que cette valeur devra néanmoins excéder de 20 % le montant du cautionnement, et que celui-
ci devra être augmenté, dès que ce surplus, par une baisse dans le prix des inscriptions, se trouvera réduit
au-dessous de 10 % du montant du cautionnement » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de
Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « est consigné auprès de la Caisse de consignation, il
sera affecté d’après le mode établi par la Trésorerie de l’État ».
Le paragraphe 2 du même article ne concerne que la Belgique.
(78) À l’article 297 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « inscriptions au grand-livre
ou » ne concernent que la Belgique.
Les mots « de l’administration centrale » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg
ces mots sont remplacés par les mots « du Directeur des douanes et accises ».
(79) À l’article 307 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « le royaume » ne concernent
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « le Grand-Duché
de Luxembourg ».
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(80) À l’article 308, paragraphe 1
er, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « le
royaume » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par
les mots « le Grand-Duché de Luxembourg ».
(81) À l’article 313, paragraphe 1
er, point 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, la réserve
y prévue est abrogée.
Les mots « aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire
et à l’article 23 du Livre II du Code de commerce » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché
de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « aux articles 2101 et 2102 du Code civil et à
l’article 40 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime
luxembourgeois ».
La référence au Code civil s’entend comme une référence au Code civil applicable au Grand-Duché de
Luxembourg.
(82) À l’article 313, paragraphe 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « sous les
formalités mentionnées à l’article 89 de la loi du 16 décembre 1851 » ne concernent que la Belgique. Au
Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « sous les formalités mentionnées à
l’article 2153 du Code civil », tel qu’applicable au Grand-Duché de Luxembourg.
Les mots « ou en inscriptions sur le grand-livre » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de
Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « ou un cautionnement consigné auprès de la Caisse
de consignation ».
(83) À l’article 314, paragraphe 5, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots
« conformément aux dispositions prévues par le Code judiciaire, en matière de voies d’exécution. » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots
« conformément à la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de
justice ».
(84) À l’article 315, paragraphe 1
er, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « président
du tribunal de première instance » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces
mots sont remplacés par les mots « président du tribunal d’arrondissement territorialement compétent ».
(85) À l’article 317 de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « le président du tribunal
de première instance » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont
remplacés par les mots « le président du tribunal d’arrondissement ».
(86) À l’article 318, paragraphe 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « tribunal
de première instance » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont
remplacés par les mots « tribunal d’arrondissement ».
(87) À l’article 320, alinéa 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, les mots « aux
administrations des Communautés et des Régions de l’État belge, » ne concernent que la Belgique.
(88) À l’article 328, paragraphe 2, de l’annexe du même règlement ministériel modifié, la référence à l’article
276 du Code pénal s’entend comme une référence à l’article 276 du Code pénal applicable au Grand-Duché
de Luxembourg.
Ce chapitre exécute partiellement le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
Les articles 1 à 137 et 139 à 150 de la loi belge du 8 août 1997 sur les faillites ne concernent pas l’annexe
du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
Dans l'article 1
er de la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, les modifications
suivantes sont apportées
- au 4°, dans le texte néerlandais, le mot : « landbouwprodukten » est chaque fois remplacé par le mot
« landbouwproducten » ;
- au 5°, les mots « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots « des institutions de
l'Union européenne » ;
- au 7°, dans le texte néerlandais, le mot « doorvoer » est remplacé par le mot « douanevervoer ».
Les articles 1 à 88 et 90 à 99 de la loi belge du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ne
concernent pas l’annexe du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des
dispositions générales relatives aux douanes et accises.
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Dans les articles 2 et 3 de la même loi, les mots « des Communautés européennes » sont chaque
fois remplacés par les mots « des institutions de l'Union européenne ».
(1) Les articles 1 à 126 et 131 à 234 de la loi belge du 25 avril 2007 portant modifications diverses ne
concernent pas l’annexe du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des
dispositions générales relatives aux douanes et accises.
(2) Les articles 127 à 130 de la même loi belge du 25 avril 2007 portant modifications diverses introduisant
un « Chapitre XXIII bis - Conciliation fiscale » dans la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes
et accises ne concernent que la Belgique.
Dans l'article 210, paragraphe 1
er, de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises,
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
« Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires
ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public. ».
[...]
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
7. Loi belge du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des
administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications
législatives
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[...]
Chapitre VIII – Modifications des dispositions légales relatives aux douanes et accises
Dans l'article 5, 3°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « transiterende goederen »
sont remplacés par les mots « goederen onder douanevervoer ».
Les articles 1 à 194 et 196 à 278 de la loi-programme belge du 22 décembre 2008 ne concernent pas l’annexe
du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
Dans les articles 5 et 6 de la même loi, les mots « ou son délégué » sont insérés après les mots
« ministre des finances ».
(1) Les articles 1 à 158 et 160 à 209 de la loi-programme belge du 23 décembre 2009 ne concernent pas
l’annexe du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions
générales relatives aux douanes et accises.
(2) L’article 159 de la même loi-programme belge du 23 décembre 2009 portant modification de l’article 210,
paragraphes 2 et 3, de l’annexe du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.
Dans l'article 8 de la même loi, dans le texte néerlandais, la phrase « Alle wetsbepalingen betreffende
de in, uit- en doorvoer van de goederen te water en te land zijn toepasselijk op de in, uit en doorvoer
over de luchtweg. » est remplacée par la phrase « Alle wetsbepalingen betreffende de in en uitvoer en
het douanevervoer van de goederen over water en over land zijn toepasselijk op de in en uitvoer en
douanevervoer door de lucht. ».
(1) Les articles 1 à 4 et 6 à 8 de la loi belge du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales en matière
de justice ne concernent pas l’annexe du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la
coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
(2) L’article 5 de la même loi belge portant modification de l’article 210, paragraphe 1
er, de l’annexe du même
règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.
Dans l'article 9, 2°, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « gedaan » est remplacé par
les mots « te worden opgesteld ».
(1) Les articles 1 à 94 et 96 à 99 de la loi belge du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale
les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres
modifications législatives ne concernent pas l’annexe du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977
concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
(2) L’article 95 de la même loi belge modifiant l’annexe du même règlement ministériel modifié, requiert les
adaptations suivantes
1. Les mots « Service public fédéral Finances » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de
Luxembourg ces mots sont remplacés par « Ministère ayant les Finances dans ses attributions ».
2. Les mots « l’Administration générale des douanes et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-
Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « l’Administration des douanes et accises ».
L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit
« Art. 10. Le Roi
1. peut imposer que les données à faire figurer sur les déclarations en matière de douane soient introduites
par le déclarant dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane ;
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2. fixe les modalités selon lesquelles les données visées au 1° doivent être introduites dans le système
informatisé de traitement des déclarations en douane ;
3. détermine les formalités particulières à remplir par le déclarant pour être dispensé de l'obligation
d'introduire les données de la déclaration dans le système informatisé de traitement des déclarations en
douane.
Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article. »
(1) L’article 1
er de la loi belge du 12 mai 2014 modifiant la loi générale sur les douanes et accises ne concerne
pas l’annexe du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions
générales relatives aux douanes et accises.
(2) Les dispositions de la même loi belge portant modification de certaines dispositions de la version
néerlandaise de la loi générale sur les douanes et accises ne concernent que la Belgique.
(3) À l’article 46 de la même loi belge portant modification de l’article 47 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, le mot « belge » ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce mot
est remplacé par le mot « luxembourgeois ».
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(4) Concernant l’article 71 de la même loi belge modifiant l’article 70/3, paragraphe 2, lettre c), de l’annexe
du même règlement ministériel modifié, le chiffre « XIV bis » ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché
de Luxembourg ce chiffre est remplacé par le chiffre « XIV ».
(5) L’article 129 de la même loi belge insérant l’article 129-2 à l’annexe du même règlement ministériel modifié
ne concerne que la Belgique.
(6) L’article 147, alinéa 3, de la même loi belge modifiant l’article 143, paragraphe 1
er, de l’annexe du même
règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.
(7) Concernant l’article 232 de la même loi belge insérant l’article 209/1 à l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « , ainsi qu’aux cas dans lesquels ces agents interviennent en vertu de la loi du
17 juin 2013 portant une meilleure perception d’amendes pénales » ne concerne que la Belgique.
(8) Concernant l’article 262 de la même loi belge, modifiant l’article 250 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « police fédérale » et « procureur du Roi » ne concernent que la Belgique. Au
Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « Police grand-ducale » et « procureur
d’État ».
Dans la même loi, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit
« Art. 10/2. Le Roi détermine, sans préjudice des dispositions des chapitres XIV et des dispositions de l'article
70-3, les régimes douaniers pour lesquels la déclaration avec représentation directe et indirecte peut être
appliquée et en détermine également les modalités.
Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article. ».
Les articles 1 à 15 de la loi belge du 18 décembre 2015 portant des modifications à la loi générale sur
les douanes et accises ne concernent pas l’annexe du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977
concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Dans l'article 11, paragraphe 1
er, de la même loi, les mots « des Communautés européennes » sont
remplacés par les mots « de l'Union européenne ».
(1) Les articles 1 à 118 et 166 à 178 de la loi belge du 27 avril 2016 adaptant les titres et grades dans les codes
fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions
ne concernent pas l’annexe du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination
des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
(2) Concernant l’article 122 de la même loi belge modifiant l’article 33, alinéas 1 et 2, de l’annexe du même
règlement ministériel il y a lieu de faire les adaptations suivantes
1. À l’alinéa 1 et 2, les mots « l’agent ayant au moins un titre d’attaché désigné par l’administrateur général
des douanes et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont
remplacés par le mot « le receveur » ;
2. À l’alinéa 2, les mots « à l’agent ayant au moins un titre d’attaché désigné par l’administrateur général
des douanes et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont
remplacés par le mot « au receveur » ;
3. À l’alinéa 2, les mots « au conseiller général désigné par l’administrateur général des douanes et accises
du ressort » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés
par les mots « au chef de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses attributions » ;
4. À l’alinéa 2, les mots « si le conseiller général désigné par l’administrateur général des douanes et accises
ne juge pas pouvoir prendre sur lui de décider, il s’en référera à l’administration centrale » ne concernent
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « si le chef de
l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses attributions ne juge pas pouvoir prendre sur lui de
décider, il s’en référera à la division compétente de la Direction des douanes et accises » ;
5. La dernière phrase de l’alinéa 2 ne concerne que la Belgique.
(3) Concernant l’article 123 de la même loi belge, modifiant l’article 48 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « le conseiller général désigné par l’administrateur général des douanes et
accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par
le mot « le receveur ».
(4) Concernant l’article 124 de la même loi belge, modifiant l’article 58 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « à l’agent ayant au moins un titre d’attaché désigné par l’administrateur général
des douanes et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont
remplacés par les mots « au receveur ».
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(5) Concernant l’article 125 de la même loi belge, modifiant l’article 72 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « du conseiller désigné par l’administrateur général des douanes et accises »
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots
« du receveur ».
(6) Concernant l’article 126 de la même loi belge, modifiant l’article 86 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « de l’agent ayant au moins un titre d’attaché désigné par l’administrateur
général des douanes et accises » et « du conseiller général désigné par l’administrateur général des
douanes et accises ou du fonctionnaire délégué par lui » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché
de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots « du receveur » et « du Chef de
l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses attributions ou d’un fonctionnaire délégué par lui ».
(7) Concernant l’article 127 de la même loi belge, modifiant l’article 88 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « le conseiller général désigné par l’administrateur général des douanes et
accises fera, dès qu’il aura » et les mots « signée par le conseiller général désigné par l’administrateur
général des douanes et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots
sont remplacés respectivement par les mots « le Chef de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses
attributions fera, dès qu’il aura » et par les mots « signée par le Chef de l’Inspection ayant les douanes et
accises dans ses attributions ».
(8) Concernant l’article 128 de la même loi belge, modifiant l’article 92 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « le conseiller général désigné par l’administrateur général des douanes et
accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les
mots « le Chef de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses attributions ».
(9) Concernant l’article 129 de la même loi belge, modifiant l’article 93 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « du conseiller désigné par l’administrateur général des douanes et accises »
et « le conseiller général désigné par l’administrateur général des douanes et accises » ne concernent que
la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots « du
receveur » et « le Chef de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses attributions ».
(10) Concernant l’article 130 de la même loi belge, modifiant l’article 114, paragraphe 2, de l’annexe du même
règlement ministériel modifié, les mots « l’agent ayant au moins un titre d’attaché désigné par l’administrateur
général des douanes et accises du ressort » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg
ces mots sont remplacés par les mots « le receveur ».
(11) Concernant l’article 131 de la même loi belge, modifiant l’article 115, paragraphe 4, de l’annexe du même
règlement ministériel modifié, les mots « l’agent ayant au moins un titre d’attaché désigné par l’administrateur
général des douanes et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots
sont remplacés par les mots « le receveur ».
(12) Concernant l’article 132 de la même loi belge, modifiant l’article 128, paragraphe 2, de l’annexe du
même règlement ministériel modifié, les mots « conseiller désigné par l’administrateur général des douanes
et accises » et « par un fonctionnaire ayant au moins le grade d’attaché » ne concernent que la Belgique. Au
Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots « le Chef de l’Inspection
ayant les douanes et accises dans ses attributions » et « par le receveur ».
(13) Concernant l’article 133 de la même loi belge, modifiant l’article 130, paragraphe 3, de l’annexe du
même règlement ministériel modifié, les mots « conseiller désigné par l’administrateur général des douanes
et accises » et « d’attaché » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots
sont remplacés respectivement par les mots « receveur » et « du chef de l’Inspection ayant l’audit dans ses
attributions. ».
(14) Concernant l’article 134 de la même loi belge, modifiant l’article 135 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « le conseiller général désigné par l’administrateur général des douanes et
accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les
mots « le Directeur des douanes et accises ».
(15) Concernant l’article 135 de la même loi belge, modifiant l’article 143, paragraphe 1
er, de l’annexe
du même règlement ministériel modifié les mots « l’agent ayant au moins un titre d’attaché désigné par
l’administrateur général des douanes et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de
Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « le receveur ».
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(16) Concernant l’article 136 de la même loi belge, modifiant l’article 147 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « le conseiller désigné par l’administrateur général des douanes et accises »
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « le
receveur ».
(17) Concernant l’article 137 de la même loi belge, modifiant l’article 150 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « le conseiller désigné par l’administrateur général des douanes et accises »
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « le
receveur ».
(18) Concernant l’article 138 de la même loi belge, modifiant l’article 151, paragraphe 1
er, de l’annexe du
même règlement ministériel modifié, les mots « de l’agent ayant au moins un titre d’attaché désigné par
l’administrateur général des douanes et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de
Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « du receveur ».
(19) Concernant l’article 139 de la même loi belge, modifiant l’article 152 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « du conseiller désigné par l’administrateur général des douanes et accises »
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots
« du receveur ».
(20) Concernant l’article 140 de la même loi belge, modifiant l’article 156, paragraphe 1
er, de l’annexe du
même règlement ministériel modifié, les mots « le conseiller désigné par l’administrateur général des douanes
et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par
les mots « le receveur ».
(21) Concernant l’article 141 de la même loi belge, modifiant l’article 173, paragraphe 3, de l’annexe du
même règlement ministériel modifié, les mots « égal à celui de conseiller » et « du conseiller au bureau le
plus voisin, ou d’un autre agent supérieur » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg
ces mots sont remplacés respectivement par les mots « égal à celui d’Inspecteur principal » et « du receveur
du bureau le plus voisin, ou du Chef d’une inspection de l’Administration des douanes et accises ».
(22) Concernant l’article 142 de la même loi belge, modifiant l’article 181 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, il y a lieu de remplacer les mots « du conseiller général désigné par l’administrateur
général des douanes et accises du ressort » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg
ces mots sont remplacés par les mots « du Chef de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses
attributions ».
(23) Concernant l’article 143 de la même loi belge, modifiant l’article 184, paragraphe 1
er, de l’annexe du
même règlement ministériel modifié, les mots « le conseiller général désigné par l’administrateur général
des douanes et accises dans le ressort duquel il a été commis » ne concernent que la Belgique. Au Grand-
Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « le Chef de l’Inspection ayant les douanes
et accises dans ses attributions ».
(24) Concernant l’article 144 de la même loi belge, modifiant l’article 189 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « s’ils ont au moins un grade d’expert financier » ne concernent que la Belgique.
Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « s’ils ont au moins le grade de
vérificateur adjoint ».
(25) Concernant l’article 145 de la même loi belge, modifiant l’article 198, paragraphe 3, de l’annexe du
même règlement ministériel modifié, les mots « tout fonctionnaire ayant au moins le grade d’attaché » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « par
le Chef de l’Inspection ayant les douanes et accises dans ses attributions ».
(26) Concernant l’article 146 de la même loi belge, modifiant l’article 201, paragraphe 2, de l’annexe du
même règlement ministériel modifié, les mots « ayant au moins le grade d’expert financier » ne concernent
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « ayant au moins
le grade de vérificateur adjoint ».
(27) Concernant l’article 147 de la même loi belge, modifiant l’article 203, paragraphe 1
er, de l’annexe du
même règlement ministériel modifié, les mots « ayant au moins le grade d’expert financier » et « du conseiller
général désigné pour l’administration en charge des contentieux » ne concernent que la Belgique. Au Grand-
Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots « ayant au moins le grade de
vérificateur adjoint » par « du Directeur des douanes et accises ».
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(28) Concernant l’article 148 de la même loi belge, modifiant l’article 212, alinéa 1
er, de l’annexe du même
règlement ministériel modifié, les mots « du conseiller général désigné par l’administrateur général des
douanes et accises ou d’un fonctionnaire de grade équivalent désigné par le ministre » ne concernent que la
Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « d’un receveur ou d’un
Chef d’une Inspection de l’Administration des douanes et accises ».
(29) Concernant l’article 149 de la même loi belge, modifiant l’article 216 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « auprès du conseiller général désigné par l’administrateur général des douanes
et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par
les mots « auprès du Directeur des douanes et accises ».
(30) Concernant l’article 150 de la même loi belge, modifiant l’article 219 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « Le conseiller général désigné par l’administrateur général » ne concernent
que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « Le Directeur des
douanes et accises ».
(31) Concernant l’article 151 de la même loi belge, modifiant l’article 223 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « l’agent ayant au moins un titre d’attaché désigné par l’administrateur général
des douanes et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont
remplacés par les mots « le receveur ».
(32) Concernant l’article 152 de la même loi belge, modifiant l’article 238 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « au conseiller général désigné pour l’administration en charge des contentieux »
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots
« au receveur ».
(33) Concernant l’article 153 de la même loi belge, modifiant l’article 241, paragraphe 2, de l’annexe du même
règlement ministériel modifié, les mots « au conseiller général désigné pour l’administration en charge des
contentieux » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés
par les mots « au receveur ».
(34) Concernant l’article 154 de la même loi belge, modifiant l’article 242, paragraphe 2, de l’annexe du même
règlement ministériel modifié, les mots « au conseiller général désigné pour l’administration en charge des
contentieux » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés
par les mots « au receveur ».
(35) Concernant l’article 155 de la même loi belge, modifiant l’article 252 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « au conseiller général désigné pour l’administration en charge des contentieux »
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « au
Directeur des douanes et accises ».
(36) Concernant l’article 156 de la même loi belge, modifiant l’article 273, paragraphe 1
er, de l’annexe du
même règlement ministériel modifié, les mots « un titre d’attaché désigné par l’administrateur général des
douanes et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont
remplacés par les mots « le grade de vérificateur adjoint désigné par le receveur ».
(37) Concernant l’article 157 de la même loi belge, modifiant l’article 276, paragraphes 1 et 2, de l’annexe
du même règlement ministériel modifié, il y a lieu de faire les adaptations suivantes
1. Au paragraphe 1
er, les mots « l’agent ayant au moins un titre d’attaché désigné par l’administrateur général
des douanes et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont
remplacés par les mots « le receveur » ;
2. Au paragraphe 2, les mots « de l’agent ayant au moins un titre d’attaché désigné par l’administrateur
général des douanes et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces
mots sont remplacés par les mots « du receveur ».
La modification apportée au paragraphe 3, ne concerne que la Belgique.
(38) Concernant l’article 158 de la même loi, modifiant l’article 277 de l’annexe du même règlement ministériel
modifié, les mots « au conseiller général désigné pour l’administration en charge des contentieux » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « au
receveur ».
(39) Concernant l’article 159 de la même loi belge, modifiant l’article 281, paragraphe 2, de l’annexe du même
règlement ministériel modifié, les mots « un fonctionnaire de l’Administration générale des douanes et accises
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ayant au moins le grade de conseiller général désigné pour l’administration en charge des contentieux » ne
concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « le
Directeur des douanes et accises ».
(40) Concernant l’article 160 de la même loi belge, modifiant l’article 298, paragraphe 1
er, de l’annexe
du même règlement ministériel modifié, les mots « l’agent ayant au moins un titre d’attaché désigné par
l’administrateur général des douanes et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de
Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « le receveur ».
(41) Concernant l’article 161 de la même loi belge, modifiant l’article 303, paragraphe 3, de l’annexe du
même règlement ministériel modifié, les mots « le conseiller général désigné par l’administrateur général
des douanes et accises » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont
remplacés par les mots « le Chef de l’Inspection ayant la comptabilité dans ses attributions ».
(42) Concernant l’article 163, point 1
er, de la même loi, modifiant l’article 314, paragraphe 1
er, de l’annexe du
même règlement ministériel modifié, les mots « le conseiller général désigné par l’administration en charge
des contentieux ou par un fonctionnaire désigné par lui » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché
de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « le Directeur des douanes et accises ».
(43) Concernant l’article 164 de la même loi belge, modifiant l’article 315, paragraphe 1
er, de l’annexe du
même règlement ministériel modifié, les mots « Le conseiller général désigné par l’administration en charge
des contentieux » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés
par les mots « Le Directeur des douanes et accises ».
(44) Concernant l’article 165 de la même loi belge, modifiant l’article 319 de l’annexe du même règlement
ministériel modifié, les mots « le conseiller général désigné par l’administration en charge des contentieux »
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « le
Directeur des douanes et accises ».
Dans l'article 14 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « dezelve » est remplacé par le
mot « deze ».
L'article 281 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, est complété
par le paragraphe 4 rédigé comme suit
« (4) En recherchant les crimes et délits visés à l'article 8, paragraphe 1
er, 5°, de la loi du 25 décembre 2016
relative au traitement des données des passagers, le conseiller-général désigné pour l'administration en
charge des con-tentieux peut, par une décision écrite et motivée, charger un agent des douanes et accises,
de requérir l'UIP afin de communiquer les données des passagers conformément à l'article 27 de la loi du
25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers.
La motivation de la décision reflète le caractère proportionnel eu égard à la protection des données à
caractère personnel et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête.
La décision et sa motivation sont notifiées à l'Organe de contrôle de l'information policière visé à l'article
71 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel.
L'Organe de contrôle de l'information policière interdit au conseiller-général désigné pour l'administration en
charge des contentieux d'exploiter les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les
conditions légales. »
[...]
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
17.
Loi belge du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[…]
Section 14 – Modification de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises
Les articles 1 à 68 et 71 à 129 de la loi-programme belge du 1
er juillet 2016 ne concernent pas l’annexe
du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
Les articles 69 et 70 de la même loi-programme belge portant modification des articles 203, paragraphe 4 et
insérant un article 319 bis à l’annexe du même règlement ministériel modifié ne concernent que la Belgique.
Dans l'article 16 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « zomede » est remplacé par
le mot « evenals ».
Les articles 1 à 24 et 26 à 31 de la loi belge du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses
ne concernent pas l’annexe du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination
des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
L’article 25 de la même loi belge abrogeant l’article 219-2 de la loi générale sur les douanes et accises du
18 juillet 1977 ne concerne que la Belgique.
Dans l'article 17, paragraphe 2, 1
er alinéa, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot
« deswege » est remplacé par le mot « derhalve » et les mots « het totaal der van de cliënten teruggevorderde
sommen » sont remplacés par les mots « het totaal van de van de cliënten teruggevorderde sommen ».
Les articles 1 à 17 et 19 à 26 de la loi belge du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central
des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de
délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt ne concernent pas l’annexe du règlement
ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux
douanes et accises.
L’article 18 de la même loi belge modifiant l’article 319 bis de la loi générale sur les douanes et accises du
18 juillet 1977 ne concerne que la Belgique.
Dans l'intitulé du CHAPITRE II de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « op » est remplacé
par le mot « of ».
Les articles 1 à 113 et 115 à 129 de la loi belge du 11 juillet 2018 dans le cadre de l’intégration des bureaux
d’hypothèque au sein de l’Administration Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des compétences
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au sein de l’Administration de la Sécurité juridique ne concernent pas l’annexe du règlement ministériel
modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.
Concernant l’article 114 de la même loi belge, modifiant l’article 313, paragraphe 2, de l’annexe du même
règlement ministériel modifié, les mots « de l’hypothèque légale sera faite par l’Administration générale de
la Documentation patrimoniale » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots
sont remplacés par les mots « de l’hypothèque légale sera faite par le bureau territorialement compétent de
l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ».
Dans l'article 19, alinéa 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « andere dan
handelsgoederen » sont remplacés par les mots « zonder handelskarakter ».
L'article 19/3 de la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 est remplacé par ce
qui suit
« A moins qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement, le Roi
1. arrête les conditions d'octroi, les modalités pratiques de contrôle et les limites quantitatives et qualitatives,
auxquelles sont subordonnées les franchises énumérées dans le présent chapitre, y compris les conditions
auxquelles il peut être renoncé à ces franchises ;
2. arrête des dispositions complémentaires, des conditions et des limites (éventuellement quantitatives
et qualitatives) pour l'application des franchises instaurées par les règlements des institutions de
l'Union européenne ou par d'autres dispositions ayant force de loi, si prévues par ces règlements ou
dispositions. ».
Les articles 1 à 32 et 34 à 56 de la loi belge du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et
modifiant l’article 1
er, paragraphe 1 ter, de la loi du 5 avril 1955 ne concernent pas l’annexe du règlement
ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux
douanes et accises.
Concernant l’article 33 de la même loi belge, insérant l’article 209/2 à l’annexe du même règlement ministériel
modifié, il y a lieu de faire l’adaptation suivante
- À l’article 209/2, paragraphe 2, alinéa 4, les mots « de l’article 34, paragraphe 4, de la loi sur la fonction
de police du 5 août 1992 » ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg, ces mots
sont remplacés par les mots « de l’article 5, paragraphe 4, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police
grand-ducale ».
Dans l'article 19-3, 2°, de la même loi, les mots « des Communautés européennes » sont remplacés
par les mots « des institutions de l'Union européenne ».
L'article 19/7 de la même loi dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un
paragraphe 2 rédigé comme suit
« (2) Les quantités et qualités des marchandises et fournitures visées aux points 1° à 3° du paragraphe 1
er
sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération
avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils annuels en tenant compte de la réciprocité
d'usage dans ces relations internationales ainsi que des besoins raisonnables des personnes et organismes
bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire. ».
Les articles 1 à 11 et 13 de la loi belge du 2 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au traitement
des données des passagers ne concernent pas l’annexe du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977
concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Concernant l’article 12 de la même loi belge insérant le paragraphe 4 à l’article 281 de l’annexe du même
règlement ministériel modifié, il y a lieu de faire les adaptations suivantes
1. À l’alinéa 1
er, les mots « à l’article 8, paragraphe 1
er, point 5, de la loi du 25 décembre 2016 relative au
traitement des données des passagers, le conseiller-général désigné pour l’administration en charge des
contentieux » et « conformément à l’article 27 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des
données des passagers » ne concernent que la Belgique.
Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « à l’article 220, paragraphe 2,
le Directeur des douanes et accises » et « conformément à l’article 13 de la loi du 1
er août 2018 relative
au traitement des données des dossiers passagers » ;
2. À l’alinéa 3, les mots « à l’Organe de contrôle de l’information policière visé à l’article 71 de la loi du 30 juillet
2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère
personnel » ne concernent que la Belgique.
Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « à l’autorité de contrôle instituée à
l’article 2, paragraphe 1
er, point 15, lettre a), de la loi du 1
er août 2018 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière
de sécurité nationale » ;
3. À l’alinéa 4, les mots « L’Organe de contrôle de l’information policière interdit au conseiller-général désigné
pour l’administration en charge des contentieux » ne concernent que la Belgique.
Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots « L’autorité de contrôle interdit
au Directeur des douanes et accises ».
Dans l'article 19-4, 1
er alinéa, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « weder worden
uitgevoerd » sont remplacés par les mots « worden wederuitgevoerd ».
Dans la même loi, les articles 19/8, 19/9 et 19/10, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er,
sont complétés par un paragraphe 2 rédigé comme suit
« (2) Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1
er sont limitées selon les modalités
fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres
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concernés, d'en fixer les seuils et limites, en exécution des conventions applicables, en tenant compte
des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si
nécessaire. ».
Dans l'article 319 bis, paragraphe 1
er, de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et les
accises, inséré par la loi programme du 1er juillet 2016, les mots « Les receveurs compétents pour les
douanes et accises » sont remplacés par les mots « Les conseillers chargés du recouvrement en matière
de douanes et accises ».
[...]
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
14.
Loi belge du 11 juillet 2018 dans le cadre de l’intégration des bureaux d’hypothèque au
sein de l’Administration Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des
compétences au sein de l’Administration de la Sécurité juridique
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
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La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[...]
Chapitre XII – Modification de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises
Les articles 1 à 73 et 76 à 141 de la loi belge du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation ne
concernent pas l’annexe du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des
dispositions générales relatives aux douanes et accises.
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L’article 75 de la même loi belge, portant modification de l’article 313, paragraphe 1
er, alinéa 1
er, point 2, de
l’annexe du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.
Dans l'article 19-5, paragraphe 2, de la même loi, les mots « des Communautés européennes » sont
chaque fois remplacés par les mots « des institutions de l'Union européenne ».
Dans la même loi, l'article 19/11, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par
un paragraphe 2 rédigé comme suit
« (2) Les quantités et qualités des provisions et fournitures visées au paragraphe 1
er sont limitées selon les
modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres
concernés, d'en fixer des seuils et limites en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et
moyens de transport bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire. ».
Dans toutes les dispositions du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination
des dispositions générales relatives aux douanes et accises ainsi que de son annexe comportant les mots
« EUR » ou « euro », ces mots sont remplacés par le mot « euros ».
Dans l'article 19-12 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « paletten » est remplacé par
le mot « laadborden ».
Dans la même loi, l'article 20 est remplacé par ce qui suit
« (1) Franchise des droits d'accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles, dont les
quantités raisonnables, à déterminer par le Roi, à moins qu'une convention internationale ou un accord de
siège n'en dispose autrement
1.
pour les marchandises importées pour subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement et être
ensuite réexportées ;
2.
pour les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs ;
3.
pour les marchandises importées dans les petits envois sans caractère commercial ;
4.
pour les provisions, fournitures, combustibles et lubrifiants se trouvant, à l'entrée, à bord des moyens
de transport ;
5.
pour les échantillons de valeur commerciale négligeable importés pour la recherche de commandes ;
6.
pour les échantillons, autres que ceux visés au 5°, importés pour la recherche de commandes et qui
seront ensuite réexportés ;
7.
pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage personnel - en ce compris
l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des
fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions
diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne
soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu'ils n'y exercent aucune activité
professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel ;
8.
pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage officiel - en ce compris la
construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays
à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière ;
9.
pour les quantités raisonnables de fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes
consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires ;
10. pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations internationales et aux
personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une
convention à laquelle la Belgique est partie;
11. a) pour les quantités raisonnables d'approvisionnement destinées à l'usage exclusif des forces
étrangères de l'OTAN, à l'exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises
communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux ;
b) pour les biens personnels en quantités raisonnables destinés aux membres des forces visées à la
lettre a, et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces
néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les
accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux ;
12. pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations chargées par des
gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement ou de l'entretien des cimetières,
sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de
guerre ;
13. pour les marchandises qui, lors de leur importation, par suite d'avarie, ne sont plus propres et ne peuvent
plus être rendues propres aux usages auxquels elles sont destinées normalement ;
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MÉMORIAL A - 1090 du 28 décembre 2020
14. pour les denrées alimentaires de première nécessité et médicaments qui sont reçus en don par des
organisations philanthropiques d'intérêt général pour être distribués gratuitement par elles à la population
ou pour être mis gratuitement par elles à la disposition d'organisations similaires ;
15. pour les marchandises importées pour figurer dans des expositions et foires commerciales internationales
et qui seront ensuite réexportées ;
16. pour les marchandises en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sont introduites
dans les cas ci-après ;
a. biens personnels introduits par un particulier à l'occasion du transfert de sa résidence normale ;
b. biens offerts comme cadeaux de mariage par des personnes ayant leur résidence normale dans un
Etat membre de l'Union européenne à un particulier ayant également sa résidence normale dans
l'Union européenne et qui, à l'occasion de son mariage, transfère sa résidence normale ;
c. biens personnels d'un de cujus qu'un particulier transfère d'un Etat membre des Communautés
européennes à sa résidence après en avoir acquis la propriété par voie successorale (causa mortis).
(2) Les quantités et qualités des provisions et fournitures visées au paragraphe 1
er sont limitées selon les
modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres
concernés, d'en fixer des seuils, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes
bénéficiaires de la franchise, soit en exécution de la convention internationale ou de l'accord de siège aux
cas visés au § 1er, points 10° à 12°, soit annuellement aux cas visés au paragraphe 1
er, points 7°, 8° et 9°,
soit lorsque rendu nécessaire pour lutter contre les abus dans tous les cas du paragraphe 1
er. ».
La référence au règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions
générales relatives aux douanes et accises peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé
suivant : « Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ».
Dans les articles 19-13 et 19-14 de la même loi, les mots « les Communautés européennes » sont
chaque fois remplacés par les mots « des institutions de l'Union européenne ».
La présente loi entre en vigueur le 1
er janvier 2016.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
Le ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
10.
Loi belge du 27 avril 2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les
codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses
autres dispositions
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[...]
Chapitre 7 – Modifications des dispositions légales relatives aux douanes et accises
[...]
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 24 janvier 2020.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
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Annexe
1. Loi belge du 8 août 1997 sur les faillites
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[...]
Titre IV – Dispositions diverses concernant la faillite
[...]
Chapitre IV – Modifications diverses
[...]
Dans l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
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- au 1°, dans le texte néerlandais, les mots « weder te worden uitgevoerd » sont remplacés par les mots
« te worden wederuitgevoerd » ;
- au 5°, dans le texte néerlandais, les mots « onbeduidende handelswaarde » sont remplacés par les mots
« te verwaarlozen handelswaarde » ;
- au 6°, dans le texte néerlandais, les mots « weder worden uitgevoerd » sont remplacés par les mots
« worden wederuitgevoerd » ;
- au 11°, les mots « Union économique Benelux » sont remplacés par les mots « Union Benelux » ;
- au 15°, dans le texte néerlandais, les mots « weder worden uitgevoerd » sont remplacés par les mots
« worden wederuitgevoerd ».
Dans l'article 21 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « teruggaaf » est remplacé par
le mot « teruggave ».
Dans les articles 22-2 et 22-3 de la même loi, les mots « des Communautés européennes » sont
chaque fois remplacés par les mots « des institutions de l'Union européenne ».
Dans l'article 22-7 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « gezuiverd » est remplacé par
le mot « aangezuiverd ».
L'article 129-2 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, inséré par la loi du
12 mai 2014, est abrogé.
[...]
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Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
13.
Loi belge du 08 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes
et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de
délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[...]
Titre 3 – Dispositions modificatives
[...]
Dans l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « Aucunes marchandises ne pourront être importées par mer que par les premiers postes
ou » sont remplacés par les mots « Aucune marchandise ne peut être importée par la mer dans l'Union
européenne ou y être déchargée que par les » ;
- les mots « d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés aux embouchures des rivières, passes
ou autres points de communication avec la mer, ni être déchargées qu'en vertu de documents délivrés à
cet effet, aux lieux de déchargement désignés, et conformément aux dispositions et sauf les exceptions
contenues dans la présente loi. » sont remplacés par les mots « et accompagnée des documents prescrits
par la présente loi. ».
Dans l'article 24, paragraphe 1
er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « au premier bureau d'entrée » sont remplacés par les mots « au premier bureau » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « hunner » est remplacé par les mots « van hun » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « aldaar » est abrogé.
Dans l'article 24, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « algemene
aangifte » sont remplacés par les mots « generale verklaring ».
Dans l'article 24, paragraphe 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, le mot « bijaldien » est remplacé par le mot « indien » ;
- dans le texte français, les mots « le premier bureau d'entrée" sont remplacés par les mots « le premier
bureau » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « hetgeen zij evenzeer mogen doen, indien men, met het schip, zich
tussen de mond van het zeegat en de eerste wacht mocht blijven ophouden, langer dan getij, weer of wind
medebrengen zijnde, terstond na aankomst op het gebied van de Staat, van toepassing, al de bepalingen
deze wet, opzichtelijk het lossen, lichten, of over boord zetten van goederen » sont remplacés par les mots
« hetgeen zij evenzeer mogen doen, als het schip zich langer ophoudt tussen de zee en het eerste kantoor
dan het getijde, het weer of de wind vereisen. Alle bepalingen van deze wet betreffende het lossen, het
lichten of het overladen van goederen, zijn van toepassing op elk schip, van zodra het is aangekomen op
het grondgebied van de Belgische staat ».
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Dans l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « tonneaux, ballots, paquets, caisses ou autres colis » sont remplacés
par le mot « colis » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « De generale verklaring moet inhouden, de lijst van al de ingeladen
goederen, met uitdrukking van derzelver soort, en van het getal en de merken der vaten, balen, pakken,
kisten, kassen, enz., mitsgaders van de plaats ter bestemming van het schip » sont remplacés par les
mots « De generale verklaring moet de lijst van alle ingeladen goederen bevatten, met vermelding van hun
soort en van het aantal en de merken van de colli's, alsook van de plaats van bestemming van het schip » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « ten kantore » sont remplacés par les mots « op het kantoor » ;
- les mots « la déclaration en détail » sont remplacés par les mots « la déclaration de déchargement ».
Dans l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, le mot « gents » est remplacé par le mot « agents » ;
- les mots « premier bureau d'entrée » sont remplacés par les mots « premier bureau » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « eindelijke » est remplacé par le mot « uiteindelijke».
Dans l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « zegel der administratie » sont remplacés par les mots « zegel van
de administratie » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « welke alsdan » sont remplacés par les mots « die dan » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « derzelver » est remplacé par le mot « hun » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « der akte van inklaring » sont remplacés par les mots « van deze
generale verklaring » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « hetwelk, onder uitdrukking van het getal en korte omschrijving der
overgelegde stukken, naar dezelve zal verwijzen, en tevens door schipper en ambtenaren moeten worden
ondertekend, om in alles hetzelfde effect te hebben als een gewone verklaring » sont remplacés par
les mots « dat verwijst naar deze stukken door hun aantal en beknopte beschrijving te vermelden ; de
verklaring zal bovendien getekend moeten worden door de kapitein en de ambtenaren om de effecten te
hebben als van een generale verklaring » ;
- dans le texte français, les mots « sortir, dans tous les cas, le même effet qu'une déclaration ordinaire »
sont remplacés par les mots « sortir les effets d'une déclaration générale ».
Dans l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « déviation de » sont remplacés par les mots « dérogation à » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « dan die behoren tot" sont remplacés par les mots « dan deze die
behoren tot » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « plaats hebbe » sont remplacés par le mot « plaatsvindt » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « geschiede » est remplacé par le mot « geschiedt ».
Dans la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, il est inséré un article 209/2,
rédigé comme suit
« Art. 209/2. (1) Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu de la présente loi
pour l'exécution de contrôles en matière de douane et accises et faisant partie de ce contrôle, les agents des
douanes et accises qui effectuent ce contrôle peuvent demander la remise de preuves établissant l'identité
de toute personne faisant l'objet d'un contrôle.
Les informations relatives à l'identité de la personne visée à l'alinéa 1
er, ne sont pas conservées plus
longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée
maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours
juridictionnels et administratifs découlant du contrôle de la personne concernée visée à l'alinéa 1
er.
Les preuves d'identité qui sont remises aux agents ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire
à l'identification de l'intéressé et doivent ensuite lui être immédiatement remises.
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(2) Si la personne visée au paragraphe 1
er refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité,
de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification
de son identité.
L'intéressé est préalablement averti de cette possibilité de rétention et la possibilité doit lui être donnée de
prouver son identité de quelque manière que ce soit.
Les services de police sont immédiatement avertis de la rétention effectuée par les agents des douanes et
accises.
Sans préjudice de l'application de l'article 34, paragraphe 4, de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992,
l'intéressé ne peut en aucun cas, être retenu plus de deux heures à cet effet. Il est en outre immédiatement
mis fin à cette rétention
1. au moment où le service de police averti indique qu'il ne viendra pas ou qu'il ne sera pas sur place dans
les deux heures à compter de l'avertissement ;
2. si aucun service de police n'est sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement.
L'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires
de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe permanente de la douane. Il est interdit d'enfermer
l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
(3) La non remise des preuves visées au paragraphe 1
er est punie d'une amende de 625 à 3.125 euros. ».
[...]
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
A. DE CROO
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
16.
Loi belge du 2 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au traitement des données
des passagers
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Sur la proposition du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives
et de déposer à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit
[…]
Chapitre 3 – Modification de la loi générale sur les douanes et accises, coordonée le 18 juillet 1977
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Dans l'article 30 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
dans le texte néerlandais, les mots « welke bij de inklaring » sont remplacés par les mots « die op de
generale verklaring » ;
dans le texte néerlandais, les mots « op behoorlijke aangifte door de belanghebbende ter losplaats »
sont remplacés par les mots « krachtens een behoorlijke aangifte, opgesteld op de losplaats door de
belanghebbende » ;
dans le texte néerlandais, les mots « op de voet van het hoofdstuk XII » sont remplacés par les mots
« overeenkomstig de voorschriften van Hoofdstuk XII » ;
dans le texte français, le mot « futailles » est chaque fois remplacé par le mot « fûts » ;
dans le texte néerlandais, les mots « de fusten of emballage » sont remplacés par les mots « de vaten
of verpakkingen » ;
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dans le texte néerlandais, les mots « maar op de luiken van het schip » sont remplacés par les mots
« worden aangebracht maar op de luiken van het schip » ;
dans le texte néerlandais, les mots « alwaar aan boord de goederen zich bevinden » sont remplacés par
les mots « waar de goederen zich aan boord bevinden » ;
dans le texte français, les mots « pour autant que de besoin » sont abrogés ;
dans le texte néerlandais, les mots « zoveel nodigworden gesteld, » sont abrogés ;
dans le texte français, les mots « la nature du chargement » sont remplacés par les mots « le mode de
chargement » ;
dans le texte néerlandais, les mots « groot getal » sont remplacés par les mots « groot aantal ».
Dans l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « s'arrêter au premier poste » sont remplacés par les mots « s'arrêter au premier bureau » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « bij het inkomen uit zee » sont abrogés ;
- dans le texte néerlandais, les mots « moet hij hiervan voldoende doen blijken » sont remplacés par les
mots « moet hij dit op voldoende wijze aantonen ».
Dans l'article 32 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « de naaste haven, welke het
hem mogelijk zijn zal te bereiken, aandoen » sont remplacés par les mots « de eerste haven aandoen die
hij kan bereiken ».
Dans l'article 33 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
« Sous peine d'une amende de 50 euro, le capitaine sera tenu, lors de l'arrivée du bâtiment de mer ou de
l'allège au lieu de déchargement, d'en informer le receveur dans les 14 heures. De plus, une déclaration
devra avoir lieu avant le déchargement comme prescrit aux Chapitres XV et suivants de la présente loi. ».
Dans l'article 33, alinéa 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes
sont apportées
- la phrase « Bij voormelde kennisgeving mag worden verzocht permissie tot herstel van het abuis, dat bij
de inklaring mocht begaan. » est remplacée par la phrase « Bij voormelde kennisgeving zou de toelating
gevraagd kunnen worden tot rechtzetting van de vergissing die in de generale verklaring gemaakt zou
kunnen geweest zijn. » ;
- les mots « met bijvoeging der akte van inklaring en openlegging der omstandigheden, die tot het abuis
zouden hebben aanleiding gegeven » sont remplacés par les mots « met bijvoeging van de generale
verklaring en met voorlegging van de omstandigheden die tot de vergissing zouden geleid hebben » ;
- les mots « op verkeerde of kwade inklaringen » sont remplacés par les mots « op valse of onjuiste
verklaringen ».
Dans l'article 34 de la même loi, les mots « , y compris les chasse-marée et bateaux pêcheurs du
pays qui importent le poisson frais et salé provenant de leur pêche, ne sont pas tenus, en revenant de la
pêche, de faire la déclaration générale, mais sont cependant obligés, sous peine d'une amende de 50 EUR,
pour être reconnus comme tels et ne pas être arrêtés, de hisser, à leur entrée et avant de passer le premier
bureau, au haut de leur mât, et de l'y laisser jusqu'au lieu de déchargement, un panier ou autre signe dont il
sera convenu entre les armateurs et l'administration, afin que les agents puissent, sans retarder la marche
du bateau, se rendre à bord pour faire la visite. » sont remplacés par les mots « de Belgique, revenant de
la pêche, ne sont pas tenus de faire une déclaration générale. Toutefois, pour être reconnus comme tels et
pour ne pas être arrêtés et sous peine d'une amende de 50 euro, ils sont tenus, à l'entrée et avant de passer
le premier bureau, de hisser un panier ou un autre signe convenu entre les armateurs et l'administration et
de l'y laisser jusqu'au lieu de déchargement afin que les agents puissent, sans retarder la marche, se rendre
à bord pour la visite. ».
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Dans l'article 37, alinéa 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « en niet zijn
aangehaald » sont remplacés par les mots « en niet het voorwerp uitmaken van een inbeslagname ».
Dans l'article 44, alinéa 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « destinés pour ailleurs » sont remplacés par les mots « dont la destination n'est pas un port
du royaume et » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « met welke men uit zee komt uit nood » sont remplacés par les mots
« die over zee in een willekeurige haven van het koninkrijk binnenkomen, uit nood » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « orders » est remplacé par les mots « orders te krijgen ».
Dans l'article 44, alinéa 2, de la même loi les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « au premier poste ou bureau d'entrée » sont remplacés par les mots
« au premier bureau » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « ter eerste wacht, verklaring te doen van de bij hen geladen goederen »
sont remplacés par les mots « op het eerste kantoor de bij hen geladen goederen aan te geven » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « op dezelfde voet, als in hoofdstuk IV omtrent het inklaren uit zee is
bepaald » sont remplacés par les mots « op de wijze zoals bepaald in hoofdstuk IV omtrent de generale
verklaringen bij binnenkomst over zee ».
Dans l'article 45, alinéa 1
er, de la même loi les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « du poste » sont remplacés par les mots « du bureau » ;
- dans le texte néerlandais, l'alinéa 1
er est remplacé par ce qui suit
« De in artikel 44 bedoelde schepen en hun ladingen zullen opnieuw mogen vertrekken zonder betaling van
rechten of accijnzen maar zullen, in afwachting en onder de bijzondere bewaking van de ambtenaren van
het kantoor waar de verklaring is gedaan, voor anker moeten liggen op de daartoe door deze ambtenaren
aangeduide plaats. ».
Dans l'article 45, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « ce poste » sont remplacés par les mots « ce bureau » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « de inklaringspost » sont remplacés par les mots « het kantoor ».
Dans l'article 46 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- les mots « ten ware » sont remplacés par le mot « tenzij » ;
- les mots « tot de wederuitvaart » sont remplacés par les mots « tot de wederuitvoer » ;
- le mot « derzelver » est remplacé par le mot « hun » ;
- les mots « buiten kosten van het land » sont remplacés par les mots « zonder kosten voor de Schatkist ».
Dans l'article 47 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « uit ten invoer gepermitteerde goederen bestaande » sont remplacés
par les mots « uit goederen bestaat waarvan de invoer is toegestaan » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « om niet weder te worden ingenomen » sont remplacés par les mots
« om niet opnieuw te worden ingescheept » ;
- les mots « on devra en payer les droits et accises dus à l'Etat » sont remplacés par les mots « les droits
et accises dus devront être payés à l'Etat belge » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « omtrent het ter zee inkomen of uitgaan van goederen » sont remplacés
par les mots « omtrent de invoer en uitvoer van goederen over zee ».
Dans l'article 48 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
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- les mots « pour les bénéfcier, » sont abrogés ;
- dans le texte néerlandais, le mot « repareren » est remplacé par le mot « herstellen » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « permissie » est remplacé par le mot « toelating » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « gedurige tegenwoordigheid » sont remplacés par les mots
« voortdurende bewaking ».
Dans l'article 49, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « les plus voisins » sont remplacés par les mots « les plus proches » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « beambten » est remplacé par le mot « ambtenaren » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « dezelve » est remplacé par le mot « deze ».
L'article 49, paragraphe 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit
« (2) Ne seront pas reconnues comme marchandises naufragées, les marchandises qui auraient été trans-
portées avant l'arrivée et sans en avoir informé les agents. ».
Dans l'article 50 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « e premier port abordable » sont remplacés par les mots « le premier
port abordable » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « genaakbare » est remplacé par le mot « toegankelijke » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « dezelve » est remplacé par le mot « deze ».
Dans l'article 51 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « der beambten » sont remplacés
par les mots « van de ambtenaren ».
Dans l'article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, le mot « derwijze » est remplacé par les mots « op een zodanige manier » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « ; mits onder de vereiste borgstelling en verdere nodige bepalingen
tot volbrenging van de wederuitvoer » sont remplacés par les mots « , mits zij de vereiste borgstelling
verschaffen en zij zich onderwerpen aan andere bepalingen die noodzakelijk zijn voor het verzekeren van
de wederuitvoer » ;
- les mots « , dans le délai fixé par les documents de transit qui leur seront délivrés à cet effet » sont abrogés.
Dans l'article 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « inkomende goederen » sont remplacés par les mots « ingevoerde
goederen » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « dezulke, waarvan de invoer en verzekering van wederuitvoer » sont
remplacés par les mots « zulke goederen, waarvan de invoer verboden is, kunnen slechts teruggegeven
worden op voorwaarde dat ze wederuitgevoerd worden » ;
- les mots « sous caution, à moins qu'elles n'aient été exportées du royaume » sont abrogés.
Dans l'article 54, alinéa 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « droits de sortie » sont remplacés par les mots « droits à l'exportation » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « en op der- zelver uitreis verongelukt, zal niet alleen vrijdom van
inkomende rechten genoten worden maar ook teruggave geschieden van de daarvan betaalde uitgaande
rechten » sont remplacés par les mots « en die schip-breuk hebben geleden, zal niet alleen vrijstelling
van rechten bij invoer genoten worden maar ook teruggave geschieden van reeds betaalde rechten bij
uitvoer » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « dezelve » est remplacé par le mot « deze ».
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Dans l'article 54 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Dans l'article 55 de la même loi, les mots « , mâts, voiles, ancres, cordages et autres agrès, sauvés
des navires échoués sur les côtes, de même que les ancres et cordage repêchés en mer à la vue des côtes,
ainsi que les apparaux et outils de bâtiments nationaux naufragés sur des côtes étrangères, lorsqu 'ils seront
réexpédiés pour le royaume, dans les six mois qui suivront l'événement, seront également exempts de tous
droits, pourvu que le tout soit suffissamment prouvé. » sont remplacés par les mots « de navires en tout
genre récupérés en mer ou sur les côtes du royaume ou d'autres côtes pourront bénéficier de la franchise
comme marchandises en retour aux conditions de ladite franchise. ».
Dans l'intitulé du CHAPITRE VIII de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « te lande »
sont remplacés par les mots « over land ».
Dans l'article 56 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « te lande » sont remplacés par les mots « over land » ;
- dans le texte français, les mots « les capitaines, bateliers, voituriers ou autres personnes qui dirigent
ou effectuent le transport des marchandises doivent les conduire ou présenter » sont remplacés par
les mots « les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les
marchandises » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « de invoerders, hetzij schippers, voerlieden of andere » sont remplacés
par les mots « de invoerders, de schippers of andere vervoerders » ;
- les mots « déclarer au premier poste » sont remplacés par les mots « déclarer au premier bureau » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « dezefde » est remplacé par le mot « deze ».
Dans l'article 58 de la même loi, les mots « devra, d'après la règle générale et sur le pied prescrit par le
chapitre XV, indiquer la quantité, la qualité, les numéros et les marques, ainsi que la valeur des marchandises,
pour celles tarifées à la valeur ; elle devra également indiquer le lieu ou le pays d'où elles viennent et d'où elles
sont originaires, et celui de leur destination, soit qu'elles soient destinées à rester dans le royaume, à passer
en transit ou à être mises en entrepôt, et enfin les endroits où elles doivent être déchargées ou entreposées ;
il sera ensuite délivré, après qu 'il aura été donné caution pour les droits d'entrée et pour les accises, et
après que la vérification en détail des marchandises y assujetties, aura eu lieu, un ou plusieurs documents,
pour le transport vers les bureaux de paiement aux lieux de déchargement ou d'entrepôt, pour lesquels sont
destinées lesdites marchandises ; il sera expédié le même jour ou aussitôt que possible, un extrait de chaque
document au receveur ou à l'entreposeur de ces endroits. » sont remplacés par les mots « en détail doit
être établie conformément aux dispositions du chapitre XV. Après qu'une caution ait été constituée pour les
droits à l'importation et les accises et que la vérifcation en détail des marchandises y soumises ait eu lieu,
un ou plusieurs documents seront délivrés, pour le transport vers les bureaux de paiement aux endroits
de déchargement ou d'entreposage en entrepôt pour les marchandises y destinées. Un extrait de chaque
document sera envoyé au receveur ou à l'entreposeur le même jour ou dès que possible. ».
Dans l'article 59, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « ten eersten
kantore » sont remplacés par les mots « op het eerste kantoor » et le mot « zomede" est remplacé par le
mot « evenals ».
Dans l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « der langs rivieren inkomende goederen » sont remplacés par « van
de langs rivieren ingevoerde goederen » ;
- les mots « du premier poste d'entrée ou du premier bureau de paiement » sont remplacés par les mots
« du premier bureau » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « derzelve » est remplacé par les mots « van deze » ;
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- les mots « alors il devra, pour autant que de besoin, être fait usage de la précaution de garde ou
d'apposition de scellés » sont remplacés par les mots « en ce cas, les marchandises doivent être gardées
ou scellées si cela s'avère nécessaire » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « doch zonder dat zulks » sont remplacés par les mots « doch zonder
dat dit » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « aan de ambtenaren op de eerste wacht » sont remplacés par les
mots « aan de ambtenaren op het eerste kantoor » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « zodanig gedeelte ener » sont remplacés par les mots « een gedeelte
van de ».
Dans l'article 63 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « , savoir : à l'entrée par eaux, ceux désignés pour chaque rivière en particulier ; par terre, celui
le plus voisin sur la grande route, ou se trouvant plus avant dans l'intérieur » sont abrogés ;
- les mots « auxquels la faveur de l'entrepôt est ou sera accordée » sont remplacés par les mots « où est
établi un entrepôt ».
Dans l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « premiers postes ou bureaux à désigner » sont remplacés par les mots « premiers bureaux à
désigner » ;
- dans le texte français, les mots « dans l'intérieur » sont remplacés par les mots « à l'intérieur du pays » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « voor zulke goederen, die tot verblijf binnenlands bestemd » sont
remplacés par les mots « voor de goederen die bestemd zijn om in het binnenland te blijven » ;
- dans le texte français, les mots « acquits de paiement à l'entrée » sont remplacés par les mots « preuves
de paiement à l'importation » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « worden verleend invoerdocumenten van betaling, luidende op de
plaatsen der lossing, en die mede tot na lossing en visitatie aldaar bij de goederen moeten verblijven » sont
remplacés par les mots « worden betalingsbewijzen bij invoer verleend waarop de plaatsen van lossing
zijn aangeduid en die de goederen moeten begeleiden tot na de lossing en de verificatie » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « tot de surveillantie » sont remplacés par les mots « belast met de
bewaking » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « na visitatie » sont remplacés par les mots « na verificatie ».
Dans l'article 66 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « les capitaines ou voituriers » sont remplacés par les mots « les capitaines ou transporteurs » ;
- les mots « acquits de paiement séparés » sont remplacés par les mots « preuves de paiement séparées ».
Dans l'article 67 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « acquits de paiement » sont remplacés par les mots « preuves de
paiement » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « Op de documenten zal aanhaling zoals op de invoerdocumenten van
betaling, kunnen gedaan worden » sont remplacés par les mots « De inbeslagnames zullen zowel op de
documenten als op de betalingsbewijzen plaats kunnen hebben » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « voor zoveel verschil » sont remplacés par les mots « voor zo ver
een verschil » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « op de voet » sont remplacés par les mots « op de wijze zoals ».
Dans l'article 68 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « des agents à la visite, l'introducteur ou le conducteur » sont remplacés
par les mots « des agents chargés de la vérification, l'importateur ou le transporteur » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « Op de losplaatsen zal de invoerder, alvorens te mogen lossen,
dat nimmer anders dan in tegenwoordigheid of met medeweten der ambtenaren tot de visitatie mag
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geschieden, de documenten ten kantore bezorgen » sont remplacés par les mots « Alvorens te mogen
lossen, dat altijd in aanwezigheid van of met medeweten van de met de verificatie belaste ambtenaren
moet geschieden, zal de invoerder of vervoerder op het kantoor van de losplaats de documenten
bezorgen » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « in geval van doorvoer » sont remplacés par les mots « in geval van
douanevervoer » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « te verkrijgen de vereiste transitodocumenten » sont remplacés par
les mots « de vereiste documenten inzake douanevervoer te verkrijgen ».
Dans l'article 69, paragraphe 1
er, de la même loi dans le texte néerlandais, les modifications suivantes
sont apportées
- le mot « debitering » est remplacé par le mot « tenlasteneming » ;
- le mot « dezelve » est remplacé par le mot « deze ».
Dans l'article 69, paragraphe 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « voor goederen, op entrepot aangegeven, » sont remplacés par les
mots « voor die goederen, welke voor het entrepot zijn aangegeven, » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « bij verklaring in dorso, gesteld door de ambtenaren ter opgegeven
plaats » sont remplacés par les mots « bij verklaring op de achterzijde door de ambtenaren van de
aangewezen plaats » ;
- dans le texte français, le mot « gents" est remplacé par le mot « agents ».
Dans l'article 69, paragraphe 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « ten kantore van betaling of dat van entrepot » sont remplacés par
les mots « op het kantoor van betaling of van entrepot » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « extracten » est remplacé par le mot « uittreksels » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « verklaring » est remplacé par le mot « aantekening » ;
- les mots « afin que le cautionnement qui y a été donné soit rayé ou annulé » sont remplacés par les mots
« afin que le cautionnement qui y a été donné soit libéré ».
L'article 203 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, est complété par un
paragraphe 4 rédigé comme suit
« (4) Via une autorisation motivée émanant de l'Administrateur général, les fonctionnaires de l'Administration
générale des douanes et accises peuvent, dans le cadre des enquêtes, demander de se faire communiquer
des données par le Point de Contact Central comme prévu à l'article 322, paragraphe 3, alinéa 1
er, du Code
des impôts sur les revenus 1992 compte tenu des limitations de l'article 322, paragraphes 2 à 4, du même
Code. ».
Dans l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « of voor dezelfs bedrag gedebiteerd » sont remplacés par les mots
« of voor eenzelfde bedrag ten laste worden genomen » ;
- dans le texte français, les mots « à moins que les marchandises y énoncées n'aient été effectivement
déchargées et vérifiées ou visitées » sont remplacés par les mots « à moins que les marchandises y
énoncées n'aient été effectivement déchargées et vérifiées » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « hetzij de goederen, op het document gemeld, inderdaad worden
gelost en geverifieerd, of voor de rechten kunnen worden gevisiteerd ter plaatse op welke het document
luidt » sont remplacés par les mots « tenzij de erop vermelde goederen daadwerkelijk gelost en geverifieerd
of gevisiteerd werden, voor de rechten, op de door het document aangewezen plaats ».
Un article 319 bis est inséré dans la même Loi générale, rédigé comme suit
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« Art. 319 bis. (1) Aux fins de recouvrer la taxe due, les receveurs compétents pour les douanes et accises
peuvent demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles
visées à l'article 322, paragraphe 3, alinéa 1
er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un
redevable sans les limitations de l'article 322, paragraphes 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est
octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.
(2) La même règle est prévue pour les services régionaux et centraux compétents pour le recouvrement de
dettes douanières et accisiennes. Cette autorisation est accordée par un fonctionnaire ayant au minimum le
grade de conseiller général compétent pour l'Administration Contentieux. ».
[...]
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donne à Bruxelles, le 1
er juillet 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Mme M. DE BLOCK
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Le Ministre des Classes moyennes, des
Indépendants et des PME,
W. BORSUS
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude
sociale,
Ph. DE BACKER
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
12.
Loi belge du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[...]
Titre 2 – Dispositions fiscales
[...]
Chapitre 3 – Modification de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977
Dans l'article 70/3, paragraphe 2, c, de la même loi, les mots « soit au nom et pour le compte d'autrui »
sont remplacés par les mots « soit au nom et pour compte d'autrui conformément aux conditions prévues
au chapitre XIVbis ».
Dans l'intitulé du CHAPITRE IX de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « ter zee » sont
remplacés par les mots « over zee ».
Dans l'article 71 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
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- les mots « Voor alle goederen, ter zee uitgaande » sont remplacés par les mots « Voor alle over zee
uitgevoerde goederen » ;
- le mot « dezelve » est chaque fois remplacé par le mot « deze » ;
- les mots « voor de accijnsgoederen, die uitgaan onder genot van afschrijving van accijns » sont remplacés
par les mots « voor wat de accijnsgoederen betreft » ;
- le mot « hetwelk » est remplacé par le mot « dat ».
Dans l'article 72 de la même loi, les mots « du capitaine, patron ou batelier contrevenant » sont
remplacés par les mots « du capitaine contrevenant ».
Dans l'article 136 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, modifié par les lois
du 22 décembre 1989, 27 décembre 1993 et 12 mai 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
« Le privilège s'insère dans une série énumérée dans les articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851
sur la révision du régime hypothécaire et dans l'article 2.2.5.14 du Code belge de la Navigation et s'insère
directement après ceux de l'Etat pour les redevances et taxes dues ou, à défaut de tels privilèges, derrière
dans la série. ».
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Dans l'article 73 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « bij het uitgaan » sont remplacés
par les mots « bij uitgang ».
Dans l'article 313, paragraphe 1
er, alinéa 1
er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre
1989 et modifié par la loi du 27 décembre 1993, les mots « et à l'article 23 du livre II du Code de commerce »
sont remplacés par les mots « et à l'article 2.2.5.14 du Code belge de la Navigation ».
[...]
Chapitre 6 – Entrée en vigueur
Dans l'article 74 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « uitgangskantoor » est remplacé
par les mots « kantoor van uitgang ».
Dans l'intitulé du CHAPITRE X de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « te land » sont
remplacés par les mots « over land ».
Dans l'article 75 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- les mots « te land » sont remplacés par les mots « over land » ;
- les mots « zijn aangeschreven » sont remplacés par les mots « ten laste zijn genomen » ;
- le mot « creditrekening » est remplacé par le mot « kredietrekening ».
Dans l'article 76 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « te lande » sont remplacés par les mots « over land » ;
- les mots « que par les routes et grands chemins mentionnés en l'article 57 » sont remplacés par les mots
« que par les routes et chemins mentionnés en l'article 57 » ;
- les mots « étant destinés uniquement à la perception des droits de sortie » sont remplacés par les mots
« étant destinés uniquement à la perception des droits à l'exportation » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « dezelve » est remplacé par le mot « deze ».
Dans l'article 77, alinéa 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « te land » sont remplacés par les mots « over land » ;
- dans le texte français, les mots « , et avant de le dépasser, » sont abrogés ;
- dans le texte français, les mots « du dernier bureau de sortie » sont remplacés par les mots « du dernier
bureau » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « op de laatste wacht, en alvorens dezelve te passeren, moeten
overgeven aan de beambten » sont remplacés par les mots « moeten overhandigen aan de ambtenaren
van het laatste kantoor van uitgang » ;
- dans le texte français, les mots « pour qu'ils soient retirés après la visite » sont remplacés par les mots
« pour qu'ils soient retirés après la vérification » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « na visitatie en vergelijking met de goederen » sont remplacés par
les mots « na verificatie ».
Dans l'article 77 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Dans l'article 78 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
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- dans le texte néerlandais, les mots « te land » sont remplacés par les mots « over land » ;
- dans le texte français, les mots « les mêmes bureaux ou postes » sont remplacés par les mots « les
mêmes bureaux » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « uiterste of laatste wachten dezelfde kantoren of posten » sont
remplacés par les mots « laatste kantoren dezelfde kantoren » ;
- les mots « première déclaration à l'entrée » sont remplacés par les mots « première déclaration à
l'importation ».
Dans l'article 78/2, paragraphe 3, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés
par le mot « Roi ». Ce paragraphe est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe. ».
Dans l'article 78/2, paragraphe 4, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés
par le mot « Roi ». Ce paragraphe est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe. ».
Dans l'article 78/3, paragraphe 1
er, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés
par le mot « Roi ». Ce paragraphe est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe. ».
Dans l'article 78/3, paragraphe 2, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés
par le mot « Roi ». Ce paragraphe est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe. ».
Dans l'article 78/11, paragraphe 2, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés
par le mot « Roi ». Ce paragraphe est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe. ».
Dans l'article 78/12, paragraphe 2, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés
par le mot « Roi ». Ce paragraphe est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe. ».
Les articles 213, alinéa 3, 215 et 216 de la loi générale sur les douanes et accises sont abrogés.
[...]
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 1999.
ALBERT
{sig Me Ministre de la Justice}
T. VAN PARYS
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
3. Loi belge du 25 avril 2007 portant modifications diverses
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[...]
Titre VII – Finances
[...]
Chapitre V – Conciliation en matière fiscale
[...]
Section 6 – Modifications de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977
Dans l'article 78/13, paragraphe 1
er, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont
remplacés par le mot « Roi ». Ce paragraphe est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe. ».
Dans l'article 78/14, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés par le mot
« Roi ». Cet article est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa. ».
Dans l'article 78/15, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés par le mot
« Roi ». Cet article est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa. ».
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Dans l'article 85 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « Goederen ten invoer verboden, doch ter wacht op de inklaring of
aangifte vermeld onder hun ware of eigen benaming, kunnen dadelijk weder worden teruggevoerd » sont
remplacés par les mots « Goederen waarvan de invoer verboden is maar die aangegeven worden op het
eerste kantoor onder hun eigen of werkelijke benaming mogen onmiddellijk wederuitgevoerd worden » ;
- dans le texte français, les mots « à leur entrée par mer » sont remplacés par les mots « lors de leur
importation par mer » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « welke, bij de inklaring uit zee, zijn opgegeven » sont remplacés par
les mots « die, bij invoer over zee, zijn aangegeven ».
Dans l'article 86 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « worden gesteld onder beheer » sont remplacés par les mots « worden
opgeslagen onder toezicht » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « immer binnen twee dagen daarna » sont remplacés par les mots
« ten laatste twee dagen na hun aankomst » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « medegerekend » est remplacé par le mot « meegerekend » ;
- les mots « ou de quelqu'un délégué par lui » sont remplacés par les mots « ou du fonctionnaire délégué
par lui ».
Dans l'article 87, alinéa 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes
sont apportées
- la phrase « Zij zullen aldaar onder bewaring van de ambtenaren mogen verblijven gedurende de tijd van
één jaar. » est remplacée par la phrase « De termijn van deze opslag wordt vastgesteld op één jaar. » ;
- les mots « en de ten invoer verbodene weder kunnen worden teruggevoerd langs dezelfde weg, als zij
zijn ingekomen, vrij van rechten. » sont remplacés par les mots « en de verboden goederen worden
wederuitgevoerd langs dezelfde weg als zij zijn ingevoerd, met vrijstelling van alle rechten ».
Dans toutes les lois, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service
public fédéral Finances » et les mots « l'Administration des douanes et accises », « l'administration des
douanes et accises » et « l'administration des douanes » sont remplacés par les mots « l'Administration
générale des douanes et accises ».
[...]
Chapitre XII – Entrée en vigueur
Dans l'article 87, alinéa 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « beheer en bewaring »
sont remplacés par les mots « opslag en toezicht ».
Dans l'article 89 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « à l'entrée » sont remplacés par les mots « à l'importation » ;
- dans le texte néerlandais, l'article 89 est remplacé par ce qui suit : « De verkoop van de bij invoer verboden
goederen zal afhankelijk gesteld worden van hun we deruitvoer over hetzelfde kantoor langs waar zij zijn
ingevoerd, met vrijstelling van rechten. »
Dans l'article 91 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « De zuivere opbrengst niet
binnen de daartoe bepaalde tijd zijnde opgeëist, zal dezelve voor 's Rijks kas verkregen, en dienvolgens »
sont remplacés par les mots « Indien de zuivere opbrengst niet binnen de daartoe bepaalde tijd wordt
opgeëist, zal deze verworven worden door de Schatkist, en derhalve ».
Dans l'article 92 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- les mots « op de voet van artikel 88 omschreven » sont remplacés par les mots « zoals omschreven in
artikel 88 » ;
- les mots « niet dan na verloop van » sont remplacés par les mots « slechts na verloop van » ;
- les mots « voor 's Rijks kas verkregen worden » sont remplacés par les mots « door de Schatkist verworven
worden ».
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La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
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K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
8. Loi belge du 12 mai 2014 modifiant la loi générale sur les douanes et accises
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Chapitre 1
er – Dispositions générales
[…]
Chapitre 2 – Modifications de la Loi générale sur les douanes et accises
Dans l'article 93 de la même loi, les mots « lorsqu'à celui de l'arrivée ou de l'importation » sont
remplacés par les mots « lorsqu'au lieu d'arrivée ou d’importation ».
Dans l'article 94 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « Inkomende goederen, welke de geconsigneerde niet wenst, op
de voet van deze wet en van de bijzondere wetten, in of op te slaan, zullen dadelijk weder kunnen
worden teruggevoerd naar het buitenland » sont remplacés par les mots « Ingevoerde goederen die
de geconsigneerde weigert te ontvangen of op te slaan, op de door deze wet en de bijzondere wetten
voorgeschreven wijze, zullen onmiddellijk wederuitgevoerd kunnen worden » ;
- les mots « , et sous paiement des droits de transit » sont abrogés ;
- dans le texte néerlandais, les mots « gereclameerd binnen de tijd en op de voet, als in artikel 90 gemeld »
sont remplacés par les mots « teruggevorderd binnen de termijn en onder de voorwaarden van artikel 90 ».
Dans l'intitulé du CHAPITRE XIII et dans l'intitulé de la Section I de ce chapitre de la même loi,
dans le texte néerlandais, le mot « doorvoer » est remplacé par le mot « douanevervoer ».
Dans l'intitulé de la Section Ire du CHAPITRE XIII de la même loi, dans le texte néerlandais, les
mots « in 't algemeen » sont remplacés par les mots « in het algemeen ».
Dans l'article 95 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, le mot « doorvoer » est remplacé par le mot « douanevervoer » ;
- les mots « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots « de l'Union européenne ».
Dans l'article 96 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- les mots « bij invoer » sont remplacés par « bij binnenkomst » ;
- le mot « doorvoer » est remplacé par le mot « douanevervoer ».
Dans l'article 97, alinéa 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, le mot « doorvoer » est remplacé par le mot « douanevervoer »;
- dans le texte néerlandais, le mot « doorvoerdocument » est remplacé par les mots « document inzake
douanevervoer » ;
- les mots « soit par un agent des douanes ou des accises assisté d'un membre de la gendarmerie ou d'un
agent de l'administration communale, soit par deux membres de la gendarmerie, soit par deux agents de
l'administration communale, soit encore par un membre de la gendarmerie et un agent de l'administration
communale » sont remplacés par les mots
- « - soit par un agent des douanes ou des accises assisté d'un policier ou d'un agent de l'administration
communale ;
- soit par deux policiers ;
- soit par deux agents de l'administration communale ;
- soit par un policier et un agent de l'administration communale ».
Dans l'article 97, alinéa 2, de la même loi, dans le texte français, les mots « dans l'intérêt du véhicule
et du chargement » sont remplacés par les mots « pour préserver le véhicule ou le chargement ».
L'article 99, alinéa 1
er, de la même loi est remplacé par ce qui suit
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« Si la vérification au bureau de destination ne fait découvrir aucune infraction, les agents apurent le document
de transit. Cet apurement devient définitif après la constatation de l’exportation. ».
Dans l'article 113, 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « Les déclarants, capitaines, bateliers, voituriers ou conducteurs » sont remplacés par les mots
« Les déclarants, capitaines ou autres transporteurs » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « zomede de verpakkings-, lossings- en herladingsmiddelen » sont
remplacés par les mots « evenals de verpakkingen en de lossings- en herladingsmiddelen » ;
- les mots « aux bureaux d'entrée et de sortie » sont abrogés ;
- dans le texte néerlandais, le mot « benevens » est remplacé par le mot « alsook » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « het doen » sont remplacés par les mots « dit doen ».
L'article 113, paragraphe 3, de la même loi est remplacé par ce qui suit
« Sont à charge des déclarants tous les frais du voyage aller et du séjour des agents des douanes et accises
qui escortent les marchandises.».
Dans l'article 114, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, le mot « verwaarlozing » est remplacé par le mot « nalatigheid » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « doorvoerdocument » est remplacé par les mots « document inzake
douanevervoer » ;
- dans le texte français, les mots « ou postes » sont abrogés ;
- dans le texte néerlandais, les mots « of posten van doortocht » sont abrogés ;
- les mots « au bureau de sortie » sont remplacés par les mots « au bureau de destination » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « 't zij geheel, 't zij gedeeltelijk" sont remplacés par les mots « hetzij
geheel, hetzij gedeeltelijk » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « brengen vernietiging van de doorvoer mee » sont remplacés par les
mots « leiden tot de annulering van het douanevervoer » ;
- les mots « du capitaine, batelier ou conducteur » sont remplacés par les mots « du capitaine ou
transporteur » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « bij invoer » sont remplacés par les mots « bij binnenkomst ».
Dans l'article 114, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- le mot « beambten » est remplacé par le mot « ambtenaren » ;
- le mot « doorvoer » est remplacé par le mot « douanevervoer » ;
- le mot « veroorloven » est remplacé par le mot « toestaan ».
Dans l'article 115, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « au bureau d'importation » sont remplacés par les mots « au bureau de
départ » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « doorvoeraangifte vastgesteld ten kantore van invoer » sont remplacés
par les mots « aangifte inzake douanevervoer vastgesteld op het kantoor van vertrek ».
Dans l'article 115, paragraphe 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « au bureau de sortie » sont remplacés par les mots « au bureau de destination » ;
- les mots « capitaine, batelier ou conducteur » sont remplacés par les mots « capitaine ou autres
transporteurs ».
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MÉMORIAL A - 1090 du 28 décembre 2020
Dans l'article 115, paragraphe 3, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- le mot « overslag » est remplacé par le mot « overlading » ;
- le mot « doorvoerdocumenten » est remplacé par les mots « documenten inzake douanevervoer ».
Dans l'article 313, paragraphe 2, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises,
modifiée par les lois du 6 juillet 1978 et du 12 mai 2014, les mots « d'hypothèque légale sera faite par
le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots « de l'hypothèque légale sera faite par
l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».
[...]
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
15.
Loi belge du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1
er,
paragraphe 1
er ter, de la loi du 5 avril 1955
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[...]
Titre 5 – Douane & accises
[...]
Chapitre 3 – Modification de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises
Dans l'article 115, paragraphe 4, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- le mot « doorvoer » est remplacé par le mot « douanevervoer » ;
- les mots « ten kantore van uitreiking » sont remplacés par les mots « op het kantoor van uitreiking » ;
- le mot « inning » est remplacé par le mot « invordering ».
Dans l'article 116, 2°, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « geïnde » est remplacé
par le mot « ingevorderde ».
Dans l'article 116, 3°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « of beambten » sont
abrogés.
Dans l'article 117 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- le mot « beambten » est remplacé par le mot « ambtenaren » ;
- le mot « douanebeambten » est remplacé par le mot « douaneambtenaren » ;
- le mot « doorvoer » est remplacé par le mot « douanevervoer ».
Dans l'article 118, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, le mot « doorvoer » est remplacé par le mot « douanevervoer » ;
- dans le texte français, le mot « consommé » est remplacé par les mots « disposer des marchandises » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « Hij wordt enkel voltrokken geacht wanneer de goederen » sont
remplacés par les mots « Er wordt enkel geacht over de goederen te beschikken wanneer ze ».
Dans l'article 15 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, les mots « les
directeurs » sont remplacés par les mots « l’administration ».
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MÉMORIAL A - 1090 du 28 décembre 2020
Dans l'article 118, paragraphe 2, de la même loi, le mot « onzijdige » est remplacé par le mot
« neutrale ».
Dans l'article 22/3 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, les mots « le directeur
régional des douanes et accises » sont remplacés par les mots « l’administration ».
Dans l'article 119, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés par le mot
« Roi ». Cet article est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article. ».
Dans l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots « le directeur régional
des douanes et accises » sont remplacés par les mots « l’administration ».
L'article 120 de la même loi est abrogé.
A l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications
suivantes sont apportées
1. dans l'alinéa 1
er, les mots « le receveur » sont remplacés par les mots « l'agent ayant au moins un titre
d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises » ;
2. dans l'alinéa 2, les mots « au receveur » sont remplacés par les mots « à l'agent ayant au moins un titre
d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises » ;
3. dans le même alinéa, les mots « Le receveur » sont remplacés par les mots « L'agent ayant au moins un
titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises » ;
4. dans le même alinéa, les mots « le directeur régional des douanes et accises » sont remplacés par les
mots « le conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises » ;
5. dans le même alinéa, le mot « directeur » est remplacé par les mots « conseiller général désigné par
l'administrateur général des douanes et accises ».
Dans l'article 121 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « de doorvoer » sont remplacés
par les mots « het douanevervoer ».
Dans l'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots « chef local de la douane »
sont remplacés par les mots « conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises ».
Dans l'article 122, alinéa 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « doorvoerdocument »
est remplacé par les mots « document inzake douanevervoer ».
Dans l'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots « au receveur » sont
remplacés par les mots « à l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général
des douanes et accises ».
Dans l'intitulé du CHAPITRE XIV de la même loi, les mots « Agents en douane » sont remplacés
par les mots « Représentant en douane ».
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Dans l'article 72 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les mots « chef local
de la douane » sont remplacés par les mots « conseiller désigné par l'administrateur général des douanes
et accises ».
L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit
« Art. 127. (1) Seul un représentant en douane peut représenter une tierce personne auprès de
l'administration lors de l'importation, de l'exportation ou du transit.
(2) Nul ne peut agir comme représentant en douane s'il n'est pas immatriculé dans un registre
d'immatriculation des représentants en douane.
Pour l'application de l'alinéa 1
er, il y a lieu d'entendre par représentant en douane toute personne physique ou
morale qui, à titre professionnel, remplit les formalités douanières à l 'importation, l'exportation et au transit
en son nom ou au nom d'un mandant mais pour compte d'un mandant et qui est reconnu par l'administration
comme opérateur économique agréé conformément à la législation européenne ou qui fournit la preuve d'une
connaissance suffisante de la réglementation douanière et d'accises.
(3) Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des
agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane.
(4) Le Roi détermine les conditions auxquelles
- le registre d'immatriculation visé au paragraphe 2 est tenu ;
- la preuve de la connaissance suffisante de la réglementation douanière et d'accises est délivrée ;
- la représentation peut être considérée comme professionnelle. ».
A l'article 86 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont
apportées
1. les mots « du receveur » sont remplacés par les mots « de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné
par l'administrateur général des douanes et accises » ;
2. le mot « directeur » est remplacé par les mots « conseiller général désigné par l'administrateur général
des douanes et accises ».
Il est inséré dans la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, un nouveau chapitre
XXIII bis, comprenant les articles 219bis à 219quater et rédigé comme suit
« Chapitre XXIIIbis. - Conciliation fiscale ».
Dans l'article 128, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- les mots « of beambten » sont abrogés ;
- les mots « te ruste » sont remplacés par les mots « op rust ».
Dans l'article 88 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989, le mot
« directeur » est remplacé par les mots « conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes
et accises ».
Un article 219 bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
« Art. 219 bis. Toute personne qui, conformément aux dispositions des articles 211 à 219, exerce
régulièrement un recours administratif contre une décision peut introduire une demande de conciliation
concernant cette décision auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril
2007 portant des dispositions diverses (IV). ».
Dans l'article 128, paragraphe 2, de la même loi, les mots « agent en douane » sont remplacés
par les mots « représentant en douane ».
Dans l'article 92 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, le mot « directeur » est remplacé
par les mots « conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises ».
Un article 219 ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
« Art. 219 ter. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le requérant a introduit au préalable une
action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application de l'article
219, sur le recours administratif.
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MÉMORIAL A - 1090 du 28 décembre 2020
Lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une
décision a été prise, en application de l'article 219, sur le recours administratif, avant la notification du rapport
de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence. ».
Dans la même loi, il est inséré un article rédigé comme suit
« Art. Le représentant en douane qui agit comme représentant direct doit déposer une garantie suffisante
auprès de l'administration aux conditions prévues au Chapitre XXVI en vue de garantir les dettes qui peuvent
encore naître en ce qui concerne des déclarations pour lesquelles la représentation directe a été appliquée
et pour autant que ceci ne soit pas effectué par le mandant lui-même. ».
A l'article 93 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont
apportées
1. les mots « chef local de la douane » sont remplacés par les mots « conseiller désigné par l'administrateur
général des douanes et accises » ;
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2. le mot « directeur » est remplacé par les mots « conseiller général désigné par l'administrateur général
des douanes et accises ».
Un article 219 quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
« Art. 219quater. – L'introduction d'une demande de conciliation ne suspend pas l'exécution de la décision
contestée. ».
[...]
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et
de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie et de l'Energie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Intégration sociale,
C. DUPONT
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Le Secrétaire d'Etat pour la Modernisation des
Finances et la Lutte contre la Fraude fiscale,
H. JAMAR
Le Secrétaire d'Etat pour la Simplification
administrative,
V. VAN QUICKENBORNE
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
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4. Loi-programme belge du 22 décembre 2008
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[...]
Titre 8 – Finances
[...]
Chapitre 3 – Meilleure perception
[...]
L'article 130, paragraphe 1
er, de la même loi est remplacé par ce qui suit
« (1) Le représentant en douane tient un répertoire annuel dans la forme prescrite par le ministre des
Finances. Il y inscrit séparément, suivant une série ininterrompue de numéros, par déclaration pour laquelle
il est intervenu soit comme représentant indirect soit comme représentant direct, toutes les opérations tant
à l'importation qu'à l'exportation et au transit.
Le numéro de l'inscription est mentionné en même temps que le numéro d 'immatriculation de représentant
en douane sur les documents correspondants remis à la douane, sur les documents commerciaux et les
instructions écrites remis au représentant en douane par son mandant, en vue des formalités douanières à
accomplir, et sur les lettres, documents et dossiers du représentant en douane, émanant de lui ou conservés
par lui, relatifs aux opérations douanières faites ou à faire par lui. ».
Dans l'article 114, paragraphe 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014,
les mots « le receveur » sont remplacés par les mots « l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par
l'administrateur général des douanes et accises ».
Dans l'article 130, paragraphe 2, de la même loi, les mots « l'agent en douane » sont remplacés
par les mots « le représentant en douane ».
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MÉMORIAL A - 1090 du 28 décembre 2020
Dans l'article 115, paragraphe 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014,
les mots « le receveur » sont remplacés par les mots « l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par
l'administrateur général des douanes et accises ».
Dans l'article 130, paragraphe 4, de la même loi, le mot « l'agent en douane » est remplacé par
le mot « le représentant en douane ».
A l'article 128, paragraphe 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les
modifications suivantes sont apportées
1. les mots « chef local de la douane » sont remplacés par les mots « conseiller désigné par l'administrateur
général des douanes et accises » ;
2. les mots « le contrôleur » sont remplacés par les mots « l'attaché ».
Dans l'article 131, alinéa 1
er, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés par
le mot « Roi" et les mots « l'agent en douane » sont remplacés par les mots « le représentant en douane ».
Cet alinéa est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa. ».
A l'article 130, paragraphe 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1. les mots « chef local de la douane » sont remplacés par les mots « conseiller désigné par l'administrateur
général des douanes et accises » ;
2. les mots « de contrôleur » sont remplacés par les mots « d'attaché ».
Dans l'article 132, de la même loi, le mot « l'agent en douane" est remplacé par le mot « le
représentant en douane » et les mots « ministre des Finances » sont remplacés par le mot « Roi ». Cet
article est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article. ».
Dans l'article 135 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les mots
« directeur des douanes » sont remplacés par les mots « conseiller général désigné par l'administrateur
général des douanes et accises ».
Dans l'article 133 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « Le ministre des Finances peut interdire pour une durée de un à six mois l'agent en douane
convaincu : » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire désigné par le ministre des Finances peut
interdire, pour la durée d'un ou de six mois, le représentant en douane convaincu : » ;
- les mots « En cas de récidive, l'agent en douane est rayé définitiviment du registre d'immatriculation. »
sont remplacés par les mots « En cas de récidive, le représentant en douane est rayé défnitivement du
registre d'immatriculation. ».
Dans l'article 143, paragraphe 1
er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014,
les mots « le receveur » sont remplacés par les mots « l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par
l'administrateur général des douanes et accises » et le mot « receveurs » est remplacé par les mots « agents
ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises ».
Dans l'article 134, alinéa 1
er, de la même loi, les mots « l'agent en douane » sont remplacés par
les mots « le représentant en douane ».
Dans l'article 147 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots « chef local de la
douane » sont remplacés par les mots « conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et
accises ».
Dans l'article 135 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- au 1
er alinéa, les mots « L'agent en douane » sont remplacés par les mots « Le représentant en douane » ;
- au 2
e alinéa, les mots « le juge met hors de cause l'agent en douane au niveau pénal. Ce dernier reste
cependant tenu au paiement des impôts, solidaire-ment avec son client » sont remplacés par les mots
« le juge met hors de cause le représentant en douane au niveau pénal. Nonobstant ce qui précède,
le représentant en douane qui agit comme représentant indirect reste tenu au paiement des impôts,
solidairement avec son client ».
Dans l'article 150 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots « chef local de la
douane » sont remplacés par les mots « conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et
accises ».
A l’article 310 de la loi générale relative aux douanes et accises, les mots « ou qu’il devra surseoir
à ses paiements » sont supprimés.
[...]
Dans L'article 136, alinéa 1
er, de la même loi, les mots « l'agent en douane » sont remplacés par
les mots « le représentant en douane qui agit comme représentant indirect ».
Dans l'article 151, paragraphe 1
er, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots
« du receveur » sont remplacés par les mots « de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par
l'administrateur général des douanes et accises ».
Dans l'article 137 de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés par le mot
« Roi ». Cet article est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article. ».
Dans l'article 152 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots « chef local de la
douane » sont remplacés par les mots « conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et
accises ».
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MÉMORIAL A - 1090 du 28 décembre 2020
Dans l'article 138 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « De omstandige aangifte ten kantore moet gedaan worden bij
schriftelijk biljet » sont remplacés par les mots « De omstandige aangifte moet schriftelijk gebeuren op
het kantoor » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « getekend door de beheerder van de goederen, als zodanig in het
vermogen om de goederen ter visitatie aan te bieden » sont remplacés par les mots « getekend door
diegene die over de goederen beschikt en die bijgevolg in staat is om ze voor verificatie aan te bieden » ;
- les mots « soit comme propriétaire, consignataire, capitaine, voiturier, ou conducteur des marchandises,
soit à titre de fondé de pouvoirs ou bien comme expéditeur, courtier de commerce ou de navires, ou comme
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agent reconnu ou admis à cet effet par l'administration » sont remplacés par les mots « soit en qualité de
propriétaire ou consignataire ou fondé de pouvoirs soit en qualité de déclarant » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « admissie » est remplacé par les mots « akte van toelating » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « onder speciale procuratie » sont remplacés par les mots « op basis
van een bijzondere volmacht ».
Dans l'article 156 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots « chef local de la
douane le plus proche » sont remplacés par les mots « conseiller désigné par l'administrateur général des
douanes et accises ».
Dans l'article 139, 2°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- au point a), les mots « Van de inkomende goederen » sont remplacés par les mots « Van de ingevoerde
goederen » ;
- au point b), les mots « Van de uitgaande goederen » sont remplacés par les mots « Van de uit te voeren
goederen » ;
- au point b), les mots « het uiterste kantoor » sont remplacés par les mots « het kantoor » ;
- au point c), les mots « Van de doorgaande of transiterende goederen, de plaats of het land vanwaar
ze aangebracht en waarvoor zij bestemd zijn, mede met aanwijzing van het kantoor van wederuitvoer,
tenzij die mocht geschieden aan de zeezijde, en de opgave van dat kantoor werd voorbehouden op
een der losplaatsen voor invoer uit zee ; » sont remplacés par les mots « Van de onder douanevervoer
verzonden goederen, de plaats of de landen vanwaar ze werden ingevoerd en dewelke waarvoor ze
bestemd zijn, tenzij de uitvoer over zee gebeurt en de opgave van dat kantoor werd voorbehouden aan
één der losplaatsen voor invoer uit zee ; » ;
- au point d), les mots « Van binnenlands vervoerd wordende goederen » sont remplacés par les mots
« Voor het binnenlands verkeer of voor het vervoer van goederen van één plaats in het koninkrijk naar
een andere ».
Dans l'article 173, paragraphe 3, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, le mot
« receveur » est remplacé par le mot « conseiller ».
Cette loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an après sa
publication au Moniteur belge.
Le Roi peut, pour chaque disposition de la présente loi, fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la
date mentionnée au premier alinéa.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
La Ministre de l'Asile et de la Migration,
M. DE BLOCK
La Ministre de l'Energie et de l'Environnement,
M. C. MARGHEM
Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT
Le Ministre de la Mer du Nord,
Ph. DE BACKER
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Dans l'article 139, 4°, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « La quotité ou le nombre des balles, ballots, tonneaux, barils, paniers, coffres et autres colis, en
faisant la distinction des demis, des quarts ou autres subdivisions et en désignant les marques et numéros
qu 'ils portent » sont remplacés par les mots « Le nombre de colis ou contenants ainsi que les marques
et numéros qu'ils portent » ;
- dans le texte français, les mots « Pour les déclarations à l'entrée par mer » sont remplacés par les mots
« A l'importation par mer ».
Dans l'article 181 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les mots
« directeur régional des douanes et accises » sont remplacés par les mots « conseiller général désigné par
l'administrateur général des douanes et accises ».
Dans l'article 139, 5°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- les mots « naar ieders soort, zowel of voor de goederen naar het gewicht of de maat, dan wel naar de
waarde moet worden betaald, of wel dat zij bij stukken, pakken, balen, tonnen, vaten of anderszins zullen
worden geladen of gelost » sont remplacés par les mots « van elke soort, hetzij dat ze de rechten betalen
naar het gewicht, de maat of de waarde, hetzij dat zij per stukken, pakken of anders moeten geladen of
gelost worden » ;
- le mot « produkten » est remplacé par le mot « producten ».
Dans l'article 184, paragraphe 1
er, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots
« directeur régional des douanes et accises » sont remplacés par les mots « conseiller général désigné par
l'administrateur général des douanes et accises ».
Dans l'article 140 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « het getal » sont remplacés
par les mots « het aantal ».
Dans l'article 189 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les mots « s'ils
ont le grade de vérificateur-adjoint des douanes et accises ou un grade plus élevé » sont remplacés par les
mots « s'ils ont au moins un grade d'expert financier ».
Dans l'article 141 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, le mot « doorverzending » est remplacé par le mot « vervoer » ;
- les mots « déclaration de mise à la consommation » sont remplacés par les mots « déclaration de mise
à la consommation en matière de douane ».
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MÉMORIAL A - 1090 du 28 décembre 2020
Dans l'article 198, paragraphe 3, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots « de
contrôleur » sont remplacés par les mots « d’attaché ».
Dans l'article 142 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « wegens welke » sont
remplacés par le mot « waarvoor ».
Dans l'article 201, paragraphe 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014,
les mots « de vérificateur adjoint » sont remplacés par les mots « d'expert financier ».
Dans l'article 143, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- la partie de la phrase « Les marchandises étant dûment déclarées, on pourra s'en rapporter au receveur,
pour le calcul des droits, et se borner à acquitter la somme qu'il aura fixée ; » est remplacée par la phrase
« Les marchandises étant dûment déclarées, le calcul des droits sera vérifié par le receveur et le montant
à payer sera communiqué ;
- dans le texte néerlandais, la partie de la phrase « zijnde de ontvangers voor alle misrekeningen aan
den lande verantwoordelijk, en de aangevers niet langer dan drie jaar na de aangifte, gerechtigd tot de
terugvordering van hetgeen te veel betaald mocht zijn, na welke tijd hetzelve zal blijven in het voordeel
van de Schatkist » est remplacée par la phrase « De ontvangers zullen verantwoordelijk zijn voor alle door
hun begane fouten ten nadele van de Belgische staat en de aangevers zullen slechts drie jaar het recht
hebben om de te veel betaalde sommen terug te vorderen, vanaf de dag van de aangifte. Na deze termijn
zullen deze sommen ten gunste van de Schatkist blijven » ;
- dans les texte français, le mot « l'Etat » est remplacé par les mots « l'Etat belge ».
A l'article 203, paragraphe 1
er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre
1993, les modifications suivantes sont apportées
1. les mots « de vérificateur adjoint » sont remplacés par les mots « d'expert financier » ;
2. les mots « directeur général des douanes et accises » sont remplacés par les mots « conseiller général
désigné pour l'administration en charge des contentieux ».
Dans l'article 144 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- le mot « zo » est remplacé par le mot « zowel » ;
- les mots « der beambten » sont remplacés par les mots « door de ambtenaren » ;
- les mots « aanhaling of bekeuring » sont remplacés par les mots « inbeslagname of overtreding ».
Dans l'article 212 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juin 2000, les mots
« directeur régional des douanes et accises » sont remplacés par les mots « conseiller général désigné par
l'administrateur général des douanes et accises ».
Dans l'article 145, paragraphe 1
er, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés
par le mot « Roi ». Ce paragraphe est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe. ».
Dans l'article 216 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots « du
directeur général » sont remplacés par les mots « du conseiller général désigné par l'administrateur général ».
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et, au plus tard,
six mois après leur publication au Moniteur belge.
[...]
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
2. Loi belge du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[…]
Chapitre II – Modifications de la législation fiscale
[...]
Section 7 – Droits de douane et d'accise
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Dans l'article 145, paragraphe 3, 2°, de la même loi, après les mots « par le » les mots « Roi ou
le » sont intercalés.
Dans l'article 219 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juin 2000, les mots « Le
directeur général » sont remplacés par les mots « Le conseiller général désigné par l'administrateur général ».
Dans l'article 146 de la même loi, les mots « on délivrera aux déclarants, pour le chargement ou
déchargement, l'importation, l'exportation, le transit ou le transport ou la mise en entrepôt, des documents qui
présenteront, d'une manière distincte et lisible, en toutes lettres et non en chiffres, les différentes quantités,
tant sous le rapport du nombre, du poids ou de la mesure, que de la valeur des marchandises. Suivant les
localités et les circonstances, on aura la faculté de désigner le lieu où le chargement ou le déchargement
devra ou pourra s'effectuer. » sont remplacés par les mots « une copie de la déclaration sera remise au
declarant. ».
Dans l'article 223 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots « le receveur » sont
remplacés par les mots « l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des
douanes et accises ».
Dans l'article 147, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « voor de uit zee ingebrachte goederen » sont remplacés par les mots
« voor de over zee ingevoerde goederen » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « getal » est remplacé par le mot « aantal » ;
- les mots « de tonneaux, caisses, balles, paniers ou autres colis » sont remplacés par les mots « de colis ».
Dans l'article 238 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots « directeur régional
des douanes et accises » sont remplacés par les mots « conseiller général désigné pour l'administration en
charge des contentieux ».
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L'article 147, paragraphe 2, de la même loi est abrogé.
Dans l'article 241, paragraphe 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014,
les mots « directeur régional des douanes et accises » sont remplacés par les mots « conseiller général
désigné pour l'administration en charge des contentieux ».
L'article 148 de la même loi est abrogé.
Dans l'article 242, paragraphe 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014,
les mots « directeur régional des douanes et accises » sont remplacés par les mots « conseiller général
désigné pour l'administration en charge des contentieux ».
L'article 149, paragraphe 1
er, de la même loi est remplacé par ce qui suit
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« (1) Lorsque les formalités ultérieures à la déclaration sont limitées dans le temps, un délai sera fixé
raisonnablement d'après l’usage. ».
Dans l'article 252 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots « directeur régional
des douanes et accises » sont remplacés par les mots « conseiller général désigné pour l'administration en
charge des contentieux ».
L'article 149, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, est remplacé par ce qui suit
« (2) Na verloop van de tijd, verliezen die documenten daartoe alle kracht, tenzij de termijn is verlengd
op de wijze zoals omschreven door artikel 150. Bij verandering van transportmiddelen onderweg, verliezen
de documenten eveneens hun kracht, indien de overlading of de lading heeft plaatsgevonden zonder
medeweten van de ambtenaren, en zonder dat zij derhalve de vereiste aantekening op de documenten
gesteld hebben. ».
Dans l'article 273, paragraphe 1
er, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots
« du receveur" sont remplacés par les mots « de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par
l'administrateur général des douanes et accises ».
Dans l'article 150, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « in welke » sont remplacés par le mot « waarin » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « genoegzame ruimte » sont remplacés par les mots « voldoende
mate » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « altoos » est remplacé par le mot « steeds » ;
- les mots « par le bourgmestre » sont remplacés par les mots « par un des agents visés à l'article 97 ».
A l'article 276 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont
apportées
1. dans le paragraphe 1
er, les mots « le receveur » sont remplacés par les mots « l'agent ayant au moins un
titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises » ;
2. dans le paragraphe 2, les mots « du receveur » sont remplacés par les mots « de l'agent ayant au moins
un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises » ;
3. dans le paragraphe 3, les mots « Le receveur » sont remplacés par les mots « L'agent ayant au moins un
titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises ».
L'article 150, paragraphe 2, de la même loi est abrogé.
Dans l'article 277, paragraphe 1
er, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots
« directeur régional des douanes et accises » sont remplacés par les mots « conseiller général désigné pour
l'administration en charge des contentieux ».
Dans l'article 210 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, les modifications
suivantes sont apportées
1. dans le paragraphe 2, les mots « d'une administration fiscale de l'Etat » sont remplacés par les mots « du
Service public fédéral Finances » ;
2. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit
« (3) Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de
mettre à disposition de tous les agents dudit Service Public régulièrement chargés de l'établissement
ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur
possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du
recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une
enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats,
pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel
autre impôt établi par l'Etat. ».
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[...]
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Pour la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, absente
Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes,
M. DAERDEN
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET
Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL
La Ministre des P.M.E., des Indépendants et de
l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE
La Ministre des Entreprises publiques,
Mme I. VERVOTTE
Pour le Ministre pour l'Entreprise et la
Simplification, absent
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
6. Loi belge du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales en matière de justice
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[...]
Chapitre 2 – Modifications du Code des droits et taxes divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, du Code des impôts sur les revenus
1992 et du Code des droits d'enregistrements, d'hypothèque et de greffe
[...]
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Dans l'article 151, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- le mot « recherche » est remplacé par le mot « visitatie » ;
- les mots « ten kantore » sont remplacés par les mots « op het kantoor » ;
- les mots « waarvan een bewijs » sont remplacés par les mots « waarvan in elk geval een ontvangst-bewijs
of certifcaat tot vaststelling van deze opslag ».
Dans l'article 281, paragraphe 2, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, le mot
« directeur » est remplacé par les mots « conseiller général désigné pour l'administration en charge des
contentieux ».
Dans l'article 151, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- le mot « uitdrukking » est remplacé par le mot « aanduiding » ;
- les mots « gestadige tegenwoordigheid » sont rem-placés par les mots « voortdurende aanwezigheid » ;
- les mots « deswege zij altoos » sont remplacés par les mots « waarvoor ze echter altijd ».
Dans l'article 298, paragraphe 1
er, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots « le
receveur » sont remplacés par les mots « l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur
général des douanes et accises ».
Dans l'article 152 de la même loi, dans le texte français, les mots « dans l'intérieur » sont remplacés
par « à l'intérieur du pays ».
Dans l'article 303, paragraphe 3, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, le mot
« directeur » est remplacé par les mots « conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes
et accises ».
Dans l'article 152 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « Geen goederen mogen, tot
transport van de ene binnenlandse plaats naar de andere, worden ingenomen in uitgaande of inkomende
schepen, noch in lichters die nog te lossen hebben » sont remplacés par les mots « Aan boord van
binnenkomende of uitgaande schepen en in lichters waarvan de lossing niet helemaal zal plaatsvinden,
mogen geen goederen worden geladen met de bedoeling om deze van één plaats naar een andere plaats
in het binnenland te vervoeren, ».
Dans l'article 312 bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les mots « receveur
des douanes et accises » est remplacé par le mot « receveur ».
Dans l'article 153, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte français, les mots « en entier »
est remplacé par le mot « totalement ».
A l'article 314 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications
suivantes sont apportées
1. dans le paragraphe 1
er, les mots « directeur régional des douanes et accises » sont remplacés par les
mots « conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux » ;
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2. dans le paragraphe 4, les mots « receveur des douanes et accises » sont remplacés par le mot
« receveur ».
L'article 153, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, est remplacé par ce qui suit
« Wanneer over zee ingevoerde goederen geheel of gedeeltelijk in lichters naar de losplaats worden
overgebracht, en de geconsigneerden, of sommigen onder hen, in de onmogelijkheid verkeren om een
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afzonderlijke aangifte op te maken voor elke achtereenvolgend aankomende lichter maar zich willen houden
aan een aangifte voor alle goederen van elke soort, voor hun rekening ingevoerd door het zeeschip, zal de
lossing slechts aanvangen nadat elk deel, opgenomen in de aangifte, helemaal zal aangekomen zijn op de
losplaats en zij aldus ter verifcatie kunnen aangeboden worden. ».
Dans l'article 315 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots « directeur des douanes
et accises » sont remplacés par les mots « conseiller général désigné pour l'administration en charge des
contentieux ».
L'article 153, paragraphe 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit
« (2) Cependant, si les consignataires désirent qu'une partie du chargement, soit préalablement déposé
dans leur magasin avant la vérification, cette autorisation leur sera octroyée. La douane prendra les mesures
adéquates pour retrouver ultérieurement ces marchandises. ».
Dans l'article 319 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots « directeur des douanes
et accises » sont remplacés par les mots « conseiller général désigné pour l'administration en charge des
contentieux ».
[...]
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
11.
Loi-programme belge du 1
er juillet 2016
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[...]
Titre 3 – Finances
[...]
Chapitre 3 – Etablissement et recouvrement des impôts
[...]
Section 5 – Informations des banques
[...]
Sous-section 2 – Douanes
Dans l'article 154 de la même loi, dans le texte français les mots « trouvé tout en règle » sont
remplacés par les mots « ne pas avoir constaté d'irrégularité » et les mots « excepté au dernier bureau où
ces documents doivent être retirés » sont abrogés.
Dans l'article 154 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « De ambtenaren zullen
de uitvoerdocumenten en transitodocumenten, na gedane visitatie en in orde bevinding, altoos wedergeven
aan degenen » sont remplacés par les mots « Na gedane verificatie en nadat geen onregelmatigheid
werd vastgesteld, zullen de ambtenaren de documenten betreffende de uitgang en het douanevervoer altijd
teruggeven aan diegenen » et les mots « vertoond, uitgezonderd op de uiterste wacht, alwaar ze moeten
ingetrokken worden » sont remplacés par le mot « vertoond. ».
L'article 155 de la même loi est abrogé.
Dans l'article 156, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, le mot « Inkomende » est remplacé par le mot « Binnenkomende »;
- dans le texte néerlandais, les mots « de eerste wacht » sont remplacés par les mots « het eerste kantoor » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « over te zetten » sont remplacés par les mots « over te laden » ;
- dans le texte français, les mots « le premier bureau d'entrée » sont remplacés par les mots « le premier
bureau » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « laatste wacht » sont remplacés par les mots « het laatste kantoor » ;
- dans le texte français, les mots « le dernier bureau de sortie » sont remplacés par les mots « le dernier
bureau » ;
- dans le texte français, les mots « le chef local de la douane le plus voisin » sont remplacés par les mots
« le chef local de la douane le plus proche » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « het plaatselijk hoofd der douane te stellen op de voor de te lichten
goederen verkregen documenten » sont remplacés par les mots « het dichtstbijzijnde plaatselijk hoofd der
douane voor de documenten waarop de te lossen of over te laden goederen vermeld zijn ».
L'article 156, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais est remplacé par ce qui suit
« (2) Wanneer in geval van overmacht de lichting meteen moet plaatsvinden, zal de overlading kunnen
geschieden zonder voorafgaande toelating, mits de schipper van de gelichte goederen nauwkeurige
aantekening houdt op de documenten en in elk geval de lichtervaartuigen, tot de goederen opnieuw
ingescheept worden, bij deze verblijven. »
Dans l'article 157, alinéa 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « in doorvoer »
sont remplacés par les mots « onder douanevervoer ».
Dans l'article 157, alinéa 3, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « produkten » est
remplacé par le mot « producten » et les mots « ministre des Finances » sont remplacés par le mot « Roi ».
Cet alinéa est complété comme suit
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« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa. ».
A l'article 158 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « A chaque importation ou exportation avec décharge ou restitution, ainsi que dans le cas où cela
se trouve statué par la présente loi coordonnée ou par les lois spéciales, ou que la sûreté des droits et de
l'accise l'exigera, il sera procédé à une vérification en détail, c'est-à-dire qu 'elle aura lieu » sont remplacés
par les mots « Lors de l 'importation ou de l 'exportation avec décharge ou restitution d'accise et dans tous
les cas prévus par la présente loi ou par des lois spécifques en matière d'accise ou encore en vue de
garantir les droits et l'accise, une vérification en détail est effectuée. Cette vérification est effectuée » ;
- les mots « , et qui seront tenus, selon la nature des marchandises, de les peser, mesurer, jauger ou
déguster » sont remplacés par les mots « et consiste, selon la nature des produits, à les peser, à les jauger
ou à procéder à toute opération utile. ».
Dans l'article 159 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « vinden alleen toepassing
bij » sont remplacés par les mots « zijn enkel van toepassing op ».
Dans l'article 160 de la même loi, les mots « Dans le cas où la partie intéressée se croira lésée par
le pesage, mesurage, jaugeage, expertise, dégustation ou dénombrement des marchandises, ou lorsqu'un
agent du gouvernement commis à cette opération ou l'un de ses supérieurs croira les intérêts du Trésor
compromis, l'on pourra requérir que le pesage, le mesurage, le jaugeage, la dégustation ou l'expertise ait
lieu de nouveau, aux frais de la partie succombante, mais alors toute la partie devra être mesurée, pesée,
jaugée et expertisée. Cette nouvelle opération devra être faite par un autre agent du gouvernement, autorisé
à cet effet, et sera décisive » sont remplacés par les mots « Au cas où la partie intéressée se croit lésée
par le pesage, le mesurage, le jaugeage ou toute opération utile en vue de la vérifcation des marchandises
ou lorsqu'un agent ou l'un de ses supérieurs estime que les intérêts du Trésor sont en danger, le pesage,
le mesurage, le jaugeage ou toute opération utile en vue de la vérification peut être recommencé, aux frais
de la partie succombante, mais en ce cas, l 'ensemble de la marchandise doit être pesée, mesurée, jaugée
ou encore faire l'objet de toute opération utile à la vérifcation. Cette nouvelle opération devra être faite par
un autre agent ».
Dans l'article 163, alinéa 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « tous chariots, voitures, charrettes ou autres moyens de transport qui
entreront ou sortiront » sont remplacés par les mots « tout moyen de transport chargé qui entre ou sort » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « alle inkomende of uitgaande geladen schepen, vaar en voertuigen »
sont remplacés par les mots « alle geladen schepen en vervoermiddelen die binnenkomen of uitgaan » ;
- dans le texte français, les mots « le tout à ses frais » sont remplacés par les mots « à ses frais » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « tot bij verlaten van 's Rijks grondgebied, en zulks, te haren koste »
sont remplacés par les mots « tot de uitgang uit het koninkrijk en dit op haar kosten ».
Dans l'article 164, alinéa 1
er, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés
par le mot « Roi » et les mots « les agents des douanes et les agents des accises » sont remplacés par les
mots « les agents des douanes et accises ». Cet alinéa est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa. ».
Dans l'article 164, alinéa 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « Dienvolgens » est
remplacé par le mot « Bijgevolg ».
Dans l'article 165 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « caisses, tonneaux, balles ou autres colis » sont remplacés par le mot
« colis » ;
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- dans le texte néerlandais, les mots « fusten of verpakkingen » sont remplacés par le mot « colli's »;
- dans le texte français, les mots « inutilement, à moins que » sont remplacés par les mots « inutilement, à
payer par le capitaine ou autres transporteurs, à moins que » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « waaromtrent deze maatregel van voorzorg is gebezigd, te
betalen door de schipper, voerman of geleider tenzij zulks blijkbaar ware veroorzaakt door toevallige
omstandigheden » sont remplacés par les mots « ten aanzien waarvan deze voorzorgsmaatregel onnodig
werd aangewend, te betalen door de schipper of andere vervoerders tenzij de schending daad-werkelijk
werd veroorzaakt door buitengewone omstandigheden of onverwachte gebeurtenissen ».
Dans l'article 166 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- le mot « visite » est remplacé par le mot « vérification » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « beveiligt niet tegen bekeuring » sont remplacés par les mots
« beschermt de goederen niet tegen inbeslagnames en boetes ».
Dans l'article 169, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « doorvoer »
est remplacé par le mot « douanevervoer ».
Dans l'article 170, alinéa 2, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés par
le mot « Roi ». Cet alinéa est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa. ».
Dans l'article 170, alinéa 3, de la même loi les mots « ministre des Finances » sont remplacés par
le mot « Roi ». Cet alinéa est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa. ».
L'article 171, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit
« Cette interdiction ne s'applique pas aux marchandises non fraudées qui sont détenues dans une entreprise
commerciale ou comme approvisionnements dans les habitations des particuliers. ».
Dans l'article 173, paragraphe 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « agents inférieurs » sont remplacés par les mots « agents subalternes » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « hunner » est remplacé par les mots « van hun » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « de naastbij zijnde ontvanger » sont remplacés par les mots « de
ontvanger van het dichtstbijzijnde kantoor » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « voor de schaden en nadelen, welke zij bij zodanige gelegenheid aan
de ingezetenen hebben toegebracht » sont remplacés par les mots « voor de verliezen en schade, die
door deze visitaties kunnen toegebracht worden aan de bewoners ».
Dans l'article 174 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, le mot « assistentie » est remplacé par le mot « bijstand » ;
- dans le texte français, les mots « , granges ou autres enclos » sont remplacés par les mots « ou autres
bâtiments » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « schuren of andere voor afsluiting vatbare plaatsen » sont remplacés
par les mots « of andere gebouwen ».
Dans l'article 175 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, le mot « aanhaling » est chaque fois remplacé par le mot « inbeslagname » ;
- dans le texte français, les mots « dans l'intérieur » sont remplacés par les mots « à l'intérieur du pays » ;
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- dans le texte néerlandais, les mots « om 't even » est remplacé par le mot « eender ».
Dans l'article 176 de la même loi, les mots « ou les chevaux, voitures, charrettes et barques ou
bateaux employés à leur transport ; les chemins, rivières, fossés ou canaux qu'ils auront suivis pour les
rejoindre ou atteindre, et le moment auquel les marchandises auront été introduites dans la maison ou l'enclos
visité par eux et à l'habitant ou possesseur duquel ils devront remettre copie de cet acte » sont remplacés
par les mots « ou leurs moyens de transport ; le trajet qu'ils ont suivi pour les rejoindre ou atteindre, et le
moment auquel les marchandises auront été introduites dans la maison ou autre bâtiment visité par eux et
à l'habitant ou utilisateur duquel ils devront remettre copie de cet acte. ».
Dans l'article 178 de la même loi, le mot « Indépendamment » est remplacé par les mots « Sans
préjudice ».
Dans l'article 180 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- les mots « de ganse samenhang » sont remplacés par les mots « het geheel » ;
- le mot « alleenlijk » est remplacé par le mot « slechts » ;
- le mot « sectors » est remplacé par le mot « sectoren » ;
- le mot « beschikkingen" est remplacé par le mot « bepalingen » ;
- les mots « in gans de uitgestrektheid der aangewezen strook » sont remplacés par les mots « in het
volledige gebied van de aangeduide zone ».
Dans l'article 181 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, le mot « dezerzijds » est abrogé ;
- dans le texte français, les mots « ou nacelles » est remplacé par les mots « ou bateaux » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « dezelve » est remplacé par le mot « deze » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « verbeurte » est remplacé par le mot « verbeurdverklaring ».
Dans l'article 182, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « te allen tijde » sont remplacés par les mots « op elk tijdstip en op
elke plaats » ;
- les mots « tant au dehors qu'au dedans de leur résidence » sont remplacés par les mots « tant dans leur
résidence qu'en dehors de celle-ci » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « zowel bij nacht als bij dag » sont remplacés par les mots « zowel
's nachts als overdag » ;
- les mots « tout navire, bâtiment, voiture ou autre moyen de transport » sont remplacés par les mots « tout
moyen de transport » ;
- dans le texte français, les mots « à dos ou autrement » sont abrogés ;
- dans le texte néerlandais, les mots « mitsgaders alle gedragen wordende goederen » sont remplacés par
les mots « alsook alle goederen vervoerd door individuen » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « doorvoer plaats hebbe » sont remplacés par les mots
« douanevervoer of vervoer plaatsvindt ».
L'article 182, paragraphe 3, de la même loi est remplacé par ce qui suit
« Si la visite des navires ne peut se faire pendant la navigation, elle sera effectuée au lieu de la destination,
ou, en cas de soupçon de fraude, au premier lieu de déchargement, aux frais de la partie succombante et
sous la responsabilité des agents. ».
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Dans l'article 183 de la même loi, le mot « voitures désignées » est remplacé par les mots « moyens
de transport désignés ».
Dans la loi du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises, il est inséré un article 312 bis rédigé
comme suit
« Art. 312 bis. Tout montant de droits, d'accises ou de taxes y assimilées à restituer ou à payer à un redevable
en vertu de la législation sur les douanes et accises ou des dispositions du droit civil relatives à la répétition
de l'indu peut être imputé sans formalités par le receveur des douanes et accises sur les droits, accises et
taxes y assimilées dus à titre définitif ou sur toute autre somme due à titre définitif par ce redevable en vertu
de la législation en matière de douane et accises. ».
[...]
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Mme. L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET
Pour le Ministre des Affaires étrangères, absent
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre des P.M.E., des Indépendants et de
l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Intégration sociale et des Grandes
villes,
Mme. M. ARENA
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Pour le Ministre du Climat et de l'Energie, absent
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires
sociale et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Pour le Ministre pour la Simplification, absent
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Pour le Secrétaire d'Etat au Budget, absent
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
5. Loi-programme belge du 23 décembre 2009
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[...]
Titre 8 – Finances
[...]
Chapitre 4 – Echange de données
[...]
Section 6 – Modifications de la loi générale sur les douane et accises du 18 juillet 1977
Dans l'article 184, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, le mot « natuur » est remplacé par le mot « soort » ;
- les mots « paquets, caisses, tonneaux et autres colis » sont remplacés par le mot « colis » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « recherche » est remplacé par le mot « verificatie » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « ondergaan » est remplacé par le mot « ondervinden » ;
- les mots « de bonifer ce dommage » sont remplacés par les mots « de dédommagement » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « ter begroting » sont remplacés par les mots « volgens de schatting ».
Dans l'article 184, paragraphe 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « Lorsqu'en cas de visite en route, ou pendant le transport de marchandises
expédiées en transit ou autrement, sous scellés ou cachets, » sont remplacés par les mots « Lorsqu'en
cas de visite en cours de route de marchandises sous scellés, » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « bij visitatie onderweg van verzegelde doorvoergoederen of andere
goederen » sont remplacés par les mots « bij visitatie onderweg van verzegelde goederen » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « om redenen van bijzondere vermoedens » sont remplacés par les
mots « wegens bijzondere redenen of ernstige vermoedens » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « bezigen » est remplacé par le mot « gebruiken ».
Dans l'article 185 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- le mot « mitsdien » est remplacé par le mot « derhalve » ;
- les mots « bijaldien het bijzonder spoed vereisende ener expeditie, of het belang der administratie, mede-
brengt, dat de visitaties niet tot een volgende dag worden verschoven » sont remplacés par les mots
« indien de noodzaak van het versnellen van de verzending van de goederen of het belang van de
administratie niet toelaten om deze visitaties uit te stellen tot de volgende dag ».
Dans l'article 186, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « notamment ceux des administrations communales, les membres de la gendarmerie, les
membres de la police communale, les gardes champêtres et forestiers, » sont remplacés par les mots
« notamment ceux des administrations communales, les policiers, les gardes champêtres et forestiers, » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « en beambten » sont abrogés ;
- dans le texte néerlandais, les mots « en aan de bekeuringen en aanhalingen, daaruit voort-vloeiende »
sont remplacés par les mots « om de overtredingen vast te stellen en de inbeslagnames te verrichten die
hieruit voortvloeien ».
Dans l'article 187 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « inbreuken » est remplacé
par le mot « overtredingen ».
Dans l'article 188 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « op het stuk van » sont
remplacés par le mot « inzake ».
Dans l'article 189 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- le mot « beambten » est remplacé par le mot « ambtenaren » ;
- les mots « ter voldoening aan » sont remplacés par les mots « in uitvoering van » ;
- le mot « welkdanige » est remplacé par le mot « elke » ;
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- le mot « privaatwoning » est remplacé par le mot « privéwoning » ;
- le mot « aanslaan » est remplacé par les mots « in beslag neme ».
Dans l'article 191, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « les porteurs de charges ou ballots » sont remplacés par les mots « les transporteurs » ;
- dans le texte français, les mots « du rayon ou dans le territoire libre » sont remplacés par les mots « du
rayon des douanes ou en dehors du rayon des douanes » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « in het binnenand » sont remplacés par les mots « buiten de tolkring » ;
- les mots « desdits ballots ou charges » sont remplacés par les mots « des colis ».
Dans l'article 191, paragraphe 2, de la même loi, les mots « porteurs de charges ou ballots » sont
remplacés par le mot « transporteurs ».
Dans l'article 192, alinéa 2, de la même loi, les mots «, en particulier ceux qui sont pourvus d'un
moteur mécanique, » sont abrogés.
Dans l'article 192, alinéa 3, 3°, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « aangehaalde »
est remplacé par les mots « in beslag genomen ».
Dans l'article 193 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « les fabriques, les usines » sont remplacés par les mots « les usines » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « administratie der accijnzen » sont remplacés par le mot
« administratie » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « of in welke enig bedrijf wordt uitgeoefend op welks produkt een
accijns is gevestigd, of hetwelk, krachtens de wet, aan enige verifcatie onderhevig is » sont remplacés par
les mots « alsook waarin een werkzaamheid wordt verricht waarvan de producten aan accijns onderhevig
zijn of krachtens de wet aan enige verifcatie onderworpen zijn. ».
Dans l'article 194 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- les mots « , trafieken of andere plaatsen » sont remplacés par les mots « en andere plaatsen » ;
- les mots « wanneer in dezelve gewerkt wordt » sont remplacés par les mots « wanneer er op dat tijdstip
gewerkt wordt » ;
- le mot « verklaring » est remplacé par le mot « aangifte » ;
- les mots « al ware het ook dat de werkzaamheden stilstonden » sont remplacés par les mots « zelfs al
waren de werkzaamheden geschorst geweest ».
Dans l'article 195 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « werkplaatsen » est remplacé
par le mot « fabrieken ».
Dans l'article 196 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « fabriques, usines et bâtiments » sont remplacés par les mots « fabriques et bâtiments » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « dezelve » est remplacé par le mot « deze » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « in staat om de nodige aanwijzing bij de visitatie te doen » sont
remplacés par les mots « om de nodige aanwijzingen bij de visitatie te geven ».
Dans l'article 197 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- les mots « der gevallen » sont remplacés par les mots « van het geval » ;
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- les mots « huizen, erven en panden » sont remplacés par les mots « panden of erven ».
L'article 198, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, est remplacé par ce qui suit
« (1) De aanvraag tot bijstand zal altijd schriftelijk moeten gebeuren, met vermelding van het uur en de plaats
van visitatie en de naam van het individu bij wie de visitatie zal moeten gedaan worden. ».
Dans l'article 198, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- le mot « assistentie » est remplacé par le mot « bijstand » ;
- les mots « te allen tijde » sont remplacés par le mot « altijd ».
Dans l'article 198, paragraphe 3, de la même loi, dans le texte néerlandais, la phrase « doch
daarentegen door de rechter in de politierechtbank niet worden geweigerd, tenzij op gegronde vermoedens
dat zij zonder genoegzame redenen mocht worden gevorderd » est remplacée par la phrase « maar de
rechter in de politierechtbank zal de toelating niet kunnen weigeren, tenzij op gegronde vermoedens dat de
bijstand werd gevraagd zonder geldige redenen ».
Dans l'article 199 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- les mots « Bij alle visitaties zullen de aanwezige belanghebbenden moeten worden uitgenodigd tot het
vertonen van zodanige registers, bewijzen van aangifte en andere documenten, als strekken kunnen, om »
sont remplacés par les mots « De belanghebbende die aanwezig is, zal altijd uitgenodigd worden tot het
voorleggen van de registers, bewijzen, aangiften en andere stukken die zouden kunnen dienen om het
resultaat van » ;
- les mots « een doelmatig gevolg te doen hebben. » sont remplacés par les mots « te verzekeren ».
Dans l'article 200, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « trafiek of
werkplaats » sont remplacés par le mot « werkplaats ».
Dans l'article 200, paragraphe 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « der fabriek of trafiek » sont remplacés par les mots « van de fabriek » ;
- dans le texte français, le mot « emportement » est remplacé par le mot « empotement ».
Dans l'article 201, paragraphe 1
er, de la même loi, les mots « ministre des Finances » sont remplacés
par le mot « Roi ». Ce paragraphe est complété comme suit
« Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe. ».
Dans l'article 201, paragraphe 2, alinéa 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « van
de aangegeven goederen » sont remplacés par les mots « van de voor een willekeurige douaneregeling
aangegeven goederen ».
Dans l'article 201, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les
modifications suivantes sont apportées
- le mot « stukken » est remplacé par le mot « documenten »;
- le mot « kopies » est remplacé par le mot « kopieën ».
Dans l'article 203, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les
modifications suivantes sont apportées
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- le mot « stukken » est remplacé par le mot « documenten » ;
- le mot « kopies » est remplacé par le mot « kopieën ».
Dans l'article 204, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « droits d'entrée » sont remplacés par les mots « droits à l'importation » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « middelen van vervoer » sont remplacés par le mot
« vervoermiddelen ».
Dans l'article 204, paragraphe 3, de la même loi, les mots « droits d'entrée » sont remplacés par
les mots « droits à l’importation ».
Dans l'article 204, paragraphe 4, de la même loi, les mots « droits d'entrée » sont remplacés par
les mots « droits à l’importation ».
Dans l'article 204, paragraphe 6, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « of beambten »
sont abrogés.
Dans l'article 206, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « produkten »
est remplacé par le mot « producten ».
Dans l'article 206, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « desverzocht »
est remplacé par les mots « indien zij daarom verzocht worden ».
Dans l'article 206, paragraphe 3, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- les mots « grootte van het monster » sont remplacés par les mots « hoeveelheid ervan » ;
- les mots « en beambten » sont abrogés.
Dans l'article 207, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- le mot « produkten » est remplacé par le mot « producten » ;
- les mots « ambtenaren van de administratie der douane en accijnzen » sont remplacés par les mots « de
ambtenaren » ;
- les mots « stukken van comptabiliteit » sont remplacés par les mots « boekhoudkundige documenten ».
Dans l'article 207, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « bescheiden »
est remplacé par le mot « documenten ».
Dans l'article 208, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- les mots « Om het bedrog te keer te gaan » sont remplacés par les mots « Om bedrog te voorkomen » ;
- les mots « Ten ware daarop reeds, bij enige andere wetsbepaling, straffen mochten zijn gesteld, worden de
overtredingen van door hem uitgevaardigde voorschriften gestraft » sont remplacés par les mots « Tenzij
ze reeds door een andere wetsbepaling gesanctioneerd zijn, worden de overtredingen op de door hem
uitgevaardigde maatregelen gestraft ».
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Dans l'article 208, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « dezulken »
est remplacé par le mot « diegenen ».
Dans la même loi il est inséré, un article 209/1 rédigé comme suit
« Art. 209/1. Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu d'une loi pour
l'exécution de contrôles et la constatation d'infractions, les agents de l'Administration générale des douanes
et accises peuvent, lors de contrôles effectués sur la voie publique ou sur des lieux fermés accessibles au
public, avoir recours aux caméras mobiles ou fixes.
La compétence d'utiliser des caméras mobiles ou fixes s'étend également aux cas dans lesquels lesdits
agents effectuent dans le cadre de leurs compétences, des contrôles sur la voie publique ou sur des lieux
fermés accessible au public, concernant le paiement effectif de droits de douane et d'accise ou d'autres
impôts, ainsi qu 'aux cas dans lesquels ces agents interviennent en vertu de la loi du 17 juin 2013 portant
une meilleure perception d'amendes pénales.
Les informations recueillies par l'utilisation des caméras mobiles ou fixes peuvent être utilisées comme
preuve en justice des infractions qui sont constatées lors des contrôles effectués par lesdits agents. ».
Dans l'article 210, paragraphe 1
er, alinéa 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot
« provinciën » est remplacé par le mot « provincies ».
Dans l'article 210, paragraphe 1
er, alinéa 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot
« welker » est remplacé par le mot « wier ».
Dans l'article 210, paragraphe 1
er, alinéa 3, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot
« bescheiden » est remplacé par le mot « documenten ».
Dans l'article 210, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « het
bestuur » sont remplacés par les mots « de administratie ».
Dans l'article 220, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « , tout batelier » sont abrogés ;
- dans le texte français, le mot « voiturier » est remplacé par le mot « transporteur » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « Elke kapitein van een zeeschip, elke schipper of patroon van om 't
even welk vaartuig, elke voerman, geleider, drager, en alle andere personen, die, bij invoer of bij uitvoer,
pogen, hetzij op het eerste, hetzij op elk ander daartoe aangewezen kantoor, de vereiste aangiften te
ontgaan » sont remplacés par les mots « Elke schipper van een zeeschip, of patroon van om 't even welk
vaartuig, elke vervoerder, geleider, drager, en alle andere personen, die bij binnenkomst of uitgang pogen,
hetzij op het eerste, hetzij op elk ander daartoe aangewezen kantoor, de vereiste aangiften niet te doen ».
Dans l'article 222, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- Les mots « , et leurs attelages ordinaires » sont abrogés ;
- dans le texte français, les mots « les cachettes » sont remplacés par «des cachettes ».
Dans l'article 222, paragraphe 2, de la même loi, les mots « de 20 p.c. » sont remplacés par les
mots « de 20 % ».
Dans l'article 222, paragraphe 3, de la même loi, dans le texte français, le mot « évidemment »
est remplacé par le mot « manifestement ».
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Dans l'article 223 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « , ainsi que des moyens de transport et de leurs attelages, » sont remplacés par les mots « et
des moyens de transport » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « in gemeen overleg » sont remplacés par les mots « in overleg » ;
- dans le texte français, les mots « le plus voisin » sont remplacés par les mots « le plus proche ».
Dans l'article 226 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « il constate que » sont remplacés par les mots « il est constaté que » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « bepaald ; in dit geval wordt aan de rechter overgelaten, om, naarmate
de daders aan die ontdekking en overtuiging hebben toegebracht, de straf tegen dezelve te verzachten,
des echter, dat deze straf niet minder zal kunnen zijn dan gevangenis gedurende een maand » sont
remplacés par les mots « bepaald. In dit geval wordt aan de rechter overgelaten, om, naarmate de
daders aan die ontdekking en overtuiging hebben bijgedragen, de straf tegen hen te verzachten, met dien
verstande, dat deze straf niet minder zal kunnen zijn dan een gevangenisstraf van een maand » ;
- dans le texte français, les mots « articles, et, en pareil cas » sont remplacés par les mots « articles. En
pareil cas » ;
- dans le texte français, les mots « emprisonnement moindre d'un mois » sont remplacés par les mots
« emprisonnement inférieur à un mois ».
Dans l'article 228 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, le mot « bekeuring » est remplacé par le mot « inbeslagname » ;
- les mots « sur les routes ou grands chemins mentionnés à l'article 57, alinéa 1
er ou si, en cas d'importation
par terre, elle a été faite dans l'endroit où est établi le premier bureau » sont remplacés par les mots « sur
les routes ou chemins mentionnés à l'article 57, alinéa 1
er ou si, en cas d 'importation par terre, elle a été
faite au premier bureau » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « bij wege van » sont remplacés par le mot « met ».
L'article 233, paragraphe 1
er, de la même loi, est remplacé, dans le texte néerlandais, par ce qui suit
« (1) Wanneer, bij invoer uit zee, ontdekt wordt, dat met betrekking tot goederen in colli, niet hetzelfde aantal
aan boord aanwezig is, als bij de generale verklaring is opgegeven, zal aan de kapitein een boete van 100
euro opgelegd worden, voor elk aan dat aantal ontbrekend stuk ; en zullen de overschietende stukken in
beslag genomen worden en verbeurd verklaard. Deze verbeurdverklaring vindt echter niet plaats, zo de
rechten en accijnzen op het overschot, 250 euro niet te boven gaan, noch ook indien daarvan aangifte op
het kantoor losplaats is geschied vóór de inbeslagname. In dit laatste geval wordt voor elk bij de generale
verklaring verzwegen stuk, aan de kapitein een geldboete van 50 euro opgelegd. ».
Dans l'article 233, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte français, les modifications suivantes
sont apportées
- les mots « barils, caisses, ballots, paniers ou autres futailles ou emballages » sont remplacés par le mot
« colis» ;
- les mots « saisie, auquel dernier cas » sont remplacés par les mots « saisie. Dans ce dernier cas ».
L'article 233, paragraphe 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit
« (2) Pareille amende de 50 euro sera encourue pour chaque colis qui, lors de la déclaration au bureau, ou
antérieurement, aurait été reconnu contenir une autre espèce de marchandises que celle désignée par la
déclaration générale. Si cette déclaration a eu lieu en conformité des documents ou manifestes, l'amende
ne pèsera pas sur le capitaine, mais les marchandises faussement déclarées seront saisies et pourront être
confisquées. Les intéressés peuvent toutefois prévenir la confiscation en payant immédiatement ou au plus
tard dans l'espace de quatorze jours après la saisie, le montant des droits, des accises et de l'amende,
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ainsi que des frais occasionnés par la saisie. Aucune amende n'est encourue lorsque les différentes parties
déclarées en détail correspondent à la déclaration générale. »
Dans l'article 235 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- au paragraphe 1
er, le mot « voiturier » est remplacé par le mot « transporteur » ;
- au paragraphe 2, les mots « aux visites, apposée sur ce document, que l'opération a eu lieu en leur
présence, ou qu'ils en ont été prévenus, ainsi que tout allégement ou enlèvement de bord avec document,
mais opéré d'une manière différente de celle prescrire par la présente loi emporte pour le capitaine
ou voiturier une amende égale à cella au paragraphe 1
er, et ensuite les marchandises subiront une
exacte et stricte vérifcation et pourront à cette fin être déplacées et retenues pendant la durée de temps
à ce nécessaire. » sont remplacés par les mots « lors de la vérifcation, apposée sur ce document,
que l'opération a eu lieu en leur présence, ou qu'ils en ont été prévenus, ainsi que tout allégement ou
enlèvement de bord avec document, mais opéré d'une manière différente de celle prescrite par la présente
loi emporte pour le capitaine ou transporteur une amende égale à clla prévue au paragraphe 1
er. Ensuite
les marchandises subiront une exacte et stricte vérifcation et pourront à cette fin être déplacées et retenues
pendant la durée de temps nécessaire. » ;
- au paragraphe 3, les mots « Les porteurs ou conducteurs encourront une amende de 25 EUR pour chaque
futaille, paquet, ballot ou panier de marchandises » sont remplacés par les mots « Les transporteurs
encourront une amende de 25 euros pour chaque colis de marchandises. ».
Dans l'article 236, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « zullen worden aangehaald » sont remplacés par les mots « zullen
worden in beslag genomen » ;
- dans le texte français, les mots « acquits de paiement » sont remplacés par les mots « déclaration de
mise à la consommation ».
Dans l'article 237 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « worden aangehaald » sont
remplacés par les mots « worden in beslag genomen ».
Dans l'article 238 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte actuel qui formera le paragraphe 1
er, les mots « montant du double droit sur la partie non
déclarée, à calculer, pour les marchandises passant en transit, d'après les droits établis sur ces mêmes
marchandises à l'entrée, pourvu que le déclarant, ou quelqu'un de sa part, fasse à ce sujet, dans les
quatorze jours après la saisie, une demande par écrit, au directeur régional des douanes et accises dans
le ressort duquel la saisie a eu lieu, et toutefois, sous l'obligation d'acquitter les droits payés en moins,
suivant la destination d'entrée, de sortie ou de transit, donnée aux marchandises dans la déclaration, et en
outre sous paiement des frais qui auront eu lieu ; cependant si la partie non déclarée excède le douzième
de la masse, la confiscation ne pourra être remplacée qu'au moyen d 'une amende du décuple des droits
dus pour la totalité de la partie non déclarée ; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière
ci-dessus mentionnée. » sont remplacés par les mots « double des droits sur la partie non déclarée, pourvu
que le déclarant, ou quelqu'un de sa part, fasse à ce sujet, dans les quatorze jours après la saisie, une
demande par écrit, au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel la saisie a eu lieu,
et toutefois, sous l'obligation d 'acquitter les droits payés en moins, suivant la destination d'importation,
d'exportation ou de transit, donnée aux marchandises dans la déclaration, et en outre sous paiement des
frais qui auront eu lieu » ;
- l'article est complété par le paragraphe 2, rédigé comme suit
« (2) Si la partie non déclarée excède le douzième de la masse, le paragraphe 1
er est applicable étant entendu
que la confiscation ne pourra être remplacée qu'au moyen d'une amende égale au du décuple des droits
dus pour la totalité de la partie non déclarée. ».
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Dans l'article 239, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « verbeurt de
aangever of de houder van het afgegeven document, uit dien hoofde, » sont remplacés par les mots « wordt
de aangever of de houder van het afgegeven document, uit dien hoofde, bestraft met ».
Dans l'article 240 de la même loi, les mots « ; ou si l'on en charge dans des navires entrant après
qu'ils ont dépassé le premier bureau, ou sur des allèges qui doivent encore décharge, les marchandises
ainsi chargées ou reçues à bord seront saisies et confsquées, et le capitaine encourra une amende de 100
EUR si les marchandises sont en vrac, et de 25 EUR pour chaque tonneau, paquet, ballot, panier ou colis,
si elles sont en futailles ou emballages. » sont remplacés par les mots « du pays ; ou si l'on en charge
dans des navires entrants après qu'ils ont dépassé le premier bureau, ou sur des allèges qui sont encore
à décharger, les marchandises ainsi chargées seront saisies et confsquées, et une amende de 100 euro
sera infligée au capitaine si les marchandises sont en vrac, et de 25 euro pour chaque colis, si elles sont
tranportées en colis. ».
Dans l'article 241 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- au paragraphe 1
er, dans le texte néerlandais, les mots « en visitatie ter definitieve losplaats of opslag in
entrepot, en eeneens bij uitvoer en doorvoer, moeten de daartoe vereiste documenten bij de goederen
voorhanden gehouden worden, om, desgevorderd, ook onderweg aan de ambtenaren dadelijk ter visitatie
te worden vertoond. » sont remplacés par les mots « en verificatie ter definitieve losplaats of opslag
in entrepot, en eveneens bij uitvoer en douanevervoer, moeten de daartoe vereiste documenten bij
de goederen voorhanden gehouden worden, om, indien gevorderd, ook onderweg aan de ambtenaren
dadelijk ter verificatie te worden vertoond. » ;
- au paragraphe 2, les mots « la déclaration des marchandises a réellement eu lieu suivant document ou
documents obtenus sur cette déclaration, il sera donné mainlevée de la saisie pour le montant des frais,
et le capitaine ou voiturier, patron d'allège ou conducteur, n'encourra qu'une amende de 25 EUR, pour
chaque document qui manquera » sont remplacés par les mots « le dédouanement ou la déclaration des
marchandises a réellement eu lieu et qu'un document y relatif a été délivré, il sera donné mainlevée de
la saisie pour le montant des frais, et le capitaine ou transporteur, n'encourra qu'une amende de 25 euro,
pour chaque document qui manquera. » ;
- au paragraphe 3, les mots « Lorsque cette preuve ne pourra pas être établie à l'égard de quelques articles
en particulier, ou de quelques tonneaux, paquets, ballots, paniers ou colis seulement, d'une cargaison ou
d'un chargement quelconque, le capitaine, voiturier, patron d'allège ou conducteur » sont remplacés par les
mots « Lorsque cette preuve ne pourra pas être établie à l'égard de quelques articles en particulier, ou de
quelques colis seulement, d'une cargaison ou d'un chargement quelconque, le capitaine ou transporteur »
et les mots « l'entrée par mer. » sont remplacés par les mots « l'importation par mer. ».
Dans l'article 242 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes
sont apportées
- au paragraphe 1
er, les mots « Tout transport intérieur qui se fera sans passavant » sont remplacés par les
mots « Tout transport de marchandises qui se fera sans document d'accompagnement » ;
- au paragraphe 2, les mots « l'existence légale des marchandises dans l'intérieur du royaume, comme
aussi celle que ce transport n'a pas été une tentative de fraude, il pourra être accordé mainlevée pour
les objets saisis, et la contravention pourra être laissée sans suite, moyennant le paiement des frais, et
d'une amende comprise entre une et deux fois les droits que ces marchandises auraient dû payer, si elles
avaient été déclarées à la sortie, et à calculer, pour celles dont l'exportation est prohibée, à raison de 20 %
de leur valeur ; quant à la fixation de cette valeur, de même que celle des marchandises tarifées, on s'en
rapportera, pour ce qui concerne le recouvrement de l'amende, à la déclaration même des intéressés aux
marchandises saisies, sauf aux agents le droit de contester la valeur déclarée en suivant les dispositions
du chapitre XXIII. » sont remplacés par les mots « la présence légale des marchandises à l'intérieur du
Royaume, comme aussi celle que ce transport n'a pas été une tentative de fraude, il pourra être accordé
mainlevée pour les objets saisis, et la contravention pourra être laissée sans suite, moyennant le paiement
des frais, et d'une amende comprise entre une et deux fois les droits que ces marchandises auraient dû
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payer, si elles avaient été déclarées à la sortie, et à calculer, pour celles dont l'exportation est prohibée,
à raison de 20 % de leur valeur. ».
Dans l'article 243 de la même loi, les mots « voiturier ou conducteur » sont remplacés par le mot
« transporteur ».
Dans l'article 244 de la même loi, les mots « Les capitaines, conducteurs et déclarants » sont
remplacés par les mots « Les transporteurs et déclarants ».
Dans l'article 245 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- le mot « aanhaling » est remplacé par le mot « inbeslagname » ;
- les mots « de aangehaalde goederen » sont remplacés par les mots « de in beslag genomen goederen ».
Dans l'article 246 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- les mots « aanhaling der goederen » sont remplacés par les mots « inbeslagname van de goederen » ;
- les mots « des Rijks » sont remplacés par les mots « van het Rijk ».
Dans l'article 247 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « Bij overtreding als in de
artikelen 220 en 224 is gemeld, zullen de daders, die niet vallen in de termen » sont remplacés par les
mots « Bij overtreding zoals vermeld in de artikelen 220 en 224, zullen de daders, die niet vallen onder de
toepassing » et les mots « ten einde terstond aan de rechter te worden overgeleverd. » sont remplacés par
les mots « om onmiddellijk ter beschikking te worden gesteld van de rechter. ».
Dans l'article 249, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « Tous capitaines, voituriers et autres individus » sont remplacés par les mots « Tous capitaines,
transporteurs et autres individus » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « waartegen geldboete is gesteld » sont remplacés par les mots
« waarop een geldboete is gesteld » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « overgeleverd als bepaald in artikel 247, totdat het beloop der boete »
sont remplacés par les mots « ter beschikking van de rechter worden gesteld zoals bepaald in artikel 247,
totdat het bedrag van de boete ».
Dans l'article 249, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « verwezen
en niet in staat zijn tot de voldoening derzelve » sont remplacés par les mots « veroordeeld en niet in staat
zijn tot de voldoening ervan ».
Dans l'article 250 de la même loi, les mots « ou les officiers de la gendarmerie, s'il s'en trouve dans
cet endroit, et dans ce cas le juge au tribunal de police ou les officiers de la gendarmerie seront tenus de
faire conduire, le plus tôt possible, les individus arrêtés devant le procureur du Roi. » sont remplacés par
les mots « ou les officiers de la police fédérale, s'il s'en trouve dans cet endroit, et dans ce cas le juge au
tribunal de police ou les officiers de la police fédérale seront tenus de faire conduire, le plus tôt possible, les
individus arrêtés devant le procureur du Roi. ».
Dans l'article 252 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « Bijaldien » est remplacé par
le mot « Indien ».
Dans l'article 253 de la même loi, les mots « , chevaux et autres bêtes de somme, qui ne se
trouveraient pas dans le cas d'être confisqués, et au moyen desquels on aurait néanmoins commis quelque
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contravention, sont déclarés spécialement obligés et exécutables pour l'amende encourue par les capitaines,
bateliers, voituriers ou conducteurs ; à l'exception cependant des attelages extraordinaires ou relais dont on
se sert pour gravir les montagnes. » sont remplacés par les mots « et autres moyens de transport, qui ne se
trouveraient pas dans le cas d'être confisqués, et au moyen desquels on aurait néanmoins commis quelque
contravention, peuvent être retenus en tant que biens spécialement affectés et réalisables pour le paiement
de l'amende encourue par les capitaines, transporteurs ou conducteurs. ».
Dans l'article 254 de la même loi, les mots « ou trafc, sans information préalable, ou sans en avoir
obtenu la permission requise, dans les cas où, l'établissement, l'augmentation ou la diminution ne peut avoir
lieu sans information ou permission spéciale, selon les dispositions des lois, seront punis d'une amende de
400 EUR à charge du fabricant ou trafquant contrevenant, et devront, en outre, dans le premier cas, les
fabriques ou trafics ainsi établis ou organisés, être démolis, et dans les deux autres cas, le tout être remis
dans le même état qu'auparavant. » sont remplacés par les mots « , sans information préalable, ou sans
en avoir obtenu la permission requise, dans les cas où l'établissement, l 'augmentation ou la diminution ne
peut avoir lieu sans information ou permission spéciale, selon les dispositions des lois, seront punis d'une
amende de 400 euro à charge du fabricant contrevenant ; en outre, dans le premier cas, les fabriques ainsi
établies ou organisées seront démolies, et dans les deux autres cas, le tout sera remis dans le même état
qu'auparavant. ».
Dans l'article 255 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « Les fabricants, trafiquants ou autres personnes » sont remplacés par les mots « Les fabricants
ou autres personnes » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « zijn gesteld geworden » sont remplacés par les mots « werden
aangebracht door de agenten » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « wegens zodanige schending, of verbreking van zegels lopen zij een
boete op, gelijk staande met die » sont remplacés par les mots « bij schending, of verbreking van zegels
lopen zij een boete op, gelijk aan met die » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « waren gesteld, behalve in het geval dat het verzegelde werktuig, uit
deszelfs aard » sont remplacés par les mots « waren aangebracht, behalve in het geval dat het verzegelde
werktuig, uit zijn aard ».
Dans l'article 256 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « een uitlandse » sont
remplacés par le mot « buitenlandse ».
Dans l'article 257, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « ten kantore »
sont remplacés par les mots « op het kantoor ».
Dans l'article 257, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « beambten »
est remplacé par le mot « ambtenaren ».
Dans l'article 257, paragraphe 3, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « verbeurt de
straffen bepaald, volgens het geval, bij artikel 157, bij de artikelen 220 tot 225, 227 en 277 of bij artikel 231 »
sont remplacés par les mots « worden de straffen bepaald, volgens het geval, bij artikel 157, de artikelen
220 tot 225, 227 en 277 of bij artikel 231 ».
Dans l'article 261 de la même loi, les mots « des Communautés européennes » sont remplacés
par les mots « de l'Union européenne ».
Dans l'article 263 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « heffing der accijnzen, zal
door, of op autorisatie der administratie, omtrent geldboete, verbeurdverklaring en het sluiten der fabrieken »
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sont remplacés par les mots « heffing van accijnzen, zal door, of op autorisatie van de administratie, omtrent
geldboete, verbeurdverklaring en het sluiten van fabrieken ».
Dans l'article 264 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « Alle transactie is verboden,
wanneer het misdrijf moet worden gehouden voor genoegzaam in rechten te kunnen worden bewezen, en
aan het oogmerk ener » sont remplacés par les mots « Iedere transactie is verboden, wanneer het misdrijf
moet worden beschouwd als voldoende in rechte te kunnen worden bewezen, en aan het oogmerk van ».
Dans la même loi, il est inséré un Chapitre XXIVbis intitulé comme suit : « Sanctions
administratives ».
Dans la même loi, il est inséré un Chapitre XXIVbis, comportant l'article 266-2 rédigé comme suit
« Sans préjudice de l'application des sanctions administratives visées aux articles 17, 19/5, 70/28, 70/29, 129,
130, 131, 133 et sans préjudice des sanctions administratives prévues par les lois d'accises spécifiques, toute
licence, autorisation, permission, concession octroyée sur base de la législation européenne ou nationale en
matière de douane et d'accise peut être retirée au cas où
- le titulaire de la licence, de l'autorisation, de la permission, de la concession n'effectue pas de paiement
volontaire de la dette douanière née en son nom ou ;
- le titulaire ne satisfait plus aux prescriptions prévues dans sa licence, dans son autorisation, dans sa
permission ou dans sa concession. ».
Dans l'intitulé du CHAPITRE XXV de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « aanhalingen »
remplacé par le mot « inbeslagnames ».
Dans l'article 268 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « der » est chaque fois remplacé
par les mots « van de ».
Dans l'article 269 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « des jaars, en mitsdien »
sont remplacés par les mots « van het jaar, en dus ook ».
Dans l'article 270 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « der gemeente waar het
misdrijf werd vastgesteld, of aan diens gemachtigde » sont remplacés par les mots « van de gemeente waar
het misdrijf werd vastgesteld, of aan zijn gemachtigde ».
Dans l'article 271 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « De bekeurde, tegenwoordig
zijnde bij de bekeuring, zal worden uitgenodigd, om ook bij de opmaking van het proces-verbaal tegenwoordig
te zijn, en, desverkiezende, hetzelve » sont remplacés par les mots « De bekeurde, die aanwezig is bij de
in beslagname, zal worden uitgenodigd, om ook bij de opmaking van het proces-verbaal aanwezig te zijn,
en, kan ervoor verkiezen het onmiddellijk ».
Dans l'article 272 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « deszelfs » est remplacé par
le mot « zijn ».
Dans l'article 273, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « Bijaldien de ambtenaren goederen aanhalen » sont remplacés par
les mots « Indien de ambtenaren goederen in beslag nemen » ;
- dans le texte français, les mots « transporteront au plus prochain bureau » sont remplacés par les mots
« transporteront au bureau le plus proche » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « tegenwoordig is, en wil blijven, volgens de uitnodiging, die hem
daartoe zal gedaan en in het proces-verbaal moeten vermeld zijn » sont remplacés par les mots « aanwezig
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is, en wil blijven, volgens de uitnodiging, die hem werd overhandigd en waarvan melding moet worden
gemaakt in het proces-verbaal ».
L'article 273, paragraphe 2, de la même loi est remplacé, dans le texte néerlandais, par ce qui suit
« (2) De administratie is bevoegd, de in beslaggenomen goederen vervolgens naar de hoofdplaats der
directie, waarin de in beslagname is geschied, te doen overbrengen, en in geval van verkoop, deze te doen
geschieden op de plaats waar zij dit het meest voordelig oordeelt. ».
Dans l'article 274 de la même loi, les mots « navires ou bateaux, voitures et attelages, ustensiles,
instruments ou autres objets à l'égard desquels ou avec lesquels il a été prévariqué, et dont, en conformité
de l'article 253, la saisie doit avoir pour effet l'application d'une peine, ou qui sont affectés au recouvrement
d'un droit. » sont remplacés par les mots « moyens de transport, usten-siles, instruments ou autres objets à
l'égard desquels ou avec lesquels une fraude a été commise, et dont, en conformité de l'article 253, la saisie
doit avoir pour objet l'exécution d'une peine, ou qui sont affectés au recouvrement d'un droit. ».
Dans l'article 275, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, le mot « aangehaalde » est remplacé par les mots « in beslag genomen » ;
- les mots « , navires, voitures et attelages » sont remplacés par les mots « et moyens de transport » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « dezelve, of van het beloop der » sont remplacés par les mots « ervan,
of ten belope van de ».
Dans l'article 275, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « aanhaling »
est remplacé par le mot « inbeslagname ».
L'article 275, paragraphe 3, de la même loi est remplacé, dans le texte néerlandais, par ce qui suit
« (3) De handlichting zal ook kunnen worden geweigerd wanneer de inbeslagname is geschied wegens
verkeerde aangifte van de soort van de goederen, en men, door middel van monsters of stalen, de zaak
tot de beslissing niet behoorlijk in haar geheel kan houden, alsmede wanneer de goederen zijn in beslag
genomen ten nadele van onbekende personen, waardoor in het algemeen worden verstaan deze, die zich
buiten het geval stellen van in de processen-verbaal van inbeslagname genoemd te worden. ».
Dans l'article 275, paragraphe 4, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « dezelve » est
remplacé par le mot « deze ».
Dans l'article 276, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- les mots « Aangehaalde goederen » sont remplacés par les mots « In beslag genomen goederen » ;
- les mots « aangehaalde koopwaren » sont remplacés par les mots « in beslag genomen koopwaren ».
Dans l'article 276, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- le mot « aangehaald » est remplacé par les mots « in beslag genomen van » ;
- le mot « bekeuring » est remplacé par le mot « inbeslagname ».
Dans l'article 276, paragraphe 4, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « aangehaalde »
est remplacé par les mots « in beslag genomen ».
L'article 276, paragraphe 5, de la même loi, est remplacé, dans le texte néerlandais, par ce qui suit
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« (5) Wanneer na de verkoop van goederen, waarvan de verbeurdverklaring nog niet was uitgesproken, de
inbeslagname in rechte wordt vernietigd, en de verkoop is geschied met inachtneming van de bovengemelde
voorschriften, zal de bekeurde de opbrengst van de verkoop moeten beschouwen, als vertegenwoordigend
de volle waarde, welke de goederen op het tijdstip van de verkoping hadden. ».
Dans l'article 277 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- au paragraphe 1
er, le mot « Aanhaling" est remplacé par le mot « Inbeslagname » ; et les mots « der
goederen ze niet per aangetekende brief heeft teruggevorderd van de gewestelijke directeur der douane
en accijnzen in wiens gebied de aanhaling plaats heeft gehad. » sont remplacés par les mots « van de
goederen ze niet per aangetekende brief heeft teruggevorderd van de gewestelijke directeur der douane
en accijnzen in wiens gebied de inbeslagname plaats heeft gehad. » ;
- au paragraphe 2, les mots « Zullen desgelijks geldig zijn de regelmatig gedane aanhalingen ten laste van
gekende personen, voor zover de waarde der koopwaar » sont remplacés par les mots « Zullen eveneens
geldig zijn de regelmatig gedane inbeslagnames ten laste van gekende personen, voor zover de waarde
van de koopwaar ».
Dans l'article 278 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « De vergoeding van
schaden, veroorzaakt door verkeerde aanhalingen, » sont remplacés par les mots « De vergoeding voor
schade, veroorzaakt door verkeerde inbeslagnames" et les mots « der aangehaalde goederen per maand,
te berekenen van de dag der aanhaling tot op die van de teruggave. » sont remplacés par les mots « van
de in beslag genomen goederen per maand, te berekenen van de dag van de inbeslagname tot op die van
de teruggave. ».
Dans l'article 281, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- les mots « Zodanige der » sont remplacés par le mot « Alle » ;
- le mot « dezelve » est remplacé par le mot « deze ». ;
- le mot « aanzoek » est remplacé par le mot « verzoek ».
Dans l'article 281, paragraphe 3, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- les mots « der voormelde wetten » sont remplacés par les mots « van de voormelde wetten » ;
- les mots « en daarop bij een en hetzelfde vonnis » sont remplacés par les mots « en bij één en hetzelfde
vonnis ».
Dans l'article 287 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- les mots « De te stellen borgtocht is vierderlei » sont remplacés par les mots « De borgtocht kan op vier
manieren gesteld worden » ;
- le mot « vaste » est remplacé par le mot « onroerende ».
Dans l'article 288, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- les mots « bij invoer aan de landzijde voor de levering der goederen ter losplaats » sont remplacés par les
mots « bij invoer via het land voor de levering van de goederen op de losplaats » ;
- les mots « gedeelte der goederen » sont remplacés par les mots « gedeelte van de goederen ».
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Dans l'article 288, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « welker » est
remplacé par le mot « welke ».
Dans l'article 289 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- les mots « consignation des deniers » sont remplacés par les mots « consignation en espèces des
sommes » ;
- dans le texte français, le mot « dus » est remplacé par le mot « dues » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « ten kantore » sont remplacés par les mots « op het kantoor » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « bijaldien »est remplacé par le mot « indien ».
Dans l'article 290 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « bijaldien » est remplacé par
le mot « indien ».
Dans l'article 291, 5°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « der eigendommen
worde » sont remplacés par les mots « van de eigendommen wordt ».
Dans l'article 294, 2°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « gedomicilieerd zij » sont
remplacés par les mots « gedomicilieerd is ».
L'article 294, 3°, de la même loi est remplacé, dans le texte néerlandais, par ce qui suit
« 3° dat de borg geen ambt bekleedt of bedrijf uitoefent, waarvoor hij zelf rekenplichtig aan het Rijk is, of
hiermee een openstaande rekening heeft ; ».
Dans l'article 294, 4°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « worde door de akte
van het plaatselijk bestuur, welke » sont remplacés par les mots « wordt door de akte van het plaatselijk
bestuur, dat ».
Dans l'article 294, 5°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « kracht hebben dan één
maand na de betekening der hiertoe strekkende akte » sont remplacés par les mots « kracht heeft dan één
maand na de betekening van de hiertoe strekkende akte ».
Dans l'article 294, 6°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « der dertig dagen,
volgende op de dag waarop de erfgenamen van de borg van deszelfs overlijden » sont remplacés par les
mots « van de dertig dagen, volgende op de dag waarop de erfgenamen van de borg van dit overlijden ».
Dans l'article 295 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « der » est chaque fois remplacé
par les mots « van de ».
Dans l'article 297 de la même loi, le mot « justifcation » est remplacé par les mots « justification
de solvabilité ».
Dans l'article 298, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte français, les mots « les acquits ou documents » sont remplacés par les mots « les
documents » ;
- dans le texte néerlandais, le mot « extract » est remplacé par le mot « uittreksel » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « daarin tot gebruik van hetzelve bepaald, ten kantore » sont remplacés
par les mots « die voorzien is voor het gebruik ervan, op het kantoor » ;
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- dans le texte néerlandais, les mots « bedrag der rechten » sont remplacés par les mots « bedrag van
de rechten ».
Dans l'article 301 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « in het ongerede raken der »
sont remplacés par les mots « verloren raken van de ».
Dans l'article 302 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- les mots « ten kantore van de ontvanger, alwaar » sont remplacés par les mots « op het kantoor van de
ontvanger, waar » ;
- le mot « welke » est remplacé par le mot « die ».
Dans l'article 303, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- les mots « voor welker accijns » sont remplacés par les mots « waarvoor zij accijns » ;
- les mots « zal zulks aan dezelve vrij staan » sont remplacés par les mots « zal hen dit vrij staan » ;
- les mots « te dien aanzien » sont remplacés par le mot « hiervoor ».
L'article 303, paragraphe 2, de la même loi est remplacé, dans le texte néerlandais, par ce qui suit
« (2) De nieuwe verkrijger zal aangifte voor de overschrijving doen, op de plaats waar hij er voor moet
gedebiteerd worden. Na het stellen van de vereiste borgtocht en het op zich nemen van de verplichtingen,
die op de vorige debiteur rusten, zal hij hiervan een bewijs verkrijgen, dat, bekrachtigd met de handtekening
van de afleveraar, zal moeten vertoond worden aan de ontvanger, op wiens kantoor de afschrijving van de
accijns zal plaats hebben. ».
Dans l'article 303, paragraphe 3, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « ten wiens
kantore » sont remplacés par les mots « op wiens kantoor ».
Dans l'article 304 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « voor zoveel voor sommige
dier goederen » sont remplacés par les mots « voor zover voor sommige van zijn goederen ».
Dans l'article 305 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « voor welke de accijns
wel verschuldigd, doch niet is betaald, zal van de betaling niet bevrijden, tenzij zulks door de wet speciaal
mocht zijn bepaald, of in zeer bijzondere gevallen mocht worden toegestaan. » sont remplacés par les mots
« waarvoor de accijns wel verschuldigd, doch niet is betaald, zal men van de betaling niet bevrijd zijn, tenzij
dit door de wet speciaal mocht zijn bepaald, of in zeer bijzondere gevallen mocht worden toegestaan. ».
Dans l'article 308, paragraphe 1
er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
- dans le texte néerlandais, les mots « voor hetwelk » sont remplacés par le mot « waarvoor » ;
- dans le texte néerlandais, les mots « welke zij verlaten » sont remplacés par les mots « die zij verlaten » ;
- les mots « à la recette de l'endroit » sont remplacés par les mots « au bureau compétent de l'endroit ».
Dans l'article 308, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « Bijaldien
zij verzuimen mochten op die wijze te liquideren, zullen zij op hun nieuwe woonplaats, of ter plaats » sont
remplacés par les mots « Indien zij mochten verzuimen op die wijze te liquideren, zullen zij op hun nieuwe
woonplaats, of op de plaats ».
Dans l'article 309 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « De belastingschuldigen,
welke het genot hebben van krediet op termijnen, en welke verzuimen een termijn van krediet op de vervaltijd
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MÉMORIAL A - 1090 du 28 décembre 2020
te voldoen, ten gevolge der waarschuwing die hun zal zijn gedaan, zal het genot van krediet ontnomen
worden, en de ontvangers zullen verplicht zijn om de gezegde belastingschuldigen bij parate executie te
verplichten tot de betaling, zo » sont remplacés par les mots « De belastingschuldigen, die het genot hebben
van krediet op termijnen, en die verzuimen een termijn van krediet op de vervaltijd te voldoen, ten gevolge een
waarschuwing die hun zal zijn gedaan, zal het genot van krediet ontnomen worden, en de ontvangers zullen
verplicht zijn om de gezegde belastingschuldigen bij parate executie te verplichten tot de betaling, zowel ».
Dans l'article 312 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « enigerlei » est remplacé par
le mot « enige ».
Dans l'article 313, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications
suivantes sont apportées
- les mots « de verschuldigde accijns » sont remplacés par les mots « hun verschuldigdheden » ;
- la phrase « Dien onverminderd is de administratie boven alle andere crediteuren bevoorrecht, op de
goederen, welke ten name van de debiteur in entrepot zijn. » est remplacée par la phrase « Dit
onverminderd is de administratie boven alle andere crediteuren bevoorrecht, op de goederen, welke op
naam van de debiteur in entrepot zijn. ».
L'article 313, paragraphe 3, de la même loi est remplacé par ce qui suit
« (3) Dans le privilège sur les biens meubles sont compris tous les instruments et ustensiles qui se trouvent
dans les fabriques et les usines des redevables, sans distinction à qui en est la propriété, de sorte que
l'exécution pourra en être poursuivie comme d'objets mobiliers. ».
Dans l'article 314, paragraphe 4, de la même loi, dans le texte français, les mots « de consignation
de tout ou de partie des sommes » sont remplacés par les mots « de consignation de tout ou partie des
sommes ».
Dans l'article 315, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « op de vaste
goederen van elke persoon te wiens laste » sont remplacés par les mots « op de onroerende goederen van
elke persoon lastens wie ».
Dans l'article 315, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « der » est
chaque fois remplacé par les mots « van de ».
Dans l'article 316, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « hunner » est
remplacé par les mots « van hun ».
Dans l'article 316, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « vast » est
remplacé par le mot « onroerende ».
Dans l'article 317 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « der » est remplacé par les
mots « van de ».
Dans l'article 318, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « vaste » est
chaque fois remplacé par les mots « onroerende ».
Dans l'article 318, paragraphe 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « der » est
remplacé par les mots « van de ».
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Dans l'article 319 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « der met hypotheek
bezwaarde vaste goederen » sont remplacés par les mots « van de met hypotheek bezwaarde onroerende
goederen ».
Dans l'intitulé du CHAPITRE XXVIII de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « der » est
remplacé par les mots « van de ».
Dans l'article 320, alinéa 2, de la même loi, les mots « Communautés européennes » sont remplacés
par les mots « Union européenne ».
Dans l'article 321 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées
- le mot « welke » est remplacé par le mot « die » ;
- les mots « alls op de straffen, bij de wetten vastgesteld, onverminderd zodanige administratieve maatregel"
sont remplacés par les mots « dit alles op de straffen, bij de wetten vastgesteld, onverminderd de
administratieve maatregel ».
Dans l'article 326 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « alwaar hij is of mocht
worden aangesteld, geheel gene, of geen behoorlijke woning, tegen betaling ener redelijke huur, zou kunnen
verkrijgen, zal hij aan de burgemeester diens tussenkomst en medewerking tot bekoming ener geschikte
woning, tegen billijke huur, mogen verzoeken. De gouverneurs der provinciën zullen zorgen, dat aan zodanige
verzoeken door de burgemeester geredelijk worde voldaan. » sont remplacés par les mots « waar hij is of
mocht worden aangesteld, geen, of geen behoorlijke woning, tegen betaling van een redelijke huur, zou
kunnen verkrijgen, zal hij aan de burgemeester zijn tussenkomst mogen vragen om een geschikte woning
tegen een billijke huur te bekomen. De provinciegouverneurs zullen zorgen, dat aan dergelijke verzoeken
door de burgemeester geredelijk wordt voldaan. ».
Dans l'article 328, paragraphe 1
er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « hunner
functies » sont remplacés par les mots « van hun functie ».
L'article 329, paragraphe 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit
« (2) Ces chiffres sont quintuplés quand le refus d'exercice est commis par des personnes portant
ostensiblement des armes à feu, des matraques, des gourdins ou une arme prohibée quelconque, ou utilisant
des moyens de transport à moteur, ou voyageant en bande de trois individus au moins. ».
L'article 329, paragraphe 3, de la même loi, est remplacé, dans le texte néerlandais, par ce qui suit
« (3) Onverminderd de door de daders opgelopen gemeenrechtelijke straffen, wordt ook een boete opgelopen
tussen 125 eur en 625 eur wanneer het verhinderen van ambtsverrichting met weerspannigheid of met
mishandeling van de ambtenaren gepaard gaat. »
Dans l'article 330 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « waarmede » est remplacé
par les mots « waarmee ».
Tous les arrêtés ministériels en vigueur à l'heure actuelle et pris en exécution des articles pour
lesquels, suivant la présente loi, la compétence est donnée au Roi restent d'application jusqu'à ce que le
Roi les modifie ou les abroge.
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Le présent chapitre entre en vigueur le 1
er juillet 2014.
[...]
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
9. Loi belge du 18 décembre 2015 portant des modifications à la loi générale sur les douanes et
accises
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
[...]
Chapitre 6 – Modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises