Arrêté grand-ducal du 5 juillet 2019 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) - RECTIFICATIF.
Texte législatif (1 Articles)
N° 766 du 11 novembre 2019
Arrêté grand-ducal du 5 juillet 2019 portant publication de différentes modifications apportées au
règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) - RECTIFICATIF.
Au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A - N°483 du 9 juillet 2019, l’annexe de l’arrêté
grand-ducal est à remplacer par l’annexe suivante
«
Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (RPNM)
1.
Le sommaire du RPNM est amendé comme suit
« Sommaire »
L’intitulé concernant l’article 1.22 est rédigé comme suit
« 1.22 Prescriptions de caractère temporaire de l’autorité compétente »
Dans le chapitre 1, un nouveau titre pour un nouvel article 1.22bis est ajouté et rédigé comme suit
« 1.22bis Prescriptions de caractère temporaire de la Commission de la Moselle »
2.
L’article 1.01 du RPNM est amendé comme suit
« Article 1.01 »
« Le point est remplacé par un point-virgule après les lettres ae), af) et ag).
Les lettres ah) et ai) sont ajoutées
ah) bateau à passagers » un bateau d’excursions journalières ou un bateau à cabines construit et
aménagé pour le transport de plus de 12 passagers ; »
ai) bateau d’excursions journalières » un bateau à passagers sans cabines pour le séjour de nuit de
passagers ; »
3.
Une nouvelle lettre aj) est ajoutée à l’article 1.01 du RPNM et est rédigée comme suit
« Article 1.01 »
aj) ES-TRIN » standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation
intérieure, dans sa version en vigueur adoptée par le Comité européen pour l’élaboration de standards
dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI). Pour l’application de l’ES-TRIN, un État membre
doit être compris comme l’un des États riverains de la Moselle ; »
4.
L’article 1.07, chiffre 4, 5
ème phrase du RPNM est rédigé comme suit
« Article 1.07 »
« Les bâtiments doivent en outre conserver à bord les documents relatifs à la stabilité visés à l’article
27.01 de l’ES-TRIN. »
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5.
L’article 1.08, chiffres 4, 5 et 6 du RPNM sont rédigés comme suit
« Article 1.08 »
« 4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de
visite ou dans le document en tenant lieu doivent être disponibles dans une proportion correspondant
au nombre d'adultes et d'enfants parmi les passagers. Pour les enfants d’un poids corporel inférieur ou
égal à 30 kg ou d’un âge inférieur à six ans, seuls des gilets de sauvetage en matière solide conformes
aux normes mentionnées à l’article 13.08, chiffre 2 de l’ES-TRIN sont admis.
5. Si les garde-corps exigés à l’article 14.02, chiffre 4 de l’ES-TRIN sont escamotables ou peuvent
être retirés, ils ne peuvent être escamotés ou retirés partiellement que lorsque le bâtiment est en
stationnement et uniquement dans les situations d’exploitation suivantes
a) pour embarquer et débarquer aux points prévus à cet effet,
b) lors de l’utilisation du mât de charge dans son rayon d’action,
c) lors de l’amarrage et du largage des amarres dans la zone des bollards,
d) lorsque les bâtiments sont stationnés contre des berges verticales, du côté de la berge, s’il n’existe
aucun danger de chute,
e) lorsque les bâtiments sont stationnés bord à bord, aux points de contact entre les deux bâtiments,
s’il n’existe aucun danger de chute, ou
f) lorsque les opérations de chargement et de déchargement ou la construction sont entravées de
manière excessive.
Lorsque les situations d’exploitation visées à la 1
ère phrase ne sont plus présentes, les garde-corps
doivent immédiatement être refermés ou remis en place.
6. Les membres de l’équipage et les autres personnes à bord doivent porter les gilets de sauvetage
visés à l’article 13.08, chiffre 2 de l’ES-TRIN
a) pour embarquer et débarquer, dès lors qu’il existe un risque de chute dans l’eau,
b) lors du séjour dans le canot de service,
c) lors de travaux hors-bord, ou
d) lors du séjour et du travail sur le pont et le plat-bord, si les bastingages n’atteignent pas une hauteur
d’au moins 90 cm ou si les garde-corps visés au chiffre 5 ne sont pas en place d’une extrémité à l’autre.
Les travaux hors-bord doivent uniquement être effectués lorsque les bateaux sont en stationnement et
uniquement si le trafic environnant n’est pas susceptible de constituer un danger. »
6.
L’article 1.10, chiffre 1, lettres c), i), y), z) et ad) du RPNM sont rédigées comme suit
« Article 1.10 »
« c)
le livre de bord dûment complété, y compris l’attestation visée à l’annexe A4 du Règlement
relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou une copie de la page du livre de bord
comportant les indications relatives aux temps de navigation et de repos observés sur le
bateau à bord duquel le membre d’équipage a effectué le dernier voyage, ou le document
en tenant lieu, »
« i)
l'attestation relative à l’installation et au fonctionnement de l'appareil radar et de l'indicateur
de vitesse de giration, nécessaire conformément à l’article 7.06, chiffre 1 de l’ES-TRIN, »
« y)
l'attestation relative aux câbles prescrits à l'article 13.02, chiffre 3, lettre a) de l’ES-TRIN, »
« z)
l’attestation délivrée conformément aux exigences de l’article 28.04, chiffre 2, lettre c) de l’ES-
TRIN pour des bâtiments d’une longueur de plus de 110,00 m, à l’exception des bateaux à
passagers, »
« ad)
pour les bâtiments arborant la marque d’identification visée à l’article 2.06, le manuel
d’exploitation prescrit à l’annexe 8, chiffre 1.4.9 de l’ES-TRIN, et le dossier de sécurité prescrit
à l’article 30.03, chiffre 1 de l’ES-TRIN, »
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7.
L’article 1.10, chiffre 3 du RPNM est rédigé comme suit
« Article 1.10 »
« 3.
Les bâtiments de chantier visés à l’article 1.01, chiffre 1.24 de l’ES-TRIN, non munis de timonerie
ni de logement, ne sont pas tenus d'avoir à bord les papiers visés au chiffre 1, lettres a) et f) ci-
dessus ; ces papiers doivent toutefois être tenus à disposition en permanence dans le secteur
du chantier.
Les bâtiments de chantier doivent avoir à bord une attestation de l'autorité compétente relative
à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service. »
8.
L’article 1.22 du RPNM est amendé comme suit
« Article 1.22 »
a) Le titre de l’article est rédigé comme suit
« Prescriptions de caractère temporaire de l’autorité compétente »
b) Le chiffre 3 est supprimé.
9.
Un article 1.22bis est ajouté après l’article 1.22 du RPNM et est rédigé comme suit
« Article 1.22bis
Prescriptions de caractère temporaire de la Commission de la Moselle
Commission de la Moselle pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire d’une durée de
validité de trois ans au maximum lorsqu’il apparaîtra nécessaire,
a) de déroger, dans des cas d’urgence, au présent règlement ou
b) de permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. »
10. L’article 2.04, chiffres 1 et 2 du RPNM est rédigé comme suit
« Article 2.04 »
« 1.
Tout bâtiment, à l’exception des menues embarcations, doit porter des marques indiquant le
plan du plus grand enfoncement. Pour les navires de mer, la ligne d’eau douce d’été tient lieu
de marques d’enfoncement. Les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les
conditions d’apposition des marques d’enfoncement sont fixées aux articles 4.04, 4.05 et 22.09
de l’ES-TRIN ou dans les prescriptions particulières équivalentes de l’un des États riverains de
la Moselle.
Pour les péniches de canal (péniches Freycinet) les marques d’enfoncement peuvent être
remplacées par au moins un trait ou une plaque de jauge de chaque côté du bâtiment, apposés
en application de la Convention internationale en vigueur relative au jaugeage des bateaux de
navigation intérieure.
2.
Tout bâtiment dont le tirant d’eau peut atteindre 1 m, à l’exception des menues embarcations
et des péniches de canal (péniches Freycinet), doit porter des échelles de tirant d’eau. Les
conditions d’apposition de ces échelles sont fixées aux articles 4.06 et 22.09 de l’ES-TRIN. »
11. L’article 4.06, chiffre 1, lettres a) et b) du RPNM est modifié de la manière suivante
« Article 4.06 »
« 1. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant
a) qu’ils sont équipés d’un appareil de radar et d'un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment
conformément à l'article 7.06, chiffre 1 de l’ES-TRIN. Ceci s’applique aussi aux appareils ECDIS
Intérieur dont le système peut être utilisé pour la conduite du bâtiment avec superposition de l’image
radar (mode navigation). Ces appareils doivent être en bon état de fonctionnement et d’un type agréé
pour le Rhin par les autorités compétentes d’un des États riverains ou de la Belgique. Toutefois,
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les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d’être équipés d'un indicateur de vitesse de
giration ;
b) que se trouve à bord une personne titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite au radar délivré
ou reconnu équivalent en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ; le
radar peut toutefois être utilisé à des fins d'exercice, par bonne visibilité, même en l’absence d’une
telle personne à bord. »
12. Le nouveau chiffre 3 rédigé de la manière suivante est ajouté à l’article 4.06
« Article 4.06 »
« 3.
Les menues embarcations qui utilisent le radar doivent en outre posséder une installation de
radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur écoute pour le réseau bateau-
bateau. »
13. L’article 4.07, chiffre 1, 1
ère phrase du RPNM est rédigé comme suit
« Article 4.07 »
« 1. Les bâtiments doivent être équipés d’un appareil AIS Intérieur conforme à l’article 7.06, chiffre 3
de l’ES-TRIN. »
14. L’article 4.07, chiffre 6 du RPNM est rédigé comme suit
« Article 4.07 »
« 6. Les menues embarcations qui utilisent l’AIS ne peuvent utiliser qu’un appareil AIS Intérieur
conforme à l’article 7.06, chiffre 3 de l’ES-TRIN, un appareil AIS de classe A possédant une réception
par type conformément aux prescriptions de l’OMI, ou un appareil AIS de classe B. Les appareils AIS
de classe B doivent être conformes aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R.M
1371, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à
l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché
d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, et de la norme internationale
CEI 62287-1 et 2 (y compris la gestion des canaux DSC). L'appareil AIS doit être en bon état de
fonctionnement et les données saisies dans l'appareil AIS doivent correspondre en permanence aux
données effectives du bateau ou du convoi. »
15. L’article 6.29, chiffre 3, lettre c) du RPNM est amendé comme suit
« Article 6.29 »
« c)
aux bateaux d’excursions journalières ayant une capacité d’au moins 100 passagers et qui
effectuent un service régulier.
Il y a un service régulier lorsqu’un bateau d’excursions journalières effectue au moins quatre
voyages au cours d’une période de quatre semaines sur des parcours déterminés comportant
des arrêts fixés suivant un horaire établi en accord avec l’autorité compétente et porté à la
connaissance de la batellerie au moins un mois à l’avance. En cas de modification ultérieure de
cet horaire, la même procédure serait appliquée.
La priorité de passage n’est valable que pour des écluses dont le passage est prévu d’après
l’horaire approuvé. »
16. L’article 6.29, chiffre 6, 2
ème phrase du RPNM est amendé comme suit
« Article 6.29 »
« À l’égard de bâtiments ou de convois poussés de plus de 1500 tonnes de port en lourd naviguant
suivant un horaire établi en accord avec l’autorité compétente, le droit de priorité des bateaux
d’excursions journalières ne peut s’exercer qu’une seule fois à chaque écluse. »
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17. L’article 7.01, chiffre 5 du RPNM est rédigé comme suit
« Article 7.01 »
« 5. L’embarquement et le débarquement ne doivent être effectués qu’en empruntant des voies d’accès
sûres. En présence d’installations terrestres appropriées, l’utilisation d’autres installations n’est pas
admise.
En présence d’un espace entre le bâtiment et la terre, les passerelles visées à l’article 13.02, chiffre
3, lettre d) de l’ES-TRIN doivent être mises en place et fixées de manière sûre ; leur garde-corps doit
être mis en place.
Si le canot de service est utilisé pour l’accès et si une différence de hauteur doit être franchie entre le
canot de service et le pont, un dispositif de montée approprié doit être utilisé. »
18. L’article 8.01, chiffres 2 et 3 du RPNM est rédigé comme suit
« Article 8.01 »
« 2. Les bâtiments, à l’exception des bateaux à passagers, d’une longueur supérieure à 110,00 m
jusqu’à 135,00 m ne pourront naviguer sur la Moselle que s’ils correspondent aux exigences prescrites
à l’article 28.04, chiffre 2 de l’ES-TRIN.
Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d’une mention attestant leur conformité aux
exigences spécifiques fixées à l’article 28.04, chiffre 2, lettres a) à e) de l’ES-TRIN.
3. Les bateaux à passagers d’une longueur supérieure à 110,00 m jusqu’à 135,00 m ne pourront
naviguer sur la Moselle que s’ils correspondent aux exigences prescrites à l’article 28.04, chiffre 3 de
l’ES-TRIN.
Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d’une mention attestant leur conformité aux
exigences spécifiques fixées à l’article 28.04, chiffre 3, lettres a) à e) de l’ES-TRIN. »
19. La date de mise en vigueur de l’article 9.05 du RPNM est reportée du 1
er décembre 2019 au
er juillet 2020.
20. L’article 11.06, chiffre 1, lettre d) du RPNM est rédigé comme suit
« Article 11.06 »
« d) une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, lettre a) de l’ES-TRIN ou dans une prescription
particulière équivalente de l’un des États riverains de la Moselle est utilisée. »
21. L’article 11.06, chiffre 2, lettre a) du RPNM est rédigé comme suit
« Article 11.06 »
« a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11 de l’ES-TRIN ou dans
une prescription particulière équivalente de l’un des États riverains de la Moselle, »
22. L’annexe 7, section I, sous-section E est amendée comme suit
« Annexe 7 »
1. Les indications concernant le panneau E.3 sont rédigées comme suit
E.3
Barrage
2. Le panneau E.4 existant devient le panneau E.4a.
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3. Un nouveau panneau E.4b est inséré après le panneau E.4a
E.4b
Bac naviguant librement
Tous les amendements prendront effet le 1
er juillet 2020, sauf pour les points 2, 15 et 16 qui prendront
effet le 1
er décembre 2021.
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