Legislator Jurisprudence & Législation
rect_2019_07_05_a766 LU

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 2019 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) - RECTIFICATIF.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 2019 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) - RECTIFICATIF.

N° 766 du 11 novembre 2019

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 2019 portant publication de différentes modifications apportées au

règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) - RECTIFICATIF.

Au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A - N°483 du 9 juillet 2019, l’annexe de l’arrêté

grand-ducal est à remplacer par l’annexe suivante

«

Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (RPNM)

1.

Le sommaire du RPNM est amendé comme suit

« Sommaire »

L’intitulé concernant l’article 1.22 est rédigé comme suit

« 1.22 Prescriptions de caractère temporaire de l’autorité compétente »

Dans le chapitre 1, un nouveau titre pour un nouvel article 1.22bis est ajouté et rédigé comme suit

« 1.22bis Prescriptions de caractère temporaire de la Commission de la Moselle »

2.

L’article 1.01 du RPNM est amendé comme suit

« Article 1.01 »

« Le point est remplacé par un point-virgule après les lettres ae), af) et ag).

Les lettres ah) et ai) sont ajoutées

ah) bateau à passagers » un bateau d’excursions journalières ou un bateau à cabines construit et

aménagé pour le transport de plus de 12 passagers ; »

ai) bateau d’excursions journalières » un bateau à passagers sans cabines pour le séjour de nuit de

passagers ; »

3.

Une nouvelle lettre aj) est ajoutée à l’article 1.01 du RPNM et est rédigée comme suit

« Article 1.01 »

aj) ES-TRIN » standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation

intérieure, dans sa version en vigueur adoptée par le Comité européen pour l’élaboration de standards

dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI). Pour l’application de l’ES-TRIN, un État membre

doit être compris comme l’un des États riverains de la Moselle ; »

4.

L’article 1.07, chiffre 4, 5

ème phrase du RPNM est rédigé comme suit

« Article 1.07 »

« Les bâtiments doivent en outre conserver à bord les documents relatifs à la stabilité visés à l’article

27.01 de l’ES-TRIN. »

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 766 du 11 novembre 2019

5.

L’article 1.08, chiffres 4, 5 et 6 du RPNM sont rédigés comme suit

« Article 1.08 »

« 4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de

visite ou dans le document en tenant lieu doivent être disponibles dans une proportion correspondant

au nombre d'adultes et d'enfants parmi les passagers. Pour les enfants d’un poids corporel inférieur ou

égal à 30 kg ou d’un âge inférieur à six ans, seuls des gilets de sauvetage en matière solide conformes

aux normes mentionnées à l’article 13.08, chiffre 2 de l’ES-TRIN sont admis.

5. Si les garde-corps exigés à l’article 14.02, chiffre 4 de l’ES-TRIN sont escamotables ou peuvent

être retirés, ils ne peuvent être escamotés ou retirés partiellement que lorsque le bâtiment est en

stationnement et uniquement dans les situations d’exploitation suivantes

a) pour embarquer et débarquer aux points prévus à cet effet,

b) lors de l’utilisation du mât de charge dans son rayon d’action,

c) lors de l’amarrage et du largage des amarres dans la zone des bollards,

d) lorsque les bâtiments sont stationnés contre des berges verticales, du côté de la berge, s’il n’existe

aucun danger de chute,

e) lorsque les bâtiments sont stationnés bord à bord, aux points de contact entre les deux bâtiments,

s’il n’existe aucun danger de chute, ou

f) lorsque les opérations de chargement et de déchargement ou la construction sont entravées de

manière excessive.

Lorsque les situations d’exploitation visées à la 1

ère phrase ne sont plus présentes, les garde-corps

doivent immédiatement être refermés ou remis en place.

6. Les membres de l’équipage et les autres personnes à bord doivent porter les gilets de sauvetage

visés à l’article 13.08, chiffre 2 de l’ES-TRIN

a) pour embarquer et débarquer, dès lors qu’il existe un risque de chute dans l’eau,

b) lors du séjour dans le canot de service,

c) lors de travaux hors-bord, ou

d) lors du séjour et du travail sur le pont et le plat-bord, si les bastingages n’atteignent pas une hauteur

d’au moins 90 cm ou si les garde-corps visés au chiffre 5 ne sont pas en place d’une extrémité à l’autre.

Les travaux hors-bord doivent uniquement être effectués lorsque les bateaux sont en stationnement et

uniquement si le trafic environnant n’est pas susceptible de constituer un danger. »

6.

L’article 1.10, chiffre 1, lettres c), i), y), z) et ad) du RPNM sont rédigées comme suit

« Article 1.10 »

« c)

le livre de bord dûment complété, y compris l’attestation visée à l’annexe A4 du Règlement

relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou une copie de la page du livre de bord

comportant les indications relatives aux temps de navigation et de repos observés sur le

bateau à bord duquel le membre d’équipage a effectué le dernier voyage, ou le document

en tenant lieu, »

« i)

l'attestation relative à l’installation et au fonctionnement de l'appareil radar et de l'indicateur

de vitesse de giration, nécessaire conformément à l’article 7.06, chiffre 1 de l’ES-TRIN, »

« y)

l'attestation relative aux câbles prescrits à l'article 13.02, chiffre 3, lettre a) de l’ES-TRIN, »

« z)

l’attestation délivrée conformément aux exigences de l’article 28.04, chiffre 2, lettre c) de l’ES-

TRIN pour des bâtiments d’une longueur de plus de 110,00 m, à l’exception des bateaux à

passagers, »

« ad)

pour les bâtiments arborant la marque d’identification visée à l’article 2.06, le manuel

d’exploitation prescrit à l’annexe 8, chiffre 1.4.9 de l’ES-TRIN, et le dossier de sécurité prescrit

à l’article 30.03, chiffre 1 de l’ES-TRIN, »

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 766 du 11 novembre 2019

7.

L’article 1.10, chiffre 3 du RPNM est rédigé comme suit

« Article 1.10 »

« 3.

Les bâtiments de chantier visés à l’article 1.01, chiffre 1.24 de l’ES-TRIN, non munis de timonerie

ni de logement, ne sont pas tenus d'avoir à bord les papiers visés au chiffre 1, lettres a) et f) ci-

dessus ; ces papiers doivent toutefois être tenus à disposition en permanence dans le secteur

du chantier.

Les bâtiments de chantier doivent avoir à bord une attestation de l'autorité compétente relative

à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service. »

8.

L’article 1.22 du RPNM est amendé comme suit

« Article 1.22 »

a) Le titre de l’article est rédigé comme suit

« Prescriptions de caractère temporaire de l’autorité compétente »

b) Le chiffre 3 est supprimé.

9.

Un article 1.22bis est ajouté après l’article 1.22 du RPNM et est rédigé comme suit

« Article 1.22bis

Prescriptions de caractère temporaire de la Commission de la Moselle

Commission de la Moselle pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire d’une durée de

validité de trois ans au maximum lorsqu’il apparaîtra nécessaire,

a) de déroger, dans des cas d’urgence, au présent règlement ou

b) de permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. »

10. L’article 2.04, chiffres 1 et 2 du RPNM est rédigé comme suit

« Article 2.04 »

« 1.

Tout bâtiment, à l’exception des menues embarcations, doit porter des marques indiquant le

plan du plus grand enfoncement. Pour les navires de mer, la ligne d’eau douce d’été tient lieu

de marques d’enfoncement. Les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les

conditions d’apposition des marques d’enfoncement sont fixées aux articles 4.04, 4.05 et 22.09

de l’ES-TRIN ou dans les prescriptions particulières équivalentes de l’un des États riverains de

la Moselle.

Pour les péniches de canal (péniches Freycinet) les marques d’enfoncement peuvent être

remplacées par au moins un trait ou une plaque de jauge de chaque côté du bâtiment, apposés

en application de la Convention internationale en vigueur relative au jaugeage des bateaux de

navigation intérieure.

2.

Tout bâtiment dont le tirant d’eau peut atteindre 1 m, à l’exception des menues embarcations

et des péniches de canal (péniches Freycinet), doit porter des échelles de tirant d’eau. Les

conditions d’apposition de ces échelles sont fixées aux articles 4.06 et 22.09 de l’ES-TRIN. »

11. L’article 4.06, chiffre 1, lettres a) et b) du RPNM est modifié de la manière suivante

« Article 4.06 »

« 1. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant

a) qu’ils sont équipés d’un appareil de radar et d'un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment

conformément à l'article 7.06, chiffre 1 de l’ES-TRIN. Ceci s’applique aussi aux appareils ECDIS

Intérieur dont le système peut être utilisé pour la conduite du bâtiment avec superposition de l’image

radar (mode navigation). Ces appareils doivent être en bon état de fonctionnement et d’un type agréé

pour le Rhin par les autorités compétentes d’un des États riverains ou de la Belgique. Toutefois,

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 766 du 11 novembre 2019

les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d’être équipés d'un indicateur de vitesse de

giration ;

b) que se trouve à bord une personne titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite au radar délivré

ou reconnu équivalent en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ; le

radar peut toutefois être utilisé à des fins d'exercice, par bonne visibilité, même en l’absence d’une

telle personne à bord. »

12. Le nouveau chiffre 3 rédigé de la manière suivante est ajouté à l’article 4.06

« Article 4.06 »

« 3.

Les menues embarcations qui utilisent le radar doivent en outre posséder une installation de

radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur écoute pour le réseau bateau-

bateau. »

13. L’article 4.07, chiffre 1, 1

ère phrase du RPNM est rédigé comme suit

« Article 4.07 »

« 1. Les bâtiments doivent être équipés d’un appareil AIS Intérieur conforme à l’article 7.06, chiffre 3

de l’ES-TRIN. »

14. L’article 4.07, chiffre 6 du RPNM est rédigé comme suit

« Article 4.07 »

« 6. Les menues embarcations qui utilisent l’AIS ne peuvent utiliser qu’un appareil AIS Intérieur

conforme à l’article 7.06, chiffre 3 de l’ES-TRIN, un appareil AIS de classe A possédant une réception

par type conformément aux prescriptions de l’OMI, ou un appareil AIS de classe B. Les appareils AIS

de classe B doivent être conformes aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R.M

1371, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à

l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché

d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, et de la norme internationale

CEI 62287-1 et 2 (y compris la gestion des canaux DSC). L'appareil AIS doit être en bon état de

fonctionnement et les données saisies dans l'appareil AIS doivent correspondre en permanence aux

données effectives du bateau ou du convoi. »

15. L’article 6.29, chiffre 3, lettre c) du RPNM est amendé comme suit

« Article 6.29 »

« c)

aux bateaux d’excursions journalières ayant une capacité d’au moins 100 passagers et qui

effectuent un service régulier.

Il y a un service régulier lorsqu’un bateau d’excursions journalières effectue au moins quatre

voyages au cours d’une période de quatre semaines sur des parcours déterminés comportant

des arrêts fixés suivant un horaire établi en accord avec l’autorité compétente et porté à la

connaissance de la batellerie au moins un mois à l’avance. En cas de modification ultérieure de

cet horaire, la même procédure serait appliquée.

La priorité de passage n’est valable que pour des écluses dont le passage est prévu d’après

l’horaire approuvé. »

16. L’article 6.29, chiffre 6, 2

ème phrase du RPNM est amendé comme suit

« Article 6.29 »

« À l’égard de bâtiments ou de convois poussés de plus de 1500 tonnes de port en lourd naviguant

suivant un horaire établi en accord avec l’autorité compétente, le droit de priorité des bateaux

d’excursions journalières ne peut s’exercer qu’une seule fois à chaque écluse. »

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 766 du 11 novembre 2019

17. L’article 7.01, chiffre 5 du RPNM est rédigé comme suit

« Article 7.01 »

« 5. L’embarquement et le débarquement ne doivent être effectués qu’en empruntant des voies d’accès

sûres. En présence d’installations terrestres appropriées, l’utilisation d’autres installations n’est pas

admise.

En présence d’un espace entre le bâtiment et la terre, les passerelles visées à l’article 13.02, chiffre

3, lettre d) de l’ES-TRIN doivent être mises en place et fixées de manière sûre ; leur garde-corps doit

être mis en place.

Si le canot de service est utilisé pour l’accès et si une différence de hauteur doit être franchie entre le

canot de service et le pont, un dispositif de montée approprié doit être utilisé. »

18. L’article 8.01, chiffres 2 et 3 du RPNM est rédigé comme suit

« Article 8.01 »

« 2. Les bâtiments, à l’exception des bateaux à passagers, d’une longueur supérieure à 110,00 m

jusqu’à 135,00 m ne pourront naviguer sur la Moselle que s’ils correspondent aux exigences prescrites

à l’article 28.04, chiffre 2 de l’ES-TRIN.

Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d’une mention attestant leur conformité aux

exigences spécifiques fixées à l’article 28.04, chiffre 2, lettres a) à e) de l’ES-TRIN.

3. Les bateaux à passagers d’une longueur supérieure à 110,00 m jusqu’à 135,00 m ne pourront

naviguer sur la Moselle que s’ils correspondent aux exigences prescrites à l’article 28.04, chiffre 3 de

l’ES-TRIN.

Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d’une mention attestant leur conformité aux

exigences spécifiques fixées à l’article 28.04, chiffre 3, lettres a) à e) de l’ES-TRIN. »

19. La date de mise en vigueur de l’article 9.05 du RPNM est reportée du 1

er décembre 2019 au

er juillet 2020.

20. L’article 11.06, chiffre 1, lettre d) du RPNM est rédigé comme suit

« Article 11.06 »

« d) une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, lettre a) de l’ES-TRIN ou dans une prescription

particulière équivalente de l’un des États riverains de la Moselle est utilisée. »

21. L’article 11.06, chiffre 2, lettre a) du RPNM est rédigé comme suit

« Article 11.06 »

« a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11 de l’ES-TRIN ou dans

une prescription particulière équivalente de l’un des États riverains de la Moselle, »

22. L’annexe 7, section I, sous-section E est amendée comme suit

« Annexe 7 »

1. Les indications concernant le panneau E.3 sont rédigées comme suit

E.3

Barrage

2. Le panneau E.4 existant devient le panneau E.4a.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 766 du 11 novembre 2019

3. Un nouveau panneau E.4b est inséré après le panneau E.4a

E.4b

Bac naviguant librement

Tous les amendements prendront effet le 1

er juillet 2020, sauf pour les points 2, 15 et 16 qui prendront

effet le 1

er décembre 2021.

»

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →