Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2020 / N° 27 du 20 avril 2020 modifiant le règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2014 / N° 18 du 21 août 2014 mettant en œuvre l’orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties.
Texte législatif (4 Articles)
N° 309 du 20 avril 2020
Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2020 / N° 27 du 20
avril 2020 modifiant le règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2014 / N° 18 du 21 août 2014
mettant en œuvre l’orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires
concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties.
La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127 (2), premier tiret ;
Vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et
notamment leurs articles 3.1, 12.1 et 18. ;
Vu l’article 108 bis de la Constitution ;
Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (ci-après
la « Banque centrale ») telle que modifiée, en particulier les articles 2 (1), 2 (2) et 34 (1) ;
Considérant ce qui suit
(1) En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne (ci-après les « statuts du SEBC »), la Banque centrale européenne (BCE) et les banques
centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les « BCN ») peuvent effectuer
des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base
d’une sûreté appropriée pour les prêts, et ce afin d’atteindre les objectifs du SEBC. Les conditions générales
auxquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères
déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, sont définies dans
l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60)
1.
2) La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a été qualifiée de pandémie par l’Organisation mondiale de
la santé et est à l’origine d’une situation d’urgence collective de santé publique qui est sans précédent dans
l’histoire moderne. Elle a provoqué un choc économique extrême qui nécessite une réaction ambitieuse,
coordonnée et urgente sur tous les fronts pour soutenir les entreprises et les travailleurs à risque. En
conséquence de la pandémie, l’activité économique de l’ensemble de la zone euro est en déclin et subira
inévitablement une forte contraction, notamment car davantage de pays sont confrontés à la nécessité
d’intensifier les mesures de confinement. Ces mesures exercent de fortes pressions sur les flux de trésorerie
des entreprises et des travailleurs et mettent en péril la survie des entreprises et des emplois. Il est également
clair que cette situation entrave la transmission des impulsions de la politique monétaire et fait peser de
graves risques baissiers sur les perspectives d’inflation pertinentes.
3) Le 7 avril 2020, le conseil des gouverneurs a adopté une série de décisions pour répondre à la pandémie
de coronavirus, laquelle pourrait compromettre l’objectif de stabilité des prix ainsi que le bon fonctionnement
du mécanisme de transmission de la politique monétaire. Il s’agit notamment de mesures d’assouplissement
des garanties visant à faciliter la conservation et la mobilisation, par les contreparties de l’Eurosystème,
de garanties suffisantes afin de pouvoir participer aux opérations d’apport de liquidité. Par conséquent, la
participation à ces opérations se fondera sur des critères modifiés d’éligibilité des garanties ainsi que des
mesures modifiées de contrôle des risques. Ces mesures sont proportionnées pour contrer les risques graves
pesant sur la stabilité des prix, le mécanisme de transmission de la politique monétaire et les perspectives
économiques de la zone euro, qui sont dus à l’apparition et à la propagation croissante du COVID-19.
4) En vue d’atténuer les conséquences défavorables, sur la disponibilité des garanties, de baisses
prononcées des notations que la propagation du COVID-19 est susceptible d’engendrer, le conseil des
Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème
(orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
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gouverneurs estime que l’Eurosystème peut temporairement accroître sa tolérance aux risques afin de
favoriser l’accès des contreparties à la liquidité et, ainsi, de soutenir également la fourniture de crédit à
l’économie de la zone euro, y compris par l’abaissement des taux de décote appliqués à certains actifs
utilisés en garantie.
5) Les mesures supplémentaires énoncées dans les modifications apportées conformément au présent
règlement doivent s’appliquer temporairement, le conseil des gouverneurs devant réévaluer, avant la
fin de l’année, la nécessité de prolonger l’une ou l’autre de ces mesures temporaires pour assurer le
bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire. Ce faisant, le conseil des
gouverneurs prendra également en compte la nécessité, pour les contreparties de l’Eurosystème qui
participent ou participeront aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées menées en vertu de
la décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne (ECB/2019/21)
2, de maintenir la disponibilité
des garanties pendant toute la durée de ces opérations.
6) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2014 /
N° 18 du 21 août 2014 mettant en œuvre l’orientation BCE/2014/31
3 relative à des mesures temporaires
supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties
en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
Publication
Le présent règlement est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet
de la Banque centrale (www.bcl.lu).
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La Direction
Modifications
Le règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2014 / N° 18 du 21 août 2014 est modifié comme suit
1. l’annexe II bis est remplacée par le texte suivant
« ANNEXE II bis Taux de décote (en %) appliqués aux titres adossés à des
actifs éligibles en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement
Durée de vie moyenne
pondérée (*)
Décote
[0,1)
4,8
[1,3)
7,2
[3,5)
10,4
[5,7)
12,0
[7,10)
14,4
[10, ∞)
24,0
(*) C’est-à-dire [0-1) échéance résiduelle/durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3)
échéance résiduelle/durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois
ans, etc. »
Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées
(BCE/2019/21) (JO L 204 du 2.8.2019, p. 100).
Orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité
des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).
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2. l’annexe II ter suivante est insérée
« ANNEXE II ter Taux de décote (en %) appliqués aux actifs négociables
éligibles de la catégorie de décote I pour les échelons 4 et 5 de qualité du crédit
Catégorie I
Qualité du
crédit
Durée
résiduelle
(en années)
(*)
Coupon
fixe
Coupon
zéro
Coupon
variable
Échelon 4
[0,1)
[1,3)
[3,5)
[5,7)
[7,10)
[10, ∞)
6,4
9,6
11,2
12,4
13,2
14,4
6,4
10,4
13,6
14,4
16,8
6,4
9,6
11,2
12,4
13,2
14,4
Échelon 5
[0,1)
[1,3)
[3,5)
[5,7)
[7,10)
[10, ∞)
11,2
13,2
14,4
15,2
16,4
15,6
16,4
18,8
11,2
13,2
14,4
15,2
16,4
(*) C’est-à-dire [0-1) échéance résiduelle inférieure à un an, [1-3) échéance résiduelle égale ou supérieure
à un an mais inférieure à trois ans, etc. »