Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2018/N° 25 du 23 juillet 2018 relatif au prélèvement et au versement de billets libellés en euros par les établissements de crédit et les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
N° 604 du 23 juillet 2018
Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2018/N° 25 du 23
juillet 2018 relatif au prélèvement et au versement de billets libellés en euros par les établissements
de crédit et les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications – Domaine
Statistiques.
La Direction de la Banque centrale du Luxembourg ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 127 (2) et 128 (1) ;
Vu l’article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ;
Vu l'Orientation BCE/2008/8 de la Banque centrale européenne du 11 septembre 2008 relative à la collecte
de données concernant l'euro et au fonctionnement du système d'information sur les données fiduciaires,
telle que modifiée ;
Vu la Décision BCE/2010/29 de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 relative à l’émission
des billets en euros, telle que modifiée ;
Vu l’article 108 bis de la Constitution ;
Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, telle que
modifiée par la loi du 24 octobre 2008, en particulier les articles 2 (1), 32 et 34 (1) ;
Considérant ce qui suit
(1) Dans le cadre de ses missions, la Banque centrale du Luxembourg doit disposer de statistiques
exhaustives et fiables.
(2) Le nouveau système de collecte a pour objectif
• Le suivi du prélèvement et versement de billets libellés en euros
Art. 1
er. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
« Obligations de déclaration statistique à la Banque centrale du Luxembourg » : les informations
statistiques que les agents déclarants sont tenus de fournir et qui sont nécessaires à l'accomplissement
des missions de l’Eurosystème ;
« Déclarant » : au sens de ce règlement, l’ensemble des établissements de crédit résidents ainsi que
les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications ;
« Intermédiaire » : au sens de ce règlement, les établissements de crédit de la zone euro ainsi que les
Banques centrales nationales membres de l'Eurosystème ;
« Établissement de crédit » : toute personne morale dont l’activité consiste à recevoir du public des
dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ainsi que
toute autre personne qualifiée d’établissement de crédit au chapitre 1 de la partie I de la loi du 5 avril
1993 relative au secteur financier telle que modifiée ;
« Services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications » : services de l’entreprise des
Postes et Télécommunications dont l’objet est la prestation de services financiers, y compris la réception
de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public, en rapport avec les chèques et virements postaux
et les comptes courants y associés tel que défini à la deuxième partie de la loi du 15 décembre 2000
sur les services postaux et les services financiers postaux ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 604 du 23 juillet 2018
Obligations d'information à la Banque centrale du Luxembourg
Les intermédiaires informent la Banque centrale du Luxembourg lorsqu'ils prélèvent/versent des billets
libellés en euros auprès de la Banque centrale du Luxembourg ou d'une autre Banque centrale nationale
membre de l'Eurosystème pour le compte d'un établissement de crédit et/ou des services de l’Entreprise
des Postes et Télécommunications.
Obligations de déclaration statistique à la Banque centrale du Luxembourg
Les déclarants transmettent, mensuellement
1.1 Le nom de l'intermédiaire par le biais duquel ils ont prélevé/versé des billets libellés en euros
auprès de la Banque centrale du Luxembourg ou d'une autre Banque centrale nationale membre
de l'Eurosystème.
1.2 Le détail relatif au nombre de billets libellés en euros prélevés/versés auprès de la Banque centrale
du Luxembourg ou d'une autre Banque centrale nationale membre de l'Eurosystème par le biais
d'un intermédiaire.
1.3 Le nom de la Banque centrale nationale membre de l'Eurosystème, autre que la BCL, auprès de
laquelle ils ont prélevé/versé des billets libellés en euros.
1.4 Le détail relatif au nombre de billets libellés en euros prélevés/versés auprès d'une Banque centrale
nationale membre de l'Eurosystème, autre que la BCL, sans intervention d'un intermédiaire.
Les déclarants sont tenus au respect des instructions détaillées dans les annexes du présent règlement.
Modalités de transmission
Les déclarants transmettent les informations requises à l’article 2 paragraphes 1 à 2 endéans un délai
de dix jours ouvrables suivant la période à laquelle elles se rapportent.
La Banque centrale du Luxembourg publie chaque année un calendrier reprenant les dates précises
auxquelles les rapports statistiques sont à remettre.
Les déclarants doivent utiliser un des moyens de transmission électronique décrits dans l'annexe 2.
Utilisation des données
Les données collectées sont utilisées aux fins de l’exercice des missions de la Banque centrale du
Luxembourg.
Sanctions
Sans préjudice d’autres sanctions, la Banque centrale du Luxembourg peut rendre publique toute
contravention aux dispositions du présent règlement et en informer les autorités de surveillance du secteur
financier.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
La première transmission des informations définies à l’article 2 paragraphe 1 et se rapportant à la période
de décembre 2018 est à transmettre pour le 15 janvier 2019.
Publication
Le présent règlement est publié sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg (www.bcl.lu).
Il est également publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Banque centrale du Luxembourg publie sur son site Internet (www.bcl.lu) un tableau reprenant les
dates précises pour lesquelles les rapports statistiques sont à remettre.
Le présent règlement est complété par trois annexes, régulièrement mises à jour et publiées sur le site
Internet de la Banque centrale du Luxembourg (www.bcl.lu).
Annexe 1: Instructions S 1.12-L « Prélèvement et versement indirects de billets libellés en EUR par
l'intermédiaire d'un tiers »
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 604 du 23 juillet 2018
Annexe 2 : Rapport S 1.12-L « Prélèvement et versement indirects de billets libellés en EUR par
l'intermédiaire d'un tiers »
Annexe 3 : « Manuel de transmission électronique pour le reporting statistique des établissements
de crédit »
BANQUE CENTRALE DE LUXEMBOURG
La Direction