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Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2018/N° 25 du 23 juillet 2018 relatif au prélèvement et au versement de billets libellés en euros par les établissements de crédit et les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2018/N° 25 du 23 juillet 2018 relatif au prélèvement et au versement de billets libellés en euros par les établissements de crédit et les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications – Domaine

N° 604 du 23 juillet 2018

Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2018/N° 25 du 23

juillet 2018 relatif au prélèvement et au versement de billets libellés en euros par les établissements

de crédit et les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications – Domaine

Statistiques.

La Direction de la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 127 (2) et 128 (1) ;

Vu l’article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ;

Vu l'Orientation BCE/2008/8 de la Banque centrale européenne du 11 septembre 2008 relative à la collecte

de données concernant l'euro et au fonctionnement du système d'information sur les données fiduciaires,

telle que modifiée ;

Vu la Décision BCE/2010/29 de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 relative à l’émission

des billets en euros, telle que modifiée ;

Vu l’article 108 bis de la Constitution ;

Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, telle que

modifiée par la loi du 24 octobre 2008, en particulier les articles 2 (1), 32 et 34 (1) ;

Considérant ce qui suit

(1) Dans le cadre de ses missions, la Banque centrale du Luxembourg doit disposer de statistiques

exhaustives et fiables.

(2) Le nouveau système de collecte a pour objectif

• Le suivi du prélèvement et versement de billets libellés en euros

Art. 1

er. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

« Obligations de déclaration statistique à la Banque centrale du Luxembourg » : les informations

statistiques que les agents déclarants sont tenus de fournir et qui sont nécessaires à l'accomplissement

des missions de l’Eurosystème ;

« Déclarant » : au sens de ce règlement, l’ensemble des établissements de crédit résidents ainsi que

les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications ;

« Intermédiaire » : au sens de ce règlement, les établissements de crédit de la zone euro ainsi que les

Banques centrales nationales membres de l'Eurosystème ;

« Établissement de crédit » : toute personne morale dont l’activité consiste à recevoir du public des

dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ainsi que

toute autre personne qualifiée d’établissement de crédit au chapitre 1 de la partie I de la loi du 5 avril

1993 relative au secteur financier telle que modifiée ;

« Services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications » : services de l’entreprise des

Postes et Télécommunications dont l’objet est la prestation de services financiers, y compris la réception

de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public, en rapport avec les chèques et virements postaux

et les comptes courants y associés tel que défini à la deuxième partie de la loi du 15 décembre 2000

sur les services postaux et les services financiers postaux ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 604 du 23 juillet 2018

Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2018/N° 25 du 23 juillet 2018 relatif au prélèvement et au versement de billets libellés en euros par les établissements de crédit et les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications – Domaine

Obligations d'information à la Banque centrale du Luxembourg

Les intermédiaires informent la Banque centrale du Luxembourg lorsqu'ils prélèvent/versent des billets

libellés en euros auprès de la Banque centrale du Luxembourg ou d'une autre Banque centrale nationale

membre de l'Eurosystème pour le compte d'un établissement de crédit et/ou des services de l’Entreprise

des Postes et Télécommunications.

Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2018/N° 25 du 23 juillet 2018 relatif au prélèvement et au versement de billets libellés en euros par les établissements de crédit et les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications – Domaine

Obligations de déclaration statistique à la Banque centrale du Luxembourg

Les déclarants transmettent, mensuellement

1.1 Le nom de l'intermédiaire par le biais duquel ils ont prélevé/versé des billets libellés en euros

auprès de la Banque centrale du Luxembourg ou d'une autre Banque centrale nationale membre

de l'Eurosystème.

1.2 Le détail relatif au nombre de billets libellés en euros prélevés/versés auprès de la Banque centrale

du Luxembourg ou d'une autre Banque centrale nationale membre de l'Eurosystème par le biais

d'un intermédiaire.

1.3 Le nom de la Banque centrale nationale membre de l'Eurosystème, autre que la BCL, auprès de

laquelle ils ont prélevé/versé des billets libellés en euros.

1.4 Le détail relatif au nombre de billets libellés en euros prélevés/versés auprès d'une Banque centrale

nationale membre de l'Eurosystème, autre que la BCL, sans intervention d'un intermédiaire.

Les déclarants sont tenus au respect des instructions détaillées dans les annexes du présent règlement.

Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2018/N° 25 du 23 juillet 2018 relatif au prélèvement et au versement de billets libellés en euros par les établissements de crédit et les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications – Domaine

Modalités de transmission

Les déclarants transmettent les informations requises à l’article 2 paragraphes 1 à 2 endéans un délai

de dix jours ouvrables suivant la période à laquelle elles se rapportent.

La Banque centrale du Luxembourg publie chaque année un calendrier reprenant les dates précises

auxquelles les rapports statistiques sont à remettre.

Les déclarants doivent utiliser un des moyens de transmission électronique décrits dans l'annexe 2.

Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2018/N° 25 du 23 juillet 2018 relatif au prélèvement et au versement de billets libellés en euros par les établissements de crédit et les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications – Domaine

Utilisation des données

Les données collectées sont utilisées aux fins de l’exercice des missions de la Banque centrale du

Luxembourg.

Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2018/N° 25 du 23 juillet 2018 relatif au prélèvement et au versement de billets libellés en euros par les établissements de crédit et les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications – Domaine

Sanctions

Sans préjudice d’autres sanctions, la Banque centrale du Luxembourg peut rendre publique toute

contravention aux dispositions du présent règlement et en informer les autorités de surveillance du secteur

financier.

Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2018/N° 25 du 23 juillet 2018 relatif au prélèvement et au versement de billets libellés en euros par les établissements de crédit et les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications – Domaine

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

La première transmission des informations définies à l’article 2 paragraphe 1 et se rapportant à la période

de décembre 2018 est à transmettre pour le 15 janvier 2019.

Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2018/N° 25 du 23 juillet 2018 relatif au prélèvement et au versement de billets libellés en euros par les établissements de crédit et les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications – Domaine

Publication

Le présent règlement est publié sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg (www.bcl.lu).

Il est également publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Banque centrale du Luxembourg publie sur son site Internet (www.bcl.lu) un tableau reprenant les

dates précises pour lesquelles les rapports statistiques sont à remettre.

Le présent règlement est complété par trois annexes, régulièrement mises à jour et publiées sur le site

Internet de la Banque centrale du Luxembourg (www.bcl.lu).

Annexe 1: Instructions S 1.12-L « Prélèvement et versement indirects de billets libellés en EUR par

l'intermédiaire d'un tiers »

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 604 du 23 juillet 2018

Annexe 2 : Rapport S 1.12-L « Prélèvement et versement indirects de billets libellés en EUR par

l'intermédiaire d'un tiers »

Annexe 3 : « Manuel de transmission électronique pour le reporting statistique des établissements

de crédit »

BANQUE CENTRALE DE LUXEMBOURG

La Direction

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