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BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/ N° 22 du 28 décembre 2016 modifiant le règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2014/ N° 18

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/ N° 22 du 28 décembre 2016 modifiant le règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2014/ N° 18

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/ N° 22

du 28 décembre 2016

modifiant le règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2014/ N° 18

du 21 août 2014 mettant en œuvre l’orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires

supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des

garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9

La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127 (2), premier tiret;

Vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur

article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3, 18.1 et 18.2;

Vu l’article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (ci-après la

«Banque centrale») telle que modifiée, en particulier les articles 2 (1), 2 (2) et 34 (1);

Considérant ce qui suit

(1) Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l’Eurosystème font l’objet de mesures spécifiques de contrôle

des risques afin d’éviter des pertes financières à l’Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en

raison de la défaillance d’une contrepartie. Suite au réexamen régulier du dispositif de contrôle des risques de

l’Eurosystème, il doit être procédé à certains ajustements eu égard aux titres adossés à des actifs afin de garantir

une protection adéquate.

(2) Il convient donc de modifier le règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2014/ N°18 du 21 août 2014

mettant en oeuvre l’orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les

opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9

afin de mettre en œuvre les modifications apportées à l’orientation BCE/2014/31.

A adopté le présent règlement

banque du compte de l’émetteur.»;

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 2 janvier 2017.

banque du compte de l’émetteur.»;

Publication

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de la Banque centrale (www.bcl.lu).

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

La Direction

«ANNEXE IIbis

TAUX DE DECOTE APPLIQUES AUX TITRES ADOSSES A DES ACTIFS ELIGIBLES

EN VERTU DE L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRESENT REGLEMENT

Durée

de vie

moyenne

pondérée

Décote

0-1

6,0

1-3

9,0

3-5

13,0

5-7

15,0

7-10

18,0

>10

30,0

»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/ N° 22 du 28 décembre 2016 modifiant le règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2014/ N° 18 du 21 août 2014 mettant en œuvre l’orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires

Modification du règlement de la Banque centrale du Luxembourg

2014/ N° 18 du 21 août 2014

1. L’article 3 est modifié comme suit

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2. Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1er qui ne bénéficient pas de deux notations publiques

au moins égales à l’échelon 2 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème

conformément à l’article 82, paragraphe 1er, point b), de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque

centrale européenne (BCE/2014/60)1 font l’objet d’une décote qui dépend de leur durée de vie moyenne

pondérée, comme précisé à l’annexe II bis.»;

b) le paragraphe 2bis suivant est inséré

«2bis. La durée de vie moyenne pondérée de la tranche de premier rang d’un titre adossé à des actifs est

estimée comme étant la durée moyenne pondérée résiduelle anticipée jusqu’à ce que le remboursement

ait été effectué pour cette tranche. Concernant les titres adossés à des actifs mobilisés conservés, le

calcul de la durée de vie moyenne pondérée suppose que les options d’achat de l’émetteur ne seront

pas exercées.»;

c) le paragraphe 3 est supprimé;

d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant

«5. Une BCN peut accepter à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème des

titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents comprennent soit des créances hypothécaires ou

des prêts aux PME, soit les deux, et qui ne satisfont pas aux exigences d’évaluation du crédit prévues

à la quatrième partie, titre II, chapitre 2, de l’orientation BCE/2014/60 ni aux exigences énoncées

au paragraphe 1er, points a) à d) et au paragraphe 4, mais qui satisfont par ailleurs à tous les critères

d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l’orientation BCE/2014/60 et ont

deux notations publiques au moins égales à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation

harmonisée de l’Eurosystème. Seuls sont concernés les titres adossés à des actifs émis avant le 20 juin 2012,

et ceux-ci font l’objet d’une décote qui dépend de leur durée de vie moyenne pondérée, comme précisé à

l’annexe IIbis.»;

e) le paragraphe 6 est supprimé;

1 Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique

monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

f) au paragraphe 7, le point g) est remplacé par le texte suivant

«g) «dispositions relatives à la continuité du service de la dette»: dispositions contenues dans la

documentation juridique concernant un titre adossé à des actifs qui sont relatives soit au gestionnaire

suppléant (ci-après le «recouvreur de substitution») soit à l’assistance à la désignation d’un recouvreur

de substitution (en l’absence de dispositions concernant un recouvreur de substitution). En cas de

dispositions concernant l’assistance à la désignation d’un recouvreur de substitution, il convient de

nommer un assistant à la désignation d’un recouvreur de substitution et de charger celui-ci de trouver

un recouvreur de substitution compétent dans les 60 jours suivant un événement déclencheur afin de

garantir que le paiement et le recouvrement du titre adossé à des actifs soient effectués dans les délais.

Ces dispositions mentionnent également les événements déclencheurs du remplacement du recouvreur

et de la désignation d’un recouvreur de substitution, qui peuvent être basés sur une notation ou sur un

autre critère, tel que la non-exécution des obligations par le recouvreur actuel. En cas de dispositions

concernant un recouvreur de substitution, ce dernier n’a pas de lien étroit avec le recouvreur. En cas

de dispositions concernant l’assistance à la désignation d’un recouvreur de substitution, il n’existe aucun

lien étroit simultané entre le recouvreur, l’assistant à la désignation d’un recouvreur de substitution et la

banque du compte de l’émetteur.»;

g) au paragraphe 7, les points h) et i) suivants sont insérés

«h) «liens étroits»: des liens étroits au sens de l’article 138, paragraphe 2, de l’orientation (UE) 2015/510

(BCE/2014/60);

i) «titres adossés à des actifs mobilisés conservés»: des titres adossés à des actifs utilisés à hauteur de plus

de 75% de l’encours nominal par une contrepartie qui est le cédant (originator) des prêts sous-jacents ou

par des entités étroitement liées au cédant.»;

2. l’annexe au présent règlement est insérée en tant qu’annexe IIbis.

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