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BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance

des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments

de paiement au Luxembourg.

Domaine: Oversight

La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127 (2) et (5);

Vu les articles 3.1 et 22 des Statuts du Système européen de banques centrales (ci-après le «SEBC») et de la Banque

centrale européenne (ci-après la «BCE»);

Vu l’article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 (ci-après la «Loi») relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg

(ci-après la «Banque centrale»), telle que modifiée, en particulier les articles 2 (5), 27-3 et 34 (1);

Considérant que, conformément à l’article 2 (5) de la Loi, «Au vu de sa mission relative à la promotion du bon

fonctionnement des systèmes de paiement, la Banque centrale veille à l’efficacité et à la sécurité des systèmes de

paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres, ainsi qu’à la sécurité des instruments de paiement.

Les modalités de coordination et de coopération pour l’exercice de cette mission font l’objet d’accords entre la Banque

centrale et la Commission de surveillance du secteur financier, dans le respect des compétences légales des parties»;

Considérant l’article 27-3 de la Loi disposant que «Aux fins de l’accomplissement de la mission définie à

l’article 2 paragraphe 5, la Banque centrale peut demander aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des

opérations sur titres toute information relative au fonctionnement de ces systèmes dont elle a besoin pour apprécier

leur efficacité et leur sécurité et elle peut demander aux émetteurs d’instruments de paiement toute information

relative aux instruments de paiement dont elle a besoin pour apprécier leur sécurité. La Banque centrale est habilitée

à procéder à des visites sur place pour recueillir les informations visées au paragraphe 1. A cette fin elle se coordonne

avec la Commission de surveillance du secteur financier.»;

Considérant l’article 34 (1) de la Loi disposant que «Dans la limite de ses compétences et missions la Banque centrale

a le pouvoir de prendre des règlements. Les règlements de la Banque centrale sont publiés au Mémorial.»;

Vu la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique

et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur

titres, telle que modifiée;

Considérant le règlement (UE) N° 795/2014 de la BCE du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance

applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2014/28);

A adopté le présent règlement

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

Définitions

«système»: un système permettant de transférer des fonds et/ou des titres et qui est régi par des procédures

formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement des opérations

de paiement et/ou des opérations sur titres.

«opérateur de système»: l’entité ou les entités juridiquement responsables de l’exploitation d’un système. Un

opérateur de système peut aussi intervenir en tant qu’organe de règlement, contrepartie centrale ou chambre de

compensation.

«instrument de paiement»: un dispositif personnalisé et/ou un ensemble de procédures permettant à une personne

physique ou morale de verser, transférer ou retirer des fonds.

«émetteur d’instruments de paiement»: une personne morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, met

un instrument de paiement à la disposition du public.

«autorité de gouvernance»: une organisation centrale responsable du bon fonctionnement de l’instrument de

paiement et du respect des règles par les acteurs impliqués. Elle est l’interlocutrice principale des autorités.

«agent technique»: un fournisseur de services auprès duquel un opérateur de système, un émetteur d’instruments

de paiement ou une autorité de gouvernance a placé ou centralisé une partie importante de son infrastructure

opérationnelle et/ou technique.

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

Champ d’application

1. La Banque centrale exerce la surveillance des systèmes qu’elle désigne et opérant au Luxembourg en application

de l’article 2 (5) de la Loi.

2. La Banque centrale exerce la surveillance des instruments de paiement, lesquels sont notamment les virements,

les domiciliations, les cartes de paiement et les schémas de monnaie électronique. La Banque centrale est habilitée à

assurer la surveillance d’instruments de paiement sous d’autres formes mises à la disposition du public au Luxembourg.

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

Cadre général de surveillance

1. Pour exercer sa surveillance, la Banque centrale applique notamment les décisions adoptées par le Conseil des

gouverneurs de la BCE relatives aux recommandations, principes et standards, y compris les méthodologies d’évaluation.

La Banque centrale veille en particulier à l’application des recommandations reprises en annexe du présent règlement.

2. La surveillance par la Banque centrale porte sur la sécurité et l’efficacité des systèmes; elle porte par ailleurs sur

la sécurité des instruments de paiement.

3. La Banque centrale exerce sa surveillance à l’égard des règles de fonctionnement et contrats du système. Sa

surveillance s’exerce aussi à l’égard du système lui-même, en ce compris les opérateurs, les services (notamment

opérationnels et informatiques) prestés par des agents techniques ou des entités tierces, et les participants suivant la

situation des risques résultant de leur participation dans le système.

4. La surveillance de la Banque centrale relative aux instruments de paiement s’applique notamment aux émetteurs

et aux autorités de gouvernance, aux services (notamment opérationnels et informatiques) prestés par des agents

techniques ou des entités tierces, aux règles de fonctionnement et aux contrats.

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

Modalités d’exécution

1. La Banque centrale surveille les systèmes et les instruments de paiement en collectant toutes les informations

utiles dont elle peut disposer en vertu de ses différentes missions et de la coopération avec les autres banques centrales

et autorités de surveillance prudentielle. La Banque centrale indique notamment aux entités visées les informations

qualitatives et quantitatives qui doivent lui être fournies, ainsi que la périodicité de ces informations. La Banque centrale

détermine les modalités de communication et de transmission pour les besoins du présent règlement.

2. La Banque centrale peut requérir de la part des opérateurs de systèmes, des émetteurs d’instruments de

paiement et des autorités de gouvernance visés une auto-évaluation régulière de leur degré de respect par rapport aux

recommandations, principes et standards applicables visés à l’article 3.

3. La Banque centrale procède aux contrôles qu’elle juge appropriés. Elle est notamment habilitée à effectuer des

contrôles sur place auprès des opérateurs de systèmes, des émetteurs d’instruments de paiement et des autorités de

gouvernance visés.

4. La Banque centrale peut, dans le cadre de sa surveillance, adresser des recommandations ou instructions spécifiques

aux opérateurs de systèmes, aux émetteurs d’instruments de paiement et aux autorités de gouvernance visés.

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

Les obligations des opérateurs de systèmes, des émetteurs d’instruments de paiement et des

autorités de gouvernance

1. Les opérateurs de systèmes, les émetteurs d’instruments de paiement et les autorités de gouvernance mettent

en place un cadre de gestion des risques du système et/ou de l’instrument de paiement adapté au volume et à la

complexité de leur activité. Le cadre repose sur une organisation, des procédures et des règles internes permettant

une gouvernance, un suivi et un contrôle efficaces de la sécurité et/ou de l’efficacité du système et/ou de l’instrument

de paiement, des risques associés ainsi que des environnements légaux et opérationnels applicables. Les opérateurs de

systèmes, les émetteurs d’instruments de paiement et les autorités de gouvernance suivent les recommandations, les

principes et les standards de surveillance visés à l’article 3.1.

2. Les opérateurs de systèmes, les émetteurs d’instruments de paiement et les autorités de gouvernance sont tenus

de fournir à la Banque centrale toutes les informations qu’elle juge utiles pour l’accomplissement de sa mission de

surveillance.

Ces informations comprennent entre autres

• des informations générales relatives aux systèmes ou aux instruments;

• des données relatives à l’activité, aux incidents, à la fraude;

• des données financières;

• des informations se rapportant aux risques auxquels les systèmes ou les instruments sont exposés, ainsi qu’aux

outils internes de mitigation des risques;

• des informations relatives aux changements affectant les systèmes ou les instruments;

• des informations ayant trait à la gouvernance et aux règles et procédures internes.

3. Les opérateurs de systèmes, les émetteurs d’instruments de paiement et les autorités de gouvernance désignent

une ou plusieurs personnes de contact, dûment mandatées, pour traiter avec la Banque centrale dans le cadre de sa

mission de surveillance.

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

Coopération internationale

La Banque centrale coopère dans le cadre de sa mission de surveillance avec les autres banques centrales, en

particulier au sein de l’Eurosystème et du SEBC ainsi qu’avec les autorités de surveillance prudentielle.

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

Sanctions

1. Sans préjudice de sanctions financières, la Banque centrale peut prendre des sanctions d’ordre administratif

pouvant aller jusqu’à la mise en œuvre de la procédure de révocation de la désignation du système en cas de non-

respect des dispositions du présent règlement.

2. La Banque centrale peut signaler toute contravention aux dispositions du présent règlement aux autres autorités

de surveillance du secteur financier ou au Ministre ayant dans ses attributions la place financière. Elle peut rendre

publiques les recommandations ou les instructions qu’elle est amenée à prendre.

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

Dispositions diverses

1. La Banque centrale adapte sa surveillance des systèmes et des instruments de paiement en application du principe

de proportionnalité.

2. Le présent règlement est complété par des annexes.

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

Entrée en vigueur et disposition abrogatoire

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication et abroge le même jour le règlement de la Banque

centrale 2010/N° 6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement

des opérations sur titres, des instruments de paiement, des contreparties centrales («central counterparties») et des

référentiels centraux («trade repositories») au Luxembourg, tel que modifié par les règlements de la Banque centrale

2011/N° 10 du 14 juillet 2011 et 2012/N° 11 du 10 juillet 2012.

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

Publication

1. Le présent règlement est publié sur le site Internet de la Banque centrale (www.bcl.lu). Il est également publié au

Mémorial.

2. Les annexes du règlement telles que mises à jour sont publiées sur le site internet de la Banque centrale

(www.bcl.lu).

3. La Banque centrale tient également à disposition du public le tableau officiel des systèmes qu’elle surveille via son

site internet (www.bcl.lu).

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

La Direction

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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