BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance
des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments
de paiement au Luxembourg.
Domaine: Oversight
La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127 (2) et (5);
Vu les articles 3.1 et 22 des Statuts du Système européen de banques centrales (ci-après le «SEBC») et de la Banque
centrale européenne (ci-après la «BCE»);
Vu l’article 108bis de la Constitution;
Vu la loi du 23 décembre 1998 (ci-après la «Loi») relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg
(ci-après la «Banque centrale»), telle que modifiée, en particulier les articles 2 (5), 27-3 et 34 (1);
Considérant que, conformément à l’article 2 (5) de la Loi, «Au vu de sa mission relative à la promotion du bon
fonctionnement des systèmes de paiement, la Banque centrale veille à l’efficacité et à la sécurité des systèmes de
paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres, ainsi qu’à la sécurité des instruments de paiement.
Les modalités de coordination et de coopération pour l’exercice de cette mission font l’objet d’accords entre la Banque
centrale et la Commission de surveillance du secteur financier, dans le respect des compétences légales des parties»;
Considérant l’article 27-3 de la Loi disposant que «Aux fins de l’accomplissement de la mission définie à
l’article 2 paragraphe 5, la Banque centrale peut demander aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des
opérations sur titres toute information relative au fonctionnement de ces systèmes dont elle a besoin pour apprécier
leur efficacité et leur sécurité et elle peut demander aux émetteurs d’instruments de paiement toute information
relative aux instruments de paiement dont elle a besoin pour apprécier leur sécurité. La Banque centrale est habilitée
à procéder à des visites sur place pour recueillir les informations visées au paragraphe 1. A cette fin elle se coordonne
avec la Commission de surveillance du secteur financier.»;
Considérant l’article 34 (1) de la Loi disposant que «Dans la limite de ses compétences et missions la Banque centrale
a le pouvoir de prendre des règlements. Les règlements de la Banque centrale sont publiés au Mémorial.»;
Vu la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique
et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur
titres, telle que modifiée;
Considérant le règlement (UE) N° 795/2014 de la BCE du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance
applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2014/28);
A adopté le présent règlement
Définitions
«système»: un système permettant de transférer des fonds et/ou des titres et qui est régi par des procédures
formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement des opérations
de paiement et/ou des opérations sur titres.
«opérateur de système»: l’entité ou les entités juridiquement responsables de l’exploitation d’un système. Un
opérateur de système peut aussi intervenir en tant qu’organe de règlement, contrepartie centrale ou chambre de
compensation.
«instrument de paiement»: un dispositif personnalisé et/ou un ensemble de procédures permettant à une personne
physique ou morale de verser, transférer ou retirer des fonds.
«émetteur d’instruments de paiement»: une personne morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, met
un instrument de paiement à la disposition du public.
«autorité de gouvernance»: une organisation centrale responsable du bon fonctionnement de l’instrument de
paiement et du respect des règles par les acteurs impliqués. Elle est l’interlocutrice principale des autorités.
«agent technique»: un fournisseur de services auprès duquel un opérateur de système, un émetteur d’instruments
de paiement ou une autorité de gouvernance a placé ou centralisé une partie importante de son infrastructure
opérationnelle et/ou technique.
Champ d’application
1. La Banque centrale exerce la surveillance des systèmes qu’elle désigne et opérant au Luxembourg en application
de l’article 2 (5) de la Loi.
2. La Banque centrale exerce la surveillance des instruments de paiement, lesquels sont notamment les virements,
les domiciliations, les cartes de paiement et les schémas de monnaie électronique. La Banque centrale est habilitée à
assurer la surveillance d’instruments de paiement sous d’autres formes mises à la disposition du public au Luxembourg.
Cadre général de surveillance
1. Pour exercer sa surveillance, la Banque centrale applique notamment les décisions adoptées par le Conseil des
gouverneurs de la BCE relatives aux recommandations, principes et standards, y compris les méthodologies d’évaluation.
La Banque centrale veille en particulier à l’application des recommandations reprises en annexe du présent règlement.
2. La surveillance par la Banque centrale porte sur la sécurité et l’efficacité des systèmes; elle porte par ailleurs sur
la sécurité des instruments de paiement.
3. La Banque centrale exerce sa surveillance à l’égard des règles de fonctionnement et contrats du système. Sa
surveillance s’exerce aussi à l’égard du système lui-même, en ce compris les opérateurs, les services (notamment
opérationnels et informatiques) prestés par des agents techniques ou des entités tierces, et les participants suivant la
situation des risques résultant de leur participation dans le système.
4. La surveillance de la Banque centrale relative aux instruments de paiement s’applique notamment aux émetteurs
et aux autorités de gouvernance, aux services (notamment opérationnels et informatiques) prestés par des agents
techniques ou des entités tierces, aux règles de fonctionnement et aux contrats.
Modalités d’exécution
1. La Banque centrale surveille les systèmes et les instruments de paiement en collectant toutes les informations
utiles dont elle peut disposer en vertu de ses différentes missions et de la coopération avec les autres banques centrales
et autorités de surveillance prudentielle. La Banque centrale indique notamment aux entités visées les informations
qualitatives et quantitatives qui doivent lui être fournies, ainsi que la périodicité de ces informations. La Banque centrale
détermine les modalités de communication et de transmission pour les besoins du présent règlement.
2. La Banque centrale peut requérir de la part des opérateurs de systèmes, des émetteurs d’instruments de
paiement et des autorités de gouvernance visés une auto-évaluation régulière de leur degré de respect par rapport aux
recommandations, principes et standards applicables visés à l’article 3.
3. La Banque centrale procède aux contrôles qu’elle juge appropriés. Elle est notamment habilitée à effectuer des
contrôles sur place auprès des opérateurs de systèmes, des émetteurs d’instruments de paiement et des autorités de
gouvernance visés.
4. La Banque centrale peut, dans le cadre de sa surveillance, adresser des recommandations ou instructions spécifiques
aux opérateurs de systèmes, aux émetteurs d’instruments de paiement et aux autorités de gouvernance visés.
Les obligations des opérateurs de systèmes, des émetteurs d’instruments de paiement et des
autorités de gouvernance
1. Les opérateurs de systèmes, les émetteurs d’instruments de paiement et les autorités de gouvernance mettent
en place un cadre de gestion des risques du système et/ou de l’instrument de paiement adapté au volume et à la
complexité de leur activité. Le cadre repose sur une organisation, des procédures et des règles internes permettant
une gouvernance, un suivi et un contrôle efficaces de la sécurité et/ou de l’efficacité du système et/ou de l’instrument
de paiement, des risques associés ainsi que des environnements légaux et opérationnels applicables. Les opérateurs de
systèmes, les émetteurs d’instruments de paiement et les autorités de gouvernance suivent les recommandations, les
principes et les standards de surveillance visés à l’article 3.1.
2. Les opérateurs de systèmes, les émetteurs d’instruments de paiement et les autorités de gouvernance sont tenus
de fournir à la Banque centrale toutes les informations qu’elle juge utiles pour l’accomplissement de sa mission de
surveillance.
Ces informations comprennent entre autres
• des informations générales relatives aux systèmes ou aux instruments;
• des données relatives à l’activité, aux incidents, à la fraude;
• des données financières;
• des informations se rapportant aux risques auxquels les systèmes ou les instruments sont exposés, ainsi qu’aux
outils internes de mitigation des risques;
• des informations relatives aux changements affectant les systèmes ou les instruments;
• des informations ayant trait à la gouvernance et aux règles et procédures internes.
3. Les opérateurs de systèmes, les émetteurs d’instruments de paiement et les autorités de gouvernance désignent
une ou plusieurs personnes de contact, dûment mandatées, pour traiter avec la Banque centrale dans le cadre de sa
mission de surveillance.
Coopération internationale
La Banque centrale coopère dans le cadre de sa mission de surveillance avec les autres banques centrales, en
particulier au sein de l’Eurosystème et du SEBC ainsi qu’avec les autorités de surveillance prudentielle.
Sanctions
1. Sans préjudice de sanctions financières, la Banque centrale peut prendre des sanctions d’ordre administratif
pouvant aller jusqu’à la mise en œuvre de la procédure de révocation de la désignation du système en cas de non-
respect des dispositions du présent règlement.
2. La Banque centrale peut signaler toute contravention aux dispositions du présent règlement aux autres autorités
de surveillance du secteur financier ou au Ministre ayant dans ses attributions la place financière. Elle peut rendre
publiques les recommandations ou les instructions qu’elle est amenée à prendre.
Dispositions diverses
1. La Banque centrale adapte sa surveillance des systèmes et des instruments de paiement en application du principe
de proportionnalité.
2. Le présent règlement est complété par des annexes.
Entrée en vigueur et disposition abrogatoire
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication et abroge le même jour le règlement de la Banque
centrale 2010/N° 6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement
des opérations sur titres, des instruments de paiement, des contreparties centrales («central counterparties») et des
référentiels centraux («trade repositories») au Luxembourg, tel que modifié par les règlements de la Banque centrale
2011/N° 10 du 14 juillet 2011 et 2012/N° 11 du 10 juillet 2012.
Publication
1. Le présent règlement est publié sur le site Internet de la Banque centrale (www.bcl.lu). Il est également publié au
Mémorial.
2. Les annexes du règlement telles que mises à jour sont publiées sur le site internet de la Banque centrale
(www.bcl.lu).
3. La Banque centrale tient également à disposition du public le tableau officiel des systèmes qu’elle surveille via son
site internet (www.bcl.lu).
BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG
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Editeur
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