BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2012/N°13 du 9 novembre 2012 mettant en œuvre l’orientation de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2012 modifiant l’orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de
Texte législatif (4 Articles)
9 novembre 2012
BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2012/N°13 du 9 novembre 2012 mettant en
œuvre l’orientation de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2012 modifiant l’orientation
BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de
refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2012/23)
La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127 (2), premier tiret;
Vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs
articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2;
Vu l’article 108bis de la Constitution;
Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (ci-après la
«Banque centrale») telle que modifiée, en particulier les articles 2 (1), 2 (2) et 34 (1);
Considérant qu’en vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont
la monnaie est l’euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres
intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères déterminant l’éligibilité d’une
sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont fixés à l’annexe I de l’orientation
BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de
l’Eurosystème, telle que mise en œuvre par les Conditions générales des opérations de la Banque centrale. Des mesures
temporaires supplémentaires concernant l’éligibilité d’une sûreté sont fixées dans l’orientation BCE/2012/18 du 2 août
2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème
et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/91;
Considérant qu’en vertu de l’orientation BCE/2011/14, annexe I, section 1.6, le conseil des gouverneurs peut, à tout
moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des
opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. De plus, en vertu de la section 6.3.1, l’Eurosystème se réserve le
droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité
de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge pertinente2;
Considérant qu’afin d’améliorer la fourniture de liquidités aux contreparties aux opérations de politique monétaire
de l’Eurosystème, le conseil des gouverneurs a décidé d’assouplir temporairement les critères d’éligibilité des actifs qui
doivent être utilisés à titre de garanties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème en
acceptant que des titres de créance négociables libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis
constituent des actifs éligibles aux fins des opérations de politique monétaire. Il convient d’appliquer à ces titres de
créance négociables une valorisation minorée reflétant la volatilité historique des taux de change pertinents;
Considérant que ces mesures supplémentaires doivent s’appliquer temporairement, jusqu’à ce que le conseil des
gouverneurs estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de
transmission de la politique monétaire. En conséquence, l’orientation BCE/2012/18 a dû être modifiée aux fins de leur
mise en œuvre. La mise en œuvre de ces modifications par la Banque centrale implique que le règlement de la Banque
centrale 2012/N°12 du 12 septembre 2012 mettant en œuvre l’orientation de la Banque centrale européenne du
2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de
l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2012/18) (ci-après «le règlement 2012/N°12») soit également modifié;
Modifications
Le règlement 2012/N°12 est modifié comme suit
1) L’art. 1er est remplacé par le texte suivant
«Art. 1er. Mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement et les garanties éligibles
1. Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les critères
d’éligibilité des garanties prévus dans le présent règlement, tels que précisés au paragraphe 2, s’appliquent en
liaison avec les Conditions générales des opérations de la Banque centrale.
2. Les articles 3, 4 et 4bis du présent règlement sont applicables aux garanties libellées en devises.
3. En cas de divergence entre le présent règlement et les Conditions générales des opérations de la Banque
centrale, le présent règlement prévaut. La Banque centrale continue d’appliquer toutes les dispositions des
Conditions générales des opérations de la Banque centrale sans modification, sauf dispositions contraires
prévues dans le présent règlement.»;
JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.
JO L 218 du 15.08.2012, p. 20.
2) l’art. 4bis suivant est inséré
«Art. 4bis. Admission de certains actifs libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis comme
garanties éligibles
1. Les titres de créance négociables décrits à la section 4.1.1 de l’annexe 8 des Conditions générales des
opérations de la Banque centrale, s’ils sont libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis,
constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, à
condition: a) qu’ils soient émis et détenus/réglés dans la zone euro; b) que l’émetteur soit établi dans l’Espace
économique européen; et c) qu’ils remplissent tous les autres critères d’éligibilité énoncés à la section 4.1.1
de l’annexe 8 des Conditions générales des opérations de la Banque centrale.
2. La Banque centrale applique à ces titres de créance négociables la valorisation minorée suivante: a) une
valorisation minorée de 16% pour les actifs libellés en livres sterling ou en dollars des États-Unis; et b) une
valorisation minorée de 26% pour les actifs libellés en yens.».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
Publication
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de la Banque centrale (www.bcl.lu).
BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG
La Direction
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck