BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2012/N° 12 du 12 septembre 2012 mettant en œuvre l’orientation de la Banque centrale européenne du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
14 septembre 2012
BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2012/N° 12 du 12 septembre 2012 mettant en
œuvre l’orientation de la Banque centrale européenne du 2 août 2012 relative à des mesures
temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et
l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (BCE/2012/18)
La Direction de la Banque centrale du Luxembourg;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127 (2), premier tiret;
Vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur
article 3.1., premier tiret, et leurs articles 5.1., 12.1., 14.3. et 18.2.;
Vu l’article 108bis de la Constitution;
Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (ci-après la
«Banque centrale») telle que modifiée, en particulier les articles 2 (1), 2 (2) et 34 (1);
Considérant qu’en vertu de l’article 18.1. des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont
la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit
et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales dans
lesquelles la Banque centrale est disposée à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant
l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, figurent dans les Conditions générales des
opérations de la Banque centrale qui mettent en œuvre l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011
concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème1;
Considérant que le 8 décembre 2011 et le 20 juin 2012, le conseil des gouverneurs a décidé de prendre des mesures
supplémentaires de soutien renforcé au crédit afin de soutenir la fourniture de crédits bancaires et de liquidités sur le
marché monétaire de la zone euro; cela comprend notamment les mesures définies dans la décision BCE/2011/25 du
14 décembre 2011 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de
l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties2;
Considérant que les BCN ne devraient pas être tenues d’accepter en garantie des opérations de crédit de
l’Eurosystème des obligations de banques éligibles garanties par un État membre faisant l’objet d’un programme de
l’Union européenne/du Fonds monétaire international, ou par un État membre dont la notation ne satisfait pas à la
référence de l’Eurosystème pour la définition de son exigence minimale en matière de qualité de signature élevée, telle
que définie dans la décision BCE/2011/25;
Considérant que la décision BCE/2011/25 réexamine la dérogation à l’interdiction des «liens étroits» prévue à la
section 6.2.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 s’agissant des obligations de banques garanties par un État qui
sont émises par les contreparties et utilisées à titre de garantie pour leur propre utilisation;
Considérant qu’il convient que les contreparties participant aux opérations de crédit de l’Eurosystème puissent
accroître les montants d’obligations de banques garanties par un État pour leur propre utilisation, qu’elles avaient le
3 juillet 2012, soumises à l’approbation préalable du conseil des gouverneurs dans des circonstances exceptionnelles.
Les demandes présentées au conseil des gouverneurs aux fins de l’approbation préalable doivent être accompagnées
d’un plan de financement;
Considérant que la décision BCE/2011/25 a dû être remplacée par l’orientation de la Banque centrale européenne
du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de
l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9, laquelle doit être mise en œuvre par la
Banque centrale;
Considérant que les mesures supplémentaires énoncées dans le présent règlement doivent s’appliquer
temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire.
Mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement et les garanties
éligibles
1. Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les critères
d’éligibilité des garanties prévus dans le présent règlement s’appliquent en liaison avec les Conditions générales des
opérations de la Banque centrale.
2. En cas de divergence entre le présent règlement et les Conditions générales des opérations de la Banque centrale,
le premier prime. La Banque centrale continue d’appliquer toutes les dispositions des Conditions générales des
opérations de la Banque centrale sans modification, sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement.
JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.
JO L 341 du 22.12.2011, p. 65.
Faculté de mettre fin aux opérations de refinancement à plus long terme ou de modifier
celles-ci
L’Eurosystème et donc la Banque centrale peuvent décider que, dans certaines conditions, les contreparties peuvent,
avant l’échéance, réduire le montant de certaines opérations de refinancement à plus long terme ou mettre fin à celles-
ci. Ces conditions sont publiées dans l’annonce de l’appel d’offres pertinent ou sous une autre forme que l’Eurosystème
estime adéquate.
Admission de certains autres titres adossés à des actifs
1. Outre les titres adossés à des actifs éligibles en vertu du chapitre 4 de l’annexe 8 des Conditions générales des
opérations de la Banque centrale1, les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux obligations en matière
d’évaluation du crédit prévues à la section 4.5.2. de l’annexe 8 des Conditions générales des opérations de la Banque
centrale2, mais qui satisfont pour le reste à tous les autres critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs
en vertu des Conditions générales des opérations de la Banque centrale3, constituent des actifs éligibles comme
garanties aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, sous réserve d’avoir deux notations au moins
égales à «triple B»4, lors de l’émission et à tout moment par la suite. Ils satisfont également à l’ensemble des exigences
suivantes
a) les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres appartiennent à l’une des catégories d’actifs
suivantes
i) créances hypothécaires;
ii) prêts aux petites et moyennes entreprises (PME);
iii) prêts immobiliers commerciaux;
iv) prêts automobiles;
v) crédit-bail et crédit à la consommation;
b) il n’y a pas de mélanges d’actifs de catégories différentes au sein des actifs générant des flux financiers;
c) les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres ne contiennent pas de prêts qui
i) sont improductifs au moment de l’émission des titres adossés à des actifs;
ii) sont improductifs lorsqu’ils sont inclus dans les titres adossés à des actifs au cours de la durée de vie des
titres, par exemple à l’occasion d’une substitution ou d’un remplacement des actifs générant des flux
financiers;
iii) sont des prêts structurés, syndiqués ou à effet de levier, à un moment quelconque;
d) les documents concernant l’opération sur titres adossés à des actifs prévoient des dispositions relatives à la
continuité du service.
2. Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui ont deux notations au moins égales à «simple A»5 font
l’objet d’une décote de 16%.
3. Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui n’ont pas deux notations au moins égales à «simple A»
font l’objet des décotes suivantes
a) les titres adossés à des actifs garantis par des prêts immobiliers commerciaux font l’objet d’une décote de 32%;
et
b) tous les autres titres adossés à des actifs font l’objet d’une décote de 26%.
4. Une contrepartie ne peut pas soumettre en garantie des titres adossés à des actifs qui sont éligibles en vertu du
paragraphe 1, si cette contrepartie, ou un tiers avec lequel elle a des liens étroits, agit en qualité de fournisseur de
couverture des risques de taux d’intérêt en relation avec ledit titre.
5. La Banque centrale peut accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème des
titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents comprennent soit des créances hypothécaires ou des prêts aux
petites et moyennes entreprises (PME), soit les deux, et qui ne satisfont pas aux exigences d’évaluation du crédit
prévues à la section 4.5.2. de l’annexe 8 des Conditions générales des opérations de la Banque centrale6 ni aux
exigences visées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 4 ci-dessus, mais qui satisfont autrement à tous les
critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes des Conditions générales des opérations de la
Banque centrale7 et ont deux notations au moins égales à «triple B». Seuls sont concernés les titres adossés à des actifs
émis avant le 20 juin 2012, lesquels font l’objet d’une décote de 32%.
Chapitre 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.
Section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.
L’orientation BCE/2011/14.
4 Une notation «triple B» correspond à une notation au moins égale à «Baa3» selon Moody’s, à «BBB -» selon Fitch ou Standard
& Poor’s ou à une notation égale à «BBB» selon DBRS.
Une notation «simple A» correspond à une notation au moins égale à «A3» selon Moody’s, à «A -» selon Fitch ou Standard &
Poor’s ou à une notation égale à «AL» selon DBRS.
Section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.
L’orientation BCE/2011/14.
6. Aux fins du présent article, on entend par
1) «créance hypothécaire»: outre les prêts adossés à des créances hypothécaires, les prêts immobiliers résidentiels
garantis (sans créance hypothécaire) lorsque la garantie donne lieu à un paiement rapide après la défaillance. Ces
garanties peuvent être fournies dans différentes configurations contractuelles, notamment des contrats
d’assurance, à condition qu’ils soient accordés par une entité du secteur public ou un établissement financier
soumis à un contrôle public. L’évaluation du crédit du garant aux fins de cette garantie doit correspondre à
l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, pour la durée de vie de
l’opération;
2) «petite entreprise» et «moyenne entreprise»: toute entité exerçant une activité économique, indépendamment
du statut juridique de cette entité, lorsque le chiffre d’affaires déclaré pour l’entité, ou lorsque l’entité fait partie
d’un groupe consolidé, pour le groupe consolidé, est inférieur à 50 millions EUR;
3) «prêts improductifs»: les prêts dont le remboursement des intérêts ou du principal est échu depuis plus de 90
jours et dont le débiteur est en situation de défaut, tel que défini à l’annexe VII de la directive 2006/48/CE du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et
son exercice1, ou les prêts dont il y a de bonnes raisons de douter qu’ils seront intégralement remboursés;
4) «prêt structuré»: une structure faisant intervenir des créances privées subordonnées;
5) «prêt syndiqué»: un prêt accordé par un ensemble de prêteurs regroupés au sein d’un syndicat bancaire;
6) «prêt à effet de levier»: un prêt accordé à une société présentant déjà un niveau d’endettement considérable, par
exemple pour financer un rachat ou une prise de contrôle, qui est utilisé pour acquérir le capital d’une société
qui est également débitrice du prêt;
7) «dispositions relatives à la continuité du service de la dette»: les dispositions contenues dans la documentation
juridique concernant un titre adossé à des actifs, qui garantissent que la défaillance de l’organe de gestion
n’entraîne pas l’arrêt du service de la dette, qui déclenchent la nomination d’un organe de gestion de secours et
qui contiennent un plan d’action de haut niveau indiquant les mesures opérationnelles à mettre en œuvre une
fois l’organe de gestion de secours nommé ainsi que la manière dont il convient de transférer la gestion des prêts.
Acceptation d’obligations de banques garanties par un État
1. La Banque centrale n’est pas tenue d’accepter en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème des
obligations de banques éligibles garanties par un État membre faisant l’objet d’un programme de l’Union européenne/du
Fonds monétaire international, ou par un État membre dont la notation ne satisfait pas à la référence de l’Eurosystème
pour la définition de son exigence minimale en matière de qualité de signature élevée en ce qui concerne les émetteurs
et les garants d’actifs négociables conformément aux sections 4.5.1. et 4.5.2. de l’annexe 8 des Conditions générales des
opérations de la Banque centrale2.
2. Les contreparties ne peuvent pas présenter des obligations de banque qu’elles émettent elles-mêmes et qui sont
garanties par une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts à titre de garantie aux opérations de
crédit de l’Eurosystème ou des obligations similaires émises par des entités ayant des liens étroits pour un montant
supérieur à la valeur nominale de ces obligations déjà présentées à titre de garantie le 3 juillet 2012.
3. Dans des cas exceptionnels, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux dispositions prévues au
paragraphe 2. Une demande de dérogation est accompagnée d’un plan de financement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
Publication
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de la Banque centrale (www.bcl.lu).
BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG
La Direction
JO L 177 du 30.6.2006. p. 1.
Sections 6.3.1 et 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et
procédures de politique monétaire de l’Eurosystème.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck