Legislator Jurisprudence & Législation
prot_2022_12_29_a24 LU

Protocole d’accord signé en exécution des articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des orthophonistes et la Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des orthophonistes.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Protocole d’accord signé en exécution des articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des orthophonistes et la Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des orthophonistes.

N° 24 du 17 janvier 2023

Protocole d’accord signé en exécution des articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993,

telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des orthophonistes et la

Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur

de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des orthophonistes.

Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

Vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée,

Les parties soussignées, à savoir

l’Association luxembourgeoise des orthophonistes, représentée par sa présidente, Madame Georgy

MEDERNACH-STEFFEN, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1

er du Code

de la sécurité sociale

d’une part

et

la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président

de son Conseil d’administration, Monsieur Christian OBERLE

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Art. 1

er.

L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2023 et 2024 conformément à l’article

67, alinéa 1

er du Code de la sécurité sociale s’élève à 3,22% à valoir sur la valeur de la lettre-clé de 1,37190

au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1

er janvier 1948. La valeur de la lettre-clé négociée

est ainsi fixée à 1,41608 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1

er janvier 1948.

Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des orthophonistes.

Au 1

er janvier 2023 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code de la sécurité sociale s’élève

à 12,41920 à l’indice de 877,01. Le tarif des actes et services obtenu par application de l’article 66 de Code

de la sécurité sociale est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 24 du 17 janvier 2023

règlement et qui en fait partie intégrante. Ne relèvent pas de la présente nomenclature les actes concernant les troubles du langage d’origine congénitale ou périnatale pour autant qu’il existe une prise en charge par un service spécialisé financé par l’Etat ainsi que les actes destinés à traiter le

Certains actes ne peuvent être pris en charge qu’après avoir été autorisés par le contrôle médical.

Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les

lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder

l’accomplissement de l’acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui

concerne le prestataire, par la convention prévue à l’article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui

concerne la personne protégée, par les statuts de l’union des caisses de maladie.

L’accord du contrôle médical prévu aux sections 2 et 3 de la première partie de l’annexe ne peut être

obtenu que sur présentation des bilans prévus à la 1

ère section ou sur présentation du bilan dans le cadre

du traitement de l’aphasie.

Tarif d’un acte

Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des orthophonistes.

Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13

décembre 1993, telle qu’elle a été amendée.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 29 décembre 2022 en deux exemplaires.

Pour la Caisse nationale de santé,

Pour l’Association luxembourgeoise

des orthophonistes,

Le Président,

La Présidente,

Christian OBERLE

Georgy MEDERNACH-STEFFEN

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 24 du 17 janvier 2023

VERSION COORDONNEE AU 01.01.2023

DE LA NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES

Orthophonistes

et

TARIFS APPLICABLES

INFORMATION IMPORTANTE

Les tarifs correspondant à la valeur 877,01 de la cote d’application

de l’échelle mobile des salaires sont imprimés en caractères

gras dans la colonne intitulée "Tarif 1". Ces tarifs restent

valables jusqu’à l’échéance d’une nouvelle cote d’application.

Les tarifs renseignés dans les colonnes "Tarif 2" et "Tarif 3"

correspondent respectivement aux cotes d’application de valeur

898,93 et 921,40. La CNS communiquera par voie de presse les

dates respectives à partir desquelles ces tarifs seront d’application.

La présente publication ne constitue qu’un instrument de consultation. Elle ne remplace pas les

publications officielles au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg qui sont les seules faisant foi.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 24 du 17 janvier 2023

SOMMAIRE

ORTHOPHONISTES.......................................................................................................................................5

Règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services

des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie.................................................................. 6

Dispositions générales.................................................................................................................................6

Tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1 du présent règlement grand-ducal............... 8

PREMIÈRE PARTIE : ACTES TECHNIQUES.......................................................................................... 8

Section 1 - Bilans ................................................................................................................................8

Section 2 - Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du bégaiement...................................8

Section 3 - Rééducation orthophonique d’affections non cérébrales.................................................. 8

Section 4 - Rééducation orthophonique dans le cadre des handicaps............................................... 9

DEUXIÈME PARTIE : FRAIS DE DÉPLACEMENT.................................................................................. 9

TROISIÈME PARTIE : REMARQUES.....................................................................................................10

Modifications portées au règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des

actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie (Mémorial A – N°33 du

01.04.1999, p. 780)...................................................................................................................................... 11

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 24 du 17 janvier 2023

ORTHOPHONISTES

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 24 du 17 janvier 2023

Règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature

des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie

Prise en charge de l’acte

Art. 1

er.

Les actes et services des orthophonistes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité

sociale visées par le Code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent

règlement et qui en fait partie intégrante. Ne relèvent pas de la présente nomenclature les actes concernant

les troubles du langage d’origine congénitale ou périnatale pour autant qu’il existe une prise en charge par

un service spécialisé financé par l’Etat ainsi que les actes destinés à traiter les troubles du langage causés

et conditionnés par les exigences de l’instruction scolaire ainsi que les bilans y relatifs.

Les orthophonistes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions

de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines

professions de santé.

Ne peuvent être mis en compte à charge de la caisse de maladie que les actes accomplis effectivement et

personnellement par le prestataire.

L’équipement dont se servent les orthophonistes pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire

aux exigences posées par les données acquises par la science. Le traitement doit s’effectuer dans une

langue véhiculaire commune au patient et à l’orthophoniste.

Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale

règlement et qui en fait partie intégrante. Ne relèvent pas de la présente nomenclature les actes concernant les troubles du langage d’origine congénitale ou périnatale pour autant qu’il existe une prise en charge par un service spécialisé financé par l’Etat ainsi que les actes destinés à traiter le

Le tarif d’un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque

exercice par les parties signataires de la convention prévue à l’article 61 du code des assurances sociales.

Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le

haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers

le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.

Cumul des actes

règlement et qui en fait partie intégrante. Ne relèvent pas de la présente nomenclature les actes concernant les troubles du langage d’origine congénitale ou périnatale pour autant qu’il existe une prise en charge par un service spécialisé financé par l’Etat ainsi que les actes destinés à traiter le

Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.

Ne peut être mise en compte qu’une seule position par séance et par jour.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 24 du 17 janvier 2023

Frais de location d’appareil et d’installation

règlement et qui en fait partie intégrante. Ne relèvent pas de la présente nomenclature les actes concernant les troubles du langage d’origine congénitale ou périnatale pour autant qu’il existe une prise en charge par un service spécialisé financé par l’Etat ainsi que les actes destinés à traiter le

Le tarif des actes comprend les frais d’appareil, de matériel et d’installation du prestataire.

Exécution des actes

règlement et qui en fait partie intégrante. Ne relèvent pas de la présente nomenclature les actes concernant les troubles du langage d’origine congénitale ou périnatale pour autant qu’il existe une prise en charge par un service spécialisé financé par l’Etat ainsi que les actes destinés à traiter le

La durée minimale de la séance individuelle est fixée à 30 minutes (temps de préparation non compris).

En cas de traitement orthophonique en groupe la durée minimale est de 60 minutes pour 2 patients et de 75

minutes pour 3 patients. La mise en compte est à faire individuellement sans réduction.

Frais de déplacement

règlement et qui en fait partie intégrante. Ne relèvent pas de la présente nomenclature les actes concernant les troubles du langage d’origine congénitale ou périnatale pour autant qu’il existe une prise en charge par un service spécialisé financé par l’Etat ainsi que les actes destinés à traiter le

Les frais de déplacement comprennent l’indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.

Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l’extérieur

de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l’intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un

kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la

distance effectivement parcourue.

Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont

l’accomplissement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise

en charge les frais de déplacement occasionnés par les traitements

• en milieu hospitalier (sauf si un seul malade est traité),

• dans les maisons de soins (sauf si un seul malade est traité),

• dans les centres pour personnes handicapées (sauf si un seul malade est traité),

• dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle.

Si lors du même déplacement le prestataire traite plusieurs personnes de la même communauté domestique

ou du même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne

la première traitée.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 24 du 17 janvier 2023

Tableau des actes et services tel que prévu

à l’article 1 du présent règlement grand-ducal

Tarifs

Valeur lettre-clé à indice 100 : 1,41608

Cote

d’application

877,01

898,93

921,40

Valeur lettre-clé

12,4192

12,7296

13,0478

ANNEXE

Valable à partir

du

01.01.2023

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

Tarif 3

PREMIÈRE PARTIE : ACTES TECHNIQUES

Section 1 - Bilans

1) Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport et plan

de traitement en rapport avec les positions Q25, Q28, Q31 à Q34, Q36,

Q37 et Q41 à Q45

Q11

6,00

74,52

76,38

78,29

2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport et plan

de traitement ; à la demande du contrôle médical

Q12

2,00

24,84

25,46

26,10

Section 2 - Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du

bégaiement

1) Exploration et traitement de l’aphasie et/ou de la dysarthrie, après

affection cérébrale aiguë, première série de maximum dix séances, avec

rapport à la fin de cette série de séances

Q21

6,00

74,52

76,38

78,29

2) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale

aiguë, premiers six mois de l’affection

Q22

6,00

74,52

76,38

78,29

3) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale

aiguë, à partir du 7e mois de l’affection; APCM

Q23

6,00

74,52

76,38

78,29

4) Rééducation orthophonique de la dysarthrie et/ou de troubles de la

déglutition par atteinte chronique et évolutive de noyaux gris centraux

(Parkinson, SLA, SEP,…) ou par myopathie

Q25

5,00

62,10

63,65

65,24

5) Rééducation orthophonique du bégaiement, après l’âge de 4 ans, sur

présentation d’un avis pédo-psychiatrique ou psychiatrique ; APCM

Q28

5,00

62,10

63,65

65,24

Section 3 - Rééducation orthophonique d’affections non cérébrales

1) Rééducation orthophonique de l’enfant après l’âge de 4 ans et avant l’âge

de 7 ans pour dyslalie universelle ; APCM

Q31

4,00

49,68

50,92

52,19

2) Rééducation orthophonique de l’enfant après l’âge de 5 ans et avant l’âge

de 18 ans pour troubles fonctionnels de la déglutition et/ou pour troubles

orthodontiques, maximum 10 séances

Q32

4,00

49,68

50,92

52,19

3) Rééducation de la déglutition et/ou de la mastication après chirurgie

mutilante, radiothérapie ou traumatisme grave bucco-pharyngo-laryngé

Q33

5,00

62,10

63,65

65,24

4) Rééducation orthophonique pour dysfonction pathologique grave vélo-

pharyngienne, maximum 20 séances

Q34

5,00

62,10

63,65

65,24

5) Rééducation orthophonique pour division palatine

Q35

5,00

62,10

63,65

65,24

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 24 du 17 janvier 2023

6) Rééducation pour dysphonie dysfonctionnelle, maximum 10 séances

Q36

5,00

62,10

63,65

65,24

7) Rééducation orthophonique de lésions organiques des cordes vocales

(parésie incluse) ; (APCM pour plus de 12 séances en cas de troubles

persistants objectivités par endoscopie)

Q37

5,00

62,10

63,65

65,24

8) Apprentissage des voix de substitution après laryngectomie

Q41

5,00

62,10

63,65

65,24

9) Traitement orthophonique des troubles du développement du langage et

de la parole consécutifs à une hypoacousie de l’enfant après l’âge de

4 ans et avant l’âge de 12 ans (perte auditive, sur la meilleure oreille,

supérieure à 30 dB en moyenne pour les fréquences 500/1000/2000

Hz), pour autant que l’enfant ne suit pas un traitement parallèle dans un

service spécialisé Une première série de 30 séances est renouvelable

après bilan intermédiaire par séries de 20 séances.

Q44

6,00

74,52

76,38

78,29

10) Apprentissage de la lecture labiale et acoupédie audioprothétique en cas

d’hypoacousie sévère acquise après l’âge de 14 ans, sur avis technique

du service audiophonologique

Q45

6,00

74,52

76,38

78,29

11) Rééducation de l’ouïe après implant cochléaire pour surdité, pour autant

que l’enfant ne suit pas un traitement parallèle dans un service spécialisé

Q46

6,00

74,52

76,38

78,29

REMARQUES

1) Ces positions ne concernent pas les troubles articulatoires isolés, les

troubles psychiques, les troubles physiologiques (trouble hormonal,

mue de la voix, état général altéré, sénescence).

2) La dyslalie universelle (Q31) concerne les cas où

les phonèmes concernés ne sont jamais prononcés ou sont

substitués systématiquement

les troubles articulatoires doivent toucher au moins deux des

groupes phonémiques en dehors du phonème “sch”

il n’y a pas d’autre trouble associé

3) La prescription de l’acoupédie audioprothétique ne peut être autorisée

que

si toutes les possibilités d’appui technique de l’audition ont été

épuisées.

si malgré cela l’indice vocal calculé comme moyenne des

performances de compréhension auditive aux intensités de

sollicitation de 50/65/80db SPL, en champ libre et en milieu

calme est inférieur à 70%.

4) La prescription de l’apprentissage de la lecture labiale ne peut être

autorisée que

si en audition appareillée, l’indice vocal, calculé comme ci-

dessus, est inférieur à 70%

si la perte auditive est inappareillable.

Section 4 - Rééducation orthophonique dans le cadre des handicaps

1) Traitement orthophonique des troubles du langage dans le cadre d’un

handicap mental d’origine génétique (ex : trisomie 21, syndrome de

Pierre Robin, syndrome de Rett, syndrome de l’X fragile...). Une première

série de 30 séances est renouvelable après bilan intermédiaire par séries

de 20 séances.

Q51

6,00

74,52

76,38

78,29

DEUXIÈME PARTIE : FRAIS DE DÉPLACEMENT

1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,

Differdange ou Dudelange), ACM

QD1

0,42

5,22

5,35

5,48

2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-

Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM

QD2

0,62

7,70

7,89

8,09

3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d’après la carte officielle des

distances

QD9

0,12

1,49

1,53

1,57

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 24 du 17 janvier 2023

TROISIÈME PARTIE : REMARQUES

Dans le cadre d’un contexte épidémique imposant la modification du

fonctionnement du système sanitaire par le Ministère de la Santé, les

dispositions suivantes sont applicables dans le contexte de l’ordonnance

de la Direction de la santé du 4 mai 2020 concernant les activités

exercées en cabinet libéral. Certains actes de la nomenclature sont

autorisés à être effectués en téléconsultation sous réserve du respect

des éléments suivants

Les actes Q22 à Q44, et Q51 lorsque le professionnel de santé

estime que les circonstances entourant la réalisation des actes en

téléconsultation le permettent ;

Le recours à la téléconsultation ne peut se faire que pour des patients

dont la prise en charge ou le traitement ont déjà été initiés en

présentiel ;

Le recours à la téléconsultation se fait préférentiellement par

l’utilisation de l’outil de l’agence e-Santé avec visiophonie ;

La présence physique au Luxembourg du professionnel de santé

reste requise.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 24 du 17 janvier 2023

Modifications portées au règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des

actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie (Mémorial A – N°33 du

01.04.1999, p. 780)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars

1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance

maladie

(Mémorial A – N°149 du 28.12.1999, p. 2931)

Règlement grand-ducal du 29 juin 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie

(Mémorial A – N°83 du 18.07.2001, p. 1736)

Règlement grand-ducal du 1

er août 2001 relatif au basculement en euro le 1

er janvier 2002 et modifiant

certaines dispositions réglementaires

(Mémorial A – N°117 du 18.09.2001, p. 2449)

Règlement grand-ducal du 5 mars 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999

concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie

(Mémorial A – N°37 du 15.03.2007, p. 749)

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999

concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie

(Mémorial A – N°1003 du 16.12.2020, p. 1)

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →