Protocole d’accord signé en exécution des articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des orthophonistes et la Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des orthophonistes.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
N° 24 du 17 janvier 2023
Protocole d’accord signé en exécution des articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993,
telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des orthophonistes et la
Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur
de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des orthophonistes.
Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée,
Les parties soussignées, à savoir
l’Association luxembourgeoise des orthophonistes, représentée par sa présidente, Madame Georgy
MEDERNACH-STEFFEN, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1
er du Code
de la sécurité sociale
d’une part
et
la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président
de son Conseil d’administration, Monsieur Christian OBERLE
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Art. 1
er.
L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2023 et 2024 conformément à l’article
67, alinéa 1
er du Code de la sécurité sociale s’élève à 3,22% à valoir sur la valeur de la lettre-clé de 1,37190
au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1
er janvier 1948. La valeur de la lettre-clé négociée
est ainsi fixée à 1,41608 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1
er janvier 1948.
Au 1
er janvier 2023 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code de la sécurité sociale s’élève
à 12,41920 à l’indice de 877,01. Le tarif des actes et services obtenu par application de l’article 66 de Code
de la sécurité sociale est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
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Certains actes ne peuvent être pris en charge qu’après avoir été autorisés par le contrôle médical.
Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les
lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder
l’accomplissement de l’acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui
concerne le prestataire, par la convention prévue à l’article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui
concerne la personne protégée, par les statuts de l’union des caisses de maladie.
L’accord du contrôle médical prévu aux sections 2 et 3 de la première partie de l’annexe ne peut être
obtenu que sur présentation des bilans prévus à la 1
ère section ou sur présentation du bilan dans le cadre
du traitement de l’aphasie.
Tarif d’un acte
Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13
décembre 1993, telle qu’elle a été amendée.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 29 décembre 2022 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale de santé,
Pour l’Association luxembourgeoise
des orthophonistes,
Le Président,
La Présidente,
Christian OBERLE
Georgy MEDERNACH-STEFFEN
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VERSION COORDONNEE AU 01.01.2023
DE LA NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES
Orthophonistes
et
TARIFS APPLICABLES
INFORMATION IMPORTANTE
Les tarifs correspondant à la valeur 877,01 de la cote d’application
de l’échelle mobile des salaires sont imprimés en caractères
gras dans la colonne intitulée "Tarif 1". Ces tarifs restent
valables jusqu’à l’échéance d’une nouvelle cote d’application.
Les tarifs renseignés dans les colonnes "Tarif 2" et "Tarif 3"
correspondent respectivement aux cotes d’application de valeur
898,93 et 921,40. La CNS communiquera par voie de presse les
dates respectives à partir desquelles ces tarifs seront d’application.
La présente publication ne constitue qu’un instrument de consultation. Elle ne remplace pas les
publications officielles au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg qui sont les seules faisant foi.
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SOMMAIRE
ORTHOPHONISTES.......................................................................................................................................5
Règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services
des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie.................................................................. 6
Dispositions générales.................................................................................................................................6
Tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1 du présent règlement grand-ducal............... 8
PREMIÈRE PARTIE : ACTES TECHNIQUES.......................................................................................... 8
Section 1 - Bilans ................................................................................................................................8
Section 2 - Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du bégaiement...................................8
Section 3 - Rééducation orthophonique d’affections non cérébrales.................................................. 8
Section 4 - Rééducation orthophonique dans le cadre des handicaps............................................... 9
DEUXIÈME PARTIE : FRAIS DE DÉPLACEMENT.................................................................................. 9
TROISIÈME PARTIE : REMARQUES.....................................................................................................10
Modifications portées au règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des
actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie (Mémorial A – N°33 du
01.04.1999, p. 780)...................................................................................................................................... 11
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ORTHOPHONISTES
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Règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature
des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie
Prise en charge de l’acte
Art. 1
er.
Les actes et services des orthophonistes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité
sociale visées par le Code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent
règlement et qui en fait partie intégrante. Ne relèvent pas de la présente nomenclature les actes concernant
les troubles du langage d’origine congénitale ou périnatale pour autant qu’il existe une prise en charge par
un service spécialisé financé par l’Etat ainsi que les actes destinés à traiter les troubles du langage causés
et conditionnés par les exigences de l’instruction scolaire ainsi que les bilans y relatifs.
Les orthophonistes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions
de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines
professions de santé.
Ne peuvent être mis en compte à charge de la caisse de maladie que les actes accomplis effectivement et
personnellement par le prestataire.
L’équipement dont se servent les orthophonistes pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire
aux exigences posées par les données acquises par la science. Le traitement doit s’effectuer dans une
langue véhiculaire commune au patient et à l’orthophoniste.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Le tarif d’un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque
exercice par les parties signataires de la convention prévue à l’article 61 du code des assurances sociales.
Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le
haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers
le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.
Cumul des actes
Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.
Ne peut être mise en compte qu’une seule position par séance et par jour.
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Frais de location d’appareil et d’installation
Le tarif des actes comprend les frais d’appareil, de matériel et d’installation du prestataire.
Exécution des actes
La durée minimale de la séance individuelle est fixée à 30 minutes (temps de préparation non compris).
En cas de traitement orthophonique en groupe la durée minimale est de 60 minutes pour 2 patients et de 75
minutes pour 3 patients. La mise en compte est à faire individuellement sans réduction.
Frais de déplacement
Les frais de déplacement comprennent l’indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.
Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l’extérieur
de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l’intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un
kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la
distance effectivement parcourue.
Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont
l’accomplissement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise
en charge les frais de déplacement occasionnés par les traitements
• en milieu hospitalier (sauf si un seul malade est traité),
• dans les maisons de soins (sauf si un seul malade est traité),
• dans les centres pour personnes handicapées (sauf si un seul malade est traité),
• dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle.
Si lors du même déplacement le prestataire traite plusieurs personnes de la même communauté domestique
ou du même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne
la première traitée.
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Tableau des actes et services tel que prévu
à l’article 1 du présent règlement grand-ducal
Tarifs
Valeur lettre-clé à indice 100 : 1,41608
Cote
d’application
877,01
898,93
921,40
Valeur lettre-clé
12,4192
12,7296
13,0478
ANNEXE
Valable à partir
du
01.01.2023
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
PREMIÈRE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Section 1 - Bilans
1) Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport et plan
de traitement en rapport avec les positions Q25, Q28, Q31 à Q34, Q36,
Q37 et Q41 à Q45
Q11
6,00
74,52
76,38
78,29
2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport et plan
de traitement ; à la demande du contrôle médical
Q12
2,00
24,84
25,46
26,10
Section 2 - Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du
bégaiement
1) Exploration et traitement de l’aphasie et/ou de la dysarthrie, après
affection cérébrale aiguë, première série de maximum dix séances, avec
rapport à la fin de cette série de séances
Q21
6,00
74,52
76,38
78,29
2) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale
aiguë, premiers six mois de l’affection
Q22
6,00
74,52
76,38
78,29
3) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale
aiguë, à partir du 7e mois de l’affection; APCM
Q23
6,00
74,52
76,38
78,29
4) Rééducation orthophonique de la dysarthrie et/ou de troubles de la
déglutition par atteinte chronique et évolutive de noyaux gris centraux
(Parkinson, SLA, SEP,…) ou par myopathie
Q25
5,00
62,10
63,65
65,24
5) Rééducation orthophonique du bégaiement, après l’âge de 4 ans, sur
présentation d’un avis pédo-psychiatrique ou psychiatrique ; APCM
Q28
5,00
62,10
63,65
65,24
Section 3 - Rééducation orthophonique d’affections non cérébrales
1) Rééducation orthophonique de l’enfant après l’âge de 4 ans et avant l’âge
de 7 ans pour dyslalie universelle ; APCM
Q31
4,00
49,68
50,92
52,19
2) Rééducation orthophonique de l’enfant après l’âge de 5 ans et avant l’âge
de 18 ans pour troubles fonctionnels de la déglutition et/ou pour troubles
orthodontiques, maximum 10 séances
Q32
4,00
49,68
50,92
52,19
3) Rééducation de la déglutition et/ou de la mastication après chirurgie
mutilante, radiothérapie ou traumatisme grave bucco-pharyngo-laryngé
Q33
5,00
62,10
63,65
65,24
4) Rééducation orthophonique pour dysfonction pathologique grave vélo-
pharyngienne, maximum 20 séances
Q34
5,00
62,10
63,65
65,24
5) Rééducation orthophonique pour division palatine
Q35
5,00
62,10
63,65
65,24
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6) Rééducation pour dysphonie dysfonctionnelle, maximum 10 séances
Q36
5,00
62,10
63,65
65,24
7) Rééducation orthophonique de lésions organiques des cordes vocales
(parésie incluse) ; (APCM pour plus de 12 séances en cas de troubles
persistants objectivités par endoscopie)
Q37
5,00
62,10
63,65
65,24
8) Apprentissage des voix de substitution après laryngectomie
Q41
5,00
62,10
63,65
65,24
9) Traitement orthophonique des troubles du développement du langage et
de la parole consécutifs à une hypoacousie de l’enfant après l’âge de
4 ans et avant l’âge de 12 ans (perte auditive, sur la meilleure oreille,
supérieure à 30 dB en moyenne pour les fréquences 500/1000/2000
Hz), pour autant que l’enfant ne suit pas un traitement parallèle dans un
service spécialisé Une première série de 30 séances est renouvelable
après bilan intermédiaire par séries de 20 séances.
Q44
6,00
74,52
76,38
78,29
10) Apprentissage de la lecture labiale et acoupédie audioprothétique en cas
d’hypoacousie sévère acquise après l’âge de 14 ans, sur avis technique
du service audiophonologique
Q45
6,00
74,52
76,38
78,29
11) Rééducation de l’ouïe après implant cochléaire pour surdité, pour autant
que l’enfant ne suit pas un traitement parallèle dans un service spécialisé
Q46
6,00
74,52
76,38
78,29
REMARQUES
1) Ces positions ne concernent pas les troubles articulatoires isolés, les
troubles psychiques, les troubles physiologiques (trouble hormonal,
mue de la voix, état général altéré, sénescence).
2) La dyslalie universelle (Q31) concerne les cas où
les phonèmes concernés ne sont jamais prononcés ou sont
substitués systématiquement
les troubles articulatoires doivent toucher au moins deux des
groupes phonémiques en dehors du phonème “sch”
il n’y a pas d’autre trouble associé
3) La prescription de l’acoupédie audioprothétique ne peut être autorisée
que
si toutes les possibilités d’appui technique de l’audition ont été
épuisées.
si malgré cela l’indice vocal calculé comme moyenne des
performances de compréhension auditive aux intensités de
sollicitation de 50/65/80db SPL, en champ libre et en milieu
calme est inférieur à 70%.
4) La prescription de l’apprentissage de la lecture labiale ne peut être
autorisée que
si en audition appareillée, l’indice vocal, calculé comme ci-
dessus, est inférieur à 70%
si la perte auditive est inappareillable.
Section 4 - Rééducation orthophonique dans le cadre des handicaps
1) Traitement orthophonique des troubles du langage dans le cadre d’un
handicap mental d’origine génétique (ex : trisomie 21, syndrome de
Pierre Robin, syndrome de Rett, syndrome de l’X fragile...). Une première
série de 30 séances est renouvelable après bilan intermédiaire par séries
de 20 séances.
Q51
6,00
74,52
76,38
78,29
DEUXIÈME PARTIE : FRAIS DE DÉPLACEMENT
1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelange), ACM
QD1
0,42
5,22
5,35
5,48
2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-
Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM
QD2
0,62
7,70
7,89
8,09
3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d’après la carte officielle des
distances
QD9
0,12
1,49
1,53
1,57
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TROISIÈME PARTIE : REMARQUES
Dans le cadre d’un contexte épidémique imposant la modification du
fonctionnement du système sanitaire par le Ministère de la Santé, les
dispositions suivantes sont applicables dans le contexte de l’ordonnance
de la Direction de la santé du 4 mai 2020 concernant les activités
exercées en cabinet libéral. Certains actes de la nomenclature sont
autorisés à être effectués en téléconsultation sous réserve du respect
des éléments suivants
Les actes Q22 à Q44, et Q51 lorsque le professionnel de santé
estime que les circonstances entourant la réalisation des actes en
téléconsultation le permettent ;
Le recours à la téléconsultation ne peut se faire que pour des patients
dont la prise en charge ou le traitement ont déjà été initiés en
présentiel ;
Le recours à la téléconsultation se fait préférentiellement par
l’utilisation de l’outil de l’agence e-Santé avec visiophonie ;
La présence physique au Luxembourg du professionnel de santé
reste requise.
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Modifications portées au règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des
actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie (Mémorial A – N°33 du
01.04.1999, p. 780)
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars
1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance
maladie
(Mémorial A – N°149 du 28.12.1999, p. 2931)
Règlement grand-ducal du 29 juin 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie
(Mémorial A – N°83 du 18.07.2001, p. 1736)
Règlement grand-ducal du 1
er août 2001 relatif au basculement en euro le 1
er janvier 2002 et modifiant
certaines dispositions réglementaires
(Mémorial A – N°117 du 18.09.2001, p. 2449)
Règlement grand-ducal du 5 mars 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999
concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie
(Mémorial A – N°37 du 15.03.2007, p. 749)
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999
concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie
(Mémorial A – N°1003 du 16.12.2020, p. 1)