Protocole d’accord signé en exécution des articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et la Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
N° 20 du 16 janvier 2023
Protocole d’accord signé en exécution des articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993,
telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des psychomotriciens
diplômés et la Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant
fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des
rééducateurs en psychomotricité.
Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée,
Les parties soussignées, à savoir
l’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, représentée par sa présidente, Madame
Deborah SCHMITT, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1
er du Code de
la sécurité sociale
d’une part
et
la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président
de son Conseil d’administration, Monsieur Christian OBERLE
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Art. 1
er.
L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2023 et 2024 conformément à l’article
67, alinéa 1
er du Code de la sécurité sociale s’élève à 3,22 % à valoir sur la valeur de la lettre-clé de 0,42210
au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1
er janvier 1948. La valeur de la lettre-clé négociée
est ainsi fixée à 0,43569 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1
er janvier 1948.
-
Les actes et services des rééducateurs en psychomotricité ne peuvent être pris en charge par une des
institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au
tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Les rééducateurs en psychomotricité exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant
les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de
certaines professions de santé.
Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et
concernant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie.
L'équipement dont se servent les rééducateurs en psychomotricité pour dispenser les prestations doit être
approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Au 1
er janvier 2023 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code de la sécurité sociale s’élève
à 3,82100 à l’indice de 877,01. Le tarif des actes et services obtenu par application de l’article 66 du Code
de la sécurité sociale est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
-
Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical.
Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les
lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder
l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui
concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui
concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie.
Pour les actes inscrits à la section 2 de la première partie de l'annexe, l'accord initial du contrôle médical ne
peut se faire que sur la vue du bilan Y11 prévu à la section 1 de la première partie de l'annexe. En cas de
traitement de longue durée le contrôle médical peut exiger un bilan intermédiaire (Y12).
Tarif d'un acte
Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du
13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée.
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En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 29 décembre 2022 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale de santé,
Pour L’Association luxembourgeoise des
psychomotriciens diplômés,
Le Président,
La Présidente,
Christian OBERLE
Deborah SCHMITT
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VERSION COORDONNEE AU 01.01.2023
DE LA NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES
Rééducateurs en psychomotricité
et
TARIFS APPLICABLES
INFORMATION IMPORTANTE
Les tarifs correspondant à la valeur 877,01 de la cote d’application de l’échelle mobile
des salaires sont imprimés en caractères gras dans la colonne intitulée "Tarif 1".
Ces tarifs restent valables jusqu'à l'échéance d'une nouvelle cote d'application.
Les tarifs renseignés dans les colonnes "Tarif 2" et "Tarif 3"
correspondent respectivement aux cotes d’application de valeur
898,93 et 921,40. La CNS communiquera par voie de presse les
dates respectives à partir desquelles ces tarifs seront d’application.
La présente publication ne constitue qu'un instrument de consultation. Elle ne remplace pas les
publications officielles au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg qui sont les seules faisant foi.
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SOMMAIRE
REEDUCATEURS EN PSYCHOMOTRICITE................................................................................................5
Règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services
des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l'assurance maladie.................................... 6
Dispositions générales.................................................................................................................................6
Tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1 du présent règlement grand-ducal............... 8
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES.......................................................................................... 8
Section 1 - Bilans.................................................................................................................................8
Section 2 - Rééducation psychomotrice.............................................................................................. 8
Section 3 - Relaxation psychomotrice................................................................................................. 8
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT.................................................................................. 8
Modifications portées au règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des
actes et services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie
(Mémorial A – N°33 du 01.04.1999, p. 781)................................................................................................9
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REEDUCATEURS EN PSYCHOMOTRICITE
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Règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services
des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l'assurance maladie
Prise en charge de l'acte
-
Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque
exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.
Le tarif d'un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le
haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers
le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.
Cumul des actes
-
Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.
Ne peut être mise en compte qu'une seule position par séance et par jour.
Frais de location d'appareil et d'installation
-
Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire.
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Exécution des actes
-
La durée minimale de la séance est fixée à 30 minutes pour le traitement de troubles psychomoteurs et à
45 minutes pour le traitement de relaxation.
Frais de déplacement
-
Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.
Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur
de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un
kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la
distance effectivement parcourue.
Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont
l'accomplissement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise
en charge les frais de déplacement occasionnés par les traitements
- en milieu hospitalier
- dans les maisons de soins,
- dans les centres pour personnes handicapées,
- dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle.
Si lors du même déplacement le prestataire traite plusieurs personnes de la même communauté domestique
ou du même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne
la première traitée.
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Tableau des actes et services tel que prévu
à l’article 1 du présent règlement grand-ducal
Tarifs
Valeur lettre-clé à indice 100: 0,43569
Cote d’application
877,01
898,93
921,40
Valeur lettre-clé
3,8210
3,9165
4,0144
ANNEXE
Valable à partir du
01.01.2023
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Section 1 - Bilans
1) Premier examen et bilan psychomoteur avant traitement, rapport avec
plan de traitement compris, d'une durée minimale de 1 heure
Y11
20,00
76,42
78,33
80,29
2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec
plan de traitement compris; à la demande du contrôle médical
Y12
5,00
19,11
19,58
20,07
Section 2 - Rééducation psychomotrice
1) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 30
minutes (préparation comprise); APCM
Y21
11,00
42,03
43,08
44,16
2) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 60
minutes (préparation comprise); APCM
Y22
20,00
76,42
78,33
80,29
3) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, deux enfants, par
enfant; APCM
Y32
5,00
19,11
19,58
20,07
4) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, trois enfants, par
enfant; APCM
Y33
3,00
11,46
11,75
12,04
5) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, quatre enfants, par
enfant; APCM
Y34
2,00
7,64
7,83
8,03
6) Rééducation psychomotrice complexe en cas de psychose grave,
d'arriération profonde ou de déambulation gravement troublée; APCM
Y41
14,00
53,49
54,83
56,20
Section 3 - Relaxation psychomotrice
1) Relaxation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 45
minutes (préparation comprise); APCM
Y51
13,50
51,58
52,87
54,19
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-
Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
YD1
1,41
5,39
5,52
5,66
2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-
Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM
YD2
2,06
7,87
8,07
8,27
3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des
distances
YD9
0,41
1,57
1,61
1,65
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Modifications portées au règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des
actes et services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie
(Mémorial A – N°33 du 01.04.1999, p. 781)
Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant
certaines dispositions réglementaires
(Mémorial A – N°117 du 18.09.2001, p. 2449)