Protocole d’accord signé en exécution des articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des sages-femmes et la Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des sages-femmes.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
N° 14 du 11 janvier 2023
Protocole d’accord signé en exécution des articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993,
telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des sages-femmes et la
Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur
de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des sages-femmes.
Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée,
Les parties soussignées, à savoir
l’Association luxembourgeoise des sages-femmes, représentée par sa présidente, Madame Nadine
BARTHEL, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1
er du Code de la sécurité
sociale
d’une part
et
la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président
de son Conseil d’administration, Monsieur Christian OBERLE
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Art. 1
er.
L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2023 et 2024 conformément à l’article
67, alinéa 1
er du Code de la sécurité sociale s’élève à 3,22% à valoir sur la valeur de la lettre-clé de 0,54420
au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1
er janvier 1948. La valeur de la lettre-clé négociée
est ainsi fixée à 0,56172 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1
er janvier 1948.
Au 1
er janvier 2023 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code de la sécurité sociale s’élève
à 4,92630 à l’indice de 877,01. Le tarif des actes et services obtenu par application de l’article 66 de Code
de la sécurité sociale est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
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Le tarif d’un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée par les parties
signataires de la convention prévue à l’article 61 du Code de la sécurité sociale.
Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le
haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers
le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.
Cumul des actes
Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13
décembre 1993, telle qu’elle a été amendée.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 29 décembre 2022 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale de santé,
Pour L’Association luxembourgeoise des
sages-femmes,
Le Président,
La Présidente,
Christian OBERLE
Nadine BARTHEL
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VERSION COORDONNEE AU 01.01.2023
DE LA NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES
Sages-femmes
et
TARIFS APPLICABLES
INFORMATION IMPORTANTE
Les tarifs correspondant à la valeur 877,01 de la cote d’application
de l’échelle mobile des salaires sont imprimés en caractères
gras dans la colonne intitulée "Tarif 1". Ces tarifs restent
valables jusqu’à l’échéance d’une nouvelle cote d’application.
Les tarifs renseignés dans les colonnes "Tarif 2" et "Tarif 3"
correspondent respectivement aux cotes d’application de valeur
898,93 et 921,40. La CNS communiquera par voie de presse les
dates respectives à partir desquelles ces tarifs seront d’application.
La présente publication ne constitue qu’un instrument de consultation. Elle ne remplace pas les
publications officielles au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg qui sont les seules faisant foi.
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SOMMAIRE
SAGES-FEMMES........................................................................................................................................... 6
Règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services
des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie................................................................... 6
Dispositions générales..........................................................................................................................
Tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1 du présent règlement grand-ducal............... 8
PREMIÈRE PARTIE : ACTES TECHNIQUES.......................................................................................... 8
Section 1 - Santé sexuelle et planification familiale............................................................................ 8
Section 2 - Période prénatale.............................................................................................................. 8
Section 3 - Accouchement...................................................................................................................9
Section 4 - Période postnatale............................................................................................................ 9
DEUXIÈME PARTIE : FRAIS DE DÉPLACEMENT.................................................................................. 9
TROISIÈME PARTIE : TARIFS SPECIAUX............................................................................................ 10
QUATRIÈME PARTIE : REMARQUES....................................................................................................10
Modifications portées au règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des
actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie (Mémorial A – N°1008
du 08.11.2018, p. 1).....................................................................................................................................11
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SAGES-FEMMES
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Règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services
des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie
Prise en charge des actes et services
Art. 1
er.
Les actes et services des sages-femmes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité
sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent
règlement et qui en fait partie intégrante.
Les sages-femmes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de
leur profession sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines
professions de santé.
Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire
et ceci uniquement en milieu extra-hospitalier.
L’équipement dont se servent les prestataires pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux
exigences posées par les données acquises par la science.
Tarif d’un acte
Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.
Aucun cumul entre les différents actes de la présente nomenclature n’est possible à l’exception des actes
de la section 3 « Accouchement ». La prestation de l’acte VSF64 pendant la période prévue pour les forfaits
VSF61 et VSF62 n’est pas considérée comme un cumul d’actes et est dès lors possible dans le cadre de
la prise en charge par l’assurance maladie-maternité.
Frais de location d’appareil et d’installation
Le tarif des actes comprend les frais d’appareil, de matériel et d’installation du prestataire.
Obligation de documentation
Dans le cadre des actes prévus pour la période prénatale, les sages-femmes inscrivent leurs observations et
remarques dans le carnet de maternité de la personne traitée, afin d’assurer la continuité de prise en charge
globale de celle-ci.
Dans le cadre des actes prévus pour la période post-natale, les sages-femmes inscrivent leurs observations
et remarques dans le carnet de santé de l’enfant, afin d’assurer la continuité de prise en charge globale de
celui-ci.
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Frais de déplacement
Les frais de déplacement comprennent l’indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.
Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l’extérieur
de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l’intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un
kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la
distance effectivement parcourue.
Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge pour les traitements accomplis en
milieu hospitalier.
Si, lors du même déplacement, la sage-femme traite plusieurs personnes de la même communauté
domestique, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.
Majoration des actes
Le tarif des actes de la première partie de l’annexe, à l’exception des positions VSF61 et VSF62, accomplis
le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré
de 25 %. Sur le mémoire d’honoraires le code de l’acte est complété par « T » si l’acte est presté le samedi
après 12.00 heures, par « D » si l’acte est presté un dimanche, par « F » si l’acte est presté un jour férié
légal et par « G » si l’acte est presté entre 20.00 et 22.00 heures.
Le tarif des actes de la première partie de l’annexe, à l’exception des positions VSF61 et VSF62 accomplis
entre 22.00 et 7.00 heures est majoré de 50 %. Sur le mémoire d’honoraires le code de l’acte est complété
par « N ».
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Tableau des actes et services tel que prévu
à l’article 1 du présent règlement grand-ducal
Tarifs
Valeur lettre-clé à indice 100 : 0,56172
Cote
d’application
877,01
898,93
921,40
Valeur lettre-clé
4,9263
5,0495
5,1757
ANNEXE
Valable à partir
du
01.01.2023
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
PREMIÈRE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Section 1 - Santé sexuelle et planification familiale
1) Consultation de prévention pour l’éducation sexuelle et familiale, durée
minimale de 30 minutes, maximum 2 fois par an
VSF01
8,70
42,86
43,93
45,03
Section 2 - Période prénatale
1) Surveillance et réalisation de soins obstétricaux au cours d’une
grossesse physiologique
VSF11
6,50
32,02
32,82
33,64
2) Surveillance
et
réalisation
de
soins
obstétricaux,
y
compris
cardiotocogramme, au cours d’une grossesse physiologique avant 40
SA, maximum 2 fois par grossesse
VSF12
16,00
78,82
80,79
82,81
3) Surveillance
et
réalisation
de
soins
obstétricaux,
y
compris
cardiotocogramme, au cours d’une grossesse physiologique à partir de
40 SA
VSF13
16,00
78,82
80,79
82,81
4) Surveillance et réalisation de soins obstétricaux au cours d’une
grossesse pathologique, sur ordonnance médicale
VSF14
6,50
32,02
32,82
33,64
5) Surveillance
et
réalisation
de
soins
obstétricaux,
y
compris
cardiotocogramme, au cours d’une grossesse pathologique, sur
ordonnance médicale
VSF15
16,00
78,82
80,79
82,81
6) Consultation au cours de la grossesse conformément au règlement
grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines
dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale
VSF16
13,00
64,04
65,64
67,28
7) Entretien prénatal à domicile, durée minimale de 60 minutes, maximum
1 entretien par grossesse
VSF21
15,00
73,89
75,74
77,64
8) 1ère séance de préparation à la naissance et à la parentalité, individuelle
ou en couple, durée minimale de 60 minutes
VSF22
15,00
73,89
75,74
77,64
9) Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité,
individuelle ou en couple, durée minimale de 60 minutes
VSF23
13,00
64,04
65,64
67,28
10) Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité,
en groupe de 2 ou 3 patientes ou couples, durée minimale de 60 minutes
VSF24
10,50
51,73
53,02
54,34
11) Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité,
en groupe de 4 ou 6 patientes ou couples, durée minimale de 60 minutes
VSF25
5,25
25,86
26,51
27,17
12) Séance de préparation à la naissance et à la parentalité, individuelle ou
en couple, à domicile, en cas de grossesse pathologique, sur ordonnance
médicale, durée minimale de 60 minutes, maximum 6 séances par
grossesse
VSF26
15,00
73,89
75,74
77,64
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REMARQUE
1) La CNS prend en charge 6 séances maximum d’actes VSF22 à
VSF25 par grossesse.
Section 3 - Accouchement
1) Accouchement céphalique unique par voie naturelle pour un
accouchement extrahospitalier
VSF41
80,00
394,10
403,96
414,06
2) Surveillance du travail par une sage-femme pour un accouchement
extrahospitalier
VSF42
130,00
640,42
656,44
672,84
3) Surveillance du travail par une sage-femme, n’effectuant pas
l’accouchement en raison de complications au cours du travail pour un
accouchement extrahospitalier
VSF43
100,00
492,63
504,95
517,57
4) Forfait « consommables » pour un accouchement extrahospitalier
VSF44
24,00
118,23
121,19
124,22
Section 4 - Période postnatale
1) Forfait pour soins post-partum à domicile, portant sur une durée de 15
jours après la naissance de l’enfant, indemnité de déplacement comprise
VSF61
36,00
177,35
181,78
186,33
2) Forfait pour soins post-partum complexes à domicile, portant sur
une durée de 21 jours après la naissance de l’enfant, indemnité de
déplacement comprise
VSF62
60,00
295,58
302,97
310,54
3) Intervention au cours du post-partum ou pendant la période de
l’allaitement, sur ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous
VSF61 et VSF62, en cas de pathologie
VSF63
6,50
32,02
32,82
33,64
4) Consultation au cours du post-partum conformément au règlement
grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines
dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale
VSF64
13,00
64,04
65,64
67,28
5) Première intervention, en dehors du forfait prévu sous VSF61 et VSF62,
en cas de difficultés d’allaitement ou d’alimentation du nourrisson de
moins de 9 mois
VSF71
13,00
64,04
65,64
67,28
6) Interventions suivantes, en dehors du forfait prévu sous VSF61 et VSF62,
en cas de difficultés d’allaitement ou d’alimentation du nourrisson de
moins de 9 mois, maximum 2 interventions
VSF72
6,50
32,02
32,82
33,64
7) Rééducation périnéale en post-partum, maximum 8 séances
VSF81
7,90
38,92
39,89
40,89
REMARQUE
1) Les situations éligibles à la prise en charge de l’acte VSF62 sont
Les primipares, sur ordonnance,
En cas de naissances multiples,
En cas d’accouchement prématuré,
En cas de césarienne,
En cas de mort in utero,
En cas de sortie précoce de l’hôpital le jour ou le lendemain de
l’accouchement.
DEUXIÈME PARTIE : FRAIS DE DÉPLACEMENT
1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelange)
SD1
1,10
5,42
5,55
5,69
2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-
Alzette, Differdange ou Dudelange
SD2
1,61
7,93
8,13
8,33
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MÉMORIAL A - 14 du 11 janvier 2023
3) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22h,
le samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de
Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange)
SD4
1,35
6,65
6,82
6,99
4) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22h,
le samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de
Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange
SD5
2,00
9,85
10,10
10,35
5) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7h
(sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange)
SD6
1,64
8,08
8,28
8,49
6) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et
7h dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou
Dudelange
SD7
2,42
11,92
12,22
12,53
7) Frais de voyage par kilomètre parcouru d’après la carte officielle des
distances
SD9
0,32
1,58
1,62
1,66
TROISIÈME PARTIE : TARIFS SPECIAUX
1) Téléconsultation dans le cadre de l’épidémie COVID-19 selon les
recommandations de la Direction de la santé, y compris, le cas échéant,
l’établissement des prescriptions médicales
S45
6,00
29,56
30,30
31,05
QUATRIÈME PARTIE : REMARQUES
1) Dans le cadre d’un contexte épidémique imposant la modification du
fonctionnement du système sanitaire par le Ministère de la Santé,
les dispositions suivantes sont applicables dans le contexte de
l’ordonnance de la Direction de la santé du 4 mai 2020 concernant
les activités exercées en cabinet libéral. Certains actes de la
nomenclature sont autorisés à être effectués en téléconsultation sous
réserve du respect des éléments suivants
L’acte S14 lorsque le praticien estime que les circonstances
entourant la réalisation de l’acte en téléconsultation le
permettent ;
L’acte S45 dans le cadre du suivi autonome de la sage-femme,
lorsque le praticien estime que les circonstances entourant
la réalisation de l’acte en téléconsultation le permettent, tant
pendant le suivi de la grossesse ainsi que pendant la période
post-natale, en dehors de toute prise en charge forfaitaire ;
Le recours à la téléconsultation ne peut se faire que pour des
patientes dont la prise en charge ou le traitement ont déjà été
initiés en présentiel ;
Le recours à la téléconsultation se fait préférentiellement par
l’utilisation de l’outil de l’agence e-Santé avec visiophonie ;
La présence physique au Luxembourg du professionnel de santé
reste requise.
2) Dans le cadre d’un retour à domicile anticipé, c’est-à-dire pour une
sortie de moins de 48 heures après la naissance de l’enfant, le
médecin traitant peut prescrire le forfait S26 pour permettre d’assurer
la continuité de la prise en charge en dehors du milieu hospitalier.
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MÉMORIAL A - 14 du 11 janvier 2023
Modifications portées au règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des
actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie (Mémorial A – N°1008
du 08.11.2018, p. 1)
Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018
arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie
(Mémorial A – N°169 du 19.03.2020, p. 1)
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018
arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie
(Mémorial A – N°1002 du 16.12.2020, p. 1)
Règlement grand-ducal du 29 décembre 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018
arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie
(Mémorial A – N°944 du 29.12.2021, p. 1)