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prot_2022_12_29_a14 LU

Protocole d’accord signé en exécution des articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des sages-femmes et la Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des sages-femmes.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Protocole d’accord signé en exécution des articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des sages-femmes et la Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des sages-femmes.

N° 14 du 11 janvier 2023

Protocole d’accord signé en exécution des articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993,

telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des sages-femmes et la

Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur

de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des sages-femmes.

Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

Vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée,

Les parties soussignées, à savoir

l’Association luxembourgeoise des sages-femmes, représentée par sa présidente, Madame Nadine

BARTHEL, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1

er du Code de la sécurité

sociale

d’une part

et

la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président

de son Conseil d’administration, Monsieur Christian OBERLE

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Art. 1

er.

L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2023 et 2024 conformément à l’article

67, alinéa 1

er du Code de la sécurité sociale s’élève à 3,22% à valoir sur la valeur de la lettre-clé de 0,54420

au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1

er janvier 1948. La valeur de la lettre-clé négociée

est ainsi fixée à 0,56172 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1

er janvier 1948.

Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des sages-femmes.

Au 1

er janvier 2023 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code de la sécurité sociale s’élève

à 4,92630 à l’indice de 877,01. Le tarif des actes et services obtenu par application de l’article 66 de Code

de la sécurité sociale est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

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MÉMORIAL A - 14 du 11 janvier 2023

règlement et qui en fait partie intégrante.

Le tarif d’un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée par les parties

signataires de la convention prévue à l’article 61 du Code de la sécurité sociale.

Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le

haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers

le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.

Cumul des actes

Caisse nationale de santé (anciennement Union des caisses de maladie), portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des sages-femmes.

Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13

décembre 1993, telle qu’elle a été amendée.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 29 décembre 2022 en deux exemplaires.

Pour la Caisse nationale de santé,

Pour L’Association luxembourgeoise des

sages-femmes,

Le Président,

La Présidente,

Christian OBERLE

Nadine BARTHEL

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MÉMORIAL A - 14 du 11 janvier 2023

VERSION COORDONNEE AU 01.01.2023

DE LA NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES

Sages-femmes

et

TARIFS APPLICABLES

INFORMATION IMPORTANTE

Les tarifs correspondant à la valeur 877,01 de la cote d’application

de l’échelle mobile des salaires sont imprimés en caractères

gras dans la colonne intitulée "Tarif 1". Ces tarifs restent

valables jusqu’à l’échéance d’une nouvelle cote d’application.

Les tarifs renseignés dans les colonnes "Tarif 2" et "Tarif 3"

correspondent respectivement aux cotes d’application de valeur

898,93 et 921,40. La CNS communiquera par voie de presse les

dates respectives à partir desquelles ces tarifs seront d’application.

La présente publication ne constitue qu’un instrument de consultation. Elle ne remplace pas les

publications officielles au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg qui sont les seules faisant foi.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 14 du 11 janvier 2023

SOMMAIRE

SAGES-FEMMES........................................................................................................................................... 6

Règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services

des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie................................................................... 6

Dispositions générales..........................................................................................................................

Tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1 du présent règlement grand-ducal............... 8

PREMIÈRE PARTIE : ACTES TECHNIQUES.......................................................................................... 8

Section 1 - Santé sexuelle et planification familiale............................................................................ 8

Section 2 - Période prénatale.............................................................................................................. 8

Section 3 - Accouchement...................................................................................................................9

Section 4 - Période postnatale............................................................................................................ 9

DEUXIÈME PARTIE : FRAIS DE DÉPLACEMENT.................................................................................. 9

TROISIÈME PARTIE : TARIFS SPECIAUX............................................................................................ 10

QUATRIÈME PARTIE : REMARQUES....................................................................................................10

Modifications portées au règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des

actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie (Mémorial A – N°1008

du 08.11.2018, p. 1).....................................................................................................................................11

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MÉMORIAL A - 14 du 11 janvier 2023

SAGES-FEMMES

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MÉMORIAL A - 14 du 11 janvier 2023

Règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services

des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie

Prise en charge des actes et services

Art. 1

er.

Les actes et services des sages-femmes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité

sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent

règlement et qui en fait partie intégrante.

Les sages-femmes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de

leur profession sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines

professions de santé.

Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire

et ceci uniquement en milieu extra-hospitalier.

L’équipement dont se servent les prestataires pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux

exigences posées par les données acquises par la science.

Tarif d’un acte

règlement et qui en fait partie intégrante.

Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.

Aucun cumul entre les différents actes de la présente nomenclature n’est possible à l’exception des actes

de la section 3 « Accouchement ». La prestation de l’acte VSF64 pendant la période prévue pour les forfaits

VSF61 et VSF62 n’est pas considérée comme un cumul d’actes et est dès lors possible dans le cadre de

la prise en charge par l’assurance maladie-maternité.

Frais de location d’appareil et d’installation

règlement et qui en fait partie intégrante.

Le tarif des actes comprend les frais d’appareil, de matériel et d’installation du prestataire.

Obligation de documentation

règlement et qui en fait partie intégrante.

Dans le cadre des actes prévus pour la période prénatale, les sages-femmes inscrivent leurs observations et

remarques dans le carnet de maternité de la personne traitée, afin d’assurer la continuité de prise en charge

globale de celle-ci.

Dans le cadre des actes prévus pour la période post-natale, les sages-femmes inscrivent leurs observations

et remarques dans le carnet de santé de l’enfant, afin d’assurer la continuité de prise en charge globale de

celui-ci.

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MÉMORIAL A - 14 du 11 janvier 2023

Frais de déplacement

règlement et qui en fait partie intégrante.

Les frais de déplacement comprennent l’indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.

Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l’extérieur

de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l’intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un

kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la

distance effectivement parcourue.

Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge pour les traitements accomplis en

milieu hospitalier.

Si, lors du même déplacement, la sage-femme traite plusieurs personnes de la même communauté

domestique, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.

Majoration des actes

règlement et qui en fait partie intégrante.

Le tarif des actes de la première partie de l’annexe, à l’exception des positions VSF61 et VSF62, accomplis

le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré

de 25 %. Sur le mémoire d’honoraires le code de l’acte est complété par « T » si l’acte est presté le samedi

après 12.00 heures, par « D » si l’acte est presté un dimanche, par « F » si l’acte est presté un jour férié

légal et par « G » si l’acte est presté entre 20.00 et 22.00 heures.

Le tarif des actes de la première partie de l’annexe, à l’exception des positions VSF61 et VSF62 accomplis

entre 22.00 et 7.00 heures est majoré de 50 %. Sur le mémoire d’honoraires le code de l’acte est complété

par « N ».

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 14 du 11 janvier 2023

Tableau des actes et services tel que prévu

à l’article 1 du présent règlement grand-ducal

Tarifs

Valeur lettre-clé à indice 100 : 0,56172

Cote

d’application

877,01

898,93

921,40

Valeur lettre-clé

4,9263

5,0495

5,1757

ANNEXE

Valable à partir

du

01.01.2023

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

Tarif 3

PREMIÈRE PARTIE : ACTES TECHNIQUES

Section 1 - Santé sexuelle et planification familiale

1) Consultation de prévention pour l’éducation sexuelle et familiale, durée

minimale de 30 minutes, maximum 2 fois par an

VSF01

8,70

42,86

43,93

45,03

Section 2 - Période prénatale

1) Surveillance et réalisation de soins obstétricaux au cours d’une

grossesse physiologique

VSF11

6,50

32,02

32,82

33,64

2) Surveillance

et

réalisation

de

soins

obstétricaux,

y

compris

cardiotocogramme, au cours d’une grossesse physiologique avant 40

SA, maximum 2 fois par grossesse

VSF12

16,00

78,82

80,79

82,81

3) Surveillance

et

réalisation

de

soins

obstétricaux,

y

compris

cardiotocogramme, au cours d’une grossesse physiologique à partir de

40 SA

VSF13

16,00

78,82

80,79

82,81

4) Surveillance et réalisation de soins obstétricaux au cours d’une

grossesse pathologique, sur ordonnance médicale

VSF14

6,50

32,02

32,82

33,64

5) Surveillance

et

réalisation

de

soins

obstétricaux,

y

compris

cardiotocogramme, au cours d’une grossesse pathologique, sur

ordonnance médicale

VSF15

16,00

78,82

80,79

82,81

6) Consultation au cours de la grossesse conformément au règlement

grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines

dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale

VSF16

13,00

64,04

65,64

67,28

7) Entretien prénatal à domicile, durée minimale de 60 minutes, maximum

1 entretien par grossesse

VSF21

15,00

73,89

75,74

77,64

8) 1ère séance de préparation à la naissance et à la parentalité, individuelle

ou en couple, durée minimale de 60 minutes

VSF22

15,00

73,89

75,74

77,64

9) Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité,

individuelle ou en couple, durée minimale de 60 minutes

VSF23

13,00

64,04

65,64

67,28

10) Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité,

en groupe de 2 ou 3 patientes ou couples, durée minimale de 60 minutes

VSF24

10,50

51,73

53,02

54,34

11) Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité,

en groupe de 4 ou 6 patientes ou couples, durée minimale de 60 minutes

VSF25

5,25

25,86

26,51

27,17

12) Séance de préparation à la naissance et à la parentalité, individuelle ou

en couple, à domicile, en cas de grossesse pathologique, sur ordonnance

médicale, durée minimale de 60 minutes, maximum 6 séances par

grossesse

VSF26

15,00

73,89

75,74

77,64

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MÉMORIAL A - 14 du 11 janvier 2023

REMARQUE

1) La CNS prend en charge 6 séances maximum d’actes VSF22 à

VSF25 par grossesse.

Section 3 - Accouchement

1) Accouchement céphalique unique par voie naturelle pour un

accouchement extrahospitalier

VSF41

80,00

394,10

403,96

414,06

2) Surveillance du travail par une sage-femme pour un accouchement

extrahospitalier

VSF42

130,00

640,42

656,44

672,84

3) Surveillance du travail par une sage-femme, n’effectuant pas

l’accouchement en raison de complications au cours du travail pour un

accouchement extrahospitalier

VSF43

100,00

492,63

504,95

517,57

4) Forfait « consommables » pour un accouchement extrahospitalier

VSF44

24,00

118,23

121,19

124,22

Section 4 - Période postnatale

1) Forfait pour soins post-partum à domicile, portant sur une durée de 15

jours après la naissance de l’enfant, indemnité de déplacement comprise

VSF61

36,00

177,35

181,78

186,33

2) Forfait pour soins post-partum complexes à domicile, portant sur

une durée de 21 jours après la naissance de l’enfant, indemnité de

déplacement comprise

VSF62

60,00

295,58

302,97

310,54

3) Intervention au cours du post-partum ou pendant la période de

l’allaitement, sur ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous

VSF61 et VSF62, en cas de pathologie

VSF63

6,50

32,02

32,82

33,64

4) Consultation au cours du post-partum conformément au règlement

grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines

dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale

VSF64

13,00

64,04

65,64

67,28

5) Première intervention, en dehors du forfait prévu sous VSF61 et VSF62,

en cas de difficultés d’allaitement ou d’alimentation du nourrisson de

moins de 9 mois

VSF71

13,00

64,04

65,64

67,28

6) Interventions suivantes, en dehors du forfait prévu sous VSF61 et VSF62,

en cas de difficultés d’allaitement ou d’alimentation du nourrisson de

moins de 9 mois, maximum 2 interventions

VSF72

6,50

32,02

32,82

33,64

7) Rééducation périnéale en post-partum, maximum 8 séances

VSF81

7,90

38,92

39,89

40,89

REMARQUE

1) Les situations éligibles à la prise en charge de l’acte VSF62 sont

Les primipares, sur ordonnance,

En cas de naissances multiples,

En cas d’accouchement prématuré,

En cas de césarienne,

En cas de mort in utero,

En cas de sortie précoce de l’hôpital le jour ou le lendemain de

l’accouchement.

DEUXIÈME PARTIE : FRAIS DE DÉPLACEMENT

1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,

Differdange ou Dudelange)

SD1

1,10

5,42

5,55

5,69

2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-

Alzette, Differdange ou Dudelange

SD2

1,61

7,93

8,13

8,33

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MÉMORIAL A - 14 du 11 janvier 2023

3) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22h,

le samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de

Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange)

SD4

1,35

6,65

6,82

6,99

4) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22h,

le samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de

Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange

SD5

2,00

9,85

10,10

10,35

5) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7h

(sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange)

SD6

1,64

8,08

8,28

8,49

6) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et

7h dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou

Dudelange

SD7

2,42

11,92

12,22

12,53

7) Frais de voyage par kilomètre parcouru d’après la carte officielle des

distances

SD9

0,32

1,58

1,62

1,66

TROISIÈME PARTIE : TARIFS SPECIAUX

1) Téléconsultation dans le cadre de l’épidémie COVID-19 selon les

recommandations de la Direction de la santé, y compris, le cas échéant,

l’établissement des prescriptions médicales

S45

6,00

29,56

30,30

31,05

QUATRIÈME PARTIE : REMARQUES

1) Dans le cadre d’un contexte épidémique imposant la modification du

fonctionnement du système sanitaire par le Ministère de la Santé,

les dispositions suivantes sont applicables dans le contexte de

l’ordonnance de la Direction de la santé du 4 mai 2020 concernant

les activités exercées en cabinet libéral. Certains actes de la

nomenclature sont autorisés à être effectués en téléconsultation sous

réserve du respect des éléments suivants

L’acte S14 lorsque le praticien estime que les circonstances

entourant la réalisation de l’acte en téléconsultation le

permettent ;

L’acte S45 dans le cadre du suivi autonome de la sage-femme,

lorsque le praticien estime que les circonstances entourant

la réalisation de l’acte en téléconsultation le permettent, tant

pendant le suivi de la grossesse ainsi que pendant la période

post-natale, en dehors de toute prise en charge forfaitaire ;

Le recours à la téléconsultation ne peut se faire que pour des

patientes dont la prise en charge ou le traitement ont déjà été

initiés en présentiel ;

Le recours à la téléconsultation se fait préférentiellement par

l’utilisation de l’outil de l’agence e-Santé avec visiophonie ;

La présence physique au Luxembourg du professionnel de santé

reste requise.

2) Dans le cadre d’un retour à domicile anticipé, c’est-à-dire pour une

sortie de moins de 48 heures après la naissance de l’enfant, le

médecin traitant peut prescrire le forfait S26 pour permettre d’assurer

la continuité de la prise en charge en dehors du milieu hospitalier.

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MÉMORIAL A - 14 du 11 janvier 2023

Modifications portées au règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des

actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie (Mémorial A – N°1008

du 08.11.2018, p. 1)

Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018

arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie

(Mémorial A – N°169 du 19.03.2020, p. 1)

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018

arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie

(Mémorial A – N°1002 du 16.12.2020, p. 1)

Règlement grand-ducal du 29 décembre 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018

arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie

(Mémorial A – N°944 du 29.12.2021, p. 1)

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