Protocole d’accord signé en exécution de l’article 34 de la convention du 23 novembre 2016, telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et la Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
N° 21 du 16 janvier 2023
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 34 de la convention du 23 novembre 2016, telle
qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et la
Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024
pour les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes.
Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 34 de la convention du 23 novembre 2016, telle qu’elle a été amendée,
Les parties soussignées, à savoir
L’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, représentée par son président, Monsieur Patrick
OBERTIN, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1
er du Code de la sécurité
sociale
d’une part
et
la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président
de son Conseil d’administration, Monsieur Christian OBERLE
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Art. 1
er.
L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2023 et 2024 conformément à l’article
67, alinéa 1
er du Code de la sécurité sociale s’élève à 3,22 % à valoir sur la valeur de la lettre-clé de 4,40387
au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1
er janvier 1948. La valeur de la lettre-clé négociée
est ainsi fixée à 4,54567 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1
er janvier 1948.
Au 1
er janvier 2023 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code de la sécurité sociale s’élève
à 39,8660 à l’indice de 877,01. Le tarif des actes et services obtenu par application de l’article 66 du Code
de la sécurité sociale est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
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Le tarif d’un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée par les parties
signataires de la convention prévue à l’article 61 du Code de la sécurité sociale.
Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le
haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers
le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.
Cumuls des actes
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 23 novembre 2016, telle qu’elle a été amendée.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2022 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale de santé,
Pour l’Association luxembourgeoise
des kinésithérapeutes,
Le Président,
Le Président,
Christian OBERLE
Patrick OBERTIN
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Caisse Nationale de Santé | Tél.: 2757-1 | Fax: 2757-2758 | B.P.1023 L-1010 Luxembourg | Bur.: 125, rte d'Esch, Luxembourg | cns@secu.lu | www.cns.lu
VERSION COORDONNEE AU 01.01.2023
DE LA NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES
Masseurs-kinésithérapeutes
et
TARIFS APPLICABLES
INFORMATION IMPORTANTE
Les tarifs correspondant à la valeur 877,01 de la cote d’application de l’échelle mobile
des salaires sont imprimés en caractères gras dans la colonne intitulée "Tarif 1".
Ces tarifs restent valables jusqu’à l’échéance d’une nouvelle cote d’application.
Les tarifs renseignés dans les colonnes "Tarif 2" et "Tarif 3" correspondent respectivement
aux cotes d’application de valeur 898,93 et 921,40. La CNS communiquera par voie
de presse les dates respectives à partir desquelles ces tarifs seront d’application.
La présente publication ne constitue qu’un instrument de consultation. Elle ne remplace pas les
publications officielles au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg qui sont les seules faisant foi.
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SOMMAIRE
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES............................................................................................................5
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services des
masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie................................................... 6
Dispositions générales.................................................................................................................................6
Tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1 du présent règlement grand-ducal............... 8
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES.......................................................................................... 8
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT.................................................................................. 8
Modifications portées au règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature
des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie
(Mémorial A - N°260 du 19.12.2016, p. 4637).............................................................................................9
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MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
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Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services des
masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie
Prise en charge de l’acte
Art. 1
er.
Les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent être pris en charge par une des institutions
de sécurité sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte est inscrit au tableau annexé au
présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Les masseurs-kinésithérapeutes exécutent les actes pris en charge en accord avec le règlement fixant les
attributions de leur profession sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation
de certaines professions de santé.
Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire
sur base d’une ordonnance médicale valide.
Tarif d’un acte
Pour chaque séance de kinésithérapie, il ne peut être mis en compte qu’un seul acte de la nomenclature,
à l’exclusion du forfait de déplacement.
En cas de traitement de plusieurs affections différentes et indépendantes l’une de l’autre, les traitements
pourront se faire de façon alternante ou successive avec mise en compte d’une seule séance par jour, à
l’exception de la rééducation respiratoire qui peut être cumulée avec une deuxième séance le même jour.
Frais de location d’appareil et d’installation
Le tarif des actes comprend les frais d’appareil, de matériel et d’installation du prestataire.
Bilan
Le bilan constitue un acte isolé prescrit en dehors d’un traitement de kinésithérapie. Le bilan comporte
obligatoirement
- l’évaluation initiale des déficiences par rapport aux aspects suivants: ostéo-articulaire, musculaire,
neurologique, vasculaire, cutané, respiratoire et psycho-moteur
- l’évaluation initiale des incapacités et des aptitudes gestuelles, réalisation des gestes de la vie courante
et de la vie professionnelle
- la fixation des objectifs à atteindre
- l’élaboration du plan de traitement
- le choix des techniques et des actes figurant dans la nomenclature.
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Frais de déplacement
Pour chaque traitement à domicile, un forfait de déplacement peut être mis en compte. En cas de traitement
de plusieurs affections différentes et indépendantes l’une de l’autre, un seul forfait de déplacement peut être
mis en compte, lorsque les traitements sont appliqués successivement lors d’un même passage.
Si lors du même déplacement, le masseur-kinésithérapeute traite plusieurs personnes de la même
communauté domestique ou du même établissement, le forfait de déplacement ne peut être mis en compte
que pour la personne la première traitée.
Le forfait de déplacement ne peut être mis en compte par le prestataire pour les traitements délivrés dans
les établissements d’aides et de soins à séjour continu (article 390, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale),
dans les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent (art. 391, al. 1 du CSS) et dans les centres
semi-stationnaires (article 389, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale).
Limitation de la prise en charge
Aucun acte de la nomenclature ne peut être mis en compte pour un patient traité dans un établissement
hospitalier au sens de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
Majoration des actes
Le tarif des actes de rééducation respiratoire dont l’accomplissement est prescrit, pour des raisons médicales,
le samedi, le dimanche ou un jour férié légal est majoré de 25%. Sur le mémoire d’honoraires le code de
l’acte est complété par “T” si l’acte est presté le samedi, par “D” si l’acte est presté un dimanche, par “F” si
l’acte est presté un jour férié légal.
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Tableau des actes et services tel que prévu
à l’article 1 du présent règlement grand-ducal
Tarifs
Valeur lettre-clé à indice 100 : 4,54567
ANNEXE
Cote d’application
877,01
898,93
921,40
Valeur lettre-clé
39,8660
40,8624
41,8838
NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Valable à partir du
01.01.2023
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
1) Rééducation orthopédique simple
ZK10
1,00
39,87
40,86
41,88
REMARQUE
Rééducation d’une seule articulation parmi les
articulations suivantes
Épaule
Coude
Poignet
Articulations métacarpiennes et/ou phalangiennes
de la main
Hanche
Genou
Cheville
Articulations métacarpiennes et/ou phalangiennes
du pied
Articulations sacro-iliaques
Articulations temporo-mandibulaires
Articulations sterno-costales et/ou claviculo-
sternales
2) Rééducation orthopédique complexe
ZK11
1,20
47,84
49,03
50,26
REMARQUE
Rééducation du tronc ou de plusieurs articulations
mentionnées sous 1)
3) Rééducation respiratoire
ZK12
1,00
39,87
40,86
41,88
4) Rééducation du plancher pelvien
ZK13
1,00
39,87
40,86
41,88
5) Rééducation concernant une pathologie d’origine
neurologique affectant un seul membre
ZK14
1,00
39,87
40,86
41,88
6) Rééducation concernant une pathologie d’origine
neurologique affectant plusieurs membres et/ou le tronc
ZK15
1,20
47,84
49,03
50,26
7) Drainage lymphatique manuel d’un membre
ZK16
1,00
39,87
40,86
41,88
8) Drainage lymphatique manuel de plusieurs membres
ZK17
1,20
47,84
49,03
50,26
9) Bilan
ZB10
1,20
47,84
49,03
50,26
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Frais de déplacement
ZD10
0,30
11,96
12,26
12,57
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Modifications portées au règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature
des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie
(Mémorial A - N°260 du 19.12.2016, p. 4637)