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prot_2022_12_14_a21 LU

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 34 de la convention du 23 novembre 2016, telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et la Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 34 de la convention du 23 novembre 2016, telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et la Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes.

N° 21 du 16 janvier 2023

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 34 de la convention du 23 novembre 2016, telle

qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et la

Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024

pour les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes.

Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

Vu l’article 34 de la convention du 23 novembre 2016, telle qu’elle a été amendée,

Les parties soussignées, à savoir

L’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, représentée par son président, Monsieur Patrick

OBERTIN, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1

er du Code de la sécurité

sociale

d’une part

et

la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président

de son Conseil d’administration, Monsieur Christian OBERLE

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Art. 1

er.

L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2023 et 2024 conformément à l’article

67, alinéa 1

er du Code de la sécurité sociale s’élève à 3,22 % à valoir sur la valeur de la lettre-clé de 4,40387

au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1

er janvier 1948. La valeur de la lettre-clé négociée

est ainsi fixée à 4,54567 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1

er janvier 1948.

Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes.

Au 1

er janvier 2023 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code de la sécurité sociale s’élève

à 39,8660 à l’indice de 877,01. Le tarif des actes et services obtenu par application de l’article 66 du Code

de la sécurité sociale est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 21 du 16 janvier 2023

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie Prise en charge de l’acte Art. 1

Le tarif d’un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée par les parties

signataires de la convention prévue à l’article 61 du Code de la sécurité sociale.

Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le

haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers

le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.

Cumuls des actes

Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes.

Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 23 novembre 2016, telle qu’elle a été amendée.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2022 en deux exemplaires.

Pour la Caisse nationale de santé,

Pour l’Association luxembourgeoise

des kinésithérapeutes,

Le Président,

Le Président,

Christian OBERLE

Patrick OBERTIN

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 21 du 16 janvier 2023

Caisse Nationale de Santé | Tél.: 2757-1 | Fax: 2757-2758 | B.P.1023 L-1010 Luxembourg | Bur.: 125, rte d'Esch, Luxembourg | cns@secu.lu | www.cns.lu

VERSION COORDONNEE AU 01.01.2023

DE LA NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES

Masseurs-kinésithérapeutes

et

TARIFS APPLICABLES

INFORMATION IMPORTANTE

Les tarifs correspondant à la valeur 877,01 de la cote d’application de l’échelle mobile

des salaires sont imprimés en caractères gras dans la colonne intitulée "Tarif 1".

Ces tarifs restent valables jusqu’à l’échéance d’une nouvelle cote d’application.

Les tarifs renseignés dans les colonnes "Tarif 2" et "Tarif 3" correspondent respectivement

aux cotes d’application de valeur 898,93 et 921,40. La CNS communiquera par voie

de presse les dates respectives à partir desquelles ces tarifs seront d’application.

La présente publication ne constitue qu’un instrument de consultation. Elle ne remplace pas les

publications officielles au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg qui sont les seules faisant foi.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 21 du 16 janvier 2023

SOMMAIRE

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES............................................................................................................5

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services des

masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie................................................... 6

Dispositions générales.................................................................................................................................6

Tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1 du présent règlement grand-ducal............... 8

PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES.......................................................................................... 8

DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT.................................................................................. 8

Modifications portées au règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature

des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie

(Mémorial A - N°260 du 19.12.2016, p. 4637).............................................................................................9

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 21 du 16 janvier 2023

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 21 du 16 janvier 2023

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services des

masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie

Prise en charge de l’acte

Art. 1

er.

Les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent être pris en charge par une des institutions

de sécurité sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte est inscrit au tableau annexé au

présent règlement et qui en fait partie intégrante.

Les masseurs-kinésithérapeutes exécutent les actes pris en charge en accord avec le règlement fixant les

attributions de leur profession sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation

de certaines professions de santé.

Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire

sur base d’une ordonnance médicale valide.

Tarif d’un acte

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie Prise en charge de l’acte Art. 1

Pour chaque séance de kinésithérapie, il ne peut être mis en compte qu’un seul acte de la nomenclature,

à l’exclusion du forfait de déplacement.

En cas de traitement de plusieurs affections différentes et indépendantes l’une de l’autre, les traitements

pourront se faire de façon alternante ou successive avec mise en compte d’une seule séance par jour, à

l’exception de la rééducation respiratoire qui peut être cumulée avec une deuxième séance le même jour.

Frais de location d’appareil et d’installation

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie Prise en charge de l’acte Art. 1

Le tarif des actes comprend les frais d’appareil, de matériel et d’installation du prestataire.

Bilan

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie Prise en charge de l’acte Art. 1

Le bilan constitue un acte isolé prescrit en dehors d’un traitement de kinésithérapie. Le bilan comporte

obligatoirement

- l’évaluation initiale des déficiences par rapport aux aspects suivants: ostéo-articulaire, musculaire,

neurologique, vasculaire, cutané, respiratoire et psycho-moteur

- l’évaluation initiale des incapacités et des aptitudes gestuelles, réalisation des gestes de la vie courante

et de la vie professionnelle

- la fixation des objectifs à atteindre

- l’élaboration du plan de traitement

- le choix des techniques et des actes figurant dans la nomenclature.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 21 du 16 janvier 2023

Frais de déplacement

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie Prise en charge de l’acte Art. 1

Pour chaque traitement à domicile, un forfait de déplacement peut être mis en compte. En cas de traitement

de plusieurs affections différentes et indépendantes l’une de l’autre, un seul forfait de déplacement peut être

mis en compte, lorsque les traitements sont appliqués successivement lors d’un même passage.

Si lors du même déplacement, le masseur-kinésithérapeute traite plusieurs personnes de la même

communauté domestique ou du même établissement, le forfait de déplacement ne peut être mis en compte

que pour la personne la première traitée.

Le forfait de déplacement ne peut être mis en compte par le prestataire pour les traitements délivrés dans

les établissements d’aides et de soins à séjour continu (article 390, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale),

dans les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent (art. 391, al. 1 du CSS) et dans les centres

semi-stationnaires (article 389, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale).

Limitation de la prise en charge

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie Prise en charge de l’acte Art. 1

Aucun acte de la nomenclature ne peut être mis en compte pour un patient traité dans un établissement

hospitalier au sens de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.

Majoration des actes

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie Prise en charge de l’acte Art. 1

Le tarif des actes de rééducation respiratoire dont l’accomplissement est prescrit, pour des raisons médicales,

le samedi, le dimanche ou un jour férié légal est majoré de 25%. Sur le mémoire d’honoraires le code de

l’acte est complété par “T” si l’acte est presté le samedi, par “D” si l’acte est presté un dimanche, par “F” si

l’acte est presté un jour férié légal.

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MÉMORIAL A - 21 du 16 janvier 2023

Tableau des actes et services tel que prévu

à l’article 1 du présent règlement grand-ducal

Tarifs

Valeur lettre-clé à indice 100 : 4,54567

ANNEXE

Cote d’application

877,01

898,93

921,40

Valeur lettre-clé

39,8660

40,8624

41,8838

NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES

Valable à partir du

01.01.2023

PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

Tarif 3

1) Rééducation orthopédique simple

ZK10

1,00

39,87

40,86

41,88

REMARQUE

Rééducation d’une seule articulation parmi les

articulations suivantes

Épaule

Coude

Poignet

Articulations métacarpiennes et/ou phalangiennes

de la main

Hanche

Genou

Cheville

Articulations métacarpiennes et/ou phalangiennes

du pied

Articulations sacro-iliaques

Articulations temporo-mandibulaires

Articulations sterno-costales et/ou claviculo-

sternales

2) Rééducation orthopédique complexe

ZK11

1,20

47,84

49,03

50,26

REMARQUE

Rééducation du tronc ou de plusieurs articulations

mentionnées sous 1)

3) Rééducation respiratoire

ZK12

1,00

39,87

40,86

41,88

4) Rééducation du plancher pelvien

ZK13

1,00

39,87

40,86

41,88

5) Rééducation concernant une pathologie d’origine

neurologique affectant un seul membre

ZK14

1,00

39,87

40,86

41,88

6) Rééducation concernant une pathologie d’origine

neurologique affectant plusieurs membres et/ou le tronc

ZK15

1,20

47,84

49,03

50,26

7) Drainage lymphatique manuel d’un membre

ZK16

1,00

39,87

40,86

41,88

8) Drainage lymphatique manuel de plusieurs membres

ZK17

1,20

47,84

49,03

50,26

9) Bilan

ZB10

1,20

47,84

49,03

50,26

DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT

1) Frais de déplacement

ZD10

0,30

11,96

12,26

12,57

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MÉMORIAL A - 21 du 16 janvier 2023

Modifications portées au règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature

des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie

(Mémorial A - N°260 du 19.12.2016, p. 4637)

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